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Guide pratique genevois Edition janvier 2011 Informations aux témoins

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Guide pratique genevois

Edition janvier 2011

Informations aux témoins

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Sommaire

Préambule 31. Obligation de se présenter 42. Défaut de comparution 53. Obligation de témoigner 64. Refus de témoigner 75. Témoignage et faux témoignage 86. Indemnités 97. Textes de référence et liens 10

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Préambule

Le témoignage est un devoir civique qui se déroule selon des règles précises entraînant pour la personne appelée à témoigner des droits et des obligations.

Que ce soit en matière civile, pénale ou administrative, les lois de procédure prévoient toutes la possibilité pour les juges en charge d’un dossier, de procéder à l’audition de témoins pour établir les faits d’une cause.

Le témoignage est l’un des moyens de preuve. Il est parfois le seul, par exemple lorsque aucun document écrit n’a été établi entre les parties en litige.

Les personnes citées comme témoins ne sont pas considérées comme des parties à la procédure. Elles ne sont en aucune façon mises en cause dans le procès. Les juges ou les parties comptent sur leur témoignage pour établir un fait.

La présente brochure traite des droits et obligations communs aux trois procédures, civile, pénale et administrative. Au besoin, les cas propres à une procédure sont mentionnés comme tels.

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Obligation de se présenter

Toute personne citée régulièrement comme témoin par un tribunal, est tenue de par la loi de se présenter, qu’elle ait l’obligation ou non de déposer (voir ci-dessous).

La seule exception à cette règle est le juste motif (par exemple : maladie) permettant de demander le renvoi de l’audience à une date ultérieure.

Si la personne citée à témoigner est infirme ou atteinte d’une maladie grave, les juges peuvent, en cas d’urgence, se déplacer à son chevet avec leur greffier ou greffière afin de recueillir sa déposition.

Enfin, la personne citée comme témoin ne sait pas, en principe, sur quel sujet portera son audition. Elle n’a pas à connaître les questions à l’avance ni à préparer les réponses.

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Défaut de comparution

Le défaut de comparution, sans justifier d’une excuse légitime, peut entraîner la condamnation à une amende d’un montant maximal de CHF 1’000.-.

Le témoin peut se voir convoquer à nouveau, voire amener au Tribunal par la force publique.

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Obligation de témoigner

Sauf les exceptions prévues par la loi, la personne capable de discernement est tenue de témoigner lorsqu’elle est citée comme témoin.

Exceptions :

- En procédure civile, toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut être citée comme témoin (sous réserve des exceptions prévues aux articles 165 et 166 CPC) .

- En procédure pénale, toute personne de plus de 15 ans qui n’a pas participé à l’infraction et qui n’a pas la qualité de partie plaignante peut être entendue comme témoin. Les personnes qui ne peuvent être auditionnées en tant que témoins peuvent toutefois être entendues comme personnes appelées à donner des renseignements. Par ailleurs, une personne peut refuser de témoigner lorsque son témoignage pourrait la compromettre pénalement ou civilement ou compromettre pénalement ses proches.

- En procédure administrative, certaines personnes (notamment celles ayant des relations familiales proches avec une partie) ne peuvent être entendues qu’à titre de renseignement, soit, sans avoir été exhortées à dire la vérité.

- La personne astreinte au secret de fonction, fonctionnaire ou employé d’Etat, ne peut être entendue comme témoin que si l’autorité dont elle dépend lève le secret de fonction. Si elle est déliée de son secret de fonction par l’autorité supérieure compétente, cette personne ne peut alors refuser son témoignage.

- Certaines personnes ne peuvent témoigner en raison du secret professionnel qui les lie à une partie. Tel est le cas, par exemple, du médecin, de l’ecclésiastique, de l’avocat. Toutefois, si une telle personne est déliée du secret par celui ou celle qui le lui a confié, elle peut alors déposer comme témoin, sans en avoir l’obligation.

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Refus de témoigner

Hormis les exceptions susmentionnées, la personne qui refuse de témoigner peut être condamnée à une amende, dont le montant peut s’élever à CHF 3’000.-, selon la procédure applicable.

Elle peut être également condamnée aux frais occasionnés par sa citation et à des dommages-intérêts envers les parties.

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Témoignage et faux témoignage

Au début de la première audition, le Tribunal interroge le témoin,, après l’avoir exhorté à dire la vérité. .

Le Tribunal pose les questions qu’il estime utiles. La personne entendue comme témoin s’exprime librement. Elle peut également être interrogée par les parties ou leurs conseils.

Elle répond spontanément, et sans s’être préparée, aux questions du Tribunal. Il lui suffit de faire état de ce qu’elle sait ou de ce dont elle se souvient. Il est important que la personne entendue comme témoin n’affirme que ce dont elle est sûre. Il ne lui sera jamais reproché de ne plus se souvenir d’un fait.

Un faux témoignage peut entraîner l’ouverture d’une procédure pénale contre son auteur. En procédure pénale, celui-ci ou celle-ci peut faire l’objet d’une arrestation immédiate.

Le faux témoignage constitue en effet une infraction, au sens de l’article 307 du code pénal suisse.

Dans certains cas, le Tribunal peut procéder à la confrontation entre deux témoins.

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Indemnités

Sur demande, la personne citée à témoigner peut être indemnisée pour être venue déposer. Elle doit avoir subi un dommage effectif (par exemple perte de gain ou frais de transport). Le Tribunal fixe l’indemnité sur la base des éléments fournis.

L’indemnité est encaissée auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire.

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Textes de référence

Les articles de lois relatifs aux principes énoncés dans la présente brochure se trouvent dans les lois suivantes :

Code de procédure civile (fédéral) : RS 272 (surtout les art. 160 ss et 169 ss)Code de procédure pénale (fédéral) : RS 312.0 (surtout les art. 162 ss)Loi sur la procédure administrative (cantonale) : E 5 10 (surtout les art. 28 ss)

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