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FICHE 13 Le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre soi Le PRINCIPE En cas d’arrestation ou de détention, l’autorité qui arrête ou qui détient, doit: - dire au concerné pourquoi et de quoi il est accusé: quels sont les faits qui lui sont reprochés et quelles dispositions légales ces faits sont censés violer; - justifier le pouvoir qu’elle a en vertu de la loi pour le faire. Cette information doit être donnée clairement, d’une manière détaillée, dans une langue que la personne arrêtée comprend (à défaut, il faut lui trouver un interprète) mais aussi dans un langage simple, non technique, aux termes accessibles. L’information doit être donnée sans délai, c’est-à-dire immédiatement ou dès l’arrestation. L’obligation d’informer l’intéressé des motifs de son arrestation ou de sa détention permet à la personne concernée de contester les raisons invoquées et de préparer sa défense. FORMATION SUR LES STANDARDS INTERNATIONAUX DE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE | R.O.J. /Me GAZZAZ Samira 1

Fiche 13

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FICHE 13Le droit d’être informé de la nature et de la cause

de l’accusation portée contre soi

Le PRINCIPE

En cas d’arrestation ou de détention, l’autorité qui arrête ou qui détient, doit: - dire au concerné pourquoi et de quoi il est accusé: quels sont les faits qui lui sont reprochés et quelles dispositions légales ces faits sont censés violer;

- justifier le pouvoir qu’elle a en vertu de la loi pour le faire.

Cette information doit être donnée clairement, d’une manière détaillée, dans une langue que la personne arrêtée comprend (à défaut, il faut lui trouver un interprète) mais aussi dans un langage simple, non technique, aux termes accessibles.

L’information doit être donnée sans délai, c’est-à-dire immédiatement ou dès l’arrestation.

L’obligation d’informer l’intéressé des motifs de son arrestation ou de sa détention permet à la personne concernée de contester les raisons invoquées et de préparer sa défense.

FONDEMENT JURIDIQUE

Les Standards

L’article 9 du Pacte International relatifs aux Droit Civils et Politiques « 2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui».

Article 5 §2 CEDH

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« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ».

APPLICATION

La question de savoir si une information suffisante est donnée à la personne arrêtée ou inculpée doit être déterminée par le moniteur dans chaque cas d’espèce. Il n’est pas nécessaire que soient indiquées à l’intéressé toutes les charges qui pourraient être portées contre lui, mais il doit recevoir suffisamment d’informations. Ce droit vaut pour toutes les phases de la procédure. Il se concrétise notamment dans la citation qui informe le prévenu de son passage devant le juge.

JURISPRUDENCE

Bien que la Charte Africaine n’a pas de disposition spécifique relative à ce droit à l’information, la Commission Africaine a décidé que le droit à un procès équitable inclut celui-ci.La Commission Africaine a ainsi jugé que les individus ne devaient pas être arrêtés pour des raisons vagues, sur base uniquement de suspicions, parce que cela était contraire à l’esprit de l’article 6 de la Charte.

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