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ETRANGERS 21 novembre 2014 1 NOTE JURIDIQUE Dernière mise à jour le 16 janvier 2015 EMPLOI DES ETRANGERS Tout étranger travaillant en France doit, en principe, être préalablement autorisé à travailler. Les titres délivrés à un étranger, notamment ceux délivrés par des pays appartenant à l’UE, ne permettent pas à leur titulaire de travailler en France . En effet, les titres de séjour et/ou de travail délivrés à des étrangers n’engagent que le pays qui les a délivrés. Depuis la loi du 20 novembre 2007, le contrat de travail temporaire (CTT) peut permettre à un étranger d’obtenir un titre de travail. L’étranger qui possède déjà un titre l’autorisant à travailler en France peut être embauché par une ETT, et ce, même s’il s’agit de son premier emploi en France . Avant de conclure un contrat de travail, l’ETT doit vérifier le titre des étrangers auprès de la préfecture compétente (cf. note juridique « Emploi des étrangers Vérification des titres »). Pour les étudiants étrangers, des règles spéciales s’appliquent (cf. note juridique « Emploi des étudiants étrangers »). L’ETT ne peut détacher un étranger en dehors de la zone géographique visée sur la carte qui lui a été délivrée ou l’embaucher sur un autre emploi que celui figurant sur sa carte. Sous réserve des accords internationaux, un étranger, quel que soit le titre qu’il possède, ne peut être détaché à l’étranger. Sauf convention fiscale contraire, les ETT doivent effectuer une retenue à la source sur les rémunérations versées aux personnes fiscalement domiciliées hors de France. Cette note a pour objectif de d’informer les ETT sur les conditions d’emploi des étrangers hors UE (voir également la note « Emploi de ressortissants de l’UE et de l’EEE ») et de lister les titres de séjour et de travail délivrés en France aux étrangers. Une note « Emploi des étrangers Procédure d’embauche et de changement de statut » est dédiée aux formalités devant être accomplies par les entreprises. TEXTES DE REFERENCE : Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 (taxes OFII et sanctions administratives) Circulaire du 28 novembre 2012 (sanctions administratives pour travail illégal) Circulaire du 28 novembre 2012 (régularisation) Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 Circulaire n° DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007 (autorisations de travail) Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 (listes des titres)

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ETRANGERS

21 novembre 2014 1

NOTE JURIDIQUE

Dernière mise à jour le 16 janvier 2015

EMPLOI DES ETRANGERS Tout étranger travaillant en France doit, en principe, être préalablement autorisé à travailler. Les titres délivrés à un étranger, notamment ceux délivrés par des pays appartenant à l’UE, ne permettent pas à leur titulaire de travailler en France. En effet, les titres de séjour et/ou de travail délivrés à des étrangers n’engagent que le pays qui les a délivrés. Depuis la loi du 20 novembre 2007, le contrat de travail temporaire (CTT) peut permettre à un étranger d’obtenir un titre de travail. L’étranger qui possède déjà un titre l’autorisant à travailler en France peut être embauché par une ETT, et ce, même s’il s’agit de son premier emploi en France. Avant de conclure un contrat de travail, l’ETT doit vérifier le titre des étrangers auprès de la préfecture compétente (cf. note juridique « Emploi des étrangers – Vérification des titres »). Pour les étudiants étrangers, des règles spéciales s’appliquent (cf. note juridique « Emploi des étudiants étrangers »). L’ETT ne peut détacher un étranger en dehors de la zone géographique visée sur la carte qui lui a été délivrée ou l’embaucher sur un autre emploi que celui figurant sur sa carte. Sous réserve des accords internationaux, un étranger, quel que soit le titre qu’il possède, ne peut être détaché à l’étranger. Sauf convention fiscale contraire, les ETT doivent effectuer une retenue à la source sur les rémunérations versées aux personnes fiscalement domiciliées hors de France. Cette note a pour objectif de d’informer les ETT sur les conditions d’emploi des étrangers hors UE (voir également la note « Emploi de ressortissants de l’UE et de l’EEE ») et de lister les titres de séjour et de travail délivrés en France aux étrangers. Une note « Emploi des étrangers – Procédure d’embauche et de changement de statut » est dédiée aux formalités devant être accomplies par les entreprises.

TEXTES DE REFERENCE :

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 (taxes OFII et sanctions administratives) Circulaire du 28 novembre 2012 (sanctions administratives pour travail illégal) Circulaire du 28 novembre 2012 (régularisation) Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 Circulaire n° DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007 (autorisations de travail) Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 (listes des titres)

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Sommaire

Fiche 1 Informations préliminaires ..................................................................................... 4

I. Détachement d’étrangers à l’étranger .......................................................................................... 5

II. Titres délivrés dans l’UE ................................................................................................................ 5

III. Titres spécifiques pour l’outre mer............................................................................................... 6

IV. Particularités par nationalité ......................................................................................................... 6 A. Andorre, Monaco et Saint-Marin .................................................................................................. 6 B. Croates ........................................................................................................................................ 6 C. Suisses ........................................................................................................................................ 6 D. Algériens ...................................................................................................................................... 7 E. Gabonais ..................................................................................................................................... 7 F. Togolais ....................................................................................................................................... 7

Fiche 2 Liste des autorisations de travail ........................................................................... 8

I. Distinction entre le séjour et le travail .......................................................................................... 9

II. Cartes de séjour autorisant à travailler en France (cf. annexe 1) .............................................. 9 A. Carte de séjour temporaire « salarié » ........................................................................................ 9 B. Carte de séjour temporaire « étudiant » ....................................................................................10 C. Carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ...............................................................10 D. Carte de séjour « Union européenne - toutes activités professionnelles » ...............................10 E. Carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » ...............................................................10 F. Carte de résident .......................................................................................................................10 G. Carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier » ...............................................................11 H. « Carte bleue européenne » .....................................................................................................11 I. Carte de séjour « compétences et talents » ..............................................................................11

III. Documents provisoires ................................................................................................................11 A. L’autorisation provisoire de séjour délivrée aux titulaires d’un master ......................................11 B. Les visas long séjour valant titre de séjour................................................................................12 C. Les récépissés ...........................................................................................................................12 D. L’autorisation provisoire de travail (APT) ...................................................................................12

Fiche 3 Conditions d’emploi des demandeurs d’asile, des refugiés et des apatrides .. 13

I. Demande d'asile et statut de réfugié ..........................................................................................14 A. Documents délivrés ...................................................................................................................14 B. Décision de l'OFPRA .................................................................................................................14

II. L'apatride .......................................................................................................................................14

Fiche 4 Fiscalité des rémunérations versées aux étrangers ........................................... 15

I. Obligation de retenue à la source ...............................................................................................16 A. Exigibilité de la retenue..............................................................................................................16 B. Taux de la retenue .....................................................................................................................16 C. Base de la retenue .....................................................................................................................16

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D. Franchise ...................................................................................................................................16 E. Versement .................................................................................................................................17 F. Sanctions pour l’entreprise ........................................................................................................17

II. CSG et CRDS .................................................................................................................................17

Fiche 5 Sanctions ............................................................................................................... 18

I. Sanctions pénales ........................................................................................................................19 A. Pour les personnes physiques ..................................................................................................19

1. Non-respect des limites géographiques et/ou professionnelles du titre ...............................19 2. Défaut de vérification des titres des étrangers .....................................................................19 3. Emploi illégal d’un étranger sans titre de travail ...................................................................19 4. Obtention illégale d’un titre de travail ...................................................................................20 5. Aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger ...................................20 6. Contreparties financières à l’entrée ou à l’embauche d’un étranger ....................................20 7. Détachement à l’étranger d’un étranger sous contrat de travail temporaire ........................20

B. Pour les personnes morales ......................................................................................................21 C. Infractions commises en bande organisée ................................................................................21

II. Sanctions administratives ...........................................................................................................21

III. Responsabilité solidaire du donneur d’ordre (EU)....................................................................22

IV. Situation des étrangers employés irrégulièrement ...................................................................23 A. Assimilation à un étranger en situation régulière ......................................................................23 B. Salaires et accessoires ..............................................................................................................23 C. Indemnités de rupture du contrat ...............................................................................................23

1. Types d’indemnités ...............................................................................................................23 2. Modalités de versement de l’indemnité forfaitaire ................................................................24 3. Cumul d’indemnités ..............................................................................................................24

D. Frais d’envoi ..............................................................................................................................24 E. Information du salarié sur ses droits ..........................................................................................24 F. Versement des sommes dues au salarié ..................................................................................25 G. Responsabilité solidaire des donneurs d’ordre .........................................................................25

Annexe 1 Tableau récapitulatif des principaux titres délivrés aux étrangers ................................26

Annexe 2 Taxes dues à l’OFII ..............................................................................................................27

Annexe 3 Barème des retenues à la source des personnes domiciliées hors de France au 1er

janvier 2015 ...........................................................................................................................................28

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Fiche 1

Informations préliminaires

I. Détachement d’étrangers à l’étranger II. Titres délivrés dans l’UE III. Titres spécifiques pour l’outre mer IV. Particularités par nationalité

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I. Détachement d’étrangers à l’étranger1

Le code du travail prévoit : « Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service s'effectue hors du territoire français. »

2

Cette interdiction s’applique aux seuls cas de détachement de ressortissants d’Etats tiers en dehors de l’Union européenne (UE). En effet, une ETT française peut mettre à disposition un ressortissant de l’UE pour une prestation s’effectuant dans l’UE, mais également pour une prestation s’effectuant hors UE

3 (sous réserve de la

délivrance, si nécessaire, d’un visa). Exemple : une ETT française peut détacher un ressortissant espagnol en Belgique mais aussi en Russie. Par ailleurs, en application des textes européens

4, les entreprises implantées en France doivent

pouvoir effectuer une prestation de services à l’intérieur de l’UE sans restrictions, et ce, quel que soit le pays d’origine de ses salariés, dès lors qu’ils sont légalement autorisés à travailler en France. Les Etats membres ne faisant pas partie de l’Espace Schengen (Bulgarie, Chypre, Croatie, Grande-Bretagne, Irlande et Roumanie) peuvent toutefois demander le respect de conditions supplémentaires, type visa. Exemple : une ETT française peut détacher un ressortissant algérien ou un ressortissant marocain en Allemagne, dans la mesure où la prestation de l’ETT est servie à l’intérieur de l’UE et que l’étranger est bien autorisé à travailler en France. En revanche, une ETT ne peut pas détacher un ressortissant canadien en Chine dans la mesure où le Canada ne fait pas partie de l’UE et que le détachement s’effectue hors UE.

II. Titres délivrés dans l’UE

Les titres délivrés à un étranger, notamment ceux délivrés par des pays appartenant à l’UE, ne permettent pas à leur titulaire de travailler en France. En effet, les titres de séjour et/ou de travail délivrés à des étrangers n’engagent que le pays qui les a délivrés. Exemple : une carte « d’identité » italienne délivrée à un étranger ressortissant d’un Etat tiers à l’UE (par exemple un tunisien) ou un titre de séjour polonais ne permet pas de travailler en France si l’étranger n’a pas la nationalité italienne ou polonaise, mais décline seulement son identité.

En conséquence, les étrangers ressortissants d’un pays non-membre de l’UE (ainsi que les croates) titulaires d’un titre délivré par l’un des Etats membres de l’UE ne peuvent pas être embauchés, notamment par une ETT, en France. En effet, ils doivent faire une demande de séjour auprès de l’administration française afin d’être en situation régulière et, éventuellement, être autorisés à travailler en France.

1 Cf. note « Détachement de salariés intérimaires à l’étranger »

2 Art. L. 5221-4 CT

3 Cf. question n° 79 de la circulaire du 29 août 1992 relative au CDD et au travail temporaire

4 Art. 56 et s. du Traité sur le fonctionnement de l’UE, arrêt de la CJCE du 9 août 1994, Van der Elst, C-43/93

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III. Titres spécifiques pour l’outre mer

L’autorisation de travail délivrée dans un DOM ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est valable :

- dans le DOM où elle a été délivrée ; - à Saint-Pierre-et-Miquelon si elle y a été délivrée.

Lorsque le titulaire du titre décide de s’installer dans une zone géographique différente de celle où lui a été délivrée l’autorisation de travail, il dépose auprès de la préfecture du lieu de sa nouvelle résidence une demande qui est instruite dans les conditions de droit commun. En conséquence, il doit produire l’ensemble des pièces mentionnées dans l’arrêté fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail

5. L’ensemble des critères de délivrance, en particulier celui de

la situation de l’emploi, est alors applicable. L'étranger titulaire d'une autorisation de travail valable en France métropolitaine ne peut pas exercer une activité salariée dans les DOM. En conséquence, une ETT ne peut détacher un étranger dans les DOM si son titre est restreint à la France métropolitaine. Les conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par des textes spécifiques.

IV. Particularités par nationalité

A. Andorre, Monaco et Saint-Marin

Les andorrans, les monégasques et les saint-marinais n'ont pas le statut d'étrangers au regard du droit français. Ils peuvent donc travailler en France sans autorisation de travail. Leur séjour est seulement soumis, pour les andorrans et les saint-marinais, à la possession d'une carte d'identité et, pour les monégasques, à la détention d'un passeport portant la mention « le titulaire du présent passeport est dispensé de la carte d'identité des étrangers et peut exercer en France toute profession sans aucune formalité ».

B. Croates

Les ressortissants croates sont astreints à la possession d'un titre de séjour s’ils exercent une activité professionnelle en France (cf. note « Emploi de ressortissants de l’UE et de l’EEE »).

C. Suisses

Depuis le 1er

juin 2004, les ressortissants suisses peuvent librement travailler en France, sans autorisation de travail, sur la base d’une pièce d’identité en cours de validité.

5 Arrêté du 10 octobre 2007

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D. Algériens

Leurs conditions de séjour en France découlent d’un accord franco-algérien modifié par 4 avenants dont le dernier

6 a prévu, notamment, la possibilité de solliciter des certificats de résidence temporaire

d’un an avec la mention « vie privée et familiale ». Ainsi, les algériens ne relèvent pas de la réglementation générale applicable aux étrangers. En conséquence, ils ne bénéficient pas des dispositions relatives à la carte de séjour « compétences et talents », « travailleur saisonnier », « salarié en mission » ainsi que celles concernant les étudiants (cf. note « Emploi des étudiants étrangers »), qu’ils soient titulaires d’un master ou non, dans la mesure où elles ne sont pas prévues à l’accord franco-algérien. En application de l'accord franco-algérien, pour travailler, les algériens doivent être titulaires d'un certificat de résidence autorisant à travailler sur le territoire français. Le certificat de résidence, valable un an ou 10 ans, est délivré dans les conditions de droit commun (Cf. III). Le certificat de résidence d’un an est délivré aux ressortissants algériens venus en France pour une durée limitée (étudiants, stagiaires), ou qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir le certificat de résidence de 10 ans. L'autorisation de travail est matérialisée par la mention « salarié » apposée sur le certificat. Celui-ci ne peut comporter aucune limite géographique ou professionnelle. Le certificat de résidence de 10 ans est un titre unique de séjour et de travail, renouvelable de plein droit. Il permet à son titulaire d'exercer en France la profession de son choix.

E. Gabonais

La convention bilatérale franco-gabonaise du 11 mars 20027 fait entrer définitivement les

ressortissants gabonais dans le droit commun des étrangers : ils doivent détenir une autorisation de séjour et de travail s’ils souhaitent exercer une activité salariée en France.

F. Togolais

La convention bilatérale franco-togolaise du 13 juin 19968 soumet les ressortissants togolais à un

régime très proche du droit commun des étrangers. En effet, s’ils souhaitent travailler en France, ils doivent détenir un visa long séjour, un certificat de contrôle médical et un contrat de travail visé (procédure d’introduction).

6 Accord du 27 décembre 1968 modifié par l’avenant du 11 juillet 2001, publié par décret du 20 décembre 2002

7 Décret du 8 juillet 2004

8 Décret du 20 décembre 2001

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Fiche 2

Liste des autorisations de travail

En principe, tout étranger doit être titulaire d’une autorisation de travail et d’un certificat médical délivré par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) pour pouvoir exercer une activité professionnelle salariée en France

9.

Il en résulte que nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher un étranger non titulaire d’un titre de travail en cours de validité

10.

La possession d’un titre vise tout étranger résidant sur le territoire métropolitain, sauf s’il relève d’un régime dérogatoire (cf. note « Emploi de ressortissants de l’UE et de l’EEE », suisses, monégasques, andorrans et saint-marinais). Sont ainsi soumis à l’obligation de détenir un titre les autorisant à travailler :

- les salariés étrangers ressortissants d’un Etat tiers à l’UE11

; - les ressortissants croates

9 Art. L. 5221-5 CT et R. 313-1 CESEDA

10 Art. L. 8251-1 CT

11 Ainsi que tiers à la Confédération suisse et non partie à l’Espace Economique Européen

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I. Distinction entre le séjour et le travail

L’autorisation de travail peut être un document distinct du titre de séjour. Les critères de délivrance sont cependant identiques pour les titres uniques (séjour et travail) et les autorisations provisoires de travail. En pratique, bien que la décision d’accorder ou de refuser une autorisation de travail soit distincte de celle relative au séjour, elles donnent lieu à la délivrance d’un seul document

12.

Le préfet est en principe l’autorité compétente dans les 2 cas

13 mais, le plus souvent, il délègue sa

compétence au directeur de la DIRECCTE. Les services instructeurs sont alors distincts selon les cas :

- services de main-d’œuvre étrangère (SMOE) des DIRECCTE pour les autorisations de travail délivrées sur la base d’un contrat de travail (cartes de séjour « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », « salarié en mission », « Union européenne », « carte bleue européenne » et autorisations provisoires de travail) ;

- services des étrangers des préfectures pour les autorisations de travail concernant un titre de séjour qui a un autre fondement que le travail (cartes de séjour « résident », « compétences et talents », « étudiant », « scientifique-chercheur », « vie privée et familiale » et documents provisoires de séjour).

Les titres les plus fréquents, listés ci-après, relèvent de la réglementation générale applicable aux étrangers (cf. Fiche I IV D. pour les ressortissants algériens). Vous pouvez les visualiser et connaitre leurs caractéristiques, notamment sous lampe UV, en consultant les liens du Conseil de l’Europe suivants : - pour l’ensemble des titres ; - pour les visas long séjour valant titre de séjour.

II. Cartes de séjour autorisant à travailler en France (cf. annexe 1)

A. Carte de séjour temporaire « salarié »14

Cette CST est délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à 12 mois conclu avec un employeur établi en France. Elle vaut autorisation de travail pour l’emploi figurant sur le contrat de travail visé qui contient un certain nombre de mentions ; ces mentions ne peuvent, faute de place, se trouver sur le titre de séjour lui-même. Elle est valable, en fonction de la nature et des conditions d’exercice de l’activité, pour une zone géographique déterminée ou pour l’ensemble du territoire. A l’issue d’une période de 2 ans, elle permet d’exercer toutes les activités salariées sans autres restrictions que celles éventuellement liées à la profession

15.

12

Le titre unique se concrétise soit par une carte de séjour temporaire soit par une carte de résident 13

A l’exception de Paris, où la compétence est partagée entre le préfet de police, compétent pour le séjour, et le préfet de Paris, responsable de la délivrance des autorisations de travail 14

Art. L. 313-10 1° CESEDA 15

Art. R. 5221-5 5° CT. Cette durée est réduite à 1 an pour les étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat de l’UE, en application de l’art. L. 313-4-1 CESEDA

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B. Carte de séjour temporaire « étudiant »16

Cette CST vaut autorisation de travail dans la limite de 60 % de la durée légale du travail, soit 964h/an (pour un titre valable 12 mois, cf. note « Emploi des étudiants étrangers »), sans qu’il soit nécessaire de saisir la DIRECCTE (sauf pour les algériens). Cette carte permet d’exercer toute activité professionnelle sur l’ensemble du territoire métropolitain ou dans le DOM qui l’a délivrée. Les étudiants étrangers peuvent être éligibles au titre de séjour pluriannuel après 2 ans de présence en France à condition d’être « admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme au moins équivalent au master »

17.

C. Carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »18

Cette CST ouvre droit, sur l’ensemble du territoire sur lequel elle a été délivrée (métropole, département d’outre-mer ou Saint Pierre et Miquelon), à toutes activités professionnelles.

D. Carte de séjour « Union européenne - toutes activités professionnelles »19

Cette carte de séjour est valable sur l’ensemble du territoire métropolitain et pour toutes les activités salariées.

E. Carte de séjour temporaire « travailleur temporaire »20

Cette CST est délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois. Elle ne vaut autorisation de travail que pour l’emploi, la durée et l’employeur figurant sur le contrat de travail auquel renvoie la carte de séjour. Comme pour la carte « salarié », elle peut être limitée, en fonction de la nature et des conditions d’exercice de l’activité, qu’à une zone géographique déterminée. Cette carte ne concerne pas uniquement les salariés intérimaires.

F. Carte de résident21

Cette carte de séjour ouvre droit sur tout le territoire sur lequel elle a été délivrée (métropole, DOM ou Saint-Pierre-et-Miquelon) à toute activité professionnelle.

16

Art. L. 313-7 CESEDA 17

Circulaire du 10 juillet 2013 18

Art. L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-12, L. 313-13 et L. 316-1 CESEDA 19

Art. R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 CESEDA 20

Art. L. 313-10 1° CESEDA 21

Elle est délivrée sur le fondement de l’art. L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12 CESEDA

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G. Carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier » 22

Cette CST, accompagnée du contrat de travail visé par la DIRECCTE, vaut autorisation de travail pour un employeur déterminé et pour le métier qui figure sur le contrat de travail dans une zone géographique déterminée. Cette CST est d’une durée de validité de 3 ans mais n’autorise que des séjours de 6 mois maximum par an. La CST « travailleur saisonnier » est accompagnée d’un document annexe permettant le contrôle des durées de séjour autorisées sur le territoire national.

H. « Carte bleue européenne » 23

Cette CST autorise l’exercice d’un emploi hautement qualifié à des travailleurs étrangers. Elle est délivrée, sans opposition de la situation de l’emploi, à tout étranger titulaire cumulativement : - d’un contrat de travail visé par la DIRECCTE d’une durée égale ou supérieure à un an ; - d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 1,5 fois le salaire moyen annuel de

référence24

; - d’un diplôme sanctionnant au moins 3 années d’études supérieures, délivré par un établissement

d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat dans lequel il se situe, ou qui justifie d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans d’un niveau comparable.

La carte est délivrée pour au moins un an et au maximum 3 ans (selon le contrat de travail).

I. Carte de séjour « compétences et talents »25

Cette carte de séjour autorise toute activité professionnelle dans le cadre du projet sur la base duquel elle a été attribuée, sur l’ensemble du territoire métropolitain. Si le titulaire de cette carte décide d’exercer une activité professionnelle ne correspondant pas à ce projet, il devra donc solliciter soit une APT, soit une carte « salarié », sous peine, pour son employeur, de se mettre en infraction avec l’article L. 8251-1 CT.

III. Documents provisoires

A. L’autorisation provisoire de séjour délivrée aux titulaires d’un master26

L’APS, d’une durée de 12 mois, délivrée aux diplômés de master II ouvre deux types de droits : - elle vaut autorisation de travail, pendant la durée de recherche de l’emploi, dans les mêmes

conditions que le titre de séjour « étudiant » auquel elle se substitue, c’est-à-dire à concurrence de 60 % du temps de travail annuel ;

- elle vaut autorisation de travail à temps plein, à l’issue de la période de recherche d’emploi, sans opposabilité de la situation de l’emploi, pour les emplois satisfaisant aux exigences légales.

22

Art. L. 313-10 4° CESEDA 23

L. 313-10 6° et R. 313-19-1 CESEDA 24

Soit 52 752 € selon l’arrêté du 17 octobre 2012 qui fixe le salaire brut moyen de référence à 35 168 € 25

Art. L. 315-3 et R. 315-1 et s. CESEDA 26

Art. L. 311-11 CESEDA, circulaire du 30 juillet 2013 et arrêté du 12 mai 2011. Selon le Ministère de l’Intérieur, cela ne concerne que les masters II obtenus en France

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B. Les visas long séjour valant titre de séjour

Les visas de long séjour sont délivrés par les autorités consulaires françaises. Lorsqu’il s'agit d'un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), son titulaire est dispensé de démarches auprès de la préfecture mais doit toutefois accomplir certaines formalités auprès de l'OFII. Le VLS-TS, qui dispense d'un premier titre de séjour en France, est délivré à certaines catégories d'étrangers : les conjoints de français, les étudiants, les salariés (en possession d'un contrat de travail d'un an ou plus), les travailleurs temporaires (en possession d'un contrat de travail de moins d'un an), les salariés détachés en France, les visiteurs (personnes vivant de leurs seules ressources s'engageant à ne pas travailler en France), les scientifiques-chercheurs, les stagiaires, les conjoints entrant en France au titre du regroupement familial

27.

Les ETT peuvent seulement embaucher, sur la base d’un visa long séjour, les étudiants et les personnes titulaires d’un visa mention « vie privée et familiale ».

C. Les récépissés

Un titre de séjour ne permet pas de travailler au-delà de la durée de validité du titre. Ainsi, seul un récépissé (de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour) portant la mention « autorise son titulaire à travailler » permet à son titulaire de travailler dans les mêmes conditions que le titre qu’il anticipe

28. Certains récépissés subordonnent explicitement l’accès à une

activité salariée à l’accord de la DIRECCTE. Toutefois, par exception au principe, les cartes de résident permettent à leur titulaire d’exercer une activité professionnelle dans les 3 mois qui suivent l’expiration du titre, sur simple présentation de la carte arrivée à expiration

29.

D. L’autorisation provisoire de travail (APT)

L'APT est délivrée, par défaut, à l’étranger qui ne relève pas d’une autre catégorie d’autorisation de travail et qui est appelé à exercer chez un employeur une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire

30.

L’étranger qui se voit délivrer une APT dispose donc de deux titres distincts pour le travail et le séjour, si celui-ci est supérieur à 3 mois. L’APT a une durée maximum de 12 mois renouvelables. Elle est valable pour l’employeur, le métier et la zone géographique déterminés par le contrat qui a permis de l’obtenir.

27

Depuis le 1er janvier 2012

28 Art. L. 311-4 al. 1 CESEDA

29 Art. L. 311-4 al. 2 CESEDA

30 Art. R. 5221-3 13° CT

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Fiche 3

Conditions d’emploi des demandeurs d’asile, des refugiés et des apatrides

I. Demande d’asile et statut de réfugié II. L’apatride

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21 novembre 2014 14

I. Demande d'asile et statut de réfugié

A. Documents délivrés

Lorsqu’il est admis à séjourner en France, l’étranger qui demande à bénéficier de l’asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l’Office Français Pour les Réfugiés et les Apatrides (OFPRA). L’Office ne peut être saisi qu’après la remise de ce document au demandeur

31.

Sauf dérogations

32, pendant la période d'examen de la demande, les étrangers demandeurs

d’asile ne sont pas autorisés à travailler en France. En effet, ils n’acquièrent ce droit que lorsque le statut de réfugié leur est reconnu

33.

Le demandeur d'asile est alors soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. L'APT ne pouvant être supérieure à la date d'expiration du récépissé du demandeur, celui-ci devra procéder au renouvellement de son titre de travail tous les 3 mois.

B. Décision de l'OFPRA

Lorsque le statut de réfugié lui est accordé, l'étranger obtient une carte de résident lui permettant d'exercer sans restriction toute activité professionnelle salariée ou non-salariée. En attendant la délivrance de ce titre, l'étranger est mis en possession d’un récépissé portant la mention « reconnu réfugié » valant autorisation de séjour et de travail.

II. L'apatride

Aucune disposition législative ou réglementaire n’organise le droit au séjour de la personne qui se réclame de la qualité d’apatride jusqu’à ce que l’OFPRA ait statué sur sa demande. La demande d’admission de l’étranger au statut d’apatride doit être présentée à l'OFPRA, par l'intermédiaire de la préfecture qui lui délivre alors une CST portant la mention « vie privée et familiale » d'un an renouvelable l’autorisant à travailler

34.

Le préfet à l’obligation de délivrer une carte de résident à l’apatride résidant régulièrement en France depuis plus de 3 ans

35.

31

Art. L. 742-1 CESEDA 32

Art. R. 742-2 et R. 742-3 CESEDA 33

Circulaire du 26 septembre 1991 34

Art. L. 313-11, 10° CESEDA 35

Art. L. 314-11 9° CESEDA

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Fiche 4

Fiscalité des rémunérations versées aux étrangers

I. Obligation de retenue à la source II. CSG et CRDS

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I. Obligation de retenue à la source

A. Exigibilité de la retenue

Sous réserve des conventions internationales, les rémunérations de source française versées à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont soumises à une retenue à la source

36.

De nombreuses conventions internationales contiennent des dispositions particulières visant à exonérer ces revenus de la retenue à la source. Il convient de s’y reporter ainsi qu’à l’imprimé 2494. Cependant, il n’est pas nécessaire de déposer l’imprimé 2494 lorsque la retenue n’est pas due en application de la convention.

B. Taux de la retenue

Les taux de la retenue sont applicables à des tranches de revenus dont les limites37

varient en fonction des tranches du barème de l’impôt sur le revenu. Les retenues doivent être opérées selon un barème revalorisé au 1

er janvier de chaque année

38 (cf. annexe 3).

Pour le calcul de la retenue, il convient d’appliquer le barème mensuel ou hebdomadaire lorsque les sommes versées correspondent à un travail effectué chez un même employeur, pendant la totalité du temps de travail au cours de la période considérée. Lorsque le salarié n’a pas travaillé à temps complet au cours du mois ou de la semaine, ou lorsque la rémunération n’est pas payée au mois ou à la semaine, il y a lieu d’appliquer le barème journalier au montant de la rémunération, multiplié par le nombre de jours de travail, les journées de travail à temps partiel étant comptées pour un jour.

C. Base de la retenue

La retenue sur les salaires doit être opérée sur le montant net déterminé comme en matière d’impôt sur le revenu, à l’exclusion de toute déduction de frais professionnels réels. En conséquence, il faut appliquer la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.

D. Franchise

La retenue n’est ni opérée ni versée au Trésor lorsque son montant total n’excède pas 8 € par mois pour un même salarié

39. En cas de versements multiples à un même salarié durant le mois, il y a lieu,

pour apprécier la limite de 8 €, de tenir compte de la retenue normalement due à raison de l’ensemble des paiements. En revanche, dès lors que la retenue afférente aux paiements effectués dans le mois excède 8 €, elle reste due, même si les paiements effectués dans le mois se rapportent à une période de plus d’un mois.

36

Art. 182 A CGI et numéro 512 du précis de fiscalité de la documentation fiscale 37

Exprimées en montant net imposable 38

Art. 18 annexe IV CGI 39

Art. 1671 A CGI

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E. Versement

Le versement incombe à l’employeur qui a versé la rémunération et qui a pratiqué la retenue. Les retenues effectuées au cours d’un mois donné sur les sommes versées au cours du même mois doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant à la recette des impôts du lieu du domicile ou du siège de l’employeur. Le paiement doit être accompagné d’une déclaration 2494, à déposer en double exemplaire, faisant apparaître l'identité et l'adresse du bénéficiaire ainsi que le montant brut des sommes soumises à la retenue, le taux et le montant de cette retenue. En cas de défaut ou d'insuffisance de la retenue, les sommes dues au Trésor peuvent donner lieu à un versement de régularisation. Les déclarations annuelles des traitements et salaires font apparaître le montant net à payer et celui des retenues effectuées.

F. Sanctions pour l’entreprise

L’employeur qui s’est abstenu d’opérer la retenue, ou qui a sciemment opéré une retenue insuffisante est redevable de la retenue et passible de pénalités de retard

40.

Lorsque l’employeur a opéré la retenue mais s’est abstenu de la reverser, il est redevable de la retenue, sans préjudice de l'application éventuelle de pénalités de retard. Il est également passible, si le retard excède un mois, d'une amende pénale de 9 000 € et d'un emprisonnement de 5 ans

41.

II. CSG et CRDS

Sont assujetties à la CSG et à la CRDS les personnes physiques :

- domiciliées fiscalement en France ; - rattachées à un régime obligatoire français d’assurance maladie.

Ces deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, si l’un des deux critères n’est pas rempli, la CSG et la CRDS ne sont pas dues (cf. note « CSG et CRDS »). Ainsi, les personnes rattachées à un régime français de sécurité sociale n’ont pas à acquitter la CSG et la CRDS, dès lors qu’elles ne sont pas domiciliées fiscalement en France. Dans cette hypothèse, il convient d’en apporter la preuve au moyen d’un justificatif fiscal ou une carte d’assuré social. En revanche, les personnes détachées à l’étranger mais ayant conservé leur domicile fiscal en France sont assujetties à la CSG et la CRDS tant qu’elles sont maintenues au régime français de sécurité sociale.

40

Art. 1727 et s. CGI 41

Art. 1771 CGI

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Fiche 5

Sanctions

Employer un étranger qui n’est pas, ou plus, autorisé à occuper un emploi est sévèrement réprimé. Les moyens de contrôle et les sanctions administratives du travail illégal ont été renforcés à plusieurs reprises : le refus des aides financières aux employeurs occupant un étranger sans titre de travail est possible (cf. note « Travail illégal »). La régularisation ultérieure d’une situation irrégulière par l’obtention d’une autorisation de travail n’a pas d’effet rétroactif et ne fait pas disparaître l’infraction de travail dissimulé

42.

I. Sanctions pénales II. Sanctions administratives III. Responsabilité solidaire du donneur d’ordre (EU) IV. Situation des étrangers employés irrégulièrement

42

Cass. crim. 19 nov. 2002

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21 novembre 2014 19

I. Sanctions pénales

A. Pour les personnes physiques

1. Non-respect des limites géographiques et/ou professionnelles du titre

Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées sur son titre. L’employeur qui ne respecte pas ces limites encourt une amende de 1 500 €, portée à 3 000 € en cas de récidive dans le délai d’un an

43.

2. Défaut de vérification des titres des étrangers

Le défaut par l’employeur de vérification des titres des étrangers (cf. note « Emploi des étrangers - Vérification des titres »), ou de déclaration d’emploi pour les étudiants étrangers (cf. note « Emploi des étudiants étrangers »), est passible d’une amende de 5

ème classe, soit 1 500 €

44. Cette sanction peut

être alourdie si le titre s’avère faux, dans la mesure où l’infraction d’emploi illégal d’un étranger sans titre est constituée.

3. Emploi illégal d’un étranger sans titre de travail

Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. En cas d’infraction, l’employeur est passible d’une amende de 15 000 € et de 5 ans d'emprisonnement

45.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. En cas de récidive, le maximum des peines peut être doublé. Cependant, l’employeur de bonne foi est exonéré des sanctions encourues en cas d’emploi d’étranger sans titre. En effet, les sanctions énumérées ci-dessus ne lui sont pas applicables lorsque, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, il a procédé, sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci, à la DPAE auprès de l’URSSAF et à la vérification auprès de la préfecture territorialement compétente du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France

46.

Des peines complémentaires sont également prévues

47 :

- interdiction d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise pour une durée de 5 ans au plus.

- exclusion des marchés publics pour 5 ans au plus. - confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement à commettre l’infraction, ou qui

ont été utilisés à cette occasion, à quelque personne qu'ils appartiennent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné,

- affichage ou diffusion de la décision prononcée (éventuellement sur un site internet dédié),

43

Art. L. 8251-1 CT al. 2 et R. 8256-1 CT 44

Art. R. 5224-1CT 45

Art. L. 8256-2 al. 1 CT 46

Art. L. 8256-2 al. 4 CT 47

Art. L. 8256-3, L. 8256-4 et L. 8256-5 CT

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- interdiction des droits civiques, civils et de la famille, - interdiction de séjour pour une durée de 5 ans au plus, - fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par les personnes physiques,

coupables de l’emploi d’un étranger sans titre de travail, et ayant servi à commettre les faits incriminés,

- confiscation de tout ou partie des biens des personnes physiques coupables de l’emploi d’un étranger sans titre de travail, quelle qu'en soit la nature.

Enfin, les personnes qui emploient des étrangers sans titre ou qui recourent aux services d'employeurs d'étrangers sans titre ne peuvent soumissionner des contrats de partenariat et des marchés ou accords-cadres avec certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

48.

4. Obtention illégale d’un titre de travail

L’employeur encourt une amende de 3 000 € et 1 an d’emprisonnement49

.

5. Aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger

Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d’une amende de 30 000 € et de 5 ans d’emprisonnement

50.

6. Contreparties financières à l’entrée ou à l’embauche d’un étranger

Il est interdit de se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son embauche. La sanction prévue est un emprisonnement de 3 ans et une amende de 45 000 € et éventuellement des peines complémentaires

51.

Il est également interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'OFII ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son embauche, sous peine d’être condamné à un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 3 000 €

52.

7. Détachement à l’étranger d’un étranger sous contrat de travail temporaire

L’ETT (personne physique) encourt une amende de 3 000 € (6 000 € et 6 mois d’emprisonnement si récidive). Des peines complémentaires sont également applicables

53.

48

Art. L. 1414-4 b CGCT 49

Art. L. 8256-1 CT 50

Art. L. 622-1 CESEDA 51

Art L. 5222-1 et art. L. 5224-2 CT 52

Art L. 5222-2 et art. L. 5224-4 CT 53

Art. L. 5224-1 CT

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B. Pour les personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables et se voir appliquer des amendes et des peines complémentaires, comme les personnes physiques

54. Elles peuvent ainsi être

condamnées à une amende dont le maximum par infraction est égal à 5 fois celui prévu pour les personnes physiques

55.

Elles encourent également les peines complémentaires suivantes : - la dissolution ; - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer directement ou

indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; - le placement sous surveillance judiciaire ; - la fermeture de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les

faits incriminés ; lorsque cette peine est prononcée, elle n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné

56 ;

- l'exclusion des marchés publics ; - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui

en est le produit ; - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout

moyen de communication au public par voie électronique.

C. Infractions commises en bande organisée

Ces peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. En outre, les personnes physiques ou morales condamnées au titre de l'infraction commise en bande organisée encourent la confiscation de tout ou partie de leurs biens

57.

II. Sanctions administratives58

L’employeur qui emploie des étrangers non munis de titre de travail doit acquitter à l’OFII une contribution spéciale, pour chaque étranger employé illégalement

59.

Le montant de cette contribution, qui dépend du montant du minimum garanti

60, s’élève, au plus, à :

- 5 000 MG, en règle générale ; - 15 000 MG, en cas de réitération, - 2 000 MG, lorsque l’emploi irrégulier n’a pas donné lieu à d’autres infractions ou lorsque

l’employeur paie spontanément les salaires et indemnités dus à l’étranger concerné. Le directeur de l'OFII décide de l'application de la contribution au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis par le directeur de la DIRECCTE avec son avis et les observations de l'employeur

61.

Le paiement de la contribution spéciale peut être demandé à la personne qui a embauché, fait travailler ou conservé à son service un étranger sans titre de travail, c'est-à-dire soit à l'employeur, soit à l'utilisateur réel de la main-d'œuvre étrangère ainsi qu’au donneur d'ordre ou au client ayant recours à un employeur qui fait travailler de la main-d'œuvre étrangère sans titre de travail.

54

Art. L. 8256-7 et L. 8256-8 CT 55

Art. 131-38 C. pén. 56

Art. L. 8256-7-1 CT 57

Art. L. 8256-2, L. 8256-5, L. 8256-8 CT et art. L. 622-5 CESEDA 58

Circulaire du 28 novembre 2012 relative aux sanctions administratives 59

Art. L. 8253-1 CT 60

Taux du minimum garanti (MG) à la date de constatation de l'infraction 61

Art. R. 8253-1 à R. 8253-14 CT

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La contribution doit être acquittée dans les 2 mois suivant la date de notification du titre de recouvrement. A défaut, elle est majorée de 10 %. Cette contribution est indépendante de l'existence de poursuites pénales. Cependant, le jugement rendu par le juge a autorité de la chose jugée. L'administration ne pourra donc pas infliger de sanction pécuniaire si le juge pénal considère que les faits n'ont pas été commis. En revanche, la contribution spéciale peut être due si un doute subsiste, notamment s'il y a eu décision de classement sans suite par le ministère public ou jugement de relaxe au bénéfice du doute. Dans ce cas, c'est à l'administration d'apprécier si les faits justifient l'application d'une sanction administrative. Enfin, outre la contribution spéciale, l’employeur d'un étranger en situation de séjour irrégulier doit acquitter une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, et ce, pour chaque étranger employé de façon irrégulière

62.

Le montant de la contribution est fixé chaque année par arrêté en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement constaté l’année précédente dans la zone géographique à laquelle appartient le pays d’origine de l’étranger

63.

III. Responsabilité solidaire du donneur d’ordre (EU)

Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger sans titre

64 est puni d’une amende de 15 000 € et de 5 ans d'emprisonnement

65. Cela vise

les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage, même s’ils n’ont pas directement participé à l’infraction. Lors de la conclusion d'un contrat, dont le montant est au moins égal à 3 000 €, le donneur d'ordre doit s'assurer que son cocontractant n'emploie pas de travailleurs étrangers sans titre de travail régulier. Ainsi, il doit se faire remettre, tous les 6 mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail employés par son cocontractant

66.

Cette liste, établie à partir du RUP, précise pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. Pour les ETT, cette formalité est réputée accomplie lorsque les informations relatives aux salariés étrangers figurent au contrat de mise à disposition : date d’embauche, nationalité, type et numéro du titre valant autorisation de travail

67.

En cas de non-respect de ces formalités, le donneur d'ordre est tenu solidairement responsable avec le cocontractant du paiement de la contribution spéciale à l'OFII ainsi que de la contribution aux frais de réacheminement

68.

62

Art. L. 626-1 CESEDA 63

Art. R. 626-1 et R. 626-2 CESEDA 64

Art. L. 8251-1 et L. 8251-2 CT 65

Art. L. 8256-2 CT 66

Art. D. 8254-2 CT 67

Art. D. 8254-5 CT 68

Art. L. 8254-1 à L. 8254-4 et D. 8254-2 à D. 8254-14 CT

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IV. Situation des étrangers employés irrégulièrement

A. Assimilation à un étranger en situation régulière

L’étranger doit être assimilé à un travailleur en situation régulière pour toute la période d'emploi illicite

69, en particulier au regard :

- de l'ancienneté, qui court rétroactivement depuis le premier jour d'embauche ; - du salaire et accessoires du salaire : un rappel devant éventuellement être versé par application

des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'étranger employé irrégulièrement bénéficie également de la garantie de paiement des créances salariales par l'AGS en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise

70. Cette

garantie s'étend à l'indemnité de rupture citée ci-après (cf. C).

B. Salaires et accessoires

L'étranger a droit au paiement du salaire et de ses accessoires, selon les dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. La loi du 16 juin 2011 ajoute une présomption de durée de la relation de travail. A défaut de preuve contraire, les sommes dues correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de 3 mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué.

71

C. Indemnités de rupture du contrat

1. Types d’indemnités

En cas de rupture du contrat de travail, l'étranger employé irrégulièrement peut prétendre72

: - à une indemnité forfaitaire de rupture égale à 3 mois de salaire (même si la durée d'emploi

irrégulier est inférieure à 3 mois), à moins que des stipulations conventionnelles ou les dispositions du code du travail relatives aux indemnités de rupture des CDI et CDD ne conduisent à une solution plus favorable

73 ;

- à des dommages-intérêts s’il justifie de préjudices particuliers ; - à toutes autres indemnités liées à son ancienneté, notamment l’ICCP.

69

Art. L. 8252-1 et L. 8252-2 CT 70

Art. L. 8252-3 CT 71

Art. L. 8252-2 CT 72

Art. L. 8252-1 et L. 8252-2 CT 73

Il peut s’agir de l'IFC ou de l’IFM à l'issue d'un CDD ou CTT, des dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un CDD ou CTT ou de l'indemnité de préavis et de licenciement en cas de rupture d'un CDI.

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2. Modalités de versement de l’indemnité forfaitaire

Le paiement de l'indemnité forfaitaire de rupture est susceptible de s'appliquer dans 2 types de situation :

- l'employeur met fin à la relation de travail de sa propre initiative : dans ce cas, l'étranger pourra exiger 3 mois de salaire. Si l'employeur refuse de lui verser cette indemnité, l’étranger pourra saisir l'inspection du travail ou les prud'hommes ;

- après un contrôle, l'employeur ne peut plus conserver un salarié sans titre de travail et la relation de travail se trouve rompue.

Le salarié en situation irrégulière a droit à l'indemnité forfaitaire lorsqu'il est licencié en raison notamment de l'irrégularité de sa situation au regard de la législation sur le séjour et l'exercice d'une activité salariée en France et de la présentation de faux documents. L'employeur est en effet tenu de verser l'indemnité au salarié licencié, même s'il ignorait que les documents présentés à l'embauche étaient falsifiés

74.

L’employeur un étranger en situation irrégulière ne peut se prévaloir du refus de régularisation opposé par l'autorité administrative pour ne pas verser l'indemnité forfaitaire prévue dans ce cas

75.

3. Cumul d’indemnités

L’indemnité forfaitaire peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à l’exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement

76.

Cependant, lorsque l'étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit de l’indemnité due en cas de travail dissimulé

77, soit des dispositions sur l’emploi

d’étranger sans titre, si celles-ci lui sont plus favorables.

D. Frais d’envoi

L’étranger a droit, le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

E. Information du salarié sur ses droits

L'agent de contrôle qui constate qu'un travailleur étranger est employé sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lui remet un document l'informant de ses droits. Ce document comporte certaines informations obligatoires et l'indication du droit à l'indemnité forfaitaire ou à l'indemnité due au titre du travail dissimulé

78.

Il est traduit en anglais, arabe (littéral), chinois (mandarin), espagnol, portugais, russe

79.

74

Cass. soc. 26 juin 2008 75

Cass. soc. 8 juillet 1985 76

Cass. soc. 12 janvier 2006 77

Art. L. 8223-1 CT 78

Art. R. 8252-1 et R. 8252-2 CT 79

Arrêté du 30 novembre 2011

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F. Versement des sommes dues au salarié

Les sommes dues à l'étranger sans titre lui sont versées par l'employeur dans les 30 jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, l’employeur s’acquitte de ces sommes auprès de l’OFII qui les reverse au salarié étranger concerné. Lorsque l'employeur ne respecte pas ces obligations, l'OFII recouvre les sommes dues pour le compte de l'étranger

80.

Lorsqu'un agent de contrôle a relevé une infraction à l'emploi d'étranger sans titre, il en informe sans délai l'OFII, en précisant l'identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en œuvre des dispositions relatives aux droits du salarié étranger au titre de la période d'emploi illicite.

G. Responsabilité solidaire des donneurs d’ordre

Les étrangers peuvent faire valoir leurs droits financiers, lorsque, entre celui au profit duquel le travail est effectué et l'employeur de l'étranger en situation irrégulière, interfèrent des « écrans », alors que l'entrepreneur clandestin et le responsable de l'entreprise intermédiaire sont l'un et l'autre insolvables. Dans cette hypothèse, les salariés peuvent demander le paiement de ce qui leur est dû, y compris l'indemnité forfaitaire de rupture égale à un mois de salaire, à celui pour le compte duquel le travail a été effectué

81.

Afin de rendre plus efficace la lutte contre ces pratiques, le donneur d'ordre est en effet solidairement tenu, avec le débiteur, au paiement des salaires et accessoires, ainsi qu'à celui des impôts, taxes et cotisations.

80

Selon les modalités fixées par le décret du 30 novembre 2011 81

Art. L. 8222-2 CT

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Annexe 1

Tableau récapitulatif des principaux titres délivrés aux étrangers

Titres Durée de validité Caractéristiques principales

Carte de résident 10 ans

Rable

de plein droit Autorise à exercer toute activité professionnelle

Carte de réfugié 10 ans Autorise à exercer toute activité professionnelle

Certificat de résident algérien « salarié »

1 ou 10 ans R

able

Autorise à exercer toute activité professionnelle

CST « vie privée et familiale » 1 an - Rable

de plein droit Autorise à exercer toute activité professionnelle

CST « UE - toutes activités professionnelles »

5 ans - Rable

Autorise à exercer toute activité professionnelle salariée

CST « salarié » 1 an - Rable

Peut mentionner une limite prof

elle et/ou géographique.

Permet d’exercer toute activité salariée à partir de son 2e R

ment

CST « étudiant » 12 mois maximum

(selon cursus) - Rable

Autorise l’exercice d’une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite de 964h/an à compter de la délivrance du titre,

sauf pour les étudiants algériens

APS titulaire d’un master 6 mois - Non Rable

Autorise l’exercice d’une activité prof

elle dans la limite de 60 %

de la durée légale du travail, soit 482h sur 6 mois

VLS valant titre de séjour De 3 à 12 mois - Non R

able

Précède la CST Equivaut à la CST qui sera délivrée à son expiration.

Donne les mêmes droits que la CST portant la même mention.

Récépissé (1ère

dde ou Rment

) 3 mois - Rable

Doit mentionner : « autorise son titulaire à travailler »

CST « compétences et talents »

3 ans - Rable

Autorise son titulaire à exercer l’activité professionnelle de son choix dans le cadre du projet pour lequel elle a été accordée

Carte bleue européenne De 1 à 3 ans

concerne le travailleur hautement qualifié justifiant d’au moins 3 années d’études supérieures ou d’une expérience

professionnelle de 5 ans de niveau comparable, d’un contrat de travail d’un an et d’une rémunération minimum

CST « travailleur temporaire » Pour la durée de l’APT et inférieure à 12 mois - R

able

Délivrée pour un emploi et un employeur déterminé sur présentation d’un contrat de travail visé par l’administration

CST « scientifique-chercheur » 1 an - Rable

Autorise l’exercice d’une activité scientifique ou de recherche dans l’établissement qui a signé un protocole d’accueil validé

par l’administration

CST « profession artistique et culturelle »

De 1 à 4 ans - Rable

Autorise l’exercice d’une activité artistique salariée et délivrée sur présentation d’un contrat de travail visé par l’administration

CST « travailleur saisonnier » 3 ans maximum - Rable

Permet d’exercer des travaux saisonniers chez un ou plusieurs employeurs déterminés pendant une durée cumulée n’excédant

pas 6 mois sur 12 mois consécutifs

CST « salarié en mission » 3 ans - Rable

Délivrée dans le cadre du détachement entre établissements

d’une même entreprise ou d’un même groupe, valable pour un ou des employeurs ou des entreprises d’accueil déterminés

CST « UE - salarié d’un prestataire de services »

Pour la durée de la prestation

Permet d’exécuter des travaux uniquement dans le cadre du contrat de prestation visé par l’administration

APT 12 mois maximum

Rable

Délivrée pour une activité présentant un caractère temporaire et ne relevant pas des autres autorisations de travail, valable pour un métier, un employeur et une zone géographique déterminés

Titres en gris : titres qui permettent aux ETT d’embaucher les candidats APS : autorisation provisoire de séjour APT : autorisation provisoire de travail CST : carte de séjour temporaire Dde : demande

Profelle

: professionnelle R

able : renouvelable

Rment

: renouvellement VLS : visa long séjour

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Annexe 2

Taxes dues à l’OFII

Taxe due par l’employeur en cas d’embauche d’un travailleur étranger

Emploi Montant de la taxe

Emploi ≥ 12 mois

Carte bleue européenne 55 % du salaire mensuel brut dans la limite de 2,5 SMIC

Emploi temporaire entre 3 et 12 mois

salaire ≤ SMIC mensuel à temps plein : 74 €

salaire entre SMIC et 1,5 SMIC mensuel à temps plein : 210 €

rémunération > 1,5 fois SMIC mensuel à temps plein : 300 €

Emploi saisonnier 50 € par mois complet ou incomplet d’activité salariée

Emploi d’un « jeune professionnel » 72 €

Taxe due en cas de délivrance d’un 1

er titre de séjour

Montant de la taxe Type de document délivré

260 €

CST mention « salarié », « vie privée et familiale », « visiteur », « scientifique-chercheur », « profession artistique et culturelle », « activité non salariée »,

« salarié en mission » et « Carte bleue européenne »

Carte de résident

Carte de séjour mention « compétences et talents »

135 € Titre de séjour des mineurs entrés en France au titre du regroupement familial

77 €

CST mention « étudiant »

CST mention « stagiaire »

CST mention « vie privée et familiale » et carte de résident de l’étranger percevant une rente AT ou MP d’au moins 20 %

Taxe due en cas de renouvellement de titre de séjour

Montant de la taxe Type de document délivré

260 € Carte de résident

200 € CST mention « scientifique-chercheur », « salarié en mission »,

« compétences et talents » si titre supérieur à un an

106 € CST d’un an (sauf exceptions citées ci-dessous)

77 €

CST mention « étudiant » de plus d’un an

CST mention « stagiaire »

CST mention « vie privée et familiale » et carte de résident de l’étranger percevant une rente AT ou MP d’au moins 20 %

49 € CST mention « étudiant » inférieure ou égale à un an

Les taxes figurant dans ces tableaux sont à payer soit au moyen de timbres fiscaux ordinaires, soit par la voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé

82.

82

Art. L. 311-13 E CESEDA, circulaire du 12 janvier 2012, circulaire du 31 décembre 2012 et site www.timbresofii.fr

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16 janvier 2015 28

Annexe 3

Barème des retenues à la source des personnes domiciliées hors de France au 1

er janvier 2015

83

Taux applicables

Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements

Année Trimestre Mois Semaine Jour ou fraction

de jour

0 % Moins de 14 431 €

Moins de 3 608 €

Moins de 1 203 €

Moins de 278 € Moins de 46 €

12 % De 14 431 € à 41 867 €

De 3 608 € à 10 467 €

De 1 203 € à 3 489 €

De 278 € à 805 € De 46 € à 134 €

20 % Au-delà de 41 867 €

Au-delà de 10 467 €

Au-delà de 3 489 €

Au-delà de 805 € Au-delà de 134 €

83

Selon le barème publié par l’administration fiscale.