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L'Association des Maires fêtera son siècle en 2007. A l'échelle de la République, c'est tout juste l'adolescence. Quelque chose me dit, cependant, que les évènements évoluent plus rapidement ces derniers temps, et que la gestion de la chose publique pourrait en être modifiée. Les plus anciens d'entre nous se préparent pour la der- nière ligne droite, avant 2008, et songent à goûter une quiétude bien méritée ! Avec le Bureau, nous avons donc programmé un Congrès départemental qui redonnera la parole aux élus de terrain, ceux qui restent et ceux qui s'en iront… Une fois n'est pas coutume, et la démocratie a besoin de ces " temps de respiration " et d'écoute. Les échéances nationales aidant, nous avons eu notre comptant en matière de visite de personnalités, aussi pouvons-nous prudemment redescendre sur terre pour mesurer ce qu'effectivement notre département pour- rait tirer de ce regain de notoriété… Bien amicalement. Charles Guené Président 54 Editorial Mai 2007 Pays de Langres “Les obligations des maires en terme d’assainissement” A partir de 18H00 24 mai à LANGRES Foyer FERNANDEL (Quartier Turenne) 31 mai à BOURBONNE-LES-BAINS salle du clocheton Rue de l'Amiral Pierre EDF Gaz de France Distribution A partir de 18 H00 PROGRAMME : - La loi sur l’énergie et l’ouverture des marchés au 1 er /07/20007 - Le suivi des contrats de service public - La gestion du combustible nucléaire lundi 04 juin à LANGRES salle d’honneur à la mairie lundi 11 juin à NOGENT Complexe culturel mardi 12 juin à EURVILLE-BIENVILLE Salle des Fêtes RÉUNIONS D’INFORMATION

Editorial - amf.asso.fr · Produit, du Public du Prix et de la Publicité. 2. Gestion désintéressée ... par exemple). - l'arrêté de péril pourra faire l'objet d'un recours pour

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L'Association des Maires fêtera sonsiècle en 2007.

A l'échelle de la République, c'est toutjuste l'adolescence.

Quelque chose me dit, cependant, que les évènementsévoluent plus rapidement ces derniers temps, et que lagestion de la chose publique pourrait en être modifiée.

Les plus anciens d'entre nous se préparent pour la der-nière ligne droite, avant 2008, et songent à goûter unequiétude bien méritée !

Avec le Bureau, nous avons donc programmé unCongrès départemental qui redonnera la parole auxélus de terrain, ceux qui restent et ceux qui s'en iront…Une fois n'est pas coutume, et la démocratie a besoinde ces " temps de respiration " et d'écoute.

Les échéances nationales aidant, nous avons eu notrecomptant en matière de visite de personnalités, aussipouvons-nous prudemment redescendre sur terre pourmesurer ce qu'effectivement notre département pour-rait tirer de ce regain de notoriété…

Bien amicalement.

Charles GuenéPrésident

54

Editorial

Mai

200

7

Pays de Langres

“Les obligations des maires en terme d’assainissement”

A partir de 18H00

�� 24 mai à LANGRESFoyer FERNANDEL(Quartier Turenne)

�� 31 mai à BOURBONNE-LES-BAINSsalle du clocheton Rue de l'Amiral Pierre

EDF Gaz de FranceDistribution

A partir de 18 H00

PROGRAMME :

- La loi sur l’énergie et l’ouverture des marchés au 1er/07/20007

- Le suivi des contrats de service public

- La gestion du combustible nucléaire

�� lundi 04 juin à LANGRESsalle d’honneur à la mairie

�� lundi 11 juin à NOGENTComplexe culturel

�� mardi 12 juin à EURVILLE-BIENVILLESalle des Fêtes

RÉUNIONS D’INFORMATION

Mai 2007 - n°54

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ActualisationRODP 2007

- Artères aériennes : 42.26 €- Artères en sous-sol : 31.69 €- Emprises au sol : 21.13 €

Ce qui représente une augmentationde 5.64 % par rapport à 2006.En outre, un arrondi (mathématique)sur le total des redevances est à effec-tuer à l'euro le plus proche

Exemples : 9,49 € 9 €9,50 € 10 €

Adresse d'envoi des titres de recette

UPR-EST/FCG 5, rue Périgot BP 90014 57037 METZ CEDEX

Vos nouveaux correspondants : Anne-Marie ANGLADE Tél : 03.87.20.85.36 Fax : 03.87.20.85.43

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007relative à la prévention de la délin-

quance prévoit, au terme de son article27, que le préfet pourra désormaisprocéder d'office, sur demande dumaire et sans autorisation préalabledu juge judiciaire, à l'évacuation for-cée de terrains situés sur le territoired'une commune satisfaisant à sesobligations en matière d'accueil desgens du voyage.

Cette procédure d'évacuationest étendue aux communes qui n'ont

pas encore satisfait à leurs obliga-tions légales mais qui remplissent lesconditions permettant d'obtenir laprorogation de 2 ans ainsi que cellesqui disposent d'un emplacement pro-visoire agréé par le préfet. La mise endemeure du préfet ne pourra toutefoisintervenir que si le stationnementporte atteinte à la salubrité, la sécu-rité ou la tranquillité publiques.

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

JO n° 56 du 7 mars 2007, p. 4297

La direction générale des collectivi-tés locales publie un guide du

Code général de la propriété des per-sonnes publiques (CG3P). Ce code,pris par l’ordonnance n° 2006-460 du21 avril 2006 et entré en vigueur au 1er

juillet 2006, regroupe l’ensemble desdispositions législatives afférentes àla gestion du domaine public et privédes personnes publiques.

Ce guide présente les inno-vations majeures apportées par cenouveau code. Il s’articule, à l’imagede l’organisation tripartite du CG3P,autour de trois thèmes principaux, àsavoir les modalités de gestion desbiens des collectivités territoriales,de leurs établissements publics et deleurs groupements, les procéduresd’acquisition de ces biens et enfinleurs modes de cession.

Le CG3P regroupe l’ensem-ble des dispositions législatives rela-tive à la gestion du domaine des per-sonnes publiques, et confère un fon-dement législatif aux jurisprudences

successives, en permettant ainsi auxpersonnes publiques de bénéficierd’un document de référence, destinéà les aider dans la gestion domanialede leur patrimoine.

L’article 48 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour laconfiance et la modernisation del’économie, qui habilite leGouvernement à modifier et complé-ter les règles applicables au patri-moine privé et public des personnespubliques, vise donc à rassemblerles règles communes aux bienspublics et privés de l’Etat, des collec-tivités territoriales et des établisse-ments publics dans un code général.

Procédure d'évacuation forcée des gens du voyage : nouveauté

Les projets de CCAG sontsousmis à concertation

Dans le prolongement de la réforme2006 du Code des marchés publics, ladirection des affaires juridiques duministère de l’Economie (Minefi) a éla-boré des projets de nouveaux cahiersdes clauses administratives généra-les (CCAG). Il les a mis en ligne pourconcertation jusqu’au 30 juin pro-chain. Le Minefi rappelle cependant queles CCAG ne sont pas obligatoires.

Comme pour le Code des marchéspublics 2006, la totalité des contribu-tions sera analysée et prise en compte.Il est donc possible de participer àl'élaboration de chacun de ces nou-veaux CCAG en faisant part de sesobservations dans le délai impartipour chaque CCAG.

Actuellement, la concertation est encoreouverte pour les CCAG prestations intel-lectuelles et travaux.

Pour accéder aux projets de CCAG :

http://www.minefi.gouv.fr/directions_ser-vices/daj/marches_publics/ccag/acces_ccag.htm

UUNN GGUUIIDDEE DDUU CCOODDEE GGÉÉNNÉÉRRAALL DDEE LLAA

PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ DDEESS PPEERRSSOONNNNEESS PPUUBBLLIIQQUUEESS

Pour télécharger le guide (fichier PDF, 456 Ko) :http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/orga_territoriale/Mise_en_ligne_CG3P.pdf

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UUnnee NNoouuvveellllee FFiissccaalliittéé ppoouurr lleess AAssssoocciiaattiioonnss ??

Depuis le 18 Décembre 2006, une nouvelle instruction régit la fiscalité des associations. Longtemps attendue,elle n'apporte ni bouleversement, ni révolution. Son objectif est ailleurs : présenter dans un document uniquele régime fiscal d'ensemble des organismes sans but lucratif.

Les années 1998 à 2004 ont toutes apporté leurs lots d'instructions fiscales. Aussi l'idée de synthétiser l'ensemble desrègles dans un document unique paraît pertinente. Si l'essentiel du texte est une reprise pure et simple des précéden-tes instructions, le document apporte quelques nouveautés intéressantes.

1. Confirmation de la Méthode

La détermination du caractère non lucratif procède toujours d'une analyse en trois étapes portant en premier lieu sur le carac-tère désintéressé ou non de la gestion ; le caractère lucratif de l'activité pourra être constaté si cette dernière concurrence desstructures privées ou marchandes. Si c'est le cas, on appliquera la règle dite de " 4P ", c'est à dire l'analyse des critères duProduit, du Public du Prix et de la Publicité.

2. Gestion désintéressée

Si l'octroi d'une rémunération aux dirigeants fait obstacle au caractère désintéressé de la gestion, deux dérogations à ce prin-cipe existent : la tolérance de 1998 (3/4 du SMIC) ou la loi de finances de 2001 (3 fois le plafond de la Sécurité Sociale). La nou-veauté de l'instruction réside dans le caractère exclusif des deux hypothèses.Ensuite les précisions concernent la mise à disposition de dirigeants auprès d'associations importantes dont les ressources (horssubventions publiques) dépassent les seuils de 200, 500 ou 1 100 KE. En fonction de ces 3 seuils, l'association peut rému-nérer entre 1 et 3 dirigeants, en excluant ceux qui seraient mis à disposition par une administration publique, la rémunérationétant alors qualifiée de subvention.

3. Sectorisation

Précédemment une association ne pouvait sectoriser, c'est à dire isoler fiscalement ses activités lucratives si celles-ci étaient dis-sociables de l'activité principale non lucrative. Il devait s'agir d'activités différentes, mettant en œuvre des moyens distincts. Cetterègle pouvait être très pénalisante dans certains secteurs (accueil de jeunes, de familles ou de personnes âgées). Désormais,si cela est justifié dans son objet social, l'association pourra utiliser simultanément les mêmes moyens en faveur depublics différents. La condition de dissociation des activités pourra alors se limiter alors à son seul aspect comptableen distinguant les charges et produits de rattachant aux différents secteurs.

4. Filialisation

En absence de sectorisation, l'association peut loger ses activités lucratives dans une filiale. Pour que cette hypothèsen'entraîne pas l'assujettissement à l'impôt, l'organisme doit avoir un rôle d'actionnaire passif. L'administration précise sur ce pointque "la détention" majoritaire du capital n'est pas suffisante pour qualifier la gestion d'active.

L'instruction de synthèse n'est accompagnée d'aucune mesure d'accompagnement (délai de conformité, abandon de redresse-ment..) ce qui entraînera de fait de nombreux contrôles.

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EMai 2007 - n°54

a) La procédure du péril«ordinaire» est simplifiée

- renvoi de la phase contradic-toire avant la signature de l'arrêtéde péril,

- suppression de l'homologationpar le tribunal administratif

- réintégration des éventuellesinterdictions d'habiter dans l'ar-rêté, de façon à permettre le reloge-

ment des occupants et clarifier leur droit au bail.

b) Le maire est habilité à effectuer les travaux d'office

- en cas de défaillance des propriétaires et à leurs frais,après mise en demeure et sans recours à autorisation d'aucunjuge, sauf en cas de difficultés (refus des occupants ou des pro-priétaires de laisser entrer dans les lieux, par exemple).

- l'arrêté de péril pourra faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir devant le juge administratif et, le cas échéant,d'une procédure de référé.

- en cas de démolition, l'autorisation du juge judiciairestatuant en la forme des référés reste requise.

c) L'arrêté de péril

Les mesures indispensables pour préserver les bâtimentsmitoyens pourront être prévues dans l'arrêté.

L'arrêté comprendra, en cas de danger :- les interdictions d'habiter ou d'utiliser les lieux,

- la date à laquelle le propriétaire doit avoir fait connaîtreau maire l'offre d'hébergement ou de relogement faite auxoccupants de façon à permettre à la commune d'assurer, en casde défaillance du propriétaire, leur hébergement ou leur reloge-ment dans les délais prévus par l'arrêté.

d) Simplification du régime des travaux d'office

Le maire pourra, après mise en demeure, faire réaliser lestravaux prescrits, sans recours préalable à un juge.En cas de difficulté pour effectuer ces travaux, le mairepourra, s'adresser au juge judiciaire qui statuera en référé.L'autorisation du juge judiciaire statuant en la forme des réfé-rés reste requise préalablement à la démolition d'office.Enfin, la commune pourra se substituer qu'aux seuls copro-priétaires défaillants lorsque les travaux prescrits dans l'arrêtéportent sur les parties communes d'un immeuble en copro-priété.

e) Une modification importante à la procédure de péril imminent

La désignation de l'expert appelé à faire un rapport surl'état de péril ne sera plus faite par le juge d'instance maispar le juge administratif, statuant en référé.L'expert pourra dresser constat de l'état des bâtimentsmitoyens, afin de prévenir d'éventuels désordres ultérieurs. Lerapport pourra proposer les mesures techniques de nature àmettre fin à l'imminence du péril, de façon à guider les mairesdans l'exercice et les limites de leur pouvoir de police.

Le maire arrête les mesures provisoires nécessaires etpeut les réaliser d'office. Un arrêté de péril imminent, saufcas où les travaux réalisés par le propriétaire ont mis fin à toutpéril, ce qui donne lieu à un arrêté de mainlevée du péril, doitêtre suivi d'un arrêté de péril ordinaire permettant, seul, demettre fin durablement au péril.

Bâtiments menaçant ruine : les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er/10/2006

Notification d'un arrêtéet absence du destinataire

Depuis longtemps la jurisprudence a posé le principe selonlequel l'administré ne peut paralyser une notification en refu-sant de la recevoir (CE, 6 février 1953, époux Chassagne,Lebon p. 72). Un arrêt confirme cette jurisprudence à proposd'une lettre recommandée pour laquelle un avis avait étélaissé régulièrement, mais en vain, au domicile de l'agent (CE,25 janvier 1967, Endewell, n° 65323). Un autre arrêt est encore plus explicite : il relate les diligen-ces accomplies par un maire pour notifier un arrêté, la LR ARrevenant systématiquement avec la mention "retour à l'en-voyeur" et/ou "non réclamée", et les recherches que ce der-nier a effectuées pour contacter le destinataire, toujours envain. L'arrêt conclut que ces dernières ayant été aussi com-plètes qu'infructueuses, le simple envoi du document "doitêtre regardé comme valant notification" (CE, 2 octobre 1974,SCI Le Manoir).

Il résulte de l'ensemble de cette jurisprudence que le simpleenvoi d'un arrêté ou plus généralement d'un document à sondestinataire vaut notification, dès lors cependant que :

- la procédure de notification, si elle est prévue, a été stric-tement respectée ;

- l'administration a accompli toutes diligences pour assurerune notification effective, soit par LR AR, soit par huissier, etque ce dernier a alors respecté les formalités exigées par leNCPC ;

- elle est en mesure de prouver l'accomplissement de cesdiligences.

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Le Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoirea, depuis la fin de l'année 2004, initié le déploiement pro-gressif du dispositif ACTES (Aide au contrôle de léga-

lité dématérialisé). Cette application permet aux collectivitésde transmettre leurs actes aux services de contrôle de la léga-lité par voie électronique.

Elle constitue une mesure forte de modernisation de l'action del'Etat avec une perspective de transmission à terme de six mil-lions d'actes par an. Actuellement, 61 préfectures utilisentACTES, 15 sont sur le point de le faire et que 25 d'entre ellesdoivent s'y raccorder.

La préfecture de la Haute-Marne a engagé un travail deréflexion dès l'année 2006 d'identification des collectivitésintéressées et dotées des moyens techniques suffisants(connexion internet haut-débit) pour participer à la phase delancement d'ACTES dans le département.

Une réunion de présentation du projet a été organisée le 19avril 2007 au sein de la Préfecture avec toutes les partiesprenantes au projet : Ministère de l'Intérieur, Préfecture de laHaute-Marne, collectivités pionnières... Cette réunion a permisde rappeler l'architecture générale du programme et lesmodalités de mise en œuvre.

La collectivité émettrice a le choix entre deux systèmes de télé-transmission: soit elle transmet ses actes à l'aide d'un logi-ciel propre, soit elle a recours à un prestataire de service,appelé "tiers de confiance". Dans les deux cas, le logiciel deraccordement adopté devra être homologué par les services

centraux du Ministère de l'Intérieur.

Quel que soit la solution retenue par la collectivité, chaque actetransmis sera réceptionné sur la plateforme du Ministère del'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire qui émettra unaccusé de réception ayant valeur juridique.

Dans le courant de l'année 2007, des conventions localesseront conclues entre la Préfecture et les autorités décen-tralisées souhaitant intégrer le dispositif ACTES. Cesconventions préciseront la référence du dispositif homolo-gué, le calendrier de mise en œuvre du raccordement, lesactes concernés par la transmission électronique et lesactes exclus de la transmission électronique. Elles permet-tront également de convenir d'une nomenclature des actes télé-transmis (matières, sous-matières, rubriques...) dans le cadredu canevas général établi par le Ministère de l'Intérieur.

Un comité départemental de pilotage et de suivi de la miseen place d'ACTES sera institué: il associera les représentantsde la Préfecture, des Sous-préfectures, des collectivités candi-dates, de l'Association des Maires et des services déconcentrésexerçant un contrôle de légalité sera constitué et installé.

Le Conseil Général de la Haute-Marne, ainsi que les villes deChaumont, Langres, Saint-Dizier sont actuellement dans unephase d'étude approfondie des modalités de raccordement etd'organisation de leurs services. L'ensemble des communesde la Haute-Marne ont bien sur vocation à utiliser à l'avenirl'application ACTES.

Recensement des instituteurs avant le 31 mai 2007

Une circulaire du 17 avril dernier indique aux préfets la procédure à suivre afin deprocéder, comme chaque année, au recensement des instituteurs ayant droit

au logement ou à l'indemnité en tenant lieu.

Le recensement permet de constater, dans chaque com-mune, au 2 novembre 2006, le nombre d'instituteurs ayantlégalement droit au logement ou à l'indemnité représen-tative du logement (IRL). A cet effet, les maires doiventrépondre avant le 31 mai prochain à une fiche individuellede recensement concernant leur commune.

Circulaire NOR: INT/B/07/00045/C du 17 avril 2007

Vous pouvez télécharger sur le siteInternet de l’Association des

Maires (cliquer à gauche sur DossiersJuridiques, puis sur la sous-rubrique :Information N°5), une fiche de pré-sentation sur le recensement com-plémentaire. Cette fiche synthétiquerésume le principe, les modalités et lesconditions de réalisation d’un tel recen-sement. www.adm52.fr

Recensement complémentaire de la

population réaliséen 2007

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ DDEE LLAA PPRRÉÉFFEECCTTUURREE ::

A.C.T.E.SLE DÉPLOIEMENT SE POURSUIT

PREFECTUREDE LA HAUTE-MARNE

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EMai 2007 - n°54

En prinicipe, la gestion ultérieure des équipements communsdoit être réglée avant même la délivrance de l’autorisa-

tion de lotir. Le demandeur d'une autorisation de lotir doit :

- soit justifier d'une convention avec la commune parlaquelle celle-ci accepte la remise de ces équipements,

- soit prendre l'engagement de constituer, dès la pre-mière vente d'un lot, une association syndicale destinée àgérer ces équipements. (JO AN, 23 décembre 2002, questionn° 2473).

Dans le cas d’un transfert direct par le lotisseur des terrains etéquipements publics communs dans le domaine public de la col-lectivité locale, deux cas sont à distinguer selon que le maireest ou non compétent pour délivrer l’autorisation de lotir.

1. Le maire est compétent pour autoriser le lotissement au nom de la commune

Dans ce cas, le maire doit alors, lors de l’instruction, vérifierque le programme des travaux présenté par le lotisseur per-met l’incorporation ultérieure des aménagements collectifs

dans le domainepublic communal,faute de quoi ilprescrit les dispo-sitions techniquesnécessaires.

2. Le maire n’est pas compétent pour autoriser le lotissement

L’incorporation ultérieure dans le domaine public communal deces amégagements peut alors être conditionnée dans lecadre de la signature, entre la collectivité et le lotisseur de la

convention de transfert. Le maire peut déterminer les carac-téristiques techniques des aménagements et les conditionsde cette incorporation.

Les conditions financières selon lesquelles le lotisseur, lesacquéreurs de lots, l'association syndicale et, le cas échéant, la

commune lorsque celle-ci accepte le prin-cipe de l'incorporation des équipementscommuns dans son domaine, sont denature purement contractuelles. Lesrègles fiscales applicables à un tel contratde droit privé sont celles du droit com-mun (JO Sénat, 21 décembre 1989, n°927).

Dans ce cas, selon les dispositions de l’actuel article R 315-6(art. R 442-7 à compter d’octobre 2007), le lotisseur doit pro-duire l’engagement que sera constituée une associationsyndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus lapropriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipementscommuns ; sauf pour les lotissements ne dépassant pas 5lots, et dans lesquels les voies peuvent être attribuées en pro-priété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.

L’association constituée, la gestion des équipements communspeut alors encore être transférée à la commune de manièreamiable (1). Et si l’association syndicale ne souhaite pas trans-férer ces équipements à la commune, cette dernière peut trans-férer de sa propre initiative les voies dans son domaine public (2et 3).

1. Le transfert amiable

Suite à une procédure de lotissement, l’association syndicalepeut proposer à la commune de lui céder la totalité ou unepartie des équipements collectifs. Les colotis ont en effet lafaculté de demander eux-mêmes, ultérieurement à la déli-vrance de l’autorisation de lotir, le transfert des ouvragesou des espaces à usage collectif.

LE TRANSFERT DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS DANS LE DOMAINE

COMMUNAL

II - En l’absence de convention de transfert

I - La convention de transfert signée entre la commune et le lotisseur avant la délivrance de l’autorisation de lotir

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La commune est libre d’accepter ou de refuser le transfert.En toute hypothèse, une commune peut refuser ce transfertdans la voirie communale quand aucun engagement n’a étépassé entre la commune et les propriétaires pour la reprise devoiries. « Il serait inopportun de transférer automatiquement à lacommune, si celle-ci ne le désire pas, la charge et la responsa-bilité d’équipements dont la réalisation n’a pas été décidée parle conseil municipal » (JO AN, 1er juin 1992, question n° 48127).

La délibération qui accepte l’offre des colotis de céder leséquipements d’un lotissement détermine la formation d’uneconvention entre les parties et est créatrice de droits. Ellene peut pas être retirée par une délibération ultérieure (CE,13 mai 1988, association syndicale du lotissement de La Bâtie,n° 68550).

En cas d’acceptation, il conviendra d’établir un acte de ces-sion. Comme pour la convention de transfert signée entre lacommune et le lotisseur avant la délivrance de l’autorisation delotir, les conditions financières du trans-fert sont déterminées par la conventionentre les parties soumises aux règles fis-cales de droit commun applicables auxcontrats privés (JO Sénat, 21 décembre1989, question n° 927).

La domanialité des voies transférées :

Seules les voies dont la commune est propriétaire peuventêtre incorporées au domaine public (CE, 6 novembre 1970,commune de La Crau, n° 76461 ; CE, 18 février 1994, Villard,n° 112525).

Selon une réponse ministérielle, la commune doit engager laprocédure classique de classement prévue par le code de lavoirie routière (JO AN, 23 décembre 2002, question n° 2473).L’article L 141-3 du code de la voirie routière prévoit que le clas-sement des voies communales est prononcé par le conseilmunicipal. Les délibérations concernant le classement ou ledéclassement sont dispensées d'enquête publique préalablesauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence deporter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulationassurées par la voie.

Toutefois une décision de jurisprudence considère que, lesvoies situées dans un secteur urbanisé de la commune etouvertes à la circulation publique, dont l'acquisition a étédécidée par délibération du conseil municipal, sont inclu-ses de fait dans le domaine public communal dès leuracquisition par la commune, même sans l'interventiond'une décision de classement (CAA Paris, 08 juillet 2004,M. Julia n° 00PA00332).

2. Le transfert d’office

Cette procédure, prévue auxarticles L.318-3 et R.318-10 àR.318-12 fu Code de l’urba-nisme, permet de faire incor-porer d’office au domainepublic de la commune desvoies privées ouvertes à la cir-culation publique, sur lesquel-les les propriétaires ont prati-quement renoncé à exercer undroit de jouissance exclusive,dans la mesure où tous lescitoyens utilisent ces voies sur lesquelles, en outre, les mairesdétiennent les pouvoirs de police et peuvent assumer la respon-sabilité des dommages qui s’y produisent.

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique(c’est-à-dire ne servant pas seulement à la desserte des rive-rains) dans des ensembles d’habitation peut, après enquêtepublique, être transférée d’office sans indemnité dans ledomaine public de la commune sur le territoire de laquelle lesvoies sont situées, que les voies appartiennent à l’ensemble desriverains ou à un seul propriétaire (CAA Douai, 4 mars 2004,communauté urbaine de Lille, n° 01DA00341).

La procédure de transfert d’office débute par une enquêtepublique préalable. L’enquête est ouverte par le maire aprèsdélibération du conseil municipal, le cas échéant à lademande des propriétaires intéressés. L’enquête publique estcelle prévue par le code de la voirie routière. Le conseil muni-cipal doit donner son avis sur le projet dans un délai de 4 moisà compter de l’ouverture de l’enquête (art. R 318-10).

Cette décision est prise par délibération du conseil munici-pal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposi-tion, cette décision est prise par arrêté du représentant del'Etat dans le département, à la demande de la commune.

La décision de transfert n’a pas à être motivée (CE, 10février 1992, Choquette et Gonzalès, n° 107113). Elle vautclassement dans le domaine public et éteint, par elle-mêmeet à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les bienstransférés.

L'acte portant classement d'office comporte également appro-bation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voiespubliques est limitée aux emprises effectivement livrées à la cir-culation publique.

Les travaux d'équipement éventuellement réalisés par la com-mune sur les voies considérées, à l'issue de la procédure declassement dans le domaine public communal, peuvent, le cas

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échéant, être éligibles à la dotation globale d'équipement(DGE) (JO Sénat, 31 août 1995, question n° 11029).

L'article L 318-3 dispose également que « la propriété desvoies privées est transférée sans indemnité dans le domainepublic. La jurisprudence civile sanctionne l'indemnisation d'untel transfert sur le fondement de l'absence de base légale(Cass. 3e civ., 9 décembre 1987, Galfingue ; JO AN, 4 octobre2005).

Seule peut être transférée la voirie privée dès lors qu'elleest ouverte à la circulation publique.

S'agissant des réseaux d'eau potable, d'assainissement etd'électricité, ceux-ci peuvent être remis à la collectivité ; sices réseaux sont concédés, ils peuvent être remis aux ges-tionnaires si toutefois le cahier des charges le prévoit ; l'entre-tien, la maintenance et le renouvellement des réseaux relèventalors du gestionnaire.

Si des équipements communs tels que les espaces verts, lesaires de jeux et les parkings peuvent néanmoins être transfé-rés, ils doivent être intégrés dans un premier temps dans ledomaine privé de la commune. La commune a tout intérêt àn'accepter le transfert de propriété que si les colotis acceptentde renoncer aux droits qui grèvent ces équipements com-muns. Ces espaces communs pourront alors ensuite êtreincorporés au domaine public communal, et ainsi n'êtreplus soumis aux règles de droit privé propres au lotissement,ni aux dispositions du plan d'occupation des sols, dès lorsqu'ils satisfont aux spécificités qui caractérisent dans ce cas ladomanialité publique, en particulier la liberté d'accès, la gra-tuité et l'ouverture à tout public. L'affectation de tels biens au domaine public communalest prononcée par le conseil municipal. Si la communeaccepte un transfert sans renonciation de leurs droits par lescolotis, elle reste tenue par les statuts de l'association et lecahier des charges. Elle ne pourrait dès lors prononcer unclassement dans le domaine public qu'après avoir purgé cesdroits, ce qui suppose une enquête d'utilité publique et uneindemnisation éventuelle (JO Sénat, 17 février 1994, questionn° 3305).

3. Le recours à la procédure d’expropriationpour cause d’utilité publique

Cette procédure a l’avantage d’avoir un champ d’applicationplus vaste que le transfert d’office qui ne s’applique qu’auxvoies. Toutefois, il sera nécessaire qu’il existe une réelle uti-lité publique.

AATTTTEENNTTIIOONN : Le transfert d’officene concerne que les voies et non les autreséquipements !

Le déclassementdes biens communaux

Les biens du domaine public des collectivités territoriales, deleurs établissements publics et de leurs groupements sont inalié-nables et imprescriptibles (art. L.1311-1 et L.3111-1 du CGCT).Ils ne peuvent être vendus sans avoir été préalablement désaf-fectés et déclassés.

Nécessité d’un acte de déclassement. Le bien d’une personnepublique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usagedirect du public ne fait plus partie du domaine public à comp-ter de l’intervention d’un acte administratif constatant sondéclassement (art. L.2141-1). L’illégalité d’une décision dedéclassement est de nature à engager la responsabilité de lacommune (CAA Versailles, 23/03/2006).

Déclassement de fait : uniquement pour les «délaissés devoirie». Le bien entré dans le domaine public routier sur simpleaffectation de fait, peut en sortir par désaffectation de fait : ladisparition de la domanialité publique résulte du fait que ces ter-rains, places, rues et impasses ne sont plus utilisés pour la cir-culation (CE, 27 septembre 1989, Moussion). En dehors desdélaissés de voirie, il ne peut y avoir déclassement de fait et, enl’absence d’un acte juridique de déclassement, le bien conti-nue à faire partie du domaine public (CE, 6 juin 1986, DameSimeon).

Procédure de déclassement. Sauf dispositions particulières,une simple délibération du conseil municipal suffit. La décisionde déclassement doit être expresse et non implicite (CAA,Bordeaux, 19 mai 1994, n° 93BX00364).

Dérogation : les transferts de propriété entre personnespubliques. « Les biens des personnes publiques, qui relèvent deleur domaine public, peuvent être cédés à l’amiable, sansdéclassement préalable, entre ces personnes publiques,lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de lapersonne publique qui les acquiert et relèveront de sondomaine public » (art. L.3112-1).En vue de permettre l’amélioration des conditions d’exerciced’une mission de service public, les biens du domaine publicpeuvent également être échangés entre personnes publi-ques sans procéder à un déclassement (art. L.3112-2).

Domaine public routier. La possibilité pour le conseil municipalde procéder au «déclassement» d'une voie comprise dans ledomaine public, généralement pour procéder à son aliénation oupour l'incorporer aux chemins ruraux, est prévue par les articlesL.141-3 et s du code de la voirie routière. Cette procédure com-porte, outre un vote explicite du conseil municipal, uneenquête publique dans le cas où l’opération envisagée porteatteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assuréespar la voie.

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En application des dispositions del'article L. 5211-41-3 du CGCT, des

EPCI peuvent être autorisés à fusion-ner si l'un d'entre eux au moins est àfiscalité propre. L'établissement issude la fusion est nécessairement unEPCI à fiscalité propre. Le préfetapprécie si cette fusion est oppor-tune et ne nuit pas, le cas échéant, audéveloppement d'autres intercommu-nalités qui auraient été privées, de cefait, de certaines de leurs communesmembres. Le projet de périmètreenglobe les EPCI intéressés et peutinclure des communes isolées en vuede délimiter un territoire d'un seul tenantet sans enclave. Toutefois, les commu-nes appartenant déjà à un EPCI à fis-calité propre ne peuvent être inclusessans leur accord dans ce périmètre etsans avoir été autorisées préalable-ment à se retirer de l'EPCI auxquelleselles appartiennent.

L'établissement issu de lafusion relève de la catégorie de celuides EPCI à fiscalité propre inclusdans le projet auquel la loi a confié leplus grand nombre de compétences

théoriques et ce quelles que soientles compétences exercées réelle-ment.

S'agissant du régime fiscal, laloi détermine le régime fiscal applicablede plein droit en fonction du régime fis-cal des EPCI préexistants. Le principeretenu est celui suivant lequel l'EPCIissu d'une fusion est soumis aurégime fiscal de l'EPCI préexistant leplus intégré (art. 1638-0 bis)du codegénéral des impôts. Compte tenu del'ensemble de ces éléments, l'EPCI issude la fusion d'une communauté de com-munes à fiscalité additionnelle et d'unecommunauté de communes à TPU estune communauté de communes à TPU.Autrement dit, cet EPCI ne peut deve-nir une communauté d'agglomérationde plein droit à la suite d'une fusionmais seulement à l'issue d'une procé-dure de transformation régie par l'arti-cle L. 5211-41 du CGCT ou de la trans-formation préalable à la fusion, d'unedes deux communautés de communessous réserve qu'elle remplisse lesconditions de création d'une commu-nauté d'agglomération.

Conséquences d’une fusion de deux EPCI à fiscalité propre

Contentieux :condamnation possible

des auteurs de requêtes abusives

Le droit au recours constitue un prin-cipe de valeur constitutionnelle (déci-

sion n° 96-373 DC du 09/04/1996) et unprincipe général du droit consacré par leConseil d'État. Il est également un droitgaranti par les articles 6-1 et 13 de laconvention européenne des droits del'homme. La recevabilité d'un telrecours ne peut être limitée a prioriau motif que certaines matières don-nent lieu à des requêtes fréquentes.Au demeurant, afin de concilier ce droitet le devoir général de ne pas nuirevolontairement à autrui, les juridictionsadministratives peuvent condamner lapartie dont la requête est jugée abu-sive à une amende dont le plafond estactuellement fixé à 3 000 € par l'arti-cle R. 741-12 du code de justice admi-nistrative (cf arrêt Conseil d'ÉtatPadritge 28/06/1993 par laquelle lahaute juridiction a condamné le requé-rant pour abus de droit, alors mêmequ'elle accordait à ce dernier satis-faction partielle sur le fond).

En outre, l'article L. 761-1 dumême code permet au juge adminis-tratif de condamner la partie tenueaux dépens, ou, à défaut, la partieperdante à payer à l'autre partie lesfrais exposés par elle et non comprisdans les dépens. Par ailleurs, la res-ponsabilité civile du requérant peut êtreengagée pour faute devant le juge judi-ciaire et aboutir à une condamnation enrapport avec le préjudice. Enfin, enmatière d'urbanisme, les recours fondéssur l'exception d'illégalité ont été stricte-ment limités par l'article L. 600-1 ducode de l'urbanisme.

Bien que les fonctions électives neconstituent pas une profession et

soient soumises au principe de gratuité,qui est posé par la loi et qui est réguliè-rement rappelé par le juge administratif,les titulaires de mandats locaux bénéfi-cient de droits et de garanties, notam-ment à l'égard de leurs employeurs, quifondent aujourd'hui un véritable «statut».Les dispositions essentielles de celui-ciont vocation à s'appliquer aux élus sansdistinction de leur situation profession-nelle. Les élus municipaux qui sontpar ailleurs demandeurs d'emploibénéficient toutefois d'une protectionparticulière, puisque l'article L. 2123-8du CGCT dispose qu'il est interdit à

tout employeur de prendre en consi-dération les droits d'absence offertsaux élus pour arrêter ses décisionsen ce qui concerne l'embauche.

Par ailleurs, l'Unédic considèreque l'exercice des fonctions électiveslocales, dès lors qu'il n'est pas incompa-tible avec la recherche effective et per-manente d'un travail, ne fait pas obsta-cle au versement des prestations del'assurance chômage et au cumul decelles-ci avec des indemnités defonction. De telles mesures sont denature à éviter une éventuelle pénalisa-tion des élus locaux chômeurs dans leurrecherche d'un emploi.

Statut de l’élu et demandeurs d’emploi

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SMai 2007 - n°54

L'exploitation de bois sur pied est tou-jours susceptible de générer des dom-

mages à la propriété forestière soit du faitd'opérations mal dirigées (dégradation desemis, chute de l'arbre exploité sur desarbres riverains, risque d'incendie...), soitpar des abattages inconsidérés, qu'ils'agisse d'une simple erreur ou d'unemanoeuvre intentionnelle (abattage d'ar-bres "réservés" qui ne faisaient pas partiede la coupe à exploiter).

C'est en raison de ces risquesréels et sérieux que le Code forestier insti-tue, dans les forêts relevant du régimeforestier, à l'encontre des acheteurs decoupes de bois sur pied et des entre-preneurs de travaux forestiers unrégime spécial de responsabilité.

En cas d'affouage communal,l'exploitation peut être confiée aux habi-tants eux-mêmes. Dans cette hypothèse,la loi institue, par analogie avec le régimede responsabilité des acheteurs ou entre-preneurs, une responsabilité spéciale àl'encontre de trois habitants désignéspar le conseil municipal comme"garants". Ces derniers sont tenus aupaiement des amendes encourues et,dans les conditions du code forestier, aupaiement des dommages et intérêts encas de dommages causés à la propriété

forestière ainsi qu'au paiement de lavaleur de restitution des bois en cas decoupe et d'enlèvement illicites d'arbresnon compris dans la coupe affouagère.

La désignation par la municipa-lité de 3 habitants comme garants souli-gne l'idée de solidarité qui doit unirtoute la communauté des habitants encas de dommages causés à un patri-moine forestier qui est le leur. La res-ponsabilité solidaire des garants ne doitcouvrir que les infractions et dommagesrelatifs à la propriété forestière. En aucuncas la responsabilité des garants nesaurait être valablement recherchée encas de dommage à une propriété rive-raine (chute d'un arbre sur une clôtureriveraine, sur un véhicule d'un tiers circu-lant sur une voie publique voisine...).

Q. N° 26276, JO Sénat 19/04/2007.

Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche envisage d'adapter

le système des "garants" de l'affouage en forêt communale

S'agissant des marchés passés sansformalités préalables, en raison de

leur montant inférieur à 210 000 € HT, laquestion se pose de savoir si les ave-nants entraînant une augmentation dumontant global supérieure à 5 % doiventêtre soumis à l'avis de la commissiond'appel d'offres, alors même que le mar-ché initial ne l'était pas.

Par un jugement du 20 juin2006, le tribunal administratif deStrasbourg a considéré que l'article 8précité n'était pas applicable aux mar-chés passés sans formalités préalablessur lesquels la commission d'appel d'of-fres n'est pas appelée à se prononcerlors de l'attribution initiale (aff. n°0502612, Mathern c/commune deWahlenheim). Rien ne permet, à cejour, de préjuger quelle serait la posi-tion du Conseil d'État s'il venait à êtresaisi d'un recours portant sur cepoint. De plus, en l'état actuel de lalégislation, l'examen de tels avenantspar la commission d'appel d'offresn'est pas réservé aux seuls marchéspassés selon une procédure formali-sée. C'est pourquoi, par un souci desécurité juridique, la circulaire du 3août 2006 portant manuel d'applicationdu code des marchés publics a retenu leprincipe de l'application des disposi-tions de l'article 8 à l'ensemble desavenants, que le marché initial ait ounon fait l'objet d'une procédure for-malisée.

Consultation de la CAOpour les avenants entraî-

nant une augmentation dumarché supérieure à 5%.

Transfert de compétences :absence de procès verbal lors

de la mise à disposition de biens

Selon l'article L.1321-1 du code géné-ral des collectivités territoriales, le

transfert de compétence de commu-nes membres d'un établissementpublic de coopération intercommu-nale entraîne, de plein droit, la mise àdisposition de la collectivité bénéfi-ciaire de biens meubles et immeublespour l'exercice de celle-ci.

L'absence d'un procès-verbal préci-sant la consistance et les caractéristi-ques des biens transmis ne fait pasobstacle à l'effectivité du transfert decompétence.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de NancyN°04NC00637 du 11 mai 2006

Commune de Kirrwiller-Bosselshausen

En l’absence de position claire, leMinistre délégué aux collectivitésterritoriales recommande la pru-dence.

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Depuis le 21 février 2007, les collectivités territoriales etleurs établissements publics sont dans l'obligation demettre à la disposition de leurs Personnels des pres-

tations d'Action Sociale.

Le Comité National d'Action Sociale (CNAS) offre eneffet aux collectivités et établissements publics qui le rejoignent,moyennant une cotisation modérée de 0,74 %, un panel d'unecinquantaine d'aides, de prestations et de services. Cette offrepeut s'articuler autour des 3 pôles suivants :

1- Le CNAS propose tout d'abord une série d'aides poursoutenir les agents bénéficiaires et leur famille devant faireface à des événements prévisibles ou non, heureux ou tris-tes qui peuvent survenir au cours de leur vie.

Aides financières avec ou sans conditions de ressources : - aides liées aux événements familiaux (mariage/pacs, handi-

cap tierce personne, décès de l'agent/conjoint/ascendant)

- aides liées aux enfants (naissance/adoption/reconnaissance,garde de jeunes enfants, handicap, noël, aide culturelle, aidedéménagement, vacances, études, décès…)

- aides liées au déroulement de carrière (départ en retraite,médailles d'honneur régiona-nale/départementale/communale)

- aides liées à la retraite (aide ménagère à domicile, héberge-ment permanent, noces d'or et de diamant, séjour retraité)

- écoute téléphonique sociale, information juridique gratuite

- aides spécifiques (Chèque Emploi Service Universel, aidefamiliale, médaille du courage, secours catastrophe naturelle,secours exceptionnel).

2- Le CNAS facilite également le recours aux prêts, enpratiquant des taux très bas, afin d'aider les agents à réali-ser leurs projets ou pour participer à des dépenses impor-tantes.

- prêts de soutien (avance achat de matériel handicapé,dépannage, familial, études supérieures, prothèses ...)

- prêts pour le logement (amélioration de l'habitat, apport per-sonnel, installation)

- prêts pour les loisirs et déplacements (véhicules et carava-nes, vacances).

3- Le CNAS entend aussi, au-delà de l'appui financier,contribuer à l'épanouissement et au développement per-sonnel des agents en facilitant leur accès aux vacances,activités sportives et culturelles et autres loisirs à traversdes avantages et services.

- Chèque-Lire, Chèque-Disque, Chèque-Culture,

- billetterie, tarifs préférentiels avec de nombreux partenairesde voyages, d'hébergement et de loisirs,

- Coupon Sport, plan d'épargne Chèque-Vacances, chèquesréductions sur de grandes enseignes, et remises sur l'achat devoitures.

En ce début d'année 2007, le CNAS regroupe plus de11.600 collectivités et établissements publics, COS, représen-tant 387.000 agents.

Contacts : M. Yves MINCKPrésident de la Délégation CNAS de l'Aube et de la Haute-Marne

COS de la Ville de TroyesHôtel de Ville - Place du Mal Foch

10026 TROYES CedexTél. 03 25 42 33 56

CNAS Antenne Nord-EstCentre Initia Parc de la Porte Nord

B.P.131 - 62702 BRUAY-LA-BUISSIERE CedexTél. 03 21 01 75 00

Dans le cadre de la politique de décentralisation et de répar-tition des compétences entre l'Etat et les collectivités terri-

toriales, la dotation globale d'équipement a été substituée, en1983, aux subventions spécifiques d'investissement. Elle estouverte au chapitre 67-52 du budget du ministère de l'Intérieur.La Loi de Finances en détermine chaque année le montant.

Sont éligibles à ce titre :

- les communes de moins de 2 000 hts ; - les communes de 2 001 à 20 000 hts dont le potentiel fiscal

par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen descommunes de la même strate démographique de métropole ;

- les groupements de communes de 20 000 hts au plus ; - les groupements de communes de plus de 20 000 hts com-

posés uniquement de communes elles-mêmes éligibles.

Vous trouverez les documents suivants sur le Site Internetde l’Association : www.adm52.fr (cliquer à gauche sur DossiersJuridiques, puis sur la sous-rubrique : Information N°3) :

- modèle de courrier adressé à la préfecture,- modèle de délibération,- attestation de non-commencement d’exécution,- notice explicative,- plan de financement et échéancier de réalisation.

DEMANDER UNE SUBVENTION DE L’ETAT : DGE

Action Sociale TerritorialeUn nouveau Droit pour les agents,

une nouvelle obligation pour les élus, un Atout pour tous

Publication de l’Association des Maires de la Haute-Marne60, place Aristide Briand 52000 Chaumont - Tél. : 03 25 35 02 00 - Fax : 03 25 35 02 01

E.mail : [email protected] de la publication : Charles Guené - Rédacteur en chef : Yannick Le BigotImpression : Imprimerie du Petit-Cloître, 52200 Langres - Dépôt légal : 161105.218

www.adm52.fr

sommaire■ CCAG soumis à concertation 2■ Guide CC3P 2■ Actualisation RODP 2007 2■ Procédure d’évacuation forcée

des gens du voyage 2■ Info service 3■ Bâtiment menaçant ruine 4■ Communiqué de la Préfecture 5■ Recensement des instituteurs 5■ Recensement complémentaire 5■ Transfert des équipements collectifs

dans le domaine communal 6■ Requêtes abusives 9■ Statut de l’élu et demandeurs

d’emploi 9■ Fusion de 2 EPCI 9■ Marchés publics et avenant 10■ Affouage 10■ Transfert compétences

absence de PV 10■ Action sociale territoriale 11■ Demande de DGE 11