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GUIDE de REDACTION DU SCHEMA DE MAITRISE DES EMISSIONS 1. RÉFÉRENCE DU PRESENT GUIDE : SNCPGRSME/CAOUTCHOUC DU 30/04/2002 2. CONTEXTE : PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS DE COV 2 3. DONNEES CONCERNANT LE SECTEUR D'ACTIVITÉ 3 4. OBJET DU GUIDE DE RÉDACTION DU SCHÉMA DE MAÎTRISE DES EMISSIONS 5. RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 4 6. DEFINITION DU SCHEMA DE MAÎTRISE DES EMISSIONS (SME) 7 7. PRINCIPE DU PLAN DE GESTION DE SOLVANTS (PGS) 10 8. L'INSTALLATION DE RÉFÉRENCE (IR) 11 9. L'INSTALLATION CIBLE (IC) 22 10. LES BONNES TECHNIQUES (BT) POUR ATTEINDRE LE RATIO CIBLE (RC) PAR LE SME 24 11. MESURE ET VERIFICATION DES EMISSIONS 26 12. INFORMATIONS A TRANSMETTRE À L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES 27 13. ACRONYMES ET DEFINITIONS 28 ANNEXE 1 : Programme français et protocoles de Genève & Göteborg 29 ANNEXE 2 : Directive 1999/13 du 11 mars 1999 30 ANNEXE 3 : Arrêté du 2 février 1998 modifie par l’ arrêté du 29 mai 2000 52 ANNEXE 4 : Exemples d’applications 91 ANNEXE 5 : Etude de cas 98 ANNEXE 6 : Calculs de la teneur en solvant d’un produit acheté 110 . Guide validé par le comité de lecture du 30 avril 2002, composé de représentants du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, de l’ ADEME, de l’inspection des Installations Classées et des Organisations professionnelles AVERTISSEMENT En aucun cas, le présent guide ne fait office de référence réglementaire au sens juridique

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GUIDE de REDACTION DU SCHEMA DE MAITRISE DES EMISSIONS

1. RÉFÉRENCE DU PRESENT GUIDE : SNCPGRSME/CAOUTCHOUC DU 30/04/2002 2. CONTEXTE : PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS DE COV 2 3. DONNEES CONCERNANT LE SECTEUR D'ACTIVITÉ 3 4. OBJET DU GUIDE DE RÉDACTION DU SCHÉMA DE MAÎTRISE DES EMISSIONS 5. RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 4 6. DEFINITION DU SCHEMA DE MAÎTRISE DES EMISSIONS (SME) 7 7. PRINCIPE DU PLAN DE GESTION DE SOLVANTS (PGS) 10 8. L'INSTALLATION DE RÉFÉRENCE (IR) 11 9. L'INSTALLATION CIBLE (IC) 22 10. LES BONNES TECHNIQUES (BT) POUR ATTEINDRE LE RATIO CIBLE (RC) PAR LE SME 24 11. MESURE ET VERIFICATION DES EMISSIONS 26 12. INFORMATIONS A TRANSMETTRE À L'INSPECTION DES INSTALLATIONS

CLASSEES 27 13. ACRONYMES ET DEFINITIONS 28

• ANNEXE 1 : Programme français et protocoles de Genève & Göteborg 29 • ANNEXE 2 : Directive 1999/13 du 11 mars 1999 30 • ANNEXE 3 : Arrêté du 2 février 1998 modifie par l’ arrêté du 29 mai 2000 52 • ANNEXE 4 : Exemples d’applications 91 • ANNEXE 5 : Etude de cas 98 • ANNEXE 6 : Calculs de la teneur en solvant d’un produit acheté 110

.

Guide validé par le comité de lecture du 30 avril 2002, composé de représentants du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, de l’ ADEME, de l’inspection des Installations Classées et des Organisations professionnelles ☛☛☛☛ AVERTISSEMENT En aucun cas, le présent guide ne fait office de référence réglementaire au sens juridique

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du terme. En particulier, il ne se substitue pas aux arrêtés pris au titre du Code de l’Environnement sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

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GUIDE DE REDACTION D'UN SCHEMA DE MAITRISE DES EMISSIONS DANS LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DU CAOUTCHOUC 1. RÉFÉRENCE DU PRESENT GUIDE : SNCPGRSMECAOUTCHOUC DU 30/04/2002 ◊ Secteur industriel considéré dans le présent guide : TRANSFORMATION du CAOUTCHOUC ◊ Date de la dernière mise a jour du présent guide : 30/ 04/ 2002 ◊ Approuvé par le Comité de Lecture en date du 30/04/2002 ◊ Destinataires : Industriels concernés et inspection des installations classées(DRIRE) 2. CONTEXTE : PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS DE COV L'arrêté du 29 mai 2000 transcrit en droit français et complète en certains points la directive communautaire n°1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations industrielles. Il modifie de ce fait l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Par ailleurs, la réduction des émissions de COV est aussi l'objet de la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance signée en 1979. Au titre de cette convention un certain nombre de protocoles ont été signés visant à lutter contre l'acidification, l'eutrophisation et les concentrations excessives en ozone troposphérique. Le dernier de ces protocoles a été signé à Göteborg en 1999. Il se donne pour objectif une réduction des surfaces acidifiées et eutrophisées en Europe à l'horizon 2010 ainsi que du nombre de jours de dépassement des seuils de protection de la santé pour l'ozone. Pour la France, les objectifs chiffrés en termes de flux annuels de polluants tous secteurs confondus (y compris transports, habitation, agriculture…) sont les suivants :

Emissions annuelles (kt) SO2 NOx COV NH3

Emissions en France en 2000 659 1432 1659 791 Plafonds nationaux d’émission (1) 375 810 1050 780 Emissions en France prévues en 2010 (2) 460 983 953 857 Objectifs du protocole de Goteborg 400 860 1100 780

(1) Directive NEC 2001/81/CE du 23 octobre 2001 (2) CITEPA : Etude OPTINEC

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3. DONNEES CONCERNANT LE SECTEUR INDUSTRIEL

Activités : Production de pneumatiques : • tourisme, poids lourd, camionnette, avion, moto,

agraires, génie civil , autres pneumatiques Production de la branche caoutchouc industriel : • profilés, baguettes, tissus caoutchouc, joints, raccords,

pièces moulées, pièces adhérisées caoutchouc/métal , courroies de transmission, garnissage de cylindre, , tubes et tuyaux, bandes transporteuses

Production de rubans adhésifs : • étiquettes identification et rubans adhésifs

(automobile, bricolage, santé, bâtiment et électronique)

Nombre de sites en France : 372 établissements Chiffre d'affaire moyen : 127 MF / établissement Effectif : 60153 salariés Taux export : 55 % 4. OBJET DU GUIDE DE RÉDACTION DU SCHÉMA DE MAÎTRISE DES EMISSIONS L'arrêté du 29 mai 2000 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 prévoit une alternative entre des valeurs limites d'émissions (VLE) et un schéma de maîtrise des émissions (SME). Cette deuxième possibilité, nouvelle dans la réglementation française, est plus difficile à appréhender à la fois . ◊ par l'inspection des installations classées lors du contrôle administratif du respect de la

réglementation, mais aussi ◊ par l'industriel concerné lors de la rédaction de sa demande d'autorisation L'objet du guide de rédaction du schéma de maîtrise des émissions est de : ◊ donner des éléments, à l'ensemble des acteurs concernés, permettant d'appréhender

correctement la réglementation, ◊ d'assurer un compromis national dans l’objectif de faciliter la discussion locale entre

administrations et administrés. Rédigé par les représentants des secteurs industriels, avec l’appui de l ' ADEME, il est validé par un comité de lecture, comprenant des représentants de l'inspection des installations classées, de l ' ADEME, du MATE et des instances professionnelles. Note 1 : La fabrication de caoutchouc synthétique n’est pas prise en compte dans ce guide Note 2: Les COV autres que ceux issus de l’utilisation de solvants ne sont pas traités dans le cadre de ce guide .

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5. RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sont visées par l’arrêté du 2 février 1998, sauf exclusions mentionnées dans son article 1. Cet arrêté a été modifié par l'arrêté du 29 mai 2000 ( JO du 13/08/2000 - ci joint en annexe 3 au présent guide) transcrivant en droit français, pour les installations soumises à autorisation, la directive communautaire 1999/13/CE du Conseil de l ’ Union Européenne du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques dues à l’utilisation de solvants organiques volatils dans certaines activités et installations. Cette réduction s’inscrit notamment dans le cadre général de la Convention de Genève qui porte sur la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontaliers. (voir annexe 1) Les arrêtés types, spécifiques aux installations soumises à déclaration, préciseront également la possibilité de mettre en place un SME. Le guide est donc à l’usage des installations soumises à autorisation et à déclaration ( voir rubriques 2661 et 2940 ). Rubrique 2661 : Emploi ou réemploi de matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques Rubrique 2940 : Activités de revêtement (vernis, peinture, apprêt, colle, enduit…) sur tout support ( métal, bois, plastique, cuir, papier, textile …) Selon les termes de l’arrêté 2 février 1998 modifié annexe III, on définit par • "émission diffuse de COV" « toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a

pas lieu sous la forme d’émissions canalisées. Pour le cas spécifiques des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis». La directive communautaire n° 1999 /13/CE du 11 mars 1999 précise que : Emissions diffuses = I1 -O1-O5 -O6 -O7 -O8 = O2+O3+O4+O9 (voir définitions page 10)

• "solvant organique",« tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;»

• "composé organique volatil (COV)", «tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières »

D'après la directive communautaire n° 1999 /13/CE du 11 mars 1999 : • Emission canalisée ou gaz résiduaire : le rejet gazeux final contenant des composés

organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou toutes autres canalisations.

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Rappel de la réglementation spécifique au secteur considéré dans le présent guide.

ACTIVITES

Seuils en tonnes de solvants

consommées par an

(1)

VLEc canalisées

mg / m3 exprimée en carbone total

(2)

VLEd diffuses

%

quantité de solvants

utilisée (3)

Ou VLE sur

COV totaux

% quantité solvants utilisée

Dispositions particulières

Article 30.20 Revêtement adhésif Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface à l’exception des revêtements et des adhésifs entrant dans des procédés d’impression Article 30.22 Autres revêtements Toute activité dans laquelle une ou plusieurs Couches d’un revêtement sont appliquées Article 30.24 Emploi ou réemploi de caoutchouc Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d’extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini

5 < t ≤ 15

t > 15

5 < t ≤ 15

t > 15

t > 15

50 (a)

50 (a)

100

50 séchage (b) 75 application (b)

20 (a)

25

20

25

20

25 (c)

25

(a) 150 mg/m3 si réutilisation du solvant (b) 150 mg/m3 si réutilisation du solvant revêtement sur textile (a) 150 mg/m3 si réutilisation du solvant (c) non compris solvants vendus avec produits ou préparations dans un récipient fermé hermétiquement

(1) Dans le cas de consommations inférieures au seuil et si le flux total dépasse 2kg/h les dispositions du premier alinéa du a) du 7 de l’article 27 sont applicables :la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg / m3 . L’arrêté préfectoral fixe une valeur limite annuelle des émissions diffuses. Date de mise en conformité des installations existantes : 30/10/2005 (sauf dérogations prévues à l’article 70) (2 ) VLEc est une valeur limite en concentration dans les effluents canalisés, exprimée en mg / m3 . (3) VLEd est une valeur limite des émissions diffuses, exprimée en pourcentage de la quantité de solvant utilisée dans l'installation.

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COV particuliers Certains COV, identifiés à phrase de risque R45, R46, R49, R60, R61 et halogénés R40 ou listés en annexe III et IV de l'arrêté du 2 février 1998 modifié présentent une VLEc plus contraignante. Il convient de tenir compte de cette contrainte réglementaire supplémentaire. Seul le secteur du caoutchouc industriel est concerné par les COV à phrase de risque, les principaux COV à phrase de risque sont :

Nom du composé

Formule chimique

Phrase de risque ou

annexe III ou IV (1)

Evolution Phrase de

risque

N° CAS Usages pour le secteur du

Caoutchouc Industriel

VLEc prévue dans l'arrêté

(2)

Trichloréthylène

CCl2 = CHCl R 40 R 45 à compter du

1/07/2002

79-01-6 Dégraissage 20 mg/m3

si flux >=100g/ h

Perchloréthylène CCl2 = CCl2 R 40 127-18-4 Dégraissage 20 mg/m3

si flux >=100g/ h 1,2-Dichloroéthane ClCH2 – ClCH2 R 45 107-06-2 Dégraissage 20 mg/m3

si flux >=100g/ h Chlorure de méthylène

CH2Cl2 R 40 75-09-02 Dégraissage et/ ou Dissolution ou la dilution de résines, vernis, peintures

20 mg/m3

si flux >=100g/ h

EtherMonoethylique de l’Ethylène Glycol

HO-CH2-CH2-O-C2H5

R 60 R 61

110-80-5 Préparation ( vernis, peintures )

2 mg/m3

si flux >=10g/ h

2-Méthoxyéthanol CH3OCH2-CH2OH R 60 R 61

109-86-4 Dégraissage et/ ou Dissolution ou la dilution de résines, vernis, peintures

2 mg/m3

si flux >=10g/ h

Acétate de 2-éthoxyéthyle

C2H3O2-CH2-CH2-O-C2H5

R 60 R 61

111-15-9 Dégraissage et/ ou Dissolution ou la dilution de résines, vernis, peintures

2 mg/m3

si flux >=10g/ h

(1) Ne préjuge pas du reclassement ultérieur du composé à la rédaction du Guide Technique L’exploitant est tenu de suivre l’évolution de la phrase de risque des solvants utilisés (2) Voir articles 27.7b et c (les concentrations et les flux sont exprimés en somme massique pour les

COV de l’annexe III ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 et R61 ou halogénés à phrase de risque R40 )

En tout état de cause, il est rappelé que la mise en place d'un SME n'exempte pas, pour ces COV particuliers, du respect des VLEc. En outre, l'exploitant devra identifier puis mettre en œuvre autant que possible toute possibilité de substitution par des produits ne présentant pas de phrases de risques R45, R46, R49, R60 et R61 ou halogénés à phrase de risque R40. Les cas de substitutions impossibles sont identifiés et font l’objet de justifications techniques de l’exploitant. Cas du traitement par oxydation thermique Enfin, l'arrêté prévoit que, dans le cas de l’utilisation d’une technique d’oxydation pour l’élimination des COV, la valeur limite d’émission exprimée en carbone total est de 20 mg par m3 ou 50 mg par m3 si le rendement d'épuration est supérieur à 98%. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation. A noter que l'installation reste soumise aux valeurs limites d'émission en oxydes d'azote (NOx), monoxyde de carbone (CO) et méthane (CH4) prévues à l'article 27 a) de l'arrêté du 2 février 1998 modifié, même si un SME est mis en œuvre. Remarque : Dans le cas ou la réduction à la source s’avère insuffisante alors la mise en place d’une solution de traitement sera appliquée, en alternative ou en complément dans le cadre du SME.

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6. DEFINITION DU SCHEMA DE MAÎTRISE DES EMISSIONS (SME) Alternative aux VLE, le schéma de maîtrise des émissions (SME) est une option prévue par la directive communautaire n°99/13 du 11 mars 1999 précitée et reprise dans l'arrêté du 2 février 1998 modifié au e) du 7 de l’article 27. Le SME concerne une installation au sens des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l’Environnement livre 5 titre 1er sur les ICPE. D’après cette loi rentrent dans le domaine d’application « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » (art L511.1). Suivant la nature de l’activité il est donc possible de trouver plusieurs installations par site. Selon les termes de cet arrêté, le schéma de maîtrise des émissions (SME) : - est élaboré à partir d’un niveau d’émission de référence de l ’ICPE correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n’était mise en œuvre (fig.1) - garantit que le flux total annuel d’émissions de COV de l ’ ICPE est strictement inférieur ou égal au flux qui serait atteint par une application des VLE canalisées et diffuses (fig.2).

Figure 1 : Exemple d’une installation de référence

1 t o n n e d e p r o d u i t f i n i

1 0 k g s o l v a n t s

R e j e t t o t a l o u p a r t i e l d e s 1 0 k g d e s o l v a n t s e n f o n c t i o n d e s p r o c é d é s d e r é f é r e n c e .

I n s t a l l a t i o n d e r é f é r e n c e

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La figure 2 ci-dessous illustre, un exemple d’alternatives prévues par l'arrêté du 2 février 1998 modifié: L’équivalence de résultat peut être obtenue par les solutions suivantes : • application des valeurs limites d'émissions (VLE) canalisées et diffuses, • mise en œuvre du schéma de maîtrise des émissions de COV (SME), soit par réduction

équivalente de solvant utilisé, soit par la combinaison de réduction partielle de solvant utilisé et de traitement des émissions canalisées.

Dans l'alternative VLE, l'exploitant met en œuvre un procédé utilisant 10 kg de solvants pour 1 tonne de produit fini, et traite ses rejets en respectant les valeurs limites des émissions canalisées et diffuses prévues par l'arrêté. Le calcul permet de montrer qu'il émet 4 kg de solvants dans l'environnement pour 1 tonne de produit fini. Dans l'alternative SME, l'exploitant met en œuvre un procédé utilisant 4 kg de solvants pour 1 tonne de produit fini. L’utilisation de ce procédé permet de garantir un niveau d'émission au maximum de 4 kg pour 1 tonne de produit fini, soit équivalent à la première alternative.

Figure 2 : Exemple de SME

1 tonne de produit fini

10 kg solvants

soit 2.5 kg

25% diffus

75% canalisés

Puis, 20%

soit 1.5 kg

Option SME Option SME ( réduction )

1 tonne de produit fini

4 kg solvants

Option VLE Option VLE

4 kg émis 4 kg émis 20 mg/m3

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D’autres SME n’impliquant pas uniquement l’utilisation de produits à basse teneur en solvants mais également l’utilisation de système de traitement peuvent être proposés.

Figure 2 bis : Exemple de SME avec substitution et traitement Dans cet exemple, l'alternative SME, l'exploitant met en œuvre un procédé utilisant 7.7 kg de solvants pour 1 tonne de produit fini, ce qui n’est pas suffisant pour obtenir une émission équivalente (4 kg/t produite). Il met alors en œuvre un traitement des émissions en complément à la réduction à la source afin d’atteindre la cible. On notera que la directive communautaire propose, dans son annexe IIB, un exemple de schéma de maîtrise des émissions (intitulé schéma de réduction dans le texte de la directive). Celui-ci est adapté pour l’application de revêtements, vernis, colles ou encres. Pour d’autres activités des types différents de SME peuvent être proposés, sous réserve qu'ils répondent aux deux définitions 1 et 2 ci-dessus. Le choix de l'option SME suppose une connaissance exhaustive des entrées et sorties de solvants dans l'installation. Le plan de gestion de solvants est l'outil adapté à cet objectif.

incinérateur

1 tonne de produit fini

10 kg solvants

soit 2.5 kg

25% diffus

75% canalisés

Puis, 20%

soit 1.5 kg

Option SME Option SME ( réduction + traitement ) Option VLE Option VLE

4 kg émis

20 mg/m3

1 tonne de produit fini

7.7 kg solvants

60% canalisés

Puis, 20%

Incinérateur 60 mg/m3

soit 0.9 kg

40 % diffus

soit 3.1 kg

4 kg émis

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7. PRINCIPE DU PLAN DE GESTION DE SOLVANTS (PGS) Le plan de gestion de solvants est un moyen, mis à la disposition de l'exploitant, lui permettant de rationaliser sa consommation de solvants en identifiant notamment les pertes superflues. Il est également l'outil permettant de démontrer à l'administration compétente que les engagements pris au titre d'un SME sont bien respectés.

I1 : Solvants achetés

I2: récupérés et réutilisés

I1 + I2 Solvants utilisés

O1 : canalisés (concentration Ccan et débit Q)

O2 : dans les eaux

O4 : non captés

O5 : détruits ou captés (non comptés dans O7 et O8)

O6 : dans les déchets et détruits

O7 : dans les préparations vendues

O8 : sauf O7 récupérés mais non utilisés à l’entrée de l’installation

O9 : libérés d’une autre manière

Figure 3 : Schéma d’une installation

procédés

quantité de solvants

Par convention : - Consommation : I1 – O8 - Utilisation :I1 + I2 - Emissions totales : I1 - (O5+O6 +O7+O8 )

Emissions diffuses : I1 -(O1+O5+O6+O7+O8) = O2+O3+O4+O9 ≤ VLEd x (I1+I2)

Produit acheté

O3 : impuretés ou résidus dans le produit fini

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7. PRINCIPE DU PLAN DE GESTION DE SOLVANTS ( SUITE ) Dans ce schéma toutes les données ( I1, I2, O1…. O9) sont exprimées en tonnes de solvants par an. Les définitions exhaustives des termes I1, I2, et O1 à O9 figurent en annexe III de la directive du 11 mars 1999 jointe en annexe 2. Les définitions des termes « solvants organiques » et « COV » sont également précisées dans l’arrêté du 2 février 1998 modifié et reprises dans ce présent guide. En annexe 5, on trouvera quelques rappels de formules permettant les calculs des teneurs en solvants des produits achetés ainsi que quelques exemples d’application. 8. L' INSTALLATION DE REFERENCE Il n’existe pas d’installation de référence qui s’applique à l’ensemble des installations de notre secteur d’activité. Chaque installation définit sa propre installation de référence. Installations existantes : Le SME est établi à partir d'une installation de référence. Selon les termes de l'arrêté du 2 février 1998 modifié, cette installation de référence est ainsi définie :

"Le schéma est élaboré à partir d’un niveau d’émission de référence de l’installation correspondant au niveau atteint quand aucune mesure de réduction des émissions de COV n’était mise en œuvre sur l’installation."

L'installation de référence se définit à partir : • d'effluents ne faisant l'objet d'aucun traitement de réduction • et de produits et des procédés sur lesquels les efforts de réduction de la teneur en

solvant n'ont pas été engagés.

Figure 4 : Exemple d’une installation de référence

1 t o n n e p r o d u i t f i n i

1 0 k g s o l v a n t s

R e j e t t o t a l o u p a r t i e l d e s 1 0 k g d e s o l v a n t s e n f o n c t i o n d e s p r o c é d é s d e r é f é r e n c e .

I n s t a l l a t i o n d e r é f é r e n c e

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La profession du caoutchouc a pris en compte la problématique des émissions de COV en les réduisant dès 1990 conformément aux engagements pris à la signature du protocole de Genève. Pour mémoire, la France précurseur dans ce domaine s’était engagée dès 1988 (année de référence par rapport aux objectifs de réduction de 30% des émissions de 1999) Suite à l’enquête réalisée en 1990 par le SNCP auprès de ses adhérents, le CITEPA a publié la consolidation des résultats avec la définition d’installation de référence, décrite ci-dessous : 1/ Exemple type d’une installation de référence : production de pneumatiques Les opérations réalisées pour la fabrication des pneumatiques sont les suivantes : Mélange Le caoutchouc est mélangé avec d’autres ingrédients par malaxage. Cette première phase du procédé ne nécessite pas l’utilisation de solvants. Préparation Les différents mélanges rendus homogènes sont utilisés : élaboration des renforts métalliques , préparation des textiles, préparation des mélanges de gomme, élaboration de différents produits semi-finis. Cette phase du procédé peut faire appel à l’utilisation de solvants afin de réaliser la fonction adhésion. Confection La fabrication du pneu lui même repose sur l’assemblage de ces produits semi-finis, certains doivent être enduits de solvants afin d’adhérer les uns aux autres. Finition Pendant la phase de construction du pneu cru, les éléments une fois positionnés sont mis en forme. Au cours de cette étape, le caoutchouc est à l’état non vulcanisé et les chutes de gomme peuvent être recyclées. La construction du pneu « cru » est suivie de la vulcanisation ( ou cuisson) Cette phase du procédé peut faire appel à l’utilisation de solvants employés à la lubrification des dispositifs de coupe. Cuisson ( vulcanisation ) Le pneu cru est ensuite placé dans un moule muni d’une membrane imperméable. Pendant la cuisson, de l’eau à haute température circule dans la membrane de façon continue. En se gonflant, celle ci applique le pneu contre les parois du moule afin que les sculptures lui soient imprimées. La cohésion de l’ensemble est assurée par la vulcanisation : les chaînes d’élastomères se lient entre elles par réaction avec le soufre, sous l’effet de la chaleur. Les mélanges passent de l’état plastique à l’état élastique. A la sortie du moule le pneu a acquis élasticité et résistance. Cette phase du procédé peut faire appel à l’utilisation de solvants utilisés dans le traitement des carcasses crues avant vulcanisation.

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Exemple L’installation suivante est représentative de la situation moyenne en France Production annuelle de pneumatiques : 30 000 tonnes par an CA : 900 MF/an Heures de travail : 7200 h

• Atelier de fabrication : • 60 points d’émissions de solvants dont 10 par pulvérisation d’une dissolution de

caoutchouc • Débit extrait des ventilations existantes : 20 000 Nm3 / h • Consommation de solvants : 300 tonnes/an • Concentration moyenne de COV dans les rejets gazeux : 2.1 g / Nm3

Ratio = 300 / 30000 = 10 grammes de solvants par kg de pneumatique fabriqué Ci dessous, le graphique indiquant la moyenne de réduction des émissions de solvant, 1990-1999, pour tous les types de production de pneumatiques (tourisme, poids lourds, camionnette, agraire, génie civil, etc.)

108,82

7,16

0

2

4

6

8

10

SolvantKg/Tonne

1990 1996 1998 1999Années

Indicateur COV

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FABRICATION D’UN PNEUMATIQUE

SYNOPTIQUE SIMPLIFIÉ DE FABRICATION D’UN PNEUMATIQUE

GLOSSAIRE EXTRUSION = mise en forme du mélange par poussée au travers d’une filière afin d’obtenir un profilé CALANDRAGE = dans son principe, le calandrage s’apparenterait au « laminage » des métallurgistes. Cette une opération qui a pour but de mettre un mélange en feuilles minces ( 3 mm au maximum). C’est une technique qui permet de recouvrir de caoutchouc un textile, une nappe ou des fils métalliques . CUISSON(VULCANISATION) =transformation chimique du caoutchouc effectuée en traitant ce dernier par du soufre, ce qui conduit à la formation de liaisons transversales entre les chaînes du polymère et améliore sa résistance tout en lui conservant son élasticité. Cette opération permet au caoutchouc de passer de l’état plastique à l’état élastique. TALON = tringle nue + gomme de bourrage

MATIERES PREMIERES

FIL TRINGLE CAOUTCHOUC + INGREDIENTS TEXTILE CABLES METAL

MELANGEAGE CALANDRAGE

COUPE TISSU TEXTILE EXTRUSION COUPE

TISSU METAL

GOMMAGE TISSU TEXTILE

CONFECTION ASSEMBLAGE

TALONS

FINITION

CUISSON

EXPEDITION

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2/ Exemple type d’une installation de référence : production d’articles en caoutchouc Les opérations réalisées pour la fabrication d’un tuyau en caoutchouc sont les suivantes Mélanges et Préparations Préparation des différents éléments :

• Préparation des mélanges de gomme • Préparation des textiles s’il y a lieu • Calandrage des mélanges de gomme s’il y a lieu

A partir de ces éléments, différents produits semi-finis sont élaborés Confection L’opération suivante est la fabrication du tuyau lui-même. Elle repose :

• Soit sur l’assemblage de ces produits finis • Soit sur l’exécution d’opérations successives :Extrusion de mélanges de gomme,

cordage ou tressage de fils textiles ou métalliques, puis à nouveau, extrusion de gomme

A ce stade, un mélange de solvants et de caoutchouc peut être introduit pour améliorer la cohésion de l’ensemble. Pendant la phase de construction du tuyau cru, le caoutchouc est à l’état non vulcanisé et les chutes de gomme peuvent être recyclées. L’ opération de confection est suivie de la cuisson ( vulcanisation ) Cuisson ( Vulcanisation ) Le tuyau est placé dans un autoclave et vulcanisé à la vapeur. La cohésion de l’ensemble est assurée par la vulcanisation . Les chaînes d’élastomères se lient entre elles par réaction avec le soufre sous l’effet de la chaleur. Les mélanges passent de l’état plastique à l’état élastique. A la sortie de l’autoclave, le tuyau a acquis ses caractéristiques mécaniques et élastiques. Les sites sont caractérisés par une dispersion des sources d’émissions. Ces sources peuvent être éloignées géographiquement. Elles peuvent être considérées comme diffuses quand il s ‘agit de sources ouvertes telles que les opérations de confection, de préparation de sous ensembles, de garnissage ou de réparation. D’autres postes sont munis de dispositif d’évacuation des rejets: enduction sur films, dégraissage de pièces métalliques, la préparation des colles. Ratio = 3300 / 240000 soit 13.8 grammes de solvants par kg d’articles en caoutchouc transformé

13,8

8

02468

101214

SolvantKg/Tonne

1990 1999Années

Indicateur COV

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3/ Exemple type d’une installation de référence : production de rubans adhésifs

La réalisation d’un adhésif nécessite 3 étapes : 1/ La préparation de l’adhésif 2/ L’ enduction de l’adhésif sur le support 3/ La découpe 1/ La phase de préparation consiste à mélanger les différents composants entrant dans la formulation de la masse adhésive (colle).Les éléments de base sont :un composant élastique (le caoutchouc) et un composant collant (la résine), le tout dilué dans un solvant. Lorsque cela est possible on substitue les formules à base de solvants organiques par des formules à bases aqueuse ou sans solvant (Hot Melt ou thermofusible ). Ces technologies ne sont pas encore applicables à toutes les fabrications et les solvants organiques sont encore nécessaires pour certains produits. 2/ L’opération d’enduction consiste à réaliser un dépôt contrôlé d’adhésif en phase solvant sur un support que l’on déroule puis à évaporer les solvants présents dans le mélange. L’évaporation s’effectue en continu par défilement de l’adhésif sur le support dans un four ( généralement à air chaud ). L’air chargé en solvant est traité par un système récupératif ou destructif. En sortie de four, le produit quasiment exempt de solvant est enroulé. Les caractéristiques de l’adhésif sont alors obtenues. Le solvant résiduel est mesuré par le rapport poids de matière sèche sur poids total (extrait sec) 3/ La découpe permet de réaliser des rouleaux aux dimensions souhaitées à partir de la bobine enduite qui peut avoir une longueur de plusieurs kilomètres et une largeur jusqu’à 2 mètres.

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Schéma de principe

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A titre d’exemple, les tableaux suivants présentent les types de solvants (liste non exhaustive) susceptibles d’être mis en œuvre dans différentes activités de notre industrie Activité du pneumatique utilisant directement des solvants seuls ou en mélange : Noms des principaux solvants utilisés

N° CAS Phrases de risque

Utilisation (préciser l’application)

Essences 64742-49-0 R 11 R 65 R 67

Nettoyage Avivage consiste à donner le pouvoir collant à la surface du caoutchouc

Activité du caoutchouc industriel utilisant directement des solvants seuls ou en mélange :

Noms des principaux solvants utilisés

N° CAS Phrases de risque

Utilisation (préciser l’application)

Toluène 108-88-3 R11 R20

Adhésif

Ethanol 64-17-5 R11 Dégraissage Trichloréthylène 79-01-6 R 40

(R45 à partir de 01/07/ 02)

Dégraissage

Méthyle éthyle cétone

78-93-3 R 11 R 36 /37

Préparations

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Activité du ruban adhésif secteur utilisant à la fois des produits contenant des solvants et des extraits secs dans des solvants: Produits contenant des solvants

Nom et type de produit (description succincte)

Teneurs standards en solvants et en extraits secs

N° CAS Phrases de risque

Utilisation (préciser l’application)

Solution de résine

acétate d’éthyle 35-50%

141-78-6 R 11 Formulation pâtes adhésives

Préparation en solution (mélange masse adhésive + solvant)

acétate d’éthyle 30-40% toluène 10-20% isopropanol 5-10%

141-78-6 108-88-3 67-63-0

R 11 R11 R20 R 11

Formulation pâtes adhésives

Copolymère acrylique en solution

acétate d’éthyle 45-65% 4-5% n hexane

141-78-6 110-54-3

R 11 R11 R48/20

Formulation pâtes adhésives

Solvants seuls ou en mélange :

Noms des principaux solvants utilisés

N° CAS Phrases de risque

Utilisation (préciser l’application)

Hexane 110-54-3 R11 R48/20

Formulation pâtes adhésives

Toluène 108-88-3 R 11 R 20

Formulation pâtes adhésives

Heptane 142-82-5 R 11 Formulation pâtes adhésives Alcool Isopropylique

67-63-0 R 11 Formulation pâtes adhésives

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Cette installation de référence permet de définir le ratio de référence et l’émission annuelle de COV de référence qui seront notés respectivement RR et EAR dans la suite du présent guide. On note également :

• Ccanref, la concentration des effluents canalisés de référence, dont le flux est • O1 ref/Pr par rapport à un paramètre de production • O2 ref/Pr + O3 ref/Pr + O4 ref/Pr + O9 ref/Pr, le flux des émissions diffuses par rapport

à un paramètre de production. Le paramètre de production P = poids, unité de surface, nombre d’articles etc.…. exemple : Pr = tonne de produit fini dans l’exemple de la Figure 1.

RR =( O1ref + O2 ref + O3ref + O4ref + O9ref ) / Pr

Le ratio de référence est exprimé en tonnes de COV par an et par paramètre de production Pr. de l’année de référence L’ émission de référence, exprimée en tonnes de COV, est égale à :

EAR = RR x Pr Cas des activités en système ″″″″batch″″″″ Pour les activités fonctionnant en "batch", on prendra en compte la durée effective de production pour calculer l'émission annuelle de référence. Cas des activités saisonnières A noter que dans le cas d’activités saisonnières, des restrictions spécifiques peuvent être appliquées localement par exemple, pour lutter contre la pollution photochimique (forte pollution sur des durées courtes induisant la formation d’ozone troposphérique en été). En tout état de cause pour les activités saisonnières, la méthode de calcul de l’émission cible est la même que celle prévue dans le cas des activités en système « batch ». Pour les mêmes risques de pollution locale ponctuelle, une installation qui, d’une année sur l’autre, change la répartition de son temps de production (mais pas la durée du temps de production) peut se voir astreindre des restrictions locales. Installations nouvelles Pour les installations nouvelles, la définition de" l'installation de référence" est identique. L'exploitant, dans le cadre de sa demande d'autorisation d'exploiter, devra estimer, en théorie, sa consommation annuelle de solvants et les émissions correspondantes avec toujours comme hypothèse l'absence de moyens de réduction. Le calcul de l'émission cible est alors le même que dans le cas d'une installation existante. Toutefois, la mise en œuvre du SME est dans ce cas immédiate.

Emissions canalisées

Emissions diffuses

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9. L'INSTALLATION CIBLE Il n’existe pas d’installation cible qui s’applique à l’ensemble des installations de notre secteur d’activité. Chaque installation définit sa propre installation cible. Installations nouvelles et existantes L'installation cible est l'installation dont le flux annuel de COV est équivalent à celui obtenu en appliquant sur l'installation de référence décrite ci-dessus, les valeurs limites d'émissions canalisées VLEc et diffuses VLEd décrites au chapitre relatif au rappel de la réglementation. Il est rappelé que VLEd est exprimé en % de solvant utilisé de référence (I1ref + I2ref ). Le ratio des émissions de l'installation cible est noté RC. MÉTHODES DE CALCUL DU RATIO CIBLE (RC) Pour un produit donné :

RC = [ Qref x VLEc* ] + [ VLEd x (I1 ref + I2ref) ] / Pr avec :

Qref : débit volumique annuel de l’installation de référence ( m3 /an) Pr : production de l’installation de référence

I1ref + I2ref : solvants utilisés dans l' installation de référence

ou

RC = [ O1 ref/Pr x ( VLEc/Ccanref * ) ] + [ VLEd x ( I1ref + I2ref ) ] / Pr

L’émission cible ( EAC ), exprimée en tonnes de COV, est égale à :

EAC = RC x Pc. PC = production de l’année cible (2005) * Attention à l'homogénéité des unités. Il convient de convertir les résultats qui sont en équivalent carbone en somme massique de composés pour avoir des tonnes annuelles de COV. Au total sur une installation, on effectue la sommation sur l’ensemble des produits. Le débit volumique annuel Qref peut être calculé à partir du débit horaire total correspondant aux systèmes d’aspiration installés ou qui devraient être installés si l’on devait capter et traiter les émissions et du nombre d’heure de fonctionnement par an. ( voir en annexe IV , exemple 1) L'objet du SME est donc de passer, pour l'installation considérée, du ratio de référence (RR) au ratio cible (RC), selon le diagramme suivant :

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Emission annuelle de COV (tonnes) par paramètre de production P

Figure 5 : Echéancier

* Dérogation : Pour une installation autorisée avant le 1er janvier 2001 et sur laquelle est mis en œuvre un schéma de maîtrise des émissions (SME) de COV tel que défini au e) du 7° de l’article 27, mais qui est confrontée à des problèmes technico-économiques, le préfet peut accorder un report de l’échéance de mise en conformité de l’installation, dans la limite du 30 octobre 2007 et sur la base :

- d’un dossier justificatif déposé par l’exploitant avant le 1er janvier 2004 et - d’un avis du Conseil supérieur des installations classées pour la protection de

l’environnement ( arrêté du 15 février 2000 , article 10 )

L’obtention de cette dérogation implique pour l’industriel une démarche lourde. Cas de l’augmentation de capacité : voir l’introduction de la production de référence P Attention, en cas d’augmentation de production, l’industriel doit le faire connaître à l’administration qui juge du caractère substantiel de l’extension ( article 20 du décret du 21 septembre 1977 ). La même règle est applicable en cas de modification. Exemples d’applications en Annexe 4

RR

RC

Echéancier

Année réf. 30 oct. 2005

Echéance réglementaire Application arrêté 29/05/00

Dérogation *

30 oct. 2007

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10. LES BONNES TECHNIQUES DISPONIBLES (BTD) POUR ATTEINDRE LE RATIO CIBLE (RC) PAR L’ APPLICATION DU SME Le ratio cible (RC) peut être obtenu par des moyens très divers notamment du type :

◊ Optimisation des conditions opératoires, ◊ Traitements des effluents avant rejet, ◊ Optimisation de la consommation de solvants, ◊ Utilisation de produits à basse teneur en solvant ◊ Recyclage...

Pour le secteur de la transformation du caoutchouc, le présent chapitre décrit, au travers d'une liste non-exhaustive de bonnes techniques disponibles, des exemples de moyens permettant d'atteindre RC, en identifiant notamment leurs avantages et inconvénients respectifs. Des explications simples permettront d’apprécier l’impact de ces techniques sur les émissions de COV. Cette liste sera bien entendu remise à jour en fonction de l'évolution des connaissances. Secteur du pneumatique :

Phases de fabrication

BTD

(Description succincte, références)

Avantages

Réduction attendue

d'émission de COV pour l’installation

Préparation

Extrusion

Co - extrusion

(assure les fonctions de la solution d’encollage collant &

adhésion) Marquage de la bande de roulement

Suppression de la dissolution d’encollage

Suppression de

la peinture à base de solvants

Suppression totale des solvants

donc des émissions de COV

Suppression totale des solvants donc des émissions de COV

Confection /

Finition (assemblage)

Coupe à chaud ou coupe à

lame vibrante Propriété des mélanges et

procédés de fabrication

Suppression de la lubrification des dispositifs

de coupe

Suppression des solvants donc

des émissions de COV

a)

Cuisson

Pré - Vulcanisation

Substitution des solutions à base de solvants

par des solutions aqueuses

Suppression du solvant dans le

traitement intérieur des

carcasses crues avant

vulcanisation

Suppression partielle des COV

(Vulcanisation)

b)

Vulcanisation a) + b)

Pré - Vulcanisation

Substitution des solutions à base de solvants par

ventilation des moules ( traitement @Téflon)

Suppression du solvant dans le

traitement extérieur des

carcasses crues avant

vulcanisation

Suppression partielle des COV

Suppression des COV

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Secteur du caoutchouc industriel :

Phases de fabrication

BTD

(Description succincte, références)

Avantages

Réduction attendue d'émission de COV pour l’installation

Préparation

Fabrication de préparations

Reformulation

Substitution partielle

des solutions à base de solvants par des

solutions aqueuses

Réduction partielle des

COV Réduction à la source plus favorable que le

traitement

Préparation

Fabrication de préparations (utilisation de solutions à

base de solvants )

Dépose de vernis

ou de colle hydrodiluable

Substitution des solvants par des

vernis, primaire et colle hydrodiluables

Investissement

solution hydrodiluable est inférieur à une

solution de traitement

Réduction très

significative des émissions de COV par

traitement

Enduction

Incinération thermique

régénérative

Solution la plus

adaptée aux rejets

Réduction très significative des

émissions de COV par traitement

Secteur du ruban adhésif :

Phases de fabrication

BTD

(Description succincte, références)

Avantages

Réduction attendue d'émission de COV pour l’installation

Préparation

Fabrication de préparations (utilisation de solutions à

base de solvants )

Reformulation

Substitution partielle

des solutions à base de solvants par des

solutions aqueuses

Réduction partielle des

COV Réduction à la source plus favorable que le

traitement

Enduction

Effluents gazeux traités par oxydation thermique

Investissements de

plusieurs MF Economie de solvants

( exemple: Heptane)

Destruction des

solvants par incinération

Suppression des COV

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ETUDE DE CAS : Exemple industriel de schéma de maîtrise des émissions de COV ( voir Annexe 5 ) 11. MESURE ET VERIFICATIONS DES EMISSIONS Lorsqu’un SME sera mis en place il y aura alors obligation de démontrer aux autorités compétentes que les objectifs de rejets (canalisés et diffus) seront conformes à ce qui avaient été prévus. Le Plan de Gestion des Solvants est « l’outil » qui doit permettre de valider ces objectifs par le bilan matière qui en résulte. Dans le cas où des mesures de COV dans les rejets canalisés devaient se rendre nécessaires (traitement complémentaire, par exemple), les normes en vigueur sont les suivantes : NF EN 12619 Emissions des sources fixes - Détermination de la concentration

massique en carbone organique total à de faibles concentrations dans les effluents gazeux - Méthode du détecteur en continu à ionisation de flamme.

NF EN 13526 Emissions des sources fixes - Détermination de la concentration massique en carbone organique total à de fortes concentrations dans les effluents gazeux - Méthode du détecteur en continu à ionisation de flamme.

NF EN 13649 Emissions des sources fixes - Détermination de la concentration massique en composés organiques gazeux individuels Méthode par charbon actif et désorption des solvants.

Il est rappelé également qu’en tout état de cause les obligations réglementaires en terme de surveillance sont prévues au 7° de l’article 59 de l’arrêté du 2 février 1998. (pour mémoire il existe une circulaire d’application) Lorsqu’il n’est techniquement impossible (ou que cela est trop onéreux) de faire des mesures directes sur les rejets, diverses méthodes telles que l’utilisation des facteurs d’émission ou de modèles d’émission peuvent être envisagés. La vérification sera à adapter suivant le degré de complexité du secteur. Cette possibilité est présentée pour avis préalable à l’inspection des installations classées qui peut, le cas échéant, compléter les propositions de l’exploitant par des mesures in-situ. Pour chaque méthode de détermination, l’exploitant donnera des conditions d’exploitation au moment de la mesure. Il appartient au laboratoire de mesure de donner les informations relatives à l’incertitude de la mesure. Remarque : L’incertitude de mesure de COV peut atteindre 50 %

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12. INFORMATIONS A TRANSMETTRE À L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES Lorsque l’exploitant s’engage dans la démarche du schéma de maîtrise des émissions, il doit en informer le préfet par un courrier précisant notamment :

le guide auquel il se réfère ou à défaut, la méthode de calcul des émissions utilisée, le choix de l’année de référence et sa justification, EAR, EAC,RR, RC et le pourcentage de réduction obtenu.

L'exploitant établit un dossier comportant les éléments suivant : l'échéancier de mise en conformité de son installation, le programme de surveillance des émissions associées (mesures dans les effluents

permettant le calcul de EAC lorsque le bilan de masse ne le permet pas) le plan de gestion de solvants les écarts constatés, leurs justifications et les mesures correctives.

Ce dossier est actualisé une fois par an et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Il lui est communiqué sur simple demande. Toute modification de l’installation doit conduire, si nécessaire, à une actualisation du dossier de schéma de maîtrise des émissions.

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13. ACRONYMES ET DEFINITIONS SME Schéma de maîtrise des émissions PGS plan de gestion de solvants BTD Bonnes techniques disponibles RR Ratio de référence EAR Flux des émissions annuelles de référence = RR x Pr RC Ratio cible EAC Flux des émissions annuelles de cibles = RC x Pc VLEc valeur limite des effluents canalisés en concentration exprimée en

mg par m3;. Cette valeur est celle prévue par l'arrêté du 2/02/98. VLEd valeur limite d'émissions diffuses exprimée en pourcentage de la

quantité de solvant utilisée dans l'installation. Cette valeur est celle prévue par l'arrêté du 2/02/98

O1 Flux des émissions canalisées O2 rejet de COV dans les eaux résiduaires O3 résidus de COV dans le produit fini O4 Emissions fugitives de COV O5 COV détruits ou captés O6 résidus de COV dans les déchets O7 COV contenu dans les préparations vendues hermétiquement O8 COV contenus dans des préparations récupérées en vue d’une

réutilisation, mais non utilisée à l’entrée, sauf O7 O9 autres rejets de COV I1 achats de solvants entrant dans l' installation = consommation I2 solvants recyclés en interne I1 + I2 solvants utilisés dans l’installation O2+ O3+ O4+ O9 Emissions diffuses = I1 - ( O1+O5+O6+O7+O8 ) ref Référence (O1ref = Flux des émissions canalisés de l'installation de

référence) Qref Débit de l’effluent canalisé de référence (O1) Ccanref Concentration dans les effluents canalisés de référence (O1) Pr Production de l’installation de référence Pc Production de l’installation cible

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ANNEXE 1 Le programme français , les protocoles de Genève et de Göteborg Dès le début des années 1980, la pollution photo-oxydante, de même que la pollution par les retombées acides, étaient mises en cause dans les phénomènes de dépérissement des forêts européennes. Les pouvoirs publics ont alors engagé une action vigoureuse pour limiter les rejets des substances polluantes. Les premiers inventaires avaient identifié les secteurs émetteurs importants pour lesquels une action s’imposait (transports, utilisations industrielles et domestiques de produits à base de solvants) Le Conseil des ministres du 23 octobre 1985 décida d’accélérer l’action contre la pollution de l’air par les hydrocarbures au cours des années à venir et se fixa pour objectif une réduction de 30% des émissions d’ici l’an 2000, par rapport à l’année 1985. A cette fin, hormis les mesures de limitation des émissions de gaz d’échappement des véhicules, la réglementation concernant les rejets industriels était complétée par un ensemble d’actions sectorielles sur les principales branches responsables ( stockages d’hydrocarbures, activités utilisatrices de solvants comme l’imprimerie, la peinture, le nettoyage à sec, le dégraissage des métaux). Dans ce contexte, la France étendit son action au niveau international et s’associa à l’Allemagne pour prendre la tête de l’équipe spéciale sur les COV, créée en 1986 à la 4ème session de l’organe exécutif de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, en vue de l’élaboration des bases techniques du futur protocole sur la limitation des émissions de COV et leurs flux transfrontières. Ce protocole signé à Genève, par 21 états en novembre 1991, contient des obligations fondamentales(article 2), qui visent la limitation des émissions de COV par les parties à la convention selon les niveaux d’émission de ceux-ci :

• réduction d’au moins 30% émissions d’ici 1999 par rapport à une année de référence (1988 pour la France)

Le protocole engage les parties à prendre des mesures efficaces pour lutter contre les émissions de COV et leurs flux. Le 1er décembre 1999, la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-NU) a obtenu de 26 pays européens, dont la France, qu’ils s’engagent à respecter des plafonds d’émissions afin de réduire les impacts de la pollution atmosphérique sur la santé et l’environnement en particulier sur :

• la pollution photochimique qui survient lorsque les oxydes d’azote et les composés organiques (COV) émis dans l’air donnent naissance à de l’ozone.

Pour les composés organiques volatils (COV), les estimations indiquent une diminution de 23% des émissions entre 1988 et 1998 (objectif de Genève : 30% en 1999 ) . A titre d’information le Protocole de Göteborg fixe des objectifs d’émissions de COV pour la France à 1100 Ktonnes à comparer avec des émissions en 2000 de 1659 Ktonnes.

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ANNEXE 2 : DIRECTIVE 1999/13 DU 11 MARS 1999

DIRECTIVE DU CONSEIL N° 1999/13/CE DU 11 MARS 1999 RELATIVE À LA RÉDUCTION

DES ÉMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS DUES À

L'UTILISATION DE SOLVANTS ORGANIQUES DANS CERTAINES

ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS (JOCE n° L85 du 29 mars 1999)

Vus Le Conseil de l'Union européenne, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1, Vu la proposition de la Commission (1), Vu l'avis du Comité économique et social (2), Statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3), (1) JO C 99 du 26 mars 1997, p. 32. (2) JO C 287 du 22 septembre 1997, p. 55. (3) Avis du Parlement européen du 14 janvier 1998 (JO C 34 du 2 février 1998, p. 75), position commune du Conseil du 16 juin 1998 (JO C 248 du 7 août 1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 21 octobre 1998 (JO C 341 du 9 novembre 1998, p. 70). Considérants (1) Considérant que les programmes d'action communautaire sur l'environnement approuvés par le Conseil et les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, mettent dans leurs résolutions des 22 novembre 1973 (4), 17 mai 1977 (5), 7 février 1983 (6), 19 octobre 1987 (7) et 1er février 1993 (8), l'accent sur l'importance de la prévention et de la réduction de la pollution atmosphérique; (2) Considérant, en particulier, que la résolution du 19 novembre 1987 souligne l'importance d'une action communautaire axée notamment sur la mise en oeuvre de normes appropriées dans le but d'assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'environnement; (3) Considérant que la Communauté européenne et ses Etats membres sont parties au protocole à la convention de Genève de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières et à la réduction des flux de produits photochimiques oxydants secondaires qui en résultent, dont l'objectif est de préserver la santé humaine et l'environnement de leurs effets nocifs; (4) Considérant que la pollution due aux composés organiques volatils dans un Etat membre affecte souvent l'air et l'eau d'autres Etats membres; que, conformément aux dispositions de l'article 130 R du traité, une action au niveau communautaire est nécessaire; (5) Considérant que l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et certaines installations entraîne, en raison de leurs caractéristiques, des émissions dans l'air de composés organiques susceptibles de nuire à la santé publique, et/ou qu'elle contribue à la formation locale et transfrontière, dans la couche limite de la troposphère, d'oxydants photochimiques qui sont préjudiciables à certaines ressources naturelles d'une

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importance vitale pour l'environnement et l'économie et qui ont, dans certaines conditions d'exposition, des effets nocifs sur la santé humaine; (6) Considérant que les graves problèmes liés à la concentration de l'ozone dans la haute troposphère, qui ont surgi ces dernières années, ont suscité une préoccupation générale quant à leur incidence sur la santé publique et l'environnement; (7) Considérant qu'une action préventive est dès lors requise pour protéger la santé publique et l'environnement contre les conséquences d'émissions particulièrement dangereuses dues à l'utilisation de solvants organiques et pour garantir aux citoyens le droit à un environnement propre et sain; (8) Considérant que les émissions de composés organiques peuvent être évitées ou réduites dans de nombreuses activités et installations, car on dispose - ou on disposera au cours des prochaines années - des substituts moins nocifs; que, dans les cas où les substituts adéquats ne sont pas disponibles, d'autres mesures techniques devraient être prises pour réduire les émissions dans l'environnement, dans toute la mesure où cela est techniquement et économiquement possible et réalisable; (9) Considérant que l'utilisation de solvants organiques et les émissions de composés organiques responsables des effets les plus graves sur la santé publique devraient être réduites autant que techniquement possible; (10) Considérant que les installations et les procédés concernés par la présente directive et non soumis à une autorisation en vertu d'une législation communautaire ou nationale, doivent au moins faire l'objet d'un enregistrement; (11) Considérant que les installations existantes et les activités doivent être adaptées, le cas échéant, de manière à respecter, dans un délai approprié, les exigences établies pour les nouvelles installations et activités; que ce délai devrait être compatible avec le calendrier de conformité avec la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (9); (12) Considérant que les parties concernées d'installations existantes subissant des modifications substantielles doivent, à titre de règle, être conformes aux exigences applicables aux nouvelles installations en ce qui concerne la partie de l'équipement qui a été fortement modifiée; (13) Considérant que les solvants organiques sont utilisés dans de nombreux types différents d'installations et d'activités et que, dès lors, les exigences spécifiques - s'ajoutant aux exigences générales - doivent être définies et que, parallèlement, des seuils doivent être fixés pour la taille des installations ou des activités entrant dans le champ d'application de la présente directive; (14) Considérant qu'un niveau élevé de protection de l'environnement exige que soient fixées et appliquées des limites d'émission de composés organiques ainsi que, pour certaines installations et activités utilisant des solvants organiques dans la Communauté, des conditions d'exploitation appropriées, conformément au principe de la meilleure technique disponible; (15) Considérant que, dans certains cas, les Etats membres peuvent exempter l'exploitant de l'application de valeurs limites d'émission parce que d'autres mesures, telle que l'utilisation de produits ou de techniques sans solvants ou à basse teneur en solvants permettent d'obtenir une réduction équivalente des émissions; (16) Considérant qu'il faut tenir compte de manière adéquate des mesures de réduction des émissions prises avant l'entrée en vigueur de la présente directive; (17) Considérant que d'autres approches peuvent permettre d'atteindre les objectifs de la présente directive d'une manière plus efficace que ne le ferait la mise en oeuvre de valeurs limites uniformes d'émission; que, pour cette raison, les Etats membres peuvent exempter les installations existantes de l'application des valeurs limites d'émission s'ils mettent en oeuvre un plan national permettant d'atteindre, dans les délais prévus par la présente directive, une réduction au moins égale des émissions de composés organiques dues à ces activités et installations; (18) Considérant que les installations existantes concernées par la directive 96/61/CE, et faisant l'objet d'un plan national ne peuvent en aucun cas être exemptées de l'application de ladite directive, y compris de son article 9, paragraphe 4; (19) Considérant que, dans de nombreux cas, de petites et moyennes installations, existantes ou nouvelles, peuvent se voir appliquer des exigences moins sévères afin de préserver leur compétitivité; (20) Considérant qu'un "seuil zéro" convient pour le nettoyage à sec, sous réserve d'exemptions spécifiées; (21) Considérant qu'il est nécessaire de surveiller les émissions, y compris au moyen de techniques de mesures, afin d'évaluer les concentrations massiques ou la quantité de polluants dont le rejet dans l'environnement est autorisé; (22) Considérant que l'exploitant devrait réduire les émissions de solvants organiques, y compris les émissions diffuses, ainsi que les émissions de composés organiques; qu'un plan de gestion des solvants constitue un instrument important pour le contrôle de cette réduction; que le plan de gestion de solvants donne certes des orientations, mais que son degré d'élaboration ne permet pas d'établir une méthodologie communautaire; (23) Considérant que les Etats membres doivent établir une procédure à suivre et des mesures à prendre en cas de dépassement des limites d'émission; (24) Considérant que la Commission et les Etats membres doivent collaborer de manière à assurer l'échange d'informations sur la mise en oeuvre de la présente directive et sur les progrès réalisés dans la recherche de solutions de remplacement, A arrêté la présente directive : (4) JO C 112 du 20 décembre 1973, p. 1. (5) JO C 139 du 13 juin 1977, p. 1.

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(6) JO C 46 du 17 février 1983, p. 1. (7) JO C 328 du 7 décembre 1987, p. 1. (8) JO C 138 du 1er février 1993, p. 1. (9) JO L 257 du 10 octobre 1996, p. 26. Article 1er de la directive du 11 mars 1999 Objet et champ d'application La présente directive a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs et indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les activités industrielles définies à l'annexe I dans la mesure où elles se situent en dessous des seuils indiqués à l'annexe II A. Article 2 de la directive du 11 mars 1999 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par : 1) "installations" : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions; 2) "installation existante" : une installation en service ou, dans le cadre de la législation en vigueur avant la date de mise en application de la présente directive, une installation autorisée ou enregistrée ou ayant fait l'objet de l'avis de l'autorité compétente d'une demande complète d'autorisation, à condition que cette installation soit mise en service au plus tard un an après la date de mise en application de la présente directive; 3) "petite installation" : une installation dont les activités relèvent des seuils les plus bas des rubriques 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ou 17 de l'annexe II A ou des autres activités de l'annexe II A dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an; 4) "modification substantielle" :

• pour une installation entrant dans le champ d'application de la directive 96/61/CE, la définition retenue dans ladite directive,

• pour une petite installation, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 25% des émissions de composés organiques volatils. Toute modification qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement est également considérée comme une modification substantielle,

• pour toutes les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation supérieur à 10% des émissions de composés organiques volatils. Toute modification qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement est également considérée comme une modification substantielle;

5) "autorités compétentes" : la ou les autorités ou les organismes qui sont chargés, en vertu de la législation des Etats membres, de remplir les tâches découlant de la présente directive; 6) "exploitant" : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'installation ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant; 7) "autorisation" : une décision écrite par laquelle l'autorité compétente accorde l'autorisation de mettre en service tout ou partie d'une installation; 8) "enregistrement" : une procédure, définie dans un acte juridique, par laquelle, au minimum, l'exploitant notifie à l'autorité compétente l'intention de mettre en service une installation ou une activité entrant dans le champ d'application de la présente directive; 9) "émission" : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputable à une installation; 10) "émission diffuse" : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée à l'annexe II A. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires; 11) "gaz résiduaires" : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction. Les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par hectare aux conditions standards; 12) "total des émissions" : la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires; 13) " valeur limite d'émission" : la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données; 14) "substances" : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'Etat naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse; 15) " préparation" : un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;

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16) "composé organique" : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et des bicarbonates inorganiques; 17) "composé organique volatils (COV)" : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293, 15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. Aux fins de la présente directive, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV; 18) "solvant organique" : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur; 19) "solvant organique halogéné" : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule; 20) " revêtement" : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface; 21) "colle" : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit; 22) "encre" : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate,utilisée dans une opération d'impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface; 23) "vernis" : un revêtement transparent; 24) "consommation" : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation; 25) "solvants organiques utilisés à l'entrée" : la quantité de solvants organiques, à l'Etat pur ou dans des préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité; 26) "réutilisation de solvants organiques" : l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation ; n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets; 27) "débit massique" : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure; 28) "capacité nominale" : la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu; 29) "fonctionnement normal" : toutes les périodes de fonctionnement d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements; 30) "conditions maîtrisées" : les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction, et ne soient par conséquent plus entièrement diffus; 31) "conditions standards" : une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa; 32) "moyenne sur vingt-quatre heures" : la moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal; 33) "opérations de démarrage et d'arrêt" : les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de démarrage ou d'arrêt. Article 3 de la directive du 11 mars 1999 Obligations applicables aux nouvelles installations Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que : 1) toutes les nouvelles installations sont conformes aux articles 5, 8 et 9; 2) toutes les nouvelles installations qui ne sont pas visées par la directive 96/61/CE fassent l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation avant leur mise en service. Article 4 de la directive du 11 mars 1999 Obligations applicables aux installations existantes Sans préjudice de la directive 96/61/CE, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que : 1) les installations existantes sont conformes aux articles 5, 8 et 9 au plus tard le 31 octobre 2007; 2) toutes les installations existantes ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation au plus tard le 31 octobre 2007; 3) les installations soumises à une autorisation ou à un enregistrement qui mettent en oeuvre le schéma de réduction prévu à l'annexe II B le notifient aux autorités compétentes au plus tard le 31 octobre 2005; 4) dans les cas où une installation :

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• subit une modification substantielle ou

• entre pour la première fois dans le champ d'application de la présente directive à la suite d'une modification substantielle;

la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si le total des émissions de l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi une modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation. Article 5 de la directive du 11 mars 1999 Exigences 1. Les Etats membres prennent les mesures adéquates, soit en précisant les conditions de l'autorisation, soit en édictant des règles générales contraignantes, pour assurer le respect des paragraphes 2 à 12. 2. Toutes les installations sont conformes : a) soit aux valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires et aux valeurs d'émission diffuse, ou aux valeurs limites d'émission totale, ainsi qu'aux autres exigences contenues à l'annexe II A; b) soit aux exigences découlant du schéma de réduction présenté en détail à l'annexe II B. 3. a) En ce qui concerne les émissions diffuses, les Etats membres appliquent les valeurs d'émission diffuses aux installations en tant que valeurs limites d'émission. Toutefois, s'il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'une installation déterminée ne peut, d'un point de vue technique et économique, respecter cette valeur, les autorités compétentes peuvent accorder une dérogation pour cette installation déterminée, pour autant qu'il n'y ait pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l'environnement. Pour chaque dérogation, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il est fait appel aux meilleures techniques disponibles. b) Les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées peuvent bénéficier d'une dérogation aux limites d'émission figurant à l'annexe II A, si cette possibilité y est expressément prévue. Le schéma de réduction figurant à l'annexe II B est alors mis en oeuvre, à moins qu'il ne soit prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes, que, d'un point de vue technique et économique, il n'est pas possible de le faire. Dans ce cas, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il est fait appel aux meilleures techniques disponibles. Les Etats membres font rapport à la Commission concernant les dérogations prévues aux points a) et b), conformément à l'article 11. 4. Pour les installations qui ne mettent pas en oeuvre le schéma de réduction, tout équipement de réduction installé après la date de mise en oeuvre de la présente directive est conforme à toutes les exigences de l'annexe II A. 5. Les installations dans lesquelles deux ou plusieurs activités se déroulent, dont chacune entraîne un dépassement des seuils fixés à l'annexe II A, sont tenues : a) Pour les substances indiquées aux paragraphes 6, 7 et 8, de respecter les exigences de ces paragraphes pour chacune des activités; b) pour toutes les autres substances : i) soit d'appliquer les exigences du paragraphe 2 à chaque activité individuellement; ii) soit d'atteindre un niveau total d'émission ne dépassant pas le niveau qui aurait été atteint si le point i) avait été appliqué. 6. Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les phrases de risque R45, R46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu de la directive 67/548/CEE (10), sont remplacées, autant que possible et compte tenu des recommandations de l'article 7, paragraphe 1, par des substances ou des préparations moins nocives, et ce dans les meilleurs délais possibles. 7. Pour les émissions des COV visés au paragraphe 6, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés. 8. Pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés. Les émissions de COV visés aux paragraphes 6 et 8 doivent être contrôlées en tant qu'émissions provenant d'une installation fonctionnant en conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l'environnement. 9. Les émissions de COV auxquels est attribuée, ou sur lesquels doit être apposée, après l'entrée en vigueur de la présente directive, une des phrases de risques visées aux paragraphes 6 et 8 doivent se conformer, dans les plus brefs délais, aux valeurs limites d'émission visées respectivement aux paragraphes 7 et 8.

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10. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt. 11. Les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

• 50 mg C/Nm3 en cas d'incinération,

• 150 mg C/Nm3 pour les autres équipements de réduction bénéficient, pour une période de douze ans à partir de la date visée à l'article 15, d'une dérogation à l'application des valeurs limites d'émission pour gaz résiduaires prévues dans le tableau qui figure à l'annexe II A, à condition que le total des émissions de l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences contenues dans le tableau avaient été respectées. 12. Ni le schéma de réduction ni l'application du paragraphe 11 ou de l'article 6 n'exemptent les installations rejetant des substances spécifiées aux paragraphes 6, 7 et 8 du respect des exigences correspondantes. 13. Au cas où est effectuée, conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (11) et au règlement (CEE) n° 1488/94 de la Commission (12) ou à la directive 67/548/CEE du Conseil et à la directive 93/67/CEE de la Commission (13), une évaluation des risques concernant l'une des substances justifiant l'étiquetage R40, R60 ou R61 qui sont soumises à la présente directive, la Commission examine les conclusions de l'évaluation des risques et, le cas échéant, prend les mesures nécessaires. (10) JO 196 du 16 août 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/98/CE de la Commission (JO L 355 du 30 décembre 1998, p. 1). (11) JO L 84 du 5 avril 1993, p. 1. (12) JO L 161 du 29 juin 1994, p. 3. (13) JO L 227 du 8 septembre 1993, p. 9. Article 6 de la directive du 11 mars 1999 Plans nationaux 1. Sans préjudice de la directive 96/61/CE, les Etats membres peuvent établir et mettre en oeuvre des plans nationaux de réduction des émissions dues aux activités et aux installations industrielles visées à l'article 1er, sauf dans les activités 4 et 11 de l'annexe II A. Aucune des autres activités ne peut être exclue du champ d'application de la présente directive au moyen d'un plan national. Ces plans doivent conduire à une réduction des émissions annuelles de COV par les installations existantes visées par la présente directive pendant le même calendrier et à un niveau au moins égal à celui qui serait atteint par l'application des valeurs limites d'émission prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, et à l'annexe II durant la période de validité du plan national. Le plan national, au besoin mis à jour, sera à nouveau soumis à la Commission tous les trois ans. L'Etat membre qui établit et met en oeuvre des plans nationaux peut exempter des installations existantes de l'application des valeurs limites d'émission fixées à l'article 5, paragraphes 2 et 3, et à l'annexe II. Un plan national ne peut en aucun cas accorder à une installation existante une dérogation à des dispositions figurant dans la directive 96/61/CE. 2. Le plan national comporte une liste de mesures qui ont été ou doivent être prises pour que l'objectif fixé au paragraphe 1 soit atteint, et notamment des détails sur le mécanisme proposé pour surveiller la mise en oeuvre du plan. Ce plan doit aussi comprendre des objectifs de réduction intermédiaire contraignants, qui servent de référence pour mesurer les progrès réalisés en vue d'atteindre l'objectif final. Il doit être compatible avec la législation communautaire existante applicable en la matière, y compris avec les dispositions pertinentes de la présente directive, et comprendre :

• une indication de la ou des activités auxquelles le plan s'applique,

• la réduction des émissions que doivent atteindre ces activités, qui correspond à celle qui aurait été atteinte par l'application des limites d'émission visées au paragraphe 1,

• le nombre d'installations visées par le plan et le total de leurs émissions ainsi que l'émission totale de chacune de ces activités.

Le plan doit également comporter une description détaillée des instruments prévus pour répondre à ses exigences, la preuve que ces instruments sont réalistes ainsi que des détails sur les moyens qui seront utilisés pour démontrer la conformité avec le plan. 3. L'Etat membre soumet le plan à la Commission. Le plan doit être accompagné d'une documentation permettant de vérifier que l'objectif fixé au paragraphe 1 sera atteint, y compris toute documentation demandée spécifiquement par la Commission. Les installations existantes qui subissent une modification substantielle continuent de relever du champ d'application du plan national, à condition d'avoir fait partie de ce plan avant de subir ladite modification substantielle. 4. L'Etat membre désigne une autorité nationale compétente pour recueillir et évaluer les informations exigées par le paragraphe 3 ainsi que pour mettre en oeuvre le plan national.

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5. a) La Commission informe le comité visé à l'article 13 des critères d'évaluation des plans nationaux, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive. b) Si la Commission estime, après avoir examiné le plan, le plan soumis une nouvelle fois ou les rapports d'avancement soumis par l'Etat membre au titre de l'article 11, que la plan n'aboutira pas aux résultats prévus dans les délais fixés, elle informe l'Etat membre et le comité visé à l'article 13 de son avis et des motifs qui le fondent. Elle dispose de six mois à compter de la réception du plan ou du rapport pour transmettre cet avis. Dans les trois mois qui suivent, l'Etat membre concerné notifie alors à la Commission les mesures correctives qu'il compte prendre pour atteindre les objectifs fixés, et il en informe le comité. 6. Si la Commission décide, dans les six mois de la notification des mesures correctives, que celles-ci sont insuffisantes pour assurer la réalisation des objectifs du plan dans les délais fixés, l'Etat membre est tenu de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5, paragraphes 2 et 3, et à l'annexe II, dans les délais prévus par la présente directive pour ce qui est des installations existantes. La Commission informe le comité visé à l'article 13 de sa décision. Article 7 de la directive du 11 mars 1999 Substitution 1. La Commission veille à ce qu'un échange d'informations sur l'utilisation de substances organiques et leurs possibles substituts ait lieu entre les Etats membres et les activités concernées. Elle examine :

• l'adéquation des options disponibles,

• leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de l'exposition professionnelle en particulier,

• leurs effets éventuels sur l'environnement, ainsi que leurs conséquences économiques, notamment leurs coûts et leurs avantages,

afin de pouvoir élaborer des recommandations sur l'utilisation des substances et des techniques ayant le moins d'effets potentiels sur l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes et la santé humaine. À la suite de cet échange d'informations, la Commission publie les recommandations pour chaque activité. 2. Les Etats membres veillent à ce que les recommandations visées au paragraphe 1 soient prises en considération pour l'autorisation et pour la formulation des règles générales contraignantes. Article 8 de la directive du 11 mars 1999 Surveillance 1. Les Etats membres introduisent l'obligation, pour l'exploitant d'une installation visée par la présente directive, de fournir à l'autorité compétente, une fois par an ou sur demande, les données permettant à celle-ci de vérifier la conformité à la présente directive. 2. Les Etats membres veillent à ce que la conformité des canaux auxquels un équipement de réduction a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total soit vérifiée en permanence. 3. Dans les autres cas, les Etats membres veillent à ce que des mesures continues ou périodiques soient effectuées. Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être dressés au cours de chaque campagne de mesures. 4. Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter la présente directive. 5. La Commission organise un échange d'informations sur la réalisation de plans de gestion des solvants dans les Etats membres, sur la base des données recueillies dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente directive au cours des trois années qui suivent la date visée à l'article 15. Article 9 de la directive du 11 mars 1999 Respect des valeurs limites d'émission 1. La conformité avec les dispositions suivantes doit être prouvée à la satisfaction de l'autorité compétente :

• les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires, les valeurs d'émission diffuse et les valeurs limites d'émission totale,

• les exigences relevant du schéma de réduction contenu à l'annexe II B,

• les dispositions de l'article 5, paragraphe 3. L'annexe III relative au plan de gestion des solvants donne des indications sur la manière de prouver le respect de ces paramètres.

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Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires. 2. La conformité doit être revérifiée à la suite d'une modification substantielle. 3. Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque : a) aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et b) aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. 4. Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance : a) la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et b) aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. 5. La conformité avec les dispositions de l'article 5, paragraphes 7 et 8, est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prévue à l'annexe II A, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis. Article 10 de la directive du 11 mars 1999 Non-conformité Les Etats membres prennent les mesures adéquates pour assurer que, lorsqu'une infraction aux exigences de la présente directive est constatée : a) l'exploitant informe l'autorité compétente et prend les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec la présente directive; b) en cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé humaine, et tant que la conformité ne peut être rétablie selon les conditions prévues au point a), la poursuite de l'activité est suspendue. Article 11 de la directive du 11 mars 1999 Systèmes d'information et rapports 1. Tous les trois ans, les Etats membres communiquent à la Commission, sous la forme d'un rapport, des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE (14). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux Etats membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivants la fin de la période de trois ans qu'il couvre. Les Etats membres publient les rapports en même temps qu'ils les transmettent à la Commission, compte tenu des restrictions prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 90/313/CEE (15). Le premier rapport couvre les trois premières années qui suivent la date visée à l'article 15. 2. Les informations fournies conformément au paragraphe 1 comprennent, notamment, des données suffisamment représentatives pour démontrer le respect des exigences de l'article 5 et, le cas échéant, des exigences de l'article 6. 3. La Commission rédige un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive sur la base des données transmises par les Etats membres au plus tard cinq ans après la transmission des premiers rapports par les Etats membres. La Commission transmet son rapport, éventuellement assorti de propositions, au Parlement européen et au Conseil. (14) JO L 377 du 31 décembre 1991, p. 48. (15) JO L 158 du 23 juin 1990, p. 56. Article 12 de la directive du 11 mars 1999 Accès du public à l'information 1. Sans préjudice de la directive 90/313/CEE, les Etats membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer que, au minimum, les demandes d'autorisation de nouvelles installations ou de modifications substantielles des installations soumises à autorisation au titre de la directive 96/61/CE soient mises, pendant une durée appropriée, à la disposition du public, pour lui permettre de présenter ses observations avant que l'autorité compétente ne prenne une décision. Sans préjudice de la directive 96/61/CE, il n'y aucune obligation de modifier la présentation des informations destinées au public. La décision de l'autorité compétente, ainsi qu'une copie au moins de l'autorisation et toutes les mises à jour ultérieures, doivent être mises à la disposition du public. Les règles générales contraignantes applicables aux installations et la liste des activités enregistrées et autorisées doivent être accessibles au public. 2. Les résultats des opérations de surveillance des émissions requis dans les conditions d'autorisation ou d'enregistrement visées aux articles 8 et 9 et détenus par l'autorité compétente doivent être accessibles au public.

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3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent compte tenu des restrictions prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 90/313/CEE concernant les motifs de refus par les autorités publiques de fournir des informations, notamment celles ayant trait au secret commercial et industriel. Article 13 de la directive du 11 mars 1999 Comité La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composés de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal, en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 14 de la directive du 11 mars 1999 Sanctions Les Etats membres déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date prévue à l'article 15 et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure de ces sanctions. Article 15 de la directive du 11 mars 1999 Transposition 1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... avril 2001. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. 2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 16 de la directive du 11 mars 1999 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Article 17 de la directive du 11 mars 1999 Destinataires Les Etats membres sont destinataires de la présente directive. ANNEXE I : CHAMP D'APPLICATION Figurent dans la présente annexe les catégories d'activités visées à l'article 1er. En cas de dépassement des seuils fixés à l'annexe II A, les activités mentionnées dans la présente annexe relèvent du champ d'application de la présente directive. Dans chaque cas, le nettoyage de l'équipement est inclus, mais pas le nettoyage du produit fini, sauf indication contraire. Revêtement adhésif

• Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l'exception des revêtements et des laminats adhésifs entrant dans des procédés d'impression.

Activité de revêtement Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur : les véhicules mentionnés ci-dessous :

• les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de la directive 70/156/CEE (16), et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1,

• les cabines de camion, c'est à dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de la directive 70/156/CEE,

• les camions et remorques, c'est à dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la directive 70/156/CEE, à l'exclusion des cabines de camion,

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• les autobus, c'est à dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de la directive 70/156/CEE,

• les remorques des catégories O1, O2, O3 et O4 au sens de la directive 70/156/CEE,

• les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc.,

• les surfaces en bois,

• les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier,

• le cuir. N'entrent pas dans cette rubrique l'application de métal sur des supports au moyen de techniques d'électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l'activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l'opération de revêtement. Toutefois, l'impression effectuée en tant qu'activité distincte n'est pas incluse, mais peut être soumise à la présente directive si cette activité d'impression relève de son champ d'application. Laquage en continu

• Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l'acier inoxydable, de l'acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d'un ou de plusieurs films dans un procédé en continu.

Nettoyage à sec • Toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des COV sont utilisés dans une installation pour

nettoyer des vêtements, des meubles ou d'autres articles de consommation similaires, à l'exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l'habillement.

Fabrication de chaussures • Toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures.

• La fabrication de produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s'ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens ; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant.

Fabrication de produits pharmaceutiques • La synthèse chimique, la fermentation, l'extraction, la préparation et la présentation de produits

pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site.

Impression • Toute activité de reproduction de textes et/ou d'images dans laquelle de l'encre est transférée à l'aide

d'une forme imprimante sur tout type de support. Cette opération comprend des activités associées de vernissage, d'enduction et de contre-collage. Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants sont régis par la présente directive :

• flexographie : procédé d'impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation,

• impression sur rotative offset à sécheur thermique : impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par impression sur rotative le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à repousser l'encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l'encre vers la surface à imprimer. L'évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l'air chaud,

• contre-collage associé à un procédé d'impression : fait de faire adhérer deux ou plusieurs matériaux souples dans le but de produire des matériaux complexes,

• héliogravure d'édition : activité d'impression par héliogravure employée pour l'impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l'aide d'encres à base de toluène,

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• héliogravure d'édition : activité d'impression par héliogravure employée pour l'impression par héliogravure employée pour l'impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l'aide d'encres à base de toluène,

• héliogravure : activité d'impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation. L'encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d'encre avant que la surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l'encre sorte des parties en creux,

• impression sérigraphique en rotative : activité d'impression à bobine consistant à faire passer l'encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation. On entend par impression en rotative le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées,

• vernissage : activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d'emballage.

Conversion de caoutchouc • Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc

naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en produit fini.

Nettoyage de surface • Toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour

enlever des salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.

Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et raffinage d'huiles végétales • Toute activité d'extraction d'huile végétale à partir de graines et d'autres matières végétales, le

traitement de résidus secs destinés à la production d'aliments pour animaux, la purification de graisses et d'huiles végétales dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales.

Retouche de véhicules • Toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de

dégraissage à appliquer :

• le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule

ou

• le revêtement d'origine sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication

ou

• le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques) (catégorie O).

Revêtement de fil de bobinage

• Toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc.

Imprégnation de surfaces en bois • Toute activité consistant à imprégner du bois de construction d'un produit de conservation.

Stratification de bois et de plastique • Toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des laminats.

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

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(16) JO L 42 du 23 février 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/27/CE (JO L 233 du 25 août 1997, p. 1). ANNEXE II A I. Seuils de consommation et limites d'émission

Activités

Seuils

Val eurs limites d'émis sion de gaz résidu aires (mg c/ Nm3)

Valeurs d'émission diffuse (en % de la quantité de solvant utilisée)

Valeurs limites d'émission totale

Dispositions particulières

seuil de consom mation de solvant en tonne/an)

(seuil de consommation de solvant en tonne/an)

Installations nouvelles

Installations existantes

Installations nouvelles

Installations exis- tantes

1

Impression sur rotative offset à sécheur thermi que (>15)

15-25 > 25

100 20

30 (1) 30 (1)

(1) Le résidu de solvant dans le produit fini n'est pas considéré comme faisant partie des émissions diffuses

2

Hélio gravure d'édition (> 25)

75

10

153

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43

3

Autres unités d'hélio gravure, flexogra phie, impres sion sérigra phique en rotative, contre- collage ou vernis sage (> 15), impres sion sérigra phique en rotative sur textiles/ carton (> 30)

15-25> 25> 30 (1)

100 100 100

25 20 20

(1) Seuil pour impression sérigraphique en rotative sur textiles et sur cartons

4

Nettoyage de surface (1) (> 1)

1-5 > 5

20 (2) 20 (2)

15 10

(1) En utilisant les composés indiqués à l'article 5, paragraphes 6 et 8. (2) La limite se rapporte à la masse de composés en mg/Nm3 et non au carbone total.

5

Autres netto yages de surface (> 2)

2-10 > 10

75 (1) 75 (1)

20 (1) 15 (1)

(1) Ces valeurs ne s'appliquent pas aux installations qui démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30% en poids

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44

6

Revêtement (< 15) et retouche de véhicules

> 0,5

50 (1)

25

(1) La conformité selon l'article 9, paragraphe 3, doit être prouvée sur la base de mesures moyennes par quinze minutes.

7

Laquage en continu (> 25)

50 (1)

5

10

(1) Pour les installations ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la limite d'émission est de 150.

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45

8

Autres revête ments, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles (1), de feuilles et de papier (> 5)

5-15> 15

100 (2) (5) 50/75 (3) (4) (5)

25 (5) 20 (5)

(1) La valeur limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées. (2) La première valeur limite d'émission se rapporte au séchage, la seconde à l'application du revêtement. (3) Pour les installations de revêtement de textiles ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la limite d'émission est de 150 pour l'ensemble de l'opération d'application du revêtement et de séchage. (4) Les activités de revêtement qui ne peuvent se dérouler dans des conditions maîtrisées (telles que construction navale, revêtement des aéronefs) peuvent déroger à ces valeurs, conformément à l'article 5, paragraphe 3, point b). (5) L'impression sérigraphique en rotative sur textiles est couverte par l'activité n° 3.

9

Revêtement de fil de bobinage (> 5)

10 g/kg (1) 5 g/kg (2)

(1) S'applique aux installations où le diamètre moyen du fil £ 0,1 mm.(2) S'applique à toutes les autres installations.

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46

1 0

Revêtement de surfaces en bois (> 15)

15-25 > 25

100 (1) 50/75 (2)

25 20

(1) La limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées.(2) La première valeur se rapporte au séchage, la seconde à l'application du revêtement.

1 1

Nettoyage à sec

20 g/kg (1) (2) (3)

(1) Exprimée en poids de solvant émis par kilogramme de produit nettoyé et séché. (2) La limite d'émission visée à l'article 5, paragraphe 8, ne s'applique pas à ce secteur. (3) L'exemption suivante vaut uniquement pour la Grèce : pendant une période de douze ans à compter de la date à laquelle la présente directive prend effet, la valeur limite d'émission totale n'est pas applicable aux installations existantes situées dans des régions éloignées et/ou des îles ne comptant pas plus de 2.000 habitants permanents, où l'utilisation de technologies de pointe n'est pas économiquement réalisable.

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1 2

Imprégnation du bois (> 25)

100 (1)

45

11 kg/m3

(1) Ne s'applique pas à la créosote.

1 3

Révêtement du cuir (> 10)

10-25 >25 >10 (1)

85 g/m² 75 g/m² 150 g/m²

Les limites d'émission sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de produit fabriqué (1) Pour les activités de revêtement du cuir dans l'ameublement et certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc.

1 4

Fabrication de chaus sures (> 5)

25 g par paire

Les valeurs limites d'émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par paire complète de chaussures produite.

1 5

Stratification de bois et de plastique (> 5)

30 g/m²

1 6

Revête ment adhésif (> 5)

5-15 > 15

50 (1) 50 (1 )

25 20

(1) En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150.

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48

1 7

Fabrication de prépara tions, revête ments, vernis, encres et colles (> 100)

100-1. 00 > 1.000

150 150

5 3

5% de solvant utilisé 3% de solvant utilisé

La valeur d'émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement.

1 8

Conversion de caoutchouc (> 15)

20 (1)

25 (2)

25% de solvant utilisé

(1) En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur de la limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150. (2) La valeur d'émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les produits ou préparations dans un récipient fermé hermétiquement.

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1 9

Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale (> 10)

Graisse animale : 1,5 kg/tonne Ricin : 3,0 kg/tonne Colza : 1,0 kg/tonne Tournesol : 1,0 kg/tonne Soja (broyage normal) : 0,8 kg/tonne Soja (flocons blancs) : 1,2 kg/tonne Autres graines et autres matières végétales : - 3,0 kg/tonne (1)- 1,5 kg/tonne (2)- 4,0 kg/tonne (3)

(1) Les valeurs limites d'émission totale pour des installations transformant des lots séparés de graines et autres matières végétales devraient être fixées par les autorités compétentes cas par cas, en recourant aux meilleures techniques disponibles. (2) S'applique à tous les processus de fractionnement à l'exception de la démucilagination (élimination des matières gommeuses de l'huile). (3) S'applique à la démucilagination

2 0

Fabrication de produits pharmaceuti ques (> 50)

20 (1)

5 (2)

15 (2)

5% de solvant utilisé

15% de solvant utilisé

(1) En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation de solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150. (2) La valeur limite d'émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les produits ou préparations dans un récipient fermé hermétiquement

II. Industrie de revêtement de véhicules Les valeurs limites d'émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de surface du produit et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie de voiture. La surface des produits indiqués au tableau présenté ci-dessous est définie comme suit :

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• l'aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l'aire de toutes les parties qui sont éventuellement ajoutées lors d'étapes successives du traitement et qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l'aire totale du produit traité dans l'installation.

L'aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l'aide de la formule suivante :

Cette méthode est appliquée également pour d'autres parties en tôle. La conception assistée par ordinateur ou d'autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l'aire des autres parties ajoutées ou de l'aire totale traitée dans l'installation. Dans le tableau suivant, la valeur limite d'émission totale se rapporte à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l'application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu'en dehors de celui-ci. La valeur limite d'émission totale est exprimée en poids total de composés organiques par m² de l'aire totale du produit traité et en masse totale de composés organiques par carrosserie de voiture. Activités Seuil de production Valeur limite d'émission totale

(seuil de consommation de solvant en tonnes/an)

(production annuelle du produit traité)

Installations nouvelles Installations existantes

Revêtement d'automobiles neuves (> 15)

> 5.000

45 g/m² ou 1,3 kg/carrosserie + 33 g/m²

60 g/m² ou 1,9 kg/carrosserie + 41 g/m²

£ 5.000 (monocoque) ou > 3.500 (châssis)

90 g/m² ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m²

90 g/m² ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m²

Limite d'émission totale (g/m²)

Revêtement de cabines de camion neuves (> 15)

£ 5.000 > 5.000

65 55

85 75

Revêtement de camionnettes et camions neufs (> 15)

£ 2.500 > 2.500

90 70

120 90

Revêtement d'autobus neufs (> 15)

£ 2.000 > 2.000

210 150

290 225

Les installations de revêtement de véhicules dont le seuil de consommation de solvant est inférieur aux valeurs indiquées dans le tableau susvisé doivent satisfaire aux exigences applicables au secteur de retouche des véhicules figurant à l'annexe II A. ANNEXE II B : SCHÉMA DE RÉDUCTION 1. Principes Le schéma de réduction doit offrir à l'exploitant la possibilité d'obtenir par d'autres moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qu'il obtiendrait en appliquant les valeurs limites d'émission. A cet effet, l'exploitant peut mettre en oeuvre n'importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation, à condition d'obtenir en fin de compte une réduction équivalente des émissions. Les Etats membres font rapport à la Commission, conformément à l'article 11 de la directive, sur les progrès réalisés dans l'obtention d'une réduction équivalente des émissions, y compris sur l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du schéma de réduction. 2. Mise en oeuvre Pour l'application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans les cas où cette méthode ne convient pas, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode qui, à son avis, répond aux principes exposés ci-dessus. À cet effet, le plan tient compte des points suivants : i) lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

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ii) le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise. Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions. i) L'exploitant présente un schéma de réduction des émissions qui comprend en particulier une diminution de la teneur moyenne en solvant de la quantité totale utilisée et/ou une augmentation de l'efficacité d'utilisation des extraits secs, en vue de ramener les émissions totales de l'installation à un niveau dénommé ci-après émission cible , qui correspond à un pourcentage des émissions annuelles de référence. Il respectera à cet égard le calendrier suivant : Délai Emissions annuelles totales maximales autorisées

Nouvelles installations Installations existantes

Le 31 octobre 2001 au plus tard Le 31 octobre 2005 au plus tard Emission cible x 1,5

Le 31 octobre 2004 au plus tard Le 31 octobre 2007 au plus tard Emission cible ii) Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit : a) On détermine la masse totale d'extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d'encre, de vernis ou de colle consommée en un an. On entend par extraits secs toutes les substances présentes dans les revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils. b) Les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point a) par le facteur approprié du tableau suivant. Les autorités compétentes peuvent ajuster ces facteurs pour des installations dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace. Activité

Facteur de multiplication utilisé pour le point ii) b)

Héliogravure; flexographie; contre-collage et vernissage associé à une opération d'impression; revêtement du bois; revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier; revêtements adhésifs

4

Laquage en continu et retouche de véhicule

3

Revêtement en contact avec les aliments, revêtements utilisés dans l'industrie aérospatiale

2,33

Autres revêtements et impression sérigraphique en rotative 1,5

c) L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal à:

• (la valeur d'émission diffuse + 15) dans le cas des installations auxquelles s'appliquent la rubrique 6 et les seuils les plus bas des rubriques 8 et 10 de l'annexe II A,

• (la valeur d'émission diffuse + 5) pour toutes les autres installations. d) Il y a conformité lorsque l'émission effective de solvants, déterminée à l'aide du plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l'émission cible. ANNEXE III : PLAN DE GESTION DES SOLVANTS 1. Introduction La présente annexe contient les lignes directrices pour la réalisation d'un plan de gestion des solvants. Elle décrit les principes à appliquer (point 2), présente un cadre pour le bilan massique (point 3) et indique les exigences en matière de contrôle de conformité (point 4). 2. Principes Les objectifs du plan de gestion des solvants sont les suivants : i) contrôle de conformité en vertu de l'article 9, paragraphe 1; ii) détermination des futures possibilités de réduction;

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iii) information du public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la conformité avec la présente directive. 3. Définitions Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l'élaboration du bilan massique. Solvants organiques utilisés à l'entrée (I) : I1. La quantité de solvants organiques, à l'Etat pur ou dans des préparations achetées, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé. I2. La quantité de solvants organiques à l'Etat pur ou dans des préparations récupérées et réutilisées comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité). Solvants organiques à la sortie (O) : O1. Emissions dans les gaz résiduaires. O2. Perte de solvants organiques dans l'eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5. O3. La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus de l'opération. O4. Émissions non captées de solvants organiques dans l'air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s'accompagne d'un rejet d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires. O5. Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d'autres traitements de gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8. O6. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés. O7. Solvants organiques, ou solvants organiques contenus dans des préparations, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale. O8. Solvants organiques contenus dans des préparations, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O7. O9. Solvants organiques libérés d'une autre manière. 4. Guide d'utilisation du plan de gestion des solvants aux fins de contrôle de conformité Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit en fonction de l'exigence dont le respect est à vérifier. i) Contrôle de conformité avec l'option de réduction de l'annexe II B, avec une valeur limite d'émission totale exprimée en rejet de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée à l'annexe II A. a) Pour toutes les activités auxquelles s'applique l'annexe II B, le plan de gestion des solvants est établi annuellement afin de déterminer la consommation (C). Celle-ci peut être calculée à l'aide de l'équation suivante : C = I1 - O8 Parallèlement, on détermine la quantité de solides utilisés dans les revêtements pour établir chaque année les émissions annuelles de référence de l'émission cible. b) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les émissions (E) et évaluer la conformité avec une valeur limite d'émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée à l'annexe II A. Les émissions peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante : E = F + O1 où F est l'émission diffuse définie au point ii) a). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre applicable au produit concerné. c) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l'article 5, paragraphe 5, point b) ii). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences de l'annexe II avaient été respectées séparément pour chaque activité. ii) Détermination des émissions diffuses pour la comparaison avec les valeurs d'émissions diffuse visées à l'annexe II A : a) Méthode Les émissions diffuses peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante : F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 ou F = O2 + O3 + O4 + O9 Cette quantité peut être déterminée par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par exemple sur la base de l'efficacité de captage des émissions de l'installation. La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l'entrée, qui peut être calculée à l'aide de l'équation suivante : I = I1 + I2 b) Fréquence Les émissions diffuses peuvent être déterminées à l'aide d'un ensemble de mesures limitées, mais représentatives. Il n'est plus nécessaire de procéder à des mesures jusqu'à la modification de l'équipement.

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ANNEXE 3 : Arrêté du 2 février 1998 modifié par l’arrêté du 29 mai 2000 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 29 mai 2000

portant modification de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute

nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement

Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 et ses protocoles et notamment celui de Genève de 1991 relatif à une réduction des émissions de COV et de leurs flux transfrontières ; Vu la directive communautaire 99/13/CE du Conseil de l’Union Européenne du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques dues à l’utilisation de solvants organiques volatils dans certaines activités et installations. Vu la directive sur les préparations dangereuses n°88/379/CEE ; Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et notamment son article 7 ; Vu la loi n°77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques ; Vu le décret n°77-1133 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n°76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n°88-1231 du 29 décembre 1988, relatif aux substances et préparations dangereuses ; Vu l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l’étiquetage des substances ; Vu l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et notamment ses articles 21, 27, 30, 59 et 70 ; Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées pour la protection de l’environnement en date du 19 avril 2000 ;

ARRÊTE :

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Article 1er A l’annexe III de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé, il est ajouté les dispositions suivantes :

" Définitions des termes cités au 7° de l’article 27 et aux 19° à 35° de l’article 30 On entend par " composé organique volatil " (COV), tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières. On entend par " solvant organique", tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur; On entend par " consommation de solvants organiques", la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par " réutilisation ", l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N’entrent pas dans la définition de " réutilisation " les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets ; On entend par "utilisation de solvants organiques", la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité; On entend par " émission diffuse de COV", toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a pas lieu sous la forme d’émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis."

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Article 2 Le 7° de l’article 27 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par :

" 7° Composés organiques volatils : a) Rejet total de composés organiques volatils à l’exclusion du méthane : Si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/m3. L’arrêté préfectoral fixe, en outre, une valeur limite annuelle des émissions diffuses sur la base des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

Dans le cas de l’utilisation d’une technique d’oxydation pour l’élimination COV, la valeur limite d’émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg par m3 ou 50 mg par m3 si le rendement d'épuration est supérieur à 98%. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation. Dans le cadre de l’étude d’impact prévue à l’article 3.4 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l’exploitant examine notamment la possibilité d’installer un dispositif de récupération secondaire d’énergie En outre, l’exploitant s’assurera du respect des valeurs limites d’émission définies ci-dessous pour les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :

• NOxi (en équivalent NO2) : 100 mg par m3 • CH4 : 50 mg par m3 • CO : 100 mg par m3.

Ces valeurs limites relatives à l’oxydation sont également applicables aux installations visées au 19° à 35° de l’article 30 du présent arrêté, sauf si les valeurs limites spécifiées par les 19° à 35° de l’article 30 du présent arrêté sont plus sévères. b) Composés organiques volatils visés à l’annexe III : Si le flux horaire total des composés organiques visés à l’annexe III dépasse 0.1 kg/h, la valeur limite d’émission de la concentration globale de l’ensemble de ces composés est de 20 mg/m3. En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés à l’annexe III, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés à l’annexe III et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s’impose à l’ensemble des composés. c) Substances à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et halogénées étiquetées R40,

telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 susvisé : • Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être

apposées, les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacées autant que possible par des substances ou des préparations moins nocives. Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée, si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.

• Pour les émissions des composés organiques volatils halogénés étiquetés R40, une valeur i Une dérogation à cette valeur pourra être accordée si les effluents à traiter contiennent des composés azotés (amines, amides,...)

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limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.

Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux précédents alinéas, si l’exploitant démontre, d’une part, qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l’environnement. d) Les installations, dans lesquelles sont exercées deux ou plusieurs des activités visées par les 19° à 35° de l’article 30 du présent arrêté, sont tenues de respecter les exigences prévues pour les substances indiquées au point c) ci-dessus et, pour les autres substances,

• de respecter les dispositions des 19° à 35° de l’article 30 du présent arrêté, pour chaque activité prise individuellement,

• ou d’atteindre un niveau total d’émission ne dépassant pas celui qui aurait été atteint en application du tiret ci-dessus.

e) Mise en oeuvre d’un schéma de maîtrise des émissions de COV Les valeurs limites d’émissions relatives aux COV définies au premier alinéa du a) ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après. Un tel schéma garantit que le flux total d’émissions de COV de l’installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d’émission canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté. Le schéma est élaboré à partir d’un niveau d’émission de référenceii de l’installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n’était mise en oeuvre sur l’installation. Les installations, ou parties d’installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances visées au point c) peuvent faire l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions. Toutefois, les substances visées au point c), qui demeurent utilisées dans l'installation malgré la mise en œuvre du schéma de maîtrise des émissions, restent soumises au respect des valeurs limites prévues au c). f) Dérogation aux valeurs limites d'émissions Pour les installations visées aux 19° à 35° de l'article 30, des dérogations peuvent être accordées aux valeurs limites d’émission diffuses de COV, si l’exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l’environnement et qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles. "

ii Des guides techniques seront établis par le ministère chargé de l’environnement en concertation avec les professions concernées pour aider à la mise en place de tel schéma.

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Article 3

Il est inséré, après l’article 28 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé, un article 28.1 ainsi rédigé : "Art 28.1. - Tout exploitant d’une installation consommant plus d’une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Si la consommation annuelle de solvant de l’installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation."

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Article 4

Sont ajoutés, après le 18° de l’article 30 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé, les 19° à 35° suivants : " 19° Imprimerie

• Impression sur rotative offset à sécheur thermique Les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 15 mg/m3. Si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 30% de la quantité de solvants utilisée. Le résidu de solvant dans le produit fini n’est pas considéré comme faisant partie des émissions diffuses.

• Héliogravure d’édition Les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 75 mg/m3. Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 10% de la quantité de solvants utilisée, pour les installations autorisées à compter du 31 décembre 2000 et 15% pour les installations autorisées avant le 1er janvier 2001.

• Autres ateliers d’héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative,

contrecollage ou vernissage, impression sérigraphique en rotative sur textiles/cartons Les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 75 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser :

◊ 25 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 25 tonnes par an.

◊ 20 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an.

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20° Application de revêtement adhésif sur support quelconque

(Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l'exception des revêtements et des adhésifs entrant dans des procédés d'impression.) Si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

• Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes par an, la valeur

limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. En cas d’utilisation d’une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d’émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3, sauf en cas d’utilisation de composés mentionnés au c) du 7° de l’article 27. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25% de la quantité de solvants utilisée.

• Si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, la valeur limite

d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. En cas d’utilisation d’une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d’émission canalisée exprimée en carbone total est de 150 mg/m3, sauf en cas d’utilisation de composés mentionnés au c) du 7° de l’article 27. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20% de la quantité de solvants utilisée.

21° Application de revêtement sur un support en bois et mise en oeuvre d’un produit de

préservation du bois et matériaux dérivés

◊ Application de revêtement sur un support en bois Si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

• Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 25 tonnes par an, la valeur

limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 100 mg/m3 pour l’ensemble des activités de séchage et d’application du revêtement dans des conditions maîtrisées. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25% de la quantité de solvants utilisée.

• Si la consommation de solvant est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite

d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3 pour le séchage et 75 mg/m3 pour l’application. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20% de la quantité de solvants utilisée.

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◊ Mise en oeuvre d’un produit de préservation du bois ou de matériaux dérivés : Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

• La valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée

en carbone total, est de 100 mg/m3. Cette valeur limite ne s’applique pas à la créosote. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 45% de la quantité de solvants utilisée. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas si le flux des émissions totales est inférieur ou égal à 11 kg de COV par m3 de bois imprégné.

22° Application de revêtement, notamment sur support métal, plastique, textile, carton, papier, à

l'exception des activités couvertes par les points 19 et 20 Si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

• Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes par an, la valeur

limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 100 mg/m3. Cette valeur s’applique à l’ensemble des activités de séchage et d’application, effectuées dans des conditions maîtrisées. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25% de la quantité de solvants utilisée. L’activité d’impression sérigraphique est soumise aux dispositions du 19° ci-dessus.

• Si la consommation de solvant est supérieure à 15 tonnes par an, la valeur limite

d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3 pour le séchage et de 75 mg/m3 pour l’application. Pour le revêtement sur textile, en cas d’utilisation d’une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3 ; cette valeur s’applique à l’ensemble des opérations " application et séchage. Toutefois, elle ne s’applique pas en cas d’utilisation de composés mentionnés au c) du 7° de l’article 27. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20% de la quantité de solvants utilisée. L’impression sérigraphique en rotative sur textiles et cartons est soumise aux dispositions du 19° ci-dessus.

Lorsque les activités de revêtement ne peuvent pas être réalisées dans des conditions maîtrisées (telles que la construction navale, le revêtement des aéronefs...), l’exploitant peut déroger à ces valeurs, s’il est prouvé que l’installation ne peut, d’un point de vue technique et économique, respecter cette valeur, pour autant qu’il n’y ait pas de risques significatifs pour la santé humaine ou l’environnement. L’exploitant devra démontrer qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles. On entend par " conditions maîtrisées ", les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l’activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d’une cheminée, soit d’un équipement de réduction, et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus.

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23° Fabrication de préparations, revêtements, vernis, encres et colles (Fabrication de produits finis et semi-finis, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens ; la fabrication couvre la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant.) Si la consommation de solvants est supérieure à 100 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

• Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 1000 tonnes par an, la valeur

limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5% de la quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement.

• Si la consommation de solvant est supérieure à 1000 tonnes par an, la valeur limite

d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 3% de la quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas si les émissions totales (diffuses et canalisées) de COV sont inférieures ou égales à :

◊ 5 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est inférieure ou égale à 1000 tonnes par an,

◊ 3 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est supérieure à 1000 tonnes par an.

24° Emploi ou réemploi de caoutchouc (Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini.) Si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 20 mg/m3. Toutefois, en cas d’utilisation d’une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission canalisée exprimée en carbone total est portée à 150 mg/m3, sauf en cas d’utilisation de composés mentionnés au c) du 7° de l’article 27. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25% de la quantité de solvants utilisée. Les flux annuels des émissions diffuses ne comprennent pas les solvants vendus, avec les produits ou préparations, dans un récipient fermé hermétiquement. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas si les émissions totales annuelles (canalisées et diffuses) de COV sont inférieures ou égales à 25% de la quantité de solvant utilisée annuellement.

25° Utilisation de solvants dans la chimie fine pharmaceutique

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(Toute activité de synthèse chimique, fermentation, extraction, formulation et la présentation de produits chimiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur la même installation. Si sur l'installation, une autre activité de chimie fine est exercée, phytosanitaire, vétérinaire, cosmétique, colorants, photographie, notamment, les valeurs limites d'émission prévues au présent point s'appliquent à l'ensemble des activités de l'installation.) Si la consommation de solvants est supérieure à 50 tonnes par an, les dispositions du premier

alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : La valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 20 mg/m3. Toutefois, en cas d’utilisation d’une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission canalisée est portée à 150 mg/m3, sauf en cas d’utilisation de composés mentionnés au c) du 7° de l’article 27. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5% de la quantité de solvants utilisée pour les installations autorisées à compter du 30 décembre 2000 et 15% pour les installations autorisées avant le 1er janvier 2001. Les valeurs limites d’émission diffuses ne comprennent pas les solvants, vendus avec les préparations ou produits dans un récipient fermé hermétiquement. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas si les émissions totales annuelles de COV sont :

• pour les installations autorisées à compter du 30 décembre 2000, inférieures ou égales à 5% de la quantité annuelle totale de solvants utilisés ;

• pour les installations autorisées avant le 1er janvier 2001, inférieures ou égales à 15% de la quantité annuelle totale de solvants utilisés.

26° Fabrication de bois et de plastiques stratifiés

(Toute activité de collage de bois et de plastique en vue de produire des laminats.) Si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 30 g/m2.

27° Fabrication de chaussures

Si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 25 grammes par paire de chaussures complète fabriquée.

28 ° Nettoyage à sec

Les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 20 grammes par kilogramme de produit nettoyé et séché. Les dispositions du paragraphe c) (sauf dernier alinéa), du 7. de l’article 27 ne s’appliquent pas à ce secteur.

29° Revêtement sur fil de bobinage

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(Toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs par exemple.) Si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 10 grammes par kilogramme de fil revêtu si le diamètre du fil est inférieur ou égal à 0.1 mm et de 5 grammes par kilogramme de fil revêtu pour les fils de diamètre supérieur.

30° Laquage en continu

(Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l'acier inoxydable, de l'acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d'un ou plusieurs films dans un procédé continu) Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Si la consommation de solvant est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. En cas d’utilisation d’une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission canalisée, exprimée en carbone total, est de 150 mg/m3, sauf en cas d’utilisation de produits mentionnés au c) du 7) de l’article 27. Pour les installations autorisées respectivement, à compter du 30 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2001, le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser respectivement, 5% et 10 % de la quantité de solvants utilisée.

31° Atelier de réparation et d’entretien de véhicules et d’engins à moteur (Toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage à appliquer)

Si la consommation de solvants est supérieure à 0,5 tonne par an, les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3 . La conformité à cette valeur est déterminée sur la base de mesures moyennes quart horaires. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25% de la quantité de solvants utilisée.

32° Fabrication de polystyrène expansé

Les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

L’exploitant met en oeuvre des procédures visant à réduire les émissions de COV de son installation comprenant notamment :

• l’utilisation de matières premières contenant au plus 4% de COV en masse, lorsque la possibilité technique existe,

• le recyclage intégral des chutes de découpe, • l’incorporation optimale de matériaux usagés dans les matières premières, • la captation et le traitement des émissions, lorsque la possibilité technique existe,

notamment sur les postes de pré-expansion.

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33° Revêtement sur véhicules

• Si la consommation de solvants est supérieure à 0,5 tonne par an et inférieure ou égale à 15 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3 . La conformité à cette valeur est déterminée sur la base de mesures moyennes quart horaires. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25% de la quantité de solvants utilisée.

• Si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, les dispositions du premier

alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : Les valeurs limites d’émission totales sont exprimées en grammes de solvant par mètre carré de surface revêtue et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie d’automobile revêtue. La surface revêtue, indiquée au tableau ci-dessous, est définie comme suit : La surface totale de l’aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et de l’aire de toutes les parties éventuellement ajoutées lors d’étapes successives du traitement qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l’aire totale du produit traité dans l’installation. L’aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l’aide de la formule suivante :

2 × poids total de la coque épaisseur moyenne de la tôle × densité de la tôle.

Cette méthode est appliquée également pour d’autres parties en tôle. La conception assistée par ordinateur ou d’autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l’aire des autres parties ajoutées ou de l’aire totale traitée dans l’installation. Dans le tableau suivant, le valeur limite d’émission totale se rapporte à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l’application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu’au polissage de la couche de finition, ainsi qu’aux solvants utilisés pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée de production qu’en dehors de celui-ci. La valeur limite d’émission totale est exprimée en poids total de composés organiques par m2 de surface revêtue et en masse totale de composés organiques par carrosserie d’automobile revêtue.

Activités Seuil de production Valeur limite d’émission totale

(production annuelle du produit traité)

Installations autorisées à compter du 30/12/2000

Installations autorisées avant le 1/01/2001

Revêtement d’automobiles neuves

> 5000 45 g/m2 ou 1,3 kg/carrosserie + 33 g/m2

60 g/m2 ou 1,9 kg/carrosserie + 41 g/m2

≤ 5000 (monocoque) ou > 3500 (châssis)

90 g/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2

90 g/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2

Revêtement de cabines de camion neuves

≤ 5000 > 5000

65 g/m2 55 g/m2

85 g/m2 75 g/m2

Revêtement de camionnettes et camions neufs

≤ 2500 > 2500

90 g/m2 70 g/m2

120 g/m2 90 g/m2

Revêtement d’autobus neufs ≤ 2000 > 2000

210 150

290 225

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34° Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d’huile végétale (Toute activité d'extraction d'huile végétale à partir de graines et d'autres matières végétales, le traitement de résidus secs destinés à la production d'aliments pour animaux, la purification de graisses et d'huiles végétales dérivées de graines, de matière végétale et/ou de matières animales) Si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La valeur limite d’émission totale des émissions de COV non méthanique figure dans le tableau ci-dessous pour différents types de produit traité.

Type de produit traité Valeur limite d’émission totale de COV par tonne de produit extrait ou raffiné

Graisse animale 1.5 kg/tonne Ricin 3.0 kg/tonne Colza 1.0 kg/tonne Tournesol 1.0 kg/tonne Soja (broyage normal) 0.8 kg/tonne Soja (flocons blancs) 1.2 kg/tonne Autres graines et autres matières végétales 3 kg/tonne (1) (2) (3)

(1) Pour les installations transformant des lots séparés, les valeurs limites d’émission sont fixées au cas par cas en recourant

aux meilleures techniques disponibles. (2) Pour les procédés de fractionnement, à l’exception de la démucilagination (élimination des matières gommeuses de

l’huile), le total des émissions est inférieur ou égal à 1.5 kg/tonne. (3) Pour la démucilagination, le total des émissions est inférieur ou égal à 4.0 kg/tonne. 35° Travail du cuir

Si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a) du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

• Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 25 tonnes par an, le total des

émissions de COV ne doit pas dépasser 85 grammes par m2 de produit fabriqué. • Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, le total des émissions

de COV ne doit pas dépasser 75 grammes par m2 de produit fabriqué. Par exception aux prescriptions ci-dessus, pour les activités de revêtement du cuir dans l’ameublement et de certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc..., si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 150 grammes par m2 de produit fabriqué. "

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Article 5 Le 7° de l’article 59 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par :

" 7° Composés organiques volatils: La surveillance en permanence des émissions de l’ensemble des COV à l’exclusion du méthane est réalisée si, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie :

◊ le flux horaire maximal de COV à l’exclusion du méthane exprimé en carbone total

dépasse : • 15 kg/h dans le cas général, • 10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour

respecter les valeurs limites d’émission canalisées.

◊ le flux horaire maximal de COV à l’exclusion du méthane, visés à l’annexe III, ou présentant une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, ou les composés halogénés présentant une phrase de risque R40, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).

Toutefois, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.

Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisées. Dans le cas où le flux horaire de COV visés dans le tableau de l’annexe III ou présentant des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 ou les composés halogénés étiquetés R40 dépasse 2 kg/h sur l’ensemble de l’installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d’établir une corrélation entre la mesure de l’ensemble des COV non-méthaniques et les espèces effectivement présentes. Lorsque l’installation est équipée d’un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d’émissions en NOx, méthane et CO prévues au a) du point 7 de l’article 27 doit être vérifiée une fois par an, en marche continue et stable. "

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Article 6 A l’article 70 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé, il est ajouté un V ainsi rédigé :

" V . Les dispositions relatives aux rejets de COV du 7° de l’article 27, de l’article 28-1, des 19° à 35° de l’article 30, et du 7° de l’article 59 sont applicables :

• aux installations autorisées après le 31 décembre 2000, dès leur mise en service et • aux installations autorisées avant le 1er janvier 2001, au 30 octobre 2005 sauf

mention contraire prévue aux points a] et b] ci-dessous.

a] Les installations autorisées avant le 1er janvier 2001 et dotées d’un équipement de traitement des émissions de COV, avant la publication du présent arrêté, et qui respectent les valeurs d’émission suivantes :

◊ en cas d’oxydation, 50 mg/m3 pour les COV exprimées en carbone total et les

valeurs limites, pour les NOx, le CO et le méthane, prévues au a) du 7 de l’article 27 du présent arrêté, multipliées par un coefficient 1.5,

◊ pour les autres équipements de traitement, 150 mg/m3 pour les COV exprimées en carbone total,

bénéficient jusqu’au 1er janvier 2012 d’une dérogation à l’application des valeurs

limites d’émission des COV prévues au a) du 7 de l’article 27, à condition que le flux total des émissions de l’ensemble de l’installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences contenues à l’article 30 étaient respectées.

b] Pour une installation autorisée avant le 1er janvier 2001 et, sur laquelle est mis en

oeuvre un schéma de maîtrise des émissions de COV tel que défini au e) du 7° de l’article 27, mais qui est confrontée à des problèmes technico-économiques, le préfet peut accorder un report de l’échéance de mise en conformité de l’installation, dans la limite du 30 octobre 2007 et sur la base

◊ d'un dossier justificatif déposé par l'exploitant avant le 1er janvier 2004 et ◊ d'un avis du Conseil Supérieur des Installations Classées pour la Protection de

l’Environnement."

Article 7 Le directeur de la prévention de pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 mai 2000

Pour la Ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques

Philippe VESSERON

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ANNEXE 3 : ARRETE DU 2 FEVRIER 1998 MODIFIE

Extraits de l’Arrêté du 2 février 1998 modifié

Relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées

pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

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Sommaire

Article 1er de l'arrêté du 2 février 1998 ................................................................................... Chapitre V : Valeurs limites d'émissions 71

Section I : Généralités............................................................................................................... 71 Article 21 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 71 ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Article 24 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 71 ...................................................................................................................................................

Section II : Pollution de l'air..................................................................................................... 72 Article 26 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 72

Sous-section 1 : Cas général..................................................................................................... 72 Article 27 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 72 Article 28 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 75 Article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 ............................................................................. 75 ...................................................................................................................................................

Sous-section 2 : Pour certaines activités .................................................................................. 75 Article 30 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 75

Chapitre VI : Conditions de rejets 77

Section I : Généralités............................................................................................................... 77 Article 49 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 77 ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

Section II : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère ............................................. 77 Article 52 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 77 Article 53 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 78 Article 54 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 78 Article 55 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 79 Article 56 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 79 Article 57 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 79

Chapitre VII : Surveillance des émissions 80

Section I : Généralités............................................................................................................... 80 Article 58 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 80

Section II : Dispositions particulières ...................................................................................... 80 Sous-section 1 : Pollution de l'air............................................................................................. 80

Article 59 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 80

Chapitre VIII : Bilan environnement 82

Article 61 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 82 Article 62 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 82

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70

Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement 83

Section I : Surveillance de l'air................................................................................................. 83 Article 63 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 83

Chapitre X : Modalités d'application 83

Section I : Modalités générales................................................................................................. 83 Article 67 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 83 Article 68 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 84 Article 70 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 84 Article 74 de l'arrêté du 2 février 1998................................................................................. 84

Annexe I 85

Annexe I.a : Méthodes de référence (article 21)....................................................................... 86 Pour les eaux : .......................................................................................................................... Pour les gaz : émissions des sources fixes :.......................................................................... 86

Annexe I.b : Méthodes de référence (article 63)....................................................................... 86 Qualité de l'air ambiant :...................................................................................................... 86

Annexe II : Substances visées aux articles 12 et 25 86 Annexe III : Composés organiques visés au b du 7° de l'article 27, à l'article 52, au 7° de l'article 59 et à l'article 63 87

"Définitions des termes cités au 7° de l'article 27 et aux 19° à 35° de l'article 30 :............ 88 Annexe IV 89

Annexe IV a : Substances visées au 12° de l'article 27............................................................. 89 Annexe IV b : Substances visées au 12° de l'article 27............................................................. 89 Annexe IV c : Substances visées au 12° de l'article 27 ............................................................. 89 Annexe IV d : Substances visées au 12° de l'article 27............................................................. 89

89

Annexe VI : Substances visées par l'article 61 pour lesquelles un bilan annuel des rejets dans l'air, l'eau et les sols ainsi que dans les déchets est à réaliser 90

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… CHAPITRE V : VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS SECTION I : GÉNÉRALITÉS Article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 I. Les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable, et des caractéristiques particulières de l'environnement. Des valeurs limites sont fixées pour le débit des effluents, pour les flux (flux par unité de temps et, le cas échéant, flux spécifique) et pour les concentrations des polluants principaux conformément aux dispositions du présent arrêté. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. Les dispositions relatives au bruit et aux vibrations sont fixées aux articles 47 et 48 ci-après. II. Les valeurs limites ne dépassent pas les valeurs fixées par le présent arrêté. Les méthodes de mesure, prélèvement, et analyse, de référence en vigueur à la date de l'arrêté sont indiquées en annexe I.a. Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de l'évolution du paramètre. III. … Pour les effluents gazeux, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière. Dans le cas d'une auto surveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de 24 heures pour les effluents gazeux. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté. L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il sera précisé le nom de la rivière ou du cours d'eau, ainsi que le point kilométrique de rejet. … Article 24 de l'arrêté du 2 février 1998 Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs); les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées. Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides. L'arrêté d'autorisation précise la teneur en oxygène des gaz résiduaires, à laquelle sont rapportées les valeurs limites sauf dans les cas où l'oxygène est proscrit ou présente un taux négligeable. …

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SECTION II : POLLUTION DE L'AIR Article 26 de l'arrêté du 2 février 1998 L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique. SOUS-SECTION 1 : CAS GÉNÉRAL Article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 30 ci-après, les effluents gazeux respectent les valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal autorisé : 1 - Poussières totales : Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/m3. Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/m3. 2 - Monoxyde de carbone :L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe le cas échéant une valeur limite de rejet pour le monoxyde de carbone. 3 - Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) :Si le le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 300 mg/m3. 4 - Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) : a) Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote : Si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 500 mg/m3. b) Protoxyde d'azote : L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, lorsque l'installation est susceptible d'en émettre, une valeur limite d'émission pour le protoxyde d'azote. 5 - Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en Hcl) : Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m3. 6 - Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules), (exprimés en HF) : Si le flux horaire est supérieur à 500 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 pour les composés gazeux et de 5 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules. Dans le cas des unités de fabrication de l'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés, ces valeurs sont portées à 10 mg/m3. ( Arrêté du 29 mai 2000, article 2) "7 - Composés organiques volatils : a) Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane : Si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés est de 110 mg/m3. L'arrêté préfectoral fixe, en outre, une valeur limite annuelle des émissions diffuses sur la base des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination COV, la valeur limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg/m3 ou 50 mg/m3 si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. Dans le cadre de l'étude d'impact prévue à l'article 3.4 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant examine notamment la possibilité d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie. En outre, l'exploitant s'assurera du respect des valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) : NOx (1) (en équivalent NO2) : 100 mg/m3; CH4 : 50 mg/m3; CO : 100 mg/m3.

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Ces valeurs limites relatives à l'oxydation sont également applicables aux installations visées aux 19° à 35° de l'article 30 du présent arrêté, sauf si les valeurs limites spécifiées par les 19° à 35° de l'article 30 du présent arrêté sont plus sévères. b) Composés organiques volatils visés à l'annexe III : Si le flux horaire total des composés organiques visés à l'annexe III dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/m3. En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés à l'annexe III, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés à l'annexe III et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés. c) Substances à phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et halogénées étiquetées R 40, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé : Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacées autant que possible par des substances ou des préparations moins nocives. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg/m3 en COV est imposée, si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. Pour les émissions des composés organiques volatils halogénés étiquetés R 40, une valeur limite d'émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux précédents alinéas, si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. d) Les installations dans lesquelles sont exercées deux ou plusieurs des activités visées par les 19° à 35° de l'article 30 du présent arrêté sont tenues de respecter les exigences prévues pour les substances indiquées au point c ci-dessus et, pour les autres substances : - de respecter les dispositions des 19° à 35° de l'article 30 du présent arrêté, pour chaque activité prise individuellement; - ou d'atteindre un niveau total d'émission ne dépassant pas celui qui aurait été atteint en application du tiret ci-dessus. e) Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV : Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au premier alinéa du a ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après. Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté. Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence (2) de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation. Les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances visées au point c peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. Toutefois, les substances visées au point c, qui demeurent utilisées dans l'installation malgré la mise en œuvre du schéma de maîtrise des émissions, restent soumises au respect des valeurs limites prévues au c.

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f) Dérogation aux valeurs limites d'émissions : Pour les installations visées aux 19° à 35° de l'article 30, des dérogations peuvent être accordées aux valeurs limites d'émissions diffuses de COV, si l'exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l'environnement et qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles. (1) Une dérogation à cette valeur pourra être accordée si les effluents à traiter contiennent des composés azotés (amines, amides...). (2) Des guides techniques seront établis par le ministère chargé de l'environnement en concertation avec les professions concernées pour aider à la mise en place de tel schéma." 8 - Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) : (arrêté du 15 février 2000, article 1er) "a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés : si le flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1g/h, la valeur limite de concentration est de 0,05 mg/m3 par métal et de 0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl); "b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 12° : si le flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te); "c) Rejets de plomb et de ses composés : si le flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en Pb) ; "d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés au 12° : si le flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (1), nickel, vanadium, zinc (1) et de leurs composés dépasse 25 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn)." (1) En cas de fabrication de monoxyde de zinc (ZnO) et de bioxyde de manganèse (MnO2), la valeur

limite de concentration pour respectivement le zinc et le manganèse est de 10 mg/m3. (2) 9 - Rejets de diverses substances gazeuses : a) Phosphine, phosgène : Si le flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 pour chaque produit. b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré :Si le flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 pour chaque produit. c) Ammoniac : Si le flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m3. 10 - Amiante : Si la quantité d'amiante brute mise en oeuvre dépasse 100 kg/an, la valeur limite de concentration est de 0,1 mg/m3 pour l'amiante et de 0,5 mg/m3 pour les poussières totales. 11 - Autres fibres : Si la quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en oeuvre dépasse 100 kg/an, la valeur limite est de 1 mg/m3 pour les fibres et de 50 mg/m3 pour les poussières totales. 12 - Rejets de substances cancérigènes : L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur d'émission : - si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV.a dépasse 0,5 g/h; - si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV.b dépasse 2 g/h; - si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV.c dépasse 5 g/h; - si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV.d dépasse 25 g/h.

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Article 28 de l'arrêté du 2 février 1998 Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, les dispositions de l'article 27 s'appliquent à chaque rejet canalisé dès lors que le flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus dépasse le seuil fixé à l'article 27. Article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 (Arrêté du 29 mai 2000, article 3) "Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation." … SOUS-SECTION 2 : POUR CERTAINES ACTIVITÉS Article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 Pour certaines activités, les dispositions des articles 27 et 29 sont modifiées ou complétées conformément aux dispositions suivantes : … 20 - Application de revêtement adhésif sur support quelconque : (toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l'exception des revêtements et des adhésifs entrant dans des procédés d'impression) : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : … "Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. En cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d'émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de composés mentionnés au c du 7° de l'article 27. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée. Si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. En cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d'émission canalisée exprimée en carbone total est de 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de composés mentionnés au c du 7° de l'article 27. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée."

22 - Application de revêtement, notamment sur support métal, plastique, textile, carton, papier, à l'exception des activités couvertes par les points 19 et 20 : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : "Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 100 mg/m3. Cette valeur s'applique à l'ensemble des activités de séchage et d'application, effectuées dans des conditions maîtrisées. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée. L'activité d'impression sérigraphique est soumise aux dispositions du 19° ci-dessus; Si la consommation de solvant est supérieure à 15 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3 pour le

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séchage et de 75 mg/m3 pour l'application. Pour le revêtement sur textile, en cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3 ; cette valeur s'applique à l'ensemble des opérations application de séchage . Toutefois, elle ne s'applique pas en cas d'utilisation de composés mentionnés au c du 7° de l'article 27. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée. L'impression sérigraphique en rotative sur textiles et cartons est soumise aux dispositions du 19° ci-dessus." Lorsque les activités de revêtement ne peuvent pas être réalisées dans des conditions maîtrisées (telles que la construction navale, le revêtement des aéronefs...), l'exploitant peut déroger à ces valeurs, s'il est prouvé que l'installation ne peut, d'un point de vue technique et économique, respecter cette valeur, pour autant qu'il n'y ait pas de risques significatifs pour la santé humaine ou l'environnement. L'exploitant devra démontrer qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles. On entend par conditions maîtrisées , les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction, et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus. 23 - Fabrication de préparations, revêtements, vernis, encres et colles (fabrication de produits finis et semi-finis, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens; la fabrication couvre la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant) : si la consommation de solvants est supérieure à 100 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : "Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de la quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement; Si la consommation de solvant est supérieure à 1 000 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 3 % de la quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement." Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales (diffuses et canalisées) de COV sont inférieures ou égales à : 5 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an; 3 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est supérieure à 1 000 tonnes par an". 24 - Emploi ou réemploi de caoutchouc (toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini) : si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : "La valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 20 mg/m3. Toutefois, en cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission canalisée, exprimée en carbone total, est portée à 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de composés mentionnés au c du 7° de l'article 27. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée. Les flux annuel des émissions diffuses ne comprennent pas les solvants vendus, avec les produits ou préparations, dans un récipient fermé hermétiquement. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles (canalisées et diffuses) de COV sont inférieures ou égales à 25 % de la quantité de solvant utilisée annuellement." …

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27 - Fabrication de chaussures : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : "Le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 25 grammes par paire de chaussures complète fabriquée."

CHAPITRE VI : CONDITIONS DE REJETS SECTION I : GÉNÉRALITÉS Article 49 de l'arrêté du 2 février 1998 Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Notamment, les rejets à l'atmosphère sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX REJETS À L'ATMOSPHÈRE Article 52 de l'arrêté du 2 février 1998 La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 m, est fixée par l'arrêté d'autorisation conformément aux articles 53 à 56 ci-après ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site. Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes : - 200 kg/h d'oxydes de soufre, - 200 kg/h d'oxydes d'azote, - 150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe III, - 50 kg/h de poussières, - 50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore, - 25 kg/h de fluor et composés du fluor, (Arrêté du 15 février 2000, article 5) "-10 g/h de métaux énumérés au a du 8° de l'article 27; - 50 g/h de métaux énumérés au b du 8° de l'article 27; - 100 g/h de métaux énumérés au c du 8° de l'article 27; - 500 g/h de métaux énumérés au d du 8° de l'article 27." Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des immeubles de grande hauteur (supérieure à 28 m) à proximité de l'installation. (Arrêté du 15 février 2000, article 5) "Dans le cas d'un rejet d'une (ou de) substance(s) susceptible(s) de s'accumuler dans le sol telle(s) que les métaux, l'étude doit en sus examiner les effets dus à cette accumulation en tenant notamment compte des dépôts antérieurs éventuels et de la durée de vie potentielle de l'installation."

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Article 53 de l'arrêté du 2 février 1998 On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où : - k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières, - q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure, - cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal, - cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré. (Arrêté du 15 février 2000, article 6) Polluant Valeur de cr Oxydes de soufre 0,15 Oxydes d'azote 0,14 Poussières 0,15 Acide chlorhydrique 0,05 Composés organiques : - visés au a) du 7° de l'article 27 - visés au b) du 7° de l'article 27

1 0,05

Plomb "0,0005" Cadmium 0,0005 En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante : Oxydes de

soufre Oxydes d'azote

Poussières

Zone peu polluée 0,01 0,01 0,01 Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée

0,04

0,05

0,04

Zone très urbanisée ou très industrialisée 0,07 0,10 0,08 Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co pourra être négligée. On détermine ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants. Article 54 de l'arrêté du 2 février 1998 La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée : hp = s1/2 (R ∆T)-1/6

où - s est défini à l'article précédent, - R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz, - ∆T est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si D T est inférieure à 50 kelvin on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

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Article 55 de l'arrêté du 2 février 1998 Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit : Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj calculées conformément à l'article 54, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : - la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme: (hi + hj + 10) (en mètres), - hi est supérieure à la moitié de hj, - hj est supérieure à la moitié de hi. On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées. Article 56 de l'arrêté du 2 février 1998 S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit : - on calcule la valeur hp définie à l'article 54, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué à l'article 55; - on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes : - ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée, - ils ont une largeur supérieure à 2 mètres, - ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal, - soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit : - si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ; - si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/(10 hp + 50)), - soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus; - la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp. Article 57 de l'arrêté du 2 février 1998 La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.

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CHAPITRE VII : SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS

SECTION I : GÉNÉRALITÉS Article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 I. Lorsque les flux de polluants autorisés dépassent les seuils impliquant des limites en concentration, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation. L'arrêté d'autorisation fixe la nature et la fréquence des mesures définissant le programme de surveillance des émissions. Les articles 59 et 60 (14) précisent, pour la plupart des polluants, la nature et la fréquence minimale à imposer selon les flux totaux autorisés (canalisés et diffus). En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis. (14) Pour la surveillance du bruit et des vibrations, voir les articles 47 et 48. II. Pour la mise en oeuvre du programme de surveillance, les méthodes utilisées sont les méthodes de référence indiquées à l'annexe I a du présent arrêté. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autre méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. De même, il peut prévoir le emplacement de certaines mesures de surveillance par le suivi en continu d'un paramètre représentatif du polluant ou par toute autre méthode équivalente. Lorsque des méthodes autres que des méthodes de référence sont utilisées, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée en accord avec l'inspection des installations classées, par un organisme extérieur compétent. III. Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci. IV. Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées. V. Sans préjudice des dispositions prévues au III du présent article, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et de réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SOUS-SECTION 1 : POLLUTION DE L'AIR Article 59 de l'arrêté du 2 février 1998 Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère autorisés dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant doit réaliser dans les conditions prévues à l'article 58 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évalués périodiquement. (Arrêté du 15 février 2000, article 7) "Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés à l'article 27 (8° a, b ou c) et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée." (Arrêté du 14 février 2000, article 2)

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"La mesure en permanence des émissions de poussières n'est pas applicable aux installations de déshydratation de fourrage pour la partie déshydratation-séchage de l'établissement. Celle-ci est remplacée par des mesures ponctuelles réalisées mensuellement pendant les périodes d'activité.". 1° Poussières totales Si le flux horaire dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de poussières par une méthode gravimétrique est réalisée. Si le flux horaire dépasse 5 kg/h, mais est inférieur ou égal à 50 kg/h, une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets à l'aide, par exemple, d'un opacimètre est réalisée. 2° Monoxyde de carbone Si le flux horaire dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de monoxyde de carbone est réalisée. 3° Oxydes de soufre Si le flux horaire dépasse 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre est réalisée. 4° Oxydes d'azote Si le flux horaire dépasse 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes d'azote est réalisée. 5° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore Si le flux horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en permanence des émissions de chlorure d'hydrogène est réalisée. 6° Fluor et composés du fluor Si le flux horaire dépasse 5 kg/h, la mesure en permanence des émissions gazeuses de fluor et composés du fluor est réalisée, ainsi que la mesure en permanence des poussières totales. Une mesure journalière du fluor contenu dans les poussières est faite sur un prélèvement représentatif effectué en continu. (Arrêté du 29 mai 2000, article 5) " 7° Composés organiques volatils : La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des COV, à l'exclusion du méthane, est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie : - le flux horaire maximal de COV, à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total, dépasse : - 15 kg/h dans le cas général; - 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées; - le flux horaire maximal de COV à l'exclusion du méthane, visés à l'annexe III, ou présentant une phase de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés halogénés présentant une phase de risque R 40, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés). Toutefois, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions. Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés. Dans le cas où le flux horaire de COV visés dans le tableau de l'annexe III ou présentant des phases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61 ou les composés halogénés étiquetés R 40 dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces effectivement présentes. Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au a du point 7 de l'article 27 doit être vérifiée une fois par an, en marche continue et stable."

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8° Métaux, métalloïdes et composés divers (particulaires et gazeux) (Arrêté du 15 février 2000, article 8) a) Cadmium et mercure : si le flux horaire de cadmium et mercure, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 10 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu; b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés : si le flux horaire d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 50 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu; c) Plomb et ses composés : si le flux horaire de plomb et de ses composés particulaires et gazeux dépasse 100 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu; d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés : si le flux horaire d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 500 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu." 9° Acide cyanhydrique, ammoniac, brome, chlore, hydrogène sulfuré : si flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 1 kg/h, la mesure en permanence des émissions est réalisée. Le flux est porté à 10 kg/h pour l'ammoniac.

CHAPITRE VIII : BILAN ENVIRONNEMENT Article 61 de l'arrêté du 2 février 1998 Pour toute substance toxique ou cancérigène, listée dans l'annexe VI, et produite ou utilisée à plus de 10 tonnes par an, l'exploitant adresse au préfet au plus tard le 31 mai de l'année suivante, un bilan annuel des rejets, chroniques ou accidentels, dans l'air, l'eau et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'installation classée autorisée. Article 62 de l'arrêté du 2 février 1998

(Arrêté du 2 février 2001; article 1er) " Dès lors que les émissions d'un gaz à effet de serre dépassent la valeur annuelle mentionnée dans le tableau ci-dessous, l'exploitant établit annuellement un rapport relatif aux émissions du gaz concerné." Gaz Valeur d'émission CO2 10 000 tonnes CH4 100 tonnes N2O 20 tonnes HFC 0,5 tonne PFC 0,5 tonne SF6 0,5 tonne NF3 0,5 tonne CFC 0,5 tonne HCFC 0,5 tonne "Ce rapport comprend des informations relatives à la manière dont les émissions sont évaluées. Il est transmis au préfet au plus tard le 30 avril de l'année suivante."

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CHAPITRE IX : SURVEILLANCE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT

SECTION I : SURVEILLANCE DE L'AIR Article 63 de l'arrêté du 2 février 1998 (Arrêté du 15 février 2000, article 9) Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de : 200 kg/h d'oxydes de soufre, 200 kg/h d'oxydes d'azote, 150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe III, 50 kg/h de poussières, 50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore, 50 kg/h d'acide chlorhydrique, 25 kg/h de fluor et composés fluorés, "10" g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg), "50" g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te), "100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb), ou 500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn+ Ni + V + Zn)" (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd cette valeur est portée à 2 000 g/h), assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières). Les méthodes de prélèvement, mesure et analyse, de référence en vigueur à la date de l'arrêté sont indiquées en annexe I.b. Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont fixés sous le contrôle de l'inspection des installations classées. Les émissions diffuses sont prises en compte. Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation, si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets. Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée autorisée ou dans son environnement proche.

CHAPITRE X : MODALITÉS D'APPLICATION SECTION I : MODALITÉS GÉNÉRALES Article 67 de l'arrêté du 2 février 1998 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après la publication du présent arrêté, ainsi qu'aux modifications ou extensions d'installations existantes faisant l'objet postérieurement à la même date des procédures prévues au deuxième et troisième alinéa de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977. Pour les installations existantes déjà autorisées, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées modifiées. …

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Article 68 de l'arrêté du 2 février 1998 I. Les dispositions des chapitres VII à IX relatifs à la surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement sont applicables aux installations existantes dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté. (Pour les installations fonctionnant en continu et soumises à des arrêts techniques périodiques, ces dispositions sont applicables au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté). Les conditions de surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement sont fixées par un arrêté complémentaire pris dans un délai d'un an suivant la publication du présent arrêté. II. Pour les installations existantes dont les flux de pollution dépassent les valeurs indiquées aux articles 59 ou 60, ainsi que pour les installations dont les rejets actuels contribuent à un niveau de pollution du milieu récepteur incompatible avec la vocation du milieu, un arrêté préfectoral complémentaire pris dans un délai de trois ans suivant la date de publication du présent arrêté fixera, pour les substances concernées, des valeurs limites de rejet pour la détermination desquelles les valeurs du présent arrêté peuvent constituer un guide et qui devront être respectées dans les cinq années suivant la date de publication du présent arrêté. Dans le cas où l'exploitant d'une installation classée autorisée s'engage à réduire, avant le 1er janvier 2001, les flux de pollution rejetés en dessous des valeurs indiquées aux articles 59 et 60, des dispositions transitoires moins contraignantes que celles prévues aux chapitres VII à IX, privilégiant des mesures périodiques, selon une fréquence au moins trimestrielles, à la mesure en permanence, pourront être imposées à l'exploitant en matière de surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement. … SECTION II : MODALITÉS PARTICULIÈRES … Article 70 de l'arrêté du 2 février 1998

(Arrêté du 15 février 2000, article 10) "V. Les dispositions du 8° de l'article 27 relatives aux rejets de métaux sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2003. Les dispositions relatives à la surveillance des rejets énoncées au 8° de l'article 59 et à l'article 63 s'appliquent aux installations existantes à compter du 1er janvier 2001.

(Arrêté du 29 mai 2000, article 6) " Les dispositions relatives aux rejets de COV du 7° de l'article 27, de l'article 28-1, des 19° à 35° de l'article 30 et du 7° de l'article 59 sont applicables : - aux installations autorisées après le 31 décembre 2000, dès leur mise en service et - aux installations autorisées avant le 1er janvier 2001, au 30 octobre 2005 sauf mention contraire prévue aux points a et b ci-dessous. a) Les installations autorisées avant le 1er janvier 2001 et dotées d'un équipement de traitement des émissions de COV, avant la publication du présent arrêté, et qui respectent les valeurs d'émission suivantes : - en cas d'oxydation, 50 mg/m3 pour les COV exprimées en carbone total et les valeurs limites, pour les NOx, le CO et le méthane, prévues au a du 7 de l'article 27 du présent arrêté, multipliées par un coefficient 1.5; - pour les autres équipements de traitement, 150 mg/m3 pour les COV exprimées en carbone total, bénéficient jusqu'au 1er janvier 2012 d'une dérogation à l'application des valeurs limites d'émission des COV prévues au a du 7 de l'article 27, à condition que le flux total des émissions de l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences contenues à l'article 30 étaient respectées. b) Pour une installation autorisée avant le 1er janvier 2001 et sur laquelle est mis en oeuvre un schéma de maîtrise des émissions de COV tel que défini au e du 7° de l'article 27, mais qui est confrontée à des problèmes technico-économiques, le préfet peut accorder un report de l'échéance de mise en conformité de l'installation, dans la limite du 30 octobre 2007 et sur la base :

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- d'un dossier justificatif déposé par l'exploitant avant le 1er janvier 2004 et - d'un avis du Conseil supérieur des installations classées pour la protection de l'environnement."

(Arrêté du 15 février 2000, article 10) "VI. Les dispositions du 1° de l'article 59 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er juillet 2000." rapportés à la tonne mensuelle de produits entrants sont limités aux valeurs suivantes : Catégorie de raffineries Flux massique maximal autorisé (17)

1 2 3

Débit d'eau (en m3/t) 0,25 0,65 1 MEST (en g/t) 6 15 25 DCO (en g/t) 25 65 100 DBO5(en g/t) 6 15 25 Azote total (en g/t) 5 12,5 20 Hydrocarbures (en g/t) 1,2 3 4 Phénols (en g/t) 0,06 0,15 0,25 Les flux polluants rapportés à la tonne annuelle de produits entrants sont limités aux valeurs suivantes: Catégorie de raffineries Flux massique maximal autorisé (17)

1 2 3

Débit d'eau (en m3/t) 0,2 0,5 0,8 MEST (en g/t) 5 12,5 20 DCO (en g/t) 20 50 80 DBO5(en g/t) 5 12,5 20 Azote total (en g/t) 4 10 16 Hydrocarbures (en g/t) 1 2,5 3 Phénols (en g/t) 0,05 0,125 0,2 (15) Moyenne mensuelle Ces dispositions sont applicables dans un délai de trois ans. Le débit d'eau retenu est le débit cumulé des eaux de procédé et des eaux de purge des circuits fermés de refroidissement. L'arrêté d'autorisation précise des valeurs limites en concentration pour les eaux de procédés. 3° Bruit : en dérogation aux dispositions de l'article 47, les bruits émis par les installations ne sont pas à l'origine d'une émergence supérieure à 5 dB(A) pour les périodes de jour et de nuit, y compris les dimanches et jours fériés. … Article 74 de l'arrêté du 2 février 1998 Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées après avis du Conseil supérieur des installations classées sous réserve du respect des dispositions des directives communautaires. Les valeurs limites fixées dans le présent arrêté ont été déterminées selon le principe des meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable énoncé à l'article 21. La mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté fait l'objet d'une évaluation périodique par le Conseil supérieur des installations classées. Ce dernier examine toute proposition utile de modification du présent arrêté, notamment au vu de l'adéquation des valeurs limites retenues au chapitre IV par rapport aux procédés et technologies disponibles et à leur évolution. Le Conseil supérieur des installations classées peut constituer des comités spécialisés, notamment sur demande d'un secteur industriel, afin de préparer ces propositions. A l'entrée en vigueur du présent arrêté, le directeur de la prévention des pollutions et des risques fera un premier rapport d'évaluation au Conseil supérieur des installations classées. …

ANNEXE I Les listes Ia et Ib comportent les principales méthodes de référence homologuées et expérimentales. Eventuellement, l'analyse de certains paramètres pourra exiger le recours à des méthodes non

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explicitement visées ci-dessous. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables dans le délai de six mois suivant la publication. ANNEXE I.A : MÉTHODES DE RÉFÉRENCE (ARTICLE 21) … Pour les gaz : émissions des sources fixes : Débit NF X 10 112 O2 NF X 20 377 à 379 Poussières NF X 44 052 CO FD X 20 361 et 363 SO2 XP X 43 310, FD X 20 351 à 355 et 357 HCl XP X 43 309 puis NF EN 1911 (17) PAH XP X 43 329 Hg XP X 43 308 Dioxines NF EN 1948 Hydrocarbures totaux NF X 43 301 Odeurs NF X 43 101 à X 43 104 (17) Après publication prévue pour le premier semestre 1998 ANNEXE I.B : MÉTHODES DE RÉFÉRENCE (ARTICLE 63) Qualité de l'air ambiant : CO NF X 43 012 SO2 NF X 43 019 et NF X 43 013 NO3 NF X 43 018 et NF X 43 009 Hydrocarbures totaux NF X 43 025 Odeurs NF X 43 101 à X 43 104 O2 XP X 43 024 P6 NF X 43 026 et NF X 43 027

ANNEXE II : SUBSTANCES VISÉES AUX

ARTICLES 12 ET 25 1° Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique. 2° Composés organophosphorés. 3° Composés organostanniques. 4° Substances qui possèdent un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci. 5° Mercure et composés de mercure. 6° Cadmium et composés de cadmium. 7° Huiles minérales et hydrocarbures.

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8° Cyanures. 9° Eléments suivants, ainsi que leurs composés : 1) zinc 8) antimoine 15) uranium 2) cuivre 9) molybdène 16) vanadium 3) nickel 10) titane 17) cobalt 4) chrome 11) étain 18) thallium 5) plomb 12) baryum 19) tellure 6) sélénium 13) béryllium 20) argent 7) arsenic 14) bore 10° Biocides et leurs dérivés. 11° Substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés, susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et de rendre celle-ci impropre à la consommation humaine. 12° Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives. 13° Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire. 14° Fluorures. 15° Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment : ammoniaque et nitrites.

ANNEXE III : COMPOSÉS ORGANIQUES VISÉS AU B DU 7° DE L'ARTICLE 27, À

L'ARTICLE 52, AU 7° DE L'ARTICLE 59 ET À L'ARTICLE 63

Numéro Cas Numéro Index (18) Nom et Synonyme 75-07-0 605-003-00-6 Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) 79-10-7 607-061-00-8 Acide acrylique 79-11-8 607-003-00-1 Acide chloroacétique 50-00-0 605-001-00-5 Aldéhyde formique (formaldéhyde) 107-02-8 605-008-00-3 Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal) 96-33-3 607-034-00-0 Acrylate de méthyle 108-31-6 607-096-00-9 Anhydride maléique 62-53-3 612-008-00-7 Aniline 92-52-4 601-042-00-8 Biphényles 107-20-0 Chloroacétaldéhyde 67-66-3 602-006-00-4 Chloroforme (trichlorométhane) 74-87-3 602-001-00-7 Chlorométhane (chlorure de méthyle) 100-44-7 602-037-00-3 Chlorotoluène (chlorure de benzyle) 1319-77-3 604-004-00-9 Crésol 584-84-9 615-006-00-4 2,4-Diisocyanate de toluylène 7439-92-1 Dérivés alkylés du plomb 75-09-02 602-004-00-3 Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 95-50-1 602-034-00-7 1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène) 75-35-4 602-025-00-8 1,1-Dichloroéthylène

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120-83-2 604-011-00-7 2,4-Dichlorophénol 109-89-7 612-003-00-X Diéthylamine 124-40-3 612-001-00-9 Diméthylamine 123-91-1 603-024-00-5 1,4-Dioxane 75-04-7 612-002-00-4 Ethylamine 98-01-1 605-010-00-4 2-Furaldéhyde (furfural)

607-134-00-4

Méthacrylates Mercaptans (thiols)

98-95-3

609-003-00-7

Nitrobenzène Nitrocrésol

100-02-7 609-015-00-2 Nitrophénol 88-72-2 99-99-0 609-006-00-3 Nitrotoluène 108-95-2 604-001-00-2 Phénol 110-86-1 613-002-00-7 Pyridine 79-34-5 602-015-00-3 1,1,2,2,-Tétrachloroéthane 127-18-4 602-028-00-4 Tétrachloroéthylène (perchloréthylène) 56-23-5

602-008-00-5

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) Thioéthers Thiols

95-53-4 612-091-00-X O.Toluidine 79-00-5 602-014-00-8 1,1,2,-Trichloroéthane 79-01-6 602-027-00-9 Trichloroéthylène 95-95-4 604-017-00-X 2,4,5 Trichlorophénol 88-06-2 604-018-00-2 2,4,6 Trichlorophénol 121-44-8 612-004-00-5 Triéthylamine 1300-71-6 604-006-00-X Xylènol (sauf 2,4-xylénol) (Arrêté du 29 mai 2000, article 1er) "Définitions des termes cités au 7° de l'article 27 et aux 19° à 35° de l'article 30 : On entend par "composé organique volatil" (COV) tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15o Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières. On entend par "solvant organique" tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur; On entend par "consommation de solvants organiques" la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par "réutilisation" l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de "réutilisation" les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets; On entend par "utilisation de solvants organiques" la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité; On entend par "émission diffuse de COV" toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis." (18) Se référer à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 (JO du 8 mai 1994).

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89

ANNEXE IV ANNEXE IV A : SUBSTANCES VISÉES AU 12° DE L'ARTICLE 27 Benzidine; benzo (a) pyrène; béryllium et ses composés inhalables, exprimés en Be; composés du chrome VI en tant qu'anhydre chromique (oxyde de chrome VI), chromate de calcium, chromate de chrome III, chromate de strontium et chromates de zinc, exprimés en chrome VI; dibenzo (a, h) anthracène; 2 naphtylamine; oxyde de bis chlorométhyle. ANNEXE IV B : SUBSTANCES VISÉES AU 12° DE L'ARTICLE 27 Trioxyde et pentoxyde d'arsenic, acide arsénieux et ses sels, acide arsénique et ses sels, exprimés en As; 3,3 dichlorobenzidine; MOCA; 1,2 dibromo-3-chloropropane; sulfate de diméthyle. ANNEXE IV C : SUBSTANCES VISÉES AU 12° DE L'ARTICLE 27 Acrylonitrile; épichlorhydrine; 1-2 dibromoéthane; chlorure de vinyle; oxyde, dioxyde, trioxyde, sulfure et sous-sulfure de nickel, exprimés en Ni. ANNEXE IV D : SUBSTANCES VISÉES AU 12° DE L'ARTICLE 27 Benzène; 1-3 butadiène; 1-2 dichloroéthane; 1-3 dichloro 2 propanol; 1-2 époxypropane; oxyde d'éthylène; 2 nitropropane.

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90

ANNEXE VI : SUBSTANCES VISÉES PAR L'ARTICLE 61 POUR LESQUELLES UN BILAN ANNUEL DES REJETS DANS L'AIR, L'EAU ET LES SOLS AINSI QUE DANS LES DÉCHETS

EST À RÉALISER N° CAS N°C E E (19) NOM ET SYNONYME 75-07-0 605-003-00-6 Acétaldéhyde (Aldéhyde acétique-Ethanal) 74-90-8 006-006-00-X Acide cyanhydrique 7664-39-3 ou 003-00-1 009-002-00-6 Acide fluorhydrique (Fluorure d'hydrogène) 107-13-1 608-003-00-4 Acrylonitrile 50-00-0 605-001-00-5 Aldéhyde formique (Formaldéhyde) 1344-88-1 Aluminium (oxyde d') sous forme fibreuse 7664-41-7 007-001-00-5 Ammoniac 62-53-3

612-008-00-7

Aniline Antimoine et composés Arsenic et composés

71-43-2 601-020-00-8 Benzène 92-87-5 612-042-00-2 Benzidine (4,4'-diaminobiphényle) 50-32-8 601-032-00-3 Benzo[a]pyrène (Benzo[d,e,f]chrysène) 7440-41-7 004-001-00-7 Béryllium (Glucinium) 106-99-0

601-013-00-X

1-3 Butadiène Cadmium et composés

7782-50-5 017-001-00-7 Chlore 67-66-3 602-006-00-4 Chloroforme (Trichlorométhane) 74-87-3 602-001-00-7 Chlorométhane (Chlorure de méthyle) 75-01-4

602-023-00-7

Chlorure de vinyle (Chloroéthylène ) Chrome et composés Cobalt et composés

1319-77-3

604-004-00-9

Crésol (mélanges d'isomères) Cuivre et composés

96-12-8 602-021-00-6 1,2-dibromo-3-chloropropane 106-93-4 602-010-00-6 1,2-dibromoéthane (Dibromure d'éthylène) 91-94-1 612-068-00-4 3,3'-dichlorobenzidine 107-06-2 602-012-00-7 1-2 dichloroéthane (Chlorure d'éthylène) 75-09-2 602-004-00-3 Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) 96-23-1 602-064-00-0 1,3-dichloro-2-propanol 123-91-1 603-024-00-5 1-4 dioxane 106-89-8

603-026-00-6

Epichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane) Etain et composés

151-56-4

613-001-00-1

Ethylèneimine (Aziridine) Fluor et composés

118-74-1 602-065-00-6 Hexachlorobenzène

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91

302-01-2

007-008-00-3

Hydrazine Manganèse et composés Mercure et composés

67-56-1 603-001-00-X Méthanol (Alcool méthylique) 101-14-4 612-078-00-9 MOCA 91-59-8

612-022-00-3

2-naphtylamine Nickel et composés

79-46-9 609-002-00-1 2-nitropropane 542-88-1 603-046-00-5 Oxyde de bischlorométhyle 75-21-8 603-023-00-X Oxyde d'éthylène (Oxiranne) 75-56-9 603-055-00-4 Oxyde de propylène (1-2 époxypropane) 108-95-2

604-001-00-2

Phénol Plomb et composés

77-78-1 016-023-00-4 Sulfate de diméthyle 75-15-0 006-003-00-3 Sulfure de carbone 7783-06-4 016-001-00-4 Sulfure d'hydrogène 127-18-4 602-028-00-4 Tétrachloroéthylène (Perchloroéthylène) 56-23-5 602-008-00-5 Tétrachlorure de carbone (Tétrachlorométhane) 79-01-6

602-027-00-9

Trichloroéthylène Zinc et composés

(19) Se référer à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 (JO du 8 mai 1994) relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.

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ANNEXE 4 : Exemples d’applications Exemple N°1 : L’ usine A exploite une installation autorisée avant le 1er janvier 2001 et utilise du solvant. L’ activité exercée dans cette installation est du type «Emploi ou réemploi du caoutchouc». Depuis 1990 des efforts de réduction des émissions de solvant ont été réalisés. En effet, la quantité annuelle de solvant utilisée dans l’installation concernée, à production constante, a diminué. Dans les conditions d’utilisation prévues par le procédé mis en œuvre dans l’installation considérée, l’intégralité du solvant utilisé est émis, sans traitement. Le procédé ne prévoit pas une réutilisation ou récupération de solvant. Les émissions sont entièrement diffuses

Année

Production

(tonnes)

Solvant utilisé (*)

(tonnes)

Ratio (solvant émis/

production en g/kg)

1990 Référence

20000

250

(250/20000) x 103

(g/kg) = 12,5 g/kg

2002

30000

249

(249/30000) x 103

(g/kg) = 8,3 g/kg

Par rapport au plan de gestion des solvants :

- le solvant utilisé (*) est égal au solvant consommé qui est égal au solvant acheté = I1 le terme I2 = 0 car il n’y a pas de solvants récupérés ou réutilisés à l’entrée de

l’installation. - les termes O5, O6, O7 et O8 correspondant aux solvants vendus, détruits ou récupérés

sont nuls, car tous les solvants utilisés sont émis. Au 30 octobre 2005 l’installation doit être conforme aux dispositions de l’arrêté modifié du 2 février 1998. L’usine décide alors de mettre en oeuvre un schéma de maîtrise des émissions de COV de l’installation. Pour se faire, elle se fixe l’objectif de réduire l’utilisation de solvant jusqu’à obtenir un niveau d’émission équivalent à celui qu’elle aurait obtenu si elle avait appliqué les valeurs limites d’émission. L’objectif de réduction doit atteindre, au 30 octobre 2005 le ratio cible, RC , qui est calculé par rapport à l’installation de référence et à l’activité concernée. Installation de référence Emploi ou réemploi de caoutchouc Solvant utilisé = 250 tonnes Emissions diffuses ≤ 25% solvant utilisé Production = 20 000 tonnes C canal ≤ 20 mg/m3

Afin de déterminer l’émission cible, un état des lieux sur les émissions diffuses est réalisé. Ensuite, un débit total d’aspiration est calculé à partir des captages qui seraient nécessaires pour traiter les COV, si le schéma de réduction n’était pas mis en œuvre.

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93

Etat des lieux sur les émissions diffuses de COV dans les ateliers et leur captage Base pour le calcul relatif au captage par aspiration

- mise en œuvre à chaque poste d’une hotte de 1,0m x 0,5m - 720 m³/h par mètre linéaire du périmètre, ce qui donne un débit de 2160 m³/h pour

3 m de périmètre, à chaque poste d’aspiration. - nombre d’heures de fonctionnement par an = 8100 h

Installations Type Nombre

Nombre d’aspirations par installation

Nombre total d’aspirations

Machines de Confection 4 3 12 Machines de Finition 28 2 56 Total postes d’aspiration 68 Débit unitaire 2160 m³/h Débit total 146 880 m³/h

Le ratio cible est donc calculé en appliquant la formule : RC = [Qref x VLEc + VLEd x (I1ref+ I2ref) ] / Pr Q ref = débit volumique de l’installation de référence = Débit horaire (m3/h) x heures de

fonctionnement par an (h/an) = 146 880 (m3/h) x 8100 (h/an) = 1189,728 106 (m3/an) VLEc = valeur limite d’effluents canalisés en concentration exprimée en mg/m3 = 20 mg/m3 VLEd = valeur limite d’émissions diffuses exprimée en pourcentage de la quantité de solvant

utilisée dans l’installation = 0,25 (25 %) I1 + I2 = I1 = solvant acheté en entrée de l’installation de référence = 250 tonnes (I2 = 0 car il

n’y a pas de solvants récupérés ou réutilisés qui entrent dans l’installation) Pr = production en tonnes de l’année de référence = 20 000 t RC (g/kg) ={ [1189,728 x 106 (m3/an) x 20 (mg/m3) x 10-3 (g/mg) ] +

[0,25 x 250 (t) x 106 (g/t)] } / 20 000 (t) x 103 (kg/t) RC (g/kg) = 4,31 g/kg

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94

CIBLE I1

Année

Production

(tonnes)

Solvant utilisé

(tonnes)

Ratio cible RC (solvant émis /production)

(g/kg)

30.10.2005

Pc

I1

4,31 g/kg

Si par exemple en 2005 la production est de 40 000 tonnes la quantité maximale de solvant utilisée sera : EAC = RC (g/kg) x 10-3 (kg/g) x Pc ( t ) = 4,31 (g/kg) x 10-3 (kg/g) x 40 000 ( t ) EAC = 172,4 tonnes La quantité maximale de solvant utilisée en 2005 = I1 = EAC = 172,4 tonnes

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Exemples d’applications

Exemple N° 2 : L’ usine B exploite une installation autorisée avant le 1er janvier 2001 et utilise du solvant. L’ activité exercée dans cette installation est du type « Emploi ou réemploi du caoutchouc ». Depuis 1991 des efforts de réduction des émissions de solvant ont été réalisés. En effet, la quantité annuelle de solvant utilisée dans l’installation concernée, à production constante, a diminué. Dans les conditions d’utilisation prévues par le procédé mis en oeuvre dans l’installation considérée, l’intégralité du solvant utilisé est émis , sans traitement. Le procédé ne prévoit pas une réutilisation ou récupération de solvant.

SITUATION

Année

Production

(tonnes)

Solvant utilisé*

( tonnes)

Ratio (solvant émis / production)

paramètre de production (g/kg)

1991 Référence

30000

450

(450 / 30000) X 103

(g/kg) = 15 g/kg

2002

35000

420

(420 / 35000) X 103

(g/kg) = 12 g/kg

Par rapport au plan de gestion des solvants, le solvant utilisé * est égal au solvant consommé qui est égal au solvant acheté = I1 , le terme I2 = 0 car il n’y a pas de solvants récupérés ou réutilisés à l’entrée de l’installation. les termes O5, O6, O7 et O8 correspondant aux solvants vendus, détruits ou récupérés sont nuls, car tous les solvants utilisés sont émis. Au 30 octobre 2005 l’installation doit être conforme aux dispositions de l’arrêté modifié du 2 février 1998. L’usine décide alors de mettre en oeuvre un schéma de maîtrise des émissions de COV de l’installation. Pour se faire, elle se fixe l’objectif de réduire l’utilisation de solvant , d’autre part, de traiter une partie des émissions, jusqu’à obtenir un niveau d’émission équivalent à celui qu’elle aurait obtenu si elle avait appliqué les valeurs limites d’émission.

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Exemples d’applications

Exemple N° 2 : (suite ) L’objectif de réduction doit atteindre au 30 octobre 2005 le ratio cible RC qui est calculé par rapport à l’installation de référence et à l’activité concernée. Installation de référence Emploi ou réemploi de caoutchouc Solvant utilisé = 450 tonnes Emissions diffuses ≤ 25% solvant utilisé Production = 30000 tonnes C can ≤ 20 mg/m3

Débit total des aspirations = 250 000 m3 /h Nombre d’heures de fonctionnement = 8000 h/an Le ratio cible est donc calculé en appliquant la formule : RC = [Qref x VLEc + VLEd x (I1ref + I2ref) ] / Pr Q ref = débit volumique de l’installation de référence = Débit horaire (m3/h) x heures de

fonctionnement par an (h/an) = 250 000 (m3/h) x 8000 (h/an) = 2 x 109 (m3/an) VLEc = valeur limite d’effluents canalisés en concentration exprimée en mg/m3 = 20 mg/m3 VLEd = valeur limite d’émissions diffuses exprimée en pourcentage de la quantité de solvant

utilisée dans l’installation = 0,25 (25 %) I1 + I2 = I1 = solvant acheté en entrée de l’installation de référence = 450 tonnes (I2 = 0 car il n’y a pas de solvants récupérés ou réutilisés qui entrent dans l’installation) Pr = production en tonnes de l’année de référence = 30 000 t RC (g/kg) ={ [2 x 109 (m3/an) x 20 (mg/m3) x 10-3 (g/mg) ] +

[0,25 x 450 (t) x 106 (g/t)] } / 30 000 (t) x 103 (kg/t) RC (g/kg) = 5,1 g/kg

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97

Or, les efforts de réduction prévus pour ce procédé conduisent à un ratio R = 8 g / kg qui est supérieur à la cible calculée de 5.1 g/kg

Année

Production

(tonnes)

Solvant utilisé* ( tonnes)

Solvant éliminé* ( tonnes)

Ratio = RC (Solvant utilisé - éliminé) /

Production )

30. 10 . 2005

Pc

I1

O5

(I1/Pc–O5/Pc)x 103 ≤ 5.1g/kg

Si par exemple en 2005 la production est de 40000 tonnes, alors nous avons O5 = ( R - RC) x 10-3 ( g/kg ) x Pc (t) O5 = ( 8 – 5.1) x 10-3 ( g/kg ) x 40 000 t O5 = 116 t La quantité maximale de solvants utilisée sera : I1 = RC( g/kg ) x 10-3 ( g/kg ) x Pc (t) + O5 (t) I1 = 5.1 ( g/kg ) x 10-3 ( g/kg ) x 40 000 t + 116 t I1 = 316 t

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98

Exemples d’applications En résumé

Année

Production

(tonnes)

Solvant utilisé

( tonnes)

Solvant éliminé ( tonnes)

Ratio = (Solvant utilisé) / Production )

Ratio = (Solvant émis) / Production )

1991 référence

30000

450

0

(450/30000 x103 = 15 g/kg

( 450/30000 ) x 103 = 15 g/kg

2002

35000

420

0

( 420/35000) 103 = 12 g/kg

( 420/35000) x 103 = 12 g/kg

30.10.2005

40000

316

116

(316/40000) x103 = 8 g/kg

(316-116/40000) x 103 = 5.1 g/kg

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99

ANNEXE 5

Etude de cas Exemple industriel de schéma de maîtrise des émissions de COV. Les procédés mis en œuvre dans la fabrication de pneumatiques peuvent différer en fonction du type de pneumatique (passager, poids lourd, etc.) ainsi qu’en fonction du manufacturier. Les solutions techniques présentées dans cette étude ne peuvent donc, en aucun cas, être considérées comme standard.

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100

SOMMAIRE Usine de fabrication de pneumatiques 100

Activité 100 Organisation 100 Données techniques – Sources d’émission de solvants 101 Bilan solvant 2001 102

Installation de référence (niveau de référence) 103 Calcul du ratio cible 104 Alternatives 105 Traitement des émissions par incinération thermique régénérative 105 Planification de la réduction des émissions 107 Conclusion 109

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101

USINE DE FABRICATION DE

PNEUMATIQUES Activité L’usine fabrique des pneumatiques agraires. En 2001 la production annuelle de pneumatiques a été de 46500 tonnes. L’activité exercée dans les installations de fabrication est du type «Emploi ou réemploi du caoutchouc». Ces installations ont été autorisées avant le 1er janvier 2001. L’usine occupe 1500 personnes effectuant un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour son personnel posté qui représente 75 % de sa population. Organisation Sept entités forment le comité de direction. Chaque entité est pilotée par un directeur de département. Le département production, placé sous l’autorité du Directeur de production est subdivisé en quatre centres de production. Centre 1 – Mélanges – Préparation et confection des mélanges Opérations de malaxage et extrusions Fabrication des tringles Centre 2 – Préparation - Opérations de calandrage Centre 3 – Confection / Finition - Assemblage des composants Centre 4 – Cuisson - Vulcanisation et contrôle

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102

Données techniques – Sources d’émission de solvants Localisation des points d’utilisation de solvants / dissolution :

• A – 1 poste d’enduction des tringles pour pneus agraires • B – 2 postes d’enduction de la base des bandes de roulement des pneus

agraires. • C – 2 postes d’enduction des carcasses «crues» agraires. • D – 1 poste de réparation des pneus agraires. • E – Atelier d’assemblage des pneus agraires. • F – Nettoyage.

A – Poste d’enduction des tringles pour pneus agraires

Ce poste correspond à l’application de caoutchouc sur la structure métallique de façon à créer un collant nécessaire lors de l’assemblage en confection. L’application se fait dans une cabine ouverte pourvue d’une extraction, elle est réalisée manuellement par un opérateur. Après l’application de dissolution, un temps de séchage est respecté. Environ 15 % des solvants utilisés est émis à ce poste B – Postes d’enduction de la base des bandes de roulement des pneus agraires Ces postes se trouvent sur une ligne d’extrusion des bandes de roulement pour pneus agraires. La dissolution forme un bain dans lequel la base ou partie inférieure de la bande de roulement vient affleurer le niveau de façon à ce qu’un film de dissolution se dépose. Après un temps de séchage déterminé par l’éloignement du 2ème poste, une deuxième opération du même type est réalisée. Il s’agit pour ces opérations de renforcer la pouvoir d’adhésion de la base de la bande de roulement sur les plis lors de la confection du pneumatique. Ces 2 postes sont équipés d’aspiration. Environ 27 % des solvants utilisés est émis à ce poste C – Postes d’enduction des carcasses crues agraires Ces 2 cabines sont du type ouvert et servent à l’application d’une dissolution particulière préparant les pneus avant leur vulcanisation pour faciliter le fluage du caoutchouc dans le moule de la presse. L’application se fait semi automatiquement pour l’application à l’extérieur des carcasses. L’application intérieure est entièrement manuelle. Du fait de l’absence d’un temps de séchage en cabine, une partie des solvants évaporés n’est pas captée et part dans les ateliers. Environ 32 % des solvants utilisés est émis à ce poste

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D – Réparation des pneus agraires. Il s’agit également d’une cabine ouverte avec pulvérisation manuelle. L’application de dissolution après réparation permet d’atteindre le même objectif qu’aux cabines d’enduction citées au point D. Environ 6 % des solvants utilisés est émis à ce poste E – Atelier d’assemblage des pneumatiques agraires Cet atelier est composé de nombreuses machines d’assemblage. Chaque poste d’assemblage de pneumatiques agraires est équipé de bidons de dissolution et de solvant dans lequel l’opérateur plonge un outil lui permettant de rafraîchir les composants. Si chaque poste n’en utilise que peu, l’ensemble de l’atelier constitue un poste de consommation important. Il n’y a aucune captation spécifique. Environ 16 % des solvants utilisés est émis à ce poste F – Nettoyage. Solvants utilisés pour le nettoyage des postes cités précédemment. Environ 3 % des solvants utilisés est émis à ce poste

Bilan solvant 2001 Dans les conditions d’utilisation prévues par les procédés mis en oeuvre dans les installations considérées, l’intégralité du solvant utilisé est émis dans l’air, sans réutilisation ou récupération. Le solvant utilisé est donc égal au solvant consommé qui est égal au solvant acheté = I1.

Poste

Répartitiondes

émissionsen %

Émission annuelle

en tonnes

Heures d'utilisationannuelles

Débitm3/h

Débitm3/an

A 15% 38,6 1764 3070 5415480B 27% 68,4 3528 7670 27059760C 32% 80,5 18846 21480 404812080D 6% 15 942 3870 3645540E 16% 41,5 7536F 3% 8,4 1500

Total 100% 252,4 36090 440932860

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INSTALLATION DE RÉFÉRENCE (NIVEAU DE RÉFÉRENCE)

En 1994, l’usine a entrepris un programme de réduction d’utilisation des solvants. En 1994, la production de l’usine a été de 44615 tonnes

Le graphique ci-dessous montre les quantités utilisées depuis cette date : En application de l’article 27-7-d de l’arrêté du 2 février 1998 : «Mise en œuvre d’un schéma de maîtrise des émissions de COV», l’usine décide de se fixer un objectif de réduction pour le 30 octobre 2005 équivalent à celui qu’elle aurait obtenu si elle avait appliqué les valeurs limites d’émission. L’objectif de réduction doit atteindre au 30 octobre 2005 le ratio cible RC qui est calculé par rapport à l’installation de référence et à l’activité concernée.

Année Production en tonnes

Solvants utilisés I1

Ratio Solvants émis/

Production en g/kg

1994 Référence

44615 358 8,02

2001 46500 252,4 5,43

358 348 340 332 325 277 277 252,4

8,02 7,74 7,52 7,29 7,08 5,99 5,95 5,43

1

10

100

1000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001435,00

440,00

445,00

450,00

455,00

460,00

465,00

470,00

Solvant Ratio Production

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CALCUL DU RATIO CIBLE Installation de référence : 1994 Solvants utilisés = 358 tonnes Production = 44615 tonnes Depuis 1994 l’installation est équipée d’aspirations conformément au tableau Bilan solvant 2001 Débit annuel (m3/an) = 440 932 860 Calcul du ratio cible Le ratio cible est donc calculé en appliquant la formule : RC = [Qref x VLEc + VLEd x (I1 ref + I2 ref) ] / Pr Q ref = débit volumique de l’installation de référence = Débit horaire (m3/h) x heures de

fonctionnement par an (h/an) = 440 932 860 (m3/an) VLEc = valeur limite d’effluents canalisés en concentration exprimée en mg/m3 = 20 mg/m3 VLEd = valeur limite d’émissions diffuses exprimée en pourcentage de la quantité de solvant

utilisée dans l’installation = 0,25 (25 %) I1 + I2 = I1 = solvant acheté en entrée de l’installation de référence = 358 tonnes (I2 = 0 car il

n’y a pas de solvants récupérés ou réutilisés qui entrent dans l’installation) Pr = production en tonnes de l’année de référence = 44615 t RC (g/kg) ={ [440 932 860 (m3/an) x 20 (mg/m3) x 10-3 (g/mg) ] +

[0,25 x 358 (t)] x 106 (g/t)] } / 44615 (t) x 103 (kg/t) RC (g/kg) = 2,2 g/kg Si par exemple en 2005 la production est de 48 360 tonnes la quantité maximale de solvant utilisée sera : EAC = RC (g/kg) x 10-3 (kg/g) x Pc ( t ) = 2,2 (g/kg) x 10-3 (kg/g) x 48 360 ( t ) EAC = 106,4 tonnes La quantité maximale de solvant utilisée en 2005 = I1 = EAC = 106,4 tonnes

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ALTERNATIVES

Deux possibilités se présentent :

• Traitement des émissions • Application du schéma de maîtrise de réduction

Traitement des émissions par incinération thermique régénérative

Principe d’utilisation (*) Le procédé consiste à porter les effluents à une température d’environ 800°C par échange thermique avec l’énergie emmagasinée dans un garnissage réfractaire. A cette température les COV sont en grande partie détruits par auto-combustion. Le schéma type de l’installation est présenté ci-après. L’incinérateur est constitué usuellement de 3 lits destinés au préchauffage des effluents par échange thermique sur garnissage de céramique et d’une chambre de combustion équipée d’un brûleur. L’air pollué arrive de bas en haut et s’échauffe à une température voisine de 770°C à travers le lit n°1. Dans la chambre de combustion, le brûleur fournit si nécessaire l’appoint thermique pour obtenir la température de consigne. L’air épuré est évacué de haut en bas à travers le lit N°2 en se refroidissant, puis dirigé vers la cheminée. L’utilisation cyclique des 3 lits permet un fonctionnement de l’appareil en continu. L’échange primaire ainsi réalisé à une efficacité thermique communément supérieure à 98 % . La température des effluents à la sortie de l’incinérateur est faible, 30°C à 40°C supérieure à la température d’entrée des effluents. Il est possible de prévoir une récupération énergétique sur un fluide par un échangeur secondaire, lorsque la teneur en polluants (COV) est sensiblement plus grande que la concentration auto thermique de l’appareil.

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Facteurs favorables

• Concentrations en solvants proche du régime d’auto thermie se situe entre 2 et 3 g de solvants par Nm3)

• Le rendement d’épuration est indépendant de la concentration d’entrée pour un système à 3 lits.

• Procédé continu et discontinu. • Débit d’air à dépolluer compris entre 5000 et 150000 Nm3

Facteurs limitant :

• Forte concentration > 10 à 12 g/Nm3 • Aérosols impliquant une procédure de pyrolyse • COV halogénés.

Coûts Investissement : Mesures en continu 76225 Euros Optimisation des débits 457347 Euros Incinérateur 533572 Euros

Total 1067143 Euros Exploitation : Gaz / annuel 3050 Euros Electricité / annuel 3050 Euros Maintenance 4575 Euros Total 10676 Euros Si cette solution est adaptée sur le plan technique, elle constitue en revanche un lourd investissement. L’investissement prévu dans le plan d’action ci-après conduit aussi à l’augmentation de production prévisible pour 2005. Le retour sur investissement s’effectue en trois ans.

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PLANIFICATION DE LA RÉDUCTION DES

ÉMISSIONS Plan d’action Année Description de la technique envisagée Réduction

annuelle en % de solvants

utilisés

Coût (production constante)

€ 2002 • Réduction de l’enduction des tringles pneus

agraires • Elimination du premier poste d’enduction de

la base des bandes de roulement pneus agraires

Total

-7,92 % -13,55 % - 21,47 %

0 -15000 -15000

2003 • Installation d’un nouvel équipement de confection des pneus agraires remplaçant l’extrusion/enduction des bandes de roulement

• Elimination de la dissolution à base de solvants pour la réparation des pneus agraires en la remplaçant par une dissolution aqueuse

Total

-7,92 % -5,94 - 13,87 %

5000000 2000 5002000

2004

• Installation d’un équipement de fabrication

de gomme contact pour base de bande de roulement pneus agraires sur ligne d’extrusion

• Elimination de l’utilisation de solvant pour le nettoyage des équipements, conséquence de la réduction d’utilisation des dissolutions (40%)

• Diminution de l’utilisation de dissolutions à base de solvants pour l’enduction des pneus agraires avant vulcanisation. Remplacement par des dissolutions aqueuses

Total

-6,73 % -1,35 % -2,18 % - 10,26 %

300000 -1500 -2500 296000

2005 • Elimination de l’utilisation de solvants et dissolution aux machines d’assemblage des composants en modifiant les méthodes d’assemblage (>96%)

Total

- 15,85 % - 15,85 %

43000 43000

Total réduction - 61,45 % 5326000

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Le plan d’action permet d’atteindre la cible fixée, car en 2005 le ratio sera de 2,1 g/kg qui est inférieure à RC = 2,2 g/kg (voir graphique, ci-dessous).

252,4 200,15 166,43 141,4 101,19

5,43 4,51 3,51 2,95 2,09

1

10

100

1000

2001 2002 2003 2004 2005

Solvant(tonnes) Ratio Production

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CONCLUSION L’application du SME représente la solution la plus convenable sur un plan :

• Environnemental • Economique

Plan environnemental

• Evite l’émission supplémentaire de CO2, CO, NOx, SO2 lors de l’incinération. • Moins de solvants utilisés, moins de stockages, moins de manipulations, d’où

amélioration de la sécurité, de l’environnement. • Techniques d’assemblage des pneumatiques améliorées pour la diminution

d’utilisation de solvants. Plan économique

• Economie sur les matériaux : solvants et comburant utilisé pour le traitement. • Energie économisée en l’absence de traitement.

En conséquence, l’usine décide d’appliquer le SME.

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ANNEXE 6 CALCUL DE LA TENEUR EN SOLVANT D’UN PRODUIT ACHETÉ Pour pouvoir calculer les quantités de solvants qui sont achetées il est nécessaire de déterminer les taux de solvants présents dans les produits d’origine. Ces taux sont exprimés en grammes de solvants par volume de produit. La méthode de calcul dépend des données qui sont fournies sur les Fiches de Données de Sécurité des produits (Material Safety Data Sheets (MSDS) en anglais). Les données utiles pour les calculs sont la masse spécifique du produit acheté et les pourcentages d’extraits secs, de solvants, et d’eau pour les produits hydrosolubles. On conviendra de noter mx = %MX/100 et vx = %Vx/100 les pourcentages réduits massique et volumique du constituant X dans le produit acheté. Ex : %Mx = 45% → mx = 0.45 Par la suite et pour simplifier, on écrira les pourcentages m et v en pensant aux pourcentages réduits. Pour les mêmes raisons de simplification, X désignera un constituant du produit acheté. La masse MX est déterminée à partir de la masse spécifique dproduit (g/l) et du volume Vproduit (l) du produit acheté ainsi que du pourcentage massique mX comme suit : MX (g) = mx x dproduit (g/l) x Vproduit (l) Le volume VX est déterminé à partir du volume Vproduit (l) et du pourcentage volumique vX comme suit : VX (l) = vx x Vproduit (l) On en déduit dX (g/l) la masse spécifique du constituant X : dX (g/l) = MX (g) / VX (l) Si VX n’est pas connu, il est possible, à partir des équations précédentes, de déterminer VX à partir de MX comme suit : VX (l) = mX x Vproduit (l ) x dproduit (g/l) / dX (g/l) Le taux de solvant tsolvant est par définition la masse de solvant par litre de produit acheté. Lorsque le pourcentage massique msolvant est connu alors dans ce cas : tsolvant (g/l) = msolvant x dproduit (g/l) Eq.1

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ANNEXE 6

Pour un mélange de plusieurs solvants dont les pourcentages msolvants sont connus : t solvant (g/l) = ΣΣΣΣ ( msolvant) x dproduit (g/l) Eq.2 Si msolvant n’est pas connu alors ce taux de solvant tsolvant (g/l) est calculé à partir de dproduit et du pourcentage massique d’extraits secs msolide comme suit :

tsolvant (g/l) = (1 – msolide) x dproduit (g/l) Eq.3 Cas des produits à base aqueuse : calcul de tsolvant (g/l) à partir de dproduit,, msolide et du pourcentage massique d’eau meau : tsolvant (g/l) = [1 – (msolide + meau) ] x dproduit (g/l) Eq.4 Le calcul approprié sera donc fonction des données fournies sur les fiches de données de sécurité. Le calcul de la masse de solvants dans les produits utilisés est indispensable pour la tenue du Plan de Gestion des Solvants. Rappel des dénominations employées : Vproduit (l) : volume du produit acheté. Vx (l) : volume du constituant X dans le produit acheté (X = solvant, eau). %Vx : pourcentage volumique du constituant X dans le produit acheté (X = solvant, eau). vx : pourcentage volumique réduit du constituant X dans le produit acheté (X = solvant, eau). Mx (g) : masse du constituant X dans le produit acheté (X = solvant, extraits secs, eau). %Mx : pourcentage massique du constituant X dans le produit acheté (X = solvant, extraits

secs, eau). mx : pourcentage massique réduit du constituant X dans le produit acheté (X = solvant,

extraits secs, eau). dproduit (g/l) : masse spécifique du produit acheté. dx (g/l) : masse spécifique du constituant X dans le produit acheté (X = solvants). tsolvants (g/l) : taux de solvants dans le produit acheté.

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ANNEXE 6 Exemples de calcul de la teneur en solvants : Exemple 1 : calcul du taux initial de solvants d’un produit monocomposant dilué à l’application.

- taux de solvants dans le produit acheté : 455 g/l - masse spécifique du diluant : 816 g/l - taux de dilution : 25 %

Nombre de litre solvants (g/l) solvants (g) Produit acheté 1 455 455 Diluant 0.25 816 204 Total : solution finale 1.25 659 La solution finale contient : 659/1.25 = 527 g/l Exemple 2 : calcul du taux initial de solvants d’un mélange bicomposants dilué à l’application.

- taux de solvants dans le produit 1 acheté : 359 g/l - taux de solvants dans le produit 2 acheté : 120 g/l - masse spécifique du diluant : 839 g/l

Nombre de litre solvants (g/l) solvants (g) Produit 1 acheté 4 359 1436 Produit 2 acheté 1 120 120 Diluant 1 839 839 Total : solution finale 6 2395 La solution finale contient : 2395/6 = 399 g/l