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République du Bénin Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique Université Nationale du Bénin Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques Maîtrise ès Sciences Juridiques Option Sciences Politiques et Relations Internationales Année académique 1997-1998 Etude de la codification de l’environnement au Bénin de 1960 à 1990 par Narcisse OGOUSSAN sous la direction du professeur LAWOGNI Athanase

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République du Bénin Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique

U n i v e r s i t é N a t i o n a l e d u B é n i n

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques Maîtrise ès Sciences Juridiques

Option Sciences Politiques et Relations Internationales Année académique 1997-1998

Etude de la codification de l’environnement au Bénin

de 1960 à 1990

par Narcisse OGOUSSAN sous la direction du professeur LAWOGNI Athanase

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DEDICACES A ma mère Justine GNAHO A mon père Henri OGOUSSAN A mes sœurs Martine, Mathilde, Geneviève, Noëlle, Charlotte, Léonie, Annie et mes frères Patrice, Christian, Edouard, Kisito, Prosper A ma bien-aimée Diane T. SESSOU A mon beau-frère et ami Jean-Yves GANDEMEY A mon cousin et ami Camille OGOUSSAN Au Père Moïse ADEKAMBI Je dédie ce modeste chef-d’œuvre. REMERCIEMENTS Au professeur Athanase LAWOGNI Aux membres du jury A tous mes enseignants, de la maternelle à l’Université A tous les membres du clergé béninois A Jean Baptiste Y. AIZANNON A l’abbé Antoine Victoire NOUWAVI A Marie-Hélène KPOVIESSI A Nadine KOUDOGBO et Rachel AGBOTON A la fraternité Saint ALAIN A mes Parents et Amis A tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce mémoire J’adresse mes sincères et cordiaux remerciements.

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SOMMAIRE Propos Liminaires Introduction Générale 1ère Partie : La nature, une composante essentielle de l’environnement. Chapitre 1er : L’eau et l’air : éléments protégés de la nature Section 1 : La question de l’eau Section 2 : La réglementation juridique de l’air au Bénin Chapitre 2 : La faune, la flore et la protection de nature Section 1 : La faune Section 2 : La flore 2ème Partie : Les autres composantes de l’environnement Chapitre 1er : La gestion du sol, base de l’environnement Section 1 : Gestion technique Section 2 : Cadre administratif de la gestion du sol Chapitre 2 : La gestion des éléments dangereux Section 1 : Les éléments dangereux Section 2 : Répression en matière d’éléments dangereux Conclusion Générale Annexes Bibliographie Table des matières

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Propos liminaires

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PROPOS LIMINAIRES

‘‘Etude de la codification de l’environnement...’’ avons-nous intitulé notre travail. Il importe donc pour ne pas faillir à notre effort de le rendre accessible au grand nombre, de nous livrer à une définition et à une précision terminologiques. Pour ce faire, nous nous attacherons successivement aux deux concepts principaux : codification et environnement (droit de l’). I-. La codification

Une première et simple approche du concept nous permet d’avancer que c’est le fait ni plus ni moins de préparer et de promulguer des codes. Le lexique des termes juridiques1 nous le définit comme «le regroupement dans un texte d’origine généralement gouvernementale d’un ensemble souvent complexe de dispositions législatives ou réglementaires intéressant une même matière. » C’est donc dire que la codification qui a pour objectifs de réaliser d’une part une ‘‘compilation des règles existantes’’ et d’autre part une ‘‘ série d’importantes réformes’’, se réfère nécessairement à un instrument qu’est le code. Ce dernier signifie généralement un ensemble de lois et de règlements, réunis en un seul corps, instituant un système plus ou moins complet de règles relatives à une ou plusieurs matières de droit. L’histoire du droit nous montre que le code a suivi une lente et progressive évolution. En droit romain en effet, le code n’était rien d’autre que de vastes compilations des textes essentiels au nombre desquelles nous pouvons citer le code Théodosien de 438 et le code Justinien de 534. De là, nous sommes ensuite passés à l’étape de recueils d’ordonnances royales comme le code du ROI HENRI III en 1603, et plus loin vers la fin du siècle (XVIIe ), ces recueils se précisaient de plus en plus par leur prise en compte d’une même matière : le «code Louis » de 1667 sur la procédure civile. Mais c’est surtout au XIX e siècle sous le Consulat et le 1er Empire que la codification connut une avancée remarquable avec BONAPARTE ; avancée ayant abouti à différents codes comme : le code civil en 1804, le code de procédure civile en 1807, le code de commerce en 1807, le code d’instruction criminelle en 1808 et le code pénal en 1810. Le 20ème siècle ne viendra que confirmer ce progrès avec la codification du droit canonique en 1917 et le perfectionner par la suite avec l’ajout de l’adjectif «nouveau» (nouveau code de procédure civile en 1975). Il faut souligner pour plus de précision que tout ce qui précède a trait à la famille romano-germanique à laquelle appartient le droit francophone dont nous sommes tributaires en République du Bénin. Car nulle codification à la française n’est intervenue dans les pays de la

I GUILLIEN Raymond et VINCENT Jean, Lexique des termes juridiques, Dalloz , Paris, 1995, 583 P.

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Common Law. A titre d’exemple, l’United States Code Annotated (USCA) n’est qu’un simple classement par ordre alphabétique des dispositions législatives et réglementaires des autorités fédérales des Etats- Unis. Comme dit plus haut, la codification ou le code de nos jours, cible un domaine ou une matière précise. Celle qui nous concerne ici se trouve être l’environnement. II-. Le Droit de l’Environnement

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le terme environnement très à la mode, n’a encore pu acquérir un sens précis et un contenu clair. Lorsque le lexique des termes juridiques le définit comme «le milieu naturel, urbain, industriel (parfois aussi économique, social et politique) au sein duquel vivent les hommes2», l’auteur Paul Robert trouve pour sa part que c’est «l’ensemble des conditions naturelles, tant physiques, chimiques et biologiques ; culturelles, sociologiques susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines3» C’est en effet le même flou et la même imprécision qui vont entourer la branche du Droit l’ayant choisi comme domaine de définition. Tout est parti de 1970, décrétée par l’organisation des Nations Unies (ONU) année internationale de l’environnement. Dès lors, l’environnement qui apparaît comme un concept relativement autonome et distinct, connaît une prise de conscience sans pareille, entraînant toute une floraison de colloques, de traités et d’ouvrages. Nous pouvons alors sans risque d’erreur situer la naissance du droit de l’environnement à cette époque précise. Et ce droit se définissant comme «l’ensemble des règles juridiques qui organisent la prévention et la répression des pollutions et des nuisances et qui garantissent la conservation de la nature4 », a pour but principal et noble de se charger de l’amélioration de la qualité de la vie et la conservation du patrimoine commun de l’humanité. Même si une définition a été assignée à la discipline, ainsi qu’un but précis, ce n’est pas pour autant que ce soit déjà un droit totalement élaboré. Cela parce que d’une part «le droit de l’environnement est profondément marqué par sa dépendance étroite avec les sciences et la technologie5. » Il emprunte également l’essentiel de son contenu à d’autres branches juridiques ; ce qui le rend très protéiforme. N’oublions pas que c’est un droit âgé seulement de 26 ans. Etat de non-élaboration qui s’explique d’autre part par le fait que l’étude du droit de l’environnement pose un problème de méthodologie difficile à résoudre. Car selon J. De LANVERSIN le mot qui sert à le définir correspond à une idée relativement claire dans son noyau central et parfaitement imprécise dans ses contours. R. DRAGO corrobore en ajoutant

2 GUILLIEN Raymond et VINCENT Jean, op. Cit. P 240 3 ROBERT Paul in mémoire de maîtrise de Pélagie L. SOLOTE et Théodosie M. FANOU ‘‘Etude de quelques aspects de la protection de l’environnement au Bénin : la législation sur l’hygiène publique, l’eau et la nature’’, Abomey-Calavi, 1990-1991 4 NEURAY J-F., Principes de Droit de l’environnement, Story Scientia, Belgique, 1995,271 P 5 Michel PRIEUR, le Précis, P. 6

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que «le droit de l’environnement sous peine de perdre son intérêt, doit correspondre à une définition précise et rigoureuse...6 Néanmoins, force est de constater que c’est un droit en pleine évolution vu la focalisation des auteurs sur la matière et les efforts faits pour sa propagation. Rares sont de nos jours les universités dignes de ce nom dans lesquelles le droit de l’environnement ne constitue pas une matière d’enseignement. L’environnement préoccupe qui plus est, plus d’un homme politique contemporain. Pour preuve, l’appel lancé à l’Exécutif par les constituants béninois à travers l’article 27 de la constitution du 11 décembre 1990 est très éloquent lorsque ce dernier stipule : « toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement. » De plus, cette divulgation aiguise la prise de conscience collective face au danger que court la planète tout entière avec la dégradation très poussée de l’environnement. C’est justement dans cette optique que nous avons choisi d’amorcer la dotation de notre pays, le Bénin, d’un instrument juridique fiable, pratique et efficace.

6 DRAGO R. in Principes de Droit de l’Environnement

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Introduction générale

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INTRODUCTION GENERALE

‘‘ Ubi societas, ibi jus ’’, adage latin qui littéralement signifie ‘‘ où il y a alliance, là se trouve le droit’’, autrement dit ‘‘ partout où se trouve une société, il y a là le droit’’. Le latin, de par la précision terminologique qu’on lui connaît, a su choisir les termes adéquats pour poser une maxime qui au fil du temps et des âges se confirme de plus en plus. ‘‘Ubi’’ est en effet un adverbe de lieu qui s’utilise en cas de stabilité. Cet adage, soumis à une analyse plus poussée, nous montre que la naissance ou plus précisément l’élaboration du droit est étroitement liée aux actes posés par les membres de cette société. Ainsi, avons-nous assisté à un essor parallèle de la civilisation romaine et du droit civil, au développement du droit pénal face à la recrudescence de la criminalité et par la suite à son humanisation, vu l’inefficacité des mesures draconiennes, et plus près de nous l’imposition du droit social avec la misère survenue en Europe dans l’entre deux guerres. L’homme a donc depuis lors élaboré toute branche ou tout démembrement du droit par rapport à des réalités mettant en relation les membres d’une société entre eux ou les membres de cette société avec des étrangers : le droit s’est toujours limité aux humains. Il a fallu attendre les années 70 pour que ‘‘le milieu naturel, urbain, industriel (parfois aussi économique, social et politique) au sein duquel vivent les hommes7’’, l’environnement, fasse l’objet d’étude des auteurs et plus strictement des juristes pour ce qui nous concerne. Ce brusque intérêt suscité par les nuisances et les pollutions dues aux diverses exploitations de l’Homme est à la base d’une floraison de traités internationaux, de textes législatifs et réglementaires. Devant la montée des périls tendant à rendre la vie de plus en plus difficile sur notre planète, le droit de l’environnement est devenu par conséquent un droit actuel, majeur et vital. Cette inquiétude et cette interpellation ont été si vivaces que les pays les plus touchés par la pollution, notamment les ‘‘pays dits développés’’ ont tôt fait de se doter des instruments juridiques pouvant les aider à maîtriser un tant soit peu la situation critique qui prévaut. Au nombre de ces derniers, nous comptons le code de l’environnement français dont la 2e édition date de 1992. Il est vrai que des règles touchant l’environnement existaient déjà dans les codes civil, pénal, administratif et autres, mais de façon disparate; encore fallait-il les regrouper en un ensemble unique et plus complet. Cette vive réaction de la part des pays industrialisés s’explique par l’étape très avancée de la dégradation de leur environnement. Cet état de choses voudra-t-il dire qu’il faille nécessairement attendre un stade de délabrement très poussé de l’environnement avant de réagir ? Une telle question vaut bien la peine d’être posée lorsqu’on voit le moindre intérêt que la quasi-totalité des pays en voie de développement accordent à la question de l’environnement. Avec ses 112622 Km2 dans la zone intertropicale, entre les parallèles 6°30’ et 12°30’ de latitude Nord d’une part et le méridien 1° et 3°40’ de longitude Est, d’autre part, la République du Bénin compte parmi ces

7 GUILLIEN R. et VINCENT J., op. cit.

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derniers. Disposant en effet de textes législatifs et réglementaires très épars et d’un système de protection environnementale encore inefficace, vu la jeunesse du ministère ayant en charge ce secteur, le Bénin a grand intérêt à devancer les faits en se dotant d’un instrument qui regroupe d’une manière simple et commode tous ces éléments : un code de l’environnement. C’est dans ce souci que nous nous proposons de circonscrire une période trentenaire : de 1960 à1990 et d’y effectuer une étude de codification. Loin de nous la prétention d’aboutir à un code, fut-il parcellaire. Notre travail consistera à faire une analyse critique des textes déjà existants. Ce qui constituera une ébauche de code et partant une interpellation aux praticiens et doctrinaires du droit. Nous atteindrons ce but en montrant la place prépondérante de la nature dans le concept environnemental avant d’aborder les autres facettes de l’environnement. Nous pourrons alors en dépit de l’ampleur de la matière essayer de toucher les principaux centres d’intérêts.

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Introduction générale

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Première Partie : LA NATURE, UNE COMPOSANTE

ESSENTIELLE DE L’ENVIRONNEMENT

Le droit de l’environnement ne parait pas encore très clair et précis dans sa définition, tout simplement parce qu’il se trouve à ses débuts. De sorte qu’il serait très aisé de réduire le droit de l’environnement à un droit de la nature. Michel DESPAX avance et démontre en effet qu’ «en utilisant ou en maîtrisant la nature, l’Homme l’a partiellement détruite en chacun de ses éléments. La prise de conscience de cette dégradation a conduit à l’élaboration d’un corps de règles spécifiques, le Droit de l’Environnement. »8 Il rejoint ainsi Emmanuel KANT qui plus loin dans le temps parlait plutôt de «droit cosmopolite »9, «droit commun à tous les hommes soucieux de préserver les ressources naturelles pour les générations futures et de vivre en harmonie avec la nature »10 Ceci nous prouve que depuis un temps lointain, la confusion entre Droit de l’Environnement et ‘‘ Droit de la nature’’ n’était pas facile à éviter. Toutefois, la nature et l’environnement ne sont pas à dissocier puisqu’on ne peut traiter de l’environnement sans faire recours à la nature qui, à elle seule ne constitue pas l’environnement. Tout se faisait et s’élaborait, il est vrai, par rapport à la nature. L’environnement n’est vraiment entré en scène qu’au début des années 70 avec la Conférence Internationale de Stockholm en 1972. Partant de la relation intrinsèque entre la nature et l’environnement, il s’impose à nous de conclure que le concept de l’environnement est indubitablement plus large que celui de la nature, d’où le premier englobe le second et l’un ne peut s’expliquer sans l’autre. L’Homme a reçu en héritage des éléments naturels qui pour certains se limitent à «l’air et l’eau »11 et pour d’autres s’y ajoutent «le sol, la faune et la flore sauvages. Mais en travaillant, ce dernier agit sur ces éléments et tout cet ensemble : éléments naturels et créations ou constructions humaines, forment l’environnement. »12 Nous avons choisi à notre niveau d’étudier d’abord l’eau et l’air, avant d’aborder par ailleurs la faune et la flore.

8 DESPAX Michel, Droit de l’environnement, Librairies Techniques (LITEC), Paris, 1980, 441 P 9 KANT Emmanuel in Droit de l’Environnement 10 idem 11 BOURGUINAT H., in Droit de l’Environnement op. cit. 12 DESPAX Michel, op. cit.

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Chapitre 1.1. L’eau et l’air : éléments protégés de la nature

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Chapitre I : L’EAU ET L’AIR : ELEMENTS PROTEGES DE

LA NATURE

Nous nous occuperons essentiellement dans ce chapitre de l’eau et de l’air pour deux raisons fondamentales. Ce sont d’une part, les principales composantes de la nature et à partir de leurs pollutions d’autre part, une prise de conscience a vu le jour et engendré le Droit de l’Environnement. SECTION 1 : LA QUESTION DE L’EAU

Le petit Larousse définit l’eau comme un «liquide transparent, insipide, inodore. » Voilà toute la sémantique d’un élément qui se révèle indispensable à l’existence. Car sans elle, aucune vie n’aurait été possible sur la terre. Notre étude distinguera la mer des autres ressources en eau.

Paragraphe 1 : Gestion des Ressources en Eau Deux lois et un décret traitent de la question de l’eau dans la législation Béninoise. Cet arsenal juridique aborde malgré son apparente légèreté tous les aspects de la gestion de l’eau au Bénin. Il y a par exemple la loi N°87-016 du 21 septembre 1987 portant «code de l’eau en République Populaire du Bénin. » qui codifie les questions telles que la protection quantitative des eaux, les pollutions, les diverses utilisations des eaux et leur ordre de priorité les eaux nuisibles et autres. La loi N°87-015 du 21 septembre 1987 portant « Code de l’Hygiène Publique » consacre pour sa part son chapitre VI (art. 69 à 92) à «l’hygiène concernant l’eau pour diverses utilisations ». L’adoption de ces différents textes démontre clairement la nécessité de codifier la gestion de l’eau en raison à la fois de l’importance et de la rareté de celle-ci. C’est d’ailleurs à juste titre que Stéphane DOUMBE-BILLE affirme à ce sujet que «quand on considère l’hydrosphère de la planète, il apparaît que plus de 97% des eaux sont inutilisables, en raison, soit du taux élevé de salinité des mers et des océans qui les contiennent, soit de leur inaccessibilité, enfermées qu’elles sont dans les calottes glaciaires ou dans les nappes souterraines13. » Il confirme ainsi la thèse selon laquelle les cinq (5) milliards d’habitants de la terre vivent sur 2% environ des ressources en eau. Bien que le Bénin soit caractérisé par un climat humide dans le Sud et par un climat semi-aride dans le Nord, il n’est pas à l’abri du danger de la dégradation et de la raréfication de l’eau. Car avec «plus de 7000 Km linéaires de cours d’eau, 13 DOUMBE- BILLE Stéphane, ‘‘ l’Agenda 21 et les eaux douces’’ in Droit de l’Environnement et développement durable, PULIM, Limoges, 1994

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soit 1 Km pour 16 Km2 du territoire14 », le Bénin connaît de sérieuses difficultés en matière de gestion des ressources en eaux qui ont pour nom : pollution, inondation, denrée insuffisante. L’article 38 de la loi N°87-016 du 21 Septembre 1987 portant code de l’eau précise «qu’aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une nappe souterraine ou un cours d’eau susceptibles d’en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et radio-atomiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ne peut être émis sans autorisation accordée après enquête par les Ministres chargés de l’hydraulique et de l’assainissement ». Il est cependant à noter qu’en dépit de cette disposition, les rares entités industrielles de la capitale économique (Cotonou) déversent leurs déchets dans la lagune de Cotonou engendrant ainsi une pollution de la mer par l’estuaire. La pollution des ressources en eau s’observe également au niveau des ménages avec les puisards et fosses septiques, dont les éléments communiquent avec les eaux souterraines. En zone rurale, les cours d’eau servant à l’approvisionnement en eau potable des populations constituent les lieux de dépôt des déchets humains. Toutefois, l’article 75 de la loi N°87- 015 du 21 septembre 1987 stipule «qu’en l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’usage des puits particuliers pour l’alimentation humaine n’est autorisé que si toutes les précautions sont prises pour mettre ceux-ci à l’abri des contaminations dues à la proximité des latrines, fosses septiques », L’article 76 se veut plus préventif en ces termes : « l’eau doit être puisée au moyen d’une pompe ou de tout autre dispositif (robinet siphonné ) évitant l’introduction dans le puits d’un récipient susceptible de la polluer. » Le problème de l’inondation ne provient pas d’abord d’un surplus d’eau, mais plutôt d’une insuffisance due à l’autorité législative. L’article 66 de la loi N°87 - 016 dispose en effet que «tout occupant ou propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou tout autre mode d’assèchement peut,... ». C’est une faille qui permet aux citoyens de s’installer et de mettre les autorités devant le fait accompli, du fait que le Bénin ne dispose pas de moyens nécessaires pour maîtriser l’eau dans les zones humides. La section trois (03) de la loi N°87 - 016 portant code de l’eau, relative à l’assainissement des terres humides paraît sans importance. Sa suppression éviterait sans nul doute les scènes observées dans certains quartiers humides de Cotonou15. Le PAE précise par ailleurs que «l’approvisionnement des populations en eau est loin d’être généralisé, et seuls 66% de la population urbaine ont accès à l’eau potable, contre 46 % pour la population rurale16 ». Difficulté due à la sécheresse et au changement climatique d’une part, à l’accroissement continue des consommations en eau d’autre part. Situation illustrée par :

14 MEHU, ‘‘ Le Diagnostic’’, in Plan d’Action Environnemental du Bénin, Cotonou, 1993, P 25 15 Il s’agit des quartiers Vossa, Sainte Rita, Vêdoko etc., où les populations vivent permanemment dans l’eau en raison des inondations. 16 MEHU, ‘‘Le Diagnostic’’, in PAE, P. 28

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Eau Potable

1980

1988

Rural

15 %

46 %

Urbain

26 %

66 %

Source17 La protection de l’eau au Bénin se révèle insuffisante et difficile. La difficulté majeure provient du caractère multiforme de la pollution. De plus, la loi N°87-016 portant «code de l’eau en République Populaire du Bénin » et censée bien cerner le problème de l’eau, n’aborde pas tous les aspects de la question. Ainsi, n’avons-nous aucune trace de la répression sanctionnant les préjudices issus de la pollution. A cela, il faudra ajouter un appel lancé aux pouvoirs publics pour associer l’édiction des règles et l’éducation des populations. L’article 78 de la loi N°87-015 énonce que «les puits sont tenus en état constant de propreté... ». Mais comment observer et maintenir cette propreté ? Face à tout cela, nous proposons que les textes législatifs et réglementaires en vigueur soient revus et actualisés. De plus, que les textes soient réellement appliqués, parce qu’en fait un «comité National de l’Eau potable et de l’assainissement » est crée par le décret N°80 - 261 du 5 septembre 1980, dans le but de protéger l’eau potable. Mais la présence et l’action d’un tel Comité ne se sentent point au niveau de la population. C’est ainsi que beaucoup de normes prévues, sont rarement appliquées, et souvent passées aux oubliettes. Il faut également mettre un accent sur l’éducation des populations à l’hygiène élémentaire.

Paragraphe 2 : La Mer Ce paragraphe portera sur l’unité océanique d’une part et sur l’exploitation portuaire avec le littoral d’autre part. S’agissant de la mer proprement dite, la législation Béninoise est dotée de trois ordonnances, de trois décrets et de cinq arrêtés. L’ordonnance N°75- 13 du 25 février 1975 définit la mer en ces termes : « le terme ‘‘ mer’’ s’entend de toutes les eaux marines à l’exception des eaux intérieures des Etats. » La mer intéresse l’environnement du point de vue pollution du milieu marin. Depuis la catastrophe intervenue en 1967 avec le pétrolier Torrey Canyon, une prise de conscience progressive a vu le jour et a conduit à l’adoption d’un instrument de prévention de la pollution des mers en décembre. Il s’agit de la convention de Londres du 29 décembre 11 Rapport sur les ressources mondiales 1992 - 1993

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Chapitre 1.1. L’eau et l’air : éléments protégés de la nature

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1972. Le Bénin y a adhéré en février 1975, introduisant par ricochet cette règle internationale dans sa législation. C’est d’ailleurs le plus important texte en la matière. Née d’une concertation internationale, la convention prend en compte tous les aspects de la question. L’article X de ladite loi prône le principe du pollueur - payeur en ces termes » Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité pour les dommages à l’environnement et pour l’indemnisation des victimes » On constate en effet un manque de rigueur sur le problème des déchets dans les pays en développent comme le Bénin. De par ce fait, ils deviennent « le terrain d’élection pour le commerce des déchets18 » Dans le souci de trouver des solutions préventives, le Bénin peut à l’instar du Brésil introduire dans sa législation la responsabilité pour risque et sans faute. Les législateurs brésiliens l’ont adoptée depuis 1981 (article 14 de la loi 6 938 du 31 août 1981 - Loi de la Politique Nationale de l’Environnement) 19 De plus, la législation béninoise ne prévoit pas des mesures coercitives suffisantes pour sanctionner la pollution marine. Cette dernière communiquant avec la lagune par un estuaire. L’existence de telles mesures permettraient aux autorités compétences d’assurer le contrôle des activités industrielles et la surveillance des mouvements de déchets industriels.20 » Les autres textes législatifs et réglementaires en la matière, abordent des questions plutôt techniques ; le décret N°76 - 92 du 2 avril 1976 par exemple, porte «extension des eaux territoriales de la République Populaire du Bénin à 200 milles marins » L’arrêté N°22 MTPTPT / MM du 13 juin 1969 quant à lui est relatif » aux marques extérieures des bâtiments de commerce et de pêche » Au-delà du mérite qu’il faut reconnaître à ces textes dans la résolution des problèmes purement techniques, on devrait les compléter pour répondre aux exigences actuelles de la protection du milieu marin au Bénin. A ce sujet, la législation béninoise prévoit une ordonnance, deux décrets et sept arrêtés. Dans cet- arsenal juridique, nous avons un texte entièrement consacré à la gestion du littoral. Il s’agit du décret N°86-516 du 15 décembre 1986 qui définit clairement la gestion et la divise en «deux volets » cf. Art. 1). L’article 2 stipule : « la gestion technique et hydrographique du littoral est attribuée au Ministère chargé des travaux Publics. A ce titre, il a pour mission : - d’assurer le suivi de l’évolution du littoral - de proposer au gouvernement des mesures de protection appropriées dans le temps et dans l’espace »

18 WENGER E., «les déchets industriels dans les Pays en développement » in Les Déchets industriels et l’environnement, sous la direction de PRIEUR Michel, PUF, 1985 19 LEME MACHADO Paulo Affonso, «les principes généraux du Droit international de l’environnement et la politique brésilienne de l’environnement » Droit de l’Environnement et Développement durable, PULIM, limoges, 1994 14 KISS A., Droit International de L’Environnement, Pédone, 1989

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L’article 3 complète : « la gestion administrative du littoral est attribuée au Ministère chargé des travaux Publics. A ce titre, il a pour mission de veiller à l’exploitation rationnelle du domaine public côtier ». Nous avons là une nette répartition des tâches, mais le constat sur le terrain se révèle différent. Les plages par exemple sont sales et mal entretenues, les carrières de sable souvent concentrées à des endroits fixes amènent à une surexploitation de ces bans du littoral. La conséquence immédiate, c’est l’érosion côtière à laquelle le Bénin commence à être confronté. Ce phénomène d’usure du sol, particulièrement inquiétant au Bénin était déjà favorisé par le niveau relativement bas de la région côtière du Sud. Le centre National d’Agro-Pédologie (CENAP) à travers le rapport d’Andrew KOPS, souligne que «l’érosion côtière dans le département de l’Ouémé s’élève annuellement à environ 24,5 t/ha/au 21». La solution réside alors dans une application rigoureuse des dispositions juridiques qui à ce niveau sont assez complètes et détaillées. De plus, le concours de la coopération internationale pourrait être envisage dans ce cadre. La préservation du littoral dépend également du recouvrement effectif des différentes taxes et de l’apport de la part des pouvoirs publics des ressources financières nécessaires pour alimenter le «fonds côtier » prévu par l’arrêté N°0014 MET/DGM/DEP du 15 décembre 1986 qui stipule en effet, «il est créé un fonds dont les ressources serviront au financement de l’entretien des ouvrages de protection de la côte et des travaux de surveillance et de contrôle de l’érosion côtière. » Par ailleurs, la pollution portuaire prend une grande proportion, face à l’animation et à la fréquentation du Port de Cotonou. « Avec plus d’un million de tonnes par an, il alimente non seulement l’intérieur du Pays, mais aussi le Niger, le Burkina Faso, le Mali et les pays enclavés. Le Nigeria fait également transiter des marchandises par Cotonou. 22» En charge de la question, nous pouvons citer l’ordonnance N°76 - 55 du 11 octobre 1976, le décret N°80 - 55 du 20 mars 1980 et les arrêtés N°683 du 30 mai 1980, N°0012/85/MET/DGM du 10 mai 1985, N°021 MET/PAC du 27 juin 1986, N°0011 MET/MFE du 11 mars 1987. Le «comité technique opérationnel de la chaîne de Transports et de Suivi de l’exploitation Portuaire » créé par l’arrêté N°0012/85/MET/DGM du 10 mai 1985 de par son dysfonctionnement, met en péril à long terme l’entretien et la survie de ce port. Il en est de même pour le «sous - Comité de destruction prévu par l’arrêté N°021 du 27 juin 1986. L’eau, ressource vitale, pose problème au Bénin, quant à sa quantité et à sa qualité. Sa pollution est un phénomène grave, car elle détruit non seulement la ressource, mais par ricochet les autres éléments de l’environnement. Nous empruntons les mots de Stéphane DOUMBE -BILLE pour affirmer que «l’eau, la vie, la survie... Ce pourrait être un slogan de campagne publicitaire, destiné à sensibiliser les populations et les pouvoirs publics sur les problèmes de l’eau.23 » L’eau constitue en somme, avec l’air l’un des éléments abiotiques de la biosphère, nécessaires à l’existence des être vivants.

21 M.E.H.U., op. cit. , P.28 22 M.E.H.U., op. cit. , P.31 23 DOUMBE - BILLE Stéphane, op.cit., P.197

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SECTION 2 : LA REGLEMENTATION JURIDIQUE DE L’AIR AU

BENIN

Qu’il s’agisse d’un fluide gazeux qui forme l’atmosphère ou qu’il s’agisse d’un mélange de plusieurs gaz, l’air est aussi indispensable que l’eau. Sa pénurie et sa dégradation sont autant de menaces à la vie et à la survie sur la terre à moyen ou à long terme. Le milieu naturel et les substances vénéneuses nous serviront de bases pour exploiter la législation Béninoise sur la question.

Paragraphe 1 : Pollution du milieu naturel Deux (2) lois et deux (2) décrets couvrent le sujet dans la législation Béninoise. La sémantique multiforme et diversifiée du substantif «milieu » impose une délimitation précise en vue de circonscrire le sujet. Le milieu sera alors dans ce cas et selon le petit Larousse, «l’espace matériel dans lequel un corps est placé et vit ». Parler de «milieu naturel » revient à considérer le milieu du monde physique. Le lexique des termes juridiques de son côté définit la «pollution » comme «l’effet sur la terre, les eaux, l’atmosphère, des déversements des déchets, des produits résiduaires solides, liquides ou gazeux, et de l’utilisation systématique de substances chimiques qui, au- delà d’une limite de quantité vite atteinte, détruisent la fertilité des sols après l’avoir exaltée ; effet enfin du déséquilibre de la vie naturelle par l’anéantissement de certaines classes de vie (oiseaux, insectes, arbres et plantes ) incapables de résister à l’excès des stérilisations et des déjections industrielles.24 » L’expression «milieu naturel » est donc très englobant, et ce qui nous intéresse à ce niveau, c’est l’air qui peut être pollué par diverses voies au nombre desquelles, nous avons : la lagune de Cotonou avec ses déchets, les eaux usuelles des ménages dans les rues et égouts, les eaux stagnantes qui sont sources de microbes et de moustiques ; - les inondations et divers déchets sur les voies publiques et dans les coins de nos quartiers et villages ; - le manque d’hygiène dans les habitations et installations industrielles, sur les voies publiques et plages, au niveau des établissements classés et des denrées alimentaires ; - l’émission incontrôlée de gaz par les unités industrielles et les différents moteurs (véhicules, motos, machines mécaniques, trains ) ; - les intrants agricoles et insecticides utilisés pour accroître les rendements ; - le stockage à l’air libre du souffre destiné au Niger, dans le département du Borgou (Nord du Bénin). Ce qui tue le plus aujourd’hui dans les pays industrialisés, revient aux difficultés respiratoires et au cancer, conséquences de la qualité de l’air. Au Bénin, la qualité de l’air ne semble pas préoccuper outre mesure les autorités compétentes. Par ailleurs, le bruit aussi entre dans le cadre du milieu naturel. Et l’Association Française de Normalisation le définit comme « toute sensation auditive désagréable ou gênante tout

24 GUILLIEN Raymond et VINCENT Jean, op. Cit. ,P. 417

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phénomène acoustique produisant cette sensation, tout son ayant un caractère aléatoire qui n’a pas de composantes définies 25». Nous constatons que les trois principales religions pratiquées au Bénin (Animisme, christianisme, Islam) sont de véritables productrices de bruit. A cela, il faut ajouter les discothèques, ateliers bruyants et véhicules publicitaires. En parcourant la loi N°87-014 du 21 septembre 1987 relative à la lutte contre le Bruit et la Pollution Atmosphérique et le chapitre IX de la loi N°87-015 du 21 septembre 1987, l’on se pose quelques questions. Sont interdits par exemple dans la loi N°87-014 à l’article 108, le « rejet des eaux résiduaires dans la nature sans traitement préalable », à l’article 118, le « déversement dans les cours d’eau, lacs, étangs, des dépôts industriels. Installation dans un tissu urbain dense de tout atelier bruyant. » À l’article 106 de la loi N°87-105 « sont considérés comme polluants atmosphériques : - les fumées de foyers domestiques - les poussières et toutes autres émissions dans la nature, nuisibles à la santé de l’homme, et des animaux ». Ces quelques citations pour montrer qu’il existe un faussé entre les textes en vigueur et la pratique. Il ne suffit donc pas d’élaborer les textes, encore faut-il éduquer les populations, les intéresser en leur montrant que c’est leur propre vie qui est en cause et rendre les textes accessibles à un plus grand nombre de citoyens. Cette situation est d’ailleurs relevée par le docteur AMOUSSA Océni qui refuse de « se contenter de mettre en place des règles unilatérales, créant ainsi un sentiment de frustration 26» Une réorganisation des services compétents aidera en effet à trouver des solutions aux problèmes d’hygiène que connaît le Pays, en particulier les grandes villes. Le décret N°74-60 du 8 mars 1974 portant « création, attributions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale chargée de la lutte contre la pollution de la nature et l’amélioration de l’environnement », constitue un exemple édifiant de cette réorganisation. L’article 4 de ce décret confie à la Commission, la tâche de proposer «au Gouvernement les mesures propres à encourager la formation professionnelle et l’enseignement en la matière ainsi que la recherche scientifique et la technologie ». Ce texte d’un grand intérêt n’est pas encore efficacement exploité. Il crée une sous-commission des pollutions de caractère collectif et international, une autre, de caractère national, et stipule enfin que « la commission proposera au Gouvernement les mesures propres à faire connaître à la population les dangers que présente la pollution de l’environnement en raison de ses effets sur la santé et sur l’économie du Pays. »

Paragraphe 2 : Substances vénéneuses et Produits Dangereux Une loi et deux décrets sont concernés à ce niveau. La pollution du milieu naturel passe aussi et surtout par une série de produits dénommés substances vénéneuses eu égard au grand danger qu’ils présentent. La loi N°87-009 du 21 septembre 1987 les définit globalement en 25 Association Française de Normalisation P.1, in mémoire de ELISHA Sévérine, « La Lutte contre la pollution de l’environnement dans le système juridique béninois », Abomey-Calavi, UNB, 1985-1986 26 AMOUSSA H. Océni, «la protection de la faune en Afrique francophone : Les limites d’une approche juridique » Afrique Contemporaine, 1 er trimestre 1992, N°161, P. 247 à 254

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son article 1er comme «les produits classés dangereux, toxiques ou stupéfiants par voie réglementaire. » Dans le même sens, le décret N°85-241 du 14 juin 1985 précise les termes : « additif », «contaminant », «substance indésirable », «arômes naturels », «matériaux » et autres. L’article 4 du décret souligne qu’une autorisation d’emploi ne peut être donnée pour un additif que s’il a été soumis aux tests et évaluations toxicologiques appropriés... et ne présentent aucun danger pour le consommateur » tandis que l’article 16, interdit d’utiliser, dans les industries et commerces de l’alimentation des matériaux destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et dont la propreté n’aura pas été assurée et,... » Voilà qui expose bien le rôle dévolu aux pouvoirs publics. Mais pour que ce travail ne revienne pas aux autorités seules, et pour que la population participe à cette tâche, il importe qu’elle s’organise et mette sur pieds des structures de consommateurs. Une tentative a été ébauchée en 1995, mais sans résultat convaincant. Par ailleurs, le décret N°89-370 du 10 octobre 1989 qui réglemente la détention, l’information et la vente des produits chimiques, confie tout travail de gestion et de contrôle au Ministère de la Santé. D’aucuns diraient que le seuil de la toxicomanie au Bénin n’est pas élevé, mais il faut remarquer qu’il s’accroît de jour en jour. Malheureusement, le manque de moyens surtout financiers ne permet pas aux pouvoirs publics de classer dans le lot de leurs priorités, les dépenses d’aménagement des établissements de cure ainsi que les frais d’hospitalisation, de cure et de surveillance médicale. L’eau, à son niveau ne pose pas encore, hormis des cas isolés (entrepôt de Parakou), de sérieux ennuis quant à la consommation, à cause de la petite taille de la population. Le véritable problème, c’est comment y accéder. Nous devons cependant faire très attention à nos eaux maritimes en matière de pollution surtout de source étrangère. La bonne tenue, la bonne gestion du littoral et du port dépendent de l’attention et des moyens qui y seront consacrés. Actuellement, le problème de l’air ne se pose pas encore avec acuité dans tout le pays. La question se situe au niveau de notre exposition contre notre gré, vu que l’air est planétaire. Déjà, la couche d’ozone se dégrade et la terre se réchauffe inexorablement. La législation béninoise en matière d’eau et d’air est à revoir si l’on tient à améliorer l’état de santé et par ricochet le niveau de vie de la population du Bénin. Rappelons que ce sont des éléments indispensables à notre existence. Mais l’Homme n’étant pas le seul être vivant de l’univers, il faut aussi compter avec la faune et la flore, composées aussi d’êtres vivants.

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CHAPITRE II : LA FAUNE, LA FLORE ET LA

PROTECTION DE LA NATURE

La République du Bénin, à l’instar du grand ensemble que constitue le continent africain, est très diversifiée, autant par sa flore que par sa faune sauvage. Ce patrimoine naturel, d’une richesse et d’une variété extraordinaires, est malheureusement en train de disparaître à un rythme sans précédent, surtout au Nord du pays. Ainsi, des dizaines d’espèces sont en voie d’extinction, et l’avenir pour celles qui survivent, est encore chargé de lourdes menaces. A quoi est dû ce désastre et que prévoit la législation béninoise à ce sujet ? SECTION 1 : LA FAUNE

La faune peut être définie comme «l’ensemble des espèces animales vivant dans un espace géographique ou un habitat déterminé27 ». Face à l’allure vertigineuse de sa destruction, la protection de la faune devrait constituer une préoccupation primordiale des gouvernants africains. Ce ne sont pas les textes qui manquent en la matière au Bénin. Les pouvoirs publics se trouvent plutôt confrontés aux problèmes de caducité et de mauvaise application des textes législatifs en vigueur. Ainsi allons-nous, nous intéresser respectivement à la chasse, aux réserves et parcs nationaux.

Paragraphe 1 : Chasse et protection des animaux sauvages Deux ordonnances, une loi, quatre décrets et un arrêté feront l’essentiel de la législation béninoise sur la question de la chasse. Très menacée à cause de la chasse traditionnelle et du braconnage, la faune sauvage présente au Bénin, une fragilité notoire. S’agissant de la chasse traditionnelle, elle est répandue dans toutes les régions du pays et constitue une source de provisions alimentaires pour les populations rurales et citadines. Ainsi, on peut estimer que «60 % au moins de la population du Nord du Bénin trouve dans la viande de gibier l’essentiel de ses protéines ; au Sud, entre 40 et 50 % des protéines animales consommées proviennent de la faune sauvage, notamment de petits gibiers, comme l’agouti ou l’aulacode, dont la chair est particulièrement appréciée.28 » Les crises économique et sociale auxquelles sont exposés les chasseurs de gibier les amènent à détourner le gibier de son but originel. Aussi sont-ils de plus en plus tentés d’aller vendre leur viande sur les marchés urbains, où la demande reste forte, plutôt que de la consommer. Cette chasse traditionnelle concerne les animaux de petite taille tandis que ceux de plus grande envergure sont pris en charge par une autre catégorie de chasseurs. 27 Encyclopédie UNIVERSALIS 28 In Revue Afrique Contemporaine, ‘‘La protection de la faune’’ N°161 (Spécial) 1er trimestre 1992, P. 253

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Il s’agit en effet des braconniers qui mènent leurs activités dans les réserves et parcs où la concentration des animaux recherchés est forte. Cette recherche s’explique par le développement du commerce international lié à la faune sauvage. Ce qui fait que le braconnage qui alimente essentiellement ce commerce lucratif, ne cesse de se développer au Bénin, à l’instar des pays dotés de parcs et réserves. Si l’on ne sent pas encore une politique musclée au Bénin pour lutter contre ces phénomènes et protéger par conséquent les animaux, à quoi cela est-il dû ? A ce propos, une réponse nuancée paraît nécessaire. La législation béninoise paraît en effet assez fournie sur la question. C’est ainsi que nous avons l’ordonnance N°71-41 du 6 septembre 1971. L’ordonnance N°80-08 sera plus tard reprise par l’ordonnance N°87- 014 du 21 septembre 1987. Une analyse de ces trois textes permet d’évaluer le niveau de la chasse et toute l’importance de la protection des animaux. Il en est de même du décret N°61- 39 du 7 février 1961, fixant le régime des armes et munitions au Dahomey, du décret N°80 - 38 du 11 février 1980 relatif aux permis de chasse et de capture à latitude d’abattage des animaux sauvages et aux guides de chasse en République Populaire du Bénin, de l’arrêté N°433 du 31 décembre 1990 portant ouverture et réglementation de la chasse pour la saison 1990- 1991 en République Populaire du Bénin et autres. Néanmoins, ces textes comportent des insuffisances. L’article 2 de la loi N°87- 014 du 21 septembre 1987 par exemple, énumère «les espèces dites intégralement protégées » suivant des critères internationaux. Or, la norme internationale est souvent globalisante. L’article 13 dicte certaines interdictions inacceptables notamment celle qui consiste à «rabattre ou faire fuir les animaux à dessein dans quelque but que ce soit, y compris la photographie... » De plus, le décret N°61- 39 du 7 février 1961 fixant le régime des armes et munitions au Dahomey est largement dépassé. On note également une insuffisance grave en ressources humaines et en instruments de travail. Il faut alors que les moyens adéquats soient mis à la disposition des agents chargés de la surveillance et de la protection de la faune. S’agissant des ressources humaines, une nette distinction entre les services forestiers et les services de la protection de la faune s’avère nécessaire car la gestion de la faune requiert des compétences spécifiques et il est souhaitable « qu’à côté des corps forestiers, se développent des corps d’agents de la protection de la nature.29 » La chasse au demeurant est réglementée dans l’espace et dans le temps, et la possession des armes fait l’objet d’un contrôle juridique. Cependant, dans les faits, les décisions réglementaires sont peu appliquées parce que les pratiques traditionnelles d’utilisation de la faune sont souvent occultées par les textes législatifs en vigueur. Et comme le souligne si bien NIANG, on assiste à une «inadéquation entre le mode d’organisation de la chasse traditionnelle et les structures administratives chargées de la protection de la faune 30» 29 Du SAUSSAY Ch, " La protection de la faune en Droit africain, in Année de l’environnement, vol. 1 1981, P. 15 30 NIANG C. I, in ‘‘ Gestion de la faune sauvage : facteur de développement ?’’, Etude et Recherche, 71- 72, Enda, Dakar, 1982

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De là, des approches de solution dans la recherche des effectifs et des moyens d’intervention, dans la formation du personnel à une meilleure sauvegarde. Mais toute la réglementation canalisant d’une part la chasse et protégeant d’autre part la faune met en jeu des aires géographiques auxquelles nous devons nous intéresser.

Paragraphe 2 : Réserves, parcs nationaux et tourisme Un décret et un arrêté sont consacrés à ce sujet dans la législation Béninoise. En matière de réserves et parcs nationaux au bénin, la région septentrionale passe pour la plus pourvue. Ainsi, on trouve dans le département de l’Atacora, deuxième département du pays par la taille avec 30% de la surface nationale, le Parc National de la Pendjari. Le Borgou, deuxième département du Nord et premier au plan de la taille (45 % de la surface totale du pays) abrite la partie béninoise du Parc National du W, partagé avec le Niger et le Burkina- Faso. Mais force est de constater que ces parcs constituent le lieu de prédilection du braconnage au Bénin. Les animaux sont les premières victimes et cela démontre la fragilité de cette biodiversité. En guise d’illustration, nous avons le tableau que voici : (31) Changement dans les populations d’animaux sauvages dans le Parc National de la Pendjari ESPECES 1978 1989 1989 / 1978 en % Eléphants ND 856 ND Hippopotames ND 280 ND Buffles 5815 2000 -66 % Antilopes Topi 194 170 -12 % Antilopes de Kob 9555 6000 -37 % Phacochères 4942 3000 -39 % Ce phénomène qui consiste à «chasser en des temps défendus, avec des engins prohibés, sans permis, en des endroits réservés32 » est un véritable fléau pour le patrimoine faunique du Bénin. Il conviendrait alors en plus d’un renforcement des effectifs, d’une répartition plus rationnelle dans l’espace. Un rapport montre qu’ «il n’y a, par exemple, au maximum qu’une trentaine d’agents pour surveiller les parcs et réserves situés au Nord du Bénin (soit plus d’un million d’hectares)... 33» Les données du commerce international de l’ivoire par exemple, permettent d’estimer à «plus de 100.000 le nombre d’éléphants abattus chaque année depuis 1971.34» Sur le plan législatif, que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction signé à Washington en 1973 et entrée en vigueur pour le Bénin en 1984, soit réellement assimilée à la législation béninoise. Il faudrait enfin que les Etats au niveau bilatéral tout comme au niveau régional coopèrent pour lutter efficacement contre le braconnage.

31 Source : Heymans, Oude et Kidjo in MEHU, op. Cit. 32 Dictionnaire Petit Larousse, 1993 33 ‘‘ Carrefour Africain,’’ N°915 du 27 décembre 1985, P 32 34 AMOUSSA H. Océni, in Revue Afrique contemporaine, op. cit.

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Par ailleurs, le secteur touristique béninois demeure embryonnaire et sommeille dans une léthargie qui n’augure nullement d’un avenir radieux. L’aménagement des sites touristiques et l’installation des infrastructures adéquates constituent des préalables nécessaires au développement dudit secteur. Un sentiment d’injustice anime les populations riveraines et provient soit de l’attitude accapareuse des autorités locales, soit du fait que les sociétés rurales sont rarement sensibilisées à la protection de la faune, son importance et son impact. Ce qui amène le Docteur AMOUSSA à affirmer que «peu de campagnes d’information et d’éducation ont lieu pour leur faire comprendre qu’il s’agit de ménager pour l’avenir de nouvelles possibilités d’utilisation de la faune et d’entretenir un réservoir de protéines auquel on pourrait recourir en cas de disettes.35» Eu égard à ces problèmes, il est d’une absolue nécessité d’arriver à concilier les nombreux impératifs de la protection avec ceux de l’ouverture des parcs et réserves du pays au public, c’est-à-dire de les intégrer de façon efficace et harmonieuse au développement des régions où ils sont situés. Ceci passe par le maintien d’un flux touristique cynégétique, ou de vision raisonnable, régulier et bien réparti dans l’espace, qui peut même devenir un moyen éventuel de lutte contre le braconnage, la présence de ces derniers pouvant inquiéter les braconniers et rassurer les gardes. S’agissant du secteur touristique avec les parcs, un apport législatif doit le redynamiser. Et Lorsque les efforts seront couronnés et que le tourisme deviendra générateur d’assez de ressources financières, qu’une partie soit rationnellement redistribuée aux populations rurales riveraines en vue de concourir à l’amélioration de leur bien- être. L’autre partie devant servir à l’entretien des parcs et réserves de chasse. Le tourisme bien qu’étant plus tourné vers la faune, n’occulte pas toutefois la flore, principal cadre de vie des animaux, voire des humains. SECTION 2 : LA FLORE

Une récente étude sur la protection de la faune au niveau africain souligne en effet dans la revue Afrique Contemporaine (N°161, 1er trimestre 1992) qu’en quelques décennies, le continent a perdu pas moins des 3/4 de son potentiel en faune et en flore. Ce qui s’observe à ce niveau est à quelques différences près la même réalité à un niveau national. Si le Petit Larousse la définit comme l’ «ensemble des plantes qui croissent dans une région36 », la flore n’est pas plus réductible aux forêts que la faune aux animaux sauvages. Ce qui amène à analyser en plus de la protection des végétaux, la réglementation phytosanitaire.

Paragraphe 1 : Les forêts

35AMOUSSA H. Océni, in Revue Afrique contemporaine, op. cit. 36 Dictionnaire Petit Larousse, op. cit.

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Une ordonnance, une loi, trois décrets et deux arrêtés régissent la question. Le secteur forestier, contrairement au secteur faunique, mobilise plus les autorités à la base. Il faudra réorganiser ces structures afin qu’elles puissent s’adapter et jouer pleinement le rôle qui est le leur. La seconde préoccupation commune aux textes revient à la révision à la hausse des taxes compensatoires et des amendes correctionnelles. L’ordonnance N°74- 26 du 22 mars 1974 traite exclusivement des taxes et redevances conformes aux exploitations forestières. La sanction en effet qui s’entend comme «punition infligée par l’administration active 37», ne tient son rôle que lorsqu’elle exerce une contrainte sur le délinquant. Face au coût élevé de la vie actuellement, les taxes et amendes de ce texte se révèlent insuffisantes pour avoir l’influence escomptée. La loi N°87- 012 du 21 septembre pose dans son article 13, un problème touchant tous les domaines sociaux et lié à l’analphabétisme. Le président du CEAP (comité d’Etat d’Administration de la Province ) doit en effet porter à «la connaissance de toutes personnes intéressées, le projet de classement » en particulier par «affichage devant durer 30 jours à la commune. » D’une part, beaucoup de citoyens n’ont pas la curiosité de lire les affiches et d’autre part, lorsqu’ils les lisent, certains n’y comprennent rien. Au moment où l’on demande aux particuliers de prendre toutes les mesures pour entretenir leurs forêts privées, il leur est par ailleurs exigé de demander une autorisation avant toute exploitation des essences forestières. Cette mesure est difficilement acceptable. D’où la suppression de l’article 41 al .2 qui stipule : « toutefois les coopératives, les collectivités ou les particuliers désirant exploiter les produits de leurs forêts en feront la demande au service forestier qui leur délivrera le permis gratuit d’exploiter », est à envisager. Depuis 1975, un rapport de la FAO 38 estimait le couvert forestier du Bénin à : - forêts denses : 631 Km2 - forêt claire et savane boisée : 12 744 Km2 - savane arborée : 60 956 Km2 Le CENATEL souligne que «la forêt recule au rythme annuel moyen de 1000 Km2 »39 Ce qui conduit à la désertification, un fléau assez préoccupant. Loin de renvoyer au désert lui-même, la désertification désigne «la mutation écologique qui y conduit : soit une mutation aride d’une zone précédemment dotée d’un potentiel floristique et, ou agricole ».40 De façon générale, elle résulte de certains facteurs naturels. Selon le professeur KAMTO en effet, le déboisement «est le résultat de techniques agricoles traditionnelles fondées sur des croyances traditionnelles d’une part, et des exigences de survie de l’homme dans un

37 GUILLIEN Raymond et VINCENT Jean, op. cit. 38 Sur la base d’images LANDSAT in MEHU, op. cit. 39 MEHU, op. cit. 40 KAMTO Maurice, ‘‘ La désertification : aperçu écologique et esquissé pour une convention sur les zones désertiques, arides, semi-arides et sèches subhumides,’’ Droit de l’environnement et développement durable, PULIM, Limoges, 1994.

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Chapitre 1.2. La faune, la flore et la protection de la nature

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environnement caractérisé par la rareté des ressources et la rigueur des conditions existentielles d’autre part. »41 Face à ce phénomène, première cause de l’avancée de la désertification au Bénin, les autorités ont eu l’initiative d’instaurer une «journée nationale de l’arbre » fixée au 1er juin (cf. ordonnance N°74- 26 du 22 mars 1974). Aussi peut-on lire dans le Plan d’Action Environnementale du Bénin qu’« à cause de sa position septentrionale proche du Sahel, le Borgou est probablement le département rural le plus touché par la dégradation actuelle de l’environnement. »42 En réponse à cela, un arrêté a été pris le 31 octobre 1984 (N°5/088/CAB- AFSP) portant interdiction d’exploitation forestière sur l’étendue de la Province du Borgou. Le décret N°86- 197 du 13 mai 1986 portant création des comités de supervision et de suivi du Programme National Annuel de Reboisement vient en renfort, au précédent. Toujours comme cause de la déforestation et par conséquent de l’avancée de la désertification, il y a les espaces défrichés dans les forêts pour certaines cultures agricoles. L’article 24 du décret N°89- 385 stipule en effet que «des cultures agricoles temporaires pourront être autorisées dans les forêts sur des terrains destinés à être enrichis en même temps. » En outre, il nous semble très important de mettre l’accent sur un échantillon des «espèces forestières à protéger » de l’article 29 du décret N°89-385. Il s’agit du palmier à huile (Elaeis Guineensis). La solution au problème du recul du palmier à huile au Bénin, serait d’encourager et de promouvoir sa culture à l’instar de la campagne initiée par le roi GUEZO dans l’ancien temps. Ce qui remettra le Bénin à sa place de choix an sein des pays producteurs de l’huile de palme.

Paragraphe 2 : Protection des végétaux et Réglementation Phytosanitaire

Trois (3) décrets et trois (3) arrêtés constituent l’essentiel de la législation béninoise sur la question. A ce niveau, nous faisons face à une question délicate en ce sens que dans le même temps où il faut protéger les végétaux par des insecticides et autres, il faut réaliser la réglementation phytosanitaire. C’est ainsi que le décret N°70-277 du 12 octobre 1970 se préoccupe des mesures «en vue de limiter la pollution et les dégâts des ennemis et parasites des cotonniers sur toute l’étendue du territoire national... ». Ce qui explique le coût important consacré aux instruments de lutte contre ces êtres nuisibles dans le budget des agriculteurs. Le feu constitue l’autre ennemi des végétaux au Bénin. Pour un rien, n’importe qui met feu à la végétation, et L’on comprend alors pourquoi tous ces textes législatifs : décret n°82-435, arrêté interministériel N°1032/MDFAP/MDRAC/MISPAT/MJIEPS et arrêté N°4/129/SG-SAE, sont consacrés aux feux de brousse et incendies. C’est en effet le réel goulot d’étranglement des agents chargés de la protection forestière, dont l’effectif doit s’accroître, sans oublier les moyens efficaces à mettre à leur disposition.

41 KAMTO Maurice, op. Cit. 42 MEHU, op. cit.

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Chapitre 1.2. La faune, la flore et la protection de la nature

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A cet égard, il faut reconnaître au législateur le mérite d’avoir été prévoyant dans l’élaboration de l’arrêté N°4-129 du 2 décembre 1985. L’article 7 dudit arrêté stipule «qu’en cas d’infraction au présent arrêté et lorsque l’auteur n’aura pas été identifié, les peines prévues à l’article 5 pourront être infligées aux responsables des Organes locaux du Pouvoir d’Etat dont relève le domaine brûlé. » Cela amènera ces responsables à plus de rigueur dans leur tâche de surveillance des aires protégées. Précisons pour terminer que la question de la réglementation phytosanitaire revient plus au Ministère du développement Rural qu’au Ministère de l’Environnement. Cette réglementation doit aboutir à la protection sanitaire des végétaux et produits végétaux par la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles au niveau de leur introduction et de leur propagation sur le territoire national. Ceci en vue de sauvegarder et de garantir un environnement satisfaisant, propice à un développement durable. La faune et la flore constituent deux secteurs indissociables. En dépit des textes législatifs qui existent, l’action des pouvoirs publics se trouve freinée par l’inadaptation de l’appareil législatif et l’inefficacité des structures chargées de la protection et de la gestion de ces patrimoines. Il existe en effet un réel décalage entre les situations socio-économiques du terrain et les prescriptions réglementaires qui n’ont que très peu évolué depuis des années. Le manque de mesures compensatoires face aux règles interdisant par exemple la chasse et les abattages, met les populations devant le fait accompli. Elles en déduisent que la flore et la faune appartiennent à l’Etat, seul habilité à délivrer les permis, obligatoires pour tout acte de chasse, de capture ou d’exploitation forestière.

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Chapitre 1.2. La faune, la flore et la protection de la nature

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Deuxième Partie : LES AUTRES COMPOSANTES DE

L’ENVIRONNEMENT

Lorsque H. Bourguinat affirme que «la protection de la nature ne saurait être qu’un élément important il est vrai mais parmi beaucoup d’autres du problème plus vaste de l’environnement »43, il se pose à nouveau le problème du contenu réel et précis du concept Environnement. Certains doctrinaires réduisent en effet l’Environnement aux ressources naturelles (eau, air, faune et flore sauvages) abordées dans la première partie de ce travail. Mais d’autres, dont Bourguinat, étendent son domaine de définition. Cette deuxième partie s’intéressera alors à l’aspect technique du sujet et aux conséquences de l’action humaine sur l’environnement. L’environnement, c’est autant le naturel que le construit, c’est «l’ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l’homme »44 . Il sera donc question à ce niveau du travail de l’habitat et par ricochet de l’urbanisme, des monuments et sites, des éléments dangereux. A tout cela s’ajoutera l’étude du service public chargé de la gestion des déchets et de la police sanitaire.

43 BOURGUINAT H., in Droit de l’Environnement de DESPAX Michel, Librairies Techniques, Paris 44 Dictionnaire le Petit LAROUSSE, op., cit.

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Chapitre 2.1. La gestion du sol, base de l’environnement

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CHAPITRE I : LA GESTION DU SOL, BASE DE

L’ENVIRONNEMENT

Définie comme la «partie superficielle meuble, de l’écorce terrestre, résultant de la transformation, au contact de l’atmosphère, de la couche (roche-mère) sous-jacente et soumise à l’érosion et à l’action de l’Homme »45, le sol intervient dans toutes les activités humaines. Et, ce ne sont pas les nombreux litiges domaniaux que connaît le Bénin, le réchauffement de la terre dû à l’effet de serre qui démentiront cette assertion. Le sol se trouve intrinsèquement lié à l’eau par les nappes souterraines, à l’air par les gaz qui sortent de terre, à la flore par l’étroite relation entre la végétation et la terre, à la faune par l’influence de la flore sur elle. C’est donc dire que le sol, loin d’être un élément à exclure, constitue une pièce maîtresse de l’environnement au point où certains auteurs le considèrent comme un élément naturel. DESPAX affirme en effet que «l’Homme a reçu en héritage sur la terre des éléments naturels : eau, air, sol, faune et flore sauvage qui font partie de son environnement ‘‘primaire’’, seul cadre de vie dans une civilisation. 46» Grâce à son intelligence, l’Homme agit sur ces éléments qu’il a reçu en héritage. SECTION 1 : GESTION TECHNIQUE

L’étude des différents éléments naturels a déjà abordé d’une manière ou d’une autre le sol dans la première partie du travail. Il sera alors question dans cette section du paramètre technique.

Paragraphe 1 : Urbanisme et Habitat Si nous définissons l’habitat comme l’ «espace occupé par l’Homme pour sa vie domestique et ses activités »47 , l’urbanisme pour sa part revient à la «science, techniques et arts qui concourent à l’aménagement, à l’organisation et à l’évolution des espaces urbains en vue d’assurer le bien - être humain et la qualité de l’environnement »48. En matière de textes législatifs traitant de l’environnement, ce secteur passe pour le plus nanti. Avec trois lois, une ordonnance, six décrets et neuf arrêtés en effet, il apparaît évident que le

45 Dictionnaire Encyclopédique LAROUSSE (1997) 46 DESPAX Michel, op. cit. 47 In ‘’La lettre du Gouvernement’’, N°018, mai 1994 48 Ibidem

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problème du sol depuis le lendemain des indépendances, préoccupait les autorités politiques du Bénin. Ainsi, la loi N°61- 26 relative à la définition et aux modalités de mise en valeur des périmètres d’aménagement rural, bien que datant du 10 août 1961, reste bien d’actualité. Elle prône par exemple déjà à l’article 1er : « - l’élaboration d’une carte des sols et d’une carte d’utilisation des sols, à la suite d’une prospection pédologique systématique ; - l’amélioration des plantes déjà cultivées et l’introduction des cultures nouvelles présentant un intérêt économique ; - l’amélioration, des techniques culturales » Le plan d’action de tous les responsables politiques ayant en charge le Ministère du Développement Rural, se trouve résumé en cet article premier. L’économie Béninoise étant presqu’exclusivement fiscale, le salut des décideurs semble être dans la recherche de produits exportables, pour un équilibre de la balance commerciale. La première solution à cette préoccupation, c’est le Coton dont la culture et le rendement nécessitent assez d’éléments biodégradables. Nul n’ignore les conséquences néfastes à moyen et à long terme de ces derniers sur l’environnement. De plus, la recherche effrénée de gains, conduit les agriculteurs à délaisser la culture des produits vivriers. L’autosuffisance alimentaire, mise ainsi à rude épreuve, doit faire réfléchir plus d’un membre de ce corps qui a bien des mérites. Toutefois, cette loi nécessite des retouches sur certains points, de peur de paraître parfois inadaptée. Heureusement que nous ne sommes pas encore à un stade très avancé de la dégradation des sols. Mais en guise de prévision, nous proposons comme solution à ce fléau le nouveau procédé développé en Inde et qui consiste à réhabiliter les sols dégradés par les sols de substitution faits de boues et de cendres volantes provenant de la combustion du charbon. En outre, la loi N°64 -17 du 11 août 1964, bien qu’étant caduque, doit constituer un instrument de base pour le processus de décentralisation enclenché dans le pays depuis le début des années 90. Cette loi qui porte sur l’organisation municipale, traite en effet du Conseil Municipal, des attributions du Maire et de ses adjoints, de l’administration des Communes et autres. En s’y inspirant, les autorités législatives parviendront à coup sûr à un environnement politique serein sur cette question. D’un autre côté, qu’il s’agisse de l’ordonnance N°74 - 54 du 10 septembre 1974, du décret N°164 du 11 septembre 1964, des décrets N°69-154 et 69-155 du 19 juin 1969, tous ces textes abordent plusieurs aspects des questions domaniales. Une enquête sociologique montre que la propriété domaniale revêt une grande importance aux yeux du Béninois. Ce qui explique pour une large part la complexité des litiges domaniaux au Bénin. Tout cela complique la tâche et parfois bloque les différents comités et commissions d’urbanisme mis sur pieds par les textes qui précèdent. Car il ne faut pas oublier que l’exode de plus en plus massif vers les centres urbains, exode dû aux conditions de vie précaires en

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milieu rural et à la poussée démographique, constitue déjà une énorme tâche à la charge de ces derniers. Soulignons pour clore ce paragraphe, qu’à l’instar des pays d’Afrique au Sud du Sahara, le Bénin a connu un développement urbain rapide. Mais un développement qui n’a pas été suivi des mesures de planification urbaine adéquate. Situation corroborée par le fait que «les infrastructures réalisées depuis les années 60 n’ont été ni entretenues ni développées à la mesure d’une population qui a été multipliée par huit (08) au cours des trente (30) dernières années. »49

Paragraphe 2 : Présentation des monuments et sites Lorsqu’il est fait cas d’infrastructures non entretenues ni développées, il ne faut pas simplement y voir les infrastructures routières. Les monuments et sites déjà très remarquables par leur petit nombre, souffrent en effet d’un manque d’attention et de renouvellement réel. La preuve en est qu’aucun texte législatif ne traite spécifiquement de la question dans le cadre que nous nous sommes définis. Or les monuments et les sites participent d’une part à l’embellissement du cadre de vie de la population et d’autre part au développement du secteur touristique. Un tour à travers Cotonou, la plus importante ville du Bénin, nous met devant le fait qu’il n’y existe presque pas d’espace vert digne de ce nom. De plus, les quelques monuments existants sont souvent abandonnés au bon plaisir des badauds, devenant ainsi le lieu privilégié de repos des délinquants. Ce facteur les éloigne également de leur but premier de lieu de détente et de relaxation. SECTION 2 : CADRE ADMINISTRATIF DE LA GESTION DU SOL

Le sol, de part l’importance que nous lui avons reconnue dans la majorité des activités humaines, nécessite une réglementation plus soutenue. Ainsi, cet élément de l’environnement faisait l’objet de la législation depuis l’époque coloniale. L’aspect administratif illustré par des structures administratives nous aidera à mieux saisir la gestion technique étudiée plus haut.

Paragraphe 1 : Réglementation et Statut Administratif de la Voirie Lorsqu’il était question des problèmes domaniaux, des normes foncières, de l’urbanisme, de l’habitat et d’autres sujets de l’environnement, il fallait jusqu’à un passé récent faire recours aux services de la voirie. Elle constituait en effet l’une des plus importantes institutions chargées de la gestion de l’environnement. C’était une structure administrative en relation avec plusieurs Ministères concernés par des questions environnementales. La conséquence directe de cette situation se trouvait dans un manque de coordination, s’agissant des 49 in ‘’la lettre du Gouvernement’’ , op. cit. , P 8

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prestations de ce service public. Il existait par exemple une voirie, le plus souvent urbaine, dans chacun des six (06) Départements du Bénin, sans qu’il y en ait au niveau national. La délicatesse des problèmes environnementaux et la création du M.E.H.U ont conduit à la mise sur pied d’une institution administrative plus adaptée. Ainsi, a vu le jour dans chacune des deux grandes villes du pays (Cotonou et Porto-Novo), une ‘‘Direction des Services Techniques (D.S.T)’’ en 1997. D’abord, ont été mises en place des ‘‘Cellules Techniques’’ chargées de poser les premiers jalons de renforcement des capacités de gestion des deux villes. Ensuite, ces «cellules Techniques ont constitué les embryons des Directions des Services Techniques dont la création a été retenue dans les dispositions de l’accord de crédit 2338 - BJ portant financement du projet de Réhabilitation et de Gestion Urbaine (P R G U) »50 Enfin, ces Directions ont pour mission essentielle de «veiller à l’entretien du patrimoine urbain, tout en apportant des réponses appropriées à des demandes nouvelles. »51 Toutefois, il existe au niveau des préfectures des deux villes, des services chargés exclusivement des Affaires Domaniales. Leur but est de prendre connaissance des litiges domaniaux, de suivre et de gérer les lotissements et d’établir les diverses impositions domaniales. L’organigramme de ces Directions nées sur les cendres de la voirie se présente comme suit :

50 cf. Note de Présentation de l’Arrêté N°112/ MISAT/DC/DPP du 21 août 1997,portant création, organisation et attribution de la Direction des Services Techniques des Circonscriptions urbaines de Cotonou et de Porto-Novo 51 Ibidem

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Organigramme des Directions des ServicesTechniques

Secrétariat

Service Administratif et Financier (S A F)

Service desEtudes, de laPlanificationet de Program-mation(S E P P)

Service de Gestionde la Circulationet des Transports(S C T)

Service des Intervention et du Contrôle des Travaux (S I C T)

Directeur des services Techniques (D S T)

Sur un plan purement réglementaire, nous allons consacrer à cette rubrique, en plus des textes précités, deux lois, trois décrets et quatre arrêtés. Ces nouveaux textes qui participent également de la gestion du sol, traitent surtout du régime foncier, de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de diverses servitudes. Mais ces textes posent tous, des questions non encore résolues jusqu’à nos jours, face à la persistance de certaines habitudes laissées par le colonisateur. Ainsi, peut-on lire à l’article premier de la loi N°60 - 20 du 13 juillet 1960, fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey, que les «chefs de circonscription peuvent délivrer sur les terrains immatriculés au nom de l’Etat, des permis d’habiter dans les conditions édictées par la présente loi. » Cet article montre clairement le droit exclusif que l’Etat se donne sur le sol, entraînant comme nous l’avons déjà vu, un sentiment de frustration et de rejet des normes par les populations. Car, depuis 1938, un décret français du 12 janvier stipulait que «les terres vacantes et sans maître appartiennent au territoire »53 , c’est-à-dire «à l’administration française, maîtresse du territoire »54

52 Arrêté N°112/ MISAT/ DC/ DPP/ du 2/ août 1997, op. cit 53 cf. décret français du 12 janvier 1938 54 KAMTO Maurice, droit de l’environnement en Afrique, ELICEF/ AUPELF, Paris, 1996

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C’est justement cet esprit qui conduit les pouvoirs publics à déposséder certains propriétaires de parcelles pour ‘‘cause d’utilité publique’’, mais sans indemnité compensatoire et proportionnelle. De nombreux litiges du genre sont actuellement devant les instances judiciaires du pays. Pour cette raison, Maurice KAMTO affirme à juste titre que «la question foncière reste un défi en Afrique à cause de la : - tendance marquée à l’étatisation des sols ; - primauté du formalisme moderne dans l’accès au titre de propriété de la terre ; - disqualification de la propriété coutumière »55 De plus, il est souhaitable que l’article 5 du décret N°64 - 276 du 2 décembre 1964, fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey entre réellement dans les comportements de la population béninoise. Car actuellement c’est le contraire de cette norme qui s’observe. Elle oblige en effet «le titulaire d’un permis d’habiter aux obligations suivantes : 1- il doit, dans les trois mois de la délivrance de son permis, entourer la parcelle d’une clôture propre et infranchissable aux animaux, répondant aux conditions imposées par les règlements en vigueur dans le quartier ; 2- il doit assurer de façon permanente le nettoyage tant de la parcelle que de ses abords ; 3- il doit occuper la parcelle de manière habituelle soit par lui-même, soit par un proche- parent ; 4- il doit, d’une manière générale, se conformer à tous les règlements d’hygiène, de salubrité et de police en vigueur, notamment quant à l’alignement et au permis de construire, et être en règle pour toutes contributions et taxes affectées à la parcelle occupée. » Ainsi, seront résolus à moitié, les problèmes d’urbanisme et d’habitat qui constituent un casse-tête pour les autorités.

Paragraphe 2 : Statut Administratif et Gestion des Etablissements Dangereux La législation béninoise sur l’environnement pour la période que nous avons choisie, ne dispose d’aucun texte. Ce qui signifie que les établissements dangereux pour le moment, ne constituent pas encore une préoccupation des autorités ayant en charge l’environnement. Mais le mieux aurait été que notre définition de produits dangereux et partant d’établissements dangereux, soit proportionnelle à notre niveau de développement. Il ne s’agira pas de produire d’abord des déchets radioactifs ou d’avoir des établissements nucléaires avant de penser sérieusement à cette question. Car, même au plan international, le champ réservé aux déchets dangereux est assez large. Par exemple, «la liste des déchets dangereux annexée à la convention comprend les métaux non ferreux (composés du cuivre et du zinc) »56 . Il s’agit de la convention de Bâle du 22 mars 1989 élaborée et adoptée sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (P N U E). Suivant cette liste, où classer les ateliers de mécanique auto et

55 KAMTO Maurice, Op.Cit. 56 SOUMASTRE Serge, ‘‘Les déchets Industriels et l’Afrique’’ in Afrique Contemporaine, N°161 (spécial)

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Chapitre 2.1. La gestion du sol, base de l’environnement

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ceux de soudure qui produisent des déchets métalliques de toutes sortes, si ce n’est dans la classe des Etablissements Dangereux ? Que dire par ailleurs des unités de cimenterie, de la SOBEBRA, de la SONACOP, de la SOBETEX et autres qui sont bel et bien des instruments de pollution et par conséquent des Etablissements Dangereux ? Même les Directions des Services Techniques (D.S.T.) ont reconnu lors de nos investigations qu’actuellement rien n’est fait en direction de la réglementation des Etablissements Dangereux. Il urge alors qu’elles se mettent au travail dans ce domaine et que le M.E.H.U se penche sur la question pour des propositions concrètes à faire à l’Assemblée Nationale. Que les difficultés économiques n’amènent plus au demeurant l’Etat à devenir un Etablissement Dangereux. Car il l’est, lorsqu’on lit que «le Gouvernement du Bénin a signé un contrat le 12 janvier 1988 avec la ‘‘Sesco Limited’’ portant sur l’élimination de un (01) à cinq (05) millions de tonnes de déchets, dont la nature reste mal déterminée, à raison de 2,5 $ la tonne. »57

57 Cf. du VIVIER Roelants, les Vaisseaux du poison, éd. Sciences de la terre, 1987, in Afrique Contemporaine.

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Chapitre 2.2. Gestion des éléments dangereux

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CHAPITRE II : GESTION DES ELEMENTS DANGEREUX

Le vocable ‘‘gestion’’ renvoie au verbe ‘‘gérer’’ qui signifie entre autres : « assurer l’administration, l’organisation, le traitement d’un ensemble de marchandises, d’informations, de données, etc. »58 Lorsqu’on traite de la gestion, il faut donc y voir et ‘‘l’Administration’’, et le ‘‘Traitement’’, et ‘‘l’Organisation’’. Comme nous l’avons déjà souligné plus haut, tout élément peut se révéler dangereux pour l’environnement pour peu qu’on néglige son traitement ou son organisation. A travers l’étude des explosifs, mines, carrières et autres éléments dangereux, nous verrons ce que fait la police pour l’environnement et comment elle intervient. SECTION 1 : LES ELEMENTS DANGEREUX

Ce qui est embarrassant à ce niveau, c’est le manque d’une prise de conscience réelle à l’endroit de ces éléments. Nous nous croyons encore à l’abri des dégâts environnementaux dus aux explosifs, aux mines et aux carrières. Or, l’industrie cimentière à elle seule nous édifie à plus d’un titre.

Paragraphe 1 : Les Explosifs Deux ordonnances et un décret serviront de base à ce sujet. C’est l’un de ces textes, en l’occurrence l’ordonnance N°73-65 du 24 septembre 1973 portant réglementation du régime des substances explosives au Dahomey, qui nous fournit une définition des explosifs. On lit en effet à l’article 2 qu’ «on entend - par substances explosives : 1- les explosifs de mines ; 2- les détonateurs et artifices de mise à feu, des explosifs de mines, des poudres de chasse ou de guerre, des artifices, des fusées et bombes paragrêles, des mèches de sûreté et des capsules et des amorces fulminantes autres que les détonateurs qui sont et demeurent soumis à la réglementation du régime des armes et des munitions. » Il est fort heureux que hormis quelques cas isolés, le Bénin ne connaît actuellement qu’une utilisation des explosifs de type artisanal. Mais cela n’exclut pas que la vigilance soit soutenue s’agissant de «la fabrication, la conservation, l’importation et la vente des substances explosives. »59 Substances qui «relèvent du monopole de l’Etat »60 et doivent demeurer dans ce monopole jusqu’à l’amélioration de la conscience civique.

58 Dictionnaire ‘‘petit Larousse’’ op., cit. 59 Article 3 de l’ordonnance N°73- 65 du 24 septembre 1973 60 Idem

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Parlant de conscience civique, ladite ordonnance se trouve entravée dans son application. Nul n’ignore, avec le développement galopant du secteur informel, tout le mal qu’ont les pouvoirs publics pour réglementer tel ou tel autre produit qui entre dans le pays. L’article 9 de la même ordonnance stipule en effet que «nul ne peut obtenir la livraison de substances explosives s’il n’est autorisé à exploiter un dépôt permanent ou temporaire. » De plus, l’Etat de droit et l’ère du renouveau démocratique ne facilitent guère l’application de certaines dispositions qui semblent très contraignantes et qui dénotent de la fuite du pouvoir public. Car pour sanctionner, il s’avère nécessaire d’avoir les moyens de sa sanction. Combien de citoyens Béninois qui auraient pris le risque d’acquérir des substances explosives, peuvent supporter les frais de la destruction de ces derniers, comme l’indique l’article 10 ? Notons pour finir qu’il faut ajouter à la législation béninoise une réglementation rigoureuse sur l’utilisation des «petites pièces d’artifice qui détonent avec un bruit sec et fort, utilisées pour la signalisation acoustique (chemins de fer) ou, traditionnellement, dans les réjouissances publiques ».61 , c’est-à-dire les pétards, au vu de tous les dégâts qu’ils causent. L’on ne peut traiter des substances explosives et omettre les mines et carrières.

Paragraphe 2 : Les Mines et Carrières A ce sujet, la législation Béninoise dispose de deux lois et d’un décret. L’une des deux lois, notamment celle N°83-003 du 17 mai 1983, est un code, donc abordant tous les aspects de la question. On y découvre justement une définition des mines et des carrières. Sont considérés en effet comme carrières, «les gîtes de matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité de matériaux pour les industries céramiques, de matériaux d’amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. »62 Les mines quant à elles sont «les gîtes de toutes substances minérales qui ne sont pas classées dans les carrières, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux. »63 il convient qu’une véritable politique de gestion et de réglementation des carrières soit mise sur pied. Cela parce que l’absence de cette politique pose d’énormes problèmes sociaux, économiques et environnementaux. Sur le plan social, l’on ne cesse d’assister à de permanents conflits entre les exploitants de galets de quartz - entrant dans la construction des bâtiments -, les agriculteurs et les pêcheurs. Mieux, ils s’observent entre les exploitants du sable marin et les riverains. Au plan économique, les conséquences des précédents heurts soulignés sont plutôt négatives. Et l’exploitation concurrentielle de ces ressources naturelles disponibles entraîne surtout leur amenuisement, du moment où rien n’est fait pour soit diversifier les lieux d’exploitation, soit compenser les dégâts causés à certaines couches de la population.

61 Dictionnaire ‘‘Petit Larousse’’ 62 Article 3 de la loi N°83-003 du 17 mai 1983 63 Article 4 de la loi N°83-003, OP. Cit.

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La dégradation de l’environnement connaît une accélération due à une exploitation anarchique des ressources naturelles en matière de carrières. L’érosion côtière observée à l’Ouest de la ville de Cotonou et le comblement accéléré des plans d’eau suite au lavage des galets de quartz à proximité de ces derniers, ne constituent que quelques exemples de cette dégradation. Tous ces problèmes montrent encore une fois la nécessité d’élaborer une politique rigide en la matière. Cela part en effet de la révision du code minier édicté par la loi N°83-003 du 17 mai 1983. L’article 57 par exemple stipule entre autres que «...- la durée de la concession de substances de carrières est de trente (30) années ; - elle est renouvelable deux (02) fois pour une période de vingt (20) années chaque fois » Cette période pour les mêmes exploitants paraît trop longue. Alors, dans le souci d’éviter le risque que certains concessionnaires transforment les sites en chasse-gardée, ce délai doit être écourté. Plus loin, toujours à l’article 57, il est dit que «les concessions sont instituées, après publicité et enquête publique, par décret pris en Conseil Exécutif National (le gouvernement d’alors), les renouvellements sont accordés dans la même forme. » Si nous partons du principe que la concession «recouvre un accord de volonté »64, il paraît alors évident que plus le nombre d’intervenants sera grand, plus l’accord de volontés sera difficile à obtenir. Il serait mieux de restreindre donc la procédure à l’échelon du Ministre chargé des mines. Nous proposons également qu’il soit ajouté à l’alinéa 2 de l’article 63 qui énonce les conditions d’une renonciation totale, ce qui suit : « sur présentation de tous les documents et arguments justificatifs ». En outre, les remarques à faire et les contributions à apporter au niveau des mines ne diffèrent point de ce qui a été fait, s’agissant des carrières. Si l’on sait d’une part que le code minier comporte deux (02) rubriques principales : une pour les mines, la deuxième pour les carrières, et d’autre part que ces deux groupes d’éléments se confondent très facilement. Cette situation est illustrée par l’alinéa 2 de l’article trois qui énonce «... à tout moment peut être décidé par décret, le passage à une date déterminée dans la classe des mines de substances antérieurement classées parmi les carrières. » Toutefois, soulignons que le Bénin possède de nombreuses ressources minières insuffisamment exploitées pour des raisons financières et industrielles. Ainsi «l’Or de Perma et les dépôts de phosphate de Mékrou ont été estimés à près de cinq (05) millions de tonnes. »65 Ainsi, «une production de l’Or à petite échelle »66 a-t-elle été également entreprise dans l’extrême Nord - Ouest du pays, avec de bonnes perspectives de développement. C’est pourquoi beaucoup de points restent à revoir au niveau du décret N°89-296 du 28 juillet 1989 portant règlement d’application du code Minier et Fiscalités minières, surtout avec les articles 10, 19 et autres, sans oublier le chapitre VII consacré à la «surveillance administrative. »

64 GUILLIEN Raymond et VINCENT Jean, Op. cit. 65 M.E.H.U., ‘‘Le Diagnostic’’, P. 30 66 Ibidem

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Il en est de même pour la loi N°83-004 du 17 mai 1983 portant ‘‘fiscalités minières en République Populaire du Bénin’’, les différents impôts et taxes étant à revoir à la hausse. Face à toutes ces menaces environnementales, quelle est la réaction de la police? SECTION 2 : REPRESSION EN MATIERE D’ELEMENTS

DANGEREUX

Le droit, dans sa dimension objective se définit comme «l’ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique »67 Cette ‘‘puissance publique’’ s’identifie en général à l’Etat pris comme «une entité supérieure par essence aux individus et possédant un pouvoir de souveraineté sur ceux-ci. »68 Quel est le degré d’intervention de cette ‘‘puissance publique’’ dans le cadre des questions environnementales, en l’occurrence la transhumance et la vaine pâture.

Paragraphe 1 : La police Sanitaire Lorsqu’on parle de police, il faut penser à la sanction. Or, le droit, ou plus précisément les normes juridiques n’ont aucun effet s’il n’existe une force pouvant imposer leur respect. Cette force, nous la trouvons chez la puissance publique qui détient «le monopole de la contrainte organisée. »69 C’est donc la police qui gère cette dernière et en assure l’application. Une norme juridique est édictée, mais n’est pas respectée. La police ou autre branche du ‘‘corps réprimant’’ intervient pour rétablir l’ordre. Elle s’assure au même moment que cela ne se reproduira plus. La police assure donc à la fois la prévention et la répression de l’infraction. S’agissant du domaine de l’environnement et dans le cadre de notre travail, six (06) arrêtés constituent l’essentiel de la législation Béninoise. Au nombre de ces derniers, l’arrêté N°3230 / MSP / DGM / DGSA / SAS du 20 octobre 1988 portant attributions et composition des brigades de police sanitaire, focalisera notre attention. L’article premier informe «qu’il est créé au niveau de chaque chef-lieu de Province une Brigade de Police Sanitaire et au niveau des Districts, des Sections de Brigade ». Ce qui signifie que même la base, c’est-à-dire l’article précité, est à revoir au regard de la réforme administrative en cours. Situation analogue au niveau des articles 3 et 4 qui comptent parmi les membres des Brigades de Police Sanitaire, les «membres des Comités Révolutionnaires Locaux (CRL)... », des structures déjà caduques ou inexistantes. L’essentiel de la tâche confiée en effet à la ‘‘Brigade de Police Sanitaire’’ consiste à «diffuser, populariser et appliquer la loi N°87-015 du 21 septembre 1987, portant code de 67 GUILLIEN Raymond et VINCENT Jean, Op. Cit. 68 Idem 69 Professeur AHOUANDOGBO R., Cours inédit d’introduction au Droit, UNB, 1992-1993, BENIN

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l’hygiène publique en République Populaire du Bénin. »70 Or, le manque de moyens humains et matériels n’est plus à démontrer au niveau des institutions mises en place à la base. C’est donc le lieu de rappeler que seule la réforme administrative avec une décentralisation effective, aidera à la résolution des nombreux problèmes environnementaux. Résolution qui ne pourra s’effectuer que par une véritable sensibilisation de la population à la base. Et pour éviter les dérapages, punir les récalcitrants, une police s’avère nécessaire avec des dispositions réglementaires assez précises. Mais cette police devra jouer un rôle plus préventif, éducationnel que répressif.

Paragraphe 2 : Transhumance et Vaine Pâture A ce propos, nous avons une loi, un décret et un arrêté pour nous aider à mieux analyser le sujet. Si nous définissons en général la transhumance comme la «migration périodique des troupeaux »71 et la pâture comme le «lieu où l’on fait paître le bétail »72, c’est plutôt la loi N°87-013 du 21 septembre 1987 portant réglementation de la vaine pâture, de la garde des animaux domestiques et de la transhumance qui va mieux nous situer. Nous lisons en effet à l’article 2 que «la vaine pâture est le droit pour un éleveur de faire paître son bétail sur les espaces naturels et non clos d’autrui après la récolte. » De plus, l’article 4 stipule que «la transhumance est un déplacement organisé, de nature saisonnière et cyclique, des troupeaux à la recherche d’eau et de pâturage. » Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les actions néfastes de l’Homme le conduisent avec son Environnement dans un cercle vicieux. Il est établi d’après la précédente définition que la vaine pâture nécessite des espaces naturels pourvus en nourriture des animaux (généralement des bovins). Or, il se fait que les feux de brousse, la recherche du bois de chauffage, l’utilisation effrénée des intrants agricoles et autres entraînent l’avancée de la sécheresse qui par ricochet réduit lesdits espaces naturels. Force est donc de constater que les espaces disponibles se réduisant, les éleveurs et leurs troupeaux attaquent les emblavures des agriculteurs. C’est ce qui explique pour une large part les nombreux conflits parfois meurtriers que l’on observe entre les agriculteurs et les éleveurs. Certains de ces conflits ont souvent nécessité l’intervention des forces de l’ordre, d’où l’urgence de renforcer la police sanitaire. Mieux, le déplacement des éleveurs et leurs troupeaux qui devrait normalement être ‘‘organisé’’ et répondre aux normes de la transhumance, devient du coup désordonné. Selon l’article 12 de la loi N°87-013 du 21 septembre 1987, «tout troupeau transhumant étranger

70 Article 2 de l’arrêté N°3230 du 20 octobre 1988. 71 Dictionnaire ‘‘Petit Larousse’’ op., cit. 72 Idem

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doit nécessairement passer par l’un des postes vétérinaires frontaliers définis à cet effet... ». Et à l’article 14 d’ajouter que «les itinéraires à partir de ces postes d’entrée en direction des zones d’accueil (zones de transhumance) sont arrêtés comme suit... ». C’est dire que tout a été prévu afin que ce déplacement dans le cadre de la transhumance soit réellement organisé. Mais, le constat est là et montre que les éleveurs contournent ces zones d’accueil et à l’instar des « Bédouins d’Egypte, obéissent au régime local des pluies »73, allant là où se trouvent l’eau et la nourriture pour leurs troupeaux. Cette situation de fuite des éleveurs est renforcée par l’une de ces anomalies que recouvrent parfois les textes de la législation Béninoise. On peut découvrir à cet effet à l’article 17 que «la transhumance des troupeaux étrangers en République Populaire du Bénin commence annuellement sur tout le territoire national à la mi-décembre. Le retour des éleveurs et troupeaux étrangers dans leur pays d’origine est obligatoire. - Avant la fin avril pour ce qui concerne le Borgou et l’Atacora ; - à la fin de mars au plus tard pour ce qui concerne les provinces du Zou, de l’Atlantique, du Mono et de l’Ouémé » Lorsqu’on sait que le régime pluviométrique n’est pas le même sur toute l’étendue du territoire et que par conséquent la période des récoltes n’est pas la même, on se pose alors des questions sur le délai fixe prévu pour l’entrée des éleveurs étrangers. La période de leur sortie n’est pas en revanche la même dans tous les départements. C’est dire que des arguments valables ont poussé les concepteurs de ce texte à différer les délais de sortie. Qu’il en soit ainsi pour l’entrée, les raisons considérées étant les mêmes. A notre entendement, les textes en vigueur sont à revoir dans le souci d’une adéquation. Nous souhaitons d’autre part que les textes relatifs à la transhumance et à la vaine pâture, connaissent des réajustements annuels.

73 In Revue du Centre de recherche pour le Développement International (CRDI), CANADA, 1997-1998

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Conclusion générale

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CONCLUSION GENERALE

Faudra-t-il atteindre un niveau de dégradation très avancé de l’Environnement, avant de se doter d’un corps plus ou moins organique de normes explicites ou implicites qui serviront à régler la conduite humaine, corps appelé code ? A cette interrogation, nous répondons par la négative. Car si nous considérons que l’environnement ne peut s’appréhender qu’en référence au développement ; les problèmes d’environnement étant directement liés au niveau du développement. - Faire la différence entre croissance et développement, tout en sachant que le développement se réfère davantage à la satisfaction des besoins matériels et spirituels du plus grand nombre -. Et que la manière dont est géré l’environnement se présente sur le niveau de développement, c’est-à-dire le bien être individuel et social, alors, nous comprendrons la pertinence de l’adage : « il vaut mieux prévenir que guérir ». Il est bien, vrai que le contenu du concept Environnement et par ricochet du droit de l’Environnement demeure encore très flou, parce qu’il désigne dans son extension et simultanément plusieurs réalités. Mais cela ne nous empêche pas d’essayer de le circonscrire en le définissant comme le «système dynamique constitué d’éléments naturels et sociaux en interaction spatio-temporellement déterminés et culturellement significatifs »74. Il se fait que de nos jours, la protection de l’Environnement a fini par s’imposer à la conscience universelle comme une nécessité. Et le Bénin pour ne pas rester en marge de cette prise de conscience s’est dotée d’une institution prenant en charge le secteur environnemental. Toutefois, ce travail nous a permis de constater qu’il reste beaucoup à faire au niveau de la législation environnementale en vigueur dans le pays. La réglementation existante, se révèle en effet, éclatée et fragmentée, mais surtout vétuste et inadaptée. Il urge donc que l’instance législative du pays se mette résolument au travail, en corrélation avec le pouvoir réglementaire. Soulignons en passant que de 1990 à nos jours, seulement neuf (09) lois ont été votées sur l’Environnement ; et parmi elles huit (08) « portent autorisation et ratification »75. C’est à croire que la représentation nationale ne mesure pas encore à sa juste valeur, la gravité des problèmes environnementaux du pays. Et comme nous l’avons déjà affirmé le long du travail, il ne faut pas attendre d’arriver à un état de dégradation très poussée de l’Environnement avant de réagir.

68 cf., GOFFIN Louis, Problématique de l’environnement, Fondation Universitaire Luxembourgeoise, Arlon (Belgique) 1992 75 cf. Archives de l’Assemblée Nationale à Porto-Novo.

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C’est pourquoi la protection de l’Environnement qui s’avère vitale, ne peut plus être passive et rester en marge des structures socio-économiques locales. Elle doit passer par la participation des populations à la gestion de l’Environnement, et la mise en œuvre de législations appropriées qui ne soient pas uniquement répressives et contraignantes. Il est donc nécessaire de réviser la législation existante de la compléter par de nouveaux textes. Car c’est à ce prix que nous pourrons d’une part réduire les atteintes graves à l’Environnement ; et d’autre part, permettre au droit de jouer son rôle à la fois préventif, dissuasif et curatif . Force est de constater au demeurant que la prévention de l’Environnement pour un cadre de vie sain et un bel héritage aux générations futures, nécessite une solidarité tant nationale, régionale, qu’internationale. Au niveau national, nous avons une stratégie et un plan d’action qu’il suffira de mettre en œuvre,76 pour commencer à sortir de l’ornière.

76 cf. Plan d’action Environnementale du Bénin (M.E.H.U.), p 61 à 106

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Annexes

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ANNEXES

GESTION DES RESSOURCES EN EAU

1- Loi N°87-015 du 21 Septembre 1997, portant code d'hygiène publique en R.P.B. (168 art.) 2- Loi N°87-016 du 21 Septembre 1997, portant code de l'eau en R.P.B. (75 art.) 3- Décret N°80-241 du 5 Septembre 1980, portant création d'un Comité National de l'eau potable et de l'assainissement (4 art.) LA MER

1- Ordonnance N°68-38/PR/MTPTPT DU 18 Juin 1968, portant code de la Marine Marchande de la République du Dahomey 2- Ordonnance N°69-49/PR/MAE du 9 Décembre 1969, portant rectificatif à l'ordonnance N°68-38/PR/MTPTPT (2 art.) 3- Ordonnance N°75-13 du 25 Février 1975, portant adhésion du Dahomey à la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, signée à Londres le 29 Décembre 1972 (22 art.) 4- Décret N°74/PR/MTPTPT du 7 Mars 1968, relatif à la délimitation des eaux territoriales de la République du Dahomey (4 art.) 5- Décret N°172/PR/MTPTPT du 18 juin 1968, portant création d’une Direction de la Marine Marchande Dahoméenne (7 art.) 6- Décret N°76-92 du 2 avril 1976, portant extension des eaux territoriales de la République Populaire du Bénin à 200 milles marins (3 art.) 7- Arrêté N°22/MTPTPT/MM du 13 juin 1969, relatif aux marques extérieures des bâtiments de commerce et de pêche(9 art.) 8- Arrêté N°31/MTPTPT/MM du 9 juin 1970, réglementant la police de la navigation dans les zones maritimes du Dahomey (4 art.) 9- Arrêté N°0053/MET/DGM/DEP/DMM/SRD du 13 novembre 1989, fixant les conditions et les modalités pour l’obtention de la carte de circulation individuelle (5 art.) 10- Arrêté N°0055/MET/DGM/DMM/SRD du 13 novembre 1989, fixant les conditions et les modalités pour l’obtention des permis de navigation (7 art.) 11- Arrêté N°0056/MET/DGM/DEP/DMM/SRD du 13 novembre 1989, fixant les conditions et les modalités d’immatriculation des pirogues et des chalutiers en République Population du Bénin(4 art.) LA GESTION DU LITTORAL

1- Ordonnance N°76-55 du 11 octobre 1976, réorganisant le fonctionnement de l’Etablissement Public chargé de la gestion du Port de Cotonou 2- Décret N°85-55 du 20 mars 1980, portant création du comité permanent des ministres chargés de prendre des mesures appropriées pour résoudre tous les problèmes d’encombrement du Port de Cotonou (4 art.)

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3- Décret N°86-516 du 15 décembre 1986, portant définition des responsabilités en matière de gestion du littoral (8 art.) 4- Arrêté N°683 du 30 mai 1980, fixant les conditions d’accès au Port de Cotonou 5- Arrêté N°0012/85/MET/DGM du 10 mai 1985, portant création du Comité Technique Opérationnel de la Chaîne de Transport et du suivi de l’exploitation (7 art.) 6- Arrêté N)021/MET/PAC du 27 juin 1986, portant création d’un sous-comité de destruction au Port Autonome de Cotonou (4 art.) 7- Arrêté N)0011/MET/MFE du 11 mars 1987, fixant le taux et les modalités de perception au profit de la Direction de la Marine Marchande, d’une redevance par escale des navires au Port de Cotonou pour les œuvres sociales de la Marine Marchande (6 art.) 8- Arrêté N°0014/MET/DGM/DEP du 5 mai 1987, portant organisation et fonctionnement du Fonds Côtier crée par décret N)86-516 du 15 décembre 1986 ’21 art.) 9- Arrêté N°0053/MET/DGM/DMM/SRD du 13 novembre 1989, fixant les conditions et modalités pour l’obtention de la carte de circulation individuelle (5 art.) 10- Arrêté N°0056/MET/DGM/DEP/DMM/SRD du 13 novembre 1989, fixant les conditions et modalités d’immatriculation des pirogues et chalutiers en République Populaire du Bénin (4 art.) POLLUTION DU MILIEU NATUREL

Loi N°87-014 du 21 septembre 1987, portant code d’hygiène publique en République Populaire du Bénin (8 art.) Loi N°87-015 du 21 septembre 1987, portant code de l’hygiène publique (168 art.) Décret N°80-241 du 5 septembre 1980, portant création d’un Comité National de l’eau potable et de l’assainissement (4 art.) Décret N°74-60 du 8 mars 1974, portant création attribution et composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale chargée de la lutte contre la pollution de la nature et amélioration de l'Environnement (12 art.) SUBSTANCES VENENEUSES ET PRODUITS DANGEREUX

Loi N°87-009 du 21 septembre 1987, relative à la répression des infractions en matière d’usage, de commerce, de détention et d’emploi de substances vénéneuses (20 art.) Décret N°85-241 du 14 juin 1985, relatif aux additifs utilisés dans les denrées et aux matériaux en contact avec ses denrées et aux produits de nettoyage de ces matériaux (21 art.) Décret N°89-370 du 10 octobre 1989, portant réglementation de l’importation, de la détention et de la vente des produits chimiques et réactifs de laboratoire (19 art.) CHASSE ET PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES

Ordonnance N°80-08 du 11 février 1980, portant réglementation de la protection de la nature et l’exercice de la chasse en République Populaire du Bénin (60 art.) Ordonnance N°80-09 du 11 février 1980, portant fixation des redevances perçues en application des règlements de la chasse et taxes d’abattage pour les animaux tués dans les zones cynégétiques et zones dites libres (4 art.) Loi N°87-014 du 21 septembre 1987, portant réglementation de la protection de la nature et de l’exercice de la chasse en République Populaire du Bénin (60 art.)

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Décret N°61-39/PR/MI du 7 février 1961, fixant les régimes des armes et munitions au Dahomey (56 art.) Décret N°131/PR/MAC/EF du 6 mai 1961, protégeant l’éléphant dans la sous-préfecture de Tanguiéta (3 art.) Décret N°80-38 du 11 février 1980, relatif aux permis de chasse et de capture à latitude d’abattage des animaux sauvages et aux guides de chasse en République Populaire du Bénin (39 art.) Décret N°90-366 du 4 décembre 1990, portant modalité d’application de la loi N°87-014 du 21 septembre 1987 sur la réglementation de la protection de la nature et de l’exercice de la chasse en République Populaire du Bénin (72 art.) Arrêté N°433/MDRAC/D-CAB/EFC du 13 janvier 1990, portant ouverture et réglementation de la chasse pour la saison 1990/1991 en République Populaire du Bénin. RESERVES, PARCS NATIONAUX ET TOURISME

Décret N°132/PR/MAC/EF du 6 mai 1961, constituant en Parc National dit « Parc National de la Pendjari », la forêt classée et réserve totale de la faune dite « réserve totale de faune de la boucle de la Pendjari » (2 art.) Arrêté interministériel N°429/MDRAC/MCAT/MF du 27 décembre 1990, portant fixation des redevances et taxes perçues en application des règlements de la chasse et du tourisme de vision dans les zones cynégétiques et zones dites libres (2 art.) LES FORETS

Ordonnance N°74-26 du 22 mars 1974, portant fixation des taux et taxes et redevances perçues à l’occasion de la délivrance des permis d’exploitation forestière (3 art.) Loi N°87-012 du 21 septembre 1987, portant code forestier de la R.P.B (86 art.) Décret N°82-435 du 30 décembre 1982, portant interdiction des feux de brousse et incendies de plantation en R.P.B. (7 art.) Décret N°86-197 du 13 mai 1986, portant création des comités de supervision et de suivi du programme national annuel de reboisement (5 art.) Décret N°89-385 du 24 octobre 1989, portant modalité d’application de la loi 87-012 du 21 septembre 1987 portant code fixation de la R.P.B. (115 art.) Arrêté N°5/0088/CAB/AFSP/ du 31 octobre 1984, portant interdiction d’exploitation forestière sur l’étendue de la province du Borgou (4 art.) Arrêté N°1125/MDRAC/DGM/EF du 30 octobre 1985, portant déclassement d’une portion de terre du périmètre de reboisement de Natitingou et redéfinition des nouvelles limites dudit périmètre (4 art.) PROTECTION DES VEGETAUX ET REGLEMENTATION

PHYTOSANITAIRE

Décret N°70-277/CP/MDRC du 12 octobre 1970, portant modification de certaines dispositions de l’arrêté N°766 A.E. du 24 janvier 1940, réglementant la production et le conditionnement du coton au Dahomey et l’arrêté N°1257 AGRO du 29 avril 1955

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Annexes

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prescrivant l’arrachage et l’incinération de tous les plants de cotonnier dans les zones d’isolement et de 1ère multiplication des variétés Islam et Allen au Dahomey (5 art.) Décret N°82-435 du 30 décembre 1982, portant interdiction des feux de brousse et incendies de plantations en R.P.B. (7 art.) Décret N°86-197 du 13 mai 1986, portant création des comités de supervision et de suivi du programme national annuel de reboisement (5 art.) Arrêté N°0388/MFEEP/EFC du 22 juin 1981, portant interdiction de l’utilisation de la tronçonneuse pour le sciage du bois (5 art.) Arrêté N°1032/MDFAP/MDRAC/MISPAT/MJIEPS du 9 octobre 1985, réglementant en R.P.S. (8 art.) Arrêté N°4/129/SG-SAE du 2 décembre 1985, portant application du décret 82-435 du 30 décembre 1982 interdisant les feux de brousse et incendies de plantations en R.P.B. (9 art.) URBANISME ET HABITAT

Ordonnance N°74-54 du 10 septembre 1974, portant création de la taxe temporaire topographique d’équipement (8 art.) Loi N°61-26 du 10 août 1961, relative à la définition et aux modalités de mise en valeur des périmètres d’aménagement rural ( 22 art. ) Loi N°64-17 du 11 août 1964, sur l’organisation municipale (144 art. ) Loi N°87-015 du 21 septembre 1987, portant code d’hygiène publique en R.P.B. (168 art.) Décret N°164 / PC / MFAEP- EDT du 11 septembre 1964, fixant les prix de vente et les charges de mise en valeur au mètre carré des terrains urbains du domaine privé de l’Etat (5 art. ) Décret N°69-154 / PR / MTPTPT du 19 juin 1969, portant création des commissions départementales d’urbanisme ( 2 art. ) Décret N°69-155 / PR /MTPTPT du 19 juin 1969, fixant les conditions d’approbation des projets d’aménagement urbain ( 6 art. ) Décret N°70-251 / CP / MDRC du 25 septembre 1970 , portant constitution de la rive gauche du Bas-Ouémé en périmètre d’aménagement rural (4art. ) Décret N°86-266 du 3 juillet 1984 , portant création d’une commission interministérielle de catégorisation des entreprises de construction et travaux publics (6 art. ) Décret N°89-112 du 24 mars 1989 , portant réglementation de la délivrance du permis de construire en R.P.B. (78 art. ) Arrêté ministériel N°0069 / MTPTPT du 15 octobre 1965 , fixant les normes d’ extension et d’aménagement de la partie Est de la ville de Porto-Novo (19 art. ) Arrêté préfectoral N°2 / 77 /PR- A du 8décembre 1969 , portant composition , fonctionnement de la commission départementale d’urbanisme de l’Atlantique ( 3 art. ) Arrêté N°160 / MDRC /CAB du 1er octobre 1970 , portant constitution de la rive gauche du Bas-Ouémé en périmètre d’aménagement rural ( 14 art. ) Arrêté N°2/ 53/ PR-A du 31 juillet 1973 , portant réglementation des conditions de création , de détermination et d’attribution de délaissé de parcelle de tronçon de rue déclassé à Cotonou (8 art. ) Arrêté N°5 / 0058 /CAB du 20 août 1981 , portant création , attribution, et composition du Comité Permanent Provincial des affaires domaniales et Comité d’Urbanisme des Districts Ruraux de la Province du Borgou (10 art. ) Arrêté N°025 /MET /DGM /DUH du 9 juillet 1986, portant réglementation des conditions d’élaboration et d’instruction des dossiers de permis de construire ( 13 art. )

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Arrêté préfectoral N°5 / 0075 / PB /SG-SAD du 2 septembre 1987, portant composition de la Commission d’Urbanisme du District Urbain de Parakou ( 3 art. ) Arrêté préfectoral N°1 /010/ SG-SAD du 13 juin 1990 , portant création d’un Comité Technique de suivi des travaux de recasement au niveau de la Province de l’Ouémé ( 5 art. ) Arrêté N°0033 / MET / DC / DUH du 8 octobre 1990, définissant les prescriptions minimales à observer pour la délivrance du permis de construire ( 20 art. ) PRESERVATION DES MONUMENTS ET SITES

Néant REGLEMENTATION ET STATUT ADMINISTRATIF DE LA VOIRIE

Loi N°60-20 du 13 juillet 1960, fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey (27 art. ) Loi N°65-25 du 14 août 1965, portant régime de la propriété foncière au Dahomey (185 art. ) Décret N°164 / PC /MFAEP /EDT du 11 septembre 1964, fixant les prix de vente et les charges de mise en valeur au mètre carré des terrains urbains du domaine privé de l’Etat (5 articles) Décret N°167/PC/MFAEP/EDT/ du 11 septembre 1964, déterminant les modalités d’application de la loi n°60-20 du 13/07/60, fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey ( 21 art.) Décret N°64-276/PC/MFAEP/EDT du 02/12/64, le régime des permis d’habiter au Dahomey (22 art.) Arrêté n°2/53/PR-A du 31/07/73, portant réglementation des conditions de création, de détermination et d’attribution de délaissé de parcelle, de tronçon, de rue déclassée à Cotonou ( 8 art.) Arrêté N°002/MISON/MF/DEP du 09/01/78, portant nomination des membres du comité permanent provincial chargé d’autoriser et de contrôler la vente des terrains d’habitation (6 art.) Arrêté n°5/0058/CAB du 20 août 81, portant création, attribution et composition du comité permanent provincial des affaires domaniales et des comité d’urbanisme des Districts Ruraux de la Province du Borgou (10 art.) Arrêté n°5/0076 /PB/SG-SAD du 02/09/87 , portant composition de la commission permanente provinciale des affaires domaniales du Borgou (3 art.) STATUT ADMINISTRATIF ET GESTION DES ETABLISSEMENTS

DANGEREUX

Néant LES EXPLOSIFS

Ordonnance N°73-65 du 24 septembre 1973, portant réglementation du régime des substances explosives au Dahomey ( 15art. ) Ordonnance N°73-66 du 24 septembre 1973, portant fiscalité sur les substances explosives ( 6 art. )

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Décret N°61-39 / PR /MI du 7 février 1961, fixant les régimes des armes et munitions au Dahomey ( 56 art. ) LES MINES ET CARRIERES

Loi N°83-003 du 17 mai 1983, portant Code Minier de la R.P.B. ( 97 art. ) Loi N°84-004 du 17 mai 1983, portant fiscalités minières en R.P.B. ( 24 art. ) Décret N°89-296 du 28 juillet 1989, portant règlement d’application du Code minier et Fiscalités minières ( 68 art. ) LA POLICE SANITAIRE

Arrêté N°32 / MDRC /EL du 9 février 1970, déclarant infectée de péripneumonie bovine de la sous-préfecture de Banikoara ( 9 art. ) Arrêté N°43 / MDRC / EL du 12 mars 1970, déclarant infectée de rage canine la sous-préfecture d’Avrankou ( 5 art. ) Arrêté N°114 /MDRC /EL du 23 juillet 1970, déclarant la sous-préfecture de Kandi infectée de charbon bactérien ( 5 art. ) Arrêté N°128 /MDRC /EL du 11 août 1970, déclarant la sous-préfecture d’Adjohoun infectée de rage canine ( 5 art. ) Arrêté N°190 /MDRC /EL du 19 novembre 1970, déclarant la sous-préfecture de Ouidah infectée de péripneumonie ( 9 art. ) Arrêté N°3230 / MSP /DGM /DGSA du 20 octobre 1988, portant attribution et composition des Brigades de Police sanitaire ( 10 art. ) TRANSHUMANCE ET VAINE PATURE

Loi N°87-013 du 21 septembre 1987, portant réglementation de la vaine pâture, de la garde des animaux domestiques et de la transhumance ( 31 art. ) Décret N°89-377 du 10 octobre 1989, portant création d’une redevance d’utilisation des aménagements pastoraux et de pacage ( 5 art. ) Arrêté N°165 / MDRAC / DGM / DAFA / SAA du 12 juin 1989, portant fixation d’une taxe nationale de pacage sur le cheptel bovin sur l’étendue du territoire de la R.P.B (6art.)

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Bibliographie

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BIBLIOGRAPHIE

A- MONOGRAPHIES

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ELISHA, Sévérine.- La lutte contre la pollution de l’Environnement dans le système juridique béninois : Mémoire de maîtrise.- Abomey-Calavi : UNB, 1985-1986. SOLOTE, T. Pélagie ; FANOU, Théodosie.- Etude de quelques aspects de la protection de l’environnement au Bénin : la législation sur l’hygiène publique, l’eau et la nature : Mémoire de Maîtrise.- Abomey-Calavi : UNB, 1990-1991. AHOUANDOGBO, R.- Introduction au Droit : cours inédit.- Bénin : UNB, 1992-1993 M.E.H.U.- Plan d’Action Environnemental du Bénin : le Diagnostic.- Cotonou, 1993. C- PERIODIQUES & ARTICLES

AMOUSSA, H. Océni.- La Protection de la Faune en Afrique Francophone : les limites d’une approche juridique in Revue Africaine Contemporaine, N°161 : spécial, 1er Trimestre 1992. La Lettre du Gouvernement : Revue, N°018 : Mai.- 1994 NIANG, C.I..- Gestion de la Faune Sauvage : Facteur de Développement ? in Revue Etude et Recherche, N°71-72.- Dakar : Enda, 1982

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Revue du Centre de Recherche pour le Développement International.- CANADA : CRDI, 1997-1998 D- OUVRAGES DE REFERENCE

Dictionnaire Encyclopédique Larousse, 1997 Dictionnaire Petit Larousse, 1993 Encyclopédie Universalis Lexique des Termes Juridiques.- Paris : Dalloz, 1995 Journal Officiel : 1960-1990.- Lois, Ordonnances, Décrets, Arrêtés.

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Bibliographie

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Table des matières

PROPOS LIMINAIRES 1

I-. La codification 1

II-. Le Droit de l’Environnement 2

INTRODUCTION GENERALE 4

PREMIERE PARTIE : LA NATURE, UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE DE L’ENVIRONNEMENT 6

Chapitre I : L’EAU ET L’AIR : ELEMENTS PROTEGES DE LA NATURE 7 SECTION 1 : LA QUESTION DE L’EAU 7

Paragraphe 1 : Gestion des Ressources en Eau 7 Paragraphe 2 : La Mer 9

SECTION 2 : LA REGLEMENTATION JURIDIQUE DE L’AIR AU BENIN 12

Paragraphe 1 : Pollution du milieu naturel 12 Paragraphe 2 : Substances vénéneuses et Produits Dangereux 13

CHAPITRE II : LA FAUNE, LA FLORE ET LA PROTECTION DE LA NATURE 15 SECTION 1 : LA FAUNE 15

Paragraphe 1 : Chasse et protection des animaux sauvages 15 Paragraphe 2 : Réserves, parcs nationaux et tourisme 17

SECTION 2 : LA FLORE 18 Paragraphe 1 : Les forêts 18 Paragraphe 2 : Protection des végétaux et Réglementation Phytosanitaire 20

DEUXIEME PARTIE : LES AUTRES COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT 22

CHAPITRE I : LA GESTION DU SOL, BASE DE L’ENVIRONNEMENT 23 SECTION 1 : GESTION TECHNIQUE 23

Paragraphe 1 : Urbanisme et Habitat 23 Paragraphe 2 : Présentation des monuments et sites 25

SECTION 2 : CADRE ADMINISTRATIF DE LA GESTION DU SOL 25 Paragraphe 1 : Réglementation et Statut Administratif de la Voirie 25 Paragraphe 2 : Statut Administratif et Gestion des Etablissements Dangereux 28

CHAPITRE II : GESTION DES ELEMENTS DANGEREUX 30 SECTION 1 : LES ELEMENTS DANGEREUX 30

Paragraphe 1 : Les Explosifs 30 Paragraphe 2 : Les Mines et Carrières 31

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SECTION 2 : REPRESSION EN MATIERE D’ELEMENTS DANGEREUX 33

Paragraphe 1 : La police Sanitaire 33 Paragraphe 2 : Transhumance et Vaine Pâture 34

CONCLUSION GENERALE 36

ANNEXES 38 GESTION DES RESSOURCES EN EAU 38 LA MER 38 LA GESTION DU LITTORAL 38 POLLUTION DU MILIEU NATUREL 39 SUBSTANCES VENENEUSES ET PRODUITS DANGEREUX 39 CHASSE ET PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES 39 RESERVES, PARCS NATIONAUX ET TOURISME 40 LES FORETS 40 PROTECTION DES VEGETAUX ET REGLEMENTATION PHYTOSANITAIRE 40 URBANISME ET HABITAT 41 PRESERVATION DES MONUMENTS ET SITES 42 REGLEMENTATION ET STATUT ADMINISTRATIF DE LA VOIRIE 42 STATUT ADMINISTRATIF ET GESTION DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX 42 LES EXPLOSIFS 42 LES MINES ET CARRIERES 43 LA POLICE SANITAIRE 43 TRANSHUMANCE ET VAINE PATURE 43

BIBLIOGRAPHIE 44 A- MONOGRAPHIES 44 B- MEMOIRES & NOTES 44 C- PERIODIQUES & ARTICLES 44 D- OUVRAGES DE REFERENCE 45