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Page 1 / 120 GUIDE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL CENTRE HOSPITALIER MAURICE DESPINOY DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Guide de Gestion validé aux CTE du 1 er Mars 2018 et 14 Juin 2018

GUIDE DE DÉCOMPTE U TEMPS DE TRAVAIL · 2018-07-17 · Le Guide du Temps de Travail ... Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant

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GUIDE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

CENTRE HOSPITALIER MAURICE DESPINOY DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Guide de Gestion validé aux CTE du 1er Mars 2018 et 14 Juin 2018

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À L’ATTENTION DU PERSONNEL DU CHMD Dans la continuité du 1er guide relatif aux règles de gestion et parce que celles-ci se modifient au rythme des évolutions législatives et réglementaires, cette deuxième version vous est proposée. Ce Guide a été conçu dans le même esprit que le précédent, associant pour son élaboration les partenaires sociaux et le personnel d’encadrement. Il s’agit d’un outil qui vise à promouvoir l’harmonisation des pratiques dans l’établissement et par conséquent il est le garant de l’équité entre tous. Il ne se substitue en rien à la législation. Il se présente comme une aide à la gestion au quotidien pour l’application des règles relatives à l’organisation du temps de travail, les règles en matière de santé au travail, la formation continue, les absences… Le Guide du Temps de Travail (GTT) est applicable à l'ensemble des personnels hospitaliers, qu'ils soient en repos fixes ou variables et cela, qu'ils exercent leurs fonctions dans les services de soins, administratifs ou généraux et quel que soit leur statut (public ou privé). Ses avantages sont multiples car il permet, en effet, de : • FACILITER le décompte du temps de travail de chacun devenu nécessaire avec la diversité des horaires de travail, • PRÉVOIR sur le planning durant une période déterminée la répartition du temps de travail de chaque agent, • VÉRIFIER que chaque agent effectue réellement ni plus ni moins le nombre d'heures qu'il doit à l'établissement pour une année civile, • COMPTABILISER de façon équitable le temps de travail de tous les agents quels que soient leur organisation de travail. Je vous en souhaite un excellent usage.

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DÉFINITION, ORGANISATION ET RYTHME DE TRAVAIL ...................................................................... 4 DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL ................................................................................................................. 8 JOURS FÉRIÉS ET CHÔMÉS .................................................................................................................. 12 RTT ET COMPENSATIONS…………………………………………………………………………….…………17 CYCLES ET PLANNINGS……………………………………………………………………………………….. 21 TEMPS PAUSE / HABILLAGE / RESTAURATION ................................................................................. 25 JOURNEE DE CARENCE………………………………………………………………………… ..... ………….28 TRAVAIL EXCLUSIF DE NUIT ................................................................................................................. 30 TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET PERSONNELS D’ENCADREMENT ........................................ 32 TEMPS DE GREVE………………………………………………………………………………..……………… 35 CONGÉS ANNUELS ................................................................................................................................ 38 TEMPS SYNDICAL .................................................................................................................................. 45 AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE POUR ÉVÈNEMENT FAMILIAL ..................................... 48 AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE JURY DE COUR D’ASSISE ............................................ 51 AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR VOTE ...................................................................... 52 AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE DON DU SANG ET D'ORGANES………………………… 53 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES……………………54 AMENAGEMENT DU TEMPS POUR FONCTIONS PUBLIQUES ELECTIVES……………………………55 AMENAGEMENT DU TEMPS POUR PARTICIPER A DES ACTIONS HUMANITAIRES………………...56 AMÉNAGEMENT DU TEMPS POUR PARTICIPER À DES FÊTES RELIGIEUSES………………………57 AMÉNAGEMENT DU TEMPS EN LIEN AVEC LA MATERNITÉ ............................................................. 59 AMÉNAGEMENT DU TEMPS POUR RENTRÉE SCOLAIRE.................................................................. 61 ASTREINTES……………………………………………………………………………………………………….62 AUTORISATION SPECIALE D'ABSENCE CONCOURS ET EXAMENS………………………….………..67 HEURES SUPPLÉMENTAIRES………………………………………………………………… .. ….………….68 JOURNÉE DE SOLIDARITÉ .................................................................................................................... 70 MALADIE ORDINAIRE ............................................................................................................................. 71 ACCIDENT DE TRAVAIL ......................................................................................................................... 77 MALADIES PROFESSIONNELLES ......................................................................................................... 80 CONGÉS DE LONGUE DURÉE ............................................................................................................... 82 CONGÉS DE LONGUE MALADIE ........................................................................................................... 85 MEDECINE DU TRAVAIL…………………………………………………………………………………………88 CONGÉ DE MATERNITÉ ......................................................................................................................... 91 CONGE D'ADOPTION……………………………………………………………………………………………..94 CONGE PATERNITE……………………………………………………………………………………………….96 CONGE PARENTAL………………………………………………………………………………………………..97 COMPTE EPARGNE TEMPS………………………………………………………………………………..........99 TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE…………………………………………………………………………..103 TEMPS DE FORMATION………………………………………………………………………………………....105 SEJOURS EXTERIEURS ET TRANSFERTS……………………………………………………………..……112 RETRAITE…………………………………………………………………………………………………….…….114

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CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ

MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

DÉFINITION, ORGANISATION ET RYTHME DE TRAVAIL

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 1

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Circulaire DGAFP du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011Principes applicables

DEFINITIONS REGLEMENTAIRES

Chaque agent, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel doit effectuer un nombre d’heures de travail ou d’équivalent temps de travail sur l’année qui tient compte :

• de son rythme de travail : repos fixes, repos variables, nuits et forfaits. • des jours de repos hebdomadaires, jours fériés, jours chômés et congés annuels auxquels il a droit.

On distingue 4 catégories de personnel.

1. AGENTS À REPOS FIXES

Sont considérés comme exerçant des fonctions à repos fixes, les agents bénéficiant des repos hebdomadaires les samedis et dimanches, ou dimanches et lundis, ou ceux exerçant au titre d’une année civile moins de 10 dimanches et jours fériés* dans le cadre de leur service normal.

NB : les 10 dimanches et jours fériés sont comptabilisés en jours.

2. AGENTS À REPOS VARIABLES

Sont considérés comme exerçant des fonctions à repos variables, les agents ne bénéficiant pas de jours de repos hebdomadaires fixes et exerçant au titre de l’année civile au moins 10 dimanches et jours fériés dans le cadre de leur service normal.

Les agents à repos variables qui effectuent au moins 20 dimanches et jours fériés dans l’année civile bénéficient de 2 jours de Repos Compensateurs supplémentaires.

• RDF : repos et dimanches Fériés • DFA : repos et dimanches Fériés année antérieure.

Cette pratique actuellement en place au CHMD, n’est pas réglementaire, les RDF ne pouvant pas être reportés sur l’année N+1.

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Les agents de nuit ne peuvent bénéficier de ces deux jours de repos supplémentaires.

NB : les 10 et 20 dimanches et jours fériés sont comptabilisés en jours.

3. AGENTS TRAVAILLANT EXCLUSIVEMENT DE NUIT

Sont des agents de nuit les agents exerçant au moins 90% de leur travail sur des horaires dits de nuit soit entre 21h00 et 7h00.

Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.

Ainsi l’agent sera sur une base de gestion de nuit mais chacune de ses nuits de 10 heures sera comptabilisé sur une base de 10h x 35/32,5 = 10,77 heures.

Cf. Fiche Travail de nuit.

4. CADRES AU FORFAIT JOUR

Sont des agents au forfait jour les agents exerçant des fonctions d’encadrement.

Cf. Fiche Forfait encadrement.

MODALITÉS D’APPLICATION

1. LA NOTION DE QUOTITÉ JOURNALIÈRE (QJ) OU DURÉE LÉGALE.

Chaque agent, qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel doit effectuer un certain nombre d’heures de travail théoriques par jour : c’est la quotité journalière qui correspond à la durée légale.

Pour un temps plein de jour, la référence est 35 heures soit une quotité journalière de 7 heures.

Pour un temps plein exclusivement de nuit, la référence est 32H30 soit une quotité journalière de 6H30.

La quotité journalière ou durée légale varie selon la quotité de travail.

A. Pour le personnel de jour

Obligation moyenne théorique

hebdomadaire Obligation moyenne théorique

quotidienne

% temps de travail Heures / Minutes Heures /

Centièmes Heures / Minutes

Heures / Centièmes

50 % 17 h 30 17,5 3 h 30 3,5

60 % 21 h 21 4 h 12 4,2

70 % 24 h 30 24,5 4 h 54 4,9

75 % 26 h 15 26,25 5 h 15 5,25

80 % 28 h 28 5 h 36 5,6

90 % 31 h 30 31,5 6 h 18 6,3

100 % 35 h 35 7 h 7

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B. Pour le personnel exclusivement de nuit

Obligation moyenne théorique

hebdomadaire Obligation moyenne théorique

quotidienne

% temps de travail Heures / Minutes Heures /

Centièmes Heures / Minutes

Heures / Centièmes

50 % 16 h 15 16,25 3h15 3,25

60 % 19 h 30 19,5 3h54 3,9

70 % 22 h 45 22,75 4h33 4,55

75 % 24 h 22 24,37 4h52 4,875

80 % 26 h 26 5h12 5,2

90 % 29 h 15 29,25 5h51 5,85

100 % 32 h 30 32.5 6h30 6,50

2. LA DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL EN HEURES, CALCULÉE POUR L’ANNÉE

La durée annuelle de travail est calculée chaque année en fonction du calendrier légal. Cette durée est précisée dans la fiche 2 : « Durée légale » du présent guide.

Elle est calculée sur le nombre de jours à travailler (base de 35h hebdomadaire pour un agent de jour et 32,5h pour un agent de nuit).

LE RYTHME DE TRAVAIL

1. CADRE RÈGLEMENTAIRE

Le rythme de travail doit respecter les bornes réglementaires suivantes. • Travail continu : la durée de travail ne peut excéder 9 heures de jour et 10 heures de nuit. Elle peut

atteindre 12 heures si la continuité de service l’exige après avis du CTE et CHSCT. • Travail discontinu : l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10h30. Cette durée ne

peut être fractionnée en plus de deux vacations, chacune au minimum de 3 heures. Les agents qui participent à des activités de prises en charge d’usagers à leur domicile, peuvent se voir appliquer des horaires de travail discontinus sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12h.

Toutefois, lorsque les contraintes réglementaires des services publics l’exigent à titre exceptionnel, le directeur de l’établissement peut déroger à la durée quotidienne du travail.

2. AUCUNE DÉROGATION

Aucune dérogation n’est possible à cette amplitude maximale de travail de 12 heures hors impératif et urgences de service.

3. LE RYTHME HEBDOMADAIRE

Le rythme hebdomadaire de travail est fixé, dans le respect de l’accord local, soit : • à 35 heures ce qui n’ouvre pas de droit à RTT, • à 36 heures ce qui ouvre droit à 5 RTT (journée de solidarité déduite), • à 37 heures ce qui ouvre droit à 11 RTT (journée de solidarité déduite), • à 37 heures 30 minutes ce qui ouvre droit à 14 RTT (journée de solidarité déduite), • à 38 heures ce qui ouvre droit à 17 RTT (journée de solidarité déduite), • à 38 heures 30 minutes ce qui ouvre droit à 19 RTT (journée de solidarité déduite), • à 39 heures au forfait jour ce qui ouvre droit à 19 RTT (journée de solidarité déduite), • à 32 heures 30 minutes pour la nuit ce qui n’ouvre pas de droit à RTT.

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Les agents à temps partiel peuvent bénéficier de journée de RTT. Leur nombre est alors proratisé en fonction du temps de travail et selon leur règle de gestion.

% temps de travail

Base 36h Base 37h Base 37h30 Base 38h Base 38h30 Base 39h Base Forfait

Nb RTT Nb RTT Nb RTT Nb RTT Nb RTT Nb RTT Nb RTT

50 % 2,5 jours 5,5 jours 7 jours 8,5 jours 9,5 jours 11,5 jours 10 jours

60 % 3 jours 6,5 jours 8,5 jours 10 jours 11 jours 14 jours 12 jours

70 % 3,5 jours 7,5 jours 10 jours 12 jours 13 jours 16 jours 14 jours

75 % 3,5 jours 8 jours 10,5 jours 13 jours 14 jours 17 jours 15 jours

80 % 4 jours 9 jours 11 jours 13,5 jours 15 jours 18 jours 16 jours

90 % 4,5 jours 10 jours 12,5 jours 15 jours 17 jours 19 + 2 jours 18 jours

100 % 5 jours 11 jours 14 jours 17 jours 19 jours 19 + 4 RA 20 jours

Ce nombre de RTT est donné à titre indicatif sous réserve d’avoir accompli une année civile complète sans absentéisme.

Les agents de nuit ne bénéficient pas de RTT quel que soit leur quotité de temps de travail.

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CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ

MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 2

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

DEFINITIONS REGLEMENTAIRES

Le décompte du temps de travail est un mode de calcul permettant d’ajuster automatiquement, et dès le début de l’année, les obligations de travail des agents.

Cette durée légale sera ainsi calculée chaque année et communiquée aux agents de l’établissement par la DRH.

1. Les jours Fériés

Les jours fériés pour les postes de jour à repos fixes sont au nombre de 9 en moyenne. Ce nombre est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Le décret 2002-9, article 4 stipule que les jours fériés pour les postes de nuit sont également, au nombre de 9 en moyenne. Ce nombre est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les agents au forfait bénéficient de 9 jours fériés en moyenne au même titre qu’un agent à repos fixe.

Pour les agents en repos variables le nombre de fériés est de 12 quelle que soit l’année.

2. Les repos hebdomadaires

Le nombre de repos hebdomadaires est de 104 en moyenne pour tous les agents de l’établissement. Leur nombre dépend chaque année du calendrier.

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MODE DE CALCUL DE LA DUREE LEGALE

La durée légale est calculée sur la base des jours calendaires, du nombre de repos hebdomadaires prévus par le calendrier de l’année et du nombre de jours fériés dont le nombre varie pour les agents à repos fixes et les agents de nuit.

Cette durée est recalculée chaque année par la DRH.

Pour chaque journée de travail, il sera décompté, par exemple 7h pour un agent à temps plein de jour et 6,5h pour un agent à temps plein de nuit.

Par conséquent, dès lors qu’un agent à temps plein positionnera un congé annuel sur son planning, la durée décomptée sera de 7h pour un agent de jour ou 6,5h pour un agent à temps plein de nuit.

DUREE LEGALE DU TRAVAIL POUR L’ANNEE 2018

1. Agent en repos fixe de jour

MOIS Nb de jours

dans le mois

Nb de jours de travail

100% Observations

Heures Décimal

Quotités journalières 7h00' 7 RH Fériés Fêtes locales

Janvier 31 22 154h00' 154 8 1

Février 28 20 140h00' 140 8 0

Mars 31 22 154h00' 154 9 0

Avril 30 20 140h00' 140 9 1

Mai 31 19 133h00' 133 8 4

Juin 30 21 147h00' 147 9 0

Juillet 31 22 154h00' 154 9 0

Août 31 22 154h00' 154 8 1

Septembre 30 20 140h00' 140 10 0

Octobre 31 23 161h00' 161 8 0

Novembre 30 21 147h00' 147 8 1

Décembre 31 20 140h00' 140 10 1

Journée Solidarité 1 1 7h00' 7

TOTAL 253 1771h00' 1771 104 9 0

Décompte des absences statutaires congés annuels 25 1596h00' 1596

hors saison 2 1582h00' 1582

fractionnement 1 1575h00' 1575

jours variable 0 1575h00' 1575

jours RTT 0 1575h00' 1575

jours chômés 4 1547h00' 1547

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2. Agent en repos variable de jour (10 à 19 dimanches et/ou fériés travaillés)

MOIS Nb de jours

dans le mois

Nb de jours de travail

100% Observations

Heures Décimal

Quotités journalières 7h00' 7 RH Fériés Fêtes locales

Janvier 31 22 154h00' 154 8 1

Février 28 20 140h00' 140 8 0

Mars 31 22 154h00' 154 9 0

Avril 30 20 140h00' 140 9 1

Mai 31 18 126h00' 126 8 5

Juin 30 21 147h00' 147 9 0

Juillet 31 21 147h00' 147 9 1

Août 31 22 154h00' 154 8 1

Septembre 30 20 140h00' 140 10 0

Octobre 31 23 161h00' 161 8 0

Novembre 30 20 140h00' 140 8 2

Décembre 31 20 140h00' 140 10 1

Journée Solidarité 1 1 7h00' 7

TOTAL 250 1750h00' 1750 104 12 0

Décompte des absences statutaires congés annuels 25 1575h00' 1575

hors saison 2 1561h00' 1561

fractionnement 1 1554h00' 1554

jours variable 0 1554h00' 1554

jours RTT 0 1554h00' 1554

jours chômés 4 1526h00' 1526

3. Agent en repos variable 2 de jour (20 dimanches et/ou fériés travaillés ou plus)

MOIS Nb de jours

dans le mois

Nb de jours de travail

100% Observations

Heures Décimal

Quotités journalières 7h00' 7 RH Fériés Fêtes locales

Janvier 31 22 154h00' 154 8 1

Février 28 20 140h00' 140 8 0

Mars 31 22 154h00' 154 9 0

Avril 30 20 140h00' 140 9 1

Mai 31 18 126h00' 126 8 5

Juin 30 21 147h00' 147 9 0

Juillet 31 21 147h00' 147 9 1

Août 31 22 154h00' 154 8 1

Septembre 30 20 140h00' 140 10 0

Octobre 31 23 161h00' 161 8 0

Novembre 30 20 140h00' 140 8 2

Décembre 31 20 140h00' 140 10 1

Journée Solidarité 1 1 7h00' 7

TOTAL 250 1750h00' 1750 104 12 0

Décompte des absences statutaires congés annuels 25 1575h00' 1575

hors saison 2 1561h00' 1561

fractionnement 1 1554h00' 1554

jours variable 2 1540h00' 1540

jours RTT 0 1540h00' 1540

jours chômés 4 1512h00' 1512

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4. Agents de nuit

MOIS Nb de

jours dans le mois

Nb de jours de travail

100% Observations

Heures Décimal

Quotités journalières 6h30' 6,5 RH Fériés Fêtes locales

Janvier 31 22 143h00' 143 8 1

Février 28 20 130h00' 130 8 0

Mars 31 22 143h00' 143 9 0

Avril 30 20 130h00' 130 9 1

Mai 31 19 123h30' 123,5 8 4

Juin 30 21 136h30' 136,5 9 0

Juillet 31 22 143h00' 143 9 0

Août 31 22 143h00' 143 8 1

Septembre 30 20 130h00' 130 10 0

Octobre 31 23 149h30' 149,5 8 0

Novembre 30 21 136h30' 136,5 8 1

Décembre 31 20 130h00' 130 10 1

Journée Solidarité 1 1 6h30' 6,5

TOTAL 253 1644h30' 1644,5 104 9 0

Décompte des absences statutaires congés annuels 25 1482h00' 1482

hors saison 2 1469h00' 1469

fractionnement 1 1462h30' 1462,5

jours variable 0 1462h30' 1462,5

jours RTT 0 1462h30' 1462,5

jours chômés 4 1436h30' 1436,5

5. Personnel d’encadrement au forfait

MOIS Nb de jours dans le mois

Nb de jours de travail

Quotités journalières

Janvier 31 22

Février 28 20

Mars 31 23

Avril 30 19

Mai 31 19

Juin 30 21

Juillet 31 20

Août 31 22

Septembre 30 21

Octobre 31 22

Novembre 30 21

Décembre 31 20

TOTAL 250

Décompte des absences statutaires congés annuels 25

hors saison 2

fractionnement 1

jours RTT 19

Jours chômés 4

TOTAL 199

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CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ

MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

JOURS FÉRIÉS ET CHÔMÉS

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 3

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret 2002-8 du 4 janvier 2002

Circulaire DHOS/P1/2002-240 du 18 avril 2002

Ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982

Loi n° 47-778 modifiée et complétée par la loi n°48-746 du 28 avril 1948

Circulaire ministérielle n°71- 160 du 13 mai 1971

Loi n°83-530 du 30 juin 1983

DÉFINITIONS

Jours fériés : il s’agit de fêtes légales définies par voie ministérielle.

• Nouvel an • Lundi de Pâques • Fête du travail • Armistice 1945 • Ascension • Abolition de l’esclavage

• Lundi de Pentecôte • Fête nationale • Assomption • Toussaint • Armistice 14/18 • Noël

Jours chômés : il s’agit de jours fixés par les coutumes locales. Ils sont récupérés uniquement si réellement travaillés.

• Mardi gras • Mercredi des cendres

• Vendredi saint • Jours des défunts

Un jour férié ou chômé inclus dans une période de congé de maladie, d’accident de travail, de congé de maternité ne peut donner lieu à une récupération ultérieurement.

De façon générale, les droits à récupération seront octroyés de manière à concilier les nécessités de service et les souhaits des agents.

Rappel : les droits à jours fériés (F) et jours chômés (CH) sont exprimés en « jours ouvrés ».

Leur valorisation est de 7H multiplié par le temps de travail de l’agent de jour et 6,5H multiplié par le temps de travail de l’agent de nuit.

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1. DROITS

A. Jours fériés

Le nombre de jours fériés est variable en fonction de la sujétion de l’agent. Ce nombre ne dépend pas du planning de l’agent.

• Repos Fixe : le nombre de férié est calculé chaque année en fonction du calendrier. Il est indépendant du planning de l’agent.

• Repos variable : le nombre de fériés est fixe soit 12 fériés chaque année. • Agents de nuits : le nombre de fériés est calculé chaque année en fonction du calendrier. Il est

indépendant du planning de l’agent. • Contrats CDD : le nombre de fériés est calculé sur la durée du contrat. Ainsi un agent avec un contrat

de travail d’un mois ou moins sera considéré comme à repos fixe même si son planning est en repos variable.

B. Exemple de pose des fériés

Agent à temps plein de jour à repos fixe (le lundi 1er étant le jour de l’an)

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T T T T RH RH T T T T T RH RH

R F

Conséquences : l’agent étant en position de travail dans son cycle il bénéficie d’un F qu’il prendra le jour même.

Agent à temps plein de jour à repos fixe (le lundi 1er étant le jour de l’an)

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P RA T T T T RH RH RA T T T T RH RH

R F RA

Conséquences : l’agent étant en RA dans son cycle il garde le bénéfice de son F qui sera pris le jour même. Le RA n’étant pas perdu, il sera repositionné plus tard (ici le mardi 9 janvier).

Agent à temps plein de jour à repos variable (le lundi 1er étant le jour de l’an)

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RH T T T T RH T T T T RH RH

R F

Conséquences : l’agent étant en position de travail dans son cycle il bénéficie d’un F qu’il peut prendre le jour même ou à distance. L’encadrement doit valider la pose du F.

Agent à temps plein de jour à repos variable (le lundi 1er étant le jour de l’an)

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P RH T T T RA RH RH T T T RH T T T

R F

Conséquences : que l’agent soit en RH ou RA sur un jour férié, il conserve son droit à F. Le F sera alors positionné plus tard en accord avec l’encadrement.

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C. Jours chômés

Le nombre de jours chômés est variable en fonction du planning de chaque agent. En effet, seuls les jours chômés travaillés effectivement sont récupérés pour tous les agents

Agent à temps plein de jour à repos fixe (Le mercredi 3 étant le mercredi des cendres)

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T T T T RH RH T T T T T RH RH

R CH

Conséquences : l’agent étant en position de travail dans son cycle il bénéficie d’un CH qu’il prendra le jour même.

Agent à temps plein de jour à repos variable (Le mercredi 3 étant le mercredi des cendres)

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T RH T T T RH RH T T T RA RH T T

R CH

Conséquences : l’agent étant en position de travail dans son cycle il bénéficie d’un CH qu’il peut prendre le jour même ou à distance. L’encadrement doit valider la pose du CH.

Agent à temps plein de jour à repos variable ou fixe (Le mercredi 3 étant le mercredi des cendres)

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RA T T RH RH T RH T T T RH RH

R

Conséquences : l’agent étant en repos dans son cycle le mercredi 3 il ne peut bénéficier d’un CH.

Agent à temps plein de jour à repos fixe (Le mercredi 3 étant le mercredi des cendres)

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T T T T RH RH T T T T T RH RH

R CA CA CH

Conséquences : l’agent étant en congés annuels la veille de son jour chômé, peut bénéficier d’un CH.

Agent à temps plein de jour à repos fixe (Le mercredi 3 étant le mercredi des cendres)

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T T T T RH RH T T T T T RH RH

R CA CA CA CA CA

Conséquences : l’agent étant en congés annuels la veille et le lendemain de son jour chômé, il ne peut pas bénéficier d’un CH. Ceci est applicable quel que soit le congé. Ainsi si l’on pose des périodes de RTT, Fériés (F), RHS, RA, (…) englobant le jour chômé.

Agent à temps plein de jour à repos fixe (Le mercredi 3 étant le mercredi des cendres)

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T T T T RH RH T T T T T RH RH

R CH CA CA

Conséquences : l’agent étant en congés annuels le lendemain de son jour chômé, il peut bénéficier d’un CH.

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Agent à temps plein de jour à repos fixe (Le vendredi 5 étant le vendredi saint)

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T T T T RH RH T T T T T RH RH

R RT RT CH

Conséquences : l’agent étant en RTT la veille de son jour chômé, il peut bénéficier d’un CH même si le week-end est en RH.

Agent à temps plein de jour à repos fixe (Le vendredi 5 étant le vendredi saint)

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T T T T RH RH T T T T T RH RH

R RT RT ? RT

Conséquences : l’agent étant en RTT la veille de son jour chômé et le lundi suivant le jour chômé, il ne peut pas bénéficier d’un CH sur le jour chômé et devra poser un RTT (ou un autre motif d’absence).

2. Modalités de pose des fériés et jours chômés

Les fériés (F) ne sont pas intégrés dans les cycles théoriques de travail. Les agents peuvent en disposer à leur convenance en respectant les règles établies.

Il est à noter qu’un agent ne peut « stocker » plus de 6 jours de récupération de fériés (F).

Ainsi, les responsables d’encadrement, veilleront dans la mesure du possible, à ce qu’une récupération de férié (F) soit intégrée environ toutes les 4 semaines au plus dans le planning des agents à repos variable.

Les agents en repos fixe bénéficient normalement de leurs récuré partions de fériés (F) sur chaque jour férié. Ceci permet généralement à leur service ou unité de fermer l’ensemble ou une partie des jours fériés de l’année.

Il est possible de poser un F et/ou un CH accolé(s) à une période de congés annuels.

Il est possible de cumuler plusieurs F et/ou CH pour créer une période de repos.

3. Procédure de pose

L’agent formalise sa demande de pose de F et CH (jour isolé ou période) au minimum 15 jours avant la mise en place du planning.

Exceptionnellement, en accord avec l’encadrement l’agent peut demander la pose d’un jour isolé de CH ou F. Il devra alors respecter, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 48H.

• L’agent formule sa demande de pose de F et/ou de CH sur la fiche de demande de congés (rubrique autres).

• L’encadrement valide la possibilité de s’absenter pour l’agent. • Cette fiche, une fois validée par l’encadrement est transmise au bureau de pôle pour validation.

Pour bénéficier de ses F ou CH, l’agent doit voir sa période de F ou CH figurer sur le planning mensuel informatisé.

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4. Férié non pris

Un férié non pris ne peut être reportable d’une année sur l’autre.

Un férié non pris au 31 décembre d’une année pourra, le cas échéant alimenter un CET ou sera automatiquement converti en heures supplémentaires RHS.

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CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ

MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

RTT ET COMPENSATIONS

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 4

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Circulaire DGAFP du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011

DEFINITIONS

Plusieurs types de compensations sont identifiés.

5. Repos hebdomadaires (RH)

• Pour tous les agents : environ 104 RH par an

Voir fiche durée légale du travail

6. Repos de Jours Fériés (F)

• Les agents en repos variable bénéficient de 12 F par an • Les agents de nuit bénéficient en moyenne de 9 F par an • Les agents en repos fixe bénéficient en moyenne 9 F par an • Les agents au forfait bénéficient de 9F en moyenne au même titre que les repos fixes

Voir fiche férié et chômé

7. Repos de Jours Chômés (CH)

• Les agents bénéficient de 4 CH par an. Ces compensations ne sont octroyées que si l’agent est en position de travail effectif.

Voir fiche férié et chômé

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8. Compensation des heures liées au temps partiel intitulée « repos temps partiel » (TP et TPT)

La législation prévoit deux modalités pour permettre à un agent de travailler à temps partiel.

• Soit l’attribution de journée ou demi-journée de TP ou TPT • Soit une diminution horaire de chacune des journées travaillées

Récupération en jours ou demi-journée

• Agent de jour à 50% travaillant 7 heures : 3h30 de récupération par jour travaillé (7h – 3 h 30) soit 5 TP par quatorzaine.

• Agent de jour à 80% travaillant 7 heures : 1h24 de récupération par jour travaillé (7h - 5 h 36) soit 2 TP par quatorzaine.

% temps de travail Nb DE TP par quatorzaine

50 % 5 TP

60 % 4 TP

70 % 3 TP

80 % 2 TP

90 % 1 TP

100 % 0 TP

Ce nombre de TP est donné à titre indicatif. Il peut varier en fonction de la pose des congés annuels et de l’absentéisme justifié ou autorisé de l’agent.

Exemple

Agent à 80% de jour

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T TP RH T T T T RH TP T T RH RH

R CM

CM

CM

Conséquences : l’agent étant en position de maladie dans son cycle il perd le bénéficie du TP du mercredi 3 qu’il ne pourra pas reporter. (VOIR FICHE MALADIE ORDINAIRE).

Diminution horaire de chacune des journées de travail

• Agent de jour à 50% travaille alors 3 heures 30 minutes par jour. • Agent de jour à 80% travaille 5 heures 36 minutes par jour.

Ce choix n’appartient pas à l’agent. Il est fixé par les organisations de chaque service.

9. Compensation des heures liée à la réduction du temps de travail (RTT)

• Un agent de jour à 100% ou à temps partiel travaillant plus de 7h et moins de 7H42 par jour en moyenne bénéficiera de récupération par jour travaillé au titre de la RTT (journée de solidarité déduite).

% temps de travail

Base 36h Base 37h Base 37h30 Base 38h Base 38h30 Base Forfait

Nb RTT Nb RTT Nb RTT Nb RTT Nb RTT Nb RTT

50 % 2,5 jours 5,5 jours 7 jours 8,5 jours 9,5 jours 10 jours

60 % 3 jours 6,5 jours 8,5 jours 10 jours 11 jours 12 jours

70 % 3,5 jours 7,5 jours 10 jours 12 jours 13 jours 14 jours

75 % 3,5 jours 8 jours 10,5 jours 13 jours 14 jours 15 jours

80 % 4 jours 9 jours 11 jours 13,5 jours 15 jours 16 jours

90 % 4,5 jours 10 jours 12,5 jours 15 jours 17 jours 18 jours

100 % 5 jours 11 jours 14 jours 17 jours 19 jours 20 jours

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10. Compensation des heures effectuées le jour au-delà de 7 heures 42 minutes (RA)

Les agents travaillant au-delà de 7H42 minutes vont bénéficier de RA et de RTT.

• Par exemple un agent de jour à 100% travaillant 8 heures bénéficiera de 18 minutes de récupération par jour travaillé sous forme de RA. Ainsi comme mentionné dans le tableau précédent, un agent en 39 heures cumulera 4 RA par an, en plus de ces 19 RTT.

Les RA sont positionnés dans le cycle dans leur totalité, ils ne peuvent pas être libres. L’encadrement peut, selon les besoins de service déplacer un RA.

11. Compensation des heures effectuées la nuit au-delà de 6 heures 30 (RA)

Les agents de nuit ne bénéficient pas de RTT les repos de descente de nuit sont des RA. Ils en disposent en moyenne de 3 par quatorzaine. Attention se nombre peut varier en fonction de l’absentéisme et de la pose des congés.

• Exemple : agent de nuit à 100% travaillant 10 heures : 3,5 heures de récupération par nuit travaillée.

12. Récupération d’heures supplémentaires débit/crédit (RHS)

• Pour les agents ayant effectué des heures en dehors de leur cycle théorique, ces heures seront récupérées sous forme de RHS.

LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

L’accord local prévoit un nombre de RTT variable selon la catégorie professionnelle de l’agent et le service de l’agent, ainsi :

• les IDE ont droit à 15 RTT avec une organisation en 37H30, • les AS ont droit à 15 RTT avec une organisation en 37H30 • les ASH ont droit à aucun RTT avec une organisation en 35H • les autres catégories d’agents ont droit à un nombre de RTT pouvant varier sur les différentes règles

fixées ci-dessus.

Les RTT sont, pour une partie d’entre eux, positionnés dans le cycle théorique de travail.

Les RTT « libres » peuvent être posées par l’encadrement ou l’agent en fonction des besoins du service.

Ils doivent être posés pendant l’année, aucun report de RTT ne peut être effectué.

Au besoin, l’agent pourra demander de mettre sur son compte épargne temps les RTT non pris.

Les RTT « libres » seront soit planifiées lors de la planification biannuelle des congés soit posés mensuellement dans le planning en fonction des nécessités de service.

Un RTT « libre » planifié reste prioritaire par rapport à un RTT non planifié posé mensuellement.

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RTT et absentéisme

Conformément à l’article 115 de la Loi de finance de 2010, les droits sont ouverts pour chaque agent à temps plein et sont réduits en cas d’absence de l’agent pour :

• arrêt maladie, • accident du travail, • maladie professionnelle, • Congé longue durée, • Congé longue maladie, • Autorisations spéciales d’absences : ASA (hors temps syndical).

A noter que les absences au titre des délégations syndicales, instances, et toutes autres activités syndicales ne réduisent pas le nombre de RTT sur l’année pour un agent mandaté. Voir les fiches Autorisation Spéciale d’Absence (Fiche 13)

Les coefficients d’abattement sont définis selon le ratio suivant.

• Base 36 heures avec 5 RTT : perte d’1 journée de RTT tous les 36 jours d’absence. • Base 37 heures avec 11 RTT : perte d’1 journée de RTT tous les 18 jours d’absence. • Base 37 heures 30 avec 14 RTT : perte d’1 journée de RTT tous les 15 jours d’absence. • Base 38 heures avec 17 RTT : perte d’1 journée de RTT tous les 12 jours d’absence. • Base 38 heures 30 avec 19 RTT : perte d’1 journée de RTT tous les 11 jours d’absence. • Base Forfait : perte d’1 journée de RTT tous les 10 jours d’absence pour un agent au forfait avec 20 RTT.

LA RECUPERATION

Les repos compensateurs (RA) sont tous intégrés au cycle de travail.

Elles ne sont attribuées qu’à la condition que les heures soient réellement réalisées.

Un repos compensateur non pris alimentera le CET ou à défaut le compteur d’heures dues (RHS).

LE TEMPS PARTIEL

Le temps partiel est organisé par l’encadrement en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits des agents concernés.

Par défaut le repos de temps partiel (TP) sera planifié de manière hebdomadaire voire mensuelle. Néanmoins pour respecter une continuité de service, il sera possible d’équilibrer les heures du temps partiel sur une période de référence plus longue.

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MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

CYCLES ET PLANNINGS

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 5

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Circulaire du 18 avril 2002 – DHOS/P1/2002

DEFINITIONS REGLEMENTAIRES

L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de service ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.

Dans chaque établissement, un planning élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.

Le cycle est une notion réglementaire. Le décret 2002-9 du 04 janvier 2002 précise :

• Définition du cycle : « une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et qui ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier ».

• Durée hebdomadaire maximale : « Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. Les heures supplémentaires et droits à compensation sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les droits à compensation (RA et TP) doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. »

• Durée maximale de travail effectif : « L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. »

• Repos quotidien : « Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives au minimum. »

• Repos hebdomadaire : « Les agents bénéficient d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum. »

• Positionnement des repos hebdomadaires : « Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. »

FONCTIONNEMENT DES CYCLES

La planification du travail des agents du CH est construite à partir des cycles de travail validés par le CTE et présentés au CHSCT.

Conformément à la réglementation, ces cycles sont d’une durée comprise entre 1 et 12 semaines.

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LES PLANNINGS

Les plannings de travail font l’objet d’une présentation mensuelle sous forme de tableaux de service. Ils doivent être portés à la connaissance de chaque agent au moins 15 jours avant leur application.

Ainsi chaque agent doit être présent sur le planning collectif. Il doit être nommé précisément.

Chaque planning de travail comprend :

• les postes de travail identifiés (M, S, N, ou sous forme des horaires identifiés…), • les repos hebdomadaires (RH), • les droits à compensation (RA, TP et RHS) générés dans le planning, • les congés annuels (CA), • les jours fériés ou récupération de jours chômés (F et CH), • les repos de réduction du temps de travail (RTT) générés par les jours de travail compris dans le planning

et réellement effectués, • tout autre type d’absence connue (FC, AAJ…).

Les plannings sont élaborés par le personnel d’encadrement.

L’agent ne peut inscrire directement un changement sur un planning.

Ils doivent être affichés dans chaque unité et compréhensibles par l’ensemble des agents.

Aussi, la codification et la légende des horaires et absences doivent figurer à proximité des plannings.

Toute modification dans la répartition des heures de travail doit être signalée dans un délai de 48 heures et faire l’objet d’une modification du tableau de service. De plus, les agents concernés doivent être informés immédiatement de ces modifications de façon individuelle.

Cependant, en cas de contrainte impérative mettant en péril le bon fonctionnement du service, ce délai de 48 heures peut être réduit.

En conséquence, ce planning peut être modifié à tout moment par l’encadrement pour respecter une continuité de service public.

Changements pour raison personnelle

Il est autorisé d’effectuer des changements de planning pour convenance personnelle.

Les agents doivent alors se concerter afin d’organiser, eux-mêmes, tout changement avec leurs collègues.

L’agent ne peut inscrire directement un changement sur un planning.

Le cadre valide ce changement selon les nécessités de service et la législation. Il procède alors, immédiatement à la rectification et à l’affichage du nouveau planning.

Rappels législatifs

• Repos quotidien de 12 heures (exemple un S-M). • Repos hebdomadaire de 36 heures (exemple un S-RH-M). • Durée maximale de toute période consécutive de 7 jours : 48 heures maxi de travail heures

supplémentaires incluses.

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Règles pour organiser un changement de planning

Il est rappelé les obligations et devoirs des fonctionnaires.

Ainsi le cadre peut :

• modifier les horaires de travail par un changement d’horaire, • faire revenir un agent sur l’un de ses repos.

Dans ce dernier cas, le cadre devra négocier avec l’ensemble des agents susceptibles de revenir.

Il ne sera pas possible de faire revenir un agent sur une absence sans validation de la DRH, dans les cas suivants.

• Absences syndicales en lien avec la tenue d’une instance (ASA). • Journées de formation (FC). • Congés Annuels (CA, FRA et HP).

Attention ces différents rappels sur repos doivent s’inscrire dans le respect de la législation (voir encadré ci-dessus).

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SIGLES RETENUS POUR LES CYCLES ET PLANNINGS

SIGLES DÉFINITIONS

RH Repos Hebdomadaire

RA Repos de planning de jour

RA Repos de planning de nuit

RTT RTT

TP Repos de temps partiel

TPT Repos de temps partiel thérapeutique

F Férié et récupérations de fériés

CH Chômés

CA Congé Annuel

HP Congé Annuel Hors Période

FRA Congé Annuel Fractionnement

AI Absences Injustifiées

AAJ Absences à Justifier

EM Enfant malade

AA Évènements familiaux

ASA Journée Syndicale

G Grève

FC Formation

CM Congés Maladie

AT Accident du travail

MP Maladie professionnelle

MAT Congé Maternité

PAT Congé Paternité

RDF Repos Compensateur (20 dimanches)

CEH / CET Compte Épargne Temps (Historique)

CET Compte Épargne Temps (Pérenne)

RHS Récupérations d’heures

CE Congés Exceptionnels

DR Délai de route

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MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS PAUSE / HABILLAGE / RESTAURATION

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 6

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 5 alinéa4)

Circulaire DHOS/P1 2002 du 18 avril 2002 relative à l’application du décret 2002-9 du 04 janvier 2002

Circulaire n°269/DH/4 du 26 juillet 1977 relative à l’octroi à certains personnels des établissements d’hospitalisation publique de la gratuité des repas pris à la table des malades et avec eux dans un but thérapeutique.

DEFINITIONS REGLEMENTAIRES

1. Le temps d’habillage et de déshabillage

Lorsque le port d’une tenue de travail complète (chaussures, pantalon et haut) est rendu obligatoire, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif.

À noter que le fait de mettre uniquement une blouse au-dessus de sa tenue personnelle ne peut être considéré comme un temps d’habillage et de déshabillage.

2. Le temps de pause

Une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

LES DROITS

1. Le temps d’habillage et de déshabillage

Un forfait de deux fois 5 minutes par jour (10 minutes) est intégré dans le temps de travail quotidien, au titre du temps d’habillage et de déshabillage.

Ce temps doit être organisé au sein de chaque service afin de permettre la continuité réelle de la présence des agents. Il ne fait l’objet d’aucun cumul, et ne peut être différé.

En raison de normes d’hygiène et de sécurité, la tenue professionnelle ne peut être portée en-dehors de l’espace de travail pour l’ensemble des services.

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2. Le temps de pause et le temps de restauration

Ces temps de pause et de repas doivent être intégrés dans les organisations de service pour assurer la continuité du service et dans le descriptif des postes.

Le temps de pause rémunéré (20 minutes) non pris ne peut pas donner lieu à compensation, ni être placé en début ou en fin de journée afin de diminuer la journée de travail.

Ces 20 minutes de pause ne peuvent être prises que dans l’établissement.

Il est rappelé que le temps de pause ne peut excéder 20 minutes. Au-delà de cette durée, il sera décompté du temps de travail au prorata.

A. Pour les personnels exerçant en journée continue avec repas inclus dans le temps de travail

Le temps de repas du midi est qualifié pour sa totalité comme du temps de travail pour les agents en service continu et en charge de mission, à hauteur des 20 minutes de pause réglementaires auxquelles s’ajoutent 10 minutes.

La pause repas aura donc une durée totale de 30 minutes. Aucun temps de pause en-dehors est accepté.

Cette durée peut être adaptée au rythme des usagers et patients.

Il est rappelé que les agents ne peuvent quitter l’établissement pour raison personnelle. En effet, l’accident dont il pourrait être victime durant ce temps ne serait pas considéré comme relevant des dispositions relatives à la réglementation concernant les accidents de travail et de trajet.

Tout déplacement, dans le cadre d’un repas pris en-dehors de la résidence administrative, ne sera pas considéré comme un éventuel accident de trajet le cas échéant.

B. Pour les personnels exerçant en journée continue avec repas exclus du temps de travail

Le temps de repas du midi n’est pas qualifié comme du temps de travail effectif. Ce temps de repas d’une durée de 45 minutes est décompté du temps de travail. L’horaire de l’agent sera donc rallongé du temps de repas.

Ce temps de repas n’étant pas rémunéré il est dû pour l’agent. S’il ne peut être pris pour des raisons de service, il sera alors valorisé sur la balance horaire sous forme de RHS.

LES REPAS THERAPEUTIQUES

Le temps de repas thérapeutique est considéré comme un temps de travail effectif.

Selon la durée consacrée à ce repas thérapeutique, l’encadrement devra néanmoins s’assurer d’un temps de pause de 20 minutes sur le poste à définir en fonction des besoins du service.

Le repas thérapeutique est un acte éducatif qui nécessite la présence d’un ou plusieurs usagers ayant besoin de la présence d’un agent.

D’autre part, un registre nominatif doit être établi pour chaque repas thérapeutique.

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Sur ce registre doivent figurer :

• la date, • le nom du ou des soignant(s), • le nom du ou des patients pris en charge.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

JOURNÉE DE CARENCE

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 7

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 01/ janvier / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 Art 115

Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

DÉFINITIONS

Les agents publics en congé de maladie ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé.

MISE EN ŒUVRE

À compter du 1er janvier 2018, la loi prévoit qu’un agent en congés de maladie ne bénéficie de son traitement ou de sa rémunération qu’à compter du deuxième jour de ce congé.

La rémunération est donc due à partir du 2e jour de l'arrêt maladie.

Nb : La rémunération comprend l’ensemble du traitement du premier jour, tel que les primes, la NBI et toutes autres rémunérations accessoires.

EXCEPTIONS

Toutefois, le jour de carence ne s'applique pas dans les situations suivantes :

• l'agent n'a pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés maladie pour la même cause

En cas de prolongation d’un arrêt maladie, un deuxième jour de carence n’est pas dû.

De même pour un agent qui reprendrait le travail, un ou deux jours, puis serait à nouveau en congé de maladie pour un motif identique.

• un congé pour accident de service ou accident de trajet (accident de travail), • un congé pour maladie professionnelle, • un congé de longue maladie (CLM),

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Un agent en maladie ordinaire suivi d’un CLM se verra restituer la journée de carence. En effet, la maladie ordinaire sera requalifiée en CLM.

• un congé de longue durée (CLD), • un congé de grave maladie,

Le congé de grave maladie concerne uniquement les agents contractuels. Il fait suite à une période de maladie ordinaire pour laquelle, la journée de carence a déjà été retenue. Lors du passage en grave maladie, cette journée n’est pas restituée, mais une deuxième journée ne sera pas retenue.

• un congé de maladie accordé dans les 3 ans après un 1er congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée (ALD).

Un agent contractant une affection de longue durée (ALD), pour une même affection, ne se verra appliqué qu’une seule fois une journée de carence pendant 3 ans.

CONTRACTUELS

Un agent contractuel en arrêt maladie est indemnisé avec un délai de carence de 3 jours si son ancienneté est inférieure à 4 mois de service.

Au-delà d’une ancienneté de 4 mois et plus, un délai de carence de 1 jour est applicable.

APPLICATION

Le premier jour de carence ne peut en aucun cas être compensé par une journée d’autorisation spéciale d’absence (ASA) ou un RTT, Congés (CA, HP, Fra), férié, chômés…

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

TRAVAIL EXCLUSIF DE NUIT

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 8

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Circulaire DHOS/P1/2003-295 du 24/06/03

Circulaire du 18 avril 2002

DEFINITIONS REGLEMENTAIRES

Sont des agents de nuit, les agents exerçant au moins 90% de leur temps de travail sur des horaires dits de nuit soit entre 21H à 7H.

LES DROITS

Les agents de nuit ont une durée annuelle de travail réduite avec un temps hebdomadaire estimé à 32h30 pour un agent à 100% soit une durée quotidienne de 6h30.

L’amplitude de travail ne peut être supérieure à 10 heures, sauf en cas de situation exceptionnelle.

Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

La durée annuelle du travail est calculée chaque année en fonction du calendrier légal. Cette durée est précisée et actualisée chaque année dans le fiche 2 du présent guide nommée : « Durée Légale du Travail ».

CYCLE DE TRAVAIL

Le rythme de principe du travail des personnel de nuit repose sur le roulement qui alterne nuit travaillées et repos selon les séquences suivantes.

L M Me J V S D L M Me J V S D

N N RA RH N N N RA RH N N RA RH RH

Horaire actuel

N = 20H15 à 6H15 nuits valorisées à 10 heures

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GESTION DES VARIATIONS D’HORAIRES

Le cycle ou module de base étant positif de +2,5h par semaine. Il convient d’ajouter des repos supplémentaires appelés récupérations (RHS).

Ces repos sont intégrés dans le planning par l’encadrement, à raison de 2 RHS posés sur les nuits travaillées toutes les 8 semaines, soit 1 RHS toutes les 14 nuits.

À noter que la régulation de la balance horaire est fonction du présentéisme de l’agent. Les périodes de maladie, CA… par exemple peuvent faire diminuer ce droit à RHS.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET PERSONNELS D’ENCADREMENT

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 9

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

o Article 12 « Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l’article 6, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement définies par arrêté, peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail ».

Arrêté du 24 avril 2002 relatif au personnel de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions d’encadrement.

DEFINITIONS REGLEMENTAIRES

Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail (hors journée de solidarité).

Pour cette catégorie, le forfait annuel en jours est institué. Le droit d’option ne sera octroyé qu’à la demande de l’agent.

REGLES AFFERENTES AU PERSONNEL D’ENCADREMENT AU FORFAIT

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours, conformément aux dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Le calcul théorique du nombre de jours annuels travaillés est transmis au début de chaque année aux agents de l’établissement (cf. Fiche 2 : « Durée Légale »).

Ce nombre de jours travaillés pourra être augmenté, notamment lorsque le personnel d’encadrement décide de poser sur son compte épargne temps des jours de congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail, conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’établissement.

Les personnels d’encadrement en forfait annuel jour fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi.

Ce dispositif est complété par un système de « permanences » des cadres et cadres supérieurs les samedis, les dimanches et les jours fériés.

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Le système actuel n’est pas réglementaire, il conduit souvent les cadres à travailler plus de 6 jours à suivre.

Il sera donc remplacé par du travail effectif rémunéré en heures supplémentaires le samedi ou le dimanche. Le RH est non reporté, la journée de travail étant rémunérée.

Le dimanche (ou le samedi) est obligatoirement laissé en RH pour ne pas conduire un agent à travailler plus de 6 jours à suivre.

L M Me J V S D L M Me J V S D

1 T T T T T T RH T T T T T RH RH

Ou

Il est tout à fait réglementaire de travailler 6 jours consécutifs.

Les cadres supérieurs assurent en complément de ce dispositif, une astreinte chaque matin de 6 heures à 8 heures.

Les personnels d’encadrement restent soumis à la réglementation en vigueur relative au repos quotidien de 12 heures entre deux séquences de travail. La durée maximale de travail effectif quotidien ne pourra pas, sauf circonstances exceptionnelles, excéder 12 heures. La durée maximale de la semaine ne pourra excéder 48 heures de travail effectif.

Le nombre de jours de RTT est établi à 19 jours par an, journée de solidarité déduite. Pour la réduction des jours de RTT pour absences, se référer à la Fiche 1 : « définition, organisation et rythme de travail ».

Les coefficients d’abattement sont définis selon le ratio suivant.

• Base Forfait : perte d’une journée de RTT tous les 10 jours d’absence pour un agent au forfait avec 19 RTT.

Les jours de congés et de RTT sont posés, par le personnel d’encadrement selon les besoins du service. La demande doit obligatoirement être effectuée via la feuille de congés et être validée par le Cadre Supérieur de Pôle puis le Direction des Soins.

Heures supplémentaires

Le cadre au forfait ne peut générer d’heures supplémentaires.

Seul le système des astreintes décrit dans les hypothèses de travail précèdent pourrait permettre de générer des RHS.

REGLES AFFERENTES AU PERSONNEL D’ENCADREMENT AU DECOMPTE HORAIRE

Le personnel d’encadrement au décompte horaire se voit appliquer le régime des agents de jour en repos fixe sur une base 37H30 (ou 32H30 pour la nuit).

Le calcul théorique du nombre d’heure annualisée à réaliser est transmis au début de chaque année aux agents de l’établissement (cf. Fiche 2 : « Durée Légale »).

Les personnels d’encadrement en décompte horaire travaillent selon des horaires fixes et sur la base d’un cycle théorique. Ils sont soumis au pointage.

L M Me J V S D L M Me J V S D

1 T T T T T RH T T T T T T RH RH

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Les horaires sont variables selon les services avec une arrivée de 8H à 9H30 et un départ entre 16H à 18H. L’amplitude de la journée hors temps de repas devra être néanmoins de 7H30 chaque jour.

Les cadres de nuit au décompte horaire se verront appliquer les horaires suivants : 20H15 à 6H15. Les nuits sont valorisées en 10 heures.

Le nombre de jours de RTT est établi à 14 jours par an (journée de solidarité déduite) pour les cadres de jour. Pour la réduction des jours de RTT pour absences, se référer à la Fiche 1 : « définition, organisation et rythme de travail ».

Les cadres de nuit ne bénéficient pas de RTT, leur cycle intégrant des RA et RHS (voir fiche Travail de Nuit)

Les jours de congés et de RTT sont posés, par le personnel d’encadrement selon les besoins du service. La demande doit obligatoirement être effectuée via la feuille de congés et être validée par le Cadre Supérieur de Pôle puis le Direction des Soins.

Heures supplémentaires

Le cadre au décompte horaire peut générer des heures supplémentaires en accord avec son supérieur hiérarchique.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

LE TEMPS DE GRÈVE

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 10

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

• Loi du 13 juillet 1983 – article 10 • Article L2512-1 à 5 du Code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique.

• Circulaire N°82‐7 du 10 mars 1982 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements sociaux du secteur public

• Lettre-circulaire n°96-1642 du 12 janvier 1996 sur les retenues sur rémunération pour service non fait • Note d’information sur la comptabilisation des jours de grève du 8 juin 2005

DEFINITION

La grève est la cessation collective concertée du travail en vue d’appuyer des revendications d’ordre professionnel.

Le personnel dont la présence est nécessaire doit être en nombre suffisant pour assurer la sécurité physique des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières [aux malades] ainsi que la conservation des installations et des matériels (C.E. du 7 janvier 1976).

EFFECTIF MINIMUM DE SECURITE

En l’absence de règlementation générale, il incombe aux établissements de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre d’un service minimum.

L’effectif minimum est spécifique à chaque service. Il est décrit en annexe 1 de cette fiche.

ORGANISATION DES PLANNINGS EN PERIODE DE GREVE

Le chef d’établissement est chargé d’assurer la continuité du service public placé sous son autorité et d’organiser le service en fonction des personnels grévistes et non-grévistes.

Le cadre doit identifier dans son service les agents potentiellement grévistes et non-grévistes. Il communique alors à la DRH, la liste établie à l’annonce du préavis ou à défaut au moins 48 heures avant.

La DRH décide des agents assignables.

Tout agent gréviste ou non gréviste est assignable. Pour assurer le nombre d’agents suffisant pour le bon fonctionnement du service, il est prioritairement fait appel aux agents non-grévistes sous la forme d’une assignation.

La DRH communique aux cadres les assignations pour les agents en poste. Les agents absents reçoivent leur assignation à domicile par courrier avec accusé de réception ou par porteur.

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Tout agent en position d’activité sur le planning un jour de grève, doit signaler son absence afin de ne pas perturber l’organisation du service.

L’ASSIGNATION

L’assignation peut se faire par anticipation environ 48 heures avant.

Elle se fera par roulement et prend en compte des informations suivantes :

• Les agents travaillant ce jour-là sur le planning. • La liste des assignations précédentes.

Les personnes, si elles sont assignées, sont considérées comme étant en travail effectif même si elles se déclarent grévistes.

DECOMPTE DE LA GREVE DANS LA BALANCE HORAIRE

Pour les agents grévistes non assignés, les temps de grève font l’objet d’une retenue sur salaire.

Ce temps est donc valorisé dans la balance horaire de la façon suivante :

1) La durée de la grève est inférieure à la quotité journalière de l’agent (7 heures pour un agent de jour à temps plein et 6,5 heures pour un agent de nuit à temps plein) : la grève est décomptée heure pour heure.

2) La durée de la grève est supérieure ou égale à la quotité journalière de l’agent sur le mois considéré : la durée de la grève équivaut à la quotité journalière de l’agent.

Un temps de grève inférieur à une heure ne donne pas lieu à une retenue sur salaire. La durée de ce temps de grève ne sera alors pas comptabilisée dans la balance horaire.

Un agent gréviste moins d’une heure doit néanmoins avoir informé préalablement l’encadrement.

SITUATIONS PARTICULIERES

3. L’agent en situation de repos (RH), récupération (RTT, CH, RF…), congés annuels (CA)

Un agent en situation de repos, récupération ou congés n’est pas assignable.

Néanmoins, l’agent en repos, récupération ou congés se déclarant gréviste devient assignable.

Dès lors, son congé annuel, récupération ou repos hebdomadaire est reporté.

4. Pose d’une récupération (RTT, CH, RF…), congés annuels (CA)

Pendant une période de grève, les demandes de récupérations ou congés seront conditionnés par les effectifs de sécurité du service.

Les demandes antérieures au dépôt de préavis sont maintenues en fonction des nécessités de service.

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5. Agents non assignés et non-grévistes

Un agent non assigné et non gréviste doit pouvoir accéder à son lieu de travail.

En cas d’empêchement avéré, l’agent ne peut être considéré en travail effectif.

Il devra :

avertir le plus rapidement possible son service de son retard ou absence possible

contacter le plus rapidement possible le bureau des ressources humaines pour que son « blocage » soit validé.

Les organisations syndicales devront communiquer une liste des agents présents et ceux n’ayant pu se rendre sur leur lieu de travail.

GREVES RECONDUCTIBLES

Les agents peuvent se déclarer grévistes à tout moment.

La sortie du mouvement de grève sera définitive.

GREVE HORAIRE QUOTIDIENNE

La grève horaire quotidienne répétitive est assimilable à une grève perlée et devient illégale.

GREVE TOURNANTE

La grève tournante, alternant plusieurs sites pour un même motif est illégale.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

CONGÉS ANNUELS

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 11

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 relative à l'application du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002.

Circulaire N° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers.

INSTRUCTION N°DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative à l’incidence du congé de maternité, du congé d’adoption, du congé de paternité et du congé parental sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers.

DEFINITIONS REGLEMENTAIRES

Tout agent en activité a droit, pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de services.

Cette durée est calculée en nombre de jours ouvrés en base 35h pour un agent travaillant à temps plein de jour et 32,5h pour un agent travaillant à temps plein de nuit.

L’agent qui n’a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de l’année a droit à un congé de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours écoulés.

LES DROITS

1. Titulaires - Stagiaires - Contractuels

L’agent bénéficie en année pleine de :

• 25 jours de Congés Annuels (CA), • 1 jour de fractionnement (FRA)*, • 2 jours hors période (HP)*.

*Avec conditions pour les 2 derniers cas.

Un congé annuel ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

(Voir Modalités de report).

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Les jours sont décomptés sur la base de la journée théorique.

• 7h pour un temps plein de jour. • 6,5h soit 6h30 pour un temps plein de nuit.

Pour les temps partiels, le nombre de jours de congés annuels est le même, sur la base de sa quotité de temps travail (7h x %)

Agent de jour Agent de nuit

En heures En centième En heures En centième

100 % 7 h 00 min 7 6 h 30 min 6,5

90 % 6 h 18 min 6,3 5 h 51 min 5,85

80 % 5 h 36 min 5,6 5 h 12 min 5,2

70 % 4 h 54 min 4,9 4 h 33 min 4,55

60 % 4 h 12 min 4,2 3 h 54 min 3,9

50 % 3 h 30 min 3,5 3 h 15 min 3,25

Les horaires de travail n’influencent pas la durée théorique du congé annuel par exemple si un agent à temps plein travail en 9h par jour, son congé annuel est valorisé en 7h.

La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés. (Voir 3° partie Méthode de pose).

Un congé dû pour une année civile de service accompli ne peut être autorisé sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Hors période (HP)

Les périodes de référence pour ouvrir droit à congés hors période sont du 01 janvier au 30 avril et du 01 novembre au 31 décembre de l’année civile en cours.

Un congé annuel (CA) posé après le 31 décembre n’ouvre pas droit à HP sauf en cas de report pour raison de service.

« L’agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, sur la période de référence bénéficie de 1 jour de congé supplémentaire. Un 2nd jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés. »

Ces jours sont décomptés sur la base de la journée théorique.

• 7h pour un temps plein de jour. • 6,5h soit 6h30 pour un temps plein de nuit.

Ces congés supplémentaires doivent être pris dans l’année d’acquisition sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Jour de fractionnement (FRA)

Pour bénéficier de 1 jour de fractionnement (FRA), il faut répartir ses congés annuels en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés chacune sur l’ensemble de l’année civile.

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Exemple avec un agent à 100% de jour à repos variable

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RH T T RH RH T T T T RH T T

R CA CA RH CA CA RH RH CA

Conséquence : dans cet exemple la pose de 5 CA entraine l’ouverture de droit à une période d’obtention du jour de fractionnement.

Exemple avec un agent à 100% de jour à repos variable

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RH T T RH RH T T T T RH T T

R CA CA RH CA CA RH RH

Conséquence : dans cet exemple la pose de seulement 4 CA n’entraine pas l’ouverture de droit à une période d’obtention du jour de fractionnement.

Exemple avec un agent à 100% de jour à repos variable avec un férié

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RH T T RH RH T T T T RH T T

R CA CA RH CA F RH RH CA CA

Conséquence : dans cet exemple la pose de 5 CA entraine l’ouverture de droit à une période d’obtention du jour de fractionnement malgré la présence d’un Férié.

Ce jour est décompté sur la base de la journée théorique.

• 7h pour un temps plein de jour. • 6,5h soit 6h30 pour un temps plein de nuit.

Agents sous contrats

L’agent qui n’a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment (l’année), a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis le début du contrat ou selon la durée de son avenant.

Exemple : un agent qui prend son poste le 15 juin (ou avant) a effectué plus de 15 jours de présence sur le mois de juin. Il ouvre droit à 2 congés annuels.

Alors qu’un agent qui prend son poste le 16 juin (ou après) n’a pas effectué plus de 15 jours de présence sur le mois de juin. Il n’ouvre pas droit à congés annuels.

Un congé annuel peut donner lieu soit à une indemnité compensatrice (paiement) soit à la pose d’une période de congés (CA) sous réserve des nécessités de service.

Les jours sont décomptés sur la base de la journée théorique (7h pour un plein temps de jour et 6,5h pour un temps plein de nuit).

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2. Cas particuliers

Mutation en cours d’année

L’agent est réputé être à jour de ses congés lors de son départ de l’autre établissement. Ses droits sont proratisés entre sa date d’arrivée et le 31 décembre de l’année N.

Départ en cours d’année

L’agent qui quitte l’établissement devra avoir soldé ses CA au prorata du nombre de mois écoulé depuis le 1er janvier. Les cas spécifiques seront examinés par la Direction des Ressources Humaines.

Absence maximale au titre des congés annuels

L’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs.

À noter que la durée du congé est calculée du premier au dernier jour d’absence RH inclus.

Changement de temps de travail en cours d’année

Un recalcule de la valorisation de chaque congé annuel est nécessaire. Cette valorisation sera proportionnelle au temps de travail moyen.

Le logiciel Clepsydre recalculera automatiquement le nombre de congés annuels dû.

Report de CA

Les CA sont réputés être pris avant le 31 décembre de l’année N sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Les congés annuels non pris pour raison de santé (Maladie ordinaire, Longue maladie, Maladie de longue durée, Accident de travail et Maladie professionnelle), Congés maternité et Congés paternité sont automatiquement reportés sur l’année N+1.

Il n’existe pas de report en cascade de l’année N vers l’année N+1 puis vers l’année N+2.

Les congés annuels reportés sur l’année N+1 non pris sont définitivement perdus. Ils ne pourront pas alimenter un CET.

Congés Annuels après Arrêt Maladie

Un agent en arrêt maladie peut prendre ses congés annuels sans reprise physique dans le service. Il doit avoir un accord de reprise du Médecin du Travail uniquement si l’absence a été supérieure à 31 jours.

Un agent absent pour accident de travail, maladie professionnelle ne peut prendre ses congés sans un accord de reprise du Médecin du Travail.

Arrêt Maladie pendant le CA

Un agent en arrêt maladie sur une période de congés annuel interrompt celle-ci. Les congés annuels seront automatiquement reportés sur l’année en cours ou sur l’année N+1.

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Grandes vacances

La période d’été s’entend du 1er juin au 30 septembre.

L’établissement permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service.

Il n’est pas possible de cumuler des CA avec des RTT, F ou RHS pour s’absenter plus de trois semaines durant la période d’été.

PROCEDURE

1. Planification annuelle

Les congés annuels doivent être planifiés pour chaque agent par l’encadrement à l’aide du tableau prévisionnel pour chaque service. Cette planification concerne l’ensemble des congés annuels de l’année et éventuellement certains RTT « libres ».

Ces tableaux prévisionnels seront validés par l’encadrement puis la DRH avant le 31 mars de l’année.

Cette planification ne peut conduire au départ de plus des 1/4 des agents titulaires et contractuels au cours de la même période soit 25% de l’effectif.

L’agent ne peut partir en Congé Annuel sans accord écrit de son cadre.

2. Arbitrage

L’arbitrage des congés est réalisé par l’encadrement à l’aide des règles de priorité suivantes.

• Périodes accordées les années antérieures. • Agents chargés de famille (Nombre d’enfant(s) à charge de 0 à 18 ans ou sans limite d’âge si handicap

/ Parents isolés /…).

Un billet d’avion ne donne pas priorité dans la planification des congés.

MODALITES DE POSE

Les Congés Annuels sont posés du premier au dernier jour de la période souhaitée à l’exclusion des repos hebdomadaires (RH) et des fériés calendaires (F).

Conséquences

Les CA écrasent les RA, RHS et les TP/TPT qui ne sont pas reportés.

Les CA écrasent également les RTT et F qui seront reportés en fonction des droits des agents.

Les jours sont décomptés sur la base de la journée théorique (7h pour un plein temps de jour ou 6,5h pour un plein temps de nuit).

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Exemples

Agent à temps plein de jour en repos fixe sans RA

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T T T T RH RH T T T T T RH RH

R CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Conséquences : pose de 10 CA (sur l’ensemble des jours travaillés à l’exclusion des RH).

Agent à temps plein de jour en repos fixe avec RA

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T T T RA RH RH T T T T T RH RH

R CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Conséquences : pose de 10 CA (sur l’ensemble des jours travaillés et des RA à l’exclusion des RH). Attention les RA ne sont pas reportables. Ils sont perdus pour l’agent.

Agent à temps plein de jour en repos variable sans RA

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RH T T RH RH T T T T RH T T

R CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Conséquences : pose de 10 CA (sur l’ensemble des jours travaillés à l’exclusion des RH).

Agent à temps plein de jour en repos variable avec RA

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RH RA T RH RH T T T RA RH T T

R CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Conséquences : pose de 10 CA (sur l’ensemble des jours travaillés et des RA à l’exclusion des RH). Attention les RA ne sont pas reportables. Ils sont perdus pour l’agent.

Agent à temps plein de jour en repos variable le premier lundi étant un jour férié

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RH T T RH RH T T T T RH T T

R F CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Conséquences : pose de 9 CA (sur l’ensemble des jours travaillés à l’exclusion des RH et du férié calendaire). Pose d’un F sur le jour férié en question.

Agent à 80% de jour en repos variable ou fixe

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P TP T RH T T RH RH TP T T T RH T T

R CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Conséquences : pose de 10 CA (sur l’ensemble des jours travaillés et des TP à l’exclusion des RH). Les TP ne sont pas reportables. Ils sont perdus pour l’agent.

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Agent à temps plein de nuit

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P N N RA RH N N N RA RH N N RA RH RH

R CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Conséquences : pose de 10 CA sur l’ensemble des jours travaillés et des RA à l’exclusion des RH.

Agent à temps plein de jour en repos variable avec un RTT

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RH RTT T RH RH T T T T RH T T

R CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Conséquences : pose de 10 CA (sur l’ensemble des jours travaillés et du RTT à l’exclusion des RH). Le RTT sera reporté.

Agent à temps plein de jour en repos variable avec un RTT

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P RTT RTT RH T T RH RH T T T T RH T T

R CA CA CA CA CA CA CA CA

Conséquences : pose de 8 CA (sur l’ensemble des jours travaillés à l’exclusion des RH). Les deux RTT en début de période de congés peuvent être maintenus en fonction des impératifs de service. Il en serait de même pour des RTT qui seraient positionnés à l’issu de la période de congés.

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CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ

MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS SYNDICAL

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 12

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Article L4611 -1 à L4614-15 du code du travail

Articles R4612-1 à R4615-21 du code du travail

Loi du 9/1/86

Décret 85-946 du 16 aout 1985

Décret 86-660 du 19/3/86

Décret 91-185 relatif à la formation des membres du CHSCT

Décret 2012-285 du 29 février 2012

Circulaire DGOS 2012 435 du 26 décembre 2012

Circulaire du 31 mars 2017 NOR : RDFF1710891C

DÉFINITION

Ces autorisations d’absence sont accordées aux représentants syndicaux mandatés par leur organisation syndicale.

Les bénéficiaires des crédits d’heure pour exercer des fonctions syndicales peuvent prétendre aux autorisations d’absences.

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DROITS

Motifs de l’autorisation d’absence Durée de l’autorisation d’absence

Congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats

10 jours par an et par agent mandaté

Justificatif à fournir

Congrès des syndicats internationaux ou organismes directeurs syndicales internationales des fédérations et des

confédérations de syndicats

10 jours par an et par agent mandaté

Justificatif à fournir

Réunions des organismes de mutuelles, CGOSH, ANFH

Délai de route + durée de la réunion + 2 fois la durée prévisible de la réunion pour en assurer la préparation et le compte-

rendu.

Justificatif à fournir

Commissions exécutives Conseil de surveillance, CTE, CAPL, CAPD, CME, Conseil de

la vie sociale, Commission de logement, Commission de formation, Commission départementale de réforme

Délai de route + durée de la réunion + 2 fois la durée prévisible de la réunion pour en assurer la préparation et le compte-rendu

sur convocation.

Justificatif à fournir

CHSCT (préparation et participation)

Crédit d’heures 15 heures par mois et par membre du CHSCT.

Temps de réunion et temps d’enquêtes, en plus du crédit d’heures (au réel) si incidents ou risques graves

5 jours de formation, par agent et par mandat.

Justificatif à fournir

Décharge d’Activité de Service

Des décharges d’activité de service peuvent être attribuées annuellement aux organisations syndicales conformément à la

réglementation. Ces dispositions font l’objet d’un décompte particulier chaque

année.

Heures d’Informations syndicale (Tout agent du CHMD)

Les agents en service peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence pour participer à une réunion d’information

syndicale.

Cette réunion a lieu dans l’établissement et est limitée à une heure par mois ou trois heures par trimestre.

Pour le CHSCT

• Crédit d’heures mensuel par membre du CHSCT : 15h/mois. • Crédit non reportable, répartition possible entre membre du comité. • Temps de réunion non inclus, ni temps d’enquête si incidents ou risques graves.

PROCÉDURES

1. Autorisations de décharge d’activité de service ASA

Le représentant du personnel formule auprès de la Direction, par écrit, une demande d’autorisation d’absence pour décharge d’activité de service. Cette demande est visée par l’encadrement qui émet un avis sur la possibilité d’absence.

La Direction valide auprès de l’organisation syndicale les dates de début et de fin d’autorisation d’absence.

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Cette répartition doit être exprimée en quotité de temps de travail.

Pour bénéficier de cette autorisation d’absence, le RP doit être en possession de la décision validée par la DRH. Si l’agent n’est pas en mesure de présenter la décision validée au cadre, il sera mis en position d’absence injustifiée avec retenue sur salaire.

Un délai de prévenance est demandé aux syndicats afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des services. Toute demande devra être exprimée au plus tard, 72 heures avant l’ASA.

2. Autorisations d’absence pour siéger en instances (CTE, CAPL, CHSCT…)

Le représentant du personnel informe son encadrement au plus tôt (dès réception de la convocation) ou à défaut dans un délai de 72 heures minimal.

Pour bénéficier de cette autorisation d’absence, le RP doit être en possession de sa convocation. Si l’agent n’est pas en mesure de présenter le document au cadre, il ne pourra s’absenter pour siéger à l’instance concernée.

DÉCOMPTE DU TEMPS

Ces autorisations d’absence sont calculées sur la base d’une journée de travail et non sur la base d’une journée théorique (QJ). Le temps de décharge syndical ouvre droit à RTT.

Circulaire du 31 mars 2017 : NOR : RDFF1710891C

Exemple, un agent en 39 heures qui bénéficient de 19 RTT conservera l’ensemble de ses RTT même s’il est détaché à 50% au titre d’un syndicat.

Un agent en 35 heures ne bénéficie pas de RTT. Ces absences syndicales ne peuvent donc pas en générer.

Un agent en détachement syndical à 100% bénéficiera du nombre de RTT en lien avec l’une des règles de gestion de Clepsydre. La décision incombe à la Direction. Généralement ces agents bénéficient de 0 RTT.

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CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ

MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE POUR ÉVÈNEMENT

FAMILIAL

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 13

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Loi 86-33 du 9/01/1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH Circulaire DHOS/P1/2002-240 du 18/04/2002 Circulaire DH/8D/86 n°88 du 17/06/1981 Circulaire DHOS/P1/2001 du 23/10/2001 relative aux autorisations spéciales d’absences pour évènements

familiaux. Circulaire 84/DH/8D/58 du 17/12/84 prévoyant des autorisations spéciales d’absences Circulaire DHOS/P1/2001-507 du 23/10/2001 relatif aux PACS Circulaire N° DH/FH1-DAS-TS3 N° 96-152 du 29 Février 1996 relative aux congés de maternité ou

d’adoption et aux autorisations d’absences liées à la naissance.

DEFINITIONS REGLEMENTAIRES

Les Autorisations Spéciales d’Absences (ASA) obéissent à des conditions générales (article 45 loi 86-33 du 9/01/1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH) et à des conditions spécifiques prévues dans les différents textes concernant chaque type d’autorisation.

LES CONDITIONS

Les Autorisations Spéciales d’Absences (ASA) ne sont pas un droit, elles ne sont accordées que sous réserve des nécessités de service et sur présentation du justificatif.

Les agents à temps partiel ont droit aux mêmes autorisations que les agents à temps plein au prorata de leur activité à temps partiel.

Pour les évènements familiaux, les jours doivent être pris accolés à l’évènement (sauf les 3 jours pour naissance qui peuvent être accolés au congé de paternité dans les 4 mois).

Si des déplacements sont à effectuer, les délais de route ne peuvent excéder 48 h, aller et retour. Ceci est accordé à la libre appréciation de la direction.

Ces absences ont une incidence sur les RTT et la prime de service.

Les agents en CDD de plus de 6 mois peuvent prétendre aux autorisations d’absence statutaires.

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LES DIFFERENTS TYPES D’ABSENCES FAMILIALES

Les évènements familiaux sont valorisés. (QJ = 7 h x % pour un agent de jour et QJ = 6,5 h x % pour un agent de nuit).

Ces journées d’absence ne sont pas fractionnables en heures ou en demi-journée.

NATURE Nombre de jours Pièces justificatives

Mariage ou PACS d'un agent 5 j. ouvrables maximum consécutifs,

accolés à l'évènement. Extrait acte de mariage ou de

PACS

Mariage ou PACS d'un enfant 1 j. ouvrable maximum, accolé à

l'évènement. Extrait acte de mariage ou de

PACS

Naissance ou adoption d'un enfant pour le père ou le coparent.

3 j.

ouvrables maximum pris dans un délai de 15 jours si pas cumulés avec le congé de paternité, sinon dans les

4 mois suivant l'évènement.

Extrait acte de naissance ou jugement d'adoption

Décès (1er degré) : conjoint, père, mère, (ou conjoint légitime de la mère ou du père)

ou enfants 3 j.

ouvré(s) maximum accolé(s) à l'évènement.

Extrait acte de décès

Décès (2e degré) : d'un frère, une sœur, beau-frère, belle-sœur, beaux-parents et grands-parents, arrières grands-parents,

petits enfants.

1 j. ouvré accolé à l'évènement. Extrait acte de décès

Pour rester au chevet de l'enfant malade (âge limite 16 ans) pas d’âge limite pour

les enfants handicapés.

6 j. Agent dont le conjoint bénéficie du

même droit Certificat médical ou toute pièce justifiant la présence d'un des parents auprès de

l'enfant

Attestation de l’employeur du conjoint stipulant qu’il ne bénéficie pas des droits

12 j. Agent seul ou dont le conjoint ne

bénéficie pas du même droit

15 j.

Agent seul ou dont le conjoint ne bénéficie pas du même droit si les

jours sont pris consécutivement et en cas d’hospitalisation

Maladie très grave du conjoint, père, mère ou enfant.*

3 j. ouvrés maximum par an

éventuellement fractionnables. Certificat médical

* En plus de cette autorisation d’absence, l’agent, dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile est en fin de vie, ou dont le pronostic vital est engagé, le droit de bénéficier d’un congé de solidarité familiale pour une durée maximale de 6 mois (deux fois trois mois).

En outre, il peut transformer ce congé en période d’activité en temps partiel jusqu’à concurrence de six mois, ou fractionner ce congé en fraction de sept jours jusqu’à concurrence de six mois. Cette période est indemnisée durant vingt et un jours maximum à taux plein.

EXEMPLES DE POSE

Agent à temps plein se mariant le samedi 6

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RH T T RH RH T T T T RH T T

R ASA ASA ASA ASA ASA

Conséquences : pose de 5 ASA sur l’ensemble des jours travaillés et des repos (mode de pose en jours ouvrables). Les RH ne sont pas reportables.

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Agent à temps plein avec enterrement conjoint le 6

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RH T T RH RH T T T T RH T T

R ASA ASA ASA

Conséquences : pose de 3 ASA sur l’ensemble des jours travaillés à l’exception des RH (mode de pose en jours ouvrés).

Agent à temps plein avec enterrement conjoint le 6 et le vendredi 5 en jour férié

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RH T T RH RH T T T T RH T T

R ASA F ASA ASA

Conséquences : pose de 3 ASA sur l’ensemble des jours travaillés à l’exception des RH et du jour férié calendaire (mode de pose en jours ouvrés). Attention ce jour férié sera qualifié en F.

PROCEDURE

L’agent exprime sa demande d’autorisation d’absence au cadre.

Le cadre valide cette absence sous réserve des nécessités de service et inscrit cette demande sur Clepsydre à l’aide du code AAJ.

L’agent devra fournir immédiatement le justificatif de son absence à la DRH qui contrôlera que les jours d’absence n’ont pas été supérieurs aux droits prévus par les textes.

Un délai d’une semaine maximal est accepté.

La DRH qualifiera alors l’absence (AAJ) sous le code approprié (AA).

Si l’agent n’est pas en mesure de présenter un justificatif, il sera mis en position d’absence injustifiée avec retenue sur salaire.

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MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE JURY DE COUR D’ASSISE

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 14

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Lettre DH/FH1 n° 24884 du 1/3/2000

POUR PARTICIPER AUX JURYS DE COUR D'ASSISE

Assister à un jury de cour d’assise est une obligation d’ordre public s’imposant au citoyen qui a été désigné.

Une autorisation spéciale d’absence est donc accordée aux agents appelés pour siéger dans un jury de cour d’assises.

L’établissement ne peut s’y opposer.

La durée est égale à la durée d’une session de Cour d’Assises.

Toute journée commencée sera considérée comme valorisé en QJ = 7 heures.

Les congés annuels sont reportés si l’agent est dans l’impossibilité de les prendre.

La rémunération hospitalière est maintenue par l’établissement. L’indemnité journalière prévue par le tribunal peut venir en complément le cas échéant (demande effectuée par la DRH).

CETTE AUTORISATION SPÉCIALE D’ABSENCE EST SANS INCIDENCE SUR LE TRAITEMENT, LA PRIME DE SERVICE, LE DROIT À CONGÉS ANNUELS.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR VOTE

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 15

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Code électoral - article L 71 - vote par procuration

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Seuls les électeurs, qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l’impossibilité d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin, peuvent utiliser le vote par procuration.

EXCEPTION

Lorsque les nécessités de service le permettent, l'agent qui n'avait pas prévu d'utiliser le principe du vote par procuration, pourra s'absenter de son travail pour aller voter dans les conditions suivantes.

• Le bureau de vote est situé à une distance raisonnable du lieu de travail (moins de 1 heure aller et retour). • Il veillera à déterminer, en accord avec le cadre présent ou à défaut le cadre de garde, l'heure apportant

le minimum de gêne dans le service. • La Direction ou à défaut le Directeur de garde en sera informé par le cadre. • Il ne s'agit pas d'une autorisation d'absence. En conséquence, le temps d'absence sera débité de la

balance horaire. • Pendant cette absence, l'agent n'est pas couvert par le risque accident du travail.

Cette absence n’est pas valorisée en heures et sera donc débitée de la balance horaire.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE DON DU SANG ET

D’ORGANES

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 16

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret n° 94-611 du 20 juillet 1994 fixant les règles du bénévolat du don du sang, en application de l’article L 666-3 du code de la santé publique, et complétant le code de la santé publique.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article D 666-3-1 : « Le don du sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte. Sont notamment prohibés à ce titre (...) tout octroi d’avantages ».

Article D 666-3-2 : « La rémunération versée par l’employeur au donneur, au titre de l’exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l’article L 671-3, pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire ».

APPLICATION

Sous réserve des nécessités de service, les agents pourront s’absenter de leur service, pour un don de sang effectué sur leur temps de travail, dans les conditions suivantes.

• La période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire se fait exclusivement sur le lieu du don.

• Une attestation devra être remise par l’Établissement de Transfusion Sanguine. Elle précisera la durée du don (heure d’arrivée - heure de fin) et sera remise au cadre.

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif.

DURÉE DE L’ABSENCE À TITRE INDICATIF

• Don du sang total - sans rendez-vous - durée de 30 minutes à 1 heure. • Don des dérivés du sang (plasma, plaquettes) - sur rendez-vous donné à l’avance - durée de 3 heures

à 4 heures. • Pour un don de moelle osseuse : il consiste en un prélèvement sanguin pour lequel les fonctionnaires

bénéficieront d'une exemption de service d'une journée. • Pour un véritable don d'organe pouvant entraîner une hospitalisation de plusieurs jours : les

fonctionnaires acceptant de se soumettre à ce prélèvement seront placés en congé maladie. Ils ne sont pas concernés par cette fiche.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SAPEURS POMPIERS

VOLONTAIRES

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 17

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Circulaire du 28 septembre 1993 relative au régime applicable en matière de formation et de disponibilité opérationnelle aux agents ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et relevant respectivement des statuts de la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière.

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers

Circulaire du 19 avril 1999 relative au développement du volontariat en qualité de sapeur-pompier parmi les personnels des administrations et des entreprises publiques.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les agents sapeurs-pompiers volontaires bénéficient de facilités de service pour leur permettre de participer aux missions opérationnelles et aux actions de formation intervenant pendant leur temps de travail.

Ces autorisations d’absence ne peuvent être refusées que par une décision motivée et notifiée, et à la seule condition que les nécessités du fonctionnement de service fassent obstacle à leur délivrance.

DURÉE DES ABSENCES POUR FORMATION

Un sapeur-pompier volontaire peut s’absenter de son service :

• 10 jours par an pendant les trois premières années de l’engagement pour suivre la formation initiale, • 5 jours par an pour les formations de recyclage.

Cette absence est valorisée en temps de travail effectif soit QJ de l’agent.

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

En l’absence d’une convention particulière liant la caserne et l’établissement de soins, les missions opérationnelles sont hors temps de travail.

Les absences en lien avec des missions opérationnelles ne sont pas valorisées et n’ouvrent pas droit à récupération.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

AMÉNAGEMENT DU TEMPS POUR FONCTIONS PUBLIQUES ÉLECTIVES

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 18

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Circ DH/8D n°315 du 20 décembre 89

Art R2123-2 du code des collectivités territoriales pour les communes

Art R3123-2 du code des collectivités territoriales pour les conseils généraux

Art R4135-2 du code des collectivités territoriales pour les conseils régionaux

Lettre circulaire DH/FH1 N°97-12744 du 19 août 1997.

AGENT OCCUPANT DES FONCTIONS PUBLIQUES ÉLECTIVES

Les agents occupant des mandats locaux bénéficient d’autorisation d’absence et le cas échéant, ont droit à un crédit d’heures.

NATURE Nombre de jours Pièces justificatives Bénéficiaires

ABSENCES RÉMUNÉRÉES

Conseils municipaux, généraux et régionaux :

autorisation spéciales d'absences

1) Tous les élus ont droit de s'absenter le temps d'une session (plus temps de trajet), et d'une réunion plénière des assemblées dont ils sont membres élus. 2) Sont accordées en plus. - 1 journée ou 2 demi-journées par semaine pour les maires des communes > 20 000 habitants - 1 journée ou 2 demi-journées par mois pour les maires des communes < 20 000 habitants ou les adjoints des communes > 20 000.

Convocation de la mairie, du conseil

général ou régional

Stagiaires, Titulaires

ABSENCES NON RÉMUNÉRÉES

Conseils municipaux, généraux, et

régionaux : crédits d'heures alloués par

agent pour un trimestre (cas d'un

temps plein - à proratiser).

* 140 heures pour un maire d'une commune > 10 000 habitants, les adjoints d'une commune d'au moins 30 000 habitants, un président et un vice-président de conseil général ou régional. * 105 heures pour le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants, les adjoints d'une commune comprise entre 10 000 et 29 999 habitants, et pour les conseils généraux ou régionaux. * 52h30 pour les conseillers municipaux de communes de plus de 100 000 habitants et les adjoints des communes de moins de 10 000 habitants voir la DRH pour d'autres mandats

Idem Stagiaires, Titulaires et contractuels

L'ensemble des temps d'absences (autorisations exceptionnelles d'absence rémunérées et crédit d'heures) est plafonné pour l'année civile à la moitié de la durée légale de temps de travail.

La demande d'utilisation du crédit d'heures doit être faite par écrit 3 jours au moins avant la date de la réunion et préciser la durée du crédit d'heures à laquelle l'agent a encore droit au titre du trimestre en cours.

Les absences rémunérées sont valorisées dans la balance horaire mais ne peuvent pas être cumulées avec les indemnités payées par la commune ou le département.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

AMÉNAGEMENT DU TEMPS POUR PARTICIPER À DES ACTIONS

HUMANITAIRES

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 19

Référence guide des procédures : 4.4.1/11

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Article L 713-12 du Code de la Santé Publique

Décret 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

Circulaire n° 8 du 1er février 1993 relative à la participation des praticiens et des fonctionnaires hospitaliers à des actions humanitaires

Arrêté du 14 janvier 2005

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les fonctionnaires hospitaliers sont placés en position de mise à disposition.

La mise à disposition est subordonnée à la signature d’une convention entre l’Établissement et l’organisme d’accueil.

Cette convention :

• doit déterminer le remboursement (par l’organisme d’accueil) de la rémunération de l’agent concerné ; • étant entendu qu’elle peut prévoir aussi l’exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de

ce remboursement ; • en cas de maintien de salaire, l’établissement pourra percevoir le remboursement (par l’organisme

d’accueil) de la rémunération de l’agent concerné (ou à défaut la différence entre cette rémunération et le salaire de l’agent).

Dès l’instant où la période de la mission n’excède pas 15 jours par an, la prise en charge financière reste à la charge de l’établissement.

Les frais de déplacement, de restauration et d’assurance sont dans tous les cas pris en charge par les promoteurs des missions

ORGANISATION

En vue d’assurer la continuité des soins, les demandes présentées par les personnels au Directeur doivent dans tous les cas être accompagnées de l’avis des cadres et responsables de services.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

AMÉNAGEMENT DU TEMPS POUR PARTICIPER À DES FÊTES

RELIGIEUSES

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 20

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 1 à 4)

Loi 86-33 du 9/01/1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH

Circulaire N°2156 du 19/03/2008 relatifs aux autorisations d’absences pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses.

PRINCIPES

Des autorisations d'absence peuvent être accordées aux agents publics désireux de participer à des fêtes ou à des cérémonies religieuses propres à leur confession.

Ces autorisations sont accordées sous réserve des nécessités de service.

Fêtes catholiques et protestantes

Les principales fêtes sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales.

Fêtes orthodoxes

Théophanie :

• selon le calendrier grégorien, • ou selon le calendrier julien.

Grand Vendredi Saint.

Ascension.

Fêtes arméniennes

Fête de la Nativité.

Fête des Saints Vartanants.

Commémoration du 24 avril.

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Fêtes musulmanes

Aïd El Adha.

Al Mawlid Ennabi.

Aïd El Fitr.

Les dates de ces fêtes étant fixées à un jour près, les autorisations d’absence pourront être accordées, sur demande de l’agent, avec un décalage en plus ou en moins. Ces fêtes commencent la veille au soir.

Fêtes juives

Chavouot (Pentecôte).

Roch Hachana (jour de l’an : deux jours).

Yom Kippour (Grand pardon).

Ces fêtes commencent la veille au soir.

Fête bouddhiste

Fête du Vesak (« jour du Bouddha »).

La date de cette fête étant fixée à un jour près, les autorisations d’absence pourront être accordées, sur demande de l’agent, avec un décalage en plus ou en moins

Ces aménagements du temps de travail ne sont pas valorisés en heure. Elle sera donnée sur RTT ou CA principalement.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

AMÉNAGEMENT DU TEMPS EN LIEN AVEC LA MATERNITÉ

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 21

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 1 à 4)

Loi 86-33 du 9/01/1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH

Circulaire N° DH/FH1-DAS-TS3 N° 96-152 du 29 Février 1996 relative aux congés de maternité ou d’adoption et aux autorisations d’absences liées à la naissance.

HEURE DE GROSSESSE (VALORISÉ EN HEURE)

Une autorisation d’absence peut être accordée en fonction des nécessités de service par la direction à compter du 3e mois soit à compter du 61e jour de grossesse dans la limite d’une heure par jour laquelle devra être prise à tout moment, en début ou en fin de poste.

Cette heure n’est pas récupérable et ne peut pas être reportée d’un jour sur l’autre.

Pour les personnels de nuit, il peut être accordé des aménagements d’horaires ou une permutation de service, ou un retour en poste de jour. (Ceci en fonction des nécessités de service).

La demande doit être adressée à la direction par écrit accompagnée d’un certificat médical mentionnant la date présumée d’accouchement.

ALLAITEMENT (VALORISÉ EN HEURE)

Une absence pour allaitement peut être autorisée. La durée légale par jour est de deux fois une demi-heure.

Cette autorisation d’absence ne peut être accordée que si la garde de l’enfant est assurée dans une structure prévue à cet effet dans l’établissement ou à proximité immédiate de celui-ci.

L’allaitement mécanique peut être envisagé si les conditions d’hygiène le permettent.

SÉANCE PRÉPARATOIRE À L’ACCOUCHEMENT (NON VALORISÉ)

Lorsque les séances préparatoires à l’accouchement ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, une autorisation exceptionnelle d’absence peut être accordée par le responsable de service, sur avis du médecin du travail et au vu des pièces justificatives.

Cette absence n’est pas comptée en tant que travail effectif.

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EXAMENS MÉDICAUX ET OBLIGATOIRES EN LIEN AVEC LA MATERNITÉ (NON VALORISE)

Le code de la santé publique autorise une absence pour les examens médicaux obligatoires sous réserve des pièces justificatives.

Cette absence n’est pas comptée en tant que travail effectif.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

AMÉNAGEMENT DU TEMPS POUR RENTRÉE SCOLAIRE

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 22

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 1 à 4)

Loi 86-33 du 9/01/1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH

Circulaire DH/8D/86 n°88 du 17/06/1981

DROITS

Compte tenu des nécessités de service, les pères et mères de famille et les personnes devant assumer la charge d’un ou plusieurs enfants, peuvent bénéficier de facilités d’horaires à l’occasion de la rentrée scolaire.

Ces facilités d’horaires sont accordées à la condition que le ou les enfants soient inscrits dans un établissement préélémentaire ou élémentaire (plus entrée au collège) et ne doivent pas excéder une heure.

La législation ne prévoit pas de valoriser cette absence.

Au CHMD, l’aménagement du temps pour la rentrée scolaire est valorisé en heures sans que l’agent soit pénalisé.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

LES ASTREINTES

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 23

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 20)

Décret 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et indemnisation des astreintes dans les hôpitaux

Arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des grades ou emplois effectuant des astreintes, modifié par l’arrêté du 30 juin 2003

Circulaire DHOS/P1 2002-240 du 18 avril 2002 relative au temps de travail

DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES

Le recours aux astreintes a pour objet de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et de prise en charge des personnes.

Elles visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu’il apparait que ces prises en charge et interventions ne peuvent être effectuées par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l’établissement ;

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement.

LES RÈGLES

Sont uniquement autorisés à effectuer des astreintes les agents dont le corps, grade ou emploi figure en annexe 1 de la présente note.

Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires.

Toutefois, ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raisons thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel.

Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d’astreinte que dans la limite d’un samedi, d’un dimanche et d’un jour férié par mois.

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La durée de l’astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 120 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d’organes.

Un agent ne peut pas cumuler simultanément une période de travail effectif ou assimilé (CA, AM…) avec l’astreinte.

MODALITÉS

3. Le temps passé en astreinte

C. Décompte

Le temps passé en astreinte, hors intervention donne droit à une compensation (RHS) ou une indemnisation (€) selon le service.

Cette compensation est effectuée sur la base du tiers ou du quart de la durée de l’astreinte en fonction du service.

D. Périmètre des astreintes

Les astreintes concernent : • le service technique : menuiserie ; • le service technique : plomberie ; • le service technique : électricité ; • les cadres supérieurs de santé.

4. Le temps d’intervention

Le temps passé en intervention dans le cadre d’une astreinte donne droit à une compensation horaire (RHS) ou une indemnisation (€).

Celle-ci correspond à du temps de travail effectif, décompté heure pour heure.

Le temps de trajet aller et retour est inclus.

Ce temps d’intervention sera déduit du temps d’astreinte.

Aussi, les heures générées par les interventions dans le cadre de l’astreinte doivent être validées par l’encadrement et la DRH.

ASTREINTES MENUISERIE

Les agents en astreinte menuiserie sont d’astreinte du lundi au dimanche. • Du lundi de 14 heures au mardi 7 heures. • Du mardi de 14 heures au mercredi 7 heures. • Du mercredi de 14 heures au jeudi 7 heures. • Du jeudi de 14 heures au vendredi 7 heures. • Le week-end du vendredi 14 heures au lundi 7 heures.

Soit un total de 133 heures par semaine.

Ceci n’est par réglementaire. Il conviendrait de répartir l’astreinte entre deux agents.

Les astreintes sont rémunérées au quart soit 33,25 heures par semaine.

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ASTREINTES PLOMBERIE

Les agents en astreinte plomberie sont d’astreinte le week-end les samedis et les dimanches ainsi que les jours fériés et chômés.

Soit un total de 48 heures par semaine.

Les astreintes sont rémunérées au quart soit 12 heures par semaine.

ASTREINTES ÉLECTRICITÉ

Les agents en astreinte électricité sont d’astreinte du lundi au dimanche.

• Du lundi de 14 heures au mardi 7 heures. • Du mardi de 14 heures au mercredi 7 heures. • Du mercredi de 14 heures au jeudi 7 heures. • Du jeudi de 14 heures au vendredi 7 heures. • Le week-end du vendredi 14 heures au lundi 7 heures.

Soit un total de 133 heures par semaine.

Ceci n’est par réglementaire. Il conviendrait de répartir l’astreinte entre deux agents.

Les astreintes sont rémunérées au quart soit 33,25 heures par semaine.

ASTREINTES DES CADRES SUPÉRIEURS DE SANTE

Les CSS sont d’astreinte du lundi au dimanche de 6 heures à 8 heures.

Soit un total de 14 heures par semaine.

Les astreintes sont rémunérées au quart soit 3,5 heures par semaine.

PROCÉDURE

1) L’encadrement établit le planning d’astreinte conformément aux règles ci-dessus énoncées. 2) Lors de chaque intervention, l’agent d’astreinte comptabilise le temps effectué et le motif d’intervention

sur le document propre à son service. 3) Ce document permettra d’alimenter le « tableau Excel des interventions dans le cadre de l’astreinte » qui

recense les jours d’intervention, la durée et le motif par agent. 4) Ce document signé par l’agent, le cadre et le N+1. 5) Le document sera transmis à la DRH chaque début de mois pour procéder au paiement.

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ANNEXE 1

En application du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont autorisés à réaliser des astreintes les personnels

appartenant aux corps, grades ou emplois suivants :Personnels soignants, de rééducation et médicotechniques.

Dans la filière infirmière • Infirmier cadre et cadre supérieur de santé. • Infirmier de bloc opératoire cadre et cadre supérieur de santé. • Infirmier anesthésiste cadre et cadre supérieur de santé. • Puéricultrice cadre et cadre supérieur de santé. • Infirmier anesthésiste. • Infirmier de bloc opératoire. • Puéricultrice. • Infirmier. • Aide-soignant exerçant dans les services d'urgence, les services de transplantation, les services de

grands brûlés, les services de neurochirurgie, les services de réanimation-néonatalogie, en bloc opératoire et en stérilisation.

Dans la filière de rééducation • Masseur-kinésithérapeute cadre et cadre supérieur de santé. • Masseur-kinésithérapeute.

Dans la filière médico-technique • Technicien de laboratoire cadre et cadre supérieur de santé. • Manipulateur d'électroradiologie médicale cadre et cadre supérieur de santé. • Technicien de laboratoire. • Manipulateur d'électroradiologie médicale. • Préparateur en pharmacie.

Personnels sages-femmes • Sage-femme cadre et cadre supérieur. • Sage-femme.

Personnels administratifs • Attaché d'administration hospitalière. • Adjoint des cadres hospitaliers. • Adjoint administratif hospitalier.

Personnels techniques • Ingénieur hospitalier. • Technicien supérieur.

Personnels ouvriers • Contremaître. • Maître ouvrier. • Ouvrier professionnel. • Conducteur d'automobile. • Chef de garage. • Conducteur ambulancier.

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Personnels socio-éducatifs • Cadre socio-éducatif. • Assistant socio-éducatif. • Éducateur de jeunes enfants.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

AUTORISATION SPÉCIALE D’ABSENCE CONCOURS ET EXAMENS

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 24

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Loi 86-33 du 9/01/1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH

Circulaire 84/DH/8D/58 du 17/12/84 prévoyant des autorisations spéciales d’absences

PRINCIPES

Une autorisation d’absence est accordée aux agents pour participer à un concours ou examens en lien avec la fonction publique.

Cette absence est valorisée en quotité journalière QJ. Elle ne donne pas droit à RTT.

NATURE Nombre de jours Pièces justificatives Bénéficiaires

Concours ou examen en relation avec la Fonction

Publique. 1 j.

Forfaitaire par an possibilité de fractionner en deux demi-journées.

Convocation et certificat de présence

Titulaires, Stagiaires, Contractuels de plus de 4

mois.

Autres concours et examens 0 j.

Si l’examen en relation avec le Fonction Publique, dure plus d’une journée (déplacement sur la métropole par exemple), les jours d’absence au-delà du premier jour seront octroyés sous forme de RTT ou en CA sous réserve des nécessités de service.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 25

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière.

DÉFINITION

Les heures supplémentaires sont des heures effectuées en dehors du cycle théorique, demandées par l’encadrement sur nécessité de service, dans les limites imposées par la réglementation.

LES CONDITIONS

Lorsque les besoins du service l’exigent et à la demande expresse et sur validation du responsable hiérarchique, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 180 heures par an et par agent.

Si les cycles de travail ont une durée inférieure ou égale à 4 semaines, les heures supplémentaires ne peuvent plus être annualisées. Elles seront décomptées chaque mois dans la limite de 15 heures par mois.

Plafonds

Ce plafond est porté à 220 heures annuelles pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés en psychiatrie (diplôme d’avant 1995), cadres et personnels d’encadrement technique et ouvrier.

Ce plafond est porté à 18 heures mensuelles pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés en psychiatrie (diplôme d’avant 1995), cadres et personnels d’encadrement technique et ouvrier.

En cas de crise sanitaire, plan blanc et catastrophe naturelle les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.

LA PROCÉDURE

Les heures supplémentaires doivent être impérativement demandées et validées par le responsable hiérarchique.

Ces heures peuvent être générées dans les situations suivantes.

• Continuité de service • Retour sur repos (journées de travail supplémentaires) • Réunions de travail, groupe de travail, staff… réalisés hors cycle de travail

NB : les dépassements d’horaire lors des formations ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.

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Les heures effectuées sont validées par le cadre de soins ou le responsable de service chaque mois. Après validation, les heures supplémentaires doivent être inscrites dans le logiciel de gestion du temps de travail Clepsydre par l’encadrement.

Il est impératif de mentionner le motif de ce dépassement horaire dans la rubrique commentaire, pour qu’il soit pris en compte.

La DRH se réserve le droit de ne pas reconnaitre un dépassement horaire s’il est exempt du commentaire.

Au CHMD, l’encadrement ne valide les heures supplémentaires qu’à compter de la 16e minute.

UTILISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Attention, la rémunération des heures supplémentaires n’est pas un droit. Les heures supplémentaires peuvent être utilisées selon les modalités suivantes.

• CET (en jours et en heures) • Cumul sous forme de RHS • Rémunération

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 26

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

Lettre-circulaire du 26 octobre 2005 relative à l’organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique hospitalière

DÉFINITION

La « journée de solidarité » instaurée depuis 2004 pour financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées est applicable aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.

PROCÉDURE ET MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La journée de solidarité est prise selon la modalité suivante.

• Agents de jour bénéficiant de RTT : décompte d’une journée de RTT. • Agents de nuit (n’ayant pas de RTT) : décompte d’un férié. • Agents de jour en repos variable 35 heures (n’ayant pas de RTT) : décompte d’un férié. • Agents de jour en repos fixe 35 heures (n’ayant pas de RTT) : décompte d’un RA ou pose d’un congé

annuel pour s’absenter le lundi de Pentecôte. L’agent pourra choisir entre ces deux modalités. • Pour le personnel d’encadrement au forfait, la journée de solidarité sera prise en compte par la

suppression d’une journée de RTT.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

MALADIE ORDINAIRE

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 27

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Loi N° 83.634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires - Article 21

Décret 60-58 du 11 janvier 1960 portant coordination des régimes Loi N° 86-33 du 09/01/1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 41 - 2

Décret N° 88-386 du 19/04/1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Instruction du 9/02/2012 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’État contre les risques maladie et accidents de service

Lettre-circulaire N° 2100/DH/8 D DU 11/10/1983 relative au contrôle des arrêts de maladie des personnels hospitaliers

Décret 2011 1245 du 5 octobre 2011

Loi de finances pour 2011 –article 115

Circulaires DGOS du 121 des 20 mars 2013 et Instruction DGOS 356 1er octobre 2013 relatives au report des congés annuels

Guide sur la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers Mars 2014Code de la sécurité sociale : Article D461-25

Code du travail : Article L4621-1 : Services de santé au travail

Code du travail : articles L4622-1 à L4622-6 : missions des services de santé, rôle du médecin du travail, etc.

Code de la sécurité sociale Article D461-25

Code du Travail - L 4621-1 et L46226-1 0 L4622-6 ; Articles R.4624 et suivants. Articles D 4626-2 à 35

Code santé publique : Articles L3111-4 ; R3112 1

Loi 91-73 du 18 Janvier 1991

Décret n°2009-1546 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'État exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Décret n°2009-1547 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'État exposés à l'amiante

Décret 2012 -135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation des services de santé au travail

Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel

Arrêté 8 aout 2013 relatif à l’immunisation contre l’hépatite B

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Instruction DGS 21 janvier 2014 pour l’application de l’arrêté du 8 aout 2013Il s'agit d'appliquer une méthode de gestion du temps de travail respectueuse des textes en vigueur, rigoureuse dans son application, simple d'utilisation et surtout équitable pour tous les agents.

DÉFINITIONS

C’est l’existence d’une maladie dûment constatée par un arrêt de travail mettant l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

Une simple attestation médicale et ou un certificat médical ne permettent pas de mettre l’agent en position de maladie.

LES CONDITIONS

1. Durée

La maladie ordinaire ne peut durer plus de 12 mois consécutifs de date à date.

À noter : la période de référence n’est pas l’année civile mais les douze mois précédents le dernier arrêt de travail.

2. Rémunération

La rémunération lors d’une absence pour maladie est de :

• Perte d’une journée de salaire (au titre de la journée de carence instaurée à compter du 1er janvier 2018) • Puis 100 % pendant les 3 premiers mois. • Puis 50 % les 9 mois suivants (au deux tiers du 90e au 360e jour si l’agent a 3 enfants et plus à charge).

Le supplément familial de traitement est maintenu à 100% pendant toute la période.

La NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) est conservée.

À compter du 3e mois le CGOS complète le salaire partiellement sous certaines conditions pour une durée de 150 jours calendaires.

3. Changement temporaire de lieu de résidence

Si l’agent change temporairement de lieu de résidence pendant son arrêt de maladie il doit être fait mention de ce changement sur l’arrêt maladie.

À défaut, il doit adresser à la Direction sa demande écrite de son changement temporaire de résidence.

4. Contrôle médical

La Direction peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical effectué par un médecin agrée.

Le contrôle médical peut être réalisée au domicile de l’agent ou être convoqué au cabinet du médecin agréé.

Le contrôle médical au domicile se fera aux heures prévues par l’arrêt de travail mentionnant des sorties réglementées.

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5. Contrôle administratif

La Direction peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle administratif. Ce contrôle consiste à valider la présence de l’agent à son domicile aux heures prévues par l’arrêt de travail mentionnant des sorties réglementées.

6. Décompte du congé de maladie

Le congé de maladie est décompté en journée théorique en base 35 heures hebdomadaires pour un agent de jour et en 32,5 heures pour un agent travaillant exclusivement de nuit.

Rappel : la journée de maladie est valorisée à 7 heures pour un agent de jour à temps plein et 6,5 heures pour un agent de nuit à temps plein.

Cette durée est proratisée en fonction de la quotité du temps de travail pour les agents à temps partiel.

7. Reprise

Aucune visite de reprise n’est demandée si l’absence est inférieure ou égale à 30 jours.

Pour tout arrêt maladie supérieur à 30 jours, l’agent titulaire, stagiaire ou contractuel reprend son poste de travail. Un rendez-vous de visite de reprise sera organisé dans un délai maximum de 48 heures. La visite médicale pourra donc être différée.

À l’initiative de l’agent, une visite de pré-reprise peut-être demandée auprès de la médecine du travail.

8. Fin de droits

L’agent peut demander la saisine du Comité Médical au bout de 6 mois de maladie. Cette saisine peut également être à l’initiative de la Direction.

Si la pathologie ne relève pas d’un Congé de Longue Maladie ou Congé de Longue Durée, et si l’agent n’est pas en capacité de reprendre ses fonctions, il faudra examiner différentes options telles que :

• aménagement du poste de travail, • proposition d’un reclassement sur un autre emploi, • mise en disponibilité d’office, • retraite d’office, • retraite pour invalidité.

CAS PARTICULIERS

1. Maladie en cours de journée

En cas d’arrêt maladie survenu en cours de journée ou en fin de journée, l’agent bénéfice de son arrêt de travail qui sera pris en compte le jour de l’arrêt (date mentionnée sur l’arrêt de travail).

La prime de service sera calculée sur la durée totale de l’absence pour maladie de date à date.

Pour tout arrêt maladie en cours de journée, le cadre ou responsable de service doit informer le bureau des ressources humaines.

Un agent ne peut quitter son service en cours de journée sans autorisation de son encadrement ou, à défaut, de l’administrateur de garde.

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2. Reprise anticipée

L’agent peut reprendre avant la date butoir fixée sur son arrêt. Il doit pour cela justifier de l’accord d’un médecin, en produisant un certificat l’autorisant à reprendre ses fonctions.

3. Maladie pendant un congé annuel

L’arrêt maladie écrase le congé annuel.

L’agent conserve le bénéfice de ses congés annuels annulés pour cause de maladie à condition que ces derniers aient été planifiés.

Cf. : fiche congés annuels

4. Congé annuel après maladie

L’agent peut enchaîner des congés annuels, si ces derniers ont été planifiés, après un congé de maladie de moins de 30 jours sans avoir à reprendre une journée.

Dans les cas d’arrêt maladie ordinaire supérieur à 30 jours de date à date (prolongations comprises) la réglementation prévoit qu’il n’est pas possible d’enchainer ses congés annuels à l’issue de la période d’absence, sans avoir repris le travail une journée.

Cf. : fiche congés annuels

5. Activité lucrative pendant un arrêt de travail

L’agent en position d’arrêt maladie ne peut exercer une activité lucrative auprès d’un autre employeur.

6. Maladie et retraite

Un départ en retraite ne peut interrompre une période de congés maladie sauf si l’âge limite de départ à la retraite pour l’agent en question a été atteint.

Ceci est vrai pour l’ensemble des positions de maladie (Maladie ordinaire, Accident de travail, Maladie professionnelle…)

PROCÉDURE

ÉTAPE 1

L’agent informe immédiatement son cadre de son absence et de la durée prévisible de cette absence. Pour les soignants et en dehors des heures de présence du cadre du service, ils informent le cadre de permanence ou l’administrateur de garde.

Le cadre indique l’absence sur Clepsydre à l’aide du code : AAJ = Absence à Justifier.

ÉTAPE 2

L’agent titulaire et stagiaire adresse dans les 48 heures (par tous les moyens / le cas échéant le cachet de la poste faisant foi) uniquement à la DRH, pour enregistrement, le dernier volet de son arrêt destiné à l’employeur et garde les deux premiers volets.

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Les agents contractuels doivent adresser dans les 48 heures (par tous les moyens / le cas échéant le cachet de la poste faisant foi) leur arrêt de travail directement à la CGSS. Il envoie à la CGSS les deux premiers volets et le dernier volet sera destiné à l’employeur.

Ce délai d’envoi d’arrêt maladie peut être rallongé en cas d’hospitalisation de l’agent. Dans ce cas particulier il devra fournir en plus de son arrêt maladie un bulletin d’hospitalisation.

La DRH qualifie « Absence à Justifier » (AAJ) dès réception de l’arrêt maladie dans Clepsydre à l’aide du code CM = Congés Maladie.

Attention en cas d’absence ou de non-respect du délai de transmission de cet arrêt maladie, une lettre sera adressée à l’agent lui rappelant les conséquences du non-respect de ces obligations. Cette lettre sera adressée par la DRH.

Dans le cas d’une seconde absence ou retard de justificatif, l’absence à justifier AAJ sera automatiquement qualifiée en absence injustifiée AI, avec une retenue sur salaire de moitié de la rémunération afférente à la période écoulée.

Toutes les absences suivantes non justifiées seront qualifiés en absence injustifiée AI, avec une retenue sur salaire totale de la rémunération afférente à la période écoulée.

On entend par « période écoulée », le délai de retard de réception de l’arrêt de travail ou l’ensemble de la période d’arrêt si aucun justificatif n’est fourni.

Après 60 jours, tout AAJ doit être traité par la DRH selon la procédure décrite précédemment. Il est donc impossible d’avoir sur un planning des AAJ datant de plus de 60 jours.

L’arrêt de travail peut être rédigé par un médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.

Si l’arrêt nécessite une prolongation, la procédure reste identique.

Si l’arrêt se prolonge au-delà de 6 mois l’agent peut faire une demande de CLM via son médecin traitant.

DÉCOMPTE

Dans le décompte de la balance horaire, toute journée de maladie (CM) a pour valeur l'obligation théorique quotidienne de travail soit 7 heures pour un agent de jour à 100% et 6,5 heures pour un agent de nuit à 100%.

La maladie « n’écrase pas » un repos hebdomadaire ou un jour férié.

Agent à temps plein de jour à repos variable

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RH T T RH RH T T T RTT RH T T

R AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM

Conséquences : un arrêt maladie de 14 jours avec une valorisation de 10 AM (sur l’ensemble des jours travaillés et des « RTT » à l’exclusion des RH). Le RTT sera repositionné ou pas en fonction du nombre de jours de maladie cumulé depuis le début de l’année.

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Agent à 80% de jour à repos variable

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P TP T RH T T RH RH TP T T T RH T T

R AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM

Conséquences : un arrêt maladie de 14 jours avec une valorisation de 10 AM (sur l’ensemble des jours travaillés et des TP à l’exclusion des RH).

Agent à temps plein de nuit

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P N N RA RH N N N RA RH N N RA RH RH

R AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM

Conséquences : un arrêt maladie de 14 jours avec une valorisation de 10 AM (sur l’ensemble des nuits travaillées et des « RA » à l’exclusion des RH).

Agent à temps plein de jour à repos variable (maladie sur un férié)

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RH T T RH RH T T T - RH T T

R F AM AM AM AM AM AM AM AM AM

Conséquences : un arrêt maladie de 14 jours dont un jour férié (le lundi 1) avec une valorisation de 9 AM (sur l’ensemble des jours travaillés à l’exclusion des RH et des jours fériés calendaires). Attention cette période de maladie consomme l’un des Fériés qui est réputé être pris le jour même.

Agent à temps plein de jour à repos variable (maladie sur un chômé)

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RH T T RH RH T T T - RH T T

R AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM

Conséquences : un arrêt maladie de 14 jours dont un jour chômé (le lundi 1) avec une valorisation de 10 AM (sur l’ensemble des jours travaillés à l’exclusion des RH). Attention la position de maladie ne permet pas d’obtenir un chômé qui est perdu pour l’agent.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

ACCIDENT DE TRAVAIL

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 28

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 - Article 41 - portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Arrêté du 4 mai 2004 relatif aux commissions de réforme

Guide de la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers mars 2014

DÉFINITIONS

1. Accident de service

L'accident de service pour être reconnu comme tel, doit résulter de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion du corps humain et ne doit pas uniquement résulter d'un état pathologique de la victime.

Le fait que l'accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de travail n'entraîne pas automatiquement l'imputabilité à l’établissement. En effet, l'accident de service doit être corroboré par d'autres présomptions ou d'autres moyens de preuve qui découlent de l'enquête menée par l’établissement.

2. Accident de trajet

Est considéré comme accident de trajet, l'accident survenu pendant le trajet habituel aller-retour entre le lieu de travail (résidence administrative) et la résidence principale (résidence familiale ou résidence secondaire).

3. DÉCLARATION ET DÉLAIS

L’agent avertit le plus rapidement possible, dans un délai maximum de 48 heures, le cadre et la DRH.

L’agent doit fournir dans ce même délai.

• La déclaration d’accident de travail à l’aide du document « Déclaration d’accident de travail » fournie par la DRH, remplie par l’agent et signée par d’éventuels témoins et le cadre.

• Le certificat CERFA de déclaration d’accident du travail fournie par un médecin.

Chaque document doit préciser les témoins éventuels, le siège, la nature des lésions et les séquelles fonctionnelles.

Nb : pour les agents contractuels les deux premiers volets du certificat médical initial doivent être envoyés à la CGSS dans les 48 heures. Le troisième doit être gardé par l’agent. Le quatrième volet doit être envoyé à la DRH.

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Pour les agents stagiaires et titulaires les deux premiers volets et le quatrième du certificat médical initial doivent être envoyés à la DRH dans les 48 heures. Le troisième doit être gardé par l’agent.

Selon la situation, une enquête administrative pourra être réalisée par la DRH.

Pour les accidents de la route, la victime doit fournir :

• un certificat médical initial précisant le siège, la nature des lésions et les séquelles fonctionnelles. • une photocopie du constat amiable s’il y a lieu, • une déclaration de l'accidenté comprenant avec précision le lieu de l’accident et le parcours emprunté.

Dans tous les cas, afin de respecter le délai de 48 heures imposé par la CGSS ou la DRH, l'agent doit :

• les jours ouvrables, contacter la DRH ; • en dehors des heures d’ouverture de la DRH prévenir le cadre de permanence ou à défaut

l’administrateur de garde.

LE SUIVI

Le suivi du dossier « Accident du travail » est assuré par le médecin traitant ou un médecin spécialiste.

Toute déclaration doit être clôturée par un certificat médical final indiquant les dates de début et de fin (consolidation ou guérison).

LA REPRISE

Pour tout accident de travail, l’agent titulaire, stagiaire ou contractuel, doit voir la médecine préventive. Cette visite, à l’initiative de l’employeur, doit être réalisée dans un délai de 8 jours à compter de la reprise.

Un examen de pré reprise pourra être organisé à l’initiative de l’agent.

Il ne peut être mis en congés annuels d’office dans l’attente de cette visite.

Un certificat de prolongation de soins mentionnant la reprise du travail lui sera alors délivré ou à défaut un certificat final.

Le certificat devra être communiqué à la DRH dans un délai maximum de 48 heures.

DÉCOMPTE

Dans le décompte de la balance horaire, toute journée d'accident de service ou de trajet a pour valeur l'obligation théorique quotidienne de travail (QJ).

Les jours sont décomptés sur la base de la journée théorique.

• 7h pour un temps plein de jour. • 6,5h soit 6h30 pour un temps plein de nuit. • Cette durée est proratisée pour les agents à temps partiel soit par exemple 5,6h soit 5h36 pour un agent

de jour à 80%.

Si elle couvre un repos hebdomadaire, elle a pour valeur 0.

L'arrêt de travail consécutif à un accident du travail prendra effet le jour même.

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L'arrêt de travail consécutif à un accident de trajet générant une absence au travail prendra effet :

• aller : le jour même ; • retour :

o le lendemain si l’agent a effectué sa quotité de travail initialement prévue, o le jour même avec valorisation du temps de travail effectué si l’agent effectue son trajet en cours de

journée.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

MALADIES PROFESSIONNELLES

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 29

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 - Article 41 - portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Arrêté du 4 mai 2004 relatif aux commissions de réforme

Guide de la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers mars 2014

DÉFINITION

Le fonctionnaire atteint d'une maladie contractée à l'occasion du service figurant au tableau des affections professionnelles mentionnées à l'article L 461-2 du Code de la Sécurité Sociale peut bénéficier de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle.

La maladie d’origine professionnelle ne peut pas être reconnue :

• si l’une des conditions d’un des tableaux n’est pas remplie, • en cas d’incapacité permanente égale ou supérieure à 25% ou en cas de décès.

DÉCLARATION ET DÉLAIS

L'agent doit fournir, à la DRH :

• un certificat médical initial, de moins d’un mois, précisant le numéro de la maladie professionnelle et les constatations détaillées (siège, nature des lésions ou de la maladie professionnelle et les séquelles fonctionnelles) fait par son médecin ;

• une lettre motivant sa demande.

Délais : dés obtention de son certificat l’agent dispose de 15 jours pour le transmettre à la DRH.

• L’agent sera alors convoqué par la médecine du travail qui établira un rapport • L’agent sera alors adressé à un expert par la DRH afin que la maladie professionnelle soit reconnue.

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DÉCOMPTE

Dans le décompte de la balance horaire, toute journée d’absence pour maladie professionnelle a pour valeur l'obligation théorique quotidienne de travail (QJ).

Les jours sont décomptés sur la base de la journée théorique.

• 7h pour un temps plein de jour. • 6,5h soit 6h30 pour un temps plein de nuit. • Cette durée est proratisée pour les agents à temps partiel soit par exemple 5,6h soit 5h36 pour un agent

de jour à 80%.

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CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ

MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

CONGÉS DE LONGUE DURÉE

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 30

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Loi N° 83.634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires - Article 21

Loi N° 86-33 du 09/01/1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 41 - 4

Décret N° 88-386 du 19/04/1988 modifié par le décret N° 97-417 du 22/04/1997 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Circulaire du 30/01/1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’État contre les risques maladie et accidents de service

Circulaire DHOS/P1/2002-240 du 18 avril 2002 relative à l’application du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail

Guide sur la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers mars 2014

PRINCIPE GENERAL

Le congé de longue durée est sollicité par l’agent auprès du DRH sur demande écrite accompagné :

• d’un certificat médical sous pli cacheté, • d’un certificat médical simple non cacheté.

La DRH adresse le dossier complet au Comité Médical Départemental pour avis, avant d’arrêter une décision.

Il faut que le fonctionnaire soit atteint de l’une des CINQ MALADIES suivantes.

• Tuberculose • Maladie mentale • Poliomyélite • Affection cancéreuse • Déficit immunitaire grave et acquis

GESTION DES CONGÉS DE LONGUE DURÉE

1. Durée

La durée maximale du congé de longue durée est de 5 ANS ; y compris l’année passée en congé de longue maladie.

Le congé est renouvelé par période de 3 à 6 mois.

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2. Rémunération

Le fonctionnaire stagiaire ou titulaire placé en congé de longue durée est rémunéré par l’établissement :

• 3 ans à plein traitement (année CLM incluse), • 2 ans à demi-traitement (Traitement aux deux-tiers si 3 enfants et plus).

Le C.G.O.S.H. verse une compensation d’une durée de 150 jours la deuxième année et troisième année à la demande de l’agent.

Certaines mutuelles peuvent également compléter le salaire de l’agent en CLD. L’agent devra faire le nécessaire afin de se rapprocher de son organisme de mutuelle.

DÉCOMPTE

Pour les calculs de la balance horaire, toute journée de congé de longue maladie a pour valeur l’obligation théorique quotidienne de travail.

Le décompte est identique à la maladie ordinaire.

Les jours sont décomptés sur la base de la journée théorique.

• 7h pour un temps plein de jour. • 6,5h soit 6h30 pour un temps plein de nuit. • Cette durée est proratisée pour les agents à temps partiel soit par exemple 5,6h soit 5h36 pour un agent

de jour à 80%.

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ANNEXE

Article 2 Modifié par Arrêté du 1 octobre 1997 - art. 1

Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés :

• tuberculose ; • maladies mentales ; • affections cancéreuses ; • poliomyélite antérieure aiguë ; • déficit immunitaire grave et acquis.

Article 3

Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

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MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

CONGÉS DE LONGUE MALADIE

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 31

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Loi N° 83.634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires - Article 21

Loi N° 86-33 du 09/01/1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 41 - 3

Décret N° 88-386 du 19/04/1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Circulaire du 30/01/1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’État contre les risques maladie et accidents de service

Décret N° 98-725 du 17/08/1998 modifiant le Décret N° 91-155 du 06/02/1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la Loi N° 86-33 du 09/01/1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Arrêté du 14/03/1986 modifié par l’arrêté du 01/10/1997relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie.

Arrêté du 01/08/1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière.

Circulaire DHOS/P1/2002-240 du 18 avril 2002 relative à l’application du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail

Guide sur la protection sociale du fonctionnaire hospitalier Mars 2014

PRINCIPE GÉNÉRAL

Le congé de longue maladie est défini comme étant la maladie qui met le fonctionnaire « dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».

Le congé de longue maladie est sollicité par l’agent auprès du DRH sur demande écrite accompagné :

• d’un certificat médical sous pli cacheté • d’un certificat médical simple non cacheté.

La DRH adresse le dossier complet au Comité Médical Départemental pour avis, avant d’arrêter une décision.

L’agent sera maintenu en position de maladie ordinaire jusqu’à l’avis définitif du Comité Médical Départemental.

Une liste de 12 maladies a été arrêtée qui ouvrent droit à un congé de longue maladie. Ce type de congé peut cependant être accordé, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée dans cette liste.

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Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier de ce même type de congé qu’à condition d’avoir repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

GESTION DES CONGÉS DE LONGUE MALADIE

1. Durée

La durée maximum du congé de longue maladie est de 3 ANS.

Le congé de longue maladie est renouvelé par périodes de 3 à 6 mois.

2. Droits à rémunération

L’agent stagiaire ou titulaire placé en congé de longue maladie est rémunéré par l’établissement :

• 1 an à plein traitement, • 2 ans à demi-traitement (Traitement au 2/3 si plus de 3 enfants).

Le C.G.O.S.H. verse une compensation d’une durée de 150 jours la deuxième année et troisième année à la demande de l’agent.

Certaines mutuelles peuvent également compléter le salaire de l’agent en CLM. L’agent devra faire le nécessaire afin de se rapprocher de son organisme de mutuelle.

DÉCOMPTE

Pour les calculs de la balance horaire, toute journée de congé de longue maladie a pour valeur l’obligation théorique quotidienne de travail.

Le décompte est identique à la maladie ordinaire.

Les jours sont décomptés sur la base de la journée théorique.

• 7h pour un temps plein de jour. • 6,5h soit 6h30 pour un temps plein de nuit. • Cette durée est proratisée pour les agents à temps partiel soit par exemple 5,6h soit 5h36 pour un agent

de jour à 80%.

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ANNEXE - LISTE DES 12 MALADIES

Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie Version consolidée au 20 décembre 2017

Article 1 Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante.

1. Hémopathies graves.

2. Insuffisance respiratoire chronique grave.

3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère.

4. Lèpre mutilante ou paralytique.

5. Maladies cardiaques et vasculaires : • angine de poitrine invalidante ; • infarctus myocardique ; • suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire ; • complications invalidantes des artériopathies chroniques ; • troubles du rythme et de la conduction invalidante ; • cœur pulmonaire postembolique ; • insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment).

6. Maladies du système nerveux : • accidents vasculaires cérébraux ; • processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ; • syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ; • syndromes cérébelleux chroniques ; • sclérose en plaques ; • myélopathies ; • encéphalopathies subaiguës ou chroniques ; • neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites ; • amyotrophies spinales progressives ; • dystrophies musculaires progressives ; • myasthénie.

7. Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité.

8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation.

9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.

10. Maladies invalidantes de l'appareil digestif : • maladie de Crohn ; • recto-colite hémorragique ; • pancréatites chroniques ; • hépatites chroniques cirrhogènes.

11. Collagénoses diffuses, polymysites.

12. Endocrinopathies invalidantes.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

MÉDECINE DU TRAVAIL

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 32

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Code de la sécurité sociale : Article D461-25

Code du travail : Article L4621-1 : Services de santé au travail

Code du travail : articles L4622-1 à L4622-6 : missions des services de santé, rôle du médecin du travail, etc.

Code de la sécurité sociale Article D461-25

Code du Travail - L 4621-1 et L46226-1 0 L4622-6 ; Articles R.4624 et suivants. Articles D 4626-2 à 35

Code santé publique : Articles L3111-4 ; R3112 1

Loi 91-73 du 18 Janvier 1991

Décret n°2009-1546 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'État exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Décret n°2009-1547 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'État exposés à l'amiante

Décret 2012 -135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation des services de santé au travail

Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel

Arrêté 8 aout 2013 relatif à l’immunisation contre l’hépatite B

Instruction DGS 21 janvier 2014 pour l’application de l’arrêté du 8 août 2013

LES EXAMENS MÉDICAUX

3. La visite médicale d’embauche

Elle a lieu avant l’embauche ou au maximum dans les huit jours de la prise de fonction. Le Médecin du travail établit alors un bon d’aptitude dont un exemplaire est destiné à l’agent et l’autre archivé dans le dossier administratif.

La durée passée à cet examen médical est considérée comme temps de travail.

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4. Les visites médicales périodiques

Visite systématique au maximum une fois tous les deux ans.

Le cas échéant le personnel de nuit, de l’imagerie médicale, de la pharmacie, de certains services en contact avec des produits cytotoxiques : la visite systématique aura lieu au maximum tous les ans.

La durée passée à ces examens médicaux est considérée comme temps de travail.

5. La visite médicale de reprise après un arrêt de travail

Après une absence pour cause de : • maladie professionnelle quelle que soit la durée ; • accident de travail (service et trajet) quelle que soit la durée ; • maternité et congé adoption ; • congé maladie de plus de 30 jours ; • absence de 3 mois au moins (sauf pour congés autorisés).

L’agent titulaire, stagiaire ou contractuel ne peut reprendre son poste de travail qu’après examen par le médecin du travail, au maximum dans les 8 jours suivant la reprise.

Le rendez-vous devra être pris dans un délai maximal de 48 heures suivant le retour de l’agent.

La durée passée à ces examens médicaux est considérée comme temps de travail.

6. La visite médicale de pré-reprise

À l’initiative de l’agent, du médecin traitant ou du médecin expert ;

Lorsqu’une modification d’aptitude est prévisible ; un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures d’adaptation nécessaires à la reprise.

La durée passée à cet examen médical est considérée pris sur l’arrêt de maladie.

7. Autres visites médicales susceptibles d’intervenir

À la demande de l’administration : si changement de poste ou rythme de travail

La durée passée à ces examens médicaux est considérée comme temps de travail.

À la demande du médecin du travail ou de l’encadrement ;

La durée passée à ces examens médicaux est considérée comme temps de travail.

À la demande du fonctionnaire ou de l’agent contractuel : rapport avec le travail ou un problème de santé.

Dans ce cas de figure, le temps passé est pris sur le temps personnel de l’agent.

Visite systématique de tout le personnel d’un service après la découverte d’une maladie contagieuse.

La durée passée à ces examens médicaux est considérée comme temps de travail.

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LES VACCINATIONS

8. Les vaccinations obligatoires

TÉTANOS-POLIO Rappel tous les 10 ans

DIPHTÉRIE Rappel tous les 10 ans

HÉPATITE B 2 injections à un mois d’intervalle, 1 rappel à 6 mois. Arrêt de la vaccination si AC anti Hbs > 10UI/l, ou production d’une attestation médicale.

TYPHOÏDE Une injection de rappel tous les 3 ans pour les personnels de laboratoire.

TUBERCULOSE IDR 10U à la tuberculine positive ; si l’I.D.R. est négative, nécessité d’avoir effectué 2 B.C.G. intradermiques

9. LES VACCINATIONS NON OBLIGATOIRES

GRIPPE Vaccin proposé chaque année aux agents volontaires

RUBÉOLE Vaccin proposé aux femmes non immunisées

HÉPATITE A 2 injections à 6 mois d’intervalle, rappel tous les 10 ans

PNEUMOCOQUE Vaccin proposé aux agents splénectomisés

MÉNINGOCOQUE A + C En cas de contact avec un patient contagieux

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MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

CONGÉ DE MATERNITÉ

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 33

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Loi 86-33 du 9 janvier 1986 art 41-5

Décret 82-1003 du 23 novembre 1982 (agent temps partiel) article 4

Décret 91-155 du 6 février 1991 (agent contractuel) art 13,14,15,17,18,36,45,47

Décret 97-487 du 12 mai 1997 (stagiaire) art 25

Circ DH/FH1/DAS/TS3 n°96-152 du 29 février 1996

Circ DH/8D/9A 89-316 du 29 décembre 1989

Code sécurité social L331-3 et L331-4-1

Circulaire DHOS 2006-385 du 04/09/06

Circulaire 2004-99 du code de la sécurité social

Directive CEE 92/85 du 19 octobre 1992

PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Bénéficiaires

Les agents titulaires, stagiaires et contractuels peuvent bénéficier des dispositions suivantes : l’agent en congé de maternité est en position d’activité.

2. Pièces justificatives

Pour pouvoir bénéficier d’un congé maternité, l’agent doit justifier de sa grossesse (certificat ou déclaration de grossesse) avant la fin du quatrième mois auprès de la DRH.

3. Durées

La durée est celle prévue par la législation du régime général de la sécurité sociale.

Elle est fonction de la date présumée d’accouchement.

1er et 2e enfant (au sens enfant né viable, ou à charge du foyer)

Durée totale Période prénatale Période postnatale

16 semaines 6 semaines 10 semaines

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Observations

Pour les personnels contractuels, stagiaires et titulaires, il y a possibilité de reporter une partie du congé prénatal sur le congé postnatal. Un report de 3 semaines maximum du congé prénatal sur le congé postnatal est possible sous réserve d’un certificat médical.

3e enfant et plus (au sens enfant né viable, ou à charge du foyer)

Durée totale Période prénatale Période postnatale

26 semaines 8 semaines 18 semaines

Observations

La période prénatale peut être portée à 10 semaines. Dans ce cas, la période postnatale est de 16 semaines.

Grossesse gémellaire

Durée totale Période prénatale Période postnatale

34 semaines 12 semaines 22 semaines

Observations

La période prénatale peut être allongée de 4 semaines au maximum, la période postnatale sera réduite d’autant.

Grossesse de triplés et plus

Durée totale Période prénatale Période postnatale

46 semaines 24 semaines 22 semaines

Observations

Il n’est pas prévu de reporter le congé postnatal sur le congé prénatal.

Rappel : en cas de mort-né (viabilité déclarée sur certificat), les congés paternité et maternité doivent être accordés.

Durée imposée

En cas d’absence de demande, l’établissement peut mettre d’office l’agent en congé de maternité.

La durée est au minimum de 3 semaines avant la date présumée de l’accouchement (dans l’hypothèse où l’agent a demandé un report) et de 6 semaines après (quel que soit le rang de l’enfant attendu).

L’agent ne peut refuser cette mise en congé d’office pour la durée précisée ci-dessus et ne peut renoncer au reliquat qu’à la condition d’avoir fourni un certificat médical de non contre-indication.

4. Congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la grossesse

• Avant l’accouchement : congé lié à un état pathologique limité à 2 semaines (qui peuvent être prises à tout moment de la grossesse dès lors que celle-ci est déclarée). Ce congé supplémentaire est accordé sur présentation d’un certificat médical. C’est un congé de maternité.

• Après l’accouchement : il n’est pas prévu comme un congé maternité dans le code de la sécurité sociale. Il s’agit donc de congé maladie de 4 semaines après le congé postnatal sur prescription médicale spécifique (accouchement difficile…). Cette demande peut faire l’objet d’un contrôle médical.

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CAS PARTICULIERS

1. Date de l’accouchement différente de la date présumée

L’accouchement est retardé (après la date présumée) : le retard est pris au titre des congés de maternité et s’ajoute à la durée légale.

L’accouchement est prématuré (avant la date présumée) : la période de congé n’est pas réduite, le congé prénatal non utilisé s’ajoute au congé postnatal dans la limite du repos total initialement prévu.

2. Hospitalisation du nouveau-né

Dans le cas où l’enfant nouveau-né reste hospitalisé après la naissance, la mère doit prendre au minimum 6 semaines de congé postnatal à compter de la date de l’accouchement.

Si elle demande le report de tout ou partie du congé postnatal restant, celui-ci devra être pris obligatoirement à compter du jour où l’enfant quitte l’hôpital.

3. Décès de la mère du fait de l’accouchement

Le père ou coparent peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n’a pu bénéficier.

4. Maternité et temps partiel

Les agents contractuels, titulaires ou stagiaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel sont rémunérés, durant leur congé de maternité à temps plein.

5. Congé de maternité et congés annuels

Un agent en congé de maternité est en position d’activité. Il a donc droit aux congés annuels d’une année civile.

Un report automatique des congés annuels non pris sera effectué sur l’année n+1 au besoin.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

CONGÉ D’ADOPTION

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 34

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Loi 86-33 du 9 janvier 1986 art 41-5

Décret 82-1003 du 23 novembre 1982 (agent temps partiel) article 4

Décret 91-155 du 6 février 1991 (agent contractuel) art 13, 14, 15, 17, 18, 36, 45, 47

Décret 97-487 du 12 mai 1997 (stagiaire) art 25

Circ DH/FH1/DAS/TS3 n°96-152 du 29 février 1996

Circ DH/8D/9A 89-316 du 29 décembre 1989

Décret 98-822 du 14 septembre 1998 modifiant le décret 88-976 du 13 octobre 1988

PRINCIPES GÉNÉRAUX

6. Bénéficiaires

L’agent en congé d’adoption est en position d’activité. Pour en bénéficier, les deux parents doivent travailler ou l’un d’entre eux doit être en position de parent isolé.

Les droits au congé d’adoption sont ouverts à compter du jour d’arrivée de l’enfant au foyer.

7. Durée

• 1er et 2e enfant : 10 semaines • 3e enfant et plus : 18 semaines • Adoption multiple : 22 semaines

Ce droit au congé d’adoption peut être réparti entre les 2 parents sous réserve de prendre un minimum de 4 semaines, ou ouvert en totalité à l’un des deux.

Dans ce dernier cas, l’autre parent bénéficie d’un congé de 3 jours pris consécutivement ou de manière discontinue dans une période de 15 jours entourant la date d’arrivée de l’enfant au foyer ainsi que du congé de paternité (Cf. Fiche ASA pour évènement familial).

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MODALITÉS D’APPLICATION

8. Congé d’adoption et temps partiel

Les agents contractuels, titulaires ou stagiaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel sont rémunérés, durant leur congé adoption à temps plein.

9. Congés d’adoption et congés annuels

Un agent en congé adoption est en position d’activité. Il a donc droit aux congés annuels d’une année civile.

Un report automatique des congés annuels non pris sera effectué sur l’année n+1 au besoin.

10. Facilités accordées pour les déplacements aux fins d’adoption.

Une mise en disponibilité est accordée de droit, sur demande, au fonctionnaire titulaire de l’agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l’aide sociale lorsqu’il se rend dans les départements d’outre-mer, les territoires d’outre-mer ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants.

Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.

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MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

CONGÉ PATERNITÉ

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 35

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret 2008 32 du 9/01/2008

Arrêté du 9/01/08

LES PRINCIPES

Le congé de paternité :

• est accordé à la demande du père ou du coparent, • est valable en cas de naissance ou d’adoption.

DROITS

L’agent bénéficie de 11 jours consécutifs et non fractionnables, ou de 18 jours en cas de naissances multiples

Ils peuvent être « accolés » aux 3 jours naissance

Ils sont à prendre dans les 4 mois qui suivent l’évènement

Pour en bénéficier, l’agent doit transmettre à la DRH l’extrait d’acte de naissance.

TRAITEMENT

Le traitement est maintenu.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

CONGÉ PARENTAL

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 36

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 (Art 21)

Décret 88-976 du 13 octobre 1988 art 40 à 44

Décret du 6 février 1991

Décret 97-487 du 12 mai 1997

Décret 2003-1306 Art.11

Décret 2012 1061 du 18 septembre 2012

Instruction DGOS 256 du 1er octobre 2013 sur le report des congés annuels

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d’origine pour élever son enfant.

Le congé parental est accordé par la DRH.

11. Bénéficiaires

1. L’agent est soit titulaire, soit stagiaire, soit contractuel de plus d’un an. 2. La mère de l’enfant après le congé de maternité. 3. Le père ou coparent de l’enfant après la naissance. 4. La mère, le père ou le coparent après un congé pour adoption pendant les 3 ans qui suivent l’arrivée de

l’enfant au foyer sous réserve qu’il soit âgé de moins de 3 ans. 5. Lorsque l’enfant adopté ou confié est âgé de plus de 3 ans lors de son arrivée au foyer mais n’a pas

encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer de cet enfant.

12. Durée

Le congé parental est accordé par période de six mois renouvelables, jusqu’à :

• la date du troisième anniversaire de l’enfant quand le congé parental est accordé après un congé de maternité ou une naissance (cas 2 et 3),

• trois ans après l’arrivée au foyer de l’enfant adopté (cas 4), • une année dans la cinquième situation (cas 5).

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MODALITÉS D’APPLICATION

13. DEMANDE D’ATTRIBUTION :

2 mois avant le début du congé parental.

14. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT :

2 mois avant l’expiration de la période en cours.

15. CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE

2 mois avant l’expiration de la période en cours, le fonctionnaire peut renoncer au bénéficie du congé parental au profit de l’autre parent fonctionnaire.

16. NOUVELLE NAISSANCE

En cas de nouvelle naissance ou adoption, le fonctionnaire a droit à un nouveau congé parental, qui prend effet à compter de la date de naissance de l’enfant ou de son arrivée au foyer. Demande à présenter 2 mois avant cette date.

17. RÉINTÉGRATION

À l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son établissement et dans son grade, éventuellement en surnombre si l’effectif est au complet.

18. INTERRUPTION DU CONGÉ PARENTAL

Le fonctionnaire peut demander à écourter la durée du congé parental pour motif grave (diminution des revenus du ménage, nouvelle grossesse). Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l’enfant adopté.

19. SITUATION DU FONCTIONNAIRE EN CONGÉ PARENTAL

Il acquiert des droits pour la retraite. Il conserve ses droits à l’avancement d’échelon, pleins et entiers la première année, puis réduits de moitié. Il est toujours électeur aux commissions administratives paritaires.

20. ENTRETIEN DE RETOUR

Un entretien de retour organisé par la DRH est obligatoire.

21. CONTRÔLES

L’établissement peut contrôler à tout moment si l’activité du fonctionnaire placé en congé parental est réellement consacrée à élever l’enfant.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 37

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Décret 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps (CET) dans la Fonction Publique Hospitalière

Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière,

Arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.

Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de compte et de transfert des droits du titre du CET d’agents titulaires et contractuels de la Fonction Publique Hospitalière.

Circulaire du 5 février 2013 relative à l’effet du décret 2012-1366

PERSONNELS CONCERNES

• Les agents titulaires • Les agents contractuels employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de

service. • Les agents stagiaires ayant acquis antérieurement à leur stage, des droits CET en qualité de

fonctionnaire titulaire ou d’agent contractuel.

PRINCIPES GENERAUX

22. Définition du CET

Le compte épargne temps (CET) permet de recueillir une épargne temps sur plusieurs années pour en disposer dans un délai supplémentaire. Il est ouvert à la seule demande écrite de l'agent qui est informé tous les ans des droits épargnés et consommés.

La réforme du CET instaurée en 2012 permet de distinguer :

• le CET pérenne : nouveau dispositif mis en œuvre à l’issue de l’année 2012, • le CET historique : permettant de gérer de façon dérogatoire les jours accumulés sur le CET avant le 1er

janvier 2012 (dispositif transitoire ne pouvant plus être alimenté).

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23. L’alimentation du CET pérenne

Le compte épargne temps est ouvert à la seule demande de l’agent formalisée par écrit.

Le nombre de jours pouvant être épargnés sur le CET ne peut pas excéder 60 jours au total, le CET peut être alimenté annuellement par :

• des jours de congés annuels dans la limite de 5, • les jours de RTT, • les jours de repos compensateur ou récupération d’heures supplémentaires.

L’indemnisation du compte épargne temps est effectué sur la base des agents à temps complet. Aussi, pour les agents à temps partiel, le nombre de jours épargnés est proratisé au temps de travail de l’agent.

Ainsi le CET doit être exprimé en jours et en heures.

24. Utilisation du CET pérenne

Chaque année et au plus tard le 1er mars de l’année N+1, les agents disposant d’un CET sont interrogés sur son utilisation via le formulaire « Droit d’option du compte épargne temps ».

Si le CET au 31 décembre de l’année N est inférieur ou égal à 20 jours

Les jours demeurent obligatoirement épargnés sous forme de congés CET.

Si le CET au 31 décembre de l’année N est supérieur à 20 jours : exercice d’un droit d’option

Les 20 premiers jours demeurent inscrits au CET sous forme de congés et un choix d’option est mis en place pour tous les jours au-delà du 21ème jour soit :

• la prise en compte des jours au titre du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique RAFP (option uniquement réservée aux personnels fonctionnaires) ;

• l’indemnisation des jours selon le barème en vigueur ; o Catégorie A : 125 €uros o Catégorie B : 80 €uros o Catégorie C : 65 €uros

• le maintien des jours sur le CET, à raison uniquement de 10 jours par an, dans la limite d’un plafond global de 60 jours.

En l’absence d’exercice du droit d’option avant le 31 mars de l’année N+1, la direction des ressources humaines procédera :

• au transfert des jours au RAFP pour les fonctionnaires, • à l’indemnisation des jours pour les personnels contractuels.

25. Utilisation du CET historique

Ce dispositif concerne uniquement les jours épargnés avant le 31 décembre 2011.

L’agent peut uniquement utiliser ces jours sous forme de congés.

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MODALITES D’APPLICATION

26. Ouverture du CET

L’ouverture du CET est effectuée via le formulaire associé à transmettre à la DRH avant le 31 mars N+1.

Elle est soumise à avis et vérification du cadre.

D’une manière générale, les demandes ne seront validées qu’en cas d’impossibilité de solder :

• les jours de congés avant le 31 décembre, • les jours de RTT avant le 31 décembre, • les jours de RC ou heures supplémentaires avant le 31 décembre.

Cette règle reste applicable pour l’alimentation annuelle du CET pérenne.

27. Utilisation du CET sous forme de congés

L’utilisation de jours épargnés sur le CET est subordonnée à la nécessité de service sauf cas particuliers suivants.

• Issue d’un congé maternité/ paternité. • Issue d’un congé solidarité familiale.

La demande doit être effectuée par écrit auprès de l’encadrement et transmise après validation à la DRH.

En cas d’utilisation du CET, la règle précisant qu’un agent ne peut être absent du service plus de 31 jours consécutifs au titre de ses congés annuels ne s’applique pas.

Les absences devront être saisies dans Clepsydre par le cadre.

28. Exercice du « droit d’option »

Avant le 28 février de chaque année, la direction de l’établissement informe l’agent par écrit :

• de l’état de son CET au 31 décembre de l’année.

La cadre édite un bilan annuel informant l’agent :

• du nombre de jours de congés annuels non pris, • du nombre de jours de réduction du temps de travail non pris au cours de l’année écoulée N, • du nombre d’heures supplémentaires non compensées et non indemnisées.

En fonction du nombre de jours inscrits sur le CET, l’agent devra faire connaitre son « droit d’option » à la DRH avant le 31 mars de l’année N+1.

Une fois l’option effectuée au titre d’une année, ce choix est irrévocable pour l’année concernée.

29. Situation du CET en cas de départ

Pour les contractuels

Dans la mesure du possible, les jours épargnés au titre du CET seront utilisés avant la fin du contrat de travail.

En cas d’impossibilité, les jours épargnés seront indemnisés le mois suivant la date de fin du contrat de travail.

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Pour les titulaires

• Cas de la mutation En cas d’arrivée ou départ par mutation, tous les droits acquis sont transférés à l’établissement d’accueil (portabilité du CET).

• Cas du détachement, de la disponibilité… Les droits sont conservés uniquement si l’employeur ou FPT/FPE accepte une reprise du CET à la demande de l’agent. Sinon le CET devra être soldé avant son départ.

• Cas de la perte définitive de la qualité de fonctionnaire Dans la mesure du possible, les jours épargnés au titre du CET seront soldés avant le départ de l’agent. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune rémunération.

• Cas de décès du fonctionnaire En cas de décès de l’agent, le CET pérenne sera versé aux ayants droits du fonctionnaire.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 38

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Loi N° 86-33 du 09/01/1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 41-1

Arrêté du 24 mars 1967 relatif à la prime de service

Circulaire DGAFP du 1er juin 2007

Arrêt 288 541 du Conseil d’État du 21 mai 2008

Arrêt 340 829 du Conseil d’État du 12 mars 2012

PRINCIPE GÉNÉRAL

Après 6 mois de congé maladie ordinaire, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un accident du travail ou une maladie professionnelle, un agent peut être autorisé, après demande du médecin traitant et avis du médecin agréé, à accomplir un service à temps partiel pour raisons thérapeutiques afin de favoriser l’amélioration de l’état de santé, la rééducation ou la réadaptation professionnelle.

GESTION DU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

30. Durée

La position du temps partiel thérapeutique est limitée à UN AN sur l’ensemble de la carrière pour une même pathologie ayant ouvert des droits à congés de longue maladie, de longue durée, accident du travail ou maladie professionnelle.

Elle est accordée par période de 3 mois minimum ou de 6 mois maximum (pour les accidents de travail ou maladie professionnelle cette période peut être portée à un an).

31. Modalités

Les conditions du planning d’un agent à temps partiel thérapeutique sont définies par la DRH.

Sauf exception, les horaires sont aménagés sur la base de la quotité journalière (exemple 3,5 heures de travail quotidien pour un agent à mi-temps thérapeutique).

Un agent à temps partiel thérapeutique ne peut bénéficier de RTT ou de RA, seuls les F sont dus sur le planning (nombre variable selon la sujétion de l’agent : repos fixe ou repos variable).

Un agent à temps partiel thérapeutique ne peut pas être affecté de nuit.

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32. Droits à rémunération

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement et sans abattement sur la prime de service, sauf dans le cas où ils ne travaillent pas du tout durant une année civile entière (pas de versement de prime de service).

Ils sont payés à 100% de leur temps de travail initial.

33. Congés annuels

L’agent placé en temps partiel thérapeutique est en position d’activité. Il bénéficie donc de l’intégralité des droits à congés annuels.

Chacun de ses congés annuels sera néanmoins proratisé sur la base de la quotité journalière de l’agent.

Par exemple un agent à mi-temps thérapeutique bénéficie de 25 congés annuels valorisés à QJ = 7 heures x 50% soit 3,5 heures (3 heures et trente minutes).

34. Décompte

Le temps partiel thérapeutique n’ouvre pas droit à RTT et à RA.

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GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS DE FORMATION

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 39

Version : 01

Présentation CTE le 1er mars 2018 Date d’application 2 mars 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Articles L. 970-1 à L. 970-6 du code du travail.

Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.

Décret n° 2002.9 du 4 janvier 2002 – article 14.

Circulaire DHOS/P1/2002 du 18 avril 2002 point 2.10

Lettre -circulaire DGOS/RH4/2010/337 du 1er septembre 2010 relative aux congés annuels des agents en études promotionnelles

DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES

Pour les actions relevant du décret 2008-824 du 21 août 2008 et sauf dispositions contraires fixées par ce texte, le temps de formation est considéré comme temps de service effectif.

MODALITÉS D’APPLICATION

1. La prise en compte du temps de formation : plusieurs situations en fonction des catégories de formation

1ère situation

• Actions de formation ayant pour objet de donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi, une formation professionnelle initiale théorique et pratique afin de les préparer à occuper cet emploi (1° de l’article 1).

• Actions de formation ayant pour objet de garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et la compétence des agents en vue d’assurer leur adaptation immédiate au poste, leur adaptation à l’évolution prévisible des emplois, le développement de leurs connaissances ou compétences et l’acquisition de nouvelles connaissances ou compétences (2° de l’article 1).

• Actions de formation ayant pour objet de proposer aux agents des procédures de promotion interne (DU, MASTER…) (3° de l’article 1).

Le temps de formation est calculé sur la base de 7 heures par jour de formation pour un agent de jour ou de nuit.

Dans le cas où celle-ci est inférieure à une journée de formation, le temps de formation est décompté heure pour heure sur la base de la durée réelle de la formation.

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2e situation

• Actions de formation ayant pour objet de permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et figure en annexe (4° de l’article 1)

• Actions de formation ayant pour objet de proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d’accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles (5° de l’article 1)

• Actions de formation ayant pour objet de permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, grâce notamment au congé de formation professionnelle (6° de l’article 1)

Le temps de formation est calculé sur la base de 7h00 par jour de formation. Les agents à temps partiels sont rétablis à temps plein pendant toute la durée de formation.

3e situation

• Actions de formation ayant pour objet de proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours (préparation concours IFSI…) (3° de l’article 1).

Le temps de formation est calculé sur la base de 7h00 par jour de formation. Les agents à temps partiels sont rétablis à temps plein pendant toute la durée de formation.

4e situation

• Actions de formation ayant pour objet de proposer aux agents un bilan de compétences. Ce bilan a pour objet de leur permettre d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation (7° de l’article 1)

• Actions de formation ayant pour objet de préparer les agents à la validation des acquis de l’expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certificats professionnels (8° de l’article 1).

Valorisation au temps réel de la formation sur justificatif à hauteur de 24 h maximum si sur le temps de travail.

Agent de jour

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RA RH T T T T RH T T T RH RH

R FC FC FC RA

Conséquences : l’agent étant en FC les 1, 2 et 3, il garde le bénéfice de son RA qui doit être reporté.

Le RA du mercredi est reportable. Il n’est pas perdu pour l’agent.

Le report du RA n’est donné qu’à titre d’exemple, il pourrait être reporté à tout moment.

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Agent de jour

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T T RA RH T T T T RH T T T RH RH

R FC FC FC FC FC RH RA

Conséquences : l’agent étant en FC toute la semaine du lundi au vendredi. Il garde le bénéfice de son RA et de son RH qui devront être reportés.

Attention le report ce pourra se faire que sur le week-end pour le RH afin de ne pas conduire l’agent à travailler plus de 6 jours consécutifs.

Le report du RA n’est donné qu’à titre d’exemple, il pourrait être reporté à tout moment.

2. Formations et RTT

Le temps de formation étant calculé sur une base de 7h00 par jour de formation, ceci influe sur l’acquisition de journées de RTT.

Ainsi un agent en 36 heures hebdomadaire peut prétendre hors absentéisme à 5 RTT (journée de solidarité déjà déduite).

Si cet agent cumul plus de 34 jours de formation sur une année civile, il perdra le bénéfice d’un RTT.

Ainsi un agent en 37 heures 30 minutes hebdomadaires peut prétendre hors absentéisme à 14 RTT (journée de solidarité déjà déduite).

Si cet agent cumul plus de 14 jours de formation sur une année civile, il perdra le bénéfice d’un RTT.

Les personnels d’encadrement au forfait, ne perdent pas de RTT en formation.

VOIR FICHE RTT

3. La formation des agents en travail exclusif de nuit

Le décompte d’une journée formation pour un agent de nuit suit le même décompte que pour un agent de jour soit par exemple 7 heures par jour de formation (ou moins selon le type de formation).

Il est rappelé que l'agent en formation ne doit travailler ni la nuit précédant la formation, ni la nuit suivant la formation sauf à respecter 12 heures de repos quotidien et ininterrompu entre deux présences sur site.

Agent à temps plein de nuit

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P N N RA RH N N N RA RH N N RA RH RH

R RH FC FC FC

Conséquences : l’agent étant en FC les 2, 3 et 4, il garde le bénéfice de son RH qui doit être reporté dans la quatorzaine, dans le respect de la durée maximale de travail égale à 48 heures.

Le RA du mercredi n’est pas reportable. Il est perdu pour l’agent.

À l’issue de sa période de formation, il peut reprendre de nuit à condition de respecter un repos quotidien de 12 heures.

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Agent à temps plein de nuit

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P N N RA RH N N N RA RH N N RA RH RH

R FC FC

Conséquences : l’agent étant en FC uniquement les 1 et 2, il perd le bénéfice de son RA du 3.

En effet, le RA n’est généré que par le travail des deux nuits précédentes.

Le travail théorique de deux nuits représente 20 heures de présence. Le temps de formation ne représentant que 14 heures, l’agent doit rendre son RA.

Le RA du mercredi est perdu pour l’agent qui devra revenir travailler ou à défaut poser une récupération d’heures ou un congé annuel.

Agent à temps plein de nuit

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P N N RA RH N N N RA RH N N RA RH RH

R RA FC

Conséquences : l’agent ne peut pas être en FC le mercredi 3 sur son RA. En effet, il travaille la veille et n’aura donc pas 12 heures de repos quotidien ininterrompu entre le 2 et le 3.

Dans cet exemple il est possible de déplacer le RA pour le positionner la veille. Dans ce cas la journée de FC du 3 deviendra réglementaire.

4. Les études promotionnelles

Les études promotionnelles correspondent au financement par l'établissement de formations spécifiques : il s'agit des scolarités à l'école de cadres, d’infirmiers, d’aides-soignants…

Pendant sa scolarité, l’agent percevra une rémunération correspondant à :

• traitement de base, • indemnités de sujétion spéciale, • indemnités à caractère familial s'il y a lieu, • indemnités liées au grade.

Les agents bénéficiant d’une formation promotionnelle en dehors d’un département et territoire et/ou d’une collectivité d’outre-mer ne peuvent percevoir l’indemnité de « vie chère » de 40%.

Pour les agents partant ou revenant d'une promotion professionnelle, les droits à congés annuels sont identiques à ceux des agents en activité.

Jusqu’à leur départ, les agents en promotion professionnelle ont droit aux congés annuels et RTT acquis durant leur période de travail au CHMD depuis le début de l’année.

À leur retour, les agents ont droit aux congés annuels sur la période qui va de la date de retour jusqu’ au 31 décembre de l’année.

Toutefois, les instituts de formation disposant de périodes de congés prédéfinies, les périodes de congés annuels inclus dans la scolarité seront décomptées au titre des congés annuels de l’année, ce qui conduit les étudiants des instituts de formations à réintégrer le CHMD durant la période estivale dans le respect des droits à congé.

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Un « contrat d’engagement de servir » égal à 3 fois la durée de la formation (avec un maximum de 5 ans) est adressé à l’agent pour signature, avant son départ.

C’est un contrat par lequel l’étudiant s’engage à servir l’établissement qui a financé ses études (frais pédagogiques et salaires). Dans le cas où l’agent quitterait l’établissement avant d'avoir honoré la totalité de son engagement, il s'engage à rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation, les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui resterait à accomplir.

En cas de mutation dans un établissement public le rachat peut être effectué par l’établissement receveur.

À noter qu’en cas de départ hors de la fonction public, il existe des possibilités de rachat de contrats par le FMES selon certaines conditions.

LE TEMPS DE TRAJET

Aucun temps de trajet n’est imposé dans la législation.

Nota bene

Décret n°92-566 du 25 juin 1992

1° Résidence administrative : le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service ou ̀ l'agent exerce ses fonctions.

2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent.

Au CHMD le temps de trajet est calculé de la manière suivante.

• Pour les formations sur le lieu de travail (résidence administrative) ou proche de la résidence familiale : aucune compensation du temps de trajet n’est possible.

• Pour les formations hors lieu de travail (hors résidence administrative) : aucune compensation du temps de trajet n’est possible.

• Pour les formations hors lieu de travail (hors résidence administrative) intervenant en dehors d’un département et territoire et/ou d’une collectivité d’outre-mer : un délai de route de 1 jour avant et un jour après est octroyé forfaitairement pour toute formation.

Agent de jour avec une formation de 2 jours en Martinique

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T RH T T T RH RH T T T RH T T T

R FC FC

Conséquences : l’agent étant en FC les 8 et 9. Aucun délai de route n’est validé.

Agent de jour avec une formation de 4 jours hors Martinique

Nom des agents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L M Me J V S D L M Me J V S D

P T RH T T T RH RH T T T RH T T T

R DR FC FC FC FC DR

Conséquences : l’agent étant en FC les 8, 9, 10 et 11, il garde le bénéfice de son RH du 11 qui doit être reporté.

Un délai de route forfaitaire de 1 jour aller et un jour retour lui sont octroyés, la formation se terminant un jeudi, il doit revenir travailler dès le samedi 13.

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Le RH du 7 n’est pas perdu et sera récupéré.

Globalement, les deux RH sont reportables dans la quatorzaine et ne sont pas perdus.

Le cadre devra veiller à adapter le planning de l’agent afin de faciliter le départ et le retour de celui-ci.

FORMATIONS HORS MARTINIQUE ET CUMUL DE CONGES

Il est possible de cumuler une période de formation en métropole avec une période de congés annuels. Cette période de congés ne peut excéder 5 jours ouvrés.

Le billet d’avion étant réservé par le service formation au préalable sans tenir compte de ce cumul de congés annuels, l’agent devra effectuer lui-même la modification auprès de l’agence de voyage.

Les éventuels frais supplémentaires en lien avec le changement de billet d’avion sont à la charge de l’agent a insi que l’ensemble des frais survenus lors de la période hors formation (hôtellerie, restauration, ...)

INDEMNITÉ DE DÉPLACEMENT ET DE RESTAURATION

L’indemnité de déplacement et de restauration sont encadrés par le Décret 2006-781.

Justificatifs à fournir

• Les remboursements ne sont possibles que sur présentation des justificatifs de dépenses. Ne sont acceptés comme justificatifs que les documents originaux.

• L’attestation de présence devra également être présentée.

L’ensemble des documents devra être transmis au service formation dans un délai maximal de 7 jours ouvrés.

Les indemnités de déplacement et de restauration sont plafonnées selon le barème suivant.

Repas midi 15,25€

Repas soir 15,25€

Nuitée avec PDJ inclus 60€

Taxi NON REMBOURSÉ

Transport en commun Sur justificatif(s)

Courses en grande surface NON REMBOURSÉ

Ce barème est réduit pour les formations dans des villes de moins de 200 000 habitants.

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ANNEXES

Liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles.

(Arrête du 5 avril 1990 modifié par l’arrêté du 23 novembre 2009, complété par l’arrête du 7 juin 2011)

• Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture • Diplôme d'État d'aide-soignant • Diplôme d'État d'infirmier • Diplôme d'État d'ergothérapeute • Diplôme d'État de psychomotricien • Certificat de capacité d'orthophoniste • Diplôme d'État de puéricultrice • Diplôme de cadre de santé • Diplôme d'État d'aide médico-psychologique • Diplôme d'État d'assistant de service social • Diplôme d'État de moniteur-éducateur • Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé • Diplôme d'État d'éducateur spécialisé • Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS – ex DEFA) • Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants • Diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale • Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale

(CAFERUIS) • Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (= BPJEPS) • Master Santé Publique et Environnement, spécialité périnatalité

Études promotionnelles – liste complémentaire des diplômes

(Arrêté par le Bureau national de l’ANFH)

• Diplômes susceptibles de permettre de se présenter à un concours sur titres de la filière informatique • Diplômes susceptibles de permettre de se présenter à un concours de la filière technique (blanchisserie

et cuisine) • CAERL : Certificat d’Aptitude à l’Éducation et la Rééducation de la Locomotion auprès des personnes

déficientes visuelles • CAPEJS : Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement des Jeunes Sourds • DUFA spécialisé « opérateur de développement éducatif et social » • CAEGADV : Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Général aux Aveugles et Déficients Visuels • Transcripteur Braille et Adaptateur de documents

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CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ

MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

SÉJOURS EXTÉRIEURS ET TRANSFERTS

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 40

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Article 19 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002

Les conditions

Participer à des séjours accompagnés organisés par l’établissement.

Alternance de travail effectif, de période d’astreinte et de période de temps contraint.

Les compensations

Les séjours extérieurs font l’objet d’une rémunération ou d’une compensation spécifique définies par arrêté à paraître.

Les règles applicables dans l’établissement dans l’attente de l’arrêté sont les suivantes.

LES SEJOURS ACCOMPAGNES

Ils sont valorisés pour chaque journée de 24 heures. • 9 heures 30 minutes comptées dans l’activité normale de l’agent • 4 heures 30 minutes en heures supplémentaires (récupérables ou payables) • des indemnités de nuit en fonction de la formule suivante : nombre de nuit X 10 heures / nb d’agents =

X indemnité horaire de nuit par agent.

Exemple

Un séjour de 5 jours et de 4 nuits avec 3 accompagnateurs. Une valorisation des journées à raison de 5 jours x 9,5 heures = 47,5 heures. Avec une valorisation supplémentaire de 4,5 heures x 5 jours = 22,5 heures. Soit un total jour de 47,5 + 22,5 = 70 heures. Une valorisation des nuits 4 nuits X 10 heures / 3 personnes = 13,3 arrondi à 14 indemnités horaires de nuit par agent. Soit un total par agent pour l’ensemble du séjour de 84 heures. Soit un décompte de 84 heures / 5 jours = 16,8 heures par jour de séjour.

Remarque : les heures supplémentaires sont uniquement payées aux agents en balance horaire positive.

Les indemnités de nuit et de week-end sont dues pour la période.

LES TRANSFERTS SANITAIRES

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Trois cas de figure se présentent à ce jour.

5. L’agent effectue le transfert dans la journée

Le temps de travail est compté à hauteur de la durée réelle du transfert.

Ainsi, un agent en poste de 7h-15h part à 11h avec un patient pour un transfert. Il revient à l’hôpital à 17h30.

Son temps de travail journalier sera compté à hauteur de 10h30. Soit un décompte heure pour heure du début de poste au retour sur l’établissement.

6. Le transfert sanitaire dure plus d’une journée

(L’agent passe la nuit en Guadeloupe et reprend le premier vol disponible le lendemain)

Est considéré comme temps de travail effectif, le temps passé entre son départ de l’hôpital et la fin d’accompagnement du patient.

Seul le temps passé auprès du patient est compté comme temps de travail effectif.

Décret 2002-9 Article 5

« La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

En conséquence, les temps d’attente en dehors de la présence du patient ne sont pas valorisables en temps de travail effectif. Au CHMD, il est néanmoins admis que le temps de trajet retour sera valorisé comme du temps de travail effectif.

7. L’agent volontaire accompagne un transfert sanitaire en France hexagonale et décide de prolonger son séjour de quelques jours

Le temps aller de transfert jusqu’à l’établissement d’accueil est compté en temps de travail effectif. Les temps d’attente et le temps de trajet retour ne sont pas considérés comme temps de travail effectif.

Le prolongement du séjour répondra aux règles fixées dans la fiche Formation.

Il est possible de cumuler une période de transfert en métropole avec une période de congés annuels. Cette période de congés ne peut excéder 5 jours ouvrés.

Le billet d’avion étant réservé par l’établissement au préalable sans tenir compte de ce cumul de congés annuels, l’agent devra effectuer lui-même la modification auprès de l’agence de voyage.

Les éventuels frais supplémentaires en lien avec le changement de billet d’avion sont à la charge de l’agent ainsi que l’ensemble des frais survenus lors de la période hors transfert (hôtellerie, restauration...).

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CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ

MAURICE DESPINOY

GUIDE PRATIQUE TEMPS DE TRAVAIL

LA RETRAITE

Titulaires, stagiaires et contractuels

Fiche 41

Version : 01

Présentation CTE le 14/ juin / 2018 Date d’application 15/ juin / 2018

Validation de Mme NAPOL en qualité de Direction Général sur la proposition de Mme ÉDOUARD en qualité de Directrice des Ressources Humaines

TEXTES

Loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public

Décret 2009-1744 du 30 décembre 2009 précisant la prolongation d’activité des agents de la fonction publique jusqu’à 65 ans

Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 – article 37 – sur le droit d’option des infirmier(e)s de la fonction publique hospitalière en catégorie A ou B

Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Décret 2010-1744 du 30 décembre 2010 fixant les conditions d’attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires.

Article 44 de la loi 2010-1330 modifiant les conditions pour le droit à la retraite des agents hospitaliers ayant 3 enfants et 15 ans de services

Article 46 de la loi 2012-1330 supprimant le principe du traitement continué qui permettait aux agents admis à la retraite en cours de mois de continuer à bénéficier de leur salaire jusqu’à la fin de ce mois.

Circulaire du 20 mai 2011 sur la suppression du traitement continué

Décret 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l’âge d’attribution d’une pension de retraite à taux plein précisant les conditions du maintien de l’âge d’attribution d’une pension de retraite à taux plein à 65 ans dans la fonction publique hospitalière pour les aidants familiaux, les assurés handicapés, les parents de 3 enfants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955.

Décret 2011-796 du 30 juin 2011 relatif à la suppression du traitement continué dans la fonction publique

Décret 2011-2103 du 30 décembre 2011 modifiant l’âge légal de la retraite des agents de la fonction publique

Article 126 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 ouvrant aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé un droit au départ à la retraite avant l’âge de 60 ans sous réserve d’avoir validé une durée d’assurance minimale.

Décret 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse

Décret 2012-1060 du 18 septembre 2012 fixant les durées d’assurance minimales exigées pour l’ouverture de ce droit et prévoit que les fonctionnaires reconnus comme travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’un départ anticipé dans les mêmes conditions que ceux justifiant d’une incapacité permanente de plus de 80 %.

Décret 2013-1155 du 13 décembre 2013 fixant à 166 trimestres la durée d’assurance requise des assurés nés en 1957 pour bénéficier de leur pension de retraite sans décote

Décret 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d’allocations familiales

Loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites

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Décret 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues

Décret 2015-788 du 29 juin 2015 relatif à la procédure de validation des services de non-titulaire dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL

Décret 2015-1872 du 30 décembre 2015 relatif à la mutualisation des pensions de retraite ayant un faible montant

Décret 2016-117 du 5 février 2016 relatif au reversement des cotisations d’assurance vieillesse aux assurés qui justifient d’une faible durée d’assurance

Décret 2016-1101 du 11 août 2016 relatif à la validation des années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

DÉFINITION

La retraite est l’action de se retirer de la vie active et d'abandonner ses fonctions. Se dit d’un agent qui cesse ses activités professionnelles dans la fonction publique.

Cette action est définitive.

Les emplois de la fonction publique sont classés en deux catégories.

• Catégorie active : ce sont des emplois qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite.

• Catégorie sédentaire : ce sont tous les emplois qui ne sont pas classés en catégorie active.

L’appartenance à l’une de ces catégories ne s’applique qu’aux agents titulaires et stagiaires et ne s’applique pas aux agents contractuels non titulaires.

L'appartenance à ̀ la catégorie active ne dépend pas uniquement du grade détenu par le fonctionnaire, mais aussi et surtout des fonctions qu'il exerce.

En conséquence au CHMD, en fonction du temps passé auprès des patients, un agent de catégorie active pourra conserver sa catégorie active même en cas de reconversion professionnelle.

Par exemple un Aide-Soignant qui aura passé plus de 20 ans auprès des patients, conservera sa catégorie active même après une reconversion vers des tâches administratives.

Au contraire, un Aide-Soignant en catégorie active qui aura passé moins de 20 ans auprès des patients, sera classé en catégorie sédentaire suite à une reconversion vers des tâches administratives.

Les principaux emplois de la catégorie active sont énumérés ci-après.

• Infirmier(e)s et infirmier(e)s spécialisé ́(e)s qui sont restés en catégorie B. • Masseurs kinésithérapeutes. • Aides soignant(e)s, agents des services hospitaliers. • Assistant(e)s sociales en contact permanent avec les patients.

Les autres métiers relèvent de la catégorie sédentaire.

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ÂGE LÉGAL DE DÉPART

L’âge légal est l’âge d’ouverture des droits à la retraite. Il est fonction de la catégorie de l’agent.

• Catégorie sédentaire : de 60 à 62 ans. • Catégorie active : de 55 à 57 ans avec 17 ans de service en actif.

L’âge légal augmente chaque année de 4 mois, à partir de la génération née en 1951 ainsi :

1) Pour les agents hospitaliers sédentaires et les nouveaux infirmier(e)s de catégorie A : agents administratifs, techniques ouvriers, les nouvelles infirmières diplômées en 2013, l’âge légal augmente de 60 à 62 ans.

• Les salariés nés avant le 1er juillet 1951, partiront à 60 ans. • Les salariés nés du 1er juillet au 31 décembre 1951, partiront à 60 ans et 4 mois. • Les salariés nés en 1952, partiront à 60 ans et 9 mois. • Les salariés nés en 1953, partiront à 61 ans et 2 mois. • Les salariés nés en 1954, partiront à 61 ans et 7 mois. • Les salariés nés en 1955, partiront à 62 ans.

2) Pour les agents catégorie active : Agents des services hospitaliers, aides-soignantes, infirmier(e)s de catégorie B, masseurs kinésithérapeutes, l’âge légal augmente de 55 à 57 ans :

• Les salariés nés avant le 1er juillet 1956, partiront à 55 ans. • Les salariés nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956, partiront à 55 ans et 4 mois. • Les salariés nés en 1957, partiront à 55 ans et 9 mois. • Les salariés nés en 1958, partiront à 56 ans et 2 mois. • Les salariés nés en 1959, partiront à 56 ans et 7 mois. • Les salariés nés à compter de 1960, partiront à 57 ans.

ÂGE LIMITE DE DÉPART

8. Définition

L’âge limite de départ est l’âge maximal auquel un agent peut prétendre quitter ses fonctions. Il est fonction de la catégorie de l’agent.

• 62 ans pour les actifs. • 67 ans pour les sédentaires.

En cas de carrière mixte la limite d’âge est fixée sur la catégorie de départ de l’agent.

Le fonctionnaire atteint par l’âge limite est radié des cadres d’office, le lendemain de son anniversaire, quel que soit sa position statutaire (en activité, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, congés (tous types))

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9. Dispositifs de report

Un dispositif de report est possible sur la base des motifs suivants (liste exhaustive).

MOTIFS BÉNÉFICIAIRES CONDITIONS DURÉE

DISPOSITIFS DE RECUL DE LIMITE D’ÂGE (MOTIF PERSONNEL)

Enfant(s) à charge Catégories active

sédentaire Avoir un ou plusieurs enfants à charge

au sens des prestations familiales 1 an par enfant (maxi 3

ans)

3 enfants Catégories active

sédentaire Trois enfants vivants au cinquantième

anniversaire 1 an

Enfant(s) mort(s) pour la France

Catégories active sédentaire

Être parent ou avoir élevé, un enfant décédé dont l’acte de décès porte la

mention « Mort pour la France »

1 an par enfant (sans limite)

Enfant(s) titulaires de l’AAH ou handicapé à 80%

Catégories active sédentaire

Être parent d’un enfant titulaire de l’allocation adulte Handicapé (AAH) ou

reconnu handicapé à 80%

1 an par enfant (maxi 3 ans)

DISPOSITIFS DE PROLONGATION ET DE MAINTIEN EN ACTIVITÉ (REPORTS GÉNÉRAL)

Trimestres de durée d’assurance sont

insuffisants

Catégories active sédentaire

Avoir un cotisé un nombre total de trimestres et bonifications liquidables

inférieur au nombre de trimestres exigés pour obtenir le pourcentage

maximal de pension (75%) VOIR NB1 ci-dessous

10 trimestres maximum dans la limite du nombre de trimestres nécessaires

pour obtenir le pourcentage maximal de

pension à 75%

Prolongation jusqu’à 67 ans Catégorie active

Avoir atteint la limite d’âge applicable à son cas personnel

Avoir épuisé toutes les autres possibilités de report

VOIR NB2 ci-dessous

NB1 : Carrière incomplète

Une prolongation pour carrière incomplète est interrompue dès que l’agent a atteint le nombre de trimestre nécessaire à une cotisation à taux plein. Un autre type de report pourra être demandé par l’agent.

NB2 : Dérogation propre à la catégorie active

Le fonctionnaire de catégorie active peut demander à poursuivre son activité jusqu’à ce qu’il atteigne la limite d'âge applicable au fonctionnaire de catégorie sédentaire.

Cette prolongation d'activité peut être accordée après application :

- des droits à recul de limite d'âge pour enfants,

- du recul de limite d'âge en cas de carrière incomplète.

Tout report peut être accordé par l’administration sur demande de l’agent et sous réserve de l’aptitude physique.

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10. Procédure de demande de prolongation

La demande de prolongation d’activité doit être faite par l’agent en lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur au plus tard 6 mois avant la limite d’âge.

Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical établi par un médecin agréé attestant son aptitude physique à occuper son emploi.

Le fonctionnaire et l'administration peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le comité médical. En cas de saisine du comité médical, la décision de l'administration intervient au plus tard un mois après l'avis du comité.

L'administration répond à la demande de prolongation d'activité au moins 3 mois avant que le fonctionnaire atteigne la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de 3 mois sur la demande de prolongation vaut acceptation. L’employeur doit délivrer à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité.

Cette prolongation d’activité ne peut pas être accordée aux agents qui, à la date de leur limite d’âge, sont placés en congé de maladie, en accident du travail, en maladie professionnelle, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou exercent à temps partiel pour raison thérapeutique.

PROCÉDURE DE DEMANDE DE DÉPART À LA RETRAITE

Chaque année, le service retraite établit une liste prévisionnelle (sur 2 ans) des agents qui seront atteints par la limite d’âge et des agents ayant exprimés une demande de départ spontanée.

Au minimum 1 an à l’avance, chaque agent concerné est informé de sa date présumée de mise à la retraite.

À tout moment, l’agent peut se rapprocher du service retraite, pour retracer et vérifier l’ensemble de sa carrière.

Au moment du départ, l’agent est convoqué à un entretien avec le service retraite.

• L’ensemble de sa carrière lui sera communiqué ainsi que le montant futur de sa pension (à titre indicatif). • La « demande de pension » doit être signée obligatoirement par l’agent.

La « demande de pension » signée est adressée à la CNRACL, accompagnée des pièces justificatives, au moins 3 mois avant la date de départ de l’agent.

Pièces justificatives.

• Lettre de demande de mise en retraite. • Copie intégrale du livret de famille. • RIB récent. • État signalétique récent des services militaires. • Copie du jugement de divorce s’il y a lieu. • Décompte des congés et récupérations signés par la DRH.

Un décompte provisoire de pension est mis à la disposition de l’employeur. Ce document n’engage pas la CNRACL et a vocation à informer des éléments pris en compte pour le calcul de la pension de l’agent.

Lorsque le traitement du dossier, par la CNRACL, est terminé, un décompte définitif de pension est mis à disposition de l’employeur et un exemplaire est remis à l’agent qui servira de pièce justificative, auprès des autres organismes de retraite.

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Le décompte définitif de pension engage la CNRACL et indique de manière définitive : la date de radiation des cadres, l’indice brut retenu, le nombre de trimestres validés, la date d’effet du paiement, le numéro de pension, le montant de la pension.

L’agent retraité recevra un courrier l’informant de l’attribution de sa pension, auquel sont joints le brevet de pension et un décompte de pension simplifié.

Tout congé non pris avant la date de départ à la retraite sera perdu et ne donnera pas lieu à rémunération. Ceci ne s’applique pas si l’agent n’a pas pris ses congés pour raison de santé.

LA PENSION DE RÉVERSION

En cas de décès du conjoint ou ex-conjoint agent ou retraité de la fonction publique hospitalière, les ayant-droits (enfant(s) de moins de 21 ans et conjoint(s)) peuvent percevoir, sous conditions, une pension de réversion correspondant à 50% du montant de la pension.

Les bénéficiaires doivent justifier qu’ils ont été mariés avec le conjoint décédé et :

• que l’agent décédé bénéficiait d’une pension et que le mariage avait eu lieu avant l’événement qui a entraîné sa mise à la retraite ou

• que le mariage a été d’une durée d’au moins 4 ans (la date de PACS est pris en compte pour les couples homosexuels) ou

• que le mariage a eu lieu au moins 2 ans avant la retraite de l’agent décédé ou • qu’un ou plusieurs enfants reconnus, nés de ce mariage (les enfants peuvent être nés avant la date de

mariage).

Si l’agent décédé était en retraite : La demande de pension de réversion du conjoint s’effectue sur un formulaire spécifique. L’ex-conjoint doit remplir un autre formulaire spécifique.

Si l’agent décédé était en activité : la demande de pension de réversion est effectuée par l’employeur public.

Les pièces justificatives à fournir sont :

• lettre de demande de pension de réversion, • acte de décès, • copie intégrale de l’acte de naissance avec la mention « décès », • copie intégrale de l’acte de naissance du conjoint, • copie intégrale du livret de famille à jour, • copie du jugement de divorce s’il y a lieu, • copie de la carte de sécurité sociale, • RIB récent de chaque ayant-droit.

La « demande de pension de réversion » signée est adressée à la CNRACL, accompagnée des pièces justificatives. L’ensemble des ayant-droits doivent signer la demande de pension de réversion pour en bénéficier.

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