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Version du 3 août 2006 ENTREPÔTS DE MATIERES COMBUSTIBLES Guide d'application de l'arrêté

Guide sur l'application de l'arrêté ministériel

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Version du 3 août 2006

ENTREPÔTS DE MATIERES COMBUSTIBLE

S

Guide d'application de l'arrêté ministériel du 5

août 2002

Version du 3 août 2006

Relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510

Avertissements

Par lettre du 14 février 2005, le directeur de la prévention des pollutions et des risques a prolongé la mission du groupe de travail sectoriel sur les entrepôts couverts qui relèvent du régime de l’autorisation sous la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées avec la mission de lui proposer toute action pertinente visant à augmenter la sécurité de ces installations et à harmoniser les pratiques.

Dans ce cadre, le présent guide peut constituer une aide à la lecture à l’attention des acteurs en charge de l’application de l’arrêté ministériel du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510.

Il se présente sous la forme de fiches questions/réponses. Les questions remontent des acteurs et les réponses résultent des réflexions collégiales et représentatives des débats du sous-groupe de travail constitué pour sa rédaction. Ce dernier est constitué de représentants des services d’inspection, d’experts, d’exploitants, des concepteurs d’entrepôts et des assureurs.

Certaines questions peuvent concerner les autres textes réglementaires relatifs aux entrepôts comme l’instruction techniques du 4 février 1987 ou l’arrêté type des établissements soumis à simple déclaration. Elles ont toutefois été traitées dans un souci de cohérence avec les réflexions menées pour assurer le prolongement de l’application de l’arrêté du 5 août 2002.

Le guide cherche à dégager des positions ou des orientations sur des points du texte qui peuvent se prêter à des interprétations divergentes selon les lecteurs. Le guide n’a pas vocation à se substituer au texte ni à fixer des prescriptions techniques complémentaires qu’il ne prévoit pas. Enfin, certaines questions spécifiques à des cas particuliers peuvent ne pas trouver les réponses attendues mais seulement des réflexions car l’examen de ces dossiers résulte d’études au cas par cas souvent dans des contextes particuliers qui n’ont pu être examinés par le sous-groupe de travail.

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Groupe de rédaction du guide questions/réponses

Participants Organismes FonctionsJean-Claude BOLLAERT AFILOG – AGECA Maître d’œuvre

Alain DANNHAUER CGA / IS / IIC InspecteurPascal GAVID FFSA – AXA Entreprises assureurEric GRAVIER ENVIROPLAST ExploitantEric ISSARTEL L’OREAL DGT / SGE Exploitant

Pierre-Eric JOANNON CNPP ExpertCéline MAGNIER DRIRE Centre Inspecteur

Frédéric MERLIER FFSA assureurEric MOUSSET STIIC Inspecteur

François NORMAND DRIRE Bourgogne InspecteurStéphanie PATEJ INERIS Expert

Alain SERRET DRIRE Pays-de-la-Loire Inspecteur

Sommaire des questions traitées et des références

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Tableau 1 : Questions relatives aux prescriptions techniques de l’Arrêté Ministériel du 5 août 2002

Tableau 2 : Questions relatives à l’Instruction Technique du 4 février 1987 et diverses

Tableau 3 : Références

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Tableau 1 : Sujets concernant les prescriptions techniques de l’Arrêté Ministériel du 5 août 2002

Ref AM

Q Thème Objet Validation

Art 1 1 Modalités d’application Textes applicables 27 juillet 2005

Art 1 2 Modalités d’application Conditions d’application aux extensions 27 juillet 2005

Art 1 3 Modalités d’application Dispositions applicables si plusieurs rubriques 5 octobre 2005

Art 2 1 Définitions Règles de classements 5 octobre 2005

Art 2 2 Définitions Entrepôts en blanc et en gris 5 octobre 2005

Art 2 3 Définitions Règles de classement pour les sites multi-rubriques

5 octobre 2005

Art 2 4 Définitions Remisage de bateaux 27 juillet 2005

Art 2 5 Définitions Stockage de produits laitiers 27 juillet 2005

Art 2 6 Définitions Hauteurs et volumes des bâtiments 27 juillet 2005

Art 2 7 Définitions Classement des générateurs d’aérosols 27 juillet 2005

Art 4 1 Eloignement Distance minimale de 20 m 5 octobre 2005

Art 5 1 Accessibilité – Voies engins

Caractéristiques des voies engins 27 juillet 2005

Art 5 2 Accessibilité – Voies engins

Aires de croisement des voies engins 27 juillet 2005

Art 5 3 Accessibilité – Voies engins

Rez-de-chaussée 27 juillet 2005

Art 5 4 Accessibilité – Voies engins

Définitions des niveaux et mezzanines 5 octobre 2005

Art 6 1 Dispositions constructives Règles de conception des écrans thermiques 5 octobre 2005

Art 6 2 Dispositions constructives Résistance des planchers 27 juillet 2005

Art 6 3 Dispositions constructives Définition des éléments de structure 27 juillet 2005

Art 6 4 Dispositions constructives Indice T30/1 de la couverture 27 juillet 2005

Art 6 5 Dispositions constructives Etude spécifique Ingénierie Incendie (EII) 27 juillet 2005

Art 7 1 Désenfumage Désenfumage mécanique 27 juillet 2005

Art 7 2 Désenfumage Température d’ouverture des exutoires de 27 juillet

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

fumées 2005Art 8 1 Compartimentage Réaction au feu des bandes de protection 5 octobre

2005Art 8 2 Compartimentage Colonne sèche et bandes de protection 27 juillet

2005Art 9 1 Taille des cellules Définitions 27 juillet

2005Art 10 1 Matières dangereuses Notion de cellules 5 octobre

2005Art 11 1 Conditions de stockage Hauteur de stockage des matières

dangereuses27 juillet

2005Art 13 1 Eaux d’extinction Dimensionnement des capacités de rétention 27 juillet

2005Art 14 1 Détection incendie Conception et entretien de la détection

incendie27 juillet

2005Art 15 1 Moyens de lutte Disponibilité des moyens de lutte 5 octobre

2005Art 15 2 Moyens de lutte Disponibilité des débits d’eau 27 juillet

2005Art 16 1 Evacuation Protection des zones d’évacuation du

personnel5 octobre

2005Art 19 1 Ventilation Ateliers de charge d’accumulateurs 5 octobre

2005Art 19 2 Ventilation Ateliers de charge d’accumulateurs 27 juillet

2005Art 22 1 Travaux Permis d’intervention 27 juillet

2005Art 22 2 Travaux Permis de feu 27 juillet

2005Art 24 1 Maintenance des

matérielsRéférentiel de maintenance des moyens de lutte

27 juillet 2005

Art 24 2 Maintenance des matériels

Fréquences des vérifications périodiques 27 juillet 2005

Tableau 2 : Questions relatives à l’Instruction Technique du 4   février   1987 et diverses

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Ref IT Q Thème Objet ValidationArt 5 1 Dispositions constructives Stabilité et coupe-feu 27 juillet 2005Art 5 2 Dispositions constructives Réaction au feu des toitures existantes 5 octobre 2005Art 5 3 Dispositions constructives Evacuation des fumées par la toiture 27 juillet 2005

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Tableau 3 : Références

Textes de base entrepôts couverts

Objet Annexé

Arrêté Ministériel du 5 août 2002 Textes de base – Entrepôts couvertsCirculaire du 21 juin 2000 Textes de base – Entrepôts couvertsInstruction Technique du 4 février 1987

Textes de base – Entrepôts couverts

Arrêté Type 183 ter Textes de base – Entrepôts couvertsAutres textes réglementaires Objet Annexé

Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005

…intensité des effets et de la gravité des conséquences…

Lettres et notes position Objet AnnexéNote SEI du 7 janvier 2005 Détection automatique incendie et sprinklage XNote SEI du 20 octobre 2005 Classement des générateurs d’aérosols contenant

des liquides inflammablesX

Note SEI du 4 mai 2004 Stockage de matières dangereuses XNote SEI du 17 mars 2004 Modalités d’application de l’AM XNote SEI du 21 janvier 2004 Résistance au feu – Ecrans thermiques XNote SEI du 17 octobre 2003 Toiture incombustible (dérogation IT 1987) XNote SEI du 30 juillet 2003 Etude ingénierie incendie et stabilité de la

structureX

Lettre Ministre du 15 avril 2003 Stabilité charpente (charpente lamellé collé) XLettre DPPR du 11 novembre 2000 Autorisation commune à plusieurs exploitants XLettre DPPR du 11 juillet 2000 Exploitant promoteur XLettre DPPR du 22 février 2000 Sprinklers ESFR XLettre DPPR 29 décembre 1989 Définitions et classement X

Documents techniques Objet AnnexéClassement au feu des matériaux Euroclasses – Définitions et correspondances XListes des laboratoires agréées Toitures – Réaction au feu – Résistance au feu XGuide AFILOG – Bonnes pratiques Réalisation des murs coupe-feu et écrans

thermiquesX

Règle APSAD R1 – extrait Fonctionnement des sprinklers et températures d’emploi

X

Guide CNPP – D9 Dimensionnement des besoins en eau www.cnpp.comGuide CNPP – D9A Dimensionnement des rétentions des eaux

d’extinctionwww.cnpp.com

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 1 Modalités d’application Question : 1

Textes applicables

Quels sont les différents textes applicables ?

Réponse

Indépendamment des textes de portées générales (livre V titre 1er du code de l’Environnement AM du 2 février 1998 sur les rejets, AM du 23 janvier 1997 sur le bruit, AM du 28 janvier 1993 sur les effets de la foudre…), les textes spécifiques applicables aux entrepôts couverts sont les suivants :

Entrepôts relevant du régime de l’autorisation

Entrepôts nouveaux et modifications notables (extensions, régularisation, modifications des conditions d’exploitation…) : Arrêté ministériel du 5 août 2002.

Entrepôts existants (autorisés, pouvant prétendre à bénéficier du droit d’antériorité) : Arrêté Ministériel du 5 août 2002 sauf les dispositions d’implantation, de construction et

certains aménagements explicitement prévus par dans le cadre des modalités d’application mentionnées à l’article 1er de ce texte ;

Instruction Technique du 4 février 1987 pour les dispositions d’implantation et de construction non explicitement prévues à l’article 1er de l’AM du 5 août 2005 ;

Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter.

Tout entrepôt : Circulaire du 21 juin 2000 relative aux principes généraux (classement et contenu des

dossiers de demande d’autorisation) et à l’instruction des dossiers.

Entrepôts relevant du régime de la déclaration

Arrêté Type ex rubrique 183 ter ; Arrêté de Prescriptions Spéciales prévu par l’article L. 512-12 du code de l’environnement.

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

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Article : 1 Modalités d’application Question : 2

Conditions d’application aux extensions

Dans le cas d’extension physique (nouvelles cellules ou bâtiments) d’un entrepôt existant, l’AM s'applique-t-il à l'ensemble des bâtiments ou seulement à l’extension physique ?

Réponse

L’AM s’applique dans les conditions fixées par les « textes applicables » (voir la réponse à l’article 1 question 1).

Référence : Note SEI du 17 mars 2004

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

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Article : 1 Modalités d’application Question : 3

Dispositions à retenir en cas d’application simultanée de plusieurs textes

Dans le cas où l’exploitant dépose un dossier pour les rubriques 1510, 2663 et/ou 2662, quelles sont les dispositions à appliquer lorsque il y a des différences entre les dispositions de l’Arrêté Ministériel pour autorisation en 1510 et les Arrêtés Types pour déclaration en 2662 et 2663 ?

Réponse

D’une manière générale, les dispositions les plus contraignantes de chaque texte s’appliquent (par exemple la tenue au feu des charpentes, la taille maxi des cellules).

Toutefois, si une concurrence apparaît entre 2 textes, comme évoqué dans la question, le régime de l’autorisation prime sur celui de la simple déclaration.

L’arrêté d’autorisation, dont les prescriptions techniques s’appuient sur une étude des dangers de l’établissement, peut prévoir des dispositions différentes de celles des arrêtés qui réglementent les installations qui relèvent du régime de la simple déclaration.

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

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Article : 2 Définitions Question : 1

Règles de classements

1 - Comment prendre en considération les emballages de matières incombustibles ?

2 - Un entrepôt de stockage de fève de cacao est-il classable sous la rubrique 1510 ou 2160 ?

Réponse

Matières combustibles

L’ensemble des matières combustibles présentes dans l’entrepôt, y compris les emballages, est comptabilisé pour déterminer le classement éventuel de l’établissement sous la rubrique 1510 et pris en compte dans l’étude des dangers pour déterminer les zones d’effets.

Rubriques spécifiques ou génériques

Le principe est de classer en priorité sous les rubriques spécifiques et de n’utiliser la 1510 que de manière générique, en particulier pour les mélanges de produits de nature différentes et/ou non visés par des rubriques spécifiques.

Référence : Circulaire du 21 juin 2000

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

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Article : 2 Définitions Question : 2

Entrepôts « en blanc » et « en gris »

1 – Quels sont les acteurs économiques intervenants dans la demande d’autorisation d’exploiter ?2 – Qu'est-ce qu'un entrepôt dit "en blanc" ?3 – Qu'est-ce qu'un entrepôt dit "en gris" ?4 – Un dossier de demande d'autorisation d'un entrepôt "en blanc" est-il recevable ?5 – Quelles sont les capacités techniques d'un promoteur ?6 – Un promoteur immobilier peut-il déposer un dossier de demande d'autorisation ?7 – Quelles sont les capacités techniques et financières d'un exploitant qui reprend l'autorisation délivrée à un promoteur ?8 – Qui est responsable de l'exécution de l'arrêté préfectoral en cas de location d'un entrepôt ou de bâtiment d'entrepôt ?

Réponse

1 – Les acteurs économiques

Le « promoteur » est celui dont la profession est de prendre, de façon habituelle et dans le cadre d’une organisation permanente, l’initiative de réaliser des entrepôts, et d’assurer la responsabilité de la coordination des opérateurs intervenants pour l’étude, l’exécution et la mise à disposition de l’entrepôt.

L’« investisseur » devient le propriétaire de l’entrepôt et s’assure de sa location à la suite du transfert par le promoteur de l’entrepôt, ou du projet d’entrepôtLe « locataire » est l’utilisateur de l’entrepôt. Il peut être prestataire logistique, industriel ou distributeur. Il est alors chargé de l’exploitation effective de l’entrepôt.

2 – Entrepôt "en blanc" (matières stockées indéterminées) est :

Un entrepôt conçu sans connaître l’utilisateur futur, donc sa destination et son contenu final. Il s’agit souvent de dossiers de demande d’autorisation présentés par les promoteurs avant d’avoir un client, d’entrepôts destinés à la location ou à la vente dont la construction est lancée sans qu'il ait été loué à l'avance à un ou plusieurs utilisateurs. Le promoteur prend le risque de la définition du champ de substances et d’activités pour lesquels il demande l’autorisation.

3 – Entrepôt "en gris" (exploitant inconnu) est :

Un projet conçu sans connaître l'utilisateur futur mais dont la construction n'est lancée que lorsque l'utilisateur est connu et a signé un bail.

Il s’agit d’un projet virtuel pour lequel l'ensemble des démarches préalables au lancement de la construction sont déjà réalisées : acquisition du foncier, études préparatoires, définition du

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

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projet, obtention du permis de construire et, le cas échéant, des autres autorisations administratives nécessaires. Seule la construction reste à réaliser.NB ; une déclaration ou demande d’autorisation doit définir précisement le chapitre et le volume d’activité

4 – Recevabilité d’une DAE pour un entrepôt "en blanc"généraliste

Les articles 2 et 3 du décret du 21 septembre 1977 fixent les conditions de recevabilité des dossiers de demande d’autorisation. En particulier, les paragraphes 3 et 4 de l’article 2 précisent que "la nature des activités" et "les matières qu'il utilisera" doivent être décrites. De même, le paragraphe 5 de l’article 3 du décret, renforcé par la circulaire du 21 juin 2000, développe le contenu des études des dangers.

Par conséquent, un dossier de demande d’autorisation d’un entrepôt "en blanc" peut être recevable si, nonobstant les autres conditions de recevabilité, les produits susceptibles d’être stockés sont présentés (nature et volume), les installations sont décrites et les phénomènes dangereux des risques correspondants (flux thermiques, opacité, et toxicité des fumées) sont étudiées par produit et par famille de produits dans l’étude de dangers.

La demande d’autorisation d’entrepôts "en blanc" peut prévoir l’entreposage de produits visés par des rubriques spécifiques.

Les risques liés aux stockages de matières combustibles varient en fonction du type de combustible (vitesse de combustion et potentiel calorifique), de l’état (divisé ou pas), du mode de stockage (racks, masse)…

Les ordres de grandeurs usuels des paramètres de calcul à prendre en compte sont les suivants : - vitesse de combustion : 15 à 30 g/m².s ;- flux surfacique des flammes : 25 à 40 kW/m² ;- hauteur des flammes plafonnées à 3 fois la hauteur utile sous ferme en pied de poutre.

Pour le cas d’un entrepôt "généraliste", on se calera sur les valeurs maximales.

En l’absence de ces éléments, la demande d’autorisation n’est pas recevable.

L’arrêté préfectoral reprendra la liste des produits demandés. L’entreposage de tout autre produit (en particulier si la rubrique est différente) fera l’objet d’une demande d’autorisation d’entreposage ultérieure dans les formes de l’article 20 du décret du 21 septembre 1977.

Nota : Cette démarche peut se transposer aux entrepôts "en gris"

5 – Capacités techniques d’un promoteur

Un promoteur a la compétence technique pour la construction de l’entrepôt. Les compétences relatives à l’exploitation, l’environnement ou tout autre domaine peuvent s’acquérir avec l’aide extérieures. Il est toutefois difficile de considérer que le stockage de produits combustibles nécessitent des compétences particulières.

6 – Dépôt d’un dossier de DAE par un promoteur

Oui. Un dossier de demande d’autorisation d’exploiter est recevable de la part d’un promoteur dès lors qu’il répond aux articles 2, 2.1, 3 du décret du 21 septembre 1977.

Thème Référence Objet

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Guide Questions / Réponses

7 – Capacités techniques et financières d’un repreneur (changement d’exploitant)

Il n’y a pas d’exigence dans les textes actuels.

8 – Responsable en cas de location de l’entrepôt

Le responsable de l’exécution de l’arrêté préfectoral est le titulaire de l’autorisation d’exploiter, le seul interlocuteur de l’inspection des installations classées.

Cette responsabilité n’interdit pas le recours à la sous-traitance ou la mutualisation des moyens ou des contrôles. Ainsi, la répartition des différentes tâches d’entretien des installations peut être gérée par conventions entre le locataire, le propriétaire et l'exploitant officiel mais elles ne peuvent pas être opposées à l'administration si des non-conformités à l’arrêté préfectoral d’autorisation sont constatées. Ces conventions restent de droit privé.

Nota : AFILOG travaille sur la question « Répartition des responsabilités bailleur/preneur » et fera prochainement des propositions au Ministère de l’Ecologie.

Référence : Lettre DPPR du 11 juillet 2000

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

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Article : 2 Définitions Question : 3

Règles de classement pour les sites multi-rubriques

Dans le cas où un exploitant dépose un dossier pour un stockage multi-rubriques, celui-ci recherchant une polyvalence de son entrepôt sur le marché sans pour autant avoir de besoin immédiat dans chaque rubrique, quelles sont les règles de volume stocké par produit à prendre en considération dans l’étude de danger :

un volume maximum par produit déclaré par l’exploitant ?

le volume de l’entrepôt pour le produit présentant (le risque) le plus élevé ? ….

Réponse

Dans ce type de dossier, il y a lieu de prendre en considération :

un volume maximum par produit déclaré par l’exploitant, celui-ci pouvant être, pour certains d’entres eux, le volume maximum de l’entrepôt ;

les risques liés à la coexistence des produits doivent être dans l’étude de dangers.

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

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Article : 2 Définitions Question : 4

Remisage de bateaux

1 – Un entrepôt de remisage de bateaux est-il classable sous la rubrique 1510 ?

2 – Par "véhicules à moteur et de leur remorque" faut-il entendre véhicules terrestres, pour lesquels figure par ailleurs une rubrique quand à leur remisage (2935) ?

Réponse

1 – Oui. 2 – La rubrique 2935 est supprimée. Elle était spécifique au stationnement de véhicules terrestres dans lesquels les particuliers, usagers des installations, ne sont pas les exploitants contrairement au remisage de bateaux pour leur hivernage par exemple. Désormais, les parcs de stationnement sont des Etablissements Recevant du Public (ERP).

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 2 Définitions Question : 5

Stockage de produits laitiers

Un entrepôt de stockage de produits laitiers dans leurs emballages est-il classable sous la rubrique 1510 ou 2230 ?

Réponse

Le stockage de produits laitiers dans leur emballage est classable sous la rubrique 1510.

Référence : Lettre DPPR du 29 décembre 1989

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 2 Définitions Question : 6

Hauteurs et volumes des bâtiments

Quelle est la hauteur à considérer pour le volume de classement ?

Faut-il déduire le volume des bureaux ?

Réponse

Classement des entrepôts

La rubrique 1510 considère le volume des bâtiments utilisés pour l’entreposage des matières combustibles qui se calcule en fonction de la géométrie des locaux (volume total du bâtiment à défaut du volume au faîtage).

Volumes des bâtiments

Les volumes des bureaux, des locaux techniques (ateliers de charge d'accumulateurs, chaufferie, transformateurs…) ne sont pas comptabilisés pour déterminer le régime de classement de l’entrepôt dès qu’ils sont séparés des zones de stockage par des parois REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).

Référence : Lettre DPPR du 29 décembre 1989

Hauteurs des bâtiments

Les différentes hauteurs définies dans les textes sont utilisées pour fixer les prescriptions relatives à la stabilité au feu des édifices :

Installations nouvelles et modifications d’installations existantes : hauteur au faîtage en référence à l'article 2 de l’AM du 5 août 2002 ;

Installations existantes : hauteur utile sous ferme en référence à l’article 3 de l'Instruction Technique du 4 février 1987.

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 2 Définitions Question : 7

Classement des générateurs d’aérosols

Les générateurs d'aérosols contenant des liquides inflammables et dont le gaz propulseur est constitué d’un gaz inflammable liquéfié sont-ils classables à la fois sous les rubriques 1412 et 1432 ?

Réponse

Oui, on applique le principe de ségrégation fictive des produits pour leur classement.

Nota : Une modification de la nomenclature des installations classées pour les aérosols est prévue.

Référence : Lettre DPPR du 29 décembre 1989

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 4 Eloignement Question : 1

Distance minimale de 20 m

1/ Est-ce le bâtiment dans son intégralité ou seulement les cellules de stockage qui doivent être éloignés de 20 m (l'article 4 de l’AM se réfère aux parois extérieures de l'entrepôt ou aux éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) ?

2/ Dans le cas d'un entrepôt régulièrement déclaré et dont une extension est envisagée le soumettant à autorisation, la distance des 20 m est-elle applicable à l'existant ou à la seule l'extension ?

Réponse

Eloignement des limites de propriété

La distance minimale d’éloignement est une prescription spécifique aux stockages de matières combustibles classés sous la rubrique 1510. Par conséquent, seules les cellules de stockage doivent être éloignées de 20 m des limites de propriété. Cependant, ce principe d’éloignement s’applique également à la zone de préparation de commandes.

Les locaux techniques (charge d’accumulateurs, chaufferie, transformateurs…), les bureaux et les locaux sociaux ne sont pas concernés par des mesures d’éloignement sauf si leurs textes respectifs le prévoient. Toutefois, leur implantation éventuelle dans la bande des 20 m ne doit pas entraver l’intervention des services d’incendie et de secours ni compromettre la circulation de leurs engins sur le périmètre des installations.

Par ailleurs, il convient de s’assurer de la maîtrise des effets dominos entre les locaux techniques et les cellules de stockage. A cet effet, les murs coupe-feu obligatoires pour certains locaux, qui contribuent à atténuer les effets thermiques, sont à prendre en compte dans l’examen des possibilités de propagation du sinistre.

Droit d’antériorité

Compte tenu des modalités d’application fixées à l’article 1er de l’AM, la distance des 20 m s’applique aux seules modifications notables (extensions…). Cette distance peut être supérieure notamment en cas d’ effets dominos entre l'existant et les extensions. Référence : Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la

probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études des dangers des installations classées soumises à autorisation

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 5 Accessibilité – Voies engins Question : 1

Caractéristiques des voies engins

Quelles sont les caractéristiques des voies de circulation pour les engins d’intervention ?

Réponse

Les caractéristiques des voies engins sont définies par les services de secours, comme les conditions de croisement des engins.

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 5 Accessibilité – Voies engins Question : 2

Aires de croisement des voies engins

Est-il admissible que la voie pour la circulation sur le périmètre de l'entrepôt puisse posséder des aires de croisement tous les 100 mètres ?

Réponse

L’objectif de la prescription de l’article 5 de l’AM est de permettre aux engins de secours de circuler sans encombre sur le pourtour des cellules de stockage et de se croiser.

On peut admettre l’existence d’aires de croisement mais leur espacement et leur taille doivent être soumis à l’avis du SDIS comme pour la conception des voies engins.

Nota : Des aires de croisements trop espacées (100 m par exemple) peuvent conduire aux difficultés suivantes :

les aires de croisement doivent rester dégagées en toutes circonstances et ne pas être utilisées comme aires de stationnement ou de stockage ;

la distance trop importante (100 m), peut être équivalente ou supérieure au côté des cellules, ce qui implique l’absence de possibilités de croisement des engins le long de l’entrepôt ;

l’occupation de la voie par un engin en intervention, non positionné sur ou en face d’une aire de croisement, peut obliger le déplacement du dit engin (ce qui n’est pas concevable lorsqu’une échelle est déployée) ou imposer au second engin de perdre un temps précieux en empruntant un chemin plus long (tour complet de l’entrepôt).

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 5 Accessibilité – Voies engins Question : 3

Rez-de-chaussée

Le rez-de-chaussée est-il à considérer comme un niveau ?

Réponse

Oui.

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 5 Accessibilité – Voies engins Question : 4

Définitions des niveaux et mezzanines

1 - Quelle est la définition d'un niveau ?

2 - Quelle est la définition d'une mezzanine ?

3 - Une mezzanine doit-elle être considérée comme un niveau ?

Réponse

Définition d’un niveau

Un niveau est une surface de plancher disponible pour un stockage ou une autre activité de l'entrepôt à l’exclusion des passerelles d’entretien (par exemple, les surfaces de maintenance des stockages dynamiques des installations automatisées).

Définition d’une mezzanine

Une mezzanine est une surface qui n’occupe pas la totalité de la surface du niveau inférieur et qui est ouverte sur le niveau inférieur.

Mezzanine ou niveau ?

Une mezzanine (en plancher plein ou ajouré) est à considérer comme un niveau dès lors que sa surface est supérieure à 50 % de la surface de la cellule située en rez-de-chaussée et qu'elle est utilisée pour l'activité de stockage nécessitant la présence de personnel.

Les règles d’évacuation des personnels fixées à l’article 16 de l’AM s’appliquent. L’encloisonnement d’escaliers (issues de secours) REI 120 (d’un degré coupe-feu 2 heures) situés à des distances inférieure à 50 m de tout point de la cellule peut constituer une réponse satisfaisante à cet article.

Dans certains cas, les mezzanines peuvent avoir une surface supérieure à 50% du niveau inférieur (par exemple les entrepôts textiles). Dans ces cas, une étude complémentaire devra évaluer les risques particuliers, notamment pour la sécurité des personnes et présenter des mesures adaptées.

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 6 Dispositions constructives Question : 1

Règles de conception des écrans thermiques

Quelles règles de conception appliquer aux murs coupe-feu et aux écrans thermiques ?

Réponse

A titre d’information, les références de conception sont données ci-après.

Le caractère de résistance au feu des écrans de protection se vérifie au travers de procès-verbaux ou de certificat de conformité délivrés par le CSTB ou les bureaux de contrôle.

Références : Note SEI du 21 janvier 2004 Guide AFILOG des bonnes pratiques pour la réalisation des murs coupe-feu et écrans

thermiques Règles APSAD R15 et R16 Euroclasses – Tableau des correspondances avec les anciens indices de résistance au feu

des matériaux

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 6 Dispositions constructives Question : 2

Résistance des planchers

Dans quelles conditions les planchers grillagés ou ouverts pour laisser passer des monte-charges ou des convoyeurs peuvent-ils être autorisés ?

Réponse

Le 4ième point de l’article 6 de l’AM indique que « pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont CF… ». Par conséquent :

si le plancher est grillagé, il n’est pas REI 120 (CF 2h) et ne répond pas à 4 ième alinéa de l’article 6 ;

des ouvertures peuvent être aménagées pour laisser passer des monte-charges ou des convoyeurs si la continuité du caractère CF 2h est assurée (par exemple par un encloisonnement de degré identique).

Nota : La règle APSAD R16 présente des dispositions techniques concernant la protection des ouvertures pour laisser passer les convoyeurs en déplacement horizontal.

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Guide Questions / Réponses

Article : 6 Dispositions constructives Question : 3

Définition des éléments de structure

Quelle est la définition d'une structure prise en compte pour la stabilité au feu ?

Réponse

Lorsque la stabilité au feu de la structure est requise, les éléments de structure à prendre en compte pour le calcul de stabilité sont ceux de la structure principale ainsi que les éléments de stabilité.

La structure comprend : les poutres, les poteaux, les portiques, les systèmes de contreventement, les éléments d'anti-flambement, les murs et panneaux porteurs, les planchers, les poutres supports et tout autre élément participant à la stabilité de l’ouvrage.

Ne font pas partie de la structure les pannes sauf celles utilisées comme éléments de stabilité, les remplissages, les cloisons, la couverture et les habillages.

Références : Note SEI du 30 juillet 2003 Lettre Ministre du 15 avril 2003

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Guide Questions / Réponses

Article : 6 Dispositions constructives Question : 4

Indice T30/1 de la couverture

1 – Une couverture en bac acier nervurés avec une isolation thermique (30 mm) et une étanchéité bitumineuse répond-elle à l'indice T30/1 ?

2 – Quels sont les organismes qui délivrent le classement ?

Réponse

1 – Le caractère T30/1 (Broof (t3)), observé lors d'essais de comportement au feu, est formalisé par la délivrance d’un procès-verbal d’un organisme agréé ou un certificat d’un bureau de contrôle.

2 – La liste des organismes agréés est fournie par le ministère de l'intérieur.

Référence : Listes des laboratoires agréées pour délivrer les PV pour les toitures et les essais de réaction

et de résistance au feu

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Guide Questions / Réponses

Article : 6 Dispositions constructives Question : 5

Etude spécifique Ingénierie Incendie (EII)

1 – Quels éléments précis doivent contenir les études spécifiques d'ingénierie incendie ?

2 – Dans quel cas une EII est-elle imposée ?

3 – Dans tous les cas ou seulement si l’entrepôt a une hauteur supérieure à 12,5m et qu’il n’est pas SF 1h ?

Réponse

Des travaux nationaux sont actuellement conduits sur la sécurité, en situation d'incendie, des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre d'un projet national sur l'ingénierie de sécurité incendie.

Ce programme, engagé depuis avril 2005 pour quatre années consécutives, repose sur un partenariat public-privé associant les ministères aux organismes publiques, laboratoires scientifiques, fédérations professionnelles et entreprises privées. Il vise à produire des outils méthodologiques (guide d'application de la méthode d'ingénierie de sécurité incendie, référencement ou mise à disposition de modèles et d'outils), et des supports pédagogiques de présentation pour l'information et la formation, ainsi que des propositions d'évolutions réglementaires à destination de l'administration.

Il est prévu, dans le cadre des travaux méthodologiques, qu'une application spécifique soit réalisée pour les bâtiments industriels tels que les entrepôts.

Toute EII présentée par un exploitant doit être analysée par l’inspection des IC puis soumise par le préfet au DPPR r.

Référence : Note SEI du 30 juillet 2003

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Guide Questions / Réponses

Article : 7 Désenfumage Question : 1

Désenfumage mécanique

Doit-on imposer un désenfumage mécanique en présence de niveaux ?

Réponse

Non, pour le caractère mécanique.

L’article 7 fixe les caractéristiques minimales de la fonction "désenfumage". Dans le cas de niveaux, l’exploitant doit justifier que l’équipement prévu permet de désenfumer le local en cas de sinistre. Selon les configurations des cellules, le désenfumage le plus adapté peut être mécanique en façade, naturel en périphérie en augmentant le nombre d’ouvertures...

L’AFILOG indique que le désenfumage naturel par châssis installés en façades est efficace jusqu’à une distance de 60 m par rapport à une façade équipée.

Pour les parties « centrales » des cellules, situées au delà de 60 m des façades équipées de dispositifs de désenfumage, les solutions techniques utilisables sont :

les puits de désenfumage avec exutoires de fumées en toiture ; le désenfumage mécanique.

Le dernier niveau n’est pas confronté à cette problématique puisque son désenfumage se fait en toiture.

Il n’existe actuellement pas de norme ou de référentiel reconnu pour le désenfumage mécanique des entrepôts. La règle APSAD R17 ne porte que sur le désenfumage naturel.

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Guide Questions / Réponses

Article : 7 Désenfumage Question : 2

Température d’ouverture des exutoires de fumées

En cas de présence simultanée de sprinkler et de désenfumage, quelle est la priorité à donner pour le déclenchement ?

Réponse

Dans le cas d’un désenfumage naturel déclenché par un système de détection incendie par canton ou groupe d’appareils, l’efficacité du sprinkler est susceptible d’être compromise si l’ouverture des exutoires est déclenchée automatiquement avant que les sprinklers n’aient pu agir efficacement.

Par conséquent, la priorité est donnée au sprinkler.

En cas de besoin, les commandes manuelles des exutoires restent à la disposition du SDIS.

Les caractéristiques de l’installation doivent respecter le référentiel choisi (APSAD, NFPA…).

Références : Mode de fonctionnement des sprinklers et températures de déclenchement en fonction de

contexte de protection Règle APSAD R1 pour le choix du mode de commande du désenfumage en présence de

sprinkler

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Guide Questions / Réponses

Article : 8 Compartimentage Question : 1

Réaction au feu des bandes de protection

Quel doit être le classement en réaction au feu d'une bande de protection ?

Réponse

L’objectif visé est de prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture (flammèches…). Ainsi, les bandes de protection évitent la combustion du revêtement de toiture et la transmission de l’incendie par les gouttes enflammées qu’elle libérerait.

Les bandes de protection, métalliques (aluminium ou cuivre) ou en toile, sont classées A2s1d1 (M1).

Au moins deux solutions techniques, à des coûts sensiblement équivalent, existent pour conférer à la couverture son étanchéité, ses caractéristiques de résistance au feu et réaliser les bandes de protection :

Cas d’une couverture avec étanchéité bitume élastomère une chape de bitume armé autoprotégée par une feuille métallique conforme à la norme P

84-310 et aux dispositions de l’arrêté du 14 février 2003 du ministère de l’intérieur, ou un tissu de verre enduit classé M0, de masse minimale 400 g/m2, collé sur le

revêtement d’étanchéité,

cas d’une couverture avec étanchéité par membrane synthétique : un tissu de verre enduit classé M0, de masse minimale 400 g/m2, collé sur le revêtement

d’étanchéité.

Dans tous les cas, la couverture est classée T30/1 (Broof (t3)) en pénétration propagation au feu.

La membrane synthétique classée M2 non goûtant (Cs1d0) ne transmet pas l’incendie par des gouttes enflammées.

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Article : 8 Compartimentage Question : 2

Colonne sèche et bandes de protection

1 – Où doivent être implantées les bandes de protection (en surface ou en sous face de la toiture) ?

2 – Quelles sont les justifications attendues ?

3 – Qui met en eau la colonne sèche (exploitant ou SDIS) ?

Réponse

1 – Les bandes de protection sont implantées sur la face extérieure de la toiture (surface).

2 – Les justificatifs attendues sont développés à l’article 8 question 1.

3 – A priori, les colonnes sèches sont raccordées aux tuyaux des sapeurs pompiers qui les mettent en eau.

Les conditions de mise en œuvre des colonnes sèches ou de leur asservissement au réseau de sprinklage doivent être réalisées en liaison avec le SDIS. Une démarche comparable peut être conduite avec les rideaux d’eau.

Nota : Les bandes de protection sont des mesures de protection statique qui participent à la fonction de compartimentage alors que les colonnes sèches sont des dispositifs à actionner lors d’un sinistre (fonctionnement dynamique).

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Guide Questions / Réponses

Article : 9 Taille des cellules Question : 1

Définitions

Quelle limite peut être recommandée pour la surface maximale des cellules de stockage ?

Réponse

L’article 9 de l’AM limite la taille maximale d'une cellule à 3 000 m2 ou de 6 000 m2 si elle est protégée par une installation de sprinklage. Aucun dépassement n’est admis sauf à produire une étude spécifique d’ingénierie incendie dans le dossier de demande d’autorisation et une analyse critique de l’étude des dangers, dans ce cas il faut recueillir l’avis du Conseil Supérieur des Installations Classées (CSIC).

Le CSIC n'est à saisir que s'il existe un niveau de sécurité équivalent. Aucun niveau de sécurité équivalent n'est à ce jour reconnu ou validé.

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Article : 10 cellules particulières Question : 1

Notion de cellules

Un entrepôt dispose de 2 petites cellules destinées à l’entreposage de matières dangereuses dont Les caractéristiques constructives respectent toutes les dispositions de l’AM sauf le dépassement en toiture pour lequel l’exploitant propose un flocage en retour.

Peut-on considérer que les cellules particulières peuvent être des sous-cellules, ce qui permet d'apprécier les dispositions à mettre en place et les mesures compensatoires éventuelles à demander ? (Pour sa part le SDIS considère que le flocage en sous face est suffisant, la solution technique étant appliquée en ERP).

OU

Doit-on considérer que cette construction ne répond pas à la définition des cellules donnée à l’article 2 de l’AM. Ce dernier ne se réfère qu’aux articles 8 et 9, le premier prévoyant le dépassement obligatoire en toiture.

Les surfaces respectives des cellules concernées sont de 135 et 271 m2.

Réponse

Les articles 8 et 9 de l'AM fixent les conditions générales et les principes du compartimentage. L'article 10 est un corollaire des deux articles généraux, spécifiquement adapté aux matières dangereuses. Ses objectifs visent à spécialiser les cellules, adapter les moyens de défense aux caractéristiques des produits entreposés et limiter l’importance des volumes impliquant des matières dangereuses.

Aussi, dans le cas particulier de cellules de très petites tailles, le dépassement en toiture, tel que prévu à l’article 8 de l’AM peut ne pas se justifier lorsque l'exploitant propose des mesures équivalentes. Cet examen doit se faire au cas par cas. Pour l’exemple, un stockage de faible hauteur protégé par un mur REI 120 (coupe-feu 2 heures) et un flocage de caractéristiques satisfaisantes (PV CSTB) appliqué sur un support stable en retour sous toiture, sont des dispositions qui peuvent être reconnues.

L’avis du SDIS est indispensable et peut éclairer la réflexion sur les différents dispositifs techniques pouvant assurer le respect des objectifs visés par l’AM.

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Article : 11 Conditions de stockage Question : 1

Hauteur de stockage des matières dangereuses

Stockage des matières dangereuses limitée à 5 m.

Réponse

Cette disposition est non modulable pour les matières dangereuses liquides.

Pour compléter le stockage au dessus de la limite des 5 m par d’autres matières présentant une dangerosité inférieure, il convient que l’analyse des risques et l’étude des dangers démontrent le caractère acceptable de ces conditions d’entreposage.

Thème Référence Objet

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Article : 13 Eaux d’extinction Question : 1

Dimensionnement des capacités de rétention

Quelles sont les mesures à prendre pour la récupération des eaux et des écoulements susceptibles d’être pollués lors d'un accident ou d'un incident ?

Réponse

Les dispositions retenues sont justifiées dans l’étude des dangers conformément à l’article 13 de l’AM.

L’étude des dangers peut s’appuyer sur les recommandations du guide D9A édité par le CNPP sur le dimensionnement des volumes de rétention des effluents liquides pollués provenant d’incendie ou d’accident, des capacités disponibles (bassin de récupération, réseaux, quais de déchargement…) et de l’adaptation des rétentions à la nature des produits.

Nota : La note SEI du 19 janvier 1990 (Sandoz) relative au dimensionnement de la rétention des eaux d’incendie s’applique spécifiquement aux stockages de produits toxiques.

Référence : Guide D9A du CNPP sur le dimensionnement des volumes de rétention des effluents liquides

pollués provenant d’incendie ou d’accident

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Article : 14 Détection incendie Question : 1

Conception et entretien de la détection incendie

La note du Service de l'Environnement Industriel du 7 janvier 2005 sur la détection automatique d'incendie indique que les systèmes de détection et d'extinction automatique d'incendie doivent être conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux normes en vigueur ou à des référentiels reconnus.

Quels sont ces référentiels reconnus ?

Réponse

Les référentiels reconnus sont les référentiels reconnus par les assureurs (APSAD, NFPA…) auxquels peuvent s’ajouter les recommandations des fournisseurs et des fabricants (dites « règles de l’art »).

Références : Note SEI du 7 janvier 2005 Lettre Ministre du 22 février 2000

Thème Référence Objet

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Guide Questions / Réponses

Article : 15 Moyens de lutte Question : 1

Disponibilité des moyens de lutte

Sur un site multi-exploitant, faut-il imposer des besoins en eau pour l'ensemble des exploitants ou à chaque exploitant pris séparément sans prendre en considération les effets domino d'un bâtiment sur l'autre ?

Réponse

A l’échelle d’une zone ou d’un ensemble industriel, les moyens de lutte peuvent être mutualisés dans le cadre de relations contractuelles. En effet, il n’est pas pertinent que chaque établissement dispose de l’ensemble des moyens nécessaires à la lutte contre un sinistre lorsque le regroupement, la mise en commun ou la sous-traitance de certains moyens peut s’avérer plus efficace et générateur d’économies d’échelle. Et avec un exploitant identifié pour chaque élémentDans ce cas, il convient de garantir le service sans dé-responsabiliser les exploitant

Un arrêté préfectoral par exploitant avec moyens pour chacun et les exploitants notifient au préfet conjointement ou non les dispositions leur garantissant le respect de l’arrêté préfectoral.Le SDIS doit être systématiquement informé de la situation des moyens de défense.

Référence : Guide D9 du CNPP sur le dimensionnement des besoins en eau

Thème Référence Objet

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Article : 15 Moyens de lutte Question : 2

Disponibilité des débits d’eau

La disponibilité des débits d'eau peut-elle être considérée comme effective sur la base d'une attestation de la compagnie fermière garantissant le débit sur 360 jours par an seulement ?

Réponse

Oui, sous réserve

que le contrat prévoie une procédure établie entre la compagnie fermière et l'exploitant pour signaler les périodes d'indisponibilité ;

et

que pendant ces périodes d'indisponibilité, l'exploitant mettent en place des mesures particulières (surveillance accrûe, interdiction de travaux avec point chaud par exemple).

Le SDIS est tenu informé.

Nota : Le réseau d’eau de ville alimente parfois l’installation de sprinklage.

Référence : Guide D9 du CNPP sur le dimensionnement des besoins en eau

Thème Référence Objet

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Guide Questions / Réponses

Article : 16 Evacuation Question : 1

Protection des zones d’évacuation du personnel

Dans quel cas un mur coupe-feu peut-il être considéré comme une façade extérieure pour garantir la sécurité d’évacuation des personnes en cas d’incendie ?

Réponse

Un mur REI 120 (coupe-feu 2h) tel que prescrit dans le texte de l’AM du 5 août 2002 est considéré comme une façade extérieure. Il protège un espace pour l’évacuation du personnel.

Thème Référence Objet

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Guide Questions / Réponses

Article : 19 Ventilation Question : 1

Ateliers de charge d’accumulateurs

D'après cet article, les locaux de charge doivent être séparés des cellules de stockage par des parois et des portes coupe-feu de degré 2 heures, les portes devant être munies d'un ferme-porte.

La fermeture des portes coupe-feu séparant le local de charge des cellules de stockage peut-elle être asservie à la détection incendie ? Cette porte n'est pas munie de ferme-porte et est en permanence ouverte.

L'asservissement de la fermeture de la porte à la détection incendie peut-il remplacer le ferme-porte ?

Compte tenu des prescriptions de l'arrêté type de la rubrique 2925 (atelier de charge d'accumulateurs) qui prévoit que les portes intérieures soient coupe-feu de degré ½ heure et munies d'un ferme porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.

Réponse

Fonction compartimentage

L'objectif recherché est la fiabilité du dispositif d’isolement des locaux de charge et des cellules de stockage compte tenu de la nature différente des risques qu’ils présentent : incendie et explosion.

Pour des raisons d’exploitation (passage fréquent de chariots), les ouvertures des locaux de charge sont traitées de manière identique aux séparations de deux cellules de stockage adjacentes. Ainsi, les portes coupe-feu, installées le long des murs séparatifs coupe-feu, sont coulissantes et maintenues en position ouverte en exploitation normale.

Fermeture des portes

Deux dispositifs de fermeture peuvent assurer la continuité du caractère coupe feu d’un mur :

une porte asservie à des Détecteurs Autonomes Déclencheurs (DAD), implantés de part et d’autre du mur, qui assurent leur fermeture en cas de détection incendie, adaptée aux passages des engins de manutention ;

une portes équipée d’un système de rappel automatique qui garantit sa position fermée après usage, particulièrement adaptée aux passages des personnes.

Considérant que les deux dispositifspermettent d’isoler efficacement les locaux, les deux modes de fonctionnement sont acceptables compte tenu de l’usage différent des deux types d’ouvertures.

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Nota : En cas d’asservissement à la détection incendie, le système est soumis à des contrôles périodiques de son bon fonctionnement (mécanisme de fermeture, détecteur, transmission de l’information…).

Article : 19 Ventilation Question : 2

Ateliers de charge d’accumulateurs

Les locaux de recharge batterie doivent-ils être protégés par un dispositif d’extinction automatique d'incendie ?

Réponse

Il n’y a pas d’obligation réglementaire mais leurs moyens de protection doivent être cohérents avec le référentiel choisi pour l’installation de sprinklage (APSAD, NFPA…).

Les critères de conception du dispositif d’extinction automatique d'incendie défini par les normes en vigueur et référentiels reconnus (article 15) imposent la protection de l’ensemble de l’entrepôt.

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 22 Travaux Question : 1

Permis d’intervention

Qu’est-ce qu’un permis d’intervention ?

Réponse

Il s’agit du plan de prévention défini par le code du travail qui pourra être complété, si nécessaire, par un permis de feu. Il permet de fixer les conditions particulières de réalisation d’un travail sensible.

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 22 Travaux Question : 2

Permis de feu

En cas de travaux par points chauds, un permis de feu est-il obligatoire ?

Réponse

Oui, pour le personnel de l’entreprise comme pour les intervenants extérieurs. Les travaux par points chauds sont à l’origine des permis de feu

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 24 Maintenance des matériels Question : 1

Référentiels pour l’entretien des moyens de lutte

Quelles sont les conditions de conception, d’installation, de maintenance et de vérification périodique des matériels de lutte contre l’incendie ?

Réponse

A titre d’information, les règles de conception et d’installation des moyens de lutte sont fixées par les référentiels en vigueur : APSAD, NFPA….

Pour la maintenance et la vérification des moyens, les règles APSAD ci-après garantissent l’état des moyens de lutte :

R1 : Extinction automatique à eau type sprinkler ; R4 : Extincteurs mobiles ; R5 : Robinets d'incendie armés ; R7 : Détection automatique d'incendie ; R16 : Portes coupe-feu ; R17 : Exutoires de fumées et de chaleur.

Pour garantir la bonne application de ces règles, les vérifications et la maintenance des moyens doivent être effectuées par des organismes certifiés APSAD.

Les recommandations des fournisseurs et des fabricants (dites « règles de l’art ») sont à prendre en compte.

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Arrêté Ministérieldu 5 août 2002

Guide Questions / Réponses

Article : 24 Maintenance des matériels Question : 2

Fréquences des vérifications périodiques

Quelle doit être la fréquence pour la vérification périodique des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie listés à l'article 24 de l'AM du 5 août 2002 ?

Matériels de sécurité listés : exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche.

Réponse

Aucune obligation réglementaire n’impose actuellement de fréquence de vérification pour ces matériels.

L’objectif de l’AM n’est pas de définir la périodicité et les modalités des contrôles des équipements de sécurité spécifiques (très diversifiés et très évolutifs) mais de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement par les obligations de maintenance et de suivi qu’il fixe.

Pour mémoire, le droit du travail, les référentiels des assurances, les règles des fabricants et des fournisseurs fixent ou recommandent la périodicité et la nature des contrôles des matériels de sécurité. Ils peuvent représenter les règles de l’art du suivi des matériels et garantir l’exécution des vérifications périodiques recherchées. Certains référentiels français ou internationaux (APSAD, NFPA…) sont reconnus.

Les règles APSAD fixent la périodicité des contrôles qui sont assurés par des organismes certifiés. A titre d’exemple :

Extinction automatique à eau type sprinkler (R1) : semestrielle ; Extincteurs mobiles (R4) : annuelle ; Robinets d'incendie armés (R5) : annuelle ; Détection automatique d'incendie (R7) : semestrielle ; Portes coupe-feu (R16) : annuelle ; Exutoires de fumées et de chaleur (R 17) : annuelle.

Les contrôles prévus à l’article 24 de l’AM correspondent à des vérifications périodiques intrinsèques des matériels. Ils ne concernent pas les tests de bon fonctionnement (lampes, alarmes, chaînes de transmission…) qui sont beaucoup plus fréquents.

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Instruction Technique du 4 février 1987

Guide Questions / Réponses

Article : 5 Dispositions constructives Question : 1

Stabilité et coupe feu

1 - Doit-on exiger un degré CF des structures porteuses de 2 h dès lors qu'il est imposé que les planchers sont CF 2 h ?

2 - Les planchers doivent-ils être CF 2 h quelle que soit la hauteur de l'entrepôt ?

Réponse

1 - Les planchers REI 120 (de degré CF 2 h) doivent reposer sur des structures R 120 (stables au feu 2 h). Une structure R 120 (SF 2h) est donc suffisante (cohérence des prescriptions techniques).

2 - Les planchers doivent être stable au feu et REI 120 (CF de degré 2h) pour les entrepôts de 2 niveaux et plus, cela quelque soit la hauteur du bâtiment.

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Instruction Technique du 4 février 1987

Guide Questions / Réponses

Article : 5 Dispositions constructives Question : 2

Réaction au feu des toitures existantes

Dans le cas où la toiture des entrepôts existants ne respecterait pas la prescription d'incombustibilité exigée par l’article 5 de l'IT de 1987, une modification de l'arrêté préfectoral est-elle possible au regard des nouvelles exigences de l'AM 2002 ?

Réponse

Indépendamment de la situation réglementaire d’infraction de l’établissement, la lettre du SEI du 17 octobre 2003 offre la possibilité technique d’obtenir la modification des prescriptions de l'arrêté préfectoral en application de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977, sous réserve de respecter l’intégralité des dispositions de l’AM.

Un niveau de sécurité reconnu équivalent pour certaines dispositions d’implantation ou de construction peut être accepté, au cas par cas à la suite d’une étude.

Référence : Note SEI du 17 octobre 2003

Thème Référence Objet

Entrepôts couverts Instruction Technique du 4 février 1987

Guide Questions / Réponses

Article : 5 Dispositions constructives Question : 3

Evacuation des fumées par la toiture

1 – Qu'entend-on par matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur ?

2 – Les dispositifs d'éclairage naturel installés en toiture dont le point de fusion est à 180 °C répondent-ils à cette prescription ?

Réponse

1 – Certains matériaux fondent sous l’effet de la chaleur et les ouvrants qu’ils équipent offrent des surfaces d’évacuation des fumées supplémentaires.

2 – Oui.