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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT DES ASSURANCES Patricia Lawson Présenté lors du 28 e CONGRÈS ANNUEL DE L’AJEFO

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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT DES ASSURANCES

Patricia Lawson

Présenté lors du

28e CONGRÈS ANNUEL DE L’AJEFO

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TABLE DES MATIÈRES

Pages INTRODUCTION 1 A. INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES 1 (i) Déficience invalidante 2 (ii) Juridiction de la Cour supérieure 4 (iii) Remédiation à la déchéance 5 B. LA RESPONSABILITÉ CIVILE (DÉLITS) 6

(i) Jurisprudence récente, blessures ne franchissant pas le seuil 7 (ii) Jurisprudence récente, blessures franchissant le seuil 8

C. AUTRES DÉCISIONS – DÉLITS (i) L’utilisation ou conduite d’une automobile 10 (ii) Police de responsabilité commerciale générale 13 (iii) Dommages punitifs 14 (iv) Régime collectif d’assurance-vie 16

(v) Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles (FIVAVA) 17 (vi) Conflits de lois 17 (vii) Divers 18

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JURISPRUDENCE

INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES (i) Déficience invalidante

1. Belair Insurance Company Inc. et David McMichael, CFSO,

Dossier d’appel PO5-00006, décision de Nancy Makepeace, Déléguée du Directeur, 14 mars 2006.

2. Liberty Mutual Insurance Company et Howard Young, decision en

appel de la CFSO, rendue par M. David Evans le 20 juin 2005. 3.

4.

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7.

8.

9.

10.

Liberty Mutual Insurance Co. v. Young (2006), 35 C.C.L.I. (4th) 141 (C.S. Ont. (C. Div.))

Morrison c. Greig [2007] O.J. 225.

(ii) Juridiction de la Cour supérieure

Baron c. Kingsway General Insurance Co., [2006] 80 O.R. (3d) 290.

Liberty Mutual Insurance Co. c. Fernandes, [2006], 82 O.R. (3d) 524.

(iii) Remédiation à la déchéance

Cervo c. State Farm Mutual Automobile Insurance Company, [2006] 83 O.R. (3d) 205.

LA RESPONSABILITÉ CIVILE (Délits) (i) Blessures ne franchissant pas le seuil

Smith c. Sabzali, Cour divisionnelle, numéro de la Cour supérieure 64183/02, decision du 14 avril 2005.

Page c. Primeau, Cour supérieure, [2005] O.T.C. 949.

Dinham c. Brejakln, [2005] 33 C.C.L.I. (4th) 263.

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21.

Spittal c. Thomas et la Compagnie d’assurance Primmum, [2006] O.J. No. 1615.

(ii) Blessures franchissant le seuil

Jones c. Mazolla (2005) 78 O.R. (3d) 772.

Hensworth c. Mismar [2006] O.J. No. 4540, Siegel JCS, Cour supérieure de l’Ontario.

Gorman c. Powell, [2006] O.J. No. 4618, Ferguson JCS Ontario.

AUTRES DÉCISIONS - DÉLITS (i) L’utilisation ou conduite d’une autombile

Herbison c. Lumberman Mutual Casualty Company et Wolfe [2005] 76 O.R. (3d) 81.

Djepic c. Kuburovic et la Compagnie d’assurance Dominion of Canada General, [2006] 80 O.R. (3d) 21.

McLean c. Jorgenson, (2005) 20 C.c.L.I. (4th) 249.

Potvin c. Kingsway, no. de dossier de la Cour 04-CV-27192-A, Cour supérieure de l’Ontario (Ottawa)

(ii) Police de responsabilité commerciale générale

Bridgewood Building Corp. (Riverfield) c. Lumbar General Insurance Company of Canada et Beige Valley Developments Limited c. Lumbar General Insurance Company of Canada, (2006) 79 O.R. (3d) 494.

(iii) Dommages punitifs

Whiten c. Compagnie d’assurance Pilot, [2002] 1 R.C.S. 595.

Plester c. Wawanesa Mutual Insurance Company, decision rendue le 31 mai 2006, Cour d’appel (2006), 269 D.L.R. (4th) 624 et Addendum (2006) 275 D.L.R. (4th) 552.

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28.

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Pereira et Mazza c. Hamilton Township Farmers’ Mutual Fire Insurance Company et al, (2006), 267 D.L.R. (4th) 690.

Fidler c. Sun Life Assurance Company of Canada, [2006] 2 S.C.R. 3.

Markarian c. Marché Mondios CIBC Inc., 2006 Q.C.C.S. 3314, Juge J. G. Sénéchal.

(iv) Régime collectif d’assurance-vie

Perlett Estate c. Riverside Health Care Facililties Inc. (2005), 254 D.L.R. (4th) 338.

(v) Fonds d’indemnisation des victims d’accidents de véhicules automobiles (FIVAVA)

Kingsway General Insurance c. Her Majesty the Queen In Right of Ontario as represented by the Minister of Finance, (2007), 45 C.C.L.I. (4th) 32.

(vi) Conflit de lois

Soriano c. Palacios et Wawanesa Mutual Insurance Company, Cour d’appel de l’Ontario, (2005), 255 D.L.R. (4th) 359 (C.A. Ont.).

(vii) Divers

Snushall c. Fulsangi (2005) 78 O.R. (3d) 142.

McIntyre c. Grigg, [2006] 83 O.R. (3d) 161.

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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT DES ASSURANCES

Patricia Lawson

INTRODUCTION Les cours de l’Ontario sont souvent appelées à trancher des

litiges concernant le domaine du droit des assurances. Il serait très difficile de résumer toutes les décisions dans ce domaine qui ont fait jurisprudence depuis 2005, mais je veux vous parler de plusieurs causes qui nous ont aidé à mieux comprendre la loi et à mieux conseiller nos clients.

Quand nous parlons du droit des assurances en Ontario, la majorité de la jurisprudence traite des accidents d’automobile et donc, de l’interprétation judiciaire de la Loi sur les Assurances, L.R.O., c. I-8, telle qu’amendée, tant concernant les réclamations pour les indemnités d’accident légales ou « accident benefits » que les réclamations en délit. A. INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES

Le régime en vigueur depuis le 1er octobre 2003 continue à s’appliquer sans changements majeurs. Les « DACs », ou les évaluations aux Centres des évaluations désignés n’existent plus, mais les assureurs sont quand même appelés à faire évaluer les victimes d’accidents d’automobile par le biais d’évaluations indépendantes.

Les recours à la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) et aux cours de l’Ontario sont tous les deux possibles dans le domaine des indemnités d’accident légales. Il y a une procédure à suivre au début d’une réclamation pour indemnités d’accident légales - voir les articles 279 à 288 de la Loi sur l’assurance : Le réclamant doit d’abord soumettre son différend à un processus de médiation avec la CSFO, mais par la suite, le réclamant a le choix de procéder devant un arbitre de la CSFO ou bien devant les cours de l’Ontario. Souvent, nous avons l’impression que les arbitres de la CSFO comprennent d’avantage les règles car ils se spécialisent dans ce domaine, mais l’avocat du demandeur doit déterminer quelle voie serait la plus favorable dans chaque dossier. L’assureur ne peut pas entamer les procédures en arbitrage ou devant les cours, ce droit est réservé aux demandeurs. Parmi les décisions récentes sur les questions d’accident légales nous avons :

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i) Déficience invalidante

❖ Belair Insurance Company Inc. et David McMichael, CFSO, Dossier d’appel PO5-00006, décision de Nancy Makepeace, Déléguée du Directeur, 14 mars 2006. Cette décision traite de la méthode que l’on doit suivre pour déterminer si la personne souffre d’une déficience invalidante (catastrophic impairment). M. McMichael souffre d’une dépendance à la cocaïne et il a fait l’argument que l’accident de la route du 14 juin 1998 est la cause de cette dépendance. L’arbitre était d’accord avec M. McMichael et en appel, Mme Makepeace n’était pas convaincue que l’arbitre a fait une erreur. La cause se basait sur l’interprétation de l’article 2(1.1), paragraphe (g) du Règlement sur les indemnités d’accident légales, c’est à dire : 2(1.1)(g) :

« Sous réserve des paragraphes (1.4), (2.1) et (3), toute déficience qui, selon l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé « Guides to the Evaluation of Permanent Impairment », 4e édition, 1993, se traduit par une déficience de catégorie 4 (marked impairment) ou de catégorie 5 (extreme impairment) causée par un trouble mental ou un trouble du comportement . »

De plus, l’assureur a fait l’argument que la dépendance de M. McMichael n’a pas été causée par l’accident, se fiant au jugement dans Correia c. TTC. L’arbitre et Mme Makepeace, en appel, ont déterminé que M. McMichael avait des déficiences dans 3 des 4 catégories de fonctionnement (activités journalières, social, concentration, adaptation à un environnement de travail), et ils sont d’accord qu’il n’est pas nécessaire d’être déficient dans toutes les catégories pour rencontrer les critères d’une déficience invalidante. De plus, Mme Makepeace n’a pas accepté que la dépendance de M. McMichael à la cocaïne soit le résultat d’une progression naturelle de l’utilisation de drogues avant l’accident, mais plutôt le résultat de l’accident. Elle ne pouvait pas déterminer si la dépendance résulte de sa blessure au cerveau, de sa décision de se soigner lui-même avec son médicament de choix, ou une combinaison des deux, mais elle était d’accord que la dépendance était une conséquence directe de l’accident. Finalement, la décision traite des frais de soins auxiliaires et la discussion à ce sujet pourrait vous intéresser si vous avez des dossiers traitant de cette question. ❖ Une autre décision de la CSFO qui traite de la déficience invalidante est Liberty Mutual Insurance Company et Howard Young, une décision en appel, rendue par M. David Evans le 20 juin 2005. L’arbitre et M. Evans ont pris en considération l’article 2(1.1) (e) du Règlement de l’Ontario 403/96 modifié jusqu’au Règles. de l’Ont.

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536/06 Annexe sur les indemnités d’accident légales – Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour, c’est à dire : 2(1.1)(e) :

Pour l’application du présent règlement, une déficience invalidante causée par un accident qui survient avant le 1er octobre 2003 s’entend de l’un ou l’autre des états suivants :

e) une déficience cérébrale qui, à l’égard d’un accident, se traduit

(i) soit par un résultat de 9 ou moins selon la

classification appelée «Glasgow Coma Scale», telle qu’elle figure dans l’ouvrage de B. Jennett et G. Teasdale intitulé Management of Head Injuries, Contemporary Neurology Series, volume 20, F.A. Davis Company, Philadelphia, 1981, d’après une épreuve administrée dans un délai raisonnable après l’accident par une personne formée à cette fin,

(ii) soit par un résultat de 2 (vegetative) ou 3 (severe

disability) selon la classification appelée «Glasgow Outcome Scale», telle qu’elle figure dans l’article de B. Jennett et M. Bond intitulé Assessment of Outcome After Severe Brain Damage, Lancet i:480, 1975, d’après une épreuve administrée plus de six mois après l’accident par une personne formée à cette fin;

Durant l’heure suivant l’accident, les résultats de la GCS pour M. Young étaient de 3 ou 4, les quatre fois que la victime fut évaluée. Mais, ce n’était pas clair si ces résultats étaient basés sur une blessure cérébrale ou bien sur d’autres facteurs, telles des blessures aux yeux et à la bouche, et donc les évaluateurs du Centre d’évaluation désigné ont déterminé que M. Young n’a pas souffert d’une déficience invalidante selon le sous-paragraphe 2(1.1)(e)(i). Ils n’ont pas trouvé que les résultats immédiatement après l’accident étaient « valides et fiables », entre autres parce que la personne faisant l’évaluation doit prendre en considération si la victime parle clairement, si la victime peut ouvrir ses yeux et la condition de ses yeux. L’un des experts a témoigné à l’effet qu’un délai raisonnable pour faire l’évaluation après l’accident serait de six heures.

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L’arbitre n’était pas d’accord. Elle a rejeté l’argument que l’on doit interposer les mots « valides et fiables ». Elle était d’opinion que M. Young a subi une déficience invalidante lors de l’accident et que cette partie de la définition de déficience invalidante ne prend pas en considération l’état de santé futur de la victime, mais seulement son état dans un délai raisonnable après l’accident.

Cette décision traite des autres facteurs à prendre en considération, telles les autres blessures de la victime, si elle respire de l’aide d’un respirateur, quel est un délai « raisonnable après l’accident », etc.

Ensuite, l’assureur a porté cette décision en appel devant la Cour supérieure de l’Ontario, Cour divisionnaire dans la cause Liberty Mutual Insurance Co. c. Young (2006), 35 C.C.L.I. (4th) 141 , décision rendue le 10 mars 2006. La cour a décidé que les décisions ont été prises à l’intérieur d’un régime spécialisé établi par le législateur et que l’arbitre et le Délégué du directeur (en appel) ont la juridiction exclusive de décider sur toute question de faits et de droit, et que leur décisions sont finales. Puisque les décisions n’étaient pas « manifestement déraisonnables », la Cour supérieure ne les a donc pas révisées.

❖ Morrison c. Greig [2007] O.J. 225 est une décision concernant une victime d’une déficience invalidante. La victime était passagère dans une automobile et le conducteur de l’automobile a admis qu’il était responsable pour l’accident. Le demandeur Gordon a reçu le montant total de 11 369 525,00$, y inclus 525 925,00$ pour les frais d’administration, et le demandeur Morrison a reçu 12 441 198,00$, y inclus 447 164,00$ ou 4% pour les frais d’administration. M. Gordon a reçu le montant maximal pour dommages-intérêts, soit 310 000,00$, même s’il était paraplégique, mais ne souffrant pas de quadriplégie. M. Morrison, lui aussi, a reçu le montant maximal de 310 000,00$, quoique lui non plus ne souffrait pas de quadriplégie, mais souffrait plutôt de blessures sérieuses et n’aurait jamais une vie normale. Cette décision est intéressante parce que le juge nous donne beaucoup de détails concernant les facteurs importants et les calculs qu’il doit faire pour déterminer les montants à payer dans un cas de blessures très graves.

ii) Juridiction de la Cour supérieure ❖ Les parties peuvent commencer leur litige en Cour supérieure, même pour les questions d’indemnités d’accident légales, tel que démontré par Baron c. Kingsway General Insurance Co., [2006] 80 O.R. (3d) 290, une décision portant sur la question de déficience invalidante et les indemnités pour soins auxiliaires. Dans cette cause, l’assureur a demandé l’approbation de la cour pour faire faire trois examens

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médicaux et la cour a donné son approbation. Le demandeur a mis en cause sa santé et donc l’assureur avait le droit de demander qu’il soit examiné par les médecins de son choix. Ceci n’aurait probablement pas été le cas si le demandeur avait choisi de procéder devant la CFSO. ❖ Liberty Mutual Insurance Co. c. Fernandes, [2006], 82 O.R. (3d) 524 est une décision de la Cour d’appel confirmant la décision de la Cour supérieure à l’effet que la Cour ne peut pas entendre un appel par un assureur d’une décision prise par les évaluateurs dans un Centre d’évaluation désigné concernant la question de déficience invalidante. Les deux cours ont déterminé que les articles 279 à 283 de la Loi sur l’assurance forment un code complet concernant la résolution des différends et que l’assureur ne peut pas avoir recours aux cours de justice s’il n’est pas d’accord avec une évaluation de son propre gré. C’est à l’assuré de choisir le forum.

La décision de la Cour supérieure dans l’affaire Liberty Mutual Insurance Co. c. Fernandes ([2005], 78 O.R. (3d) 391) était rendue le 22 septembre 2005. Elle a été interprétée par la Cour supérieure par jugement rendu le 21 mars 2006 dans l’affaire Baron v. Kingsway General Insurance Co. (supra). Dans Baron, la cour a interprété Fernandes disant que celle-ci ne conclut pas qu’un assureur ne peut jamais contester les conclusions d’un Centre d’évaluation désigné mais qu’il doit le faire dans le forum choisi par l’assuré et qu’il doit continuer les paiements jusqu’au règlement final de la question. Dans sa décision du 6 septembre 2006, la Cour d’appel cite la décision dans Baron et l’accepte. Donc, l’assureur peut disputer la décision d’un Centre d’évaluation désigné, mais doit suivre les modalités que l’on trouve dans les articles 279 à 281 de la Loi sur l’assurance. iii) Remédiation à la déchéance ❖ Dans Cervo c. State Farm Mutual Automobile Insurance Company, [2006] 83 O.R. (3d) 205, l’action traite d’un accident d’automobile qui a eu lieu le 1er décembre 1994. Le demandeur, Gerry Cervo, a souffert de blessures sérieuses lors de cet accident. Cependant, il n’a pas soumis sa demande pour les indemnités d’accident légal dans les 30 jours suivant l’accident, tel qu’exigé par l’Art. 59(1) de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales – accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour ( R.O. 403-96), règlement de l’Ontario 776/93. La Cour d’appel a accordé une remédiation à la déchéance ou à l’annulation de l’assurance en vertu de l’Art. 129 de la Loi sur l’assurance à M. Cervo. Dans les 30 jours suivant l’accident, M. Cervo a engagé les services de M. Joseph Raymond pour l’aider avec sa demande contre sa compagnie d’assurance et contre les défendeurs dans une action en délits. Ce n’est que le 29 novembre 1996

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que la compagnie d’assurance fut avisée de la réclamation de M. Cervo. La compagnie d’assurance a refusé de payer pour les indemnités d’accident légales parce que M. Cervo n’avait pas avisé son assureur dans les 30 jours suivant l’accident et qu’il n’avait pas d’excuses raisonnables pour cette déchéance. La Cour supérieure a rejeté la réclamation de M. Cervo et a rejeté son action.

Les juges Labrosse et Rosenberg ont décidé que le juge de la Cour supérieure avait la discrétion d’accorder la levée de la déchéance ou non. Les juges majoritaires ont décidé que la juge de première instance a bien pesé et pris en considération la preuve et que ce n’était pas déraisonnable de sa part de déterminer que la compagnie d’assurance State Farm a subi des préjudices à cause du retard de deux ans dans la demande de M. Cervo. La Cour d’appel a rejeté l’action de M. Cervo car le juge de première instance n’a pas fait d’erreurs sur un principe de droit ou n’a pas fait d’erreurs manifestes, et conséquemment, la Cour d’appel devait s’abstenir de substituer la décision discrétionnaire de première instance avec la sienne.

M. le Juge MacPherson, en dissidence, a écrit que la décision de Mme la Juge McLachlan dans l’affaire Falk Brothers Industries Limited vs. Elance Steel Fabricating Company, [1989] 2 S.C.R. 778, était déterminante dans cette affaire. Au paragraphe 18 de la décision, Mme la Juge McLachlan écrit :

« l’objet de la levée de la déchéance dans les affaires d’assurances est d’éviter que les bénéficiaires ne soient pénalisés lorsqu’une condition du paiement de l’indemnité n’a pas été parfaitement respectée et qu’une certaine souplesse à l’égard du respect strict de la condition ne causera pas de préjudice à l’assureur. Cet objet est conforme à l’interprétation de l’Art. 109 [Art. 129 en Ontario] qui autorise le tribunal à lever la déchéance pour les conditions contractuelles tout autant que légales. »

B. LA RESPONSABILITÉ CIVILE (DÉLITS)

Les avocats de la défense persistent à questionner si les blessures des demandeurs ont dépasé le seuil ou « threshold » ou des blessures corporelles subies dans un accident d’automobile, et ce, malgré un faible taux de succès. Le seuil ou « threshold » se trouve au paragraphe 267.5(5) de la Loi de l’Assurance, S.R.O., c. I-8, telle qu’amendée, c’est à dire :

(5) Malgré toute autre loi et sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire d’une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne

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présente à l’incident ne sont pas tenues responsables, dans une action intentée en Ontario, des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, y compris ceux prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile, sauf si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent; b) une déficience grave et permanente d’une

fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

i) Jurisprudence récente, blessures ne franchissant pas le

seuil: ❖ Smith c. Sabzali, Cour Divisionnelle, numéro de la cour supérieure 64183/02, décision du 14 avril 2005. La demanderesse souffrait de douleurs chroniques suite à des blessures aux tissus mous. La cour a déterminé que, quoi que les blessures de la demanderesse étaient importantes pour elle, et permanentes, il ne s’agissait pas de blessures sérieuses. La cour doit regarder chaque demandeur ou demanderesse et déterminer si les blessures subies sont sérieuses pour lui ou elle. Chaque cas doit invariablement être tranché en fonction de ses faits. ❖ Page c. Primeau, Cour supérieure, [2005] O.T.C. 949. L’accident a eu lieu le 22 novembre 2000. La demanderesse souffrait de blessures aux tissus mous. Elle a continué à travailler depuis l’accident, mais son témoignage était à l’effet qu’elle ne pouvait pas faire toutes les activités qu’elle faisait avant l’accident, et elle a dit avoir peur de possiblement perdre son emploi à cause de ses blessures et ses limitations fonctionnelles.

La cour a déterminé qu’elle avait une déficience permanente d’une fonction corporelle importante pour elle, vu sa douleur chronique. La cour se fiait sur les critères cités dans la cause Meyer c. Bright (1993) 15 O.R. (3d) 129. Mais, la cour a déterminé que ses blessures n’étaient pas sérieuses, vu qu’elle avait continué avec son emploi et beaucoup de ses activités, quoi qu’elle ne pouvait pas les faire aussi souvent ou pour aussi longtemps. ❖ Dinham c. Brejakln, (2005), 33 C.C.L.I. (4th) 263, est une décision du juge Peter Cumming, rendue le 15 décembre 2005. C’est

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une action qui fut entendue devant un jury. Pendant que le jury était en délibération, le juge a entendu la requête pour la question du seuil. En bref, le juge a déterminé que les maux de tête et les autres blessures dont M. Dinham se plaignait lors du procès pré-existaient l’accident et donc, sur une balance de probabilité, le demandeur n’avait pas prouvé que les maux de tête étaient causés par l’accident. Le juge n’a pas accepté que le demandeur ait souffert une déficience permanente d’une fonction corporelle et donc, il a rejeté la cause du demandeur. ❖ Dans une décision rendue dans l’affaire Spittal c. Thomas et la Compagnie d’assurance Primmum, [2006] O.J. No. 1615, la cour a décidé que les blessures subies par les demanderesses lors de l’accident du 28 mars 2002, ne dépassaient pas le seuil. La demanderesse avait des problèmes pré-existants. De plus, lors de la filature, la compagnie d’assurance a pu démontrer que la demanderesse était active, qu’elle n’avait aucun problème à marcher, se pencher, tourner la tête, etc. toutes les choses dont elle témoignait être incapable d’accomplir suite à l’accident. ii) Jurisprudence récente, blessures franchissant le seuil ❖ Jones c. Mazolla (2005), 78 O.R. (3d) 772, une décision de la Cour d’Appel de l’Ontario (Borins, Feldman et Armstrong JJA.). La Cour a suivi la décision dans l’affaire Meyer c. Bright (supra), dans laquelle la cour a décidé que la gravité de la déficience dépend de la personne blessée, c’est-à-dire que chaque cas doit être tranché en fonction de ses faits. Le juge de première instance a décidé que la demanderesse a subi une déficience grave. Mme Jones a continué à travailler depuis l’accident, mais la preuve était à l’effet qu’elle ne pouvait plus accomplir toutes ses activités en dehors de son travail et le juge croyait que, pour Mme Jones, ceci était une déficience grave. La cour a refusé d’accepter que la décision dans l’affaire May c. Casola, [1998] O.J. No. 2475, a changé l’interprétation de « déficience grave », et a accepté que le juge de première instance avait bien révisé la preuve et que la Cour d’Appel doit respecter ses conclusions. ❖ Hensworth c. Mismar [2006] O.J. No. 4540, Siegel JCS, Cour Supérieure de l’Ontario. La cour a suivi la décision du juge Jennings dans Ahmed c. Challenger, [2000] O.J. No. 4188, et a répondu aux trois questions que l’on doit poser pour déterminer si les blessures dépassent le seuil :

1. L’intéressé souffre-t-il d’une déficience permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique?

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2. Si oui, est-ce que la fonction atteinte d’une déficience permanente est une fonction importante?

3. Si oui, est-ce que la déficience causée à la fonction importante

est grave? La cour s’est servie des principes énoncés dans l’affaire Meyer c.

Bright, (supra) en appliquant une évaluation à trois étapes. La cour a accepté que le fardeau de la preuve demeure à la demanderesse, d’établir sur la balance des probabilités, que les faits de sa cause entrent dans l’exception du paragraphe 267.5(5) (b) de la Loi sur l’assurance.

Mme Hensworth a subi des blessures aux tissus mous lors de l’accident du 20 juin 2002. Au moment de l’accident, elle avait suivi trois programmes collégiaux différents et son témoignage était à l’effet qu’elle avait l’intention de faire un programme d’apprentie technicienne mécanique pour les camions lourds, les autobus, etc. Elle n’avait pas encore commencé son travail d’apprenti, mais la cour a accepté qu’elle l’aurait fait si ce n’était pas de l’accident. Elle a continué à travailler ailleurs et ses blessures se sont améliorées considérablement. Cependant, elle avait encore parfois de la douleur et elle souffrait de dépression. Toutefois, elle refusait de prendre des médicaments. La cour a trouvé la demanderesse crédible. La cour a répondu « oui » aux trois questions ci-haut citées parce que la demanderesse ne pouvait plus poursuivre la carrière de son choix en raison de l’accident. La demanderesse a établi, sur une balance des probabilités, qu’elle aurait poursuivi une carrière comme technicienne-mécanique si ce n’était pas de l’accident. Ceci était suffisant pour que ses blessures dépassent le seuil. ❖ Gorman c. Powell, [2006] O.J. No. 4618, Ferguson JCS Ontario : La demanderesse a subi des blessures aux tissus mous de son dos dans un accident d’automobile. Elle a continué à travailler à temps plein depuis l’accident, mais elle a témoigné qu’elle a dû changer d’emploi pour ne pas faire autant de dactylographie, se pencher, s’asseoir ou soulever des poids. De plus, elle ne pouvait plus faire tout ce qu’elle faisait chez elle, par exemple faire autant de cuisine, de jardinage ou de travail à l’extérieur de la maison. Aussi, elle ne pouvait plus faire autant d’activités avec ses enfants, tels le camping, randonnés à bicyclette, etc. Pour Mme Gorman, ses blessures sont une déficience grave parce qu’elle ne peut pas faire toutes ses activités normales de la vie depuis l’accident. La défense a mis en question seulement le critère de « déficience grave » dans ce cas. Il est à noter que la cour a refusé en partie la demande de la demanderesse d’appeler plus que trois témoins experts.

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C. AUTRES DÉCISIONS - DÉLITS i) L’utilisation ou conduite d’une automobile

En juin 2005, la Cour d’Appel de l’Ontario a rendu sa décision

dans l’affaire Herbison c. Lumberman Mutual Casualty Company et Wolfe [2005] 76 O.R. (3d) 81. Ceci est la cause concernant un homme qui a des problèmes ambulatoires, et ainsi a utilisé son auto pour se rendre au camp de chasse. Après s’y être rendu, il a tiré sur l’un de ses amis, croyant qu’il était un chevreuil.

Il existe deux décisions dans cette cause, l’une sur la question de couverture d’assurance et l’autre concernant les dommages. La cour a déterminé que les dommages réclamés par le demandeur sont couverts par la police d’assurance automobile de M. Wolfe. En cour d’appel, il y a une forte dissidence par Mme la Juge Cronk à l’effet que les dommages ne sont pas couverts par la police d’assurance puisque les blessures ne se sont pas survenues lors de l’utilisation ou la conduite d’un véhicule. Elle se réfère à la décision dans l’affaire Amos c. Insurance Corp. of British Columbia, [1995] 3 S.C.R. 405 (para. 32 de Herbison) et dit que lorsqu’on regarde les deux parties du test énoncé dans l’affaire Amos,

« le critère a deux volets qu’il convient d’appliquer dans l’interprétation de cette disposition et le suivant : 1) l’accident résulte-t’il d’activités ordinaires et bien connues auxquelles les automobiles servent? ; 2) existe-t’il un lien de causalité (pas nécessairement direct ou immédiat) entre les blessures de l’appelant et la propriété, l’utilisation ou la conduite de son véhicule ou le lien entre les blessures et la propriété, l’utilisation ou la conduite du véhicule est-il simplement accidentel ou fortuit? »

Mme la Juge Cronk aurait répondu « non » aux deux questions, et donc aurait déterminé que l’accident n’était pas couvert par la police d’assurance automobile.

Mais, au paragraphe 90 et suivants du jugement de la Cour d’appel, Messieurs les Juges Borins et Feldman ont déterminé que la preuve démontre que les deux volets du critère sont satisfaits, et donc que les dommages de M. Herbison sont survenus directement ou indirectement de l’utilisation ou la conduite du véhicule de M. Wolfe selon l’Art. 239(1) de la Loi sur l’assurance, S.R.O. 1990, c.I.8.

Au paragraphe 100, la cour a cité le Juge Major de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Amos (para. 26 du jugement dans Amos), à l’effet que « de façon générale, lorsque l’utilisation ou la

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conduite d’un véhicule à moteur contribue de quelque manière aux blessures ou les aggravent, le demandeur a droit à l’indemnisation ».

Quant au premier volet, c’est-à-dire la question à savoir si l’accident résulte d’activité ordinaire et bien connue auxquelles les automobiles puissent servir, M. le Juge Borins écrit au paragraphe 113 que le fait d’utiliser son véhicule pour se transporter au camp de chasse est une activité ordinaire et bien connue pour laquelle une automobile est utilisée. La cour a pris en considération le fait que M. Wolfe avait des problèmes ambulatoires et que la seule façon dont il pouvait voyager au camp de chasse était par l’entremise de son véhicule.

Quant au deuxième volet, c’est-à-dire la question de lien de causalité, la cour a pris en considération le fait que l’Art. 239(1) de la Loi sur l’assurance ne parle pas de cause et de résultat, mais plutôt de dommages découlant de la propriété ou, directement ou indirectement, de l’usage ou de la conduite de l’automobile. M. le Juge Borins cite M. le Juge Major à l’effet qu’un demandeur aura gain de cause si « l’utilisation ou la conduite d’un véhicule à moteur contribue de quelque manière aux blessures ou les aggraves, le demandeur a droit à l’indemnisation ».

Cette action fut entendue par la Cour suprême du Canada au début de l’année 2007, et nous attendons une décision de la Cour suprême bientôt. ❖ Dans l’affaire Djepic c. Kuburovic et la Compagnie d’assurance Dominion of Canada General, [2006] 80 O.R. (3d) 21, la Cour d’appel a pris en considération les faits suivants : M. Djepic a perdu son œil droit quand lui et M. Kuburovic ont essayé de mettre un matelas sur le toit de la fourgonnette de M. Djepic. La Cour supérieure de l’Ontario a déterminé que ni la compagnie d’assurance Dominion of Canada (assurance automobile) ni la compagnie d’assurance Belair Direct (assureur de la maison) avait l’obligation de défendre l’action contre M. Kuburovic ou de l’indemniser. Le juge de la Cour supérieure a déterminé que M. Kuburovic n’était pas assuré par la police d’assurance Dominion et que la police de Belair ne devrait pas répondre à cet accident parce qu’il y avait une exclusion à la police pour les réclamations résultant de l’utilisation de véhicule à moteur. La Cour d’appel s’est fiée aux principes énoncés dans les causes Monenco Ltd. c Commonwealth Insurance Company [2001] 2 S.C.R. 699 (la Cour doit prendre en considération seulement les faits allégués se trouvant dans les plaidoyers pour déterminer si la compagnie d’assurance a l’obligation de défendre son assuré) et Nichols c. American Home Insurance Company, [1990] 1 S.C.R. 801-810. En faisant cette analyse, la cour doit faire une comparaison entre les allégations dans la déclaration et la couverture accordée par la police d’assurance, et la seule possibilité qu’une

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réclamation relevant de la police puisse être accueillie est suffisante. En ce sens, l’obligation de défendre a une portée plus large que l’obligation d’indemniser. La Cour d’appel était en accord avec le juge de première instance à l’effet que, en lisant la déclaration, il n’y avait aucune suggestion que M. Kuburovic avait la possession du véhicule et il n’était certainement pas le propriétaire, un passager ou une personne en train de le conduire, ou qui entrait ou sortait de la fourgonnette. M. Kuburovic n’avait pas sa propre police d’assurance, mais il cherchait une couverture sous la police d’assurance émise par Dominion à M. Djepic. Quant à la police d’assurance Belair, la Cour d’appel a déterminé que la police d’assurance répondait aux allégations du demandeur et que Belair devait défendre Kuburovic. C’est-à-dire, la Cour d’appel a déterminé que l’action n’était pas une action « découlant de la propriété ou, directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile » en vertu de l’Art. 239(1) de la Loi sur l’assurance. ❖ Une autre cause qui traite de la couverture est l’affaire McLean c. Jorgenson, (2005), 20 C.C.L.I. (4th) 249. Le demandeur, Adam McLean, a souffert des blessures sérieuses quand lui et le fils du propriétaire d’une motoneige ont soulevé l’arrière de la motoneige pendant que le propriétaire, Edward Jorgenson, essayait de la démarrer. Les Jorgenson ont demandé à leur compagnie d’assurance automobile, TD General Insurance Company et leur compagnie d’assurance maison, Germania Farmers’ Mutual Fire Insurance Company, de les défendre dans l’action. Quand les deux compagnies d’assurances ont refusé de le faire, la famille Jorgenson a entamé une action en garantie contre les compagnies d’assurance. Le juge de la Cour supérieure a déterminé que TD avait l’obligation de défendre la famille Jorgenson, mais que Germania n’avait pas cette obligation. La Cour d’appel ([2005] O.J. No. 5207, 780 R. (3d) 308), a examiné les décisions dans les affaires Nichols c. American Home Assurances Company (supra), Non-Marines Underwriters, Lloyds of London c. Scallera (supra) et Amos c. Insurance Corp. of British Columbia (supra), entre autres. De plus, la Cour d’appel a traité de la question à savoir si la Cour supérieure aurait dû admettre un affidavit signé par Mme Jorgenson et si la compagnie TD pouvait soumettre de la nouvelle preuve devant la Cour d’appel.

Les motoneiges sont couvertes par la police d’assurance automobile de TD, mais dans ce cas, il était question d’une motoneige nouvellement acquise par la famille Jorgenson, et ils n’avaient pas avisé l’assureur de cet achat.

La cour d’appel a confirmé que c’est la police d’assurance automobile (TD) qui devait répondre aux allégations des demandeurs. Cette cause nous offre une analyse intéressante des questions

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entourant l’obligation de défendre et l’interprétation des procédures écrites dans une action. Finalement, il y a une décision récente de la Cour supérieure ici à Ottawa qui nous intéresse, c’est-à-dire Potvin c. Kingsway, numéro du dossier de la Cour : 04-CV-27192-A, décision du Juge Kealey. Dans cette décision, le juge a décidé qu’un go-kart est une automobile, et que la compagnie d’assurance qui a émis une police d’assurance doit défendre un homme qui se fait poursuivre par son fils et sa femme pour les blessures subies par son fils lors d’un accident de go-kart (les allégations sont à l’effet que le père coursait avec son fils, a frappé le go-kart de son fils et ce dernier a subi des blessures). Cette décision fut portée en appel et sera entendue par la Cour d’appel le 31 octobre 2007. C’est notre cabinet qui représente la compagnie d’assurance, et nous sommes évidemment d’avis qu’un go-kart n’est pas une automobile au sens de la Loi sur l’assurance. Nous verrons ce que la Cour d’appel dira plus tard cette année. ii) Police de responsabilité commerciale générale

❖ Dans l’affaire Bridgewood Building Corp. (Riverfield) c. Lumbar General Insurance Company of Canada et Beige Valley Developments Limited c. Lumbar General Insurance Company of Canada, (2006) 79 O.R. (3d) 494, (appel à la Cour suprême refusé), la Cour d’appel a examiné la question d’indemnisation en vertu de deux polices d’assurances pour responsabilité commerciale générale. La Cour d’appel a accepté que les réclamations sont couvertes par la police d’assurance responsabilité commerciale générale (CGL). La cour a décidé que la question clef concernant la couverture ne repose pas sur la nature générale de la police elle-même, mais plutôt sur la question à savoir si les actes allégués semblent être compris dans l’énoncé de la police et si la couverture n’est pas exclue. La cour cite M. le Juge Iacobucci au paragraphe 67 de Non-Marines Underwriters c. Scalera, [2000] 1 R.C.S. 551, à l’effet que les principes applicables à l’interprétation de la police d’assurance en cause « ne constitue que des outils d’interprétation et ne peuvent en soi trancher les questions en litige, [mais] ils sont néanmoins utiles pour interpréter les clauses d’un contrat d’assurance ».

La question était à savoir si une police d’assurance responsabilité commerciale générale s’appliquait à une réclamation pour frais encourus par l’assuré pour la réparation ou le remplacement de son travail vicié ou produit vicié. La compagnie d’assurance fait l’argument que l’exclusion concernant le travail vicié ou produit vicié s’applique si les vices ont été causés par l’assuré ou bien par un sous-traitant employé par l’assuré. La cour décide qu’on doit regarder le langage de la police

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et l’interprétation des ententes y incluses et mettre l’emphase sur cette interprétation au lieu de se tourner vers les principes généraux tel celui qui veut qu’une police d’assurance responsabilité commerciale n’ait pas été conçue pour couvrir le travail vicié ou produit vicié du contracteur. De plus, la cour a même décidé que travail d’un sous-traitant est couvert par la police d’assurance. La cour a noté que des polices excluant le travail d’un sous-traitant sont sur le marché depuis 2001 et la défenderesse aurait pu s’en prévaloir si elle voulait exclure le travail des sous-traitants. iii) Dommages punitifs ❖ Whiten c. Compagnie d’assurance Pilot, [2002] 1 R.C.S. 595 Vous vous souviendrez que cette décision traitait de dommages-intérêts punitifs qu’un assureur doit payer à son assuré dans un cas où l’assureur a refusé d’indemniser son assuré suite à l’incendie. Le jury avait accordé la somme de 1 000 000,00$, montant réduit à 100 000,00$ par les juges majoritaires de la Cour d’appel, mais rétabli par la Cour suprême du Canada. La Cour suprême du Canada était d’avis que la conduite de la compagnie d’assurance intimée à l’endroit de l’assuré était exceptionnellement répréhensible. Il y avait une dissidence par le Juge Lebel qui a accepté que l’assureur avait agi de mauvaise foi, mais il était d’avis que la somme de 1 000 000,00$ dépassait de beaucoup les limites rationnelles et appropriées pour les dommages-intérêts punitifs dans ce cas. Il a noté qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que la compagnie d’assurance agissait de mauvaise foi régulièrement dans le cours de ses activités et il était d’avis qu’un tel comportement n’est pas non plus monnaie courante dans le secteur canadien de l’assurance. Cependant, depuis l’arrêt Whiten, nous voyons assez souvent des réclamations pour dommages punitifs dans les litiges d’assurance. ❖ Par exemple, nous avons la décision dans l’affaire Plester c. Wawanesa Mutual Insurance Company, rendue le 31 mai 2006. Le magasin de meubles de la famille Plester a été incendié. La compagnie d’assurance a refusé d’indemniser les demandeurs, indiquant qu’elle croyait que l’un des demandeurs, ou les trois, avaient causé l’incendie.

Le juge de la Cour supérieure a accordé des dommages-intérêts aggravés et punitifs au montant de 625 000,00$ au total. En appel ((2006), 269 D.L.R. (4th) 624 et Addendum à (2006) 275 D.L.R. (4th 552), le montant fut réduit – les dommages accordés par le jury pour les dommages-intérêts punitifs de 175 000,00$ pour dommages-intérêts aggravés fut réduits à 50 000 $. Quoique la Cour d’appel trouvait que les dommages-intérêts punitifs accordés par le jury étaient plus élevés que ce que la Cour d’appel aurait accordé (350 000,00$ pour deux

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demandeurs, 100 000,00$ pour l’autre), les juges ne pouvaient pas dire que le montant était déraisonnable, et donc n’ont pas accordé l’appel quant à ce montant.

❖ Dans l’affaire Pereira and Mazza c. Hamilton Township Farmers’ Mutual Fire Insurance Company et al, (2006), 267 D.L.R. (4th) 690, la compagnie d’assurance a refusé de payer une indemnité à un assuré suite à un incendie. Le juré a accordé des dommages punitifs au montant de 2 000 000 $ à M. Mazza (propriétaire) et 500 000 $ à Mme Pereira (locataire), dommages-intérêts pour perte de biens, etc.

La Cour d’appel a déterminé que les dommages-intérêts n’étaient pas raisonnables et qu’ils étaient grossièrement excessifs. Les juges étaient d’avis que le montant accordé dans Whiten était aux limites supérieures. Ils ont renvoyé la cause à la Cour supérieure pour un nouveau procès. ❖ Dans la cause Fidler c. Sun Life Assurance Company of Canada, [2006] 2 S.C.R. 3, la Cour suprême du Canada a décidé que des dommages-intérêts peuvent être récupérés pour la souffrance morale causée par la violation de contrat lorsqu’ils sont établies par la preuve et qu’il est démontré qu’il était raisonnablement prévisible pour les parties lors de la conclusion du contrat. Une faute indépendante donnant ouverture à une action n’est pas requise. Pour avoir gain de cause, le demandeur doit prouver sa perte et le tribunal doit être convaincu que la souffrance morale causée par la violation du contrat était suffisamment intense pour justifier une indemnisation. En l’espèce, Mme Fidler était la prestataire d’un contrat d’assurance-invalidité. L’assureur a refusé de payer les prestations requises, ce qui a entraîné une souffrance morale, et les parties pouvaient raisonnablement envisager ceci au moment de la conclusion du contrat. Le juge de première instance a conclu que le simple versement des arrérages et des intérêts ne compensaient pas Mme Fidler pour les années où elle avait été privée de ses prestations. On lui a accordé 20 000,00$ pour l’indemniser des conséquences psychologiques découlant de la violation du contrat par l’assureur. Cependant, la cour a invalidé l’attribution de dommages-intérêts punitifs par la Cour d’appel. La Cour suprême du Canada dit que les dommages-intérêts punitifs ne sont pas des dommages-intérêts compensatoires. Ils ont pour objet le châtiment, la dissuasion et la dénonciation. Cependant, un assureur n’est pas nécessairement tenu de payer ces dommages-intérêts lorsque l’assureur refuse d’accepter une réclamation qu’il reconnaît ensuite comme légitime ou qui est déclarée telle par un tribunal. Il faut se demander dans chaque cas, si le refus découlait d’une analyse terriblement bâclée de la réclamation ou de l’application de considérations malhonnêtes dans le processus de

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règlement. En bout de ligne, l’issue de chaque affaire dépend des faits qui lui sont propres. Le juge de première instance a conclu que l’assureur n’avait pas agi de mauvaise foi envers Mme Fidler. La Cour suprême du Canada est d’avis que la conduite de l’assureur était troublante, mais pas au point qu’il soit justifié d’infirmer la conclusion du juge de première instance sur l’absence de mauvaise foi. ❖ Dans le domaine des dommages punitifs, il y a une cause qui fut décidée au Québec au mois de décembre 2006, c’est-à-dire l’affaire Markarian c. Marché Mondios CIBC Inc., 2006 Q.C.C.S. 3314. Le juge J.G. Sénéchal a accordé des dommages punitifs de 1 500 000,00$, « soit approximativement le montant que la défenderesse a tenté de s’approprier sans droit » (para. 645). Au paragraphe 664 et suivant, le juge écrit,

« En l’espèce, la conduite de la défenderesse a été très répréhensible. Elle s’est associée à une fraude. Elle s’est appropriée illégalement un million et demi de dollars. Elle a pris possession d’une très large partie des biens des Markarian sans aucun droit et en utilisant des documents sans aucune valeur. Qui plus est, elle a tenté de le faire au dépens de clients auxquels elle avait promis protection, sécurité et tranquillité d’esprit. Elle a par ailleurs traité les Markarian sans respect et avec mépris. Elle a fait à leur endroit des insinuations malveillantes. »

Nous comprenons que la banque a payé le montant des

dommages punitifs sans porter le jugement en appel. Nous croyons que ceci est le montant le plus élevé accordé au Canada pour les dommages punitifs, jusqu’à aujourd’hui. iv) Régime collectif d’assurance-vie

❖ Le 26 mai 2005, une décision intéressante fut rendue par la Cour d’appel de l’Ontario concernant un régime collectif d’assurance-vie dans l’affaire Perlett Estate c. Riverside Health Care Facilities Inc. (2005), 254 D.L.R. (4th) 338. Mme Carole Perlett était une employée de Riverside Health Care Facilities du 16 mars 1981 jusqu’à sa mort, le 22 mars 1996. Au mois de juillet 1981, elle avait rempli une carte indiquant qu’elle ne demandait que la couverture de base d’assurance-vie. La compagnie d’assurance La Mutuelle Assurance-Vie du Canada a donc payé à sa succession le montant total de 10 165,00$ au lieu des indemnités augmentées qui équivaut au double du revenu annuel de Mme Perlett au moment de son décès. Les demandeurs ont réglé leur réclamation contre la compagnie d’assurance La Mutuelle avant le procès, mais ont continué leur action contre l’employeur de Mme Perlett, Riverside, qui se basait sur une allégation que Riverside était négligente dans son administration du régime collectif d’assurance-vie, avec le

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résultat que la succession de Mme Perlett n’a pas bénéficié des indemnités augmentées auxquelles elle avait droit selon la police d’assurance. La décision traitait de l’interaction de la convention collective et la police d’assurance. La Cour d’appel a donné gain de cause à la succession de Mme Perlett. La cour était d’accord avec le juge de première instance à l’effet que Riverside n’a pas respecté ses obligations en tant qu’administrateur du régime collectif d’assurance et que si Mme Perlett avait eu des informations concernant les indemnités d’assurance augmentées, elle aurait demandé et reçu cette couverture. La Cour d’appel a aussi déterminé que ces questions sont de la juridiction de la Cour supérieure, et qu’elles ne sont pas régies par la convention collective et donc sujettes à l’arbitrage. v) Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de

véhicules automobiles (FIVAVA)

❖ Dans l’affaire Kingsway General Insurance c. Her Majesty the Queen in Right of Ontario as represented by the Minister of Finance, (2007), 45 C.C.L.I. (4th) 32, la Cour d’appel de l’Ontario a traité de la question suivante: est-ce que le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles est un assureur en vertu du règlement 283/95 qui traite de l’arbitrage de différends entre assureurs obligatoires concernant le paiement d’indemnités d’accidents légales aux victimes des accidents d’automobile? La Cour d’appel a déterminé que le Fonds est un assureur et donc les différends entre le fonds et la compagnie d’assurance Kingsway doit procéder devant un arbitre. Mais, la Cour d’appel a déterminé, de plus, que l’arbitre n’a pas traité de toutes les questions soumises, et donc la question de déterminer si la compagnie d’assurance Kingsway était un assureur au moment de l’accident (les primes n’ont pas été payées et Kingsway a annulé la police deux jours avant l’accident) doit être soumis à nouveau à l’arbitre. vi) Conflits de lois ❖ Dans Soriano c. Palacios et Wawanesa Mutual Insurance Company, Cour d’appel de l’Ontario, (2005), 255 D.L.R. (4th) 359 (C.A. Ont.), un enfant de cinq ans, Daniel Soriano, a souffert des blessures sérieuses quand il fut frappé par une automobile conduite par Natividad Mercedes Palacios, dans le garage de Mme Palacios à Montréal, Québec. Daniel et sa famille étaient domiciliés en Ontario au moment de l’accident. La famille Soriano a entamé une action en Ontario contre Mme Palacios et la compagnie d’assurance de la famille Soriano, Wawanesa Mutual Insurance Company. Les demandeurs ont plaidé que la cour doit se servir de la loi de l’Ontario et non la loi du Québec dans ce cas. Mais, dans la décision de Tolefson c. Jenson, Lucas c. Gagnon [1994] 3 S.C.R. 1022, la Cour suprême du Canada a déterminé que

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quand le lieu du délit se situe dans une autre province du Canada, il ne peut avoir d’exception à la règle de lex loci delicti. Donc, la Cour d’appel a déterminé que les demandeurs ne peuvent pas obtenir des dommages-intérêts contre les défendeurs pour les blessures qui ont eu lieu au Québec. vii) Divers ❖ Dans Snushall c. Fulsangi (2005) 78 O.R. (3d) 142, le juge de la Cour supérieure a accordé une réduction de 35% pour responsabilité contre la demanderesse, parce qu’elle ne portait pas sa ceinture de sécurité. La Cour d’appel ([2005] O.J. No. 4609) a réduit la responsabilité de la demanderesse à 5%, et a indiqué que le pourcentage maximal qui pourrait être accordé pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité serait de 25%. ❖ La cause McIntyre c. Grigg, [2006] 83 O.R. (3d) 161, décision de la Cour d’appel, concerne un accident d’automobile qui a eu lieu le 13 septembre 1996. Cette affaire concerne Andrea McIntyre, une piétonne qui fut frappée par une automobile conduite par le défendeur Andrew Grigg. Les experts étaient d’accord à l’effet qu’au moment de l’accident, le taux d’alcool dans le sang de M. Grigg aurait été à 0,218 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. La Cour d’appel était d’accord avec la décision du jury à l’effet que le bar qui avait servi de l’alcool à M. Grigg était 30% responsable pour l’accident. La Cour d’appel était d’accord, par contre, avec les assureurs que le montant pour dommages aggravés de 100 000,00$ était excessif et n’a accordé rien en dommages aggravés. Pour les dommages-intérêts punitifs de 100 000,00$ accordés par le jury, la Cour d’appel a réduit le montant à 20 000,00$. Donc, vous voyez qu’un nombre de décisions intéressantes dans le domaine du droit des assurances ont été rendues depuis juin 2005. Nous ne pouvons pas traité de toute la jurisprudence récente dans ce bref résumé, mais espérons que ces causes vous donneront un aperçu de l’évolution dans ce domaine au cours des dernières années.