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Droit Notarial S5 2012-13

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Faculté de Droit - Marrakech

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Page 1: Droit Notarial S5 2012-13

Droit Notarial

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Partie 1 : Les professionnels...........................................................................4

Titre 1 : Les professionnels et l’Etat................................................................................4

Chapitre I : la situation juridique des professionnels................................................................4

Section 1 : la situation juridique du notaire..............................................................................................4

Section 2 : la situation juridique du juge chargé des affaires notariales....................................................5

Section 3 : la situation juridique des Adoul................................................................................................5

Section 4 : La situation juridique des copistes...........................................................................................5

Chapitre 2 : L’accès aux professions notariales............................................................................5

Section 1 : les conditions d’accès aux professions notariales....................................................................5

I. Les conditions communes à toutes professions..................................................................................5

II. Les conditions particulières................................................................................................................6

Section 2 : les modalités de recrutement aux professions notariales........................................................7

I. Le recrutement par voie de concours.................................................................................................7

II. Le recrutement sans concours...........................................................................................................8

Titre 2 : Les professionnels et les parties......................................................................9

Chapitre 1 : droits et obligations des parties................................................................................9

Section 1 : Le choix du professionnel.........................................................................................................9

Section 2 : L’obligation de donner au professionnel des renseignements complets et justes.................10

Section 3 : Obligations de payer les frais et honoraires...........................................................................10

Chapitre 2 : droits et obligations des professionnels...............................................................10

Sections 1 : Le ministère obligatoire........................................................................................................10

Section 2 : Le devoir de conseil................................................................................................................10

Section 3 : Le secret professionnel..........................................................................................................10

Partie 2 : L’acte notarié et l’acte adoulaire..............................................11

Chapitre 1 : L’élaboration et effets de l’acte notarié et adoulaire........................................11

Section 1 : l’élaboration de l’acte notarié et adoulaire............................................................................11

I. Les règles d’élaboration de l’acte notarié.........................................................................................11

Section 2 : Les règles d’élaboration de l’acte adoulaires.....................................................................13

I. Les conditions de forme....................................................................................................................13

II. Les conditions de fond.....................................................................................................................14

Chapitre II : les effets de l’acte notarié et l’acte adoulaire.....................................................16

Section 1 : La force probante des actes authentiques réguliers..............................................................16

I. Les énonciations prouvées jusqu’à inscription de faux.....................................................................16

II. Les énonciations combattues sans inscription de faux....................................................................17

Section 2 : La force probante des actes authentiques irréguliers............................................................17Page | 2

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Titre 2 : Les différentes formes de l’acte notarié et l’acte adoulaire.................17

Chapitre I : Les différentes formes de l’acte notarié................................................................17

Section 1 : Les minutes............................................................................................................................17

Section 2 : Les exemplaires et les copies.................................................................................................18

Section 3 : Les annexes............................................................................................................................18

Chapitre II : Les différentes formes de l’acte adoulaire..........................................................18

Section 1 : Le témoignage consigné au registre de conservation............................................................18

Section 2 : Le témoignage transcrit en document...................................................................................18

Section 3 : le témoignage consigné dans l’un des registres de consignation...........................................18

Section 4 : L’exemplaire du témoignage..................................................................................................19

Titre 3 : Les copies des actes notariés et des actes adoulaires............................19

Chapitre I : Les copies des actes notariés..................................................................................... 19

Sections 1 : Les copies exécutoires ou la grosse......................................................................................19

Section 2 : L’expédition............................................................................................................................19

Section 3 : L’extrait..................................................................................................................................19

Chapitre II : Les copies de l’acte adoulaire..................................................................................19

Section 1 : L’original.................................................................................................................................19

Section 2 : L’expédition............................................................................................................................20

Section 3 : La copie du témoignage.........................................................................................................20

Section 4 : L’extrait..................................................................................................................................20

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L’histoire du notariat1 L’étape précédant l’apparition des Adoul

La fonction notariale était de la compétence d’un rédacteur ayant des connaissances juridiques ; il rédigeait un écrit en présence de deux témoins honorables.

2 L’étape des Adoul

Les Adoul sont des témoins professionnels nommés par le magistrat pour servir de témoins dans les litiges et les actes. Au départ leur rôle se limitait au témoignage un moyen de preuve occupant une place de choix en droit musulman, qui va leur permettre par la suite de cumuler plusieurs fonctions notamment la rédaction des actes adoulaires, les actes de procédures, certaines tâches des avocats et experts.

3 Etape de 1912 à 1955

Le Maroc a été divisé en 3 zones :

LA zone sud a vu la création d’un ministère de la justice auquel on a confié la gestion des tribunaux de chraa et le notariat adoulaire. La profession d’Adoul a été réorganisée par plusieurs textes dont notamment le Dahir du 23 juin 1938 qui prévoit que les Adoul sont nommés, contrôlés et sanctionnés par le ministre de la justice.

Les tribunaux de chraa ont été réorganisés par le dahir du 7 février 1944 qui a distingué la procédure judiciaire de la procédure notariale et les Adoul des greffiers.

La zone nord

A vu la création d’un ministère de la justice auquel on a attribué la gestion des tribunaux de chraa et le notariat adoulaire.

La profession d’Adoul a été réglementée par le dahir du 7 octobre 1939.

La zone internationale de Tanger

Ou le notariat adoulaire a été soumis aux textes en vigueur de la zone sud sous le contrôle des autorités française.

4 L’étape de l’indépendance

Cette étape a connu la création de la fonction du juge chargé des affaires notariales en 1957.

Le notariat adoulaire a été unifié sur l’ensemble du territoire et soumis au Dahir du 23 juin 1938.

Ce dahir a été abrogé par la loi n°11-81 promulguée par le dahir du 6 mai 1982, abrogé aussi par la loi n°16-03 promulguée par le dahir du 11 février 2006.

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Partie 1 : Les professionnels

On entend par professionnels les personnes qui exercent des professions notariales. Le notariat moderne est de la compétence d’une personne, c'est-à-dire du notaire. Il exerce sa fonction selon les dispositions prévues par la loi n°32-09, promulguée par le dahir du 23 novembre 2006 et entrée en vigueur une année après sa publication en 24 octobre 2011.

Il est chargé de rédiger les actes, et de les authentifier, il doit conseiller les parties, s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours. Il doit en outre conserver les minutes et en délivrer les exemplaires et les copies.

Trois personnes coopèrent à l’élaboration de l’acte adoulaire :

Le juge chargé des affaires notariales : C’est un magistrat choisi parmi les magistrats de siège pour accomplir certaines tâches du notariat adoulaire. Il authentifie les actes et contrôle les Adoul et les copistes et assure la conservation des minutes.

Les Adoul : Le témoignage des Adoul est reçu par deux Adoul conjointement et en même temps et exceptionnellement à des moments différents après autorisation du juge chargé du notariat.

Le copiste : Il est chargé de la transcription des actes adoulaires sur les registres du tribunal.

Titre 1 : Les professionnels et l’Etat

La fonction notariale peut être exercée selon trois modèles.

Le modèle corporatif : ou les notaires sont regroupés dans des compagnies rattachés auprès des tribunaux.

Le modèle étatique ou les notaires sont des fonctionnaires publiques ou semi-publiques est sont soumis à la réglementation et au contrôle de l’Etat, exemple La France et le Portugal

Le modèle associatif ou l’exercice de la profession est entièrement libre, les professionnels se regroupent dans des associations qui s’occupent de la gestion de la profession, exemple l’Angleterre.

Le Maroc a opté pour le modèle étatique, la fonction notariale est réglementée par des textes qui prévoient la situation juridiques des professionnels ainsi que l’accès aux professions notariales.

CHAPITRE I : LA SITUATION JURIDIQUE DES PROFESSIONNELS

La situation juridique n’est pas la même pour tous les professionnels, elle diffère d’un notariat à un autre.

Section  1 : la situation juridique du notaire

Article 1 du dahir du 4 mai 1925 abrogé, définit le notaire comme étant un fonctionnaire public.

L’article 418 du DOC dans sa version française qualifie ceux qui reçoivent les actes authentiques d’officiers publics alors que la version arabe du texte les qualifie de fonctionnaires publics. Quant a la nouvelle loi relative à l’organisation de la profession du notaire le notariat est une profession libérale.

En fait le notaire n’est pas un fonctionnaire public dans le sens donné à cette notion par le droit administratif. Certes, il assure une mission de service public dont la permanence et la continuité doivent être maintenues.

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Il doit être toujours disponible, il exerce sa fonction sous le contrôle du ministère public et du ministère de la Finance.

En réalité la fonction du notaire est une fonction de service public qui s’exerce de façon libérale.

Section 2 : la situation juridique du juge chargé des affaires notariales

Le ministère de la justice nomme parmi les magistrats du siège un ou plusieurs juges chargés des affaires notariales auprès du tribunal de première instance. C’est un fonctionnaire public non soumis au statut de la fonction publique mais au dahir du 13 novembre 1974 formant le statut de la magistrature.

Section 3 : la situation juridique des Adoul

L’article 1 de la loi n°16-03 : la profession d’Adoul s’exerce en tant que profession libérale.

Les Adoul sont considérés comme des auxiliaires de la justice. Le mode d’exercice libéral se caractérise par son indépendance vis-à-vis de l’Etat. Toutefois, l’indépendance ne signifie pas la non ingérence des pouvoirs publics dans les affaires de la profession. L’Etat intervient dans la profession et fixe les conditions d’accès, il impose les mesures de protection publique.

L’indépendance de la profession signifie que les Adoul ne sont pas des agents publics et que le mode d’exercice libéral est incompatible avec la fonction publique.

Section 4 : La situation juridique des copistes

L’article 1 de la loi n°49-00 prévoit que la profession de copiste s’exerce conformément aux dispositions de la présente loi. Aucune qualification de la fonction de copiste n’a été prévue par la loi.

Il ne peut être considéré comme agent public car il ne répond pas à la définition prévue par l’article 2 du statut de la fonction publique. Il ne peut non plus être considéré comme exerçant une fonction libérale puisqu’il est dépendant du juge des affaires notariales. Il ne possède ni clientèle ni étude. Il exerce son activité au sein du tribunal de première instance.

On peut donc considérer sa profession comme étant une profession semi-publique.

CHAPITRE 2 : L’ACCÈS AUX PROFESSIONS NOTARIALES.

L’accès aux professions notariales est réglementé par les textes en vigueur. Tout candidat à ces professions doit remplir toutes les conditions requises. Il doit en outre subir avec succès le concours et l’examen de fin de stage sauf dans le cas où il en est dispensé.

Section 1 : les conditions d’accès aux professions notariales

L’accès est soumis à deux catégories de conditions : les conditions communes à toutes les professions et les conditions particulières qui diffèrent d’une profession à une autre.

I. Les conditions communes à toutes professions

Pour aspirer aux différentes fonctions notariales, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

1- Etre de nationalité marocaine : l’exercice du notariat fait partie des fonctions de service public réservées aux citoyens marocains. Cette condition est prévue par l’article 3 de la loi n°32-09, l’article 7 du dahir du 11 novembre 1974, l’article 2 de la loi n°16-03 et de l’article 3 de la loi n°49-00.

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2- Jouir de ces droits civiques : être de bonne moralité et avoir de bonnes mœurs. Cette condition est prévue par l’article 3 de la loi 32-09, l’article 7 du dahir du 11 novembre 1974, l’article 2 de la loi n°16-03 et de l’article 3 de la loi n°49-00.

3- Jouir de l’aptitude physique requise pour l’exercice de la fonction. Cette condition est prévue par les mêmes articles.

L’aptitude physique est attestée par un certificat médical délivré par un service public de la santé. L’infirmité peut être un obstacle à l’exercice de la profession, c’est le cas notamment des personnes atteintes de cécité les empêchant de remplir pleinement leurs missions.

II. Les conditions particulières

1. L’âge

Profession Age minimum Age maximum Textes

Notaire 23 ans, quatre années de stage.

45 ans, exception faite des personnes dispensés de concours (55 ans)

Article 3 de la loi 32-09

Juge (attaché de justice)

21 ans, quatre années d’étude, deux années de stage.

30 ans

40 ans pour les greffiers.

Article 4 du Dahir du 11 novembre 1974

Adoul 25 ans 45 ans Article 4 de la loi 16-03

Copiste 20 ans N’a pas été prévu par la loi

Article 3 de la loi 49-00

2. Les diplômes

Profession Diplômes

Notaire Licence en droit (faculté au Maroc) ou diplôme équivalent

Juge (attaché de justice) Alimya de l’enseignement supérieur islamique.

Licence en droit public ou privé + une année.

Licence en ech-chariaa.

Adoul Licence en : Charia ; ou théologie ; ou en langue arabe ; ou en études islamiques ; ou en droit privé ou public.

Copiste DEUG

3. Le sexe

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Aucun des textes en vigueur ne mentionne le sexe masculin comme condition pour accéder aux fonctions notariales. En pratique, l’exerce de la fonction du juge chargé des affaires notariales et de la fonction des Adoul a été toujours de la compétence exclusive des hommes.

4. La croyance religieuse

La loi n°32-09 n’a pas prévu la croyance religieuse comme condition pour accéder à la profession de notaire alors que la confession musulmane est exigée de tout candidat aux fonctions d’Adoul et de copiste (voir l’article 4 de la loi n°16-03 et l’article 4 de la loi 49-00).

Selon l’article 22 du statut de la magistrature, aucune mention relative aux opinions politiques ou confessionnelles du magistrat ne doit figurer sur son dossier individuel. En fait, la confession musulmane est exigée pour exercer les fonctions du juge chargé des affaires notariales de même que la confession israélite est exigée pour exercer les fonction du juge chargé du notariat israélite.

Section 2 : les modalités de recrutement aux professions notariales

I. Le recrutement par voie de concours

Le recrutement par voie de concours intéresse le notaire, le juge, les Adoul et les copistes.

1. Le recrutement du notaire

Les notaires sont recrutés par voie de concours (article 3 de la loi n°32-09). Ceux qui ont été admis au concours effectuent un stage de quatre années dont une année à l’Institut de formation professionnelle de notariat, et trois années au sein d’une étude de notaire.

Les stagiaires subissent au terme de leur stage des épreuves et un examen professionnel en vue de leur nomination.

Les notaires sont nommés par arrêté du chef du Gouvernement pris sur proposition du ministre de la Justice après avis d’une commission composée du ministre de la Justice, du ministre des Finances, le Secrétaire général du Gouvernement, un premier président d’une cour d’appel, un Procureur général d’une cour d’appel, un magistrat de l’administration centrale du ministère de la justice, le président du Conseil national des notaires, les présidents de deux conseils régionaux des notaires.

2. Le recrutement du Juge

Les attachés de justice sont recrutés par voie de concours (l’article 5 du dahir du 11 novembre 1974), ceux qui ont réussi le concours effectuent un stage de deux ans comportant un cycle d’étude à l’Institut supérieur de la magistrature et un stage auprès des tribunaux et établissements publics, et à la fin du stage ils sont nommés par Dahir sur proposition du conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Le ministre de la justice nomme un ou plusieurs juges des affaires notariales auprès du tribunal de première instance.

3. Le recrutement d’Adoul

Il se fait par voie de concours selon l’article 5 de la loi n°16-03, le candidat admis au concours est nommé par arrêté du ministre de la justice en qualité d’Adoul stagiaire pour une durée d’un an au terme du stage.

Il subit un examen professionnel pour être titulaire.

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L’Adoul admis à l’examen professionnel est nommé au ressort de son étude par arrêté du ministre de la justice.

4. Le recrutement du copiste

Il se fait par voie de concours selon l’article 5 de la loi n°49-00, le candidat admis au concours est nommé copiste par arrêté du ministre de la justice. Le copiste ne passe pas de stage.

II. Le recrutement sans concours

Il intéresse le notaire, le juge et l’Adoul

1. Le recrutement des notaires

Sont dispensés du concours à la profession du notariat

Les conservateurs de propriété foncière titulaires d’une licence en droit et ayant exercé en cette qualité pendant dix ans au moins, après acceptation de leur démission ou départ à la retraite.

Les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement qui remplissent les mêmes conditions.

Les anciens magistrats de premier grade au moins titulaires d’une licence en droit après acceptation de leur démission ou de leur départ à la retraite.

Les anciens avocats agréés auprès de la Cour de cassation titulaires d’une licence en droit après acceptation de leur démission.

Les professeurs de l’enseignement supérieur titulaires d’un doctorat en droit ayant exercé en cette qualité pendant une durée de quinze années au moins, après acceptation de leur démission ou de leur départ à la retraite.

Tous ces candidats doivent subir avec succès une épreuve et effectuer un stage d’une année dans une étude de notaire.

Les notaires ayant cessé leur activité pendant une période ne dépassant pas dix ans sont dispensés du concours, du stage, des épreuves et de l’examen professionnel. Si la durée de cessation d’activité dépasse dix ans, il faut effectuer un stage d’une année dans une étude de notaire.

2. Le recrutement des juges

Le juge peut être choisi parmi :

Les professeurs de droit ayant enseigné une matière fondamentale pendant dix ans ;

Les avocats justifiant de quinze ans d’exercice de leur profession.

Ils sont nommés directement à l’un des premier, deuxième ou troisième grades de la magistrature.

3. Le recrutement d’Adoul

Ce mode de recrutement intéresse :

Les anciens magistrats ayant exercé leur fonction pendant cinq ans au moins dont deux ans de fonctions notariales1;

1 et 2 Ces candidats sont dispensés du concours, du stage et de l’examen professionnel.

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les anciens Adoul ayant cessé leur activité, à condition qu'ils aient exercé cette profession pour une durée de cinq années au moins2.

Les anciens magistrats ayant exercé leur fonction pour une durée de cinq ans au moins3 ;

Les titulaires du doctorat « Alimia » de l’université Al Quaraouiyine, ou d’un doctorat d’un des facultés de droit (privé ou public) ou des facultés des lettres ou un diplôme équivalent4.

Les anciens commissaires ayant exercé leur fonction pendant dix ans, ils sont dispensés uniquement du concours mais sont tenus d'effectuer un stage et subir un examen professionnel.

Titre 2 : Les professionnels et les parties

CHAPITRE 1 : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Les parties peuvent en principe choisir librement le professionnel compétent et elles sont tenues envers lui de lui fournir les renseignements nécessaires à la réception de l’acte et de payer les frais et les honoraires.

Section 1 : Le choix du professionnel

Selon l’article 3 du Dahir du 4 mai 1925, les notaires peuvent recevoir ou rédiger :

Les actes intéressant un français ou un justiciable des tribunaux français ;

Les actes intéressant des sujets marocains et destinés à être produits en France ou à l'étranger ;

Concurremment avec les Adoul, les actes comportant reconnaissance ou mutation de propriété immobilière ou de droits immobiliers à la condition que l'immeuble objet des actes, s'il est situé au Maroc, soit immatriculé ou fasse l'objet d'une demande d'immatriculation en cours.

L’article 4 du même Dahir interdit aux notaires la réception des actes qui consacrent le mariage, le divorce ou qui, d'une manière générale, intéressent le statut personnel des sujets musulmans ou israélites.

L’article 5 a limité la compétence des Adoul, en ce qui concerne les immeubles immatriculés, aux actes passés exclusivement entre marocains.

Toutes ces dispositions ont été abrogées par la loi n°32-09

En effet, l’article 35 prévoit « Le notaire, sauf dispositions contraires de la loi, reçoit les actes auxquels la loi impose le caractère d'authenticité attachée aux actes de l'autorité publique, ou auxquels les parties veulent donner ce caractère ».

Le notaire ne peut toutefois recevoir certains actes du code de la famille ou du statut personnel israélite notamment les actes de mariage et de divorce.

Quant aux Adoul, ils ne peuvent recevoir les actes qui sont de la compétence exclusive des notaires. Par exemple, une acquisition des fonds de commerce de la pharmacie (article 57 du code du médicament et de la pharmacie promulgué par le Dahir du 22 novembre 2006).

3 et 4 Ces candidats sont dispensés du concours et de l'examen professionnel avec l'obligation d'effectuer un stage de 3 mois au sein d'une étude d'Adoul.

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Section 2 : L’obligation de donner au professionnel des renseignements complets et justes

Pour que l’acte établi par le professionnel puisse produire tous ses effets, il doit contenir tous les renseignements complets et justes qui sont normalement fournis par les parties. Mais le rédacteur de l’acte ne doit pas se contenter de simples affirmations, il doit vérifier en effectuant les recherches nécessaires au cadastre, conservation foncière, bureau d’enregistrement et de timbres ou au tribunal.

Section 3 : Obligations de payer les frais et honoraires

Les frais occasionnés par l’acte sont à la charge de la partie qui profite de la convention. C’est ainsi que les frais d’actes de notaires, d’enregistrement et de timbres pour l’acte d’achat, sont à la charge de l’acheteur, sauf stipulation contraire, selon l’article 511 du DOC.

Selon l’article 43 du décret du 28 octobre 2008 pris pour application de la loi n°16-03, les honoraires des Adoul sont à la charge du demandeur de témoignage.

Le copiste perçoit les émoluments de consignation de l’acte des 2 Adoul qui ont reçu le témoignage.

CHAPITRE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS.

Sections 1 : Le ministère obligatoire

Tous les professionnels de notariat assurent une mission de service public dont la permanence et la continuité doivent être maintenues, ils doivent toujours être disponibles.

Toutefois, ils doivent refuser de recevoir les actes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et aussi refuser d’instrumenter en cas d’empêchements légaux.

Section 2 : Le devoir de conseil

Il est prévu par l’article 37 al.2 de la loi du 32-09 que « Le notaire doit donner son conseil aux parties, leur révéler ce qu'il a appris relativement à l'objet de leurs actes et les éclairer sur la portée et les conséquences des actes qu'il reçoit».

La loi n° 16-03 n’a pas prévu le devoir de conseil, mais les Adoul sont tenus par le même devoir, car ils ne sont pas de simples rédacteurs d’actes.

Section 3 : Le secret professionnel

Il est défini par la doctrine comme une obligation imposé à toute personne dépositaire par sa profession des secrets qu’on lui confie. En effet, il s’agit d’une obligation de tenir secret certains faits ou déclarations parvenus à la connaissance d’un professionnel en traitant les affaires professionnelles.

D’après l’article 446 du code pénal, les confidences professionnelles sont : les faits et déclarations parvenus à la connaissance des professionnels.

Le secret professionnel est en principe un droit absolu qui doit être respecté par le notaire et ses collaborateurs. Toutefois, ce principe connait des exceptions, le professionnel a l’obligation de dénoncer les secrets de ses clients lorsqu’ils ont commis l’un des crimes ou délits prévus par le code pénal, il doit par ailleurs communiquer aux agents du fisc et au juge les documents leur permettant d’accomplir leurs tâches.

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Partie 2 : L’acte notarié et l’acte adoulaire

Le mot d’acte en français, désigne à la fois la manifestation de volonté productrice de faits juridiques et l’écrit qui la constate. Le plus souvent il est complété par un adjectif destiné à le préciser. Ainsi, l’expression « acte juridique » ou « acte unilatéral » vise l’acte de volonté générateur d’effets juridiques, c’est-à-dire le « Negotium », au contraire, l’acte adoulaire ou notarié se réfère à l’écrit lui-même « l’instrumentum »2.

L’acte notarié est l’acte reçu par un notaire en application des dispositions de la loi n°32-09 et des textes particuliers.

L’acte adoulaire : un témoignage écrit reçu par 2 Adoul et homologué par le juge chargé des affaires notariales, après sa consignation au registre du tribunal par le copiste. Cet acte est régi par les lois n°16-03 et 49-00.

L’objectif de cette partie est d’étudier :

L’élaboration de l’acte notarié et l’acte adoulaire et leurs effets ;

Les différentes formes de l’acte notarié et de l’acte adoulaire ;

Les copies des actes notariés et des actes adoulaires.

CHAPITRE 1 : L’ÉLABORATION ET EFFETS DE L’ACTE NOTARIÉ ET ADOULAIRE.

Les règles d’élaboration de l’acte notarié diffèrent de celles de l’acte adoulaire. Les premiers sont régis par la loi n°32-09 alors que les seconds sont régis par les lois n°16-03 et 49-00.

Quant aux effets, ils sont en principe les mêmes pour les deux actes, car il s’agit des effets d’un acte authentique régis par le DOC.

Section 1 : l’élaboration de l’acte notarié et adoulaire

I. Les règles d’élaboration de l’acte notarié

Cette élaboration est soumise à des conditions de forme et de fond.

1. Les conditions de formes

Elles intéressent les notaires, les parties et l’acte notarié.

a. Le notaire

Le principe est que l’acte notarié au Maroc est reçu par le notaire lui-même, agissant seul. La réception de l’acte notarié signifie que le notaire doit accueillir les parties, recueillir leur consentement et imprimer le caractère authentique à l’acte par la production de sa propre signature.

L’acte notarié est reçu par le notaire lui-même, sa présence physique est indispensable, aucune exception n’est prévue par la loi n°32-09 contrairement à la loi française qui le dispense de sa présence lors de la

2 Le negotium est la force probante attachée au contenu d'un acte juridique. Dans le cadre d'un tel acte, il faut distinguer : L'instrumentum : nom donné à la force probante attachée à l'existence même de l'acte. Le negotium : nom donné à la force probante attachée au contenu de l'acte

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signature de l’acte et lui permet d’habiliter un ou plusieurs de se clercs afin de recevoir les parties et recueillir leurs signatures. Cette habilitation a un caractère facultatif pour les clercs et les parties.

Le notaire au Maroc agit seul, le concours d’un deuxième notaire n’est pas exigé par la loi pour la validité d’un acte notarié.

Si l’une des parties ne peut ni signer ni apposer son empreinte digitale, le notaire en fait mention dans l’acte en présence de deux témoins (voir l’article 43 de la loi 32-09). En cas de difficulté dans la réception de l’acte, il se fait assister par un interprète agréé auprès des juridictions ou par une personne pouvant accomplir cette tâche à condition qu’elle soit acceptée par la partie concernée (article 38).

b. Les parties

L’article 36 de la loi 32-09 prévoit que « les actes reçus par les notaires comprennent les noms et prénoms des parties y compris ceux du père et de la mère et des autres signataires de l’acte, ainsi que de leur domicile, date et lieu de naissance, leur nationalité et profession, le type de document officiel attestant leur identité et référence, leur situation de famille et le régime matrimonial du mariage des parties ».

Le notaire doit également selon l’article 37 s’assurer de l’identité et de la qualité des parties, de leur capacité de disposer et de la conformité à la loi des documents produits.

Lorsque le notaire constate que l’état de son client le met dans l’incapacité de manifester valablement sa volonté, il doit refuser son concours.

c. L’acte notarié

L’acte doit énoncer le lieu et la date (ou les dates) de la réception. L’indication du lieu permet de vérifier que l’acte a été reçu à l’étude. En effet, il lui est interdit de recevoir les actes, les signatures des parties en dehors de son étude, il peut toutefois accueillir les déclarations et signatures des parties en dehors de l’étude pour des raisons exceptionnelles sur autorisation du président du conseil régional des notaires, après avoir informé le procureur général du Roi (article 12).

L’indication de la date est nécessaire, un acte notarié peut comporter une seule ou plusieurs dates lorsque sa réalisation a été échelonnée et la signature des parties recueillie à des dates différentes. L’acte acquière son caractère authentique à compter de la date de la signature du notaire (article 44).

L’acte est établi sans interruption, grattage, correction, insertion, addition, rature au blanc sauf ce qui sépare les paragraphes et les clauses et dans ce cas un trait est mis sur le blanc.

Toutes les pages sont numérotées et une mention de leur nombre est faite à la fin de l’acte. Les erreurs et les omissions doivent être corrigées par des renvois soit en marge soit en bas de la page.

2. Les conditions de fond

Elles intéressent la connaissance de la volonté des parties, la vérification de leurs droits et obligations et la rédaction de l’acte.

a. connaitre la volonté des parties :

Le notaire doit questionner les parties afin de bien cerner le contenu de leur volonté et le cadre juridiques dans lequel il étudie, il lui appartient d’aller au devant de ses clients et de les aider à exprimer leurs besoins dans l’acte approprié, il doit refuser son concours en cas de fraude.

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b. vérifier les droits et les déclarations des parties :

Le notaire doit procéder à un contrôle des droits des parties, le contrôle porte d’abord sur les titres qui lui sont présentés. Il peut aussi vérifier l’exactitude de l’origine de la propriété, constater les obstacles à la libre disposition des droits.

Le contrôle des titres est insuffisant, le notaire doit rechercher tous les éléments d’information nécessaire, c’est ainsi que lorsqu’il s’agit de la vente d’un terrain à bâtir, il doit vérifier que ce terrain est constructible, le notaire doit vérifier les déclarations des parties auprès des administrations concernées : conservation foncière ; agence urbaine ; le tribunal compétent ; le cadastre.

c. la rédaction de l’acte

L’acte doit contenir :

la capacité, le pouvoir, les droits des parties ;

l’objet de la convention et les déclarations des contractants ;

la présence des comparants et leur connaissance du contenu de l’acte ;

la signature de l’acte par le notaire lui conférant l’authenticité.

Section 2 : Les règles d’élaboration de l’acte adoulaires

L’élaboration de cet acte est soumise à des conditions de fond et des conditions de forme.

I. Les conditions de forme

Elles intéressent les Adoul, les juges chargés des affaires notariales, les copistes, les parties et l’acte adoulaire.

1. Les Adoul

L’article 27 de la loi 16-03 prévoit que « le témoignage est reçu par deux Adoul habilités à recevoir le témoignage conjointement et en même temps. Toutefois, dans l’impossibilité de cette réception, ils peuvent le faire individuellement sur autorisation du juge à des moments différents, sauf disposition contraire ».

La notion de réception de l’acte adoulaire n’est pas la même que la réception de l’acte notarié, elle signifie que les Adoul doivent accueillir les parties, recevoir leur consentement et signer l’acte. En effet, le témoignage est reçu d’abord au registre de conservation d’un seul Adoul en cas de réception conjointement par deux Adoul, ou au registre de chaque Adoul en cas de réception individuelle, ensuite le témoignage est transcris en un seul document est émargé de la signature des deux Adoul. Donc tout acte adoulaire doit être reçu obligatoirement par des Adoul soit conjointement soit séparément en cas d’empêchement, leur présence est obligatoire et aucune habilitation n’est prévue par loi.

2. Le Juge chargé des affaires notariales

L’article 34 de la loi n°16-03 prévoit que « les deux Adoul présentent leur témoignage contenu dans le document transcris devant le juge des affaires notariales en vue de son contrôle et de son homologation ».

L’article 35 prévoit « après l’accomplissement des procédures nécessaire, le Juge chargé des affaires notariales ayant constaté que les témoignages ne sont pas entachés d’insuffisance ou d’erreur, homologue les dits témoignages et ce, en vérifiant et en contrôlant leur contenu.

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Il est interdit au juge d’homologuer les témoignages soumis aux droits d’enregistrement qu’après le paiement de ces droits

Le document est parfait lorsqu'il est assorti de l'homologation. Le document parfait est considéré comme un document officiel ».

En fait, le juge accomplit les quatre opérations suivantes :

Il contrôle le contenu du témoignage ;

lorsqu’il constate qu’il n’est pas entaché d’insuffisance ou d’erreur, il ordonne au copiste de le consigner au registre du tribunal ;

Il contrôle les paiements des droits d’enregistrement (numéro de quittance qui doit figurer sur l’acte) ;

Il homologue le témoignage par la formule « Louange à Dieu seul, nous attestons par les présentes la réception et le contrôle du témoignage », et il appose sa signature assortie de son paraphe.

3. le copiste

Le copiste est chargé de consigner intégralement de sa propre main l’acte conformément au document rédigé par les Adoul. La consignation est faite dans l’un des registres suivants :

Le registre des propriétés immobilières ;

Le registre des successions et testaments ;

Le registre des actes de mariage ;

Le registre des actes de divorce ;

Le registre des autres documents.

Le copiste doit indiquer en marge de l’acte consigné son nom, prénom et apposer sa signature.

4. les parties

L’article 25 du décret de 28 octobre 2008 prévoit que « le témoignage doit contenir l’état civil des parties, leur nationalité, leur profession, leur adresse, ainsi que le numéro de leur carte d’identité nationale ou autre document d’indentification ».

Les Adoul doivent s’assurer de l’identité des parties, de leurs pouvoirs et de leur qualité.

5. l’acte adoulaire

L’acte adoulaire doit comprendre les noms des Adoul, le lieu et la date de réception avec précision de l’heure, le jour, le mois et l’année en lettre et en chiffre, suivant le calendrier hégirien et suivant le calendrier grégorien.

Il y est fait mention dans le témoignage des documents nécessaires conformément aux règles en vigueur, le numéro de l’acte, sa date et des références de l’enregistrement.

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II. Les conditions de fond

Elles intéressent le témoignage, les différents actes adoulaires et la rédaction des actes.

1. l’acte adoulaire est un témoignage

L’acte adoulaire est un témoignage qui doit être reçu par deux témoins honorables selon les règles prévues par le droit musulman. La déposition du témoignage peut être faite oralement ou par écrit, les textes réglementant la profession d’Adoul ont retenu le second moyen puisque le témoignage d’Adoul doit faire l’objet obligatoirement d’un document écrit.

Le document doit être ensuite présenté au Juge chargé des affaires notariales pour le contrôle, la consignation au registre du tribunal et homologation après l’accomplissement de ces formalités.

Le document est alors considéré comme un acte authentique.

2. les différents actes adoulaires

Les actes reçus par les Adoul sont classés en deux catégories :

Le témoignage d’Adoul

C’est un acte dressé par deux Adoul à la demande des parties selon les règles prévues par la loi 16-03 et la loi 49-00. C’est une preuve préconstituée3 établie au moment de la conclusion du contrat en présence des Adoul.

Le témoignage Lafif

C’est un témoignage de 12 témoins ordinaires attestant un fait ou un acte ayant déjà eu lieu et qui n’a pas fait l’objet d’un témoignage d’Adoul. Il ne constitue pas une preuve préconstituée. Le terme Lafif vient de la racine arabe « lafa » qui veut dire ramener, mêler. Le demandeur de ce témoignage fait appel à des témoins non honorables venant de milieux différents.

Le Lafif est un acte de la pratique notariale marocaine réglementé par la doctrine Malékite et n’a pas été prévu par la loi n°16-03. Le recours au Lafif est permis en cas d’impossibilité de se procurer de témoignages d’Adoul.

Le nombre de témoins exigé par la doctrine est de 12. Toutefois, ce nombre doit atteindre dans des cas exceptionnels 16 ou 20.

Pour dresser un Lafif, le bénéficiaire de ce témoignage doit se rendre avec 12 témoins réunis ou séparés devant deux Adoul. Les témoins déposent devant eux et les Adoul dressent le Lafif conformément à leur déposition.

Au dessus de l’acte, ils mentionnent le nom de celui qui a demandé le Lafif, les noms des témoins et le contenu de leurs témoignages. Les Adoul dressent au dessous de cet acte un autre acte contenant le « Tesjil » du Juge chargé des affaires notariales c'est-à-dire de donner acte de l’authenticité du titre ci-dessus. Le juge prend connaissance de l’acte et écrit de sa main au-dessous de la liste des témoins : « ils ont témoigné devant qui a été préposé à cet effet authentique » et appose son paraphe dans le blanc ménagé à cet effet dans le deuxième titre, puis les deux Adoul apposent leur signature au bas du deuxième titre pour témoigner de son contenu.

3 les preuves préconstituées sont des documents rédigés à une époque ou il n'y a pas de litige mais qui ont été rédigés en prévision d'un éventuel litige.

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3. Les Adoul doivent vérifier les droits et déclarations des parties.

Comme les notaires, les Adoul doivent procéder au contrôle des droits des parties. Ils contrôlent le titre, l’origine de la propriété et les obstacles à la libre disposition des droits. Lors de la réception des témoignages, ils doivent prendre en considération les conditions prévues et réunir tous les documents nécessaires.

Lorsqu’il s’agit d’un bien immeuble non immatriculé, ils doivent s’assurer par voie d’un certificat délivré par l’autorité locale attestant que le bien immeuble ne fait pas partie du domaine communal des Habous, du domaine de l’Etat ou autre selon l’article 18 du décret du 28 octobre 2008.

CHAPITRE II : LES EFFETS DE L’ACTE NOTARIÉ ET L’ACTE ADOULAIRE

L’acte notarié et les actes adoulaires sont des actes authentiques. L’authenticité du premier est prévue par l’article 48 de la loi n°32-09 qui prévoit que « les actes et écritures dressées par le notaire conformément aux dispositions de la présente loi acquièrent le caractère authentique prévu dans le cadre des obligations et contrats ».

L’authenticité du second est prévue par l’article 35 de la loi 16-03 al.3, qui prévoit que « le document est parfait lorsqu’il est assorti de l’homologation. Le document parfait est considéré comme un document officiel ». Le texte en arabe utilise l’adjectif « authentique ».

L’authenticité des deux actes est soumise au même texte à savoir les articles 418 à 423 du DOC.

L’acte authentique selon l’article 418 du DOC est « celui qui a été reçu avec les solennité requises par les officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé. Sont également authentiques les actes reçus officiellement par les Cadis en leur tribunal… »

Les garanties d’élaboration des deux actes ont pour conséquence de donner à l’acte la qualité d’une preuve irréfragable. La force probante de l’acte authentique est prévue par l’article 419 et suivants du DOC, il fait pleine foi jusqu’à l’inscription de faux.

Une distinction doit être faite entre les actes authentiques réguliers et irréguliers.

Section 1 : La force probante des actes authentiques réguliers

Les actes authentiques comprennent deux sortes d’énonciations : celles qui sont prouvées jusqu’à inscription de faux, et celles qui peuvent être combattues sans faire appel à cette procédure.

I. Les énonciations prouvées jusqu’à inscription de faux.

Elles comprennent les formalités accomplies par les professionnels et les faits constatés ou entendus par eux-mêmes.

1. Les formalités accomplies par les professionnels.

L’acte est reçu selon les formalités prévues par la loi, elles sont nécessaires pour l’existence et la validité de l’acte, quand le notaire, les Adoul, le Juge chargé des affaires notariales et le copiste accomplissent ces formalités, leurs témoignages sont valables et ne peuvent être contestés que par l’inscription de faux.

L’acte fait foi de ses dates, le lieu de l’acte, l’identité des parties, leur présence et leurs signatures.

2. Les faits constatés de vue par les professionnels.

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Les faits qui se passent sous les yeux de l’officier public et que celui-ci constate dans l’exercice de ses fonctions et dans la limite de sa compétence sont tenus pour vrais jusqu’à inscription de faux.

Les faits concernés sont les faits qui ont eu lieu au moment de la passation de l’acte (exemple : le prix payé devant le notaire ou les Adoul a une force probante contrairement au paiement fait en leur absence).

3. Les faits entendus par les professionnels

Toutes les déclarations faites aux professionnels sont authentiques, l’authenticité concerne le fait et les termes de la déclaration et non pas son contenu (exemple : les déclarations relatives aux consentements des parties, on ne peut pas prétendre que ces déclarations n’ont pas été faites).

II. Les énonciations combattues sans inscription de faux

Ce sont toutes les énonciations qui ne relèvent pas de la compétence des professionnels, ainsi la mention que le contractant est sein d’esprit peut être combattue sans inscription de faux.

De même, lorsque l’acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol, et de simulation ou d’erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins et même à l’aide de présomptions graves selon l’article 419 du DOC.

Les mentions qui relatent ce que les parties ont déclaré à l’officier public ne font foi que jusqu’à preuve contraire.

Section 2 : La force probante des actes authentiques irréguliers.

Selon l’article 49 de la loi 32-09 « tout acte reçu en la forme authentique et dressé en violation des articles 30, 31, 32 , 37 et 40 de la loi est nul s’il n’est pas émargé de la signature de toutes les parties. S'il est revêtu de la signature de toutes les parties, il est seulement considéré comme acte sous seing privé ». Selon toujours le même article, les mêmes dispositions sont applicables lorsqu’un notaire reçoit un acte en dehors de son étude ou lorsqu’il le reçoit alors qu’il est suspendu ou révoqué.

Les mêmes principes sont prévus par l’article 423 du DOC, « l’acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier ou d’un défaut de forme vaut comme écriture privée s’il a été signée par les parties dont le consentement est nécessaire pour la validité de l’acte ».

Un acte reçu en la forme authentique et ne respectant pas les articles 38, 45 de la loi n°32-09 est un acte nul.

Titre 2 : Les différentes formes de l’acte notarié et l’acte adoulaire

CHAPITRE I : LES DIFFÉRENTES FORMES DE L’ACTE NOTARIÉ

On distingue les minutes, les exemplaires, les copies et les annexes.

Section 1 : Les minutes

C’est l’original de l’acte notarié que le notaire garde en sa possession pour en assurer la conservation et en délivrer les copies, les minutes sont établies de façon lisible et indéniable sur un papier offrant une garantie totale de conservation.

Le notaire ne peut se dessaisir de la minute que dans les cas prévus par la loi et en vertu d’une décision judiciaire. Avant de s’en dessaisir, il doit dresser un exemplaire, c'est-à-dire une copie de l’acte original

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signée et cachetée par le notaire est portant la mention de sa conformité à l’originale, certifiée par le président du tribunal de première instance.

Cet exemplaire tient lieu de minute jusqu’à la restitution de l’original.

Section 2 : Les exemplaires et les copies

Le notaire délivre selon l’article 35 des exemplaires et des copies authentiques, il doit soumettre à la formalité d’enregistrement des copies des écritures et des actes certifiés conformes à l’original par lui, au bureau d’enregistrement compétent. Il est tenu de délivrer une copie à chacune de ses parties.

Il est tenu de délivrer une copie à chacun de ces parties. La copie de l’acte destinée à être produites à l’étranger est soumise à la législation effectuée par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le notaire est nommé sauf en cas de convention qui prévoit des dispositions contraires.

Section 3 : Les annexes

L’annexe consiste à joindre à un acte notarié une pièce qui y est énoncée ou toute pièce jointe, selon l’article 46 de la loi 32-09 : « doivent être annexés à l’acte les documents ayant servi au notaire pour son établissement, ces documents portent une mention indiquant cette annexion et sont émargés par les signatures du notaire et des parties ». « Le notaire est tenu de conserver les documents annexés aux actes ainsi que les photocopies des documents établissant l’identité des parties » (article 50).

CHAPITRE II : LES DIFFÉRENTES FORMES DE L’ACTE ADOULAIRE

Les formes de l’acte adoulaire ont : le témoignage consigné au registre de conservation ; le témoignage transcrit en document ; le témoignage consigné dans l’acte des registres de consignation et l’exemplaire du témoignage.

Section 1 : Le témoignage consigné au registre de conservation

Ce témoignage est reçu au registre de conservation de l’un des deux Adoul en cas de réception simultanée ou dans le registre de chacun d’eux en cas de réception individuelle à des moments différents.

Le registre de conservation est tenu jour par jour selon l’ordre de la réception des témoignages classés d’après l’heure et la date.

La consignation des témoignages est manuscrite dans le cadre qui lui a été réservé au registre de conservation par l’un des Adoul qui en a fait réception. Ce registre a pour but de conserver le témoignage et faciliter le contrôle par le Juge chargé des affaires notariales. Il doit être remis à ce dernier après sa clôture pour le vérifier et le sceller.

Section 2 : Le témoignage transcrit en document

Après la réception du témoignage, il est ensuite transcrit en un document rédigé sur la base des données consignées au registre de conservation. Il doit être remis au juge pour homologation après sa consignation au registre du tribunal. Ce document constitue l’original qui doit être remis aux parties selon l’article 36 de la loi 16-03.

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Section 3 : le témoignage consigné dans l’un des registres de consignation.

Le témoignage transcrit en document est consigné intégralement par le copiste après vérification et contrôle de sa conformité à la loi par le Juge chargé des affaires notariales.

La consignation est faite dans l’un des registres prévus par l’article 31 du décret du 28 octobre 2008 : chaque témoignage consigné doit être signé par les deux adouls et homologué par le juge. Après l’accomplissement de cette dernière formalité, l’acte acquiert le caractère authentique. Les copies des témoignages sont établies à partir du Registre de consignation, elles sont signées par les copistes, les Adoul et les juges.

Section 4 : L’exemplaire du témoignage

Conservés au secrétariat-greffe durant la période allant de 1 janvier 1983 au 16 juin 1993. Le décret du 18 avril 1983 pris en application de l’ancien texte régissant la profession d’Adoul (loi n°11-81) a introduit l’exemplaire de l’acte déposé auprès du secrétariat-greffe comme moyen de conserver les témoignages. Ces dispositions ont été abrogées par le décret du 18 mai 1993 qui a prévu l’utilisation du Registre de consignation. Par conséquent, les copies de témoignages de 1983 à 1993 sont établies sur la base des exemplaires des témoignages conservés auprès du secrétariat du greffe du tribunal de première instance.

Titre 3 : Les copies des actes notariés et des actes adoulaires

Les copies des actes notariés et des actes adoulaires ne sont pas soumises aux mêmes règles.

CHAPITRE I : LES COPIES DES ACTES NOTARIÉS

La délivrance des copies des minutes et des exemplaires des originaux des documents qui leurs sont annexés est assurée par le notaire titulaire de l’étude ou son suppléant ou par le notaire gérant de l’étude selon l’article 53 de la loi n°32-09. On distingue trois sortes de copies.

Sections 1 : Les copies exécutoires ou la grosse

C’est une copie d’acte notarié revêtue de la formule exécutoire. Elle a été prévue par l’article premier et 45 du Dahir du 4 mai 1925 et les articles 19, 21, 25, 26, 27 de la loi de ventôse 11. La grosse est délivrée lorsque l’acte contient une obligation de faire ou de payer envers l’une des parties.

On appelle « ampliation » la copie exécutoire délivrée par un notaire sur la copie exécutoire originale qui lui a été déposée pour minute ou qui se trouve annexée à la minute d’un acte dont il est dépositaire. Toutes ces dispositions ont été abrogées par la loi 32-09 et le notaire ne peut plus délivrer une copie exécutoire.

Section 2 : L’expédition

C’est une copie intégrale de l’acte notarié qui ne comporte pas la formule exécutoire, elle doit reproduire les signatures, les annexes et la mention d’enregistrement, le notaire signe chaque page de la copie et y appose son sceau et certifie sa conformité à l’originale. Elle est délivrée par le notaire détenteur de la minute aux parties concernées ou leurs héritiers ou mandataires, elle ne peut être délivrée aux tiers qu’en vertu d’une décision judiciaire.

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Section 3 : L’extrait

C’est la copie partielle ou l’analyse de l’acte. La copie est partielle lorsqu’elle reprend certaines parties de l’acte. Elle est analytique lorsqu’elle ne reprend pas le texte et indique seulement son contenu.

CHAPITRE II : LES COPIES DE L’ACTE ADOULAIRE

Elle se présente sous quatre formes

Section 1 : L’original

C’est l’acte rédigé par les Adoul sur la base des données consignées au registre de conservation.

Il doit être consigné au registre de conservation et homologué par le Juge chargé des affaires notariales. Il est remis aux parties selon l’article 36 de la loi 16-03. Lorsqu’il s’agit d’un acte de mariage ou d’un acte de divorce, il est délivré à l’épouse selon les articles 69 et 140 du Code de la famille.

Section 2 : L’expédition

C’est une copie intégrale de l’originale établie par les Adoul et elle est remise à l’époux en cas de mariage ou divorce selon les articles 69 et 140.

Section 3 : La copie du témoignage

C’est la copie extraite par le copiste du registre de consignation ou des exemplaires conservés au secrétariat-greffe pour la période allant de 1983 au 16 octobre 1993.

L’extraction est faite à la demande écrite des parties ou de leurs ayants droits. Elle doit faire l’objet d’une ordonnance écrite et motivée du Juge chargé des affaires notariales lorsque le demandeur est un tiers. La copie comprend le nom du demandeur, le témoignage intégral et la formule de sa conformité avec le document dont elle est extraite. Elle doit être signée par le copiste, deux Adoul et le juge.

Section 4 : L’extrait

Il contient l’identité des parties, l’objet des témoignages et les références de l’acte. L’extrait est adressé à l’officier de l’état civil du lieu de naissance des époux en cas de mariage, de reprise de mariage ou de divorce pour transcrire des mentions de l’extrait au registre de l’état civil.

FIN

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