Affaire Frais Professionnels

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    Section 6. - Frais professionnels Sous-section 1. - Principes gnraux 1er. Dfinition ...................................................................................371 2. Conditions de dduction des frais professionnels......................374 Sous-section 2. - Grandes catgories de frais professionnels

    dductibles 1er. Frais affrents aux biens immobiliers 1 Loyer et charges locatives ................................................385 2 Pr.I/prof. ........................................................................385.1 3 Frais d'entretien, de chauffage, d'clairage,

    d'assurance, etc. ..............................................................386 4 Frais gnraux mixtes ......................................................387 2. Intrts des capitaux emprunts et tous frais, rentes

    ou redevances analogues .........................................................389 3. Commissions, courtages, etc. ...................................................392 4. Frais professionnels divers 1 Primes d'assurance ..........................................................396 2 Frais de rclame et de publicit .....................................396.1 3 Frais gnraux divers .......................................................397 5. Rmunrations du personnel et frais y affrents 1 Gnralits .......................................................................398 2 Rmunrations proprement dites .....................................399 3 Charges sociales ..............................................................400 4 Cotisations patronales pour pensions ou enga-

    gements complmentaires ...............................................401 5 Pensions, rentes et allocations accordes en

    excution d'une obligation contractuelle ...........................403

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    6 Condition mise la dduction des rmunra-

    tions et pensions ..............................................................405 7 Concordance des rmunrations comptabilises

    avec les montants mentionns au relev rcapitulatif .......................................................................406

    6. Rmunrations des conjoints aidants "nouveau

    rgime" 1 Gnralits .......................................................................407 2 Conjoints aidants "nouveau rgime" .................................408 3 Rmunrations des conjoints aidants "nouveau

    rgime" .............................................................................409 7. Amortissements 1 Notions gnrales A. Dfinition de l'amortissement ...................................411 B. Comptabilisation des amortissements .....................414 2 Amortissements fiscaux A. Elments amortissables ...........................................415 B. Dbut de l'amortissement ........................................416 C. Rgime en vigueur 1. Rgime gnral ou amortissement

    linaire ..............................................................419 2. Rgime d'option ou amortissement

    dgressif............................................................426 D. Amortissements exagrs ........................................442 E. Amortissements insuffisants ou non

    pratiqus ..................................................................443 F. Mise hors d'usage d'un lment amor-

    tissable .....................................................................444

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    G. Tableaux d'amortissements .....................................445 H. Exemple d'amortissement linaire ...........................446 I. Exemple d'amortissement dgressif ........................447 J. Remarque .............................................................447.1 3 Rductions de valeur ........................................................448 8. Cotisations sociales personnelles .............................................449 9. Cotisations de mutuelle contre les "petits risques" ....................450 10. Cotisations en vue de bnficier d'une indemnit en

    cas d'incapacit de travail .........................................................451 11. Accueil collectif de la petite enfance ......................................451.1 Sous-section 3. - Dpenses non admises en dduction 1er. Dpenses ayant un caractre personnel ..................................452 2. Impts, taxes et prcomptes 1 Impts et prcomptes non dductibles .............................453 2 Impts dductibles ...........................................................458 3 Remboursements d'impts dduits titre de

    frais professionnels ..........................................................459 3. Amendes, confiscations et pnalits .........................................460 4. Frais de vtements ...................................................................461 5. Frais se rapportant la chasse, la pche, des

    yachts et des rsidences de plaisance ou d'agr-ment ..........................................................................................463

    6. Frais dpassant de manire draisonnable les

    besoins professionnels ..............................................................465 7. Frais exposs en vue de l'octroi d'avantages sociaux

    aux membres du personnel ......................................................467 8. Sommes payes ou attribues des non-habitants

    du Royaume bnficiant d'un rgime fiscal privilgi ...............471

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    Sous-section 4. - Dductibilit limite de la quotit professionnelle

    de certains frais 1er. Gnralits ...............................................................................472 2. Frais de voiture ( l'exclusion des dplacements

    entre le domicile et le lieu de travail) .........................................473 3. Frais de dplacement entre le domicile et le lieu de

    travail 1 Frais de voiture .................................................................480 2 Frais de dplacement autres que les frais de

    voiture viss au 1 .........................................................483.3 3 Combinaison de diffrents frais de dpla-

    cement ...........................................................................483.4 4. Frais de restaurant, de rception et de cadeaux

    d'affaires et articles publicitaires 1 Limitation ..........................................................................484 2 Frais de restaurant ...........................................................485 3 Frais de rception .............................................................487 4 Frais de cadeaux d'affaires ..............................................490 5 Frais de rception caractre professionnel qui

    sont assimils des frais de publicit ...........................491.1 Section 7. - Exonrations caractre conomique Sous-section 1. - Recherche scientifique et exportations ..............................492 Sous-section 2. - Personnel supplmentaire ...............................................492.1 Sous-section 3. - Dduction pour investissement 1er. Gnralits ...............................................................................493 2. Immobilisations prises en considration ...................................495 3. Immobilisations exclues ............................................................496

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    4. Calcul de la dduction pour investissement 1 Gnralits .......................................................................497 2 Dduction en une fois .......................................................498 3 Dduction tale ..............................................................500 4 Aperu des pourcentages .................................................503 5. Cession ou mise hors d'usage ..................................................504 6. Application de la dduction pour investissement ......................507 7. Formalits .................................................................................510 Sous-section 4. - Dduction des exonrations caractre cono-

    mique .............................................................................................................513 514 - 520 ..... Chapitre III. - Profits Section 1. - Revenus viss .....................................................................................521 Sous-section 1. - Professions librales ..........................................................522 Sous-section 2. - Charges ou offices .............................................................524 Sous-section 3. - Occupations lucratives .......................................................525 Sous-section 4. - Mandataires parlementaires ...............................................526 Sous-section 5. - Conseillers provinciaux ...................................................526.1 Sous-section 6. - Cas particulier .................................................................526.2 Section 2. - Elments imposables Sous-section 1. - Recettes .............................................................................527 Sous-section 2. - Avantages de toute nature .................................................529 Sous-section 3. - Plus-values .........................................................................531 Sous-section 4. - Indemnits imposables ......................................................533 Sous-section 5. - Indemnits des mandataires parlementaires ..................533.1

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    Sous-section 3. - Dduction des rductions de valeur et des provisions exonres 363. Les rductions de valeur exonres pour pertes probables sur

    crances et les provisions exonres pour risques et charges sont dduites globalement des rsultats de l'entreprise :

    - dans la mesure o elles ont t comprises dans ces rsultats; - avant la dduction des frais professionnels (de ce fait, aucune quotit r-

    elle, proportionnelle ou forfaitaire des frais professionnels ne doit tre im-pute);

    - indpendamment des rsultats de l'entreprise (en d'autres termes, mme

    lorsque le rsultat est dj ngatif ou lorsqu'il le devient suite cette d-duction).

    364 - 370. ..... Section 6. - Frais professionnels Art. 49, 50, 52 66bis et 342, 1er, dernier al.,CIR 92 Sous-section 1. - Principes gnraux 1er. Dfinition 371. Le montant brut des bnfices imposables est diminu des frais pro-

    fessionnels qui les grvent. 372. Les frais professionnels qui peuvent tre admis sont ceux : - que le contribuable a faits ou supports pendant la priode imposable, - en vue d'acqurir ou de conserver les revenus imposables, et - dont il justifie la ralit et le montant au moyen de documents probants ou,

    quand cela n'est pas possible, par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

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    373. Sont considrs comme ayant t faits ou supports pendant la p-riode imposable, les frais qui, pendant cette priode :

    - sont effectivement pays ou supports ou - ont acquis le caractre de dettes ou pertes certaines et liquides et sont

    comptabiliss comme telles. 2. Conditions de dduction des frais professionnels 374. Pour tre dductibles fiscalement, les frais doivent rpondre simulta-

    nment aux quatre conditions suivantes : 1 se rattacher ncessairement l'exercice de la profession; 2 avoir t faits ou supports pendant la priode imposable; 3 avoir t faits ou supports en vue d'acqurir ou de conserver les revenus

    imposables; 4 tre justifis par le contribuable quant leur ralit et leur montant. 1re condition : se rattacher l'exercice de la profession 375. Cette condition implique que les frais mixtes (exposs partiellement

    des fins professionnelles et partiellement des fins prives) doivent tre d-ment rpartis -de prfrence suivant des quotits convenir entre le contribua-ble et le service de taxation- en vue de la dtermination du montant dductible titre de frais professionnels.

    Tel est le cas, notamment, pour : - le loyer et les charges locatives, ainsi que pour les frais de chauffage,

    d'clairage, d'entretien et d'assurance de l'immeuble et du mobilier utiliss partiellement des fins professionnelles (magasin, bureau, etc.) et partiel-lement des fins prives (habitation);

    - les rmunrations du personnel occup la fois des fins professionnel-

    les et des fins prives (p.ex. : femme d'ouvrage); - les frais (amortissement, taxe, assurance, entretien, carburant, etc.) d'au-

    tos, motos, etc., utilises alternativement pour l'exercice de la profession et pour des dplacements privs.

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    2me condition : avoir t faits ou supports pendant la priode imposable 376. Satisfont cette condition, les frais qui, pendant la priode envisa-

    ge, sont effectivement pays ou supports ou qui, pendant cette mme p-riode, ont acquis le caractre de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabiliss comme tels.

    Le mot "comptabiliss" ne signifie pas que les commerants doivent

    tenir une comptabilit complte, telle qu'elle est prvue par la lgislation comp-table et des socits.

    En effet, en matire d'impts sur les revenus, il n'est pas ncessaire

    pour qu'une comptabilit soit admise comme suffisante et rgulire, qu'elle r-ponde toutes les prescriptions prvues par la lgislation prcite en matire de tenue d'une comptabilit complte. Toute comptabilit doit tre admise pour autant que les livres produits soient appuys de documents justificatifs et que l'ensemble puisse tre considr comme tant suffisamment sincre et exact pour dterminer avec prcision les revenus imposables des redevables. Cela tant, les critures doivent galement permettre de tracer sans ambigut l'his-torique des dettes ou pertes certaines et liquides qui ont t admises titre de frais professionnels, et ce, afin d'viter que ces dernires ne soient dduites une seconde fois pendant l'anne ou l'exercice comptable de leur paiement ef-fectif.

    Sont considres comme dettes ou pertes certaines et liquides, cel-

    les qui existent srement et dont le montant est connu la fin de l'anne ou de l'exercice comptable. Ne sont pas considres comme telles, les dettes ou per-tes conditionnelles ou ventuelles, c.--d. celles dont le principe et/ou le mon-tant sont soumis des conditions non encore ralises ou dpendent d'un ju-gement, d'une expertise, etc. (v. cependant les rductions de valeur et les pro-visions exonres, ns 351 363).

    3me condition : avoir t faits ou supports en vue d'acqurir ou de conserver

    les revenus imposables 377. Les frais doivent avoir un rapport direct et ncessaire avec l'acquisi-

    tion et la conservation des revenus rsultant, pour le contribuable, de l'exercice de sa profession. Tels sont, p.ex. :

    - les frais exposs en vue du maintien en bon tat des immeubles profes-

    sionnels (frais d'entretien courants); - les frais comptabiliss en vue d'assurer la reconstitution du prix d'achat

    des actifs immobiliss qui sont sujets dprciation (amortissements); - les dpenses ayant pour but de garantir les immeubles, machines ou mar-

    chandises contre l'incendie, le vol ou les dommages.

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    Il n'est toutefois pas ncessaire que ces frais aient t faits en vue d'acqurir ou de conserver les revenus de l'anne (ou de l'exercice comptable) au cours de laquelle (duquel) ils ont t exposs. Sont p.ex., en principe d-ductibles la taxe de circulation affrente l'anne suivante, les loyers et intrts pays d'avance, etc.

    4me condition : tre justifis quant leur ralit et leur montant Rgle gnrale de justification des frais professionnels 378. Les frais professionnels dont le contribuable revendique la dduction

    du montant brut de ses bnfices doivent, en rgle gnrale, tre justifis, quant leur ralit et leur montant, au moyen de documents probants.

    Le contribuable est donc tenu en principe, lorsque la demande lui en

    est faite, de produire le document probant (facture, reu, etc.) qui lui a t dlivr en acquit de son paiement.

    Frais professionnels non justifis par des documents probants 379. En ce qui concerne les frais professionnels pour lesquels il n'existe pas

    de documents probants, le contribuable peut cependant apporter la justification requise en ayant recours tout autre moyen de preuve admis par le droit commun -y compris les prsomptions de l'homme, mais l'exclusion du serment- la condition d'tablir suffisance de droit, c.--d. d'emporter la conviction raisonnable de l'administration, qu'il s'agit de frais :

    - dont les documents probants ont t dtruits, vols ou gars involontaire-

    ment, ou - pour lesquels il n'est pas de pratique courante d'exiger ou d'obtenir des do-

    cuments justificatifs. 380. Par ailleurs, la loi autorise expressment la dduction de certains

    frais professionnels dont le montant est dtermin forfaitairement ensuite d'ac-cords tant collectifs qu'individuels conclus entre l'administration et les contribua-bles ou leurs reprsentants.

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    Frais professionnels dtermins dans des accords collectifs 381. En ce qui concerne les frais professionnels qu'il n'est gnralement

    pas possible de justifier au moyen de documents probants, l'administration peut arrter des forfaits, d'accord avec les groupements professionnels intresss.

    Ces accords peuvent tre raliss tant sur le plan local que sur le

    plan rgional ou national. A ce jour, des accords collectifs en matire de frais professionnels ont t conclus -sur le plan national- pour les avocats, pour les huissiers de justice, pour les exploitants d'appareils automatiques de divertis-sement et pour les gardiennes indpendantes d'enfants domicile.

    382. Peuvent notamment faire l'objet de tels accords : - les frais que l'on range communment dans la catgorie des frais de re-

    prsentation; - certains frais (essence, huile, produits d'entretien, accessoires de faible

    valeur) inhrents l'utilisation d'une voiture automobile usage mixte; - les menus frais inhrents l'entretien des locaux professionnels (notam-

    ment matriel et produits d'entretien); - certains frais de dplacements professionnels occasionnels (transport en

    commun, taxis, etc.). Frais professionnels dtermins dans des accords individuels 383. Lorsque le contribuable emporte la conviction raisonnable du fonc-

    tionnaire taxateur quant la ralit de frais professionnels qu'il n'est gnrale-ment pas possible de justifier au moyen de documents probants et pour les-quels aucun autre moyen de preuve ne peut tre invoqu, le montant de ces frais peut tre valu de commun accord entre le contribuable et le fonction-naire taxateur.

    Cet accord peut porter, soit sur le montant de frais, soit sur un pour-

    centage de frais (p.ex., frais de reprsentation valus 3 % du revenu semi-brut) ou encore sur la quotit professionnelle lorsqu'il s'agit de frais mixtes (p.ex. : 50 % du loyer, 4/5 des frais de tlphone).

    Un tel accord peut mme se raliser tacitement lorsque le fonction-

    naire taxateur admet certains frais professionnels aprs examen; l'admission de frais professionnels par le fonctionnaire taxateur, sans aucune vrification, ne donne toutefois pas naissance un accord individuel. En principe, un accord individuel ne peut tre revu que pour l'avenir et non pour le pass.

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    Remarque finale 384. Lorsque certains frais professionnels contests ne font l'objet d'au-

    cun accord collectif et que les ngociations entre le contribuable et le fonction-naire taxateur n'ont pas abouti un accord, la loi prvoit que ce fonctionnaire est tenu d'valuer les frais en cause un montant raisonnable. En d'autres termes, il ne peut imposer l'intress sur un revenu brut.

    Sous-section 2. - Grandes catgories de frais professionnels dductibles 1er. Frais affrents aux biens immobiliers Art. 52, 1, CIR 92 1 Loyer et charges locatives 385. Sont admis titre de frais professionnels : - le loyer pay affrent aux biens immobiliers ou parties de biens immobi-

    liers affect(e)s l'exercice de l'activit professionnelle; - les charges locatives relatives ces mmes biens ou parties de biens,

    c.--d. tous les frais et charges qui incombent normalement au propri-taire, mais qui sont mis par lui charge du locataire, tels que le Pr.I, le cot de travaux de rparation, etc. (v. n 61).

    Lorsque le contribuable est propritaire du bien immobilier dans le-

    quel il exerce sa profession, il ne peut videmment tre question de dduire un loyer.

    2 Pr.I/prof. 385.1 Est galement dductible titre de frais professionnels, le Pr.I (prin-

    cipal et centimes additionnels) affrent aux biens immobiliers (btis ou non b-tis) ou parties de biens immobiliers (bties ou non bties) que le propritaire af-fecte l'exercice de sa profession (Pr.I/prof.) (v. aussi n 456).

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    3 Frais d'entretien, de chauffage, d'clairage, d'assurance, etc. 386. Les frais rellement supports pour l'entretien, le chauffage, l'clai-

    rage, l'assurance, etc., des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers af-fect(e)s l'exercice de la profession peuvent aussi tre dduits titre de frais professionnels, qu'il s'agisse de biens lous ou de biens en proprit.

    4 Frais gnraux mixtes 387. Les frais gnraux mixtes doivent tre rpartis -suivant des quotits

    convenir entre le contribuable et l'administration (v. ns 375 et 383)- compte tenu, d'une part, de l'importance de l'immeuble, de la composition et du train de vie du mnage du contribuable et, d'autre part, de l'importance des locaux pro-fessionnels et de l'activit professionnelle; la quotit ainsi dtermine des frais ayant un caractre priv ne peut tre considre comme frais professionnels admissibles.

    388. Pour les contribuables qui ne tiennent pas de comptabilit rgulire

    ou d'critures suffisantes, une certaine quotit des frais globaux de chauffage, clairage, entretien, etc., des biens immobiliers usage mixte peut donc tre dduite des bnfices bruts titre de frais professionnels.

    Pour les contribuables qui tiennent une comptabilit rgulire et qui

    ont port en frais gnraux le montant global des frais susviss, le bnfice net comptable doit tre major (ou la perte nette comptable tre diminue) de la quotit qui reprsente la partie "prive" de ces frais.

    2. Intrts de capitaux emprunts et tous frais, rentes ou redevances

    analogues Art. 52, 2, 55 et 56, CIR 92 389. Sont galement admis comme frais professionnels les intrts des

    capitaux emprunts des tiers et engags dans l'exploitation, ainsi que tous frais, rentes ou redevances analogues relatifs cette exploitation.

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    Le contribuable ne peut donc dduire en tant que frais profession-nels, les intrts qui seraient ports en compte pour rmunrer soit ses propres capitaux qu'il aurait lui-mme engags dans son exploitation, soit les capitaux qu'il aurait emprunts pour faire face des obligations ayant un caractre ex-clusivement personnel.

    C'est ainsi qu'un commerant ne peut dduire titre de frais profes-

    sionnels les intrts pays du chef d'un emprunt qu'il a contract pour acqurir une maison non affecte l'exercice de son activit professionnelle. Par contre, si le bien immobilier acquis au moyen de l'emprunt est affect, p.ex., concur-rence de la moiti l'exercice de son activit professionnelle, les intrts pays peuvent tre dduits, galement concurrence de la moiti de leur montant, comme frais professionnels.

    389.1 En ce qui concerne la dductibilit des intrts d'un emprunt contrac-

    t pour la construction, l'acquisition ou la transformation d'un bien immobilier utilis tant des fins prives que professionnelles, le contribuable est libre d'af-fecter ses propres moyens financiers par priorit des investissements privs et de financer par l'emprunt ses investissements professionnels, mais il doit nanmoins apporter la preuve qu'il a rellement agi ainsi. Cette preuve peut tre administre au moyen de documents qui font apparatre de manire irrfu-table la destination relle donne au capital emprunt mais aussi par tous au-tres moyens de preuve admis, y compris les prsomptions de l'homme.

    Dans les cas o il s'avre impossible pour le contribuable d'apporter

    une telle preuve, les fonds emprunts peuvent tre considrs comme ayant servi par priorit financer les investissements professionnels. Dans la mesure o le montant de l'emprunt ne dpasse pas le prix pay pour l'acquisition de la quotit de l'immeuble affecte des fins professionnelles, la totalit des intrts peut tre dduite titre de frais professionnels.

    390. Peuvent galement tre considrs comme frais professionnels, les

    intrts relatifs des fonds que les contribuables ont emprunts pour effectuer des versements valoir sur la quotit professionnelle de l'IPP et/ou pour payer cette quotit l'chance normale, et ce, pour autant qu'il soit tabli que les fonds emprunts ont t effectivement affects de telles fins.

    391. Le montant des intrts dductibles titre de frais professionnels est

    limit par la loi un montant correspondant au taux normal du march. Pour la dtermination du taux normal du march, il y a lieu de tenir

    compte des lments qui peuvent influencer la hauteur du taux. Il s'agit no-tamment de la nature de la dette, du degr de risque, des garanties donnes, de l'chance du prt, de la situation financire du dbiteur, etc.

    La preuve de l'application du taux du march incombe au contribua-

    ble; ce taux n'est plus mentionn dans la loi elle-mme comme c'tait le cas an-trieurement.

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    Le taux du march dont il s'agit est (quel que soit le montant o l'em-prunt, la dette, etc. a t contract) :

    - soit celui pratiqu le jour partir duquel les sommes empruntes ou re-

    ues en dpt commencent produire des revenus; - soit, lorsque la convention stipule un intrt variable ou une clause d'in-

    dexation, le taux pratiqu l'chance des revenus ou les taux qui ont ventuellement t successivement pratiqus au cours de la priode la-quelle se rapportent les revenus.

    Aucune limitation n'est applicable en ce qui concerne les intrts qui

    sont pays par des habitants du Royaume aux banques belges et aux tablis-sements belges de crdit, quelle que soit la forme de l'emprunt.

    3. Commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vaca-

    tions ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rtributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bnficiaires des revenus professionnels

    Art. 57 et 58, CIR 92 392. Il s'agit notamment des sommes et avantages mentionns ci-aprs

    (qui constituent pour le bnficiaire des bnfices ou des profits imposables) : - les commissions, courtages, ristournes commerciales que les entreprises

    paient des tiers (p.ex. aux reprsentants de commerce indpendants); - les honoraires ou vacations pays aux titulaires de professions librales,

    etc. en raison de services fournis l'entreprise (p.ex. un avocat qui a as-sur la dfense des intrts de l'entreprise dans un procs; un mdecin qui a dispens des soins aux membres du personnel de l'entreprise);

    - les avantages de toute nature attribus des clients. 393. Ces rtributions ne peuvent en principe tre dduites des bnfices

    bruts qu' la condition que celui qui les a payes les justifie au moyen de fiches individuelles et d'un relev rcapitulatif, ceci afin de permettre l'administration de vrifier, d'une part, si ces sommes ont t effectivement payes et, d'autre part, si le bnficiaire les a reprises parmi ses revenus dclars. En l'occur-rence, il s'agit des fiches 281.50 et du relev 325.50.

    Les fiches et le relev requis doivent tre rclams par les utilisa-

    teurs auprs des services suivants : - utilisateurs tablis dans la Rgion de Bruxelles-Capitale : Centre de Do-

    cumentation - Prcompte professionnel, rue Belliard 45 1040 Bruxelles;

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    - utilisateurs tablis en Rgion wallonne : Centre de Documentation - Pr-

    compte professionnel, Centre administratif de l'Etat, Chemin de l'Inqui-tude 7000 Mons;

    - utilisateurs tablis en Rgion flamande : Centre de Documentation - Pr-

    compte professionnel, Kruisstraat 28 9470 Denderleeuw. Remarques La fiche individuelle 281.50 et le relev rcapitulatif 325.50 sont ga-

    lement disponibles sur le Portail du Service Public Fdral Finances (http://minfin.fgov.be) et sur le site des Administrations Fiscales Fdrales (http://fiscus.fgov.be).

    Les formulaires peuvent, via ces deux sites, tre consults, tlchar-

    gs et imprims (voir rubrique "formulaires"). En outre, les fiches 281.50 et la feuille intercalaire du relev rcapitu-

    latif 325.50 peuvent tre compltes au moyen de l'ordinateur avant d'tre im-primes (voir "FINFORM - formulaires lectroniques").

    393.1 Les fiches et le relev dont il s'agit doivent tre dposs auprs du

    service comptent avant le 30 juin de l'anne qui suit celle laquelle les docu-ments se rapportent.

    Pour les attributions faites des non-rsidents (personnes physiques

    ou morales), ces fiches individuelles 281.50 et relev rcapitulatif 325.50 doi-vent cependant tre remis, avant le 30 juin, au BCT de "Bruxelles Etranger", Avenue du Roi Albert II, 33 (North Galaxy, Tour B 7), 1030 Schaerbeek.

    394. Si le contribuable qui a pay des sommes de cette nature ne les a

    pas justifies de cette manire, lesdites sommes ne sont pas admises titre de frais professionnels et sont ds lors ajoutes ses revenus professionnels.

    395. Dans certains cas, une drogation cette rgle est toutefois admise

    en faveur des entreprises pour lesquelles l'octroi de commissions secrtes est reconnu de pratique courante.

    Le Ministre des Finances peut, en effet, la demande du contribua-

    ble, autoriser que de telles entreprises dduisent les commissions secrtes (c.--d. celles qui ne sont pas justifies de la manire prvue au n 393) titre de frais professionnels, pourvu qu'il soit satisfait aux cinq conditions suivantes :

    - l'attribution de commissions secrtes doit tre ncessaire pour pouvoir

    lutter contre la concurrence trangre; - il doit tre reconnu que l'octroi de commissions secrtes est de pratique

    courante dans le secteur intress de l'conomie;

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    - le contribuable doit, pour obtenir le rgime de faveur, introduire une re-

    qute auprs du Ministre des Finances; - l'octroi de commissions secrtes ne peut excder les limites normales et le

    paiement de celles-ci doit tre certain; - le contribuable doit payer spontanment au receveur des contributions

    l'impt forfaitaire sur ces commissions (minimum 20 % et, en matire d'impt des socits, minimum 20,6 %).

    Cette autorisation ne peut tre accorde en ce qui concerne l'obten-

    tion ou le maintien de marchs publics ou d'autorisations administratives. 4. Frais professionnels divers 1 Primes d'assurance 396. Peuvent tre dduites les primes d'assurances contre les risques

    divers que le contribuable encourt dans l'exercice de sa profession, notam-ment :

    - les primes d'assurance-automobile (v. toutefois n 475), d'assurance-

    incendie, d'assurance contre la grle, la gele, la mortalit du btail, le bris de glaces, le vol, les dgts matriels, etc., dans la mesure o les biens fai-sant l'objet de l'assurance (biens immobiliers, matriel, etc.) sont affects l'exercice de la profession;

    - les primes d'assurance de responsabilit civile dans la mesure o les

    contrats couvrent la responsabilit civile que l'assur pourrait devoir assumer en raison de l'exercice de sa profession (p.ex. responsabilit civile des em-ployeurs pour les dommages causs des tiers par leurs ouvriers et em-ploys; responsabilit civile des agriculteurs pour les dommages causs des tiers par leurs animaux, etc.).

    2 Frais de rclame et de publicit 396.1 Peuvent tre dduits titre de frais professionnels, les frais d'inser-

    tion de publicit commerciale dans les journaux et les dpenses d'affichage, d'organisation de concours, de distribution de petits cadeaux (1), etc., effectus exclusivement dans un but publicitaire.

    (1) V. n 491 en ce qui concerne les conditions auxquelles les petits cadeaux offerts en tant qu'articles

    publicitaires doivent satisfaire pour tre dductibles 100 %.

  • IPP

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    3 Frais gnraux divers 397. Sont galement dductibles titre de frais professionnels, dans la

    mesure o ils se rattachent l'exercice de la profession et sont ncessits par l'exercice normal de celle-ci :

    - les frais de correspondance et de tlphone; - les frais de dplacement et de reprsentation (v. toutefois aussi ns 484 et

    490); - les cotisations des groupements professionnels; - les frais d'abonnement des journaux, priodiques, revues, etc. 5. Rmunrations du personnel et frais y affrents Art. 52, 3 5, art. 53, 12, 13, 21, 22 et 23, art. 57, 59 et 60, CIR 92 1 Gnralits 398. Sont viss ici les frais professionnels constitus par : - les traitements et salaires des employs et des ouvriers au service de l'en-

    treprise, y compris les membres de la famille de l'entrepreneur -autres que son conjoint (1)- qui travaillent avec lui;

    - les charges sociales affrentes ces traitements ou salaires; - les frais lis l'occupation du personnel salari. 2 Rmunrations proprement dites 399. Sont notamment compris dans cette catgorie de frais profession-

    nels : - les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnits

    et toutes autres rtributions fixes ou variables, quelle que soit leur dno-mination, pays aux membres du personnel, dans la mesure o ils rmu-nrent des prestations de travail qui ont t fournies au profit de l'entre-prise elle-mme et non pour les besoins privs de l'employeur;

    (1) En ce qui concerne les rmunrations, etc. du conjoint, il est renvoy aux ns 407 et svts.

  • IPP

    - 187 -

    - la valeur relle ou prsume des avantages de toute nature (1) attribus

    aux membres du personnel, dans la mesure o ces avantages constituent des frais rels pour l'employeur;

    - les sommes verses titre d'intervention dans les frais de garde (de jour

    ou de nuit) des enfants des membres du personnel; - les rmunrations relles ou fictives payes ou attribues par le contribua-

    ble aux membres de la famille aidants (enfants et autres parents du contri-buable qui font partie de son mnage, c.--d. qui cohabitent effectivement avec lui), l'exclusion de son conjoint (2), condition :

    * que ces membres de la famille travaillent effectivement dans l'entre-

    prise sous la direction de l'entrepreneur (en d'autres termes, qu'ils fournissent en qualit d'aidants des prestations qui, normalement, devraient tre effectues par des travailleurs ordinaires);

    * que les rmunrations n'excdent pas un traitement ou salaire nor-

    mal, eu gard la nature et la dure des prestations effectives des bnficiaires.

    3 Charges sociales 400. Sont vises ici : - les charges sociales relatives aux rmunrations vises au n 399 dont

    l'employeur est redevable lgalement (p.ex. les cotisations patronales l'ONSS et les primes d'assurances contre les accidents du travail);

    - les cotisations d'assurances ou de prvoyance sociale que l'employeur

    paie en vertu d'obligations contractuelles au profit de son personnel (p.ex. pour des indemnits de maladie ou des allocations de chmage compl-mentaires);

    - la cotisation de solidarit pour l'utilisation personnelle d'un vhicule mis

    disposition par l'employeur.

    (1) Y compris les titres-repas qui ne peuvent pas tre considrs comme des avantages sociaux exon-

    rs. (2) En ce qui concerne les rmunrations, etc. du conjoint, il est renvoy aux ns 407 et svts.

  • IPP

    - 188 -

    4 Cotisations patronales pour pensions ou engagements complmentaires

    (assurance de groupe, fonds de pension, etc.) (1) 401. Sont dductibles les cotisations et primes qui sont verses par l'em-

    ployeur en excution : - d'une assurance complmentaire contre la vieillesse et le dcs prmatur

    ou d'un engagement collectif ou individuel de pension complmentaire de retraite et/ou de survie, lorsque ces cotisations servent constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de dcs;

    - d'un engagement de solidarit en ce qui concerne les prestations de solida-

    rit qui ont trait au financement de la constitution de l'engagement de pen-sion durant certaines priodes d'inactivit, aux indemnits en cas de perte de revenus dans certains cas ou l'augmentation des prestations en cours;

    - d'un engagement collectif ou individuel en complment aux indemnits l-

    gales en cas de dcs ou d'incapacit de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou d'une maladie.

    A cet effet, les cotisations doivent tre verses : - titre dfinitif; - une socit d'assurance ou une institution de prvoyance tablie en

    Belgique; - en excution d'un contrat d'assurance (p.ex. assurance de groupe), d'un

    rglement de pension, d'un engagement de pension complmentaire ou d'un engagement de solidarit qui, en ce qui concerne les engagements collectifs, est applicable tous les membres du personnel ou une catgo-rie spcifique du personnel.

    Il est remarquer qu'un engagement individuel de pension pour les

    travailleurs doit obligatoirement tre financ par des moyens externes (p.ex. via une entreprise d'assurance). En outre, un engagement individuel de pension ne pourra tre accord qu'occasionnellement et l'employeur ne pourra conclure un tel engagement que s'il a dj offert un engagement collectif tous ses travail-leurs.

    402. Les cotisations qui satisfont ces conditions ne sont dductibles que

    dans la mesure o : - les prestations lgales et extra-lgales en cas de retraite du travailleur, ex-

    primes en rentes annuelles, ne dpassent pas 80 % de la dernire rmu-nration brute annuelle normale et tiennent compte d'une dure normale d'activit professionnelle (40 ans, en rgle gnrale);

    (1) Cette rubrique a t profondment modifie suite la Loi du 28 avril 2003 sur les pensions compl-

    mentaires, dont la plupart des dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

  • IPP

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    - les prestations lgales et extra-lgales en cas d'incapacit de travail n'ex-

    cdent pas la rmunration brute annuelle normale. Pour le calcul de ces limites, les cotisations et primes verses en

    excution d'un engagement de solidarit sont rparties, suivant leur objet, entre chacune de ces catgories.

    Pour le calcul de la limite de 80 %, les prestations rsultant de

    l'pargne-pension et de contrats individuels d'assurance-vie autres que ceux conclus en excution d'un engagement individuel de pension complmentaire de retraite et/ou de survie, n'entrent pas en ligne de compte.

    402.1 Certaines cotisations et primes patronales ne peuvent en outre tre

    admises titre de frais professionnels. Sont vises en premier lieu les primes et cotisations prises en charge

    par l'employeur, relatives des engagements individuels ou collectifs en faveur des travailleurs ou des dirigeants d'entreprise, et considres dans le chef de ces derniers comme un revenu exonr pour autant que ces engagements n'aient pas pour but d'indemniser une perte de revenus.

    Il s'agit en particulier : - des engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser les frais

    mdicaux d'une hospitalisation, d'une journe d'hospitalisation, d'affections graves et de soins palliatifs domicile, le cas chant des membres de la famille vivant sous le mme toit;

    - des engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser les frais

    spcifiques provoqus par la dpendance du travailleur ou du dirigeant d'entreprise;

    - des engagements qui prvoient exclusivement le versement d'une rente

    dans le cas o le travailleur ou le dirigeant d'entreprise est victime d'une af-fection grave;

    - des assurances de personnes ou engagements similaires autres que les

    engagements complmentaires, pour autant que ces assurances ou enga-gements rpondent simultanment aux conditions suivantes :

    a) les contrats d'assurance ou les engagements peuvent tre considrs

    comme un complment d'avantages attribus dans le cadre de la l-gislation en matire de scurit sociale;

    b) les contrats et engagements ne peuvent prvoir que des versements

    pendant le contrat de travail des personnes prcites. Des priodes de suspensions de contrat de travail sont galement prises en considra-tion.

  • IPP

    - 190 -

    Ne peuvent pas non plus tre admises comme frais professionnels,

    les cotisations et primes patronales pour les engagements individuels de pen-sions complmentaires vises au n 401, contractes en faveur des travailleurs, dans la mesure o elles excdent un montant maximum de 1.860,00 EUR par an.

    Enfin, ne constituent pas des frais professionnels dductibles dans le

    chef de l'employeur, les capitaux qui ont la nature d'une indemnit en rparation totale ou partielle d'une perte permanente de revenus en cas d'incapacit de travail et qui sont allous directement par l'employeur ou l'ancien employeur aux membres ou anciens membres du personnel.

    5 Pensions, rentes et allocations accordes en excution d'une obligation

    contractuelle 403. Constituent des frais professionnels dductibles, les pensions et les

    rentes extra-lgales ainsi que les allocations en tenant lieu attribues -priodiquement ou sous la forme d'un capital- par l'employeur ses ex-travailleurs ou leurs ayants droit en excution d'une obligation contractuelle.

    Il s'agit des pensions, etc. alloues titre gratuit par l'employeur,

    c.--d. des pensions, etc. pour lesquelles il n'existe pas de fonds constitu par des cotisations de l'employeur et/ou du travailleur.

    404. Le montant dductible des pensions, etc. en cause est soumis aux

    mmes limitations que les cotisations patronales pour pensions compl-mentaires (v. n 402).

    6 Condition mise la dduction des rmunrations et pensions 405. Les sommes imposables titre de rmunrations (v. n 399) ou de

    pensions, etc. (v. ns 403 et 404) -y compris les rmunrations relles ou ficti-ves des membres de la famille autres que le conjoint-, ne peuvent tre admises en dduction titre de frais professionnels que lorsqu'elles sont justifies par des fiches individuelles et un relev rcapitulatif tablis dans les formes requi-ses pour les revenus soumis au prcompte professionnel (v. Avis aux em-ployeurs). Cette rgle est galement applicable aux indemnits forfaitaires payes aux membres du personnel, titre de remboursement de frais propres l'employeur, si elles ne sont pas fixes selon des normes srieuses et concor-dantes.

  • IPP

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    7 Concordance des rmunrations comptabilises avec les montants men-

    tionns au relev rcapitulatif 406. La concordance des sommes mentionnes sur les fiches et le relev

    avec les critures comptables de l'employeur intress doit tre tablie compte tenu du fait que certaines sommes considres comme "rmunrations" dans le chef de l'employeur ne doivent pas tre portes aux fiches (notamment les coti-sations ONSS charge du travailleur).

    6. Rmunrations des conjoints aidants "nouveau rgime" (1) Art. 53, 12 et 19 1 Gnralits 407. A partir de l'ex.d'imp. 2004, on distingue deux catgories de

    "conjoints aidants" (1) : - les conjoints aidants "ancien rgime" (v. ns 746 749); - les conjoints aidants "nouveau rgime" (v. ns 698.3 698.11). Cette distinction est la consquence de l'instauration d'un nouveau

    statut social pour le conjoint aidant. A partir du 1.1.2003, le conjoint aidant d'un travailleur indpendant qui n'a pas de statut social complet propre dfaut d'ac-tivit professionnelle lui ouvrant des droits propres, a la possibilit de s'assujettir volontairement au statut social (complet) des travailleurs indpendants.

    Sur le plan fiscal, l'attribution aux conjoints aidants qui se sont assu-

    jettis au statut social complet (conjoints aidants "nouveau rgime") constitue, dans le chef du conjoint aid, des frais professionnels dductibles titre de "rmunrations au conjoint aidant".

    2 Conjoints aidants "nouveau rgime" 408. Il s'agit des conjoints aidants qui, pendant la priode imposable : - n'ont pas exerc une activit professionnelle distincte leur ouvrant des

    droits propres des prestations dans un rgime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidit, au moins gales celles du statut social des travailleurs indpendants,

    (1) Y compris les cohabitants lgaux : v. n 50.1.

  • IPP

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    - et n'ont pas bnfici d'une prestation dans le cadre du rgime de la scu-rit sociale ouvrant de tels droits propres,

    - et se sont assujettis volontairement au statut social complet des travail-

    leurs indpendants. 3 Rmunrations des conjoints aidants "nouveau rgime" 409. Sont compris dans cette catgorie de frais professionnels toutes les

    attributions d'une quote-part de bnfices ou de profits au conjoint aidant "nou-veau rgime".

    410. Le montant des rmunrations ainsi attribues doit correspondre la

    rmunration normale des prestations fournies par le conjoint aidant mais ne peut excder 30 % du montant net (avant dduction des rmunrations du conjoint aidant) des revenus qui seront effectivement imposs globalement et qui proviennent de l'activit professionnelle exerce avec l'aide du conjoint.

    Cette limite de 30 % ne peut tre dpasse que s'il est manifeste que

    les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit une quote-part plus impor-tante des revenus.

    Pour l'attribution des rmunrations des conjoints aidants, les reve-

    nus professionnels qui sont imposs distinctement ne sont pas pris en consid-ration.

    410.1 A noter que les rmunrations des conjoints aidants ne font pas l'ob-

    jet de fiches individuelles et de relevs rcapitulatifs. 410.2 Les frais professionnels "spcifiques" du conjoint aidant ne peuvent

    en aucun cas tre dduits titre de frais professionnels dans le chef du contri-buable indpendant qui reoit l'aide.

    7. Amortissements Art. 52, 6 et 61 65, CIR 92 1 Notions gnrales A. Dfinition de l'amortissement 411. L'amortissement est l'valuation et l'enregistrement comptable de la

    dprciation subie pendant une priode dtermine par un avoir affect l'exercice de la profession en raison de l'usure (dprciation technique) et/ou de la dsutude (dprciation conomique).

  • IPP

    - 193 -

    Le montant de l'amortissement constitue des frais professionnels et

    doit tre dduit des bnfices (ou tre ajouts la perte) pour la dtermination du rsultat exact de l'activit.

    Sont amortissables, les frais d'tablissement et les immobilisations

    incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limite dans le temps. 412. Peuvent notamment tre amortis au niveau fiscal : 1 les immobilisations corporelles telles que les constructions, installations,

    machines et outillages, le mobilier et le matriel roulant (camions, voitures, etc.) (1);

    2 les immobilisations incorporelles telles que brevets, licences, marques de

    fabrique, concessions et know-how; 3 les frais d'tablissement. 413. Les stocks, les titres, les crances, etc., ne peuvent tre amortis.

    Une dprciation de tels actifs peut tre exprime par la comptabilisation d'une rduction de valeur (v. n 448).

    B. Comptabilisation des amortissements 414. La comptabilisation des amortissements doit s'effectuer conform-

    ment aux dispositions de la loi relative la comptabilit et aux comptes annuels des entreprises.

    L'amortissement n'est comptabilis qu'au moment de l'tablissement

    de l'inventaire, c.--d. la clture de l'exercice comptable. Les amortissements sont comptabiliss aux comptes distincts "amortissements acts". Ces comp-tes, qui sont tenus par catgorie d'immobilisation, sont, pour l'tablissement du bilan, ports en dduction des comptes qui reprennent les valeurs d'investisse-ment ou de revient de ces immobilisations. Seule la diffrence, c.--d. la valeur comptable nette (valeur d'investissement ou de revient diminue des amortis-sements) est reprise au bilan. L'annexe aux comptes annuels fournit le dtail des amortissements comptabiliss ainsi que la valeur comptable nette des ac-tifs.

    (1) Les terrains btis ou non, qui sont galement des immobilisations corporelles, ne sont, en principe,

    pas amortissables.

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    2 Amortissements fiscaux A. Elments amortissables 415. Sont amortissables, les lments qui sont viss au n 412. Les amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporel-

    les numres au n 412, 1 et 2 ne peuvent toutefois tre admis titre de frais professionnels que dans la mesure o ces avoirs servent l'exercice de la profession et pour autant que leur dure d'utilisation soit limite dans le temps. Les amortissements sur des avoirs utiliss la fois des fins professionnelles et des fins prives ne peuvent tre admis que dans la mesure o ceux-ci sont affects l'exercice de l'activit professionnelle.

    B. Dbut de l'amortissement 416. Le premier amortissement est admis pour l'anne (ou l'exercice

    comptable) pendant laquelle (lequel) les immobilisations amortissables ont t acquises ou constitues. Un amortissement annuel complet peut tre accord pour cette premire anne (ou ce premier exercice comptable), que ces immo-bilisations aient t acquises ou constitues au commencement ou la fin de ladite anne (ou dudit exercice comptable); en d'autres termes, l'amortissement n'est pas, dans ce cas, rduit prorata temporis.

    417. L'anne au cours de laquelle le contribuable entame son activit pro-

    fessionnelle, l'annuit d'amortissement affrente aux immobilisations affectes celle-ci doit toutefois toujours tre rduite proportionnellement au nombre de mois d'exercice de la profession durant cette anne, en d'autres termes, l'amor-tissement est, dans ce cas, rduit prorata temporis. Le mois de dbut de l'acti-vit professionnelle peut tre compt pour un mois entier.

    A noter que le mois du dbut de l'activit professionnelle ne corres-

    pond pas ncessairement avec le mois au cours duquel les immobilisations amortissables ont t acquises ou constitues. Lorsque p.ex. un contribuable qui a commenc une activit commerciale le 17.8.2004, fait l'acquisition, le 3.10.2004, d'une machine pour les besoins de son entreprise, l'annuit d'amor-tissement pour l'ex.d'imp. 2005 doit tre limite 5/12 de l'annuit normale d'amortissement (et non 3/12).

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    418. Les immobilisations non encore entres en possession du contribua-

    ble, mais ayant dj fait l'objet d'un contrat parfait entre parties (contrat de vente, contrat d'entreprise, etc.) peuvent toutefois tre considres comme ac-quises ou constitues pendant une anne (ou un exercice comptable) concur-rence des acomptes verss et comptabiliss comme tels par le contribuable.

    C. Rgimes en vigueur 1. Rgime gnral ou amortissement linaire Dfinition 419. L'amortissement linaire est la mthode suivant laquelle l'amortisse-

    ment est valu annuellement un montant fixe, obtenu par l'application d'un certain pourcentage constant de dprciation, la valeur d'investissement ou de revient de l'lment amortir.

    Cette valeur correspond, suivant le cas, au prix d'acquisition ou au

    prix de revient. Le prix d'acquisition ou de revient est gal, en principe, au prix effec-

    tivement pay pour l'achat ou la fabrication de cet lment, augment des frais accessoires (la quotit de la TVA non rcuprable, les frais de transport, les frais de plans, de mesurage et d'expertise, les honoraires de notaires, les droits d'enregistrement ou autres droits analogues, etc.), alors mme que ces frais n'augmentent pas la valeur intrinsque des avoirs.

    Toutefois, ces frais accessoires ainsi que les frais d'tablissement

    peuvent tre amortis soit intgralement pendant la (ou les) priode(s) imposa-ble(s) au cours de laquelle (desquelles) ils ont t effectivement exposs, soit par annuits fixes dont le nombre est laiss l'apprciation du contribuable mais qui doivent tre pratiques sans interruption d'anne en anne (v. toutefois le n 420).

    Exemple Un commerant acquiert un immeuble bti pour le prix de

    60.000,00 EUR (terrain non compris) et l'affecte totalement l'exercice de son activit professionnelle. Les frais d'acquisition de cet immeuble (honoraires du notaire et droits d'enregistrement) s'lvent 12.000,00 EUR.

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    La base dont il y a lieu de tenir compte en l'occurrence pour le calcul

    des amortissements sur l'immeuble sera de 60.000,00 EUR (principal) ou 72.000,00 EUR (principal + frais) suivant que l'intress dsire ou non d'amortir sparment les frais relatifs l'acquisition de l'immeuble (en ce qui concerne les frais d'acquisition du terrain, v. n 448.1).

    420. En ce qui concerne les voitures, voitures mixtes et minibus, autres

    que ceux utiliss exclusivement pour le transport rmunr de personnes, les frais accessoires au prix d'acquisition (notamment la TVA non rcuprable) doi-vent tre amortis au mme rythme que la valeur d'investissement ou de revient de ces vhicules.

    Condition 421. Dans le rgime linaire, les amortissements ne peuvent en principe

    tre admis titre de frais professionnels que s'ils correspondent une dpr-ciation rellement survenue pendant l'anne ou l'exercice comptable.

    Il s'ensuit, en pratique, que : - le montant de l'amortissement annuel doit tre fix aussi exactement que

    possible, eu gard la dure normale d'utilisation de l'lment amortir; - les lments de l'actif dont la dure d'utilisation n'est pas limite dans le

    temps (p.ex. les terrains) ne peuvent tre amortis. Dtermination du montant de l'amortissement annuel 422. On obtient le montant de l'amortissement annuel (= annuit d'amor-

    tissement) en appliquant le pourcentage d'amortissement linaire la valeur d'investissement ou de revient (1).

    (1) Dans certaines zones de dveloppement, l'autorisation peut tre donne de pratiquer pendant un

    maximum de trois priodes imposables successives, un amortissement annuel gal au double de l'annuit d'amortissement linaire normal, pour les investissements en immobilisations corporelles consistant en constructions, en installations, machines et outillage qui ont t acquises ou constitues conformment l'opration encourage dans le cadre de la loi sur l'expansion conomique.

    La mme autorisation peut galement tre donne aux conditions suivantes pour les investissements en immobilisations corporelles de mme nature acquises ou constitues conformment une opra-tion encourage dans le cadre de la loi de rorientation conomique :

    - l'autorisation ne peut tre octroye aux entreprises soumises la loi relative la comptabilit et aux comptes annuels des entreprises que pour autant qu'elles satisfassent l'ensemble des dis-positions y reprises;

    - l'autorisation ne peut tre octroye qu'en faveur des immobilisations concernes pour lesquelles une aide l'investissement, une subvention-intrt ou une prime en capital a t accorde pour une dure de trois ans ou plus et qui ne font dj pas l'objet, sous l'une ou l'autre forme, d'un amortissement acclr.

    Ces autorisations sont donnes par le Gouvernement rgional comptent ou le membre du Gouver-nement que celui-ci dsigne.

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    Ce pourcentage est le rsultat de la division du nombre 100 par le

    nombre d'annes de la dure normale d'utilisation de l'lment amortissable. Exemple Pour une machine de 15.000,00 EUR, qui est utilise normalement

    pendant 10 ans : - le pourcentage normal d'amortissement est de 100/10 = 10; - l'annuit d'amortissement est de 15.000,00 EUR x 10 % = 1.500,00 EUR. 423. Lorsque la dure de l'exercice comptable est infrieure ou suprieure

    un an, le montant de l'annuit d'amortissement linaire doit tre diminu ou augment proportionnellement la dure de l'exercice comptable.

    C'est ainsi que, pour un exercice comptable de 9 mois, l'amortisse-

    ment admissible sur la machine vise dans l'exemple du n 422 s'lvera 1.500,00 EUR x 9/12 = 1.125,00 EUR.

    424. Les pourcentages sont arrts, par catgories d'lments de l'actif,

    de commun accord entre le contribuable et le service de taxation et doivent, sauf nouvel accord avec ce service, tre pris en considration pendant la p-riode d'utilisation prsume des lments amortissables.

    En rgle gnrale, on considre comme normaux les pourcentages

    d'amortissements suivants : - immeubles (btiments professionnels proprement dits, immeubles usage de bureaux, etc.) : 3 5 % - matriel (machines, moteurs, etc.) : 10 % - mobilier (mobilier de bureau, matriel de bureau, mobilier de magasin, etc.) : 10 % - matriel roulant (camions, voitures, automobiles, etc.) : 20 33 % (1) - petit outillage : 33 % Les frais d'tablissement -c.--d. ceux qui ont t exposs pour la

    mise en marche de l'entreprise- peuvent tre amortis suivant le rgime dfini au n 419, al. 4.

    (1) V. toutefois le renvoi 2 du n 475, 1, en ce qui concerne la dure d'amortissement des voitures, etc.

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    425. Les immobilisations incorporelles, autres que les investissements

    viss l'al. 2, ne peuvent plus tre amorties que : - selon la mthode linaire; - sur une priode d'au moins : * 3 ans : pour ce qui concerne les investissements en recherche et

    dveloppement (investissements en recherche, fabrication et mise au point de prototypes et de produits d'inventions et de savoir-faire (know-how) utiles au dveloppement des activi-ts futures de l'entreprise);

    * 5 ans : pour ce qui concerne les autres investissements (clientle,

    goodwill, concessions, brevets, licences, savoir-faire (know-how), marques et autres droits similaires).

    Ne sont pas concerns par cette limitation lgale : - les immobilisations incorporelles qui constituent des investissements en

    oeuvres audio-visuelles; - le logiciel considrer comme immobilisation incorporelle qui, soit subit

    des rductions de valeur anormales en raison d'un lien direct avec le pas-sage l'euro, soit est acquis ou constitu spcifiquement pour oprer le passage l'euro (1).

    2. Rgime d'option ou amortissement dgressif Dfinition 426. L'amortissement dgressif (= dcroissant) est une mthode d'amor-

    tissement suivant laquelle l'annuit d'amortissement correspond un pourcen-tage fixe de la valeur restant encore amortir, aussi appele valeur rsiduelle, c.--d. la valeur d'investissement ou de revient, comprenant les frais accessoi-res (ou prix principal - v. n 419), moins les amortissements dj appliqus.

    Cette mthode implique que : - le pourcentage fixe est appliqu la premire anne sur la valeur d'investis-

    sement ou de revient; - l'annuit d'amortissement dcrot ensuite chaque anne, puisque la base

    sur laquelle le pourcentage fixe est appliqu diminue chaque anne.

    (1) Applicable aux amortissements exprims durant la priode imposable qui est lie l'ex.d'imp. 1999

    ou aux exercices suivants.

  • IPP

    - 199 -

    Avoirs susceptibles de faire l'objet d'un amortissement dgressif 427. L'amortissement dgressif est en principe applicable tous les avoirs

    qui sont susceptibles d'tre amortis au point de vue fiscal (v. n 412) et ce, quelle que soit leur dure normale d'utilisation.

    L'amortissement dgressif n'est cependant pas applicable aux : 1 voitures, voitures mixtes et minibus; 2 immobilisations incorporelles autres que les investissements en oeuvres

    audio-visuelles et le logiciel qui, soit subit des rductions de valeur anor-males en raison d'un lien direct avec le passage l'euro, soit est acquis ou constitu spcifiquement pour oprer le passage l'euro;

    3 immobilisations (ou parties de celles-ci (1)) dont l'usage a fait l'objet d'une

    cession au profit de tiers par le contribuable qui les amortit. Notification de l'option 428. Etant donn que le rgime d'amortissement dgressif est un rgime

    d'option, il n'est admis que si le contribuable en a fait le choix dans les formes prescrites (sinon, l'amortissement linaire est appliqu).

    L'option doit tre notifie au service de taxation du ressort, en mme

    temps que la dclaration l'IPP, et tre accompagne d'un relev indiquant, pour chaque groupe d'lments de nature analogue amortissables au mme taux dgressif :

    1 la nature des diverses immobilisations ainsi groupes; 2 la valeur d'investissement ou de revient; 3 leur dure normale probable d'utilisation; 4 le taux d'amortissement dgressif. L'option ne peut porter que sur les lments de l'actif (y compris ceux

    qui sont viss au n 418) acquis ou constitus pendant l'anne (ou l'exercice comptable) laquelle (auquel) se rapporte la dclaration l'IPP remise en mme temps.

    Le contribuable peut limiter son option certains de ces lments et

    opter pour l'amortissement linaire en ce qui concerne les autres.

    (1) La quotit de l'immobilisation dont l'usage n'a pas fait l'objet d'une cession au profit de tiers peut

    quant elle faire l'objet d'un amortissement dgressif.

  • IPP

    - 200 -

    Irrvocabilit de l'option 429. L'option est irrvocable en ce qui concerne les lments groups qui

    sont mentionns sur le relev. Elle sera galement applicable aux lments de l'actif de nature analogue, amortissables au mme taux, qui seront acquis ou constitus au cours des annes ou des exercices comptables suivants, moins que le contribuable ne renonce au rgime d'option (v. n 430).

    Renonciation au rgime d'option 430. Lorsque le contribuable veut renoncer au rgime d'option pour tous

    les groupes d'lments (ou pour des parties nettement prcises de groupes d'lments) acquis ou constitus au cours d'une anne ou d'un exercice comp-table dtermin, il doit le notifier au service de taxation avant l'expiration de cette anne ou de cet exercice comptable (ou au plus tard en mme temps que sa dclaration et dans le dlai prvu pour la remise de celle-ci).

    431. Un contribuable ayant renonc l'amortissement dgressif pour un

    groupe dtermin d'lments ou pour une partie bien prcise du groupe d'lments, ne pourra plus, aussi longtemps qu'il n'aura pas notifi rgulire-ment une nouvelle option, pratiquer des amortissements dgressifs sur des lments acquis ou constitus au cours d'annes ou d'exercices comptables ul-trieurs et qui, compte tenu de leur nature et de leur dure d'utilisation, appar-tiennent un de ces groupes.

    Dtermination de l'annuit d'amortissement 432. Dans aucun cas, le taux d'amortissement dgressif ne peut excder

    le double du taux d'amortissement linaire (1) (v. ns 422 424). 433. Le contribuable peut fixer le taux d'amortissement dgressif un

    montant infrieur au maximum autoris; une fois fix, le taux ne peut plus tre augment au cours des annes ultrieures.

    434. Ds que le montant de l'annuit d'amortissement dgressif devient

    infrieur au montant de l'annuit de l'amortissement linaire, le contribuable peut, sans aucune formalit, passer au rgime linaire et appliquer celui-ci jus-qu'au moment o le prix d'investissement ou de revient est compltement amor-ti (v. exemple au n 447).

    (1) Par mesure de simplification, le pourcentage d'amortissement linaire est arrondi l'unit suprieure

    ou infrieure suivant que la premire dcimale est au moins gale ou infrieure 5. Ainsi 8,3333 (12 ans) est arrondi 8; 6,6666 (15 ans) est arrondi 7.

  • IPP

    - 201 -

    435. Lorsque la dure de l'exercice comptable est infrieure ou suprieure un an, le montant de l'annuit d'amortissement dgressif doit galement (v. n 423) tre diminu ou augment proportionnellement la dure de l'exer-cice comptable.

    436. En outre, le montant de l'annuit d'amortissement dgressif ne peut

    en aucun cas dpasser 40 % de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations.

    437. La limite maximum fixe par la loi porte sur l'annuit et non sur le

    taux d'amortissement. Ce taux peut donc excder 40 % (p.ex. le double de 25 % pour une immobilisation d'une dure normale d'utilisation de 4 ans).

    438. L'annuit ne peut donc jamais excder 40 % de la valeur d'investis-

    sement ou de revient et doit, le cas chant, tre limite. On remarquera en outre que la limite absolue de 40 % est toujours (donc galement pour la 2me anne, etc.) calcule sur la valeur d'investissement ou de revient et non sur la valeur rsiduelle.

    439. Cette rgle a pour consquence que : - la limitation ne concerne que les immobilisations amorties de manire d-

    gressive sur moins de 5 ans; - l'amortissement dgressif est en principe tal sur au moins 3 annes. 440. Etant donn que le terme "annuit" implique un montant sur une

    base annuelle, l'annuit d'amortissement limite 40 % de la valeur d'investis-sement ou de revient doit galement tre rduite ou majore dans la mesure ncessaire dans tous les cas o la priode d'amortissement relle est infrieure ou suprieure 12 mois (v. ns 417 et 423).

    Exemple 441. Achat en 2004 d'une machine de 10.000,00 EUR, dont la dure nor-

    male d'amortissement est de 4 ans. Taux d'amortissement linaire : 25 %. Annuit d'amortissement linaire : 10.000,00 EUR x 25 % = 2.500,00 EUR Taux d'amortissement dgressif : 50 %.

  • IPP

    - 202 -

    Amortissements fiscalement admissibles : Anne 2004 Annuit d'amortissement dgressif : 10.000,00 EUR x 50 % = 5.000,00 EUR, limiter au maximum absolu de 10.000,00 EUR x 40 % = 4.000,00 EUR. Anne 2005 Valeur fiscale rsiduelle : 10.000,00 EUR - 4.000,00 EUR = 6.000,00 EUR. Annuit d'amortissement dgressif : 6.000,00 EUR x 50 % = 3.000,00 EUR. Ce montant est infrieur au montant maximum absolu de 4.000,00 EUR et peut

    donc tre admis. Anne 2006 10.000,00 EUR x 25 % = 2.500,00 EUR (amortissement linaire). Ce montant est en effet suprieur l'annuit d'amortissement dgressif de

    1.500,00 EUR, c.--d. la valeur rsiduelle fiscale (6.000,00 EUR - 3.000,00 EUR) x 50 %.

    Anne 2007 Amortissement linaire : (2.500,00 EUR), limits toutefois la valeur rsiduelle

    fiscale de 500,00 EUR (3.000,00 EUR - 2.500,00 EUR). D. Amortissements exagrs 442. Si, pour une anne ou un exercice comptable dtermin, le contri-

    buable pratique, sans raison valable, un amortissement -linaire ou dgressif- suprieur au quantum prvu sur une catgorie d'avoirs, l'excdent non admissi-ble est tax. Cet excdent d'amortissement peut toutefois servir ultrieurement combler les manquants ou les insuffisances d'amortissements d'annes ou d'exercices comptables subsquents.

    E. Amortissements insuffisants ou non pratiqus 443. Dans le cas o, notamment en raison de l'absence ou de l'insuffi-

    sance de bnfices bruts, l'amortissement admissible pour une anne ou un exercice comptable dtermin n'est pas pratiqu par le contribuable ou n'est pratiqu que pour un montant infrieur au montant admissible, cette insuffi-sance d'amortissement ne peut pas tre rcupre sur les bnfices de

  • IPP

    - 203 -

    l'anne ou de l'exercice comptable suivant; elle doit soit tre rcupre par pro-longation de la priode d'amortissement dans la mesure ncessaire pour per-mettre la reconstitution de la valeur d'investissement ou de revient de l'lment amortissable, soit, si le contribuable le dsire, tre comble au moyen des ex-cdents antrieurement taxs (v. n 442).

    F. Mise hors d'usage d'un lment amortissable 444. Aucun amortissement ne peut tre pratiqu pour l'anne ou l'exer-

    cice comptable de mise hors d'usage d'un lment amortissable par vente, ces-sion, apport en socit ou destruction.

    Par contre, pour cette anne ou cet exercice comptable : - soit une moins-value est admise (1) dans la mesure o le prix de vente de

    l'lment mis hors d'usage est infrieur au prix d'achat diminu des amor-tissements antrieurement admis;

    - soit une plus-value est dtermine (1) dans la mesure o le prix de vente

    excde le prix d'achat diminu des amortissements antrieurement ad-mis (2).

    G. Tableaux d'amortissements 445. Pour permettre l'exacte application des dispositions qui prcdent,

    on annexe au dossier fiscal des contribuables qui dduisent des amortisse-ments en frais professionnels, des tableaux d'amortissement modles 328 C1 et 328 C2 dresss par catgories d'lments amortissables. Pour les lments de l'actif utiliss la fois des fins professionnelles et des fins prives (p.ex. vhicule automobile), l'amortissement doit bien entendu tre subdivis en "partie professionnelle" et "partie prive" suivant la mme proportion que les frais rels affrents l'utilisation de ces lments.

    H. Exemple d'amortissement linaire 446. Matriel acquis en 1994 pour 2.500,00 EUR. Priode normale d'utili-

    sation = 10 ans. Pourcentage d'amortissement : 10.

    (1) V. toutefois le n 478 pour ce qui concerne les voitures. (2) Le rgime fiscal des plus-values est comment aux ns 281 340.

  • IPP

    - 204 -

    Annuit d'amortissement : 2.500,00 EUR x 10 % = 250,00 EUR. Amortissements pratiqus par le contribuable : anne 1994 : 125,00 EUR anne 1999 : 250,00 EUR anne 1995 : 375,00 EUR anne 2000 : 250,00 EUR anne 1996 : 250,00 EUR anne 2001 : 250,00 EUR anne 1997 : - anne 2002 : 250,00 EUR anne 1998 : 500,00 EUR anne 2003 : 250,00 EUR L'excdent d'amortissement pratiqu en 1995 (125,00 EUR) sera

    tax car il ne pourra pas servir rcuprer l'insuffisance de l'amortissement pratiqu en 1994.

    Comme il existe un excdent tax (125,00 EUR) pour l'anne 1995, il

    y a lieu d'admettre pour 1997, un amortissement de 125,00 EUR (rcupration de l'excdent tax pour 1995).

    Pour 1998, l'excdent de 250,00 EUR sera tax. Pour 2004 (soit par prolongation de la priode d'amortissement), un

    amortissement de 250,00 EUR sera admis pour rcuprer l'insuffisance d'amor-tissement de 1994 (125,00 EUR) et celle de 1997 (125,00 EUR).

    Les amortissements admissibles seront donc les suivants : anne 1994 : 125,00 EUR anne 1995 : 250,00 EUR anne 1996 : 250,00 EUR anne 1997 : 125,00 EUR anne 1998 : 250,00 EUR annes 1999 2004 : 250,00 EUR pour chacune de ces 6 annes. 1re hypothse : matriel vendu en 2004 pour 125,00 EUR. Le prix d'achat (2.500,00 EUR) diminu des amortissements admis

    pour les annes 1994 2003 (2.250,00 EUR) donne une valeur restant amor-tir de 250,00 EUR; le prix de vente tant infrieur cette valeur restant amor-tir, la diffrence constitue une moins-value de 125,00 EUR pour 2004.

  • IPP

    - 205 -

    2me hypothse : matriel vendu en 2004 pour 1.250,00 EUR. Pour 2004, on n'admettra plus d'amortissement et la plus-value ob-

    tenue sur le matriel dont il s'agit sera fixe 1.250,00 EUR - (2.500,00 EUR - 2.250,00 EUR) = 1.000,00 EUR.

    I. Exemple d'amortissement dgressif 447. Machine achete en 1997 pour 25.000,00 EUR; dure normale d'uti-

    lisation : 10 ans (taux d'amortissement linaire : 10). Les frais accessoires qui ont t exposs lors de l'acquisition (p.ex.

    frais d'installation) se sont levs 3.500,00 EUR et ont t amortis immdia-tement et intgralement (v. n 419, al. 4).

    Le contribuable a notifi une option valable et dsire appliquer les

    amortissements maxima. Les maxima d'amortissements dgressifs admissibles seront calcu-

    ls comme suit et ce, sur la base du prix principal soit 25.000,00 EUR (v. exemple du n 419) :

    anne 1997 : 20 % (double du taux linaire) du prix d'investissement ou 25.000,00 EUR x 20 % = 5.000,00 EUR anne 1998 : 20 % de (25.000,00 EUR - 5.000,00 EUR) ou 20.000,00 EUR x 20 % = 4.000,00 EUR anne 1999 : 20 % de (20.000,00 EUR - 4.000,00 EUR) ou 16.000,00 EUR x 20 % = 3.200,00 EUR anne 2000 : 20 % de (16.000,00 EUR - 3.200,00 EUR) ou 12.800,00 EUR x 20 % = 2.560,00 EUR anne 2001 : la valeur rsiduelle ne s'lve plus qu' 12.800,00 EUR - 2.560,00 EUR = 10.240,00 EUR, de sorte que l'amortissement linaire (2.500,00 EUR) est plus lev que l'amortissement dgressif (2.048,00 EUR); retenir : 2.500,00 EUR anne 2002 : 2.500,00 EUR anne 2003 : 2.500,00 EUR A reporter : 22.260,00 EUR

  • IPP

    - 206 -

    Report : 22.260,00 EUR anne 2004 : 2.500,00 EUR anne 2005 : le solde ou 240,00 EUR Total : 25.000,00 EUR Si l'on suppose que le contribuable a effectu les amortissements

    inscrits dans la colonne 3 du tableau ci-aprs, les amortissements admissibles fiscalement seront calculs comme il est indiqu dans la colonne 7.

  • Anne Amortissement

    maximum nor-malement admissible

    en EUR

    Amortisse-ment comp-

    tabilis en EUR

    Maximum rellement admissible (1) en EUR

    Exc-dents

    imposa-bles

    en EUR

    Excdents affects en EUR

    Amortissement rellement admis

    en EUR

    Valeur fiscale rsiduelle en EUR

    1 2 3 4 5 6 7 8

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    5.000,00

    4.000,00

    3.200,00

    2.560,00

    2.500,00

    2.500,00

    2.500,00

    2.500,00

    240,00

    0,00

    6.250,00

    6.000,00

    0,00

    0,00

    2.500,00

    2.750,00

    2.300,00

    2.300,00

    2.300,00

    600,00

    25.000,00 x 20 % = 5.000,00

    20.000,00 x 20 % = 4.000,00

    16.000,00 x 20 % = 3.200,00

    12.800,00 x 20 % = 2.560,00

    12.750,00 x 20 % = 2.550,00

    25.000,00 x 10 % = 2.500,00 (2)

    id. = 2.500,00

    id. = 2.500,00

    id. = 2.500,00

    solde : 600,00

    1.250,00

    2.000,00

    -

    -

    -

    250,00

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    3.200,00

    50,00

    -

    -

    200,00

    50,00

    -

    -

    5.000,00

    4.000,00

    3.200,00

    50,00

    2.500,00

    2.500,00

    2.500,00

    2.350,00

    2.300,00

    600,00

    20.000,00

    16.000,00

    12.800,00

    12.750,00

    10.250,00

    7.750,00

    5.250,00

    2.900,00

    600,00

    0,00

    25.000,00 25.000,00 3.500,00 3.500,00 25.000,00

    (1) Le maximum est, pour chaque anne, dtermin compte tenu de la valeur fiscale rsiduelle indique dans la col. 8 pour l'anne prcdente. (2) L'annuit d'amortissement linaire est plus leve que l'annuit d'amortissement dgressif : 10.250,00 EUR x 20 % = 2.050,00 EUR.

    - 207 -

    IPP

  • IPP

    - 208 -

    J. Remarque 447.1 Dans les cas viss au n 470, 6, renvoi 4, le montant des amortis-

    sements dductible par priode imposable est obtenu en majorant de 20 % le montant normal des amortissements de cette priode (v. aussi le n 287, al. 1er, renvoi 3).

    3 Rductions de valeur 448. Lorsque les lments de l'actif non amortissables, tels que les

    stocks, les crances (sommes dues au contribuable par des tiers), et les titres en portefeuille investis dans l'entreprise subissent une dprciation, une rduc-tion de valeur peut tre comptabilise sur ceux-ci.

    La rduction de valeur acte sur ces lments ne peut, du point de

    vue fiscal, tre admise titre de frais professionnels que si le contribuable prouve, par des lments srieux (notamment au moyen d'un inventaire rgulier en ce qui concerne les matires premires, produits finis et marchandises) que la rduction de valeur comptabilise correspond effectivement soit une dpr-ciation durable et non simplement passagre, soit une perte incontestable sur tel ou tel lment.

    448.1 Les rductions de valeur sur terrains comptabilises au terme de

    l'exercice comptable de l'acquisition du terrain relativement aux frais accessoi-res d'acquisition doivent tre considres comme fiscalement dductibles, no-nobstant l'absence d'lments de fait justifiant au cas par cas la dprciation ef-fective du bien immobilis (1).

    D'autre part, il peut tre admis que la rduction de valeur relative aux

    frais accessoires d'acquisition sur terrains ne soit pas intgralement comptabili-se au terme de l'exercice comptable de l'acquisition du terrain, dans la mesure o sa prise en charge est tale dans le temps en vue de tenir compte des possibilits de rcupration des droits d'enregistrement telles qu'elles sont dfi-nies par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothque et de greffe. La prise en charge d'une rduction de valeur relative aux frais d'enregistrement pourra, en d'autres termes, tre limite, pour un exercice comptable dtermin, la quotit de ces frais qui ne sont plus susceptibles, au terme de cet exercice comptable, de donner lieu une telle restitution.

    (1) Il est d'autre part admis, l'gard des titulaires de professions librales et des contribuables qui tien-

    nent une comptabilit simplifie, que les frais accessoires d'acquisition sur terrains rellement sup-ports par ceux-ci, soient considrs comme des frais professionnels dductibles ordinaires.

  • IPP

    - 209 -

    8. Cotisations sociales personnelles

    Art. 52, 7 et 7bis, CIR 92 449. Les cotisations sociales admissibles comme frais professionnels sont

    notamment celles que les contribuables sont tenus de verser dans le cadre du statut social des travailleurs indpendants (1). Elles peuvent notamment com-prendre, ct des cotisations pour la pension lgale normale, des cotisations pour le rgime lgal de la pension libre complmentaire pour indpendants (PLCI). A partir de l'exercice d'imposition 2005, dans le cadre de la PLCI, le choix est laiss l'indpendant entre deux formes de constitution de pension complmentaire : la convention ordinaire de pension et la convention sociale de pension. En cas de convention sociale de pension, le montant maximum dduc-tible est augment de 15 % lorsqu'au minimum 10 % de la cotisation est affect la solidarit.

    Sur le plan fiscal, les cotisations prcites pour la PLCI n'ont toute-

    fois le caractre de cotisations sociales que pour autant que l'affili ait, pendant l'anne concerne, effectivement et entirement pay les cotisations dont il est redevable en vertu du statut social des travailleurs indpendants.

    Les primes ou cotisations payes directement un organisme de

    pension par l'Institut national d'assurance maladie-invalidit au profit des mde-cins, dentistes et pharmaciens conventionns ne sont, en revanche, pas dduc-tibles car elles ne sont pas imposables dans le chef des bnficiaires.

    449.1 Sont galement considres comme des cotisations sociales per-

    sonnelles dductibles, les cotisations personnelles perues par les socits mu-tualistes dans le cadre de leur responsabilit financire et dues conformment la lgislation relative l'assurance obligatoire soins de sant et indemnits pour obtenir le droit au remboursement.

    449.2 Les cotisations qu'un conjoint (ou cohabitant lgal) aidant, qui n'est

    assujetti qu'au rgime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidit, secteurs des indemnits et assurance maternit (dnomm "mini-statut") est tenu de verser, dans le cadre du statut social des indpendants, ne sont dduc-tibles que des bnfices ou profits de l'indpendant aid.

    (1) N'entrent pas dans ce cadre les cotisations sociales personnelles des travailleurs puisqu'il s'agit essen-

    tiellement des cotisations que l'employeur retient sur les rmunrations des travailleurs.

  • IPP

    - 210 -

    9. Cotisations de mutuelle contre les "petits risques" Art. 52, 8, CIR 92 450. De mme, sont considres comme frais professionnels, les cotisa-

    tions d'assurance libre (complmentaire) contre les "petits risques" que les in-dpendants versent pour eux-mmes, pour leur conjoint et pour les membres de leur mnage qui sont leur charge, une mutualit agre par arrt royal.

    Ne sont par contre pas dductibles : - les cotisations verses dans le cadre d'une assurance libre en vue de

    pouvoir bnficier de services spcifiques de la mutualit (transport des malades, cures en plein air, aide-familiales, etc.);

    - les cotisations pour assurances hospitalisation. 10. Cotisations en vue de bnficier d'une indemnit en cas d'incapacit

    de travail Art. 52, 10, CIR 92 451. Constituent galement des frais professionnels, les primes ou cotisa-

    tions verses librement une entreprise d'assurances, une caisse de pr-voyance ou une mutualit en vue de bnficier, en cas d'incapacit de travail pour cause de maladie ou d'invalidit, d'une indemnit complmentaire aux al-locations lgales (contrats du type "maladie" ou "revenu garanti").

    Comme cela a dj t prcis au n 224, 4, ne sont par contre pas

    dductibles, les primes verses en excution de polices qui n'assurent le contri-buable que contre les accidents corporels, mme dans la mesure o elles cou-vrent les consquences dommageables d'accidents pouvant survenir au cours de l'exercice de l'activit professionnelle.

  • IPP

    - 211 -

    11. Accueil collectif de la petite enfance Art. 52bis, CIR 92 451.1 En vue de favoriser l'accroissement du nombre de places disponibles

    dans les milieux d'accueil de la petite enfance, les autorits ont labor un nou-veau systme de financement afin d'inviter les partenaires privs un soutien financier.

    451.2 Les caractristiques essentielles de ce systme, qui est d'application

    pour les sommes payes partir du 1.1.2003, peuvent tre rsumes comme suit (un commentaire plus dtaill sort du cadre de ce cours) :

    - le milieu d'accueil doit tre agr, subsidi ou autoris par les institutions

    reconnues par la Communaut comptente (1); - les sommes doivent tre verses directement ou par l'intermdiaire de

    l'institution comptente au milieu d'accueil concern; - les sommes verses n'englobent pas l'intervention que les parents payent

    directement au milieu d'accueil et qui est fixe par chaque Communaut ou par l'organisme qu'elle dsigne;

    - les sommes doivent financer des frais de fonctionnement, des dpenses

    d'infrastructure ou d'quipement (mobiliers, livres, jouets, etc.); - les sommes doivent servir la cration de places d'accueil pour enfants

    de moins de 3 ans, ou au maintien de places ainsi cres; - les sommes pouvant tre considres comme des frais professionnels ne

    peuvent pas dpasser, pour la priode imposable qui se rattache l'ex.d'imp. 2005, 6.400,00 EUR par nouvelle place cre ou maintenue;

    - l'organe de surveillance comptent (1) doit remettre chaque anne par

    milieu d'accueil au contribuable qui a effectu le versement un document attestant que les conditions sont respectes et dans lequel il est fait men-tion du montant qui est affect la cration de places d'accueil ou au maintien de nouvelles places, ainsi que du nombre de places y affrentes.

    (1) Kind en Gezin, l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) ou l'Excutif de la Communaut ger-

    manophone.

  • IPP

    - 212 -

    Sous-section 3. - Dpenses non admises en dduction 1er. Dpenses ayant un caractre personnel Art. 53, 1, CIR 92 452. La loi stipule que ne constituent pas des frais professionnels, les d-

    penses ayant un caractre personnel, telles que le loyer et les charges locati-ves affrents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affects l'habitation, les frais d'entretien du mnage du contribuable, les frais d'instruc-tion et d'ducation et toutes autres dpenses non ncessites par l'exercice de la profession.

    2. Impts, taxes et prcomptes Art. 53, 2, 3 et 5, CIR 92 1 Impts et prcomptes non dductibles 453. Certains impts et prcomptes sont expressment considrs par la

    loi comme des dpenses non dductibles. Il s'agit de l'IPP et de tous les l-ments imputables sur celui-ci -prcomptes et versements anticips- ainsi que des taxes additionnelles et des centimes additionnels qui s'y rapportent.

    454. De mme, les accroissements d'impt, les majorations, les frais et

    les intrts de retard se rapportant aux impts prcits ne sont pas considrs comme des frais professionnels dductibles.

    455. La loi interdit galement la dduction du Pr.M support par le dbi-

    teur des revenus la dcharge du bnficiaire (mme quand les revenus ont un caractre professionnel).

    456. Par drogation la rgle mentionne au n 453, al. 1er, est entire-

    ment dductible titre de frais professionnels le Pr.I (principal et centimes addi-tionnels) affrent aux biens immobiliers (btis ou non btis) ou parties de biens immobiliers (bties ou non bties) affect(e)s l'exercice de l'activit profes-sionnelle (Pr.I/prof.). Il en est de mme en ce qui concerne les intrts de re-tard affrents au Pr.I/prof.

  • IPP

    - 213 -

    Seul le Pr.I/prof. rellement support est dductible titre de frais

    professionnels. Ceci implique qu'il y a lieu de tenir compte, le cas chant, du montant du Pr.I tel qu'il a t fix aprs application :

    - de la rduction du Pr.I pour habitation modeste, en faveur des grands in-

    valides de guerre et des personnes handicapes et en faveur du chef de famille (v. cours Pr.I, ns 126 188);

    - de la remise ou modration proportionnelle du Pr.I pour cause d'inoccupa-

    tion, d'improductivit ou de destruction des biens (v. cours Pr.I, ns 189 226).

    Les rductions du Pr.I pour habitation modeste, en faveur des grands

    invalides de guerre et des personnes handicapes et en faveur du chef de fa-mille ne sont pas accordes pour la partie de l'habitation qui est affecte l'exercice d'une activit professionnelle quand la quotit du revenu qui s'y rap-porte dpasse le quart du RC index de l'habitation entire (1).

    Quand le revenu qui se rapporte la partie de l'habitation qui est af-

    fecte l'exercice de l'activit professionnelle ne dpasse pas le quart du RC index de l'habitation entire, les rductions sont accordes sur la base du RC index total et il convient donc de tenir compte de ces rductions pour dtermi-ner le montant du Pr.I/prof. dductible titre de frais professionnels.

    Quand le revenu qui se rapp