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Faut-il parler ou se taire ?
Jean-Pierre Rosenczveig
Agen – Avril 2009
Secret professionnel et devoir de protection
11/04/23 Parler ou se taire : il faut réfléchir - J.P. Rosenczveig
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Les termes du débat
Quelle est la modernité du sujet ? Les attentes demeurent démesurées à l’égard du travail social.
La prise de conscience de la gravité de certaines souffrances (ex. les violences à enfants) implique une réponse assurée et à la hauteur. – 1ere conclusion : ceux qui savent doivent parler
• La nécessité d’un traitement de fond exige que les «victimes » trouvent des interlocuteurs de confiance. – 2° conclusion : pour crédibiliser certaines fonctions sociales il
faut assurer la confidentialité des informations recueillies
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Concrètement : des professions à hauts risques et insécurisées
• Des poursuites pénales contre des professionnels (T.S. ou enseignants) qui refusent de parler à la police et à la justice
• Des poursuites disciplinaires contre d’autres professionnels qui ont parlé (trop vite) à la police
• Et en prime : – la crainte de plainte en dénonciation calomnieuse de la part des
mis en cause
– Une interrogation sur ce que l’on peut échanger entre intervenants ( les risques de sanctions ! )
Quel registre normatif ?
• Les textes législatifs ou supra législatifs et leur contradiction apparente– Obligation de parler et obligation de se taire– Les lois de 2007
Le Réglement intérieur
La déontologie• La morale• Et au final l’éthique11/04/23 Parler ou se taire : il faut réfléchir -
J.P. Rosenczveig4
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LA DEONTOLOGIE
LAMORALE
LA RESPONSABI-LITE PENALE
LE REGLEMENT DE SERVICE
LA RESPONSA-BILITE DISCIPLINAIRE
LA RESPONSABILITE CIVILE
L’ETHIQUE
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Comment vivre avec tout ces risques ?
• Être au clair sur les cadres légaux du questionnement
• En sachant que, pour autant, la loi n’offre pas systématiquement la réponse concrète au problème posé : il faudra réfléchir à l’attitude à tenir
• Etre philosophe et lucide : travail social rime avec responsabilités !
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Je vous propose une réflexion à quatre temps
1. Il y a-t-il un péril en la demeure?
2. Suis-je tenu au secret professionnel ?
3. Comment décider de témoigner ou pas?
4. Comment être quitte avec son employeur ou l’élu ? Informer ou partager
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Premier temps
Y a-t-il péril en la demeure ?
Si oui, faire en sorte qu’il cesse
Le devoir d’ingérence
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L’ o b l i g a t i o n g é n é r a l e
de p o r t e r s e c o u r sArt. 223-6 du Code pénal
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 E d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril
l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
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Prévenir ou réagir : mais ne pas rester indifférent
• Dans une situation non pas de danger mais de péril immédiat
• quiconque
• pouvant : obligation de moyens, pas de résultat
• sans risque pour lui et pour autrui
• s’abstient
• volontairement : être conscient du péril
• d’agir : directement ou indirectement
• encourt : une sanction sévère
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Dans le même esprit
On se doit d’entreprendre le nécessaire
pour éviter le renouvellement d’un crime ou un délit
(art. 431-1 du code pénal)
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Art. 431-1 C. Pénal
• Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans : 1º Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ; 2º Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
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Conclusion
• Un véritable devoir d’ingérence s’impose à tout un chacun pour protéger la personne en péril; la loi en demande pas de réussir, mais d’entreprendre ! Peu importe le résultat!
• On voit bien que le secret professionnel l’interfère pas !
• Cette question tranchée : se pose alors la question du respect de la confidentialité des informations recueillies.
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2° temps du raisonnement:
• Tout péril étant exclu, – peut-on parler ?
– doit-on parler ?
• Tout dépend de savoir si l’on est tenu au secret professionnel
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Le raisonnement à suivre ici alors
1. Le principe : Tout un chacun à l’obligation de signaler les crimes et les délits dont il a connaissance
2. L‘exception : certaines personnes ont l’obligation de se taire pour être tenues au secret professionnel
3. Les limites de l’exception : certains de ceux qui sont tenues au secret ont la possibilité (donc le droit), voire l’obligation (donc le devoir de parler) pour
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Deux rappels essentiels1. Le droit pénal est d’interprétation
stricte pour défendre les libertés. Tout ce qui n’est pas strictement interdit est permis
2. Le secret professionnel est une obligation sanctionnée par le droit pénal et non pas un droit
Suivons maintenant le raisonnement …….
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Le principe
L’ o b l i g a t i o n L’ o b l i g a t i o n
de « de « dénoncer »dénoncer » aux a u t o r i t é s aux a u t o r i t é s
les crimes et délits les crimes et délits dont on a connaissancedont on a connaissance
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Art. 434-3 du Code pénal
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 18 juin 1998)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
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L’exception A tout le moins, tout un chacun à une
obligation (civile) de discrétion sur la vie privée d’autrui (art. 9 code civil)
Certains ont plus : une obligation (pénale) de respecter le secret professionnel ou secret missionnel (art. 226-13 CP)
• En quoi consiste secret professionnel ?• Sur qui pèse-t-il ?
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Article 226-13 du code pénal
Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende
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Le délit de violation du secret professionnel
art. 226-13 du code pénal (anc. art. 378 c.p.) • La révélation d'une information à caractère secret
par une personne qui en est dépositaire- par état
- par profession - par fonction - en raison d'une mission
est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 E d'amende.
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Pas de secret
Secretpartagé
Secret absolu
LE PROFESSIONNEL EST DETENTEUR D’INFORMATIONS
à caractère public
à caractère professionnel
à caractère privé
Le secret professionnel
Art. 226-13 du Code pénal
• La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire
- par état - par profession
- par fonction - en raison d'une mission temporaire
est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
-2-Le fondement du secret
professionnel: une disposition d’ordre public
pas de confidence sans confiance en la confidentialité
L’utilité du secret professionnel
• Garantir le respect de la vie privée des citoyens.
• Garantir la dignité, la crédibilité et la pérennité d’une profession qui a une fonction sociale.
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Qui est tenu ?• Par état (les ecclésiastiques sur ce qu’ils apprennent en
confession, aff Evêque Bayeux, aff. Vadeboncoeur)
• Par profession : dans la mesure où un texte existe– Sont ainsi tenus : les assistants de service social
– Ne sont pas tenus : le psychologue, l’assistante maternelle, les éducateurs, les enseignants
• Par fonction ou mission : tous ceux qui participent de l’ASE, PMI, CLIS, 119, CDES, etc.
Voir circulaire conjointe Justice Affaires sociales – 1996
Et P. Verdier-J.P Rosenczveig, Le secret professionnel en travail social – Dunod, réactualisé 2006
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Ex : l’assistance familiale
• Elle n’est pas tenue au secret du fait de sa profession, mais peut l’être au regard de sa mission si elle travaille pour l’ASE directement ou non (services de P F habilités)
• Conclusion : - en libéral, obligation (civile) de discrétion, elle doit
dénoncer- sinon elle peut prévenir
- soit le responsable de circonscription
- soit la justice
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Les limites à l’obligation de respecter le secret
Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 18 juin 1998)• Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 89 Journal Officiel du 18 janvier 2002)• Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 85 Journal Officiel du 19 mars 2003)• Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 2004) L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du
secret. En outre, il n'est pas applicable : 1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ; 3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
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La loi 9 Mars 2004• La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (JO du 10) permet au juge
d'instruction ou à l'officier de police judiciaire, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de fla grance, de requérir de toute personne, de tout établissement, de tout organisme public ou privé ou administration les documents intéressants l'enquête y compris les documents issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives. L'obligation de secret professionnel ne peut être opposée pour se soustraire à cette demande (Cc. proc. pen., art. 60-1).
• Les médecins, avocats, notaires, avoués et huissiers doivent donner leur accord préalable à la remise de documents écrits.
• Les travailleurs sociaux sont donc soumis à cette obligation, en sachant que le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à la demande de réquisition est puni d'une amende de 3 750 €.
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5 voire 6 retouches successives et proches pour « garantir » la
protection de l’enfance• le Code pénal du 22 juillet 1992, • Retouche l’article 226-14 CP le 17 juin
1998, • Une autre encore le 17 janvier 2002, • La loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative
à l'accueil et à la protection de l'enfance (JO du 3) qui refond totalement ce même article
• Les 2 lois du 5 mars 2007
Le nouveau texte sur ASE
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Conclusion à ce stade
• Le médecin, le travailleur social, peuvent, sans encourir de sanction pénale ni même disciplinaire, sans non plus avoir besoin de l'accord de l'enfant, signaler aux autorités judiciaires, médicales ou administratives les sévices ou même les simples privations dont le mineur, serait-il proche de la majorité, parait être victime.
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Le cas des Le cas des fonctionnaires : fonctionnaires :
un texte de procédureun texte de procédure
art. 40 du code de procédure pénale (alinéa 2)
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
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Conclusion
• Si je ne suis pas tenu au secret, je dois parler• Si je suis tenu au secret, j’ai
parfois l’obligation de parler
plus souvent la possibilité de parler
Je suis donc libre
Dès lors se pose une question :
à partir de quoi vais-je décider de parler ou de me taire ?
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RESUME1°) Toute personne qui peut porter assistance à une personne en péril sans risque pour elle ou pour les tiers, doit le faire soit personnellement, soit en provoquant des secours (art. 223-6 du code pénal). 2°) La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état, profession ou en raison de sa fonction ou mission est un délit pénal (art. 226-13 du code pénal). 3°) Cependant cette révélation n'est pas punissable lorsqu'il s'agit , pour un professionnel, d'informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations sur mineurs de 15 ans (art. 226-14 du code pénal).
4°) Ces professionnels sont autorisés à "dénoncer" les mauvais traitements ou privations dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession, mais ils n'y sont pas obligés comme y sont les autres citoyens (art. 434-3 du code pénal).
5°) Ils ont cependant; s'ils participent aux missions de la PMI ou de l'ASE, l'obligation d'informer le Président du Conseil Général des situations de mineurs en danger (art. L 152 CSP et 80 CFAS).
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Obligation ou permission de parler matière sociale
Personnes non tenues au secret
Tenues au secret
Assistance à personne en péril
oui oui
Hors péril, obligation de parler
oui Non Sauf obligation ou possibilité pour crime ou délits à enfants ou personne vulnérables
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3° étape du raisonnement :
1. Il n’y pas péril
2. Je suis libre de parler ou de me taire
3. Quand décider de parler ou de se taire?
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Les références pour décider de parler ou de se taire
Tout acte professionnel s’inscrit donc dans 7 registres normatifs dans lesquels
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Mes définitions
– la responsabilité pénale : le respect de règles sociales au risque de sanctions pénales
– la responsabilité civile : le souci de réparer le dommage causé à autrui
– le droit disciplinaire : le respect des règles du jeu du travail
– le règlement intérieur : la règle interne de chaque institution
– la déontologie : les règles que se donne une profession
– la morale : la science du bien et du mal
– l’éthique : les règles que chacun d’entre nous se donne
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Pour sourire : le Lévitique 19-17
« Ne vas pas colportant dans ton peuple,
Ne reste pas immobile
devant le sang de ton prochain,
Je suis Dieu. »
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Le Lévitique et le droit français moderne
Le code pénal avance une hiérarchie des valeurs• La non assistance : 5 ans, 75 000 euros• La non dénonciation : 3 ans, 45 000 euros• La violation un secret : 1 an, 15 000 euros
Y- a pas photo !!!!
Conclusion : la protection de la vie l’emporte aujourd’hui sur le respect de la vie privée !
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Les risques de plainte pour dénonciation calomnieuse
• Une inquiétude réelle, un risque nul dès lors qu’on a agit en toute bonne foi pour protéger un enfant ou une personne vulnérable. Il manque la volonté de nuire
• On ne peut pas empêcher la plainte, mais on n’ira pas à la condamnation
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4° étape du raisonnement:
1. Il n’y a pas danger
2. Je suis tenu de parler ou j’ai le choix
3. J’ai fais le choix de me taire
4° Je dois en tous cas respecter mes obligations et contraintes
professionnelles
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1 - A l’égard de l’employeur
• Le prévenir selon ce qu’il a demandé afin de le mettre en situation d‘exercer ses propres responsabilités, a fortiori si on travaille dans la protection de l’enfance
• Quels sont les risques encourus à ne pas respecter cette obligation ?
• Quelles sont les précautions à prendre– Vérifier le contrat de travail
– Être vigilant sur la fiche de poste
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2 – Le cas spécifique du signalement des enfants en
danger
• Une obligation de signaler• Des circuits résultant de protocoles de fait ou
négociés
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Que faire si on est convoqué ?
1. Prévenir l’employeurPourquoi ?
- Le service peut être mis en cause
- Déclencher une aide
L’employeur ne peut donner qu’un avis sur l’attitude à tenir
• Répondre à la convocation Quitte à refuser de répondre
Dans ce cas pas de provocation , mais montrer qu’on partage le souci de l’enquêteur
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Une personne tenue au secret professionnel a connaissance d’une situation de maltraitance sur un enfant ,
quels sont ses devoirs ?
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Vis-à-vis du supérieur hiérarchique (chef de service–directeur)
obligation de rendre compte (80 CFAS et droit du travail)
Les devoirs du professionnel
Vis-à-vis de l’extérieur
obligation de secret
professionnel (226-13 CP)
Vis-à-vis de la justice si la victime a moins de 15
ans possibilité de témoigner, si la victime a plus de 15 ans
obligation de secret professionnel (226-14 CP)
Dans tous les cas, une obligation de faire en sorte
que cela cesse (assistance à personne en péril (223-6 CP)
Le recueil et le traitement des informations
préoccupantes sur les enfants en danger
Depuis la loi du 5 mars 2007
La cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes
• Lieu unique de recueil des informations préoccupantes• Une cellule pluridisciplinaire au service du dispositif
départemental impliquant de très nombreux partenaires publics et privés
• Le département pilote et apprécie son implantation et ses moyens
• L’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours; l’Education nationale et la PJJ doivent être étroitement associées
• Le CG peut mobiliser le réseau associatif• Un dispositif qui doit faire l’objet d’une publicité• La cellule ne se contente pas de recevoir ; elle doit évaluer et
mobiliser les moyens adaptés ( d’abord sociaux, éventuellement judiciaires)
Missions de la cellule
• Recueillir les informations préoccupantes et en accuser réception
• Les analyser, les évaluer ou les faire évaluer • Saisir ‘l’inspecteur de l’enfance’ ou l’autorité judiciaire si
nécessaire• Conseiller• Être informée des suites données• Contribuer à l’observation départementale
Un protocole départemental régulièrement révisé doit préciser les modalités de fonctionnement de la cellule et du traitement des informations
L’information préoccupante
Decret décembre 2008Reste vagueNecessité de protocoles
Lieu unique
• Toutes les informations préoccupantes doivent lui remonter (L226-3 et L226-2-1 CASF)
• Ceux qui font des signalements directs au procureur « en raison de la gravité de la situation » doivent en faire copie au président de conseil général (L226-4 CASF)
Le circuit de signalement• Par principe, on passe par la cellule départementale• Exceptionnellement, on saisit le procureur• Plus exceptionnellement, le juge est saisi par les
intéressés d’ont l’enfant ou s’autosaisit
Les parquets vont devoir proposer des protocoles où seront définis les cas justifiant sa saisine directe
Saisis directement l’inspecteur de l’enfance doit intervenir et informer la cellule
Saisis directement le procureur ou juge doivent intervenir et informer la cellule
Articulation protection sociale/intervention judiciaire - art. L226-4 CASFloi 5 mars 2007 (Philippe BAS)
1/ d’abord l’intervention sociale (dite « administrative »)
2/ Si elle - ne permet pas de remédier à la situation,- ne peut être mise en œuvre en raison du refus de la famille ou de son impossibilité de collaborer,- ou si impossibilité d’évaluer la situation :le PCG avise le Procureur (obligation) 3/ le procureur informe le PCG de suites de la saisine
Circuit de signalement en 8 points (L228-1 et ss CASF)
Situation d’enfant en danger : parents, voisins, témoins, professionnels
- Circuit normal - Circuit exceptionnel
- Circuit de secours
Procureur deLa République
Juge des Enfants
cellule de recueil, de traitement et d’ évaluation des informations : -si difficulté mesure d’aide sociale - si impossibilité
Allo enfance en danger
119
RéponseRéinjection dans circuit normal Observatoire
départemental de la
Protection de l’Enfance
et information des parents
In
form
atio
n s
ur
suit
e d
onn
ée
-1 soit l'enfant est en danger, mais les parents acceptent l'intervention du service et les mesures proposées : pas de signalement, -2 soit le mineur est en danger et déjà pris en charge par la protection sociale, mais les actions n’ont pas permis de remédier à la situation : signalement.- 3 soit ces mesures ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service : signalement.- 4 soit on ne sait pas, mais on a des inquiétudes sérieuses selon lesquelles le mineur est présumé être en situation de danger et il est impossible d’évaluer cette situation : signalement.
En cas de placement judiciaire direct, ou d’AEMO,
le Conseil général est destinataire d’un « rapport de situation »
art. L 221-4 CASF
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Le circuit de signalement en 8 points
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Situation d’enfant maltraité ou en danger parents, voisins, témoins, professionnels
- Circuit normal - Circuit d’urgence
- Circuit de secours
Le Procureur
Le Juge des Enfants
Service de protection de l’enfance évaluation: -si difficulté mesure d’aide sociale - si danger ou maltraitance :
Allo enfance maltraitée
119
RéponseRéinjection dans circuit normal Recueil des
données pour observation, analyse
et information des parents
In
form
atio
n s
ur
suit
e d
onn
ée
11/04/23 Parler ou se taire : il faut réfléchir - J.P. Rosenczveig
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• Les termes du débat• La loi silencieuse, la justice pragmatique• Le problème dans l’Education nationale
3 – A l’égard des autres professionnels
Les contraintes du travail en équipe ou secret partagé
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art L 1110-4 CSP
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches… reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part
loi du 4 mars 2002
11/04/23 Parler ou se taire : il faut réfléchir - J.P. Rosenczveig
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: art. L 1110-4 du code de la santé publique loi du 4 mars 2002 :
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.
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QUID DU SECRET PARTAGE ?• Les termes du débat : des équipes désormais
composites • Le partage d’information• Pas reconnu par la loi mais par la jurisprudence en
matière sociale• Reconnu par la loi en matière médicale • L’actualité : la question du maire; la réponse déjà
apportée par la loi de 2004, mais l’apport des 2 lois de 2007
Le partage d’informationsLe code pénal ne prévoit pas le
secret partagé,mais plusieurs textes du Code de la
santé publique et du code de l’action sociale et des familles
organisent le partage de l’information
Le partage des informations à caractère « secret »1- entre professionnels2- avec le Président du Conseil général3- avec le maire4- avec la police
Le partage des informations à caractère « secret »1- entre professionnels
une possibilité2- avec le Président du Conseil général3- avec le maire4- avec la police
Art. L 1110-4 du code de la santé publique: Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. loi du 4 mars 2002
Les conditions au partaged’informations entre personnels de santé
1- être entre professionnels de santé 2- que le patient soit informé 3- qu’il ne s’y oppose pas, 4- qu’il soit suivi par la même équipe 5- dans un but thérapeutique
Art. L. 226-2-2. CASF (loi du 5 mars 2007)Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance … ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »
Cinq conditions de partage de l’information en protection de l’enfance
1- une possibilité, pas une obligation
2- entre personnes participant à la même mission de protection de l’enfance
3- uniquement dans un objectif : évaluer et déterminer les actions à mettre en oeuvre
4- se limiter strictement à ce qui est nécessaire
5- informer préalablement les personnes concernées (sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant)
L226-2-1 (loi prévention délinquance)… Par exception à l'article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d'une même
personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre.
Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à
ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.
Cinq conditions de partage de l’information en action sociale
1- une possibilité, pas une obligation
2- entre professionnels de l’action sociale (au sens de l’art L 116-1)
3- intervenir auprès de la même personne ou famille
4- uniquement dans un objectif : évaluer et déterminer les actions à mettre en oeuvre
4- se limiter strictement à ce qui est nécessaire
attention : l’information préalable des personnes concernées n’est pas de droit.
Le partage des informations à caractère « secret »1- entre professionnels2- avec le Président du Conseil général une obligation dans certaines situations3- avec le maire4- avec la police
Article L226-2-1(loi protection de l’enfance) … les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance … ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui,… toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil...
Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.
Art. L. 121-6-2 CASF (loi prévention délinquance) Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission.
Le partage des informations à caractère « secret »1- entre professionnels2- avec le Président du Conseil général3- avec le maireobligation avec des limites4- avec la police
Loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquanceArt. L. 121-6-2 CASF. - Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.
« Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.
« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général. Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal
Par exception à l'article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.
Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission.
1- lorsque un professionnel (intervenant seul?) constate * que l’aggravation des difficultés * appelle l’intervention de plusieurs professionnels :
il en informe le maire et le président du conseil général.2- si nécessaire pour l’efficacité et la continuité de l’action, le maire désigne un coordonnateur. 3- les professionnels sont autorisés à partager avec
* une condition : intervenir auprès de la même personne ou famille,* un objectif : évaluer, * une limite : ce qui est strictement nécessaire.
Le coordonnateur a connaissance de ces informations. 4- possibilité pour le coordonnateur de transmettre ces informations confidentielles au maire et au Président du Conseil général (ceux-ci sont tenus au secret professionnel sur ces informations).5- si mineur en danger : obligation d’informer sans délai le Président du Conseil général + info du maire.
1/ dans quel cas faut-il informer le maire et le Président du conseil général?2/ dans quel objectif?3/ qui est concerné par cette obligation?4/ sur quoi informer?5/ faut-il tout dire?6/ le maire et le PCG sont-ils tenus au secret professionnel?7/ quelles sanctions si ce n’est pas fait?
Le partage des informations à caractère « secret »1- entre professionnels2- avec le Président du Conseil général3- avec le maire4- avec la police
Article 60-1 du code de procédure pénale
L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 Euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa.
Loi Perben II - 9 mars 2004
Art 109 code de procédure pénale
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine. Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.
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L’accès de l’intéressé à son dossier
• En matière médicale
• En matière sociale
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Quelle attitude avoir?
• Vérifier qui est tenu au secret ou non
• Ne dire que le strict nécessaire au regard du problème traité
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4- Des obligations à l’égard de la personne concernée
• Pas de secret à son égard (voir infra)
• La possibilité d’informer ses proches dans son intérêt
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Le principe : la communicationLe principe : la communication
Chacun a le droit de savoir
ce que l'administration sait sur lui
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Article 2 de la loi du 17 juillet 1978
(modifiée)
art. 2 « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande dans
les conditions prévues au présent titre.
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…ont été remplacés par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations par un
nouvel article 6 de la loi du 17 juillet 1978
Art. 6. – I. – Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale ;- à la conduite de la politique extérieure de la France ;- à la recherche, par les services compétents, des infractions ;- à l a sûreté de l'état, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;- à la monnaie et au crédit public ;- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou
d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; fiscales et douanières ;
ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
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Suite…
II. – Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. (loi du 4 mars 2002)
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L’accès aux information contenues dans le dossier judiciaire
• Le décret du 15 mars 2002 applicable au 1er septembre 2002
• Le rapport Deschamps: des garanties judicaires réelles (procédure et défense)
• Modalités de communication adoptées à Bobigny
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EN RESUME
secret absolu à l’égard des tiers
partage limité dans l’équipe
communication à l’intéressé qui le demande
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La quadruple morale de l’histoireParler ou se taire ? Cela dépend. Il faut
d’abord en tous cas réfléchir.
Quatre conseils
• Dans le doute, ne t’abstiens pas
• Réfléchis à deux fois à ce que tu dis
• Professionnalité rime avec responsabilité
• La responsabilité avant d’etre juridique est d’abord morale
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suppose oblige devant entraîne
morale une faute la conscience culpabilité
civile un dommage une victime réparation
administrative un dommage + une faute de
service
l’usager du service public
réparation du préjudice
pénale un interdit, un acte ,
une intention
tribunaux pénaux une peine + réparation éventuelle
professionnelle
l’inexécution du contrat de travail
l’employeur sanctions disciplinaires
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Pour en savoir plus
www.rosenczveig.com