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SOMMAIRE Edito p.1 Citation du mois p.2 Décision du mois p.2 Chiffres du mois p.4 Jurisprudence p.5 Top/Flop p. 7 Qu’on se le dise p. 8 Brèves Rencontres La gazette sociale du cabinet Bascou-Ranc & Associés La Gazette Sociale est éditée par le Cabinet Bascou-Ranc & Associés www.bascou-ranc.com Edito Crise, vous avez dit crise ? Les différents indicateurs économiques n’appellent pas à l’optimisme et le ralentissement de l’activité se fait de plus en plus net dans bien des secteurs. Nous ne comptons plus les dépêches confirmant que telle ou telle entreprise se voit contrainte de mettre ses salariés en chômage technique ou de procéder à des licenciements pour motif économique. Dans ce contexte somme toute assez morose, le droit social constitue une belle ca rte à jouer pour celles et ceux qui pensent qu’une crise s’appréhende avec des outils appropriés. Plus que jamais, nul ne fera l’économie de la négociation, de la rationalisation des contrats et du temps de travail. Beau programme en perspective … N° 2 Février 2009

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Gazette du droit social

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1

SOMMAIRE Edito

p.1 Citation du mois

p.2

Décision du mois p.2

Chiffres du mois p.4

Jurisprudence p.5

Top/Flop p. 7

Qu’on se le dise p. 8

Brèves Rencontres La gazette sociale du cabinet Bascou-Ranc & Associés

La Gazette Sociale est éditée par le Cabinet Bascou-Ranc & Associés www.bascou-ranc.com

E d i t o

C r i s e , v o u s a v e z d i t c r i s e ? L e s d i f f é r e n t s i n d i c a t e u r s

é c o n o m i q u e s n ’ a p p e l l e n t p a s à l ’ o p t i m i s m e e t l e

r a l e n t i s s e m e n t d e l ’ a c t i v i t é s e f a i t d e p l u s e n p l u s

n e t d a n s b i e n d e s s e c t e u r s . N o u s n e c o m p t o n s p l u s

l e s d é p ê c h e s c o n f i r m a n t q u e t e l l e o u t e l l e e n t r e p r i s e

s e v o i t c o n t r a i n t e d e m e t t r e s e s s a l a r i é s e n c h ô m a g e

t e c h n i q u e o u d e p r o c é d e r à d e s l i c e n c i e m e n t s p o u r

m o t i f é c o n o m i q u e . D a n s c e c o n t e x t e s o m m e t o u t e

a s s e z m o r o s e , l e d r o i t s o c i a l c o n s t i t u e u n e b e l l e

c a r t e à j o u e r p o u r c e l l e s e t c e u x q u i p e n s e n t q u ’ u n e

c r i s e s ’ a p p r é h e n d e a v e c d e s o u t i l s a p p r o p r i é s . P l u s

q u e j a m a i s , n u l n e f e r a l ’ é c o n o m i e d e l a n é g o c i a t i o n ,

d e l a r a t i o n a l i s a t i o n d e s c o n t r a t s e t d u t e m p s d e

t r a v a i l . B e a u p r o g r a m m e e n p e r s p e c t i v e …

N° 2 – Février 2009

2

Où l’on parle de domicile

du salarié

« « JE SUIS UNE SORTE DE POMPIER QUI

VIENT ESSAYER D'ETEI NDRE UN INCENDIE

INJUSTE » .» PATRICK DEVEDJIAN MI NISTRE

CHARGE DE LA RELANCE

Une fois de plus, la chambre sociale L’affaire qui amène une nouvelle fois la chambre sociale de la Cour de cassation à se prononcer sur le tracé de la délicate frontière entre la vie professionnelle et ce qu’il est désormais convenu d’appeler, depuis 1997, la vie personnelle du salarié (Cass. soc., 14 mai 1997, n° 94-45.473, Bull. civ. V, n° 175 ; Cass. soc., 16 déc. 1998, n° 96-43.540, Bull. civ. V, n° 559) est d’une grande simplicité. Le règlement intérieur d’un établissement destiné à accueillir des mineurs en difficulté contenait une disposition interdisant aux éducateurs de recevoir chez eux des mineurs de l’établissement. C’est précisément la violation de cette disposition qui est reprochée à l’un des éducateurs puisqu’il a accueilli à deux reprises un mineur à son domicile. Sanctionné pour ces faits, il conteste la mesure en considérant qu’il s’agit d’un fait tiré de sa vie privée. En toile de fond de l’argumentaire du salarié figure, on l’aura compris, l’idée qu’un employeur ne peut restreindre l’usage du domicile d’un salarié ce qui sous-entend que la disposition du règlement intérieur n’est pas opposable à l’intéressé. Pour l’employeur, l’analyse n’est évidemment pas la même. Il considère en effet qu’il y a une trop grande proximité entre la faute reprochée au salarié et son activité professionnelle. Il estime, comme la Haute Cour a déjà pu le faire par le passé (Cass. soc., 2 déc. 2003, n° 01-43.227, Bull. civ. V, n° 304, Cass. soc., 19 mars 2008, n° 06-45.212), que le pouvoir de sanction renaît lorsque le fait de la vie privée présente un lien direct avec l’activité.

La phrase du mois

Articles L. 122-35 et L. 122-40 du code du travail, devenus les articles L. 1321-3 et L. 1333-1

Attendu que pour annuler le rappel au règlement intérieur notifié le 9 janvier 2006, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié, qui relevaient de sa vie personnelle, ne pouvaient constituer une faute

Attendu cependant que si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elles soient proportionnées au but recherché

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que, s'agissant d'un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, l'interdiction faite aux membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion professionnelle pouvant figurer dans le règlement intérieur et alors, d'autre part, que cette restriction à la liberté du salarié, justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché, était légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés

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LA SOLUTION

Décision in extenso page suivante

LE VISA LES FAITS

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Corlay, engagé le 29 mai 2004 en qualité d'animateur socio-éducatif par l'association Sauvegarde 71, spécialisée dans l'accueil des mineurs en difficulté, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 7 octobre 2005 pour avoir emporté du matériel sans autorisation ; qu'il a fait l'objet d'une autre sanction disciplinaire le 9 janvier 2006 pour avoir en infraction à l'article 3.20 du règlement intérieur disposant qu'il est interdit aux salariés "de laisser les enfants ou adolescents en séjour dans l'établissement ou pris en charge, pénétrer son appartement, son studio ou sa chambre, ou dans des locaux réservés aux adultes", reçu à son domicile personnel une mineure en difficulté placée dans l'établissement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester ces sanctions disciplinaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-44 du code du travail, devenu L. 1332-4 ; Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire du 7 octobre 2005, l'arrêt retient que l'employeur qui a interrogé le 28 juin 2005 le salarié sur la disparition d'un matériel appartenant à l'entreprise avait connaissance des faits reprochés à l'intéressé plus de deux mois avant l'engagement le 15 septembre 2005 de la procédure disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait connaissance le 28 juin 2005 de ce que le salarié était à l'origine de la disparition du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-35 et L. 122-40 du code du travail, devenus les articles L. 1321-3 et L. 1333-1 ; Attendu que pour annuler le rappel au règlement intérieur notifié le 9 janvier 2006, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié, qui relevaient de sa vie personnelle, ne pouvaient constituer une faute ; Attendu cependant que si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elles soient proportionnées au but recherché ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que, s'agissant d'un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, l'interdiction faite aux membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion professionnelle pouvant figurer dans le règlement intérieur et alors, d'autre part, que cette restriction à la liberté du salarié, justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché, était légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Corlay aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. Sur le rapport de M. Moignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Sauvegarde 71, les conclusions de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Mme COLLOMP, président.

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200 000 adultes : C’est le nombre de personnes

de 18 à 69 ans qui, à terme, devraient relever de

l’observatoire de la santé. Lancée conjointement par

l'Inserm et l'assurance maladie, il s’agit de la plus

importante étude de ce type en France. Baptisé

« Constances », le projet doit permettre d'étudier les

effets de facteurs de risque sur divers problèmes de

santé, et d'en décrire l'évolution au fil des années.

55,7 milliards

d'€C'est le déficit du

commerce extérieur en 2008. Il était de 40,6 millilards en 2007.

10 à 12%C'est la baisse attendue du travail dans l'intérim

pour 2009.

1,1 %C’est , selon Eurostat, l'inflation dans la zone euro soit le niveau le plus bas depuis 1999.

50 000 € : C’est le montant des dommages

intérêts qu’un facteur du Lot, qui avait totalisé 188

CDD en six ans va obtenir suite à une condamnation

de La Poste le 19 janvier 2009.

7,7% : C’est, selon Eurostat, la chute de la

production industrielle sur 2008

51 millions : C’est, selon le Bureau International

du Travail (BIT), le nombre de personnes qui

devraient perdre leur emploi en 2009 si la situation

continue de se détériorer. Le nombre de chômeurs

dans le monde atteindrait ainsi 230 millions, contre

190 millions en 2008 et 179 millions en 2007.

1,8% : C’est, selon l'Insee, le nombre de créations

d'entreprises en 2008 soit un nouveau record en

France. La progression est de 1,8 % par rapport à

2007 alors que cette année là, les créations

d'entreprises avaient déjà progressé de 12,5 %. Sur

2008, 327 396 entreprises au total ont été créées. Il

fat cependant observer qu’au mois de décembre,

23 721 entreprises ont été créées, soit une baisse

de 8,8 % par rapport à novembre. Au dernier

trimestre 2008, le nombre de créations est en

baisse de 9,0 % par rapport au dernier trimestre de

l'année précédente.

.

20 000 : C’est le nombre de personnes qui se sont

inscrites en 15 jours au nouveau régime de

l' «autoentrepreneur » depuis sa mise en place le

1er janvier.

L e s c h i f f r e s d u m o i s

c ’ e s t a u s s i …

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Plainte pour harcèlement – Faute grave Cass. soc., 17 déc. 2008, n° 07-44.830 F-D Le contentieux du harcèlement moral n’est jamais simple et ce n’est pas l’employeur concerné par la présente espèce qui dira le contraire : en réponse à une plainte pour harcèlement moral émanant d’une salariée, il considère que les accusations portées sont constitutives d’abus et licencie l’intéressée pour faute grave. C’est fort logiquement que la Cour de cassation rappelle qu’en présence d’un licenciement pour faute grave, c’est à l’employeur de prouver la réalité de la faute. Au cas particulier, cette solution place l’employeur dans une situation inconfortable puisqu’il se retrouve à devoir prouver son innocence !

Droit de retrait – Licenciement – Nullité Cass. soc., 28 janv. 2009, n° 07-44.556 FS-PB Le droit de retrait de son poste de travail fait l’objet d’une protection tant législative que jurisprudentielle. En atteste la présente décision qui rappelle qu’aux termes de la loi, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif légitime de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour chacun d'eux. Les juges rappellent que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail, doit en assurer l'effectivité et en déduisent qu'est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger.

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Inaptitude physique – prise d’acte de la rupture Cass. soc., 21 janv. 2009, n° 07-41.822 FS-PB Les dispositions législatives protectrices des salariés victimes d'accident du travail ne font pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur. Cette rupture produit soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 4 et 1, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du Code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.

VRP – Lien de subordination Cass. soc., 13 janv.2009, n° 08-40.157 F-PB Une solution classique mais qu’il est néanmoins utile de rappeler : l'absence de lien de subordination entre les parties n'est pas à elle seule exclusive du statut légal de VRP. C’est aux juges du fond de vérifier si dans l'exercice effectif de son activité, l’intéressé remplissait les conditions pour bénéficier de ce statut.

Licenciement – Femme enceinte Cass. Soc., 21 janv. 2009, n° 07-41.841, F-PB Confirmant une jurisprudence maintenant bien établie, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l'article L. 122-14-2, alinéa 1 (devenu L. 1232-6 du Code du travail), l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu’en application de l'article L. 122-25-2, alinéa 1( devenu L. 1225-4 du Code du travail), l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Les juges en déduisent que si la lettre de licenciement ne mentionne pas l'un des motifs exigés par l'article L. 122-25-2, alinéa 1, (L. 1225-4 du Code du travail) le licenciement est nul.

Avantages (distincts) – Cumul (oui) Cass. soc., 21 janv. 2009, n° 07-42.277 F-D Un accord de branche octroie aux salariés travaillant de nuit un repos compensateur alors que, dans le même temps, un accord d'établissement prévoit pour ces mêmes salariés la récupération des jours fériés tombant un lundi. Pour la chambre sociale, nous sommes en présence d’avantages n'ayant pas le même objet et qui ne peuvent être comparés entre eux. Il s’en déduit qu’ils doivent être cumulés.

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Ordinateur - Images pornographiques – Faute grave (non) CA Besançon, 10 oct. 2008, n° JurisData : 2008-374168 Un salarié exerçant des fonctions de directeur adjoint d'une résidence pour personnes âgées reconnait avoir utilisé l'ordinateur mis à sa disposition par l'employeur pour visiter des sites pornographiques pendant ses heures de travail. Toute violation de l'intimité de la vie privée du salarié est en l'espèce exclue alors que les images pornographiques sont apparues à l'écran resté en veille sans avoir à effectuer une démarche active d'ouverture d'un fichier. Pour les juges, ce comportement sur le lieu de travail était manifestement incompatible avec les exigences liées aux fonctions du salarié au sein d'un établissement religieux voué à l'accueil de personnes âgées. Il rendait impossible son maintien dans les lieux et justifiait pleinement la rupture du contrat de travail. Toutefois, en l'absence d'une mise à pied conservatoire et alors que le salarié a continué à exercer ses fonctions pendant plus d'un mois après la découverte des faits, l'employeur est mal fondé à soutenir que leur degré de gravité justifiait la cessation immédiate du contrat de travail, n'ayant pas lui-même estimé nécessaire de se séparer du salarié dès qu'il a eu connaissance de la situation. En d’autres termes, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais il n'y a pas faute grave.

Cadre dirigeant - Vérification des conditions réelles d'emploi Cass. soc., 13 janv. 2009, n° 06-46.208 FS-PB Petit rappel utile : sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. La Haute Cour rappelle que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant.

Z O O M

Vie privée – Vie professionnelle Cass. soc., 10 décembre 2008, n° 07-41.820 FS-PB « Tu diras à X que je l’emmerde ». Ce sont ces propos empreints d’une poésie toute relative qui ravivent une fois encore la réflexion entre les faits tirés de la vie personnelle et les faits se rattachant à la vie de l’entreprise. En l’espèce, les faits se déroulent sur le stand d'une foire, en dehors du temps et du lieu de travail du salarié et alors même qu'il est en arrêt maladie. L’intéressé charge l’une de ses subordonnées de transmettre la supplique et ce en présence d’adultes handicapés de l’établissement. Reprenant une position désormais classique (Cass. soc., 24 juin 1998, n° 96-40.150, Bull. n° 338), la Cour d’appel estime que le fait litigieux se rattachait à la vie de l’entreprise et pouvait, à cet égard, faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Le fait que l’intéressé soit en arrêt maladie ne change rien à l’affaire car si l’obligation de fournir un travail et l’obligation de payer un salaire en contrepartie sont suspendues, il n’en va pas de même pour les autres obligations nées du contrat de travail.

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Salaire – Discrimination (non) Cass. soc., 14 janv.2009, n° 06-46.055 FS-D Pas de méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » pour les juges du fond saisis d’une demande en réparation d'une inégalité de traitement salarial et qui constate que, bien que classés aux mêmes niveaux et coefficient, des formateurs avec lesquels une salariée revendiquait une égalité de rémunération n'avaient pas la même expérience professionnelle et le même niveau de formation et accomplissaient des tâches rémunérées de nature différente.

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Utilisation d’un véhicule de société sans autorisation – Faute (oui) Cass. soc., 12 novembre 2008, n° 06-45.348 F-D L’utilisation – ne serait-ce qu’une seule fois – d'un véhicule de société à des fins personnelles à l'insu de l'employeur caractérise un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. Il est à noter qu’au cas d’espèce, le salarié ayant 11 ans d’ancienneté, les juges du fond refusent la qualification de faute grave au profit de celle de faute simple.

Démission – Assimilation à une prise d’acte de la rupture (oui) Cass. soc., 10 décembre 2008, n° 07-43.797 F-D Lorsqu'un salarié démissionne en raison de griefs qu'il impute à l'employeur, la jurisprudence applique à cette rupture le régime de la prise d'acte. Illustration en est donnée dans cette espèce où un employeur avait retiré unilatéralement des responsabilités à sa salariée et ce en dépit de ses protestations. Pour les juges, l’employeur avait ainsi modifié unilatéralement le contrat de travail et la démission consécutive à cette mesure doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rupture de période d’essai – Rapport avec les qualités professionnelles (Non) Cass. soc., 10 décembre 2008, n° 07-42.445 F-PB Attention à la rupture de la période d’essai. C’est le message réaffirmé par cet arrêt. Côté employeur, l'unique finalité de la période d'essai est de lui permettre d'apprécier les qualités professionnelles du salarié (art. L. 1221-19-1 C. trav.). Une rupture qui interviendrait pour un autre motif serait abusive et ouvrirait droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts. En l’espèce, de l'aveu même de l'employeur, le contrat de travail avait été rompu au seul motif que le salarié refusait la diminution de sa rémunération contractuelle. La résiliation du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai était donc bien sans rapport avec l'appréciation des qualités professionnelles du salarié.

TPE on vous soigne

Le site Internet

http://www.entreprises.gouv.fr/zerocharges met à la

disposition des employeurs un imprimé de demande

d'aide à l'embauche. Il doit être rempli et envoyé à

Pôle emploi, accompagné d’une photocopie du

contrat de travail ou de son avenant (en cas de

renouvellement du CDD), pour chaque salarié

concerné par la demande d'aide.

Dossier médical personnel

La Cour des comptes enfonce le clou sur le dossier

médical personnel (DMP), dont les déboires ont déjà

été soulignés dans divers rapports, en se penchant sur

les « nombreux dysfonctionnements » du groupement

d'intérêt public (GIP) chargé de son pilotage.

Retrouvez le précédent n° de la Gazette Sociale sur

http://issuu.com/gazette-sociale/docs/bascou-

ranc1/1

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QU

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SE

LE

DIS

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L’intérim, des hommes qui s’entendent ( ?)

Le Conseil de la concurrence vient de sanctionner

Adecco, Manpower et VediorBis à une amende de

94,4 millions d'€ pour entente entre mars 2003 et

novembre 2004, « afin de limiter la compétition

entre elles vis-à-vis de leurs clients importants ».

Vents d’hivers Belle initiative pour une usine de spiritueux située à Boé dans le Lot-et-Garonne : ayant vu son activité réduire en raison de la baisse des exportations, elle a mis une vingtaine de salariés volontaires à disposition d'agriculteurs touchés par la tempête du Sud-Ouest. Ces salariés ont, pendant trois jours et avec leur salaire habituel, œuvré à la remise en état de serres. Circulez ! On parle beaucoup de libre circulation en Europe ces derniers jours. D’un côté, en réaction aux grèves anti-étrangers organisées au Royaume-Uni, la Commission européenne a considéré le 4 février dernier que restreindre la libre circulation des travailleurs dans l'UE n'était pas une protection contre la crise. De l’autre la présidence tchèque de l'Union européenne a dénoncé les tentatives du président français Nicolas Sarkozy d'utiliser la crise financière pour introduire des formes de « protectionnisme » après ses propos lors de son intervention TV sur la relocalisation des constructeurs automobiles français.

Seront-ils épargnés ? Le plan de suppressions de 4 500 emplois à la Caisse d’Epargne est « mis entre parenthèses » pour prendre en compte les retombées de la banalisation du Livret A et de l'avancée du rapprochement avec Banque populaire. Un simple répit car une fois le rapprochement avec Banque populaire finalisé, un plan de suppression de 3 500 postes administratifs devrait être relancé. Vous avez dit bonus ? Selon une étude de l'agence Capitalcom et du groupe RiskMetrics seulement un quart des entreprises du CAC 40 (24 %) publient le montant des stock-options détenues par chaque dirigeant. Par ailleurs, 56 % d'entre elles publient le montant des bonus maximum théoriques. Elles sont 44 % à préciser les modalités de calcul de ces bonus.

L’équipe de la Gazette est composée d’Hervé-Georges Bascou (Avocat), Jean-Christophe Ranc (Avocat) , Renaud Cayez (Avocat), Natacha Zok

(Avocat), Stéphane Darmaisin (Maître de conférences)

Contact : [email protected]