41

Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,
Page 2: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

1. Préambule ............................................................................................................................ 3

2. Statut LMNP et Censi-Bouvard................................................................................................ 4

2.1. Statut LMNP en bref ....................................................................................................... 4

2.2. Réduction d'impôt Censi-Bouvard en bref........................................................................ 5

2.2.1. Principe de la Loi Bouvard :...................................................................................... 5

2.2.2. Avantages retirés d’un tel investissement :............................................................... 5

3. Type d’investissement en Loi LMNP ........................................................................................ 7

3.1. Les résidences avec services............................................................................................ 7

3.1.1. Les résidences Hospitalières (EHPAD)....................................................................... 7

Les EHPAD en LMNP, un placement sûr ............................................................................... 8

LMNP-EHPAD : une association gagnante ............................................................................ 8

3.1.2. Les résidences étudiantes........................................................................................ 9

Fonctionnement d’un investissement LMNP en Résidence Etudiante: ................................... 9

3.1.3. Les autres résidences avec services .........................................................................10

4. Avantages fiscaux LMNP .......................................................................................................11

5. Profil investisseur .................................................................................................................12

6. Obligations à respecter .........................................................................................................13

Location nue ou location meublée ? ..........................................................................................13

7. Les 10 étapes d'un investissement réussi ...............................................................................14

7.1. Prise de conseil .............................................................................................................14

7.2. Etablissement d’un diagnostic........................................................................................14

7.3. Prise de décision ...........................................................................................................14

7.4. Sélection d’un bien et signature d'une réservation ..........................................................14

7.5. Gestion et assurance locative.........................................................................................14

7.6. Recherche d’un plan de financement optimal .................................................................14

7.7. Signature chez le notaire ...............................................................................................15

7.8. Suivi de l’opération jusqu'à la livraison ...........................................................................15

7.9. Déclarations fiscales ......................................................................................................15

7.10. Bilan à la fin du dispositif............................................................................................15

8. Annexes - Textes de lois ........................................................................................................16

8.1. LMNP ...........................................................................................................................16

8.1.1. Code Général des Impôts – Article-156....................................................................16

8.1.2. Code Général des Impôts – Article-199 sexvicies ......................................................20

8.1.3. Code de la Construction et de l’habitation – Articles L632-1 et L632-2.......................21

8.1.4. Exonération de TVA - Code Général des Impôts : Article-261-D ................................22

8.1.5. Bulletin Officiel des Impôts – 30 avril 2003 : BOI 3A-2-03..........................................26

8.2. Censi-Bouvard...............................................................................................................33

8.2.1. Bulletin Officiel des Impôts – 13 janvier 2010 : BOI 5B-2-10 .....................................33

8.2.2. Code Général des Impôts – Article-199 sexvicies ......................................................40

Page 3: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 3 / 41

1. Préambule

Pour les particuliers désirant investir en immobilier locatif neuf, il existe deux principales formes

d'investissement:

- La plus connue, la location non meublée, consiste à acheter un appartement ou une maison

puis de le mettre tout simplement en location comme résidence principale du locataire. Si

l'investissement est fait à crédit, les loyers payent une bonne partie de la mensualité,

permettant de se constituer un patrimoine à bon compte !

Qui plus est, des dispositifs d'incitation fiscale avantageux, comme la Loi Duflot (www.guide-

loi-duflot.fr) permettent, sous certaines conditions, d'obtenir une forte réduction d'impôt (de

18 à 29% du montant investi).

- Moins connue, la location meublée n'en demeure pas moins intéressante: pratiquée en

Résidence avec Services dans le cadre du statut LMNP (Loueur en Meublé Non

Professionnel), tout à la fois sécurisante et fiscalement très avantageuse, c'est de loin la

meilleure solution pour se constituer un solide complément de revenus, transmissible. Qui

plus est, le ticket d'entrée est significativement moins élevé (investissements à partir de 90

000 €), ce qui rend ce type d'investissement bien plus accessible.

C'est ce que nous allons découvrir tout au long de ce guide.

Page 4: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 4 / 41

2. Statut LMNP et Censi-Bouvard

Profondément remanié en 2009, le statut LMNP a donc échappé aux multiples ajustements fiscaux

des ces dernières années, sauf dans le bon sens avec l'apparition (en parallèle du dispositif Duflot),

de l'amendement Censi-Bouvard qui lui procure une réduction d'impôt additionnelle.

2.1. Statut LMNP en bref

La location meublée ne constitue pas en soi un dispositif de défiscalisation puisqu’elle ne conduit pas

à des réductions d’impôts ou avantages fiscaux particuliers, mais elle présente cependant des

avantages fiscaux intéressant du fait de la nature même de l’activité de loueur en meublé.

Le Loueur en Meublé Non Professionnel peut ainsi réaliser une opération d’investissement

immobilier dont l’intérêt principal consiste – pendant un grand nombre d’années – à ne pas générer

d’imposition sur les revenus tirés de la location.

Le statut LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel) permet d’investir en immobilier locatif, dans

un cadre privilégié, en générant des revenus sécurisés et non fiscalisés (grâce aux amortissements

différés).

D’un point de vue fiscal, la location d’un bien immobilier meublé constitue une activité commerciale

dépendant du régime des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), ici non professionnels.

Contribuables concernés : personnes physiques, imposées ou non, souhaitant bénéficier de revenus

complémentaires notamment pour leur future retraite.

Le principe consiste à se porter acquéreur d’un bien immobilier neuf ou ancien, meublé, permettant

de se constituer une rente défiscalisée.

Le logement doit être loué meublé à usage d’habitation.

Page 5: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 5 / 41

2.2. Réduction d'impôt Censi-Bouvard en bref

L’amendement Bouvard-Censi appliqué au statut LMNP procure un avantage fiscal de taille aux

acquéreurs d’un logement mis en location meublée dans le cadre du statut LMNP. Cette loi de

défiscalisation immobilière permet en effet de réduire ses impôts sur le revenu à hauteur de 11%

du montant de l’investissement.

Le gouvernement a décidé une prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 pour les investisseurs qui

acquièrent un appartement dans une Résidence avec Services.

Tout contribuable français faisant, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, l’acquisition

d’un logement au sein d’une Résidences avec Services et le mettant ensuite en location meublée

peut bénéficier de la loi Censi-Bouvard, qui se traduit principalement par un avantage fiscal venant

s’ajouter au statut LMNP (sans la faculté d’amortissement).

2.2.1. Principe de la Loi Bouvard :

Il s’agit d’un avantage fiscal adossé à la loi LMNP existante.

Vous investissez dans un bien immobilier dans des Résidences de Services de type :

- Résidence de tourisme.

- Résidence étudiant.

- Résidence sénior, de type EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes

Agées Dépendantes) par exemple.

- Résidence hôtelière et d’affaire.

Vous vous engagez à mettre en location le bien pendant une période minimum de 9 ans.

2.2.2. Avantages retirés d’un tel investissement :

- En principe, une bonne rentabilité (jusqu’à 5% par an net d’impôt).

- Remboursement de la TVA, c’est-à-dire 20% de réduction sur le montant de

l’investissement.

- Réduction d’impôt de 11% du prix hors taxe du bien acheté (dans la limite de 300 000 €),

soit jusqu’à 3 666 € de réduction chaque année pendant 9 ans.

- Aucune gestion locative puisque le bien est confié à un gestionnaire, dans le cadre d’un bail

de 9 ans. Non seulement le gestionnaire s’engage à verser les loyers qu’il y ait ou non un

locataire, mais les loyers sont indexés (révisés périodiquement pour correspondre plus ou

moins à l’inflation).

Grâce à ces nombreux avantages, la loi LMNP Censi-Bouvard représente une loi de défiscalisation

immobilière assez attractive.

Page 6: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 6 / 41

Afin de bien comprendre:

- En LMNP « classique », amortissement (= déduction fiscale) sur l’immobilier et le mobilier.

- En LMNP « Censi-Bouvard », pas d’amortissement mais une réduction d’impôt.

Un professionnel pourra, en fonction de votre situation et de vos objectifs, étudier avec vous le

dispositif le plus adapté.

Pour bénéficier des avantages cités ci-dessus, en tant qu’investisseur, vous devez remplir deux

principales conditions:

- Vous inscrire en tant que Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP); cela vaut pour le

foyer fiscal.

- Confier le bien en location meublée à un gestionnaire dans le mois qui suit l’acquisition et

pendant une durée de 9 ans minimum.

La réduction d’impôt est répartie sur les 9 ans (durée de location minimale); si la réduction d’impôt

est supérieure au montant de l’impôt dû, la différence peut être reportée sur les années suivantes

(dans la limite de 6 ans).

Bon à savoir :

- La loi LMNP « CENSI-BOUVARD » n’est soumise à aucun zonage.

- Cette loi apporte donc un vrai plus aux investisseurs : réduction d’impôt + déduction de TVA

auxquelles viennent s’ajouter l’application des règles BIC.

Page 7: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 7 / 41

3. Type d’investissement en Loi LMNP

La location en meublé non professionnelle s’applique à différents types de biens immobiliers, neufs

ou anciens, donnés en location meublée, parmi lesquels :

- chambre d’hôte et autre gîte rural;

- partie de la résidence principale du loueur (chambre par exemple);

- location saisonnière de villa ou appartement

- logements situés dans une résidence avec services (tourisme classée, affaire, étudiants,

médicalisée de type EHPAD, …), et confiés par bail commercial à un exploitant

professionnel.

C’est ce dernier type de location qui va retenir notre intérêt ici, tant il représente pour l’investisseur

un choix judicieux et sécurisant.

Ainsi, le principe revient à faire l'acquisition (avec ou sans apport) d'un (ou plusieurs) logement(s)

dans une résidence destinée à un public spécifique (étudiants, séniors, dépendants ou non,

touristes, hommes d'affaires) pour lequel la résidence a été spécialement conçue et dont la gestion

est confiée à un gestionnaire exploitant qui se charge alors de la location, généralement de courte

durée (quelques jours à plusieurs semaines), sauf dans les résidences seniors (dans lesquelles les

résidents ont établi leur résidence principale).

3.1. Les résidences avec services

Les résidences avec services peuvent être classées en fonction du public auquel elles s’adressent : les

résidences de tourisme, les résidences affaires, les résidences pour étudiants, et les résidences

médicalisées (EHPAD).

Toutes les résidences avec services permettent de bénéficier d’avantages fiscaux importants

comme le remboursement de la TVA inhérente à l’acquisition du bien, réduction d’impôt ou

amortissement, déduction de certaines charges, etc.

Les résidences avec services doivent obligatoirement proposer au moins trois services parmi

lesquels:

- accueil,

- petits déjeuners,

- linge,

- ménage.

3.1.1. Les résidences Hospitalières (EHPAD )

Un EHPAD est un établissement d’hébergement, de type hospitalier, pour personnes âgées

dépendantes (anciennement maison de retraite ou MAPAD).

Page 8: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 8 / 41

C’est un ensemble immobilier constitué de chambres médicalisées permettant l’accueil de personnes

âgées ayant besoin d’une assistance quotidienne et permanente. L’EHPAD propose des services tels

que l’hébergement, les repas, la blanchisserie, les soins d’hygiène et médicaux…

Les EHPAD en LMNP, un placement sûr

Les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) sont aujourd’hui

l’un des investissements les plus sûrs et les plus rentables dans l’immobilier.

L’EHPAD permet de se constituer un complément de retraite avec des revenus non fiscalisés et

d’obtenir la sécurité et la protection de son investissement sur un marché très porteur (notamment

du fait du vieillissement de la population).

Aujourd’hui, mieux qu’une défiscalisation, l’investissement en EHPAD est le placement idéal pour

obtenir des revenus supplémentaires nets d’impôt et ainsi préparer et améliorer sa retraite.

Le statut LMNP (loueur meublé non professionnel) lors d’un achat en EHPAD permet de récupérer la

T.V.A sous trois conditions :

- Le logement doit être situé dans une résidence avec services.

- Le loueur doit signer un bail commercial d’au moins 9 ans avec un exploitant offrant les 4

services suivants (entretien du linge de maison, repas, accueil, gardiennage et entretien des

parties privatives).

- Enfin les loyers perçus doivent être soumis à la T.V.A (à taux réduit). A noter que dans un

statut EHPAD, ces trois conditions sont intégrées d’office lors de l’investissement.

En EHPAD, le premier avantage fiscal est quasi immédiat, la T.V.A. récupérée est utilisable de

différentes manières: remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable, placement

sur un contrat d’assurance vie…

LMNP-EHPAD : une association gagnante

Le statut LMNP permettra de se créer un patrimoine sans effort d’épargne important.

Le régime LMNP (loueur meublé non professionnel) va permettre de réaliser l’acquisition d’une ou

plusieurs chambres d’une EHPAD avec des avantages comme la non-obligation d’être inscrit au RCS

(Registre du Commerce et des Sociétés) avec l’absence de charges obligatoires et de taxes

professionnelles (contrairement au LMP), récupération de la T.V.A et déduction des amortissements

relatifs à la valeur de l’immeuble et des meubles. Ces déductions permettent de bénéficier de

revenus nets d’impôts et de taxes.

Le duo EHPAD / LMNP constitue un complément de retraite important, non fiscalisé, une

diversification de placements, des économies d’impôts et une transmission patrimoniale optimisée.

Page 9: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 9 / 41

Période d’acquisition :

de 0 à 30 ans

Période de rendement :

de 15 à 35 ans

Période de rente

Les loyers perçus de l’EHPAD financent en gra nde partie

l’investissement global; l’investisseur n’a alors qu’un effort minimal d’épargne à faire pour équilibrer le montage.

Le prêt de départ est soldé, mais les amortissements différés

permettent de maintenir le revenu imposable à 0. Les loyers encaissés sont alors des revenus nets d’impôt pour l’investisseur.

Les amortissements différés sont épuisés, mais le LMNP bénéf icie de

l’abattement forfaitaire de 50% sur les revenus de la location.

3.1.2. Les résidences étudiantes

Avec 161.000 chambres universitaires pour 2,2 millions d’étudiants, le constat est sans appel: le

marché du logement étudiant est porteur !

Les résidences étudiantes sont composées de nombreux logements et proposent des services tels

qu’accueil, laverie, salle de sport, cafétéria, local à vélo, etc.

Les appartements sont principalement petites surfaces de type studios et T2.

L’investisseur peut ainsi faire l’acquisition d’un ou plusieurs appartements dans une ou plusieurs

résidences étudiantes.

Fonctionnement d’un investissement LMNP en Résidence Etudiante:

- Achat d’un bien dans une résidence avec services loué par bail commercial pendant

minimum 9 ans,

- Loyers annuels générés inférieurs à 23 000 € TTC,

- Récupération de la TVA sur l’investissement (définitivement acquise au bout de 20 ans),

- Déficits de l’opération reportables sur les revenus de même nature (BIC non professionnels),

- Loyers nets d’impôts (non fiscalisés) pendant 20 à 30 ans grâce à l’amortissement comptable

du bien.

Dès réception de votre bien, votre loyer est garanti par un bail minimum de 9 ans, quel que soit le

taux d’occupation de la résidence.

Vous percevez des revenus locatifs nets de charges et revalorisés suivant le coût de la construction.

A terme, deux options: prolonger le bail ou vendre le bien.

Page 10: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 10 / 41

3.1.3. Les autres résidences avec services

Différents types de résidences représentent un marché très intéressant pour investir en LMNP, parmi

lesquels:

- Résidences de Tourisme classée.

- Résidences Hôtelières.

- Résidences d’Affaire.

Selon leur nature et leur localisation, ces résidences sont composées d’un nombre variable de

logements et proposent des services tels qu’accueil, laverie, salle de sport, cafétéria, local à vélo, etc.

Les appartements sont de taille différente selon le type de résidences:

- En principe petites pour les résidences hôtelières et d’affaire.

- Jusqu’à des T4 voir T5 pour des résidences de tourisme.

Ainsi, la taille conditionnera en partie le montant de l’investissement unitaire.

L’investisseur peut ainsi faire l’acquisition d’un ou plusieurs lots (appartements ou parfois petites

maisons de vacances) dans une voir plusieurs résidences.

A noter: en résidence de tourisme, en temps qu'investisseur, vous pouvez occupez le logement sans

que cela remette en cause le bénéfice de l’avantage fiscal.

Vous pouvez vous réserver des périodes d'occupation d'une durée maximale de 8 semaines par an

(appréciée en nombre de jours d’occupation, soit cinquante-six jours). Sachant que le prix payé pour

votre séjour doit être au moins égal à 75 % du prix public. Mais cette réduction de 25 % n'a pas

d'incidence sur le revenu foncier que vous déclarez, ce dernier devant correspondre à l'intégralité du

loyer qui est normalement dû par le gestionnaire.

Il est admis que le règlement du prix des séjours dû par le copropriétaire à l’exploitant de la

résidence de tourisme s’effectue par compensation avec les loyers que l’exploitant doit pour sa part

au même copropriétaire au titre de la location des locaux.

Page 11: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 11 / 41

4. Avantages fiscaux LMNP

Dans le cadre de la Loi Censi-Bouvard, réduction d’impôt de 11% du prix hors taxe du bien acheté

neuf (réduction calculée sur la base d’un maximum de 300 000 €), soit au maximum 33 000 €

d’avantage fiscal.

Imputation des déficits sur les revenus de même nature (BIC).

Hors loi Censi-Bouvard, amortissement linéaire du mobilier entre 5 et 10 ans et surtout de

l’immobilier (hors foncier) entre 20 et 40 ans. Déduction des amortissements uniquement si le

résultat d’exploitation est positif ; ils ne peuvent donc créer ou augmenter un déficit. Non

déductibles sur les revenus d’autre nature que ceux tirés de la location, les excédents

d’amortissement créent une « cagnotte » d’amortissement utilisable pendant de nombreuses années

(sans limitation de durée) afin que les loyers ne soient pas fiscalisés.

En cas d’achat d’un bien neuf, possibilité de récupérer la TVA. Récupération définitivement acquise

au bout de 20 ans de détention ; si revente avant, réintégration au prorata.

Page 12: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 12 / 41

5. Profil investisseur

L’investisseur, fiscalisé ou non, peut, grâce au statut LMNP, capitaliser afin de préparer un

confortable complément de retraite tout en disposant d’un patrimoine de valeur.

La défiscalisation en LMNP s’opérant non sur les revenus existants mais sur ceux générés par

l’activité même de loueur en meublé, le statut de LMNP s’adresse logiquement au contribuable peu –

ou pas – imposé qui souhaite se constituer un patrimoine en vue de percevoir de futur revenus,

garantis par bail et indexés. Cependant, nombreux sont les investisseurs fortement fiscalisés qui

trouvent là un excellent moyen, justement, de se constituer un patrimoine générant des revenus

fixes, indexés et non fiscalisés pendant une très longue période.

La PIERRE, sur le long terme, a toujours permis de traverser les obstacles du temps assurant une

valeur refuge, confortable, aux rendements sécurisés; la résidence service permet de diversifier et le

statut LMNP y ajoute un cadre fiscal avantageux.

Un investissement idéal en vue de la retraite.

Enfin, non figé, le statut de LMNP peut être un excellent moyen pour l’investisseur de « mettre le

pied à l’étrier » en début de carrière; puis, au gré de ses acquisitions, de franchir le seuil de 23 000 €

lui permettant alors de devenir « professionnel » (sous réserve de satisfaire également à d’autre

conditions) … et de bénéficier d’une fiscalité encore plus attractive. Une fois les financements

remboursés, une longue période de revenus locatif non fiscalisés permet alors d’aborder la période

de retraite avec un maximum de sérénité.

Plus d’information sur le statut LMP à l’adresse suivante: www.lmp-defiscalisation.fr

Page 13: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 13 / 41

6. Obligations à respecter Les revenus tirés du LMNP sont imposés dans la catégorie de Bénéfices Industriels et Commerciaux

(communément appelés BIC); le régime fiscal spécifique au LMNP permet de déduire bon nombre de

charge des revenus locatifs (= revenus de même nature).

Location nue ou location meublée ?

Comme évoqué en préambule, louer un bien à usage d’habitation peut se faire de deux manières:

- La plus communément rencontrée consiste à louer le bien nu, c’est-à-dire non meublé; à

charge pour l’occupant de rendre le bien habitable en l’aménageant.

- Moins répandue, la location meublée présente pourtant de nombreux avantages: non

seulement sa fiscalité est attractive, mais les contraintes imposées au bailleur sont moins

nombreuses que dans le cadre d’une location non meublée. Un logement meublé

s’entendant comme prêt à accueillir un locataire avec ses effets personnels sans que ce

dernier ait besoin d’y ajouter un quelconque objet meublant.

Dans le cas qui nous intéresse: le Loueur en Meublé peut être considéré comme Professionnel ou

non (d’un point de vue fiscal) :

- Est professionnel le contribuable qui, donnant en location meublée un ou plusieurs biens, en

tire un revenu annuel supérieur à 23 000 € (montant de recettes annuelles TTC), tire de cette

activité plus de 50% de ses revenus et est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

- De fait, et donc à contrario, est considéré comme « non professionnel » celui qui, donnant en

location un ou plusieurs biens meublés, en tire un montant de recettes locatives brutes

annuelles inférieur à 23 000 €, et/ou ne retire pas de cette activité plus de 50% de ses

revenus, ou n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Les revenus tirés du LMNP sont imposés dans la catégorie de Bénéfices Industriels et Commerciaux

(communément appelés BIC); le régime fiscal spécifique au LMNP permet de déduire bon nombre

des charges des revenus locatifs de même nature.

Le présent guide étant dédié au statut de Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP), nous vous

invitons à consulter le site www.lmp-defiscalisation.fr si le statut de Loueur en Meublé Professionnel

(LMP) vous intéresse d'avantage.

A noter: très intéressant, le statut de loueur en meublé non professionnel peut être un très bon

moyen pour l’investisseur de « mettre le pied à l’étrier »; puis, au gré de ses acquisitions, de franchir

le seuil fatidique lui permettant alors de devenir « professionnel » afin de bénéficier d’une fiscalité

encore plus attractive.

Page 14: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 14 / 41

7. Les 10 étapes d'un investissement réussi

7.1. Prise de conseil

Prendre les conseils d'un ou de plusieurs professionnels vous permet de concilier la pérennité de la

pierre à la sérénité d'une opération financière, tout en déléguant l'ingénierie du montage global.

Dans le cadre de votre démarche, vous serez mis en relation avec un ou plusieurs professionnels afin

de réaliser une étude comparative.

7.2. Etablissement d’un diagnostic La loi Duflot est-elle adaptée à votre situation personnelle et à vos objectifs ?

Un diagnostic vous permettra de le savoir. Cette démarche vous permettra de valider l’intérêt et la

viabilité d’une opération Duflot (défiscalisation, enrichissement, effort d’épargne, impact

financier…).

7.3. Prise de décision Une fois l'ensemble des informations recueillies, avec une vision claire sur vos priorités et vos

objectifs à moyen et long terme en fonction de votre âge actuel, votre situation matrimoniale,

familiale, financière et fiscale, il conviendra de décider de lancer ou non un investissement ainsi que

de choisir le professionnel qui vous accompagnera tout au long de la démarche et même au-delà.

7.4. Sélection d’un bien et signature d'une réservation

Le bien immobilier doit être adapté à votre profil et à vos motivations d’investisseur. Vérifiez avant

tout l’emplacement et le potentiel locatif car le marché local et la demande locative sont

déterminants dans le choix du bien immobilier. En fonction de l’offre existante, il est préférable de

choisir une surface offrant le meilleur compromis entre : demande locative, rendement locatif et

potentiel de plus-value à terme.

La réservation faite sous seing privé vous permettra de bloquer le bien jusqu'à la signature notaire.

7.5. Gestion et assurance locative

La gestion et le choix de garanties éventuelles sont essentiels à la réussite d'un investissement. Un

professionnel pourra vous conseiller sur le choix d'un bon gestionnaire et des garanties locatives

appropriées (certaines sont indispensables, d'autres superflues).

7.6. Recherche d’un plan de financement optimal

Il convient de trouver la formule de financement au taux le plus juste ce qui vous permettra

d’optimiser votre investissement. Nous vous conseillons même d’emprunter le maximum afin

d’obtenir un double effet de levier : fiscal et financier. Dans tous les cas, n’hésitez pas à faire jouer la

concurrence entre les banques.

Page 15: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 15 / 41

7.7. Signature chez le notaire Une fois l'ensemble des éléments réunis interviendra la signature notaire, souvent sous la forme

d'une procuration donnée au notaire de régulariser l'acte. Elle a lieu en général chez le notaire du

promoteur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire assister par votre notaire. La signature

valide définitivement l’investissement locatif retenu afin que vous deveniez légalement propriétaire

du bien au fur et à mesure de son achèvement (en VEFA).

7.8. Suivi de l’opération jusqu'à la livraison

Bien suivre l’opération en s’assurant du bon avancement des travaux, du respect de la date de

livraison et des appels de fond par l’organisme financier tout au long de la progression des travaux;

autant de démarche qu'un professionnel peut réaliser pour vous.

Nous vous invitons également à anticiper la recherche du futur locataire quelques mois avant la

livraison du bien. La livraison effective est généralement accompagnée de la mise en place du

premier locataire et de la remise des clés par le promoteur qui s’accompagne d’un état des lieux et

de réserves éventuelles.

7.9. Déclarations fiscales

Suite à votre investissement, il faudra déclarer l’achat à l’administration fiscale afin de bénéficier

pleinement de la réduction d’impôt envisagée et remplir votre déclaration d'impôt ainsi qu'une

déclaration spécifique aux revenus fonciers. Si vous vous faites accompagner par un professionnel, il

pourra vous aider sur le sujet; l'occasion de faire un point annuel sur la bonne marche de votre

investissement, voir en envisager d'autres.

7.10. Bilan à la fin du dispositif

Au bout de 9 ans de location : que faire ?

Conserver ou revendre le bien ?

Nul ne peut savoir à l'avance ce qu'il sera opportun de faire à l'échéance des 9 ans.

Sachant que deux principales possibilités s'offriront à vous:

- Conserver le bien en location, augmenter les loyers et ainsi bénéficier d'un patrimoine et

d'un complément de revenus (une fois le prêt complètement remboursé).

- Revendre le bien, rembourser le capital restant dû et empocher la différence.

Page 16: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 16 / 41

8. Annexes - Textes de lois

8.1. LMNP

Textes de référence relatifs à la défiscalisation LMNP:

- Code Général des Impôts – 4 mai 2012 – Article-156

- Code Général des Impôts – 29 décembre 2012 – Article-199 sexvicies

- Code de la Construction et de l’habitation – Articles L632-1 et L632-2

- Exonération de TVA - Code Général des Impôts – 22 juillet 2013 – Article-261-D

- Bulletin Officiel des Impôts – 30 avril 2003 : BOI 3A-2-03

8.1.1. Code Général des Impôts – Article-156

Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1

L'impôt sur le revenu est établi d'après le monta nt total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal.

Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer

fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pens ions et

rentes viagères dont ils jouissent ains i qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent,

sous déduction :

I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant

pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit es t reporté successivement sur le

revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclus ivement.

Toutefois, n'est pas autorisée l' imputa tion :

1° des déf icits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 106

225 € ; ces déf icits peuvent cependant être admis en déduction des bénéf ices de même nature des a nnées

suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite

supérieure de la première tra nche du ba rème de l'impôt sur le revenu.

1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industrie ls ou

commercia ux lorsque ces activités ne comportent pas la participa tion personnelle, continue et directe de l'un

des membres du foyer fisca l à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment,

lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer

fiscal pa r l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles

pour ces motifs peuvent cependa nt être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées

dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne

sont pas applica bles aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation

meublés ou destinés à être loués meublés.

Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue

par le titre IV du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déf icits mentionnés au

premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à

reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité

cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années

1996 et suivantes aux déf icits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies.

Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déf icit provenant d'activités créées,

reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une

comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la

production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputa tion prévues au premier

alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.

Page 17: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 17 / 41

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou

reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette

fraction est déterminée selon le rapport exis tant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces

investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'a ctif immobilisé, y

compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont

assimilés à des investissements pour l'applica tion de ces dispos itions.

Les dispos itions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déf icit provenant de

l'exploitation :

a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à

l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribua ble, directement ou indirectement, dans les

cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou

indirectement par une personne physique ;

b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er ja nvier 1996 et ayant donné lieu

avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix

;

1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation

meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV

de l'article 155. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une te lle activité au cours de

celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des

mêmes dispositions.

Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des

mêmes dispositions, la part des déf icits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient

des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement

de cette location, tel que déterminé conformément au septième alinéa du IV de l'article 155, peut être imputée

par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à

titre professionnel.

2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent

de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titula ires n'ont pas la qualité de

commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables

durant la même année ou les six années suivantes ;

3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ;

cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits

à l'inventaire supplémentaire ou ayant fa it l'objet d'un agrément minis térie l ou ayant reçu le label délivré par la

" Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé

sur avis favorable du service dépa rtementa l de l'architecture et du patrimoine.

Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts

d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet

usage par leurs propriétaires et à leur initia tive, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé

par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées pa r décret, en vue de la restauration complète d'un

immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la

date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de

restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des

déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa

création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du

patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier

1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et

l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du loca taire,

pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date

d'achèvement des travaux de restauration.

Page 18: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 18 / 41

Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une

société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.

Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas

respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déf icits constituent une insuffisance de

déclaration pour l'applica tion de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4 du II de l'article 1727.

L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de

dépenses autres que les intérêts d'emprunt.L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déf icit

supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites

dans les conditions prévues au premier alinéa.

La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 € pour les contribuables qui constatent un déf icit

foncier sur un logement pour lequel es t pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.

Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non

soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent

celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contra ire, reconstitués

selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette dispos ition ne s'applique pas en cas

d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L.

341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis

à une imposition commune.

Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions

d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déf icit foncier sur le revenu

global.

4° (abrogé à compter de l' imposition des revenus de 1996) ;

5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies,

lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclus ivement

sur les prof its de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes ;

6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un ma rché à terme d'instruments financiers ou

d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de

même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années suivantes.

Ces dispos itions s'appliquent aux pertes résulta nt d'opérations à terme sur marcha ndises réalisées à l'étranger.

7° Abrogé

8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capita ux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant

être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes ;

I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la

maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces f rais. Ce

déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes ;

II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes

catégories :

1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à

une entreprise industrie lle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou

qui seront contractés, au titre des dispositions re latives aux prêts de réinsta llation ou de reconversion, par les

Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l' indépendance ;

1° bis (sans objet).

1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés

monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ains i qu'aux immeubles faisant partie du

patrimoine national en raison de leur caractère his torique ou artistique particulier et qui auront été agréés à

cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en

application de l'a rticle L. 143-2 du code du patrimoine si ce la bel a été accordé sur avis favorable du service

départemental de l'architecture et du patrimoine ;

1° quater (sans objet).

Page 19: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 19 / 41

2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ;

pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les a rticles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à

l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispos itions prévues aux 1 et 2 de

l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont

effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que

celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en

application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de sépa ration de corps ou de divorce, ou en

cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée,

les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces

pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ;

contribution aux cha rges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une

décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition sépa rée ; dans la limite de 2

700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le

capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.

Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte

pour la détermina tion de son quotient familial.

La déduction est limitée, par enfant ma jeur, au montant fixé pour l'a battement prévu par l'article 196 B.

Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au prof it du parent qui justifie qu'il participe seul à

l'entretien du ménage.

Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la

déduction d'une pension alimentaire et du rattachement.L'année où l'enfant atteint sa majorité, le

contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à cha rge pour le calcul de

l'impôt ;

2° bis (A brogé) ;

2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résulta nt des articles 205 à 211 du

code civil à des personnes agées de plus de 75 a ns vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu

imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale

pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et

de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'a rticle L. 815-24 du même code. La déduction opérée

par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 359 €.

Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est re levé chaque année dans la même proportion

que la limite supérieure de la première tranche du barème de l' impôt sur le revenu ;

2° quater Sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour

l'évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre

de travaux payés en application de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un

immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie

entre pa rents jusqu'au quatrième deg ré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite

annuelle de 25 000 €. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes

conditions, au titre des dix années suivantes ;

3° (Abrogé) ;

4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens

de maison ;

5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du comba ttant visée à l'article L. 222-2 du code de la

mutualité ;

6° (Abrogé) ;

7° a et b (sans objet).

c. (Abrogé) ;

d. (sans objet).

8° (Abrogé) ;

9°....

Page 20: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 20 / 41

9° bis et 9° ter (Abrogés) ;

10° Conformément à l'a rticle L. 612-6 du code de la sécurité sociale, les cotisa tions mentionnées à l'a rticle L.

612-2 du code précité et les cotisations instituées pa r application de l'a rticle L. 612-13 du même code ;

11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en applica tion des articles L. 752-1 à L. 752-21

du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les

accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;

12° (sans objet).

13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance

de groupe mentionnés au 2° de l'a rticle L. 144-1 du code des assurances, dans les limites prévues par l'a rticle

154 bis-0 A.

8.1.2. Code Général des Impôts – Article-199 sexvicies

Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - a rt. 77 I.-Les contribuables domiciliés en France a u sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2016, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les

travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfa ire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'a rticle 2 quindecies B de l'annexe III, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industrie ls et commerciaux lorsque ce logement est compris dans : 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,

une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité " visé à l'article L. 7232-1 du code du travail ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial sala rié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du codede l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ; 2° Une résidence avec services pour étudiants ;

3° Une résidence de tourisme classée ; 4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'éta t nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. II.-La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à

300 000 €. Lorsqu'e lle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réha bilitation, elle est calculée sur le prix d'acquis ition majoré du montant de ces travaux. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012. Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt reste f ixé à 18 % au titre des

acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre tra nsitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un nota ire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 ma rs

2012. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-pa rt du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision. La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.

Pour les logements acquis neufs, en l'éta t futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'a nnée d'achèvement du logement ou de ce lle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l' impôt dû a u titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée a u titre de l'a nnée d'achèvement de ces travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même

Page 21: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 21 / 41

année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant tota l au titre de chacune de ces a nnées. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années

suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. III.-Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date : 1° d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition s i elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou

en l'état futur d'achèvement ; 2° d'acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ; 3° d'achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation.

En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'a rticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéf ice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

IV.-Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéf icier à la fois des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des dispositions du présent article.

8.1.3. Code de la Construction et de l’habitation – Articles L632-1 et L632-2

Article L632-1

Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - a rt. 69 Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de presta tions secondaires, bénéficie d'un contra t établi pa r écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expira tion de ce contrat, le bail es t tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispos itions suivantes.

Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable. Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmenta tion qui en résulte ne peut dépasser la variation de l' indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locata ire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un a n. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du ba il soit pa r sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit

par un motif légitime et sérieux, notamment l' inexécution pa r le locata ire de l'une des obligations lui incombant. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercia l venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justif icatifs.

Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat es t portée à un an. Le locataire peut résilier le contra t à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux

fins d'hébergement, aux fins de constat de rés iliation ou de prononcé de la rés iliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notif iée, à la diligence de l'huissier de

Page 22: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 22 / 41

justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes cha rgés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement

Article L632-2 Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - a rt. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locata ires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à

laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire prévues pa r le code de commerce, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des loca taires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à une opération

d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux a rticles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.

8.1.4. Exonération de TVA - Code Général des Impôts : Article-261-D

Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 65

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) :

1° à 3° (Abrogés) ;

4° les opéra tions à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l'exclus ion de ce lles qui

déterminent l'arrêt de la filière ;

5° (Abrogé).

2. (Agriculture et pêche) :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les a rticles L. 325-1 à L.

325-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil

d'Etat aux départements d'outre-mer ;

4° les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce,

en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à

l'état frais pa r un procédé frigorifique) ;

5° (Abrogé).

3. (Biens usagés) :

1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 1° et 2° du III de l'article 257, les ventes de biens usagés

faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.

Toutefois, l'exonéra tion ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de

la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-

même.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent ni aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un

contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à

la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de loca tion avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont

cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art.

31 I 2 et 3) ;

b. (Disposition périmée) ;

2° (abrogé)

4. (Professions libérales et activités diverses) :

Page 23: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 23 / 41

1° Les soins dispensés a ux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales

réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur et

par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa

délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux

d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires pa r les dentis tes et les prothés istes ;

1° bis les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les fra is de mise à disposition d'une chambre

individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1

du code de la santé publique ;

1° ter les soins dispensés pa r les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6°

du I de l'article L. 312-1 du code de l'action socia le et des familles, pris en charge pa r un forfait annuel global de

soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;

2° les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;

3° le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécia lement aménagés à cet effet effectué pa r

des personnes visées à l'a rticle L. 6312-2 du code de la santé publique ;

4° a. les presta tions de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le

cadre :

de l'enseignement prima ire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les

établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et

L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ;

de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés

aux articles L. 613-7, L. 714-2 et L. 718-16 du code de l'éducation ;

de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par les a rticles L. 441-10 à L. 441-13, L. 443-1 à L.

443-4 et L. 424-1 à L. 424-4 du code de l'éducation et le décret du 14 septembre 1956 ;

de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960

relative à l'enseignement et la forma tion professionnelle agricole ;

de la formation profess ionnelle continue, te lle qu'elle est définie par les dispositions législatives et

réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes

de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité adminis trative compétente reconnaissant

qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation

professionnelle continue.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'applica tion de ces dispositions, notamment pour ce qui

concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation ;

de l'enseignement primaire, seconda ire, supérieur ou technique à distance, dispensé pa r les organismes publics

ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éduca tion, et les textes

subséquents ;

b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif,

dispensés pa r des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;

5° à 8° (Abrogés) ;

8° bis Les presta tions de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le

cadre de la garde d'enfants pa r les établissements visés aux deux premiers alinéas de l'a rticle L. 2324-1 du code

de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans ; (1)

8° ter Les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens

de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles ;

9° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres,

moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant

sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique,

religieuse, politique, pa triotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent

directement à la défense collective des intérêts moraux ou matérie ls des membres ; les dispositions des c et d

du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes ;

Page 24: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 24 / 41

10° Les travaux de construction, d'aménagement, de répa ration et d'entretien des monuments, cimetières ou

sépultures commémoratifs des comba ttants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les

collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ;

11° Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des

transports de personnes et télécommunications, qui re lèvent du service universel postal te l que déf ini pa r

l'article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées pa r le prestata ire en France du

service universe l postal te l que désigné à l'article L. 2 du même code.

5. (Opérations immobilières) :

1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ;

2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans.

6. (Abrogé).

7. (Organismes d'utilité générale) :

1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres pa r les organismes

légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.

Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs

recettes tota les.

Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :

les opéra tions d'hébergement et de restauration ;

l'exploitation des bars et buvettes.

Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associa tions qui répondent aux conditions ci-dessus,

dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;

b. les opérations faites au bénéf ice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un

caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été

homologués pa r l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des

prix comparables pa r des entreprises commercia les, en raison notamment du concours désintéressé des

membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.

Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont

également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations

n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 60 000 €.

Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opéra tions donnant lieu à la perception de revenus

patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas

prises en compte pour le calcul de la limite de 60 000 €.

Lorsque la limite de 60 000 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de

l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant ce lui au cours duquel cette

limite a été dépassée ;

c. les recettes de s ix manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclus if

par les organismes dés ignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère socia l des

collectivités locales et des entreprises ;

d. le caractère dés intéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :

L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes,

ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.

Toutefois, lorsqu'une association régie pa r la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'associa tion, une

association régie par la loi loca le en vigueur dans les dépa rtements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Ha ut-Rhin,

une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions

dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est

pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière,

l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et

l'adéquation de la rémunéra tion aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette

disposition s'applique dans les conditions suivantes :

Page 25: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 25 / 41

l'un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le montant

annuel de ses ressources, majorées de ce lles des organismes qui lui sont aff iliés et qui remplissent les

conditions leur permetta nt de bénéf icier de la présente dispos ition, hors ressources issues des versements

effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les trois

exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de

celles des organismes qui lui sont aff iliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéf icier de la

présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit

public, est supérieur à 500 000 €, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la

rémunéra tion est versée ;

un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de

celles des organismes qui lui sont aff iliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéf icier de la

présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit

public, est supérieur à 1 000 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la

rémunéra tion est versée ;

un te l organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses

statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la

majorité des deux tiers de ses membres ;

le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués pa r des personnes morales de droit

public est constaté par un commissaire aux comptes ;

le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut

en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'a rticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des huit alinéas précédents ;

l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce

soit ;

les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part

quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret

en Conseil d'E tat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à

déduction ;

1° bis les opéra tions effectuées pa r les associations intermédia ires conventionnées, mentionnées à l'a rticle L.

5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée da ns les conditions prévues au 1° ;

1° ter les opérations effectuées par les associations agréées en a pplication de l'article L. 7232-1 du code du

travail, dans les conditions prévues au 1° ;

1° quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans

les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'a rticle L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,

conformément à leur objet ;

2° (Abrogé) ;

3° les ventes portant sur les a rticles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés,

agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées pa r

ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon

les modalités prévues par décret en Conseil d'E tat ;

4° (Abrogé) ;

8. et 9. (Abrogés).

NOTA:

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 69-II : ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles

le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2013

Page 26: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 26 / 41

8.1.5. Bulletin Officiel des Impôts – 30 avril 2003 : BOI 3A-2-03

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 3 A-2-03 N° 79 du 30 AVRIL 2003

Taxe sur la valeur ajoutée. Champ d’application Exonération. Locations de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Article 18 de la loi de finances rectifica tive pour 2002 (C.G.I., art. 260 et 261-D-4°) NOR : BUD F 03 30005 J

Bureau D1 AVERTISSEMENT Par un a rrêt du 11 juillet 2001, le Conseil d’Etat a cons idéré que le b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts était incompatible avec les objectifs de l’article 13 B b) §1 de la sixième directive en tant qu’il subordonne l’application de la dispos ition qui exclut de l’exonération les prestations de mise à dispos ition d’un

local meublé ou garni au cumul excessif de prestations accessoires. Aussi, l’article 18 de la loi de f inances rectificative pour 2002 ( loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) définit les conditions en application desquelles les exploitants de logements meublés sont désormais soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Sont ainsi soumises à la TVA les locations en meublés dans la mesure où elles sont effectuées dans des

conditions simila ires à ce lles des établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle. A cet égard, il appa raît indispensable que ces loueurs en meublés offrent a minima un ensemble de services assimilables aux services hôteliers, décrits dans la présente instruction. La condition liée à l’immatriculation de l’exploitant au regis tre du commerce et des sociétés (RCS), a par ailleurs été supprimée.

Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2003. Les bailleurs et exploitants dont les opérations éta ient précédemment exonérées mais qui deviennent obligatoirement redevables de la TVA en raison de l’application du nouveau dispos itif disposent d’un délai de 90 jours, à compter de la publication de la présente instruction, pour apprécier en toute connaissance de cause les conséquences de ce changement de régime.

Page 27: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 27 / 41

Section I – Rappel des règles antérieures 1. Depuis le 1er janvier 1991, l’article 261-D-4° du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi de f inances rectificative pour 1990 (loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990) exonère de TVA

sans possibilité d’option les loca tions de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Cette exonération de principe comporte des exceptions. Elle ne s’appliquait pas, notamment, aux mises à disposition de locaux meublés ou garnis qui s’apparentent à des prestations hôtelières ou parahôtelières, c’est-à-dire aux situations où l’exploitant fournit le local meublé ainsi que le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, le linge de maison, et assure la réception de la clientèle. Il devait en outre être

immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS). Ces dispos itions ont été commentées par une instruction administrative du 11 avril 1991, publiée au bulletin officiel des impôts 3 A-9-91. 2. Il est également ra ppelé que l’exploitant est celui qui assume personnellement tous les risques de

l’entreprise et qui est responsable vis-à-vis des clients, ce qui implique qu’il agisse en son nom propre à leur égard. Le recours à un intermédiaire agissant au nom et pour le compte de l’exploitant à l’égard des clients (mandataire) ne fait pas perdre au mandant sa qualité d’exploitant. En revanche, si le « mandata ire » ou le simple prestataire de services cha rgé de la gestion de l’établissement

assume en fait les risques de l’exploitation ou agit en son nom propre à l’égard de la clientèle, il est considéré comme l’exploitant rée l de l’établissement. Section II – Nouvelles règles applicables I – Champ d’application A – Les loca tions de logements meublés ou garnis à usage d’habitation

demeurent exonérées de TVA 3. Le b) de l’article 261 D-4° du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi de finances rectif icative pour 2002 ne remet pas en cause le principe de l’exonération des locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. L'imposition de ces locations demeure l'exception.

4. La définition des logements meublés ou garnis à l’exception toutefois des mises à disposition de caravanes, de tentes, de mobil-homes et d’habitations légères de loisirs soumis de plein droit à la TVA depuis le 1er janvier 1996, n’est pas modif iée (cf. point 9 de l’instruction a dminis trative du 11 avril 1991). De la même façon, les points 12 à 13 de cette instruction administrative du 11 avril 1991 déjà citée conservent toute leur valeur.

5. Il est également ra ppelé que la fourniture de certaines prestations annexes telles que ce lles déf inies ci-dessous (cf. I.B), n’empêche pas l’exonération de la fourniture de logement proprement dite. Ces presta tions annexes demeurent imposables en toute hypothèse et au taux qui leur est propre (taux normal de manière générale) dès lors qu’elles ne sont pas habituellement incluses dans le prix de location d’un

logement meublé, sous réserve de l’application de la franchise de TVA prévue à l’article 293 B du code général des impôts. Lorsque les prestations annexes sont fournies dans les conditions f ixées au b) de l'article 261 D-4°, l'opération est considérée dans son ensemble comme relevant d'une activité parahôtelière et devient imposable dans les conditions définies ci-après (cf. I B)

6. Ainsi demeurent exonérés : - les particuliers qui louent en meublé, de manière occasionnelle ou permanente, une résidence secondaire, un logement touristique ou une partie de leur résidence principa le, sans offrir a minima, un ensemble de services assimilables aux services hôteliers, dans les conditions exposées ci-après (cf. I B) ; - les entreprises qui mettent à la disposition de leur personnel un logement meublé moyennant une

rémunéra tion ; le fait que le personnel soit affecté ou non à la surveillance, à la sécurité ou au gardiennage des locaux est sans incidence.

Page 28: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 28 / 41

B – Les prestations d’hébergement à caractère hôtelier demeurent imposables. 7. Le nouveau b) du 4° de l’article 261-D du CGI précise que les prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni sont effectuées à titre onéreux et de manière habituelle.

En application de la jurisprudence communautaire et interne, il est précisé que le cara ctère onéreux suppose l’existence d’un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue ; il convient donc de rechercher si ce service procure un avantage direct au client et s i le prix est en relation avec l’avantage reçu (cf. sur l’application de ces conditions, le BOI 3 CA-94, numéro spécial, n°3 et suivants). En d’autres termes, le ca ractère onéreux d’une mise à dispos ition d’un loca l garni ou meublé sera reconnu si

cette mise à disposition s’effectue moyennant le pa iement d’un loyer. Cela étant, il est précisé que, lorsque le loyer est manifestement hors de proportion avec le prix normal du marché (il n’est pas possible de f ixer un seuil dès lors que cette notion doit être appréciée au cas par cas), le bailleur ne peut pas être réputé exercer une activité économique imposable à la TVA et ce, quand bien même

seraient satisfaites la condition tenant au caractère habituel de la location et les autres conditions exposées aux n°9 et suivants. Dans cette situation, l’opération de location est considérée comme placée hors du champ d’application de la TVA et ne peut donc pas autoriser l’ouverture d’un droit à déduction au titre des dépenses exposées pour sa réalisation. En outre, le ca ractère habituel implique la réalisation répétée de prestations de locations.

8. L’activité parahôtelière est caractérisée par l’offre en sus de l’hébergement d’au moins trois des services suivants parmi les quatre qui sont cités au b) du 4° de l’article 261-D du CGI : a - l’exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit déjeuner à l’ensemble des locataires ; celui-ci doit être fourni selon les usages profess ionnels, c’est-à-dire au choix de l’exploitant, soit dans les chambres ou appartements, soit dans un local aménagé permettant la consommation

sur place des denrées, situé dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier ; b - le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière. Cette condition sera considérée comme établie lorsque, bien que ne fournissant pas effectivement un service régulier de nettoyage, l’exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière. En revanche, elle devra être considérée comme non satisfaite s i l’exploitant se contente d’un nettoyage au

début et en f in de séjour. c - l’exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de fournir pendant le séjour le linge de maison à l’ensemble des locata ires. d - l’exploitant dispose durant la période de location des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer un service de réception même non personnalisé de la clientè le. Cet accueil peut être confié à un mandataire

qui l’assure en un lieu unique différent du local loué lui-même. Exemple : Un mandataire assure un service d’accueil situé à l’entrée d’un village, d’un local meublé situé dans ce village. De la même façon, un système d’accueil électronique suffit.

Enfin, il es t rappelé que le local meublé doit comporter tous les éléments mobiliers indispensables pour une occupation norma le par le locataire. Il n’est en revanche plus exigé que l’exploitant soit imma triculé au registre du commerce et des sociétés. 9. Les exploitants qui fournissent ainsi au moins trois des services ci-dessus énumérés, sont soumis à la TVA au titre de leur activité de loueur en meublé, sous réserve des indications exposées ci-dessus au n° 8, et sous

réserve, bien entendu de l’application de la franchise en base f ixée à 76 300 euros (code général des impôts, article 293 B). 10. Sur la base de ces critères, l’imposition est susceptible de s’appliquer notamment à l’exploitation, de chambres d’hôtes, de maisons ou appartements meublés, de rés idences pour étudiants, de maisons de retraite …

11. Pour ce qui concerne la notion d’exploitant, les dispositions de l’instruction du 11 avril 1991 et rappelées au point 3 ci-dessus conservent toute leur valeur.

Page 29: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 29 / 41

C – Précisions sur le régime des locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par le propriétaire à une personne qui les exploite. 12. Les locations de locaux nus, meublés ou garnis, consenties à l’exploitant d’un établissement

d’hébergement soumis à la TVA sont elles-mêmes soumises à la taxe si le bail conclu entre le bailleur et l’exploitant est un bail commercial, conformément aux dispositions des articles 260 D et 261 D-4°-c du code général des impôts L’article 261 D-4°-c du code général des impôts ne définit pas la notion de bail commercial. Dans ces conditions, compte tenu des hésita tions qui ont pu se produire, il est précisé qu’au regard du décret

n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la qualifica tion de ba il commercial peut notamment être retenue lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

- le contra t de location porte sur des locaux affectés à une activité commerciale, artisanale ou industrielle ; - un véritable fonds de commerce existe et est exploité dans les lieux loués par un commerçant, un a rtisan ou un industriel inscrit a u regis tre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Dès lors que les conditions générales d’application du décret du 30 septembre 1953 sont réunies, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, un bail doit alors être présumé commercial pour

l’application de l’article 261 D-4°-c du code général des impôts, quelle que soit sa durée et quelles que soient les clauses dérogatoires souscrites par les pa rties contracta ntes. 13. Il est rappelé que le bail commercia l n’est exigé qu’entre l’exploitant et son bailleur. A cet égard, les commentaires figurant au point n° 33 de l’ins truction du 11 avril 1991 conservent toute leur valeur. II – Taux applicable aux prestations d'hébergement soumises à la TVA

14. En applica tion de l’article 279-a du CGI, le taux réduit est applicable à la fourniture de logement dans les établissements d’hébergement. III – Droits à déduction 15. Les bailleurs et exploitants qui deviennent redevables de la TVA au 1er janvier 2003 ou à une date ultérieure peuvent exercer, dans les conditions de droit commun, la déduction de la taxe grevant les dépenses qu’ils

supportent, à compter de la date à laquelle ils deviennent redevables, pour la réalisation de leur activité de loueur en meublé soumise à la TVA. 16. Les bailleurs et exploitants précédemment exonérés au titre de leur activité de loueur en meublé qui deviennent redevables de la taxe au 1er janvier 2003 ou à une date postérieure peuvent bénéf icier d’un crédit de départ en applica tion des dispositions de l’article 226 de l’annexe II au CGI.

Ils peuvent ainsi opérer la déduction, dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B de l’annexe II au CGI déjà citée :

- - de la ta xe ayant grevé les biens ne constitua nt pas des immobilisations qu’ils détiennent en s tock à la date à laquelle ils sont devenus redevables ;

- - - de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n’ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle ils sont devenus redevables ;

- - d’une fraction de la taxe ayant grevé les biens constitua nt des immobilisations en cours d’utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d’un cinquième par année civile ou par fraction d’année civile écoulée depuis

la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtième (ou pa r dixième pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996).

17. Le mécanisme du crédit de départ bénéficie également aux bailleurs et exploita nts qui auraient soumis leur activité à la TVA avant l’entrée en vigueur de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002 et à la

suite de l’arrêt rendu pa r le Conseil d’Etat le 11 juillet 2001 déjà cité si les conditions de réalisation de leur activité répondent aux critères fixés par l’article 18 de la loi de finances rectif icative pour 2002 déjà citée. Le crédit de dépa rt est alors déterminé à la date à laquelle le bailleur a commencé à soumettre ses opérations à la taxe. 18.Il est rappelé en revanche que les propriétaires de logements meublés qui décident d’affecter ces biens à

une activité de location soumise à la TVA ne peuvent pas bénéf icier d’un crédit de départ lorsque les logements concernés avaient été acquis à titre privé (BOI 3 CA 94, instruction du 8 septembre 1994 n° 169 à 173).

Page 30: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 30 / 41

Section III – Entrée en vigueur du nouveau dispositif. Dispositions transitoires I- Entrée en vig ueur du nouveau dispositif 19. Le nouveau régime s'applique à toutes les locations de loca ux nus, meublés ou garnis à usage d'habitation

effectuées à compter du 1er janvier 2003. Mais il est admis que les acomptes versés en 2002 pour les locations effectuées à partir du 1er janvier 2003 ne soient pas soumis à la taxe. Pour les locations en cours, les recettes encaissées qui se rapportent à une période commencée en 2002 et achevée en 2003 devront donc être répa rties a u prorata du temps.

II- Mesure transitoire 20. Il est admis que les ba illeurs et exploitants dont l’activité de loca tion, précédemment exonérée, devient, à compter du 1er janvier 2003, obligatoirement soumise à la TVA en application du nouveau régime puissent bénéficier d’un délai supplémentaire pour apprécier en toute connaissance de cause les conséquences de leur

nouveau statut de redevable de la TVA. Dans un déla i de 90 jours à compter de la publication de la présente instruction les bailleurs et exploitants précédemment exonérés mais offrant au moins trois des services visés au n° 9 ci-dessus ont la poss ibilité de renoncer à l’offre de l’un au moins de ces services pour demeurer exonérés du paiement de la taxe. 21. Dans l’hypothèse où les bailleurs et exploitants concernés ne renoncent pas effectivement à l’offre de l’un

des services avant l’expiration du délai de 90 jours, l’absence de taxation, le cas échéant, de leurs opérations au titre de la période qui s’étend du 1er janvier 2003 à la date d’expiration de ce délai ne sera pas remise en cause. 22. Dans cette s ituation, les bailleurs et exploitants concernés ne pourront toutefois exercer un droit à déduction qu’au titre de la taxe grevant les dépenses qui seront supportées après la date d’expiration de ce délai. De plus, le crédit de départ dont les bailleurs et exploitants concernés peuvent bénéf icier (Cf. supra n°16

et 17) sera déterminé à la date à laquelle ils soumettent effectivement leur activité à la taxe et au plus tard le jour suivant l’expira tion du délai de 90 jours à compter de la date de la publication de la présente instruction. 23. Il est enfin rappelé que les bailleurs et exploitants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile 2002 n’est pas supérieur à 76 300 €, ce qui les place en principe sous le régime de la franchise en base prévue par les dispositions de l’article 293 B du CGI, peuvent à tout moment opter pour le paiement de la TVA.

Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est formulée et couvre obligatoirement une période de deux années y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée (CGI, art. 293 F et BOI 3 F-2-99, instruction du 29 juillet 1999). Section IV – Règlements des situations passées 24. Les rappels contestés notif iés sur le seul fondement du défa ut d’une des prestations pa rahôtelières visées

ci-dessus devront être a bandonnés. De la même façon, les rappels contestés notifiés sur le fondement du défaut d’immatriculation de l’exploitant au RCS devront être abandonnés.

Page 31: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 31 / 41

Section V – Contribution sur les revenus locatifs

25. Les locations de loca ux nus, meublés ou garnis à usage d'habitation qui ne donnent pas lieu au paiement de la TVA entrent, toutes les conditions étant par ailleurs remplies, dans le champ d'applica tion de la contribution

sur les revenus locatifs visée aux articles 234 nonies et suivants du code général des impôts (cf. ins truction administrative du 18 juin 2001, publiée au bulletin officiel des impôts 5 L-5-01). Cela étant, seules les locations consenties par le propriéta ire des loca ux, l’usufruitier ou le titulaire d’un droit réel d’habitation (emphytéose, par exemple) sont soumises à la contribution sur les revenus locatifs. La contribution n’est pas applicable aux revenus retirés de la sous- location consentie pa r le locataire principal,

quand bien même cette sous-location serait, le cas échéant exonérée de la TVA. Annoter : DB 3 A-1152

DB 3 A-317 DB 3 D-1523 Le Directeur de la législation f iscale Hervé Le Floc’h Louboutin

Page 32: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 32 / 41

ANNEXE Article 18 de la loi de finances rectifica tive pour 2002 (Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 - JO du ? décembre 2002)

I. - Le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est ainsi rédigé : « b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions simila ires à ce lles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de

manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. » II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

Page 33: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 33 / 41

8.2. Censi-Bouvard

Textes de référence relatifs à la loi Bouvard:

- Bulletin Officiel des Impôts – 13 janvier 2010 : BOI 5B-2-10

- Code Général des Impôts – 29 décembre 2012 – Article-199 sexvicies

8.2.1. Bulletin Officiel des Impôts – 13 janvier 2010 : BOI 5B-2-10

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N° 6 DU 13 JANVIER 2010

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

5 B-2-10

INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009

IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS REALISES DANS

LE SECTEUR DE LA LOCATION MEUBLEE NON PROFESSIONNELLE.

V ET VI DE L’ARTICLE 90 DE LA LOI N° 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008 DE FINANCES POUR 2009

ARTICLE 15 DE LA LOI N° 2009-431 DU 20 AVRIL 2009 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009

(C.G.I., art. 199 sexvicies)

NOR : ECE L 09 20719J

Bureau C 2

P R E S E N T A T I O N

L’article 199 sexvicies du code général des impôts, issu des V et VI de l’article 90 de la loi de

finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et modif ié pa r le 2° du I de l’article 15 de la

deuxième loi de finances rectif icative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), prévoit une réduction

d’impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location

meublée non professionnelle.

Ce dispositif s’applique aux contribuables domiciliés en France qui a cquièrent du 1er janvier 2009

au 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, un logement achevé depuis au

moins quinze ans ayant fa it l’objet d’une réhabilitation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, qu’ils

destinent à la location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel.

Ces logements doivent être situés dans l’une des structures suivantes :

- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées ou adultes handicapées

(code de l’action socia le et des familles (CASF), 6°et 7°du I de l’article L. 312-1) ;

- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième a linéa du 3° de l’article

L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur

autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ;

- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément

« qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ;

- ensemble de logements géré pa r un groupement de coopéra tion social ou médico-social et

affecté à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, articles L. 444-1 à

L. 444-9).

- résidence avec services pour étudiants ;

- résidence de tourisme classée ;

La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement du propriétaire du logement de louer le

logement meublé pour une durée minimale de neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la

résidence. Les produits tirés de cette location doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices

industriels et commerciaux.

Page 34: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 34 / 41

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle

de 300 000 €. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour

ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant

chaque année.

A la différence de certains autres dispositifs d’incitation fiscale en faveur de l’investissement locatif,

la réduction d’impôt n’est soumise à aucun zonage. De même, aucun plafond tenant au loyer du logement

ou aux ressources de son occupant n’est applicable.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

INTRODUCTION

1. L’article 199 sexvicies du code général des impôts, issu des V et VI de l’article 90 de la loi de f inances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et modif ié pa r le 2° du I de l’article 15 de la deuxième loi de finances rectif icative pour 2009 (n° 2009-

431 du 20 avril 2009) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle. Cet avantage fiscal s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent à compter du 1

er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilita tion ou qui fa it l’objet de travaux de

réhabilitation, qu’ils destinent à la location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel. Les logements concernés doivent être s itués dans l’une des s tructures suivantes : - établissement social ou médico-social qui accueille

des personnes âgées (code de l’action sociale et des familles (CASF), 6° du I de l’article L. 312-1) ; - établissement social ou médico-social qui accueill e des personnes adultes handicapées (CASF, 7° du I de l’article L. 312-1) ;

- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé pu blique, et comportant un hébergemen t, à des personnes n’ayant pas leur

autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constant e et des traitements d’entretien ; - résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé

à l'article L. 7232-3 du code du travail ; - ensemble de logements géré pa r un groupement de co opération social ou médico-social et affecté à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, articles L. 444-1 à L. 444-9). - résidence avec services pour étudiants ;

- résidence de tourisme classée ; La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement du propriétaire du logement de louer le logement meublé pour une durée minimale de neuf ans à l’exploit ant de l’établissement ou de la résidence. Les produits

tirés de la location du logement concerné doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et

Page 35: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 35 / 41

commercia ux. Au titre d’une même année d’imposition, plusieurs logements peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt. Toutefois, la base de la réduction d’impôt, calculée sur le prix de revient du ou des logements, ne peut excéder

300 000 € au titre d’une même année d’imposition. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un

neuvième de son montant chaque année. A la différence de certains autres dispositifs d’incita tion f iscale en faveur de l’investissement loca tif, la réduction d’impôt n’est soumise à aucun zonage. De mê me, aucun plafond tenant au loyer du logement concerné

ou aux ressources de son occupant n’est applicable. 2. La présente instruction commente l’ensemble de ces dispositions. Elle comporte : - un commentaire général présentant de manière synthéti

que les principales caractéristiques du dispositif, par définition non exhaustif ; - huit fiches thématiques détaillées ayant la même valeur juridique que le commentaire général ; - cinq annexes reproduisant les textes applicables

et les documents exigés au titre des obligations déclaratives. 5 B-2-10 13 janvier 2010 - 6 - CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT

Section 1 : Bénéficiaires 3. Personnes physiques. La réduction d’impôt sur le revenu s’applique aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI. Pour plus de précisions sur les bénéficiaires,

voir fiche n° 1 de la présente instruction Section 2 : Opérations concernées 4. La réduction d’impôt s’applique

aux acquis itions, réalisées du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012, de logements : - neufs achevés ;

- en l’état futur d’achèvement ; - achevés depuis au moins quinze ans, ay ant fait l’objet d’une réhabilitation ; - achevés depuis au moins quinze ans, qui font l’objet de travaux de réhabilitation. Pour plus de précisions sur les opéra tions concer

nées, voir fiche n° 2 de la présente instruction Section 3 : Investissements éligibles 5. La réduction d’impôt s’applique, sous certaines condit ions, au titre de l’acquisition d’immeubles destinés à

la location meublée n’étant pas exercée à titre professionne l et dont le produit es t imposé dans la catégorie des bénéfices industrie ls et commerciaux. Sur la notion d’investissements éligibles, vo ir fiche n° 3 de la présente instruction

Page 36: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 36 / 41

Section 4 : Etablissements concernés 6. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les logement s doivent êtres s itués d

ans l’une des structures suivantes : - établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées (code de l’action sociale et des

familles (CASF), 6° du I de l’article L. 312-1) ; - établissement social ou médico-social qui accueille des personnes handicapées (CASF, 7° du I de l’article L. 312-1) ; - établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article

L. 6143-5 du code de la santé publique, et comport ant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constant e et des traitements d’entretien ;

- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ; - ensemble de logements géré pa r un groupement de co opération social ou médico-social et affecté à

l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, articles L. 444-1 à L. 444-9). - résidence avec services pour étudiants ; - résidence de tourisme classée ; Pour plus de précisions sur les établissements concer nés, voir fiche n° 4 de la présente instruction

5 B-2-10 13 janvier 2010 - 36 - FICHE N° 8 Obligations déclaratives des contribuables Sommaire

Section 1 : Obligations générales 1 Section 2 : Obligations spécifiques 2 Section 1 : Obligations générales 1.

Le contribuable est tenu de joindre à sa décla ration d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d’impôt : 1° une note annexe établie conformé ment au modèle f igurant en anne xe 3 de la présente instruction,

comportant : - ses identité et adresse ; - l’adresse du logement concerné ; - pour les logements acquis en l’état futur d’achè vement ou les logements achevés depuis au moins

quinze ans, la date d’achèvement du logement ; - le nom et le type d’établissement dans lequel le logement se situe ; - l’engagement de louer le logement meublé pendant une durée de neuf ans au moins à l’exploitant de l’établissement ou de la rés idence concerné ;

- le prix d'acquisition ou de revient retenu pour la détermination de la base de la réduction d’impôt ; 2° une copie du bail conclu avec l’ex ploita nt de l’établissement ou de la résidence mentionnant la date de

Page 37: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 37 / 41

prise d’effet de la location a insi que, s’il y a lieu, la durée totale, pa r année civile, des périodes d’occupation du logement que le propriétaire se réserve ; 3° une copie de l’acte authentique d’acquis ition du logement.

Section 2 : Obligations spécifiques 2. Outre les documents mentionnés au n° 1.

de la présente f iche, les contri buables sont tenus de fournir des documents spécif iques en fonction de la nature de l’inves tissement, de la nature de la résidence ou de situations particulières.

1. Documents à fournir pour certa ins types d’investissements 3. Les documents à joindre à la décla ration de revenus de l’année au titre de laquelle la réduction d’impôt est demandée sont réca pitulés dans le tableau ci-dessous :

5 B-2-10 - 37 - 13 janvier 2010 Obligations spécifiques Acquisition d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant

fait l’objet d’une réhabilitation (cas général) Etats et attestations prévus au n° 9. et

16. de la fiche 2 de la présente instruction (voir modèle figurant à l’annexe 5 de la présente instruction) ainsi que les états prévus aux articl

es L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le v endeur lors de la promesse de vente ou annexés à l’acte authentique de v

ente du logement, lorsque ces états sont requis. Acquisition d’un logement achevé depuis au moins quinze ans qui fait l’objet d’une réhabilitation

(cas général) Ensemble des documents visés ci-dessus Lorsque les travaux sont réalisés par l’acquéreur, le contribuable est tenu de fournir une copie des factures mentionnant l’adresse de

réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Acquisition d’un logement neuf dans les conditions mentionnées au n° 10. de la fiche 4 de la présente instruction

Déclaration d’ouverture de chantier relative à la résidence de tourisme Acquisition d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait ou qui fait l’objet d’une réhabilitation

Page 38: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 38 / 41

dans les conditions mentionnées au n° 11 de la f iche n° 4 de la présente instruction Déclaration d’ouverture de chantier relative à la résidence de tourisme.

Copie du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration de travaux relative aux travaux de réhabilita tion. Document justifiant qu’un logement de la rés idence a été acquis ou

réservé dans les conditions prévues à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation a insi que la date de cette acquis ition ou réservation. 5 B-2-10 - 43 - 13 janvier 2010

Annexe 4 Modèle d’engagement à fournir pa r le conjoint survivant ou assimilé Je soussigné : demeurant : demande la reprise à mon profit de la réduction

d’impôt dont j’ai bénéf icié avec mon conjoint pour le logement suivant : Adresse du logement : Identité et adresse ou siège social de l’exploitant de l’établissement ou de la

résidence dans lequel se situe le logement : Date d’acquisition du logement : Je m’engage à louer le logement meublé à l’exploitant désigné ci-dessus jusqu’au [date d’expiration de la période

de neuf ans couverte par l’engagement initial de location] A , le (signature) y 5 B-2-10

13 janvier 2010 - 44 - Annexe 5 Etats descriptifs du logement avant et après travaux 1 - Désignation du logement à réhabiliter :

Adresse complète de l’immeuble – étage : Référence cadastra le portée dans l’acte : 2 - Description du logement avant et après travaux : (partie à remplir par un contrôleur technique ou un techni cien de la construction qualif ié ne pa rticipant pas à la

réalisation des travaux ) Il est rappelé que pour bénéficier de la réduction d’impô t au titre de l’investissement réalisé, le logement doit présenter, après la réalisation des

travaux, l’ensemble des performances te chniques figura nt dans les rubriques mentionnées ci-dessous, le respect d’au moins l’une d’ent re elles devant résulter directement desdits travaux. Avant travaux Après travaux

1. Respect des conditions minimales de surface et de volume habitables fixées par l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation 2. Absence de risque d’accessibilité au

Page 39: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 39 / 41

plomb dans le logement et les parties communes de l’immeuble 3. Absence de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l’amiante et

absence d’autres ma tériaux dégr adés contenant de l’amiante. 4. Sécurité de l’installation électri que et respect notamment des exigences

suivantes : a) présence d’un appareil général de commande et de protection de l’ins tallation, en principe le disjoncteur de bra nchement ; b) protection par dispos itif différentie l (d isjoncteur ou interrupteur différentiel) à

l’origine de l’insta llation, de sensibilit é appropriée aux conditions de mise à la terre. Ce dispositif peut être in tégré au disjoncteur de branchement ; c) liaison équipotentie lle da ns chaque local contenant une baignoire ou une

douche (salle d’eau) ; d) dispositif de protection pa r fusible à cartouche ou dis joncteur divisionnaire sur chaque circuit, adapté à la se ction des conducteurs ;

e) élimina tion de tout risque de contacts directs avec des éléments sous tension, tels que conducteurs dénudés, bornes a ccessibles, appare illages détériorés ; f) conducteurs protégés par des c

onduits, moulures ou plinthes ; g) en cas de rénovation de l’installa tion él ectrique les travaux sont conformes aux dispositions de sécurité de la norme NF C 15-100 avec un dimensionnement

suffisant en fonction des équipements prévisibles. 5. Sécurité de l’installation de gaz notamm ent les exigences suivantes : étanchéité des tuyauteries fixes des raccordemen

ts ; présence d’une ventilation adaptée au système d’évacuation des fumées de co mbustion ; présence d’un robinet pour chaque appa reil, accessible et manœuvrable ; qua lité de la combustion ; 6. Evacuation des eaux usées et des eaux

vannes avec dispositif évitant les remontées d’odeurs (siphons et colonnes ventilées) 7. Existence d’au moins une pièce spéc iale pour la toilette, avec une douche ou

une baignoire et un lavabo alimentés en eau chaude et froide 8. Existence d’un cabinet d’aisanc e séparé des pièces principales 9. Présence de protection solaire sur le s baies exposées (volets, stores opaques

ou contrevents) 10. Isolation des combles lorsque le logement est situé sous comble

Page 40: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 40 / 41

8.2.2. Code Général des Impôts – Article-199 sexvicies

Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - a rt. 77 I.-Les contribuables domiciliés en France a u sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur

le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2016, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfa ire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'a rticle 2 quindecies B de l'annexe III, qu'ils destinent à une

location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industrie ls et commerciaux lorsque ce logement est compris dans : 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité " visé à l'article L. 7232-1 du code du travail ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial sala rié de

personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du codede l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ; 2° Une résidence avec services pour étudiants ; 3° Une résidence de tourisme classée ; 4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L.

6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'éta t nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. II.-La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'e lle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réha bilitation, elle est calculée sur le prix d'acquis ition majoré du montant de ces travaux.

Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012. Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt reste f ixé à 18 % au titre des acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement

de réaliser un investissement immobilier. A titre tra nsitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un nota ire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 ma rs 2012. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite

de la quote-pa rt du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision. La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Pour les logements acquis neufs, en l'éta t futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'a nnée d'achèvement du logement ou de ce lle de

son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l' impôt dû a u titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée a u titre de l'a nnée d'achèvement de ces travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même

année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant tota l au titre de chacune de ces a nnées. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

III.-Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date : 1° d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition s i elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ; 2° d'acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une

réhabilitation ; 3° d'achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation.

Page 41: Guide LMNP - lmnp - lmnp-comptabilite-services.fr · Signature chez le notaire ... dans le cadre d’un bail ... remboursement d’une partie du crédit si le crédit est amortissable,

Lmnp.fr - Investissement LMNP - 41 / 41

En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'a rticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis

à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise. La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut

demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéf ice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. IV.-Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéf icier à la fois des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des dispositions du présent article.