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Droit Déontologie & Soin 8 (2008) 452–480 Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com Synthèse Droits des personnes hospitalisées sous contrainte Camila Haboubi (Assistante de Justice) 22, rue Montesquieu, 69007 Lyon, France Disponible sur Internet le 17 novembre 2008 Résumé Un temps évoquée, la réforme de l’hospitalisation sous contrainte n’est plus d’actualité. Devant une pra- tique très installée, cette étude législative et jurisprudentielle offre un tableau de synthèse du droit applicable, en distinguant le régime légal et les principes questions tranchées en jurisprudence. © 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. 1. Le cadre légal 1.1. Une adaptation du régime général Les soins en psychiatrie répondent au principe général : une personne ne peut être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hormis les cas définis par la loi que sont l’hospitalisation d’office ou l’hospitalisation sur demande d’un tiers 1 . Toute personne hospitalisée, ou sa famille, dispose du droit de s’adresser au praticien ou à l’équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause 2 . Adresse e-mail : [email protected]. 1 Analyse du dispositif : Fiches du ministère, BOMES, 91/24, et Circ. DGS/SP3 du 19 juillet 1993. Rapport H. Strohl et M. Clemente, Rapport du groupe national d’évaluation de la loi du 27 juin 1990, IGAS, 1998 ; Conseil de ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation R (83)2 du 22 fév. 1983. 2 Circulaire DGS/SP n o 48 du 9 juillet 1993 portant sur le rappel des principes relatifs à l’accueil et aux modalités de séjour des malades hospitalisés pour troubles mentaux (BO 93/35). 1629-6583/$ – see front matter © 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. doi:10.1016/j.ddes.2008.09.011

Droits des personnes hospitalisées sous contrainte

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Droit Déontologie & Soin 8 (2008) 452–480

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

Synthèse

Droits des personnes hospitalisées sous contrainte

Camila Haboubi (Assistante de Justice)22, rue Montesquieu, 69007 Lyon, France

Disponible sur Internet le 17 novembre 2008

Résumé

Un temps évoquée, la réforme de l’hospitalisation sous contrainte n’est plus d’actualité. Devant une pra-tique très installée, cette étude législative et jurisprudentielle offre un tableau de synthèse du droit applicable,en distinguant le régime légal et les principes questions tranchées en jurisprudence.© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

1. Le cadre légal

1.1. Une adaptation du régime général

Les soins en psychiatrie répondent au principe général : une personne ne peut être hospitaliséeou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troublesmentaux sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hormisles cas définis par la loi que sont l’hospitalisation d’office ou l’hospitalisation sur demande d’untiers1.

Toute personne hospitalisée, ou sa famille, dispose du droit de s’adresser au praticien ou àl’équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l’intérieur qu’à l’extérieurdu secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. Une personne hospitalisée avecson consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose desmêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux maladeshospitalisés pour une autre cause2.

Adresse e-mail : [email protected] Analyse du dispositif : Fiches du ministère, BOMES, 91/24, et Circ. DGS/SP3 du 19 juillet 1993. Rapport H. Strohl

et M. Clemente, Rapport du groupe national d’évaluation de la loi du 27 juin 1990, IGAS, 1998 ; Conseil de ministres duConseil de l’Europe, Recommandation R (83)2 du 22 fév. 1983.

2 Circulaire DGS/SP no 48 du 9 juillet 1993 portant sur le rappel des principes relatifs à l’accueil et aux modalités deséjour des malades hospitalisés pour troubles mentaux (BO 93/35).

1629-6583/$ – see front matter © 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.doi:10.1016/j.ddes.2008.09.011

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Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement, lesrestrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées parson état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de lapersonne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. La loi précise qu’elle doitêtre informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de sesdroits.

La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conservele domicile qui était le sien avant l’hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sadisposition.

Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnesqui ont fait l’objet d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’officepeuvent bénéficier d’aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d’essai,éventuellement au sein d’équipements et services ne comportant pas d’hospitalisation à tempscomplet mentionnés à l’article L. 6121-2.

La sortie d’essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ;elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d’essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent.

La sortie d’essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés dans le cas d’unehospitalisation sur demande d’un tiers, par un psychiatre de l’établissement d’accueil et dans le casd’une hospitalisation d’office, par le représentant de l’État dans le département, sur propositionécrite et motivée d’un psychiatre de l’établissement d’accueil3.

La loi no 2002-303 du 4 mars 2002 a introduit un régime légal pour les sorties accompagnées.Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s’avèrent nécessaires, les personnes hos-pitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d’autorisations de sorties de l’établissementde courte durée n’excédant pas 12 heures. La personne malade est accompagnée par un ou plu-sieurs membres du personnel de l’établissement pendant toute la durée de la sortie. L’autorisationd’absence de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement de santé après avisfavorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée. Dans le cas d’une hos-pitalisation d’office, le directeur de l’établissement transmet au représentant de l’État dans ledépartement les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, comportant notam-ment l’avis du psychiatre, 48 heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Saufopposition du représentant de l’État dans le département, la sortie accompagnée peut avoir lieuau terme de ce délai.

Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement quece soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur sielle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, sonconjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade etéventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir parsimple requête devant le juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l’établissementqui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires,ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate4. Le recours peut être exercé par la personne qui ademandé l’hospitalisation ou le procureur de la République, d’office. Le juge des libertés et

3 Le préfet est seul compétent pour ordonner la sortie à l’essai, le juge judiciaire n’ayant pas ce pouvoir. T. Confl.30 mars 1992, Rec. p. 481.

4 Art. L. 3211-11 CSP. Compétence du Juge de la liberté et de la détention s’agissant du droit de visite en casd’hospitalisation sous contrainte : CE 3 mars 2003, no 254625. Instruction ministérielle : lettre DGS/SP, 3, no 449,31 mars 1995.

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de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner qu’il soit misfin à l’hospitalisation sans consentement. À cette fin, toute personne intéressée peut porter à saconnaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’un malade hospitalisé.

1.2. Les régimes d’hospitalisation sous contrainte

On distingue, classiquement, l’hospitalisation sur demande d’un tiers et l’hospitalisationd’office décidée par l’autorité administrative. S’ajoute le cas de l’hospitalisation des personnesdétenues atteintes de troubles mentaux.

1.2.1. Hospitalisation sur demande d’un tiers1.2.1.1. Régime de droit commun. Le régime de base est défini par l’article L. 3212-1. Unepersonne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demanded’un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soinsimmédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. La notion de surveillanceconstante ne signifie pas que le malade doive être surveillé 24 heures sur 24, ni qu’un médecinou une infirmière doivent être à son chevet en permanence. Cela signifie qu’une équipe soignanteengagée dans un projet thérapeutique est à tout moment susceptible d’intervenir en cas de besoin5.

La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit parune personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignantsdès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil.

Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernièrene sait pas écrire, la demande est recue par le maire, le commissaire de police ou le directeur del’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénom, profession, âge et domiciletant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée,et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leurdegré de parenté.

À défaut de pouvoir faire état d’un lien de parenté avec le malade, la personne demandantl’hospitalisation d’un tiers doit être en mesure de justifier de l’existence de relations antérieuresà la demande, lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci6.

La décision relève du directeur d’établissement. Celui-ci doit vérifier que la demande aété établie conformément aux conditions légales. Une faute engagerait la responsabilité del’établissement.

1.2.1.2. Procédure en cas de péril imminent. L’article L. 3212-3 prévoit une simplification dela procédure en cas de péril imminent. À titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour lasanté du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcerl’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exercantdans l’établissement d’accueil.

Dans les 24 heures suivant l’admission, il est établi par un psychiatre de l’établissementd’accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins intervenus dans l’établissement duou des certificats initiaux, un nouveau certificat médical constatant l’état mental de la personne etconfirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l’hospitalisation sur demande d’un tiers7. Dès

5 Cass 1◦. 13 oct. 1999, D. 1999 IR p. 245.6 CE, 3 déc. 2003, no 244867. Explications ministérielles : lettre DGS/SD6C, no 107, 20 mars 2002.7 Tenue d’un registre : CSP, art. L. 3212-11.

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réception du certificat médical, le directeur de l’établissement adresse ce certificat ainsi que lebulletin et la copie des certificats médicaux d’entrée au représentant de l’État dans le départementet à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques8.

1.2.1.3. Renouvellement de la mesure. Dans les trois jours de l’hospitalisation, le représentant del’État dans le département notifie les noms, prénoms, profession et domicile, tant de la personnehospitalisée que de celle qui a demandé l’hospitalisation au procureur de la République près letribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitaliséeet dans le ressort duquel est situé l’établissement9.

Dans les trois jours précédant l’expiration des 15 premiers jours de l’hospitalisation, lemalade est examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Ce dernier établit un certificatmédical circonstancié précisant notamment la nature et l’évolution des troubles et indiquant clai-rement si les conditions de l’hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat,l’hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée,l’hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selonles mêmes modalités.

Le certificat médical est adressé aux autorités administratives et judiciaires, ainsi qu’à lacommission départementale des hospitalisations. À défaut, la levée de l’hospitalisation est acquise.

1.2.1.4. Levée de la mesure. Il est mis fin à la mesure d’hospitalisation dès qu’un psychiatre del’établissement certifie que les conditions de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ne sont plusréunies. Ce certificat circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition des troubles ayantjustifié l’hospitalisation. Dans les 24 heures qui suivent la fin de cette mesure d’hospitalisation,le directeur de l’établissement en informe les autorités administratives et judiciaires, ainsi que lacommission départementale.

Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la levée immédiate d’une hospita-lisation à la demande d’un tiers dans les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 lorsqueles conditions de l’hospitalisation ne sont plus réunies. La personne cesse également d’être rete-nue dès que la levée de l’hospitalisation est requise par le curateur, le conjoint ou la personnejustifiant qu’elle vit en concubinage avec le malade, ou à défaut, les ascendants et les descendantsmajeurs. Il en est de même pour la personne qui a signé la demande d’admission et la commissiondépartementale.

Néanmoins, si le médecin de l’établissement est d’avis que l’état du malade nécessite dessoins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portentatteinte, de facon grave, à l’ordre public, il en est donné, préalablement et aussitôt, connais-sance au représentant de l’État dans le département, qui peut ordonner immédiatement un sursisprovisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d’office conformément aux dispositions del’article L. 3213-1. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l’expiration de la quinzaine sile représentant de l’État dans le département n’a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisationd’office10.

8 CSP, art. L. 3212-10.9 Informatisation du suivi des personne hospitalisées sous contrainte (fichier HOPSY) : arrêté 19 avr. 1994 et Circu-

laire DGS/6C no 2002-295 du 3 mai 2002.10 Dispositions pénales : CSP, art. L. 3215-1 s.

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1.2.2. Hospitalisation d’office1.2.2.1. Régime de droit commun. Le régime de base est défini par l’article L. 3213-1. Le préfet,par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, peut décider l’hospitalisation d’office despersonnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnesou portent atteinte, de facon grave, à l’ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peutémaner d’un psychiatre exercant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfec-toraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisationnécessaire11. Dans les 24 heures suivant l’admission, le directeur de l’établissement d’accueiltransmet au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale un cer-tificat médical établi par un psychiatre de l’établissement12. Le directeur d’établissement exécutela décision du préfet, et ne prend, ce faisant, aucune décision susceptible de recours pour excèsde pouvoir13.

L’autorité administrative, lorsqu’elle prononce ou maintient l’hospitalisation d’office d’unaliéné, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure.Si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circons-tancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c’est à condition de s’enapproprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision14.

La juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé et les conséquen-ces dommageables de l’irrégularité d’un arrêté d’hospitalisation d’office, l’irrégularité formellerelevant de la compétence du juge administratif15.

1.2.2.2. Procédure en cas de péril imminent. L’article L. 3213-2 prévoit une procédure simplifiéeen cas de danger imminent16. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attestépar un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissairesde police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentauxmanifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les 24 heuresau représentant de l’État dans le département, qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu,un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de déci-sion du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de48 heures.

Dans les 15 jours, puis un mois après l’hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, lemalade est examiné par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circons-tancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificatet précisant notamment les caractéristiques de l’évolution ou la disparition des troubles justifiant

11 Notification des arrêtés d’hospitalisation : Lettre DGS/SP, 3, n◦ 449 du 31 mars 1995 Accès au dossier : circ. DGS/SD6, no 2001-603 du 10 déc. 2001, suite à un avis de la CADA du 20 janv. 2000.12 « Le régime de l’hospitalisation d’office n’est pas contraire aux articles 5, 6 et 14 de la Convention Européenne

de Sauvegarde des Droits de l’Homme. » CE 25 mars 1994, JCP 1994 ; IV, 1502. En revanche, la Cour de Strasbourgsanctionne les dysfonctionnements fréquents dans la mise en œuvre de la loi. Rapport du commissaire aux droits del’homme, du 15 fév. 2006, Comm. DH(2006)2.13 CE, 5 juin 1996, RD sanit. soc. 1997, p. 39.14 CE, 9 nov. 2001, no 235247. Suite à cet arrêt : circ. DGS/SD 6C no 2001-603 du 10 déc. 2001, infra.15 T. Conf. 17 fév. 1997, Rec. p. 525.16 « Une personne présentant des signes de maladie mentale et de dangerosité ne peut être retenue contre son gré à

l’hôpital que pour le bref délai nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de placement d’office.» CE, 18 oct. 189,Rec. T. p. 591.

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l’hospitalisation. Chaque certificat est transmis au représentant de l’État dans le département et àla commission départementale17.

Dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le représentantde l’État dans le département peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintiende l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée,l’hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour despériodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision dureprésentant de l’État à l’issue de chacun de ces délais, la mainlevée de l’hospitalisation estacquise. En toute hypothèse, le préfet peut à tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avisd’un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale.

Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution desarticles L. 3212-11 et L. 3213-1 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l’établissementest tenu d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’État dans le département, qui statuesans délai18.

1.2.2.3. Prononcé d’une hospitalisation d’office au lieu d’une hospitalisation sur demande d’untiers. À l’égard des personnes relevant d’une hospitalisation sur demande d’un tiers, et dans lecas où leur état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte,de facon grave, à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département peut prendre unarrêté provisoire d’hospitalisation d’office19. À défaut de confirmation, cette mesure est caduqueau terme d’une durée de 15 jours.

1.2.2.4. Hospitalisation d’office après une décision de non-lieu ou de relaxe pour absence dediscernement. Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne quia bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement en application desdispositions de l’article 122-1 du Code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté despersonnes ou porte atteinte, de facon grave, à l’ordre public, elles avisent immédiatement lereprésentant de l’État dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que lacommission départementale20. L’avis médical doit porter sur l’état actuel du malade. À toutesfins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’État dans le département deses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.

Il ne peut être mis fin à ces hospitalisations d’office que sur les décisions conformes de deuxpsychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le préfet, après avis de la Directiondes affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l’établissement. Ces deuxdécisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l’intéressé n’estplus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.

1.2.3. Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentauxCe régime relève des articles L. 3214-1 du CSP. L’hospitalisation, avec ou sans son consente-

ment, d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de

17 Patients se soustrayant à une hospitalisation d’office : lettre circulaire du 27 décembre 1995, BOMTAS 96/5,5 mars 1996, p. 67.18 Dispositions pénales : CSP, art. L. 3215-1 s.19 CSP, Art. L. 3213-6.20 CSP, Art. L. 3213-7.

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santé, au sein d’une unité spécialement aménagée. Sous réserve des restrictions rendues néces-saires par leur qualité de détenu ou, s’agissant des personnes hospitalisées sans leur consentement,par leur état de santé, les textes protégeant l’exercice des libertés individuelles sont applicablesaux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.

Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance cons-tante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentementet constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet prononce par arrêté, au vud’un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagéed’un établissement de santé. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exercant dansl’établissement d’accueil. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision lescirconstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.

Dans les 24 heures suivant l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil transmet aureprésentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’à la commissionmentionnée à l’article L. 3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement.

2. Jurisprudence

2.1. Hospitalisation sur demande d’un tiers

Nécessité d’une connaissance antérieure pour avoir qualité juridique de tiers (Conseil d’État,3 décembre 2003, no 244867).

La décision d’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles men-taux ne peut être prise sur demande d’un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d’unlien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l’existence de relations antérieures àla demande lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.

Une demande d’admission au CHS en date du 10 avril 1999 n’indiquait pas le degré de parentéou, à défaut, la nature des relations existant entre l’intéressée et l’auteur de cette demande, detelle sorte que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions légales. La circonstancequ’elle émanait de l’infirmier général représentant du directeur du centre hospitalier général danslequel la patiente venait d’être admise, ne peut suffire à justifier, par elle-même, de l’existence derelations lui donnant qualité pour agir.

La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de 15jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéassont remplies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exercant pas dansl’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne à soigner, indiqueles particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Ildoit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissementaccueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degréinclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l’article L. 3222-1,ni de la personne ayant demandé l’hospitalisation ou de la personne hospitalisée.

2.2. Hospitalisation d’office

2.2.1. Régime de droit commun2.2.1.1. Caractère préfectoral ou municipal de la décision (CAA Bordeaux, 20 juin 2006,no 04BX01907). Lorsqu’il admet ou maintient dans son établissement un malade dont l’autorité

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compétente a ordonné l’hospitalisation d’office ou le maintien de l’hospitalisation d’office, ledirecteur d’un établissement psychiatrique se borne à exécuter cet ordre et ne prend pas lui-mêmeune nouvelle décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La mesureainsi prise par le directeur du centre hospitalier ne perd pas son caractère d’acte ne faisant pasgrief du fait que, postérieurement à la date de son intervention, l’arrêté prononcant ou maintenantl’hospitalisation d’office a été annulé par le juge administratif.

2.2.1.1.1. Sur la légalité de l’arrêté du 8 février 1994 du maire de Tarbes. Considérantqu’aux termes de l’article L. 343 du Code de la santé publique (3212-2), dans sa rédaction alorsapplicable : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médicalou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent,à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutesles mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les 24 heures au préfet qui statuesans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues àl’article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au termed’une durée de 48 heures ».

Qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « doivent être motivées les décisionsqui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesurede police » ; que, selon l’article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée « doit comporterl’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;qu’aux termes de l’article 4 du même texte : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’unedécision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’irrégularité cette décision () » ;qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle prononce une mesured’hospitalisation d’office à titre provisoire, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit etde fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une telle décisionsoit motivée ; que, si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avismédical, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision.

Considérant que l’arrêté du maire de Tarbes ordonnant l’hospitalisation d’office de Mme X.ne précise pas les éléments de fait qui justifient cette mesure provisoire ; que s’il fait référence àun certificat médical établi le même jour, il ne déclare pas, en tout état de cause, s’en approprierle contenu ; que, dans ces conditions, et quel que soit le contenu de ce certificat médical, l’arrêtédu 8 février 1994 ne peut être regardé comme suffisamment motivé ; que, par suite, la communede Tarbes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Pau a annulé, pour ce motif, ledit arrêté.

2.2.1.1.2. Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 9 février 1994.Considérant qu’aux termes de l’article L. 342 du Code de santé publique, dans sa rédaction alorsapplicable : « À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent pararrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissementmentionné à l’article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre publicou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatreexercant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés eténoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire (. . .) ».

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle prononcel’hospitalisation d’office d’un aliéné, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et defait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en seréférant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décisionpréfectorale, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à ladécision.

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Considérant que l’arrêté contesté vise l’arrêté du maire de Tarbes du 8 février ordonnant lamise en dépôt de Mme X. et le certificat médical, du Dr Jean, praticien au centre hospitalierspécialisé de Lannemezan ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du maire de Tarbes neprécise pas les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que s’il vise un certificatmédical établi le même jour par le Dr Lefèvre, il ne déclare pas s’en approprier les motifs ;qu’il n’est pas établi que ce document ait été annexé à l’arrêté du maire de Tarbes ; que, dèslors, l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 9 février 1994 qui ne vise pas le certificatmédical établi par le Dr Lefèvre et ne s’en approprie pas le contenu et dont il n’est pas établiqu’il aurait été joint audit arrêté, est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du11 juillet 1979.

2.2.1.1.3. Sur la légalité des décisions de maintien en hospitalisation. Considérant quel’arrêté initial d’hospitalisation d’office, en date du 9 février 1994 étant annulé par le présentarrêt, l’irrégularité de la procédure d’admission ainsi sanctionnée vicie celle de maintien en hos-pitalisation ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que les décisions de maintien, endate des 10 mars et 8 juin 1994, sont illégales (. . .).

2.2.1.2. Responsabilité du médecin rédacteur du certificat (C. Cass. Civ. 1o., 10 novembre 2005no 04-18512). Les deux certificats médicaux reprenant les données, telles qu’elles lui étaientfournies par les services de police, s’appuyant sur les constatations des enquêteurs et les obser-vations personnelles du médecin pour conclure à la nécessité d’une hospitalisation d’office,ne caractérisent pas de faute du médecin, même si des données de fait se sont trouvéeserronées.

Au vu d’un certificat médical établi par M. X., l’hospitalisation d’office de M. Z. A. Y. a étédécidée par arrêté municipal du 3 avril 1999. Celui-ci, qui a été interné de cette date au 9 avrilsuivant, a fait assigner devant le tribunal de grande instance ce médecin en responsabilité etindemnisation de son préjudice.

Il soutient :

• que le médecin qui remet un certificat prescrivant une hospitalisation d’office, en se fiant auxallégations de tiers, sans examen personnel du patient, engage sa responsabilité à raison desincertitudes que comporte ce certificat ; qu’estimant que M. X. n’avait commis aucune fauteen rédigeant les certificats médicaux prescrivant l’hospitalisation d’office de M. Z. A. Y., touten constatant qu’il s’était décidé « en reprenant les données telles qu’elles lui étaient fourniespar les services de police s’appuyant sur les constatations des enquêteurs », ce dont il résultaitnécessairement que M. X. avait failli à sa mission consistant à examiner le patient objectivementet en toute indépendance en vue de déterminer s’il présentait un trouble mental de nature àmenacer la sécurité des personnes, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales deses constatations et a violé les articles 1382 du Code civil et L. 3213-2 du Code de la santépublique ;

• qu’en estimant que M. X. n’avait commis aucune faute en rédigeant les certificats médicauxprescrivant l’hospitalisation d’office de M. Z. A. Y., tout en constatant qu’il avait essentiellementfondé son diagnostic sur la circonstance, rapportée par les services de police, que le patientavait menacé des tiers avec une arme, puis en ajoutant qu’en définitive, cette circonstance s’étaitrévélée inexistante, ce dont il résultait que M. X. s’était déterminé au vu d’éléments qu’il n’avaitpas constatés lui-même et qui étaient au surplus erronés, engageant ainsi sa responsabilité, lacour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles1382 du Code civil et L. 3213-2 du Code de la santé publique.

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Mais attendu que, l’arrêt retient qu’il résulte tant des deux certificats médicaux établis le3 avril 1999 par M. X. que du procès-verbal de synthèse établi par le directeur d’enquête, d’abordque M. Z. A. Y. a été visité et examiné par le médecin requis, contrairement à ce qu’il soutientsans doute en raison de ses troubles de conscience ce jour-là.

Ensuite, que M. X. a établi, à la suite de sa visite, ses deux certificats médicaux reprenantles données, telles qu’elles lui étaient fournies par les services de police, s’appuyant sur lesconstatations des enquêteurs et ses observations personnelles pour conclure à la nécessité d’unehospitalisation d’office.

En outre, qu’à cet effet, le praticien a repris les éléments de violences, menace avec arme, refusde soins.

Enfin, que si la menace avec arme n’est pas avérée, elle pouvait ressortir cependant des craintesde son épouse qui a fui son domicile à l’arrivée de son mari craignant pour sa vie et celle de sonfils en raison de la présence des armes appartenant à M. Z. A. Y.

Que les deux certificats médicaux sont circonstanciés et répondent aux exigences de l’articledu Code de la santé publique.

Que de ces constatations et énonciations, procédant de l’appréciation souveraine des élémentsde preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu déduire qu’aucune faute n’était caractériséeà l’encontre de M. X. (. . .).

2.2.1.3. Exigence de motivation des arrêtés d’hospitalisation d’office (CAA Bordeaux,26 décembre 2006, no 04BX01853). L’autorité administrative, lorsqu’elle prononce ou maintientl’hospitalisation d’office d’une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit etde fait qui justifient cette mesure.

Considérant qu’aux termes de l’article L. 3213-4 du Code de la santé publique : « Dans les troisjours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le représentant de l’État dans ledépartement peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisationd’office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peutêtre maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes de six moismaximum renouvelables selon les mêmes modalités ».

Qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée : « Les personnesphysiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administra-tives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisionsqui (. . .) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent unemesure de police ».

Qu’aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (. . .) e)s’il s’agit de la détention régulière (. . .) d’un aliéné (. . .) 2. Toute personne arrêtée doit êtreinformée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de sonarrestation (. . .) ».

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle prononceou maintient l’hospitalisation d’office d’une personne, doit indiquer dans sa décision les élémentsde droit et de fait qui justifient cette mesure.

Que l’arrêté du 5 avril 2004 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé l’hospitalisationd’office de M. B. se borne à mentionner, après avoir visé l’avis du médecin psychiatre sansl’avoir joint, que M. B. s’est progressivement intégré au sein de l’unité fonctionnelle, acceptantde rencontrer les médecins de l’unité.

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Qu’ainsi, cet arrêté, qui ne se fonde sur aucun motif médical, était insuffisamment motivé auregard des dispositions précitées ; que, par suite, M. B. est fondé à demander l’annulation, d’unepart, du jugement attaqué et, d’autre part, de l’arrêté du 5 avril 2004 du préfet de la Gironde,prolongeant de six mois son hospitalisation d’office (. . .).

2.2.1.4. Motivé par référence et certificat médical annexé (Conseil d’État, 12 octobre 2005,no 270046). L’autorité administrative, lorsqu’elle prononce une mesure d’hospitalisation d’officeà titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cettemesure, sauf lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une telle décision soit motivée. Si elle peutsatisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c’est à la condition des’en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision.

Considérant que, pour juger que l’arrêté du 21 novembre 2000 du maire du Haillan ordonnantl’hospitalisation d’office à titre provisoire de M., concubin de la requérante, était suffisammentmotivé, la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est bornée à relever que l’arrêté litigieux seréférait à un certificat médical circonstancié, sans rechercher si ce certificat était joint à l’arrêtéet si le maire s’en était approprié le contenu ; qu’en procédant ainsi, elle a commis une erreur dedroit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mlle A.est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’articleL. 821-2 du Code de justice administrative, de régler l’affaire au fond.

Considérant que si l’arrêté du maire du Haillan ordonnant l’hospitalisation d’office de M.mentionne, selon une formule préimprimée, que l’état mental de celui-ci présente un dangerimminent pour l’ordre public et la sûreté des personnes, il ne précise pas les éléments de fait quijustifient cette mesure provisoire ; que s’il fait référence à un certificat médical établi le mêmejour, il ne déclare pas, en tout état de cause, s’en approprier le contenu ; que, dans ces conditions,et quel que soit le contenu de ce certificat médical, l’arrêté du 21 novembre 2000 ne peut êtreregardé comme suffisamment motivé ; que, par suite, Mlle A. est fondée à soutenir que c’est à tortque, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant àl’annulation de cet arrêté (. . .).

2.2.1.5. Autres exemples de motivation par référence.2.2.1.5.1. CE, 1 mars 1996, no 164453. Un arrêté du maire du 7 juillet 1993 ordonnant

d’urgence le placement en observation d’une personne mentionnait qu’il était de notoriété publiqueque l’intéressée présentait des troubles graves du comportement portant atteinte à la tranquillitépublique, et que son état paraissait dangereux pour son entourage et pour elle-même. À cet arrêtéétait joint un procès-verbal signé par plusieurs habitants de la commune et l’adjoint au maireattestant du comportement agressif et dangereux de la personne ; le soir du 6 juillet 1993 et dansla nuit du 6 au 7 juillet à l’égard de ses voisins et de son mari. Cet arrêté satisfait aux exigenceslégales de motivation.

2.2.1.5.2. CAA Paris, 14 décembre 2005, non publié. Considérant que par arrêté en date du17 janvier 1995, le préfet de police de Paris a, en application de l’article L. 342 précité du Code dela santé publique, ordonné l’hospitalisation d’office de M. B. : au centre hospitalier spécialisé deMaison Blanche ; que l’arrêté préfectoral litigieux mentionne dans ses visas que l’intéressé avaitété convoqué en permanence d’hygiène mentale pour troubles du comportement à l’égard de sesparents et vise un certificat médical délivré le même jour par le médecin adjoint de l’infirmeriepsychiatrique près la préfecture de police, dont il approuve les conclusions lesquelles établissentque M. B. est en état d’aliénation mentale qui compromet l’ordre public et la sûreté des personnes

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ainsi que sa propre sécurité et que son comportement rend nécessaire son hospitalisation dans unétablissement visé aux articles L. 331 et suivants du Code de la santé publique.

Considérant que M. B. affirme, ainsi qu’il l’avait fait en première instance contrairement à ceque soutient le préfet de police, que le certificat médical dont s’agit n’était pas joint à l’arrêté ;qu’il soutient en outre, sans être contredit, que les troubles du comportement visés dans la décisionauraient été constatés au cours des mois de février et de mars 1994 ; qu’il ressort des pièces dudossier que sa convocation dans un centre d’hygiène mentale daterait du 16 décembre 1994.

Qu’en évoquant dans la décision litigieuse les troubles du comportement de M. B. ainsi quesa convocation dans un centre d’hygiène mentale, sans préciser à quel moment ses troubles seseraient manifestés et à quelle date l’intéressé se serait rendu audit centre d’hygiène mentale eten approuvant les conclusions d’un certificat médical, à le supposer même joint à l’arrêté, quifait uniquement état d’une « aliénation mentale », l’autorité préfectorale n’a pas décrit avec uneprécision suffisante l’état mental de M. B, ni les éléments laissant présumer du danger que cetétat constituait pour la sûreté des personnes.

Qu’elle n’a ainsi pas énoncé avec précision, comme l’exige l’article L. 342 précité du Code dela santé publique, les circonstances qui ont rendu nécessaire l’hospitalisation d’office de M. B. ;que, par suite, le préfet de police n’a pas satisfait aux exigences de motivation énoncées par lesdispositions précitées.

Que l’arrêté litigieux se trouve ainsi entaché d’un vice de forme (. . .).2.2.1.5.3. CAA Douai, 29 décembre 2006, no 06DA00461. Considérant que les arrêtés des

12 juillet 1991, 16 janvier et 10 juillet 1992 et 12 janvier et 16 juillet 1993, par lesquels le préfet amaintenu l’hospitalisation d’office pour des périodes de trois mois, par le premier arrêté attaqué,puis pour des périodes de six mois, par les arrêtés suivants, et, enfin, par le dernier arrêté, pour unepériode indéterminée, sont motivés par la seule référence aux certificats médicaux du médecinpsychiatre demandant le maintien de cette hospitalisation, dont ils ne reprennent pas le contenu ;qu’il est constant que lesdits certificats médicaux ne sont pas joints aux arrêtés.

Que, dans ces conditions, et quel que soit le contenu de ces certificats médicaux et sans quele préfet puisse se retrancher derrière le secret médical ou la communication ultérieure de sondossier médical à l’intéressée, les arrêtés attaqués ne satisfont pas à l’obligation de motivation ;que, dès lors Mme F. est fondée à en demander l’annulation.

2.2.1.6. Application au cas de l’hospitalisation d’office et de la décision de renouvellement (CAALyon, 28 avril 2005, no 99LY02786). Est suffisamment motivé l’arrêté municipal motivé par réfé-rence à un certificat médical établi le jour même, qu’il vise et qui est annexé, indiquant quel’intéressé est dangereux pour lui-même et pour autrui et donne des signes évidents d’aliénationmentale et que son état est de nature à compromette la sécurité des personnes.

Est insuffisamment motivé l’arrêté préfectoral qui vise un certificat médical précisant quel’intéressé est dangereux pour lui-même et pour autrui et que des renseignements recueillis, ilrésulte que l’intéressé a présenté un état d’agitation au cours duquel, il s’est montré injurieux,agressant verbalement plusieurs personnes, dès lors que ce certificat médical visé n’est pas jointà l’arrêté.

2.2.1.6.1. Sur l’arrêté municipal prononcé dans le cadre de l’urgence. Considérant, en pre-mier lieu, qu’aux termes de l’article L. 343 du Code de la santé publique alors en vigueur (L3213-2) : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médicalou, à défaut, par la notoriété publique, le maire, et, à Paris, les commissaires de police arrêtent,à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutesles mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les 24 heures au préfet qui statue

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sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues àl’article L. 342. Faute de décision préfectorale, les mesures sont caduques au terme d’une duréede 48 heures. »

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les per-sonnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisionsadministratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivéesles décisions qui. . . restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, consti-tuent une mesure de police. » ; que, selon l’article 3 de la même loi, « la motivation ainsi exigéedoit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ladécision ».

Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’autorité municipale,lorsqu’elle prend à l’égard d’une personne dont elle estime que le comportement révèle destroubles mentaux manifestes, une mesure provisoire d’internement, doit indiquer dans sa décisionles éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure.

Que l’arrêté contesté du maire de Saint-Étienne est motivé par référence à un certificat médicalétabli le jour même, qu’il vise, dont le maire affirme, sans être contredit, qu’il était joint etindique que le praticien a estimé que l’intéressé est dangereux pour lui-même et pour autrui et queM. X. donne des signes évidents d’aliénation mentale et que son état est de nature à compromettela sécurité des personnes ; que, par suite, l’arrêté litigieux était suffisamment motivé en fait,et satisfaisait aux exigences des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979nonobstant la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas expressément que le danger pour lasûreté était imminent.

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à soutenir quec’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demanded’annulation de l’arrêté en date du 5 novembre 1998 du maire de Saint-Étienne.

2.2.1.6.2. Sur l’arrêté préfectoral prorogeant l’HO. Considérant que l’autorité administra-tive, lorsqu’elle prononce l’hospitalisation d’office d’un aliéné, doit indiquer dans sa décision leséléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigencede motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établiavant la décision préfectorale, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre cecertificat à la décision.

Considérant que l’arrêté contesté vise le certificat médical, en date du 5 novembre 1998, dudocteur et précise que ce praticien estime que l’intéressé est dangereux pour lui-même et pourautrui et que des renseignements recueillis, il résulte que l’intéressé a présenté un état d’agitationau cours duquel, il s’est montré injurieux, agressant verbalement plusieurs personnes.

Que cependant, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical visé n’était pas joint àl’arrêté.

Qu’ainsi l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé, au sens des dispositions précitées,dès lors, qu’il n’a pas énoncé les circonstances de fait qui rendaient nécessaire l’hospitalisationd’office de M. X.

Que, par suite, M. X. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en date, du 6 novembre 1998(. . .).

2.2.1.7. Application aux arrêtés d’urgence, pour admission à l’infirmerie psychiatrique de lapréfecture de police (CAA Paris, 21 février 2006, no 02PA02087). La décision administrative quis’approprie le contenu d’un certificat médical doit annexer l’original de ce certificat.

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Considérant qu’à la suite d’un rapport établi par le commissaire de police du cinquième arron-dissement de Paris faisant état d’actes de harcèlement de leurs voisins par Mme X. et sa fille, MmeX., résidente suisse, a été conduite le 26 mai 1997 à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture depolice où elle a été examinée par un médecin avant de faire l’objet d’un placement d’office aucentre hospitalier Sainte-Anne par arrêté du préfet de police en date du 27 mai 1997.

Que M. et Mme X. demandent l’annulation de cette décision et de l’arrêté en date du26 juin 1997 par lequel le préfet de police a décidé le maintien de la mesure d’hospitalisationd’office de Mme X. ainsi que divers dommages intérêts en réparation de préjudices subis du faitde plusieurs décisions et comportements d’agents de la préfecture de police ainsi que du centrehospitalier Sainte-Anne.

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 342 du Code de la santé publiquedans sa rédaction issue de la loi no 90-527 du 27 juin 1990 alors applicable : À Paris, le préfet depolice et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médicalcirconstancié, l’hospitalisation d’office des personnes dont les troubles mentaux compromettentl’ordre public ou la sûreté des personnes (. . .). Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncentavec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle prend àl’égard d’une personne supposée aliénée une mesure de placement d’office, doit indiquer dans sadécision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient cette mesure ; que,dans le cas où l’administration satisfait à cette exigence de motivation en se référant au certificatou au rapport médical circonstancié établi avant la décision préfectorale, l’autorité qui prend cettedécision doit nécessairement s’approprier le contenu de ce certificat ou rapport et en annexer lacopie de l’original signé de ce document à sa décision.

Considérant que, si est versée au dossier une copie dactylographiée du certificat médical,d’ailleurs intitulée copie de certificat médical et non signée, délivré le 27 mai 1997 par le médecinchef de l’infirmerie psychiatrique près la préfecture de police, il n’est ni établi, ni même allégué parl’autorité administrative, que la copie de l’original signé dudit certificat a été annexée à l’arrêtéattaqué qui s’y réfère, puis communiquée à la requérante ; que, dans ces conditions, l’arrêtécontesté, qui doit être regardé comme insuffisamment motivé, est entaché d’illégalité et doit êtreannulé ; qu’il suit de là que M. et Mme X. sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulationde cet arrêté (. . .).

2.2.1.8. Application à la procédure d’urgence (CAA Versailles, 26 janvier 2006, no 04VE03217).L’autorité administrative, lorsqu’elle prononce une mesure d’hospitalisation d’office à titre pro-visoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure,sauf lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une telle décision soit motivée ; si elle peut satis-faire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c’est à la condition de s’enapproprier le contenu et de joindre cet avis à la décision.

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X. a été mis en garde à vue le26 janvier 1999 à la suite d’une plainte de son père contre lequel il aurait proféré des menaces demort ; qu’il a été examiné par un médecin psychiatre qui a établi le même jour un certificat médicalfavorable à l’hospitalisation d’office ; que l’arrêté attaqué par lequel le maire de Cachan a ordonnéle placement provisoire de M. X. à l’hôpital Paul-Guiraud a été pris également le 26 janvier 1999 ;que, dans ces conditions, la commune de Cachan n’établit pas qu’une urgence absolue ausens de l’article 4 de la loi du 11 juillet 1979 justifierait une absence de motivation de cettemesure.

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Considérant que si l’arrêté du maire de Cachan ordonnant l’hospitalisation d’office provisoirede M. X. mentionne, selon une formule préimprimée, que l’état mental de celui-ci présente undanger imminent pour la sécurité des personnes il ne précise pas les éléments de fait qui justifientcette mesure provisoire ; que s’il fait référence à un certificat médical établi le même jour, lacommune n’établit pas que celui-ci aurait été communiqué à M. X. avec l’arrêté attaqué qui nedéclare pas, en tout état de cause, s’en approprier le contenu ; que, dans ces conditions, et quel quesoit le contenu de ce certificat médical, l’arrêté du 26 janvier 1999 ne peut être regardé commesuffisamment motivé.

Que, par suite, M. X. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, letribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’ annulation de cet arrêté (. . .).

2.2.1.9. Application à la procédure d’urgence (CAA Nancy, 13 octobre 2005, no 02NC00026).Considérant que, d’une part, par un arrêté du 7 juin 2001, le maire de Kientzheim a, sur lefondement des dispositions de l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique précité, décidéque M. X. serait hospitalisé d’office à titre provisoire ; que si cet arrêté mentionne que M. X. estatteint de troubles mentaux manifestes et que la personne est dangereuse pour elle-même et pourson entourage, l’arrêté ne précise pas les considérations de fait qui en constituent le fondement ;que s’il vise un certificat médical établi le même jour, il ne déclare pas s’en approprier les motifs ;qu’il n’est en outre pas établi que ce certificat a été joint à la décision.

Que, d’autre part, par un arrêté du 8 juin 2001, le préfet du Haut-Rhin a, sur le fondement desdispositions de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique précité, ordonné l’hospitalisationd’office de M. X. au centre hospitalier de Rouffach ; que si cet arrêté vise le certificat médicalétabli le 7 juin 2001 et s’en approprie les conclusions, il ne reproduit pas les énonciations détailléesdudit certificat et n’en reprend que des formules vagues et générales.

Qu’il n’est pas non plus établi que ce certificat aurait été joint audit arrêté.Qu’ainsi, et en l’absence d’urgence absolue, M. X. est fondé à soutenir que c’est à tort que le

tribunal administratif de Strasbourg a estimé que les arrêtés litigieux étaient suffisamment motivésau regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979.

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner lesautres moyens de sa requête, M. X. est fondé à demander l’annulation du jugement en date du2 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendantà l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2001 du maire de Kientzheim et de l’arrêté du 8 juin 2001 dupréfet du Haut-Rhin ainsi que l’annulation desdits arrêtés.

2.2.2. Régimes spéciaux2.2.2.1. Unité pour malades difficiles (CA Bordeaux, 23 janvier 2006)21. Placé en UMD, JeanX. fait l’objet d’un suivi médical régulier par la commission médicale de l’UMD. Cette mêmecommission, composée de sept praticiens hospitaliers, dans sa séance récente du 20 octobre 2005a pris une décision de maintien de Jean X. en UMD, ce qui ne fait que confirmer que son état desanté actuel est incompatible avec une sortie immédiate.

2.2.2.1.1. Arguments des parties. Dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le18 octobre 2005, Jean X. demande à la cour d’infirmer la décision du juge des libertés d’ordonnersa sortie immédiate, de condamner la préfecture de la Gironde à lui payer la somme de 3000 Dau titre de l’article 700 du NCPC et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

21 Publié par le service de documentation et d’études de la Cour de cassation.

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Il soutient que son hospitalisation d’office est irrégulière et injustifiée. Il fait tout d’abordvaloir que son arrestation du 5 décembre 2003 était irrégulière en l’absence d’arrêté municipal oude mandat judiciaire et qu’ainsi cette arrestation et sa détention illégale du 5 au 7 décembre 2003vicient toute la procédure ultérieure.

Il soutient par ailleurs que la mesure d’hospitalisation d’office n’était pas justifiée dès lors quela preuve n’est pas rapportée qu’à la date du 5 décembre 2003 il ait commis un acte portant atteintede facon grave à l’ordre public ou à la sûreté des personnes, le certificat médical du Dr A., quin’a effectué aucune constatation personnelle quant à des menaces étant à cet égard insuffisant. Ilconteste avoir proféré de quelconques menaces à l’encontre du personnel de la maison de retraite.

Il fait valoir par ailleurs qu’il n’était pas astreint, lors de son arrestation, à une quelconquecontrainte de soins de nature à justifier son hospitalisation. Il soutient par ailleurs que les condi-tions spécifiques à une privation de liberté dans un centre pour malades difficiles à compter du9 janvier 2004 n’étaient pas réunies alors qu’il ne présentait aucun danger pour autrui et que lesmesures de sûreté nécessaires pouvaient être mises en œuvre dans une structure classique. Il faitvaloir que l’arrêté du 7 avril 2005 prolongeant son hospitalisation d’office pour une durée de sixmois étant intervenu 24 heures après l’expiration du précédent arrêté, sa sortie devra être immédia-tement ordonnée alors qu’en tout état de cause ledit arrêté ne caractérise ni l’existence de troublesmentaux nécessitant des soins, ni un danger passé ou présent pour la sûreté des personnes.

Le préfet de la Gironde valoir que l’hospitalisation d’office de Jean X. était justifiée auregard des certificats médicaux des Dr A. et B. Il souligne, par ailleurs, que la prolongationde l’hospitalisation d’office a été prise régulièrement dès lors que l’arrêté du 6 octobre 2004 avaitreconduit l’hospitalisation de Jean X. pour une durée de six mois à compter du 9 octobre 2004 etque l’arrêté du 7 avril 2005 a été pris avant le 9 avril 2005. Il ajoute que Jean X. fait l’objet confor-mément à la loi d’un suivi par une commission médicale composée de sept médecins spécialistesdes troubles mentaux qui a conclu au maintien de celui-ci en UMD.

2.2.2.1.2. La réponse de la cour. Attendu que pour répondre aux critiques de Jean X., la courretiendra que l’arrêté portant hospitalisation d’office n’est pas motivé par le seul refus de soinsalors qu’il n’était soumis à aucune contrainte de soins mais par le fait que les troubles mentauxdont souffre Jean X. compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte à l’ordre public enraison des menaces de mort proférées à l’encontre du personnel de la maison de retraite où JeanX. séjournait.

Qu’il est à cet égard indifférent que les documents relatifs aux menaces écrites n’aient pas étéproduits, le Dr B., psychiatre, faisant état tout autant de menaces écrites que de menaces verbalesqu’elle a pu constater ; que celles-ci ne sont au demeurant pas contredites par les antécédentspsychiatriques de Jean X. hospitalisé en UMD de 1981 à 1988 à Cadillac, puis de 1991 à 2001 àMontfavet pour passages à l’acte hétéroagressifs avec arme a feu à l’encontre d’un maire et d’unpsychiatre.

Attendu que c’est par ailleurs, à la suite d’une analyse de l’ensemble des documents médicauxproduits aux débats, par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a retenuque la mesure d’hospitalisation d’office de Jean X. était justifiée et rejeté sa demande de sortieimmédiate.

Attendu que pour répondre aux moyens de Jean X. la cour retiendra tout d’abord que celui-cine saurait soutenir qu’il doit faire l’objet d’une remise en liberté immédiate motif pris de ce quel’arrêté du 7 avril 2005, reconduisant son hospitalisation d’office pour une durée de six mois, aété pris postérieurement au 6 avril 2005 alors que le précédent reconduisant son hospitalisationpour la même durée était en date du 6 octobre 2004 ; qu’il résulte en effet des arrêtés préfectorauxproduits aux débats que l’arrêté du 6 octobre 2004 avait reconduit l’hospitalisation pour une durée

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de six mois à compter du 9 octobre 2004, soit jusqu’au 9 avril 2005, et qu’ainsi un nouvel arrêtéa pu être pris valablement le 7 avril 2005.

Attendu enfin alors que placé en UMD Jean X. fait l’objet d’un suivi médical régulier par lacommission médicale de l’UMD, cette même commission, composée de sept praticiens hospi-taliers, dans sa séance récente du 20 octobre 2005 a pris une décision de maintien de Jean X. enUMD, ce qui ne fait que confirmer que son état de santé actuel est incompatible avec une sortieimmédiate.

Attendu que le jugement déféré à la cour sera dès lors confirmé (. . .).

2.2.2.2. Hospitalisation d’office après un jugement de non-lieu rendu au pénal pour altéra-tion du discernement (CE, 26 juillet 2004, CE no 270302). Est justifiée l’hospitalisation d’officed’une personne dont la nature de l’acte médicolégal envers ses deux parents pour lequel il aété relaxé pour irresponsabilité montre une certaine dangerosité, qui pourrait compromettre sonintégrité et la sûreté des personnes et alors que l’intéressé doit bénéficier des soins en milieuhospitalier.

M. Vincent X., demeurant. . . demande au juge des référés du Conseil d’État d’annulerl’ordonnance du 15 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif deBesancon, statuant en application de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (référé), arejeté sa requête tendant à ce qu’il soit constaté que l’arrêté du 8 juillet 2004 du préfet du territoirede Belfort ordonnant son hospitalisation d’office au quartier psychiatrique du centre hospitalierde Belfort-Montbéliard pour une durée de 15 jours à compter du 8 juillet 2004 porte une atteintegrave et manifestement illégale à son droit à la sûreté et ordonne en conséquence sa remise enliberté immédiate et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.

Il soutient que le juge des référés a omis de répondre au moyen tiré de ce que le certifi-cat médical au vu duquel le préfet a prononcé son hospitalisation d’office a été établi par unmédecin qui l’avait antérieurement examiné et soigné, et ne satisfaisait pas ainsi à l’exigenced’impartialité posée par les dispositions de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique ;qu’en méconnaissant cette exigence d’impartialité, qui résulte en outre de l’article 105 du décretdu 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, l’arrêté préfectoral prononcant sonhospitalisation d’office a été pris sur une procédure manifestement irrégulière. Il soutient égale-ment que cet arrêté est insuffisamment motivé dès lors que ni le certificat médical, ni la motivationde l’arrêté ne se prononcent sur l’état de santé actuel du malade, contrairement aux prescriptionsdes articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du Code de la santé publique dont il a été fait application. Ilsoutient, en outre, que l’hospitalisation d’office ayant été maintenue pour une durée d’un moispar arrêté préfectoral du 21 juillet 2004, sa requête ne peut être regardée comme devenue sansobjet.

Le mémoire en défense présenté pour le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et deslibertés locales tend au rejet de la requête ; il soutient que l’arrêté préfectoral dont la légalité estcontestée ayant épuisé ses effets le 23 juillet 2004 à minuit, la requête est devenue sans objet ;qu’il n’est pas établi que le certificat médical émanait du médecin traitant de M. X. ; que le moyentiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé manque en fait.

Considérant que, avisé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance deBelfort, en application de l’article L. 3213-7 précité du Code de la santé publique, de la décisionde relaxe rendue le 7 juillet 2004 par le tribunal pour enfants de Belfort à l’égard de M. X. enapplication des dispositions de l’article 112-1 du Code pénal (démence), le préfet du Territoire deBelfort a, par un arrêté du 8 juillet 2004, ordonné l’hospitalisation d’office de ce dernier pour unedurée de 15 jours ; que M. X. fait appel de l’ordonnance du 15 juillet 2004 par laquelle le juge des

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référés du tribunal administratif de Besancon a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatéque cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa sûreté et à ce qu’il soit enjoint au préfetde faire procéder à sa remise en liberté immédiate.

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 juillet 2004, le préfetdu Territoire de Belfort a maintenu l’hospitalisation d’office de M. X. au centre hospitalier deBelfort-Montbéliard pour une durée d’un mois à compter du 23 juillet 2004.

Considérant, en premier lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Besancon aécarté par le même motif, fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 3213-1 du Code dela santé publique, les moyens tirés par M. X. de ce que le certificat médical sur lequel le préfet afondé son arrêté serait irrégulier pour émaner d’un médecin psychiatre qui, d’une part, exercaitprécédemment dans l’établissement où l’intéressé a été hospitalisé et, d’autre part, avait examinéet soigné l’intéressé à plusieurs reprises lors des séjours qu’il avait faits dans l’établissement ;que M. X. n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait omis de répondre aumoyen tiré du défaut d’impartialité du médecin traitant qui a établi le certificat médical.

Considérant, en deuxième lieu, qu’à supposer même que le médecin psychiatre qui a établile certificat médical au vu duquel le préfet a prononcé l’hospitalisation d’office de M. X. pûtêtre regardé comme le médecin traitant de ce dernier, le préfet n’a, en se fondant sur ce certificatmédical, manifestement méconnu ni les dispositions précitées de l’article L. 3213-1 du Code de lasanté publique, qui font seulement obstacle à ce que le certificat médical qu’elles prévoient émaned’un psychiatre exercant dans l’établissement accueillant le malade, ni celles des articles 105 et 106du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, invoquées par le requérant,qui s’opposent seulement à ce qu’un médecin traitant soit désigné comme médecin expert d’unmême malade ; que ce certificat médical est circonstancié, conformément aux prévisions du mêmearticle du même code, dès lors qu’il énonce de manière explicite les circonstances de fait quifondent l’avis médical du médecin psychiatre qui l’a établi et notamment son appréciation de ladangerosité de l’intéressé pour la sûreté des personnes.

Considérant, en troisième lieu, qu’en indiquant, au titre de la motivation de son arrêtéprononcant l’hospitalisation d’office de M. X., qu’il se fondait sur la circonstance que la naturede l’acte médicolégal envers ses deux parents pour lequel il a été relaxé le 7 juillet 2004 pourirresponsabilité montre une certaine dangerosité qui pourrait compromettre son intégrité et lasûreté des personnes et que l’intéressé doit bénéficier des soins en milieu hospitalier, ainsi quesur le certificat médical susmentionné, le préfet a énoncé avec précision les circonstances qui ontrendu l’hospitalisation d’office nécessaire et suffisamment motivé son arrêté.

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à soutenir quel’arrêté du 8 juillet 2004 du préfet du Territoire de Belfort prononcant son hospitalisation d’officeserait entaché, en ce qui concerne sa régularité formelle, d’une illégalité manifeste, ni, par suite,que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif deBesancon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate (. . .).

2.3. Surveillance

2.3.1. Surveillance d’un séjour en hospitalisation d’office (C. Cass. civ. 1◦, 13 octobre 1999,no 97-16216)

Isabelle X., née le 6 décembre 1968, est décédée le 12 mai 1992 à la suite d’une injection d’unesurdose d’héroïne. Toxicomane depuis 1990, elle avait, au printemps 1992, effectué un séjourvolontaire au centre hospitalier spécialisé de Y. (Établissement privé). Au bout d’une dizaine dejours, elle avait quitté cet établissement et avait recommencé à se droguer.

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Hospitalisée dans la région nicoise, elle a souhaité revenir au centre de Y. Le 27 avril 1992,elle a, sur la demande de ses parents, été à nouveau admise dans ce centre selon la procédured’hospitalisation à la demande d’un tiers. À l’issue d’une période de huit jours dans un pavillonfermé, elle a été admise dans un pavillon plus ouvert et autorisée à se rendre seule à la cafétériaà l’intérieur de l’établissement pendant une demi-heure. Malgré les consignes, elle a fait unefugue le 10 mai. Le 11 mai, elle a été hospitalisée au service des urgences de l’hôpital de Nicequ’elle a quitté contre l’avis médical et elle est décédée le lendemain. Ses parents ont recherché laresponsabilité du centre spécialisé de Y., lui reprochant d’avoir manqué à l’obligation spécifiquede surveillance, demande rejetée par la cour d’appel.

Après avoir énoncé que l’obligation à laquelle est tenu un établissement psychiatrique est uneobligation de moyens en fonction de la pathologie du malade et de sa situation administrative, lacour d’appel a analysé les modalités d’hospitalisation à la demande d’un tiers, l’objectif premierdes soins après la période de sevrage restant la réinsertion en milieu naturel.

Elle a retenu que la notion de surveillance constante au sens de l’article L. 3212-1 du Code dela santé publique telle que celle-ci a été explicitée à l’usage des personnels hospitaliers, dans unefiche d’information consécutive à l’application de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et àla protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, signifiait qu’une équipesoignante, engagée dans un projet thérapeutique, devait, à tout moment, pouvoir intervenir en casde besoin.

Elle a relevé qu’Isabelle X., qui avait subi la cure de sevrage que nécessitait son état detoxicomane, avait donné son accord au projet de réinsertion mis en place avec un organisme etque l’autorisation donnée de se rendre seule une demi-heure par jour dans un lieu de détente, àl’intérieur du centre, devait permettre de s’assurer de ses efforts ; qu’elle a encore relevé que lajeune fille n’avait pas manifesté la moindre intention de mettre fin au traitement. La cour d’appela pu déduire qu’aucune faute de surveillance ne pouvait être mise à la charge du centre hospitalierspécialisé.

2.3.2. Surveillance d’un séjour en hospitalisation d’office (CAA Nantes, 29 juin 2001,no 98NT00476)

Le fait qu’un patient hospitalisé sous HO ait été rapidement soumis à un régime ne comportantpas de surveillance spéciale, alors même que les deux certificats médicaux établis à l’occasion deson admission mentionnaient la nécessité d’une surveillance constante, est constitutif d’une fautemédicale.

Considérant que M. M. a été hospitalisé le 24 décembre 1994 dans le service de psychiatriede l’hôpital de Château-Renault à la suite d’un arrêté pris par le maire au vu de deux certificatsmédicaux.

Qu’après un examen en début de soirée lors de son admission à l’hôpital et plusieurs entretiensavec le chef du service de psychiatrie, l’intéressé a été autorisé, dès le 27 décembre 1994, àcirculer librement dans les locaux du service sans surveillance et à se rendre seul, le lendemain,à la cafétéria de l’hôpital.

Que profitant de cette autorisation, M. M., après avoir emprunté une issue et un escalier desecours, est monté sur le toit du bâtiment abritant le service de psychiatrie et s’est jeté dans levide ; qu’il est décédé de ses blessures le 6 janvier 1995.

Considérant que compte tenu du comportement passé de l’intéressé, et notamment de ses ten-tatives antérieures de suicide qui en montraient la gravité et qui étaient connues de l’établissementhospitalier, le fait qu’il ait été rapidement soumis à un régime ne comportant pas de surveillancespéciale, alors même que les deux certificats médicaux établis à l’occasion de son admission en éta-

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blissement psychiatrique mentionnaient la nécessité d’une surveillance constante, est constitutifd’une faute médicale.

Qu’il ressort, en outre, des pièces et en particulier de photographies produites que l’existencedans l’escalier emprunté par M. M. de garde-fous d’une hauteur insuffisante a permis à celui-cid’accéder au toit du bâtiment et de se jeter dans le vide et révèle ainsi un aménagement défectueuxdes locaux eu égard au caractère spécialisé du service.

Qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que,par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à ceque l’hôpital soit déclaré responsable des préjudices qu’ils ont subis à la suite du décès de M. M.(. . .).

2.3.3. Surveillance d’un séjour en hospitalisation sur demande d’un tiers (CAA Nantes,2 novembre 2001, no 99NT01132)

Le fait qu’antérieurement à sa fuite un patient n’avait jamais commis d’acte de violence etsoit calme le jour de son hospitalisation, la circonstance qu’il ait pu disposer d’un couteau à crand’arrêt qui lui appartenait en dépit de la fouille à laquelle il avait été soumis le même jour révèleun défaut de surveillance qui, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est rentré enpossession de ce couteau, est constitutif d’une faute du service.

Considérant que M. Frédéric T., qui souffrait depuis une semaine de troubles du comportement,a été hospitalisé le 15 juillet 1994, à l’initiative de son père, médecin au service fermé de psychiatriede l’hôpital des Armées de Lorient.

Que le 16 juillet 1994, vers 19 heures, il s’enfuyait de l’hôpital en prenant en otage, sous lamenace d’un couteau à cran d’arrêt, son amie Valérie L. qui était venue lui rendre visite.

Qu’après avoir tenté, en vain, d’enflammer la voiture à bord de laquelle ils se trouvaient enpercutant une pompe à essence d’une station-service à Riec-sur-Belon, il tuait de plusieurs coupsde couteau Valérie L., qui tentait de s’échapper.

Considérant que le ministre de la Défense interjette appel du jugement du 31 mars 1999 parlequel le tribunal administratif de Rennes l’a déclaré responsable des conditions du décès deValérie L.

Considérant qu’il résulte de l’instruction que si, antérieurement à sa fuite, M. T. n’avait jamaiscommis d’acte de violence et qu’il était calme le jour de son hospitalisation, la circonstance qu’ilait pu disposer d’un couteau à cran d’arrêt qui lui appartenait en dépit de la fouille à laquelle il avaitété soumis le même jour révèle un défaut de surveillance qui, quelles que soient les conditionsdans lesquelles il est rentré en possession de ce couteau, est constitutif d’une faute de nature àengager la responsabilité de l’État.

Il résulte de ce qui précède que le ministre de la Défense n’est pas fondé à soutenir que c’est àtort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l’a déclaré responsable desconditions du décès de Valérie L. (. . .).

2.3.4. Refus de restitution d’armes à feu suite à une HO (CAA Bordeaux, 28 juin 2005,no 01BX02626)

Une personne désireuse d’acquérir ou de détenir une arme et ayant été traitée dans un hôpitalpsychiatrique doit, quelle que soit la catégorie dont relève l’arme en question y compris lorsqu’ils’agit d’une arme ne faisant pas l’objet d’un régime d’autorisation, nécessairement produire àl’appui de sa demande un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

Considérant que par une décision en date du 9 août 1999, le préfet de la Gironde a refusé defaire droit à la demande de M. X. tendant à ce que ses armes à feu, saisies par l’autorité de police

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à la suite de la mesure d’hospitalisation d’office dont il a fait l’objet le 3 avril 1999, lui soientrestituées ; que saisis par l’intéressé de conclusions dirigées contre la décision du préfet et tendantà la condamnation de l’État à lui verser une somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi,les premiers juges, par jugement du 10 janvier 2001, les ont rejetées ; que M. X. fait appel de cejugement.

Considérant qu’aux termes de l’article 18 du décret du 18 avril 1939 : « Toute personne ayantété traitée dans un hôpital psychiatrique ne pourra acquérir ou détenir une arme ou des munitionssi elle n’est pas en mesure de produire un certificat délivré par un médecin psychiatre. . . » ;qu’aux termes de l’article 23 du décret du 6 mai 1995 : « Sous réserve des dispositions de l’article40 ci-dessous, l’acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d’arme, munitions ouéléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation ; qu’auxtermes de l’article 40 dudit décret : Toute personne ayant été traitée dans un hôpital psychiatriqueet désireuse d’acquérir ou de détenir un arme ou des munitions ne peut le faire sans produire uncertificat. . . ».

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une personne désireuse d’acquérir ou de déte-nir une arme et ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique doit, quelle que soit la catégoriedont relève l’arme en question y compris lorsqu’il s’agit d’une arme ne faisant pas l’objet d’unrégime d’autorisation, nécessairement produire à l’appui de sa demande un certificat médicaldélivré par un médecin psychiatre ; que, toutefois, il ne résulte nullement desdites disposi-tions que l’autorité préfectorale soit tenue, en dehors de toute préoccupation liée à la sécuritépublique, de faire droit à cette demande dès lors qu’elle s’accompagne d’un certificat médicalfavorable.

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le requérant a fait l’objet, avant la décision du9 août 1999, de plusieurs mesures d’hospitalisation psychiatrique d’office ; qu’il résulte égalementde plusieurs procès-verbaux de police portant sur la période 1997 à 1999 que le requérant, qui neconteste pas le climat familial conflictuel de l’époque, était susceptible d’avoir un comportementagressif, notamment, à l’égard de ses proches.

Qu’ainsi le préfet a pu, à la date de la décision attaquée, sans erreur manifeste d’appréciation,refuser de lui restituer ses armes ; que la circonstance que le requérant produise deux certificatsmédicaux, postérieurs à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de ladite décision ;qu’est également sans influence la circonstance que le requérant ait engagé une procédure devantle tribunal de grande instance de Libourne à l’encontre du médecin psychiatre qui a rédigé lecertificat médical sur le fondement duquel il a été hospitalisé d’office.

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à soutenir que c’est àtort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande (. . .).

2.4. Contentieux

2.4.1. Compétence de la juridiction administrative pour apprécier la légalité de l’arrêté delevée d’HO (Tribunal des Conflits, 26 juin 2006, no C3513)

La décision par laquelle le préfet met fin à une hospitalisation d’office a le caractère d’unemesure de police administrative, dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

Considérant que le département de Paris a contesté devant le juge des référés du tribunaladministratif de Paris, puis devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grandeinstance de Paris, qui ont successivement décliné la compétence de l’ordre de juridiction dont ilsrelèvent, l’arrêté du 3 juillet 2003 par lequel le préfet de police a mis fin à l’hospitalisation d’officedont M. Mickaël A. avait précédemment fait l’objet.

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Considérant que, s’il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de ladécision administrative ordonnant l’hospitalisation d’office, prise par le préfet en application desdispositions de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, et à la juridiction judiciaired’apprécier la nécessité d’une telle mesure, la décision par laquelle le préfet met fin à une hospita-lisation d’office a le caractère d’une mesure de police administrative qui ne porte pas atteinte à laliberté individuelle, dont il appartient à la juridiction administrative d’apprécier tant la régularitéque le bien-fondé.

2.4.2. Compétence de la juridiction administrative pour l’annulation d’un arrêtéd’hospitalisation d’office pour une insuffisance de motivation (CE, 1 avril 2005, no 264627)

Le défaut de motivation d’un arrêté d’HO est une cause d’annulation, mais pas le défaut denotification, qui n’ouvre droit qu’à réparation en fonction du préjudice causé, notamment quantà un retard dans la défense des droits, et à la fin de la mesure. De même, le retard à lever l’HOn’est pas cause d’annulation de la mesure, mais peut engager la responsabilité de l’État.

Considérant que Mme X. a, en application d’un arrêté du préfet de police en date du9 janvier 1997, abrogé le 27 février suivant, fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office surle fondement des dispositions de l’article L. 342 du Code de la santé publique alors applicables ;que, par l’arrêt attaqué en date du 24 novembre 2003, la cour administrative d’appel de Paris aannulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2000 en tant qu’il avait annuléle premier de ces arrêtés pour défaut de notification et le second en raison de son interventiontardive.

2.4.2.1. En ce qui concerne l’arrêté du 9 janvier 1997 (prononcé de l’HO). Considérant que selonles dispositions, alors en vigueur, de l’article L. 342 du Code de la santé publique, ultérieurementreprises à l’article L. 3213-1 : « À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfetsprononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office (. . .)des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes(). Les arrêtés des préfets sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendul’hospitalisation nécessaire () ».

Considérant qu’il résulte de ces dispositions, combinées avec les stipulations de l’article 5 dela convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales etdu paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quel’autorité administrative, lorsqu’elle prend un arrêté d’hospitalisation d’office, doit, d’une part,indiquer dans sa décision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifientcette mesure, d’autre part, une fois la décision prise, informer le plus rapidement possible de cesmotifs la personne intéressée, d’une manière appropriée à son état ; que, si la méconnaissance dela première obligation entache d’illégalité la décision d’hospitalisation d’office et entraîne sonannulation par le juge de l’excès de pouvoir, le défaut d’accomplissement de la seconde, qui serapporte à l’exécution de la mesure de placement d’office, est en revanche sans influence sur salégalité.

Considérant, d’une part, que, pour juger que l’arrêté litigieux était suffisamment motivé, la couradministrative d’appel, après avoir relevé que l’arrêté s’appropriait expressément les conclusionsdu certificat médical qui y était annexé, a estimé que ce certificat comportait une descriptionprécise et circonstanciée de l’état mental de l’intéressée et indiquait les risques pesant sur lapropre sécurité de Mme X., justifiant son hospitalisation d’office ; que, ce faisant, la cour a, sansles dénaturer ni commettre d’erreur de droit, porté une appréciation souveraine sur les pièces dudossier.

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Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut que la cour n’a pas méconnul’étendue de la compétence de la juridiction administrative en jugeant que l’absence de notificationà Mme X. de l’arrêté du 9 janvier 1997 ne pouvait conduire le juge de l’excès de pouvoir à annulercet arrêté.

2.4.2.2. En ce qui concerne l’arrêté du 27 février 1997 (Levée de l’HO). Considérant que selonles dispositions, alors applicables, de l’article L. 346 du Code de la santé publique, ultérieurementreprises à l’article L. 3213-5 : « Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registretenu en exécution des articles L. 341 et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur del’établissement est tenu d’en référer dans les 24 heures au préfet qui statue sans délai ».

Considérant que le caractère tardif de l’intervention de la décision par laquelle, au vu d’untel certificat, le préfet met fin à l’hospitalisation d’office, est sans incidence sur sa légalité ; qu’ilappartient à la personne intéressée, le cas échéant, de demander au juge judiciaire la réparationdu préjudice résultant de la faute commise par l’administration en ne statuant pas sans délai surla sortie de la personne hospitalisée d’office ; que, par suite, la cour administrative d’appel deParis n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’arrêté du préfet de police en date du27 février 1997 ne pouvait être annulé par le juge de l’excès de pouvoir au motif qu’il avait étépris tardivement.

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demanderl’annulation de l’arrêt attaqué (. . .).

2.4.3. Compétence judiciaire pour apprécier le bien-fondé de la mesure (CCA Lyon,14 oct. 1999, rec. T. 1025)

« Il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires d’apprécier le bien-fondé d’une hospitalisationsur demande d’un tiers. »

2.4.4. Compétence judiciaire pour apprécier le bien-fondé de la mesure administrative (CAAgen, 5 octobre 2005, CT0018)

S’il relève de la compétence de la juridiction administrative d’apprécier la régularité d’unedécision administrative ordonnant une mesure de placement d’office, il appartient à l’autoritéjudiciaire de statuer sur les conséquences dommageables des irrégularités affectant cette mesurepar essence restrictive des libertés individuelles.

2.4.4.1. Les faits. Le 9 décembre 1999, Martial X., chirurgien-dentiste, était interpellé par lesfonctionnaires de police alors qu’il se trouvait à son cabinet. Placé en garde à vue, il était examinéle jour même par le Dr Y. qui établissait un certificat médical au terme duquel il diagnostiquait« une élaboration délirante à thématique de persécution. Existence d’une menace de passage àl’acte agressif sur des personnes désignées comme persécutrices et à l’origine d’un vaste complotjudiciaire ».

Un arrêté de placement provisoire était pris par le maire de Bordeaux le 9 décembre 1999.Martial X. était alors dirigé vers le centre hospitalier spécialisé Charles-Perrens à Bordeaux. Le10 décembre 1998, le Dr Z. établissait un certificat médical d’hospitalisation d’office et évoquait« un délire paranoïaque aiguë avec un risque de passage à l’acte sur fond de conjugopathie et centrésur le procureur adjoint ». Le même jour le Dr A., rappelant les menaces proférées à l’encontredes enfants d’un magistrat, établissait un certificat médical de 24 heures au terme duquel il n’étaitpas en mesure de se prononcer sur la dangerosité du patient. Il sollicitait l’avis d’un collège. Le

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11 décembre 1998, Martial X. était hospitalisé d’office au CHS Charles-Perrens en exécution d’unarrêté de M. le préfet de la Gironde.

Les Dr G. et B., désignés par M. le préfet de la Gironde et par le directeur des affaires sanitaireset sociales de ce département, remettaient deux certificats médicaux les 21 et 28 décembre 1998attestant que Martial X. présentait une psychose chronique paranoïaque le rendant dangereuxpour l’ordre public et la sécurité des personnes. Le 6 janvier 1999 le Dr A. rédigeait un certificatmensuel préconisant un maintien de l’hospitalisation tout en évoquant la nécessité d’envisagertrès rapidement une sortie à l’essai de Martial X. Par arrêté du 8 janvier 1999, M. le préfet de laGironde reconduisait pour une durée de trois mois la mesure d’hospitalisation d’office.

2.4.4.2. Procédure. Par requête du 15 janvier 1999, Martial X. saisissait le président du tribunalde grande instance de Bordeaux afin de solliciter sa sortie immédiate. Le même jour, il introduisaitdevant le tribunal administratif de Bordeaux une procédure tendant à voir prononcer la nullité del’arrêté du 11 décembre 1998 pour défaut de motivation. Le 26 janvier 1999, il bénéficiait d’unesortie à l’essai.

Par ordonnance du 10 février 1999, le président du tribunal de grande instance de Bordeauxdésignait deux experts afin d’examiner Martial X.

Le 8 mars 1999, M. le préfet de la Gironde prenait un arrêté d’abrogation de la mesured’hospitalisation d’office.

Par ordonnance du 3 mai 2000 le premier vice-président du tribunal de grande instance de Bor-deaux, en l’état des conclusions des rapports d’expertise judiciaire ordonnés le 10 février 1999,admettait le bien-fondé de la requête de Martial X. en l’absence d’élément permettant de carac-tériser l’existence d’un trouble mental de nature à compromettre l’ordre public et la sécurité despersonnes. Ce magistrat constatait néanmoins que la demande de Martial X. était devenue sansobjet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation intervenue le 8 mars 1999.

Par jugement du 27 juin 2000, le tribunal administratif annulait l’arrêté de placement d’officedu 11 décembre 1998 pour défaut de motivation.

Par exploit du 18 septembre 2001, Martial X. assignait en référé le centre hospitalier Charles-Perrens et l’agent judiciaire du Trésor en paiement d’une provision de 100 000,00 francs à valoirsur la réparation de ses préjudices.

Par ordonnance du 5 novembre 2001 auquel il convient de se référer explicitement pour un plusample exposé des moyens développés par les parties et des motifs retenus, le juge des référés dutribunal de grande instance de Bordeaux, retenant l’existence de contestations sérieuses, déclaraitMartial X. irrecevable en ses demandes.

Par arrêts rendus les 5 septembre 2002 et 23 janvier 2003 la cour d’appel de Bordeaux, consi-dérant qu’il existait des contestations sérieuses sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisationd’office prise le 11 décembre 1999, confirmait la décision querellée.

Par arrêt du 23 septembre 2004, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sous levisa des articles 5-5 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1382 du Code civil, 809al2 et 455 du nouveau Code de procédure civile, annulait en toutes leurs dispositions les arrêtsprécités, considérant :

• que l’arrêté de placement d’office du 11 décembre 1998 avait été annulé par le tribunal admi-nistratif, de sorte que la créance de Martial X. contre l’État du chef des conséquencesdommageables des irrégularités ayant entaché la mesure de placement d’office n’était passérieusement contestable ;

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• que la cour d’appel de Bordeaux s’était abstenue de répondre aux conclusions de Martial X.aux termes desquelles le CHS Charles-Perrens était responsable de la faute commise par sonpréposé lequel avait signé le certificat médical ayant conduit à la mesure d’hospitalisationd’office, et ce, en violation des dispositions de l’article L. 342 du Code de la santépublique.

La cause et les parties étaient renvoyées devant la cour d’appel d’Agen.

2.4.4.3. Analyse de la cour d’appel d’Agen. Attendu que s’il relève de la compétence de lajuridiction administrative d’apprécier la régularité d’une décision administrative ordonnant unemesure de placement d’office, il appartient à l’autorité judiciaire de statuer sur les conséquen-ces dommageables des irrégularités affectant cette mesure par essence restrictive des libertésindividuelles.

Attendu que par décision rendue le 27 juin 2000, le tribunal administratif de Bordeauxa prononcé l’annulation de l’arrêté de placement d’office pris à l’égard de Martial X. le11 décembre 1998, au motif de l’absence de motivation de la décision.

Qu’indépendamment de l’appréciation du bien-fondé médical de cette mesure, il est incontes-table que l’annulation de l’arrêté précité prive de tout fondement légal l’internement de MartialX., et il appartient en conséquence à l’État d’assumer les conséquences dommageables d’une telleirrégularité (. . .).

2.4.5. Compétence judiciaire pour l’indemnisation en cas de tardiveté de la notification (CAParis, 9 juin 2006, no 04/12696)

Toute décision individuelle prise au nom de l’État ou d’une collectivité territoriale n’est oppo-sable à la personne qui en fait l’objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée et leretard qui en résulte ouvre doit également à indemnisation.

Les circonstances de fait à l’origine de la décision étaient les suivantes.Le 7 décembre 1989, A. D. âgé de 25 ans, employé de la commune de Marles-les-Mines en

qualité d’agent technique, que la police locale avait dû interpeller en raison de son comportement(suspicion d’homicide sur la personne de M. G.), a fait l’objet d’une réquisition de placementprovisoire d’office d’urgence au CHS, prise par un adjoint au maire dans les termes de l’articleL. 344 du Code de la santé publique (. . .), au vu du certificat médical délivré le même jour par leDr K., médecin généraliste, indiquant qu’A. D., suivi depuis plusieurs années par le Dr Guy P.,était dangereux pour lui-même et pour autrui et que son état de santé nécessitait son placementdans un établissement régi par la loi du 30 juin 1938 ; l’intéressé était aussitôt hospitalisé dans cetétablissement.

Au vu d’un certificat médical du 8 décembre 1989 du Dr D., médecin chef de service du CHS,un arrêté préfectoral de placement d’office en date du 14 décembre 1989 maintenait l’internementd’A. D. sous le régime du placement d’office ; un nouvel arrêté préfectoral du 21 décembre 1989,rendu au vu d’un certificat médical du Dr D. du 20, accordait une permission de sortie en famillepour Noël et Jour de l’an.

Au vu d’un nouveau certificat médical en date du 2 janvier 1990 du Dr D., attestant que l’étatde santé de l’intéressé était stabilisé, le préfet du Pas-de-Calais prenait le 9 janvier 1990 un arrêtéautorisant la mainlevée du placement d’office dont faisait l’objet A. D. ; celui-ci quittait l’hôpitalle 12 janvier 1990.

Le 6 juillet 1995, A. D. saisissait le tribunal administratif d’une requête en annulation desdécisions ayant conduit à son internement d’office en décembre 1989 et janvier 1990 ; par

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arrêt du 12 juillet 2001, la Cour administrative d’appel de Douai annulait l’arrêté du maire du7 décembre 1989 et l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1989.

2.4.5.1.1. Sur ce, la cour. Considérant qu’il est constant qu’A. D. a fait l’objet d’une décision endate du 7 décembre 1989 de la commune requérant son placement provisoire d’urgence au CHS ;qu’un arrêté préfectoral en date du 14 décembre 1989 l’a maintenu dans cet établissement à titrede placement d’office ; que mainlevée en a été donnée par arrêté préfectoral du 9 janvier 1990 ;que l’intéressé n’a été effectivement libéré que le 12 suivant.

Considérant que la décision municipale susvisée a été annulée par arrêt de la Cour administra-tive d’appel de Douai en date du 12 juillet 2001 pour avoir été prise par une autorité incompétente.

Que par ce même arrêt, l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1989 a été également annulé pourdéfaut de motivation, les certificats médicaux invoqués à son fondement (certificat du Dr K. du7 décembre et certificat du Dr D. du 8 décembre) ne permettant pas au préfet de connaître avecsuffisamment de précision, à la date où il a ordonné le placement d’office d’A. D., l’état mentalde la personne et les risques qu’il faisait courir à l’ordre public.

Qu’il résulte de l’annulation des décisions administratives susvisées, dès lors réputées n’avoirjamais existé, que l’internement d’office d’A. D. est privé de tout fondement légal.

Que, peu important les motifs de cette annulation et sans avoir à rechercher l’opportunité queces décisions pouvaient avoir par ailleurs, l’atteinte à la liberté individuelle est consacrée et justifiela réparation du préjudice subi, en vertu notamment des dispositions de l’article 5-5 de la CEDH.

Considérant par ailleurs que, selon l’article 8 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, toutedécision individuelle prise au nom de l’État ou d’une collectivité territoriale n’est opposable àla personne qui en fait l’objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ; que selonl’article 5-2 de la CEDH, toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dansune langue qu’il comprend des raisons de son arrestation ; qu’en l’espèce il n’est pas établi quela commune aient notifié à A. D. les décisions d’internement qu’elles avaient prises à son égard.

Qu’il résulte encore des dispositions de l’article 5-4 de la CEDH que toute personne privéede sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afinqu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention estillégale ; que lors de la notification des décisions d’internement dont il faisait l’objet, A. D. auraitdonc dû être informé également des recours possibles.

Considérant encore que par application de l’article 5-1 de la CEDH toute personne a droit à laliberté et à la sûreté, nul ne pouvant être privé de sa liberté hors les cas et les voies légales ; quedès lors l’ensemble des personnes morales ou physiques qui concourent chacune à l’internementd’office d’une personne ont l’obligation de vérifier si ces conditions requises sont respectées et siles droits de cette personne ont été portées à sa connaissance.

Qu’en l’espèce, le CHS n’a pas saisi le préfet compétent d’une demande de mainlevée, nonobs-tant le certificat médical du médecin-chef de l’établissement qui dès le 8 décembre 1989 soulignaitla nécessité d’obtenir des précisions sur les troubles du comportement présentés par le patient,que le placement en service psychiatrique de celui-ci était justifié « pour observation », le degréde dangerosité éventuel de l’intéressé restant à apprécier au vu d’une enquête sociale à prati-quer rapidement ; que ces constatations suffisaient à faire douter de la réunion à cette date desconditions légales d’un placement d’office.

Que cet établissement n’a pas davantage vérifié si les mesures au fondement de l’internementd’A. D., qu’il était chargé d’exécuter, avaient été notifiées à l’intéressé et si les voies de recoursdont il disposait avaient été portées à sa connaissance ; qu’à défaut, il ne lui a pas fait connaîtreces possibilités de recours.

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Que l’établissement ne s’explique pas non plus sur les raisons pour lesquelles A. D. n’a étélibéré que le 12 janvier 1990, alors que l’arrêté préfectoral de mainlevée du placement d’officeavait été pris le 9 janvier précédent.

Qu’il résulte de ces circonstances que le CHS a concouru au maintien abusif d’A. D. dansl’établissement.

Considérant par suite que la commune et le préfet ont concouru au placement illégal et au main-tien abusif d’A. D. sous le régime de l’internement d’office, que les demandes d’indemnisationdes consorts D.-G. sont fondées en leur principe (. . .).

2.5. Délai raisonnable

2.5.1. Exigence du délai raisonnable pour l’examen des recours en matière d’hospitalisationpour contrainte (CEDH, 11 avril 2006, Oberling c. France, no 31520/02)

La gestion des recours après une mesure d’HO permet à la CEDH de trouver deux causesviolant l’article 6-1 (jugement dans un délai raisonnable) et une violant l’article 13 (droit à unrecours effectif).

2.5.1.1. Sur la violation de l’article 6-1 (délai raisonnable). 22. La Cour rappelle que le caractèreraisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et euégard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, lecomportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour lesintéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH2000-VII).

23. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle ducas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

2.5.1.2. Sur les recours en annulation des décisions de placement d’office et de maintien del’hospitalisation. 24. La Cour constate que la procédure a duré plus deux ans et demi en premièreinstance et est pendante devant la cour administrative d’appel de Paris depuis le 12 décembre 2002,date à laquelle le requérant a interjeté appel. La Cour observe également que, même s’il pourraitêtre reproché au requérant un comportement peu diligent quant à la production de mémoireen première instance, un tel comportement ne saurait en aucun cas expliquer le délai au stadede l’appel. En effet, le requérant a déposé un mémoire devant la cour administrative d’appel le12 novembre 2003 et la procédure est à ce jour pendante devant cette juridiction. La Cour note, parailleurs, que le gouvernement reconnaît que l’affaire ne présentait pas de complexité particulièreet qu’il s’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la durée. Compte tenu de sajurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse estexcessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

2.5.1.3. Sur le recours en annulation des décisions de mise à la charge du requérant du forfaitjournalier. 25. La Cour constate le tribunal administratif de Melun, saisit par une requête du26 avril 2000, ne statua que le 15 octobre 2002, soit presque deux ans et demi plus tard. La pro-cédure devant la cour administrative d’appel de Paris est pendante depuis le 12 décembre 2002,date à laquelle le requérant a interjeté appel, soit depuis plus de trois ans. La Cour observe qu’ilressort du dossier que ces retards ne sont pas imputables au requérant. Elle note par ailleurs quele gouvernement reconnaît que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière et qu’il s’en

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remet à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la durée. Compte tenu de sa jurisprudenceen la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et nerépond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

2.5.1.4. Sur la violation de l’article 13 (Recours effectif). 26. Le requérant se plaint égalementdu fait qu’en France il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindrede la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, lequel est ainsilibellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (. . .) Convention ont été violés, adroit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violationaurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

27. Le gouvernement conteste cette thèse et considère que le recours en responsabilité de l’Étatpour fonctionnement défectueux du service public de la justice était effectif à la date d’introductionde la requête.

28. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclarérecevable.

29. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationalepermettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1,d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §156, CEDH 2000-XI) et que c’est à la date d’introduction de la requête que l’ « effectivité » durecours, au sens de l’article 13 de la Convention, doit être appréciée, à l’instar de l’existence devoies de recours internes à épuiser au sens de l’article 35 § 1, ces deux dispositions présentant« d’étroites affinités » (cf. arrêt Kudla précité, § 152 ; arrêt Lutz c. France (no1), no 48215/99, §20, 26 juin 2002).

30. En conséquence, pour conclure en l’espèce à la violation de l’article 13 de la Convention,il suffit à la Cour de constater qu’en tout état de cause, à la date d’introduction de la requête,l’effectivité « en pratique » et « en droit » du recours invoqué par le gouvernement n’était pasavérée (arrêt Lutz précité, ibidem ; mutatis mutandis arrêt Broca et Texier Micault précité, §21–23).

Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

2.5.2. Exigence du délai raisonnable pour l’examen des recours en matière d’hospitalisationpour contrainte (CEDH 2◦ Section, 16 janvier 2007, no 97/03)

Est abusif un retard qui n’est pas lié à la complexité des questions médicales en jeu, mais plutôtà un manque de célérité de la part de l’autorité judiciaire saisie.

2.5.2.1. La cour rappelle sa jurisprudence. 23. La Cour rappelle qu’en garantissant aux per-sonnes arrêtées ou détenues un recours pour contester la régularité de leur privation de liberté,l’article 5 § 4 de la Convention consacre aussi le droit pour elles, à la suite de l’institution d’une telleprocédure, d’obtenir à bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détentionet mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir, par exemple, Rapacciuolo,précité, § 31, Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II, et Baranowski c.Pologne, no 28358/95, § 68, CEDH 2000-III).

24. La Cour rappelle également que le respect du droit de toute personne, au regard de l’article 5§ 4 de la Convention, d’obtenir à bref délai une décision d’un tribunal sur la légalité de sa détentiondoit être apprécié à la lumière des circonstances de chaque affaire (Rapacciuolo, précité, § 32,

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RMD. c. Suisse, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2013, §42, Sanchez-Reisse c. Suisse, arrêt du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 20, § 55). En particulier,il faut tenir compte du déroulement général de la procédure et de la mesure dans laquelle lesretards sont imputables à la conduite du requérant ou de ses conseils.

25. Dans cette optique, puisque la liberté de l’individu est en jeu, l’État doit faire en sorteque la procédure se déroule en un minimum de temps (Rapacciuolo, précité, § 32, Mayzit c.Russie, no 63378/00, § 49, 20 janvier 2005, et Zamir c. Royaume-Uni, no 9174/80, rapport de laCommission du 11 octobre 1983, Décisions et Rapports (DR) 40, p. 79, § 108).

La cour examine les faits.26. En l’espèce, la Cour estime tout d’abord que le point de départ de la procédure engagée par

le requérant doit être fixé au 20 décembre 2001, date à laquelle son avocat, à la lecture de l’arrêtdu 2 décembre 2002, interjeta appel.

27. La Cour relève ensuite que le requérant était représenté dans le cadre de la procédure liti-gieuse et que l’audience, au cours de laquelle l’arrêt du 2 décembre 2002 fut rendu, était publique.La Cour estime par conséquent que la période à prendre en considération afin d’examiner le res-pect de l’exigence de « bref délai » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention se termine à cettedate. Elle s’est ainsi prolongée pendant plus de 11 mois.

28. Comparant le cas d’espèce avec d’autres affaires où elle a conclu au non-respect del’exigence de « bref délai » au sens de l’article 5§4 (voir, par exemple, L. R. c. France, no 33395/96,§ 38, 27 juin 2002, et Mathieu c. France, no 68673/01, § 37, 27 octobre 2005, où il s’agissait, res-pectivement, de délais de 24 jours et de plus de quatre mois), la Cour estime que le retard dénoncépar le requérant est manifestement excessif.

29. La Cour rappelle que, certes, dans une procédure de contrôle d’un internement psychia-trique, la complexité des questions médicales en jeu est un facteur pouvant entrer en ligne decompte lorsqu’il s’agit d’apprécier le respect de l’exigence du « contrôle à bref délai » (Musiał,précité, § 47). En l’espèce, toutefois, le retard en cause ne saurait raisonnablement être consi-déré comme lié essentiellement à la complexité des questions médicales en jeu, mais plutôt à unmanque de célérité de la part de l’autorité judiciaire saisie, ce à supposer même que l’on doivedéduire de cette période, comme le soutient le gouvernement (voir paragraphe 22 ci-dessus), letemps que le requérant et son représentant ont pris afin de déposer leurs conclusions, soit près dequatre mois.

30. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le bref délai prévu par l’article 5 § 4 de laConvention n’a pas été respecté en l’espèce.