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EQUIPEMENTS DE TRAVAIL - APPAREILS DE LEVAGE Soumis à l’article R-233-11 du Code du travail et arrêté du 1er mars 2004

VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE - CONTENU DE MISSION1. REFERENTIEL1.1. Textes réglementaires1.1.1. Appareils de levage et accessoires de levageArticle R 233-11 du code du travail définissant l’obligation devérification générale périodique des équipements de travail.Section 5 de l’arrêté du 1er mars 2004, fixant les conditions devérification des équipements de travail utilisés pour le levage descharges, l’élévation des postes de travail ou le transport en élévationdes personnes.1.1.2. Chariots automoteurs à conducteur portéArrêté du 30 juillet 1974, définissant les mesures de sécuritéapplicables aux chariots de manutention à conducteur porté.1.2. Règles de l’artCahier des charges pour les vérifications générales périodiques desappareils de levage établi par l’association des organismes de contrôle(COPREC-AT)2. EQUIPEMENTS CONCERNES2.1. Appareils et accessoires de levageEquipements de travail utilisés pour le levage des charges, l’élévationdes postes de travail ou le transport en élévation des personnes etaccessoires de levage définis à l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2004précité ou équipements définis contractuellement. Ces équipementspeuvent être motorisés ou mus par la force humaine.Sont exclues les machines mobiles à conducteur porté, intégrant unefonction de levage et effectuant des travaux de forage du sol et lesmachines à battre les palplanches qui font l’objet d’une missionparticulière.2.2. Chariots automoteurs de manutention à conducteur portéVéhicule automoteur de manutention circulant ailleurs que sur desrails et servant à l’élévation, au gerbage sur de courtes distances deproduits de toute nature et dont la vitesse n’excède pas 25 Km/h.3. OBLIGATION DU CHEF D’ETABLISSEMENT3.1. Objet de la vérification générale périodiqueDéceler en temps utile toute anomalie susceptible de créer desdangers.3.2. Périodicité3.2.1. Appareils et accessoires de levageLa périodicité des vérifications générales périodiques des appareils delevage imposées au chef d’établissement est de 12 mois. Toutefois,cette périodicité est de :a) 6 mois pour les appareils de levage, notamment de chantier, noninstallés à demeure, soumis à des déplacements fréquents, nenécessitant pas de voie de roulement ou de supports particuliers et nefaisant pas l’objet d’un démontage suivi d’un remontage.b) 6 mois pour les appareils de levage, mus par une énergie autre quela force humaine employée directement, spécialement conçus pour letransport des personnes ou spécialement conçus ou aménagés pourdéplacer en élévation un poste de travail.c) 3 mois pour les appareils de levage, mus par la force humaineemployée directement, spécialement conçus ou aménagés pourdéplacer en élévation un poste de travail.

3.2.2. Chariots automoteurs à conducteur portéSans préjudice des dispositions prévues par l’arrêté du 1er mars

2004, la périodicité des vérifications générales périodiques deschariots automoteurs à conducteur porté soumis à l’arrêté du 30 juillet1974 est fonction de leur utilisation et au moins semestrielle.4. LA VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE4.1. Cadre généralPour répondre à l’obligation de vérifications générales périodiques

définies au paragraphe 3. ci-dessus, CTE intervient pour le compted’un CLIENT, pour rechercher toute détérioration de l’équipementsusceptible de créer un danger conformément à l’objectif fixé parl’article R 233-11 du code du travail précité.A cet effet, CTE met à la disposition du CLIENT des personnes,

des méthodes et des moyens adaptés à la réalisation desvérifications générales définies ci-après au point 4.3.1. à 4.3.3.La vérification générale périodique n’a pas pour objet de vérifier la

conformité des équipements ou de s’assurer de leur maintien enétat de conformité ainsi que de procéder aux investigationstechniques et aux recherches documentaires qui doivent être menéeslors de la mise en service ou après chaque modification del’équipement. Ces missions peuvent faire l’objet de missionsparticulières assurées indépendamment de la présente mission.Cependant CTE se réserve le droit de signaler les non-conformitésou risques évidents, décelés, sans investigations particulières, aucours de cette vérification générale périodique.4.2. Périodicité des vérifications CTELa périodicité des vérifications CTE est une condition

contractuelle.4.3. Contenu de la vérification4.3.1. Appareils de levageLa vérification comprend :- un examen de l’état de conservation ;- des essais de fonctionnement.L’examen de l’état de conservation comporte des examensvisuels destinés à :- apprécier l’état de conservation de l’appareil de levage, de sessupports et de ses équipements présentés à proximité ;- déceler les défectuosités ou les détériorations apparentes (usures,déformations, corrosions, fissures, assemblages défectueux, ...)susceptibles de créer un danger notamment sur des élémentsessentiels cités à l’article 9 de l’arrêté du 1er mars précité.Les essais de fonctionnement sont destinés à :- apprécier le bon fonctionnement des principaux mécanismes del’appareil de levage, à vide et en charge ;- s’assurer de l’efficacité de fonctionnement des dispositifs cités au

b) et au c) de l’article 6 de l’arrêté du 1er mars 2004 précité.4.3.2. Accessoires de levageLa vérification générale périodique comprend, au titre de l’article24 de l’arrêté du 1er mars 2004 :- un examen visuel destiné à apprécier le bon état de conservation ;- des manœuvres pour apprécier le fonctionnement des mécanismes

de l’accessoire (si applicable).

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EQUIPEMENTS DE TRAVAIL - APPAREILS DE LEVAGEsoumis à l’article R-233-11 du Code du travail et arrêté du 1er mars 2004

VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE - CONTENU DE MISSION

4.3.3. Chariots automoteurs à conducteur portéVérifications identiques à celles définies au point 4.3.1 de laprésente mission et essais de freinage destinés à vérifier lesobligations de l’article 10 de l’arrêté du 30 juillet 1974 précité.4.4. Conditions de réalisationLa vérification est effectuée dans la configuration d’utilisation danslaquelle l’équipement est présenté.les examens et essais effectués sont ceux réalisables le jour del’intervention. Sans préjudice des conditions de réalisation définiesdans les conditions générales de CTE, le CLIENT doit mettre àdisposition :ü le personnel compétent pour la conduite des appareils, lamanutention des charges, la direction des manœuvres ;ü les charges d’essais après s’être assuré de leur poids ;ü les spécifications techniques nécessaires à la bonne exécution dela mission (notice d’instructions, conditions d’utilisation, abaquede charges, caractéristiques des organes de suspension....) ;ü les appareils dans un état de propreté qui permette un examensusceptible de déceler des anomalies ;ü le rapport de vérification établi lors de la mise en service del’appareil ou à défaut le dernier rapport d’épreuves ;ü la liste des modifications et des réparations importantes apportéesà l’appareil ou à son environnement depuis sa mise en service ;ü les équipements de protection collectifs ou individuelsspécifiques nécessaires à l’utilisation et à la vérification del’équipement.Le démontage et le remontage des carters, protecteurs oudispositifs de protection qui entravent l’accès à des organes ouéléments à vérifier sont à la charge du CLIENT.4.5. LimitesLa vérification générale périodique CTE est limitée : - aux

équipements ou accessoires de levage identifiés ou identifiablessans ambiguïté ;- aux parties visibles et normalement accessibles sans démontage

nécessitant l’utilisation d’un outil. Sont notamment exclus dansnotre mission :ü l’examen des parties auxquelles il n’est pas possible d’accéder en

sécurité lors de la vérification ;ü toute vérification nécessitant la modification des circuits de

commande ou de puissance ou encore le déréglage des protecteurset/ou des dispositifs de protection ;ü la vérification de la résistance du sol ou plancher sur lequel

repose l’équipement, ses supports ou la charge ;ü la vérification de l’aptitude de l’appareil et de ses supports (voiede roulement) à résister aux sollicitations engendrées par sonutilisation dans les conditions normales prévues par le constructeur;ü la vérification de la résistance des charges mises à disposition ;ü l’examen des équipements interchangeables non présentés au

moment de la vérification ;ü l’examen des moyens d’accès non installés à demeure mis àdisposition pour effectuer la vérification, ainsi que celui desdispositifs installés à demeure pour l’élévation ou le transport despersonnes jusqu’aux postes de travail, tels qu’élévateurs depersonnes et ascenseurs ;

ü l’examen des éléments n’appartenant pas aux équipementssoumis à vérification périodique lorsque ces équipements sontmontés sur des véhicules ou des engins mobiles ;Par exemple, est exclu l’examen du véhicule (frein, châssis,suspension, direction, ...)ü la mesure du couple de serrage des boulons et notamment ceux

des couronnes d’orientation ;ü l’examen des éléments destinés au montage ou au démontage

de tout ou partie de l’équipement ;ü le contrôle métrologique de la géométrie des appareils et des

supports ;ü l’appréciation de la compétence ou de l’aptitude des opérateurs ;ü l’étalonnage ou toute méthode similaire d’appréciation de la

précision ou la fiabilité des appareils de mesure ou desindicateurs associés à des capteurs de grandeurs physiques ;ü l’examen des moyens et du suivi de la maintenance ;ü toutes vérifications imposées par des textes réglementaires ou

normatifs autres que ceux cités en référence, tels que notammentle code de la route, les règlements relatifs aux appareils àpression, au bruit, à l’environnement, à la prévention del’incendie, à la vérification de l’installation électrique ;ü toute opération visant à identifier, par tout procédé de

marquage, l’équipement ou ses accessoires ;ü la vérification du poids des charges d’essais et de tout procédé

mis à disposition pour justifier ces poids : marquage des charges,notice, liste de colisage, ou certificat de pesé ou autre dispositifde pesage...4.6. Missions complémentairesDans le cas où les investigations définies en 4.3., menéesconformément aux points 4.4. et 4.5., s’avéreraient insuffisantespour apprécier la gravité d’un défaut détecté lors de lavérification générale périodique, CTE propose au CLIENT, entant que de besoin, la réalisation de missions complémentairesmettant en œuvre des moyens et des méthodes d’investigationsadaptées à un diagnostic plus précis dudit défaut.4.7. RapportLe vérificateur établit un rapport d’intervention qui précise :- l’identification des équipements présentés ;- les points vérifiés et les enregistrements associés ;- l’indication des examens et essais pratiqués ;- les observations relatives aux détériorations ou anomaliesconstatées conformément au contenu de la présente mission.5. ARCHIVAGE DU RAPPORT - REGISTRE DESECURITEConformément à l’article R 233-11, alinéa 6, le CLIENT doitannexer le rapport de vérification au registre de sécurité. Adéfaut, les indications précises relatives à la date desvérifications, à la date de remise des rapports correspondants et àleur archivage dans l’établissement, doivent être reportées surledit registre par les services compétents du CLIENT.Conformément à l’article R 233-11, alinéa 5, et à l’article 3 del’AM du 1er mars 2004 précité, le CLIENT qui réalise desvérifications complémentaires à celles de CTE, doit consigner lesrésultats des examens, essais et épreuves sur le registre desécurité.6. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES NON-DEFINIESDANS LA PRESENTE MISSION.Toutes dispositions autres que celles définies dans le présent

document doivent être précisées par la convention d’inspection oupar le contrat.

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