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EXTRAIT_LT1_05-18-PB Extraits d’ouvrage LE LAMY TRANSPORT TOME 1 Tout le droit du transport de marchandises par route

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EXTRAIT_LT1_05-18-PB

Extraitsd’ouvrage

LE LAMY trAnsport toME 1

Tout le droit du transport de marchandises par route

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LE LAMY TRANSPORT

TOME 1

• Route

• Transport intérieur et international

Sous la direction de

Laurent GARCIA-CAMPILLO

Avec la collaboration de

Blandine GRUAU et Stéphane JURGENS

Édité par Wolters Kluwer France SAS, 14, rue Fructidor − 75814 Paris CEDEX 17

− Internet : www.wkf.fr

© Wolters Kluwer France SAS, 2018

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Sommaire analytiqueUne table alphabétique figure à la fin de l’ouvrage Numéros d’articles de l’ouvrage

PARTIE 1

Le contrat de transport de marchandises (le droit français)DIVISION 1Identification du contrat de transport et de ses acteurs

Domaine du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 21

Contrat de transport et contrat de vente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 28

Cadre juridique du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 - 56

Formation du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 - 70

DIVISION 2Marchandises soumises à une réglementation particulière

Denrées sous température dirigée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 - 85

Autres marchandises relevant d’une réglementation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 - 109

DIVISION 3Préparation du déplacement

Emballage et conditionnement de la marchandise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 - 131

Accès au lieu de chargement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 - 141

Exécution et responsabilité du chargement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 - 168

Délais de chargement (ou de déchargement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 - 186

Surcharge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 - 201

DIVISION 4Déplacement de la marchandise

Prise en charge de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 - 229

Délais de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 - 245

Incidents du déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 - 256

DIVISION 5Livraison de la marchandise

Définition de la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 - 264

Exécution et preuve de la livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 - 287

Expéditions contre remboursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 - 308

Empêchements à la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 - 330

DIVISION 6Formalités à remplir à destination

Preuve de l’existence du dommage à la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 - 375

Formalité de l’article L. 133-3 du Code de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 - 397

DIVISION 7Prix de transport et terme du contrat

Détermination et imputation du prix de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 - 421

Délais et incidents de paiement du prix de transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 - 461

Rupture des relations contractuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 - 472

V

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DIVISION 8Responsabilité

Responsabilité du transporteur pour perte ou avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 - 509

Responsabilité du transporteur pour retard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 - 518

Dommages causés au véhicule du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 - 527

DIVISION 9Indemnisation

Préjudice indemnisable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 - 572

Indemnisation selon les contrats types pour perte, avarie ou retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 - 607

Limitations d’indemnité personnelles au transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 - 617

DIVISION 10Contentieux du contrat de transport

Droit d’action contre le transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 - 627

Prescription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 - 674

Tribunaux compétents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 - 679

Injonction de payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 - 700

PARTIE 2

Transports internationaux (la CMR)DIVISION 1Domaine d'application

Champ d’application de la CMR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 - 709

CMR et transports combinés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 - 720

DIVISION 2Exécution du transport

Prise en charge de la marchandise en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 - 740

Déplacement de la marchandise et CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 - 749

Livraison de la marchandise en CMR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 - 758

Le prix de transport en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 - 767

DIVISION 3Responsabilité et indemnisation

Principes de responsabilité du transporteur en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 - 775

Causes exonératoires de responsabilité en CMR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 - 791

CMR et indemnisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 - 819

DIVISION 4Réclamations et actions

Constatation des pertes, avaries et retard en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 - 831

Prescription et exercice de l’action en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 - 849

CMR et transports effectués avec le concours de plusieurs transporteurs . . . . . . . . . . . . . . . 850 - 855

PARTIE 3

Opérations connexes au transportContrat de location de véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 - 900

Déménagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 - 913

Entreposage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914 - 930

Le Lamy transport, tome 1

VI

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PARTIE 4

AssurancesDIVISION 1Assurance transport

Règles et problématiques communes aux deux formes d’assurance transport. . . . . . . . . . . 931 - 972

Assurance de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 - 989

Assurance de la responsabilité de l’entreprise de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 - 1024

DIVISION 2Dommages aux véhicules

Assurance de responsabilité civile « automobile » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025 - 1036

Assurance du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 - 1054

PARTIE 5

Réglementation des transports routiersDIVISION 1Accès à la profession et au marché

Contexte réglementaire des transports routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 - 1060

Transports routiers « libéralisés ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 - 1081

Conditions d’accès à la profession de transporteur routier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 - 1118

Titres administratifs de transport en trafic intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119 - 1130

Coopération dans les transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131 - 1140

Documents de transport en trafic intérieur (transports publics). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141 - 1150

Réglementation de la location de véhicules industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151 - 1159

DIVISION 2Règles administratives en transport international

Transports intracommunautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160 - 1171

Cabotage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 - 1181

Transports internationaux (hors EEE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1182 - 1193

DIVISION 3Infractions et sanctions

Contrôle du respect de la réglementation des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194 - 1198

Poursuite des infractions à la réglementation des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199 - 1222

PARTIE 6

Code de la routeDIVISION 1Permis de conduire

Obligation d’un permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223 - 1228

Catégories et conditions de délivrance des permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229 - 1248

Permis à points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1249 - 1272

Suspension, annulation et rétention du permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273 - 1295

Sommaire analytique

VII

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DIVISION 2Le véhicule

Poids et dimensions des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296 - 1315

Immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316 - 1340

Équipement des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341 - 1347

Contrôle technique des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1348 - 1367

DIVISION 3Circulation des véhicules

Vitesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368 - 1378

Restrictions de circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379 - 1395

Règles particulières de circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396 - 1405

DIVISION 4Transports exceptionnels

Réglementation des transports exceptionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1406 - 1412

Régime de l’autorisation de portée locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1413 - 1418

Régime de l’autorisation individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1419 - 1428

Conditions d’exécution des transports exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429 - 1444

DIVISION 5L'usager et la voie publique

Dommages à la voirie routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1445 - 1453

Dommages subis par l’usager de la voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454 - 1468

DIVISION 6Infractions et sanctions

Constatation des infractions et immobilisation des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469 - 1479

Poursuites judiciaires des infractions au Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480 - 1509

PARTIE 7

Réglementation socialeDurée du travail du personnel de conduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1510 - 1532

Temps de conduite et de repos (véhicules de plus de 3,5 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1533 - 1555

Tachygraphe (véhicules de plus de 3,5 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1556 - 1583

Véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes (réglementation sociale applicable) . . . . . . . . . . . . . . . 1584 - 1591

Responsabilité pénale en matière de réglementation sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592 - 1609

PARTIE 8

Fiscalité des transportsTaxe à l’essieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1610 - 1633

Autres dispositions fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634 - 1641

PARTIE 9

TextesTextes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642 - 1680

Le Lamy transport, tome 1

VIII

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43 Contrat type objets indivisiblesen transport exceptionnel

Ce contrat type spécifique résulte d’un décret du16 juin 2000 (D. no 2000-528, 16 juin 2000, JO 18 juin, mod. ;décret aujourd’hui abrogé, le contrat type apparaissant depuisle 1er janvier 2017 en annexe IV de la partie réglementaire« route » du Code des transports – C. transp., art. D. 3222-3).Il ne s’applique qu’aux transports d’objets indivisibles réali-sés sous le régime du transport exceptionnel (CA Paris,pôle 5, ch. 5, 3 sept. 2015, no 14/01221, Allianz et a. c/ Hel-vetia et a. ; CA Pau, 2e ch. 1, 8 oct. 2013, no 12/02318, Axa CSet a. c/ Autaa Levage et a.), que ce soit dans le cadre d’arrêtéspréfectoraux portant autorisation de portée locale ou souscouvert d’autorisations individuelles. Ce n’est donc pas de lui,mais du contrat type « général », que relèvent les transports« ordinaires » de masses indivisibles.

Particularisme. — Outre les indications habituelles, ledonneur d’ordre doit, lors de la commande du transport, faireconnaître au transporteur :

— le centre de gravité du matériel ;

— l’emplacement des points d’appui, le cas échéant des ber-ceaux, en fonction de la forme de l’objet (art. 3, § 2) ;

— les caractéristiques des accès aux lieux de chargement etde déchargement (art. 3, § 2), que le transporteur doitreconnaître au même titre que l’ensemble de l’itinéraire, ledonneur d’ordre garantissant, pour sa part, la résistancedu sol de ces accès et lieux hors domaine public (art. 10).

La réalisation d’un transport exceptionnel étant soumiseà trop d’aléas, le contrat type ne fixe pas de délais de trans-port précis. Pour la même raison, il récuse l’article L. 133-2 duCode de commerce, ce qui lui est possible, ce texte n’étantpas d’ordre public. L’obligation du transporteur exceptionnelen matière de respect du délai de livraison est une simpleobligation de moyens sauf pour les envois de première caté-gorie, pour lesquels une présomption de faute a été instaurée(art. 21).

44 Contrat type véhicules roulants

Le contrat type voitures, institué par décret du19 juillet 2001 (D. no 2001-658, 19 juill. 2001, JO 22 juill.,mod. ; décret aujourd’hui abrogé, le contrat type apparais-sant depuis le 1er janvier 2017 en annexe VII de la partieréglementaire « route » du Code des transports – C. transp.,art. D. 3222-7) s’applique au transport « de véhicules roulants,quel qu’en soit le nombre par envois, chargés sur des véhi-cules transporteurs », mais aussi à la traction ainsi qu’auxopérations de convoyage (convoyage que CA Aix-en-Provence, 15 oct. 1989, Rev. Scapel 1989, p. 44, analyse en uncontrat de transport ; Cass. soc., 27 juin 1991, no 89-11.175,approuvant la Sécurité sociale d’avoir classé l’activité deconvoyage sous le même numéro de code que le transportroutier de marchandises, le risque étant assimilable).

Que le véhicule objet du transport soit neuf ou usagéimporte peu, la prestation ne devant en tout état de cause pasconsister en un remorquage de véhicule en panne ou acci-denté (ce type d’opération demeurant hors le domaine d’appli-cation du contrat type).

Par véhicules roulants, on entend « tout objet roulant munide roues avec ou sans moteur, pourvu de ses accessoires desérie, quels qu’en soient les dimensions et le volume » : voi-tures, camionnettes, caravanes, camions, coques munies deroues, etc. Cette définition exclut donc les engins sur che-nilles, ainsi que les épaves dès lors que l’état de leur train deroulement leur retire toute mobilité.

Sa substance spécifique réside dans ses articles relatifs auchargement et au déchargement (article 7), aux limitationsindemnitaires (article 20) ainsi qu’à la livraison (clause delivraison en l’absence de l’article 8.2).

45 Contrat type transports de fonds

Le contrat type pour le transport de fonds et valeurs parun transporteur public autorisé découle d’un décret du19 juillet 2001 (D. no 2001-657, 19 juill. 2001, JO 22 juill.,mod. ; décret aujourd’hui abrogé, le contrat type apparais-sant depuis le 1er janvier 2017 en annexe VI de la partie régle-mentaire « route » du Code des transports – C. transp.,art. D. 3222-6).

RemarquesConsistant à déplacer un bien, la prestation d'une société

de transport de fonds s'analyse en un contrat de transport,quelles que soient la spécificité du matériel et les mesures desécurité nécessaires (CA Paris, 18 févr. 1993, no 91-5056, Lloyd'sof London c/ S.P.S. et a., BTL 1993, p. 369).

Sous l’expression fonds et valeurs, on entend :« La monnaie fiduciaire (les billets de banque), la mon-

naie divisionnaire (les pièces de monnaie), les bijoux et lesmétaux précieux. »

Cette définition restrictive exclut du champ d’applicationdu contrat type notamment les cartes de crédit, les chèques etautres documents papier permettant d’effectuer un paie-ment, les effets et objets de valeur.

Le contrat type transports de fonds ne s’applique quedans la mesure où l’opération est réalisée par un transpor-teur autorisé. L’acheminement de fonds et valeurs (tels querelevant de la définition donnée par le contrat type spéci-fique) par un transporteur « ordinaire » relève du contrat type« général » (CA Lyon, 3e ch. A, 12 janv. 2017, no 15/05155,Brink’s Evolution c/ Warning et a., BTL 2017, no 3629, p. 59).

Comme tout voiturier, le transporteur de fonds souscritune obligation de résultat (CA Versailles, 12e ch., 29 oct. 1992,no 1523/91, ACDS c/ Parinfor et a.), la question se posantnéanmoins de savoir s’il est garant du contenu des sacs qu’ilenlève et livre plombés (CA Paris, 5e ch., 11 janv. 1989, no 86/4235, Drugstores Publicis c/ Brink’s, sans régler franchementcette question, semblerait plutôt pencher pour la négative).

Outre une obligation d’assurance de sa responsabilitédont il doit pouvoir justifier à tout moment, le transporteur defonds, en cas de perte ou avarie, est tenu à indemnisation àhauteur maximale de la valeur réelle de chaque colis telleque déclarée par le donneur d’ordre.

Relevons l’article L. 1253-3 du Code des transports quiénonce : « Les règles relatives au transport de fonds sont défi-nies par les dispositions de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983réglementant les activités de sécurité. » (à noter que les dis-positions de cette loi sont désormais quasiment toutes abro-gées, étant intégrées dans le code de la sécurité intérieure).

SECTION 4

Contrat type sous-traitance46 Un contrat type atypique

Le contrat type applicable aux transports publics routiersdemarchandises exécutés par des sous-traitants (issu du décret

Le Lamy transport, tome 143

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D. no 2003-1295, 26 déc. 2003, JO 30 déc., mod. ; décretaujourd’hui abrogé, le contrat type apparaissant depuis le1er janvier 2017 en annexe IX de la partie réglementaire « route »du Code des transports – C. transp., art. D. 3224-3), s’il prendpour fondement la Loti (et donc, désormais, par translation,le Code des transports), n’en diffère pas moins grandementdes autres contrats types de transport, et ceci tant sur la formeque sur le fond.

a) Du point de vue formelLe didactisme voulu par les instigateurs du texte fait que

celui-ci se décompose en trois annexes. Outre une premièreannexe constitutive du contrat type à proprement parler, deuxannexes supplémentaires ont donné lieu à rédaction :— l’annexe II, intitulée « Présentation du contrat type (…) »

opère, tout d’abord, rappel des notions de contrat type etde sous-traitance. Elle présente, ensuite, un commentairepoint par point des divers articles du contrat type, rappe-lant sans cesse les dangers inhérents à la sous-traitance(en cas de déviance) et l’épée de Damoclès la surplom-bant (la requalification du contrat en contrat de travail ;voir à ce titre CA Grenoble, ch. soc., 19 janv. 2017, no 14/03427, X c/ GLS, et CA Bordeaux, ch. soc., 2 mars 2017,no 16/03400, X c/ Relais Colis, BTL 2017, no 3638, p. 206) ;

— l’annexe III, sous le titre contrat commercial de sous-traitance de transport routier de marchandises, propose,à titre d’exemple, un modèle de contrat « aux opérateursde transport et aux sous-traitants soucieux de contracterdans le respect du contrat type sous-traitance ». Ce docu-ment n’a bien sûr qu’une valeur indicative et, contraire-ment au contrat type (annexe I), n’a nullement vocation às’appliquer en l’absence de convention écrite entre lesparties.Sur l’articulation de cette annexe avec le texte même du

contrat type, relevons le commentaire ci-après : « il importepeu qu’aucune clause attributive de compétence territorialene figure dans le contrat type “sous-traitance” en son article 11,contrairement aux dires du demandeur qui se réfère àl’annexe III du contrat type, laquelle propose à titre de simpleexemple un formulaire prévoyant une clause attributive dejuridiction en son article 11 » (T. com. Avignon, 3e ch., 14 déc.2009, no 2008 003604, Sud Transports c/ BMV Transports).

b) D'un point de vue intellectuel et pratiqueAlors que les contrats types « transport » ont une optique

d’accompagnement technique du contrat de transport(réponses à la question « qui fait quoi ? »), le contrat typesous-traitance opère une approche « commerciale » de la rela-tion contractuelle (réponses à la question « comment le fait-on ? »). Dès lors, loin de tout antagonisme à l’égard des autrescontrats types de transport (il en prône d’ailleurs le respect),il va se superposer à telle ou telle convention-cadre techni-quement applicable. Ainsi peut-on envisager la superposi-tion des contrats types sous-traitance et « général », sous-traitance et voitures, sous-traitance et denrées périssables…au gré des divers champs d’application (CA Angers, ch. com.,18 oct. 2011, no 10/02582, CIPF-Codipal c/ Antoine Distribu-tion, « ce contrat règle les relations entre l’opérateur de trans-port et le transporteur sous-traitant dans le strict respect (…)des contrats types en vigueur… »).

Remarques

La superposition évoquée ci-avant risque désormais sur unpoint au moins de se heurter à un souci de taille. Le contrattype « général » institué par le décret no 2017-461 du31 mars 2017, en son article « Durée et résiliation du contratde transport », prévoit ainsi des durées de préavis différentesde celles envisagées par le contrat type sous-traitance…

47 Objet et domaine d'application du contrattype sous-traitance

À défaut de stipulations contractuelles contraires, lesclauses du contrat type sous-traitance régissent les relationscommerciales entre un « opérateur de transport » (selon ladéfinition du contrat type, voir infra) et son cocontractant,l’entreprise exécutante (dénommée le sous-traitant). À celaplusieurs tempéraments.

L’opérateur doit confier au sous-traitant l’exécution detransports de façon régulière et significative (CADouai, 2e ch. 2,18 janv. 2011, no 09/03840, CG Courses c/ Ziegler France),cette obligation ayant pour objet d’exclure les affrètements« spot » du champ d’application du contrat type, et l’entre-prise exécutante doit « nécessairement » être transporteurpublic (exit les loueurs de véhicules ; CALyon, 3e ch., 28mai 2015,no 14/02703, Helvetia et a. c/ TRL et a., BTL 2015, no 3557,p. 397 ; voir aussi CA Paris, pôle 5, ch. 5, 30 juin 2016, no 15/05907, Seine Express c/ BHA Transport, BTL 2016, no 3606,p. 466, qui écarte l’application du contrat type pour une rela-tion s’apparentant à de la location mais sans se prononcerfermement sur ce point). Par ailleurs, sauf circonstances excep-tionnelles (art. 7.1), le sous-traitant se doit d’exécuter person-nellement les prestations convenues (stipulation plaçant horsle champ du contrat type l’affrètement en cascade). Enfin,l’opérateur de transport est soit un commissionnaire de trans-port, soit même un transporteur (alors qualifié de « transpor-teur public principal ») – dont il revient le cas échéant ausous-traitant de démontrer la qualité (CA Aix-en-Provence,8e ch. A, 26 janv. 2012, no 10/15366, Vidal c/ Distrimag) –,définition excluant les relations chargeur/transporteur (CAParis, pôle 5, ch. 5, 28 janv. 2016, no 14/22836, OCP Réparti-tion c/ Transports Z, BTL 2016, no 3584, p. 85, 91 ; CA Paris,pôle 5, ch. 5, 4 avr. 2013, no 10/23071, Sotraloma c/ PétrolesShell, BTL 2013, no 3460, p. 324, 331 ; CA Angers, ch. com.,18 oct. 2011, no 10/02582, CIPF-Codipal c/ Antoine Distribu-tion). Les relations relevant d’un « travail subordonné » avérésont bien évidemment exclues du champ d’application ducontrat type (CA Rennes, 1re ch. B, 5 févr. 2009, no 07/04388,General Logistic System c/ TSL, BTL 2009, no 3282, p. 482, unpeu « limite » toutefois ; CA Lyon, ch. soc., 28 nov. 2006, no 05/05997, Exapaq Forez c/ Urssaf Saint-Étienne, BTL 2007,no 3187, p. 490 ; CA Toulouse, 4e ch. 1, 24 avr. 2012, no 12/02404, Mahmoud X c/ Ciblex France, prétentions du sous-traitant se voulant « salarié » écartées, relations relevant ducontrat type sous-traitance ; CA Chambéry, ch. soc., 15 déc.2016, no 16/00448, GLS France c/ X, BTL 2017, no 3626, p. 3,contrat de sous-traitance requalifié en contrat de travail).

48 Moyens matériels et humains

Le transporteur sous-traitant doit effectuer les transportsavec des véhicules adaptés aux marchandises à transporter eten bon état de marche et de présentation (CA Douai, 2e ch. 1,10 déc. 2015, no 14/07308, Giraud Nord c/ Jacot, BTL 2016,no 3580, p. 31, mise en avant de deux incidents dont la plainted’un client relative à l’existence d’un trou dans une remorquepour tenter de justifier une rupture de contrat). Le personnelde conduite, qui demeure sous son entière responsabilité etne peut être assimilé par l’opérateur à ses propres préposés,doit posséder toutes les qualifications requises à la conduitedes véhicules.

À la demande de l’opérateur, le transporteur effectifs’équipe en matériel de transmission de données compatiblepermettant le suivi de l’opération (illustration, bien que lademande ait donné lieu à contestation, dans CA Toulouse,2e ch., 2 mars 2016, no 14/01885, P. Leclerc ès qual. c/ GLSFrance, BTL 2016, no 3589, p. 163, 172). De même, la demandedevant là être impérativement formulée par écrit, le sous-traitant peut-il avoir à s’équiper en systèmes de géolocalisa-

Cadre juridique du contrat de transport48

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DIVISION 9 Indemnisation

CHAPITRE 2

Indemnisation selon les contrats typespour perte, avarie ou retard

SOMMAIRE

Applicabilité automatique des limitations d’indemnitédes contrats types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

Validité de principe des limitations d’indemnitédes contrats types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574

SECTION 1

Contrat type « général »Texte et mécanisme d’ensemble de la limitationd’indemnité pour perte ou avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

Application de la limitation par kilo . . . . . . . . . . . . . . . 576

Application de la limitation par colis(envois de moins de 3 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

Notion de « colis » : principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

Conteneurs et palettes, et notion de colis . . . . . . . . . . . 579

Régime spécifique des UTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

Application de la limitation par envoi(envois de 3 tonnes et plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581

Poids à considérer pour le calcul du plafondpar envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

Envoi enlevé en plusieurs chargements . . . . . . . . . . . . 583

Envois de détail constitués en groupage . . . . . . . . . . . . 584

Réduction indemnitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585

Sauvetage de la marchandise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586

SECTION 2

Contrats types spécifiquesCiternes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

Marchandises périssables sous température dirigée . . . 588

Animaux vivants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

Transports exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590

Transports de voitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

SECTION 3

Déclaration de valeurMécanisme de la déclaration de valeur . . . . . . . . . . . . . 592

Forme de la déclaration de valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . 593

Déclaration de valeur partielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594

Effets de la déclaration de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

Obligations de l’expéditeur face à la limitationd’indemnité du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

Situation du transporteur intermédiaire faceà une déclaration de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

SECTION 4

Cas particulier du retardClauses d’exonération ou de limitationde responsabilité pour retard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598

Limitations réglementaires de l’indemnité au montantdu port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

Déclaration d’intérêt à la livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Régime d’indemnisation des avaries consécutivesà un retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

SECTION 5

Cas de dol ou de faute assimiléedu transporteurPerte du bénéfice des limitations d’indemnité . . . . . . . 602

Exemples de fautes inexcusables. . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

Circonstances ne suffisant pas à constituer une fauteinexcusable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

Annexe

Tableau récapitulatif des limitations . . . . . . . . . . . . . . . 605

Convention concernant la limitation d’indemnitédu contrat type « général » (envois de moins de3 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606

Convention concernant l’indemnisation du retard . . . . 607

573

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573 Applicabilité automatique des limitationsd'indemnité des contrats types

Déjà circonscrite par le Code civil aux seuls dommagesprévisibles et directs (C. civ., art. 1231-3 ; C. civ., art. 1231-4),l’indemnisation due par le transporteur au titre des pertes ouavaries se trouve de surcroît, en toute hypothèse (sauf dol oufaute équipollente), réglementairement plafonnée à unesomme déterminée ressortant du contrat type applicable àl’opération (Cass. com., 8 janv. 2002, no 98-19.709, BTL 2002,p. 56 ; voir aussi Cass. com., 9 juill. 2002, no 99-12.554, Bull.civ. IV, no 121, BTL 2002, p. 506, qui force le trait en parlantde « plafond légal » ; CA Paris, 5e ch. B, 27 nov. 2008, no 07/22279, DHL c/ Canal Toys, BTL 2008, p. 720, et CA Toulouse,3e ch. 1, 6 mars 2007, no 05/06251, Axa France c/ Bottagisio,BTL 2007, p. 480).

Remarques

Sont seuls soumis à indemnisation plafonnée les biensfaisant l'objet du contrat de transport à l'exclusion de ceuxdestinés à son exécution (CA Paris, 5e ch. B, 21 juin 2007,no 04/13497, Point's Vert Transports c/ Banque Populaire Valde France, BTL 2007, p. 449, non-application des limites àl'indemnité due en suite du remplacement de clés et serrures,les « sésames » ayant été confiés dans le cadre de tournéespour permettre l'accès aux lieux de livraison).

Désormais toutefois, sous le régime du contrat type « géné-ral » issu du décret no 2017-461 du 31 mars 2017, l'indemnitépour perte ou avarie d'une UTI est plafonnée à 2 875 €.

Car si un décret ne saurait, à peine de nullité, dérogeraux dispositions de l’article L. 133-1 du Code de commercetouchant le principe de la responsabilité du transporteur, ilpeut, en revanche, valablement limiter l’indemnité due parcelui-ci lorsqu’il est responsable. A fortiori le peut-il s’agis-sant du retard pour lequel l’article L. 133-2 du même coden’interdit pas au transporteur de s’exonérer de sa responsa-bilité.

La particularité fondamentale des limitations d’indem-nité édictées par les contrats types réside dans leur oppo-sabilité de plein droit à toute personne agissant sur le fon-dement du contrat de transport (à titre d’exemple pourl’opposabilité au donneur d’ordre : CA Reims, ch. civ., 28 avr.2003, no 01/02544, Sipan c/ Calberson Aube, BTL 2003, p. 375,énonçant « cette clause se trouve applicable par défaut et iln’est pas nécessaire qu’elle ait fait l’objet d’une acceptationexpresse par le donneur d’ordre » ; voir aussi CA Paris,5e ch. B, 27 nov. 2008, no 07/22279, précité, et CA Toulouse,3e ch. 1, 6 mars 2007, no 05/06251, précité).

Censées connues de tous, elles vont jouer automatique-ment (CA Nîmes, 2e ch., 11 sept. 2008, no 07/02921,Mme Brossy-Reynaud c/ Sernam, BTL 2009, p. 530), mêmesi elles ne figuraient pas sur le document de transport etsi le donneur d’ordre ignorait, en fait, leur existence (Cass.com., 28 juin 1994, no 92-21.158, BTL 1994, p. 581 ; CA Paris,5e ch. B, 27 nov. 2008, no 07/22279, précité ; CA Aix-en-Provence, 2e ch., 4 mars 1993, no 90/16150, Rouliers de Pro-vence et a. c/ Sassoon,pourvoi rejeté parCass. com., 24oct.1995,no 93-16.586 ; CA Bastia, ch. civ. A, 23 mars 2016, no 15/00021, SMTRT c/ Strada Agosta, BTL 2016, no 3593, p. 240,là destinataire se prévalant de son refus de signer le bon delivraison pour tenter de faire échec aux limites).

Le transporteur ne peut se voir reprocher, en la matière,un manquement à quelque obligation de conseil et de ren-seignements (CA Paris, 5e ch. A, 26 janv. 2005, no 03/15409,XP France c/MTK Import Export, BTL 2005, p. 375 ; CANîmes,2e ch., 11 sept. 2008, no 07/02921, précité).

Il importe, cependant, de rappeler que ces limitationsd’indemnité ne s’appliquent qu’en l’absence de stipulationécrite des parties sur la réparation du préjudice (p. ex. :

CA Toulouse, 2e ch. 1, 4 juill. 2012, no 10/02713, Michelinet a. c/ TL Comagnac et a., convention prévoyant l’applica-tion des limites CMR pour tous trafics), ou en cas d’inoppo-sabilitéd’unetellestipulation(CABordeaux,2ech.civ.,27mars2012,no 11/00731, Transports Ducros c/ PMG2, BTL 2012, p. 265).

Par ailleurs, le transporteur peut se voir condamner auversement d’une somme supérieure à la limitation du contrattype lorsqu’il en a fait offre (ainsi dans CA Paris, 5e ch.,25 mai 1994, no 5169/93, Narboni imprimeur c/ Sceta, sousl’égide du contrat type « messagerie »).

Remarques

Les limites indemnitaires pour pertes ou avaries instituéespar les contrats types couvrent la réparation de tous les dom-mages justifiés dont le transporteur est légalement tenu pourresponsable (contrat type « général » art. 22). Ainsi entrentdans le champ d'application de ces limites tant les dommagesmatériels que ceux autres que matériels (préjudice commercialpar exemple).

Instituées au profit des seuls transporteurs publics rou-tiers de marchandises, les limites indemnitaires des contratstypes ne sauraient bénéficier aux transporteurs pour comptepropre (CA Paris, 7e ch. A, 22 nov. 2005, no 04/09856, Réal-méca c/ Generali France), aux expéditeurs (CA Dijon, 1re ch.civ., 19 janv. 2012, no 11/00350, Helvetia c/ Transports GRGet a. ; CA Paris, 5e ch. A, 4 mai 2006, no 03/10419, TBI Shamc/ FM Services, BTL 2006, p. 350), aux commissionnairesde transport recherchés pour leur fait personnel (Cass.com., 16 mai 2006, no 04-12.545) ou encore aux tiers aucontrat de transport (Cass. com., 10 mai 2012, no 11-12.783,BTL 2012, p 343, cassant la décision d’appel ayant accordéle bénéfice des limites à des sociétés de surveillance inter-venant sur le site du transporteur ; CAParis, 5e ch.A, 27 juin 2007,no 05/11054, Axa et a. c/ X et a., BTL 2007, p. 591).

574 Validité de principe des limitationsd'indemnité des contrats types

Outre leur fondement légal et réglementaire, les limitesindemnitaires des contrats types sont désormais définitive-ment légitimées en jurisprudence.

Ainsi, et pour sa part, le Conseil d’État a repoussé unedemande en annulation des articles dédiés aux limites indem-nitaires du contrat type « général ». En l’espèce, la requêteémanait d’un particulier et était fondée sur le caractère abusifde ces clauses (C. consom., art. L. 132-1, désormais articleL. 212-1 de ce même code). La Haute Juridiction administra-tive rejette aux motifs suivants :— il est possible de déroger aux limites (soit en convenant

de limites différentes, soit en procédant à une déclarationde valeur ou d’intérêt spécial à la livraison) ;

— la faute lourde fait toujours échec à leur application (CE,6 juill. 2005, no 261991, BTL 2005, p. 495, 503).Devant les juridictions civiles, c’est la Cour de cassation,

en chambre mixte, qui confirme la validité des limites régle-mentaires (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, no 03-14.112, Bull.civ. ch. mixte, no 4, BTL 2005, p. 331, 340. Dans le mêmeesprit mais au sujet d’une perte : Cass. com., 30 mai 2006,no 04-14.974, Bull. civ. IV, no 132, BTL 2006, p. 383 et, surrenvoi, CA Paris, 5e ch. A, 22 oct. 2008, no 06/15288, Chrono-post c/ JMB International, BTL 2008, p. 731 ; ou encore, s’agis-sant d’un commissionnaire de transport, mettant en avantl’absence de limites ayant un support réglementaire – ce quin’est aujourd’hui plus le cas –, Cass. com., 5 juin 2007,no 06-14.832, Bull. civ. IV, no 157, BTL 2007, p. 399). S’agissantlà d’une action intentée contre un « expressiste » à la suited’une livraison tardive, elle écarte les limitations d’indemnité

Indemnisation selon les contrats typespour perte, avarie ou retard

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rence de 264 € (par analogie, bien que ne se rapportant pasà l’application du contrat type : CA Paris, 5e ch. A, 12 févr.1992, no 4833/90, Zerkout c/ Heppner et a., 29 aquarellesencadrées en 4 colis d’un poids total de 90 kg, poids de 3 kgattribué à chaque aquarelle ; également CA Paris, 5e ch. B,24 oct. 1991, no 88-13450, Chenue c/ Derenne et a., envoiCMR de 20 tableaux pour 420 kg, indemnisation sur un poidsde 21 kg pour chacune des toiles endommagées ; toujoursCA Paris, 4e ch. B, 16 mai 1991, no 89-22818, Calberson inter-national c/ Codifra, là encore en CMR, envoi de 900 kg répartien 150 cartons, moyenne de 6 kg par carton).

Palettes et autres engins similaires. — Au regard ducontrat type (art. 2.1) – la jurisprudence étant pour sa parthésitante sur ce point (voir ci-après no 579) –, une palette etson contenu doivent constituer un seul colis – solutionclassique – même si ledit contenu est détaillé sur ledocument de transport.

Ainsi, pour éviter de ne recevoir que 1 000 € au titre del’ensemble de la charge palettisée, les expéditeurs doiventsoit formuler une déclaration de valeur (voir nos 592 et s.),soit adopter par écrit avec leur transporteur la règle contrairede celle du contrat type (illustration dans CAVersailles, 12e ch. 1,23 juin 2011, no 09/04932, Camus c/ Allianz, BTL 2011, p. 430 ;pour un exemple, voir le modèle intitulé « Convention concer-nant la limitation du contrat type “général” [envois de moinsde 3 tonnes] »). Dans un tel cas, le transporteur doit se rap-procher de sa compagnie d’assurance car il s’agit là, pourelle, d’une aggravation du risque.

L’indemnité doit, selon nous, être plafonnée à 1 000 € àpartir du moment où il est établi que l’envoi était palettisé,même si le document de transport ne mentionne pas l’exis-tence de palettes (CA Lyon, 3e ch. civ., 28 mai 2003, no 01/05740, Mutuelles du Mans, c/ Geleurop, BTL 2004, p. 34 ;contra, Cass. com., 24 nov. 1998, no 96-19.826, solution cri-tiquable, le document de transport ne constituant pas unepreuve irréfragable, la palettisation étant démontrée par uneattestation émanant… de l’expéditeur).

578 Notion de « colis » : principes

Dans le langage usuel, l’appellation de colis s’applique àdes marchandises emballées en sacs, paquets, caisses, etc.,que l’on peut manutentionner à la main. Partant de là, ilapparaîtrait du plus élémentaire bon sens de refuser de voirun « colis » dans une machine-outil pesant près de 8 tonnes ethaute de 4,10 mètres (CA Besançon, 15 mai 1964, BT 1964,p. 317, pourvoi rejeté par Cass. com., 30 janv. 1967,no 64-13.053, BT 1967, p. 81 ; même sens, à propos d’uncadre de déménagement : Cass. com., 3 nov. 1970,no 68-11.229, BT 1970, p. 405).

Cependant, la cour d’appel de Paris a estimé que toutedistinction tirée du poids ou du volume est arbitraire et consi-déré comme un « colis » une fraiseuse pesant 1 200 kg(CA Paris, 14 juin 1965, BT 1965, p. 287). Dans un autre arrêt,elle a précisé, en se référant au dictionnaire de l’Académiefrançaise, que l’expression « colis » doit être appliquée « àtoute unité de marchandise transportée, sans limitation depoids ou de volume » (CA Paris, 25 mai 1984, BT 1985, p. 43 ;CA Toulouse, 2e ch., 15 mai 2002, no 2001/01651, LS Conseilc/ Ducros, BTL 2002, p. 581. Appliquant le principe à unecentrifugeuse d’un poids de 2 980 kg, engin constitutif d’une« charge unitaire » : CA Pau, 2e ch. 1, 21 juin 2004, no 2784/04,Meca Centrifugation c/ Autaa & fils, BTL 2004, p. 580). Repre-nant elle aussi cette définition à son compte, une autre courd’appel en a fait application à une grue (CA Grenoble,7 mai 1980, BT 1981, p. 475, auquel on associera TGI Mul-house, 17 févr. 1992, no 205/91, BTL 1992, p. 601), blâmant aupassage les premiers juges d’avoir considéré que le terme« colis » ne pouvait concerner « qu’une marchandise emballéedont la nature n’apparaît pas extérieurement ».

Cette tendance jurisprudentielle à se faire de la notionde « colis » une conception extensive est aujourd’hui consa-crée par l’article 2-1 du contrat type « général », réputantcolis tout objet « quels qu’en soient le poids, les dimensionset le volume ».

Remarques

Sur un autre plan, mentionnons que les notions d'envoi etde colis ne se confondent pas, un envoi pouvant être constituéde plusieurs colis (confusion faite par CA Besançon, 1re ch.civ., 15 sept. 2015, no 13/01333, Gefco et a. c/ Helvetia et a.).

579 Conteneurs et palettes, et notion de colis

Conteneurs et palettes. — La question s’est posée desavoir à quoi se rapportait le terme « colis » en cas d’utilisationd’un engin de regroupement, tel un conteneur ou une palette.Pour l’application d’une éventuelle limitation d’indemnité « parcolis », fallait-il alors prendre en considération l’élément indi-vidualisé que constitue l’engin en charge ou le nombre decolis ou d’objets qu’il contient ?

Cette question semble résolue en ce que le contrat type« général » définit le colis comme « un objet ou un ensemblematériel composé de plusieurs objets… constituant une chargeunitaire lors de la remise au transporteur (exemples : bac,cage cantine, enveloppe, fût, paquet, sac, valise, carton, caisse,conteneur autre que UTI, fardeau, roll, palette cerclée oufilmée par le donneur d’ordre, etc.), même si le contenu enest détaillé dans le document de transport » (art. 2.1 ; ci-aprèsun échantillon de décisions rendues sous l’égide de l’article2.3 du contrat type « général » antérieurement applicable :CA Paris, pôle 5, ch. 5, 20 juin 2013, no 11/04258, Zurich et a.c/ Ebrex France et a. ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 16 mai 2012,no 09/09620, Mory Team c/ UPS SCS ; CA Bordeaux, 2e ch.civ., 30 déc. 2014, no 13/02517, Paris Aquitaine Distributionc/ Bordeaux Magnum ; CA Reims, ch. civ. 1re, 19 mars 2007,no 06/00590, AGF et a. c/ J.-C Roge, BTL 2007, p. 752, énon-çant : « qu’il est indifférent que le détail des cartons appa-raisse sur la lettre de voiture (…) dans la mesure où la ter-minologie de colis s’applique à une palette filmée,même si lecontenu en est détaillé sur le document de transport. Qu’aucas présent, il est constant et non contesté que les cartons dechampagne étaient conditionnés en deux palettes dûmentfilmées, de sorte qu’il convient d’analyser ces deux palettescomme constituant dès lors deux colis » ; CA Lyon, 3e ch. civ.,3 nov. 2005, no 04/02445, Axa et a. c/ TL Jacquet ; CA Paris,5e ch. A, 1er déc. 2004, no 03/01290, Axa c/ Parayre, BTL 2005,p. 47, le détail des palettes apparaissant sur des bulletins degroupage ; CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 juin 2015, no 12/06103, Gromand d’Evry c/ Vaquier, analyse du disque per-mettant de conclure au chargement de deux supports, lesautres éléments fournis faisant état soit de deux palettes – ordred’enlèvement et facture ; soit de cent vingt-six colis – lettre devoiture et courrier du transporteur).

Dès lors et pour exemple, que le document de transportindique « une palette, 30 cartons sucre, 300 kg » ou « unepalette sucre, 300 kg », la limitation doit s’appliquer globale-ment à la palette et à son chargement, considérés commeconstituant un unique colis. C’est là l’esprit du contrat type.Notons toutefois certaines décisions écartant la limitation « àla palette » :— lorsque la palette n’étant ni cerclée ni filmée, les juges s’en

sont tenus à la lettre de ce qui était alors l’article 2.3(CA Paris, 5e ch. A, 29 sept. 1999, no 1997/11777, Lahayec/ Rémy, BTL 1999, p. 710 ; CA Dijon, 23 mars 2000, no 97/02849, Danzas c/ Dubois & fils, BTL 2000, p. 293 ; CA Paris,pôle 2, ch. 5, 4 mars 2014, no 10/16173, American HomeAssurance Cy et a. c/ Allianz et a., BTL 2014, p. 178, défautd’établissement du cerclage ou du filmage par le donneur

Le Lamy transport, tome 1578

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d’ordre ; CA Orléans, ch. com. éco. et fin., 20 mars 2014,no 13/00638, Transports Express Angeneau c/ Generaliet a., défaillance à démontrer la palettisation par le char-geur, la cour énonçant en outre : « c’est au moment de laremise de la marchandise au transporteur que s’évalue lenombre de colis confiés »), ou, a contrario, ont retenu lalimitation « à la palette » du fait du filmage (CA Paris,5e ch. A, 1er déc. 2004, no 03/01290, précité ; CA Paris,5e ch. A, 7 févr. 2001, no 1999/02338, TDE c/ Axa ; CA Paris,5e ch. B, 21 févr. 2002, no 2000/08850, La Union & Phénixc/ Clergue) ;

— dans une affaire où, bien que la palettisation soit avérée,le document de transport proprement dit ne mentionneque le nombre de cartons composant l’envoi (Cass. com.,24 nov. 1998, no 96-19.826, BTL 1998, p. 881, la palettisa-tion étant prouvée par un document émanant de l’expé-diteur, la solution n’étant peut-être pas là totalement ana-chronique ; CA Paris, 5e ch. B, 12 juin 2003, no 2001/04370,Le Continent c/ Generali, BTL 2003, p. 608, qui en déduitla commune intention des parties ; contra, CA Lyon, 3e ch.civ., 28 mai 2003, no 01/05740,Mutuelles duMans c/ Geleu-rop, BTL 2004, p. 34) ;

— alors que les colis, remis en vrac au transporteur, sontconditionnés par ce dernier dans l’intérêt même de toutesles parties, mention de la mise sur palettes étant d’ailleursportée sur le titre de transport (CA Paris, 5e ch. B, 3 oct.2002, no 2000/13845, Ace Insurance c/ Trabisco, BTL 2002,p. 675, évoquant la commune intention des parties… delaquelle le voiturier se trouvait exclu ; approchant, CADijon,23 mars 2000, no 97/02849, précité, la palette remise autransporteur étant défaite puis reconstituée par ses soins,l’expéditeur n’ayant ni quais ni engins). La Cour de cas-sation s’est toutefois prononcée en sens contraire et aretenu « la limitation à la palette » dans une affaire où lapalettisation était réalisée par le logisticien requis par ledonneur d’ordre (l’action étant là intentée contre le com-missionnaire garant de son substitué : Cass. com., 5 déc.2006, no 04-19.385, Bull. civ. IV, no 240, BTL 2006, p. 771).Relevons enfin cette décision où les juges, confrontés à

un bordereau de livraison détaillé et à une lettre de voiturene mentionnant que la charge palettisée, ont donné préémi-nence au premier, il est vrai seul des deux à être signé par lechauffeur (T. com. Meaux, 24 janv. 2006, no 2003/01866, AIGEurope et a. c/ Giraud et a., BTL 2006, p. 267).

580 Régime spécifique des UTI

Exclues de la définition des colis et unités de chargementdonnée par l’article 2.1 du contrat type « général » issu dudécret no 2017-461 du 30 mars 2017, les UTI (Unités de Trans-port Intermodales) se voient consacrer des développementsdédiés.

Sont ainsi désignés les conteneurs maritimes, caissesmobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement simi-laires utilisées en transport intermodal (contrat type « géné-ral », article 2.16).

L’indemnisation due au titre de leur perte ou des dom-mages qu’elles pourraient subir est plafonnée à 2 875 € sanspréjudice de l’indemnité due au titre de la perte ou del’avarie de la marchandise.

581 Application de la limitation par envoi(envois de 3 tonnes et plus)

La limitation de 20 € par kilo se trouve tempérée par unelimitation par envoi, ce terme devant être pris dans le sensque lui donne l’article 2-6 du contrat type « général » (voirno 66).

Cette limitation globale par envoi s’obtient en multi-pliant le poids brut de l’envoi (poids brut, donc, emballagecompris, même s’il s’agit d’un conteneur de 4 200 kg : CA Aix-en-Provence, 2e ch., 25 sept. 1997, no 94/12623, Libano-suissec/ Gréasquaise de transports ; T. com. Créteil, 2e ch., 13 nov.2007, no 2004F01132, Allianz GR Nederland et a. c/ STF et a.,BTL 2008, p. 61), exprimé en tonnes, par 3 200 € (pour desillustrations récentes, alors que la limitation au tonnage étaitde 2 300 € : CA Paris, pôle 5, ch. 4, 4 juin 2014, no 12/03076,JLC Transports & Logistique et a. c/ Nexans Cooper Franceet a. ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 28 mars 2012, no 10/00679, CCMc/ MRCT).

L’erreur à ne pas commettre. — Le contrat type n’insti-tue pas une limitation par tonne de marchandises man-quante ou endommagée, mais un plafond pour l’ensemblede l’envoi, totalement indépendant de la nature et de l’impor-tance du dommage (CA Bourges, ch. civ., 29 janv. 2015, no 14/00075, Axa France et a. c/ Coquelet).

Ce plafond, le transporteur peut le calculer d’avance etune fois pour toutes au moment de la conclusion du contratde transport. Si l’envoi pèse 5 tonnes, le transporteur sait que,dans le plus mauvais des cas (sauf hypothèses de dol oufaute équipollente), il n’aura pas davantage à payer que3 200 € × 5 = 16 000 €, en réparation de tous les préjudicesjustifiés ; si le poids de l’envoi est de 20 tonnes, 3 200 € × 20= 64 000 €, et ainsi de suite…

Le contresens à éviter consisterait à appliquer la limita-tion, non pas sur le tonnage global de l’envoi, mais sur laquantité manquante ou avariée (CA Paris, 18 mars 1983,no I15728, Milupa Diététique c/ Greilsammer, BT 1983, p. 421).

EXEMPLE

Supposons la perte d’une tonne sur un envoi de 10 tonnes.

Le calcul suivant doit être effectué :— la limitation par kilo donne un plafond de 20 €

× 1 000 = 20 000 € ;— la limitation par envoi (invariable quelles que soient les

données du sinistre) aboutit à un plafond de 3 200 € × 10= 32 000 €.

Seule la plus faible des deux sommes ainsi déterminées devantêtre retenue, le transporteur sera donc tenu d’indemniser tousles préjudices justifiés, prévisibles et directs résultant de cemanquant d’une tonne à concurrence de 20 000 €.

L’erreur première aurait été ici de considérer que le transpor-teur n’aurait pas eu davantage à payer que 3 200 €, soit unetonne × 3 200.

Prenons un autre cas :

EXEMPLE

Unemachine d’un poids de 4 tonnes et d’une valeur de 55 000 €,faisant partie d’un envoi de 20 tonnes, est accidentée en coursde transport.

L’erreur consiste ici à penser que l’expéditeur ne touchera que3 200 € × 4 = 12 800 €.

En fait, le calcul suivant doit être effectué :— la limitation par kilo donne un montant de 20 €

× 4 000 = 80 000 € ;— la limitation par envoi aboutit à un plafond de 3 200 € × 20

= 64 000 €.

C’est, dans ce second exemple, cette somme de 64 000 € quimarque le maximum de l’indemnité due par le transporteur(car moins élevée que celle dégagée après application de lalimitation au kilo) de telle sorte que le client pourra obtenirl’indemnisation intégrale de son dommage matériel (55 000 €

Indemnisation selon les contrats typespour perte, avarie ou retard

581

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PARTIE 3 Opérations connexes au transport

CHAPITRE 1

Contrat de location de véhicule

SOMMAIRE

SECTION 1

Identification et cadre juridique du contratde location de véhiculeDéfinition et classification du contrat de locationde véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856

Cadre légal et réglementaire de la locationde véhicule industriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857

Code civil et droit commun du louage de choses. . . . . 858

Code des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859

Code de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860

Contrat type de location de véhicule industrielavec conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861

SECTION 2

Location avec conducteur et transport publicDifférences entre location de véhicule industrielavec conducteur et transport public . . . . . . . . . . . . . . . 862

Cas du transport public « dédié » . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863

Importance d’un écrit sans équivoque . . . . . . . . . . . . . 864

Preuve de la location en l’absence d’écrit . . . . . . . . . . . 865

Présomption de transport public en cas de doutesur la nature de l’opération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866

Synthèse de la jurisprudence « location » . . . . . . . . . . . . 867

SECTION 3

Situation du conducteur : dissociationdes opérations de conduite et de transportResponsabilité en cas de faute du conducteur :position du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868

Distinction des opérations de conduiteet des opérations de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869

Mise en œuvre de l’appareillage des véhiculesspécialisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870

Vérification du chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871

Protection du véhicule contre le vol . . . . . . . . . . . . . . . 872

Employeur légal du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873

SECTION 4

Responsabilités respectives du loueuret du locataireDivergence des régimes de responsabilité du loueuret du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874

Responsabilité restreinte du loueur au titredes marchandises transportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875

Dommages aux marchandises imputables à un vicedu véhicule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876

Charge de l’entretien du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . 877

Dommages aux marchandises imputables à une fautedu conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878

Cas du conducteur intérimaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879

Vol de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880

Faute du loueur dans le choix du conducteur . . . . . . . 881

Dommages causés aux tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882

Dommages subis par le véhicule loué. . . . . . . . . . . . . . 883

Dommages subis par le matériel roulant et les biensdu locataire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884

Indisponibilité du véhicule loué . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885

Lieu de mise à disposition et de restitutiondu véhicule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886

Stationnement du véhicule en fin de journée . . . . . . . . 887

Infractions au Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888

Infractions à la réglementation des transports . . . . . . . 889

Surcharge d’un véhicule loué avec conducteur. . . . . . . 890

Droit et taxes de circulation du véhicule loué . . . . . . . 891

Respect des temps de travail, de conduite et de repos. 892

Lutte contre le travail dissimulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893

Résiliation du contrat de location . . . . . . . . . . . . . . . . . 894

SECTION 5

Rémunération du loueurFixation et formulation du prix de location . . . . . . . . . 895

Interruption du service et réduction du prix. . . . . . . . . 896

Modalités de règlement du prix de location . . . . . . . . . 897

Action directe en paiement du loueur contreles clients du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898

Modification du prix de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899

Annexe

Convention de transport public « dédié » . . . . . . . . . . . . 900

856

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SECTION 1

Identification et cadre juridiquedu contrat de locationde véhicule

856 Définition et classification du contratde location de véhicule

a) DéfinitionOn doit entendre par contrat de location de véhicule la

convention par laquelle une personne dénommée « loueur »met à la disposition de son cocontractant appelé « locataire »un véhicule donné pour une durée déterminée ou une opé-ration spécifique, avec ou sans personnel de conduite, moyen-nant rémunération.

La location de véhicule est donc une variété du bail demeubles (C. civ., art. 1709 et s.).

b) CaractéristiquesObjet. — La location de véhicule se caractérise par la

mise à disposition à titre onéreux (voir no 895 et s.) d’unvéhicule en bon état (voir no 876 et s.).

Conclusion et preuve.— C’est un contrat consensuel : ilne requiert pas la rédaction d’un écrit à peine de nullité, maisdans les faits et à des fins probatoires, un écrit est souventrédigé (voir no 864).

857 Cadre légal et réglementairede la location de véhicule industriel

La location de véhicule industriel (c’est-à-dire d’un véhi-cule destiné au transport de marchandises) est régie par :

— le Code civil et ses règles relatives au droit commun dulouage de choses (voir no 858) ;

— le Code des transports, partie législative, et notammentson article L. 3223-1 qui dispose que le contrat de locationdoit comporter des clauses précisant les obligations res-pectives des parties tout en assurant la couverture descoûts réels du service rendu et ses articles L. 3221-1 etL. 3222-1 à L. 3222-3 sous l’angle notamment « délit de prixmanifestement trop bas » et charges de carburant (voirno 859) ;

— l’article L. 441-6, alinéa 11, du Code de commerce relatifaux délais de paiement des factures de location (détermi-nés à 30 jours au maximum à compter de leur date d’émis-sion ; voir no 860 et no 897) ;

— le Code des transports, partie réglementaire, notammentses articles R. 3211-7 et suivants en ce qui concerne laréglementation administrative de la location (voir nos 1155à 1159), et son article D. 3223-1 en ce qu’il introduit lecontrat type de location d’un véhicule industriel avecconducteur pour le transport routier de marchandises.

858 Code civil et droit commun du louagede choses

Les rapports du loueur et du locataire, pour ce quiconcerne la mise à disposition du véhicule, sont régis parles articles 1719 et suivants du Code civil relatifs au contrat delouage de choses.

Mais, en fait de louage de choses, le Code civil a eu essen-tiellement en vue la location d’immeubles ou d’exploitationsagricoles : dès lors, les règles édictées se révèlent souventinadaptées aux problèmes spécifiques du louage de biensmeubles, spécialement de la location de véhicules. Et, dansl’hypothèse d’un contrat de location de véhicule avec conduc-teur, le « droit commun » du louage se révèle réellement insuf-fisant : ici, en effet, le contrat de louage de choses (pour levéhicule) se trouve assorti d’une mise à disposition de per-sonnel dont la nature juridique reste aujourd’hui encore assezmal définie, puisqu’elle ne débouche ni sur un contrat delouage de services, ni sur une prestation de travail tempo-raire, ni sur un contrat d’entreprise.

Les difficultés juridiques trouveront alors plus sûrementleur solution soit dans la convention des parties, soit dans lesrègles posées par le contrat type spécifique (voir no 861).

859 Code des transports

a) Article L. 3223-1L’article L. 3223-1 du Code des transports formule plu-

sieurs règles relatives au contrat de location de véhicule indus-triel avec conducteur :— en premier lieu, il dispose que tout contrat de location avec

conducteur doit « comporter des clauses précisant les obli-gations respectives des parties dans les conditions d’emploidu conducteur et dans l’exécution des opérations de trans-port (…) ». Pour la rédaction de telles clauses, les partiespeuvent notamment s’inspirer des « Conditions générales »de location élaborées par leurs organisations profession-nelles représentatives (CAVersailles, 16 févr. 1989, BT 1989,p. 567, admet comme convention écrite un document éma-nant du fournisseur du véhicule, reprenant les Conditionsen cause et portant le cachet de l’utilisateur) ;

— puis il précise que ce contrat de location doit assurer « lacouverture des coûts réels du service rendu dans des condi-tions normales d’organisation et de productivité » : c’estl’exigence d’un « juste prix » (voir no 398) ;

— enfin, il ajoute qu’à « défaut de convention écrite (…) lesclauses de contrats types s’appliquent de plein droit (…) ».Ainsi, empruntant au système mis en place pour les trans-ports routiers de marchandises, cet article prévoit l’élabo-ration et l’établissement par décret de contrats types pourles locations avec conducteur applicables de plein droit àdéfaut de convention écrite entre les parties (pour illustra-tion, voir CA Pau, 2e ch. 1, 20 avr. 2017, no 15/03436, STDFc/ Godet Père & Fils, et CA Paris, pôle 5, ch. 4, 12 sept.2012, no 10/07602, Helvetia et a. c/ Transports Mayeur).

b) Articles L. 3221-1 et L. 3222-1 à L. 3222-3Ces articles concernent la location de véhicule sous l’angle

du délit de prix abusivement bas (voir no 399 et s.) et souscelui des charges de carburant (voir no 407).

860 Code de commerce

a) Délai de paiement des facturesAyant pour vocation initiale la protection des transpor-

teurs, la disposition de l’article L. 441-6, alinéa 11, du Code

Le Lamy transport, tome 1856

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de commerce arrêtant à 30 jours au maximum le délai depaiement des factures s’est trouvée étendue à la location avecou sans conducteur (mais aussi à la commission de transportou en douane, au transit…). Le contrat type location issu dudécret du 19 janvier 2014 en reprend d’ailleurs le principe.

b) PrescriptionLe contrat de location n’entrant pas dans le champ d’appli-

cation de l’article L. 133-6 du Code de commerce, c’est laprescription commerciale de droit commun de cinq ansqui, par principe, gouverne les actions fondées sur un telcontrat (C. com., art. L. 110-4 ; Cass. com., 20 avr. 2017,no 15-20.760, BTL 2017, no 3642, p.275 ; CA Versailles, 12e ch.,20 janv. 2015, no 12/07630, Interlines c/ Schenker, BTL 2015,p. 77 ; CA St Denis de la Réunion, ch. com., 7 mai 2012,no 11/00304, Sovel c/ AH Hoc Transport Austral, BTL 2012,p. 443 ; écartant la prescription quinquennale au profit de laprescription annale de l’article L. 133-6 du Code de com-merce, le juge retenant la qualification de contrat de trans-port au détriment de celle de contrat de location, CA Bourges,ch. civ., 24 mai 2012, no 11/00961, ABCD Transports c/ Uni-route ; même sens, CA Nîmes, 7 févr. 2013, no 11/04940, ADTTransports c/ D & B Transports, BTL 2013, p. 130), sauf,peut-être, l’action en paiement du prix de location, qui pour-rait, elle, être soumise à la prescription de droit commun enmatière civile de même fixée à cinq ans (C. civ., art. 2224 ;faisant pour sa part application de la prescription quinquen-nale commerciale, CA Pau, 2e ch. 1, 20 avr. 2017, no 15/03436,STDF c/ Godet Père & Fils).

Attention toutefois ! Comme en laisse le loisir l’alinéa1er de l’article 2254 du Code civil, le contrat type location du19 juin 2014 prévoit en son article 19 une prescription abré-gée, là arrêtée à une durée de un an. À défaut de conventioncontraire des parties, les actions relevant d’un contrat de loca-tion de véhicule industriel avec conducteur sont donc désor-mais prescrites par un an.

Les points de départ de cette prescription sont fixéscomme suit :— cas de perte totale : à compter du jour où la marchandise

aurait dû être livrée ou offerte ;— autres cas : à compter du jour où la marchandise a été

remise ou offerte au destinataire ou à compter du jour oùle dommage a été constaté.

Remarques

Les actions en paiement des loyers, envisagées à l'alinéa 3de l'article 2254 précité qui emporte dérogation aux disposi-tions de l'alinéa 1er, nous semblent devoir continuer de béné-ficier du régime quinquennal de prescription.

861 Contrat type de location de véhiculeindustriel avec conducteur

Le contrat type de location de véhicule avec conducteuractuellement applicable a été homologuépar le décret no 2014-644du 19 juin 2014 (décret aujourd’hui abrogé, le contrat typeapparaissant depuis le 1er janvier 2017 en annexe VIII à lapartie réglementaire « route » du Code des transports– C. transp., art. D. 3223-1). Il est le troisième du nom, faisantsuite à celui institué par le décret no 2002-566 du 17 avril 2002(JO 21 avr.), lui-même ayant succédé à un premier contrattype publié en annexe d’un décret du 14 mars 1986 (JO19 mars).

a) Champ d'applicationCe contrat type s’applique à toutes les formes de loca-

tion de véhicule industriel avec conducteur : de courte ou

de longue durée, à un transporteur public, en vue de trans-ports pour propre compte, en distribution urbaine ou enlongue distance, que le conducteur soit un salarié ou unartisan-loueur conduisant lui-même son véhicule, etc.

Nous considérons pour notre part que ce contrat type amême vocation à régir les locations en vue de transportsinternationaux. En effet, ce qui détermine son application,c’est l’accomplissement d’un acte de location en France, etnon pas le transport devant en découler ; peu importe doncque ce transport s’exécute en partie à l’étranger.

S’agissant des véhicules, l’article 1er du contrat type loca-tion précise que sont concernés ici les « véhicules indus-triels », c’est-à-dire « tout véhicule moteur ou ensemble devéhicules, munis de roues, affectés au transport de marchan-dises et pourvus ou non de leurs accessoires » (s’ensuit uneliste non exhaustive de types de véhicules concernés tels queles camions-grues et autres malaxeurs à béton).

b) Condition fondamentale d'applicabilité du contrat typeEn tout état de cause, l’entrée en vigueur du contrat type

n’a pas éliminé la difficulté juridique fondamentale. Car sonapplication de plein droit suppose la certitude que les par-ties travaillaient sous le régime de la location. Or s’il n’y apas eu, à l’origine, le moindre écrit entre le propriétaire etl’utilisateur du véhicule, il faut d’abord lever le doute sur lanature de l’opération : transport public ou location (voirnos 865 à 867 ; voir aussi CA Paris, pôle 5, ch. 4, 12 sept. 2012,no 10/07602, Helvetia et a. c/ Transport Mayeur).

SECTION 2

Location avec conducteuret transport public

862 Différences entre location de véhiculeindustriel avec conducteur et transportpublic

Location avec conducteur et transport public débouchentsur la même prestation : la fourniture d’un véhicule avec unpréposé au volant en vue de la même opération, c’est-à-direle déplacement d’une marchandise. Sur le plan matériel,donc, rien ne les distingue, hormis les documents d’accom-pagnement.

En fait, la différence entre les deux situations est unique-ment d’ordre juridique : leur nature, leur objet et leurs effetsse révélant diamétralement opposés.

a) Qualité de transporteurLe loueur n’est pas un voiturier, mais un simple fournis-

seur de moyens. Il en découle que, dans le cas de location,c’est toujours l’utilisateur, et donc le locataire, qui a la qua-lité de transporteur, public ou pour compte propre suivantla nature de son activité (CA Bourges, 1re ch., 15 janv. 1990,no 661/88, La Préservatrice foncière c/ Scac).

Contrat de location de véhicule862

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DIVISION 1 Accès à la profession et au marché

CHAPITRE 3

Conditions d'accès à la professionde transporteur routier

SOMMAIRE

Refonte de la réglementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082

SECTION 1

Présentation généraleProfession réglementée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083

Entreprises concernées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084

Délai de régularisation des entreprises . . . . . . . . . . . . . 1085

SECTION 2

Autorisation d'exercer et inscriptionau registre des transporteursAutorisation d’exercer la profession de transporteurpublic routier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086

Modalités de délivrance de l’autorisation d’exercer . . . 1087

Suspension et retrait de l’autorisation d’exercer . . . . . . 1088

Inscription au registre des transporteurs et délivrancedes licences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089

Radiation du registre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090

SECTION 3

Gestionnaire de transportDésignation du gestionnaire de transport . . . . . . . . . . . 1091

Identification du gestionnaire de transport . . . . . . . . . . 1092

Cas des entreprises individuelles à caractère familial . . 1093

Cas des groupes et filiales d’entreprises . . . . . . . . . . . . 1094

Stage d’actualisation des connaissancesdu gestionnaire de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095

Rémunération du gestionnaire de transport . . . . . . . . . 1096

Départ de l’entreprise du gestionnaire de transport . . . 1097

SECTION 4

ÉtablissementExigence d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098

Locaux de l’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099

Véhicules de l’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100

Centre d’exploitation de l’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . 1101

SECTION 5

Honorabilité professionnelleExigence d’honorabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102

Personnes astreintes à l’honorabilité . . . . . . . . . . . . . . . 1103

Contenu de l’exigence d’honorabilité . . . . . . . . . . . . . . 1104

Perte de l’honorabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105

SECTION 6

Capacité financièreExigence de capacité financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106

Montant de la capacité financière . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107

Justification de la capacité financière . . . . . . . . . . . . . . 1108

Déclaration de la capacité financière . . . . . . . . . . . . . . 1109

Sanction de l’insuffisance de ressources . . . . . . . . . . . . 1110

SECTION 7

Capacité professionnelleExigence de capacité professionnelle . . . . . . . . . . . . . . 1111

Personne « capacitaire » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112

Capacité professionnelle des entreprises de transportroutier lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113

Examen de capacité professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . 1114

Titulaires de certains diplômes, titres et certificats . . . . 1115

Expérience antérieure à un niveau de direction . . . . . . 1116

Capacité professionnelle des entreprises de transportroutier léger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117

Annexes

Délits pouvant entraîner la perte de l’honorabilité . . . . 1118

1082

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1084 Entreprises concernées

a) Réglementation européenneLe règlement européen du 21 octobre 2009 établissant

des règles communes sur les conditions à respecter pour exer-cer la profession de transporteur par route s’applique à touteentreprise effectuant, au moyen de véhicules à moteur oud’ensembles de véhicules, le transport de marchandises pourle compte d’autrui (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct. 2009,JOUE 14 nov., no L 300).

Sous réserve que les dispositions nationales ne s’yopposent pas, des dérogations sont accordées aux entre-prises qui exercent la profession de transporteur routier demarchandises au moyen exclusivement :— de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont

la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ;— de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée

ne dépasse pas 40 km/h.En France, ces dérogations ne sont pas reprises par la

règlementation nationale (voir ci-après).

Remarques

Dans le cadre du « paquet mobilité », la Commission euro-péenne a dévoilé une proposition visant à soumettre les entre-prises de transport routier léger à la réglementation euro-péenne relative à l'accès à la profession de transporteur routier.Elles seraient néanmoins dispensées de certaines dispositionset exigences applicables au transport routier lourd, notam-ment celles relatives au gestionnaire de transport, à honora-bilité et à la capacité professionnelle. La proposition laissetoutefois aux États la possibilité d'exiger l'application de toutou partie de ces dernières dispositions (« Europe on the move »,Commission européenne, 31 mai 2017).

b) Réglementation françaiseLes dispositions du Code des transports relatives à l’accès

aux professions du transport public routier de marchandisess’appliquent aux « entreprises de transport public routier demarchandises, de déménagement et de location de véhiculesindustriels avec conducteur destinés au transport de mar-chandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris desvéhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée nedépasse pas 40 km/h » (C. transp., art. R. 3211-1).

Autrement dit, en France, toute entreprise disposant d’unou plusieurs véhicules motorisés, y compris les véhicules demoins de 3,5 tonnes et les « moins de quatre roues » (cour-siers), doit, pour exercer la profession de transporteur, deloueur ou de déménageur, être autorisée et inscrite au registrenational des entreprises de transport routier (voir nos 1086et s.).

Observations

Même si nous n'en ferons pas systématiquement mentionpar la suite, le présent chapitre expose les règles d'accès auxprofessions de transporteur public routier de marchandises, dedéménageur et de loueur de véhicules industriels avecconducteur.

1085 Délai de régularisation des entreprises

Les entreprises qui ne respectent plus une ou plusieursdes exigences d’accès à la profession de transporteur publicroutier de marchandises (établissement, capacité financière,capacité professionnelle, honorabilité) ou qui ont fourni desinformations inexactes relatives à ces exigences bénéficient

d’un délai de régularisation maximal de six mois, proro-geable trois mois en cas de décès ou d’incapacité physiquedu gestionnaire de transport (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct.2009, art. 13, JOUE 14 nov., no L 300). Ce délai court à comp-ter de la mise en demeure adressée par le préfet de région(C. transp., art. R. 3211-14).

À défaut de régularisation dans le délai imparti, l’autori-sation d’exercer peut être suspendue par le préfet pour unedurée maximale de six mois, cette suspension entraînant leretrait temporaire des licences et de leurs copies certifiéesconformes.

Lorsque, au terme de la période de suspension, l’entre-prise n’est pas en mesure de démontrer qu’elle satisfait auxexigences d’exercice de la profession, l’autorisation d’exercerpeut être retirée avec pour conséquences la radiation duregistre des entreprises de transport et le retrait définitif deslicences et de leurs copies certifiées conformes.

SECTION 2

Autorisation d'exerceret inscription au registredes transporteurs

1086 Autorisation d'exercer la professionde transporteur public routier

La notion d’autorisation d’exercer la profession de trans-porteur public routier a été introduite par le règlement euro-péen du 21 octobre 2009 établissant des règles communes surles conditions à respecter pour exercer la profession de trans-porteur par route (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct. 2009,JOUE 14 nov., no L 300). Elle est reprise à l’article R. 3211-7du Code des transports et fait l’objet de la fiche no 1 de lacirculaire du 4 mai 2012 relative à l’accès à la profession detransporteur routier et à l’accès au marché du transport rou-tier (Circ.min. 4 mai 2012, NOR : TRAT1132055C, BOMEDDTL2012, no 9).

L’autorisation d’exercer est délivrée sur demande auxentreprises qui satisfont aux exigences posées pour l’exer-cice de la profession de transporteur par route : exigencesd’établissement, de capacité professionnelle, d’honorabilitéprofessionnelle et de capacité financière. Elle a pour objet dematérialiser leur accès à la profession.

L’obtention de cette autorisation constitue le préalablenécessaire à l’inscription au registre des entreprises de trans-port routier et à la délivrance des licences et de leurs copiescertifiées conformes (voir no 1089).

1087 Modalités de délivrance de l'autorisationd'exercer

L’autorisation d’exercer la profession de transporteurpublic routier est demandée par l’entreprise au moyen duformulaire Cerfa no 14557 complété des pièces justificativesexigées : identification de l’entreprise et de ses dirigeants,

Le Lamy transport, tome 11084

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pièces justificatives de la capacité professionnelle et de lacapacité financière, etc. (Arr. min. 28 déc. 2011, NOR :TRAT1131790A, JO 30 déc.).

Le dossier de demande d’autorisation, dûment rempli,signé et complété des pièces requises, est adressé au préfetde la région où l’entreprise est établie. En pratique, les dos-siers sont déposés auprès des services compétents :

— des directions régionales de l’environnement, de l’aména-gement et du logement (DREAL) en Province ;

— de la direction régionale et interdépartementale de l’équi-pement et de l’aménagement (DRIEA) en Île-de-France ;

— des directions de l’environnement, de l’aménagement etdu logement (DEAL) en Outre-mer.

La réglementation prévoit que le délai pour l’examen d’unedemande d’autorisation est « aussi court que possible » et, entout état de cause, ne doit pas excéder trois mois à compterde la date à laquelle le préfet de région reçoit l’ensemble desdocuments nécessaires pour évaluer la demande. Ce délaipeut être prorogé d’un mois supplémentaire dans des casdûment justifiés (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct. 2009, art. 11,JOUE 14 nov., no L 300 ; C. transp., art. R. 3211-7). Étantprécisé que le silence gardé par l’Administration sur unedemande de délivrance de l’autorisation d’exercer la profes-sion de transporteur routier vaut décision de rejet(D. no 2014-1273, 23 oct. 2014, JO 1er nov.).

Les modèles d’autorisation d’exercer ont été publiés auBulletin officiel du ministère de l’écologie, du développementdurable, des transports et du logement (Déc. min. 3 févr. 2012,NOR : TRAT1200598S, BO MEDDTL 2012, no 3).

Modification d’une autorisation. — Les entreprises ins-crites au registre sont tenues de signaler au préfet de régiondans un délai de vingt-huit jours toute modification dans leursituation de nature à influer sur leur inscription ainsi quetoutecréationousuppressiond’établissement secondaire (C. transp.,art. R. 3411-14). Le signalement s’effectue via le formulaireCerfa no 12725 « Demande de modification d’une autorisationd’exercer la profession » (Arr. min. 28 déc. 2011, art. 6, préc.).

Contrôle de l’autorisation. — L’autorisation d’exercer laprofession de transporteur public routier doit être conservéedans le ou les locaux constitutifs de l’établissement (voirno 1093). Elle doit pouvoir être présentée à toute réquisitiondes agents de contrôle de l’État (Circ. min. 4 mai 2012, NOR :TRAT1132055C, BO MEDDTL 2012, no 9).

1088 Suspension et retrait de l'autorisationd'exercer

L’autorisation d’exercer la profession de transporteurpublic routier peut être suspendue ou retirée par le préfet derégion lorsque l’entreprise ne remplit plus les exigences quiconditionnent l’accès à la profession (C. transp., art. R. 3211-14et suiv. ; voir également no 1085).

a) SuspensionL’autorisation d’exercer peut être suspendue lorsque

l’entreprise ne s’est pas conformée à une mise en demeure del’autorité préfectorale de régulariser sa situation dans un délaimaximal de six mois (porté à neuf mois en cas de décès oud’incapacité physique du gestionnaire de transport).

La suspension est prononcée pour une durée maximalede six mois et entraîne le retrait temporaire des licences et deleurs copies certifiées conformes. Les titres doivent être res-titués dans un délai de quinze jours à compter de la réceptionde la décision de suspension sous peine de retrait définitif del’autorisation d’exercer.

b) RetraitLe préfet de région peut procéder au retrait de l’autori-

sation d’exercer lorsque le responsable de l’entreprise n’estpas en mesure de démontrer, dans le délai de suspensionévoqué ci-avant, que l’entreprise satisfait aux exigences d’accèsà la profession.

Le retrait intervient également lorsque les licences et leurscopies certifiées conformes ne sont pas restituées dans ledélai de quinze jours suivant la réception de la décision desuspension de l’autorisation d’exercer.

Le Code des transports prévoit, en outre, que l’autorisa-tion d’exercer est retirée (C. transp., art. R. 3211-13) :— lorsque l’entreprise cesse son activité ;— lorsque l’établissement de l’entreprise (voir no 1098)

disparaît ;— lorsque l’entreprise ne dispose plus depuis au moins un

an de copies certifiées conformes de licence valide.

Remarques

La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profes-sion entraîne la radiation de l'entreprise du registre transpor-teurs ainsi que le retrait définitif des licences et des copiescertifiées conformes correspondantes.

1089 Inscription au registre des transporteurset délivrance des licences

a) Registre national des entreprises de transport routierLa réglementation européenne relative à l’accès à la pro-

fession prévoit que « chaque État membre tient un registreélectronique national des entreprises de transport par route »(Règl. CE no 1071/2009, 21 oct. 2009, art. 16, JOUE 14 nov.,no L 300).

Les exigences minimales relatives aux données devant yfigurer ont été définies dans une décision de la Commissioneuropéenne du 17 décembre 2009 (Déc. Comm. UE no 2009/992, 17 déc. 2009, JOUE 22 déc., no L 339). Elles comprennentnotamment :— les données relatives à l’entreprise de transport (nom, forme

juridique, coordonnées) ;— les données relatives aux licences et à leurs copies certi-

fiées conformes (numéro de série, validité, etc.) ;— les données relatives au représentant légal et au gestion-

naire de transport ;— les données relatives aux infractions graves commises ;— les données relatives aux déclarations d’inaptitude.

En application de ces dispositions européennes, le Codedes transports prévoit l’inscription des entreprises au registreélectroniquenationaldesentreprisesde transport routier (C. transp.,art. R. 3211-8).

b) Inscription au registreUne fois l’autorisation d’exercer la profession de trans-

porteur délivrée (voir nos 1086 et s.), le préfet de région, plusprécisément le service chargé des transports au sein de laDREAL, DRIEA ou DEAL, inscrit l’entreprise au registre destransporteurs et lui délivre, selon le cas, la licencecommunautaire (voir no 1124) ou la licence de transportintérieur (voir no 1125) ainsi que les copies certifiées conformesen fonction du montant de la capacité financière.

Conditions d'accès à la profession de transporteur routier1089

675

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Annexes

1118 Délits pouvant entraîner la perte de l'honorabilité

DÉLITS POUVANT ENTRAÎNER LA PERTE DE L’HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE(C. transp., art. R. 3211-27)

Codes Articles de code Délits

Code pénal 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 Homicide involontaire ou blessures involontaires commis par le conducteurd’un véhicule terrestre à moteur

222-23 à 222-31 Viol et autres agressions sexuelles

222-32 et 222-33 Exhibition sexuelle et harcèlement sexuel

222-33-2 Harcèlement moral

222-34 à 222-42 Trafic de stupéfiants

223-1 Exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessuresde nature à entraîner une mutilation ou une infirmité

225-4-1 à 225-4-7 Traite des êtres humains

227-22 à 227-27 et 227-28-3 Corruption de mineurs, atteintes sexuelles sur mineur

314-1 à 314-4 Abus de confiance

314-7 Organisation frauduleuse de l’insolvabilité

321-6 à 321-12 Recel et infraction assimilées ou voisines

521-1 Sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

Code de commerce L. 654-4 à L. 654-15 Banqueroute et autres infractions

Code du travail L. 1155-2 Discriminations commises à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel

L. 5224-1 à L. 5224-4 Délits relatifs à l’emploi des travailleurs étrangers

L. 8114-1 Obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’uncontrôleur du travail

L. 8224-1 à L. 8224-6 Travail dissimulé

L. 8234-1 et L. 8234-2 Marchandage

L. 8243-1 et L. 8243-2 Prêt illicite de main d’œuvre

L. 8256-1 à L. 8256-8 Emploi de travailleurs étrangers sans titre de travail

L. 8256-1 à L. 8256-8 Emploi de travailleurs étrangers sans titre de travail

1118

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Codes Articles de code Délits

Code de la route L. 221-2 Conduite sans permis valable

L. 223-5 Refus de se soumettre à l’injonction de remettre son permis de conduiresuite à perte totale de points

L. 224-16 et L. 224-17 Conduite en période de suspension ou d’annulation de permis et refus derestitution d’un permis suspendu ou annulé

L. 224-18 Obtention ou tentative d’obtention du permis de conduire sur faussedéclaration

L 231-1 Délit de fuite

L. 233-1 Refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter

L. 233-2 Refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule oule conducteur

L. 234-1 et L. 234-8 Conduite en état d’alcoolémie ou d’ivresse manifeste et refus de sesoumettre aux vérifications tendant à établir cet état

L. 235-1 et L. 235-3 Conduite après avoir fait usage de stupéfiants et refus de se soumettre audépistage de stupéfiants

L. 317-1 Modification ou absence du limiteur de vitesse

L. 317-2 Usage d’une plaque ou d’une inscription portant un numéro, un nom ou undomicile faux

L. 317-3 Défaut de plaques d’immatriculation et fausses déclarations

L. 317-4 Plaque d’immatriculation ou inscription inexacte

L. 325-3-1 Obstacle à l’immobilisation du véhicule

L. 412-1 Entrave à la circulation, par exemple, participation à un barrage routier

L. 413-1 Récidive de grand excès de vitesse

Code des transports L. 1252-5 à L 1252-7 Délits en matière de transport de marchandises dangereuses

L. 3242-2 à L. 3242-5 Délits en matière de prix abusivement bas et variation du prix du carburant

L. 3315-4 Falsification de documents ou de données électroniques, fourniture de fauxrenseignements, détérioration, emploi irrégulier ou modification duchronotachygraphe

L. 3315-5 Carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteurl’utilisant, carte non insérée dans le chronotachygraphe

L. 3315-6 Atteinte aux droits et libertés des salariés, discrimination dans l’entreprise,délits prévus par les articles L. 3315-4 et L. 3315-5 du Code des transports(précités) par une personne chargée à un titre quelconque de la directionou de l’administration de toute entreprise ou établissement

L. 3452-6 Exercice illégal de l’activité

L. 3452-7 Cabotage illégal

L. 3452-9 Présentation de faux renseignements à l’occasion des enquêtes relatives auxconditions d’inscription aux registres ou à la délivrance des titresadministratifs d’exploitation des véhicules

L. 3452-10 Refus de présenter les documents ou de communiquer les renseignementsou de laisser effectuer les contrôles

Code de l’environnement L. 541-6 Non-respect des prescriptions relatives à la collecte, au transport et auxopérations de courtage ou de négoce de déchets

Le Lamy transport, tome 11118

686

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DIVISION 2 Le véhicule

CHAPITRE 4

Contrôle technique des véhicules

SOMMAIRE

Réglementation du contrôle technique des véhiculeslourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1348

SECTION 1

Véhicules concernésVéhicules de transport de marchandises de plusde 3,5 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1349

Véhicules en W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350

Véhicules de transport de matières dangereuses . . . . . 1351

Véhicules en location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1352

SECTION 2

Modalités du contrôle techniqueCoût de la visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353

Prise de rendez-vous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354

Préparation de la visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355

Déroulement des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356

Résultat du contrôle technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1357

Documents délivrés à la suite du contrôle . . . . . . . . . . 1358

Contre-visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359

Carnet d’entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360

Contrôles techniques routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361

SECTION 3

Contrôle technique périodiquedes camionnettes et voituresparticulièresVéhicules visés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362

Modalités pratiques du contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363

Contrôle antipollution des camionnettes. . . . . . . . . . . . 1364

SECTION 4

Sanctions du défautde contrôle techniqueSanctions prévues par le Code de la route . . . . . . . . . . 1365

Falsification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1366

Mise en danger d’autrui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367

1348 Réglementation du contrôle techniquedes véhicules lourds

Les dispositions relatives au contrôle technique (ou à lavisite technique) des véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTACsont prévues l’article R. 323-25 du Code de la route et parl’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique desvéhicules lourds,modifié àplusieurs reprises (Arr.min.27 juill.2004,NOR : EQUS0401066A, JO 5 sept., mod. ; BO METLTM 2004,no 4).

À l’occasion de l’une de ces modifications, notamment,les copieuses annexes du texte ont été totalement refondues(Arr. min. 16 juill. 2010, NOR : DEVE1020822A, JO 30 sept.).Depuis lors, elles ont connu de nouvelles modifications, lesplus récentes ayant été introduites par un arrêté du24 avril 2017 (Arr. min. 24 avr. 2017, NOR : DEVR1712432A,JO 30 avr.).

Transposant les dispositions de la directive européennedu 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique desvéhicules à moteur et de leurs remorques (Dir. UE no 2014/45,3 avr. 2014, JOUE 29 avr., no L 127), ce dernier texte a rem-placé les notions d’« anomalies » et de « défauts » par celle de« défaillances ». Le texte distingue :

— les défaillancesmineures, n’ayant aucune incidence notablesur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement (véhi-cule accepté) ;

— les défaillances majeures, susceptibles de compromettrela sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative surl’environnement ou de mettre en danger les autres usa-gers de la route (véhicule refusé sans interdiction de cir-culer) ;

— les défaillances critiques, constituant un danger direct etimmédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidencegrave sur l’environnement (véhicule refusé avec interdic-tion de circuler).

1348

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SECTION 1

Véhicules concernés

1349 Véhicules de transport de marchandisesde plus de 3,5 tonnes

Les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC)est supérieur à 3,5 tonnes, y compris les remorques et semi-remorques, sont soumis à un contrôle technique périodiquerenouvelé chaque année, le premier contrôle devant interve-nir au plus tard une année après la date de première imma-triculation (C. route, art. R. 323-25 ; Arr. min. 27 juill. 2004,NOR : EQUS0401066A, art. 1er, JO 5 sept., mod.).

La liste des véhicules par genre soumis au contrôle tech-nique est établie à l’annexe VIII de l’arrêté du 27 juillet 2004relatif au contrôle technique des véhicules lourds, telle querefondue par un arrêté du 16 juillet 2010 (Arr.min. 16 juill. 2010,NOR : DEVE1020822A, JO 30 sept.).

Pour ce qui concerne le transport routier de marchan-dises, sont visés : les tracteurs routiers (TRR), les camions(CAM), les semi-remorques avant train (SRAT), les semi-remorques routières (SREM) et les remorques routières (REM),les semi-remorques et remorques pour transports combinés(SRTC et RETC), les véhicules utilisés dans le transport demarchandises dangereuses et disposant d’un certificat d’agré-ment (voir no 1351).

Les contrôles techniques doivent être effectués dans descentres privés de contrôle agréés indépendants ou rattachésà des réseaux de contrôle agréés (C. route, art. R. 323-6 et s.).

Bien entendu, le passage de la visite n’exonère pas lepropriétaire de l’obligation de maintenir en permanence sonvéhicule en bon état de marche et d’entretien.

Contrôle de conformité initial. — Avant leur mise encirculation, les véhicules automobiles, remorques et semi-remorques dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes doiventsubir un contrôle de conformité initial (C. route, art. R. 321-15 ;Arr. intermin. 18 nov. 2005, NOR : EQUS0501451A, JO 20 nov.,mod. en dernier lieu par Arr. min. 22 juin 2016, NOR :DEVR1617488A, JO 25 juin).

Toutefois, en sont dispensés les véhicules « prêts àl’emploi », c’est-à-dire ceux dont l’immatriculation ne néces-site pas la présentation du certificat de carrossage.

Le contrôle de conformité initial est effectué par un car-rossier titulaire d’une qualification en cours de validité. À sonissue, un procès-verbal est établi. Selon les cas, il constateque le véhicule est conforme, non conforme ou encore qu’ildoit faire l’objet d’une réception à titre isolé.

1350 Véhicules en W

Les véhicules immatriculés en W (voir no 1320) n’ont pasfait l’objet, au sens strict du terme, d’une déclaration de miseen circulation et ne sont donc pas astreints à la visite technique(Arr. min. 27 juill. 2004, NOR : EQUS0401066A, art. 1er, JO5 sept.).

1351 Véhicules de transport de matièresdangereuses

Les véhicules de transport de matières dangereuses sontassujettis à la visite technique annuelle prévue par le Code de

la route et l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle tech-nique des véhicules lourds (voir no 1349).

Précisons néanmoins que ceux d’entre eux qui sont sou-mis à certificat d’agrément, indépendamment de leur ton-nage, font l’objet, à cette occasion, de contrôles complémen-taires. Tel est notamment le cas des véhicules-citernes et porte-conteneurs-citernes (voir Le Lamy Transport, tome 3).

1352 Véhicules en location

L’obligation de soumettre un véhicule à la visite tech-nique incombe à son propriétaire (C. route, art. R. 323-1), etnon à l’utilisateur, ce dernier étant seulement tenu « de prou-ver, en produisant la pièce administrative appropriée, quecette exigence légale a été respectée » (Cass. crim., 2 oct.1985, no 84-91.053, BT 1986, p. 280).

SECTION 2

Modalités du contrôle technique

1353 Coût de la visite

Jusqu’au 1er janvier 2005, le contrôle technique des véhi-cules lourds devait être effectué dans les centres des direc-tions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’envi-ronnement (DRIRE). Le coût des visites était alors fixé pararrêté ministériel.

Cette situation a été remise en cause par le décret du11 juin 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourdsqui a transféré le contrôle technique des véhicules lourds ausecteur privé (D. no 2004-568, 11 juin 2004, JO 19 juin ; voirno 1348).

Ainsi, depuis le 1er janvier 2005 et de la même façon quepour les camionnettes et les voitures particulières, les tarifsdes visites sont fixés librement par les centres privés.

1354 Prise de rendez-vous

Les visites ont lieu à l’initiative du propriétaire du véhi-cule (C. route, art. R. 323-1) sans qu’il soit nécessaire que lecontrôleur lui envoie une mise en demeure préalable. Tou-tefois, le propriétaire qui néglige de présenter son véhicule àla visite technique suite à une lettre de mise en demeure peutse voir retirer son certificat d’immatriculation par décisionpréfectorale (Arr. min. 27 juill. 2004, NOR : EQUS0401066A,art. 13, JO 5 sept., mod.).

On notera que le juge a refusé de prendre en considé-ration le passage du véhicule dans un centre de visite tech-nique étranger (en Tunisie) entre l’expiration du visa de vali-dité et le jour du contrôle (CA Paris, 13e ch., 25 mars 1987,Garcia c/ MP).

Rappelons que le véhicule peut en principe être présentédans n’importe quel centre de contrôle. Une limitation tou-tefois : les contrôles techniques effectués sur des véhiculeslourds appartenant à unemême personne physique oumoralene doivent pas excéder un pourcentage (de 10 à 35 % selon

Le Lamy transport, tome 11349

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les cas) de l’activité totale d’un centre de contrôle non ratta-ché à un réseau ou de l’ensemble des installations de contrôleexploitées par le même réseau (C. route, art. R. 323-15).

Remarques

La tolérance d'un mois qui était accordée pour la réalisa-tion de la visite technique n'est plus applicable depuis le 1er jan-vier 2007 (Arr. min. 5 avr. 2005, NOR : EQUS0500622A, JO4 mai).

1355 Préparation de la visite

Afin d’aider les professionnels dans la préparation desvisites techniques, les directions régionales de l’industrie, dela recherche et de l’environnement (DRIRE) avaient réperto-rié quelques conseils qu’il nous a semblé bon de reprendreci-après.

a) Préparation du véhicule proprement ditIl est recommandé de le nettoyer en veillant tout parti-

culièrement au châssis et à la lisibilité du numéro de série quiy est frappé. En outre, pour les véhicules concernés, il estnotamment conseillé de vérifier :— l’état et le fonctionnement de l’éclairage et de la signali-

sation ;— la présence et la validité du ou des extincteurs ;— la prise en compte des observations formulées lors de la

dernière visite, les réparations devant être notées dans lecarnet d’entretien ;

— la validité de l’étalonnage du chronotachygraphe et l’étatdu plombage ;

— la validité des épreuves des réservoirs d’air ;— le fonctionnement des témoins de défaillance des circuits

de freinage ;— le réglage du moteur, notamment de l’état et de la tension

de la courroie (ou de la chaîne) de distribution ;— la bonne répartition et la pression correcte des pneuma-

tiques ;— le niveau de remplissage de tous les fluides.

Sauf dérogation, les véhicules doivent être présentés encharge (deux tiers du PTAC au minimum) à la visite tech-nique. Dès lors et en vue des essais de freinage, il est impor-tant de répartir et d’arrimer correctement ce chargement.

b) Préparation des documentsIl est nécessaire de s’assurer de pouvoir remettre à l’expert

le jour de la visite les documents suivants (Arr.min. 27 juill. 2004,NOR : EQUS0401066A, art. 7, mod.) :— l’original du certificat d’immatriculation ou, en cas de perte

ou de vol, la fiche d’identification du véhicule et la copiede la demande de duplicata ou de la déclaration de perteou vol ;

— la notice descriptive et le certificat de conformité du véhi-cule ou sa copie, le cas échéant ;

— le certificat de carrossage, le cas échéant ;— le carnet d’entretien (voir no 1360) ;— le procès-verbal de la visite technique périodique défavo-

rable, en cas de contre-visite ;— pour les véhicules de transport de marchandises d’un PTAC

supérieur à 12 tonnes, une attestation de vérification dusystème de limitation de vitesse datant de moins d’un an

délivrée par les constructeurs ou leurs représentants et lesstations spécialement agréées pour le contrôle du chro-notachygraphe ;

— les autres titres spécifiques (en fonction de la catégorie duvéhicule).Notons, toutefois, que seul le défaut de présentation du

certificat d’immatriculation et, dans le cadre d’une contre-visite, du procès-verbal de visite entraînent le renvoi du véhi-cule et le report de la visite. Les constatations relatives auxautres pièces constituent de simples anomalies ne justifiant nirenvoi, ni contre-visite.

Remarques

À compter du 20 mai 2018, les notions d'« anomalies » etde « défauts » seront remplacées par celles de « défaillancesmineures », de « défaillances majeures » et de « défaillancescritiques » (voir no 1357).

1356 Déroulement des contrôles

Lors de la visite, le contrôleur vérifie le bon état d’entre-tien et de fonctionnement du véhicule et de ses différentsorganes, notamment ceux conditionnant la sécurité. Il réa-lise, pour cela, les contrôles (points de contrôle) prévus parl’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique desvéhicules lourds (Arr.min. 27 juill. 2004, NOR : EQUS0401066A,art. 5, mod.).

Les vérifications sont effectuées depuis le sol ou l’habi-tacle sans aucun démontage sur le véhicule en configurationroutière. Elles comprennent un examen visuel ou auditif desorganes à vérifier et l’exécution des essais permis par lesmoyens de contrôle mis à la disposition dans le centre. Lecontrôleur ne saurait donc être tenu responsable de défautsnon décelables lors des examens visuels (CAA Bordeaux,27 déc. 2006, no 03BX02090, en ne relevant pas une fuite d’aircomprimé du système de frein d’un ensemble articulé lorsdes examens visuels prescrits s’agissant des organes concer-nés, les services de contrôle, DRIRE au moment des faits,n’ont pas commis de faute de nature à engager la responsa-bilité de l’État).

Le contrôle du freinage doit être réalisé sur freinomètreou, à défaut, sur une piste à l’aide d’un décéléromètre. Entout état de cause, il doit être conforme aux normes fixéesdans l’arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhiculesautomobiles, modifié en dernier lieu par un arrêté du12 juillet 1996 (Arr. min. 12 juill. 1996, NOR : EQUS9600724A,JO 20 août).

Le contrôleur procède également à un contrôle antipol-lution. Sur ce point, l’arrêté du 27 juillet 2004 précité renvoieaux valeurs définies dans un arrêté du 5 juillet 1994 relatif aucontrôle des émissions d’échappement lors des visites tech-niques des véhicules à moteur (Arr. min. 5 juill. 1994, NOR :EQUS9401220A, JO 28 juill., mod.).

1357 Résultat du contrôle technique

L’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle techniquedes véhicules lourds fixe, pour chaque point de contrôle, laliste des anomalies ne nécessitant pas de contre-visite et desdéfauts imposant soit une nouvelle visite technique en cas derenvoi du véhicule, soit une contre-visite avec ou sans inter-diction de circuler (Arr. min. 27 juill. 2004, NOR :EQUS0401066A, art. 9, mod.).

Dans tous les cas, des contrôles techniques supplémen-taires peuvent être ordonnés par le préfet en cas de doutessur l’état du véhicule ou sur la qualité des contrôles tech-niques le concernant (Arr. min. 27 juill. 2004, art. 14, préc.).

Contrôle technique des véhicules1357

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a) Véhicule renvoyéLorsque les conditions de présentation du véhicule ne

permettent pas la réalisation du contrôle technique (absencede certificat d’immatriculation, absence de procès-verbal devisite technique lors d’une contre-visite, charge mal arrimée,contrôle impossible en raison de la saleté du véhicule, etc.),la visite technique est reportée à une date ultérieure.

b) Véhicule acceptéLa mention de la visite, avec la lettre « A » pour « Accepté »,

est portée par le contrôleur sur le certificat d’immatriculationdu véhicule dont l’état est reconnu comme étant satisfaisant.La date limite de validité du visa, au-delà de laquelle le véhi-cule ne peut être maintenu en circulation sans avoir subi unenouvelle visite, y est également indiquée.

c) Véhicule refuséLorsqu’un véhicule est jugé défectueux, les défauts consta-

tés sont immédiatement notifiés au propriétaire et une nou-velle visite (voir no 1359) est prescrite dans un délai maximald’un mois. La date de la contre-visite est fixée, si possible, enaccord avec le propriétaire (Arr. min. 27 juill. 2004, préc.).

La mention de cette prescription est portée sur le procès-verbal de visite (voir no 1358), lettre « S » pour « Refusé sansinterdiction de circuler », et sur le carnet d’entretien.

Toutefois, si le maintien en circulation du véhicule estestimé dangereux par le contrôleur, celui-ci prononce uneinterdiction de remise en circulation qu’il porte égalementsur le procès-verbal de visite : lettre « R » pour « Refusé avecinterdiction de circuler ».

Remarques

Transposant les dispositions de la directive européenne du3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhi-cules à moteur et de leurs remorques (Dir. UE no 2014/45, 3 avr.2014, JOUE 29 avr., no L 127), un arrêté du 24 avril 2017 aremplacé les notions d'« anomalies » et de « défauts » par cellede « défaillances » (Arr. min. 24 avr. 2017, NOR :DEVR1712432A, JO 30 avr.).

Le texte distingue :— les défaillances mineures, n'ayant aucune incidence notable

sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement (véhiculeaccepté) ;

— les défaillances majeures, susceptibles de compromettre lasécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative surl'environnement ou de mettre en danger les autres usagersde la route (véhicule refusé sans interdiction de circuler) ;

— les défaillances critiques, constituant un danger direct etimmédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidencegrave sur l'environnement (véhicule refusé avec interdic-tion de circuler).Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le

20 mai 2018.

1358 Documents délivrés à la suite du contrôle

À l’issue de chaque visite technique, un procès-verbal,établi et visé par le contrôleur qui a effectué le contrôle, estremis à la personne qui présente le véhicule. Ce documentrapporte les contrôles effectués, les observations relevées etle résultat du contrôle (lettre « A », « S » ou « R » ; voir no 1357).

En outre, un timbre doit être apposé sur le certificatd’immatriculation ou sur l’autorisation de circulation prévue

par les réglementations spécifiques. Il comporte la lettre indi-quant le résultat de la visite et la date de limite de validité duvisa.

Enfin, lorsque la visite technique est favorable, unevignette indiquant la date limite de validité est apposée sur lepare-brise du véhicule.

1359 Contre-visite

La contre-visite doit avoir lieu dans le mois qui suit lavisite technique périodique défavorable (véhicule refusé avecou sans interdiction de circuler ; voir no 1357)

Lors de ce nouveau contrôle technique, non pris encompte comme contrôle périodique, seuls les organes jugésdéfectueux à l’occasion du premier contrôle technique sontexaminés. Toutefois, si les points concernés relèvent d’ungroupe de points de contrôle (échappement, freinage, roueset pneumatiques), l’ensemble des points du groupe font l’objetd’un nouvel examen.

S’il est constaté que les réparations n’ont pas été effec-tuées, les points concernés sont reportés sur le procès-verbalde contrôle (voir no 1358) et une nouvelle contre-visite estprescrite.

Rappelons, enfin, que l’absence de procès-verbal et ledéfaut de présentation du véhicule dans le délai impartientraînent l’obligation de passer une nouvelle visite tech-nique périodique (voir no 1357).

1360 Carnet d'entretien

Le propriétaire tient, pour chaque véhicule, un carnet ouregistre d’entretien dans lequel sont conservés les procès-verbaux de visite rapportant les essais effectués et les consta-tations opérées.

Ce document ne fait plus partie des pièces contrôléeslors des visites techniques. Sa présence à bord n’est pas obli-gatoire.

1361 Contrôles techniques routiers

Les visites techniques annuelles étant jugées insuffisantespour assurer le respect de la réglementation et vérifier l’entre-tien des véhicules, les instances européennes ont décidé deles compléter par des contrôles techniques routiers. Ilsrésultent d’une directive du 6 juin 2000 relative au contrôletechnique routier des véhicules utilitaires circulant dans laCommunauté (Dir. CE no 2000/30, 6 juin 2000, JOCE10 août 2000, no L 203, mod. par Dir. UE no 2010/47,5 juill. 2010, JOUE 8 juill. 2010, no L 173).

Les prescriptions de la directive du 6 juin 2000 ont ététransposées en droit français par un arrêté du 9 août 2002relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires(Arr. min. 9 août 2002, NOR : EQUT0201269A, JO 15 oct.,mod.).

Plus récemment, une circulaire du 25 juillet 2012 est reve-nue sur les conditions de mise en œuvre du contrôle tech-nique routier (Circ. min. 25 juill. 2012, NOR : TRAT1227465C,BO MEDDE 2012, no 15).

a) Véhicules concernésIl s’agit des « véhicules utilitaires », à savoir, au sens des

textes précités :— les véhicules à moteurs de plus de 3,5 tonnes affectés au

transport de marchandises ;

Le Lamy transport, tome 11358

796

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DIVISION 3

Circulation des véhicules

CHAPITRE 1

Vitesse

SOMMAIRE

Vitesse maximale (prescriptions générales). . . . . . . . . . 1368

Maîtrise de la vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369

Règles de dépassement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

Distance entre véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371

Limitations de vitesse particulières aux véhiculesd’un poids compris entre 3,5 et 12 tonnes . . . . . . . . . . 1372

Limitations de vitesse particulières aux véhiculesde plus de 12 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373

Constatation des excès de vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374

Répression des excès de vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1375

Limitation de la vitesse par construction . . . . . . . . . . . . 1376

Absence de limiteur, débridage et truquage . . . . . . . . . 1377

Appareil de contrôle (tachygraphe). . . . . . . . . . . . . . . . 1378

1368 Vitesse maximale (prescriptionsgénérales)

a) Hors agglomérationDans des conditions optimales de circulation (bonne

météo, trafic fluide, véhicule en bon état, etc.), la vitessemaximale des véhicules est fixée à 130 km/h sur les auto-routes, 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparéespar un terre-plein central et 90 km/h sur les autres routes(C. route, art. R. 413-2 et C. route, art. R. 413-17).

Ces maxima sont abaissés :— par temps de pluie et autres précipitations (neige et grêle),

à 110 km/h sur autoroutes, 100 km/h sur les routes à deuxchaussées séparées par un terre-plein central (ainsi quesur les sections d’autoroutes situées en zone d’habitatdense) et 80 km/h sur les autres routes ;

— en cas de visibilité inférieure à 50 mètres, à 50 km/h surl’ensemble du réseau (autoroutes et routes de toute nature).

b) En agglomérationDans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhi-

cules est également limitée à 50 km/h. Toutefois, sur dessections de route où les accès des riverains et les traverséesdes piétons sont en nombre restreint et protégés par desdispositifs appropriés, cette limite peut être relevée jusqu’à70 km/h par arrêté du préfet ou du maire, selon le cas. Elleest, enfin, de 70 km/h sur le boulevard périphérique deParis (C. route, art. R. 413-3).

Application automatique. — Les limitations de vitesseédictées par le Code de la route sont d’application automa-tique, nonobstant l’absence de signalisation (Cass. crim., 26 nov.1991, no 90-83.577). Ainsi, un panneau « fin d’autoroute »suffit pour imposer le retour aux limitations réglementaires

sur route à chaussées séparées ou sur route ordinaire, sansqu’un panneau « 110 » ou « 90 » soit nécessaire (Cass. crim.,18 mars 1991, no 90-83.186).

Vitessesmaximales plus restrictives.— Les vitesses maxi-males plus restrictives édictées par l’autorité investie du pou-voir de police prévalent sur celles autorisées par le Code dela route (C. route, art. R. 413-1).

1369 Maîtrise de la vitesse

Les vitesses maximales indiquées précédemment (voirno 1368), ainsi que celles plus réduites éventuellementprescrites par les autorités investies du pouvoir de police dela circulation, ne s’entendent « que dans des conditionsoptimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques,trafic fluide, véhicule en bon état » (C. route, art. R. 413-17).

En outre, le conducteur doit rester constamment maîtrede sa vitesse, l’adapter « en fonction de l’état de la chaussée,des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles »et la réduire dans certaines circonstances. L’article R. 413-17précité donne une liste non exhaustive de ces situations oùdes réductions de vitesse s’imposent :— lors de certaines manœuvres de croisement ou de dépas-

sement (de piétons, de cyclistes isolés ou en groupe, devéhicules de transport en commun de personnes ou devéhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objetd’une signalisation spéciale, au moment de la descente etde la montée des voyageurs, etc.) ;

— dans tous les cas où la route n’apparaît pas au conducteurentièrement dégagée ou risque d’être glissante ;

— lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (tempsde pluie et autres précipitations, brouillard, etc.) ;

— en fonction de la configuration de la chaussée (virages,descentes rapides, sections de routes étroites ou encom-brées ou bordées d’habitations, à l’approche des sommets

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de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assu-rée ; Cass. crim., 29 sept. 1999, no 99-80.136, prévenu pour-suivi pour avoir conduit à une vitesse excessive sur uneroute sinueuse) ;

— lorsqu’il est fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairageet en particulier des feux de croisement.Toutefois, une infraction à l’article R. 413-17 précité ne se

déduit pas systématiquement des circonstances d’un acci-dent. Ainsi, le fait qu’un automobiliste ait perdu le contrôlede son véhicule sur une autoroute par temps de pluie nesuffit pas à établir un défaut de maîtrise de la vitesse (CE,13 févr. 1993, no 109.883).

Vitesse minimale. — À l’inverse, le conducteur ne doitpas gêner la marche normale des autres véhicules en circu-lant, sans raison valable, à une vitesse anormalement faible.Le cas échéant, celui-ci est tenu d’avertir les autres usagers enactionnant ses feux de détresse (C. route, art. R. 416-18).

Sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et les cir-constances atmosphériques favorables, aucun véhicule ne doitcirculer à moins de 80 km/h sur la voie la plus à gauche(C. route, art. R. 413-19). Plus généralement, l’accès des auto-routes est interdit aux véhicules lents énumérés à l’articleR. 421-2 du Code de la route.

1370 Règles de dépassement

Avant d’effectuer le dépassement, le conducteur doits’assurer que la vitesse relative des deux véhicules permettecette manœuvre « dans un temps suffisamment bref » (C. route,art. R. 414-4).

Étant précisé que, contrairement à une croyance assezrépandue, il n’est pas permis de dépasser les limites de vitessepour doubler (Rép. min. à QE no 27036, JOAN Q. 5 mai 1980).

Dépassements entre poids lourds. — Si le Code de laroute ne réglemente pas spécifiquement les dépassementsentre poids lourds, il interdit aux véhicules dont le PTACexcède 3,5 tonnes et aux ensembles de véhicules dont lalongueur dépasse 7 mètres, lorsque la route comporte plusde deux voies affectées à un même sens de circulation,l’emprunt de la voie située la plus à gauche (C. route,art. R. 412-25). Par ailleurs, lorsque la sécurité de la circula-tion routière ou l’intérêt de l’ordre public l’exige, l’autoritépréfectorale peut édicter des interdictions sur des portionsautoroutières très fréquentées (C. route, art. R. 411-8).

Circonstances particulières. — S’agissant des dépasse-ments sur routes enneigées ou verglacées, on se reportera auno 1398.

1371 Distance entre véhicules

L’article R. 412-12 du Code de la route prévoit que lorsquedeux véhicules se suivent, le conducteur du second véhiculea l’obligation de maintenir une distance de sécurité suffi-sante, d’autant plus grande que la vitesse est élevée.

Cette distance correspond à la distance parcourue pen-dant un délai d’au moins deux secondes représentant letemps minimum nécessaire à une voiture pour rejoindre lemême point que la voiture qui la précède. Il se calcule enrepérant un obstacle fixe tel qu’un arbre, un panneau ouencore un poteau (Rép. min. à QE no 73000, JOANQ. 6 mai 2002). À titre indicatif, un tableau annexé à un décretdu 23 novembre 2001 exprime, en fonction de la vitesse, ledélai en mètres : ces deux secondes correspondent ainsi à28 mètres pour une vitesse de 50 km/h, 50 mètres pour90 km/h et 62 mètres pour 110 km/h (D. no 2001-1127, 23 nov.2001, JO 30 nov.).

Hors agglomération, lorsque des véhicules ou desensembles de véhicules, dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes ou

dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la mêmevitesse, cette distance de sécurité est d’au moins 50 mètres.

Toutefois, des distances de sécurité plus grandes peuventêtre imposées par l’autorité investie du pouvoir de polices’agissant des ouvrages routiers dont l’exploitation ou l’utili-sation présente des risques.

Tunnels routiers. — Le Code de la route réprime dure-ment le non-respect des distances de sécurité dans les tun-nels en prévoyant un délit de récidive : le fait de commettreà nouveau l’infraction dans un délai d’un an à compter de ladate à laquelle la première condamnation est devenue défi-nitive est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 €d’amende (C. route, art. L. 412-2).

Remarques

Des radars « automatiques » destinés à la détection et laconstatation des infractions de non-respect des distances desécurité, notamment dans les tunnels les plus dangereux, pour-raient prochainement être déployés dans le cadre du systèmede contrôle sanction automatisé (voir no 1470).

1372 Limitations de vitesse particulièresaux véhicules d'un poids comprisentre 3,5 et 12 tonnes

Les véhicules automobiles, y compris les tracteurs rou-tiers circulant seuls, et les ensembles de véhicules dont lePTAC ou le PTRA est supérieur à 3,5 tonnes sans excéder12 tonnes sont astreints aux limitations de vitesse suivantes,qu’ils transportent des marchandises « ordinaires » ou desmatières dangereuses (C. route, art. R. 413-8) :1) Sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées

par un terre-plein central : 90 km/h ;2) Sur toutes les autres routes : 80 km/h ;3) En agglomération : 50 km/h (70 km/h sur le boulevard

périphérique de Paris).Ces limitations sont fonction du tonnage « administratif »

du véhicule, tel que figurant sur son certificat d’immatricula-tion, et non pas de son poids effectif au moment où il circule.Elles s’appliquent donc aussi bien aux véhicules à vide qu’auxvéhicules en charge. Cependant, bien que les textes ne leprécisent pas, il apparaît logique de neutraliser le poids desralentisseurs dans la limite de 500 kilogrammes. Ainsi, unvéhicule dont le certificat d’immatriculation mentionne unPTAC de 12,4 tonnes est soumis aux limitations de vitesseapplicables aux véhicules n’excédant pas 12 tonnes s’il estéquipé d’un ralentisseur.

Les ensembles constitués d’un véhicule remorqueur tirantun véhicule en panne ou accidenté (voir no 1310) sont astreintsau respect de vitesses maximales particulières, variables selonle système d’attelage et les possibilités de freinage (Arr. min.30 sept. 1975, JO 29 oct.).

Signalisation. — Les véhicules doivent porter à l’arrière,sur la partie inférieure gauche de leur carrosserie (si celle-cile permet) et, en principe, horizontalement, deux disquesindiquant « 80 » et « 90 », ce dernier devant se situer le plus àdroite (C. route, art. R. 413-13 ; Arr. min. 23 nov. 1992, NOR :EQUS9201560A, JO 24 nov., mod.).

Il est toléré que les véhicules remorqués incorporés dansun ensemble de véhicules d’un PTRA n’excédant pas 12 tonnesportent les disques prévus pour les ensembles de plus de12 tonnes (voir no 1373) sous réserve que les limitationsaffichées soient respectées.

Limiteur de vitesse. — Les véhicules mis en circulationdepuis le 1er octobre 2001 doivent être construits ou équipésde telle manière que leur vitesse ne puisse excéder 90 km/h(sur ce point, voir no 1376).

Le Lamy transport, tome 11370

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PARTIE 7 Réglementation sociale

CHAPITRE 5

Responsabilité pénale en matièrede réglementation sociale

SOMMAIRE

SECTION 1

Textes répressifs spéciauxCode des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592

« Coresponsabilité pénale » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593

SECTION 2

Infractions et sanctionsInfractions constituant des délits . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594

Infractions constituant des contraventions . . . . . . . . . . 1595

Prescription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1596

Poursuites pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1597

Sanctions administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1598

SECTION 3

Imputation des infractionsResponsabilité du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599

Double fondement possible de la responsabilitépénale du chef d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600

Délégation de pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1601

Responsabilité du chef d’entreprise à raisond’une faute positive personnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1602

Responsabilité du chef d’entreprise à raisond’une faute d’abstention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603

Responsabilité du donneur d’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . 1604

Location de véhicule avec conducteur . . . . . . . . . . . . . 1605

Responsabilité des personnes morales . . . . . . . . . . . . . 1606

Conducteur intérimaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607

Cas particulier du détachement de salarié roulant . . . . 1608

Annexe

Liste des principales infractions et des sanctionscorrespondantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609

SECTION 1

Textes répressifs spéciaux

1592 Code des transports

En vue d’assurer la sécurité de la circulation routière, leCode des transports soumet la conduite et l’exploitation detous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de mar-chandises, publics ou pour compte propre, à des obligationsdéfinies par des décrets en Conseil d’État.

Il détermine par ailleurs :— les catégories d’agents chargés du contrôle (C. transp.,

art. L. 3315-1) ;— les infractions considérées comme des délits (C. transp.,

art. L. 3315-4, L. 3315-4-1 et L. 3315-5) ;

— les personnes responsables des infractions (C. transp.,art. L. 3315-6).

Sur ce dernier plan, est instituée une responsabilité pourfaute d’abstention à l’encontre de tout commettant qui « laissecontrevenir » à la réglementation en ne prenant pas les mesuresde nature à en assurer le respect.

L’article 10 du Règlement no 561/2006 du 15 mars 2006sur les temps de conduite et de repos explicite cette dispo-sition en imposant à l’entreprise :

— d’organiser le travail des conducteurs de telle manièrequ’ils puissent se conformer à ses prescriptions, ainsi qu’àcelles du Règlement no 165/2014 du 4 février 2014 relatifau tachygraphe ;

— de donner aux conducteurs des instructions en ce sens(respect des règlements) ;

— de contrôler régulièrement que les deux règlements ontété respectés.

Codification de la partie « réglementaire route » dans leCode des transports. — Le décret du 17 octobre 1986(D. no 86-1130, 17 oct. 1986 modifié), qui poursuit le doubleobjectif de rattacher expressément à l’ordre juridique interne

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français le Règlement communautaire no 165/2014 du4 février 2014 et le Règlement communautaire no 561/2006du 15 mars 2006 et de fixer les sanctions pénales applicablesen cas d’infractions aux dispositions desdits règlements, adonné lieu à codification au 1er janvier 2017 (C. transp.,art. R. 3313-1, C. transp., art. R. 3313-6 à R. 3313-8 et C. transp.,art. R. 3315-9 à R. 3315-12).

Remarque

Depuis le 2 mars 2016, le Règlement no 165/2014 se subs-titue au Règlement no 3821/85. À cette date, les renvois opé-rés vers ce second texte doivent se lire comme faits à celui quis'y substitue (Règl. UE no 165/2014, art. 47).

1593 « Coresponsabilité pénale »

En 1991, le Conseil d’État jugeait possible l’interventionde textes réglementaires ayant pour objet de définir et « répri-mer, à titre d’infraction spécifique, l’incitation à méconnaîtrela réglementation des conditions de travail et de sécurité appli-cable aux transports routiers de marchandises », infraction« qui serait imputable à tous ceux qui peuvent être regardéscomme donneurs d’ordre des entreprises concernées ».

À la suite de cet avis était entreprise l’élaboration d’undécret permettant, sous certaines conditions, d’atteindre péna-lement le donneur d’ordre en matière de surcharge, d’excèsde vitesse et de dépassement des durées quotidiennes deconduite et du travail. Le projet s’est par la suite accru d’unepartie symétrique concernant la responsabilité pénale desemployeurs pour lesmêmes infractions (avec, cependant, unchamp plus large dans le domaine de la réglementationsociale).

Ainsi en est-on arrivé au décret dit de « coresponsabilitépénale » (D. no 92-699, 23 juill. 1992, JO 24 juill.). À la suite dela refonte du Code de la route, ce texte s’est vu abrogé, sasubstance constituant aujourd’hui le chapitre responsabilitépénale de la partie réglementaire dudit code (C. route, art. R. 121-1à R. 121-5).

SECTION 2

Infractions et sanctions

1594 Infractions constituant des délits

Ce sont les agissements visés aux articles L. 3315-4, L. 3315-4-1et L. 3315-5 du Code des transports, savoir :1) Falsification des documents (CA Bourges, ch. corr., 5 nov.

1987, no 638/87, « falsification du kilométrage pour ne pasêtre poursuivi pour excès de vitesse »), détérioration ouemploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle (Cass.crim., 3 nov. 1992, no 91-85.791, emploi irrégulier, sansque l’arrêt permette de déterminer en quoi il consistait ;TGI Dijon, 11 juin 1993, BTL 1993, p. 601, détériorationpar installation d’un interrupteur permettant de déconnec-ter l’appareil), incrimination recouvrant, notamment, letruquage du tachygraphe, la fourniture de faux docu-ments et le défaut d’installation des « dispositifs destinésau contrôle ». L’emploi du pluriel nous semble ici concer-

ner l’absence de tachygraphe (qu’il soit « manuel » ou élec-tronique), et non le défaut d’insertion d’un disque (réprimépar ailleurs par l’article R. 3315-10). Jugé, à ce propos, quene constitue pas le délit d’emploi irrégulier des dispositifsde contrôle, mais simplement la contravention d’utilisa-tion incorrecte, le fait pour un chauffeur de ne pas avoirremplacé un disque pendant une durée de 1 h 25, fautepar le ministère public de rapporter la preuve de l’élémentintentionnel (T. corr. Foix, 18 févr. 1986, BT 1986, p. 324).Les auteurs et complices de ces agissements frauduleuxencourent un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende,niveau de sanction autorisant le recours à la procédure decomparution immédiate. Par ailleurs, en cas de « modifi-cation » affectant le fonctionnement normal du tachygraphe,le véhicule sur lequel l’infraction a été commise fait auto-matiquement l’objet d’une mesure d’immobilisation (Cass.crim., 13 févr. 1996, no 94-84.765, Bull. crim., no 75 : enapplication de l’article 131-6, 10o, du Code pénal, la falsi-fication du tachygraphe – sous la forme, par exemple,d’un gauchissement du stylet d’enregistrement de lavitesse – peut entraîner à titre de peine principale la confis-cation du véhicule, « chose ayant servi à commettre l’infrac-tion ») jusqu’à mise en conformité ou réparation. Immo-bilisation aussi dans l’hypothèse du défaut d’installationdu tachygraphe et jusqu’à mise en conformité du véhi-cule ;

2) Rémunération au rendement de nature à encourager lesinfractions au règlement no 561/2006 (délit passible de unan d’emprisonnement et 30 000 € d’amende). Une circu-laire du 22 octobre 2014 précise l’articulation de ce délitavec la contraventionde5e classeprévuepar l’article R.3315-11du Code des transports insistant sur le caractère intention-nel du délit et l’exclusion du cumul des deux sanctionspour la poursuite d’un même fait (Circ. min. 22 oct. 2014,NOR : JUSD1425137C) ;

3) Organisation du travail des conducteurs routiers sans veillerà ce qu’ils prennent leur repos hebdomadaire normal endehors de leur véhicule (délit passible de un an d’empri-sonnement et 30 000 € d’amende ; C. transp.,art. L. 3315-4-1) ;

4) Refus de présenter les documents (Cass. crim., 16 déc. 1986,no 86-90.299), de communiquer les renseignements ou delaisser effectuer les contrôles ou investigations prévus parla réglementation.

Le délit est constitué lorsque, en exécution de consignessyndicales, un transporteur a sciemment envoyé les disquesde l’entreprise au ministère des Transports, interdisant par làmême tout contrôle de l’Administration (Cass. crim., 8 oct.1985, no 85-91.534, BT 1986, p. 163 ; Cass. crim., 4 févr. 1986,no 85-91.989).

Ces infractions sont punies d’un emprisonnement de sixmois et d’une amende de 3 750 €.

Commet le délit d’outrage à agent de la force publique leconducteur qui arrache le disque des mains du gendarme quile contrôlait, le déchire en morceaux et reproche au repré-sentant de la force publique de « s’acharner sur lui » (CA Paris,5 mai 1987, BT 1987, p. 412).

Tachygraphe électronique.— Dès lors que les véhiculesen sont équipés, est passible d’un emprisonnement de un anet d’une amende de 30 000 € la falsification des donnéesélectroniques (C. transp., art. L. 3315-4). Le fait de se livrer àun transport routier avec une carte non conforme ou n’appar-tenant pas au conducteur l’utilisant ou encore sans carte insé-rée dans le lecteur pourra, lui, être sanctionné de six moisd’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € (C. transp.,art. L. 3315-5 ; voir aussi CA Pau, ch. corr., 31 juill. 2008,no 07/00902, D., BTL 2009, p. 115). La question se posera sansdoute en jurisprudence de savoir ce que recouvre la notionde conformité de la carte.

Responsabilité pénale en matière de réglementation sociale1594

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1595 Infractions constituantdes contraventions

Réprimées par le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986,texte ayant donné lieu à codification (D. no 2016-1550, 17 nov.2016, JO 19 nov.), ces infractions ont fait l’objet, aux fins detransposition de la directive no 2009/5/CE (Dir. Comm. CEno 2009/5, 30 janv. 2009, JOUE 31 janv., no L 29), d’un nou-veau regroupement selon une échelle de gravité conformeaux lignes directrices contenues dans l’annexe III de laditedirective (D. no 2010-855, 23 juill. 2010, JO 25 juill. ; voir,désormais, C. transp., art. R. 3315-9 à R. 3315-12). On relèveranotamment la création de deux contraventions de 3e classe etdes modifications sensibles sur les seuils de dépassement despériodes de conduite et de repos pour la distinction entrecontraventions de 4e et 5e classe (voir au no 1609 les tableauxprésentant les différentes infractions envisagées par laréglementation et leur classification).

Sur l’exercice des poursuites, voir no 1597.Concours d’infractions. — Un temps de conduite trop

important peut entraîner tout à la fois un dépassement de ladurée de conduite continue, un dépassement de la durée deconduite journalière et une insuffisance de repos journalier.

Pour la Cour de cassation, il s’agit là de trois contraven-tions comportant des éléments spécifiques, de sorte que l’onne se trouve pas en situation de « concours idéal d’infrac-tions » et, en conséquence, qu’il y a lieu d’appliquer autantd’amendes que d’infractions constatées (Cass. crim., 10 janv.1986, no 85-92.327, Bull. crim., no 18, BT 1986, p. 570 ; Cass.crim., 17 juin 1986, no 85-90.339, BT 1986, p. 571 ; Cass. crim.,10 mai 1988, no 87-84.428, BT 1988, p. 556), la règle du cumuldes peines contraventionnelles ne heurtant pas le principede proportionnalité formulé par le Traité de Rome (Cass.crim., 15 févr. 1994, no 93-80.023, Bull. crim., no 69).

Rappelons, par ailleurs, que le défaut de maintien en bonétat du tachygraphe, l’absence de contrôle en service bien-nale et la non-apposition de la plaquette certifiant sa confor-mité constituent également une infraction au Code de la route,punie d’une amende de 750 € (C. route, art. R. 317-3).

Sursis. — Si le texte de l’article 132-4 du Code pénaln’apparaît pas des plus explicites, il s’en déduit néanmoinsque les peines prononcées sur le fondement d’une infractionrelevant d’une contravention des quatre premières classes nesont pas susceptibles d’être assorties de sursis (Cass. crim.,3 juin 2003, no 03-81.021, Bull. crim., no 114, cassant unedécision ayant accordé le sursis pour des faits relevant d’unecontravention de 4e classe).

Récidive. — La récidive des contraventions de 5e classesuppose la commission de la même infraction dans l’annéesuivant l’expiration ou la prescription de la première peine(C. pén., art. 132-11).

Notons que, si aux termes d’un texte légal, la récidived’une contravention de 5e classe « dégénère » en délit, le délaide récidive est porté à trois ans. Cette sanction n’est à ce jourpas prévue enmatière d’infraction à la réglementation sociale.

1596 Prescription

La prescription de l’action publique est de un an pour lescontraventions (C. pr. pén., art. 9) et de six ans pour lesdélits (C. pr. pén., art. 8 mod. par L. no 2017-242, 27 févr.2017, JO 28 févr.), à compter du jour où l’infraction a étécommise— voire constatée (CA Bordeaux, 3e ch. corr., 29 févr.2008, no 07/01163, BTL 2008, p. 403) — si, dans l’intervalle, iln’est intervenu aucun acte d’instruction ou de poursuite ; dansle cas contraire, le délai est compté du dernier acte (CA Douai,6e ch., 19 oct. 2009, no 09/00728).

Par dérogation, le délai de prescription de l’action publiquede l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour

où l’infraction est apparue et a pu être constatée, sans que cedélai puisse excéder douze ans pour les délits (C. pr. pén.,art. 9-1, créé par L. no 2017-242, 27 févr. 2017, JO 28 févr.).

1597 Poursuites pénales

Les infractions qui constituent des délits sont passiblesdu tribunal correctionnel (du domicile du prévenu ou du lieude l’infraction) ; celles qui constituent des contraventionsrelèvent du tribunal de police.

Jugé que la preuve de la matérialité de l’infraction requiertla présence au dossier du disque base des poursuites (CARouen, ch. corr., 29 mai 1995, no 93/839, alors pourtant quela validité du procès-verbal n’était pas contestée).

Tribunal territorialement compétent. — Les poursuitesen matière de contravention aux conditions de travail dansles transports routiers et au Code de la route peuvent êtreexercées, au choix, devant quatre tribunaux de police (voirno 1214).

Employeurs et chauffeurs peuvent parfaitement être jugéset condamnés en France, selon les dispositions de la loi fran-çaise, pour des infractions au Règlement no 561/2006, com-mises sur un autre État membre de l’Union européenne (C. pén.,art. 113-6 ; C. pr. pén., art. 689-12). Antérieurement, sur lefondement de l’article 113-2 du Code pénal, relevons, dansune espèce où un transporteur belge contestait la compé-tence des juridictions françaises, l’attendu suivant « si la loilocalise l’infraction au lieu où s’est réalisé l’un de ses faitsconstitutifs, et plus particulièrement l’élément matériel, il y alieu de rappeler que l’acte constitutif ne se limite pas au seulacte stricto sensumais également au résultat produit par l’acte ;qu’en conséquence peuvent être cumulativement compé-tents les tribunaux des lieux de la réalisation de l’acte maiségalement des lieux de la production des résultats » (CADouai,6e ch., 23 nov. 2009, no 09/02242, BTL 2010, p. 452). Relevonsen outre que le défaut de traduction du procès-verbal dans lalangue natale du chauffeur ne constitue pas en lui-même unecause de nullité dès lors que la traduction pouvait être effec-tuée en demandant le renvoi de l’affaire, afin de garantirl’exercice des droits de la défense sur la base d’un article dela Convention européenne des droits de l’homme (Cass. crim.,26 janv. 2016, no 15-80.299, arrêt P ; contra, sur le mêmefondement, le procès-verbal n’ayant pas fait l’objet d’une tra-duction simultanée, CA Aix-en-Provence, 14 avr. 1992, BTL1992, p. 560).

Par ailleurs, la condamnation du conducteur en Francesuppose que le fait poursuivi n’ait pas déjà donné lieu àcondamnation.

Face à l’impossibilité de déterminer le lieu de commis-sion de l’infraction, le tribunal compétent est celui du lieu desa constatation (CA Agen, ch. corr., 29 nov. 2007, no 06/00485,BTL 2008, p. 367 ; CA Poitiers, 3 nov. 2006, no 06/00087, BTL2007, p. 308).

Remarques

Aux termes de l'article L. 3315-3 du Code des transports,« en cas de délit ou de contravention concernant les condi-tions de travail dans les transports routiers, constaté sur leterritoire national, le dépassement des temps de conduite et laréduction du temps de repos sont calculés, pour la période detemps considérée, en incluant les périodes de temps de conduiteet de repos effectuées à l'étranger ».

Exercice des poursuites.— Les contraventions à la régle-mentation des conditions de travail des conducteurs sont sou-mises soit à la procédure ordinaire (comparution du prévenudevant le tribunal de police), soit à la procédure simplifiée del’ordonnance pénale.

Le Lamy transport, tome 11595

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Depuis le 1er janvier 2017, l’article R. 48-1, 2, c, du Codede procédure pénale relatif à la procédure de l’amende for-faitaire ne fait plus mention du décret 86-1130 du17 octobre 1986, texte aujourd’hui abrogé (D. no 2016-1550,17 nov. 2016, JO 19 nov., art. 5). Il précise désormais que « lescontraventions en matière de transport et de circulation répri-mées par les première, troisième et quatrième parties du Codedes transports, à l’exception des articles R. 3315-4 et R. 3315-5 »y sont soumises.

Les dispositions relatives à l’amende forfaitaire minoréene sont pas applicables à la matière. Pour de plus amplesdéveloppements sur l’amende forfaitaire, voir no 1480 et s.

1598 Sanctions administratives

Des infractions graves ou répétées peuvent amener l’Admi-nistration à retirer les titres d’exploitation dont l’entreprise esttitulaire.

Par ailleurs, et surtout, deux condamnations ou plus men-tionnées au bulletin no 2 du casier judiciaire pour notammentl’une des infractions visées aux articles L. 3315-4 à L. 3315-5du Code des transports ou encore la sanction d’au moinsdeux amendes pour les contraventions visées à l’article R. 3315-11du Code des transports peuvent entraîner la perte de l’hono-rabilité et la radiation consécutive du registre des transpor-teurs.

Immobilisation immédiate du véhicule en cas d’absencede document de suivi. — L’absence, l’insuffisance de rédac-tion ou la non-signature du document de suivi, jointe à uneinfraction en matière de temps de conduite ou de repos (soitle dépassement de plus de 20 % de la durée maximale deconduite journalière ou encore la réduction à moins de6 heures de la durée de repos journalier) entraînent l’immo-bilisation immédiateduvéhiculeetde sonchargement (C. transp.,art. L. 3242-1). Il s’agit là d’une mesure d’ordre administratif etnon d’une sanction pénale.

La réglementation sociale communautaire envisage désor-mais elle aussi l’immobilisation (Règl. CE no 561/2006, art. 21).

Observations

Jusqu'à l'introduction de cette disposition dans le Codedes transports, l'immobilisation du véhicule était déjà possibleen cas « d'infraction aux conditions de travail dans les trans-ports routiers » (C. route, art. R. 317-4), sans, là non plus,relever de la compétence du juge (CA Rouen, 10 déc. 1998,no 98/00503, BTL 1999, p. 596).

SECTION 3

Imputation des infractions

Sur la base des textes cités en section I – qui ne s’excluentpas mais, au contraire, se cumulent – les infractions à laréglementation sociale peuvent, selon leur nature, être impu-tées au chauffeur, à son employeur ou au donneur d’ordre,voire à deux d’entre eux ou aux trois à la fois.

Le règlement européen no 561/2006 pose toutefois la res-ponsabilité de principe de l’entreprise de transport (Règl.CE no 561/2006, art. 10.3), laissant néanmoins aux Étatsmembres la possibilité de prendre en considération tout élé-ment de preuve établissant que l’entreprise de transport nepeut pas raisonnablement être tenue pour responsable del’infraction commise.

1599 Responsabilité du conducteur

Le conducteur est responsable de l’infraction imputable àson seul fait personnel, c’est-à-dire qui ne résulte ni de sesconditions de travail, ni d’une faute de son employeur. À cetitre, on relèvera cette décision énonçant : « Les disques (oufeuilles d’enregistrement) sont attachés à la personne duconducteur et non au véhicule et possèdent donc un carac-tère individuel. Ainsi, le chef d’entreprise ne saurait être tenupour pénalement responsable de la mauvaise utilisation desfeuilles d’enregistrement par ses chauffeurs, car il incombe àces derniers d’utiliser correctement les feuilles d’enregistre-ment mises à leur disposition » (CA Montpellier, 3e ch. corr.,17 févr. 2011, no 10/00976).

Il en est ainsi en cas :

— d’ouverture du boîtier du tachygraphe pour interromprel’enregistrement (CA Douai, 6 nov. 1990, no 1024, BTL 1991,p. 207) ; à noter que, dans cette affaire, l’employeur a étécondamnéconjointementpour « avoir toléré, si cen’est encou-ragé, une telle pratique ». Le doute sur les motifs d’ouver-tureduboîtier doit toutefois bénéficier auprévenu (CADouai,6 e ch., 18 sept. 2007, no 06/03627, BTL 2008, p. 135) ;

— de remplacement tardif du disque utilisé, se traduisant par1 h 25 d’activités non enregistrées (T. corr. Foix, 18 févr.1986, BT 1986, p. 324) ;

— d’utilisation d’un disque ayant déjà servi (CA Angers, ch.corr., 24 janv. 1991, no 68) ;

— de défaut des mentions requises sur le disque (CA Agen,8 janv. 1982, BT 1982, p. 299 ; CA Amiens, 14 avr. 1982, BT1983, p. 156, relaxant le chef d’entreprise poursuivi à tort) ;

— de retrait illicite du disque en cours de voyage (TGILe Havre, 1er oct. 2001, no 1842/2001, BTL 2002, p. 188) ;

— de perte d’un disque en cours de voyage ;

— d’impossibilité de présenter les disques des jours précé-dents lors d’un contrôle sur route (T. pol. Vitry-le-François, 14 mai 1992, no 321/92, BTL 1992, p. 499 ; consi-dérant au contraire l’infraction imputable à l’employeur :CA Paris, 15 avr. 1992, no 6012/91, BTL 1992, p. 380) ;

— de bridage du tachygraphe au moyen d’un élastique pourqu’il n’enregistre pas de vitesse supérieure à 65 km/h (CALyon, 20 janv. 1978, BT 1979, p. 60) ; toutefois, là encore,le chef d’entreprise peut également être condamné s’ilapparaît que le conducteur verbalisé était coutumier de lapratique et n’a pas, pour autant, fait l’objet d’une mesuredisciplinaire (Cass. crim., 4 juin 1991, no 90-86.253, Bull.crim., no 238) ;

— de falsification du kilométrage (CA Bourges, 2e ch., 5 nov.1987, no 638/87) ;

— de maniement incorrect ou d’absence totale de manie-ment du sélecteur d’enregistrement en cours de route (CADouai, 6e ch., 29 oct. 2002, no 1444/02, BTL 2003, p. 479,l’employeur étant lui aussi condamné pour élaboration deplannings non conformes à la réglementation ; CA Amiens,14 avr. 1982, précité) ;

— d’utilisation alternée de deux disques sur les deux positionsd’un tachygraphe « double équipage » par un conducteur setrouvant seul à bord (CA Angers, ch. corr., 12 sept. 1996,no 09600307 ; CA Limoges, ch. corr., 5 avr. 1995, no 1143/94, délit d’emploi irrégulier des dispositifs de contrôle) ;

— de dépassement des temps de conduite et de repos alorsque l’employeur n’avait imposé aucun délai pour l’exécu-tion du transport (CA Bordeaux, 3e ch. corr., 29 févr. 2008,no 07/01163, BTL 2008, p. 403 ; CA Douai, 6e ch., 18 sept.2007, no 06/03734, BTL 2008, p. 135 ; CA Pau, ch. corr.,26 oct. 2006, no 06/00394 ; CA Douai, 9e ch., 19 nov. 2004,no 04/01885 ; CA Paris, 13e ch. A, 20 nov. 2002, no 02/04413, BTL 2003, p. 321 ; CA Paris, 11e ch. B, 2 févr. 2001,no 00/05048, l’employeur condamné en première instance

Responsabilité pénale en matière de réglementation sociale1599

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PARTIE 8 Fiscalité des transports

CHAPITRE 1

Taxe à l'essieu

SOMMAIRE

Présentation de la taxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1610

SECTION 1

Champ d'applicationVéhicules assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1611

Véhicules exonérés de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1612

SECTION 2

TarifTarif semestriel de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1613

Réduction concernant les véhicules affectésà des transports rail-route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1614

Tarif journalier (supprimé). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615

Barème de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616

Véhicules effectuant des transports internationaux. . . . 1617

SECTION 3

Liquidation de la taxePoids total à considérer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1618

Ensembles articulés composés d’un tracteuret d’une semi-remorque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1619

Tracteurs affectés successivementà des semi-remorques de différents types . . . . . . . . . . . 1620

Cas des véhicules en surcharge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1621

Véhicules mis en circulation ou retirésde la circulation en cours de semestre . . . . . . . . . . . . . 1622

Véhicules cédés ou remplacés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623

Changement des conditions d’exploitationou des caractéristiques d’un véhicule en coursde semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1624

SECTION 4

Obligations des redevablesRedevables de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1625

Déclaration des véhicules imposables . . . . . . . . . . . . . . 1626

Mentions de la déclaration et pièces à présenterà l’appui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1627

Modalités de règlement de la taxe. . . . . . . . . . . . . . . . . 1628

Laissez-passer fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1629

Contrôle - Pesage des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630

Infractions et sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1631

Annexes

Barème de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1632

Modèle de déclaration TVR 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633

1610 Présentation de la taxe

La « taxe à l’essieu », ou taxe spéciale sur certains véhi-cules routiers (TSVR), a été instituée en vue de faire suppor-ter aux transporteurs la charge des dégradations qu’ils sontprésumés occasionner aux routes (L. fin. 1968, no 67-1114,21 déc. 1967, art. 16, JO 22 déc.).

Elle est applicable sur le territoire français métropolitain,à l’exclusion de la Corse. Par ailleurs, bien qu’elle y soit nor-malement applicable, la perception de la taxe dans les dépar-tements d’outre-mer a été suspendue à compter du1er octobre 1968, autrement dit depuis l’origine.

La taxe fait l’objet des articles 284 bis et suivants du Codedes douanes, complétés par deux décrets du 23 décembre 1970et du 3 février 1971 modifiés (D. no 70-1285, 23 déc. 1970, JO31 déc., mod., et D. no 71-105, 3 févr. 1971, JO 5 févr., mod. ;voir no 1679 et no 1680).

Le dernier règlement particulier de 1983 (désigné sous lesigle RPTAE), recueil des dispositions législatives, réglemen-taires, conventionnelles et éventuellement jurisprudentiellesafférentes à la taxe à l’essieu, mais dont l’objet est aussi d’enpréciser les modalités pratiques d’application et d’interpréta-tion, a fait l’objet d’une refonte datée de novembre 1999.Désormais intitulé Règlement particulier taxe spéciale sur cer-tains véhicules routiers (RPTSVR), il consolide textes et pra-tiques propres à la matière et introduit notamment desmesuresde simplification.

Influence communautaire. — Les dispositions relativesà la taxe à l’essieu sont encadrées par la directive européennedu 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pourl’utilisation de certaines infrastructures, dite directive Euro-vignette (Dir. CE no 1999/62, 17 juin 1999, JOCE 20 juill.,no L 187, mod. par Dir. CE no 2006/38, 17 mai 2006, JOUE9 juin, no L 157).

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1623 Véhicules cédés ou remplacés

En cas de cession du véhicule, le nouveau propriétairepeut être substitué à l’ancien au regard de la taxe. Il doit alorssouscrire une nouvelle déclaration en y joignant le laissez-passer délivré au cédant qui, de son côté, a également intérêtà aviser son bureau de douane de rattachement.

De même, peut être opérée une seule fois en cours desemestre, sans nouveau paiement de la taxe et à due concur-rence, la substitution d’un véhicule à un autre appartenant aumême propriétaire contre remise d’une nouvelle déclarationaccompagnée du laissez-passer afférent au véhicule rem-placé.

1624 Changement des conditions d'exploitationou des caractéristiques d'un véhiculeen cours de semestre

Les conditions d’exploitation comprennent la cessationd’activité, la cession ou la substitution de véhicules ou encoreun changement de bureau de rattachement (voir no 1626).Les caractéristiques du véhicule visent le poids retenu pour lataxation, la silhouette, l’utilisation du transport combiné ouencore la justification du caractère pneumatique de lasuspension (si celle-ci n’est pas fournie lors du dépôt de ladéclaration).

Ces changements peuvent entraîner, suivant le cas, l’appli-cation d’un tarif plus élevé ou au contraire plus réduit quecelui auquel était assujetti le véhicule. Le redevable doit enaviser par écrit le bureau de rattachement, en joignant leTVR 1 afférent au véhicule, et souscrire une nouvelle décla-ration.

Le complément ou l’excédent de droits est calculé auprorata du temps, exprimé en mois, restant à courir jusqu’à lafin du semestre, chaque fraction de mois étant comptée pourun mois entier. L’excédent est imputé sur le semestre suivantou remboursé.

SECTION 4

Obligations des redevables

1625 Redevables de la taxe

Le paiement de la taxe incombe normalement au pro-priétaire du véhicule (Cass. com., 22 mai 1985, no 84-10.341,BT 1986, p. 184) ou à son représentant (mandataire).

Toutefois, si le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, lelocataire est redevable de la taxe au lieu et place du proprié-taire (C. douanes, art. 284 bis A), ce dernier restant cepen-dant solidairement responsable de son paiement ainsi que, lecas échéant, de la majoration de retard applicable. Pour lesvéhicules faisant partie d’un fonds en location-gérance, lelocataire-gérant peut souscrire la déclaration et acquitter lataxe sans que, là encore, la responsabilité du propriétaire soitdégagée.

Dans le cas d’un ensemble articulé composé d’un trac-teur et d’une semi-remorque appartenant à deux proprié-

taires différents, le redevable de la taxe afférente à cetensemble est soit le propriétaire du tracteur, soit celui de lasemi-remorque, suivant le système d’imposition choisi (voirno 1619), les deux répondant solidairement du paiement dela taxe.

Remarques

Le sous-locataire du véhicule peut être considéré commeun redevable de la taxe. Néanmoins, à l'instar du locataire, iln'est pas autorisé à recourir à un représentant (Circ. min. 24 févr.2012, BO douanes no 6939, 2 juill. 2012).

1626 Déclaration des véhicules imposables

C’est auprès du Service national douanier de la fiscalitéroutière (SNDFR) que le redevable doit souscrire la déclara-tion pour chacun des véhicules imposables préalablement àleur mise en circulation. Les coordonnées du SNDFR sont lessuivantes : CS 51082 – 57036 Metz Cedex 01 (tél. :09.70.27.82.00 ; mail : [email protected]).

La déclaration est établie en un seul exemplaire (contretrois auparavant) sur un imprimé fourni par l’Administration,dit formulaire TVR 1 (voir no 1633). Il est également possibled’utiliser d’autres supports, tels qu’un masque de saisie, unmodèle mis en ligne sur le site internet de la Douane, ouencore une copie d’un imprimé vierge, pour autant qu’ilscomportent les indications réglementaires prévues au décretdu 23 décembre 1970 modifié (D. no 70-1285, 23 déc. 1970,mod.).

Véhicules faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail oud’un contrat de location de deux ans ou plus. — Le paie-ment de la taxe lui incombant (voir no 1625), c’est au locatairequ’il appartient de déposer la déclaration TVR 1, à laquelle ildoit joindre soit une copie du contrat de location, soit uneattestation de location délivrée par le propriétaire, soit unecopie du mandat d’immatriculer qui lui a, le cas échéant, étéremis par le propriétaire du véhicule (Circ. min. 24 févr. 2012,BO douanes no 6939, 2 juill. 2012).

Location de douze mois ou plus sans faculté d’achat.—Le locataire, admis par l’Administration à déclarer le véhicule(voir no 1625), doit produire soit un mandat écrit dupropriétaire l’habilitant à cet effet ou une copie du contrat delocation si celui-ci comporte une clause équivalente, soit unecopie du mandat d’immatriculer. Sous réserve que le mandatle désigne expressément, la déclaration peut être opéréeauprès du bureau le plus proche du centre d’exploitation dulocataire (Déc. adm. no 96-276, 19 nov. 1996, BO douanesno 6142, 28 nov. 1996).

Véhicules faisant partie d’un fonds donné en gérance.—Le locataire-gérant doit présenter une autorisation de décla-rer le(s) véhicule(s) établie par le propriétaire.

1627 Mentions de la déclaration et piècesà présenter à l'appui

La déclaration TVR 1 (voir no 1626) doit indiquer :

— l’identité du déclarant : propriétaire et/ou locataire ;

— la catégorie d’imposition ;

— le poids total pris en considération (PTAC ou PTRA) ;

— l’identification du véhicule (immatriculation,marque, etc.) ;

— les éventuelles spécificités (notamment une suspensionpneumatique de l’essieu moteur, l’utilisation du transportcombiné, etc.).

Taxe à l'essieu1627

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