Enregistrement-frLFC-2015

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  • 7/25/2019 Enregistrement-frLFC-2015

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    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    MINISTERE DES FINANCES

    DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

    CODE DE

    L'ENREGISTREMENT

    2015

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    Ordonnance n 76-105 du 9 dcembre 1976 portant code de l'enregistrement.

    AU NOM DU PEUPLE

    Le Chef du Gouvernement, Prsident du Conseil des ministres,

    Sur le rapport du ministre des finances,

    Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant

    au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ;

    Vu l'ordonnance n 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi n 62-157 du 31 dcembre

    1962 portant reconduction jusqu' nouvel ordre de la lgislation en vigueur au 31 dcembre 1962 ;

    Vu l'ordonnance n 75-87 du 30 dcembre 1976 portant adoption des codes fiscaux ;

    Ordonne :

    Art. 1er. - Les dispositions annexes la prsente ordonnance constituent le code de

    l'enregistrement.

    Le code de l'enregistrement pourra comprendre, outre ses dispositions lgislatives, une annexe

    rglementaire qui sera constitue aprs codification conformment aux dispositions de l'article 2 ci-

    dessous, par les textes s'y rapportant pris sous forme de dcrets et d'arrts et publis au Journal

    Officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.

    Art. 2. -Les textes lgislatifs et rglementaires modifiants ou compltant les dispositions relatives

    aux droits d'enregistrement feront l'objet en tant que de besoin, de codification par voie de dcret

    pris sur rapport du ministre des finances.

    Art. 3. -La prsente ordonnance et le code de l'enregistrement y annex seront publis au Journal

    officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 9 dcembre 1976.

    Houari BOUMEDIENE.

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    TABLE ANALYTIQUE DUCODE DE LENREGISTREMENT

    TITRE I

    DETERMINATION DES DROITS APPLICABLES

    ET MODES D'ENREGISTREMENT DES ACTES

    Section 1 :Mode de dtermination des droits

    d'enregistrement applicables

    Section 2 :Mode d'enregistrement des actes civils et

    extra- judiciaires

    Section 3 :Minimum de perception

    Section 3 bis:Preuve des mutations (abroge).

    Section 3 ter : Mode d'enregistrement des mutations

    verbales (abroge).

    Section 4: Mode de dtermination des droits

    d'enregistrement applicables aux mutations simultanes

    de meubles et d'immeubles

    Section 5: Mode d'enregistrement des actes notaris

    TITRE II

    DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES

    AUX DROITS PROPORTIONNELS ET

    PROGRESSIFSSection 1 : Baux et locations

    Section 2 : Echange d'immeubles

    Section 3 : Partage

    Section 4 : Rentes

    Section 5 : Socits

    Section 6 : Transmission titre onreux et titre gratuit

    Article du code Pages

    1 15bis

    1 8

    9 et 10

    11 et 12

    12 bis et 12 ter

    12 quater 12

    sexis

    13

    14 15 bis

    16 57

    17 et 18

    19

    20

    21 23

    24

    25 35

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    Section 7 : Mutations par dcs

    Section 8 : Coffres-forts lous-plis cachets et cassettes

    fermes remis en dpt

    Section 9 : Biens dtruits ou endommags par suite de

    calamits naturelles ou de faits de guerre

    Section 10 :Nue - proprit et usufruit

    Section 11 :Valeurs dtermines par des dclarations

    estimatives des parties et par actes notaris

    TITRE III

    DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET

    DECLARATIONS

    Section 1 : Actes publics, actes sous-seings privs

    Section 2 : Testaments (abroge)

    Section 3 : Mutations par dcs

    Section 4 :Dispositions communes

    TITRE IV

    SERVICES COMPETENTS POUR ENREGISTRER

    LES ACTES ET MUTATIONS

    Section 1:Actes et mutations autres que les mutations

    par dcs

    Section 2 : Mutation par dcs

    TITRE V

    PAIEMENT DES DROITS

    Section 1 : Dbiteurs des droits

    Section 2 : Paiement fractionn ou diffr

    Section 3 : Contribution au paiement

    36 46

    47 51

    52

    53 et 54

    55 57

    58 74

    58 63

    64

    65 71

    72 74

    75 80

    75 79

    80

    81 92

    81 83

    84 90

    91 et 92

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    TITRE VI

    PENALITES ET SANCTIONS FISCALES

    Section 1 : Dfaut ou retard d'enregistrement, omissions

    et fausses dclarations

    Section 2 : Insuffisance de prix ou d'valuations

    Section 3 : Dissimulations

    section 4 : Droit de premption(abroge).

    Section 5 : Fraude fiscale

    Section 6 : Empchement au contrle fiscal (abroge)

    TITRE VII

    OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

    ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT

    Section 1 : Actes en consquence et actes produits en

    justice

    Section 2 : Dpt d'un double des actes sous seings

    privs au service de l'enregistrement

    Section 3 : Relev fournir au service des mutations

    cadastrales en cas d'tablissement d'actes dclaratifs,

    translatifs ou attributifs de proprit immobilire

    Section 4 : Affirmations de sincrit

    Section 5 : Date, lieu de naissance et nationalit des

    parties

    Section 6 : Droit de communication(abroge)

    Section 7 : Dpt au service de l'enregistrement des tats

    rcapitulatifs des actes et jugements

    Section 8 : Tenue des rpertoires des notaires, greffiers,

    93 122

    93 100

    101 112

    113 117

    118 et 118 bis

    119 121

    122

    123 189

    123 129

    130 et 131

    132

    133 137

    138

    139 152

    153

    154 162 bis

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    agents d'excution des greffes et secrtaires des

    administrations

    Section 9 : Ventes publiques de meubles

    Section 10 : Obligations spciales concernant les

    mutations par dcs

    Section 11 : Polices d'assurance contre le vol et l'incendie

    souscrites par des personnes dcdes

    Section 12 : Titres, sommes ou valeurs en dpt-Sommesdues raison du dcs-Obligations des dpositaires ou

    dbiteurs

    Section 13 : Obligations des inspecteurs de

    l'enregistrement

    Section 14 : Bulletins individuels de dcs

    TITRE VIII

    PRESCRIPTIONS ET RESTITUTIONS

    Section 1 : Restitutions

    Section 2 : Prescriptions (abroge)

    TITRE IX

    FIXATION DES DROITS

    Section 1 : Actes soumis un droit fixe de 10 DA.

    (abroge)

    Section 2 : Actes soumis un droit fixe de 1.500 DA.

    Section 3 : Autres actes soumis un droit fixe de 500

    DA.(abroge).

    Section 4 : Actes soumis un droit fixe de 3.000 DA.

    Section 4 bis : Actes soumis un droit fixe de 1,5million

    DA.

    Section 5 : Taxe judiciaire d'enregistrement

    163 170

    171 174

    175 et 176

    177 179

    180 188

    189

    190 205

    190 196

    197 205

    206 264

    207

    208 210

    211

    212

    212 bis

    213 216

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    Section 6 : Abandonnements pour faits d'assurances ou

    grosse aventure

    Section 7 : Cessions d'actions et de parts sociales

    Section 8 : Baux

    Section 9 : Elections ou dclarations de command ou

    d'ami

    Section 10 : Crances

    Section 11 : Echanges d'immeubles

    Section 12 : Mutations titre onreux des fonds de

    commerce et de clientle

    Section 13 : Licitations

    Section 14 : Mutations titre gratuit

    Section 15 : Partages

    Section 16 : Socits

    Section 17 : Ventes et autres actes translatifs de

    proprit ou d'usufruit de biens immeubles, de droits

    immobiliers, de Fonds de commerce ou de clientles ainsi

    que de cession de droit au bail titre onreux

    Section 18 : Ventes et autres actes translatifs de proprit

    titre onreux, de meubles et objets mobiliers

    TITRE X

    ACTES ENREGISTRES EN DEBET OU SOUMIS

    A VISA SPECIAL

    Section 1 : Taxe judiciaire d'enregistrement en dbet en

    matire civile

    Section 1 bis : Taxe judiciaire d'enregistrement en dbet

    en matire pnale

    217

    218 et 219

    220 222

    223 et 224

    225

    226 et 227

    228

    229 et 230

    231 243

    244 247

    248 251 bis

    252 261bis

    262 264

    265 269

    265

    265 bis

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    Section 2 : Casier judiciaire

    Section 3 : Communes

    Section 4 : Faillite et rglement judiciaire

    Section 5 : Rvision des procs criminels et dlictuels

    TITRE XI

    EXEMPTIONS

    TITRE XII

    DISPOSITIONS DIVERSES

    TITRE XIII

    TAXE SPECIALE SUR LES MUTATIONS A TITRE

    ONEREUX (abrog)

    TITRE XIII Bis

    TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

    Section 1 : Formalits imposables

    Section 2 : Exemptions

    Section 3 : Liquidation et paiement de la taxe

    Section 4 : Dispositions diverses

    TITRE XIV

    RECOUVREMENT DES DROITS

    Section 1 : Poursuite et instances

    Section 2 : Surets et privilges

    TITRE XV

    TAXES NOTARIALES (abrog)

    266

    267 267 ter

    268

    269

    270 347qinquis

    348 351

    352 et 353

    353-1 353-16

    353-1 353-4

    353-5 et 353-6

    353-7 353-12

    353-13 353-16

    354 367

    354 365 bis

    366 et 367

    368 373

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    TITRE I

    DETERMINATION DES DROITS APPLICABLES ET

    MODES DENREGISTREMENT DES ACTES

    Section 1

    Mode de dtermination des droits denregistrement applicables

    Art. 1er. - Les droits denregistrement sont perus daprs les bases et suivant les rgles

    dtermines par le prsent code.

    Art. 2. -Les droits denregistrement sont fixes, proportionnels ou progressifs suivant la nature des

    actes et mutations qui y sont assujetties.

    Art. 3. - Le droit fixe sapplique aux actes qui ne constatent ni transmission de proprit, dusufruit

    ou de jouissance vie ou dure illimite de biens meubles ou immeubles, ni apport en socit, ni

    partage de biens meubles ou immeubles et dune faon gnrale, tous autres actes, mme exempts

    de lenregistrement, qui sont prsents volontairement la formalit.

    Il est peru aux taux fixs par les articles 206 et 208 212 du prsent code.1

    Art. 4. -Le droit proportionnel ou le droit progressif est tabli pour les transmissions de proprit,

    dusufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles soit entre vifs, soit par dcs et ainsi

    que pour les actes viss larticle 221 ci-aprs et ceux constatant soit un apport de socit, soit un

    partage de biens meubles ou immeubles.

    Les taux du droit proportionnel et du droit progressif sont fixs par les articles 216 264 du prsent

    code.

    Ces droits sont assis sur les valeurs.

    Art. 5. - En ce qui concerne les mutations et conventions affectes dune condition suspensive, le

    rgime fiscal applicable et les valeurs imposables sont dtermins la date de la ralisation de la

    condition.

    Art. 6. - Lorsquun acte renferme deux dispositions tarifes diffremment mais qui raison de leur

    corrlation, ne sont pas de nature donner ouverture la pluralit des droits, la disposition qui sert

    de base la perception est celle qui donne lieu au tarif le plus lev.

    Art. 7. - Mais lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y aplusieurs dispositions indpendantes ou ne drivant pas ncessairement les unes des autres, il est d

    pour chacune delles, et selon son espce, un droit particulier. La quotit en est dtermine par

    larticle du prsent code dans lequel la disposition se trouve classe ou auquel elle se rapporte.

    Art. 8. - Sont affranchies de la pluralit dicte par larticle 7 qui prcde, dans les actes civils,

    judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indpendantes et non sujettes au droit proportionnel.

    1 Art. 3 : Modifi par larticle 111 de la loi de finances pour 1985.

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    Lorsquun acte contient plusieurs dispositions indpendantes donnant ouverture les unes au droit

    proportionnel, les autres un droit fixe, il nest rien peru sur ces dernires dispositions, sauf

    application du droit fixe le plus lev comme minimum de perception si le montant des droits

    proportionnels exigibles est infrieur.

    Section 2

    Mode denregistrement des actes civils et extrajudiciaires

    Art. 9. - Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrs sur les minutes, brevets ou originaux.

    Les actes judiciaires en matire civile, les jugements en matire criminelle, dlictuelle et

    contraventionnelle sont galement soumis lenregistrement sur les minutes ou originaux.

    Toutefois, les actes, lexception des actes sous seings privs, et les jugements viss aux deux

    alinas qui prcdent sont, au pralable, rcapituls, par les soins des rdacteurs, sur les tats et

    donnent lieu, le cas chant, ltablissement par ces rdacteurs, dextraits analytiques.

    Ces tats et extraits sont dposs au service de lenregistrement en mme temps que les minutes ou

    brevets.

    A dfaut, la formalit est refuse.

    Art. 10. - Il nest d aucun droit denregistrement pour les extraits copies ou expditions des actes

    qui doivent tre enregistrs sur les minutes ou originaux.

    Section 3

    Minimum de perception

    Art. 11. - Les sommes servant de base lassiette de limpt sont arrondies la dizaine de dinars

    suprieure.

    Pour toute imposition ou taxation, quelle quen soit la nature, lexception des droits fixes, le

    montant de limposition ou de la taxation retenir est arrondi au dinar suprieur, les fractions

    infrieures 0,05 DA tant ngliges et les fractions gales ou suprieures 0,05DA tant

    comptes pour 0,10 DA.

    Le minimum de perception du droit proportionnel et du droit progressif est fix cinq cent dinars

    (500 DA) toutes les fois que lapplication du tarif entranerait une perception infrieure ce

    montant.2

    Art. 12. - Est fix 500 DA le minimum des droits en sus et amendes perus par le prsent code et

    dont le montant est infrieur ce chiffre.

    Lorsque lapplication des dispositions du prsent code entrane lexigibilit dune amende gale au

    quadruple des droits ou taxes, le montant de cette taxe ne peut tre infrieur 5000 DA. 3

    2Art. 11 : Modifi par les articles 118 de la loi de finances pour 1984, 21 de la loi de finances co mplmentaire pour 1990, 32 de la loi de finances

    pour 1995 et 19 de la loi de finances pour 2000.

    3Art. 12 : Modifi par larticle 21 de la loi de finances pour 2000.

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    Section 3 bis

    Preuve des mutations4

    Art. 12 bis. - Abrog.5

    Art. 12 ter. Abrog.

    Section 3 ter

    Mode denregistrement des mutations verbales6

    Art. 12 quater. - Abrog.

    Art. 12 quinquis. Abrog.

    Art. 12 sexs. - Abrog.7

    Section 4

    Mode de dtermination des droits denregistrement applicables

    Aux mutations simultanes de meubles et dimmeubles

    Art. 13. - Lorsquun acte translatif de proprit ou dusufruit comprend des meubles et immeubles,

    le droit denregistrement est peru sur la totalit du prix, au taux fix pour les immeubles, moins

    quil ne soit stipul un prix particulier pour les objets mobiliers, et quils ne soient dsigns et

    estims, article par article, dans lacte.

    Section 5Mode denregistrement des actes notaris8

    Art. 14. - Le rglement des droits dus sur les actes passs dans le cadre du code de la famille est

    constat et effectu dans les conditions fixes aux articles 153 et 188 du prsent code.

    Ces actes sont rcapituls sur des tats dresss par les notaires, greffiers et agents dexcution

    comptents.

    Art. 15. - Les actes notaris autres que ceux viss larticle 14 ci-dessus sont enregistrs sur les

    minutes ou brevets, pralablement rcapituls sur les tats dresss par les soins des rdacteurs.

    Les tats doivent tre dposs au bureau de lenregistrement en mme temps que les registres,

    minutes ou brevets. A dfaut, la formalit de lenregistrement est refuse.

    Art. 15. bis - Les actes notaris et extrajudiciaires doivent tre dtaills et contenir les

    renseignements ncessaires pour que ladministration soit mme den vrifier lexactitude et de

    sassurer que tous les droits dus au trsor ont t acquitts par les redevables.

    4 Section 3 bis (art. 12 bis et 12 ter) : cre par larticle 119 de la loi de finances pour 1984.

    5 Arts. 12.bis et 12 ter : abrogs par larticle 20 de la loi de finances 2011.( dispositions transfres au Code de Procdures Fiscales).

    6 Section 3 ter (art. 12- quater 12-sexis) : cre par les articles 178-5, 178-7 et 178-8 de la loi de finances complmentaire pour 1983, codifie par

    larticle 113 de la loi de finances po ur 1985 et abroge par larticle 22 de la loi de finances 2011.

    7 Art. 12- sexis : Modifi par larticle 21 de la loi de finances pour 2000.

    8Section 5 (Arts. 14 et 15) : Modifie par larticle 41 de la loi de finances pour 1986.

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    Ils doivent indiquer, en sus de ltat civil, le numro dacte de naissance inscrit au registre ad hoc

    de la commune de naissance des parties en cause ou le numro didentification fiscale de toute

    personne inscrite au rpertoire national des agents conomiques et sociaux .

    A dfaut, la formalit est refuse. 9

    TITRE II

    DETERMINATION DES VALEURS SOUMISESAUX

    DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS

    Art. 16. - La valeur de la proprit et de la jouissance des biens de toute nature ou les sommes

    servant dassiette limpt sont dtermines, pour la liquidation et le paiement du droit

    proportionnel ou du droit progressif, conformment aux dispositions du prsent titre.

    Section 1

    Baux et locations

    Art. 17. - Pour les baux dont la dure est illimite, la valeur vise larticle 16 ci-dessus est

    dtermine par un capital form de vingt fois la rente ou le loyer annuel et les charges aussi

    annuelles, ou en y ajoutant galement les autres charges en capital, et les deniers dentre, sil en est

    stipul.

    Dans tous les cas o les charges ne sont pas values dans lacte lui-mme, ou au pied de lacte,

    elles sont fixes doffice au tiers du prix. Les parties se trouvent alors dfinitivement prives de la

    possibilit dtablir que cette valuation forfaitaire est excessive. Par contre, ladministration restefonde tablir linsuffisance de cette valuation forfaitaire.

    Si le prix du bail ou de la rente est stipul payable en nature ou sur la base du cours de certains

    produits, le droit proportionnel est liquid daprs la valeur des produits au jour du contrat,

    dtermin par une dclaration estimative des parties.

    Art. 18. - Pour les baux vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs ttes, la valeur

    vise larticle 16 ci-dessus est dtermine par un capital form de dix fois le prix et les charges

    annuelles, en y ajoutant, de mme, le montant des deniers dentre et des autres charges sil sen

    trouve dexprims.

    Les charges annuelles et les objets en nature svaluent pareillement comme il est prescrit larticle

    17 ci-dessus.

    Section 2

    Echange dimmeubles

    Art. 19. - Pour la liquidation et le paiement des droits sur les changes, les immeubles, quelle que

    soit leur nature, sont estims daprs leur valeur vnale relle la date de la transmission, daprs la

    dclaration estimative des parties.

    Nanmoins, si, dans les deux annes qui ont prcd ou suivi lacte dchange, les immeubles

    9 Art. 15bis : cr par larticle 17 de la loi de finances pour 2007.

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    transmis ont fait lobjet dune adjudication, soit par autorit de justice, soit volontaire, avec

    admission de tiers, les droits exigibles ne peuvent tre calculs sur une somme infrieure au prix de

    ladjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, moins quil ne soit justifi que la

    consistance des immeubles ait subi, dans lintervalle, des transformations susceptibles den avoir

    modifi la valeur.

    Section 3

    Partage

    Art. 20. - Pour les partages de biens meubles et immeubles entre co-propritaires, co-hritiers et co-

    associs quelque titre que se soit, le droit est liquid sur le montant de lactif net partag.

    Section 4

    Rentes

    Art. 21. - Pour les constitutions de rentes, soit perptuelles, soit viagres, ou de pensions titre

    onreux, la valeur vise larticle 16 ci-dessus est dtermine par le capital constitu et alin.

    Art. 22. -Pour les cessions ou transports desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement

    ou rachat, ladite valeur est dtermine par le capital constitu quel que soit le prix stipul pour le

    transport ou lamortissement.

    Art. 23. - 1er. - Pour les rentes et pensions cres sans expression de capital, leurs transports et

    amortissements, ladite valeur est dtermine raison dun capital form de vingt fois la rente

    perptuelle et de dix fois la rente viagre ou la pension, et quel que soit le prix stipul pour le

    transport ou lamortissement.

    2. - Toutefois, lorsque lamortissement ou le rachat dune rente ou pension constitue titre

    gratuit est effectu moyennant labandon dun capital suprieur celui form de vingt fois la rente

    perptuelle et de dix fois la rente viagre ou la pension, un supplment de droit de donation est

    exigible sur la diffrence entre ce capital et la valeur impose lors de la constitution.

    3. - Il nest fait aucune distinction entre les rentes viagres et pensions cres sur une tte et celles

    cres sur plusieurs ttes quant lvaluation.

    4. - Les rentes et pensions stipules payables en nature ou sur la base du cours de certains produits

    sont values aux mmes capitaux, daprs une dclaration estimative de la valeur des produits la

    date de lacte.

    Section 5

    Socits

    Art. 24. - Pour les actes de formation, de prorogation ou de fusion de socits qui ne contiennent

    pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associs ou autres personnes, le droit est

    liquid sur le montant total des apports mobiliers et immobilier, dduction faite du passif.

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    Section 6

    Transmission titre onreux et titre gratuit

    Art. 25. - Pour les ventes et autres transmissions titre onreux de biens meubles, la valeur vise

    larticle 16 ci-dessus est dtermine par le prix ou par une estimation des parties si la valeur relle

    est suprieure au prix augment des charges.

    Art. 26. -Pour les transmissions titre gratuit des biens meubles, les crances terme, les rentes et

    pensions, la valeur servant de base limpt est dtermine par la dclaration dtaille et estimative

    des parties, sans dduction des charges, sauf application des dispositions des articles 30, 32, 33, 35

    42 ci-aprs.

    Art. 27. -Pour les ventes, adjudications, cessions, rtrocessions, licitations et tous autres actes

    civils ou judiciaires portant translation de proprit ou dusufruit dimmeubles titre onreux, la

    valeur vise larticle 16 ci-dessus est dtermine par le prix exprim en y ajoutant toutes les

    charges en capital, ainsi que toutes les indemnits stipules au profit du vendeur ou cdant,

    quelque titre et pour quelque cause que ce soit.

    Lorsque la mutation porte la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par

    destination, ces derniers doivent faire lobjet dun prix particulier et dune dsignation dtaille.

    Art. 28. - Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations titre gratuit entre vifs ou

    par dcs, les immeubles quelle soit leur nature, sont estims daprs la dclaration dtaille et

    estimative des parties sans dduction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, application desarticles 35 et suivants du prsent code.

    Nanmoins, si, dans les deux (02) annes qui ont prcd ou suivi soit lacte de donation, soit le

    point de dpart des dlais pour souscrire la dclaration de succession, les immeubles transmis ont

    fait lobjet dune adjudication, soit par autorit de justice, soit volontaire, avec admission de tiers,

    les droits exigibles ne peuvent tre calculs sur une somme infrieure au prix de ladjudication, en y

    ajoutant toute les charges en capital, moins quil ne soit justifi que la consistance des immeubles

    ait subi, dans lintervalle, des transformations susceptibles den avoir modifi la valeur.

    Art. 29. - Pour les valeurs mobilires de toute nature, le capital servant de base la liquidation et au

    paiement des droits de mutation titre gratuit, entre vifs ou par dcs, est dtermin par la

    dclaration estimative des parties conformment larticle 26 ci-dessus, sauf application de larticle

    108 du prsent code.

    Art. 30. - Sont assujettis aux droits de mutations par dcs les effets publics, actions, parts sociales,

    crances et gnralement toutes les valeurs mobilires nationales ou trangres de quelque nature

    quelle soient, dpendant dune succession rgie par la loi algrienne ou de la succession dun

    tranger domicili en Algrie.

    Art. 31. - Lorsquelles soprent par acte pass en Algrie, les transmissions entre vifs, titre

    gratuit ou titre onreux, de biens mobiliers trangers corporels, sont soumises aux droits de

    mutations dans les mmes conditions que si elles avaient pour objet des biens algriens de mme

    nature.

    Art. 32. - 1er. Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par dcs, la valeur de la

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    proprit des biens meubles est dtermine, sauf preuve du contraire :

    1) Par le prix exprim dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les

    deux annes du dcs ;

    2) dfaut dacte de vente, par lestimation contenue dans les inventaires dresss dans les formes

    vises larticle 57 ci-aprs dans les cinq annes du dcs pour les meubles meublants, et par

    lestimation contenue dans les inventaires et autres actes sil en est pass, dans le mme dlai, pour

    les autres biens meubles sauf application particulire des dispositions du paragraphe 2 ci-aprs ;

    3) dfaut des bases dvaluation tablies par les deux alinas prcdents, par la dclaration

    dtaille et estimative des parties.

    Toutefois, pour les meubles meublants, et sans que ladministration fiscale ait en justifier

    lexistence, la valeur imposable ne peut tre infrieure 10 % de lensemble des autres valeurs

    mobilires et immobilires de succession, la preuve du contraire tant aussi rserve.

    2. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets dart ou de collection, la valeur imposable ne

    peut, sous rserve des dispositions du paragraphe premier ci-dessus, tre infrieure 60 % de

    lvaluation faite dans les contrats ou conventions dassurances contre le vol ou contre lincendie en

    cours au jour du dcs et conclus par le dfunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant

    louverture de la succession, sauf preuve du contraire.

    Sil existe plusieurs polices susceptibles dtre retenues pour lapplication du forfait, celui-ci est

    calcul sur la moyenne des valuations figurant dans ces polices.

    3. - Les dispositions du prsent article ne sont applicables ni aux crances, ni aux rentes, actions,

    effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode dvaluation sont dtermins par des

    dispositions spciales du prsent code.

    Art. 33. - Abrog.10

    Art. 34. -Pour les crances terme, les droits de mutation entre vifs ou par dcs sont perus sur le

    capital exprim dans lacte qui en fait lobjet.

    Toutefois, les droits de mutation titre gratuit sont liquids daprs la dclaration estimative des

    parties en ce qui concerne les crances dont le dbiteur se trouve en tat de faillite, rglement

    judiciaire ou de dconfiture au moment de lacte de donation ou de louverture de la succession.

    Toute somme recouvre sur le dbiteur de la crance postrieurement lvaluation et en sus de

    celle-ci, doit faire lobjet dune dclaration.

    Sont applicables ces dclarations les principes qui rgissent les dclarations de mutation par dcs

    en gnral, notamment au point de vue des dlais, des pnalits de retard et de la prescription,

    lexigibilit de limpt tant seulement reporte au jour du recouvrement de tout ou partie de la

    crance transmise.

    10Art. 33 : abrog par larticle 22 de la loi de finances pour 2011.

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    Art. 35. - Lorsque les hritiers ou lgataires testamentaires sont grevs de legs particuliers de

    sommes dargent non existantes dans la succession et quils ont acquitt le droit sur lintgralit des

    biens de cette mme succession, le mme droit nest pas d pour ces legs, consquemment, les

    droits dj pays par les lgataires particuliers doivent simputer sur ceux dus par les hritiers ou

    lgataires testamentaires.

    Section 7

    Mutations par dcs

    Art. 36. - Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par dcs, sont dduites les

    dettes la charge du dfunt dont lexistence au jour de louverture de la succession est dmentjustifie par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le dfunt.

    Ces livres sont dposs pendant cinq jours au service qui reoit la dclaration et ils sont, sil y a

    lieu, communiqus une fois sans dplacement aux agents de service du contrle pendant les deux

    annes qui suivent la dclaration, sous peine dune amende gale aux droits qui nont pas t perus

    par suite de la dduction du passif.

    Sil sagit dune dette grevant une succession dvolue une personne pour la nue-proprit et une

    autre pour lusufruit, le droit de mutation est peru sur lactif de la succession, diminu du montant

    de la dette, dans les conditions dtermines larticle 53 ci-aprs.11

    Art. 37. - Lactif de succession est dtermin en appliquant un abattement de 50.000 DA.12

    Art. 38. -Les impositions tablies aprs le dcs dun contribuable en vertu de larticle 121 du code

    des impts directs et taxes assimiles, ainsi que toutes autres impositions dues par les hritiers du

    chef du dfunt, constituent une dette dductible de lactif successoral pour la perception des droits

    de mutation par dcs.

    Art. 39. - Abrog.13

    Art. 40. - Toute dette au sujet de laquelle lagent de lenregistrement a jug les justifications

    insuffisantes nest pas retranche de lactif de la succession pour la perception du droit, sauf aux

    parties se pouvoir en restitution, sil y a lieu, dans le dlai de quatre annes fix par larticle 205

    du prsent code.

    Les hritiers ou lgataires sont admis, dans le dlai de quatre ans fix par larticle 205 du prsent

    code, rclamer sous les justifications prescrites larticle 39 ci-dessus, la dduction des dettestablies par les oprations de la faillite ou du rglement judiciaire ou par le rglement judiciaire ou

    par le rglement dfinitif de la distribution par contribution postrieure la dclaration et obtenir

    le remboursement des droits quils auraient pays en trop.14

    11 Art. 36 : Modifi par larticle 20 de la loi de finances pour 2011.

    12 Art. 37: Modifi par les articles 64 de la loi de finances pour 1979 et 20 de la loi de finances pour 2000.

    13 Art. 39 : abrog par larticle 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transfres au Code de Procdures Fiscales).

    14Art. 40 : Modifi par larticle 20 de la loi de finances pour 2011.

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    Art. 41. Abrog.15

    Art. 42. - Toutefois, ne sont pas dduites :

    1) Les dettes chues depuis plus de trois mois avant louverture de la succession, moins quil ne

    soit produit une attestation du crancier en certifiant lexistence cette poque dans la forme et

    suivant les rgles dtermines larticle 41 ci-dessus ;

    2) Les dettes consenties par le dfunt au profit de ses hritiers ou de personnes interposes.

    Nanmoins, lorsque la dette a t consentie par un acte authentique ou par un acte sous seings ayant

    la date avant louverture de la succession autrement que par le dcs dune des partiescontractantes, les hritiers et lgataires et les personnes rputes interposes ont le droit de prouver

    la sincrit de cette dette et son existence au jour de louverture de la succession.

    3) Les dettes reconnues par testament.

    4) Les dettes hypothcaires garanties par une inscription prime depuis plus de trois mois,

    moins quil ne sagisse dune dette non chue et que lexistence nen soit atteste par le crancier

    dans les formes prvues larticle 41 ci-dessus, si linscription nest pas primes, mais le montant

    en a t rduit, lexcdent est seul dduit, sil y a lieu.

    5) Les dettes rsultant de titres passs ou de jugements rendus ltranger, moins quils naient

    t rendus excutoires en Algrie ; celles qui sont hypothques exclusivement sur les immeubles

    situs ltranger ; celles enfin qui grvent des successions dtrangers, moins quelle naient tcontracts en Algrie et envers des Algriens ou envers des socits et des compagnies trangres

    exerant en Algrie ;

    6) Les dettes en capital et intrts pour lesquelles le dlai de prescription est accompli, moins

    quil ne soit justifi que la prescription ait t interrompue. 16

    Art. 43. -Abrog.17

    Art. 44. - Est rpute, au point de vue fiscal, faire partie jusqu preuve du contraire, de la

    succession de lusufruit, toute valeur mobilire, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour

    lusufruitier au dfunt et pour la nue-proprit lun de ses prsomptifs hritiers ou descendants

    deux ses donateurs ou lgataires institus mme par testament, ou des personnes interposes,

    moins quil y ait eu donation rgulire et que cette donation ait t consentie plus de trois mois

    avant le dcs.

    Toutefois, si la nue-proprit provient lhritier, au donataire, au lgataire ou la personne

    interpose dune vente ou dune donation lui consentie par le dfunt, les droits de mutation

    acquitts par le nue-propritaire et dont il est justifi sont imputs sur limpt de transmission par

    dcs exigible raison de lincorporation des biens dans la succession.

    Art. 45. - Sont prsumes, jusqu preuve du contraire, faire partie de la succession pour la

    15 Art. 41 : abrog par larticle 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transfres au Code de Procdures Fiscales).

    16 Art. 42 : Modifi par larticle 64 de la loi de finances pour 1981.

    17 Art. 43 : abrog par larticle 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transfres au Code de Procdures Fiscales).

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    liquidation et le paiement des droits de mutation par dcs, les actions, parts sociales et toutes

    autres crances dont le dfunt a eu la proprit ou a peru les revenus ou raison desquelles il a

    effectu des oprations quelconques moins dun an avant son dcs.

    La preuve du contraire ne peut rsulter de la cession titre onreux consentie lun des hritiers

    prsomptifs ou descendants deux ou des donataires ou lgataires institus mme par testament,

    ou des personnes interposes, moins que cette cession ait acquis date certaine six mois au moins

    avant louverture de la succession.

    Dans le cas vis lalina prcdent, o la cession nest pas admise comme preuve du contraire, les

    droits de mutation titre onreux acquitts par le cessionnaire et dont il est justifi sont imputs surlimpt de transmission par dcs exigible raison de lincorporation des biens dans la succession.

    Art. 46. - Tous les titres, sommes, ou valeurs existant chez les dpositaires dsigns au paragraphe

    1er de larticle 177 du prsent code et faisant lobjet de comptes indivis ou collectifs avec solidarit,

    sont considrs pour la perception des droits de mutation par dcs, comme appartenant

    conjointement aux dposants et dpendants de la succession de chacun deux pour une part virile

    sauf preuve du contraire rserve tant ladministration fiscale quaux redevables et rsultant pour

    ces derniers soit des nonciations du contrat de dpt, soit des titres prvus par larticle 42-2 ci-

    dessus.

    Section 8

    Coffres-forts lous-plis cachets et cassettes fermes remis en dpt

    Art. 47. -Les sommes, titres o objets trouvs dans un coffre-fort lou conjointement plusieurs

    personnes sont rputs, dfaut de preuve du contraire, et seulement pour la perception des droits,

    tre la proprit conjointe de ces personnes et dpendre pour une part virile de la succession. Cette

    disposition est applicable aux plis cachets et cassettes fermes remis en dpt aux banquiers, et

    toute personne recevant habituellement des plis de mme nature.

    Art. 48. - Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre-fort tenu en location ne peut tre ouvert par

    qui que ce soit aprs le dcs, soit du locataire ou de lun des locataires, quen la prsence dun

    notaire requis cet effet par tous les ayants droits la succession ou du notaire dsign par le

    prsident du tribunal, en cas de dsaccord et sur la demande de lun des ayants droits ; avis des

    lieux, jour et lheure de louverture est donn par le notaire huit (8) jours francs, lavance, par

    lettre recommande avec accus de rception, au directeur des impts de wilaya territorialement

    comptent, pour quun des agents de lenregistrement puisse y assister.

    Aprs louverture du coffre-fort, un procs-verbal est tabli, en double exemplaire par le notaire et

    contient lnumration complte et dtaille de tous les titres, sommes ou objets quelconques qui y

    sont contenus.

    Le second exemplaire du procs-verbal est remis lagent de ladministration fiscale. 18

    Art. 49. - Toute personne qui, ayant connaissance du dcs, soit du locataire ou de lun des

    locataires, a ouvert ou fait ouvrir le coffre-fort sans observer les prescriptions de larticle 48 ci-

    18 Art. 48 : Modifi par larticle 58 de la loi de finances pour 1989.

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    dessus est tenue personnellement des droits de mutation par dcs et des pnalits exigibles en

    raison des sommes, titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf son recours contre le redevable

    de ces droits et pnalits, sil y a lieu, et est, en outre, passible dune amende de 1000 10.000 DA.

    Lhritier, lgataire ou donataire, est tenu au paiement de cette amende solidairement avec la

    personne ou les personnes cites au paragraphe prcdent, sil omet dans sa dclaration lesdits

    titres, sommes ou objets.

    Art. 50. - Tout organisme qui se livre habituellement la location des coffres-forts ou des

    compartiments de coffres-forts doit :

    1) en faire la dclaration au service de lenregistrement de sa rsidence et, sil y a lieu celui de

    chacune de ses succursales ou agences louant des coffres-forts ;

    2) tenir un rpertoire alphabtique non soumis au timbre prsentant, avec mention des pices

    justificatives produites les noms, prnoms, profession, domicile et rsidence relle de tous les

    occupants de coffres-forts et le numro du coffre-fort lou ;

    3) reprsenter et communiquer lesdits rpertoires, registres ou carnets toute demande des agents

    de ladministration de lenregistrement.

    Les dispositions des articles 139 et 143 du prsent code sont applicables en cas de refus de

    communication des documents viss au prsent article.

    Art. 51. - Les dispositions contenues dans les articles 48 et 49 ci-dessus sont applicables aux pliscachets et cassettes fermes remis en dpt aux banquiers, et toute personne recevant

    habituellement des plis de mme nature.

    Lesdites personnes sont soumises aux obligations dictes larticle 50 ci-dessus.

    Section 9

    Biens dtruits ou endommags par suite de

    calamits naturelles ou de faits de guerre 19

    Art. 52. - Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce dtruits ou endommags

    par suite de calamits naturelles ou de faits de guerre et dpendant de successions dj ouvertes

    sont, pour la liquidation et la perception des droits de mutation par dcs, soumis des rgles

    dvaluation fixes par dcret pris sur rapport du ministre charg des finances. 20

    Section 10

    Nue - proprit et usufruit

    Art. 53. - La valeur de la nue-proprit et de lusufruit des biens meubles et immeubles, est

    dtermine pour la liquidation et le paiement des droits, ainsi quil suit :

    1) pour les transmissions titre onreux de biens autres que les crances, rentes ou pensions, par le

    19 Section 9. : Intitul modifi par larticle 114 de la loi de finances pour 1985.

    20 Art. 52. Modifi par larticle 115 de la loi de finances pour 1985.

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    prix exprim, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 101 et 113 du

    prsent code ;

    2) pour les transmissions entre vifs titre gratuit ou celles qui soprent par le dcs, les biens

    prcits sont valus de la manire suivante; si lusufruitier a moins de vingt (20) ans rvolus,

    lusufruit est estim aux sept-diximes de la nue-proprit aux trois-diximes de la pleine proprit,

    telle quelle doit tre value daprs les rgles sur lenregistrement. Au-del de cet ge, cette

    proposition est diminue pour lusufruit et augmente pour la nue-proprit dun dixime pour

    chaque priode de dix (10) ans, sans fraction. A partir de soixante-dix (70) ans rvolus de lge de

    lusufruitier la proportion est fixe un dixime pour lusufruit et neuf diximes pour la nue-

    proprit. Pour dterminer la valeur de la nue-proprit, il nest tenu compte que des usufruits

    ouverts au jour de la mutation de cette nue-proprit.

    Lusufruit constitu pour une dure fixe est estim aux deux-diximes de la valeur de la proprit

    entire pour chaque priode de dix ans de la dure de lusufruit, sans fraction et sans gard lge

    de lusufruitier.

    3) pour les crances terme, les rentes perptuelles ou non perptuelles et les pensions cres ou

    transmises quelque titre que ce soit, et pour lamortissement de ces rentes ou pensions, par une

    quotit de la valeur de la proprit entire, tablie suivant les rgles indiques au 2 ci-dessus,

    daprs le capital dtermin par les articles 21, 22, 23, 34 et 225 (alina 2) du prsent code.

    Il nest rien d pour la runion de lusufruit la proprit lorsque cette runion a lieu par le dcs

    de lusufruitier ou lexpiration du temps fix pour la dure de lusufruit.

    Art. 54. -Les actes et dclarations rgis par les dispositions des 2 et 3 de larticle 53 ci-dessus,

    doivent indiquer, sous les sanctions dictes par larticle 99-1-1 en cas dindications inexactes, la

    date et le lieu de naissance de lusufruitier ; si la naissance a lieu hors dAlgrie, il est, en outre,

    justifi de cette date avant lenregistrement ; dfaut, il est peru les droits les plus levs qui

    pourraient tre dus au trsor, sauf restitution du trop-peru dans le dlai de quatre ans fix par

    larticle 205 du prsent code sur la prsentation de lacte de naissance, dans le cas o la naissance

    aurait eu lieu hors dAlgrie.

    Section 11

    Valeurs dtermines par des dclarations estimatives des

    parties et par actes notaris

    Art. 55. -Dans tous les cas o les droits sont perus daprs une dclaration estimative des parties,

    la dclaration et lestimation, doivent tre dtailles.

    Art. 56. -Si les sommes et valeurs ne sont pas dtermines dans un acte ou un jugement donnant

    lieu au droit proportionnel ou progressif, les parties sont tenues dy suppler, avant

    lenregistrement, par une dclaration estimative, certifie au pied de lacte.

    Art. 57. - Pour la perception des droits de mutation par dcs, sont assimils aux inventaires viss

    larticle 32 1er (2), ceux tablis par des notaires lorsquils satisfont aux conditions suivantes :

    1) tablissement de linventaire par les notaires en prsence des hritiers ou de leurs reprsentants ;

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    2) indication obligatoire dans lacte des renseignements suivantes :

    a) les noms, qualits et demeures de tous les hritiers prsents, reprsents, dfaillants ou absents,

    sils sont connus ;

    b) dtail de tous les objets mobiliers dpendant de la succession et estimation de chacun deux ;

    c) dsignation des espces en numraire ;

    d) dclaration faite relativement aux dettes et aux crances laisses par le dfunt ;

    e) mention du serment prt par lhritier qui, depuis le dcs a eu sa disposition les biens

    hrditaires, quil nen a rien dtourn ni su que rien nen a t dtourn.

    Si les hritiers ne sont pas tous connus au moment o est dress linventaire, lacte peut tre

    complt, en ce qui concerne lnumration des hritiers, par un acte de notorit dress par le

    notaire.

    Lacte dinventaire qui na pas t dress aussitt aprs le dcs peut ltre ultrieurement par la

    commune renomme et dans les formes prvues au premier alina du prsent article. En ce cas, il

    doit tre homologu, aprs enqute, sil chet, par le prsident du tribunal, toutes parties intresses

    appeles en cause.

    TITRE III

    DELAIS DENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS

    Section 1

    Actes publics, actes sous-seings privs

    Art. 58. - Sauf pour le cas prvu larticle 64 ci-dessous, les actes des notaires doivent tre

    enregistrs dans le dlai dun mois compter de leur date.

    En particulier, sont enregistrs dans le dlai prvu lalina ci-dessus, les actes suivants :

    1) les actes portant transmission de proprit ou dusufruit de biens immeubles, de fonds de

    commerce ou de clientle, ou cession de droit un bail ou au bnfice dune promesse de bail

    portant sur tout ou partie dun immeuble ;

    2) les actes portant mutation de jouissance de bien immeubles et de fonds de commerce ;

    3) les actes constatant la formation, la prorogation, la fusion ou la dissolution dune socit,

    laugmentation, lamortissement ou la rduction de son capital ainsi que les cessions dactions et de

    parts sociales ;

    4) les actes constatant les partages et changes des biens immeubles, quelque titre que ce soit.

    Art. 59. - Les actes notaris donnant ouverture aux droits fixes, sont prsents au visa de

    lenregistrement dans le mois qui suit celui de leur tablissement et la perception des droits

    seffectue par apposition, par le rdacteur de lcrit, sur les minutes de ces actes, de timbres mobiles

    pour un montant gal aux droits fixes prvus pour les oprations quils constatent.

    Art. 60. - Les actes des greffiers et agents dexcution des greffes ainsi que les dcisions judiciaires

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    doivent tre enregistrs dans le mois qui suit celui de leur tablissement.

    Les actes et dcisions judiciaires soumis la taxe judiciaire denregistrement sont linstar des

    actes notaris assujettis au droit fixe, prsents au contrle rglementaire dans les dlais prescrits,

    accompagns dun tat tabli en double exemplaire. Lun de ces exemplaires est dpos

    linspection des impts et lautre restitu au dposant, qui, lexpiration de chaque trimestre, est

    tenu de prsenter la formalit du visa du chef de linspection des impts, le rpertoire o sont

    rgulirement inscrits tous les actes et dcisions figurant aux tats des mois prcdents et de celui

    en cours.

    Le paiement des droits sera constat par lapposition sur les actes, titres, jugements, dun cachethumide comportant la mention : droit de timbre peru pour le trsor.21

    Art. 61. -Doivent tre enregistrs dans le dlai dun mois compter de leur date, les actes portant

    mutation de proprit ou dusufruit de biens meubles.

    Art. 62. - Il ny a pas de dlai de rigueur pour lenregistrement de tous autres actes que ceux

    mentionns aux articles 58, 59, 60, 61 et 64 du prsent code.

    Art. 63. - Les dispositions de larticle 62 ci-dessus sont applicables aux marchs et conventions

    rputs actes de commerce faits ou passs sous signature prive et donnant lieu au droit

    proportionnel tabli par larticle 262, alina 1er, du prsent code.

    Section 2

    Testaments

    Art. 64. - Abrog.22

    Section 3

    Mutations par dcs

    Art. 65. - Sauf dispositions particulires prvues aux articles 66 71 ci-aprs, le dlai pour

    lenregistrement des dclarations que les hritiers ou lgataires ont passer des biens eux chus

    ou transmis par dcs, est dun an compter du jour du dcs23.

    Art. 66. - Abrog.24

    Art. 67. -Abrog.

    Art. 68. - Abrog.

    Art. 69. - A lgard de tous les biens lgus aux Wilayas et tous autres tablissements publics ou

    dutilit publique, le dlai pour le paiement des droits de mutation par dcs ne court contre tous les

    hritiers lgataires saisis de la succession qu compter du jour o lautorit comptente a statu sur

    21Art. 60: Modifi par les articles 120 de la loi de finances pour 1994 et 40 de la loi de finances pour 1996.

    22Art. 64: abrog par lart icle 15 de la loi de finances pour 2004.23 Art. 65 : Modifi par larticle 65 de la loi de finances pour 1979.

    24Arts. 66 68 : Modifis par larticle 65 de la loi de finances pour 1979 et abrogs par larticle 22 de la loi de finances 2011.

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    la demande en autorisation daccepter le legs, sans que le paiement des droits puisse tre diffr au-

    del de deux annes compter du jour du dcs de lauteur de la succession.

    Art. 70. - Doivent tre entendues comme sappliquant toute succession comprenant des biens

    lgus aux Wilayas et autres tablissements publics ou dutilit publique, les dispositions de

    larticle 69 ci-dessus relatif au dlai dans lequel les hritiers ou lgataires saisis de la succession,

    sont tenus de payer les droits de mutation par dcs sur ces biens.

    Ce dlai ne court, pour chaque hritier, qu compter du jour o lautorit comptente a statu sur la

    demande en autorisation daccepter le legs, sans que le paiement des droits puisse tre diffr au-

    del de deux annes, compter du dcs de lauteur de la succession.

    Les dispositions de larticle 69 ci-dessus et du prsent article ne portent pas atteinte lexercice du

    privilge du trsor prvu larticle 366 du prsent code.

    Art. 71. - Les biens viss larticle 52 ci-dessus, sont ports pour mmoire dans la dclaration

    prvue larticle 65 du prsent code, sous rserve de la fixation du dlai dans lequel doit tre

    souscrite la dclaration complmentaire de ces biens comportant leur valuation.

    Les dispositions de lalina ci-dessus sappliquent aux biens de toute nature cds ou lgus au

    profit duvres sociales, culturelles ou autres organismes reconnus dutilit publique.25

    Section 4Dispositions communes

    Art. 72. - Dans les dlais fixs par les articles prcdents pour lenregistrement des actes et des

    dclarations, le jour de la date de lacte ou celui de louverture de la succession nest point compt.

    Art. 73. - Les bureaux de lenregistrement sont ouverts au public selon lhoraire fix par

    ladministration, tous les jours, lexception :

    - du vendredi et samedi;25 bis

    - des jours fris fixs par la loi;

    - ventuellement de laprs-midi du jour fix par ladministration pour larrt mensuel des critures

    comptables.

    Les jours et heures douverture et de fermeture sont affichs la porte de chaque service.

    Art. 74. - Les dlais fixs par le prsent code pour lenregistrement des actes, ainsi que pour le

    paiement des droits et taxes y affrents, ou pour le dpt des dclarations qui sy rfrent, sont,

    prorogs jusquau premier jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour de dlai expire un des jours

    de fermeture prvus larticle 73 ci-dessus.

    25Art. 71. : Modifi par larticle 41 de la loi de finances pour 1996.

    25 bisArticle 73 : modifi par larticle 18 de la loi de finances 2015.

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    TITRE IV

    SERVICES COMPETENTS POUR ENREGISTRER

    LES ACTES ET MUTATIONS

    Section 1

    Actes et mutations autres que les mutations par dcs

    Art. 75. - 1er - Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes quau bureau de

    lenregistrement de la dara ou, dfaut, celui de la Wilaya dont dpend leur tude.

    2. - Les agents dexcutions des greffes font enregistrer leurs actes soient au service de leur

    rsidence, soit au service du lieu o ils les ont fait.

    3. -Les greffiers et les secrtaires des administrations centrales et locales font enregistrer les actes

    quils sont tenus de soumettre cette formalit au bureau de lenregistrement de la dara ou,

    dfaut, celui de la Wilaya dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions.26

    Art. 76. - Les procs-verbaux de vente publique et par enchres de meubles, effets, marchandises,

    bois, fruits, rcoltes et tous autres mobiliers ne peuvent tre enregistrs quaux services o les

    dclarations prescrites larticle 163 du prsent code ont t faites.

    Art. 77. - Abrog.27

    Art. 77 bis. -Abrog.28

    Art.78. - Les actes passs ltranger peuvent tre enregistrs dans tous les services

    denregistrement indistinctement.

    Art. 79. -Les testaments faits ltranger ne peuvent tre excuts sur les biens situs en Algrie

    quaprs avoir t enregistrs au bureau du domicile du testateur, sil en a conserv un, si non au

    service de son dernier domicile connu en Algrie ; et dans le cas o le testament contient des

    dispositions d'immeubles situs en Algrie, il doit tre, en outre, enregistr au bureau de la situation

    de ces immeubles, sans quil puisse tre exig un double droit.

    Section 2

    Mutation par dcs

    Art. 80. - Les mutations par dcs sont enregistres au bureau du domicile du dfunt, quelle que

    soit la situation des valeurs mobilires et immobilires dclarer.

    A dfaut de domicile en Algrie, la dclaration est passe au bureau du lieu du dcs ou, si le dcs

    nest pas survenu en Algrie, ceux des bureaux dsigns par ladministration fiscale.

    26Art. 75: Modifi par larticle 116 de la loi de finances pour 1985.

    27 Art. 77: Modifi par larticle 121 de la loi de finances pour 1984 et abrog par larticle 58 de la loi de finances 1992.

    28 Art. 77 bis. : cr par lart icle 122 de la loi de finances pour 1984 et abrog par larticle 22 de la loi de finances 2011.

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    TITRE V

    PAIEMENT DES DROITS

    Section 1

    Dbiteurs des droits

    Art. 81. - Les droits des actes et ceux des mutations par dcs sont pays avant lenregistrement

    aux taux et quotits fixs par le prsent code.

    Nul ne peut en attnuer, ni diffrer le paiement, sous le prtexte de contestation sur la quotit, ni

    pour quelque autre motif que ce soit, sauf se pourvoir en restitution, sil y a lieu.

    Art. 82. Abrog.29

    Art. 83. -Les parties sont solidaires vis--vis du trsor pour le paiement des droits simples et en

    sus, exigibles sur les sentences arbitrales et les dcisions judiciaires.

    Section 2

    Paiement fractionn ou diffr

    Art. 84. - Le droit prvu larticle 250 du prsent code peut, sur la demande expresse de la socit

    dbitrice, formule et signe au pied de lacte constatant la ralisation de lopration, tre acquitt

    en trois versement gaux.

    Le premier versement est acquitt lors de lenregistrement de lacte, les autres fractions sont

    exigibles danne en anne et doivent tre payes dans les vingt jours qui suivent chaque chance

    annuelle ; elles sont majores dun intrt fix 5 %.

    La demande de fractionnement nest recevable que si elle est accompagne dune offre de garanties

    suffisantes.

    Ces garanties, indpendantes du privilge confr par larticle 366 du prsent code consistent, soit

    dans des hypothques sur les immeubles, soit dans des nantissements de fonds de commerce ou de

    valeurs mobilires. Leur valeur doit tre gale, au moins, au montant des droits diffrs. Elles

    doivent, peine de dchance, tre ralises dans un dlai maximal de six mois, compter de

    lenregistrement de lacte.

    Le paiement des droits diffrs peut galement tre garanti par la prsentation dune caution

    bancaire.

    Les dispositions des paragraphes 4 (4e alina), 5 (2e alina), 6 et 8 de larticle 87 ci-aprs sont

    applicables aux cas prvus dans le prsent article.

    Art. 85. -Les droits de mutation par dcs sont pays par les hritiers ou les lgataires.

    Les co-hritiers sont solidaires.

    Art. 86. - Laction solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par dcs confre au

    29 Art. 82: abrog par larticle 22 de la loi de finances 2011.

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    trsor par larticle 85 ci-dessus ne peut tre exerce lencontre des co-hritiers auxquels profite

    lexemption prvue par larticle 236 du prsent code.

    Art. 87. - 1er. - Sur la demande de tout lgataire ou de lun quelconque des co-hritiers

    solidaires, le montant des droits de mutation par dcs peut tre acquitt en plusieurs versements

    gaux, dont le premier a lieu au plus tard trois mois aprs la date de la dcision accordant le dlai de

    paiement sollicit, sans que le paiement pour solde-dcision puisse intervenir plus de cinq ans aprs

    lexpiration du dlai pour souscrire la dclaration de succession.

    2. -Ces versements sont fixs au nombre de deux, lorsque les droits de mutation nexcdent pas

    5 % des parts nettes recueillies, soit par tous les co-hritiers solidaires, soit par chacun deslgataires, de quatre, lorsque ces droits nexcdent pas 10 % des mmes parts et ainsi de suite en

    augmentant de deux le nombre des versements au fur et mesure que les droits dpassent un niveau

    multiple de 5 % mais sans que le nombre des versements intervalle de six mois au plus, puisse

    tre suprieur dix.

    3. -Les intrts sur les droits diffrs sont calculs au taux fix larticle 84 ci-dessus, ajouts

    chaque versement et comptabiliss aux mmes chapitres budgtaires que les droits auxquels ils

    sappliquent.

    4. - La demande de dlai est adresse lInspecteur de lenregistrement du bureau o la

    succession doit tre dclare. Elle nest recevable que si elle est accompagne dune dclaration de

    succession complte et rgulire et si les redevables fournissent des garanties suffisantes.

    Ces garanties, indpendantes du privilge confr par le paragraphe 1 de larticle 366 du prsent

    code, consistent, soit dans lhypothque lgale sur les immeubles de la succession vise au

    paragraphe 2 dudit article, soit dans les hypothques sur des immeubles quelconques, soit dans les

    nantissements de fonds de commerce ou de valeurs mobilires.

    Leur valeur doit tre au moins gale au double de la crance du trsor.

    Le paiement des droits diffrs peut galement tre garanti par la prsentation dune caution

    bancaire.

    Ladministration fiscale peut tout moment, si cela lui parat ncessaire, exiger un complment de

    garantie. Si le redevable ne satisfait pas dans le dlai dun mois la demande qui lui est adresse

    cet effet par lettre recommande avec accus de rception, les droits deviennent immdiatement

    exigibles.

    5. - Lhypothque lgale confre au trsor sur les immeubles de la succession prend rang du jour

    de son inscription la conservation foncire, dans la forme et de la manire prescrite par la loi.

    Les actes constatant la constitution des garanties, la mainleve des inscriptions de privilges,

    dhypothques et de nantissement, la ralisation ou la restitution des valeurs mobilires donnes en

    gage, sont signs pour ladministration, par linspecteur du bureau o les droits sont exigibles. Ils

    sont dispenss des droits de timbre et denregistrement. Les taxes notariales et hypothcaires sont

    rduites de moiti.

    6. - En cas de retard dans le paiement de lun quelconque des termes chus, les droits en suspens

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    deviennent immdiatement exigibles, sans aucune mise en demeure.

    7. -Les dispositions du prsent article ne sappliquent pas aux droits dus en raison des omissions

    ou insuffisances constates.

    8. - Les droits diffrs peuvent tre acquitts par anticipation. Dans ce cas, les intrts ne sont dus

    que jusquau jour du paiement.

    Art. 88. - 1. - Tout ayant droit qui sont dvolus par succession des biens en nue-proprit peut,

    concurrence de la part proportionnelle la valeur imposable de cette nue-proprit, diffrer le

    paiement des droits de mutation par dcs dont il est redevable, jusqu lexpiration dun dlai qui

    ne peut excder six mois compter de la runion de lusufruit la nue-proprit.

    2. - Le bnfice de cette disposition est subordonn la constitution dune garantie, dans les

    conditions dtermines par larticle 87 ci-dessus.

    3. - Pour la garantie des droits diffrs en vertu du prsent article, le trsor conserve

    indpendamment du privilge confr par le paragraphe 1 de larticle 366, lhypothque lgale sur

    les immeubles institue par le paragraphe 2 dudit article.

    4. - Les sommes dont le paiement est diffr sont productives dintrts au taux fix larticle 84

    ci-dessus. Ces intrts sont payables annuellement, le premier terme venant chance un an aprs

    lexpiration du dlai pour souscrire la dclaration de succession.

    5. - En cas de retard dans le paiement des intrts, les droits en suspens deviennentimmdiatement exigibles, sans aucune mise en demeure. Il en est de mme, dans le cas de cession

    totale ou partielle par le propritaire de la nue-proprit qui lui a t dvolue.

    Art. 89. -Layant droit qui use de la Facult prvue par larticle 88 qui prcde peut-tre dispens

    du paiement des intrts dont le versement est prescrit par le paragraphe 4 de cet article, mais les

    droits de mutation par dcs exigibles sont alors assis sur la valeur imposable de la proprit entire

    des biens recueillis par le redevable au jour de louverture de la succession.

    A dfaut de paiement des droits diffrs dans les six mois de la runion de lusufruit la nue-

    proprit ou de la cession totale ou partielle de cette dernire par le nu-propritaire, il est ajout aux

    droits exigibles des intrts moratoires calculs au taux fix larticle 84 ci-dessus.

    Art. 90. -Si une succession comprend, soit des crances terme nominatives, dues en vertu dactes

    notaris ou de jugements et venant chance, plus de cinq ans aprs le dcs, soit des sommes,

    rentes ou moluments provenant de contrats dassurances souscrits par le dfunt, le paiement des

    droits de mutation par dcs affrents ces crances, sommes, rentes ou moluments peut, si les

    parties le requirent, tre diffr jusqu la date des chances ou de lexigibilit, sans que le

    paiement pour solde puisse tre retard au-del de 15 ans.

    A dfaut de paiement aux dates dchances ou dexigibilit, les droits diffrs portent intrt au

    taux fix larticle 84 ci-dessus.

    Les parties sont dispenses de constituer une garantie, mais le trsor conserve, indpendamment du

    privilge confr par le paragraphe 1 de larticle 366 du prsent code, lhypothque lgale sur les

    immeubles institue par le paragraphe 2 dudit article.

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    En outre, en cas de ngociation de paiement anticip ou de rachat de tout ou partie de la crance,

    des sommes, rentes ou moluments, le solde des droits dont le paiement a t diffr est

    immdiatement exigible sur le montant total de ces crances, sommes, rentes et moluments.

    Section 3

    Contribution au paiement

    Art. 91. - Les droits des actes civils et judiciaires comportant transmission de proprit ou

    dusufruit de meubles ou dimmeubles, tels quils sont tablis par le prsent code sont supports

    solidairement par les parties lacte, auxquelles il appartient de faire une juste et quitable

    rpartition.

    Toutefois, lorsquune des parties lacte acqureur ou vendeur, est exonre par une disposition du

    prsent code, il ne sera peru que la moiti du droit de mutation la charge de lautre partie.30

    Art. 92. - Toutefois, les droits exigibles sur les jugements et arrts dfinitifs et sur les actes passs

    dans le cadre du code de la famille sont perus sur les parties. 31

    TITRE VI

    PENALITES ET SANCTIONS FISCALES

    Section 1

    Dfaut ou retard denregistrement,

    omissions et fausses dclarations

    Art. 93. -Les notaires, huissiers et commissaires-priseurs qui nont pas fait enregistrer leurs actes

    dans les dlais prescrits paient personnellement une amende dont le montant est fix, pour chaque

    contravention, :

    - une pnalit de10 % des droits luds si le retard est de un (01) trente (30) jours ;

    - une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard, lorsque le dpt des actes est effectu

    aprs le dernier jour sans que cette astreinte, cumule avec la pnalit fiscale ci-dessus vise, puisse

    excder un maximum de 25 %.

    Toutefois, les notaires fonctionnaires, les greffiers, les agents dexcution des greffiers, les

    secrtaires des administrations centrales et locales, qui nont pas fait enregistrer leurs actes dans les

    dlais prescrits, sont passibles de sanctions disciplinaires par lautorit comptente dont ils

    dpendent, sans prjudice de lapplication ventuelle dautres peines prvues par les lois etrglements en vigueur.32

    Art. 93 bis. - Les dispositions de larticle 93 sont applicables aux parties qui nont pas fait

    enregistrer, dans les dlais prvus larticle 61, les actes portant mutation de proprit ou dusufruit

    30 Art. 91: Modifi par les articles 30 de la loi de finances pour 1994 et 5 de la loi de finances complmentaire pour 1994.

    31 Art. 92: Modifi par larticle 42 de la loi de finances pour 1986.

    32 Art. 93: Modifi par les articles 4 de la loi de finances complmentaire pour 1991, 34 de la loi de finances pour 1993, 31 de la loi de finances pour

    1994, 42 de la loi de finances pour 1996 et 22 de la loi de finances pour 2000.

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    de biens meubles.33

    Art. 94. -Il est nanmoins fait exception aux dispositions de larticle 93 ci-dessus quant aux actes

    dadjudication passs en sance publique des administrations, lorsque les parties nont pas consign

    aux mains des secrtaires, dans le dlai prescrit pour lenregistrement, le montant des droits fixs

    par la loi. Dans ce cas, le recouvrement en est poursuivi contre les parties par les inspecteurs de

    lenregistrement et elles supportent, en outre, le droit en sus.

    Pour cet effet, les secrtaires fournissent aux inspecteurs de lenregistrement dans la dcade qui suit

    lexpiration du dlai, des extraits par eux certifis des actes dont les droits ne leur ont pas t remis

    par les parties sous peine de sanctions disciplinaires par lautorit comptente dont ils dpendent.

    Art. 95. - En cas de dfaut denregistrement dans le dlai fix des actes et procs-verbaux de vente,

    de prises ou de bris de navires, tablis par les fonctionnaires de ladministration maritime, les

    sanctions prvues larticle 93 ci-dessus leur sont applicables.

    Art. 96. - Les dispositions de larticle 94 ci-dessus qui prvoient, pour les adjudications en sance

    publique, la remise dun extrait linspecteur de lenregistrement pour la dcharge du secrtaire,

    lorsque les parties nont pas consign les droits en ses mains, sont tendues aux greffiers et

    fonctionnaires de ladministration maritime.

    Art. 97. - Abrog.34

    Art. 98. - Les hritiers ou lgataires qui nont pas fait dans les dlais prescrits les dclarations des

    biens eux transmis par dcs payent une indemnit dont le taux est fix 1% par mois ou fraction

    de mois de retard et qui est due compter du premier jour du mois qui suit la date dexigibilit des

    droits auxquels elle se rapporte. Cette indemnit ne peut tre infrieure 5000DA.

    Si la dclaration ne donne ouverture aucun droit, les hritiers ou lgataires payent une astreinte de

    100 DA par mois ou fraction de mois, sans quelle puisse tre infrieure 500 DA.

    Les tuteurs et autres reprsentants lgaux supportent personnellement les pnalits prvues aux

    deux alinas ci-dessus, lorsquils ont nglig de faire les dclarations dans les dlais.35

    Art. 99.- I- Est puni dune amende gale au double du supplment des droits exigibles, sans que

    cette amende puisse tre infrieure 5000 DA :

    1) toute indication inexacte ayant une incidence sur le montant des droits dans un acte de donation

    entre vifs ou dans une dclaration de succession, en particulier celles relatives :

    - au degr de parent entre le donateur ou le dfunt et les hritiers-donataires ou lgataires ;

    - aux nom, prnoms, date et lieu de naissance de chacun des hritiers, donataires, lgataires ou

    usufruitiers.

    2) toute dclaration souscrite pour la perception des droits de mutation par dcs ayant indment

    33 Art. 93 - bis. : cr par larticle 23 de la loi de finances pour 2000.

    34 Art. 97 : abrog par larticle 22 de la loi de finances 2011.

    35Art. 98: Modifi par les articles 65 de la loi de finances pour 1981 et 21 de la loi de finances po ur 2000.

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    entran la dduction dune dette. Le prtendu crancier qui en a faussement attest lexistence est

    tenu, solidairement avec le dclarant, au paiement de lamende.

    3) toute contravention aux dispositions des articles 175 179, 232 et 237 du prsent code. En outre,

    les dpositaires, dtenteurs ou dbiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 177 et 178

    sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.

    4) toute omission constate dans une dclaration de succession nayant donn ouverture aucun

    droit.

    II. -Il est fait application du minimum de 5000 DA, dans le cas o aucun supplment de droit nest

    exigible du fait de la contravention.36

    Art. 100. - Lamende pour les omissions qui sont reconnues avoir t faites dans les dclarations de

    biens transmis par dcs est un droit en sus de celui qui se trouve d pour les objets omis, sans que

    ce droit en sus puisse tre infrieur 1000 DA.

    Toutefois, lorsque lomission releve ne met pas en doute la bonne foi des dclarants, il est fait

    application des dispositions de larticle 98 ci-dessus.37

    Section 2

    Insuffisance de prix ou dvaluations

    Art. 101. - Abrog.38

    Art. 102. - Abrog.39

    Art. 103. - Abrog.40

    Art. 104. - Abrog.41

    Art. 105. -Abrog.6

    Art. 106. -Abrog.6

    Art. 107. - Abrog.42

    Art. 108. Abrog.43

    Art. 109. -Pour les biens dont la valeur doit tre dtermine conformment larticle 32 ci-dessus,

    le droit en sus ne sapplique que si linsuffisance dans lestimation des biens dclars rsulte dun

    acte antrieur la dclaration. Si, au contraire, lacte est postrieur cette dclaration, il nest peru

    36 Art. 99 : Modifi par larticle 21 de la loi de finances pour 2000.

    37 Art. 100 : Modifi par les articles 117 de la loi de finances pour 1985 et 21 de la loi de finances pour 2000.

    38 Art 101 : Abrog par larticle 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transfres au code de procdures fiscales).

    39 Art 102 : modifi par les articles 118 de la loi de finances 1985, 40 de la loi de finances pour 1991, 32 de la loi de finance pour 1994 et abrog par larticle 20 de la loi de

    finances pour 2011 (dispositions transfres au code de procdures fiscales).

    40 Art 103 : modifi par larticle 119 de la loi de finances 1985 et abrog par larticle 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transfres au code de procdures fiscales).

    41 Arts104 106 : Abrogs par larticle 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transfres au code de procdures fiscales).

    42 Art 107 : modifi par les articles 59 de la loi de finances pour 1982, 43 de la loi de finances pour 1996 et abrog par larticle 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions

    transfres au code de procdures fiscales).

    43 Art 108 : modifi par larticle 44 de la loi de finances pour 1996 et abrog par larticle 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transfres au code de procdures

    fiscales).

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    quun droit simple sur la diffrence existante entre lestimation des parties et lvaluation contenue

    dans les actes.

    Art. 110. - Lorsque par suite de la constatation dune omission ou dune insuffisance dans une

    dclaration de succession, il y a lieu de rehausser la valeur imposable des meubles meublants

    suivant le forfait de 10 % tabli par larticle 32 - 1-3 du prsent code, ce rehaussement est retenu

    pour le calcul tant du complment de droit simple que de la pnalit.

    Art. 111. - Toute contravention aux dispositions de larticle 29 ci-dessus entrane, indpendamment

    du complment des droits simples exigibles, lapplication dun droit en sus, encouru

    personnellement par les parties lacte ou en cas de dclaration de succession, par les personnesdsignes larticle 171 du prsent code.

    Art. 112. - Les droits, taxes et pnalits exigibles sur les insuffisances de prix ou dvaluation

    releves sur les mutations titre onreux dimmeubles ou droits immobiliers et sur les mutations

    titre onreux de fonds de commerce et de clientle sont dus conjointement et solidairement par les

    parties lacte.

    Section 3

    Dissimulations

    Art. 113. - 1er - Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler une partie

    du prix dune vente dimmeubles ou dune cession de fonds de commerce ou de clientle et tout ou

    partie de la soulte dun change ou dun partage comprenant des biens immeubles, un fonds decommerce ou une clientle.

    2. - Les dissimulations de prix peuvent tre tablies par tous les modes de preuve admis en

    matire denregistrement.

    3. - Toute dissimulation dans le prix dune vente dimmeubles ou dune cession de fonds de

    commerce ou de clientle et dans la soulte dun change ou dun partage est punie dune amende

    gale au double des droits et taxes luds, sans que cette amende ne puisse tre infrieure

    10.000DA. Lamende est paye solidairement par les parties, sauf la rpartir entre elles par part

    gale.

    4. - Le notaire exerant pour son propre compte, qui reoit un acte de vente, dchange ou de

    partage est tenu de donner lecture aux parties du prsent article sous peine dune amende de 500

    DA.

    Il mentionne cette lecture dans lacte et y affirme, sous la mme sanction, qu sa connaissance, cet

    acte nest modifi ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la

    soulte.

    5. - Quiconque a t convaincu de stre, dune faon quelconque, rendu complice de manuvres

    destines luder le paiement de limpt est personnellement passible, indpendamment de

    sanctions disciplinaires sil est fonctionnaire habilit recevoir des actes, dune amende gale au

    double des droits et taxes luds, sans que cette amende ne puisse tre infrieure 10.000 DA.

    6. - Les fonctionnaires viss au paragraphe 5 ci-dessus, convaincus de stre, dune faon

    quelconque, rendus complices de manuvres destines luder, le paiement de limpt, sont

    frapps, en cas de rcidive, de destitution, sans prjudice de lapplication leur encontre des peines

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    prvues aux articles 123 et 124 du code pnal.44

    Art. 114. - La disposition du quatrime paragraphe de larticle 113 ci-dessus ne sapplique pas aux

    adjudications publiques en tant quelle est relative la lecture aux parties des deuxime, troisime

    et quatrime paragraphe dudit article et la mention de leur lecture dans les actes.

    Art. 115. - Les dispositions de larticle 113 ci-dessus sont applicables aux contrats de cession dun

    droit un bail ou du bnficiaire dune promesse de bail portant sur tout ou partie dun immeuble.

    Art. 116. -Lorsquil est constat lexistence dune contre-lettre sous signature prive autre que

    celles relatives aux dissimulations vises larticle 113 ci-dessus et qui aurait pour objet une

    augmentation du prix stipul dans un acte public ou dans un acte sous signatures prives,

    prcdemment enregistr, il y a lieu dexiger une amende gale au double des droits et taxes luds,

    sans que cette amende ne puisse tre infrieur 10.000 DA. 45

    Art. 117. - Lorsquil est aimablement reconnu ou judiciairement tablie que le vritable caractre

    des stipulations dun contrat ou dune convention a t dissimul sous lapparence de stipulations

    donnant ouverture des droits moins levs, il est d un double droit en sus.

    Cette pnalit est due solidairement par toutes les parties contractantes.

    Section 4

    Droit de premption

    Art. 118. - Abrog.46

    Art. 118 bis. Abrog.47

    Section 5

    Fraude fiscale

    Art. 119. 1er. Quiconque, en employant des manuvres frauduleuses, sest soustrait ou a tent

    de se faire soustraire en totalit ou en partie lassiette, la liquidation ou au paiement des impts

    ou taxes auxquels il est assujetti, est indpendamment des sanctions fiscales applicables, passible

    dune amende pnale de 5.000 20.000 DA et dun emprisonnement dun an cinq ans ou de lune

    de ces peines seulement.48

    Toutefois, cette disposition nest applicable en cas de dissimilation que si celle-ci excde le dixime

    de la somme imposable ou un montant des droits gal ou suprieur 1.000 DA.

    Pour lapplication des deux alinas qui prcdent, est, notamment, considre comme manuvre

    frauduleuse, le fait pour un contribuable dorganiser son insolvabilit ou de faire obstacle, par

    dautres manuvres, au recouvrement de tout impt et taxe dont il est redevable.

    44Art. 113: Modifi par les articles 5 de la loi de finances co mplmentaire pour 1991, 108 de la loi de finances pour 1996 et 21de la loi de finances

    pour 2000.

    45 Art. 116: Modifi par larticle 108 de la loi de finances pour 1996.

    46Art. 118 : Abrog par larticle 20 de la loi de finances po ur 2011 (dispositions transfres au code de procdures fiscales).

    47 Art. 118 bis. : cr par larticle 120 de la loi de finances pour 1985 et abrog par larticle 20 la loi de finances 2011 (dispositions transfres au

    code de procdures fiscales).48 Art. 119 : Modifi par larticle 17 de la loi de finances pour 2012.

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    2. -Les poursuites des infractions vises au paragraphe premier ci-dessus en vue de lapplication

    des sanctions pnales sont engages devant la juridiction comptente dans les conditions prvues

    larticle 104 du Code des Procdures Fiscales. 48

    Art. 120. 1er. - Sont applicables aux complices des infractions les mmes peines que celles dont

    sont passibles les auteurs mme de ces infractions sans prjudice, le cas chant, des sanctions

    disciplinaires prvues lencontre des fonctionnaires habilits recevoir des actes.

    La dfinition des complices des crimes et dlits, donne par les articles 42 et suivants du code

    pnal, est applicable aux complices des infractions vises au premier alina qui prcde.

    Sont, notamment, considrs comme complices les personnes :

    - qui se sont entremises irrgulirement pour la ngociation des valeurs mobilires ou

    lencaissement de coupons ltranger ;

    - qui ont encaiss sous leur nom des coupons appartenant des tiers.

    2. - La rcidive dfinie au paragraphe 3 ci-aprs, entrane de plein droit le doublement des

    amendes tant fiscales que pnales prvues pour linfraction primitive.

    Toutefois, en ce qui concerne les pnalits fiscales en cas de droits luds, lamende encourue est

    toujours gale au quadruple de ces droits sans pouvoir tre infrieure 5.000 DA.48

    Les peines demprisonnement ventuellement prvues pour linfraction primitive sont doubles.

    Laffichage et la publication de la dcision judiciaire sont, en cas de rcidive, ordonns dans les

    conditions dfinies au paragraphe 6 ci-aprs.

    3. - Est en tat de rcidive, toute personne ou socit qui, ayant t condamne lune des peines

    prvues par le prsent code, aura, dans un dlai de cinq ans aprs la dcision de condamnation,

    commis une infraction passible de la mme peine.

    4. - Les dispositions de larticle 53 du code pnal ne sont, en aucun cas, applicables aux peines

    dictes en matire fiscale. Elles peuvent tre appliques en ce qui concerne les sanctions pnales,

    lexception toutefois, des peines prvues au quatrime alina du 2 et au 6 du prsent article.

    5. - Les pnalits prvues pour la rpression des infractions en matire fiscale se cumulent, quelle

    que soit leur nature.

    6. - Pour les infractions assorties de sanctions pnales, la juridiction comptente peut ordonner

    que sa dcision soit publie intgralement ou par extraits dans les journaux quelle dsigne et

    affiche dans les lieux quelle indique, le tout aux frais du condamn.

    Art. 121. 1er. - Les personnes ou les socits condamnes pour une mme infraction sont tenues

    solidairement au paiement des condamnations pcuniaires prononces.

    48 Art. 119 : Modifi par larticle 17 de la loi de finances pour 2012.

    48Art. 120 : modifi par larticle 21 de la loi de finances pour 2000.

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    2. - Tout jugement ou arrt par lequel un contrevenant est condamn aux amendes dictes par le

    prsent code doit galement comporter condamnation au paiement des droits ventuellement

    frauds ou compromis.

    3. - Les condamnations pcuniaires prvues par le prsent code entranent sil y a lieu, application

    des dispositions de larticle 599 du code de procdure pnale relative la contrainte par corps.

    Le jugement ou larrt de condamnation fixe la dure de la contrainte par corps pour la totalit des

    sommes dues au titre des amendes et crances fiscales.

    4. - Lorsque les infractions ont t commises par une socit ou une autre personne morale de

    droit priv, les peines demprisonnement encourues ainsi que les peines accessoires sont

    prononces contre les administrateurs ou reprsentants lgaux statutaires de la socit.

    Les amendes pnales encourues sont prononces la fois contre les administrateurs ou

    reprsentants lgaux statutaires et contre la personne morale ; il en est de mme pour les pnalits

    fiscales applicables.

    Section 6

    Empchement au contrle fiscal

    Art. 122. - Abrog.49

    TITRE VII

    OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS

    PUBLICS DE LETAT

    Section 1

    Actes en consquence et actes produits en justice

    Art. 123. - Les notaires, greffiers, agents dexcution des greffes et autres fonctionnaires publics et

    les autorits administratives ne peuvent faire ou rdiger un acte en vertu ou en consquence dun

    acte soumis obligatoirement la formalit de lenregistrement sur minute ou loriginal annex

    leurs minutes, le recevoir en dpt, ni, le dlivrer en brevet, extrait, copie ou expdition, avant quil

    ait t dment timbr ou enregistr, alors mme que le dlai pour le timbrage ou lenregistrement ne

    serait pas encore expir peine dune amende de 500 DA lencontre des notaires exerant pour

    leur propre compte, de rpondre personnellement des droits.

    Sont excepts les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient parties ou par affiches et

    proclamations.

    Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en consquence dactes dont le dlai

    denregistrement nest pas encore expir, mais sous la condition que chacun de ces actes soit

    annex celui dans lequel il se trouve mentionn, quil soit soumis en mme temps que lui la

    49 Art. 122 : modifi par larticle 21 de la loi de finances pour 2000 et abrog par larticle 200 de la loi de finances pour 2002 (dispositions

    transfres au code de procdures fiscales).

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    formalit de lenregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non

    seulement des droits denregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte

    peut se trouver assujetti, sauf leur recours contre les parties.

    Le paiement du droit de timbre sera constat par lopposition sur les actes dun cachet humide

    comportant la mention : Droit de timbre peru pour le Trsor.50

    Art. 124. - Abrog.51

    Art. 125. - Il est fait mention dans toutes les expditions des actes publics, civils ou judiciaires qui

    doivent tre enregistrs sur les minutes de la quittance des droits, par une transcription littrale et

    entire de cette quittance.

    Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires,

    qui se font en vertu dactes sous signatures prives ou passs ltranger et qui sont soumis

    lenregistrement.

    Chaque contravention commise par le notaire exerant pour son propre compte est punie dune

    amende de 500 DA. 52

    Art. 126. - Abrog.53

    Art. 127. - Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rtrocession de bail de biens

    meubles pour un temps illimit, de biens immeubles et de fonds de commerce, doit, peine dune

    amende de 500 DA, contenir la reproduction littrale de la mention denregistrement du bail cden totalit ou en partie.54

    Art. 128. - Toutes les fois quun arrt est pris sur un acte enregistr, larrt en fait mention et

    nonce le montant du droit pay, la date du paiement et la dsignation du bureau o il a t acquitt;

    en cas domission, linspecteur de lenregistrement exige le droit, si lacte na pas t enregistr

    dans son bureau, sauf restitution dans le dlai prescrit, sil est ensuite justifi de lenregistrement de

    lacte sur lequel larrt a t pris.

    Les dispositions ci-dessus sont applicables toutes les fois quun jugement, un arrt ou une sentence

    arbitrale prononce une condamnation sur un acte enregistr et qui tait soumis lenregistrement

    dans un dlai dtermin.

    Art. 129. - Les autorits judiciaires devant lesquelles sont produits des actes soumis la formalit

    de lenregistrement dans un dlai dtermin, mais non enregistrs doivent soit sur la rquisition du

    ministre public, soit mme doffice, ordonner le dpt au greffe de ces actes, pour tre

    immdiatement soumis la formalit de lenregistrement.

    50Art. 123: Modifi par les articles 43 de la loi de finances pour 1986, 6 de la loi de finances co mplmentaire pour 1991 45 de la loi de finances po ur

    1996 et 23 de la loi de finances pour 2000.

    51 Art. 124: Modifi par les articles 44 de la loi de finances pour 1986 et 7 de la loi de finances complmentaire pour 1991, 21de la loi de finances

    pour 2000 et abrog par larticle 20 de la loi de finances 2011 (dispositions transfres au code de procdures fiscales).

    52 Art. 125: Modifi par les articles 45 de la loi de finances pour 1986 et 8 de la loi de finances complmentaire pour 1991 et 21de la loi de finances

    pour 2000.

    53 Art. 126 : Abrog par larticle 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transfres au code de procdures fiscales).

    54 Art. 127: Modifi par les articles 9 de la loi de finances complmentaire pour 1991 et 21de la loi de finances pour 2000.

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    Il est donn acte au ministre public de sa rquisition.

    Section 2

    Dpt dun double des actes sous seings privs au

    service de lenregistrement

    Art. 13