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DRT6903A - Droit et commerce électronique Cours 9 : Marques et brevets Le mercredi 31 octobre 2007 de 16h00 à 19h00 Local 1360, pavillon André Aisenstadt © Nicolas Vermeys, 2007 - © Vincent Gautrais 2006

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DRT6903A - Droit et commerce électronique

Cours 9 : Marques et brevets

Le mercredi 31 octobre 2007 de 16h00 à 19h00

Local 1360, pavillon André Aisenstadt

© Nicolas Vermeys, 2007 - © Vincent Gautrais 2006

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Plan

Principes fondamentaux en droit des marques

Noms de domaine et droit des marques Utilisation des métatags

Principes fondamentaux en droit des brevets Logiciels et droit des brevets

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Principes fondamentaux en droit des marques

Fait partie de la propriété intellectuelle… Mais rien d’intellectuel

Exxon Corp. v. Exxon Insurance Consultants International Ltd [1981] 3 All ER 241

« "The protection of trade-marks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants » Juge Frankfurter dans Mishawaka Rubber & WoollenManufacturing c. S.S. Kresge, (1941) 316 U.S. 203.

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Droit des marques

Souvent appelé aussi « propriété industrielle »

Attention au terme de « propriété »

VRAI vente, licence, transmit si faillite, etc…

FAUX pas interdiction totale de l’usage (citation dans un livre), si terme devient un terme générique (frigidaire, yoyo, Rhum & Coke), arrêt de l’usage par le titulaire, …, et plus généralement, un usage qui ne porte pas à confusion et qui n’est pas injuste.

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Droit des marques

Une contravention existe de plein droit (pas besoin de volonté de contrevenir)

Pour une durée de 15 ans renouvelable (Art. 46) La protection concerne indépendamment

Un nom Un symbole Une couleur Une odeur Un bruit (THX, Intel)

Sauf exception… nécessite un enregistrement (différent du droit d’auteur)

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Droit des marques Modalités d’enregistrement selon la Loi

Voir le site de l’OPIC Choix du nom ou du symbole (évidemment) Approche nationale Rapport préliminaire pour jauger les conflits potentiels

Sur le nom Sur les noms proches ou homophones

Application auprès du Bureau des MC (Hull) Déterminer la MC demandée Si dessin, ajouter la description Déterminer les spécificités (voir le Manuel d’examen) Déterminer les champs d’application Déterminer la date de la première utilisation Coûts modiques Etc…

Examen de la demande par le Bureau des MC Publication de la demande Période d’opposition (2 mois) Admission et enregistrement

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Droit des marques Conditions générales

Conformité avec la Loi sur les MC Personne n’a un titre préalable sur une marque susceptible de confusion Être enregistrable (par exemple)

Être une MC Ne pas être susceptible de recours avec une marque pré-enregistrée (ou sur

le point de l’être) Pas être un terme générique Ne pas être source à tromperie Ne pas être offensant Ne pas être interdit Ne pas suggère un lien avec un être vivant ou récemment décédé

Analyse du respect de ces conditions par un examinateur du Bureau des MC

Rejet (appel possible à la CF) Publication dans le Journal des MC

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Un petit jeu…

http://www.trademarker.ca/Indexfr-CA.shtml

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Droit des marques

Pour que la protection de la Loi puisse être assurée, il faut:

Art. 2: « Marque employée par une personne pour distinguer … »

Une marque (Art. 2)

Distinctive (Art. 2)

Utilisée comme étant une MC (Art. 4 et s.)

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Droit des marques Sans usage (emploi), une MC ne peut être enregistrée Une fois enregistrée, elle peut s’éteindre (art. 44) (opposition) si

plus d’usage Exigence d’un emploi actif (Art. 4)

Pour une MC de service Publicité OK Produit promotionnels OK Œuvres charitatives OK

Pour une MC de bien Publicité NON Produit promotionnels NON Œuvres charitatives NON Usage « dans le cours des affaires » seulement Tentative des requérants de faire enregistrer sous service

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Droit des marques

Il existe deux droits principaux attachés à une MC

Imitation

Confusion (le plus sujet à développements)

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Droit des marques

Confusion Art. 6 (5) : critères de confusion

Caractère distinctif Période d’utilisation Genre des marchandises ou services Nature du commerce Degré de ressemblance Non exhaustif Question factuelle

Art. 7 : « Nul ne peut : (…) b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé a y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;

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Round 2…

http://www.trademarker.ca/Indexfr-CA.shtml

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Droit des marques

Éléments non enregistrables de plein droit (liste laborieuse mais évidente) (Art. 9 à 11)

Croix-rouge Croissant rouge Municipalités Drapeaux Universités Appellation de vin (sauf exceptions) Etc.. Sauf consentement

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Noms de domaine et droit des marques

Les différentes approches nationales (ACEI au Canada) ICANN et l’informalité galopante

Simple et rapide1. Vérifier si disponible2. Confirmer intention 3. Enregistrer4. Remplir l’info.5. Vérifier si l’info. est juste 6. Payer

Pas d’obligation nationale (évidemment)

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Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

La dernière version est celle du 15 février 2007 Entrée en vigueur le 20 mars 2007

Multiplicité de documents Règles en matière d’enregistrement

Convention d’enregistrement (27 pages) Règles d’enregistrement (31 pages) Conditions relatives à la présence canadienne (3 pages)

Règles pour règlement des différends Règles pour registraires

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Présence canadienne Personne physique (si plus de 18 ans)

Canadien Résident

Personne morale ou groupes dont PM selon loi fédérale ou provinciale SNC (si 2 tiers des associés canadiens) Association (si 80% membres sont canadiens) Association (si 80% membres + de 183 jours au Canada) Syndicat Gouvernement Autres si propriétaire d’une MC enregistrée au Canada Etc..

Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

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Choix d’un registraire agréé (voir liste) Demande d’enregistrement sur le site du registraire Transmission à l’ACEI Choix d’une période d’enregistrement (1 à 10 ans) Modalités d’enregistrement

Registraire agrée uniquement Conditions du registraire à respecter

Conditions techniques Présence au Canada Assise financière minimale Irresponsabilité du registraire

Titulaire responsable du choix de NDD Premier arrivé, premier servi (2.9 a)) (suite)

Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

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Vérification de tous les champs (moyens) Confirmation de l’acceptation

Courriel Numéro de compte Mot de passe temporaire Système sécurisé (notamment SSL) Demandeur doit se rendre sur un site sécurisé pour:

Confirmer les renseignements saisis Lire la convention d’enregistrement Souscrire à la convention d’enregistrement

sinon, annulation du NDD « .ca » (7 jours) Dérogation pour les NDD enregistrés avant le 01 décembre 2000

Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

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Admissibilité des NDD Caractères acceptables (a à z; 1 à 9; trait d’union) Entre 2 et 50 Noms réservés

Gtld.ca Ville ou village.ca (plus autres) Autres déterminés par ACEI Grandes viles .ca et abréviation province .ca Noms concurrents: EX: xyz.on.ca et xyz.ca Refus pour quelques motifs que ce soit

Autres éléments plus accessoires Renouvellement Changement de registraire Renouvellement d’enregistrement

Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

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L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Trois objectifs majeurs

Rapide (45 jours) (trop pour certains) Pas cher (environ $ 1 000 US) Uniforme et autre

Acteurs susceptibles d’être impliqués Plainte du demandeur Défense du défendeur Prestataire de service en règlement des différends (WIPO ou NAF) ICANN Registraire

Procédures élaborées (trois niveaux) ICANN REGISTRAIRE RÈGLEMENT FACULTATIF DU REGISTRAIRE

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Requête du demandeur Formulaire d’information avec

Nom du défendeur NDD en cause (parfois plusieurs) Marque (enregistrée ou non) en cause Exposer les motifs Exposer la mesure de réparation demandée Exposer si autre procédure en cours Etc..

Technique de communication 1 ou 3 experts (arbitres)

L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

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Dépôt de la plainte Vérification Notification de la plainte Si conforme, dans les 3 jours, demande de paiement

Par requérant Sauf si demande de 3 panélistes

Transmission au défendeur (date d’ouverture) et ICANN Nomination d’une commission Réponse de celui-ci dans les 20 jours

Certification de la vérité des infos. Sinon, on statue et communication à la commission

Décision (dans les 14 jours de sa nomination) Transmission de la commission (panel) au registraire Transmission aux parties Rien sur la possibilité d’appel

L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

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Pour en savoir plus

Voir le site de l’OMPI

Site indexhttp://arbiter.wipo.int/domains/gtld/index-fr.html

Décisions rendues par l'OMPIhttp://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-fr.html

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Les critères de base

Principes de 4 (a) des règles de l’ICANN

Un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;

Le titulaire actuel n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et  

Ce nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

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Les critères de base (2) mauvaise foi

a) les faits montrent que le commerçant a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière à titre onéreux l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine,  

  b) le commerçant avait enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d'une telle pratique,  

  c) le commerçant avait enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou  

  d) en utilisant ce nom de domaine, le commerçant a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.  

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Principe similaire pour l’ACEI Facteurs aggravants (presque identiques)

Pas d’intention d’emploi Causer du tort Plusieurs NDD enregistrés Vente, etc…

Facteurs atténuants Emploi raisonnable Dénomination sociale de la compagnie Description claire de produits ou services vendus Publicité Etc…

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Quelques affaires

Affaire Jeanette Winterson

MC de common law Mondialement connue (dans 21 pays) Droit anglais s’applique Voilà pourquoi changements dans ACEI

Idem Julia Roberts, Céline Dion, etc.

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Quelques affaires (2) Affaire Lecavalier

Pas de mauvaise foi…

« Le nom patronymique d'une personne est un attribut de la personnalité et le droit au nom et au respect du nom est un droit de chaque personne humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis une notoriété, ont également la possibilité d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient également un élément de leur patrimoine. En l'espèce, il n'est pas contesté, et il est même reconnu, que Vincent Lecavalier jouit d'une notoriété internationale qui l'autorise à exploiter de manière commerciale et patrimoniale son patronyme. L'absence d'enregistrement du nom patronymique en tant que marque ne fait obstacle à la reconnaissance des droits que le demandeur a sur son nom en tant que dénomination commerciale susceptible d'être enregistrée en tant que marque »

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Quelques affaires (3) Mais différent avec l’affaire Springsteen

Fan club qui a enregistré Étude des trois critères

Semblable OUI Intérêt légitime NON Mauvaise foi NON

Critique de Julia Roberts et Jeannette Winterson Charge de la preuve au demandeur quant à la mauvaise foi « Répondant n’a pas de relation avec le plaignant » pas pertinent

Une personne dissidente La preuve que le titulaire du NDD n’a pas de droit dans la MC

renverse la charge de la preuve 4 (c) (iii) non prouvé

Il y a du détournement de consommateurs

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Quelques affaires (4)

Liste de toutes les affaires

http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-name.htm

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Résumé - Éléments de spécificité sur Internet

Pratiques opportunistes de certains individus (EX: MacDonald.com)

Réaction très violentes des compagnies Sucks.com Litiges nombreux, longs et complexes sur la base du droit des

marques Nécessité de trouver une solution alternative

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) et les UDRP (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy)

Voir notamment UDRPinfo.com Succès énorme sur la base de 3 critères de base

a) Un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;  

  b) que le titulaire actuel n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et  

c) ce nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.   (un peu différent de l’ACEI)

Néanmoins problème de légitimité

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Utilisation des métatags

« A Meta-Tag is a special type of HTML code that provides identification information about a particular Web page. Unlike normal HTML code, a Meta-Tag does not affect how the Web page is displayed. Instead, the Meta-Tag simply provides information that will allow search engines to locate the particular Web page. Typical Meta-Tag information includes who created the page, how often it is updated, what the page is about, and perhaps most importantly the keywords that represent the Web page's content. »

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Exemple

<HEAD> <TITLE>SITE À MOI</TITLE> <META name="description" content="Everything

you wanted to know about stamps, from prices to history."> <META name="keywords" content="stamps, stamp

collecting, stamp history, prices, stamps for sale"> </HEAD>

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Conséquences évidentes

Attraction d’usagers sur des sites qui n’ont rien à voir

Attraction d’usagers sur des sites concurrents Gains publicitaires substantiels pour les « méta-

tageurs » Possibilité d’atteinte au droit des marques (les

multiples Playboy) Possibilité d’action sur la base de concurrence

déloyale

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La jurisprudence américaine Brookfield Communications c. West Coast

Entertainment, (1999) 174 F. 3d 1036 Brookfield a la MC « MovieBuff » WCE a le NDD www.moviebuff.com Début de la tendance d’extension du concept de confusion

Similarité des appellations Proximité des activités Réputation de la MC de Brookfield Besoin d’attention pour distinguer pour le consommateur Intention de WCE dans la sélection du NDD

Mais traitement différent pour les méta tags Consommateur est capable de faire la distinction dans la liste qui

provient du moteur de recherche Il verra aussi l’URL (www.wce.com) En revanche, possibilité de dépréciation d’achalandage

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La jurisprudence américaine (2)

Idem Niton c. Radiation Monitoring (1998) Utilisation de méta tags de l’entreprise concurrente Même critères que Brookfield

Playboy Enterprises c. Asiafocus International (1998) Premier cas avec un dommage substantiel (3 millions de $US)

Playboy Enterprises c. Welles, (1998) Méta tags avec playboy mais … Terry welles a été Playgirl of the year 1981 Pas de confusion possible (mention en bas des pages) Défense de Fair Use Nom générique pour s’identifier elle même

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La jurisprudence américaine (3) Bally Total Fitness Holding c. Faber (1998)

Le premier est un centre de conditionnement physique MC Le second est un site qui fait de la diffamation Utilisation du nom de domaine « ballysucks » Il y a t-il confusion NON

Force de la MC Proximité des biens Similarité des MC Évidence de la confusion Chaîne de distribution Sortes de biens et attention des acheteurs Intention du défendeur

Justement intéressant dans BCAA car d’usage commercial proprement dit

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La jurisprudence canadienne

British Columbia Automobile Assn. v. Office and Professional Employees' International Union, Local 378, 2001 B.C.S.C. 156, http://www.courts.gov.bc.ca/jdb%2Dtxt/sc/01/01/2001bcsc0156.htm

Faits: Conflits entre employeur (BCAA) et syndicat 1997 www.bcaa.com et www.bcaa.org 2000 www.bcaabacktowork.com, www.bcaaonstrike.com et

www.picket.com Utilisation du design du site de l’employeur clair Passing-off on va le voir Depréciation d’achalandage (22) on va le voir

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La jurisprudence canadienne (2)

NON, pas de violation par les méta tags et pour le NDD dit le juge (notamment p. 54 et s.)

Pas de confusion ou possibilité de confusion dans l’esprit des internautes

Clair que le site n’est pas endossé par l’employeur Il s’agit d’une hypothèse où il ne s’agit pas d’une confusion

pure mais d’un NDD qui contient la MC Pas de compétition commerciale BCAA est descriptif du syndicat (comme Terry Welles) Intérêts légitimes Interpréter le Passing-off en vertu de la Charte canadienne

Balance raisonnable entre IP et liberté d’expression Balance favorise le syndicat

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La jurisprudence québécoise

Convectair NMT Inc. c. Ouellet Canada Inc.

44

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Principes fondamentaux en droit des brevets

EX: Art. 2 «invention» Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

35 USC #101: « Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. »

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Principes fondamentaux en droit des brevets Les procédés Les machines Les réalisations Les produits manufacturés Les compositions de matières Toutes améliorations (80% des brevets qui sont alloués) Le reste ne l’est pas. Ex.:

Lois de la nature Formules mathématiques Phénomène naturel Anciennement, les méthodes d’affaires

Et notamment: Art. 27 (8) : « il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ».

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Brevet – Principes généraux BUT

Encourager l’innovation technologique en rétribuant les inventeurs par le biais d’un monopole des inventeurs

Permettre à la société civile d’en bénéficier à terme Principe de justice naturelle: « Justice gives every man a title to

the product of his honest industry. » John Locke (1690) PRINCIPE D’UTILISATION

Dévoile tout sur l’invention et… Obtient le droit de jouir des fruits de celle-ci

TENDANCE Monde des affaires utilise de plus en plus la PI comme arme

économique (EX: Microsoft)

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Brevet – Principes généraux Formalisme élevé des brevets

Processus fastidieux Analyse de l’antériorité (dans banque de données) Mémoire descriptif (identifiant les éléments de changements) Identification et isolement des revendications Et ce, pour 20 ans Application nationale (sauf PCT (Patent Cooperation Treaty))

Vérification des antériorités Voir le site du registraire sur le site d’industrie Canada http://patents1.ic.gc.ca/intro-

f.html Voir sur le site américain de l’USPTO http://patents.uspto.gov/

Droit du titulaire du brevet d’empêcher qu’autrui Fabrique Utilise Importe Vende l’invention protégée

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Brevet

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1964 1974 1984 1994

Nombre de brevetsUS

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Brevet

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1997 1998 1999 2000

Brevets US sur lesméthodes decommerce

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Brevet - Exigences

Critère de la non évidence Art. 28.3 : « L’objet que définit la revendication d’une

demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou dans la science dont relève l’objet (…) ».

Nouveauté (incident) Non divulgué (art. 28.2) Utilité Conforme à la définition d’invention

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Que sont les méthodes d’affaires?

Méthodes relatives au commerce électronique

Méthodes sur les transactions financières Méthodes utilisables dans le domaine des

assurances Méthodes de gestion Méthodes pour des réservations de billets Méthodes d’encans

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Approche américaine (1) Tout commença avec les logiciels Gottschalk Comr. Pats c. Benson, (1972) 175 U.S.P.Q. 673 (US S.

c.) Méthode de conversion de données numériques par le biais d’une

formule mathématique PAS BREVETABLE « Here the ‘’process'' claim is so abstract and sweeping as to cover both

known and unknown uses of the BCD to pure binary conversion » (1) vary from the operation of a train to verification of drivers' licenses to

researching the law books for precedents and (2) be performed through any existing machinery or future-devised

machinery or without any apparatus. Parker c. Flook, (1978) 175 U.S.P.Q. 193 (US S. c.)

Idem mais sur une application beaucoup plus précise (actualisation d’une alarme si réaction chimique) PAS BREVETABLE

Pas clair: La nouveauté n’est pas un critère primordial

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Approche américaine (2)

Diamond c. Chakrabarty, (1980) 447 U.S. 303 (US S. c.) Concerne une bactérie synthétique inventée Rapport du Congrès (1952) : « anything under the sun that is

made by man » Plus large que les précédentes car, et c’est la justification, dans

des domaines de pointe non régis par la loi Diamond c. Diehr, (1981) 450 U.S. 175 (US S. c.)

Vulcanisation de caoutchouc qui se fait notamment avec un programme informatique effectuant des calculs selon un algorithme

Brevetable

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Approche américaine (3) Le test Freeman-Walter-Abele (1978 / 1980 / 1980)

CCPA (Court of Customs and Patent Appeals) Conséquences des quatre décisions précitées

Test en deux parties Savoir si le brevet porte sur un algorithme mathématique Si OUI, et même si procédé sera moins efficient, il faut regarder si le

brevet pourrait être néanmoins attribuable en l’absence de cet algorithme Si OUI, il faut aussi regarder si cet algorithme s’applique à toutes ses

applications pratiques (alors NON BREVETABLE) ou si seulement à une seule (alors BREVETABLE)

Le critère de la tangibilité comme facteur additionnel (Walter) Si le produit de l’invention est un pur nombre (comme dans

Benson et Flook), pas brevetable Mais si le produit de l’invention est un élément physique, le fait que ce soit

une forme numérique ne le rend pas de ce seul fait non brevetable (il faut que cette donnée numérique représente une chose physique et tangible)

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Approche américaine (4) Arrhythmia Research Technology c. Corazonix, (CAFC 1992)

Procédé pour surveiller le cœur de patients Brevetable sur la base qu’il y a en bout de compte un résultat tangible et

physique qui est constaté

In re Alappat, (CAFC 1994) Appareil installé dans un oscilloscope pour contrôler l’intensité de tracés

lumineux Nouveau test (fracture avec les constructions jurisprudentielles): l’ancien

était basé sur le fait que les simples idées n’étaient pas brevetables Le nouveau est basé sur les éléments suivants:

Il faut analyser l’invention comme un tout « Invention is not disembodied mathematical concept, but a specific machine to

produce a useful, concrete, & tangible result. »

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Approche américaine (5) State Street Bank & Trust c. Signature Financial Group (1997) 47

U.S.P.Q. 2d 1596 (C.A.F.C.) Système de traitement de données qui permettait la gestion d’un

portefeuille de fonds communs de placement CARACTÉRISTIQUE: Production de données numériques non

consécutives d’éléments physiques et tangibles CRITÈRE:Est brevetable tout ce qui est « useful, concrete and tangible

result » Semble définitivement mettre de côté l’analyse faite sur les algorithmes Problèmes

Simplifie ou élimine l’élément de tangibilité et de caractère physique (production de calcul en dollars est une transformation suffisante).

Met de côté le test F-W-A estimant qu’il fut mis de côté par Diehr, même si Diehr was a été décidé avant Abele.

Une certaine confusion règne

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Approche américaine (6)Exemples Amazon.con c. Barnesandnoble.com

Brevet d’amazon (1999) numéro 5,960,411 Méthode pour placer un ordre envers un item :

Sous le contrôle du système du client Sous le contrôle d’une simple action Générant un ordre d’achat de l’item en question Accomplissement de l’ordre d’achat

Brevet de Barnesandnoble (2000) Similitudes de la méthode de vente

Priceline.com c. Microsoft (1999) Idem avec un système d’enchères en ligne)

ÉLÉMENT NOUVEAU: le partage du savoir

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Approche américaine (7)La réaction

Problème de la classe 705 « This is the generic class for apparatus and corresponding

methods for performing data processing operations, in which there is a significant change in the data or for performing calculation operations wherein the apparatus or method is uniquely designed for or utilized in the practice, administration, or management of an enterprise, or in the processing of financial data. This class also provides for apparatus and corresponding methods for performing data processing or calculating operations in which a charge for goods or services is determined.  »

USPTO annonce le 29 mars 2000 un plan pour préciser l’utilisation des brevets attachés à cette classe

Un papier blanc est en cours d’élaboration

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Approche canadienne Initialement très classique (jusqu’en 1981) Affaire Lawson c. Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R.

101. Méthode pour subdiviser en lot des terrains en forme de coupe à

champagne NON: l’invention doit agir concrètement sur le monde physique

Affaire Schlumberger (1981) La seule véritable référence Refus de breveter un mode d’exploration séismique qui utilisait un

programme d’ordinateur Mais introduit l’idée que l’article 2 n’exclut pas les inventions du

seul fait qu’elle se rapporte à un ordinateur Surtout si le fruit du programme est lui même un élément

brevetable

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Approche canadienne (2)

Lignes directrices de la direction des brevets (1995) Recueil des pratiques du Bureau des brevets

(Manual of Patent Office Practic - MOPOP) (Ce Recueil n'est qu'un guide et ne doit pas être cité

comme autorité) Chapitre 16.04: « (e) Toute matière visant seulement un

schéma ou un plan, des méthodes commerciales, des méthodes comptables ou de communication de statistiques, des tests de personnalité ou du Q.I. et des sujets analogues, dépasse le cadre de la définition de l'invention prévue à l'article 2 de la Loi sur les brevets. »

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Approche canadienne (3) Beaucoup moins de permissivité (approche plus européenne) President and Fellows of Harvard College c. Commissioner of

Patents (2003) « Ces quelques arrêts démontrent clairement qu'il n'est pas exact que

tout ce qui est nouveau, utile et suppose une activité inventive constitue a priori un objet brevetable. Le commissaire aux brevets a à la fois le droit et le devoir de prendre en considération l'intérêt public en vue de décider s'il doit accorder un brevet.  »

Récapitulatifs: Les formules mathématiques non appliquées sont considérées comme

des conceptions théoriques non brevetables La présence d’un ordinateur n’enlève rien et n’ajoute rien à la question Brevetable si l’utilisation reliée à l’ordinateur est intégrée à un système

traditionnellement brevetable Pas de brevetabilité si le titre commence par « logiciel »

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Conclusion - Conflits d’approches

Progressiste Très présente chez les avocats qui pratiquent en la matière Joue la carte du développement économique Très utile pour les logiciels

dans la mesure où il est plus facile de dévoiler de l’information qui est de toutes les manières difficile de ne pas dévoiler

La durée de 20 ans est suffisante étant donné la rapidité d’obsolescence

Favorise l’innovation Traditionaliste

Très présente dans les bureaux d’enregistrement des brevets

Situation mondiale: seulement une dizaine de pays permet la brevetabilité des logiciels