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ide Guide des maniements de fonds clients à l’usage des avocats et synthèse des recommandations relatives à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme Gestion par le cabinet d’avocats et ses relations avec la Carpa A jour de la législation et de la réglementation au 1 er janvier 2017

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ide Guide des maniements de fonds clients à l’usage des avocats

et synthèse des recommandations relatives à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme

Gestion par le cabinet d’avocats et ses relations avec la Carpa

A jour de la législation et de la réglementation au 1er janvier 2017

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L’article 1.5 du Règlement intérieur national pose comme principe essentiel le devoir de prudence de l’avocat. « En toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d’identifier précisément son client. A cette fin, l’avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d’apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec son client, la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est sollicité. Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement s’efforcer d’en dissuader son client. A défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier. »

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Page 4 Synthèse des recommandations relatives à la prévention du

blanchiment et du financement du terrorisme

Page 9 Textes législatifs et réglementaires

CE QUE DIT LA LOI CE QUE PRECISE LA REGLEMENTATION ET LA JURISPRUDENCE CE QUE PRECISE ENCORE LA REGLEMENTATION

Page 12 Fonctionnement administratif du compte Carpa «cabinet»

CREATION

Page 13 Vie du compte Carpa « cabinet »

Gestion du sous-compte affaire

Page 14 Comment utiliser le bordereau de mouvements

Dépôts sur un sous-compte affaire

LES REMISES DE CHEQUES IMPAYES SUR REMISE DE CHEQUE DELAI DE GARANTIE DE BONNE FIN LA RECEPTION D’UN VIREMENT LA REMISE D’UN MANDAT POSTAL LE DEPOT EN ESPECES

LA REMISE A L’ENCAISSEMENT DES EFFETS DE COMMERCE : BILLETS A ORDRE ET

LETTRES DE CHANGE

Page 18 Sortie de fonds depuis un sous-compte affaire

DEMANDE D’EMISSION D’UN REGLEMENT EMISSION D’UN VIREMENT

Page 19 Clôture d’un sous-compte affaire

Honoraires de l’avocat

Page 20 Autres événements pouvant influer le compte Carpa

LES EVOLUTIONS DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL L’INTERDICTION BANCAIRE L’OMISSION LA DEMISSION LA SUPPLEANCE ET L’ADMINISTRATION

Page 23 Gestion des voies d’exécution

LES TRAITEMENTS DE VOIES D’EXECUTION ET AVIS A TIERS DETENTEUR REÇUS PAR LA CARPA

Page 25 Présentation du service

Page 26 Nomenclature des natures d’affaires maniements de

fonds

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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA PRÉVENTION

DU BLANCHIMENT ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Chaque avocat doit mettre en œuvre des diligences adaptées pour se conformer à la réglementation française de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui lui est applicable, conformément aux articles L.561.2 et suivants du code monétaire et financier. Il en résulte que les avocats doivent mettre en œuvre les procédures appropriées pour éviter d’être instrumentalisés aux fins de transferts de fonds liés à de telles opérations. La réglementation dispose que l’avocat ne peut effectuer un maniement de fonds qu’accessoirement à un acte judiciaire ou juridique accompli par lui dans le cadre de son activité professionnelle. Ce caractère accessoire doit être justifié ; il ne peut résulter de la seule rédaction par l’avocat du mandat qui lui est donné d’effectuer un maniement de fonds ou de l’exécution à titre principal d’une prestation de conseil ou d’assistance en matière financière. Lorsqu’il intervient comme séquestre ou consignataire, l’avocat doit justifier d’un mandat écrit conforme aux dispositions de l’article 6-3 du Règlement intérieur national. Les dispositions réglementaires rappelées en page suivante applicables au contrôle a priori des maniements de fonds effectués par l’intermédiaire de la Carpa constituent le support des diligences minimales à effectuer. Ces vérifications sont effectuées a priori, c'est-à-dire avant la réception des fonds dans le respect des procédures internes définies au sein du cabinet. La Carpa intervient pour vérifier la justification de l’opération juridique et sa conformité. Le respect de ces procédures s’impose aux avocats associés, aux collaborateurs et au personnel des fonctions administratives et comptables. 1. VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DES PARTIES L’avocat a un devoir de vigilance et de connaissance de ses clients. Il doit s’assurer de leur identité et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération ou de la relation d’affaires, s’informer sur les opérations que son client entend réaliser et conserver les documents pertinents relatifs à son identité et aux opérations réalisées par celui-ci. A l’occasion de tout flux entrant ou sortant, l’avocat doit s’assurer de l’identité de toutes les parties intervenant dans le maniement de fonds effectué par son intermédiaire. Il doit à cet effet se faire communiquer une copie d’un justificatif d’identité des personnes physiques pour le compte desque lles il intervient, au nombre desquelles les représentants des personnes morales. S’il s’agit d’entités dotées ou non de la personnalité morale, doivent être communiqués à l’avocat les statuts ou l’acte en tenant lieu ainsi que, le cas échéant, le certificat d’inscription à un registre ou répertoire officiel et les noms des associés pour déterminer le bénéficiaire effectif de l’opération. L’avocat doit conserver ces pièces à son dossier pour pouvoir justifier des indications qu’elles contiennent. Lorsqu’une partie est assistée par un autre avocat ou par un notaire, l’avocat doit être assuré que ces vérifications ont été effectuées par celui-ci.

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2. VÉRIFICATION DES SIGNATURES ET POUVOIRS L’avocat doit, dans toute la mesure du possible, s’assurer de l’authenticité des signatures des parties par un rapprochement visuel avec les justificatifs d’identité produits. Cette vérification s’applique tout spécialement aux pouvoirs et procurations. 3. VÉRIFICATION DES FLUX ENTRANTS (ORIGINE DES FONDS) L’avocat ne peut accepter de recevoir des fonds pour le compte de son client sans détenir l’acte justifiant de la cause et de la régularité d’un tel transfert. Il doit notamment s’assurer, avant toute remise de fonds par un tiers autre que le débiteur légal ou contractuel du paiement, que cette remise est justifiée juridiquement et n’encourt aucun risque de qualification pénale (abus de biens sociaux, fraude fiscale ...). Si un chèque a été remis à l’avocat par un autre avocat, il doit inviter celui-ci à lui transmettre le justificatif de l’origine des fonds et en cas de difficulté en référer au président de la Carpa. Si le chèque remis à l’encaissement est tiré sur un compte dont le titulaire n’est pas le débiteur légal ou contractuel du pa iement, l’avocat doit se faire communiquer et conserver à son dossier la preuve que le paiement est effectué d’ordre et pour compte du débiteur et la justification juridique de l’intervention de ce tiers dans ce règlement. S’il ne peut obtenir les justificatifs lui permettant d’acquérir cette certitude, il doit refuser de prêter son concours et de recevoir les fonds. Cette obligation s’applique notamment aux chèques dits « de banque » pour lesquels l’avocat doit être systématiquement en possession d’un document attestant du lien entre l’émission du chèque et l’opération. Ce justificatif peut être soit une lettre de la banque portant les références du dossier, soit une attestation de la banque établie a posteriori, soit la copie du relevé de compte du client faisant mention du débit de la somme. 4. VÉRIFICATION DES FLUX SORTANTS (BÉNÉFICIAIRES DES FONDS) Les paiements ne peuvent être faits qu’aux personnes ayant la qualité de bénéficiaires des fonds. Aucun paiement par délégation ne peut intervenir en l’absence de convention écrite établie antérieurement à la réception des fonds en Carpa, ayant date certaine et justifiant la régularité juridique de cette délégation. Une vigilance particulière doit être exercée s’agissant de chèques ou virements au profit de banques ou d’institutionnels. La cause du paiement doit dans un tel cas être justifiée par la production d’un document émanant du bénéficiaire et justifiant la cause du paiement et la qualité de débiteur du bénéficiaire pour le compte duquel ce paiement est effectué. 5. MANDATS ET MISSIONS DE SÉQUESTRE L’avocat investi d’un mandat ou d’une mission de séquestre doit communiquer à la Carpa la copie du mandat ou de l’acte de mission en vertu duquel il agit dès l’ouverture du sous-compte affaire concerné.

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6. ANNULATIONS ET RÉSOLUTIONS Une vigilance doit être apportée aux opérations se dénouant par une annulation ou une résolution de convention. La cause de l’annulation ou de la résolution est constatée par un écrit communiqué à l’avocat et à la Carpa par l’avocat. En aucun cas, la restitution des fonds ne peut se faire au profit d’une personne, physique ou morale, autre que le remettant originaire et à un compte autre que celui d’où a été effectué le transfert d’origine. 7. CONSERVATION DES DOCUMENTS L’avocat conserve pendant tout le temps où sa responsabilité civile peut être engagée l'ensemble des documents attestant de la régularité des maniements de fonds effectués par son intermédiaire et ce quel qu’en soit le support. Ces documents sont communiqués à la Carpa sur simple demande de sa part. 8. DÉCLARATION DE SOUPÇON Les avocats ont le devoir de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale s’ils le supposent. Les avocats doivent s’abstenir d’effectuer toute opération dont ils soupçonnent qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Dès qu’un avocat sait ou soupçonne, ou a de bonnes raisons de soupçonner que des sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur ces sommes ou biens proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ou d’une fraude fiscale, il est tenu légalement de faire une déclaration de soupçon. En cas de soupçon sur l’opération concernée ou l’origine des fonds ou la justification des règlements à effectuer, l’avocat doit adresser sa déclaration au bâtonnier (art. L561-17 du code monétaire et financier). Aucune déclaration de soupçon ne doit être directement adressée par l’avocat à Tracfin. Il est interdit à l’avocat d’informer son client d’une telle déclaration. La Carpa peut être interrogée par la cellule Tracfin en cas de déclaration de soupçon reçue par elle, par application de l’article L561-25-1 du code monétaire et financier (ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme). La Carpa remettra au bâtonnier les éléments factuels correspondant aux éléments bancaires, la nature de l’affaire et le nom de l’avocat, gestionnaire du dossier. Le bâtonnier s’assurera, avant transmission des éléments à Tracfin, de leur régularité et de leur pertinence au regard du dispositif législatif existant.

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9. INTERROGATION DE LA CARPA PAR TRACFIN SUR DÉCLARATION DE SOUPÇON Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (Jorf n°0280 du 2 décembre 2016)

Extrait de l’article 5 de l’ordonnance renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds VI. - Après l'article L. 561-25, il est inséré un article L. 561-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-25-1. - I. - Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander aux caisses créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les informations relatives au montant, à la provenance et à la destination des fonds, effets ou valeurs déposés par un avocat, l'identité de l'avocat concerné et l'indication de la nature de l'affaire enregistrée par la caisse. « Ces caisses communiquent les informations demandées au service mentionné à l'article L. 561-23 par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat concerné est inscrit. « II. - Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées au I de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu au présent article. »

Les opérations financières entre les opérateurs économiques sont confrontées à une obligation générale de traçabilité des mouvements de fonds. Singulièrement, alors que le système Carpa contribue à la sécurisation des opérations, son mécanisme de fonctionnement reposant sur un compte unique ouvert dans les livres d’une banque peut, par construction, interrompre cette traçabilité tendant à lier une entrée de fonds et sa sortie. Un dispositif permettant de rétablir le « fil bancaire » assurant la traçabilité des informations bancaires a été mis en place, dans le respect du secret professionnel. La solution retenue dans le cadre de l’ordonnance de transposition de la 4ème directive anti blanchiment permet d’éviter cet assujettissement des Carpa en consacrant seulement un droit de communication réservé à Tracfin sur les informations relevant exclusivement de la traçabilité bancaire tout en garantissant le secret professionnel. Pour consacrer ce mécanisme spécifique aux Carpa, le dispositif est inséré dans la section communication du Code monétaire et financier et non dans celle relative à la déclaration de soupçon. Les Carpa sont ainsi visées par le Code monétaire et financier, ce qui conforte leur rôle, mais dans un cadre différent de celui du dispositif LAB-FT proprement dit. Dès lors, le mécanisme de mise en œuvre du droit de communication par Tracfin n’est pas exactement calqué sur celui d’un assujetti, puisque ne relevant pas du même cadre juridique.

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Ce dispositif est aussi de nature à réduire sensiblement la pression des banques sur les Carpa clientes, le problème de traçabilité étant alors du ressort de la relation directe avec Tracfin dans les cas expressément visés. Bien que ce nouveau droit de communication n’entre pas dans le cadre du dispositif LAB-FT, l’ordonnance consacre le rôle nécessaire du Bâtonnier pour contrôler la réponse préparée par la Carpa et s’assurer que celle-ci entre strictement dans le champ légalement prévu. Concrètement, la Carpa reçoit directement la demande de Tracfin et remet au bâtonnier du barreau près duquel est inscrit l’avocat (dispositif d’autant plus pertinent en cas de Carpa commune) les informations demandées par Tracfin. L’intervention du Bâtonnier permet le contrôle de la réponse proposée et garantit l’application stricte du dispositif. En conséquence, la Carpa ne peut, ni ne doit jamais répondre directement à Tracfin. Enfin, ce droit de communication est rigoureusement distinct de celui inhérent à l’obligation de vigilance des avocats imposant la communication des pièces détenues par un avocat en application de l’article 561-26 du CMF. Concernant la communication du nom de l’avocat,

- celui-ci n’est en rien protégé par le secret professionnel. Il apparaît déjà dans la plupart des règlements émis par la Carpa en qualité de titulaire du sous-compte affaire pour le mouvement de fonds qu’il réalise.

Sur la communication de la nature de l’affaire,

- telle qu’enregistrée par la Carpa, pour les virements, un grand nombre d’informations sont nécessaires et circulent déjà pour assurer la bonne fin de l’opération bancaire. L’information donnée à Tracfin est strictement limitée à la désignation de la nature de l’affaire telle qu’enregistrée par la Carpa. Il s’agit d’une information générique qui reprend la nomenclature mise à jour en avril 2017 telle que visée par l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996.

Cette information, limitée, est donnée uniquement sur demande spécifique de Tracfin et aucune autre information, commentaire ou document ne doit être transmis à la cellule de renseignement financier.

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CE QUE DIT LA LOI (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée)

L’article 53 : « Dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du présent titre. Ils présentent notamment :

...

9° « Les conditions d’application de l’article 27, et notamment les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent, sauf lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement. »

CE QUE PRÉCISE LA RÉGLEMENTATION (extrait du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié)

L’article 229 : « Sous réserve de justifier d’un mandat spécial dans le cas où il est exigé, l’avocat procède aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du barreau. Ces règlements pécuniaires ne peuvent être que l’accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice professionnel. » L’article 235-2 : « Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l’intermédiaire de la caisse prévue au même article. Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d’un tiers, autre que l’un des sous-comptes mentionnés à l’article 240-1.»

L’article 240-1 : « Les écritures afférentes à l’activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d'exercice en cas d'exercice en commun. Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu’il y a d’affaires traitées par l’avocat. Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse. Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur. »

L’article 241 : Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l’article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon les modalités définies par l’arrêté mentionné à l’article 241-1. Aucun prélèvement d’honoraires au profit de l’avocat ne peut intervenir sans l’autorisation écrite préalable du client ».

Textes législatifs et

réglementaires

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CE QUE PRÉCISE ENCORE LA RÉGLEMENTATION (extrait de l’arrêté du 5 juillet 1996)

L’article 8 : « La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit être en mesure de contrôler, notamment lors des opérations mentionnées à l’article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les éléments suivants :

1• la position bancaire et comptable des sous-comptes affaires ;

2• l’intitulé et la nature des affaires ; 3• la provenance des fonds crédités sur les

sous-comptes affaires ; 4• l’identité des bénéficiaires des règlements ; 5• les affaires dont le montant des crédits est

supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds ;

6• la justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ;

7• l’absence de mouvement sur un sous-compte affaire. »

L’article 11 : « Chaque avocat membre de la caisse des règlements pécuniaires des avocats ne dispose de la signature sur son compte individuel qu’en qualité de mandataire du président de la caisse ».

L’article 12 : « Les fonds reçus par les avocats doivent être déposés à la caisse des règlements pécuniaires des avocats dès réception ».

L’article 13 : « Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l’encais-sement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l’établissement de crédit dépositaire des fonds ».

L’article 14 : « Chaque avocat appelé à recevoir des fonds, effets ou valeurs d’un montant supérieur à la limite de garantie de la police d’assurance souscrite par le barreau doit avertir immédia-tement le président de la caisse des règle-ments pécuniaires des avocats, afin qu’une garantie complémentaire soit souscrite avant la réception des fonds, effets ou valeurs. »

L’article 15 : « Lorsqu’un avocat constate qu’un chèque émis n’est pas présenté au débit par son bénéficiaire dans un délai normal d’encaissement, il doit s’enquérir auprès du bénéficiaire des raisons de ce retard.

En cas de perte ou vol du chèque, la caisse des règlements pécuniaires des avocats doit notifier à l’établissement de crédit une opposition au paiement.

Si les fonds déposés au titre d’une affaire ne peuvent être remis au bénéficiaire, l’avocat en informe la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

La caisse doit enregistrer ces fonds sur un compte spécial.

Les fonds restent à la disposition de l’intéressé ou de tout ayant droit jusqu’à prescription. »

CE QUE DIT LE CODE MONÉTAIRE ET

FINANCIER POUR LA CARPA (article L.561-25-1) :

« I. – Le service mentionné à l’article L.561-23 peut demander aux caisses créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les informations relatives au montant, à la provenance et à la destination des fonds, effets ou valeurs déposés par un avocat, l’identité de l’avocat concerné et l’indication de la nature de l’affaire enregistrée par la caisse.

Ces caisses communiquent les informations demandées au service mentionné à l’article L.561-23 par l’intermédiaire du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat concerné est inscrit.

II. – Il est interdit, sous peine des sanctions

prévues à l’article L.574-1, aux personnes

mentionnées au I. de porter à la connais-

sance de quiconque les informations

provenant de l’exercice par le service

mentionné à l’article L.561-23 du droit de

communication prévu au présent article ».

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CE QUE CONFIRME LA JURISPRUDENCE

Cour européenne des Droits de l’Homme

• Arrêt du 6 décembre 2012 – n° 12323/11 Arrêt Michaud/France L’obligation de déclaration de soupçon, imposée aux avocats, ne touche pas à l’essence même de la mission de défense qui constitue le fondement du secret professionnel des avocats.

Cour de Cassation – 1ère chambre civile

• Arrêt du 21 octobre 2003 – pourvoi n° 01-11169

Confirmation du pouvoir réglementaire du Conseil de l’Ordre. Rappel de l’obligation réglementaire pour l’avocat de justifier des opérations réalisées sur le compte Carpa.

• Arrêt du 29 novembre 2005 – pourvoi

n° 02-20904

L’avocat ne peut recevoir des fonds que pour le compte de ses clients

L’avocat ne peut procéder à des règlements pécuniaires qu’accessoirement aux actes juridiques ou judiciaires qu’il accomplit dans le cadre de son exercice professionnel.

Une fois cette prescription acquise, laquelle a pour seul effet d'éteindre l'obligation qui pesait, jusque-là, sur la caisse de représenter les fonds par équivalent, l'avocat déposant n'est pas fondé à en réclamer la restitution.

Cour de Cassation – Chambre criminelle

Arrêt du 23 mai 2013 – pourvoi n° 12-83677

Le fait pour un avocat de déposer les sommes qu’il a reçues en application des dispositions de l’article 53-9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 sur un compte autre que son compte ouvert dans les livres de la Carpa caractérise l’abus de confiance au préjudice de cette dernière.

Le fait de ne pas verser les sommes à la

Carpa en application de la réglementation qui

s’impose aux avocats constitue l’élément

matériel du détournement.

Conseil d’Etat • Décision n° 361313 du 4 juillet 2014

La Carpa exerce une mission d’auto-régulation et de contrôle en application des articles 240, 241 et 241-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Cour de cassation • Première chambre civile 1 - Audience

publique du 30 septembre 2015 - Arrêt n° 1023 (14-16.273) - Pourvoi n° 14-21111

Avocat – Règlements pécuniaires – Caisse des règlements pécuniaires des avocats - Séquestre obligé – Obligations – Restitution des sommes déposées au déposant – Etendue – Détermination.

La Carpa, séquestre obligé, acquiert la propriété des fonds lors de leur remise et ne doit au déposant, titulaire d'un droit de créance, que la restitution de l'équivalent des sommes déposées.

Séquestre – Caisse des règlements pécuniaires des avocats – Obligations – Restitution des sommes déposées au déposant – Etendue – Détermination.

Avocat – Règlements pécuniaires – Caisse des règlements pécuniaires des avocats – Assurance « non-représentation des fonds » – Garantie – Etendue – Remboursement du préjudice subi résultant des détournements ou d'actes de malveillance – Mise en œuvre – Conditions – Détermination – Portée.

Lorsqu'une police d'assurance « non-représentation des fonds des avocats » garantit le remboursement du préjudice subi par un ordre d'avocats ou la Carpa résultant des détournements ou d'actes de malveillance quels qu'en soient les auteurs, dont ils pourraient être victimes, l'assureur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat, ne peut s'exonérer de son obligation en invoquant l'existence d'une autre garantie de représentation des fonds souscrite pour le compte de qui il appartiendra.

Assurance responsabilité – Assurance « non représentation des fonds des avocats » – Garantie – Mise en œuvre – Conditions – Détermination – Portée.

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CRÉATION

Concomitamment à son inscription au barreau, l’avocat doit solliciter auprès de la Carpa l’ouverture de son compte Carpa “maniements de fonds”, indispensable pour exécuter toute opération financière accessoire à un acte juridique ou judiciaire. Pour cela, la Carpa doit disposer des documents suivants : • les pièces justificatives de son inscription au

barreau, • pour les structures d’exercice : les statuts,

l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, la liste des associés, la liste des avocats exerçant dans la structure, la liste des avocats habilités pour les chèques émis par la Carpa,

• un relevé d’identité bancaire de son compte professionnel,

• éventuellement, la balance des affaires en cours, s’il était inscrit précédemment dans un autre barreau, que lui fournira sa précédente Carpa.

Il est alors procédé à l’ouverture de son compte Carpa. Le secrétariat de la Carpa lui demandera de déposer les signatures de tout avocat de son cabinet dûment habilité à faire fonctionner ce compte et à apposer sa signature sur les lettres-chèques qu’elle émettra.

La Carpa est titulaire d’un compte unique ouvert dans les livres d’un établissement bancaire par lequel sont réalisés les dépôts et règlements relatifs aux opérations de maniements de fonds de l’ensemble des avocats du barreau (article 1er de l’arrêté du 5 juillet 1996).

La comptabilité des maniements de fonds de chaque cabinet est gérée par la Carpa au moyen d'un logiciel métier garantissant le respect de la réglementation. Le compte unique est divisé comptablement en autant de comptes individuels que le barreau compte d'avocats actifs, ou, en cas d’exercice en commun, de structures d’exercice (article 2 de l’arrêté précité).

Les opérations de maniements de fonds sont réalisées sous la responsabilité de l’avocat qui reste gestionnaire de ses dossiers. C’est ainsi qu’il sera ouvert dans son compte « Carpa maniements de fonds », autant de sous-comptes que d’affaires.

Fonctionnement administratif du compte Carpa « cabinet »

Structures inter-barreaux et bureaux

secondaires

Pour les structures inter-barreaux, le compte

sera ouvert dans la Carpa du barreau où est

inscrit le siège social, pour les seuls avocats

inscrits à son barreau qui disposeront de la

signature sur le sous-compte du cabinet.

{En cas de bureaux secondaires existant

hors du ressort du barreau, les maniements

de fonds sont réalisés par l’intermédiaire de

la Carpa du barreau d’inscription de l’avocat.}

ATTENTION :

Il est essentiel de prévenir la Carpa en cas de changement dans la composition du cabinet ou dans les délégations de signature.

La Carpa assure le contrôle de l’origine, de la destination des fonds et de la cause juridique ou judiciaire qui les lie. Le secret professionnel s’applique aux opérations de maniement de fonds, l’avocat partage le secret professionnel avec la Carpa.

L’avocat doit déclarer à son ordre toute activité accessoire.

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... Plusieurs événements peuvent influer le compte Carpa « maniements de fonds ».

Les plus courants sont visés ci-après.

La Carpa ouvre un sous-compte affaire : • soit lorsque l’avocat dépose des fonds

correspondant à un nouveau dossier,

• soit lorsque l’avocat demande un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) en vue de la réception d’un virement dans un nouveau dossier.

Dans tous les cas, la Carpa affecte un numéro spécifique par affaire. Ce numéro doit impérativement être repris sur les bordereaux de mouvements. Lorsque le cabinet utilise une numérotation spécifique, l’avocat a la possibilité de la conserver et de l’utiliser parallèlement. Elle sera reportée sur les documents édités.

En cas de doute, il convient de contacter les services de la caisse ; l’Ordre est à la disposition de l’avocat pour toute information à caractère déontologique.

Il est également possible de porter, sur les bordereaux de mouvements les références du client : elles seront saisies par la Carpa et reproduites automatiquement sur les lettres-chèques correspondantes : ceci facilitera la transmission de la lettre-chèque à son bénéficiaire. Pour créer un sous-compte affaire, puis pour réaliser des dépôts et des demandes de sortie de fonds sur ce sous-compte affaire, il convient d’utiliser les bordereaux de mouvements de fonds mis à disposition par la Carpa.

La réglementation interdit toute compensation entre affaires ; aussi, en cas d’erreur d’imputation d’une somme sur un sous-compte, la Carpa sollicitera sa justification avant de procéder à sa régularisation.

Vie du compte Carpa

cabinet

Gestion du sous-compte

affaire

La Carpa n’est pas le mandataire obligé du cabinet et peut refuser toute opération qui ne satisfait pas aux critères de contrôles de conformité prévus par les textes (origine des fonds, destination des fonds, cause de l’opération).

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L’avocat doit s’assurer de l’identité de son client. La remise du bordereau de mouvements d’un sous-compte affaire, la remise de fonds et la demande d’émission de règlements sont réalisées sous la responsabilité de l’avocat gestionnaire du dossier.

Quelques recommandations pour assurer le meilleur traitement des opérations :

• Veiller à compléter les zones obligatoires.

• Vérifier que le chèque remis à l’encaissement est libellé au nom de la Carpa, qu’il est signé, qu’il ne comporte pas de surcharges susceptibles d’entraîner son rejet, que la date d’émission est valide et que le montant en chiffres est bien identique au montant en lettres.

• Pour les règlements en faveur de tiers, leur qualité est précisée (huissier, notaire…) ou leur lien avec l’affaire ainsi que pour les personnes physiques, leur prénom ou pour les personnes morales, leur raison sociale.

• Pour les dépôts par chèque, virement ou espèces, en devises, il faut impérativement préciser si la Carpa doit les céder pour procéder à leur comptabilisation en euros ou les conserver dans la monnaie d’origine pour éviter tout risque de change pour le bénéficiaire final.

• Le bordereau d’instructions est suffisant ; il n’est pas utile de l’accompagner d’un courrier.

• Ne pas oublier de conserver les doubles jusqu’à réception du relevé informatique édité par la Carpa, permettant de vérifier le bon enregistrement des instructions données.

L'avocat ne peut effectuer une opération de maniement de fonds qu'accessoire à un acte juridique ou judiciaire accompli dans le cadre de son exercice professionnel.

La nature de l’affaire doit respecter la nomenclature annexée au présent guide et refléter l’opération réalisée.

LES REMISES DE CHÈQUES

Le chèque est enregistré par la Carpa tenant compte des indications mentionnées sur le bordereau - si l’affaire existe déjà, il est précisé ses références sur le bordereau utilisé en indiquant « affaire existante ».

Si lors du dépôt, l’avocat connaît le ou les noms des bénéficiaires, il les indique sur le même bordereau et la Carpa les enregistrera.

Les règlements seront établis, sous la forme que l’avocat aura demandée (lettre-chèque, virement), à l’expiration du délai de garantie de bonne fin négocié avec la banque.

Si un chèque établi à l’ordre de la Carpa est destiné au règlement d’une partie adverse au client de l’avocat, pour arrêter le cours des intérêts éventuellement dus :

• L’avocat peut transmette au confrère,

avocat du créancier, qui l’encaissera directement sur son compte Carpa,

• Si l’avocat de la partie adverse appartient au même barreau, l’avocat peut également demander qu’un virement interne « de compte à compte » soit réalisé, dès le dépôt à la Carpa, solution qui préserve la confidentialité des références bancaires de l’émetteur initial.

Un mouvement interne irrévocable sera réalisé par la Carpa, sur demande de l’avocat du débiteur, par le débit de son sous-compte affaire concerné en faveur du sous-compte affaire de l’avocat du créancier. Les délais de bonne fin sont calculés à compter de la date d’encaissement du dépôt enregistré par la Carpa.

Comment utiliser le bordereau de

mouvements ?

Les avocats doivent déposer obligatoirement tout maniement de fonds à la Carpa.

Ils ne peuvent disposer d’une procuration leur permettant de faire fonctionner un compte ouvert au nom de leur client ou d’un tiers sur

lequel seraient déposés des fonds.

Dépôts sur un sous-compte

affaire

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Si le règlement provient d’un compte dont le titulaire n’est pas le débiteur légal ou contractuel du paiement, l’avocat doit se faire communiquer et conserver les justificatifs que le paiement est effectué sur ordre et pour le compte du débiteur en ce compris pour les chèques dit « de banque ».

L’avocat ne peut accepter de paiement sans détenir la justification de la cause et de la régularité du paiement en ce compris si le règlement s’effectue par chèque de banque.

Si un tiers procède au paiement autre que le débiteur légal ou contractuel, l’avocat doit s’assurer que ce règlement n’encourt aucun risque de qualification pénale. En cas de doute, il doit refuser de prêter son concours à l’opération avec ce règlement. DÉLAI DE GARANTIE DE BONNE FIN

La Carpa a l’obligation, avant de permettre la sortie des fonds, de s’assurer du caractère définitif de l’encaissement. La Carpa a passé une convention avec sa banque qui garantit, après expiration des délais contractuels, l’irrévocabilité du crédit des sommes déposées dès lors qu’il s’agit de chèques émis et payables sur le territoire français. Il résulte de cette garantie que les chèques Carpa sont assimilés à des « chèques certifiés », conformément à l’instruction de la Direction Générale des Impôts du 28 juillet 1978.

IMPAYÉS SUR REMISE DE CHÈQUE

S’ils sont exercés, les droits et actions que la loi reconnaît au bénéficiaire d’un chèque impayé libellé à l’ordre de la Carpa, le sont au nom de la Carpa, sans préjudice pour celle-ci d’en donner mandat à l’avocat dont le compte est concerné et sans préjudice des voies d’exécution qui s’attachent au titre pour paiement duquel a été établi le chèque, objet de l’incident.

Sur le plan pratique, la Carpa avise l’avocat en cas d’impayé et de son motif, dès qu’elle est en possession de l’information bancaire. Selon les instructions de l’avocat, il peut être procédé à une nouvelle présentation dudit chèque (pendant la durée de sa validité).

En conséquence, lorsque l'avocat dépose un chèque, la Carpa enregistre immédiatement la remise au crédit du sous-compte affaire correspondant et indique sur les relevés, la date de disponibilité résultant du délai de garantie de bonne fin.

NB.: En cas de nécessité et dans la mesure du possible, compte tenu de la qualité de la signature et après l’assurance d’un encaissement définitif, la Carpa analysera les demandes de réduction de délai et s’efforcera d’y donner une suite favorable selon les circonstances. En ce qui concerne les fonds provenant de l’étranger, tenant compte de la diversité des législations existantes, il est difficile d’obtenir rapidement une garantie absolue des délais d’encaissement pour les chèques qui peuvent être longs et aléatoires. Il convient de privilégier le virement.

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LA RÉCEPTION D’UN V I R E M E N T

L’avocat doit au préalable contacter la Carpa pour obtenir un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) qui intègre les références Bank Identifier Code (BIC) et Identification Bank Account Number (IBAN), ainsi que l’identification de l’affaire concernée.

Ce RIB est délivré sur un compte en euros, ou en devises si l’avocat a demandé que des fonds annoncés en devises soient ainsi conservés pour éviter tout risque de change.

LA REMISE D’UN MANDAT POSTAL

Le principe est le même que pour les remises de chèques. Le mandat a une durée de validité courte.

LE DÉPÔT EN ESPÈCES

Les espèces ne doivent, en aucun cas, être remises à la Carpa. Les dépôts en espèces sont effectués directement par les clients après accord de la Carpa auprès de l’agence bancaire où un compte spécial a été ouvert par la Carpa à cette fin.

Afin de permettre l’identification des fonds à leur arrivée à la banque, et une imputation plus rapide et fiable au sous-compte affaire correspondant, les éléments suivants sont nécessaires et sont demandés à l’avocat :

• N° de son compte Carpa • Nom de l’affaire • N° de l’affaire si elle existe déjà en

Carpa • Montant attendu • Nom de l’émetteur • Nom de la banque • Pays d’origine • Acte judiciaire ou juridique causant

l’opération financière.

Il doit donc être valide pour que la Carpa puisse procéder à son encaissement. La Carpa doit être désignée comme bénéficiaire.

L’avocat communique au président de la Carpa les raisons de ce dépôt en espèces ; ce n’est qu’après accord par le président sur le dépôt que le sous-compte affaire sera crédité de la somme correspondante, après enregistrement par la banque sur le compte spécial ouvert à cet effet.

IMPORTANT :

Les éléments d’identification des virements reçus par la Carpa sont parfois incomplets et ne permettent pas toujours l’identification du

bénéficiaire.

L’avocat doit contacter la Carpa lorsqu’il constate qu’un virement tarde à être crédité, notamment s’il émane d’une administration.

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LA REMISE À L’ENCAISSEMENT DES EFFETS DE COMMERCE : BILLETS À ORDRE ET LETTRES DE CHANGE

L’avocat ne peut recevoir d’effets de commerce libellés à son ordre ou à celui de la Carpa.

En revanche, il peut recevoir des effets libellés à l’ordre de son client et endossés par ce dernier pour encaissement par la Carpa.

En application de ces dispositions précitées, la Carpa peut recevoir des effets de commerce.

Afin d’éviter tout retard, l’avocat doit impérativement vérifier que toutes les mentions utiles et obligatoires sont bien portées sur les documents avant remise à la Carpa, notamment la domiciliation bancaire complète du tiré.

L’avocat doit également veiller à ce que le bénéficiaire a bien procédé à son endossement au profit de la Carpa. Dans le cas du paiement d’un prix de vente de fonds de commerce, la chaîne d’effets doit être déposée dans son intégralité, même si les échéances s’échelonnent sur plusieurs années. QUELQUES CONSEILS

Pour la France métropolitaine et l’Outre-mer, en pratique, les moyens de règlement sont le chèque ou le virement.

Sur simple demande de l’avocat, en fonction des impératifs de gestion de son dossier, les effets de commerce lui seront retournés :

• immédiatement pour ceux qui ne sont pas encore dans le circuit bancaire,

• après intervention de la Carpa auprès de la banque pour interrompre le processus d’encaissement et en obtenir le retour.

La Carpa tient informé l’avocat :

• soit du bon encaissement des lettres de change et / ou billets à ordre,

• soit des incidents de paiement et si tel est le cas, reste dans l’attente de ses nouvelles instructions pour la suite à donner au dossier.

Pour les règlements en direction de l’étranger, il est vivement recommandé de procéder par virement.

ATTENTION : L’opération ne sera mentionnée sur le relevé

du sous-compte qu’à la date du crédit définitif variant en fonction du montant des

opérations et des dates d’échéance.

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DEMANDE D’ÉMISSION D’UN RÈGLEMENT

L’avocat peut effectuer sa demande :

• En même temps que le dépôt

• Après le dépôt des fonds.

Dans tous les cas, l’avocat doit remplir un bordereau de mouvements par affaire. Ses instructions sont ensuite traitées par la Carpa, qui veille au respect des textes et, à cette fin, peut lui demander toute justification par application de l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996. La lettre-chèque lui est ensuite transmise. S’il s’agit d’un virement, il sera directement traité par les services de la Carpa en faveur du bénéficiaire que l’avocat aura indiqué et des références bancaires communiquées (sauf s’il s’agit d’un tiers régulier en faveur duquel l’avocat procède à des virements et que les références bancaires sont déjà en possession de la Carpa). 1. RELEVÉ DES CHÈQUES NON DÉBITÉS

(article 15 de l’arrêté du 5 juillet 1996)

La Carpa transmet régulièrement à l’avocat le relevé des affaires comportant des chèques émis non débités et éventuellement périmés. L’avocat peut obtenir ce relevé de façon plus fréquente sur simple demande. 1) L’avocat doit vérifier ce relevé et identifier

les raisons du non débit des chèques émis. Si la lettre-chèque n’a pu être remise au bénéficiaire des fonds car elle était non conforme (par exemple nom du bénéficiaire erroné), l’avocat doit la restituer à la Carpa pour que soit procédé à son annulation. Sur ses instructions, une nouvelle lettre-chèque sera émise.

2) Si la lettre-chèque a bien été remise à son destinataire et que le client l’a perdue, la Carpa devra procéder à une opposition auprès de la banque en demandant une lettre de décharge du client de l’avocat.

Dès l’opposition enregistrée, une nouvelle lettre-chèque sera émise au profit du client.

3) Si la lettre-chèque a bien été remise au

client et que l’avocat est sans nouvelle, une opposition devra être régularisée auprès de la banque.

Dès l’opposition enregistrée, les fonds, s’ils ne peuvent être versés au bénéficiaire ou à ses ayants droit, seront transférés sur le compte spécifique prévu par l’article 15 de l’arrêté du 5 juillet 1996.

2. BÉNÉFICIAIRE DISPARU De même, si un avocat ne peut remettre les fonds au bénéficiaire avant toute émission d’un moyen de paiement, il doit procéder aux démarches adaptées pour le retrouver.

A défaut, il doit conserver dans ses dossiers la preuve de la recherche des bénéficiaires, puis en informer la Carpa qui enregistrera les fonds au compte spécial prévu par l’article 15 de l’arrêté du 5 juillet 1996.

ÉMISSION D’UN VIREMENT

Les virements peuvent être effectués en euros ou en devises sur la France ou l’étranger. Dans tous les cas, l’avocat doit remplir un bordereau d’instructions et y joindre le relevé d’identité bancaire du destinataire pour les virements sur la France. En faveur de l’étranger, il est recommandé d’obtenir des banques des coordonnées précises pour éviter des frais importants en cas de rejet.

La devise à transférer doit être indiquée pour les virements à destination de pays étrangers.

Sorties de fonds depuis un sous-

compte affaire

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Des frais sont prélevés par les banques lors des transferts à l’étranger et sont par défaut à la charge des bénéficiaires. Il est toutefois possible de laisser les frais à la charge de l’émetteur mais, dans ce cas, il convient de le préciser sur le bordereau d’instructions. Les instructions de l’avocat sont traitées par la Carpa en veillant au respect des textes applicables. L’avocat doit impérativement solder le sous-compte lorsque l’affaire est terminée en transmettant les fonds au client, ou le cas échéant, à ses ayants droits. Les affaires, pour lesquelles un solde subsiste sans pouvoir être reversé, doivent faire l’objet d’instructions spécifiques.

Le dépôt spécifique de sommes correspondant à des honoraires sur le compte Carpa est interdit puisque les honoraires ne constituent pas un maniement de fonds.

Si la somme reçue au titre du maniement de fonds englobe des honoraires, ceux-ci doivent être réclamés à l’expiration du délai de bonne fin.

L’avocat doit prévenir la Carpa lorsque le client a disparu ou ne peut être joint afin que les soldes soient versés sur un compte spécial Carpa, selon les dispositions du décret et de l’arrêté du 5 juillet 1996 (article 15), sur lequel ils demeureront à la disposition du client. En aucun cas, ces fonds ne peuvent être perçus à titre de solde de frais ou d’honoraires, sauf autorisation écrite et préalable du client ou procédures de recouvrement prévues par les dispositions légales.

Le prélèvement à titre d’honoraires n’est possible au bénéfice de l’avocat que sur présentation préalable à la Carpa d’une autorisation écrite dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

IMPORTANT :

La demande de virement adressée à la

Carpa doit impérativement comporter la

signature d’un avocat habilité ; l’ordre

de virement remis à la banque est signé

par le président de la Carpa ou l’un de ses

délégataires.

Clôture d’un sous-compte affaire

Honoraires

de l’avocat

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LES ÉVOLUTIONS DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL

Les modalités d’exercice enregistrées par la Carpa ne peuvent différer du mode d’exercice tel que l’avocat l’a déclaré auprès de l’Ordre.

L’avocat doit donc s’assurer que les informations enregistrées par la Carpa sont conformes à la réalité de sa situation ; elles sont insérées dans la base ordinale qui sert à alimenter les applications informatiques de gestion que la Carpa utilise. L’avocat dispose d’un droit de consultation et de rectification des informations détenues par la Carpa dans le respect de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

En cas de fin d’exercice individuel pour intégrer une structure existante au sein du barreau

L’ancien compte Carpa de l’avocat ne doit plus enregistrer d’opérations de maniements de fonds.

La Carpa se charge d’effectuer le transfert des affaires existantes, à solde non nul, vers le compte Carpa de la structure que l’avocat intègre pour chaque sous-compte affaire. En ce qui concerne la structure d’intégration :

• si l’avocat en est le représentant légal, il doit accomplir les mêmes formalités que pour une ouverture de compte

• s’il en est associé, le représentant légal de la structure doit accomplir les formalités de procuration.

En cas de fin d’exercice individuel pour création d’une structure d’exercice en commun

L’ancien compte Carpa de l’avocat ne doit plus enregistrer d’opérations de maniements de fonds.

Il doit accomplir les formalités d’ouverture d’un compte Carpa pour la nouvelle structure d’exercice.

Il est prévu un dépôt de signature pour chaque représentant légal.

La Carpa se charge, selon les instructions de l’avocat, du transfert des affaires à solde non nul vers le nouveau compte de la structure ainsi créée.

Départ d’une structure d’exercice en commun avec reprise d’un exercice individuel

L’avocat ne doit plus effectuer de maniements de fonds sur le compte de la structure qu’il a quittée.

Le retrait de signature sur ce compte est pris en considération.

Il doit accomplir les formalités d’ouverture d’un nouveau compte.

La Carpa édite le relevé général et transfère, après pointage de sa part, conjointement avec ses anciens associés, vers son nouveau compte, les affaires à solde nul lui appartenant.

Départ d’une structure d’exercice en commun pour intégrer une autre structure d’exercice en commun

L’avocat ne doit plus effectuer de maniements de fonds sur le compte de la structure qu’il a quittée.

Le retrait de signature sur ce compte est pris en considération.

En ce qui concerne la structure d’intégration :

• s’il en est le représentant légal, il doit accomplir les formalités pour l’ouverture d’un compte

• s’il en est associé, le représentant légal de la structure doit accomplir les formalités de procuration.

Autres évènements pouvant influer le compte

Carpa

ATTENTION : La Carpa ne peut en aucun cas anticiper sur

les décisions ordinales même pour des

raisons pratiques d’exercice effectif.

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La Carpa édite le relevé général et transfère, après pointage de sa part, conjointement avec ses anciens associés, vers son nouveau compte, les affaires à solde non nul lui appartenant.

Départ d’une structure d’exercice en commun pour créer une autre structure d’exercice en commun

L’avocat ne doit plus effectuer de maniements de fonds sur le compte de la structure qu’il a quittée. Le retrait de signature sur ce compte est pris en considération. L’avocat doit accomplir les formalités d’ouverture d’un compte pour la nouvelle structure d’exercice. Il est prévu un dépôt de signature pour chaque représentant légal. La Carpa édite le relevé général et transfère, après pointage de sa part, conjointement avec ses anciens associés, vers son nouveau compte, les affaires à solde nul lui appartenant. L’INTERDICTION BANCAIRE

L’avocat a l’obligation d’informer le président de

la Carpa en cas d’interdiction bancaire. La

délégation dont il dispose est alors révoquée.

L’avocat reste gestionnaire de ses opérations de maniements de fonds ; toutefois, les règlements sont signés par le président ou son délégataire, puis lui sont remis. L’OMISSION

Si l’avocat exercice à titre individuel, le suppléant désigné par l’Ordre prend en charge les opérations en cours. La Carpa procède à son retrait de signature à la date effective de son omission. Lors de sa réinscription, il lui faudra effectuer les formalités de dépôt de signature.

LA DÉMISSION De la profession

Si l’avocat exerce à titre individuel, son compte Carpa doit être soldé. En cas de solde créditeur comptable sur certaines affaires, il est nécessaire de faire entériner par l’Ordre la nomination d’un suppléant qui prendra en charge les opérations jusqu’à apurement complet. La Carpa prend en compte son retrait de signature à la date effective de sa démission et procède à la clôture du compte dès que celui-ci présente un solde nul. Si l’avocat exerce en structure d’exercice commun, il prévient la Carpa qui prendra en compte son retrait de signature. Cela n’aura aucune incidence sur ses dossiers en cours. La Carpa prend en compte son retrait de signature à la date effective de sa démission et procède à la clôture du compte, dès l’ensemble des écritures en cours passées en banque (lettre-chèque émise par exemple). Le prélèvement à titre d’honoraires n’est possible au bénéfice de l’avocat que sur présentation préalable à la Carpa d’une autorisation écrite dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Pour un changement de barreau

Si l’avocat exerce à titre individuel, son compte Carpa doit être soldé. S’il reste encore un solde créditeur comptable pour des affaires, la Carpa émet et lui fait parvenir les sommes correspondantes au nom de la Carpa de son nouveau barreau d’inscription, pour lui permettre d’assurer la continuité de ses dossiers.

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LA SUPPLÉANCE ET L’ADMINISTRATION

Le suppléant ou l’administrateur du cabinet d’un avocat doit procéder aux régularisations administratives qui en découlent. Celles-ci sont accomplies sur présentation du justificatif de leur nomination, par le bâtonnier, auprès de la Carpa. Le relevé des opérations du compte du confrère concerné sera tenu à leur disposition.

La mention de la suppléance ou de l’administration sera portée sur les relevés émis pour le cabinet pour lequel ils interviennent. Leur signature sera enregistrée pour le fonctionnement de ce sous-compte. Au terme de leur mission, ils devront avertir la Carpa qui procèdera aux formalités administratives.

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LES TRAITEMENTS DES VOIES D’EXÉCUTION ET AVIS À TIERS DÉTENTEUR (ATD) REÇUS PAR LA CARPA Il ne peut être fait obstacle à l’exercice régulier des voies d’exécution et mesures conservatoires sur les fonds de tiers déposés sur les sous-comptes affaires.

Si la saisie de fonds de tiers est pratiquée entre les mains de l’avocat, celle-ci est nulle ; l’avocat appréciera s'il doit répondre à l'huissier ou si, en sa qualité de conseil du débiteur saisi, il conseille à son client d'en poursuivre la nullité devant le juge de l'exécution. La saisie de fonds appartenant ou destinés aux parties des dossiers ne pouvant être pratiquée qu’entre les mains de la Carpa, celle-ci doit s’enquérir auprès de l’avocat des éléments justifiant de l’appartenance ou la disponibilité des fonds pour faire aliment à la saisie, au sens de l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991 : « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires ». La Carpa informe donc l'huissier que la réponse sera faite après interrogation de l'avocat titulaire du sous-compte (arrêt du 9 janvier 2003 de la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation).

L'avocat doit donc répondre sans délai aux interrogations de la Carpa afin de fournir les renseignements nécessaires pour répondre à l'huissier pratiquant la saisie (de même sur avis à tiers détenteur ; cf. ci-après). A cette fin, la Carpa transmet à l'avocat en cause simultanément en télécopie, l'acte accompagné d'une correspondance rappelant les obligations légales en la matière de donner une réponse « sans délai ».

La responsabilité d’une réponse sans délai auprès de la Carpa incombe à l’avocat

Dès que la Carpa est en possession des renseignements utiles, à savoir le montant des sommes détenues sur l’affaire concernée et la désignation de son détenteur le cas échéant, celle-ci répond à l’huissier ; et s’il apparaît que la saisie porte sur des fonds disponibles pour le débiteur tiers saisi, elle transfère les fonds sur son compte bloqué. Si le sous-compte de l’affaire présente un solde disponible pour le débiteur saisi, supérieur au montant de la somme pour laquelle est pratiquée cette saisie, le montant prélevé pour transfert sur le compte bloqué de la Carpa est limité au montant pour lequel est pratiquée cette saisie.

Gestion des voies

d’exécution

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Bien évidemment, doit être distinguée la situation du débiteur saisi de celle du tiers saisi (la Carpa) qui, quant à lui, doit rester « objectif » sur les causes et justifications de la saisie (créance) et ne peut contester la procédure de saisie que sur sa régularité formelle.

C’est l’avocat du débiteur saisi qui appréciera avec celui-ci les contestations qu’il peut exprimer.

Les oppositions à tiers détenteur

L’administration fiscale dispose, pour le recouvrement de ses créances privilégiées, d’une procédure de saisie simplifiée que le Livre des procédures fiscales désigne sous le terme d’avis à tiers détenteur.

Le processus de traitement par la Carpa est en tout point comparable à celui de la saisie attribution ci-dessus exposé.

De même, les obligations de réponse qui incombent à l’avocat avec la responsabilité qui en découle, demeurent analogues.

ATTENTION :

Si l’avocat n’est pas familier de ce type de

procédure, il doit prendre soin de lire attentivement

l’acte que lui transmet la Carpa.

Cet acte lui rappelle en effet, non seulement l’étendue

des obligations du tiers saisi, mais également la

marche à suivre et les délais pour exercer un recours

en cas de contestation.

En tout état de cause, il appartient à l’avocat de

répondre sans délai aux interrogations de la Carpa.

L’absence de réponse constitue d’une part, une faute déontologique dont la Carpa serait tenue de saisir le bâtonnier et, d’autre part, est de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocat. En cas de difficulté, l’avocat doit en référer directement à la Carpa qui est prête à lui porter assistance. En toutes hypothèses, il n’appartient pas à la Carpa, tiers saisi, de se faire juge de la validité ou de la régularité de la saisie.

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POUR QUOI FAIRE ? iCarpa est un service web permettant à tout avocat, abonné à e-barreau, de consulter le compte maniements de fonds de son cabinet d’exercice, dès lors que sa Carpa est équipée du logiciel de gestion et comptabilité des maniements de fonds (Gcmf). Le logiciel Gcmf et le service iCarpa sont développés et proposés par l’Union nationale des Carpa (Unca). iCarpa participe à la modernisation de la profession d’avocat. Il a pour objectif de faciliter l’exercice professionnel des avocats, de simplifier la tâche des Carpa et des Ordres, mais aussi de limiter l’impression de papier.

QUI GÈRE ?

L’Unca a mis en place une plateforme informatique dénommée Carpabox, à laquelle les Carpa se connectent régulièrement pour transmettre le différentiel des données enregistrées depuis leur dernière connexion.

QUI PAYE ?

L’Unca a mutualisé les coûts et mis en place les matériels et outils nécessaires, permettant de satisfaire aux requêtes reçues de la plateforme e-barreau lorsqu’un avocat se connecte et s’authentifie pour consulter son compte maniements de fonds ; les Carpa et les Ordres n’ont donc aucun investissement propre à réaliser et le service est gratuit pour les avocats.

COMMENT LE METTRE EN ŒUVRE ? Une fois le contrat d’utilisation signé par l’Ordre des avocats et la Carpa, puis retourné à l’Unca, la mise en œuvre de la procédure d’ouverture du service est réalisée par les services de l’Unca.

COMMENT Y ACCÉDER ?

Pour bénéficier des services d’iCarpa, l’avocat doit être en possession d’une clé Usb délivrée par le Conseil national des barreaux, comportant un certificat d’authentification valide pour le cabinet au sein duquel il exerce. L’accès au service iCarpa s’effectue par l’intermédiaire de la plateforme e-barreau ou depuis www.icarpa.fr.

COMMENT L’UTILISER ? Une fois l’authentification réalisée selon les conditions définies par le Conseil national des barreaux, l’avocat peut consulter les données de son compte Carpa maniements de fonds. A l’aide de critères de recherches dans une interface épurée, l’avocat peut pour les maniements de fonds consulter et éditer les affaires en cours, les affaires soldées, l’historique des affaires, l’échéance des sorties de fonds qu’il a sollicitées pour le compte de ses clients. La notice de présentation et d’utilisation du service « iCarpa-Maniements de fonds » est téléchargeable sur le site de l’Unca : www.unca.fr

Présentation du service

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NOMENCLATURE DES NATURES D’AFFAIRES MANIEMENTS DE FONDS

1) Responsabilité

2) Famille

3) Ventes immobilières

4) Ventes mobilières corporelles

5) Conventions locatives

6) Propriété intellectuelle

7) Contrats et contentieux du travail

8) Prêts et conventions financières

9) Droit des sociétés

10) Recouvrements de créances

11) Cession de fonds de commerce et droits au bail

12) Procédures administratives, fiscales et douanières

13) Procédures pénales

14) Procédures civiles et commerciales non visées par une rubrique spécifique

15) Gestion de copropriétés

16) Gestion de portefeuille de valeurs mobilières

17) Mandats de représentation fiscale

18) Contrats de l’article L 222-7 du Code du sport.

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