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GUIDE DES PROCÉDURES D’IMMIGRATION COMPOSANTE 2 IMMIGRATION HUMANITAIRE CHAPITRE 7 TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE CSQ DES AUTRES CAS HUMANITAIRES AU QUÉBEC

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COMPOSANTE 2 IMMIGRATION HUMANITAIRE; CHAPITRE 7 TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE CSQDES AUTRES CAS HUMANITAIRES AU QUÉBEC

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COMPOSANTE 2

IMMIGRATION HUMANITAIRE

CHAPITRE 7

TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE CSQ DES AUTRES CAS HUMANITAIRES AU QUÉBEC

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TABLE DES MATIÈRES 1. INTRODUCTION ........................................................................................................ 4

1.1 Objet du chapitre .................................................................................................... 4

1.2 Assises légales québécoises ................................................................................... 4

1.3 Rôles du Québec et du Canada .............................................................................. 6

1.3.1 L'Accord Canada-Québec .......................................................................... 6

1.3.2 Principe de base fédéral de la recevabilité en matière de traitement sur place ........................................................................................................... 6

2. DÉPÔT DU DOSSIER ET CONVOCATION DU CANDIDAT ................................ 8

2.1 Considérations préalables à l'étude d'une demande de CSQ sur place .................. 8

2.1.1 Responsabilité territoriale du traitement des demandes au Québec ........... 8

2.1.2 Délais de traitement ................................................................................... 8

2.1.3 Détermination de la disposition réglementaire applicable (catégorie des ressortissants étrangers en situation particulière de détresse) .................... 8

2.2 Traitement de la demande en vertu de 18 c) ........................................................ 10

2.2.1 Transmission par CIC d’un cas humanitaire ou d’intérêt public qui n’est pas une personne protégée (art.18 c)........................................................ 10

2.2.2 Traitement de la demande par le MICC (art.18 c) ................................... 10

2.3 Traitement de la demande en vertu de l’article 18 d) .......................................... 11

2.3.1 Transmission de la demande par CIC d’un cas humanitaire ou d’intérêt public qui n’est pas une personne protégée (article 18 d) ........................ 11

2.3.2 Traitement de la demande par le MICC (art.18 d) ................................... 12

3. SÉLECTION ............................................................................................................... 15

3.1 Évaluation de la candidature en regard de l’article 18 c) .................................... 15

3.1.1 Article 18 c) i. .......................................................................................... 15

3.1.2 Article 18 c) ii. ......................................................................................... 15

3.1.3 Article 18 c) iii. ........................................................................................ 16

3.1.4 Article 18 c) iv. ........................................................................................ 16

3.1.5 Examen en regard de l’article 27 (2)........................................................ 17

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Le fonctionnaire à l’immigration examine les capacités d’intégration du candidat à la collectivité québécoise. Plus grande sera la situation de détresse du candidat, moindre sera l’importance accordée à ses capacités d’intégration. Les éléments examinés sont listés au point 1.2 du présent chapitre. .................................................................................................... 17

Notes au dossier .......................................................................................................... 17

3.2 Sélection sous réserve d’un engagement de cinq (5) ans (art.18 c) ..................... 17

3.3 Sélection sous réserve d’un engagement pour le membre de la famille d’un résidant du Québec visé à l’article 18 c) i. ........................................................... 19

3.4 Évaluation de la candidature en regard de l’article 18 d) .................................... 20

3.5 Examen en regard de l’article 27 (2) alinéa 4.1 ................................................... 20

3.6 Candidat visé à l’article 18 c) ou d) qui a une incapacité physique ou mentale ou un problème de santé grave ................................................................................. 21

3.7 Traitement de la demande de CSQ en vertu de 18 d) et de 27 (2) alinéa 4.1 ...... 21

3.7.1 Avis favorable du MICC et acceptation de CIC ...................................... 21

3.7.2 Avis défavorable du MICC et acceptation de CIC .................................. 21

3.8 Étude de cas ......................................................................................................... 22

3.8.1 Dossier incomplet .................................................................................... 22

3.8.2 Évaluation positive à titre de personne en situation de détresse .............. 22

3.8.3 Évaluation négative à titre de personne en situation de détresse ............. 22

3.9 Résultat de la sélection ........................................................................................ 22

3.9.1 La candidature est acceptée ..................................................................... 22

3.9.2 La candidature est refusée ........................................................................ 23

4. FORMALITÉS STATUTAIRES FÉDÉRALES ........................................................ 25

4.1 Candidat à qui la résidence permanente est accordée sans restriction ................. 25

4.2 Catégorie réglementaire des titulaires de permis ................................................. 25

4.3 Candidat dont la demande de résidence permanente est refusée ......................... 25

ANNEXE 1 : CATÉGORIE RÉGLEMENTAIRE DES TITULAIRES DE PERMIS DE SÉJOUR TEMPORAIRE ......................................................................... 26

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1. INTRODUCTION

1.1 Objet du chapitre

Ce chapitre porte sur l'examen des demandes de certificat de sélection (DCS) présentées sur place par des ressortissants étrangers qui souhaitent s'établir à titre permanent au Québec en tant que personne en situation particulière de détresse, tel que défini aux alinéas c) i., c) ii., c) iii. c) iv et d) de l'article 18 du règlement et qui sont autorisés par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à voir traiter sur place leur demande de résidence permanente.

Ce chapitre ne traite pas des personnes à qui la qualité de réfugié, de personne à protéger ou protégée, a été reconnue alors qu’elles se trouvaient sur le territoire canadien (article 18 a) du règlement) (GPI 2-3).

Ce chapitre ne traite pas non plus des cas visés à 18 b) et à 18 c) i. 1, puisqu’il s’agit de candidats se trouvant exclusivement à l’étranger.

1.2 Assises légales québécoises

Le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers prévoit que la catégorie des personnes en situation particulière de détresse comprend notamment un ressortissant étranger, qui est dans une situation de détresse telle qu’il mérite une considération humanitaire du fait que :

Art.18 c) i) son bien-être physique, mental ou moral de même que celui de sa famille légalement au Québec se trouveraient fortement perturbés s’il ne pouvait demeurer ou venir au Québec.

Art.18 c) ii) sans être un résidant du Québec il s’est intégré à la collectivité québécoise et qu’il n’a plus aucun lien significatif avec son pays d’origine ou qu’il représente un apport certain à cause notamment de son emploi, de sa profession, ou de son activité économique ou artistique.

Art.18 c) iii) sa sécurité physique se trouverait menacée notamment à cause de risques d’emprisonnement, de tortures ou de mort s’il ne pouvait demeurer ou venir au Québec.

Art.18 c) iv) sa demande de résidence permanente est traitée au Canada en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de l’article 65.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, que son bien-être physique, mental ou moral se trouverait fortement perturbé s’il ne pouvait demeurer au Québec et que son renvoi dans son pays d’origine lui causerait un préjudice grave.

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Art.18 d) il fait l’objet d’un avis positif quant à son parcours d’intégration au Québec à la suite de la révocation du sursis des mesures de renvoi vers un pays dont il est ressortissant et a présenté une demande de résidence permanente qui est traitée au Canada en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de l’article 65.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Les alinéas 2 et 4.1 de l’article 27.2 prévoient les critères sur lesquels s’appuie la sélection d’un candidat qui satisfait aux exigences de l’article 18 c) et d) du règlement.

L’alinéa 2 de l’article 27.2 se lit comme suit :

Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’une personne appartenant à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une des situations particulières de détresse décrites aux paragraphes b et c de l’article 18 peut lui délivrer un certificat de sélection, s’il est d’avis qu’il s’est intégré ou peut s’intégrer à la collectivité québécoise.

Le ministre tient alors compte du degré de détresse du ressortissant étranger, notamment parce que son intégrité physique est menacée. Il tient aussi compte notamment des qualités personnelles et des connaissances linguistiques du ressortissant étranger et des membres de la famille qui l’accompagnent, de la présence d’enfants à charge qui l’accompagnent, d’un lien avec un résidant du Québec qui est son époux ou son conjoint de fait ou un membre de sa parenté au premier ou second degré, de toute expérience de travail, rémunérée ou non, du ressortissant ou d’un membre de la famille qui l’accompagne, de la démarche d’un garant conformément au présent règlement et, dans le cas d’un ressortissant étranger visé au paragraphe b de l’article 18, de toute aide financière ou autre qui est offerte au ressortissant étranger au Québec. Le règlement prévoit également qu’un engagement puisse être souscrit en faveur d’un candidat :

• visé à 18 c) i., requérant sur place. Il peut s’agir d’un engagement : - de cinq ans, soumis aux exigences financières souscrit par un résidant du Québec

en faveur d’un candidat adulte;

- de trois ans, si le candidat est le conjoint d’un résidant et, s’il s’agit de son enfant à charge, de 10 ans ou jusqu’à la majorité selon la plus longue des deux périodes, si l’enfant à moins de 13 ans, et de 3 ans ou jusqu’à 22 ans selon la plus longue des périodes si l’enfant a 13 ans et plus. Cet engagement n’est pas soumis aux exigences financières.

• visé à 18 c) iv. il s’agit d’un engagement de cinq ans soumis aux exigences financières qui peut être souscrit par :

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- un résidant du Québec; ou

- une personne morale.

L’alinéa 4.1 de l’article 27.2 se lit comme suit :

Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger appartenant à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse visée au paragraphe d de l’article 18 peut lui délivrer un certificat de sélection s’il est d’avis que ce ressortissant s’est intégré à la collectivité québécoise, compte tenu notamment de ses démarches pour trouver un emploi, des emplois occupés, des formations suivies, de l’intégration scolaire de ses enfants et de sa participation à la vie collective.

1.3 Rôles du Québec et du Canada

1.3.1 L'Accord Canada-Québec

L'Accord reconnaît le pouvoir exclusif du Québec en ce qui a trait à la sélection tant à l'étranger qu'au Québec des ressortissants étrangers qui souhaitent s'établir sur son territoire (à l’exception des réfugiés reconnus sur place et des membres de la catégorie du regroupement familial). L’Accord précise également qu’il appartient au gouvernement fédéral, seul, de déterminer si une demande de résidence permanente peut être traitée sur place. L'acte de sélection du Québec se traduit par la délivrance d'un CSQ sur la foi duquel le gouvernement canadien procède aux formalités statutaires et accorde la résidence permanente.

1.3.2 Principe de base fédéral de la recevabilité en matière de traitement sur place

En vertu de l'Accord Canada-Québec, CIC détermine si une demande de résidence permanente peut être traitée sur place. CIC exerce son pouvoir par le biais des dispositions prévues à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (réfugiés au sens de la Convention et personnes protégées et à protéger), en désignant collectivement des personnes par voie réglementaire ou par directive d’intérêt public, ou en procédant à une évaluation, au cas par cas, en vertu de son pouvoir discrétionnaire (motifs humanitaires).

a) Cas humanitaires

Les considérations humanitaires sont fondamentalement laissées à la discrétion de l'agent fédéral. CIC a toutefois établi de grandes lignes directrices pour alimenter l'analyse des agents fédéraux dans l'exercice de leur discrétion.

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Essentiellement, il existe des considérations d'ordre humanitaire lorsque des difficultés inhabituelles, injustes ou indues seraient causées à la personne sollicitant l'examen de son cas si celle-ci devait quitter le Canada.

b) Cas traités en vertu d’une directive d’intérêt public et selon une catégorie réglementaire

Par directive d’intérêt public, CIC traite selon les règles de la catégorie du regroupement familial les époux ou conjoints de fait au Canada sans statut (GPI 1-4).

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit des catégories d’immigration sur place.

Ces catégories sont :

a) les aides familiaux résidants au Canada (GPI 3-5);

b) la catégorie des titulaires de permis (de séjour temporaire) (ANNEXE 1);

c) la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (GPI 1-4); ceux-ci font partie de la catégorie du regroupement familial et sont traités dans cette catégorie.

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2. DÉPÔT DU DOSSIER ET CONVOCATION DU CANDIDAT

2.1 Considérations préalables à l'étude d'une demande de CSQ sur place

2.1.1 Responsabilité territoriale du traitement des demandes au Québec

La responsabilité du traitement des demandes de certificat de sélection présentées par des requérants sur place résidant au Québec relève de la Direction de l’immigration familiale et humanitaire (DIFH).

2.1.2 Délais de traitement

Il a été convenu avec CIC que le ministère dispose de huit à dix semaines pour rendre ses décisions dans les cas de sélection de ressortissants étrangers autorisés à voir traiter sur place la demande de résidence permanente.

Lorsque le ministère n'est pas en mesure d'assurer dans les délais établis l'évaluation d'un candidat, il en informe CIC.

2.1.3 Détermination de la disposition réglementaire applicable (catégorie des ressortissants étrangers en situation particulière de détresse)

Une candidature est d’abord examinée en vertu de l’article 18 c) si CIC a déjà statué que des motifs humanitaires ou d’intérêt public justifiaient que la demande de résidence permanente du candidat soit traitée sur place.

Elle est examinée en vertu de l’article 18 d) lorsque CIC a statué que le candidat est admissible à la procédure conjointe concernant les ressortissants étrangers visés par une levée de la suspension temporaire des renvois (STR).

2.1.3.1 Procédure fédérale concernant les ressortissants étrangers visés par l’article 18 c) du RSRÉ

Lorsque CIC a déterminé qu’un candidat peut voir traiter sur place sa demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires ou d’intérêt public, la candidature est examinée en vertu d’un des alinéas i, ii, iii ou iv de l’article 18 c) sauf s’il s’agit d’époux ou de conjoints de fait résidants du Québec qui sont visés par un parrainage (GPI 1-5).

Il arrive que des candidats qui ont déjà été reconnus réfugiés et qui ont obtenu un CSQ dans cette catégorie voient leur demande de résidence permanente traitée pour des considérations humanitaires, plutôt que dans la catégorie réfugié, par exemple, parce qu’ils ont soumis leur demande de résidence permanente au-delà de la période réglementaire prévue. En vertu de l’Accord, ces personnes ne sont pas soumises à

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l’exercice de sélection du Québec. Le cas échéant, le fonctionnaire note cependant le renseignement relatif au candidat en saisissant le code de mouvement spécial 92. Si CIC demande à recevoir copie du CSQ d’un tel candidat, une photocopie du CSQ déjà émis accompagnée de la lettre type prévue (SEL-PERM.SEL-PLACE.315.DOC) est expédiée.

Le candidat dont la demande ne peut pas être acceptée en vertu de l'article 18 c) voit sa demande examinée dans la catégorie de l’immigration économique. Il est d'abord évalué en fonction de la grille de sélection (GPI 3-3). Si justifié, le conseiller a recours au pouvoir de dérogation conféré par l'article 40 ou 40.1 du règlement (GPI 3-5).

Par ailleurs, si une demande préalablement examinée dans la catégorie de l’immigration économique ne peut être acceptée dans cette catégorie, le fonctionnaire à l’immigration examine la possibilité que ce candidat satisfasse aux exigences de l’article 18 c).

2.1.3.2 Procédure conjointe CIC-MICC concernant les ressortissants étrangers visés par une levée de suspension temporaire des renvois (STR)

L’article 18 d) du RSRÉ vise la personne domiciliée au Québec qui est à la fois :

1) un demandeur d’asile refusé; 2) le ressortissant d’un pays qui a été retiré de la liste des pays vers lesquels le Canada

n’effectue pas de renvoi; 3) en attente d’une décision sur sa demande de résidence permanente pour des motifs

humanitaires.

Un demandeur d’asile refusé doit normalement quitter le pays après avoir épuisé tous les recours à sa disposition, une des exceptions étant le cas du demandeur d’asile en provenance d’un pays inscrit sur la liste des pays visés par une STR.

Le gouvernement fédéral établit une liste de pays vers lesquels il n’effectue pas de renvoi lorsque la situation qui y prévaut expose la population civile à un risque généralisé découlant d’un conflit armé, d’une importante catastrophe naturelle ou d’une autre circonstance temporaire généralisée. Le demandeur d’asile refusé et originaire de l’un de ces pays peut donc, sauf exception, rester au Canada aussi longtemps qu’il y a suspension des renvois.

Le gouvernement fédéral révise périodiquement la liste des pays vers lesquels sont suspendus temporairement les renvois. Le 23 juillet 2009, le gouvernement fédéral a retiré le Rwanda, le Burundi et le Libéria de la liste des pays visés par une suspension des renvois. Selon la directive de CIC, les demandeurs d’asile refusés originaires de ces pays peuvent déposer une demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires et le MICC et CIC ont mis en place une procédure conjointe pour traiter ces candidatures.

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Selon cette procédure, lorsque CIC reçoit une demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires d’une personne visée par une levée de la STR, il établit l’admissibilité du demandeur à la procédure conjointe CIC-MICC. Si le demandeur est admissible, son dossier est transmis au MICC afin qu’il formule son avis quant au parcours d’intégration du demandeur. L’avis du MICC est transmis à CIC qui en tient compte lors de l’examen de la demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires.

2.2 Traitement de la demande en vertu de 18 c)

2.2.1 Transmission par CIC d’un cas humanitaire ou d’intérêt public qui n’est pas une personne protégée (art.18 c)

Quand CIC évalue que la situation d'un candidat justifie le traitement sur place de sa demande de résidence permanente, il informe le candidat que sa demande sera référée au MICC.

CIC informe le MICC qu'il traite sur place la demande de résidence permanente d’un ressortissant étranger pour des motifs humanitaires ou d’intérêt public ou en vertu d’une catégorie réglementaire en lui expédiant :

- la Fiche de transmission - Demande de résidence permanente au Canada, qui précise le code approprié et le motif de recevabilité de la demande; et

- le formulaire Demande de résidence permanente présentée au Canada.

La demande de CSQ des membres de la famille à l’étranger des personnes pour qui il existe des considérations humanitaires ne peut être incluse dans la demande du requérant principal, en vertu de l’article 2 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers.

2.2.2 Traitement de la demande par le MICC (art.18 c)

Sur réception des documents de CIC, le fonctionnaire à l'immigration vérifie si le candidat a déjà un autre dossier à titre de demandeur d’asile, d’étudiant, de travailleur temporaire, etc. et, si nécessaire, obtient ce dossier. Un nouveau dossier est ouvert, comme candidat à la sélection permanente. Les formulaires de demandes de certificat de sélection (DCS) que le candidat et, le cas échéant, les membres de sa famille doivent remplir sont transmis au candidat avec la liste des documents requis.

Le candidat, autorisé par CIC à déposer au Canada sa demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires, peut également remplir l’annexe à la DCS (ANNEXE 6). Cela afin d’augmenter ses possibilités d’être sélectionné sur dossier par le MICC. Cette annexe est facultative.

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Après réception des DCS et des documents requis, la demande est examinée et, si le dossier du candidat ne contient pas les renseignements nécessaires à la prise d’une décision sur dossier, le candidat est convoqué en entrevue (SEL-PERM.SEL-PLACE.042.DOC).

Si le candidat ne répond pas à la convocation, une lettre de rappel lui est expédiée (SEL-PERM.SEL-PLACE.140.DOC).

− Un nouveau rendez-vous est fixé au candidat qui répond à la lettre de rappel.

− Si le candidat ne répond pas à la lettre de rappel, une note est transmise à CIC demandant de faire le point sur toute modification dans le dossier. Un rappel est inscrit au dossier informatique.

− Si CIC ou le candidat informe le MICC d’une nouvelle adresse, le candidat est convoqué à nouveau. Si aucun fait nouveau n’est obtenu, le dossier est fermé et CIC en est avisé.

L’examen de la demande de CSQ d'un ressortissant étranger en situation particulière de détresse ne fait l'objet d'aucune tarification.

Cependant, si la demande ne peut être acceptée dans cette catégorie et qu'elle peut être acceptée à titre de travailleur qualifié, le candidat doit assumer les droits alors exigibles pour l'étude de sa demande. Pour les droits exigés pour l’examen de la demande de CSQ VOIR GPI 5-4.

2.3 Traitement de la demande en vertu de l’article 18 d)

2.3.1 Transmission de la demande par CIC d’un cas humanitaire ou d’intérêt public qui n’est pas une personne protégée (article 18 d)

Quand CIC évalue que la situation d'un candidat justifie le traitement sur place de sa demande de résidence permanente, il informe le candidat que sa demande sera référée au MICC.

CIC informe le MICC qu'il traite sur place la demande de résidence permanente d’un ressortissant étranger pour des motifs humanitaires ou d’intérêt public ou en vertu d’une catégorie réglementaire en lui expédiant :

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- La Fiche de transmission – Demande de résidence permanente au Canada, qui précise le code approprié et le motif de recevabilité de la demande;

- Le formulaire de demande de dispense de visa pour considérations humanitaires; et

- Les motifs humanitaires présentés au Canada.

La demande de CSQ des membres de la famille à l’étranger des personnes visées à l’article 18 d) ne peut être incluse dans la demande du requérant principal (art. 2 du RSRÉ).

2.3.2 Traitement de la demande par le MICC (art.18 d)

Sur réception des documents de CIC, le fonctionnaire à l’immigration :

− vérifie si le candidat n’a pas déjà un autre dossier (exemple : étudiant temporaire) et, le cas échéant, fait venir ce dossier si nécessaire;

− envoie au candidat le formulaire A-0523-IF (ANNEXE 5) intitulé « Demande d’examen du parcours d’intégration au Québec » et la lettre SEL-PERM-PLACE 601.

2.3.2.1 Examen du parcours d’intégration

L’examen du parcours d’intégration porte sur les efforts déployés par une personne pour s’intégrer au Québec. Il ne porte pas sur les motifs humanitaires, tels les liens familiaux au Québec ou les difficultés à retourner dans son pays d’origine.

Sont principalement pris en compte, les démarches entreprises pour trouver un emploi et les emplois occupés, les formations suivies, l’intégration scolaire des enfants, la participation à la vie collective et le respect des lois canadiennes et québécoises. Les difficultés et les contraintes personnelles, notamment sur les plans de la santé, du niveau de scolarité, de la connaissance du français et des responsabilités familiales, sont également prises en compte lors de cet examen. Par exemple, le fait d’être analphabète, d’avoir un faible niveau de connaissance du français, d’avoir un faible niveau de scolarité, d’avoir des responsabilités familiales ou d’avoir un problème de santé est pris en compte.

On entend par « respect des lois canadiennes et québécoises » notamment, le fait d’avoir travaillé avec un permis de travail, d’avoir produit ses déclarations de revenus, lorsque requis et de ne pas avoir travaillé illégalement tout en recevant de l’aide sociale.

2.3.2.2 Non-retour du formulaire DEPI

Si le candidat ne retourne pas le formulaire DEPI dûment rempli et les documents demandés dans les 21 jours, le fonctionnaire à l’immigration vérifie les coordonnées du

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candidat. Si ces dernières ont changé, le formulaire et la lettre SEL-PERM PLACE 601.doc sont envoyés à la nouvelle adresse du candidat.

Si les coordonnées du candidat n’ont pas changé, une lettre de rappel (SEL-PERM-PLACE 602.doc) demandant de remplir le formulaire DEPI est envoyée avec pour consigne de retourner le tout dans un délai de 10 jours.

Si, après ce délai, le candidat n’a pas retourné le formulaire DEPI dûment rempli accompagné des documents demandés, le dossier peut être fermé. Lorsque le dossier est fermé, CIC en est informé et une lettre concluant au désistement est envoyée au candidat (SEL-PERM-PLACE 603.doc).

2.3.2.3 Retour du formulaire DEPI

Sur réception de la DEPI dûment remplie par le candidat, le fonctionnaire à l’immigration procède à l’examen du parcours d’intégration à partir des documents fournis par le candidat ou si le dossier ne contient pas tous les éléments nécessaires à la formulation d’un avis, le candidat est convoqué à une entrevue. Le résultat final de cet examen prendra la forme d’un avis favorable ou d’un avis défavorable.

2.3.2.4 Avis favorable sur le parcours d’intégration

Dans le cas d’un avis favorable, les motifs de cet avis sont colligés dans la FÉVAL et les lettres SEL-PERM-PLACE 609 et 612 sont transmises au candidat et à CIC.

2.3.2.5 Avis préliminaire défavorable sur le parcours d’intégration

Aucun avis défavorable ne peut être formulé sans que le fonctionnaire à l’immigration ait préalablement donné la possibilité au candidat de faire valoir son point de vue dans le cadre d’une entrevue. Le fonctionnaire qui constate que le candidat ne peut être accepté sur dossier lui envoie une lettre de convocation en entrevue (SEL-PERM-PLACE 605.doc).

Dans le cas où le candidat indique qu’il ne peut se présenter à l’entrevue, une nouvelle date d’entrevue est fixée si le candidat démontre avoir des motifs valables (SEL-PERM-PLACE 606.doc). La date d’entrevue est maintenue en l’absence de motifs valables.

Un candidat absent à l’entrevue recevra une lettre lui demandant de justifier son absence (SEL-PERM-PLACE 607.doc). Le candidat est alors informé qu’à défaut de communiquer avec le SSH dans les dix jours suivant l’envoi de la lettre, le MICC conclura au désistement et en avisera CIC.

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Le candidat qui se déclare disponible pour une nouvelle entrevue sera convoqué à nouveau tout en étant avisé qu’à défaut de se présenter à l’entrevue, le MICC conclura à un désistement et en avisera CIC (SEL-PERM-PLACE 606.doc).

Le candidat qui ne donne pas suite à la convocation recevra une lettre concluant au désistement (SEL-PERM-PLACE 603.doc) et le MICC en avisera CIC.

2.3.2.6 L’entrevue sur le parcours d’intégration

L’entrevue vise à obtenir des précisions ou des éclaircissements de la part du candidat afin de permettre au fonctionnaire d’évaluer dans quelle mesure il s’est intégré à la collectivité québécoise. L’entrevue devrait permettre au candidat d’établir les efforts réalisés et les résultats atteints dans son processus d’intégration, de fournir, le cas échéant, des explications sur les contraintes avec lesquelles il a dû composer, de fournir des explications sur certains éléments pouvant influer sur la nature de l’avis, de faire valoir tous les éléments et de présenter tout document complémentaire concernant son intégration à la collectivité québécoise.

Si après l’examen du parcours d’intégration du candidat, le fonctionnaire prévoit formuler un avis défavorable, les motifs de cet avis sont colligés dans la FÉVAL et un avis préliminaire défavorable est expédié au candidat (SEL-PERM-PLACE 610 et 611).

2.3.2.7 Avis défavorable sur le parcours d’intégration

Si, après l’entrevue et, le cas échéant, consultation des documents additionnels présentés par le candidat, le fonctionnaire formule un avis défavorable, les motifs de cet avis sont colligés dans la FÉVAL et les lettres SEL-PERM-PLACE 610 et 612 sont envoyées au candidat.

Dans le cas d'un avis défavorable, les motifs de cet avis sont colligés dans la FÉVAL et les lettres SEL-PERM-PLACE 610 et 612 sont transmises au candidat et à CIC.

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3. SÉLECTION

3.1 Évaluation de la candidature en regard de l’article 18 c)

Le fonctionnaire à l’immigration évalue la situation de détresse du candidat à partir des documents au dossier et, le cas échéant, des renseignements recueillis lors d’une entrevue de sélection. Les dispositions des sous-alinéas i., ii., iii. et iv. de l'article 18 c) du règlement recouvrent des situations de plusieurs ordres. Comme il s’agit du pouvoir discrétionnaire du ministre, on ne peut faire une liste exhaustive de cas types.

Il appartient au candidat de démontrer son appartenance à une des sous-catégories décrites à l’article 18 c). Ses allégations doivent être vraisemblables et crédibles. L’entrevue est menée afin de permettre au candidat de faire état de sa situation de façon détaillée.

Lorsque le fonctionnaire n’a pas en main tous les éléments lui permettant d’évaluer adéquatement cette candidature, il peut demander à CIC de lui fournir les motifs justifiant la décision positive fédérale.

3.1.1 Article 18 c) i.

Il s'agit d’une personne se trouvant dans une situation de détresse telle qu'elle mérite une considération humanitaire du fait que son bien-être physique, mental ou moral, de même que le bien-être de sa famille légalement au Québec, se trouveraient fortement perturbés si elle ne pouvait venir au Québec.

Cette personne doit avoir un lien familial avec une personne au Québec. Celle-ci doit être résidente permanente, citoyenne canadienne ou autorisée à soumettre sur place sa demande de résidence permanente et titulaire d’un CSQ.

Le candidat doit démontrer l’existence de liens affectifs avec cette personne, l’importance de ces liens, et les préjudices causés, de part et d’autre, par la séparation. La personne concernée vivant au Québec peut être convoquée à une entrevue afin de clarifier la situation.

Une attention particulière est apportée aux personnes qui ont des enfants nés au Canada, vu les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant à laquelle le Québec s’est déclaré lié. Le préjudice éventuel causé aux enfants doit être évalué.

3.1.2 Article 18 c) ii.

Cet article vise un candidat qui s’est intégré à la collectivité québécoise et :

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- qui n’a plus aucun lien significatif avec son pays d’origine ou;

- qui représente un apport certain à cause notamment de son emploi, de sa profession ou de son activité économique ou artistique.

Le degré d’intégration qui constitue un élément clé, doit être apprécié notamment au regard de ses connaissances linguistiques, de son intégration économique, de sa connaissance du Québec, de ses liens avec le Québec, etc.

Dans le premier cas, il peut s’agir d’un ancien citoyen canadien qui revient s’établir au Québec, mais qui ne peut être traité en vertu de 18 c) i. ou d’une personne qui a longuement vécu et travaillé au Québec. Ce ressortissant étranger n’a plus de lien significatif avec son pays d’origine, par exemple, de liens familiaux ou affectifs, de biens immobiliers, d’activité économique ou professionnelle, etc.

Dans le second cas, il peut s’agir d’une personne qui ne peut être traitée dans la sous-catégorie des travailleurs qualifiés parce qu’il ne se destine pas à un emploi, mais qui apporte une contribution significative du fait de ses activités.

3.1.3 Article 18 c) iii.

Il s'agit de personnes se trouvant dans une situation de détresse telle qu'elles méritent une considération humanitaire du fait que leur sécurité physique se trouverait menacée, notamment à cause de risques d'emprisonnement, de tortures ou de mort, si elles devaient retourner dans leur pays.

Il s’agit de personnes qui n’ont pas été reconnues réfugiées mais qui encourraient un risque personnel si elles devaient retourner dans leur pays. (Les personnes dont la situation de détresse se fonde sur des problèmes de santé graves seront plutôt examinées en vertu de l’article 18 c) iv).

3.1.4 Article 18 c) iv.

Il s’agit de personnes dont le bien-être physique, mental ou moral se trouverait fortement perturbé si elles ne pouvaient demeurer au Québec et dont le renvoi dans leur pays d’origine créerait un préjudice grave.

La vulnérabilité en cas de départ du Québec et les torts ou injustices éventuellement causés par un renvoi doivent être identifiés. Ceux-ci doivent avoir un caractère grave. Il ne peut s’agir uniquement d’inconvénients économiques.

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3.1.5 Examen en regard de l’article 27 (2)

Le fonctionnaire à l’immigration examine les capacités d’intégration du candidat à la collectivité québécoise. Plus grande sera la situation de détresse du candidat, moindre sera l’importance accordée à ses capacités d’intégration. Les éléments examinés sont listés au point 1.2 du présent chapitre.

Notes au dossier

Des notes détaillées décrivant la situation particulière de détresse et justifiant la décision doivent être inscrites dans le champ réservé aux notes de la fiche d’évaluation. Ces notes doivent être explicites quant aux faits et circonstances établissant à la situation de détresse, aux conséquences qui résulteraient pour le candidat de ne pouvoir s'établir au Québec ainsi qu’aux capacités d’intégration du candidat à la collectivité québécoise.

En s’appuyant sur ces éléments, le fonctionnaire prend sa décision ou, s’il n’est pas habilité à prendre une décision sur ce type de candidature, il formule sa recommandation.

Les éléments doivent être suffisamment étayés pour permettre à la personne à qui le pouvoir discrétionnaire est délégué de prendre une décision éclairée et, le cas échéant, pour justifier un refus.

3.2 Sélection sous réserve d’un engagement de cinq (5) ans (art.18 c)

Dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel, un CSQ peut être délivré à un candidat visé à l’article 18 c) i. du règlement, âgé de 18 ans ou plus, ou à un candidat visé à l’article 18 c) iv. sous réserve d’un engagement de cinq (5) ans soumis aux exigences financières et souscrit par un résidant du Québec. Dans ce cas, le formulaire utilisé est le A-056FF (ANNEXE 2). Les formulaires sont joints à la lettre. Dans le cas d’un engagement souscrit par un résidant du Québec, la déclaration d’autorisation du garant et du conjoint cosignataire A-0549-FO est également jointe (ANNEXE 4). Dans le cas d’un candidat visé à l’article 18 c) iv. l’engagement peut aussi être souscrit par une personne morale. Le formulaire utilisé est alors le 0546EF (ANNEXE 3).

Dans le cas d’une personne visée à l8 c) i., cette disposition vise, par exemple, le dernier membre de la famille ou, une autre personne ayant un lien de parenté avec un résidant du Québec qui :

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- est âgé d’au moins 18 ans;

- ne peut être considéré comme un candidat de la catégorie économique parce qu’il ne se destine pas à un emploi (art. 21);

- répond aux exigences de l’article 18 c) i. et dont les capacités d’intégration à la collectivité québécoise sont très limitées.

L’engagement doit, sauf dans des situations exceptionnelles, être souscrit par le résidant avec qui le requérant a des liens familiaux et affectifs.

Dans le cas d’une personne visée à 18 c) iv., cette disposition vise un candidat ayant des capacités d’intégration très limitées.

Le recours à cette disposition ne doit pas avoir pour effet de :

- recréer la catégorie « retraité »; ni de

- contourner les dispositions réglementaires prévues dans une autre catégorie d’immigration.

Comme pour les engagements discrétionnaires souscrits en faveur d’un candidat de la catégorie économique, aucune demande d’engagement ne sera étudiée avant l’étude de la candidature. Par ailleurs, avant de recommander le recours à l’engagement, le fonctionnaire à l'immigration doit :

- avoir établi qu’il s’agit d’un candidat visé à l’article 18 c) i. ou 18 c) iv. selon le cas;

- avoir identifié un garant éventuel;

- avoir examiné pro forma si l’hypothèse du recours à l’engagement est réaliste (disponibilité et capacité du garant éventuel à souscrire un engagement).

À l’étape de la sélection, la procédure s’appliquant au résidant ou à la personne morale susceptible de souscrire un engagement est la même que lorsque l’engagement vise un travailleur qualifié (GPI 3-5, POINT 6.5) sauf pour la catégorie de sélection qui est la suivante :

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- HK : 18 c) i. avec engagement souscrit par un résidant du Québec;

- HM : 18 c) iv. avec engagement d’une personne morale;

- HN : 18 c) iv. avec engagement d’un résidant du Québec.

La lettre type utilisée lorsque l’engagement sera signé par un résidant du Québec (SEL-PERM.SEL-PLACE.352.DOC) et si l’engagement est requis d’une personne morale (SEL-PERM.SEL-PLACE.363.DOC).

À noter, l’engagement vise à pallier à de faibles capacités d’intégration. Il ne peut pallier à une absence de situation de détresse selon les articles 18 c) i. ou c) iv.

Comme le garant doit établir qu’il dispose d’un revenu suffisant pour répondre aux besoins du requérant principal et des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non, lors de l’entrevue de sélection, il sera important d’établir la liste complète et exacte des membres de la famille du requérant et d’apporter les corrections requises dans INTIMM et sur la première page de la DCS.

Le type de parrainage utilisé est le « B ».

S’il y a lieu, le code de mouvement spécial approprié est saisi dans le dossier de sélection et dans le dossier d’engagement.

3.3 Sélection sous réserve d’un engagement pour le membre de la famille d’un résidant du Québec visé à l’article 18 c) i.

Dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel, un CSQ peut être délivré à un requérant sur place qui est l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant à charge d’un résidant du Québec. Cet engagement n’est pas soumis aux exigences financières. Il est d’une durée de trois ans pour l’époux ou le conjoint de fait de dix ans ou jusqu’à la majorité selon la plus longue des deux périodes, pour l’enfant à charge de moins de 13 ans et de 3 ans ou jusqu’à 22 ans selon la plus longue des deux périodes pour l’enfant de 13 ans et plus.

Le fonctionnaire aura recours à cet engagement après avoir établi que :

− le candidat est le membre de la famille d’un résidant du Québec. Les preuves requises devront être déposées (certificat de mariage, preuve de relation maritale pour les conjoints de fait (GPI 5-3), certificat de naissance des enfants);

− la situation du candidat correspond aux conditions prévues à l’article 18 c) i. Au besoin, une entrevue sera tenue avec le résidant du Québec concerné pour évaluer les liens affectifs, la situation de détresse ainsi que l’intérêt du garant à parrainer;

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- le candidat ne répond pas aux exigences de l’article 18 c) ii., iii. ou iv. ou ses capacités d’intégration sont faibles;

- le candidat n’atteint pas le seuil de passage à la grille de sélection. Dans le cas où le candidat atteindrait le seuil de passage à la grille de sélection, un CSQ devrait lui être délivré dans cette catégorie, après acquittement des frais, sans recours à l’engagement.

Bien qu’un engagement puisse être accepté si le garant est prestataire d’aide de dernier recours, l’opportunité de demander un engagement, dans ce cas, sera soigneusement évaluée.

La lettre-type demandant un engagement est la SEL-PERM.SEL-PLACE.354.DOC. Le fonctionnaire y ajoute le formulaire d’engagement, les instructions, la déclaration d’autorisation du garant ou du conjoint cosignataire A-0549-FO (ANNEXE 4). Par ailleurs, la catégorie de sélection est « HI ».

À l’étape de l’engagement, le formulaire utilisé est le A-0546-FF (ANNEXE 2). Le type de parrainage utilisé est le « D ».

S’il y a lieu, le code de mouvement spécial approprié est saisi dans le dossier de sélection et dans le dossier d’engagement.

3.4 Évaluation de la candidature en regard de l’article 18 d)

Il s’agit de personnes qui ont fait l’objet d’un avis favorable sur leur parcours d’intégration à la suite de la révocation du sursis des mesures de renvoi vers le pays dont ils sont ressortissants. La demande de résidence permanente de ces personnes est traitée au Canada en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires) ou de l’article 65.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (demande de résidence permanente faite par une personne de la catégorie des titulaires de permis).

3.5 Examen en regard de l’article 27 (2) alinéa 4.1

Le fonctionnaire à l’immigration saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger appartenant à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse visée au paragraphe d) de l’article 18 peut lui délivrer un certificat de sélection s’il est d’avis que ce ressortissant s’est intégré à la collectivité québécoise, compte tenu notamment de ses démarches pour trouver un emploi, des emplois occupés, des formations suivies, de l’intégration scolaire de ses enfants et de sa participation à la vie collective.

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3.6 Candidat visé à l’article 18 c) ou d) qui a une incapacité physique ou mentale ou un problème de santé grave

Il arrive qu’un candidat dont CIC a accepté de traiter sur place la demande de résidence permanente soit atteint d’une incapacité ou d’un problème de santé grave pouvant faire en sorte qu’il soit interdit de territoire pour fardeau excessif sur les services de santé et les services sociaux.

Dans un tel cas, le fonctionnaire examine de façon détaillée la situation de détresse du candidat et ses capacités à s’intégrer à la collectivité québécoise.

S’il se dirige vers une décision positive, il suspend sa décision et consulte la Directrice de la DIFH.

3.7 Traitement de la demande de CSQ en vertu de 18 d) et de 27 (2) alinéa 4.1

CIC transmet au MICC sa décision relativement aux motifs humanitaires justifiant le traitement sur place de la demande de résidence permanente d’un candidat qui a fait l’objet d’un avis (positif ou négatif) sur son parcours d’intégration.

Si la décision de CIC est négative, le dossier est fermé et le MICC en est informé.

Si la décision de CIC est positive, le fonctionnaire à l’immigration expédie le formulaire de demande de certificat de sélection au candidat accompagné de la lettre-type SEL-PERM-PLACE 613.

3.7.1 Avis favorable du MICC et acceptation de CIC

Si le MICC a formulé un avis sur le parcours d’intégration favorable et que CIC a jugé que des motifs humanitaires justifiant le traitement sur place de la demande de résidence permanente, le MICC délivre un CSQ au ressortissant étranger et aux membres de sa famille au Québec.

3.7.2 Avis défavorable du MICC et acceptation de CIC

Si CIC a jugé que des motifs humanitaires justifiaient le traitement sur place de la demande de résidence permanente et que le MICC a formulé un avis défavorable sur le parcours d’intégration du candidat, le fonctionnaire à l’immigration évalue la demande de CSQ en vertu des alinéas i, ii, iii ou iv de l’article 18 c) (section 3.1).

Si le candidat ne peut être accepté en vertu d’un des alinéas i, ii, iii ou iv de l’article 18 c), le fonctionnaire poursuit l’étude du dossier dans la catégorie de l’immigration économique

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(GPI 3-3). Lorsque justifié, le conseiller a recours au pouvoir de dérogation conféré par l’article 40 ou 40.1 du règlement (GPI 3-5).

3.8 Étude de cas

3.8.1 Dossier incomplet

Si le dossier est incomplet, le fonctionnaire transmet au candidat la lettre demandant les pièces complémentaires nécessaires. Il met alors le dossier en suspens.

3.8.2 Évaluation positive à titre de personne en situation de détresse

Si l'évaluation du candidat est positive dans la catégorie des personnes en situation particulière de détresse et qu’il a des membres de sa famille à l’étranger qui sont inclus dans la demande de résidence permanente comme membres accompagnant le requérant principal, ceux-ci sont examinés comme travailleurs qualifiés ou en vertu de l’article 18 c) i., s’il s’agit d’enfants mineurs. Si le requérant principal à l’étranger n’atteint pas le seuil de passage à la grille, ou si le requérant principal est un enfant mineur, un engagement doit être souscrit en leur faveur (GPI 3-5).

3.8.3 Évaluation négative à titre de personne en situation de détresse

Si l'évaluation du candidat est négative dans la catégorie des ressortissants étrangers en situation particulière de détresse, le fonctionnaire évalue pro forma si la demande peut-être acceptée dans la catégorie économique. Si l'évaluation est positive, le candidat doit alors assumer les droits exigibles pour l'étude de sa demande et le fonctionnaire procède à la délivrance d'un CSQ dans la catégorie de l’immigration économique.

3.9 Résultat de la sélection

3.9.1 La candidature est acceptée

− Délivrance du CSQ au requérant principal et aux membres de sa famille sur place

Si la demande du candidat est acceptée, le fonctionnaire délivre le CSQ au requérant principal et aux membres de sa famille qui sont sur place. Le chapitre 7 de la composante 5 fournit les renseignements pour remplir le CSQ (GPI 5-7).

Il fait parvenir ou remet le CSQ au candidat, accompagné d'une lettre de transmission appropriée.

La copie 2 du CSQ est acheminée, avec la note de transmission prévue, (SEL-PERM.SEL-PLACE.510.DOC) au CIC qui traite la demande sur place.

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Lorsque le CSQ est remis à la fin d’une entrevue, le fonctionnaire informe le candidat que le CSQ n’entraîne pas automatiquement l’attribution de la résidence permanente puisqu’il appartient à CIC d’attribuer ce statut. Il précise également que le CSQ facilite l’accès à certains services gouvernementaux. Enfin, le fonctionnaire fournit aussi au candidat de l’information relative à son projet d’intégration.

− Délivrance d'un nouveau CSQ

Un candidat pourra obtenir un nouveau CSQ si le CSQ qui lui a été délivré vient à échéance avant que celui-ci n’obtienne la résidence permanente. En règle générale, il appartient au candidat d'en faire la demande et celle-ci ne peut être traitée plus de deux mois avant l'échéance du CSQ précédent.

Le fonctionnaire consulte l'écran « suivi de dossier » pour vérifier s'il y a eu des modifications au dossier.

Un CSQ est délivré au candidat qui en fait la demande après avoir vérifié auprès de CIC les raisons du délai. Le nouveau CSQ est délivré dans la même catégorie que le CSQ initial à moins que la situation de la personne ait changé.

Le CSQ est acheminé au candidat avec la lettre de transmission. La copie 2 du CSQ du requérant principal et des membres de sa famille est acheminée, avec la note de transmission prévue, au CIC qui traite la demande sur place. Les copies 2 des CSQ des membres de la famille à l’étranger sont expédiées au BCV territorialement compétent avec la note de transmission prévue.

3.9.2 La candidature est refusée

Transmission du refus

Si le candidat ne peut se qualifier à titre de personne en situation de détresse ou de travailleur qualifié, le fonctionnaire consigne dans le champ de la FÉVAL les raisons pour lesquelles il recommande le refus de la demande, tant à titre de personne en situation de détresse, de travailleur qualifié qu’en vertu des articles 40 et 40.1.

Si le fonctionnaire prend la décision de ne pas accepter le candidat, il doit l’en informer et lui en expliquer les motifs dans une lettre de refus qui lui sera transmise.

Lorsque la situation le justifie, le fonctionnaire envoie au candidat une lettre d’intention de refus dans laquelle il explique que sa décision, pour le moment négative, pourrait être modifiée après la présentation de certains documents ou preuves.

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Dans le cas d’un refus ou du maintien d’une décision négative, le fonctionnaire informe CIC au moyen de la note « avis de refus au CIC » que le candidat ne satisfait pas aux exigences québécoises.

Le dossier du candidat est maintenu actif et un rappel informatique de 16 mois est inscrit au dossier dans l’attente de la rétroaction de CIC relativement au traitement de la demande de résidence permanente.

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4. FORMALITÉS STATUTAIRES FÉDÉRALES

Après la délivrance du CSQ, le dossier du candidat demeure actif jusqu'à ce que CIC avise le MICC de l’octroi de la résidence permanente ou de l’interdiction de territoire du requérant.

Si CIC détermine qu'un candidat est interdit de territoire, sa demande de résidence permanente est refusée. Dans certains cas, un permis de séjour temporaire peut lui être délivré et un délai lui est imposé avant qu’il puisse faire une nouvelle demande de résidence permanente.

4.1 Candidat à qui la résidence permanente est accordée sans restriction

CIC transmet périodiquement au ministère par bande magnétique la liste des candidats ayant obtenu la résidence permanente. Cette information est versée dans INTIMM.

4.2 Catégorie réglementaire des titulaires de permis

Les titulaires de permis de séjour temporaire peuvent, à certaines conditions, obtenir la résidence permanente (ANNEXE 1). Entre-temps, le dossier du candidat est maintenu actif, un rappel informatique y est inscrit et un suivi est effectué auprès du CIC, de façon à pouvoir délivrer un nouveau CSQ, à l’échéance du précédent.

4.3 Candidat dont la demande de résidence permanente est refusée

Dans le cas où la résidence permanente est refusée, CIC en informe le MICC.

Lorsque les procédures de renvoi sont entreprises, aucun nouveau CSQ n’est délivré et le CSQ déjà délivré devient caduc en vertu de l’article 15.1 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers.

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ANNEXE 1 : CATÉGORIE RÉGLEMENTAIRE DES TITULAIRES DE PERMIS DE SÉJOUR TEMPORAIRE

L’article 65 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés définit le membre de cette catégorie comme suit : • il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire en vertu de l’article 24 (1) de la Loi

sur l’immigration et la protection des réfugiés;

• il a résidé sans interruption au Canada au titre de ce permis pendant une période minimale de :

- trois (3) ans, dans les cas d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires (santé, sécurité publique ou coûts excessifs);

- cinq (5) ans, dans les autres cas d’interdiction de territoire précisés (principalement pour motifs de criminalité).

• il n’est pas devenu interdit de territoire après la délivrance du permis de séjour temporaire;

• il satisfait aux critères de sélection du Québec (sauf s’il s’agit d’un membre de la catégorie du regroupement familial ou s’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la convention de Genève).