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2015 des à l’ GUIDE OFPRA

GUIDE des à l’ OFPRA · Les mineurs isolés Les mineurs isolés suivent la même procédure. Ils sont automatiquement identifiés au stade de l'introduction de leur demande à

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OFPRA

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Avant-propos ...........................................................................................5

1 L’introduction de la demande d'asile à l'Ofpra ...............................6

1.1 Le délai d’introduction ................................................................................. 6

1.2 La complétude du dossier du demandeur d'asile ........................................ 6

1.3 La lettre d'introduction ................................................................................. 6

2 La procédure d’irrecevabilité ............................................................8

2.1 Lesdemandesprésentéespardespersonnesbénéficiantdelaprotection dans un autre État ....................................................................................... 8

2.2 Les demandes de réexamen ....................................................................... 9

3 Les délais pour statuer .....................................................................10

3.1 La procédure normale ................................................................................ 10

3.2 La procédure accélérée .............................................................................. 10

3.3 L'examen d'irrecevabilité ............................................................................ 10

3.4 Les demandes de réexamen ...................................................................... 11

3.5 Les demandes d'asile en rétention ............................................................. 11

3.6 Les demandes d’asile à la frontière............................................................ 11

4 La procédure accélérée ....................................................................12

4.1 Les différents motifs du placement de la demande en procédure accélérée .................................................................................................... 12

4.2 La mise en œuvre de la procédure accélérée par l'Ofpra .......................... 13

4.3 Ledéclassementparl’Officeverslaprocédurenormale ........................... 14

5 L’entretien ..........................................................................................15

5.1 La convocation ........................................................................................... 15

5.2 L’absence d’entretien ................................................................................. 15

5.3 La langue de l’entretien .............................................................................. 16

Sommaire

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5.4 Unofficierdeprotectionet/ouuninterprètedusexeduchoixdu demandeur ................................................................................................. 17

5.5 La reconvocation ........................................................................................ 17

5.6 La visioconférence ..................................................................................... 18

5.7 La présence du tiers ................................................................................... 18

5.8 L’enregistrement sonore ............................................................................. 20

5.9 Lademandedecertificatmédical............................................................... 21

5.10 La communication de la transcription ....................................................... 21

5.11 Ladéontologiedesagentsdel’Office ....................................................... 22

6 La prise en compte des besoins particuliers liés notamment à des vulnérabilités ..............................................................................23

6.1 L’identificationdesbesoinsparticulierspourdespersonnesvulnérablesparl’Office ........................................................................................................ 23

6.2 Les modalités particulières d’examen ........................................................ 24

6.3 La transmission d’informations ................................................................... 27

7 Les saisines complémentaires à l'instruction ...............................28

7.1 La saisine des divisions d'appui de l'Ofpra ................................................. 28

7.2 La saisine « ordre public » ......................................................................... 28

7.3 Les rapports avec le juge de l’asile et l’autorité judiciaire ......................... 29

8 Lesprocéduresspécifiques ............................................................30

8.1 Les réexamens ........................................................................................... 30

8.2 Le recours gracieux .................................................................................... 31

8.3 L'annulation avec renvoi ............................................................................. 31

8.4 La réinstallation .......................................................................................... 32

8.5 L’octroi du statut sur la base de la protection par un autre État ou le Haut-commissariat aux réfugiés .......................................................................... 33

8.6 L'asile en rétention ..................................................................................... 34

8.7 Les missions foraines ................................................................................. 35

8.8 La demande d'asile outre-mer .................................................................... 35

8.9 La procédure Dublin ................................................................................... 36

8.10 La frontière ................................................................................................. 36

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8.11 La procédure de clôture ............................................................................. 37

9 L’apatridie ..........................................................................................40

9.1 Lasaisinedel’Office ................................................................................. 40

9.2 L’instruction de la demande de statut d’apatride ........................................ 40

9.3 Ladécisiondel’Officeetsesconséquences ............................................ 41

10 L’exécution de la décision de l'Ofpra ..............................................43

10.1 L’édition de la décision ............................................................................... 43

10.2 L’expéditionetlanotificationdeladécision ............................................... 43

10.3 Demande d’accès au dossier ..................................................................... 45

10.4 L’archivageetlaclôturedudossier ............................................................ 45

11 La protection .....................................................................................46

11.1 L’établissement des actes d’état civil ......................................................... 46

11.2 La protection des mineurs accompagnants................................................ 50

11.3 Laréunificationfamiliale ............................................................................. 52

11.4 Le suivi de la protection .............................................................................. 53

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Dans la continuité de la réforme interne de l’Ofpra et pour la bonne mise en œuvre delaloiasile,cettepremièreéditionduguidedesprocédurespermetdecodifierlesprocédures à l'Ofpra en intégrant notamment les nouvelles dispositions législatives et réglementaires résultant de la loi 2015-925 relative à la réforme du droit d’asile du 29 juillet 2015 et du décret d’application 2015-1166 du 21 septembre 2015.

Ce guide des procédures à l'Ofpra est destiné aux demandeurs d'asile et aux per-sonnesprotégées,auxpartenairesinstitutionnelsetassociatifsdel'Office,àtoutescellesetceuxquiaccompagnentlesdemandeursd'asileetlesréfugiésdansleurparcours, aux juristes et à l'ensemble des citoyens intéressés par l'asile, dans une volonté de renforcer l'accès aux droits, de transparence et de bonne information de tous.

Ceguidedesprocéduresn'apasvocationàévoquerlesproblématiquesayanttraitauxquestionsdoctrinalesetjuridiques.

Il ne se substitue pas, pour l’ensemble des procédures de demande d’asile en France, au guide du demandeur d’asile délivré en préfecture.

Il est appelé à évoluer dans le temps au gré de l'évolution des procédures. Il sera réactualisépériodiquement.À cette fin, vos suggestions sont [email protected].

Il est publié sur le site internet de l'Ofpra (www.ofpra.gouv.fràlarubriqueNos publi-cations/brochures d'information)etseraprochainementtraduitend'autreslangues.

Avant-propos

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1 L’introduction de la demande d'asile à l'Ofpra

1.1 Le délai d’introductionLe demandeur d'asile, une fois enregistré au guichet unique préfecture/OFII, in-troduit sa demande auprès de l'Ofpra en lui adressant son dossier de demandeur d'asile,remisauguichetunique,àl'adressesuivante:

201 rue Carnot 94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

Quellequesoitlaprocédure(normaleouaccélérée,àl’exceptiondesréexamens–cf. partie 1.3infra),lorsqu’uneattestationdedemanded’asileaétédélivréeparlapréfecture,ledélaidetransmissiondelademanded'asileparledemandeurestfixéà 21 jours à compter de la délivrance de l'attestation de demande d'asile.

En cas d'incomplétude du dossier de demande d’asile, un délai supplémentaire de 8joursestaccordéaudemandeurd’asileparl'Officepourcomplétersondossier.

Si le délai applicable est forclos, une décision de clôture est envoyée à l'intéressé(e) par l’Ofpra.

1.2 La complétude du dossier du demandeur d'asile

Enprocédurenormale,ledossierdoitcomporter2photographies,lasignaturedudemandeur,l'attestationdedemanded'asile,lerécitenfrançaiset,lecaséchéant,le document de voyage et la copie du titre de séjour en cours de validité. Si l’un desélémentsnécessairesestmanquantdansledossierdudemandeurd’asile,uncourrierdedemandedecomplémentestenvoyéparl’Officeaudemandeur.Celui-cibénéficiealorsd’undélaisupplémentairede8jourspourcomplétersondossier.

Les dossiers classés en procédure accélérée sont transmis à l’Ofpra selon les mêmesmodalitésquelesdossiersenprocédurenormale.

1.3 La lettre d'introduction

L’introductionLorsquelademanded’asilecomplèteestintroduitedanslesdélais,l’Officeenac-cuse réception et informe le demandeur du caractère complet du dossier (article R. 723-1duCESEDA):unelettred’introductionmentionnantl’identité,lanationalité,ladatedenaissanceainsiquelelieuetlepaysdenaissanceestadresséeparcourrieràtouslesdemandeurs,quellequesoitlaprocédure.

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Les mineurs isolésLesmineursisoléssuiventlamêmeprocédure.Ilssontautomatiquementidentifiésau stade de l'introduction de leur demande à l'Ofpra.

L'Office vérifie qu'il existe un document relatif à la tutelle/délégation de l'autoritéparentaleouàladésignationd'unadministrateuradhoc.Encasd'absencedetoutdocument relatif à la présence d'un représentant légal, une saisine est effectuée auprèsduparquetgéographiquement responsableenvuede ladésignationd'unreprésentant légal. Cette désignation est un préalable à la mise en œuvre de la pro-cédure d’examen de la demande d’asile.

Les réinstallationsLespersonnesquiviennentenFrancedanslecadred’uneréinstallationsonttitu-laires d’un visa français et placées sous le mandat du HCR.

Les réexamensLesdemandesde réexamenobéissentauxmêmesrèglesque lespremièresde-mandes,quecesoitpourlacomplétudedudossierouledélaid’introductiondelademande. Le délai d’introduction de la demande est cependant plus court (8 jours au lieu de 21 jours en première demande et 4 jours au lieu de 8 en cas d'in-complétude).

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2 La procédure d’irrecevabilitéLaprocédured’irrecevabilitépeuts’appliquerauxdemandesd’asileprésentéespardespersonnesbénéficiantdelaprotectiondansunautreÉtat,et,danscertainscas,aux demandes de réexamen.

Lamiseenœuvredecetteprocédureestunefacultépourl’Office.

2.1 Les demandes présentées par des personnes bénéficiantdelaprotectiondansunautreÉtat

Le demandeur bénéficie de l’asile dans un autre État membre de l’Union européenneLedélaid’instructionestfixéàunmois(articleR.723-11duCESEDA).Unentretienestorganiséà l’Ofpraafind’examiner l’effectivitéde laprotectionaccordéedansl’État considéré (c'est-à-dire la capacité de cet État à assurer la protection du réfu-gié). Quand bien même la protection accordée serait considérée comme effective parl'Office,cedernierconservelafacultéd'examinerlademandeprésentéeparundemandeur déclarant craindre des persécutions en raison de son action en faveur de la liberté (asile constitutionnel).

Lavérificationdel’obtentiond’uneprotectionauprèsdesautoritésdupaysd’accueilne s’impose pas si le demandeur présente un document original établi par les auto- rités d’un État membre de l'Union européenne et précisant la nature de la protection dontilbénéficie.Danslecascontraire,unevérificationpourraêtrefaiteauprèsdel'État membre.

Le demandeur bénéficie du statut de réfugié dans un État tiersLedélaid’instructionparl’Ofpraestfixéàunmois(articleR.723-10duCESEDA).L'Office saisit la préfecture compétente en joignant les pièces nécessaires afinqu’elles’assurequeledemandeuresteffectivementréadmissibledansl’Étattiers.

Cettesaisinesuspendledélaid’unmois.Àdéfautderéponsedansundélaidedeuxmois,l’Officestatueaufond.

Après réception de la réponse de la préfecture, un entretien est organisé. Si le de- mandeur est réadmissible dans l’État tiers, l’entretien se déroule dans les conditions décrites supra. S’il n’est pas réadmissible, l’entretien porte sur le fond de la de- mande (craintes de persécution ou menaces d'atteinte grave contre le demandeur dans le pays d’origine).

Principe commun

Dans ces deux cas de figure (protection effective dans unÉtat de l'Union euro-péenne ou dans un pays tiers), le demandeur doit être mis à même lors de l'entretien de présenter ses observations sur l'application des motifs d'irrecevabilité à sa situa-

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tionpersonnelle.Lorsquel’Officeconclutaucaractèreirrecevabledelademande,unedécisiond’irrecevabilitéestnotifiéeaudemandeurd'asileparlettrerecomman-dée avec demande d'avis de réception.

2.2 Les demandes de réexamenLaprocédured’irrecevabilitépeuttrouveràs’appliquerdanslecadredel’examenpréliminaire d’une demande de réexamen.

Le délai fixé pour l’examen préliminaire est de 8 jours (article R. 723-16 duCESEDA). L’Ofpra examine si cette demande repose sur un élément nouveau (cf. 8.1 Les réexamens). Dans la négative, la demande de réexamen fait l’objet d’unedécisiond’irrecevabiliténotifiéeaudemandeurd’asileparlettrerecommandéeavec demande d’avis de réception.

Danstouslescasd’irrecevabilité,lepréfetestinformédeladécisiondel’Office.Lescopiesdeladécisionetdel’avisderéceptionafférentsonttransmisesparl’Officeau préfet sur sa demande.

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3 Les délais pour statuer

3.1 La procédure normaleLe traitement d’une demande d’asile doit être effectué par l’Ofpra dans un délai rai-sonnable suivant l'introduction de la demande. L’absence de respect d’un tel délai porte préjudice au demandeur d’asile et est susceptible d’engager la responsabilité del’Office.

En procédure normale, l'Ofpra statue sur la demande d'asile dans les six mois à compterdeson introductiondevant l'Office.Ledélaimoyende traitementestdetrois mois en application du contrat d'objectif et de performance signé par l'Ofpra avec l'État.

Au délai de six mois peut, dans certains cas déterminés, s'ajouter un maximum de quinzemois(soit21moisautotal):

� encasdesaisinedesdivisionsd’appuide l'Officesi ledossierposeunequestionjuridiquecomplexeounécessitedesélémentsd’informationcom-plémentaires sur les pays d’origine,

� en cas d’exclusion envisagée,

� sur décision du directeur général en raison d’un grand nombre de demandes d’asile introduites simultanément,

� sur décision du directeur général en cas de situation incertaine dans le pays d’origine dans l’attente d’une stabilisation de la situation.

En cas de dépassement du délai de six mois, une lettre est adressée au demandeur 15joursavantl’expirationdudélai(articleR.723-3duCESEDA).Àlademandedel’intéressé, l’Office l’informeégalementdesmotifsdu retardetdudélaiprévisibledanslequelilserastatuésursademande(articleR.723-3duCESEDA).

3.2 La procédure accéléréeLes demandes placées en procédure accélérée sont instruites dans un délai de quinzejourssuivantl'introductiondelademande(articleR.723-4duCESEDA).

3.3 L'examen d'irrecevabilitéLes demandes irrecevables sont traitées dans un délai d'un mois suivant l'introduc-tion de la demande, sous réserve des cas de prorogation de délais (cf. partie 2.1). Siautermedel’entretien,ilapparaîtqueledemandeurbénéficied’uneprotectioneffective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ou du statut

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deréfugiéetd’uneprotectioneffectivedansunÉtattiersdanslequelilesteffecti-vement réadmissible, la décision est rendue dans un délai d’un mois à compter de l’entretien sous réserve des cas de prorogation (article R. 723-15).

3.4 Les demandes de réexamenL'examen préliminaire est opéré dans un délai de 8 jours à compter de l’introduction de la demande (article R. 723-16 du CESEDA).

Si la demande est recevable, elle est placée en procédure accélérée. Le délai de 15 jours est applicable à compter de l’introduction de l’instance.

3.5 Les demandes d'asile en rétentionCesdemandessontinstruitesdansundélaide96heuresàcompterdelaréceptiondelademandeparl’Office(articleR.723-4duCESEDA).

3.6 Les demandes d’asile à la frontièreCes demandes sont instruites dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la demande (article R. 213-5 du CESEDA).

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4 La procédure accéléréeLa procédure accélérée se substitue à la procédure prioritaire pour les demandes présentées en préfecture depuis le 1er novembre 2015. Elle ne découle plus d’une décision de refus de séjour au titre de l’asile. Elle est déterminée soit par la loi, soit àl'initiativedespréfectures,soitàl’initiativedel'Ofpra.L'Officea,danstouslescas,une faculté nouvelle de déclassement depuis la procédure accélérée vers la procé-dure normale.

4.1 Les différents motifs du placement de la demande en procédure accélérée

1. L'Ofpra statue en procédure accélérée en application de la loi lorsque : � le demandeur provient d’un pays d’origine sûr. La liste des pays d’origine sûrs est fixéepar leconseild’administrationdel’OfprasouslecontrôleduConseild’État (elle est publiée sur le site internet de l’Ofpra). Il peut s’agir aussi biendupaysdenationalitédudemandeurquedesonpaysderési-dencehabituelle;

� la demande de réexamen a été jugée recevable par l’Office à l’issue del’examen préliminaire.

2. L'Ofpra statue en procédure accélérée lorsque l'autorité admi-nistrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile le décide après avoir constaté : � le refus de se conformer à la prise des empreintes digitales en application duRèglementEurodac;

� la présentation de faux documents ou la dissimulation d’informations rela-tivesàl’identité,lanationalitéoulesmodalitésd'entréeenFrance;

� que ledemandeurs'estprésentéà lapréfectureenvuede faireenregis-trer une demande d'asile plus de 120 jours après la date de son entrée en France;

� quelademanded'asilen'estprésentéequ'envuedefaireéchecàuneme-sured'éloignement;

� quelaprésenceenFrancedudemandeurconstitueunemenacegravepourl'ordrepublic,lasécuritépubliqueoulasûretédel'État.

L'Officeestinforméparlapréfecturedesmotifsayantprésidéauclassementdelademande d’asile en procédure accélérée, à l’exception des cas de mise en procé- dureaccéléréedufaitdelaloietdansl’hypothèseoùledemandeurconstitueunemenacegravepourl’ordrepublic,lasécuritépubliqueoulasûretédel’État.

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3. L'Ofpra peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accé-lérée lorsque : � le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, four-

ni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en Franceafindel’induireenerreur,ouaprésentéplusieursdemandesd’asilesousdesidentitésdifférentes;

� ledemandeurn’asoulevéàl’appuidesademandequedesquestionssanspertinenceauregarddelademanded’asilequ’ilformule;

� ledemandeurafaitàl’Officedesdéclarationsmanifestementincohérentesetcontradictoires,manifestementfaussesoupeuplausiblesquicontredisentdesinformationsvérifiéesrelativesaupaysd’origine.

Une demande d'asile présentée par un mineur isolé ne peut pas faire l'objet d'une procédure accélérée.

4.2 La mise en œuvre de la procédure accélérée par l'Ofpra

Ledélaidetraitementd’unedemandeenprocédureaccéléréeparl'Ofpraestfixéà15jours(articleR.723-4duCESEDA).Cedélaiestramenéà96heureslorsqueledemandeurestplacéencentrederétentionadministrative.Dansl’hypothèseoùleclassementenprocédureaccéléréeseraitprescritparl’Officeàl’issuedel’entretien,le délai de 15 jours court à partir de la date de l’entretien.

Dans tous lescas, l’Officeprocèdeàunexamen individueldechaquedemandedans des conditions communes à l’ensemble des procédures et en veillant notam- ment aux garanties procédurales relatives à l’entretien.

L’Officeaundevoird’informationvis-à-visdudemandeurlorsqu’ildécidedeclasserlademandeenprocédureaccélérée : lorsde laconvocationpour l’entretiensi leclassement est intervenu avant l'envoi de la convocation, par lettre si le classement a été décidé à l’issue de l’entretien.

Pour les procédures accélérées, la communication du compte rendu d’entretien est concomitanteàlanotificationdeladécision.

Lorsquel’Officeastatuéenprocédureaccélérée,ildoitlementionnerdanssadéci-sion en y exposant les motifs de droit et de fait.

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4.3 Ledéclassementpar l’Officevers laprocédurenormale

La loipermetdésormaisà l’Officededéclasseruneprocédureaccéléréevers laprocédure normale pour les demandes d'asile présentées en préfecture depuis le 20 juillet 2015, s’il juge que les éléments du dossier nécessitent une instructionapprofondie,quelsquesoientlesmotifsayantprésidéàladéterminationdelapro-cédure accélérée.

Cette décision peut intervenir à tout moment à partir de l’introduction de la demande àl’Ofpra.Celapeuts’appliquernotammentlorsqu’ilapparaîtqueledemandeurdoitbénéficierdegarantiesprocéduralesparticulièresenraisonde lagravitédesvio-lencessubies,desaminorité,detoutedifficultédenatureàentravergravementlacapacité du demandeur à faire état de la crédibilité de sa demande dans de bonnes conditions.

Lorsquel’Officedécidededéclasserlaprocédureaccélérée,ileninformeledeman-deurparlettrequelquesoitlestadedel’instruction.

Parallèlement,l’Officeinformelepréfetcompétentdetoutessesdécisionsrelativesà la détermination de la procédure retenue.

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5 L’entretien

5.1 La convocation

Procédure normaleLaconvocationàunentretienavecunofficierdeprotectiondel'Ofpraestadresséeaudemandeurparcourrierordinaireàsadernièreadressepostaleconnue.Afindepermettre au demandeur de s’organiser, la convocation est envoyée dans toute la mesure du possible au moins deux semaines à l’avance, et, le plus souvent, entre quatreetsixsemainesàl’avance.

Àl'exceptiondesentretiensparvisioconférence,àlafrontière,àl'antennedeBasse-Terre ou en misisons foraines, les entretiens se déroulent au siège de l'Ofpra, à Fon-tenay-sous-Boisenrégionparisienne(201rueCarnot94120Fontenay-sous-Bois,RERAouE,station:Val-de-Fontenay).

L'Ofpraprendencompte,dans toute lamesuredupossible,pour lafixationdesdates de convocation, les éléments de vulnérabilité (cf. partie 6. La prise en compte des vulnérabilités),laproximitéoul'éloignementgéographique,lebesoind’effectuerdes recherchesdocumentaires préalables, la disponibilité d’un interprète dans lalanguechoisieet,lecaséchéant,dusexeapproprié.

Procédure accélérée Enl’absencederétention,l’Officedisposed’undélaid’examende15joursenvertude l’article R. 723-4 du CESEDA. La convocation est envoyée dans des délais ra-pidesparcourrierordinaireàladernièreadressepostaleconnuedanslesjoursquisuiventl’introductiondelademandeàl’Ofpra.L’Officefaittoutsonpossiblepourquel’intervalleentrel’envoidelaconvocationetladatedel’auditionsoitsuffisantpourpermettre au demandeur de recevoir son courrier, compte tenu de sa situation en matièred’hébergementetdufonctionnementdesservicesetassociationsassurantladomiciliationpostaledesdemandeursd’asile(quinesontpastousaccessiblestous les joursouvrés),etafinque l’intéresséorganisesondéplacement jusqu’ausiège de l’Ofpra s’il ne réside pas en Île-de-France.

Procédure accélérée avec rétentionEncasdeplacementenrétention,ledélaipourstatuerestfixéà96heuresàcomp-ter de la réception de la demande (article R. 723-4 du CESEDA). La convocation est émise le jour même de l’introduction de la demande ou le jour ouvré suivant en vue, enprincipe,d’uneauditiondansles24à48heures.

5.2 L’absence d’entretienL’Officepeutsedispenserdeconvoquerledemandeuràuneauditiondanslesseulscas énoncés à l’article L. 723-6 du CESEDA.

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Procédure normaleEnprocédurenormale,l’Officepeutsedispenserd’unentretien:

� lorsqu’ils’apprêteàprendreunedécisionreconnaissantlaqualitéderéfugié(àl’exclusiondubénéficedelaprotectionsubsidiaire);

� lorsquedesraisonsmédicales,durablesetindépendantesdelavolontédudemandeur, interdisent de procéder à l’entretien.

Procédure de réexamenLorsde l’examenpréliminaire de la demandede réexamen, l’Officepeut nepasconvoqueràunentretienenvertudel’articleL.723-16duCESEDAenl'absenced'éléments nouveaux. (cf. partie 8.1 Les réexamens).

Absence non justifiée du demandeurQuellequesoit laprocédure, l’absencesansjustificationvalabledudemandeuràl’entretienquiluiaétéfixén’empêchepasl’Officedeprendrevalablementunedéci-sionsursademande.Danscettehypothèse,avantdeprendreladécision,l’Officevérifiequ’aucuneerreurmatériellen’estintervenuelorsdelaconvocation.Encasd’erreurimputableàl’Office,unenouvelleconvocationestémise.Enl’absenced’er-reurdel’Office,l’informationdenon-changementd’adresseestconsignéeparécritpour être versée au dossier.

5.3 La langue de l’entretien

Identification de la langue de l’entretienQuellequesoitlaprocédure,ledemandeurestentendudanslalanguepourlaquelleilaexpriméunepréférence(articleL.723-6duCESEDA),afindegarantirlaqualitédelacommunicationentreledemandeurd’asileetl’officierdeprotectioninstructeurlors de l’entretien.

Cechoixesteffectuépar ledemandeursur leformulairededemanded’asile(ru-brique14Langue de l’entretien personnel) parmi les langues disponibles confor-mémentauxmarchéspublicsconclusparl’Ofpra(lesinterprètesnesontpasdessalariés de l'Ofpra, mais leur activité est régie par des règles strictes de nuetralité notamment).Lecaséchéant,cechoixestopéréparl’Officeetportesurunelanguedont ledemandeurauneconnaissancesuffisante(articleL.723-6duCESEDA),c’est-à-direunelanguequ’ilcomprendetdanslaquelleilestcapabledecommuni-querclairement(articleR.812-2duCESEDA).

Vérification de la qualité de la communicationAu début de l'entretien, l’officier de protection s’assure explicitement auprès dudemandeur (etde l’interprète)de labonnequalitéde lacommunication (compré-hensionetexpressionverbale).Cetéchangeestconsignédanslatranscriptiondel’entretien.

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Encasdedifficultéconstatée,soitl'Officeestensituationderéglercettesituation,soit l’entretien est reporté et les raisons de ce report sont consignées dans la trans-cription de l’entretien.

5.4 Unofficierdeprotectionet/ouuninterprètedusexe du choix du demandeur

En vertu de l’article L. 723-6 alinéa 5 du CESEDA, si le demandeur en fait la de- mande et si cela apparaît lié aux éléments de la demande d'asile, l’entretien est menéparunagentdusexedesonchoix.Lesmêmesrègless’appliquentauchoixde l’interprète.

Cechoixestàmentionnerdansleformulairededépôtdedemanded'asile.

5.5 La reconvocation

Cas d’absence justifiéeL’absencejustifiéed’undemandeurd’asileàsonentretienpersonneldonnelieuàunenouvelleconvocation.Àl’inverse,l’absencesansmotiflégitimedudemandeur,régulièrementconvoquéàunentretien,nefaitpasobstacleàcequel’Officepuissestatuer sur sa demande ou prenne une décision de clôture.

Le motif légitime de l’absence du demandeur correspond au motif indépendant de la volonté du demandeur et non prévisible. Dans tous les cas, le motif de l’absence doit êtreavéré:ledemandeurdoitcommuniquerunjustificatifàl’Officequienappréciela validité.

En cas de non présentation à l’entretien, un délai de 7 jours ouvrés est laissé au de- mandeurd’asileenprocédurenormalepourjustifierdesonabsence.Enprocédureaccélérée, ce délai est ramené à 4 jours.

Prise de décisionEn cas d’absence non justifiée, l’Office peut statuer au regard des déclarationsécrites contenues dans le formulaire de demande d’asile de l’intéressé.

Encasderejetdelademande,ladécisiondel’Officedoitcomporter:

� l’indication de l’absence à la convocation et les raisons pour lesquellescelle-ciestestiméeinjustifiée;

� uneanalysedelacrédibilitédelademanded’asile;

� une analyse du bien-fondé des craintes en cas de retour.

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5.6 La visioconférenceL’entretien personnel peut se dérouler par visioconférence en raison de l’éloigne- mentgéographiquedudemandeuroudesasituationpersonnelle,notammentlors-qu’ilestdansl’impossibilitédesedéplacerpourdesraisonsdesantéoufamiliales,ou est retenu dans un lieu privatif de liberté (article R. 723-9). Les locaux recevant les demandeurs d'asile sont préalablement agréés par le directeur général de l’Ofpra (cf. décisions du directeur général de l'ofpra du 5 novembre 2015).

Cettemodalité particulière d’entretien répond aux garanties de confidentialité del'entretienetde transmissionfidèledeséchangesentre l’officierdeprotection, ledemandeuret le caséchéant l’interprèteet le tiers.Chaque local donnant lieuàvisioconférence fait l'objetd'unehabilitation techniquepar ledirecteurgénéraldel'Ofpra.Ledemandeurd’asiledoitêtreplacédansunesituationéquivalenteàcelledu demandeur d’asile entendu de vive voix.

Ilappartientainsiàl’Ofpra:

� d’informer ledemandeurdurespectde laconfidentialitéendébutd'entre-tien;

� de veiller au respect des bonnes conditions d’audition et de visionnage tout aulongdel’entretien.Encasdedifficultétechnique,ilrevientàl'Ofpradeleréglerdanslesmeilleursdélais.Siladifficultépersiste,l’officierdeprotectionmetfinàl’entretien,quiestreportéafindepermettreéventuellementlapré-sencedudemandeurdansleslocauxdel’Office.

Lorsqu’un interprèteestprésent,celui-ciofficiedans les locauxde l’Ofpra.Enre-vanche,lorsqueledemandeursouhaiteêtreaccompagnéparuntiers,celui-ciesten principe présent à ses côtés.

5.7 La présence du tiersLes modalités d’organisation de l’entretien personnel avec présence du tiers sont fixées par les articles R. 723-6 à R. 723-9 du CESEDA, ainsi que par ladécision du directeur général du 30 juillet 2015publiéeaubulletinofficielduminis-tère de l'Intérieur.

La présence du tiers en entretienL’article L. 723-6 du CESEDA donne la faculté au demandeur d’être accompagné au cours de l’entretien par un avocat ou un représentant d’une association.

Lesassociationsquirelèventdeladéfinitionfixéeparlaloisontlesassociationsdedéfensedesdroitsdel’homme,dedéfensedesdroitsdesétrangersoudesdeman-deurs d’asile, de défense des droits des femmes ou des enfants, ou de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle. Ces associations sont indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportent une aide à tous les demandeurs.

Lesassociationssonthabilitéesparledirecteurgénéraldel’Officequiagréeleursreprésentants.

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La liste des associations habilitées est publiée sur le site internet de l’Ofpra(www.ofpra.gouv.frrubriqueAsile/documents utiles).

L’avocat ou le représentant de l’association souhaitant accompagner un deman-deurà l’entretienprévientdans lamesuredupossibleaupréalable l’Officedesaprésence, au moins 7 jours avant l’entretien en procédure normale et 4 jours avant en procédure accélérée. Ces délais ne sont pas applicables en rétention et à la fron-tière.Cetteinformationexisteàl’Officeparvoieélectronique,uneboîtefonctionnellespécifiqueétantcrééeàceteffetdanschaquedivisiondontlenomapparaîtsurlaconvocationdudemandeurd’asileàl’entretien:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Àsonarrivéeàl’Office,laprésencedutiersestenregistréeaupostedesécurité.

Absence du tiers à l’entretienLaloiprévoitquel’absencedutiersouunempêchementdesapartn’empêchepasl’Officedemenerunentretien(articleL.723-6).

La demande de report d’un entretien à l’initiative d’un tiers ne sera pas acceptée en raison des contraintes en termes de délais et de mobilisation des interprètes pesant surl’Office.

Présence d’un avocat et d’un représentant associatifLa loi prévoit la présence soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association. Si le demandeur se présente avec un avocat et le représentant d’une association, illuiestindiquéqueseuleunedecesdeuxpersonnespeutassisteràl’entretienetilappartiendraaudemandeurdechoisirlaquelle.Exceptionnellement,cettedoubleprésence sera possible si elle a été sollicitée au préalable par une demande écrite et motivéeformuléeparledemandeurlui-même.Elledoitêtrejustifiéeessentiellementpar l’objectif de sécurisation du demandeur d’asile en raison de sa grande vulnéra- bilité.Laprocédureestalorslasuivante:

� La demande, envoyée par mail à l’adresse figurant sur la convocation(cf. liste des boîtes mail fonctionnelles supra), doit intervenir au moins une semaineavantladatedel’entretienenprocédurenormaleetquatrejoursenprocédure accélérée.

� L’acceptation par l’Ofpra de la présence supplémentaire d’un représentant associatif ou d’un avocat s’effectue par écrit, par retour de mail.

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Retard du tiers ou arrivée en cours d’entretienSil’officierdeprotectionconstatequeletiersn’estpasprésentaumomentdel’en-tretien, il commence l’entretien.Si le tiersarriveencoursd’entretien, l’officierdeprotection poursuit celui-ci.

FormalitésEndébutd'entretien, l'officierdeprotectionrappelleautiers lesmodalitésdesondéroulement et les garanties. Il mentionne sur la transcription l’identité de l’avocat ou dureprésentantdel’associationdontl’identitéaétévérifiéeaupréalableàl’accueildel’Office.

Intervention du tiersLaloiprévoitqueletiersnepeutintervenirqu'àl'issuedel'entretienpourformulerdes observations orales.

Ladécisiondudirecteurgénéralde l'Ofpradu30 juillet2015fixant lesmodalitésestdisponiblesurlesiteinternetdel'Office(www.ofpra.gouv.fr,rubriquel'OFPRA/actualités).

Letiersnes’adressepasdirectementàl’interprète.Seull’officierdeprotectioninter-vient en cas de comportement de l’interprète incompatible avec le bon déroulement de l’entretien.

Le tiers ne s’entretient pas seul avec le demandeur d’asile pendant l’entretien, sauf sil’officierdeprotectionjugeuntelentretienindispensableàlabonnepoursuitedel’entretien.

Documents supplémentaires Le demandeur d’asile ou le tiers peut adresser des observations écrites complé-mentairesoudesdocumentsquin’ontpasencoreétéremisàl’Office,cetenvoinefaisantpasobstacleàuneprisededécisionsil’Offices’estimesuffisammentéclairé.

5.8 L’enregistrement sonoreLes entretiens font l’objet d’un enregistrement sonore. Le demandeur en est informé audébutdel’entretien,demêmequ’ilestinformédesmodalitéspermettantd’assu-rerlerespectdesrèglesdeconfidentialité(articleR.723-8duCESEDA).

À la fin de l’entretien, le demandeur est informé de son droit à accé-der à l’enregistrement. Cet accès ne peut être sollicité (par mail à l'adresse [email protected])quedans lecasd’unedécisionnégativeoud’uneadmissionautitredelaprotectionsubsidiaire,postérieurementàlanotificationde celle-ci et pour les besoins de l’exercice d’un recours. Il s’effectue dans les locaux del’OfficedeFontenay-sous-Bois(201rueCarnot,94120Fontenay-sous-Bois),deBasse-Terre (1 rue Christophe Colomb, 97100 Basse-Terre) ou de l’aéroport deRoissy(Zoned'attentepourlespersonneseninstancen°3,rueduNoyerduChat,95700 Roissy-en-France), ou, après formation d’un recours, auprès de la Cour na-tionale du droit d’asile.

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Dans le cas des demandes d’asile présentées en rétention ou à la frontière (à l’ex- ceptiondel’aéroportdeRoissy),ouplusgénéralementsil’Officeaprocédéàl’entre-tien en utilisant un moyen de communication audiovisuelle, l’enregistrement est mis à la disposition du demandeur, à sa demande, par des modalités sécurisées dans le délai de recours contre la décision négative. Ce moyen est également utilisé pour la transmission de l’enregistrement à la Cour nationale du droit d’asile ou au tribunal administratif dans le cadre d’un recours.

Lorsque,pourdesraisonstechniques,ilnepeutêtreprocédéàunenregistrement,la transcription écrite de l’entretien fait l’objet d’un recueil des commentaires du de- mandeur.Lerefuséventueldecedernierdeconfirmerquelecontenureflètecorrec-tementl’entretienestconsignédansledossierdudemandeurmaisn’empêchepasl’Officedestatuersurlademanded’asile.

5.9 Lademandedecertificatmédical

Situations concernéesL’Ofpra peut demander au demandeur d’asile d'avoir recours à un examen médical conformémentàl’articleL.723-5duCESEDA.Cettedémarchepourraparexempleintervenirlorsqueledéroulementdel’entretienlaissesupposerquelasantémentaledu de- mandeur d’asile affecte lourdement sa capacité à verbaliser ses craintes, de sortequ’unéclairagemédicalapparaîtpertinent.

Modalités de la demande de certificat médicalL’officierdeprotectionorienteledemandeurd’asileverslesstructuresidoines,défi-niespararrêtéconjointdesministreschargésdel’asileetdelasanté.

Illuiindiqueégalementledélaidedeuxmoisimpartipourfournircecertificat.Au-de-là de ce délai une décision pourra être prise sur la demande de protection interna-tionale.S’agissantdescertificatsmédicauxdenonexcision,ledélaiestd’unmoisetlesreprésentantsdelamineuresontinformésqueleurrefusdel’examenmédicalouleconstatd’unemutilationseronttransmisauprocureurdelaRépublique(articleR. 723-10 du CESEDA).

5.10 La communication de la transcription Latranscriptiondel’entretienréaliséeparl’officierdeprotectionestcommuniquéeàsa demande au demandeur ou au tiers.

Procédure normaleEn procédure normale, cette communication a lieu, si le demandeur la sollicite, avantqu'unedécisionnesoitprisesurlademande(articleL.723-7-1duCESEDA).

Àl’issuede l’entretien, ledemandeuret lecaséchéant letiersquiassisteà l’en-tretien sont informés du droit pour le demandeur d’obtenir la communication de la transcriptionavantqu’unedécisionnesoitprise(articleR.723-7duCESEDA).Silademande est faite à l’issue de l’entretien, elle est consignée dans la transcription. La transcription est adressée par courrier dans les meilleurs délais.

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Si la demande est faite postérieurement au jour de l’entretien et avant la prise de décision, la transcription est envoyée immédiatement.

En tout état de cause, en l’absence de demande d’envoi préalable en procédure normale, la transcription est adressée au demandeur avec la décision.

Procédure accéléréeEn procédure accélérée, y compris pour les demandeurs placés en rétention, la transcription est adressée avec la décision en vertu de l’article L. 723-7-I alinéa 3 (pour les modalités de communication pour les personnes placées en rétention, cf. partie 8.Lesprocéduresspécifiques).

5.11 Ladéontologiedesagentsdel’OfficeL’articleL.721-2duCESEDAconsacrel’impartialitédel’Officedansl’exercicedeses missions, son indépendance dans la prise de décision, et assure notamment l’anonymatdesagentsdel’Officeenchargedel’instructiondesdemandesd’asile,en particulier dans le cadre de l’entretien personnel conduit sous leur autorité.

Ces dispositions, appuyées sur l’article L. 722-3 du CESEDA relatif au secret pro- fessionnelauquelsonttenustouslesagentsdel’Officesurlesinformationsqu’ilsont eu à connaître dans l’exercice de leurs fonctions, imposent les règles déontolo- giquessuivantes:

� l’anonymatdesagentsenchargedesdossiersaussibiendanslecadredel’instructionquedelaprotectiondoitêtrepréservé.

� les officiers de protection n’entretiennent aucun contact direct ou indirectavec les demandeurs d’asile, les personnes protégées dont le dossier est instruitparladivisiondelaprotectionetlestiers,àl’exceptiondesofficiersde protection instructeurs au cours de l’entretien personnel.

� lesofficiersdeprotectionnepeuventmenerunentretienavecuntiersqu'ilsconnaissentpersonnellement.Toutcontactavecletiersendehorsdel'en-tretienestprohibé.

� lesagentsdel’Officenesontpashabilitésàévoquerdirectementouindirec-tement des dossiers individuels, des éléments de doctrine ou d’organisation interne à l’Ofpra.

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6 La prise en compte des besoins particuliers liés notamment à des vulnérabilitésLadirective2013/32du26 juin2013dite« procédures » prescrit l’évaluation de « garanties procédurales spéciales » pour les personnes vulnérables. L’article 24 paragraphe3deladirectivementionneunsoutienadéquatpourqueledemandeurpuissebénéficierdesdroitsetseconformeràsesobligations.

L’articleL.723-3duCESEDAprévoitque,pendanttouteladuréedelaprocédured’examendelademande,l’Officepeut« définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière, de sa minorité ou de sa vulnérabilité ».

Àcetégard,lesvulnérabilitéssusceptiblesd’influersurlaprocédured’asilepeuventviser des demandeurs « du fait notamment de leur âge, de leur sexe, de leur orien- tation sexuelle ou de leur identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux, ou de conséquences de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle » (considérant 29 de la directive Procédures).

6.1 L’identification des besoins particuliers pourdespersonnesvulnérablesparl’Office

Lespersonnesvulnérablespeuventêtreidentifiéesparl’Officeàtroisstadesprinci-pauxdelaprocédure:

Avant l'entretien avec l'OfpraLapremièreidentificationdelavulnérabilitépeutavoirlieulorsdel’introductiondelademandeàl'Officeauvu:

� desinformationstransmisesparleguichetunique:lesvulnérabilitésdétec-téesdanslecadredel’accueil,quinepeuventenaucuncasconcernerlefond de la demande, sont portées à la connaissance de l’Ofpra sous réserve de l’accord préalable du demandeur. Les personnes vulnérables détectées à ce stade et signalées à l’Ofpra sont les femmes enceintes, les personnes en situationdehandicap–moteur,visuelet/ouauditif,mentalouintellectuel,lespersonnes souffrant de troubles du langage et les personnes susceptibles d’être régulièrement absentes pour raisonsmédicales. Le guichet uniquea pour mission principale d’adapter les modalités d’accueil (en particulier l’hébergement)mais il nepeut enaucun cas connaître des vulnérabilitésliéesauxmotifsdelademandedeprotection,motifsquirelèventdelacom-pétenceexclusivedel’Ofpra;

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� desmotifsdelademandeet/oudesdocumentscomplémentairescontenusdans le dossier de demande d’asile.

À l'issue de l'entretienSilavulnérabilitén’apasétéidentifiéeenamont,ellepeutl’êtreauvudesdécla-rations du demandeur lors de l’entretien et d'éventuels compléments dans le cadre del'instruction.L’Officeétablitalorslavulnérabilitéaucoursdel'instructiondansleprolongement de l'entretien.

6.2 Les modalités particulières d’examen

Une prise en charge spécifique à l’OfficeAfind’êtreàmêmed’identifieretdeprendreencomptelavulnérabilitédanslecadredel’examendelademanded’asile,desgroupesd'appuispécialisésd’officiersdeprotec- tion sont en place au sein de l’Office.Ces groupes se rapportent à cinqprincipaux types de besoins de protection assimilables aux principales vulnérabilités : lesde-mandeursd’asileà raisonde l'orientation sexuelleet/oude l'identitédegenre, les mineurs isolés, les victimes de tortures, les femmes victimes de violences etlesvictimesdelatraitedesêtreshumains.

Cesgroupesveillentà:

� sensibiliserlesagentsàcesbesoinsdeprotection;

� apporterauxofficiersdeprotection instructeursunappuiponctuelsur lesdossiersindividuelsdedemanded’asile,etnotammentrépondreauxques-tionsposéesparlesofficiersdeprotection;

� contribueràl’élaborationdeladoctrinedel'Office;

� assureruneveilledocumentaireetjurisprudentielle;

� recommanderetparticiperàdesactionsdeformationauseindel’Office;

� favoriser les rencontres avec les partenaires associatifs et institutionnels spécialisés,sousl'égidedel’Office.

Des agents formés spécifiquementLespersonnesvulnérablessontidentifiéesetleurdemanded’asileesttraitéeparlesagents de l’Ofpra, dûment formés.

Des formations ciblées destinées à développer les compétences des agents instruc- teurs recevant des personnes vulnérables sont dispensées en formation initiale et enformationcontinuevialeplandeformationdel’Officeetlesactionsdeformationponctuelles décidées au vu de l’émergence des besoins.

Une formation à « l’accueil des récits de souffrance » est délivrée à l’ensemble des officiersdeprotection.Cesdernierspeuventégalementsuivrelescursusdeforma-tiondéveloppésparleBureaueuropéend’appuienmatièred’asile.

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Les agents du service de l’accueil, de la protection et de la sécurité sont formés s’agissant des modalités particulières à mettre en œuvre.

Des formations plus ciblées sont par ailleurs organisées, en particulier pour les membresdesgroupesspécialisés.Demême,descolloques,conférenceset ren-contres–organisésparlesgroupesthématiquesoupardespartenairesassociatifsetinstitutionnels–permettentauxagentsd’êtresensibilisésetformésdemanièrecontinue à ces besoins de protection.

Des officiers de protection spécialisés pour les mineurs isolésLes demandes d’asile concernant les mineurs isolés sont exclusivement instruites pardesofficiersdeprotectionspécialementformésetspécialisés.

Une durée d’instruction de la demande adaptéeLaduréedelaprocédured’instructionpeutêtreadaptéeafindefavoriserlerecueildurécitdudemandeuridentifiécommeparticulièrementvulnérable,voired’accélé-rerl’octroid’uneprotectionàsonbénéfice(articleL.723-3duCESEDA).

L’Officepeut:

� traiter en priorité certaines demandes, notamment celles « présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil […] ou comme nécessitant des modalités particulières d’examen […] » ;

� déclasser vers la procédure normale une demande classée antérieurement enprocédureaccéléréelorsqu’il« considère que le demandeur d’asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa mino-rité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas com-patibles avec l’examen de sa demande » selon cette modalité. Le déclas-sement de la procédure accélérée vers la procédure normale a lieu avant ou après l’entretien. Il sera favorablement envisagé pour les demandeurs d’asile présentant des vulnérabilités identifiées par l’Office au regard desélémentsdemotivationoudesdifficultésexpriméesparledemandeur;

� prendreuntempsd’instructionpluslong,enparticulierlorsquel’expressionde la demande de protection le nécessite, éventuellement en cohérenceavec le travail d’accompagnement associatif, social ou socio-médical du de-man- deur.

L'articleL.723-6,alinéa1,prévoitquel’Officepeutsedispenserdeconvoquerledemandeur à un entretien personnel s’il s’apprête à prendre une décision reconnais- santlaqualitéderéfugiéàpartirdesélémentsensapossessionousi« des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé, interdisent de procéder à l’entretien ».Danscecas,unquestionnaireécritpersonnalisépeutêtreenvoyéàlapersonnedontlesfacultésdecompréhensionetd’expressionécritenesontpasaltérées,afinderecueillir lesélémentscomplémentairesutilespouruneinstruction sur dossier.

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Un officier de protection et/ou un interprète du sexe du choix du demandeurAux termes de l’article L. 723-6, alinéa 5, « si le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur d’exprimer les motifs de sa demande d’asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel, l’entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l’Office de même sexe et en présence d’un interprète du sexe de son choix».

Cechoixestàmentionnerdansleformulairededépôtdedemanded'asile.

S’agissantdecertainesvulnérabilités,laconvocationavecunofficierdeprotectiondusexedesonchoixpourraavoirlieusil'Officeadebonnesraisonsdepenser,enlienaveclefonddelademande,quelacommunicationenentretienetl'instructionle nécessitent.

Garanties procédurales spéciales complémentairesPrésence à l’entretien d’un psychiatre, psychologue ou psychothérapeute

Ledemandeurd’asilealégalementdroit,enentretien,àlaprésenced’untiersdéfinicomme un avocat ou un membre d’une association agréé. L’assistance par toute autrepersonneestunegarantieprocéduralesupplémentairequirelèveaucasparcasdel’appréciationdel’Office.Auregarddelamissiondeprotectiondel’Ofpraetde la grande vulnérabilité de certains demandeurs d’asile suivis par des profession-nels de santé mentale, l’Ofpra prend en considération les demandes d’assistance parunpsychiatre,psychologueoupsychothérapeute,danslesconditionssuivantes:

� la demande écrite et motivée, doit être formulée par le demandeur et par le professionnel de santé lui-même. Elle est adressée à la directrice de cabinet du directeur général de l'Ofpra ([email protected]) et doit être justifiéeessentiellementparl’objectifdesécurisationdudemandeurd’asilesi l’existence de troubles du comportement serait susceptible de perturber le bondéroulementdel’entretien;

� la demande doit intervenir au moins une semaine avant la date de l’entretien enprocédurenormaleet4joursenprocédureaccélérée;

� l’acceptation par l’Ofpra de la présence de cet accompagnant est écrite et comporte un rappel à ce dernier des règles (cf. partie 5 sur le déroulement del’entretien);

� endébutd’entretien,lavérificationdel’identitéetdelaqualitéduprofession-nel de santé a lieu, l’accord du demandeur à la présence de ce dernier est recueillietlesrèglesdeconfidentialitéetdudéroulementdel’entretiensontrappelées;

� le professionnel de santé n’intervient pas durant l’entretien. Un échangeentrel’officierdeprotectionetcelui-cipeutavoirlieupréalablementàl’en-tretienouàsonterme,hors laprésencedudemandeur lecaséchéant. Ilporte sur le parcours et l’état de santé du demandeur. La substance de cet échange, sans avoir à être retranscrite littéralement, doit être consignéedans la transcription à la partie « VIII. Observations »;

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� le demandeur peut être orienté vers un examen médical (article L. 723-5 du CESEDA cf. partie 5. L'entretien).

6.3 La transmission d’informationsSi la vulnérabilité détectée au niveau de l’Office, concernant des éléments sanslien avec le fond de la demande, semble nécessiter une adaptation des conditions d’accueil(notammentl’hébergement),l’informationestcommuniquéeàl’OFII,avecl’accorddudemandeur,afindeprocéderéventuellementàunenouvelleévaluationde ses besoins.

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7 Les saisines complémentaires à l'instruction

7.1 La saisine des divisions d'appui de l'Ofpra

La saisine de la division de l'information, de la documentation et des recherches de l'OfpraLa principale mission de la division de l’information, de la documentation et des re-cherches(DIDR)estd’apporterunappuiàl’instructionenfournissantauxagentsdel’Officeune informationfiable,objective, transparente, indépendanteetactualiséesurlespaysd’origineafind’aideràlaprisededécision.

Dans le cadre de cette mission, la DIDR propose des références et un service de re-cherchesàlademandedestinéauxofficiersdeprotection,lorsquedesinformationscomplémentaires sont nécessaires à l’étude d’une demande d'asile.

L'essentiel des productions de la DIDR est disponible sur le site internet de l'Ofpra (www.ofpra.gouv.fr,rubriqueNos publications).

La saisine de la division des affaires juridiques, internationales et européennes de l'OfpraLadivisiondesaffairesjuridiqueseuropéennesetinternationales(DAJEI)estsaisiedesquestionsd’ordrejuridiqueetdoctrinalémanantdetoutservicedel’Ofpra.Elleestaussi consultéepour lesdossiersdans lesquelsuneexclusionouunefindeprotection sont envisagées.

7.2 La saisine « ordre public »Leministère de l'Intérieur est saisi lorsqu’il est envisagé l’octroi d’une protectionsubsidiaireafindevérifierquel’activitédel’intéressésurleterritoireneconstituepasunemenacegravepourl’ordrepublic,lasécuritépubliqueoulasûretédel’Étatenapplication de l’article L. 712-2 du CESEDA.

Demande de casier judiciaire Endehorsdecesdeuxcasspécifiquesdesaisine« ordre public », l’instruction d’une demanded’asileoudefindeprotectionpeutnécessiterdesinformationsprécisessur l’existence de condamnations pénales de l’intéressé et la nature de ces condam- nations,sil’officierdeprotectionaconnaissancedetellescondamnations.

L’Officesollicitesurlefondementdel’articleR.79ducodedeprocédurepénaleunextrait du casier judiciaire au ministère de la justice et en cas de condamnation sol-liciteunecopiedeladécisionauprèsdelajuridictionquil’arendue.

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7.3 Les rapports avec le juge de l’asile et l’autorité judiciaire

Signalement au procureur de la RépubliqueEnvertudel'alinéa2del'articleL.722-3duCESEDA,l’Officetransmetauprocu-reurdelaRépubliquelesrenseignementsutilesrelatifsauxdossiersdanslesquelsuneexclusiondustatutderéfugié,dubénéficede laprotectionsubsidiaireoudustatut d’apatride a été prononcée, en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale.

Les autres transmissions en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale rela- tivesàdeshypothèsesoùl'administrationaconnaissanced'uncrimeoud'undélit(ex. mineure victime d'une mutilation génitale féminine, femme victime de violence) suivent la même procédure.

Communications à l’Office d’éléments par l’autorité judi-ciaireEn vertu des articles L. 713-5 et L. 713-6 du CESEDA, l’autorité judiciaire commu-niqueàl’Officelesélémentsqu’elledétientdenatureàsuspecterquelapersonnerelèved’uneclaused’exclusionouque lademanded’asilea revêtuuncaractèrefrauduleux.

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8 Les procédures spécifiques

8.1 Les réexamensUne demande de réexamen est une demande de protection internationale présen- téeaprèsqu’unedécisiondéfinitive(derejetouoctroyantuneprotectionsubsidiaire)aétéprisesurunedemandeantérieure,oulorsquel’Officeaprisunedécisiondé-finitivedeclôture(ladécisiondeclôtureparl'OfpraouparlaCNDAdevenantdéfini-tiveaprèsundélaideneufmois),ouenfinlorsqueledemandeuraquittéleterritoirefrançais, y compris pour retourner dans son pays d’origine.

L’introduction de la demande de réexamen est précédée d’un nouvel enregistre- ment auprès du préfet compétent selon la procédure prévue à l’article R. 723-1 du CESEDA (remise d’une attestation de demande d’asile selon la procédure prévue à l’article R. 741-4).

Ledélaid’introductionauprèsdel’Officeestde8joursàcompterdel’enregistrementauprès du préfet compétent. La demande de réexamen est rédigée sur un imprimé spécifique,disponibleenpréfecture,etdoitêtreadresséeàl'Ofpra(201rueCarnot94136Fontenay-sous-BoisCedex).Encasd’incomplétude,undélaisupplémentairede 4 jours est accordé au demandeur par l'Ofpra pour compléter son dossier.

L’instruction d’une demande de réexamen commence par un examen préliminaire des faits et éléments présentés par le demandeur, intervenus postérieurement à la décisiondéfinitiveprisesurunedemandeantérieureoudontilestavéréqu’iln’apuenavoirconnaissancequepostérieurementàcettedécision.Cetexamendoitêtremené dans un délai de 8 jours suivant l’introduction de la demande de réexamen.

Lorsdecetexamenpréliminaire,l’Officepeutnepasprocéderàunentretien.

Àl’issuedel’examenpréliminaire:

� s’il apparaît que la demandede réexamenne repose sur aucunélémentnouveau,ouquelesfaitsouélémentsnouveauxn’augmententpasdema-nièresignificativelaprobabilitéqueledemandeurjustifiedesconditionsre-quisespourprétendreàuneprotection,l’Officepeutprendreunedécisiond’irrecevabilité.

Cettedécisiond’irrecevabilitéestnotifiéeàl’intéresséparlettrerecomman-déeavecdemanded’avisderéception.L’Officeinformelepréfetcompétentetl’Officefrançaisdel’immigrationetdel’intégrationdeladécisionprise.Ilcommuniqueaupréfet,àsademande,copiesdecettedécisionetdel’avisde réception.

� sides faitsouélémentsnouveauxaugmententdemanièresignificative laprobabilitéqueledemandeurjustifiedesconditionsrequisespourprétendreàuneprotection,ousil’Officedécidedepoursuivrel’examendelademandederéexamen,ilconvoqueledemandeuràunentretien(saufdécisionposi-

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tive ou raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’in- téressé, interdisantdeprocéderàcetentretien)auxfinsd’unexamenaufond.

L’Officeeninformesansdélailepréfetcompétent.

Enapplicationde l’articleL.723-2-I2°duCESEDA, l’Officestatueenprocédureaccéléréelorsquelademandederéexamenn’estpasirrecevable.

8.2 Le recours gracieuxConstitueunrecoursgracieux,lerecoursforméauprèsdel’Officeparundeman-deurauquellebénéficedel’asileaétérefusé:

� dans le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile (1 mois ou 2moispourlespersonnesrésidantsoutre-meràcompterdelanotification)

� ou passé le délai de recours, si la Cour nationale du droit d’asile est saisie, jusqu'àcequ'ellestatue.Danscecas,l’Officen’estpasdessaisidurecoursgracieux et peut revenir sur sa décision initiale de rejet, à la condition cepen-dantquelaCournestatuepasavantlui.SilaCourastatué,l’Officeestliéparl'autoritéabsoluedelachosejugéedeladécisiondelaCouretiln’yaplus lieu de statuer sur le recours gracieux.

Concernant l’apatridie, le recours gracieux peut être formé dans le délai de recours etencasderecoursjusqu’àcequeletribunalaitstatué.

L'Officedisposedelapossibilitédestatuersurlerecoursgracieux:

� soit par une décision expresse,

� soit par une décision implicite de rejet, après un silence de deux mois.

Ce délai se décompte à partir de la date de réception du recours, c’est-à-dire à compterdeladatedepremiercachetd’arrivéeàl’Ofpraducourrierouderéceptiondu mail.

Toute éventuelle nouvelle décision prise à l’issue de l’instruction du recours gracieux estnotifiéeselonlesmêmesrèglesqueladécisioninitialeàlaquelleelles’estsubs-tituée.

8.3 L'annulation avec renvoiL’alinéa2del’articleL.733-4duCESEDAdisposequelaCournationaledudroitd’asile(CNDA)peutannulerunedécisiondel’Officelorsqu’ellenes’estimepasenmesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protec- tionauvudesélémentsdontelledisposesi:

� une décision a été prise sans procéder à un examen individuel de la de-mande;

� endehorsdescasprévusparlaloi,iln’yapaseud’entretien.

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L’annulation porte donc sur la violation par l’Office d’une garantie essentielle deprocédure.

Ladécisioninitialedel’Officeayantétéannulée,elleestcenséen’avoirjamaisexis-té.Unenouvelledécisiondoitêtrepriseparl’Officedanslerespectdesrèglesdeprocédure (demande initiale, demande de réexamen) et au vu de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance.

8.4 La réinstallationLa France a signé avec le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), en février 2008, un accord-cadre et s’est ainsi engagée à examiner une centaine de cas présentés chaqueannéeautitredelaréinstallation.Leservicedel’asile(SAS)duministèredel’Intérieurestchargédelamiseenœuvredeceprogrammeannueletdoncdel'identificationdescasquisefaituniquementsurdossier,parfoisaprèsavoirsollicitél’avis de l’Ofpra.

Letraitementdecesdossiersestcentraliséauseindel’Officeafindepouvoirré-pondre aux interlocuteurs, suivre les arrivées sur le territoire français et les dépôts de dossiers et permettre ainsi une instruction rapide des demandes. Ils font éga- lement l’objet d’une procédure prioritaire de délivrance des documents d’état civil.

Le réfugié ayant été reconnu par le HCR en vertu de l’application de son mandat strict,letransfertdeprotectionestautomatique.

L’entretienestcependantnécessaireetauradoncpourbut:

� devérifierleparcoursetlesmotifsdontilestfaitétatdansledossierderé-installationduHCR,parfoisrempliplusieursannéesauparavant;

� des’assurerqu’aucunmotifneseraitsusceptibledeconduireàl’applicationd’uneclaused’exclusion;

� defixerl’étatciviletd’actualisercertainesdonnéespostérieuresàladatederédaction du Refugees Rehabilitation Fund (RRF) (naissance, décès, ma-riageouconcubinage,nouvellesdeprochesdisparus...);

� derempliravecleréfugiélafichefamilialederéférencequidevraensuiteêtresignée;

� d’informer le réfugié sur les procédures et les formalités faisant suite à la décision de l’Ofpra.

Les opérations de protection humanitaireDepuislafindel’année2013,suiteàl’engagementduPrésidentdelaRépubliqued’accueillir 500 réfugiés syriens à la demande du HCR, l’Ofpra a mis en place un programmespécifiquepourl’accueilhumanitaireenFrancederéfugiésensituationprécaire dans les pays de "premier asile" de la région.

Encoopérationavec leHCRetavec l’aidedespostesdiplomatiquesconcernés,l’Ofpra a ainsi mené trois missions, dès le premier semestre de l’année 2014, en Egypte,auLibanetenJordanie.Surdescritèresdegrandevulnérabilitéet,lorsque

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celaétaitpossible,deliensaveclaFrance,l’Officeaainsiauditionnédesréfugiéspré-identifiésparleHCRauCaireetàAlexandrie,àBeyrouth,ouencoreaulycéefrançais d’Amman.

Ledispositifaétéreconduitetl’engagementdel’Offices’estamplifié,avec5mis-sionsorganiséesaucoursdel’année2015enEgypte,auLibanetenJordanie.Denouvelles missions auront lieu dès le premier semestre 2016.

DèsleurarrivéeenFrance,l’Officeremetlesdécisionsdeprotectionauxfamillesaccueillies,leplussouventdèsl’aéroport,ainsiquelesdocumentsd’étatcivilnéces-sairesàleursdémarchesdèslestoutpremiersjours.

8.5 L’octroi du statut sur la base de la protection parunautreÉtatou leHaut-commissariatauxréfugiés

Lorsquel’instructiond’unedemanded’asile(déclarationsdudemandeuret/oudo-cuments adressés) fait apparaître une éventuelle protection par un autre État ou par le HCR, il est nécessaire de s’assurer de la réalité de cette protection et de son fondementjuridiqueafindeprocéderlecaséchéantàl’octroidustatutderéfugié.

Qualité de réfugié reconnue par un État tiers � si l’éventuelle protection a été accordée par un État de l’Union européenne,

il convient de se référer à la procédure de demandes d’information mise en place dans le cadre du règlement Dublin (cf. partie 8.9 La procédure de Dublin).

� si l’éventuel transfert de protection a été accordé par les membres de l’as-sociation européenne de libre échange (Islande, Lichtenstein, Norvège,Suisse), les États-Unis ou le Canada, une demande portant sur le statut du demandeurdanscepayset,lecaséchéant,surlefondementjuridiquedecette protection est adressée au poste consulaire français par l’intermédiaire d’un courrier type.

� si l’éventuelle protection a été accordée par un autre pays, une demande d’information portant sur le statut du demandeur dans ce pays tiers et, le cas échéant, sur le fondement juridiquede cetteprotectionest transmiseparcourrieretparmailàlaReprésentationduHCRàParisquisechargeradesdémarchesdevérificationauprèsdesesautresdélégations.

Qualité de réfugié reconnue par le HCRLedemandeurpeutavoirfaitl’objetd’unereconnaissanceparleHCRdesaqualitéderéfugiésurlabasedeladéfinitionstrictedesonStatut(articles6et7duStatutduHCR)ousurlabasedeladéfinitionélargiedesonmandat.Lareconnaissancedesaqualitéderéfugiésurlabased’unedéfinitionstricteduStatutduHCRconduitàunereconnaissanceautomatiquedelaqualitéderéfugiéparlaFrancesurlefondementde l’article L. 711-1 du CESEDA.

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Danslesdeuxcas(définitionstricteouélargie),unedemanded’informationportantsur l’existence de cette reconnaissance sur la base du mandat et de son fondement est adressée, avec les pièces en possession du demandeur par courrier et par mail à la Représentation du HCR à Paris.

LeHCRestinforméparcourrieldeladécisionfinaledel’Ofpra.

8.6 L'asile en rétentionUne demande d’asile présentée en rétention administrative (CRA) est transmise à l’Officeparl’autoritéadministrativedanslecadredelaprocédureaccéléréelorsquecelle-ciconsidèrequecettedemandeapourseulbutdefaireéchecà lamesured’éloignement.

La recevabilité de la demandeLe demandeur placé en centre de rétention doit formuler sa demande d’asile dans undélaide5joursàcompterdeladatedenotificationdesesdroitsetenparticulierde son droit à demander l’asile.

Seul l’Officeapprécie la recevabilité de la demandeau regardde cedélai et dela complétude de la demande. La demande doit comprendre le formulaire de de-manderenseignéenfrançaisetsigné,deuxphotosetlecaséchéantledocumentde voyage. Il s’assure également de la communication des pièces relatives au pla-cementenCRAetàlanotificationdesdroits,notammentlacopieduregistretenupar les autorités du centre.

L’appréciation du délai de 5 jours prend en compte la date de remise du formulaire dedemanded’asileauchefdecentre.L’Officedoits’assurerqueledemandeurapubénéficierd’uneassistancejuridiqueetlinguistique.Latardivetédudépôtnepeutêtreretenuepourundemandeurquiinvoqueàl’appuidesademandedesfaitssur-venus postérieurement à l’expiration du délai de 5 jours. Si ces conditions ne sont pasremplies,l’Officeprendunedécisionderefusd’introduction.

Le traitement de la demandeLedélaidetraitementparl’Officedesdemandesd’asileenrétentionestfixéà96heures.Ledemandeurd’asileestentenduparunagentde l’Officesoit àFonte-nay-sous-Boissoitenvisioconférenceàpartird’unCRAhabilitéparl’Office.

Encasdedécisiond’admission,celle-ciesttransmiseauCRAparvoieélectroniquepuisnotifiéeaudemandeurparvoieadministrativeparlechefduCRA.

Encasdedécisionderejet,elleestnotifiéeàl’intéressésouspliferméparlettrere-commandée avec demande d'avis de réception. Si l’intéressé ou son conseil ont de-mandé communication de la transcription de l’entretien, celle-ci est envoyée conco-mitammentàladécision.Simultanément, l’OfficecommuniqueauchefduCRAlesens de la décision prise.

La demande d’asile présentée dans le cadre de la procédure accélérée peut faire l’objetd’undéclassementparl’Officeselonlaprocéduredécritepartie4. Dans cette hypothèse,l’OfficeeninformelechefduCRAainsiquelepréfetàl’originedupla-cementenrétention.Danscesconditions,ilestmisfinparlepréfetàlarétention

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dudemandeur.L’Officepoursuitl’instructiondanslecadredelaprocédurenormaleaprèss’êtreassuréauprèsdelapréfecturedel’adresseàlaquellepeutêtrecontac-téledemandeurafindeleconvoqueràunentretien.

La décision de rejet ou d’irrecevabilité prise dans le cadre d’une rétention doit faire mention desmodalités de recours spécifiques à cette procédure. Le demandeurdisposed’undélaide48heuresàcompterdelanotificationdeladécisiondel’Officepour former un recours devant le tribunal administratif en vue du maintien sur le ter-ritoirejusqu’àcequelaCNDAaitstatué.Ilintroduitparallèlementunrecoursdevantla CNDA dans le délai d’un mois.

8.7 Les missions forainesLes missions foraines d’instruction consistent à l’audition des demandeurs d’asile en dehorsdeslocauxdel’Office(articleL.723-4).

Elles peuvent se dérouler en régions, en outre-mer ou à l'étranger. Les décisions sontprisesausiègedel’Officeetnotifiéesauxdemandeursselonlesvoieshabi-tuelles. Pour les missions à l'étranger la décision d'accès au territoire national est prise par le ministre de l'Intérieur conformément à ses compétences en matière de visas.

Organisation de la missionL’organisation d’unemission foraine est décidée par la direction de l’Office. Plu-sieursmotifspeuventjustifierunemissionforaine:unbesoindeprotectionspéci-fique,lanécessitédemieuxgarantirl’accèsauxdroits,desfluxlocauxensoudaineaugmentation,unstockimportantdedemandeseninstance,desdifficultéslocalespourl’hébergementdesdemandeurs,unesollicitationdesdifférentsacteurslocaux.

Déroulement de la missionLesentretienssedéroulentdanslesmêmesconditionsquipréserventlaconfiden-tialitédeséchanges.

Sur le territoire national, les tiers peuvent assister aux entretiens dans les conditions légalesetréglementaireshabituelles.Lesentretiensfontl’objetd’unenregistrementsonoredansdesconditionstechniquesidentiquesàcellesprévalantàl’Ofpra.

8.8 La demande d'asile outre-mer

Les départements français d’AmériqueL’antennedel’OfpraàBasse-Terreestcompétentepourtraiterlesdemandesd’asileprésentéesdanslespréfecturesdeGuadeloupe,MartiniqueetGuyaneetdanslacollectivité de Saint Martin.

Sesactivités recouvrent lesmissionshabituellesde l’Office :accueildesdeman-deurs et réfugiés, introduction des demandes d’asile et instruction des demandes (notammentàtraversl’organisationdemissionsetdevisio-entretiens)ainsiqueletraitement du courrier.

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Des missions foraines régulières sont organisées en Guyane, et éventuellement en MartiniqueetàSaint-Martin.Lavisioconférenceestutiliséepourentendredesde-mandeursdomiciliésenGuyane,enMartiniqueouàSaint-Martin.

MayotteLesdemandesd’asiledéposéesàMayottesontinstruitesselonlesprocéduresha-bituellesdirectementparlesiègedel’OfpraàFontenay-sous-Bois.

Ces demandes font l’objet soit d’un traitement par visioconférence, soit de l’envoi d’une mission d’instruction à Mayotte pour l’organisation des entretiens.

8.9 La procédure Dublin

Mise en œuvre de la procédure Dublin après l’enregistrement de la demande d’asile par l’Ofpra : la procédure de suspension DublinUn seul État membre de l’Union européenne est considéré comme responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Il est déterminé selon les critères du règlement n° 604/2013duParlementeuropéenetduConseil,ditrèglementDublinIIIquiétablitles mécanismes à mettre en œuvre pour déterminer cet État.

L’Officen’estpascompétentpourstatuersurunedemandedontl’examenrelèvedela compétence d’un autre État membre (article L. 723-1 du CESEDA).

La procédure de détermination de l’État compétent pour examiner la demande d’asile est initiée par la préfecture compétente après l’enregistrement par ce service du demandeur d’asile (article L. 741-1 du CESEDA).

Ilpeutarrivercependantquelaprocédurededéterminationdel’Étatresponsablenesoitengagéeparlapréfecturequ’aprèslaréceptionetl’introductionparl’Officedelademanded’asile.Danscecas,lorsquelapréfecturecompétenteinformel’Officede l’engagement de la procédure de détermination de l’État membre compétent, l’instruction de la demande d’asile est suspendue.

Si la préfecture indique qu’un autre Étatmembre a été désigné responsable del’examendelademandedeprotection,l’Officesedéclareincompétentpourl’exa-mendecettedemande.L’Officeenaviseledemandeur.

SilapréfectureindiquequelaFrancedemeureresponsabledel’examendelade-mandedeprotection,l’Officereprendletraitementdelademandeaustadeoùelleavait été suspendue.

8.10 La frontièreL’autorité administrative compétente pour prendre la décision d'autoriser l’entrée en Franceàunétrangerdemandantàbénéficierdudroitd’asileestleministredel’Inté-rieur (département de l’asile à la frontière et de l’admission au séjour du service de

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l’asile), après un avis circonstancié et indépendant émis par l’Ofpra. En application del’articleL.213-8.1,l’avisdel’Office,s’ilestfavorable,lieleministredel’Intérieursous réserve de la menace grave à l’ordre public.

L’Ofpra,dans lecadredesamissionspécifiqueà la frontière,auditionne lesde-mandeursettransmetauministèrechargédel’asileunavismotivéportantsur lecaractère irrecevable ou manifestement infondé de leur demande. Dans le cadre de cetentretien,ledemandeur,s’illesouhaite,peutêtreaccompagnéparunavocatoulereprésentantd’uneassociationdanslesconditionsprévuesàl’articleL.723-6quifixelesrèglesdelaparticipationdestiersauxentretiensdel’Ofpra.

Le caractère manifestement infondé de la demande s’apprécie au regard des décla- rations du demandeur si celles-ci sont manifestement dénuées de pertinence au re- gard des conditions d’octroi de l’asile ou si elles sont dépourvues de toute crédibilité encequiconcernelerisquedepersécutionsoud’atteintesgraves.

Sidanslecadredel’examenexercéparl’Office,ilapparaîtqueledemandeurpré-sentedesvulnérabilitésnécessitantdesgarantiesprocéduralesparticulièresquinesontpascompatiblesaveclemaintienenzoned’attente, l’Ofpraeninformesansdélail’autoritéquiaprocédéauplacementenzoned’attenteainsiqueleministèredel’Intérieuretilestmisfinaumaintienenzoned’attente(articleL.221-1).

Lorsqu’àlasuitedel’entretienpersonnelavecunagentdel’Ofpra,unedécisionderefus d’entrée est prise par le ministre de l’Intérieur, la transcription de l’entretien est remise au demandeur (ou à son conseil) sous pli fermé au plus tard en même temps quelaremisedeladécision.

Lors de l’enregistrement de sa demande, le demandeur est informé par le service chargéducontrôleauxfrontièresdesondroitd’êtreaccompagnéd’untierslorsdel’entretienconduitparl’Ofpra.Àcettefin,lalistedesassociationshabilitéesluiestremise. Pour garantir l’effectivité de ce droit, le demandeur est entendu au plus tôt danslademi-journéequisuitledépôtdesademande.L’Officeétablituneconvo-cationcomportantlelieuetl’heuredel’auditionainsiquelamentiondudroitdude-mandeur à être accompagné par un tiers. Il la remet directement ou la transmet par voieélectroniquesécuriséeauservicechargéducontrôleauxfrontièresauxfinsdenotificationaudemandeurcontresignature.

Lesconditionsjuridiquesdumaintienenzoned’attentedesmineursisolés,nonac-compagnésparunreprésentantlégal,sontégalementfixéesparlelégislateur.L’ad-ministrateuradhoc,chargéd’assisterlemineurisolé(articleL.221-5duCESEDA)et d’assurer sa représentation dans le cadre des procédures admi- nistratives et juridictionnelles,estdésignéparleprocureurdelaRépublique,dèsl’engagementde la procédure.

En cas d’admission sur le territoire, le demandeur d’asile à la frontière dispose de 8jourspourseprésenterenpréfectureauxfinsd’ydéposersondossierd’asilequisera ensuite examiné au fond par l’Ofpra.

8.11 La procédure de clôtureL'Officealafacultédecloreundossierdansuncertainnombredesituationsdéter-minées par la loi.

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Laclôtured'undossiernedevientunedécisiondéfinitivequ'àl'expirationd'undélaide 9 mois à compter de la date de clôture. Entre temps, le demandeur peut solliciter la réouverturedesondossierauprèsde lapréfecturequiprocèderaàunnouvelenregistrement. Le demandeur disposera alors de 8 jours pour introduire à l’Ofpra sa demande de réouverture (article R. 723-14 du CESEDA).

Laprocéduredeclôturepeut trouveràs’appliquerdans lescassuivants :désis-tement, refus d’introduction de la demande, refus de coopération de la part du de-mandeur, non présentation à la convocation, adresse inconnue. Dans tous les cas defigure,laclôtureestunefacultéofferteàl’Office,quiconserveainsiunelibertéd’appréciation au vu des situations individuelles et des besoins de protection.

� Les différents cas de faculté de clôture

� désistement du demandeur

Le demandeur d’asile manifeste la volonté de retirer sa demande soit par un courrier suffisammentexpliciteadresséàl'Ofpra(201rueCarnot94136Fontenay-sous-BoisCedex), soit lors de l’entretien personnel. Dans ce dernier cas, il est pris note du souhaitdudemandeuretdesraisonsmotivantcedésistement,puis ilestmisunterme à l’entretien.

L’Officeprendactedecesouhaitetprendunedécisiondeclôturequ’ilnotifieaude-mandeurparlettrerecommandéeavecdemanded'avisderéception.Danslecasoùle désistement a lieu au cours de l’entretien, la décision de clôture peut être remise sur place au demandeur d’asile après émargement.

Danslesdeuxcasdefigure,ledemandeurn’estpastenuderestitueràl’Officelalettre d’introduction de sa demande.

� refus d’introduction

Le demandeur d’asile dispose d’un délai de 21 jours à compter de la remise de l’attestation de la demande d’asile pour déposer sa demande d’asile complète à l’Office,oude8 joursenréexamen.Lesélémentsdecomplétudesonténumérésdans la partie 1.1.

En cas de dépôt tardif au vu de ces délais ou de demande incomplète non complé-tée dans les délais impartis (cf. partie 1.2 supra),l’Office,aprèsavoirvérifiéqu’au-cuneraisonvalablenejustifiecettecarence,alafacultédeprendreunedécisionde clôture.

� non présentation du demandeur à la convocation

Cettesituationcorrespondaucasoùledemandeurconvoquépourunentretiennes’estpasprésentésansjustifierd’unmotiflégitime(cf.5.5 La reconvocation).

L'Ofpra statue sur la demande en prenant en considération les éléments de fond invoquésdanslademande(articleL.723-6duCESEDA).

Encasd'insuffisanced'élémentspermettantdestatuer,l’Ofpraprendunedécisionde clôture.

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� refus de coopération de la part du demandeur

Le demandeur a un devoir de coopération. Au sens de l’article L. 723-4, celui-ci se traduit par la présentation par le demandeur, lorsqu'il en dispose, d'éléments(déclarationset/oudocuments)relatifsàsonâge,sonidentité,sanationalité,sonitinéraire,sesdemandesd’asileantérieuresetlesraisonsjustifiantsademande.

Dansl’hypothèsed’unrefusdélibéréetcaractérisédudemandeurdefourniràl’Of-ficedesélémentsdontildisposeetindispensablesàl’appréciationdesescraintesde persécution, l’Ofpra a la possibilité de prendre une décision de clôture.

� non communication de l’adresse du demandeur d'asile

Danslecasoùledemandeurd’asileachangéd’adressesanseninformerl’Office,letraitementdudossierseconcluraparunenonprésentationàlaconvocationet/ouune décision sur la base des déclarations écrites.

Lorsqu’undemandeurd’asile,initialementplacéenrétentionpuislibérépardécisionjudiciaireavantladécisiondel’Office,n’apascommuniquéàl’Officeentempsutilesa dernière adresse, une décision de clôture pourra être prise.

Enoutre,unedécisiondeclôturepourraêtreprisepourundemandeurd’asilequiauraitquittéleterritoirenationalavantladécisiondel’Office.

� Le déroulement de la procédure

Danstouscescasdefigure,lepréfetestinformédeladécisiondeclôture.Lesco-piesdeladécisionetdel’avisderéceptionafférentsonttransmisesparl’Officeaupréfet sur sa demande.

Le demandeur d’asile peut solliciter la réouverture de son dossier dans un délai de 9 moisàcompterdeladatedeladécisiondeclôture(articleL.723-14duCESEDA).Àceteffet,ledemandeurnepeutsaisirl’Officedirectementetdoitsolliciterunnouvelenregistrementauprèsdelapréfecture.Ledélaid’introductionauprèsdel’Officedelademandederéouvertureestfixéà8joursàcompterdel’enregistrementenpré-fecture.L’Ofprarouvrealorsledossieretreprendl’instructionaustadeauquelelleavait été interrompue. La réouverture d’un dossier de demande d’asile n’est possible qu’àuneseulereprisedanslecadredecedélaide9mois.

Dansl’hypothèseoùledemandeursemanifesteau-delàdudélaide9mois,ladé-cisiondeclôtureestconsidéréecommedéfinitive.Sademandederéouvertureseraalors assimilée à une demande de réexamen.

Le contentieux des décisions de clôture relève des juridictions administratives de droit commun (tribunal administratif de Melun, 43 rue du général de Gaulle 77000 Melun) et non de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le dépôt d’une demande de réouverture de dossier auprès de l’Ofpra est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant le tribunal administratif.

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9 L’apatridieEn vertu de l’article L. 812-2 du CESEDA, l’Ofpra est compétent pour reconnaître le statut d’apatride en application de l’article 1er de la convention de New York du28septembre1954,lequeldéfinitl’apatridecomme« toute personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant en application de sa législation ».

9.1 Lasaisinedel’Office

La demande de formulaireLa personne qui souhaite demander le statut d’apatride s’adresse directement àl’Officeparcourrierafindesolliciterunformulairespécifique.

Un pré-dossier, comportant les pièces produites, est constitué par le secrétariat du bureaudesapatrides et le formulaire adhocest alors transmis à l’intéresséparcourrier simple.

L’enregistrement de la demandeLeformulaireadhoctransmispar l’Officedoitêtrecomplétéenfrançais,signéetaccompagnédedeuxphotographiesd’identitéet lecaséchéantdudocumentdevoyage, des documents d’état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité.Lorsquelademandeestprésentéecomplète,lesecrétariatdubureaudesapatridesl’enregistreetdélivresansdélaiuncertificatd'enregistrementadresséaurequérantparcourriersimple.

9.2 L’instruction de la demande de statut d’apatrideLaqualitéd’apatrideneseprésumepas.Elledoitêtreétabliedans tous lesélé-mentsquiladéterminentpardespreuvessuffisammentprécisesetsérieuses.

Au cours de l’instruction, l’Ofpra recueille, notamment à travers l’entretien, tous les élémentspermettantdedéterminerlesdifférentspaysauxquelsledemandeurpeutêtrerattaché(paysdenaissance,paysd’originedesesparents,paysderésidencehabituelle).

La convocationEnvertude l’articleR.812-2duCESEDA, l’Officepeutconvoquer ledemandeurà un entretien personnel. Les officiers de protection chargés de l’instruction desdemandesdestatutd’apatrideconvoquentlesdemandeurslorsqueleursituationlejustifie.

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L’entretienLe demandeur de statut d’apatride est auditionné dans les locaux de l’Ofpra ou par unmoyendecommunicationaudiovisuelleparunofficierdeprotectionspécialisédansl’instructiondesdemandesdereconnaissancedelaqualitéd’apatride.

S’agissant de la langue de l’entretien et de la possibilité de recourir à la visioconfé- rence, on peut se référer directement à la partie 5.L’entretien de la présente instruc- tionspécifiquementauxrubriques 5.3 et 5.6.

S’ilestmineur,lerequérantestentenduenprésencedesonreprésentantlégalou,s’ilestmineurnonaccompagnédesonadministrateuradhoc.

Les vérifications Àl’issuede l’entretienetafindefaciliter l’administrationde lapreuve, l’officierdeprotection peut, s’il l’estime utile, faire signer au demandeur un document permet- tantàl’Officedes’adresser,ensonnom,auxautoritésdespaysauxquelscedernierpourraitêtrerattachéauvudesonétatciviletdesonparcours.Cesvérificationsnepeuventêtreeffectuéesquedanslamesureoùaucunmotifrelatifàdescraintesdepersécutiontellesqu’ellessontdéfiniesauxarticlesL.711-1etL.712-1duCESEDAn’aétéinvoquéaucoursdel’entretien.

Les conclusions L’officierdeprotectioninstructeurconclutàl’admissionouaurejetdelademandeenanalysantlesdifférentsélémentsdudossier(déclarations,piècesjointes,vérifica-tions) et les différentes législations applicables en matière de nationalité.

L’officierdeprotectionseprononceauregarddesdispositionsdelaconventiondeNewYork relativeaustatutdesapatridesdu28septembre1954, lesquellespré-voientqu’unapatrideestunepersonnequ’« aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation ».

Cas particuliersDanslescasoùunrequérantdéposesimultanémentunedemanded’asileetdesta-tut d’apatride, sa demande de protection internationale est traitée en premier lieu. Le bureaudesapatridesattenddoncquel’Officeet,lecaséchéant,laCournationaledudroitd'asile,aientprisunedécisionafindes’assurerquelescraintesalléguées,vis-à-visdespaysderattachementpotentiels,n’ontpasétéétablies.

Une fois les craintes à l’égard des autorités écartées, le bureau des apatrides exa- mine sa demande de statut d’apatride.

9.3 Ladécisiondel’OfficeetsesconséquencesLadécisiondel’Officeestmotivéeendroitetenfait,préciselesvoiesderecoursetestnotifiéeparcourrierrecommandéavecdemanded'avisderéceptionaudeman-deur du statut d’apatride. Aucune décision sur une demande du statut d’apatride ne peut naître du silence gardé par l’Ofpra (article L. 812-3 du CESEDA).

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La décision reconnaissant la qualité d’apatrideLe préfet compétent est informé de cette décision (article R. 812-3 alinéa 2). En cas d'octroi du statut d’apatride, la décision positive est accompagnée d’un livret d’ac- cueil pour les personnes reconnues apatrides.

L'intéresséestalorsplacésouslaprotectionjuridiqueetadministrativedel'Ofpra,conformément à l'article L. 812-4 du CESEDA. Son statut personnel (mariage, di- vorce..) et son statut administratif (séjour, droit de circulation) sont dorénavant gou- vernés par la loi française.

Commepourlesréfugiésstatutaires,l’Officereconstituelesdocumentsd’étatcivildespersonnesreconnuesapatrides,àl’exceptiondeceuxquiontétédélivrésparles administrations de pays ne présentant aucun problème d’état civil comme celles des pays européens.

Toutefois,lorsquel’apatridestatutaireestenmesured’obtenirdesdocumentsd’étatcivilauprèsdesautoritésdupaysdanslequelsontsurvenuslesévènementsrelatifsà sa vie civile (naissance, mariage), il peut directement s’adresser à ces autorités.

L'apatridestatutairebénéficied'unecartedeséjourtemporaireportant lamention« vie privée et familiale »quil'autoriseàtravaillerenapplicationdel'articleL.313-11duCESEDA. Lorsqu'il justifie de trois années de résidence régulière enFrance,l'apatride statutaire peut se voir octroyer une carte de résident valable dix ans (article L. 314-11 9°).

La décision rejetant la demande de statut d’apatride La Cour nationale du droit d’asile n’est pas compétente pour connaître du conten-tieux de l’apatridie.

Encasdedécisionderejet,lerequérantestinforméqu’ildisposed’undélaidedeuxmois,àcompterdeladatedelanotificationdeladécisiondel’Ofpra,pourintroduireun recours en excès de pouvoir auprès du tribunal administratif dans le ressort du- quelledemandeur« a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation » confor- mément à l’article R. 312-6 du code de justice administrative.

Le demandeur peut interjeter appel du jugement du tribunal administratif devant la cour administrative d’appel compétente et peut ensuite se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État.

Si le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel annule la décision de rejetdel’Office,cesjuridictionsneseprononcentquesurlalégalitédesdécisionsdel’Officeetnepeuventluireconnaîtrelestatutd’apatride.L’Officedevraalorsseprononcer de nouveau sur leur situation.

Encasd’annulationdeladécisionderejetdel’Officeparletribunaladministratif,l’Officepeutcontestercettedécisiondevantlacouradministratived’appelterritoria-lementcompétentepuisdevantleConseild’Étatsilacouradministrativeconfirmeladécision de première instance.

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10 L’exécution de la décision de l'OfpraSeules les décisions prises à l’issue de l’instruction d’une demande de protection internationalesontprisesencomptedanscechapitre(premièredemandeetréexa-men),àl’exclusiondel’exécutiondesdécisionsmettantfinàlaprotection(renoncia-tion,retrait,etc.–cf.11.4 Le suivi de la protection).

De même, les décisions prises avant le début de l’instruction à proprement parler (refusd’introduction,clôtures)nesontpastraitéesdanscechapitre(cf.8.11 La pro-cédure de clôture).

10.1 L’édition de la décisionLes décisions de l’Office sont individuelles. Chaque dossier de demande d’asiledonnelieuàunedécision.Nulledécisionnepeutvenirdusilencedel’Office(articleL. 723-2 et L. 723-3-1 du CESEDA).

La décision est éditée en format A4, en recto-verso sur papier à en-tête. Elle com-prendlesvoiesetdélaisderecoursainsiquelalistedesdocumentsoriginauxpré-sentés par le demandeur

10.2 L’expéditionetlanotificationdeladécisionLa décision est envoyée au demandeur d’asile concerné (ou à son représentant lé- gal pour un mineur isolé) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quellequesoitlanaturedeladécision(art.R.723-19duCESEDA).

Lorsqueledemandeurestplacéenrétention,laprocédureestlasuivante:

- La décision positive (statut de réfugié ou protection subsidiaire) est transmise par l’OfficeauCRAparvoieélectroniquedèssignature.ElleestnotifiéeparleCRAàl’intéresséparvoieadministrative.Leprocès-verbaldenotificationestrenvoyéparvoieélectroniqueàl’Officeetnumérisé.

-Ladécisionderejetestnotifiéeparlettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionàl’adresseducentrederétentionetàl’attentionduchefdeCRA.Simul-tanément,l’OfficecommuniquelesensdeladécisionparvoieélectroniqueauCRA.

L’enveloppecomprendunelettretypeindiquantauCRAquelademanded’asileestrejetée.Àl’intérieur,uneautreenveloppe,cachetéeetlibelléeaunomdudeman-deur d'asile comprend la décision de rejet, la transcription de l’entretien et le cas échéantlespiècesremisesparledemandeur.

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CetteenveloppeferméeseraremiseparlechefdeCRAousonreprésentantcontresignatureàl’intéressé.Leprocès-verbaldenotificationdelaremisedecetteenve-loppeestrenvoyéparvoieélectroniqueàl’Officeetnumérisé,commel’accuséderéception.

Contenu des plisLe contenu du pli envoyé aux demandeurs varie en fonction de la nature de la dé-cision.

Décision d’accord (admission au statut de réfugié ou à la protection subsi-diaire) :

L’envoicomprend:

� ladécision;

� un document informant le demandeur du sens de la décision dans une languequ’ilestsusceptibledecomprendre;

� une lettre-type d’information sur la situation administrative du demandeur et unlivretd’accompagnement;

� unefichefamilialederéférenceviergeàremplirparleréfugiéetàrenvoyeràladivisiondelaprotectiondel'Ofpra(201rueCarnot94136Fontenay-sous-BoisCedex)ainsiqu’unedemandeéventuelledecomplémentd’informationafindepouvoirétablirultérieurementlesdocumentsd’étatcivils;

� le guide de l'Ofpra à l'attention des personnes protégées.

Lorsqueladécisionestpositive,l’ensembledesdocumentsoriginauxversésparledemandeurestconservéparl’Office.

Décision de rejet :

L’envoicomprend:

� ladécision;

� un document informant le demandeur du sens de la décision dans une languequ’ilestsusceptibledecomprendre;

� unecopieducompte-rendudel’entretiens’ilyalieu;

� l’ensembledesdocumentsoriginauxqueledemandeurapufourniraucoursde la procédure. Ces documents doivent correspondre à la liste des docu-mentstellequ’elleapparaîtenbasdeladécision.

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10.3 Demande d’accès au dossierLe demandeur ou son avocat a accès au dossier après la prise de décision, confor- mément aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses me- sures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dis- positions d'ordre administratif, social et fiscal concernant l’accès aux documentsadministratifs.

10.4 L’archivage et la clôture du dossierUne fois la décision envoyée, le dossier « papier » est transmis au service des ar- chives.Lesarchives,constituéesdesdossierspapieretnumériques,sontgéréesparl’OfprasouslecontrôlescientifiqueettechniquedesArchivesdeFrance.

Lesdossiersayantfaitl’objetd’unrejetdéfinitifdeplusdedixansfontl’objetd’uneopérationdetrietsontpartiellementdétruitsavecl’avaldesArchivesdeFranceenapplication de l’article L. 12-2 du Code du patrimoine.

Les dossiers de réfugiés et apatrides protégés sont conservés indéfiniment parl’Ofpradansunbutdejustificationdesdroitsdespersonnesphysiquesoumorales,publiquesouprivées,ainsiquepourladocumentationhistoriquedelarecherche.IlsnesontpasversésauxArchivesnationalesdufaitdeleurconfidentialitérappe-léedans l’articleL.722-4duCESEDA. Ilssontcommuniquéssurplace,sur ren-dez-vous(sollicitéparmailàl'[email protected]) dans un délai de 50 ans après la clôture du dossier, et ce en application de l’article L. 213-2 du Code du patrimoine.

Ledossier (papieretnumérique)estdéfinitivement closune fois lapreuvede lanotificationreçueparl’Office.

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11 La protectionMairie des réfugiés, des protégés subsidiaires et des apatrides, l'Ofpra prend en chargeleurétatcivil.

11.1 L’établissement des actes d’état civilLa loidonnecompétenceà l’Officepourconstater lesévénementsaffectant l’étatdespersonnesplacéessoussaprotectionjuridiqueetadministrative.

Celui-ciestparconséquenthabilitéàleurdélivrer,aprèsenquêtes'ilyalieu,despièces leur tenant lieu d'actes de l'état civil, pour suppléer à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine.

Ces pièces sont délivrées aux réfugiés, aux apatrides et aux bénéficiaires de laprotection subsidiaire.

Ledirecteurgénéraldel'Officeauthentifielesactesetdocumentsquiluisontsou-mis.Ceuxqu'ilétablitontlavaleurd'actesauthentiques.

Lespiècesnécessairesauxpersonnesplacéessouslaprotectiondel’Officesontdélivrées pour permettre l’exécution des divers actes de la vie civile et l’application des dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui inté-ressent leur protection.

Règles relatives à l'établissement des documents d'état civilUne«fiche familialede référence»estenvoyéeauprotégépar l’Office, soit enmêmetempsquelanotificationdesadécisiond’admissionàlaprotection,soitpos-térieurementlorsquelaprotectionaétéoctroyéeparlaCNDA.

Aréceptionparl’Ofpra,parcourrierpostal,delafichefamilialederéférencedûmentcomplétéeetsignéeparleprotégé,l’instructiondel’Officeenvuedel’établissementdesdocumentsd’étatcivildébute.Ledélaidedélivrancedesdocumentsestfixéà3mois, dans toute la mesure du possible.

L’Ofpra prend en compte les documents versés par le protégé à son dossier de de-manded’asile,àsavoir:

� lesactesd’étatcivilétrangers;

� les documents d’identité ou de voyage (carte nationale d’identité, passe-port).

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Les déclarations constantes de la personne protégée au moment du dépôt de sa demanded’asile,lorsdel’entretienàl’Ofpraetsurlafichefamilialederéférence,sont également prises en compte.

� La loi applicable aux événements antérieurs à l’octroi de la protection

Lesdroitsrégulièrementacquisparleprotégéantérieurementàl’octroidesonstatutprotecteur,etdécoulantdustatutpersonnel(ex:lemariage),sontreconnusparlaFrance. Laloiétrangèreenvertudelaquellecesdroitsontétéacquiscontinuedes’appliquer. Sont ainsi reconnus, par exemple, les mariages religieux et coutu-miers célébrés dans le pays d’origine du protégé avant son départ et conformément à la loi nationale.

Toutefois, parexception,laloifrançaises’appliquesi:

� ledroitprécédemmentacquispar leprotégéestcontraireà l’ordrepublicfrançais(ex:polygamie).

� lesmariagesentrepersonnesdemêmesexesontsystématiquementrecon-nus en vertu de la loi française, même si la loi étrangère ne l’autorise pas.

� La loi applicable aux événements postérieurs à l’octroi de la protection

La loi française s’applique à tous les événements postérieurs à l’octroi dustatut protecteur. Le protégé pourra notamment se marier, se pacser ou divorcer selon la loi française applicable.

� Le mariage

Les conditions de formation du mariage de la personne protégée dont l’état civil a étéétabliserontlesmêmesquecellesappliquéesàunpersonnedenationalitéfran-çaise. Les bans devront être publiés et les documents permettant la constitution du dossier de mariage sont demandés à l’Ofpra par les mairies si le mariage a lieu en France, ou par les consulats si le mariage est célébré à l’étranger.

Si le mariage est célébré à l'étranger, l'enregistrement de ce mariage par l’Ofpra se fera sur la demande expresse de la personne protégée et par la production des documentssuivants:

� lecertificatdecapacitéàmariage(documentdélivréparl'ambassadeouleconsulatdeFrancedanslepaysoùdoitsedéroulerlemariage)oul'attesta-tiondepublicationdesbans;

� la preuve formelle de comparution par-devant l'autorité étrangère ayant cé-lébrélemariage(photocopiedutitredevoyageaveclescachetsd'entréeetdesortiedupaysdecélébrationdumariage,photocopiedubilletd'avionoudetrain);

� l'originaldel'actedemariageétrangeravec,lecaséchéant,unetraductioncertifiée conformepar un traducteur assermenté, ainsi que la photocopierecto-versodecetacteet,lecaséchéant,desatraduction.

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Le formulaire d'inscription auprès de l'Ofpra d'un mariage célébré à l'étranger est té-léchargeablesurlesiteinternetwww.ofpra.gouv.fr (rubriqueProtection & état civil).

� Le PACS

EncasdePACS,lapersonneprotégéedoitseconformerauxformalitésqueletri-bunald’instanceoulenotaireluiindiquera.

L’OfpraenregistrelePACSenmargeducertificatdenaissanceduréfugié,apatrideou protégé subsidiaire (art. 515-3-1 du code civil) et transmettra en retour le récépis-sé d’enregistrement du PACS.

LaruptureduPACSestsignifiéesoitpar legreffedu tribunald’instance,soitparl’étudenotariée,etestmentionnéeenmargeducertificatdenaissance.

� Le divorce

–LedivorceenFranceestsoumisauxmêmesrèglesquecellesappliquéesauxFrançais. Si le conjoint réside en France, les époux doivent s’adresser, avec l’as-sistance d’un avocat, au tribunal de grande instance du lieu de leur résidence. Si le conjoint réside à l’étranger, la personne protégée peut également solliciter son divorceenFrance.DanslecadreduRèglementCEn°2201/2003du27novembre2003quiestentréenapplicationle1er mars 2005, la compétence du juge français est fondée sur le domicile et non plus sur la nationalité.

Le divorce sera enregistré par l’Ofpra sur production des documents attestant du caractèredéfinitifdecelui-ci.

– Les divorces prononcés à l'étranger ne peuvent être enregistrés par l'Ofpra qu'aprèsavoirfaitl'objetd'unexamend'opposabilitéetdeconformitéàl'ordrepublicfrançais.Pourcefaire,lapersonneprotégéedoits'adresserà:

MonsieurleprocureurdelaRépubliqueprèsletribunaldegrandeinstancede ParisSection Etat Civil14 Quai des Orfèvres75059 Paris Louvres RP SP

La délivrance des documents d’état civil � Les documents d’état civil

Lesdocumentsquel’Ofprareconstituesont:

� les actes de naissance,

� les actes de mariage,

� les actes de décès.

Lescertificatsd'étatcivilétablispar l'Ofpraayantvaleurd'actesauthentiques,encas de contestation de tout ou partie de l'état civil, la personne sous protection inter- nationaledoits'adresserauprocureurdelaRépubliqueprèsletribunaldegrandeinstance de Paris (4, boulevard du Palais 75055 Paris Cedex 01). Les réfugiés sont mis en possession des copies ou des extraits de leurs actes. Sauf dispositions contraires, leur durée de validité n’est pas limitée.

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Lorsqueledécèss’estproduitenFrance,c’estlamairiedulieuoùlapersonneestdécédéequidélivrel’actededécès(article78ducodecivil).Lamairiedoittrans-mettreàl’Ofpral’avisdementiondudécèsafinquecelui-cisoitportéenmargeducertificat de naissance de la personne décédée.En revanche, les jugements dedivorcenesontpasreconstituésmaisfigurentenmentionsurlescertificatsdenais-sance et de mariage.

� Le livret de famille

Unlivretdefamilleestdélivréparl'Ofpraouparlesmairiesfrançaiseslorsque:

� Lapersonneprotégéeestmariéeetl'Ofpraaétablilecertificatdemariage.

� Lapersonneprotégées'estmariéeenFrance:c'estàlamairiedulieudecélébration du mariage d'établir un livret de famille.

� La personne protégée n'est pas mariée et a des enfants nés à l'étranger et résidantenFrance.Danscecas,l'Officedélivreunlivretdefamille.

� La personne protégée n'est pas mariée et ses enfants sont nés en France ou les seuls enfants présents en France sont ceux nés sur le territoire français. C'est alors la mairie du lieu de naissance du premier enfant, né en France, quiestcompétentepourétablirlelivretdefamille.

Le formulaire de demande d’établissement d’un livret de famille auprès de l’Ofpra est téléchargeablesur le sitede l’Ofprawww.ofpra.gouv.fr (rubriqueProtection & état civil).

� Lecertificatadministratif

L’Officeestamenéàdélivrerdescertificatsadministratifspourlesenfantsmineurssousprotectionquiaccompagnentleursparentsjusqu’àl’enregistrementd’undos-sierindividuel(déposéentre16et18ans).Cescertificatssontdélivrésàtouslesenfantsprotégés,quelesdocumentsaientétéounonreconstitués.

� Lecertificatdecoutume

Il est délivré aux personnes sous statut dont les documents d’état civil ont été re-constituésetquidésirentsemarierousepacser.Cecertificatdecoutumeindiquequesontitulaireestbénéficiairedustatutderéfugiéoudelaprotectionsubsidiaireouestapatrideetquelaloifrançaiseluiestapplicable.

� La mise à jour des documents

Lesdocumentsd’étatcivilsontmisàjourrégulièrementparl’Officequiapposelesmentions enmarge des certificats, le plus souvent desmentions demariage oude divorce. Les livrets de famille doivent également être complétés, par exemple lorsquedesenfantsnaissentsurleterritoirefrançais.

� Larectificationdesactes

Unefoisreconstitués,lescertificatsétablisparl’OfpranepeuventêtrerectifiésqueparleprocureurdeParis(parquetcivil–article1046ducodedeprocédurecivile).Celui-ci est le plus souvent saisi par les personnes protégées, mais l’Ofpra peut également être à la source de la saisine.

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11.2 La protection des mineurs accompagnants

Les principes générauxLesenfantsdespersonnessousprotectioninternationalepeuventbénéficierd’uneprotection soit à titre personnel, soit au titre du principe de l’unité de famille. Cela concernelesenfantsarrivésenFranceenmêmetempsqueleur(s)parent(s), lesenfantsnésenFranceouarrivésparlebiaisdelaréunificationfamiliale.

Règles générales relatives au principe de l’unité de famille

� Pour les réfugiés

La règle est celle de l’application du principe de l’unité de famille aux enfants du réfugié à titre principal, en raison de ses craintes personnelles.

Leprincipedel’unitédefamillenepeuts’appliqueràl’enfantmineurquesileparenta obtenu son statut de réfugié à titre principal, en raison de ses craintes person-nelles.

� Pourlesbénéficiairesdelaprotectionsubsidiaire

Depuis la décision du Conseil d’État du 18 Décembre 2008 (CE 18 décembre 2008, N.283245),leprincipedel’unitédefamillen’aplusvocationàs’appliquerpourlesbénéficiairesdelaprotectionsubsidiaire.

Ainsil’enfantnepourraêtreplacésousprotectionquesurlabasedesescraintespersonnelles.Parailleurs,danscertainscas,lefaitqueleoulesparentsnesoientpasenmesuredes’adresserauxautoritésdeleurpaysd’origineafind’obtenirlesdocuments nécessaires à la vie de leur enfant en France peut s’analyser comme une forme de menace grave et conduire à placer l’enfant sous protection subsidiaire.

� Pour les apatrides

Le principe de l’unité de famille n’existe pas pour les enfants d’apatrides.

Aux termes de la Convention de New York du 28 septembre 1954, la protection accordée à un apatride ne saurait tenir lieu de possession d’une nationalité, cette qualiténepeutdoncêtretransmiseàsesenfants,parunepersonneàlaquelleellea été reconnue.

Lecodecivildisposeparailleursdanssonarticle19-1-1°qu’unenfantnéenFrancedeparentsapatridesestfrançais.Lapreuvedesaqualitédefrançaisestconstituéepar le certificat de nationalité française dont la validité n’est pas limitée dans letempsetqu’ilconvientd’obtenirauprèsdugreffierenchefdutribunald’instancedudomicile de l’enfant.

La procédure de placement L’extensiondelaprotectionpeutbénéficierauxenfantsmineurs,quellequesoitlanaturedelafiliation.

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Lesmodalitésdetraitementdesdemandesdeplacements’appliquentauxenfantsmineurs, y compris ceux ayant été adoptés.

Concernant les enfants sous tutelle d’une personne protégée, le tuteur est invité à s’adresserà lapréfecturedulieudesondomicileafind’yretirerunformulairededemanded’asilepourl’enfant,qu’ilenverraensuiteàl’Office.

Les mineures protégées contre la menace de mutilation génitale

� Principes

L’article L. 752-3 du CESEDA consacre un contrôle, existant depuis juillet 2009, en énonçantdansson1eralinéaque« lorsqu'une protection au titre de l’asile a été oc-troyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l’intéressée est mineure, lui demande de se soumettre à un examen médical visant à constater l’absence de mutilation. L’Office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation ».

Aumomentoùl’accordestnotifié,« une information préventive relative aux consé- quences médicales et judiciaires des mutilations sexuelles est fournie aux parents ou aux tuteurs légaux de la mineure protégée ».

Un certificatmédical attestant de l’intégrité physique des jeunes filles protégéespourgarantiruneprotectionmaximaleestsollicitéparlasuitesurunebasequin-quennale,conformémentàl’articleL.751-3al.3duCESEDAquiénonceque« l’Of- fice doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s’il existe des motifs réels et sérieux de penser qu’une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée ».

� Les signalements

Encasdenonréceptionducertificatmédical,leprocureurestavertiparl'Office.Ilen est de même des services préfectoraux.

Sià l’occasiondu traitement dudossier, il apparaît qu’uneenfant aétéexcisée,l'Ofpra procède à un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de pro- cédure pénal. Conformément à l’article L. 752-3 al. 2, « aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile ».

11.3 Laréunificationfamiliale

La compétence de l’OfpraL’Ofpradélivreaubénéficiairedelaprotectioninternationaledesdocumentsd’étatcivilquiontvaleurd’acteauthentique.

L’articleR.722-4duCESEDAhabiliteledirecteurdel’Officeà« certifier la situa-tion de famille et l’état civil des réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire tels qu’ils résultent d’actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l’ob-

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tention du statut et, le cas échéant, les évènements postérieurs les ayant modifiés et d'attester la régularité et la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ».

L'Ofpratransmetlacompositionfamilialeduréfugié,apatrideoubénéficiairedelaprotectionsubsidiaire,aubureaudesfamillesdesréfugiés(BFR)quiestunservicequidépenddelasous-directiondesvisasàladirectiongénéraledesétrangersenFrance (ministère de l'Intérieur).

Les règles applicables au regroupement familial de la famille du réfugié, apatride ou bénéficiairedelaprotectionsubsidiairesontdérogatoiresaudroitcommun,aucunecondition particulière tenant au séjour en France, au logement ou aux ressources n'étantrequise(articleL.752-1al.12duCESEDA).

Les membres de la famille de la personne protégée qui souhaitent la rejoindredoivent déposer une demande de visa de long séjour auprès du consulat de France territorialementcompétent.Cettedemandepeutêtreengagéepar lesprochesdubénéficiairedelaprotection internationaledèsladélivrancedutitredeséjourparla préfecture à ce dernier en application de l’article L. 752-1 al.1 et 5 du CESEDA..

La procédure avant la saisine de l’OfpraLe formulaire type de demande de visa à compléter peut être téléchargé surle site Internet officiel de l’administration française à partir du lien suivant :www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14571.do

Les détails sur la nature des visas et leur délivrance sont consultables à partir de ce secondlien:www.diplomatie.gouv.fr,rubriqueVenir en France.

Lespiècesàproduireavecleformulaireindividueldedemandedevisa,pourchacundesbénéficiaires,permettantnotammentd’établir lelienfamilialaveclapersonneplacéesouslaprotectiondel’Officesont:

� le passeport

� desphotographiesd’identité

� unecopieintégralecertifiéeconformeàl’actedenaissance

� unecopieintégralecertifiéeconformeàl’actedemariage,lecaséchéant

� tout autre document ou élément de preuve matérielle susceptible d’établir de manière avérée ce lien familial

� lemontantdesfraisdechancellerie

Ces formalités accomplies permettent au consulat de France d’enregistrer le dossier surleRéseaumondialdesvisas2(RMV2).

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La saisine de l’Ofpra et la rédaction des fiches de composition familialeL’autorité compétente au sein du poste consulaire a un délai de 4 mois renouvelable unefoispourdélivrerl’autorisationd’entrerenFrancedanslecadredelaréunifica-tionfamiliale.Encasdevérificationdesactesd’étatcivil,undélaisupplé-mentairede 4 mois est accordé à l’autorité consulaire pour prendre une décision. Il en informe lerequérant.

Afind’établirleplusrapidementpossiblelesfichesdecompositionfamiliale,touslesdossiers dont les membres de la famille déposent une demande de visa au titre du rapprochementfamilial,sonttraitésenpriorité.

Les motifs de refus de visa sont limités à l’ordre public, à la participation à des per- sécutionsetàlaconformitédesprincipesessentielsquirégissentlaviefamilialeenFrance (en particulier la non reconnaissance de la polygamie).

Lesrefusdevisasontmotivésparl’autoritéconsulaireetcommuniquésauxdeman-deursdelaréunificationfamiliale.

11.4 Le suivi de la protectionLaprotectioninternationalepeutprendrefindedifférentesfaçonsenraisondel'ac-quisitiondelanationalitéfrançaise,larenonciation,lacessationetleretrait.

La naturalisation � Les règles applicables aux personnes sous protection internationale

Lesréfugiésbénéficientd’unaccèsplusfavorableàlanationalitéfrançaiseparna-turalisation,danslamesureoùledélaidustagede5ansneleurestpasopposable(article 21-19 7° du code civil). Toutefois, ils doivent être assimilés à la communauté françaiseetnotammentavoiruneconnaissancesuffisantede la languefrançaise(article21-24ducodecivil).Seulslesréfugiésrésidantrégulièrementethabituelle-mentenFrancedepuisquinzeannéesaumoinsetâgésdeplusdesoixante-dixanssont exemptés de cette connaissance (article 21-24-1 du code civil).

Aucunedispositionsimilairen’existepour lesbénéficiairesde laprotectionsubsi-diaire.

La renonciation au statutUne personne qui a bénéficié d’un statut protecteur (réfugié ou bénéfi-ciaire de la protection subsidiaire) peut renoncer à celui-ci. Une notice d’in-formation et un formulaire de renonciation sont téléchargeables sur le sitewww.ofpra.gouv.fr rubriqueProtection & état civil). Le formulaire de renonciation doit être retourné à l’Ofpra, par courrier postal (201 rue Carnot, 94136 Fonte-nay-sous-BoisCedex),parlapersonneprotégée.

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Silarenonciationviseunenfantmineurquibénéficied’uneprotectionàtitreindi-viduelsansquelesparentsnesoientprotégés,sesparentssontconvoquéspourunentretienafindevérifierlescirconstancesdeladisparitiondurisque.Illeurseraindiquéenoutrequelarenonciationpourlecomptedeleurenfantestsusceptibledeleur faire perdre leur droit au séjour (cf. notamment l’article L. 311-8-1 du CESEDA).

Undélaide2moisest laisséà lapersonneprotégéepourconfirmersonpremiercourrier.

� Lapersonneprotégéeconfirmesavolontéderenoncerpourelle-mêmeet/ou ses enfants mineurs et a complété le formulaire de renonciation

Plusieurscasdefigurepeuventseprésenter:

� La personne protégée a obtenu son statut à titre principal (statut de réfugié, protectionsubsidiaire)ainsiquesonconjointetsesenfants.Larenonciationestnotifiéeàlapersonnequiaentendurenoncer.Lesautresmembresdelafamillerestentsouslaprotectiondel’Office.

� La personne protégée a obtenu son statut à titre principal (statut de réfugié, protectionsubsidiaire)ainsiquesonconjoint,mais lesenfantsbénéficientd’uneprotectionparapplicationduprincipedel’unitédefamille.Lecertificatde renonciation est adressé exclusivement à l’auteur de la renonciation et lasituationdesenfantsresteinchangéesaufsilesdeuxparentsindiquentexpressément vouloir renoncer pour leur(s) enfant(s).

� La personne protégée a obtenu son statut de réfugié à titre principal (statut de réfugié), son conjoint et ses enfants au titre de l’application du principe del’unitédefamille.Lecertificatderenonciationestadresséàl’auteurdela renonciation et une procédure de cessation sur la base de l’article 1er C5 delaconventiondeGenèveestengagéeàl’encontreduconjointainsiquedes enfants. Un courrier leur est envoyé en sollicitant leurs observations à cet égard.

� Les enfants devenus majeurs ayant obtenu une protection renoncent sans avoirpréalablementdéposédedossierindividuel.Danscecas,l’Officeen-voieuncourrier indiquantque lademandede renonciationaétépriseencompte.

Les fins de protection � Sixhypothèsesjustifientqu’ilsoitmisfinaustatutderéfugié:

� La cessation (article L. 711-4, 1er alinéa)

� L’exclusion(articleL.711-4,1°et3°):l’Officemetfin,àtoutmoment,austa-tutderéfugiéquandlebénéficiairedecestatutauraitdûêtreexcluenappli-cation des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, ou s’il doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance decettequalité,enêtreexcluenapplicationdecesmêmessections.

� La fraude (article L. 711-4, 2°) lorsque sont démontrés un comportementet une intention dolosifs du réfugié, ayant porté sur un élément essentiel et déterminant dans la prise de décision d’admission au statut.

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� Lamenacegravepourlasûretédel’Etatoulasécuritépublique(articleL.711-6, 1°)

� Lacondamnationpénaledubénéficiairedelaprotectioninternationaleetlamenace grave pour la société (article L. 711-6, 2°)

� Troishypothèsesdefindeprotectionsubsidiairesont identifiéesparlaloi:

� Lechangementdecirconstances(articleL.712-3,1eralinéa): ilpeutêtremis fin à la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifiél'octroidecetteprotectionontcesséd'existerouontconnuunchangementsuffisammentsignificatifetdurablepourquecelle-cinesoitplusrequise.

� L’exclusion(articleL.712-3,1°et3°):lesmotifsd’exclusionprévusàl’articleL. 712-2 sont opposables au stade de l’examen de la demande des motifs de findeprotectionsubsidiaire,qu’ilsoitdémontréquelebénéficiairedecetteprotectionauraitdûêtreexcluouqu’ildoit,àraisondefaitscommisaprèsl'octroi de la protection, en être exclu.

� La fraude (article L. 712-3, 2°).

� La procédure d'instruction

Lorsquel'Officeenvisagedemettrefinàlaprotection(statutderéfugiéouprotec-tionsubsidiaire),ileninformelapersonneprotégéeparécrit,ainsiquedesmotifsde l'engagement de cette procédure. La personne protégée est également informée de la possibilité de présenter ses observations écrites (article L. 724-1 à L. 724.3). S'ill'estimenécessaire,l'Officeprocèdeàunentretienaveclapersonneprotégée.

Ladécisiondefindeprotectionestnotifiéeà l’intéressépar lettre recommandéeavec demande d’accusé de réception et une copie de celle-ci à la préfecture du lieu de résidence.

Danslescasoùlesélémentsneconduisentpasàremettreencauselaprotectioninternationale, l’intéressé est avisé du maintien de la protection par courrier simple dans lequelsont jointesdescopiesde l’actedenaissanceet, lecaséchéant,del’acte de mariage.

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201, rue Carnot

94136Fontenay-sous-BoisCedex

www.ofpra.gouv.fr

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