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1 COURS DE DROIT de M. Nicolas ERESEO Chapitre III : La sanction du droit Les règles de droit présentent la caractéristique fondamentale d’être sanctionnées par l’autorité publique, ce en quoi elles se distinguent des règles morales, de politesse ou de bienséance. IUT Robert Schuman – DUT Techniques de commercialisation 2012/2013 – Nicolas ERESEO

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COURS DE DROIT de M. Nicolas ERESEO

Chapitre   III : La sanction du droit

Les règles de droit présentent la caractéristique fondamentale d’être sanctionnées par l’autorité publique, ce en quoi elles se distinguent des règles morales, de politesse ou de bienséance.

Le terme sanction ne doit pas être compris au sens de punition : il vise plus largement toute conséquence provoquée par la violation d’une règle de droit, par exemple l’annulation d’un contrat, la déchéance d’un droit, le

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paiement de dommages-intérêts, etc. (l’amende et l’emprisonnement ne sont pas les seules sanctions possibles).

Une organisation spécifique est chargée d’assurer la sanction des règles de droit : la justice. Placée sous la tutelle d’un ministre particulier (souvent appelé le garde des Sceaux), elle est composée de juridictions (terme générique englobant l’ensemble des tribunaux et des cours de justice) au sein desquelles un certain nombre de fonctionnaires sont affectés. Il s’agit principalement des magistrats (terme générique englobant tous les juges, les procureurs, etc.) et des greffiers.

Les décisions rendues par la justice sont désignées comme étant des jugements ou des arrêts suivant les cas (voir TD n° 2).

Nous verrons les grands principes autour desquels la justice s’ordonne avant de détailler les différentes institutions chargées de la rendre (c’est-à-dire les juridictions).

Section I   : Les grands principes gouvernant la justice française

Trois grands principes sont au cœur de la justice française.

§1. La distinction entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire

Le premier grand principe repose sur une scission de la justice en deux ordres bien distincts : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire (voir le tableau en annexe de ce chapitre). Cette scission est fondée sur la distinction entre deux sortes de règles de droit qui a déjà été évoquée dans ce cours (voir chapitre 1) :

- Il existe en premier lieu les règles de droit privé   qui sont sanctionnées par l’ordre judiciaire : ces règles affectent un

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statut aux choses et aux personnes privées et organisent des rapports entre elles (chapitre 1). Le droit privé comprend principalement le droit civil, le droit commercial, le droit du travail, le droit de la consommation, et même le droit pénal (ce qui n’est pas très logique).

L’ordre judiciaire repose sur une organisation particulièrement complexe qui comprend un grand nombre de juridictions différentes. Il sera développé par la suite (p. 6 et s.).

- Il existe en second lieu les règles issues du droit public   qui correspondent à l’ordre administratif : ces règles affectent un statut aux choses publiques (le domaine public, ex. le littoral) et aux personnes publiques (l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics) et organisent les rapports de ces personnes entre elles et surtout à l’égard des personnes privées. Le droit public comprend principalement le droit constitutionnel, le droit administratif et les finances publiques.

Cette scission de la justice en deux organisations bien distinctes s’explique par le fait que l’Etat a voulu s’aménager une justice « sur mesure ». Il s’est en effet très vite montré réticent à l’idée de se soumettre à la justice ordinaire, c’est-à-dire aux tribunaux et aux cours de l’ordre judiciaire (notamment à cause des tribunaux de l’Ancien Régime, désignés à l’époque comme étant des « Parlements », qui s’étaient opposés au pouvoir royal). C’est pourquoi il a mis en place les juridictions spécifiques que sont les juridictions administratives. L’ancêtre de la principale juridiction administrative (le Conseil d’Etat) est d’ailleurs le Conseil du Roi, institution à l’origine très proche du pouvoir (et donc digne de confiance).

L’ordre administratif peut être détaillé rapidement car il comporte un nombre limité de juridictions. Les magistrats qui composent l’ordre administratif sont principalement recrutés par le concours de l’ENA. Ils

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n’ont pas la même culture ni la même formation que les magistrats de l’ordre judiciaires qui sont issus de l’ENM.

Au premier degré de l’ordre administratif, on trouve les tribunaux administratifs (TA) : ils sont compétents pour juger les recours pour excès de pouvoir. Ceux-ci visent à faire annuler un acte (ex. un arrêté municipal) ou une décision administrative (refus d’un permis de construire ou d’un titre de séjour). Ils sont également compétents pour certaines demandes d’indemnisation qui mettent en jeu la responsabilité des personnes publiques. Il existe aujourd’hui une quarantaine de tribunaux administratifs répartis entre la métropole et l’outre-mer.

Au deuxième degré, on trouve les cours administratives d’appel   (CAA) : elles sont compétentes pour juger les recours exercées contre les jugements des tribunaux administratifs. Il en existe 8 aujourd’hui.

Au sommet on trouve le Conseil d’Etat   (CE)  : Il est saisi directement de tous les recours pour excès de pouvoir qui concernent les décrets ou arrêtés ministériels. Il est également compétent pour examiner les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts des CAA, ou même contre certaines décisions prises par les TA qui n’ont pu faire l’objet d’un appel.

Notons pour terminer qu’une juridiction très spécifique, le Tribunal des conflits, est chargé de veiller à la répartition des affaires entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Il comprend des magistrats issus des deux ordres.

§2. Le principe d’indépendance de la Justice

Le deuxième grand principe est celui consacrant l’indépendance de la justice.

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En effet, d’après la Constitution (art. 64), la justice est censée être indépendante. Le texte indique plus précisément que « le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». Il ne vise que l’ordre judiciaire mais la règle vaut aussi pour l’ordre administratif.

I. Ordre administratif

Malgré le silence de la Constitution sur ce point, les magistrats de l’ordre administratif bénéficie de la même indépendance que celle accordée aux magistrats de l’ordre judiciaire.

En théorie cette indépendance est reconnue mais en pratique elle se heurte au fait que les magistrats de l’ordre administratif sont issus des mêmes rangs (c’est-à-dire de la même école) que les ministres ou les chefs d’Etat successifs dont ils doivent contrôler le travail…

II. Ordre judiciaire

Au sein de l’ordre judiciaire, l’indépendance accordée aux magistrats dépend de la catégorie dont ils relèvent.

Il faut en effet distinguer   :

D’abord les magistrats du siège   (relevant de la magistrature dite «   assise   ») : ce sont les magistrats qui prennent les décisions de justice, rendent les jugements ou les arrêts. Ce sont également ceux qui instruisent les dossiers (juges d’instruction en matière pénale, juges de la mise en état en matière civile) et ceux qui s’assurent de l’exécution des décisions de justice (juges d’application des peines).

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Au premier degré (c’est-à-dire dans les tribunaux), ils prennent le plus souvent le nom de juges. Au deuxième degré (CA) puis à la Cour de cassation, ils sont désignés comme étant des conseillers (ex. conseiller à la cour d’appel de Paris).

Il existe ensuite les magistrats du parquet (magistrature dite «   debout   ») : ce sont ceux qui décident des poursuites ou des actions en justice et ceux qui font un réquisitoire (pénal) ou déposent des conclusions (civil) pour proposer une solution au litige (solution qui ne s’impose cependant pas aux juges du siège).

Au premier degré, ils prennent le nom de Procureur de la République (ex. le Procureur de la République près le TGI de Toulouse, qui est secondé par des substituts). Au deuxième degré (c’est-à-dire en appel) et à la Cour de cassation, ce sont les Procureurs et Avocats Généraux (rien à voir avec la profession d’avocat). Ex. le Procureur Général près la cour d’appel de Bordeaux.

Les magistrats du siège jouissent d’une indépendance plus forte que les magistrats du parquet :

S’agissant du recrutement des magistrats  : le ministre de la justice conserve un contrôle important sur la nomination des magistrats du parquet aux postes les plus importants. S’agissant en revanche des magistrats du siège, le ministre doit tenir compte des avis d’une institution particulière, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

S’agissant des mutations   : les magistrats du siège bénéficient d’une garantie d’inamovibilité, et non les magistrats du parquet.

S’agissant des conditions d’exercice de la profession  : les magistrats du siège agissent en toute indépendance. Le ministre de

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la Justice ne peut absolument pas donner une instruction à un magistrat du siège. En revanche, les magistrats du parquet obéissent à leur hiérarchie, ils sont par exemple amenés à suivre des instructions pour la rédaction de leurs réquisitions (à l’audience, ils jouissent cependant d’une liberté de parole).

§3. Le principe du double degré de juridiction

Le dernier grand principe prévoit le droit de faire appel de toute décision de justice. Le procès est alors refait en intégralité. On ne doit pas confondre l’appel avec le pourvoi en cassation qui ne se traduit pas par un nouveau procès (voir TD n° 2).

Il existe des exceptions au droit de faire appel notamment pour les litiges de faible importance. Cela se comprend aisément puisque, pour ces litiges, les frais engendrés par la procédure d’appel pourraient s’avérer supérieur au montant du litige.

o En matière civile , les pouvoirs publics ont fixé pour chaque type de tribunal une somme (appelée le taux de ressort) en deçà de laquelle l’appel est écarté. Par exemple, le taux de ressort est de 4000 euros pour le Tribunal de Commerce, le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Grande instance ou le Conseil de prud’hommes.

Ainsi lorsque le montant du litige est inférieur à 4000 euros, il n’est pas possible d’interjeter appel. On dit alors que la décision est rendue en premier et dernier ressort

o En matière pénale, les jugements prononçant de faibles peines contraventionnelles ne peuvent être frappés d’appel.

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A noter   : si pour ces petits procès l’appel est impossible, il est en revanche possible de former un pourvoi en cassation, pourvu toutefois qu’un problème de légalité se pose (voir TD n° 2).

Section II   : Les institutions en charge de la justice

Cette partie du cours dresse un tableau de l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire français (les juridictions de l’ordre administratif ont déjà été envisagées). Elle doit être abordée à l’aide du tableau figurant en annexe du chapitre.

Nous ajouterons cependant, en plus des juridictions nationales de l’ordre judiciaire (§1), les principales juridictions internationales (§2). §1. Les juridictions nationales de l’ordre judiciaire

Il faut distinguer les juridictions civiles des juridictions pénales (sur la distinction entre droit civil et pénal, voir chapitre 1 et chapitre 4).

I. Les juridictions civiles

Il faut envisager en premier lieu les juridictions de droit commun puis en second lieu les juridictions spécialisées.

A. Les juridictions civiles de droit commun   : les tribunaux de grande instance (TGI)

Il en existe au moins un par département et souvent plusieurs (en fonction de la taille du département) pour un total de 158 TGI en métropole (depuis la réforme de la carte judiciaire qui en a supprimé une vingtaine). En principe, chaque TGI est divisé en chambres spécialisées. Il se prononce

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en formation collégiale (3 magistrats). L’assistance d’un avocat est obligatoire.

1. Compétence au fond   : quand saisi-t-on le TGI   ?

Les TGI sont les juridictions « de droit commun ». Cela signifie que leur compétence est de principe, elle ne peut être écartée qu’en vertu d’un texte spécial. Il en découle que, sauf exception expressément prévue par la loi, il faut toujours saisir les TGI pour les affaires relevant des juridictions civiles.

Le TGI n’est cependant pas compétent lorsque le montant en jeu est inférieur à 10000 euros (auquel cas, il faut s’adresser aux TI ou aux juridictions de proximité, voir plus bas).

Par exception à ce principe, le Tribunal de grande instance est exclusivement compétent pour certaines matières, c’est-à-dire indépendamment du montant de la demande.

Ainsi, le Tribunal de grande instance est exclusivement compétent en matière d’État des personnes (ensemble des éléments qui concourent à identifier et à individualiser chaque personne dans la société : date et lieu de naissance, filiation, nom, situation matrimoniale, domicile), de mariage, de divorce, de séparation de corps, de filiation, de nationalité, ou d’autorité parentale.

Par ailleurs, en ce qui concerne le droit des biens, le Tribunal de grande instance est exclusivement compétent en matière immobilière ; c’est lui qui reçoit les actions pétitoires et les actions possessoires. Les premières tendent à la protection de la propriété immobilière, les secondes tendent à protéger la possession, voir la détention paisible d’un immeuble.

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Enfin en matière commerciale, le Tribunal de grande instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs aux brevets d’invention ou aux marques ainsi que des problèmes relatifs aux baux commerciaux. Il est également compétent pour connaître des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des personnes morales de droit privé non commerçante (associations par exemple) et des agriculteurs.

2. Compétence territoriale   : quel TGI   doit-on saisir ?

Le principe, en matière de compétence territoriale, c’est que l’affaire doit être portée devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur, qui est celui qui subit la demande en justice (l’idée est que c’est celui qui entame le procès, le demandeur, qui doit en supporter la gène).

Ce principe supporte un certain nombre d’exceptions   :

Par exemple, en matière immobilière, l’affaire doit être portée devant le lieu de situation de l’immeuble. C’est une véritable exception qui fait échec à la règle suivant laquelle il faut saisir le tribunal qui correspond au domicile du défendeur.

Notons également que la loi offre parfois une option au demandeur. Par exemple, en matière de contrat (voir chapitre 5), le demandeur peut saisir le tribunal du lieu où demeure le défendeur, ou le tribunal du lieu où a eu lieu la livraison effective de la chose qui faisait l’objet du contrat, ou encore celui du lieu de l’exécution de la prestation de service. En matière de responsabilité civile (voir chapitre 4), la victime peut choisir le lieu où le préjudice a été subi et en matière pénale le lieu où l’infraction a été commises. Ces options ne sont pas de véritables exceptions, elles n’écartent pas la compétence de principe du tribunal correspondant au domicile du défendeur si le demandeur préfère le saisir (il a le choix).

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Les règles de compétence territoriale seront identiques pour toutes les autres juridictions, nous n’y reviendrons pas.

Remarque   : une clause d’un contrat peut prévoir en cas de litige le tribunal de son choix, mais cette clause ne peut pas être opposée à un simple particulier/consommateur.

B. Les juridictions civiles spécialisées

Ces juridictions spécialisées ne sont compétentes que par exception par rapport au principe suivant lequel les TGI sont toujours compétents. L’exception peut tenir soit au montant très faible des enjeux financiers, soit au fait que le procès porte sur des règles spéciales exigeant des tribunaux… spécialisés.

1. Les juridictions compétentes en raison de la faiblesse des enjeux

a. Les tribunaux d’instance (TI)

Les TI sont en France au nombre de 297 (contre 473 avant la réforme de la carte judiciaire). Ils statuent à juge unique. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.

Le TI a une compétence générale pour statuer, à charge d’appel, sur les actions civiles lorsque le montant de la demande dépasse 4000 euros mais n’excède pas 10000 euros. En dessous de 4000 euros, ce sont les juridictions de proximité qui sont compétentes (tout au moins jusqu’au 1er

janvier 2015, au-delà elles seront supprimées, voir plus bas) ; au dessus de 10000 euros, c’est le Tribunal de grande instance.

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Il a ensuite une compétence spéciale dans certains domaines sans limitation de valeur (sachant qu’il statue alors en premier et dernier ressort jusqu’à 4000 euros, et au-delà, il statue à charge d’appel). C’est le cas : en matière de bornage, de baux d’habitation (recouvrement de loyer, expulsion des locataires, mais sauf pour la restitution de la caution), de crédit à la consommation (par exemple si une personne ne rembourse pas le prêt effectué pour l’acquisition d’un véhicule), de surendettement.

b. Le juge de proximité

Les juges de proximité ont été créés par une loi de 2002. Ils sont nommés pour 7 ans non renouvelables. Il ne s’agit pas de magistrats professionnels mais de personnes, juristes de formation, qui exercent leur fonction à temps partiel et qui peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle. Il peut s’agir de retraités. Ils étaient environ 600 courant 2008 avec l’objectif d’atteindre un millier de juges. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.

La juridiction de proximité est à juge unique ; le juge de proximité peut tenir des audiences en tout lieu approprié (on parle alors d’audience foraine, c'est-à-dire d’audience tenue par un juge en dehors du siège de la juridiction). Il peut par exemple tenir audience dans les maisons de justice et du droit, ou dans les mairies.

De manière simplifiée, le juge de proximité est compétent :

- en matière pénale,  pour certaines petites contraventions (de la 1ère à la 4ème classe).

- et en matière civile, pour : les litiges pour lesquels la demande n'excède pas le montant de

4 000 euros, à l'exception des affaires de crédit à la consommation et de celles se rapportant à des contrats de bail d'habitation (voir plus haut).

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tout litige relatif à l'action en restitution d'un dépôt de garantie (dans le cadre d'un bail d'habitation) d'un montant maximum de 4 000 euros.

L’appel des décisions rendues par les juges de proximité n’est en principe pas possible. Le seul recours est le pourvoi en cassation.

Notons que les juridictions de proximité seront supprimées à compter du 1er janvier 2015. Les affaires qui relevaient de leur compétence seront dévolues aux tribunaux d’instance (voir plus haut) et aux tribunaux de police (voir plus bas). Les juges de proximité resteront cependant en fonction. Ils seront affectés auprès des TGI et auront en charge diverses missions.

2. Les juridictions compétentes en raison des particularités du litige

Ici, ce n’est plus le montant de la demande en justice qui détermine la compétence du tribunal, c’est son objet même. Nous mentionnerons cinq types de juridictions de ce genre.

a. Les Conseils des prud’hommes

Les conseils des prud’hommes sont compétents pour régler les litiges entre employeurs et salariés (la fonction publique n’est pas concernée). Il en existe au moins un par TGI. Ils sont composés à parité de représentants des salariés et des employeurs. L’affaire passe d’abord en bureau de conciliation avant d’être transmise en bureau de jugement. Un juge d’instance peut être conduit à départager le tribunal en cas de désaccord. Appel possible au-delà de 4000 euros.

b. Les tribunaux paritaires des baux ruraux

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Le tribunal paritaire des baux ruraux juge les litiges entre les propriétaires et les exploitants de terres ou de bâtiments agricoles ; par exemple, un litige portant sur l'existence d'un bail rural ou sur le montant du loyer, la durée du louage d'une terre d'exploitation… Selon l'importance du litige, il statue en premier ressort et dernier ressort (sans possibilité d'appel), ou en premier ressort à charge d'appel.

Le tribunal paritaire des baux ruraux est composé du juge d'instance qui préside les audiences, et de quatre juges non professionnels élus : deux représentants des propriétaires (bailleurs) et deux représentants des exploitants (preneurs)

c. Les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS)

Ce tribunal tranche les litiges entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale, après un recours amiable exercé devant la commission de la sécurité sociale. Il est compétent en cas de contestation portant sur l'assujettissement, le calcul et le recouvrement des cotisations et des prestations sociales, le remboursement des frais médicaux…

Il statue, selon le cas, en premier ressort, c'est-à-dire à charge d'appel (l'appel est possible), ou en premier et dernier ressort (sans possibilité d'appel).

Ce tribunal est composé de deux juges non professionnels représentant, l'un les salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants, sous la présidence d'un juge du tribunal de grande instance (le président du tribunal ou un juge qu'il délègue).

d. Les tribunaux de commerce.

L’origine du Tribunal de commerce est ancienne. Cette juridiction existait déjà sous l’Ancien Régime où elle fonctionnait sous le nom de juridiction

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consulaire (l’expression est encore utilisée aujourd’hui). Le tribunal de commerce est une juridiction collégiale, composée exclusivement de commerçants, élus par les autres commerçants, et dont les fonctions sont bénévoles. Pour pouvoir être candidat à l’élection, il faut avoir au moins 30 ans, être inscrit sur les listes électorales, justifier d’au moins 5 ans d’exercice d’une activité commerciale et ne pas avoir fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Il en existe 150 environ. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.

Les tribunaux tranchent les litiges entre entreprises commerciales. Celles-ci peuvent cependant par contrat ou plus largement d’un commun accord décider de soumettre aux juridictions ordinaires (TGI). Les tribunaux de commerce ne sont pas compétents pour les activités professionnelles autres que commerciales. Sont ainsi exclues les activités agricoles, artisanales ou libérales.

On formule généralement plusieurs reproches aux tribunaux de commerce :- Le manque de compétence juridique des magistrats (les juges

consulaires n’ont pas nécessairement une formation juridique). - Le manque de partialité : des pratiques plus que douteuses ont

parfois été relevées, notamment dans le domaine des faillites.

En Alsace et en Moselle, il n’existe pas de tribunaux de commerce. A la place, on trouve des chambres spécialisées (au sein des TGI) qui sont présidées par un magistrat professionnel assisté de deux juges consulaires élus. Cette coexistence de véritables magistrats professionnels et de commerçants élus correspond à la pratique dite de « l’échevinage » que certains voudraient étendre au reste de la France.

e. Les juridictions arbitrales

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Les juridictions arbitrales n’appartiennent pas à la catégorie des juridictions étatiques. Elles relèvent d’une certaine forme de justice privée.

Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les personnes ont en effet la possibilité de soumettre un litige à des arbitres qu’elles choisissent librement avec pour mission d’appliquer le droit ou de statuer en équité. En pratique, ce sont les entreprises qui ont le plus souvent recours à l’arbitrage, spécialement dans le contexte du commerce international.

Notons cependant que les sentences arbitrales n’ont pas force exécutoire à la différence des véritables décisions de justice. Si la partie qui perd l’arbitrage n’exécute pas spontanément la sentence, seule une procédure dite d’exéquatur devant les juridictions étatiques peut permettre son exécution forcée (par ex. saisie de comptes bancaires). Cette procédure permet de valider la sentence après certaines vérifications superficielles (les juges s’assurent du consentement des parties à l’arbitrage et de l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public).

II. Les juridictions pénales

Les juridictions pénales se distinguent suivant la nature des infractions qu’elles ont à connaître.

- Pour les contraventions  : le juge de proximité est compétent pour les contraventions des quatre premières classes (article 521 du code de procédure pénale), à l’exception des contraventions de presse et des contraventions de 5e classe qui sont de la compétence du tribunal de police (qui est en réalité un tribunal d’instance statuant au pénal). Le juge de proximité ne peut donc prononcer de peines d'emprisonnement, même avec sursis. Notons qu’il sera supprimé à compter du 1er janvier 2015.

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- Pour les délits  : ce sont les tribunaux correctionnels qui sont compétents (en pratique, un tribunal correctionnel n’est rien d’autre qu’un TGI statuant au pénal).

- Pour les crimes : ce sont les cours d’assises qui sont compétentes. Elles présentent la particularité de comporter des jurés, c'est-à-dire des citoyens élus.

Il existe des juridictions pénales spécialisées pour les affaires concernant les mineurs et pour celles concernant les ministres ou le Chef de l’Etat (nous ne développons pas ces deux points).

Conclusion   sur les juridictions de l’ordre judiciaire   :

Les décisions rendues par les juridictions judiciaires du premier degré peuvent en principe faire l’objet d’un appel (voir plus bas).

- A ce titre, il existe en France une trentaine de cours d’appel réparties sur l’ensemble du territoire. Elles sont divisées en chambres spécialisées. Une particularité à relever : les cours d’appel ne sont pas compétentes en matière de crime. Les décisions rendues par les cours d’assises font en effet l’objet d’un recours qui s’exerce devant une autre cour d’assises que celle qui a rendu l’arrêt.

- Il existe par ailleurs une Cour de cassation (et une seule) chargée :

o D’examiner les recours contre les décisions de justice rendues au premier degré pour lesquelles l’appel n’est pas possible.

o D’examiner les recours contre les arrêts rendus par les cours d’appel.

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La Cour de cassation n’est cependant pas un troisième degré de juridiction, elle ne refait pas le procès. Elle se charge seulement de vérifier que les magistrats à l’origine de la décision attaquée ont correctement appliqué la loi (voir TD n° 2 consacré à ce thème).

§2. Les juridictions internationales

Les juridictions internationales doivent être distinguées suivant qu’elles s’inscrivent dans le cadre ou hors du cadre de l’Europe des 28 (la « petite » Europe).

I. Les juridictions dans le cadre de l’Europe des 28

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et le Tribunal de première instance (TIPUE) forment les deux juridictions de l’Europe des 27.

A. La CJUE

La CJUE a longtemps été la seule juridiction européenne. Elle siège à Luxembourg. Elle compte autant de juges qu’il y a d’États membres

En tant que juge de premier et dernier ressort, la Cour est compétente pour connaître de deux grandes catégories d’affaires.

Elle connaît d’une part d’un certain nombre de recours directs :

Les recours en manquement qui visent à faire constater par la Cour que les États membres n’ont pas respecté leurs obligations communautaires.

Les recours en annulation par les États et les institutions communautaires. Cela vise l’hypothèse où un acte illégal a été pris. Par exemple, lorsque la Commission a refusé la fusion de deux entreprises.

Elle connaît d’autre part les questions préjudicielles.

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Chapitre III : La sanction du droit

Il s’agit ici d’un mécanisme de liaison entre les juridictions nationales et les juridictions européenne, qui vise à favoriser l’unité de l’interprétation et de l’application du droit européen. L’hypothèse est la suivante : lorsque, pour trancher un litige, un juge national connaît une difficulté d’interprétation des textes européen, il va saisir la CJUE et surseoir à statuer. La Cour va alors juger la « question préjudicielle » puis renvoyer l’affaire devant le juge national. Celui-ci pourra alors, aux vues de l’interprétation faite par la CJUE, trancher le litige.

En tant que juge de réformation, La CJUE est compétente pour recevoir les pourvois formés contre les arrêts rendus par le Tribunal de première instance de l’UE (TPIUE).

La Cour ne rejuge pas l’ensemble du litige comme le ferait un juge d’appel. Le pourvoi est limité aux questions de droit, ce qui rapproche la Cour d’un juge de cassation. En cas d’annulation de l’arrêt, la Cour dispose de deux possibilités : soit elle renvoie l’affaire devant le tribunal (qui sera tenu par la solution de droit qu’elle a rendu) soit elle tranche elle-même le litige (lorsque celui-ci est en état d’être jugé) (Permet d’accélérer la solution du litige).

B. Le TPIUE

Il siège à Luxembourg et a été crée en 1988 afin de décharger la CJUE (voir plus haut) d’un certain nombre de litiges.

Le TPIUE est compétent, en premier ressort, pour connaître l’ensemble des recours en annulation ou en manquement (voir plus haut) formés par des personnes physiques ou morales autres que les États (Banque centrale européenne, Institutions européennes). Les décisions rendues par le Tribunal en première instance sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de justice, mais uniquement sur des questions de droit.

Le TPIUE est également compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des questions préjudicielles dans certaines matières déterminées. Toutefois, les décisions qu'il rend à ce titre peuvent

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exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit européen.

Remarque : les litiges relatifs à la fonction publique européenne échappe à la compétence du TPIUE, puisqu’il existe depuis 2004 une juridiction spécialisée en la matière : le Tribunal de la fonction publique européenne.

II. Les juridictions hors du cadre de l’Europe des 27

Nous mentionnerons trois juridictions : la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), la Cour internationale de justice (CIJ) et la Cour pénale internationale (CPI).

A. La Cour européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des Droits de l'Homme a été créée en 1959 par le Conseil de l’Europe (voir chapitre II) et siège à Strasbourg. Elle est composée d’autant de juges qu’il y a d’États membres (soit 47 juges).

Ce n'est pas un organe de l'Union européenne, contrairement à la CJUE, mais une juridiction du Conseil de l'Europe. Les 47 États membres de ce Conseil doivent obligatoirement être aussi membres de cette Cour et accepter ses décisions. Bien entendu cela touche les 28 membres de l'Union européenne puisqu'ils font partie aussi de cette « Grande Europe ». (A noter que la France a ratifié la CEDH en 1974)

La mission de la Cour est de veiller au respect de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (nom officiel) parfois appelée Convention européenne des droits de l’homme. Elle ne peut rendre un arrêt que contre un État partie à la Convention.

La Cour peut être saisie par un État (qui se plaint du comportement d’un autre État) ou par un particulier qui, dans son pays, s’estime victime d’agissements contraires à la convention à condition toutefois qu’il ait épuisé tous les recours existants en droit interne.

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Chapitre III : La sanction du droit

B. Le Cour internationale de Justice

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). Elle a commencé à fonctionner en 1946.

La Cour internationale de justice est un organe permanent composé de 15 juges élus pour 9 ans par un double scrutin de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Ce choix s’efforce d’assurer la représentation des principaux systèmes juridiques du monde. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue dans ces deux organes. Les juges sont renouvelés par tiers, pour assurer une continuité de jurisprudence. A la tête de la cour se trouvent un président et un vice-président, élus pour 3 ans par la Cour.

Le rôle de la Cour est de juger des litiges internationaux qui lui sont soumis par les États ou par une organisation internationale.

Le problème est que la compétence de la Cour est réduite dans la mesure où ni en 1921 ni en 1945, les États n'ont voulu limiter leur souveraineté en créant une juridiction obligatoire de règlement des conflits.

La CIJ n'est donc compétente que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction. Il y a 3 moyens d'y parvenir :

les deux parties concluent un compromis, convenant de soumettre leur différend à la Cour.

certains traités ou conventions comportent des clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la CIJ.

un État peut souscrire à une « clause facultative de déclaration de juridiction obligatoire » (article 36-2 du Statut de la CIJ). Des réserves (excluant certains domaines de litiges) sont également possibles. La France, après avoir

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accepté la juridiction obligatoire en 1966 (assortie d'une réserve concernant la défense nationale, en particulier le nucléaire), a abrogé sa déclaration en 1973.

Par ailleurs, l’autorité des arrêts rendus par la cour est réduite dans la mesure où un État peut refuser l’exécution de la décision. Dans cette hypothèse, l’autre partie devra saisir le Conseil de sécurité de l’ONU afin que des mesures contraignantes soient prises pour rendre la décision exécutoire.

C. La Cour pénale internationale (CPI)

C’est avec le Tribunal de Nuremberg en 1945 qu’apparait pour la première fois une juridiction pénale internationale. Il fut créé par les accords de Londres du 8 août 1945 qui définissaient les notions de crimes contre la paix, crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Ensuite, d’autres Tribunaux internationaux temporaires furent mis en place pour juger de crimes de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. On peut citer :

1993 : Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

1994 : Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)

2002 : le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL).

Il faudra finalement attendre 1998 pour que soit crée la Cour pénale internationale (CPI). Il s’agit de la première juridiction universelle et permanente. Au 1er juillet 2012, 121 États ont ratifié le Statut de Rome et acceptent l'autorité de la CPI.La Cour juge des individus, à savoir des personnes physiques majeures lors de la commission du crime. C’est là l’innovation principale (la Cour internationale de justice ne juge que les États).

Sa compétence n'est pas rétroactive : les crimes doivent avoir été commis après l’entrée en vigueur de son statut (soit après le 1er juillet 2002).

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Chapitre III : La sanction du droit

Elle juge   :

Les crimes de guerre : par ex. infractions graves aux Conventions de Genève de 1949.

Les crime de génocide : il est une forme particulière du crime contre l’humanité et s’en distingue par l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique ou religieux, comme tel (art.6).

Les crimes contre l’humanité : actes graves commis contre une population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique ou religieux.

La Cour n’est compétente que si l’une des deux conditions suivantes est remplie   :

l’accusé est ressortissant d’un État partie au statut

le crime a été commis sur le territoire d’un État partie.

La Cour peut prononcer une peine d'emprisonnement de 30 ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité « si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient ». La Cour peut ajouter à ces peines une amende ou « la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime (...). » Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur une liste de pays candidats.

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Chapitre III : La sanction du droit

ANNEXE

Remarque   : pour simplifier la présentation, le tableau ne comprend pas les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux paritaires des baux ruraux. S’agissant des juridictions arbitrales, elles ne relèvent pas de la justice publique.

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