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Novembre 2007 Index AI : POL 33/005/2007 INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, ROYAUME-UNI TRADUIT PAR ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL (ÉFAI) amnesty international Détention et migration La détention des migrants, demandeurs d'asile ou réfugiés au regard des normes en matière de droits humains Guide du chercheur Container utilisé pour la détention de migrants en situation irrégulière. Photo prise sur l'île de Chios (Grèce) en 2005. © Refugee Solidarity Committee

Détention et migration. La détention des migrants ...Détention et migration 3 Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007 Utilisation du guide Le présent guide a pour but

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Novembre 2007

Index AI : POL 33/005/2007

INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, ROYAUME-UNI

TRADUIT PAR ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL (ÉFAI)

amnesty international

Détention et migration

La détention des migrants, demandeurs d'asile ou réfugiés au regard des

normes en matière de droits humains

Guide du chercheur

Container utilisé pour la détention de migrants en situation irrégulière. Photo prise sur

l'île de Chios (Grèce) en 2005. © Refugee Solidarity Committee

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Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

SOMMAIRE

Introduction .................................................................................................................... 1

Utilisation du guide ........................................................................................................ 3

Lignes de conduite d'Amnesty International.................................................................. 7

Ligne de conduite concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile ........................ 7

Ligne de conduite concernant les migrants ................................................................ 9

1. Normes relatives aux droits humains – présomption contre la détention ................ 12

1.1 Droit à la liberté ................................................................................................ 12

1.2 Droit de circuler librement ................................................................................ 15

1.3 Interdiction du placement en détention au motif de l'entrée ou

de la présence irrégulière dans le pays .............................................................. 18

2. Normes relatives aux droits humains – Restrictions relatives au recours

à la détention ........................................................................................................... 21

2.1 Interdiction de la détention arbitraire ................................................................ 21

2.2 Motifs exceptionnels de détention .................................................................... 31

2.3 Droit d'être informé des raisons de la détention................................................ 36

2.4. Droit de contester la légalité de la détention devant la justice .......................... 38

2.5 Droit de faire appel à un avocat et de bénéficier d'une assistance juridique

et des services d'un interprète ........................................................................... 46

2.6 Droit à réparation .............................................................................................. 50

3. Normes relatives aux droits humains – conditions de détention .............................. 53

3.1 Protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains

ou dégradants .................................................................................................... 53

3.2 Détention dans des conditions humaines .......................................................... 56

3.3 Contacts avec le monde extérieur (famille et organisations) ............................ 63

3.4 Communications avec des représentants consulaires – exclusivement

applicable aux migrants .................................................................................... 67

3.5 Soins médicaux ................................................................................................. 70

3.6 Lieu de détention ............................................................................................... 76

3.7 Tenue des dossiers et inspection ........................................................................ 80

4. Normes générales en matière de droits humains – non-discrimination

et proportionnalité .................................................................................................... 84

5. Normes en matières de droits humains – normes applicables à certains groupes

particuliers ................................................................................................................ 91

5.1 Enfants ............................................................................................................... 91

5.2 Femmes .............................................................................................................. 99

5.3 Autres catégories vulnérables .......................................................................... 100

6. Normes et organismes cités dans ce guide ............................................................ 102

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Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Détention et migration La détention des migrants, demandeurs d'asile ou réfugiés au

regard des normes en matière de droits humains

Guide du chercheur

Introduction De nombreux pays placent désormais en détention les personnes qui se présentent à leurs

frontières à la recherche d'un endroit où refaire leur vie. Migrants, demandeurs d'asile,

réfugiés, tous sont victimes d'atteintes à leurs droits fondamentaux, car les États considèrent à

tort que la détention a un effet dissuasif sur les flux migratoires indésirés. Mais ceux qui

abandonnent leur foyer pour se rendre dans un autre pays y sont poussés par de raisons

impérieuses, comme la guerre civile, les exactions, les problèmes économiques ou

environnementaux, qui éclipsent l'effet potentiellement dissuasif de la détention.

Le recours à la détention dans le but de maîtriser la migration prend diverses formes ; les

États ont notamment recours à la détention dans des établissements pénitentiaires, des centres

spécialisés, à des mesures restreignant les déplacements ou à des camps fermés. Dans certains

pays, la détention est non seulement obligatoire, mais elle peut en outre être prolongée, y

compris pour une durée indéfinie. Les enfants ne sont pas toujours épargnés et connaissent

parfois, eux aussi, la dure condition de détenu.

Tout en reconnaissant que, dans certaines circonstances exceptionnelles, il arrive que la

détention soit inévitable, Amnesty International estime qu'en règle générale, elle doit être

bannie. Amnesty International s'oppose globalement à la détention dans le contexte de la

migration, car elle porte atteinte aux droits humains des personnes détenues et est souvent

utilisée comme une forme de sanction par les États pour ne pas avoir à se pencher sur les

causes des mouvements migratoires.

Le présent guide vise à mettre en évidence les normes relatives aux droits humains qui

s'appliquent à la détention dans le contexte de la migration1. Son objectif est de fournir aux

chercheurs travaillant sur cette question des informations sur les normes fondamentales

propres à restreindre cette pratique. Il présente diverses normes internationales et régionales

se rapportant à la détention dans le cadre de la migration, ainsi que la politique adoptée par

1 Il donne un aperçu des ressources existantes, afin de faciliter la recherche sur les normes internationales relatives

aux droits humains qui s'appliquent à la détention dans le contexte de la migration des demandeurs d'asile, des

réfugiés et des migrants. L'expression « détention dans le contexte de la migration » s'entend de la détention de

migrants pour des raisons liées à leur migration, mais ne couvre pas le cas de migrants (qu'ils soient

volontairement ou non entrés dans le pays) incarcérés pour des motifs distincts – d'ordre criminel, liés au

terrorisme ou liés à la sécurité nationale. Outre les normes visant spécifiquement la détention dans le contexte de la

migration, le guide fait référence à certaines normes applicables à d'autres formes d'incarcération, comme

l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

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2 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Amnesty International en la matière. Comme l'indiquent les normes présentées plus loin, il

existe, dans le droit international, une présomption contre la détention ; ces normes

restreignent expressément le recours à la détention et exigent que les personnes incarcérées,

lorsqu'il y a lieu, soient traitées humainement, dans le respect de leurs droits fondamentaux ;

elles affirment aussi qu'une attention spéciale doit être accordée à certains groupes

particulièrement vulnérables, notamment les enfants.

Dans ce guide, le terme « migrant » ne désigne pas les demandeurs d'asile ou les réfugiés,

mais les personnes qui quittent un endroit pour aller vivre et, généralement, travailler ailleurs,

de manière temporaire ou durable. À l'instar des demandeurs d'asile et des réfugiés, les

migrants sont parfois contraints d'abandonner leur pays, par exemple par manque de

nourriture, d'eau ou de logement, ou pour fuir un danger et protéger leur famille. Ils partent

aussi pour trouver un emploi ou pour rejoindre leurs proches. Beaucoup migrent pour

plusieurs de ces raisons à la fois.

Les termes « réfugié » et « demandeur d'asile » ont, dans le contexte du présent guide, le sens

qui leur est donné par les instruments internationaux visant à protéger les personnes qui fuient

la persécution, les conflits ou des atteintes à leurs droits fondamentaux. Outre les normes

présentées ci-après, qui s'appliquent à tous les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile

sont expressément couverts par une série de normes spécifiques.

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Détention et migration 3

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Utilisation du guide Le présent guide a pour but de faciliter les recherches portant sur certaines questions que

soulève le placement en détention de réfugiés, de demandeurs d'asile et de migrants, du point

de vue des droits humains. Il fournit au lecteur un cadre global de défense des droits humains

pouvant être utilisé pour comparer, évaluer et critiquer les pratiques nationales en la matière.

Ce document vise à aider les chercheurs, militants, décisionnaires et personnes chargées du

travail de pression dans les actions qu'ils entreprennent sur le problème de l'incarcération de

migrants (que ces derniers aient migré de gré ou de force). Il met en évidence une partie des

droits et mesures de protection prévus par le droit international. Notez bien que ce guide ne

prétend pas couvrir toutes les normes se rapportant à la détention dans le contexte de la

migration. Il a fallu opérer une sélection et laisser de côté une partie des droits et normes

applicables – ainsi, certains aspects des conditions de détention, y compris le droit à

l'éducation, à l'intimité et à la liberté de religion2, ainsi que la question des solutions de

remplacement à la détention3, ne sont pas abordés dans ce document.

Le guide présente en premier lieu l'approche adoptée par Amnesty International sur la

question et explicite sa politique quant à la détention des demandeurs d'asile et des réfugiés, et

à l'incarcération des migrants. Une liste des documents publiés récemment par Amnesty

International figure également dans cette partie du guide. La partie consacrée à l'orientation

des recherches présente essentiellement les normes internationales et régionales relatives aux

droits humains qui s'appliquent à la détention dans le contexte de la migration, ainsi que les

normes visant plus particulièrement les réfugiés et les demandeurs d'asile. Ces normes sont

réparties en cinq chapitres.

1) Présomption contre la détention ; 2) Restrictions au recours à la détention ; 3) Conditions

de détention ; 4) Non-discrimination et proportionnalité ; 5) Normes applicables à des

groupes particuliers.

Les normes relatives aux droits humains applicables à la détention dans le contexte de la

migration reposent sur un large éventail de textes. Le droit international relatif aux droits

humains prend diverses formes, dont celle de la « législation contraignante » (hard law), des

traités et conventions, ainsi que du « droit non contraignant » (soft law), soit des normes ne

relevant pas d'un traité, comme les résolutions de l'Assemblée générale, les rapports des

2 Pour plus d'informations, voir notamment : Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ONU) ;

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention

ou d'emprisonnement (ONU) et Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé). 3 À propos des solutions de remplacement à la détention, veuillez consulter, par exemple : Ophelia FIELD, Alice

EDWARDS, External Consultants, Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees, UNHCR Legal and

Protection Policy, Research Series (2006) ; Research Paper on Alternatives to Detention: Practical alternatives to

the administrative detention of asylum seekers and rejected asylum seekers, European Council on Refugees and

Exiles (1997).

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4 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

rapporteurs spéciaux ou les avis consultatifs. L'objectif de ce guide étant de donner au lecteur

un aperçu général des sources de protection des droits humains, vous y trouverez de

nombreuses normes internationales. Chacun de ces textes a son utilité aux fins de la recherche

sur les droits humains ; n'oubliez pas, toutefois, que le présent guide rassemble plusieurs types

de normes, qui n'ont pas toutes le même poids dans le contexte du droit international.

Traités Les normes appelées pactes, conventions, chartes et protocoles sont des traités juridiquement

contraignants pour les États qui ont accepté de s'y soumettre. Certains traités, comme le Pacte

international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Convention internationale sur

la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

(« Convention sur les travailleurs migrants ») sont ouverts à la ratification de tous les pays.

D'autres4 ne s'adressent qu'aux États membres d'une organisation régionale donnée.

Deux options s'offrent aux États qui acceptent d'être liés par un traité. Ils peuvent utiliser le

processus de signature et de ratification en deux étapes, ou opter pour l'adhésion en une étape.

En signant un traité, l'État déclare officiellement qu'il a l'intention de ratifier ce traité

ultérieurement. L'État qui a signé un traité ne peut pas se livrer à des actes incompatibles avec

l'objet et le but de celui-ci. Lorsqu'il ratifie le traité ou y adhère, l'État devient partie à ce traité.

À ce titre, il promet de se conformer à toutes les dispositions du traité et de respecter les

obligations qui lui incombent. L'état des ratifications d'un traité est un facteur important dont

il faut tenir compte dans le cadre de la recherche. Certains instruments internationaux, tels que

la Convention relative aux droits de l'enfant, ont été ratifiés par une majorité de pays, aux

quatre coins du monde5, tandis que d'autres, comme la Convention des travailleurs migrants,

l'ont davantage été dans certaines régions que dans d'autres6. Des renseignements sur l'état

actuel des ratifications des différents traités sont disponibles sur le site web du Haut-

commissariat aux droits de l'homme7.

Organes de suivi des traités

Les remarques, décisions et constatations des organes de suivi des traités et des tribunaux

spécialisés en droits humains donnent des indications sur la façon d'interpréter les dispositions

des traités internationaux8. Ces organes ont été établis en vertu de traités, par les Nations unies

4 Par exemple, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention américaine relative aux

droits de l'homme, la Charte arabe des droits de l'homme et la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales. 5 En juin 2007, tous les pays du monde, hormis les États-Unis d'Amérique et la Somalie, étaient parties à la

Convention relative aux droits de l'enfant. 6 En juin 2007, la Convention des travailleurs migrants avait recueilli 37 ratifications et 15 signatures. Vous

trouverez des renseignements complémentaires sur cette Convention à l'adresse :

http://www.december18.net/web/general/page.php?pageID=521&menuID=36&lang=FR. Des renseignements sur

sa ratification et sur celle d'autres traités sont également fournis à l'adresse : http://www.ohchr.org/FR, mais le site

n'est pas mis à jour aussi régulièrement. 7 À l'adresse : http://www.ohchr.org/FR. 8 Notez bien que ce guide ne couvre pas vraiment la jurisprudence des tribunaux des droits humains. S'il est fait

mention, à l'occasion, de décisions pertinentes, il ne s'agit pas d'un recueil exhaustif.

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Détention et migration 5

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

ou par des organismes régionaux, pour veiller à la mise en œuvre d'un traité et enquêter sur les

plaintes pour violation des dispositions du traité.

Autres normes (hors traité) De nombreuses normes relatives aux droits humains et applicables à la détention des migrants

et des demandeurs d'asile ne relèvent pas d'un traité. Les normes non énoncées dans un traité

sont souvent désignées sous les termes de déclarations, de principes, de règles, etc. La

Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Ensemble de principes pour la protection de

toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement9 et

l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus10

sont des exemples de normes

hors traité qui prévoient d'importantes garanties dans le domaine des droits humains. Ces

textes ont beau ne pas avoir l'autorité juridique des traités, ils sont le fruit de longues années

de négociations entre les gouvernements et ont été adoptés, habituellement par consensus, par

des organes politiques comme l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui leur donne une

réelle force de persuasion ; ils constituent en outre des guides précieux pour l'interprétation

des éléments contraignants des dispositions des traités. Les normes hors traités réaffirment

parfois des principes qui sont déjà considérés comme juridiquement contraignants pour tous

les États en vertu du droit international coutumier.

Les interprétations émanant d'autres organes intergouvernementaux, comme le Groupe de

travail des Nations unies sur la détention arbitraire ou les rapporteurs spéciaux de la

Commission des droits de l'homme des Nations unies, font, elles aussi, autorité11

. Des

conseils propres aux réfugiés sont par ailleurs donnés par le Haut-Commissariat des Nations

unies pour les réfugiés (HCR) sous forme de lignes directrices ou par l'intermédiaire des

décisions de son Comité exécutif12

.

9 L'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de

détention ou d'emprisonnement, adopté par consensus lors de l'Assemblée générale des Nations unies en 1988,

contient des normes reconnues à travers le monde, qui font autorité ; ces normes sont applicables à tous les États et

portent sur la façon dont il convient de traiter les détenus et les prisonniers. Les principes énoncés présentent des

concepts juridiques et humanitaires de base et servent de guide pour façonner la législation nationale. 10 L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté en 1955 par le premier Congrès des Nations

Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et approuvé par le Conseil économique et social

des Nations unies, établit « en s'inspirant des conceptions généralement admises […] les principes et les règles

d'une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus ». En 1971, lors de l'Assemblée

générale des Nations unies, il a été demandé aux États membres d'appliquer ces règles et de les incorporer à leur

législation nationale. 11 Ces « mécanismes thématiques » des Nations unies ont généralement pour mandat d'enquêter sur les plaintes

déposées pour violations des droits humains d'un type particulier dans tous les pays, que l'État soit ou non lié par

les traités internationaux pertinents. Ils peuvent aussi effectuer des visites dans les pays concernés, si l'État y

consent. Ils réalisent également des enquêtes, y compris sur des cas individuels, présentent des rapports contenant

des constatations et des recommandations aux gouvernements et remettent un rapport annuel à la Commission des

droits de l'homme des Nations unies. 12 Actuellement composé de 72 États membres, le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire (Comité

exécutif) se réunit une fois par an à Genève pour examiner et approuver les programmes et le budget du HCR,

donner des conseils sur la protection internationale et discuter d'un large éventail d'autres questions avec le HCR et

ses partenaires intergouvernementaux et non gouvernementaux.

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6 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Déclarations de principe

Quoique les États ou autres parties ne soient pas contraints de respecter les déclarations de

principe, ces déclarations exercent une influence considérable et forment des

recommandations persuasives. Elles reposent généralement sur les normes internationales

relatives aux droits humains et fournissent des conseils pratiques pour l'application de ces

normes.

Lois et jugements nationaux et régionaux

Les lois nationales et régionales et les jugements des tribunaux nationaux et régionaux ne sont

pas couverts par ce guide, mais devraient également être utilisés lors de toute analyse de la

détention dans le contexte de la migration. Ces textes peuvent éventuellement servir de

sources pour l'élaboration de normes en matière de droits humains ; mais parfois, il s'agit de

lois et de jugements contraires au droit international qui doivent être dénoncés et critiqués.

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Détention et migration 7

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Lignes de conduite d'Amnesty International

Amnesty International est un mouvement mondial composé de personnes qui œuvrent pour le

respect et la protection des droits internationalement reconnus comme fondamentaux. La

protection des droits fondamentaux des réfugiés, des demandeurs d'asile et des migrants est un

volet très important du travail de campagne sur les droits humains. Amnesty agit

principalement par l'intermédiaire de projets de sensibilisation, de recherche et d'action, en

dénonçant les atteintes aux droits humains et la protection inadéquate de ces droits par les

gouvernements et organismes responsables, ainsi qu'en prônant les changements d'ordre

politique et juridique nécessaires.

Dans sa lutte pour la protection des droits des personnes déracinées, Amnesty International a

pris position sur plusieurs questions liées aux droits fondamentaux des migrants et des

réfugiés. Elle a adopté une ligne de conduite relativement à l'incarcération des réfugiés et des

demandeurs d'asile, ainsi qu'au placement en détention des personnes qui ont choisi de migrer,

y compris les personnes en situation irrégulière. Sa position repose sur les normes juridiques

internationales qui vous trouverez dans le présent guide.

Ligne de conduite concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile

Amnesty International s'oppose à ce que les réfugiés et demandeurs d'asile soient placés en

détention, sauf dans les circonstances très exceptionnelles prévues par le droit et les

instruments internationaux. La détention n'est légale que lorsque les autorités peuvent

démontrer qu'elle est nécessaire et proportionnée à l'objectif visé, en l'occurrence, qu'elle est

fondée sur les motifs prévus par la loi et qu'elle survient pour l'une des raisons jugées

légitimes en vertu des normes internationales et régionales applicables aux demandeurs d'asile.

Amnesty International s'oppose également au placement en détention de personnes qui ont

demandé asile et dont la requête a été rejetée par les autorités, sauf, notamment, si les

autorités responsables de la détention peuvent démontrer que la personne concernée risque

effectivement de s'enfuir et que l'application d'autres mesures moins contraignantes (exiger,

par exemple, que l'intéressé se présente régulièrement aux autorités) ne serait pas suffisante.

Toute personne placée en détention doit être promptement traduite devant une autorité

judiciaire et avoir la possibilité de contester la légalité de la décision en vertu de laquelle elle

est incarcérée. La détention doit en outre être aussi brève que possible.

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8 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Si les autorités gouvernementales décident de continuer à mettre les demandeurs d'asile en

détention, Amnesty International les exhorte, au moins, à suivre les recommandations

suivantes :

– une présomption contre la détention doit être prévue par la loi ;

– des mesures de substitution non privatives de liberté, telles que l'obligation de se

présenter régulièrement aux autorités, doivent toujours être envisagées avant de recourir à

la détention ;

– les critères de détention doivent être énoncés clairement dans un instrument juridique ;

– la décision relative à la mise en détention doit toujours respecter les normes

internationales de légalité de cette pratique ;

– la décision relative à la mise en détention doit toujours reposer sur une évaluation

détaillée et personnalisée de la situation, y compris des antécédents de l'intéressé et du

risque qu'il prenne la fuite. Cette évaluation doit tenir compte de la nécessité et du bien-

fondé de l'incarcération, en déterminant notamment si elle est proportionnée à l'objectif à

atteindre ;

– la légitimité, la nécessité et le bien-fondé de chaque placement en détention doivent être

examinés de façon automatique et régulière devant un tribunal ou tout autre organe

compétent, indépendant et impartial ; le prévenu doit pouvoir bénéficier d'une assistance

juridique appropriée ;

– les détenus ont le droit d'être informés par écrit du motif de leur placement en détention

dans une langue qu'ils comprennent ;

– la détention doit toujours être aussi brève que possible ; elle ne doit être ni prolongée ni

indéfinie ;

– la loi doit prévoir une durée maximale raisonnable de détention, à l'issue de laquelle

l'intéressé sera automatiquement libéré ;

– la loi doit interdire la détention de personnes vulnérables ayant demandé asile,

notamment les personnes ayant réchappé à la torture, les femmes enceintes, les personnes

ayant de graves problèmes de santé, les malades mentaux et les personnes âgées ;

– la loi doit interdire la détention d'enfants non accompagnés ;

– la loi doit interdire l'incarcération de personnes ayant demandé asile à un moment donné

et qui ne sont détenues qu'en raison des pouvoirs dont disposent les responsables de

l'immigration ;

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Détention et migration 9

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

– toute allégation de racisme, de mauvais traitement et d'autres exactions dont aurait été

victime une personne placée en détention doit entraîner l'ouverture immédiate d'une

enquête conformément aux normes internationales en la matière ; des mesures

appropriées, y compris disciplinaires ou pénales s'il y a lieu, doivent être prises à

l'encontre des responsables ;

– les demandeurs d'asile qui sont placés en détention doivent avoir accès aux services d'un

avocat, d'un interprète, d'un médecin et des organisations d'aide aux réfugiés, et être

autorisés à recevoir l'aide que peuvent leur apporter les membres de leur famille, leurs

amis, des représentants de leur religion et des services sociaux, ainsi que celle du HCR ;

– les détenus doivent pouvoir bénéficier des soins médicaux et de l'aide psychologique

dont ils ont besoin.

Ligne de conduite concernant les migrants

De façon générale, Amnesty International s'oppose à ce que la mise en détention soit utilisée

comme outil de contrôle de l'immigration. Elle considère que la détention de migrants n'est

légitime que lorsque les autorités peuvent démontrer qu'elle est nécessaire et proportionnée à

l'objectif ciblé, en l'occurrence, que les autres solutions ne seraient pas efficaces, qu'elle est

fondée sur les motifs prévus par la loi et qu'il y a un risque objectif que la personne concernée

prenne la fuite. L'intéressé devrait aussi avoir la possibilité de contester effectivement la

décision en vertu de laquelle il est placé en détention.

Les migrants jouissent du droit à la liberté et du droit de ne pas être arrêté arbitrairement. Par

conséquent, des restrictions devraient être imposées à tout placement en détention ; il faut

notamment exiger que l'incarcération soit légale, qu'elle soit justifiée à titre de mesure

nécessaire et proportionnée conforme au droit international, qu'elle fasse l'objet d'un examen

judiciaire et que sa durée soit aussi brève que possible.

Si les autorités gouvernementales continuent à détenir les migrants par principe, Amnesty

International les exhorte, au moins, à suivre les recommandations suivantes :

– les migrants ne devraient être placés en détention que si, dans chaque cas, il est

démontré qu'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnée conforme au droit

international ;

– les critères de détention doivent être clairement définis dans la loi ;

– des mesures de substitution non privatives de liberté, telles que l'obligation de se

présenter régulièrement aux autorités, doivent toujours être envisagées avant de placer

une personne en détention ;

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10 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

– la décision relative à la mise en détention doit toujours reposer sur une évaluation

détaillée et personnalisée de la situation, y compris des antécédents de l'intéressé et du

risque qu'il prenne la fuite. Cette évaluation doit tenir compte de la nécessité et du bien-

fondé de l'incarcération, en déterminant notamment si elle est proportionnée à l'objectif à

atteindre ;

– la légitimité, la nécessité et le bien-fondé de chaque placement en détention doivent

être automatiquement et régulièrement examinés au cours d'une audience devant un

tribunal ou autre organe compétent, indépendant et impartial ; dans ce cas, le prévenu doit

bénéficier d'une assistance juridique appropriée ;

– les détenus ont le droit d'être informés par écrit du motif de leur placement en détention

dans une langue qu'ils comprennent ;

– la détention doit toujours être aussi brève que possible ; elle ne doit être ni prolongée ni

indéfinie ;

– la loi doit prévoir une durée maximale raisonnable de détention, à l'issue de laquelle

l'intéressé sera automatiquement libéré ;

– les migrants doivent bénéficier des services d'un avocat, de fonctionnaires consulaires

(s'ils le souhaitent), d'un interprète et d'un médecin et être autorisés à recevoir l'aide des

membres de leur famille, de leurs amis, des représentants de leur religion et des services

sociaux ;

– la loi doit interdire la détention d'enfants non accompagnés ;

– toute allégation de racisme, de mauvais traitement et d'autres exactions dont aurait été

victime une personne placée en détention doit entraîner l'ouverture immédiate d'une

enquête conformément aux normes internationales applicables et des mesures appropriés,

y compris disciplinaires ou pénales s'il y a lieu, doivent être prises à l'égard des

responsables ;

– la détention des migrants souffrant de problèmes psychologiques et des migrants

appartenant aux groupes vulnérables, qui ont besoin d'une assistance spéciale, ne doit être

autorisée qu'en tout dernier ressort ;

– une assistance médicale et un soutien psychologique appropriés doivent être dispensés

aux détenus.

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Détention et migration 11

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Documents publiés récemment par Amnesty International

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ASA 25/002/2007 – non traduit)

Japan: Open letter to the Minister of Justice of Japan, the Hon. Ngase Jinen:

Detention of minors seeking asylum in Japan (index AI : ASA 22/002/2007 – non traduit)

Espagne et Maroc. Un an après Ceuta et Melilla, les droits des migrants sont

toujours en danger (index AI : EUR 41/009/2006)

Greece: Out of the Spotlight, The rights of foreigners and minorities are still a grey

area (index AI : EUR 25/005/2006 – non traduit)

Italy: Invisible children - The human rights of migrant and asylum-seeking minors

detained upon arrival at the maritime border in Italy (index AI : EUR 30/001/2006 – non

traduit)

United Kingdom: Seeking asylum is not a crime: detention of people who have sought

asylum (index AI : EUR 45/015/2005 – non traduit)

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and migrants (index AI : EUR 41/008/2005 – non traduit)

Malaysia: Human rights at risk in mass deportation of undocumented migrants

(index AI : ASA 28/008/2004 – non traduit)

Pays-Bas. Les préoccupations relatives à l'incendie de Schiphol nécessitent un suivi

urgent (index AI : EUR 35/001/2006)

Republic of Korea (South Korea): Migrant workers are also human beings (index AI :

ASA 25/007/2006 – non traduit)

Malte. D'après les conclusions de l'enquête sur les événements du centre de détention

d'Hal Safi, les forces armées ont recouru à la force de manière excessive et infligé des

mauvais traitements aux détenus (index AI : EUR 33/002/2005)

The human cost of "Fortress Europe": Detention and expulsion of asylum-seekers

and migrants in the EU (Amnesty International Open Letter to the incoming UK

Presidency on the occasion of World Refugee Day) (index AI : IOR 61/014/2005 – non

traduit)

Italy: Temporary Stay -- Permanent Rights: The treatment of foreign nationals

detained in 'temporary stay and assistance centres' (index AI : EUR 30/004/2005 – non

traduit)

Australie. Un régime de détention qui viole les droits humains internationaux

(index AI : ASA 12/003/2005)

Réfugiés. Pratiques en matière de détention et d'expulsion : les droits humains en

danger (index AI : POL 30/017/2005)

UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Written submission to

the CERD thematic discussion on non-citizens and racial discrimination (index AI :

IOR 42/006/2004 – non traduit)

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12 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

1. Normes relatives aux droits humains – présomption contre la détention

1.1 Droit à la liberté

1.1.1 Normes internationales relatives aux droits humains

1.1.1.1 Traités

Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]

Article 9-1 Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire

l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce

n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille [1990]

Article 16-1 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à

la sécurité de leur personne.

1.1.1.2 Organes de suivi des traités Observation générale n° 8 du Comité des droits de l'homme [1982], Caractère

humanitaire du traitement des personnes privées de liberté (art. 9 du PIDCP).

Article 1 Le Comité fait observer que le paragraphe 1 s'applique à tous les cas de privation

de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas tels que, par exemple, les

maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d'éducation, le contrôle de

l'immigration, etc.

1.1.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale Déclaration universelle des droits de l'homme [1948] (adoptée et proclamée par

l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre

1948)

Article 3 Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

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Détention et migration 13

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme

quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988] (adopté par les Nations unies dans

la résolution 43/173 du 9 décembre 1988) (« Ensemble de principes sur la détention »).

Principe 2 Les mesures d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement ne sont appliquées

qu'en stricte conformité avec les dispositions de la loi et par les autorités compétentes ou les

personnes habilitées à cet effet.

Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité

du pays dans lequel elles vivent (adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies

dans la résolution 40/144 du 13 décembre 1985)

Article 5

1. Les étrangers jouissent, conformément au droit interne et sous réserve des obligations

internationales pertinentes de l'État dans lequel ils se trouvent, en particulier des droits

suivants :

a) Le droit à la vie, à la sûreté de leur personne; nul étranger ne peut être arbitrairement arrêté

ou détenu; nul étranger ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et

conformément à la procédure prévue par la loi.

1.1.2 Normes régionales relatives aux droits humains

Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]13

Article 6 Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]14

Article 7-1 Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]

Article I Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa

personne.

13 Voir également, par exemple, Krischna Achutan (pour Aleke Banda), Amnesty International pour Orton et Vera

Chirwa, Amnesty International pour Orton et Vera Chirwa c. Malawi (respectivement 64/92, 68/92 et 78/92),

Huitième rapport annuel d'activités de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 1994-1995,

dans lequel la Commission africaine a jugé que l'arrestation et la détention d'une personnalité politique incarcérée

« pour le plaisir » du chef de l'État, sans inculpation ni jugement pendant 12 ans, violaient le droit à la liberté

énoncé dans l'article 6 de la Charte africaine. 14 Voir également, par exemple, OEA, Commission interaméricaine, Rapport sur la situation des droits de l'homme

en Argentine [1980] (OEA/Ser.L/V/II.49, doc.19) ; OEA, Commission interaméricaine, Rapport sur la situation

des droits de l'homme au Chili [1985] (OAS/Ser.L/V/II.66, doc.17) ; OEA, Commission interaméricaine, Rapport

sur la situation des droits de l'homme au Nicaragua [1981] (OEA/Ser.L/V/II.53), dans lesquels la Commission

interaméricaine a considéré que, dans certaines circonstances, l'assignation à résidence, l'exile intérieur et

l'interdiction de séjour (déplacement forcé) pouvaient violer le droit à la liberté personnelle garanti par l'article 7 de

la Convention américaine.

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14 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe

Article 14

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet

d'une arrestation, d'une perquisition ou d'une détention arbitraire et sans mandat légal.

2. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour les motifs et dans les cas prévus

préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est fixée.

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales [1950]15

Article 5-1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

1.1.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]

Article 31

1. Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de

leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur

liberté était menacée au sens prévu par l'article premier16

, entrent ou se trouvent sur leur

territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur

exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.

2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions

que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que

le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire

admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants

accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [février 1999]

Paragraphe 1 La détention des demandeurs d'asile est, selon le HCR, indésirable en soi.

C'est encore plus vrai dans le cas de groupes vulnérables comme les femmes, les enfants, les

mineurs non accompagnés et les personnes ayant des besoins médicaux et psychologiques

particuliers.

15 Voir également, par exemple, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Cour européenne des Droits de l'Homme,

requête no 19776/92 et Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, Cour européenne des Droits de l'Homme,

requête no 7367/76 16 L'article premier donne la définition du terme « réfugié » aux fins de la Convention relative au statut des réfugiés

adoptée à Genève en 1951.

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Détention et migration 15

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

1.2 Droit de circuler librement17

1.2.1 Normes internationales relatives aux droits humains

1.2.1.1 Traités Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]

Article 12

1. Quiconque se trouve légalement18

sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement

et d'y choisir librement sa résidence.

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont

prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la

moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits

reconnus par le présent Pacte.

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination

raciale [1969]

Article 5-d-i Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.

1.2.1.2 Organes de suivi des traités

Observation générale n° 27 du Comité des droits de l'homme [1999], Liberté de

circulation (article 12 du PIDCP)

Paragraphe 2 Les limitations pouvant être imposées aux droits énoncés à l'article 12 ne

doivent pas rendre sans objet le principe de la liberté de circulation, et doivent répondre aux

exigences de protection prévues au paragraphe 3 de cet article et être compatibles avec les

autres droits reconnus dans le Pacte.

Paragraphe 4 Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y

circuler librement et d'y choisir librement sa résidence […]. La question de savoir si un

étranger se trouve « légalement » sur le territoire d'un État est régie par la législation nationale,

qui peut soumettre l'entrée d'un étranger sur le territoire d'un État à des restrictions, pour

autant qu'elles soient compatibles avec les obligations internationales de l'État. À cet égard, le

Comité a estimé que l'étranger qui est entré illégalement sur le territoire d'un État, mais dont

la situation a été régularisée, doit être considéré comme se trouvant légalement sur le territoire

17 Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la section 2.2 18 Voir section 1.2.1.2. ci-dessous.

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16 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

au sens de l'article 1219

. Une fois qu'un étranger se trouve légalement sur le territoire d'un État,

toute restriction aux droits qui lui sont garantis aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 ainsi que

toute différence de traitement par rapport aux nationaux doivent être justifiées au regard du

paragraphe 3 de l'article 1220

. Il est donc important que, dans leurs rapports, les États parties

indiquent dans quel cas ils traitent les étrangers différemment de leurs nationaux en la matière

et comment ils justifient cette différence de traitement.

Paragraphe 14 Le paragraphe 3 de l'article 12 indique clairement qu'il ne suffit pas que les

restrictions servent les buts autorisés; celles-ci doivent être également nécessaires pour

protéger ces buts. Les mesures restrictives doivent être conformes au principe de la

proportionnalité; elles doivent être appropriées pour remplir leurs fonctions de protection,

elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre

d'obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l'intérêt à protéger.

Paragraphe 15 Le principe de la proportionnalité21

doit être respecté non seulement dans la

loi qui institue les restrictions, mais également par les autorités administratives et judiciaires

chargées de l'application de la loi. Les États devraient veiller à ce que toute procédure

concernant l'exercice de ces droits ou les restrictions imposées à cet exercice soit rapide et que

les raisons justifiant l'application de mesures restrictives soient fournies.

Celepli c. Suède, Communication n° 456/1991 du Comité des droits de l'homme

Un citoyen turc d'origine kurde a obtenu la permission de rester en Suède, mais sans

bénéficier du statut de réfugié. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté d'expulsion au motif qu'il

était soupçonné de participer à des activités terroristes. Cet arrêté n'a toutefois pas été

appliqué, par crainte que l'intéressé (et les autres personnes soupçonnées) soit victime de

persécution politique en Turquie, s'il y retournait. Les autorités suédoises ont préféré imposer

certaines restrictions et conditions quant à leur lieu de résidence. Le Comité des droits de

l'homme a déclaré que l'intéressé, puisqu'il avait été autorisé à rester en Suède, quoique sous

réserve de certaines conditions, se trouvait légalement sur le territoire de la Suède aux fins de

l'article 12. Pour justifier ses restrictions, la Suède a invoqué les raisons de sécurité nationale

prévues au paragraphe 3 de l'article 12, ce qui a été accepté par le Conseil (paragraphe 9-2).

1.2.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale

Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]

Article 13-1 Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à

l'intérieur d'un État.

19 Celepli c. Suède, Communication no 456/1991 du Comité des droits de l'homme [1994], doc. ONU

CCPR/C/51/D/456/1991§ 9-2 20 Observation générale no 15 [15 août 1997], HRI/GEN/1/Rev.3, § 8 21 Renseignements complémentaires au chapitre 4, ci-après.

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Détention et migration 17

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

1.2.2 Normes régionales relatives aux droits humains

Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]

Article 12-1 Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence

à l'intérieur d'un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]

Article 22

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler

librement et d'y résider en conformité des lois régissant la matière.

2. Toute personne a le droit de quitter librement n'importe quel pays, y compris le

sien.

3. L'exercice des droits susvisés ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,

prévues par la loi, constituent des mesures indispensables dans une société

démocratique à la prévention des infractions pénales, à la protection de la sécurité

nationale, de la sûreté ou de l'ordre publics, de la moralité ou de la santé publiques, ou

des droits ou libertés d'autrui.

4. L'exercice des droits reconnus au paragraphe 1 peut également, dans certaines

zones déterminées, faire l'objet de restrictions légales pour causes d'intérêt public.

Article 32-2 Les droits de chaque personne sont limités par les droits d'autrui, par la

sécurité de tous et par les justes exigences du bien commun, dans une société

démocratique.

Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe

Article 26-1 Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire d'un État partie jouit de

la liberté de circuler et choisit librement son lieu de résidence, où que ce soit sur ce territoire

dans le respect des lois en vigueur.

Protocole no 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales22

[1963]

Article 2

1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement

et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

22 Voir également, par exemple, Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, Cour européenne des droits de

l'homme, 61 I.L.R. 227 [1981] ; ainsi que E.H.R.R 333 [1981].

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18 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par

la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui.

4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées,

faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une

société démocratique.

1.2.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]

Article 26 Tout État contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son

territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves

instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes

circonstances.

Article 31-2 Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres

restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en

attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient

réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États

contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités

nécessaires.

1.3 Interdiction du placement en détention au motif de l'entrée ou de la présence irrégulière dans le pays

1.3.1 Normes internationales relatives aux droits humains

1.3.1.1 Autres

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85

Paragraphe 43 L'internement administratif ne devrait jamais avoir un caractère punitif…

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Détention et migration 19

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Recommandations

Paragraphe 73 Les infractions aux lois et règlements sur l'immigration ne devraient pas être

considérées comme des infractions pénales en droit interne. La Rapporteuse spéciale tient à

souligner que les migrants en situation irrégulière ne sont pas des délinquants en eux-mêmes

et qu'ils ne devraient pas être traités comme tels. La détention de migrants au motif de leur

situation irrégulière ne devrait en aucun cas avoir un caractère punitif.

Paragraphe 74 Les gouvernements devraient envisager la possibilité d'abolir

progressivement toutes les formes d'internement administratif.

1.3.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]

Article 31

1. Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de

leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur

liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur

territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur

exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.

2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions

que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que

le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire

admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants

accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]

Principe directeur 2 En tant que principe général, les demandeurs d'asile ne devraient pas

être détenus. Selon l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit de

chercher asile et de bénéficier de l'asile est reconnu comme un droit de l'homme fondamental.

Dans l'exercice de ce droit, les demandeurs d'asile sont fréquemment obligés d'arriver ou

d'entrer sur un territoire illégalement. Néanmoins, cette position est fondamentalement

différente de celle d'un étranger ordinaire, en ceci qu'ils peuvent ne pas être en mesure de se

conformer aux formalités légales d'entrée. Cet élément, ajouté au fait que les demandeurs

d'asile ont souvent vécu des expériences traumatisantes, devrait être pris en considération au

moment de déterminer quelque restriction que ce soit de la liberté de circulation, basée sur

l'entrée ou le séjour irréguliers.

Principe directeur 3 La détention des demandeurs d'asile, appliquée pour une tout autre

raison que celles décrites ci-dessus, par exemple dans le cadre d'une politique de dissuasion

des futurs demandeurs d'asile ou pour empêcher ceux ayant déjà soumis une demande de

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20 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

poursuivre la procédure, est contraire aux normes de la législation relative aux réfugiés. Elle

ne devrait pas être utilisée comme mesure punitive ou disciplinaire pour entrée ou séjour

irréguliers dans le pays, et devrait être évitée dans les cas de non-respect des exigences

administratives ou pour infraction aux règlements du centre d'accueil, du camp de réfugiés ou

d'autres restrictions institutionnelles.

Comité exécutif du HCR, Conclusion no 22 (XXXII) sur la protection des personnes en

quête d'asile en cas d'arrivées massives [1981]

Article II-B-2 Il est donc essentiel que les personnes en quête d'asile qui ont été admises

temporairement en attendant que des dispositions soient prises en vue d'une solution durable à

leur intention soient traitées conformément aux normes minimum humanitaires de base :

a) Elles ne doivent pas être pénalisées ou exposées à un traitement défavorable exclusivement

parce que leur présence dans le pays est jugée illégale; on ne doit pas appliquer à leurs

déplacements d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires dans l'intérêt de la santé

publique et de l'ordre public...

Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des

personnes en quête d'asile [1986] Paragraphe a) [Le Comité exécutif] note avec une profonde préoccupation qu'un grand

nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile dans différentes régions du monde font

actuellement l'objet de détention ou de mesures restrictives similaires du fait de leur entrée ou

de leur séjour irréguliers en vue d'obtenir l'asile, dans l'attente d'une solution à leur situation.

Comité exécutif du HCR, Conclusion générale no 55 (XL) sur la protection

internationale [1989] Paragraphe g) [Le Comité exécutif] note avec une vive préoccupation qu'un grand nombre

de réfugiés et de personnes en quête d'asile dans différentes régions du monde font

actuellement l'objet de détention ou de mesures restrictives similaires du fait de leur entrée ou

de leur séjour irrégulier en vue d'obtenir l'asile, alors qu'ils attendent une solution à leur

situation, et réitère sa conclusion No. 44 (XXXVII) qui définit les motifs possibles de

détention à l'encontre de ces personnes.

Comité exécutif du HCR, Conclusion générale no 85 (XLIX) sur la protection

internationale [1998] Paragraphe ee) [Le Comité exécutif] note avec préoccupation que les demandeurs d'asile

détenus pour le seul motif de leur entrée ou de leur présence illégale sont souvent

emprisonnés avec des personnes détenues en tant que prisonniers de droit commun; réitère

que cette pratique n'est pas souhaitable et doit être évitée autant que faire se peut, et que les

demandeurs d'asile ne doivent pas être installés dans des régions où leur sécurité physique est

en danger.

Page 25: Détention et migration. La détention des migrants ...Détention et migration 3 Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007 Utilisation du guide Le présent guide a pour but

Détention et migration 21

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Comité exécutif du HCR, Conclusion no 97 (LIV) sur les garanties de protection dans les

mesures d'interception [2003]

Paragraphe a) vi. [Le Comité exécutif recommande ce qui suit :] Les demandeurs d'asile et

les réfugiés interceptés ne devraient pas pouvoir être traduits en justice en vertu du Protocole

contre le trafic illicite du fait d'avoir été l'objet d'une conduite consignée dans l'article 6 du

Protocole et toute personne interceptée ne devrait pas encourir de sanction pour entrée ou

présence illégale sur le territoire d'un État dans les cas où les termes de l'article 31 de la

Convention de 1951 sont respectés.

2. Normes relatives aux droits humains – Restrictions relatives au recours à la

détention

2.1 Interdiction de la détention arbitraire

2.1.1 Normes internationales relatives aux droits humains

2.1.1.1 Traités

Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]

Article 9-1 Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire...

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille [1990]

Article 16-4 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet,

individuellement ou collectivement, d'une arrestation ou d'une détention arbitraire; ils ne

peuvent être privés de leur liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure

prévus par la loi.

2.1.1.2 Organes de suivi des traités

Observation générale n° 8 du Comité des droits de l'homme [1982], Le droit à la liberté

et à la sécurité de la personne (art. 9 du PIDCP)

Paragraphe 1 Le Comité fait observer que le paragraphe 1 s'applique à tous les cas de

privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas tels que, par exemple,

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22 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d'éducation, le contrôle de

l'immigration, etc.

Recommandation générale no 30 du Comité pour l'élimination de la discrimination

raciale concernant la discrimination contre les non-ressortissants [2004]

Paragraphe 19 [Le Comité recommande que les États] assure[nt] la sécurité des non-

ressortissants, en particulier face à la détention arbitraire, et veiller à ce que les conditions de

vie dans les centres d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile soient conformes aux

normes internationales.

A. c. Australie, Communication n° 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie.

30/04/97. CCPR/C/59/D/560/1993

L'auteur, un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à

bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, « A. » a interjeté appel de cette

décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient

son statut de réfugié. L'auteur a notamment fait valoir qu'il avait été détenu arbitrairement au

sens de l'article 9-1.

Le Comité a conclut ce qui suit :

« …il ne faut pas donner au mot "arbitraire" le sens de "contraire à la loi", mais […]

l'interpréter plus largement pour viser notamment ce qui est inapproprié et injuste. De plus,

la détention provisoire pourrait être considérée comme arbitraire si elle n'est pas nécessaire

à tous égards, par exemple pour éviter que l'intéressé ne prenne la fuite ou soustraie des

preuves : l'élément de proportionnalité doit intervenir ici. » (paragraphe 9-2)

« Le Comité fait observer toutefois que toute décision de maintenir une personne en détention

devrait être réexaminée périodiquement de manière à pouvoir évaluer les motifs justifiant la

détention. En tout état de cause, celle-ci ne devrait pas se prolonger au-delà de la période

pour laquelle l'État peut fournir une justification appropriée. Par exemple, le fait que la

personne visée est entrée illégalement dans le pays peut indiquer qu'une enquête est

nécessaire et il peut y avoir d'autres considérations propres à l'intéressé, telles que le risque

de fuite et le manque de coopération, qui peuvent justifier la détention pendant une période

donnée. En l'absence de tels facteurs, la détention peut être considérée comme arbitraire,

même en cas d'entrée illégale. En l'espèce, l'État partie n'a avancé aucun motif spécifique à

l'auteur pouvant justifier son maintien en détention pendant quatre ans, au cours desquels il a

été transféré à plusieurs reprises d'un centre de détention à l'autre. En conséquence, le

Comité conclut que la détention de l'auteur pendant plus de quatre ans a été arbitraire au

sens du paragraphe 1 de l'article 9. » (paragraphe 9-4)

C. c. Australie, Communication n° 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie.

13/11/2002, CCPR/C/76/D/900/1999 « C. », un demandeur d'asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant

l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son

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Détention et migration 23

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. L'auteur a notamment déclaré que sa

détention violait le paragraphe 1 de l'article 9 du PIDCP.

« Le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir que, pour éviter toute caractérisation de ce

que constitue une détention “arbitraire”, il considère que la détention ne devrait pas se

poursuivre au-delà de la période pour laquelle l'État partie peut fournir une justification

appropriée23

. […] En particulier, l'État partie n'a pas prouvé que, compte tenu des

circonstances particulières de l'auteur, il n'existait pas de moyens moins contraignants de

réaliser les mêmes objectifs, c'est-à-dire le respect de la politique d'immigration de l'État

partie, en lui imposant par exemple l'obligation de se présenter aux autorités, le dépôt d'une

caution ou d'autres conditions, qui tiendraient compte de la détérioration de l'état de l'auteur.

Dans ces circonstances, quelles qu'aient été les raisons de la détention initiale, la

prolongation de la rétention aux fins d'immigration pendant plus de deux ans sans

justification individuelle et sans aucune possibilité de réexamen judiciaire était, de l'avis du

Comité, arbitraire et constituait une violation du paragraphe 1 de l'article 9 » (§ 8-2).

2.1.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale

Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]

Article 9 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Résolution 59/194 de l'Assemblée générale sur la protection des migrants [18 mars 2005]

Paragraphe 12 [L'Assemblée générale] engage tous les États à adopter des mesures

efficaces pour mettre fin à l'arrestation et à la détention arbitraires de migrants, et pour

prévenir et punir toute forme de privation illégale de liberté imposée par des individus ou des

groupes à des migrants.

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté [1990] Règle 11 Aux fins des présentes Règles, les définitions ci-après sont applicables :

b) Par privation de liberté, on entend toute forme de détention, d'emprisonnement ou le

placement d'une personne dans un établissement public ou privé dont elle n'est pas autorisée à

sortir à son gré, ordonnés par une autorité judiciaire, administrative ou autre.

2.1.1.4 Autres

Commission des droits de l'homme, Avis adoptés par le Groupe de travail sur la

détention arbitraire concernant les droits civils et politiques et, notamment la torture et

la détention, E/CN.4/1999/63/add.1, Avis no 1/1998 (Cuba) [1999]

Paragraphe 3 Le Groupe de travail considère comme arbitraire la privation de liberté dans

les cas énumérés ci-après :

23 Lim c. Australie [1992] 176 CLR 1 (High Court of Australia).

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24 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

i) Lorsqu'il est manifestement impossible d'invoquer une base légale quelconque qui la justifie

(comme le maintien en détention d'une personne qui a purgé sa peine ou dont la

condamnation est effacée par une loi d'amnistie) (Catégorie I) ;

ii) Lorsque la privation de liberté résulte de poursuites ou d'une condamnation relatives à

l'exercice de droits ou de libertés proclamés dans les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la

Déclaration universelle des droits de l'homme (Catégorie II) ;

iii) Lorsque l'inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à

un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les

instruments internationaux pertinents acceptés par les États concernés, est d'une gravité telle

qu'elle confère à la privation de liberté, sous quelque forme que ce soit, un caractère arbitraire

(Catégorie III).

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Mandat24

III. Critères retenus par le Groupe pour apprécier le caractère arbitraire ou non de la

privation de liberté Les instruments internationaux ne répondent pas clairement à la question de savoir quand une

privation de liberté est ou devient arbitraire. La Déclaration universelle des droits de l'homme

se borne à énoncer dans son article 9 : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni

exilé ». Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au paragraphe 1 de son

article 9, n'est guère plus précis : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa

personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut

être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par

la loi. »

Pour être en mesure de remplir son mandat en s'appuyant des normes précises, le Groupe de

travail a élaboré, en s'inspirant des dispositions précitées de la Déclaration universelle et du

Pacte, ainsi que de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, les critères applicables

à l'examen des cas qui lui sont soumis. Selon ces critères, le Groupe considère que la

détention revêt un caractère arbitraire à chaque fois que la situation juridique relève d'au

moins une des trois catégories suivantes :

1. Cas dans lesquels il est manifestement impossible d'invoquer un fondement juridique

quelconque (par exemple, maintien en détention d'une personne alors qu'elle a purgé sa peine

ou qu'une loi d'amnistie lui est applicable) ;

2. Cas de privation de liberté lorsque les faits entraînant des poursuites ou une condamnation

ont trait à l'exercice de certaines libertés fondamentales qui sont protégées par la Déclaration

universelle des droits de l'homme (DUDH) et le Pacte international relatif aux droits civils et

politiques (PIDCP) (pour les États parties), et plus particulièrement :

* le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 18 de la DUDH et

article 18 du PIDCP) ;

* le droit à la liberté d'opinion et d'expression (article 19 de la DUDH et article 19 du PIDCP) ;

24 Disponible sur http://www.unhchr.ch/french/html/menu2/7/b/arb_det/ardintro_fr.htm#membership

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Détention et migration 25

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

* le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques (article 20 de la DUDH et

articles 21 et 22 du PIDCP) ;

3. Cas dans lesquels le non-respect de l'ensemble ou de certaines des dispositions

internationales relatives au droit à un procès équitable est tel qu'il se traduit par une privation

de liberté, sous une forme ou une autre, de caractère arbitraire.

Dans les autres cas, n'entrant pas dans l'une des trois catégories susmentionnées, le Groupe de

travail n'est pas apte à déclarer si une privation de liberté revêt un caractère arbitraire. Trop

souvent, le Groupe est saisi de communications lui demandant de déclarer « injuste » une

privation de liberté, ou de se prononcer sur la valeur des preuves produites au cours d'un

procès. Ce sont des domaines qui ne relèvent pas de son mandat. Le Groupe n'a pas à remplir

les fonctions d'une Cour suprême.

Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération no 5, E/CN.4/200/4, annexe II

[2000]

Pour apprécier le caractère arbitraire ou non de la détention, le Groupe de travail tente de

déterminer si l'étranger est en mesure de jouir, ou non, de l'ensemble ou de certaines des

garanties suivantes :

I. GARANTIES CONCERNANT LA PERSONNE MISE EN RÉTENTION

Principe 1 : Tout demandeur d'asile ou immigrant doit être informé, au moment de son

interpellation à la frontière - ou sur le territoire national en cas d'entrée irrégulière -, au moins

oralement et dans une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs de la décision de refus

d'entrée ou de séjour qu'il est envisagé de lui opposer.

Principe 2 : Tout demandeur d'asile ou immigrant doit avoir la possibilité, pendant la

rétention, de communiquer avec l'extérieur, notamment par téléphone, télécopie ou courrier

électronique, et d'entrer en rapport avec un avocat, un représentant consulaire ainsi qu'avec

ses proches.

Principe 3 : Tout demandeur d'asile ou immigrant mis en rétention doit être présenté à bref

délai à une autorité judiciaire ou autre.

Principe 4 : Tout demandeur d'asile ou immigrant, lors de sa mise en rétention, doit émarger à

un registre coté et relié - ou présentant des garanties équivalentes - indiquant son identité, les

motifs de la mesure de rétention et l'autorité compétente qui l'a décidée ainsi que le jour et

l'heure de l'admission et de la sortie.

Principe 5 : Tout demandeur d'asile ou immigrant, lors de son admission dans un centre de

rétention, doit être informé du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, du régime

disciplinaire applicable et de l'éventuelle possibilité d'un régime de mise au secret ainsi que

des garanties dont cette mesures [sic] est assortie.

II. GARANTIES CONCERNANT LA MESURE DE RÉTENTION

Principe 6 : La décision doit être prise par une autorité habilitée à cet effet et présentant un

niveau de responsabilité suffisant; elle doit être fondée sur des critères de légalité fixés par la

loi.

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26 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Principe 7 : Un délai maximum devrait être prévu par la loi, la rétention ne pouvant en aucun

cas être illimitée ni d'une durée excessive.

Principe 8 : La mesure de rétention doit être notifiée par écrit dans une langue comprise du

demandeur, avec un exposé des motifs; elle précise les conditions dans lesquelles le

demandeur d'asile ou l'immigrant doit pouvoir exercer une voie de recours devant une autorité

judiciaire qui statue à bref délai sur la légalité de la mesure et, le cas échéant, ordonne la mise

en liberté du demandeur.

Principe 9 : La rétention doit être effectuée dans un établissement public spécialement affecté

à cet effet; lorsque, pour des raisons pratiques, tel n'est pas le cas, le demandeur d'asile ou

immigrant doit être placé dans des locaux distincts de ceux des personnes incarcérées à titre

pénal.

Principe 10 : Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Comité

international de la Croix-Rouge (CICR) et, le cas échéant, les organisations non

gouvernementales habilitées doivent être autorisés à accéder aux lieux de rétention.

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85

Paragraphe 15 La privation de liberté des migrants doit être conforme non seulement au

droit interne mais aux dispositions des instruments internationaux. Nul ne peut faire l'objet

d'une détention arbitraire: c'est un principe fondamental du droit international. Les principes,

règles et normes internationaux relatifs aux droits de l'homme en définissent le contenu. Ces

principes, règles et normes s'appliquent à tous les individus, y compris les migrants et les

demandeurs d'asile, et aux procédures pénales et administratives.

Paragraphe 35 La privation de liberté ne devrait jamais être d'une durée illimitée. Le

Comité des droits de l'homme a estimé que «la détention ne devrait pas se prolonger au-delà

de la période pour laquelle l'État peut fournir une justification appropriée. Par exemple, le fait

que la personne visée est entrée illégalement dans le pays peut indiquer qu'une enquête est

nécessaire et il peut y avoir d'autres considérations propres à l'intéressé, telles que le risque de

fuite et le manque de coopération, qui peuvent justifier la détention pendant une période

donnée. En l'absence de tels facteurs, la détention peut être considérée comme arbitraire,

même en cas d'entrée illégale25

.» En outre, selon le Groupe de travail sur la détention

arbitraire, un délai maximum devrait être prévu par la loi, la rétention ne pouvant en aucun

cas être illimitée ni d'une durée excessive.

Recommandations

Paragraphe 75 Si [les gouvernements ne peuvent pas abolir toute forme de détention

administrative] dans l'immédiat, ils devraient prendre des mesures afin de garantir le respect

des droits de l'homme des migrants privés de liberté, et notamment : […]

g) Veiller à ce que la loi fixe une limite à la durée de la détention en attendant le refoulement,

et à ce que cette durée ne soit en aucun cas indéfinie. La Rapporteuse spéciale recommande

aux États d'envisager la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux afin d'accélérer le

25 CCPR/C/D/560/1993, op.cit., § 9-4.

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Détention et migration 27

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

traitement des documents et les procédures de refoulement de manière à réduire la durée de

détention. […] Il devrait être mis fin à la détention lorsque l'ordre de refoulement ne peut pas

être mis à exécution pour des raisons qui ne sont pas imputables au migrant.

Rapport final de David Weissbrodt, Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits

des non-ressortissants, E/CN.4/Sub.2/2003/23

Paragraphe 27 Toutes les personnes, y compris les non-ressortissants, doivent être mises à

l'abri de la détention arbitraire26

. Les États sont tenus de respecter les droits de l'homme des

détenus et, notamment, de leur accorder une protection juridique, qu'ils soient ou non sur le

territoire de l'État visé27

. Les «zones internationales», ou dites telles, administrées par les

États pour y détenir des non-ressortissants et dans lesquelles ceux-ci sont privés de toute

assistance juridique ou sociale constituent une fiction juridique et les États ne peuvent pas se

soustraire de la sorte à leurs responsabilités internationales en matière de droits de l'homme en

donnant pour prétexte que ces zones on [sic] un statut extraterritorial28

. Les États peuvent

arrêter ou détenir des non-ressortissants à l'encontre desquels des mesures sont prises en vue

de les déporter ou de les extrader, que cette détention soit raisonnablement ou non considérée

comme nécessaire, par exemple pour empêcher ces non-ressortissants de commettre des délits

ou de s'enfuir29

. En revanche, les États ne peuvent pas délibérément faciliter la détention de

non-ressortissants dans le cadre d'une opération planifiée d'expulsion en encourageant ceux-ci

à se présenter devant les autorités sous un prétexte quelconque30

.

2.1.2 Normes régionales relatives aux droits humains

Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]

Article 6 Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions

préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu

arbitrairement.

Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]

Article 7-3 Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraires.

Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe

Article 14

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet

d'une arrestation, d'une perquisition ou d'une détention arbitraire et sans mandat légal.

26 Conka c. Belgique, Cour européenne des Droits de l'Homme [2002], requête no 00051564/99 27 E/CN.4/Sub.2/2003/23/Add.2 [2003] § 81 28 22 E.H.R.R. 533 [1996] § 43. 29 Conka c. Belgique, Cour européenne des Droits de l'Homme [5 février 2002], requête no 00051564/99 ; Chahal c.

Royaume-Uni, Recueil 1996-V Reports of Judgments and Decisions 1862, § 112 [1996]. 30 Conka c. Belgique, Cour européenne des Droits de l'Homme [5 février 2002], requête no 00051564/99.

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28 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

2. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour les motifs et dans les cas prévus

préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est fixée.

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales [1950]31

Article 5-1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa

liberté, sauf […] selon les voies légales.

2.1.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]

Article 31

1. Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de

leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur

liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur

territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur

exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.

2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions

que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que

le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire

admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants

accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [février 1999]

Paragraphe 1 La liberté de ne pas être détenu arbitrairement est un droit de l'homme

fondamental et l'utilisation de la détention est, dans beaucoup de cas, contraire aux normes et

principes de la législation internationale.

Principe directeur 1 Le HCR considère la détention comme : le confinement à un lieu limité

ou restreint, incluant les prisons, les camps fermés, les espaces de détention dans les zones de

transit des aéroports, où la liberté de circulation est substantiellement entravée et où la seule

possibilité de quitter cette zone limitée est de quitter le territoire. Il y a une différence

qualitative entre la détention et les autres restrictions à la liberté de circulation. Les personnes

soumises à des limitations de domicile et de résidence ne sont généralement pas considérées

comme étant détenues. Lorsque l'on examine si un demandeur d'asile est en détention,

31 Voir également Saadi c. Royaume-Uni, arrêt du 11 juillet 2006, Cour européenne des Droits de l'Homme,

requête no 1329/03 ; Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Cour européenne des Droits de l'Homme, requête

no 19776/92 ; Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, Cour européenne des Droits de l'Homme, 61 I.L.R. 227

[1981] ; ainsi que E.H.R.R 333 [1981]

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Détention et migration 29

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

l'impact cumulatif des restrictions ainsi que le degré et l'intensité de chacune d'elles doivent

également être évalués.

Principe directeur 3 : Raisons exceptionnelles pour la détention Il est possible d'avoir exceptionnellement recours à la détention des demandeurs d'asile […] à

condition que ce soit clairement stipulé par la législation nationale, laquelle est en conformité

avec les principes et les normes généraux de la législation internationale des droits de

l'homme. Ceux-ci sont contenus dans les instruments principaux des droits de l'homme32

. Il

devrait exister une présomption contre la détention. Là où des mécanismes de contrôle

peuvent être employés comme alternatives viables à la détention (telles les obligations de

présence ou la nécessité d'un garant (voir principe directeur 4)), celles-ci devraient être

appliquées en premier, à moins qu'il n'existe des éléments tangibles suggérant que de telles

alternatives ne seront pas efficaces dans le cas individuel en question. La détention ne devrait

avoir lieu qu'après l'examen complet de toutes les alternatives possibles, ou lorsqu'il a été

démontré que les mécanismes de contrôle n'ont pas atteint leur but légal et légitime.

Dans l'évaluation relative à la nécessité de la détention des demandeurs d'asile, on devrait se

demander si elle est équitable et si elle est proportionnelle aux objectifs visés. Si jugée

nécessaire, la détention ne devrait être imposée que d'une manière non discriminatoire et pour

une durée minimale33

.

Les exceptions possibles à la règle générale consistant à éviter le recours à la détention

devraient être prescrites par la loi. En conformité avec la Conclusion n°44 (XXXVII) du

Comité exécutif, on ne devrait faire usage de la détention des demandeurs d'asile, que si cela

s'avère nécessaire :

(i) pour vérifier l'identité.

Dans les cas où l'identité est indéterminée ou controversée.

(ii) pour déterminer les éléments sur lesquels s'appuie la demande du statut de réfugié ou

d'asile.

Ceci signifie que le demandeur d'asile peut être détenu exclusivement pour les besoins d'un

entretien préliminaire destiné à identifier sur quoi se base la demande d'asile34

. Ceci

comprendrait seulement la clarification des faits essentiels qui motivent la demande d'asile et

non l'obtention d'informations plus précises pour la détermination du bien-fondé, ou autres, de

la demande. Cette exception à la règle générale ne peut être utilisée pour justifier la détention

pendant toute la procédure de détermination du statut, ni pour une durée indéterminée.

(iii) dans les cas où les demandeurs d'asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou

d'identité ou ont utilisé de faux documents afin de tromper les autorités de l'État où ils ont

l'intention de demander asile.

32 Art. 9-1 du PIDCP ; art. 37-b de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CDE) ; art. 5-1

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; art. 7-2

de la Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969] ; art. 5 de la Charte africaine des droits de

l'homme et des peuples [1981] 33 Art. 9-1 et 12 du PIDCP ; art. 37-b de la CDE ; art. 5-1-f de la CEDH ; art. 7-3 de la Convention américaine ;

art. 6 de la Charte africaine. Conclusion no 44 (XXXVII) du Comité exécutif. 34 Conclusion no 44 (XXXVII) du Comité exécutif.

Page 34: Détention et migration. La détention des migrants ...Détention et migration 3 Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007 Utilisation du guide Le présent guide a pour but

30 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Ce qui doit être établi est l'absence de bonne foi, de la part du demandeur, au cours du

processus de vérification d'identité. En ce qui concerne l'utilisation frauduleuse de documents

ou de demandeurs d'asile voyageant sans document, la détention est acceptable seulement

lorsqu'il y a une intention d'abuser les autorités ou un refus de coopérer avec elles. Les

demandeurs d'asile arrivant sans document, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'en obtenir

dans leur pays d'origine, ne devraient pas être détenus pour cette seule raison.

(iv) pour protéger la sécurité nationale et l'ordre public.

Ceci est lié aux cas où l'on a des raisons de penser que le demandeur d'asile a des antécédents

criminels et/ou des affiliations qui peuvent représenter un risque pour l'ordre public ou la

sécurité nationale, dût-il/elle avoir l'autorisation d'entrée.

La détention des demandeurs d'asile, appliquée pour une tout autre raison que celles décrites

ci-dessus, par exemple dans le cadre d'une politique de dissuasion des futurs demandeurs

d'asile ou pour empêcher ceux ayant déjà soumis une demande de poursuivre la procédure, est

contraire aux normes de la législation relative aux réfugiés. Elle ne devrait pas être utilisée

comme mesure punitive ou disciplinaire pour entrée ou séjour irréguliers dans le pays, et

devrait être évitée dans les cas de non-respect des exigences administratives ou pour

infraction aux règlements du centre d'accueil, du camp de réfugiés ou d'autres restrictions

institutionnelles. L'évasion ne devrait pas entraîner systématiquement l'arrêt de la procédure

d'asile, ni le retour dans le pays d'origine, eu égard au principe de non-refoulement35

.

Comité exécutif du HCR, Conclusion n

o 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des

personnes en quête d'asile [1986]

Paragraphe b) [Le Comité exécutif] exprime l'opinion qu'au vu des souffrances qu'elle

entraîne, la détention doit normalement être évitée. En cas de nécessité, on peut avoir recours

à la détention, mais seulement pour des raisons prévues par la loi pour procéder à des

vérifications d'identité, déterminer les éléments constitutifs de la demande de réfugié ou

d'asile, traiter les cas où des réfugiés et des demandeurs d'asile ont détruit leurs documents de

voyage et/ou identité ou se sont servis de faux documents afin d'induire en erreur les autorités

de l'État dans lequel ils ont l'intention de demander asile, ou sauvegarder la sécurité nationale

ou l'ordre public.

Comité exécutif du HCR, Conclusion n

o 50 (XXXIX), Conclusion générale sur la

protection internationale [1988]

Paragraphe i) [Le Comité exécutif] invite les États, le Haut Commissaire et les autres

parties concernées à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les réfugiés

soient protégés contre la détention arbitraire et la violence.

Comité exécutif du HCR, Conclusion no 85 (XLIX) [1998]

[Le Comité exécutif] cc) Rappelle l'article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des

réfugiés et réaffirme sa conclusion No. 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des

demandeurs d'asile ; dd) Déplore que bon nombre de pays ne cessent de détenir des

demandeurs d'asile, y compris des mineurs, souvent de façon arbitraire et pour des périodes

35 Sous-comité plénier sur la protection internationale, Note EC/SCP/44, § 51-c.

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Détention et migration 31

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

indûment prolongées, sans leur donner un accès adéquat au HCR et à des procédures

d'examen de leur détention en temps voulu; note que, dans certain [sic] cas, ces pratiques de

détention ne sont pas conformes aux normes établies en matière de droits de l'homme; et

exhorte les États à étudier de façon plus approfondie toutes les solutions de rechange.

2.2 Motifs exceptionnels de détention

2.2.1 Normes internationales relatives aux droits humains

2.2.1.1 Traités

Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]

Article 9-1 Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à

la procédure prévus par la loi…

Article 12

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et

d'y choisir librement sa résidence.

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont

prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la

moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits

reconnus par le présent Pacte.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille [1990]

Article 16-4 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent […] être

privés de leur liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la

loi.

2.2.1.2 Organes de suivi des traités

Observation générale n° 8 du Comité des droits de l'homme [1982], Caractère

humanitaire du traitement des personnes privées de liberté (art. 9 du PIDCP).

Paragraphe 4 Même si l'on a recours à l'internement dit de sûreté, pour des raisons tenant à

la sécurité publique, cet internement doit être soumis aux mêmes dispositions, c'est-à-dire

qu'il ne doit pas être arbitraire, qu'il doit être fondé sur des motifs et conforme à des

procédures prévues par la loi (par. 1), que l'intéressé doit être informé des raisons de

l'arrestation (par. 2) et qu'un tribunal doit pouvoir statuer sur la légalité de la détention (par. 4)

et qu'il doit être possible d'obtenir réparation en cas de manquement (par. 5). Et si, en outre, il

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32 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

s'agit d'une inculpation pénale, il faut également accorder une protection totale en vertu des

paragraphes 2 et 3 de l'article 9 ainsi que de l'article 14.

A. c. Australie, Communication n° 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie.

30/04/97. CCPR/C/59/D/560/1993

L'auteur, un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à

bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, « A. » a interjeté appel de cette

décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient

son statut de réfugié. L'auteur a notamment fait valoir qu'il avait été détenu arbitrairement au

sens de l'article 9-1.

« En tout état de cause, [la détention] ne devrait pas se prolonger au-delà de la période pour

laquelle l'État peut fournir une justification appropriée. Par exemple, le fait que la personne

visée est entrée illégalement dans le pays peut indiquer qu'une enquête est nécessaire et il

peut y avoir d'autres considérations propres à l'intéressé, telles que le risque de fuite et le

manque de coopération, qui peuvent justifier la détention pendant une période donnée. En

l'absence de tels facteurs, la détention peut être considérée comme arbitraire, même en cas

d'entrée illégale. » (paragraphe 9-4)

2.2.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale

Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]

Principe 4 Toute forme de détention ou d'emprisonnement et toute mesure mettant en cause

les droits individuels d'une personne soumise à une forme quelconque de détention ou

d'emprisonnement doivent être décidées […] par une autorité judiciaire ou autre…

2.2.1.4 Autres

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85

Recommandations

Paragraphe 75-c [Les gouvernements devraient] veiller à ce que les garanties de procédures

et les garanties prévues dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et

dans le droit interne en cas de poursuites pénales soient appliquées pour toute forme de

détention. La privation de liberté ne devait être autorisée que sur la base de critères définis

dans la loi. La décision de mettre en détention ne devrait être prise qu'en vertu de textes

juridiques précis et tous les migrants privés de liberté, que ce soit dans le cadre d'une

procédure administrative ou parce qu'ils ont été mis en détention préventive pour préserver la

sécurité publique, devraient être autorisés à saisir les tribunaux afin que ceux-ci statuent sur la

légalité de la détention. Les migrants en détention seront assistés gratuitement par un avocat

et un interprète au cours d'une procédure administrative.

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Détention et migration 33

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

2.2.2 Normes régionales relatives aux droits humains

Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]

Article 6 Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions

préalablement déterminées par la loi…

Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]

Article 7-2 Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des

conditions déterminées à l'avance par les constitutions des États parties ou par les lois

promulguées conformément à celles-ci.

Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]

Article XXV Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes

établies par les lois existantes.

Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe

Article 14-2 Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour les motifs et dans les cas

prévus préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est fixée.

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales [1950]36

Article 5-1 Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas

suivants et selon les voies légales :

a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une

ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution

d'une obligation prescrite par la loi ;

c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente,

lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a

des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou

de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

36 Voir également, par exemple, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Cour européenne des Droits

de l'Homme, requête no 22414/93, dans lequel la Cour a rappelé que « seul le déroulement de la procédure

d'expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition (art. 5-1-f). Si la procédure n'est pas menée

avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) » (§ 113) ;

Conka c. Belgique, arrêt du 5 février 2002, Cour européenne des Droits de l'Homme, requête no 51564/99 dans

lequel la Cour rappelle que « la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt un caractère

exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition » (§ 42) ; K.-F. c. Allemagne,

arrêt du 27 novembre 1997, Cour européenne des Droits de l'Homme (§ 70). Voir également Kenmache c. France

(no 3) (45/1993/440/519) [24 novembre 1994], où la Cour européenne a déclaré que les mots « selon les voies

légales » de l'article 5-1 de la Convention européenne réfèrent à la législation nationale, mais que cette dernière

doit « se conforme[r] à la Convention [européenne], y compris les principes généraux énoncés ou impliqués par

elle ».

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34 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de

sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;

e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie

contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de

pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou

d'extradition est en cours.

2.2.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]

Article 31-2 Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés [visés

par l'article 31-1, y compris les demandeurs d'asile] d'autres restrictions que celles qui sont

nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces

réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans

un autre pays.

Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des

personnes en quête d'asile [1986]

Paragraphe b) … En cas de nécessité, on peut avoir recours à la détention, mais seulement

pour des raisons prévues par la loi pour procéder à des vérifications d'identité, déterminer les

éléments constitutifs de la demande de réfugié ou d'asile, traiter les cas où des réfugiés et des

demandeurs d'asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou identité ou se sont servis de

faux documents afin d'induire en erreur les autorités de l'État dans lequel ils ont l'intention de

demander asile, ou sauvegarder la sécurité nationale ou l'ordre public.

Comité exécutif du HCR, Conclusion no 7 (XLIX) sur l'expulsion [1977]

Paragraphe e) [Le Comité exécutif] [a] recommandé qu'une mesure d'expulsion ne soit

accompagnée d'une détention, préventive ou non, que pour des raisons de sécurité nationale

ou d'ordre public et que cette détention ne soit pas indûment prolongée.

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [février 1999]

Principe directeur 3 : Raisons exceptionnelles pour la détention Il est possible d'avoir exceptionnellement recours à la détention des demandeurs d'asile […] à

condition que ce soit clairement stipulé par la législation nationale, laquelle est en conformité

avec les principes et les normes généraux de la législation internationale des droits de

l'homme. Ceux-ci sont contenus dans les instruments principaux des droits de l'homme37

.

37 Art. 9-1 du PIDCP ; art. 37-b de la CDE ; article 5-1 de la CEDH ; art. 7-2 de la Convention américaine relative

aux droits de l'homme (1969) ; art. 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981).

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Détention et migration 35

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Il devrait exister une présomption contre la détention. Là où des mécanismes de contrôle

peuvent être employés comme alternatives viables à la détention (telles les obligations de

présence ou la nécessité d'un garant (voir principe directeur 4)), celles-ci devraient être

appliquées en premier, à moins qu'il n'existe des éléments tangibles suggérant que de telles

alternatives ne seront pas efficaces dans le cas individuel en question. La détention ne devrait

avoir lieu qu'après l'examen complet de toutes les alternatives possibles, ou lorsqu'il a été

démontré que les mécanismes de contrôle n'ont pas atteint leur but légal et légitime.

Dans l'évaluation relative à la nécessité de la détention des demandeurs d'asile, on devrait se

demander si elle est équitable et si elle est proportionnelle aux objectifs visés. Si jugée

nécessaire, la détention ne devrait être imposée que d'une manière non discriminatoire et pour

une durée minimale38

.

Les exceptions possibles à la règle générale consistant à éviter le recours à la détention

devraient être prescrites par la loi. En conformité avec la Conclusion n°44 (XXXVII) du

Comité exécutif, on ne devrait faire usage de la détention des demandeurs d'asile, que si cela

s'avère nécessaire :

(i) pour vérifier l'identité

Dans les cas où l'identité est indéterminée ou controversée.

(ii) pour déterminer les éléments sur lesquels s'appuie la demande du statut de réfugié ou

d'asile.

Ceci signifie que le demandeur d'asile peut être détenu exclusivement pour les besoins d'un

entretien préliminaire destiné à identifier sur quoi se base la demande d'asile39

. Ceci

comprendrait seulement la clarification des faits essentiels qui motivent la demande d'asile et

non l'obtention d'informations plus précises pour la détermination du bien-fondé, ou autres, de

la demande. Cette exception à la règle générale ne peut être utilisée pour justifier la détention

pendant toute la procédure de détermination du statut, ni pour une durée indéterminée.

(iii) dans les cas où les demandeurs d'asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou

d'identité ou ont utilisé de faux documents afin de tromper les autorités de l'État où ils ont

l'intention de demander asile.

Ce qui doit être établi est l'absence de bonne foi, de la part du demandeur, au cours du

processus de vérification d'identité. En ce qui concerne l'utilisation frauduleuse de documents

ou de demandeurs d'asile voyageant sans document, la détention est acceptable seulement

lorsqu'il y a une intention d'abuser les autorités ou un refus de coopérer avec elles. Les

demandeurs d'asile arrivant sans document, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'en obtenir

dans leur pays d'origine, ne devraient pas être détenus pour cette seule raison.

(iv) pour protéger la sécurité nationale et l'ordre public.

Ceci est lié aux cas où l'on a des raisons de penser que le demandeur d'asile a des antécédents

criminels et/ou des affiliations qui peuvent représenter un risque pour l'ordre public ou la

sécurité nationale, dût-il/elle avoir l'autorisation d'entrée.

38 Art. 9-1 et art. 12 du PIDCP ; art. 37-b de la CDE ; art. 5-1-f de la CEDH ; art. 7-3 de la Convention américaine ;

art. 6 de la Charte africaine. Conclusion No. 44 (XXXVII) du Comité exécutif. 39 Conclusion no 44 (XXXVII) du Comité exécutif.

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36 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

La détention des demandeurs d'asile, appliquée pour une tout autre raison que celles décrites

ci-dessus, par exemple dans le cadre d'une politique de dissuasion des futurs demandeurs

d'asile ou pour empêcher ceux ayant déjà soumis une demande de poursuivre la procédure, est

contraire aux normes de la législation relative aux réfugiés. Elle ne devrait pas être utilisée

comme mesure punitive ou disciplinaire pour entrée ou séjour irréguliers dans le pays, et

devrait être évitée dans les cas de non-respect des exigences administratives ou pour

infraction aux règlements du centre d'accueil, du camp de réfugiés ou d'autres restrictions

institutionnelles. L'évasion ne devrait pas entraîner systématiquement l'arrêt de la procédure

d'asile, ni le retour dans le pays d'origine, eu égard au principe de non-refoulement40

.

2.3 Droit d'être informé des raisons de la détention

2.3.1 Normes internationales relatives aux droits humains

2.3.1.1 Traités

Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]

Article 9-2 Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de

cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée

contre lui.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille [1990]

Article 16-5 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés sont

informés, au moment de leur arrestation, si possible dans une langue qu'ils comprennent, des

raisons de cette arrestation et ils sont informés sans tarder, dans une langue qu'ils

comprennent, de toute accusation portée contre eux.

2.3.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale

Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]

Principe 11-2 La personne détenue et, le cas échéant, son conseil reçoivent sans délai et

intégralement communication de l'ordre de détention ainsi que des raisons l'ayant motivé.

Principe 13 Toute personne se verra fournir, au moment de l'arrestation et au début de la

détention ou de l'emprisonnement ou peu après, par les autorités responsables de l'arrestation,

40 Sous-comité plénier sur la protection internationale, Note EC/SCP/44, § 51-c

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Détention et migration 37

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

de la détention ou de l'emprisonnement, selon le cas, des renseignements et des explications

au sujet de ses droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire valoir.

Principe 14 Toute personne qui ne comprend ou ne parle pas suffisamment bien la langue

utilisée par les autorités responsables de son arrestation, de sa détention ou de son

emprisonnement a le droit de recevoir sans délai, dans une langue qu'elle comprend, les

renseignements [relatifs aux accusations portées contre elle]…

2.3.1.3 Autres

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85

Recommandations

Paragraphe 75-d [Les gouvernements devraient prendre des mesures afin de] veiller à ce

que les migrants privés de liberté soient informés dans une langue qu'ils comprennent, et si

possible par écrit, des raisons de la privation de liberté dont ils font l'objet…

Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération n

o 5, E/CN.4/200/4, annexe II

[2000]

Principe 8 La mesure de rétention doit être notifiée par écrit dans une langue comprise du

demandeur, avec un exposé des motifs…

2.3.2 Normes régionales relatives aux droits humains

Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]

Article 7-4 Toute personne arrêtée ou détenue sera informée des raisons de l'arrestation et

recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation ou des accusations portées contre

elle.

Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe

Article 14-3 Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, dans une

langue qu'il comprend, des raisons de cette arrestation, recevra immédiatement notification de

toute accusation portée contre lui et a le droit de prendre contact avec ses proches.

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales [1950]

Article 5-2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une

langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre

elle.

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38 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

2.3.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]

Principe directeur 5-i [S'ils sont détenus, les demandeurs d'asile devraient avoir droit] que

leur soit communiqué promptement et entièrement tout ordre de détention, ainsi que les

raisons l'ayant motivé et les droits qui s'y rapportent, dans une langue et dans des termes qui

leur soient compréhensibles.

2.4. Droit de contester la légalité de la détention devant la justice

2.4.1 Normes internationales relatives aux droits humains

2.4.1.1 Traités

Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]

Article 2-3 Les États parties au présent Pacte s'engagent à :

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront

été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des

personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre

autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui

forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été

reconnu justifié.

Article 9-4 Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit

d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de

sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille [1990]

Article 16-8 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent privés de

leur liberté par arrestation ou détention ont le droit d'introduire un recours devant un tribunal

afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si

la détention est illégale. Lorsqu'ils assistent aux audiences, les intéressés bénéficient

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Détention et migration 39

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

gratuitement, en cas de besoin, de l'assistance d'un interprète s'ils ne comprennent pas ou ne

parlent pas la langue utilisée.

2.4.1.2 Organes de suivi des traités

Observation générale n° 8 du Comité des droits de l'homme [1982], Le droit à la liberté

et à la sécurité de la personne (art. 9 du PIDCP)

Paragraphe 1 L'article 9, qui traite du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, fait

souvent l'objet d'une interprétation assez étroite dans les rapports des États parties, qui, de ce

fait, fournissent des informations incomplètes. Le Comité fait observer que le paragraphe 1

s'applique à tous les cas de privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres

cas tels que, par exemple, les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures

d'éducation, le contrôle de l'immigration, etc. Il est vrai que certaines dispositions de l'article 9

(une partie du paragraphe 2 et l'ensemble du paragraphe 3) s'appliquent uniquement aux

personnes qui sont inculpées pour infraction pénale. Mais les autres dispositions, et en

particulier l'importante garantie énoncée au paragraphe 4, c'est-à-dire le droit de demander à

un tribunal de statuer sur la légalité de la détention, s'appliquent à toutes les personnes qui se

trouvent privées de leur liberté par arrestation ou détention.

En outre, les États parties doivent également, conformément au paragraphe 3 de l'article 2,

veiller à ce que des voies de recours utiles soient prévues dans les autres cas où un individu se

plaint d'être privé de sa liberté en violation du Pacte.

C. c. Australie, Communication n° 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie.

13/11/2002. CCPR/C/D900/1999

« C. », un demandeur d‘asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant

l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son

admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. L'auteur a notamment déclaré que sa

détention violait le paragraphe 1 de l'article 9 du PIDCP.

En ce qui a trait au caractère arbitraire de la détention, le Comité des droits de l'homme a

estimé, notamment, que l'Australie « n'a[vait] pas prouvé que, compte tenu des circonstances

particulières de l'auteur, il n'existait pas de moyens moins contraignants de réaliser les

mêmes objectifs… » et que cet élément devait pris en considération pour déterminer si la

détention était nécessaire et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Le Comité a

conclu que, « conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu

de fournir à l'auteur un recours utile » (paragraphe 10).

A. c. Australie, Communication n° 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie.

30/04/97. CCPR/C/59/D/560/1993

« A. », un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à

bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, il a interjeté appel de cette

décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient

son statut de réfugié. L'auteur a notamment fait valoir qu'il avait été détenu arbitrairement au

sens du paragraphe 1 de l'article 9.

Page 44: Détention et migration. La détention des migrants ...Détention et migration 3 Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007 Utilisation du guide Le présent guide a pour but

40 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Le Comité a déclaré que « …toute décision de maintenir une personne en détention devrait

être réexaminée périodiquement de manière à pouvoir évaluer les motifs justifiant la

détention » (paragraphe 9-4). « Le Comité est d'avis que l'examen de la légalité de la

détention par les tribunaux, en application du paragraphe 4 de l'article 9, implique la

possibilité d'ordonner la libération de l'intéressé et ne doit pas se limiter à déterminer si la

détention est conforme au droit australien. Les méthodes visant à assurer le contrôle par les

tribunaux des décisions de détention administrative peuvent certes différer d'un système

juridique à l'autre mais ce qui est déterminant aux fins du paragraphe 4 de l'article 9, c'est

que du point de vue des effets un tel contrôle ne soit pas de pure forme. En stipulant que les

tribunaux doivent être habilités à ordonner la libération d'une personne "si la détention est

illégale", le paragraphe 4 de l'article 9 requiert que les tribunaux soient habilités à prendre

une telle décision si la détention est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de

l'article 9 ou avec d'autres dispositions du Pacte [PIDCP]. […] Le Comité conclut que le

droit de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal, conféré à l'auteur par le

paragraphe 4 de l'article 2 du Pacte, a été violé. » (paragraphe 9-5)

Torres c. Finlande, Communication n° 291/1988 du Comité des droits de l'homme :

Finlande. 05/04/90. CCPR/C/38/D/291/1988

M. Torres, un demandeur d'asile de nationalité espagnole, a été placé en détention en Finlande

pendant l'examen de sa demande d'asile, qui a été refusée, ainsi qu'en attendant l'exécution

d'un ordre d'extradition vers l'Espagne. L'auteur a notamment déposé une plainte aux termes

du paragraphe 4 de l'article 9 concernant le fait qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter un

recours devant un organe judiciaire et que la procédure judiciaire était excessivement longue.

Dans sa décision, le Comité des droits de l'homme a fait observer que le « paragraphe 4 de

l'article 9 […] prévoit que la légalité de la détention doit être déterminée par un tribunal afin

de garantir une objectivité et une indépendance plus grandes. Le Comité note en outre que,

pendant qu'il était détenu sur ordre de la police, l'auteur n'aurait pas pu faire examiner par

un tribunal la légalité de sa détention. Il ne pouvait saisir un tribunal qu'après sept jours,

lorsque la détention aurait été confirmée par le Ministre. Comme l'auteur n'aurait pu

contester sa détention avant la deuxième semaine de détention, il a été détenu […] en

violation du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, selon lequel un détenu "a le droit

d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de

sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale". (C'est le Comité qui

souligne.) »

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Détention et migration 41

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

2.4.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale

Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]

Principe 4 Toute forme de détention ou d'emprisonnement et toute mesure mettant en cause

les droits individuels d'une personne soumise à une forme quelconque de détention ou

d'emprisonnement doivent être décidées soit par une autorité judiciaire ou autre...

Principe 9 Les autorités qui arrêtent une personne, la maintiennent en détention ou

instruisent l'affaire doivent exercer strictement les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, et

l'exercice de ces pouvoirs doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire

ou autre.

Principe 11 paragraphe 1 Une personne ne sera pas maintenue en détention sans avoir la

possibilité effective de se faire entendre sans délai par une autorité judiciaire ou autre…

Paragraphe 3 Une autorité judiciaire ou autre sera habilitée à contrôler, selon qu'il

conviendra, le maintien de la détention.

Principe 32 paragraphe 1 La personne détenue ou son conseil aura le droit d'introduire à

tout moment un recours, conformément au droit interne, devant une autorité judiciaire ou

autre afin de contester la légalité de la mesure de détention et d'obtenir sa mise en liberté sans

délai, si cette mesure est irrégulière.

Paragraphe 2 La procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent principe doit être simple

et rapide et elle doit être gratuite pour les personnes détenues impécunieuses. L'autorité

responsable de la détention doit présenter sans retard déraisonnable la personne détenue

devant l'autorité saisie du recours.

2.4.1.4 Autres Conclusions et recommandations du Groupe de travail sur la détention arbitraire,

E/CN.4/2004/3 [2004]

Paragraphe 85 Le Groupe de travail considère le droit à un recours pour contester la légalité

de la détention ou de présenter une requête en habeas corpus ou un recurso de amparo comme

un droit attaché à la personne dont la garantie doit relever, en toutes circonstances, de la

compétence des tribunaux ordinaires.

Paragraphe 86 Le Groupe de travail estime que, même pour les immigrants illégaux et les

demandeurs d'asile, toute décision de mise en détention doit être réexaminée par un tribunal

ou une instance compétente indépendante et impartiale pour s'assurer de sa nécessité et de sa

conformité aux normes du droit international et que, dans le cas où des personnes ont été

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42 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

détenues, expulsées ou refoulées sans bénéficier des garanties légales, leur rétention et

ultérieurement leur expulsion sont considérées comme arbitraires.

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération no 5 (Situation

des immigrants et demandeurs d'asile), E/CN.4/2000/4, annexe II [2000]

Principe 8 La mesure de rétention doit être notifiée par écrit dans une langue comprise du

demandeur, avec un exposé des motifs; elle précise les conditions dans lesquelles le

demandeur d'asile ou l'immigrant doit pouvoir exercer une voie de recours devant une autorité

judiciaire qui statue à bref délai sur la légalité de la mesure et, le cas échéant, ordonne la mise

en liberté du demandeur.

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/2004/3/Add.3 [2004]

Recommandations

Paragraphe 75 Des voies de recours judiciaire efficaces devraient être prévues en cas de

rétention administrative d'étrangers dans le but de les expulser du pays. Toute personne

détenue pour des raisons liées à l'immigration devrait avoir la possibilité de demander à un

tribunal de statuer sur la légalité de sa détention avant que l'ordre d'expulsion soit exécuté.

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/1996/40

Recommandations

Paragraphe 124-4 Le Groupe suggère à la Commission de demander aux États de prévoir

dans leur législation le recours en habeas corpus en tant que droit de la personne car il a été

démontré que l'exercice de ce recours peut permettre de mettre fin à une détention arbitraire

ou du moins d'en prévenir les conséquences ultérieures néfastes.

Commission des droits de l'homme, Résolution 2004/39, « Détention arbitraire » [2004]

Paragraphe 3-c [La Commission des droits de l'homme] encourage les gouvernements

concernés] à respecter et à promouvoir le droit revenant à quiconque se trouve privé de sa

liberté par arrestation ou détention d'introduire un recours devant un tribunal, afin que celui-ci

statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est

illégale, conformément à leurs obligations internationales.

Commission des droits de l'homme, Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la

torture, E/CN.4/2003/68

Paragraphe 26-i Tous les détenus devraient avoir la possibilité de contester la légalité de

leur détention, par exemple en recourant à la procédure d'habeas corpus ou d'amparo. Ces

procédures devraient être expéditives.

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Détention et migration 43

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85

Recommandations

Paragraphe 75 Si [les gouvernements ne peuvent pas abolir toute forme de détention

administrative] dans l'immédiat, ils devraient prendre des mesures afin de garantir le respect

des droits de l'homme des migrants privés de liberté, et notamment :

c) La décision de mettre en détention ne devrait être prise qu'en vertu de textes juridiques

précis et tous les migrants privés de liberté, que ce soit dans le cadre d'une procédure

administrative ou parce qu'ils ont été mis en détention préventive pour préserver la sécurité

publique, devraient être autorisés à saisir les tribunaux afin que ceux-ci statuent sur la légalité

de la détention. […]

g) Veiller à ce que la loi fixe une limite à la durée de la détention en attendant le refoulement,

et à ce que cette durée ne soit en aucun cas indéfinie. […] La décision relative à la mise en

détention devrait faire l'objet d'un examen périodique automatique fondé sur des critères

précis définis dans la loi.

h) Éviter le placement dans des centres de détention et le recours à des mécanismes

juridiques et des méthodes d'interception et/ou de refoulement qui restreignent le droit

d'obtenir le contrôle judiciaire de la légalité de la détention ainsi que d'autres droits, comme le

droit de demander l'asile.

2.4.2 Normes régionales relatives aux droits humains

Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples, 198641

Article 7-1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) le

droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits

fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et

coutumes en vigueur.

Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]

Article 25

1. Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant

les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits

fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors

même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de

fonctions officielles.

41 Voir également, par exemple, Rencontre Africaine pour la défense de droits de l'homme c. Zambie (71/92),

Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Dixième rapport annuel d'activités, 1996-1997, dans

lequel la Commission africaine a décidé que le fait de refuser aux détenus considérés comme des étrangers en

situation irrégulière la possibilité de saisir les tribunaux nationaux constituait une violation de l'article 7-1-a de la

Charte africaine, car les intéressés étaient privés du droit de faire entendre leur cause.

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44 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

2. Les États parties s'engagent: a. [à] garantir que l'autorité compétente prévue par le système

juridique de l'État statuera sur les droits de toute personne qui introduit un tel recours; b. à

accroître les possibilités de recours judiciaire; c. à garantir que les autorités compétentes

exécuteront toute décision prononcée sur le recours.

Article 7

5. Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou

un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être

jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance. La mise

en liberté de l'accusé peut être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à

l'audience.

6. Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un

tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité des son arrestation ou de

sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale. Dans les États

parties à la présente Convention où toute personne qui se trouve menacée d'être privée de sa

liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir

statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut être ni restreint ni aboli. Le recours

peut être exercé par l'intéressé lui-même ou par toute autre personne.

Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]

Article XXV Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes

établies par les lois existantes. […] Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que

le juge vérifie immédiatement la légalité de cette mesure et à être jugé sans retard ou, dans le

cas contraire, à être mis en liberté.

Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe

Article 14

5. La personne arrêtée ou détenue du chef d'une accusation pénale est présentée dans les plus

brefs délais à un juge ou un fonctionnaire habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires,

et devrait être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. Sa libération peut être subordonnée

à des garanties assurant sa comparution à l'audience. La détention provisoire ne doit en aucun

cas être la règle;

6. Quiconque est privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un

recours devant un tribunal compétent afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de cette

arrestation ou détention et ordonne sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale.

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Détention et migration 45

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales [1950]42

Article 5 paragraphe 3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au

paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre

magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un

délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à

une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

Paragraphe 4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit

d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa

détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Article 13 Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention

ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même

que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs

fonctions officielles.

2.4.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]

Principe directeur 5 S'ils sont détenus, les demandeurs d'asile devraient avoir droit aux

garanties procédurales minimales suivantes : […] (iii) que la décision soit l'objet d'un contrôle

automatique par une instance judiciaire ou administrative indépendante des autorités chargées

de la détention. Celui-ci devrait être suivi par des contrôles périodiques et réguliers de la

nécessité de poursuivre la détention, auxquels le demandeur d'asile ou son représentant aurait

le droit d'assister.

Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des

personnes en quête d'asile [1986]

Paragraphe e) [Le Comité exécutif] recommande que les mesures de détention prises à

l'égard de réfugiés et de demandeurs d'asile fassent l'objet de recours judiciaires et

administratifs.

42 Voir également, par exemple, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Cour européenne des Droits

de l'Homme, requête no 22414/93; Dougoz c. Grèce, arrêt du 6 mars 2001, Cour européenne des Droits de

l'Homme, requête no 40907/98.

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46 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

2.5 Droit de faire appel à un avocat et de bénéficier d'une assistance juridique et des services d'un interprète

2.5.1 Normes internationales relatives aux droits humains

2.5.1.1 Traités

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille [1990]

Article 16-7 Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont

emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus de

toute autre manière : […]

c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités

pertinents liant, le cas échéant, les États concernés, de correspondre et de s'entretenir avec des

représentants desdites autorités et de prendre avec eux des dispositions en vue de leur

représentation légale.

Article 18-3-d [Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit aux

garanties suivantes :] être présents au procès et se défendre eux-mêmes ou avoir l'assistance

d'un défenseur de leur choix; s'ils n'ont pas de défenseur, être informés de leur droit d'en avoir

un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur, sans

frais, s'ils n'ont pas les moyens de le rémunérer.

2.5.1.2 Organes de suivi des traités

Observation générale n° 20 du Comité des droits de l'homme [1992], Remplacement de

l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels

(art. 7 du PIDCP)

Paragraphe 11 La protection du détenu exige en outre qu'il ait rapidement et régulièrement

accès à […] des avocats.

Observations finales du Comité des droits de l'homme : United Kingdom of Great

Britain and Northern Ireland. 06/12/2001. CCPR/CO/73/UK

Paragraphe 16 Le Comité est […] préoccupé par la pratique de dispersion des demandeurs

d'asile qui pourrait avoir des effets néfastes sur leur possibilité d'avoir accès à des avis

juridiques et sur la qualité de ces avis.

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Détention et migration 47

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

2.5.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale

Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]

Principe 11-1 Une personne détenue a le droit d'assurer sa propre défense ou d'être assistée

d'un conseil conformément à la loi.

Principe 14 Toute personne qui ne comprend ou ne parle pas suffisamment bien la langue

utilisée par les autorités responsables de son arrestation, de sa détention ou de son

emprisonnement a le droit de […] bénéficier de l'assistance, gratuite si besoin est, d'un

interprète dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation.

Principe 17

1. Toute personne détenue pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat. L'autorité compétente

l'informera de ce droit promptement après son arrestation et lui fournira des facilités

raisonnables pour l'exercer.

2. Si une personne détenue n'a pas choisi d'avocat, elle aura le droit de s'en voir désigner un

par une autorité judiciaire ou autre dans tous les cas où l'intérêt de la justice l'exige, et ce sans

frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer.

Principe 18

1. Toute personne détenue ou emprisonnée doit être autorisée à communiquer avec son avocat

et à le consulter.

2. Toute personne détenue ou emprisonnée doit disposer du temps et des facilités nécessaires

pour s'entretenir avec son avocat.

3. Le droit de la personne détenue ou emprisonnée de recevoir la visite de son avocat, de le

consulter et de communiquer avec lui sans délai ni censure et en toute confidence ne peut

faire l'objet d'aucune suspension ni restriction en dehors de circonstances exceptionnelles, qui

seront spécifiées par la loi ou les règlements pris conformément à la loi, dans lesquelles une

autorité judiciaire ou autre l'estimera indispensable pour assurer la sécurité et maintenir l'ordre.

4. Les entretiens entre la personne détenue ou emprisonnée et son avocat peuvent se dérouler

à portée de la vue, mais non à portée de l'ouïe, d'un responsable de l'application des lois.

5. Les communications entre une personne détenue ou emprisonnée et son avocat,

mentionnées dans le présent principe, ne peuvent être retenues comme preuves contre la

personne détenue ou emprisonnée, sauf si elles se rapportent à une infraction continue ou

envisagée.

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48 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

2.5.1.4 Résolutions du Conseil économique et social

Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]43

Règle 93 Un prévenu doit être autorisé à demander la désignation d'un avocat d'office,

lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense.

Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles. A cet effet, on

doit lui donner, s'il le désire, du matériel pour écrire. Les entrevues entre le prévenu et son

avocat peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas être à la portée d'ouïe d'un

fonctionnaire de la police ou de l'établissement.

2.5.1.5 Autres

Principes de base relatifs au rôle du barreau [1990]

Principe 5 Les pouvoirs publics veillent à ce que toute personne, lorsqu'elle est arrêtée ou

mise en détention ou lorsqu'elle est accusée d'un crime ou d'un délit, soit informée sans délai,

par l'autorité compétente, de son droit à être assistée par un avocat de son choix.

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/1998/44

Paragraphe 33 En ce qui concerne les [demandeurs d'asile dont la mise en détention est

jugée nécessaire par les autorités], il convient d'examiner les questions ci-après : […]

e) [La] possibilité de consulter un avocat et de se faire représenter par lui est [un point]

particulièrement important. Les immigrants ou les demandeurs d'asile n'ont pas les moyens de

faire valoir leurs droits ou d'exercer les voies de recours prévues par la loi. Les difficultés

matérielles ou linguistiques dont ils souffrent invariablement les empêchent de défendre

convenablement leur cause. Il se peut aussi que beaucoup ne soient pas au courant des voies

de recours prévues par la loi.

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire (Visite en Argentine),

E/CN.4/2004/3/Add.3 [2004]

Recommandations

Paragraphe 70 Le droit des détenus de communiquer librement avec leur défenseur doit être

garanti. Le nombre insuffisant de téléphones dans les centres de détention, et le fait que les

détenus n'aient pas la possibilité et les moyens de se procurer des cartes téléphoniques ne

devraient pas faire obstacle à ce droit. Il faudrait faciliter l'accès aux services d'un avocat

commis d'office ou offrant ses services gratuitement, ou à des services assurés à titre gracieux

par une association du barreau ou une faculté de droit. Le fait d'être propriétaire ne devrait pas

empêcher les détenus de bénéficier de ces services.

43 Notez bien que ces normes, qui s'appliquent aux détenus, et non pas aux migrants, réfugiés et demandeurs

d'asile, sont mentionnées car elles rassemblent les normes fondamentales minima applicables aux prisonniers, qu'il

convient au grand minimum de respecter dans le cadre de détention de migrants.

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Détention et migration 49

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85

Recommandations

Paragraphe 75 Si [les gouvernements ne peuvent pas abolir toute forme de détention

administrative] dans l'immédiat, ils devraient prendre des mesures afin de garantir le respect

des droits de l'homme des migrants privés de liberté, et notamment :

c) Veiller à ce que] […] les migrants en détention [soient] assistés gratuitement par un avocat

et un interprète au cours d'une procédure administrative;

d) Veiller à ce que les migrants privés de liberté soient informés dans une langue qu'ils

comprennent, et si possible par écrit, des raisons de la privation de liberté dont ils font l'objet,

des voies de recours possibles et du règlement interne de l'installation dans laquelle ils se

trouvent. Les migrants en détention seront aussi informés avec précision de l'état de leur

affaire et de leur droit de prendre contact avec un représentant du consulat ou de l'ambassade

de leur pays et avec les membres de leur famille. Il faudrait aussi leur donner des informations

sur les règles qui régissent l'installation et sur les lois en matière d'immigration. Les migrants

et leurs avocats devraient avoir accès sans réserve aux dossiers des migrants;

e) Favoriser l'exercice des droits des migrants, notamment en leur fournissant des listes

d'avocats qui assurent des services gratuits, le numéro de téléphone de tous les consulats et

organisations qui offrent une assistance aux détenus et la mise en place de dispositifs, comme

des numéros gratuits, leur permettant de s'informer sur l'état de leur affaire. Il y a lieu de

s'efforcer de conclure des accords avec des ONG, des universités, des bénévoles, des

institutions nationales s'occupant des droits de l'homme, des organisations humanitaires et

autres, pour qu'elles assurent des services de base – des services d'interprétation et d'aide

juridique par exemple –, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être garantis.

Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants, Theo van Boven, E/CN.4/2003/68, 2003 Paragraphe 26-g) La loi devrait reconnaître le droit des détenus d'avoir un avocat dans les

24 heures suivant leur arrestation. Conformément aux Principes de base relatifs au rôle du

barreau, toutes les personnes arrêtées ou mises en détention devraient être informées de leur

droit d'être assistées par un avocat de leur choix ou par un avocat commis d'office capable de

leur apporter une assistance juridique efficace. […] Dans les cas exceptionnels où il est

allégué qu'une rencontre immédiate entre un détenu et son avocat pourrait poser de véritables

problèmes de sécurité et où les restrictions apportées à cette rencontre sont approuvées par les

autorités judiciaires, il devrait être au moins possible d'autoriser le détenu à rencontrer un

avocat indépendant, comme par exemple un conseil recommandé par l'ordre des avocats…

Résolution 1994/37 de la Commission des droits de l'homme [1994]

Le droit de consulter un avocat étant l'un des droits fondamentaux de tout individu privé de

liberté, les restrictions à ce droit devraient être exceptionnelles et systématiquement soumises

à un contrôle judiciaire ; […] Des dispositions légales devraient permettre aux détenus de

rencontrer un avocat dans les vingt-quatre heures suivant leur mise en détention.

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50 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

2.5.2 Normes régionales relatives aux droits humains

Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]

Article 7-1-c [Toute personne a] le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par

un défenseur de son choix.

2.5.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]

Principe directeur 5 S'ils sont détenus, les demandeurs d'asile devraient avoir droit aux

garanties procédurales minimales suivantes :

(ii) être informés de leur droit au conseil juridique. Là où c'est possible, ils devraient

bénéficier d'une assistance juridique gratuite.

2.6 Droit à réparation

2.6.1 Normes internationales relatives aux droits humains

2.6.1.1 Traités

Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]44

Article 2-3 Les États parties au présent Pacte s'engagent à :

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront

été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des

personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre

autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui

forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été

reconnu justifié.

Article 9-5 Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

44 Dans les versions française et espagnole du PIDCP, le terme plus large de « réparation » est utilisé ; le terme

« compensation » (dédommagement) employé en anglais est un aspect de la réparation.

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Détention et migration 51

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille [1990]

Article 16-9 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes d'arrestation

ou de détention illégale ont droit à réparation.

2.6.1.2 Organes de suivi des traités Observation générale 3 du Comité des droits de l'homme sur la mise en œuvre du Pacte

dans le cadre national (art. 2 du PIDCP) [1981]

Le Comité estime nécessaire d'appeler l'attention des États parties sur le fait que les

obligations que leur impose le Pacte ne se limitent pas au respect des droits de l'homme, et

qu'ils se sont également engagés à assurer la jouissance de ces droits à toutes les ont

également engagés à assurer la jouissance de ces droits à toutes les personnes relevant de leur

juridiction. Cela exige des États parties qu'ils prennent des mesures spécifiques pour

permettre aux particuliers de jouir de leurs droits. La chose est évidente dans le cas de

plusieurs articles (l'article 3, par exemple, examiné plus loin à propos de l'observation

générale 4) mais, en principe, cette obligation vaut pour tous les droits énoncés dans le Pacte.

C. c. Australie, Communication n° 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie.

13/11/2002, CCPR/C/76/D/900/1999

« C. », un demandeur d‘asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant

l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son

admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. Relativement aux plaintes de l'auteur, le

Comité a conclu : « Pour ce qui est des violations des articles 7 et 9 [du PIDCP] dont l'auteur

a été victime au cours de la première période de détention, l'État partie devrait indemniser

l'auteur convenablement. » (paragraphe 10)

A. c. Australie, Communication n° 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie.

30/04/97, CCPR/C/59/D/560/1993

« A. », un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à

bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, « A. » a interjeté appel de cette

décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient

son statut de réfugié. Relativement à la plainte de l'auteur, le Comité a conclu que, « en vertu

du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à un recours utile. De l'avis du

Comité, ce recours doit prendre la forme d'une indemnisation pour la durée de la détention

imposée à A. » (paragraphe 11)

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52 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

2.6.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale

Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]

Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales

compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la

constitution ou par la loi.

Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]

Principe 35 paragraphe 1 Les préjudices subis à la suite d'actes ou d'omissions commis par

un agent de la fonction publique en violation des droits énoncés dans les présents principes

seront indemnisés conformément aux règles applicables en vertu du droit interne.

Paragraphe 2 Les renseignements devant être consignés en vertu des présents principes

devront être accessibles conformément aux procédures prévues par le droit interne aux fins

des demandes d'indemnisation présentées en vertu du présent principe.

2.6.2 Normes internationales relatives aux droits humains

Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe

Article 14-7 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention arbitraire ou

illégale a droit à réparation.

Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]

Article 63

1. Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une liberté protégés par la présente Convention ont été

violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la

liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de

la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement

d'une juste indemnité à la partie lésée.

2. Dans les cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il

s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à

l'occasion d'une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge

pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle pourra prendre de

telles mesures sur requête de la Commission.

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales [1950]

Article 5-5 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions

contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

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Détention et migration 53

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

3. Normes relatives aux droits humains – conditions de détention

3.1 Protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants

3.1.1 Normes internationales relatives aux droits humains

3.1.1.1 Traités

Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]

Article 7

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 10-1

Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité

inhérente à la personne humaine.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants [1984]

Article 2

1. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres

mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire

sous sa juridiction.

2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou

de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut

être invoquée pour justifier la torture.

3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la

torture.

Article 11

Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et

pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des

personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire

sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.

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54 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Article 16-1

Tout État partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes

constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes

de torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un

agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son

instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées

aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la

torture par la mention d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants.

3.1.1.2 Organes de suivi des traités

Observation générale no 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de

l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels

(art. 7 du PIDCP) [1992]

Paragraphe 2

L'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a pour but de protéger la

dignité et l'intégrité physique et mentale de l'individu. L'État partie a le devoir d'assurer à

toute personne, par des mesures législatives ou autres, une protection contre les actes prohibés

par l'article 7, que ceux-ci soient le fait de personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions

officielles, en dehors de celles-ci ou à titre privé. L'interdiction faite à l'article 7 est complétée

par les dispositions positives du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, qui stipule que « toute

personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité

inhérente à la personne humaine ».

Paragraphe 3

Le texte de l'article 7 ne souffre aucune limitation. Le Comité réaffirme aussi que, même dans

le cas d'un danger public exceptionnel tel qu'envisagé à l'article 4 du Pacte, aucune dérogation

aux dispositions de l'article 7 n'est autorisée et ses dispositions doivent rester en vigueur. Le

Comité fait observer également qu'aucune raison, y compris l'ordre d'un supérieur

hiérarchique ou d'une autorité publique, ne saurait être invoquée en tant que justification ou

circonstance atténuante pour excuser une violation de l'article 7.

Paragraphe 6

Le Comité note que l'emprisonnement cellulaire prolongé d'une personne détenue ou

incarcérée peut être assimilé aux actes prohibés par l'article 7.

Paragraphe 7

L'article 7 interdit expressément les expériences médicales ou scientifiques réalisées sans le

libre consentement de la personne concernée. Le Comité note qu'en général, les rapports des

États parties fournissent peu de précisions sur ce point. Il conviendrait d'accorder plus

d'attention à la nécessité et aux moyens d'assurer le respect de cette disposition. Le Comité

observe également qu'une protection spéciale contre de telles expériences est nécessaire dans

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Détention et migration 55

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

le cas des personnes qui sont dans l'incapacité de donner valablement leur consentement, en

particulier celles qui sont soumises à une forme quelconque de détention ou

d'emprisonnement. Ces personnes ne doivent pas faire l'objet d'expériences médicales ou

scientifiques de nature à nuire à leur santé.

3.1.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale

Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]

Principe 6

Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement ne sera

soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants*. Aucune

circonstance quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre

peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.

3.1.2 Normes régionales relatives aux droits humains

Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]

Article 5

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la

reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de

l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les

peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]

Article 5 Droit à l'intégrité de la personne

1. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.

2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité

inhérente à la personne humaine.

* L'expression « peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant » doit être interprétée de façon à assurer une

protection aussi large que possible contre tous sévices, qu'ils aient un caractère physique ou mental, y compris le

fait de soumettre une personne détenue ou emprisonnée à des conditions qui la privent temporairement ou en

permanence de l'usage de l'un quelconque de ses sens, tels que la vue ou l'ouïe, ou de la conscience du lieu où elle

se trouve et du passage du temps.

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56 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe

Article 20-1

Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité

inhérente à la personne humaine.

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales45

[1950]

Article 3 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

3.2 Détention dans des conditions humaines

3.2.1 Normes internationales relatives aux droits humains

3.2.1.1 Traités

Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]

Article 10-1

Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité

inhérente à la personne humaine.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille [1990]

Article 17

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont privés de leur liberté sont

traités avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de

leur identité culturelle.

3. Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui sont détenus dans un État de

transit ou un État d'emploi du chef d'une infraction aux dispositions relatives aux migrations

doivent être séparés, dans la mesure du possible, des condamnés ou des prévenus.

7. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une forme

quelconque de détention ou d'emprisonnement en vertu des lois de l'État d'emploi ou de l'État

de transit jouissent des mêmes droits que les ressortissants de cet État qui se trouvent dans la

même situation.

45 Voir également, par exemple, Soering c. Royaume-Uni, affaire no 1/1989/161/217, Cour européenne des droits

de l'homme ; Cruz Varas v. Sweden, requête no 15576/89, arrêt du 20 mars 1991 (§ 70) ; Vilvarajah et autres c.

Royaume-Uni, requêtes no 13163/87; 13164/87; 13165/87, arrêt du 30 octobre 1991 (§ 103) et Chahal c. Royaume-

Uni, requête no 22414/93, rapport du 27 juin 1995.

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Détention et migration 57

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

3.2.1.2 Organes de suivi des traités

Observation générale no 21 du Comité des droits de l'homme remplaçant l'observation

générale 9 sur le caractère humanitaire du traitement des personnes privées de liberté

[1992]

Paragraphe 3 Les personnes privées de leur liberté jouissent de tous les droits énoncés

dans le Pacte, sous réserve des restrictions inhérentes à un milieu fermé.

Observation générale no 15 du Comité des droits de l'homme, Situation des étrangers au

regard du PIDCP [1986]

Paragraphe 7

[…] S'ils sont légalement privés de leur liberté, [les étrangers] doivent être traités avec

humanité et avec le respect de la dignité inhérente à leur personne.

Observation générale no 9 du Comité des droits de l'homme, Caractère humanitaire du

traitement des personnes privées de liberté (art. 10 du PIDCP) [1982]

Paragraphe 1 […] Traiter toutes les personnes privées de leur liberté avec humanité et en respectant leur

dignité est une règle fondamentale d'application universelle qui ne peut dépendre entièrement

des ressources matérielles disponibles. Le Comité sait qu'à d'autres égards, les modalités et les

conditions de détention varient nécessairement selon les ressources disponibles, mais elles

doivent toujours être appliquées sans distinction, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 2.

C'est à l'État qu'incombe l'ultime responsabilité du respect de ce principe en ce qui concerne

toutes les institutions où des personnes sont légalement détenues contre leur volonté, qu'il

s'agisse des prisons ou, par exemple, des hôpitaux, et des camps de détention ou des

établissements de correction.

Recommandation générale no 30 du Comité pour l'élimination de la discrimination

raciale concernant la discrimination contre les non-ressortissants [01/10/2004]

Paragraphe 19 [Le Comité recommande que les États] assure[nt] la sécurité des non-ressortissants, en

particulier face à la détention arbitraire, et veiller à ce que les conditions de vie dans les

centres d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile soient conformes aux normes

internationales.

C. c. Australie, Communication n° 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie.

13/11/2002. CCPR/C/76/D/900/1999

« C. », un demandeur d‘asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant

l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son

admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. L'auteur s'est notamment plaint d'une

infraction à l'article 7 du PIDCP.

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58 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Le Comité a conclu que les troubles psychiatriques de l'auteur étaient dus à la période

prolongée de détention aux fins d'immigration. De l'avis du Comité, le maintien en détention

de l'auteur, alors que l'État partie connaissait son état de santé mentale et qu'il n'a pas pris les

mesures nécessaires pour éviter la détérioration de son état, a constitué une violation du droit

de l'auteur en vertu de l'article 7 du Pacte [PIDCP].

3.2.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale

Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]

Principe premier

Toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement est traitée

avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Principe 3

Si une personne est soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, il ne

peut être admis à son égard aucune restriction ou dérogation aux droits de l'homme reconnus

ou en vigueur dans un État en application de lois, de conventions, de règlements ou de

coutumes, sous prétexte que le présent Ensemble de principes ne les reconnaît pas ou les

reconnaît à un moindre degré.

Principe 6 Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement ne sera

soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants*. Aucune

circonstance quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre

peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Principe 28

Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit d'obtenir, dans les limites des ressources

disponibles, si elles proviennent de sources publiques, une quantité raisonnable de matériel

éducatif, culturel et d'information, sous réserve des conditions raisonnablement nécessaires

pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans le lieu de détention ou d'emprisonnement.

* L'expression « peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant » doit être interprétée de façon à assurer une

protection aussi large que possible contre tous sévices, qu'ils aient un caractère physique ou mental, y compris le

fait de soumettre une personne détenue ou emprisonnée à des conditions qui la privent temporairement ou en

permanence de l'usage de l'un quelconque de ses sens, tels que la vue ou l'ouïe, ou de la conscience du lieu où elle

se trouve et du passage du temps.

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Détention et migration 59

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

3.2.1.4 Divers

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire concernant sa visite au

Mexique, E/CN.4/2003/8/Add.3

Recommandation 72-d

[Le Groupe de travail recommande que les gouvernements envisagent de] fournir des

garanties pour que les détenus soient traités dans le respect de leur dignité.

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85

Paragraphe 54 L'internement administratif ne devrait jamais avoir un caractère punitif. En outre, selon le

principe consacré à l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la

dignité inhérente à la personne humaine. Cela suppose le droit de ne pas être soumis à la

torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais signifie aussi

que les migrants privés de liberté devraient être placés dans des conditions de détention tenant

compte de leur situation et de leurs besoins…

Recommandations

Paragraphe 75 [Les gouvernements] devraient prendre des mesures afin de garantir le respect des droits de

l'homme des migrants privés de liberté, et notamment:

[…]

i) Veiller à ce que les migrants en internement administratif soient placés dans un

établissement public destiné expressément à cette fin ou, quand cela n'est pas possible, dans

des locaux autres que ceux qui sont réservés aux personnes accusées d'infractions pénales.

j) Dispenser une formation aux personnes qui ont le pouvoir de mettre en détention sur les

aspects psychologiques de la détention, le respect de la culture de chacun, et les procédures

conformes au respect des droits de l'homme, et veiller à ce que les gestionnaires ou le

personnel des centres d'internement administratif pour migrants ne relèvent pas du secteur

privé, sauf s'ils sont dûment formés, et que les centres ne fassent l'objet d'une surveillance

régulière des services publics afin de garantir l'application des règles du droit international et

du droit interne concernant les droits de l'homme.

Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme [ONU],

« Les droits des non ressortissants », Rapport final du Rapporteur spécial, David

Weissbrodt, E/CN.4/Sub.2/2003/23 [2003]

Paragraphe 27

[…] Les conditions faites aux migrants sans papiers et aux demandeurs d'asile dans les centres

d'accueil doivent répondre aux normes internationales46

.

46 E/CN.4/Sub.2/2003/23/Add.1 [2003], § 9.

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60 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Rapport de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la

xénophobie et l'intolérance qui y est associée, Programme d'action de Durban,

A/CONF.189/12 [2001]

Article 30 [La Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et

l'intolérance qui y est associée] invite instamment les États:

[…]

d) À veiller à ce que les migrants détenus par des autorités publiques soient, quelle que soit

leur situation au regard des règlements d'immigration, traités avec humanité et équité,

reçoivent une protection juridique effective et bénéficient, le cas échéant, des services d'un

interprète compétent comme le prévoient les normes du droit international et les normes

relatives aux droits de l'homme, en particulier durant les interrogatoires.

3.2.2 Normes régionales relatives aux droits humains

Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples47

[1981]

Article 5

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la

reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de

l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les

peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]

Article 5 Droit à l'intégrité de la personne

1. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.

2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité

inhérente à la personne humaine.

Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]

Article XXV

[Tout individu] a […] droit à un traitement humain au cours de sa détention.

Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe

47 Voir Organisation mondiale contre la torture, Association internationale des juristes démocrates, Commission

internationale des juristes, Union interafricaine des droits de l'homme c Rwanda (27/89, 46/91, 49/91, 99/93

respectivement), Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Dixième rapport annuel d'activités de

la Commission africaine, 1996 -1997, où la Commission africaine a conclu que les femmes, les enfants et les

vieillards réfugiés étaient détenus dans des conditions déplorables au Rwanda, en violation de l'article 5 de la

Charte africaine.

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Détention et migration 61

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Article 20-1 Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité

inhérente à la personne humaine.

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales48

[1950]

Article 3 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

3.2.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]

Principe directeur 10 Les conditions de détention des demandeurs d'asile devraient être humaines, dans le respect

de la dignité inhérente à la personne. Elles devraient être définies par la loi. […] Les points

suivants devraient être particulièrement soulignés :

[…]

(i) tous les demandeurs d'asile devraient être examinés au tout début de leur détention pour

identifier les victimes de traumatismes ou de tortures, afin qu'ils aient un traitement conforme

au principe directeur 7.

(ii) la séparation des hommes et des femmes dans les espaces de vie, et la séparation des

enfants et des adultes, sauf quand ils font partie du même groupe familial.

(iii) des espaces de détention différents devraient être utilisés pour les demandeurs d'asile.

L'utilisation des prisons devrait être évitée. Si des bâtiments de détention différents ne sont

pas utilisés, les demandeurs d'asile devraient être dans des endroits séparés des criminels ou

des prisonniers condamnés, ou des détenus en préventive. Les deux groupes ne devraient pas

se mélanger.

(iv) la possibilité d'avoir des contacts réguliers ainsi que des visites d'amis, de parents, ou de

conseillers religieux, social ou juridique. Les lieux permettant de telles visites devraient être

disponibles. Lorsque c'est possible de telles visites devraient avoir lieu en privé, à moins qu'il

n'y ait des raisons suffisamment sérieuses pour justifier le contraire.

(v) la possibilité de recevoir un traitement médical adéquat et une aide psychologique lorsque

c'est approprié.

(vi) la possibilité de s'adonner à quelques formes d'exercice physique par des activités

récréatives quotidiennes, à l'intérieur ou à l'extérieur.

(vii) la possibilité de poursuivre des études ou une formation professionnelle.

48 Voir également Peers c. Grèce, requête no 28524/95, arrêt du 19 avril 2001, Cour européenne des Droits de

l'Homme ; Dougoz c. Grèce, requête no 40907/98, arrêt du 6 mars 2001, Cour européenne des Droits de l'Homme ;

Kalashnikov c. Russie, requête no 47095/99, arrêt du 15 juillet 2002 ; et Van der Ven c. Pays-Bas, requête

no 50901/99, arrêt du 4 février 2003.

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62 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

(viii) la possibilité de pratiquer leur religion, de s'adonner à un culte et de recevoir un régime

dicté par leur religion.

(ix) la possibilité d'avoir accès à des fournitures de base, comme des lits, des douches et des

toilettes, etc.

(x) l'accès à un système de plaintes (procédures de doléances) dans lequel les plaintes peuvent

être déposées directement ou confidentiellement aux autorités chargées de la détention. Les

procédures pour les plaintes concernant le logement, y compris les procédures d'appel et de

limite de durée, devraient être diffusées et mises à la disposition des détenus dans différentes

langues.

Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des

personnes en quête d'asile49

[1986]

Paragraphe f

[Le Comité exécutif] souligne que les conditions de détention des réfugiés et des demandeurs

d'asile doivent être humaines. En particulier, les réfugiés et les demandeurs d'asile ne doivent

pas, dans la mesure du possible, être emprisonnés avec des personnes détenues en tant que

criminels de droit commun, et ne doivent pas être installés dans des régions où leur sécurité

physique est menacée.

Comité exécutif du HCR, Conclusion générale no 85 (XLIX) sur la protection

internationale [1998]

Paragraphe ee [Le Comité exécutif] note avec préoccupation que les demandeurs d'asile détenus pour le seul

motif de leur entrée ou de leur présence illégale sont souvent emprisonnés avec des personnes

détenues en tant que prisonniers de droit commun; réitère que cette pratique n'est pas

souhaitable et doit être évitée autant que faire se peut, et que les demandeurs d'asile ne

doivent pas être installés dans des régions où leur sécurité physique est en danger.

Comité exécutif du HCR, Conclusion no 22 (XXXII) sur la protection des personnes en

quête d'asile en cas d'arrivées massives [1981]

Article II-B-2 Il est donc essentiel que les personnes en quête d'asile qui ont été admises temporairement en

attendant que des dispositions soient prises en vue d'une solution durable à leur intention

soient traitées conformément aux normes minimum humanitaires de base :

[…]

d) Elles doivent être traitées comme des personnes dont le sort tragique appelle une

compréhension et une bienveillance particulières. Elles ne doivent pas être assujetties à des

traitements cruels, inhumains ou dégradants.

49 Voir également Comité exécutif du HCR, Conclusion no 68 (XLIII) [1992], § e ; et Conclusion no 71 (XLIV)

[1993], § ee.

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Détention et migration 63

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

3.3 Contacts avec le monde extérieur (famille et organisations)

3.3.1 Normes internationales relatives aux droits humains

3.3.1.1 Traités Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille [1990]

Article 17-5 Durant leur détention ou leur emprisonnement, les travailleurs migrants et les membres de

leur famille jouissent des mêmes droits de visite de membres de leur famille que les nationaux.

3.3.1.2 Organes de suivi des traités

Observation générale no 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de

l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels

(art. 7 du PIDCP) [1992]

Paragraphe 11

[…] La protection du détenu exige en outre qu'il ait rapidement et régulièrement accès à des

médecins et des avocats et, sous surveillance appropriée lorsque l'enquête l'exige, aux

membres de sa famille.

3.3.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale

Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]

Principe 15 Nonobstant les exceptions prévues au paragraphe 4 du principe 16 et au paragraphe 3 du

principe 18, la communication de la personne détenue ou emprisonnée avec le monde

extérieur, en particulier avec sa famille ou son conseil, ne peut être refusée pendant plus de

quelques jours.

Principe 16

1. Dans les plus brefs délais après l'arrestation et après chaque transfert d'un lieu de détention

ou d'emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou

requérir l'autorité compétente d'aviser les membres de sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres

personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement, ou de

son transfert et du lieu où elle est détenue.

2. S'il s'agit d'une personne étrangère, elle sera aussi informée sans délai de son droit de

communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission

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64 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

diplomatique50

de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à recevoir cette

communication conformément au droit international, ou avec le représentant de l'organisation

internationale compétente si cette personne est réfugiée ou est, d'autre façon, sous la

protection d'une organisation intergouvernementale.

[…]

4. La notification visée dans le présent principe sera faite ou autorisée sans délai. L'autorité

compétente pourra néanmoins différer une notification pendant une période raisonnable si des

besoins exceptionnels de l'enquête l'exigent.

Principe 19

Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier de

membres de sa famille, et de correspondre, en particulier avec eux, et elle doit disposer de

possibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur, sous réserve des conditions

et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements pris conformément à

la loi.

Principe 20

Si une personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, elle sera placée, si possible, dans

un lieu de détention ou d'emprisonnement raisonnablement proche de son lieu de résidence

habituel.

Principe 29-2

Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de communiquer librement et en toute

confidence avec les personnes qui inspectent les lieux de détention ou d'emprisonnement

conformément au paragraphe 1 du présent principe, sous réserve des conditions

raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans lesdits lieux.

50 Notez bien que les communications avec des représentants consulaires ou diplomatiques ne sont, par principe,

pas appropriées dans le cas des demandeurs d'asile ou des réfugiés, considérés comme tels car ils ne bénéficient

pas de la protection de leur État (qui ne peut ou ne veut pas la leur assurer). Toute communication avec un tel

représentant pourrait par conséquent faire courir des risques au demandeur d'asile ou au réfugié.

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Détention et migration 65

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

3.3.1.4 Résolutions du Conseil économique et social

Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]

Règle 37

Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer

avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles

réguliers tant par correspondance qu'en recevant des visites.

Règle 38

1) Des facilités raisonnables pour communiquer avec leurs représentants

diplomatiques et consulaires doivent être accordées aux détenus ressortissants d'un

pays étranger51

.

2) En ce qui concerne les détenus ressortissants des États qui n'ont pas de

représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays ainsi que les réfugiés et les

apatrides, les mêmes facilités doivent leur être accordées de s'adresser au représentant

diplomatique de l'État qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou

internationale qui a pour tâche de les protéger.

Règle 39

Les détenus doivent être tenus régulièrement au courant des événements les plus importants,

soit par la lecture de journaux quotidiens, de périodiques ou de publications pénitentiaires

spéciales, soit par des émissions radiophoniques, des conférences ou tout autre moyen

analogue, autorisés ou contrôlés par l'administration.

3.3.1.5 Divers

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération no 5 (Situation

des immigrants et demandeurs d'asile), E/CN.4/2000/4, annexe II [2000]

Principe 10

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Comité international de

la Croix-Rouge (CICR) et, le cas échéant, les organisations non gouvernementales habilitées

doivent être autorisés à accéder aux lieux de rétention.

51 Notez bien que les communications avec des représentants consulaires ou diplomatiques ne sont, par principe,

pas appropriées dans le cas des demandeurs d'asile ou des réfugiés, considérés comme tels car ils ne bénéficient

pas de la protection de leur État (qui ne peut ou ne veut pas la leur assurer). Toute communication avec un tel

représentant pourrait par conséquent faire courir des risques au demandeur d'asile ou au réfugié.

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66 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire sur sa mission au Royaume-

Uni concernant la question des immigrants et des demandeurs d'asile,

E/CN.4/1999/63/Add.3 [1999]

Paragraphe 31

Les détenus devraient avoir un accès suffisant à leurs représentants légaux, à leurs proches et

aux fonctionnaires du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Paragraphe 38

Les organisations non gouvernementales spécialisées, le Haut-Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés et les représentants légaux devraient avoir accès à tous les lieux de

détention, y compris les zones de transit des ports et aéroports internationaux52

.

Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants, Theo van Boven, E/CN.4/2004/56 [2003]

Paragraphe 43

En ce qui concerne l'accès au monde extérieur, le Rapporteur spécial réaffirme que les

personnes privées de liberté devraient être autorisées à communiquer avec leurs proches, leurs

conseils et leurs médecins et, lorsque les impératifs de sécurité le permettent, avec des tiers,

tels que des organisations de défense des droits de l'homme et d'autres personnes de leur choix,

et à recevoir des visites régulières de ces personnes…

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85

Recommandations

Paragraphe 75-i

[…] Les représentants du HCR, du CICR, des ONG et des églises devraient avoir accès au

lieu de détention.

3.3.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]

Principe directeur 5

S'ils sont détenus, les demandeurs d'asile devraient avoir droit aux garanties procédurales

minimales suivantes:

[…]

52 Des normes semblables sont énoncées dans le Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire,

E/CN.4/1999/63/Add.4., § 52 et 53.

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Détention et migration 67

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

(v) contacter et être contacté par le bureau local du HCR, les institutions nationales pour les

réfugiés ou autres agences ainsi qu'un avocat. Le droit à communiquer en privé avec ces

représentants ainsi que les moyens de prendre de tels contacts devraient être mis à la

disposition des demandeurs d'asile.

Principe directeur 10

Les points suivants devraient être particulièrement soulignés [en ce qui a trait aux conditions

de détention des demandeurs d'asile] :

[…]

(iv) la possibilité d'avoir des contacts réguliers ainsi que des visites d'amis, de parents, ou de

conseillers religieux, social ou juridique. Les lieux permettant de telles visites devraient être

disponibles. Lorsque c'est possible de telles visites devraient avoir lieu en privé, à moins qu'il

n'y ait des raisons suffisamment sérieuses pour justifier le contraire.

Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des

personnes en quête d'asile [1986]

Paragraphe g)

[Le Comité exécutif] recommande que les réfugiés et demandeurs d'asile qui sont détenus

aient la possibilité de contacter le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou,

s'il n'a pas établi de présence, les agences nationales existantes s'occupant de l'assistance aux

réfugiés.

3.4 Communications avec des représentants consulaires – exclusivement applicable aux migrants

3.4.1 Normes internationales relatives aux droits humains

3.4.1.1 Traités Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille [1990]

Article 16-7

Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont emprisonnés

ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus de toute autre

manière:

a) Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d'origine ou d'un État représentant

les intérêts de cet État sont informées sans délai, à leur demande, de leur arrestation ou de leur

détention et des motifs invoqués;

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68 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

b) Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités. Toute communication

adressée auxdites autorités par les intéressés leur est transmise sans délai et ils ont aussi le

droit de recevoir sans délai des communications desdites autorités;

c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités

pertinents liant, le cas échéant, les États concernés, de correspondre et de s'entretenir avec des

représentants desdites autorités et de prendre avec eux des dispositions en vue de leur

représentation légale.

Article 23

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'avoir recours à la

protection et à l'assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d'origine ou

de l'État représentant les intérêts de cet État en cas d'atteinte aux droits reconnus par la

présente Convention…

Convention de Vienne sur les relations consulaires53

[1963]

Article 36-1

Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'État d'envoi soit

facilité :

a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les

ressortissants de l'État d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'État d'envoi

doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se

rendre auprès d'eux;

b) si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'État de résidence doivent

avertir sans retard le poste consulaire de l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription

consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention

préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste

consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute

autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités.

Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;

c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'État

d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de

s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. […]

Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un

ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de

détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.

53 Notez bien que la Convention de Vienne sur les relations consulaires s'applique uniquement aux migrants dont la

protection n'est pas problématique (contrairement à celle des réfugiés et demandeurs d'asile), car le statut de

réfugiée sous-entend nécessairement que la protection de l'État n'est pas disponible et que tout contact avec un

représentant de l'État peut exposer l'intéressé à un risque de persécution.

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Détention et migration 69

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

3.4.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale

Résolution 59/194 de l'Assemblée générale sur la protection des migrants

(A/59/503/Add.2) [18 mars 2005]

Paragraphe 6

[L'Assemblée générale] réaffirme avec force qu'il est du devoir des États parties de faire

respecter et appliquer intégralement la Convention de Vienne sur les relations consulaires de

1963, en particulier en ce qui concerne le droit de tous les ressortissants étrangers d'entrer en

rapport avec les services consulaires de l'État d'envoi s'ils font l'objet d'une arrestation, d'un

emprisonnement, d'une garde à vue ou d'une détention, et l'obligation que l'État d'accueil a

d'informer aussitôt les ressortissants étrangers des droits reconnus dans la Convention.

Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]

Principe 15

Nonobstant les exceptions prévues au paragraphe 4 du principe 16 et au paragraphe 3 du

principe 18, la communication de la personne détenue ou emprisonnée avec le monde

extérieur, en particulier avec sa famille ou son conseil, ne peut être refusée pendant plus de

quelques jours.

Principe 16

1. Dans les plus brefs délais après l'arrestation et après chaque transfert d'un lieu de détention

ou d'emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou

requérir l'autorité compétente d'aviser les membres de sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres

personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement, ou de

son transfert et du lieu où elle est détenue.

2. S'il s'agit d'une personne étrangère, elle sera aussi informée sans délai de son droit de

communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission

diplomatique54

de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à recevoir cette

communication conformément au droit international, ou avec le représentant de l'organisation

internationale compétente si cette personne est réfugiée ou est, d'autre façon, sous la

protection d'une organisation intergouvernementale.

4. La notification visée dans le présent principe sera faite ou autorisée sans délai. L'autorité

compétente pourra néanmoins différer une notification pendant une période raisonnable si des

besoins exceptionnels de l'enquête l'exigent.

54 Comme il est indiqué aux notes 50, 51 et 53 ci-dessus, les communications avec des représentants consulaires ou

diplomatiques ne sont pas appropriées dans le cas des demandeurs d'asile ou des réfugiés.

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70 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

3.4.1.3 Résolutions du Conseil économique et social

Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]

Règle 38

1) Des facilités raisonnables pour communiquer avec leurs représentants

diplomatiques et consulaires doivent être accordées aux détenus ressortissants d'un

pays étranger.

2) En ce qui concerne les détenus ressortissants des États qui n'ont pas de

représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays ainsi que les réfugiés et les

apatrides, les mêmes facilités doivent leur être accordées de s'adresser au représentant

diplomatique de l'État qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou

internationale qui a pour tâche de les protéger.

3.4.1.4 Divers

Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants, Theo van Boven, E/CN.4/2003/68 [2003]

Paragraphe 26-g

[…] Ce type de détention [détention au secret] devrait […] être interdit et les personnes

détenues au secret devraient être immédiatement libérées. […] Le droit des ressortissants

étrangers de voir leurs représentants consulaires ou d'autres représentants diplomatiques

informés de leur arrestation doit être respecté. […] Dans tous les cas, un parent du détenu

devrait être informé de l'arrestation et du lieu de détention dans un délai de 18 heures.

3.5 Soins médicaux

3.5.1 Normes internationales relatives aux droits humains

3.5.1.1 Traités

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels [1966]

Article 12

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du

meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein

exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer :

[…]

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide

médicale en cas de maladie.

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Détention et migration 71

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille [1990]

Article 28

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins

médicaux qui sont nécessaires d'urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage

irréparable à leur santé, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État en

cause. De tels soins médicaux d'urgence ne leur sont pas refusés en raison d'une quelconque

irrégularité en matière de séjour ou d'emploi.

3.5.1.2 Organes de suivi des traités

Observation générale no 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de

l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels

(art. 7 du PIDCP) [1992]

Paragraphe 11

[…] La protection du détenu exige en outre qu'il ait rapidement et régulièrement accès à des

médecins.

Observation générale no 14 du Comité des droits de l'homme sur le droit à la liberté et à

la sécurité de la personne, Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint

(art. 12 du PIDCP) [2000]

Paragraphe 34

Les États sont en particulier liés par l'obligation de respecter le droit à la santé, notamment en

s'abstenant de refuser ou d'amoindrir l'égalité d'accès de toutes les personnes, dont les détenus,

les membres de minorités, les demandeurs d'asile et les immigrants en situation irrégulière,

aux soins de santé prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs, en s'abstenant d'ériger en

politique d'État l'application de mesures discriminatoires et en évitant d'imposer des pratiques

discriminatoires concernant la situation et les besoins des femmes en matière de santé.

C. c. Australie, Communication no 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie.

13/11/2002. CCPR/C/76/D/900/1999

« C. », un demandeur d‘asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant

l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son

admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. L'auteur s'est notamment plaint d'une

infraction à l'article 7 du PIDCP. Les conditions et la durée (du 22 juillet 1992 au 10 août

1994) de sa détention ont été telles qu'il en a contracté une maladie mentale, dont il ne

souffrait pas auparavant. Les preuves médicales ont unanimement mené à la conclusion que

les graves troubles psychiatriques avaient été causés par la période prolongée d'incarsération.

Le Comité a conclut ce qui suit :

« Malgré des bilans de plus en plus inquiétants de l'état de l'auteur en février et juin 1994 (et

une tentative de suicide), ce n'était qu'en août 1994 que le ministre avait exercé sa faculté, à

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72 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

titre exceptionnel, de lever la mesure de détention aux fins d'immigration pour raisons

médicales (alors que légalement il demeurait en détention). Comme la suite des événements

l'a montré, à ce moment-là, la maladie de l'auteur s'était tellement aggravée que des

conséquences irréversibles devaient suivre. De l'avis du Comité, le maintien en détention de

l'auteur, alors que l'État partie connaissait son état de santé mentale et qu'il n'a pas pris les

mesures nécessaires pour éviter la détérioration de son état, a constitué une violation du droit

de l'auteur en vertu de l'article 7 du Pacte. » (paragraphe 8.4)

3.5.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale

Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]

Principe 24

Toute personne détenue ou emprisonnée se verra offrir un examen médical approprié dans un

délai aussi bref que possible après son entrée dans le lieu de détention ou d'emprisonnement;

par la suite, elle bénéficiera de soins et traitements médicaux chaque fois que le besoin s'en

fera sentir. Ces soins et traitements seront gratuits.

Principe 25

Toute personne détenue ou emprisonnée ou son conseil a, sous la seule réserve des conditions

raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans le lieu de

détention ou d'emprisonnement, le droit de demander à une autorité judiciaire ou autre un

deuxième examen médical ou une deuxième opinion médicale.

Principe 26

Le fait qu'une personne détenue ou emprisonnée a subi un examen médical, le nom du

médecin et les résultats de l'examen seront dûment consignés. L'accès à ces renseignements

sera assuré, et ce conformément aux règles pertinentes du droit interne.

Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier

des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [1982]

Principes premier

Les membres du personnel de santé, en particulier les médecins, chargés de dispenser des

soins médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus d'assurer la protection de leur santé

physique et mentale et, en cas de maladie, de leur dispenser un traitement de la même qualité

et répondant aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas

emprisonnées ou détenues.

Principes 2 Il y a violation flagrante de l'éthique médicale et délit au regard des instruments

internationaux applicables si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins,

se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs,

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Détention et migration 73

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

complices ou instigateurs de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou

qui constituent une tentative de perpétration.

Principes 3

Il y a violation de l'éthique médicale si les membres du personnel de santé, en particulier des

médecins, ont avec des prisonniers ou des détenus des relations d'ordre professionnel qui n'ont

pas uniquement pour objet d'évaluer, de protéger ou d'améliorer leur santé physique et

mentale.

Principes 4

Il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé en particulier des

médecins:

a) Font usage de leurs connaissances et de leurs compétences pour aider à soumettre des

prisonniers ou détenus à un interrogatoire qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé

physique ou mentale ou sur l'état physique ou mental desdits prisonniers ou détenus et qui

n'est pas conforme aux instruments internationaux pertinents.

b) Certifient, ou contribuent à ce qu'il soit certifié, que des prisonniers ou des détenus sont

aptes à subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment qui peut avoir des effets

néfastes sur leur santé physique ou mentale et qui n'est pas conforme aux instruments

internationaux pertinents, ou participent, de quelque manière que ce soit, à un tel traitement

ou châtiment non conforme aux instruments internationaux pertinents.

Principes 5

Il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé, en particulier des

médecins, participent, de quelque manière que ce soit, à la contention de prisonniers ou de

détenus, à moins que celle-ci ne soit jugée, sur la base de critères purement médicaux,

nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier

ou du détenu lui-même, des autres prisonniers ou détenus, ou de ses gardiens et ne présente

aucun danger pour sa santé physique et mentale.

3.5.1.4 Résolutions du Conseil économique et social

Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]

Règle 22

1) Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d'un médecin

qualifié, qui devrait avoir des connaissances en psychiatrie. Les services médicaux devraient

être organisés en relation étroite avec l'administration générale du service de santé de la

communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le

diagnostic et, s'il y a lieu, le traitement des cas d'anomalie mentale.

2) Pour les malades qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des

établissements pénitentiaires spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement

hospitalier est organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'un matériel, d'un

outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement

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74 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une formation professionnelle

suffisante.

3) Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d'un dentiste qualifié.

Règle 23

1) Dans les établissements pour femmes, il doit y avoir les installations spéciales nécessaires

pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes. Dans toute la

mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que l'accouchement ait lieu dans

hôpital civil. Si l'enfant est né en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas

mention.

2) Lorsqu'il est permis aux mères détenues de conserver leurs nourrissons, des dispositions

doivent être prises pour organiser une crèche, dotée d'un personnel qualifié, où les nourrissons

seront placés durant les moments où ils ne sont pas laissés aux soins de leurs mères.

Règle 24

Le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et aussi

souvent que cela est nécessaire ultérieurement, particulièrement en vue de déceler l'existence

possible d'une maladie physique ou mentale, et de prendre toutes les mesures nécessaires;

d'assurer la séparation des détenus suspects d'être atteints de maladies infectieuses ou

contagieuses; de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle

au reclassement et de déterminer la capacité physique de travail de chaque détenu.

Règle 25

1) Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il devrait voir

chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent d'être malades, et tous ceux

sur lesquels son attention est particulièrement attirée.

2) Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu'il estime que la santé

physique ou mentale d'un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une

modalité quelconque de la détention.

Règle 26

1) Le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur en ce qui

concerne :

a) La quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments;

b) L'hygiène et la propreté de l'établissement et des détenus;

c) Les installations sanitaires, le chauffage, l'éclairage et la ventilation de l'établissement;

d) La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus;

e) L'observation des règles concernant l'éducation physique et sportive lorsque celle-ci est

organisée par un personnel non spécialisé.

2) Le directeur doit prendre en considération les rapports et conseils du médecin visés aux

règles 25, paragraphe 2, et 26 et, en cas d'accord, prendre immédiatement les mesures voulues

pour que ses recommandations soient suivies; en cas de désaccord ou si la matière n'est pas de

sa compétence, il transmettra immédiatement le rapport médical et ses propres commentaires

à l'autorité supérieure.

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Détention et migration 75

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

3.5.1.5 Divers

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85

Recommandations

Paragraphe 75

k) [Les gouvernements devraient prendre des mesures afin de] veiller à ce que l'Ensemble de

principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de

détention ou d'emprisonnement soit appliqué à tous les migrants placés en internement

administratif. Ces principes comprennent la possibilité de se voir offrir un examen médical

approprié dans un délai aussi bref que possible et de bénéficier de soins et traitements

médicaux chaque fois que le besoin s'en fait sentir, et ce gratuitement; le droit d'obtenir, dans

les limites des ressources disponibles si elles proviennent de sources publiques, une quantité

raisonnable de matériel éducatif, culturel et d'information ; l'inspection régulière des lieux de

détention par des personnes qualifiées et expérimentées, nommées par une autorité

compétente distincte de l'autorité directement chargée de l'administration du lieu de détention

ou d'emprisonnement et responsables devant elle, afin d'assurer le strict respect des lois et

règlements pertinents ;

[…]

m) Garantir la présence d'un médecin ayant reçu une formation psychologique appropriée

dans les centres de rétention. Les migrants devraient avoir la possibilité d'être assistés par des

interprètes quand ils s'entretiennent avec les médecins ou qu'ils demandent des soins

médicaux. La détention des migrants souffrant de problèmes psychologiques et des migrants

appartenant aux groupes vulnérables et ayant besoin d'une assistance spéciale ne devrait être

autorisée qu'en tant que mesure de dernier ressort et une assistance médicale et un soutien

psychologique appropriés devraient leur être dispensés.

3.5.2 Normes régionales relatives aux droits humains

Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]

Article 16-1

Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit

capable d'atteindre.

Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe

Article 14-4

Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit de demander d'être

soumis à un examen médical et doit être informée de ce droit;

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76 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

3.5.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]

Article 23

Les États contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le

même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]

Principe directeur 10-v

[Ces détenus devraient avoir] la possibilité de recevoir un traitement médical adéquat et une

aide psychologique lorsque c'est approprié.

3.6 Lieu de détention

3.6.1 Normes internationales relatives aux droits humains

3.6.1.1 Organes de suivi des traités Observation générale n

o 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de

l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels

(art. 7 du PIDCP) [1992]

Paragraphe 11

Outre la description des dispositions assurant la protection générale due à toute personne

contre les actes prohibés par l'article 7, l'État partie doit fournir des indications détaillées sur

les mesures qui visent spécialement à protéger les personnes particulièrement vulnérables. Il

convient de noter que la surveillance systématique des règles, instructions, méthodes et

pratiques en matière d'interrogatoire ainsi que des dispositions concernant la garde et le

traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit

constitue un moyen efficace d'éviter les cas de torture et de mauvais traitements. Pour garantir

effectivement la protection des personnes détenues, il faut faire en sorte que les prisonniers

soient détenus dans des lieux de détention officiellement reconnus comme tels et que leur

nom et le lieu de leur détention ainsi que le nom des personnes responsables de leur détention

figurent dans un registre aisément accessible aux intéressés, notamment aux membres de la

famille et aux amis. De même, la date et le lieu des interrogatoires, ainsi que les noms de

toutes les personnes y assistant doivent être inscrits sur un registre et ces renseignements

doivent également être disponibles aux fins de la procédure judiciaire ou administrative. Des

dispositions interdisant la détention au secret doivent également être prises. A cet égard, les

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Détention et migration 77

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

États parties devraient veiller à ce que tous les lieux de détention soient exempts de tout

matériel susceptible d'être utilisé pour infliger des tortures ou mauvais traitements. La

protection du détenu exige en outre qu'il ait rapidement et régulièrement accès à des médecins

et des avocats et, sous surveillance appropriée lorsque l'enquête l'exige, aux membres de sa

famille.

3.6.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]

Principe 12-1 Seront dûment consignés:

[…]

d) Des indications précises quant au lieu de détention.

Principes 20

Si une personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, elle sera placée, si possible, dans

un lieu de détention ou d'emprisonnement raisonnablement proche de son lieu de résidence

habituel.

3.6.1.3 Résolutions du Conseil économique et social

Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]

Règle 8

Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers

d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des

motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :

a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des

établissements différents; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes,

l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé;

b) Les détenus en prévention doivent être séparés des condamnés;

c) Les personnes emprisonnées pour dettes ou condamnées à une autre forme

d'emprisonnement civil doivent être séparées des détenus pour infraction pénale;

d) Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.

3.6.1.4 Divers

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération no 5 (Situation

des immigrants et demandeurs d'asile), E/CN.4/2000/4, annexe II [2000]

Principe 9

La rétention doit être effectuée dans un établissement public spécialement affecté à cet effet;

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78 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

lorsque, pour des raisons pratiques, tel n'est pas le cas, le demandeur d'asile ou immigrant doit

être placé dans des locaux distincts de ceux des personnes incarcérées à titre pénal.

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire sur sa mission au Royaume-

Uni concernant la question des immigrants et des demandeurs d'asile,

E/CN.4/1999/63/Add.3 [1999]

Recommandation 30

Les détenus devraient être placés dans des centres de détention spéciaux leur offrant des

conditions conformes à leur statut et séparés des personnes inculpées ou condamnées pour des

infractions pénales (à moins qu'ils ne le soient eux-mêmes).

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire (Visite en Argentine),

E/CN.4/2004/3/Add.3 [2004]

Recommandation 75 …

Il doit être mis un terme à la pratique […] consistant à détenir des étrangers pour des raisons

liées à l'immigration avec des personnes accusées d'infractions de droit commun.

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85

Paragraphe 75-i

[Les gouvernements devraient prendre des mesures afin de] veiller à ce que les migrants en

internement administratif soient placés dans un établissement public destiné expressément à

cette fin ou, quand cela n'est pas possible, dans des locaux autres que ceux qui sont réservés

aux personnes accusées d'infractions pénales.

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2001/83

Paragraphe 119

Tous les gouvernements sont invités à mettre en place des programmes de formation portant

sur les droits de l'homme à l'intention des agents des services d'immigration, des forces de

police et des organes chargés de prévenir les violations des droits de l'homme. Les

fonctionnaires qui s'occupent des migrants placés en détention après avoir été soumis à la

traite des êtres humains ou à des travaux dégradants en raison de leur clandestinité doivent

suivre une formation spéciale portant sur la dimension humaine de ces cas. Il convient de

mettre au point des codes de conduite permettant d'aborder cette question dans une

perspective professionnelle.

Paragraphe 122

La Rapporteuse spéciale exhorte les États à travailler en collaboration avec des organismes de

la société civile s'agissant de la situation des droits de l'homme dans les centres de détention.

Il convient de renforcer les liens entre les autorités et les ONG pour ce qui touche aux

activités destinées à assurer le bien être des migrants détenus…

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Détention et migration 79

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

3.6.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]

Principe directeur 1

[…] Pour les besoins de ces principes directeurs, le HCR considère la détention comme: le

confinement à un lieu limité ou restreint, incluant les prisons, les camps fermés, les espaces de

détention dans les zones de transit des aéroports, où la liberté de circulation est

substantiellement entravée et où la seule possibilité de quitter cette zone limitée est de quitter

le territoire. Il y a une différence qualitative entre la détention et les autres restrictions à la

liberté de circulation. Les personnes soumises à des limitations de domicile et de résidence ne

sont généralement pas considérées comme étant détenues. Lorsque l'on examine si un

demandeur d'asile est en détention, l'impact cumulatif des restrictions ainsi que le degré et

l'intensité de chacune d'elles doivent également être évalués.

Principe directeur 8

[…] Lorsque les femmes demandeuses d'asile sont détenues, elles devraient être logées dans

des espaces séparés des hommes, sauf s'ils sont des parents proches. Afin de respecter les

valeurs culturelles et d'améliorer la protection physique des femmes dans les centres de

détention, l'emploi du personnel féminin est recommandé...

Principe directeur 10

Les conditions de détention des demandeurs d'asile devraient être humaines, dans le respect

de la dignité inhérente à la personne. Elles devraient être définies par la loi. […]

Les points suivants devraient être particulièrement soulignés [en ce qui a trait aux conditions

de détention des demandeurs d'asile] :

[…]

(ii) la séparation des hommes et des femmes dans les espaces de vie, et la séparation des

enfants et des adultes, sauf quand ils font partie du même groupe familial.

(iii) des espaces de détention différents devraient être utilisés pour les demandeurs d'asile.

L'utilisation des prisons devrait être évitée. Si des bâtiments de détention différents ne sont

pas utilisés, les demandeurs d'asile devraient être dans des endroits séparés des criminels ou

des prisonniers condamnés, ou des détenus en préventive. Les deux groupes ne devraient pas

se mélanger.

Comité exécutif du HCR, Conclusion n

o 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des

personnes en quête d'asile55

[1986]

Paragraphe f

[Le Comité exécutif] souligne que les conditions de détention des réfugiés et des demandeurs

55 Voir également la Conclusion no 68 (XLIII) du Comité exécutif du HCR [1992], § e et la Conclusion no 71

(XLIV) du Comité exécutif du HCR [1993], § ee.

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80 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

d'asile doivent être humaines. En particulier, les réfugiés et les demandeurs d'asile ne doivent

pas, dans la mesure du possible, être emprisonnés avec des personnes détenues en tant que

criminels de droit commun, et ne doivent pas être installés dans des régions où leur sécurité

physique est menacée.

3.7 Tenue des dossiers et inspection

3.7.1 Normes internationales relatives aux droits humains

3.7.1.1 Organes de suivi des traités

Observation générale no 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de

l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels

(art. 7 du PIDCP) [1992]

Paragraphe 11

[…] Pour garantir effectivement la protection des personnes détenues, il faut faire en sorte

que les prisonniers soient détenus dans des lieux de détention officiellement reconnus comme

tels et que leur nom et le lieu de leur détention ainsi que le nom des personnes responsables de

leur détention figurent dans un registre aisément accessible aux intéressés, notamment aux

membres de la famille et aux amis…

3.7.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale

Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]

Principe 12

1. Seront dûment consignés:

a) Les motifs de l'arrestation;

b) L'heure de l'arrestation, l'heure à laquelle la personne arrêtée a été conduite dans un lieu de

détention et celle de sa première comparution devant une autorité judiciaire ou autre;

c) L'identité des responsables de l'application des lois concernés;

d) Des indications précises quant au lieu de détention.

2. Ces renseignements seront communiqués à la personne détenue ou, le cas échéant, à son

conseil, dans les formes prescrites par la loi.

Principe 23

1. La durée de tout interrogatoire auquel sera soumise une personne détenue ou emprisonnée

et des intervalles entre les interrogatoires ainsi que le nom des agents qui y auront procédé et

de toute autre personne y ayant assisté seront consignés et authentifiés dans les formes

prescrites par la loi.

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Détention et migration 81

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

2. La personne détenue ou emprisonnée ou son conseil, lorsque la loi le prévoit, auront accès

aux renseignements visés au paragraphe 1 du présent principe.

Principe 26

Le fait qu'une personne détenue ou emprisonnée a subi un examen médical, le nom du

médecin et les résultats de l'examen seront dûment consignés. L'accès à ces renseignements

sera assuré, et ce conformément aux règles pertinentes du droit interne.

Principe 29

1. Afin d'assurer le strict respect des lois et règlements pertinents, les lieux de détention

doivent être inspectés régulièrement par des personnes qualifiées et expérimentées, nommées

par une autorité compétente distincte de l'autorité directement chargée de l'administration du

lieu de détention ou d'emprisonnement et responsables devant elle.

2. Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de communiquer librement et en toute

confidence avec les personnes qui inspectent les lieux de détention ou d'emprisonnement

conformément au paragraphe 1 du présent principe, sous réserve des conditions

raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans lesdits lieux.

Principe 33

1. Toute personne détenue ou emprisonnée, ou son conseil, a le droit de présenter une requête

ou une plainte au sujet de la façon dont elle est traitée, en particulier dans le cas de tortures ou

d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux autorités chargées de

l'administration du lieu de détention et aux autorités supérieures, et, si nécessaire, aux

autorités de contrôle ou de recours compétentes.

2. Lorsque ni la personne détenue ou emprisonnée ni son conseil n'a la possibilité d'exercer

les droits visés au paragraphe 1 du présent principe, un membre de la famille de la personne

détenue ou emprisonnée ou toute autre personne qui connaît l'affaire peut exercer ces droits.

3. Le caractère confidentiel de la requête ou de la plainte est maintenu si le demandeur le

requiert.

4. Toute requête ou plainte doit être examinée sans retard et une réponse doit être donnée sans

retard injustifié. En cas de rejet de la requête ou de la plainte ou en cas de retard excessif, le

demandeur est autorisé à saisir une autorité judiciaire ou autre. Ni la personne détenue ou

emprisonnée ni aucun demandeur aux termes du paragraphe 1 du présent principe ne doit

subir de préjudice pour avoir présenté une requête ou une plainte.

Principe 34

Si une personne détenue ou emprisonnée vient à décéder ou à disparaître pendant la période

de sa détention ou de son emprisonnement, une autorité judiciaire ou autre ordonnera une

enquête sur les causes du décès ou de la disparition, soit de sa propre initiative, soit à la

requête d'un membre de la famille de cette personne ou de toute personne qui a connaissance

de l'affaire. Si les circonstances le justifient, une enquête sera conduite dans les mêmes

conditions de procédure lorsque le décès ou la disparition survient peu après la fin de la

période de détention ou d'emprisonnement. Les résultats ou le rapport d'enquête seront rendus

Page 86: Détention et migration. La détention des migrants ...Détention et migration 3 Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007 Utilisation du guide Le présent guide a pour but

82 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

disponibles si la demande en est faite, à moins qu'une telle décision ne compromette une

instruction criminelle en cours.

Principe 35-2 Les renseignements devant être consignés en vertu des présents principes

devront être accessibles conformément aux procédures prévues par le droit interne aux fins

des demandes d'indemnisation présentées en vertu du présent principe.

3.7.1.3 Résolutions du Conseil économique et social

Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]

Règle 7

1) Dans tout endroit où des personnes sont détenues, il faut tenir à jour un registre relié et coté

indiquant pour chaque détenu :

a) Son identité;

b) Les motifs de sa détention et l'autorité compétente qui l'a décidée;

c) Le jour et l'heure de l'admission et de la sortie.

2) Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un titre de détention

valable, dont les détails auront été consignés auparavant dans le registre.

3.7.1.4 Divers

Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants, Theo van Boven, E/CN.4/2003/68 [2003]

Paragraphe 26

f) L'inspection régulière des lieux de détention, en particulier lorsqu'elle fait partie d'un

système de visites périodiques, est une des mesures préventives les plus efficaces contre la

torture. Les organisations non gouvernementales indépendantes devraient être autorisées à se

rendre dans tous les lieux de détention, notamment les commissariats, les centres de détention

provisoire, les locaux de la Sûreté, les centres de détention administrative, les unités de

détention des établissements médicaux et psychiatriques et les prisons, afin de vérifier la

façon dont les détenus sont traités ainsi que les conditions de leur détention. Lors d'une

inspection, les membres de l'équipe d'inspection devraient avoir la possibilité de s'entretenir

en privé avec les détenus. L'équipe devrait en outre faire connaître publiquement ses

conclusions. Par ailleurs, des équipes officielles, composées de magistrats, d'agents de la force

publique, de défenseurs et de médecins, ainsi que d'experts indépendants et d'autres

représentants de la société civile, devraient être créées à cette fin. Les médiateurs et les

institutions nationales ou celles de défense des droits de l'homme devraient avoir accès à tous

les lieux de détention afin d'y vérifier les conditions de détention. Le Comité international de

la Croix Rouge (CICR), sur sa demande, devrait être autorisé à se rendre dans les lieux de

détention. Les organisations non gouvernementales et les autres organes de surveillance

devraient aussi être autorisés à se rendre dans les établissements non pénitentiaires

appartenant à l'État qui accueillent des personnes âgées, des personnes souffrant de troubles

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Détention et migration 83

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

mentaux et des orphelins ainsi que dans les centres de rétention des étrangers, notamment des

demandeurs d'asile et des migrants;

g) L'heure et le lieu de l'arrestation ainsi que l'identité des agents de la force publique chargés

d'y procéder devraient être soigneusement consignés, de même que les renseignements

concernant la détention elle même, l'état de santé de la personne arrêtée à son arrivée au

centre de détention ainsi que l'heure à laquelle le plus proche parent et l'avocat de cette

personne ont été contactés et ont rendu visite au détenu. […] Les agents de la sécurité qui ne

respecteraient pas ces dispositions [sur l'accès à un avocat et le droit des ressortissants

étrangers de voir leurs représentants consulaires ou d'autres représentants diplomatiques

informés de leur arrestation] devraient être sanctionnés.

k) Lorsqu'un détenu ou son parent ou son avocat porte plainte pour torture, une enquête

devrait toujours avoir lieu et, à moins que l'allégation soit manifestement sans fondement, les

fonctionnaires impliqués devraient être suspendus de leurs fonctions jusqu'à la conclusion de

l'enquête et de toute autre procédure judiciaire ou disciplinaire y faisant suite.

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85

Recommandations

Paragraphe 75

[Les gouvernements] devraient prendre des mesures afin de garantir le respect des droits de

l'homme des migrants privés de liberté, et notamment :

[…]

l) Veiller à ce que l'existence de mécanismes autorisant les migrants détenus à présenter une

requête ou une plainte au sujet de la façon dont ils sont traités, en particulier en cas de

violences physiques et psychologiques, aux autorités responsables de l'administration du lieu

de détention et aux autorités supérieures, et, si nécessaire, aux autorités judiciaires;

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/1999/63/Add.3 [1999]

Paragraphe 40

Les autorités nationales devraient communiquer des renseignements détaillés sur les

politiques et les pratiques pertinentes et des statistiques afin d'assurer la transparence requise

[en matière de détention].

Résolution 1994/37 de la Commission des droits de l'homme [1994] Les agents de la sécurité qui ne respecteraient pas ces dispositions [concernant l'accès à un

avocat] devraient être sanctionnés.

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84 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

3.7.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]

Principe directeur 10-x

[Toute personne devraient jouir de] l'accès à un système de plaintes (procédures de doléances)

dans lequel les plaintes peuvent être déposées directement ou confidentiellement aux autorités

chargées de la détention. Les procédures pour les plaintes concernant le logement, y compris

les procédures d'appel et de limite de durée, devraient être diffusées et mises à la disposition

des détenus dans différentes langues.

4. Normes générales en matière de droits humains – non-discrimination et

proportionnalité

4.1 Normes internationales relatives aux droits humains

4.1.1 Traités

Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]

Article 2-1

Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se

trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent

Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,

d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de

naissance ou de toute autre situation.

Article 12-3

Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont

prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la

moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits

reconnus par le présent Pacte.

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Détention et migration 85

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Article 26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale

protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes

les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race,

de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion,

d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille [1990]

Article 7

Les États parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux

relatifs aux droits de l'homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux

membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits

reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de

couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion,

d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, de

fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

Article 39

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de circuler librement

sur le territoire de l'État d'emploi et d'y choisir librement leur résidence.

2. Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent faire l'objet de

restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité

nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et

compatibles avec les autres droits reconnus par la présente Convention.

4.1.2 Organes de suivi des traités

Observation générale no 31 du Comité des droits de l'homme sur la nature de

l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte (PIDCP) [2004]

Paragraphe 10 […] La jouissance des droits reconnus dans le Pacte, loin d'être limitée aux citoyens des États

parties, doit être accordée aussi à tous les individus, quelle que soit leur nationalité ou même

s'ils sont apatrides, par exemple demandeurs d'asile, réfugiés, travailleurs migrants et autres

personnes qui se trouveraient sur le territoire de l'État partie ou relèveraient de sa compétence.

Observation générale no 27 du Comité des droits de l'homme, Liberté de circulation

(article 12 du PIDCP) [1999]

Paragraphe 2

Les limitations pouvant être imposées aux droits énoncés à l'article 12 ne doivent pas rendre

sans objet le principe de la liberté de circulation, et doivent répondre aux exigences de

protection prévues au paragraphe 3 de cet article et être compatibles avec les autres droits

reconnus dans le Pacte.

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86 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Paragraphe 4

Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et

d'y choisir librement sa résidence. […] La question de savoir si un étranger se trouve

"légalement" sur le territoire d'un État est régie par la législation nationale, qui peut soumettre

l'entrée d'un étranger sur le territoire d'un État à des restrictions, pour autant qu'elles soient

compatibles avec les obligations internationales de l'État. À cet égard, le Comité a estimé que

l'étranger qui est entré illégalement sur le territoire d'un État, mais dont la situation a été

régularisée, doit être considéré comme se trouvant légalement sur le territoire au sens de

l'article 1256

. Une fois qu'un étranger se trouve légalement sur le territoire d'un État, toute

restriction aux droits qui lui sont garantis aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 ainsi que toute

différence de traitement par rapport aux nationaux doivent être justifiées au regard du

paragraphe 3 de l'article 1257

. Il est donc important que, dans leurs rapports, les États parties

indiquent dans quel cas ils traitent les étrangers différemment de leurs nationaux en la matière

et comment ils justifient cette différence de traitement.

Paragraphe 14

Le paragraphe 3 de l'article 12 indique clairement qu'il ne suffit pas que les restrictions

servent les buts autorisés; celles-ci doivent être également nécessaires pour protéger ces buts.

Les mesures restrictives doivent être conformes au principe de la proportionnalité; elles

doivent être appropriées pour remplir leurs fonctions de protection, elles doivent constituer le

moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d'obtenir le résultat

recherché et elles doivent être proportionnées à l'intérêt à protéger.

Paragraphe 15

Le principe de la proportionnalité doit être respecté non seulement dans la loi qui institue les

restrictions, mais également par les autorités administratives et judiciaires chargées de

l'application de la loi. Les États devraient veiller à ce que toute procédure concernant

l'exercice de ces droits ou les restrictions imposées à cet exercice soit rapide et que les raisons

justifiant l'application de mesures restrictives soient fournies.

Observation générale no 18 du Comité des droits de l'homme sur la non-discrimination

(PIDCP) [1989]

Paragraphe 1

La non-discrimination est un principe fondamental et général en matière de protection des

droits de l'homme, au même titre que l'égalité devant la loi et l'égale protection de la loi. Ainsi,

conformément au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, les États parties sont tenus de respecter et de garantir à tous les individus se

trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte,

sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,

d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de

56

Communication no 456/1991, Celepli c. Suède, § 9.2.

57 Observation générale n

o 15, § 8, HRI/GEN/1/Rev.3 [15 août 1997]

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Détention et migration 87

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

naissance ou de toute autre situation. Conformément à l'article 26, toutes les personnes sont

égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi, et, de plus, la loi doit interdire

toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre

toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion

politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou

de toute autre situation.

Observation générale no 15 du Comité des droits de l'homme sur la situation des

étrangers au regard du Pacte [1986]

Paragraphe 1

Souvent, les rapports des États parties ne tiennent pas compte du fait que chaque État partie

doit garantir les droits visés par le Pacte à « tous les individus se trouvant dans leur territoire

et relevant de leur compétence » (art. 2, par. 1). En général, les droits énoncés dans le Pacte

s'appliquent à toute personne, sans considération de réciprocité, quelle que soit sa nationalité

ou même si elle est apatride.

Paragraphe 2

Ainsi, la règle générale est que chacun des droits énoncés dans le Pacte doit être garanti, sans

discrimination entre les citoyens et les étrangers. Les étrangers bénéficient de l'obligation

générale de non-discrimination à l'égard des droits garantis par le Pacte, ainsi que prévu à

l'article 2. Cette garantie s'applique de la même manière aux étrangers et aux citoyens.

Exceptionnellement, certains des droits reconnus dans le Pacte ne sont expressément

applicables qu'aux citoyens (art. 25), tandis que l'article 13 ne vise que les étrangers.

Cependant, le Comité a constaté en examinant les rapports que, dans un certain nombre de

pays, les autres droits qui devraient être reconnus aux étrangers en vertu du Pacte leur sont

refusés, ou font l'objet de restrictions qui ne peuvent pas toujours être justifiées en vertu du

Pacte.

A. c. Australie, Communication no 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie.

30/04/97, CCPR/C/59/D/560/1993

L'auteur, un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à

bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, « A. » a interjeté appel de cette

décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient

son statut de réfugié. L'auteur a notamment fait valoir qu'il avait été détenu arbitrairement au

sens du paragraphe 1 de l'article 9.

Le Comité a conclut ce qui suit :

« …il ne faut pas donner au mot "arbitraire" le sens de "contraire à la loi", mais […]

l'interpréter plus largement pour viser notamment ce qui est inapproprié et injuste. De plus,

la détention provisoire pourrait être considérée comme arbitraire si elle n'est pas nécessaire

à tous égards, par exemple pour éviter que l'intéressé ne prenne la fuite ou soustraie des

preuves : l'élément de proportionnalité doit intervenir ici. » (paragraphe 9-2)

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88 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

4.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale

Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison

et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente

Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de

religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de

fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction

fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une

personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non

autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]

Principe 5-1

Les présents principes s'appliquent à toutes les personnes se trouvant sur le territoire

d'un État donné, sans distinction aucune, qu'elle soit fondée sur la race, la couleur, le

sexe, la langue, la religion ou les croyances religieuses, les opinions politiques ou

autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou sur tout

autre critère.

4.1.4 Résolutions du Conseil économique et social

Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]

Règles 6

1) Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de

différence de traitement basée sur un préjugé, notamment de race, de couleur, de sexe, de

langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou

sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2) Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux

du groupe auquel le détenu appartient.

4.1.5 Divers Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2005/85

Recommandations

Paragraphe 75

La rapporteuse spéciale a soutenu avec ferveur l'idée selon laquelle la seule façon de faire en

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Détention et migration 89

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

sorte que la situation des immigrés, notamment illégaux, cesse de se dégrader, consiste à

reconnaître les droits humains de ce groupe et à appliquer le principe de la non-discrimination.

4.2 Normes régionales relatives aux droits humains

Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]

Article 2

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la

présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de

langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou

sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Convention américaine relative aux droits de l'homme58

[1969]

Article 1-1

Les États parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente

Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur

compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la

religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation

économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]

Article II

Toutes les personnes, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou autre, sont

égales devant la loi et ont les droits et les devoirs consacrés dans cette déclaration.

Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe

Article 3-1

Chaque État partie à la présente Charte s'engage à garantir à tout individu relevant de sa

juridiction le droit de jouir des droits et des libertés énoncés dans la présente Charte sans

distinction aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la croyance religieuse,

l'opinion, la pensée, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou le handicap

physique ou mental.

58 Voir également Cour interaméricaine des droits de l'homme, Gangaram Panday case v. Suriname, judgment of

January, 1994 (OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.31, doc. 9), Annual Report of the Inter-American Court of Human

Rights 1994, p. 32, para. 47.

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90 Détention et migration

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Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales59

[1950]

Article 14

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée,

sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la

religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,

l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

4.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]

Article 31-2

Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres

restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées

seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été

régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette

dernière admission, les États contractants accorderont à ces réfugiés un délai

raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]

Principe directeur 3 […] Dans l'évaluation relative à la nécessité de la détention des demandeurs d'asile, on devrait

se demander si elle est équitable et si elle est proportionnelle aux objectifs visés. Si jugée

nécessaire, la détention ne devrait être imposée que d'une manière non discriminatoire et pour

une durée minimale.

59 Le principe de la proportionnalité est incorporé dans le droit de la Communauté européenne par l'intermédiaire

de l'article 3 du traité d'Amsterdam, qui stipule que « l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire

pour atteindre les objectifs du Traité » et du Protocole (no 30) sur l'application des principes de subsidiarité et de

proportionnalité annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne qui fait

explicitement référence au fait que chaque institution de l'Union européenne « veille […] au respect du principe de

proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les

objectifs du traité ». Ce principe est également consacré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l'homme. Pour examiner la question de façon plus approfondie, consultez par exemple EMILIOU, Nicholas, The

Principle of Proportionality in European Law, A Comparative Study, Kluwer Law International [1996].

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Détention et migration 91

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Comité exécutif du HCR, Conclusion no 22 (XXXII) sur la protection des personnes en

quête d'asile en cas d'arrivées massives [1977]

Article II-B-2

…Les personnes en quête d'asile qui ont été admises temporairement en attendant que des

dispositions soient prises en vue d'une solution durable à leur intention [doivent être] traitées

conformément aux normes minimum humanitaires de base: […]e) Elles ne doivent pas être

l'objet de mesures discriminatoires fondées sur la race, la religion, l'opinion politique, la

nationalité, le pays d'origine ou l'incapacité physique.

5. Normes en matières de droits humains – normes applicables à certains groupes

particuliers

5.1 Enfants

5.1.1 Normes internationales relatives aux droits humains

5.1.1.1 Traités

Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant [1990]

Article 2

1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente

Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune,

indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,

d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur

origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur

naissance ou de toute autre situation.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit

effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la

situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de

ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions

publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des

organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

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92 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Article 9

1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à

moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et

conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans

l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas

particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils

vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées

doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux

d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux

parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention,

l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause,

survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie

donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les

renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à

moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant.

Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas

en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Article 20

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui

dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide

spéciales de l'État.

2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur

législation nationale.

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une

famille, de la kafalahde [sic] droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du

placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il

est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant,

ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 22

1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir

le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du

droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou

de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour

lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres

instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire

auxquels lesdits États sont parties.

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Détention et migration 93

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Article 37

Les États parties veillent à ce que :

[…]

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention

ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de

dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la

personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En

particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime

préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en

contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances

exceptionnelles;

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique

ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur

privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et

impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.

5.1.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale

Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]

Principe 16-3

Dans le cas d'un adolescent ou d'une personne incapable de comprendre quels sont ses droits,

l'autorité compétente devra, de sa propre initiative, procéder à la notification visée dans le

présent principe. Elle veillera spécialement à aviser les parents ou tuteurs.

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté [1990]

Règle 2

Les mineurs ne peuvent être privés de leur liberté que conformément aux principes et

procédures énoncés dans les présentes Règles et dans l'Ensemble de règles minima des

Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)60

. La

privation de liberté d'un mineur doit être une mesure prise en dernier recours et pour le

minimum de temps nécessaire et être limitée à des cas exceptionnels. La durée de détention

doit être définie par les autorités judiciaires, sans que soit écartée la possibilité d'une

libération anticipée.

Règle 4

Les présentes Règles doivent être appliquées impartialement à tous les mineurs, sans aucune

distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'âge, la langue, la religion, la nationalité, les

60 Adoptées par l'Assemblée générale aux termes de la résolution 40/33 du 29 novembre 1985. Le texte intégral des

règles et les commentaires s'y rapportant sont disponibles sur

http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp48_fr.htm

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94 Détention et migration

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opinions politiques ou autres, les convictions ou pratiques culturelles, la fortune, la naissance

ou la situation familiale, l'origine ethnique ou sociale, et l'incapacité. Les croyances

religieuses, les pratiques culturelles et les préceptes moraux des mineurs doivent être

respectés.

Règle 13

Les mineurs privés de liberté ne pourront être, en raison de leur statut de détenu, privés des

droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels dont ils jouissent en vertu de la

législation nationale ou du droit international et qui sont compatibles avec une privation de

liberté.

Règle 14

La protection des droits individuels des mineurs, en particulier en ce qui concerne la légalité

de l'exécution des mesures de détention, sera assurée par l'autorité compétente, tandis que des

inspections régulières et autres formes de contrôle appliquées, conformément aux normes

internationales et aux lois et règlements nationaux, par l'autorité régulièrement constituée

habilitée à rendre visite aux mineurs et indépendante de l'administration de l'établissement

permettront de garantir la réalisation des objectifs d'intégration sociale61.

Règle 18

Les conditions dans lesquelles un mineur non jugé est détenu doivent être compatibles avec

les règles énoncées ci- dessous, sous réserve de dispositions spéciales jugées nécessaires et

appropriées en raison de la présomption d'innocence, de la durée de cette détention, de la

situation légale du mineur et des circonstances. Ces dispositions seraient les suivantes, sans

que cette liste soit nécessairement limitative:

a) Les mineurs doivent avoir droit aux services d'un avocat et pouvoir demander une

assistance judiciaire lorsque celle-ci est prévue et communiquer régulièrement avec leur

conseil. Le caractère privé et confidentiel de ces communications devra être assuré;

b) Dans la mesure du possible, les mineurs pourront travailler, contre rémunération, étudier ou

recevoir une formation, sans y être tenus. Ce travail, ces études ou cette formation ne doivent

pas entraîner la prolongation de la détention;

c) Les mineurs pourront recevoir et conserver des matériels de loisir et de récréation

compatibles avec les intérêts de l'administration de la justice62.

61 Voir également la règle 87 concernant la dignité humaine et les droits individuels fondamentaux. 62 Adoptées par l'Assemblée générale aux termes de la résolution 45/113 du 14 décembre 1990. Disponibles sur

http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp37_fr.htm

Voir également la règle 6 (droit aux services d'un interprète) ; la règle 11 (définition de « mineur » et de « privation

de liberté ») ; la règle 19 (confidentialité du dossier individuel contenant les dossiers judiciaires, médicaux et

disciplinaires) ; la règle 20 (interdiction d'admettre un mineur dans un établissement sans un ordre de détention

valide) ; les règles 21 à 23 (tenue d'un registre exhaustif et fidèle pour chaque mineur admis, motifs de la détention,

problèmes de santé connus, fourniture de renseignements concernant l'admission, le transfert et la libération aux

parents et tuteurs) ; les règles 24 et 75 à 78 (nécessité de remettre aux mineurs le règlement de l'établissement,

leurs droits et obligations et l'adresse des autorités compétentes pour recevoir les plaintes) ; la règle 25

(compréhension de l'organisation de l'établissement, des objectifs et de la méthode du traitement appliqué, des

règles disciplinaires, des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes) ; la règle 28

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Détention et migration 95

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice

pour mineurs (Règles de Beijing) [1985]

Règle 13.1 La détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée

doit être aussi courte que possible.

13.3 Les mineurs en détention préventive doivent bénéficier de tous les droits et garanties

prévus par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par

l'Organisation des Nations Unies.

13.4 Les mineurs en détention préventive doivent être séparés des adultes et détenus dans des

établissements distincts ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des

adultes.

13.5 Pendant leur détention préventive, les mineurs doivent recevoir les soins, la protection et

toute l'assistance individuelle – sur les plans social, éducatif, professionnel psychologique,

médical et physique – qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à

leur personnalité.

15.1 Tout au long de la procédure, le mineur a le droit d'être représenté par son conseil ou de

demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque des dispositions prévoyant cette

assistance existent dans le pays.

15.2 Les parents ou le tuteur peuvent participer à la procédure et peuvent être priés de le faire,

dans l'intérêt du mineur, par l'autorité compétente. Celle-ci peut toutefois leur refuser cette

participation si elle a des raisons de supposer que cette exclusion est nécessaire dans l'intérêt

du mineur.

17.1 La décision de l'autorité compétente doit s'inspirer des principes suivants :

a) La décision doit toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité

du délit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu'aux besoins de la

société;

b) Il n'est apporté de restrictions à la liberté personnelle du mineur – et ce en les limitant au

minimum – qu'après un examen minutieux;

c) La privation de liberté individuelle n'est infligée que si le mineur est jugé coupable d'un

délit avec voies de fait à l'encontre d'une autre personne, ou pour récidive, et s'il n'y a pas

d'autre solution qui convienne;

d) Le bien-être du mineur doit être le critère déterminant dans l'examen de son cas.

(conditions adaptées aux besoins des mineurs, selon leur âge, leur personnalité, leur sexe, le type de délit et leur

état physique et mental) ; la règle 29 (séparer les mineurs des adultes) ; la règle 31 (satisfaction des exigences en

matière d'hygiène et de dignité humaine) ; la règle 38 (droit à l'éducation) ; la règle 44 (application des normes

nationales et internationales relatives au travail des enfants et aux jeunes travailleurs) ; la règle 48 (droits en

matière de religion) ; les règles 49 et 50 (soins médicaux préventifs et curatifs, examen d'un médecin chargé de

consigner les traces de mauvais traitements subis, lors de l'admission) ; les règles 59 à 61 (contacts avec l'extérieur,

droit de recevoir des visites) ; la règle 62 (possibilité de se tenir régulièrement au courant de l'actualité) ; la

règle 66 (portée et objectifs des mesures disciplinaires) ; les règles 72 à 74 (inspections régulières de

l'établissement et rapports réalisés par du personnel indépendant et qualifié, y compris des médecins) ; et les

règles 81 et 85 (personnel qualifié et formation à recevoir pour s'acquitter de ses responsabilités de manière

efficace).

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96 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

5.1.1.3 Divers

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire sur sa mission au Royaume-

Uni concernant la question des immigrants et des demandeurs d'asile,

E/CN.4/1999/63/Add.3 [1999]

Paragraphe 37

Les mineurs non accompagnés ne devraient jamais être placés en détention.

Résolution 2002/23 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits

de l'homme Protection internationale des réfugiés [2002]

Paragraphe 4

[La Sous-Commission] encourage les États à essayer de trouver des solutions de

remplacement à la détention et de veiller à ce que des enfants de moins de 18 ans ne soient

pas placés en détention.

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85

Paragraphe 54

[…] En particulier, tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes, à moins que l'on

estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il aura le droit de

rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances

exceptionnelles.

Recommandations

Paragraphe 75

Si [les gouvernements ne peuvent pas abolir toute forme de détention administrative] dans

l'immédiat, ils devraient prendre des mesures afin de garantir le respect des droits de l'homme

des migrants privés de liberté, et notamment :

a) Veiller à ce que la législation n'autorise pas la détention d'enfants non accompagnés et que

la détention d'enfants ne soit autorisée qu'en tant que mesure de dernier ressort et si c'est dans

l'intérêt supérieur de l'enfant, pour une durée aussi brève que possible, et dans des conditions

qui garantissent la jouissance des droits consacrés par la Convention relative aux droits de

l'enfant, y compris l'accès à l'enseignement et à des services de santé. Les enfants qui font

l'objet de mesures privatives de liberté sur décision administrative devraient être séparés des

adultes, sauf s'ils peuvent être logés avec des membres de leur famille dans des locaux séparés.

Les enfants devraient bénéficier d'une alimentation, d'une literie et d'une aide médicale

satisfaisantes et avoir accès à l'enseignement et à des loisirs en plein air. Lorsque des enfants

migrants sont en détention, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs

privés de liberté et l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant

l'administration de la justice pour mineurs devraient être strictement appliqués. Si l'âge du

migrant est contesté, il faudrait lui accorder le traitement le plus favorable tant qu'il n'a pas été

établi qu'il s'agit d'un mineur.

Page 101: Détention et migration. La détention des migrants ...Détention et migration 3 Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007 Utilisation du guide Le présent guide a pour but

Détention et migration 97

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

5.1.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]

Principe directeur 6

En conformité avec les principes généraux présentés au Principe directeur 2 et aux Principes

directeurs du HCR sur les enfants réfugiés, les mineurs demandeurs d'asile ne devraient

pas être détenus.

À cet égard, une référence particulière est faite à la Convention relative aux droits de l'enfant :

– l'article 2, qui exige que les États prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que

les enfants soient protégés de toutes les formes de discrimination ou de châtiment du fait de

leur statut, de leurs activités, des opinions qu'ils expriment ou des croyances de leurs parents,

tuteurs légaux ou membres de leur famille;

– l'article 3 qui prévoit que, pour toute action entreprise par les États parties, concernant les

enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération première;

– l'article 9 qui donne aux enfants le droit de ne pas être séparés de leurs parents contre leur

volonté;

– l'article 22 qui exige des États qu'ils prennent les mesures appropriées pour que les mineurs,

demandant le statut de réfugié ou reconnus réfugiés, qu'ils soient accompagnés ou non,

reçoivent une protection et une assistance appropriées; et

– l'article 37 qui exige des États parties de garantir qu'il ne soit fait usage de la détention des

mineurs qu'en dernier recours et pour des durées les plus courtes.

Les mineurs non accompagnés ne devraient pas, en règle générale, être détenus. Lorsque c'est

possible, ils devraient être confiés à la garde de membres de la famille résidant déjà dans le

pays d'asile. Autrement, ce sont les autorités compétentes pour la prise en charge des enfants

qui doivent trouver des solutions de rechange pour les mineurs non accompagnés et leur

assurer un logement et une supervision appropriés. Les foyers pour enfants ou la prise en

charge par un tuteur peuvent permettre de garantir son développement adéquat (tant physique

que mental) en attendant que des solutions à long terme soient examinées.

Toutes les alternatives à la détention devraient être étudiées dans le cas des enfants

accompagnant leurs parents. Les enfants et ceux qui sont directement chargés de son

éducation ne devraient pas être détenus à moins que ce ne soit le seul moyen de maintenir

l'unité de la famille.

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98 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

Si aucune des alternatives ne peut être mise en place et si les États détiennent des enfants, ceci

devrait être, en conformité avec l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en

dernier recours et pour une durée des plus courtes, conformément aux exceptions citées au

Principe directeur 3.

Si les enfants qui sont demandeurs d'asile sont détenus dans les aéroports, dans des centres

régulant l'immigration ou dans des prisons, ils ne doivent pas être soumis à des conditions de

type carcéral. Tous les efforts doivent être entrepris pour les relâcher et les placer dans

d'autres logements. Si cela s'avère impossible, des arrangements spéciaux doivent être mis en

place pour répondre aux besoins des enfants et de leur famille.

Pendant la détention, les enfants ont droit à l'enseignement qui doit, idéalement, être dispensé

en dehors des espaces de détention, afin d'en faciliter la continuité après leur libération. La

récréation et les jeux, essentiels pour le développement mental de l'enfant ainsi que la

réduction du stress et des traumatismes, doivent être prévus.

Les enfants qui sont détenus bénéficient des mêmes garanties procédurales minimales

(énumérées au principe directeur 5) que les adultes. Un tuteur légal ou un conseiller devrait

être nommé pour les mineurs non accompagnés63

.

Comité exécutif du HCR, Conclusion no 47 (XXXVIII), Enfants réfugiés [1987]

Paragraphe d

[Le Comité exécutif] souligne que toutes les mesures prises en faveur des enfants réfugiés

doivent se fonder sur les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'unité de la famille;

Paragraphe e

[Le Comité exécutif] condamne l'exposition des enfants réfugiés à la violence physique et aux

autres violations de leurs droits fondamentaux, y compris les sévices sexuels, le commerce

d'enfants, les actes de piraterie, les attaques militaires ou armées, le recrutement forcé,

l'exploitation politique ou la détention arbitraire, et demande une action sur les plans national

et international visant à prévenir de telles violations et à aider les victimes.

Comité exécutif du HCR, Conclusion générale no 85 (XLIX) sur la protection

internationale [1998]

Paragraphe dd

[Le Comité exécutif] déplore que bon nombre de pays ne cessent de détenir des demandeurs

d'asile, y compris des mineurs, souvent de façon arbitraire et pour des périodes indûment

prolongées, sans leur donner un accès adéquat au HCR et à des procédures d'examen de leur

détention en temps voulu; note que, dans certain cas, ces pratiques de détention ne sont pas

conformes aux normes établies en matière de droits de l'homme; et exhorte les États à étudier

de façon plus approfondie toutes les solutions de rechange.

63 Un adulte familier de la langue et de la culture de l'enfant peut aussi diminuer le stress et traumatisme de se

trouver isolé dans un environnement étranger.

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Détention et migration 99

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

HCR, Agenda pour la protection [2002]

But 1-9

[…] Les États devraient examiner de façon plus concertée les solutions de rechange à la

détention des demandeurs d'asile et des réfugiés et s'abstenir en principe de détenir des

enfants.

5.2 Femmes

5.2.1 Normes internationales relatives aux droits humains

5.2.1.1 Résolutions du Conseil économique et social

Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]

Règle 8

Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers

d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des

motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :

a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des

établissements différents; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes,

l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé.

Règle 53

1) Dans un établissement mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d'un

fonctionnaire féminin responsable qui doit avoir la garde de toutes les clefs de cette section de

l'établissement.

2) Aucun fonctionnaire du sexe masculin ne doit pénétrer dans la section des femmes sans

être accompagné d'un membre féminin du personnel.

3) Seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes détenues.

Ceci n'exclut pas cependant que, pour des raisons professionnelles, des fonctionnaires du sexe

masculin, notamment des médecins et des instituteurs, exercent leurs fonctions dans les

établissements ou sections réservés aux femmes.

5.2.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]

Principe directeur 8: Détention des femmes

Les femmes demandeuses d'asile et les adolescentes, particulièrement celles qui arrivent non

accompagnées, sont particulièrement exposées aux risques lorsqu'elles doivent rester dans des

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100 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

centres de détention. En règle générale, la détention des femmes au cours de leurs derniers

mois de grossesse et des mères qui allaitent, ces deux catégories pouvant avoir des besoins

spécifiques, devrait être évitée.

Lorsque les femmes demandeuses d'asile sont détenues, elles devraient être logées dans des

espaces séparés des hommes, sauf s'ils sont des parents proches. Afin de respecter les valeurs

culturelles et d'améliorer la protection physique des femmes dans les centres de détention,

l'emploi du personnel féminin est recommandé.

Les femmes demandeuses d'asile devraient bénéficier du même accès aux services juridiques

et autres, sans discrimination de sexe, ainsi que de l'accès à des services spécifiques, en

réponse à leurs besoins particuliers. Elles devraient, en particulier, avoir accès aux services

gynécologiques et obstétriques.

5.3 Autres catégories vulnérables

5.3.1 Normes internationales relatives aux droits humains

5.3.1.1 Divers

Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de

l'homme des migrants, Mme

Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85

Paragraphe 50

Les personnes âgées, les handicapés, les femmes enceintes et les malades, y compris les

malades mentaux, sont souvent détenus sans que leur état et leurs besoins particuliers soient

pris en compte. La détention a de lourdes conséquences pour les femmes enceintes et leur

enfant, les personnes âgées, les handicapés et les malades mentaux. Les femmes enceintes par

exemple doivent avoir accès à une alimentation convenable dans l'intérêt du bébé et à des

services médicaux et un soutien qui ne sont pas assurés dans les centres de détention.

Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Principes et directives

concernant les droits de l'homme et la traite des êtres humains, E/2002/68/Add.1 [20 mai

2002]

Directive 2, paragraphe 6

[Les États devraient envisager de] veiller à ce que les victimes de la traite ne soient, en aucun

cas, détenues par les services de l'immigration ou soumises à un quelconque autre type de

détention.

Directive 4, paragraphe 5

[Les États devraient envisager de] veiller à ce que la législation empêche que les victimes de

la traite soient poursuivies, détenues ou sanctionnées pour entrée ou résidence illégale sur le

territoire ou pour les activités qu'elles sont contraintes d'exercer du fait du trafic dont elles

sont victimes.

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Détention et migration 101

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Directive 6

Les États et, le cas échéant, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales

devraient envisager de :

1. Veiller, en coopération avec les organisations non gouvernementales, à ce que des abris

sûrs et appropriés qui répondent aux besoins des victimes soient prévus à leur intention.

L'octroi d'un abri ne doit pas être subordonné à la volonté des victimes de témoigner durant la

procédure pénale. Les victimes ne doivent pas être gardées dans les centres de détention des

services d'immigration, d'autres centres de détention ou des centres d'accueil pour personnes

sans domicile fixe.

5.3.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]

Principe directeur 7: Détention des personnes vulnérables

Étant donné les effets très négatifs qu'a la détention sur le bien-être psychologique des détenus,

un examen rigoureux des alternatives possibles devrait précéder tout ordre de détention des

demandeurs d'asile appartenant à l'une de ces catégories:

Les personnes âgées non accompagnées.

Les victimes de torture ou de traumatismes.

Les personnes ayant un handicap physique ou mental.

Dans le cas où des individus appartenant à ces catégories doivent être détenus, il est conseillé

de ne recourir à la détention que sur présentation d'un certificat d'un médecin qualifié,

attestant que la détention n'affectera pas leur santé et leur bien-être. De plus, un suivi et un

soutien réguliers par un professionnel qualifié en la matière, doivent être mis en place. Ils

doivent aussi avoir accès aux services de santé, à l'hospitalisation, aux conseils médicaux, etc,

dans les cas où c'est nécessaire.

Principe directeur 9: Détention des apatrides

[…] Les apatrides, tous ceux qui ne sont considérés comme nationaux par aucun État

conformément à leur législation, ont droit à bénéficier des mêmes normes de traitement que

ceux qui sont détenus en général. Être apatride, et donc, n'avoir aucun pays auquel il est

possible de faire une demande automatique pour l'obtention d'un document de voyage, ne

devrait pas aboutir à une détention de durée indéterminée. Les autorités responsables de la

détention devraient faire tous les efforts possibles pour résoudre de tels cas d'une manière

opportune, y compris, par des étapes pratiques pour identifier et confirmer les statuts de

nationalité des individus de sorte à déterminer vers quel État ils peuvent être renvoyés, ou, par

des négociations avec le pays de résidence habituelle pour arranger leur réadmission.

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102 Détention et migration

Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International

6. Normes et organismes cités dans ce guide

Assemblée générale des Nations unies

Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples

Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) (Charte arabe)

Comité des droits de l'homme

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Comité exécutif du HCR

Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

Commission africaine.

Commission des droits de l'homme

Commission interaméricaine des droits de l'homme (Commission interaméricaine)

Convention américaine relative aux droits de l'homme (Convention américaine)

Convention de Vienne sur les relations consulaires

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants (Convention contre la torture)

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (Convention européenne)

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille (Convention sur les travailleurs migrants)

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination

raciale (Convention sur la discrimination raciale)

Convention relative au statut des réfugiés (Convention de Genève de 1951 relative au

statut des réfugiés)

Convention relative aux droits de l'enfant

Cour européenne des droits de l'homme (Cour européenne)

Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme (Déclaration américaine)

Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la

nationalité du pays dans lequel elles vivent

Déclaration universelle des droits de l'homme

Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (Ensemble de

principes)

Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la

justice pour mineurs (Règles de Beijing)

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Ensemble de règles

minima)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

Principes de base relatifs au rôle du barreau

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Détention et migration 103

Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007

Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier

des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Principes d'éthique

médicale)

Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la

détention de demandeurs d'asile (texte révisé)

Protocole no 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales (Protocole no 4 à la Convention européenne)

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire

Rapporteur spécial sur la torture

Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté

Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme

(anciennement Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de

la protection des minorités)

La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre :

Migration-related Detention: A research guide on human rights standards relevant to the detention of migrants, asylum-seekers and refugees.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - Mars 2008.

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org