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    INTRODUCTION AU DROIT PUBLICLe droit est lensemble des rgles dictes par lautorit publique pour rgir la vie juridiquedune socit. Il a un double objectif :

    Amliorer la socit ainsi tout progrs, toute rforme conomique ou sociale supposelintervention de texte lgislatif ou de texte rglementaire, cest le droit qui fait voluer

    une socit en amliorant les conditions de la vie de lindividu.

    Dfendre le citoyen contre linjustice et larbitraire dans ses rapports avec les autresindividus et ses rapports avec lEtat.

    1 - Le droit public :

    Cest lensemble des rgles de droit relatives au statut des gouvernements, leur pouvoir et leur rapport. Il sapplique tous les rapports politiques, administratifs ou financiers qui existententre lEtat et les citoyens.

    Le droit public se divise en droit public interne et droit public international.

    Le droit public interne, il comprend plusieurs matires complmentaires, les principalessont :

    Le droit constitutionnel, il comprend lensemble des rgles qui dterminent lorganisationpolitique de lEtat. Il sattache aux trois organes de lEtat, le pouvoir lgislatif (leparlement), le pouvoir excutif (le gouvernement) et lautorit judiciaire.

    Le droit administratif, il a pour objet essentiel, lorganisation et fonctionnement desorganisations ainsi que des communes, des provinces et prfectures.

    Les liberts publiques, ont pour objectif de dfendre les droits de lindividu dans lasocit en sefforant dessayer de les garder.

    Les finances publics, cest la gestion des finances de lEtat et des administrations : lesrecettes, les dpenses, les impts

    Le droit international public, il rgit les rapports entre Etats et le statut des organisationsinternationales (ONU, OMC,).

    2 - Le droit priv:

    Cest lensemble des rgles de droit qui rgissent :

    - Les rapports des particuliers entre eux.

    - Le statut des particuliers dans la famille (laffiliation, le mariage, les successions).

    -

    Les obligations entre les particuliers (les contrats, la responsabilit).- Les droits des particuliers sur les biens matriels (la vente ou lhypothque).

    Il se divise en droit priv interne, et droit priv international. Ce dernier tudie les rapports descitoyens des divers Etats entre eux (les conflits de lois, conditions des trangers, et lesproblmes lis la nationalit).

    3 - Il y a des matires qui sont mixtes :

    Elles grent des questions ou des problmes entre individus mais en sauvegardant lintrtgnral.

    La principale distinction entre le droit public et priv rside dans la sanction. Ainsi le droit public

    et priv ne sont pas sanctionns de la mme manire.

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    En droit priv, la sanction rside dans lemploi de la contrainte matrielle pour ramener ledroit excution : Un crancier en face dun dbiteur peut toujours aprs lavoir citer en

    justice et fait connatre sa crance, mettre en mouvement la force publique (expulsion,saisie) en application du jugement qui a force excutoire.

    En droit public, lEtat est lui aussi soumise la loi et au juge, on peut faire condamner lEtatpar les tribunaux mais une fois cette condamnation acquise, le particulier qui a besoin dun

    jugement contre lEtat, ne peut pas mettre en mouvement les voies dexcution, il ny a pasde voies dexcution contre lEtat elle mme, lexcution du jugement est laisse la bonnevolont de lEtat.

    Ce-ci nous renvoie une diffrence fondamentale qui touche le fonds entre les deuxdisciplines, le droit priv est fond sur le principe que les intrts privs sont tous de mmevaleur. Alors quen droit public, lintrt gnral que reprsente lEtat, doit en cas de besoinlemporter sur les intrts privs (expropriation pour cause dutilit publique).

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    CCHHAAPPIITTRREE 11 LE DROIT CONSTITUTIONNELDDffiinniittiioonn::

    Le droit constitutionnel est dfini dune manire gnrale comme tant le droit qui rgit lesinstitutions politiques de lEtat et le fonctionnement des pouvoirs publics.

    Dans quel cadre volue le droit constitutionnel ?

    SECTION I - LA NOTION DETAT

    LEtat est une personne morale de droit public titulaire de la souverainet. Il est constitu parune collectivit dhabitants fixe sur un territoire et soumise une autorit politique.

    LEtat est un phnomne concret et abstrait la fois : On distingue la personne physique desgouvernants, de la personne morale symbolise par lEtat au nom duquel ils gouvernent.

    Evolution historique de la notion de pouvoir :

    A lorigine tous les membres du groupe simposaient une auto-discipline (morale, tabous,croyances ) ; Ensuite cest la personnalisation de la personne du chef titulaire du pouvoir

    (critres diffrents) ; Le troisime stade, cest linstitutionnalisation du pouvoir cest dire quilva tre transpos au niveau des institutions tatiques, les gouvernants ne sont plus titulaires dupouvoir mais ce sont ses agents.

    Quels sont les lments qui constituent lEtat et quelles sont ses diffrentes formes ?

    I - Les lments constitutifs de lEtat

    Pour que lEtat existe trois lments doivent tre runis :

    1 - Le territoire

    Pour quun Etat existe, il lui faut dabord un territoire qui le situe dans lespace et dlimite ainsila sphre de comptences exerce par lautorit qui le gouverne. Le territoire est lespace o

    lautorit de lEtat sexerce souverainement, cest le lieu o la population est localise. Ladimension et la forme nont pas dimportance; et en plus de lespace terrestre (dlimit par desfrontires internationalement reconnues) , lEtat exerce sa souverainet sur un espace maritime(12 milles marins, et sur la Zone Economique Exclusive de 200 milles marins : un millemarin=1852m) et un espace arien (la couche atmosphrique qui surplombe les espacesterrestre et maritime)

    2 - La population

    La population est une collectivit dhabitants unis par des liens divers : race, langue,communaut de pass historique ; et ces liens sociaux vont servir de fondement au lienjuridique qui est la nationalit.

    Il faut faire la distinction entre le mot peuple et celui de Nation :

    La Nation est une collectivit dindividus ayant conscience de leur avenir commun, en raison deleur pass, de leur prsent et de leurs aspirations futures (nation arabe, musulmane...)

    3 - Lorganisation politique et juridique

    Cest lappareil de lEtat qui a pour rle dassurer le maintien et la perptuation de la populationsur le territoire. Lappareil de lEtat doit tre en mesure dimposer son autorit sur le territoire etdtre obi.

    II - La personnalit juridique de lEtat

    LEtat est une personne morale de droit public qui on attribue lautorit suprme. LEtat entant quentit abstraite va exercer ses comptences, son autorit travers ses propres agents

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    qui sont appels assurer la continuit, la permanence de lEtat travers les changementsdindividus et les changements de gouvernements.

    III - La souverainet de lEtat

    La souverainet signifie que lEtat a le pouvoir originel et que ce pouvoir suprme ne lui estdlgu par aucune autre autorit. La souverainet se traduit par le pouvoir dautogestion,dauto-organisation quexerce lEtat lui-mme. LEtat dtient la comptence des comptences.

    Il y a la souverainet interne cest dire que lEtat a le pouvoir dimposer des dcisions auxgouverns ; la souverainet interne est synonyme de pouvoir politique, dautorit politique.

    La souverainet extrieure est le fait pour lEtat de ne pas tre soumis, sans son consentement, des obligations vis vis dun autre Etat. LEtat peut assumer de telles obligations, mais deson propre consentement, notamment la suite de traits que les gouvernants auront signs.

    IV - Les formes dEtats

    1 - LEtat unitaire

    Cest un Etat dans lequel il ny a quun seul gouvernement, et o le pouvoir central se situe au-

    dessus des autres collectivits locales dcentralises. Un Etat unitaire est indivisible.2 - LEtat fdral

    Cest une union entre plusieurs Etats ; chaque Etat fdr a sa propre constitution, songouvernement, son assemble ; chacun dispose dun appareil tatique qui lui est propre. Endessus des Etats fdrs il existe un organe fdral qui reprsente le gouvernement commun.

    LEtat fdral dispose des comptences les plus importantes qui ont une application politique ettouchent le cadre gographique le plus large qui soit. Ainsi lEtat fdral est comptent pourtout ce qui touche au domaine extrieur (conduite des affaires extrieures). Il est le seul avoirla personnalit internationale.

    LEtat fdral a seul la capacit pour passer des accords ou dclarer la guerre sur le planmilitaire. Il a pour mission dassurer la scurit de tout le territoire de lunion. Il intervient chaquefois que ltat de sant de lconomie nationale est en jeu ; donc il y a unit nationale et unitterritoriale.

    Les Etats fdrs exercent des comptences essentiellement lgislatives travers des organesqui leur sont propres.

    Les Etats fdrs sont comptents en matire de droit pnal ou procdure pnale, qui diffrentdun Etat un autre (ex : la peine de mort), de mme pour le droit civil, le statut personnel. Ilpeut y avoir des conflits de comptence qui peuvent surgir au moment de lapplication de laconstitution fdrale, cest pourquoi un organe juridictionnel savoir la cour suprme a pour

    fonction dinterprter la constitution fdrale et de veiller au respect de la rpartition quelletablit.

    Cette cour est un lment fondamental du fdralisme, car elle a pour rle essentiel dassurerlautorit des Etats membres puisquen dfinitive lEtat fdral est un systme dquilibre entreles pouvoirs concds un organe commun et lautonomie des Etats fdrs.

    Chaque Etat fdr conserve une certaine autonomie et le pouvoir fdral fait que les Etatsmembres soient associs aux prises de dcision engageant lunion.

    Les Etats fdrs participent la politique intrieure et extrieure de lunion travers deuxorganes : un, reprsentant les populations le deuxime, reprsentant les Etats.

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    CCHHAAPPIITTRREE 22 LE DROIT ADMINISTRATIFDDffiinniittiioonn: Le droit administratif est lensemble des rgles juridiques qui rgissent lesrelations de ladministration avec les particuliers, et qui sappliquent lorganisation, laction etaux activits administratives ainsi quaux contentieux administratifs.

    Le droit administratif sintresse aux structures administratives, lorganisation administrative

    de lEtat, aux interventions par lesquelles les autorits publiques assurent la satisfaction desbesoins de la collectivit. Le droit administratif dtermine aussi le statut des organes chargsdes tches administratives, il prcise leurs moyens daction, leurs pouvoirs, leurs obligations etrglemente galement le contrle de leurs activits.

    Il faut faire la distinction entre le droit administratif et la science administrative La scienceadministrative est une branche des sciences sociales qui prend en considration les opinions,les attitudes et les conduites des hommes et des groupes qui composent lappareiladministratif.

    Avant de voir les diffrentes subdivisions, on va dabord dfinir ce que cest ladministration :

    Ladministration est lensemble du personnel, des agents, des organes qui exercent lactivitadministrative qui consiste satisfaire les besoins dintrt gnral.

    Il faut prciser quil sagit de ladministration publique qui se distingue de ladministration dessocits ou des entreprises prives (on dit conseil dadministration de telle socit, on parleaussi dadministrateur de socit).

    Ce chapitre sera rserv ltude de lorganisation administrative ; cette organisation qui varieentre deux modalits principales :

    - La centralisation

    - La dcentralisation

    SECTION I - LA CENTRALISATIONCest le systme qui ne reconnat pas lexistence juridique des collectivits territoriales et quiconcentre la gestion des affaires nationales et locales entre les mains du pouvoir central.

    La centralisation est susceptible de deux modalits :

    - La concentration

    - La dconcentration

    I - La concentration

    Dans ce systme toutes les dcisions sont prises par le pouvoir central et excutes ensuite

    sur place par des agents qui reprsentent les autorits centrales, et ces reprsentants locauxsont des fonctionnaires.

    Dans un tel systme, le pouvoir de dcision se trouve entirement concentr au sommet de lahirarchie entre les mains des agents centraux (ex. les ministres).

    Ce systme a des avantages mais beaucoup dinconvnients. Parmi ses avantages cest larapidit des dcisions, les rsultats obtenus sont rapides puisquil ny a quune seule volont quipart du sommet de lEtat jusqu la base.

    Mais ses inconvnients sont nombreux : dabord le pouvoir central risque dtre dbord par lenombre daffaires traiter et par la complexit des tches quotidiennes qui ne cessent de semultiplier et de se dvelopper.

    Autre inconvnient de ce systme cest que les autorits centrales sont trop loignes desaffaires locales et des intrts locaux.

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    II - La dconcentration

    Cest le systme dorganisation administrative qui consiste remettre dimportants pouvoirs dedcision dans des matires plus ou moins tendues des agents locaux rpartis sur lensembledu territoire national et lis au pouvoir central par une obissance hirarchique.

    Cette modalit permet de dcharger le pouvoir central et dobtenir des dcisions mieuxlabores et mieux adaptes aux exigences locales.

    Son inconvnient cest que les organes locaux sont dans une situation de dpendance lgarddu pouvoir central (celui-ci peut annuler des dcisions prises au niveau local).

    SECTION II - LA DECENTRALISATION

    Cest le systme (fondamentalement oppos au prcdent) dans lequel des tchesadministratives, des pouvoirs de dcision sont remis sur lensemble du territoire des organesqui ne sont pas des agents du pouvoir central mais qui sont les reprsentants des citoyens (ex.la commune).

    La dcentralisation est un systme assez dmocratique parce quil permet de faire participer lesadministrs la gestion des affaires qui les concernent directement.

    Dans le cadre de la dcentralisation les collectivits locales disposent dune existence juridique,elles possdent galement des organes propres pour la gestion de leurs affaires, ces organessont lus par les membres de la collectivit elle-mme. Les collectivits locales disposent ausside lautonomie financire, elles ont des ressources propres, mais il ne sagit pas duneautonomie absolue ; ainsi des techniques juridiques ont t prvues afin de permettre aupouvoir central dexercer un contrle sur les collectivits, cest ce quon appelle la tutelle, quiconstitue une limite lautonomie locale, et la dcentralisation elle-mme.

    SECTION III - LADMINISTRATION LOCALE DECENTRALISEE

    Selon la constitution de 1996 : les collectivits locales au Maroc sont les rgions, les

    prfectures et provinces et les communes. Toute autre collectivit est cre par la loi.

    I - La commune

    La commune est une collectivit territoriale de droit public dote de la personnalit morale et delautonomie financire. Les communes sont divises en communes urbaines et communesrurales.

    La commune comprend un conseil communal et un excutif communal et des commissionspermanentes.

    Les membres des conseils communaux sont lus pour une dure de six ans (au scrutinuninominal la majorit relative)

    Pour tre ligible il faut avoir 23 ans rvolus, tre inscrit sur les listes lectorales de lacommune o le candidat compte se prsenter.

    Sont inligibles : les magistrats de lordre judiciaire, les magistrats de la cour des comptes, lesgouverneurs, les secrtaires gnraux des prfectures, pachas et cads et leurs khalifats, leschioukhs, les mouquadmines ainsi que les naturaliss marocains.

    Le conseil rgle par ses dlibrations les affaires de la commune et cet effet dcide desmesures prendre pour assurer la collectivit locale son plein dveloppement social,conomique et culturel.

    Lexcutif communal :est compos essentiellement du prsident du conseil communal et il est

    lu la majorit absolue des membres du conseil. Les pouvoirs obtenus par les Pachas etcads auparavant sont maintenant octroys aux prsidents du conseil communal en matire de

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    police administrative ce qui signifie en matire dordre, de tranquillit, de scurit ou desalubrit publique.

    Les Pachas et cads agissent dans certains domaines : rassemblements publics, police de lachasse, rglementation du commerce des boissons alcoolises, rpression de livressepublique, contrle des prix.

    Le prsident du conseil communal a la fonction dofficier dtat civil (ce pouvoir appartenait auxBachas et cads. Il est le chef hirarchique des fonctionnaires locaux.

    Les commissions permanentes :elles sont constitues par le conseil et ont pour rle ltudepralable des questions devant tre soumises lexamen de lassemble plnire. Lacommune rgle toutes les questions dintrt communal, le dveloppement conomique etsocial.

    Le principe de lunit de la ville

    La charte communale promulgue en 2002 a introduit des dispositions particulires auxcommunes urbaines de plus de 500.000 habitants, ainsi ces dernires sont gres par unconseil communal, et subdivises en arrondissements. Les arrondissements sont grs par un

    conseil darrondissement et par des conseillers.

    Les attributions de ce conseil darrondissement sont de deux sortes :

    Les attributions exerces pour le compte et sous le contrle du conseil communal :

    - Dcide des crdits qui lui sont affects par le conseil communal.

    - Veille la gestion, la conservation et lentretien des biens publics et privs attachs lexercice de ses comptences.

    - Examine et vote les propositions dinvestissements soumettre au conseil communal.

    - Participe la mobilisation sociale, la promotion du mouvement associatif, sportif,

    culturel- Dcide des programmes, modes de gestion des quipements collectifs tels que les halls et

    marchs, jardins publics, maisons de jeunes, infrastructure sportive

    Des attributions consultatives :

    - Le conseil de larrondissement peut faire des propositions, des suggestions et mettre desavis sur toute question intressant larrondissement.

    - Le conseil dispose de la possibilit dadresser des questions crites au conseil communal,et celui-ci est tenu de lui rpondre dans un dlai de trois mois.

    - Le prsident du conseil darrondissement est lautorit excutive de larrondissement. A ce

    titre il excute les dlibrations du conseil de larrondissement, prend les mesuresncessaires cet effet et en assure le contrle.

    - Il prend les mesures de police administrative relatives lhygine, la salubrit, la tranquillitet la sret des passages.

    - Dlivre sous le contrle du conseil communal les autorisations de construire, les permisdhabiter, et les certificats de conformit.

    - Le prsident du conseil darrondissement et les vice-prsidents sont chargs desattributions reconnues au prsident du conseil communal en matire dtat civil, delgalisation de signature. (article 104)

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    II - Les collectivits prfectorales ou provinciales

    La constitution marocaine prcise que les prfectures et provinces lisent des assemblescharges de grer dmocratiquement leurs affaires dans les conditions dtermines par la loi.

    LAssemble prfectorale ou provinciale est forme de membres lus au suffrage indirect parmiles conseillers communaux de la prfecture ou de la province par un collge lectoral form parles conseillers communaux de cette collectivit et par les reprsentants des chambresdagriculture de commerce dindustrie, artisanat et pches.

    Chaque chambre lit parmi ses membres un reprsentant pour chaque prfecture ou provincede son ressort la majorit relative (dure six ans), leurs fonctions sont gratuites, mais ilsperoivent des indemnits.

    Il existe actuellement 68 assembles prfectorales et provinciales. Lassemble comprend unbureau et des commissions permanentes.

    LAssemble peut se saisir de toute question dordre administratif ou conomique intressantsoit une prfecture soit une province. Les attributions de lassemble sont essentiellementdordre conomique et social (fixe les tarifs et les rgles de perception des taxes )

    Le financement du budget de lassemble provient dune part de la TVA que lEtat verse auxcollectivits locales et de la taxe sur les permis de conduire, de la taxe de vrification desvhicules et de la taxe sur la vente des produits forestiers.

    Le gouverneur tient une place particulire dans le fonctionnement de la collectivit prfectoraleou provinciale ; il est charg de lexcution des dcisions de lassemble et en est galementlorgane moteur.

    III - La rgion

    La rgionalisation fait partie de la politique de dmocratisation locale, elle signifie unrenforcement des attributions des assembles territoriales et lallgement de lemprise du

    centre sur les entits rgionales.

    La rgion a t cre par la constitution de 1992 et confirme par celle de 1996, il existe 16rgions au Maroc.

    La rgion a des reprsentants au niveau de la seconde chambre du parlement, de mme descours rgionales de compte ont t cres pour assurer le contrle des comptes de la rgion.

    Les rgions ont pour mission, dans le respect des attributions dvolues aux autrescollectivits locales, de contribuer au dveloppement conomique, social et culturel de lacollectivit rgionale, en collaboration avec lEtat et lesdites collectivits.

    La charte rgionale insiste sur le fait que la cration et lorganisation des rgions ne peuvent en

    aucun cas porter atteinte lunit de la nation et lintgrit territoriale du royaume. Ladlimitation de la rgion doit avoir pour finalit la constitution dun ensemble homogne etintgr.

    Pour exercer leur mission, les rgions disposent dorganes :

    Un conseil rgional et un excutif rgional.

    Le conseil rgional se compose de reprsentants lus des collectivits, reprsentants desconseils communaux lus au niveau de chaque prfecture et province, des reprsentants desassembles prfectorales et provinciales par un collge lectoral compos des membres lusdesdites assembles, et des reprsentants des chambres professionnelles lus par un collgelectoral des membres lus des chambres dagriculture, commerce, industrie, artisanat ,pches maritimes , et les reprsentants des salaris lus par les dlgus des personnels desentreprises, des entreprises minires, reprsentants de la fonction publique .

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    Les attributions du conseil de la rgion :

    - Il labore le plan de dveloppement conomique et social de la rgion conformment auxorientations nationales.

    - Il labore un schma rgional damnagement du territoire.

    - Il fixe les tarifs et les rgles de perception des taxes perues au profit de la rgion.

    -La promotion et lorganisation des zones industrielles et des zones dactivits conomiques.

    - Il adopte les mesures visant rationaliser la gestion des ressources hydrauliques au niveaude la rgion.

    De mme lEtat transfre la rgion certaines comptences :

    La ralisation et lentretien des hpitaux, des lyces, des universits et lattribution desbourses dtude en fonction des orientations nationales.

    La formation des cadres et agents des collectivits locales.

    Les ressources financires de la rgion sont :

    -Une taxe additionnelle de 5 10 % sur la taxe ddilit.

    - Une taxe additionnelle la taxe sur les contrats dassurance.

    - La taxe sur les permis de chasse.

    - La taxe sur les exploitations minires.

    - La taxe sur les services portuaires.

    - La taxe sur lextraction des produits de carrires.

    - Une part de limpt sur les socits.

    - Une part de lIGR.

    - Une taxe spciale annuelle sur les voitures.

    Le deuxime organe de la rgion est lexcutif rgional, celui-ci est partag entre le prsidentlu et le gouverneur reprsentant du pouvoir central.

    Le gouverneur est lautorit principale pour lexcution des dlibrations, mais il reste soumisau contrle du conseil rgional ; et ce partage est soumis larbitrage du ministre de lintrieuret au contrle des juridictions administratives et financires.

    SECTION IV - LADMINISTRATION DETAT

    Ladministration dEtat englobe ladministration centrale et ses prolongements territoriaux qui

    sont constitus par les reprsentants du pouvoir central et les services extrieurs des diffrentsministres.

    Ladministration dEtat au Maroc se compose dorganes centraux et dorganes locaux.

    I - Les organes centraux

    Il sagit du roi et du gouvernement.

    1 - Le roi

    Le roi occupe une place spcifique dans la structure et le fonctionnement du pouvoir central ; ilest plac au-dessus des institutions (parlement, gouvernement)

    Le roi dispose dattributions en temps normal et dattributions en temps exceptionnel.

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    AA -- LLeess aattttrriibbuuttiioonnss dduu rrooii eenn tteemmppss nnoorrmmaall

    Le roi a le pouvoir de nomination aux emplois de lEtat (larticle 29), il nomme les ministres, lesambassadeurs, gouverneurs, magistrats, et en sa qualit de chef suprme des forces armesroyales il nomme aux emplois militaires.

    Le roi peut dlguer ce droit soit au Premier ministre, aux ministres, chefs dadministration pournommer aux emplois relevant de leurs autorits respectives.

    De faon gnrale le roi nomme les fonctionnaires appels occuper des postes suprieursdans lEtat. Le roi nomme le Premier ministre, il nomme les ministres sur proposition du Premierministre, il met fin leurs fonctions, il nomme les ambassadeurs, les magistrats.

    Le roi prside le conseil des ministres en tant que chef de lEtat ; le conseil des ministres estlinstance dans laquelle sont dbattues les plus importantes questions qui intressent lapolitique du pays. La prsidence du conseil des ministres donne au roi lattribution de participerau pouvoir excutif et llaboration de dcisions administratives.

    Larticle 66 de la constitution de 1996 prcise que Le conseil des ministres est saisi,pralablement toute dcision des questions concernant la politique gnrale de lEtat, de la

    dclaration de lEtat de sige, de la dclaration de la guerre, de lengagement de laresponsabilit du gouvernement devant la chambre des reprsentants, des projets de loi avantleur dpt sur le bureau des lune des deux chambres, des projets de rvision de la constitution.

    Le roi prside galement le conseil suprieur de la magistrature, le conseil de lenseignement,le conseil suprieur de la promotion nationale et du plan (article 32 de la constitution de1996).

    Les dcisions royales sont prises sous forme de dahir, le dahir constitue une particularit de lalgislation marocaine, le dahir bnficie dune immunit juridictionnelle. Le roi nest pas uneautorit administrative et la cour suprme refuse toujours de se prononcer sur les recourscontre les dcisions royales.

    BB -- LLeess aattttrriibbuuttiioonnss dduu rrooii eenn tteemmppss eexxcceeppttiioonnnneell

    En priode exceptionnelle le roi devient lautorit administrative unique ; il concentre le pouvoirlgislatif et le pouvoir excutif (article 35) ; la comptence attribue au roi est dordre gnral, ildevient ainsi le chef de ladministration.

    Le Maroc a connu cette situation entre 1965 et 1970, durant cette priode le cabinet royal etson directeur gnral avaient pris une importance considrable.

    Dans lexercice de ses fonctions, le roi est assist par des conseillers et par un cabinet royal etactuellement par un porte-parole du palais royal.

    2 - Le gouvernement

    Larticle 59 de la constitution dispose que : le gouvernement se compose du Premier ministreet des ministres. ; larticle 61 dispose que : sous la responsabilit du Premier ministre, legouvernement assure lexcution des lois et dispose de ladministration.

    Le gouvernement exerce ses attributions sous le contrle et la direction du roi, puisque cest lesouverain qui nomme le Premier ministre et les autres ministres ceux-ci sont responsablesdevant lui.

    Les attributions du Premier ministre : Il a le droit de proposer les ministres la nominationroyale ; il a le pouvoir de coordination des activits ministrielles, cest dire quil doit tablir lacohrence entre plusieurs centres de dcisions, il assure lexcution des lois, il dispose du

    pouvoir rglementaire. Ce pouvoir signifie que cest le Premier ministre qui doit dicter pardcret les dispositions qui en prcisent les modalits dapplication ; ces dcrets doivent

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    toutefois tre dlibrs en conseil des ministres et contresigns par les ministres chargs deleur application.

    Dans lintervalle des sessions du parlement, le premier ministres peut sur la base dune loidhabilitation prendre des dcrets-lois pendant un dlai limit et pour un objet dtermin et aveclaccord des commissions permanentes. Ces dcrets-lois doivent toutefois tre dlibrs enconseil des ministres et soumis la ratification de la chambre des reprsentants la session

    suivante.

    Les services du Premier ministre sont constitus par : les secrtaires dEtat, les ministresdlgus placs auprs du Premier ministre, et le secrtariat gnral du gouvernement qui estun appareil administratif permanent et qui a une mission gnrale dtude et de contrle, et dediverses missions particulires.

    Les ministres

    Il y a deux catgories de ministres, les ministres et les ministres dEtat. La qualit de ministredEtat est un titre purement honorifique qui confre son titulaire une prsance protocolairesur les autres membres du gouvernement, le poste de ministre dEtat peut sexpliquer par le

    dsir dassocier au gouvernement une personnalit en raison soit de sa comptence, de sonaudience ou dune longue exprience acquise dans un domaine dtermin, et mme lorsque leministre dEtat na pas de responsabilit ministrielle, il participe aux travaux du gouvernementet la prise de dcisions.

    Les attributions des ministres : les ministres ont une fonction politique et une fonctionadministrative.

    La fonction politique: ils participent au travail du gouvernement et exercent les comptencesattribues par la constitution.

    La fonction administrative: le ministre est charg de diriger son dpartement ministriel, ilexerce le pouvoir hirarchique sur les agents de son dpartement comme les nominations dans

    ses services (ce pouvoir lui est dlgu par le roi), le pouvoir de promotion, des mutations pourraison de services, il a un pouvoir disciplinaire, le ministre gre galement les crdits de sondpartement.

    Chaque ministre est assist par un cabinet ministriel qui regroupe des collaborateurs que leministre choisit personnellement en raison de leurs comptences ou de la confiance quil leuraccorde ; leur nombre est fix six ( un chef de cabinet et cinq conseillers ).

    Le cabinet a pour rle de faciliter les relations entre le ministre et les diffrents services duministre, il a une fonction dtude et de conseil.

    Les ministres dlgus

    Sont dsigns pour des raisons techniques ou politiques et affects auprs dun ministre ou duPremier ministre ; ils assument sous lautorit de ce dernier une partie des attributions.

    Les secrtaires et sous secrtaires dEtat

    Il ny a pas de distinction entre secrtaires et sous secrtaires dEtat. La cration dunsecrtariat dEtat permet techniquement de rassembler sous une mme autorit certainsservices dont limportance ne justifie pas la cration dun dpartement ministriel ; elle sejustifie par le souci de donner aux ministres des adjoints dont ils ont besoin.

    Le rle du secrtaire dEtat est de seconder le ministre auprs duquel il est dsign, ou de ledcharger dune partie de son activit.

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    II - Les organes locaux de ladministration dEtat

    Ils ont pour mission de poursuivre laction de ladministration sur le plan local, et dassurer surlensemble du territoire national lexcution des dcisions arrtes au niveau central.

    Ils sont constitus par les services extrieurs et les agents dautorits :

    Les services extrieurs : Ce sont les diffrentes dlgations rgionales qui sont charges

    dans la limite de leur comptence territoriale de reprsenter le ministre sur le plan local, et ilssont chargs de la mise en uvre de la politique des administrations centrales sur le plan local.Certains ministres nont pas de prsence sur lensemble du territoire national, la nature deleurs activits ne ncessite pas le dploiement daussi larges moyens, alors que dautres ontune plus large prsence (sant, ducation, intrieur).

    Les agents dautorits : Lagent dautorit est le reprsentant de lEtat et du pouvoir excutifau niveau des diffrentes divisions territoriales administratives du pays. Il sagit desgouverneurs, des cads, et super cads, des pachas, des administrateurs et administrateursprincipaux.

    Les gouverneurs sont seuls parmi les agents dautorit qui possdent la double qualit : celle

    dagent de lEtat et organe excutif des collectivits locales (provinces, prfectures et rgions),le reste des agents sont des reprsentants du pouvoir excutif au niveau de leurscirconscriptions.

    Le gouverneur est la plus haute autorit administrative dans la province, la prfecture ou largion ; il veille lapplication des lois et des rglements, il joue un rle important danslexercice de la tutelle sur les communes rurales.

    Le gouverneur est responsable du maintien de lordre, il dispose des forces auxiliaires et peutmettre en uvre la force publique (police, gendarmerie royale, FAR).

    Le gouverneur est le suprieur hirarchique de tous les agents dautorits qui exercent leurs

    fonctions dans la province ou la prfecture.Les pachas, cads et super cads ont pour principale fonction le maintien de lordre et de lascurit des citoyens ; ils sont galement responsables de lapplication de la rglementationrelative aux associations, aux rassemblements publics, la presse, aux syndicatsprofessionnels, la police de la chasse, au contrle des prix.

    Les chioukhs et moqqadmines sont des agents de liaison entre les agents dautorits et lespopulations, ils sont nomms par les gouverneurs.

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    CCHHAAPPIITTRREE 33 LES FINANCES PUBLIQUES

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    Cest lensemble des rgles juridiques qui organisent les ressources et les dpenses financiresde lEtat et des collectivits publiques cest dire le denier public.

    Le droit des finances publiques sintresse essentiellement au budget de lEtat qui constitue undocument ou un moyen de prvision des recettes et des dpenses publiques. Il fait lobjetannuellement dune loi de finances vote par le parlement en application de larticle 50 de laconstitution.

    Le budget de lEtat est un acte dautorisation et un acte de prvision. Cest un actedautorisation dans la mesure o le parlement autorise le gouvernement prlever des recetteset faire des dpenses. Cest un acte de prvision technique relatif aux recettes et auxdpenses de lanne venir.

    SECTION I - LETABLISSEMENT DU BUDGET DE LETAT

    Le budget de lEtat est une loi appele loi de finances ; cette loi comporte des particularits trsimportantes en ce qui concerne la procdure de son laboration, ce nest pas une loi commeles autres, ou du moins une loi labore et vote comme les autres.

    Il convient de distinguer dans la procdure dlaboration du budget de lEtat deux phasesprincipales : la prparation et linitiative du budget qui sont luvre du gouvernement, et le votedu budget qui est le fait du parlement.

    I - La prparation du budget

    Cest exclusivement au gouvernement quappartiennent la prparation et linitiative du budget ;ceci est une drogation essentielle la rgle selon laquelle linitiative des lois appartient auparlement et au gouvernement. La raison de ce monopole de linitiative du budget cest que legouvernement est le seul capable de savoir quels sont les besoins des diversesadministrations, et dtablir un projet qui tient compte la fois des recettes probables et desdpenses envisager.

    Cest le Premier ministre et le gouvernement qui font les grands choix politiques relatifs aubudget annuel.

    Le ministre des finances a un rle fondamental dans la prparation du budget, il est le seulministre encaisseur, il centralise les demandes de crdit des autres ministres. Il est galementresponsable de lquilibre entre recettes et dpenses lors de la prparation du budget, puisquilest le seul connatre les recettes et dpenses de ses collgues.

    II - Le vote du budgetComme pour la loi ordinaire la discussion en sance est prcde dun examen encommissions, cet examen est indispensable tant donn la complexit du budget. Lacommission des finances tablit un rapport, les autres commissions donnent leurs avis. Le textequi est soumis la discussion devant le parlement est le texte du gouvernement puisque lescommissions ne peuvent que proposer des amendements. Larticle 51 de la constitutiondispose que les propositions et amendements formuls par les membres du parlement nesont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour consquence par rapport la loi definances, soit une diminution des ressources publiques, soit la cration ou laggravation dunecharge publique.

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    III - Lentre en vigueur du budget

    La loi de finances entre en vigueur le premier janvier de chaque anne. Elle ne prvoit que lesgrandes masses budgtaires. Sa mise en oeuvre est lie la publication des dcrets sur lescrdits de rpartition

    SECTION II - LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT BUDGETAIRE.

    Le droit budgtaire est rgi par un certain nombre de rgles et de principes :I - Le principe de lunit budgtaire

    Lensemble des dpenses et des recettes autorises doit tre prsent au parlement dans unseul document : la prvision et lautorisation des recettes et des dpenses doivent rsulterdune seule loi.

    La justification de ce principe est que lunit du budget permet seule de faire apercevoir dansson ensemble la balance des recettes et des dpenses ; cest donc une rgle dordre et declart.

    II - Le principe de luniversalit budgtaire

    Le principe duniversalit budgtaire consiste en ce que, dans ltablissement du budget, il nepeut tre fait de compensation entre une dpense et une recette. Dans le budget la dpense etla recette corrlatives (par exemple le produit dun impt et les frais exposs pour saperception) doivent apparatre distinctement, la dpense dans lun des chapitres de dpenses,la recette dans lun des chapitres de recettes.

    A travers ce principe on veut que le parlement ait une connaissance aussi prcise et aussicomplte que possible du dtail du budget, et pour cela il est utile que lautorit budgtairesache quels ont t les frais, cest le seul moyen de lui donner la possibilit dexercer soncontrle en toute connaissance de cause.

    III - Le principe de lannualit budgtaire

    Le principe de lannualit budgtaire signifie que le budget est vot pour un an. Cette formuleimplique deux choses :

    1. elle implique que lautorisation budgtaire vaut pour la dure de lanne, elle ne peut trelimite une dure infrieure.

    2. la formule implique galement que lautorisation budgtaire ne peut pas dpasser cettedure annuelle.

    SECTION III - LE CONTENU DU BUDGET ET SON EXECUTION

    Le budget de lEtat se subdivise en recettes publiques et en dpenses publiques.

    I - Les recettes publiques

    On distingue trois sources de recettes possibles pour les collectivits publiques : limpt, lesproduits du domaine et lemprunt.

    A - Limpt

    Limpt est la source de recettes la plus importante, on peut la dfinir ainsi : limpt est unprlvement en argent opr par la contrainte sur les ressources des particuliers raison deleurs facults contributives et en vue de subvenir aux besoins de lEtat. On distingue deuxcatgories dimpts : les impts directs et les impts indirects.

    Limpt direct est celui qui est tabli en raison de la richesse ou des revenus du contribuable ; il

    correspond un tat, une situation du contribuable ; exemple : impt sur la proprit foncire,sur les bnfices commerciaux...

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    Limpt indirect est celui qui est peru loccasion dun acte accompli par le contribuable :exemple les droits perus loccasion de lachat dun bien.

    Il rsulte de cette dfinition que limpt direct est tabli en tenant compte de limportance de larichesse ou des revenus de celui qui le paie ; au contraire limpt indirect est le mme, que lecontribuable soit riche ou pauvre.

    On distingue limpt de la taxe : La taxe constitue un prlvement unilatral qui rmunre enprincipe un service prcis et dtermin ( droit dexamen par exemple). Elle prsente toutefoisun aspect forfaitaire dans la mesure o elle est due mme si le service nest pas assur (taxeddilit)

    Il y a galement ce quon appelle La taxe parafiscale. Celle-ci constitue un intermdiaire entrelimpt et la taxe. Il sagit dun prlvement de caractre obligatoire institu par voie dautorit etaffect un but ou un organisme social, conomique ou professionnel ( ex : redevance radiotlvision)

    B - Les produits du domaine

    Cest la seconde source de revenus pour lEtat, ce sont les sources tires par lEtat de ses

    biens mobiliers ou immobiliers et le produit des exploitations industrielles et commerciales delEtat. Ils constituent une source de revenu importante pour lEtat, mais moins importantes quelimpt.

    C - Lemprunt

    Cette troisime source de revenus a un caractre trs particulier ; cest une ressource diteextraordinaire parce que si lemprunt procure une recette immdiate lEtat est oblig ensuite deservir les intrts de lemprunt, et de le rembourser. Lemprunt nest donc pas une ressourcedfinitive ; normalement lemprunt ne doit servir qu alimenter des dpenses extraordinaires delEtat, cest dire des dpenses qui ne sont pas destines se reproduire rgulirement.

    Il sagit demprunts long terme, demprunts de trsorerie ( court terme) matrialiss surtoutpar les bons du trsor, demprunts auprs des banques ou des organismes publics.

    II - Les dpenses publiques.

    Il y a la procdure de dpense publique elle-mme et ensuite le principe de sparation desordonnateurs et des comptables.

    A - La procdure de la dpense publique

    La dpense publique est une opration complexe qui se compose de quatre phases :lengagement, la liquidation, lordonnancement et le paiement.

    - Lengagement de la dpense est lacte qui cre la dette de lEtat, qui rend lEtat dbiteur ; par

    exemple lorsquune collectivit publique conclut un march avec un fournisseur, la conclusiondu march la rend dbitrice du prix stipul : cest cette conclusion qui constitue lengagement.

    - La liquidation est lacte consistant fixer le montant de la dette de lEtat. Elle intervient aprslengagement.

    - Lordonnancement consiste imputer la dpense, cest dire lappliquer au crditbudgtaire qui lui est affect, et surtout donner au comptable lordre de payer la sommeliquide ; en mme temps lordonnancement constitue pour le crancier de lEtat le titre depaiement qui lui permettra de percevoir.

    - Le paiement consiste dans le versement des fonds par le comptable public au crancier surprsentation du titre de paiement.

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    Ces diffrentes phases de lopration de dpense publique sont distinctes et successives ;elles ne relvent pas toutes des mmes autorits : les trois premires sont le fait desadministrateurs ou ordonnateurs, la quatrime est le fait des comptables.

    B - La sparation des ordonnateurs et des comptables

    Les ordonnateurs ou administrateurs sont les autorits qui interviennent dans les troispremires phases de la dpense, en particulier dans lordonnancement, en revanche il leur estformellement interdit dintervenir dans le maniement des deniers cest dire dans le paiement.

    Les comptables sont au contraire exclusivement chargs du maniement des deniers et dupaiement matriel des dettes publiques.

    Les ordonnateurs sont pour lEtat les ministres ; ceux-ci peuvent dlguer ce pouvoir certainsde leurs fonctionnaires : gouverneurs, intendants.

    Les comptables sont les trsoriers payeurs gnraux, les receveurs des finances, lespercepteurs.

    SECTION IV - LE CONTRLE DE LEXECUTION DU BUDGET

    Le contrle de lexcution du budget est ncessaire, car il sagit de vrifier si les mesures delexcution sont conformes aux autorisations budgtaires par exemple sil ny a pas dedpassement de crdits, et dautre part si loccasion du maniement des deniers, lescomptables ne commettent pas des erreurs ou des malversations.

    Les contrles sont extrmement varis. Lide fondamentale est que toute opration dedpense ou de recette doit tre contrle. Les contrles sont soit administratifs, soitparlementaires, soit juridictionnels. Ce contrle peut aboutir la mise en uvre de sanctions encas dirrgularits.

    1 - Le contrle hirarchique

    Cest le contrle normal effectu au sein des administrations ; il est assur sur les ordonnateurspar les diffrents ministres, il est assur sur les comptables par la hirarchie spciale descomptables publics, ainsi que les inspecteurs des finances qui font de frquentes vrifications.

    2 - Le contrle de ladministration des finances sur les ordonnateurs

    Ce contrle est extrmement vari, il sexerce la fois par les contrleurs financiers, par lesvrifications faites par les comptables au moment de rgler les dpenses ainsi que par lesinspecteurs des finances qui exercent une surveillance financire gnrale sur les activitsadministratives.

    3 - Le contrle parlementaire

    Le contrle en cours dexcution du budget rsulte tout simplement de lensemble des pouvoirsde contrle que le parlement possde envers le gouvernement (rapports, questions orales oucrites, investigations).

    Le parlement exerce galement un contrle a posteriori sous forme de la loi de rglement, cetteloi est vote aprs que le budget a t excut, et destine constater sil la t correctement,cest dire conformment aux autorisations budgtaires initiales ; mais ce contrle nest pastrs efficace, car il sexerce trop tard (le projet de loi de rglement doit tre dpos la fin delanne qui suit lanne dexcution du budget)

    4 - Le contrle de la cour des comptes

    La cour des comptes est charge dassurer le contrle suprieur de lexcution des lois de

    finances (article 96 de la constitution) Elle sassure de la rgularit des oprations de recetteset de dpenses des organismes soumis son contrle.

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    La cour contrle la conformit de la comptabilit tenue par les comptables et celle tenue par lesordonnateurs.

    Les jugements rendus par la cour des comptes prsentent quelques particularits :

    La premire est que la diffrence de ce qui se passe devant les autres tribunaux, la cour descomptes nest pas seulement saisie dans les cas o il y a contestation sur la rgularit duncompte. La cour doit vrifier tous les comptes, quils donnent ou non lieu litige. Toutefois lacour na pas connatre des comptes de tous les comptables publics ; en effet les comptes descomptables infrieurs, subordonns aux trsoriers payeurs gnraux, sont repris par ceux-ci etne sont pas par consquent directement soumis la cour.

    La deuxime particularit du jugement des comptes par la cour est que celle-ci est seulementcharge dapprcier la rgularit objective du compte, la rgularit du compte pris en lui-mme,indpendamment de la question de la responsabilit ventuelle du comptable. Ainsi parexemple, sil manque de largent dans la caisse dun comptable parce que celle-ci a tcambriole sans que le comptable ait commis aucune faute ou imprudence, la cour dclarera lecomptable en dbet ; cela ne veut pas dire que le comptable aura ncessairement ensupporter la charge ; cela veut dire simplement quil nappartient pas la cour des comptes

    dapprcier la responsabilit personnelle du comptable, cest le ministre qui en apprciera cetteresponsabilit, sous rserve naturellement dun recours possible devant les juridictionsordinaires. On exprime cela en disant que la cour des comptes juge le compte et non pas lecomptable.

    La cour des comptes rend compte au roi de lensemble de ses activits (article 97 de laconstitution).

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    CCHHAAPPIITTRREE 44 LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

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    Le Droit International Public est constitu par lensemble des rgles de droit qui sappliquentaux sujets de la socit internationale : cest--dire les Etats, les Organisations Internationales,

    et exceptionnellement les individus.Le droit international public a pour fonction de rduire lanarchie dans les relationsinternationales en assurant la coexistence entre les Etats et en essayant de satisfaire lesintrts communs.

    Le droit international public est souvent lexpression des rapports de force et des convergencesdintrts entre Etats.

    Les principes de souverainet (puissance suprme et inconditionne sous rserve du respectdes engagements internationaux et des rgles du droit international), et dgalit, et labsencedun vritable pouvoir lgislatif rendent difficile la cration des rgles gnrales.

    Absence aussi de sanctions organises en labsence dun pouvoir excutif international,donc lapplication du droit dpend de la volont propre des Etats.

    Les nouvelles orientations du D.I.P

    A lorigine, le droit international classique rgissait les rapports diplomatiques et commerciauxet le droit de la guerre, mais le droit international a connu un largissement constant de sondomaine qui couvre toutes les activits tatiques : conomie, finances, relations scientifiques; de mme le progrs technique contribue au dveloppement du droit international, tellexploration de lespace, exploitation des fonds des mers, protection de lenvironnement, luttecontre la pollution

    Parmi les nouvelles orientations du D.I.P on trouve le droit international conomique ;dfinition : Cest la branche du droit international qui rglemente dune part ltablissement etlinvestissement internationaux, et dautre part la circulation internationale des marchandises,services et paiements.

    La particularit de ce droit rside dans le fait que son laboration chappe au formalismeclassique et fait apparatre la contribution dorganes non gouvernementaux : les banquescentrales, les firmes multinationales ; il est particulier galement quant son rgime desanction diffrent, titre dexemple : le non bnfice de certains avantages conomiques

    Les pays du sud sous dvelopps remettent en cause les principes du droit internationalconomique et revendiquent un droit international du dveloppement qui remet en cause leprincipe dgalit souveraine et rclament une ingalit compensatrice, base sur la nonrciprocit et sur une dualit des normes.

    Donc le droit international du dveloppement est un droit au service dune finalit qui est lchelle des relations internationales la lutte contre le sous dveloppement et la recherchedune vritable indpendance pour les pays en voie de dveloppement.

    Ce droit rclame une souverainet permanente de ces Etats sur leurs ressources naturelles,organisation de la solidarit internationale, instauration de mcanismes compensatoires (prfrences, compensation ) transfert de technologies, amnagement des rgles du commerceinternational.

    Parmi les nouvelles orientations du DIP, il y a le droit international des droits de lHomme

    qui est lensemble des rgles internationales qui ont pour mission de garantir la dignithumaine, notamment en dfendant dune manire institutionnalise les droits de la personne

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    contre tous les excs de pouvoir commis par les organes de lEtat et en lui assurant desconditions humaines de vie et un dveloppement multidimensionnel de sa personnalit.

    Il y a galement le doit international humanitaire qui est lensemble des rgles de droitinternational visant la protection en cas de conflits arms, des personnes atteintes par les mauxque causent de tels conflits et aux biens nayant pas de rapport direct avec les oprationsmilitaires.

    SECTION I - LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

    Les sources du DIP sont principalement le trait international, la coutume internationale, et lesprincipes gnraux de droit.

    I - Le trait international

    Dfinition : le trait est une manifestation de volonts concordantes imputables deux ouplusieurs sujets de droit international et destin produire des effets de droit selon les rglesdu droit international. ou bien Cest un accord international conclu par crit entre Etats, ouentre un Etat et une organisation internationale, ou entre organisations internationales et rgipar le droit international.

    Un trait doit tre crit et seuls les sujets du droit international peuvent conclure des traits.

    Pour quun trait soit valide il doit respecter un certain nombre de conditions :

    Pour sa conclusion un trait doit passer par trois phases :

    Dabord la ngociation, cette premire phase est gnralement mene par le chef de lEtat oudes personnes dlgues quon appelle plnipotentiaires, la ngociation est mene par voiediplomatique ou en confrence, et elle aboutit la rdaction du projet du trait.

    La deuxime phase cest la signature, des fois cest le paraphe en attendant que lesplnipotentiaires consultent les traits.

    La ratification est la troisime phase, et elle constitue un acte solennel supplmentaire qui liedfinitivement lEtat. La ratification se fait pour un trait bilatral par un change desinstruments de ratification, et pour les traits multilatraux par le dpt de ratification. Laratification peut se faire selon le pays soit par lexcutif, soit par le lgislatif ou par un partagede comptences.

    Pour les conventions multilatrales lentre en vigueur du texte dpend du nombre deratifications, et le pays qui adhre peut mettre des rserves.

    Pour ce qui est des conditions de fond il y a la capacit des Etats cest dire que lEtat doitavoir le pouvoir juridique de conclure des traits, cest un attribut de souverainet, il y a desexceptions tel le cas de lEtat fdral.

    Une autre condition de fond cest que lobjet du trait doit tre licite, cest ce quon appelle leJus Cogens, cest dire la norme imprative laquelle aucun trait ne peut droger souspeine de nullit ex. gnocide, esclavage, agression

    II - La coutume internationale

    La coutume est une pratique gnrale accepte comme tant le droit. Une rgle de droitinternational peut exister en labsence de tout accord formel entre Etats, en consquence de larptition dans certaines conditions dun comportement donn dans la vie internationale.

    Pour pouvoir parler de coutume deux lments constitutifs :

    Un lment matriel et qui est la pratique (cest dire la cration de prcdent); et la continuitdans le temps (cest dire usage constant et uniforme); et la gnralit dans lespace (cest dire une reprsentation trs large).

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    Llment psychologique cest dire la reconnaissance du caractre obligatoire de la pratiqueet labsence de raction contraire de la part des Etats intresss

    La codification de la coutume internationale cest dire la prsentation systmatique etordonne dans un corps de rgles crites des rgles coutumires du DIP, la codification se faitpar la commission de droit international.

    III - Les principes gnraux de droit

    Ce sont des principes gnraux reconnus tous les systmes juridiques de tous les Etatsindpendants, exemples : le principe de la primaut du trait sur le droit interne, le principe dela continuit de lEtat, le respect de lindpendance de lEtat, la rgle de lpuisement des voiesde recours internes...

    Les principes gnraux ne doivent pas heurter une rgle fondamentale, les principes gnrauxne peuvent droger au Jus Cogens.

    SECTION II - LES SUJETS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

    Les sujets de la socit internationale sont principalement les Etats et les OrganisationsInternationales et exceptionnellement les individus. Ici seront traits les Etats et lesOrganisations internationales.

    I - LEtat

    En tant que phnomne politico-social lexistence dun Etat suppose la runion de troislments : un territoire, une population, et des pouvoirs publics. En tant que phnomnejuridique lEtat doit rpondre deux critres : la souverainet (caractre suprme etinconditionn de la puissance tatique) et lindpendance.

    LEtat, a des comptences cest dire le pouvoir juridique reconnu par le droit international unEtat de connatre dune affaire, de prendre une dcision, de faire un acte ou daccomplir uneaction. Il sagit principalement de la comptence personnelle de lEtat, et de la comptence de

    lEtat raison des services publics.

    A - La comptence personnelle de lEtat

    Cest le pouvoir juridique reconnu lEtat dagir lgard de ses nationaux se trouvant ltranger en leur donnant des ordres, en rglant leur statut personnel et en exerant vis--visdeux sa protection.

    La nationalit, cest le lien juridique qui rattache une personne un Etat ; il ne sagit passeulement des personnes physiques mais aussi des personnes morales et des ensemblesorganiss se rattachant des engins susceptibles de se dplacer ( navires, satellites )LEtat est libre de fixer les rgles dacquisition de la nationalit.

    La protection diplomatique cest le droit de lEtat dagir en faveur de ses nationaux auprsde lEtat de sjour ( ne pas confondre avec limmunit diplomatique qui est la protectiondont jouissent les agents diplomatiques). La protection diplomatique a un aspectadministratif ( tat civil ) ; un aspect juridique ( excution dune dcision de justice ), et unaspect politique ( lobtention dun traitement favorable pour les nationaux ..)

    B - La comptence de lEtat raison des services publics

    Cest le pouvoir juridique reconnu un Etat dexercer son action aussi bien lintrieur de sonterritoire qu ltranger pour ce qui concerne ses services publics.

    Lorganisation politique : lEtat est comptent pour organiser, faire fonctionner et dfendreses services publics ( rpression des atteintes la sret, droit de contrle sur sesservices publics)

    Le service de la dfense nationale.

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    Les services diplomatiques et consulaires.

    II - Les Organisations Internationales

    A - Dfinition

    Une organisation internationale est une association dEtats cre par trait et dote duneconstitution et dorganes communs et possdant une personnalit juridique distincte de celle

    des Etats membres. Trois traits caractrisent les Organisations Internationales :

    - La volont politique de coopration inscrite dans la charte constitutive.

    - Un appareil permanent et une structure qui permettent une continuit dans lefonctionnement de lOrganisation Internationale.

    - Les comptences, le processus de dcision qui expriment la volont propre delorganisation, voire son autonomie comme acteur dans le systme international.

    Il faut faire la distinction entre une OI et une ONG (organisation non gouvernementale) les ONGsont des groupements privs internationaux ayant la personnalit morale mais dont le statut

    juridique est dtermin par le droit national du lieu de leur sige. leurs activits sont sans butlucratif et cest ce qui les distingue des firmes multinationales.

    B - Historique

    Les premires organisations internationales sont apparues au 19e sicle sous forme decommissions fluviales internationales qui avaient pour objectif dassurer une gestion communedes fleuves internationaux par les Etats riverains. Dautres unions internationales sont nes lasuite de dcouvertes dans le domaine des communications qui imposent de dpasser le cadrede lEtat : union des tlcommunications, lunion postale universelle ; mais toutes cesorganisations avaient pour principales caractristiques quelles couvraient un domainetechnique ou administratif limit et leur administration est trs modeste composegnralement dun directeur et de quelques fonctionnaires

    La cration de la SDN qui en plus de la coopration technique, a adopt comme objectif lavolont politique dorganiser la socit internationale.

    Avec la cration de lONU, cest une tendance vers luniversalisme et vers la ralisation de lapaix et la scurit internationales.

    C - Les comptences des organisations internationales

    Ce sont les pouvoirs cest dire les moyens daction reconnus aux organisationsinternationales pour leur permettre de remplir leurs fonctions et datteindre les buts qui leur sontassigns.

    Une organisation internationale a plusieurs comptences

    - Dabord le pouvoir dlaborer des conventions, elle peut prendre linitiative de convoquerune confrence diplomatique ( laboration sous les auspices de lorganisation ) ou bien ellelabore elle mme des conventions. Exemple, lOrganisation Internationale de Travail, leconseil de lEurope

    - Le pouvoir de formuler des recommandations ; (cest dire suggestion de faire ou de nepas faire) qui se prsente sous la forme de rsolution.

    - Des comptences de contrle. Cette comptence de contrle peut tre prvue soit parlacte constitutif ex. OIT, FAO, OMS, ou bien prvue par une convention particulire ex : ONU,AIEA, OCDE.

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    Le contrle effectu par les organisations internationales peut tre dclench linitiativedautres Etats (ex. convention europenne des droits de lHomme, convention sur linterdictiondes armes chimiques ) ; ou bien le contrle peut tre dclench linitiative de lorganisationelle-mme sur la base dinspections (ex. groupes dobservateurs des NU, mission dinspectionde lAgence Internationale de lEnergie Atomique) ; de mme que linitiative peut provenirdindividus, de groupes dindividus surtout dans le domaine des droits de lHomme ( droit de

    saisine de la cour europenne des droits de lHomme)D - LONU

    Cette organisation constitue avec ses institutions spcialises une organisation universelleaussi bien par son extension gographique que par la varit des problmes quelle aborde.

    Selon le prambule de la charte des NU lorganisation a pour objectif de Maintenir la paix et lascurit internationales et de prserver les gnrations futures du flau de la guerre, favoriserle progrs social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert plus grande.

    Les organes de lONU sont :

    LAssemble Gnrale qui est lorgane central de lorganisation, elle est compose des

    reprsentants de tous les Etats membres qui disposent chacun dune voix, elle tient unesession annuelle rgulire, et parfois une session extraordinaire sur demande du conseil descurit ou la majorit de ses membres

    La comptence de lassemble est trs vaste, elle peut discuter toute question ou affairerentrant dans le cadre de la charte.

    Le conseil de scurit est compos de quinze membres ; les cinq grands sont membrespermanents (USA, Grande Bretagne, France, Chine, Russie) ; il y a dix membres nonpermanents lus pour deux ans par lAG en tenant compte de la rpartition gographique

    Le conseil de scurit exerce la responsabilit principale du maintien de la paix et de la scurit

    internationale, il peut en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou dagressionprendre des mesures comportant ou non lemploi des forces armes et que les Etats doiventexcuter ; chacun des membres permanents a le droit de veto, qui lui permet de bloquer ladcision de la majorit du conseil.

    Le conseil conomique et social, il comprend vingt sept membres lus pour trois ans parlassemble raison de six chaque anne. La comptence du conseil touche toutes lesquestions de coopration conomique et sociale, et assure la liaison avec les organisationsspcialises et consulte les ONG.

    La cour internationale de justice, cest lorgane judiciaire principal des NU, elle est composede quinze juges lus pour neuf ans par lassemble gnrale et le conseil de scurit, elle sige

    la Haye. La cour donne des avis consultatifs au conseil de scurit et lassemble gnrale,et tranche par jugements obligatoires les conflits juridiques entre Etats.

    Le secrtariat, il assure lexistence administrative de lorganisation, le secrtaire gnral estlu pour cinq ans par lassemble gnrale sur recommandation du conseil de scurit, il nestpas seulement un chef administratif, mais un personnage politique susceptible dexercer uneimportante influence personnelle au sein de lONU et auprs des gouvernements trangers.