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Fiches de travaux dirigés du 1 er semestre 2016-2017 DROIT DES SOCIETES - Séance n°1 – Présentation de la société - Séance n°2 – Les apports - Séance n°3 – Les clauses léonines - Séance n°4 – La société en formation - Séance n°5 – Le capital social - Séance n°6 – La qualité d’associé - Séance n°7 – L’abus du droit de vote

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Fiches de travaux dirigés du 1er semestre 2016-2017

DROIT DES SOCIETES

- Séance n°1 – Présentation de la société

- Séance n°2 – Les apports

- Séance n°3 – Les clauses léonines

- Séance n°4 – La société en formation

- Séance n°5 – Le capital social

- Séance n°6 – La qualité d’associé

- Séance n°7 – L’abus du droit de vote

- Séance n°8 – La dissolution des sociétés

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Séance 1

Présentation de la société

Comparaison entre la société et d’autres situations de collaboration

o Société et association :

- Document n°1 : Article 1832 du Code civil

- Document n°2 : Article 1er de la loi du 1er juillet 1901

- Document n°3 : Ch. Réunies, 11 mars 1914

o Société et entraide :

- Document n°4 : Cass. 1ère civ., 20 janvier 2010

o Société et contrat de travail :

- Document n°5 : Cass. soc., 25 octobre 2005

o Société et contrat de prêt :

- Document n°6 : Cass. com., 24 septembre 2003

o Société et GIE :

- Document n°7 : Cass. com., 6 mai 2014

Fictivité de la société

- Document n°8 : Cass. com., 9 juin 2009

Exercice : Classez les principales formes sociales en fonction des critères qui permettent de les distinguer

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Document n°1

Code civil

Article 1832 (version d’origine) : La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

Article 1832 (L. n° 85-697 du 11 juillet 1985) : La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Document n°2

Loi du 1er juillet 1901

Article 1er : L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Document n°3

Cass. Ch. Réun., 11 mars 1914, Caisse Rurale de Manigod

Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles 1832 du Code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;Attendu qu'aux termes de l'article 1832 du Code civil, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ; Et que, suivant l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ;Attendu que l'expression "bénéfices" a le même sens dans les deux textes et s'entend d'un gain pécuniaire ou d'un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés ; que, dès lors, la différence qui distingue la société de l'association consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme condition de son existence, la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement ;Attendu que la Caisse rurale de Manigod, société coopérative de crédit à capital variable, constitue non une société, mais une association ;Attendu, en effet, que des qualités du jugement attaqué et de l'acte du 26 mars 1905, qui y est visé, il résulte que cette Caisse n'a été créée que pour procurer à ses adhérents le crédit qui leur est nécessaire pour leurs exploitations ; que les associés ne possèdent pas d'actions, ne font aucun versement et ne reçoivent pas de dividendes (article 14 des statuts) ; que la société emprunte soit à ses membres, soit à des étrangers, les capitaux strictement nécessaires à la réalisation des emprunts contractés par ses membres (art. 15) et qu'elle prête des capitaux à ces derniers à l'exclusion de tous autres, mais seulement en vue

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d'un usage déterminé et jugé utile par le conseil d'administration, qui est tenu d'en surveiller l'emploi (art. 16) ;Attendu que cet ensemble de dispositions démontre que le seul avantage, ainsi assuré aux associés de la Caisse, consiste dans la faculté de lui emprunter des capitaux moyennant un taux d'intérêt aussi réduit que possible ;Attendu, il est vrai, que d'après l'article 21 des statuts : "En cas de dissolution de la société, fondée d'ailleurs pour un temps illimité, la réserve qui compose le seul capital social et qui est constituée par l'accumulation de tous les bénéfices réalisés par la Caisse sur ses opérations, est employée à rembourser aux associés les intérêts payés par chacun d'eux, en commençant par les plus récents et en remontant jusqu'à épuisement complet de la réserve" ; Mais attendu que cette distribution éventuelle des réserves qui pourraient exister au jour de la liquidation, ne présenterait pas les caractères légaux d'un partage de bénéfices au sens de l'article 1832 du Code civil, puisque, d'une part, elle ne serait pas nécessairement faite au profit de tous les adhérents et pourrait se trouver limitée à quelques uns, et que, d'autre part, elle aurait pour base, non la seule qualité des associés, mais la quotité et la date des prêts faits à chacun d'eux ; Qu'elle constituerait, en réalité, le remboursement, suivant un mode particulier, défini par les statuts, d'une partie des sommes qui auraient été perçues exclusivement en vue d'assurer le fonctionnement de l'association et qui, en fait, auraient été supérieures à ses besoins ;D'où il suit que le jugement attaqué a déclaré à tort que la Caisse rurale de Manigod étant une société et non une association, l'acte constitutif de cette société était assujetti au droit établi par l'article 68, par. 3, n° 4 de la loi du 22 frimaire an VII et l'article 1er de la loi du 28 février 1872 converti par l'article 19 de la loi du 28 avril 1893, en une taxe proportionnelle de 20 centimes pour 100 francs ;Par ces motifs, CASSE….

Document n°4

Cass. 1ère civ., 20 janvier 2010

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2008) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait constituée avec son concubin, Salvatore Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait, qu'elle ne démontrait pas que sa participation dans l'entreprise excédait la seule entraide familiale quand, d'après ses propres constatations, elle avait pourtant exercé une activité dans l'entreprise et s'était inscrite au registre des métiers comme chef d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel, pour écarter l'existence d'une société créée de fait s'agissant de l'entreprise de maçonnerie, a considéré que Mme X... ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale, ni avoir investi des fonds personnels dans l'entreprise ; qu'en statuant à l'aune de ces seules constatations matérielles qui n'excluaient pourtant en rien l'existence d'un apport en industrie, fût-il limité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du code civil ;

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3°/ qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une société créée de fait s'agissant de l'entreprise de maçonnerie, que Mme X... ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale ni avoir investi des fonds personnels dans l'entreprise, sans rechercher si de tels éléments excluaient l'intention de Mme Y... et de Mme X... de collaborer ensemble sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun ainsi que l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies en résultant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du code civil ;

4°/ que Mme X... fait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, qu'elle avait abandonné son activité salariée pour se consacrer à l'entreprise de maçonnerie et qu'elle administrait l'entreprise dans ses relations avec les administrations, les fournisseurs, les avocats et les clients, eu égard à l'illettrisme de son concubin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme X..., inscrite au registre des métiers en qualité de chef d'entreprise, avait par ailleurs exercé une activité de secrétaire de direction dans diverses sociétés, incompatible avec le plein exercice des responsabilités de chef d'entreprise quand il n'était pourtant pas contesté que Mme X... avait rapidement abandonné son activité salariée pour s'impliquer totalement dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si elle était inscrite au registre des métiers comme chef de l'entreprise de maçonnerie, Mme X... avait exercé, dans le même temps, une activité de secrétaire de direction, d'abord auprès de la société Corege du 24 août 1978 au 15 août 1981 puis de la parfumerie Pagnon du 1er février 1985 au 31 mai 1989, difficilement compatible avec les responsabilités d'un chef d'entreprise qui apparaissaient avoir été assumées en réalité par M. Y... et que celui-ci avait acquis seul, le 26 juillet 1979, un bien immobilier alors que le couple vivait en concubinage depuis 1964, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée et n'a pas méconnu l'objet du litige, a estimé que l'intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun n'était pas établie ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision

Document n°5

Cass. soc., 25 octobre 2005

Sur les deux moyens réunis :Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1871 du Code civil, ensemble l'article 1832 de ce dernier Code ;Attendu que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ;Attendu que le 4 mai 1990, M. X... a conclu avec la société Sovetra deux contrats de même durée, intitulés, l'un "société en participation", l'autre "contrat de location de véhicule" ; que le premier contrat prévoyait la constitution entre les parties d'une société en participation, par l'apport du fonds de commerce de transport routier de la société Sovetra, M. X... apportant son activité de chauffeur, qu'il devait entièrement consacrer à l'exploitation du fonds et exercer avec un véhicule donné en location-vente par la société Sovetra ; qu'après l'expiration de ces contrats, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une

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demande tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail et au paiement de salaires et d'indemnités ;Attendu que, pour confirmer le jugement qui l'avait débouté de ses demandes, la cour d'appel retient essentiellement que les associés étaient totalement libres de leur organisation du travail et que la charte d'associés du 22 mars 1996 écarte l'idée même de subordination ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du contrat de "société en participation" que les parties n'étaient pas placées sur un pied d'égalité, la société Sovetra disposant seule de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, ce qui était de nature à établir qu'elle avait la maîtrise de l'organisation et de l'exécution du travail que M. X... devait effectuer, exclusivement pour l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001.

Document n°6

Cass. com., 24 septembre 2003Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 5 août 1999), rendu en matière de référé que, par un document daté du 17 janvier 1995, M. X..., agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Caribbean Conch compagny (la société CCC), a reconnu devoir à M. Y... une certaine somme représentant le solde restant dû sur le montant d'un prêt ; que la société CCC ne s'étant pas acquittée du remboursement de cette somme, M. Y... l'a fait assigner en référé ; que la société a soutenu que le consentement de M. X... à l'emprunt avait été surpris par dol et a contesté la compétence du tribunal de grande instance en se fondant sur la qualité d'associé de fait de M. Y... ; que le juge des référés a retenu la qualité de bailleur de fonds à M. Y... et a condamné la société à lui rembourser la somme due ; que la cour d'appel a infirmé la décision et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, compétent pour connaître de la demande de M. Y... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen:

1 ) que les parties ne peuvent, après avoir clairement défini dans un contrat le cadre de leurs relations, s'en évader en invoquant la théorie de la société de fait ; qu'ayant constaté l'existence d'une reconnaissance de dette datée du 17 janvier 1995, fondée sur un contrat de prêt présumé valable, la cour d'appel ne pouvait conclure à la qualité d'associé de fait de M. Y... sans violer l'article 1832 du code civil ;

2 ) que l'application des règles précises du droit des sociétés et du Code de commerce n'est pas justifiée pour des personnes qui n'ont pas véritablement choisi d'insérer leur activité dans le cadre juridique de la société ; qu'il appartient donc aux juges d'établir que les différents éléments constitutifs de la société sont effectivement réunis ; qu'en considérant qu'importe peu que l'intimé ait ou non véritablement songé à entrer au capital de la société, la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil ;

3 ) qu'enfin, dès lors que la qualité d'associé de fait est invoquée par l'un des prétendus membres de la société, il appartient aux juges de constater l'existence effective des apports, des participations aux gains et pertes de la société et de l'intention des parties de s'associer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a recherche ni la volonté réelle de M. Y... d'entrer au capital de la société ni

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l'existence d'apports ni la participation aux bénéfices et aux pertes en se retranchant derrière l'apparence de sa qualité d'associé aux yeux des tiers et du gérant de la société ; qu'en se bornant à établir la simple perspective pour le gérant de la société CCC d'une association à court ou moyen terme avec M. Y..., la qualité de futur associé du gérant de la dite société et l'apparence créée aux yeux des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant le comportement univoque de M. Y... pendant la période au cours de laquelle il a effectué des apports de fonds au bénéficie de la société, réglé des factures, fait l'avance de frais, traité directement l'achat de marchandises et disposé d'une carte bancaire à son nom délivrée à la société CCC et de cartes de visite où il apparaissait avec l'en-tête de la société sous la dénomination "sales manager", la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci ne pouvait être considéré comme un simple prêteur de fonds ; qu'elle a donc à bon droit renvoyé la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour connaître de la demande de M. Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Document n°7

Cass. com., 6 mai 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2012), que le groupement d'Achat de transformateurs d'étiquettes (le GIE) est un groupement d'intérêt économique ayant pour objet de négocier les prix des produits entrant dans le domaine d'activité de ses membres et de leur redistribuer les remises de fin d'année obtenues des fournisseurs ; qu'après son exclusion du GIE, la société Compagnie industrielle d'étiquettes (la société CIE), a fait assigner celui-ci aux fins, notamment, d'annulation de la décision adoptée le 25 mai 2007 par l'assemblée des membres du groupement, ayant introduit dans les statuts une clause prévoyant qu'en cas de réalisation de bénéfices, l'assemblée affectera une partie de ceux-ci en réserve, et de condamnation du GIE à lui restituer la fraction qui aurait été indûment prélevée sur les remises consenties par les fournisseurs au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société CIE fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen :

(…)

3°/ que les bénéfices réalisés par un groupement d'intérêt économique sont la propriété exclusive et immédiate de ses membres à qui ils doivent être intégralement distribués ; qu'en estimant valable la délibération du 25 mai 2007 ayant modifié les statuts et le règlement intérieur du GIE GATE pour stipuler que les bénéfices réalisés ne deviendraient propriété des membres qu'après dotation d'une réserve, quand une telle modification méconnaissait la règle

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impérative faisant défense aux GIE de réaliser des bénéfices pour eux-mêmes, la cour d'appel a violé les articles L. 251-1 et L. 251-5 du code de commerce ;

(…)

6°/ que les bénéfices réalisés par un groupement d'intérêt économique sont la propriété exclusive et immédiate de ses membres à qui ils doivent être intégralement distribués ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de la société CIE tendant à ce que lui soit restituée la somme prélevée par le GIE sur les remises que celui-ci devait intégralement lui reverser, sur le caractère déficitaire de l'exercice 2008, quand le GIE GATE admettait lui-même avoir effectué un prélèvement sur les sommes redistribuées à la société CIE pour en mettre une partie en réserve, ce qui suffisait à justifier sa condamnation à restitution peu important le caractère déficitaire de l'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 251-1 du code de commerce ;

(…)

Attendu, de troisième part, que si le but du groupement d'intérêt économique n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce qu'une partie des résultats provenant de ses activités soit mise en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal ; qu'après avoir relevé qu'afin de satisfaire aux besoins de fonctionnement et aux objectifs du GIE, il avait été décidé, en assemblée générale, depuis 1997, de prélever avant leur redistribution à ses membres 2 % des remises de fin d'année versées par les fournisseurs pour constituer la "réserve GATE" et précisé qu'il s'agissait en réalité de la mutualisation anticipée des risques, destinée à faire face aux frais de fonctionnement, l'arrêt retient que "ce système" a été repris dans la modification statutaire du 25 mai 2007, de sorte qu'il y a continuité dans les comptes du GIE ; que de ces constatations et appréciations , la cour d'appel a exactement déduit que la délibération litigieuse ne contrevenait pas aux dispositions de l'article L. 251-1 du code de commerce ;

Document n°8

Cass. com., 9 juin 2009Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er mars 2000, M. X... a, en vue d'acquérir une villa, constitué avec M. Z... la SCI Emma (la SCI), dont il détient la quasi-totalité des parts ; qu'après avoir, en juillet 2002, obtenu l'inscription sur cette dernière d'une hypothèque judiciaire provisoire, Mme A... a assigné la SCI en vue d'obtenir, sur le fondement de la fraude paulienne, son annulation pour fictivité ; que sa demande ayant été rejetée en première instance, elle a interjeté appel, en assignant en intervention forcée MM. Z... et X... ; que ce dernier n'a pas comparu ; 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident : 

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme A..., alors, selon le moyen, qu'une société n'est fictive qu'autant qu'elle n'a pas d'activité réelle et que son patrimoine se confond avec celui d'une autre personne morale ou d'une personne physique ; qu'en se bornant, pour retenir la fictivité de la SCI Emma, à affirmer qu'elle n'était qu'une société écran, créée dans le but d'organiser l'insolvabilité de M. X..., que les éléments constitutifs de

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la société, à savoir les apports, la participation aux bénéfices et aux pertes, outre l’affectio societatis, n'étaient pas réunis et qu'elle n'avait jamais eu d'existence réelle, son but étant de dissimuler fictivement une partie du patrimoine de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère fictif de la SCI, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-10 du code civil ; 

Mais attendu que l'arrêt constate que MM. X... et Z... étaient respectivement propriétaires de 5 500 parts et d'une part symbolique composant le capital de la SCI, que n'étaient produits ni procès-verbal d'assemblée générale, ni autre document attestant du fonctionnement de la SCI, que M. Z... reconnaissait que M. X... n'avait pas estimé utile de remplir ses fonctions de gérant en ne convoquant aucune assemblée générale et qu'aucun des éléments constitutifs de la société, apport, participation aux bénéfices et aux pertes et affectio societatis n'étaient réunis en l'espèce ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que la SCI était fictive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Séance 2

Les apports

Exercice : Répondez à la consultation suivante

M. SUSIC, M. DAHLEB et M. TOKO sont trois amis très proches depuis leur plus tendre enfance, et rêvaient depuis toujours d’unir leur destin, tout du moins dans leur vie professionnelle, par l’exploitation commune d’une entreprise de menuiserie. Et le rêve devient aujourd’hui réalité…La nature a en effet doté M. SUSIC, par ailleurs sans le sou, du génie du bricolage sous toutes ses formes, alors que ses compères, moins gâtés, ne jouissent pas d’un tel talent. Mais le destin fait parfois bien les choses : M. DAHLEB vient d’hériter il y a quelques jours de la part d’un obscur grand-oncle, dont il ignorait jusqu’à l’existence, d’un splendide et spacieux local, qu’il évalue à un million d’euros (mais qui pourrait bien être grevé d’hypothèques…), et dans lequel l’entreprise envisagée pourrait être avantageusement exploitée. Quant à M. TOKO, préférant au grand dam de ses parents le jeu au travail, la chance lui sourit également subitement : ses intuitions footballistiques lui ont permis d’empocher la somme d’un million d’euros à l’occasion de son dernier pari.

Ces trois personnes souhaitent constituer une société, en vous soumettant le respect des contraintes suivantes :

- limiter leur responsabilité en cas de défaillance de la société ;- allouer la moitié des futurs dividendes à M. SUSIC ;- avaliser sans perdre de temps l’évaluation du local de M. DAHLEB ;- n’attribuer que 15 % des futurs dividendes à M. TOKO tout en lui

garantissant en parallèle : o la rémunération sans risque d’une partie de la somme

apportée ;o le contrôle politique de la société.

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Séance 3

Les clauses léonines

Documents :

o N°1 : Cass. com., 20 mai 1986

o N°2 : Cass. 1ère civ., 7 avril 1987

o N°3 : Cass. com., 24 mai 1994

o N°4 : Cass. com., 16 novembre 2004

o N°5 : Cass. com., 22 février 2005

o N°6 : Cass. com., 27 septembre 2005

o N°7 : Cass. 1ère civ., 15 mai 2008

Exercice : Commentaire de l’arrêt rendu le 27 septembre 2005 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Document n°6)

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Document n°1

Cass. com., 20 mai 1986Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1985) que, par acte du 20 avril 1973, M. du X..., en son nom personnel comme au nom d'autres actionnaires, a cédé à la société Iéna Industrie, filiale de la Bowater Corporation Limited (société Bowater) plus des deux tiers des actions de la société anonyme A.de LuzFils (société Luzentre les mêmes parties des promesses réciproques d'achat et de vente qui prévoyaient un minimum et un maximum au prix qui devait être fixé, déterminaient un délai d'option situé en 1977 et portaient sur un nombre d'actions tel que l'ensemble des actes visait la totalité du capital de la société Luzaction) ; que M. du X... ayant déchargé la société Iéna Industrie de ses obligations, la société Bowater a, par lettre du 11 novembre 1975, souscrit une promesse d'achat qui, prévoyant un délai d'option en 1982, précisait que le prix serait déterminé d'un commun accord par référence " à la valeur nette d'actif tangible et corporel " de la société Luzsinon à dire d'expert, le prix ne pouvant être inférieur à une somme fixée à 5 millions de francs ; que la société Bowater devint, courant 1976, associée de la société LuzM. du Vivier, pour avoir paiement du prix minimum prévu, introduisit une demande à laquelle la société Bowater résista en soutenant que la clause prévoyant un tel prix était nulle comme contrevenant à l'article 1844-1 du Code civil ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, pour condamner la société Bowater au paiement réclamé, écarté cette prétention aux motifs que la promesse en cause n'était utilement critiquée, ni dans son objet, dès lors qu'elle était intervenue à des conditions plus favorables que celles prévues par les promesses d'achat souscrites par la société Iéna Industrie, ni dans son résultat, dès lors que la société Bowater n'avait fourni aucun élément sur la valeur des actions, en termes réels, au jour de la promesse, et n'avait pas permis ainsi de déterminer si la fixation d'un prix minimum avait eu pour effet d'exonérer M. du X... et les actionnaires par lui représentés de la totalité des pertes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que se trouve atteinte de nullité toute convention ayant pour but d'affranchir un associé des pertes de la société pour les faire supporter à d'autres associés ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel ne pouvait, au motif que les conditions de prix et de délai de la seconde promesse du 11 novembre 1975 auraient été plus favorables que celles de la première, s'abstenir de vérifier si la fixation, au jour de la promesse du 11 novembre 1975, d'un prix minimum garanti qui devait s'appliquer, au seul gré du bénéficiaire, lors de la réalisation de la cession des actions, plusieurs années plus tard, quelles que soient les pertes subies par la société, n'avait pas pour objet de prémunir les actionnaires, bénéficiaires de la promesse, contre les risques de pertes de la société, reportés ainsi sur l'associé promettant ; que la Cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1844-1 du Code civil, alors que, d'autre part, il n'avait été aucunement contesté que le prix minimum garanti, qui avait été déterminé au jour de la conclusion de la promesse, ait correspondu à la valeur réelle des actions au jour de la conclusion de cette promesse ; qu'en

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soulevant d'office, et sans provoquer les observations des parties, un moyen tiré de ce que la société Bowater n'apportait aucun élément sur cette valeur, bien que si ses observations avaient été provoquées, elle eût été à même de rapporter ces éléments, la Cour d'appel la violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, dans ses conclusions devant la Cour d'appel la société Bowater avait, comme le rappelle elle-même la Cour d'appel invoqué des éléments démontrant la disproportion existant entre le prix de l'action résultant du prix minimum garanti fixé au jour de la promesse (861,30 francs l'action) et la valeur réelle de l'action à l'époque de la cession (vente consentie à 62,07 francs l'action en 1980) ; qu'il résultait de cette disproportion que les bénéficiaires de la promesse se trouvaient exonérés des pertes subies par la société durant la période prévue dans la promesse ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, déterminants pour la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel n'avait pas à vérifier si la fixation, au jour de la promesse, d'un prix minimum, avait pour effet de libérer le cédant de toute contribution aux pertes sociales dès lors qu'elle constatait que la convention litigieuse constituait une cession ; qu'en effet est prohibée par l'article 1844-1 du Code civil la seule clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes de cette disposition légale ; qu'il ne pouvait en être ainsi s'agissant d'une convention, même entre associés, dont l'objet n'était autre, sauf fraude, que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, que dès lors, sans méconnaître le principe de la contradiction et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation de la société Bowater, la Cour d'appel par motifs propres et adoptés, et abstraction faite de tous motifs surabondants, a décidé à bon droit que la convention litigieuse n'avait pas porté atteinte au pacte social ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

Document n°2

Cass. 1ère civ., 7 avril 1987Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1855 ancien du Code civil, applicable à la cause ;

Attendu que, par un protocole d'accord du 15 juin 1972, M. X... s'est engagé à céder aux sociétés civiles de gestion de patrimoine SO.PRO.GE.PA. I, II, III, IV et V, 100 parts sociales de la société Ouest-Agrégats sur les 200 qu'il possédait et qui représentaient le capital social, au prix de 460.000 francs ; que les sociétés SO.PRO.GE.PA. se sont engagées à verser la somme de 340.000 francs en compte courant bloqué ; que l'article 5 du protocole prévoyait qu'entre le 15 mars et le 15 septembre 1974, les sociétés SO.PRO.GE.PA. auraient la possibilité de demander à M. Y... que ce dernier rachète la participation prise par elles, le prix étant égal à celui versé pour l'achat, majoré de 10 % par année écoulée et qu'après la date du 15 septembre 1974, les sociétés SO.PRO.GE.PA. ne bénéficieraient plus de ces garanties ; que, par lettre du 20 juin 1972, M. Y... a confirmé son acceptation de la clause de rachat avec un préavis de six mois, et ce sans attendre le 15 mars 1974 ; que, pour une convention du 31 décembre 1972, M. Y... a cédé les parts sociales aux sociétés SO.PRO.GE.PA. ; que, le 26 avril 1973, ces sociétés ont demandé à leur cocontractant de racheter leurs

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parts aux conditions prévues au protocole d'accord ; que devant son refus, elles l'ont assigné en payement des sommes versées tant au titre de l'achat des parts sociales que des comptes courants, majorées de 10 % par an jusqu'à la date de remboursement ; que M. Y... a résisté à ces demandes en soutenant que l'article 5 du protocole était nul en application de l'article 1855 ancien du Code civil ;

Attendu que pour accueillir les demandes des sociétés SO.PRO.GE.PA., la Cour d'appel énonce que la convention de cessions de parts et le protocole contenant promesse de rachat sont des actes distincts, le protocole du 15 juin 1972 étant un engagement personnel de M. Y... et limité dans le temps ; qu'il s'ensuit que les sociétés SO.PRO.GE.PA. n'étaient pas affranchies de toute contribution aux pertes si elles ne levaient pas l'option de rachat dans le délai prévu et que l'article 1855 ancien du Code civil ne peut s'appliquer à un tel engagement ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'accord conclu entre M. Y... et les sociétés SO.PRO.GE.PA. avait pour effet d'affranchir celles-ci de toute participation aux pertes de la société Ouest-Agrégats et leur assurant le remboursement intégral des sommes par elles versées pour l'achat des parts sociales et au titre des comptes courants, majorées d'un intérêt de 10 % par années écoulée - peu important que l'engagement de rachat ait été pris dans un acte distinct de la convention de cession et soit limité dans le temps - la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

Document n°3

Cass. com., 24 mai 1994

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1844-1 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'accords conclus le ler mars 1979, MM. Yannick et Dominique X... (les consorts X...), actionnaires majoritaires de la société anonyme Tuileries de Saint-Rémy, ont cédé à la Société de banque et de crédit (la SBC), 4 550 actions de leur société ; que le 2 mars 1979, ils ont consenti au profit de la société cessionnaire une promesse de rachat des actions cédées à un prix fixé au montant du prix de cession augmenté d'un intérêt ; que parallèlement, la SBC a souscrit au profit des consorts X... une promesse de cession des mêmes actions aux mêmes conditions ; qu'après avoir levé l'option de rachat le 4 février 1983, la SBC, devenue par voie de fusion avec une autre société la société de Banque occidentale (la SDBO) a assigné les consorts X... en exécution de leur promesse ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré nulle et réputée non écrite la clause relative à la définition du prix de rachat en retenant que la clause litigieuse avait eu pour but de garantir la SDBO contre toute évolution défavorable des actions et de la soustraire à tout risque de contribution aux pertes sociales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la cession initiale avait été complétée par des promesses croisées de rachat et de vente des mêmes actions libellées en des termes identiques au profit de chacune des

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parties contractantes, ce dont il résultait que celles-ci avaient organisé, moyennant un prix librement débattu, la rétrocession des actions litigieuses sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Document n°4

Cass. com., 16 novembre 2004Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2000), que par acte du 17 novembre 1989, M. X... s'est engagé à participer à une augmentation du capital de la société Laboratoire Actimed en souscrivant 300 actions nouvelles de 100 francs assorties chacune d'une prime d'émission de 2 250 francs ; que ce même acte comportait une clause par laquelle M. Y... et Mlle Z..., principaux actionnaires de la société, s'engageaient à racheter les titres de M. X..., dans le cas où ce dernier en ferait la demande entre le 1er janvier et le 10 juin 1993, au prix minimal de 700 000 francs augmenté d'un intérêt de 14 % par an sur trois ans ; qu'après avoir exercé son option dans le délai convenu, M. X... a demandé que M. Y... et Mlle Z... soient condamnés à lui payer le prix stipulé ;

Attendu que M. Y... et Mlle Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, qu'une clause de rachat est réputée non écrite lorsqu'elle exonère son bénéficiaire de toute participation aux pertes de la société en lui assurant le remboursement intégral des sommes qu'il a versées pour l'achat de ses parts sociales, si bien qu'en statuant de la sorte dès lors que M. X... avait la faculté en cas de pertes de la société d'imposer, en levant l'option, le rachat de ses actions au prix de 700 000 francs assorti des intérêts ou en cas de réalisation de bénéfices de conserver les titres, ce dont il résultait que cet associé était exonéré de toute contribution aux pertes sociales tout en pouvant participer aux bénéfices de la société, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 1844-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la convention litigieuse constituait une promesse d'achat d'actions et relevé qu'elle avait pour objet, en fixant un prix minimum de cession, d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties en assurant à M. X..., lequel est avant tout un bailleur de fonds, le remboursement de l'investissement auquel il n'aurait pas consenti sans cette condition déterminante, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette clause ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil dès lors qu'elle n'avait pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux entre associés et qu'elle était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'un engagement unilatéral de rachat ; que le moyen n'est pas fondé ;

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PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Document n°5

Cass. com., 22 février 2005Sur le premier moyen :

Vu l'article 1844-1 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 novembre 1999, pourvoi n° R 97-10.430), que MM. X..., Y... et Z... ont souscrit à une augmentation du capital de la société Textilinter ; que dans le même temps, MM. X... et Y... ont, par acte du 14 septembre 1989, consenti au profit de M. Z... une promesse d'achat, entre le 1er février et le 15 février 1993, des 22 600 actions souscrites par celui-ci, pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d'un intérêt ; qu'après avoir levé l'option dans le délai stipulé, M. Z... a assigné MM. X... et Y... en exécution de leur promesse ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la promesse d'achat souscrite par MM. X... et Y... stipule en faveur de M. Z... la possibilité de lever l'option si les actions ont perdu toute valeur et de conserver ces actions dans le cas contraire dès lors qu'il n'est lié par aucune promesse de vente et que cette promesse d'achat, considérée isolément, est donc léonine comme permettant à son bénéficiaire d'échapper aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil en vertu duquel la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Z... ne pouvait lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu'il restait, en dehors de cette période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Document n°6

Cass. com., 27 septembre 2005

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2001), que le 22 mai 1992, la société BSA Bourgoin a conclu avec la société Clinvest, devenue CDR Participations, un accord cadre d'investissement ainsi qu'un pacte d'actionnaires aux termes duquel cette dernière société s'engageait à participer à une augmentation du capital de la société France volailles ; que par un autre acte du même jour, la société BSA Bourgoin, actionnaire de la société France volailles, a consenti à la société Clinvest une promesse unilatérale d'achat de ces titres, au prix de souscription majoré d'un intérêt, pouvant être exercée entre le 1er janvier et le 31 mars 1998 ; qu'après avoir levé l'option dans le délai convenu, la société CDR Participations a demandé que la société BSA Bourgoin soit condamnée à lui payer le prix stipulé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société BSA Bourgoin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que la promesse unilatérale d'achat d'actions qui garantit le cédant contre toute évolution défavorable des titres en lui permettant de conserver les titres si leur valeur dépasse le prix fixé dans la promesse et qui ne comporte pas de promesses réciproques de rachat et de vente des mêmes actions en des termes identiques au profit des contractants constitue un pacte léonin ;

que la cour d'appel, qui a constaté que la convention litigieuse constituait un engagement unilatéral de rachat moyennant un prix minimum, fixé au montant du prix de cession augmenté d'un intérêt, que cette convention n'était pas complétée par des promesses croisées de rachat et de vente des mêmes actions, ce qui permettait au cédant de conserver ses titres s'ils augmentaient de valeur et de s'en débarrasser dans le cas contraire et d'être ainsi garanti contre les pertes sociales, a violé l'article 1844-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, en se référant à l'ensemble des conventions liant les parties, que la promesse litigieuse tendait à assurer à la société CDR Participations, qui est avant tout un bailleur de fonds, le remboursement de l'investissement auquel elle n'aurait pas consenti sans ce désengagement déterminant, et retenu que cette promesse avait ainsi pour objet d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la fixation au jour de la promesse d'un prix minimum de cession ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'un engagement unilatéral de rachat ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société BSA Bourgoin fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la promesse fondée sur la prohibition des clauses d'intérêt fixe alors, selon le moyen, que la clause stipulant au profit d'un associé un intérêt fixe, soit une rémunération prévue à l'avance et payable même en l'absence de bénéfices, est prohibée ; qu'en considérant que la clause de la promesse d'achat stipulant que la société Clinvest percevrait en toute hypothèse un intérêt égal à 15 % si elle cédait sa participation avant le 31 décembre 1997 ou égal au taux PIBOR majoré de deux points si elle cédait sa participation après le 31 décembre 1997, quels que soient les résultats de la société, était valable, la cour d'appel a violé l'article L. 232-15 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'article L. 232-15 du Code de commerce est sans application à la stipulation d'intérêts insérée dans une promesse de cession d'actions, qui oblige le seul cessionnaire et non la société ;

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que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Document n°7

Cass. 1ère civ., 15 mai 2008Attendu que le 19 septembre 1998, M. X... a cédé à M. Y... 500 des 4 990 actions qu'il possédait dans la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (STHCR) ; que le même jour, ils ont signé un pacte d'actionnaires, signifié le même jour à la société, fixant les droits et obligations des parties dans le cadre de cette association ; que le 8 janvier 2004, M. X... et la STHCR ont fait assigner M. Y... devant un tribunal de grande instance en annulation du pacte d'actionnaires en application de son article 11 et en restitution des dividendes indûment perçus ;

(…)

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la STHCR de toutes leurs demandes alors que le droit de retrait de l'actionnaire minoritaire, prévu à l'article 8-1 du pacte d'actionnaires, l'exonérait de toute contribution aux pertes en violation de l'article 1844-1 du code civil selon lequel les stipulations exonérant un associé de la totalité des pertes sont réputées non écrites ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est ni illicite ni contraire à l'objet social ou aux statuts de prévoir qu'un actionnaire pourra percevoir des dividendes au-delà de sa participation et que la clause assortissant les actions acquises par M. Y... d'un droit de priorité n'est pas nulle ; qu'il retient qu'il ne résulte pas des dispositions combinées du pacte que M. Y... recevrait la totalité du profit de la STHCR ou serait exonéré de la totalité de ses pertes ; que la cour d'appel en a déduit justement que M. Y... se trouve soumis à l'aléa social, la rétribution de ses parts sociales par la société dépendant des bénéfices distribuables et de leur variation, alors au surplus que ni la faculté de rachat des parts par M. X... ni la faculté de retrait encadrée dans le temps consentie à M. Y... ne sont de nature à exonérer celui-ci de tout risque de perte ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Séance 4

La société en formation

Documents :

o N°1 : Cass. 2e civ., 14 décembre 2006

o N°2 : Cass. com., 13 juillet 2010

o N°3 : Cass. com., 14 novembre 2006

o N°4 : Cass. com., 26 novembre 1996

o N°5 : Cass. com., 26 mai 2009

o N°6 : Cass. com., 21 février 2012

Exercice : Cas pratique

Trois amis MM. A, B et C souhaitent constituer une SARL D pour commercialiser des logiciels, société dont ils signent finalement les statuts le 15 juin 2015. Immédiatement nommé gérant de la société, M. A avait en outre acquis dès mars 2015 du matériel informatique pour ne pas retarder le démarrage de la société, acte qui se retrouve annexé aux statuts le jour de leur signature.

Ce même jour, MM. B et C ont également donné mandat à M. A pour passer tout type d’acte au nom de la société, mandat en vertu duquel M. A a notamment souscrit fin juillet 2015 un bail pour exploiter dans le local loué l’activité de la société.

En septembre 2016, il s’avère que la SARL D n’est toujours pas immatriculée, alors même qu’elle a conclu un certain nombre d’opérations contractuelles tout au long de l’année auprès de différents fournisseurs, lesquels ont entretenu dans ce cadre des relations avec les trois associés indifféremment.

Aujourd’hui, n’ayant toujours pas été payés, le vendeur de matériel informatique, le bailleur et les fournisseurs sollicitent votre expertise pour obtenir leur dû.

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Document n°1

Cass. 2e civ., 14 décembre 2006Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé le 29 avril 1999 avec la société Gérance Laforêt Desport (la société GLD), exerçant l'activité d'agence immobilière, un contrat par lequel les parties décidaient de mettre en commun le service de gestion immobilière assuré par la société GLD, moyennant, pour M. X..., l'obligation de faire signer à ses clients bailleurs des mandats de gestion au profit de la société GLD ; qu'il était prévu qu'après le centième mandat de gestion confié par M. X..., celui-ci pourrait reprendre lui-même l'exploitation du portefeuille de gérance ainsi constitué, en versant une indemnité à la société GLD ; qu'alléguant l'absence de tout nouveau mandat depuis le mois d'août 2001, tandis que le seuil du centième mandat n'avait pas été atteint, la société GLD a saisi le président d'un tribunal de commerce aux fins d'autoriser un huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société CGL, nouvelle dénomination de la société DPI, créée par M. X... et son épouse, afin de se faire remettre copie des mandats confiés depuis le 1er août 2001 ; que par une ordonnance sur requête du 16 juin 2003, le président du tribunal de commerce a accueilli la requête, fixant à deux mois, à compter du jour de l'ordonnance, le délai pendant lequel l'huissier de justice commis devait remplir sa mission; que le 22 juillet 2003, une ordonnance rectificative a précisé qu'il pouvait être recouru à la force publique en cas de difficulté ; que l'huissier de justice a procédé au constat et aux saisies le 11 septembre 2003 ; que sur assignation de la société CGL, le président du tribunal de commerce a constaté la nullité de la requête et de la saisie des documents intervenue hors du délai imparti et a rétracté ses ordonnances des 16 juin et 22 juillet 2003 ; que la société GLD a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les ordonnances des 16 juin et 22 juillet 2003 étaient régulières et n'avaient pas à être rétractées alors, selon le moyen :

1 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la cour d'appel, qui avait constaté que le contrat litigieux avait été conclu entre la société Gérance Laforêt Desport et le seul M. X..., ne pouvait juger qu'il était opposable à la société DPI, devenue CGL, sans relever l'existence d'un mandat, fût-il apparent ; qu'en se bornant à constater que le contrat avait été exécuté temporairement par la société pour juger qu'elle était tenue de respecter les obligations qui y étaient stipulées, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;

2 / que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom lorsqu'elle était en formation, prévue par l'article 1843 du code civil, ne peut résulter, en application de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, que de la signature des statuts lorsque l'état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, ou, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que le contrat conclu par M. X... avant la constitution de la société DPI devait être exécuté par celle-ci sans constater que l'une de ces formalités

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avait été accomplie ; qu'en jugeant néanmoins que ce contrat avait été repris par la société du seul fait de son exécution, la cour d'appel a violé les articles 1843 du code civil et 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, par la convention du 29 avril 1999, M. X... ne s'est pas engagé au nom de la société DPI et que cette dernière a accompli des actes d'exécution de ce contrat en adressant à la société GLD des factures, portant la signature de M. X... en sa qualité de directeur, et divers courriers relatifs à des mandats de gestion; qu'il résulte de ces constatations que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application des dispositions de l'article 1843 du code civil et de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, a ainsi fait ressortir la volonté des parties de substituer la société DPI à M. X... dans l'exécution du contrat conclu entre ce dernier et la société GLD et a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; (…).

Document n°2

Cass. com., 13 juillet 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agissant pour le compte d'une société en formation, dénommée Contents France (la société Contents), a demandé à la société Affectio societatis de l'assister pour mener à bien l'opération de reprise par la future société des actifs de la société Hoppy, en redressement judiciaire ; que la société Contents a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous la forme d'une société à responsabilité limitée ; qu'elle a ensuite été mise en liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Affectio societatis fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du prix de ses prestations formée contre Mme X..., alors, selon le moyen, que la société qui a été régulièrement constituée et immatriculée ne peut reprendre que les actes accomplis pour son compte alors qu'elle était en formation ; qu'une société à responsabilité limitée ne peut ainsi reprendre les actes accomplis par un de ses associés dans le cadre de la constitution d'une société par actions simplifiée en formation ; qu'en jugeant néanmoins que la société Contents France avait valablement repris l'engagement de Mme X... à l'égard de la société Affectio societatis, dans le cadre de la constitution de la société Contents France, au motif inopérant que la société à responsabilité limitée résultait de la seule modification du projet initial de société par actions simplifiée, tandis qu'elle retenait que l'engagement litigieux avait été souscrit au nom d'une SAS en formation, la cour d'appel a violé les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'après l'établissement d'un premier projet de statuts prévoyant la constitution de la société Contents sous forme de société par actions simplifiée, la société Affectio societatis avait conseillé l'adoption de la société à responsabilité limitée et adressé aux futurs associés la totalité de la documentation utile à la constitution de la société Contents sous cette forme ; qu'il ajoute que ce choix restait entièrement dans la continuité du projet de

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reprise de la société Hoppy et ne constituait pas un nouveau projet ; qu'ayant ainsi constaté que la société qui avait acquis la jouissance de la personnalité morale était celle pour le compte de laquelle Mme X... avait déclaré agir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 210-5 du code de commerce ;

Attendu que lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts ; que cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements de la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que pour débouter la société Affectio societatis de ses demandes dirigées contre Mme X..., l'arrêt retient qu'aux statuts est annexée une liste des engagements souscrits ; qu'y est mentionné un "engagement de frais et honoraires de conseil et du coût des formalités (publicité, greffe) en vue de la constitution de la société et de la reprise à son profit de la totalité de l'entreprise dépendant du redressement judiciaire de la société Hoppy en exécution du jugement du tribunal de commerce de Troyes du 20 décembre 2006" ; que l'arrêt ajoute qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la constatation que, dans le projet de statuts, ce même paragraphe commençait par les mots "engagements d'honoraires auprès de Maître Arnaud Y... et de la société Affectio societatis, de frais et du coût...", le reste sans changement ; que l'arrêt relève encore que cette différence ne traduit pas la volonté d'exclure de la reprise des engagements les honoraires de la société Affectio societatis mais au contraire celle d'élargir la portée de la reprise à tous les honoraires des conseils ayant participé à l'opération de constitution de la société et de reprise des actifs Hoppy ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs desquels il résulte que les documents annexés aux statuts ne comportaient pas l'indication de l'engagement résultant pour la société Contents du contrat conclu avec la société Affectio societatis pour le compte de la société en formation, la cour d'appel a violé le texte susvisé

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Affectio societatis de ses demandes formées contre Mme X..., l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Document n°3Cass. com., 14 novembre 2006Sur le moyen unique :

Vu l'article 26 du décret du 23 mars 1967 ;

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Attendu que les associés d'une société à responsabilité limitée en formation peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société ; que sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par ladite société ;

Attendu que la Société de traitement du bois Antilles II (la société STBA II) et la société Compagnie des bois tropicaux (la société CBT) sont convenues de constituer ensemble la société CBT Traitements, qui devait notamment prendre à bail des locaux appartenant à la société STBA II ; que M. X... des Y..., mandaté à cette fin par une assemblée générale de la société CBT, a signé les statuts de la société CBT Traitements et, le même jour, conclu au nom de celle-ci le bail convenu ; qu'après l'immatriculation de la société CBT Traitements au registre du commerce et des sociétés, l'assemblée générale de cette société a refusé la reprise du bail ; que la société CBT Traitements ayant été mise en liquidation judiciaire, la société STBA II a demandé que M. X... des Y... soit condamné à lui payer le montant des loyers impayés ;

Attendu que pour dire que le bail litigieux avait été repris de plein droit par la société CBT Traitements du seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et rejeter la demande de la société STBA II, l'arrêt retient que les statuts de la société CBT Traitements donnent mandat à M. X... des Y... de conclure les actes qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées dans un état annexé, que la seule pièce annexée aux statuts est le procès-verbal de l'assemblée générale de la société CBT ayant donné mandat à M. X... des Y... de signer les statuts, que la nature de l'engagement est expressément spécifiée dans ce procès-verbal puisqu'il s'agit des baux nécessaires à l'exploitation et que les modalités de l'engagement sont déterminables puisque le procès-verbal annexé aux statuts renvoie à l'accord de partenariat convenu avec la société STBA II, lequel fixe les montants des loyers des immeubles à prendre à bail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs desquels il résulte que ni le mandat donné par les statuts ni les documents annexés auxquels renvoyaient ceux-ci ne déterminaient les engagements qui devaient être pris pour le compte de la société et n'en précisaient les modalités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.

Document n°4

Cass. com., 26 novembre 2006Vu l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil ;

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Attendu que dans les sociétés en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ; qu'il en est toutefois différemment si les participants agissent en qualité d'associé au vu et au su des tiers ou si un associé a, par son immixtion, laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 15 juin 1987, a été constituée la société Création système (la société) ; que les époux Lautier ont, le 17 novembre 1987, conclu avec M. Malnory, agissant en tant que représentant de cette société, une convention pour la construction d'un immeuble ; qu'ayant été mise en redressement judiciaire le 26 mai 1988, la société a été inscrite au registre du commerce le 30 mai suivant ; que les époux Lautier ont assigné tous les associés de la société, dont les époux Chery, en réparation du préjudice résultant de malfaçons affectant l'immeuble objet de la convention ;

Attendu que, pour condamner les époux Chery, solidairement avec les autres associés de la société, à payer certaine somme aux époux Lautier, l'arrêt retient qu'il est manifeste que l'inscription tardive de la société au registre du commerce est dépourvue d'intérêt ; que, cependant, le fonctionnement de la société et les actes accomplis dans le cadre de l'objet social, et plus particulièrement découlant de la convention passée avec les époux Lautier, entrent dans les prévisions de l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil ; que la simple chronologie des faits en cause conduit à considérer que le défaut d'inscription au registre du commerce est délibéré et ne peut en aucun cas s'analyser en une simple négligence, pas plus pour M. Malnory que pour les autres membres de la société ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser les actes personnels des époux Chery permettant de considérer qu'ils avaient agi en qualité d'associés au vu et au su des époux Lautier ou qu'ils s'étaient immiscés dans l'accord passé par M. Malnory avec ceux-ci, leur faisant croire qu'ils entendaient s'engager à leur égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Document n°5

Cass. com., 26 mai 2009Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 25 janvier 2008), que la SNC Croisinvest, en cours de formation, représentée par son gérant, M. X..., a contracté, le 1er octobre 1992, auprès de la caisse régionale du crédit maritime mutuel du Morbihan et de Loire-Atlantique (la CRCMM), un emprunt de 200 000 francs destiné à financer l'acquisition de 200 parts de la société Croisière des alizés ; que les deux associés fondateurs de la société Croisinvest, MM. X... et Y..., se sont portés cautions de celle-ci à hauteur de 200 000 francs chacun ; que le prêt a été débloqué le 30 décembre 1993 par virement direct sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Croisière des alizés ; que les formalités

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d'immatriculation de la société Croisinvest n'ont pas été effectuées ; que la CRCMM a assigné M. Y... en remboursement du prêt ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la CRCMM une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les fondateurs avaient entendu créer une société en nom collectif destinée, par suite, à être immatriculée et à acquérir la personnalité morale (arrêt, p. 3, avant-dernier §, p. 4, § 1er, p. 5, § 3 et 4 et avant-dernier §) ; que la substitution d'une société créée de fait relevant des règles régissant la société en participation supposait la constatation, à propos de cette société créée de fait, de toutes les conditions pour qu'il y ait société : affectio societatis, apports, volonté de prendre part aux bénéfices et de contribuer aux pertes ; que faute d'avoir constaté l'existence de ces conditions, avant de retenir qu'une société créée de fait avait été substituée à la société en formation destinée à être immatriculée comme société en nom collectif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1871, 1872-1 alinéa 2 et 1873 du code civil ;

2°/ que l'identification d'une société créée de fait, se substituant à la société en formation destinée à être immatriculée, suppose l'accomplissement d'actes relevant de l'objet social ; que la seule souscription d'un prêt, simplement destiné à préparer l'accomplissement d'actes relevant de l'objet social, dès lors notamment qu'il n'a pas été suivi d'exécution, les fonds ayant été remis entre les mains d'un tiers, ne saurait caractériser sans équivoque l'accomplissement d'actes réalisant l'objet social ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1871, 1872-1 alinéa 2 et 1873 du code civil ;

3°/ que la seule affirmation selon laquelle il a bien agi en qualité d'associé, eu égard à sa lettre du 28 avril 1993, et participé à l'acte de prêt en s'engageant formellement envers l'établissement de crédit, n'est pas de nature, à défaut d'autres circonstances, et notamment à défaut d'analyse de la lettre du 28 avril 1993, à révéler un acte positif accompli comme associé ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1872-1, alinéa 2, du code civil ;

4°/ que s'agissant des faits relevés à la première branche, les juges du fond n'ont pas relevé qu'il s'était comporté comme associé "au vu et au su des tiers" ; que l'arrêt, de ce fait, est de nouveau entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1872-1, alinéa 2, du code civil ;

5°/ que la souscription d'un engagement de caution ne peut, à lui seul, révéler un comportement d'associé ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1872-1, alinéa 2, du code civil ;

6°/ que s'agissant de l'engagement de caution, les juges du fond n'ont pas relevé que l'acte qui lui était imputé avait été accompli "au vu et au su des tiers" ; qu'à tout le moins, sur ce point, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1872-1, alinéa 2, du code civil ; 

Mais attendu que l'arrêt retient que la société, en cours de formation, avait pour objet social l'acquisition des parts de la société Croisière des alizés et que l'emprunt contracté par M. X..., au nom de la société, a servi à cette acquisition ; qu'il retient encore que M. Y... s'était présenté comme l'un des associés de la société dans un courrier adressé à un tiers et avait participé à l'acte de prêt en s'engageant en qualité de caution avec M. X... envers la CRCMM ; que de ces

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constatations et appréciations qui rendaient inutiles les autres recherches énoncées à la première branche, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence d'immatriculation au registre du commerce une société créée de fait s'était substituée à la société en formation et que l'activité développée par MM. X... et Y... avait dépassé l'accomplissement des simples actes nécessaires à sa constitution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Document n°6

Cass. com., 21 février 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 octobre 2010) et les productions, que par contrat de sous-licence du 20 janvier 2005, la société Focus Europe a autorisé la société Dolce Vita à ouvrir un magasin "Guess by Marciano" ; que le 1er février 2005, les sociétés Guess Italia et Dolce Vita ont conclu un autre contrat en vue de la fourniture de marchandises destinées à ce magasin, conformément à l'accord de sous-licence préalablement conclu ; que la société Dolce Vita a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 février 2005 ; que se plaignant d'un refus de vente des produits de marque "Guess Jean's", et invoquant l'ouverture dans la même agglomération d'une nouvelle boutique "Guess Jean's" au mépris de son droit contractuel de priorité, la société Dolce Vita a assigné la société One, titulaire d'un bail commercial sur cette boutique, ainsi que les sociétés Guess France, Guess Italia, Focus Europe, Guess Europe et Guess Sud (les sociétés du groupe Guess), en exécution et interdiction sous astreinte ; que devant la cour d'appel, la société Dolce Vita a sollicité le prononcé de la résiliation de ces conventions et la condamnation de la société One et des sociétés du groupe Guess au paiement de dommages-intérêts ; que ces dernières ont soulevé reconventionnellement la nullité des deux conventions;

Attendu que la société Dolce Vita fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les conventions des 20 janvier et 1er février 2005 et de l'avoir déboutée de ses demandes de résiliation et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 

1°/ que la ou les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la jouissance de la personnalité juridique ou morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, auquel cas ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; qu'il s'ensuit que le défaut de reprise régulière, par la société, des actes accomplis pour son compte avant son immatriculation n'entraîne pas la nullité desdits actes, qui demeurent valables entre leurs signataires ; qu'en déduisant du défaut de reprise régulière des contrats conclus pour le compte de la société Dolce Vita avant son immatriculation, leur nullité, la cour viole, par fausse application, l'article 1108 du code civil, ensemble, par fausse application, l'article 1843 du code civil et les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ;

2°/ que la nullité d'un contrat pour défaut de capacité ou de pouvoir a le caractère d'une nullité relative et ne peut donc être utilement invoquée que par la personne protégée ; qu'il s'ensuit que seule la société Dolce Vita elle-même eût pu éventuellement se prévaloir, le cas échéant, de la nullité des actes accomplie en son nom et pour son compte par une personne dépourvue de pouvoir pour ce faire ; qu'en statuant comme elle fait, motif pris notamment qu'il n'était pas établi que le signataire des contrats litigieux avait la capacité de contracter au nom et pour le compte de la société en formation, la cour violé l'article 1108 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

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3°/ que la preuve des actes juridiques est libre en matière commerciale ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si abstraction faite des vices susceptibles d'affecter les contrats initiaux, les actes d'exécution intervenus après l'immatriculation de la société Dolce Vita ne suffisaient pas en eux-mêmes à établir que les sociétés du groupe Guess et la société Dolce Vita s'étaient mutuellement reconnues comme cocontractantes, le cas échéant à la faveur d'une substitution de la société Dolce Vita au signataire initial, et si n'était pas de la sorte rapportée tant la preuve des obligations contractuelles dont l'inexécution était invoquée par la société Dolce Vita que celle de leur validité, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les deux conventions n'avaient pas été souscrites au nom d'une société en formation, mais par la société Dolce Vita elle-même, l'arrêt relève qu'elles ont été conclues à une date à laquelle cette dernière n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n'avait donc pas la personnalité juridique lui permettant de contracter ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les deux conventions étaient nulles pour avoir été conclues par une société dépourvue de la personnalité morale ;

Attendu, en second lieu, que la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique a le caractère de nullité absolue ; qu'il en résulte que les sociétés du groupe Guess pouvaient se prévaloir de la nullité des conventions litigieuses et que celles-ci n'étant pas susceptibles de confirmation ou de ratification, leur irrégularité ne pouvait être couverte par des actes d'exécution intervenus postérieurement à l'immatriculation de la société Dolce Vita ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Séance 5

Le capital social

La sous-capitalisation

- Document n°1 : Article L. 223-2 du Code de commerce

- Document n°2 : Article L. 227-1 du Code de commerce

- Document n°3 : Article L. 224-2 du Code de commerce

- Document n°4 : Cass. com., 19 mars 1996

- Document n°5 : Cass. com., 23 novembre 1999

- Document n°6 : Cass. com., 10 mars 2015

La recapitalisation

- Document n°7 : Cass. com., 17 mai 1994

- Document n°8 : Cass. com., 18 juin 2002

Exercice :

Une société anonyme présente le bilan suivant :

Actif Passif

Immobilisations 200 000Stocks 250 000Trésorerie 350 000

Total 800 000

Capital social 50 000Réserves 2 000Pertes de l’exercice - 50 000Emprunts et dettes 798 000

Total 800 000

Son capital social est composé de 1 000 actions qui ont toute pour valeur nominale 50 euros. Son actionnariat est composé de la manière suivante :

- A détient 350 actions ;- B, C, D et E détiennent chacun 150 actions ;- F et G détiennent chacun 25 actions.

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Décrivez les opérations à accomplir pour tout à la fois :- effacer toutes les pertes de la société ;- conférer une position de majoritaire à A, sachant que B, C et F ne

souhaitent pas refinancer la société.

Document n°1

Code de commerce

Article L. 223-2 (Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 1 JORF 5 août 2003) :

Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales.

Document n°2

Code de commerce

Article L. 227-1 (Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 59 (V)) :

Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.

Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8.

La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Document n°3

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Code de commerce

Article L. 224-2 :

Le capital social doit être de 37 000 € au moins.

La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Document n°4

Cass. com, 19 mars 1996

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société du parc d'attractions de Nice (Société du parc), créée, le 17 décembre 1984, sous la forme d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet l'établissement d'études concernant la création d'espaces de loisirs, a été transformée, le 23 février 1986, en une société anonyme ayant pour objet " la maîtrise d'ouvrages, l'exploitation d'espaces de loisirs et de tous commerces pouvant y être inclus " ; que la Société du parc a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements du 8 décembre 1988 et du 31 janvier 1989 ; que M. Y..., désigné comme liquidateur de la procédure collective, a assigné les diverses personnes physiques et morales défenderesses au pourvoi, en qualité de dirigeants de droit ou en tant que dirigeants de fait de la Société du parc, afin qu'elles soient condamnées à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence d'une certaine somme ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que les fautes de gestion visées à l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent, contrairement aux fautes dans la gestion que visent les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966, être commises qu'à partir du moment où le patrimoine social est en état d'être exploité, retient qu'en l'espèce, s'il y a fautes, il ne s'agit tout au plus que d'imprudences commises lors du choix de l'activité économique de l'entreprise et dans le financement de l'investissement initial et qu'aucune faute n'a eu lieu " au stade de l'exploitation proprement dite " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le choix, lors de la création de l'entreprise, d'investissements inadaptés ou excessifs, compte tenu de leurs conditions prévisibles de financement, peut, à supposer les faits établis, constituer une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande du liquidateur dirigée à l'encontre de Mme X... et l'exception d'incompétence internationale invoquée par M. Z..., l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Document n°5

Cass. com, 23 novembre 1999Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 23 janvier 1997) de l'avoir condamné à combler l'insuffisance d'actif de la société Provence construction, en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que ne commet pas de faute de gestion le dirigeant qui continue une exploitation dont on peut raisonnablement espérer qu'elle engendrera des bénéfices ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. Y... l'y invitaient, si de nombreux contrats signés ne pouvaient pas laisser penser que le second exercice serait bénéficiaire et si la perte enregistrée n'était pas, de ce fait, due à des causes extérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les contrats dont fait état M. Y... pour expliquer la poursuite de l'activité déficitaire, dans l'espoir de redresser la situation, ne sont nullement justifiés, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'en créant une société sans apporter de fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales et en poursuivant l'activité sans prendre aucune mesure pour remédier à cette insuffisance de fonds propres, M. Y... a commis des fautes de gestion ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Document n°6

Cass. com, 10 mars 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Le Chanoine (la SARL), constituée entre Mme X... et la société Assistance charpente rénovation, a été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 2008 ; que le liquidateur a assigné Mme X... et M. Y..., en leur qualité de gérants de la SARL, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

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Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, l'arrêt retient qu'elle n'a pas apporté à la société qu'elle créait des fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS (…)

CASSE ET ANNULE,

Document n°7

Cass. com, 17 mai 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1990), que la dissolution anticipée de la société Usinor, dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, ayant été refusée par l'assemblée générale de la société tenue le 27 juin 1984, une nouvelle assemblée générale extraordinaire, réunie le 4 novembre 1986, a adopté les trois résolutions suivantes :

- réduction à 0 du capital qui avait été porté antérieurement de 4,7 milliards de francs à 5,7 milliards de francs, annulation de la totalité des actions et affectation du montant de cette réduction à l'apurement des dettes ramenées ainsi de 21,9 milliards de francs à 16,16 milliards de francs,

- augmentation du capital d'une somme de 23,55 milliards de francs par l'émission au pair de 1,884 milliard d'actions de 12,50 francs chacune, avec priorité aux anciens actionnaires pour souscrire à raison de 41 actions nouvelles pour 10 anciennes, avec limite inférieure de souscription de 157 actions,

- réduction du capital de 23,55 milliards de francs à 1,5 milliard de francs par échange de 157 actions de 12,50 francs, souscrites au titre de la précédente augmentation de capital, pour 10 actions nouvelles ;

que le montant dégagé de cette seconde réduction de capital a été affecté, d'un côté, à l'apurement du solde des pertes au 31 décembre 1985, soit 16,16 milliards de francs, et d'un autre côté, à la constitution d'un compte de réserve d'un montant de 5,88 milliards de francs ; (…) que les anciens actionnaires minoritaires, notamment les consorts X... et les consorts Y..., ont assigné la société Usinor, ainsi que MM. Z..., A... et B..., anciens dirigeants de la société, aux fins d'annulation des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 1986 et de la convention du 26 novembre 1986, et

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pour voir condamner les dirigeants à diverses indemnités pour fautes de gestion ;

(…)

Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que les consorts X... font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 4 novembre 1986, alors, selon le pourvoi, que, sauf le cas où elle prononce, conformément à la loi ou à ses statuts, une sanction contre un de ses associés qui n'a pas exécuté les obligations dont il est débiteur envers elle, la société ne peut pas exclure un associé ; que le système qui a été appliqué en l'espèce, et qui consiste dans une réduction de capital social à 0 avec annulation de toutes les actions correspondantes, a abouti, ainsi que le constate la cour d'appel, à l'exclusion de tous ceux des actionnaires qui n'ont pas pris le parti de souscrire à l'augmentation de capital destinée à reconstituer ce capital ; qu'en énonçant que l'assemblée générale extraordinaire de la société Usinor a pu, sans méconnaître la loi, recourir à ce système d'exclusion, la cour d'appel a violé l'article 1844 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'actif net de la société Usinor était largement inférieur à la moitié du capital social, devenu en fait négatif, et que l'assemblée générale des actionnaires n'avait pas voulu dissoudre la société, la cour d'appel a pu en déduire que la survie de celle-ci légitimait la réduction de son capital à 0, sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au montant légal, ce qui a été effectivement réalisé ; que le moyen n'est pas fondé.

Document n°8

Cass. com, 18 juin 2002Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 décembre 1998) que la société anonyme l'Amy SA, premier fabricant français de montures de lunettes dont l'endettement bancaire excédait, en novembre 1993, 215 000 000 francs a, dans le cadre de la procédure de règlement amiable de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, décidé de sa restructuration et de sa reprise par la société de droit anglais Kitty Little Group (KLG), société cotée à Londres et filiale de la société américaine Benson Eyecare Corporation ; qu'un protocole a été conclu le 4 juillet 1994 entre les actionnaires majoritaires de la société l'Amy, les treize banques créancières et la société KLG pour formaliser l'accord des parties sur les conditions et les modalités de réalisation du renflouement de la société l'Amy ; que pour mettre en oeuvre ce protocole, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 8 août 1994 et statuant au vu d'un rapport des commissaires aux comptes, a adopté les résolutions suivantes :

- réduction à zéro franc du capital social qui avait été porté à dix sept millions cinq cent soixante trois mille neuf cent vingt francs (17 563 920 francs) afin d'apurer à due concurrence le report à nouveau négatif de cent quarante et un millions quatre cent quarante six mille trois cent onze francs (141 446 311 francs) ;

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- annulation des actions existantes et augmentation corrélative du capital de quatre vingt millions de francs (80 000 000 francs) par l'émission de huit cent mille actions nouvelles de cent francs chacune ;

- suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société Kitty little Group PLC ;

que divers actionnaires minoritaires de la société l'Amy parmi lesquels l'Association Adam ont considéré qu'ils avaient été exclus de façon irrégulière de cette société ; qu'ils ont assigné la société l'Amy afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice par eux subi du fait de cette exclusion ; que le tribunal a déclaré irrecevable la demande des actionnaires minoritaires de la société l'Amy ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a infirmé le jugement en tant qu'il déclarait irrecevable l'action de l'association Adam et des autres actionnaires minoritaires ; que, par un second arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'appel a écarté tous les moyens présentés par les actionnaires minoritaires et a rejeté leurs demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen,

1° que, l'intérêt commun des associés est distinct de l'intérêt social ; qu'en déduisant l'absence d'atteinte à l'intérêt commun des associés du caractère supposé bénéfique de l'opération au regard de l'intérêt social, la cour d'appel a violé l'article 1833 du Code civil ;

2° que la réduction à zéro du capital et l'augmentation subséquente réservée à un tiers par suppression du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires caractérisaient une expropriation de ces derniers illégale comme non justifiée par une cause d'utilité publique ni précédée d'une indemnisation ; qu'en refusant d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil ;

3° que la réduction à zéro du capital et l'augmentation de capital subséquent, accompagnées de la suppression du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, s'analysaient en une augmentation des engagements de ceux-ci ; qu'en refusant néanmoins de déclarer illicite une telle opération, la cour d'appel a violé les articles 153 et 183 de la loi du 24 juillet 1966 ;

4° qu'en se bornant à l'affirmation abstraite et générale selon laquelle l'opération aurait été conforme aux règles légales, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, que la cour d'appel qui a retenu que l'opération litigieuse, effectuée afin de préserver la pérennité de l'entreprise et en cela conforme à l'intérêt social, n'avait cependant pas nui à l'intérêt des actionnaires, fussent-ils minoritaires, qui d'une façon ou d'une autre réalisation de l'opération ou dépôt de bilan, auraient eu une situation identique, les actionnaires majoritaires subissant par ailleurs le même sort, n'a pas déduit l'absence d'atteinte à l'intérêt commun des associés de considérations relatives au seul intérêt social ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que les actionnaires minoritaires aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien de la troisième branche du moyen ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

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Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs propres et par motifs non contraires des premiers juges, que l'opération litigieuse avait été décidée par l'assemblée générale des actionnaires pour reconstituer les fonds propres de la société, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, sans cela condamnée au dépôt de bilan, sans nuire aux actionnaires, fussent-ils minoritaires qui, d'une façon ou d'une autre - réalisation de l'opération ou dépôt de bilan - auraient eu une situation identique, les actionnaires majoritaires subissant par ailleurs le même sort, faisant ainsi ressortir que la réduction de capital à zéro ne constituait pas une atteinte au droit de propriété des actionnaires mais sanctionnait leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports, la cour d'appel a pu en déduire, par une décision motivée, que cette opération ne constituait pas une expropriation illégale ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable en sa troisième branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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Séance 6

La qualité d’associé

Droit de vote

o Principe

- Document n°1 : Cass. com., 9 février 1999

o Démembrement de droits sociaux

- Document n°2 : Cass. com., 4 janvier 1994

- Document n°3 : Cass. com., 31 mars 2004

- Document n°4 : Cass. com., 22 février 2005

- Document n°5 : Cass. com., 2 décembre 2008

o Indivision de droits sociaux

- Document n°6 : Cass. com., 21 janvier 2014

Expertise de gestion

- Document n°7 : Cass. com., 12 janvier 1993

- Document n°8 : Cass. com., 5 mai 2009

- Document n°9 : Cass. com., 25 septembre 2012

- Document n°10 : Cass. com., 10 décembre 2013

Exercice : Dissertation

Le statut de l’usufruitier de droits sociaux.

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Document n°1

Cass. com., 9 février 1999Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en commandite par actions du Château d'Yquem (la société) a été constituée en 1992 ; que lors de l'assemblée générale constitutive du 25 janvier 1992, au cours de laquelle ont été adoptés les statuts, avait été votée une troisième résolution autorisant la signature de conventions avec la société civile du Château d'Yquem (la société civile) portant sur la reprise des stocks et du matériel de cette dernière ainsi que sur la reprise des contrats de travail ; qu'une assemblée générale du 28 mai 1994 avait approuvé dans une troisième résolution, des conventions portant reprise des stocks, du matériel d'exploitation et de contrats de travail conclues avec la société civile ; que certains actionnaires de la société ont demandé judiciairement la nullité de ces résolutions en faisant valoir qu'avait pris part au vote de la première, M. X... de Lur-Saluces gérant et unique associé commandité de la société et gérant de la société civile et que M. Y... de Lur-Saluces, fils du précédent, avait pris part au vote de la seconde tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de son oncle Eugène de Lur-Saluces, en violation de l'article 26 des statuts, aux termes duquel, les dispositions de l'article 258 de la loi du 24 juillet 1966 sont applicables en cas de " convention entre la société et une autre entreprise si l'un des gérants, l'un des associés commandités ou l'un des membres du conseil de surveillance, ou leur conjoint, descendant ou ascendant, est, soit directement soit indirectement, soit par personne interposée, propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise " ; que la cour d'appel a rejeté la demande de nullité de la troisième résolution de l'assemblée générale du 25 janvier 1992 et prononcé la nullité de la troisième résolution de l'assemblée générale du 28 mai 1994 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1844, alinéas 1 et 4, du Code civil ;

Attendu que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions ;

Attendu que pour annuler la troisième résolution de l'assemblée générale du 28 mai 1994, l'arrêt énonce que M. Y... de Lur-Saluces, fils de M. X... de Lur-Saluces associé commandité de la société et gérant de la société civile, ne pouvait prendre part au vote en qualité d'associé ni comme mandataire d'un autre associé, l'article 26 des statuts étendant l'interdiction de vote prévue par l'article 258 de la loi du 24 juillet 1966 au conjoint ainsi qu'aux descendants et ascendants des gérants, associés commandités ou membres du conseil de surveillance eux-mêmes atteints par cette interdiction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, faisant application de statuts qui instituaient, pour certains associés, une suppression du droit de vote non prévue par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Document n°2

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Cass. com., 4 janvier 1994

Vu l'article 1844 du Code civil ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Paul de Gaste, qui avaient constitué entre eux un groupement forestier dénommé Groupement forestier de la Genevraie, dont M. Paul de Gaste était le gérant, ont donné, en s'en réservant l'usufruit, la nue-propriété des parts du groupement forestier à leurs enfants, MM. Hubert, Jean-Pierre et Olivier de Gaste, et Mmes Chantal de La Celle et Barluet de Beauchesne (les consorts de Gaste) ; que ceux-ci ont assigné M. Paul de Gaste en sa qualité de gérant pour voir annuler l'article 7 des statuts du groupement forestier instituant la représentation du nu-propriétaire par l'usufruitier, qui avait seul le droit de participation et de vote à toutes les assemblées générales, même extraordinaires ou modificatives des statuts, quelle que soit la nature de la décision à prendre ;Attendu que pour débouter les consorts de Gaste de leur demande, l'arrêt retient que l'article 1844, alinéa 4, du Code civil prévoit que les statuts d'une société peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent ;Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si selon l'article 1844, alinéa 4, du Code civil, il peut être dérogé à l'alinéa 3 du même article qui est relatif au droit de vote, et qu'il était donc possible aux statuts litigieux de prévoir une dérogation sur ce point, aucune dérogation n'est prévue concernant le droit des associés et donc du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives tel qu'il est prévu à l'alinéa 1er dudit article, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 août 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;

Document n°3Cass. com., 31 mars 2004Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juin 2003), que les statuts de la société en commandite par actions VH Holding comportent un article 15 selon lequel "En cas de démembrement de la propriété d'une action, le droit de vote aux assemblées tant ordinaires qu'extraordinaires ou spéciales appartient au nu-propriétaire" ; qu'un groupe d'actionnaires, faisant valoir que cette stipulation avait pour effet de priver les usufruitiers de tout droit de vote, en a demandé l'annulation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des articles 1834 du Code civil et L. 226-1 du Code de commerce, qu'est applicable aux sociétés en commandite par actions, l'article L. 225-10 du Code de commerce, situé dans le chapitre relatif aux sociétés anonymes, aux termes duquel si le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées extraordinaires, les statuts peuvent déroger à cette répartition du droit de vote ; qu'ainsi, en considérant, sur le fondement de l'article 1844 du Code civil, que les statuts ne peuvent priver l'usufruitier de tout droit de vote, la cour d'appel a violé par fausse application ce dernier texte et par refus d'application les autres textes précités ;

2 ) que l'alinéa 4 de l'article 1844 du Code civil permettant de déroger à la répartition des droits de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier instituée

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par l'alinéa 3 du même texte est valable la clause qui confère le droit de vote au seul nu-propriétaire pour toute décision, y compris relative à l'affectation des bénéfices ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que les statuts pouvaient seulement restreindre les droits de vote, fixés par l'alinéa 3 de l'article 1844 du Code civil, et que la clause qui prive l'usufruitier de tout droit de vote est nulle comme vidant l'usufruit de sa substance, a violé le texte précité et les articles 578 et 599 du Code civil ;

3 ) que si selon l'article 599 du Code civil, le nu-propriétaire ne peut nuire aux droits de l'usufruitier, la clause privant l'usufruitier de son droit de vote des décisions concernant l'affectation des bénéfices, ne peut être regardée en elle-même comme une telle nuisance et seul l'exercice abusif de son droit de vote par le nu-propriétaire peut être mis en cause par l'usufruitier ; qu'ainsi, en considérant que la clause litigieuse était nulle car elle vidait l'usufruit de sa substance, sans constater que les nu-propriétaires avaient fait de leur droit de vote quant à l'affectation des bénéfices, un usage contraire aux intérêts des usufruitiers et non conforme à l'intérêt social, la cour d'appel a violé les articles 578, 599 et 1844 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la clause litigieuse, en ne permettant pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, subordonnait à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d'user de la chose grevée d'usufruit et d'en percevoir les fruits, alors que l'article 578 du Code civil attache à l'usufruit ces prérogatives essentielles, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est par suite inopérant ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Document n°4Cass. com., 22 février 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Guy X... et ses quatre enfants, Martine, Alain, Michel et Pascal ont constitué en 1992 la SCI du Rocher (la société) dont l'objet social était la construction d'immeubles ; que M. Guy X... était usufruitier de l'ensemble des parts à l'exception de 10 parts détenues en pleine propriété par son fils Pascal, les trois autres enfants (les consorts X...) étant nus propriétaires ; que les statuts de la SCI comportaient un article 12, alinéa 2 selon lequel "lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier" ; que les assemblées générales ordinaires des 3 novembre 1998 et 11 décembre 1998, ont voté respectivement la vente des immeubles construits et la distribution des bénéfices aux associés titulaires de parts sociales en pleine propriété ou en usufruit ;que les consorts X... ont assigné M. Guy X... en sa qualité de gérant pour voir annuler l'article 12 des statuts et les assemblées générales des 3 novembre et 11 décembre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1844, alinéa 1, 3 et 4 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l'article 12 des statuts de la société, l'arrêt retient que cette clause institue pour les associées nus propriétaires, non pas une restriction mais la suppression du droit de vote et qu'elle contrevient aux dispositions impératives de l'article 1844, alinéa 1, peu important la faculté

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ouverte par l'alinéa 4 de déroger à la répartition du droit de vote prévue par l'alinéa 3 entre le nu propriétaire et l'usufruitier, laquelle ne peut s'exercer que dans le respect du principe d'ordre public posé par l'alinéa 1 de l'article 1844 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu'il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

(…)

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1844, alinéa 3 du Code civil ;

Attendu que pour annuler la délibération du 11 décembre 1998 autorisant la distribution au seul profit de l'usufruitier des bénéfices des exercices 1996-1997, l'arrêt retient que cette décision porte atteinte à l'intérêt général de la société et qu'elle n'a été prise que dans le but de favoriser uniquement l'associé usufruitier majoritaire préoccupé de réduire la pression fiscale dont il était l'objet ;

Mais attendu que dès lors que l'article 1844, alinéa 3, réserve à l'usufruitier le vote en matière d'affectation des bénéfices, la cour d'appel qui n'a pas démontré un quelconque abus de majorité de la part de l'usufruitier, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

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Document n°5Cass. com., 2 décembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1989, M. Michel X... a consenti à ses enfants, dont M. Olivier X..., une donation-partage avec réserve d'usufruit portant sur les parts de la société civile Plastholding ; que les statuts de cette société stipulaient que le droit de vote appartenait à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et extraordinaires et précisaient que dans tous les cas les nus-propriétaires étaient obligatoirement convoqués aux assemblées générales ; que par décision prise en assemblée générale extraordinaire le 6 septembre 2003, les associés de la société Plastholding ont approuvé un projet de fusion ayant pour objet l'absorption de cette société par la société civile Holding des Boëles, laquelle est à cette occasion devenue la société Plastholding ; que M. Olivier X..., soutenant que la stipulation statutaire réservant le droit de vote à l'usufruitier était illicite, a demandé l'annulation des délibérations prises lors de l'assemblée ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1844 du code civil ;

Attendu que pour dire que la clause des statuts réservant le droit de vote à l'usufruitier est illicite et annuler les délibérations adoptées grâce au vote de celui-ci, l'arrêt retient que cette clause méconnaît les prérogatives essentielles découlant de la propriété et de l'usufruit en ce qu'elle permet à l'usufruitier de porter atteinte à la substance de la chose sur laquelle porte l'usufruit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle, si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, dès lors qu'ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 1844 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la substance du droit de propriété de M. Olivier X... a été méconnue par l'abus du droit de vote délibérément commis par l'usufruitier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi l'usufruitier aurait fait du droit de vote que lui attribuaient les statuts un usage contraire à l'intérêt de la société, dans le seul dessein de favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux des autres associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.

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Document n°6Cass. com., 21 janvier 2014Vu l'article 1844, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la nue-propriété d'une partie des parts représentant le capital de la société civile Earl de Fauque (la société) est indivise entre Mme Chantal X..., épouse Y..., Mme Nadia X... et M. Jérôme X... ; que la société a fait assigner Mme Y... et M. Y..., son conjoint, à qui elle avait donné mandat de la représenter lors des assemblées d'associés, pour qu'il soit dit que Mme Y... n'a aucune qualité pour assister à ces assemblées et pour qu'il soit fait défense à Mme Y... de s'y faire assister ou représenter par son conjoint et, à ce dernier, de pénétrer au siège social ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que dès lors qu'un mandataire commun a été désigné pour représenter l'indivision X... aux « assemblées générales » de la société, il n'y a pas lieu de dissocier artificiellement la discussion préalable des points soumis au vote et le vote lui-même, qui participent d'une seule démarche intellectuelle, en sorte que la présence des indivisaires eux-mêmes aux assemblées générales est nécessairement exclue par la désignation d'un mandataire commun pour représenter l'indivision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les copropriétaires indivis de droits sociaux ont la qualité d'associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée

Document n°7Cass. com., 12 janvier 1993Sur le moyen unique :

Vu l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Hôtel George V (dont le capital est détenu à 99,9 % par la Société des grands hôtels associés, elle-même filiale à 99,9 % du groupe de droit britannique Trusthouse Forte), exploite dans un immeuble dont elle est propriétaire un fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration ; qu'ayant décidé, à la demande de son actionnaire majoritaire, de scinder son activité en ne conservant que la partie immobilière et en créant une société d'exploitation à laquelle elle ferait apport de son fonds de commerce, le comité d'entreprise de la société Hôtel George V a assigné cette dernière aux fins de voir ordonner une expertise sur l'opération envisagée ;

Attendu que pour décider que l'article 226 susvisé n'était pas applicable à l'opération d'apport partiel d'actif envisagé, l'arrêt énonce qu'il ne s'agissait pas

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d'une opération de gestion puisqu'elle devait conduire à une révision corrélative des statuts qui relevait des seuls pouvoirs de l'assemblé générale extraordinaire ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans préciser si l'opération avait été placée sous le régime de la fusion-scission et relevait ainsi de la compétence de l'assemblée générale, ou si la décision avait été prise par le conseil d'administration, l'assemblée générale étant appelée ensuite à se prononcer sur ses conséquences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Document n°8

Cass. com., 5 mai 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y... et Z... et Mme A... détiennent chacun un quart des parts composant le capital de la société à responsabilité limitée Espace conseil expertise (la société ECE) ; qu'en 2005, M. X..., alors seul gérant de la société ECE, a été condamné par arrêt irrévocable pour des faits d'abus de biens sociaux et pour avoir manqué à ses obligations fiscales ; qu'à la suite de cette condamnation et du redressement fiscal qui s'en est suivi, et l'administration fiscale ayant pris un nantissement sur le fonds social, la société ECE a conclu, d'une part, un contrat de mise à disposition de moyens avec la société Espace conseil expertise II (la société ECE II), constituée entre MM. Y... et Z..., d'autre part, un contrat de mise à disposition de clientèle avec la société Cabinet A..., constituée par Mme A..., enfin un contrat de sous-traitance informatique avec la société civile Z... Y... ; que sur rapport de la gérance, ces conventions ont été approuvées, en l'absence de M. X..., par la collectivité des associés de la société ECE ; que M. X... a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de désignation d'un expert avec pour mission de se prononcer sur l'existence, le bien-fondé et la réalité de ces contrats ainsi que sur leur intérêt pour la société ECE ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 223-37 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que par les procès-verbaux des assemblées auxquelles ne s'est pas rendu M. X..., il a été répondu à ses questions, que les causes de la conclusion de ces conventions ont été rappelées ainsi que leurs contreparties financières, que M. X... a eu connaissance de ces conventions et donc des modalités financières concernant les cocontractants et qu'il n'a exercé aucun recours contre ces décisions ;

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Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni la circonstance qu'un associé se soit abstenu de participer aux assemblées ayant approuvé les opérations de gestion litigieuses ni le fait qu'il n'ait exercé aucun recours contre les décisions d'approbation ne sont de nature à faire obstacle à sa demande d'expertise de gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article L. 223-37 du code de commerce ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, comme il le soutenait, M. X... n'avait pu avoir communication de la convention conclue avec la société Cabinet A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 223-37 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les conventions litigieuses ont été approuvées par la collectivité des associés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance qu'une convention réglementée ait reçu l'approbation de la collectivité des associés, n'est pas de nature à exclure que cet acte de gestion puisse faire l'objet d'une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article L. 223-37 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin qu'aucun caractère suspect des conventions passées entre les sociétés n'est établi, l'existence des conventions ayant été expliquée par la nécessité impérative de concilier le maintien du gage pris par l'administration fiscale et la disparition de toute affectio societatis entre les associés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si à compter de la conclusion des conventions avec des sociétés concurrentes constituées par les dirigeants de la société ECE, le chiffre d'affaires de cette dernière n'avait pas brutalement baissé et si cette circonstance n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'irrégularités préjudiciables à l'intérêt de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Document n°9

Cass. com., 25 septembre 2012

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 223-37, alinéa 1er, du code de commerce ;

Attendu que, selon ce texte, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société René X... Viandes en gros (la société) ayant pour associés M. René X..., Mme Patricia X... et Mme Sylvie X..., respectivement titulaires de 380, 60 et 60 des 500 parts représentant le capital social, a été mise en redressement judiciaire le 3 septembre 2008 ; qu'un jugement du 28 octobre 2009 a arrêté un plan de redressement prévoyant l'augmentation du capital social ; que Mme Sylvie X... a demandé la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur la valeur des parts sociales et l'intérêt de l'opération envisagée pour la société ;

Attendu que pour accueillir cette demande et ordonner à la société de surseoir à la tenue de l'assemblée des associés appelée à se prononcer sur l'augmentation du capital social et la modification corrélative des statuts dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, l'arrêt retient que la désignation d'un expert est un droit offert à un associé minoritaire détenant au minimum le dixième du capital social ; qu'il ajoute qu'une augmentation de capital est une opération de gestion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'augmenter le capital social, qui relève des attributions de l'assemblée des associés, ne constitue pas une opération de gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 22 mars 2011, par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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Document n°10

Cass. com., 10 décembre 2013

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mars 2012), que M. X..., détenteur de plus de 5 % du capital de la société anonyme Matouba Source Roudelette (la société), a posé à M. Y..., président-directeur général de cette société, des questions écrites portant sur les relations entre la société et sa filiale, la société Codea, et sur des avantages consentis à la société Sodicar, dirigée par M. Y... ; qu'estimant que les réponses à ces questions n'étaient pas satisfaisantes, M. X... a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de désignation d'un expert, sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce ; 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que saisi d'une demande d'expertise de gestion, le juge doit rechercher si l'acte litigieux est suspect et s'il est, ou non, conforme à l'intérêt social ; qu'en ordonnant une expertise de gestion, au seul motif que M. X... aurait été insuffisamment informé sur la société filiale Codea et sur les avantages accordés à la société Sodicar, sans caractériser en quoi la prise de participation de la société Matouba au sein de la société Codea et les liens entretenus entre la société Matouba et la société Sodicar constituaient des actes de gestion suspects et de nature à porter atteinte à l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-231 du code de commerce ; 

Mais attendu que l'arrêt retient que, s'agissant des relations entre la société et sa filiale, la société Codea, le rapport du commissaire aux comptes de la société, émettant des réserves relatives à la valeur des titres et au montant du compte débiteur de la filiale, conclut que la situation financière et les perspectives de développement de cette dernière restent non connues et, s'agissant des relations entre la société et la société Sodicar, que ce rapport constate que la convention entre ces deux sociétés n'a pas été autorisée préalablement et que la société Sodicar bénéficie d'un délai de règlement exceptionnel au regard de l'en-cours de cette dernière représentant 80 % des comptes clients de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir des présomptions d'irrégularités ou un risque d'atteinte à l'intérêt social, justifiant la mesure d'expertise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ;

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Séance 7

L’abus du droit de vote

Abus de majorité :

- Document n°1 : Cass. com., 21 janvier 1997

- Document n°2 : Cass. com., 3 juin 2003

- Document n°3 : Cass. com., 1er juillet 2003

- Document n°4 : Cass. com., 28 février 2006

- Document n°5 : Cass. com., 8 février 2011

- Document n°6 : Cass. com., 4 novembre 2014

Abus de minorité :

- Document n°7 : Cass. com., 9 mars 1993

- Document n°8 : Cass. com., 20 mars 2007

Abus d’égalité :

- Document n°9 : Cass. com., 31 mars 2009

Exercice :

Commentaire de l’arrêt rendu le 8 février 2011 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Document n°5).

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Document n°1

Cass. com. 21 janvier 1997

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société industrielle et financière Bertin (SIFB), aux obligations de laquelle se trouve la société Delattre-Levivier, qui possédait 140 des 200 parts de la société à responsabilité limitée Contact sécurité (la société Contact sécurité), a, le 5 janvier 1987, conclu avec cette société deux conventions dites " d'assistance " et " de groupe " ; que la société Contact sécurité a assigné la SIFB en annulation de ces conventions et restitution des sommes versées lors de leur exécution ainsi qu'en réparation du préjudice qu'elles lui ont causé ;

(…)

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 49, alinéa 5, et 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour écarter la demande de la société Contact sécurité tendant à l'annulation des conventions d'assistance et de trésorerie conclues par elle avec la société SIFB, l'arrêt énonce que la demande en nullité des conventions d'assistance et de trésorerie conclues en 1987, formée par la société Contact sécurité pour abus de majorité, est irrecevable, faute par celle-ci d'être ou d'avoir été " un minoritaire ", et faute en conséquence de justifier de sa qualité ou d'un intérêt pour agir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le gérant de la société Contact sécurité avait vocation à agir au nom de la société, sur le fondement des pouvoirs légaux qui lui sont conférés, pour faire constater par la juridiction compétente la nullité des conventions litigieuses et l'atteinte portée à l'intérêt social par les agissements de son ancien gérant et de la SIFB, constitutifs d'abus de majorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Document n°2

Cass. com. 3 juin 2003

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Générale du Granit a été constituée en 1957 entre les consorts X..., les consorts Y... et M. Z... ; qu'en 1989, M. Pierre Y..., alors président-directeur général, a été démis de ses fonctions et remplacé par M. Maurice X... ; que M. Pierre Y... est resté administrateur jusqu'au 20 avril

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1994 ; qu'à partir de 1991, les bénéfices de la société ont été systématiquement mis en réserve tandis que des investissements très importants étaient réalisés et que le chiffre d'affaires, jusque là en progression diminuait ; que privés de tout revenu consécutivement à la mise en réserves des bénéfices, les consorts Y... ont assigné, en 1996, les consorts X... et M. Z... en paiement de dommages et intérêts ; que la cour d'appel a condamné ces derniers à payer aux consorts Y... une certaine somme pour abus de majorité ;

Attendu que pour caractériser l'abus de majorité, l'arrêt retient que "les consorts Y... ont été sacrifiés sur tous les plans ;

que du jour de leur éviction en 1989, ils n'ont perçu pendant six ans ni dividende, ni indemnité malgré les bénéfices élevés réalisés ; qu'ils n'ont plus participé à l'activité de cette société dont ils ont été exclus ; qu'ils n'ont perçu aucun salaire ; que leurs titres n'étant pas cotés en bourse, ils n'ont aucun espoir de les céder, sinon à vil prix, aux conditions des majoritaires détenteurs d'un droit d'agrément propre aux sociétés familiales dites "fermées" et sans réaliser aucune plus value ; que privés de dividendes et de pouvoir, ils ont été condamnés à une épargne forcée et sont devenus en quelque sorte prisonniers de leurs titres ; qu'à cela s'ajoute le fait que, loin de favoriser la progression de l'entreprise sur le marché, la mise en réserves des bénéfices (40 millions de francs sur un chiffre d'affaires d'alors 72 millions de francs bientôt ramené lui-même à 53 millions de francs pendant la période considérée), tandis que le secret des affaires était de façon insolite opposé à la curiosité légitime des minoritaires spécialement M. Pierre Y..., administrateur, d'une thésaurisation excédant de beaucoup la normale dans ce secteur, de la chute des bénéfices eux-mêmes, de la baisse continue du chiffre d'affaires, de la diminution inexorable de la valeur des actions, cependant que seuls, les associés majoritaires, déportant sciemment et dès leur prise de pouvoir, à leur seul profit, l'objet essentiel de ce type de société familiale, recevaient salaires et indemnités confortables, avantages les rendant moins soucieux du rendement des actions tout en menaçant son existence même par la création de nombreuses sociétés dont ils sont dirigeants avec un objet proche de celui de la société la Générale du Granit, sous couvert d'une croissance externe seulement alléguée" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que les décisions de mise en réserve des bénéfices avaient été prises contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les consorts X... et M. Z... au détriment des consorts Y..., alors qu'elle avait relevé que cette mise en réserve des bénéfices avait été accompagnée de la réalisation de très importants investissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 février 2000 entre les parties par la cour d'appel de Rennes, remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour y être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Document n°3

Cass. com. 1er juillet 2003

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Sur le premier et le second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 février 1999), que MM. Antoine, Ettore et René X... ont constitué en 1976 la société Mécano soudure (la société) au capital réparti entre Antoine (850 parts), Ettore (840 parts) et René (860 parts) ; que M. Ettore X..., gérant de la société, était rémunéré pour cette fonction et bénéficait d'une procuration générale de M. René X... pour le représenter lors des assemblées générales ; que, par délibérations prises au cours des assemblées générales ordinaires tenues les 27 juin 1992 (3e résolution) et 26 juin 1993 (3e résolution), les associés ont décidé d'affecter aux réserves de la société les bénéfices des exercices 1991 et 1992 ; qu'ils ont également, au cours des assemblées générales ordinaires tenues le 18 décembre 1991 et le 12 décembre 1992 (1res résolutions), accordé une prime de bilan au gérant pour les exercices 1991 et 1992 et approuvé, lors de l'assemblée générale ordinaire des 27 juin 1992 et 26 juin 1993 (4es résolutions), pour les mêmes exercices, la rémunération versée à la gérance ; que, sur demande de M. Antoine X... du 3 août 1993, la cour d'appel a annulé, d'une part, les troisièmes délibérations des assemblées des 27 juin 1992 et 26 juin 1993 en tant qu'elles avaient décidé d'affecter les bénéfices aux réserves sous forme d'un compte "report à nouveau", d'autre part, les premières résolutions des assemblées des 18 décembre 1991 et 12 décembre 1992 ayant accordé une prime de bilan au gérant pour les exercices 1991 et 1992 et, enfin, les quatrièmes résolutions des assemblées des 27 juin 1992 et 26 juin 1993 ayant approuvé pour les mêmes exercices la rémunération versée à la gérance ;

Attendu que la SARL Mécano soudure et MM. René et Ettore X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'intérêt d'une société commerciale est distinct de celui de ses membres et que la non-distribution des bénéfices sociaux et leur incorporation aux capitaux propres permettent à la société de mieux pouvoir faire face à l'avenir ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la décision systématique des associés majoritaires d'incorporer le bénéfice de l'exercice aux capitaux propres ne correspond pas à l'intérêt social ;

2 / qu'après avoir constaté que M. Ettore X..., associé majoritaire était seul gérant, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui, faute d'avoir précisé en quoi aurait pu consister la "substantielle rémunération" de M. René X..., associé majoritaire non gérant, et d'indiquer de quelle manière sa situation aurait été différente de celle de M. Antoine X..., associé minoritaire, considère que "les associés majoritaires s'octroyaient de substantielles rémunérations" au détriment de M. Antoine X..., "privé par l'absence de dividendes du seul avantage issu de sa qualité d'associé" ;

3 / que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a considéré que la décision prise par les associés majoritaires d'incorporer le bénéfice de l'exercice aux capitaux propres avait eu pour conséquence de priver "l'ensemble" des associés de la rémunération de leurs apports ;

4 / qu'enfin, les parts sociales étant représentatives de l'actif net de la société, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 34 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 l'arrêt attaqué qui considère que l'incorporation des bénéfices au capital d'une SARL n'a pas pour effet de valoriser les parts des associés ;

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5 / qu'ayant constaté que seul l'un des deux associés majoritaires (M. Ettore X...) était gérant, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que les décisions d'augmenter la rémunération du gérant et de ne pas distribuer de dividendes permettaient de compenser au profit des seuls associés majoritaires la perte de l'avantage correspondant à la répartition de dividendes, sans préciser en quoi aurait consisté la "compensation" dont aurait bénéficié M. René X..., associé majoritaire non gérant ;

6 / qu'ayant constaté que les décisions litigieuses avaient eu pour effet de n'accorder qu'à un seul associé majoritaire, M. Ettore X..., "les fruits de la prospérité de l'entreprise", se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce ensuite que lesdites décisions permettaient "de compenser au profit des seuls associés majoritaires (à savoir MM. Ettore X... et René X...) la perte de l'avantage correspondant à la répartition des dividendes" ;

7 / qu'en outre, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un abus de majorité au motif que M. Ettore X... (détenteur de 840 parts aux côtés de M. René X..., détenteur de 860 parts et de M. Antoine X..., détenteur de 850 parts) était un associé majoritaire pour l'unique raison qu'il disposait d'une procuration de M. René X... à l'assemblée générale ordinaire des associés ;

8 / qu'après avoir constaté que la situation de la société Mécano soudure apparaissait "florissante", ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la prime de bilan allouée au gérant aurait été d'un montant abusif, faute d'avoir vérifié si le montant global de la rémunération annuelle du gérant, salaire et prime de bilan comprise, avait un caractère excessif au regard de la situation financière de la société et des fonctions effectives de l'intéressé ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'entre 1988 et 1995, les bénéfices d'exploitation de l'entreprise sont venus systématiquement accroître le montant des capitaux propres, qui s'élevait en décembre 1995 à la somme de 1 927 814 francs dont 1 647 314 francs au titre du "report à nouveau", sans que cette mise en réserve n'ait eu aucun effet sur la politique d'investissement de l'entreprise tandis que les associés majoritaires ont voté des résolutions octroyant au gérant une prime de bilan de 340 000 francs pour les exercices 1991 et 1992 correspondant à deux fois le montant du bénéfice de l'exercice 1991 et à quatre fois le montant du bénéfice de l'exercice 1992, et approuvant pour les mêmes exercices la rémunération versée à la gérance de 270 920 francs pour 1991 et de 279 110 francs pour 1992 ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'affectation systématique des bénéfices aux réserves n'a répondu ni à l'objet ni aux intérêts de la société et que ces décisions ont favorisé les associés majoritaires au détriment de l'associé minoritaire, a caractérisé l'abus du droit de majorité ; que l'abus commis dans l'exercice du droit de vote d'une assemblée générale affecte par lui-même la régularité des délibérations de cette assemblée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Document n°4

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Cass. com. 28 février 2006

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Schneider electrice industries (la société SEI) a adressé le 9 mai 2000 à M. Le X... une offre de collaboration dans le cadre de l'acquisition par SEI d'une participation majoritaire dans le capital de la société Steve ingenierie (la société SI) "au terme extinctif au 9 juin 2000" ; que, par accord du 12 juin 2000, concrétisé le 21 juin suivant, la société Gardy, filiale à 100 % de la société SEI, et M. Le X... ont conclu un contrat relatif à l'acquisition du capital des sociétés Financière Le X... et SI, aux termes duquel la société Gardy s'est engagée à acquérir, d'une part, 100 % des actions détenues par la société Financière Le X... dans la société SI et, d'autre part, 33 % des actions détenues directement par M. Le X... ; que ces différentes acquisitions ont permis à la société Gardy de détenir 70 % du capital et des droits de vote de la société SI, les 30 % restant demeurant la propriété de M. Le X... ; que, le 20 juin 2000, la société SI a établi un contrat de travail au profit de M. Le X... en qualité de directeur général ; que le même jour, par deux actes séparés, M. Le X... et la société Gardy ont convenu des conditions dans lesquelles les actions représentant les 30 % restant du capital de la société SI pourraient être cédées ultérieurement ; qu'on été conclues une promesse unilatérale d'achat par laquelle la société Gardy s'est engagée à acheter les 30 % du capital restant de la société SI entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003, et une promesse unilatérale de vente par laquelle M. Le X... s'est engagé à vendre ces 30 % à la société Gardy, soit entre le 21 juin 2001 et le 31 décembre 2002, soit entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2003 ; que ces deux promesses ont fixé les modalités de détermination du prix des actions, en précisant d'une part, que si le résultat d'exploitation de la société SI était inférieur à 15 % du chiffre d'affaires, le prix global et forfaitaire pour l'acquisition des actions serait fixé à une somme de deux millions de francs, d'autre part, qu'en cas de démission de M. Le X... de ses fonctions de mandataire social, ou de révocation de celui-ci pour faute ou incompétence, le prix global et forfaitaire pour l'acquisition des actions serait fixé à une somme de 600 000 francs ; que le 29 juin 2000, le conseil d'administration de la société SI a pris acte de la démission de M. Le X... de ses fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur, et a désigné celui-ci en qualité de directeur général non administrateur ; qu'en juin 2001, le conseil d'administration a arrêté les comptes, faisant apparaître une perte nette de 8 082 222,75 francs pour l'exercice clos au 31 décembre 2000, pour un chiffre d'affaires de 1 445 472 francs et a proposé la restructuration du capital ; que, par lettre du 27 juin 2001, M. Le X... a été convoqué aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 13 juillet suivant, ayant pour objet de procéder à la recapitalisation de la société, mais a décidé de ne pas y participer ; que le 13 juillet 2001, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'apurer les pertes de l'exercice 2000 de la société SI, en deux étapes :

- par une première réduction du capital à zéro, suivie d'une première augmentation de capital d'un montant de 4 500 000 francs par l'émission de 45 000 nouvelles actions de 100 francs, avec droit préférentiel de souscription au profit de tous les anciens actionnaires touchés par l'opération de réduction de capital,

- par une seconde opération de réduction du capital à zéro, suivie d'une seconde augmentation de capital à hauteur de 4 500 000 francs, se matérialisant par l'émission de 2 500 actions de 1 800 francs ;

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qu'à la suite de cette opération, les actions détenues par M. Le X... ont été annulées, ce qui a entraîné la caducité des promesses d'achat et de vente conclues le 12 juin 2000 avec la société Gardy ; que, par acte du 11 juillet 2001, M. Le X... a assigné les sociétés SI, Gardy et SEI afin d'obtenir, d'une part, l'exécution de la promesse d'achat portant sur 30 % du capital de la société SI et, d'autre part, la constatation du caractère prétendument abusif de la révocation de ses fonctions de directeur général ; que la cour d'appel après avoir mis hors de cause la société SEI, a décidé d'une part, que les deux réductions et augmentations de capital successives, destinées à apurer les pertes de la société SI et ayant conduit à annuler les actions détenues par M. Le X..., étaient constitutives d'un abus de majorité commis par la société Gardy, et a en conséquence condamné celle-ci à payer à M. Le X... la somme globale de 305 446,85 euros et considéré d'autre part, que la révocation de M. Le X... de ses fonctions de directeur général était abusive ; qu'elle a condamné les sociétés SI et Gardy à verser solidairement à M. Le X... des dommages-intérêts pour un montant de 30 000 euros et a rejeté la demande de la société SI tendant à obtenir le remboursement par M. Le X... de la somme de 114 364,68 euros, correspondant à la rémunération qui lui avait été versée en tant que directeur général ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés SI et Gardy font grief à l'arrêt d'avoir jugé que les deux opérations combinées de réduction puis d'augmentation du capital social de la société SI étaient constitutives d'un abus de majorité et d'avoir condamné la société Gardy à payer à M. Le X... une somme globale de 305 446,85 euros, alors, selon le moyen, que seule une décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité peut être constitutive d'un abus de majorité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'opération de restructuration du capital de la société Steve Ingenierie n'était pas "fondée sur le seul souci d'assurer la pérennité" de celle-ci, ce dont il résulte qu'elle était nécessairement conforme à l'intérêt social puisque l'une de ses finalités était en tout état de cause la sauvegarde de l'entreprise ; qu'en décidant cependant que la décision ayant conduit à l'opération litigieuse était constitutive d'un abus de majorité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les réductions et augmentations successives du capital qui n'avaient pas eu pour seul objectif de satisfaire à l'obligation légale de recapitaliser la société SI conformément à l'article L. 225-248 du Code de commerce mais avait aussi permis aux sociétés de ne pas honorer leurs engagements envers M. Le X... ; qu'en ayant déduit que cette opération était constitutive d'un abus de majorité, elle a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

(…)

Document n°5

Cass. com. 8 février 2011

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Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2009), que la société Cendrillon assainissement services Ile-de-France (la société CASIF) a été constituée au mois de décembre 2003 par la société DMMS, aux droits de laquelle vient la société TFN, et la société Matériel câble réalisation (la société MCR), lesquelles détenaient respectivement 60 % et 40 % des parts représentant le capital de la société CASIF ; que le 18 avril 2005, la société TFN a acquis la moitié des parts de la société CASIF détenues par la société MCR et s'est engagée à acquérir le solde des parts pour un prix déterminé selon les stipulations figurant en annexe à la promesse ; que la dissolution anticipée de la société CASIF a été décidée lors d'une assemblée des associés du 27 juillet 2006 ; que la liquidation a été clôturée au mois de juin 2007 ; que la société MCR, invoquant les engagements pris à son égard par la société TFN, a fait assigner celle-ci en exécution ou en réparation ; 

Attendu que la société TFN fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision prise par celle-ci, associé majoritaire, d'une liquidation amiable anticipée de la société CASIF avait porté préjudice à la société MCR, associé minoritaire, en lui interdisant, après clôture de la liquidation, d'obtenir l'exécution de la promesse d'achat de ses parts, que cela représente une faute au titre de l'article 1382 du code civil et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice de perte de chance causé par cette faute à la société MCR, alors, selon le moyen :

1°/ que la résolution d'une assemblée d'actionnaires n'est fautive que si elle constitue un abus de majorité et donc que si elle est prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité ; qu'en énonçant, pour condamner la société TFN, associée majoritaire de la société CASIF, à payer des dommages-intérêts d'un montant de 100 000 euros à la société MCR associé minoritaire, que la décision de liquider la société CASIF avait été prise à l'initiative de la société TFN sans motifs sérieux dès lors que la société MCR n'avait pas été mise en mesure de se prononcer utilement sur une augmentation de capital social et qu'aucun manquement fautif n'était susceptible de lui être reproché en sa qualité de simple associé de la société CASIF, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 1833 et 1832 du même code ; 

2°/ qu'en statuant ainsi sans constater que cette décision de liquidation était contraire à l'intérêt social de la société CASIF et avait été prise dans l'unique dessein de favoriser la société TFN au détriment de la société MCR, associé minoritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1833 du code civil, ensemble de l'article 1382 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision de liquider la société a été prise à l'initiative de la société TFN sans motifs sérieux, l'arrêt retient que cette société a abusivement profité de sa position d'associée majoritaire au sein de la société CASIF pour mettre un terme aux activités de cette entreprise, empêchant par là-même toute possibilité d'exécution des engagements conclus entre elle et la société MCR, et que ces agissements fautifs ont causé à cette dernière un préjudice constitué par la perte d'une chance de pouvoir céder les titres en sa possession dans les conditions contractuellement prévues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la décision de dissolution avait été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de permettre à l'associé majoritaire de se soustraire à ses engagements envers l'associé minoritaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 

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Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Document n°6

Cass. com., 4 novembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 juillet 2013), que, réunis en assemblée le 29 juin 2009, les associés de la société par actions simplifiée dénommée société d'exploitation de l'Hôtel Casadelmar (la société Casadelmar) ont décidé, à la majorité simple, d'attribuer une rémunération au président de cette dernière à compter du 1er janvier 2009 ; que, faisant valoir que l'attribution d'une rémunération au président s'analysait en une convention qui aurait dû être soumise à la procédure de contrôle prévue à l'article L. 227-10 du code de commerce, la société Grand Sud investissements (la société Grand Sud) a fait assigner la société Casadelmar et la société Syracuse Investissements, associé majoritaire ; qu'elle a demandé, à titre principal, la condamnation de cette dernière au remboursement du montant de la rémunération et, à titre subsidiaire, l'annulation pour abus de majorité de la décision du 29 juin 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Grand Sud fait grief à l'arrêt de rejeter la première de ces demandes alors, selon le moyen, que la convention, portant sur la rémunération du président de la société par actions simplifiée, doit être soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées ; que si les statuts prévoyaient que les modalités d'une éventuelle rémunération étaient fixées dans la décision de nomination, la nomination du président en exercice n'avait précisément prévu aucune rémunération, si bien que la décision de le rémunérer devait faire l'objet d'une convention réglementée ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que la décision de nomination du président ne prévoyait aucune rémunération ne devait pas conduire à observer la procédure relative aux conventions réglementées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 227-10 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des statuts de la société Casadelmar que la rémunération de son président devait être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire d'autre recherche, que la société Grand Sud n'était pas fondée à se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Grand Sud fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation pour abus de droit de la décision des associés du 29 juin 2009 alors, selon le moyen :

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1°/ que l'abus de majorité est constitué par une décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'une rémunération ne peut être regardée comme conforme à l'intérêt de la société du seul fait qu'elle n'est pas disproportionnée avec le résultat de celle-ci ; qu'en ayant écarté l'existence d'un abus de majorité, résultant du vote de l'associé majoritaire en faveur d'une rémunération versée à lui-même, en se bornant à comparer le montant de cette rémunération avec le dernier bénéfice connu, sans rechercher en quoi l'intérêt de la société n'avait pas été méconnu par le refus concomitant d'accepter la proposition de M. X... d'exercer bénévolement la présidence, ceci dans le contexte de crise, invoqué par l'associé majoritaire lui-même, ayant conduit à la décision prise lors de la même assemblée générale d'affecter tous les résultats bénéficiaires à la constitution d'un fonds de roulement en prévision de la vente du fonds de commerce, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que l'abus de majorité est constitué par une décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'une rémunération ne peut être regardée comme conforme à l'intérêt de la société du seul fait qu'elle n'est pas disproportionnée avec le résultat de celle-ci ; qu'en ayant écarté l'existence d'un abus de majorité, résultant du seul vote de l'associé majoritaire en faveur d'une rémunération versée à lui-même, en se bornant à comparer le montant de cette rémunération avec le dernier bénéfice connu, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le fait que les fonctions de président n'impliquaient aucune charge de travail, notamment du fait que l'établissement était géré par un directeur sur place en permanence, et que le président de la société s'était consacré secrètement à compter de 2009 au lancement d'une nouvelle société ayant une activité concurrente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que le président de la société Casadelmar assumait la responsabilité, tant civile que pénale, inhérente à ses fonctions sociales, et précisé, par motifs propres et adoptés, que la rémunération allouée à ce dernier s'élevait à la somme annuelle brute de 55 000 euros tandis que la société avait réalisé en 2008, dernier exercice dont les chiffres étaient connus à la date de l'assemblée litigieuse, un résultat net de 410 000 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la rémunération des fonctions exercées par le président de la société ne saurait être considérée comme excessive et contraire à l'intérêt social ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Grand Sud dans le détail de son argumentation, a pu décider que l'abus de majorité invoqué n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Document n°7

Cass. com. 9 mars 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 1er mars 1984 portant à 50 000 francs minimum le capital des sociétés à responsabilité limitée et imposant aux sociétés existantes d'y procéder avant le 1er mars 1989 sous peine de dissolution de plein droit, le gérant de la société Alarme Service Electronique a proposé par consultation

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écrite des associés une augmentation de capital à hauteur de 50 000 francs ; qu'un procès-verbal du résultat de cette consultation en date du 24 mai 1985 a constaté que, faute de majorité qualifiée requise, la décision d'augmentation du capital était rejetée ; que lors des assemblées générales extraordinaires des 4 janvier et 8 septembre 1988, MM. Joseph et Marcel X..., porteurs respectivement de 51 et 50 parts sur les 204 représentant le capital social, ne se sont pas présentés, empêchant ainsi le vote de l'augmentation de capital demandée, cette fois là, à hauteur de 500 000 francs ; que la société Alarme Service Electronique les a assignés pour voir dire que l'attitude de ces associés constituait un abus de droit de la minorité et qu'il y avait lieu en conséquence de l'autoriser à effectuer l'augmentation de capital envisagée ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir retenu à bon droit que M. X... avait commis un abus de minorité en s'opposant à l'augmentation de capital à hauteur de 50 000 francs qui était légalement requise et était nécessaire à la survie de la société, l'arrêt, pour décider qu'il y avait eu abus de minorité, retient également que l'augmentation de capital demandée à hauteur de 500 000 francs était justifiée par les documents produits, que le silence et l'absence de M. X... aux assemblées générales extraordinaires, bloquant une décision nécessaire de façon injustifiée, procédaient par leur caractère systématique d'un dessein de nuire aux majoritaires, et par là-même, à l'intérêt social ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi l'attitude de M. X... avait été contraire à l'intérêt général de la société en ce qu'il aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés, et alors qu'elle retenait que les résultats de la société étaient bons et que celle-ci était prospère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 57 et 60 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour sanctionner l'abus de minorité retenu, la cour d'appel a décidé que son arrêt valait adoption de la résolution tendant à l'augmentation de capital demandée, laquelle n'avait pu être votée faute de majorité qualifiée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne pouvait se substituer aux organes sociaux légalement compétents et qu'il lui était possible de désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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Document n°8

Cass. com. 20 mars 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que les capitaux propres de la société La Roseraie clinique hôpital (la société La Roseraie) étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, une assemblée générale a été convoquée pour le 13 juin 2005 afin de voter une augmentation de capital, devant être suivie d'une réduction de capital par absorption des dettes, proposée par la société Gruppo villa Maria, détentrice de 49 % du capital ; que l'augmentation de capital n'a pas pu être adoptée à la majorité requise, par suite du refus de la société Hexagone hospitalisation Ile-de-France (la société Hexagone), détentrice de 46 % du capital, aux motifs que la question préalable de la dissolution ou de la poursuite d'activité n'avait pas été examinée et qu'elle n'avait pas eu réponse à ses questions sur le plan stratégique de développement ; que la société La Roseraie et la société Gruppo villa Maria ont assigné en référé la société Hexagone pour voir dire que son attitude constituait un abus de minorité et obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de la représenter et pour voter à une assemblée générale à venir sur l'augmentation de capital ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ; 

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé ayant accueilli cette demande, l'arrêt retient que les demandes d'informations complémentaires étaient relatives au plan stratégique de développement, discuté au conseil d'administration du 13 juin 2005, mais n'étaient pas directement liées au vote de la résolution proposant l'augmentation de capital devant permettre l'apurement des dettes existantes dont la société Hexagone avait approuvé le montant en adoptant le 13 juin 2005 la première résolution d'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004, et que les renseignements obtenus lui permettaient de voter la résolution en toute connaissance de cause ; qu'il relève aussi que la mise en place de la restructuration de la société ferait l'objet de discussions postérieures et que la demande d'informations ne pouvait qu'être interprétée comme une manoeuvre destinée à retarder l'assemblée générale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actionnaires devant se prononcer sur une augmentation du capital d'une société dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital, doivent disposer des informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les motifs, l'importance et l'utilité de cette opération au regard des perspectives d'avenir de la société et qu'en l'absence d'une telle information, ils ne commettent pas d'abus en refusant d'adopter la résolution proposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ; 

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé ayant accueilli cette demande, l'arrêt retient que la société Hexagone qui avait écarté la possibilité de voter la dissolution, ne proposait aucune solution alternative sérieuse ou

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précise à l'augmentation de capital qui était la seule mesure conforme à l'intérêt de la société La Roseraie, indispensable à sa survie et qui ne lésait pas ses propres intérêts dans la société ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi l'opposition de la société Hexagone au vote de l'augmentation de capital était fondée sur l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Document n°9

Cass. com. 31 mars 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Jean-Christian et Jean-François X..., associés à parts égales dans la société Alexandre, en ont été cogérants jusqu'en avril 2004, date à laquelle M. Jean-François X... a démissionné de ses fonctions ; qu'à la suite du refus, à trois reprises, de l'assemblée des associés d'augmenter la rémunération de ses fonctions de gérant, aucune majorité ne pouvant être dégagée lors du vote, M. Jean-Christian X..., invoquant un abus d'égalité, a poursuivi M. Jean-François X... ainsi que la société Alexandre aux fins que cette rémunération soit fixée selon les modalités soumises à l'assemblée du 7 mars 2006 ;

(…)

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que M. Jean-François X... avait abusé de son droit de vote, l'arrêt retient que c'est sans intérêt légitime, uniquement dans le dessein de nuire et sans aucune considération de l'intérêt social qui est que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats, qu'il s'est opposé à trois reprises à la demande du gérant d'augmentation de sa rémunération ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi l'attitude de M. Jean-François X... avait été contraire à l'intérêt de la société en ce qu'elle aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ;

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Attendu que l'arrêt après avoir qualifié d'abus d'égalité le refus de M. Jean-François X..., a fixé la rémunération du gérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

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Séance 8

La dissolution des sociétés

Documents :

o Dissolution pour mésentente :

- Document n°1 : Cass. com., 16 juin 1992

- Document n°2 : Cass. com., 18 novembre 1997

- Document n°3 : Cass. com., 21 octobre 1997

- Document n°4 : Cass. 3e civ., 16 mars 2011

- Document n°5 : Cass. com., 10 mai 2011

- Document n°6 : Cass. com., 29 septembre 2009

o Dissolution d’une société unipersonnelle :

- Document n°7 : Article 1844-5 du Code civil

- Document n°8 : Article L. 651-2 du Code de commerce

- Document n°9 : Cass. com., 12 juillet 2005

Exercice : Consultations

Bien qu’en excellente santé financière, résultant de bénéfices constants, la société A est en proie à un conflit croissant opposant les deux groupes d’associés qui la contrôlent à parts égales, au point de rendre impossible toute décision lors de la dernière assemblée générale.L’un de ces associés, présenté par ses pairs comme l’instigateur du conflit, entend obtenir la dissolution de la société qu’il juge vouée à l’échec.Quelle est votre position sur la question ?

Constituée en décembre 2000, l’EURL B se caractérise par un endettement très important, de sorte que les échéances qu’elle supporte risquent à moyen terme de ne plus pouvoir être couvertes par ses ressources disponibles. Son associé unique et gérant, M. C, craint d’être personnellement exposé à des conséquences fâcheuses.Que pouvez-vous lui conseiller ?

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Document n°1

Cass. com., 16 juin 1992

Vu l'article 1844-7 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Patrick X..., associé avec M. Jean-Claude X... de la société à responsabilité limitée dénommée "X... père et fils" (la société), a assigné celle-ci et M. Jean-Claude X... aux fins de dissolution anticipée de la société ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu la mésentente, préjudiciable au bon fonctionnement de la société, survenue entre les deux associés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société et de M. Jean-Claude X..., si M. Patrick X... n'était pas à l'origine de la mésentente invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Document n°2

Cass. com., 18 novembre 1997

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1995), que Mmes Schtrock et Dardelin s'étaient associées à parts égales au sein de la SARL "Parc de loisirs de Sainte-Aulde", Mme Schtrock en assurant la gérance, et que leur mésentente avait conduit à la nomination d'un administrateur judiciaire; que Mme Dardelin a assigné Mme Schtrock, la SARL et l'administrateur en demandant la dissolution de la société et, subsidiairement, la condamnation de Mme Schtrock à lui céder ses parts sur la base des propositions qu'elle avait soumises à l'administrateur; que Mme Schtrock et la SARL se sont opposées à cette demande et faisant valoir que Mme Dardelin qui était à l'origine de la mésentente entre associés n'était pas recevable à s'en prévaloir pour demander la dissolution de la société ont demandé, outre la condamnation de Mme Dardelin au paiement de dommages-intérêts, son exclusion de la société, Mme Schtrock étant autorisée à acheter ses parts au prix fixé à dire d'expert et, en outre, la condamnation de Mme Dardelin ;

Attendu que Mme Schtrock et la SARL reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la dissolution de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de motivation imposée par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile impose aux juges du fond de préciser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision, sans se contenter de viser simplement "les éléments du dossier"; qu'en se contentant de se référer aux "éléments du dossier" pour dire que les deux seules associées de la société étaient toutes deux responsables de la mésentente existant entre elles et qu'elles avaient entretenue par l'introduction et la

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poursuite de procédures réciproques, sans même indiquer de quels éléments il s'agissait ni préciser la nature des procédures engagées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'il résultait des pièces aux débats que les assemblées générales s'étaient régulièrement tenues en 1986, 1987 et 1988, avant que Mme Dardelin ne demande la désignation d'un administrateur judiciaire aux fins de faire nommer son mari en qualité de co-gérant; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation manifeste des pièces versées aux débats et partant de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a pu énoncer que les assemblées générales n'avaient pu être tenues ;

et alors, enfin, que même lorsque l'affectio societatis a disparu, l'associé qui se trouve à l'origine de cette disparition ne peut prétendre à la dissolution de la société; qu'en la présente espèce, il résultait des pièces versées aux débats que lors des assemblées générales convoquées par la gérante, Mme Dardelin, toujours régulièrement convoquée, avait systématiquement voté contre les propositions qui lui étaient soumises, ce qui démontrait bien sa volonté de perturber le fonctionnement normal de la société ; qu'en prononçant la dissolution de la société sans s'expliquer sur les pièces soumises à son examen ni rechercher si, initialement, la mésentente entre les associées ne provenait pas du seul fait de Mme Dardelin qui s'était systématiquement opposée aux propositions de la gérante, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1844-7 (5 ) du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la mésentente des parties avait empêché toute décision collective depuis 1986 et constaté, par la simple relation des demandes, que les deux associées manifestaient leur volonté commune de rompre le lien que les unissait, ce dont elle a déduit que cette mésentente, qu'elle n'estimait pas être imputable plus à Mme Dardelin qu'à Mme Schtrock, était irrémédiable, la cour d'appel a motivé sa décision ;

Attendu, en second lieu, que, si des assembles générales d'associés se sont tenues depuis les années 1986, il résulte des écritures mêmes de Mme Schtrock, citées par l'arrêt, qu'aucune décision collective n'a pu être prise depuis lors, chacune des associées, détenant la moitié des parts sociales et donc des droits de vote, se déterminant en sens opposé ; qu'ainsi, estimant qu'en dépit de la tenue formelle d'assemblées générales stériles, la vie sociale était paralysée par l'impossibilité pour l'assemblée générale de fonctionner, sans pour autant devoir en déduire qu'en rejetant les résolutions qui lui étaient soumises par Mme Dardelin aurait commis un abus où se serait rendue responsable de désaccord existant entre elle et la gérante, la cour d'appel, abstraction faite de l'impropriété des termes visés à la deuxième branche, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Document n°3

Cass. com., 21 octobre 1997

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 1995) que le docteur Pélissier, associé égalitaire aux côtés de la clinique Sainte-Catherine dans la SARL Société nouvelle de la clinique Saint-Luc (la clinique Saint-Luc), a demandé la dissolution anticipée de la société pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de celle-ci ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de faire droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1844-7.5° du Code civil, que la dissolution anticipée d'une société peut être prononcée en justice " pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société " ; qu'en considérant restrictivement que la dissolution ne pouvait être prononcée qu'en cas de mésentente entre les associés aboutissant à une paralysie de fonctionnement de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que, du même coup, en s'abstenant de rechercher si la mésentente patente entre les associés égalitaires, qu'elle a d'ailleurs constatée, ne suffisait pas à caractériser un juste motif de dissolution anticipée de la société au sens de l'article 1844-7.5° du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; alors, enfin, que, en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si, derrière l'apparence d'un fonctionnement normal de la société, la mésentente entre les associés égalitaires, qu'elle a dûment constatée, n'aboutissait pas, en réalité, à une paralysie du fait de l'impossibilité d'envisager tout investissement ou concours financier nécessaire à la pérennité de l'entreprise et exigeant l'accord unanime des deux associés que refuse systématiquement la clinique Sainte-Catherine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7.5° du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il n'était demandé de prononcer la dissolution de la clinique Saint-Luc que pour mésentente entre associés, retient, à bon droit, que cette mésentente n'est une cause de dissolution que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; qu'ayant relevé qu'une telle paralysie n'était pas démontrée par les faits de l'espèce, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir la mésentente entre associés, fussent-ils associés à part égale, comme seul motif de la dissolution, a justifié sa décision au regard de l'article 1844-7.5° d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Document n°4

Cass. 3e civ., 16 mars 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 2010), que M. X..., qui avait constitué avec Mme Y... alors qu'ils vivaient en concubinage la société civile immobilière LAJG (la SCI), a assigné son associée et la SCI en dissolution anticipée de la société et en désignation d'un liquidateur ;

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que si la mésentente entre associés ne peut justifier la dissolution que s'il y a paralysie du fonctionnement de la société ou dysfonctionnement grave de la société, en revanche, la disparition de l'affectio societatis, élément constitutif de la société, doit justifier, à elle seule, la dissolution notamment dans une société de personnes regroupant deux associés, sans qu'il soit besoin de constater en outre une paralysie du fonctionnement de la société, ou un dysfonctionnement grave affectant le fonctionnement de la société ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1844-7 5° du code civil, ensemble l'article 1830 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne pouvaient constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les difficultés rencontrées n'étaient pas suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social, a rejeté à bon droit la demande de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Document n°5

Cass. com., 10 mai 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Châtain, associé de la société civile immobilière Des Moteles (la SCI), a assigné l'autre associée, Mme Châtain, exerçant les fonctions de gérante, en dissolution pour justes motifs; que Mme Châtain et la SCI ont demandé reconventionnellement la condamnation de M. Châtain au paiement de dommages-intérêts pour abus de minorité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Châtain fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la dissolution de la SCI alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté que les statuts subordonnaient à l'accord de l'ensemble des associés la conclusion de baux d'une durée supérieure à neuf ans ou conférant un droit à renouvellement ; qu'en relevant que le bail conclu avec la société Audilab ne pouvait l'être qu'à l'unanimité des associés, sans constater, ni que ce bail avait une durée supérieure à neuf ans, ni qu'il comportait un droit à renouvellement, ce que Mme Châtain contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la dissolution d'une société civile pour mésentente entre associés ne peut être prononcée que si elle a pour effet de paralyser son fonctionnement ; qu'en prononçant la dissolution de la société, après avoir pourtant relevé que les assemblées générales étaient tenues et les comptes approuvés, sans caractériser la paralysie de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7,5° du code civil;

3°/ que la dissolution d'une société civile pour mésentente entre les associés ne peut être prononcée que si elle a pour effet de paralyser son fonctionnement ; qu'en affirmant que la SCI n'était plus en mesure de fonctionner normalement, motif pris que « des décisions », dont elle ne précise pas la nature, n'étaient pas ou pas immédiatement prises, ce qui est impropre à établir la paralysie de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5°, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si des assemblées ont été tenues et des comptes approuvés, il convient de ne pas omettre les conditions dans lesquelles les décisions ont été prises; qu'il relève ainsi que Mme Châtain a, en violation des statuts qui exigent l'unanimité des associés pour la conclusion de baux conférant un droit au renouvellement, conclu un bail commercial avec la société Audilab qui exerce une activité commerciale lui conférant un tel droit ; qu'il relève encore que pour conclure un autre bail avec la société Locaposte, Mme Châtain avait convoqué une assemblée et soumis au vote le projet de bail, que ce projet n'avait pu alors aboutir en raison de l'opposition de M. Châtain et que Mme Châtain ne conteste pas qu'il s'agissait d'un acte excédant les pouvoirs statutaires du gérant ; que l'arrêt en déduit que cette contravention aux stipulations du contrat conclu entre les associés, qui résulte de leur mésentente et de l'impossibilité de prendre en temps utile des décisions, y compris opportunes, en conformité avec les statuts, établit qu'en réalité la SCI n'est plus en mesure de fonctionner normalement ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que la mésentente existant entre les associés avait pour conséquences que les décisions sociales exigeant l'unanimité ou bien n'étaient

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pas prises ou bien l'étaient en violation des statuts, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par la première branche et a caractérisé la paralysie du fonctionnement de la société, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Châtain en paiement de dommages-intérêts pour abus de minorité, l'arrêt se réfère au contexte précédemment exposé et retient qu'il n'est pas démontré que les votes de M. Châtain auraient finalement été manifestement contraires à l'objet social et auraient ainsi causé un préjudice à la SCI ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. Châtain s'était opposé à la conclusion du bail avec la société Locaposte et que la mésentente entre les associés avait rendu impossible la prise de décisions mêmes opportunes, sans rechercher si l'opposition de M. Châtain ne procédait pas de la volonté de faire prévaloir ses intérêts personnels sur les intérêts essentiels de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de Mme Châtain et de la société civile immobilière des Moteles en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'abus de minorité, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.

Document n°6

Cass. com., 29 septembre 2009

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2008), rendu en matière de référé, que la société Syadal détient 80 % des parts de la SARL Editions Albert René, laquelle est titulaire des droits d'édition d'une partie des albums d'Astérix le Gaulois et gère les droits dérivés de toute la collection ; que les actions représentant le capital de la société Syadal sont réparties entre M. Albert Z... et son épouse, Ada X..., titulaires ensemble de 16 498 actions, Mme Syvie Z..., leur fille, titulaire de 16 498 actions et quatre autres personnes physiques, titulaires chacune d'une action ; que le conseil d'administration de la société Syadal était, depuis l'origine, composé de M. Albert Z..., président, et de Mmes Ada et Sylvie Z... ; que par jugement rendu en état de référé en application de l'article 487 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris a accueilli la demande des époux Z... tendant à la nomination d'un mandataire ad hoc de la société Syadal ayant pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires pour, notamment, désigner les administrateurs ; que Mme Sylvie Z..., qui avait conclu au rejet de cette demande et, subsidiairement, à la désignation d'un administrateur provisoire chargé de diriger la société Syadal, a relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a confirmé la

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décision du premier juge en exécution de laquelle une assemblée générale des actionnaires a été réunie le 28 avril 2008 ;

(…)

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Sylvie Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en désignation d'un administrateur provisoire alors, selon le moyen :

1° / que la réalisation de « substantiels bénéfices » par une société n'est pas exclusive de circonstances rendant impossible son fonctionnement normal et la menaçant d'un péril imminent de nature à justifier la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 225 17 et suivants du code de commerce ;

2° / que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent ; qu'après avoir constaté que le conflit entre les époux Z... et Mme Sylvie Z... porteurs, chacun, de 49 % des actions de la société Syadal avait entraîné l'absence de dirigeants sociaux jusqu'à l'assemblée générale du 28 avril 2008 convoquée par le mandataire ad hoc désigné à cet effet par les premiers juges, la cour d'appel devait s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur la prévisibilité de l'annulation de cette assemblée générale ayant désigné de nouveaux administrateurs et sur la prévisibilité de l'annulation subséquente de l'approbation à intervenir par le conseil d'administration de la demande de cession de la majorité des actions de la société Syadal à la société Hachette livre tiers non actionnaire par ailleurs concurrent de la société Editions Albert René, filiale de la société Syadal ce qui était de nature à caractériser le péril imminent ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de rejeter la demande en nomination d'un administrateur provisoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 225 17 et suivants du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

3° / qu'aux fins de prouver les circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, alléguées dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, Mme Sylvie Z... avait offert en preuve premièrement l'aveu judiciaire des époux Z... sur le fait que la société Syadal était dépourvue de dirigeants sociaux avant l'assemblée générale convoquée par le mandataire ad hoc désigné en première instance, tel qu'il résultait des énonciations de l'ordonnance entreprise, deuxièmement les énonciations du procès verbal de ladite assemblée générale dont il résultait que les actionnaires l'avaient empêchée d'y participer assistée de son conseil, circonstance de nature à rendre prévisible son annulation pour violation des droits de la défense, troisièmement les énonciations de l'article 13 des statuts de la société Syadal prescrivant que les administrateurs doivent être chacun propriétaires d'une action, condition non remplie par trois des administrateurs nommés lors de la même assemblée générale, de nature à rendre prévisible l'annulation de ces nominations de même que la désignation subséquente du président, quatrièmement l'aveu judiciaire des époux Z... quant à leurs pourparlers avec la société Hachette livre pour la cession de 16 502 actions représentant plus de 50 % du capital et des droits de vote, après agrément du conseil d'administration, cinquièmement, le projet de pacte d'actionnaires entre Mme Sylvie Z... et la société Hachette livre négocié par les époux Z... et la société Hachette livre subordonné à la cession de la majorité des actions, sixièmement les énonciations de l'article 10 des statuts de la société Syadal

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soumettant la cession d'actions à un tiers non actionnaire à l'agrément du conseil d'administration ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions, avant de considérer que Mme Sylvie Z... n'allègue ni a fortiori ne démontre quelles circonstances rendraient impossibles le fonctionnement normal de la société et quelle menace pèserait sur celle ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / qu'il résultait des conclusions d'appel pour Mme Sylvie Z..., actionnaire minoritaire, qu'en l'état des abus manifestes commis par la majorité des actionnaires compromettant les intérêts de celle ci comme ceux de l'entreprise, la désignation d'un administrateur provisoire s'imposait en lieu et place de celle du mandataire ad hoc chargée par le premier juge de convoquer une assemblée générale aux fins de nomination des administrateurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Syadal a pour seule activité la détention du contrôle de la société Editions Albert René, qu'au titre de l'exercice 2007, elle a reçu 2. 400 000 euros de dividendes de sa filiale tandis qu'au 31 décembre 2007 sa trésorerie était positive de plus de 4 000 000 d'euros, et retenu que toutes les pièces communiquées démontrent un fonctionnement normal de cette société, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Document n°7

Code civil

Article 1844-5 (Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 103 JORF 16 mai 2001)

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter

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de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

Document n°8

Code de commerce

Article L. 651-2

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Document n°9

Cass. com., 12 juillet 2005

Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, et les principes gouvernant le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté ;

Attendu qu'à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté ;

Attendu que pour constater que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire de l'EURL SEHM, il y avait eu transmission universelle du patrimoine de la

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société à son associée unique, Mme X..., l'arrêt retient que, par application des dispositions combinées des articles 1844-5 et 1844-7, 7, du Code civil, la liquidation judiciaire de la société commerciale à associé unique entraîne sa dissolution et la transmission universelle du patrimoine à cet associé sans qu'il y ait lieu à liquidation, peu important que ce dispositif législatif ait pour effet de soustraire les EURL et SARL à associé unique au régime des sociétés commerciales en cas de liquidation judiciaire et prive la société et son associé unique du bénéfice des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 en matière de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dissolution de la société dont les parts sociales sont réunies en une seule main, par l'effet de sa liquidation judiciaire, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte, et, par refus d'application, les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.