Extrait Droit de l'aménagement

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Droit de l’aménagement, ouvrage de référence pour les professionnels de l’aménagement, regroupe les dispositions relatives au droit de l’urbanisme, mais aussi toutes les matières connexes comme le droit de l’environnement, du patrimoine, de l’expropriation et de la politique de l’habitat et de l’aménagement du territoire. Les 150 dossiers qui le composent sont organisés selon un plan thématique de huit parties : aménagement du territoire, planification, expropriation − droit de préemption, aménagement urbain, etc., puis de manière alphabétique au sein de chaque partie. Chaque dossier fournit les références aux textes législatifs et réglementaires majeurs, les arrêts ayant fait jurisprudence, et l’analyse pertinente des meilleurs spécialistes dans chacun des domaines visés. Grâce à cette structure simple et à ses 2 mises à jour annuelles, cet ouvrage vous offre la garantie de mener votre projet dans un cadre juridique sécurisé. Avec les 5 numéros annuels de Complément Urbanisme-Aménagement, vous disposez également d’une veille juridique et jurisprudentielle accompagnée de chroniques et de commentaires pédagogiques et pratiques sur l’actualité.

Citation preview

  • V.1440PERMIS DE CONSTRUIRE AUTORISATIONS ET DCLARATIONS :DISPOSITIONS COMMUNESPROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    Mots cls .

    AUTORISATION DE CONSTRUIRE

    DLAI DINSTRUCTION

    ENQUTE PUBLIQUE

    INSTRUCTION CONJOINTE

    PERMIS DE RGULARISATION

    PERMIS MODIFICATIF

    PERMIS PRCAIRE

    PERMIS TACITE

    PLAN LOCAL DURBANISME

    RESPONSABILIT

    c La procdure comporte unephase dinstruction prcdant ladcisiondedlivrer oude refuser lepermis de construire.c Si la commune est couverte pasun plan doccupation des sols ou,depuis la loi du13dcembre 2000,par un plan local durbanisme ouune carte communale, le permis deconstruire est dlivr, sauf excep-tions dnies par le code, par lemaire. Il est normalement instruitpar ladministrationmunicipaleouintercommunale, mais peut ltrepar les services de ltat sils sontmis disposition de la commune.Dans les autres cas, les permis sontinstruits par les services de ltat.c Linstruction est enferme dansdes dlais stricts mais variablesselon la nature du projet, qui cou-rent compter de la rceptiondundossier complet. Faute dunerponse de ladministration auterme de ceux-ci, le ptitionnairepeut invoquer un permis de cons-truire tacite, celui-ci tant excludans certaines hypothses.Lordonnance n 2005-1527 du8 dcembre 2005 et le dcret

    n 2007-18 du 5 janvier 2007 ontconsidrablement accru cettencessit pour ladministration derespecter ces dlais.c Linstruction comporte desconsultations obligatoires et desconsultations facultatives. Cer-tains des avis recueillis doivent treconformes et lient lautorit admi-nistrative. En outre, dans certainscas, le permis de construire vautautorisation au titre dautres lgis-lations, ce qui implique laccorddes autorits comptentes. Larformede2005-2007advelopple recours cette solution.c La rforme opre par lordon-nance du 8 dcembre 2005 a ennalign pour lessentiel les procdu-res dinstructiondes diverses auto-risations durbanisme et des dcla-rations pralables sur celle dupermis de construire. Les rglesexposes dans le prsent dossiervalent donc, en rgle gnrale,pour ces autorisations et dcla-rations.Elles tendent renforcer leprincipe selon lequel le silence deladministration vaut autorisationtacite.

    TEXTES CODIFIES

    Code de lurbanismev Art. L. 422-1 L. 422-5v Art. L. 423-1v Art. L. 424-1 et sv Art. R. 422-1 et sv Art. R. 423-1 et sv Art. R. 424-1 et s

    TEXTES NON CODIFIES

    Circulaire du 4 mai 2012 relative lorganisation de lapplication dudroit des sols dans les servicesdconcentrs de ltat, BO MDDTLn 2012/8, p. 88.v Notice explicative pour les demandesde permis de construire, permisdamnager, permis de dmolir, etdclaration pralable : https ://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice. docerfaNotice=51434 %2301&cerfaFormulaire=13405*02

    Questions/Rponses sur lesautorisations durbanisme :http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Questions-Reponses, 3271-.html

    Formulaires annexs larrt du10 fv. 2012 (JO 18 fv. 2012).

    V.1440-1 Gnralits

    1 | Rforme de 2005-2007

    Lancienne procdure dinstruction en vigueur avait faitlobjet de critiques importantes (rapport Pelletier). Celles-ciportaient principalement 1) sur la difficult de dnir lepoint de dpart de linstruction, celui-ci dpendant de lanotication du caractre complet du dossier ; 2) sur la pra-

    tique des demandes de pices complmentaires rendantimprvisible la dtermination des dlais de linstruction ; etenn 3) sur limprcision des dlais ou labsence de sanc-tions de leur non-respect.

    Pour rpondre ces critiques, la rforme opre par lordon-nance du 8 dcembre 2005 et surtout le dcret du 5 janvier2007 encadrent trs strictement le droulement de linstruc-tion. Dsormais, le dlai dinstruction court compter de larception en mairie dun dossier complet sans que ladminis-tration puisse exiger des pices complmentaires non pr-

    . Ce quil faut retenir

    DA AUTORISATIONS CONTRLE V.1440-1v

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCEPascal Planchet

    1 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012 Mise jour no 19

    v

  • vues par le code. Le service instructeur se voit, par ailleurs,impos un dlai limit un mois pour informer le ptition-naire des pices obligatoires manquantes et lui indiquer quele dlai dinstruction ne commencera courir qu compterdu dpt de ces pices. Dans le silence de ladministration, ledlai dinstruction va courir. Il sagira du dlai de droit com-mun sauf si, dans le mme dlai dun mois, ladministrationa noti au ptitionnaire des dlais majors permettant derecueillir les avis requis notamment au titre des lgislationstrangres lurbanisme.

    Surtout, le principe est maintenant qu de trs rares excep-tions, le silence de ladministration vaut autorisation taciteque ce soit pour les autorisations durbanisme ou pour laconsultation des services qui sont prsums avoir mis unavis favorable ou donner un accord lexpiration du dlai quileur est impos. Dsormais, il appartient ainsi lautoritcomptente de vrier dans le dlai dun mois la prsencedans le dossier de toutes les pices obligatoires et de recenserles consultations ncessitant un dlai supplmentaire dins-truction.

    BIBLIOGRAPHIE

    Denizeau C., La simplification et la scurisation des autorisations durbanismepar le dcret du 5 janvier 2007, Dr. adm. mars 2007.

    Jgouzo Y., Les oprations soumises une autorisation prvue par une lgisla-tion trangre lurbanisme, AJDA 2007, p. 249.

    Larralde D., Procdure commune aux permis et aux dclarations pralables,JCP A fvr. 2007, p. 40.

    Moniteur des travaux publics, Rforme du code, 20 fiches pratiques, 28 sept.2007.

    Phmolant B., Prsentation gnrale de la rforme des autorisations durba-nisme, AJDA 2007, p. 230.

    Priet F., Une relle clarification des rgles applicables linstruction des autorisa-tions durbanisme, AJDA 2007, p. 237.

    2 | Obligation dinstruction

    tendue de lobligation dinstruction. Ladministrationa lobligation dinstruire les demandes dont elle est saisie.Toutefois, au terme dun examen prliminaire, elle peut soitdclarer la demande irrecevable ou le dossier incomplet. Parcontre, elle est tenue de procder linstruction mme lors-que la demande est mal formule. Elle doit ainsi requalieren demande de permis de construire une dclaration prala-ble concernant une opration assujettie au permis de cons-truire et il lui est possible dans ce cas de dlivrer lautorisa-tion en dpit de lerreur de procdure initiale (CAA Paris18 juill. 1996, Cne Fontenay-les-Bris, BJDU 5/1996,p. 381).

    Drogations. Adaptations mineures. Le service instruc-teur procde doffice linstruction des drogations aux dispositions rglementaires relatives lurbanisme , auxservitudes dutilit publique et, le cas chant, aux rglesgnrales de construction ainsi que des adaptations mineuresaux documents durbanisme, rglements et cahiers des char-ges des lotissements quimpliquerait lautorisation du projet.Il nest pas ncessaire que le ptitionnaire en fasse lademande expresse (CE 31 janv. 1979, Dame Gniteau, D.1979, IR 347, note H. Charles. CE 17 sept. 1999, St Can-non Immobilier, Constr.-Urb. 1999, n 337). Toutefois, lesdrogations non explicitement demandes ne sont instruitesque dans lhypothse o le service considre que la dli-vrance du permis semble possible ce prix.

    Drogations aux rgles gnrales de construction. Lesdrogations aux rgles gnrales de construction doiventfaire, au contraire, lobjet dune demande expresse. Ellespeuvent, cependant, tre instruites doffice, lexception,semble-t-il, des drogations concernant les immeubles degrande hauteur et tablissements recevant du public (art.R. 421-50).

    Rouverture de linstruction faisant suite lannulationdun permis de construire. Lautorit administrative qui arefus illgalement un permis de construire reste, aprsannulation par le juge de ce refus, saisie de la demande etdoit donc linstruire nouveau (CE 23 avr. 1975, Min. Am-nagement du territoire c/Sieur Perrin et autres, Rec. CEp. 251). Lannulation par le juge de la dcision initiale a poureffet de saisir de plein droit lautorit administrative de lademande initiale que le ptitionnaire ait ou non conrm sademande dautorisation et que le juge ait enjoint ou nonlautorit comptente de la rexaminer. (CAA Paris 17 fvr.2000, Cne Achres-la-Fort, req. n 97PA02127). Ladmi-nistration comptente est celle qui avait instruit initialementla dcision annule (CAA Lyon 19 avr. 1994, Cne Monteux,Rec. CE, tables p. 1252).

    V.1440-2 Services comptentspour instruire le permisde construire

    1 | Gnralits

    Le principe est que les permis de construire et les dcla-rations de travaux sont instruits par les services de lautorit

    V.1440-2 AUTORISATIONS CONTRLE DAv

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    2Mise jour no 19 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012

    v

  • comptente pour prendre la dcision savoir, selon lexis-tence ou non dun PLU ou dun document durbanisme oula nature des travaux, le maire ou le prfet (voir V.1440-6).Mais, dans certaines hypothses, linstruction peut trecone dautres services agissant sous la responsabilit delautorit comptente.

    2 | Instruction des permis dlivrsau nom de ltat

    Instruction par les services de ltat. Lorsque le permisest dlivr au nom de ltat (communes dpourvues de POSapprouv puis, depuis la loi du 13 dcembre 2000, commu-nes dpourvues de PLU approuv ou de carte communalergie par les nouvelles dispositions des articles L. 124-1 etsuivants ou communes dotes dune carte communale maisayant opt pour le maintien de la comptence de ltat et,enn, dans les cas viss aux articles L. 422-2 et R. 422-2 :travaux de ltat et des autres collectivits territoriales, pro-duction dnergie, etc. ; voir infra), linstruction du permis etdes dclarations est ralise par les services de ltat comp-tent en matire durbanisme, cest--dire, selon les dparte-ments, par la DDT ou les divisions territoriales comptentes(art. R. 423-16). Une exception est prvue pour les dcla-rations pralables portant exclusivement sur une coupe ouun abattage darbres : le service instructeur est alors le ser-vice de ltat dans le dpartement charg des forts.

    Les services de ltat doivent, toutefois, recueillir lavis dumaire ou du prsident de ltablissement public de coopra-tion intercommunale comptent pour prendre la dcision aunom de ltat.

    Avis du maire ou du prsident de ltablissement public.Lemaire (ou le prsident de ltablissement de cooprationintercommunale si celui-ci est comptent) doit faire connatreson avis dans le dlai dunmois compter de lenregistrementde la demande de permis (quinze jours sil sagit dune dcla-rationpralable).Au-del, il est rput avoir mis unavis favo-rable, et ceci, mme sil met postrieurement un avis ngatif(CE9juin1982,Allard, req.n 33476).Lavismisauvudundossier incomplet vicie la procdure (CE 14 mai 1986, StEmbrunaise de construction,Rec. CE p. 760). Lavis doit tremotiv sil estdfavorableou si lemaire lassortit de conditionsparticulires (art. R. 423-72).

    3 | Instruction dcentralise

    Instruction par les services municipaux. Lorsque le per-mis de construire est dlivr au nom de la commune, lins-

    truction est normalement assure par les services munici-paux. Toutefois, les communes qui nont pas les servicestechniques suffisants peuvent, par convention approuve pardlibration du conseil municipal, en coner linstructionaux services dune autre commune ou dun groupement decommunes. Il faut distinguer cette dernire hypothse de ladlgation de pouvoirs un tablissement public de coopra-tion intercommunale que prvoit larticle L. 422-3. Parcontre, il est exclu pour des raisons de principe quil soit faitappel aux services dun bureau dtudes priv : lexercicedun pouvoir de police ne se dlgue pas.

    Instruction par ltablissement de coopration intercom-munale. Larticle R. 423-15 du code de lurbanisme auto-rise les communes coner linstruction des demandes depermis, comme dailleurs des dclarations pralables, uneautre collectivit territoriale et, de manire plus raliste, ungroupement de communes (communauts ou syndicat) ou un groupement dEPCI prenant la forme dune agencedpartementale (L. 5511-1 CGCT). Ce transfert est bienentendu distinct de la dlgation de la dlivrance des autori-sations envisage par larticle L. 422-3. Il nest pas non plusli lexercice intercommunal de la comptence PLU.

    La formule du service mixte est envisageable (art.L. 5211-4-1 CGCT). Elle permet de faire le lien avec lescomptences communautaires relevant de lamnagementde lespace. La loi prcise dans ce cas que le maire adressetoutes instructions ncessaires lexcution des tches quilcone au service et en contrle lexcution.

    Dans tous les cas, les rapports entre la commune et la com-munaut sorganisent sur une base contractuelle. Uneconvention, ventuellement adapte chaque commune,dnit les actes instruits au niveau communautaire et lanature des prestations en indiquant notamment si ellesstendent au contrle de la ralisation et de lachvementdes travaux. Elle formalise les relations entre les services etprvoit le montant de la participation nancire de la com-mune. La convention peut saccompagner dune dlgationde signature du maire aux agents de la communaut pour lesactes dinstruction.

    Le choix de linstruction intercommunale permet aux com-munes daccder une expertise technique particulirementutile pour faire face la complexit de certains dossiers etpermet des conomies dchelle. Du reste, il peut se limiter certains types de dossiers. Le recours lintercommunalitest une alternative la mise disposition des services delEtat.

    Dans lhypothse o la commune a dlgu sa comptence un EPCI, linstruction est rgie par les rgles ci-dessus, le

    DA AUTORISATIONS CONTRLE V.1440-2v

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    3 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012 Mise jour no 19

    v

  • prsident de ltablissement instruisant la demande de per-mis au lieu et place du maire. Toutefois, il doit solliciter lavisdu maire de la commune concerne sur chaque demande depermis et chaque dclaration pralable (art. L. 422-3).

    Instruction par les services de ltat dans le cadre duneconvention de mise disposition. Pour tenir compte desdifficults que la dcentralisation du permis de construire nemanquerait pas de poser aux petites communes, la loi du7 janvier 1983 avait prvu que le maire pouvait disposer gratuitement, et en tant que de besoin des services extrieursde ltat pour procder ltude technique des demandes depermis de construire (art. L. 421-2-6). cette n, la com-mune passe avec ltat une convention de mise disposition,formule qui a t adopte par un grand nombre de petites etmoyennes communes. Initialement, il tait considr, pourdes motifs dgalit de traitement des usagers et de rationali-sation du travail administratif, que la convention devait por-ter sur lensemble des autorisations durbanisme dcentrali-ses (autorisations de lotir, etc.) et sur la totalit de laprocdure dinstruction.

    De cette possibilit ouverte aux communes, le Conseil dtata tir comme consquence que lintervention de la DDEdans la procdure dinstruction ne pouvait vicier la dcisionprise ds lors quelle intervenait en vertu dune convention(CE 29 dc. 1995, M. Wosmicki, req. n 138997).

    La loi du 13 aot 2004 a remis en cause le dispositif de mise disposition des services de ltat. La gratuit de cette mise disposition a t maintenue pour les seules communes et ta-blissements publics de coopration intercommunale comp-tents pour instruire les permis de construire dont la popula-tion tait infrieure 10 000 habitants.

    Lordonnance du 8 dcembre 2005 a redni une nouvellefois les conditions de cette mise disposition : le nouvel arti-cle L. 422-8 rserve le bnce de la mise disposition gra-tuite aux communes comprenant moins de 10 000 habitants,mais ltend aux tablissements publics de coopration inter-communale comptents regroupant des communes dont lapopulation totale est infrieure 20 000 habitants (10 000auparavant). Il reprend peu prs les termes de la loi de2004 en disposant que, dans ces communes et EPCI, lemaire ou le prsident de ltablissement public comptent peut disposer gratuitement des services dconcentrs de ltatpour ltude technique de celles des demandes de permis ou desdclarations pralables qui lui paraissent justier lassistance tech-nique de ces services . Lassistance gratuite ne porte doncplus, comme auparavant, sur la totalit des permis de cons-truire. Par contre, on doit considrer quelle peut porter

    aussi bien sur les permis de construire que sur les permisdamnager ou les permis de dmolir.

    La dcision de faire appel aux services de ltat appartient auconseil municipal ou lorgane dlibrant de ltablissementpublic de coopration intercommunale et se traduit par lasignature dune convention prcisant les conditions et dlaisde transmission et dinstruction des dossiers, les obligationsrciproques des parties en matire de classement, darchi-vage des dossiers et dtablissement des statistiques (art.R. 422-5).

    Larticle L. 422-8 dispose cet effet que pendant la dure decette mise disposition, les services et les personnels agissent enconcertation avec le maire ou le prsident de ltablissement publicqui leur adresse toutes instructions ncessaires pour lexcution destches quil leur cone . Cela sous-tend que, pour les autori-sations dont linstruction leur est cone, les services deltat sont placs sous son autorit. Le maire conserve pen-dant la dure de linstruction la direction gnrale de la pro-cdure (CE 16 juin 1985, Commissaire de la Rpublique duPuy-de-Dme, RFDA 1986, 464, concl. Delon). Toutefois,les services de ltat restant galement sous lautorit du pr-fet dans lexercice de sa mission de contrle, il faut consid-rer quils disposent dune certaine autonomie dapprcia-tion. Ce que traduit la disposition quelque peu ambigu delarticle L. 422-8 spciant quils agissent en concertationpermanente avec le maire . Une rponse ministriellen 17207 (JO AN 9 janv. 1995, p. 195) prcise le rle desservices de ltat lors de linstruction des permis et les pr-cautions prises pour viter toute interfrence entre les fonc-tions de contrle et les fonctions dinstruction.

    Pour les communes et les EPCI dont la population dpasseles seuils dmographiques prcits, une assistance juridique ettechnique ponctuelle peut tre gratuitement apporte par les servi-ces dconcentrs de ltat, pour linstruction des demandes de per-mis, toutes les communes et tablissements publics de cooprationintercommunale comptents . En outre, il faut considrer queles communes de plus de 10 000 habitants qui ne dispose-raient pas de services durbanisme, peuvent continuer faireappel aux services de ltat. Mais ce concours technique etjuridique devra tre rmunr. Sagissant de missions depolice administrative, il faut galement considrer que ceconcours des services de ltat ne tombe pas sous le coup desrgles de concurrence.

    Concernant le service rendu aux communes dans le cadre dela mise disposition, la circulaire du 4 mai 2012 relative lorganisation de lapplication du droit des sols dans les ser-vices dconcentrs de ltat (BO MDDTL n 2012/8, p. 88)prvoit une adaptation du contenu des conventions chaque

    V.1440-2 AUTORISATIONS CONTRLE DAv

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    4Mise jour no 19 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012

    v

  • situation, en recherchant le meilleur quilibre entre lesmoyens du service instructeur et la capacit de la collectivit assumer directement la gestion de sa comptence . Labaisse des moyens de lEtat doit entraner une responsabili-sation des communes. Il faut clairement rechercher lautono-misation des collectivits comptentes, en les incitant assurer lacomptence en ADS . La circulaire en prcise les modalits. Ilconvient dinciter les communes qui bncient dune mise disposition faire appel lintercommunalit, de les amener instruire les certicats durbanisme A et les dclarationspralables les plus simples et de rednir les rles an que lescollectivits prennent en charge les tches qui peuvent tredisjointes de ltude technique du dossier. La circulaireappelle galement une rexion sur la lire ADS pour vi-ter un parpillement des moyens quitte privilgier unregroupement des quipes ou mettre en place un dispositifdappui interdpartemental pour trouver une solution adapteavec une taille critique .

    Responsabilits respectives des services de ltat et de lacommune. La question de la responsabilit des servicesinstructeurs se pose essentiellement lorsque linstruction desdossiers a t cone une autorit distincte de celle quidtient la comptence pour dlivrer lautorisation. La juris-prudence conduit distinguer deux situations.

    La premire situation concerne lhypothse dune mise dis-position gratuite des services de lEtat en application delarticle L. 422-8 du code de lurbanisme. Dans ce cas, lamise en jeu de la responsabilit de lEtat est restreinte auxhypothses dans lesquelles le service instructeur ne sest pasconform une instruction du maire clairement formule.Aucune autre circonstance ne peut justier que lEtat garan-tisse la collectivit comptente des indemnits conscutivesnotamment dun refus illgal de dlivrer un certicat durba-nisme ou une autorisation de construire, damnager ou dedmolir. La solution adopte par le juge du fond (CAA Bor-deaux 8 avril 1993, Desfougres et Ronchy, req.n 91BX00268 : en lespce, les services de la DDEnavaient pas pris en compte lavertissement du maire quantau caractre inondable dun terrain) a t conrme par leConseil dEtat (CE 27 octobre 2008, Cne de Poilly-les-Giens, req. n 297432) : les services de lEtat mis disposi-tion agissant dans le cadre de ces conventions en concerta-tion permanente avec le maire, qui leur adresse toutesinstructions ncessaires pour lexcution des tches qui leursont cones, en vue de lexercice de comptences dinstruc-tion et de dcision quil conserve, la responsabilit de lEtatne peut tre engage ce titre quen cas de refus ou de ngli-gence dexcuter un ordre ou une instruction du maire . La

    mise disposition gratuite des services de lEtat, tablie surla base de larticle L. 422-8, est de droit pour les collectivitsou tablissements qui le demandent, ce qui justie pour lejuge une limitation de la responsabilit des services instruc-teurs. La commune doit apporter la preuve des agissementsfautifs des services de ltat (CAA Nancy 29 janvier 2004,Altmeyer, 98NC02160). La modication des limites dunezone dun POS linitiative de lagent instructeur constitueune telle faute (CAA, Nancy 16 octobre 2003, Renda, req.n 99NC00289).

    Seconde situation : linstruction est cone une autre col-lectivit ou un tablissement public dans les conditions pr-vues larticle R. 423-15 du code. Une convention dnitlibrement les obligations des parties. Une faute commise loccasion de linstruction peut alors revtir le caractredune faute contractuelle de nature engager la responsabi-lit de la collectivit ou de ltablissement public ayantaccept de prendre en charge le traitement des dossiers alorsmme que la comptence pour dlivrer les autorisations nelui a pas t transfre (CE 18 fvrier 2009, Communauturbaine de Lyon, req. n 290961). La garantie peut jouersans avoir rechercher une faute lourde ou le refus du serviceinstructeur de se conformer une instruction de lautoritcomptente.

    4 | Transmission de la demande

    Dans la semaine qui suit le dpt du dossier, le maire de lacommune o a t dpos le dossier doit procder aux trans-missions de copies ncessaires aux services et aux autoritscomptents pour prendre la dcision ou chargs du contrlede lgalit, ou encore responsables de lapplication des dis-positions particulires du code de lurbanisme ou de lgisla-tions trangres lurbanisme.

    Les articles R. 423-7 et suivants distinguent plusieurs hypo-thses :

    Lorsque le permis est dlivr au nom de ltat, un exem-plaire de la demande est conserv par le maire et les autressont transmis au reprsentant de ltat (en fait la DDE souscouvert du prfet). Dans les cas o la commune a dlgu sacomptence un groupement de communes, un exemplairedoit tre transmis au prsident de cet tablissement public(art. R. 423-9).

    Si le permis est dlivr au nom de la commune, le maire,dans la semaine qui suit le dpt, transmet un exemplaire aureprsentant de ltat charg du contrle de lgalit (art.R. 423-7) et conserve les autres exemplaires. Si la communea dlgu sa comptence un groupement de communes, le

    DA AUTORISATIONS CONTRLE V.1440-2v

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    5 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012 Mise jour no 19

    v

  • maire conserve un exemplaire, en adresse un au reprsentantde ltat et transmet les autres au prsident de ltablisse-ment public de coopration intercommunale (art. R. 423-8).

    En outre, lorsque le permis de construire ou la dclarationpralable sanctionne dautres lgislations, des dossiers sup-plmentaires doivent leur tre transmis. Ces transmissionssont prvues au prot : du service dpartemental de larchitecture et du patrimoinelorsque la demande de permis ou la dclaration pralableporte sur un immeuble inscrit au titre des monuments histo-riques ou sur un immeuble adoss un immeuble class. Latransmission est la charge de lautorit comptente pourinstruire la demande. On notera limportance de cette trans-mission puisque, pour les immeubles inscrits, la rception dela demande tient lieu de la dclaration mentionne au pre-mier alina de larticle L. 621-27 du code du patrimoine (art.R. 423-10) ; larchitecte des btiments de France lorsque la dcision estsubordonne son avis. Cest au maire quil appartient de luitransmettre un dossier dans la semaine qui suit le dpt ; au prfet pour les sites classs et les rserves naturelles ; au directeur de ltablissement public du parc lorsque leprojet est situ dans le cur dun parc national dlimit enapplication de larticle L. 331-2 du code de lenvironnement.

    V.1440-3 Examen prliminaire

    1 | Rcpiss de la demandeou de la dclaration

    Rgime antrieur la rforme de 2005-2007. Antrieu-rement la rforme de 2005-2007, le maire devait dlivrer,lors du dpt de la demande et du dossier, une dcharge ouun avis de rception postal dont la date aurait d normale-ment constituer le point de dpart du dlai dinstruction. Enfait, le dlai partait seulement de la constatation faite par leservice instructeur de ce que le dossier tait recevable etcomplet et de la notication par lettre recommande de ladate laquelle devrait tre accorde ou refuse lautorisationdemande.

    La sanction de la non-notication dans les dlais prvus taitparticulirement mal organise puisque le juge considrait,en effet, quen labsence de la lettre de notication des dlais,le ptitionnaire ne pouvait se prvaloir de la dlivrance dupermis tacite. De ce fait, il suffisait aux services instructeurs

    de ne pas procder aux notications requises pour chapperaux dlais impratifs prvus par le code.

    Pour contourner cette difficult, une nouvelle procdureavait t institue en 1983, la requte en instruction. Le codeprvoyait que, dans les quinze jours qui suivent le dpt de sademande, le ptitionnaire nayant pas reu la lettre lui noti-ant les dlais dinstruction, pouvait saisir lautorit comp-tente par lettre recommande avec accus de rception pouren requrir linstruction. Lorsque, dans les huit jours de larception de lavis de rception postal de cette mise en demeure, lalettre prvue larticle R. 421-12 ou R. 421-13 na pas t noti-e, le dlai dinstruction de la demande part de ladite date derception telle quelle gure sur lavis de rception postal. Siaucune dcision ntait notie au ptitionnaire dans le dlaidinstruction de droit commun de deux mois, la lettre demise en demeure accompagne de lavis de rception postalvalait permis de construire ( lexception des hypothses oest exclue la dlivrance de permis tacites) (art. R. 421-19).Le dlai de deux mois courait compter de la rception de larequte en instruction par ladministration (CAA Paris29 sept. 1995, Delacroix, BJDU 6/1995, p. 461, concl.D. Brin), sauf dans lhypothse o, dans ce dlai, ladminis-tration avait demand une pice complmentaire et ainsiinterrompu le dlai (TA Versailles 27 fvr. 1996, SCI LesOrmes, BJDU 1/1996, p. 75). En fait, cette procdure a peujou et la question des dlais demeurait pose.

    Rgime mis en place par la rforme de 2005-2007. Comme auparavant, le maire affecte un numro denregis-trement la demande ou la dclaration et en dlivre rc-piss ds que le dossier est dpos en mairie. Mais la rformede 2005-2007 donne ce rcpiss dlivr par le maire uneimportance tout fait nouvelle dans le calcul des dlais.

    En effet, le rcpiss tabli sur base dun formulaire typeapporte un certain nombre dinformations essentielles pourla suite de linstruction :

    1) il indique le dlai de droit commun dans lequel un per-mis tacite doit intervenir ou, dans le cas dune dclarationpralable, la date partir de laquelle les travaux peuvent treentrepris (art. R. 423-4) ;

    2) il prcise galement et cest l que rside la principalenouveaut que lautorit comptente peut, dans le dlaidun mois compter du dpt du dossier : notier audemandeur que le dossier est incomplet, quil doit produiredes documents complmentaires et que le dlai dinstructionne pourra courir qu la date de rception de ces documents ;

    3) il prcise que le service dinstruction peut, dans le mmedlai dun mois, notier au ptitionnaire que linstruction de

    V.1440-3 AUTORISATIONS CONTRLE DAv

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    6Mise jour no 19 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012

    v

  • sa demande ncessite un dlai diffrent de celui qui lui avaitt initialement indiqu lorsque le projet entre dans les casprvus aux articles R. 423-24 R. 423-33 (cest--direconcerne des projets ou des primtres soumis des disposi-tions particulires et donc des dlais dinstruction majors ;voir infra) ;

    4) il indique au ptitionnaire que, toujours dans le mmedlai, il sera inform si son projet se trouve dans une dessituations numres aux articles R. 424-2 et R. 424-3, oun permis tacite ne peut pas tre acquis ou ne peut treacquis quen labsence dopposition ou de prescription delarchitecte des Btiments de France.

    Le rcpiss fait donc partir automatiquement le dlai dins-truction moins que ladministration ne demande des picesmanquantes ou notie un autre dlai. Mais elle dispose seu-lement dun mois pour oprer les vrications ncessaires eten faire part au ptitionnaire. Et au terme de ce dlai dunmois, lautorit administrative ne peut exiger de nouvellespices ou notier des dlais majors. Plus exactement, cesdemandes ne feront pas obstacle lobtention dautorisationtacite (voir dans le mme sens : CE 17 mars 2004, SCIRivire, Rec. CE p. 134). Il nen demeure pas moins que lepermis de construire, de dmolir ou damnager ainsiaccord sera illgal et pourra ds lors tre retir dans le dlaide trois mois (voir en ce sens, F. Priet, Une relle clarica-tion des rgles applicables linstruction des autorisationsdurbanisme, AJDA 2007, p. 237) (C. urb. art. L. 424-5). Ilen ira diffremment sil sagit dune dcision de non-opposition une dclaration de travaux. Dsormais, ce typede dcision ne peut tre retir (art. L. 424-5).

    2 | Point de dpart du dlai dinstruction

    Le dlai dinstruction part toujours du caractre complet dudossier. Mais ces pices manquantes ne peuvent tre exigesque dans le dlai dun mois compter de la dlivrance durcpiss. Au-del, le dossier est prsum complet. Unedemande de pice manquante pass ce dlai na pas poureffet de rallonger le dlai dinstruction (art. R. 423-41). Cequi ne veut pas dire quelle ne peut tre demande, le pti-tionnaire ayant intrt ce que la lgalit de son autorisationsoit mieux garantie.

    Si le dossier est incomplet, lautorit qui instruit la demandedevra 1) indiquer le dlai de trois mois dans lequel doiventtre fournies les pices manquantes (art. R. 423-39) ; 2) lefait que labsence de ces pices entranera le rejet de lademande ; 3) la date de dpart du dlai compter de larception des pices manquantes. Cette demande constitue

    une dcision susceptible de faire lobjet dun recours pourexcs de pouvoir (CE 14 mars 1980, Dame Bulette, Rec. CE,tables p. 931).

    Alors quantrieurement, un dlai de cinq mois tait prvulorsque le projet tait soumis enqute publique, ce qui taitsouvent trop bref pour organiser cette procdure, larticleR. 423-20 prvoit que, dans ce cas, le dlai dinstructiondun dossier complet part de la rception par lautorit com-ptente du rapport du commissaire enquteur ou de la com-mission denqute. Ce qui aura souvent pour effet de rallon-ger le dlai dinstruction et exclut quune date prcise puissetre notie au ptitionnaire.

    Ces dispositions ne sont pas applicables quand lenqutepublique porte sur un dfrichement.

    V.1440-4 Dlais dinstruction

    1 | Rcpiss de la demandeou de la dclaration

    Rgime antrieur la rforme de 2005-2007. Antrieu-rement la rforme de 2005-2007, le maire devait dlivrer,lors du dpt de la demande et du dossier, une dcharge ouun avis de rception postal dont la date aurait d normale-ment constituer le point de dpart du dlai dinstruction. Enfait, le dlai partait seulement de la constatation faite par leservice instructeur de ce que le dossier tait recevable etcomplet et de la notication par lettre recommande de ladate laquelle devrait tre accorde ou refuse lautorisationdemande.

    La sanction de la non-notication dans les dlais prvus taitparticulirement mal organise puisque le juge considrait,en effet, quen labsence de la lettre de notication des dlais,le ptitionnaire ne pouvait se prvaloir de la dlivrance dupermis tacite. De ce fait, il suffisait aux services instructeursde ne pas procder aux notications requises pour chapperaux dlais impratifs prvus par le code.

    Pour contourner cette difficult, une nouvelle procdureavait t institue en 1983, la requte en instruction. Le codeprvoyait que, dans les quinze jours qui suivent le dpt de sademande, le ptitionnaire nayant pas reu la lettre lui noti-ant les dlais dinstruction, pouvait saisir lautorit comp-tente par lettre recommande avec accus de rception pouren requrir linstruction. Lorsque, dans les huit jours de larception de lavis de rception postal de cette mise en demeure, la

    DA AUTORISATIONS CONTRLE V.1440-4v

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    7 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012 Mise jour no 19

    v

  • lettre prvue larticle R. 421-12 ou R. 421-13 na pas t noti-e, le dlai dinstruction de la demande part de ladite date derception telle quelle gure sur lavis de rception postal. Siaucune dcision ntait notie au ptitionnaire dans le dlaidinstruction de droit commun de deux mois, la lettre demise en demeure accompagne de lavis de rception postalvalait permis de construire ( lexception des hypothses oest exclue la dlivrance de permis tacites) (art. R. 421-19).Le dlai de deux mois courait compter de la rception de larequte en instruction par ladministration (CAA Paris29 sept. 1995, Delacroix, BJDU 6/1995, p. 461, concl.D. Brin), sauf dans lhypothse o, dans ce dlai, ladminis-tration avait demand une pice complmentaire et ainsiinterrompu le dlai (TA Versailles 27 fvr. 1996, SCI LesOrmes, BJDU 1/1996, p. 75). En fait, cette procdure a peujou et la question des dlais demeurait pose.

    Rgime mis en place par la rforme de 2005-2007. Comme auparavant, le maire affecte un numro denregis-trement la demande ou la dclaration et en dlivre rc-piss ds que le dossier est dpos en mairie. Mais la rformede 2005-2007 donne ce rcpiss dlivr par le maire uneimportance tout fait nouvelle dans le calcul des dlais.

    En effet, le rcpiss tabli sur base dun formulaire typeapporte un certain nombre dinformations essentielles pourla suite de linstruction :

    1) il indique le dlai de droit commun dans lequel un per-mis tacite doit intervenir ou, dans le cas dune dclarationpralable, la date partir de laquelle les travaux peuvent treentrepris (art. R. 423-4) ;

    2) il prcise galement et cest l que rside la principalenouveaut que lautorit comptente peut, dans le dlaidun mois compter du dpt du dossier : notier audemandeur que le dossier est incomplet, quil doit produiredes documents complmentaires et que le dlai dinstructionne pourra courir qu la date de rception de ces documents ;

    3) il prcise que le service dinstruction peut, dans le mmedlai dun mois, notier au ptitionnaire que linstruction desa demande ncessite un dlai diffrent de celui qui lui avaitt initialement indiqu lorsque le projet entre dans les casprvus aux articles R. 423-24 R. 423-33 (cest--direconcerne des projets ou des primtres soumis des disposi-tions particulires et donc des dlais dinstruction majors ;voir infra) ;

    4) il indique au ptitionnaire que, toujours dans le mmedlai, il sera inform si son projet se trouve dans une dessituations numres aux articles R. 424-2 et R. 424-3, oun permis tacite ne peut pas tre acquis ou ne peut tre

    acquis quen labsence dopposition ou de prescription delarchitecte des Btiments de France.

    Le rcpiss fait donc partir automatiquement le dlai dins-truction moins que ladministration ne demande des picesmanquantes ou notie un autre dlai. Mais elle dispose seu-lement dun mois pour oprer les vrications ncessaires eten faire part au ptitionnaire. Et au terme de ce dlai dunmois, lautorit administrative ne peut exiger de nouvellespices ou notier des dlais majors. Plus exactement, cesdemandes ne feront pas obstacle lobtention dautorisationtacite (voir dans le mme sens : CE 17 mars 2004, SCIRivire, Rec. CE p. 134). Il nen demeure pas moins que lepermis de construire, de dmolir ou damnager ainsiaccord sera illgal et pourra ds lors tre retir dans le dlaide trois mois (voir en ce sens, F. Priet, Une relle clarica-tion des rgles applicables linstruction des autorisationsdurbanisme, AJDA 2007, p. 237) (C. urb. art. L. 424-5). Ilen ira diffremment sil sagit dune dcision de non-opposition une dclaration de travaux. Dsormais, ce typede dcision ne peut tre retir (art. L. 424-5).

    2 | Point de dpart du dlai dinstruction

    Le dlai dinstruction part toujours du caractre complet dudossier. Mais ces pices manquantes ne peuvent tre exigesque dans le dlai dun mois compter de la dlivrance durcpiss. Au-del, le dossier est prsum complet. Unedemande de pice manquante pass ce dlai na pas poureffet de rallonger le dlai dinstruction (art. R. 423-41). Cequi ne veut pas dire quelle ne peut tre demande, le pti-tionnaire ayant intrt ce que la lgalit de son autorisationsoit mieux garantie.

    Si le dossier est incomplet, lautorit qui instruit la demandedevra 1) indiquer le dlai de trois mois dans lequel doiventtre fournies les pices manquantes (art. R. 423-39) ; 2) lefait que labsence de ces pices entranera le rejet de lademande ; 3) la date de dpart du dlai compter de larception des pices manquantes. Cette demande constitueune dcision susceptible de faire lobjet dun recours pourexcs de pouvoir (CE 14 mars 1980, Dame Bulette, Rec.CE, tables p. 931). Elle doit tre notie au ptitionnaireavant lchance du dlai dun mois.

    Alors quantrieurement, un dlai de cinq mois tait prvulorsque le projet tait soumis enqute publique, ce qui taitsouvent trop bref pour organiser cette procdure, larticleR. 423-20 prvoit que, dans ce cas, le dlai dinstructiondun dossier complet part de la rception par lautorit com-ptente du rapport du commissaire enquteur ou de la com-

    V.1440-4 AUTORISATIONS CONTRLE DAv

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    8Mise jour no 19 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012

    v

  • mission denqute. Ce qui aura souvent pour effet de rallon-ger le dlai dinstruction et exclut quune date prcise puissetre notie au ptitionnaire.

    Ces dispositions ne sont pas applicables quand lenqutepublique porte sur un dfrichement.

    V.1440-5 Droulementde linstruction

    1 | Consultations obligatoires

    Gnralits. Le service charg de linstruction recueille auprs des personnes publiques, services ou com-missions intresss par le projet, les accords, avis ou dci-sions prvus par les lois ou rglements en vigueur (art.R. 423-50 et R. 423-51). Il dcoule de ce texte que le serviceinstructeur doit obligatoirement procder aux consultationsprvues par les textes, sous peine dentacher la procduredirrgularit (CE 31 mai 1978, Min. quipement c/Lvy,RDP 1979, 578).

    Ces consultations sont soumises certaines conditions deforme. Lavis doit tre rgulirement exprim (CE 13 janv.1975, Min. Amnagement du territoire et Berot, Rec. CEp. 19) par lorgane ou la commission comptent. Il ne doitpas tre antrieur la demande de permis (CE 6 juill. 1983,St LAllobroge, req. n 38836), ni intervenir aprs sa dli-vrance (CE 6 mars 1964, Bourdeu, Rec. CE p. 1033).

    Lomission ne serait-ce que de lune des consultations obli-gatoires entache lautorisation ou le refus dautorisationdillgalit. Une rgularisation de la dcision est toutefoispossible en application de la jurisprudence SCI La Fontainede Villiers (CE 2 fv. 2004, SCI Fontaine de Villiers, req.n 238315, BJDU 1/2004, concl. Guyomar, JCP A 2004,n 1292, note J.-P. Demouveau, RDI mars-avril 2004,p. 213) : Considrant que lorsquun permis de construire at dlivr en mconnaissance des dispositions lgislatives ourglementaires relatives lutilisation du sol ou sans quesoient respectes des formes ou formalits pralables ladlivrance des permis de construire, lillgalit qui en rsultepeut tre rgularise par la dlivrance dun permis modica-tif ds lors que celui-ci assure le respect des rgles de fondapplicables au projet en cause, rpond aux exigences deforme ou a t prcd de lexcution rgulire de la ou desformalits qui avaient t omises ; que les irrgularits ainsirgularises ne peuvent plus tre utilement invoques

    lappui dun recours pour excs de pouvoir dirig contre lepermis initial .

    Lautorit ou lorganisme consult doit ltre partir dundossier complet (TA Rouen 26 mars 1991, Cne Douains etautres, Dr. adm. 1991, n 357) et sur le projet qui sera rel-lement ralis. Une modication du projet intervenant aprsque lavis a t exprim ncessite une nouvelle consultationsi les changements introduits sont de nature inuer sur lesens des avis recueillis (CE 26 mai 1989, St de promotion etde gestion du btiment Saproger, req. n 77166). Tel est lecas, notamment, de modications de nature affecterlaspect de la construction dans une hypothse o est requislavis de larchitecte des btiments de France (CE 24 fvr.1992, Excoffier, RDI 1992, 199).

    Caractre limitatif des consultations obligatoires. Jusquen 1986, le juge administratif admettait la possibilitpour les rglements locaux durbanisme de subordonner ladlivrance des permis de construire certaines consultationspralables voire lobtention davis conformes, manantnotamment darchitectes (CE 6 mai 1983, Assoc. syndicaledes propritaires du lotissement dAnthor, Rec. CE p. 186).Cette jurisprudence, qui revenait encourager la multiplica-tion des formalits pralables lobtention du permis, a theureusement abandonne par le Conseil dtat dans unarrt du 21 mars 1986 (Coproprit de limmeuble LesPriades, AJDA 1986, p. 385, concl. J.-C. Bonichot), le jugeconsidrant quil nappartient aux auteurs des rglementsdurbanisme ni dimposer des formalits autres que cellesprvues par le code, ni de modier les comptences dtermi-nes par celui-ci . Il en rsulte que la dlivrance du permisne peut ni tre subordonne des avis conformes (notam-ment darchitectes doprations) autres que ceux qui sontnumrs ci-dessus (voir supra) ou requis dans le cadre desinstructions mixtes (voir infra), ni mme lobtention de cer-tains avis simples non prvus par le code et quimposeraientillgalement des rglements durbanisme locaux. De lamme faon, un rglement sanitaire dpartemental ne peutsubordonner la dlivrance du permis de construire un avispralable du directeur dpartemental des affaires sanitaires etsociales (CE 31 juill. 1996, Cne Saint-Mathurin-sur-Loire,Dr. adm. 1996, n 592. CAA Nantes 12 avr. 2000, Cne-Rieux c/M. Hamon, req. n 98NT01453). Ceci ninterditpas, bien sr, lautorit administrative de procder auxconsultations quelle souhaite et den tirer les conclusionsque permettent les rgles de fond applicables au projet (parexemple, prendre en compte lavis darchitectes consultantspour apprcier la compatibilit dun projet avec le caractredes lieux avoisinants).

    DA AUTORISATIONS CONTRLE V.1440-5v

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    9 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012 Mise jour no 19

    v

  • REMARQUELe problme se pose dans des conditions diffrentes lintrieur des lotisse-ments, lavis des architectes du lotissement restant requis si le cahier des chargesou le rglement de lotissement (CE 11 dc. 1991, Gaudin, Dr. adm. 1992, n 56)le spcifient.

    Diverses consultations obligatoires. Outre lavis dumaire qui doit obligatoirement tre consult dans toutes leshypothses o le permis nest pas dlivr au nom de la com-mune (ce qui concerne tant les permis dlivrs par un EPCIque ceux qui sont dlivrs par le reprsentant de ltat), sontobligatoires les avis : du service gestionnaire de la voie si la constructionprojete apour effet la cration ou la modication dun accs la voiepublique(art.R. 423-53).Cetavisnestpasrequis si lePOSoule PLU rglemente demanire spcique laccs la voie ; de la commission dpartementale de laction touristiquelorsque la demande de permis porte sur lamnagement dunterrain de camping (art. R. 423-55) ; au conseil excutif, en vue de la saisine de lassemblede Corse, lorsque la demande porte sur un projet dimplan-tation en Corse dun ouvrage de production utilisant la go-thermie, lnergie solaire, lnergie olienne et de la mer,lnergie tire de la biomasse, lnergie tire de la valorisationet de la rcupration des dchets, des rseaux de chaleur,lnergie hydraulique (art. R. 423-56) ; du prsident de la communaut ou du syndicat dagglom-ration nouvelle et du maire si le projet de construction, situdans le primtre durbanisation dune agglomration nou-velle, se trouve dans une zone damnagement concert oudans un lotissement de plus de trente logements (art.R. 423-73) ; du prfet pour les travaux qui peuvent compromettre laconservation ou la mise en valeur de vestiges ou dun sitearchologique (dcret n 86-192 du 5 fvrier 1986).

    Ce sont des avis simples qui ne lient pas lautorit comptente.Sils ne sont pas dlivrs dans le dlai dun mois (art.R. 423-59), ils sont rputs favorables. Toutefois, les articlesR. 423-60 et suivants prvoient des dlais plus longs pour cer-tains avis.

    2 | Avis conformes et accords

    Gnralits. Divers avis conformes ou accords doiventtre recueillis pralablement la dlivrance des autorisationsdurbanisme. Lintervention de ces avis conditionne loctroide lautorisation durbanisme. Dans le but de scuriser etdacclrer la procdure, lordonnance du 8 dcembre 2005 atoutefois prvu, dans la plupart de ces hypothses, que lavis

    pourrait tre donn tacitement : le silence de ladministrationau-del du dlai qui lui est donn pour exprimer son avis vautaccord.Cedlai est enprincipedunmois.Mais certainsdlaisspciaux oumajorations de dlais sont prvus par diverses dis-positions du code (art. R. 423-60 et s.). Ce nest que dansquelques cas trs limits quun accord exprs doit tre donn.

    Il faut, par ailleurs, distinguer les accords qui sanctionnentcertaines rgles particulires du droit de lurbanisme et ceuxqui doivent tre donns au titre dune lgislation trangre lurbanisme.

    Avis conforme du prfet dans les communes couvertes parun document durbanisme. Il convient de distinguer lasituation avant et aprs la loi SRU.

    Rgime antrieur la loi SRU. Antrieurement la loidu 13 dcembre 2000, dans les communes dotes dun POSou dun document durbanisme en tenant lieu, les permisdlivrs au nom de la commune ou dun tablissementpublic de coopration intercommunale devaient recueillirlavis conforme du prfet lorsque la construction tait locali-se sur une partie du territoire communal non couverte par lePOS (CAA Lyon 14 dc. 1993, St Cobim, Dr. adm. 1994,n 163), le PAZ ou le plan de sauvegarde ou de mise envaleur opposable aux tiers (ceci vise lhypothse des POSpartiels). Cet avis conforme tait implicite lorsquil navaitpas t mis dans le dlai dun mois compter de la rcep-tion de la demande davis (CE 29 dc. 1995, Cne Corbarac/St Corse dagglomrs, req. n 137851).

    REMARQUELes consquencesde lannulationdunPOSont soulevdenombreusesdifficults.En effet, dans lhypothse o le POS approuv ou le POS rendu public taitannul par le juge, la commune devait tre considre comme cessant dtre cou-verteparunPOSopposableaux tiers. Lemaire restait donccomptentpourdlivrerle permis de construire mais il devait obtenir lavis conforme du reprsentant deltat (CE 25 fvr. 1988, SCI Les Granges blanches, AJDA 1988, p. 357, note M. For-nacciari. CE25nov.1991,Cne Saint-Palais-sur-Mer,Rec.CEp. 405)pour lensem-ble des permis jusqu ladoption dun nouveau POS. Depuis la loi n 94-112 du9 fvrier 1994, toutefois, lannulationou la dclarationdillgalit dunPOSoudundocument durbanisme en tenant lieu avait pour effet de remettre en vigueur ledocument durbanisme antrieur. Lavis conforme du prfet ntait donc exig,danscecas,quedansdeuxhypothses,celleonexistaitpasdeplanantrieur,celleo celui-ci tait lui-mme illgal du fait de changements intervenus dans les cir-constances de fait oudedroit . Enoutre, la loi avait valid les permis de construiredlivrs en labsence davis conforme du prfet dans les communes dont le docu-ment durbanisme avait t annul.

    Rgime postrieur la loi SRU. La loi du 13 dcembre2000 apporte certaines modications ce rgime qui sontreprises pour lessentiel par lordonnance du 8 dcembre

    V.1440-5 AUTORISATIONS CONTRLE DAv

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    10Mise jour no 19 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012

    v

  • 2005. Larticle L. 422-5 dispose, en effet, que lavisconforme du reprsentant de ltat reste exig sur une partiedu territoire communal non couverte par une carte communale, unplan local durbanisme ou un document durbanisme en tenantlieu . Plusieurs consquences rsultent de ce texte.

    Tout dabord, lancien dispositif est dsormais tendu auxcommunes dotes dune carte communale, tout au moins sicelles-ci nont pas opt pour le maintien de la comptence deltat pour la dlivrance des autorisations durbanisme. Parailleurs, dans la mesure o il ne peut plus exister de PLU par-tiels, lhypothse prcdemment prvue disparat, lavisconforme restant toutefois exig sur les parties du territoirenon couvertes par un document durbanisme aussi long-temps quun POS partiel na pas t transform en PLU cou-vrant la totalit du territoire.

    Enn, larticle L. 422-6 du code de lurbanisme, issu de la loiSRU, prcise les solutions applicables en cas dannulationpar le juge ou de dclaration dillgalit dun POS, dun PLUou dune carte communale. Il dispose que, dans lhypothseo cette dcision na pas pour effet de remettre en vigueur undocument durbanisme antrieur, les permis postrieurs cette annulation ou constatation dillgalit sont dlivrsavec lavis conforme du prfet.

    Autres hypothses o est requis lavis conforme du prfet. Lavis conforme du prfet est galement requis dans lesprimtres o des mesures de sauvegarde peuvent tre appli-ques lorsque ce primtre a t institu linitiative dunepersonne autre que la commune (art. L. 422-5 b). Ces pri-mtres sont ceux dans lesquels peut tre oppos un sursis statuer aux demandes dautorisations durbanisme (art.L. 111-7 ; voir Sursis statuer V.1700). La dlimitation pr-cise de ces primtres peut soulever des difficults.

    Laccord du prfet peut galement tre requis en applicationde certaines dispositions spciques du code de lurbanisme.Il en est ainsi, notamment, pour la dlivrance dun permis deconstruire pour la ralisation dune extension limite de

    lurbanisation dans un espace proche du rivage (art.L. 146-4 II).

    Accords et avis conformes requis au titre des lgislationstrangres lurbanisme. Lordonnance du 8 dcembre2005 relative la rforme des autorisations durbanisme atent dclaircir les rapports entre la lgislation durbanismeet les lgislations indpendantes qui ont un impact sur ladlivrance des dcisions individuelles durbanisme dfautde pouvoir les simplier. Elle identie dans le chapitre V dutitre II du livre IV du code les oprations soumises unrgime dautorisation prvu par une autre lgislation en op-rant une distinction entre quatre types doprations selonque lautorisation durbanisme tienne lieu de lautorisationprvue par une autre lgislation, soit subordonn un accordprvu par une autre lgislation, soit remplac par lautorisa-tion issu dune autre lgislation ou fasse lobjet dun permisou dune mise en application diffre de lautorisation danslattente de formalits extrieures au droit de lurbanisme. Ilest tenu compte de ces diffrentes situations procduralesdans les dispositions rglementaires relatives aux dlaisdinstruction et aux consultations.

    Autorisation durbanisme tenant lieu dautorisation autitre dune lgislation extrieure. De nombreuses lgisla-tions distinctes du droit de lurbanisme soumettent la ralisa-tion de travaux un rgime particulier dautorisation. En vuede simplier les dmarches des administrs et de mieux coor-donner les procdures, les textes prvoient les cas et lesconditions dans lesquels la dcision durbanisme peut tenirlieu dautorisation au titre dune autre lgislation. Les proc-dures dautorisation sont alors fusionnes. Laccord requispar un texte particulier est dlivr dans le cadre de linstruc-tion du permis ou de la dclaration pralable dans des dlaisprciss par les articles R. 423-59 et suivants. En principe, lesilence de lautorit comptente vaut accord tacite, saufexception.

    Situation et caractristiques du projet Autorit comptente pour donner laccord

    Champ de visibilit dun immeuble class ou inscrit ABF

    ZPPAUP et AVAP ABF Prfet de rgion ou ministre de la culture

    Rserve naturelle Prfet pour les rserves nationales et rserves en Corse classes parltat ou ministre de lenvironnement en cas davis dfavorable de la com-mission de la nature, des paysages et des sites Conseil rgional pour les rserves naturelles rgionales Assemble de Corse pour les rserves classes par la CTC

    Espace destin tre class dans le cur dun futur parc national Prfet

    DA AUTORISATIONS CONTRLE V.1440-5v

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    11 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012 Mise jour no 19

    v

  • Situation et caractristiques du projet Autorit comptente pour donner laccord

    Cur dun parc national Directeur de ltablissement public du parc pour les projets situs horsdes zones urbanises Prfet pour les projets situs en zone dj urbanise

    Proximit dun ouvrage militaire vis lart. L. 5112-2 du code dedfense (champ de vue)

    Ministre de la dfenseIntgration des procdures seulement en cas de permis de construire oudamnager

    Dans un polygone disolement (autours dun dpt de munitions oudexplosifs)

    Ministre de la dfenseIntgration des procdures seulement en cas de permis de construire oudamnager

    Obstacle potentiel la navigation arienne Ministre charg de laviation civile et ministre de la dfense

    Le long de la Loire ou de lun se ses affluents, sur un terrain compris entreles digues et la rivire ou sur les digues et leves ou sur les les

    Prfet

    Zone dinondation du Rhin Prfet

    Zone de servitude des canaux dirrigation Prfet

    Moins de 100 mtres dun cimetire transfr Maire sil nest pas lautorit comptente pour dlivrer lautorisation

    Immeubles de grande hauteur (cration, amnagement, modication ouchangement de destination de limmeuble)

    PrfetIntgration des procdures seulement en cas de permis de construire

    tablissements recevant du public (cration, amnagement ou modica-tion de limmeuble)

    Prfet sil est comptent pour dlivrer le permis de construire ou si le pro-jet concerne un immeuble de grande hauteur, maire dans les autres cas.Vrication des rgles daccessibilit aux personnes handicapes et desrgles de scurit (aprs avis de la commission consultative dpar-tementale de scurit et daccessibilit et avis de la commission consulta-tive dpartementale de la protection civile)Intgration des procdures seulement en cas de permis de construire

    Lordonnance du n 2011-1916 du 22 dcembre 2011 et ledcret n 2012-274 du 28 fvrier 2012 ont modi larticu-lation des procdures de dlivrance du permis de construireet de lautorisation au titre des ERP. Le principe tabli parlordonnance du 8 dcembre 2005 selon lequel la dlivrancedu permis de construire tient lieu de lautorisation prvuepar larticle L. 111-8 du code de la construction et de lhabi-tation nest pas remis en cause. Simplement, dans lhypo-thse o le ptitionnaire na pas encore dtermin lamna-gement intrieur de son projet de construction (ERP dits coquilles vides ), il est prvu que le permis soit dconnectde la procdure dautorisation ERP. Les deux rgimes sontdissocis limage de la procdure suivie lorsque le projet est

    soumis dclaration pralable. La dcision de permis indi-que alors quune autorisation au titre de la lgislation sur lesERP doit tre demande en ce qui concerne lamnage-ment intrieur de la partie de btiment concerne (L. 425-3et R. 425-15 C. urb.). La loi organise ce que la jurisprudenceavait refus propos dun immeuble dhabitation dont lerez-de chausse devait tre occup par une crche dontlamnagement intrieur ntait pas dtermin au momentde la demande de permis (CAA Versailles 29 dcembre2009, Commune de Meudon, req. n 08VE03693). Elledevrait faciliter la ralisation densembles immobiliers dontcertaines parties sont livres brut de bton an den facili-ter la commercialisation.

    Autorisations durbanisme subordonnes un accord prvu par lgislation distincte.

    Type de projet Autorit comptente pour donner son accord

    Travaux sur un immeuble inscrit ou sur un btiment adoss un immeu-ble class monument historique

    Prfet de rgion

    Projet situ dans un site class Prfet aprs avis de lABF si le projet est soumis dclaration pralable Ministre de lenvironnement aprs avis de la commission dpar-tementale de la nature, des paysages et des sites si le projet est soumis permis.

    Dmolition dun btiment dans un site inscrit ABF

    V.1440-5 AUTORISATIONS CONTRLE DAv

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    12Mise jour no 19 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012

    v

  • Type de projet Autorit comptente pour donner son accord

    Projet situ dans un parc et soumis tude dimpact tablissement public du parc aprs consultation de son conseil scienti-que Directeur du parc si le projet est situ hors des espaces urbaniss

    Construction ou amnagement qui altre durablement le potentiel agro-nomique, biologique ou conomique dune zone agricole protge rali-se dans une commune non dote dun POS ou dun PLU

    Prfet si lavis pralable de la chambre dagriculture ou de la commissiondpartementale dorientation agricole est dfavorable

    Construction dans un plan de surfaces submersibles valant PRNP Prfet aprs avis des services chargs des mesures de dfense contre lesinondations et du service charg de la police des cours deau

    Projet situ dans une zone de protection cre en application des arti-cles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites

    Autorit mentionne dans le dcret crant la zone

    Projet de cration ou dagrandissement dun commerce dune superciecomprise entre 300 et 1000 m2 implant dans une commune de plus de20 000 habitants

    Commission dpartementale damnagement commercial saisie par lemaire ou le prsident de lEPCI comptent (Commission nationaledamnagement commercial en cas de recours du promoteur contre unavis dfavorable au projet).

    La saisine est facultative. Lautorisation durbanismeest parfois subordonne lintervention pralable dunaccord requis au titre dune autre lgislation. Labsencedaccord fait obstacle la ralisation du projet. Les dlaisdintervention de ces accords sont galement prciss par lesarticles R. 423-59 et suivants.

    Dispense dautorisation durbanisme pour des oprationsautorises par une lgislation distincte. Quatre types deprojet sont soumis un rgime dautorisation prvu par unelgislation particulire qui se substitue au rgime dautorisa-tion du code de lurbanisme :

    les travaux raliss sur les monuments historiques classs.Ils sont soumis une autorisation de la comptence du prfetde rgion ;

    la ralisation dun ouvrage ou dune installation de stoc-kage souterrain de gaz de uide ou de dchets soumis desdispositions particulires issues du code minier, du code delenvironnement ou du dcret n 2006-649 du 2 juin 2006relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souter-rain et la police des mines et des stockages souterrains ;

    certains affouillements et exhaussements (art. R. 425-24 R. 424-28), ceux soumis autorisations ou dclaration parles titres I ou IV du livre V du code de lenvironnement, parle code minier ou par la lgislation sur les installationsnuclaires ;

    limplantation dun dispositif de publicit, dune enseigneou pr-enseigne rgi par le code de lenvironnement.

    Dlivrance du permis ou travaux diffrs dans lattente de formalits prvues par une autre lgislation. Cas dans lesquelsle permis est diffr :

    Type de projet Conditions de dlivrance du permis

    Opration ou travaux soumis autorisation de dfrichement Obtention pralable de lautorisation de dfrichement

    Projet soumis une autorisation dexploitation commerciale Pas avant la dlivrance de lautorisation

    Projet soumis une autorisation damnagement cinmatographique Pas avant la dlivrance de lautorisation

    Travaux viss larticle 4 du dcret n 2000-490 relatif larchologieprventive

    Dcision du prfet sur la ncessit de prescrire la ralisation dun dia-gnostic ou ddicter une prescription de fouille ou demander la modica-tion de la consistance du projet (au plus tard trois mois aprs rception dudossier)

    DA AUTORISATIONS CONTRLE V.1440-5v

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    13 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012 Mise jour no 19

    v

  • Cas dans lesquels les travaux sont diffrs :

    Type de projet Date de ralisation des travaux

    Travaux entranant un changement dusage de locaux dhabitation sou-mis autorisation au titre de larticle L. 631-7 du code de la constructionet de lhabitation

    Aprs obtention de lautorisation

    Projet relatif une installation classe pour la protection de lenvironne-ment

    Aprs la clture de lenqute publique

    Projet situ dans un site inscrit Pas avant lexpiration dun dlai de quatre mois suivant le dpt de lademande de permis ou de la dclaration

    Travaux viss larticle 4 du dcret n 2000-490 relatif larchologieprventive

    Ralisation du diagnostic ou excution des prescriptions de fouille dci-des par le prfet

    Projet soumis une autorisation dexploitation commerciale Aprs lexpiration des recours entrepris

    Projet soumis une autorisation de cration de salle de spectacle cinma-tographique

    Aprs lexpiration des recours entrepris

    La rforme du contrle des quipements commerciaux et desamnagements cinmatographiques par la loi du 4 aot 2008relative la modernisation de lconomie a donn lieu unajustement du dispositif de coordination des rgimes dauto-risation issus du code de commerce ou du code de lindustriecinmatographique et du permis de construire. Lorsque leprojet est soumis une autorisation dexploitation, le permisde construire ne peut tre accord avant la dlivrance decette autorisation par la commission dpartementale dam-nagement commerciale ou, en cas de refus contest par leptitionnaire, par la Commission nationale damnagementcommerciale. Si la commission dpartementale accordelautorisation dexploitation, lautorit comptente enmatire dautorisation durbanisme peut dlivrer le permissans devoir attendre, comme auparavant, lexpiration dudlai de recours contre la dcision de la commission, ou, encas de recours, la dcision de la Commission nationaledamnagement commercial. En revanche, les travaux auto-riss dans le cadre du permis de construire ne peuvent treentrepris avant lexpiration des recours exercs contre lauto-risation dexploitation. Le lgislateur na sans doute voulufaire rfrence quaux recours devant la Commission natio-nale en excluant les recours contentieux contre la dcision decette commission. Ainsi, le chantier ne peut dbuter qulexpiration des dlais de recours contre lautorisationdexploitation accorde par la commission dpartementaleou partir de la dlivrance de lautorisation par la Commis-sion nationale. Ces dispositions sont entres en vigueur ladate de publication du dcret n 2008-1212 du 24 novembre2008, soit le 25 novembre 2008.

    3 | Consultations facultatives

    Outre les consultations obligatoires, le service instructeurpeut procder toutes les consultations qui lui paraissentncessaires ou opportunes (architectes-conseils, CAUE,etc.). Labsence de ces consultations na pas dincidence surla lgalit du permis (CE 22 fvr. 1957, St cooprative dereconstruction de Rouen, Rec. CE p. 126). Mais, lorsquecette consultation a eu lieu, lavis doit tre rgulirementexprim (CE 18 mai 1979, Kees, req. n 1680 : un simpletampon ne peut tenir lieu davis). En particulier, la consulta-tion doit respecter les principes gnraux de la procdureconsultative. La participation de lauteur du projet aux dli-brations de la commission dpartementale des sites, dansune hypothse o lavis de celle-ci ntait pas obligatoire, apour effet de vicier la procdure (CE 20 mars 1992, M. etMme Prost, Dr. adm. 1992, n 271).

    JURISPRUDENCECE 22 fvrier 1957, St cooprative de reconstruction de Rouen, Rec. CE p. 126.CE 20 mars 1992, Prost (M. et Mme), Dr. adm. 1992, n 271.

    4 | Enqute publique

    Dlais. Ils sont de plusieurs natures.

    Dlai de principe. Un dlai dun mois est en principeaccord aux services, autorits et commissions pour quils seprononcent (R. 423-59). Le dlai court compter de larception du dossier (CAA Nantes 27 mai 1998, Villede Fcanp, req. n 96NT00083). lissue de ce dlai, lins-

    V.1440-5 AUTORISATIONS CONTRLE DAv

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    14Mise jour no 19 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012

    v

  • tance consulte est rpute dessaisie du dossier (CE 20 octo-bre 1993, Estevez, BJDU 1/94, p. 55, concl. R. Schwartz ;CE 31 juillet 1996, Assoc. des Amis de Saint-Palais-sur-Mer, req. n 129549 ; CAA Nancy 30 juin 1994, Min quip.c/ SCEA de la Freme de Fresnoy, req. n 93NC00242).

    Exceptions

    Les articles R. 423-60 R. 423-71 introduisent une sriedexceptions en vue dallonger le dlai laiss diffrents ser-vices, autorits et commissions pour mettre un avis.

    Le dlai laiss aux commissions nationales est port troismois au lieu de deux (R. 423-60). Plusieurs dlais sont xs deux mois : ceux de la commission dpartementale de lanature, des paysages et des sites (sites classs), de la commis-sion dpartementale de laction touristique (amnagementdun terrain de camping), du ministre charg de laviationcivile, de la dfense ou son dlgu (dlai antrieur dunmois). Il en est de mme pour lavis de la chambre dagricul-ture et de la commission dpartementale dorientation agri-cole, rendu sur les projets situs en zone agricole protge.Trois mois sont accords au ministre de lagriculture pour seprononcer sur les projets de nature porter atteinte un pro-duit dappellation dorigine contrle. Le prfet dispose decinq mois pour se prononcer sur les projets de travaux por-tant sur un tablissement recevant du public ou sur unimmeuble de grande hauteur (quelle que soit la hauteur dubtiment).

    Dans les sites inscrits ou classs, lABF a deux mois pourdlivrer lavis requis par le code de lenvironnement (L.341-1 et s.) si le projet est soumis permis de construire,damnager. Le dcret du 28 fvrier 2012 a ramen unmois le dlai laiss lABF pour se prononcer sur les travauxqui relvent dune dclaration pralable. Il a aussi prvu quelABF dispose de deux mois pour se prononcer sur unedemande de permis de dmolir une construction situe dansun site inscrit (R. 423-67-2 C. urb.).

    Les rgles relatives aux projets situs dans un parc nationalsont xes larticle R. 423-62. Pour les projets situs dansle cur du parc, le prfet ou le directeur du parc (selon que leprojet se situe dans les espaces urbaniss ou en dehors) dis-pose de trois ou cinq mois pour donner leur accord suivant lanature des travaux.

    Pour lapplication de la rglementation en matire darcho-logie prventive, larticle R. 423-69 xe deux mois le dlailaiss au prfet pour quil prescrive des fouilles ou demandeune modication du projet.

    Lautorit environnementale qui se prononce sur les projetssoumis tude dimpact (L. 122-1 III C. env.) dispose de

    deux ou trois mois pour formuler des observations selon quela comptence pour intervenir relve du prfet de rgion oualors du ministre de lenvironnement ou du Conseil gnralde lenvironnement et du dveloppement durable.

    Cas particuliers des procdures de protection du patri-moine architectural. Le dcret du 5 janvier 2007 a sensi-blement modi les procdures davis relatives la protec-tion du patrimoine architectural an de tenir compte deschangements introduits par lordonnance du 8 dcembre2005 suite lordonnance n 2005-1128 du 8 septembre2005 portant rforme de la lgislation sur les monumentshistoriques. Le texte vise galement supprimer toute incer-titude quant la dure de linstruction des autorisations met-tant en jeu la protection du patrimoine. LABF a ainsi perdula possibilit de moduler les dlais qui lui sont impartis pourdlivrer son apprciation. Les articles 28 30 de la loin 2010-788 du 12 juillet 2012, dite Grenelle II , prcisspar larticle 2 du dcret n 2011-1903 du 19 dcembre 2011,ont revu en partie le dispositif. La cration des AVAP appe-les se substituer aux ZPPAUP a conduit raccourcir lesdlais laisss lABF pour rendre son avis sur les travaux ra-liss dans ce type despace protg mais galement modierles modalits de contestation de sa position devant le prfetde rgion.

    Lorsque les travaux raliss sur un immeuble inscrit ouadoss un immeuble class sont soumis permis ou dclaration pralable, le prfet dispose de quatre mois pourdonner son accord. Son silence vaut acceptation du projet(R. 423-66 C. urb.). Concernant le dlai imparti lABFpour se prononcer sur les projets implants dans une zoneprotge, il y a lieu de distinguer trois situations (R. 423-67C. urb.). Dans les ZPPAUP et les AVAP, ce dlai est dunmois pour les projets soumis permis ou dclaration pra-lable. Dans les secteurs sauvegards dont le PSMV a tapprouv, lABF doit se prononcer dans un dlai de deuxmois sur les demandes de permis, le dlai de droit commundun mois tant applicable aux dclarations pralables. Dansles primtres de protection des monuments historiques clas-ss ou inscrits ainsi que dans les secteurs sauvegardsdpourvus de PSMV, lABF dispose de deux mois suppl-mentaires, soit 4 mois, pour traiter les demandes de permismais seulement un mois pour les dclarations pralables. Letexte tient ainsi compte des difficults dvaluer limpactdun projet situ dans un primtre o aucune rexionpatrimoniale na conduit la formulation de prescriptionssusceptibles dencadrer lapprciation de lABF.

    La procdure de contestation des avis de lABF est prcise larticle R. 423-8 rcrit par le dcret du 19 dcembre 2011

    DA AUTORISATIONS CONTRLE V.1440-5v

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    15 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012 Mise jour no 19

    v

  • relatif aux AVAP. Elle est en partie diffrente selon que leprojet se situe dans une ZPPAUP ou une AVAP (art.L. 642-6 C. patri.) ou bien dans le primtre de protectiondun monument historique ou dans un secteur sauvegard(art. L. 621-31 C. patri. pour les abords des monuments etL. 313-2 C. urb. pour les secteurs sauvegards).

    Dans toutes les zones protges la comptence relve du pr-fet de rgion (prfet de Corse en Corse) qui est saisi par lettrerecommande avec demande davis de rception dans ledlai de sept jours compter de la rception par lautoritcomptente de lavis de lABF. Ce dlai et ces modalits desaisine ne sont applicables que lorsque lauteur du recoursest lautorit comptente pour dlivrer lautorisation durba-nisme (cf infra). Une copie du recours doit tre adresse lABF. Dans tous les cas, en labsence de dcision expressedu prfet de rgion lissue du dlai qui lui est imparti pourse prononcer, le recours est rput admis. La dcisionexpresse du prfet de rgion est notie lautorit comp-tente, ainsi quau maire et au demandeur.

    Il rsulte toutefois de la loi Grenelle II et du dcret du19 dcembre 2011 des diffrences signicatives en fonctionde la nature de la protection. Dans les AVAP et les ZPPAUP,le droit de recours devant le prfet de rgion nest ouvert qulautorit comptente pour dlivrer lautorisation durba-nisme alors quil bncie galement au ptitionnaire dans leprimtre de protection des monuments classs ou inscrits etdans les secteurs sauvegards en cas dopposition unedclaration pralable ou de refus de permis fond sur uneopposition de lABF. En application de larticle R. 424-14du code de lurbanisme, le ptitionnaire doit introduire sonrecours par lettre recommande avec demande davis derception dans le dlai de deux mois compter de la noti-cation de lopposition ou du refus. Par ailleurs, dans lesAVAP et les ZPPAUP, lautorit comptente en matiredurbanisme doit accompagner son recours dun projet dedcision. Le prfet de rgion na pas requrir lavis de laCommission rgionale du patrimoine et des sites (CRPS). Ilpeut simplement entendre, sil le souhaite, linstance consul-tative de lAVAP, uniquement dailleurs si le projet en causeest soumis permis. Il se prononce dans un dlai de 15 jourssur les contestations relatives une dclaration pralable etdun mois lorsque le recours concerne une demande de per-mis. En cas de silence lexpiration de ces dlais, le prfet dergion est rput avoir approuv le projet de dcision (L.642-6 C. patri. 6me alina). Quand les travaux contests sesituent dans le primtre de protection dun monument his-torique ou dans un secteur sauvegard, aucun projet de dci-sion intervient au stade du recours. Lavis de la CRPS estobligatoire et le prfet de rgion dispose dun dlai de deux

    mois pour se prononcer, que le projet relve dune dcla-ration pralable ou dun permis. Si le recours est admis demanire expresse ou tacite, lautorisation nest pas pourautant acquise. Lautorit comptente doit se prononcerdans le dlai dun mois suivant la rception de lavis du prfetde rgion se substituant celui de lABF ou suivant la date laquelle est intervenue ladmission tacite du recours (R.424-14, denier ali.).

    Enn, dans les ZPPAUP et les AVAP, le ministre de la cul-ture peut exercer son pouvoir dvocation lgard desrecours soumis au prfet de rgion lorsquil estime que lint-rt national est en jeu. Il doit alors imprativement statuerdans un dlai de quatre mois compter de la date du dptdun dossier complet de demande de permis ou de dcla-ration pralable. Son silence vaut approbation tacite de lademande dautorisation au titre du code du patrimoine.

    Principe de lavis favorable et drogations. LarticleR. 423-59 prescrit que les services, autorits ou commissionsconsultes doivent mettre une rponse motive dans le dlaiqui leur est imparti. Le silence vaut, en principe, avis favora-ble.

    Des drogations sont apportes ce principe an de garantirdes intrts publics essentiels. Ainsi, si la chambre dagricul-ture ou la commission dpartementale dorientation agricolemettent un avis dfavorable sur limplantation dun projeten zone agricole protge situe dans une commune sansPOS ou PLU, lavis que doit alors rendre le prfet est rputdfavorable sil nest pas intervenu dans le dlai dun mois(R. 423-64).

    galement, pour les projets raliss dans le cur dun parcnational, le silence du prfet ou du directeur du parc vautrefus de laccord (R. 423-64).

    Par ailleurs, pour un tablissement recevant du public, en casde demande de drogation aux rgles daccessibilit (articlesR. 111-19-6 ; R. 111-19-10 du code de la construction et delhabitation), labsence de notication de lautorisationrequise au titre des dispositions du code de la construction etde lhabitation dans le dlai de cinq mois vaut rejet de lademande lorsque le Prfet a refus la drogation (refus duprfet ventuellement implicite en cas de silence dans le dlaide trois mois compter de la date laquelle il a t saisi dudossier : articles R. 111-19-23 et R. 111-19-26 du code de laconstruction).

    Ledcretdu28fvrier2012ajoutedeuxnouvellesdrogationsauprincipe de lavis favorable en labsence de rponse.Lapre-mire concerne lavis de lABFsur les permis dedmolir situs

    V.1440-5 AUTORISATIONS CONTRLE DAv

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    16Mise jour no 19 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012

    v

  • dansunsite inscrit : le silencede lABFvaut refus (R.423-67-2C ; urb.). La seconde vise lhypothse dune saisine de la com-mission europenne lorsquun projet porte atteinte un siteNature2000.Bienentendu, la lgislation franaisenapuxer la commission de dlai pour se prononcer. Il y a donc lieudattendre une dcision expresse pour connatre la position dela commission et achever linstruction.

    5 | Enqute publique

    Constructions assujetties. Larticle R. 123-1 du code delenvironnement dispose que font lobjet dune enqutepublique les projets de travaux, douvrages ou damnage-ments soumis de faon systmatique la ralisation dunetude dimpact et ceux qui, lissue de lexamen au cas parcas sont soumis la ralisation dune telle tude.

    Lenqute nest pas requise si le projet a dj fait lobjetdune prcdente enqute rgie par les articles R. 11-14-1 etsuivants du code de lexpropriation qui visent lenqute pra-lable la dclaration dutilit publique des oprations quientrent dans le champ de la loi du 12 juillet 1983 sur ladmocratisation des enqutes publiques. Toutefois, lavis demise lenqute doit alors prciser que celle-ci porte gale-ment sur la construction projete et le dossier denqute doitfaire apparatre la surface constructible et la hauteur maxi-males. Si le projet a subi, depuis, des modications substan-tielles , il y a lieu dorganiser une nouvelle enqute.

    Il y a galement dispense de nouvelle enqute si le projet afait prcdemment lobjet dune enqute ralise en appli-cation des articles R. 311-3-1 ou R. 312-1 du code forestier(art. R. 421-17).

    Modalits de lenqute. Lenqute publique applicableaux autorisations durbanisme est rgie par les dispositionsdes articles R. 123-7 R. 123-23 du code de lenvironne-ment ou, si lenqute porte sur un projet ncessitant uneDUP, par les articles R. 11-14-1 et suivants du code delexpropriation (voir Enqute publique VII.700).

    Lautorit organisatrice est le prfet pour les permis qui sontdlivrs au nom de ltat, le maire (ou le prsident delEPCI) pour les permis dcentraliss. Le service instructeurdoit transmettre lautorit comptente pour ouvrirlenqute le dossier de permis de construire ainsi quun document mentionnant les textes qui rgissent lenqute en causeet indiquant la faon dont cette enqute sinsre dans la procduredautorisation .

    V.1440-6 Autorit comptentepour prendre la dcision

    1 | Critres de dtermination

    Alors que le permis de construire tait initialement de lacomptence exclusive de ltat, il a fait lobjet, depuis la loidu 7 janvier 1983, dune large dcentralisation au prot descommunes ou de leurs groupements. Toutefois, la dcentra-lisation du permis de construire nest quincompltepuisquelle est conditionne par lexistence dun documentdurbanisme approuv. Le rgime des comptences variedonc en fonction de ce critre.

    Communes dotes dun document durbanisme approuv. Il faut distinguer entre les communes dotes dun POS oudun PLU approuv et celles dotes dune carte communale.

    Communes dotes dun POS ou dun PLU approuv. Dans les communesdotesdunPOSapprouvpuis, depuis laloi du 13 dcembre 2000, dun PLU le permis est, en rglegnrale, dlivr au nom de la commune ou, dans certainesconditions, dun EPCI. Toutefois, certains permis de cons-truire restent, en toutes hypothses, de la comptence deltat.

    Les effets du transfert sont diffrs pour les permis en coursdinstruction la date du transfert. Les demandes de permisqui ont t dposes avant lentre en vigueur du transfertrestent soumises aux rgles dinstruction et de comptenceapplicables la date de leur dpt (art. L. 422-1). Parcontre, le maire est comptent pour dlivrer un permis modi-catif dont la demande a t dpose aprs le transfert, etceci, alors mme que le permis initial aurait t dlivr parltat (CE 12 mai 1989, SA Martinez, req. n 75635).

    Contrairement aux dispositions habituelles retenues par lecode de lurbanisme en matire de dcentralisation delurbanisme, lapprobation dun document durbanisme tenant lieu de POS (plan de sauvegarde et de mise en valeur)nentrane aucun transfert de comptences. Mais, sil existeun PLU approuv, les permis dlivrs dans les zones couver-tes par ces documents durbanisme sont galement dcentra-liss (CAA Paris 20 aot 1998, Ville de Paris, BJDU 6/1998,p. 430, concl. B. Phmolant, sagissant des secteurs sauve-gards).

    Le transfert de comptences est dnitif. Ds lors, le fait quele POS ou le PLU fasse lobjet dune annulation conten-

    DA AUTORISATIONS CONTRLE V.1440-6v

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    17 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012 Mise jour no 19

    v

  • tieuse laisse subsister la comptence de la commune (CE5 fvr. 1988, SCI Les Granges blanches, AJDA 1988,p. 357, concl. Fornacciari) et il en va de mme si, aprslannulation du POS ou du PLU, la commune nen a pas la-bor un nouveau mais adopt une carte communale dans sonrgime applicable avant la loi du 13 dcembre 2000 (CE30 dc. 2002, M. Jeandey, BJDU 1/2003, p. 34, concl.D. Piveteau ; DAUH 2004, p. 632). La situation qui enrsulte est alors complexe en ce qui concerne les rgles appli-cables. De surcrot, le permis ne peut plus tre dlivrquavec lavis conforme du prfet (CE 5 fvr. 1988, SCI LesGranges blanches, prc.) pour les parties de la commune quine sont pas couvertes par le PLU aussi longtemps quil napas t labor (voir supra) ou, dfaut, par une cartecommunale (voir CE 30 dc. 2002, M. Jeandey, citci-dessus). Lavis conforme nest pas requis lorsque lannula-tion du POS ou du PLU a pour effet de remettre en vigueurle document durbanisme antrieur.

    Communes dotes dune carte communale. La secondehypothse concerne les communes couvertes par une cartecommunale. Jusqu prsent, lexistence de ce documentnavait pas pour effet de dcentraliser la dlivrance des auto-risations durbanisme. La loi SRU dispose que, dsormais,les maires des communes couvertes par une carte commu-nale peuvent exercer la comptence en matire de dlivrancedes autorisations durbanisme. Toutefois, le transfert nestpas automatique. En effet, lors de ladoption de la cartecommunale, le conseil municipal peut dcider que les permisde construire sont dlivrs au nom de ltat. Cette solution,qui vise principalement les communes ne disposant pas desmoyens dinstruire ou de dlivrer les permis de construire,nest pas rserve cette catgorie de communes.

    REMARQUE

    La loi du 13 dcembre 2000 avait laiss ouverte la question de savoir si le trans-fert de la comptence la commune tait dfinitif dans lhypothse de lappro-bation dune carte communale ou si elle est irrversible (voir sur ce point,N. Chauvin, Les cartes communales, DAUH 2001, p. 73). La question est tranchepar larticle L. 422-1 qui considre que le transfert est dfinitif.

    Dlgation des comptences du maire. Le maire peutdlguer ses comptences un adjoint dans les conditionsprvues larticle L. 2122-18 du code gnral des collectivi-ts territoriales. En application de larticle 4 de la loin 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des admi-nistrs dans leurs relations avec les administrations, le permisdoit comporter, outre la signature de son auteur, la mentionen caractres lisibles de ses nom et prnoms et de sa qualit.Il sagit dune formalit substantielle (TA Rennes 30 juin

    2003, M. et Mme Le Dall et 21 juill. 2003, Mme Annette Pro-vost, AJDA 2003, p. 1656, note R. Lost).

    Ceci signie, notamment, quun permis de construire nepeut tre dlivr par un adjoint qui ne disposerait pas dunedlgation expresse et rgulirement publie (CAA Lyon12 mai 1998, Cne Sorbiers, req. n 94LY01337). Il ne pour-rait en tre autrement que si le maire tant empch au sensde larticle L. 2122-17 du code gnral des collectivits terri-toriales, il se trouverait provisoirement remplac dans la pl-nitude de ses fonctions par un adjoint dans lordre des nomi-nations (CE 23 mars 1992, Mme Janine Duguet, req.n 95160). De mme, il ne peut tre dlivr par des adjointsqui bncieraient dune dlgation dun caractre tropgnral (TA Orlans 14 nov. 1991, SEPAN de Touraine,req. n 91912).

    Il ne peut non plus dlguer le pouvoir de dlivrer le permisaux services instructeurs de ltat.

    Intressement du maire. Si le maire ou le prsident delEPCI comptent est intress la dlivrance du permisde construire, il ne peut exercer sa comptence habituelle. Leconseil municipal doit alors dsigner un autre de ses mem-bres pour dlivrer lautorisation requise (art. L. 422-7). Ilfaut considrer que cette dlibration est requise alors mmeque le maire aurait, ce qui est frquemment pratiqu dans lescommunes importantes, dlgu la dlivrance du permis ladjoint charg de lurbanisme (CE 22 nov. 1995, ComitAction locale de La Chapelle Saint-Spulcre, Mon. TP26 janv. 1996, 59).

    Lanotiondintressementdoit tre interprteausens large. Ilne suffit pas que le maire soit personnellement et directementconcern.Lesprojets concernant sesparentsproches tombentsous le coup de cette incomptence (voir circulaire du 6 juin1984). Il en va de mme sil est professionnellement intressentantquarchitecte,constructeur,notaire,etc.Ainsi, lemairedoit-il tre considr comme intress au projet ds lors quelentreprise quil dirige participe lexcution des travaux deconstruction (pourunmontant reprsentant17 %desonchif-fre daffaires annuel), et ceci, bien que le permis ait t instruitpar les servicesde ltatetquesonentreprisenesoit intervenuedans le chantier quen remplacement dun adjudicatairedfaillant (CAA Paris 29 dc. 1994, Sirot, Dr. adm. 1995,n 242). Par contre, unmaire peut dlivrer les permis de cons-truire concernant un office public dHLM dont il est le prsi-dent(CE24juin1988,Dedin-Laportas,Rec.CEp. 1082).Paranalogie, il faut considrer que cette solution vaut galementpour les permis qui concerneraient une socit dconomiemixte dont il est dirigeant.

    V.1440-6 AUTORISATIONS CONTRLE DAv

    PERMIS DE CONSTRUIRE PROCDURE INSTRUCTION DLIVRANCE

    18Mise jour no 19 GROUPE MONITEUR DA Dcembre 2012

    v

  • JURISPRUDENCECE 24 juin 1988, Dedin-Laportas, Rec. CE p. 1082.CAA Paris 29 dcembre 1994, Sirot, Dr. adm. 1995, n 242.

    Dlgations de comptence un EPCI. La communepeut, par dlibration du conseil municipal, dlguer sacomptence en matire dautorisations durbanisme unEPCI dont elle est membre. Cette dlgation doit obtenirlaccord de lassemble dlibrante de lEPCI concern (art.L. 422-3). Le permis est alors dlivr par le prsident delEPCI aprs avis du maire (art. R. 421-23).

    Il sagit dune simple dlgation de comptence. Elle doittre conrme dans les mmes formes aprs chaque renou-vellement du conseil municipal ou lection du prsident delEPCI. Si cette conrmation nest pas opre dans le dlaide six mois qui suit, la comptence revient automatiquementau maire de la commune). La dlivrance des permis ne cons-titue donc pas une comptence propre de ltablissement,mais une comptence de la commune exerce par dlgationpar le prsident de lEPCI nommment identi Il faut doncbien distinguer cette dlgation de lhypothse o un syndi-cat de communes, un district ou une communaut urbaineaurait bnci du transfert de la comptence relative auxautorisations durbanisme dans les conditions de droit com-mun prvues par le code des communes. Dans ce cas, il fautconsidrer que lEPCI exerce une comptence statutaire.

    La dlgation de la comptence doit tre globale. Elle nepeut tre limite certains permis, certaines autorisationsdurbanisme ou certaines parties du territoire de la com-mune (art. R. 422-3).

    REMARQUEBien que la question nait pas t tranche par la jurisprudence, la plupart descommentateurs saccordent pour considrer que les permis dlivrs par le prsi-dent de lEPCI en son nom engagent alors la responsabilit pcuniaire delEPCI.

    Permis dlivrs au nom de ltat. Dans les communeso est approuv un document durbanisme, larticleL. 422-2 du code de lurbanisme prvoit que certaines auto-risations restent de la comptence de ltat. Il sagit de cellesqui concernent :

    les projets raliss pour le compte de ltat franais ou delun de ses tablissements publics ou de ses concessionnaires,dun tat tranger ou dune organisation internationale.Pour le Conseil dtat, la notion de ralisation pour le comptede ltat comprend toute demande dautorisation dutilisationdu sol qui sinscrit dans le cadre de lexercice de ses comptencespar ltat au titre dune mission de service public qui lui est impar-

    tie . Ds lors, les constructions dtablissements pnitentiai-res nances dans le cadre de baux construction ou decontrats de partenariats public-priv sont autorises parltat (CE avis, 9 mai 2005, Marangio, req. n 277280, Rec.,p. 195). En revanche, ne droge pas la comptencecommunale une construction ralise par une association,mme lie lducation nationale, qui nest ni mandatairedu