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    PREMIERMINISTRE

    SECRTARIATGNRALDESAFFAIRESEUROPENNES

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    PRAMBULE 3

    I - LA DTERMINATION DUN SERVICE DINTRT CONOMIQUEGNRAL (SIEG) 8

    1. Suis-je comptent pour dfinir et financer le SIEG ? 8

    2. Pourquoi parle-t-on de SIEG ? 9

    3. Pourquoi dfinir avec prcision la mission dintrt conomique gnral ? 114. Comment dfinir un SIEG ? 12

    (i) Les activits caractre conomique 12

    (ii) Une activit confie une entreprise par un acte exprs de la puissance publique 12(iii) Une activit dintrt gnral 12

    5. Quelques exemples derreur manifeste dapprciation dans la dfinition du SIEG 13

    II - LE CHOIX DU MODE DE GESTION 14

    1. Tout SIEG doit tre attribu par un mandat 15(i) quoi sert le mandat ? 15

    (ii) Quelles mentions le mandat doit-il comporter ? 15

    (iii) Confier la gestion dun service public plusieurs oprateurs impose-t-il de dfinir

    un mandat entre la collectivit publique et chaque oprateur ?

    L l i t it bli h it t fi i bli

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    2. Les obligations qui dcoulent du financement public dun SIEG 26(i) Obligations de transparence et dinformations destines la Commission 26(ii) Le contrle de la surcompensation 27(iii) Obligation de conservation des informations relatives aux aides octroyes 27

    IV - ANNEXES 28

    1. Peut-on trouver une liste de SIEG ? 28

    2. Est-il possible de dfinir la mission dintrt conomique gnrale dans la loi,le rglement ou au sein de conventions ? 28

    3. Est-il souhaitable que les tats membres dfinissent les SIEG et si oui par quelmoyen ? 29

    4. Pourquoi la directive services induit-elle une confusion chez les oprateurset les autorits publiques ? 29

    5. Quelles consquences tirer de lvolution et de la modificationformelle de la mission attribue ? 30

    6. Subvention une association 31

    7. Droits exclusifs 34a) Le droit exclusif doit tre justifi par laccomplissement dune mission de SIEG 34b) Labsence de mise en concurrence, pour le choix du prestataire de SIEG,

    titulaire du droit exclusif, doit tre galement justifie 35

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    Prambule

    Les services dintrt conomique gnral (SIEG) sont des services de nature cono-mique qui sont soumis des obligations de service public dans le cadre dune missionparticulire dintrt gnral.

    Les SIEG couvrent un large spectre dactivits, depuis les services des entreprises enrseau (services postaux, fourniture dnergie, de distribution et de traitement de leau,services de communications lectroniques et services publics de transport), jusqu unegamme varie de services sociaux, de sant, locaux et culturels (exemple : logement social,tablissements pour les personnes ges et handicapes, hpitaux, crches, thtres).

    Ces services essentiels peuvent tre fournis directement par les autorits publiques ou

    par des entreprises, publiques ou prives mandates cet effet. Est considre commeentreprise, en droit de lUnion europenne, toute entit exerant une activit sur un marchdonn, indpendamment de son statut et de sa finalit lucrative ou non lucrative.

    Selon une tude conomique de 20061sur la carte des services publics en Europe, lesSIEG reprsentent 15 % du PIB europen. Ils constituent donc un lment essentiel dumodle social europen.

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    mique gnral ou prsentant le caractre dun monopole fiscal sont soumises aux rglesdes traits, notamment aux rgles de concurrence, dans les limites o lapplication de cesrgles ne fait pas chec laccomplissement en droit ou en fait de la mission particulirequi leur a t impartie. Le dveloppement des changes ne doit pas tre affect dans unemesure contraire lintrt de lUnion .

    titre dexemple, une compensation financire peut tre octroye ces entreprisescharges de la gestion dun SIEG, en contrepartie de limposition de ces obligations de

    service public, ds lors que cette compensation est ncessaire et proportionne laccom-plissement de la mission particulire dintrt gnral et la viabilit conomique du SIEG.

    Ces principes fondamentaux du Trait rejoignent une jurisprudence ancienne du Conseildtat. Selon un arrt du 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en dtail deNevers2, les conseils municipaux ne peuvent riger des entreprises en services publicscommunaux que si, en raison de circonstances particulires de temps ou de lieu, un intrt

    public justifie leur intervention , cest--dire lintervention de la notion dintrt gnraldans le libre exercice du commerce et de lindustrie.

    Financer les SIEG : la notion de compensation de service public

    Larticle 107 du TFUE, qui figure la section II Les aides accordes par les tats concernant les rgles de concurrence, dispose quun financement une entreprise constitueune aide dtat illicite ds lors que quatre conditions cumulatives sont runies : (i) laide est

    d d bli (di d ) (ii) ll

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    Dans une dcision de rfrence, larrtAltmarkdu 24 juillet 2003, elle a dtermin lesquatre conditions auxquelles doit rpondre le financement public une entreprise chargede la gestion de SIEG pour ne pas constituer une aide dtat :

    1. Lentreprise bnficiaire doit effectivement tre charge de lexcution dobligationsde service publicclairement dfinies ;

    2. La compensation financire doit tre pralablement tablie, sur la base de critresobjectifs et transparents;

    3. La compensation financire ne doit couvrir que ce qui est ncessaire lexcutiondes obligations de service public ;

    4. La compensation peut tre accorde ou bien par une procdure de march publicou bien sur la base dun cadre de rfrencepermettant didentifier a prioriles cotsdes obligations de service public que supporterait une entreprise moyenne biengre en charge dun SIEG.

    Lorsque lun de ces quatre critres nest pas satisfait (par exemple le quatrime critre

    peut ne pas correspondre au mode dexcution du SIEG retenu par lautorit publiqueorganisatrice), la compensation financire de service public relve dans ce cas dun rgimespcifique daides dtat sous la forme de compensation de service public .

    Ce rgime spcifique a t introduit en novembre 2005 et a fait lobjet dune rvision endcembre 2011. Il est dapplication directe en France depuis le 31 janvier 2012. Il reposesur la prvention et le contrle de toute surcompensation ventuelle, non ncessaire

    l li d l i i i i ibl d f l

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    dun service public : elles peuvent dcider den assurer directement la gestion par diversoutils4ou confier sa gestion un tiers en concluant un contrat avec lui5sauf si un texte endispose autrement ou que le tiers auquel elles sadressent ne saurait tre regard commeun oprateur sur un march concurrentiel6. Le Conseil dtat prcise aussi par cet arrtles relations dune collectivit publique avec une personne prive assurant de sa propreinitiative une activit qui en raison de lintrt gnral qui sy attache et de limportancequelle revt aux yeux de la collectivit, incite cette dernire exercer un droit de regard

    sur son organisation et, le cas chant, lui accorder des financements.Sans recourir la cration dun service public, une collectivit publique peut en effet

    verser une subvention une personne morale de droit priv pour assurer une missionspcifiquement dtermine ayant un caractre de service public ou dintrt gnralds lors quaucune rgle ni aucun principe ny font obstacle. Gestionnaire dun servicepublic, la collectivit peut ainsi verser une subvention une entit locale en fonction delintrt local que prsente son activit.

    Un guide pour faire bon usage de ces dispositions protectrices des missions

    dintrt gnral

    Appliquer ces rgles du droit de lUnion europenne et de droit national dans la gestiondes services publics locaux et en particulier de leur financement suppose au pralablede matriser ces concepts et notions spcifiques.

    bj d id l i d l i fi i

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    le rglement UE n 360/2012 relatif aux aides de minimisaccordes des entreprisesfournissant des SIEG, et ne constituant pas des aides dtat (rglement de minimisSIEG)9;

    la dcision 2012/21/UE relative lapplication de larticle 106 2, du Trait sur lefonctionnement de lUnion europenne aux aides dtat sous forme de compen-sations de service public octroyes certaines entreprises charges de la gestionde services dintrt conomique gnral (dcision dexemption de notification)10;

    la communication 2012/C 8/03 intitule Encadrement de lUnion europenneapplicable aux aides dtat sous forme de compensations de service public (encadrement)11.

    Ces documents, ainsi quun guide SIG :

    (http://ec/europa.eu/services_general_interest/docs/guide_eu_rules_procurement_fr.pdf),

    sont disponibles sur le site internet de la Commission europenneet prsents sur :http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.htmlLa Commission europenne a galement adopt une communication sur un cadre dequalit pour les services dintrt gnral en Europe12.

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    Linitiative dune collectivit territoriale au titrede la clause gnrale de comptence doit, enoutre, tre concilie avec dautres principes,tels que le principe dgalit et la libert decommerce et de lindustrie (CE, 30 mai 1930,Chambre syndicale du commerce en dtailde Nevers).

    2 - Pourquoi parle-t-on de SIEG ?Le droit national ne connat pas la notion deservice dintrt conomique gnral, maiscelle de service public. Certaines activitssont caractrises par le lgislateur dactivitsdintrt gnral, ou encore dintrt public ounational mais il nexiste pas de dfinition lgale

    gnrale de lintrt gnral, ni de dfinitionlgale du service public.

    La notion de service public nest pas non plusdfinie en droit de lUnion europenne et peutdsigner tantt des services offerts au grandpublic, tantt des services fournis par un orga-nisme du secteur public, tantt des services

    bl d bl

    centre sur les missions particulires dintrtgnral et non pas sur la nature publique dufournisseur.

    Les SIEG sont une catgorie de services dint-rt gnral (SIG), notion plus large qui inclutles SIG non conomiques autrement appelsles services non conomiques dintrt gnral

    les SNEIG dans le protocole n 26 TFUE. CesSNEIG recouvrent les activits rgaliennes ainsique les services caractre exclusivementsocial fonds sur les principes de solidarit etdans certaines conditions13, lexemple de lascurit sociale en France.

    Comme soulign par la Commission :

    Le dbat sur les services dintrt gnralsouffre dun manque de clart sur le planterminologique. Les diffrentes notions sontutilises indiffremment et de faon impr-cise. Les parties prenantes ont demand laCommission dapporter des claircissements enla matire. Ce faisant, toutefois, la Commission

    l l d l d

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    Services dintrt conomique gnral (SIEG) :Les SIEG sont des activits conomiques rem-plissant des missions dintrt gnral qui neseraient pas excutes (ou qui seraient excu-tes des conditions diffrentes en termes dequalit, de scurit, daccessibilit, dgalit detraitement ou daccs universel) par le mar-ch en labsence dune intervention de ltat.Lobligation de service public est impose auprestataire par mandat, sur la base dun critredintrt gnral garantissant la fourniture duservice des conditions lui permettant deremplir sa mission.

    Services sociaux dintrt gnral (SSGI) :Au nombre des services sociaux dintrt gn-

    ral figurent les rgimes de scurit sociale cou-vrant les principaux risques de la vie et touteune srie dautres services essentiels, directe-ment fournis la personne, qui jouent un rleprventif et de cohsion/dinclusion sociale.Alors que la Cour de justice de lUE estime quecertains services sociaux (tels que les rgimes

    l d l

    dun tat membre, indpendamment de leurlocalisation gographique. Ces services doiventgalement tre fournis un prix abordable eugard aux conditions spcifiques nationales. Ladfinition des obligations de service universelspcifiques est tablie au niveau europencomme constituant un lment essentiel de lalibralisation du march dans les secteurs desservices, tels que les communications lectro-niques, la poste et les transports. 14

    La jurisprudence de lUnion europenne a djqualifi de services non conomiques dintrtgnral (SNEIG) les activits suivantes :

    les activits lies lexercice de prroga-

    tives de puissance publique telles que lecontrle et la police de lespace arien15, lasurveillance contre les pollutions marines,lorganisation, le financement ou lexcutiondes mesures pnitentiaires afin dassurer lamise en uvre du systme pnal ;

    les activits dune nature purement socialetelles que la gestion de rgimes dassu-

    bl b f

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    La notion de SIEG est utilise aux articles 14TFUE et 106, paragraphe 2, TFUE, ainsi quedans le protocole n 26 attach au Trait, maiselle nest pas dfinie dans ce dernier ou dansle droit driv. Son contenu est dfini par lajurisprudence de la CJUE (cf. supra).

    noter que le SIEG ne doit pas tre assimil

    au service public industriel et commercial ausens du droit interne. Certains services publicsadministratifs sont, en effet, susceptibles deremplir les critres de lactivit conomique.On sait dailleurs quen droit interne, certainesactivits peuvent tre gres soit en SPIC, soiten SPA.

    Notion droit national Notion droit

    europen

    SERVICE PUBLIC SERVICE DINTRTGNRAL

    bien que relevant dune aide dtat, est com-patible avec les dispositions du Trait (paquetAlmunia).

    Hormis dans les secteurs harmoniss au niveaude lUnion europenne par des directives sec-torielles, la marge de manuvre des tatsmembres pour dfinir une mission dint-

    rt gnral est assez tendue car elle relvedun pouvoir discrtionnaire des autoritsorganisatrices. De ce fait, le contrle parla Commission europenne et par le jugeeuropen de la dfinition de la mission estlimit au contrle restreint (erreur manifestedapprciation).

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    Exemple

    Une association loi 1901 ou un tablisse-ment public administratif (EPA) constituent-ilsune entreprise en droit de lUnioneuropenne ?

    Constitue, au sens du droit de lUnion euro-

    penne, une entreprise soumise au droit de laconcurrence toute entit exerant une activitconomique, quel que soit son statut juridiqueou son mode de financement.Une association but non lucratif au sens de la loidu 1erjuillet 1901 relative au contrat dassociationpeut par consquent constituer une entreprise.Seules les activits conomiques ventuellementexerces par lassociation seront soumises au

    droit des aides dtat.Un centre communal daction sociale (CCAS),quand il propose un service de portage de repas domicile, est soumis aux rgles du droit de laconcurrence.En revanche, la gestion du revenu de solidaritactive par les CCAS ne constitue pas une activitconomique.

    Mme si le mandat na pas vocation dfinirspcifiquement chaque activit incluse dansla mission et quil peut sappliquer plusieursentreprises (cf. arrt Bupa18), les collectivitspubliques doivent dfinir le plus prcismentpossible le primtre de la mission particulireimpartie ainsi que les obligations de servicepublic qui en dcoulent.

    4- Comment dfinir un SIEG ?

    Si la qualification de SIEG relve des autoritspubliques organisatrices (tat et collectivitsterritoriales), la CJUE contrle la prsencede trois critres permettant de qualifier uneactivit de SIEG (cf. annexe 1 consacre la

    question dune liste des SIEG).

    (i) Les activits caractre conomique

    Une activit conomique est dfinie commetoute activit consistant offrir des biens etdes services sur un march donn, march lui-mme caractris par la confrontation dune

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    Ce quil faut retenir :

    - lautorit publique organisatrice disposedun large pouvoir pour qualifier une activitde SIEG sous rserve dabsence derreurmanifeste ;- le SIEG doit tre dfini en rfrence une

    mission particulire dintrt gnral etse dcliner par des obligations de servicepublic qui simposent aux entreprises quisont charges de sa gestion et qui peuventfaire lobjet dune compensation financire ;- pour bnficier des dispositions protec-trices du bon accomplissement des missions

    dintrt gnral dfinies larticle 106.2TFUE, les entreprises doivent tre chargesde la gestion du SIEG par un ou plusieursactes officiels de mandat, acte qui doitnotamment dfinir la nature de la missionparticulire impartie et les obligations deservice public qui en dcoulent ;- la notion dentreprise en droit de lUnion

    5 - Quelques exemples derreurmanifeste dapprciationdans la dfinition du SIEG

    La jurisprudence de la CJUE et les dcisionsde la Commission en la matire dmontrentque leur intervention vise uniquement viterdes erreurs dapprciation videntes allant

    lencontre des rgles europennes.Constituent, par exemple, des erreurs mani-festes dapprciation :

    linclusion, dans un SIEG de laudiovisuel,des activits de publicit, de commercelectronique et dutilisation de numrosde tlphone spciaux pour des jeux dots

    de prix19, le fait de qualifier de SIEG certaines activits

    lies au domaine des oprations portuaires,comme le dbarquement des marchan-dises, qui ne revtent pas ncessairementun intrt conomique gnral spcifiquepar rapport celui que revtent dautres

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    II - LE CHOIX DU MODE DE GESTION

    Les collectivits publiques sont libres de choisirle mode de gestion de leurs comptences etnotamment de les exercer elles-mmes ou deles dlguer. Cette libert est reconnue tant parla jurisprudence interne (Conseil dtat, 29 avril1970, Unipain, n 77935) queuropenne :

    Une autorit publique [peut] accomplir lestches dintrt gnral qui lui incombent parses propres moyens, sans tre oblige de faireappel des entits externes nappartenant pas ses services [] Commission/Rpubliquefdrale dAllemagnedu 9 juin 2009 (aff. C-.480/06, point 45).

    La collectivit doit, bien videmment, respecterles rgles et procdures attaches aux modesde gestion choisis.

    Les cas particuliers de la rgie

    Pour chapper la qualification daide dtat,le financement public dune activit de SIEGexerce en rgie ou en quasi-rgie devraitdonc, conformment la jurisprudenceAltmark, tre dtermin par comparaisonavec les cots quaurait supporter une entre-prise moyenne bien gre (cf. point III-1-i).

    Sans tre tout fait align sur le droit de lUnioneuropenne, le droit national encadre dores etdj strictement les possibilits de subventions

    un service public industriel et commercial (SPIC)par une collectivit territoriale. Que ce servicesoit gr directement par la collectivit ou dl-gu une entreprise prive, aucune subventiondu budget de la collectivit territoriale ne peutvenir abonder le SPIC (articles L. 2224-2 et L.3241-5 du Code gnral des collectivits territo-riales). Trois exceptions sont toutefois possiblesmais ne doivent pas conduire une remise en

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    1 - Tout SIEG doit tre attribu parun mandat

    Attention, le mandat au sens du paquetAlmuniana pas de rapport avec le mandattel quentendu en droit national. Au sens delarticle 106.2 du TFUE, le mandat est la tra-duction de la mission particulire de service

    public que la collectivit publique chargelentreprise dassurer en rfrence des obli-gations de service public excuter.

    (i) quoi sert le mandat ?

    Les entreprises charges de la gestion de ser-vices dintrt conomique gnral ne sont

    soumises aux rgles des traits, et notammentaux rgles de concurrenceque dans la limiteo lapplication de ces rgles ne fait pas chec laccomplissement en droit ou en fait de lamission particulire qui leur a t impartie (art 106, 2, TFUE).

    Lautorit publique doit prouver avoir officiel-

    20 dcembre 201122

    et son encadrement dela mme date.

    Le mandat23 doit, selon la Commission,indiquer : la nature et la dure des obligations de

    service public ;

    lentreprise concerne ;

    le territoire concern ; la nature des droits exclusifs ou spciaux

    ventuellement octroys lentreprise (cf.annexe 7) ;

    la description du mcanisme de compensa-tion et les paramtres de calcul, de contrleet de rvision de la compensation ;

    les modalits de rcupration des ven-tuelles surcompensations et les moyensdviter ces surcompensations.

    Il nest pas obligatoire de prciser le montantde la compensation financire accord augestionnaire du SIEG mais il est indispensablede dfinir ses paramtres de calcul. Il est ga-

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    (iii) Confier la gestion dun service public plusieurs oprateurs impose-t-il de dfinir

    un mandat entre la collectivit publique et

    chaque oprateur ? Lorsque plusieurs auto-

    rits publiques souhaitent confier un service

    public une seule entreprise, chacune de ces

    collectivits doit-elle mandater lentreprise ?

    Le mandatement25peut tre collectif : []lattribution dune mission de service dintrtconomique gnral peut galement consisteren une obligation impose une multitude,voire lensemble des oprateurs actifs surun mme march. [] [Dans ce cas], lon nesaurait demander [] que chacun des opra-

    teurs soumis [cette]obligation [] se voieconfier sparment ladite mission par un acteou un mandat individuel.

    La gestion dun SIEG peut donc tre confie parune autorit publique plusieurs entreprisesau moyen dun unique mandat collectif.

    Lorsque le SIEG est confi un oprateur

    (iv) Les procdures dagrment, dautorisa-tion ou dhabilitation dorganismes publics ou

    privs en vue dexercer une mission dint-

    rt gnral reviennent-elles attribuer des

    mandats ?

    Un agrment ou une autorisation dexerceroctroy par une autorit publique un op-

    rateur conomique ne cre pas, pour ce der-nier, dobligation de fournir le service. Ils nepeuvent donc constituer des mandats au sensdu droit europen.

    2 - En droit national, le mandatprend diffrentes formes

    La dcision de la Commission europennedu 20 dcembre 2011 exige seulement quele mandat ait la forme dun ou plusieursactes dlivr par les autorits publiques com-ptentes en droit national26. Les tats membresdisposent donc de toute latitude pour dter-miner la forme de ce mandat.

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    En droit national certains actes juridiques condition quils contiennent lensemble desmentions requises, peuvent constituer desmandats : lois et ordonnances ; dcrets ; arrts ; dcisions ;

    dlibrations de lorgane dlibrant dunecollectivit territoriale.

    Le mandat peut aussi prendre la forme dunacte contractuel : convention de dlgation de service public ; contrat de march public ; convention annuelle ou pluriannuelle dob-

    jectifs avec une association ; convention pluriannuelle de contrat et

    dobjectif.

    (i) Procdure de dlgation de service public

    Dans le cas dune procdure de dlgation deservice public, lorgane dlibrant de la collec-

    (iii) Attribution dune subvention (notamment une association)

    Un certain nombre dactivits exerces parnotamment les associations entrent dans lechamp dapplication du droit de lUnioneuropenne, parce quelles sont considrescomme tant de nature conomique (cf. point

    I-4). linverse, certaines activits associa-tives qui ne sont rsolument pas conomiquesnentrent pas dans le champ du droit europen(cf. point I-2).

    Une doctrine a t formalise dans la circulairedu 18 janvier 2010 relative aux relations entreles pouvoirs publics et les associations parue au

    JORF n 0016 du 20 janvier 2010, notammentdans lannexe I.

    La rglementation europenne relative auxaides dtat nimpose pas, par elle-mme, lerecours la procdure de passation de marchspublics. Par consquent, lorsquon est horsdu champ de la commande publique, loctroi

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    et de la loi du 9 dcembre 1905concernantla sparation des glises et de ltat.Il sagitdes articles L2121-29, L2251-3, L2251-3-1,L2311-7 pour les communes, L2573-38 pourla Polynsie, L3231-3, L3211-1, L3231-3-1,L3312-7 pour les dpartements, L42-21-1,L4253-5 et L4311-2 pour les rgions.

    La subvention ne peut tre, par ailleurs, uti-lise en lieu et place dun march public parla personne publique qui cherche couvrirson propre besoin.

    Au regard de la rglementation nationalerelative la commande publique, la subven-tion caractrise la situation dans laquelle la

    collectivit apporte un concours financier une action initie et mene par une personnepublique ou prive, poursuivant des objectifspropres auxquels ladministration, y trouvantintrt, apporte soutien et aide.

    Pour pouvoir prtendre bnficier dune sub-vention, et viter la requalification en marchpublic, une association doit tre linitiativedu projet quelle porte, ce qui recouvre deuxcas de figure :

    a) Le projet mane de lassociation et ne donnepas lieu contrepartie directe pour la collec-

    tivit publique oub) Le projet dvelopp par lassociation sinscritdans le cadre dun appel projets lanc parune collectivit publique tel que dfini par lacirculaire du 18 janvier 2010 prcite.

    En fonction des cas voqus ci-dessus, ladcision de subvention intgrera les lments

    ncessaires la scurisation juridique de lacteau regard de ces diffrentes rgles et notam-ment au contenu du mandat de gestion dunSIEG tel que dfinit par la Commission euro-penne (cf. annexe 6).

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    III - LE FINANCEMENT DU SIEG

    1 - Les rgles du droit delUnion europenne relatives aufinancement du SIEG

    (i) Les compensations de service public qui

    ne constituent pas des aides dtat selon la

    jurisprudence Altmark

    LarrtAltmarkprvoit que certaines compen-sations de service public ne sont pas consti-tutives daides dtat. Elles ne visent en effet

    dans un tel cas qu offrir une contrepartievalue de manire objective aux chargessupplmentaires induites par les obligationsde service public inhrentes la missionconfie par lautorit publique loprateuret ne constitue pas une aide.

    Les quatre conditions28permettant de vrifierque les compensations financires octroyes

    dune entreprise moyenne bien gre etadquatement dote en infrastructure, encharge du SIEG.

    La principale difficult dapplication de cettejurisprudence consiste, pour lapplication duquatrimecritre, dans la dtermination de lanotion deprocdure de march publicet demoindre cotet celle de lentreprise moyennebien gre.

    La notion de procdure de march publiccouvre lensemble des instruments de lacommande publique susceptible doffrir lesgaranties requises par le Trait en la matire,notamment les procdures de dlgationsde service public.

    La rfrence une procdure de marchpublic doit tre comprise comme une notionlarge incluant toute procdure permettant,

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    ne peuvent donc tre considrs comme suf-fisants pour satisfaire la quatrime condi-tion tablie par larrtAltmarkque dans descas exceptionnels. La procdure ngociesans publication dun avis de march ne peutgarantir la slection dun candidat capable defournir ces services au moindre cot pour lacollectivit. 29

    Sagissant de la procdure de la dlgation deservice publique (DSP), elle rpond aux exi-gences de transparence, dgalit de traitementet de non-discrimination exiges par le Trait.La Commission a dailleurs admis quune DSPrpondait au quatrime critreAltmark30. Pourne pas tre considre comme une procdure

    qui confrerait une large marge de manuvreau pouvoir adjudicateur et pourrait restreindrela participation des oprateurs, la procdurede DSP doit assurer quelle conduise effective-ment la slection de lentreprise capable defournir les services les plus avantageux. Unetelle procdure doit avoir permis un degr

    Par ailleurs, travers llaboration du cahierdes charges et lavis dappel public laconcurrence, les procdures dattributionsdes dlgations de service public peuventgalement rpondre aux autres critres non-cs par larrtAltmark. Ainsi, les contrats deconcessions constituent-ils lacte juridiquepar lequel les autorits publiques confient la

    gestion dun SIEG ( le mandat). Le contratinclut de manire systmatique la dfinitionde la mission de SIEG ainsi que des obligationsde service public correspondantes.

    En prsence de compensations, ils peuventgalement inclure les lments ayant permisde dterminer au pralable leurs montants ainsi

    que les mcanismes de contrle (par la tenueobligatoire dune comptabilit analytique parexemple) et de rvision de ces compensations.Le montant des compensations peut constituerlui-mme lune des spcifications dfinies dansle cahier des charges.

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    (iii) Les compensations de SIEG qui neconstituent pas des aides dtat selon le

    rglement de minimis spcifique SIEG de

    la Commission europenne

    Afin de rpondre aux caractristiques spci-fiques aux SIEG, la Commission europenne apar ailleurs cr un seuil spcifique en dessous

    duquel les aides accordes pour financer unSIEG ne sont pas considres comme desaides dtat.

    Ces financements ne constituent pas des aidesdtat, car ils naffectent pas les changes entretats membres et ne faussent pas ou ne mena-cent pas de fausser la concurrence entre tats

    membres, sils respectent les conditions posespar le rglement n 360/2012 du 25 avril 2012(Almunia ) :

    Les aides accordes aux SIEG ( aides deminimis) ne sont pas considres commedes aides dtat si elles respectent les condi-tions suivantes:

    En revanche, laide de minimisoctroye envertu du rglement spcifique aux SIEG nepeut se cumuler avec une compensation lieau mme SIEG, que celle-ci soit ou non uneaide dtat.

    Pour bnfcier de lexemption, la collectivit

    publique doit informer par crit lentre-

    prisebnficiaire du montant potentiel delaide en quivalent-subvention brut, duSIEG pour lequel elle est octroye et de soncaractre de minimis, par rfrence expliciteau rglement.

    Avant loctroi de laide, elle doit galementobtenir de lentreprise charge du SIEG une

    dclaration relative toute autre aide de mini-misreue pour la gestion de SIEG, au titre durglement spcifique aux SIEG n 360/2012ou du rglement n 1998/2006, au cours desdeux exercices prcdents et de lexercicefiscal en cours.

    La collectivit publique naccordera la nou-velle aide de minimisquaprs avoir vrifi

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    contraire aux intrts de lUnion. Ainsi, unenotification individuelle pralable de laide laCommission europenne nest pas ncessairepour ces compensations. Il en est de mmepour les compensations octroyes dans certainssecteurs, quel que soit leur montant.

    Sont donc exemptes de notification la

    Commission europenne car considrescompatibles a prioriavec les dispositions duTrait, les aides relevant dune des catgoriesci-dessous, sous les conditions prcises infra:

    les aides ne dpassant pas un montantannuel de 15 millions deuros35pour laprestation de SIEG dans des domaines autresque le transport et les infrastructures detransport ;

    les aides aux hpitaux, ainsi quaux servicesrpondant des besoins sociaux concernantles soins de sant et de longue dure, lagarde denfants, laccs et la rinsertion surle march du travail, le logement social etles soins et linclusion sociale des groupes

    Pour bnficier de lexemption de notification,les aides accordes aux entreprises prcitesdoivent rpondre aux conditions suivantes:

    la mission de service public doit avoir tconfie lentreprise concerne, au moyendun mandat;

    par principe la dure du mandatne doit

    pas dpasser dix ans. Toutefois si elle estsuprieure dix ans, elle peut ne pas fairelobjet dune obligation de notification dansla mesure o le prestataire de service doitconsentir un investissement important quidoit tre amorti sur une plus longue priode,conformment aux principes comptablesgnralement admis, lexemple du loge-ment social ou des hpitaux.

    le montant de la compensation ne doit pasexcder ce qui est ncessairepour couvrirles cots occasionns par lexcution desobligations de service public, en tenantcompte des recettes y affrentes ainsi quedun bnfice raisonnable sur les capitaux

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    Les paramtres de calcul des cots doiventtre dfinis dans le mandat. Le mandat doitdonc comprendre, de manire claire, la basesur laquelle la collectivit publique financeralentreprise prestataire, cest--dire la baseservant calculer la compensation.

    Le cot net peut tre calcul sur la base de

    la diffrence entre les cots et les recettesaffrents au SIEG. Il peut galement tre cal-cul sur la base de la diffrence entre le cotnet pour lentreprise assurant lobligation deservice public et le cot net ou bnfice dela mme entreprise nassurant pas lobligationde service public.

    Les cots prendre en considration corres-pondent tous les cots ns de la gestiondu SIEG, calculs sur la base des principesde comptabilit gnralement accepts : ilspeuvent couvrir tous les cots directs occasion-ns par la fourniture du service ainsi quunecontribution proportionnelle aux cots fixescommuns au service en cause et dautres

    Les recettes prendre en considrationincluent la totalit des recettes tires du SIEG.Si lentreprise est titulaire dun droit exclusifou spcial37 li des activits ne relevant pasdu SIEG pour lequel laide est octroye, et quiengendrent un bnfice excdant le bnficeraisonnable, ou que cette entreprise bnficiedautres avantages octroys par ltat, ceux-ci

    doivent tre inclus dans ses recettes. En outre,lautorit publique peut dcider daffecter, entout ou partie au financement du SIEG, lesbnfices tirs dautres activits.

    Aux cots nets sajoute, pour le calcul dela compensation, le bnfice raisonnable.Celui-ci correspond au taux de rendement du

    capital quexigerait une entreprise moyennesinterrogeant sur lopportunit de fournir leSIEG pendant toute la dure du mandat, entenant compte du niveau de risque. Le tauxde rendement du capital38est dfini commele taux de rendement interne que lentrepriseobtient sur son capital investi pendant la dure

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    (v) Les compensations de service public quiconstituent des aides dtat compatibles

    avec le Trait et doivent tre notifies la

    Commission europenne

    Sont traites ici les compensations de SIEGentrant dans le champ de lencadrement du20 dcembre 2011 (encadrement Almunia)

    et devant tre notifies39

    . Il sagit donc descompensations :

    qui ne relveraient pas de la jurisprudenceAltmark (cf. (i)supra) ;

    qui ne relveraient pas du rglement minimisgnral (cf. (ii) supra) ;

    qui ne relveraient pas du rglement minimis

    spcifique SIEG (cf. (iii) supra) ; qui ne relveraient pas de la dcision

    dexemption de notification (cf. (iv) supra).

    La Commission europenne, dans lencadre-ment Almunia, a prcis les conditions dela compatibilit des aides dtat.

    Un mandat doit confier expressment la mis-

    Les tats membres doivent apporter la preuvequils ont pris en considration les besoinsen matire de service public.

    Les autorits publiques doivent procder uneconsultation publique ou toute autre proc-dure approprie permettant de tenir comptedes intrts des utilisateurs et des prestataires

    de services40

    .Le montant de la compensation doit trefonction de la ralisation dobjectifs deffi-cience par le prestataire de SIEG.

    Selon les mesures incitatives que les tatschoisissent de mettre en uvre, le montantde la compensation peut tre tabli :

    a) sur la base des cots et recettesescompts41:

    Lencadrement recommande de privilgierla mthode du cot net vit, selon laquellele cot net ncessaire lexcution des obli-gations de service public correspond ladiffrence entre le cot net support par leprestataire lorsquil excute ses obligations et

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    b) sur la base des cots effectivement supportset des recettes effectivement perues ;

    c) ou encore sur la base dune combinaisondes deux.

    Les dispositions de lencadrement relatives auxrecettes prendre en compte42et au bnficeraisonnable43sont similaires celles de la

    dcisionAlmunia.Quel que soit le modle retenu pour tablir lemontant de la compensation, les tats membresdoivent introduire des incitations la pres-tation efficientede SIEG de qualit leve,sauf sils justifient quil est impossible ou nonjudicieux de le faire.

    La Commission a indiqu que les tats dis-posent dune grande marge de manuvrepour concevoir les dispositifs dincitation lefficience. Ils peuvent, par exemple, dfinir lavance un niveau de compensation fixeanticipant les gains defficience que lentreprisedevrait raliser sur la dure du mandat, ou dfi-

    2 - Les obligations qui dcoulentdu financement public dun SIEG

    (i) Obligations de transparence et dinfor-

    mations destines la Commission

    La dcision de la Commission n 2012/21/UEdu 20 dcembre 2011 (dcision Almunia)

    prvoit que les compensations suprieures 15 millions deuros accordes une entre-prise ayant aussi des activits qui se situent endehors du cadre du SIEG doivent faire lobjetpar ltat membre concern dune publicationsur linternet, ou par dautres moyens appro-pris, des informations relatives au mandat etaux montants annuels correspondant laide

    octroye lentreprise.

    Les tats membres doivent par ailleurs pr-senter, tous les deux ans, la Commission unrapport sur la mise en uvre de la dcisionAlmunia, comprenant une description dtail-le des conditions dapplication de celle-cidans tous les secteurs. Le premier rapport doit

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    (ii) Le contrle de la surcompensationLes tats-membres doivent contrler rgu-lirement labsence de surcompensation, auminimum tous les trois ans et la fin du man-dat. Ils doivent pouvoir fournir sur ce pointdes lments de preuve la Commission,sur sa demande. Pour les aides qui ne sont

    pas accordes dans le cadre dune proc-dure de march public avec publication44,ces contrles doivent tre effectus tous lesdeux ans45.

    La possibilit de reporter le montant de la sur-compensation, sil nexcde pas 10 % du mon-tant de la compensation annuelle moyenne, surla priode suivante et de le dduire du montantde la compensation due pour cette priode,ne figure pas dans lencadrement Almuniaet ne peut donc plus tre mise en uvre. Enrevanche, la dcision Almunia prvoit unetelle possibilit pour les compensations quientrent dans son champ46.

    (iii) Obligation de conservation des informa-tions relatives aux aides octroyes

    Le rglement de minimisspcifique SIEG47pose lobligation que les collectivits publiquesenregistrent et compilent toutes les informa-tions concernant lapplication du rglementet les conservent pendant dix ans partir de

    la date doctroi des aides.La dcisionAlmunia48impose galement auxtats membres de tenir la disposition de laCommission pendant la dure du mandat etpendant dix ans au moins compter de la findu mandat, toutes les informations ncessaires ltablissement de la compatibilit des com-

    pensations octroyes avec la dcision.

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    ANNEXES

    1 - Peut-on trouver une listede SIEG ?

    Le droit europennimposant pas aux tats

    membres la dsignation formelle dune mis-sion ou dun service comme tant dintrtconomique gnral, il nest pas possible dedfinir une liste exhaustive.

    Nanmoins, certains domaines semblentrelever explicitement des SIEG car rpondantaux critres caractrisant un SIEG, savoir le

    caractre conomique de lactivit, le carac-tre dintrt gnral du service et le manda-tement. Il sagit notamment des activits derseaux dans les domaines suivants, activitsfaisant lobjet pour certaines de rglementa-tions europennes :

    postes(directive 97/67/CE du Parlement

    transports(rglement 1370/2007/CE du23 octobre 2007 relatif aux services publicsde transport de voyageurs par chemin defer et par route) ;

    eau, assainissement(directive 2000/60/CEdu Parlement europen et du Conseil du23 octobre 2000) tablissant un cadre pourune politique europenne dans le domainede leau, modifie par les directives 2008/32/CE, 2008/105/CE et 2009/31/CE ;

    De plus, la jurisprudence europenne a consi-

    dr que dautres secteurs relevaient des SIEG,essentiellement dans le domaine social. Ilsagit notamment de :

    lactivit de placementexerce par desoffices publics pour lemploi ;

    les services de transport durgencedesmalades ;

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    marge de manuvre des tats membres nepeut tre exerce lencontre de ces rglesharmonises ;

    jurisprudentielles : quant lapprciationdu caractre dintrt gnral, le contrledu juge est restreint car il se limite vrifierlabsence derreur manifeste dapprciation.

    3 - Est-il souhaitable que les tatsmembres dfinissent les SIEGet si oui par quel moyen ?

    La notion de SIEG pouvant recouvrir des rali-ts et des appellations diffrentes selon les tatsmembres, le droit europenne cre aucuneobligation de dsigner formellement une mis-

    sion ou un service comme tant un SIEG.Traduire dans une loi ou un texte rglementaireles trois conditions permettant de qualifierun SIEG risque de savrer soit inutile, silsagit juste de les rappeler de faon gnrale,soit contre-productif, sil sagit de fixer uneliste de services, et, au total, inopportun en

    4 - Pourquoi la directive services induit-elleune confusion chez les oprateurset les autorits publiques ?

    La directive services 49traite des rglesdtablissement et dexercice des oprateursconomiques, mais ne porte pas sur les rgles

    de financement de ces oprateurs par les pou-voirs publics. La confusion entre la directive services et le financement des servicespublics a pu natre du fait que cette directiveprvoit lexclusion de certains services sociauxsous conditions de mandat des prestataires.Cela a pu tre interprt comme excluantles services sociaux du champ du droit dela concurrence. Or, la directive services sinscrit parmi les rgles du march intrieurqui sont distinctes des rgles du droit europende la concurrence.

    En facilitant la libre circulation des servicesdans lUnion europenne, la directive ser-vices a conduit les tats membres, dune

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    sur la nature des oprateurs susceptibles debnficier de cette dfinition : lexclusion viseles services qui sont assurs par ltat, pardes prestataires mandats par ltat ou pardes associations caritatives reconnues commetelles par ltat.

    Dans le cadre des travaux de transpositionde la directive, les services sociaux ont t,dans leur quasi-totalit, exclus du champdapplication de la directive dans la mesureo ils concernaient des publics se trouvantde manire permanente ou temporaire dansune situation de besoin et o les oprateursrecevaient un mandat des pouvoirs publicspour exercer leur mission.

    Dautres services sociaux ont t inclus dans lechamp de la directive ds lors quun manda-tement ntait pas constitu. Pour autant, cetteinclusion na pas eu de consquences quant leur rgime juridique. En effet, les rgimesdautorisation et dagrment existants dansle secteur ont t justifis pour des raisons

    5 - Quelles consquences tirerde lvolution et de la modificationformelle de la mission attribue ?

    Deux types dvolution de la mission sontenvisageables : une modification des servicesfournis au sein de la mission (a) et une vo-lution du primtre mme de la mission (b).

    a) Ce premier type dvolution peut assezfacilement tre pris en compte par une mise jour du mandat. Il peut sagir de lmer-gence de nouveaux besoins qui ntaientpas initialement prvus et qui ncessitentla fourniture de services supplmentaires.Une modification du mandat pour prendre

    en compte les nouveaux services rendusdans le cadre des activits fournies par leprestataire est recommande.

    b) Si la mission volue au point de ne pluspouvoir tre qualifie de SIEG pour toutou partie des activits la composant, lesconsquences sont plus dlicates. Certaines

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    6 - Subvention une associationLa scurisation de loctroi dune subvention une association exerant une activit cono-mique dintrt gnral peut tre assure enprenant quelques prcautions simples :

    vrifier si lassociation nentre pas dans lechamp du rglement de minimis de droit

    commun : les concours financiers verss sousforme de subventions une association quidemeurent infrieurs 200 000 euros51surune priode de trois exercices fiscaux nesont pas qualifis daides dtat et ne sontsoumis aucune exigence particulire enmatire de rglementation des aides dtat(cf. III-1-ii) ; cela ne dispense cependant pasltat de les recenser ;

    alternativement, si lassociation nest pasdans le champ du rglement de minimisde droit commun, vrifier si lassociationne relve pas du rglement de minimissp-cifique aux SIEG : les concours financiersverss sous forme de subventions une

    si lassociation ne se trouve pas relever deces deux cas, il convient ensuite de sassu-rer que laide ventuellement octroye lassociation ne dpasse pas un montantannuel de 15 millions deuros53pour lacti-vit conomique dintrt gnral54. Ceplafond ne sapplique toutefois pas pourles services qui rpondent des besoins

    sociaux concernant les soins de sant etde longue dure, la garde denfants, laccset la rinsertion sur le march du travail, lelogement social et les soins, et linclusionsociale des groupes vulnrables. La dcisionde la Commission du 20 dcembre 201155prvoit en effet quen-dessous de ce seuil

    ou lorsquil sagit de besoins sociaux, laidene porte pas atteinte au dveloppement deschanges entre tats membres dans unemesure contraire aux intrts de lUnion ;elle est cependant soumise des exigencesparticulires en matire de rglementationdes aides dtat. Il en est de mme pour lesaides octroyes dans certains secteurs, quel

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    Le schma suivant articule ces diffrents seuils :

    23 000 euros de subven-tion56par an (lvaluationest faite par chaque autoritadministrative).

    - Si le montant de la subven-tion est infrieur ou gal au

    seuil : il sagira dune dci-sion individuelle sous formedarrt ou autre ; elle peutsupposer en amont une dli-bration de la collectivit.

    - Si le montant de la subven-tion est suprieur au seuilet infrieur 15 millionsdeuros : la forme prescriteest une convention dfinis-sant lobjet, le montant etles conditions dutilisationde la subvention.

    200 000 euros daides

    publiques de toute nature(dites aides dtat) cumulessur trois exercices conscu-tifs (lvaluation est faite parlassociation bnficiaire etcomprend aussi les aides en

    nature valuables).- Si lvaluation est infrieureou gale au seuil : tolrancede minimis.

    - Si lvaluation est sup-rieure au seuil mais quilsagit dun SIEG : applicationde la tolrance de minimisjusqu 500 000 euros. LeSIEG doit tre dterminpar lacte attributif desubvention.

    500 000 euros daides

    publiques de toute nature(dites aides dtat) cumulessur trois exercices conscu-tifs (lvaluation est faite parassociation bnficiaire etcomprend aussi les aides en

    nature valuables).- Si lvaluation est inf-rieure ou gale au seuil :tolrance de minimisavecqualification du SIEG.

    - Si lvaluation est sup-rieure au seuil : mise enforme dun mandat SIEGsur des besoins sociaux ouautre activit conomiquedintrt gnral (si subven-tion infrieure 15 millionsdeuros par an57).

    56 57

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    dfaut de connatre avec exactitude le mon-tant total des aides publiques reues par uneassociation sur trois exercices fiscaux cons-cutifs (incluant les aides en nature valuables

    telles que la mise disposition de locaux, depersonnels ou de matriels), il peut tre jugprfrable dutiliser le modle de conventionde la circulaire du 18 janvier 2010 lorsque lasubvention octroye dpasse 23 000 euros.

    15 Msaufservicessociaux

    500 000

    200 000

    Conventionattributive de

    subvention qualifiant

    Conventionattributive de

    subvention sousformat mandatement

    Notification pralablepuis convention attributivede subvention sous format

    mandatement

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    7 - Droits exclusifsLa notion de droits spciaux ou exclusifsaccords par les tats membres des entre-prises figure larticle 106 1 TFUE58, sanstre dfinie.

    Cette notion est utilise par le droit driv59ainsi que par la jurisprudence de la Cour.

    Dans larrt Ambulanz Glckner60, les droitsspciaux ou exclusifs, au sens de larticle 106 1TFUE, sont dfinis comme des droits accor-ds par les autorits dun tat membre uneentreprise ou un nombre limit dentreprises,qui affectent substantiellement la capacit desautres entreprises exercer lactivit cono-

    mique en cause sur le mme territoire, dans desconditions substantiellement quivalentes 61.

    Un droit exclusif ou spcial, parce quil limiteltablissement et la libre prestation de servicesdes entreprises non titulaires de ce droit, doit

    58 Les tats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques

    tre justifi. En outre, labsence de mise enconcurrence, ds lors quelle empche desentreprises de postuler loctroi de ce droit,doit galement faire lobjet dune justification.

    a) Le droit exclusif doit tre justifi par

    laccomplissement dune mission de SIEG62

    Aux termes de larticle 106 2 TFUE, Lesentreprises charges de la gestion de servicesdintrt conomique gnral [] sont sou-mises aux rgles des traits, notamment auxrgles de concurrence, dans les limites olapplication de ces rgles ne fait pas chec laccomplissement en droit ou en fait de lamission particulire qui leur a t impartie. Le

    dveloppement des changes ne doit pas treaffect dans une mesure contraire lintrtde lUnion .

    Pour justifier lentrave la libert dtablisse-ment et la libre prestation de services queconstitue lexclusivit accorde, il convient dedmontrer que la mission de SIEG ne peut tre

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    conomiquement acceptables a permis dejustifier le droit exclusif de grer un rgime depension complmentaire65, ou lextension dece droit au secteur du transport non urgent demalades, pour assurer lquilibre conomiquedu SIEG de transport mdical durgence66.

    b) Labsence de mise en concurrence, pour

    le choix du prestataire de SIEG, titulaire dudroit exclusif, doit tre galement justifie

    Lorsque le droit exclusif est justifi par lac-complissement dune mission de SIEG, desobligations de transparence simposent nan-moins aux autorits nationales pour le choixde lentreprise investie de cette mission.

    b)1. Le paquetAlmunia, qui relve du droitdes aides dtat, sapplique sans prjudicedes autres rgles du Trait

    Les conditions dans lesquelles une missionde SIEG doit tre confie une entreprise,quelles portent sur le caractre exclusif ouspcial des droits confrs ce prestataire,

    prescriptions du paquetAlmunia. Il faut, enoutre, que ses modalits dattribution res-pectent les rgles applicables en la matire,par exemple, celles relatives la commandepublique.

    Lorsquon est hors du champ de la commandepublique, loctroi dune compensation deSIEG nimpose pas le recours une proc-dure de march public. Cest ce qua rappella Commission : Selon la dcision [Monti-Kroes], le montant de la compensation nedoit pas ncessairement tre dfini traversune procdure de marchs publics []. 69

    b)2. Les autorits publiques ne peuvent, saufexceptions dment justifies, saffranchir delobligation de transparence issue du Traitet du droit driv

    b)2.1. Pour confier un tiers une mission deSIEG, les autorits publiques disposent deplusieurs instruments contractuels :

    une convention de dlgation de service

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    b)2.2. Lorsque la mission de SIEG est dvoluepar un acte unilatral, labsence de mise enconcurrence pour le choix du prestatairedoit tre justifie

    Il nexiste pas, en droit de lUnion, dobligationexplicite et gnrale de mise en concurrencepour une dvolution unilatrale70.

    On prendra garde, cependant, que pourle juge europen, lobligation de mise enconcurrence, lorsque lopration prsente unintrt transfrontalier certain , parce quelledcoule du Trait71 et des principes dgalit,de non-discrimination et de transparence, estindiffrente lexistence ou non dun contrat72.Linvestiture par voie unilatrale dun oprateurpour accomplir une mission dintrt gnralne suffit pas, par consquent, lexonrer desobligations de mise en concurrence.

    On peut distinguer trois modes de dvolutiondune mission de SIEG par un acte unilatral : lorsque lattribution unilatrale de la mis-

    sion de SIEG est opre par redistribution

    La dsignation de cet oprateur sans mise enconcurrence suppose de pouvoir justifier decette absence ;

    lorsque la loi amnage un rgime dedvolution unilatrale75, par exemple, parun rgime dautorisation ou dagrment.Lautorisation ou lagrment de luniqueoprateur qui sera charg du SIEG doittre prcd, en principe, dune mise enconcurrence. Par consquent, pour garantirla scurit juridique dune dvolution uni-latrale, sans mise en concurrence, dunemission de SIEG lorsquelle prsente unintrt transfrontalier certain, il faut tre mme de dmontrer que seul le titulaire

    de cette mission est, de fait, en mesure delaccomplir ou que ce titulaire est dansune situation de quasi-rgie (relation inhouse) avec la collectivit publique76.

    c) Seule la loi peut autoriser l octroi

    de droits exclusifs lorsque ceux-ci portent

    atteinte la libert dentreprendre

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    tre lies des exigences constitutionnellesou justifies par lintrt gnral et il ne doitpas en rsulter datteintes disproportionnesau regard de lobjectif poursuivi77.

    Le lgislateur a pu ainsi, sans porter uneatteinte inconstitutionnelle la libert den-treprendre, attribuer un tablissementpublic national des droits exclusifs dans ledomaine des oprations des diagnostics etdes fouilles darchologie prventive, dansla mesure o lintrt gnral sattachant la prservation et la connaissance dupatrimoine le justifiait78. Les limitationsapportes la libert dentreprendre, libertfondamentale, ncessitent donc, en prin-

    cipe, lintervention du lgislateur79. Ds lors,la loi est le seul vhicule normatif adaptpour autoriser loctroi de droits exclusifs parles collectivits publiques, comme par touteautre personne publique. Les collectivitsterritoriales ne peuvent donc par dlibration,octroyer de droits exclusifs que si la loi les yautorise.

    80.

    c)2. Le pouvoir rglementaire autonome ausens de larticle 37 de la Constitution peutseul instituer des droits exclusifs limits

    Il faut distinguer les droits exclusifs, quirservent une activit un oprateur, desdroits exclusifs limits, qui ninstituent aucun

    Exemple pratique

    Les collectivits territoriales qui exploitent desinstallations portuaires ou aroportuaires sonttenues de respecter le principe dgalit daccs leurs installations et offrir des conditions duti-lisation propres assurer la scurit des usagers.En revanche, elles ne peuvent, sans habilitationlgislative, consentir un monopole dexploita-tion des ouvrages : CE n 250124, 30 juin 2004,dpartement de la Vende : Les collectivits etpersonnes morales publiques ne sont autorisespar aucune disposition lgislative consentiraux entreprises charges du service public detransport maritime le monopole de lutilisationdes ouvrages portuaires. 80

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    8 - Aperu de la rglementationrelative aux aides dtat

    Lattribution daides dtat (on entend par aidesdtat tout financement public, quelle quensoit lorigine, i.e.tat, tablissement public,collectivit locale) est encadre car elle estsusceptible de constituer une distorsion de

    concurrence et, par consquent, de nuire aufonctionnement du march intrieur. Cestpourquoi aux termes de larticle 108 3, lesprojets daides dtat doivent tre notifis parles autorits nationales la Commission euro-penne et autoriss par cette dernire avantleur mise en uvre.

    Toutefois, les aides dun faible montant (cf.point III-1-ii et iii) sont rputes ne pas affecterles changes et la concurrence et nont pas tre notifies.

    Par drogation au principe dincompatibilitpos larticle 107 1 TFUE, et sous certainesconditions nonces larticle 107 2 et 3,certaines formes daides peuvent tre compa-

    La Commission, dans cette phase denquteprliminaire, procde lexamen de la noti-fication ds sa rception et doit prendre sadcision dans un dlai de deux mois ds lorsquelle considre que la notification est com-plte. En pratique, cette situation est trs rare :dans la quasi-totalit des cas, la Commissionjuge les notifications incompltes et sollicite

    de ltat membre des informations compl-mentaires par lenvoi de questionnaires. Ledlai de deux mois ne commence alors courir qu partir du jour suivant la rceptionde ces renseignements additionnels84. Descontacts de prnotification sont donc vive-ment conseills pour assurer la compltude

    du dossier et permettre un traitement plusrapide par la Commission.

    lissue de cette phase dexamen prlimi-naire, la Commission peut prendre trois typesde dcision :

    le constat que la mesure ne constitue pasune aide ;

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    tions sur lesquelles ltat membre concernest ensuite lui-mme invit faire connatreses observations.

    Au terme de la procdure formelle, qui dureen moyenne 18 mois, la Commission peutprendre plusieurs types de dcision : le constat que la mesure ne constitue pas

    une aide ; une dcision positive, le cas chant

    aprs modification par ltat membre dela mesure ;

    une dcision conditionnelle, i.e.assortiedobligations rendant laide compatible ;

    une dcision ngative constatant lincom-patibilit de laide, qui interdit ltat de

    la mettre en uvre.La mesure ne peut tre mise en uvre avantque la Commission nait pris une dcisionconstatant quelle ne constitue pas une aideou une dcision positive constatant quelleconstitue une aide compatible avec le marchintrieur.

    alternative ou supplmentaire au dpt duneplainte auprs de la Commission, les tiersdont les intrts sont lss par loctroi daidesillgales ont galement la possibilit de saisirles juridictions nationales.

    Le rglement (CE) n 659/1999 du Conseil,du 22 mars 1999, portant modalits dappli-cation de larticle 93 du trait CE (actuelle-ment article 10885) prvoit ainsi que lorsque laCommission a en sa possession des informa-tions concernant une ventuelle aide illgale,quelle quen soit la source, elle examine cesinformations sans dlai. Elle peut demander ltat membre concern de lui fournir desrenseignements.

    La Commission peut, aprs avoir donn ltat membre concern la possibilit de pr-senter ses observations, arrter une dcisionenjoignant ltat membre de suspendre leversement de toute aide illgale (injonctionde suspension).

    En procdant de la mme faon, elle peut

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    Si ltat membre omet de se conformer unedes injonctions prcites, la Commission peutsaisir directement la CJUE afin quelle dclareque ce non-respect constitue une violationdu Trait.

    b) Mis e en u vre d e la pro c d u re

    de notification par les autorits franaises

    En pratique, les notifications sont prparespar un ou plusieurs ministres chef(s) de filepuis transmises, via lapplication SANI, auSecrtariat gnral des affaires europennes(SGAE) qui est charg de centraliser et dexper-tiser lensemble des projets de notification.

    Le SGAE procde aux consultations inter-

    ministrielles ncessaires la validation duprojet et assure la coordination des changes.Enfin, le SGAE adresse les notifications, vialapplication SANI, la Reprsentation perma-nente de la France auprs des institutions euro-pennes Bruxelles (RP), qui les fait parvenir la Commission et assure la liaison avec les

    peuvent mettre en uvre sans notificationpralable.

    Ce rglement autorise, sous certaines condi-tions et limites, des interventions publiquesdans neuf domaines : aides rgionales, aides linvestissement et lemploi en faveur desPME, aides la cration dentreprises par lesfemmes, aides pour la protection de lenvi-ronnement, aides aux services de conseil enfaveur des PME et aides la participation desPME aux foires, aides sous forme de capi-tal-investissement, aides la recherche, audveloppement et linnovation, aides laformation, aides en faveur des travailleursdfavoriss ou handicaps.

    Sur le plan pratique, les modalits dinterven-tion fixes par le RGEC pour chacun de cesdomaines ont t reprises dans neuf rgimescadres exempts , mis en ligne sur le site dela Datar87. Les aides qui sont accordes sur labase de lun ou lautre de ces rgimes doiventremplir lensemble des conditions qui y sont

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    (iii) Laide remplit les conditions dun rgle-ment de minimis(cf. point III-1-ii et iii)

    (d ) Qu els s o nt les r i s q u es enc o u ru s

    en cas dabsence de notification pralable

    mais reconnue compatible sur le fond par laCommission, la rcupration nest pas obliga-toire. Cependant, pour que soit sanctionnelillgalit de laide (violation de lobligationde notifier), les intrts quaurait supports le

    Exemple

    Le rgime cadre aide dtat notifi par la France et accept par la Commission europenne dans sadcision du 19 octobre 2011, N 330/2010 relative au volet B du programme national trs haut dbit. Ilsagit dun programme daide en faveur du dploiement des rseaux de nouvelle gnration trs hautdbit (rseau NGA ) sur lensemble du territoire franais. Ces rseaux reposent principalement sur lafibre optique et fournissent des vitesses de connexion de 100 Mbit/s directement aux consommateursfinaux. Les aides ne sont accordes que dans les zones o le dploiement commercial de rseaux NGA

    nest pas prvu dans un proche avenir, afin dviter lviction des investissements privs. Le programmetrs haut dbit a t labor au niveau national mais est mis en uvre par les autorits locales qui choi-sissent loprateur charg dexcuter le projet de dploiement du rseau NGA sur leur territoire. Ce choixde loprateur seffectue par un appel doffres garantissant que les oprateurs sont en concurrence pourlobtention dune aide de ltat et que cette aide est limite au montant ncessaire. Laccs libre et nondiscriminatoire linfrastructure subventionne doit tre accord des prix daccs appropris, sous lecontrle du rgulateur national, lArcep.La dcision de la Commission dtaille les conditions que les autorits publiques doivent respecter pourpouvoir grer des infrastructures de rseau de manire non lucrative, conformment aux rgles de lUE

    applicables aux aides dtat.

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    9 - Schma rcapitulatif

    Est-ce quune des trois conditions suivantes est remplie ?

    Activit non conomique

    Pas daffectation des changes entre les tats membres

    Les quatre critres (cumulatifs) de larrt Altmark :

    1. Un mandat

    2. Des paramtres pour calculer la compensation - objectifs et transparents

    3. Pas de surcompensation

    4.Choix dans le cadre dune procdure de march public, ou compensationdtermine sur la base dune analyse des cots dune entreprise moyenne, biengre et adquatement quipe

    Aide de minimisSIEG

    Pas daide

    Est-ce que la compensation est infrieure 15 millions deuros ?

    Est-ce que la compensation est pour un hpital, un logement socialou un service social ?

    Notication. Est-ce que toutes lesconditions de lencadrement sontremplies ? (test de surcompensa-tion, respect des rgles des marchspublics, gains defciences)

    Est-ce que toutes les conditionsde la dcision sont remplies ?

    Notification et test de sur-compensation (Section 2.11

    de lencadrement).

    Restriction trs srieuse la concurrence ?

    Non

    Non

    Oui

    Oui

    OuiOui

    Oui

    Oui

    Non

    Non

    Oui

    Oui

    Non

    Non

    Non

    Non

    Aidecompatible

    Aidecompatible

    Aideincompatible

    Aidecompatible

    sous conditions

    Aideincompatible