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Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

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Evaluation des Pratiques Professionnelles

Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

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Les questionnaires

• Ces questionnaires sont anonymes.• Il ont pour fonction de vous aider à vous questionner sur

vos pratiques • Pour que ces questionnaires soient exploitables nous vous

remercions de cocher le nombre de cases demandé. • Si vous ne connaissez pas la réponse surtout ne cochez

pas au hasard.• Les réponses conformes au questionnaire sont construites

à partir des textes législatifs et réglementaires du code de la santé publique.

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Les QCM

1. Les tests de connaissances sur les pratiques MK

2. Les tests d’utilisation des connaissances en situation de pratiques de MK

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La légende des QCM

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Légende : C : Conforme au code de la santé publique et de la

recommandation de la HAS n°1 (mai 2012).NC : Non conforme au code de la santé publique et de

la recommandation de la HAS n°1 (mai 2012)

• Chaque question est composée de 4 affirmations : 2 conformes et 2 non-conformes.

• Nous vous remercions de cocher uniquement les 2 affirmations qui vous paraissent conformes.

• Si vous ne connaissez pas la réponse surtout ne cochez pas au hasard.

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1. Les tests de connaissances

Merci de cocher uniquement les deux réponses qui vous semblent conformes. Si vous ne connaissez pas la

réponse, merci de ne pas cocher de réponses au hasard.

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1. Selon le Code de déontologie des MK, concernant l’assistance à personne en danger : |_|1. Les compétences du MK se limitent à des techniques

de rééducation et à l’éducation thérapeutique des patients et ne lui permettent pas de porter assistance à un malade ou à un blessé en péril.

|_|2. Le MK qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril doit lui porter assistance.

|_|3. Le MK qui est informé qu’un malade ou qu’un blessé est en péril doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.

|_|4. Le MK qui n’est pas formé aux gestes d’urgence et de premiers secours n’a pas le droit de porter assistance à un malade ou à un blessé en péril.

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1. Selon le Code de déontologie des MK, concernant l’assistance à personne en danger : |_|1. Les compétences du MK se limitent à des techniques de

rééducation et à l’éducation thérapeutique des patients et ne lui permettent pas de porter assistance à un malade ou à un blessé en péril. (NC – Art.R.4321-60)

|X|2. Le MK qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril doit lui porter assistance. (C – Art.R.4321-60)

|X|3. Le MK qui est informé qu’un malade ou qu’un blessé est en péril doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. (C – Art.R.4321-60)

|_|4. Le MK qui n’est pas formé aux gestes d’urgence et de premiers secours n’a pas le droit de porter assistance à un malade ou à un blessé en péril. (NC – Art.R.4321-60)

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2. Selon le Code de déontologie des MK, concernant des sévices ou des mauvais traitements constatés chez un patient :

|_|1. Si le MK constate qu’une personne privée de liberté a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l’accord de l’intéressé, il en informe les autorités judiciaires.

|_|2. Le MK ne doit pas s’immiscer dans la vie privée des patients et il ne peut en aucun cas alerter les autorités judiciaires des sévices ou des mauvais traitements qu’il aurait pu constater auprès d’une personne privée de liberté.

|_|3. Si la personne privée de liberté auprès de laquelle le MK a constaté des sévices ou des mauvais traitements n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, le MK peut alerter les autorités judiciaires sans l’accord de l’intéressé.

|_|4. Quels que soient l’âge ou l’état physique ou psychique de la personne privée de liberté auprès de laquelle il aurait constaté des sévices ou des mauvais traitements, le MK ne peut alerter les autorités judiciaires qu’avec l’accord de l’intéressé ou de la personne de confiance désignée.

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2. Selon le Code de déontologie des MK, concernant des sévices ou des mauvais traitements constatés chez un patient :

|X|1. Si le MK constate qu’une personne privée de liberté a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l’accord de l’intéressé, il en informe les autorités judiciaires. (C – Art.R.4321-61)

|_|2. Le MK ne doit pas s’immiscer dans la vie privée des patients et il ne peut en aucun cas alerter les autorités judiciaires des sévices ou des mauvais traitements qu’il aurait pu constater auprès d’une personne privée de liberté. (NC – Art.R.4321-61)

|X|3. Si la personne privée de liberté auprès de laquelle le MK a constaté des sévices ou des mauvais traitements n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, le MK peut alerter les autorités judiciaires sans l’accord de l’intéressé. (C – Art.R.4321-61)

|_|4. Quels que soient l’âge ou l’état physique ou psychique de la personne privée de liberté auprès de laquelle il aurait constaté des sévices ou des mauvais traitements, le MK ne peut alerter les autorités judiciaires qu’avec l’accord de l’intéressé ou de la personne de confiance désignée. (NC – Art.R.4321-61)

Page 11: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

3. Selon le Code de déontologie du MK, concernant l’accompagnement de fin de vie :

|_|1. Le MK ne possède pas les compétences requises pour assurer des soins auprès d’un patient en fin de vie et dans ce cas, il doit obligatoirement orienter le patient et/ou sa famille vers des professionnels de santé compétents dans ce domaine.

|_|2. Le MK contribue à assurer par des soins et des mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage.

|_|3. Le MK peut proposer au patient en fin de vie ou à son entourage des produits ou des procédés salutaires lorsqu’il a constaté grâce à son expérience que ces derniers soulageaient les douleurs des patients et qu’ils étaient sans danger pour eux.

|_|4. Le MK ne peut pas proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire et sans danger, un produit ou un procédé, insuffisamment éprouvé.

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3. Selon le Code de déontologie du MK, concernant l’accompagnement de fin de vie :

|_|1. Le MK ne possède pas les compétences requises pour assurer des soins auprès d’un patient en fin de vie et dans ce cas, il doit obligatoirement orienter le patient et/ou sa famille vers des professionnels de santé compétents dans ce domaine. (NC – Art.R.4321-86)

|X|2. Le MK contribue à assurer par des soins et des mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage. (C – Art.R.4321-86)

|_|3. Le MK peut proposer au patient en fin de vie ou à son entourage des produits ou des procédés salutaires lorsqu’il a constaté grâce à son expérience que ces derniers soulageaient les douleurs des patients et qu’ils étaient sans danger pour eux. (NC – Art.R.4321-87)

|X|4. Le MK ne peut pas proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire et sans danger, un produit ou un procédé, insuffisamment éprouvé. (C – Art.R.4321-87)

Page 13: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

4. Selon le Code de déontologie du MK, concernant le dossier médical du patient :

|_|1. Le seul dossier médical que le MK est dans l’obligation de tenir est le dossier médical personnel prévu par l’article L.161-36-1 du code de la sécurité sociale. (NC – Art.R.4321-91)

|_|2. Indépendamment du dossier médical prévu par l’article L.161-36-1 du code de la sécurité sociale, le MK tient pour chaque patient un dossier confidentiel qui lui est personnel. (C – Art.R.4321-91)

|_|3. Le MK est autorisé à transmettre les dossiers de masso-kinésithérapie dont il la charge à d’autres professionnels de santé sans en avertir le patient quand il juge que cela permettra une meilleure continuité des soins. (NC – Art.R.4321-91)

|_|4. En cas de cessation d’activité et de non reprise de son cabinet, le MK doit adresser les dossiers médicaux dont il avait la charge au conseil départemental de l’ordre qui en devient le garant. (C – Art.R.4321-91)

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4. Selon le Code de déontologie du MK, concernant le dossier médical du patient :

|_|1. Le seul dossier médical que le MK est dans l’obligation de tenir est le dossier médical personnel prévu par l’article L.161-36-1 du code de la sécurité sociale. (NC – Art.R.4321-91)

|X|2. Indépendamment du dossier médical prévu par l’article L.161-36-1 du code de la sécurité sociale, le MK tient pour chaque patient un dossier confidentiel qui lui est personnel. (C – Art.R.4321-91)

|_|3. Le MK est autorisé à transmettre les dossiers de masso-kinésithérapie dont il la charge à d’autres professionnels de santé sans en avertir le patient quand il juge que cela permettra une meilleure continuité des soins. (NC – Art.R.4321-91)

|X|4. En cas de cessation d’activité et de non reprise de son cabinet, le MK doit adresser les dossiers médicaux dont il avait la charge au conseil départemental de l’ordre qui en devient le garant. (C – Art.R.4321-91)

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5. Selon le Code de déontologie du MK, concernant les règles d’hygiène et d’information :

|_|1. Le MK qui intervient dans une collectivité n’a pas à se soucier du respect des règles d’hygiène car c’est la structure qui en est responsable.

|_|2. Le MK, même quand il intervient dans une collectivité, doit tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène.

|_|3. Le MK est tenu d’informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même ainsi que des précautions qu’il doit prendre.

|_|4. Le MK est un professionnel responsable de ses pratiques et il n’est donc pas dans l’obligation d’informer le patient des précautions qu’il doit prendre avec lui.

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5. Selon le Code de déontologie du MK, concernant les règles d’hygiène et d’information :

|_|1. Le MK qui intervient dans une collectivité n’a pas à se soucier du respect des règles d’hygiène car c’est la structure qui en est responsable. (NC – Art.R.4321-94)

|X|2. Le MK, même quand il intervient dans une collectivité, doit tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène. (C – Art.R.4321-94)

|X|3. Le MK est tenu d’informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même ainsi que des précautions qu’il doit prendre. (C – Art.R.4321-94)

|_|4. Le MK est un professionnel responsable de ses pratiques et il n’est donc pas dans l’obligation d’informer le patient des précautions qu’il doit prendre avec lui. (NC – Art.R.4321-94)

Page 17: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

6. Selon le code de déontologie du MK, concernant les honoraires :

|_|1. Lorsqu’il dispense un conseil à un patient par téléphone ou par correspondance, le MK peut, quand cela lui a pris du temps et qu’il le juge nécessaire, demander des honoraires au patient.

|_|2. L’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance par un MK ne peuvent donner lieu à un honoraire.

|_|3. Le MK peut pratiquer les dépassements d’honoraires sans limites en fonction des actes qu’il dispense et il n’est pas tenu de fournir au patient des explications concernant le coût d’un traitement.

|_|4. Les honoraires du MK sont déterminés avec tact et mesure et il est tenu de répondre à toute demande d’explication de la part d’un patient concernant le coût d’un traitement.

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6. Selon le code de déontologie du MK, concernant les honoraires :

|_|1. Lorsqu’il dispense un conseil à un patient par téléphone ou par correspondance, le MK peut, quand cela lui a pris du temps et qu’il le juge nécessaire, demander des honoraires au patient. (NC – Art.R.4321-98)

|X|2. L’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance par un MK ne peuvent donner lieu à un honoraire. (C – Art.R.4321-98)

|_|3. Le MK peut pratiquer les dépassements d’honoraires sans limites en fonction des actes qu’il dispense et il n’est pas tenu de fournir au patient des explications concernant le coût d’un traitement. (NC – Art.R.4321-98)

|X|4. Les honoraires du MK sont déterminés avec tact et mesure et il est tenu de répondre à toute demande d’explication de la part d’un patient concernant le coût d’un traitement. (C – Art.R.4321-98)

Page 19: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

7. La loi du 4 mars 2002 reconnaît un droit général pour toute personne d’être informée sur son état de santé par les professionnels de santé. Ce droit d’être informé :

|_|1. Est identique quel que soit le professionnel qui délivre l’information, son mode et son lieu d’exercice (privé et/ou public).

|_|2. Est réservé aux médecins qui délivrent l’information au patient lors de l’entretien permettant le diagnostic.

|_|3. Est identique pour tous les professionnels de santé quelles que soient les circonstances et qu’il s’agisse de prévention ou de soins.

|_|4. Est obligatoire uniquement lorsque le professionnel est dans une démarche préventive ou éducative avec le patient.

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7. La loi du 4 mars 2002 reconnaît un droit général pour toute personne d’être informée sur son état de santé par les professionnels de santé. Ce droit d’être informé :

|X|1. Est identique quel que soit le professionnel qui délivre l’information, son mode et son lieu d’exercice (privé et/ou public). (C- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

|_|2. Est réservé aux médecins qui délivrent l’information au patient lors de l’entretien permettant le diagnostic. (NC- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

|X|3. Est identique pour tous les professionnels de santé quelles que soient les circonstances et qu’il s’agisse de prévention ou de soins. (C- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

|_|4. Est obligatoire uniquement lorsque le professionnel est dans une démarche préventive ou éducative avec le patient. (NC- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

Page 21: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

8. Pour être pertinent et conforme aux recommandations de la HAS, le professionnel qui délivre l’information au patient :

|_|1. Doit prendre en compte la situation de la personne dans ses dimensions psychologique, sociale et culturelle.

|_|2. Doit délivrer une information synthétique, hiérarchisée, compréhensible par la personne et personnalisée.

|_|3. Doit obligatoirement et toujours délivrer l’information par écrit de façon à ce que le patient puisse se reporter aux documents qui lui auront été remis.

|_|4. Doit présenter au patient les différentes alternatives possibles mais ne doit jamais lui indiquer la proposition qui a sa préférence.

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8. Pour être pertinent et conforme aux recommandations de la HAS, le professionnel qui délivre l’information au patient :

|X|1. Doit prendre en compte la situation de la personne dans ses dimensions psychologique, sociale et culturelle. (C- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

|X|2. Doit délivrer une information synthétique, hiérarchisée, compréhensible par la personne et personnalisée. (C- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

|_|3. Doit obligatoirement et toujours délivrer l’information par écrit de façon à ce que le patient puisse se reporter aux documents qui lui auront été remis. (NC- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

|_|4. Doit présenter au patient les différentes alternatives possibles mais ne doit jamais lui indiquer la proposition qui a sa préférence. (NC- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

Page 23: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

9. Concernant les modalités de délivrance de l’information des professionnels au patient :

|_|1. La délivrance de l’information, qui implique un dialogue, se fait toujours dans le cadre d’un entretien individuel.

|_|2. Lorsqu’un document d’information écrit est remis au patient, ce dernier doit le signer pour montrer qu’il s’engage dans la démarche de soins.

|_|3. Lorsque la personne est accompagnée, il convient de s’assurer de son souhait que l’accompagnant soit présent lorsque l’information est délivrée.

|_|4. Lorsque la personne exprime la volonté de ne pas être informée, cette volonté est respectée par le professionnel de santé, même lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

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9. Concernant les modalités de délivrance de l’information des professionnels au patient :

|X|1. La délivrance de l’information, qui implique un dialogue, se fait toujours dans le cadre d’un entretien individuel. (C- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

|_|2. Lorsqu’un document d’information écrit est remis au patient, ce dernier doit le signer pour montrer qu’il s’engage dans la démarche de soins. (NC- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

|X|3. Lorsque la personne est accompagnée, il convient de s’assurer de son souhait que l’accompagnant soit présent lorsque l’information est délivrée. (C- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

|_|4. Lorsque la personne exprime la volonté de ne pas être informée, cette volonté est respectée par le professionnel de santé, même lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. (NC- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

Page 25: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

10. Concernant les modalités de délivrance de l’information, lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès du patient :

|_|1. Chacun informe la personne des éléments relevant de son domaine de compétences en les situant dans la démarche générale de soin.

|_|2. Pour éviter de perturber le patient, seul le médecin traitant est chargé de lui délivrer les informations.

|_|3. Un référent unique, professionnel de santé, choisi en tenant compte des souhaits exprimés par le patient, lui remet une synthèse des données médicales le concernant, et cela aux différentes étapes du processus de soin.

|_|4. Un professionnel de santé n’a pas à s’enquérir des informations déjà délivrées par les autres professionnels de santé qui interviennent auprès du patient car seules les informations qu’il délivre dans son domaine de compétences le concernent.

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10. Concernant les modalités de délivrance de l’information, lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès du patient :

|X|1. Chacun informe la personne des éléments relevant de son domaine de compétences en les situant dans la démarche générale de soin. (C- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

|_|2. Pour éviter de perturber le patient, seul le médecin traitant est chargé de lui délivrer les informations. (NC- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

|X|3. Un référent unique, professionnel de santé, choisi en tenant compte des souhaits exprimés par le patient, lui remet une synthèse des données médicales le concernant, et cela aux différentes étapes du processus de soin. (C- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

|_|4. Un professionnel de santé n’a pas à s’enquérir des informations déjà délivrées par les autres professionnels de santé qui interviennent auprès du patient car seules les informations qu’il délivre dans son domaine de compétences le concernent. (NC- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

Page 27: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

11. Lorsqu’un professionnel de santé doit délivrer une information à un patient mineur :

|_|1. Le professionnel de santé délivre cette information aux titulaires de l’autorité parentale et il délivre également une information au patient mineur en l’adaptant à son degré de maturité.

|_|2. Lorsque le mineur est accompagné d’une personne non titulaire de l’autorité parentale le professionnel de santé délivre au mineur une information adaptée à son degré de maturité et à l’accompagnant une information strictement utile et nécessaire et il expose la nécessité de la compléter en présence du ou des titulaires de l’autorité parentale.

|_|3. Le professionnel de santé délivre l’information au patient mineur car lui seul est concerné par sa santé et par les choix qu’il devra faire face à sa maladie.

|_|4. Si le mineur l’accepte, le professionnel de santé peut délivrer l’information à toute personne majeure qui accompagne le mineur .

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11. Lorsqu’un professionnel de santé doit délivrer une information à un patient mineur :

|X|1. Le professionnel de santé délivre cette information aux titulaires de l’autorité parentale et il délivre également une information au patient mineur en l’adaptant à son degré de maturité. (C- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|X|2. Lorsque le mineur est accompagné d’une personne non titulaire de l’autorité parentale le professionnel de santé délivre au mineur une information adaptée à son degré de maturité et à l’accompagnant une information strictement utile et nécessaire et il expose la nécessité de la compléter en présence du ou des titulaires de l’autorité parentale. (C- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

|_|3. Le professionnel de santé délivre l’information au patient mineur car lui seul est concerné par sa santé et par les choix qu’il devra faire face à sa maladie. (NC- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

|_|4. Si le mineur l’accepte, le professionnel de santé peut délivrer l’information à toute personne majeure qui accompagne le mineur . (NC- Reco HAS n°1 - 05 / 2012)

Page 29: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

12. Concernant l’évaluation de la délivrance de l’information au patient par les professionnels de santé :

|_|1. La satisfaction des personnes à l’égard de l’information orale et des documents écrits fait l’objet d’une évaluation rétrospective par les établissements de santé, notamment dans le rapport des commissions des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge. (C- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|_|2. La délivrance de l’information au patient ne peut malheureusement pas être évaluée et elle ne repose pour l’instant que sur la volonté et la conscience du professionnel de santé. (NC- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|_|3. Les documents écrits délivrés aux patients font l’objet d’une analyse à l’occasion des visites de certification, de façon à permettre à la HAS de vérifier qu’ils prennent en compte les critères de conformité attendus. (C- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|_|4. Les professionnels de santé doivent évaluer eux-mêmes la satisfaction des patients concernant les informations qui leur ont été délivrées. (NC- Reco HAS n°1 05 / 2012)

Page 30: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

12. Concernant l’évaluation de la délivrance de l’information au patient par les professionnels de santé :

|X|1. La satisfaction des personnes à l’égard de l’information orale et des documents écrits fait l’objet d’une évaluation rétrospective par les établissements de santé, notamment dans le rapport des commissions des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge. (C- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|_|2. La délivrance de l’information au patient ne peut malheureusement pas être évaluée et elle ne repose pour l’instant que sur la volonté et la conscience du professionnel de santé. (NC- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|X|3. Les documents écrits délivrés aux patients font l’objet d’une analyse à l’occasion des visites de certification, de façon à permettre à la HAS de vérifier qu’ils prennent en compte les critères de conformité attendus. (C- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|_|4. Les professionnels de santé doivent évaluer eux-mêmes la satisfaction des patients concernant les informations qui leur ont été délivrées. (NC- Reco HAS n°1 05 / 2012)

Page 31: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

2. Les tests d’utilisation des connaissances en situation de pratiques de MK

Merci de cocher uniquement les deux réponses qui vous semblent conformes. Si vous ne connaissez pas la

réponse, merci de ne pas cocher de réponses au hasard.

Page 32: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

|_| 1. Vous la rassurez en lui expliquant que les techniques de rééducation avec sonde vaginale se sont améliorées et vous débutez les séances.

|_| 2. Vous consacrez la première séance à l’informer sur le contenu de la rééducation postnatale, les différentes techniques pratiquées, leur niveau de preuve et lui rappelez que la rééducation périnéale avec sonde vaginale n’est pas systématique.

|_| 3. Vous lui conseillez de s’adresser à un confrère car vous ne pratiquez la rééducation périnéale qu’avec sonde vaginale.

|_| 4. Vous lui permettez de verbaliser ses craintes, vous lui laissez du temps pour s’approprier les informations que vous lui aurez transmises et lui dites qu’elle est en droit de choisir le type de rééducation qu’elle souhaite.

1. Une jeune femme vous est adressée après son accouchement pour des séances de rééducation périnéo-sphinctérienne. Elle est très inquiète et

vous avoue avoir mal vécu, après une grossesse précédente, une expérience de rééducation avec sonde vaginale :

Page 33: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

|_| 1. Vous la rassurez en lui expliquant que les techniques de rééducation avec sonde vaginale se sont améliorées et vous débutez les séances. (NC – Art.R.4321-94

|X| 2. Vous consacrez la première séance à l’informer sur le contenu de la rééducation postnatale, les différentes techniques pratiquées, leur niveau de preuve et lui rappelez que la rééducation périnéale avec sonde vaginale n’est pas systématique. (C – Art.R.4321-94)

|_| 3. Vous lui conseillez de s’adresser à un confrère car vous ne pratiquez la rééducation périnéale qu’avec sonde vaginale. (NC – Art.R.4321-94

|X| 4. Vous lui permettez de verbaliser ses craintes, vous lui laissez du temps pour s’approprier les informations que vous lui aurez transmises et lui dites qu’elle est en droit de choisir le type de rééducation qu’elle souhaite. (C – Art.R.4321-94)

1. Une jeune femme vous est adressée après son accouchement pour des séances de rééducation périnéo-sphinctérienne. Elle est très inquiète et

vous avoue avoir mal vécu, après une grossesse précédente, une expérience de rééducation avec sonde vaginale :

Page 34: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

|_| 1. Vous vous adaptez aux habitudes de la structure dans laquelle vous intervenez et vous n’utilisez pas de draps d’examen à usage unique.

|_| 2. Vous intervenez auprès de la direction de l’établissement pour lui rappeler que l’utilisation de draps d’examen à usage unique est obligatoire et que vous ne pouvez pas utiliser les tables de massage sans respecter cette règle d’hygiène.

|_| 3. Vous vous procurez un produit désinfectant adapté et vous procédez à la désinfection des tables après chaque patient.

|_| 4. Vous demandez aux patients que vous suivez d’apporter leur drap de bain personnel à chaque séance et vous l’utilisez en guise de protection pour la table de massage.

2. MK en activité libérale, vous intervenez dans un EHPAD une fois par semaine. La structure ne met pas de draps d’examen à usage unique à votre

disposition pour les tables de massage ou de rééducation:

Page 35: Evaluation des Pratiques Professionnelles Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient

|_| 1. Vous vous adaptez aux habitudes de la structure dans laquelle vous intervenez et vous n’utilisez pas de draps d’examen à usage unique. (NC – Art.R.4321-94)

|X| 2. Vous intervenez auprès de la direction de l’établissement pour lui rappeler que l’utilisation de draps d’examen à usage unique est obligatoire et que vous ne pouvez pas utiliser les tables de massage sans respecter cette règle d’hygiène. (C – Art.R.4321-94)

|X| 3. Vous vous procurez un produit désinfectant adapté et vous procédez à la désinfection des tables après chaque patient. (C – Art.R.4321-94

|_| 4. Vous demandez aux patients que vous suivez d’apporter leur drap de bain personnel à chaque séance et vous l’utilisez en guise de protection pour la table de massage. (NC – Art.R.4321-94)

2. MK en activité libérale, vous intervenez dans un EHPAD une fois par semaine. La structure ne met pas de draps d’examen à usage unique à votre

disposition pour les tables de massage ou de rééducation :

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|_| 1. Vous prenez le temps de l’écouter et de répondre à ses questions et vous comptabilisez cet appel et le temps passé avec lui comme une séance.

|_| 2. Vous lui conseillez de s’adresser à la caisse d’assurance maladie qui saura mieux l’informer que vous car les explications que vous demande le patient sont d’ordre administratif et elles vous concernent peu.

|_| 3. Vous prenez le temps de l’écouter et de répondre à ses questions sachant que vos explications ne donneront pas lieu à honoraires.

|_| 4. Vous répondez à ses questions concernant le coût des séances et lui conseillez de vous apporter le courrier qu’il a reçu de la caisse d’assurance maladie pour le consulter avec lui et lui apporter des explications.

3. Un patient vous contacte pour prendre rendez-vous et profite de l’occasion pour vous demander des explications concernant le coût des

séances et les remboursements de la caisse d’assurance maladie qu’il vient de recevoir par courrier :

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|_| 1. Vous prenez le temps de l’écouter et de répondre à ses questions et vous comptabilisez cet appel et le temps passé avec lui comme une séance. (NC – Art.R.4321-98)

|_| 2. Vous lui conseillez de s’adresser à la caisse d’assurance maladie qui saura mieux l’informer que vous car les explications que vous demande le patient sont d’ordre administratif et elles vous concernent peu. (NC – Art.R.4321-98)

|X| 3. Vous prenez le temps de l’écouter et de répondre à ses questions sachant que vos explications ne donneront pas lieu à honoraires. (C – Art.R.4321-98)

|X| 4. Vous répondez à ses questions concernant le coût des séances et lui conseillez de vous apporter le courrier qu’il a reçu de la caisse d’assurance maladie pour le consulter avec lui et lui apporter des explications. (C – Art.R.4321-98)

3. Un patient vous contacte pour prendre rendez-vous et profite de l’occasion pour vous demander des explications concernant le coût des

séances et les remboursements de la caisse d’assurance maladie qu’il vient de recevoir par courrier :

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|_| 1. Avant de prodiguer les soins à l’enfant, vous prenez le temps de donner à ces jeunes parents toutes les informations génériques concernant la bronchiolite et de répondre aux questions qu’ils se posent. |_| 2. Vous commencez immédiatement la séance de kinésithérapie respiratoire et répondez aux éventuelles questions des parents tout en réalisant les soins.

|_| 3. Avant de débuter la séance, vous présentez de manière claire et synthétique les différentes techniques de kinésithérapie respiratoire en expliquant clairement votre technique et ses effets aux parents et vous leur laissez le choix de l’accepter ou de la refuser.

|_| 4. Selon vous, c’est le médecin traitant qui est tenu de délivrer les informations aux parents et vous estimez qu’ils attendent plutôt de vous que vous traitiez rapidement leur enfant.

4. Un couple de jeunes parents s’adresse à vous sur les conseils de son médecin traitant pour des séances de kinésithérapie respiratoire auprès

de leur enfant de 2 mois qui présente une bronchiolite.

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|X| 1. Avant de prodiguer les soins à l’enfant, vous prenez le temps de donner à ces jeunes parents toutes les informations génériques concernant la bronchiolite et de répondre aux questions qu’ils se posent. (C- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|_| 2. Vous commencez immédiatement la séance de kinésithérapie respiratoire et répondez aux éventuelles questions des parents tout en réalisant les soins. (NC- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|X| 3. Avant de débuter la séance, vous présentez de manière claire et synthétique les différentes techniques de kinésithérapie respiratoire en expliquant clairement votre technique et ses effets aux parents et vous leur laissez le choix de l’accepter ou de la refuser. (C- Reco HAS n°1 05 / 2012).

|_| 4. Selon vous, c’est le médecin traitant qui est tenu de délivrer les informations aux parents et vous estimez qu’ils attendent plutôt de vous que vous traitiez rapidement leur enfant. (NC- Reco HAS n°1 05 / 2012)

4. Un couple de jeunes parents s’adresse à vous sur les conseils de son médecin traitant pour des séances de kinésithérapie respiratoire auprès

de leur enfant de 2 mois qui présente une bronchiolite.

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|_| 1. Vous répondez à sa demande et dès la première séance vous débutez la rééducation intensive en commençant par des exercices favorisant la récupération musculaire.

|_| 2. Malgré son empressement, vous prenez le temps, lors de la première séance, d’expliquer au patient le déroulement des séances de kinésithérapie, leur contenu et vous l’informez des éventuelles complications liées à ce type de fracture.

|_| 3. Comme ce patient ne présente pas une pathologie chronique vous considérez qu’il n’est pas utile de passer trop de temps à lui délivrer des informations mais qu’en revanche il est impératif de débuter la rééducation rapidement.

|_| 4. Vous prenez le temps de délivrer les informations qui vous semblent pertinentes au patient mais, si ce dernier vous exprime sa volonté de ne pas être informé, vous respectez sa volonté.

5. Vous recevez un patient sportif qui vous fait part de son désir de « bénéficier de séances intensives et efficaces » lui permettant de reprendre rapidement ses

activités suite à une intervention chirurgicale pour une double fracture du tibia et du péroné.

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|_| 1. Vous répondez à sa demande et dès la première séance vous débutez la rééducation intensive en commençant par des exercices favorisant la récupération musculaire. (NC- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|X| 2. Malgré son empressement, vous prenez le temps, lors de la première séance, d’expliquer au patient le déroulement des séances de kinésithérapie, leur contenu et vous l’informez des éventuelles complications liées à ce type de fracture. (C- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|_| 3. Comme ce patient ne présente pas une pathologie chronique vous considérez qu’il n’est pas utile de passer trop de temps à lui délivrer des informations mais qu’en revanche il est impératif de débuter la rééducation rapidement. (NC- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|X| 4. Vous prenez le temps de délivrer les informations qui vous semblent pertinentes au patient mais, si ce dernier vous exprime sa volonté de ne pas être informé, vous respectez sa volonté. (C- Reco HAS n°1 05 / 2012)

5. Vous recevez un patient sportif qui vous fait part de son désir de « bénéficier de séances intensives et efficaces » lui permettant de reprendre rapidement ses

activités suite à une intervention chirurgicale pour une double fracture du tibia et du péroné.

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|_| 1. Vous lui proposez un entretien en partie singulier au cours duquel il pourra s’adresser à vous librement et au cours duquel vous pourrez lui délivrer les informations qui vous paraissent adaptées à son âge. (C- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|_| 2. Vous délivrez à la compagne de son père une information strictement utile et nécessaire et lui exposez la nécessité de la compléter en présence du ou des titulaires de l’autorité parentale. (C- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|_| 3. Pour ne pas le perturber, vous isolez le jeune patient et vous délivrez à la compagne de son père toutes les informations utiles concernant la surcharge pondérale ainsi que le programme d’éducation que vous envisagez.(NC- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|_| 4. Vous délivrez au jeune patient toutes les informations nécessaires car il est le seul concerné par son état de santé. (NC- Reco HAS n°1 05 / 2012)

6. Un jeune patient de 17 ans en surcharge pondérale se présente à votre cabinet accompagné par la compagne de son père chez qui il vit une semaine sur deux. Son médecin traitant souhaite qu’il perde du poids et il vous le recommande particulièrement pour que

vous l’accompagniez et que vous l’aidiez dans cette démarche extrêmement difficile pour lui.

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|X| 1. Vous lui proposez un entretien en partie singulier au cours duquel il pourra s’adresser à vous librement et au cours duquel vous pourrez lui délivrer les informations qui vous paraissent adaptées à son âge. (C- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|X| 2. Vous délivrez à la compagne de son père une information strictement utile et nécessaire et lui exposez la nécessité de la compléter en présence du ou des titulaires de l’autorité parentale. (C- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|_| 3. Pour ne pas le perturber, vous isolez le jeune patient et vous délivrez à la compagne de son père toutes les informations utiles concernant la surcharge pondérale ainsi que le programme d’éducation que vous envisagez.(NC- Reco HAS n°1 05 / 2012)

|_| 4. Vous délivrez au jeune patient toutes les informations nécessaires car il est le seul concerné par son état de santé. (NC- Reco HAS n°1 05 / 2012)

6. Un jeune patient de 17 ans en surcharge pondérale se présente à votre cabinet accompagné par la compagne de son père chez qui il vit une semaine sur deux. Son médecin traitant souhaite qu’il perde du poids et il vous le recommande particulièrement pour que

vous l’accompagniez et que vous l’aidiez dans cette démarche extrêmement difficile pour lui.

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Je vous remercie de votre attention.