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Roger Cadiergues ERP, IGH ET INSTALLATIONS CLASSÉES (Guide RefCad : nR04.a) La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part que les «copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective», et d’autre part que les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration «toute reproduction intégrale, ou partielle, f aite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite».

ERP IGH

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Reglementation

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  • Roger Cadiergues

    ERP, IGHET INSTALLATIONS

    CLASSES(Guide RefCad : nR04.a)

    La loi du 11 mars 1957 nautorisant, aux termes des alinas 2 et 3 de larticle 41, dune part que les copies ou reproductions strictement rserves lusage priv du copiste et non destines une utilisation collective, et dautre part que les analyses

    et courtes citations dans un but dexemple et dillustration toute reproduction intgrale, ou partielle, faite sans le consentement de lauteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite.

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    TABLE DES MATIRES DU GUIDE

    Contenu page

    1. Les tablissements recevant du public (ERP) 1.1. Les dfinitions de base 1.2. Les tablissements gnraux 1.3. Les tablissements spcialiss 1.4. Les tablissements de cinquime catgorie 1.5. Lorganisation des textes rglementaires

    2. Les rfrences rglementaires (ERP) 2.1. Les thmes ici retenus 2.2. Les thmes spcifiques 2.3. Lorganisation matrielle

    3. Les textes officiels (ERP) 3.1. Le code de la construction 3.2. Les obligations gnrales 3.3. Les obligations constructives

    334446

    7779

    10101113

    Contenu page

    3.4. Les obligations damnagement 3.5. Guide demploi des isolants combustibles

    4. Les immeubles de grande hauteur (IGH) 5.1. Les dfinitions 5.2. Les obligations principales 5.3. Le classement des IGH

    5. Les IGH : textes officiels

    6. Les tablissements classs 6.1. Les dfinitions de base 6.2. Les aspects juridiques 6.3. Les installations retenues 6.4. Les textes officiels

    2021

    26262727

    29

    3232333333

    LE CADRE DE CE MMENTO

    Ce guide regroupe les dispositions rglementaires relatives trois groupes de btiments : . ceux abritant des tablissements recevant du public (ERP en abrg), . ceux abritant des tablissements dits classs, . et ceux relatifs aux immeubles de grande hauteur (en abrg IGH).Ces trois groupes de dispositions nont que des rapports un peu pisodiques 1. Le premier groupe, celui des ERP, qui a beaucoup volu au cours du temps et qui couvre les types suivants : - les immeubles de base recevant du public, couverts par la plus ancienne rglementation rgulirement mise jour, sarticulant sur un classement des immeubles en cinq catgories selon les effectifs - plus une catgorie, de rglementation plus rcente, celle des tablissements dits spcialiss, peu nombreux pour ce qui nous concerne (parcs de stationnement couverts, etc.). 2. Le deuxime groupe, celui des IGH, ayant peu volu au cours du temps, concerne les btiments suivants : - les immeubles usage dhabitation de plus de 50 m de haut, - les autres immeubles de plus de 28 m de haut. 3. Le troisime groupe, celui des installations classes, concerne un catgorie trs spcifique faisant lobjet darrts qui ne sont pas reproduits ici, mais dans les guides spcialiss.

  • 3

    1.1. LES DFINITIONS DE BASELES TABLISSEmENTS rEcEvANT Du puBLIc Les tablissements recevant du public (ERP) sont dfinis comme suit dans le code de la construction : btiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rtribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des runions ouvertes tout venant ou sur invitations, payantes ou non. ... Sont considres comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans ltablissement quelque titre que ce soit en plus du personnel. Pour plus de dtails vous trouverez au chapitre 3 les textes officiels de base permettant de situer compl-tement les tablissements recevant du public,

    LES LIvrETS cOmpLmENTAIrES Plusieurs livrets MmoCad spcialiss permettent daccder certaines catgories dobligations. 1. Vous trouverez les dtails concernant la protection incendie et les systmes de scurit incendie dans les livrets adquats de la classe L. 2. La rglementation ici en cause sadresse des locaux trs varis, dont le classement est indiqu plus loin, avec renvoi un livret adquat pour des explications complmentaires (voir fichiers rK. 3. Lorsque le thme relve de domaine technique prcis (lectricit ou clairage par exemple) vous trouverez les dtails adquats dans les livrets spcialiss en ces domaines : - lectricit spcifique, - clairage, - ventilation et dsenfumage, - chauffage - climatisation, - eau chaude, - production de chaleur et froid, - alimentation en nergie, - automatismes.

    LE cLASSEmENT prATIquE DES TABLISSEmENTS Sur le plan pratique les obligations rglementaires dpendent du type dtablissement, ces derniers tant rpartis en trois classes selon un classement le classement suivant, qui nest pas strictement conforme au vocabulaire officiel, mais qui permet de mieux organiser les documents. 1. La premire classe correspond aux tablissements relativement classiques, par leurs effectifs aussi bien que par leurs fonctionnalits : nous parlerons ici dtablissements gnraux. 2. La deuxime classe correspond aux tablissements classs comme particuliers, mais avec des effectifs analogues ceux de la premire classe : nous parlerons ici dtablissements spcialiss. 3. La troisime classe correspond aux tablissements de faible effectif : nous parlerons ici, conformment aux dfinitions rglementaires, dtablissements de cinquime catgorie.

    LES cINq cATgOrIES OFFIcIELLES La rglementation dfinit, selon les effectifs du public, cinq catgories dtablissements : . ceux de premire catgorie : au-dessus de 1500 personnes ; . ceux de deuxime catgorie : de 701 1500 personnes ; . ceux de troisime catgorie : de 301 700 personnes ; . ceux de quatrime catgorie :300 personnes au maximum et hors cinquime catgorie ; . ceux de cinquime catgorie : lorsque leffectif du public est infrieur aux valeurs que nous indique-rons par la suite, cette catgorie permettant dattnuer les exigences lorsque cest dfendable.

    Chapitre 1

    1. LES TABLISSEMENTSRECEVANT DU PUBLIC (ERP)

  • LES DTAILS DAppLIcATION Voici deux dtails dapplication qui peuvent tre importants. 1. Les btiments dune mme exploitation et les exploitations groupes dans un mme btiment ou dans des btiments voisins, qui ne rpondent pas aux conditions disolement fixes par le code, sont considrs comme un seul tablissement recevant du public. 2. Lorsque leffectif dabord dclar, ayant permis de classer ltablissement, subit une augmentation ou une diminution de nature remettre en cause le niveau de scurit, lexploitant doit en informer le maire.

    1.2. LES TABLISSEmENTS gNrAuX Les tablissements gnraux comportent 14 types dfinis par le tableau suivant.

    1.3. LES TABLISSEmENTS SpCIALISS Les tablissements spcialiss comportent 14 types dfinis par le tableau suivant.

    Nous ne retiendrons pas ici les types marqus en vert : ils sont cits dans le tableau ci-dessus afin dorienter le lecteur dans le cas de rfrence ces types de structures nentrant pas dans notre champ.

    1.4. LES TABLISSEmENTS DE cINquImE cATgOrIE La cinquime catgorie est celle des tablissements o leffectif du public est infrieur aux valeurs fournies par la table de la page suivante.

    4

    LES DIFFRENTS TYPES DTABLISSEMENTS GNRAUX RECEVANT DU PUBLIC

    . type J : Structures daccueil pour personnes ges et personnes handicapes . type L : Salles daudition, de confrences, de runions, de spectacles ou usage multiple . type M : Magasins de vente, centres commerciaux . type N : Restaurants et dbits de boisson . type O : Htels et pensions de famille . type P : Salles de danse et salles de jeux . type R : Etablissements dveil, denseignement, de formation, centres de vacance, centres de loisir sans hbergement

    . type S : Bibliothques, centres de documentation et de consultation darchives . type T : Salles dexposition . type U : Etablissements de soins . type V : Etablissements du culte . type W : Administrations, banques, bureaux . type X : Etablissements sportifs couverts . type Y : Muses

    LES DIFFRENTS TYPES DTABLISSEMENTS SPCIALISS RECEVANT DU PUBLIC

    . type PA : Etablissements de plein air . type CTS : Chapiteaux, tentes et structures . type SG : Structures gonflables . type PS : Parcs de stationnement couverts . type GA : Gares . type OA : Htels et restaurants daltitude . type EF : Etablissements flottants . type REF : Refuges de montagne

  • 5

    TABLISSEMENTS DE CINQUIME CATGORIE

    Type Nature de lexploitationEffectifs max. 5me catgorie

    ss-sol tage autre total

    J

    L

    M

    N

    O

    P

    R

    S

    T

    U

    V

    W

    X

    Y

    PA

    GA

    OA

    REF

    . Structures pour personnes ges et handicapes- avec hbergement - sans hbergement

    . Salles daudience, de confrences, de runions,salles dassociations, salles de quartier ou multimdia. Autres tablissements

    . Magasins de vente

    . Restaurants et dbits de boisson

    . Htels et pensions de famille

    . Salles de danse, salles de jeu

    . Ecoles maternelles, crches, garderies, jardins denfants . Autres tablissements de formation . Locaux de sommeil

    . Bibliothques, centres de documentation

    . Salles dexposition

    . Etablissements sanitaires sans hbergement . Etablissements sanitaires avec hbergement

    . Etablissements de culte

    . Administrations, banques, bureaux

    . Etablissements sportifs couverts

    . Muses

    . Etablissements de plein air

    . Gares

    . Htels-restaurants daltitude

    . Refuges de montagne

    --

    10020

    100

    100

    -

    20

    interdit

    100-

    100

    100

    --

    100

    100

    100

    100

    -

    -

    -

    -

    --

    --

    100

    200

    -

    100

    -

    100-

    100

    100

    --

    200

    100

    100

    100

    -

    -

    -

    -

    --

    --

    galeries et autres surlvations : 100galeries et autres

    surlvations : 200

    autres ouvrages en lvation : 100

    . un seul tage : 20 . rez de chausse : 100rez de chausse : 200

    100

    autres ouvrages en lvation : 100

    autres ouvrages en lvation : 100

    --

    autres ouvrages en lvation : 100

    autres ouvrages en lvation : 100

    galeries et autres ouvra-ges en lvation : 100autres ouvrages en

    lvation : 100-

    -

    -

    -

    20100

    20050

    200

    200

    100

    120

    -

    20030

    200

    200

    10020

    300

    200

    200

    200

    300

    200

    20

    -

    Les types CTS, FG et EF ne font pas partie de notre examen

    D ans la table ci-dessus leffectif des personnes admises est dtermin suivant les dispositions particu-lires chaque type dtablissement. Il comprend : . dune part, leffectif des personnes constituant le public ; . dautre part, leffectif des autres personnes se trouvant un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dgagements indpendants de ceux mis la disposition du public.Toutefois, pour les tablissements de 5e catgorie, ce dernier effectif nintervient pas pour le classement.

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    LOrgANISATION DES TEXTES rgLEmENTAIrES DE rFrENcE

    Ces textes sont les suivants (ce sont des chapitres du Rglement de scurit incendie dans les tablissements recevant du public).

    Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 1 Dispositions applicables tous les tablisse-ments recevant du public - Chapitre unique - Articles GN1 GN14

    Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories

    Titre 1 Dispositions gnrales - Chapitre 1 Gnralits - Articles GE1 GE10 - Chapitre 2 Construction - Articles CO1 CO57 - Chapitre 3 Amnagements intrieurs, dcorations et mobilier - Articles AM1 AM19 - Chapitre 4 Dsenfumage - Articles DF1 DF10 - Chapitre 5 Chauffage, ventilation, rfrigration, climatisation, conditionnement dair et installation deau chaude sanitaire - Articles CH1 CH58 - Chapitre 6 Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liqufis - Articles GZ1 GZ30 - Chapitre 7 Installations lectriques - Articles EL1 EL23 - Chapitre 8 Eclairage - Articles EC1 EC15 - Chapitre 9 Ascenseurs, escaliers mcaniques et trottoirs roulants - Articles AS1 AS11 - Chapitre 10 Installations dappareils de cuisson destins la restauration - Articles GC1 GC22 - Chapitre 11 Moyens de secours contre lincendie - Articles MS1 MS75

    Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories

    Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 1 Etablissements du type L : salles usage daudition, de confrences, de runions, de spectacles ou usages multiples - Articles L1 L85 - Chapitre 2 Etablissements du type M : magasins de vente, centres commerciaux - Articles M1 M58 - Chapitre 3 Etablissements du type N : restaurants et dbits de boissons - Articles N1 N20 - Chapitre 4 Etablissements du type O : htels et pensions de famille - Articles O1 O24 - Chapitre 5 Etablissements du type P : salles de danse et salles de jeux - Articles P1 P24 - Chapitre 6 Etablissements du type R : tablissements dveil, denseignement, de formation, cen-tres de vacances, centres de loisirs sans hbergement - Articles R1 R33 - Chapitre 7 Etablissements du type S : bibliothques, centres de documentation et de consultation darchives - Articles S1 S19 - Chapitre 8 Etablissements du type T : salles dexposition - Articles T1 T52 - Chapitre 9 Etablissements du type U : tablissements de soins - Articles U1 U64 - Chapitre 10 Etablissements du type V : tablissements de culte - Articles V1 V13 - Chapitre 11 Etablissements du type W : administrations, banques, bureaux - Articles W1 W16 - Chapitre 12 Etablissements du type X : tablissements sportifs couverts - Articles X1 X27 - Chapitre 13 Etablissements du type Y : muses - Articles Y1 Y 22 - Chapitre 14 Etablissements du type J : structures daccueil pour personnes ges et personnes handicapes - Articles J1 J40

    g

    g

    1.5. LOrgANISATION DES TEXTES rgLEmENTAIrES Le prsent guide tant dvolu aux points essentiels de la rglementation des ERP, la plupart des disposi-tions adopter, lorsquelles relvent de domaines prcis (lectricit ou clairage par exemple) sont traits en dtail dans les guides spcialiss dans ces domaines, organisation des textes facilite par le plan ci-dessous.

  • 7

    Chapitre 2

    2. LES RFRENCESRGLEMENTAIRES (ERP)

    2.1. LES THmES IcI rETENuS Les tablissements recevant du public (ERP) relvent dune rglementation spcifique entretenue r-gulirement par la Commission Centrale de Scurit, prsente dans ce guide et les suivants comme suit.

    1. LES THmES DENcADrEmENT Il sagit de trois thmes gnraux dont la prsentation est organise de la manire suivante.

    2. LES THmES SpcIFIquES Il sagit des six thmes suivants dont la prsentation est indique au paragraphe suivant.

    3. uN THmE cOmpLmENTAIrE Il sagit du thme insr dans le rglement des ERP par un arrt spcifique, qui est prsent au chapitre 3.

    2.2. LES THmES SpcIFIquES Les thmes spcifiques (tableau II ci-dessus) sont traits dans les guides spcialiss, en respectant lorganisation suivante, le rglement des tablissements recevant du public (ERP) distinguant trois types de documents comme indiqu la suite.

    I. LES THMES RGLEMENTAIRES DENCADREMENT(voir chapitre 3)

    Extraits du code de la construction (Chapitre 3 Protection contre les risques dincendie et de panique dans les immeubles recevant du public (ERP) - Articles R123-1 R123-55) - Extraits du rglement des ERP : Les obligations gnrales (articles GN1 GN14 du rglement), La construction (articles CO1 CO57 du rglement), Les amnagements (intrieurs, dcorations et mobilier, articles AM1 AM19 du rglement).

    II. LES THMES DTAILLS DE LA RGLEMENTATION(prsents comme lindique le paragraphe 2.2 suivant)

    - 1. Dsenfumage (articles DF1 DF10 du rglement) - 2. Chauffage, ventilation, rfrigration, climatisation, conditionnement dair et installation deau chaude sanitaire (articles CH1 CH58 du rglement) - 3. Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liqufis (articles GZ1 GZ30) - 4. Installations lectriques (articles EL1 EL23) - 5. Eclairage (articles EC1 EC15) - 6. Installations dappareils de cuisson destins la restauration (articles GC1 GC22) - 7. Moyens de secours contre lincendie (articles MS1 MS75)

    III. LE THME COMPLMENTAIRE(voir chapitre 3)

    - Guide demploi des isolants combustibles

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    1. DOcumENTS rETENuS DES quATrE prEmIrES cATgOrIES (DOcumENTS gNrAuX)(chaque document est repris dans le guide spcialis adquat) Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 1 Dispositions gnrales - Chapitre 4 Dsenfumage - Articles DF1 DF10 Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 1 Dispositions gnrales - Chapitre 5 Chauffage, ventilation, rfrigration, climatisation, conditionnement dair et installation deau chaude sanitaire - Articles CH1 CH58 Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 1 Dispositions gnrales - Chapitre 6 Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liqufis - Articles GZ1 GZ30 Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 1 Dispositions gnrales - Chapitre 7 Installations lectriques - Articles EL1 EL23 Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 1 Dispositions gnrales - Chapitre 8 Eclairage - Articles EC1 EC15 Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 1 Dispositions gnrales - Chapitre 9 Ascenseurs, escaliers mcaniques et trottoirs roulants - Articles AS1 AS11 (non retenu) Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 1 Dispositions gnrales - Chapitre 10 Installations dappareils de cuisson destins la restauration - Articles GC1 GC22

    Rglement de scurit incendie dans les ERP (approuv par arrt du 25 juin 1980 et modifi) : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 1 Dispositions gnrales - Chapitre 11 Moyens de secours contre lincendie - Articles MS1 MS75 Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 1 Dispositions applicables tous les tablissements recevant du public - Chapitre unique - Articles GN1 GN14 Circulaire n 2007-36 du 15 mai 2007 relative au classement et la rglementation scurit incendie (habitation ou ERP) applicable aux tablissements accueillant des personnes ges, y compris les logements-foyers pour personnes ges

    2. EXTrAITS rETENuS DES quATrE prEmIrES cATgOrIES (DOcumENTS SpcIFIquES)(chaque document est repris dans le guide spcialis adquat) Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 1 Etablissements du type L : salles usage daudition, de confrences, de runions, de spectacles ou usages multiples - Articles L1 L85

    Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 2 Etablissements du type M : magasins de vente, centres commerciaux - Articles M1 M58

    Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 3 Etablissements du type N : restaurants et dbits de boissons - Articles N1 N20

    Rglement de scurit incendie dans les ERP Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 4 Etablissements du type O : htels et pensions de famille - Articles O1 O24 Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 5 Etablissements du type P : salles de danse et salles de jeux - Articles P1 P24 Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables dans les tablissements des quatre premires catgories - Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 6 Etablissements du type R : tablissements dveil, denseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hbergement - Articles R1 R33 Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 7 Etablissements du type S : bibliothques, centres de documentation et de consultation darchives - Articles S1 S19

    Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 8 Etablissements du type T : salles dexposition - Articles T1 T52 Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 9 Etablissements du type U : tablissements de soins - Articles U1 U64

    Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 10 Etablissements du type V : tablissements de culte - Articles V1 V13 Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 11 Etablissements du type W : administrations, banques, bureaux - Articles W1 W16 Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 12 Etablissements du type X : tablissements sportifs couverts - Articles X1 X27

    Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 13 Etablissements du type Y : muses - Articles Y1 Y 22

    Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables dans les tablissements des quatre premires catgories - Titre 2 Dispositions particulires - Chapitre 14 Etablissements du type J : structures daccueil pour personnes ges et personnes handicapes - Articles J1 J40

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    3. EXTrAITS rETENuS pOur TABLISSEmENTS DE cINquImE cATgOrIE(documents repris dans les guides spcialiss) Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 3 Dispositions applicables aux ERP de la 5me catgorie - Chapitre 1 3 - Articles PE1 PE37 Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 3 Dispositions applicables aux ERP de 5me catgorie - Chapitre 4 Rgles spcifiques aux htels - Articles PO1 PO12

    Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 3 Dispositions applicables aux ERP de 5me catgorie - Chapitre 5 Rgles spcifiques aux petits tablissements de soins - Articles PU1 PU6

    Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 3 Dispositions applicables aux ERP de 5me catgorie - Chapitre 6 Rgles spcifiques aux tablissements sportifs - Article PX1

    Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 1 Dispositions applicables tous les tablissements recevant du public - Chapitre unique - Articles GN1 GN14

    4. EXTrAITS rETENuS pOur TABLISSEmENTS SpcIALISS rETENuS (cOuvErTS FIXES)Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 4 Dispositions applicables aux tablissements spciaux

    - Chapitre 4 Etablissements du type OA : htels-restaurants daltitude - Articles OA1 OA29Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 4 Dispositions applicables aux tablissements spciaux

    - Chapitre 5 Etablissements de type REF : refuges de montagne - Articles REF1 REF44Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 4 Dispositions applicables aux tablissements spciaux

    - Chapitre 6 Etablissements de type PS : Parcs de stationnements couverts - Articles PS1 PS43 Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 1 Dispositions applicables tous les tablissements recevant du public - Chapitre unique - Articles GN1 GN14

    2.3. LOrgANISATION mATrIELLE En dehors des textes gnraux traits au chapitre 3, les textes officiels spcifiques sont trait - avec les extraits utiles - dans les guides spcialiss. Cest ainsi que le document du paragraphe prcdent intitul :

    Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 1 Dispositions gnrales - Chapitre 7 Installations lectriques - Articles EL1 EL23

    est fourni, pour lessentiel, dans les guides consacrs llectricit.

  • 10

    Chapitre 3

    3. LES TEXTES OFFICIELS

    3.1. LE cODE DE LA cONSTrucTION (EXTrAITS)Section 1 Dfinition et application des rgles de scurit Article R. 123-2 Pour lapplication du prsent chapitre, constituent des tablissements recevant du public tous btiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rtribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des runions ouvertes tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considres comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans ltablissement quelque titre que ce soit en plus du personnel. Article R. 123-3 Les constructeurs, propritaires et exploitants des tablissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction quau cours de lexploitation, de respecter les mesures de prvention et de sauvegarde propres assurer la scurit des personnes Le rglement de scurit prcise, pour chaque catgorie dtablissement, leffectif au-del duquel la prsence de personnes handicapes circulant en fauteuil roulant ncessite ladoption de mesures particulires de scurit. Article R. 123-4 Les btiments et les locaux o sont installs les tablissements recevant du public doivent tre construits de manire permettre lvacuation rapide et en bon ordre de la totalit des occupants. Ils doivent avoir une ou plusieurs faades en bordure de voies ou despaces libres permettant lvacuation du public, laccs et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre lincendie. Article R. 123-7 Les sorties et les dgagements intrieurs qui y conduisent doivent tre amnags et rpartis de telle faon quils permettent lvacuation rapide et sre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent tre proportionns au nombre de personnes appeles les utiliser. Tout tablissement doit disposer de deux sorties au moins. Article R. 123-8 Lclairage de ltablissement lorsquil est ncessaire doit tre lectrique. Un clairage de scurit doit tre prvu dans tous les cas. Article R. 123-9 Le stockage, la distribution et lemploi de produits explosifs ou toxiques de tous liquides particulirement inflammables et de liquides inflammables classs en 1re catgorie en excution de la loi n 76-663 du 16 juillet 1976 relative aux installations classes sont interdits dans les locaux et dgagements accessibles au public, sauf dispositions contraires prcises dans le rglement de scurit. Article R. 123-10 Les ascenseurs et monte-charge, les installations dlectricit, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les quipements techniques particuliers certains types dtablissements doivent prsenter des garanties de scurit et de bon fonctionnement.

    Section 2 Classement des tablissements

    Article R. 123-19 Les tablissements sont , quel que soit leur type, classs en catgories, daprs leffectif du public et du personnel. Leffectif du public est dtermin, suivant le cas, daprs le nombre de places assises, la surface rserve au public, la dclaration contrle du chef de ltablissement ou daprs lensemble de ces indications. Les rgles de calcul appliquer sont prcises, suivant la nature de chaque tablissement, par le rglement de scurit. Pour lapplication des rgles de scurit, il y a lieu de majorer leffectif du public de celui du personnel noccupant pas des locaux indpendants qui possderaient leurs propres dgagements. Les catgories sont les suivantes :

    1re catgorie : au-dessus de 1 500 personnes ; 2e catgorie : de 701 1 500 personnes ; 3e catgorie : de 301 700 personnes ; 4e catgorie : 300 personnes et au-dessous, lexception des tablissements compris dans la 5e catgorie ; 5e catgorie : tablissements faisant lobjet de larticle R. 123-14 dans lesquels leffectif du public natteint pas le

    chiffre minimum fix par le rglement de scurit pour chaque type dexploitation. Article R. 123-21 La rpartition en types dtablissements prvue larticle R. 123-18 ne soppose pas lexistence, dans un mme btiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolment, ne rpondrait pas aux conditions dimplantation et disolement prescrites au rglement de scurit. Ce groupement ne doit toutefois tre autoris que si les exploitations sont places sous une direction unique, responsable auprs des autorits publiques des demandes dautorisation et de lobservation des conditions de scurit tant pour lensemble des exploitations que pour chacune dentre elles. Ce groupement doit faire lobjet dun examen spcial de la commission de scurit comptente qui, selon la catgorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, dtermine les dangers que prsente pour le public lensemble de ltablissement et propose les mesures de scurit juges ncessaires. Tout changement dans lorganisation de la direction, quil sagisse ou non dun dmembrement de lexploitation, doit faire lobjet dune dclaration au maire qui impose, aprs avis de la commission de scurit comptente, les mesures complmentaires rendues ventuellement ncessaires par les modifications qui rsultent de cette nouvelle situation.

    Section 4 Mesures dexcution et de contrle

    Livre 1 Dispositions gnrales. Titre 2 Scurit et protection des immeubles. Chapitre 8 Scurit des piscines. Voir guide sur les piscines

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    3.2. LES OBLIgATIONS gNrALESArrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit contre les risques

    dincendie et de panique dans les tablissements recevant du public.Livre 1 Dispositions applicables tous les tablissements recevant du public

    Section 1 Classement des tablissements Article GN 1 Classement des tablissements (non reproduit, voir fiches mA17.2, 17.3 et 17.4) A (voir texte) B. Leffectif des personnes admises est dtermin suivant les dispositions particulires chaque type dtablissement. Il comprend : . dune part, leffectif des personnes constituant le public ; . dautre part, leffectif des autres personnes se trouvant un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dgagements indpendants de ceux mis la disposition du public.Toutefois, pour les tablissements de 5e catgorie, ce dernier effectif nintervient pas pour le classement. C. Lorsque leffectif dclar ayant permis de classer ltablissement subit une augmentation ou une diminution de nature remettre en cause le niveau de scurit, lexploitant doit en informer le maire. Autres paragraphes Pour la suite du prsent rglement, le terme : tablissement , employ sans autre qualification de sa nature, a le sens dtablissement recevant du public. Pour la suite du prsent rglement, les expressions local destin au sommeil , local rserv au sommeil et hbergement dsignent les seuls locaux destins au sommeil du public la nuit. Article GN 2 Classement des groupements dtablissements ou des tablissements en plusieurs btiments voisins non isols entre eux Les btiments dune mme exploitation et les exploitations groupes dans un mme btiment ou dans des bti-ments voisins, qui ne rpondent pas aux conditions disolement du prsent rglement, sont considrs comme un seul tablissement recevant du public. La catgorie dun tel groupement est dtermine daprs leffectif total des personnes admises, obtenu en addi-tionnant leffectif de chacune des exploitations. Si les exploitations sont de types diffrents, leffectif limite du public retenir entre la 4e catgorie et la 5e catgorie est lun des nombres suivants : . 50 en sous-sol ; . 100 en tages, galeries ou ouvrage en surlvation ; . 200 au total.Toutefois, le groupement sera toujours class en 4e catgorie au moins si lune des exploitations est elle-mme clas-se dans cette catgorie. Outre les dispositions gnrales communes, les dispositions particulires propres aux diffrents types dexploitations groupes dans ltablissement sont applicables en se rfrant la catgorie dtermine ci-dessus. Article GN 3 Classement des groupements dtablissements et des tablissements en plusieurs btiments isols entre eux. Les btiments dun mme tablissement et les tablissements groups dans un mme btiment, qui rpondent aux conditions disolement, sont considrs comme autant dtablissements pour lapplication du prsent rglement.

    Section 2 Adaptation des rgles de scurit et cas particuliers dapplication du rglement Article GN 4 Procdure dadaptation des rgles de scurit 1. Les dispositions prises en application de larticle R. 123-13 du code de la construction et de lhabitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de scurit des personnes assur par le respect des mesures rglementaires de prvention. Le permis de construire ou lautorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuves par lautorit comptente. A cet effet, chaque disposition envisage en attnuation doit faire lobjet de la part du constructeur dune demande crite comportant les justifications aux attnuations sollicites et, le cas chant, les mesures ncessaires pour les compenser. Les attnuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matriaux et des lments de construction et les compensations consister notamment en moyens dvacuation supplmentaires. 2. Certains tablissements recevant du public et prsentant des caractristiques communes, non explicitement cits dans larticle GN1, peuvent, en raison de leurs spcificits ou de leurs conditions dexploitation, faire exceptionnelle-ment lobjet de mesures adaptes, valides par la Commission centrale de scurit aprs prsentation dun cahier des charges. Article GN 5 Etablissement comportant des locaux de types diffrents. Lorsquun tablissement comporte des locaux de types diffrents, chacun deux est justiciable des mesures indiques aux chapitres traitant des tablissements du type intress de la mme catgorie que cet tablissement. Article GN 6 Utilisations exceptionnelles des locaux 1. Lutilisation, mme partielle ou occasionnelle dun tablissement : . pour une exploitation autre que celle autorise, ou . pour une dmonstration ou une attraction pouvant prsenter des risques pour le public et non prvue par le prsent rglement, doit faire lobjet dune demande dautorisation prsente par lexploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la srie de manifestations. Lorsque lorganisateur de la manifestation nest pas lexploitant de lta-blissement, la demande dautorisation doit tre prsente conjointement par lexploitant et lutilisateur occasionnel des locaux. 2. La demande doit toujours prciser la nature de la manifestation, les risques quelle prsente, sa dure, sa locali-sation exacte, leffectif prvu, les matriaux utiliss pour les dcorations envisages, le trac des dgagements et les mesures complmentaires de prvention et de protection proposes. 3. Lautorisation peut tre accorde pour plusieurs manifestations qui doivent se drouler durant une priode fixe par les organisateurs. Article GN 7 Etablissements situs dans les immeubles de grande hauteurLes tablissements situs dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est plus de vingt-huit mtres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre lin-cendie doivent rpondre aux dispositions du prsent rglement et du rglement de scurit des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixes par ce dernier.

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    Article GN 8 Admission des handicaps 1. En application des dispositions de larticle R. 123-3 du code de la construction et de lhabitation, les effectifs, dtermins en pourcentage par rapport leffectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-del desquels la prsence de personnes handicapes circulant en fauteuil roulant ncessite ladoption de mesures spciales de scurit, sont dfinis comme suit (typographie lgrement modifie):

    Types dtablissement Rez de chausse Autre niveau

    Structures daccueil pour personnes ges etpersonnes handicapes sans objet sans objet

    Etablissement de spectacles, salles deconfrences et de runion, bals et dancings

    5 % de handicapsaccompagns ou non avec

    un minimum de deux

    1 % de handicapsaccompagns ou non avec

    un minimum de deux

    Restaurants, cafs, bibliothques, muses 10 % de handicapsaccompagns ou non avec

    un minimum de quatre

    1 % de handicapsaccompagns ou non avec

    un minimum de deux

    Magasins de vente, supermarchs ouhypermarchs, halls dexposition

    2 % de handicapsaccompagns ou non avec

    un minimum de quatre

    0,5 % de handicapsaccompagns ou non avec

    un minimum de deux

    Centres commerciaux 5 % de handicapsaccompagns ou non avec

    un minimum de quatre

    2 % de handicapsaccompagns ou non avec

    un minimum de deux

    Htels 25 % de handicapsaccompagns ou non avec

    un minimum de quatre

    1 % de handicapsaccompagns ou non avec

    un minimum de deux

    Etablissements dveil, denseignement, deformation, centres de vacances, centres de loisirs

    sans hbergement

    1,5 % de handicapsaccompagns ou non avec

    un minimum de deux

    mme effectif quenrez de chausse

    Etablissements denseignement suprieur publics ou privs

    5 % de handicapsaccompagns ou non avec

    un minimum de deux

    mme effectif quenrez de chausse

    Etablissements sanitaires publics ou privs sans objet sans objet

    Etablissements de culte sans limitation 10 % de handicapsaccompagns ou non avec

    un minimum de cinq

    Banques et administrations publiques ou prives sans limitation sans limitation

    Piscines et tablissements sportifs sans limitation 10 % de handicapsaccompagns ou non avec

    un minimum de cinq

    2 . Lorsque le nombre de personnes handicapes dpasse les effectifs fixs ci-dessus, les mesures spciales prvues au 1 comportent notamment les dispositions gnrales indiques ci-aprs et, pour certains types dtablissements, les dispositions particulires fixes dans la suite du prsent rglement. A. Lvacuation des personnes handicapes circulant en fauteuil roulant doit tre ralise : . soit au moyen dascenseurs dans les conditions prcises la section 2, chapitre 9, titre 1, du livre 2 ; . soit au moyen de tous autres dispositifs quivalents accepts aprs avis de la commission consultative dpartemen-tale de la protection civile, tels que rampes, manches dvacuation, etc. B. Les btiments recevant des handicaps physiques circulant en fauteuil roulant doivent tre quips : . pour les tablissements des 1re, 2e et 3e catgories et dans ceux de la 4e catgorie comprenant des locaux sommeil, dun systme de scurit incendie de catgorie A ; . pour les autres tablissements, dun quipement dalarme du type 2 b ; . dun tlphone reli au rseau public, accessible en permanence, permettant dalerter les services de secours et de lutte contre lincendie. Article GN 9 Amnagement dun tablissement nouveau dans des locaux ou btiments existantsLorsquil est procd un nouvel amnagement de lensemble des locaux recevant du public dun tablissement ou la cration dun tablissement recevant du public dans un btiment existant, les dispositions du prsent rglement sont applicables. Article GN 10 Application du rglement aux tablissements existants 1. A lexception des dispositions caractre administratif, de celles relatives aux contrles et aux vrifications techni-ques, ainsi qu lentretien, le prsent rglement ne sapplique pas aux tablissements existants. 2. Lorsque des travaux de remplacement dinstallation, damnagement ou dagrandissement sont entrepris dans ces tablissements, les dispositions du prsent rglement sont applicables aux seules parties de la construction ou des ins-tallations modifies. Toutefois, si ces modifications ont pour effet daccrotre le risque de lensemble de ltablissement, des mesures de scurit complmentaires peuvent tre imposes aprs avis de la commission de scurit.

    Section 3 Contrles des tablissements Articles GN 11 (Notification des dcisions) et GN 12 (Justification des classements de comportement au feu des mat-riaux et lments de construction) : non reproduits

    Section 4 Travaux Article GN 13 Travaux dangereux. Lexploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en prsence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque ce dernier ou qui apporteraient une gne son vacuation.

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    Section 5 Normalisation Article GN 14 Conformit aux normes essais de laboratoires 1. Lorsque la conformit une norme franaise ou une norme europenne non harmonise est exige par le prsent rglement, cette exigence ne sapplique pas aux produits fabriqus conformment aux normes, spcifications techni-ques ou procds de fabrication dun Etat membre de la Communaut europenne ou dun autre Etat partie laccord instituant lEspace conomique europen ou de la Turquie qui permettent dassurer un niveau de protection contre lincendie quivalent. Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le march ou tre retir du march si celui-ci nassure pas ce niveau de protection. Ces dcisions sont prcdes dune procdure contradictoire. 2. Lorsquune certification de produit, telle que ladmission la marque NF, est exige par le prsent rglement, cette exigence ne sapplique pas aux produits dont lquivalence du niveau de protection contre lincendie a t certifie dans un Etat membre de la Communaut europenne ou dun autre Etat partie laccord instituant lEspace cono-mique europen ou de la Turquie. Cette quivalence sapprcie notamment en termes daptitude lemploi dans les systmes de protection contre lincendie mentionns dans le prsent rglement. Lorganisme certificateur doit tre accrdit selon la norme NF EN 45011 par un organisme signataire de laccord europen multilatral pris dans le cadre de la coordination europenne des organismes daccrditation. Il dlivre des attestations de conformit selon les exi-gences du guide ISO/CEI 65. 3. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout lment de preuve de conformit autre que celle permet-tant ce marquage mentionn dans le prsent rglement cesse dtre exigible compter de la date dentre en vigueur de cette obligation de marquage. Au cours de la priode dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spcifications techniques franaises ou les spcifications techniques europennes, la preuve de la confor-mit de ces produits par rfrence aux spcifications techniques franaises est admise. 4. Lorsquils ont t effectus sur la base dun rfrentiel commun, les essais pratiqus par les laboratoires dautres Etats membres de la Communaut europenne ou dEtats parties laccord instituant lEspace conomique europen ou de la Turquie, accrdits selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de laccord europen multilatral pris dans le cadre de la coordination europenne des organismes daccrditation sont accepts au mme titre que les essais pratiqus par les laboratoires franais accrdits.

    Nota BeNeUn arrt du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit, vient en complment,

    mais il ne concerne que les contrles et les vrifications. Il nest pas ici reproduit. Il contient les articles suivants. Article GE 1 ObjetSection 1 Contrles des tablissements Article GE 2 : Dossier de scurit. Article GE 3 : Visite de rception. Article GE 4 : Visites priodiques. Article GE 5 Avis relatif au contrle de la scuritSection 2 Vrifications techniques Article GE 6 :Gnralits. Sous-section 1 Vrifications techniques assures par des organismes agrs par le ministre de lintrieur Article GE 7 : Conditions dapplication. Article GE 8 : Types de vrifications . Article GE 9 : Rapports de vrifications Sous-section 2 Vrifications techniques pouvant tre assures par des techniciens comptents Article GE 10 : Obligations des techniciens comptents lors des vrificationsAppendice : Contenu et forme des rapports de vrifications techniques

    3.3. LES OBLIgATIONS cONSTrucTIvESArrt du 25 juin 1980. Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories

    Titre 1 Dispositions gnrales. Chapitre 2 Construction. Section 1 Conception et desserte des btiments Article CO 1 Conception et desserte 1 Gnralits. Afin de permettre en cas de sinistre : . lvacuation du public ; . lintervention des secours ; . la limitation de la propagation de lincendie,les tablissements doivent tre conus et desservis selon les dispositions fixes dans le prsent chapitre.Toutefois, un choix entre les possibilits indiqus aux 2 et 3 ci-dessous est laiss aux concepteurs. 2 Conception de la distribution intrieure des btiments. Celle-ci peut tre obtenue : . soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ; . soit par la cration de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 ( 2), associs aux espaces libres et com-plmentaires du cloisonnement indiqu ci-dessus, lorsque les dispositions particulires chaque type dtablissement lautorisent ; . soit par la cration de compartiments conformes larticle CO 25 lorsque les dispositions particulires chaque type dtablissement lautorisent. 3 Desserte des btiments. Compte tenu de la distribution intrieure choisie, les btiments doivent tre desservis dans les conditions suivantes : a. Distribution par cloisonnement traditionnel : les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est moins de 8 mtres au-dessus du sol doivent tre desservis : . soit par des espaces libres conformes larticle CO 2 ( 3) ; . soit par des voies-engins conformes larticle CO 2 ( 1) ;Les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres au-dessus du sol doivent tre desservis par des voies chelles conformes larticle CO 2 ( 2).b. Distribution par secteurs : dans ce cas, les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres du sol doivent tre desservis dans les conditions fixes larticle CO 5.c. Distribution par compartiments : dans ce cas, les btiments doivent tre desservis dans les conditions fixes lali-na a ci-dessus. Article CO 2 Voie utilisable par les engins de secours et espace libre : non reproduit

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    Article CO 3 Faade et baie accessibles 1 Chaque btiment, en fonction de sa hauteur et de leffectif du public reu, doit avoir une ou plusieurs faades acces-sibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixes aux articles CO 1 ( 3), CO 4 et CO 5. 2 Faade accessible : faade permettant aux services de secours dintervenir tous les niveaux recevant du public.Elle comporte au moins une sortie normale au niveau daccs du btiment et des baies accessibles chacun de ses niveaux. 3 Baie accessible : toute baie ouvrante permettant daccder un niveau recevant du public et prsentant les dimen-sions minimales suivantes : . hauteur : 1,30 mtre ; . largeur : 0,90 mtre. Les faades aveugles ou munies de chssis fixes, qui font partie du nombre de faades accessibles exiges, doivent tre munies de baies accessibles rpondant aux caractristiques suivantes : . hauteur : 1,80 mtre au minimum ; . largeur : 0,90 mtre au minimum ; . distance entre baies successives situes au mme niveau : de 10 20 mtres ; . distances minimales de 4 mtres mesures en projection horizontale entre les baies dun niveau et celles des ni-veaux situes immdiatement en dessus et en dessous ;Les panneaux dobturation ou les chssis doivent pouvoir souvrir et demeurer toujours accessibles de lextrieur et de lintrieur. Ils doivent tre aisment reprables de lextrieur par les services de secours. Article CO 4 Nombre de faades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres : non reproduit Article CO 5 Espaces libres et secteurs : non reproduit

    Section 2 Isolement par rapport aux tiers Articles CO 6 CO 10 : non reproduits

    Section 3 Rsistance au feu des structures Articles CO 11 CO 15 : non reproduits

    Section 4 Couvertures Articles CO 16 CO 18 : non reproduits

    Section 5 Faades Articles CO 19 CO 22 : non reproduits

    Section 6 Distribution intrieure et compartimentage Article CO 23 Gnralits 1 Objet. Les dispositions de la prsente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumes travers la construction. A cet effet les locaux doivent tre spars des locaux qui leur sont contigus et des dgagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractristiques de rsistance au feu. Toutefois ces parois et ces portes peuvent ne pas prsenter de caractristiques de rsistance au feu pour certains locaux surface rduite ou si elles distribuent des locaux ou dgagements regroups lintrieur dun compartiment. 2 Les dispositions relatives la rsistance au feu des parois verticales et des portes sont dfinies larticle CO 24 dans le cas gnral, ou larticle CO 25 lorsque les dispositions particulires un type dtablissement autorisent la distribution intrieure par compartiment. Toutefois dans les deux cas, les parois des locaux risques particuliers et des escaliers protgs doivent rpondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52 et CO 53. 3 Les notions de secteurs (lis aux espaces libres permettant la mise en station dune chelle arienne) et de compar-timents (lis lexploitation, dans les types dtablissements o ils sont autoriss) dfinies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indpendantes et ne peuvent tre cumules (Arrt du 22 dcembre 1981) lintrieur dun mme btiment. Article CO 24 Caractristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur) : non reproduit Article CO 25 (Compartiments) et article CO 26 (Recoupement des vides) : non reproduits

    Section 7 Locaux non accessibles au public, locaux risques particuliers Article CO 27 (Classement des locaux en fonction de leurs risques) : non reproduit Article CO 28 Locaux risques particuliers) : non reproduit Article CO 29 Locaux risques courants et logements du personnel : non reproduit

    Section 8 Conduits et gaines Article CO 30 Gnralits 1 Objet. Les dispositions de la prsente section ont pour but de limiter les risques de propagation crs par le passage de conduits travers des parois horizontales ou verticales rsistant au feu : conduites deau en charge ou deau use, conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge. Les articles CO 31 et CO 32 ne sont pas applicables aux conduits de ventilation, dvacuation des produits de la combustion et de gaz. Ces conduits font lobjet des dispositions gnrales des chapitres IV et V. Les gaines dans lesquelles sont places les canalisations de gaz combustibles font lobjet des dispositions gnrales du chapitre VI. Les dispositifs actionns de scurit dfinis au 2 ci-dessous et leurs commandes doivent tre conformes aux normes vises par larticle MS 59. 2 Pour lapplication du prsent rglement, on appelle : . Conduit : volume ferm servant au passage dun fluide dtermin ; . Gaine : volume ferm gnralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ; . Volet : dispositif actionn de scurit consistant en un dispositif dobturation destin au dsenfumage dans un sys-tme de scurit incendie. Il peut tre ouvert ou ferm en position dattente en fonction de son application. Il doit tre dun type adapt son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour conduit collecteur, volet de transfert). . Clapet : dispositif actionn de scurit consistant en un dispositif dobturation destin au compartimentage dans un systme de scurit incendie. Il est ouvert en position dattente. Il peut tre du type tlcommand ou de type auto-command en fonction de lapplication.

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    . Trappe : dispositif daccs, ferm en position normale. Pour les essais de rsistance au feu, les trappes doivent satis-faire aux essais prvus pour les volets. . Trappe ferme-porte : trappe quipe dun dispositif destin la ramener sa position de fermeture ds quelle en a t loigne pour le service. . Trappe fermeture automatique : trappe quipe dun dispositif qui peut la maintenir en position douverture et la libre au moment du sinistre dans les conditions prvues larticle CO 33 ( 3). Lensemble de la trappe et de ce m-canisme constitue un dispositif actionn de scurit et doit satisfaire aux mmes exigences que celles prvues pour les portes fermeture automatique vises larticle CO 47 ( 1) . Coffrage : habillage utilis pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne prsentent pas de qualits de rsistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux. . Coupe-feu de traverse dune gaine ou dun conduit : temps rel dfini par les essais rglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu sparant deux locaux satisfait au critre coupe-feu exig entre ces deux locaux, compte tenu de la prsence ventuelle dun clapet au sein du conduit (lessai de clapet tant effectu sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits dextraction dair, sous pression de service si celle-ci est suprieure 500 pascals au droit du clapet). Ce critre doit tre respect jusqu la prochaine paroi coupe-feu franchie. . Pare-flammes de traverse : il est dtermin par le mme essai que celui du coupe-feu de traverse en faisant abs-traction de la temprature mesure lextrieur du conduit situ dans le local non sinistr. 3 Les conduits doivent tre raliss en matriaux de catgorie M4, les coffrages en matriaux de catgorie M3 Article CO 31 Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local risques courants ou moyens ac-cessible ou non au public 1 Ils doivent possder les caractristiques de rsistance au feu dfinies ci-aprs. Cette rsistance au feu peut tre obtenue : . soit par le conduit seul sil possde une rsistance au feu suffisante ; . soit dans le cas contraire par ltablissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traverse, dun dispositif dobturation automatique (clapet, volet ou tout autre dispositif approuv par le CECMI). 2 Aucun degr de rsistance au feu nest exig pour les conduits deau en charge quel que soit leur diamtre, et pour les autres conduits si leur diamtre nominal est infrieur ou gal 75 millimtres. 3 Les conduits de diamtre nominal suprieur 75 millimtres et infrieur ou gal 315 millimtres doivent tre pare-flammes de traverse 30 minutes au franchissement des parois situes dans un tablissement recevant du public lexception des conduits horizontaux qui peuvent tre coupe-feu de traverse 15 minutes.Lexigence pare-flammes de traverse 30 minutes est rpute satisfaite : . pour les conduits mtalliques point de fusion suprieur 850 C ; . pour les conduits en (Arrt du 26 juin 2008) PVC classs B-s3, d0 et admis la marque NF Me de diamtre nominal infrieur ou gal 125 millimtres possdant une paisseur renforce ralise comme indiqu au 8 ci-aprs. Ce renforcement peut cependant tre supprim dans les parois suivantes : . toutes parois des btiments simple rez-de-chausse ; . toutes parois des btiments dans lesquels lencloisonnement des escaliers nest pas exig ; . parois des locaux non rservs au sommeil.4 Dans le cas o le conduit ne respecte pas les exigences du 3 ci-dessus ou si son diamtre nominal est suprieur 315 millimtres, il doit tre soit plac dans une gaine en matriaux incombustibles de coupe-feu de traverse gal au degr coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de 60 minutes, soit quip dun dispositif dobturation automa-tique. Lorsque cette gaine est verticale, elle doit tre recoupe horizontalement dans la traverse des planchers tous les deux niveaux par des matriaux incombustibles. Les trappes de visite ventuelles ralises dans la gaine doivent tre pare-flammes de degr une demi-heure. 5 Entre niveaux, les prescriptions dfinies ci-dessus sont exigibles aux traverses de plancher.A lintrieur dun mme niveau, ces mmes exigences ne sont imposes que dans les cas suivants : . parois de recoupement des circulations horizontales vises larticle CO 24 ( 1, c ) ; . parois des secteurs viss larticle CO 24 ; . parois des compartiments viss larticle CO 25. . parois des locaux rservs au sommeil. 6 Dans le cas o le conduit ou la gaine traverse une paroi sparant un tablissement recevant du public dun tiers, le coupe-feu de traverse doit tre gal au degr coupe-feu de la paroi franchie. 7 Les conduits doivent tre disposs sparment et la distance minimale entre axes respecter entre deux conduits doit tre au moins gale la somme de leurs diamtres nominaux. Cette condition nest pas impose si le conduit est pare-flammes de traverse 30 minutes avec ou sans adjonction dun dispositif dobturation automatique ou sil est plac dans une gaine conforme au 4 ci-dessus. 8 Les renforcements ventuels des conduits en PVC classs B-s3, d0 et admis la marque NF Me prvus au 3 doivent rpondre aux dispositions suivantes : . ils doivent tre en (Arrt du 26 juin 2008) PVC classs B-s3, d0 et admis la marque NF Me ; . leur paisseur doit tre au moins gale celle du conduit ; . leur longueur doit tre au moins gale celle de la paroi traverse augmente de une fois leur propre diamtre ; . la partie extrieure la paroi traverse doit tre situe au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et dautre de la paroi si celle-ci est verticale.Ces renforcements peuvent par exemple tre raliss par deux demi-conduits coups suivant une gnratrice et pla-qus contre le conduit protger. Article CO 32 Conduits traversant prenant naissance ou aboutissant dans un local risques importants 1 Les conduits de diamtre nominal infrieur ou gal 125 millimtres doivent rpondre aux conditions de larticle CO 31. 2 Les conduits de diamtre nominal suprieur 125 millimtres doivent rpondre aux conditions ci-aprs :a. sils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traverse de la gaine ou du conduit doit tre gal au degr coupe-feu de la paroi franchie ;b. sils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prvues larticle CO 31. 3 Dans le cas o le conduit ou la gaine traverse une paroi sparant un tablissement recevant du public dun tiers, le coupe-feu de traverse doit tre gal au degr coupe-feu de la paroi franchie. Article CO 33 Vide-ordures et monte-charge : non reproduit

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    Section 9 DgagementsSous-section 1 Dispositions gnrales

    Article CO 34 Terminologie 1 Pour lapplication du prsent rglement on appelle dgagement toute partie de la construction permettant le chemine-ment dvacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe... 2 On appelle : . Dgagement normal : dgagement comptant dans le nombre minimal de dgagements imposs en application des dispositions de larticle CO 38. . Dgagement accessoire : dgagement rpondant aux dispositions de larticle CO 41, impos lorsque exceptionnelle-ment les dgagements normaux ne sont pas judicieusement rpartis dans le local, ltage, le secteur, le compartiment ou ltablissement recevant du public. . Dgagement de secours : dgagement qui, pour des raisons dexploitation, nest pas utilis en permanence par le public. . Dgagement supplmentaire : dgagement en surnombre des dgagements dfinis ci-dessus. 3 . Circulation principale : circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues. . Circulation secondaire : circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales. 4 . Dgagement protg : dgagement dans lequel le public est labri des flammes et de la fume, soit ; . Dgagement encloisonn : dgagement protg dont toutes les parois ont un degr minimum de rsistance au feu impos. . Dgagement ou rampe lair libre : dgagement protg dont la paroi donnant sur le vide de la faade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins gaux la moiti de la surface totale de cette paroi. 5 . Porte ferme-porte : porte quipe dun dispositif destin la ramener automatiquement sa position de fermeture ds quelle en a t loigne pour le passage des personnes ou pour le service. . Porte fermeture automatique : porte quipe dun ferme-porte et dun dispositif qui peut la maintenir en position douverture et la libre au moment du sinistre, dans les conditions prvues larticle CO 47. Article CO 35 Conception des dgagements 1 Les dgagements doivent permettrent une vacuation rapide et sre de ltablissement.En particulier il est interdit de placer une ou deux marches isoles dans les circulations principales. Les diffrences de niveau doivent tre runies soit par des pentes gales au plus 10 p. 100, soit par des groupes de trois marches au moins, gales entre elles. 2 A chaque sortie sur lextrieur ou sur un dgagement protg doit correspondre une circulation principale.Des attnuations cette rgle peuvent tre acceptes aprs avis de la commission de scurit, lorsquune circulation de largeur suffisante est amnage en priphrie du local ou du niveau. 3 Des circulations horizontales de deux units de passage au moins doivent relier les dgagements entre eux : . au rez-de-chausse, les escaliers aux sorties, et les sorties entre elles ; . dans les tages et les sous-sols, les escaliers entre eux.Toutefois, la largeur de ces circulations peut tre rduite une unit de passage lorsque les dgagements relis nof-frent quune unit de passage.4 Les portes des locaux accessibles au public donnant sur des dgagements en cul-de-sac ne doivent pas tre plus de 10 mtres du dbouch de ce cul-de-sac. 5 Ne peuvent tre communs avec les dgagements et sorties des locaux occups par des tiers que les dgagements accessoires des tablissements de 1re, 2e et 3e catgorie et les dgagements des tablissements de 4e catgorie.La traverse de la paroi disolement avec le dgagement doit se faire par un bloc-porte CF de degr une demi-heure muni dun ferme-porte et, dans le cas des tablissements de 4e catgorie, le dgagement commun ne doit pas desser-vir de locaux tiers risques particuliers. 6 Lorsque les cheminements ne sont pas dlimits par des parois verticales, ils doivent tre suffisamment matriali-ss. Article CO 36 Unit de passage, largeur de passage 1 Chaque dgagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionne au nombre total de personnes appe-les lemprunter. 2 Cette largeur doit tre calcule en fonction dune largeur type appele unit de passage de 0,60 mtre.Toutefois, quand un dgagement ne comporte quune ou deux units de passage, la largeur est respectivement porte de 0,60 mtre 0,90 mtre et de 1,20 mtres 1,40 mtre. 3 Les tablissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dgagements normaux ayant une largeur infrieure deux units de passage. Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dgagements dune seule unit de passage peuvent tre admis condition que chacun ne soit pris en compte quune seule fois : . soit dans le nombre des dgagements normaux ; . soit dans le nombre dunits de passage de ces dgagements. 4 : 50 p.100 au plus de tous les escaliers mcaniques et trottoirs roulants, dont langle dinclinaison est respective-ment infrieur ou gal 30 degrs et 12 degrs, peuvent compter dans les nombres des dgagements et des units de passage rglementaires. Pour lapplication de cette rgle et par drogation aux dispositions du 2, les escaliers mcaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de : . 0,80 mtre entre mains courantes et 0,60 mtre entre limons sont compts pour une unit de passage ; . 1,20 mtre entre mains courantes et 1 mtre entre limons sont compts pour deux units de passage.

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    Article CO 37 Saillies et dpts 1 Aucune saillie ou dpt ne doit rduire la largeur rglementaire des dgagements ; toutefois (Arrt du 23 dcem-bre 1996) , sauf dans le cas de dgagements accessoires dont la largeur nexcde pas la largeur minimale fixe larticle CO 41 ( 2), les amnagements fixes sont admis jusqu une hauteur maximale de 1,10 mtre condition quils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mtre. 2 Lorsque la largeur dun dgagement excde la dimension minimale impose, des amnagements ou du mobilier faisant saillie, lexception des dpts, sont autoriss dans la largeur excdentaire condition : . de ne pas gner la circulation rapide du public ; . de ne pouvoir tre dplacs ou renverss. Cette dernire condition ne sapplique pas aux largissements formant zone dattente, de repos ; . de ne pas gner le fonctionnement des portes fermeture automatique.Toutefois ces facilits ne sont pas autorises dans les escaliers protgs Article CO 38 Calcul des dgagements 1 Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent tre desservis dans les conditions suivantes, en fonction de leffectif des personnes qui peuvent y tre admises :a. De 1 19 personnes : par un dgagement ayant une largeur dune unit de passage ;b. De 20 50 personnes : - soit par deux dgagements donnant sur lextrieur ou sur des locaux diffrents non en cul-de-sac. Lun de ces d-gagements doit avoir une largeur dune unit de passage, lautre pouvant tre un dgagement accessoire ; - soit, pour les locaux situs en tage par un escalier ayant une largeur dune unit de passage complt par un dgagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situ plus de huit mtres au-dessus du sol, ou sil est fait application de larticle CO 25 relatif aux compartiments, soit pour les locaux situs en sous-sol, par un escalier ayant une largeur dune unit de passage complt par un dgagement accessoire. c. De 51 100 personnes : par deux dgagements dune unit de passage ou par un de deux units. Dans ce dernier cas, ce dgagement doit tre complt par un dgagement accessoire.d. Plus de 100 personnes : par deux dgagements jusqu 500 personnes, augments dun dgagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premires. La largeur des dgagements doit tre calcule raison dune unit de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 500 personnes, le nombre dunits de passage est major dune unit. 2 A chaque niveau leffectif prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau doit cumuler leffectif admis ce niveau avec ceux des niveaux situs au-dessus pour les niveaux en surlva-tion, ou avec ceux des niveaux en-dessous pour les niveaux en sous-sol. 3 Dans les niveaux recevant un effectif dhandicaps physiques circulant en fauteuil roulant gal ou suprieur 10 p. 100 de leffectif total du public le nombre et la largeur des dgagements horizontaux peuvent tre augments, aprs avis de la commission consultative dpartementale de la protection civile. Article CO 39 Calcul des dgagements des locaux recevant du public installs en sous-sol 1 Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes : . la sous-face du plancher haut est moins de un mtre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur lext-rieur de ce local ou niveau ; . le plancher bas est plus de un mtre en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur lextrieur de ce local ou niveau. 2 Si le point le plus bas du niveau accessible au public est plus de 2 mtres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur lextrieur et sil reoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dgagements de ce niveau sont dtermins suivant les rgles de larticle CO 38 partir dun effectif thorique calcul comme suit.Leffectif des personnes admises est : . arrondi la centaine suprieure ; . major de 10 p. 100 par mtre ou fraction de mtre au-del de 2 mtres de profondeur.(Cette majoration deffectif nest pas prendre en compte pour la dtermination de la catgorie de ltablissement) 3 Lorsque le plancher dun local en sous-sol vis au 1 nest pas horizontal (salle de spectacles ou de confrence, etc.) la moiti au moins des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher. Article CO 40 Enfouissement maximalSauf dispositions particulires prvues dans la suite du prsent rglement, ltablissement ne doit comprendre quun seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit tre au plus 6 mtres au-dessous du niveau moyen des seuils extrieurs. Article CO 41 Dgagements accessoires et supplmentaires 1 Des dgagements accessoires peuvent tre imposs aprs avis de la commission de scurit si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent tre judicieusement rpartis. 2 Les dgagements accessoires peuvent tre constitus par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et srs dune largeur minimale de 0,60 mtre ou encore par des balcons filants, terrasses, chelles, manches dvacuation, etc.Lorsquun dgagement accessoire emprunte une proprit appartenant un tiers, lexploitant doit justifier daccords contractuels sous forme dacte authentique. Si le dgagement traverse une paroi disolement avec un btiment ou un local occup par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit tre CF de degr une demi-heure et muni dun ferme-por-te. Les escaliers accessoires ne sont pas soumis aux dispositions des articles CO 36, 38, 50 ( 3, 1er alina), 55 et 56. 3 Les dgagements supplmentaires sont soumis aux dispositions gnrales relatives aux dgagements, sauf celles des articles CO 36 et 38. Article CO 42 Balisage des dgagements 1 Des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements emprunts par le public pour lva-cuation de ltablissement et tre places de faon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en aperoive toujours au moins une, mme en cas daffluence. 2 Cette signalisation doit tre assure par des panneaux opaques ou transparents lumineux de forme rectangulaire conformes la norme NF X08-003 relative aux couleurs et signaux de scurit (suite de larticle non reproduite).

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    Sous-section 2 Sorties Article CO 43 Rpartition des sorties, distances maximales parcourir 1 Les sorties rglementaires de ltablissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent tre judicieusement rparties dans le but dassurer lvacuation rapide des occupants et dviter que plusieurs sorties soient soumises en mme temps aux effets du sinistre. 2 La distance maximale, mesure suivant laxe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chausse partir dun point quelconque dun local pour atteindre une sortie donnant sur lextrieur ou un dgagement protg menant lextrieur, dont toutes les portes intrieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excder : . 50 mtres si le choix existe entre plusieurs sorties ; . 30 mtres dans le cas contraire. 3 Lorsque la distance linaire entre les montants les plus rapprochs de deux portes ou batteries de portes permet-tant la sortie dun local est infrieure 5 m, celles-ci sont comptabilises comme un seul dgagement totalisant un nombre dunits de passage gal au cumul des units de passage de ces portes ou de ces batteries de portes. Les ventuelles issues situes dans cet intervalle ne sont prises en compte que comme units de passage. Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent tre divises fictivement en plusieurs sorties espaces de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des units de passage. Cette distance ne simpose quaux dgagements normaux des locaux prsentant une dimension suprieure 10 m. Articles CO 44 (Caractristiques des blocs-portes), CO 45 (Manoeuvre des portes), CO 46 (Portes des sorties de se-cours), CO 47 (Portes fermeture automatique), CO 48 (Portes de types spciaux) : non reproduits

    Sous-section 3 Escaliers Article CO 49 Rpartition des escaliers et distances maximales parcourir 1 Les escaliers rglementaires doivent tre judicieusement rpartis dans tout ltablissement de manire en desser-vir facilement toutes les parties et diriger rapidement les occupants vers les sorties sur lextrieur. 2 La distance maximale mesure suivant laxe des circulations que le public doit parcourir en tage et en sous-sol partir dun point quelconque dun local ne doit pas excder : . 40 mtres pour gagner un escalier protg ou une circulation horizontale protge, et dont toutes les portes sont munies dun ferme-porte, ou 30 mtres pour gagner un de ces dgagements si on se trouve dans une partie de lta-blissement formant cul-de-sac ; . 30 mtres pour gagner un escalier non protg. 3 Le dbouch au niveau du rez-de-chausse dun escalier encloisonn doit seffectuer : . soit directement sur lextrieur ; . soit proximit dune sortie ou dun dgagement protg donnant sur lextrieur et, en tout tat de cause, moins de 20 mtres dune telle sortie ou dgagement. Ce cheminement, dont la distance est mesure suivant laxe des circulations, doit tre direct, de mme largeur que lescalier et maintenu libre en permanence. Toutefois, une distance suprieure peut tre admise aprs avis de la com-mission de scurit lorsque les locaux du rez-de-chausse prsentent des risques rduits ou que le public dispose de facilits dvacuation nettement suprieures celles qui dcoulent de lapplication des dispositions minimales prvues larticle CO 38. Article CO 50 Conception des escaliers1 Les escaliers desservant les tages doivent tre continus jusquau niveau permettant lvacuation sur lextrieur. Dans le cas exceptionnel o un escalier menant ltage infrieur nest pas directement dans le prolongement de celui de ltage suprieur, il doit lui tre reli par un palier de mme largeur maintenu libre en permanence. 2 Le cheminement direct entre les escaliers desservant les tages et ceux desservant les sous-sols doit tre interrom-pu de faon que la fume provenant des sous-sols ne puisse envahir les tages suprieurs, sauf dans les cas prvus au 3 de larticle CO 52. 3 Ne comptent pas comme escaliers normaux ou supplmentaires, ceux qui obligent le public descendre puis monter (ou monter puis descendre), partir des sorties des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers lextrieur. Exceptionnellement, un groupe de six marches au plus contrariant la descente ou la monte du chemine-ment dvacuation peut tre autoris aprs avis de la commission de scurit. Article CO 51 Scurit dutilisation des escaliers 1 Les marches ne doivent pas tre glissantes. Les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mtre sil ny a pas de contre-marches. 2 Les escaliers dune largeur gale une unit de passage au moins doivent tre munis dune main courante. Ceux dune largeur de deux units de passage ou plus doivent comporter une main courante de chaque ct. 3 Afin dviter les accidents dus lengorgement au dbouch des escaliers mcaniques et trottoirs roulants : . un dispositif doit tre prvu pour obliger le public parcourir 5 mtres au moins entre le dbouch dune vole et le dpart de la vole suivante lorsque ces voles sont contraries. Cette distance est rduite 3 mtres pour les appareils comptant pour une seule unit de passage ; . le palier doit tre amnag (Arrt du 10 novembre 1994) de manire que les circulations locales du niveau ne gnent pas lutilisation du cheminement dfini ci-dessus. Article CO 52 Protection des escaliers et des ascenseurs 1 La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture lair libre de la cage soppose la propagation du feu vers les tages suprieurs et permet lvacuation des personnes labri des fumes et des gaz. 2 Tous les escaliers mcaniques ou non et les ascenseurs doivent tre protgs, cest--dire encloisonns ou lair libre, sauf dans les cas prvus aux 3 et 4 ci-aprs et dans les dispositions particulires certains types dtablisse-ment. Les parois des cages descalier doivent tre ralises en matriaux incombustibles. 3 Labsence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants : a. sil est fait application des dispositions de larticle CO 24 ( 1) : 1. Pour les escaliers des tablissements ne comportant pas plus dun niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chausse ; 2. Pour un seul escalier supplmentaire desservant au plus deux tages et le rez-de-chausse. Toutefois, si lta-blissement comporte une zone de locaux rservs au sommeil en tage, cette zone doit comporter un des escaliers normaux de ltablissement et tre isole du volume contenant lescalier supplmentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mmes qualits de rsistance au feu que celles qui assurent la protection des escaliers normaux.

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    b. Sil est fait application des dispositions spciales de larticle CO 25, relatif aux compartiments : pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux dun mme compartiment. 4 Labsence de protection des escaliers mcaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection des escaliers normaux nest pas exige. 5 Labsence de protection des escaliers est interdite dans les tablissements recevant un effectif dhandicaps circu-lant en fauteuil roulant suprieur aux pourcentages fixs larticle GN 8 ( 1). 6 Dans tous les cas, le dbouch au niveau du rez-de-chausse dun escalier non protg doit seffectuer : . moins de 50 mtres dune sortie donnant sur lextrieur ou dun dgagement protg si le choix existe entre plusieurs sorties ; . moins de 30 mtres dans le cas contraire. Article CO 53 Escaliers et ascenseurs encloisonns 1 Lencloisonnement dun escalier ou dun ascenseur est constitu par une cage continue jusquau niveau dvacuation vers lextrieur. Le volume dencloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas tre en communication directe avec le volume dencloisonnement des escaliers desservant les tages. Lescalier encloisonn doit tre mainte-nu labri de la fume ou dsenfum dans les conditions prvues par linstruction technique relative au dsenfumage dans les tablissements recevant du public. La gaine dascenseur encloisonne doit tre dsenfume dans les condi-tions prvues pour les escaliers par linstruction technique relative au dsenfumage dans les tablissements recevant du public, lorsque : . soit la puissance lectrique totale installe en gaine est suprieure 40 kVA ; . soit la gaine dascenseur abrite une machine contenant de lhuile ou un rservoir dhuile.Le dsenfumage de la gaine encloisonne dun ascenseur nest pas exigible si la gaine est ventile par convection force mcaniquement assurant un dbit dextraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la temprature des ma-chines ou de leurs organes de commande dpasse celle qui est spcifie par le constructeur dans la notice technique de lascenseur. Le volume prendre en compte est gal la section de la gaine sur une hauteur de 2 mtres, et la temprature ambiante prendre en compte est de 40 C en labsence de cette information du constructeur. La mise en place dune amene dair en partie basse de la gaine nest pas obligatoire pour raliser le dsenfumage de la gaine encloisonne dun ascenseur. La commande douverture du dispositif de dsenfumage de la gaine dascenseur doit se produire automatiquement au moyen : . soit dun dtecteur dincendie dispos en haut de gaine et dun dclencheur thermo-fusible 70 C en partie suprieure de la gaine, lorsque le btiment est quip dun systme de scurit incendie de catgorie A ; . soit dun dtecteur autonome dclencheur dispos en haut de gaine et dun dclencheur thermo-fusible 70 C en partie suprieure de la gaine, lorsque le btiment nest pas quip dun systme de scurit incendie de catgorie A.Ces commandes automatiques ne sont pas obligatoirement doubles de commandes manuelles.Lencloisonnement peut tre commun un escalier et un ascenseur condition que : . lascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque lescalier permet daccder aux tages ; . la gaine de lascenseur nabrite ni machine contenant de lhuile, ni rservoir dhuile, lexception des vrins, condi-tion que les canalisations contenant de lhuile soient rigides et quun bac mtallique de rcupration dhuile soit fix au vrin au-dessus du fond de cuvette ; . la puissance lectrique totale installe en gaine est infrieure ou gale 15 kVA. 2 Les parois dencloisonnement doivent avoir un degr coupe-feu gal au degr de stabilit au feu de la structure du b-timent, lexception de celle donnant sur le vide de la faade qui doit rpondre aux seules dispositions de larticle CO 20. 3 Lescalier ne doit comporter quun seul accs chaque niveau. Si exceptionnellement la cage est traverse par une circulation horizontale et comporte de ce fait deux issues au mme niveau, les portes doivent toujours tre ferme-ture automatique. Les blocs-portes de la cage descalier doivent tre PF de degr une demi-heure et munis de ferme-porte. Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mtres. Les portes palires de la gaine dascenseur doivent tre E30. 4 Le volume dencloisonnement ne doit comporter aucun conduit prsentant des risques dincendie ou denfumage lexception des canalisations lectriques propres lescalier (Arrt du 20 novembre 2000) et lascenseur . En outre ce volume ne doit donner accs aucun local annexe (sanitaire, dpt, etc.). Article CO 54 Escaliers et ascenseurs lair libre 1 Un escalier ou une cage dascenseur lair libre doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur lextrieur dans les conditions dfinies larticle CO 34 ( 4), les autres parois et les portes daccs rpondant aux dispositions de larticle CO 53 (2 et 3). 2 De plus le volume des cages dascenseurs ou descaliers doit satisfaire aux conditions dfinies dans larticle CO 53 ( 4). Article CO 55 Escaliers droits 1 Les escaliers droits destins la circulation du public doivent tre tablis de manire ce que les marches rpon-dent aux rgles de lart et que les voles comptent 25 marches au plus, lexception des circulations desservant les places dans les gradins. Si la largeur des escaliers dpasse quatre units de passage, ils devront tre recoups par une ou des mains courantes intermdiaires sparant des nombres entiers dunits de passage, sans pouvoir tre suprieur quatre. Les escaliers peuvent tre remplacs par des rampes dont la pente ne dpasse pas 12 p. 100. Dans la mesure du possible, les directions des voles doivent se contrarier. 2 Les paliers doivent avoir une largeur gale celle des escaliers ; dans le cas de voles non contraries, leur lon-gueur doit tre suprieure 1 mtre. Article CO 56 Escaliers tournants 1 Les escaliers tournants normaux et supplmentaires doivent tre balancement continu sans autre palier que ceux desservant les tages. 2 Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foule 0,60 mtre du noyau ou du vide central doivent respec-ter les rgles de lart vises larticle CO 55 ( 1). De plus le giron extrieur des marches doit tre infrieur 0,42 mtre. 3 Pour les escaliers dune seule unit de passage, la main courante prvue larticle CO 51 ( 2), doit se trouver sur le ct extrieur.

    Section 10 Tribunes et gradins Article CO 57 sq. : non reproduits

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    3.4. LES OBLIgATIONS DAmNAgEmENTArrt du 25 juin 1980. Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories

    Titre 1 Dispositions gnrales. Dispositions gnrales. amnagements intrieurs, dcoration et mobilier.

    Article AM1. Gnralits Pour viter, dans un local ou un dgagement accessible au public, le dveloppement rapide dun incendie qui pourrait compromettre lvacuation, les revtements, la dcoration et le gros mobilier doivent rpon-dre, du point de vue de leur raction au feu, aux dispositions du prsent chapitre.

    Section 1 Revtements Article AM 2. Principe gnral. Dune faon gnrale, dans la suite de la prsente section, lexigence impose pour un revtement concerne le revtement dans ses conditions demploi, cest--dire, sil y a lieu, lensemble revtement, adhsif et support. Article AM 3. Revtements muraux des locaux et dgagements 1 Dans les locaux et les dgagements, les revtements muraux doivent tre de catgorie M2. 2 Sils sont loigns des parois, les revtements doivent tre fixs de manire viter la formation de chemines dappel en cas de feu. Lintervalle entre ces matriaux et les parois ne doit pas excder 0,05 mtre et ne peut contenir que des matriaux de catgorie M3 ; il doit tre recoup de traverses en matriaux de catgorie M3 formant cellules closes dont la plus grande dimension nexcde pas 3 mtres. Ce recoupement nest pas obligatoire lorsquil est fait usage de revtements en matriaux de catgorie M1. 3 Par drogation aux dispositions du 1 ci-dessus, les lambris, sils sont en matriaux de catgorie M3, peuvent tre poss sur tasseaux ; le vide cr entre ces lambris et les parois doit tre bourr par un matriau de catgorie M0. 4 Les papiers colls et peintures appliques sur les parois verticales incombustibles peuvent tre mis en oeuvre sans justification du classement en raction au feu.Par contre, sur support combustible, les peintures et papiers devront tre pris en compte dans lessai de raction au feu, sauf si le potentiel calorifique de ces peintures et papiers est infrieur 2,1 MJ par mtre carr. Article AM 4. Plafonds et plafonds suspendus des locaux et dgagements 1 Les revtements de plafond et les lments constitutifs des plafonds suspendus dans les dgagements et les locaux, doivent tre en matriaux de catgorie M1. Toutefois, il est admis pour ces lments et ces revtements, une tol-rance de 25 p. 100 de la superficie totale de ces plafonds, en matriaux de catgorie M2 dans le dgagements et M3 dans les locaux. 2 Lorsque des produits disolation sont placs en plnum, ils doivent satisfaire les dispositions de larticle AM 8 ci-aprs. 3 Les lments constitutifs et les revtements des plafonds ajours ou rsilles peuvent tre en matriaux de catgo-rie M2 lorsque la surface des pleins est infrieure 50 p. 100 de la surface totale de ces plafonds. 4 La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent tre en matriaux de catgorie M0 et ralises selon les dispositions de la norme NF P 68-203.1. 5 Les plafonds suspendus installs dans les dgagements doivent rester en place sous leffet des variations de pres-sion dues au fonctionnement du dsenfumage mcanique. Article AM 5. Parties translucides et transparentes incorpores dans les plafondsLes matriaux constituant les parties translucides ou transparentes incorpores dans les plafonds et plafonds suspen-dus et permettant lclairage naturel des locaux et dgagements, doivent tre de catgorie M3 ou M4 sils ne produi-sent pas de gouttes enflammes. Leur surface doit tre infrieure 25 p. 100 de la superficie au sol totale du local ou du dgagement. Article AM 6. Revtements de solLes revtements de sol doivent tre en matriaux de catgorie M4 et solidement fixs. Article AM 7. Revtements des escaliers encloisonnsLes revtements des escaliers encloisonns doivent tre en matriaux de catgorie : . M1 pour les parois verticales, les plafonds et rampants ; . M3 pour les marches et les paliers de repos. Article AM 8. Produits disolation 1 Les produits disolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont lpaisseur disolant est sup-rieure 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter lune des dispositions suivantes : a. Etre classs au moins : . A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; . A2FL - s1 en plancher, au sol. Les revtements absorbants acoustiques dont la rsistance thermique est infrieure 0,5 m2.K/W ou dont la conducti-vit thermique est suprieure 0,065 W/m.K ne sont pas assujettis aux dispositions du prsent article. b. Etre protgs par un cran thermique dispos sur la ou les faces susceptibles dtre exposes un feu intrieur au btiment. Cet cran doit jouer son rle protecteur, vis--vis de laction du programme thermique normalis, durant au moins : . 1/4 heure pour les parois verticales et les sols ; . 1/2 heure pour les autres parois. (Le guide demploi des isolants combustibles dans les tablissements recevant du public prcise les conditions de mise en oeuvre de tels crans : voir 2.5).Lorsque des produits combustibles, connexes aux isolants incorpors aux parois, sont associs en usine ou sur chan-tier aux isolants prcits, lensemble composite obtenu est rput rpondre aux objectifs de scurit du prsent article et du guide demploi des isolants combustibles dans les tablissements recevant du public condition que les produits combustibles rapports ne soient pas en contact avec lair ambiant. ... (fin darticle non reproduite) 2 Les produits disolation ne rpondant pas aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent tre mis en oeu