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1 DROIT DES SOCIETES SEULE LA VALEUR PATRIMONIALE DES PARTS SOCIALES SOUSCRITES OU ACQUISES PAR LE CONJOINT COMMUN EN BIENS PENDANT LE MARIAGE ENTRE EN COMMUNAUTE Chems IDRISSI Septembre 2012 Consacrant la traditionnelle distinction du titre et de la finance, la Cour de cassation vient de juger que les parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) souscrites ou acquises par un époux marié sous un régime de communauté au moyen de deniers communs n’entrent dans la communauté que pour leur valeur patrimoniale. Dès lors, en cas de partage de la communauté, les parts ne peuvent faire l’objet d’un partage en nature et doivent être attribuées en totalité à l’ex-époux ayant la qualité d’associé et y exerçant seul les prérogatives y attachées, à charge pour celui-ci de verser la moitié de la valeur desdites parts à son ex-conjoint. En l’espèce, un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avait souscrit seul, au cours du mariage, 250 parts sociales d’une SARL ayant pour objet pri ncipal l’exploitation d’un salon de coiffure, à l’occasion d’une augmentation de capital. Lors du partage de la communauté en suite du prononcé du divorce, celui-ci avait demandé le partage en nature des droits sociaux dépendant de l’indivision post communautaire, par l’attribution de 125 parts sociales à chacun des copartageants. Son ex-épouse demandait quant à elle le partage en valeur, consistant en l’attribution de l’intégralité desdites parts sociales à son ex-époux, à charge pour ce dernier de lui verser une somme représentant la moitié de la valeur des parts. La Cour d’appel de Paris 1 avait retenu que l’ex-époux souscripteur demeurait seul titulaire des 250 parts de la société. Il devait par conséquent se voir attribuer l’intégralité desdites parts , à charge pour lui de verser à son ex-épouse une somme représentant sa part de leur valeur. 1 CA Paris, 10 nov. 2010, n°09/22464

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DROIT DES SOCIETES

SEULE LA VALEUR PATRIMONIALE DES PARTS SOCIALES

SOUSCRITES OU ACQUISES PAR LE CONJOINT COMMUN EN

BIENS PENDANT LE MARIAGE ENTRE EN COMMUNAUTE

Chems IDRISSI

Septembre 2012

Consacrant la traditionnelle distinction du titre et de la finance, la Cour de cassation

vient de juger que les parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) souscrites ou acquises par

un époux marié sous un régime de communauté au moyen de deniers communs n’entrent dans

la communauté que pour leur valeur patrimoniale.

Dès lors, en cas de partage de la communauté, les parts ne peuvent faire l’objet d’un partage

en nature et doivent être attribuées en totalité à l’ex-époux ayant la qualité d’associé et y

exerçant seul les prérogatives y attachées, à charge pour celui-ci de verser la moitié de la valeur

desdites parts à son ex-conjoint.

En l’espèce, un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avait

souscrit seul, au cours du mariage, 250 parts sociales d’une SARL ayant pour objet principal

l’exploitation d’un salon de coiffure, à l’occasion d’une augmentation de capital.

Lors du partage de la communauté en suite du prononcé du divorce, celui-ci avait demandé le

partage en nature des droits sociaux dépendant de l’indivision post communautaire, par

l’attribution de 125 parts sociales à chacun des copartageants. Son ex-épouse demandait quant

à elle le partage en valeur, consistant en l’attribution de l’intégralité desdites parts sociales à

son ex-époux, à charge pour ce dernier de lui verser une somme représentant la moitié de la

valeur des parts.

La Cour d’appel de Paris1 avait retenu que l’ex-époux souscripteur demeurait seul titulaire des

250 parts de la société. Il devait par conséquent se voir attribuer l’intégralité desdites parts, à

charge pour lui de verser à son ex-épouse une somme représentant sa part de leur valeur.

1 CA Paris, 10 nov. 2010, n°09/22464

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SEULE LA VALEUR PATRIMONIALE DES PARTS SOCIALES SOUSCRITES OU

ACQUISES PAR LE CONJOINT COMMUN EN BIENS PENDANT LE

MARIAGE ENTRE EN COMMUNAUTE

Statuant sur le pourvoi formé par l’ex-époux, la première Chambre civile de la Cour de

cassation a, par un arrêt en date du 4 juillet 2012, approuvé cette décision en affirmant que :

« Le mari, souscripteur des parts sociales acquises pendant la durée du mariage,

avait seul la qualité d’associé […] ces parts n’étaient entrées en communauté

que pour leur valeur patrimoniale et […] ne pouvaient qu’être attribuées au

titulaire des droits sociaux lors du partage ».

Cette solution paraît transposable à toutes les sociétés dont les parts ne sont pas négociables,

savoir : sociétés civiles (SC), sociétés en nom collectif (SNC), sociétés en commandite simple

(SCS).

Ce principe, bien qu’admis à de nombreuses reprises par la Haute juridiction2, était largement

contesté par la doctrine, qui considérait qu’il découlait des dispositions des articles 1424 et

1832-2 du Code civil que les parts sociales souscrites ou acquises par un époux marié sous un

régime de communauté au moyen de fonds communs constituaient nécessairement des biens

communs.

Les articles 1424 et 1832-2 du Code civil prévoient en effet ce qui suit :

Article 1424 : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels

les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non

plus que les droits sociaux non négociables ».

Article 1832-2 : « Un époux ne peut […] employer des biens communs pour faire un

apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son

conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. […] La qualité d’associé

est […] reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a

notifié à la société son intention d’être personnellement associé ».

2 Cass. com., 23 déc. 1957 ; Cass. 1

ère

civ., 22 déc. 1969 ; Cass. com., 20 jan. 1971

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SEULE LA VALEUR PATRIMONIALE DES PARTS SOCIALES SOUSCRITES OU

ACQUISES PAR LE CONJOINT COMMUN EN BIENS PENDANT LE

MARIAGE ENTRE EN COMMUNAUTE

Cette position doctrinale avait en outre été confirmée par la Cour d’appel de Lyon3, qui avait

ainsi admis le partage en nature des parts d’une SARL libellées au nom d’un époux marié sous

un régime de communauté, sur le fondement de l’article L223-13 du Code de commerce.

Celui-ci dispose en effet que « les parts sociales sont librement transmissibles […] en cas de

liquidation de communauté de biens entre époux », sauf stipulations statutaires contraires.

3 CA Lyon, 6 mars 1975

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Sommaire de la e-newsletter Soulier du mois de Septembre 2012

Droit Fiscal :

Les grandes orientations fiscales pour 2013 par Jean-Pierre CHAUX et Mélissan JAUBERT

Droit Social :

Le casse-tête du régime social des indemnités de rupture : nouveau durcissement apporté par la loi de

finances rectificative pour 2012 et rappel des règles applicables en l’état actuel des textes par Emilie

DUCORPS-PROUVOST

Droit Immobilier :

Le Conseil constitutionnel bouleverse le droit de l’expropriation par Christophe DEGACHE

Droit des Sociétés :

Seule la valeur patrimoniale des parts sociales souscrites ou acquises par le conjoint commun en biens

pendant le mariage entre en communauté par Chems IDRISSI

Perspective Internationale :

Foreign Investment Law contribution de Vincente Grau A., Jorge Barrero S. and Aarón Levet V

SANTAMARINA Y STETA

Focus :

L’affaire Jean-Marie Deveaux et ses conséquences sur le système d’indemnisation français

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