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UNIVERSITE CADI AYYAD Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales MARRAKECH Master Droit Immobilier et Notarial « La Preuve Littérale » Travail de recherche réalisé par BEN MEHDI Mohamed Rida LAKMARI Salma Encadré par M. Le Professeur Abdelahad CHAKIR

Expose - La Preuve Litterale

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UNIVERSITE CADI AYYADFaculté des Sciences JuridiquesEconomiques et SocialesMARRAKECH

Master Droit Immobilier et Notarial

« La Preuve Littérale »

Travail de recherche réalisé par

BEN MEHDI Mohamed RidaLAKMARI Salma

Encadré par

M. Le Professeur Abdelahad CHAKIR

Année universitaire

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2010/2011

« Les preuves sont un antidote contre le poison des témoignages »

Francis Bacon

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Plan d’étude

Introduction

Première partie : La preuve littérale à travers l’acte authentique et l’acte sous seing privé

Chapitre Premier : Les actes authentiquesSection 1 : Les conditions d’existenceSection 2 : La force probante

Chapitre 2 : Les actes sous seing privéSection 1 : Les conditions d’existenceSous Section 1 : La signature des partiesSous Section 2 : Les formalités particulièresSection 2 : La force probante

Deuxième partie : La preuve littérale à travers l’écrit électronique

Chapitre premier : Avant l’adoption de la loi n° 53-05 en 2007.Section 1 : Les moyens de preuve en droit marocainSection 2 : Moyens de preuve et nouvelles technologies Section 3 : La législation de l’Union Européenne et des USA

Chapitre 2 : Après l’adoption de la loi n° 53-05 en 2007.Section 1 : La preuveSous Section 1 : La redéfinition de la preuve littéraleSous Section 2 : Consécration de la force probante de l’écrit électroniqueSection 2 : La signature électroniqueSous Section 1 : La reconnaissance juridique de la signature électroniqueSous Section 2 : Les prestataires de services de certification

BibliographieLégislationJurisprudenceA N N E X E S

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Introduction

Indéniablement, tous les systèmes juridiques organisent la preuve comme moyen de faire valoir un droit ou de démontrer la vérité. En réalité il n’existe pas un seul système de preuve, mais au moins deux qui peuvent se trouver à l’état pur ou se combiner selon les cas et les situations et selon les matières.

Le droit civil connaît en principe, le système de la légalité des preuves, alors qu’en droit pénal et commercial font place au système de la liberté des preuves.

En sus de cela, la preuve intéresse bien sûr les droits subjectifs sans preuve le titulaire d’un droit est dans la même situation que s’il n’avait pas ce droit. Que se soit à l’occasion d’un procès (preuve contentieuse) ou non ‘ preuve gracieuse telle que le fait de prouver qu’on a l’âge de contracter, celui de passer un concours administratif …), la preuve est déterminante. D’un autre coté, la situation des plaideurs par rapport à la preuve n’est pas la même selon qu’il s’agit d’un acte juridique, d’un fait juridique et selon qu’on soit demandeur ou défendeur. Au surplus en droit marocain, à l’instar du droit français, connaît deux système de preuve : le système de la légalité des preuves et celui de la liberté des preuves.

Comment fait-on la preuve? Cette question renvoie à deux autres questions. Une part, quels sont les divers moyens ou modes de preuve qui existent? D’autre, à quelles fins les utiliser?

Concernant les moyens de preuves, c'est-à-dire les façons que doit revêtir une preuve pour être recevable. Le Dahir des obligations et contrats les réglemente ou moins en détails et sont : l’aveu, la preuve littérale, le témoignage (preuve testimonial), les présomptions, le serment et le refus de le prêter (voir art. 404). On y ajoute aussi l’expertise.Précisons enfin que ces moyens n’on pas tous la même valeur. Certains sont complets comme l’aveu, la preuve littérale et les serments décisoires ; d’autres peuvent s’avérer dangereuses comme le témoignage, les présomptions et le serment supplétoire1.

Parmi ces cinq moyens de preuve, la preuve littérale, c’est-à-dire l’écrit, est seul à être qualifié de preuve préconstituée, encore appelée preuve a priori. Une preuve préconstituée est une preuve qui est préparée à l’avance pour servir ultérieurement si un litige survient. Les autres modes de preuve sont des preuves a posteriori, parce qu’ils sont établis ou recueillis une fois le litige survenu.

Quid de l’écrit électronique en droit marocain ? Quel contexte juridique régit cet écrit électronique? Et quelles en sont les implications juridiques et légales ? Ce sont là les questions qu’on examinera dans la deuxième partie de cette recherche, après avoir analysé,

1 Une introduction générale à l’étude de droit, Mourad BOUSSETTA, page 144.

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dans une première partie, le concept de la Preuve Littérale à travers l’acte authentique et l’acte sous seing privé.

Première partie : La preuve littérale à travers l’acte authentique et l’acte sous seing privé

En principe, la preuve littérale ne peut être que sous forme d’acte authentique ou d’écriture sous seing privé. Mais l’article 417 du DOC ajoute d’autres formes tels la correspondance, les télégrammes, les livres des parties, les factures acceptées, les notes et documents privés, ainsi que tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission2.

Chapitre Premier : Les actes authentiques

Nous examinerons d’abord les conditions d’existence des actes authentiques (S1). Puis, leur force probante, c’est-à-dire leur efficacité comme instrument de preuve à l’égard du juge (S2).

Section 1 : Les conditions d’existence

Selon l’article 418 du dahir des obligations et contrats : «L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu ou l'acte a été rédigé.

Sont également authentiques : Les actes reçus officiellement par les Cadis en leur tribunal ; Les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers, en ce sens que ces

derniers peuvent faire foi des faits qu'ils constatent, même avant d'avoir été rendus exécutoires »

L’intervention d’un officier public est la première condition de validité, exigée par cet article, tient à la qualité d’officier public du rédacteur de l’acte. Les officiers publics sont assez nombreux. Parmi eux, il suffit de retenir : les juges, et bien entendu, les notaires.

La compétence matérielle est la deuxième condition posée par ce même texte tient à la compétence matérielle, encore appelée compétence d’attribution, de l’officier public.

2 Article 417 du DOC, Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, Publié au Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, PP : 78-172. Tel que modifié et complété par l’article 5 de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, Promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007), P : 303.

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L’huissier de justice est compétent pour signifier les actes de procédure.Le greffier, qui est le secrétaire officiel d’une juridiction, est notamment compétent pour établir les minutes, autrement dit l’original du jugement, et en délivrer des grosses, c’est-à-dire des copies revêtues de la formule exécutoire.

Cette mention est excessivement importante. D’une part, parce qu’elle confère l’authenticité à la décision de justice. D’autre part, parce qu’elle lui confère le caractère de titre exécutoire. Imaginons un créancier qui veut faire procéder à la saisie des biens de son débiteur afin d’être remboursé. Bien entendu, comme il ne peut lui-même procéder à une telle saisie, il s’adressera à un huissier, de justice. Or, celui-ci ne pourra pratiquer la saisie demandée qu’à la condition que la créance soit constatée dans un titre exécutoire, c’est-à-dire un jugement, voire un acte notarié, revêtu de 1a formule exécutoire.

Enfin, le notaire reçoit les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique.

C’est ainsi que sont souvent rédigés « par devant notaire », les testaments, quand bien même son intervention n’est pas exigée pour ce type d’acte. D’autres fois, l’intervention du notaire est obligatoire.

On peut aussi évoquer les ventes translatives de propriété immobilière. Seulement, il faut rappeler que, en cette matière, l’authenticité .n’est pas imposée comme une condition de validité de l’acte, mais à des fins d’efficacité pour permettre leur publication. En revanche, rappelons que s’il s’agit d’un immeuble à construire, cette fois-ci la forme authentique est exigée à titre de validité.

En tout cas, c’est la loi qui définit les matières pour lesquelles un officier public est compétent.

A titre d’exemple, nous retiendrons le seul acte notarié. Ses formalités de rédaction sont comme suit ; il doit être rédigé en français, sans blanc, ni rature, ni surcharge. Il doit comporter des mentions obligatoires comme le nom du notaire, celui des parties et, le cas échéant, des témoins. La date doit être énoncée en lettres. Bien entendu, le notaire et les parties doivent signer et même parapher chacune des feuilles de l’acte. De plus, comme beaucoup d’acte authentiques, l’acte notarié est assujetti, au niveau fiscal, à des droits d’enregistrement et à des droits de timbre.

Si jamais l’une ou l’autre de ses formalités venaient à manquer, l’acte serait nul en tant qu’acte authentique. Toutefois, s’il a été au moins signé par les parties, donc il pourrait être considéré comme acte sous seing privé.

Conservation et communication.

En ce qui concerne la conservation et la communication des actes notariés, il convient de distinguer deux sortes de documents.

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Premièrement l’original de l’acte, encore appelé minute, qui reste déposé à l’étude du notaire. Toutefois, pour des raisons de commodité, les actes de moindre importance, désignés par la loi, telles les procurations, peuvent ne pas être conservés notaire. Ils sont alors dressés en brevet et remis aux intéressés.

Deuxièmement les copies de l’acte. Elles peuvent se présenter sous les trois formes suivantes :

D’une part, la grosse, qui est la copie intégrale de la minute, revêtue de la force exécutoire. Cette formule identique à celle apposée sur la grosse des jugements permet au titulaire de l’acte de requérir la force publique afin que l’acte soit exécutoire et sans être obligé d’obtenir un jugement. En effet, comme le notaire est un officier public, il offre une grande garantie de sécurité et d’exactitude. Aussi, dès lors nsante lui-même par acte authentique l’existences le montant d’une créance, plus nécessaire d’obliger la créancier à saisir un tribunal pour obtenir un jugement constatant sa créance et revêtu par le greffier de la formule exécutoire.

D‘autre part, l’expédition qui est également une copie intégrale de l’acte, mais formule exécutoire.

Enfin l’extrait qui n’est qu’une copie partielle de l’originale

Section 2 : La force probante

Pleine foi de l’existence de l’acte. Dans la mesure où l’acte a été authentifié par un officier public, il est évident qu’il a une force probante exceptionnelle.

C’est ainsi que l’Article 419 :L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à inscription de faux, des faits et des conventions attestés par l'officier public qui l'a rédigé comme passés en sa présence.

Cependant, lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à l'inscription de faux.

Cette preuve peut être faite, tant par les parties que par les tiers ayant un intérêt légitime.

Énonciations de l’acte. Toutefois, il convient de faire une distinction en ce qui concerne les énonciations de l’acte.

D’une part, les mentions de l’acte qui ont été constatées personnellement par l’officier public, comme la présence des parties, l’indication de la date de l’acte, ou la teneur des déclarations qu’il a recueillies .Ces mentions ont une valeur probante remarquable, dans la mesure où elles ont foi jusqu’à inscription de faux. Cette procédure consiste pour l’adversaire à mettre en cause l’honnêteté de l’officier public qui a rédigé l’acte, Uni telle procédure est longue, coûteuse et dangereuse, car si le demandeur perd son procès il sera condamné à des dommages et intérêts, ainsi qu’à une amende.

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D’autre part, les mentions de l’acte qui n’ont pas été constatées personnellement par l’officier public. Il en est ainsi des déclarations de l’une ou l’autre des parties quant à la surface de l’appartement vendu, la réalité de la reconnaissance d’un enfant naturel, etc. Ces mentions ont une force probante moins importante, dans la mesure où elles ne mettent pas en cause l’officier public lui-même. C’est la raison pour laquelle elles font foi jusqu’à preuve contraire. Aussi, l’adversaire peut-il essayer de rapporter la preuve de l’inexactitude ce ces mentions, selon les règles du droit commun.

Chapitre 2 : Les actes sous seing privé

L’acte sous seing privé est un acte rédigé par les parties et signé par elles, sans l’intervention d’un officier public. C’est la raison pour laquelle lorsqu’un acte authentique est irrégulier, au motif qu’il manquerait la signature du notaire, il pourrait quand même valoir à titre d’a te sous seing privé, s’il comporte au moins la signature des particuliers.

Cette fois-ci encore, il convient d’examiner les conditions d’existence des actes sous seing privé (S1), avant de déterminer leur force probante (S2).

Section 1 : Les conditions d’existence

Il ressort de notre définition de l’acte sorts seing privé, que la seule condition de forme qui est exigée tient à la signature (le seing) des parties . Toutefois, des règles plus sévères peuvent gouverner certains actes sous seing privé

Sous Section 1 : La signature des parties

Seing. Une seule et unique condition est nécessaire à la validité des actes sous seing privé, en l’absence de législations particulières. Il s’agit de la signature des parties à l’acte. Aucune autre condition de forme n’est exigée, comme l’indication du nom des parties ou la mention de la date de l’acte. Quant à la formule « lu et approuvée », qui est on ne peut plus courante elle est dépourvue de toute portée juridique.

En somme, un acte sous seing privé peut se trouver réduit à une simple signature sur une page blanche. Il e alors qualifié de " blanc—seing " dont les abus sont punis, dès lors que le porteur du papier signé qui lui a été confié en profite pour inscrire frauduleusement au dessus de la signature une quittance ou une obligation .

Forme manuscrite. En tout état de cause, la signature doit être manuscrite. En conséquence, sont exclues les croix3, ou empreintes digitales4, éventuellement apposées par des personnes illettrées.

Pour ce qui est de la griffe, c’est-à-dire une signature qui est reproduite sur un tampon, elle est aussi dénuée de toute valeur, à moins qu’une loi particulière ne l’admette.

Quant à la signature informatique, tel l'enregistrement d’un code confidentiel pour l’utilisation d’une carte magnétique ou du minitel pour accéder à un service, elle ne saurait constituer un

3 Cass. Civ. ire, 15 juillet 1957, Bull. I, n° 351, p 2634 Cass. Civ. 15m 1934, D.P. 1934.1.113

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acte sous seing privé5. Bien entendu, cela n’empêche aucunement la banque de prouver d’une autre manière l’existence de l'acte dépourvu de la signature manuscrite, dès lors qu’elle ne constitue pas une condition de validité de l’acte.

Sous Section 2 : Les formalités particulières

Il est évident que de très nombreuses lois particulières exigent d’autres conditions de forme que celles tenant à la signature des parties comme condition de validité de l’acte. Il en est ainsi en matière de baux, d’assurance, de crédit, etc.

Toutefois, ce qui nous intéresse ici, c’est l’examen de dispositions qui figurent dans le Dahir des obligations et contrats sous la rubrique « De l’acte sous seing privé »6. En effet, ces dispositions s’attachent à des catégories beaucoup plus larges que celle d’un contrat donné.

Section 2 : La force probante

La force probante de l’acte sous seing privé est susceptible de degrés. En effet il convient de distinguer la force probante de la signature et de l’écriture manuscrite de l’acte, celle des énonciations de l’acte, et celle de la date de l’acte.

Écriture et signature. La force probante de l’écriture et de la signature de l’acte sous seing privé est moindre que celle attachée à un acte authentique, dans la mesure où elles n’ont pas été constatées par un officier public.

Dans cette occurrence, l’acte sous seing privé ne peut faire foi qu si la partie à laquelle on l’oppose avoue, c’est-à-dire reconnaît son écriture ou sa signature.

Au contraire, si cette personne désavoue formellement son écriture ou sa signature, autrement dit affirme qu’il s’agit d’un faux, l’acte perd provisoirement toute Valeur probante. Dans ce cas, le Dahir des obligations et contrats organise une procédure Judiciaire de vérification d‘écritures que l’adversaire doit mettre en œuvre Ie plus souvent pour régler ce genre d’incidents relatifs à la preuve, le tribunal ordonnera des mesures d’instruction, spécialement en désignant des experts en graphologie.

Si la signature et l’écriture sont reconnues par le tribunal, l’acte pourra valoir comme preuve, et il acquiert la même foi que l’acte authentique. Dans le cas contraire, il est évidemment dénué de toute force probante.

Énonciations. Si personne ne conteste les énonciations de l’acte, qu’il s’agisse d’une partie à l’acte Ou d’s n tiers, ces énonciations s’imposent au juge. Seulement, la personne à qui l’on oppose ces mentions peut toujours prouver qu’elles ne correspondent pas à la réalité.

5 Cass. Civ. ire, S novembre 1989, D. 1990.3696 Art. 424 du D.O.C et suivant. Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, Publié au Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, PP : 78-172.

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En effet, à son égard, les mentions ne font foi que jusqu’à preuve contraire. Si elle les conteste, il faudra éventuellement tenir compte de l’article 1341 du Code civil. Aux termes de ce texte, que nous approfondirons bientôt, il est interdit du prouver par témoins « contre et outre le contenu des actes ». Cela signifie qu’un écrit sera nécessaire pour prouver l’inexactitude du contenu de cet acte écrit,

Date. L’article 425 du D.O.C définit méticuleusement la question la force probante de la date de l’acte.

D'une part, dans les rapports entre les parties à I’acte, la date fait foi, comme les autres mentions, jusqu’ à preuve contraire.

D’autre part, vis-à-vis de tiers, la date de l'acte ne leur est opposable qu’à la condition d’être certaine. Trois circonstances permettent précisément à un acte sous seing privé d’acquérir cette date certaine, D’abord le décès de l’un de ceux qui ont souscrit l’acte. La date certaine est évidemment celle du décès, dans la mesure où il n’y a plus de possibilité de rédaction postérieure. Ensuite, la mention de l’acte sous seing privé dans un acte authentique. La date retenue est celle de l’acte authentique. Enfin l’enregistrement de l’acte La date retenue est celle de l’enregistrement, dans la mesure où elle est constatée par un fonctionnaire public.

A défaut de l’un ou l’autre de ces procédés, la date de l’acte sous seing privé n’étant pas certaine, tout se passera pour les tiers comme si l’acte n’avait pas eu lieu. On dit que l’acte leur est inopposable. En somme, pour les tiers l’état du droit reste ce qu’il était antérieurement à la convention.

Appendice. Il est utile de savoir que la formalité de l’enregistrement d’un acte écrit, qu’il s’agisse d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique, s’exécute à la recette des impôts, plus précisément au bureau de l’enregistrement. A cette occasion, il convient de déposer un double de l’acte, et surtout de payer des droits d’enregistrement. Cet exemplaire sur lequel sont mentionnés le paiement des droits ainsi que la date de l’enregistrement est rendu à l’intéressé.

Parfois, l’enregistrement d'un acte déterminé est facultatif, C’est ainsi qu’une personne est parfaitement libre d’enregistrer son testament écrit. Au moins cela évitera la mise en cause de la da e du testament par ses héritiers et légataires.

D’autres fois, des lois particulières imposent l’enregistrement d’un acte écrit. Il en est ainsi des actes de cession le fonds de commerce ou de parts sociales, Il arrive même que cette formalité soit exigée à titre de validité de l’acte. L’exemple type est celui des promesses unilatérales de vente afférentes notamment à un immeuble ou à un fonds de commerce.

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Deuxième partie : La preuve littérale à travers l’écrit électronique

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication constitue l’un des traits saillants qui caractérisent la société contemporaine à l’échelle planétaire.

Au-delà des mises à niveau technologiques que ce développement induit et qui sont dictées par des impératifs de performance et de compétitivité, d’autres domaines, appelés à accompagner ce développement, sont interpellés par ce phénomène, en particulier le domaine juridique.

En effet, la règle de droit suscite aujourd’hui des interrogations en ce qui concerne le degré de son adéquation avec les nouvelles possibilités d’échange lequel revêt de plus en plus. Un caractère virtuel et dématérialisé qu’offre l’essor de ces nouvelles technologies, avec son lot de problèmes particuliers qui appellent des réponses juridiques spécifiques.

Plutôt que de remettre en cause les principes fondamentaux du droit existant, ces questionnements confortent la pérennité de certains principes fondamentaux, transposables à ce nouvel environnement, nécessitant, néanmoins, des adaptations et des compléments pour encadrer en particulier l’échange électronique de données pour que ce dernier soit fiable et sécurisé.

Assurément, le niveau de fiabilité technique des échanges par voie électronique a atteint un degré suffisant pour que les volontés exprimées par les auteurs des messages électroniques puissent donner naissance à des obligations reconnues par la loi.

Cette possibilité implique que les actes juridiques électroniques, qui sont portés par une donnée électronique et non sur un support papier, puissent être intégrés dans les dispositions législatives générales, notamment celles du Dahir formant code des obligations et des contrats, code de commerce, code de procédure civile.

Chapitre premier : Avant l’adoption de la loi n° 53-057 en 2007.

La réglementation prévalant avant le développement des nouvelles technologies de l’information en matière de preuve est fondée sur la forme écrite de la preuve (transcription littérale sur un support papier et sa signature à la main), et non sur les fonctions de la preuve (l’authentification de l’acte, l’identification de son auteur et la signature établissant le lien entre de l’acte et le signataire).

Section 1 : Les moyens de preuve en droit marocain

La réglementation marocaine, aussi bien dans les procédures administratives publiques (déclarations fiscales, de naissance, d’avis d’adjudication ou de soumission, etc.), de marchés publics8, que dans les obligations et contrats, exige la preuve sous forme écrite, et souvent 7 Loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, Promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007), P : 303.8 Décret du 30/12/98 sur la forme des marchés.

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signée de la main de l’auteur du document. Ce dispositif juridique a été conçu à un moment où n’existait que le papier comme support de l’écrit, ce qui a amené la jurisprudence assimiler l’exigence l’écrit à sa transcription sur un support papier.

L’article 417 du dahir sur les obligation et contrats stipule que : la preuve littérale résulte d’un acte authentique ou d’une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes et des livres des parties, des bordereaux des courtiers, dûment signés par les parties, des notes et documents privés, et de toutes autres écritures [...].

Contrairement à ce que l’on peut penser, cette dernière phrase ne faisait pas référence à une quelconque autre forme d’écriture, mais à toutes autres écritures comptables. Aucune interprétation à notre avis ne pouvait donner à l’écriture sous forme électronique la même force probante que l’écriture "classique".

Par ailleurs, l’article 426 du même dahir stipule que " la signature doit être apposée de la propre main de la partie, au bas de l’acte ; un timbre ou un cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non apposés".

Le dahir du 28/09/74 portant code de procédure civile, tel qu’il a été complété et modifié, de date relativement plus récente, instaure l’exigence de l’écrit, du stade de l’introduction de l’instance judiciaire jusqu’au prononcé de la sentence, en passant par la convocation des parties, le rapport d’expertise et des moyens de demande et de défense.

Des dispositions ci-dessus et de celles figurant dans d’autres textes législatifs et/ou réglementaires, il découle que la preuve dite "littérale" n’a de force probante que lorsqu’elle est sous forme d’écriture sur support papier. En cas de contestation d’un document écrit, l’article 93 exige même la production de l’original. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un titre authentique, l’article 440 stipule que les copies faites sur les originaux ont la même valeur que les originaux, lorsqu’elles sont certifiées par des officiers publics .

Section 2 : Moyens de preuve et nouvelles technologies

En vue de sécuriser les transactions dans un environnement électronique, la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International a adopté le principe de : l’équivalence fonctionnelle

En vertu de ce nouveau concept, tout document, qu’elle que soit sa forme d’écriture , est admis en preuve au même titre que le document écrit sur papier , à condition qu’il soit produit par un système d’information fiable permettant à tout moment la consultation dudit document. En vertu du même principe, la signature digitalisée est admise en preuve au même titre que la signature manuscrite s’il existe des méthodes fiables permettant d’établir un lien unique entre le document digitalisée (message de données) et le signataire , et par conséquent prouver qu’il adhère au contenu.(Art 7).

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La même équivalence fonctionnelle est établie entre original est et document électronique, lorsqu’il est conservé selon une méthode fiable permettant de sauvegarder l’intégrité du document et de permettre sa consultation ultérieure.

Désormais, toute document, qu’elle que soit sa forme d’écriture ou son support, sera admis comme preuve probante, à la condition qu’il existe une méthode fiable pour en garantir l’intégrité, et un protocole fiable permettant d’identifier son auteur et d’établir un lien unique avec lui de manière à prouver qu’il adhère au contenu et assume les conséquences qui en découlent.

La loi-type du commerce électronique établissant les principes ci-dessus a été adoptée en 1996. L’Assemblée Générale de l’ONU, dans sa 85ème séance plénière du 16/12/96, a adopté une résolution recommandant aux pays membres de l’inclure dans leurs législations nationales (présentation de la loi-type).

L’article 7 de ce texte, relatif aux signatures électroniques, avait fait l’objet de divergences parmi les membres du Groupe de travail sur le commerce électronique. En effet, les dispositions de cet article se limitent à énoncer les fonctions d’une signature électronique fiable (identification du signataire, sauvegarde de l’intégrité du message) sans privilégier une quelconque technologie de signatures (principe de la neutralité technologique).

Plusieurs membres du groupe ont formulé le souhait d’expliciter dans un texte connexe les modalités des signatures électroniques, les paramètres de fiabilité, les obligations et droits des acteurs. Les travaux préparatoires ont porté après sur l’élaboration d’un Règlement Uniforme sur les Signatures Électroniques privilégiant la cryptographie à clef publique, seule en vogue en ce moment. Entre temps, d’autres techniques d’identification et authentification, non moins fiables que les ICP, ont été élaborées.

Le consensus a été obtenu après sur la nécessité d’élaborer une autre loi-type sur les signatures électroniques qui, tout en réaffirmant le principe de la neutralité technologique, déterminerait les paramètres de fiabilité et les obligations des acteurs (signataires, destinataires des messages et tiers certificateurs).

Section 3 : La législation de l’Union Européenne et des USA

En vue de développer les échanges électroniques entre les pays membres, l’Europe a jugé indispensable d’établir un cadre juridique harmonisé pour tout le marché européen.

Contrairement à la loi-type de la CNUDCI9 limitée a établir la reconnaissance des mésanges de données comme moyens de preuve, la Directive 2000/31/CE du 08/06/2000 aborde plusieurs autre aspects juridiques du commerce électronique, dont la protection du consommateur, la protection des données nominatives, des droits d’auteurs, et autres.

9 Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International.

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Par ailleurs, et en vue d’harmoniser les règles et protocoles régissant les signatures électroniques, et leurs reconnaissances transfrontalières, l’Union Européenne a adopté une Directive en la matière

Sur la base de la Directive Européenne sur les signatures électroniques et des règles uniformes établies par la loi-type de la CNUDCI10 sur les équivalences fonctionnelles entre preuves dans un environnement papier et preuves électroniques, plusieurs pays ont adopté des législations nationales sur le commerce électronique, notamment sur les signatures électroniques.

En France, la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 constitue l’instrument juridique d’adoption du droit de la preuve aux technologies de l’information. Elle établit les équivalences entre documents de preuve sur papier et documents électroniques, ainsi qu’entre signatures manuscrites et signatures électroniques.

Les États Unis, hostiles au début à toutes législations en matière des signatures électroniques, ont adopté durant l’année 2000 tout un corpus législatif en la matière11.

Chapitre 2 : Après l’adoption de la loi n° 53-0512 en 2007.

L’utilisation de plus en plus croissante des nouvelles technologies d’information et de communication ainsi que l’obsolescence du droit marocain de la preuve (puisque avant le 30 novembre 2007 le seul support ayant force probante était le papier) ont justifié la réforme du cadre juridique de la preuve.

Cette réforme a pour objet de fixer le régime applicable aux données juridiques échangées par voie électronique, à l’équivalence des documents établis sur papier et sur support électronique et à la signature électronique. Elle détermine également le cadre juridique applicable aux opérations effectuées par les prestataires de services de certification électronique, ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les titulaires des certificats électroniques délivrés. En outre, la loi institue une autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification.

En consacrant la valeur probante de l’écrit sous forme électronique, d’une part, et en introduisant la signature électronique dans notre droit, d’autre part. La loi est saluée comme constituant une avancée fondamentale du droit de la preuve. Pourtant, de nombreuses questions techniques devront être résolues avant que l’écrit électronique ne puisse se substituer effectivement aux échanges de documents sur « papier ».

Section 1 : La preuve

10 Commission des Nations Unies pour le Droit commercial International.11 Cf. public law 106-229 du 30 juin 2000 : Électronique Signatures in global and national commerce act.12 Loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, Promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007), P : 303.

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La loi n°53-05 comporte deux volets particulièrement novateurs en matière de preuve. Il s’agit de la redéfinition de la preuve littérale et la consécration de la force probante de l’écrit électronique.

Sous Section 1 : La redéfinition de la preuve littérale

Traditionnellement, l’écrit avait fini par se confondre avec son support papier. Pourtant, le dictionnaire définit l’écriture comme « une représentation de la parole et de la pensée par des signes », sans qu’il soit fait référence à un quelconque support papier. La loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques a mis fin à cette confusion en prenant soin de modifier la formulation de l’article 417, alinéa 2 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C).

La preuve littérale ne s’identifie plus au papier, ne dépend ni de son support matériel, ni de ses modalités de transmission. L’article 417, alinéa 2 dispose que la preuve littérale peut également résulter « de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ». Le législateur affirme donc l’équivalence entre le papier et l’électronique.

Cela a constitué une avancée fondamentale du droit de la preuve. La définition respecte ainsi le principe de neutralité technologique. La seule condition posée réside dans le fait que le message doit être intelligible, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’une information destinée à être communiquée et comprise.

Sous Section 2 : Consécration de la force probante de l’écrit électronique

La redéfinition de la preuve littérale n’est pas le seul apport de la nouvelle loi, la consécration de la force probante de l’écrit électronique est aussi l’un des volets particulièrement novateurs de la loi n°53-05. En effet, cette loi confère la même force probante à l’écrit électronique que l’écrit sous forme papier, à condition qu’il permette à la personne dont il émane d’être dûment identifiée et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 417-1 dispose que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse dûment être identifiée à la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

Section 2 : La signature électronique

Dans le but de faciliter l’utilisation des signatures électroniques, de contribuer à leur reconnaissance juridique et d’instituer un cadre juridique pour les services de certification, la loi n°53-05 reconnaît la validité juridique de la signature électronique dés lors qu’elle remplira certaines conditions.

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Page 16: Expose - La Preuve Litterale

Cette reconnaissance constitue une avancée importante pour la promotion du commerce électronique. Elle en est même son fondement de base.

Sous Section 1 : La reconnaissance juridique de la signature électronique

Le texte de la loi n°53-05 non seulement reconnaît juridiquement la signature électronique, mais il va encore plus loin en consacrant la validité de la signature électronique en l’absence de toute convention préalable. Cependant, la signature électronique ne peut être qualifiée de valide tant qu’elle ne remplisse pas certaines conditions. En effet, l’article 417-2, dispose que lorsque la signature est électronique, « il convient d’utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».

Dans l’absolu, la signature remplit deux fonctions juridiques de base. Il s’agit de l’identification de l’auteur et de la manifestation de sa volonté d’approbation du contenu de l’acte. Il va de même pour la signature électronique. L’article précité exige que le procédé d’identification soit d’une part, fiable et d’autre part, il doit garantir le lien de la signature électronique avec l’acte, lien qui en effet indispensable pour que la signature électronique joue pleinement sa fonction d’approbation du contenu de l’acte.

La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature  électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte  garantie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. L’article 417-3 dispose que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve de contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée ».

Pour qu’elle puisse être qualifiée de « sécurisée », la signature électronique doit remplir les conditions suivantes :

Elle doit être propre au signataire ; Elle doit être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle

exclusif ; Elle doit garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification

ultérieure dudit acte soit détectable ; Elle doit être produite par un dispositif de création de signature électronique, attesté

par un certificat de conformité.

Les données de vérification de la signature électronique sécurisée doivent être mentionnées dans le certificat électronique sécurisé prévu à l’article 10 de la présente loi ».

Les caractéristiques du dispositif sécurisé de création de signature électronique auquel la loi fait allusion sont précisées au niveau de l’article 8 de la loi précitée qui dispose que « Le dispositif de création de signature électronique consiste en un matériel et/ou un logiciel destiné(s) à mettre en application les données de création de signature électronique,

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Page 17: Expose - La Preuve Litterale

comportant les éléments distinctifs caractérisant le signataire, tels que la clé cryptographique privée, utilisée par lui pour créer une signature électronique ».

Ce dispositif doit en outre, conformément à l’article 9, satisfaire aux exigences ci-après :

1. Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique :

Ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée ; Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est

protégée contre toute falsification ; Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute

utilisation par des tiers.

2. N’entraîner aucune altération ou modification du contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.

Toujours dans le même ordre d’idées, et conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi, le certificat de conformité ne pourra être considéré comme sécurisé que s’il est délivré par un prestataire de services de certification électronique agréé par l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique, à condition toutefois qu’il comporte un certain nombre de mentions informatives énumérées au paragraphe 2 du dit article.

Sous Section 2 : Les prestataires de services de certification

Pour que le recours à la signature électronique offre une sécurité juridique, des tiers de confiance doivent être mis en place. Il s’agit d’un organisme public ou privé, qui émet des certificats électroniques. Le certificat est un registre informatique revêtu d’une signature électronique qui identifie l’émetteur du certificat, identifie le souscripteur et donne sa clé publique. On peut le comparer à une carte d’identité électronique qui serait émise par un tiers indépendant et neutre. La signature électronique correspondant à un certificat est considérée appartenir à la personne mentionnée dans le certificat.

C’est dans cette perspective, que la loi n°53-05 a institué, en vertu de l’article 15, l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique. Cette dernière a pour mission :

De proposer au gouvernement les normes du système d’agrément et de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre ;

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Page 18: Expose - La Preuve Litterale

D’agréer les prestataires de services de certification électronique et de contrôler leurs activités.

Bibliographie

Jérôme Bonnard, « Introduction au droit », éditions Ellipses, 4ème édition, 2010. Mourad BOUSSETTA, « Une introduction générale à l’étude de droit », page 144. Anne Lise VILARRUBLA, droit privé et nouvelles technologies, « Les apports de la

signature électronique » édition 2002. Public law 106-229 du 30 juin 2000 : « Électronique Signatures in global and national

commerce act ».

Législation

Article 417 du DOC, Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, Publié au Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, PP : 78-172. Tel que modifié et complété par l’article 5 de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, Promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007), P : 303.

Art. 424 du D.O.C et suivant. Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, Publié au Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, PP : 78-172.

Loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, Promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007), P : 303.

Décret du 30/12/98 sur la forme des marchés.

Jurisprudence

Cass. Civ. 15m 1934, D.P. 1934.1.113 Cass. Civ. ire, S novembre 1989, D. 1990.369 Cass. Civ. ire, 15 juillet 1957, Bull. I, n° 351, p 263 Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du jeudi 11 février 2010, N°

de pourvoi: 09-11527  Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du jeudi 30 septembre 2010,

N° de pourvoi: 09-68555  Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du jeudi 28 octobre 2010, N°

de pourvoi: 09-70449 

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A N N E X E - 1

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 11 février 2010 N° de pourvoi: 09-11527 Non publié au bulletin Rejet

Mme Crédeville (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Me Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (civ.1, 24 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.215), que M. X..., garagiste, prétendant que M. Y... était débiteur à son égard de la somme de 4 917,66 euros représentant le prix des travaux de restauration d'une voiture ancienne, que celui-ci lui avait commandés, lui en a demandé paiement ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. Y... à régler ce prix, assorti des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2003 ; 

Attendu qu'ayant constaté que les travaux litigieux avaient été sollicités par M. Y..., dans le contexte d'un lien de voisinage et d'une entente cordiale née de la passion commune des parties pour les voitures anciennes, la cour d'appel en a déduit que M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite de la commande de ces travaux ; que le moyen, qui ne tend, en réalité, qu'à contester cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y... 

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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à verser à M. X... la somme de 4.917,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2003 ;

AUX MOTIFS QUE par principe, en application de l'article 1341 du code civil, la preuve d'une commande aboutissant à une facture de 4.917,66 euros ne peut se faire que par écrit notarié ou sous seing privé ; mais que, par exception de l'article 1348 du même code, la preuve testimoniale peut être admise lorsqu'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de s'en procurer une preuve littérale ; qu'en l'espèce, il est constant que Gérard Y... et Philippe X... sont tous deux passionnés de voitures anciennes ; que le premier doit être considéré comme un amateur éclairé, ayant disposé de plusieurs véhicules de collection, ayant pratiqué plusieurs achats et cessions, reconnaissant sa volonté de pratiquer une modification importante sur le modèle particulièrement intéressant (Rally Salmson) car répertorié dont il était propriétaire, désireux de transformer son châssis en châssis de course ; que son ami Pierre Z... signale qu'il a déjà restauré une voiture Amilcar C6 ; que le second est garagiste de son métier, disposant de l'infrastructure et des équipements adaptés aux travaux d'entretien et de transformation des véhicules anciens, disposant notamment de l'installation technique appelée « marbre » ; que tous deux sont voisins, séparés seulement par une place, dans la petite ville charentaise de Mansle d'environ 1.500 habitants ; que Gérard Y... a déjà fait entretenir différents véhicules dans le garage de Philippe X..., six factures ont été retrouvées, justifiant d'interventions ponctuelles sur des véhicules Fiat Punto cabriolet, Nissan Patrol et Peugeot 406, factures s'échelonnant du 24 décembre 2000 au 6 juillet 2001, pour des montants relativement faibles sauf une de 23.339,51 francs ayant donné lieu à la présentation et à l'acceptation d'une devis ; que Gérard Y... et Philippe X... participent beaucoup à la vie associative de leur commune ; que Mme Y... a aménagé une partie de la propriété des époux en locaux de réception et qu'elle y reçoit diverses associations ; qu'en outre, pour mieux s'intégrer, les époux Y... ont adhéré et pris des engagements à l'Office du tourisme de Mansle, au Rotary Club et à l'association culturelle « Cap sur Mansle » dont Philippe X... a été le président ; que c'est dans ce cadre que les époux Y... ont mis leurs locaux à la disposition de cette association et que, lors de sa constitution, un repas a été organisé à leur domicile auquel Philippe X... et sa compagne ont participé avec d'autres ; que les témoins Aude A... et Michel B... attestent de la disponibilité des époux Y... à l'égard des associations et manifestations culturelles, dont il ne faut pas déduire une amitié particulière en faveur des personnes physiques membres de ces associations ; que les activités de la femme de Gérard Y... au sein de l'Office de tourisme de Mansle l'ont portée à la tête de cet organisme en qualité de présidente et qu'elle se trouve ainsi être l'employeur de la concubine de Philippe X... ; qu'elle affirme n'avoir jamais eu d'autre attitude qu'une « entente cordiale entre voisin » tout en reconnaissant les faits plus haut cités qui, selon elle, ne doivent pas être interprétés comme une marque de confiance ni un signe d'amitié ; qu'il ressort du témoignage de Pierre Z..., ami de l'appelant, qu'en septembre 2001, en sa qualité de voisin se promenant dans la rue, Philippe X... avait aperçu par la porte laissée ouverte Gérard Y... et Pierre Z..., tous deux occupés dans le garage des époux Y... à démonter le châssis de la voiture Rally ; que la conversation s'était engagée sur les travaux à faire pour la modification envisagée par le propriétaire, consistant à transformer en châssis sportif le châssis prévu initialement pour la route ; qu'en juin 2002, Pierre Z... apprenait de son ami Gérard C... que Philippe X... libérait son marbre et que la voiture allait y être installée pour étudier la faisabilité du projet ; qu'il lui envoyait les plans de transformation qui étaient remis au garagiste ; mais que Pierre Z... ne peut affirmer si un devis avait été demandé avant l'engagement des travaux « je ne peux pas affirmer que Philippe X... devait établir un devis car je n'étais pas là en août 2002 lorsque visiblement il y a eu de gros problèmes » ; que la cour considère que l'ensemble des relations de voisinage, d'entente cordiale entre voisins, d'actions philantropiques communes du garagiste et de son client, augmenté du lien de subordination professionnelle de leurs conjoints, le tout placé dans le contexte de deux passionnés d'automobile ancienne connaissant parfaitement le travail mécanique et la restauration, mettait le garagiste dans une position d'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de la commande de son client ; qu'en ce qui concerne l'importance de la commande, plusieurs témoignages se recoupent et démentent la version de Gérard Y..., affirmant n'avoir rien commandé qu'une étude de faisabilité ; qu'en effet le témoin Jacky D..., voisin des protagonistes, atteste que dans le courant de l'été 2002 il avait aperçu « bon nombre de fois » M. Y... se rendant à l'atelier de Philippe X... ; que les « nombreuses allées et venues » l'avaient conforté dans l'idée qu'ils travaillaient sur un projet commun, l'un comme client, l'autre comme prestataire de service ; que les bribes de conversations entendues par lui avaient confirmé cette impression d'une parfaite entente ; que le témoin Francis E... raconte comment, rendant visite à Philippe X... qui lui montrait son travail sur la transformation en cours du châssis, il avait vu arriver le propriétaire Gérard Y..., qui lui expliquait « qu'il réalisait un rêve, un projet formidable » et qui ne tarissait pas d'éloges sur l'artisan effectuant le travail « Philippe est l'homme de la situation » ; que le témoin Alain F... a également rencontré dans le garage de Philippe X..., dans le courant de l'été 2002, Gérard Y... ; que ce dernier lui avait parlé de son projet, lui avait montré les plans, les cotes et lui avait indiqué son plaisir de le voir réaliser par l'artisan ; que le témoin avait même eu l'occasion de prêter main forte aux deux qui travaillaient ensemble, pour mesurer des cotes, disposer des serrejoints par exemple ; qu'il atteste que Gérard Y... est venu au garage maintes fois accompagné d'un ami ou de son fils ; que la compagne de Philippe X..., Christelle G..., indique avoir assisté au repas au cours duquel Gérard Y... avait détaillé au garagiste ses souhaits sur la transformation du châssis en question ; que le garagiste avait averti le client de la nécessité de mettre à disposition pour une longue période un « marbre » ; qu'elle affirme que

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Page 21: Expose - La Preuve Litterale

plusieurs entretiens préalables avaient eu lieu pour définir le travail à réaliser, avant que Gérard Y... apporte le châssis lorsque Philippe X... lui a dit que le « marbre » était disponible et affecté à ce travail ; qu'elle confirme les autres témoignages selon lesquels Gérard Y... était venu « régulièrement au garage le soir ou le samedi » pour suivre le chantier, proposer telle ou telle modification, félicitant l'artisan pour son oeuvre « Philippe du me donnes du baume au coeur, enfin mon rêve se réalise » ; qu'elle atteste également qu'il lui est arrivé de venir avec son fils et avec sa femme ; qu'elle affirme enfin que Gérard Y... avait emprunté des nuanciers de coloris de peinture, imaginant comment peindre la voiture une fois le chantier totalement fini ; que, pour s'opposer à ces témoignages, Gérard Y... s'est constitué partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance d'Angoulême du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, mais cette plainte a abouti à une ordonnance de non-lieu ; que dans ses écritures l'appelant critique violemment les attestations ci-dessus rappelées mais la cour constate qu'elles sont détaillées, précises, et relatent des faits dont lapreuve inverse peut être rapportée si elle existe ; que ces témoignages se complètent sans se contredire, chaque témoin ayant assisté à un ou plusieurs événements qui s'enchaînent de façon cohérente ; que les différents témoignages relatent la façon dont Gérard Y... a lui-même conduit le châssis sur le « marbre » et l'y a laissé pendant tout l'été 2002, assorti des plans nécessaires à la transformation souhaitée et dont il avait discuté à plusieurs reprises avec l'artisan ; qu'ils expliquent comment il est ensuite venu à plusieurs reprises au garage, tantôt seul et tantôt accompagné de proches, pour suivre le déroulement du chantier de modification et le montrer ; qu'ils indiquent sa satisfaction devant la transformation qui apparaissait logiquement progresser ; qu'il n'est pas contesté que l'affectation au châssis pendant une longue période de l'outillage de précision appelé « marbre » ; que la cour y trouve la preuve testimoniale de ce que la commande portait sur la transformation de ce châssis, ainsi que le soutient le garagiste, et non pas sur la simple étude de faisabilité de cette transformation, ainsi que le soutient le client ;

1) ALORS QUE la preuve d'un acte juridique doit être établie par écrit lorsque cet acte porte sur une chose excédant un certain montant prévu par décret ; que si par exception, la preuve d'un tel acte peut être rapportée par tout moyen, c'est à la condition que celui qui s'en prévaut démontre qu'il a été placé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de cet acte ; qu'une telle impossibilité n'est pas caractérisée lorsque, antérieurement à l'acte litigieux, les parties ont déjà eu l'occasion d'établir par écrit un contrat portant sur une prestation similaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait fait entretenir différents véhicules par M. X..., ainsi que l'attestaient plusieurs factures, dont une facture de 23.339,51 francs (3.558,09 euros) qui avait donné lieu à l'établissement d'un devis le 18 octobre 2000, ce dont il résultait que M. X... n'était pas dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'en décidant néanmoins que M. X... aurait été dans l'impossibilité morale d'établir un écrit, s'agissant de travaux pour lesquels il a d'ailleurs émis une facture écrite d'un montant de 4.917,66 euros, c'est-à-dire un montant supérieur au devis de 3.558,09 euros établi le 18 octobre 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1341 et 1348 du code civil ;

2) ALORS QUE seule l'impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit permet de déroger à l'exigence littérale posée par l'article 1341 du code civil ; qu'il appartient au juge du fond de caractériser une telle impossibilité qui ne saurait seulement résulter des relations de proximité unissant les parties ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. X... aurait été dans l'impossibilité d'établir un écrit pour la commande que lui aurait passé M. Y..., la cour d'appel a tout d'abord relevé que M. Y... avait confié à M. X..., jusqu'en 2001, l'entretien de véhicules récents, mais sans retenir qu'il lui aurait confié la moindre intervention sur les véhicules anciens dont il faisait collection ; que la cour d'appel a encore relevé que M. Y... et M. X... avaient participé ensemble à la vie associative de leur commune, tout en observant qu'il ne fallait pas en déduire une amitié particulière ; que la cour d'appel a également relevé que la concubine de M. X... était la subordonnée de Mme Y..., tout en retenant qu'il n'en résultait, selon cette dernière, aucune marque de confiance ou signe d'amitié ; que la cour d'appel s'est en outre appuyée sur le témoignage de M. Z..., selon lequel seule la faisabilité du projet de M. Y... avait été envisagée avec M. X..., tout en relevant que ce témoin n'était pas en mesure d'affirmer si un devis avait été demandé ; qu'en se prononçant par ces motifs, d'où il ne résultait que l'existence de relations de bon voisinage entre M. Y... et M. X..., sans caractériser en quoi M. X... aurait été placé dans l'impossibilité morale d'adresser un devis à M. Y..., et tandis qu'elle a relevé, au contraire, que M. X... avait déjà eu l'occasion de fournir un devis d'intervention à M. Y... pour l'un de ses véhicules, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux du 16 décembre 2008

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A N N E X E - 2

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 30 septembre 2010 N° de pourvoi: 09-68555 Publié au bulletin Cassation

M. Charruault, président M. Garban, conseiller rapporteur M. Mellottée (premier avocat général), avocat général SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat(s) 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 287 du code de procédure civile, ensemble les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de M. X..., propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme Y..., et le condamner à payer à cette dernière la somme de 758, 29 euros à titre de trop-perçu, l'arrêt retient qu'il ressort des termes du message qu'il a transmis à sa locataire par voie électronique le 13 octobre 2006 et qui tout comme l'ensemble des écrits sous forme électronique émanant de M. X... doivent être admis en preuve dès lors que leur signataire ne communique aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du code civil, que ce bailleur avait bien reçu ce congé le 28 août 2006 et qu'il acceptait de faire courir le délai de préavis à compter de cette date ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était tenue dès lors que M. X... déniait être l'auteur des messages produits par Mme Y..., si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites, la cour d'appel a violé les disposition susvisées ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

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Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à Mademoiselle Y... une somme de 662, 87 € ainsi que les frais irrépétibles et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur le point de départ du préavis, que Mademoiselle Y... maintient avoir informé son bailleur de son départ suivant lettre datée du 25 et parvenue le 28 août 2006 tandis que M. X... prétend que le congé notifié par sa locataire n'a acquis date certaine que le 10 septembre 2006 (date à laquelle il a reçu le courrier recommandé du 4 septembre 2006) que s'il est certain que Mademoiselle Y... ne communique pas l'avis de réception de sa lettre du 23 août 2006. il convient de relever qu'il ressort des termes du message que M. X... lui a transmis par voie électronique le 13 octobre 2006 (et qui, tout comme l'ensemble des écrits sous forme électronique émanant de M. X... doivent être admis en preuve dès lors que leur signataire ne communique aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du code civil) que ce bailleur avait bien reçu cet écrit le 28 août 2006 et qu'il acceptait d'initier le délai de préavis à compter de cette date ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a fixé au 28 août 2006 le point de départ du préavis ; sur la relocation anticipée des lieux loués, (...) en l'espèce qu'il ressort tout d'abord des termes du message électronique que M. X... a envoyé à Mademoiselle Y... le 13 octobre 2006 que cette locataire a remis les clés ‘ début octobre'(...) sur l'état de sortie des lieux, (...) qu'il ressort des ternes du message électronique que M. X... a transmis à Mademoiselle Y... le 29 septembre 2006 que ce bailleur pouvait joindre sa locataire et surtout qu'il a lui-même estime qu'il n'était pas nécessaire d'établir un état des lieux sortants puisqu'il ` ne notait aucune différence en son arrivée et son départ'et qu'elle'avait fait un usage normal de sa location'; qu'ayant pris l'initiative de dispenser Mademoiselle Y... de l'établissement contradictoire d'un état des lieux de sortie, M. X... ne peut prétendre que sa locataire a fait obstacle à son obligation de participer à cet étai des lieux de sortie (...) ; sur les menues réparations, (...) que Mademoiselle Y..., qui a été dispensée par son bailleur de l'établissement de l'état des lieux de sortie, est présumée avoir restitué les lieux loués en bon état ; que ce bon état est. ortfrmé par l'appréciation faite par le bailleur lui-même dans son message électronique du 2 » septembre 2006 ; qu'il ne peut être remis en cause par les devis dont se prévaut l'appelant et qui ont été délivrés plus de trois mois après la restitution des clés ; que M. X... sera débouté de ces chefs de demande ; (...) sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du loyer de janvier 2006 (...) il ressort des termes de son message électronique du 24 janvier 2006 que Mademoiselle Y... a adressé le chèque émis en règlement du loyer du mois de janvier 2006 le 6 janvier 2006 »

1. / ALORS QUE la fiabilité du procédé d'identification garantissant le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache n'est présumée, jusqu'à preuvecontraire, que lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, Monsieur X... désavouant et contestant l'authenticité des courriels que Mademoiselle Y... produisait et présentait comme émanant de lui, la cour d'appel ne pouvait affirmer « que l'ensemble des écrits sous forme électronique émanant de Monsieur X... doivent être admis en preuve dès lors que leur signataire ne communique aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du code civil », dès lors qu'elle n'a pas constaté que les courriels avaient été établis et conservés dans les conditions de nature à garantir leur intégralité et que la signature était identifiée par un procédé fiable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1315, 1316-1, 1316-4 et 1324 du Code civil ;

2. / ALORS, AUSSI, QUE dès lors que Monsieur X... contestait l'authenticité des courriels litigieux que Mademoiselle Y... lui attribuait, la cour d'appel ne pouvait lui opposer la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du Code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée par Monsieur X... (conclusions, p. 3 et suivantes), ni constater qu'ils avaient été établis et conservés dans les conditions de nature à garantir leur intégralité et qu'ils portaient une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et dont la vérification reposait sur

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l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1316-1, 1316-4, 1324 du Code civil et 287 du Code de procédure civile ;

3. / ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier, le délai de préavis courant à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ; qu'après avoir constaté que Mademoiselle Y... n'avait pas communiqué l'avis de réception de sa lettre du 25 août 2006 (arrêt, p. 4, alinéa 6), tandis que Monsieur X... soutenait ne l'avoir reçue que le 10 septembre 2006, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la date de la reception, ne pouvait fixer au 28 août 2006 le point de départ du préavis, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 15-1 de la loi de 1989 ; ET AUX MOTIFS « sur la demande en dommages intérêts de M. X... our retard de aiement du lo er du mois de'anvier 2006, que M. X... sollicite une somme de 323, 50 € à titre de réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi à la suite du retard apporté par Mademoiselle Y... au paiement du loyer du mois de janvier 2006 et correspond aux frais de régularisation du découvert bancaire et d'interdiction d'émettre des chèques ; d'abord qu'il ressort des termes de son message électronique du 24 janvier 2006 que Mademoiselle Y... a adressé le chèque émis en règlement du loyer du mois de janvier 2006 le 6 janvier 2006 ; ensuite que s'il est certain que les parties étaient convenues d'un ‘ loyer payable d'avance et en totalité le cinquième jour de chaque mois entre les mains du bailleur', il apparaît toutefois que M. X... ne démontre pas que les frais qu'il invoque et qui, selon l'attestation de régularisation produite, concernent des incidents survenus depuis un événement du 5 janvier 2006, ont pour seule cause la réception tardive de ce chèque qu'il reconnaît avoir obtenu le 13 janvier 2006 ; que M. X... a été justement débouté de ce chef de demande. »

4. / ALORS, ENFIN, QU'une faute peut être qualifiée de cause génératrice d'un dommage sans en être la seule cause ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que les parties étaient convenues d'un loyer payable d'avance et en totalité le cinquième jour de chaque mois entre les mains du bailleur, et que Monsieur X... n'avait reçu le chèque de loyer que le 13 janvier 2006, ce qui avait généré le prélèvement de frais bancaires pour « des incidents survenus depuis un évènement du 5 janvier 2006 » dont il justifiait, la cour d'appel ne pouvait le débouter de sa demande en paiement de dommages intérêts pour retard de paiement du loyer du mois de janvier 2006 au motif qu'il ne démontrait pas que les frais qu'il invoquait avaient « pour seule cause la réception tardive du chèque » émis en règlement de ce loyer, puisqu'il s'évinçait de ses propres constatations que ce retard fautif de paiement du loyer était au moins une des causes de l'incident bancaire à compter du 5 janvier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Publication : 

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon du 2 décembre 2008

Titrages et résumés : PREUVE - Preuve littérale - Acte sous seing privé - Ecrit sous forme électronique - Admissibilité - Conditions - Détermination - Portée

Dès lors qu'une partie dénie être l'auteur d'un écrit sous forme électronique le juge est tenu, en application de l'article 287 du code de procédure civile, de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites

VERIFICATION D'ECRITURE - Dénégation d'écriture - Ecrit produit sous forme électronique - Conditions de validité des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil - Examen par le juge - Nécessité

Textes appliqués :article 287 du code de procédure civile ; articles 1316-1 et 1316-4 du code civil

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Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 28 octobre 2010 N° de pourvoi: 09-70449 Non publié au bulletin Rejet

M. Charruault (président), président Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et se trouve reproduit en annexe :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 2009) de les avoir déboutés de leur demande en restitution de la somme de 265 500 francs en remboursement d'un prêt qu'ils soutenaient avoir consenti à leur fils Pierre, alors, selon le moyen, qu'il est fait exception à l'exigence d'une preuve littérale lorsqu'une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de leur demande de restitution des sommes prêtées à leur fils, que la simple remise de fonds à ce dernier ne suffisait pas à justifier l'obligation pour lui de les leur restituer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parents ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité morale de solliciter un écrit de leur fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il incombe aux époux X... de démontrer que leur fils a contracté l'obligation de rembourser la somme de 265 500 francs et qu'ils n'ont pas rapporté une telle preuve, la simple remise de fonds à leur enfant ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celui-ci de les leur restituer ; que le moyen qui reproche à la cour d'appel de s'être fondée sur l'absence de preuve écrite, manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.

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MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les époux X....

Les époux X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur requête en restitution de la somme de 265.500 francs ;

AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et il incombe donc en l'espèce aux époux X... de démontrer que leur fils a contracté l'obligation de rembourser la somme de 265.500 francs ; que force est de constater qu'ils n'ont pas rapporté une telle preuve, la simple remise de fonds à leur fils ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celui-ci de les leur restituer ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré qui a ordonné la restitution de la somme en litige ;

ALORS QU'il est fait exception à l'exigence d'une preuve littérale lorsqu'une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de leur demande de restitution des sommes prêtées à leur fils, que la simple remise de fonds à ce dernier ne suffisait pas à justifier l'obligation pour lui de les leur restituer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parents ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité morale de solliciter un écrit de leur fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry du 10 mars 2009

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