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N 0 8 • M A R S 2 0 07 • B D E I 45
PERSPEC
TIVESETU
DE
Plusieurs rapports parlementaires ré-
cents ont eu pour objet d’étudier les
conséquences de l’amiante dans notre
société : celui de la Cour des comptes,
présenté à la commission des affaires
sociales du Sénat en mars 2005 (1),
celui du Sénat au nom de la mission
commune d’information sur le bilan
et les conséquences de la contami-
nation par l’amiante du 20 octobre
2005, et le rapport sur le même
thème, publié par l’Assemblée na-
tionale le 22 février 2006. Ces rap-
ports, qui dénoncent de manière gé-
nérale le drame de l’amiante en
France, ont permis de faire le point
sur les premières années d’existence
du FIVA, sur les évolutions jurispru-
dentielles en matière d’indemnisa-
tion et de responsabilité pour expo-
sition à l’amiante, et de proposer des
améliorations réglementaires.
En effet, le système actuel de gestion
et d’indemnisation des victimes de
l’amiante, et plus particulièrement des
travailleurs exposés à cette fibre, leur
paraît perfectible. C’est ce système
qui va être brièvement décrit dans la
présente note.
Le système d’allocation de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante (ACAATA) permet à des tra-
vailleurs qui ont été exposés à
l’amiante de bénéficier d’une prére-
traite, même s’ils n’ont pas (ou pas
encore) développé de maladie liée à
cette exposition (I.).
De son côté, le Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante offre
aux personnes ayant développé une
maladie liée à l’amiante, ou à leur
ayants droit, un mode non conten-
tieux de réparation intégrale de leurs
préjudices (II.). Enfin, les juridictions
continuent d’être sollicitées pour tran-
cher les conflits liés à l’indemnisation
des victimes de l’amiante et à la dé-
termination des responsabilités (III.).
I. – LA GESTION DES TRAVAILLEURSDE L’AMIANTE AU TRAVERS DEL’ACAATA
L’article 41 de la loi n° 98-1194 du
23 décembre 1998, qui a été récem-
ment modifié par la loi n° 2006-1640
du 21 décembre 2006, a institué une
allocation de cessation anticipée d’ac-
tivité des travailleurs de
l’amiante (ACAATA). Les personnes
exposées au cours de leur vie profes-
sionnelle à l’inhalation de poussières
d’amiante peuvent ainsi, sous cer-
taines conditions, cesser leur activité
dès 50 ans.
Une allocation leur est versée par le
Fonds de cessation anticipée d’acti-
vité des travailleurs de l’amiante
(FCAATA) jusqu’à ce qu’elles arrivent
à l’âge de la retraite prévu par leur
régime respectif et touchent la pen-
sion instituée par celui-ci.
A. – L’accès à l’ACAATA
Le droit au bénéfice de cette alloca-
tion peut être reconnu de façon col-
lective (en raison de l’activité exer-
cée) ou individuelle (en cas de
reconnaissance d’une maladie pro-
fessionnelle liée à l’amiante).
Le dispositif législatif a été précisé par
trois décrets d’application qui fixent
les conditions d’accès à l’ACAATA, les
modalités de détermination de l’âge
d’accès du demandeur à l’allocation
et du montant de celle-ci.
Par souci de clarté, les différentsrégimes sont présentés dans le tableausuivant :
Par Armelle SANDRINAvocat à la CourShearman & Sterling LLP
Gestion et indemnisationdes travailleurs victimes
de l’amiante
La publication du barème du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) le 21 janvier 2003a ouvert, pour les travailleurs victimes de l’amiante, une nouvelle voie d’indemnisation. Quatre ans plus tard,la double question de la gestion des travailleurs de l’amiante et des victimes de ces fibres a encore évolué
notamment grâce à des apports réglementaires et des précisions jurisprudentielles. En outre, plusieurs rapportsparlementaires récents contribuent à faire avancer la réflexion sur la façon de gérer et d’indemniser
les travailleurs victimes de l’amiante en France.
>
381BD
EI
(1) Rapport publié en annexe du rapport du Sénat sur la gestion du Fonds amiante, 15 avr. 2005.
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Textes de référence
Reconnaissance collective Reconnaissanceindividuelle
Construction etréparation navales
Fabrication, flocage,calorifugeage
Ports et dockersMaladie
professionnelleprovoquée par
l’amiante
L. n° 98-1194,23 déc. 1998, art. 41
mod. parL. n° 2006-1640,
21 déc. 2006
1) Travailler ou avoirtravaillé dans unétablissement figurantsur une liste(Arr. 7 juill. 2000,NOR : MESS0022234A,« construction navale »)
2) Avoir un âgedéterminé (au moins50 ans)
3) Avoir exercé un métierfigurant sur une liste(Arr. 7 juill. 2000,préc. « constructionnavale »)
1) Travailler ou avoirtravaillé dans unétablissement figurantsur une listerégulièrementmodifiée(Arr. 29 mars 1999,NOR : MESS9920991A,« établissements »,mod.)
2) Avoir au moins 50 ans
1) Travailler ou avoirtravaillé dans un portpendant des périodesfixées par arrêté (Arr.7 juill. 2000, NOR :MESS0022235A,« ports »)
2) Avoir au moins 50 ans
1) Etre une personnereconnue atteinte d’unemaladie professionnelleprovoquée parl’amiante et figurantsur une liste(Arr. 29 mars 1999,NOR : MESS9920990A,« maladiesprofessionnelles ») (2)
- au titre du régimegénéral
ou
- au titre du régimed’assurance contre lesaccidents du travail etles maladiesprofessionnelles dessalariés agricoles
2) Avoir au moins 50 ans
D. n° 99-247, 29mars 1999
(régime général)
Pas de condition supplémentaire ; le décret précise les modalités de détermination de l’âge d’accèsdu demandeur au droit à l’ACAATA et du montant de celle-ci
D. n° 2001-1269,21 déc. 2001
mod. par D. n° 2007-184, 9 févr. 2007
(ouvriers desétablissements
industriels de l’Etat)
1) Travailler ou avoirtravaillé dans un desétablissements ouparties d’établissementde construction et deréparation navalespendant des périodesfixées par arrêté (Arr.21 avr. 2006, NOR :DEPP0600459A)
2) Avoir exercé uneactivité figurant surune liste (Arr. 21 avr.2006, préc.)
3) Avoir au moins 50 ans
1) Etre une personnereconnue atteinted’une maladieprofessionnelleprovoquée parl’amiante et figurantsur une liste (Arr.29 mars 1999, préc.,« maladiesprofessionnelles »)
2) Avoir au moins 50 ans
D. n° 2006-418,7 avr. 2006
(fonctionnaireset agents nontitulaires duministère dela Défense)
1) Travailler ou avoirtravaillé dans un desétablissements ouparties d’établissementde construction et deréparation navales duministère de ladéfense pendant despériodes fixées pararrêté (Arr. 21 avr.2006, préc.)
2) Avoir exercé uneactivité figurant surune liste (Arr. 21 avr.2006, préc.)
3) Avoir au moins 50 ans
1) Etre une personnereconnue atteinted’une maladieprofessionnelleprovoquée parl’amiante et figurantsur une liste (Arr.29 mars 1999, préc.,« maladiesprofessionnelles »)
2) Avoir au moins 50 ans
(2) Affections A, C, D et E du tableau n° 30 des maladies professionnelles, et affection figurant au tableau n° 30 bis.
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Le décret n° 2001-1269 du 21 décembre
2001 ne s’appliquait initialement qu’aux
ouvriers de l’Etat relevant du ministère
de la Défense, mais son champ d’appli-
cation a récemment été étendu à l’en-
semble des ouvriers des établissements
industriels de l’Etat par le décret n° 2007-
184 du 9 février 2007.
Dans ce système complexe, deux prin-
cipales différences entre les régimes se
dégagent.
D’une part, il s’agit de la différence entre
le traitement des travailleurs du secteur
privé et ceux du secteur public. Ainsi,
en ce qui concerne les travailleurs des
chantiers de construction et de répara-
tion navales, les salariés du secteur privé
peuvent bénéficier de l’ACAATA quelle
que soit la période à laquelle ils ont tra-
vaillé dans l’établissement concerné, alors
que les travailleurs du secteur public ne
peuvent y prétendre que s’ils ont travaillé
dans l’établissement au cours des pé-
riodes fixées par arrêté.
D’autre part, le régime applicable aux
personnes travaillant ou ayant travaillé
dans un établissement fabricant des ma-
tériaux contenant de l’amiante, flocages
ou calorifugeages est applicable à l’en-
semble des employés, quelle que soit leur
fonction au sein de l’établissement. Au
contraire, les autres régimes ne sont ap-
plicables qu’aux personnes exerçant ou
ayant exercé l’un des métiers définis par
arrêté. Par conséquent, on observe que
les établissements ayant fabriqué de
l’amiante ont tendance à utiliser la ces-
sation anticipée d’activité « amiante »
pour réduire leurs effectifs et gérer leur
personnel en fin de carrière.
Cette dérive est constatée par les deux
rapports parlementaires au nom de la
mission commune d’information sur le
bilan et les conséquences de la conta-
mination par l’amiante (3). Une circulaire
du 6 février 2004 de la direction des re-
lations du travail (4) mentionne l’utilisa-
tion de l’ACAATA comme « instrument
de gestion l’emploi, contrairement à son
objet ». La Cour des comptes, dans son
rapport du 25 mars 2005 souligne éga-
lement qu’on « ne peut ignorer la corré-
lation entre (l)es demandes (d’inscrip-
tion sur les listes « ACAATA ») et les plans
sociaux en cours (…) le dispositif de CAA
est en passe de devenir l’un des rares dis-
positifs de ‘pré-retraite’ aidés financière-
ment pour les entreprises ». Afin de lut-
ter contre ce phénomène, la mission de
l’Assemblée nationale propose de cesser
dans un délai d’un an l’inscription de
nouveaux établissements sur la liste
« ACAATA », considérant que ceux pour
lesquels l’exposition massive de tra-
vailleurs a été constatée sont déjà inté-
grés dans la liste.
Il convient enfin de souligner que tous
les travailleurs relevant du régime géné-
ral de la Sécurité sociale ou du régime
agricole, peuvent bénéficier de l’ACAATA,
lorsqu’ils sont reconnus atteints d’une
maladie professionnelle liée à l’amiante.
Cette disposition permet notamment aux
salariés d’une entreprise ne figurant pas
sur des listes « ACAATA » de bénéficier
d’une retraite anticipée à titre personnel.
Ce cas de figure se présente par exemple
pour les personnels des entreprises du
bâtiment, ou les charpentiers de grandes
entreprises industrielles. Toutefois, cette
possibilité n’est pas offerte aux fonc-
tionnaires, à l’exception des agents de la
DCN et du ministère de la Défense, vi-
sés par les décrets du 21 décembre 2001
et du 7 avril 2006 précités.
De plus, d’après le rapport du Sénat du
20 octobre 2005, une circulaire du mi-
nistère du Travail autoriserait à faire bé-
néficier de l’ACAATA les conjoints (sou-
vent des épouses) des salariés de
l’amiante, qui ont pu être exposés aux
fibres dans la vie domestique (5).
Le rapport du Sénat du 20 octobre 2005
et celui de l’Assemblée nationale du 22 fé-
vrier 2006 proposent de créer un mode
d’accès individualisé à l’ACAATA pour
les personnes qui ont été exposées à
l’amiante à l’occasion de leur activité
professionnelle, dans des établissements
non éligibles au système des listes, et
qui sont les plus susceptibles de déve-
lopper les pathologies liées à l’amiante.
Cette solution permettrait à certains sa-
lariés d’entreprises ne figurant pas sur
les listes « ACAATA » de bénéficier de la
cessation anticipée d’activité sans at-
tendre d’avoir développé une maladie
pour pouvoir y prétendre comme c’est
le cas actuellement.
B. – Le financement de l’ACAATA
Pour financer l’ACAATA, l’article 41 de la
loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a créé
un Fonds de cessation anticipée d’activité
des travailleurs de l’amiante (FCAATA).
Le FCAATA est principalement financé
par une contribution de la branche « AT-
MP » (accidents du travail/maladies pro-
fessionnelles) de la Sécurité sociale et
par l’Etat (recette affectée pour les droits
de consommation du tabac). Devant la
dégradation financière de la branche AT-
MP, qui a financé à 95 % le FCAATA en
2004 (6), l’article 47 de la loi n° 2004-
1370 du 20 décembre 2004, de finance-
ment de la Sécurité sociale pour 2005, a
institué une contribution des entreprises,
mise en œuvre par le décret n° 2005-417
du 2 mai 2005.
Aux termes de l’article 47-I de la loi du
20 décembre 2004 précitée, lorsqu’un sa-
larié est atteint d’une maladie profes-
sionnelle, l’entreprise qui l’emploie ou
l’a employé supporte la charge des dé-
penses occasionnées par cette maladie,
au titre de ses cotisations AT-MP, y com-
pris la contribution amiante. Si le sala-
rié n’est atteint par aucune maladie pro-
fessionnelle, la contribution au FCAATA
est due par la société qui exploite l’éta-
blissement de fabrication de matériaux
contenant de l’amiante à la date d’ad-
mission du salarié à l’allocation. Cela est
valable également dans l’hypothèse où
l’établissement en cause a été exploité
successivement par plusieurs entreprises.
Si le salarié a travaillé pour plusieurs en-
treprises exploitant des établissements
distincts, le montant est réparti entre
celles-ci en fonction de la durée du tra-
PERSPEC
TIVESETU
DE
>
(3) Rapp. Sénat 20 oct. 2005, p. 175 ; Rapp. AN 22 févr. 2006, p. 233.(4) Circ. DRT/CT2 n° 2004/03, 6 févr. 2004, relative à la procédure applicable en matière de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.(5) On pense notamment aux épouses qui ont respiré des fibres d’amiante en lavant les bleus de travail de leur conjoint, travailleur de l’amiante, cf., par ex., CA Caen, 20 nov. 2001, SA Valéo,
JCP 2003, p. 503.(6) Rapp. C. comptes, 2005, p. 42.
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vail effectué au sein de ces établisse-
ments pendant la période où y étaient
fabriqués ou traités l’amiante ou les ma-
tériaux contenant de l’amiante. Le mon-
tant de la contribution varie en fonction
de l’âge du bénéficiaire au moment de
son admission au bénéfice de l’alloca-
tion. La contribution est appelée, recou-
vrée et contrôlée par l’URSSAF (7).
La Cour de justice des Communautés eu-
ropéennes, dans une décision du 9 no-
vembre 2006, s’est exprimée sur le mode
de calcul pour les salariés français tra-
vaillant dans un autre pays de l’Union
européenne. Afin de ne pas les désa-
vantager, le calcul de leur indemnité au
titre de l’ACAATA doit être basé sur le
gain moyen que chaque salarié aurait
perçu s’il était resté en France (CJCE,
9 nov. 2006, aff. C-205/5).
Si l’ACAATA permet de faire bénéficier
les travailleurs de l’amiante d’une retraite
anticipée, la Sécurité sociale et le Fonds
d’indemnisation des victimes de l’amiante
(FIVA) interviennent pour indemniser
ceux qui ont développé une maladie liée
à l’amiante.
II. – L’INDEMNISATION DESVICTIMES DE L’AMIANTE PAR LASÉCURITÉ SOCIALE ET LE FIVA
A. – L’indemnisation des maladiesprofessionnelles liées àl’amiante par la Sécuritésociale
La reconnaissance du caractère profes-
sionnel d’une maladie liée à l’amiante
(qui sont les affections A, C, D et E du
tableau n° 30 des maladies profession-
nelles, et l’affection figurant au tableau
n° 30 bis, susvisé) entraîne, en cas d’in-
capacité permanente, le versement d’une
rente (CSS, art. L. 431-1-1, 4°), dont le
montant est calculé à partir du taux d’in-
capacité de la victime et de son salaire
annuel, par la caisse primaire d’assu-
rance maladie (« CPAM ») à la victime.
Le dossier de demande, qui comprend
notamment un certificat médical, doit
être déposé devant la CPAM compétente
(CSS, art. L. 461-1 à L. 461-8). L’em-
ployeur doit être informé du dépôt de ce
dossier par la CPAM et peut ainsi for-
muler des observations ou des réserves.
Le caractère contradictoire de cette pro-
cédure, imposé par l’article R. 441-11 du
Code de la sécurité sociale, doit être res-
pecté, sous peine pour la CPAM de sup-
porter les majorations d’indemnisation
qui pourraient être mises à la charge de
l’employeur du fait de la reconnaissance
de sa faute inexcusable, ainsi qu’il sera
exposé ci-après.
La caisse dispose d’un délai de trois mois
pour se prononcer sur la demande de re-
connaissance de maladie professionnelle
(CSS, art. R. 411-10). Passé ce délai, son
silence vaut reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie. La décision
de la CPAM peut être contestée devant
le Tribunal des affaires de la sécurité so-
ciale (« TASS ») en première instance,
puis devant la cour d’appel compétente
et la Cour de cassation.
L’indemnisation versée par la Sécurité
sociale ne concerne toutefois que les per-
sonnes reconnues atteintes d’une mala-
die professionnelle, ou en cas de décès
de celle-ci, ces ayants-droits.
B. – La « réparation intégrale » despréjudices des victimes del’amiante par le FIVA
Le Fonds d’indemnisation des victimes
des l’amiante a été crée par l’article 53
de loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000,
afin de proposer une réparation intégrale
aux victimes sans passer par le mode
contentieux, et dans un délai plus rapide
que ce dernier. Le FIVA assure la répara-
tion intégrale des préjudices des personnes
reconnues atteintes d’une maladie pro-
fessionnelle liée à l’amiante, ainsi que
des personnes ayant subi un préjudice
directement lié à l’exposition à l’amiante
sur le territoire français (y compris les
étrangers) et des ayants-droits des deux
premières catégories. Après la publica-
tion du premier barème indicatif du FIVA
le 21 janvier 2003, les premières indem-
nisations sont intervenues en avril 2003.
La demande d’indemnisation est pré-
sentée au FIVA par la personne atteinte
d’une maladie liée à l’amiante ou par ses
ayants-droits si elle est décédée. En cas
de maladie professionnelle, la demande
est accompagnée de la décision de la
CPAM reconnaissant l’origine profes-
sionnelle de la maladie ou d’un certificat
médical attestant du lien possible entre
l’affection et l’activité professionnelle.
Dans cette dernière hypothèse, lorsqu’il
apparait que la maladie est susceptible
d’avoir une origine professionnelle, le
FIVA transmet le dossier à la CPAM com-
pétente pour statuer sur ce point.
Lorsqu’il a accusé réception du dossier
complet, le FIVA dispose d’un délai de
six mois pour faire une offre d’indemni-
sation au(x) demandeur(s). Le montant
de cette offre est établi sur la base d’un
barème indicatif adopté le 21 janvier
2003 (8) qui repose sur l’âge de la vic-
time, son taux d’incapacité au moment
de la demande et son manque à gagner.
Le demandeur peut refuser l’offre et choi-
sir d’engager ou, le cas échéant, de pour-
suivre une action juridictionnelle en ré-
paration du préjudice. La décision du
FIVA, qu’il s’agisse d’une offre, du constat
établi que les conditions d’indemnisa-
tion ne sont pas réunies ou encore d’une
décision implicite de rejet, peut être
contestée devant la cour d’appel dans
un délai de deux mois à compter de sa
notification. L’acceptation de l’offre de
réparation intégrale du FIVA vaut désis-
tement des actions juridictionnelles en
cours, et rend en principe irrecevable
toute action juridictionnelle future en
réparation du même préjudice.
Le FIVA est subrogé dans le droit des
personnes qui ont accepté son offre
(L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 53).
Toutefois, la Cour de cassation a consi-
déré, dans un avis du 13 novembre
2006, qu’un salarié ayant une offre
d’indemnisation du FIVA était rece-
vable à agir devant les juridictions ci-
G E S T I O N E T I N D E M N I S AT I O N D E S T R AVA I L L E E U R S V I C T I M E S D E L’ A M I A N T E
(7) Par décision en date du 27 décembre 2004, le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a désigné l’URSSAF de Loire-Atlantique pour assurer, à compterdu 1er janvier 2005, le recouvrement de la contribution des entreprises au FCAATA (BO ministère de la Santé et des Solidarités n° 2004-52). La première contribution n’était exigible au plustôt que le 1er juin 2005.
(8) Ce barème étant dénué de caractère impératif, il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, CE, 3 mai 2004, nos 254961, 255376, 258342, Comité d’amianteJussieu.
BDEI08_SANDRIN 27/03/07 10:26 Page 48
N 0 8 • M A R S 2 0 07 • B D E I 49
viles dans le seul but de voir recon-
naître la faute inexcusable de son em-
ployeur. Dans un arrêt du 25 octobre
2006, la Haute juridiction avait adopté
le même principe, interdisant toute-
fois qu’en cas de reconnaissance de la
faute inexcusable de l’employeur, le
salarié puisse bénéficier d’une majo-
ration de sa rente. Ce type de procé-
dure n’est pourtant pas dénué d’inté-
rêt, puisque la reconnaissance de la
faute inexcusable peut permettre d’ob-
tenir, dans certaines conditions, une
nouvelle offre d’indemnisation de la
part du FIVA (Cass. 2e civ., 26 oct.
2006, n° 05-11.101).
Par ailleurs, accepter une offre du FIVA
n’interdit pas d’agir devant les juridic-
tions pénales, ainsi qu’il a été décidé
par le Conseil d’état dans un arrêt du
26 février 2003 (CE, 26 févr. 2003,
n° 241385, M. Mekhantar).
Les pouvoirs du FIVA ont été précisés
par la jurisprudence. Ainsi, dans deux
arrêts du 21 décembre 2006, la Cour
de cassation a jugé que le FIVA ne pou-
vait pas subordonner son offre d’in-
demnisation à un avis de la Commis-
sion d’examen des circonstances de
l’exposition à l’amiante (CECEA)
lorsque le caractère de maladie pro-
fessionnelle avait été reconnu par la
CPAM (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006,
n° 06-13.056 et n° 06-13.545, D 2007,
n° 4, p. 226). Dans un tel cas, le FIVA
ne peut pas exiger d’autre justifica-
tion du lien présumé entre la maladie
et l’exposition à l’amiante et doit pro-
poser une réparation intégrale du pré-
judice subi. Cependant, le principe de
réparation intégrale n’est pas illimité.
Ainsi, la Cour de cassation a consi-
déré que le FIVA n’était pas tenu d’of-
frir une réparation pour le préjudice
moral futur du petit-fils de la victime,
né 8 ans après le décès de celle-ci
(Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 05-
18.663, JCP 2006, n° 28).
Comme pour le FCAATA, les ressources
du FIVA viennent essentiellement des
contributions fixées chaque année
pour la branche AT-MP (loi de finan-
cement de la sécurité sociale), et de
l’Etat (loi de finances). Les recours su-
brogatoires engagés par le FIVA, no-
tamment contre les employeurs dans
le cas de victimes de maladies pro-
fessionnelles, devraient également
constituer pour lui une source de re-
venus. Cependant, le rapport de l’As-
semblée nationale du 22 février 2006
constate que ces recours sont peu nom-
breux (9). Le rapport propose d’aug-
menter le nombre des juristes du FIVA
afin de lui permettre d’intenter un plus
grand nombre de recours subroga-
toires. De son coté, le FIVA indique
dans son rapport 2005-2006 un cer-
tain nombre de difficultés devant les
juridictions, liées à l’interprétation des
dispositions de la loi du 23 décembre
2000 (10). Toutefois, dans un arrêt du
31 mai 2006, la Cour de cassation a
apporté son soutien au FIVA en consi-
dérant qu’il était recevable à deman-
der la fixation de la majoration de rente
dans le cadre d’une action récursoire
en faute inexcusable, même si le FIVA
n’avait pas préalablement présenté
une offre complémentaire à la veuve
de la victime (Cass. 2e civ., 31 mai
2006, n° 05-17.362, JCP 2006, n° 36).
Malgré la création du FIVA, les de-
mandes d’indemnisation devant les tri-
bunaux sont toujours nombreuses. La
voie contentieuse peut être choisie par
une victime de l’amiante plutôt que de
demander une indemnisation au FIVA,
procédure qui reste facultative, ou en
contestation d’une offre faite par le FIVA
qui lui semble insuffisante.
Afin de prévenir les doubles indem-
nisations, le FIVA doit être averti par
les juridictions saisies de demande
d’indemnisation introduites devant
elles. Le Fonds dispose alors d’un mois
pour indiquer à la juridiction s’il est
ou non parallèlement saisi et, le cas
échéant, pour l’informer de l’état de
la procédure.
III. – L’INDEMNISATION DESVICTIMES DE L’AMIANTEDEVANT LES TRIBUNAUX
A. – La recherche de lareconnaissance de la fauteinexcusable de l’employeur
La chambre sociale de la Cour de cas-
sation, dans une série d’arrêts du 28 fé-
vrier 2002, a mis à la charge des
employeurs une « obligation de sécurité
de résultat », notamment en ce qui
concerne les maladies professionnelles
du fait des produits fabriqués ou utili-
sés par l’entreprise (Cass. soc., 28 févr.
2002, n° 00-01.051 et s.). Cette solution
jurisprudentielle, qui n’a pas été dé-
mentie, s’applique de façon quasi au-
tomatique aux maladies profession-
nelles reconnues par la CPAM comme
liées à l’amiante.
La CPAM et la victime d’une maladie
professionnelle liée à l’amiante ou ses
ayants droit d’une part, et l’employeur
d’autre part, doivent dans un premier
temps s’efforcer de parvenir à un ac-
cord amiable concernant la recon-
naissance de la faute inexcusable de
l’employeur (CSS, art. L. 452-4). En
cas d’échec de cette phase obligatoire
de tentative de conciliation, la victime,
ses ayants droit ou la CPAM peuvent
saisir le Tribunal des affaires de la sé-
curité sociale, pour obtenir la recon-
naissance de la faute inexcusable. Cette
reconnaissance permet à la victime
d’obtenir une majoration de sa rente
de base (CSS, art. L. 452-1) et une in-
demnisation de ses préjudices extra-
patrimoniaux (CSS, art. L. 452-3), tels
que le pretium doloris, les préjudices
esthétiques et d’agrément et la perte
d’une chance.
Lorsqu’un tribunal reconnaît la faute
inexcusable de l’employeur, les in-
demnités sont versées par la CPAM, qui
en récupère le montant auprès de l’em-
ployeur. Toutefois, comme indiqué plus
haut, il arrive fréquemment (11) que cette
prise en charge lui soit inopposable, no-
tamment lorsque le caractère contra-
PERSPEC
TIVESETU
DE
>
(9) Rapp. AN 22 févr. 2006, p. 251.(10) Le FIVA cite notamment la question de la portée du désistement de la victime ou de ses ayants droit en cas d’acceptation de son offre, sur laquelle les juridictions adoptent des décisions
divergentes, ou encore la recevabilité du FIVA à solliciter le remboursement d’un complément d’indemnité qu’il n’a pas encore versé au bénéficiaire, 5e rapport d’activité au gouvernementet au parlement, juin 2005/mai 2006, p. 69.
(11) Voir par exemple une série d’arrêts rendus par la Cour de cassation : Cass. 2e civ., 11 juill. 2005, nos 04-30.318, 4-30.320, 04-30.321.
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50 B D E I • M A R S 2 0 07 • N 0 8
dictoire n’a pas été respecté par la CPAM
lors de la reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie. Cette exi-
gence doit être respectée durant toute
la procédure devant la CPAM. La Cour
de cassation a ainsi mis à la charge de
la CPAM les conséquences de la re-
connaissance de la faute inexcusable
de l’employeur, du fait du défaut de
communication à l’employeur des
conclusions d’une seconde expertise
concernant le caractère professionnel
de la maladie (Cass. soc., 27 févr. 2003,
n° 00-17.878).
Les tribunaux ont précisé la responsabi-
lité des employeurs successifs. Lorsque
le salarié a été exposé à l’amiante chez
plusieurs employeurs successifs, y com-
pris le dernier, la maladie professionnelle
est considérée comme ayant été contracté
chez le dernier employeur (TASS Rouen,
13 févr. 2006, X c/ EDF, JCP 2006, n° 28 ;
Cf., également, Cass. 2e civ., 8 mars 2005,
n° 02-30.998, pour une maladie profes-
sionnelle liée à l’exposition au benzène).
La faute inexcusable de celui-ci peut alors
être reconnue. Toutefois, du fait de la
multi-exposition, les conséquences fi-
nancières de la reconnaissance de la faute
inexcusable sur la majoration de rente
sont inscrites au compte spécial prévu
par l’article D. 242-6-3 du Code de la sé-
curité sociale et supporté par la branche
AT-MP du régime général de la sécurité
sociale. Ce compte spécial est également
utilisé lorsque l’établissement dans le-
quel le travailleur a été employé a dis-
paru, même si la société qui exploitait
cet établissement existe toujours. Dans
ce cas, aucune cotisation complémen-
taire ne peut être imposée à la société,
même si la faute inexcusable de l’em-
ployeur est reconnue par les tribunaux
(Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-22.877).
On voit donc que la branche AT-MP est
fortement sollicitée pour l’indemnisation
des victimes de l’amiante. La fréquente
impossibilité de recouvrir les sommes
auprès des employeurs abouti à une mu-
tualisation des risques liés à l’amiante
auprès de tous les établissements contri-
buant au financement du régime géné-
ral de la Sécurité sociale. Les rapports
parlementaires du 20 octobre 2005 et du
22 février 2006 constatent qu’une telle
situation n’incite pas à la prévention des
risques au sein des établissements. Le
rapport de l’Assemblée nationale propose
ainsi de moduler les cotisations des em-
ployeurs en fonction de leurs efforts de
prévention. Ce rapport préconise égale-
ment la redéfinition de la « faute inex-
cusable » par une « faute d’une particu-
lière gravité » qui permettrait de
poursuivre les employeurs vraiment fau-
tifs, et de revenir à une indemnisation
non contentieuse pour les autres cas.
Aux termes de l’article L. 451-4 du Code
de la sécurité sociale, l’employeur peut
s’assurer contre les conséquences fi-
nancières de sa propre faute inexcusable
ou de la faute de ceux qu’il s’est sub-
stitué dans la direction de l’entreprise
ou de l’établissement. Une décision du
14 juin 2006 de la chambre sociale de la
Cour de cassation a précisé dans quelles
conditions cette assurance était possible
(Cass. 2e civ., 14 juin 2006, n° 05-13.090,
JCP 2006, n° 47). Dans un pourvoi in-
cident, la compagnie d’assurance contes-
tait la possibilité de s’assurer contre ce
qu’elle estimait être un risque certain.
La Cour de cassation a cependant jugé
que le risque n’était pas constitué par la
maladie des salariés, qui était connue
au moment de la conclusion de la po-
lice d’assurance, mais par « la mise en
œuvre la responsabilité de l’entreprise »,
qui était aléatoire. En revanche, l’assu-
rance ne peut couvrir que les risques su-
bis postérieurement à l’entrée en vigueur
de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987.
Avant cette date, la faute inexcusable de
l’employeur n’était pas assurable. Par
conséquent, l’entreprise ne peut pas re-
chercher de garantie pour les salariés
dont l’exposition a pris fin avant l’en-
trée en vigueur de la loi de 1987 ou pour
lesquels la première constatation médi-
cale de la maladie professionnelle a eu
lieu avant cette date.
B. – Deux grandes avancées de lajurisprudence
En dehors des questions de reconnais-
sance de la faute inexcusable de l’em-
ployeur, deux avancées jurisprudentielles
ont été observées récemment concernant
les victimes de l’amiante.
La première est la reconnaissance par
le Conseil d’Etat de la responsabilité de
l’Etat pour carence fautive dans la pré-
vention des risques liés à l’exposition
des travailleurs aux poussières
d’amiante. Dans quatre décisions du
3 mars 2004 abondamment commen-
tées (CE, 3 mars 2004, n° 241150 et
s.) (12), la Haute juridiction administra-
tive, réunie en assemblée, reproche aux
autorités publiques d’une part d’avoir
attendu 1977 pour entreprendre des re-
cherche destinées à évaluer les risques
et de prendre des mesures aptes à éli-
miner ou limiter les dangers de l’expo-
sition à l’amiante, d’autre part, d’avoir
pris, postérieurement à 1977 des me-
sures restrictives mais insuffisantes. Ces
décisions ne tranchent cependant pas
sur un éventuel partage des responsa-
bilités entre l’Etat et les employeurs,
dont chacune d’entre elle rappelle l’obli-
gation générale d’assurer la sécurité et
la protection de la santé des travailleurs
placés sous son autorité.
Une autre décision, largement médiati-
sée quoique prise par une instance
moins solennelle, est celle du Tribunal
correctionnel de Lille du 4 septembre
G E S T I O N E T I N D E M N I S AT I O N D E S T R AVA I L L E U R S V I C T I M E S D E L’ A M I A N T E
La fréquenteimpossibilité de recouvrirles sommes auprès des
employeurs abouti à unemutualisation des
risques liés à l’amianteauprès de tous les
établissementscontribuant au
financement du régimegénéral de la Sécurité
sociale.
(12) CE, ass., 3 mars 2004, n° 241153, Xueref, CE, 3 mars 2004, n° 241152, Thomas, CE, 3 mars 2004, n° 241151, Botella, CE, 3 mars 2004, n° 241150, Bourdignon ; Cf., par ex., noteTrébulle F.-G., JCP G, 2004, n° 25 ; Amiante : la responsabilité de l’Etat enfin reconnue, note Arbousset H., D, 2004 n° 14, p. 973 ; note Benoit L., Environnement, avr. 2004, p. 25 ;Linotte D., Gaz. Pal., 12-13 janv. 2005, p. 67 ; Prétot X., Dr. social n° 5, mai 2004, p. 569.
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2006, qui a retenu pour la première fois
la responsabilité pénale d’un employeur.
En l’occurrence, la société Alstom Po-
wer Boiler a été condamnée à une
amende de 75 000 euros, ainsi qu’au
versement d’une somme de 10 000 eu-
ros à chacune des parties civiles (150 sa-
lariés et plusieurs associations), du fait
de l’exposition à l’amiante de ses em-
ployés entre 1998 et 2001. Le directeur
du site a lui aussi été condamné par la
même décision. L’avenir montrera si
cette solution est retenue, puisqu’Al-
stom a fait appel du jugement du tri-
bunal correctionnel.
En matière pénale, les demandes des vic-
times ou des associations qui les repré-
sentent avaient jusque là toujours été re-
jetées par les tribunaux. De plus,
l’article 575 du Code de procédure pé-
nale interdit aux parties civiles de se pour-
voir en cassation contre les arrêts de la
chambre de l’instruction. Faute d’être
soutenus par le parquet, les parties ci-
viles ne peuvent pour l’instant pas se
pourvoir contre les décisions de la
chambre de l’instruction des cours d’ap-
pel, ce qui interdit à la Cour de cassa-
tion de prononcer sur la validité de ces
arrêts, comme cela a été le cas pour sa
décision de rejet du 15 novembre 2005
(Cass. crim., 15 nov. 2005, n° 04-85.441).
Toutefois, dans un communiqué de presse
relatif à cette décision, la Cour de cas-
sation a indique qu’« (i)l n’est pas exclu
que la chambre criminelle ait un jour à
examiner un pourvoi formé contre une
décision d’une juridiction de jugement
qui apprécierait la valeur de charges consti-
tutives d’une infraction pénale en ma-
tière d’exposition à l’amiante. Son contrôle
serait alors d’une autre nature et per-
mettrait de définir les conditions de la
responsabilité pénale dans ce domaine ».
De plus, les rapports parlementaires sur
l’amiante d’octobre 2005 et février 2006
se sont déclarés favorables à l’améliora-
tion du rôle des parties civiles dans la
procédure pénale (13).
CONCLUSIONSi les modes de prise en charge et d’in-
demnisation des travailleurs victimes de
l’amiante décrits ci-dessus permettent de
gérer les contaminations occasionnées
dans le passé, il ne faut pas perdre de vue
les actions de prévention qui sont tou-
jours nécessaires. Le contrôle, et dans cer-
tains cas l’enlèvement des matériaux
amiantés dans les bâtiments étant obli-
gatoire, la réglementation protégeant les
travailleurs effectuant ces travaux s’est ré-
cemment renforcée avec l’adoption du dé-
cret du 30 juin 2006 relatif à la protection
des travailleurs contre les risques liés à
l’inhalation de poussières d’amiante.�
PERSPEC
TIVESETU
DE
(13) Le rapport de l’Assemblée nationale du 22 février 2006 propose ainsi de réviser l’article 575 du Code de procédure pénale pour permettre aux parties civiles de se pourvoir en cassationcontre les arrêts de la chambre d’instruction.
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