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Méthodologie juridique SYLLABUS Cours dispensé par : Nicolas BERNARD Isabelle HACHEZ Delphine DE JONGHE Cécile DETAILLE Mathias EL BERHOUMI Thibaut SLINGENEYER Jean VAN ZUYLEN

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Méthodologie juridique

SYLLABUS

Cours dispensé par :

Nicolas BERNARDIsabelle HACHEZ

Delphine DE JONGHECécile DETAILLE

Mathias EL BERHOUMIThibaut SLINGENEYER

Jean VAN ZUYLEN

Université Saint-Louis – BruxellesPremière année de baccalauréat en droit (programme ordinaire)

Année académique 2013-2014

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MISE EN GARDE

Entièrement remanié par l’ensemble des enseignants, le présent syllabus se substitue intégralement à celui de l’année académique 2012-2013, lequel n’a

désormais plus cours.

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LECON I. INTRODUCTION

séance plénière (auditoire 1) – 2h

A visée introductive, cette première leçon dévoile les principes directeurs de la méthodologie juridique, avant d’aborder les objectifs et méthodes de ce cours et les exigences du travail écrit.

CHAPITRE I. LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA

METHODOLOGIE JURIDIQUE

En quoi consiste la méthodologie juridique ? L’objet et les exigences du cours seront définis. De manière générale, la méthodologie juridique s’appuie sur les trois sources de droit traditionnelles (législation, doctrine et jurisprudence), qui feront l’objet de la deuxième subdivision. Enfin, la trilogie séquentielle « chercher – comprendre – rédiger », au fondement de la démarche méthodologique, sera succinctement décrite.

Section 1. L’objet du cours

Comme son intitulé le suggère, le cours de méthodologie juridique vise à fournir une méthode pour appréhender le droit. C’est qu’à l’image de la société qui le produit, le droit est complexe et ne se dévoile pas aussi facilement qu’il y paraît à ses visiteurs. L'objet du cours de méthodologie juridique est donc l'étude des méthodes et techniques de recherche et de rédaction juridiques. Il permet à l'étudiant de se familiariser avec les outils de base (tant informatiques que « papier ») de la recherche juridique et d'apprendre à manipuler les principales sources du droit, qui constituent des préalables indispensables à la réalisation de tout travail personnel dans le domaine du droit.

Section 2. Les trois sources du droit   : législation, doctrine, jurisprudenceEn droit, il existe trois grandes sources, au sens documentaire du terme1 : la législation, la doctrine et la jurisprudence. Chacune de ces sources est susceptible de fournir au chercheur les renseignements nécessaires à la résolution d’une problématique juridique déterminée.

1 Sur les différents sens de la notion de source du droit, il est renvoyé au cours de Sources et principes du droit.

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(1) La législation recouvre « l’ensemble des règles générales de conduite (essentiellement) édictées par les autorités auxquelles l’ordre juridique reconnaît cette compétence »2. Est donc visée sous ce terme la loi au sens matériel : tout acte qui, pris par une autorité quelconque, présente un contenu normatif, c’est-à-dire s’applique de manière générale et abstraite. En ce sens, la loi a un effet obligatoire erga omnes.

Les sources législatives sont ordonnées selon un principe de hiérarchie, qui permet de déterminer leur validité et d’assurer la cohérence du système ; en droit interne, la Constitution l’emporte ainsi sur les normes de niveau législatif (lois, décrets et ordonnances) qui, quant à elles, priment sur les dispositions réglementaires (qui, schématiquement, émanent du pouvoir exécutif : arrêtés royaux, arrêtés ministériels, arrêtés pris par les gouvernements communautaires et régionaux, etc.).

Types de législation : la Convention européenne des droits de l’homme, une disposition constitutionnelle, une loi fédérale, un décret de la Région wallonne, un arrêté royal, …

Exemple en lien avec le travail-type   : Loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, M.B., 27 mai 1987.

(2) La doctrine désigne l’ensemble des publications par lesquelles des auteurs commentent une matière juridique déterminée.

Contrairement à la législation et à la jurisprudence qui émanent d’autorités habilitées pour ce faire, la doctrine n’est pas l’œuvre d’un auteur labellisé, elle n’émane pas d’une autorité officielle. La doctrine n’a reçu dans l’ordre juridique aucun pouvoir d’édicter des règles contraignantes en droit. C’est la raison pour laquelle une opinion doctrinale — aussi essentielle soit-elle pour la connaissance du droit — n’engage en principe que son auteur.

Types d’auteurs de doctrine : un assistant, un professeur, un avocat, ou encore le représentant du ministère public (dans ses conclusions), …

Exemple en lien avec le travail-type   : Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, 2e éd., Coll. Fac. dr. U.Lg., Bruxelles, Larcier, 2010, p. 602, n°632.

(3) La jurisprudence vise l’ensemble des décisions rendues par les juridictions, c’est-à-dire les institutions chargées de trancher, sur la base des exigences de la règle de droit, les conflits qui leur sont soumis3.

Le juge — qui est l’auteur de la jurisprudence et relève d’une juridiction — statue en

2 A. DE THEUX, I. KOVALOVSZKY et N. BERNARD, Précis de méthodologie juridique. Les sources documentaires du droit, 2e éd., Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 2000, p. 29, n°11. 3 On précise que le terme « juridiction » est un terme générique qui recouvre aussi bien les différentes « cours » que les différents « tribunaux ».

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droit, et non en équité4. Il applique à un cas particulier la loi générale et abstraite pertinente, et consigne par écrit, dans une décision jurisprudentielle, la solution à laquelle il aboutit ainsi que les motifs qui la sous-tendent5. En principe, cette décision ne s’impose qu’aux parties en litige6.

La Belgique compte trois juridictions suprêmes. D’abord, la Cour de cassation, qui coiffe l’ordre dit judiciaire. Elle « connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité » (C. jud., art. 608) ; elle « ne connaît pas du fond des affaires » (Const., art. 147). Pour sa part, le Conseil d’Etat (section du contentieux administratif) est compétent notamment pour suspendre ou annuler des actes administratifs (individuels ou réglementaires) émanant d’autorités administratives. Enfin, la Cour constitutionnelle est compétente pour contrôler la conformité des lois, décrets et ordonnances aux règles répartitrices de compétences (entre l’Etat, les Communautés et les Régions) d’une part et, de l’autre, aux dispositions du Titre II de la Constitution (intitulé « Des Belges et de leurs droits ») ainsi qu’aux articles 170, 172 et 191 de ladite Constitution.

Types de décisions de justice : un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, un arrêt rendu par la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, un arrêt d’une cour d’appel, un jugement prononcé par un juge de paix, …

Exemple en lien avec le travail-type : Cass., 17 décembre 1998, Pas., 1998, I, p. 1233.

Le présent syllabus est construit autour de la summa divisio classique « législation — doctrine — jurisprudence », que l’on vient de présenter. Cette présentation ne doit cependant pas occulter les interactions que ces sources entretiennent entre elles.

(1) La législation exerce une influence prépondérante sur la doctrine et sur la jurisprudence puisque l’une la commente et l’autre l’applique.

(2) La doctrine peut, à son tour, imprimer sa marque sur le législateur en proposant des réformes (doctrine dite de lege ferenda). La doctrine exerce également une influence sur la jurisprudence. Chargé d’appliquer le texte légal adéquat afin de trancher le litige qui lui est soumis, le juge sera souvent amené à l’interpréter. À cette fin, le juge aura recours aux différents commentaires doctrinaux rédigés en la matière, quand bien même, en règle générale, il ne se réfèrerait pas expressément, dans la décision qu’il rend, aux sources doctrinales consultées.

(3) Inversement, la jurisprudence influence la doctrine qui commente non pas le droit abstrait, mais le droit vécu et pratiqué sur le terrain par les magistrats. Un auteur est

4 Sous réserve des cas dans lesquels le droit positif lui-même invite le juge à tenir compte de l’équité. Sur la notion d’équité, voy. le cours de Sources et principes du droit. 5 Le terme « jurisprudence » est entendu ici dans son sens large, désignant la collection des décisions rendues par les différents juges compétents et consignées par écrit, et non dans un sens strict, renvoyant aux enseignements communs (non écrits) susceptibles d’être dégagés de l’ensemble des décisions rendues. Sur ces deux acceptions que revêt le terme générique de jurisprudence, cf. le cours de Sources et principes du droit. 6 Voy., à cet égard, le cours de Sources et principes du droit. Précisons que le terme « décision » est un terme générique qui recouvre à la fois les « arrêts » rendus par les cours et les « jugements » prononcés par les tribunaux.

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toujours heureux de pouvoir appuyer l’interprétation d’un texte qu’il préconise sur des décisions de jurisprudence, en particulier sur les arrêts des juridictions supérieures. Enfin, la jurisprudence peut, le cas échéant, conduire le législateur à revoir sa copie.

Section 3. La trilogie «   rechercher – comprendre – rédiger   » Pour être à même de tenir, sur une matière juridique, un discours cohérent, structuré et intelligent, encore faut-il pouvoir accéder à ses différentes sources et les décrypter. Il faut donc apprendre à rechercher les sources du droit et à les comprendre afin de parvenir, in fine, à rédiger un écrit sur une thématique juridique déterminée.

D’abord s’ouvre le temps de la recherche des sources du droit ; comment, en d’autres termes, trouver les sources les plus appropriées à un thème donné ? Une fois trouvée, la source en question doit encore être lue et comprise adéquatement. Le langage juridique tient parfois du jargon et, plus fondamentalement, le droit sécrète des logiques spécifiques dont il faut progressivement s’imprégner. Une fois, enfin, qu’on s’est emparé de l’ensemble des sources disponibles et qu’on les a comprises adéquatement, il reste à structurer une pensée et rédiger un écrit cohérent. Des arguments épars et non interconnectés ne forment en effet pas un discours juridique. Par ailleurs, les sources documentaires, qu’elles existent sous forme papier ou informatique, requièrent d’être mentionnées dans le travail juridique qu’elles étayent : elles doivent faire l’objet de références, correctement rédigées. Discipline orientée vers l’écrit, la méthodologie juridique attache en effet une importance considérable aux références accompagnant nécessairement le travail de l’étudiant.

Avec la trilogie des sources du droit (cf. supra), la séquence « rechercher – comprendre – rédiger » fournit le fil d’Ariane de cet enseignement de méthodologie juridique.

CHAPITRE II. LES OBJECTIFS ET METHODES DU COURS DE

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MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE

Section 1. Les enseignants A. TITULAIRES DU COURS

Nicolas BERNARD (bureau D5 — ligne directe : 02.211.78.44)

Isabelle HACHEZ (bureau D8 — ligne directe : 02.211.78.37)

B. ASSISTANTS

Delphine DE JONGHE (bureau D7 — ligne directe : 02.211.78.77)

Cécile DETAILLE (38, Botanique A1 — ligne directe : 02/211.79.26)

Mathias EL BERHOUMI (119, rue du Marais, bureau 5009 - ligne directe 02/792.36.31)

Thibaut SLINGENEYER (38, Botanique A1 — ligne directe : 02/211.79.26)

Jean VAN ZUYLEN (119 rue du Marais, bureau 5010 – ligne directe : 02/792.36.33)

Section 2. L’enseignement A. TYPE D’ENSEIGNEMENT

Il s’agit d’un enseignement dispensé à la fois sous forme de séances plénières et de séminaires (groupe d'environ 20 étudiants en bibliothèque et 50 en salle informatique).

B. OBJECTIFS DU COURS

Au terme du cours, l'étudiant doit mettre en œuvre les outils de recherche enseignés et démontrer sa capacité à manipuler les principales sources du droit par la rédaction d'un travail de synthèse sur un sujet donné. L'étudiant doit concrètement, à cette occasion, chercher, trouver, synthétiser et présenter par écrit l'état du droit en vigueur sur le sujet donné.

Cela implique notamment la maîtrise des différents « moyens d'accès » à la législation, à la doctrine et à la jurisprudence, la capacité à manier utilement les matériaux ainsi trouvés et à les confronter ensuite pour en retirer la substance servant de base à la rédaction d'un travail personnel et original.

Autrement dit, les étudiants doivent acquérir des « réflexes » (en bibliothèque et en salle informatique) ainsi qu'une méthode de travail pour, in fine, parvenir à structurer et restituer

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leur sujet de manière claire et cohérente.

Dans cette perspective, l'accent sera également mis sur le vocabulaire juridique et sur les exigences de rigueur et de précision que le droit postule, notamment eu égard à l'évolution permanente qui le caractérise.

C. PÉRIODICITÉ DE L’ENSEIGNEMENT ET ASSISTANCE AUX SEMINAIRES

Le cours est étalé sur les deux quadrimestres et se compose de onze séances, de deux heures chacune (cf. le synopsis, dans le syllabus d’annexes).

Les cinq premières séances sont données sous forme de cours « magistral », en auditoire plénier. Elles sont consacrées respectivement aux fondamentaux de la méthodologie juridique et exigences liées au travail dit de fin d'année (mais à remettre avant le début des vacances de Pâques), aux éléments théoriques afférents aux trois sources du droit (législation, doctrine, jurisprudence), aux références et, enfin, aux ressources informatiques.

Les séances suivantes (au nombre de six) prendront la forme de séminaires. Deux de ces séances se dérouleront intégralement en salle informatique, trois en bibliothèque (ou dans un local attenant à celle-ci), et la dernière séance aura lieu dans l’une (la salle informatique) puis dans l’autre (la bibliothèque).

La présence aux séances de séminaire (tant en bibliothèque qu'en salle informatique) est obligatoire. L’article 2 du Règlement relatif aux travaux pratiques avec casus et aux séminaires prévoit que « sauf cas de force majeure, les absences aux séances font l’objet d’une justification préalable et écrite. Celle-ci est en toute hypothèse adressée personnellement par l’étudiant à l’enseignant intéressé ». L’article 3 du même Règlement prévoit que l’absence injustifiée à plus de deux séances est sanctionnée par une note égale à 0/20, tout comme le défaut injustifié de remise du travail écrit. Notons cependant que, même dans ces cas-là, le défaut de présentation à un examen est susceptible de poser problème aux étudiants boursiers.

Enfin, l’étudiant est prié de respecter scrupuleusement l’horaire établi par le secrétariat pour les séminaires de méthodologie juridique. Le principe veut donc que chacun reste dans le groupe qui lui a été dévolu par le secrétariat et se présente aux jours et heures fixés pour le dit groupe. En cas d’incompatibilité horaire, des permutations ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel, pour autant que la procédure suivante ait été scrupuleusement respectée : il incombe à l’étudiant désireux de changer de groupe de se mettre en quête d’un étudiant acceptant de permuter avec lui ; une fois ce dernier identifié, une fiche de permutation, comportant trois volets « papier » (et disponible au secrétariat général) doit être complétée par les dits étudiants, chacun d’eux en conservant un exemplaire dont il se munit impérativement au moment de se rendre dans son « nouveau » groupe, le troisième volet étant par ailleurs à remettre à l’enseignant animant le premier des deux groupes concernés. D. PRÉREQUIS

Savoir lire, parler et écrire, comme sont censés le faire les titulaires d'un diplôme de

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l'enseignement secondaire supérieur.

E. SUPPORTS ET DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES

1) Le support pédagogique principal du cours de méthodologie juridique consiste dans le présent syllabus. Ce syllabus suit très rigoureusement l’ordre des cours de méthodologie juridique dispensés à l’Université Saint-Louis (programme ordinaire). En vue dès lors de viser une facilité optimale d’utilisation pour l’étudiant, le présent syllabus est divisé en onze « leçons », correspondant aux moments successifs de cet enseignement.

L’étudiant y trouvera aussi bien les soubassements théoriques indispensables à la bonne maîtrise des ressorts de la méthodologie juridique que des batteries d’exercices destinés à éprouver la compréhension pratique et la bonne assimilation par l’étudiant des notions développées.

Eu égard à l’évolution fulgurante des technologies de l’information durant la dernière décennie, le syllabus ménage une large place aux procédés informatiques de la recherche documentaire. Compte tenu du fait que le cours se donne très tôt dans l’année, à un moment où les rudiments du droit international et européen n’ont pas encore été enseignés, l’enseignement de la recherche documentaire sera axé sur les sources puisant leur origine au sein de l’ordre juridique belge. Dans la mesure, toutefois, où le juriste ne peut ignorer le droit international et européen, qui font partie du droit positif belge au même titre que les normes nationales, des développements, certes plus succincts, seront consacrés à la recherche documentaire des sources supranationales. Ne faisant pas à proprement parler partie de la matière d’examen, ces développements sont repris, dans le présent syllabus, en italiques et caractères 10, sous l’appellation « Pour aller plus loin ».

2) Le syllabus d’annexes, reprenant entre autres des exemples concrets de sources législatives, doctrinales et jurisprudentielles, permet d’illustrer les différents enseignements du cours.

Ces exemples de sources sont eux-mêmes empruntés au travail-type, qui figure également en annexe et est destiné à fournir aux étudiants un exemple du travail écrit attendu de leur part sur une thématique juridique déterminée, qui leur sera précisée en début d’année (cf. infra, sur les exigences relatives au travail-type). Dans la mesure du possible, les exercices de méthodologie juridique porteront sur les sources citées dans le travail-type, afin de mettre autant que faire se peut en exergue les différentes étapes à observer pour passer de la collecte de sources documentaires afférentes à une thématique à la rédaction d’un travail destiné à expliciter dans les grandes lignes la thématique donnée.

3) Les bases de données et outils informatiques, tout comme la bibliothèque de droit de l’Université, constituent enfin les supports pédagogiques les plus précieux. L’étudiant est tenu de se familiariser avec ces outils tout au long de l’année, et d’en démontrer sa maîtrise à l’occasion de l’examen.

Pour connaître les horaires d’ouverture de la bibliothèque, cf. : http://www.usaintlouis.be/sl/bib_horaire_presentation.html

F. ARTICULATION AVEC LES COURS DE SOURCES ET PRINCIPES DU DROIT ET DE CRITIQUE DES SOURCES D’INFORMATION

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(1) Le cours de méthodologie juridique est conçu dans un souci de complémentarité avec le cours de Sources et principes du droit.

De nombreux concepts fondamentaux du droit et autres institutions juridiques sont à la fois examinés au cours de méthodologie juridique et, de manière plus approfondie, durant les enseignements de Sources et principes du droit. L'examen réalisé au cours de méthodologie juridique a essentiellement une visée « pratique ». Ainsi apprend-il à l’étudiant à rassembler, à propos d’un sujet déterminé, les sources du droit pertinentes, dont il aura étudié, de façon générale, les modes d’élaboration au cours de Sources et principes du droit. Ainsi insiste-t-il sur la structure des décisions jurisprudentielles, là où le cours de sources et principes du droit s’attache au fond de ces décisions. Ou encore, le cours de méthodologie juridique s’attarde sur la terminologie et les modalités de la recherche dans les arrêts de la Cour constitutionnelle, et non sur les enseignements de principe qui s’en dégagent.

En clair, et de manière quelque peu caricaturale, le cours de méthodologie juridique entend mettre en pratique les enseignements de principe exposés durant le cours de Sources et principes du droit.

(2) Le cours de méthodologie juridique entretient également des liens évidents avec le cours de critique des sources d’information. Comme son intitulé l’indique, ce dernier porte notamment un regard critique sur les sources documentaires du droit, en suggérant des critères destinés à apprécier la pertinence des sources récoltées (en fonction de leur auteur, …). Là où la méthodologie juridique met l’accent sur la recherche des textes légaux, doctrinaux et jurisprudentiels, leur compréhension formelle et la rédaction d’un travail juridique, le cours de critique des sources invite à une compréhension plus en profondeur de celles-ci, en armant le chercheur pour (tenter de) distinguer le bon grain de l’ivraie.

Section 3. L’évaluation A. GÉNÉRALITÉS

Le cours de méthodologie juridique est coté sur 20 points.

Que l’on soit en première ou en seconde session, la moitié des points est attribuée à un travail écrit de six pages sur un thème donné, et la moitié restante, à l’examen oral (cf. infra).

En seconde session, les étudiants présentent l’examen oral. En outre, ils rendent un travail écrit, à moins qu’ils aient décroché pour celui-ci une note égale ou supérieure à 5/10 en première session. Pour leur travail écrit, les étudiants approfondissent en seconde session le thème donné en première session, en améliorant ce qui doit l’être, naturellement. 

Les étudiants qui ont obtenu 10/20 pour le cours de méthodologie juridique en première session ne doivent pas repasser le cours en seconde session, quand bien même ils auraient échoué à leur travail écrit.

B. LE TRAVAIL ECRIT

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Les exigences relatives au travail écrit sont détaillées infra, chapitre III de la présente leçon.

C. L’EXAMEN ORAL

1. Ce qui est matière d’examen

Pour l’examen, le syllabus doit être connu, sous réserve des développements « Pour aller plus loin » figurant en italiques et caractères 10. Est également matière d’examen tout ce qui a été dit au cours magistral et durant les séances de séminaire (tant en bibliothèque qu’en salle informatique).

Les exemples, textes juridiques et décisions jurisprudentielles travaillés lors des séances de séminaire au départ du syllabus d’annexes peuvent faire l’objet de questions d’examen. Par ailleurs, les commentaires et concepts vus à cette occasion doivent pouvoir être exposés à partir d’un texte normatif, d’un commentaire doctrinal ou d’une décision de jurisprudence, trouvés par l’étudiant, au sujet de la thématique juridique qui lui a été dévolue lors de l’examen.

2. Déroulement de l’examen

L’examen de méthodologie juridique se déroule en mai (et, en cas de seconde session, en août et en septembre) dans la bibliothèque de droit de l’Université. La maîtrise du fonctionnement de la bibliothèque est donc indispensable à la réussite de l’examen.

L’examen est oral et dure en moyenne 40 minutes par étudiant, dont 30 minutes de préparation. Les étudiants peuvent être interrogés par n’importe quel enseignant du cours de méthodologie juridique.

L’étudiant reçoit un thème de recherche. Durant les 30 minutes de préparation, et en s'aidant des ressources informatiques et papier, il doit :

- trouver, relativement à ce thème, une norme en vigueur ainsi qu’une jurisprudence et une doctrine afférentes à celle-ci (de droit belge toutes trois). La norme en question doit occuper le rang constitutionnel ou législatif, tout en étant la plus récente possible. De manière générale, les sources doivent présenter un degré de pertinence étroit par rapport au thème donné (sont prohibés, par exemple, les textes au sein desquels le mot-clef n’apparaîtrait qu’à titre incident) ;

- rechercher ces trois sources dans la bibliothèque de droit de l’Université et les apporter, dans la mesure du possible, à l’interrogateur (une source exclusivement informatique ou un numéro de revue manquant dans la bibliothèque constitue un motif valable pour ne pas apporter la source à l’interrogateur) ;

- référencer, sur le mode bibliographique (et non infrapaginal), ces trois sources sur sa fiche d’examen, conformément aux méthodes de référencement vues au cours.

Durant les 10 minutes de l’examen oral proprement dit, l’étudiant est interrogé sans préparation sur la matière de l’examen. Les trois sources qu’il a apportées constitueront

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souvent le point de départ des questions posées7.

Les étudiants sont autorisés à consulter le syllabus de méthodologie juridique, mais :- il doit s'agir de leur propre exemplaire,- cette consultation n'est permise que pendant la 1/2h de recherche des sources, et nullement au cours du face-à-face avec l'interrogateur.

3. Ce que l’étudiant peut prendre à l’examen

Les étudiants disposent, durant toute la préparation de l’examen, de l’ensemble des outils mis à leur disposition dans la bibliothèque de droit de l’Université, tant les outils informatiques (avec accès à Internet) que les outils « papier ». L’utilisation de l’e-mail ou du « chat » est, bien entendu, proscrite. Par ailleurs, l’étudiant peut, durant sa préparation toujours, consulter à loisir le présent syllabus.

Durant les 10 minutes de l’examen oral proprement dit, l’étudiant ne peut avoir avec lui — et utiliser — que les trois sources qu’il a trouvées lors de son temps de préparation. Il lui est interdit, alors, de s’appuyer sur le présent syllabus.

CHAPITRE III. LES EXIGENCES DU TRAVAIL ÉCRIT

Le cours de méthodologie juridique implique la rédaction d’un travail écrit de 6 pages sur un sujet assigné par les enseignants. En début d’année, chaque étudiant recevra donc un thème par le biais des valves, avec l’indication de la branche du droit dont ce thème relève à titre principal8.

L’étudiant doit, par son travail, livrer une synthèse des principes juridiques propres à éclairer cette question et à apporter des éléments de résolution. Dit autrement, ce travail doit manifester l’aptitude de l’étudiant à présenter clairement à un néophyte, par écrit, le sujet imparti. Ni plus, ni moins, … mais il importe de ne jamais perdre cet objectif de vue. Et s’il doit brasser pour ce faire les différentes sources du droit (législation, jurisprudence et doctrine), l’étudiant doit surtout les entremêler, plutôt que les détailler une par une.

Sous réserve du fait qu’il n’est pas destiné à être publié, c’est d’un commentaire doctrinal que

7 L’étudiant ne doit cependant pas être à même d’expliciter le contenu des sources récoltées. En revanche, il doit pouvoir s’assurer qu’elles sont bien pertinentes au regard du thème imparti.

8 Une branche de droit est le regroupement des règles de droit en fonction de leur objet ; il s’agit, autrement dit, de catégories doctrinales dans lesquelles les règles juridiques sont classées en fonction de leur matière. Les branches du droit sont notamment : droit civil (droit des personnes, droit des biens, droit des obligations, droit des contrats, droit des sûretés, etc.), droit des affaires (droit commercial, droit économique, droit financier, etc.), droit des assurances, droit judiciaire, droit pénal (+ droit de la procédure pénale), droit social (droit du travail, droit de la sécurité sociale), droit fiscal, droit public (droit constitutionnel, droit administratif), droit européen, droit international (public, privé), droits de l’homme, droit de l’environnement, droit intellectuel, droit maritime,droit de la consommation, etc. Voy. le cours de Sources et principes du droit pour le surplus.

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le travail requis de l’étudiant se rapproche le plus.

Les étudiants disposent, en annexe du présent syllabus, d’un « travail-type » illustrant les attentes des enseignants relativement au travail écrit à remettre par chaque étudiant pour la fin de l’année. Attention ! Le travail-type n’est pas la « bible », ce document ne constitue qu’un exemple parmi d’autres de travail possible ; entre autres, la structure — qui aurait pu différer — vaut pour la thématique précise abordée.

Par ailleurs, avant de se lancer dans la recherche des sources du droit afférentes à ce thème, il peut être indiqué de commencer par déterminer (dans les grandes lignes) ce que recouvre le thème, ce qui permettra d’évaluer la pertinences des sources collectées. A cette fin, l’étudiant trouvera également dans le syllabus d’annexes une liste d’ouvrages dits de référence. Pour précieux soit-il, ce répertoire ne prétend en rien, toutefois, à l’exhaustivité.

Plus précisément, ce chapitre a pour objet de préciser l’ensemble des directives à suivre dans ce cadre et ce, tant sur le plan formel qu’en termes de contenu (section 1). L’étudiant, pour mener ce travail à bon port, n’est pas laissé à lui-même puisqu’il lui est toujours loisible de prendre conseil auprès du correcteur de son travail lors des permanences que celui-ci tient (section 2). Les modalités pratiques de la remise du travail écrit seront expliquées (section 3), tout comme la procédure de correction du travail (section 4).

Section 1. Directives formelles et matérielles Dans un travail de méthodologie juridique spécifiquement, la forme importe autant que le fond, raison pour laquelle une attention particulière est attachée aux aspects formels, à côté du fond.

§ 1. Les directives générales Le travail est dactylographié, en caractères Times New Roman 12 et interligne 1,5 (et les notes infrapaginales, en caractères Times New Roman 10 et interligne 1).

Il comprend 6 pages, allant de l’introduction à la conclusion (ne pas oublier de numéroter les pages du travail, à l’exception de la page de garde), avec une tolérance d’une demi page supplémentaire. Les pages surnuméraires ne seront pas lues (ce qui, fatalement, nuira à l'appréciation globale du travail). Le document doit comporter en outre une page de garde, une bibliographie et une table des matières. Il doit également, ce que ne montre pas le travail-type, comporter une annexe reprenant la première page de chacune des sources doctrinales et jurisprudentielles mentionnées dans la bibliographie. Enfin, il se clôture par la preuve du dépôt du travail par voie électronique (cf. infra). 

Il s’agit d’un travail juridique de première année de baccalauréat en droit ; par conséquent, évitez les dispersions historiques, philosophiques, sociales, éthiques, … Elles auront toutes leur place, par contre, dans des travaux ultérieurs.

Par ailleurs, le travail doit reposer sur des sources de droit belge, et non pas international et/ou européen. Ce n’est que lorsque le sujet impose d’aborder de telles sources supranationales

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qu’il y sera alors, exceptionnellement, recouru (en matière de droits fondamentaux, par exemple). En aucun cas, par contre, ne sont admises les considérations de droit comparé (qui a pour objet de confronter le droit belge au droit d’un autre Etat).

Le travail, on s’en doute, doit être rédigé dans un français correct. Il s’agit là d’une exigence minimale ; au-delà d’un certain seuil, d’ailleurs, les fautes d’orthographe et de grammaire font l’objet d’un retrait de points. En ce qui concerne le style, les consignes suivantes doivent être observées : éviter de recourir à la première personne du singulier (« je »), voire du pluriel (« nous »), soigner la ponctuation, veiller à la concordance des temps et, enfin, éviter de répéter les mêmes termes dans une même phrase ou un même paragraphe.

Last but not least, le mode de référencement des sources du droit, tant dans la bibliographie que dans les notes infrapaginales, fera l’objet d’un contrôle extrêmement sévère.

§ 2. Les différentes parties du travailDifférentes consignes jalonnent chacune des parties que devra compter celui-ci. Passons-les en revue.

A. LA PAGE DE GARDE

Sur la page de garde, l’étudiant doit indiquer :

- le nom en majuscules, suivi du prénom en minuscules, et ce, en haut à droite de la page de garde ;

- le thème du travail et, en dessous, la mention suivante : Travail réalisé dans le cadre du cours de méthodologie juridique ;

- le nom du correcteur du travail;

- les précisions suivantes, les unes en dessous des autres, en bas de la page de garde : Université Saint-Louis – Bruxelles, 1ère année de baccalauréat en droit, année académique 2013-2014.

- par exception par rapport aux autres pages, la page de garde ne doit pas être numérotée.

B. L’INTRODUCTION (HORS SUBDIVISIONS EN CHAPITRES, …)

- Posez la thématique juridique abordée, en présentant le contexte dans lequel s’insère le travail. Veillez à cet égard à « problématiser » votre thème juridique, afin de faire ressortir les enjeux principaux et les points qui font débat.

- Faites mention des dispositions légales principales qui régissent la matière.

- Annoncez le plan des développements, le fil conducteur de votre travail. Évitez, toutefois,

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de le faire de manière scolaire ou « télégraphique » ; un (court) texte suivi est requis. Veillez par ailleurs à encadrer par des parenthèses chaque subdivision annoncée.

- Éventuellement justifiez les choix effectués quant aux divers points du sujet traité (mieux vaut parfois s’attacher à développer les facettes essentielles du sujet, plutôt que d’aborder superficiellement l’entièreté du sujet considéré).

C. LES DÉVELOPPEMENTS (SUBDIVISIONS EN CHAPITRES, …)

a) Quant à la structure

- Le travail doit être structuré en chapitres, sections, paragraphes, …9. Il est bien entendu que les subdivisions d’un titre principal correspondent à des développements plus spécifiques de ce dernier. En outre, ces différentes subdivisions internes doivent présenter une certaine cohérence l’une au regard de l’autre, ou à tout le moins le passage de l’une à l’autre doit être explicité. Il faut un fil conducteur, ce qui suppose de ne pas « sauter » d’une idée à une autre sans lien logique. Autrement dit, les différents points développés doivent être « hiérarchisés » — en allant du général au particulier —, et non refléter une simple juxtaposition d’idées.

- les intitulés des chapitres principaux ne peuvent pas correspondre aux trois sources identifiées que sont la législation, la doctrine et la jurisprudence. Au contraire, ces trois sources doivent être synthétisées dans chaque subdivision du travail, le travail étant à structurer impérativement en fonction des questions juridiques intrinsèques à la matière (à titre indicatif : champ d’application, procédure, effets, sanctions, ...).

- Évitez les subdivisions « fourre-tout », du type « chapitre 1 — Généralités » : la lecture du titre d'une subdivision doit donner au lecteur une première idée du contenu que celui-ci recèle.

- Deux titres ne peuvent pas « se coller ». Ainsi les différentes subdivisions d’une même rubrique sont-elles idéalement introduites par une phrase (par exemple entre un chapitre x et sa première section). Et, comme déjà dit, les subdivisions doivent, au sein de ce court texte, être annoncées entre parenthèses.

- Le contenu doit pouvoir être lu indépendamment de l’intitulé de la subdivision. Il faut, d'une certaine manière, qu'il y ait redondance entre l'intitulé et le contenu qui suit (lequel reprend et explicite ce titre).

- On ne crée pas de subdivision unique à l’intérieur d’une subdivision existante. Autrement dit, s’il y a nécessairement plusieurs chapitres, à l’intérieur de ceux-ci, on n’ouvre pas une seule section : il y a soit au moins deux sections, soit aucune section.

b) Quant au fond

- Allez du général au particulier (posez le principe avant d’énumérer les exceptions ; donnez

9 En veillant, ici aussi, à observer un impératif minimal de cohérence : évitez par exemple, après « Section I », d’écrire « Section B ». Même chose pour les chapitres, les paragraphes, etc.

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une définition avant d’en expliciter les diverses composantes) ; concentrez-vous sur l’essentiel ; montrez que vous avez compris le sujet, en soignant la clarté de l’exposé (« ce qui se conçoit bien s’énonce clairement »…) ; faites preuve de rigueur, notamment en explicitant les divers concepts juridiques auxquels vous recourez, en vous référant aux différentes dispositions des textes normatifs régissant la matière, …

- Le travail doit révéler une articulation personnelle des différents points de vue en présence relativement au sujet imparti. À cette fin, l’étudiant doit confronter les différentes sources dont il dispose, pour adopter un point de vue critique. Il n’est pas question de procéder à une juxtaposition de passages empruntés à des auteurs divers, moins encore de reproduire l’opinion d’un auteur isolé.

- Quant au traitement des sources du droit, leur lecture doit permettre de bien comprendre et cerner le thème. Il s’agit, autrement dit, de repérer les questions suscitées par le sujet, en les mettant en évidence dans chaque source parcourue. Et c’est au départ de ces différents points qu’on élaborera le plan. Il n’est cependant pas attendu de l’étudiant qu’il livre un résumé de chacune de ces sources, mais qu’il en fournisse une synthèse globale et bien articulée. Concernant, par exemple, les sources doctrinales, il importe de signaler si les auteurs sont d’accord entre eux ou, dans la négative, sur quoi alors portent leurs divergences.

- Si l’originalité et des considérations plus personnelles sont évidemment encouragées (dans la conclusion du travail par exemple), il s’agit bien entendu de dépasser le niveau « café du commerce » et de partir de la lecture des sources consultées.

D. LES RÉFÉRENCES INFRAPAGINALES

- Les références infrapaginales sont celles qui, comme leur nom l’indique, figurent en bas de page. Elles reprennent les « coordonnées » des documents de législation, doctrine et jurisprudence exploités plus haut sur la même page. Elles sont numérotées et la numérotation est continue tout au long du document.Concrètement, à la fin de chaque idée empruntée ou reprise textuellement à un auteur (recours aux guillemets, dans ce cas, l’extrait cité figurant par ailleurs, à l’intérieur des guillemets, en caractère normal, et non en italiques) figure un numéro10, lequel est automatiquement repris en bas de page où vous indiquez la source consultée. Il en va de même en cas d’utilisation de sources législatives ou jurisprudentielles.

Cette méthode de travail est indispensable pour éviter tout plagiat. Le plagiat est strictement interdit. On entend par plagiat non seulement la copie littérale d'une source sans la citer explicitement (c’est-à-dire, l’absence de guillemets et de référence à la source exploitée), mais également l’emprunt non annoncé d’une idée — quelque peu reformulée — à un auteur (c’est-à-dire, l’absence de référence infrapaginale). Autrement dit, la paraphrase peut, à partir d’un certain seuil quantitatif, s’apparenter à du plagiat.

Tout plagiat est sanctionné au minimum par une note finale égale à 0/20 pour le cours de méthodologie juridique, conformément à l’article 5 du Règlement relatif aux travaux pratiques et aux séminaires de la Faculté de droit ainsi qu’à l’article 55

10 Cf. par exemple dans Microsoft Word : fonction « insertion » ; « note » ; « note de bas de page ».

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du Règlement général des examens. Par surcroît, le jury peut décider d’annuler l’ensemble des cotes obtenues au cours de la session concernée.

- De manière générale, ne vous inspirez pas d’une source unique. Et, pour répondre à une question posée plus haut, si plusieurs auteurs partagent une même idée, citez l’ensemble de ces auteurs ou, à tout le moins, les principaux d’entre eux.

- En ce qui concerne la rédaction des références, suivez scrupuleusement les préceptes édictés par le présent syllabus. À tout le moins, tâchez de faire montre de cohérence (et de précision).

E. LA CONCLUSION (HORS SUBDIVISIONS EN CHAPITRES, …)

- Reprise des grandes idées traitées.

- Développement éventuel, à propos de la question étudiée, de considérations plus critiques, personnelles ou originales.

- Dépassement de la question étudiée, sous forme d’interrogations, de positionnement prospectif, …

F. LA BIBLIOGRAPHIE 

- Ainsi que le montre le travail-type, la bibliographie doit reprendre, de manière ordonnée, les sources documentaires utilisées dans le travail.

- Pas de bibliographie « bidon » ! Autrement dit, les différentes références mentionnées dans la bibliographie doivent, dans leur grande majorité, se retrouver parmi les notes infrapaginales.

- Nécessité d’avoir des textes législatifs à jour, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes par rapport à ces textes.

- Comme le travail-type le montre, la bibliographie comprend principalement trois rubriques, correspondant aux trois sources documentaires collectées :

I - Législation (classement hiérarchique par niveau de législation, puis chronologique)

II - Doctrine (classement par nom d’auteur, dans l’ordre alphabétique)

III - Jurisprudence (classement hiérarchique par juridiction, puis chronologique).

- Allez à la ligne à chaque référence.

- De manière générale, les sources du droit doivent être diversifiées et récentes.

- En principe, l’étudiant doit recenser, en moyenne, dans sa bibliographie (et utiliser dans

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son travail !) dix sources doctrinales, et autant de décisions de justice, toutes présentant un lien étroit avec le thème et, à la fois, avec la législation en question. Ce nombre peut toutefois varier en fonction du thème ; il n’y a là qu’un ordre de grandeur.

- Pour ce qui est de la rédaction même des références bibliographiques, prenez bien note des quelques divergences qui existent avec la manière de faire pour les références infrapaginales.

G. LA TABLE DES MATIÈRES

Le travail se clôture par une table des matières reprenant toutes les subdivisions qui structurent votre travail (introduction, chapitres, sections, …, conclusion, bibliographie, table des matières) et leur intitulé, avec renvoi aux pages pertinentes.

H. L’ANNEXE

Comme déjà dit, le travail doit comporter une annexe reprenant la photocopie de la première page de chacune des sources doctrinales et jurisprudentielles renseignées dans la bibliographie. Lorsqu’elle paraît dans une revue, la source en question (qu’elle soit doctrinale ou jurisprudentielle) ne débute pas par la couverture de celle-ci; bien plus, il faut indiquer la page à l’intérieur de ladite revue, à l’endroit exact où commence la source. Il en va de même des contributions aux ouvrages collectifs. Attention : source et support ne sont pas à confondre.

Il s’agit, pour les enseignants, de s’assurer sinon de la lecture par l’étudiant des sources mentionnées, à tout le moins de leur bonne appréhension physique. Baser son travail sur les résumés des sources (jurisprudentielles notamment) disponibles sur Internet est proprement suicidaire ; les « sommaires », à cet égard, sont potentiellement très dangereux (voy. infra).

En seconde session, cette annexe ne doit comprendre que les (premières pages des) sources nouvelles par rapport au travail de première session.

Section 2. Dispositif pédagogique   : les permanences L’année universitaire est scandée par les permanences que tiennent l’ensemble des enseignants de méthodologie juridique en vue d’apporter une aide personnalisée à l’étudiant dans sa quête des sources du droit et la rédaction du travail. L’horaire de celles-ci sera, par trimestre, affiché aux valves. L’étudiant se rend aux permanences de l’enseignant commis à la correction de son travail.

Afin de mieux servir l’étudiant, il est requis de s’inscrire au préalable (sur une liste affichée aux valves ou à même la porte du bureau de l’enseignant concerné). Une fois l’inscription enregistrée, l’étudiant doit l’honorer (et respecter la plage horaire choisie).

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Un conseil : pour éviter la cohue des étudiants de « dernière minute », n’attendez pas les dernières semaines précédant la remise du travail pour vous rendre aux permanences. Planifiez et anticipez autant que faire se peut.

Afin que les permanences puissent profiter à un maximum d’étudiants, il est insistamment demandé que les étudiants ne s’inscrivent qu’à un nombre raisonnable de permanences et que chaque étudiant inscrit prépare son passage chez l’enseignant (en ayant sous la main une liste de questions précises, les documents qui posent problème, son ordinateur portable allumé, etc.).Les permanences servent aussi de canal privilégié de transmission de l’information entre l’étudiant et les enseignants. Dès lors, les communications par courriel sont prohibées, sauf cas d’extrême urgence.

Section 3. Remise du travail écrit Le travail doit être rendu sous version «papier » aux différents correcteurs le jeudi 3 avril 2014, à 15h dans l’auditoire 1 (à l’issue du cours de Sources et principes du droit). Il doit aussi être remis pour cette date par voie électronique, étant entendu que l’étudiant doit joindre à la version « papier » la preuve du dépôt de son travail par voie électronique. Une procédure identique doit être suivie en seconde session.

En effet, dans l'objectif de débusquer les plagiats au sein des travaux de méthodologie juridique, les correcteurs soussignés demandent aux étudiants d'introduire leur travail par la voie électronique également. Pour ce faire, le protocole suivant doit être respecté :

• aller sur le site http://www.usaintlouis.be/• cliquer sur « Étudiants »• dans « Vos services en ligne », cliquer sur « iFUSL »• dans la case « Identification », introduire votre nom d'utilisateur et votre mot de

passe (reçus tous deux au moment de l'inscription)• cliquer sur « S'inscrire à un cours »• cliquer sur « Droit »• cliquer sur « METHODO — Méthodologie juridique » (dans le rond surmonté du

crayon)• cliquer sur « Retour à ma liste personnelle de cours »• cliquer sur « METHODO — Méthodologie juridique »• là, suivre scrupuleusement les instructions. Remarques :

- le « code » correspond à votre correcteur * pour Nicolas Bernard : fusl002* pour Isabelle Hachez : fusl015* pour Delphine de Jonghe: fusl017* pour Cécile Detaille: fusl061* pour Mathias El Berhoumi : fusl091* pour Thibaut Slingeneyer: fusl038* pour Jean van Zuylen : fusl021

- les champs « Préfixe » et « Commentaires » peuvent être laissés vierges - le titre de votre document doit impérativement se terminer par l'extension

du ficher (« .doc », « .docx », « .pdf » ou « .txt »)- ne pas oublier de cocher la case « accepter »

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Tout travail qui n’est pas rendu (à la fois en version électronique et sous format papier) pour l’heure indiquée sera considéré comme ayant été remis en retard. En cas de retard de moins de 24h, deux points sont d’office retirés de la cote du travail. Pour chaque jour calendrier de retard supplémentaire, un point est retiré de cette cote. Dès lors, toute remise du travail au-delà du délai met nécessairement en péril la réussite d’une session complète au mois de juin.

Pour rappel, l’étudiant doit joindre à son travail une copie de la preuve de la bonne réception par Ephorus de son travail (ce, tant en première session qu’en seconde session). Naturellement, la version du travail soumise par voie électronique doit être identique à celle qui est remise en mains propres.

La version papier du travail est agrafée et glissée dans une chemise en plastique, avec les annexes. Tout raffinement supplémentaire de présentation est superflu.

Section 4. Correction du travail écrit A. CRITERES DE COTATION

On l’a dit, le travail vaut pour la moitié de la cote finale. Différents critères sont pris en considération pour la cotation du travail : la bonne compréhension du sujet, la pertinence de la structure, le référencement correct des sources du droit (aussi bien au sein de la bibliographie que dans les notes infrapaginales), le plein respect des règles lexicales, orthographiques et grammaticales, ainsi que le caractère approfondi de la recherche documentaire11.

En règle générale, les aspects plus formels (non directement reliés au fond de la matière) ne sauraient être négligés; ils revêtent même, s'agissant d'un travail de méthodologie juridique, une importance particulière (jusqu’à la moitié des points pour les références par exemple). Plus spécifiquement, l’étudiant aura noté que l’orthographe entre en ligne de compte pour la cotation ; il y sera particulièrement attentif dès lors et, au besoin, n’hésitera pas à consulter le dictionnaire, ainsi qu’à solliciter une aide extérieure pour la relecture.

B. FICHE D’EVALUATION

Les enseignants prennent soin de coucher leurs remarques afférentes à chacun des travaux sur une fiche d’évaluation (reproduite dans le syllabus d’annexes). Après les vacances de Pâques, mais avant l’examen, l’étudiant est invité à venir consulter son travail lors d’une séance collective, afin de pouvoir comprendre ses erreurs et les corriger pour l’examen oral.

L’horaire de cette séance collective varie en fonction des enseignants et est communiqué après Pâques via les valves électroniques. Cet horaire étant fixé en concertation avec le secrétariat afin de s’assurer de la disponibilité des étudiants, celui ou celle qui ne se rendrait pas à la séance collective de correction n’aura pas de « retour » sur son travail.

11 Cf. dans le syllabus d’annexes la liste, pour chaque branche du droit, d’une série d’ouvrages de référence disponibles à Saint-Louis.

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Lors de la séance collective, une copie de la fiche d’évaluation est remise à l’étudiant.21

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LECON II.ÉLÉMENTS DE THÉORIE  :

LÉGISLATION ET DOCTRINEséance plénière (auditoire 1) – 2h

CHAPITRE I. LEGISLATION

Dans le cadre des éléments de théorie à donner concernant les sources du droit, il paraît justifié de démarrer par l’examen de la législation. En effet, loin d’être la source exclusive du droit, la loi (au sens matériel du terme) n’en demeure pas moins la source principale.

Seront successivement traités ici les actes normatifs (section 1) et les travaux préparatoires à ceux-ci (section 2). Pour rappel, ces points seront principalement étudiés sous l’angle du droit interne.

Section 1.   Les actes normatifs

§ 1. NotionComme nous l’avons vu dans les propos introductifs, la législation est « l’ensemble des règles générales de conduite (essentiellement) édictées par les autorités auxquelles l’ordre juridique reconnaît cette compétence »12. Est donc visée sous ce terme la loi au sens matériel : toute règle de droit générale et abstraite (autrement dit, qui a un effet obligatoire erga omnes), quelle qu’en soit la source, qu’elle soit écrite ou non.

Exemples de législation : la Convention européenne des droits de l’homme, une disposition constitutionnelle, une loi fédérale, un décret de la Région wallonne, un arrêté ministériel, une coutume, un principe général de droit, …

§ 2. Typologie12 A. DE THEUX, I. KOVALOVSZKY et N. BERNARD, op. cit., p. 29, n°11.

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En droit interne, et de manière synthétique, on distingue les niveaux suivants :

(1) le niveau constitutionnel 

(3) le niveau législatif :

(a) les lois spéciales

(b) les lois formelles au sens strict, adoptées par le pouvoir législatif fédéral 

(c) les lois formelles au sens large, adoptées par une collectivité politique fédérée dans les matières relevant de leurs compétences, étant entendu que l’intensité de la force obligatoire de celle-ci est en principe équivalente à celle des lois au sens strict :

- décrets de la Communauté française - décrets de la Communauté flamande (ayant absorbé la Région

flamande) - décrets de la Communauté germanophone - décrets de la Région wallonne - ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale (attention : statut

particulier) - ordonnances de la Commission communautaire commune

(attention : statut particulier) - décrets de la Commission communautaire française (art. 138 de la

Constitution)

(4) le niveau réglementaire :

(a) les arrêtés royaux pris par le Roi, les arrêtés ministériels adoptés par des ministres du gouvernement fédéral13 

(b) les arrêtés pris par les gouvernements communautaires et régionaux, ainsi que par les Collèges des commissions communautaires commune (CoCoM) et française (CoCoF), les arrêtés pris par les membres de ces organes collégiaux

(5) le niveau réglementaire décentralisé :

(a) les règlements et arrêtés de la Commission communautaire française (agissant comme autorité décentralisée, hors domaines 138 de la Constitution), de la Commission communautaire commune (agissant comme autorité décentralisée) et de la Commission communautaire néerlandaise

(b) règlements et ordonnances provinciaux

13 Les circulaires ministérielles ne sont, en principe, pas des règlements, dans la mesure où elles ne revêtent généralement aucune force obligatoire à l’extérieur de l’administration.

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(c) règlements et ordonnances communaux

Pour aller plus loin (renvoi au cours de Sources et principes du droit)

(1) Au sein des sources du droit de l’Union européenne, une distinction est traditionnellement faite entre le droit primaire et le droit dérivé.

Le droit primaire est essentiellement formé par le traité instituant la Communauté économique européenne. Ce traité a été signé à Rome le 25 mars 1957 et est entré en vigueur le 1er janvier 1958. Il a par la suite été modifié à plusieurs reprises : par l’Acte unique européen (signé le 28 février 1986 et entré en vigueur le 1er juillet 1987), le traité de Maastricht (signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993) 14, le traité d’Amsterdam (signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999), le traité de Nice (signé le 26 février 2001 et entré en vigueur le 1er février 2003), et le traité de Lisbonne (signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009).

Le droit dérivé recouvre pour sa part l’ensemble des actes adoptés par les institutions de l’Union pour mettre en œuvre le traité, à savoir, notamment, les règlements et les directives.

La validité du droit dérivé est subordonnée au respect du droit primaire.

(2) En droit international, on distinguera en particulier la Convention européenne des droits de l’homme, conclue dans le cadre du Conseil de l’Europe, des instruments universels, élaborés dans l’enceinte des Nations Unies.

Dans le domaine des droits de l’homme, la réalisation la plus importante du Conseil de l’Europe est assurément la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mieux connue sous le nom de Convention européenne des droits de l’homme. Cette Convention fut signée à Rome le 4 novembre 1950 et est entrée en vigueur à l’égard de la Belgique le 14 juin 1955. Par la suite, elle fut complétée par divers Protocoles additionnels.

Parmi les différentes conventions conclues dans le cadre des Nations Unies en matière de droits de l’homme, on mentionnera essentiellement :

- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966),- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), - la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales (1966), - la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979),- la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984),- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (1989).

§ 3. Principes généraux gouvernant la recherche des actes normatifsComment mener — avec succès — une recherche de textes normatifs sur un thème donné ? Tel est l’objet de la présente subdivision. Avant toutefois de se lancer dans une recherche particulière, le juriste doit s’imprégner des quelques principes généraux qui gouvernent pareille entreprise.

Qui cherche la législation applicable à un thème donné est chevillé à un principe cardinal : il

14 C’est le traité de Maastricht qui transforma la Communauté européenne en Union européenne.

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doit trouver la loi en vigueur aujourd’hui. Matière par essence mouvante, le droit requiert de ceux qui le pratiquent qu’ils se réfèrent constamment aux réglementations telles quelles existaient (et existent toujours) au moment de leur dernière modification. Si ce n’est pour les historiens ou sociologues du droit, le seul droit qui compte, c’est le droit à jour.

La préoccupation fondamentale du juriste est donc de retrouver, à propos du sujet étudié, la ou les normes en vigueur : le risque est grand en effet de se fonder sur des dispositions modifiées sans tenir compte de leur modification, voire abrogées.

Ce danger est accru par l’instabilité et la complexité croissante du système normatif (A) que ne parviennent plus à tempérer certaines tentatives de systématisation (B) ; un mot sur l’évolution du système normatif ne nous semble donc pas, à cet égard, superflu. On terminera en traçant le lien, essentiel, entre la hiérarchie des sources normatives et la recherche normative (C).

A. INSTABILITE ET COMPLEXITE

La recherche de la législation applicable à un sujet donné peut s’avérer malaisée en raison d’une pluralité de facteurs épars, dont on retiendra les suivants.

a) Premier facteur de complication : l’inflation normative, les modifications, les abrogations

Le système normatif évolue constamment, par touches successives, et ce mouvement n’a de cesse de s’accélérer. C’est en ce sens qu’on parle d’ « inflation législative ».

L’inflation législative peut se concrétiser par l’adoption de textes nouveaux tendant à régir des domaines qui avaient, auparavant, échappé à toute réglementation de ce niveau. Parfois, c’est l’ensemble d’un texte qui est remplacé par un autre texte. Mais le plus souvent, l’adaptation de la législation se fait par des modifications partielles : insertion, remplacement ou suppression (abrogation) d’articles, de subdivisions d’articles, de groupes d’articles, de sections, de chapitres ou de titres.

Ce mouvement de « frénésie normative » s’est accéléré ces dernières décennies. Certains textes sont régulièrement modifiés, particulièrement dans des matières « mouvantes » comme le droit fiscal ou le droit social. Il arrive aussi que des textes soient modifiés avant leur entrée en vigueur, voire même avant leur publication, que soit déposé au Parlement un projet de loi modifiant des textes qui n’ont pas encore été adoptés par le législateur, ou encore qu’une même loi soit modifiée par deux lois portant la même date.

Une telle instabilité rend particulièrement ardues non seulement la recherche documentaire, mais également la détermination précise du droit applicable à une situation donnée.

Exemple issu du travail-type   : Loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, M.B., 29 décembre 2006.

b) Deuxième facteur de complication : le morcellement des compétences

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Le transfert de compétences (autrefois exercées par l’État fédéral) à des collectivités politiques distinctes (communautés, régions, …) ne facilite guère la recherche normative et ce, pour deux raisons au moins.

D’une part, les textes « nationaux » (lois ou arrêtés) réglant des matières transférées aux entités fédérées sont susceptibles d’évoluer différemment au sein de chacune de celles-ci. Chaque entité fédérée compétente peut en effet décider d’abroger et de remplacer la législation nationale dont elle a hérité, tout comme elle peut, au contraire, choisir de maintenir le texte édicté avant le transfert de compétences, en le modifiant progressivement.

D’autre part, un texte « national » ayant pour objet essentiel de régler une matière devenue fédérée peut comprendre certaines dispositions demeurées de la compétence de l’État fédéral. En cas de remplacement du texte national originaire par une entité fédérée, celle-ci est par conséquent tenue de maintenir ces dispositions en vigueur.

c) Troisième facteur de complication : l’incidence du contrôle objectif exercé par la Cour constitutionnelle et la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat

Tant la Cour constitutionnelle que la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat rendent des arrêts qui sont de nature à affecter directement le droit positif existant.

En effet, lorsqu’elles prononcent l’annulation de la norme soumise à leur contrôle15, celle-ci est anéantie rétroactivement16.

Par ailleurs, ces deux juridictions suprêmes peuvent, à certaines conditions et afin de garantir l’effectivité d’une éventuelle annulation ultérieure, ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué devant elles.

B. SYSTEMATISATION : CODIFICATION ET COORDINATION

Face au morcellement du paysage normatif, la démarche naturelle de l’esprit humain consiste dans une mise en ordre, une systématisation des textes qui le composent. Il s’agit de coordonner ou de codifier différentes normes éparses. La distinction entre « coordination » et « codification » étant indifférente pour le propos qui nous occupe, on ne s’y attardera pas dans le cadre du présent syllabus et on tiendra ici pour synonymes ces deux notions17.

Une codification ou une coordination peut être l’œuvre du législateur lui-même. Dans ce cas, le législateur édicte des règles nouvelles qui se substituent aux normes précédemment éparses et ici rassemblées. Au regard de la hiérarchie des normes, les différentes dispositions rassemblées par le législateur dans un code ont valeur de loi.

Exemples : le Code civil de 1804, qui réunit en un seul « corps de lois », 36 lois « civiles » (c’est-à-dire

15 Une loi, un décret ou une ordonnance pour la Cour constitutionnelle, un acte administratif pour le Conseil d’Etat.16 On précise à cet égard que les bons moteurs de recherche font état des arrêts pertinents au sein même des normes concernées.17 Sur la distinction entre coordination et codification, voy. A. DE THEUX, I. KOVALOVSZKY et N. BERNARD, op. cit., p. 65 à 68, n°37, et les références citées.

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régissant les relations usuelles entre particulier), votées entre 1800 et 1804 ; le Code pénal de 1867 ; le Code judiciaire de 1967 ; le Code de la nationalité belge de 1984, …

Mais « le pouvoir législatif n’est pas toujours intéressé par la remise en ordre des lois dont il est l’auteur, il y rechigne même ; débordé par les tâches de l’État-providence et de l’État-percepteur, il légifère d’abondance, amende, abroge, modifie, sans revoir complètement une matière donnée »18. Il confie alors fréquemment au pouvoir exécutif le soin de (re)mettre en ordre les lois19.

Exemple : l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.

Enfin, le constituant lui-même recourt parfois à la technique de la coordination (cf. la Constitution coordonnée du 17 février 1994).

C. LIEN ENTRE LA HIERARCHIE DES SOURCES NORMATIVES ET LA RECHERCHE NORMATIVE

Les sources normatives sont ordonnées selon un principe de hiérarchie, qui permet de déterminer leur validité et d’assurer la cohérence du système. En droit interne, la Constitution l’emporte ainsi sur les normes de niveau législatif (lois, décrets et ordonnances) qui, quant à elles, priment sur les dispositions réglementaires (qui, schématiquement, émanent du pouvoir exécutif : arrêtés royaux, arrêtés ministériels, arrêtés pris par les gouvernements communautaires et régionaux, etc.). Précisément, dans le cadre du cours de méthodologie juridique, le principe de la hiérarchie des normes est particulièrement important dans la mesure où il doit guider la démarche heuristique20 : en droit interne, la recherche normative portera d’abord sur les textes de niveau hiérarchique supérieur (Constitution d’abord, lois, décrets et ordonnances ensuite) et, après seulement, sur les dispositions de niveau réglementaire21.

18 C. LAMBOTTE, Technique législative et codification. Notes et exemples, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1988, p. 184.19 Celui-ci pourra procéder à la coordination ou à la codification de textes de niveau législatif, soit en vertu d’une loi particulière (le cas échéant, d’un décret ou d’une ordonnance) l’y autorisant formellement, soit en application de la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois. Qu’elle soit fondée sur une loi particulière d’habilitation ou sur la loi du 13 juin 1961 précitée, l’opération donne lieu à un arrêté de coordination ou de codification. Même s’il lui est généralement loisible d’en modifier la rédaction, le pouvoir exécutif doit, en tout état de cause, respecter rigoureusement les textes originels. Il commet un excès de pouvoir si, en l’absence d’habilitation législative sur ce point, il leur apporte des additions, des simplifications, des rectifications ou des interprétations : en ce sens, la coordination se distingue de la codification effectuée par le législateur lui-même. Autre différence, en lien avec ce qui précède : la coordination réalisée par le pouvoir exécutif ne se substitue pas aux textes qu’elle rassemble. L’arrêté de coordination ou de codification « se présente comme un acte transparent derrière lequel se profilent et subsistent les textes législatifs originels, lesquels demeurent les seuls légalement obligatoires » (M. MARLIÈRE et P. NIHOUL, « Principes, mise en œuvre, recours », Protection des droits fondamentaux du contribuable, sous la direction de R. Andersen et J. Malherbe, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 167). L’arrêté de coordination ou de codification peut, en revanche, faire l’objet d’une confirmation législative. Dans ce cas, le législateur s’étant approprié le contenu dudit arrêté, tout se passe comme s’il avait édicté lui-même les dispositions contenues dans le texte confirmé.20 Selon Le Robert (éd. 1994), l’adjectif « heuristique » signifie « qui sert à la découverte ».21 Par ailleurs, la jurisprudence a consacré la primauté des dispositions de droit international directement applicable sur la loi et toute norme de rang hiérarchiquement inférieur à celle-ci. La question de savoir si, du point de vue interne, le droit international l’emporte sur la Constitution fait, quant à elle, l’objet de controverses. Voy. le cours de Sources et principes du droit.

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Quelle que soit leur place dans la hiérarchie des normes, ces différentes dispositions normatives n’en demeurent pas moins complémentaires, à telle enseigne qu’elles devront donc faire l’objet d’une lecture parallèle. Bien souvent d’ailleurs, la portée réelle de la norme supérieure n’apparaîtra qu’à la lecture de l’éventuel arrêté d’exécution.

§ 4. Recherche des textes normatifs

Par quel biais et où trouver la législation pertinente à propos d’une thématique déterminée ?

En matière de législation, l’entièreté des sources (en tout cas pour ces dernières décennies) est désormais accessible et disponible sur le net, qui fournit donc à la fois des moteurs de recherche et la version intégrale de la législation recherchée (A). Parallèlement, existent encore des supports de type « papier » (B). L’ « explosion » de l’outil informatique n’empêche en effet pas la survivance et l’utilité des sources « papier », aux côtés des instruments électroniques.

A. LES MOTEURS DE RECHERCHE ET SUPPORTS INFORMATIQUES (premier aperçu22)

Cinq sites au moins méritent de retenir l’attention du chercheur en quête de la législation applicable à une matière donnée23.

Trois d’entre eux sont des plateformes publiques auxquelles on accède gratuitement. On songe aux sites Internet du « Moniteur belge » et de la « législation belge » (tous deux abrités sous le portail du SPF Justice24) ainsi qu’au site RefLex (a).

En revanche, Jura et Strada lex, qui fournissent également des textes législatifs (en sus de références doctrinales et jurisprudentielles), ont été conçus par des éditeurs privés (Kluwer et Larcier), ce qui explique que leur accès soit payant (b).

Eu égard à leurs avantages et inconvénients respectifs, on ne saurait trop insister, dès à présent, sur l’importance de « croiser » les différents instruments de la recherche normative pour identifier l’état du droit en vigueur à propos d’une thématique déterminée.

a) Les sites publics (gratuits)

22 Pour de plus amples développements, cf. infra leçons V (les ressources informatiques), VII (rechercher la législation) et VIII (comprendre la législation).23 Loin de se concentrer uniquement sur le droit interne, les outils informatiques renseignent également sur les normes européennes et/ou internationales applicables en Belgique, et comportent, le cas échéant, des liens vers les sites des institutions internationales et/ou européennes dans le cadre desquelles ces normes ont été émises. De la même manière, les « codes » publiés par les différentes maisons d’édition privées, en version papier comme sur leur site, reproduisent les principales normes d’origine européenne et internationale.24 Le site du SPF Justice (http://www.just.fgov.be ou justice.belgium.be) est la plateforme officielle qui regroupe toutes les informations liées à l’administration de la Justice en Belgique.

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Parmi les sites publics gratuits, on aura principalement égard au site du Moniteur belge, au site de la Législation consolidée (Justel) et au site RefLex du Conseil d’Etat.

Le Moniteur belge revêt une importance toute particulière, dans la mesure où il contient le texte officiel de l’acte normatif.

a.1) Le Moniteur belge (http://www.moniteur.be ; http://www.ejustice.just.fgov.be)

L’article 190 de la Constitution dispose qu’« aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi ».

De manière générale, le législateur exige que les normes de droit interne soient publiées au Moniteur belge25. Édité sous le contrôle du SPF Justice, le Moniteur belge — het Belgisch Staatsblad est le journal officiel bilingue du Royaume : il contient le texte officiel (le texte qui fait foi) de l’essentiel des textes normatifs. Attention : on évitera soigneusement de confondre les codes officiels (cf. supra) et le recueil de publication officielle qu’est le Moniteur belge.

Entre 2002 et 2005, le législateur a, pour l’essentiel, substitué à la version « papier » du Moniteur belge une version électronique, nettement moins coûteuse26. Depuis lors, seuls trois exemplaires « papier » subsistent, déposés respectivement à la bibliothèque royale, au Ministère de la Justice, et à la direction du Moniteur belge. Un help desk téléphonique gratuit a par ailleurs été mis en place auprès de la direction du Moniteur. La version électronique est donc devenue le support principal du Moniteur belge, la version papier n’étant plus disponible qu’en trois exemplaires.

En sus de délivrer le texte officiel des normes qu’il publie, le Moniteur belge offre l’avantage de renseigner son lecteur, au jour le jour, sur l’actualité juridique. C’est en consultant le Moniteur belge qu’on est averti par exemple de l’adoption d’une nouvelle disposition constitutionnelle, de la modification d’un arrêté royal ou encore de l’introduction d’un recours auprès de la Cour constitutionnelle à l’encontre d’une loi27.

En revanche, le Moniteur belge ne fournit aucun renseignement sur l’évolution normative des textes qu’il publie. Autrement dit, le Moniteur belge n’est pas en mesure de donner le droit en

25 A l’exception des règlements provinciaux (publiés au Bulletin provincial de la province) et des règlements communaux et intracommunaux (publiés par voie d’affichage). Chaque province possède en effet son Mémorial administratif (Mém. adm.), rebaptisé depuis 2004 Bulletin provincial (Bull. prov.), dans lequel sont publiés les règlements et ordonnances des conseils provinciaux et des députations permanentes, ainsi que des informations générales concernant la province et ses arrondissements. Le Bulletin provincial, de même que, pour certaines provinces, l’ancien Mémorial administratif, sont également accessibles sur le site Internet des provinces concernées. Pour les règlements communaux : Nouvelle loi communale, art. 112, modifié par la loi du 8 avril 1991, M.B., 27 avril 1991 ; pour les règlements intracommunaux : Nouvelle loi communale, art. 338, y inséré par la loi du 19 mars 1999, M.B., 31 mars 1999, 2ème éd.26 Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, M.B., 31 décembre 2002, art. 472 à 478 ; C.A., 16 juin 2004, n°106/2004 ; loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, M.B., 29 juillet 2005, 3e éd., art. 5 à 8, err. M.B., 30 août 2005 ; arrêté royal du 27 septembre 2005 portant des mesures visant à assurer la diffusion et l’accès aux informations contenues dans le Moniteur belge, M.B., 6 octobre 2005. Les deux lois précitées ont respectivement fait l’objet d’un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle, étant entendu que seul le premier d’entre eux a amené le législateur à devoir revoir sa copie. Voy. : C.A., 16 juin 2004, n°106/2004 et C.A., 17 janvier 2007, n°10/2007. Pour un commentaire de ces arrêts, cf. le cours de Sources et principes du droit.27 Il est possible de recevoir un courriel avec le Moniteur belge du jour en s’inscrivant sur http://www.stradalex.com/moniteur

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vigueur, tel qu’il s’applique au jour d’aujourd’hui ; il fournit seulement un instantané de la production législative à un moment donné, ni plus, ni moins. Il est donc impossible, à la simple lecture du Moniteur belge, de connaître les éventuelles modifications subies par le texte postérieurement à sa publication.

Exemple : en allant rechercher le Moniteur belge du 20 juin 2005, qui publie la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, on ne dispose d’aucune indication sur le fait que, depuis lors, cette loi a été modifiée à 19 reprises.

a.2) La « Législation belge » (Justel) (http://www.ejustice.just.fgov.be)

Également hébergée par le portail traditionnel du SPF Justice et pourvue d’un moteur de recherche qui en facilite l’utilisation, la base de données Législation belge (Justel) entend combler les points faibles du Moniteur belge. Ce faisant, elle offre entre autres, par rapport à ce dernier, l’avantage suivant : elle incorpore dans chacune des sources normatives recensées les évolutions subies par celles-ci (abrogation ou modification).

Exemple : consultant, sur le site de la législation belge, la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, le chercheur aura accès au texte de cette loi, tel qu’il a été modifié à 19 reprises.

Cet exercice d’intégration des évolutions successives dans la loi de base est absolument essentiel car, prise individuellement, une loi de modification est illisible et peu pratique ; il constitue ce que l’on appelle la « consolidation » d’un texte de loi. Pour ce site, elle est opérée pour tous les actes normatifs depuis 1994.

a. 3) le site RefLex du Conseil d’Etat (http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex)

Depuis 2004, le Conseil d’Etat met à la disposition du public le site RefLex, qui comporte notamment sa base de données législatives, « Chrono ».

b) Les sites privés (payants)

Parallèlement aux sites publics que l’on vient d’évoquer, il peut être intéressant, dans le cadre d’une recherche normative, de consulter l’un ou l’autre site privé. On songe en particulier à Jura et à Strada lex.

Jura et Strada lex sont accessibles chacun à partir de n’importe quel ordinateur localisé dans l’enceinte de l’Université Saint-Louis (et appartenant à celles-ci28) ; Strada lex n’autorise cependant que cinq utilisateurs simultanés. Ensuite de quoi, l’étudiant peut parfaitement mener ses recherches informatiques ailleurs que dans la bibliothèque (dans la salle informatique par exemple, ce qui a l’avantage de désengorger quelque peu la bibliothèque). Dans le même registre, l’étudiant pourra consulter Jura n’importe où à l’aide du « code d’activation Jura campus » (individuel) qu’il trouvera au bas de la quatrième de couverture du tome 1 du Code pour l’étudiant en droit.

b.1) Jura (http://www.jura.be)

28 Pas un ordinateur portable d’un étudiant, dit autrement.

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Édité par Kluwer, Jura propose (en sus de la doctrine et de la jurisprudence) l’ensemble des différentes normes dans leur version intégrale et consolidée.

Extrêmement intéressant et facile d’utilisation, ce site fera l’objet d’amples développements dans le cadre de la leçon V.

b.2) Strada lex (http://www.stradalex.com)

Édité par Larcier, le site Internet Strada lex stocke de la législation (en plus de la doctrine et de la jurisprudence).

En réalité, il renvoie simplement au site du Moniteur belge ou à la Législation belge (consolidée) du site du SPF Justice, et, de ce point de vue, il ne présente pas d’intérêt spécifique en matière de législation. Son seul attrait en la matière — qui n’est d’ailleurs pas négligeable — réside dans la version électronique des « codes » Larcier qu’il propose29.

B. LES INSTRUMENTS « PAPIER »

Autrefois, les instruments présentés sous format papier constituaient les procédés traditionnels de recherche juridique en matière de législation (tout comme, du reste, en matière de doctrine et de jurisprudence). En tout état de cause, jusqu’en 2003 (exclu), le Moniteur belge paraissait essentiellement sous la forme d’un journal papier30.

Depuis, la donne a largement changé. L’essor formidable des outils électroniques fait que les recueils de législation ont quelque peu perdu de leur utilité pour la recherche des textes de loi. Ils n’en présentent pas moins encore certains atouts.

a) Moniteur belge avant 1997

Le basculement de la version papier du Moniteur belge à la version informatique remonte à 2005, et l’encodage des Moniteurs antérieurs n’est devenu systématique qu’à partir de 1997, à telle enseigne que le chercheur pourra le cas échéant être amené à consulter la version papier du Moniteur belge lorsqu’il est en quête d’une source législative antérieure à 1997.

b) Recueils officieux

Parallèlement à la publication officielle (Moniteur belge), et en raison des défauts dont pâtit celle-ci, des instruments officieux de publication de la norme sont apparus. Ils sont l’œuvre

29 Voy. infra, dans cette leçon, les développements consacrés à la version « papier » des « codes » Larcier.30 Pour rappel, ce journal ne sort plus aujourd’hui de presse qu’en trois exemplaires accessibles auprès d’institutions publiques connues, le principe étant devenu celui de la parution on line du Moniteur belge.

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d’éditeurs privés qui, dès avant l’ère de l’informatique, ont rassemblé en des ouvrages (qualifié de « recueils permanents ») une sélection de textes normatifs, dont ils assuraient périodiquement la mise à jour, en omettant les règles qui ne sont plus d’application et en intégrant les modifications survenues.

Malgré l’essor des outils informatiques, les recueils permanents n’ont pas perdu toute utilité du point de vue de la recherche documentaire. Certes, n’est-on plus nécessairement amené, comme jadis, à entamer une recherche normative par la consultation des tables thématiques des « codes » Larcier ou Bruylant. Dans la mesure, toutefois, où ces « codes » procèdent à une sélection de législations plus ciblées que celles qui sont accessibles sur le Net, il demeure intéressant pour l’étudiant en première bac de parcourir ces tables, en y recherchant le « verbo » le plus proche de la thématique assignée dans l’espoir d’y trouver la ou les référence(s) normative(s) pertinente(s)31. Par ailleurs, et de manière plus générale, les recueils permanents offrent au juriste un accès aisé aux textes qu’il est appelé à consulter régulièrement (que l’on songe, par exemple, aux nombreux et loyaux services que rend le Code pour l’étudiant en droit à l’étudiant de première baccalauréat…). Aussi se justifie-il encore et toujours à l’heure de l’informatique de ménager une place à ces derniers.

Les recueils permanents visent essentiellement les « codes », souvent identifiés par le nom de leur éditeur (Bruylant, Larcier, …). Attention ! On évitera soigneusement de confondre les codes officiels, qui sont l’œuvre du législateur ou de l’exécutif, avec les « codes » officieux, qui sont des recueils émanant de maisons d’édition privées. Les codes officieux peuvent aussi bien contenir des codes officiels que des actes normatifs comme la Constitution, des lois spéciales, des lois, …

Certains codes « officieux » couvrent l’essentiel de l’ordre juridique ou d’une ou plusieurs branches du droit déterminée(s), tantôt.

Exemples : les codes LARCIER, les codes BRUYLANT, les codes KLUWER et STORY-SCIENTIA, les codes DIE KEURE — LA CHARTE, les codes MAKLU et INTERSENTIA, les codes MYS & BREESCH, les codes UGA (Uitgeverij Gemeente Administratie), les codifications réalisées par des autorités et services publics, etc.

D’autres sont davantage conçus à l’attention des personnes qui souhaitent disposer d’une documentation normative sommaire, d’un aperçu sélectif des textes les plus usuels de notre système juridique.

Exemples : le « Code pour l’étudiant en droit » de KLUWER (4 tomes, 2013) à usage des étudiants ou la série des « Codes en poche » de BRUYLANT, dont notamment le « Code constitutionnel » (2009).

Parmi les caractéristiques générales des codes officieux, on retiendra d’ores et déjà leur caractère permanent (d’où l’appellation « recueil permanent ») : les codes mettent à jour les textes qu’ils publient. Les modifications figurent généralement entre crochets et leurs références sont également indiquées.

Toutefois, les codes ne sont jamais parfaitement à jour : les nécessités du classement, de l’impression et de la distribution impliquent que leur contenu remonte à quelques semaines, voire à plusieurs mois. Aussi, lorsqu’on travaille avec des « codes » convient-il de toujours vérifier la date de la dernière mise à jour, afin de s’assurer, par d’autres biais, de l’actualité

31 Le propos vaut aussi bien à l’égard de la version papier des codes Larcier que de leur version électronique, accessible au départ du site Internet Strada lex.

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de la source normative consultée.

Plusieurs éditeurs proposent désormais également leurs différents codes sur des sites Internet payants. On pense particulièrement à Jura (http://www.jura.be) pour Kluwer et à Strada lex (http://www.stradalex.com) pour Larcier. Un avantage non négligeable consiste en ce que les contraintes matérielles relatives à la mise à jour de l’outil sont infiniment réduites32.

Pour aller plus loin

(1) En droit européen

Hier appelé Journal officiel des Communautés européennes (J.O.C.E.), et, depuis l’entrée en vigueur du traité de Nice (1er février 2003), Journal officiel de l’Union européenne (J.O.U.E.), le Journal officiel (J.O.) constitue l’équivalent du Moniteur belge pour les règles de droit européen.

Le Journal officiel est publié en version papier, mais il est également disponible en version électronique (http ://new.eur-lex.europa.eu). Compilant un grand nombre de documents (jusqu’à plus de cinquante ans d’âge), le site est mis à jour quotidiennement. Le lecteur y trouvera le Journal officiel, agrémenté d’un moteur de recherche (multi-critères) performant ; depuis 1998, l’encodage est systématique. Il est possible, par ailleurs, de ne sélectionner que la législation toujours en vigueur et d’obtenir la version consolidée de certains documents.

Parallèlement, ŒIL (Observatoire législatif du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/œuvres) et Prelex (base de données de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/prelex) sont deux sites qui permettent également d’effectuer une recherche de documents législatifs européens. Ils sont accessibles via le site de l’Union européenne (http://europa.eu) et présentent l’avantage de fournir l’accès aux travaux préparatoires des normes européennes.

Par ailleurs, le Bulletin de l’Union européenne (Bull. U.E.), publication de la Commission européenne dont la dernière édition date toutefois de juillet-août 2009, se présente comme « une chronique des principales activités de la Commission européenne ainsi que des autres institutions et organes communautaires »33. Sa version papier était mensuelle.

(2) En droit international

En droit international, on distinguera, comme précédemment, la Convention européenne des droits de l’homme, conclue dans le cadre du Conseil de l’Europe, des instruments universels, élaborés dans l’enceinte des Nations Unies. On remarquera que les instruments cités sont essentiellement électroniques.

La Convention européenne des droits de l’homme et les autres instruments normatifs émanant du Conseil de l’Europe sont disponibles sur le site du Conseil (http ://www.coe.int). L’ensemble des traités sont disponibles directement à l’adresse suivante (http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp ?CM=8&CL=FRE).

Les traités conclus au sein de l’ONU doivent être publiés au Recueil des Traités, sous peine de ne pouvoir être invoqués devant la Cour internationale de justice de La Haye.

Le droit produit par les Nations Unies est par ailleurs accessible sur leur portail (http ://www.un.org). Son répertoire de textes internationaux, traduits en français, se retrouve directement via l’adresse (http://www.un.org/fr/law). De même spécifiquement pour sa « Collection des Traités » via l’adresse (http://treaties.un.org/Home.aspx ?lang=fr) (avec possibilité de cliquer sur « Recueil des traités »)34.

32 Au sujet des recueils chronologiques, cf. infra leçon VIII.33 Page de garde du site Internet du Bulletin de l’Union européenne (http://europa.eu/bulletin/fr/welcome.htm).34 Signalons, enfin, l’existence d’un répertoire non officiel des traités conclus par la Belgique entre 1830 et 1986, présenté en deux volumes. Ce double répertoire s’intitule : I. DE TROYER, Répertoire des traités conclus

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Par ailleurs, différents moteurs de recherche sont disponibles sur le site http://www.un.org/fr/documents, dont le Sédoc, qui contient l’ensemble de la documentation officielle de l’ONU depuis 1993 et s’enrichit chaque jour de documents plus anciens. Plus concrètement, il donne accès aux documents émanant de l’Assemblée générale (résolutions et comptes rendus de séances, documents de session, conventions, déclarations et autres instruments, …), du Conseil de sécurité (résolutions, procès-verbaux, projets de résolutions ayant fait l’objet d’un véto, questions adressées au Conseil de sécurité, …), du Conseil économique et social (documents, résolutions et décisions, …) et du Conseil de tutelle, le tout depuis 1946.

Section 2. Les travaux préparatoires des actes normatifs

§ 1. NotionLes travaux préparatoires contiennent l’ensemble des documents relatant les étapes de l’élaboration d’une norme, et, plus précisément d’une loi adoptée par le législateur, fédéral ou fédéré.

Les « travaux préparatoires » des normes réglementaires sont en principe inexistants.

§ 2. TypologieHabituellement, les travaux préparatoires des normes fédérales sont classés en trois catégories :

(1) des documents préparatoires qui servent de base au vote des lois, décrets et ordonnances (= les Documents parlementaires),

(2) la relation intégrale ou résumée des débats publics de l’assemblée concernée (= les Annales parlementaires, le Compte rendu intégral ou encore le Compte rendu analytique),

(3) la relation des questions posées par les membres de l’assemblée concernée et des réponses y apportées par les ministres et secrétaires d’Etat (= le Bulletin des questions et réponses). Il ne s’agit cependant pas à proprement parler de travaux préparatoires (cf. infra leçon VIII).

Concrètement, ce sont les Documents parlementaires que le chercheur sera essentiellement amené à consulter. C’est là que se trouvent entre autres exprimée la ratio legis de la loi et l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat (conseiller juridique des autorités publiques) lorsqu’il existe.

par la Belgique : 1830 – 1940, Bruxelles, Goemaere, 1973, 575 p. et Répertoire des traités conclus par la Belgique : 1941 – 1986, Wommelgem, Smits, 1988, 813 p. La mise à jour de ce répertoire, jusqu’en 1991, a été assurée par la Revue belge de droit international.

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§ 3. Recherche informatique des travaux préparatoires Les sites (publics comme privés) de recherche de la législation prennent soin d’associer, à chaque texte de loi, les références à ses travaux préparatoires.

Ainsi, pour chaque loi, fédérale ou fédérée, qu’il publie, le Moniteur belge mentionne, dans une note de bas de page, les références aux Documents parlementaires et aux Annales parlementaires35.

Il suffit, ensuite, de se rendre sur le site de l’assemblée parlementaire concernée (pour la Chambre : http://www.lachambre.be36 ; pour le Sénat : http://www.senate.be37) pour quérir et imprimer le document voulu.

En ce qui concerne les travaux préparatoires des assemblées des collectivités publiques fédérées, ils sont publiés selon un système similaire à celui qui prévaut pour les lois fédérales, sous la réserve qu’il n’existe, au niveau des entités fédérées, qu’une seule assemblée délibérante. À l’instar des travaux préparatoires des lois fédérales, ils sont accessibles sur le site Internet des parlements des Communautés et Régions et des Commissions communautaires (cf. infra).

Pour les textes plus anciens, c’est en bibliothèque que la source se trouvera (cf. infra, § 4).

On notera toutefois que Jura et Strada lex donnent souvent, en marge des textes qu’ils recensent, l’hyperlien renvoyant directement aux travaux préparatoires en question, ce qui dispense du « détour » par le site de l’assemblée parlementaire ou du séjour en bibliothèque.

§ 4. Version « papier » des travaux préparatoiresSi les travaux préparatoires sont consignés dans des publications assurées par les assemblées parlementaires elles-mêmes (ou par le Moniteur belge, cf. infra), ils ne se retrouvent pratiquement plus, sous la forme d’ouvrages, dans les bibliothèques. Non point qu’ils n’existent plus sous cette forme, mais parce que la plupart des bibliothèques ont suspendu leur abonnement à ces publications, celles-ci étant accessibles gratuitement en ligne.

La bibliothèque de droit de Saint-Louis ne contient ces ouvrages en version papier que jusqu’en 2003 pour la plupart d’entre eux. En revanche, la bibliothèque du parlement fédéral, par exemple, continue à exposer la version papier de presque tous les ouvrages relatifs aux travaux préparatoires des assemblées parlementaires du pays.

CHAPITRE II. DOCTRINE

35 Ces références figurent aussi dans la Pasinomie qui, pour les textes importants, reproduit, en outre, de larges extraits des travaux préparatoires.36 Cliquer sur « projets et propositions de loi ».37 Cliquer sur « législation », puis sur « recherche des dossiers ».

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En sus de la recension des textes normatifs régissant le sujet étudié, le chercheur doit s’efforcer de recueillir et d’exploiter une documentation doctrinale aussi complète que possible sur ce thème.

Il importe d’emblée d’insister sur le caractère véritablement cardinal de la recherche doctrinale. Car, de manière générale, la recherche des sources du droit ne s’effectue pas nécessairement suivant la séquence : législation d’abord, doctrine (et jurisprudence) ensuite. Il se peut qu’elle débute, par exemple, à partir d’un stimulant — et particulièrement exhaustif — ouvrage ou article de doctrine sur le thème visé.

Section 1. Notion La doctrine recouvre « l’ensemble des publications – quelles que soient leurs formes – par lesquelles les auteurs commentent une matière juridique déterminée. La doctrine, c’est le droit commenté, expliqué, clarifié, analysé et synthétisé »38.

Deux éléments essentiels ressortent de cette définition :

- la doctrine renvoie à des commentaires, des opinions émises par des auteurs concernant un domaine générique ou une question particulière de droit ;

- ces commentaires doivent avoir été rendus publics, c’est-à-dire avoir fait l’objet d’une publication, étant entendu que la publication peut prendre différentes formes, en fonction de l’objet ou de l’envergure du texte.

Au sein des ouvrages de doctrine, on effectue traditionnellement une distinction entre la doctrine de lege lata et la doctrine de lege ferenda. La doctrine de lege lata (littéralement : « en application du droit actuellement en vigueur ») explicite les textes et rend compte de la manière dont ils sont appliqués, tandis que la doctrine de lege ferenda (littéralement « en application du droit que l’on devrait appliquer ») est plus critique et suggère des infléchissements jurisprudentiels, voire des modifications législatives. Pour signifiante soit-elle, cette distinction n’est cependant pas toujours étanche : de nombreuses contributions doctrinales, en effet, présentent des commentaires qui relèvent des deux catégories.

Exemple : Y.-H. LELEU Droit des personnes et des familles, 2e éd., Coll. Fac. dr. U.Lg., Bruxelles, Larcier, 2010, p. 605 et 606, n° 634-3.

Soulignons encore que la doctrine, bien qu’étant une source du droit capitale, ne bénéficie pas d’un statut officiel ou d’une autorité particulière, contrairement à la législation et à la jurisprudence. En d’autres mots, la doctrine ne constitue pas une source du droit au sens formel du terme, mais bien au sens heuristique, en ce sens qu’elle est une des sources documentaires que tout chercheur doit nécessairement consulter. Mais en tout cas, puisque la doctrine n’est pas une source officielle, elle constitue juste une opinion, et non une parole d’évangile. Il faut dès lors plusieurs sources concordantes pour approcher la certitude de l’état

38 A. DE THEUX, I. KOVALOVSZKY et N. BERNARD, op. cit., p. 213, n°181.

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du droit. Or, il y a la plupart du temps des controverses doctrinales...

Deux différences fondamentales donc par rapport à la législation et à la jurisprudence : pas officiel, et pas contraignant (voire, pas contraignant parce que pas officiel). En résumé, la loi édicte, le juge applique, et la doctrine commente.

Section 2. Typologie

Par essence, on l’a vu, la doctrine est publiée. Ne peut en principe revendiquer ce statut (doctrinal) que le texte qui a fait l’objet d’une publication en bonne et due forme. Il n’existe donc pas, a priori, de doctrine non publiée, à l’inverse de la jurisprudence par exemple.

Source du droit dépourvue de tout caractère officiel, la doctrine ne fait pas l’objet d’une classification certifiée ou estampillée. Chaque auteur donne a priori à son texte la forme — et le ton — qu’il entend lui conférer.

À l’inverse dès lors des sources législatives ou jurisprudentielles, rangées en fonction de leur auteur (autorité normative ou juridiction respectivement), c’est le type de support les hébergeant qui va permettre d’ordonner entre eux les différents commentaires doctrinaux. De ce point de vue, on distingue principalement les ouvrages des articles de revues, summa divisio à laquelle on ajoutera les encyclopédies et les ouvrages collectifs (§ 1). Coulés dans la forme de l’un des supports précités, les commentaires doctrinaux peuvent encore présenter une spécificité en termes de contenu. On examinera, sous cet angle, les conclusions du Ministère public, les notes d’arrêt (ou observations) et les examens de jurisprudence (§ 2).

On précise enfin que l’absence de hiérarchie formelle entre les commentaires doctrinaux n’empêche naturellement pas que soit établie une classification informelle et mouvante entre les différents textes de doctrine, en fonction notamment de la rigueur et du sérieux dont sont crédités les supports qui les accueillent (selon que la revue comporte ou non un comité de relecture, la composition du comité de rédaction, …), mais aussi en fonction de la notoriété des auteurs (acquise par l’expérience, la fonction, le sérieux des publications, …).

§ 1. En fonction du support des commentaires doctrinauxParmi les supports doctrinaux, il est indispensable de clairement parvenir à distinguer les encyclopédies (A), les ouvrages (B), les ouvrages collectifs (C) et les articles de revues (D), ne serait-ce que parce que le mode de référencement de ces sources, tout comme leur disponibilité sous forme informatique, varient selon.

A. LES ENCYCLOPEDIES

Ouvrages collectifs de grande envergure, les encyclopédies abordent et « font le tour » — souvent de manière systématique, voire analytique, c’est-à-dire par thème dans l’ordre alphabétique — soit de l’ensemble des matières juridiques (encyclopédies générales), soit de celles qui relèvent de plusieurs branches du droit (encyclopédies spécialisées). Elles

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présentent ainsi un vaste panorama de la science juridique (ou d’un fragment de cette science) telle qu’elle est conçue et pratiquée à l’époque de leur publication.

Toutefois, il y a lieu de signaler que certaines de ces encyclopédies ont été rédigées il y a un certain temps déjà, ce qui conduira le lecteur à s’assurer que les données qu’elles contiennent sont encore à jour.

Il existe quatre grandes collections d’encyclopédies générales en droit interne :

1. les Pandectes belges (Larcier),2. le Répertoire pratique du droit belge (Bruylant),3. les Novelles (Larcier),4. l’Algemene Praktische Rechtsverzameling (Story-Scientia).

Les encyclopédies spécialisées sont plus nombreuses et variées :

Exemples : le Répertoire notarial (Larcier), les Encyclopédies Beltjens (Bruylant et L.G.D.J.), les Beginselen van Belgisch Privaatrecht (Story-Scientia), l’Administratief Lexicon (Die Keure), Het onroerende goed in de praktijk (Kluwer) et Les Baux. Commentaire pratique (Kluwer).

On précise déjà que les encyclopédies font l’objet d’un mode de référencement tout à fait spécifique (cf. infra, leçon IV).

B. LES OUVRAGES

Au titre de première approximation, un ouvrage est un livre rédigé par un ou plusieurs auteurs et publié par une maison d’édition à une date déterminée.

Parmi les ouvrages, on peut distinguer, en fonction de leur ampleur et de leur degré de généralité, les traités, les monographies et, enfin, les manuels et précis.

Portant sur une (sous-)branche du droit déterminée (ex. : droit civil), les traités est un ouvrage généralement très volumineux (plusieurs tomes), qui comporte une large part de théorie.

Exemple : H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 10 tomes, 12 volumes, plusieurs compléments sous forme de rééditions de tomes, Bruxelles, Bruylant, 1949-1975.

Moins générales que les traités, les monographies sont des ouvrages commentant une matière juridique bien circonscrite (généralement un aspect d’une subdivision de branche du droit — ex. : le divorce) et dont l’ampleur restreinte en permet un examen approfondi. Traitant des sujets les plus divers, les monographies sont innombrables et de valeur inégale.

Exemple :CH.-E. CLESSE, Travailleurs détachés et mis à disposition. Droit belge, européen et international ,

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Bruxelles, Larcier, 2008.

Poursuivant un objectif essentiellement didactique, le manuel et le précis contiennent, pour leur part, des exposés plus succincts et pratiques. La distinction entre un manuel et un précis étant passablement floue, c’est généralement l’auteur qui fait le choix de qualifier son ouvrage de l’une ou l’autre façon.

Exemples :- manuel : Ch. HAVARD, Manuel pratique de droit communal en Wallonie, Bruxelles, La Charte, 2006.- précis : A. DE THEUX, I. KOVALOVSZKY et N. BERNARD, Précis de méthodologie juridique. Les sources documentaires du droit, 2e éd., Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 2000 ; Y.-H. LELEU Droit des personnes et des familles, 2e éd., Coll. Fac. dr. U.Lg., Bruxelles, Larcier, 2010.

Il y a lieu de signaler que, bien que doté d’une mission purement didactique, le syllabus ne peut formellement être considéré comme une source doctrinale. En effet, à la différence des manuels et des précis, les syllabus ne sont pas publiés, mais uniquement diffusés à l’appui des enseignements délivrés à la faculté concernée.

C. LES OUVRAGES COLLECTIFS (EN CE COMPRIS LES MELANGES OU LIBER AMICORUM)

Il existe également des ouvrages dits collectifs, dans lesquels différents auteurs rédigent, chacun, une contribution autour d’une thématique générale commune (qui, généralement, donne son titre à l’ouvrage). Et, généralement, la personne qui a défini cette thématique, organisé ce rassemblement d’auteurs et lu les différents textes avant publication est créditée en couverture (« sous la direction de », « sous la coordination de », …) ; ces directeurs — ou coordinateurs — d’ouvrage peuvent être plusieurs.

Exemple d’ouvrage collectif :A. STROWEL et F. TULKENS (sous la direction de), Prévention et réparation des préjudices causés par

les médias, Bruxelles, Larcier, 1998.

Exemple de contribution à un ouvrage collectif  :F. JONGEN, « Le droit de réponse dans la presse et l’audiovisuel », Prévention et réparation des préjudices causés par les médias, sous la direction d’A. Strowel et F. Tulkens, Bruxelles, Larcier, 1998, p. 51.

Les Mélanges ou Liber amicorum représentent une forme particulière d’ouvrage collectif. Ceux-ci sont constitués d’un ou plusieurs volumes, composés de contributions ou articles rédigés par des auteurs différents, en l’honneur d’un éminent juriste, haut magistrat, avocat ou professeur d’université, dont la carrière ou la vie a pris fin. Les contributions ou articles portent généralement sur des matières relevant de la branche du droit dans laquelle s’est illustrée la personnalité honorée. Relevons cependant que le fil conducteur reliant, quant à leur contenu plus spécifiquement, les différentes contributions peine parfois à apparaître, pour

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autant qu’il y en ait un. Et, par ailleurs, on trouve moins souvent mention dans un Mélange du (ou des) directeur(s) d’ouvrage.

Exemple de Liber amicorum :- Liber amicorum Michel Mahieu, Bruxelles, Larcier, 2008.

Exemple de contribution à un Liber amicorum  :J. VAN MEERBEECK, « La fin de l’autorité… de chose jugée ? », Liber amicorum Michel Mahieu, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 162.

Une méprise reste à éviter : ne sont pas considérés comme des ouvrages collectifs les ouvrages (ou articles) écrits « à plusieurs mains ». Si on a également affaire ici à une pluralité d’auteurs, ceux-ci ont choisi de ne pas rendre explicite la paternité de leurs contributions respectives, de sorte qu’il est impossible de relier telle partie de l’ouvrage à tel auteur.

Exemple   d’ouvrage écrit à plusieurs mains :F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 2002.

D. LES ARTICLES DE REVUE

Les articles constituent la majorité des travaux de doctrine réalisés aujourd’hui. Il s’agit d’études brèves, limitées et d’actualité. Ils portent, en effet, sur un point de droit circonscrit et se veulent pratiques.

Les articles sont principalement publiés dans des revues juridiques générales ou spécialisées. Celles-ci paraissent à intervalles réguliers. Elles peuvent être hebdomadaire (comme le J.T.), trimestrielle (comme la R.T.D.H.), ...

Parmi les revues juridiques générales, on distingue :

(1) celles qui sont consacrées exclusivement à la doctrine

Exemples : Annales de droit de Louvain (Ann. dr.), Revue de droit de l’U.L.B. (Rev. dr. U.L.B.), Tijdschrift voor Privaatrecht (T.P.R.), Jura Falconis (Jura Falc.), Revue interdisciplinaire d’études juridiques (R.I.E.J.), Cahiers de la Faculté de droit de Namur (Cah.

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Fac. dr. Namur), …

(2) et celles, plus nombreuses, qui sont mixtes (c’est-à-dire qui contiennent également de la jurisprudence)

Exemples : Actualités du droit (Act. dr.), Journal des tribunaux (J.T.), Rechtskundig Weekblad (R.W.), Algemeen Juridisch Tijdschrift (A.J.T.), Revue critique de jurisprudence belge (R.C.J.B.), Revue du notariat belge (Rev. not. b.), Journal des juges de paix (J.J.P.) — Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters (T. Vred.), Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles (J.L.M.B.), Revue régionale de droit (R.R.D. ou Rev. rég. dr.), ...

Exemple d’article de revue : G. MATHIEU et A.-C. RASSON, « L’intérêt de l’enfant sur le fil. Réflexions à partir des arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation », J.T., 2013, p. 425 à 436.

Quant aux revues juridiques spécialisées, la plupart sont également mixtes. Elles sont spécialisées :

(1) soit par matière ou branche du droit

Exemples : la Revue générale de droit civil belge (R.G.D.C.) — Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht (T.B.B.R.), la Revue de droit commercial belge (R.D.C.) — Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht (T.B.H.), la Revue de droit judiciaire et de la preuve (R.D.J.P.) — Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht (P. & B.), les Chroniques de droit social (Chr. D.S.) — Sociaalrechtelijke Kronieken (Soc. Kron.), la Revue de droit pénal et de criminologie (Rev. Dr. Pén. Crim.), la Revue belge de droit constitutionnel (Rev. b. dr. const. ou R.B.D.C.), Administration publique (A.P.), Aménagement-Environnement (Amén.), Auteurs & Médias (A&M), le Journal de droit européen (J.D.E. — jusque tout récemment appelé Journal des tribunaux. Droit européen (J.T.D.E.)).

(2) soit en fonction de la provenance des décisions de jurisprudence qu’elles publient

Exemples : Journal des juges de paix (J.J.P.), Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles (J.L.M.B.).

Des articles paraissent également dans des publications non spécifiquement juridiques.

Exemple   : Courrier hebdomadaire et dossiers du CRISP (Centre de recherche et d’information socio-politiques).

§ 2. En fonction du contenu des commentaires doctrinaux Lorsqu’on se penche sur le contenu des ouvrages (collectifs) et articles de revues, trois types au moins de commentaires doctrinaux méritent de retenir l’attention : les conclusions du Ministère public (A), les notes d’arrêts (ou observations) (B) et les examens (ou chroniques) de jurisprudence (C).

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A. LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC

Il se peut qu’en raison de l’importance de la question juridique abordée lors d’une affaire soumise à la justice, les conclusions prises par le Ministère public fassent l’objet d’une publication (intégrale ou partielle) dans une revue juridique, en sus de la décision de justice intervenue dans cette même affaire. S’il est vrai que le Ministère public rend également des avis dans des affaires déférées aux juridictions de fond, ce sont surtout les conclusions de ses représentants devant la Cour de cassation (avocat général, premier avocat général ou Procureur général) qui sont visées ici. Ces conclusions constituent des éléments de doctrine, et ne font donc pas partie de l’arrêt qu’elles précèdent et que, de ce fait, elles éclairent.

Exemple :Av. gén. J.-F. LECLERCQ, concl. précédant Cass., 11 décembre 1989, Pas., 1990, I, p. 449 et s.

B. LES NOTES D’ARRETS (OU OBSERVATIONS)

La note d’arrêt (ou les observations) consiste en un commentaire critique d’une seule décision de jurisprudence39. S’agissant d’un commentaire, publié le plus souvent dans une revue, il s’agit bien d’une source doctrinale, la décision sur laquelle porte le commentaire constituant pour sa part une source jurisprudentielle.

Exemples de note d’arrêt publiée dans une revue (à la suite de la décision commentée) : - I. HACHEZ, « Lorsque Cour d’arbitrage et standstill se rencontrent… », obs. sous C.A., 14 septembre 2006, n°135/2006, J.T., 2007, p. 150 et s.- V. MAKOW, « Détricotage constitutionnel du droit de la filiation stimulé par une juridiction de fond », obs. sous Mons, 14 mai 2012, J.L.M.B., 2013, p. 405 à 415.

Exemple de note d’arrêt publiée l’une à la suite de l’autre dans un ouvrage collectif (ce qui est beaucoup plus rare) :O. DE SCHUTTER et S. VAN DROOGHENBROECK, Droit international des droits de l’Homme devant le juge national, Bruxelles, Larcier, 1999.

C. LES EXAMENS (OU CHRONIQUES) DE JURISPRUDENCE

L’examen (ou la chronique) de jurisprudence est une étude critique d’un ensemble de décisions rendues généralement par différentes juridictions40 à propos d’une même matière pendant une période déterminée41.

39 La note d’arrêt, publiée dans une revue, figure généralement à la suite de la décision faisant l’objet du commentaire doctrinal. Le mode de référencement variera selon que l’on se reporte à la décision (jurisprudence) ou à la note (doctrine) (cf. infra leçon IV).40 Certaines chroniques commentent des décisions n’émanant que d’une juridiction déterminée. Voy., par exemple, M. EL BERHOUMI, La liberté d’enseignement à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Chronique de jurisprudence 1999-2008, Coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2009 : l’auteur se focalise sur l’examen des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en matière de liberté d’enseignement.41 Il convient de bien avoir à l’esprit que l’examen de jurisprudence n’est pas un type de jurisprudence, mais

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Tout comme pour les notes d’arrêts, de telles contributions affluent tout particulièrement dans des revues telles que la Revue critique de jurisprudence belge (R.C.J.B.), Administration publique (A.P.), le Tijdschrift voor Privaatrecht (T.P.R.) ou la Revue belge de droit constitutionnel (Rev. b. dr. const. ou R.B.D.C.). Mais certaines monographies, voire des ouvrages collectifs, peuvent également se présenter sous forme d’examens de jurisprudence ; on pense tout particulièrement aux dossiers du Journal des tribunaux (Les dossiers du Journal des tribunaux).

Exemple d’examen de jurisprudence   publié dans une revue : N. WATTE, « Examen de jurisprudence (1990 à 2002). Droit international privé (conflit des lois) (première partie) », R.C.J.B., 2003, p. 479 et s.

Exemple d’examen de jurisprudence   sous forme de monographie : B. DUBUISSON et al., La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007, vol. 1 : Le fait générateur et le lien causal, Coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2009.

Exemple d’examen de jursiprudence sous forme d’ouvrage collectif :N. MASSAGER, « Partie V. La filiation », Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 2005-2010, Coll. Les Dossiers du J.T., Bruxelles, Larcier, 2012.

Section 3. Principes généraux gouvernant la recherche doctrinaleD’emblée, deux principes cardinaux de recherche (quant au type de sources et au contenu de celles-ci) doivent être exposés : « du général au particulier » et « de l’enseignement à la thèse ».

On précise cependant d’emblée que ces deux principes doivent être fortement tempérés depuis l’apparition de l’informatique juridique documentaire. En effet, la nécessité d’orienter la recherche de la manière suggérée par ces deux principes s’amenuise « dès lors que le système de classement (d’arborescence) adopté par les concepteurs des (bonnes) bases de données et des sites Web dignes de confiance, permet au chercheur de mettre immédiatement et directement le doigt sur la quasi-totalité des sources intéressant précisément et exclusivement la question »42.

§ 1. Du général au particulierUn premier principe à évoquer est celui d’une méthode de lecture qui aille « du général au particulier ». Il convient, en effet, d’avoir d’emblée une vue d’ensemble de la matière afin de bien la cerner. En outre, les ouvrages généraux font référence aux travaux spécialisés et approfondis, créant ainsi un effet « boule de neige ». Il est donc recommandé de lire en premier lieu, à propos du thème de la recherche, si pas les encyclopédies, à tout le moins les traités, monographies, manuels et précis, et enfin les articles, examens de jurisprudence, notes et conclusions43.

constitue une forme d’étude doctrinale.42 J.-F. VAN DROOGHENBROECK et al., Leçons de méthodologie juridique, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 14, n°23.43 La consultation ne s’effectuera toutefois pas systématiquement dans cet ordre. En ce domaine, il serait erroné

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§ 2. De l’enseignement à la thèse Un autre principe est également pertinent, celui qui veut que l’ordre des lectures se fasse « de l’enseignement à la thèse ». Effectivement, il est indiqué de lire les études décrivant le droit applicable (doctrine de lege lata) avant celles qui le critiquent et suggèrent de le modifier (doctrine de lege ferenda)44.

Section 4. Recherche des sources doctrinales C’est en matière de doctrine que l’outil informatique accuse sa limite principale. Les outils informatiques permettent, certes, d’identifier la ou les sources pertinentes. Mais les instruments électroniques de la recherche doctrinale ne livrent pas nécessairement, en sus, le texte intégral. Lorsqu’ils le font, cette option concerne en principe uniquement les articles de revues publiés après 200045. Pour le surplus, les instruments électroniques de la recherche doctrinale se « contentent » d’indiquer la référence de la source doctrinale, ou, au mieux, la table des matières d’articles ou d’ouvrages, qu’il conviendra d’aller chercher et consulter en version papier dans une bibliothèque46.

S’agissant de cette seconde étape (la recherche en bibliothèque), l’étudiant est susceptible d’affronter une autre difficulté : la source recherchée n’est pas nécessairement disponible dans son université. En effet, pour des raisons évidentes de place et de budget, la bibliothèque de l’Université Saint-Louis par exemple n’est pas abonnée à l’ensemble des revues existantes, très loin de là, pas davantage qu’elle ne fait l’acquisition systématique de tous les ouvrages juridiques qui paraissent sur le marché. Une série de sources identifiées comme pertinentes ne se trouvent donc pas à Saint-Louis..., ce qui ne doit cependant pas empêcher l’étudiant de poursuivre sa quête ailleurs ! Pour ce faire, des sites comme Boréal (pour l’Académie Louvain), Libis (pour les universités flamandes) ou UniCat (regroupant l’ensemble des bibliothèques universitaires du pays, entre autres) offrent un précieux appui, en donnant la localisation de la source en question (et la cote précise !) au sein de chacune des universités du royaume qui la possèdent.

§ 1. Les moteurs de recherche et supports informatiques (premier aperçu47)

de vouloir systématiser une démarche qui, au contraire, doit être emprunte de souplesse. Il se peut que la consultation des sources doctrinales débute, par exemple, à partir d’un examen de jurisprudence bien fourni.44 Deux difficultés toutefois : d’une part, on ne peut pas toujours se rendre compte à l’avance du caractère descriptif ou critique de l’étude ; d’autre part, cette étude peut être constituée des deux aspects concomitamment.45 Pourvu toutefois que la bibliothèque hébergeant ces programmes informatiques soit bien abonnée à ces revues papier.46 Par contraste, les instruments électroniques de la recherche normative, eux, fournissent dans l’immense majorité des cas le contenu in extenso du texte de loi (ce qui ne signifie naturellement pas que ces instruments aient une « couverture temporelle » illimitée, on l’a vu). Pareillement, mais dans une mesure sensiblement moindre, les bases de données de nature jurisprudentielle offrent à leurs utilisateurs le texte intégral de la décision de justice, singulièrement si celle-ci émane d’une juridiction supérieure (cf. infra).47 Pour de plus amples développements, cf. infra leçons V (les ressources informatiques).

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La recherche des études doctrinales déjà publiées sur le thème recherché suppose l’utilisation de moteurs de recherche informatiques48. Les sociétés privées se sont fait une spécialité de recenser la doctrine, de manière systématique et méticuleuse, dans leur base de données, la doctrine étant pour ainsi dire absente des données fournies par les sites publics.

A. LES SITES PRIVES (PAYANTS)

Les deux principales bases de données privées citées dans le cadre de la recherche de législation — Jura et Strada lex — valent également pour la doctrine.

a) Jura

Le site payant49 Jura (http://www.jura.be) fournit généralement, en plus de la référence, le plan de l’article de doctrine en question, ce qui permet au chercheur de jauger avec plus ou moins de fiabilité l’intérêt que présente le texte, avant de l’aller quérir en bibliothèque.

Par ailleurs, les étudiants ont accès au texte intégral des articles parus dans les revues papier du groupe Kluwer (Revue général de droit civil, Revue de droit communal, Aménagement-environnement, Chroniques de droit social, Actualités juridiques des baux, ... au total une trentaine) auxquelles l’Université Saint-Louis est abonnée, ce qui constitue une particularité de grande valeur.

b) Strada lex

Le site payant50 Strada lex (http://www.stradalex.com) donne accès aux contributions doctrinales, et ce, sous forme de références, sauf pour les articles publiés dans vingt revues papier du groupe Larcier (Journal des tribunaux, Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, Journal de droit européen, Journal des tribunaux du travail, ...), qui, eux, sont consultables en version full text sur le Net.

48 Jusqu’il y a une dizaine d’années, il existait pléthore d’instruments « papier » utiles, dont les principaux étaient les fichiers et catalogues des bibliothèques, les répertoires bibliographiques, les chroniques bibliographiques des revues juridiques, ainsi que les catalogues et dépliants publicitaires des éditeurs.49 Mais accessible gratuitement à partir de n’importe quel ordinateur localisé dans l’enceinte de l’Université Saint-Louis.50 Site lui aussi accessible gratuitement à partir de n’importe quel ordinateur localisé dans l’enceinte de l’Université Saint-Louis (et appartenant à celle-ci), pourvu cependant ici que cinq utilisateurs ne soient pas déjà connectés.

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B. LES SITES PUBLICS (GRATUITS)

De manière générale, les sites Internet gratuits n’offrent (pratiquement) aucune couverture de la doctrine, celle-ci n’ayant pas de statut officiel comme source du droit. Il y a lieu toutefois de citer, à titre d’exceptions, la bibliothèque on line du SPF Justice (http://www.just.fgov.be, puis cliquer sur « Bibliothèques »), ainsi que les bibliothèques et réseaux universitaires on line (Boréal, Libis et UniCat). Cf. infra, leçon V.

§ 2. Les instruments « papier »Une fois muni de la référence à une source doctrinale dont le texte intégral n’est pas disponible par voie informatique, il convient de se rendre en bibliothèque pour se le procurer. Cette démarche devra essentiellement être accomplie pour les encyclopédies, les ouvrages, les ouvrages collectifs et, enfin, les revues parues avant l’an 2000.

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LECON III.ÉLÉMENTS DE THÉORIE :

LA JURISPRUDENCEséance plénière (auditoire 1) – 2h

CHAPITRE I. DEFINITION ET ROLE

DE LA JURISPRUDENCE

Section 1. Définition Par jurisprudence, on entend « l’ensemble des décisions rendues par les juridictions c’est-à-dire les institutions chargées de trancher, sur la base des exigences de la règle de droit, les conflits qui leur sont soumis »51. En d’autres mots, « La jurisprudence, c’est le droit concret, incarné, vécu, pratiqué sur le terrain »52.

Constituent des juridictions au sens large, les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire bien sûr, mais également les juridictions administratives (avec, au sommet, la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat), la Cour constitutionnelle, certains organes du pouvoir législatif exerçant une fonction juridictionnelle (ex. : la Cour des Comptes), ainsi que les juridictions européennes et internationales.

Section 2. Rôle de la jurisprudence Le rôle de la jurisprudence est, au minimum, quintuple.

(1) On sait, tout d’abord, qu’il incombe au juge, « fidèle serviteur de la loi », de trancher le litige qui lui est soumis en appliquant le texte légal adéquat. À partir des faits qui lui sont exposés dans une affaire, le juge doit trouver le bon texte de loi applicable au cas d’espèce, autrement dit la bonne entrée dans l’immense arsenal législatif. Le plus souvent (contre-exemple : la loi de naturalisation), la législation est générale et abstraite, c’est-à-dire qu’elle s’adresse à la généralité des citoyens ; le juge est tenu de la transformer en un principe de solution pour un litige particulier. C’est l’opération de qualification : le juge doit qualifier les faits qui lui sont soumis suivant une terminologie juridique existante.

51 A. DE THEUX, I. KOVALOVSZKY et N. BERNARD, op. cit., p. 433, n° 329.52 A. DE THEUX, I. KOVALOVSZKY et N. BERNARD, ibidem, p. 433, n° 329.

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(2) Dans la mesure où le législateur n’est pas une entité abstraite, désincarnée et omnisciente, qui produit des normes de manière mécanique et infaillible, mais bien une somme de femmes et d’hommes qui ont chacun leur formation et leurs intérêts, les règles qu’édicte le législateur, rédigées le plus souvent en des termes généraux et abstraits, requièrent d’être interprétées, singulièrement si elles pâtissent de quelque imperfection. Le juge est donc chargé d’appliquer la loi, le cas échéant en faisant un travail d’interprétation.

(3) Une troisième fonction de la jurisprudence se manifeste lorsque le juge se trouve en présence d’une situation non réglementée par la loi. Ne pouvant s’abriter derrière le silence de la loi pour refuser de trancher le litige porté devant lui (le Code judiciaire prohibe — en son article 5 — le « déni de justice »53), il appartient au magistrat d’y suppléer, en recourant notamment aux principes généraux du droit, le plus souvent non écrits. Outre ses missions de qualification et d’interprétation, le juge doit faire preuve de créativité.

(4) Il existe une série de règles quelque peu désuètes qui sont pourtant toujours en vigueur. On pense tout particulièrement à certaines dispositions du Code civil adoptées en 1804 et restées intactes depuis lors54. L’application de ces règles aux différends qui leur sont soumis permet aux juges d’adapter le contenu de celles-ci aux réalités actuelles, aux évolutions de notre société.

(5) Enfin, rappelons que, par ses décisions, le juge attire parfois l’attention du législateur sur la nécessité d’intervenir en vue d’opérer une réforme ou de combler une lacune. Souvent relayée alors par la doctrine, la jurisprudence peut donc exercer également un rôle d’ « incitation législative » (cf. supra).

L’importance de la jurisprudence dans notre système juridique est primordiale pour les raisons qui viennent d’être exposées. Elle se reflète, en outre, dans la possibilité que se créent des « courants de jurisprudence » (à savoir des séries de décisions allant dans le même sens, qui confèrent une force particulière aux thèses qu’elles épousent)55.

Dans le même ordre d’idées, un courant de jurisprudence solide peut constituer le lieu d’émergence de la coutume et des principes généraux du droit.

CHAPITRE II. 53 « Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ».54 La matière des testaments par exemple (art. 893 et s.), ou encore les conditions de validité des contrats (art. 1108 et s.) et, de manière générale, l’essentiel du droit des obligations (cf. le titre III du livre III du Code civil). 55 Les « courants de jurisprudence » peuvent être infirmés par des « revirements de jurisprudence », toutefois relativement rares.

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TYPOLOGIE DES DECISIONS DE JUSTICE ET PYRAMIDE JUDICIAIRE

On opère traditionnellement le classement des décisions de justice en fonction de la juridiction qui les prononce. Impossible dès lors d’avoir une compréhension un peu fine d’une décision de justice sans, à la base, maîtriser les rouages de l’organisation juridictionnelle.

Section 1. Les trois juridictions suprêmes A côté en quelque sorte de la Cour de cassation qui coiffe l’ordre judiciaire, on compte deux autres juridictions dites suprêmes, qui ne relèvent pas de l’ordre judiciaire :

(1) le Conseil d’Etat, section du contentieux administratif : lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat, M.B., 21 mars 1973 (haute juridiction administrative) :(2) la Cour constitutionnelle56 : loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989 (haute juridiction constitutionnelle)

Pour l’examen de ces deux dernières juridictions suprêmes, on renvoie au cours de Sources et principes du droit, le présent enseignement se concentrant, pour sa part, sur l’examen de la pyramide des juridictions de l’ordre judiciaire.

Section 2. La pyramide des juridictions de l’ordre judiciaireImpossible de déchiffrer adéquatement une décision de justice ou d’en assimiler la teneur sans disposer, au préalable, d’une connaissance élémentaire de la pyramide des juridictions de l’ordre judiciaire, étant entendu que les rudiments exposés dans le cadre du cours de méthodologie juridique n’épuisent en rien le sujet, qu’ils ne font qu’effleurer57. Il s’agit essentiellement ici de saisir l’articulation entre les différents cours et tribunaux58.

On précise qu’il est essentiel, pour la bonne compréhension de cette section, de consulter en parallèle le powerpoint consacré à la pyramide des juridictions, qu’on trouvera en annexe

56 Le nom de « Cour constitutionnelle » est récent. En effet, c’est par suite de la révision constitutionnelle du 7 mai 2007 que la dénomination de « Cour constitutionnelle » a remplacé celle de « Cour d’arbitrage ». Cette modification est entrée en vigueur « immédiatement », soit le jour de sa publication au Moniteur belge (M.B., 8 mai 2007).57 Cf. notamment l’ « Introduction à la fonction de juger et au droit judiciaire » abordée dans le cours de

Sources et principes du droit.58 Raison pour laquelle impasse sera faite ici sur le tribunal d’arrondissement, les juridictions d’instruction (chambre du conseil et chambre des mises en accusation), le juge des saisies ainsi que le juge des référés.

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§ 1. Le concept de pyramideAppliqué aux juridictions de l’ordre judiciaire, le concept de « pyramide » s’indique particulièrement dans la mesure où celles-ci se déploient suivant un ordre précis, convergeant vers un point faîtier. Les juridictions s’étagent par degrés, lesquels incarnent la possibilité d’introduire un recours contre une décision de justice.

Concrètement (et schématiquement), les juridictions dites de premier ressort (le « premier degré de juridiction ») forment le socle de cette pyramide, au-dessus duquel on trouve les juridictions de dernier ressort (le « second degré de juridiction ») qui statuent en degré d’appel, et dont les décisions peuvent être elles-mêmes soumises au contrôle — en droit — de la Cour de cassation. Ceci étant, en fonction du type d’affaire à elles déféré, certaines juridictions statuent tantôt en premier ressort, tantôt en dernier ressort59.

§ 2. Les compétencesDès lors que c’est sa compétence matérielle qui détermine la place d’une juridiction dans la pyramide (premier ou dernier ressort), il importe de commencer par brosser — fût-ce succinctement — la sphère d’attribution de chacune des juridictions judiciaires.

a) La justice de paix, tout d’abord, connaît des demandes civiles dont le montant n’excède pas 1.860 euros (à moins qu’elles soient expressément dévolues à d’autres juridictions, comme les faillites, les contentieux liés à l’état des personnes60 ou encore les litiges relatifs au droit du travail)61. En sus, la loi confère au juge de paix plusieurs compétences spécifiques (baux, troubles de voisinage, copropriété, etc.), qu’il traite alors « quel que soit le montant de la demande »62.

b) Le tribunal de police, lui, est compétent en matière pénale, pour les contraventions plus spécifiquement (la plus légère des infractions63). Il connaît aussi néanmoins des délits « contraventionnalisés » (en raison de circonstances atténuantes) ainsi que, de manière générale, de toute infraction au Code de la route (y compris dans ses éventuels aspects civils)64.

c) Le tribunal de première instance est composé de chambres, qui elles-mêmes se regroupent

59 Voy. infra.60 L’état des personnes désigne l’ensemble des prescriptions qui régissent la personnalité juridique d’un

individu (capacité, domicile, etc.), y compris dans sa dimension familiale (mariage, filiation, …).61 Art. 590, al. 1er, du Code judiciaire.62 Art. 591 du Code judiciaire. Voy. également les articles qui suivent.63 Les contraventions sont punies d’un emprisonnement de 7 jours maximum ou d’une amende de 25 euros maximum (à multiplier — en 2013 — par 40). Songeons par exemple au tapage nocturne, à la récente incrimination de dissimulation du visage en public — loi anti burqa — ainsi qu’aux nombreuses infractions dans le domaine du roulage.64 Art. 137 et s. du Code d’instruction criminelle et art. 601bis et s. du Code judiciaire.

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en trois sections (qui forment autant de tribunaux distincts) :- le tribunal civil est la juridiction dite de droit commun, c’est-à-dire qu’il examine les

litiges non expressément attribués par la loi à une autre juridiction65. Lui sont soumis également divers contentieux particuliers — en matière notamment d’état des personnes (divorce, filiation, adoption, …), de droits de succession et de droits d’auteur — ainsi que, plus largement, les affaires civiles dont le montant excède 1.860 euros. Enfin, le tribunal civil constitue la juridiction d’appel des décisions rendues par la justice de paix qui sont portées devant lui (et dont le montant excède 1.240 euros, à défaut de quoi seul le recours extraordinaire est possible)66 ;

- le tribunal correctionnel est compétent pour les délits67 (à l’exception des délits politiques et des délits de presse) et pour les crimes correctionnalisés (en raison de circonstances atténuantes). Il statue également en degré d’appel sur les décisions du tribunal de police68 ;

- le tribunal de la jeunesse est chargé principalement d’appliquer la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse : délinquance juvénile, placement des mineurs, déchéance de l’autorité parentale, …69.

Par ailleurs, les tribunaux de première instance du siège d’une cour d’appel (Bruxelles, Liège, Mons, Anvers et Gand) comptent, depuis le 1er février 2007, une quatrième section : le tribunal de l’application des peines. Celui-ci statue sur l’exécution des peines privatives de liberté de plus de trois ans (surveillance électronique, libération conditionnelle, …)70.

Notons encore que, le 18 juillet 2013, le Sénat a voté un projet de loi (déjà adopté par la Chambre des représentants) « portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse »71, et dont le texte est aujourd’hui soumis à la sanction royale. Son entrée en vigueur n’interviendra donc pas avant l’année académique 2013-2014, ce qui n’empêche pas qu’on en livre d’ores et déjà les lignes de force. Aujourd’hui éparpillés entre quatre juridictions (justice de paix, tribunal civil, tribunal de la jeunesse et président du tribunal de première instance), les contentieux liés à la famille (sensu lato) – par exemple, le divorce, les contributions alimentaires, l’autorité parentale – seront bientôt centralisés au sein d’une même enceinte. Il en résultera, pour le citoyen, une appréciable simplification administrative et procédurale de même qu’une économie de recours.

d) Le tribunal de commerce tranche quant à lui les litiges commerciaux dont l’enjeu financier dépasse 1.860 euros, ainsi que, sans conditions de montant cette fois, certains contentieux spécifiques (les faillites, par exemple). Il reçoit également l’appel des décisions de la justice de paix prononcées en matière commerciale72.

e) Le tribunal du travail est compétent à la fois pour le droit du travail (litiges entre employeur et travailleur salarié, harcèlement au travail, etc.) et le droit de la sécurité sociale (chômage,

65 Art. 568, al. 1er, du Code judiciaire.66 Art. 569 et s. du Code judiciaire.67 Les délits (vol, coups et blessures, …) sont punis d’un emprisonnement dont la durée est comprise entre 8 jours et 5 ans, ou d’une amende de 26 euros minimum (à multiplier — en 2013 — par 40).68 Art. 179 et s. du Code d’instruction criminelle.69 Art. 7 et s. de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, M.B., 15 avril 1965, err. 19 mai 1965.70 Art. 76, al. 1er, du Code judiciaire et loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l'application des peines, M.B., 15 juin 2006.71 Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2010-2011, n°53-682/001 ; il s’agissait, à l’origine, d’une proposition de loi.72 Art. 573 et s. du Code judiciaire.

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pension, assurance maladie-invalidité, allocations familiales, …)73.

f) La cour d’assises connaît des crimes74 et de certains délits (de presse75, politiques)76.

g) La cour d’appel traite les appels formés contre les décisions du tribunal de première instance et celles du tribunal de commerce qui n’auraient pas déjà été prononcées en dernier ressort77.

h) La cour du travail exerce un office similaire, rapporté ici aux seules décisions du tribunal de travail (toujours rendues, elles, en premier ressort)78.

i) Enfin, la Cour de cassation79 « connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité »80. Garante du respect du droit par les cours et tribunaux, cette juridiction suprême constitue littéralement la clef de voûte du système judiciaire.

§ 3. Les recoursQuel recours (appel, pourvoi en cassation) est-il permis d’exercer ? Contre la décision de quelle juridiction ? Et où porter celui-ci ?

a) À titre liminaire, il convient d’observer que certaines juridictions statuent exclusivement en premier ressort (justice de paix, tribunal de police, tribunal de la jeunesse et tribunal du travail), tandis que d’autres, exclusivement en dernier ressort (cour d’appel et cour du travail). D’autres juridictions encore (tribunal civil, tribunal correctionnel et tribunal de commerce), en fonction de l’affaire, interviennent parfois en premier ressort, parfois en dernier ressort.

Quant aux décisions de la cour d’assises, elles cultivent la particularité de ne point être susceptibles d’appel, de sorte qu’elles sont prononcées simultanément en premier et dernier ressort, en quelque sorte. Il en va de même des décisions rendues par la justice de paix, mais uniquement dans les litiges dont le montant est inférieur à 1.240 euros81.

Une méprise importante reste à éviter : la Cour de cassation ne représente en aucune manière un « troisième degré de juridiction ». On n’a d’ailleurs pas affaire à une juridiction dite de fond.

b) L’appel est un recours — dit « ordinaire » — qui vise à substituer à une décision (de premier ressort) une autre décision (de dernier ressort), rendue par une juridiction différente.

73 Art. 578 et s. du Code judiciaire.74 Les crimes (meurtre, viol, …) sont punis d’un emprisonnement de 5 ans minimum ou d’une amende d’au moins 26 euros (à multiplier — en 2013 — par 40).75 Sauf si le délit est motivé par le racisme ou la xénophobie.76 Art. 114 et s. du Code judiciaire et art. 216octies et s. du Code d’instruction criminelle.77 Art. 602 et s. du Code judiciaire.78 Art. 607 du Code judiciaire.79 Parce qu’elle est unique en Belgique, la Cour de cassation prend une majuscule, à l’instar de la Cour constitutionnelle ou du Conseil d’Etat (section du contentieux administratif ou de législation).80 Art. 608 du Code judiciaire.81 Art. 617 du Code judiciaire.

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Concrètement, l’appel est porté devant la juridiction directement supérieure dans la pyramide82. De cette affaire, celle-ci rejuge et les faits et le droit ; elle aborde ainsi le « fond » du dossier.

On peut relever appel des décisions de n’importe quelle juridiction, à deux exceptions près : la cour d’assises et la justice de paix (lorsque l’enjeu du litige est inférieur à 1.240 euros). Et l’on n’interjette appel qu’une seule fois (dans un même litige).

c) Par contraste, le pourvoi en cassation est qualifié d’ « extraordinaire » dans la mesure où l’on ne demande pas à la cour suprême de rejuger l’affaire, mais d’apprécier la légalité d’une décision (le droit). Cette dernière doit avoir été rendue en dernier ressort83 ; l’appel, autrement dit, a obligatoirement été exercé au préalable (lorsqu’il est possible).

Contrairement aux juridictions chargées du recours ordinaire, l’office de la Cour de cassation ne consiste pas à remplacer une décision par la sienne ; le cas échéant, en effet, la Cour cassera le jugement ou l’arrêt querellé, ce qui la conduira — puisque la décision attaquée est purement et simplement anéantie — à renvoyer la cause vers une autre juridiction de dernier ressort, mais de même niveau (par exemple, la cour suprême casse une décision de la cour d’appel de Bruxelles et renvoie l’affaire à la cour d’appel de Liège). Appelée à rejuger entièrement du fond l’affaire (les faits et le droit), cette juridiction dite de renvoi n’est cependant pas tenue de suivre l’arrêt de la Cour de cassation, ce qui peut donner lieu dès lors à un second pourvoi en cassation, qui engendrera lui-même un second arrêt et, éventuellement, une seconde cassation (et, partant, un nouveau renvoi). À ce stade — avancé — de la procédure, la seconde juridiction de renvoi (cour d’appel de Mons, par exemple) est contrainte, elle, de se conformer à l’arrêt de notre cour suprême. Si, par contre, le pourvoi84 est rejeté, la décision rendue en dernier ressort devient irrévocable, en ce sens que toutes les voies de recours (en droit interne) ont été engagées, et vidées85.

Il n’y a pas de juridiction — de dernier ressort — contre les décisions de laquelle il ne serait pas possible de se pourvoir en cassation (pour autant, naturellement, qu’une erreur de droit puisse leur être reprochée). Il s’en infère qu’est parfaitement concevable un recours en cassation introduit à l’encontre d’une décision du tribunal civil, du tribunal correctionnel ou du tribunal de commerce, pour autant qu’on ait affaire respectivement à un litige civil dont l’enjeu n’excède pas 1.860 euros, à une contravention ou à un contentieux commercial d’un montant inférieur à 1.860 euros, tous cas de figure dans lesquels les juridictions précitées ont, en réalité, statué en degré d’appel. De même, le pourvoi en cassation est envisageable contre les décisions pourtant non susceptibles d’appel (cour d’assises et, lorsque le montant reste en deçà de 1.240 euros, justice de paix).

§ 4. Le ressort territorial

82 Voy. le schéma du powerpoint.83 Ce qui inclut les décisions rendues simultanément en premier et dernier ressort (cour d’assises et, dans les litiges inférieurs à 1.240 euros, justice de paix).84 Premier ou second.85 La décision irrévocable ne doit pas être confondue avec la décision « définitive », qui « épuise la juridiction

du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi » (art. 19, al. 1er, du Code judiciaire), ni avec la décision « passée en force de chose jugée », laquelle « n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires » (art. 28 du Code judiciaire).

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Les différentes juridictions précitées ne jouissent pas d’une compétence territoriale identique. En cela aussi, d’ailleurs, l’image de la pyramide se révèle éloquente, dès lors que ce ressort s’étend (et, fatalement, le nombre de juridictions du même niveau diminue) à proportion que l’on gravit les échelons.

La Belgique, tout d’abord, est divisée en cantons judiciaires (187), qui comptent chacun une justice paix au moins (228 au total).

Ces cantons sont rassemblés dans des arrondissements judiciaires. Longtemps au nombre de 27, ces arrondissements sont en train de passer à 1286 ; leurs limites géographiques coïncideront avec les 10 provinces (celle de Liège étant scindée pour l’occasion afin de ménager un arrondissement germanophone) ainsi qu’avec la Région de Bruxelles-Capitale. Quoi qu’il en soit, on trouve au sein de chaque arrondissement un tribunal de première instance, un tribunal de commerce, un tribunal du travail et au moins un tribunal de police.

Ces arrondissements s’agrègent eux-mêmes en cinq zones judiciaires appelées communément « ressorts de cours d’appel   » (respectivement centrés sur Bruxelles, Liège, Mons, Anvers et Gand). Chacun d’entre eux compte une cour d’appel et une cour du travail. Il y a, en revanche, une cour d’assises par province (et une pour l’arrondissement — administratif — de Bruxelles-Capitale).

Enfin, trône au sommet de la pyramide la Cour de cassation, seule et unique , qui couvre l’ensemble du Royaume. Elle siège à Bruxelles.

§ 5. La terminologieImpossible de refermer ce volet dédié à la pyramide des juridictions de l’ordre judiciaire sans brasser, même brièvement, quelques considérations de nature purement terminologique. Loin d’être anodines ou superflues cependant, celles-ci démontrent toute leur utilité lorsqu’il s’agit d’appréhender la substance d’une décision de justice, ce qui requiert a minima d’en identifier les différents acteurs.

Concernant tout d’abord le nom officiel des décisions de justice, relevons que les tribunaux87 (et la justice de paix) rendent des « jugements », et les cours88 des « arrêts ».Quant aux magistrats89, ils revêtent l’appellation de « juges » lorsqu’ils siègent au sein d’un tribunal, et de « conseillers » au sein d’une cour.En ce qui les concerne, les parties à la cause sont dénommées « demandeur » et « défendeur » dans toutes les juridictions (Cour de cassation y compris90), sauf en cour d’appel (« appelant » et « intimé », respectivement). La matière pénale se distingue cependant, puisque l’individu attrait en justice est « prévenu » (et, en cour d’assises, « accusé »).

Enfin, le représentant du ministère public91 (dit aussi parquet) se nomme « procureur du Roi »

86 Voy. le projet de loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de

renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2012-2013, n°53-2858/001. Déjà adopté par la Chambre ce 17 juillet 2013, le texte est actuellement à l’examen du Sénat.87 De police, de première instance, de commerce et du travail.88 D’appel, du travail, d’assises et de cassation.89 Terme générique, comme le sont « juridictions » et « décisions de justice ».90 Les parties reçoivent la dénomination exacte suivante : demandeur en cassation c. défendeur en cassation.91 En matière répressive, le ministère public (« magistrature debout ») a pour mission de rechercher les

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(accompagné de ses « substituts ») dans les juridictions relevant spécifiquement d’un arrondissement judiciaire92, à l’exception cependant du tribunal du travail (où l’on est en présence alors d’un « auditeur », flanqué ici aussi de « substituts »). Dans les cours d’appel, c’est à un « procureur général » (« près la cour d’appel ») — aidé par des « avocats généraux » — qu’on a affaire, tandis que les cours du travail accueillent en leur sein un « auditeur général » (et des « avocats généraux »). En cour suprême93, pour terminer, le ministère public s’incarne dans la personne du « procureur général » (« près la Cour de cassation »), assisté par des « avocats généraux ».

Pour aller plus loin - Les juridictions européennes et internationales

Au niveau supranational existent également des juridictions issues de traités et conventions signés dans le cadre d’institutions européennes ou internationales et auxquels la Belgique est, le plus souvent, partie.

Les juridictions européennes (Luxembourg) sont les suivantes :

(1) La Cour de justice de l’Union européenne94 (C.J.U.E.) (2) Le Tribunal de première instance de l’Union européenne (T.P.I.U.E., créé en 1988)(3) Le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (T.F.P.U.E., créé en 2004)

A l’instar de ce qui a été vu pour la législation95, on distinguera, parmi les juridictions internationales, la juridiction issue du Conseil de l’Europe de celles qui sont mises en place dans le cadre des Nations Unies.

L’organe juridictionnel du Conseil de l’Europe est la Cour européenne des droits de l’homme (Cour eur. D.H.) (siège à Strasbourg)96

Les organes juridictionnels des Nations Unies sont

(1) La Cour internationale de Justice (C.I.J.) (siège à La Haye)(2) Les tribunaux pénaux internationaux (pour l’ex-Yougoslavie : T.P.I.Y., 1993, siège à La Haye ;

pour le Rwanda : T.P.I.R., 1994, siège à Arusha)97

(3) La Cour pénale internationale (C.P.I.) (siège à La Haye)98

CHAPITRE III. infractions, d’en poursuivre les auteurs et, lors de phase de jugement éventuelle, de requérir l’application de la loi pénale. En matière civile, par contre, le ministère public donne un avis lorsque la législation le prévoit (adoption par exemple) et, de manière générale, chaque fois que l’ordre public est en jeu.92 Comme le tribunal de police et le tribunal correctionnel.93 Devant la Cour de cassation, le ministère public rédige des « conclusions » dans lesquelles il émet une proposition de décision (rejet ou cassation) qu’il soumet à l’appréciation — discrétionnaire — de la haute juridiction. 94 À partir du 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'Union européenne s'est dotée d'une personnalité juridique et a repris les compétences auparavant conférées à la Communauté européenne.95 Sauf que, ici, on ne se cantonne pas au champ des droits de l’homme.96 Jusqu’en 1998 existait aussi la Commission européenne des droits de l’homme, aujourd’hui disparue (ou, plutôt, « absorbée » par la Cour).97 Un Tribunal spécial pour la Sierra Leone (T.S.S.L.) a également été mis en place par l’ONU en 2002. Ce tribunal n’est toutefois pas un tribunal pénal international ad hoc. En effet, il siège dans le pays dans lequel les crimes ont été commis, soit au Sierra Leone, et il fait partie du système judiciaire sierra léonais (avec toutefois un important soutien international). Il s’agit, en réalité, d’une juridiction hybride, qui associe droit international et droit national sierra léonais. Voy. également le Tribunal spécial pour le Liban instauré en 2009, qui siège à La Haye, ainsi que les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens.98 Antérieurement appelée Cour criminelle internationale.

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PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANT LA RECHERCHE JURISPRUDENTIELLE

Section 1. Actualité de la source et principe hiérarchiqueLa lecture de la jurisprudence répond à un principe cardinal : seront consultées et invoquées par priorité les décisions les plus récentes et celles qui ont le plus d’autorité (en ce qu’elles émanent des juridictions supérieures) : plus la source est récente, plus elle est intéressante ; plus élevée dans la hiérarchie judiciaire est la juridiction qui la prononce, plus la décision de justice a de la valeur.

En fonction du cas d’espèce, on privilégiera l’une ou l’autre de ces pistes (ou même les deux).

Section 2. Décisions de justice prononcées et décisions de justice publiéesLes décisions prononcées par la Cour constitutionnelle et la section du contentieux administratif du Conseil d’état sont publiées de manière exhaustive.

En revanche, et contrairement à la législation, il n’existe pas de recueil officiel exhaustif de la jurisprudence judiciaire. Chaque jour, dans les centaines de juridictions du Royaume, on prononce des décisions de justice. Pourtant, seule une très faible minorité de celles-ci est portée à la connaissance de personnes autres que celles qui assistaient, le cas échéant, à l’audience. « Toute la jurisprudence ne fait pas l’objet d’une publication, bien au contraire seule une infime fraction — moins de 1% — est publiée. C’est la raison pour laquelle on distingue la jurisprudence — qui désigne l’ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux en Belgique — de la jurisprudence publiée, partie de la jurisprudence qui sera jugée suffisamment digne d’intérêt pour être publiée »99.

En l’absence d’un système national officiel de publication (tel que le Moniteur belge pour la législation), la mission de reproduire les décisions de jurisprudence a été prise en charge par les éditeurs privés de revues juridiques. Ceux-ci opèrent naturellement une sélection dans la masse des décisions rendues en ne retenant que celles qui leur semblent les plus dignes d’intérêt, de sorte que la jurisprudence n’est pas intégralement publiée, loin s’en faut.

Par contraste avec la jurisprudence publiée (sous-entendu : dans une revue papier), on qualifie généralement d’ « inédite » la jurisprudence non publiée, fut-elle répertoriée ou reproduite en texte intégral sur une banque de données informatique.

Section 3. Sommaire et texte intégral

99 E. GEERKENS et al., Méthodologie juridique. Méthodologie de la recherche documentaire juridique, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2010, p. 131.

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Contrairement à la législation (où soit la source est disponible et se livre alors en texte intégral, soit elle ne l’est pas du tout), la jurisprudence connaît un état intermédiaire : la publication électronique à l’état de sommaire uniquement. Dans ce cas, identifier la source pertinente ne signifie pas s’en approprier le contenu. Dans le meilleur des cas, ce résumé fatalement subjectif et partiel ne donnera qu’une vue tronquée de la décision, dont il écrasera les subtilités de la motivation et escamotera les finesses de raisonnement du juge. Dans le pire des cas, l’auteur du sommaire aura mal compris ou interprété la décision et, de ce fait, il livrera un résumé qui induira son lecteur en erreur sans coup férir. Pour éviter d’ailleurs de trahir de la sorte la pensée du magistrat, nombre des sommaires consistent simplement en la reproduction d’une ou plusieurs phrases de la décision ; ainsi tirés de leur contexte, ces extraits manquent toutefois de lisibilité et, en tout état de cause, s’exposent alors au premier grief (la non représentativité).

Heureusement, lorsque le sommaire est seul disponible, le site en question indiquera toujours la revue papier publiant la décision, et il n’y a plus qu’à aller la rechercher sur un autre site, qui le publierait en texte intégral, ou l’appréhender physiquement en bibliothèque. Ceci, à condition naturellement que la décision ait bien fait l’objet d’une publication.

CHAPITRE IV. RECHERCHE DES SOURCES

JURISPRUDENTIELLES

Comme pour la législation et la doctrine, la recherche de la jurisprudence s’engage par le biais de sites informatiques100. En plus de répertorier la jurisprudence afférente à une thématique déterminée, ceux-ci fourniront parfois également le texte intégral des décisions répertoriées (celles qui émanent des juridictions suprêmes ou des cours d’appel essentiellement), ou uniquement leur sommaire. Lorsque l’outil informatique fournit seulement la référence, et, le cas échéant, le sommaire de la décision commentée (pour les décisions plus récentes), il conviendra de se procurer le texte intégral de la décision commentée ailleurs sur la Toile ou en bibliothèque.

On rappelle à cet égard qu’en ce qui concerne les décisions des cours et tribunaux judiciaires, et singulièrement des juridictions de fond, seule une partie d’entre elles sont publiées. Elles le

100 À l’instar de ce qui se passe pour la recherche de doctrine, les instruments papier traditionnels ne sont pratiquement plus utilisés pour la recherche des sources jurisprudentielles (depuis une dizaine d’années déjà).

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sont tantôt dans des revues papier, tantôt sur les sites informatiques101, tantôt encore on les trouve simultanément sur l’un et l’autre supports (surtout si elles émanent de juridictions suprêmes), auquel cas la référence devra se faire par priorité à ces supports « papier »102. Rappelons, en tout état de cause, que les instruments « papier » répertorient des décisions de justice dont la trace n’apparaît nullement dans les bases de données, ne serait-ce que parce que celles-ci ne remontent pas toujours très loin dans le passé. Les outils informatiques et papier se révèlent donc intimement complémentaires, et continueront d’ailleurs de l’être dès lors que l’encodage systématique des instruments informatiques concerne la législation bien davantage que la jurisprudence (sans parler de la doctrine).

Section 1. Les moteurs de recherche et supports informatiques ( premier aperçu 103 ) Des moteurs de recherche performants ont été développés par des instances publiques belges, comme par des sociétés privées actives dans le domaine juridique. On citera ici quelques adresses incontournables en droit interne104.

§ 1. Les sites publics (gratuits)Parmi les sites publics, également qualifiés d’officiels, celui qui se dégage nettement des autres est le portail du pouvoir judiciaire belge (Juridat). On évoquera ensuite les sites respectifs des différentes cours suprêmes.

A. LE PORTAIL DU POUVOIR JUDICIAIRE BELGE (JURIDAT)

Portail du pouvoir judiciaire belge, le site Juridat (http://www.juridat.be, cliquer sur

101 Dans ce cadre, les bases de données informatiques — publiques (Juridat) comme privées (Jura, Strada lex) — ont cette vertu cardinale de sortir de l’ombre des décisions non publiées. Elles ne se limitent cependant pas à cet office... sans pour autant donner à voir l’ensemble des décisions publiées (même récentes), sous peine de doublons avec les revues papier (les sites privés tendent toutefois à un dépouillement intégral des revues). En sens inverse, depuis l’apparition des instruments informatiques (lien de cause à effet ?), certains outils papier ont « réduit la voilure » (comme la Pasicrisie qui, depuis 1998, ne publie plus que les arrêts de la Cour de cassation).102 Sauf dans certains cas (détaillés plus bas), comme les arrêts de la Cour constitutionnelle.103 Pour de plus amples développements, cf. infra leçons V (les ressources informatiques).104 On précise que la plupart des sites belges brassent également des décisions européennes et internationales, au moins à titre de références.

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« Jurisprudence ») a été profondément remanié en 2007 et propose désormais un très large éventail de décisions de justice émanant de toutes les juridictions belges, ainsi que de certaines juridictions supranationales. Les décisions sont présentées soit dans leur texte intégral, soit sous forme de sommaire ; parfois encore, seule la référence est mentionnée. C’est notamment le cas de la plupart des décisions des juridictions de fond, assorties de la seule référence ou, au mieux, du sommaire de la décision. Dans cette hypothèse, et pour autant que la décision ait bien été publiée, il s’agira, dans un second temps, de retrouver le document soit sur un autre site soit sous forme papier, dont les références auront été identifiées grâce au site (et dont la cote aura été fournie grâce au lien « bibliothèques » du site de l’Université Saint-Louis).

B. LES SITES DES JURIDICTIONS SUPREMES

Bien que Juridat propose également leurs décisions, signalons encore que les juridictions suprêmes disposent de leur propre site Internet, où il est permis d’y mener des recherches plus sophistiquées. La Cour de cassation a son adresse à http://www.cass.be, le Conseil d’Etat à http://www.raadvst-consetat.be et la Cour constitutionnelle à http ://www.const-court.be (à laquelle on accède aussi via l’adresse http://www.courconstitutionnelle.be).

§ 2. LES SITES PRIVÉS (PAYANTS)

Comme pour la législation et la doctrine, Jura et Strada lex sont les instruments informatiques privés les plus aboutis.

A. JURA

Le site de Jura (Kluwer) (http://www.jura.be) est d’une aide précieuse en ce qui concerne la jurisprudence.

A cet égard, il y a lieu de mentionner de manière générale que Jura fournit en texte intégral le contenu des revues appartenant à la maisons Kluwer (Revue général de droit civil, Revue de droit communal, Aménagement-environnement, Chroniques de droit social, Actualités juridiques des baux, ... au total une trentaine), ce qui dispensera l’étudiant d’aller quérir physiquement la source jurisprudentielle en question à la bibliothèque.

B. STRADA LEX

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En plus du moteur de recherche qu’il offre, Strada lex (Larcier) (http://stradalex.com) fournit en texte intégral le contenu des revues appartenant à la maison Larcier (Journal des tribunaux, Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, Journal de droit européen, Journal des tribunaux du travail, ...), ce qui dispensera l’étudiant d’aller quérir physiquement la source jurisprudentielle en question à la bibliothèque.

Pour aller plus loin. En droit européen et international

Le recensement des décisions rendues dans le cadre européen ou international s’effectue également via un grand nombre de moteurs de recherche, dont les principaux sont les suivants.

Le portail du pouvoir judiciaire de Belgique — Juridat (http://www.juridat.be) — ainsi que Jura comprennent un certain nombre de décisions de juridictions européennes, telles que la Cour de justice de l’Union européenne (auparavant appelée Cour de justice des Communautés européennes).

Il est également possible de se procurer les décisions de la Cour de justice et du Tribunal de première instance de l’Union européenne en consultant le site de la Cour (http://curia.europa.eu) ou via le portail de droit de l’Union européenne (http://eur-lex.europa.eu).

De même, la Cour européenne des droits de l’homme et les instances juridictionnelles des Nations Unies rendent des arrêts qui sont publiés sur la « toile ».

Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme font, depuis 1996, l’objet d’une publication électronique via le site de la Cour : http://www.echr.coe.int. Y est consultable la base de données HUDOC sur la jurisprudence relative à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (http://hudoc.echr.coe.int).

Répétons par ailleurs que Juridat et Jura recensent une partie de ces décisions.

Le site de la Cour internationale de justice se trouve à l’adresse suivante : http://www.icj-cij.org. On accède à la liste des affaires via le menu du même nom. L’affichage se fait par date d’introduction ou par date de conclusion.

La Cour pénale internationale a également son site Internet (http://www.icc-cpi.int), de même que les différents tribunaux pénaux internationaux : http://www.icty.org (ou via le site de l’ONU : http://www.un.org/icty) pour l’Ex-Yougoslavie, http://www.ictr.org (ou via le site de l’ONU : http://www.un.org/ictr) pour le Rwanda et http ://www.stl-tsl.org pour le Tribunal spécial pour le Liban.

Section 2. Les instruments «   papier   »

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Pour ce qui est du texte intégral, les bases de données électroniques connaissent un double « angle mort » : les vieilles décisions (comme pour la législation) et celles qui émanent des juridictions inférieures. Dans ces hypothèses, en tout cas, les revues papier conservent tout leur intérêt.

§ 1. Les revues générales, et, en particulier, la Pasicrisie

Les revues générales offrent un éventail de jugements et d’arrêts très divers, sans égard particulier pour la matière traitée ou la juridiction qui a statué. La plupart des revues générales sont mixtes (doctrine — jurisprudence) et sont mentionnées dans la partie du présent syllabus consacrée à la doctrine (cf. supra).

Exemples : Actualités du droit (Act. dr.), Journal des tribunaux (J.T.), Rechtskundig Weekblad (R.W.), Algemeen Juridisch Tijdschrift (A.J.T.), Revue critique de jurisprudence belge (R.C.J.B.), Revue du notariat belge (Rev. not. b.).

Toutefois, une revue générale mérite bien son appellation de revue de jurisprudence. Il s’agit de la Pasicrisie belge (Pas.)105, publication mensuelle (non mixte pour l’essentiel), éditée chez Bruylant depuis 1814 et la plus couramment utilisée. Elle reproduit intégralement un grand nombre de décisions de jurisprudence sans les assortir de commentaires (sauf en ce qui concerne les arrêts de la Cour de cassation, auxquels sont souvent ajoutées des notes infrapaginales, de concordance ou explicatives).

Jusqu’en 1997 inclus, chaque mensuel de la Pasicrisie se subdivisait en quatre parties : arrêts de la Cour de cassation (I), arrêts des cours d’appel et du travail (II), jugements des tribunaux (III) et arrêts du Conseil d’Etat (IV). À la fin de chaque année civile, les 12 parties I étaient regroupées dans un tome (Cassation : I, parfois divisé en deux volumes) et les 12 parties II, III et IV dans un second tome (Appels — Tribunaux — Conseil d’Etat : II), un troisième tome étant constitué de tables.

Devant l’inflation de la production jurisprudentielle, la Pasicrisie ne reprend cependant plus, depuis 1998, que les arrêts de la Cour de cassation. Les mensuels (/1, /2, etc.) sont reliés en fin d’année, dans un, deux ou trois volumes annuels (I, II et III), un volume supplémentaire constituant les tables annuelles. Toutefois, les livraisons mensuelles – qui reprennent donc les arrêts de la Cour de cassation prononcés durant le mois en question – les plus récentes ne sont pas encore reliées, ce qui a une influence sur la manière de faire la référence aux arrêts106.

§ 2. Les revues spécialiséesQuant aux revues spécialisées, elles le sont soit en fonction de leur objet (branche du droit),

105 A ne pas confondre avec la Pasinomie (Pasin.), décrite plus haut.106 Cf. infra leçon IV.

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soit en fonction de la provenance des décisions contenues (juridictions déterminées ou juridictions situées sur tel territoire). Bien que les revues spécialisées par matières soient le plus souvent mixtes, il en existe toutefois qui ne publient que de la jurisprudence.

Pour ce qui est des revues spécialisées par provenance, certaines publient les arrêts des hautes juridictions107 (ou, à tout le moins, une partie de ceux-ci108).

Exemples :- Cour de Cassation : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation de Œuvres (Bull.), Arresten van het Hof

van Cassatie (Arr. Cass.), Pasicrisie belge (Pas.), Recente Arresten van het Hof van Cassatie (Rec. Arr. Cass.), Larcier Cassation (Larcier cass.) ;

- Conseil d’Etat : Recueil des Arrêts du Conseil d’Etat (R.A.C.E.) — Verzameling der arresten van de Raad van State (Arr. R. v. St.), Recente Arresten van de Raad van State (Rec. Arr. R. v. St.) ;

- Cour constitutionnelle : Arrêts Cour constitutionnelle (A.C.C.) — Grondwettelijk Hof Arresten (Arr. GrwH.) ;

- les trois juridictions : Administration publique — mensuel (A.P.M.), Tijdschrift voor Bestuurwetenschappen en Publiekrecht (T.B.P.).

D’autres revues publient les jugements et arrêts des juridictions inférieures à celles-ci.

Exemples : - Journal des Juges de paix et de police (J.J.P.) —Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters (T.

Vred.) ;- Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles (J.L.M.B.).

Ne sont publiés systématiquement que :

- les arrêts de la Cour constitutionnelle (dans sa publication officielle, le Moniteur belge, dans la revue Arrêts Cour constitutionnelle — A.C.C. — ainsi que, depuis 1995, sur son site Internet) ;

- les arrêts du Conseil d’Etat (au sein du Recueil des arrêts du Conseil d’Etat — R.A.C.E. —, dont l’édition a été interrompue en 1994 et qui s’est mué depuis lors en un outil de type exclusivement informatique).

Rappelons que, pour sa part, la revue officieuse Pasicrisie (Pas.) contient un nombre élevé d’arrêts de la Cour de cassation, sans que la reproduction en soit toutefois automatique. En revanche, le site Internet de la Cour tend véritablement à la systématicité.

Pour aller plus loin. En droit européen et international

Il existe également moult revues de droit européen ou international. Certaines sont officielles, d’autres

107 Les arrêts de la Cour de cassation ne font l’objet d’aucune publication officielle, contrairement aux arrêts du Conseil d’Etat et de la Cour constitutionnelle, qui doivent être publiés en entier ou par extrait au Moniteur. 108 Cf. notamment Administration publique - mensuel (A.P.M.), Tijdschrift voor Bestuurwetenschappen en Publiekrecht (T.B.P.).

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effectuent un relevé systématique des décisions de la juridiction concernée109, d’autres encore sont des revues belges spécialisées en droit européen ou international ou intéressées par certains aspects de ces droits.

Sans être exhaustif, on peut citer diverses publications (au sens large) ciblées sur la Cour de justice et le Tribunal de première instance de l’Union européenne.

- Publications officielles : Recueil de la Jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance (Rec. C.J.U.E.), Journal officiel de l’Union européenne (J.O.U.E., partie « C », où seul le dispositif est publié) ;- Répertoires : Répertoire de jurisprudence de droit communautaire, Répertoire de la jurisprudence relative aux traités instituant les Communautés européennes, Guide to E.C. Court Decisions ;- Revues : Administration publique — mensuel (A.P.M.), Cahiers de droit européen, Revue trimestrielle de droit européen, Revue du marché unique européen, Journal de droit européen (J.D.E.).

De même, peuvent être épinglées diverses publications (au sens large) axées sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

- Publication officielle : Cour européenne des droits de l’homme. Recueil des arrêts et décisions (Rec. Cour eur. D.H.) (jusqu’en 1997 : Publications de la Cour européenne des droits de l’homme (Public. Cour eur. D.H.) — série A : Arrêts et décisions) ;- Répertoire : Répertoire de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l’homme (1955-1967) ; - Revues : Administration publique — mensuel (A.P.M.) ; Journal de droit européen (J.D.E.) ; Revue trimestrielle des droits de l’homme (Rev. trim. D.H. ou Rev. trim. Dr. H.).

Il en va de même pour la Cour internationale de justice :

- Publication officielle : Cour internationale de justice. Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances (C.I.J. Recueil) ; - Répertoires : La jurisprudence de la Cour internationale ; Précis de la jurisprudence de la Cour internationale ; Répertoire des décisions de la Cour internationale de justice ; 20 ans de jurisprudence de la C.I.J. ; Mémoires, plaidoiries et documents.

Ou encore pour les tribunaux pénaux internationaux :

- T.P.I.Y. : Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie — Recueils judiciaires (T.P.I.Y. Rec.) ;- T.P.I.R. : Tribunal pénal international pour le Rwanda — Recueil des ordonnances, décisions et arrêts (T.P.I.R. Rec.).

109 Elles sont souvent appelées « répertoires », mais ne doivent pas être confondues avec les « répertoires de jurisprudence », qui sont des instruments de recensement.

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LECON IV.LES REFERENCES

séance plénière (auditoire 1) – 2h

Comment déchiffrer les références fournies par les banques de données informatiques ? Comment, par ailleurs, une fois rassemblée la documentation afférente à une thématique donnée, y faire référence au sein d’un travail écrit ? Plus fondamentalement, quels objectifs le référencement poursuit-il et quelles sont les directives générales à observer en la matière?

Cf., en plus, pour cette leçon, le powerpoint repris dans le syllabus d’annexes.

CHAPITRE I. RAISONS D’ETRE, CAS D’APPLICATION

ET DIRECTIVES GENERALES

Section 1. Raisons d’être Assortir son texte de références, c’est répondre à une triple exigence :

(1) Il s’agit tout d’abord de se conformer à un impératif de rigueur scientifique. « Cette exigence commande que, dans la rédaction d’une étude juridique, tout soit mis en œuvre pour emporter la conviction du lecteur. Doter son texte d’un appareillage de références, c’est lui accorder le crédit sans lequel les idées ne seront pas prises en considération par la communauté des juristes »110.

(2) Dans le prolongement de cette première exigence, les sources évoquées et référencées à l’appui des propos soutenus par un auteur permettent à ce dernier de soumettre ceux-ci à la critique de la communauté des juristes, lesquels peuvent, en allant consulter les sources mentionnées, apprécier le bien-fondé de ces propos.

(3) Enfin, la troisième exigence est celle de l’honnêteté intellectuelle. Il n’est pas permis de faire passer pour siennes les idées d’autrui.

110 J.-F. VAN DROOGHENBROECK et al., op. cit., p. 63, n°56.

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Section 2. Cas d’application Concrètement, il convient de faire référence aux sources documentaires consultées dans deux hypothèses distinctes :

(1) en cas de citation textuelle, c’est-à-dire quand on reproduit mot pour mot, et entre guillemets, un passage emprunté à la source consultée ;

(2) mais également lorsque le propos que l’on développe, avec ses propres mots, puise son inspiration dans la ou les source(s) documentaire(s) consultée(s), quand bien même on ne reproduit pas textuellement les termes utilisés par l’auteur de la source consultée.

Attention ! L’acception du plagiat est donc plus large qu’on pourrait à première vue le penser. La notion recouvre, naturellement, la reprise textuelle d’un passage d’une source (texte de doctrine, mais pas seulement : article de loi ou décision de justice aussi) sans que des guillemets encadrent l’extrait en question et que la source exploitée soit citée. Par ailleurs, tombe également sous le coup de plagiat l’étudiant qui s’inspire manifestement d’un auteur (ou d’un texte de loi ou d’une jurisprudence), sans reprendre mot à mot l’extrait peut-être, mais sans citer non plus la source consultée. Autrement dit, la paraphrase (exprimer avec ses propres mots les idées d’un autre) est, à une certaine échelle, constitutive de plagiat elle aussi.

Section 3. Directives générales à observer

§ 1. Citations textuelles Lorsqu’on a recours à une citation textuelle, il y a lieu de le faire savoir non seulement via une référence infrapaginale à la source que l’on reproduit, mais aussi via l’utilisation de guillemets dans le corps du texte, sous peine d’être soupçonné de plagiat.

Quelques règles particulières (et qui, en réalité, ne concernent pas la manière de faire des références) sont à évoquer au sujet de la citation textuelle :

(1) Si la citation n’est pas intégrale, on met entre parenthèses ou entre crochets des points de suspension aux endroits où une partie du texte a été omise.

Exemple :

« La censure fait partie de ces notions juridiques qui sont entrées dans le sens et le langage commun : chacun pense savoir de quoi il s’agit. (…) Pour le grand public, la censure est comprise comme tout ce qui porte atteinte à la liberté d’expression »1.________(1) F. JONGEN, « La censure administrative en Belgique », Censures. Actes du colloque du 16 mai 2003, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 51.

(2) Si l’on ajoute dans la citation des propos qui n’y sont pas, on met entre parenthèses

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ou entre crochets les explications ou adaptations personnelles.

Exemple :

« Dans certains cas, la Constitution elle-même impose au(x) législateur(s) compétent(s) de garantir concrètement l’effectivité de l’une ou l’autre liberté. On vise par exemple (…) l’égale jouissance par les femmes et les hommes des droits et libertés, garantie par l’article 11bis, alinéa 1er, de la Constitution. (…) (Mais, même lorsque la Constitution ne l’impose pas explicitement,) l’on s’accorde généralement, à l’heure actuelle, pour considérer que chacune des dispositions constitutionnelles belges relatives aux droits fondamentaux est le siège, pour les pouvoirs publics, d’une obligation de protection »1._________(1) S. VAN DROOGHENBROECK et I. HACHEZ, « Les limites à la privatisation déduites des droits fondamentaux », Les partenariats public-privé (P.P.P.) : un défi pour le droit des services publics, sous la direction de B. Lombaert, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 110 et 111, n°29 et 30.

(3) Si l’on cite un texte qui contient lui-même une citation textuelle, on utilise deux jeux distincts de guillemets.

Exemple :

« Selon son paragraphe 1er, alinéa 1er, "Ceux qui ont intérêt à la solution de l’affaire peuvent y intervenir. Les parties peuvent appeler en intervention ceux dont elles estiment la présence nécessaire à la cause". D’entrée de jeu, une distinction est ainsi opérée entre l’intervention volontaire et l’intervention forcée »1._________(1) R. ANDERSEN, « L’intervention devant le Conseil d’État », Liber amicorum Michel Mahieu, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 348.

(4) Si l’on souhaite mettre en exergue un extrait de la citation, on met en italique les mots sur lesquels on insiste, en précisant dans une note infrapaginale : « C’est nous qui soulignons » ou « Souligné par nous ».

Exemple :

Ce qui fait dire à certains qu’ « il est donc plus que temps de réviser la Constitution pour encadrer correctement ces diverses formes d’attribution et de délégation de pouvoirs. La dernière déclaration de révision de la Constitution, celle du 10 avril 2003, permet au moins d’entamer le débat sous l’actuelle législature puisqu’elle porte qu’il y a lieu à révision du titre III de la Constitution, en vue d’y insérer un article nouveau relatif à la décentralisation par service »1._________(1) H. DUMONT, « La Constitution et le contrôle parlementaire des délégations de pouvoirs aux autorités administratives. Pour un renouveau du régime parlementaire belge à l’heure de la gouvernance », La Constitution hier, aujourd’hui et demain, Coll. Cahiers du Sénat, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 66, c’est nous qui soulignons.

(5) Si la citation est affectée d’une faute d’orthographe ou de grammaire, on la produit telle quelle, en ajoutant éventuellement entre parenthèses ou entre crochets

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l’interjection « (sic) » directement après l’erreur.

Exemple :

« Nous nous limiterons aux premiers textes déclaratoires, celles [sic] qui fondent un nouvel ordre juridique et politique ... »1._________(1) J.-P. NANDRIN, « La question des devoirs dans les premières déclarations françaises des droits de l'homme », La responsabilité, face cachée des droits de l'homme, sous la direction de H. Dumont, F. Ost et S. van Drooghenbroeck, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 76.

§ 2. Abréviations En plus des abréviations des sources législatives, doctrinales et jurisprudentielles consultées (cf. infra), des abréviations sont parfois également utilisées pour introduire ou compléter une référence. Par exemple :

- cf. (du mot latin confer) : aller voir, rapprocher ; - supra ou infra : plus haut ou plus bas ; - voy. : voir, voyez ; - cons. : consultez ; - adde : ajoutez.

Ces abréviations s’écrivent avec une majuscule lorsqu’elles débutent une phrase. Remarquons encore que les abréviations et locutions d’origine latine sont reproduites en italique : contra, errata, et al., ibidem, idem, infra, op. cit. et supra (à l’exception, dès lors, d’etc.).

Exemple :

Voy. notamment K. ANDRIES, N. CARETTE et N. HOEKX, Les jeux et paris. Analyse critique des éléments constitutifs de la définition légale, Coll. Contrats & Patrimoine, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 53, n°71.

§ 3. Précision et cohérenceEnfin, tout système de rédaction de références tend à rencontrer deux objectifs : la précision, d’une part, la cohérence et l’uniformité, d’autre part.

(1) La précision avec laquelle une référence est rédigée conditionne l’accessibilité à la source référencée. À la lecture des références, le lecteur doit pouvoir identifier avec précision les sources citées afin de pouvoir, le cas échéant, les consulter. Cet objectif de précision s’accompagne de deux principes, a priori antagonistes mais qu’il convient de concilier :

(a) un principe de complétude, requérant d’indiquer tout ce qui est nécessaire à l’identification fiable de la source

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(b) et un principe d’économie, imposant d’indiquer le moins possible pour ne pas encombrer inutilement le lecteur.

(2) L’uniformité conditionne, quant à elle, l’harmonie des références (abréviations, typographies, etc.). L’auteur doit veiller à la cohérence interne de son système de références, tout en observant les usages les plus répandus en la matière.

En somme, l’essentiel, en matière de référencement, est d’être cohérent (à partir du choix opéré au départ) et, à la fois, de permettre une identification aisée de la source en cause.

CHAPITRE II. REFERENCES AUX SOURCES LEGISLATIVES

Seront d’abord examinés les actes normatifs proprement dits, puis les travaux préparatoires.

Section 1. Les actes normatifs S’agissant de sources normatives, le mode de référencement est unique et homogène : à l’inverse de la doctrine, il ne se décline (presque) pas différemment suivant qu’on a affaire à des références infrapaginales ou bibliographiques. Par exemple, l’indication du ou des article(s) précis de l’acte normatif en question est requise dans la bibliographie également111.

Signalons toutefois que les sources normatives doivent se présenter par ordre hiérarchique (rappelons à cet égard que le code est un instrument de niveau législatif la plupart du temps), en distinguant en outre le droit interne du droit européen et du droit international, le cas échéant. Et, à l’intérieur de chacun des groupes de normes du même niveau (législatif ou réglementaire), le classement se fera, ici, par ordre chronologique.

Concernant le référencement des sources normatives, on commencera par exposer la règle générale, avant d’envisager un certain nombre de situations particulières.

§ 1. La règle générale

111 En revanche, il n’est pas nécessaire d’indiquer, en bibliographie, l’éventuelle existence d’une disposition normative modificative du ou des article(s) en question. La norme modificative fera le cas échéant l’objet d’une citation à part entière en fonction du contenu des développements.

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De manière générale, la référence à un texte normatif comprend les éléments suivants :

(1) la nature de l’acte (loi, arrêté royal, …) et, si nécessaire, l’identification de son auteur (décret de la Communauté française, …)112,

(2) la date de l’acte, précédée du déterminant article « du », avec l’indication du jour en chiffres arabes, du mois écrit en lettres et de l’année en entier en chiffres arabes,

(3) l’intitulé officiel et complet de l’acte,

(4) le renvoi au recueil officiel113 :

a. indication du Moniteur belge en abrégé : M.B. ;b. date (et éventuellement édition) de la publication au Moniteur

belge ;c. le cas échéant, mention de l’erratum,

(5) le ou les article(s) cité(s), ainsi que, s’il échet, toute subdivision d’article concernée. Toutefois, le ou les article(s) cité(s) en question peuvent également apparaître en début de référence.

Exemples :

Loi spéciale du 9 mars 2003 modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, M.B., 11 avril 2003.

Loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l’adoption par des personnes de même sexe, M.B., 20 juin 2006, art. 7.Ou Art. 7 de la loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l’adoption par des personnes de même sexe, M.B., 20 juin 2006.

Décret de la Communauté française du 3 juin 2005 créant le Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques, M.B., 29 juillet 2005.

Peu importe, à cet égard, le support par le biais duquel on a consulté la législation en question (site informatique, « codes » officieux, …) : la version officielle d’une loi étant le texte publié au Moniteur belge, toute référence à une source de type normatif doit toujours renvoyer au célèbre acronyme M.B., et à lui seul.

Autrement dit, il ne sera jamais fait référence, par exemple, aux codes officieux, dans lesquels des éditeurs privés ont rassemblé divers textes normatifs.

§ 2. Quelques situations particulières

112 Pareille mention n’est pas nécessaire pour les textes dont l’identité de l’auteur se déduit automatiquement de la nature de l’acte : Constitution, loi, arrêté royal. Toutefois, il convient d’indiquer si un texte législatif a été adopté à une majorité spéciale, ou le numéro de l’arrêté s’il en possède un.113 Certains auteurs mentionnent également la page du Moniteur belge à laquelle le texte a été publié. Cette mention nous semble superflue, dans la mesure où elle alourdit inutilement l’arsenal des références.

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A. CODES OFFICIELS

Les codes officiels, généralement établis par le législateur, font l’objet d’une référence simplifiée qui ne comporte, généralement, que :

(1) l’intitulé du code, éventuellement en abrégé,

(2) la mention de l’article.

Dans ce cas, la référence au Moniteur belge est omise.

Exemple : C. civ., art. 1382. Ou Art. 1382 du Code civil.

Pour rappel, en aucun cas, par contre, on ne fera référence aux codes officieux, lesquels reproduisent, le cas échéant, l’un ou l’autre code(s) officiel(s), ainsi que divers textes normatifs.

Exemple : à supposer que le chercheur consulte l’article 1382 du Code civil au départ du Code pour l’étudiant en droit, édité par KLUWER, il se limitera à mentionner la source officielle de cet article — à savoir : C. civ., art. 1382, par exemple —, en omettant toute référence à l’éditeur privé qui a repris le texte de ce code officiel au sein du code officieux qu’il publie.

B. CONSTITUTION

La Constitution, qui a été coordonnée en 1994, fait également l’objet d’une référence simplifiée, sur le mode de ce qu’on vient de mentionner pour les codes officiels.

Exemple : Const., art. 2.  Ou Art. 2 de la Constitution.

On ne fera pas davantage référence, dans ce cadre, aux codes officieux qui reproduisent la Constitution.

Exemple : si le chercheur travaille avec le « Code constitutionnel », édité chez BRUYLANT et dont les différents textes normatifs qu’il contient ont été choisis et rassemblés par F. Delpérée et D. Renders, il ne fera référence ni au « Code constitutionnel » (c’est un code officieux), ni à F. Delpérée et D. Renders (ce ne sont pas les auteurs des textes normatifs contenus dans ce code officieux !). Il se contentera de mentionner le texte de la Constitution, conformément à ce qui vient d’être indiqué, et le ou les article(s) pertinent(s).

C. MULTIPLICITE DE REFERENCES AU SEIN D’UNE MÊME NOTE

Lorsque plusieurs références législatives sont à mentionner dans la même note de bas de

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page, elles doivent être classées, par ordre hiérarchique (et, entre normes de même niveau, par ordre chronologique). Les références qui se suivent sont séparées par un point-virgule.

Exemple :

Const., art. 23 ; ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2009 visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du code du logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, à modifier l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et à modifier le Code judiciaire, M.B., 8 mai 2009.

D. SOURCE DEJA CITEE

Lorsque, dans un même travail, il y a plusieurs références infrapaginales à la même source normative, il est permis, pour les références autres que la première, d’omettre non seulement la publication officielle mais aussi l’intitulé de la norme et l’auteur de cette dernière.

Exemple :

Ordonnance précitée du 30 avril 2009 Ou Ordonnance du 30 avril 2009 précitée.

E. REFERENCE A UN ARTICLE PARTICULIER (MODIFIE OU ANNULE)

Lorsque l’on se réfère à un article particulier d’une norme (et donc pas au texte de la norme dans son ensemble), il paraît indispensable d’indiquer très précisément, non seulement le texte de base, mais également la dernière modification que celui-ci a subie et qui est encore en vigueur. Cela s’avère très précieux, dès lors que, même si les codes officieux et la plupart des instruments informatiques adaptent spontanément les textes en fonction des modifications intervenues, il n’en est bien entendu pas de même du Moniteur belge du jour de la publication du texte de départ.

Cette opération se fait via l’indication de la date de la norme modificatrice, accompagnée de sa référence au Moniteur belge. On omet généralement l’intitulé de cette norme ainsi que, au sein de celle-ci, l’article concerné.

Exemple :

Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, M.B., 24 avril 1971, art. 38, modifié par la loi du 12 août 2000, M.B., 31 août 2000.C. civ., art. 1074, modifié par la loi du 29 avril 2001, M.B., 31 mai 2001.

Outre les modifications au sens strict, les dispositions modificatives peuvent insérer de nouveaux articles dans des textes existants ou remplacer des articles existants. Cela doit également se refléter dans les références.

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Exemple :

Loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, M.B., 18 juin 1965, art. 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 2006, M.B., 23 mars 2007.

Lorsque l’on se réfère ainsi à un article particulier d’une norme (et donc pas au texte de la norme dans son ensemble), il y a lieu d’informer, dans la référence (mais également dans le corps du texte), du fait que cet article a éventuellement été, totalement ou partiellement, annulé par un arrêt de la Cour constitutionnelle ou du Conseil d’État. En effet, dès lors que la recherche concerne a priori toujours le droit en vigueur, celui qui commente un article annulé sans le savoir ou sans le dire commet une erreur.

Exemple :

Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, M.B., 30 décembre 1999, art. 3bis, al. 2, annulé par C.A., 10 mars 2004, n°33/2004.

F. MENTION D’UN TEXTE NORMATIF DANS LE CORPS DU TEXTE

Lorsqu’il est fait mention d’un texte normatif à l’intérieur d’une phrase, dans le corps du texte, on indique la référence au Moniteur belge dans une note de bas de page.

Exemple :

À ce propos, on notera que la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics prévoit que (…) 1.____________(1) Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, M.B., 15 février 2007, art. 3.

G. BIBLIOGRAPHIE

Chacun des articles (d’une même source législative) utilisés doit être mentionné en bibliographie. Ceux-ci sont placés à la suite les uns des autres.

Exemple :

- C. pén., art. 57, 391sexies et 517.

- Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2003 portant le Code du logement, M.B., 9 septembre 2003, art. 2, 4 et 7.

Pour aller plus loin

Les normes européennes et internationales applicables en Belgique sont citées en indiquant :

(1) la nature de la norme (traité, convention, protocole, charte, etc.),

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(2) l’intitulé de la norme,

(3) le lieu et la date de signature de l’instrument, précédés du mot « signé »,

(4) la nature et la date de la ou des règle(s) juridique(s) interne(s) portant approbation de l’instrument international, précédées des mots « approuvé par »,

(5) le cas échéant, l’article ou les articles concerné(s),

(6) la référence au Moniteur belge.

Exemple :

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août 1955.

Signalons toutefois que la référence aux normes européennes et internationales peut être abrégée (intitulé + article) à partir de leur deuxième mention, voire leur première pour les plus connues d’entre elles.

On notera que sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne, il est recouru à un mode de référence simplifiée pour l’identification des traités européens : « UE » pour le Traité de l’Union européenne, « CE » pour le Traité instituant la Communauté européenne, « CA » pour le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et « EA » pour le Traité instituant la Communauté européenne de l’Energie Atomique (Euratom).

Pour les règles de droit dérivé émanant des institutions de l’Union européenne, on tiendra compte des pratiques issues des usages en vigueur dans les recueils officiels publiant lesdites règles. Elles seront citées comme suit :

(1) la nature de la mesure (règlement (Règl.), directive (Dir.), décision (Déc.), etc.),

(2) l’institution d’origine entre parenthèses (CEE, CE, CECA, Euratom),

(3) le numéro de la mesure, précédé ou suivi des deux derniers chiffres de l’année de publication de la mesure,

(4) l’organe auteur de la mesure (Conseil, Commission, Parlement),

(5) la date de la mesure,

(6) l’intitulé de la mesure,

(7) le cas échéant, l’article ou les articles concerné(s),

(8) la référence au Journal officiel (abréviation, série, numéro, date et page).

Exemples :

Règl. (CE) n°12/2008 de la Commission du 9 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes, J.O.C.E., L 6 du 10 janvier 2008, p. 1.

Dir. n°98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques, J.O.C.E., L 204 du 21 juillet 1998, p. 40.

Déc. n°2008/32/CE du Conseil du 6 décembre 2007 portant nomination d’un membre belge et d’un suppléant belge au Comité des Régions, J.O.C.E., L 8 du 11 janvier 2008, p. 10.

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Si l’on a accédé à la source normative via un site Internet, il y a lieu de procéder comme pour les normes de droit interne, c’est-à-dire de n’indiquer que la référence à la publication officielle reproduisant la source en question. Il en va exactement de même lorsque la source normative en question est consultée au départ d’un code officieux.

Section 2. Les travaux préparatoires Dans les développements qui suivent, nous présenterons successivement les travaux parlementaires du Parlement fédéral et des assemblées des entités fédérées, sans distinction en fonction du support qui les porte à la connaissance du public. Enfin, un dernier paragraphe sera consacré aux « travaux préparatoires » des normes réglementaires.

§ 1. Les travaux préparatoires du parlement fédéral114

Pour rappel, les Documents parlementaires constituent le principal outil de travail en matière de recherche de travaux préparatoires des lois fédérales. Les Annales parlementaires et le Compte rendu intégral sont utilisés de manière plus marginale. Quant au Bulletin des questions et réponses, il n’a pas trait, en tant que tel, aux travaux préparatoires d’une norme, bien qu’il soit traditionnellement classé dans cette catégorie.

A. LES DOCUMENTS PARLEMENTAIRES (Doc. parl.)

Comment faire référence aux Documents parlementaires ?

Les Documents parlementaires, publiés par chacune des assemblées législatives, sont cités en 114 Pour la Chambre : http://www.lachambre.be (cliquer sur « projets et propositions de loi »). Pour le Sénat : http://www.senate.be (cliquer sur « législation », puis sur « recherche des dossiers »).

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mentionnant :

(1) le titre officiel du document qui comporte, d’une part, l’identification du projet concerné et, d’autre part, la nature du document (exposé des motifs, avis du Conseil d’Etat, rapport de la commission compétente, amendement, ...),

(2) le recueil, en abrégé,

(3) l’assemblée, en abrégé,

(4) la nature éventuelle de la session (ordinaire ou extraordinaire), en abrégé, ainsi que l’ (les) année(s) correspondante(s),

(5) le numéro de la législature le cas échéant115,

(6) le numéro identifiant le projet ou la proposition, suivi du sous-numéro correspondant au document cité,

(7) éventuellement, la page du document.

Exemple :

Projet de loi relatif à la sécurité civile, exposé des motifs, Doc. parl., Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2928/1, p. 7.

L’usage tolère toutefois que l’on utilise une référence abrégée, c’est-à-dire qui consiste à omettre le titre officiel du document, lorsque l’ambiguïté n’est pas possible, étant entendu que la référence complète devra se retrouver dans la bibliographie116.

Exemple :

Dans un texte où l’on évoque expressément l’exposé des motifs du projet de loi sur la fonction de police, la note de bas de page peut se limiter à : Doc. parl., Ch., sess. ord. 1990-1991, n°1637/1.

Comme pour les références aux textes normatifs eux-mêmes, la manière de rédiger une référence à des travaux préparatoires recensés sur Internet est identique à celle qui est exposée ci-dessus.

B. LES ANNALES PARLERMENTAIRES (ANN. PARL.) — LE COMPTE RENDU INTEGRAL (C.R.I.)

Lorsqu’il s’agit de se référer aux discussions des assemblées (Annales parlementaires et Compte rendu analytique), c’est la date de la séance qui constitue l’élément essentiel.

115 Pour la Chambre des représentants, à partir de la législature 1999-2003 (mais en prenant en compte les législatures déjà écoulées) et, pour le Sénat, à partir de la législature 1995-1999 (mais, ici, sans comptabiliser les législatures déjà écoulées, en partant de zéro — ou plutôt de 1 — en quelque sorte).

116 L’usage tolère également une référence aux travaux préparatoires en renvoyant à la Pasinomie. Exemple : Projet de loi portant des dispositions budgétaires, exposé des motifs, Pasin., 1991, p. 3320.

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Les références indiqueront :

(1) le titre officiel du document qui comporte, d’une part, l’identification du projet concerné et, d’autre part, la nature du document (discussion générale, discussion des articles, ...),

(2) le titre de la publication, en abrégé,

(3) l’assemblée, en abrégé,

(4) la nature de la session, en abrégé, ainsi que l’ (les) année(s) correspondante(s),

(5) la date de la séance,

(6) le numéro identifiant le projet ou la proposition, suivi du sous-numéro correspondant au document cité,

(7) éventuellement, la page du document.

Exemple :

Proposition de loi spéciale modifiant l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, discussion générale, Ann. parl., Sén., sess. ord. 2007-2008, séance du 26 juin 2008, n°436, p. 31.

Comme mentionné pour les Documents parlementaires, l’usage tolère, ici aussi, que l’on utilise une référence abrégée.

C. LE BULLETIN DES QUESTIONS ET REPONSES (BULL. Q.R.)

Les références au Bulletin des questions et réponses mentionneront :

(1) le titre de la publication, en abrégé,

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(2) l’assemblée, en abrégé,

(3) la nature et la période de la session,

(4) le numéro et la date de la question,

(5) éventuellement, la page du document,

(6) le nom de l’auteur de la question, entre parenthèses.

Exemple :

Bull. Q.R., Ch., sess. extr. 1988, question n°19 du 4 mars 1988 (M. BERTOUILLE).

§ 2. Les travaux préparatoires des assemblées des collectivités publiques fédéréesÀ l’instar des travaux préparatoires des lois fédérales, ils sont accessibles sur le site Internet des parlements des Communautés et Régions et des Commissions communautaires.

A. LES COMMUNAUTES

Sous réserve des adaptations nécessaires (parlement, publication, ...), les références aux travaux préparatoires d’un décret communautaire s’effectuent de la même manière que pour les lois fédérales.

Exemple :

Proposition de décret concernant la comptabilité des écoles et l’accès à certaines fonctions de sélection et de promotion, rapport oral, discussion et adoption, C.R.I., Parl. Comm. fr., sess. extr. 1999, séance du 13 juillet 1999, n°3-17, p. 2.

B. LES REGIONS

À nouveau, sous réserve des adaptations nécessaires (parlement, publication, ...), les références aux travaux préparatoires d’un décret ou d’une ordonnance régionale s’effectuent de la même manière que pour les lois fédérales.

C. LES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES

Une fois encore, et sous réserve des adaptations nécessaires (parlement, publication, ...), les références aux travaux préparatoires d’un décret ou d’une ordonnance émanant d’une Commission communautaire s’effectuent de la même manière que pour les lois fédérales.

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§ 3. Les « travaux préparatoires » des normes réglementaires émanant du Roi et des gouvernements fédérésRappelons que les « travaux préparatoires » des normes réglementaires sont en principe inexistants. Dans l’hypothèse où l’avis du Conseil d’Etat ou le rapport au Roi serait néanmoins publié, il y est fait référence en mentionnant le titre du document, suivi des mots « précédant le » et de la référence du texte concerné.

Exemple :

Avis du Conseil d’Etat précédant l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’Etat, M.B., 21 août 1991.

Pour aller plus loin

Les travaux préparatoires des sources d’origine européenne sont référencés selon les mêmes principes que ceux qui sont exposés ci-dessus, moyennant les adaptations nécessaires.

Exemple :

Proposition de directive du Conseil visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières, par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire et à d’autres aspects financiers des procédures civiles, J.O.C.E., C 103E du 30 avril 2002, p. 368.

CHAPITRE III.REFERENCES AUX SOURCES DOCTRINALES

Le référencement des sources doctrinales varie suivant qu’il concerne des références infrapaginales ou bibliographiques, ce qui justifie qu’on les étudie dans deux volets distincts.

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Au préalable, toutefois, les spécificités mêmes du référencement de la doctrine doivent être exposées.

Section 1. Spécificités La référence se fait en fonction de la revue ou de l’ouvrage.

A supposer que la source doctrinale ne fasse pas l’objet d’une publication « papier » (ce qui est relativement rare), il convient naturellement dans ce cas de faire référence au site internet sur lequel on l’a trouvée.

En ce qui concerne, enfin, le plan du présent chapitre, deux particularités sont à épingler par rapport à la législation et à la jurisprudence.

Alors que, pour le référencement des sources normatives et jurisprudentielles, on distingue entre sources de droit interne, d’une part, et sources de droit européen et de droit international, de l’autre, cette dichotomie n’a pas lieu d’être en ce qui concerne les textes doctrinaux, dont les règles de référencement ne varient pas en fonction du caractère belge ou étranger du medium en question. Si, dès lors, les règles exposées dans cette section sont illustrées au moyen de sources doctrinales de droit interne, elles valent également mutatis mutandis pour la rédaction de références doctrinales de droit européen et international.

Par ailleurs, il n’existe (quasi) pas, pour ce qui est des sources législatives et jurisprudentielles, de différence substantielle entre la rédaction des références infrapaginales et des références bibliographiques, tandis que, pour la doctrine, les règles divergent quelque peu. Raison pour laquelle les développements seront ici articulés autour d’une section 2 qui étudiera le mode de référencement des notes infrapaginales, et d’une section 3 qui, lui, abordera la question des références bibliographiques.

Section 2. Références infrapaginales Pour rappel, les références infrapaginales sont celles qui, comme leur nom l’indique, figurent en bas de page. Elles reprennent les « coordonnées » des documents de législation, doctrine et jurisprudence cités plus haut sur la même page. Elles sont numérotées et la numérotation est continue tout au long du document.

On commencera par exposer les règles générales (qui sont fonction du type de publication), avant d’envisager un certain nombre de situations particulières.

§ 1. Les règles généralesChaque type de source doctrinale induit son propre code référentiel. Dès lors, nous décrirons le mode de référencement en vigueur pour chacune d’entre elles : les encyclopédies (A), les ouvrages (B), les ouvrages collectifs et mélanges (C), les articles de revues (D), les conclusions du Ministère public (E), les notes d’arrêts/observations (F) et les

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examens/chroniques de jurisprudence (G). Nous fournirons également une illustration concrète de chacun de ces modes de référencement.

Notons, d’ores et déjà, que les divers éléments d’une référence doivent être séparés entre eux par une virgule et que les noms d’auteur doivent apparaître en (petites117) majuscules.

A. LES ENCYCLOPEDIES

Les encyclopédies font l’objet d’un mode de référencement particulier. Les éléments à indiquer dans la référence à une encyclopédie sont :

- le nom de l’encyclopédie, en abrégé et en italique,- le titre de la contribution ou le verbo, avec une majuscule au premier mot, et précédé de l’abréviation « v° »,- le tome et, éventuellement, l’intitulé de celui-ci,- le lieu et le nom de la maison d’édition,- l’année,- la page (ou la colonne) et, éventuellement, le numéro. Il s’agit toujours de la

page/des pages, de la colonne/des colonnes ou encore du numéro/des numéros contenant le passage précis de l’ouvrage ou de l’article (au sens large) dans lequel le rédacteur du travail a puisé son inspiration ou dont il a repris textuellement un extrait.

Exemples (tirés des Pandectes belges et du Répertoire pratique du droit belge) :

- P. B., v° Réclamations électorales, t. LXXXIV, Bruxelles, Larcier, 1905, col. 369, n°6.- R.P.D.B., v° Contrat de travail et contrat d’emploi, compl. III, Bruxelles, Bruylant, 1969, p. 709, n°754.

Si l’auteur du verbo ou de l’article est précisé, il y a lieu de l’indiquer, de même que le titre du verbo ou de sa contribution. Par dérogation à ce qui précède, la référence se fait dès lors comme suit :

Exemple :

J. THILMANY, « Location immobilière et T.V.A. », Rép. Not., t. VIII : Les biens, liv. VI, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 47.

B. LES OUVRAGES

Les éléments à indiquer dans la référence à un traité/à une monographie/à un manuel/à un précis sont :

- le nom de l’auteur, précédé de l’initiale du (des) prénom(s), en petites majuscules,- le titre complet de l’ouvrage, en italique et avec une majuscule au premier mot,- le numéro d’édition et, éventuellement, le volume et la collection,

117 Pour les petites majuscules, dans Word, cliquer respectivement sur « format », « police », et « petites majuscules ».

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- le lieu et le nom de la maison d’édition,- l’année de la publication,- la page (et/ou, éventuellement, le numéro).

Exemple   :

T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2004, p. 159, n°219.

C. LES (CONTRIBUTIONS AUX) OUVRAGES COLLECTIFS ET MELANGES

Lorsqu’on souhaite se référer à un ouvrage collectif dans son ensemble (parce que toutes les contributions méritent d’être renseignées à propos de la thématique juridique abordée et qu’à défaut d’avoir été lues dans le détail, elles ont à tout le moins été parcourues par le lecteur qui les renseigne), il convient de procéder de la manière suivante, en indiquant :

- le nom de l’auteur (ou des auteurs) sous la direction duquel (ou desquels) a été produit l’ouvrage, suivi, entre parenthèses, de la mention « sous la direction de »,- le nom de l’ouvrage en italique et avec une majuscule au premier mot,- le lieu et le nom de la maison d’édition,- l’année de la publication.

Exemple :A. STROWEL et Fr. TULKENS (sous la direction de), Prévention et réparation des préjudices causés par les médias, Bruxelles, Larcier, 1998.

Il n’est pour ainsi dire jamais fait référence à un Liber amicorum dans son ensemble, étant donné que les contributions rassemblées dans ce type d’ouvrage collectif sont rarement fédérées autour d’une thématique juridique précise et articulées par un fil conducteur cohérent. Dans un cas comme dans l’autre (en présence d’un ouvrage collectif comme d’un Liber amicorum), c’est généralement à l’une ou l’autre contribution(s) dudit ouvrage qu’il est fait référence.

Les éléments à indiquer dans la référence à une contribution au sein d’un ouvrage collectif sont :

- le nom de l’auteur, précédé de l’initiale du (des) prénom(s), en petites majuscules,- le titre de la contribution, entre guillemets et avec une majuscule au premier mot,- le nom de l’ouvrage en italique et avec une majuscule au premier mot,- éventuellement, le nom de l’auteur (ou des auteurs) sous la direction duquel (ou desquels) a été produit l’ouvrage, précédé de « sous la direction de »

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- le lieu et le nom de la maison d’édition,- l’année de la publication,- la page (et/ou, éventuellement, le numéro).

Exemples :

- ouvrage collectif « classique » : N. BERNARD, « Le contrat d’intégration sociale comme matérialisation paradigmatique des obligations correspondantes de l’article 23 de la Constitution », La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, sous la direction de H. Dumont, F. Ost et S. van Drooghenbroeck, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 331.- mélanges : M. MAHIEU, « La Cour de cassation et le droit international, évolution récente », Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 429.

D. LES ARTICLES DE REVUE

Les éléments à indiquer dans la référence à un article de revue sont :

- le nom de l’auteur, précédé de l’initiale du (des) prénom(s), en petites majuscules,- le titre de la contribution, entre guillemets et avec une majuscule au premier mot,- le nom de la revue, en abrégé et en italique,- l’année de la revue,- la page (et/ou, éventuellement, le numéro).

Exemple :

D. MOUGENOT, « La procédure par voie électronique — Les modifications de la procédure civile (lois des 10 juillet et 5 août 2006) », J.T., 2007, p. 165, n°21.

E. LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC

Les éléments à indiquer dans la référence à des conclusions du Ministère public sont :

- l’abréviation du titre exact du représentant du Ministère public (avocat général, dans l’exemple),- le nom de l’auteur, précédé de l’initiale du (des) prénom(s), en petites majuscules,- la mention « concl. préc. »- la référence de la décision (provenance et date),

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- le nom de la revue, en abrégé et en italique,- l’année de la revue,- la page pertinente des conclusions.

Exemple :

Av. gén. D. VANDERMEERSCH, concl. préc. Cass. (2e ch.), 10 juin 2009, Rev. dr. pén. crim., 2010, p. 197 et s.

On précise qu’en bibliographie, c’est l’initiale du nom du représentant du Ministère public qui détermine la place de cette source doctrinale dans le classement par ordre alphabétique (le « V » de « Vandermeersch » en l’espèce), étant entendu qu’une fois classé sur cette base, le nom demeure précédé, en bibliographie, de l’abréviation du titre exact du représentant du Ministère public (« Av. gén. » dans l’exemple ci-dessus).

F. LES NOTES D’ARRÊT (OU OBSERVATIONS)

Les éléments à indiquer dans la référence à une note d’arrêt sont :

- le nom de l’auteur, précédé de l’initiale du (des) prénom(s), en petites majuscules,- s’il y en a un, le titre de la contribution, entre guillemets et avec une majuscule au premier mot,- l’indication « note sous » ou « obs. sous »,- la référence de la décision (provenance et date),- le nom de la revue, en abrégé et en italique,- l’année de la revue,- la page (et/ou, éventuellement, le numéro) pertinente de la note.

Exemples :

- Avec titre : S. KOVAL, « Après le temps de l’apparence : considération sur la confiance légitime du citoyen et la responsabilité de l’administration dans la jurisprudence de la Cour de cassation », note sous Cass., 22 mai 2006, C.D.P.K., 2008, p. 465.- Sans titre : J. JACQMAIN, note sous Cour trav. Bruxelles, 15 juin 2005, Chr. D.S., 2005, p. 455.

G. LES EXAMENS (CHRONIQUES) DE JURISPRUDENCE

Si l’examen de jurisprudence se présente sous la forme d’un article dans une revue, les éléments à indiquer dans la référence sont les mêmes que pour un article dans une revue, soit :

- le nom de l’auteur, précédé de l’initiale du (des) prénom(s), en petites majuscules,- le titre de la contribution, entre guillemets et avec une majuscule au premier mot,- le nom de la revue, en abrégé et en italique,- l’année de la revue,

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- la page (et/ou, éventuellement, le numéro).

Exemple :

N. WATTE, « Examen de jurisprudence (1990 à 2002). Droit international privé (conflit des lois) (première partie) », R.C.J.B., 2003, p. 479 et s.

Si, par contre, l’examen de jurisprudence se présente sous la forme d’un ouvrage, les éléments à indiquer dans la référence sont les mêmes que pour une monographie, soit :

- le nom de l’auteur, précédé de l’initiale du (des) prénom(s), en petites majuscules,- le titre complet de l’ouvrage, en italique et avec une majuscule au premier mot,- le numéro d’édition et, éventuellement, le volume et la collection,- le lieu et le nom de la maison d’édition,- l’année de la publication,- la page (et/ou, éventuellement, le numéro).

Exemple :

J.-L. FAGNART, La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1985-1995, Coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 1997, p. 72.

§2. Quelques situations particulières

A. SOURCES ECRITES A PLUSIEURS MAINS

Lorsque l’on est amené à citer un ouvrage ou un article qui est commun à plus de deux auteurs, deux possibilités existent :

- on mentionne le nom de tous les auteurs - ou on écrit le nom du premier auteur cité en le faisant suivre de la mention « et al. » (et autres).

Si ces auteurs sont en nombre trop imposant (plus que trois), eu égard au nécessaire principe d’économie qui doit présider à la rédaction des références, il est indiqué d’utiliser la formule « et al. ».

Exemple :

N’écrivez pas : B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007, vol. 1 : Le fait générateur et le lien causal, Coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 69.Mais bien : B. DUBUISSON et al., La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007, vol.

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1 : Le fait générateur et le lien causal, Coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 69.

Cette règle vaut également lorsque ce ne sont plus les auteurs qui sont nombreux, mais les personnes sous la direction desquelles l’ouvrage a été produit.

Exemple :

N. BERNARD, « Le régime des travaux dans les parties privatives et communes du bien détenu en copropriété », La copropriété par appartements, sous la direction de G. Benoît et al., Bruxelles, La Charte, 2008, p. 24.

En bibliographie, par contre, on prendra soin de citer l’ensemble des auteurs, sans recourir au « et al. » (cf. infra).

B. CITATION INTERDITE

Lorsque l’auteur dont on s’inspire n’a pas été consulté, mais est cité par un autre auteur (lu, celui-là), l’honnêteté commande d’écrire « cité par ». Il y a toutefois lieu de ne pas abuser de cette technique, qui ne doit être utilisée que dans les cas exceptionnels (ouvrage étranger, très ancien, difficilement accessible, etc.). 

Exemple :

J. LINSMEAU, J.-L. RENCHON et A.-CH. VAN GYSEL, « L’arbitrage en matière d’obligations alimentaires », avis publié dans La Lettre du Barreau, 1999-2000, n°5, p. 366, cités par A.-Ch. VAN GYSEL et J.-E. BEERNAERT, État actuel du droit civil et fiscal des obligations alimentaires, Bruxelles, Kluwer, 2001, p. 15.

C. SOURCE DEJA CITEE

Lorsque l’on renvoie plusieurs fois à la même étude, la première référence à cette étude doit être complète, tandis que les autres doivent, par exception par rapport aux sources législatives118 ou jurisprudentielles, comporter des abréviations du type : op. cit. (étude déjà citée dans le travail) ou ibidem (note identique à la précédente, sauf éventuellement la page). Attention : on ne saurait omettre, à cette occasion, ni le nom de l’auteur, ni la page.

Exemples :

- Avec op. cit. :(1) F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, Entre la lettre et l’esprit. Les directives d’interprétation en droit, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 322.(2) M. DELMAS-MARTY, Vers un droit commun de l’humanité, Paris, Ed. Textuel, 1993, p. 34.(3) F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 308.

- Avec ibidem :(1) V. CRAN et A. VAN ENGELAND, Les causes de divorce (1989-1999), Coll. Synthèses de jurisprudence, Bruxelles, Kluwer, 2000, p. 31.(2) V. CRAN et A. VAN ENGELAND, ibidem, p. 33.

118 Pour les sources législatives, voy. cependant supra.

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D. MULTIPLICITE DE REFERENCES AU SEIN DE LA MÊME NOTE

Lorsque plusieurs références doctrinales sont à mentionner dans la même note de bas de page, elles doivent être classées. Différentes possibilités existent à cet égard : classement chronologique des études (en commençant par le texte publié le plus récemment) ou classement alphabétique des auteurs, avec une préférence pour la première option.

Quoi qu’il en soit, les références qui se suivent sont séparées par un point-virgule.

Exemples :

- classement chronologique :E. KRINGS, « Le pouvoir judiciaire et la procédure de faillite », J.T., 1986, p. 465 et s. ; P. VAN OMMESLAGHE, « Les liquidations volontaires et les concordats », L’entreprise en difficulté, Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau, 1981, p. 411 et s.- classement alphabétique :K. GÉRARD, « Le Conseil supérieur de la justice et le statut des chef de corps », Le Conseil supérieur de la justice, sous la direction de M. Verdussen, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 174 ; Ph. LEBEAU, « Le chef de corps à l’heure du mandat temporaire : du pater familias au primus inter pares », J.T., 2001, p. 745 à 748.

E. CONTROVERSE

Lorsqu’une question suscite des controverses, on peut opter pour l’une des thèses en présence (« Selon une opinion dominante à laquelle il y a lieu de se rallier, … »). Et on citera en note infrapaginale les auteurs (et les décisions) qui soutiennent la même thèse (« En ce sens… »), au même titre que ceux qui adoptent la thèse contraire (« Contra »), sans oublier les éventuels auteurs qui adoptent une thèse différente sans être antagoniste (« Compar. » ou « Comp. »).

Exemple :

En ce sens : N. DE SADELEER, « L’étendue du pouvoir discrétionnaire des États membres en ce qui concerne la désignation des zones affectées à la protection de l’environnement », Amén., 1993, p. 231. Comp. : G. VAN HOORICK, op. cit., p. 176.

F. INDICATION DE LA PAGE CONSULTEE

Quant à la page de l’étude consultée, on mentionne celle où commence à être développée l’idée qu’on évoque. Si l’opinion figure à la fin d’une page, il est recommandé de le préciser (« …, p. 25 in fine »). Si elle est développée sur plusieurs pages, il est également indiqué de le mentionner (« …, p. 25 et 26 » si l’on veut viser deux pages et, s’il y en a plus, « …, p. 25 à 27 » ou « …, p. 25 et s. »).

Exemple :

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D. DE CALLATAŸ, Circulation routière. Chronique de jurisprudence 1989-1996, Coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 1998, p. 54 à 62.

Dans le cas où l’on se réfère à un opus figurant dans une revue et que cette revue est dotée d’une pagination non continue, il y a lieu de procéder comme indiqué infra, pour les références jurisprudentielles.

G. ABSENCE D’INDICATION DU LIEU D’EDITION OU DE DATE

Lorsque l’ouvrage s’abstient d’indiquer le lieu et/ou la date de son édition, on inscrit les abréviations « s.l. » (sans lieu) et ou « s.d. » (sans date), là où, en temps normal, on aurait indiqué respectivement le lieu et/ou la date.

H. THESE NON PUBLIEE

S’il s’agit d’une thèse non (encore) publiée, on ajoute après son titre « thèse dactyl. » puis l’université concernée.

Exemple :

C. GUILLAIN, La politique pénale en matière de drogues, thèse dactyl., F.U.S.L., 2009, p. 87.

I. SYLLABUS

S’il s’agit, enfin, d’un syllabus (non publié), il convient de l’indiquer expressément. Attention, on n’a pas affaire, là, à de la doctrine au sens strict, le texte n’ayant pas fait l’objet d’une publication ; il convient dès lors d’en faire un usage des plus modérés. La remarque vaut également, quoique dans une moindre mesure, pour les thèses non publiées.

Exemple :

J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Eléments de méthodologie juridique, 5e éd., syllabus Fac. dr. U.C.L., 2008-2009, p. 69

Section 3. Références bibliographiques Les références bibliographiques sont celles qui figurent en fin d’ouvrage dans la bibliographie, laquelle opère le relevé systématique de tous les documents cités dans l’ouvrage. Elles sont subdivisées en trois volets : législation, doctrine, jurisprudence.

En matière de doctrine, quatre éléments distinguent les références bibliographiques des références infrapaginales :

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(1) Comme la bibliographie se fait, pour la doctrine, dans l’ordre alphabétique des auteurs, on indique d’abord le nom de l’auteur, puis l’initiale de son prénom entre parenthèses.

Exemple :

MARTENS (P.), Théories du droit et pensée juridique contemporaine, Coll. Fac. dr. U.Lg., Bruxelles, Larcier, 2003, 337 p.

(2) La référence bibliographique à un ouvrage peut — mais ne doit pas — comporter la mention du nombre total de pages de l’ouvrage, tandis que la référence bibliographique à un article (ou une note, etc.) mentionne toujours les pages de la publication où commence et où termine cet article (ou cette note, etc.).

Exemples :

- ouvrage : KÉFER (F.), Précis de droit pénal social, Coll. Criminalis, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2008, 348 p.Ou : KÉFER (F.), Précis de droit pénal social, Coll. Criminalis, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2008.

- note d’arrêt :OST (F.) et VAN DROOGHENBROECK (S.), « Georges Orwell à la Cour de cassation », note sous Cass. (fr.), 9 octobre 2001, J.T., 2002, p. 688 à 691.

Rappelons, à titre de comparaison, que la référence infrapaginale à une source doctrinale (quelle qu’elle soit : article, ouvrage, …) doit toujours indiquer, elle, le passage précis de l’ouvrage ou de l’article dans lequel l’auteur a puisé son inspiration ou dont il a repris textuellement un extrait (cf. supra).

(3) Les auteurs sous la direction desquels l’ouvrage collectif a été produit sont indiqués comme s’ils l’avaient eux-mêmes rédigé. Leurs noms sont cependant suivis de la mention « (sous la direction de) ».

Exemple

STROWEL (A.) et TULKENS (F.) (sous la direction de), Prévention et réparation des préjudices causés par les médias, Bruxelles, Larcier, 1998.

Cette règle ne vaut cependant que si c’est l’ouvrage général que l’on entend citer, et non l’une des contributions composant celui-ci. Dans ce dernier cas, on se calquera alors sur les principes propres aux contributions aux ouvrages collectifs (lesquelles peuvent, mutatis mutandis, être assimilées — du point de vue de leur référencement — à des articles de revue).

Exemple

JONGEN (F.), « Le droit de réponse dans la presse et l’audiovisuel », Prévention et réparation des préjudices causés par les médias, sous la direction d’A. Strowel et F. Tulkens, Bruxelles, Larcier, 1998, p. 51 à 66.

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(4) La référence bibliographique à une source écrite par plusieurs auteurs doit indiquer l’ensemble de ceux-ci, en toutes circonstances (alors que l’utilisation de l’expression « et al. » est autorisée pour les références infrapaginales dès que le nombre d’auteurs dépasse trois). Il en va de même des ouvrages non plus écrits à plusieurs mains mais dirigés par plusieurs auteurs. Différents arguments justifient cette exigence. Un argument général, lié à l’équité, pousse à ce que tous les auteurs soient au moins une fois cités pour un travail commun. De plus, l’évaluation des chercheurs passe de plus en plus par une évaluation « chiffrée » de leurs publications. Elle se base sur un « index » (le plus connu est le « H index ») qui compte les publications et leur attribuent des points en fonction du caractère prestigieux du support (publier dans une revue internationale de renom rapporte plus de points que dans une revue nationale sans comité de lecture). Cette manière d’évaluer les chercheurs concerne prioritairement le secteur des sciences exactes mais elle commence à se propager dans les sciences humaines. Une telle évolution dans l’évaluation (qui n’est pas sans poser certains problèmes119) impose donc de référencer l’entièreté des auteurs. Enfin, il peut être intéressant (pour faire des recherches « boule-de-neige ») de connaître les noms de toutes les personnes qui ont écrit sur un sujet (et qui ont donc peut-être écrit d’autres articles potentiellement intéressants).

Exemples

- DUBUISSON (B.), CALLEWAERT (V.), DE CONINCK (B.) et GATHEM (G.), La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007, vol. 1 : Le fait générateur et le lien causal, Coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2009.- BENOIT (G.), DURANT (I.), FORIERS (P.), VANWIJCK-ALEXANDRE (M.) et WERY (P.) (sous la direction de), Le droit commun du bail, Bruxelles, La Charte, 2006.

Pour le reste, les règles exposées à propos de la rédaction des notes infrapaginales valent également pour les références bibliographiques. Naturellement, on écartera les situations qui n’ont pas lieu de se présenter dans une bibliographie, comme l’auteur cité par un autre120, le renvoi répété à la même étude, la présence de plusieurs sources dans une même note ou encore la question des controverses, tous cas de figure traités à propos des références infrapaginales.

CHAPITRE IV. REFERENCES AUX SOURCES

JURISPRUDENTIELLES

En matière de jurisprudence, les références infrapaginales sont largement identiques aux références bibliographiques. Il n’est donc nul besoin de consacrer deux subdivisions distinctes à ces deux types de références (contra : les règles appliquées à la doctrine, cf. supra). Notons juste que, dans la bibliographie, primo, les sources jurisprudentielles seront

119 I. STENGERS, Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences, Paris, La Découverte, 2013. 120 La bibliographie ne peut en effet répertorier que les sources — législatives, doctrinales ou jurisprudentielles — que le chercheur a consultées en direct, sans intermédiaire (qu’il a eues en mains propres, autrement dit). Plus spécifiquement, le référencement des sources (doctrinales) « citées par » est banni.

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classées par ordre hiérarchique des juridictions, puis par ordre chronologique pour une même juridiction, et secundo, la référence bibliographique indiquera non pas la page de l’extrait cité ou dont l’auteur a repris l’idée (comme dans les notes infrapaginales), mais celle où commence la publication de la décision en question.

On exposera en premier lieu les règles générales gouvernant la matière des références jurisprudentielles de droit belge et, ensuite, quelques situations dans lesquelles le référencement connaît l’une ou l’autre particularités.

Section 1. Règles générales Les sources jurisprudentielles sont consultables en texte intégral tantôt dans les instruments papier, tantôt via les outils électroniques. Les principes qui gouvernent leur référencement respectif varient quelque peu.

§ 1. Les sources jurisprudentielles « papier »De manière générale, toute référence jurisprudentielle comprend deux groupes d’éléments : ceux qui se rapportent à l’identification de la décision et ceux qui fournissent l’indication de la revue publiant celle-ci.

A. IDENTIFICATION DE LA DECISION

L’identification de la décision s’effectue au moyen de quatre éléments maximum.

a) Le nom de la juridiction et de son siège

Le nom de la juridiction est généralement présenté en abrégé. Il est suivi du lieu où celle-ci siège, sauf si la juridiction est unique. S’il s’agit d’un lieu situé en région flamande, l’usage semble commander que l’on désigne le lieu dans sa traduction française.

Les exemples qui suivent permettent de présenter les abréviations les plus courantes :

J.P. Fontaine-l’Evêque justice de Paix de Fontaine-l’EvêquePol. Hal tribunal de police de HalCiv. Namur tribunal civil de NamurCorr. Dinant tribunal correctionnel de DinantTrib. jeun. Tournai tribunal de la jeunesse de TournaiT.A.P. Gand tribunal de l’application des peines de GandComm. Verviers tribunal de commerce de VerviersTrib. trav. Termonde tribunal du travail de TermondeTrib. arr. Liège tribunal d’arrondissement de Liège

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Mons cour d’appel de Mons121

Cons. guerre Liège conseil de guerre de LiègeCour trav. Bruxelles cour du travail de BruxellesCour ass. Hainaut cour d’assises du HainautCour mil. Cour militaireCass. Cour de cassationC.E. Conseil d’ÉtatC.C. Cour constitutionnelleC.I.J. Cour internationale de justice C.J.U.E. Cour de justice de l’Union européenneT.P.I.C.E. ou Trib. C.E. Tribunal de première instance des Communautés européennesC.E.D.H. ou Cour eur. D.H. Cour européenne des droits de l’homme

b) La chambre (le cas échéant)

Lorsque la juridiction est composée de plusieurs chambres (ou cantons) ou qu’elle comporte des chambres de nature particulière (saisies, référés, mises en accusation, etc.) et que cette mention est indiquée dans la décision lue, il est utile de l’indiquer.

c) La date de la décision

La date de la décision est indiquée en chiffres arabes pour le jour et l’année, et en toutes lettres pour le mois.

d) Le nom des parties (le cas échéant)

Excepté pour le Conseil d’État et pour les juridictions supranationales (cf. infra), l’usage n’est pas d’indiquer le nom des parties (mais, si l’on décide nonobstant de mentionner cette information, il convient alors que les noms soient écrits en minuscules).

B. IDENTIFICATION DE LA PUBLICATION

L’identification de la publication s’opère également par le truchement de quatre éléments tout au plus.

a) Le nom de la revue publiant la décision

On mentionne la référence à la revue publiant le texte complet de la décision, et non à un répertoire de jurisprudence. Si la décision n’a fait l’objet d’aucune publication complète, il y a

121 On le voit, l’abréviation des cours d’appel se limite à l’indication du seul nom de la ville chef-lieu du ressort. On écrira donc « Mons » et non « cour d’appel de Mons » ni une quelconque autre abréviation de « cour d’appel ».

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lieu de citer le sommaire. Le nom de la revue est présenté sous sa forme abrégée et en italique (ou souligné).

Exemple :

J.P. Grâce-Hollogne, 21 janvier 2003, J.L.M.B., 2003, p. 1234 (somm.).

b) L’année de publication

Même lorsque l’année du prononcé de la décision et celle de la publication de celle-ci correspondent, il y a bien lieu d’indiquer ladite année de publication.

Exemple :

Comm. Bruxelles, 2 avril 1991, R.D.C., 1991, p. 627.

c) La partie du volume annuel (le cas échéant)

Cette indication s’impose lorsque la revue comporte des parties ayant chacune sa propre pagination (ex. : Pasicrisie).

Exemple :

Cass., 8 mai 2006, Pas., 2006, I, p. 1082.

Attention : Rappelons que les dernières livraisons périodiques des revues ne sont pas encore reliées par année, de sorte que les références aux décisions qui s’y trouvent présentent la variante suivante (ex. : Pasicrisie).

Exemple :

Cass., 10 octobre 2011, Pas., 2011/10, p. 2198, concl. Av. gén. J.M. Genicot.

d) La page (ou la colonne)

On précise, selon le cas, le numéro de la première page (ou de la première colonne) qui reprend la décision visée ou le numéro de la page (ou de la colonne) qui porte le passage de la décision cité dans le corps du texte, en le faisant précéder de l’abréviation « p. » (ou « coll. »).

Exemple :

Corr. Liège, 25 novembre 1991, Bull. ass., 1993, p. 60.

Pour la revue qui ne connaît pas de pagination continue tout au long de l’année (la pagination

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repartant de zéro à chaque livraison de revue), indiquer la page ne suffit toutefois pas122. Il y a lieu, en sus, d’indiquer la date de sortie précise dudit numéro (quand elle est disponible) ou le numéro et l’année de la revue123.

Exemples :

Mons (21e ch.), 25 juin 2008, J.D.J., septembre 2009, p. 35.J.P. Herstal, 22 février 2009, Echos log., 2009, n°3, p. 30.

§ 2. Les sources jurisprudentielles informatiquesLe mode de référence à des sources jurisprudentielles obtenues par le biais des procédés informatiques pose davantage question que dans le cas de la législation ou de la doctrine. A priori, le principe est toujours le même : si la source en question bénéficie d’une publication parallèle sur un matériau papier, celui-ci doit toujours être préféré à l’outil informatique.

Or, comme on l’a vu, les décisions de justice proposées par les différents sites Web et autres banques de données peuvent aussi bien être originales (c’est-à-dire ne pas être publiée ailleurs que sur la « toile ») que redondantes par rapport à une publication papier. On identifiera une source originale, inédite, par l’absence, au sein même du document électronique, de toute mention d’une publication papier.

Surtout, que l’étudiant confronté à une source jurisprudentielle inédite tirée du Web ne s’interdise pas d’en faire emploi sous prétexte qu’elle n’apparaît dans aucune revue papier. Il veillera simplement à ce que le site Internet émarge à une maison d’édition sérieuse et jouissant d’un certain renom (Juridat, Strada lex, Jura, etc.) et il mentionnera, dans la référence, le caractère inédit de la publication et l’adresse Web en question, de même que, lorsque le procédé informatique le renseigne, le numéro de rôle général du dossier.

Exemple :

J.P. Messancy, 17 janvier 2007, inéd., R.G. 345/71, www.juridat.be

On terminera en soulignant que le Net n’est pas la seule source pour obtenir une décision de justice inédite. Ainsi, les parties au procès reçoivent nécessairement une signification du jugement ou de l’arrêt, qu’elles peuvent alors diffuser à leur guise. Dans ce cas, la référence se fait exactement de la même manière, en omettant juste l’indication du site Internet, ici pas consulté (voy. infra).

Section 2. Quelques situations particulières Les usages référentiels relatifs à un arrêt du Conseil d’État ou de la Cour constitutionnelle connaissent des spécificités. Quelques particularités diverses sont, en outre, à épingler.

122 Le choix fait en cette matière n’est pas irréversible en tout cas; ainsi est-il arrivé à certaines revues de changer leur mode de pagination à un moment donné de leur existence (comme Les échos du logement, dont la pagination a cessé d’être continue en 2006, pour recommencer à chaque numéro).123 Et ce, que la numérotation des revues (et non des pages ici) soit continue depuis le lancement de la publication ou qu’elle reparte de zéro au début chaque année.

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§ 1. Les arrêts du Conseil d’ÉtatLes références aux arrêts du Conseil d’État (C.E.) mentionnent, outre le numéro et la date de l’arrêt, le nom de la partie requérante (en italique) et, le cas échéant, la page (ou les pages) où se situe le passage de l’arrêt auquel le propos se rapporte. Toutefois, il n’y a pas d’unanimité quant à l’ordre dans lequel ces indications doivent apparaître.

D’autre part, pour ce qui concerne le support sur lequel l’arrêt a été trouvé, de deux choses l’une : soit l’arrêt a été consulté sur le site Internet du Conseil d’État (http ://www.raadvst-consetat.be), et la mention de ce support doit être omise tellement elle est évidente ; soit l’arrêt a été trouvé dans une revue (Recueil des arrêts du Conseil d’État (R.A.C.E.) avant 1995 ou autre), et l’indication de cette revue doit figurer dans la référence. Attention, l’indication de la revue s’impose lorsque la décision est pourvue d’une note.

Exemples :

Réf. bibliographique à un arrêt trouvé sur le site du C.E. : C.E., 14 août 2008, Giet, n°185.703. Réf. infrapaginale à un arrêt trouvé sur le site du C.E. : C.E., 24 juin 2004, s.a. Publi Hebdo et csts, n°132.983, p. 7.Réf. bibliographique ou infrapaginale à un arrêt trouvé dans une revue (et pourvu d’une note) : C.E., 23 septembre 1999, Jadoul, n°101.732, Amén., 2000, p. 196, note N. Van Damme.

§ 2. Les arrêts de la Cour constitutionnelleLes références aux arrêts de la Cour constitutionnelle (C.C.) mentionnent la date et le numéro de l’arrêt. Si l’on vise un considérant particulier de l’arrêt, il y a lieu de l’indiquer en sus. Rappelons encore que la Cour constitutionnelle s’appelait, avant le 8 mai 2007, la Cour d’arbitrage, de sorte que toute référence à un arrêt antérieur à cette date doit indiquer « C.A. » et non « C.C. ».Comme pour le Conseil d’Etat, le support sur lequel l’arrêt de la Cour constitutionnelle a été trouvé doit être omis s’il s’agit du site Internet de la Cour (http://www.const-court.be) ou de celui du Moniteur belge (M.B.), mais doit être indiqué s’il s’agit d’une revue (Recueil des Arrêts de la Cour constitutionnelle (A.C.C.) ou autre). Ici aussi, l’indication de la revue s’impose lorsque la décision est pourvue d’une note.

Exemples :

Réf. bibliographique à un arrêt trouvé sur le site de la C.C. : C.C., 1er septembre 2008, n°132/2008.Réf. infrapaginale à un arrêt trouvé sur le site de la C.C. : C.A., 29 septembre 1993, n°63/93, cons. B.5.3.Réf. bibliographique ou infrapaginale à un arrêt trouvé dans une revue (et pourvu d’une note) : C.A., 15 septembre 2004, n°150/2004, Amén., 2005, p. 132 et s., note I. Hachez.

§ 3. Divers

A. MULTIPLICITE DE REFERENCES JURISPRUDENTIELLES AU

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SEIN D’UNE MÊME NOTE

Lorsque plusieurs décisions sont à mentionner dans la même note de bas de page, elles doivent être classées. Différentes possibilités existent : classement chronologique (en commençant par la décision la plus récente) ou classement hiérarchique (en commençant par la décision rendue par la juridiction la plus élevée). Les références qui se suivent sont séparées par un point-virgule.

Exemples :

- classement chronologique :J.P. Verviers, 30 juin 2000, Échos log., 2000, p. 119 ; Cass., 26 juin 1996, Pas., 1996, I, p. 259.

- classement hiérarchique :Liège, 6 mars 2000, J.L.M.B., 2000, p. 1728 ; Civ. Bruxelles, 26 octobre 2000, J.T., 2001, p. 52.

B. DECISIONS PUBLIEES DANS PLUSIEURS REVUES

Lorsque la même décision est publiée dans plusieurs revues, il n’est pas nécessaire d’indiquer les références à ces diverses revues ; on se contentera de citer la publication dans laquelle la décision a été lue. Toutefois, si l’une de ces revues publie une note d’arrêt consécutivement à la décision, il peut être judicieux d’en faire état en citant (également) cette revue.

Exemple :

Cass., 18 février 1993, Pas., 1993, I, p. 187 et Rev. dr. commun., 1994, p. 17, note R. Andersen.

C. DECISION DEJA CITEE

Lorsque, dans un même travail, il y a plusieurs références infrapaginales à la même décision, il est requis de faire figurer à chaque fois la référence complète, contrairement à ce qui est indiqué pour la doctrine (avec le « op. cit. » ou le « ibidem » - cf. supra) et contrairement aussi à ce qui est toléré — et non exigé ici — pour la législation (omission de l’intitulé de la norme et de sa date de publication – voy. supra également).

D. DECISION INEDITE

Lorsqu’il s’avère indispensable de se référer à une décision inédite, c’est-à-dire non publiée dans une revue, il convient de fournir au lecteur toutes les précisions utiles pour qu’il puisse retrouver, lui aussi, la décision : mention de l’abréviation « (inéd.) », numéro du rôle général de l’affaire, éventuellement identification des parties, etc.

Exemples :

- J.P. Woluwé-Saint-Pierre, 16 novembre 2006, inéd., R.G. 06A1645.- J.P. Wavre, 17 juin 1999, inéd., R.G. 99/A/641, cité par L. THOLOMÉ, « La nullité d’un bail en l’absence d’un permis de location », obs. sous J.P. Grâce-Hollogne, 23 juin 2000, Échos log., 2001, p. 17.

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Comme on l’a vu, si la décision n’est accessible que via une base de données informatique, il y a lieu de mentionner qu’elle est inédite, de préciser si elle a été visionnée sous forme de sommaire ou de texte intégral et d’ajouter l’adresse électronique de la base de données.

Exemple :

Civ. Courtrai, 4 novembre 2002, inéd., R.G. A-975/2, www.jura.be (somm.).

Pour aller plus loin

En ce qui concerne les arrêts des juridictions européennes et internationales, on fera référence en priorité à leur publication dans les recueils officiels ou sur le site Internet de la juridiction concernée. Le cas échéant, cette indication sera suivie par le renvoi à l’une ou l’autre revue ayant publié la décision concernée. Il va de soi que l’on suivra les éventuelles directives données par les publications officielles. Sinon, on adoptera les modes de référence usuels en Belgique. À nouveau, l’indication de la revue « non officielle » s’impose lorsque la décision y est agrémentée d’une note.

Exemples :

Cour de justice des Communautés européennes :C.J.C.E., C-506/04 Graham J. Wilson, 19 septembre 2006, Rec., 2006, p. I-8613.

Tribunal de première instance des Communautés européennes :T.P.I.C.E., T-13/99 Pfizer Animal Health c. Conseil, 11 septembre 2002, Rec., 2002, p. II-3305.

Cour européenne des droits de l’homme :Cour eur. D.H., arrêt Cantoni c. Œuvres du 15 novembre 1996, www.echr.coe.int.

Cour internationale de justice :C.I.J., Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (Œuvres c. Œuvres), 5 février 1970, Recueil, 1970, p. 3.

Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie :T.P.I.Y. (ONU), ch. D’appel, 2 octobre 1995, Le Procureur c. Dusko Tadic – Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, www.un.org/icty/tadic/appeal/decision-f/51002JN3.htm.

Cour pénale internationale :C.P.I., Situation en Ouganda, ICC-02/04-01/05, décision de lever les scellés dont font l’objet d’autres documents figurant dans le dossier, 9 mars 2006, http ://icc-cpi.int.

Pour ce qui concerne plus particulièrement la Cour de justice des Communautés européennes (devenue par la suite Cour de justice de l’Union européenne), il y a lieu de noter que les conventions référentielles ont changé, suite à la création du Tribunal de première instance des Communautés européennes en 1989 (devenu par la suite Tribunal première instance de l’Union européenne) : l’abréviation « Aff. » a été remplacée par la lettre C (pour Cour, tandis que le Tribunal porte la lettre T) et le chiffre romain I est apparu (pour indiquer qu’il s’agit de la première partie du Recueil, tandis que la partie II est réservée aux décisions du Tribunal).

Exemples :

- Avant 1989 : Aff. 207/83 Commission c. Belgique, 25 avril 1985, Rec., 1985, p. 1201.- Après 1989 : C-446/03 Marks & Spencer, 13 décembre 2005, Rec., 2005, p. I-10837.

Enfin, il faut bien reconnaître que les usages en matière de références à la jurisprudence supranationale sont moins dessinés que ce qu’ils sont pour le droit interne. L’essentiel est, par conséquent, d’être précis (permettre une identification aisée de la décision) et cohérent (adopter le même mode de référencement dans tout le travail, que ce soit pour cette même juridiction — c’est un minimum — que pour d’autres juridictions internationales).

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Exemple :

Une décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes peut valablement être référencée de diverses manières, dont :- T.P.I.C.E., T-310/01 Schneider Electric c. Commission, 22 octobre 2002, Rec., 2002, p. II-4071.- T.P.I.C.E., 22 octobre 2002 (Schneider Electric c. Commission), T-310/01, Rec. C.J.C.E., 2002, II, p. 4071.

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LECON V.LES OUTILS INFORMATIQUES

séance plénière (auditoire 1) – 2h

A ce stade, les outils informatiques n’ont été abordés que de façon sommaire, en lien avec la présentation générale de chacune des sources documentaires (cf. supra, leçons II – pour la législation et la doctrine - et III – pour la jurisprudence -). Ces outils sont, cette fois, au centre de l’enseignement et font dès lors l’objet d’une analyse plus détaillée, reprenant, le cas échéant, certaines informations déjà communiquées.

Dans cette perspective, on abordera d’abord les bases de données mixtes (valant aussi bien pour la législation que la doctrine et la jurisprudence) (chapitre II) avant d’examiner celles qui sont spécifiques à une sources du droit en particulier (chapitres III, IV et V). On abordera enfin les sites universitaires et les bibliothèques universitaires en réseau (chapitre VI). Au préalable, il s’impose toutefois d’attirer l’attention sur les avantages et inconvénients, voire potentiels dangers, des outils informatiques (chapitre I).

CHAPITRE I. LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS

DES OUTILS INFORMATIQUES

De manière générale, les outils informatiques présentent un triple avantage :

(1) l’exhaustivité : la richesse de l’information. Sur Internet, le recensement des sources reprises est impressionnant. Une très large part des documents essentiels s’y retrouve, au minimum sous une forme résumée.

(2) la rapidité : la facilité d’utilisation. L’utilisateur parviendra aisément aux documents utiles, grâce notamment aux moteurs de recherche multi-critères qui agrémentent plus qu’avantageusement les sites internet.

(3) l’actualité : la vitesse de la mise à jour. Les sites internet proposent une actualisation rapide de leur contenu, là où, à moins d’éplucher le Moniteur belge quotidiennement, le juriste doit attendre plusieurs mois la publication des suppléments et/ou des mises à jour des codes imprimés sur support papier pour avoir connaissance de la version actualisée du document qui l’intéresse.

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Mais les outils informatiques connaissent également certains inconvénients et dangers, auxquels le chercheur doit être particulièrement attentif :

(1) la rareté des documents anciens : l’utilisateur n’y trouvera souvent que des sources plus ou moins récentes.

(2) l’absence fréquente du texte intégral : l’utilisateur doit souvent se contenter de références, en tout cas sur les plans jurisprudentiel et doctrinal. Jura et Strada lex contiennent cependant le texte intégral des articles de doctrine et des décisions jurisprudentielles publiés dans des revues de la même maison d’édition (Kluwer pour Jura et Larcier pour Strada lex). Jurisquare offre un plus large accès aux contenus des sources doctrinales (mais est doté d’un moteur de recherche moins performant que Jura, notamment). Toutefois, pour les uns comme pour l’autre, le texte intégral n’est disponible qu’à deux conditions : d’une part, la doctrine (ou décision jurisprudentielle) doit être publiée dans une revue périodique (il ne peut donc s’agir d’un ouvrage ou d’une contribution à un ouvrage collectif) et, d’autre part, l’article (ou la décision) en question ne peut être antérieur à l’an 2000, la numérisation des articles plus anciens étant exceptionnelle. Inutile donc de perdre son temps à chercher la version électronique d’une publication qui ne remplit pas ces deux conditions.

Concrètement, dans l’hypothèse où la base de données consultée ne fournit que la référence d’une décision jurisprudentielle, éventuellement assortie d’un sommaire (et non la décision dans son entièreté), le chercheur devra opérer une seconde démarche, consistant à se procurer le texte intégral de la décision référencée, voire résumée, en se rendant soit sur le site de la juridiction suprême potentiellement concernée, soit dans une bibliothèque de droit.

De même, concernant la doctrine, le chercheur devra le plus souvent se rendre en bibliothèque pour disposer de l’ouvrage ou, avant 2000, de l’article référencé, en retrouvant préalablement la cote de l’ouvrage ou de la revue sur le site internet de la bibliothèque (cf. infra).

CHAPITRE II.LES BASES DE DONNEES MIXTES (PAYANTES)

Les bases de données mixtes constituent le point de départ idéal pour toute recherche. Elles présentent deux avantages importants : elles contiennent la référence voire le texte intégral de sources de différentes natures (législative, jurisprudentielle et doctrinale) et proposent une classification de ces sources par verbo ou par matière.

Deux bases de données mixtes sont principalement employées : Jura et Strada lex. Ces outils étant payants, leur accès est soumis à un abonnement auquel Saint-Louis a souscrit. Vous pouvez dès lors utiliser ces outils en vous connectant depuis le réseau de Saint-Louis (ordinateurs de la bibliothèque, des salles informatiques ou connexion au wi-fi).

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On accède à ces outils en introduisant leur adresse dans le navigateur internet, par un moteur de recherche ou via le site de la bibliothèque de Saint-Louis (http://www.fusl.ac.be/sl/bib_bienvenue.html), en cliquant sur le lien « ressources électroniques » (Jura et Strada lex se situent dans la catégorie « Bases de données », Jurisquare dans la catégorie « Plateformes de périodiques électroniques »).

Base de données la plus ergonomique et la plus fonctionnelle, Jura fera l’objet d’une présentation plus détaillée (Section 1), alors que Strada lex (Section 2) sera sommairement abordée.

Section 1. Jura 124 L’écran d’accueil de Jura propose un champ consacré à la recherche générale :

Les résultats sont classés en fonction de la pertinence.

Hypothèse : vous recherchez de l’information relative à la suspension de la prescription. Indiquez dans le champ de recherche général tous les mots de cette expression et appuyez sur ENTER ou sur l’icône « Rechercher » pour lancer la recherche.

124 Les captures d'écran sont issues du manuel d'utilisation de Jura, édition 2013.

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La liste des résultats apparaît en dessous du champ de recherche général.

Cette liste des résultats peut ensuite être modulée à l’aide des filtres disponibles proposés dans la colonne de gauche.

Par exemple, il est possible de sélectionner « Doctrine » pour limiter la liste des résultats aux seuls documents de doctrine, classés selon leur degré de pertinence (et non par ordre chronologique ou alphabétique).

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L’ordre de classement peut être modifié au sein de la liste des résultats selon le type d’information (voir coin supérieur droit de la liste) :

Législation : selon la date de promulgation, la date de publication ou le type de texte. L’ordre chronologique est, par défaut, descendant.

Jurisprudence : selon la date du prononcé ou le type de juridiction. L’ordre chronologique est, par défaut, descendant.

Doctrine : selon la date du document ou selon le nom d’auteur.

Parmi les fonctionnalités particulièrement utiles de Jura, cette base de données formule des suggestions dès qu’on commence à taper les premières lettres d’un terme de recherche dans le champ de recherche général. Il s’agit des mots-clés dont au moins une partie commence par ces lettres. Pour autant que votre verbo soit proposé, il ne reste plus qu’à sélectionner une proposition dans la liste pour l’afficher dans le champ de recherche.

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Il est également possible de rechercher par la date (en format jj/mm/aaaa).

Si vous constatez qu’un auteur a publié des « incontournables » pour le thème de votre recherche, il est également possible de mener une recherche sur Jura à partir du nom de l’auteur, éventuellement accompagné de l’initiale du prénom.

Pour rechercher une décision précise de jurisprudence, indiquez dans ce champ le nom de la juridiction et la date du prononcé.

Utilisez de préférence les abréviations usuelles des noms de juridiction (telles qu’elles sont reprises dans le syllabus).

Exemples   :

- ‘Cass. 15 février 1991’ ou ‘Cass. 15/02/1991’

- ‘Bruxelles 24 février 2000’

- ‘Prés. Comm. Bruxelles 27 novembre 1997’

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Jura offre également la possibilité de retrouver des sources législatives et doctrinales par leurs dénominations abrégées ou usuelles qu’il suffit d’indiquer dans le champ de recherche.

Exemples : Loi Breyne, Loi Renault, Décret inscriptions, Directive Bolkestein, arrêt Leski, arrêt BHV, arrêt Bosman, etc.

Grâce aux options de la recherche avancée, la recherche peut être circonscrite votre recherche à l'aide de champs de recherche spécifiques (auteur, date, type de document, sources de publication,…).

Ces champs peuvent être utilisés séparément ou de manière combinée.

En recherche avancée, il est possible d’utiliser les opérateurs dits booléens (AND, OR, NOT en anglais ; ET, OU, SAUF en français). Des champs spécifiques ont été prévus pour chaque opérateur.

Tous les mots suivants. La recherche a pour objet tous les mots indiqués dans ce champ et ce de manière cumulative (opérateur ET). Il est en outre tenu compte d’éventuels synonymes admis en droit. Les documents liés à un mot-clé correspondant aux mots recherchés sont considérés comme plus pertinents.

Cette expression exacte. La recherche a exclusivement pour objet la chaîne de mots telle qu’indiquée dans ce champ.

Au moins un des mots suivants. La recherche a pour objet tous les mots indiqués dans ce champ et ce de manière alternative (opérateur OU).

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Aucun des mots suivants. Les mots indiqués dans ce champ sont exclus de la recherche (opérateur SAUF). Ce critère permet de réduire efficacement les parasites qui peuvent affecter la recherche.

Exemple   : indiquez « faillite » dans le champ ‘Tous les mots suivants’ et « concordat judiciaire » dans le champ ‘Aucun des mots suivants’.

La recherche peut également être affinée sur la base de l’auteur, du type de document (législation, doctrine et jurisprudence), de la date ou de la période, et de la source de publication (périodique dans laquelle la source est publiée).

Exemple   : « Type de document »

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Jura peut aussi être utilisé plus spécifiquement pour la recherche législative. En effet, cette base de données fournit des renseignements supplémentaires qui pourront être utiles. En toute hypothèse, il est utile de multiplier les outils de recherche législative (et donc de ne pas se limiter de manière exclusive ni à Jura, à Législation belge, ou à Reflex) afin de collecter un maximum d’informations pertinentes et repérer les éventuelles erreurs.

L’historique de la législation est également renseigné, du moins à partir de 1999.

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La plupart des résultats sont accompagnés d’un lien direct vers les travaux parlementaires.

La législation est souvent accompagnée d’annotations renvoyant à la jurisprudence pertinente.

En cliquant sur l’onglet « Documents liés », on a accès aux éventuels arrêtés d’exécution et aux modifications.

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Parmi les autres avantages de la recherche législative via Jura, cet outil permet de consulter la législation fédérale en français et en néerlandais en cliquant sur les lettres « NL » ou « FR » situées en haut à droite de l’écran.

On rappelle enfin les étudiants ont accès, via Jura, au texte intégral des articles parus dans les revues papier du groupe Kluwer (Revue général de droit civil, Revue de droit communal, Aménagement-environnement, Chroniques de droit social, Actualités juridiques des baux, ... au total une trentaine) auxquelles l’Université Saint-Louis est abonnée, ce qui constitue une particularité de grande valeur. Via l’option Jurisquare (http://jurisquare.be) (cf. infra), intégrée dans Jura, il est parfois également possible d’accéder au répertoire des revues de maisons concurrentes (Bruylant, La Charte, Intersentia).

Section 2. Strada lex Strada lex a le double défaut de ne pas proposer de suggestions de mots-clefs et d’offrir une interface plus difficile à apprivoiser que celle de Jura. En comparaison à son concurrent, Strada lex tend davantage à reproduire le sommaire de décisions jurisprudentielles plus anciennes.

Pour rappel, en matière de législation, Strada lex renvoie simplement au site du Moniteur belge ou à la Législation belge (consolidée) du site du SPF Justice, et, de ce point de vue, il ne présente pas d’intérêt spécifique. Son seul attrait en la matière — qui n’est d’ailleurs pas négligeable — réside dans la version électronique des « codes » Larcier qu’il propose.

Pour rappel également, Strada lex donne accès à la version intégrale des commentaires doctrinaux et décisions jurisprudentielles publiés dans vingt revues papier du groupe Larcier (Journal des tribunaux, Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, Journal de droit européen, Journal des tribunaux du travail, ...). Via l’option Jurisquare (http://jurisquare.be) (cf. infra), intégrée dans Strada lex, il est parfois également possible d’accéder au répertoire des revues de maisons concurrentes (Bruylant, La Charte, Intersentia).

Les deux bases de données (Jura et Strada lex) peuvent faire des choix différents en matière de mots-clefs. Les sources référencées peuvent également varier. Dès lors, pour toute recherche, on utilisera ces deux bases de données en commençant de préférence par Jura. Peu chronophage, le double checking permet d’étoffer une bibliographie et d’éviter de passer à côté des sources incontournables.

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CHAPITRE III.LES SITES DE LEGISLATION

Section 1. Les actes normatifs Les outils informatiques dédiés aux sources législatives permettent tantôt d’appréhender la législation consolidée fédérale (§ 1) ou fédérée (§ 2), tantôt les normes publiées au jour le jour au Moniteur belge (§ 3). Le Conseil d’État a également mis en place un outil de recherche législatif offrant à ses utilisateurs de précieuses informations en complément de celles récoltées sur les bases de données mixtes ci-avant évoquées (§ 4)125.

§ 1. Législation belge (autrefois appelé Justel)Le site Législation belge (http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm) contient les versions consolidées de la législation fédérale. La consolidation est y définie comme le « procédé qui intègre dans un texte unique les éléments d'un instrument originel avec tous ses amendements subséquents ». Contrairement au Moniteur belge qui propose une photographie des normes adoptées le jour de sa parution, Législation belge prend en compte les modifications que chaque législation apporte au droit en vigueur. Cet exercice d’intégration des évolutions successives dans la loi de base est absolument essentiel car, prise individuellement, une loi de modification est illisible et peu pratique ; il constitue ce que l’on appelle la « consolidation » d’un texte de loi. Pour ce site, elle est opérée pour tous les actes normatifs depuis 1994126. En principe, le délai de mise à jour de cet « Index législatif » est J+1.

Si ce site est extrêmement précieux, ses utilisateurs doivent être avertis de deux inconvénients

125 Outre les sites Internet précités, il existe encore d’autres sites publics recensant de la législation, parmi lesquelles on épinglera la Banque Carrefour de la législation. Devant la multiplication des sites des pouvoirs normatifs (et juridictionnels), certains d’entre eux (le parlement fédéral, le gouvernement fédéral, le parlement wallon, le parlement de la Communauté germanophone, etc.) ont uni leurs efforts pour faciliter l’accès aux ressources documentaires. Ainsi, et comme son nom le laisse présager, la « Banque Carrefour de la législation » (Belgiquelex ; http://www.belgiquelex.be) donne, entre autres, accès aux bases de données législatives des institutions fédérales, régionales et communautaires. Si, toutefois, ce regroupement synoptique se révèle pratique (en ce que cette « coupole » dispense de rechercher l’adresse Internet de telle ou telle institution), il ne s’agit précisément que d’un regroupement, dénué de vraie valeur ajoutée au-delà, sans aucun contenu propre par rapport aux différents sites recensés pris individuellement.126 La « législation belge » contient en outre les références complètes de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires qui ont été publiées au Moniteur belge depuis 1945, ainsi que de l’ensemble des dispositions qui y ont été publiées avant 1945, pourvu toutefois qu’elles aient fait l’objet d’une modification publiée au Moniteur belge après le 31 décembre 1983. Une fois en possession de la référence du texte normatif pertinent (non disponible sur le site de la « législation belge », ni, a fortiori, sur celui du Moniteur belge), il restera à l’utilisateur à aller chercher en bibliothèque le Moniteur « papier » publiant la norme en question.

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dont il souffre :

(1) Ce site n’a pas le caractère officiel du Moniteur belge. Il peut dès lors comporter certaines erreurs ;

(2) Si ce site contient des normes fédérées (communautés et régions), cela n’est pas systématique, et le site tend à être moins à jour et moins fiable lorsqu’il s’agit de ces normes. Dès lors, l’on se réfèrera directement au site internet de l’entité émettrice de la norme en question (cf. infra).

Dans cette base de données, quatre champs sont principalement employés : mot(s), nature juridique, date de promulgation et date de publication au M.B.

Exemple : Loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Ensuite, cliquez sur « recherche » puis sur « liste » pour afficher le(s) résultat(s).

Pour consulter le dispositif de la loi, cliquez sur « Détail ».

L’écran suivant contient de nombreuses informations sur la loi en question.

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Tout en haut, on trouve des liens vers les éventuels arrêtés d’exécution, les anciennes versions de la législation en question, ses travaux préparatoires, la page que le site Reflex lui réserve (cf. infra) et sa version néerlandaise.

En-dessous, la partie « Titre » renseigne l’intitulé de la norme, la date de la promulgation, celle de sa publication et celle de son entrée en vigueur. La partie « Table des matières » fournit des liens hypertexte facilitant grandement la navigation au sein des normes comportant de nombreuses dispositions.

Étant donné qu’il s’agit d’une version consolidée du dispositif, certaines dispositions sont différentes de celles de la loi du 4 juillet 1989 lorsqu’elle a été adoptée. Les termes modifiés sont mis entre parenthèse, et les lois ayant conduit à ces modifications sont référencés entre < >.

En dessous de la page, la partie « Modification(s) » contient les références à l’ensemble des lois modificatives. Pour les plus récentes, est également proposé un lien vers les fichiers PDF des éditions du Moniteur belge dans lesquelles ces lois ont été publiées.

Enfin, la partie « Travaux parlementaires » contient les références de ceux-ci, à charge de les retrouver sur le site internet de l’assemblée parlementaire concernée. Cette rubrique est utile dans les nombreux cas où Législation belge ne propose pas un lien direct vers ces travaux.

Pour revenir à la liste des résultats, cliquez sur « Liste » en bas de page. Ce site supporte mal l’utilisation des boutons « précédent » et « suivant » du navigateur internet.

§ 2. Les autres sites de législation consolidée concernant les

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entités fédéréesAfin de palier aux faiblesses de Législation belge concernant les normes issues des communautés et des régions, on consultera les sites internet équivalents que chacune d’elles propose.

L’on se limitera à indiquer les adresses internet des principaux sites :

- Région wallonne : http://wallex.wallonie.be/- Flandre : http://www.codex.vlaanderen.be/- Communauté française : www.gallilex.cfwb.be/

§ 3. Le site du Moniteur belge

Seul moyen d’accès au Moniteur belge depuis la fin de son impression, le site internet du Moniteur belge (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl), permet la consultation au jour le jour du journal officiel. Il ne s’agit donc pas de textes coordonnés, mais de la version publiée dans l’édition électronique du Moniteur. Il est également possible de faire des recherches par le biais d’une interface similaire à celui de Législation belge.

Le recensement des sources normatives au sein du site du Moniteur belge n’est cependant pas exhaustif, l’encodage des Moniteurs n’étant devenu systématique qu’à partir de 1997. Si certains textes antérieurs ont été importés a posteriori dans la base de données, ils l’ont été de manière aléatoire, et, en tout état de cause, les textes intégraux des sources législatives viennent rapidement à manquer dès que l’on remonte dans le temps. On le voit, le constat de « l’explosion » de l’outil informatique n’empêche pas la survivance et l’utilité des sources « papier », aux côtés des instruments électroniques.

§ 4. ReflexDisons-le d’emblée : la base de données RefLex-Chrono ne permet pas d’accéder à une législation non identifiée à propos d’une thématique déterminée. Autrement dit, et contrairement aux sites du Moniteur belge et de la Législation belge, son moteur de recherche ne permet pas de faire une recherche en plein texte au départ d’un verbo. Pour accéder aux informations recelées par cette base de données, il faut nécessairement connaître la date de promulgation ou de publication au Moniteur belge de la norme recherchée, ou, en tout cas, l’un ou l’autre mot(s) de son intitulé.

En dépit de son aspect austère, le site Reflex (http://reflex.conseildetat.be) n’en fournit pas moins des informations justifiant qu’il soit consulté en plus du site Législation belge.

Les normes y sont insérées dès le lendemain de leur publication au Moniteur belge. Par ailleurs, la période couverte par Reflex est extrêmement étendue, remontant — contrairement

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au site de la Législation belge — au mois d’avril 1487 (pour la législation encore en vigueur aujourd’hui). Reflex renvoie, d’autre part, directement aux décisions rendues et aux recours pendant devant le Conseil d’Etat et la Cour constitutionnelle. On comparera également les références aux arrêtés d’exécution entre les deux sites, celles-ci pouvant variées. Par ailleurs, un lien à la page idoine du site du Moniteur belge ou à celle des sites des parlements peut figurer sur le site Reflex lorsqu’il est absent du site Législation belge. En revanche, Reflex ne contient pas la version consolidée des actes normatifs.

Le site Reflex comporte plusieurs portes d’entrée au site, la plus commode étant néanmoins « chrono ».

Cliquez sur « consulter… » pour vous rendre sur le formulaire de recherche qui propose globalement les mêmes critères de recherche que Législation belge.

Exemple   : recherchez décret « Bologne » du 31 mars 2004 en introduisant la date et la nature de l’acte.

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Parmi les résultats proposés, cliquez sur décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités.

En haut de la fiche relative à ce décret, on retrouve une série d’onglets. En l’occurrence, les onglets actifs revoient aux informations suivantes :

- Chrono : Entrée en vigueur et lien vers la publication au Moniteur belge ;- Analyse : les modifications et les actes d’exécution, articles par articles du décret du

31 mars 2004 ;- Parlement : lien vers les travaux préparatoires du décret hébergés sur le site du

Parlement de la Communauté française ;- Cour constitutionnelle : lien pour chaque arrêt rendu par la Cour constitutionnelle

saisie par recours ou sur question préjudicielle. Le dispositif de ces arrêts est directement renseigné.

Section 2. Les travaux préparatoires

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Par l’intermédiaire de Jura, de Législation belge ou de Reflex, il est possible d’accéder directement aux travaux préparatoires hébergés sur le site internet de l’assemblée dans laquelle les discussions du projet ou de la proposition d’acte législatif se sont tenues.

Dans l’hypothèse où aucun de ces outils informatiques ne contient de lien vers les travaux préparatoires d’une norme, il est possible d’accéder à ces derniers par le biais de leur référence. Cette dernière peut notamment être trouvée sur Législation belge ou sur Reflex, en marge de la publication de la norme au Moniteur belge (électronique ou papier) ou à la Pasinomie.

Exemple   : Loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.

Législation belge donne l’information suivante : Chambre des représentants. Session 2001-2002. Projet de loi, n° 50 1910/001.

Sur le site de la Chambre des représentants (www.lachambre.be), cliquez sur « Projets et propositions de loi », en haut à gauche de l’écran d’accueil.

Après avoir cliqué sur législature 50 (1999-2003) (deux premiers chiffres de la référence donnée par Législation belge), cliquez sur « De 1999 à 1900 ».

En faisant dérouler l’écran suivant, sélectionnez 1910 « Projet de loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.

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APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE ».

À partir de là, l’on accède aux liens vers chaque document parlementaire lié à ce projet de loi (en ce compris les débats au Sénat). Celui qui nous intéresse porte le numéro de suite 001

CHAPITRE IV.

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LES SITES DE DOCTRINE : JURISQUARE127

On a pris le parti de mentionner Jurisquare parmi les banques de données spécifiques à une source documentaire déterminée (en l’occurrence la doctrine), plutôt que dans les banques de données mixtes, dans la mesure où c’est précisément pour la doctrine que sa consultation se révèle la plus utile. 

En tout état de cause, Jurisquare ne renseigne pas les sources législatives. Avant tout plateforme de périodiques, seules la doctrine et la jurisprudence publiées dans des revues sont renseignées. S’il est possible de faire des recherches – surtout doctrinales – dans le champ de recherche libre (onglet « Full text »), l’intérêt premier de ce site est d’offrir, de manière plus large que Jura et Strada lex, un grand nombre de publications en format électronique (la plupart du temps en PDF).

Toutefois, l’accès libre ne concerne que les revues auxquelles l’abonnement de Saint-Louis donne accès. Ce dernier limite également le nombre d’utilisateurs simultanés de ce site. Enfin l’on rappellera que Jurisquare ne contient en format électronique que des périodiques électroniques (pas de monographies ou de contributions à des ouvrages) publiées depuis l’an 2000.

CHAPITRE V. LES SITES DE JURISPRUDENCE

127 Via le site de la bibliothèque de Saint-Louis, en cliquant sur le lien « ressources électroniques », on peut également accéder à des encyclopédies de sciences humaines telles qu’Universalis et à la plateforme de périodiques CAIRN contenant en accès libre des revues juridiques (notamment Droit et société) ainsi que des publications de sciences humaines (notamment les courriers hebdomadaires du CRISP). De son côté, La bibliothèque du SPF Justice offre la possibilité d’obtenir les références d’articles de doctrine publiés dans une série de périodiques. Par rapport à Jura ou Strada lex, ce site public a l’avantage, outre le fait d’être totalement gratuit, de remonter plus loin dans le temps. En revanche, son catalogue est moins étendu, et la doctrine n’existe qu’à l’état de référence. Sauf à se rendre sur place, il est impossible, fût-ce contre paiement, d’avoir accès au contenu de ces sources doctrinales, contrairement aux deux sites précités. On précise enfin que même si elles sont rares, certaines revues ne passent plus par le format « papier » et n’en comptent pas moins des auteurs réputés. Voy. notamment H. DUMONT et S. VAN DROOGHENBROECK, « Le statut de Bruxelles dans l’hypothèse du confédéralisme », Brussels studies, www.brusselsstudies.be, 15 octobre 2007.

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On distinguera la recherche d’une décision rendue par une juridiction de l’ordre judiciaire (Section 1) de celle d’un arrêt de la Cour constitutionnelle (Section 2) ou du Conseil d’État (Section 3).

Section 1. Les juridictions de l’ordre judiciaire

Le site Juridat (http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=fr) vous permet d’accéder soit au texte intégral des décisions jurisprudentielles récentes, soit aux références de décisions plus anciennes. Seule une partie de la jurisprudence y est reprise. Plus haut une juridiction se situe dans les échelons de la pyramide de l’ordre judiciaire, plus il y a de chance que ses décisions soient publiées (ce qui est donc rarement le cas pour les jugements des juges de paix, contrairement aux arrêts de la Cour de cassation).

S’il est possible de retrouver des arrêts de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’État par l’intermédiaire de ce site, on préfèrera les sites internet de ces juridictions, davantage exhaustifs.

Exemple   : recherche un arrêt de la Cour de cassation de 2004 à propos des avantages sociaux

Pour afficher les résultats, cliquez sur « Exécuter la recherche ».

Il arrive fréquemment que Juridat renseigne une même décision à titre de résultats différents. Si le numéro de rôle est similaire, il s’agit alors d’une seule et même décision. Dans cette hypothèse, il est inutile de prendre connaissance de chacun des résultats.

En cliquant sur le résultat d’une recherche, Juridat affiche sous forme d’une fenêtre pop-up une fiche reprenant les mots clés et le sommaire, le texte intégral (également disponible en cliquant sur « Document PDF »), le cas échant, les conclusions du ministère public, la

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législation en question dans la décision et l’éventuelle périodique dans lequel cette décision a été publiée. Ce dernier onglet est particulièrement utile dans l’hypothèse où le texte intégral de la décision n’est pas disponible. En renseignant la référence de sa publication, il permet de la retrouver au sein d’une bibliothèque.

Section 2. La Cour constitutionnelle

L’ensemble des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sont disponibles en format électronique sur le site internet de cette dernière (http://www.const-court.be/).

Dans l’hypothèse où le numéro de l’arrêt (ou simplement la date du prononcé) est connu, il suffit de cliquer sur « Affaires pendantes et jurisprudence » dans le menu de gauche, puis dans « Arrêts ». Sélectionnez ensuite l’année à laquelle la décision a été rendue dans le menu déroulant en haut de l’écran (l’année correspond aux quatre derniers chiffres du numéro de l’arrêt). Cliquez enfin sur le numéro de l’arrêt (signe PDF) pour l’afficher.

Ce site permet également d’effectuer des recherches, en cliquant sur « Rechercher » toujours dans le menu de gauche.

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Parmi les divers paramètres de recherche proposés, la recherche par « normes de référence » affiche l’ensemble des arrêts rendus sur la violation alléguée d’une disposition constitutionnelle.

Exemple : jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur la liberté d’association (article 27 de la Constitution).

Recherche :

Résultat :

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À propos de la Cour constitutionnelle, il est encore possible de consulter le site de la Chambre des représentants (http://www.lachambre.be, cliquer sur « Service juridique ») pour obtenir des analyses succinctes de certains arrêts de la Cour, ou le site refLex du Conseil d’Etat (http://reflex.raadvst-consetat.be, cliquer sur « Cour constitutionnelle » ; cf. infra) pour bénéficier d’informations annexes à ces arrêts, que ceux-ci soient rendus sur question préjudicielle, recours en annulation ou encore demande en suspension.

Section 3. Le Conseil d’État

Sur le site internet du Conseil d’État (http://www.raadvst-consetat.be/), s’il est impossible de retrouver les avis de la section de législation – qui sont exclusivement publiés dans les documents parlementaires –, l’on peut consulter les arrêts rendus à partir de 1994 par la section du contentieux administratif. Avant cette date, seule existe la version papier de ces décisions publiée au sein du Recueil des arrêts du Conseil d’Etat (R.A.C.E.) disponible en bibliothèque.

À partir de l’écran d’accueil, pour entreprendre la recherche d’un arrêt de la section du contentieux administratif, il faut cliquer sur le lien « Vers le formulaire de recherche ».

La date, le nom du requérant, le numéro de l’arrêt ou tous mots figurant dans les motifs peuvent être introduits dans le formulaire rudimentaire de recherche générale. Le menu

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défilant permet d’utiliser les opérateurs booléens. Par défaut, la recherche est unilingue. Si seul « français » est coché, les arrêts rendus en langue néerlandaise ne figureront pas parmi les résultats de la recherche.

Compte tenu de l’abondante jurisprudence du Conseil d’État, on n’hésitera pas à privilégier la recherche avancée.

Pour aller plus loin

La base de données HUDOC (http://hudoc.echr.coe.int) donne accès à l’ensemble de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Particulièrement intuitive, son interface n’appelle pas de présentation détaillée. Pour l’utilisation de la recherche générale, des filtres ou de la recherche avancée, il est dès lors renvoyé aux développements précédents.

CHAPITRE VI. LES SITES UNIVERSITAIRES ET LES

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BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES EN RESEAU

Dotées d’un budget par essence limité, les bibliothèques universitaires ne sauraient prétendre à l’exhaustivité. Elles ont, de manière générale et depuis un certain temps déjà, veillé à mettre en ligne leur propre catalogue (avec la cote — c’est-à-dire l’endroit précis sur les étagères — associée à chaque document)128. Certaines d’entre elles, en sus, se sont constituées en réseau en vue de fusionner leurs collections respectives, ce qui offre au chercheur l’avantage de ne point devoir répéter la recherche au sein des bibliothèques en ligne de chacun des membres dudit réseau.

Section 1. Le site de la bibliothèque Pour rappel, le site internet de la bibliothèque de Saint-Louis (http://www.fusl.ac.be/sl/bib_bienvenue.html) permet de localiser physiquement, au sein de celle-ci, chaque document qu’elle contient et dont la référence aurait, par exemple, été trouvée par le truchement des bases de données électroniques. Il convient donc de bien opérer la distinction entre la phase d’identification d’une source pertinente (Jura – Strada lex) et la phase de localisation (site de la bibliothèque).

Concrètement, le site de la bibliothèque délivre une cote correspondant à l’ouvrage ou à la revue recherchée, pour autant, bien entendu, que la bibliothèque possède cet ouvrage ou cette revue. Sur la base de cette cote, et à l’aide du plan des bibliothèques, le chercheur sera en mesure de se rendre à l’endroit indiqué pour obtenir le document convoité.

Dès lors, la recherche des sources ne débute jamais par le site internet de la bibliothèque : ce n’est qu’après avoir trouvé les références sur Jura ou Strada lex que l’on consultera le catalogue de la bibliothèque pour retrouver le format papier des sources en question.

Exemple   : Recherchez « Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative » d’Isabelle Hachez

Cliquez sur le résultat approprié.

128 Pour l’U.S.L.B. : http://www.fusl.ac.be et cliquer sur « Bibliothèques », ou alors taper directement http://www.bib.fusl.ac.be.

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Sont alors renseignés la cote du ou des exemplaires de l’ouvrage et son statut (disponible ou emprunté jusqu’au…).

Il est indispensable de garder à l’esprit que le site internet de la bibliothèque ne référence pas le contenu des ouvrages ou des périodiques. Dès lors, il est impossible de localiser une contribution à un ouvrage collectif ou un article publié dans un périodique en indiquant le titre de cette contribution ou de cet article, l’auteur de celui-là ou de celle-ci. Il faut impérativement introduire le titre de l’ouvrage collectif ou le nom du périodique pour trouver la cote qui leur est associée.

Exemple   : RENAULD (B.), « Les discriminations positives », Rev. trim. dr. h., 1997, p. 425 à 460 (référence d’une source doctrinale trouvée grâce à Jura).

En introduisant les termes « discriminations positives » dans la recherche générale,

Aucun des deux résultats ne correspond à la référence de l’article :

Il y lieu de lancer une recherche à partir du titre du périodique en toutes lettres (pour la correspondance entre les abréviations et les titres des périodiques, voy. le syllabus d’annexes).

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Le périodique en question correspond au 7e résultat. Un clic donne accès à sa cote DR1491. Il ne reste plus qu’à se rendre au rayon correspond à cette cote à la bibliothèque pour prendre les exemplaires de la Revue trimestrielle des droits de l’homme de 1997.

Section 2. Boréal, Libis et Unicat Il se peut que les bibliothèques de l’Université Saint-Louis ne contiennent pas l’ouvrage ou la revue que l’on cherche. Pour savoir dans quelle autre bibliothèque se rendre pour trouver l’ouvrage ou la revue en question, il convient notamment de consulter les sites Internet interuniversitaires BORéAL, Libis et Unicat.

Du côté francophone, on pointera le réseau BORéAL (Bibliothèque on-line du réseau de l’Académie Louvain — http://boreal.academielouvain.be), qui regroupe les collections de l’Université catholique de Louvain (U.C.L.), de l’Université de Namur (UNamur), de l’Université Saint-Louis à Bruxelles (U.S.L.B.) et des Facultés universitaires catholiques de Mons (F.U.C.A.M.)129, ces dernières ne possédant cependant pas de faculté de droit130.

Du côté flamand, c’est le réseau Libis (http://www.libis.be) qui s’impose, avec la particularité qu’il regroupe aussi bien des catalogues universitaires — Katholieke Universiteit Leuven (K.U.L.) et Hogeschool-Universiteit Brussel (H.U.B.) — que non universitaires — collections du parlement fédéral, du parlement flamand, du Boerenbond, etc. —. Cependant, seules les monographies, les contributions à des ouvrages collectifs et les revues y sont recensées, et non les articles publiés au sein de ces revues.

Enfin, le dernier né — 2011 — de ces réseaux, UniCat (http://www.unicat.be), est aussi le plus complet. Non content de fusionner BORéAL et Libis, il regroupe l’ensemble des universités belges (U.Lg., U.L.B., V.U.B., U.A., ...), entre autres.

LECON VI.129 Les F.U.C.A.M. ont fusionné avec l’U.C.L. en septembre 2011.130 Au total, il existe en Communauté française cinq universités pourvues d’une faculté de droit. Trois d’entre elles proposent un cursus complet : l’Université catholique de Louvain (U.C.L.), l’Université libre de Bruxelles (U.L.B.) et l’Université de Liège (U.Lg.), les deux autres se concentrant sur les trois années de baccalauréat  : l’Université de Namur (UNamur) et l’Université Saint-Louis à Bruxelles (U.S.L.B.). Pour ce qui est spécifiquement du droit, le réseau Boréal regroupe donc les trois universités dites catholiques (U.C.L., UNamur et U.S.L.B.). Les deux autres universités (U.L.B. et U.Lg.) ont néanmoins également mis en ligne le catalogue de leur bibliothèque de droit respective, sans l’inscrire toutefois, à ce stade, dans un réseau collectif plus large.

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DECOUVERTE DE LA BIBLIOTHEQUE

ET PREMIERS EXERCICES PRATIQUESbibliothèque (local à préciser) – 2h

Prendre impérativement, en sus du syllabus, le Code pour l’étudiant en droit, tomes 1 et 2.

Il est par ailleurs vivement conseillé aux étudiants de relire, préalablement à la leçon VI, la leçon IV relative aux références, dans la mesure où des exercices de référencement seront réalisés durant la présente leçon.

La présente leçon a pour objet de faire découvrir à l’étudiant la bibliothèque de droit de l’Université Saint-Louis, et de lui offrir un premier contact avec les principales sources documentaires que, durant toute sa vie de juriste, il sera amené à consulter.

Cette leçon (et, plus précisément, le lieu qui l’accueille) est par ailleurs conçue comme une invitation à l’égard de l’étudiant, celle de fréquenter assidûment la bibliothèque de droit, tout en respectant certaines règles d’or élémentaires. La méthodologie juridique ne s’apprend pas « par cœur » : elle se pratique, derrière un ordinateur et en bibliothèque. Un bon juriste est, notamment, un rat de bibliothèque. Si l’étudiant peut tout aussi bien fréquenter la bibliothèque de l’Université Saint-Louis, que toutes autres bibliothèques, on attire cependant son attention sur le fait que l’examen oral de fin d’année se déroule à la bibliothèque de l’Université Saint-Louis, à telle enseigne qu’il doit nécessairement s’y être familiarisé préalablement à celui-ci. Les développements qui suivent se concentrent au demeurant sur la présentation de cette bibliothèque en particulier.

La fréquentation de la bibliothèque de droit de Saint-Louis doit s’accompagner du respect de certaines règles d’or élémentaires :

- la bibliothèque est un lieu de travail où l’on se rend et circule en silence ;- la bibliothèque n’est pas le club house : nourriture et boissons n’y ont pas droit de

cité ;- la bibliothèque est un patrimoine commun qui se conserve : un livre consulté est un

livre qui est ensuite rangé à sa place ; à défaut, il s’agit d’un livre perdu ;- la bibliothèque bénéficie d’un personnel qui mérite le même égard que celui avec

lequel il accueille les étudiants.

Ces remarques formulées, on peut à présent aborder les éléments de théorie nécessaires à une première initiation à la bibliothèque de droit (chapitre I), avant de les mettre en pratique au travers de différents exercices (chapitre II). Tant la partie théorique que les exercices pratiques renvoient à l’une ou l’autre annexes.

CHAPITRE I. INITIATION À LA BIBLIOTHEQUE DE DROIT

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La structure de ce premier chapitre est résolument hétérodoxe, dans la mesure où les éléments de théorie y sont présentés de manière dynamique, au fil des trois salles que compte la bibliothèque de droit de l’Université Saint-Louis. Par convention et commodité, on les désignera de la manière suivante : la « salle des ouvrages de doctrine » (section 1) ; la « salle des ordinateurs » (section 2), la « salle des revues » (section 3) et, enfin, la « salle des Moniteurs belges » (section 4).

Section 1. Salle des ouvrages de doctrine Pour rappel, la doctrine désigne l’ensemble des publications par lesquelles des auteurs commentent une matière juridique déterminée. Un commentaire doctrinal est donc un texte publié. La publication se fait par l’intermédiaire de différents supports, qui constituent autant de catégories doctrinales. Parmi celles-ci, on distingue principalement les ouvrages et les revues131. Il s’agit d’une distinction capitale.

A ce stade, seuls les ouvrages nous intéressent, la « salle des ouvrages de doctrine » leur étant, comme son nom l’indique, entièrement dédiée. Au titre de première approximation, un ouvrage est un livre rédigé par un ou plusieurs auteurs et publié par une maison d’édition à une date déterminée. Il est rare qu’un ouvrage soit accessible par voie informatique.

Dans la salle des ouvrages de doctrine, les ouvrages sont classés par branche du droit, voire, plus généralement, par matières : droit public, droit civil, droits de l’homme, théorie du droit, …

A chaque ouvrage correspondent une cote et une sous-cote, attribuées par les bibliothécaires.

Exemple : J. VANDE LANOTTE et G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2010 (cote : DR 316 7/19).

Pour localiser l’ouvrage au départ de la cote mentionnée, la bibliothèque met des plans à la disposition de ses utilisateurs (cf. syllabus d’annexes).

On signale enfin la présence, dans cette salle, d’un présentoir offrant à la vue du public les ouvrages nouvellement acquis par la bibliothèque de droit (ce qui ne signifie pas nécessairement que l’ouvrage vienne de paraître), avant que le personnel de la bibliothèque ne le classe dans l’étagère à laquelle il est destiné.

Section 2. Salle dite des ordinateurs («   salle fourre- tout   ») Pour commode qu’elle soit, la dénomination « salle des ordinateurs » ne recouvre pas la 131 Pour une présentation détaillée des catégories de sources doctrinales, cf. supra leçon II.

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diversité des éléments que cette salle recèle et qui pourraient inciter à la qualifier, dans un langage vulgarisé, de « salle fourre-tout ». Outre les ordinateurs au départ desquels l’étudiant pourra entamer, en bibliothèque, une recherche documentaire, cette salle renferme en effet la version papier de certaines sources documentaires doctrinales, législatives et jurisprudentielles.

§ 1. Sources doctrinales

La salle dite des ordinateurs contient d’abord la version papier de certains types de sources doctrinales, la doctrine étant, rappelons-le, entendue comme l’ensemble des publications à travers lesquelles des auteurs commentent un point de droit déterminé.

Cette salle renferme les encyclopédies (cf. leçon II).

On y trouve aussi, sur les présentoirs localisés au milieu de la salle, les revues juridiques publiées dans l’année. Contrairement aux ouvrages édités à une date précise localisée dans le temps, les revues sont publiées à intervalles réguliers (chaque semaine, chaque mois, chaque semestre, …).

A l’instar des ouvrages, chaque revue reçoit une cote.

Exemples : le Journal des tribunaux (J.T.) est répertorié dans la bibliothèque sous la cote DR1500 ; la Revue critique de jurisprudence belge (R.C.J.B.) est répertoriée dans la bibliothèque sous la cote DR1455.

Au fur et à mesure de leur arrivée à la bibliothèque de droit, les revues sont rangées, par ordre alphabétique, sur les présentoirs (le ou les numéros les plus récents sont directement visibles ; les numéros antérieurs de l’année en cours sont rangés dans la case, en dessous du présentoir qui se soulève). Une façon commode de connaître la cote d’une revue à laquelle la bibliothèque de droit est abonnée est donc de regarder le numéro figurant sur le présentoir afférent à la revue recherchée132.

A la fin de l’année, les exemplaires d’une même revue sont envoyés à la reliure et, une fois de retour, ces revues sont rangées dans la salle des revues (cf. infra).

Exemple : tous les numéros du J.T. parus en 2010 sont reliés dans un ou plusieurs volumes mentionnant, sur la trame extérieure du ou des volume(s), « J.T. 2010 ».

§ 2. Sources législatives

La salle dite des « ordinateurs » compte également un certain nombre de sources législatives, comme le Code pour l’étudiant en droit, les Codes Larcier, ….

132 Sur la manière d’y procéder par voie informatique, cf. supra leçon V.

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Avant de s’y attarder, un retour à la théorie s’impose.

Pour rappel, la législation recouvre « l’ensemble des règles générales de conduite (essentiellement) édictées par les autorités auxquelles l’ordre juridique reconnaît cette compétence »133. De manière délibérément simplificatrice, on mentionnera, dans un ordre hiérarchique, les sources législatives suivantes : la Constitution, les lois et les règlements134. Concernant le niveau législatif, on rappelle qu’il arrive au législateur de procéder à une codification, consistant à rassembler en un corps unique des règles précédemment éparses. Du point de vue de la hiérarchie des normes, les différentes dispositions rassemblées par le législateur dans un code ont valeur de loi.

Exemples : le Code civil de 1804, qui réunit en un seul « corps de lois », 36 lois « civiles » (c’est-à-dire régissant les relations usuelles entre particulier), votées entre 1800 et 1804 ; le Code pénal de 1867 ; le Code judiciaire de 1967 ; le Code de la nationalité belge de 1984, …

A l’instar des sources doctrinales, les actes législatifs doivent disposer d’un support matériel, s’ils veulent être diffusés et portés à la connaissance du plus grand nombre. En droit interne, on trouve essentiellement deux types de publications « papier » des textes de loi : le Moniteur belge et les recueils officieux.

Édité sous le contrôle du SPF Justice, le Moniteur belge – het Belgisch Staatsblad est, pour rappel, le journal officiel bilingue du Royaume : il contient le texte officiel (le texte qui fait foi) de l’essentiel des textes législatifs. Suite aux réformes adoptées entre 2002 et 2005, la version électronique est toutefois devenue le support principal du Moniteur belge135.

A côté du Moniteur belge, coexistent des codes officieux : des éditeurs privés rassemblent dans des ouvrages (que l’on qualifie ici de « codes officieux » ou de « recueil officieux », par contraste avec le recueil officiel incarné par le Moniteur belge) une sélection136 de textes normatifs, dont ils assurent périodiquement la mise à jour, en omettant les règles qui ne sont plus d’application et en intégrant les modifications survenues137. Ces codes officieux offrent au juriste un accès aisé aux textes qu’il est appelé à consulter régulièrement. Ils présentent par ailleurs l’intérêt d’offrir une table des matières, de verbos et, parfois, des références jurisprudentielles.

Exemples : Code pour l’étudiant en droit ; Code constitutionnel ; Codes Larcier ; …138

Rappel : l’étudiant évitera soigneusement de confondre les « codes » officieux, que l’on vient d’évoquer, avec les codes officiels, présentés juste avant.

133 A. DE THEUX, I. KOVALOVSZKY et N. BERNARD, op. cit., p. 29, n°11. Cf. supra leçons I et II.134 Sur la hiérarchie des normes, cf. supra leçon II, ainsi que le cours de Sources et principes du droit.135 Cf. supra leçon II.136 Attention, donc : toutes les lois ne se trouvent pas dans un code officieux ; celui-ci ne regroupe que les plus emblématiques. Toutes les autres, dès lors, n’existent « que » dans le Moniteur belge (mais elles sont au moins là, et toutes là). Les codes officieux représentent donc une sorte de «  best of » des centaines de milliers de pages de législation parue au Moniteur belge.137 Attention, depuis 2008, les codes Bruylant traditionnels ne sont plus mis à jour ; il faut consulter, en bibliothèque, à cette fin les « Codes belges » chez le même éditeur.138 Attention, le Code Dalloz, que vous reconnaîtrez à sa couleur rouge, relève du droit français (cf. le lieu d’édition). Cette maison d’édition, Dalloz, qui publie également des ouvrages de doctrine, de même que les revues (comme la Gazette du Palais), est française : sauf exception, elle ne concerne dès lors que du droit français.

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Exemple : le Code pour l’étudiant en droit (code officieux édité par Kluwer) contient notamment le Code civil (code officiel), mais aussi des lois particulières, n’ayant pas fait l’objet d’une codification par le législateur.

La plupart des codes officieux sont également disponibles en version électronique (accès payant).

§ 3. Sources jurisprudentielles

Pour rappel, la jurisprudence vise l’ensemble des décisions rendues par les juridictions, c’est-à-dire les institutions chargées de trancher, sur la base des exigences de la règle de droit, les conflits qui leur sont soumis139.

Pour rappel, également140, la Belgique compte trois juridictions suprêmes : la Cour de cassation, qui incarne le sommet de la pyramide judiciaire, la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat et la Cour constitutionnelle.

Lorsqu’elles sont publiées, les décisions prononcées par les juridictions le sont dans des revues qui contiennent :

- soit à la fois de la doctrine et de la jurisprudence (revue dite mixte)

Exemples : le J.T. ; la R.C.J.B.

- soit uniquement les décisions jurisprudentielles rendues par un type de juridictions

Exemples : la Pasicrisie (qui, depuis 1998, recense uniquement les arrêts de la Cour de cassation) ; le Recueil des arrêts de la Cour constitutionnelle (A.C.C.)

Les décisions jurisprudentielles sont généralement accessibles par voie informatique aussi141.

Tant la Pasicrisie que le Recueil des arrêts de la Cour constitutionnelle, pour ne prendre que ces deux exemples, sont rangés dans la salle dite des ordinateurs.

§ 4. Ordinateurs

Les ordinateurs installés dans la « salle des ordinateurs » ne sont pas les seuls que compte la bibliothèque, ni, du reste, l’Université.

Tout ordinateur en bibliothèque (y compris dans les sections dédiées aux autres facultés) offre les mêmes services, dont les bases de données juridiques (via le site de la bibliothèque).

139 Cf. supra leçons I et III.140 Cf. supra leçons I et III.141 Cf. supra leçon III et V.

130

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Lesdites bases de données juridiques sont également accessibles au départ des ordinateurs des salles D15 et D16. C’est du reste dans ces salles que les étudiants seront initiés à l’utilisation des banques de données juridiques, au départ desquelles s’effectue en principe toute recherche.

Section 3. Salle des revues Sous réserve des numéros de l’année en cours142, les revues sont classées, par cotes et en ordre chronologique, dans la « salle des revues ».

On rappelle à cet égard que, contrairement aux ouvrages (exclusivement doctrinaux), les revues sont souvent mixtes (contenant à la fois des commentaires doctrinaux et des décisions jurisprudentielles).

On précise également que le regroupement physique, au sein de volumes annuels, des numéros de revue ne fait pas de ces volumes des ouvrages (il est important d’avoir cette précision à l’esprit, notamment pour les références143).

Outre des commentaires doctrinaux et, dans le cas de revues mixtes, des décisions jurisprudentielles, la salle des revues recèle encore les travaux préparatoires, c’est-à-dire l’ensemble des documents relatant les étapes de l’élaboration d’une norme. On trouve également des recueils de travaux préparatoires dans le couloir.

On notera cependant que la plupart des bibliothèques, dont celle de l’Université Saint-Louis, ont cessé leur abonnement à ces dernières publications, dans la mesure où elles sont désormais accessibles gratuitement en ligne144.

Section 4. «   Salle   » des «   Moniteurs belges   » Faute de place dans la bibliothèque de droit, la version papier du Moniteur belge se trouve au premier étage, entre les rayonnages de sociologie. La collection s’arrête en 2002, le Moniteur belge étant depuis lors, et sous réserve du maintien de trois exemplaires « papier », uniquement consultable en ligne145.

CHAPITRE II. EXERCICES

En vous aidant le cas échéant des plans des bibliothèques de l’Université Saint-Louis (repris dans le syllabus d’annexes), réalisez les exercices suivants.

142 Cf. supra.143 Cf. supra leçon IV.144 Cf. supra leçon II.145 Cf. supra leçon II.

131

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(1) Exercices en bibliothèque   :

1° Localiser le Code pour l’étudiant en droit, dernière édition, au sein de la bibliothèque de droit.

2° Trouver la Constitution dans les Codes Larcier, dernière édition.

3° Trouver les doctrines suivantes :

- M. COIPEL, Eléments de théorie générale des contrats, Diegem, Kluwer, 1999 (cote : DR 294 3/11)

- F. TULKENS et al., Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, 9ème éd., Waterloo, Kluwer, 2010 (cote : DR387 15/9/1 et DR 387 15/9/2)

- M. MAHIEU et S. VAN DROOGHENBROECK, « La responsabilité de l’Etat législateur », J.T., 1998, p. 825 et s. (cote du J.T. : DR1500)

- R. VAN STEENBERGHE, « L’emploi de la force en Libye : questions de droit international et de droit belge », J.T., 2011, p. 529 à 537.

- A. DE NAUW et F. KUTY, « Examen de jurisprudence (2000 à 2007) – Droit pénal général », R.C.J.B., 2010, p. 223 à 420 (cote de la R.C.J.B. : DR1455).

4° Concernant les décisions jurisprudentielles, trouver :- C.C., n°33/92, 7 mai 1992 (N.B. : C.C. = Cour constitutionnelle, autrefois baptisée

Cour d’arbitrage) (cote du recueil : DR34)- Cass., 22 décembre 2000, Pas., 2000, II, p. 2042 et s. (N.B. : Cass. = Cour de

cassation ; Pas. = Pasicrisie) (cote de la revue : DR30)- Cass., 14 décembre 2006, J.T., 2007, p. 153 et s. (cote du J.T. : DR1500).

(2) Exercices à réaliser dans une salle attenante à la bibliothèque   :

1° Concernant le Code pour l’étudiant en droit

a/ Le Code pour l’étudiant en droit, tome I, contient-il les normes suivantes :

- la Constitution, et, plus précisément, l’article 36 de celle-ci ;- le Code civil, et, en particulier, les articles 1382 et 1386bis de ce dernier ;- la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations

132

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internationales et les fondations ;- la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ;- la loi du 5 mai 1999 relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives

à l’égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies ?

b/Concernant l’article 1382 du Code civil :

- identifiez le début et la fin du texte de cet article ;- à quoi correspondent les indications figurant en petits caractères en dessous du

texte de cet article ?

c/ Concernant l’article 1386bis du Code civil, à quelle date et par quel biais cette disposition a-t-elle été insérée dans le Code civil ?

d/ Concernant l’article 409 du Code judiciaire :- de quand date cet article ? - a-t-il été modifié. Si oui, par quelle loi ? - est-il envisageable qu’il ait été à nouveau modifié ultérieurement et que le Code pour

l’étudiant en droit ne vous offre, en conséquence, pas une version à jour de cet article ?

e/ Concernant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,- à quelle date cette loi a-t-elle été originairement publiée au Moniteur belge ?- l’article 1er, 2°, de cette loi a-t-il été modifié depuis l’adoption de cette loi le 6 janvier 1989 ? Dans l’affirmative, par quelle loi spéciale l’a-t-il été ?

2° En matière de doctrine

a/ Concernant chacune des sources doctrinales trouvées en bibliothèque (cf. exercice 1), s’agit-il d’un ouvrage ou d’une revue ?

b/ Pour la première d’entre elles, - qui en est l’auteur ? - quelle est la maison d’édition ?- à quoi correspond la date mentionnée dans la référence (1999) ?

3° Concernant les références

a/ Pour chacune des sources que vous trouvez sur la table, faites une référence infrapaginale et une référence bibliographique en respectant les règles du syllabus.

b/ Voici dix notes de bas de page. Trouvez les erreurs et si possible corrigez-les.

1. Loi spéciale du 9/3/2003 modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, 11 avril 2003.

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2. Proposition de loi déposée par Monsieur Giet modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, Amendements n°118, 119, 122 et 123, Doc. parl. Ch., sess. ord., 2004-2005.3. Guillaume MAHIEU et David PIRE, « La filiation », Rép. not., tome I : Les personnes, livre XII, Bruxelles, Larcier, 1999, p. 25.4. Ibidem, p.225. A.-S. LELOUP, L’établissement de la filiation et sa contestation, Journal du droit des jeunes, n°268, 2007, p. 56.6. N MASSAGER, « Le délai d’un an : un anniversaire inopportun selon la Cour constitutionnelle », note sous C.C., 16 décembre 2010, n°144/2010, Act. dr. fam., Bruxelles, Kluwer, p. 3.7. Civ., 21 décembre 2007, Rev. trim. dr. fam., p. 198, note G. Mathieu : C. Appel. Bruxelles, 6 novembre 2008, R.G. 2008/AR/686, inédit.8. N. MASSAGER, Titularité et prescription des actions en matière de filiation, Filiation, autorité parentale et modalités d’hébergement. Actes du XIe Colloque de l’Association « Famille & Droit », A.-C. Van Gysel (dir.), 2011, p. 30 à 33.9. J. Thilmany, op. cit., p. 47.10. G. VERSCHELDEN, S. BROUWERS, K. BOONE, L. PLUYM, W. SEGERS et B. VINCK, « Overzicht van rechtspraak. Familierecht (2007-2011) », T.P.R., 2012, liv. 4, 1507.

Un corrigé-type de ces exercices sera posté sur l’intranet dès l’achèvement de cette leçon

134

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LECON VII. APPLICATIONS PRATIQUES :

RECHERCHER LA LÉGISLATIONsalle informatique (D15 ou D16) – 2h

CHAPITRE I. EXERCICES AU DÉPART DES DIFFÉRENTES BANQUES DE DONNÉES INFORMATIQUES

ENSEIGNÉES146

Section 1. Les actes normatifs

§ 1 . Site « Moniteur belge »1) Comment se rendre sur le site ?2) Le Moniteur belge du jour contient-il des sources homogènes ou hétéroclites ?3) Expliquer, à partir du sommaire du Moniteur du jour, la différence entre la date de la

source et celle de sa publication ?4) Où trouver la version « papier » du Moniteur belge (sous format PDF) ?5) Quel intérêt revêt celle-ci ?6) Peut-on, via le sommaire du Moniteur belge du jour, chercher une source législative

passée ?7) Le Moniteur belge paraît-il le dimanche ? Et le samedi ?8) Les vieilles sources sont-elles répertoriées ?9) A partir de quand, approximativement, les sources sont-elles répertoriées (avec un

degré suffisant de systématicité) ? 10) Trouve-t-on sur ce site la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code

civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci ?11) Et la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la

filiation ? 12) Pourquoi le verbo « Reconnaissance de paternité » (dans « Titre ») ne donne-t-il rien ?13) Pourquoi, en encodant ce verbo dans « Texte », est-on renvoyé — entre autres — à un

arrêté bruxellois portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (arrêté qui, manifestement, est totalement étranger à notre matière) ?

14) Comment trouver des sources contenant l’expression exacte « Reconnaissance de paternité » à l’aide du moteur de recherche du Moniteur belge ?

146 Présentées dans le cadre de la leçon V.

135

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15) Comment alors écarter les sources « parasites » relatives aux agents de stationnement ?

16) Que faire lorsqu’on a essayé toutes les combinaisons possibles avec le thème donné et qu’aucune ne fournit de résultat probant ?

17) Faut-il toujours cliquer sur « page suivante » pour voir la suite des résultats ?18) Comment, dans une longue source, trouver directement le mot recherché ?19) Pourquoi ne trouve-t-on pas le Code civil sur ce site ?20) La loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé (qui, en ses

articles 61 et suivants, règle notamment les questions de compétence internationale en matière de filiation) est-il à jour, tel que présenté sur ce site ? Et y renseigne-t-on les arrêtés d’exécution ?

§ 2. Site « Législation belge »1) Comment se rendre sur le site ?2) Trouve-t-on sur ce site la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code

civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci ?3) Et la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la

filiation ? 4) Trouve-t-on sur ce site les articles du Code civil pertinents ?5) Trouver, dans la section du Code civil relative à la reconnaissance de paternité, un

article abrogé. Et des œuvres de quelle loi ?6) Quand a été promulgué l’article 319 du Code civil tel qu’il est en vigueur

aujourd’hui ? 7) Et l’article 321 ?8) Et le début de l’article 325 ? Et la fin ?9) Ce site renseigne-t-il les arrêtés d’exécution ? 10) Comment trouver un arrêté d’exécution concernant un article (du texte législatif de

base) en particulier ?11) Les articles relatifs à la reconnaissance de paternité ont-ils fait l’objet d’arrêtés

d’exécution ? 12) Ce site répertorie-t-il, par ordre chronologique, les modifications ? 13) Finalement, la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé a-t-elle

subi des modifications ? Et a-t-elle fait l’objet d’arrêtés d’exécution ?

§ 3. Site « Reflex »

136

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1) Comment se rendre sur le site ?2) Quand la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la

filiation est-elle entrée en vigueur ?3) A-t-elle été adoptée sous l’impulsion de sources de droit international ?4) La loi du 31 mars 1987 a-t-elle fait l’objet de recours en annulation ? Et de recours sur

question préjudicielle ?5) Où trouver ses travaux préparatoires ? Dispose-t-on là du contenu même des travaux

préparatoires ou simplement de la référence ?6) Les articles du Code civil relatifs à la reconnaissance de paternité ont-ils fait l’objet

d’arrêtés d’exécution ? 7) L’article 360-1 du Code civil relatif à l'établissement d'une adoption impliquant le

déplacement international d'un enfant a-t-il fait l’objet d’un arrêté d’exécution ?

§ 4. Site « Jura »

1) Comment se rendre sur le site ?2) Que sont ces « actualités » ?3) Faut-il du temps à une loi pour être recensée dans Jura ?4) Les mots tapés dans le champ central sont-ils cherchés en en seul bloc ?5) Peut-on mettre des abréviations dans le champ central de recherche ? Et des dates ? Et

des auteurs ?6) Est-il possible d’utiliser, dans sa recherche, des opérateurs logiques (« ou », « et », « et

pas ») ?7) Est-il possible de limiter la recherche des sources à une date exacte (de prononcé

d’une décision de justice, par exemple) ? Et à une période de temps plus large ?8) Comment ne sélectionner, par exemple, que des décisions émanant de la justice de

paix ?9) Comment mettre en ordre les nombreuses sources trouvées ?10) Jura renseigne-t-il des sources en néerlandais ? Si oui, la source elle-même est-elle

traduite ? Ou les mots-clefs ?11) Que puis-je faire comme recherche si je ne suis pas sûr de la formulation juridique

exacte du verbo (usucapion par exemple) ? 12) Comment connaître le nombre global de sources trouvées ?13) Les questions parlementaires sont-elles aussi répertoriées ? Si oui, sous quelle source

du droit ?14) Dispose-t-on du texte intégral des sources trouvées ?15) Comment consulter rapidement l’article 319bis du Code civil par exemple ?16) Que signifient, dans l’article 319 du Code civil, les numéros placés en exposant (à côté

des crochets) ?17) Sous cette disposition, quelle est la différence, dans les « Version(s) précédente(s) »,

entre « Historique du texte » et « Modifications antérieures » ?18) Pourquoi n’y a-t-il pas d’exposant n°1 dans cette disposition ?19) Est-il possible de prendre connaissance de la version précédente de cette disposition ?20) Est-il possible de prendre connaissance de la version originale de cette disposition ?21) Est-il possible de prendre connaissance du texte initial de l’art. 68 de la loi du 3 juillet

1978 relative aux contrats de travail (avant abrogation) ?22) Une fois qu’on clique sur « Versions précédentes », à quoi correspondent les dates de

la colonne de droite ?

137

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23) L'ancien article 319bis du Code civil, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste-t-il applicable aux reconnaissances qui ont été effectuées avant l'entrée en vigueur de la loi modificative ?

24) L’article 329bis du Code civil a-t-il fait l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle ? Si oui, de quelle nature (annulation ou question préjudicielle) ?

25) A partir de quand l’article 329bis du Code civil tel que modifié par la loi du 17 mars 2013 sera-t-il d’application ?

26) Ce site renseigne-t-il les arrêtés d’exécution ? Chercher ceux du Code bruxellois du logement par exemple.

27) Trouver, à partir du Code civil tel que présenté par Jura, des décisions jurisprudentielles sur « l’examen du sang » décidé d’office par un juge ?

28) Comment, dans les sources relatives à la reconnaissance de paternité, ne sélectionner que celles qui concernent des situations d’extranéité ?

29) Est-il possible de lancer une recherche Jura (multi-sources du droit donc) centrée exclusivement sur les articles précis du Code civil qui y sont afférents (19 à 321) ?

30) L’article 152quiquies du Code wallon du logement et de l’habitat durable a-t-il été validé (« bétonné ») par la Cour constitutionnelle ?

31) Et a-t-il fait l’objet d’un arrêté d’exécution ?32) Est-il possible, pour chaque source trouvée, de voir sa place dans l’arborescence des

branches du droit ?33) Que faire si on veut conserver certains documents trouvés en vue d’une utilisation

ultérieure (sans devoir recommencer toute la procédure de recherche) ?34) Peut-on trouver une liste (récapitulative) des modifications d’une loi ?

Section 2. Les travaux préparatoires

§ 1. Législation fédérale1) Comment, à partir de la version officielle de la loi du 30 novembre 1998 sur les

expulsions de logement, trouver les références aux travaux préparatoires ?2) Que signifie le chiffre « 1157 » ? Et « 96/97 » ? Et les « n°» ?3) Où et comment trouver ces travaux préparatoires ?4) Que signifie le chiffre « 49 » précédent le numéro de dossier à la Chambre ? Et le

« 3 » au Sénat ? Pourquoi cette différence ?5) Pourquoi, pour le même texte de loi (celui qui a trait toujours aux expulsions de

logement par exemple), le numéro de dossier est-il différent d’une assemblée à l’autre ?

6) Combien de temps au global a-t-il fallu à cette loi pour être adoptée ?7) Existe-t-il un moyen plus rapide pour trouver les travaux préparatoires qu’encoder le

numéro de dossier sur le site de l’assemblée parlementaire concernée ?8) Dans quel document exact trouve-t-on le texte tel qu’initialement proposé par son

auteur ? Et l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat ?9) Quelle est la différence, dans le n°1157/1, entre « Avant-projet de loi » et « Projet de

loi » ?

10) Comment trouver les (références aux) travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et

138

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aux effets de celle-ci ? Et ceux de la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation ?

11) Où trouver l’avis de la section de législation du Conseil d’État sur la loi du 1er juillet 2006 ?

§ 2. Législation fédérée1) Dans quel document exact peut-on trouver la « philosophie » imprimée à l’ordonnance

du 30 avril 2009 sur les logements inoccupés  par son auteur ?2) Le législateur wallon a-t-il tenu compte de l’avis du Conseil d’Etat en adoptant le

décret du 6 novembre 2008 sur la discrimination ?

CHAPITRE II. EXERCICES DE MISE EN SITUATION AU

DEPART DE LA THEMATIQUE DU TRAVAIL-TYPE

1) Trouver les deux lois principales en matière de reconnaissance de paternité.2) S’agit de lois autonomes ou modificatives ? 3) Quand la loi de 2006 est-elle entrée en vigueur ?4) Ont-elles elles-mêmes été modifiées depuis leur adoption ? Si oui, combien de fois ?5) Trouver, s’il y en a, les arrêtés d’exécution de ces lois.6) Trouver la circulaire explicative de la loi de 2006.7) Trouver l’énoncé des objectifs généraux ayant présidé à l’adoption de celle-ci.8) Trouver l’avis de la section de législation du Conseil d’État relatif toujours à cette loi

de 2006.9) Le législateur a-t-il suivi cet avis ?10) Par quelle branche du pouvoir législatif fédéral le texte de loi de 2006 a-t-il été initié ?

Un corrigé-type de ces exercices sera posté sur l’intranet dès l’achèvement de cette leçon

139

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LECON VIII. APPLICATIONS PRATIQUES :

COMPRENDRE LA LÉGISLATIONbibliothèque (lieu exact à préciser) – 2h

Une fois trouvé le texte de loi pertinent, ce dernier requiert encore d’être décodé (du point de vue de sa présentation formelle à tout le moins), entreprise à laquelle les chapitres 1 et 2 s’attelleront, que ce soit concernant les actes normatifs proprement dits (chapitre 1) ou les travaux préparatoires (chapitre 2).

Pour une meilleure visualisation et une meilleure compréhension, il est renvoyé à l’annexe A.1.b) de la présente leçon : l’accent sera en effet mis dans le cadre de cette leçon sur la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci (ci-après la loi du 1er juillet 2006).

CHAPITRE I. LES ACTES NORMATIFS DE DROIT INTERNE

En droit interne, on trouve deux types de publications des textes de loi : le Moniteur belge (section 1) et les recueils officieux (section 2).

Ces publications sont complémentaires, car elles offrent chacune des avantages distincts147.

Au sein de chacune de ces sections, sera tout d’abord présenté le support en tant que tel, pour ainsi pouvoir en comprendre le contenu. In fine, quelques exercices, de compréhension, mais également de référencement, seront proposés.

Section 1. Les actes normatifs publiés au Moniteur belge

§ 1. Contenu du Moniteur belge

Lors de précédentes leçons relatives à la législation, il a déjà été question du Moniteur belge. Etudions-le maintenant un peu plus en détails.

Pour rappel, édité sous le contrôle du SPF Justice, le Moniteur belge — het Belgisch

147 Rappelons que ces deux types de publications ont un pendant électronique : le Moniteur belge est publié sur le net et les recueils officieux sont disponibles sur Jura et sur Strada lex.

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Staatsblad est le journal officiel bilingue du Royaume : il contient le texte officiel (le texte qui fait foi) de l’essentiel des textes normatifs.

Pour rappel également, le Moniteur belge n’existe quasiment plus que sous format électronique.

Le Moniteur belge comporte deux grandes parties : le Moniteur proprement dit (I) et ses annexes (II).

Cf., en annexe, le Moniteur belge du 29 décembre 2006, qui contient entre autres la loi précitée du 1 er

juillet 2006.

A. LE MONITEUR PROPREMENT DIT

Le Moniteur proprement dit paraît en principe du lundi au vendredi, et comprend quatre rubriques :

a) La rubrique «   Lois, décrets, ordonnances et règlements   »

Cette rubrique comprend :

- tous les textes normatifs devant faire l’objet d’une publication intégrale au Moniteur belge148,

Exemples : modification à la Constitution ; conventions internationales devant faire l’objet d’un assentiment par la loi, le décret ou l’ordonnance ; lois ; arrêtés des gouvernements fédérés, …

Vous trouverez ainsi au Moniteur belge du 29 décembre 2006 la publication de ladite loi du 1er juillet 2006.

- le texte intégral des arrêts de la Cour constitutionnelle statuant sur les recours en annulation et en suspension.

b) La rubrique «   Autres arrêtés   »

On publie, dans la rubrique « autres arrêtés », par simple mention :

- des actes n’intéressant pas la généralité des citoyens,

Exemples : nomination de magistrats ; octroi de distinctions honorifiques, …

Dans le Moniteur belge du 29 décembre 2006, on trouvera ainsi le renouvellement des mandats d’experts externes à la « Milieuvergunningscommissie » de la Région flamande.

- les arrêts du Conseil d’Etat (section du contentieux administratif) annulant ou ordonnant la suspension de règlements dont la publication s’est faite au Moniteur belge.

148 Si on l’imprime sous format PDF (cliquer sur « Image », tout en bas de la législation trouvée), le Moniteur belge constitue l’exacte reproduction de la version « papier », autrefois seule disponible et désormais réduite à trois exemplaires : présentation en deux colonnes (français - néerlandais) pour les textes bilingues.

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c) La rubrique «   Avis officiels   »

La rubrique « Avis officiels » comprend essentiellement des avis émanant des ministères ou d’autres organes de l’administration générale.

Exemples : publications de vacances dans l’ordre judiciaire ; indices des prix, …

Pour la recherche normative, présente un intérêt tout particulier la publication, dans cette partie du Moniteur belge :

- du texte des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sur les questions préjudicielles, - des avis indiquant qu’une demande d’annulation ou de suspension d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance a été introduite auprès de la Cour constitutionnelle, qu’une question préjudicielle a été posée à la Cour constitutionnelle, qu’une demande de suspension d’un arrêté réglementaire a été introduite auprès du Conseil d’Etat,- du texte des circulaires ministérielles éventuellement publiées, - du sommaire du Journal officiel de l’Union européenne (J.O.U.E.).

Le Moniteur belge du 29 décembre 2006 publie pas moins de 3 avis de la Cour d’arbitrage, ainsi qu’un avis de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (entre autres).

d) La rubrique «   Publications légales et avis divers   »

Cette dernière rubrique comporte notamment :

- l’ordre du jour des assemblées délibérantes de l’Etat, des communautés et des régions, - des communiqués divers, - des convocations à des assemblées générales,- des publications d’actes judiciaires.

Le Moniteur belge du 29 décembre 2006 publie ainsi entre autres un avis de poste vacant au sein de l’université de Gand, et un avis de convocation à une assemblée générale extraordinaire de BKCP Invest.

B. LES ANNEXES DU MONITEUR149

149 Pour y accéder sur internet, cliquer sur « Personnes morales : ASBL, entreprises, associations » et « Bulletin des adjudications ».

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Les annexes du Moniteur comportent des extraits de décisions prises par diverses personnes morales, et dont la loi prévoit la publication : recueil spécial des actes relatifs aux sociétés commerciales et agricoles (édition quotidienne), recueil des actes concernant les associations sans but lucratif, les établissements d’utilité publique et associations d’assurance mutuelle (édition hebdomadaire), bulletin des adjudications (édition hebdomadaire) et recueil des actes des unions professionnelles (périodicité irrégulière).

Par exemple, vous trouverez dans le Moniteur belge du 29 décembre 2012 la publication d’un projet de scission au sein de la Banque Degroof.

§ 2. Avantages et inconvénients du Moniteur belge

En sus de délivrer le texte officiel des normes qu’il publie, le Moniteur belge offre l’avantage de renseigner son lecteur, au jour le jour, sur l’actualité juridique. On l’a déjà dit : c’est en consultant le Moniteur belge qu’on est averti par exemple de l’adoption d’une nouvelle disposition constitutionnelle, de la modification d’un arrêté royal ou encore de l’introduction d’un recours auprès de la Cour constitutionnelle à l’encontre d’une loi. Aussi tout bon juriste entame-t-il sa journée par la consultation on line de ce journal officiel150.

Parmi les autres « atouts » du Moniteur belge, on relèvera sa complétude (le Moniteur est complet puisque, par définition, il publie, dans leur intégralité, toutes les normes dont l’opposabilité est conditionnée à cette formalité), et le fait qu’il fournisse, en général, toutes les références aux travaux préparatoires151. On mentionnera également le moteur de recherche qui l’assortit et qui en permet un usage aisé.

Le fait que l’on puisse comparer la version française avec la version néerlandaise est également un atout car certains termes, obscurs de prime abord, sont en réalité mal traduits.

À côté des points forts que l’on vient d’épingler, le Moniteur belge présente aussi un certain nombre de points faibles, dont le principal a déjà été évoqué.

(1) Le Moniteur belge ne fournit aucun renseignement sur l’évolution normative des textes qu’il publie. Autrement dit, le Moniteur belge n’est pas en mesure de donner le droit en vigueur, tel qu’il s’applique au jour d’aujourd’hui ; il fournit seulement un instantané de la production législative à un moment donné, ni plus, ni moins. Il est donc impossible, à la simple lecture du Moniteur belge, de connaître les éventuelles modifications subies par le texte postérieurement à sa publication.

Exemple : on ne voit ainsi pas dans le M.B. du 29 décembre 2006 que la loi du 1er juillet 2006 a été modifiée une première fois par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (pourtant publiée le 28 décembre 2006 au M.B.), et une seconde fois par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de justice (II).

(2) On ne trouve pas davantage, dans le Moniteur belge, la mention des arrêtés d’exécution pris sur la base d’une législation déterminée.

150 Il est possible de recevoir un courriel avec le Moniteur belge du jour en s’inscrivant sur http://www.stradalex.com/moniteur.151 Quod non, cependant, pour la loi précitée du 1er juillet 2006.

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Remarque : la loi du 1er juillet 2006 n’a pas d’arrêtés d’exécution ; en revanche, elle a fait l’objet d’une circulaire du 7 mai 2007.

§ 3. Présentation formelle des actes normatifs publiés au Moniteur belge

Selon les règles de la technique législative, deux groupes d’éléments sont nécessaires à la présentation correcte d’un texte normatif : les éléments qui forment le dispositif et ceux qui font partie du protocole152.

« Cœur » du texte normatif, le dispositif (B) est, en principe, situé au milieu de celui-ci, entre deux groupes d’éléments relevant du protocole (A et C).

Le dispositif est la partie d’un texte qui consacre la volonté de son auteur. Il comporte la formulation des règles nouvelles, ainsi qu’un certain nombre de dispositions destinées à assurer la concordance de ces règles avec la législation et la réglementation en vigueur, à fixer le moment de l’entrée en vigueur du texte et à déterminer éventuellement l’autorité chargée de l’exécution. S’agissant du fond, du contenu même du texte normatif, c’est donc véritablement son « cœur ».

Le protocole est destiné à identifier les textes et leur auteur, à faire foi de leur légalité et de leur régularité, parfois à justifier leur opportunité ou à renseigner sur l’identité de textes cités ou référés au dispositif. Il s’agira dès lors ici de l’aspect protocolaire ou formel du texte normatif, que l’on retrouvera lors de la publication de la norme au Moniteur belge.

L’illustration de la matière se fera à l’aide de la loi précitée du 1er juillet 2006.

A. LA PREMIERE PARTIE DU PROTOCOLE

a) La date

Tout texte est daté, mais sa date aura une signification différente en fonction du type de norme.

La date d’une loi est celle de sa sanction et de sa promulgation par le Roi, tandis que celle d’un décret ou d’une ordonnance est celle de sa sanction et de sa promulgation par le gouvernement (sur ces notions, cf. infra).

La date d’un règlement est celle à laquelle il a été adopté par son auteur. S’agissant d’un arrêté royal, la date est celle de sa signature par le Roi, et non celle du contreseing ministériel.

La loi précitée du 1er juillet 2006 a donc été sanctionnée et promulguée le 1er juillet 2006. Vous pouvez

152 Le présent chapitre se contentera de présenter les normes de droit interne, étant entendu que le droit européen et le droit international possèdent des exigences en matière de formalisme normatif sensiblement identiques.

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constater que la publication au Moniteur belge n’est pas nécessairement proche de la date de la loi : en l’occurrence, cette dernière a été publiée dans le Moniteur belge du 29 décembre 2006.

A titre anecdotique, pour illustrer le délai parfois important entre la date de la loi et sa publication, voici un extrait du Journal des Tribunaux :

« Nein à la coque du Levant.

Lecteur perspicace, Alain Jacobs-von Arnauld, avocat au barreau de Bruxelles, a découvert dans le journal officiel de notre Royaume une information que la grande presse a passée sous silence. La lettre qu’il a adressée au J.T. intéressera plus d’un pêcheur entre Eupen et Botrange :C’est avec un vif intérêt que le lecteur du Moniteur électronique du 14 septembre 2012 constatera qu’après quelque 99 années de tergiversations, le législateur diligent, soucieux de mieux informer les pêcheurs germanophones de nos rivières s’est enfin attaqué à la coordination officieuse en langue allemande de la loi du 25 février 1913 interdisant le commerce de la coque du Levant.Vos lecteurs avertis savent probablement que la coque du Levant (Anamirta cocculus) est un arbuste grimpant originaire des régions tropicales d’Asie dont la drupe rouge contient de la picrotoxine et que les graines sont utilisées par les pêcheurs astucieux pour stupéfier les poissons. Eh bien, plus question désormais de vendre ces drupes, sinon à des pharmaciens et à raison de 50 kilos au minimum. Le poisson germanophone ne peut que s’en réjouir.Mais nous dira-t-on en vertu de quelle considération il s’impose tout à coup de publier par exemple, au Moniteur du 25 septembre 2012 la loi du 11 mars 1866 interprétative de deux articles de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer. L’urgence après 177 années d’insouciance ? »153.

b) L’intitulé

Tout texte est pourvu d’un intitulé, c’est-à-dire d’un titre, qui indique l’objet du texte.

Certains intitulés sont clairs et précis, d’autres sont vagues, voire incompréhensibles car concernant trop de matières différentes et malheureusement votés dans l’urgence. Quoi qu’il en soit, l’intitulé sert de « guide au lecteur », mais est dépourvu de toute valeur normative.

L’intitulé de la loi du 1er juillet 2006 est « Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci ».

c) La salutation

La formule de salutation des lois et arrêtés royaux est : « Philippe, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. ».

d) Le préambule (uniquement pour les règlements 154 )

Le dispositif d’un règlement est précédé d’un préambule, comportant des mentions telles que le fondement du texte réglementaire, les textes que le règlement tend à modifier, et l’accomplissement des éventuelles formalités imposées par la loi (ou des circonstances justifiant l’omission de celles-ci).

Il arrive également que l’auteur du texte indique, dans le préambule, une justification d’opportunité, sous la forme de « considérant ». Si pareille justification appelle de longs développements, les « considérant » sont remplacés par « un rapport au Roi » (s’il s’agit d’un texte fédéral) ou un « rapport au Gouvernement » (s’il s’agit d’un texte régional ou

153 A. JACOBS-VON ARNAULD, « Nein á la coque du Levant », J.T., 2012, p. 663.154 Les lois, décrets et ordonnances, de même que les dispositions constitutionnelles, n’ont pas de préambule.

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communautaire), publié au Moniteur belge en même temps que l’arrêté et que l’avis du Conseil d’Etat.

De manière générale, les mentions figurant au préambule ne sont pas obligatoires.

Exemple de préambule emprunté à l’arrêté royal du 30 août 2013 portant majoration du montant visé à l’article 6, § 1er de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie des revenus aux personnes âgées, M.B., 4 septembre 2013.

« Vu la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'article 6, § 3;Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2013;Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2013;Vu l'avis n° 53.900/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, …»

e) La sanction (uniquement pour les lois)

La sanction royale est l’acte par lequel le Roi, en sa qualité de troisième branche du pouvoir législatif (art. 36 de la Constitution) et sous contreseing ministériel (art. 106 de la Constitution), donne son assentiment au texte adopté par les chambres (art. 109 de la Constitution). La sanction conditionne l’existence même de la loi.

La formule de la sanction (et de la promulgation) royale est fixée, en ce qui concerne les lois visées aux articles 77 et 78 de la Constitution, par l’article 3, § 2, de la loi du 31 mai 1961 :

« PHILIPPE, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: (Loi) Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur belge ».

B. LE DISPOSITIF

Entre les deux parties « protocolaires », se loge le dispositif : le contenu et le cœur de la norme.

a) Agencement formel du dispositif

Le dispositif se compose principalement d’articles, et contient le cas échéant des subdivisions et /ou des regroupements d’articles en fonction de la longueur de la norme et de la nécessité de le structurer en vue d’une meilleure compréhension (et donc d’une meilleure application).

Le groupement normal d’articles s’opère en chapitres, lesquels peuvent être divisés en sections, éventuellement subdivisées en sous-sections. Le groupement des chapitres se fait en titres ; celui des titres, en livres ; celui des livres, en parties.

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Chaque groupement a, en principe, un intitulé qui lui est propre, et qui, comme l’intitulé de la norme, guide le lecteur, mais qui n’a pas de valeur normative.

Au niveau de l’article en lui-même, ce dernier peut être divisé en alinéas.

Cf. la manière dont la loi du 1er juillet 2006 est agencée.

b) Contenu du dispositif

S’agissant du dispositif, il n’existe pas de plan unique et préétabli.

Le dispositif est en effet susceptible de varier sensiblement selon que l’acte normatif est une norme dite « indépendante » (qui se suffit à elle-même, et qui n’a pas besoin d’autres normes pour exister) ou une norme ayant vocation à s’intégrer dans une norme plus ancienne (et donc à la modifier). On a en effet vu précédemment155 que non seulement le législateur adoptait des nouveaux textes pour régir des domaines qui n’étaient auparavant pas réglementés (les normes indépendantes), mais qu’il adaptait, encore plus fréquemment, la législation existante via des modifications, des abrogations, etc.

Comme l’intitulé de la loi du 1er juillet 2006 l’indique, il s’agit ici d’une norme ayant vocation à s’intégrer dans une norme plus ancienne, en l’espèce, le Code civil. Le chapitre II de la loi indique d’ailleurs « Modifications du Code civil », ce qui est clairement confirmé par le contenu même des articles.

En général, et si elles existent, les dispositions relatives à la détermination même de la matière, au champ d’application et aux définitions figurent au début du texte (1 à 3).

Les derniers articles contiennent les dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires, ainsi que celles relatives à l’entrée en vigueur (5 à 8).

Une annexe au dispositif sera parfois prévue (9).

Les points qui suivent ne seront donc pas présents au sein de chaque norme.

Cf. la loi précitée du 1er juillet 2006 pour déterminer quels points y sont présents.

1. La détermination de la matière concernée

Un nombre croissant de textes de loi annonce en ouverture les matières qu’ils traitent.

Exemple : les normes émanant des entités fédérées (décrets et ordonnances) mentionnent souvent

155 Cf. supra leçon II (Eléments de théorie : législation – A. Instabilité et complexité)

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qu’elles règlent « une matière visée à l'article 39 de la Constitution » ou encore « une matière visée à l’article 127 de la Constitution » (suivant qu’il s’agit, respectivement, d’une Région ou d’une Communauté). Sur un plan davantage procédural, la loi fédérale mentionne si elle porte sur une matière visée à l’article 74 (monocaméralisme), 77 (bicaméralisme intégral) ou 78 (bicaméralisme optionnel) de la Constitution. Dans le cas de la loi précitée du 1er juillet 2006, il est indiqué à l’article 1er que la loi porte sur une matière visée à l’article 78 de la Constitution

Cette mention s’opère dans le dispositif, en un article 1er.

2. Le champ d’application

Les dispositions déterminant le champ d’application (ratione materiae, ratione loci, ratione personae) d’un texte sont d’une grande importance. Elles décrivent la situation ou les conditions auxquelles la règle va s’appliquer.

3. Les définitions

Les dispositions reprenant les définitions ont pour objectif de préciser la manière dont tel terme doit être entendu dans le texte concerné. Il peut s’agir d’un terme technique, mais aussi d’un terme du langage courant, qui reçoit alors un sens bien précis dans ce texte.

4. L e dispositif au sens strict

Il s’agit de la substance même de la norme.

5. L es dispositions abrogatoires

L’abrogation d’une norme a pour effet de la faire disparaître ex nunc156. La consultation de l’abrogatoire permet — c’est un truisme — de déterminer quelles sont les dispositions expressément abrogées et, partant, de connaître précisément la situation des textes.

Le chapitre III de la loi précitée du 1er juillet 2006 est abrogatoire.

Cependant, l’abrogation peut également être implicite : tel est le cas lorsqu’il y a contradiction certaine entre le texte nouveau et le texte ancien.

6. L es dispositions modificatives

Les mesures prises à l’occasion de la nouvelle norme imposent parfois que d’autres normes soient adaptées, et ce afin de conserver la cohérence du système. Les dispositions modificatives débutent par un liminaire, qui est la proposition introductive désignant le texte à

156 Littéralement : à partir de maintenant. Contrairement à l’annulation, qui fait disparaître la norme ex tunc, c’est-à-dire l’anéantit rétroactivement.

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modifier et annonçant la nature de la modification.

L’ensemble du chapitre II de la loi précitée du 1er juillet 2006 modifie le Code civil.En l’espèce, les dispositions modificatives se confondent avec le dispositif au sens strict (cf. supra, 4.), dans la mesure où l’objet principal de la loi en question est précisément de modifier les dispositions législatives existantes.

7. L es dispositions transitoires

Les règles du droit transitoire permettent de déterminer à quelles situations juridiques une nouvelle loi s’appliquera, d’aménager le passage du régime antérieur au nouveau régime.

Le chapitre IV de la loi précitée du 1er juillet 2006 concerne les dispositions transitoires.

8. L ’entrée en vigueur

Lorsque le texte normatif ne précise rien à cet égard, il entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, et ce, en vertu du droit commun.

L’auteur d’un texte normatif peut toutefois décider que l’entrée en vigueur de celui-ci se fera à une autre date, différée ou avancée par rapport au droit commun. Cette date doit, en principe, être précise ou déterminable par elle-même ; elle peut éventuellement être laissée à l’appréciation du pouvoir exécutif.

Dans le cas de la loi précitée du 1er juillet 2006, les choses ont été rendues un peu plus complexes. Comme rien n’était indiqué, la loi devait entrer en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. Cependant, nous avons vu plus haut que cette loi du 1er juillet 2006 a connu une première modification par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (pour rappel, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006). Cette loi du 27 décembre 2006 a en effet inséré un chapitre V relatif à l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006 : «  Art. 26. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2007 ». Le Roi n’ayant fixé aucune date d’entrée en vigueur, la loi du 1er juillet 2006 est donc finalement entrée en vigueur le 1er juillet 2007.

9. L es annexes (lorsqu’elles existent)

L’annexe est un texte qui ne fait pas partie du dispositif, mais qui y est rattaché.

Tantôt l’annexe forme un texte autonome, préexistant au texte auquel elle est annexée qui, généralement, l’approuve.

Exemple : une convention internationale, une convention collective de travail.

Tantôt l’annexe constitue la mise en œuvre d’un procédé de présentation qui consiste à séparer certaines parties d’une norme du dispositif proprement dit car il serait difficile de les y introduire.

Exemple : un tableau Word ou Excell.

C. LA SECONDE PARTIE DU PROTOCOLE

a) La promulgation (uniquement pour les lois)

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La promulgation est l’acte par lequel le Roi, agissant sous contreseing ministériel (art. 106 de la Constitution) et en sa qualité de chef du pouvoir exécutif (art. 37 de la Constitution), atteste l’existence de la loi (c’est-à-dire l’accomplissement des formalités requises) et en ordonne l’exécution. La promulgation conditionne la force exécutoire de la loi, c'est-à-dire son aptitude à recevoir des mesures d'exécution par les agents de l'autorité publique. Un arrêté royal peut, par exemple, être valablement pris pour préparer sa mise en oeuvre sans devoir attendre la publication au Moniteur.

La formule de la promulgation (et de la sanction) royale est fixée, en ce qui concerne les lois visées aux articles 77 et 78 de la Constitution, par l’article 3, § 2, de la loi du 31 mai 1961 :

« PHILIPPE, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: (Loi) Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur belge ».

b) La date

Déjà indiquée en tout début de document (cf. supra), la date est à nouveau reproduite à la fin de celui-ci.

La date de la loi est celle de la promulgation de celle-ci, et non de sa publication !

c) La signature

La signature royale authentifie la sanction et la promulgation des lois.

Le Roi signe également les arrêtés royaux, puisqu’il en est formellement l’auteur.

d) Le contreseing

Le contreseing ministériel est nécessaire en raison du principe de l’irresponsabilité du Roi (art. 106 de la Constitution). Le contreseing est traditionnellement donné par celui des ministres dont les attributions correspondent à l’objet de la loi ou de l’arrêté royal.

Après la signature royale, figure la mention « Par le Roi », suivie du contreseing.

§ 4. Exercices1) A quoi correspondent les annexes A.1.e) et f) ? De quoi s’agit-il ? Rappel : où se

trouve ce support dans la bibliothèque ?

150

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2) Les lois présentées aux annexes A.1.e) et f) sont-elles des lois dites indépendantes ou ont-elles vocation à s’intégrer dans une norme plus ancienne ? Comment le voit-on ?

3) Repérer la première partie du protocole de ces deux lois. Quels en sont les éléments ? Expliquer brièvement.

4) Repérer le dispositif de ces deux lois. Qu’y a-t-il de différent de part et d’autre ? Pourquoi ?

5) Repérer la seconde partie du protocole de ces deux lois. Quels en sont les éléments ? Expliquer brièvement.

6) Comment appelle-t-on ce qui se trouve en dessous de la ligne tracée à la fin de la loi, dans la « note » ?

7) A quoi correspond la date de la loi ? Est-elle distincte de la date de publication ? Montrer à l’aide des annexes A.1.e) et f).

8) Pour chacune de ces deux annexes, faites une référence infrapaginale et une référence bibliographique en respectant les règles du syllabus.

9) Faites une référence infrapaginale et une référence bibliographie en respectant les règles du syllabus de l’article 2 de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine ?

Un corrigé-type de ces exercices sera posté sur l’intranet à l’issue de cette leçon

Pour aller plus loin

Hier appelé Journal officiel des Communautés européennes (J.O.C.E.), et, depuis l’entrée en vigueur du traité de Nice (1er février 2003), Journal officiel de l’Union européenne (J.O.U.E.), le Journal officiel (J.O.) constitue l’équivalent du Moniteur belge pour les règles de droit européen.

Le Journal officiel comporte deux parties :

(1) la partie « L » (législation) reproduit tous les actes obligatoires et se divise en quatre sous-parties :

I : les « actes législatifs » (les règlements, les directives et les décisions du Parlement européen et du Conseil, les budgets, etc.),

II : les « actes non législatifs » (les accords internationaux, les actes adoptés autrement que par une procédure législative par une institution européenne (p. ex. : les règlements de la Commission), les actes adoptés par des instances créées par des accords internationaux, les règlements intérieurs de procédure, etc.),

III : les « autres actes » (p. ex. les décisions de l’EEE, de l’AELE),

IV : les « actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom » (p. ex. les décisions Euratom) ;

(2) la partie « C » (communications et informations) rassemble une série d’avis et d’informations (avis donnés par des institutions, dispositif des arrêts de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et communication des affaires introduites, questions écrites posées au Conseil et à la Commission et leurs réponses, procès-verbaux des séances du Parlement, etc.), regroupés sous 5 sections :

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I : les « résolutions, recommandations et avis »,

II : les « communications »,

III : les « actes préparatoires »,

IV : les « informations »,

V : les « avis ».

Le Journal officiel est publié en version papier, mais il est également disponible sur le site Internet de l’Union européenne (http://europa.eu, cliquer sur Documents, puis sur EUR-Lex). Le portail de droit de l’Union européenne, EUR-Lex, auquel on accède via le site de l’Union européenne ou par voie directe (http://eur-lex.europa.eu), fournit l’entièreté de la législation en vigueur dans l’Union européenne.

Par ailleurs, le Bulletin de l’Union européenne (Bull. U.E.), publication de la Commission européenne dont la dernière édition date toutefois de juillet-août 2009, se présente comme « une chronique des principales activités de la Commission européenne ainsi que des autres institutions et organes communautaires  »157. Sa version papier était mensuelle.

Section 2. Les actes normatifs repris dans les recueils officieux

157 Page de garde du site Internet du Bulletin de l’Union européenne (http://europa.eu/bulletin/fr/welcome.htm).

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Comme expliqué dans la leçon II, parallèlement à la publication officielle au Moniteur belge, et en raison des défauts dont pâtit celle-ci, des instruments officieux de publication de la norme sont apparus. Il s’agit des recueils, permanents essentiellement158 .

§ 1. ContenuPour rappel, les recueils permanents prennent souvent le nom de « codes »159, généralement identifiés par le nom de leur éditeur (Bruylant, Larcier, …).

Ils peuvent être répartis en deux catégories en fonction de leur contenu :

(1) les codes généraux ou spécialisés, qui, soit de manière générale, soit de manière particulière, couvrent l’essentiel de l’ordre juridique ou d’une ou plusieurs branches du droit déterminée(s).

Exemples : les codes LARCIER, les codes BRUYLANT, les codes KLUWER et STORY-SCIENTIA, les codes DIE KEURE — LA CHARTE, les codes MAKLU et INTERSENTIA, les codes MYS & BREESCH, les codes UGA (Uitgeverij Gemeente Administratie), les codifications réalisées par des autorités et services publics, etc.

(2) les codes de législation usuelle ou digests, qui sont conçus à l’attention des personnes qui souhaitent disposer d’une documentation normative sommaire, d’un aperçu sélectif des textes les plus usuels de notre système juridique.

Exemples : le « Code pour l’étudiant en droit » de KLUWER à usage des étudiants ou la série

158 À côté de ces recueils permanents, il existe également des recueils chronologiques, reproduisant, plus ou moins largement, la législation telle qu’elle est publiée dans les recueils officiels. Pour l’essentiel, ces recueils ont toutefois cessé de paraître. C’est notamment le cas de la Pasinomie — qui est sans conteste le plus renommé de ces recueils —, dont le dernier numéro est paru en mai 2000. Publication mensuelle éditée par Bruylant, la Pasinomie contient la mention et, généralement, le texte intégral des « lois, décrets, ordonnances, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique », et ce depuis 1788. Les textes y publiés sont moins nombreux que ceux qui figurent au Moniteur belge, mais d’intérêt plus spécifique que ceux que reproduisent les « codes ». Les textes y sont classés par ordre chronologique de leur date de promulgation, et non d’après la date de leur publication au Moniteur belge. La Pasinomie fournit, par ailleurs, la référence au Moniteur belge. Pour les lois sensu lato, en fonction de leur importance, elle reproduit des extraits des travaux préparatoires ou renseigne la référence à ceux-ci ; pour les arrêtés, elle publie le préambule, ainsi que, le cas échéant, le rapport au Roi (ou au Gouvernement) et l’avis du Conseil d’Etat. C’était son grand avantage.Parmi les autres recueils chronologiques, qui ont également cessé de paraître, on énumérera, pour mémoire, l’Omnilégie (Omn.) — Tijdschrift voor Wetgeving (T.V.W.) (édité par Le Charte-Die Keure, parution arrêtée en 1998 pour l’Omn. et toujours en cours pour T.V.W.), le Recueil des lois, décrets, ordonnances et règlements — Verzameling der wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen (édité par le Moniteur belge — parution arrêtée en 2004) et le Bulletin usuel des lois et arrêtés (Bull. us. — édité par Bruylant — parution arrêtée en 2001). Il existe également des répertoires qui donnent des références à des lois sensu lato, tels les Information et Documentation juridiques (IDj — dernière parution en 2003 — intégration à la revue Nieuw Juridisch Weekblad (N.J.W.)) et le Rechtsgids (dernière parution en 2000). Enfin, certaines éditions proposent des recueils chronologiques spécialisés dans telle ou telle branche du droit. De même, diverses publications périodiques tiennent leurs lecteurs informés de l’actualité normative par une chronique législative mentionnant les principaux textes intervenus dans le domaine qu’elles couvrent (Les échos du logement, par exemple).Seul le Bulletin législatif belge, accompagné de ses Tables législatives mensuelles (T.L.M.), est encore publié aujourd’hui. De manière générale, on peine à reconnaître aux recueils chronologiques, aujourd’hui, une quelconque valeur ajoutée par rapport aux instruments informatiques.159 Sur la notion de code, et plus particulièrement concernant la distinction entre codes officiels et «  codes » officieux, on se référera utilement à ce qui a été dit ci-dessus, à la leçon II.

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des « Codes en poche » de BRUYLANT, dont notamment le « Code constitutionnel » (2009).

§ 2. Atouts et faiblessesLes caractéristiques générales des codes officieux sont :

(1) la classification : les codes publient les textes en les classant selon un ordre variable ; ils obéissent à un impératif de mise en ordre, de systématisation. Ils sont généralement accompagnés de tables (des matières), tantôt chronologiques (par date d’adoption des textes), tantôt alphabétiques (par verbo).

(2) la permanence : les codes mettent à jour les textes qu’ils publient. Les modifications figurent généralement entre crochets et leurs références sont également indiquées.

Toutefois, les codes ne sont jamais parfaitement à jour : les nécessités du classement, de l’impression et de la distribution impliquent que leur contenu remonte à quelques semaines, voire à plusieurs mois. Aussi, lorsqu’on travaille avec des « codes » convient-il de toujours vérifier la date de la dernière mise à jour, afin de s’assurer, par d’autres biais, de l’actualité de la source normative consultée.

(3) l’ajout d’indications : les codes enrichissent le plus souvent les textes qu’ils publient par des indications utiles à la recherche, telles que des notes de concordance (qui renvoient le lecteur à d’autres dispositions normatives, comme, par exemple, à des arrêtés d’exécution ou à des textes régissant également la matière ou ayant quelque rapport avec elle), des notes de jurisprudence (qui reproduisent le sommaire de décisions jurisprudentielles concernant les textes annotés) ou des précisions quant à l’entrée en vigueur, la modification implicite ou l’abrogation implicite du texte visé. L’étudiant veillera, à cet égard, à ne pas confondre ces indications avec le texte normatif lui-même.

Si les codes sont des instruments précieux, ils n’en présentent pas moins certaines limites :

(1) ils ne sont pas exhaustifs, les éditeurs opérant une sélection parmi tous les textes normatifs existants : la sélection opérée se fait en fonction du public-cible (celui-ci ne sera par exemple pas le même s’il s’agit d’un recueil à destination des avocats pénalistes ou à destination des étudiants en droit) ;

(2) ils ne sont pas parfaitement à jour : il est évidemment impossible pour l’éditeur de transcrire, d’imprimer et de distribuer à tous ses clients les modifications le jou-même où ces modifications interviennent. Il est donc essentiel de vérifier la date de la dernière mise à jour et de s’assurer que la norme en question n’a pas été modifiée ultérieurement;

(3) ne constituant que des recueils officiels, ils peuvent comporter des erreurs ;

(4) ils ne mentionnent pas les références aux travaux préparatoires des textes législatifs (mais bien au Moniteur belge concerné par ces textes, qui, lui, publie ces

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références).

§ 3. Présentation formelle des actes normatifs tels que parus dans les recueils officieux160

Des différences, dues à la nature du support, sont à noter par rapport au Moniteur belge : certains éléments vus ci-dessus ont été retranchés (protocole, etc.) ; d’autres éléments font leur apparition (indication des normes modificatives, etc.)

Prenez l’annexe A.2, et comparez avec la loi précitée du 1er juillet 2006 telle que nous venons de la voir (donc, la version Moniteur belge). Regardez ce qui a été ajouté, et ce qui a été retiré.

§ 4. Exercices

1) Où pouvez-vous trouver ce support dans la bibliothèque ?2) Comparez l’annexe A.2 avec le contenu du Code pour l’étudiant en droit.3) Comment référencez-vous l’article 329bis du Code civil, tel que publié dans cette

annexe ?

CHAPITRE II. LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Les travaux préparatoires contiennent l’ensemble des documents relatant les étapes de 160 Nous ne parlerons pas ici de la législation telle que publiée sur Justel, refLex, Jura et Strada Lex, déjà vus lors des deux dernières leçons.

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l’élaboration d’une norme : ils précèdent donc l’adoption de la norme.

Leur consultation permet notamment de découvrir la ratio legis, la raison d’être d’une norme, mais également le sens que le législateur a voulu donner à telle disposition qui paraît ambiguë. Elle est, entre autres, particulièrement utile en présence d’une loi récente, n’ayant pas ou peu fait l’objet de commentaires doctrinaux.

Les travaux préparatoires seront tout d’abord présentés afin de pouvoir en comprendre le contenu, et quelques exercices de référencement seront ensuite proposés.

Pour illustrer notre propos, nous prendrons certains extraits des travaux préparatoires de la loi du 1er

juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci et que vous trouverez dans le syllabus d’annexes, leçon VII, B.

Section 1. Présentation formelle des travaux préparatoires On l’a déjà souligné : généralement, pour chaque loi qu’il publie, le Moniteur belge mentionne, dans une note de bas de page, les références aux Documents parlementaires et aux Annales parlementaires. En effet, l’adoption d’une loi suppose en amont des discussions (Annales parlementaires) portant sur des textes (Documents parlementaires). Les références aux travaux préparatoires, et même le lien vers le texte intégral de ceux-ci, sont également renseignés sur les banques de données informatiques, telles que Jura notamment161.

Vous avez pu le voir dans l’annexe A.1.e), reproduisant des extraits de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.

Comme expliqué dans la leçon II, les travaux préparatoires des normes sont habituellement classés en trois catégories :

(1) des documents préparatoires qui servent de base au vote des lois, décrets et ordonnances (= les Documents parlementaires),

(2) la relation intégrale ou résumée des débats publics de l’assemblée concernée (= les Annales parlementaires, le Compte rendu intégral ou encore le Compte rendu analytique),

(3) la relation des questions posées par les membres de l’assemblée concernée et des réponses y apportées par les ministres et secrétaires d’Etat (= le Bulletin des questions et réponses).

Les travaux préparatoires sont consignés dans des publications assurées par les assemblées parlementaires elles-mêmes (ou par le Moniteur belge, cf. supra).

Les Documents parlementaires constituent le principal outil de travail en matière de recherche de travaux préparatoires des lois fédérales. Les Annales parlementaires et le Compte rendu intégral sont utilisés de manière plus marginale, tout comme le Compte rendu analytique.

161 Ces références figurent aussi dans la Pasinomie qui, pour les textes importants, reproduit, en outre, de larges extraits des travaux préparatoires (cf. supra).

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Quant au Bulletin des questions et réponses, il n’a pas trait, en tant que tel, aux travaux préparatoires d’une norme, bien qu’il soit traditionnellement classé dans cette catégorie.

Pour chacun de ces quatre documents, on suivra un même fil conducteur, consistant à préciser la manière de les abréger, leur contenu et la date de leur mise en ligne.

§ 1. Les Documents parlementaires (Doc. parl.)Publication officielle bilingue, les Documents parlementaires se divisent en deux parties : les documents de la Chambre des Représentants et ceux du Sénat.

Pour chaque projet ou proposition de loi, ils publient, sous le numéro d’ordre reçu lors du dépôt de celui-ci ou de celle-ci, un premier document référencé /1, qui marque le début de la procédure parlementaire et qui reproduit :

(1) le texte déposé sur le bureau de l’assemblée concernée (projet ou proposition de loi),

(2) l’exposé des motifs (pour les projets) ou les développements (pour les propositions),

(3) le cas échéant, l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, ainsi que le texte de l’avant-projet soumis au Conseil d’Etat.

Regardez les annexes B.1.a) et d), qui constituent un extrait des Documents parlementaires de la Chambre des Représentants, relatif à la loi précitée du 1er juillet 2006. Vous constaterez que, si la proposition y figure bien en tant que telle (1), de même que les développements (2), la proposition n’avait pas été soumise préalablement à l’avis du Conseil d’Etat.

Les documents qui suivent, référencés /2, /3, ..., reprennent pour leur part :

(1) le rapport établi au nom de la commission compétente par l’un de ses membres et relatant les travaux de celle-ci ainsi que la version du texte adoptée par la commission,

(2) les éventuels amendements déposés par les parlementaires avant la discussion en séance plénière,

(3) le cas échéant, le ou les avis du Conseil d’Etat sollicités en cours de procédure,

(4) le texte adopté par l’autre chambre (lorsqu’elles interviennent toutes deux).

A titre exemplatif, les annexes B.1.b) et c) montrent successivement un amendement, ainsi que le rapport établi par la Commission de la justice de la Chambre. Comme les numéros l’indiquent, il y a eu bien évidemment d’autres amendements, des sous-rapports, etc., mais qui, dans un but de concision, n’ont pas été reproduits ici.

Lorsque et s’il est transmis à l’autre chambre, le projet change de numéro.

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Vous pouvez ainsi le voir dans l’annexe B.1.d), qui reproduit l’avis du Conseil d’Etat, sollicité en cours de procédure par le Sénat.

§ 2. Les Annales parlementaires (Ann. parl.) — Le Compte rendu intégral (C.R.I.)Les Annales parlementaires, édition du Moniteur belge, constituent le compte rendu parlementaire, intégral et authentique du travail parlementaire et comportent également deux parties : les annales du Sénat et celles de la Chambre. Elles contiennent tant les débats des réunions publiques de commissions que les discussions en séance publique, ainsi que le résultat des votes.

Le classement se fait par session et est chronologique, de sorte qu’il y a lieu de se référer à la date de la séance au cours de laquelle les débats ou le vote ont eu lieu.

Depuis 2000, le nom officiel des Annales parlementaires de la Chambre a muté en Compte rendu intégral, tandis que les Annales parlementaires du Sénat sont devenus l’unique publication du Sénat en matière de compte rendu, le Compte rendu analytique ayant disparu (cf. supra).

La proposition de loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci ayant été votée à la Chambre le 20 octobre 2005, c’est à cette date que l’on retrouve non seulement un Compte rendu intégral y afférent, mais également un Compte rendu analytique (voy. ci-dessous). Vous pourrez constater dans les annexes B.2 et B.3 qu’il n’est pas seulement question dans les deux types de Compte rendu de discussion relative à la proposition de loi, mais également de la reproduction de Questions et Réponses (voy. ci-dessous).

§ 3. Le Compte rendu analytique (C.R.A.) (à titre indicatif)Le Compte rendu analytique relate, sous forme de résumés, les débats des deux chambres législatives et de leurs commissions. Il paraît souvent le lendemain des séances et fournit la traduction des interventions prononcées dans l’autre langue nationale. Cette publication se distingue donc par sa concision, sa rapidité et son bilinguisme.

§ 4. Le Bulletin des questions et réponses (Bull. Q.R.)Le Bulletin des questions et réponses reprend le texte des questions posées par écrit par les parlementaires aux membres du gouvernement et les réponses qui y sont apportées. Ces discussions peuvent porter sur l’interprétation de lois en vigueur, sur un fait d’actualité, etc.

Les questions posées oralement lors d’une séance parlementaire figureront dans les Compte rendu et Annales vus ci-dessus.

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N’ayant rien à voir avec le processus d’élaboration d’une norme, il ne s’agira donc pas, en réalité, de travaux préparatoires, et le classement traditionnel qui en est fait au sein des travaux préparatoires se révèle par conséquent inapproprié. En posant ces questions au gouvernement, les parlementaires exercent en réalité, à côté du vote des lois et de l’adoption du budget, leur troisième mission, à savoir le contrôle de l’exécutif.

Vous aurez d’ailleurs remarqué que, dans l’extrait reproduit dans le syllabus d’annexe, les questions posées lors de la séance plénière de la Chambre du 20 octobre 2005 concernent effectivement un fait d’actualité, en l’occurrence le cambriolage du domicile d’un juge d’instruction.

Section 2. Exercices Référencez chacune des annexes.

Pour aller plus loin

Les travaux préparatoires des normes de droit européen peuvent être consultés dans diverses publications, en fonction de l’organe dont ils émanent :

(1) Conseil de l’Union européenne : Journal officiel de l’Union européenne (partie C/III — Les actes préparatoires) ;

(2) Commission européenne: Documents — COM ;

(3) Parlement européen :

(a) Documents : Parlement européen — Documents de séance (P.E., Doc.) ;(b) Discussions : Journal officiel des Communautés européennes (annexe : Débats du Parlement européen ; partie C : procès-verbaux des séances et questions écrites).

Les sites ŒIL (site de « l’Observatoire législatif » du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/oeil) et Prelex (banque de données de la Commission européenne, relative au « suivi des procédures interinstitutionnelles » : http://ec.europa.eu/prelex), accessibles depuis la site de l’Union européenne (http://europa.eu, cliquer sur « Documents »), permettent également de rechercher les différents travaux préparatoires des normes européennes.

159

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LECON IX. APPLICATIONS PRATIQUES :

RECHERCHER LA JURISPRUDENCE

ET LA DOCTRINEsalle informatique (D15 ou D16) – 2h

CHAPITRE I. EXERCICES AU DÉPART DES DIFFÉRENTES BANQUES DE DONNÉES INFORMATIQUES

ENSEIGNÉES162

Section 1. La jurisprudence

§ 1. Site Juridat

1) Où trouver ce site ?2) Puis-je y trouver la jurisprudence émanant des juridictions supranationales ? 3) Juridat renseigne-t-il beaucoup de décisions émanant de juridictions — nationales —

de fond (justice de paix par exemple) ? Comparer avec les décisions de cours d’appel par exemple.

4) Le nombre de résultats équivaut-il au nombre de décisions différentes ?5) Où voir si la décision recensée a fait l’objet d’une publication papier ?6) Comment faire la référence de la décision rendue par le tribunal de première instance

de Nivelles en date du 9 novembre 1990 ?

§ 2. Site du Conseil d’État (section du contentieux 162 Présentées dans le cadre de la leçon V.

160

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administratif)1) Existe-t-il un site spécifique pour la jurisprudence du Conseil d’Etat ? De la Cour

constitutionnelle ? De la Cour de cassation ? 2) Comment trouver l’arrêt 82.382 ? Et l’arrêt 90.902 ?3) Comment se fait-il que la recherche via les mots-clefs « expulsion logement »

renseigne-t-elle l’arrêt 103.845 qui, pourtant, ne contient pas le mot « expulsion » ?4) Est-il possible de faire une recherche en ciblant une matière bien déterminée ?

§ 3. Site de la Cour constitutionnelle1) Est-il possible de trouver la liste des affaires déjà introduites mais pas encore

tranchées ?2) Comment trouver l’arrêt 144/2010 ?3) La recension des arrêts est-elle exhaustive ?4) Est-il possible de trier les arrêts en fonction des normes contrôlées ? Et des normes de

référence ?5) Que faire pour pallier le manque de sophistication du moteur de recherche du site de la

Cour constitutionnelle ?

§ 4. Site Jura

1) Que penser de la présentation Juridat de l’arrêt 69/2005 de la Cour d’arbitrage par rapport à celle qu’en fait Jura ? Et quid de l’arrêt 144/2010 de la Cour constitutionnelle ?

2) Est-il possible de trouver le texte intégral de cette décision en matière de filiation : « J.P. Torhout 2 décembre 2003 J.J.P. 2007, liv. 5-8, 279 » ?

3) Est-il possible de trouver le texte intégral de cette décision en matière de filiation : « J.P. Zomergem 21 décembre 2007 J.J.P. 2009, liv. 1-2, 107 » ?

Section 2. La doctrine

§ 1. Site Jura

1) Dans quel ordre apparaissent les sources trouvées quand on tape le nom d’un auteur dans le champ central de recherche de Jura ? Essayez avec « Mathieu G. » par exemple.

2) Tapez « Reconnaissance de paternité » dans Jura, et prendre la source « MASSAGER, N., La prophétie de Gerlo. Réflexion à propos des derniers arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation, Act. dr. fam. 2011, liv. 7, 130-139 ». A-t-on affaire à un article de revue ou à un ouvrage ?

3) Peut-on reproduire tel quel dans son travail ce mode de référencement ? Quid des sources législatives ? Et jurisprudentielles ?

161

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4) Que recouvre le « sommaire » proposé par Jura et est-il à assimiler aux sommaires communément utilisés en jurisprudence ?

5) Que faut-il faire si l’acronyme proposé par Jura n’est pas répertorié dans la liste d’abréviations du syllabus ?

6) À quel type de source doctrinale a-t-on affaire avec « X., Droit des familles » ? Que signifie ce « X » ?

7) Comment trouver le texte intégral de « DEMARET, M., Reconnaissance paternelle: un système puérocentrique aux mains du juge? J.L.M.B. 2004, liv. 38, 1691-1699 » ?

8) Tapez « droit au logement jurisprudence » dans Jura, et prendre la source « B. Hubeau, Le droit à un logement décent dans l'article 23 de la Constitution: vers une première jurisprudence prudente?, Act. jur. baux 1998, 50-52 ». Peut-on citer dans un travail cette source doctrinale (disponible en texte intégral sur Jura) ? Et comment trouver la version officielle de ce texte ?

9) Est-il possible, sur Jura, d’orienter sa recherche en fonction uniquement des sources disponibles en texte intégral ?

10) Des ouvrages (et non plus seulement des articles de revue ou des décisions de justice) sont-ils également disponibles en accès libre sur Jura ?

§ 2. Site de la bibliothèque de l’U.S.L.B. (« recherche avancée »)

1) Que va-t-on trouver si on tape le titre de l’article de B. Hubeau dans le moteur de recherche de la bibliothèque des F.U.S.L. ?

2) De manière générale, cette source est-elle disponible dans cette bibliothèque ? Pourquoi ?

3) Dans quelle(s) bibliothèque(s) de Belgique peut-on trouver cette source ?4) Que faire si on n’a pas la possibilité de se rendre dans ces universités-là ?5) Doit-on se rendre dans une bibliothèque pour prendre connaissance d’un article publié

dans une des revues suivantes : Revue général de droit civil, Revue de droit communal, Aménagement-environnement, Chroniques de droit social ? Quid si l’article est paru dans une des revues suivantes : Journal des tribunaux, Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, Journal de droit européen, Journal des tribunaux du travail ? Cela change-t-il quelque chose si l’article paru dans le Journal des tribunaux par exemple date de 1980 ?

6) Quid du Journal des juges de paix ? 7) A quelle cote se trouve, dans la bibliothèque, le Journal des juges de paix ? Et le

Journal des tribunaux ?8) Que signifie « Ressource électronique » à côté d’un nom de revue ? 9) Que puis-je faire, en sens inverse, si je cherche un ouvrage de Massager mais que je ne

me rappelle plus l’orthographe de la finale de son nom (« Massager » ou « Massagé ») ?

10) Que puis-je faire si je cherche la cote de la J.L.M.B. mais que je ne me rappelle la signification de cet acronyme (et que vous n’avez pas le syllabus sous la main) ?

11) Que peut-on faire pour se rappeler les recherches déjà entreprises ?

§ 3. Site Jurisquare

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1) Jurisquare est-il l’outil d’un seul éditeur ? 2) Jurisquare est-il centré sur une source du droit en particulier ?3) Y trouve-t-on des articles de revue, des ouvrages, ou les deux ? 4) Est-il possible de trouver le texte intégral de cette décision en matière de filiation :

« J.P. Torhout 2 décembre 2003 J.J.P. 2007, liv. 5-8, 279 » (référence tirée de Jura) ?5) Est-il possible de trouver le texte intégral de « ERAUW, J., De erkenning en de

betwisting van de erkenning van een natuurlijk kind in het internationaal privaatrecht J.J.P. 1986, 116-121 » (référence tirée de Jura) ?

6) Est-il possible de trouver en texte intégral l’ouvrage LELEU (Y.-H.), Droit des personnes et des familles, 2e éd., Coll. Fac. dr. U.Lg., Bruxelles, Larcier, 2010 (référence tirée du travail-type) ?

7) Est-il possible de trouver Civ. Liège, 16 mai 2008, Rev. trim. dr. fam., 2009, p. 211 ?8) Comment trouver cette décision ailleurs ? 9) Est-il possible d’effectuer une recherche sur Jurisquare par mots-clefs (liés à la

matière) ?10) Commence-t-on une recherche (des sources du droit) par Jurisquare ?

§ 4. Site Strada lex

1) Comment se rendre sur le site ?2) Est-il possible sur Strada lex de trouver en texte intégral l’ouvrage LELEU (Y.-H.),

Droit des personnes et des familles, 2e éd., Coll. Fac. dr. U.Lg., Bruxelles, Larcier, 2010 ?

CHAPITRE II.

163

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EXERCICES DE MISE EN SITUATION AU DÉPART DE LA THÉMATIQUE DU TRAVAIL-

TYPE

1) Trouver une source doctrinale concernant la position de la Cour constitutionnelle en matière de filiation, source à l’état de référence.

2) Trouver une source doctrinale concernant la position de la Cour constitutionnelle en matière de filiation, source en texte intégral.

3) Trouver une source doctrinale afférente à la loi de 2006, source à l’état de référence.4) Trouver une source doctrinale afférente à la loi de 2006, source en texte intégral.5) Trouver une décision d’une juridiction de fond en matière de reconnaissance de

paternité, source à l’état de référence.6) Trouver une décision d’une juridiction de fond en matière de reconnaissance de

paternité, source en texte intégral.7) Trouver une décision de la juridiction suprême de l’ordre judiciaire en matière de

reconnaissance de paternité, source à l’état de référence.8) Trouver une décision de la juridiction suprême de l’ordre judiciaire en matière de

reconnaissance de paternité, source en texte intégral.9) Trouver une décision de la Cour constitutionnelle en matière de reconnaissance de

paternité.10) Trouver une source doctrinale expliquant et mettant en perspective une décision de la

Cour constitutionnelle en particulier.

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LECON X. APPLICATIONS PRATIQUES :

COMPRENDRE LA JURISPRUDENCE ET LA DOCTRINE

bibliothèque (local à préciser) – 2h

Attention : les étudiants sont priés de lire en vue de cette leçon l’ensemble des annexes afférentes à celle-ci.

Consacrée à la compréhension de la jurisprudence et à la doctrine, la présente leçon mêle, au sein de chacun des deux chapitres (jurisprudence et doctrine), la présentation formelle de la source et des exercices destinés à en vérifier la bonne compréhension.

CHAPITRE I. LA JURISPRUDENCE

Section 1. La présentation formelle des décisions de justiceLes décisions judiciaires reproduites dans les revues sont assorties de divers éléments destinés à les présenter aux lecteurs, mais qui ne font pas partie de la décision en tant que telle, et ne sont donc pas officiels163. Les uns (fiche d’identité, nom des acteurs, nom des parties) servent à identifier la décision. Les autres (notice, sommaire, conclusions du Ministère public) en facilitent la lecture. Passons-les en revue, non sans signaler que l’ordre dans lequel ces éléments sont classés présente des variantes en fonction des revues.

163 Pour une meilleure visualisation, il est renvoyé aux annexes de la présente leçon (jurisprudence).

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§ 1. La fiche d’identitéLa fiche d’identité de la décision est composée de la provenance et la date de la décision. Par provenance, on entend la juridiction, voire la chambre, qui a rendu la décision, avec le détail de la localité où elle siège (sauf s’il s’agit d’une juridiction suprême, auquel cas elle est unique). Cette inscription se fait en abrégé. La date comprend le jour, le mois et l’année.

§ 2. La noticeLa notice est « l’indication, par une série de mots-clés ou de verbos, des divers problèmes juridiques dont il est question dans la décision. Ces mots-clés, énoncés par ordre de généralité décroissante, sont le plus souvent imprimés en majuscules »164. Œuvre de l’éditeur de la revue et ajoutée après coup, elle ne fait pas partie de la décision.

§ 3. Le sommaireLe sommaire constitue « le résumé de la décision ou, plus précisément, la mise en formule raccourcie du ou des principes juridiques que la décision » utilise. Il s’agit souvent d’un « copier-coller » de passages importants de la décision. Il est généralement présenté en italique. Établi par la rédaction de la revue et destiné à faciliter les démarches du lecteur, le sommaire n’a rien d’officiel non plus165.

§ 4. Le nom des partiesSauf pour les décisions du Conseil d’Etat et des juridictions supranationales, l’indication du nom des parties est purement facultative. Si le nom des parties en cause est mentionné, il l’est selon le schéma suivant : « demandeur c. défendeur », « appelant c. intimé », « demandeur en cassation c. défendeur en cassation », le « c. » signifiant « contre ».

§ 5. Le corps de la décision proprement dite166

Le processus de lecture et d’analyse d’une décision de justice doit suivre différentes étapes :

1. identifier l’objet du litige et les faits de la cause,2. identifier la thèse de chacune des parties en présence,3. identifier la solution dégagée par le juge et les motifs qui la soutiennent.

164 E. GEERKENS et al., op. cit., p. 134.165 E. GEERKENS et al., ibidem, p. 135.166 Certaines revues, comme la Pasicrisie belge (Pas.), reproduisent parfois, avant une décision importante (en particulier un arrêt de la Cour de cassation), les conclusions du Ministère public ou des extraits de ces conclusions. Celles-ci ont le statut de doctrine.

166

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La structure de décisions de justice fait précisément écho à ce processus. Nous passerons en revue les jugements et arrêts des différentes juridictions de droit interne, tout en signalant que les décisions de juridictions de droit supranational se présentent selon un schéma globalement similaire.

Nous décrirons successivement la structure classique des jugements et arrêts des juridictions de fond (A), celle des arrêts de la Cour de cassation (B), celle des arrêts du Conseil d’Etat (C) et enfin celle des arrêts de la Cour constitutionnelle (D).

A. LES JUGEMENTS ET ARRÊTS DES JURIDICTIONS DE FOND

Les juridictions de fond de l’ordre judiciaire sont celles qui occupent toute la pyramide judiciaire, la tête en moins (la tête étant la Cour de cassation, cf. supra). Elles sont appelées ainsi car elles connaissent tant du fait que du droit. Ces juridictions sont nombreuses, mais leur nombre décroît logiquement à mesure qu’elles montent de niveau ; ainsi, il y a des centaines de justice de paix, mais seulement cinq cours d’appel.

La présentation des décisions des juridictions de fond a sensiblement évolué ces dernières années. Chaque juridiction possède ses propres habitudes et spécificités, qu’elle fait évoluer de manière autonome. Il n’en demeure pas moins que subsistent, dans tous les décisions des juridictions de fond, deux grandes parties : les motifs (a) et le dispositif (b)167.

a) Les motifs

Pris dans leur sens large, les motifs se subdivisent en visas, en préalables et en examen des moyens (motifs au sens strict).

Introduits par le participe passé « Vu », les visas fournissent des informations relatives à l’état de la procédure. Les antécédents de la cause sont passés en revue : citation à comparaître ou requête, dépôt des pièces légalement requises et des conclusions des parties168, date de plaidoiries, et, le cas échéant (c’est-à-dire, s’il s’agit d’une décision sur recours), mention de la décision rendue par le premier juge et de l’acte par lequel le recours a été exercé.

Bien qu’ils fassent partie intégrante de la décision, les visas sont rarement reproduits dans les revues.

Traditionnellement exprimés par des « Attendu » toutefois relativement rares aujourd’hui, les préalables introduisent les faits de la cause (du moins ceux qui sont de nature à influencer la décision à rendre), mentionnent les prétentions et défenses des parties et, quand la décision est rendue sur recours, évoquent l’argumentation des plaideurs devant le premier juge.

167 L’annexe A.1 de la présente leçon présente une illustration parmi tant d’autres d’une décision rendue par une juridiction de fond.168 Les parties sont appelées « demandeur » et « défendeur », sauf en degré d’appel, où elles sont dénommées respectivement « appelant » et « intimé ».

167

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Apparaît ensuite l’examen des moyens (les motifs sensu stricto), encore sous la forme d’ « Attendu » pour certaines juridictions. Le juge du premier ressort y vérifie la pertinence des moyens invoqués par le demandeur, puis de la contradiction développée par le défendeur. Au préalable, il se sera, le cas échéant, penché sur les questions de recevabilité de l’action et de compétence de sa juridiction, éventuellement soulevées par l’une des parties, voire par lui-même169.

Sur le fond, le juge confronte les arguments de l’un et de l’autre à la réalité des faits (problèmes de preuve) et aux exigences des règles de droit. À l’issue de cet examen, le juge prend parti : il fait droit, en tout ou en partie, aux prétentions (ou défenses) de l’un des plaideurs.

b) Le dispositif

L’expression « Par ces motifs » introduit le dispositif du jugement ou de l’arrêt, c’est-à-dire la solution que le juge impose aux parties comme étant celle qui est exigée non par lui, mais par la règle de droit. Cette solution n’anéantit pas l’éventuelle décision précédente mais, en revanche, s’y substitue entièrement.

Le dispositif est, bien évidemment (pour les parties en tout cas), l’élément essentiel de la décision. Il ne se conçoit cependant que comme le prolongement et la conclusion des motifs.

Exercice 1 : Dans quelle revue a été publiée la décision reproduite en annexe A.1 ? Quels sont les éléments que la Revue a ajoutés et/ou retranchés à la décision originale ? Quel est l’intérêt d’identifier clairement ces éléments ?

B. LES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation est la juridiction suprême de la pyramide de l’ordre judiciaire. Elle « connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité » (C. jud., art. 608) ; elle « ne connaît pas du fond des affaires » (Const., art. 147).

169 La recevabilité d’une action conditionne le droit d’agir en justice. Aux termes de l’article 17 du Code judiciaire, « l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former ». On définit classiquement : (1) l’intérêt comme « tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme. (…) L’intérêt doit être légitime, concret, personnel et direct, né et actuel » (G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2005, p. 17 et 18, n°7)(2) la qualité comme « le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice. Elle s’apprécie au moment de l’introduction de la demande. (…) La qualité ne prend une véritable autonomie par rapport à l’intérêt que lorsque l’action peut être intentée par une personne distincte du titulaire du droit » (G. DE LEVAL, ibidem, p. 24 et 25, n°10).La compétence est la « portion de juridiction » attribuée par la loi à chacune des juridictions nationales (A. FETTWEIS, Précis de droit judiciaire, Tome II : La compétence, Bruxelles, Larcier, 1971, p. 2, n°1). En vertu de l’article 8 du Code judiciaire, elle est « le pouvoir du juge de connaître d’une demande portée devant lui ». La répartition des tâches entre les différentes juridictions s’opère de deux manières :(1) la compétence matérielle ou d’attribution : « eu égard à la nature des litiges et à l’importance économique de ceux-ci, de l’urgence de la demande ou de la qualité des parties (art. 9) » (A. FETTWEIS, ibidem, p. 2, n°1) et(2) la compétence territoriale : « en fonction du domicile des parties, du lieu de naissance de l’obligation ou de la situation de l’objet litigieux (…) (art. 10) » (A. FETTWEIS, ibidem, p. 2, n°1).

168

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La contravention à la loi peut être constituée par une mauvaise application ou une mauvaise interprétation de la loi par la décision attaquée. La violation des formes peut consister, notamment, en une motivation insuffisante de la décision attaquée, la méconnaissance par celle-ci des droits de la défense, etc.

La structure des arrêts de la Cour de cassation présente un schéma proche de celui des décisions des juridictions de fond, en ce sens qu’ils sont, pour l’essentiel, articulés autour de deux phases de raisonnement : les motifs et le dispositif.

La présentation des arrêts de la Cour de cassation obéissait jusqu’il y a peu à un formalisme rigoureux, qui rendait ces arrêts difficilement compréhensibles pour le lecteur non initié. Depuis 2002, des efforts graduels ont été entrepris pour « démocratiser » le langage judiciaire, et celui de la Cour de cassation en particulier. Détaillons dès lors les trois périodes : jusqu’en 2001 (a), de 2002 à 2005 inclus (b) et à partir de 2006 (c).

Exercice 2 : Comparez (similitudes et différences) la forme des décisions reproduites sous le numéro A.2 des annexes ? Est-il normal qu’elle diffère ?

a) Jusqu’en 2001

Tout d’abord, les arrêts prononcés jusqu’en 2001 comprenaient quatre parties, formant de véritables entités distinctes et présentées comme suit : les visas (1), l’exposé des moyens (2), les motifs (3) et le dispositif (4).

1. Les visas

Précédés du participe « Vu », les visas renvoient à la décision attaquée par le demandeur en cassation. Pour un approfondissement de la problématique portée par l’arrêt, il peut être utile de lire au préalable la décision attaquée.

2. L’exposé des moyens

L’exposé des moyens reproduit la thèse du demandeur en cassation, c’est-à-dire les griefs (contravention à la loi, violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité) qu’il formule à l’encontre de la décision attaquée. Articulée sur un ou plusieurs moyens (eux-mêmes divisés, le cas échéant, en branches), son argumentation était, jusqu’en 2001, toujours développée selon un schéma comportant trois parties — Sur le moyen pris de (… ), en ce que (…), alors que (…) — dont la signification était la suivante :

- « Sur le moyen pris de » : énumération des dispositions légales ou des principes de droit que le demandeur considère comme violés par le juge du fond ;

- « en ce que » : condensé (ou reproduction par extraits) de la décision attaquée, passages que le demandeur estime donc critiquables en droit ;

- « alors que » : indication soit du raisonnement que, selon le demandeur, le juge du fond aurait dû adopter, soit des textes ou principes qu’il aurait dû appliquer, soit encore, si ces textes et principes sont adéquats, de la manière dont il aurait dû les interpréter.

3. Les motifs

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Vient ensuite le premier « Attendu », introduisant les motifs. C’est maintenant que la Cour de cassation apprécie la pertinence du (ou des) moyen(s) exposé(s) par le demandeur. Si elle juge les griefs recevables170 et fondés, la Cour conclut ses motifs en déclarant « Le moyen est fondé ». Si elle arrive au constat inverse, la Cour achève sa motivation par l’affirmation que « Le moyen ne peut être accueilli ».

En général, dès lors qu’un moyen s’avère fondé (ce qui suffit pour entraîner la cassation de la décision attaquée), la Cour de cassation s’abstient d’examiner les autres moyens du pourvoi.

Il est fréquemment déploré que la Cour de cassation soit en général fort concise dans la rédaction des motifs.

4. Le dispositif

Précédé de l’expression « Par ces motifs », le dispositif des arrêts de la Cour consiste essentiellement soit à casser (anéantir) en tout ou en partie la décision attaquée, soit, au contraire, à rejeter le pourvoi.

Dans l’hypothèse où la Cour casse la décision querellée, la cause devra être à nouveau jugée quant au fond par une juridiction de même degré que celle qui a rendu la décision cassée (mais pas la même, naturellement). Si, par contre, la Cour rejette le pourvoi, la décision attaquée devient irrévocable, puisque tous les recours internes ont été exercés (un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme est toutefois toujours possible).

Exercice 3   : Dans l’annexe A.2.a), quelles sont les dispositions légales prétendument violées par le juge du fond ?

Exercice 4   : Dans l’annexe A.2.a), quelle juridiction (de fond) s’est prononcée en dernier ressort ? Quelle était la juridiction de premier degré ?

b) De 2002 à 2005

Depuis le 1er janvier 2002, une certaine évolution a marqué la rédaction des décisions de la

170 La recevabilité d’un moyen de cassation est à distinguer de la recevabilité d’une action en justice (cf. supra) Relevant de la technique bien particulière de la cassation, cette notion ne sera pas développée ici.

170

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Cour de cassation. Les changements opérés dans un premier temps (2002-2005) peuvent être schématisés comme suit :

- les visas (« vu que ») ont été remplacés par la subdivision « I. La décision attaquée » ; - une subdivision nouvelle apparaît : la « II. La procédure devant la Cour » ;- l’exposé des moyens ne se fait plus selon le schéma « Sur le moyen pris de — en ce

que — alors que », mais est remplacé par « III. Les moyens de cassation », lesquels distinguent clairement :

les « dispositions légales violées » (ancien : « Sur le moyen pris de »), les « décisions et motifs critiqués » (ancien : « en ce que »), les « griefs » (ancien : « alors que »). Dans la foulée, ont naturellement

disparu également tous les « que » qui débutaient toute nouvelle phrase ;

- la subdivision « IV. La décision de la Cour » chapeaute désormais les motifs. Ici, les « attendu que » sont toutefois encore maintenus ;

- l’arrêt s’achève toujours par le dispositif, qui suit les mots « Par ces motifs ».

Exercice 5 : L’annexe A.2.b) renseigne-t-elle les griefs du demandeur en cassation ? Identifiez, si possible, l’exposé du moyen. Comparez avec l’annexe A.2.a).

c) Depuis 2006

D’autres adaptations ont suivi dans une seconde phase (depuis 2006), qui portent sur les éléments suivants :

- les subdivisions « I. La décision attaquée » et « II. La procédure devant le Cour » ont été fusionnées en une seule subdivision « I. La procédure devant la Cour » ;

- la subdivision « II. Les moyens de cassation » (anciennement III) offre une présentation identique à celle qui a été adoptée entre 2002 et 2006. Cette subdivision est toutefois de plus en plus souvent omise des publications ;

- la subdivision « III. La décision de la Cour », qui reprend les motifs de l’arrêt, voit disparaître les « attendu que », de sorte que les phrases de la motivation de l’arrêt relèvent également désormais du langage commun ;

- le dispositif est toujours marqué par la locution « Par ces motifs ».

Exercice 6 : Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mai 2007 (annexe A.2.c)), montrez sans hésitation et de façon immédiate l’endroit où la Cour commence à s’exprimer.

Exercice 7 : Dans l’annexe A.2.c), qui est M. Cornelis ? Quel est son rôle ? Est-ce un juge ? En cas de réponse négative, comment faut-il considérer les écrits de cette personne (nommés conclusions) lorsqu’ils sont publiés ?

C. LES ARRÊTS DU CONSEIL D’ETAT

Le Conseil d’Etat est une institution à la fois consultative et juridictionnelle, à la croisée des

171

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pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Cette double fonction explique que le Conseil d’Etat est constitué de deux sections indépendantes.

Le Conseil d’Etat est doté d’une section du contentieux administratif (jusque très récemment appelée section d’administration), qui forme une juridiction contentieuse, compétente notamment pour suspendre ou annuler des actes administratifs (individuels171 ou réglementaires) d’autorités administratives. C’est à ce titre que le Conseil d’Etat peut se targuer d’être la juridiction administrative suprême en Belgique.

Le contrôle de légalité constitue, dans ce cadre, sa principale activité. Ce contrôle dévolu à la section du contentieux administratif du Conseil d’État ne signifie pas seulement le contrôle de la conformité des actes administratifs par rapport à la loi (au sens strict), mais par rapport à toute norme de niveau législatif et, au-delà, par rapport à toute norme hiérarchiquement supérieure à ces actes.

Le Conseil d’Etat possède également une section de législation, conçue comme un organe consultatif. Dans les conditions prévues par les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, cette section donne des avis aux pouvoirs législatif et exécutif qui souhaitent prendre une initiative législative. Attention, ces avis ne constituent pas, à l’inverse des arrêts de la section du contentieux administratif, de la jurisprudence !

Le siège de la matière se trouve dans les lois organiques sur le Conseil d’Etat (coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973), spécialement aux articles 14 et 17.

Les arrêts du Conseil d’Etat comprennent des motifs (a) et un dispositif (b) et se présentent comme suit.

a) Les motifs

La première partie de l’arrêt comprend tout d’abord les visas. On y relate les différentes étapes de la procédure écrite (« Vu ») et de la procédure orale (« Entendu ») et on fait référence au fondement légal de l’arrêt. Les visas ne sont pas reproduits au Recueil des arrêts du Conseil d’Etat (R.A.C.E.) ni dans les autres revues.

Les préambules suivent les visas et débutent par « Considérant ». Ils contiennent un exposé des faits et mentionnent le (ou les) acte(s) attaqué(s).

Le cas échéant, le Conseil d’Etat examinera ensuite sa compétence ainsi que la recevabilité de la requête.

Une fois cet examen achevé, et pour autant qu’un constat positif soit émis par lui sur la compétence et la recevabilité, le Conseil d’Etat abordera le fond de l’affaire. C’est l’examen des moyens. Les moyens retenus sont envisagés en principe un par un. Après chaque exposé à la fois du moyen formulé par la partie requérante et de la réponse apportée par la partie

171 Exemples : recours d’un étudiant contre une décision de refus d’inscription à l’université, recours d’un citoyen contre une décision d’octroi d’un permis d’urbanisme à son voisin, etc.

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adverse, le Conseil d’Etat se prononce sur le moyen, en indiquant les raisons qui lui permettent de conclure que celui-ci est fondé ou, dans le cas contraire, qu’il ne peut être accueilli.

En général, dès lors qu’un moyen s’avère fondé et, partant, suffit pour entraîner l’annulation de l’acte attaqué, le Conseil d’Etat s’abstient d’examiner les autres moyens de la requête, à moins que ceux-ci soient de nature à aboutir à une annulation plus étendue.

La motivation des arrêts du Conseil d’Etat est généralement plus étoffée que celle des arrêts de la Cour de cassation.

b) Le dispositif

Le dispositif contient la décision et débute par le mot « Décide ». Dans le R.A.C.E. et d’autres revues, le dispositif figure sous forme résumée et entre parenthèses.

Exercice   8 : Dans l’annexe A.3 (arrêt du Conseil d’Etat), quel est l’objet de la requête introduite par la partie requérante ? Identifiez les moyens invoqués à l’appui de sa demande.

D. LES ARRÊTS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La Cour constitutionnelle est la juridiction constitutionnelle suprême en Belgique. Cette appellation est toute fraîche ; jusqu’en mai 2007, elle s’appelait Cour d’arbitrage. Le nom de Cour constitutionnelle a été choisi pour correspondre davantage à l’élargissement progressif des compétences qui ont été attribuées à cette Cour.

Dit autrement, la Cour constitutionnelle est désormais compétente pour contrôler la conformité des lois, décrets et ordonnances aux règles répartitrices de compétences (entre l’Etat, les Communautés et les Régions) d’une part et, de l’autre, aux dispositions du Titre II de la Constitution (intitulé « Des Belges et de leurs droits ») ainsi qu’aux articles 170, 172 et 191 de ladite Constitution172.

Le siège de la matière se situe à l’article 142 de la Constitution ainsi que dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont rendus soit sur recours en annulation (art. 1er et s.), soit sur demande de suspension (art. 19 et s.), soit encore sur question préjudicielle (art. 26 et s.). Concernant cette dernière procédure, il s’agit d’une question posée par une autre juridiction nationale concernant la compatibilité des normes de valeur législative invoquées devant elle avec les normes supérieures dont la Cour constitutionnelle est garante. De la réponse à la question posée dépendra la solution que le juge qui la pose apportera au litige pendant devant lui.

Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont rédigés dans un style dépourvu des participes « vu », « considérant », « attendu », etc. Il s’agit donc de textes se composant de phrases libres, construites de manière courante. Cette absence de formalisme ne modifie pas la structure classique de l’arrêt (motifs – dispositif).

172 Exemples : recours contre un article d’un décret portant sur une matière relevant des attributions du pouvoir fédéral, recours contre une loi que l’on juge attentatoire à la liberté d’expression, au respect de la vie privée, au droit à la protection d’un environnement sain, etc.

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On distinguera entre les arrêts rendus sur recours en annulation (a) et ceux qui sont prononcés dans le cadre d’une question préjudicielle (b).

a) Les arrêts rendus sur recours en annulation

- Jusqu’en 1996 (compris), l’arrêt prononcé suite à un recours en annulation (ou une demande de suspension) était généralement divisé en quatre « chapitres », identifié chacun par un chiffre romain :

I. L’objet du recours,II. La procédure,III. L’objet de la (ou des) disposition(s) attaquée(s),IV. En droit.

Les chapitres I et II correspondaient aux « visas » des arrêts du Conseil d’Etat ; le chapitre III constituant l’équivalent de l’exposé des faits d’un arrêt du Conseil d’Etat. Quant au chapitre IV, c’était celui, de loin le plus long, dans lequel on retrouvait l’examen des moyens, précédé éventuellement d’un examen de la compétence de la Cour et de la recevabilité du recours.

- En 1997, la structure d’un tel arrêt a été quelque peu modifiée. Il n’y avait plus alors que trois chapitres :

I. Objet du recours et procédure,II. La procédure,III. En droit.

- Et, depuis 2003, on ne compte désormais plus que deux chapitres173 : I. Objet du recours et procédure,II. En droit.

Le chapitre II (anciennement IV) « En droit » constitue la partie substantielle de l’arrêt. Il est divisé en alinéas, eux-mêmes répartis sous les lettres A et B. La lettre A annonce des alinéas (appelés informellement « considérants »), dans lesquels la Cour expose les points de vue du (ou des) requérant(s) ainsi que des autres parties à la cause. La lettre B correspond aux considérants dans lesquels la Cour se prononce sur les questions soulevées (sa compétence, recevabilité du recours, pertinence des moyens). C’est donc sous la lettre B que résident les motifs sensu stricto de l’arrêt. À l’intérieur des parties A et B, les différentes phases de raisonnement sont annoncées avec des chiffres.

Précédé des mots « Par ces motifs », le dispositif de l’arrêt arrive enfin. Tantôt la Cour y annule telle norme, disposition ou passage de disposition, tantôt elle rejette le recours.

173 En tout état de cause, depuis 1997, on retrouve dans certaines affaires particulièrement complexes un chapitre intitulé « La (les) disposition(s) attaquée(s) » avant le chapitre « En droit ».

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b) Les arrêts rendus sur question préjudicielle

L’arrêt prononcé sur une question préjudicielle présente une structure similaire.

- Jusque 2002 (compris), l’arrêt était généralement divisé en quatre « chapitres », identifié chacun par un chiffre romain :

I. L’objet de la question,II. Les faits et la procédure antérieure,III. La procédure devant la Cour,IV. En droit (la Cour y expose les différents points de vue en présence — A — et

répond à la question qui lui est posée en indiquant le raisonnement suivi — B — ; il s’agit des motifs au sens strict).

- En 2003, les chapitres I et III ont fusionné, de sorte que la structure d’un tel arrêt se présente aujourd’hui comme suit :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure,II. Les faits et la procédure antérieure,III. En droit.

De manière générale, la Cour annonce le dispositif de l’arrêt par ces mots : « Par ces motifs ». Ce dispositif consiste en la réponse à la question posée : « La Cour dit pour droit… » que telle (partie de) disposition concernée par la question viole ou ne viole pas les dispositions invoquées.

Exercice 9 : Dans l’arrêt du 9 juillet 2013 (annexe A.4), de quel type de recours est saisie la Cour constitutionnelle ? Montrez sans hésitation et de façon immédiate l’endroit où la Cour commence à s’exprimer.

§ 6. Le rappel de la fiche d’identité et l’indication du nom des « acteurs »Cette mention est peu fréquente. Lorsqu’elle figure dans la revue, y sont reproduits le rappel de la provenance et de la date de la décision et l’indication du nom des « acteurs » de la décision, soit la composition du siège174 de la juridiction qui l’a rendue, le nom du magistrat représentant le Ministère public et des avocats.

Section 2. Exercices

En sus des énoncés 1 à 9, résolvez les exercices ci-dessous.

Exercice 10   : Pour chacune des décisions de justice figurant en annexe, répondez aux

174 Par siège, on entend les juges qui ont composé le tribunal ou la cour dans une affaire précise.

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questions suivantes :

a) De quel type de décision s’agit-il (jugement ou arrêt)? De quelle juridiction émane cette décision ? De quelle chambre ? Comment cette juridiction était-elle composée (nommez les différents juges)? Qui sont les parties à la cause (nommez-les et identifiez leur qualité procédurale : demandeur, défendeur, appelant, intimé) ? Quand la décision a-t-elle été rendue ? Quand la décision a-t-elle été publiée ? Où a-t-elle été publiée ?

b) S’il s’agit d’une décision émanant d’une juridiction de l’ordre judiciaire où se situe, dans la pyramide, la juridiction qui a rendu la décision? Cette décision peut-elle faire l’objet d’un recours ?

c) Décrivez la structure de la décision (objet du litige, thèse des parties, décision du juge). Identifiez, en outre, pour chaque décision, les éléments de procédure (visas).

d) Montrez précisément où commence à s’exprimer le juge (motifs au sens strict).

Exercice 11   : Comparez (similitudes et différences) la forme des décisions reproduites aux annexes 1 et 2, d’une part, 3 et 4, d’autre part. Que pouvez-vous en déduire sans délai concernant la source utilisée pour trouver ces décisions ? Décrivez, le cas échéant, la structure de la source (fiche d’identité, notice, sommaire, nom des acteurs, nom des parties, etc.). S’agit-il d’éléments officiels ?

Exercice 12   : Quelle est la forme habituelle d’un dispositif ? Est-ce universel ?

CHAPITRE II. LA DOCTRINE

Section 1. Présentation formelle des textes de

176

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doctrineOn rappelle qu’à l’inverse de la législation et de la jurisprudence, formulées suivant une structure propre et rituelle, la doctrine ne se distingue pas par une présentation formelle ou une structuration particulière. Il n’existe en la matière aucun canon, pour la raison simple que la doctrine ne constitue en rien une source officielle qui serait produite par les pouvoirs publics. Chaque auteur reste entièrement libre, dès lors, de donner à son texte la tournure formelle qu’il lui plaira, sous le contrôle toutefois de la revue ou de la maison d’édition qui accueille et publie sa prose.

Ensuite de quoi, il n’y a pas lieu dans un syllabus de méthodologie juridique de détailler la présentation formelle des textes doctrinaux, alors que pareille entreprise se justifie pleinement et a été menée pour la législation ainsi que pour la jurisprudence.

Section 2. Exercices de méthodologie sur la doctrine Relisez, au besoin, la leçon II, chapitre 2. Utilisez le syllabus d’annexes, p. 176 et s., pour répondre aux questions suivantes :

1. De quel type de source doctrinale relève l’étude d’Y.-H. Leleu ?

2. A quoi reconnaissez-vous que le commentaire de N. Massager, intitulé « Trois ans d’application de la nouvelle loi en matière de filiation » constitue une contribution dans un ouvrage collectif ?

3. Dans quelle revue a été publiée l’article suivant : « L’intérêt de l’enfant sur le fil. Réflexions à partir des arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation » ? Par quel(s) moyen(s) accède-t-on à cette source (rappel)?

4. Sous quelle(s) forme(s) peut se présenter un examen ou une chronique de jurisprudence ? Cochez la ou les réponse(s) exacte(s).

a) Monographieb) Article de revue c) Contribution dans un ouvrage collectif

5. En exploitant les notes infrapaginales des études doctrinales qui sont jointes en annexe, épinglez un exemple de référence aux sources suivantes :

a) Travaux préparatoiresb) Article de revuec) Note d’arrêtd) Chronique de jurisprudencee) Contribution dans un ouvrage collectiff) Monographie

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g) Décision d’une juridiction de fondh) Arrêt de la Cour constitutionnelle

6. Recherchez et écrivez la référence complète des sources citées, dans le commentaire de G. Mathieu et A.-C. Rasson, aux notes suivantes :

a) note 27 : A.-CH. VAN GYSEL, Précis de droit de la famille, op. cit., p. 381 ;b) note 54 : A.-C. VAN GYSEL, « Le raisonnement de la Cour d’arbitrage en droit de

la filiation : cohérences et argumentations », op. cit., p. 153 ;c) note 63 : ibidem, B.6 ;d) note 71, in fine : M. VERDUSSEN, op. cit., pp. 368-372 ;e) note 96 : idem, « Trois ans d’application de la nouvelle loi en matière de filiation

», op. cit., p. 119 (Basez-vous sur les informations mentionnées dans l’article du J.T. et non sur la source reproduite dans les annexes !!) ;

f) note 105 : A. RASSON-ROLAND et A.-C. RASSON, « Les droits constitutionnels des enfants », op. cit., p. 1616.

7. Dans la contribution de N. Massager (« Trois ans d’application de la nouvelle loi en

matière de filiation »), figurant dans le syllabus d’annexes, quel est l’objectif de la note 87 ?

8. Dans la contribution de N. Massager (mentionnée ci-dessus), comment pourrait-on réécrire la note 90 afin de respecter le principe de complétude (précision et concision) ?

CHAPITRE III. EXERCICES DE COMPRÉHENSION

En vous appuyant sur les études doctrinales et les décisions jurisprudentielles reproduites en annexe, répondez aux questions ci-dessous.

1. Qu’est ce que « la possession d’état » ?

2. Expliquez les assertions suivantes :a) la reconnaissance permet « l’établissement, définitif en cas de possession d’état,

d’une filiation non conforme à la vérité biologique ». (voy. le commentaire d’Y.-H. Leleu, p. 601, n°632).

b) La reconnaissance constitue un acte unilatéral de volonté.

c) la reconnaissance est un « mode subsidiaire » d’établissement de la filiation (voy. le commentaire d’Y.-H. Leleu, p. 602, n°632).

Les affirmations a) et b) ne doivent-elles pas être nuancées ?

3. Le consentement de l’enfant est-il requis lorsque le prétendu père souhaite le reconnaître ? Le cas échéant, existe-t-il un recours en cas d’absence de ce consentement ?

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4. En vous basant sur l’extrait de la monographie d’Y.-H. Leleu, identifiez aux pages 605 et 606 (n°634-3) les passages relevant de la doctrine de lege lata et ceux constituant de la doctrine de lege ferenda.

5. L’âge pivot d’un an en fonction duquel une appréciation de l’intérêt de l’enfant est possible résiste-t-il au test de constitutionnalité ? Les décisions de la Cour constitutionnelle à cet égard étaient-elles prévisibles ? Référez-vous à la doctrine.

6. En vous appuyant sur la jurisprudence, donnez des exemples de situations dans lesquelles le juge a été amené à se prononcer sur ce qui était ou non « manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant ».

7. Synthétisez, en trois lignes, l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1998.

8. Placez sur une ligne du temps :- reconnaissance- action en recherche de paternité- action en contestation de paternité du mari- action en contestation de reconnaissance- action en autorisation de reconnaissance

9. Donnez un synonyme de l’expression « annulation de la reconnaissance » (cf. arrêt du 7 mai 2007).

10. On peut lire dans une décision de la Cour d’appel de Gand, validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 1995, l’affirmation suivante : « lorsque la preuve de la filiation (ici la reconnaissance) ne correspond pas à un fondement biologique mais va de pair avec une possession d’état, celle-ci rend cette filiation incontestable (même si le fondement biologique fait défaut) ». Que pensez-vous de cette déclaration ? Est-elle encore fondée à l’heure actuelle ? Etayez votre réponse en citant, au minimum, une décision de la Cour constitutionnelle.

11. V. Makow observe un « processus de décapage constitutionnel du vernis idéologique de la loi du 1er juillet 2006 réformant le droit de la filiation » (voy. sa note publiée dans la J.L.M.B., p. 405). G. Mathieu et A.-C. Rasson ne défendent-elles pas une opinion similaire (voy. leur article « L’intérêt de l’enfant sur le fil… », J.T., 2013, spéc. p. 434, n° 34) ? Relevez les indices d’un tel rapprochement (en exploitant notamment les notes infrapaginales). Epinglez une expression synthétisant, de manière éloquente, le propos de ces derniers auteurs (voy. p. 436, n°41).

LECON XI. APPLICATIONS PRATIQUES  : EXERCICES RECAPITULATIFS

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salle informatique (D15 ou D16) et bibliothèque (local à préciser) – 2h

Ces exercices seront résolus par groupe de deux ou trois étudiants, tout d’abord en salle informatique, et ensuite en bibliothèque.

Section 1. Exercices en salle informatique

§ 1. Législation1. a. Trouver la version (originale) néerlandaise du terme « décent » utilisé par le Code

flamand du logement ? b. Est-ce la même acception, en néerlandais, que la formule (identique en français) utilisée par l’article 23, al. 3, 3°, de la Constitution ?

2. Trouver la loi réglementant la vente de dentelles véritables.  Est-elle toujours en vigueur ?3. La loi sur le « minimex » est-elle toujours en vigueur ?4. a. Trouver la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. Est-elle

toujours en vigueur ?b. De cette loi, trouver l’arrêté d’exécution du 27 novembre 1950.

5. Trouver la loi sur les C.P.A.S. actuellement en vigueur. 6. Jusque quand l'Edit de Charles V du 10 décembre 1547 relatif aux épaves était-il encore

en vigueur ? Quel jour exact ? 7. A quel(s) article(s) du Code des impôts sur les revenus trouve-t-on le régime de la

réclamation contre le revenu cadastral ?8. De quand date l’article 6 du Code civil ? 9. a. De quand date l’article 45, §1, al. 2, du Code civil ?

b. Et l’al. 1 du §2 de l’article 45 du Code civil ?c. Et les modifications apportées à cet article par la loi du 2 juillet 1956 sont-elles toujours en vigueur ?

10. a. Quelle est la version initiale de l’article 162 du Code civil ? b. Quel est l’objet de la modification apportée à cet article en 2003 ?

11. Trouver l’arrêté d’exécution de l’article du Code civil relatif à la responsabilité des hôteliers en matière de dépôt nécessaire.

12. En 2008, le Code judiciaire a-t-il fait l’objet d’objet de questions préjudicielles ? Si oui, combien ? Avec quel résultat ?

13. a. Trouver les travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. b. Et, plus spécifiquement, l’avis du Conseil d’Etat. c. Et les amendements éventuels.

14. L’article 460 du Code des sociétés est-il voué à s’appliquer de nombreuses années encore ? Quand le nouvel article est-il amené à prendre effet ?

15. La loi sur les baux à loyer de 1991 s’est-elle appliquée aux baux signés avant son entrée en vigueur ? Ou uniquement aux nouveaux contrats ?

16. Combien d’arrêtés d’exécution la loi sur le droit à l’intégration sociale a-t-elle connus ?17. a. Quel est l’intitulé complet et exact de la « loi Breyne » ?

b. Rechercher les travaux préparatoires de cette loi.

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§ 2. Doctrine1. Trouver un article de doctrine concernant la règle du Code d’instruction criminelle relative

à l’audition des témoins par vidéoconférence.2. Trouver en texte intégral une observation d’Etienne Montero sur les bâtiments menaçant

ruine, parue dans la J.L.M.B. Quelle est la page de début ?3. Trouver en texte intégral un article de Patrick Wéry sur la prescription biennale, paru dans

la R.G.D.C. Quelle est la page de début ?4. Quelle est la cote, en bibliothèque de droit de Saint-Louis, de la R.B.D.C. ?5. L’ouvrage de Fernand Dehousse sur la construction européenne est-il disponible en

bibliothèque de droit de Saint-Louis ? Si oui, à quelle cote ? Si non, est-il disponible ailleurs ?

6. a. Rechercher la note portant sur la décision – relative à la loi Breyne – du tribunal de première instance de Gand du 7 avril 2009.b. La décision du 7 avril 2009 mentionnée ci-dessus a-t-elle été publiée dans d’autres revues que celle visée à la question précédente ? Lesquelles ?

7. Rechercher deux études récentes (2010) qu’H. Jacquemin a consacrées à la question du formalisme comme outil de protection de la partie faible en matière contractuelle. L’un de ces commentaires constitue un article de revue ; l’autre se présente sous forme de monographie.

8. Rechercher une monographie récente consacrée aux jeux et paris.9. Rechercher la chronique de jurisprudence la plus récente qui traite de la liberté

d’enseignement.10. Deux jugements rendus en 2008, émanant de juges de paix, et publiés dans le J.J.P., ont fait

l’objet d’observations portant sur les difficultés liées à la garantie locative. Rechercher et citer cette note d’arrêt (comme en bibliographie).

§ 3. Jurisprudence 1. Trouver un arrêt de la Cour de cassation concernant l’article 432 du Code pénal.2. Sur Juridat, combien d’arrêts la Cour de cassation a-t-elle rendus le 17/1/2011 ? 3. De combien d’arrêts de la Cour constitutionnelle le Code wallon du logement a-t-il fait

l’objet ? Et quels articles étaient concernés ?4. a. Trouver l’arrêt n° 69.901 du Conseil d’Etat.

b. Trouver l’arrêt n° 152.036 du Conseil d’Etat.

§ 4. Questions transversales relatives au thème « la reconnaissance de paternité »

1. a. Trouver la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), et, au sein de cette loi, trouver le ou les articles modifiant la loi du 1er juillet 2006 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation.

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b. Quand cette loi du 27 décembre 2006 est-elle parue au Moniteur belge ?c. Cette loi du 27 décembre 2006 a-t-elle modifié la date d’entrée en vigueur de la loi du 1 er

juillet 2006 ? Le cas échéant, quand la loi du 1er juillet 2006 aurait-elle dû entrer en vigueur ?

2. Une circulaire a été prise en application de la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci. Trouvez-la.

3. Par quelles dispositions légales la loi du 1er juillet 2006 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation et aux effets de celle-ci a-t-elle été modifiée ? Trouvez la réponse via Justel et via Jura. Auriez-vous pu trouver cette réponse par le biais d’un autre site internet ?

4. Les dispositions du Code civil modifiées par la loi du 1er juillet 2006 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation et aux effets de celle-ci ont-elles fait l’objet de questions préjudicielles ?

5. a. Trouver les travaux parlementaires de la loi du 1er juillet 2006 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation et aux effets de celle-ci.b. Quels sont les parlementaires à l’origine de cette proposition de loi ?c. Y a-t-il eu un avis de la section de législation du Conseil d’Etat ? A quel moment ?d. Dans le cadre de ces travaux parlementaires, quand a eu lieu le vote à la Chambre ?

6. a. Trouver où l’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 14 mai 2012 a été publié.b. Cet arrêt a-t-il été commenté ? Par qui ? Dans quels ouvrages ?

7. Trouver la note écrite par G. Mathieu sous le jugement du 21 décembre 2007 du Tribunal de première instance de Liège.

Section 2. Exercices en bibliothèque

§ 1. Législation1. Rechercher de la législation afférente au verbo « indemnités de procédure »2. Rechercher de la législation afférente au verbo « tribunal d’application des peines »

§ 2. Doctrine1. Rechercher (à partir de cette référence Jura) WERY, P., Droit des obligations - Volume 1.

Théorie générale des contrats2. Rechercher (à partir de cette référence Jura) VAN DROOGHENBROECK, S., La Cour de

Strasbourg respecte-t-elle l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme?, J.T. 2007, liv. 6265, 316-317

3. Rechercher (à partir de cette référence Jura) VAN DROOGHENBROECK, S., Conflits

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entre droits fondamentaux, pondération des intérêts: fausses pistes (?) et vrais problèmes Doctrine - Contributions dans un livre - Dans: X., Les droits de la personnalité, 299-346

4. Rechercher (à partir de cette référence Jura) BAUDONCQ, F., VIAENE, T., Procedurele aspecten inzake privaatrechtelijke erfdienstbaarheden Doctrine - Monographies - 2009.

5. Rechercher (à partir de cette référence Jura) BEERNAERT, M., Le statut juridique externe des condamnés à des peines privatives de liberté de trois ans ou moins Doctrine - Contributions dans un livre - Dans: X., L'exécution des peines privatives de liberté. Regards croisés, 197-248 – 2009.

6. Rechercher (à partir de cette référence Jura) MICHIELS, O., MONVILLE, P., La répétibilité des frais de défense en matière pénale, oui mais... Doctrine - Contributions dans un livre - Dans: X., Actualités de droit pénal et de procédure pénale, 287-314

7. Rechercher (à partir de cette référence Jura) GERADIN, J., La mission d'indemnisation du Fonds commun de garantie automobile depuis la loi du 22 août 2002, R.G.A.R. 2004, liv. 9, n°13922, 14 p.

8. Rechercher (à partir de cette référence Jura) DE NAUW, A. et KUTY, F., Examen de jurisprudence (2000 à 2007) – Droit pénal général, R.C.J.B., 2010, liv. 2, 223-420

9. Rechercher (à partir de cette référence Jura) CARRE, D., Le droit transitoire relatif aux causes de divorce : (presque) la fin de l’histoire, Act. dr. fam. 2010, liv. 1, 12-13.

10. Le concept – obsolète – d’avoué a fait l’objet d’un commentaire dans une encyclopédie (le R.P.D.B.). Rechercher cette étude doctrinale.

§ 3. Jurisprudence1. Rechercher (à partir de cette référence Jura) C.C. n°182/2008, 18 décembre 20082. Rechercher (à partir de cette référence Jura) Cass. (1re ch.) RG C.05.0328.F, 27 juin 2008

(K.J. / Z.J.-P., K.T. en présence de Z.I., Z.L.)3. Rechercher (à partir de cette référence Jura) J.P. Bruxelles (4) 8 février 2008 J.T. 2008, liv.

6308, 290 et note - ; J.J.P. 2008, liv. 9-10, 367, note BOULARBAH, H4. Rechercher (à partir de cette référence Jura) C.E. (13e ch.) n°90.826, 16 novembre 2000

§ 4. Questions transversales relatives au thème « la reconnaissance de paternité »

1. Rechercher la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, M.B., 27 mai 1987.

2. Rechercher LELEU (Y.-H.), Droit des personnes et des familles, 2e éd., Coll. Fac. dr. U.Lg., Bruxelles, Larcier, 2010.

3. Rechercher MAHIEU (G.) et PIRE (D.), « La filiation », Rép. not., tome I : Les personnes, livre XII, Bruxelles, Larcier, 1999.

4. Rechercher MASSAGER (N.), « Partie V. La filiation », Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 2005-2010, Coll. Les Dossiers du J.T., Bruxelles, Larcier, 2012, p. 277 à 343.

5. Rechercher MATHIEU (G.) et RASSON (A.-C.), « L’intérêt de l’enfant sur le fil. Réflexions à partir des arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation », J.T., 2013, p. 425 à 436.

6. Rechercher C.C., 6 avril 2011, n° 54/2011.7. Rechercher Cass., 17 décembre 1998, Pas., 1998, I, p. 1240.

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8. Rechercher Civ. Bruxelles, 23 janvier 2008, J.L.M.B., 2008, p. 1067.

TABLE DES MATIERESINTRODUCTION............................................................................................................................................... 3

SÉANCE PLÉNIÈRE (AUDITOIRE 1) – 2H..........................................................................................................................3Chapitre I........................................................................................................................................................................... 3

Les principes directeurs de la methodologie juridique...............................................................................................................3Section 1. L’objet du cours................................................................................................................................................................. 3Section 2. Les trois sources du droit : législation, doctrine, jurisprudence..................................................................3

Chapitre Ii.......................................................................................................................................................................... 7

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Les objectifs et methodes DU COURS DE MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE...............................................................................7Section 1. Les enseignants..................................................................................................................................................................7

A. Titulaires du cours.....................................................................................................................................................................7B. Assistants....................................................................................................................................................................................... 7

Section 2. L’enseignement..................................................................................................................................................................7A. Type d’enseignement................................................................................................................................................................7B. OBJECTIFS DU COURS...............................................................................................................................................................7C. Périodicité de l’enseignement ET ASSISTANCE AUX SEMINAIRES.......................................................................8D. Prérequis........................................................................................................................................................................................ 9E. Supports et dispositifs pédagogiques................................................................................................................................9F. Articulation avec leS cours de sources et principes du droit et de critique des sources d’information............................................................................................................................................................................................................... 10

Section 3. L’évaluation......................................................................................................................................................................10A. Généralités.................................................................................................................................................................................. 10B. LE Travail ECRIT...................................................................................................................................................................... 11C. L’examen oral.............................................................................................................................................................................11

Chapitre IIi...................................................................................................................................................................... 12LES EXIGENCES DU TRAVAIL ÉCRIT.................................................................................................................................................12

Section 1. Directives formelles et matérielles.........................................................................................................................13A. la page de garde........................................................................................................................................................................14B. l’introduction (HORS subdivisions en chapitres, …).................................................................................................14C. Les développements (subdivisions en chapitres, …)................................................................................................15D. Les références infrapaginales.............................................................................................................................................16E. LA conclusion (HORS subdivisions en chapitres, …)................................................................................................17F. La bibliographie........................................................................................................................................................................17G. La table des matières..............................................................................................................................................................18H. L’ANNEXE................................................................................................................................................................................... 18

Section 2. Dispositif pédagogique : les permanences..........................................................................................................18Section 3. Remise du travail écrit.................................................................................................................................................19Section 4. Correction du travail écrit..........................................................................................................................................20

A. CRITERES DE COTATION.....................................................................................................................................................20B. FICHE D’EVALUATION...........................................................................................................................................................20

LECON II........................................................................................................................................................... 22

ÉLÉMENTS DE THÉORIE  :.......................................................................................................................... 22

LÉGISLATION ET DOCTRINE..................................................................................................................... 22SÉANCE PLÉNIÈRE (AUDITOIRE 1) – 2H........................................................................................................................22

Chapitre I......................................................................................................................................................................... 22legislation...................................................................................................................................................................................................... 22

Section 1. Les actes normatifs........................................................................................................................................................22A. INSTABILITE ET COMPLEXITE..........................................................................................................................................25

A) PREMIER FACTEUR DE COMPLICATION : L’INFLATION NORMATIVE, LES MODIFICATIONS, LES ABROGATIONS....................................................................................................25

B) DEUXIÈME FACTEUR DE COMPLICATION : LE MORCELLEMENT DES COMPÉTENCES.....26

C) TROISIÈME FACTEUR DE COMPLICATION : L’INCIDENCE DU CONTRÔLE OBJECTIF EXERCÉ PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET LA SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DU CONSEIL D’ETAT...................................................................................................26

B. SYSTEMATISATION : CODIFICATION ET COORDINATION...................................................................................26C. LIEN ENTRE LA HIERARCHIE DES SOURCES NORMATIVES ET LA RECHERCHE NORMATIVE...........27B. LES INSTRUMENTS « PAPIER ».........................................................................................................................................31

Section 2. Les travaux préparatoires des actes normatifs.................................................................................................34CHAPITRE II................................................................................................................................................................... 36

DOCTRINE..................................................................................................................................................................................................... 36Section 1. Notion.................................................................................................................................................................................. 36Section 2. Typologie...........................................................................................................................................................................37

A. LES ENCYCLOPEDIES.............................................................................................................................................................38B. LES OUVRAGES.........................................................................................................................................................................38C. LES OUVRAGES COLLECTIFS (EN CE COMPRIS LES MELANGES OU LIBER AMICORUM)........................39D. LES ARTICLES DE REVUE....................................................................................................................................................40A. LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC................................................................................................................42B. LES NOTES D’ARRETS (OU OBSERVATIONS)..............................................................................................................42

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C. LES EXAMENS (OU CHRONIQUES) DE JURISPRUDENCE.......................................................................................43Section 3. Principes généraux gouvernant la recherche doctrinale..............................................................................43Section 4. Recherche des sources doctrinales.........................................................................................................................44

A. LES SITES PRIVES (PAYANTS)...........................................................................................................................................45B. LES SITES PUBLICS (GRATUITS).......................................................................................................................................46

LECON III......................................................................................................................................................... 47

ÉLÉMENTS DE THÉORIE :........................................................................................................................... 47

LA JURISPRUDENCE..................................................................................................................................... 47CHAPITRE I..................................................................................................................................................................... 47

DEFINITION ET ROLE..............................................................................................................................................................................47DE LA JURISPRUDENCE..........................................................................................................................................................................47

Section 1. Définition........................................................................................................................................................................... 47Section 2. Rôle de la jurisprudence..............................................................................................................................................47

CHAPITRE II................................................................................................................................................................... 49TYPOLOGIE DES DECISIONS DE JUSTICE ET PYRAMIDE JUDICIAIRE................................................................................49

Section 1. Les trois juridictions suprêmes................................................................................................................................49Section 2. La pyramide des juridictions de l’ordre judiciaire...........................................................................................49

LES JURIDICTIONS EUROPÉENNES (LUXEMBOURG) SONT LES SUIVANTES :...........................55CHAPITRE III................................................................................................................................................................. 56

PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANT LA RECHERCHE JURISPRUDENTIELLE...........................................................56Section 1. Actualité de la source et principe hiérarchique................................................................................................56Section 2. Décisions de justice prononcées et décisions de justice publiées.............................................................56Section 3. Sommaire et texte intégral.........................................................................................................................................57

CHAPITRE IV.................................................................................................................................................................. 57RECHERCHE DES SOURCES JURISPRUDENTIELLES..................................................................................................................57

Section 1. Les moteurs de recherche et supports informatiques (premier aperçu)..............................................58A. LE PORTAIL DU POUVOIR JUDICIAIRE BELGE (JURIDAT)....................................................................................59B. LES SITES DES JURIDICTIONS SUPREMES...................................................................................................................59§ 2. Les sites privés (payants).................................................................................................................................................59A. JURA...............................................................................................................................................................................................59B. STRADA LEX...............................................................................................................................................................................60

Section 2. Les instruments « papier ».........................................................................................................................................61

LECON IV.......................................................................................................................................................... 64

LES REFERENCES.......................................................................................................................................... 64SÉANCE PLÉNIÈRE (AUDITOIRE 1) – 2H........................................................................................................................64

CHAPITRE I..................................................................................................................................................................... 64RAISONS D’ETRE, CAS D’APPLICATION...........................................................................................................................................64ET DIRECTIVES GENERALES................................................................................................................................................................64

Section 1. Raisons d’être...................................................................................................................................................................64Section 2. Cas d’application.............................................................................................................................................................65Section 3. Directives générales à observer...............................................................................................................................65

CHAPITRE II................................................................................................................................................................... 68REFERENCES AUX SOURCES LEGISLATIVES.................................................................................................................................68

Section 1. Les actes normatifs........................................................................................................................................................68A. CODES OFFICIELS....................................................................................................................................................................70B. CONSTITUTION........................................................................................................................................................................ 70C. MULTIPLICITE DE REFERENCES AU SEIN D’UNE MÊME NOTE.........................................................................71D. SOURCE DEJA CITEE...............................................................................................................................................................71E. REFERENCE A UN ARTICLE PARTICULIER (MODIFIE OU ANNULE)................................................................71F. MENTION D’UN TEXTE NORMATIF DANS LE CORPS DU TEXTE........................................................................72G. BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................................................................................................72

Section 2. Les travaux préparatoires..........................................................................................................................................74

§ 1. LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU PARLEMENT FÉDÉRAL..................................................74B. LES ANNALES PARLERMENTAIRES (Ann. parl.) — LE COMPTE RENDU INTEGRAL (C.R.I.).................76C. LE BULLETIN DES QUESTIONS ET REPONSES (Bull. Q.R.).....................................................................................77A. LES COMMUNAUTES..............................................................................................................................................................77B. LES REGIONS.............................................................................................................................................................................77C. LES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES.......................................................................................................................78

Section 1. Spécificités.........................................................................................................................................................................79

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Section 2. Références infrapaginales..........................................................................................................................................79A. LES ENCYCLOPEDIES.............................................................................................................................................................80B. LES OUVRAGES.........................................................................................................................................................................81C. LES (CONTRIBUTIONS AUX) OUVRAGES COLLECTIFS ET MELANGES...........................................................81D. LES ARTICLES DE REVUE....................................................................................................................................................82E. LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC................................................................................................................83F. LES NOTES D’ARRÊT (ou OBSERVATIONS).................................................................................................................83G. LES EXAMENS (CHRONIQUES) DE JURISPRUDENCE..............................................................................................84A. SOURCES ECRITES A PLUSIEURS MAINS......................................................................................................................84B. CITATION INTERDITE...........................................................................................................................................................85C. SOURCE DEJA CITEE...............................................................................................................................................................85D. MULTIPLICITE DE REFERENCES AU SEIN DE LA MÊME NOTE..........................................................................86E. CONTROVERSE......................................................................................................................................................................... 86F. INDICATION DE LA PAGE CONSULTEE..........................................................................................................................87G. ABSENCE D’INDICATION DU LIEU D’EDITION OU DE DATE................................................................................87H. THESE NON PUBLIEE............................................................................................................................................................87I. SYLLABUS..................................................................................................................................................................................... 87

Section 3. Références bibliographiques.....................................................................................................................................88CHAPITRE IV.................................................................................................................................................................. 90

REFERENCES AUX SOURCES JURISPRUDENTIELLES................................................................................................................90Section 1. Règles générales.............................................................................................................................................................90

A. IDENTIFICATION DE LA DECISION..................................................................................................................................90B. IDENTIFICATION DE LA PUBLICATION.........................................................................................................................92

Section 2. Quelques situations particulières............................................................................................................................94A. MULTIPLICITE DE REFERENCES JURISPRUDENTIELLES AU SEIN D’UNE MÊME NOTE........................95B. DECISIONS PUBLIEES DANS PLUSIEURS REVUES....................................................................................................95C. DECISION DEJA CITEE............................................................................................................................................................95D. DECISION INEDITE.................................................................................................................................................................96

LECON V........................................................................................................................................................... 98

LES OUTILS INFORMATIQUES.................................................................................................................. 98CHAPITRE I..................................................................................................................................................................... 98

LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS............................................................................................................................................98DES OUTILS INFORMATIQUES............................................................................................................................................................ 98

Section 1. Jura.....................................................................................................................................................................................100Section 1. Les actes normatifs.....................................................................................................................................................109Section 2. Les travaux préparatoires........................................................................................................................................115

Chapitre IV................................................................................................................................................................... 117Les sites de doctrine : Jurisquare.....................................................................................................................................................117

CHAPITRE V................................................................................................................................................................. 118LES SITES DE JURISPRUDENCE........................................................................................................................................................118

Section 1. Les juridictions de l’ordre judiciaire...................................................................................................................118Section 2. La Cour constitutionnelle.........................................................................................................................................119Section 3. Le Conseil d’État...........................................................................................................................................................121

CHAPITRE VI............................................................................................................................................................... 123LES SITES UNIVERSITAIRES ET LES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES EN RESEAU...........................................123

Section 1. Le site de la bibliothèque.........................................................................................................................................123Section 2. Boréal, Libis et Unicat................................................................................................................................................125

LECON VI....................................................................................................................................................... 126

DECOUVERTE DE........................................................................................................................................ 126

LA BIBLIOTHEQUE..................................................................................................................................... 126

ET PREMIERS EXERCICES PRATIQUES................................................................................................126Chapitre I...................................................................................................................................................................... 127

INItiation à la bibliotheque de droit................................................................................................................................................127Section 1. Salle des ouvrages de doctrine..............................................................................................................................127Section 3. Salle des revues............................................................................................................................................................131Section 4. « Salle » des « Moniteurs belges »..........................................................................................................................131

Chapitre II.................................................................................................................................................................... 132EXERCICES................................................................................................................................................................................................. 132

LECON VII...................................................................................................................................................... 135

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APPLICATIONS PRATIQUES :..................................................................................................................135

RECHERCHER LA LÉGISLATION............................................................................................................ 135Chapitre I...................................................................................................................................................................... 135

Exercices au départ des différentes banques de données informatiques enseignées...............................................135Section 1. Les actes normatifs.....................................................................................................................................................135Section 2. Les travaux préparatoires........................................................................................................................................138

CHAPITRE II................................................................................................................................................................ 139EXERCICES DE MISE EN SITUATION AU DEPART DE LA THEMATIQUE DU TRAVAIL-TYPE...............................139

LECON VIII.................................................................................................................................................... 140

APPLICATIONS PRATIQUES :..................................................................................................................140

COMPRENDRE LA LÉGISLATION........................................................................................................... 140Chapitre I...................................................................................................................................................................... 140

LES ACTES NORMATIFS de droit interne.....................................................................................................................................140Section 1. Les actes normatifs publiés au Moniteur belge...............................................................................................140

A. LE MONITEUR PROPREMENT DIT................................................................................................................................141B. LES ANNEXES DU MONITEUR..........................................................................................................................................143A. LA PREMIERE PARTIE DU PROTOCOLE.....................................................................................................................144B. LE DISPOSITIF........................................................................................................................................................................ 146C. LA SECONDE PARTIE DU PROTOCOLE........................................................................................................................150

Section 2. Les actes normatifs repris dans les recueils officieux.................................................................................153Chapitre II.................................................................................................................................................................... 156

les TRAVAUX PRÉPARATOIRES........................................................................................................................................................156Section 1. Présentation formelle des travaux préparatoires.........................................................................................156Section 2. Exercices..........................................................................................................................................................................159

LECON IX....................................................................................................................................................... 160

APPLICATIONS PRATIQUES :..................................................................................................................160

RECHERCHER.............................................................................................................................................. 160

LA JURISPRUDENCE................................................................................................................................... 160

ET LA DOCTRINE........................................................................................................................................ 160Chapitre I...................................................................................................................................................................... 160

Exercices au départ des différentes banques de données informatiques enseignées...............................................160Section 1. La jurisprudence..........................................................................................................................................................160Section 2. La doctrine......................................................................................................................................................................161

Chapitre II.................................................................................................................................................................... 164Exercices de mise en situation au départ de la thématique du travail-type..................................................................164

LECON X......................................................................................................................................................... 165

APPLICATIONS PRATIQUES :..................................................................................................................165

COMPRENDRE LA JURISPRUDENCE.....................................................................................................165

ET LA DOCTRINE........................................................................................................................................ 165Chapitre I...................................................................................................................................................................... 165

LA JURISPRUDENCE...............................................................................................................................................................................165Section 1. La présentation formelle des décisions de justice.........................................................................................165

A. LES JUGEMENTS ET ARRÊTS DES JURIDICTIONS DE FOND..............................................................................167

A) LES MOTIFS............................................................................................................................................ 167

B) LE DISPOSITIF....................................................................................................................................... 168B. LES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.................................................................................................................168

A) JUSQU’EN 2001...................................................................................................................................... 169

B) DE 2002 À 2005.................................................................................................................................... 171

C) DEPUIS 2006.......................................................................................................................................... 171C. LES ARRÊTS DU CONSEIL D’ETAT.................................................................................................................................172

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A) LES MOTIFS............................................................................................................................................ 172

B) LE DISPOSITIF....................................................................................................................................... 173D. LES ARRÊTS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE.................................................................................................173

A) LES ARRÊTS RENDUS SUR RECOURS EN ANNULATION............................................................174

B) LES ARRÊTS RENDUS SUR QUESTION PRÉJUDICIELLE............................................................175Section 2. Exercices..........................................................................................................................................................................176

Chapitre II.................................................................................................................................................................... 177LA DOCTRINE........................................................................................................................................................................................... 177

Section 1. Présentation formelle des textes de doctrine..................................................................................................177Section 2. Exercices de méthodologie sur la doctrine.......................................................................................................177

Chapitre III................................................................................................................................................................... 178exercices de compréhension..............................................................................................................................................................178

LECON XI....................................................................................................................................................... 180

APPLICATIONS PRATIQUES  :.................................................................................................................180

EXERCICES RECAPITULATIFS................................................................................................................ 180Section 1. Exercices en salle informatique.............................................................................................................................180Section 2. Exercices en bibliothèque........................................................................................................................................182

TABLE DES MATIERES......................................................................................................................... 185

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