ESSAI SUR L’ACTION PUBLIQUE Thèse pour le Doctorat en Droit présentée et soutenue publiquement par Julie SEGAUD Octobre 2010 Directeur de Recherche Monsieur Gérard CLEMENT, Professeur à l‟Université de Reims Champagne -Ardenne Membres du Jury Monsieur Jacques LEROY, Professeur à Université d‟Orléans Doyen Honoraire de la Faculté de droit, d‟économie et de gestion Madame Martine HERZOG-EVANS, Professeur à Université de Reims Champagne- Ardenne Monsieur Xavier PIN, Professeur à l’ Université de Lyon 3 Monsieur François FOURMENT, Professeur à l‟Université de Nancy 2 UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE UFR Droit et Sciences Politiques
Thèse pour le Doctorat en Droit
présentée et soutenue publiquement par
Julie SEGAUD
Octobre 2010
Monsieur Gérard CLEMENT, Professeur à lUniversité de Reims
Champagne-Ardenne
Membres du Jury
Monsieur Jacques LEROY, Professeur à Université dOrléans
Doyen Honoraire de la Faculté de droit, déconomie et de
gestion
Madame Martine HERZOG-EVANS, Professeur à Université de Reims
Champagne-
Ardenne
Monsieur Xavier PIN, Professeur à l’Université de Lyon 3
Monsieur François FOURMENT, Professeur à lUniversité de Nancy
2
UNIVERSITE DE REIMS
1
2
Luniversité nentend donner aucune approbation, ni improbation, aux
opinions émises
dans les thèses ; ces opinions doivent être considérées comme
propres à leurs auteurs.
3
REMERCIEMENTS
Je remercie Monsieur le Professeur Gérard CLEMENT pour lattention
avec laquelle
il a dirigé mes recherches et pour la confiance dont il ma
constamment honoré. Quil veuille
bien trouver ici lexpression de ma plus sincère
reconnaissance.
Je tiens à exprimer également ma gratitude à ceux qui tout au long
de lélaboration de
cette thèse, mont apporté un indéfectible soutien, au premier chef
mes parents. Rien na été
autant encouragé mes efforts que le souci de ne pas les
décevoir.
Un grand merci à ma mère, Sylvie SEGAUD, pour sa présence et ses
encouragements.
A mon père, Jacques SEGAUD, disparu trop tôt. En souvenir de son
soutien
attentionné, de ses qualités de juriste inestimables, de sa passion
pour le droit et de son souci
de voir rendre justice. A nos 25 années de bonheur.
Je tiens également à remercier chaleureusement ma sœur, Adeline
SEGAUD, ainsi que
Nicolas VALLET, pour laide précieuse et les encouragements quils
ont su me donner.
Jadresse enfin mes sentiments les plus profonds à mon époux,
Jean-Jacques
MARTIN. Pour son amour.
AJ Pénal Actualité juridique de droit pénal
Al. Alinéa
Arch. Phil. Droit Archives de philosophie du droit
Arch. pol. crim. Archives de politique criminelle
art. article
Ass. Assemblée
cassation
Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
( chambres civiles )
Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
( chambre criminelle )
Cass. ass. plén. Cour de cassation réunie en Assemblée
plénière
mixte
Cass. civ. 1 Première Chambre civile de la Cour de
cassation
Cass. civ. 2 Deuxième Chambre civile de la Cour de
cassation
Cass. civ. 3 Troisième Chambre civile de la Cour de
cassation
cassation
cassation
cassation
5
C. civ. Code civil
C. consom. Code de la consommation
C. douanes Code des douanes
CE Conseil dEtat
Cep. cependant
territoriales
Chr. Chronique
Circ. Circulaire
européennes
fondamentales
CPP Code de procédure pénale
CP Code pénal
C. trav. Code du travail
D. Recueil Dalloz
Dév. et soc. Revue déviance et société
D. H. Recueil Dalloz hebdomadaire
dir. Sous la direction de
doc. Document
doctr. Doctrine
Dr. ouvrier Droit ouvrier
Dr. pén. Droit pénal
Dr. soc. Droit social
Ibid Ibidem
In Dans
périodique ), édition entreprises
périodique ), édition générale
suffit pas à lui seul à la recherche dun
document : il est également nécessaire de
relever lannée de la décision rapportée )
Justice Revue justice
Justices Revue justices
LGDJ Librairie générale de droit et de
jurisprudence
M. Monsieur
n° Numéro
not. notamment
lOrganisation syndicale des magistrats ).
Obs. Observations
Ord. Ordonnance
PUAM Presses universitaires dAix-Marseille
PUF Presses universitaires de France
p. Pages
Préc. Précité
Préf. Préface
Rapp. Rapport
droit pénal
Rev. gen. proc. Revue générale des procédures
Rev. pénit. Revue pénitentiaire et de droit pénal
Rev. int. pol. crim. Revue internationale de politique
criminelle
Rev. sc. crim. Revue des sciences criminelles et de droit
pénal comparé
RDH Revue des Droits de lhomme
RD pén. crim. Revue de droit pénal et de criminologie
RD publ. Revue du droit public et de la science
politique en France et à létranger
RD rur. Revue de droit rural
RFDA Revue française de droit administratif
RFD const. Revue française de droit constitutionnel
RGAT Revue générale des assurances terrestres
RICPT Revue internationale de criminologie et de
police technique
RPS Revue pénale suisse
RTDH Revue trimestrielle des droits de lhomme
S. Recueil Sirey
th. thèse
v. Voir
LE CONCEPT DE L’ACTION PUBLIQUE
TITRE I Le concept de l’action publique et le Ministère
public
Chapitre I Une action dintérêt général
Chapitre II Une action entre répression et exécution des
peines
TITRE II Le concept de l’action publique et la victime
Chapitre I Une action reconnue à la victime
Chapitre II Une action recherchée par la victime
SECONDE PARTIE
LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION PUBLIQUE
TITRE I Les métamorphoses des modalités de mise en œuvre de
l’action publique
Chapitre I La politique pénale : un nouveau métier
Chapitre II La transformation des principes de mise en œuvre de
laction publique
TITRE II Les métamorphoses de la réponse pénale
Chapitre I Les critères de la réponse pénale
Chapitre II Le renouveau de la conception de la réponse
pénale
Conclusion
9
INTRODUCTION
« Lors de la répression des infractions, ce triple précepte doit
être suivi, notamment par les magistrats :
que la peine doit amender le condamné,
que le châtiment infligé à celui-ci doit rendre les autres
meilleurs,
et que grâce aux sanctions prononcées chacun vive en plus grande
sécurité ».
Sénèque, « Du libre arbitre » ( III, 15 ).
1. Linfraction 1 est génératrice dun trouble social. Elle donne par
conséquent naissance à
une action déclenchée par le Ministère public au nom de la Société
dans son ensemble ( ou
par la victime ), et tendant au prononcé dune sanction pénale :
cest laction publique 2 .
2. Définition de l’action publique Selon les termes mêmes de
larticle 1 er
du Code de
procédure pénale : « laction publique pour lapplication des peines
est mise en mouvement et
exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle
est confiée par la loi. Cette
action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans
les conditions déterminées
par le présent code ». De cet article, il résulte que laction
publique a pour fonction de
poursuivre et de sanctionner la perturbation causée à lordre
social, qui a pour origine la
violation dune règle définie comme essentielle, car protégée par la
loi. Elle a pour fondement
la répression de la transgression dun interdit pénal et pour
finalité lapplication dune peine
au délinquant, qui doit réparer le préjudice ( symbolique ) causé à
lensemble du corps social.
Elle est portée au nom de la Société devant les juridictions
répressives par les magistrats du
Ministère public ou du Parquet 3 , fonctionnaires nommés par le
pouvoir exécutif, amovibles et
révocables par le Garde des Sceaux 4 .
1 A. C. DANA, Essai sur la notion d’infraction pénale, Préface de
A. DECOCQ, t. XXIII, LGDJ, 1982
J.-H. ROBERT, L’histoire des éléments de l’infraction, Rev. sc.
crim. 1977, p. 269 et s. J. PINATEL,
L’élément légal de l’infraction devant la criminologie et les
sciences de l’homme, Rev. sc. crim. 1967, p. 683 et s. 2 La Chambre
criminelle de la Cour de cassation a précisé, le 12 décembre 1972,
que laction publique ne peut
être valablement exercée quautant que le fait poursuivi est
qualifié de crime, délit ou contravention par une
disposition de la loi pénale ( Cass. crim., 12 décembre 1972 :
Bull. crim., n° 386 ). 3 Cf. article 13 alinéa 2 de la Constitution
du 4 octobre 1958 articles 5, 26, 48, 59 et suivants de
lordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la
magistrature. 4 Selon la définition du Vocabulaire juridique ( G.
CORNU, Association Henri Capitant, 8
ème éd., 2007 ),
laction publique est l « action exercée au nom de la société, en
principe par les soins dun corps spécial de
magistrats ( le ministère public ) qui a pour objet lapplication de
la loi pénale à lauteur du fait réputé
délictueux, et la réparation du dommage causé à la société ».
V. infra n° 60 et s.
10
3. Laction publique constitue, au sens de larticle 30 du Code de
procédure civile, une
action en justice 5 , cest-à-dire « le droit pour lauteur dune
prétention
6 , dêtre entendu sur le
fond 7 de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée
»
8 . Or précisément, le titre
préliminaire du Code de procédure pénale 9 sur laction en justice,
ne donne que peu
.
4. Le chapitre second « Du ministère public » du Titre premier «
Des autorités chargées
de laction publique et de linstruction », apporte davantage de
précisions, puisque selon
larticle 31 du Code de procédure pénale, « Le ministère public
exerce laction publique et
requiert lapplication de la loi ».
5. Or le plus souvent, linfraction cause deux types de préjudice.
En même temps quelle
provoque un trouble social, celle-ci cause un dommage pénal
11
: corporel, matériel ou moral à
une personne, en loccurrence à la victime 12
ou à ses héritiers. En conséquence, elle donne
5 Sur le sujet de l’action en justice, cf. notamment MOTULSKY,
Droit processuel, p. 54 et s. ; Ecrits, t. I,
Dalloz, 1973, p. 85 ; Le droit subjectif et l’action en justice,
Arch. Phil. Droit 1964, p. 215 et s. Y.
DESDEVISES, Le contrôle de l’intérêt légitime, Essai sur les
limites de la distinction du droit et de l’action,
Thèse Nantes, 1973 L. BOY, Réflexions sur l’action en justice, RTD
Civ. 1979, p. 497 G. WIEDERKEHR,
La notion d’action en justice selon l’article 30 du nouveau Code,
in Mélanges Hébraud, 1981, p. 999 et s. P. HEBRAUD, Observations
sur l’évolution des rapports entre le droit et l’action dans la
formation et le
développement des systèmes juridiques, in Mélanges Raynaud, 1985,
p. 237 R. MARTIN, L’action en justice,
petite histoire d’un concept inutile, Dr. et Proc. 2002 ( n° 1 ),
p. 14 M.-L. NIBOYET, Action en justice, Droits,
2001 ( n° 34 ), p. 81 et s. 6 Le terme de prétention démontre
parfaitement que toute personne qui est impliquée dans une
relation
processuelle, quelle soit demanderesse ou défenderesse, partie ou
tiers intervenant, appelé ou intimé, « agit ». 7 La notion de fond,
en droit judiciaire, est délicate à cerner. Le Lexique des termes
juridiques ( Dalloz, 17
ème
éd., 2009 ) propose la définition suivante : « Ce qui fait la
matière du procès, par opposition à la procédure, aux
formes procédurales. Questions de fait ou de droit qui, humainement
ou juridiquement, ont rendu le procès
inévitable et que le juge doit trancher. Le fond du procès, en ce
qui concerne un litige, peut porter sur une
question de fond au sens général du terme ou sur une question de
forme ».
Sur la notion de fond, cf. notamment Y. DESDEVISES, Variations sur
le fond en procédure civile, in
Mélanges Cosnard, Economica, 1990, p. 325 et s. 8 Sans dresser de
manière exhaustive, toutes les définitions dégagées par la
Doctrine, cf. néanmoins les
définitions suivantes : laction en justice est le « pouvoir reconnu
aux sujets de droit de sadresser à la justice
pour obtenir le respect de leurs droits ou de leurs intérêts
légitimes. Désigne aussi le droit pour ladversaire de
discuter le bien-fondé de la prétention émise contre lui » ( in
Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17 ème
éd.,
2009 ) Pour MOTULSKY ( in Le droit subjectif et l’action en
justice, in Ecrits, t. I, Dalloz, 1973, p. 95 ), laction est « la
faculté dobtenir du juge une décision sur le fond de la prétention
à lui soumise ». 9 Cf. articles 1 à 10 du Code de procédure
pénale.
10 A ce titre, il indique que cette action est exercée par les
magistrats ou fonctionnaires que la loi désigne, il est
muet sur les modalités dexercice de laction publique, et détaille
rapidement ses modes dextinction. 11
DARSIERES, La notion de dommage pénal, Thèse dactyl., Toulouse,
1957. 12
Sur la notion de victime, cf. not. F. ALT-MAES, Le concept de
victime en droit civil et en droit pénal, Rev.
sc. crim. 1994, p. 35 et s. G. FILLIZOLA et G. LOPEZ, Victimes et
victimologie, PUF, coll. Que sais-je ?,
1995 G. PICCA, Victime : un concept d’avenir ?, in Mélanges en
lhonneur de R. GASSIN, PUAM, 2007, p.
483 et s. X. PIN, Les victimes d’infractions. Définitions et
enjeux, Arch. pol. crim. 2006/1 ( n° 28 ), p. 49 et s.
F. BELLIVIER et C. DUVERT, Les victimes : définitions et enjeux,
Arch. pol. crim. 2006/1 ( n° 28 ), p. 5 et
s.- M. MARZANO, Qu’est-ce qu’une victime ?, De la réification au
pardon, Arch. pol. crim. 2006/1 ( n° 28 ), p.
11
naissance, en plus à laction publique destinée à assurer la
répression, à une action privée
destinée à réparer le préjudice causé à la victime par linfraction
13
. La personne qui subit des
violences, un vol, ou voit son honneur bafoué, peut demander
réparation de cette atteinte à
son corps, son patrimoine ou sa dignité. Ainsi le procès pénal dont
lobjet principal est le
jugement de laction publique et de la répression 14
, peut avoir comme objet accessoire, le
jugement de laction civile 15
, cest-à-dire la réparation 16
.
6. L’action publique et l’action civile Bien que les actions
publique et civile 17
découlent du même fait délictueux et ont toutes les deux pour effet
de déclencher les
poursuites à lencontre du délinquant, il en résulte pour autant des
différenciations entre les
deux actions.
7. Si laction publique a pour origine directe linfraction, laction
civile résulte plus
directement du préjudice causé par linfraction, elle na linfraction
pour origine que par
lintermédiaire du dommage que celle-ci a provoqué. La violation de
la loi pénale est la cause
de laction publique, tandis que la cause de laction civile est le
dommage résultant de la
violation de la loi pénale. La preuve en est que laction publique
peut être exercée dès
linstant quune infraction a été commise, alors que lexercice de
laction civile suppose, en
.
8. Mais surtout, laction publique et laction civile sont
manifestement distinctes, tant
leurs finalités et leurs modalités apparaissent comme étant
différentes, voire opposées. En
effet, laction publique dordre public appartient à la Société et
est exercée en son nom par le
Ministère public 19
et tend à lapplication dune peine, et les fonctions de cette
sanction sont
11 et s.
V. infra n° 393 et s. 13
P. LARMAILLARD, L’indemnisation des victimes, moteur du
reclassement social du probationnaire, Rev.
pénit. 1970, p. 639 et s. V. infra n° 457 et s. 14
V. infra n° 214 et s. 15
Sur les actions publique et civile, cf. notamment E. VERGES,
Procédure pénale, Litec, 2 ème
éd., 2007 Ph.
BONFILS et E. VERGES, Travaux dirigés de droit pénal et de
procédure pénale, Litec, 2 ème
éd., 2006, thèmes
16 ( l’action publique ) et 17 ( l’action civile ) V. infra n° 539
et s. 16
Certaines infractions cependant, celles qui ne portent atteinte quà
lordre de la société, telles par exemple les
infractions politiques, le délit de port darmes prohibées,
linfraction simplement tentée ( à la condition quil
nen soit résulté aucun dommage, pas même dordre moral ), ne donnent
lieu quà laction publique. 17
Cf. POUBELLE et M.-C. BROUDISCOU, Etude critique des liens entre
l’action publique et l’action civile,
Ann. Univ. Toulouse, t. XXV ( 1977 ), p. 444 - M.-C. BROUDISCOU,
Etude critique des liens entre l’action
publique et l’action civile, Thèse Toulouse, 1976. 18
V. infra n° 576 et s. 19
Le Ministère public qui a la charge dexercer laction publique ne
peut ni transiger avec le prévenu ( sauf dans
12
civile 20
à caractère privée est une action en responsabilité civile qui
appartient à la victime 21
et
, en nature ou par équivalent.
9. En raison de ces différences, laction publique et laction civile
sont indépendantes
lune de lautre, du point de vue de leur exercice. Dès quune
infraction a été commise, le
Ministère public peut exercer laction publique, même si linfraction
na causé aucun
dommage ou si la victime du dommage nen demande pas réparation, y
renonce ou transige 23
avec le responsable. Lexercice de laction publique nest subordonné
ni à lexistence, ni à
lexercice de laction civile 24
. Par ailleurs, quand bien même le Ministère public nagirait
pas,
la victime dune infraction peut toujours intenter une action
civile, même si laction publique
est éteinte par le décès du délinquant 25
, par lamnistie 26
ou par la chose jugée. Et même,
lorsque laction publique est éteinte par leffet de la prescription,
laction civile survit à
laction publique 27
.
10. En revanche, lindépendance dexercice des deux actions ne fait
nullement obstacle à
ce que, dune part, la victime dune infraction exerce son action
civile en réparation devant le
les cas expressément prévus par la loi ( cf. article 6 alinéa 3 du
CPP ). En 1994, un projet tendait à développer la
transaction, sous le nom dinjonction, mais ce projet na pas été
déclaré conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel, ( cf. J. PRADEL, D’une loi avortée à un projet
nouveau sur l’injonction pénale, D. 1995, chron.,
p. 171 J. VOLFF, Un coup pour rien ! L’injonction pénale et le
Conseil Constitutionnel, D. 1995, chron. 202 ).
La loi du 23 juin 1999 a créé la composition pénale proposée par le
Ministère public mais dont lacceptation est
contrôlée par un juge. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a depuis
organisé une procédure de « plaider
coupable » contrôlée par un magistrat du siège ( cf. articles 495-7
et suivants du CPP )). 20
Sur l’action civile, cf. notamment Ph. BONFILS, L’action civile.
Essai sur la nature juridique d’une
institution, Préface de S. CIMAMONTI, Thèse PUAM, 2000 - J.
GRANIER, Quelques réflexions sur l’action
civile, JCP 1957, I, 1386 J. VIDAL, Observations sur la nature
juridique de l’action civile, Rev. sc. crim.
1963, p. 481 et s. R. VOUIN, L’unique action civile, D. 1973,
chron., p. 54 et s. G. STEFANI, Procès pénal
et action civile. Cours de doctorat, Paris, 1955-1956, éd. Cujas,
1956. 21
V. infra n° 543 et s. 22
Toute personne qui a souffert dun dommage direct, par la suite dun
délit ou quasi-délit civil, peut en
demander réparation en justice. 23
La victime qui est propriétaire de laction civile peut renoncer à
lexercer, faire une transaction avec le responsable, elle peut même
la céder à un tiers.
Sur le sujet, cf. M. HENRY, Transaction économique et action
civile, Rev. sc. crim. 1981, p. 281 et s. 24
Cass. crim., 9 mai 1885 : D. 1886, 1, 89 ; S. 1885, 1, 529 article
2 alinéa 2 du Code de procédure pénale. 25
P. BUFFETEAU, Le décès du délinquant, Thèse dactyl., Besançon,
1990. 26
Cf. J. ROCHE-DAHAN, L’amnistie en droit français, Thèse
Aix-Marseille 3, 1994 P.-F. SEUVIC,
L’amnistie, une tradition républicaine, Rev. sc. crim. 1996, p. 405
et s. 27
P. SAVEY-CASARD, Le régime de l’action civile survivant à l’action
publique, Rev. sc. crim. 1976, p. 319 et
s. M. ROGER, L’exercice de l’action civile devant le juge civil
après prescription de l’action publique, Thèse
Ronéo, Poitiers, 1976. 28
Cf. article 10 alinéa 1 er
du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 80-1042 du 23
décembre 1980 -
V. infra n° 544.
tribunal répressif en même temps que laction publique 29
; et dautre part, à ce que laction
soit portée devant les juridictions pénales de manière autonome, ce
qui a pour effet de mettre
en mouvement laction publique 30
.
11. Mise en mouvement de l’action publique Les victimes dinfraction
peuvent
participer au procès pénal 31
, puisque laction publique peut également être mise en
mouvement, dans certaines conditions, par la partie lésée 32
, telle que le définit lalinéa 2 de
larticle 1 er
. La notion de victime pouvant se constituer partie
civile a été élargie, selon larticle 2-1 du Code de procédure
pénale. En effet, la loi admet
désormais que, outre la victime directe de linfraction, moulte
entités 34
, telles que les
groupements collectifs 35
à linstar des associations 36
en particulier, puissent exercer les droits
de la partie lésée et de disposer de laction « collective »
37
de mettre en mouvement laction
publique 38
, lorsquelle est exercée par voie daction, et ce afin dobtenir du
juge des
dommages et intérêts. Or ces entités ne sont pas les seules à
exercer ce droit exceptionnel :
ordres professionnels 39
… etc., peuvent de la
29
Cf. article 3 alinéa 1 er du Code de procédure pénale.
30 Cf. J. de POULPIQUET, Le droit de mettre en mouvement l’action
publique ; conséquence de l’action civile
ou droit autonome, Rev. sc. crim. 1975, p. 37 et s. M. PATIN,
L’action civile devant les tribunaux répressifs,
Rec. Gén. des lois 1957, p. 8 et s. J. FOYER, L’action civile
devant la juridiction répressive, in Quelques
aspects de l’autonomie du droit pénal, Dalloz, 1956, p. 318 et s.
31
H. BONNARD, La participation des victimes d’infraction au procès
pénal, in Mélanges Levasseur, 1992, p.
287 et s. Ph. BONFILS, La participation de la victime au procès
pénal. Une action innomée, in Mélanges
offerts à J. PRADEL, Le droit pénal à l’aube du troisième
millénaire, Cujas, 2006, p. 179 et s. - Ph. CONTE, La
participation de la victime au processus pénal : de l’équilibre
procédural à la confusion des genres, Rev. pénit.
2009, doctr., p. 521 et s. V. infra n° 552 et s. 32
Cf. Cass. crim., 8 décembre 1906, arrêt Placet : DP 1907, 1, 207,
rapp. L. ATTHALIN ; S. 1907, 1, 377, note
R. DEMOGUE Cf. également BROUCHOT, L’arrêt Laurent-Atthalin, sa
génèse et ses conséquences, in
Mélanges PATIN, 1966, p. 411 et s. X. PIN, Le centenaire de l’arrêt
Laurent-Atthalin, D. 2007, Point de vue,
p. 1025 et s. 33
F. ALAPHILIPPE, L’option entre la voie civile et la voie pénale
pour l’exercice de l’action civile
( contribution à la théorie de l’action civile ), Thèse Ronéo,
Poitiers, 1972, 2 vol. V. infra n° 404. 34
Cf. articles 2-1 à 2-21 du Code de procédure pénale. 35
O. DE BOUILLANE de LACOSTE, L’action civile exercée, notamment par
les « groupements » devant la
juridiction pénale, Rev. pénit. 1989, p. 182 et s. 36
A propos de l’action civile des associations, cf. notamment L.
BORE, La défense des intérêts collectifs par
les associations devant les juridictions administratives et
judiciaires, Préface de G. VINEY, Thèse LGDJ, t. 278,
1997 L. COUPET, L’action en justice des personnes morales de droit
privé, Thèse Ronéo, Aix-Marseille, 1974
R. VOUIN, De la recevabilité de l’action « syndicale » des
associations, JCP 1955, I, 1207 P. HEBRAUD,
Recevabilité de l’action civile exercée devant les juridictions
répressives par les groupements et associations
pour préjudice matériel ou moral, RTD Civ. 1971, p. 407 et s. V.
infra n° 514 et s. 37
H. DUPEYRON, L’action collective, D. 1952, chron., p. 153 et s.
38
J. VAN COMPERNOLLE, Le droit d’action en justice des groupements,
Thèse Bruxelles, 1972. 39
V. infra n° 509 et s. 40
A propos de l’action civile des syndicats, cf. notamment N.
ALVAREZ-PUJANA, La constitution de partie
civile des syndicats, Rev. pér. de Droit social, 1989, p. 347 et s.
- V. infra n° 504 et s.
14
12. Il en résulte que la victime peut exercer la répression,
puisque laction civile met en
mouvement laction publique, même si elle a été exercée devant un
tribunal incompétent ou si
la partie civile na pas demandé de réparation. Ainsi certains
auteurs, notamment Monsieur
LEROY dans sa Thèse Doctorat 42
, y décèlent une action civile au double visage 43
, dune part
, purement privée 45
, motivée par le souci de corroborer
laction publique et dobtenir que soit établie la culpabilité de
lauteur 46
, qui soppose dautre
part à laction civile classique à fin patrimoniale, tendant à la
réparation du dommage causé
par linfraction 47
.
13. Particularisme de l’action publique Ainsi définie, laction
publique apparaît de
prime abord comme une action originale, mettant en scène autant le
Ministère public que la
victime. En premier lieu, conformément à larticle 1 er
du Code de procédure pénale, il
appartient au Ministère public, gardien de lordre public, qui a
connaissance de la commission
éventuelle dune infraction, dengager les poursuites et dapprécier
lopportunité 48
de celles-
ci. Dans la même perspective, dans le cadre de la direction de son
activité de police judiciaire,
il appartient au Procureur de la République de faire procéder, le
cas échéant, à tous les actes
nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions
pénales 49
. Mais, en second lieu,
,
en portant son action civile devant les juridictions répressives,
ce qui a une influence
41
Cf. X. CABANNES, L’exercice de l’action civile par les personnes
publiques : une action au service de
l’intérêt public, RD publ. 2005 ( n° 1 ), doctr., p. 125 et s. S.
JACOPIN, Personne morale de droit public et
action civile, D. 2006, chron., p. 1245 et s. V. infra n° 490 ets.
42
J. LEROY, La constitution de partie civile à fins vindicatives (
défense et illustration de l’article 2 du Code de
procédure pénale ), Thèse Paris XII, 1990. 43
F. BOULAN, Le double visage de l’action civile exercée devant la
juridiction répressive, JCP 1973, I, 2563. 44
V. infra n° 538 et s. 45
Cf. notamment X. PIN, La privatisation du procès pénal, Rev. sc.
crim. 2002, p. 245 et s. J. VOLFF, La
privatisation rampante de l’action publique, Procédures, Janvier
2005, Etude, p. 7 et s. A. DECOCQ, L’avenir
funèbre de l’action publique, in Mélanges F. TERRE, L’avenir du
droit, Dalloz, 1999, p. 781 et s. P.
MAISTRE du CHAMBON, Ultime complainte pour sauver l’action
publique, in Mélanges GASSIN, PUAM,
2007, p. 283 et s. V. infra n° 630 et s. 46
V. infra n° 574 et s. 47
Cf. C. ROCA, De la dissociation entre la réparation et la
répression dans l’action civile exercée devant les
juridictions répressives, D. 1991, chron., p. 85 et s. R. MERLE, La
distinction entre le droit de se constituer
partie civile et le droit d’obtenir réparation du dommage causé par
l’infraction, in Droit pénal contemporain,
Mélanges Vitu, Cujas, 1987, p. 397 et s. 48
Cf. article 40 du Code de procédure pénale.
Cf. également L. SIMMAT-DURAND, Le parquet et l’opportunité des
poursuites, Gaz. Pal. 1996, 1, doctr., p.
649 et s. 49
Cf. article 41 du Code de procédure pénale. 50
Cf. Ph. CONTE, La participation de la victime au processus pénal :
de l’équilibre procédural à la confusion
des genres, Rev. pénit. 2009, art. préc., spéc. p. 522.
15
manifeste sur laction publique. Dautre part, la victime est
devenue, depuis plusieurs années,
la préoccupation principale du législateur 51
, qui a, selon nous, la fâcheuse tendance de
répondre à tous les besoins de la victime 52
. Il est en effet certain que la victime nest plus,
comme on lavait parfois surnommée, « la grande oubliée du procès
pénal » 53
. Le
, orientées vers lobjectif premier de
la réparation, à linstar de la médiation 55
en particulier, témoigne parfaitement dun
mouvement de restauration des intérêts de la victime 56
.
51
Cf. J. VERIN, Une politique criminelle fondée sur la victimologie
et sur l’intérêt des victimes, Rev. sc. crim. 1981, p. 895 et s. ;
La victime et le système pénal, Rev. sc. crim. 1980, p. 763 et s.
M.-P. DE LIEGE, Victimes,
victimologie, la situation française, Rev. sc. crim. 1987, p. 757
et s. A. DHAUTEVILLE, Victimes mieux
aidées, mieux indemnisées : des perspectives nouvelles, Rev. sc.
crim. 1989, p. 172 et s. V. infra n° 389 et s. 52
Pour illustration, laudience spécifique pour statuer sur
léventualité dune irresponsabilité pénale pour trouble
mental au regard de larticle 122-1 du Code pénal et sur
limputabilité des faits reprochés, crée par la loi
n° 2008-174 du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté
et à la déclaration dirresponsabilité pénale pour
cause de trouble mental ( JO 26 février 2008, p. 3268 ), sur
proposition de la Commission Santé-Justice,
témoigne de limportance croissante accordée aux victimes.
Auparavant, en cas de trouble mental de la personne
susceptible davoir commis linfraction, le système traditionnel
voulait que le Procureur de la République classe
laffaire, que le juge dinstruction saisi rende une décision de
non-lieu, ou que la juridiction de jugement relaxe
ou acquitte. De telles décisions étaient mal comprises par les
victimes, pensant à tort que pour linstitution
judiciaire, lacte infractionnel navait pas eu lieu ou était
considéré comme peu grave. Cest donc un besoin de
procès des victimes au nom dun nécessaire travail de deuil,
remplissant une fonction thérapeutique étrangère
aux fonctions du procès pénal, qui a conduit le législateur à
légiférer, à nouveau, en faveur des victimes
( cf. notamment R. BADINTER, Ne pas confondre justice et thérapie,
Le Monde, 9 septembre 2007 ). 53
Cf. R. CARIO, De la victime oubliée … à la victime sacralisée, AJ
Pénal Décembre 2009, p. 491 et s. 54
J.-Y. CHEVALLIER, Le parquetier et la troisième voie, in Actes du
Colloque organisé par lICES les 29 et 30 novembre 2002, La
procédure pénale française aujourd’hui : éclatement ou nouvel
équilibre ?, Rev. pénit. 2003
( n° 4 ), doctr., p. 629 et s. C. SAAS, Les procédures simplifiées
de traitement des délits en France et en
Allemagne : un jugement sans procès ?, Rev. pénit. 2008 ( n° 1 ),
p. 17 et s. F. RUELLAN, Les modes
alternatifs de résolution des conflits : Pour une justice plurielle
dans le respect du droit, JCP 1999, I, 135, p. 899
et s. 55
Sur la médiation pénale, cf. notamment A. WYVEKENS, Entre médiation
et justice pénale. L’activité
judiciaire des maisons de justice du Rhône, Arch. pol. crim. 1997 (
n° 19 ), p. 67 et s. R. CARIO, La médiation
pénale entre répression et réparation, LHarmattan, coll. Logiques
juridiques, Sciences criminelle, 1997 ;
Les victimes et la médiation pénale en France, in J. JACCOUD,
Justice réparatrice et médiation pénale.
Convergences et divergences, Paris, lHarmattan, 2003, Sciences
criminelles, p. 185 et s. J.-P. BONAFE-
SCHMITT, La médiation : une justice douce, Ed. Syros Alternatives,
1992 - S. ROJARE-GUY, La médiation
pénale, Thèse dactyl., Paris I, 1996 - M. PUECHAVY, L’article 6 et
la Convention Européenne des Droits de
l’Homme et la médiation pénale, Arch. pol. crim. 1992 ( n° 14 ), p.
31 et s. - Ch. LAZERGES, Médiation pénale,
justice pénale et politique criminelle, Rev. sc. crim. 1997, p. 186
- Ph. MILBURN, La médiation : expériences et
compétences, Paris, La Découverte, coll. Alternatives sociales,
2002 ; Les compétences en médiation, entre
action restauratrice et gestion du contentieux, in P. CHEVALIER, Y.
DESDEVISES, Ph. MILBURN, Les
modes alternatifs de règlement des litiges : les nouvelles voies
d’une autre justice, La Documentation française,
coll. Perspectives sur la justice J. MORINEAU, Le centre de
médiation et de formation à la médiation, Arch. pol. crim. 1992 (
n° 14 ), p. 71 et s. V. infra n° 1054 et s. 56
Sur la justice restaurative, cf. R. CARIO, Victimologie. De
l’effraction du lien intersubjectif à la
restauration sociale, Ed. lHarmattan, Coll. Traité de Sciences
criminelles, 3 ème
éd., 2006 ; La justice
restaurative, Ed. LHarmattan, Coll. Traité de Sciences criminelles,
vol. 8, 2004 ; La victime : Définition ( s ) et
enjeux, in R. CARIO et D. SALAS ( sous la dir. de ), Œuvre de
justice et victimes, vol. 1, LHarmattan, 2001, p.
21 et s. - Les cahiers de la justice, Justice « restaurative » et
victimes, Editions Dalloz, ENM, 2006
C. BOGAARD, La justice restaurative, Mars-Avril 2008 - F. CASORLA,
La justice pénale à l’épreuve du
concept de « restorative justice », Rev. pénit. Avril 2000 ( n° 1
), p. 31 et s. D. SALAS, Sur la justice
restaurative, Travaux de chercheurs, Formation continue de lENM les
6 et 7 mars 2003, cf. spéc. J. FAGET, La
justice restaurative en France G. BAZEMORE, Crime Victims,
Restorative Justice and the Juvenile Court :
Exploring Victim Needs and Involvement in the Reponse to Youth
Crime, International Review of Victimology,
16
14. L’action publique, « menacée » par la victime ? - Cette
question avait déjà animé, il
y a une quarantaine dannées, le Professeur LARGUIER 57
, lequel sinquiétait de lavancée
des associations sur la scène pénale 58
, et de leur prérogative de déclencher laction publique.
Dans le même ordre didées, au cours des années 1970, Le Doyen
BOULAN 59
relevait que
lexercice de laction civile devant les juridictions répressives
répondait fréquemment plus à
un moyen dassouvir une vengeance privée 60
, quà la recherche dune réparation. Nombreux
sont ceux qui craignent en effet que laction publique ne soit plus
loccasion de rétablir le lien
entre lindividu et la collectivité, au moyen dune salutaire
sanction étatique, mais le théâtre
de passions individuelles sexprimant « tous azimuts » par la
victime.
15. Force est de constater que ce débat connaît aujourdhui un
regain dactualité, et ce,
même si ses termes ont été profondément renouvelés par lévolution
du droit positif.
Effectivement dune part, alors que la jurisprudence criminelle
limitait jadis louverture du
prétoire pénal aux victimes, celle-ci a, depuis une trentaine
dannées, élargi la liste des
titulaires pouvant mettre en mouvement laction publique devant les
juridictions répressives,
sans laide et même contre le gré du Ministère public. Dautre part
et surtout, sous les effets
combinés de la victimologie 61
, de la grande sensibilité de lopinion publique en cette
matière
et du débat récurrent sur la place des procédures inquisitoire et
accusatoire 62
, le législateur a
un statut à part entière, en renforçant ses droits 64
, à tous les stades de la
1999 Commission du droit du Canada, De la justice réparatrice à la
justice transformatrice, Document de
discussion, 1999 L. WALGRAVE, Au-delà de la rétribution et de la
réhabilitation : la réparation comme
paradigme dominant dans l’intervention judiciaire contre la
délinquance ( des jeunes ) ?, in J.-F. GAZEAU et
V. PEYRE, La justice réparatrice et les jeunes, IXèmes journées
internationales de criminologie juvénile. Centre
de recherche interdisciplinaire de Vaucresson, 1993 V. infra n°
1037 et s. 57
J. LARGUIER, L’action publique menacée ( A propos de l’action
civile des associations devant les
juridictions répressives ), D. 1958, chron. p. 29 et s. 58
V. infra n° 614 et s. 59
F. BOULAN, Le double visage de l’action civile exercée devant la
juridiction répressive, JCP 1973, I, 2563. 60
F. CASORLA, Les victimes, de la réparation à la vengeance ?, Rev.
pénit. Avril 2002 ( n° 1 ), p. 162
V. infra n° 594 et s. 61
Cf. notamment E. A. FATTAH, La victimologie entre les critiques
épistémologiques et les attaques
idéologiques, Dév. et soc. 1981, p. 71 et s. M. BARIL, La
criminologie et la justice pénale à l’heure de la
victime, RICPT 1981, p. 353 et s. J. VERIN, Une politique
criminelle fondée sur la victimologie et sur l’intérêt des
victimes, art. préc., p. 895 et s. D. SZABO, La victimologie et la
politique criminelle, RICPT 1981, p. 343
et s. G. FILIZZOLA et G. LOPEZ, Victimes et victimologie, Que
sais-je ?, 1995 G. LOPEZ, Victimologie,
Dalloz, 1997 V. infra n° 389 et s. 62
Cf. notamment J.-L. SAURON, Les vertus de l’inquisitoire, ou l’Etat
au service des droits, Pouvoirs 1990 ( n°
55 spécial droit pénal ), PUF, p. 53 et s. D. SOULEZ-LARIVIERE, Les
nécessités de l’accusatoire, Pouvoirs
1990 ( n° 55 spécial droit pénal ), p. 65 et s. J. LUC, De la
procédure inquisitoire à la procédure accusatoire
ou la réforme de la mise en état des affaires pénales de madame
GUIGOU, Gaz. Pal. 1998, 2, p. 2 Colloque
international dAix-en-Provence des 9 et 10 juin 1997 :
Inquisitoire-Accusatoire : un écroulement des dogmes en
procédure pénale ?, RID pén. 1997 - C. AMBROISE-CASTEROT, De
l’accusatoire et de l’inquisitoire dans
l’instruction préparatoire, Thèse dactyl., Bordeaux IV, 2000.
63
Cf. article préliminaire du Code de procédure pénale.
17
procédure pénale, y compris en dehors de toute action publique.
Cela sest traduit notamment
par le renforcement de leffectivité de la réparation de la victime
65
, de son droit dêtre
informée 66
, en particulier sur le déroulement de la procédure dinstruction,
et de son droit
dagir 67
.
Ainsi, outre son droit fondamental dexiger un procès équitable, la
victime dispose de la
faculté dinterjeter appel et de celle dintenter un pourvoi en
cassation, quant à laction
publique au stade de linstruction 69
. Cette évolution, dont nous retraçons ici que les
manifestations les plus marquantes, est devenue un thème de
réflexion récurrent pour la
procédure pénale. Dune manière générale, la transfiguration de
laction publique laisse
craindre que les considérations individuelles prennent le pas sur
les préoccupations
institutionnelles. Plus particulièrement, est dénoncée lintégration
démesurée de la victime
dans le déclenchement des poursuites, notamment par lapparition de
« fausses victimes », qui
abusent des constitutions de partie civile et autres citations
directes, et qui contribuent à
lengorgement de notre système répressif 70
. Or ces abus éventuels exposent les victimes à
diverses sanctions, même pénales. Afin déviter ces initiatives
artificielles, le législateur a
récemment restreint lobligation, faite au juge non répressif, de
surseoir en lattente de la
décision à venir sur laction publique 71
.
Notre système actuel, caractérisé dune part par
la mission première du Ministère public de mettre en mouvement et
dexercer « laction
Pour une analyse de l’article préliminaire du CPP, cf. notamment H.
HENRION, L’article préliminaire du
Code de procédure pénale, Arch. pol. crim. 2001 ( n° 23 ), p. 9 E.
VERGES, L’effet normatif de l’article
préliminaire du code de procédure pénale, in Mélanges en lhonneur
de R. GASSIN, PUAM, 2007, p. 327 et s. 64
Cf. notamment G. LOPEZ, S. PORTELLI et S. CLEMENT, Les droits des
victimes. Droits, auditions,
expertise clinique, Dalloz, coll. Etats de droits, 2 ème
éd., 2007 - C. VAN DE BOGARRD, Le droit des victimes,
in Victimes, Passe-Murailles, Mars-Avril 2008, Publ. GENEPI, p. 8
et s. A. DHAUTEVILLE, Les droits des
victimes, Rev. sc. crim. 2001, p. 107 et s. Ch. COURTIN, Les droits
des victimes, in Dossier Où va notre
procédure pénale ? A propos de la loi du 15 juin 2000 renforçant la
protection d’innocence et les droits des
victimes, Rev. pénit. Avril 2001 ( n° 1 ), p. 171 et s. V. infra n°
444 et s. 65
A. DHAUTEVILLE, L’indemnisation des victimes de la délinquance,
RGAT 1991, p. 291 et s. ; Victimes
mieux aidées, mieux indemnisées, des perspectives nouvelles, art.
préc., p. 172 et s. V. infra n° 457 et s. 66
V. infra n° 446 et s. 67
A. VITU, La collaboration des personnes privées à l’administration
de la justice pénale, Rev. sc. crim. 1956,
p. 675 et s. V. infra n° 471 et s. 68
Cf. H. BONNARD, La participation des victimes d’infraction au
procès pénal, in Mélanges Levasseur, Le
droit pénal européen, Litec, 1992, p. 287 et s. - M.-J. BOULAY, La
victime dans le procès pénal, in Procès,
exécution des peines : la nouvelle place de la victime, AJ Pénal
Septembre 2008, p. 352 et s. 69
Cf. articles 186 ( appel ) et 575 alinéa 1 er
( pourvoi en cassation ) du Code de procédure pénale. 70
V. infra n° 599 et s. 71
Cf. article 4 du Code de procédure pénale, issu de la loi n°
2007-291 du 5 mars 2007 ( art. 20 ) V. infra
n° 605. 72
En matière de droit comparé, cf. notamment P. BELIVEAU et J.
PRADEL, La justice pénale dans les droits
canadien et français, Etude comparée d’un système accusatoire et
d’un système inquisitoire, Bruylant et Blais,
18
publique pour lapplication des peines » 73
, et dautre part par la faculté offerte à la victime, en
loccurrence la partie lésée 74
, de déclencher les poursuites devant la juridiction pénale
75
, nest
pas propre à la France. Entre autres, les droits belge 76
, italien 77
, espagnol 78
, portugais, ainsi
, disposent de règles procédurales relatives à laction publique,
tout
à fait similaires aux nôtres. Concernant la Belgique, les articles
3 à 5 du Code dinstruction
criminelle reprennent sensiblement les mêmes termes que les
articles 2 à 5 du Code de
procédure pénale français. Or le droit belge diffère de notre
législation, en ce quil ignore
quasiment laction civile des syndicats, ordres professionnels et
associations. Dans le système
italien, pour les infractions ordinaires, seul le Ministère public
peut agir. Pour les petits délits
dits privés ( querelas ), la poursuite ne peut avoir lieu quà la
diligence de la victime, ainsi en
est-il par exemple pour les violences nentraînant pas dincapacité
de plus de vingt jours 80
. En
droit espagnol, loriginalité du système réside en ce que laction
publique peut être mise en
mouvement par le Ministère public ( ministerio fiscal ), ainsi que
par tout particulier, quil ait
été ou non victime de linfraction 81
. Dans certains cas cependant, existe le système de
Bruxelles et Montréal, 2
ème éd., 2007 J.-P. EKEU, Consensualisme et poursuite en droit
pénal comparé,
Préface de J. PRADEL, Cujas, Paris, 1992 G. F. COLE, S. J.
FRANKOWSKI et M. G. GERTZ ( sous la dir.
de ), Major criminal justice systems. A comparative survey, Beverly
Hills, Londres et New Delhi, 2 ème
éd., 1987
Edmundo S. HENDLER, Sistemas procesales penales comparados. Los
sistemas nacionales europeos. Temas
Procesales comparados, Ad-Hoc Buenos Aires, 1999 B. L. INGRAHAM,
The structure of criminal procedure. Law and practice of France,
the Soviet Union, China and the United States, Westport,
Connecticut,
1987 S. GLEβ, J. LEBLOIS-HAPPE, C. MAURO, F. MESSNER et V.
MURSCHETZ, Regards de droit
comparé sur la phase préparatoire du procès, in La réforme du Code
pénal et du Code de procédure pénale,
Opinio doctorum, ss. dir. V. MALABA, B. DE LAMY et M. GIACOPELLI,
Dalloz, coll. Thèmes et
Commentaires, 2009, p. 203 et s. 73
Cf. article 1 er
du Code de procédure pénale. 74
B. MASSON, La détermination de la partie lésée au sens de l’article
premier du Code de procédure pénale,
Thèse dactyl., Rennes, 1975. 75
Cf. article 1 er
alinéa 2 du Code de procédure pénale. 76
Cf. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure
pénale, Liège, 1989, spéc. p.
947 et s. J.-H. ROBERT, Etudes de droit comparé, Rapport de lOffice
parlementaire dévaluation de la
législation sur L’exercice de l’action civile par les associations,
Ass. Nat. 1999 ( n° 343 ), p. 79 et s., spéc. p. 94. 77
Malgré ladoption en 1989 dun nouveau Code de procédure pénale
caractérisé par la mise en place dun
système accusatoire, le droit italien accorde à la victime dune
infraction des droits sensiblement identiques à
ceux qui lui reconnaissent les législations française et belge.
Elle peut déclencher le procès pénal ( ou seulement
intervenir ), et dispose de la faculté de demander réparation
devant les juridictions pénales ou civiles ( art. 74 et
s. du Code de procédure pénale ). Sur ce point, cf. J.-H. ROBERT,
Etudes de droit comparé, art. préc., spéc. p.
105 et s. et p. 108. 78
De façon assez similaire aux législations française et belge, la
victime dispose dune option entre la voie
pénale et la voie civile pour la réparation des dommages causés par
linfraction, et elle dispose également de la
faculté de déclencher le procès pénal.
Cf. notamment E.-G. CAUHAPE-CAZAUX, Accusateur particulier, privé
et populaire. Victime et groupe social
comme partie du procès pénal espagnol, Rev. sc. crim. 1999, p. 755
et s. - J.-H. ROBERT, Etudes de droit
comparé, art. préc., spéc. p. 99 et s. 79
Cf. J. PRADEL, Procédure pénale comparée dans les systèmes
modernes, Rapports de synthèse des colloques
de lISISC, éd. Erès, 1998, p. 40 M. M. MOSTAFA, L’évolution de la
procédure pénale en Egypte et dans les
pays arabes, PUF, Paris, 1973. 80
Cf. F. GIUNTA, Interessi privati e diflazione penale nell’uso della
querela, éd. Giuffré, Milan, 1993. 81
Selon larticle 101 LECRIM, « laction pénale est publique. Tous les
citoyens espagnols pourront lexercer en
19
laccusation privée. Ainsi en est-il pour les délits punissables
seulement à la diligence de la
victime, laquelle peut alors agir seule 82
. Or cette règle reste marginale et est rarement
applicable, puisquelle ne concerne quun très nombre restreint de
petits délits 83
. En outre, au
même titre que le Ministère public, au Portugal, la victime dispose
du droit dagir. Dans ce
système, le concept de victime est original : il inclut à la fois
dune part la personne lésée,
cest-à-dire celle qui subit un préjudice et qui est à ce titre
titulaire de laction civile 84
, et
dautre part l « offensé », qui est titulaire des droits protégés
par la loi et violés par
linfraction et qui peut se constituer assistante85 , mais seulement
dans le cas des infractions
poursuivables sur plainte préalable 86
. Le droit procédural allemand 87
diffère quelque peu, car
une séparation stricte oppose laction publique de laction civile en
réparation. Laction
publique poursuit comme finalités la recherche de la vérité (
Wahrheitsfindung ) et la
condamnation du coupable. Celles-ci sont confiés exclusivement à
lEtat par lintermédiaire
du Ministère public 88
en tant que représentant de la société et de lintérêt général,
lequel a le
monopole des poursuites pénales et a lobligation dagir doffice,
ainsi que de poursuivre
toutes les infractions pénales 89
.
17. En ce qui concerne le sort de laction publique, envisagé par
rapport à la victime 90
, il
est largement tributaire de la conception de la justice pénale et
des objectifs assignés à la
procédure pénale. Or quels que soient les systèmes de procédure,
les législations
accord avec les prescriptions de la loi », larticle 102 excluant
toutefois les incapables, ceux qui ont été déjà
condamnés deux fois pour dénonciation calomnieuse, et les juges.
Larticle 101 est confirmé par larticle 270 du
même code selon lequel « tous les citoyens espagnols, quils aient
été ou non victimes dun délit, peuvent porter
plainte en exerçant laction populaire visée à larticle 101 ». De
même, les étrangers peuvent porter plainte pour
les délits ayant visé leurs personnes ou leurs biens.
Cf. G. SENDRA, L’accusation publique en Espagne, Rev. sc. crim.
1994, p. 739 et s. V. infra n° 56. 82
Cf. article 104 al. 2 LECRIM. 83
Par exemple, calomnie et injure contre les particuliers. 84
Cf. article 74 du Code de procédure pénale portugais. 85
Lassistante est obligatoirement représenté par un avocat et il peut
solliciter laide judiciaire. Il occupe la
position de « collaborateur du ministère public et dont lactivité
est subordonnée à son intervention » ( article 69-
1 du Code de procédure pénale portugais ), sauf cas exceptionnels
comme les infractions poursuivables sur
plainte privée. Cf. A. ROGRIGUES, L’assistante, une curiosité du
droit procédural portugais, in Quelques aspects des sciences
criminelles, Travaux de lInstitut de Sciences criminelles de
Poitiers, éd. Cujas, Paris, tome 10, 1990, p. 183 et s. 86
Pour les autres infractions, loffensé reste aux côtés du Ministère
public. 87
Sur le système pénal procédural allemand, cf. notamment Hrsg.
KIRCHOFF/SESSAR, Das
Verbrechensopfer, Bochum, 1979 H. JUNG, Die Stellung des Verletzten
im Strafprozeb, Zeitschrift fur die
gesamte Strafrechtswissenschaft 93 ( 1981 ) ; Der strafprozes in
spiegel auslanderches werfahrensordningen
( Frankreich, Osterreich, Schweiz, UDSSR, USA ), Berlin, New York,
1990 V. infra n° 815. 88
Cf. H. JUNG, Le rôle du Ministère public en procédure pénale
allemande, Rev. sc. crim. 1983, p. 223 et s. 89
Cf. § 152 alinéa 2 du Code de procédure pénale allemand (
Strafprobordnung : StPO ). 90
Cf. G. GIUDICELLI-DELAGE et Ch. LAZERGES, La victime sur la scène
pénale en Europe, Paris, PUF,
coll. Les voies du droit, Mai 2008.
20
européennes 91
comme la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
lhomme
( contrairement aux décisions récentes de la Cour pénale
internationale 92
), considèrent que le
droit de faire poursuivre, doit aller de pair avec laction civile
de la victime, ne serait-ce que
pour lobtention dune réparation symbolique 93
.
18. Ainsi, le statut de la victime diffère dans les législations
anglo-saxonnes 94
( tel est le
cas du droit anglais, américain et canadien, par exemple ), et
également, avec certaines
réserves, des droits néerlandais, allemand et suisse 95
. Pour une vision synthétique, dans le
système anglais 96
, tout citoyen peut exercer la poursuite ( à ce titre, il exerce
une private
prosecution ), mais en réalité le plus souvent, cest la police qui
à lissue de son enquête,
lance laction publique. Le but du législateur a été de permettre à
la victime dêtre rapidement
indemnisée, sans avoir à exposer des dépenses devant le juge civil.
Ainsi selon larticle 130
du Powers of Criminal Courts ( Sentencing ) Act 2000, « le tribunal
par la volonté duquel ou
devant lequel un individu est déclaré coupable dune infraction
peut, sur demande ou
autrement rendre une ordonnance de compensation ( compensation
order ) imposant au
coupable de verser des dommages et intérêts pour toute blessure,
perte ou dommage résultant
de linfraction … ». La situation est voisine aux Etats-Unis
97
, où il nexiste quun service
public qui possède le monopole de la poursuite : les United States
attorneys pour les
infractions fédérales, les District attorneys et les Municipal
attorneys pour les infractions
étatiques. Le juge en imposant une peine au défendeur quil a jugé
coupable, peut accorder
des dommages et intérêts à la victime, qualifiés dorder of
restitution98 . La victime est
entendue comme la personne qui a été atteinte de façon directe et
proche 99
, le montant de
91
Cf. C. VAN DES WYNGAERT, Criminal procedure systems in the European
Comunity, Butterworths, 1993
- M. DELMAS-MARTY ( sous la dir. de ), Procédures pénales d’Europe,
PUF, Paris, 1995. 92
Cf. R. CARIO, Les droits des victimes devant la Cour pénale
internationale, AJ Pénal 2007, p. 261 J.-B.
JEANGENE VILMER, Réparer l’irréparable. Les réparations aux
victimes devant la Cour pénale
internationale, PUF, 2009, p. 201 et s. 93
Cf. notamment D. ROETS, Le contentieux de l’action civile et
l’article 6 § 1 de la Convention européenne des
droits de l’homme : une tentative de clarification de la Cour de
Strasbourg, D. 2004, chron., p. 2943
M. VERDUSSEN, La Convention européenne des droits de l’homme et des
droits de la victime dans le procès
pénal, in Les cahiers de l’Institut sur la Justice, 2005-9, La
place de la victime dans le procès pénal, p. 147 et s. 94
Droits appartenant à la common law. 95
Cf. F. CLERC, Le procès pénal en Suisse Romande, Rev. sc. crim.
1955, p. 76 et s. G. PIQUEREZ, Précis
de procédure pénale suisse, Payot, Lausanne, 1994, p. 538 et s.
96
Sur la poursuite en Angleterre, cf. notamment J. PRADEL et L.
LEIGH, Le Ministère public. Examen
comparé des droits anglais et français, RD pén. crim. 1989, p. 223
et s. 97
Cf. J. CEDRAS, La justice pénale aux Etats-Unis, Economica, PUAM, 2
ème
éd., 2005, spéc. p. 210 David
W. NEUBAUER, America’s Courts and the Criminal Justice System,
Wadsworth, Inc. Belmont California,
1992, p. 102 et s. 98
Cf. § 3556 et 3663 du Code de procédure criminelle. Les américains
parlent de restitution, là où les anglais
parlent de compensation orders. 99
Cf. § 3663 du Code de procédure criminelle.
21
lindemnité ne saurait dépasser celui de lamende qui a été prononcée
100
. En outre au Canada,
où il existe de longue date un mouvement en faveur des victimes
101
, le juge pénal qui inflige
la peine ou prononce labsolution, peut ordonner doffice ou à la
demande du procureur
général, un dédommagement à la victime 102
, laquelle ne peut toutefois demander elle-même
lindemnisation.
notamment, la victime peut demander réparation devant les
juridictions pénales, mais cette faculté est peu utilisée, dautant
que le principe de lautorité
du criminel sur le civil nexiste pas. Néanmoins, elle ne peut
déclencher les poursuites, mais
seulement intervenir devant ces juridictions ( civiele partij
).
20. Par ailleurs en droit allemand 104
, la victime occupe une place marginale et nest pas
considérée comme une partie au procès, mais comme un simple témoin
105
. Or une procédure
daccusation privée lui permet de prendre linitiative de la
poursuite à la place du Ministère
public ( Offizialprinzip ), lorsque celui-ci refuse de poursuivre (
Privatklage ) 106
, ou lorsque
celui-ci a déclenché laction publique, de se joindre à celle-ci en
se déclarant « plaignant
accessoire » ( Nebenklage ) 107
100
Avant de statuer, le juge saisit un agent de probation qui dans un
rapport pré-sentneciel évaluera létendue des
préjudices. Il peut prononcer lordre de réparation à titre autonome
ou le glisser dans une ordonnance de
probation. 101
Cf. La justice pour les victimes d’actes criminels, groupe détude
fédéral-provincial canadien, rapport. 1983. 102
Cf. article 738-1 du Code criminel. 103
Cf. J.-H. ROBERT, Etudes de droit comparé, art. préc., spéc. p. 112
et s. G. CORSTENS, La justice pénale
néerlandaise : évolution radicale, Rev. sc. crim. 2007, p. 423 et
s. 104
Cf. M. MERIGEAU, La victime et le système pénal allemand, Rev. sc.
crim. 1994, p. 53 et s. chronique de
droit pénal allemand par H. HENRION et K. NITSCHMANN, in Rev.
pénit. 2005, p. 470, et par J. LE BLOIS-
HAIPE, X. PIN et J. WALTHER, in RID pén. 2006, p. 755. 105
Alors quen droit français, la victime à titre de partie civile a la
qualité de partie au procès. Cette différence
résulte des principes opposés qui dominent les deux systèmes de
procédure. Le principe de légalité que connaît
le droit allemand suppose que toute infraction entraîne le
déclenchement des poursuites pénales. A linverse, le
principe dopportunité dominant la procédure pénale française laisse
le procureur libre sur la suite à donner. En
conséquence, la plainte avec constitution de partie civile permet
un rééquilibrage effectif des pouvoirs quant à
linitiative de la poursuite, au profit de la victime. En droit
allemand, laction de la victime en vue de contraindre
de Ministère public à poursuivre est considérée comme une exception
destinée à corriger les atteintes au principe
de légalité, opérées notamment par les classements. 106
Cf. § 374 alinéa 1 er
du St PO.
Grâce à cette action, la victime joue le même rôle que le Ministère
public ( initiative et exercice des poursuites )
et se voit reconnaître les mêmes droits ( § 385 alinéa 1 er du St
PO ). Cependant, elle ne dispose pas des mêmes
pouvoirs de contrainte, notamment en ce qui concerne le
rassemblement des preuves nécessaires. Enfin, cette
action nest recevable que pour certaines infractions mineures, pour
lesquelles la poursuite est subordonnée à une
plainte de la victime ( violation de domicile, injures ou
diffamations, menaces, coups et blessures légers ou par
imprudence ). 107
Cf. § 395 du St PO.
Cette action particulière nest pas ouverte à toutes les victimes
dinfractions pénales. Le dénominateur commun
des infractions retenues à ces infractions est le lien personnel
entre lacte commis et la personne de la victime.
Ainsi, par exemple, seules seront habilitées les victimes dune
tentative de meurtre, dinfractions sexuelles,
22
également en droit suisse 109
, où lon distingue nettement entre la victime partie civile
qui
réclame réparation ( conception française ) et la victime partie
plaignante ou pénale
( conception allemande ). Par exemple, selon larticle 32 du Code de
procédure pénale du
Canton de Fribourg 110
, « le lésé se constitue partie pénale en déclarant expressément
quil
entend intervenir dans la procédure pénale en vue dobtenir la
poursuite et la condamnation de
lauteur de linfraction » 111
.
En marge de cette rapide étude des législations étrangères, létude
de lhistoire de lact ion
publique revêt également une importance particulière.
21. La genèse de l’action publique en droit français Cest à la
suite dune longue
évolution 112
et souvent mal connue, que lorganisation répressive de notre pays a
mis des
siècles à simposer, et est parvenue à ce quelle est daujourdhui.
Apparus au début du
XIVème siècle, la procédure pénale et le droit pénal, à linitiative
des officiers publics, sont
nés de la réaction vindicative spontanée de celui qui était offensé
dans sa personne ou dans
ses biens, dobtenir, en utilisant sa propre force, réparation de
son adversaire. Il nest pas
inutile de rappeler que la notion même d « action publique » était
largement inconnue des
datteintes graves à la liberté, dincitation à la prostitution …
etc. Le droit dintervention est transmissible aux
proches de la victime en cas de décès, et le droit du tribunal de
rejeter la demande dadhésion nest limité quau
cas où celle-ci est irrecevable ou non motivée. 108
Cf. J.-H. ROBERT, Etudes de droit comparé, art. préc., spéc. p. 81
et s.
Il est de principe que lindemnisation du dommage causé à la victime
dune infraction relève du seul juge civil.
Ainsi la victime doit, après le procès pénal, entamer une procédure
civile pour obtenir lindemnisation de son
préjudice. Or, lattribution dune compétence civile au juge pénal
permet à la victime que son indemnisation sera
plus certaine, plus économique et plus rapide en raison de la
facilité des preuves quoffre le procès pénal, de son
coût réduit et de la rapidité de la procédure exigée par la
prééminence de lintérêt général. A cet égard, une
procédure est cependant prévue devant le juge répressif (
Adhasionsverfahren ). Celle-ci est dautant moins
usitée en pratique quelle nest applicable quen cas de préjudice
matériel, que les juges se montrent très réticents
à appliquer les règles du droit civil, et quils peuvent rejeter la
mise en œuvre de cette procédure, qui joue un rôle
insignifiant, sans recours possible.
En ce sens, cf. T. WEIGEND, Deliktsopfer und Strafverfahren,
Berlin, 1989, p. 522 et s. 109
Cf. G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse. Traité théorique et
pratique, Schulthess, Zurich, 2000, spéc. n°
1323. 110
Cf. D. PILLER et C. POCHON, Commentaire du Code de procédure pénale
du canton de Fribourg du 14
novembre 1996, Fribourg 1998 sous larticle 32. 111
Cependant en Suisse, le lésé est une partie, même sil est une
partie accessoire par rapport au Ministère
public. Cette action pénale privée nest pas limitée à certaines
infractions, comme en Allemagne. 112
Sur l’évolution historique de l’action publique en droit français,
cf. notamment J. LEROY, Procédure
pénale, LGDJ, Coll. Manuel, 2009, n° 5 et s. B. BOULOC, Procédure
pénale, Précis Dalloz, 22 ème
éd., 2010,
n° 52 et s. - J.-M. CARBASSE, Histoire du droit pénal et de la
justice criminelle, PUF, 2 ère
éd. refondue, 2006 ;
Manuel d’introduction historique au droit, PUF, 2007 ; Naissance du
droit français, t. II, PUF, 2004 A.
LAINGUI et A. LEBIGRE, Histoire du droit pénal, 2 vol. ( I : le
droit pénal ; II : la procédure pénale ), Paris,
1979-1980 J. PRADEL, Histoire des doctrines pénales, Que sais-je ?,
2 ème
éd., 1998 J.-L. HAROUEL et
autres, Histoire des institutions de l’époque franque à la
Révolution, PUF, coll. Droit fondamental, 8 ème
éd., 1998
R. VILLERS, Questions sur la justice dans l’ancienne France, Cours
de Doctorat, Faculté de droit de Paris,
1963-1964.
23
premiers temps de la monarchie française. Au fur et mesure de
lavancement des sociétés, les
pouvoirs des seigneurs féodaux et les actes de poursuite ou de
vengeance privée, se sont
effacés progressivement. La puissance souveraine est intervenue
dans les conflits entre
particuliers, afin de mettre un terme aux excès de la justice
privée. A cette période de guerres
privées destinées à faire expier les crimes par le recours à la
vengeance, il nexistait pas
véritablement de procès 113
, réparatrice du tort causé, sest donc peu
à peu substituée la vindicte publique, dont la finalité dominante
était lexpiation du
coupable 115
, avec lidée et la pratique dun Ministère public représentant les
intérêts du Roi.
22. Au cours de lhistoire, deux systèmes de procédure répressive
radicalement opposés
sont successivement apparus, la procédure accusatoire 116
dabord, correspondant aux formes
primitives de la Société, et la procédure inquisitoire 117
ensuite, correspondant quant à elle aux
formes plus évoluées.
et dans la Rome 119
antique, la procédure accusatoire sest
maintenue dans les sociétés féodales 120
. Cette justice, qui était rendue devant le peuple, se
113
Contrairement au droit romain, le droit franc notamment, ne
distinguait pas entre le civil et le criminel : une seule et même
procédure sappliquait à tous les procès. Le procès ne pouvait
souvrir que sur plainte de la
victime ou de sa famille, le tribunal ordinaire nayant pas la
possibilité de se saisir doffice. 114
Pour les anciens Germains, la vengeance privée ( faida ) était de
droit. De ce fait, le droit à la vengeance
entraînait des conflits interminables, qui pouvaient durer pendant
plusieurs générations. 115
Cf. R. MERLE et A.VITU, Traité de droit criminel, Cujas, Tome I, 7
ème
éd., 1997, spéc. n° 54. 116
Dans le type de procédure accusatoire, le conflit est porté
directement devant le juge. Le procès se déroule à
complète égalité de droits entre laccusateur, soit la victime
elle-même ( accusation privée ), soit un citoyen
quelconque ( accusation populaire ) soit, dans un stade dévolution
plus poussé, un agent, permanent ou non, du
souverain lorsque les intérêts de celui-ci sont en jeu ( accusation
publique ).
Les débats sont oraux, publics et contradictoires. Le juge,
cantonné à un rôle darbitre, contrôle la loyauté du
procès, qui est une lutte simulée. A lissue de celle-ci, au vu des
preuves produites de part et dautre, le juge
accorde la victoire à lune des parties. 117
Dans la procédure inquisitoire, le jugement revient à des
magistrats professionnels. Les poursuites sont
engagées par le Ministère public, représentant permanent du
pouvoir. La procédure débute par une phase
préparatoire inquisitoriale denquête menée par les magistrats, qui
recherchent les preuves. Jusquà son terme, la
procédure est écrite, secrète et non contradictoire. Le juge a
toute liberté pour apprécier selon son intime
conviction la valeur des preuves produites. 118
Sur l’histoire grecque, cf. M.-C. AMOURTTI et F. RUZE, Le monde
grec antique, Hachette, coll. « U », Paris, 2003 R. MORKOT, Atlas
de la Grèce antique, Autrement, coll. « Atlas/Mémoires », Paris,
1999
Ph. JOCKEY, La grèce antique, Le Cavalier Bleu éditions, « Idées
reçues », 2005. 119
Sur l’histoire romaine, cf. notamment L. CREMIEU, La justice
privée, son évolution dans la procédure
romaine, Thèse Paris, 1908 F. DE VISSCHER, Le régime romain de la
noxalité ; de la vengeance collective à
la responsabilité indivuelle, Bruxelles, 1947 - J.-C. GENIN, La
répression des actes de tentative en droit
criminel romain ; contribution à l’étude de la subjectivité
répressive à Rome, Thèse Lyon, 1968 L. MER,
L’accusation dans la procédure pénale du Bas-Empire romain, Thèse
Rennes, 1953 - A. LEBIGRE, La
responsabilité pénale en droit romain classique, Paris, 1967 (
spéc. p. 41 ) C. LOVISI, Contribution à l’étude
de la peine de mort sous la République romaine ( 509-149 av. J.-C.
), Paris, 1999 M. MORABITO, Droit
romain et réalités sociales de la sexualité servile, Droit,
histoire et sexualité, 1987 R. VILLERS, Rome et le
droit privé, 1976 MOMMSEN, Le Droit pénal romain, Paris, 1907, 3
vol.
24
, mais également par les particularismes dans la
recherche de la preuve 122
. Mais en raison de ses insuffisances, tenant notamment à la
carence
de la répression faute dincriminations, associée à limpréparation
du procès, elle a été
progressivement supplantée par la procédure inquisitoire développée
à lorigine par
Charlemagne 123
, tout en restant en vigueur dans les pays de droit
anglo-saxon.
24. La procédure inquisitoire 124
sest imposée surtout dans les sociétés à pouvoir central
dominant, afin de se substituer aux pratiques barbares de la
justice féodale 125
: la Rome
, la royauté française à mesure quelle refoulait les
puissances seigneuriales. Particulièrement en France, cest au
XIIIème siècle quelle sest
développée 127
, ayant été crée officiellement par le Pape Innocent III 128
. A cette période, le Roi
prenait lhabitude de déléguer auprès des tribunaux des
représentants chargés de soutenir
laccusation dans un but purement patrimonial, et de fournir des
ressources au pouvoir royal
par la condamnation des délinquants à des amendes et restitutions.
Ainsi aux côtés de
lancienne accusation, sont apparues de nouvelles formes de saisine
des tribunaux comme la
dénonciation, qui avait pour effet de saisir le juge et de lui
abandonner les poursuites, ainsi
120
Sur la féodalité, cf. M. BLOCH, La société féodale, Albin Michel,
Paris, 1939 A. GUERREAU, Le féodalisme : un horizon théorique,
Paris, Sycomore, 1980 ; Fief, féodalité, féodalisme, Enjeux sociaux
et
réflexion historienne, Annales dEconomies, sociétés, civilisations,
1990, p. 137 et s. J.-P. POLY et E.
BOURNAZEL, Les féodalités, PUF, Paris, 1998. 121
Cette dernière prenait linitiative des poursuites et pouvait se
désister de son action au cours du procès
V. infra n° 376. 122
Notamment par lordalie et le duel judiciaire. 123
Cest seulement pour les crimes les plus graves que Charlemagne a
essayé de développer le système
inquisitoire, jusque-là réservé au tribunal du palais, en létendant
à tous les juges publics. Ainsi, dans le
capitulaire édicté pour Barcelone après la prise de la ville (
après 801 ), lempereur précise que nul ne pourra
« être jugé ou contraint » par un comte ou un autre juge, si ce
nest dans les trois causes majeures que sont
lhomicide, le rapt et lincendie. 124
Sur cette période inquisitoriale, cf. notamment H. MAISONNEUVE,
Etudes sur les origines de
l’Inquisition, 2 ème
éd., Paris, 1960 Y. DOSSAT, Les crises de l’Inquisition toulousaine
au XIIIème siècle,
Bordeaux, 1959. 125
Cf. J.-P. POLY et E. BOURNAZEL, La mutation féodale, Xème-XIIème
siècles, coll. « Nouvelle Clio »,
1980. 126
LEglise avait, dès le XIIème siècle, une double compétence. Ses
juridictions pouvaient dune part procéder
au jugement des infractions au droit canonique. Dautre part, les
clercs et certaines personnes protégées par lEglise, relevaient des
juridictions ecclésiastiques. Les représentants de la justice
ecclésiastique se saisissaient
eux-mêmes daffaires dont ils avaient la connaissance. Ils
conduisaient lenquête et jugeaient laffaire. 127
R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, op. cit., n° 121.
128
On attribue en effet généralement lintroduction de la procédure
inquisitoire dans les tribunaux laïcs, à
linfluence du droit canonique. La procédure canonique,
exclusivement accusatoire encore au XIIème siècle, a
adopté le mode inquisitoire à partir dune série de décrétales dues
à Innocent III ( D. de 1198 et 1199, 1206,
1212 et 1213 ), reprises en 1215 dans le 8 ème
canon du IVème concile de Latran. La voie de laccusation
subsiste,
mais désormais le juge ecclésiastique peut se saisir doffice dune
affaire et ouvrir une enquête, sans attendre une
accusation en forme, soit sur simple dénonciation, soit à partir de
la diffamati ( rumeur publique ).
Postérieurement, dans les années 1230, Grégoire IX et lEmpereur
Frédéric II créeront la juridiction spéciale de
lInquisition, fonctionnant sur le mode inquisitoire.
25
que la poursuite doffice par le juge, soit avec le concours de la
partie privée et dune partie
publique devenue le véritable accusateur 129
- le procureur du roi 130
ou du seigneur - qui sans
accuser, fournissait les éléments nécessaires à la poursuite, soit
sans le concours daucune
partie. Peu à peu ces procureurs du roi, qui sont à lorigine du
Ministère public actuel 131
, sont
devenus permanents et ont eu en charge de déclenchement les
poursuites indépendamment de
la victime. Même en labsence daccusateurs populaires, ils
traduisaient doffice les
délinquants devant les tribunaux. Leur rôle fut consacré par
lOrdonnance de Villers-
Cotterêts, signée par François Ier en Août 1539 132
, et codifiée par la grande Ordonnance
criminelle de Louis XIV daoût 1670 133
, monument juridique faisant figure de premier Code
de procédure pénale, qui rationalisa les conditions dans lesquelles
la justice allait être rendue
pendant plus dun siècle. Cette ordonnance institua trois modes de
déclenchement de laction
publique : dune part la dénonciation, laquelle un particulier donne
avis au procureur du roi
( ou au procureur fiscal dans les juridictions seigneuriales
134
) dun crime qui a été commis ;
dautre part la plainte, acte par lequel la partie lésée expose au
juge le délit qui a été commis
et demande à en faire la preuve et à en poursuivre la réparation ;
et enfin la poursuite doffice
par le juge pour certains délits, en communiquant à chaque stade de
la procédure les pièces au
129
J. IMBERT, La pratique judiciaire, tant civile que criminelle reçue
et observée par tout le royaume de France, Paris, 1625, p. 625.
130
Le milieu du XIVème siècle trouve le Procureur du Roi
définitivement installé dans notre procédure pénale.
Cest à lui quincombe alors le soin de déclencher la poursuite
indépendamment de tout accusateur privé
( Ordonnance du 28 décembre 1355 ). Ainsi est née de lusage, au
moment de lextension de lautorité royale,
linstitution dun accusateur spécialisé, chargé de représenter
objectivement lintérêt social, et appelé
ultérieurement Ministère public. 131
Sur l’histoire du Ministère public, cf. notamment les
développements très complets de M.-L. RASSAT, in
Le Ministère public, entre son passé et son avenir, Préface de R.
VOUIN, LGDJ, 1967, spéc. n° 10 et s., p. 7 et s.
Du ministère public, son institution, sa dépendance, son
omnipotence, son action sur le juge, RD public et de
la science politique en France et à létranger, 8 ème
année, 1901, t. XV, p. 385 et s. ; t. XVI, p. 96 et s., 297 et s.
et
452 et s. J. COUMOUL, Précis historique sur le ministère public,
Revue historique de droit français et
étranger, 1881, p. 299 et s. DELPON, Essai sur l’histoire de
l’action publique et du Ministère public, Paris,
1830, 2 vol. 132
Lordonnance de 1539 clarifie le déroulement du procès pénal en
distinguant nettement les phases
dinstruction et de jugement. 133
Sur l’ordonnance de 1670, cf. notamment D. JOUSSE, Nouveau
commentaire sur l’ordonnance criminelle
du mois d’août 1670, Paris, 1763 A. LANGUI et A. LEBIGRE, Histoire
du droit pénal, T. II, La procédure
criminelle, Cujas, 1979, p. 86 et s. J.-M. CARBASSE, Introduction
historique au droit pénal, PUF, 1990, n° 80 et s., p. 146 et s. Y.
BONGERT, Le droit pénal français à la fin du XIIIème si&e