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I. L’affaire Dahmane Révolution ou tempête dans un verre d’eau?

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I. L’affaire DahmaneRévolution ou tempête dans un verre

d’eau?

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Loi du 24 février 1978• Longue histoire…

• Premier transfert en Belgique (1942)• Jef Mermans

• Borgerhout => Anderlecht

• 125.000 BEF

• Projet de loi sur le statut des sportifs (1968)• Loi (1978)• Arrêté royal – entrée en vigueur (1984)

• Statut spécifique pour les sportifs rémunérés• Déroge au statut de l’employé ordiniaire• Loi du 24 février 1978 v. loi du 3 juillet 1978• Loi est imparfaite

Introduction

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Loi du 24 février 1978• Règles spécifiques de résiliation

• Première application (basket-ball) : R. Bayer (1991)• FRBB : refus d’affiliation

• Référé Bruxelles 6 février 1991

• Boycott BC Ostende

• Paiement transfert de 15.000.000 BEF

• Première application (football) : P. Okon, M. Wilmots et K. Rekdal (1996)• Nouveau souffle suite à Bosman (1995) ?

• Pression du milieu du football

• Solutions négociées

• Lobby• Augmentation de l’indemnité en cas de rupture du contrat : jusque 36 mois (AR 10 janvier

1997)

• Gentleman’s agreement : accord entériné par les clubs de ne pas engager un joueur qui aurait résilié son contrat en appliquant la Loi de 1978

Introduction

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Loi du 24 février 1978• Mais encore…

• Règlement fédéral• Référence faite à la loi de 1978

• Cf. article 8 de la loi de 1978

• CCT du footballeur rémunéré • “Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 février 1978 et de ses arrêtés d’exécution,

les parties s’engagent à ne pas résilier prématurément les contrats de travail (…)”

• Nouveaux cas de résiliation• De Beule, Defour, Fellaini, etc; et … • Dahmane

• Période de transfert d’été 2013 : Mokulu, Malanda, Vainqueur, Pedersen

• Période de tranfert d’hiver 2014 : Batshuayi

Introduction

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Conflit avec le KRC Genk• 18 mai 2011: contrat signé pour 4 saisons

• 23 janvier 2008 : versé dans le “noyau B” + négociations avec RAEC Mons

• 28 janvier 2008 : Dahmane résilie son contrat (faute grave)

• 1 février 2008 : URBSFA refuse l’affiliation à Dahmane pour le RAEC Mons• Art. 8 Loi de 1978• Faute grave?

• Procédure engagée• Procédure pour l’affiliation

• 21 février 2008 : ordonnance référé Bruxelles

• Affiliation au RAEC Mons

• Procédure au fond :• Faute grave légitime ou rupture abusive du contrat?

• Quelle indemnité de rupture est due?

L’affaire Dahmane

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Procédure au fond• 25 mai 2009 : Trib. Trav. Tongres

• Rupture irrégulière• Indeminité de rupture conforme à la loi de 1978 et AR 13 juillet 2004 : 36 mois

• 22 juin 2010 : Cour Trav. Anvers, section Hasselt • Rupture irrégulière• Indeminité de rupture conforme à la loi de 1978 et AR 13 juli 2004?

• 12 mois (maximum) v. 36 mois

• Différence de traitement significative

• Question préjudicielle

• 18 mai 2011 : Cour Constitutionnelle• Irrecevable• Renvoyé à la Cour Trav. pour écarter les dispostions de l’AR qui seraient

inconstitutionnelles

L’affaire Dahmane

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Procédure au fond• 6 mai 2014 : Cour Trav. Anvers, section Hasselt (bis)

• Arrêt attendu?• “La question qui se pose est en effet de savoir si le système susmentionné mis en place

par le législateur belge concernant l’indemnité de rupture à payer par le sportif rémunéré lorsque c’est celui-ci qui prend lui-même l’initiative de résilier le contrat de travail à durée déterminée, n’est pas financièrement à ce point inéquitable pour le sportif rémunéré, que la liberté de travail du sportif rémunnéré s’en trouve de facto affectée de manière inacceptable.”

• “La Cour est consciente qu’il n’est pas exclut que la Cour Constitutionnelle ne se prononce pas sur le fond de la question posée et que la Cour Constitutionnelle arrive à la conclusion que l’examen de la norme faisant l’objet de la discussion ne ressort pas de sa compétence. (…) Dans l’éventualité où la Cour Constitutionnelle ne répondrait pas sur le fond des questions préjudicielles qui lui sont posées au motif que cela entraînerait une appréciation des dispositions de l’A.R. du 13 juillet 2004, cela n’empêcherait pas pour autant la présente Cour du travail de devoir examiner encore par la suite, le cas échéant, l’éventuelle applicabilité (ou non) de ces dispositions à la lumière des dispositions de l’article 159 de la Constitution. (…)

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Procédure au fond• Analyse

• Possibilité de différence de traitement pour autant que le critère de différenciation soit susceptible d’une justification objective et raisonnable, à savoir qu’il faut un rapport proportionné entre les moyens utilisés et le but visé.

• Objectivité : régulée par la loi • Raisonnable et proportionné : coeur du problème

• Le club de Genk invoque une « spécificité sportive » permettant de déroger au droit commun du travail, dont la stabilité contractuelle, l’égalité de concurrence, l’aspect économique du sport et l’équité des compétitions

• Dahmane invoque des droits fondamentaux : liberté de travail, principe d’égalité, mais aussi la libre circulation des travailleurs (double nationalité Algérienne et Française)

• Cour du travail : • La stabilité contractuelle et l’équité de compétitions sont des motifs légitimes mais les

moyens pour atteindre l’objectif sont disproportionnés

• La liberté de travail prévaut

L’affaire Dahmane

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Procédure au fond• Concretement

• AR discriminatoire• AR non applicable• Calcul de l’indemnité de rupture sur base unique de la loi de 1978, à savoir:

• (maximum) le double des

• “rémunérations à échoir jusqu'à la fin de la saison sportive, un minimum de 25 p.c. de la rémunération annuelle étant dû.»

• Dans le cas de Dahmane » 5,12 mois x 2 =» 10,24 mois de salaire (= brutes, inclus avantages en nature) au lieu de 36 mois de salaire

L’affaire Dahmane

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Portée de l’arrêt• Un arrêt (arrondissement spécifique), mais précédent important (surtout au

vu de la motivation et de la corrélation avec la doctrine juridique)

• Impact sur les “affaires en belgique”• À condition qu’il n’y a pas d’élément international (quid Dahmane?) : cf. infra• Bien que : double transfert (example)? : cf. infra

• Alignement sur les travailleurs ordinaires?• Application de la loi de 1978 sans l’AR du13 juli 2004 ≠ application du droit commun

du travail• Sportif rémunéré n’est pas (encore) considéré comme un travailleur ordinaire (

commentaires de l’arrêt)

• “Formule Dahmane” :• Salaire jusqu’à la fin du contrat, MAIS maximum 2 x (le salaire jusqu’à la fin de la

saison sportive, avec un minimum de 25% du salaire annuel)• Aussi en cas de licenciement par le club (cf. entraineur)?

Conséquences pour le football (Belge)

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Moyen de pression• Moyen de pression dans le cadre de :

• Amélioration du contrat • Dossiers de transfert

• Joueur peut payer une indemnité minime pour aller dans un autre club (belge)

• Les montants en question sont loins des montants d’une indemnité de tranfert…

• Dahmane ‘bis’ est possible – encore plus d’érosion des indemnités de départ?

• Autre contestation judiciaire possible• Alignement complet sur le travailleur ordinaire?

• Impact du statut unique?• Préavis fixe et forfaitaire en cas de démission d’un employé • Même en cas de doublement, indemnités relativement peu élevées• Dahmane ‘bis’ – encore plus d’érosion des indemnités de départ

Conséquences pour le football (Belge)

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Exemple• Joueur talentueux évoluant dans une équipe (belge) du subtop veut aller

dans une équipe (belge) du top• 30 juin 2014 :

• 6 mois de rémunération (en se référant à Dahmane)

• 3 mois et 4 semaines, à savoir plus ou moins 4 mois de rémunération (en se référant au statut unique)

• 1 juillet 2014 :• 24 mois de rémunération (en se référant à Dahmane)

• 3 mois en 6 semaines, à savoir plus ou moins 4,5 mois de rémunération (en se référant au statut unique)

• Rappel : clause de non-concurrence» art. 8 Loi de 1978» Discussion sur la notion de “saison sportive en cours”

Conséquences pour le football (Belge)

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Solutions?• Gentleman’s agreement

• Been there, done that (cf. De Beule)• Clubs ne respectent pas toujours• Illégal, contraire à la liberté de concurrence interdisant les cartels?

• Intervention législative?• Amendement de la loi (≠ via AR)• Motivation appropriée• De nouveau intervention de la Cour Constitutionnelle…?

• Autres?

Conséquences pour le football (Belge)

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II. FIFPro v. FIFALa fin du système de transfert comme

nous le connaissons?

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Contexte• Bosman (1995)

• Joueur est libre à la fin de son contrat (sans indemnité de transfert)

• Initialement pression et lobbying (politique)

• Finalement dialogue entre le secteur du football et les institutions européennes

• Toujours indemnité de transfert si le joueur n’est pas à la fin de son contrat• Le monde du football s’adapte (contrat plus long, clause d’option, prolongation de

contrat sous pression, etc)• Système restait très problématique (p. ex. interdiction de transfert en cas de rupture

unilatérale, interdiction d’accès aux jurisdictions civiles)• Compromis

• ‘accord’ entre FIFA, UEFA et Commission européenne• +/- règlement de transfert actuel FIFA

• Bernard (2010) • Ouverture aux indemnités de formation

Introduction

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Stabilité contractuelle = la norme• Rupture de contrat / transfert avec un élément international, p.ex.

• Transfert du pays A au pays B• Nationalité du joueur

• Règles transfrontalières spécifiques• Art. 17 FIFA règlement• Sanctions financières et sportives• Objectif• “(…) basically nothing else than to reinforce contractual stability, i.e. to strengthen

the principle of pacta sunt servanda in the world of international football, by acting as a deterrent against unilateral contractual breaches and terminations, be it breaches by a club or by a player (…)”

• Des doutes existent quant à la conformité au droit européen et à diverses règles de droit supranationales

Problématique

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Rupture de contrat• Application et interprétation de l’article 17 du règlement FIFA par la FIFA

CRL et le TAS est problématique• Précédents : Webster, Mexes, Matuzalem, Mutu, El Hadary, Appiah, De Sanctis,

Ilsinho, Bangoura, etc

• Evolution vers la principe de l’ “intérêt positif”• Dédommagement du club (coût de remplacement, opportunité de transfert

manqué, somme de transfert payée, etc)• Montant parfois exorbitant• Résultat (consciemment) incertain et donc dissuasif• Solution :

» Clause contractuelle de départ (p.ex. UK, Espagne)» Mais pas possible dans plusieurs pays (p.ex. Belgique)

• Aperçu

Problématique

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Problématique

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FIFPro v. FIFA• FIFPro veut attaquer/réformer le système de transfert

• Art. 17 règlement FIFA - Annexe 4 (indemnité de formation)

• Lien avec d’autres dossiers (TPO, joueurs non payés, match truqué, etc)

• Approche ‘classique’:• (Menace de) action judiciaire

• Négociation avec les parties prenantes

• Griefs• “rights and freedoms of any other worker, as they are employees in the eyes of the law”

• “large part of the value of the player is not paid to the player”

• “Training compensation, which continues to disobey the ruling of the Bernard case”

• “non-reciprocal calculation of compensation for breach of contract”

• “artificial extension of the protected period”

• But ultime : traitement comme employé ordinaire?

Vers un nouveau règlement de transfert?

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Goncalves et autres (2001)• Première attaque du nouveau système de transfert

• Trib. Bruxelles

• Affaire ‘achetée’ – FIFPro critiquée

Nouvelles attaques• Plainte à la Commission Européenne• Utilisation de la question préjudicielle

• Besoin de cas concret (sponsorisé par la FIFPro)

• Cf. tentatives précédentes : Malanda et Dahmane

• CEDH

Arguments juridiques•Libre circulation

•Liberté de concurrence

•Droits de l’homme

Vers un nouveau règlement de transfert?

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Arguments contraires de la FIFA e.a.• Règlement de transfert actuel en conformité avec l’accord CE de 2001

• Représentativité de la FIFPro

• Spécificité du sport

• Valeur économique du joueur (actif corporel important et couteux)

• Stabilité et intégrité des compétitions

• Egalité de concurrence – redistribution des richesses (cf. étude ECA)

• Besoin de formation des jeunes joueurs

Vers un nouveau règlement de transfert?

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III. (non)sens des clauses de rachat

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Pratiquement• Pratique courante, aussi bien pour les joueurs que pour les entraîneurs

• “AA Gent a considéré la clause de rachat de Peter Maes – récemment augmentée de 0,8 à 1,25 mil. euro – trop élevée.”

• “Dans le contrat de Batshuayi existe un clause de rachat forfaitaire de 8 mil. euro.”

Différentes sortes de clauses de rachat• Clause de transfert

• Si le club X paie un montant déterminé, alors le club Y est obligé de laisser partir le joueur auprès du club X

• Souvent associée à une clause dite de ‘sell-on’ (% sur le transfert futur)

• Clause d’évaluation du dommage• Déterminer la compensation avant la rupture du contrat• Conforme à la règlementation FIFA

• Très pratiqué en UK et Espagne• Quid en Belgique? (cf. affaire Tournai : référence à la loi de 1978)

• Problèmes (para)fiscaux (p.ex. Martinez)

Problématique

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Légalité• Joueur et entraîneur sont des travailleurs

• Application du droit du travail belge

• Loi de 1978 et, subsidiairement, loi sur les contrats de travail• Pas possible de déroger contractuellement à la période de préavis légal

• Clause d’évaluation du dommage (> loi de 1978) est manifestement illégale

• Quid lorsque la clause est en faveur du joeur/entraîneur (rare)?

Utilité• Valable selon la règlementation FIFA

• Très utile en cas de transferts internationaux• Importance d’une bonne rédaction

• Echappatoires?

Problématique

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En résume - exemple

A (Belgique)

joueur (belge)

B (Belgique)

joueur (belge)

indemn. transf.

indemn. préavis*

commun accord

rupture unil.

CT CTcompensation′

Hypothèse 1 : transfert v. rupture unilatérale

* Formule Dahmane : 6 mois* Statut unique : 4 mois

Brut

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En résume - exemple

A (Belgique)

joueur (belge)

B (Belgique)

joueur (belge)

indemn. transf.

indemn. préavis*

commun accord

rupture unil.

CTcompensation′

Hypothèse 2 : révalorisation du contrat et clause de rachat

* Formule Dahmane : 6 mois* Statut unique : 4 mois

Brut clause de transfert : pertinent?clause ED : nulle

buy-out

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En résume - exemple

A (Belgique)

joueur (belge)

B (Belgique)

joueur (belge)

indemn. transf.

indemn. préavis*

commun accord

rupture unil.

CT

C (UK)

joueur (belge)

CTcompensation′

Hypothèse 3 : double transfert (à l’étranger)

* Formule Dahmane : 6 mois* Statut unique : 4 mois

Brut • Avantages pour joueur, agent et B• attention : CAS 2009/A/1757• bvb. attendre mercato d’hiver

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