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Bases juridiques des assurances Page 1 COURS : BASES JURIDIQUES DES ASSURANCES BASES JURIDIQUES DES ASSURANCES BASES JURIDIQUES DES ASSURANCES BASES JURIDIQUES DES ASSURANCES Chargée du cours : Mme. Soraya oraya oraya oraya YANAT YANAT YANAT YANAT Formation : Bancassurance CAAT / BEA Plan du cours Introduction Introduction Introduction Introduction CHAPITRE PREMIER : CHAPITRE PREMIER : CHAPITRE PREMIER : CHAPITRE PREMIER : NOTION D OTION D OTION D OTION D’A ’A ’A ’ASSURANCE SSURANCE SSURANCE SSURANCE 1. Historique 2. L’assurance en Algérie 3. L’assurance et la banque : BANCASSURANCE CHAPITRE SECOND : CHAPITRE SECOND : CHAPITRE SECOND : CHAPITRE SECOND : L’O L’O L’O L’OPERATION D PERATION D PERATION D PERATION D’A ’A ’A ’ASSURANCE SSURANCE SSURANCE SSURANCE 1. Définition juridique 2. Du contrat d’assurance a. Définition (Ord 95/07 & Code civil) b. Caractères généraux o Nommé o Consensuel o Synallagmatique (bilatéral) o Aléatoire o A titre onéreux o Successif o D’adhésion o De bonne foi c. La formation du contrat d’assurance o Consentement des parties o Objet certain & licite o Cause licite o Capacité à contracter d. La prise d’effet du contrat d’assurance e. La durée du contrat o Ferme o Tacite reconduction f. La preuve du contrat d’assurance o La police d’assurance o La note de couverture

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COURS : BASES JURIDIQUES DES ASSURANCESBASES JURIDIQUES DES ASSURANCESBASES JURIDIQUES DES ASSURANCESBASES JURIDIQUES DES ASSURANCES

Chargée du cours : Mme. SSSSorayaorayaorayaoraya YANATYANATYANATYANAT

Formation : Bancassurance CAAT / BEA

Plan du cours

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

CHAPITRE PREMIER : CHAPITRE PREMIER : CHAPITRE PREMIER : CHAPITRE PREMIER : NNNNOTION DOTION DOTION DOTION D’A’A’A’ASSURANCESSURANCESSURANCESSURANCE

1. Historique 2. L’assurance en Algérie 3. L’assurance et la banque : BANCASSURANCE

CHAPITRE SECOND : CHAPITRE SECOND : CHAPITRE SECOND : CHAPITRE SECOND : L’OL’OL’OL’OPERATION DPERATION DPERATION DPERATION D’A’A’A’ASSURANCESSURANCESSURANCESSURANCE

1. Définition juridique 2. Du contrat d’assurance a. Définition (Ord 95/07 & Code civil) b. Caractères généraux

o Nommé

o Consensuel o Synallagmatique (bilatéral)

o Aléatoire o A titre onéreux o Successif o D’adhésion o De bonne foi

c. La formation du contrat d’assurance o Consentement des parties

o Objet certain & licite o Cause licite o Capacité à contracter

d. La prise d’effet du contrat d’assurance e. La durée du contrat

o Ferme

o Tacite reconduction f. La preuve du contrat d’assurance

o La police d’assurance o La note de couverture

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g. La modification du contrat d’assurance (L’Avenant) o Les conditions o Le contenu o Les effets (l’avenant) o Les cas de modification

CHCHCHCHAPITRE TROISIEME : APITRE TROISIEME : APITRE TROISIEME : APITRE TROISIEME : LLLLES EFFETS DU CONTRAT DES EFFETS DU CONTRAT DES EFFETS DU CONTRAT DES EFFETS DU CONTRAT D’A’A’A’ASSURANCESSURANCESSURANCESSURANCE

1. Le risque :

o Aléatoire o Réel o Licite

2. Les obligations Les obligations de l’assureur :

o Rappel de l’échéance o La mise en demeure du souscripteur

o Le règlement du sinistre Les obligations de l’assuré :

o La déclaration du risque o Les mesures de prévention et de sécurité

o Le paiement de la prime

o Règlement de la surprime

o La déclaration du sinistre

CHAPITRE QUATRIEME : CHAPITRE QUATRIEME : CHAPITRE QUATRIEME : CHAPITRE QUATRIEME : Les sanctions et les déchéancesLes sanctions et les déchéancesLes sanctions et les déchéancesLes sanctions et les déchéances

1. Les sanctions Cas de mauvaise foi (la faute intentionnelle) Cas de bonne foi (la faute non intentionnelle)

o La fausse déclaration non intentionnelle o La présemption de bonne foi

o Cas de l’irrégularité découverte avant sinistre o Cas de l’irrégularité découverte après sinistre o La règle proportionnelle de prime

o La règle proportionnelle de capitaux o La nullité o La résiliation

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2. La déchéance : o L’opposabilité à l’assuré o L’inopposabilité aux tiers

3. Les exclusions o Légales (édictées par la Loi) o Contractuelles (prévues au contrat d’assurance)

CHAPITRE CINQUIEME : CHAPITRE CINQUIEME : CHAPITRE CINQUIEME : CHAPITRE CINQUIEME : LLLLE E E E SSSSINISTREINISTREINISTREINISTRE

1. Définition 2. La déclaration de sinistre 3. Le principe indemnitaire 4. Le règlement du sinistre 5. Le bénéficiaire 6. La non prise en charge du sinistre

CHAPITRE SIXIEME : CHAPITRE SIXIEME : CHAPITRE SIXIEME : CHAPITRE SIXIEME : AAAAUTRES DISUTRES DISUTRES DISUTRES DISPOSITIONSPOSITIONSPOSITIONSPOSITIONS

1. Le transfert de propriété 2. La subrogation 3. Suivi des affaires en contentieux 4. Les règles de compétence et de prescription a. La compétence b. La prescription

CHAPITRE SEPTIEME : CHAPITRE SEPTIEME : CHAPITRE SEPTIEME : CHAPITRE SEPTIEME : LLLLE E E E CCCCONTROLE DE LONTROLE DE LONTROLE DE LONTROLE DE L’E’E’E’ETAT SUR LTAT SUR LTAT SUR LTAT SUR L’’’’ACTIVITEACTIVITEACTIVITEACTIVITE

DDDD’’’’ASSURANCEASSURANCEASSURANCEASSURANCE

1. Le caractère protecteur des règles régissant le contrat d’assurance 2. La protection juridique des assurés 3. Le contrôle des entreprises d’assurances : a. Le contrôle administratif b. Le contrôle technique

BIBLIOGRAPHIE : BIBLIOGRAPHIE : BIBLIOGRAPHIE : BIBLIOGRAPHIE : La législation AlgérLa législation AlgérLa législation AlgérLa législation Algérienne relative aux assurancesienne relative aux assurancesienne relative aux assurancesienne relative aux assurances

1. Législation des entreprises d’assurance 2. Législation applicable aux intermédiaires, actuaires, experts en assurance et les commissaires d’avaries 3. Législation instituant et organisant le Conseil National des assurances 4. Législation instituant et organisant l’Union des Algérienne des Sociétés d’Assurance et de Réassurance

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5. Législation instituant et organisant la Centrale des Risques 6. Législation applicable aux succursales et bureaux de représentation de compagnies étrangères 7. Le Fonds de Garantie des Assurés 8. La Commission de Supervision des Assurances 9. Le Fonds Spécial d’Indemnisation 10. Législation de l’assurance automobile 11. Législation de l’assurance incendie 12. Législation de l’assurance transport 13. Législation de l’assurance dans le domaine de la construction 14. Législation de l’assurance de responsabilité civile professionnelle et chasse 15. Législation de l’assurance contre les Catastrophes naturelles 16. Législation de l’assurance des accidents de travail et des maladies professionnelles (Sécurité Sociale et Retraite) 17. Législation sur l’assurance-crédit à l’exportation 18. Législation sur les assurances agricoles (risques climatiques et mortalité des animaux)

CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION

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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

Face aux divers risques omniprésents dans la vie économique et sociale, l’assurance s’est diversifiée de façon à pouvoir offrir une plus large couverture possible et de développer au mieux son rôle dans la plus grande transparence et dans le respect des règles qui lui sont prescrites. Il est vrai que l’assurance constitue un substitut sans équivalent face à la quasi insolvabilité des personnes susceptibles d’être appelées, du fait de leur mise en cause, à réparer les dommages de lourde ampleur tels destruction de bien meubles ou immeubles, décès d’une ou plusieurs personnes et destruction de biens concomitants à des décès ou invalidités. La substitution de l’assureur aux personnes responsables afin d’indemniser les victimes n’a été possible que grâce à l’intervention de l’Etat qui a déclaré obligatoire la souscription de toute assurance dont le caractère social a été jugé incontestable. A ce propos, le législateur a mis en place des règles de droit visant à orienter, réglementer et surtout contrôler l’activité d’assurance et protéger la partie reconnue faible au contrat d’assurance, « l’assuré ». Ce cours a pour seul objectif de faire comprendre l’opération d’assurance sous son volet juridique, le volet technique étant consacré entièrement à l’organisation d’une mutualité. L’assureur est donc appelé à maîtriser, sinon à mieux comprendre les rouages juridiques des assurances afin de gérer à bien sa relation contractuelle avec l’assuré. « Tout acte doit être basé sur la Loi et nul n’est sensé l’ignorer ». La consécration de cette condition relationnelle passe nécessairement par l’existence de moyens ou d’outils permettant un accès aisé à une information juridique complète. A ce titre, des textes de loi ont été consacrés à l’activité d’assurance et afin de faciliter la recherche dans le droit positif Algérien des assurances, nous avons aussi pris le soin de répertorier toute la législation Algérienne afférente à ce domaine, notamment celle afférente à la « bancassurance ».

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CHAPITRE PREMIER : CHAPITRE PREMIER : CHAPITRE PREMIER : CHAPITRE PREMIER : Notion d’assurance

1. Historique

Les formes d'entraide dont est née l'assurance sont presque aussi anciennes que la civilisation. Des traces ont été retrouvées chez les Egyptiens. Les ouvriers constructeurs des pyramides contribuaient à une caisse de secours pour venir en aide à ceux d'entre eux qui étaient tués ou blessés à la tâche. Vingt trois siècles avant J.C, Babylone connaissait déjà une loi organisant pour les marchands une garantie contre la perte de leurs caravanes (2250 av J.C). En effet le Code d'Hammourabi fait part d'un contrat en faveur des transporteurs désigné sous le nom de DARMA TH. Les DARMA TH étaient des caravaniers responsables de la bonne arrivée des marchandises qu'ils transportaient, et des sanctions très lourdes frappaient ceux qui n'amenaient pas leurs marchandises à destination (confiscation de leurs biens et parfois peine de mort). Pour éviter cette contrainte, on convint d'un contrat aux termes duquel les DARMA TH n'étaient responsables que s'il était démontré que la perte des marchandises est due à une cause autre que la faute ou la complicité du transporteur. Ce contrat était destiné à favoriser le commerce. Au moyen âge se développa la pratique du prêt à la grosse aventure. Les moyens limités des navigateurs ne leur permettaient d'entreprendre la grosse aventure sans le concours des riches commerçants. Aussi et en cas de perte du navire, les prêteurs (commerçants) n'avaient droit à aucun remboursement mais en cas de bonne arrivée, ils recevaient en sus du montant du prêt, une part de bénéfice (20 à 30% environ). La plus ancienne police d'assurance est maritime ; elle a été souscrite pour le voyage du Santa Clara entre Gênes et Majorque en 1347. Quant à l'assurance terrestre, la plus ancienne police date de 1667 (incendie) c'est à dire une année après le fameux Incendie qui ravagea la ville de Londres pendant 4 Jours : 13 000 maisons et 100 églises détruites. A cette époque fut créée à Londres la FIRE INCENDIE qui favorisera la naissance de plusieurs compagnies d'assurance.

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C'est également à cette époque que Monsieur LOYD crée dans sa taverne un bureau d'assurance pour les risques les plus importants et qui donnera naissance à la plus grande organisation mondiale d'assurance. Et c'est vers cette époque seulement que l'activité des compagnies d’assurance commença à se diversifier. C’est ainsi que l'assurance sur la vie, jusqu'alors considérée comme immorale, fut admise. De même on assista au 19ème siècle à l'apparition de l'assurance responsabilité, telle que celle relative aux accidents causés aux tiers par les voitures à chevaux. Le 20ème siècle connut un développement très rapide de ces formes d’assurance notamment les « assurances de responsabilité ». Mais des formes nouvelles d’assurances y ont vu le jour : L’ « assurance crédit » qui garantit les créanciers contre l'insolvabilité de leurs débiteurs ; L' « assurance aérienne » : assurance des aéronefs et de leurs passagers ; l' « assurance contre les risques nucléaires pacifiques » ainsi que l' « assurance contre les risques de la pollution ». Le 20ème siècle se caractérise ainsi par l'établissement d'une réglementation de l'assurance. C'est ainsi qu'il vit la promulgation, en France, de la loi du 13 Juillet 1930 sur le Contrat d'assurance terrestre, loi qui sera vite rendue applicable en à tout les territoires colonisés, y compris l’Algérie. Au Maghreb, le véritable développement de l'assurance a pour origine l'indépendance de ce grand ensemble régional. Les contrats d'assurances étaient antérieurement souscrits par des Français ou quelques privilégiés musulmans auprès de filiales des compagnies dont le siège était en France. 2. L’assurance en Algérie Des facteurs d'ordre religieux tenant à l'hostilité des jurisconsultes musulmans au principe même de l'assurance assimilé par une majorité d'entre eux au jeu et au pari en raison de son caractère aléatoire, ont sans doute contribué au faible développement de l'assurance au Maghreb. Mais, c’est peut-être des motifs d'ordre socioéconomiques qui Justifiaient plus objectivement le retard accusé par l’Algérie en ce domaine. Le faible niveau de vie des algériens d'une part, et le sentiment de solidarité très développé entre les membres d'une même famille

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ou d'une même communauté locale ou régionale d'autre part, ne pouvaient que limiter le marché algérien de l'assurance. Les circonstances historiques exclusivement françaises de ci-dessus expliquent l'inspiration française de toute la réglementation de l'assurance en Algérie. Ainsi, il fut procédé avec l’indépendance à la reconduction des lois coloniales y compris la Loi française du 13 juillet 1931 relative aux assurances. Néanmoins, le législateur s’est très tôt attaché à réglementer le secteur en promulguant les lois et ordonnances suivantes : • La loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurance exerçant une activité en Algérie ; • L’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance ; Il faudra attendre une dizaine d’années pour revoir apparaître des textes visant à régir l’assurance en algérie. Le premier fut celui instituant l’obligation d’assurance des véhicules automobiles (Ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages (JORADP n°15 du 19 février 1974)) Puis en 1975, avec la promulgation du code civil algérien (ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée) le législateur algérien appose sa marque sur le droit des assurances. Voir chapitre 3 du Code civil. En 1980, ce fut le tour de la première « vraie » loi exclusivement destinée au secteur des assurances (n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances). L’année 1995 sera marquée par la promulgation de l’ordonnance 95/07 du 25 Janvier 1995 relative aux assurances modifiant et complétant la Loi 80/07 relative aux assurances.

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3. L’assurance et la banque : BANCASSURANCE

Il y a plus de 50 ans que s'est développé une forme d'alliance entre banquiers et assureurs à la recherche du meilleur moyen de développer l'assurance de personnes sous tendue par un marché très potentiel que ces derniers (les assureurs) n'arrivaient pas à conquérir.

La « Bancassurance » a permis aux compagnies d'assurance de disposer d'un nouveau réseau de distribution à travers les guichets des banques.

Concrètement, la compagnie d'assurance est responsable des produits présentés par le banquier au public, c'est à dire qu'elle est seule conceptrice, seule engagée en cas de sinistre. A ce titre elle reçoit également 100% de la prime perçue à cet effet et en redistribue une partie au banquier sous forme de commission d'intermédiation. La bancassurance a ainsi permis de changer complètement le paysage de la souscription puisque désormais dans les pays occidentaux grâce à ce nouveau réseau de distribution, le volume des primes « vie » générant une épargne pure, dépasse les 50% de l'encaissement global d'assurance.

Enfin, une autre forme d'alliance entre ces deux institutions s'est réalisée à travers l'actionnariat à tel point que de nos jours, il n’est pas aisé de distinguer l’assureur du banquier.

En Algérie, c’est la Loi N° 06-04 du 20 février 2006 qui à permis pour la première fois explicitement aux assureurs de pouvoir recourir à l’intermédiation des banques. Même si la pratique notamment avec la CNMA l’avait précédé.

Avantages et Inconvénients :

L'avantage est net : le développement de l'assurance de personnes (capitalisation en particulier) passe incontestablement par l'utilisation de cette nouvelle forme d'intermédiation.

L'inconvénient redouté par les assureurs au début des années 50, à savoir le mélange des activités qui entraînerait un manque de professionnalisme n'a pas de sens. Il en est de même de la part de marché que les courtiers et agents généraux pensaient perdre.

La bancassurance est selon certains, le remède à l'indigence du chiffre d'affaires réalisé par les pays maghrébins en matière d'assurance vie, particulièrement.

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CHAPITRE SECOND CHAPITRE SECOND CHAPITRE SECOND CHAPITRE SECOND : L’OPERATION D’ASSURANCE

1. Définition juridique « L’assurance est une convention par laquelle, en contrepartie d’une prime, l’assureur s’engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d’un risque aléatoire prévu au contrat ». Cette définition met en exergue les trois éléments du contrat d’assurance : • Un risque • Une prime • Une prestation de garantie servie par l’assureur en cas de réalisation d’un sinistre. L’opération d’assurance étant contractuelle, l’on ne peut la comprendre sans avoir défini au préalable le contrat d’assurance et ses caractères généraux. 2. Le contrat d’assurance :

a. Définition Le contrat d’assurance est la convention par laquelle un souscripteur se fait promettre une prestation, pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque assuré moyennant le paiement d’une prime ; cette prestation est payée par une entreprise d’assurance qui effectue la compensation de risques homogènes en utilisant des méthodes statistiques ». Art. 619 du Code Civil stipule « L'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant des primes ou autres versements pécuniaires, à fournir à l'assuré ou au tiers bénéficiaire au profit duquel l'assurance est souscrite, une somme d'argent, une rente ou une autre prestation pécuniaire, en cas de réalisation du risque prévu au contrat ». Le contrat d’assurance est écrit. Il est rédigé en caractères apparents et doit contenir obligatoirement, outre les signatures des parties, les mentions ci après : Voir Art. O7 de l’Ordonnance 95/07 :

� Les noms et domiciles des parties contractantes, � La chose ou la personne assurée, � La nature des risques garantis, � La date de souscription,

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� La date d’effet et la durée du contrat, � Le montant de la garantie, � Le montant de la prime ou de la cotisation d’assurance b. Caractères généraux : Le contrat d’assurance est différent des autres contrats civils et commerciaux eu égard à ses caractères spécifiques : � C’est un contrat « nommé » Il implique l’existence d’une législation particulière et une convention déterminée précisant l’objet et les conditions générales du risque assuré, permettant ainsi de le situer dans la classification du droit des contrats. Le contrat nommé est celui qui est expressément consacré par le code civil ou un texte particulier et qui fait l’objet d’une réglementatio n détaillée. Il est impérativement réglementé par le législateur, contrairement au contrat innomé. L’Art. 620 du Code Civil stipule « Le contrat d'assurance est régi, outre les dispositions prévues par le présent code, par les lois spéciales ». Exemples de contrats nommés : le contrat de vente, le mandat, le contrat d’entreprise, le dépôt etc. Exemples de contrat innomé : le contrat d’hôtellerie, lequel regroupe plusieurs contrats en même temps : Vente (repas), dépôt (bagagerie) etc. � C’est un contrat « consensuel » Le consentement des deux parties Assureur / Assuré (ou souscripteur) est nécessaire pour la formation et la validité du contrat d’assurance. Dés qu’il y a accord des parties, le contrat est formé. Contrairement au contrat formel dont l’échange de volontés ne suffit pas : Exemple contrat de société qui exige un acte notarié. � C’est un contrat synallagmatique (ou bilatéral) Assureurs et assurés s’engagent mutuellement à honorer leurs engagements nés du contrat : • L’assuré est tenu à une déclaration correcte et au paiement de la prime • L’assureur à couvrir le risque prévu au contrat d’assurance.

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Le contrat synallagmatique est en somme celui qui fait naître, à la charge des parties, des obligations réciproques et interdépendantes. Exemple d’un contrat unilatéral : Contrat de donation. � C’est un contrat aléatoire L’incertitude dans la réalisation du risque est plus qu’indispensable, un risque déjà réalisé au moment de la formation du contrat d’assurance rend celui-ci nul et de non effet. La prestation de l’assureur est donc absolument rattachée à un événement incertain. C’est là tout l’esprit de l’assurance. � C’est un contrat à titre onéreux Un contrat d’assurance n’est jamais gratuit, une contrepartie du risque pris par l’assureur est toujours prévue pour la validité du contrat d’assurance. Cette contrepartie est déterminée par la prime ou cotisation versée par l’assuré. � C’est un contrat successif Le contrat d’assurance s’échelonne toujours dans le temps et plus précisément dans le futur qui comporte le caractère aléatoire. C’est un contrat dans lequel l’exécution des prestations s’étend dans le temps. A la différence du contrat à exécution instantanée ou effectuée en un temps trop court. Exemple : le contrat de vente où le prix est remis en même temps que la marchandise. � C’est un contrat d’adhésion Le contrat d’assurance est un contrat élaboré, rédigé et imprimé par l’assureur. L’assuré qui n’a pas discuté des conditions générales, se contente souvent de remplir les imprimés. Cette situation avait donné lieu à de nombreux abus avant la promulgation de la Loi de 1930, notamment par la pratique des clauses de déchéance insérées en petits caractères peu lisibles. Cependant, les juges de fond continuent à interpréter en faveur de l’assuré les clauses équivoques, ambiguës ou obscures, en contradiction avec les articles du code civil qui interprète le doute en faveur de celui qui a contracté l’obligation (l’assureur). � C’est un contrat de bonne foi La confiance mutuelle entre les deux parties caractérise le contrat d’assurance : la loyauté de l’assuré à maintenir l’équité des relations contractuelles et l’obligation faite

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à l’assureur de se fier aux déclarations de l’assuré, sans pouvoir les vérifier lors de la souscription du contrat. D’ailleurs, un assuré dont la mauvaise foi est prouvée, est sanctionné avec une sévérité toute particulière, notamment par l’application de la nullité de son contrat ou d’une déchéance, comme nous le verrons plus tard. c. La formation du contrat d’assurance L’étude juridique du contrat d’assurance se fonde aujourd’hui sur l’ordonnance 95/07 relative aux assurances qui a remplacé la Loi 80/07, à travers les règles générales applicables au contrat d’assurance, en analysant le processus de sa formation. La formation du contrat d’assurance exige la réunion de quatre conditions nécessaires à savoir : � Le consentement des parties qui s’obligent : Le contrat d’assurance est un contrat consensuel, il se forme dés consentement des parties. L’acceptation est l’acte de donner son accord tacite ou expresse sans réserve, � L’objet certain et licite : L’objet doit en effet exister (Art. 43), licite (Art.12) et déterminable. � Une cause licite : C’est la raison immédiate de contracter ou le « pourquoi » des obligations. La cause doit exister car le contrat serait nul lorsqu’on s’oblige sans cause (Art 97 du code civil). La cause doit être licite, elle est illicite lorsqu’elle est contraire à l’ordre public. Exemple : Atelier de fabrication de drogue. � La capacité à contracter : La capacité est primordiale pour la validation d’un contrat d’assurance. Exemple : si la partie contractante est frappée d’incapacité cela constitue, le contrat est vicié. d. La prise d’effet du contrat d’assurance : Le contrat d’assurance prend effet le lendemain à 00h du paiement de la première prime. e. La durée du contrat : La durée du contrat est fixée par la police d’assurance (Art 07 & 10 de l’ordonnance). Elle peut être à durée : � Ferme (fixe) : Exemple un contrat d’assurance automobile d’une durée d’une année ferme,

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� A tacite reconduction : Renouvellement automatique de la police d’assurance arrivée à échéance. La clause « tacite reconduction » doit être insérée dans la police d’assurance. Les conditions de la clause « tacite reconduction » sont donc : � L’existence d’un contrat d’assurance, � L’arrivée du contrat d’assurance à l’expiration de la durée prévue au contrat, � L’insertion dans la police d’assurance de la clause de la « tacite reconduction » � L’accord tacite des parties. Si toutes ces conditions sont réunies, le contrat d’assurance peut être indéfiniment renouvelé d’année en année par le jeu de cette clause. f. La preuve du contrat d’assurance La preuve de l’engagement des parties peut être établie soit par la police, soit par la note de couverture ou tous autres écrits signés par l’assureur (Art 08 de l’ordonnance). � La police d’assurance (ou conditions particulières) : C’est le document signé par les parties qui constate l’existence des conditions générales du contrat d’assurance. Elles sont communes à tous les contrats d’assurance d’une même catégorie. � La note de couverture : Appelée également une note de garantie, elle constitue le document provisoire constatant l’existence d’une garantie avant l’établissement de la police ou de l’avenant. La date d’effet du contrat final est celui de la note de couverture (date d’échange de consentement). g. La modification du contrat d’assurance Le contrat s’écoulant dans la durée (successif), l’adaptation aux circonstances nouvelles nécessitent des changements. Cependant, toute addition et toute modification au contrat doit être constatée par un avenant signé des parties (Art 09 de l’ordonnance 95/07).

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La modification s’effectue de la manière suivante : L’une des parties propose une modification à l’autre qui peut à son choix l’accepter ou la refuser : � En cas d’acceptation : le contrat est modifié dés l’instant où cette acceptation a été exprimé par les deux parties au contrat, � En cas de refus : la modification proposée ne peut prendre effet, faute d’accord entre les parties. Cependant, une possibilité est offerte à l’assuré de modifier le contrat sans l’accord de l’assureur, lorsque l’assuré propose une modification par lettre recommandée en vue de prolonger, modifier ou remettre en vigueur son contrat suspendu. Si dans un délai de 20 jours l’assureur ne la refuse pas, cette proposition est alors acceptée et prend enfin la forme d’un avenant (Art 08 de l’ordonnance)( sauf le cas des assurances de personnes).

• Les conditions : les conditions de la modification sont : � L’existence d’un contrat d’assurance ; � Une proposition d’assurance adressée à l’assureur par lettre recommandée. Notons qu’en pratique cette proposition est souvent faite de manière informelle. � Le silence de l’assureur pendant 20 jours (le lendemain à 0h00 du jour de la première présentation de la lettre recommandée)

• Le contenu : Le contenu de la modification peut porter sur : � La durée du contrat (exemple : remise en vigueur d’un contrat suspendu), � Les risques garantis (étendue et montant), � Transfert de l’assurance (changement de nom,) � Risques nouveaux, aggravation de risques…

• Les effets : Ils se manifestent généralement par la modification des montants des primes d’assurances.

• Les cas de modification : Nous citerons les cas de modifications émanant de

l’assureur et qui doivent être portées à la connaissance de l’assuré et acceptées par lui.

� En diminution de garantie : Clause d’exclusion de garantie, accord de l’assuré indispensable, � En augmentation de garantie : les changements du tarif. En cas d’aggravation de risque, l’assureur peut dans un délai de 30 jours à partir de la connaissance de

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l’aggravation, proposer un nouveau taux de prime. L’assureur qui n’a pas fait de proposition dans le délai prévu, garantit les aggravations des risques intervenus sans prime additionnelle (Art 18 de l’ordonnance). CHAPITRE TROISIÈME : LES EFFETS DU CONTRAT D’ASSURANCE 1. Le risque : Dans le champ du droit des assurances, le mot risque est clé des trois éléments de l’assurance : � L’aléa � La prime � Le sinistre Le risque est l’élément incertain qui sera le fait générateur d’un sinistre : Incendie, vol etc. Le risque constitue l’objet même de La garantie : la maison du particulier MRH, l’usine dans le risque industriel etc. Les caractères du risque : � Aléatoire : résulte de l’incertitude de l’événement � Réel : il conditionne l’existence du contrat � Licite : l’objet du contrat ne saurait être contraire à l’ordre public 2. Les obligations : La formation d’un contrat implique des obligations aux parties concernées (Assureur / Assuré) : 2.1 Les obligations de l’assureur : _ Rappel de l’échéance : L’assureur est tenu de rappeler à l’assuré, l’échéance de la prime au moins un (01) mois à l’avance, en lui indiquant la somme à payer et le délai de règlement (Art 16 de l’ordonnance) _ La mise en demeure du souscripteur : A défaut du paiement de la prime dans les 15 jours, l’assureur doit par lettre recommandée simple, mettre en demeure le souscripteur d’avoir à payer la prime dans les 30 jours suivants (Art 16 alinéa 3 de l’ordonnance). _ Le règlement du sinistre : Lorsqu’au moment de la conclusion du contrat d’assurance, l’éventualité de réalisation du risque était aléatoire, l’obligation de l’assureur était alors « conditionnelle ». Elle devient certaine par la réalisation du sinistre.

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En assurances de dommages, l’assureur doit répondre des pertes et dommages résultant : � De cas fortuits, � De la faute non intentionnelle de l’assuré, � Causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable (Art 124 à 136 du code civil), � Causés par des biens ou animaux dont l’assuré est civilement responsable (Art 138 à 140 du code civil). L’assureur est donc tenu d’exécuter la prestation déterminée par le contrat d’assurance. En outre, l’assureur est tenu de régler les sinistres dans le respect des délais réglementaires à savoir 30 jours à partir du jour du dépôt par l’expert du rapport d’expertise (Loi 06/04 modifiant et complétant l’ordonnance 95/07 relatives aux assurances). En définitive, nous dirons qu’un bon assureur est avant tout un bon régleur de sinistres. 2.2 Les obligations de l’assuré: _ La déclaration du risque : Lors de la conclusion du contrat d’assurance, l’assuré est tenu de déclarer dans le questionnaire toutes les circonstances connues de lui, permettant à l’assureur d’apprécier les risques qu’il prend à sa charge » (Art 15 alinéa 01 de l’ordonnance). La déclaration de l’assuré permet donc à l’assureur de former son opinion sur le risque à garantir et de déterminer le coût à appliquer (tarif). Il est aussi tenu de déclarer les circonstances nouvelles en cours de contrat et toute aggravation pouvant affecter le risque assuré. « L’assuré doit par lettre recommandée aviser l’assureur dans un délai de 07 jours à partir du moment où il a eu connaissance « (Art 15 de l’ordonnance). La déclaration d’une aggravation de risque impliquerait l’application d’un taux additionnel de prime à l’assuré. _ Mesures de prévention des risques : L’assuré est tenu d’observer les obligations édictées par la législation en vigueur notamment en matière d’hygiène et de sécurité, de prévenir les dommages et d’en limiter l’étendue (Art 15 alinéa 04 de l’ordonnance) _ Le paiement de la prime : La prime est la cause de l’obligation de garantie qui pèse sur l’assureur. La prime due est une somme monétaire que l’assuré est tenu de verser

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à l’assureur en contrepartie de la garantie acquise (Art 619 du code civil). Le paiement de la prime ou cotisation doit se faire aux périodes convenues (Art 15 de l’ordonnance) _ Règlement de la surprime : L’assuré est tenu en cas d’aggravation de risque et dans un délai de 30 jours à partir de la proposition par l’assureur du nouveau taux de prime de s’acquitter de la différence de prime réclamée par l’assureur (Art 18 alinéa 03 de l’ordonnance). _ La déclaration du sinistre : L’assuré est obligé de donner avis à l’assureur dés qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat d’assurance, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur (Art 15 alinéa 05 de l’ordonnance). Les délais différents selon la nature du sinistre: � Tous dommages : 07 Jours � Vol : 03 Jours ouvrables � Grêle : 04 Jours � Mortalité d’animaux : 24 Heures CHAPITRE QUATRIÈME : LES SANCTIONS ET LES DECHEANCES 1. Les sanctions : Le non respect des obligations par l’assuré entraîne à son encontre des sanctions qui différent selon que l’assuré est de bonne ou de mauvaise foi. 1.1 Cas de mauvaise foi : (Art 21 alinéa 02 de l’ordonnance) L’assuré de mauvaise

foi (fausse déclaration ou réticence) qui dénature le risque (change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur) rend le contrat d’assurance nul. La réticence est l’omission volontaire de la part de l’assuré de déclarer un fait de nature à modifier l’opinion que l’assureur se fait du risque (Art 21 de l’ordonnance). La preuve de la mauvaise foi incombe à l’assureur par tous moyens (questionnaire de la proposition d’assurance). Donc la mauvaise foi entraîne la nullité du contrat. La preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur par tous moyens (notamment le questionnaire proposition d’assurance). 1.2 La faute intentionnelle : Le caractère aléatoire du risque est touché et la réalisation du risque par l’assuré (ou le bénéficiaire) ou à son instigation remet en cause le caractère contractuel du contrat d’assurance.

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La faute intentionnelle dans les assurances de personnes : Le suicide (Art 72 de l’ordonnance) L’assurance est nulle étant donné que l’assuré s’est donné volontairement la mort au cours des deux premières années du contrat d’assurance. Donc il y a trois (03) conditions d’exclusions : � Il y a suicide � Il y a suicide volontaire � Il y a suicide dans les deux (02) années de souscription Le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire (Art 73 de l’ordonnance) La nullité est opposable aux bénéficiaires du contrat d’assurance. A titre de dommages et intérêts, les primes demeurent acquises à l’assureur. L’assureur est en droit de réclamer à l’assuré le remboursement de tous les sinistres déjà réglés au titre de ce contrat d’assurance. 1.3 Cas de bonne foi : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité de l’assurance » (Art 19 de l’ordonnance) � La fausse déclaration non intentionnelle : Cas de déclaration inexacte par méconnaissance, erreur d’évaluation etc. � La présomption de bonne foi : La bonne foi se présume selon les dispositions du code civil. L’on peut distinguer deux (02) cas de figure, selon que la déclaration irrégulière est découverte avant sinistre ou après sinistre : � Cas de l’irrégularité découverte avant sinistre : Si avant sinistre, l’assureur constate qu’il y a eu de la part de l’assuré, omission ou déclaration inexacte, il peut maintenir le contrat moyennant une prime plus élevée à proposer dans un délai de 15 jours partir de la connaissance du fait irrégulier et acceptée par l’assuré, ou résilier le contrat si l’assuré refuse de payer l’augmentation de la prime. En cas de résiliation, la portion de prime payée pour la période restant à courir, est restituée à l’assuré (Art 19 de l’ordonnance). � Cas de l’irrégularité découverte après sinistre : « Si, après sinistre l’assureur constate qu’il y a eu omission ou déclaration inexacte de la part de l’assuré, l’indemnité est réduite dans la proportion des primes payées par rapport aux primes réellement dues pour les risques considérés. En outre le contrat doit être réajusté pour l’avenir. » (Art 19 alinéa 04 de l’ordonnance). � La nullité : L’assurance est nulle si, à la souscription du contrat la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être

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restituées à l’assuré de bonne foi. En cas de mauvaise foi, l’assureur garde les primes payées (Art 43 de l’ordonnance) � La suspension : En cas de non paiement de la prime dans le délai de 30 jours, la garantie est suspendue automatiquement sans autre avis et la remise en vigueur ne peut intervenir qu’après paiement de la dite prime (sans avoir à émettre un avenant) � La résiliation : La résiliation du contrat d’assurance ne peut intervenir que 10 jours après la suspension des garanties, elle doit être notifiée à l’assuré sous pli recommandé avec accusé de réception. En cas de résiliation, la portion de prime afférente à la période garantie reste due à l’assureur5art 16 alinéa 05 de l’ordonnance) 4. La déchéance : L’assuré perd son droit à réparation pour une faute commise de lui. Il est déchu de sa garantie pour non déclaration ou déclaration tardive, conduite en état d’ivresse ou sans permis de conduire. � L’opposabilité à l’assuré : La déchéance est opposable à l’assuré, c'est-à-dire qu’elle lui est appliquée et il doit en supporter les conséquences. Cas de non opposabilité à l’assuré : Dans les cas fortuits ou de force majeure, la déchéance ne peut lui être opposée. � La non opposabilité aux tiers : Lorsque l’assuré perd son droit à garantie totale pour le sinistre survenu, cette déchéance n’est pas opposable aux tiers dans les assurances de responsabilité. Cette disposition est édictée par le souci de la protection des victimes qui ont une action directe contre l’assureur de responsabilité civile. 5. Les exclusions : - Légales (édictées par la Loi) : Le législateur n’a édicté que deux (02) exclusions légales conformes à la technique de l’assurance : � Le risque de guerre étrangère, � La faute intentionnelle (le sinistre volontaire) Au-delà, il appartient aux parties de délimiter d’une manière précise le contenu du contrat d’assurance. - Contractuelles (prévues au contrat d’assurance) : Il est précisé de manière implicite les risques non concernés par la couverture d’assurance : Exemple dans le contrat d’assurance Incendie, le risque vol est naturellement exclu. CHAPITRE CINQUIÈME : LE SINISTRE 1. Définition

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C’est la réalisation du risque garanti par un contrat d’assurance valable en cours d’exécution. En responsabilité civile, le sinistre est déterminé par la réalisation du dommage causé à la victime par l’assuré responsable débiteur de l’indemnisation. Le sinistre est déterminé, constaté et évalué par voie d’expertise et peut être : � Partiel : qui exige la réparation dans la limite de la valeur de remplacement du bien. � Total : perte totale de l’objet assuré dont l’indemnité sera basée sur la valeur de la chose. 2. La déclaration de sinistre La déclaration de sinistre est une obligation légale très importante, elle est générale et s’applique à tous les contrats d’assurance. L’assuré a l’obligation de donner avis à l’assureur dés qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat d’assurance, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.(Art 15 alinéa 05 de l’ordonnance). Le délai de 07 jours ne s’applique pas aux assurances contre : � Vol : 03 jours ouvrables � Grêle : 04 jours � Mortalité d’animaux : 24 heures En matière de forme de déclaration, aucune forme n’est opposée à l’assuré. 3. Le principe indemnitaire La fonction des assurances de dommages interdit qu’elle devienne une source d’enrichissement pour l’assuré ou le bénéficiaire et limite la garantie de l’assuré au seul préjudice subi. (Art 30 de l’ordonnance). L’Art. 623 du Code Civil stipule « L'assureur n'est obligé d'indemniser l'assuré que du dommage résultant de la réalisation du risque assuré, jusqu'à concurrence de la somme assurée ». Le principe indemnitaire préside la formation du contrat d’assurance et permet aux deux parties de limiter la portée de leurs engagements qui se présentent généralement par la valeur déclarée pour l’assuré et les limites de garanties pour l’assureur. Le fondement de ce principe est double : • La crainte des sinistres volontaires (tentation de s’enrichir sans cause),

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• La crainte de voir dénaturer la fonction d’assurance, qui deviendrait alors un jeu ou pari. Donc, le principe indemnitaire est : • L’indemnisation du préjudice subi, • Rien que le préjudice subi. 4. Le règlement du sinistre Lorsqu’au moment de la conclusion du contrat d’assurance, l’éventualité de réalisation du risque était aléatoire, l’obligation de l’assureur était alors « conditionnelle ». Elle devient « certaine » par la réalisation du sinistre. En assurance de dommages, l’assureur doit répondre des pertes et dommages : • Résultant des cas fortuits, • Provenant de la faute non intentionnelle de l’assuré, • Causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, en vertu des 124 à 136 et suivants du code civil, quelque soit la nature et la gravité de la faute commise, • Causés par des biens ou animaux dont l’assuré est civilement responsable (Art 138 à 140 du code civil Algérien). L’assureur est donc tenu d’exécuter, selon le cas, lors de la réalisation du risque assuré ou à l’échéance du contrat, la prestation déterminée par ce contrat. Il ne peut être tenu au-delà (respect du principe indemnitaire) (Art 12 alinéa 01 & 02 et Art 30 de l’ordonnance). En assurance de dommages, les frais nécessaires et raisonnables engagés par l’assuré en vue d’en limiter les conséquences, de préserver les objets non atteints et de retrouver ceux disparus, seront pris en charge par l’assureur (Art 34 de l’ordonnance). 5. Le bénéficiaire Le règlement d’une indemnité peut profiter aux : • Assurés ou souscripteurs, • Ayants droits, • Tiers (piéton, …), • Organisme social (CNAS, Organisme financier, CASNOS, …), • Etat (encas de destruction des biens de l’Etat), 6. Cas de non prise en charge du sinistre

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L’obligation qui incombe à l’assureur de prendre en charge le sinistre peut dans certains cas se transformer en l’obligation de le refuser : • Non paiement de la prime, • Cas d’exclusion légale ou contractuelle (guerre étrangère, faute intentionnelle, mauvaise foi de l’assuré, tentative de fraude etc.) • Cas de déchéance (conduite en état d’ivresse, sans permis de conduire, déclaration tardive, etc.), • Défaut de garantie (que le sinistre réalisé ne concerne pas la garantie souscrite au contrat d’assurance), CHAPITRE SIXIEME : AUTRES DISPOSITIONS - Le transfert de propriété :En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat d’assurance. En pratique, l’assuré doit en informer l’assureur par lettre recommandée (Art 24 de l’ordonnance). - La subrogation : L’assureur est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables, à concurrence de l’indemnité payée à celui-ci. Tout recours intenté doit profiter en priorité à l’ assuré jusqu’à l’indemnisation intégrale, compte tenu des responsabilités encourues. Dans le cas où l’assuré a rendu impossible le recours contre le tiers responsable, l’assureur peut être déchargé de tout ou partie de sa garantie envers l’assuré. L’objet de la subrogation se résume comme suit : � L’indemnité d’assurance : l’assureur doit avoir préalablement indemnisé l’assuré, � Le montant de l’indemnité : L’assureur ne peut exercer son action subrogatoire que dans la limite de ce qu’il a payé. La subrogation légale est permise uniquement pour les assurances de dommages à caractère indemnitaire (assurance du transport maritime, assurance automobile etc.). Ce droit est absolument refusé aux assurances de personnes (à caractère forfaitaire). - Suivi des affaires en contentieux : La gestion du contentieux nous contraint souvent à recourir aux services d’un avocat, lequel représente les intérêts de la compagnie

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d’assurance et ceux de l’assuré. Toutefois, l’assureur mandant est tenu au suivi rigoureux des affaires confiées à ses avocats conseils. La relation Assureur/Avocat doit répondre à des règles impliquant l’engagement des deux parties.

I- ENGAGEMENTS DE L’AVOCAT-CONSEIL

- De communiquer à son assureur mandant toute information susceptible d’identifier le dossier litigieux dans le cas où le gestionnaire ne peut l’identifier sur la base de l’assignation ou de la citation à comparaître. - L’avocat conseil a la prérogative d’instruire le dossier auprès de la juridiction concernée et d’en informer l’agence mandante; - Faire suivre la citation ou l’assignation ou la signification à son confrère agrée prés de la même juridiction lorsqu’il est lui-même constitué par l’un des prévenus ou par la victime assurée; - L’avocat s’engage à assister aux audiences, à transmettre une copie des conclusions ainsi que le dispositif à l’agence mandante. Le gestionnaire sinistre doit être informé du contenu des conclusions versées aux juridictions compétentes et de tout dispositif rendu par ces mêmes juridictions ; - Veiller à l’application des textes réglementaires en vigueur régissant les indemnisation en matière d’accident de la circulation, à l’exemple de l‘ordonnance 74/15, Loi 88/31, de la Loi relative aux assurances… A ce propos, l’avocat doit user de tous les instruments juridiques susceptibles de mettre hors de cause notre compagnie ou de la condamner (dans le cas d’une responsabilité avérée) à verser des indemnités conformes à la législation régissant la matière. - De ne pas se constituer contre les intérêts de l’assureur mandant devant les juridictions où elle est mis en cause. Agrée par la compagnie, - l’avocat doit assurer la défense de ses intérêts ainsi que ceux de nos assurés, notamment sur le plan pénal. - De veiller au respect des délais de recours impartis, selon qu’il s’agit de voies de recours ordinaires ou de voies de recours extraordinaires. Les voies de recours ordinaires :

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� OPPOSITION : Elle est exercée suite à un jugement rendu par défaut, c’est à dire en l’absence du prévenu et/ou du civilement responsable. Les délais : 1- En matière pénale - Dix (10) jours à compter de la date de notification du jugement si elle a été faite en la personne du prévenu. - Trente (30) jours si la partie défaillante réside hors du territoire national. Si l’opposant ne comparait pas à la date fixée, l’opposition est considérée comme sans effet. La décision rendue sera alors considérée comme jugement rendu par défaut réputé contradictoire et ce dernier ne peut être attaqué que par un appel (cf. Art 416cCPP). 2- En matière civile - Dix (10) jours à compter de la notification � Appel : C’est un recours interjeté par une partie à la juridiction supérieure. Il peut être exercé par les personnes ayant la qualité de : - Prévenu - Civilement responsable - Partie civile - Ministère public Les délais : 1- En matière pénale - Dix (10) jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. En cas d’appel d’une des parties dans les délais prescrits, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq (05) jours pour relever appel de du jugement rendu. 2- En matière civile - Un (01) mois à compter de la notification à personne, soit au domicile de la décision attaquée lorsque les jugements ont été rendus contradictoirement, soit à la date de l’expiration du délai d’opposition lorsque les jugements ont été rendus par défaut. Les voies de recours extra ordinaires : � Le pourvoi : C’est un recours exercé par-devant la cour suprême suite aux jugements des tribunaux et arrêts rendus en dernier ressort. Les délais : 1- En matière pénale - Huit (08) jours pour des arrêts contradictoires à partir du procès. Si le dernier jour est en totalité ou en partie ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 2- En matière civile

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- Deux mois (02) mois à compter de la notification à personne au domicile de la décision attaquée. � La rétractation : Les jugements ou arrêts qui ne sont pas susceptibles d’opposition ou d’appel peuvent faire l’objet d’une demande de rétractation de la part de ceux qui ont été parties ou dûment appelés, dans les cas suivants : 1- Si les formes substantielles de procédures ont été violées, soit avant, soit lors des jugements ou arrêts, pourvu que la nullité n’ait été couverte par les parties ; 2- S’il a été statué sur choses non demandées, ou adjugées plus qu’il n’a été demandé ou s’il a été omis de statuer sur un chef de demande ; 3- S’il y a eu dol personnel ; 4- S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ; 5- Si, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse ; 6- Si dans un même jugement, il dispositions contraires ; 7- S’il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, devant les mêmes juridictions ; 8- Si des incapables n’ont pas été défendus. Les délais : - Deux (02) mois à partir de la notification du jugement attaqué ; - Dans le cas où le motif invoqué serait la contrariété du jugement, le délai ne court qu’à compter de la notification du dernier jugement. � La tierce opposition : Toute personne qui a un intérêt peut former « tierce opposition » à un jugement ou arrêt auquel elle n’a pas été partie au procès (Art. 191 CPC). L’avocat étant tenu par une obligation de moyens, il lui est fait obligation d’user de tous les moyens juridiques pour la défense des intérêts de l’entreprise. Le manque de diligence dans la prise en charge des affaires nous obligerait à dénoncer la convention qui le lie à l’entreprise. L’agence d’assurance ayant mandaté l’avocat-conseil pour la représenter après des différentes juridictions a obligation de : - Confier les affaires ; - Constituer en appel le même avocat ayant traité l’affaire en première instance sauf carence avérée de sa part en première instance ; - Communiquer tout document utile pouvant assurer une bonne défense ; - Régler les honoraires et frais conformément au barème en vigueur.

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Le suivi régulier des affaires contentieuses et le respect des délais de recours sont autant de moyens de prévention des désagréments que peut encourir l’assureur aussi bien sur le plan pécuniaire que sur le plan notoriété. - Les règles de compétence et de prescription : Aucun dispositif juridique concernant la compétence et la prescription en matière d’assurance n’est élaboré suivant l’ordonnance 95/07 et le Code civil. Une consultation des règles générales du droit commun en cette matière peut nous permettre de situer le contentieux dans le domaine du contrat d’assurance. a. La compétence - La compétence d’attribution : L’assureur subrogé peut exercer l’action civile en responsabilité de son assuré devant le tribunal répressif ou civil ainsi que devant le tribunal commercial, suivant la qualité des parties au contrat. - La compétence territoriale : En principe, le tribunal du lieu du domicile de l’assuré est seul compétent en matière de litige dans le contrat d’assurance et ce, quelque soit la nature des assurances (Art 26 de l’ordonnance). Toutefois, quelques exceptions de compétence territoriale en matière : - D’immeuble, le défendeur est assigné devant le tribunal de situation des objets assurés, - De meuble par nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal de situation des objets assurés, - D’assurance contre les accidents, devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. b. La prescription La prescription pour toutes actions de l’assuré ou de l’assureur dérivant du contrat d’assurance est d’une durée de trois (03) années, à partir de l’événement qui lui donne naissance (Art 27 de l’ordonnance). Exemples d’actions dérivant du contrat d’assurance :

- L’action en paiement de prime, intentée par l’assureur contre l’assuré, - L’action en règlement d’un sinistre, intentée par l’assuré contre l’assureur, - L’action en nullité du contrat, intentée par le souscripteur ou le bénéficiaire, - L’action en résiliation du contrat, - Recours de l’assureur contre l’assuré déchu après règlement du tiers, etc.

Néanmoins, il existe des actions non soumises à la prescription de trois (03) années, ce sont principalement :

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- L’action en responsabilité par une action directe contre l’assureur si elle ne

dérive pas du contrat d’assurance, - L’action subrogatoire intentée par l’assureur qui a indemnisé son assuré

victime, contre l’auteur responsable du dommage, - L’action intentée par le tiers bénéficiaire en assurances de personnes.

L’Art. 624 du Code Civil stipule : « Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par trois années à partir de la date de l’événement qui leur a donné naissance. Toutefois, ce délai ne court ;

- en cas de réticence ou de déclaration fausse ou inexacte sur le risque assuré, que du jour où l'assureur en a eu connaissance,

- en cas de réalisation du sinistre assuré, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance.

CHAPITRE SEPTIÈME : LE CONTROLE DE L’ETAT SUR L’ACTIVITE D’ASSURANCE La justice contractuelle qui fonde les contrats d’assurances sur la volonté bilatérale (contrat synallagmatique) tend à l’équilibre des engagements réciproques entre les parties. Le domaine de l’assurance étant dominé par l’assureur par l’effet d’adhésion, la législation Algérienne relative aux assurances se manifeste par :

1. Le caractère protecteur des règles régissant le contrat d’assurance : Les assurances obligatoires : Lorsque l’Etat impose une obligation obligatoire par exemple, le contrat doit être conforme aux dispositions qu’il prévoit. Les clauses types : L’autorité administrative peut imposer l’usage des clauses types au contrat. La loi applicable aux contrats : Rappelons que le contrat d’assurance est un contrat nommé car expressément consacré par une législation particulière et détaillée (Loi sur les assurances, code civil …). Donc, contrairement au contrat innomé, le contrat d’assurance est impérativement réglementé par le législateur. La langue du contrat : La langue avec laquelle est rédigé le contrat d’assurance doit être connue des deux parties. En pratique, les conditions particulières relatives au contrat d’assurance sont rédigées dans les deux langues nationales à savoir, le Français et l’arabe. Cette disposition tend principalement à aider l’assuré à comprendre au mieux les clauses établies par l’assureur.

2. La protection juridique des assurés :

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L’étude juridique du contrat d’assurance se fonde sur la Loi Française du 13.07.1930 qui a rompu avec le principe de la liberté conventionnelle qui a été trop préjudiciable aux assurés, la Loi est protectrice des assurés et des tiers car le caractère impératif de ses dispositions domine ; c’est donc essentiellement une Loi d’ordre public. La Loi 80/07 relative aux assurances ainsi que l’ordonnance 95/07 qui la remplace sont à caractère protecteur des assurés et des bénéficiaires du contrat d’assurance. Le code Civil n’en n’est pas moins protecteur car prenant conscience du caractère « d’adhésion » de cette catégorie de contrat. A l’instar des loi et ordonnance précitées, le code civil dans son article Art. 622 dispose : « Les clauses suivantes sont nulles :

- La clause qui édicte la déchéance du droit à l'indemnité, à raison de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel,

- la clause qui édicte la déchéance du droit de l'assuré, à raison du retard dans la déclaration du sinistre aux autorités, ou dans la production des pièces, s'il appert des circonstances que le retard est excusable,

- toute clause imprimée qui n'est pas présentée d'une manière apparente et qui prévoit un cas de nullité ou de déchéance,

- la clause compromissoire qui est comprise dans les conditions générales imprimées de la police ou non sous la forme d'une convention spéciale des conditions générales,

- toute autre clause abusive s'il apparaît que sa violation a été sans influence sur la survenance du sinistre qui fait l'objet de l'assurance ».

3. Le contrôle des entreprises d’assurances :

c. Le contrôle administratif : Les entreprises d’assurances et de réassurances ne peuvent exercer leurs activités qu’après avoir obtenu, dans les conditions fixées aux articles 217 à 219 de l’ordonnance, l’agrément du Ministre chargé des finances. Ces sociétés agrées peuvent pratiquer les opérations d’assurances directement ou par le biais d’intermédiaires agrées (Agents généraux, courtiers). Le contrôle de l’état sur l’activité d’assurance est exercé par l’administration du contrôle, en l’occurrence la direction des assurances au ministère des finances, qui a pour prérogatives :

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- protéger les intérêts des assurés et des bénéficiaires des contrats d’assurances en veillant à la régularité des opérations d’assurances et à la solvabilité des sociétés d’assurances,

- promouvoir et développer le marché national des assurances, en vue de son intégration dans l’activité économique et sociale,

- Veiller au respect de la réglementation en matière d’assurance (sociétés et intermédiaires).

Le retrait d’agrément est soumis aux mêmes règles que l’obtention et la modification d’agrément. Les sociétés d’assurances et de réassurances doivent être de droit algérien et constituées sous l’une des formes suivantes :

- SPA (Société par actions), - Société à forme mutuelle

d. Le contrôle technique : Les sociétés d’assurances doivent à tout moment être en mesure de justifier l’évaluation des engagements réglementaires qu’elles sont tenues de constituer, à savoir : - Les réserves, - Les provisions techniques, - Les dettes techniques. Ces engagements doivent être représentés par les actifs équivalents suivants : - Bons, dépôts et prêts, - Valeurs immobilières et titres assimilés, - Actifs immobiliers. (Voir Art. 224 de l’ordonnance et décret 342/95) Le contrôle de l’Etat sur les sociétés d’assurances repose également sur :

- La tenue des livres et des registres (Art 226 de l’ordonnance), - Le visa préalable : Tout accord en matière de tarif, de conditions générales et

spéciales des contrats, d’organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière conclu par les sociétés d’assurances ou de réassurances doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle avant sa mise en ouvre, sous peine de nullité. (Art 228 de l’ordonnance).

La Législation applicable aux sociétés d’assurance A- La société d’assurance :

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Art. 203. (modifié par l’art. 23 L 06-04) – Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance sont des sociétés qui se livrent à la souscription et à l’exécution de contrats d’assurance et/ou de réassurance tels que définis par la législation en vigueur. On distingue à ce titre : 1- les sociétés qui contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de vie humaine, de l’état de santé et de l’intégrité physique des personnes, de la capitalisation et l’assistance aux personnes ; 2- les sociétés d’assurance de toute nature, autres que celles visées au point premier. Au sens de la présente ordonnance, le terme « société » désigne les entreprises et mutuelles d’assurance et/ou de réassurance « Art. 203. (ancien, Ord 95-07) - Les sociétés d’assurance et/ou de réassurances ont des sociétés qui se livrent à la souscription et à l’exécution de contrats d’assurance et/ou de réassurance tels que définis par la législation en vigueur. Au sens de la présente ordonnance, le terme société désigne les entreprises et mutuelles d’assurance et/ou de réassurance. » Art. 205.- Les sociétés d’assurance agréées peuvent pratiquer les opérations d’assurance directement et ou par le biais d’intermédiaires agréés. Toutefois, les mutuelles d’assurance agréées ne peuvent pas pratiquer les opérations d’assurance par le biais d’intermédiaires rémunérés. Art. 215.- Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance doivent être de droit algérien et constituées sous l’une des formes ci-après : • Société par actions, • Société à forme mutuelle. Toutefois, les organismes pratiquant les opérations d’assurance sans but lucratif, à la promulgation de la présente ordonnance, peuvent revêtir la forme de société mutuelle. Art. 215 bis. (ajouté par l’art. 34 L 06-04) - La société à forme mutuelle susvisée a un objet non commercial. Elle doit garantir à ses adhérents, moyennant cotisation, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques. Elle doit se conformer au statut-type fixé par voie réglementaire qui doit indiquer notamment : • son objet, sa durée, son siège et sa dénomination ; • le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires et le mode de répartition des recettes; • les organes de gestion, d’administration et de délibération ; • le nombre minimal d’adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq mille (5.000). Art. 216. (modifié par l’art. 35 L 06-04) – Le capital social ou le fonds d’établissement minimum exigé pour la constitution des sociétés d’assurance et/ou de réassurance est fixé en fonction de la nature des branches d’assurance pour lesquelles il est demandé un agrément. Il est libéré totalement et en numéraires à la souscription. Un dépôt de garantie est exigé pour l’établissement des succursales d’assurance étrangères équivalent au moins au minimum du capital exigé selon le cas.

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Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance ainsi que les mutuelles agréées à la promulgation de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. - Décret Exécutif n°95-338 du 30 novembre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance. - Décret Exécutif n°95-344 du 30 octobre 1995 relatif capital social minimum des compagnies d’assurance. « Art. 216. (ancien, Ord 95-07) - Sans préjudice aux dis positions légales en vigueur en matière de sociétés, le minimum du capital social ou du fonds d’établissement exigé pour la constitution des sociétés d’assurance et/ou de réassurance est fixé en fonction de la nature et du nombre des branches d’assurance pour lesquelles il est demandé un agrément. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » Art. 244.- Toute personne qui présente au public pour son propre compte ou pour le compte d’une société d’assurance un contrat en infraction aux dispositions de l’article 204 de la présente ordonnance, est punie des peines de l’escroquerie prévues à l’article 372 du code pénal. L’amende prévue à l’alinéa précédent est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits. Art. 245.- Les contrats d’assurance souscrits dans les conditions prévues à l’article 244 ci-dessus sont considérés comme nuls. Toutefois, cette nullité n’est pas opposable aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires lorsqu’ils sont de bonne foi. B- Agrément : Art. 204.- Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance ne peuvent exercer leur activité qu’après avoir obtenu, dans les conditions fixées à l’article 218 ci-dessous, l’agrément du ministre chargé des finances. Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées. Art. 217.- Ne peuvent à un titre quelconque fonder, administrer ou diriger, les sociétés d’assurance et/ou de réassurance visées aux articles 203 et 215 ci-dessus, les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pour délit de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l’escroquerie, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission de chèques sans provision, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces délits ou pour comportements déshonorant durant la guerre de libération. Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, entraîne la même incapacité. Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues à l’alinéa 1er du présent article. Ces interdictions s’étendent à l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des assurances. Art. 218. (modifié par l’art. 36 L 06-04) – L’agrément institué à l’article 204 ci-dessus est délivré par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis du Conseil National des Assurances. L’agrément est accordé ou refusé, sur la base d’un dossier permettant d’apprécier les conditions de faisabilité et de solvabilité de la société, notamment le plan prévisionnel

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d’activité, les moyens techniques et financiers à mettre en oeuvre, la qualification professionnelle, sous réserve des dispositions de l’article 217 ci-dessus. L’agrément doit indiquer la ou les opérations d’assurance pour lesquelles la société est habilitée à exercer. Le refus d’agrément doit faire l’objet d’une décision du ministre chargé des finances dûment motivée et notifiée au demandeur. Cette décision est susceptible d’un recours devant le Conseil d’Etat conformément à la législation en vigueur. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. - Décret Exécutif n°96-267 du 03 Août 1996 fixant les modalités d’octroi d’agrément de société d’assurance et/ou de réassurance. - Décret Exécutif n°07-152 du 22 mai 2007 modifiant et complétant le Décret Exécutif n°96-267 du 03 Août 1996 fixant les modalités d’octroi d’agrément de société d’assurance et/ou de réassurance. « Art. 218. (ancien, Ord 95-07) - L’agrément institué à l’article 204 ci-dessus est délivré par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis du Conseil National des Assurances. L’agrément est accordé ou refusé, sur la base d’un dossier permettant d’apprécier les conditions de faisabilité et de solvabilité de la société, notamment le plan prévisionnel d’activité, les moyens techniques et financiers à mettre en œuvre, la qualification professionnelle, sous réserve des dispositions de l’article 217 ci-dessus. L’agrément doit indiquer la ou les opérations d’assurance pour lesquelles la société est habilitée à exercer. Le refus d’agrément doit faire l’objet d’un arrêté dûment motivé et notifié au demandeur. Cet arrêté est susceptible d’un recours juridictionnel devant la chambre administrative de la Cour Suprême, conformément à la législation en vigueur. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire» Art. 217.- Ne peuvent à un titre quelconque fonder, administrer ou diriger, les sociétés d’assurance et/ou de réassurance visées aux articles 203 et 215 ci-dessus, les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pour délit de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l’escroquerie, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission de chèques sans provision, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces délits ou pour comportements déshonorant durant la guerre de libération. Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, entraîne la même incapacité. Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues à l’alinéa 1er du présent article. Ces interdictions s’étendent à l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des assurances. Art 204 bis. (Ajouté par l’art. 24 L 06-04) - Aucun agrément ne peut être accordé pour une même société pour exercer à la fois les opérations définies aux points 1 et 2 de l’article 203 susvisé. Les sociétés exerçant l’activité d’assurance et/ou de réassurance doivent se conformer aux dispositions du présent article dans un délai de cinq (5) ans à partir de la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

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A ce titre, les sociétés susvisées peuvent créer leurs propres filiales spécialisées en assurances de personnes. Les dispositions de l’alinéa premier du présent article peuvent comprendre des exceptions qui seront définies par voie réglementaire. Art 204 ter. (ajouté par l’art. 24 L 06-04) - La nomination des membres du conseil d’administration et des dirigeants principaux des sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des succursales d’assurance étrangères est soumise à l’autorisation de la commission de supervision des assurances prévue à l’article 209 ci-dessous. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 205.- Les sociétés d’assurance agréées peuvent pratiquer les opérations d’assurance directement et ou par le biais d’intermédiaires agréés. Toutefois, les mutuelles d’assurance agréées ne peuvent pas pratiquer les opérations d’assurance par le biais d’intermédiaires rémunérés. Art. 219.- L’agrément institué à l’article 204 ci-dessus peut être modifié par arrêté du Ministre chargé des Finances, sur demande de la société d’assurance et après avis du conseil national des assurances. C- Les opérations d’assurance : Art. 206.- Les opérations d’assurance que peuvent pratiquer les sociétés d’assurance agréées sont établies et codifiées par voie réglementaire. Art. 207.- Les personnes ayant la qualité de résident en Algérie, ainsi que les biens et les risques qui y sont situés ou immatriculés, ne peuvent être assurés que par les sociétés d’assurance agréées. Art. 208. (modifié par l’art. 25 L 06-04) – Il peut être institué à la charge des sociétés d’assurance agréées une cession obligatoire sur les risques à réassurer. Le taux minimum, le bénéficiaire de cette cession ainsi que les conditions et les modalités d’application du présent article sont précisés par voie réglementaire. « Art. 208. (ancien, Ord 95-07) - Il peut être institué à la charge des sociétés d’assurance agréées une cession obligatoire sur les risques à réassurer. Le taux minimum et le bénéficiaire de cette cession ainsi que les conditions et les modalités d’applications du présent article sont précisées par voie réglementaire. » - Décret Exécutif n°95-409 du 9 décembre 1995 relatif à la cession obligatoire en réassurance. - Décret exécutif n°98-312 du 30 septembre 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n°95-409 du 9 décembre 1995 relatif à la cession obligatoire en réassurance. Art. 227.- Les conditions générales des polices d’assurance ou tout autre document en tenant lieu, sont soumises au visa de l’administration de contrôle. Celle-ci peut imposer l’usage de clauses-types. L’administration de contrôle délivre le visa prévu à l’alinéa 1er ci-dessus dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception. Passé ce délai, le visa est considère comme acquis. Les documents commerciaux destinés au public sont soumis au préalable à l’administration de contrôle, qui peut demander à tout moment leur modification. D- Tarification : Art. 232.- Les éléments constitutifs de tarification des risques se déterminent comme suit : • la nature du risque; • la probabilité de survenance du risque;

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• les frais de souscription et de gestion du risque; • tout autre élément technique de tarification propre à chaque opération d’assurance. - Décret Exécutif n°96-47 du 17 janvier 1996 relatif à la tarification des risques en matière d’assurance. Art. 232 bis. (ajouté par l’art. 44 L 06-04) - En matière d’assurance de personnes, les tables de mortalité applicables ainsi que le taux minimum garanti aux contrats, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 233.- En matière d’assurances obligatoires, l’administration de contrôle fixe la tarification ou les paramètres y afférents, sur proposition de l’organe spécialisé en matière de tarification et après avis du conseil national des assurances. Art. 234.- Les sociétés d’assurances doivent communiquer à l’administration de contrôle, préalablement à leur application, les projets de tarifs d’assurances facultatives qu’elles élaborent. L’administration de contrôle peut, à tout moment, sur avis de l’organe spécialisé en matière de tarification, modifier ces tarifs. Art. 235.- L’administration de contrôle peut fixer les taux maximum de commissionnement des intermédiaires d’assurance. E- Retrait d’agrément : Art. 220. (modifié par l’art. 37 L 06-04) – Sauf les cas de cessation d’activité, de dissolution, de règlement judiciaire ou de déclaration de faillite, le retrait partiel ou total de l’agrément ne peut avoir lieu que pour l’un des motifs suivants : 1) lorsque la société ne fonctionne pas conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ou à ses statuts ou en l’absence d’une des conditions essentielles de l’agrément ; 2) lorsque la situation financière de la société s’avère insuffisante pour lui permettre d’honorer ses engagements ; 3) lorsque la société pratique de manière délibérée des majorations ou des réductions non prévues dans les tarifs communiqués à l’administration de contrôle, conformément à l’article 233 ci-dessous ; 4) lorsque la société n’exerce pas son activité pendant une (01) année, à compter de la date de notification de l’agrément ou lorsqu’elle arrête de souscrire des contrats d’assurance pendant une (01) année. Le sort des contrats d’assurance en cour s est fixé par arrêté du ministre chargé des finances portant retrait d’agrément. « Art. 220. (ancien, Ord 95-07) - Sauf les cas de cessation d’activité, dissolution et règlement judiciaire ou déclaration de faillite, le retrait partiel ou total de l’agrément ne peut avoir lieu que pour l’un des motifs suivants : 1) lors que la société ne fonctionne pas conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ou à ses statuts ou en l’absence d’une des conditions essentielles de l’agrément ; 2) lors que la situation financière de la société s ‘avère insuffisante pour lui permettre d’honorer s es engagements ; 3) lors que la société pratique de manière délibérée des majorations ou des réductions non prévues dans les tarifs communiqués à l’administration de contrôle, conformément à l’article 233 ci-dessous ;

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4) lors que la société n’exerce pas son activité pendant une (01) année, à compter de la date de notification de l’agrément ou lors qu’elle arrête de souscrire des contrats d’assurance pendant une (01) année. Les contrats d’assurance en cours au moment du retrait de l’agrément continuent à produire leurs effets jus qu’à la publication d’un arrêté du Ministre chargé des finances, qui statuera sur leur sort. » Art. 221.- Le retrait d’agrément partiel ou total est prononcé après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure doit préciser à la société les manquements relevés à son encontre et lui demander de présenter par écrit à l’administration de contrôle ses observations dans un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la réception de la mise en demeure. Le retrait partiel ou total de l’agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du conseil national des assurances. Art. 222. (modifié par l’art. 38 L 06-04) – Le retrait partiel ou total de l’agrément, institué par l’article 204 ci-dessus, peut faire l’objet d’un recours par la société concernée, auprès du Conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur. « Art. 222. (ancien, Ord 95-07) - Le retrait partiel ou total de l’agrément institué à l’article 204 ci-dessus peut faire l’objet d’un recours par la société concernée, auprès de la chambre administrative de la Cour Suprême, conformément à la législation en vigueur. » Art. 223.- Les arrêtés portant délivrance, modification et retrait d’agrément prévus aux articles 218, 219 et 221 ci-dessus sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 238. (modifié par l’art. 45 L 06-04) – L’arrêté prononçant le retrait total de l’agrément emporte de plein droit à dater de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la dissolution de la société en cause. …….. Art. 240.- L’actif des sociétés d’assurance agréées est affecté d’un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrat d’assurance. Ce privilège prime le privilège général du Trésor et prend rang après les salaires des employés. 2- Législation applicable aux intermédiaires, actuaires, experts en assurance et les commissaires d’avaries : A- Les intermédiaires d’assurance : Art. 252. (modifié par l’art. 53 L 06-04) – Sont considérés, au sens de la présente ordonnance, comme intermédiaires d’assurance : 1- L’agent général d’assurance ; 2- Le courtier d’assurance. Les sociétés d’assurance peuvent distribuer les produits d’assurance par l’entremise des banques et des établissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution. Les conditions et modalités d’application du dernier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire. - Décret exécutif n°07-153 du 22 mai 2007 fixant les conditions de distribution des produits d’assurance par les banques, établissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution. - Arrêté du 6 août 2007 fixant les produits d’assurance pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés ainsi que les niveaux maximum de la commission de distribution.

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« Art. 252. (ancien, Ord 95-07) - Sont considérés, au sens de la présente ordonnance, comme intermédiaires d’assurance, l’agent général d’assurance et le courtier d’assurances. » Art. 252 bis. (Ajouté par l’art. 54 L 06-04) - Pour présenter des opérations d’assurance, les personnes visées au 1er et au 2ème point de l’article 252 ci-dessus doivent justifier de la possession d’une carte professionnelle délivrée respectivement par l’association des sociétés d’assurance et par le ministre chargé des finances. Art. 263.- Ne peuvent exercer la profession d’intermédiaires d’assurance les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l’escroquerie, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission de chèque sans provision, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces délits, ou pour comportement déshonorant durant la guerre de libération. Toute condamnation pour tentative ou complicité des délits ci-dessus, entraîne la même incapacité. Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues à l’alinéa 1er du présent article. Ces Interdictions s’étendent à l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des assurances. Art. 264.- L’exercice de l’activité d’intermédiaire en assurance est incompatible avec toute autre activité commerciale ou réputée comme telle par la loi. Art. 265.- Les intermédiaires d’assurance doivent justifier de connaissances professionnelles suffisantes pour l’exercice de la profession. Art. 266.- Les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, sont fixées par voie réglementaire. - Décret Exécutif n°95-340 du 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance. Art. 267.- La société d’assurance mandante est civilement responsable dans les termes de l’article 136 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses mandataires, lesquels sont considérés pour l’application du présent article comme les préposés, nonobstant toute convention contraire. Art. 268.- Toute personne qui souscrit ou propose de souscrire un contrat d’assurance même en tant qu’intermédiaire, sans qu’il en soit dûment agréé, est punie des mêmes peines que celles prévues aux articles 244 et 245 de la présente ordonnance. 1) L’Agent Général d’Assurances (AGA): Art. 253.- L’agent général d’assurance est une personne physique qui représente une ou plusieurs Sociétés d’assurance, en vertu d’un contrat de nomination portant son agrément en cette qualité. L’agent général, en sa qualité de mandataire, met : • d’une part, à la disposition du public sa compétence technique, en vue de la recherche et de la souscription du contrat d’assurance pour le compte de son mandant; • d’autre part, à la disposition de la ou des sociétés qu’il représente, ses services personnels et ceux de l’agence générale, pour les contrats dont la gestion lui est confiée. Les statuts de l’agent général d’assurance sont fixés par voie réglementaire.

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- Décret Exécutif N°95-341 du 30 octobre 1995 portant statuts de l’Agent Général d’Assurances. Art. 254.- Le contrat type de nomination régissant les relations entre l’agent général et la société d’assurance qu’il représente est établi par l’association des sociétés d’assurance. Si ce contrat n’existe pas, il est établi par l’administration de contrôle. Tout contrat de nomination doit être préalablement communiqué à l’administration de contrôle et indiquer notamment le montant du cautionnement et les taux de commissionnement, dans un délai de quarante cinq (45) jours avant sa date d’effet. Art. 255.- L’agent général d’assurance doit réserver l’exclusivité de sa production, à la ou aux sociétés qu’il représente, pour les opérations d’assurance pour lesquelles il est agréé. Il ne peut représenter qu’une seule société pour la même opération d’assurance. Art. 256.- Le contrat à durée indéterminée, passé entre la société d’assurance et son agent général peut cesser, après préavis, par la volonté d’une des parties contractantes. Toutefois, la résiliation du contrat d’une manière uni latérale par un des contractants peut donner droit à des dommages et intérêts à la partie lésée, conformément aux dispositions du code civil. Art. 257.- Les sociétés d’assurance agréées sont tenues d’informer l’administration fiscale de tout agrément délivré pour l’exercice de la profession d’agent général d’assurance. Art. 214. (modifié par l’art. 33 L 06-04) –…..Le ministre chargé des finances agrée aussi une association professionnelle des agents généraux et des courtiers selon les formes contenues dans le présent article. La commission de supervision des assurances approuve les statuts de l’association ainsi que toute modification apportée à ces derniers. 2) Le courtier : Art. 258.- Le courtier d’assurance est une personne physique ou morale qui fait profession à son compte de s’entremettre entre les preneurs d’assurance et les sociétés d’assurance, en vue de faire souscrire un contrat d’assurance. Le courtier est le mandataire de l’assuré et est responsable envers lui. Art. 259.- La profession de courtier d’assurance est une activité commerciale. A ce titre, le courtier est soumis à l’inscription au registre de commerce et aux autres obligations à la charge du commerçant. Art. 260.- Outre les conditions prévues à l’article 259 ci-dessus, le courtier d’assurance ne peut exercer son activité qu’après avoir obtenu l’agrément délivré par l’administration de contrôle. Art. 261.- Tout courtier d’assurance est tenu de souscrire une assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. Art. 261 bis. (ajouté par l’art. 55 L 06-04) - Les courtier s d’assurance doivent transmettre à la commission de supervision des assurances, les états comptables, statistiques et tous autres documents connexes jugés nécessaires dont la liste et les formes sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 262.- Tout courtier d’assurance qui se voit confier des fonds en vue d’être versés aux sociétés d’assurances agréées ou à des assurés, est tenu de justifier à tout moment d’une garantie financière affectée au remboursement de ces fonds. Cette garantie peut résulter d’un engagement de caution pris par une banque ou couvert par une assurance.

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L’obligation prévue à l’alinéa 1er du présent article ne s’applique pas au versement des fonds pour lesquels le courtier a reçu d’une société d’assurance un mandat à cet effet. B- Les experts, commissaires d’avaries et actuaires : Art. 269.- Est considérée comme expert toute personne prestataire de services habilitée à rechercher les causes, la nature, l’étendue des dommages et leur évaluation et à vérifier, éventuellement, la garantie d’assurance. Art. 270.- Est considérée comme commissaire d’avaries toute personne prestataire de services habilitée d’une part, à rechercher les causes et constater les dommages pertes et avaries survenus aux navires et aux marchandises assurés et d’autre part, à recommander les mesures conservatoires et de prévention des dommages. Art. 270 bis. (ajouté par l’art. 58 L 06-04) - Est considéré comme actuaire toute personne qui réalise des études économiques, financières et statistiques dans le but de mettre au point ou de modifier des contrats d’assurance. Il évalue les risques et les coûts pour les assurés et les assureurs et il fixe les tarifs des cotisations en veillant à la rentabilité de la société. Il suit les résultats d’exploitation et surveille les réserves financières de la société. Art. 271. (modifié par l’art. 59 L 06-04) – Pour exercer leur activité auprès d’une société d’assurance, les experts, commissaires d’avaries et actuaires doivent être agréés par l’association des sociétés d’assurance et inscrits sur la liste ouverte à cet effet. « Art. 271. (ancien, Ord 95-07) - Pour exercer leur activité auprès d’une société d’assurance, les experts et commissaires d’avaries doivent être agréés par l’association des sociétés d’assurance et inscrits sur la liste ouverte à cet effet. En l’absence d’association des sociétés d’assurance, l’agrément peut être délivré par l’administration de contrôle. » Art. 272. (modifié par l’art. 60 L 06-04) – Les conditions d’agrément, d’exercice et de radiation des experts, commissaires d’avaries et actuaires sont fixées par voie réglementaire. - Décret Exécutif N°96-46 du 17 janvier 1996 fixant les conditions d’agrément et de radiation des experts et commissaires d’avaries auprès des sociétés d’assurance. « Art. 272. (ancien, Ord 95-07) - Les conditions d’agrément, d’exercice et de radiation des experts et commissaires d’avaries sont fixées par voie réglementaire. » « Art. 273. (abrogé par l’art. 62 L 06-04) - Les sociétés d’assurance agréées ne peuvent recourir qu’à des experts ou commissaires d’avaries agréés en vertu de l’article 271 ci-dessus, sauf dans les domaines particuliers que déterminera l’association des sociétés d’assurance. » I- Législation instituant et organisant le Conseil National des Assurances (CNA): Art. 274.- Il est institué un organe dénommé Conseil National des Assurances. Ce conseil est présidé par le Ministre chargé des Finances. Le conseil est consulté sur les questions relatives à la situation, l’organisation et au développement de l’activité d’assurance et de réassurance. Il est saisi soit par son président, soit à la demande de la majorité de ses membres. Il peut également être saisi d’avant-projets de textes législatifs ou réglementaires entrant dans son champ de compétence, par le Ministre chargé des Finances ou sur sa propre initiative. Art. 275.- Le Conseil National des Assurances peut constituer en son sein une ou

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plusieurs commissions spécialisées. Art. 276. (modifié par l’art. 61 L 06-04) – Le conseil national des assurances est notamment composé : • de représentants de l’Etat, • de représentants des assureurs et des intermédiaires, • de représentants des assurés, • de représentants des personnels du secteur, • d’un représentant des experts en assurance et des actuaires. Les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil national des assurances sont fixées par voie réglementaire. - Décret Exécutif n° 95-339 du 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances, modifié et complété par le décret exécutif n°07-137 du 19 mai 2007. « Art. 276. (ancien, Ord 95-07) - Les attributions, la composition, l’organisation ainsi que le fonctionnement du Conseil National des Assurances sont fixés par voie réglementaire. » « Art. 277. (abrogé par l’art. 62 L 06-04) - Le conseil national des assurances est composé notamment des parties suivantes : • les représentants de l’Etat, • les représentants des assureurs et des intermédiaires, • les représentants des assurés, • les représentants du personnel de ce secteur. » II- Législation instituant et organisant l’Union Al gérienne des Sociétés d’Assurance et de Réassurance (UAR) Art. 214. (modifié par l’art. 33 L 06-04) – Le ministre chargé des finances agrée une association professionnelle d’assureurs de droit algérien à laquelle les sociétés d’assurance et/ou de réassurance et les succursales d’assurance étrangères agréées sont tenues d’adhérer. Cette association a pour objet la représentation et la gestion des intérêts collectifs de ses membres, l’information et la sensibilisation de ses adhérents et du public. Cette association étudie les questions liées à l’exercice de la profession, notamment la coassurance, la prévention des risques, la lutte contre les entraves à la concurrence, la formation et les relations avec les représentants des employés. Elle peut être consultée par le ministre chargé des finances sur toutes les questions intéressant la profession. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, elle peut proposer, dans le cadre des règles déontologiques de la profession, à la commission de supervision des assurances, des sanctions à l’encontre de l’un ou de plusieurs de ses membres. …. Art. 248. (modifié par l’art. 51 L 06-04) – Toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires suivantes est passible d’une amende de 1.000.000 de DA : 1- L’obligation prévue à l’alinéa 1er de l’article 214 ci-dessus en matière d’adhésion des sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des succursales d’assurance étrangères à l’association professionnelle des assurés. ... Art. 252 bis. (ajouté par l’art. 54 L 06-04) - Pour présenter des opérations d’assurance, les personnes visées au 1er et au 2ème point de l’article 252 ci-dessus doivent justifier de la possession d’une carte professionnelle délivrée respectivement par l’association des sociétés d’assurance et par le ministre chargé des finances.

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Art. 254.- Le contrat type de nomination régissant les relations entre l’agent général et la société d’assurance qu’il représente est établi par l’association des sociétés d’assurance. Si ce contrat n’existe pas, il est établi par l’administration de contrôle. … Art. 271. (modifié par l’art. 59 L 06-04) – Pour exercer leur activité auprès d’une société d’assurance, les experts, commissaires d’avaries et actuaires doivent être agréés par l’association des sociétés d’assurance et inscrits sur la liste ouverte à cet effet. A- Présentation de l’UAR: L’Union Algérienne des Sociétés d’Assurance et de Réassurance (UAR) est une association régie par la loi 90/31. Elle a été créée en 1994 grâce à la volonté des assureurs déterminés à s’organiser, s’unir et défendre les intérêts de la profession. Elle est aujourd’hui une institution regroupant toutes les compagnies d’assurance exerçant en Algérie. Ces membres sont : � Compagnie Algérienne d’Assurance (CAAT). � Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance (CAAR). � Société Nationale d’Assurance (SAA). � Compagnie Centrale de Réassurance (CCR). � Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA). � Mutuelle Algérienne d’Assurance des Travailleurs de l’Education et de la Culture (MAATEC). � SALAMA ASSURANCES ALGERIE. � AL RAYAN INSURANCE Co. � Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX). � Compagnie d’Assurance des Hydrocarbures (CASH). � Compagnie Internationale d’Assurance et de Réassurance (CIAR). � Société de Garantie du Crédit Immobilier (SGCI). � TRUST ALGERIA Assurance et Réassurance. � L’Algérienne des Assurances (2a). � Générale Assurance Méditerranéenne (GAM). � ALLIANCE Assurances. B- Missions de l’UAR : L’UAR a pour principales missions de : • Développer l’activité de l’assurance. • Améliorer la qualité de prestation des assureurs. • Coordonner les actions communes des membres. • Représenter les intérêts de la corporation aux niveaux national et international. C- Activités de l’UAR : Plusieurs actions ont été réalisées par l’UAR et ce dans plusieurs domaines relevant du secteur des assurances. L’on peut citer dans ce sens : - La mise en place de nouvelles procédures de prise en charge des assurés, notamment la convention d’Indemnisation Directe des Assurés (IDA). - L’étude en matière de besoins en formation au sein de la corporation.

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- L’introduction de l’actuariat dans le secteur des assurances et la formation d’actuaires. - La réalisation du fichier national des conducteurs. - La confection d’un site Internet contenant l’annuaire des experts agréés et le réseau de distribution des sociétés d’assurance. D’autres dossiers sont également pris en charge par l’UAR. Il s’agit de : - La révision de la convention interentreprises relative au règlement des sinistres automobile. - La révision du constat amiable d’accident automobile. - L’organisation de la communication interne et externe. - La coordination avec le MEDA autour du programme d’appui à la maîtrise des risques CAT / NAT. D- Organisation : 1- L’Assemblée Générale : Elle est constituée des Présidents Directeurs Généraux et Directeurs Généraux des compagnies d’assurance et des membres d’honneur. 2-Le Comité Directeur : Il est composé d’un représentant permanent par société. 3- La Direction Exécutive : Elle est composée des structures suivantes : � Techniques d’assurances. � Agrément des experts. � Informatique. � Communication. � Formation. � Bureau Unifié Algérien (BUA). 4 - Les Commissions de l'UAR Les commissions sont au nombre de quinze (15), dont dix (10) permanentes et cinq (05) techniques. Chacune de ces commissions est composée de cadres supérieurs représentant toutes les compagnies d’assurance. Elles sont : 1. La commission agrément des experts. 2. La commission informatique et statistique. 3. La commission prévention. 4. La commission formation et documentation. 5. La commission conciliation. 6. La commission juridique et législation. 7. La commission communication. 8. La commission ressources humaines. 9. La commission comptabilité et finances. 10. La commission relations avec les intermédiaires. 11. La commission automobile. 12. La commission transports. 13. La commission assurances de personnes. 14. La commission incendie, engineering et risques divers. 15. La commission réassurance. III- Législation instituant et organisant la Centrale des Risques Art. 33. (modifié par l’art. 4 L 06-04) - Tout assuré ne peut souscrire qu’une seule assurance de même nature pour un même risque.

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Si, de bonne foi, plusieurs assurances sont contractées, chacune d’elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s’applique, jusqu’à concurrence de l’entière valeur de la chose assurée. La souscription de plusieurs assurances pour un même risque dans une intention de fraude entraîne la nullité de ces contrats. « Art. 33. (ancien, Ord 95-07) - Tout assuré ne peut souscrire qu’une seule assurance de même nature pour un même risque. Si, plusieurs assurances s ont contractées, la plus favorable reste la seule valable. Toutefois, si les garanties de cette assurance s ‘avèrent insuffisantes, elles seront complétées, jusqu’à concurrence de la valeur du bien assuré, par celles des autres polices d’assurances souscrites sur ce même bien. » Art. 33 bis. (ajouté par l’art. 6 L 06-04) - En application des dispositions de l’article 33 ci-dessus, il est institué un organe de centralisation des risques dénommé « centrale des risques » Les sociétés d’assurance et les succursales des sociétés d’assurance étrangères doivent fournir à la centrale des risques les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les missions, l’organisation et le fonctionnement de la centrale des risques sont fixés par voie réglementaire. - Décret exécutif n°07-138 du 19 mai 2007 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la centrale des risques. IV- Les succursales et bureaux de représentation de compagnies étrangères : Art 204 quater. (ajouté par l’art. 24 L 06-04) - L’ouverture en Algérie de succursales d’assurance étrangères est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le ministre chargé des finances sous réserve du principe de réciprocité. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Art 204 quinquiès. (ajouté par l’art. 24 L 06-04) - L’ouverture en Algérie de bureaux de représentation des sociétés d’assurance et/ou de réassurance est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le ministre chargé des finances. Les sociétés d’assurance et de réassurance qui disposent de bureaux de représentation en activité sont tenues de régulariser leur situation, auprès du ministère des finances, dans un délai maximum d’une (1) année à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. - Arrêté du 28 janvier 2007 fixant les modalités et conditions d’ouverture des bureaux de représentation des sociétés d’assurance et/ou de réassurance. V- Fonds de Garantie des Assurés Art. 213 bis. (ajouté par l’art. 32 L 06-04) - Il est créé, auprès du ministère chargé des finances, un fonds dénommé « Fonds de garantie des assurés » chargé de supporter, en cas d’insolvabilité des sociétés d’assurance, tout ou partie des dettes envers les assurés et les bénéficiaires des contrats d’assurance. Les ressources du fonds sont constituées d’une cotisation annuelle des sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des succursales d’assurance étrangères agréées dont le montant ne peut dépasser 1% des primes émises nettes d’annulation.

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Le statut et les modalités de fonctionnement du Fonds sont fixés par voie réglementaire. VI- La Commission de Supervision des Assurances Art 204 ter. (ajouté par l’art. 24 L 06-04) - La nomination des membres du conseil d’administration et des dirigeants principaux des sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des succursales d’assurance étrangères est soumise à l’autorisation de la commission de supervision des assurances prévue à l’article 209 ci-dessous. Art. 209. (modifié par l’art. 26 L 06-04) – Il est institué une commission de supervision des assurances agissant en qualité d’administration de contrôle au moyen de la structure chargée des assurances au ministère des finances. Le contrôle de l’Etat sur l’activité d’assurance et de réassurance est exercé par la commission de supervision des assurances susvisée et a pour objet de : • protéger les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrat d’assurance, en veillant à la régularité des opérations d’assurance ainsi qu’à la solvabilité des sociétés d’assurance; • promouvoir et développer le marché national des assurances, en vue de son intégration dans l’activité économique et sociale. « Art. 209. (ancien, Ord 95-07) - Le contrôle de l’Etat sur l’activité d’assurance est exercé par l’administration de contrôle et a pour objet de : • protéger les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrat d’assurance, en veillant à la régularité des opérations d’assurance ainsi qu’à la solvabilité des sociétés d’assurance; • promouvoir et développer le marché national des assurances, en vue de son intégration dans l’activité économique et sociale. On entend par administration de contrôle, le ministre chargé des finances agissant par le moyen de la structure chargée des assurances. » Art. 209 bis. (ajouté par l’art. 27 L 06-04) - La commission de supervision des assurances est composée de cinq (5) membres, dont le président, choisis pour leurs compétences notamment en matière d’assurance, de droit et de finances. Art. 209 ter. (ajouté par art. 27 L 06-04) - Le président de la commission de supervision des assurances est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé des finances. La fonction de président de la commission de supervision des assurances est incompatible avec tous les mandats électifs ou fonctions gouvernementales ». Art. 209 quater. (ajouté par l’art. 27 L 06-04) - La liste nominative des membres de la commission de supervision des assurances est fixée par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé des finances. La commission est composée de : • deux (2) magistrats proposés par la Cour suprême ; • un (1) représentant du ministre chargé des finances ; • un (1) expert en matière d’assurance proposé par le ministre chargé des finances. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission est dotée d’un secrétariat général dont les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 209 (ajouté par l’art. 27 L 06-04) - Les frais de fonctionnement de la commission de supervision des assurances sont pris en charge par le budget de l’Etat.

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Le règlement intérieur de la commission fixe les modalités de son organisation et de son fonctionnement. Art. 210. (modifié par l’art. 28 L 06-04) – La commission de supervision des assurances est chargée de : • veiller au respect, par les sociétés et intermédiaires d’assurance agréés, des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assurance et à la réassurance; • s’assurer que ces sociétés tiennent et sont toujours en mesure de tenir les engagements qu’elles ont contractés à l’égard des assurés ; • vérifier les informations sur l’origine des fonds servant à la constitution ou à l’augmentation du capital social de la société d’assurance et/ou de réassurance. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. « Art. 210. (ancien, Ord 95-07) - L’administration de contrôle doit : • veiller au respect, par les sociétés et intermédiaires agréés, des dis positions législatives et réglementaires relatives à l’assurance et à la réassurance; • s’assurer que ces sociétés tiennent et sont toujours en mesure de tenir les engagements qu’elles ont contractés à l’égard des assurés. Ces sociétés doivent présenter une solvabilité suffisante. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 211.- Toute société d’assurance et/ou de réassurance agréée doit prendre à l’égard de l’administration de contrôle, l’engagement de ne réassurer aucun risque souscrit sur le territoire national auprès d’entreprises déterminées ou appartenant à un pays déterminé, dont la liste est dressée par l’administration compétente. Le même engagement doit être exigé des cessionnaires et des rétrocessionnaires par les cédantes et les rétro cédantes. Les sociétés d’assurance et /ou de réassurance agréées ne peuvent pas accepter en réassurance des risques couverts par les entreprises figurant sur la liste visée à l’alinéa 1er ci-dessus. Art. 212. (modifié par l’art. 29 L 06-04) – Sans préjudice des autres contrôles stipulés par les lois et règlements en vigueur, le contrôle des sociétés d’assurance et/ou de réassurance ainsi que celui des succursales d’assurance étrangères et des intermédiaires agréés est assuré par des inspecteurs d’assurance assermentés soumis à un statut fixé par voie réglementaire. Les inspecteurs d’assurance sont habilités à vérifier à tout moment sur pièce et/ou sur place toutes les opérations relatives à l’activité d’assurance et/ou de réassurance. Les manquements relevés dans l’exercice de l’activité des sociétés d’assurance et/ou de réassurance des succursales d’assurance étrangères et des intermédiaires d’assurance sont constatés et consignés dans un procès-verbal signé par au moins deux (2) inspecteurs d’assurance. Le contrevenant ou son représentant dûment mandaté qui assiste à l’établissement du procès-verbal peut y porter toute observation ou réserve qu’il juge nécessaire. Toutefois, le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.

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La commission de supervision des assurances transmet les procès-verbaux au procureur de la République, lorsque la nature des faits qui y sont consignés justifie des poursuites pénales. « Art. 212. (ancien, Ord 95-07) - Sans préjudice des autres contrôles institués par les lois et règlements en vigueur, le contrôle des sociétés d’assurance et/ou de réassurance ainsi que celui des intermédiaires agréés est assuré par des commissaires -contrôleurs assermentés dont les statuts sont fixés par voie réglementaire. Art. 212 bis. (ajouté par l’art. 30 L 06-04) - A la demande de la commission de supervision des assurances, les commissaires aux comptes des sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des succursales d’assurance étrangères agréées sont tenus de fournir tous renseignements relatifs aux organismes suscités. Les commissaires aux comptes doivent, en outre, informer la commission de supervision des assurances sur d’éventuelles anomalies graves constatées au niveau de la société d’assurance et/ou de réassurance durant l’exercice de leur mandat. Art. 213. (modifié par l’art. 31 L 06-04) – Lorsque la gestion d’une société d’assurance met en péril les intérêts des assurés et des bénéficiaires de contrats d’assurance, la commission de supervision des assurances peut : • restreindre son activité dans une ou plusieurs branches d’assurance ; • restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des éléments de son actif jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de redressement nécessaires ; • désigner un administrateur provisoire chargé de se substituer aux organes dirigeants de la société en vue de la préservation du patrimoine de la société et du redressement de sa situation. A cette fin, l’administrateur provisoire est habilité à prendre toute mesure conservatoire. En outre, il est doté des pouvoirs nécessaires de gestion et d’administration de la société, jusqu’à la réalisation du redressement. Dans le cas où le redressement de la situation de la société n’a pas été réalisé dans un délai déterminé, l’administrateur provisoire peut déclarer la cessation de paiement. Les décisions de la commission de supervision des assurances, en matière de désignation d’administrateur provisoire, sont susceptibles d’un recours auprès du Conseil d’Etat. « Art. 213. (ancien, Ord 95-07) - Lorsque la gestion d’une société d’assurance met en péril les intérêts des assurés et des bénéficiaires de contrats d’assurance, l’administration de contrôle peut saisir la juridiction compétente d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire chargé de se substituer aux organes dirigeants de la société, en vue de la préservation du patrimoine de la société et du redressement de sa situation. A cette fin, l’administrateur provisoire est habilité à prendre toute mesure conservatoire. En outre, il est doté des pouvoirs nécessaires de gestion et d’administration de la société, jus qu’à la réalisation du redressement. Dans le cas où le redressement de la situation de la société n’a pas été réalisé dans un délai déterminé, l’administrateur provisoire peut déclarer la cessation de paiement. » Art. 224 bis. (ajouté par l’art. 40 L 06-04) - Lorsqu’elle le juge nécessaire, la commission de supervision des assurances peut requérir des expertises d’évaluation de tout ou partie de l’actif ou du passif lié aux engagements réglementés de la société d’assurance et/ou de réassurance agréée et des succursales des sociétés d’assurances étrangères. Les expertises sont effectuées aux frais des sociétés d’assurance et de réassurance et des succursales d’assurance étrangères.

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Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des finances. Art. 226. (modifié par l’art. 41 L 06-04) – Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance et les succursales d’assurance étrangères doivent transmettre à la commission de supervision des assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, le bilan, le rapport d’activités ainsi que les états comptables, statistiques et tous autres documents connexes nécessaires dont la liste et les formes sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. La commission de supervision des assurances a compétence exclusive pour accorder toute dérogation au délai susvisé, en fonction des éléments présentés à l’appui de leur demande, dans la limite de trois (3) mois. Ces sociétés doivent, en outre, publier annuellement leurs bilans et comptes de résultats au plus tard soixante (60) jours après leur adoption par l’organe gestionnaire de la société, dans, au moins, deux quotidiens nationaux, dont l’un en langue arabe. « Art. 226. (ancien, Ord 95-07) - Les sociétés d’assurance et /ou de réassurance doivent transmettre à l’administration de contrôle, au plus tard le 31 juillet de chaque année, le bilan, le rapport d’activité ainsi que les états comptables, statistiques et tous autres documents connexes jugés nécessaires dont la liste et les formes sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances. Ces sociétés doivent en outre publier annuellement leurs bilans et comptes de résultats, dans au moins deux quotidiens nationaux, dont l’un en langue arabe. » Art. 228 bis. (ajouté par l’art. 42 L 06-04) - Toute prise de participation dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance dépassant la proportion de 20% du capital social est soumise à l’autorisation préalable de la commission de supervision des assurances. Art. 228 quater. (ajouté par l’art. 42 L 06-04) - Toute prise de participation d’une société d’assurance et/ou de réassurance dépassant la proportion de 20% de ses fonds propres est soumise à l’accord préalable de la commission de supervision des assurances. Art. 229. (modifié par l’art. 42 L 06-04) – Les sociétés d’assurance prévues par la présente ordonnance peuvent après approbation de la commission des assurances, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs sociétés d’assurance agréées. La demande de transfert est portée, par la société concernée, à la connaissance des créanciers par un avis publié au bulletin des annonces légales et dans deux quotidiens nationaux, dont l’un en langue arabe qui leur impartit un délai de deux (2) mois pour faire leurs observations. La commission de supervision des assurances approuve, après le délai susvisé, le transfert si celui-ci est conforme aux intérêts des assurés et publie l’avis de transfert dans les mêmes formes que la demande de transfert. « Art. 229. (ancien, Ord 95-07) - Les sociétés d’assurance visées par la présente ordonnance peuvent après approbation de l’administration de contrôle, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs sociétés d’assurance agréées. La demande de transfert est portée, par la société concernée, à la connaissance des créanciers par un avis publié au bulletin des annonces légales et dans deux quotidiens de la presse nationale qui leur impartit un délai de trois (3) mois pour faire leurs observations.

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L’administration de contrôle approuve, après le délai s us visé, le transfert si celui-ci est conforme aux intérêts des assurés et publie l’avis de transfert dans les mêmes formes que la demande de transfert. » Art. 238. (modifié par l’art. 45 L 06-04) – L’arrêté prononçant le retrait total de l’agrément emporte de plein droit à dater de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la dissolution de la société en cause. La liquidation judiciaire est effectuée par un ou plusieurs syndics administrateurs judiciaires et contrôlée par un juge commissaire assisté par un ou plusieurs inspecteurs d’assurance. Le juge commissaire et les syndics administrateurs judiciaires sont désignés, sur requête de la commission de supervision des assurances, sur ordonnance du président du tribunal compétent. Les inspecteurs assistant le juge commissaire sont désignés par la commission de supervision des assurances. Le juge commissaire et les syndics administrateurs judiciaires sont remplacés dans les mêmes formes. Les ordonnances portant leur nomination ou leur remplacement ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. « Art. 238. (ancien, Ord 95-07) - L’arrêté prononçant le retrait total de l’agrément emporte de plein droit à dater de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la dissolution de la société en cause. Le mandataire de justice est désigné, sur requête, du ministre chargé des finances, par ordonnance rendue par le président de la cour compétente, pour le contrôle de la liquidation judiciaire. Ce juge es t assisté dans l’exercice de sa mission par un ou plusieurs commissaires - contrôleurs désignés par le ministre chargé des finances. La liquidation est effectuée par un juge dés igné par ordonnance. Le juge ou le liquidateur s ont remplacés dans les mêmes formes. Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge commissaire et du liquidateur ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Art. 241. (modifié par l’art. 47 L 06-04) – Les sanctions applicables aux sociétés d’assurance et/ou de réassurance et les succursales d’assurance étrangères sont : 1- Sanctions prononcées par la commission de supervision des assurances : • la sanction pécuniaire ; • l’avertissement ; • le blâme ; • la suspension temporaire de l’un ou de plusieurs des dirigeants avec ou sans nomination du syndic administrateur provisoire. 2- Sanctions prononcées par le ministre chargé des finances sur proposition de la commission de supervision des assurances et après avis du conseil national des assurances : • le retrait partiel ou total de l’agrément ; • le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille des contrats d’assurance. Art. 261 bis. (ajouté par l’art. 55 L 06-04) - Les courtiers d’assurance doivent transmettre à la commission de supervision des assurances, les états comptables, statistiques et tous autres documents connexes jugés nécessaires dont la liste et les formes sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. VII- Le Fonds de Garantie Automobile (Ex Fonds Spécial d’Indemnisation)

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- Titre III de l’Ordonnance n°74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages modifiée et complétée par la loi 88-31 du 19 juillet 1988. Art. 191.- Les responsables d’accidents non assurés sont tenus de payer une contribution au profit du Fonds spécial d’indemnisation, conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 susvisé. Cette contribution est fixée à 10% du montant total des indemnités dues par le contrevenant au titre de la réparation des dommages causés. Cette contribution est recouvrée, le cas échéant, comme en matière d’impôts directs. Art. 25….. défaut de déclaration par l’acquéreur dans le délai de trente (30) jours, à compter de la date d’acquisition de véhicule, une surprime de 5% sur la prime globale lui sera applicable, à charge de transférer le produit de ce versement au Fonds spécial d’indemnisation. … CHAPITRE DERNIER : Toute la législation Algérienne relative aux assurances

1. Législation des entreprises d’assurance : � Livre III de l’Ordonnance N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006 ; � Décret exécutif n° 95/338 du 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance (J.O. n° 65 du 31 octobre1995) modifié et complété ; � Décret exécutif n° 02/293 du 10 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95/338 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance (J.O. n° 61 du 11 septembre 2002) � Décret exécutif n° 95/342 relatifs aux engagements réglementés (J.O. n° 65 du 31octobre 1995) � Décret exécutif n° 95/343 du 30 octobre 1995 relatif à la marge de solvabilité des sociétés d'assurances (J.O. n° 65 du 31 octobre 1995) � Décret exécutif n° 95/344 du 30 octobre 1995 relatif au capital social minimum des sociétés d’assurance (J.O. n° 65 du 31 octobre 1995) � Décret exécutif n° 95/409 du 9 décembre 1995 relatif à la cession obligatoire en réassurance. (J.O. n° 76 du 10 décembre 1995) � Décret exécutif n° 98/312 du 30 septembre 1998 modifiant le décret n° 95/409 du 9 décembre 1995 relatif à la cession obligatoire en réassurance. ( J.O. n° 74 du 5 octobre 1998) � Décret exécutif n° 95/410 du 09 décembre 1995 relatif aux différentes combinaisons d’assurance. (J.O. n° 76 du 10 décembre 1995). � Décret exécutif n° 96/47 du 17 janvier 1996 relatif à la tarification des risques en matière d’assurance. (J.O. n° 5 du 21 janvier 1996) � Décret exécutif n° 96/267 du 03 août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément de société d’assurance et/ou de réassurance (J.O. n° 47 du 7 août 1996). � Décret exécutif n° 96/465 du 18 décembre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90/334 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances.(J.O. n°83 du 25 décembre 1996) � Décret exécutif N°07-152 du 22 mai 2007 modifiant et complétant le décret exécutif du 3 août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément des sociétés d’assurance et de réassurance.

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� Arrêté n° 004 du 22 juillet 1996 fixant la liste et les formes des documents à transmettre par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance à l’administration de contrôle. � Arrêté n° 005 du 23 juillet 1996 fixant la liste et les formes des livres et registres à tenir par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance � Arrêté n007 du 02 octobre 1996 fixant les proportions minimum à affecter à chaque type de placements effectués par les sociétés par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance.

2. Législation applicable aux intermédiaires, actuaires, experts en assurance et les commissaires d’avaries :

� Titre III du Livre III de l’Ordonnance N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006 � Décret exécutif n° 95/340 du 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance. ( J.O.N° 65 du 31 octobre 1995) � Décret exécutif n° 95/341 du 30 octobre 1995 portant statuts de l’agent général d’assurance.(J.O.N°65 du 31 octobre 1995) � Décret exécutif n° 96/46 du 17 janvier 1996 fixant les conditions d’agrément, d’exercice et de radiation des experts et commissaires d’avaries auprès des sociétés d’assurance (J.O. n° 5 du 21 janvier 1996) � Décret exécutif N°07-153 du 22 mai 2007 fixant les modalités et conditions des produits d’assurance par les banques, établissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution. � Décret exécutif n°07-220 du Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 fixant les conditions d’agrément, d’exercice et de radiation des experts, commissaires d’avaries et actuaires auprès des sociétés d’assurances. � Arrêté n° 005 du 23 juillet 1996 fixant la liste et les formes des livres et registres à tenir par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance � Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste et les formes des états à transmettre par les courtiers d’assurance. � Arrêté du 06 Août 2007 : Application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n°07-153 du 22 mai 2007 fixant les produits d’assurance pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés ainsi que les niveaux maximum de la commission de distribution.

3. Législation instituant et organisant le Conseil National des Assurances : � Titre IV du Livre III de l’Ordonnance N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006 � Décret exécutif n° 95/339 du 30 octobre 1995 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil National des Assurances.( J.O. n° 65 du 31 octobre1995) � Décret exécutif n° 07-137 du 19 mai 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95/339 du 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil National des Assurances. (J.O. n° 33 du 20 mai 2007) � Arrêté n° 58 du 03 novembre 1998 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission protection des intérêts des assurés et tarification » du Conseil National des Assurances. � Arrêté n° 59 du 3 novembre 1998 portant création, composition et fonctionnement de la commission « développement et organisation du marché » du Conseil National des Assurances.

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� Arrêté n° 60 du 3 novembre 1998 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la Commission juridique du Conseil National des Assurances.

4. Législation instituant et organisant l’Union des Algérienne des Sociétés d’Assurance et de Réassurance

� Art 214 de l’Ordonnance N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006

5. Législation instituant et organisant la Centrale des Risques � Article 33 bis de l’Ordonnance N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006 � Décret exécutif N°07-138 du 19 mai 2007 Fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la centrale des risques (J.O. n° 33 du 20 mai 2007) � Arrêté du 06 Août 2007 : Application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n°07-138 du 19 mai 2007 fixant la forme et la périodicité des déclarations à transmettre par les sociétés d’assurance à la centrale des risques.

6. Législation applicable aux succursales et bureaux de représentation de compagnies étrangères : � Livre III de l’Ordonnance N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006 � Arrêté du 28 janvier 2007 fixant les modalités et conditions d’ouverture des bureaux de représentation des sociétés d’assurance et/ou de réassurance.

7. Fonds de Garantie des Assurés � Art 213 bis de l’Ordonnance N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006

8. La Commission de Supervision des Assurances � Chapitre I du titre II du Livre III de l’Ordonnanc e N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006 12. Le Fonds Spécial d’Indemnisation � Titre III de l’Ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages (JORADP n°15 du 19 février 1974) modifiée et complétée par l’ordonnance n° 88-31 du 19 juillet 1988 � Art 191 de l’Ordonnance N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006

9. Législation de l’assurance automobile � Ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages (JORADP n°15 du 19 février 1974) � Ordonnance n° 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 (JORA n° 29 du 20 juillet 1988) � Décret exécutif n° 80/34 du 16 février 1980 fixant les conditions d’application de l’article 7 de l’ordonnance n° 74/15 du 30 janvier 1974. (JORADP N° 8 du 19 février 1980) � Décret exécutif n° 80/35 du 16 février 1980 fixant, en ce qui concerne les procédures relatives à l’enquête et à la constatation des dommages, les conditions d’application de l’article 19 de l’ordonnance n° 74/15 du 30 janvier 1974.( J.O. n° 8 du 19 février 1980)

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� Décret exécutif n° 80/36 du 16 février 1980 fixant les conditions d’application, en ce qui concerne le mode d’évaluation et de révision des taux d’incapacité, de l’article 20 de l’ordonnance n° 74/15 du 30 janvier 1974.( J.O. n° 8 du 19 février 1980) � Décret exécutif n° 80/37 du 16 février 1980 fixant les conditions d’application des articles 32 (e) et 34 de l’ordonnance n° 74/15 du 30 janvier 1974.( J.O. n° 8 du 19 février 1980 ) � Arrêté du 18 mars 1981 fixant la forme des documents visés aux articles 7 et 9 du décret n° 80/34 du 16 février 1980 portant application de l’article 7 de l’ordonnance 74/15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages. � Arrêté du 16 septembre 1981 relatif au barème des taux d’incapacité permanente résultant d’accidents de la circulation. � Livre II, Chapitre I, Section 6 de l’Ordonnance N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006

10. Législation de l’assurance incendie � Livre II, Chapitre I, Sections 2 et 4 de l’Ordonnance N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006 � Décret exécutif n° 95/415 du 09 décembre 1995 relatif à l’obligation d’assurance incendie. (J.O. n° 76 du 10 décembre 1995).

11. Législation de l’assurance transport � Livre II, art 166 et Chapitre II de l’Ordonnance N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006 � Décret exécutif n° 95/412 du 09 décembre 1995 fixant les marchandises et les biens d’équipements importés par voie maritime et aérienne dispensés de l’obligation d’assurance auprès d’une société d’assurance agréée en Algérie. (J.O. n° 76 du 10 décembre 1995) � Art 127, 129 et section 6 du chapitre VIII de Loi n°98-06 du 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile (JORA n°48 du 28 juin 1998

12. Législation de l’assurance dans le domaine de la construction � Livre II, Chapitre I, Sections 3 et 4 de l’Ordonnance N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006 � Décret exécutif n° 95/414 du 09 décembre 1995 relatif à l’obligation d’assurance de responsabilité civile professionnelle des intervenants dans la construction ( J.O. n° 76 du 10 décembre 1995) � Décret exécutif n° 96/49 du 17 janvier 1996 fixant la nomenclature des ouvrages publics dispensés de l’obligation d’assurance de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale. (J.O. n° 5 du 21 janvier 1996)

13. Législation de l’assurance de responsabilité civile professionnelle et chasse � Livre II, Chapitre I, Sections 1, 4 et 5 de l’Ordonnance N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006 � Décret exécutif n° 95/411 du 09 décembre 1995 portant obligation d’assurance de responsabilité civile des personnes physiques ou morales exploitant des ouvrages recevant le public.(J.O.n°76 du 10 décembre 1995) � Décret exécutif n° 95/413 du 09 décembre 1995 relatif à l’obligation d’assurance de responsabilité civile des sociétés et établissements des secteurs économiques civils. (J.O. n° 76 du 10 décembre 1995). � Décret exécutif n° 96/48 du 17 janvier 1996 fixant les conditions et modalités d’assurance en matière de « responsabilité civile produits » (J.O. n° 5 du 21 janvier 1996)

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14. Législation de l’assurance contre les Catastrophes naturelles � Ordonnance n° 03/12 du 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes (J.O. n°52 du 27 août 2003)

15. Législation de l’assurance des accidents de travail et des maladies professionnelles (Sécurité Sociale et Retraite)

� Loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. � Loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite � Loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale � Décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d'application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite � Décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1er janvier 1985 � Décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale � Décret exécutif n° 90-215 du 14 juillet 1990 portant intégration d'un élément de rémunération dans l'assiette de calcul de la pension de retraite � Loi n° 91-01 du 8 janvier 1991 relative à la retraite des veuves de chouhada. � Décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des retraités � Décret législatif N° 94-05 du 11 avril 1994 modifiant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite � Décret législatif n° 94-10 du 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée � Ordonnance n° 95-01 du 21 janvier 1995 fixant l'assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale � Décret exécutif n° 96-208 du 5 juin 1996 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 95-01 du 21 janvier 1995 fixant l'assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale � Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales � Ordonnance n° 96-18 du 6 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite � Décret exécutif n° 96-310 du 18 septembre 1996 complétant le décret n° 85-31 du 9 février 1985fixant les modalités d'application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite � Arrêté du 16 avril 1997 portant organisation interne de la caisse nationale des retraites � Ordonnance n° 97-13 du 31 mai 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 relative à la retraite � Loi n° 99-03 du 22 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite � Loi n° 99-10 du 11 novembre 1999 modifiant et complétant la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale

16. Législation sur l’assurance-crédit à l’exportation � Ordonnance n° 96-06 du 10 janvier 1996 relative à l'assurance-crédit à l'exportation (JORA n° 03 du 14 janvier 1996.) � Décret exécutif n° 96/235 du 2 juillet 1996 définissant les conditions et modalités de gestion des risques couverts par l’assurance crédit à l’exportation. (J.O. n° 41 du 3 juillet 1996)

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� Décret exécutif n° 97/388 du 19 octobre 1997 modifiant le décret exécutif n° 96/235 du 2 juillet 1996 définissant les modalités et conditions de gestion des risques couverts par l’assurance crédit à l’exportation.( J.O. n°69 du 22 octobre 1997 ) � Décret exécutif n° 99/75 du 11 avril 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96/235 du 2 juillet 1996 définissant les conditions et les modalités de gestion des risques couverts par l’assurance-crédit à l’exportation. (J.O. n° 26 du 14 avril 1999) � Arrêté n° 30 du 21 mai 1996 fixant la quotité garantie pour la couverture de risques liés à l’assurance-crédit à l’exportation. � Arrêté n° 17 du 02 octobre 1997 fixant les paliers de compétence liés aux garanties d’assurance des exportations. � Arrêté n° 18 du 09 octobre 1997 portant approbation du règlement intérieur de la commission d’assurance et de garantie des exportations.

17. Législation sur les assurances agricoles (risques climatiques et mortalité des animaux) � Section III, Chapitre II du Livre I de l’Ordonnanc e N° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi N° 06-04 du 20 février 2006 � Décret exécutif n° 95/416 du 09 décembre 1995 fixant les conditions et modalités de garantie des risques agricoles. (J.O. n°76 du 10 décembre 1995)

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Conclusion Les obligations édictées par le contrat d’assurance, le contrôle de l’Etat sur les opérations d’assurance, la protection des assurés et des bénéficiaires du contrat d’assurance, les sanctions prévues à l’encontre des deux parties en cas de non respect de leurs engagements réciproques sont autant de gardes fous mis en place par le législateur algérien afin d’assurer une activité saine et conforme aux règles de droit et d’équité. Le technicien en assurance tout comme le banquier chargé de distribuer et de vendre les produits d’assurances ont intérêt, sinon l’obligation d’acquérir un maximum de savoir sur les « bases juridiques » des assurances, ce qui les aideraient certainement à mener à bien le suivi et la gestion d’un contrat d’assurance, source éventuelle de litiges.