12
Date de création : année universitaire 2003/04 Fiche à jour au 15 janvier 2009 F F I I C C H H E E P P É É D D A A G G O O G G I I Q Q U U E E V V I I R R T T U U E E L L L L E E Diplôme : Licence en droit, 3 ème semestre Matière : Droit des obligations Web-tuteur : Jézabel JANNOT S S É É A A N N C C E E N N ° ° 2 2 - - L L E E C C O O N N T T R R A A T T ( ( G G É É N N E E R R A A L L I I T T E E S S ) ) S S O O M M M MA A I I R R E E I. LA NOTION DE CONTRAT ................................................................. 3 A. CONTRAT ET ACTE UNILATÉRAL ______________________________________ 3 Civ. 2 ème , 11 février 1998 .............................................................................................. 3 Mixte, 6 septembre 2002 ............................................................................................... 4 B. CONTRAT ET ACCORD DE VOLONTÉ NON OBLIGATOIRES ___________________ 5 Mixte, 20 décembre 1968 .............................................................................................. 5 Civ.1 ère , 1 er décembre 1969........................................................................................... 6 Civ.1 ère , 7 avril 1998 ..................................................................................................... 6 II. LA FORMATION PROGRESSIVE DU CONTRAT ....................... 8 A. LA PHASE PRÉCONTRACTUELLE _______________________________________ 8 Soc., 24 mars 1958........................................................................................................ 8

Droit des obligations, le contrat (généralités)

  • Upload
    sophie

  • View
    860

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Droit des obligations, L2 droit, le contrat (généralités)

Citation preview

Page 1: Droit des obligations, le contrat (généralités)

Date de création : année universitaire 2003/04

Fiche à jour au 15 janvier 2009

FFFIIICCCHHHEEE PPPÉÉÉDDDAAAGGGOOOGGGIIIQQQUUUEEE VVVIIIRRRTTTUUUEEELLLLLLEEE

Diplôme : Licence en droit, 3 ème semestre

Matière : Droit des obligations

Web-tuteur : Jézabel JANNOT

SSSÉÉÉAAANNNCCCEEE NNN°°° 222 --- LLLEEE CCCOOONNNTTTRRRAAATTT (((GGGÉÉÉNNNEEERRRAAALLLIIITTTEEESSS)))

SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE

I. LA NOTION DE CONTRAT .................................................................3

A. CONTRAT ET ACTE UNILATÉRAL ______________________________________ 3

Civ. 2ème, 11 février 1998.............................................................................................. 3

Mixte, 6 septembre 2002............................................................................................... 4

B. CONTRAT ET ACCORD DE VOLONTÉ NON OBLIGATOIRES ___________________ 5

Mixte, 20 décembre 1968.............................................................................................. 5

Civ.1ère, 1er décembre 1969........................................................................................... 6

Civ.1ère, 7 avril 1998..................................................................................................... 6

II. LA FORMATION PROGRESSIVE DU CONTRAT.......................8 A. LA PHASE PRÉCONTRACTUELLE _______________________________________ 8

Soc., 24 mars 1958........................................................................................................ 8

Page 2: Droit des obligations, le contrat (généralités)

2 Soc., 19 décembre 1989 ................................................................................................ 9

B. OFFRE ET RUPTURE DES POURPARLERS : CAS PRATIQUE __________________ 10

C. L’ ACCEPTATION __________________________________________________ 10

Com., 7 janvier 1981................................................................................................... 10

Civ., 25 mai 1870........................................................................................................ 11

Page 3: Droit des obligations, le contrat (généralités)

3

I. La notion de contrat

A. Contrat et acte unilatéral

Un acte juridique peut être défini comme toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. L’acte juridique englobe ainsi non seulement la manifestation de deux volontés concordantes – le contrat ; mais également la manifestation d’une volonté unilatérale – le testament, par exemple.

Une hésitation sur la nature contractuelle ou non de la manifestation d’une volonté peut dès lors surgir ; la question n’étant pas dépourvue d’intérêt puisque de la qualification de contrat découle un régime juridique davantage contraignant, l’acte unilatéral n’étant quant à lui qu’une source subsidiaire d’obligation. Sur ce point, les promesses publicitaires de gain offre une parfaite illustration de l’enjeu de cette question, comme en témoignent les deux arrêts ci-dessous reproduits : la jurisprudence, longtemps hésitante, a récemment évolué quant à la qualification à donner à une telle promesse, quittant les terrains tantôt de l’engagement unilatéral, tantôt délictuel, voire contractuel (1er arrêt) au profit de celui quasi-contractuel (2ème arrêt).

CCiivv.. 22èèmmee,, 1111 fféévvrr iieerr 11999988

Rejet.

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 février 1996), qu’à la suite d’une commande qu’elle avait passée à la société France direct service (FDS), entreprise de vente par correspondance, Mme Fonvieille a reçu de celle-ci la notification officielle d’un gain de 250 000 francs ; que Mme Fonvieille après avoir demandé en vain le paiement de cette somme, a assigné la société FDS à cette fin ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu’un engagement contractuel de payer une somme déterminée ne peut être retenu à l’encontre d’une société de vente par correspondance organisant des jeux-concours que si l’offre ferme et définitive de payer cette somme est dépourvue de toute ambiguïté ou condition ; que, dans son arrêt avant dire droit du 18 octobre 1995, la cour d’appel, se livrant à une analyse complète de la lettre de la société France direct service du 25 mars 1992, avait relevé que Mme Fonvieille n’y était présentée que comme une des gagnantes possibles du prix de 250 000 francs qu’elle devrait partager avec d’autres, que cette lettre valait seulement « notification de participation au gain de 250 000 francs » et que sa destinataire ne pouvait recevoir éventuellement un prix que « si votre numéro personnel est reconnu gagnant » d’où une violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Page 4: Droit des obligations, le contrat (généralités)

4 Mais attendu que l’arrêt retient qu’il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par la société FDS que celle-ci voulait faire entendre à sa cliente qu’elle avait gagné la somme promise, et que cette société n’avait pu se méprendre sur la portée d’un engagement qui était aussi clairement affiché ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d’appel, sans encourir les griefs visés au moyen, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société FDS était tenue par son engagement, accepté par Mme Fonvieille, à payer à cette dernière la somme promise de 250 000 francs ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS ,

REJETTE le pourvoi.

MMiixxttee,, 66 sseepptteemmbbrree 22000022

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 6 septembre 2002, semble faire voler en éclats le rôle de « figurant » du quasi-contrat, pour le placer sur le devant de la scène du droit des obligations. Invoquant l’article 1371 c. civ., elle décide que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer… » : la catégorie des quasi-contrats est ainsi amenée à naviguer sur des eaux nouvelles, autres que celles sur lesquelles doctrine et jurisprudence l’avaient amarrée jusqu’alors. L’arrêt du 6 septembre 2002 apporte, semble-t-il, une nouvelle touche de couleur à la palette traditionnellement bicolore du droit de la réparation du dommage.

LA COUR : - Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Bossa a reçu de la société de vente par correspondance Maison française de distribution (la société) deux documents le désignant, de façon nominative et répétitive, en gros caractères, comme ayant gagné 105 750 francs, avec annonce d’un paiement immédiat, pourvu que fût renvoyé dans les délais un bon de validation joint ; que cette pièce fût aussi tôt signée et expédiée ; que la société n’ayant jamais fait parvenir ni lot ni réponse, M. Bossa l’a assignée en délivrance du gain et, subsidiairement, en paiement de l’intégralité de la somme susmentionnée pour publicité trompeuse, née de la confusion entretenue entre gain irrévocable et pré-tirage au sort ; que l’Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC) a demandé le paiement d’une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs ; que l’arrêt leur a respectivement accordé les sommes de 5 000 francs et un franc ;

Sur le premier moyen : - Attendu que l’UFC fait grief à la cour d’appel d’avoir limité à un franc la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que si les juges apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts dans la limite des conclusions des parties, il leur appartient cependant d’évaluer le préjudice d’après les éléments dont ils disposent, au besoin après avoir ordonné toutes mesures utiles, sans pouvoir se borner à allouer une indemnité symbolique en raison d’un montant incertain du dommage ; qu’en l’espèce ; l’UFC Que Choisir, dont la mission est de poursuivre la réparation des préjudices subis par une multitude de consommateurs, invoquait le préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs du fait des procédés agressifs et mensongers des sociétés par

Page 5: Droit des obligations, le contrat (généralités)

5 correspondance consistant à faire croire aux consommateurs qu’ils ont gagné un lot important pour obtenir des commandes et évaluait ce préjudice à la somme de 100 000 francs ; qu’en se bornant à considérer que l’intérêt collectif des consommateurs était, au regard des circonstances de l’espèce, exactement réparé par l’octroi d’une somme d’un franc à titre de dommages-intérêts sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour évaluer le préjudice à une telle somme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, sans être tenue d’en préciser les divers éléments ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen de pur droit, relevé d’office après avertissement donné aux parties : Vu l’article 1371 du Code civil ; - Attendu que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers ; - Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. Bossa, l’arrêt retient qu’en annonçant de façon affirmative une simple éventualité, la société avait commis une faute délictuelle constituée par la création de l’illusion d’un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que M. Bossa avait cru gagner ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la société MFD à verser à M. Bossa la somme de 5 000 francs, l’arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

B. Contrat et accord de volonté non obligatoires

Le contrat naît de la rencontre de volontés, mais encore faut-il que ces volontés soient concordantes, c’est-à-dire qu’elles s’accordent pour créer des obligations. A défaut, leur rencontre ne saurait donner naissance à un contrat. A nouveau, des difficultés peuvent se dresser dans l’opération de qualification relativement à certains actes.

1- Contrat de bienfaisance

MMiixxttee,, 2200 ddéécceemmbbrree 11996688

2e Espèce : - ( Cie d’assurances La Confiance C. Epoux Zaroukian et autres)

« La Cour ; - Sur le premier moyen pris en ses deux branches ; - Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué qui a condamné la Compagnie d’assurances La Confiance à garantir les conséquences dommageables de l’accident causé par son assuré Tarbouriec à la dame Zaroukian en la conduisant auprès d’un ami dont la voiture était en panne, d’avoir admis le

Page 6: Droit des obligations, le contrat (généralités)

6 caractère gratuit de ce transport, alors que celle-ci avait réglé un achat d’essence supplémentaire à ce qui était nécessaire pour le trajet, et d’avoir statué par un motif hypothétique et erroné en droit en retenant qu’un professionnel aurait demandé davantage, ce que rien n’établit ; - Mais attendu que les juges d’appel ont relevé qu’à aucun moment une rémunération quelconque n’avait été envisagée, ni débattue entre la dame Zaroukian et Tarbouriec ; que celle-ci avait spontanément réglé le coût du carburant pour manifester sa reconnaissance du service rendu et, par un motif non hypothétique, ont affirmé, ce qui pour eux était d’évidence, qu’un professionnel aurait exigé un prix infiniment supérieur ; qu’au vu de ces éléments, ils ont estimé, sans la dénaturer, que jouait en l’espèce la clause de l’art. 4 du contrat stipulant que sont considérés comme tiers transportés à titre gratuit les passagers qui, sans payer de rétribution proprement dite pour le prix de leur transport, peuvent néanmoins participer occasionnellement et bénévolement aux frais de route ; qu’ainsi les griefs invoqués ne sauraient être retenus ; rejette le premier moyen.

Mais sur le second moyen : - Vu l’art. 1382 c. civ. ; - Attendu que pour attribuer la responsabilité de l’accident à Tarbouriec, la cour d’appel, statuant uniquement sur le fondement de l’article susvisé, a retenu que le dérapage de l’automobile était nécessairement dû à un défaut de maîtrise du conducteur, dès lors que la preuve n’était pas rapportée que l’accident était imputable à une circonstance étrangère et que le fait que la chaussée était rendue glissante par la pluie, parfaitement connu du conducteur, aurait dû, au contraire, l’inciter à plus de prudence et caractérise encore davantage son manque de maîtrise ; qu’en se fondant ainsi sur cette seule déduction purement hypothétique pour admettre l’existence d’une faute qui n’est pas directement constatée, la cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision ; - Par ces motifs, casse…, renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

2- Convention d’assistance bénévole

CCiivv..11èèrree,, 11eerr ddéécceemmbbrree 11996699

LA COUR ;- Sur le moyen unique : - Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Sandrock, se trouvant près des lieux d’une collision entre la voiture de Veidt et le vélomoteur de Martin, au cours de laquelle cet engin avait pris feu, tenta d’éteindre les flammes avec un extincteur, mais fut blessé par l’explosion du réservoir ; - Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir condamné Martin à réparer le dommage causé à Sandrock, au motif qu’une convention d’assistance s’était formée entre les parties, alors qu’il ne saurait y avoir de convention sans l’accord des volontés et que l’arrêt n’a pas relevé le consentement de l’assisté ; - Mais attendu que la cour d’appel n’avait pas à relever le consentement exprès de l’assisté, dès lors que, lorsque l’offre est faite dans son intérêt exclusif son destinataire est présumé l’avoir acceptée ; qu’ayant souverainement estimé qu’une convention d’assistance avait été formée entre Sandrock et Martin, c’est à bon droit que les juges d’appel ont retenu que l’assisté avait l’obligation de réparer les dommages subis par celui qui avait prêté bénévolement assistance ; qu’ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs, rejette.

CCiivv..11èèrree,, 77 aavvrr ii ll 11999988

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 25 juin 1989, M. Crozat, cousin de M. Guitton, aux droits de qui vient aujourd’hui sa veuve, a cherché à aider celui-ci à manœuvrer une

Page 7: Droit des obligations, le contrat (généralités)

7 échelle métallique, à l’issue de l’opération d’enlèvement d’un nid d’oiseau en bordure de la toiture de la maison de M. Guitton, à une faible distance d’une ligne électrique à moyenne tension ; que, lors de la manipulation, l’échelle a frôlé la ligne électrique ; que M. Crozat a été blessé par électrocution ; que, soutenant qu’une convention d’assistance s’était formée entre les parties, il a assigné M. Guitton et la compagnie d’assurances Axa en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. Crozat fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 1996) de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsqu’une personne offre d’en aider une autre, l’offre étant faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire, le silence conservé par ce dernier fait présumer son acceptation, que cette présomption – si tant est qu’elle n’est pas irréfragable – ne peut tomber que devant la preuve du défaut d’acceptation de l’offre par son destinataire, et qu’en refusant d’admettre cette présomption d’acceptation de la convention d’assistance au prétexte que l’intervention de M. Crozat n’aurait pas été utile ou efficace et en refusant l’indemnisation par l’assisté des dommages subis par son assistant, la cour d’appel a violé ensemble les articles 1134, 1135 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel retient souverainement, au vu des éléments de preuve qu’elle énumère, que M. Guitton avait décidé seul de retirer le nid de son toit avec une échelle qu’il savait parfaitement manipuler, et que M. Crozat, de passage à la propriété pendant l’opération pour lui emprunter un outil, a pris l’initiative de l’aider en fin de manœuvres par une intervention dont l’opportunité était douteuse, compte tenu de la spécificité des lieux exigeant de la précision dans les mouvements et, en cas de pluralité d’acteurs, une bonne coordination entre eux, laquelle n’a pu être organisée ; que de ces constatations, elle a pu conclure à l’inexistence d’une convention d’assistance ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Page 8: Droit des obligations, le contrat (généralités)

8

II. La formation progressive du contrat

A. La phase précontractuelle

Le contrat naît de la rencontre de deux volontés, constitutive du consentement. Ceci étant, se pose la question de savoir à partir de quel seuil on quitte le domaine de la simple négociation ? L’accord de principe n’opère certes pas conclusion du contrat, comme l’illustre le premier arrêt ci-dessous reproduit; pour autant, il n’en est pas éloigné, et produit certains effets juridiques: c’est ce qu’illustre le second arrêt proposé. Sa méconnaissance est susceptible de déclencher le jeu de la responsabilité civile.

SSoocc..,, 2244 mmaarrss 11995588

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi de la Régie Nationale des Usines Renault ; - Sur le moyen unique : - Vu l’article 1134 du Code civil ; - Attendu qu’en vertu de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que s’il appartient aux juges d’interpréter les conventions, c’est à la condition de n’en pas dénaturer les clauses claires et précises ; - Attendu que le jugement attaqué constate que Marchal avait été employé jusqu’au 19 décembre 1940 par les Usines Renault ; qu’ayant demandé, après la Libération, sa réintégration, par lettre recommandée du 4 décembre 1944, il lui fut envoyé, le 19 janvier 1945, la lettre suivante : « Bien que nous désirions vous donner satisfaction, nous avons répondu à votre demande faisant état des titres que vous avez acquis dans la Résistance, que la marche actuelle de nos usines et l’organisation de nos services déjà très chargés devant une production encore faible, ne nous permettent pas de vous donner, pour l’instant, une réponse favorable » ; qu’à un tiers qui était intervenu en faveur de Marchal, il était répondu dans le même sens le 24 mai 1945 : « Après un nouvel examen de la question, je puis vous indiquer que nos intentions à l’égard de M. Marchal n’ont pas changé et que, dès que la reprise de l’activité automobile le permettra, nous examinerons à nouveau la possibilité de le réintégrer dans le personnel de la Régie » ; - Que les juges du fond ont déduit de ces lettres que la Régie Nationale des Usines Renault avait pris l’engagement de réintégrer Marchal dès que, par suite du redressement de la situation économique, le poste correspondant aux anciennes fonctions de Marchal aurait été rétabli ; qu’elle aurait dû l’aviser elle-même dès qu’un poste semblable s’était trouvé libre, et qu’il importait peu que Marchal eût attendu le 18 mai 1951 pour lui rappeler sa demande ;- Attendu qu’en décidant que les lettres susvisées contenaient un engagement ferme de la part de la Régie de réintégrer Marchal, et ce dès le premier poste vacant, le jugement attaqué a dénaturé le sens et la portée de leurs clauses claires et précises selon lesquelles la Régie, désireuse de donner satisfaction à la demande de Marchal, examinerait, selon la prospérité et l’évolution de la situation de l’entreprise, la possibilité de le réintégrer, ce qui ne constituait qu’un accord de principe ; - D’où il suit, qu’il n’a donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : - Casse et annule le jugement rendu le 23 mars 1956 par le Tribunal civil de la Seine, et renvoie devant le Tribunal civil de Versailles.

Page 9: Droit des obligations, le contrat (généralités)

9

SSoocc..,, 1199 ddéécceemmbbrree 11998899

Texte intégral :

LA COUR : - Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches et sur le troisième moyen pris en sa première branche ; - Vu l'art. 1134 c. civ. ; - Attendu que la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) a conclu le 4 janv. 1982 avec plusieurs organisations syndicales de salariés un accord social « sur la réduction du temps de travail, l'emploi et les rémunérations » ; que les parties sont notamment convenues qu'à partir du 1er janv. 1982 la durée hebdomadaire de travail était fixée à 39 heures et que cette durée serait de 38 heures à compter du 1er déc. 1982 ; qu'en outre, à partir du 1er janv. 1982, cette durée était fixée à 38 heures et, à partir du 1er déc. 1982, à 37 heures, pour les salariés travaillant en service continu ; que ces réductions du temps de travail s'appliquaient « avec maintien des rémunérations » ; qu'il a été aussi décidé que les partenaires sociaux se rencontreraient ultérieurement pour examiner le bilan des dispositions déjà adoptées et rechercher les mesures « qui pourraient être prises en matière de durée hebdomadaire du travail » mais qu'« en tout état de cause, l'objectif des 35 heures sera atteint pour tous en 1985 » ; - Attendu que la COGEMA n'ayant pas accepté de procéder à de nouvelles réductions du temps de travail sans diminution corrélative des salaires, l'horaire hebdomadaire de 35 heures n'est entré en vigueur ni en 1985, ni postérieurement ; que l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT a assigné la COGEMA pour la faire condamner sous astreinte à réduire à 35 heures la durée hebdomadaire du travail dans l'entreprise en application de l'accord social du 4 janv. 1982 ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 janv. 1988), pour décider que l'accord susvisé contient un engagement réciproque des parties signataires d'appliquer le régime des 35 heures à l'ensemble du personnel en 1985, tout en renvoyant les partenaires sociaux à négocier sur les modalités d'application et les effets de l'accord, en particulier sur les rémunérations, a énoncé que la clause selon laquelle « en tout état de cause, l'objectif des 35 heures sera atteint pour tous en 1985 » liait définitivement les parties et s'analysait, non pas en une obligation de moyens, mais en une obligation de résultat ;

Attendu cependant que la clause litigieuse, qui ne détermine pas à quelles conditions précises la durée hebdomadaire de travail sera réduite à 35 heures et quels seront les effets de cette réduction sur le montant des rémunérations, contrepartie du travail, ne constitue qu'un accord de principe ; que les parties, en vue de parfaire leur convention, avaient, selon l'accord du 4 janv. 1982, contracté l'obligation de négocier sur la durée hebdomadaire du travail ; qu'en décidant qu'elles étaient déjà liées par une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, casse et ... renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Page 10: Droit des obligations, le contrat (généralités)

10

B. Offre et rupture des pourparlers : cas pratique

La société BONOBO envisage de conclure un important contrat par lequel elle se trouverait chargée de la construction d’une usine par la société ZAZOU.

Depuis février 2001, les deux sociétés ont engagé des pourparlers déjà très avancés, au point que la société BONOBO a entrepris activement des études lui permettant de réaliser cette construction. Les dirigeants des deux sociétés BONOBO et ZAZOU ont d’ailleurs convenu de se rencontrer juste avant Noël.

Confiante, La société BONOBO a contacté la société BIDULE pour lui sous-traiter la construction d’une partie de l’usine.

Le 16 décembre 2001, la société BONOBO envoie à la société BIDULE un courrier par lequel elle lui propose officiellement de conclure ce contrat de sous-traitance.

Le 20 décembre 2001, la société BIDULE répond par courrier à la société BONOBO qu’elle accepte de conclure ce contrat.

Le même jour, la société BONOBO envoie un nouveau courrier à la société BIDULE par lequel elle lui apprend que le contrat de sous-traitance a finalement été conclu ce jour avec la société FANTOMAS.

Hélas, le 22 décembre 2001, la société ZAZOU informe la société BONOBO que le contrat de construction ne pourra finalement être conclu avec elle car la société ZAZOU vient de signer ce contrat avec la société BULLE.

Vous êtes le conseil de la société BONOBO qui vous demande une consultation sur ses difficultés actuelles.

C. L’acceptation

Le contrat naît de la rencontre de deux volontés, l’offre étant saisie par son acceptation. Des difficultés surgissent lorsque la rencontre de ces volontés est dissociée dans le temps.

CCoomm..,, 77 jjaannvviieerr 11998811

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1979) que, par acte du 10 juin 1975, la société l’Aigle distribution (société l’Aigle) s’est engagée à acheter pendant trois ans à la société mazout service Comase (société Comase), une certaine quantité de carburant ; qu’une clause de l’acte prévoyait : la présente convention n’entrera en vigueur qu’après sa signature

Page 11: Droit des obligations, le contrat (généralités)

11 par le représentant habilité de la société Comase qui disposera à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la signature du client. Passé ce délai, les parties deviendront libres de tout engagement ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir condamné la société l’Aigle à payer des dommages et intérêts à la société Comase en réparation du préjudice à elle causé par la résiliation aux torts de ladite société l’Aigle de la convention susvisée en retenant que la société Comase avait accepté celle-ci dans le délai prévu, alors, selon le pourvoi, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, que la société Comase devait donc apporter la preuve qu’elle avait fait connaître son acceptation à la société l’Aigle distribution avant le 10 juillet 1975, qu’en fondant sa décision sur la seule considération qu’était versée aux débats une lettre de la société Comase, datée du 3 juillet 1975, que la société l’Aigle distribution ne pouvait pas lui être parvenue postérieurement au 10 juillet, la Cour d’appel a renversé la charge de la preuve, qu’il appartenait à la seule société Comase de prouver que la lettre était parvenue avant la date limite et non à la société l’Aigle distribution d’apporter la preuve du contraire, qu’en en recherchant pas par ailleurs si la lettre était parvenue avant le 10 juillet à la société destinataire, la cour a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que, faute de stipulation contraire, l’acte du 10 juin 1975 était destiné à devenir parfait, non pas par la réception par la société l’Aigle de l’acceptation de la société Comase, mais par l’émission par celle-ci de cette acceptation ; que le moyen, qui soutient le contraire, est dépourvu de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 27 avril 1979 par la Cour d’appel de Paris.

CCiivv..,, 2255 mmaaii 11887700

« LA COUR ; - Vu les articles 1101 et 1108 du code Napoléon ; Attendu que l’arrêt attaqué, en condamnant le demandeur (Sieur Guilloux) comme obligé par la souscription de vingt actions prises en son nom dans la Société des raffineries nantaises, s’est uniquement fondé sur ce fait que ledit demandeur avait laissé sans réponse la lettre par laquelle Robin et Cie, chargés du placement des actions, lui avaient donné avis qu’il avait été porté sur la liste des souscripteurs, et qu’ils avaient versé pour lui la somme exigée pour le premier versement sur le montant des actions ; - Attendu, en droit, que le silence de celui qu’on prétend obligé ne peut suffire en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée ; - Attendu qu’en jugeant le contraire, l’arrêt attaqué a violé les dispositions ci-dessus visées du Code Napoléon ; - Par ces motifs, casse… ».

Page 12: Droit des obligations, le contrat (généralités)

Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons.

Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France

Vous êtes libres :

de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public

de modifier cette création

Selon les conditions suivantes :

Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou letitulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils voussoutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).

Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.

A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditionscontractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web.

Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre.

Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs.

Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées àl'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...)

Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).