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F CENTRE D'ETUDES INTERNATIONALES DE LA PROPRlETE INDUSTRlELLE DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG e ORGANISATION MONDJALE DE LA PROPRJETE INTELLECTUELLE OMPI/CEIPIIPI/SB/99/2 ORIGINAL: anglais DATE : septembre 1999 -- .... IWI - INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRlETE INDUSTRlELLE DE LAFRANCE COURS DE FORMATION DE L'OMPI SUR LES ASPECTS JURIDIQUES, ADMINISTRATIFS ET ECONOMIQUES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE organise par l'Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (OMPI) en cooperation avec Ie Centre d'etudes internationales de la propriete industrielle (CEIPI) de l'Universite de Strasbourg (France) et I'lnstitut national de la propriete industrielle (INPI) de la France Strasbourg (France), 6 - 24 septembre 1999 LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE : LA CONVENTION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET L'ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE (ADPIC) Document etabli par le Bureau international de [,OMP! n:\orgacad\shared\cch\sxb99\docs(f)\bobro99f2.doc

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~CENTRE D'ETUDES INTERNATIONALES

DE LA PROPRlETE INDUSTRlELLEDE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

eORGANISATION MONDJALE DE LA

PROPRJETE INTELLECTUELLE

OMPI/CEIPIIPI/SB/99/2ORIGINAL: anglais

DATE : septembre 1999

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IWI-INSTITUT NATIONAL DE LAPROPRlETE INDUSTRlELLE

DE LAFRANCE

COURS DE FORMATION DE L'OMPI SURLES ASPECTS JURIDIQUES, ADMINISTRATIFS ET ECONOMIQUES

DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

organise parl'Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (OMPI)

en cooperation avecIe Centre d'etudes internationales de la propriete industrielle (CEIPI)

de l'Universite de Strasbourg (France)

etI'lnstitut national de la propriete industrielle (INPI) de la France

Strasbourg (France), 6 - 24 septembre 1999

LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE :LA CONVENTION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE

INDUSTRIELLE ET L'ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETEINTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE (ADPIC)

Document etabli par le Bureau international de [,OMP!

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1. INTRODUCTION 3

II. PRINCIPALES CARACTERlSTIQUES DE LA CONVENTION DE PARIS (ACTE DESTOCKHOLM) 6

I) Generalites 6

2) Principe du traitement national 6

3) Droit de priorite 8

4) Dispositions concernant les brevets 10

a) Independence des brevets 10b) Droit de l'inventeur Ii etre mentionne IIc) Importation; defaut d'exploitation industrielle et licences obligatoires II

i) Importation I Iii) Importation de produits fabriques au moyen d'un precede brevete dans Ie pays

d'importation I Iiii) Defaut d'exploitation industrielle et licences obligatoires.. 13

d) Delai de grace pour Ie paiement des taxes de maintien en vigueur 14e) Brevets dans les transports internationaux 14f) Inventions montrees dans des expositions internationales 14

5) Dispositions concernant les marques 15

a) Utilisation des marques 15b) Utilisation simultanee d'une meme marque par differentes entreprises 17c) Delai de grace pour Ie paiement des taxes de renouvellement.. 17d) Independance des marques 17e) Marques notoirement connues 18f) Emblemes d'Etat, poincons officiels et emblemes d'organisations internationales 19g) Cession de marques 20h) Protection des marques enregistrees dans un pays de l'union dans les autres pays de

l'union 20i) Marques de service 22j) Enregistrement au nom du mandataire, sans l'autorisation du proprietaire 22k) Nature des produits sur lesquels une marque est apposee 23I) Marques collectives 23m) Marques montrees dans des expositions internationales 24

6) Dispositions concernant les dessins et modeles industriels, les noms commerciaux, lesappellations d'origine, les indications de provenance et la concurrence deloyale 24

a) Dessins et rnodeles industriels 24b) Noms commerciaux 25c) Appellations d'origine et indications de provenance · 25d) Concurrence deloyale 26

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7) Dispositions concernant les offices de la propriete industrielle 27

8) Dispositions adrninistratives et financieres 28

a) Organes de I'Union de Paris 28b) Finances et budget 30c) Modification et revision 31d) Arrangements particuliers 30e) Adhesion Ii la convention; entree en vigueur 30f) Denonciation 32g) Differends 3 1h) Langues; fonctions de depositaire 31

Conclusion 31

III. L'ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DEPROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE (ADPIC)

ANNEXE: ETATS PARTIES A LA CONVENTION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE LAPROPRIETE INDUSTRIELLE

33

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1. INTRODUCTION

I. Au cours du siecle demier, avant I'existence de toute convention internationale dans Iedomaine de la propriete industrielle, il etait assez difficile d'obtenir la protection des droits depropriete industrielle dans les divers pays du monde, parce que les legislations nationalesetaient tres differentes. De plus, les demandes de brevet devaient etre faites pratiquement enrnerne temps dans tous les pays, afin d'eviter qu'une publication dans un pays ne detruise lanouveaute de I'invention dans les autres pays. Ces problemes pratiques ont fait naitre unimperieux desir de surmonter ces difficultes.

2. En plus de ces considerations pratiques, un nombre toujours plus grand de pays se sontpreoccupes de mettre en place un systerne de protection des inventions, au cours de ladeuxieme moitie du siecle demier, ce qui a fait naitre - comme dans d'autres domaineslegislatifs - une volonte d'harmoniser, a l'echelle internationale et merne mondiale, lesdifferentes lois regissant la propriete industrielle. Ce phenomene decoulait du renforcementde la circulation des teclmiques par dela les frontieres et d'un accroissement du commerceinternational, lesquels rendaient urgente cette harmonisation, tant dans le domaine des brevetsque dans celui des marques.

3. Le manque de protection adequate pour les inventions etrangeres s'est faitparticulierernent ressentir lorsque le Gouvemement de I'Empire austro-hongrois invita uncertain nombre d'autres pays a participer a une exposition internationale d'inventions qui s'esttenue a Vienne en 1873. La participation a cette exposition a ete entravee par le fait quebeaucoup de visiteurs etrangers ne tenaient pas a y exposer leurs inventions en raison del'insuffisance de la protection juridique des inventions exposees,

4. Cette situation a abouti a deux evenements : tout d'abord, l'adoption d'une loiautrichienne speciale accordant une protection temporaire a tous les participants etrangers aI'exposition pour leurs inventions, leurs marques et leurs dessins ou modeles industriels.D'autre part, le Congres de Vienne pour la reforme des brevets fut convoque au cours de cettememe annee 1873. Ce congres pour la reforme des brevets a adopte plusieurs resolutionsenoncant un certain nombre de principes, sur la base desquels un systerne de brevets efficaceet utile devait etre etabli, et incitant les gouvernements a conclure le plus rapidement possibleun accord international sur la protection des brevets.

5. Comme suite au Congres de Vienne, un Congres international sur la proprieteindustrielle a ete convoque a Paris en 1878. Le principal resultat de ce deuxieme congres aete l'adoption d'une decision selon laquelle l'un des gouvernements devait etre invite aconvoquer une conference diplomatique intemationale qui aurait pour tache de definir la based'une legislation uniforme dans Ie domaine de la propriete industrielle.

6. A la suite du congres, un projet de rapport final proposant la creation d'une "union"intemationale pour la protection de la propriete industrielle a ete elabore en France. LeGouvernement francais a envoye ce projet a un certain nombre de pays, accompagne d'uneinvitation a participer ala Conference internationale de Paris en 1880. Cette conference aadopte un projet de convention qui contenait, en substance, les dispositions essentielles quiconstituent, aujourd'hui encore, les principaux elements de la Convention de Paris.

7. Une nouvelle conference diplomatique a ete convoquee a Paris en 1883. ElIe s'estachevee par I'approbation et la signature de la Convention de Paris pour la protection de lapropriete industrielle. La Convention de Paris a ete signee, a cette epoque, par les II Etats

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suivants : Belgique, Bresil, EI Salvador, Espagne, France, Guatemala, Italie, Pays-Bas,Portugal, Serbie et Suisse. Lorsque la Convention de Paris est entree en vigueur, Ie 7 juillet1884, Ie Royaume-Uni, la Tunisie et I'Equateur y avaient egalement adhere, ce qui portait Ienombre initial des pays membres a14. A la fin du XIXe siecle, Ie nombre des pays membresavait atteint 19. Ce n'est qu'au cours du premier quart de ce siecle et par la suite - toutparticulierement apres la deuxieme guerre mondiale - que l'Union de Paris a vu Ie nombre deses membres augmenter d'une maniere plus notable. Le 12 mai 1999, elle comptait 155 Etatsmembres, dont on trouvera la liste a l'annexe du present document.

8. La Convention de Paris a ete revisee aplusieurs reprises, depuis sa signature en 1883.Les conferences de revision se sont tenues aRome en 1886, aMadrid en 1890 et en 1891, aBruxelles en 1897 et en 1900, aWashington en 1911, aLa Haye en 1925, aLondres en 1934,aLisbonne en 1958 et aStockholm en 1967.

9. Chacune des conferences de revision - acommencer par la conference de Bruxelles en1900 - s'est achevee par I'adoption d'un " acte revise" de la Convention de Paris. Al'exception des actes conclus lors des conferences de revision de Bruxelles et Washington, quine sont plus en vigueur, tous les autres actes sont encore valides, bien que la grande majorite "des pays soient maintenant parties a l'acte Ie plus recent, celui de Stockholm (1967).

10. Dans l'avenir, Ie respect de toutes les dispositions de fond de la Convention de Parissera obligatoire meme pour les pays qui ne sont pas encore parties acette convention s'ils sontmembres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). II en sera ainsi acompter de ladate a laquelle les dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuellequi touchent au commerce (ci-apres denomme "Accord sur les ADPIC") seront d'applicationgenerale dans chaque pays. (L' Accord sur les ADPIC est inclus dans l'acte final reprenant lesresultats des negociations commerciales multilaterales du cycle d'Uruguay menees dans Iecadre de l'Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce (GATT) et adopte aMarrakech Ie 15 avril 1994). Dans son article 2, l'Accord sur les ADPIC fait obligation auxmembres de se conformer aux articles premier a 12 et a l'article 19 de la Convention de Paris.

II. Le 27 octobre 1994, Ie Traite sur Ie droit des marques (TLT) a ete adopte aI'issue d'uneconference diplomatique convoquee acet effet, au siege de l'OMPI aGeneve. Ce traite viseen particulier la simplification des procedures adrninistratives concernant les marques. IIcontient cependant aussi quelques dispositions de fond.

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II. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE PARIS (ACTEDE STOCKHOLM)

1) GeneraEtes

12. Les dispositions de la Convention de Paris peuvent se subdiviser en quatre categoriesprincipales.

13. La premiere categorie de dispositions contient les regles de droit positif qui garantissentun droit fondamental connu sous la denomination de droit au traitement national dans chacundes pays membres.

14. Une deuxierne categoric de dispositions institue un autre droit fondamental appele droitde priorite.

15. Une troisieme categorie de dispositions definit un certain nombre de regles communeset d'application generale dans Ie domaine du droit positif; il s'agit soit de regles etablissantdes droits et des obligations, soit de regles qui obligent les pays membres ou les autorisent 11mettre en vigueur des lois confonnes 11 ces regles,

16. Une quatrieme categorie de dispositions traite du cadre administratifqui a ete instituepour mettre en oeuvre la convention et elle comprend les clauses finales de la convention.

2) Principe du traitement national

17. Les dispositions concernant Ie traitement national sont contenues dans les articles 2 et 3de la Convention.

18. Par traitement national, il faut entendre qu'en matiere de protection de la proprieteindustrielle, chaque pays partie 11 la Convention de Paris doit accorder les memes avantages enmatiere de protection aux ressortissants des autres pays membres de l'union que ceux dontjouissent ses propres nationaux.

19. Le traitement national doit etre accorde egalement aux ressortissants des pays qui nesont pas parties 11 la Convention de Paris, s'ils sont domicilies dans un pays membre de l'unionou s'ils y ont un etablissement industriel ou commercial "effectifet serieux". Toutefois,aucune exigence de domicile ou d'etablissement dans Ie pays ou la protection est reclamee nepeut etre irnposee aux ressortissants de pays membres de l'union comme condition dejouissance d'un droit de propriete industrielle, quel qu'il soit.

20. Cette regle du traitement national est l'une des pierres angulaires du systeme deprotection international institue par la Convention de Paris. Elle garantit non seulement queles etrangers seront proteges mais egalement qu'ils ne feront l'objet d'aucune discrimination,de quelque rnaniere que ce soit. Sans cette regle, il serait souvent tres difficile et parfoismeme impossible d'obtenir une protection adequate dans les pays etrangers, pour desinventions, des marques et d'autres objets de propriete industrielle.

21. La regle du traitement national s'applique avant tout aux "nationaux" des pays membres.Le tenne "national" definit aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Ence qui concerne les personnes morales, la qualite de "national" d'un pays determine peutparfois etre difficile 11 determiner. En general, les diverses legislations nationales ne

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considerent pas que les personnes morales peuvent avoir une "nationalite". Toutefois, il estevident qu'une entreprise d'Etat d'un pays membre de 1'union comme tout autre organisme dedroit public institue dans ledit pays, doivent y etre consideres comme des "nationaux". Quantaux personnes morales de droit prive d'un pays membre de 1'union, elles seront generalementconsiderees comme des "nationaux" dudit pays. Si elles ont leur siege effectif dans un autrepays membre, elles peuvent egalement etre considerees comme des "nationaux" du pays ou setrouve leur siege.

22. Selon 1'article 2.1), la regle du traitement national s'applique it tous les avantages que lesdiverses lois nationales accordent aux nationaux. Cela signifie que la loi nationale, tellequ'elle est appliquee aux ressortissants d'un pays membre determine, doit egalement etreappliquee aux ressortissants des autres pays membres. A cet egard, la regle du traitementnational exclut toute possibilite de discrimination it l'egard des ressortissants des autres paysmembres.

23. Cela signifie d'autre part que toute exigence de reciprocite en matiere de protection estexclue. Admettons par exemple que dans un pays donne, Ie delai de protection des brevetssoit plus long que dans un autre pays membre de 1'union : Ie premier des deux n'aura pas Iedroit de stipuler que les ressortissants du deuxieme pays beneficient d'un delai de protectionde la meme duree que celle prevue dans la loi dudit deuxieme pays membre. Ce principes'applique non seulement aux dispositions legales ou reglementaires codifiees mais aussi it lapratique des tribunaux, c'est-a-dire it la jurisprudence et aux procedures de 1'office des brevetsou d'autres organismes adrninistratifs publics, appliquees aux nationaux du pays.

24. L'application de la legislation nationale aux ressortissants d'un autre pays membre del'union n'empeche pas ceux-ci de revendiquer le benefice de droits plus avantageuxspecialement prevus par la Convention de Paris. Ces droits sont, en effet, expressementreserves. Le principe du traitement national doit s'appliquer sans prejudice de tels droits.

25. L'article 2.3) contient une exception it la regle du traitement national. Les dispositionsde la legislation nationale relatives it la procedure judiciaire et administrative et it lacompetence, ainsi qu'a la constitution d'un mandataire sont expressernent "reservees", Celasignifie que certaines exigences d'un pays ayant exclusivement trait it la procedure, quiirnposent aux etrangers des conditions particulieres en matiere de procedures judiciaire etadministrative peuvent egalement etre invoquees valablement contre des etrangers quiseraient des ressortissants de pays membres de l'union. A titre d'exemple, il convient de citer1'obligation faite aux etrangers de deposer une certaine somme it titre de garantie ou decaution pour les frais de proces, Un autre exemple expressement mentionne dans laconvention conceme l'obligation qui peut etre faite aux etrangers soit d'elire domicile soit deconstituer un mandataire dans Ie pays ou la protection est demandee, Cette derniere exigenceest probablement celle qui est le plus couramment imposee aux etrangers et, it ce titre, il s'agitd'une exception adrnise it la regle du traitement national.

26. Comme cela a ete indique plus haut, 1'application de la regle du traitement nationals'etend aux nationaux de pays non membres de l'union, it condition qu'ils soient domicilies ouqu'ils possedent un etablissement industriel ou commercial sur Ie territoire de l'un des pays de1'union. II s'agit lit d'une disposition contenue dans 1'article 3.

27. Le terme "domicilies" doit generalement etre interprete dans Ie sens large, sans que celacomporte 1'exigence d'un domicile au sens strictementjuridique du terme. Une personne estegalement "domiciliee", au sens de 1'article 3, si elle vit d'une maniere plus ou moins

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permanente en un lieu determine, sans y avoir son domicile legal. En d'autres termes, il suffitd'un simple lieu de residence, par opposition au domicile legal. Quant aux personnes morales,elles sont domiciliees au lieu de leur siege reel.

28. Meme lorsqu'il n'y a pas de domicile, l'existence d'un etablissernent industriel oucommercial peut donner aune personne Ie droit d'etre mise au benefice du traitement national.La notion d'etablissement industriel ou commercial dans un pays membre de l'union,appartenant aun ressortissant d'un pays non membre, est ensuite dfunent specifiee dans Ietexte meme de la convention, lequel exige que lesdits etablissements soient "effectifs etserieux", Cela signifie qu'ils doivent reellement deployer une activite industrielle oucommerciale. Une simple boite aux lettres ou la location d'un petit bureau sans activite reellene sont pas suffisants.

3) Droit de priorite

29. Les dispositions concernant Ie droit de priorite sont contenues dans I'article 4 de laConvention.

30. Le droit de priorite signifie que, sur la base d'une demande de brevet, de modeled'utilite ou d'emegistrement de dessin ou modele industriel ou de marque, deposeeregulierernent par un deposant dans run des pays membres, ce deposant (ou son ayant cause)peut, pendant un delai dfunent specific (6 ou 12 mois), disposer de certains droits pour Iedepot d'une demande de protection pour Ie meme objet dans tous les autres pays membres.Ces demandes ulterieures seront considerees comme ayant ete deposees Ie meme jour que lapremiere demande (ou demande anterieure), En d'autres termes, les demandes ulterieuresjouissent d'un statut de priorite, par rapport atoutes les demandes relatives ala rnemeinvention qui auraient ete deposees apres la date de la premiere demande. Ces demandesulterieures ont egalement un statut prioritaire par rapport atous actes accomplis apres cettedate, lesquels seraient normalernent de nature acompromettre les droits du deposant ou labrevetabilite de son invention.

31. Le droit de priorite offre de grands avantages pratiques au deposant desirant obtenir uneprotection dans plusieurs pays. En effet, Ie deposant n'est pas tenu de presenter toutes lesdemandes en merne temps, dans son propre pays et dans les pays etrangers, etant donne qu'ildispose d'un delai de 6 ou 12 mois pour determiner les pays dans lesquels il estime necessairede demander une protection. Le deposant peut utiliser ce delai pour prendre, avec tout Ie soinqui convient, les mesures necessaires pour assurer la protection dans divers pays presentant uninteret pour lui.

32. Le beneficiaire du droit de priorite peut etre toute personne habilitee abeneficier dutraitement national, apres avoir dfunent depose une demande de brevet d'invention ou de toutautre titre de protection de propriete industrielle dans l'un des pays membres de l'union.

33. Le droit de priorite peut etre fonde uniquement sur la premiere des demandes formuleespour un meme objet de propriete industrielle, laquelle doit avoir ete deposee dans un paysmembre de l'union. En consequence, il n'est pas possible que la premiere demande soit suivied'une deuxieme demande amelioree, laquelle serait ensuite utilisee comme base de priorite,La raison de cette regie est evidente : on ne peut admettre un enchainement sans fin de

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revendications successives de priorite pour le meme objet car cela pourrait entrainer, en fait,une prolongation considerable de la duree de protection pour cet objet.

34. L'article 4A.l) de la Convention de Paris reconnait expressernent que le droit de prioritepeut egalement etre invoque par l'ayant cause du premier deposant. Ce droit peut etretransfere a I'ayant cause, sans qu'il soit necessaire de transferer la premiere demande elle­meme, Cette disposition permet en particulier d'assurer le transfert du droit de priorite adifferentes personnes pour differents pays, ce qui constitue une pratique tres courante.

35. Toute demande ulterieure doit done concemer le meme objet que la premiere demandepour laquelle la priorite est revendiquee. En d'autres termes, la meme invention, ou lesmemes modele d'utilite, marque ou dessin ou modele industriel doivent, dans chaque cas, fairel'objet des deux demandes. Toutefois, il est possible d'utiliser une premiere demande debrevet d'invention comme base de priorite pour l'enregistrement d'un modele d'utilite ou viceversa.

36. La premiere demande doit etre "regulierement" deposee pour donner naissance a undroit de priorite, Tout depot qui equivaut a un "depot national regulier" constitue une basevalable pour le droit de priorite, Par depot national regulier, il faut entendre tout depot quisuffit a etablir la date a laquelle la demande a ete deposee dans le pays en cause. La notion dedepot "national" inclut egalement les demandes deposees au titre de traites bilateraux oumultilateraux conclus entre Etats membres de l'union.

37. Le retrait, l'abandon ou le rejet de la premiere demande ne compromettent pas l'aptitudede celle-ci a servir de base de priorite. En fait, le droit de priorite subsiste lors meme que lapremiere demande qui a engendre ledit droit n'existe plus.

38. L'effet du droit de priorite est reglernente par les dispositions de l'article 4B. Cet effetpeut se resumer de la maniere suivante : s'il existe une revendication de priorite, toutedemande ulterieure doit etre traitee comme si elle avait deja ete deposee au moment du depot- dans un autre pays membre de l'union - de la premiere demande, dont la priorite estrevendiquee, En vertu du droit de priorite, tous les actes accomplis durant la periodeintermediaire, c'est-a-dire entre les dates de depot des premiere et deuxieme demandes,appelee "delai de priorite", ne peuvent invalider les droits faisant l'objet de la demandeulterieure.

39. Pour donner des exemples concrets, cela signifie qu'une demande de brevet pour lameme invention, deposee par un tiers pendant le delai de priorite, ne confere a celui-ci aucundroit de priorite, bien qu'elle ait ete deposee avant la demande ulterieure, De meme, toutepublication ou toute utilisation de l'invention faisant l'objet de la demande ulterieure durant ledelai de priorite n'entache pas la nouveaute, ni le caractere inventif de ladite invention. Peuirnporte, a cet egard, que la publication soit faite par le deposant, par l'inventeur lui-meme oupar un tiers.

40. La duree du delai de priorite varie selon les divers types de droits de proprieteindustrielle. Pour les brevets d'inventions et les modeles d'utilite, ce delai est de douze mois,tandis que pour les dessins ou modeles industriels et les marques de fabrique, il est de sixmois. En determinant la duree du delai de priorite, la Convention de Paris a tenu compte desinterets antagonistes du deposant et des tiers. Les delais de priorites prescrits par laConvention de Paris semblent representer un compromis approprie entre ces interets opposes.

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41. Le droit de priorite, tel qu'il est reconnu par la Convention de Paris, perrnet larevendication de "priorites multiples" et de "priorites partielles". C'est ainsi que la demandeulterieure peut non seulement faire I'objet d'une revendication de priorite par rapport it unedemande anterieure mais qu'elle peut aussi donner lieu it une combinaison de priorites deplusieurs demandes anterieures, dont chacune est fondee sur des caracteristiques differentesde l'objet de la demande anterieure. De plus, dans la demande ulterieure, les elements pourlesquels la priorite est revendiquee peuvent se combiner avec des elements pour lesquelsaucune priorite n'est revendiquee. Dans taus les cas, la demande ulterieure doit evidemmentsatisfaire it l'exigence de l'unite d'invention,

42. Ces possibilites repondent it une necessite pratique. En effet, il arrive frequernment qu'ala suite d'un premier depot, des ameliorations et des complements apportes it l'invention fontl'objet de nouvelles demandes dans Ie pays d'origine. En pareil cas, il est tres pratique depouvoir combiner ces diverses demandes anterieures pour constituer une demande ulterieure,lorsqu'il est possible de la deposer dans un autre pays avant l'expiration du delai d'une annee.Ce genre de combinaison est meme possible lorsque les "priorites multiples" proviennent dedifferents pays membres de l'union.

4) Dispositions concernant les brevets

a) Independance des brevets

43. La regie concernant l'''independance'' des brevets d'invention est contenue dans l'article4bis. Cette regie signifie que les brevets d'inventions delivres dans les pays membres del'union aux nationaux ou aux residents de pays membres doivent etre traites cornmeindependants des brevets obtenus pour la merne invention dans les autres pays membres ounon membres de l'union.

44. Ce principe doit etre compris dans son sens Ie plus large. II implique que la delivranced'un brevet d'invention dans un pays, pour une invention donnee, n'oblige aucun autre paysmembre it delivrer un brevet d'invention pour la meme invention. De plus, selon ce principe,aucun brevet d'invention ne peut etre refuse, invalide ou dechu de quelque maniere que ce soitdans un autre pays mernbre sur la base du fait qu'un brevet d'invention pour la merneinvention a ete refuse ou invalide, ou qu'il n'a pas ete maintenu au encore qu'il est expire dansun autre pays, quel qu'il soit. A cet egard, Ie sort d'un brevet d'invention determine, dans unpays donne, n'exerce aucune influence de quelque nature que ce soit sur Ie sort d'un brevetdelivre pour la meme invention dans n'importe quel autre pays.

45. La raison fondamentale et l'argument majeur qui justifient Ie principe de l'independancedes brevets d'invention sont que les legislations nationales et les pratiques administrativessont, en general, tres differentes d'un pays it l'autre. La decision de ne pas delivrer oud'invalider un brevet d'invention, dans un pays particulier, en application de la legislation decelui-ci, n'aura souvent aucune portee sur la situation juridique differente pouvant exister dansles autres pays. II ne serait pas justifie de faire perdre au titulaire son brevet d'invention dansd'autres pays, parce qu'il l'aurait perdu dans un pays determine, faute d'avoir paye l'annuiteechue ou it la suite d'une invalidation de brevet prononcee dans ledit pays sur la base dedispositions qui n'existent pas dans les legislations d'autres pays. De plus, un systeme danslequell'existence de brevets dependrait de celie de brevets etrangers ne serait pas conforme itla regie du traitement national.

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46. L'une des caracteristiques particulieres du principe de l'independance des brevetsd'invention est enoncee dans l'article 4bis.5). Cette disposition prevoit qu'un brevet delivresur la base d'une demande revendiquant la priorite d'une ou plusieurs demandes etrangeresdoit avoir la meme duree que celie qu'il aurait eue selon la loi nationale, si aucune prioriten'avait ete revendiquee, En d'autres termes, il n'est pas perrnis de soustraire Ie delai depriorite de la duree d'un brevet pour lequel est invoquee la priorite d'une premiere demande.Par exemple, une disposition d'une loi nationale selon laquelle Ie delai de validite d'un brevetd'invention commencerait apartir de la date de priorite etrangere et non de la date de depot dela demande dans Ie pays meme, serait en contradiction avec ce principe d'independance,

b) Droit de l'inventeur aetre mentionne

47. L'article 4ter contient une autre regie importante, de portee generale, concernant lamention de l'inventeur. La Convention de Paris ne contient, sur cette question, qu'une regiegenerale prevoyant que i'inventeur a Ie droit d'etre mentionne comme tel dans Ie brevet.

48. Les legislations nationales ont mis en application cette disposition de diverses manieres,Certaines d'entre elles n'accordent ai'inventeur que Ie droit d'intenter une action civile contreIe deposant ou Ie titulaire du brevet, en vue d'obtenir I'inclusion de son nom dans Ie brevetd'invention. D'autres - et la tendance semble s'accentuer - prevoient que i'inventeur doit etrementionne d'office, pendant la procedure d'octroi et de delivrance d'un brevet d'invention.Dans certains pays, par exemple aux Etats-Unis d'Amerique, il est meme exige que Iedeposant soit i'inventeur lui-meme.

c) Importation; defaut d'exploitation industrielle et licences obligatoires

49. Dans son article SA, la convention traite des questions de defaut ou d'insuffisanced'exploitation de I'invention brevetee, de I'importation d'articles ou de i'introduction d'objetsproteges par des brevets, ainsi que des licences obligatoires.

i) Importation

50. En ce qui concerne l'importation, l'article SA. I) dispose que l'introduction, par Iebrevete, dans Ie pays ou Ie brevet a ete delivre, d'objets proteges par Ie brevet et fabriquesdans i'un ou i'autre des pays de l'union, n'entrainera pas la decheance.

ii) Importation de produits fabriques au moyen d'un precede brevete dans Iepays d'importation

51. L'article 5quater de la Convention de Paris dispose que, lorsqu'un produit est introduitdans un pays de i'union ou il existe un brevet protegeant un precede de fabrication de ceproduit, Ie tituIaire du brevet aura, al'egard du produit introduit, tous les droits que luiaccorderait norrnalement la legislation du pays d'importation sur la base de son brevet deprecede en ce qui concerne les produits fabriques dans ce pays.

52. Cette disposition a pour but de donner au tituIaire d'un brevet de precede la possibilited'interdire i'importation ou la distribution d'articles ou de produits qui ont ete fabriques aumoyen du precede brevete hors du pays OU Ie brevet de precede a ete delivre. On a en effetestime que Ie titulaire d'un brevet de precede devait etre protege contre toute tentative de

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contournement de ses droits exclusifs consistant atransferer simplement al'etrangerl'utilisation du precede brevete pour importer ensuite dans Ie pays Ie produit tini, en tablantsur Ie fait que seul Ie precede (mais non Ie produit obtenu grace alui) serait protege dans Iepays d'importation.

53. Prenons un exemple pour iJIustrer cette disposition. Supposons qu'un brevet ait etedelivre dans un pays A pour un precede de fabrication d'un produit, et qu'une personne utilisece precede pour fabriquer ledit produit dans Ie pays A : cette personne peut etre poursuiviepour contrefacon, car l'exploitation non autorisee du precede brevete dans Ie pays A constitueun acte de contrefacon selon la loi sur les brevets de ce pays. Si, en revanche, cette personnetransfere ses operations de fabrication dans un pays B, et exploite dans ce pays Ie precedebrevete dans Ie pays A (mais non brevete dans Ie pays B), l'acte d'exploitation du precede,s'etant produit en dehors du territoire du pays A, peut ne pas etre considere comme un acte decontrefacon dans Ie pays A. La personne exploitant Ie precede dans Ie pays B peut alorsprendre les produits fabriques au moyen de ce precede pour les importer dans Ie pays A. Letitulaire du brevet dans Ie pays A constate que des produits fabriques au moyen de sonprecede brevete sont irnportes sur Ie marche de ce pays par un tiers auquel il n'a pas donneson consentement, et cependant il ne peut pas en interdire l'importation et la distribution pourles raisons suivantes : i) I'exploitation du precede n'ayant pas eu lieu dans Ie pays A, il n'y apas eu contrefacon directe du precede brevete dans ce pays; et ii) Ie produit importe etdistribue n'est pas protege par Ie brevet delivre dans Ie pays A (dont les revendications portentseulement sur Ie precede).

54. Dans certains pays toutefois, la loi sur les brevets dispose que Ie titulaire d'un brevetprotegeant uniquement un precede a neanmoins la possibilite d'empecher, sur la base de sonbrevet de precede, que des tiers ne se livrent sans son consentement ades actes en rapportavec la commercialisation ou I'utilisation des produits directement obtenus au moyen duprecede brevete, Concretement, cela signifie que non seulement l'exploitation non autoriseedu precede mais aussi, et independamment de celle-ci, la commercialisation ou l'utilisation deproduits directement obtenus par ce precede constituent des actes de contrefacon,

55. L'articJe Squater table ainsi sur les dispositions que peut eventuellernent comporter laloi sur les brevets des Etats membres quant il "l'extension" des droits conferes par un brevet deprecede aux produits fabriques au moyen de ce precede. II dispose que, dans la mesure oucette "extension" de la protection est prevue dans la loi sur les brevets d'un pays, elle doits'appliquer pour tout produit fabrique au moyen du precede, quel que soit l'endroit oul'exploitation du precede a effectivement lieu. En vertu de cette disposition, si un produit quia ete fabrique au moyen d'un precede brevete est rnis sur Ie marche sur Ie territoire du pays ouIe brevet de precede a ete delivre, il doit y avoir extension des droits conferes par ce brevetque Ie produit ait ete mis sur Ie marche par importation de l'etranger ou par fabrication etdistribution dans Ie pays.

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56. II convient toutefois de preciser que l'article 5quater n'est applicable que si lesconditions ci-apres sont reunies :

a) la loi sur les brevets du pays d'importation dispose que les droits exclusifsconferes par un brevet de precede s'etendent aux produits obtenus directement par ce precede;

b) Ie precede brevete est un precede permettant la fabrication d'un produit; l'article5quater ne vise pas les precedes brevetes dont l'application ou l'exploitation n'aboutit pas aunproduit (precedes de prospection du sous-sol ou de controle de qualite, par exemple); et

c) les produits importes dans Ie pays ont ete fabriques au moyen du precede brevete,c'est-a-dire qu'ils ont ete effectivement obtenus par ce precede,

iii) Defaut d'exploitation industrielle et licences obligatoires

57. En ce qui conceme l'exploitation industrielle des brevets et les licences obligatoires, lesdispositions contenues dans l'article SA indiquent en substance que chacun des pays de l'uniona la faculte de prendre des mesures legislatives prevoyant la concession de licencesobligatoires, pour prevenir les abus qui pourraient resulter de l'exercice du droit exclusifconfere par Ie brevet, par exemple Ie defaut ou l'insuffisance d'exploitation industrielle.

58. Traditionnellement, l'argument principal que l'on invoque pour justifier l'exigence d'uneexploitation industrielle de l'invention dans Ie pays ou Ie brevet a ete delivre est fonde surl'idee que, pour promouvoir l'industrialisation al'echelle nationale, les brevets d'invention nedoivent pas etre utilises simplement pour bloquer l'exploitation industrielle de l'invention dansledit pays ou pour controler l'importation des articles brevetes. En effet, les brevets doiventde preference servir al'introduction et ala mise en oeuvre de nouvelles techniques dans Iepays interesse. Dans quelle mesure peut-on attendre du titulaire du brevet qu'il agisse dans cesens? Cela dependra d'abord de considerations d'ordre economique et aussi d'une question detemps. Dans la plupart des cas, l'exploitation industrielle dans tous les pays n'est pas rentable.D'ailleurs, il est generalement admis que l'exploitation immediate d'un brevet dans tous lespays est impossible et que, en matiere d'exploitation, plusieurs facteurs sont aprendre enconsideration.

59. Aux termes de l'article 5A.4) de la Convention de Paris, une licence obligatoire ne peutpas etre demandee pour cause de defaut ou d'insuffisance d'exploitation moins de quatre ansapres la date de depot de la demande de brevet ou moins de trois ans apres la delivrance dubrevet, Ie delai expirant Ie plus tard devant etre applique. La licence obligatoire doit etrerefusee si Ie titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses legitimes, La licenceobligatoire doit etre une licence non exclusive et ne peut etre transmise qu'avec la partie deI'entreprise qui en beneficie,

60. Toutes ces dispositions particulieres regissant les licences obligatoires, contenues dansl'article 5A.4), ne sont applicables qu'aux licences obligatoires octroyees pour cause de defautou d'insuffisance d'exploitation.

61. Des licences obligatoires peuvent egalement etre accordees, pour des raisons d'interetpublic, sans qu'il y ait abus de la part du titulaire du brevet dans l'exercice de ses droits. C'estnotamment Ie cas lorsqu'un brevet d'invention touche aun interet public vital, par exempledans Ie domaine de la defense nationale ou de la sante publique.

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d) Delai de grace pour Ie paiement des taxes de maintien en vigueur

62. L'article 5bis prevoit un delai de grace pour Ie paiement des taxes de maintien des droitsde propriete industrielle et traite de la restauration des brevets d'invention tornbes endecheance par suite de non-paiement de taxes.

63. Dans la plupart des pays, Ie maintien des droits de propriete industrielle ­principaiement de ceux qui sont lies aux brevets d'invention et aux marques de fabrique - estassujetti au paiement periodique de taxes. Pour les brevets, Ie versement des taxes estgeneralement annuel; dans ce cas, les taxes sont egalement appelees "annuites''. La perteimmediate d'un brevet d'invention en cas de defaut de paiement d'une annuite it la dateprescrite serait une sanction trop severe. C'est la raison pour laquelle la Convention de Parisprevoit un delai de grace pendant lequel il reste possible d'effectuer, apres la date prescrite, Iepaiement des taxes prevues pour Ie maintien de la validite du brevet. Ce delai est de six mois;il s'agit d'une duree minimaJe, de telle sorte que chaque pays est libre d'accorder un delai pluslong.

64. Tout paiement differe de l'annuite peut etre assujetti au paiement d'une surtaxe. Dans cecas, la taxe elle-meme et la surtaxe doivent etre payees, toutes deux, avant l'expiration dudelai de grace. Pendant ce delai de grace, Ie brevet d'invention demeure provisoirement envigueur. Si Ie versement n'est pas effectue avant son expiration, Ie brevet d'invention tombeen decheance retroactivement, c'est-a-dire des la date prevue initialement pour Ie versementde l'annuite.

e) Brevets dans les transports internationaux

65. L'article 5ter contient une autre regle generale d'une grande importance irnpliquant unelimitation des droits des titulaires de brevets dans des circonstances particulieres, II s'agit descas d'introduction temporaire de "moyens" installes abord de navires, d'aeronefs ou devehicules terrestres, en transit a l'interieur des limites territoriales d'un pays, lorsque lesdits"rnoyens" font l'objet de brevets.

66. Les effets des dispositions de cet article sont essentiellement les suivants. Lorsque desnavires, des aeronefs ou des vehicules terrestres d'autres pays membres de l'union penetrenttemporairement ou accidenteIIement dans un pays membre donne en ayant aleur bord des"moyens" faisant l'objet d'un brevet dans ledit pays, Ie proprietaire de l'engin de transport n'estpas tenu d'obtenir une autorisation prealable ou une licence de la part du titulaire du brevet.Ainsi, l'entree temporaire ou accidentelle d'un "moyen" brevete al'interieur d'un pays neconstitue pas, dans ces circonstances, une atteinte aux droits attaches au brevet d'invention.

67. Toutefois, acette fin, les "moyens" se trouvant abord du navire, de l'aeronef ou duvehicule doivent etre incorpores ala structure meme de I'engin de locomotion ou denavigation, ou integres dans les machines, agres, apparaux et autres accessoires de bord, sousreserve qu'ils soient utilises exclusivement pour des besoins de fonctionnement.

68. Ces dispositions ne concernent que I'emploi de moyens faisant I'objet d'un brevet. Ellesn'autorisent pas la fabrication de dispositifs brevetes abord d'un engin de transport, ni la venteau public de produits brevetes, ni de produits obtenus par un precede brevete.

f) Inventions montrees dans des expositions internationaJes

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69. L'article 11 de la convention contient une autre regie commune d'une grande importanceconcernant la protection temporaire accordee aux produits ou articles montres dans desexpositions internationales.

70. Le principe enonce al'article 11 est le suivant : les pays membres de l'union sont tenusd'accorder, conformement aleur legislation nationale, une protection temporaire auxinventions brevetables, aux rnodeles d'utilite, aux dessins ou modeles industriels, ainsi qu'auxmarques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositionsinternationales officielles ou officiellement reconnues, organisees sur le territoire de l'undesdits pays.

71. Cette protection temporaire peut etre assuree de diverses manieres. L'une d'elles estl'octroi d'un droit de priorite special, analogue acelui qui est prevu al'article 4. Ce droit depriorite commence adeployer ses effets ala date d'ouverture de l'exposition ou des la date del'introduction de l'objet al'exposition. Il est maintenu pendant un certain delai, par exemple,six mois, acompter de cette date, et il vient aexpiration si, ala suite de l'exposition, lademande de protection n'est pas deposee dans ledit delai.

72. Une autre mesure de protection temporaire, prevue par un certain nombre de legislationsnationales, notamment en ce qui concerne les brevets d'inventions, est celle qui consiste aprescrire que, pendant une certaine periode anterieure, par exemple six mois avant la date dudepot d'une demande de brevet, toute presentation d'une invention aune expositioninternationale n'entache pas la nouveaute de l'invention. Le choix de cette solution permet deproteger aussi l'inventeur ou le proprietaire de l'invention - pendant la meme periode - contreles actes abusifs des tiers. Cela signifie, en particulier, que la personne qui expose l'inventiondoit etre protegee contre toute copie ou usurpation de l'invention visant au depot d'unedemande de brevet par un tiers. Le proprietaire de l'invention doit egalement etre protegecontre la divulgation par des tiers sur la base des elements presentes al'exposition.

73. L'article 11 ne s'applique qu'aux expositions officielles ou officiellement reconnues.L'interpretation de ce terme est laissee ala discretion des pays membres dans lesquels laprotection est dernandee. Une interpretation correspondant al'esprit de l'article 11 consiste aconsiderer une exposition comme "officielle" si elle est organisee par un Etat ou par unorganisme officiel et ala considerer comrne "officiellement reconnue" si, en fait, elle n'estqu'officieuse mais, du moins, reconnue comme "officielle" par un Etat ou par une autoriterepresentant des pouvoirs publics et de la considerer comme "internationale" si des produitsde differents pays y sont exposes.

5) Dispositions concernant les marques

a) Utilisation des marques

74. La Convention traite du probleme des marques dans son article 5C.l), 2) et 3).

75. L'alinea 5C.l) concerne l'utilisation obligatoire des marques enregistrees, Certains paysqui prevoient l'enregistrement des marques exigent aussi que toute marque soit utilisee dans

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un certain delai Ii compter de I'enregistrement. Si cette utilisation n'a pas eu lieu, la marquepeut etre radiee du registre. A cet egard, les termes "utilisation" ou "emploi" doiventgeneralernent etre entendus cornme signifiant la vente de produits portant la marque, bien quecertaines legislations nationales puissent reglementer plus largement la rnaniere dont"l'emploi" de la marque doit etre realise. Ce rneme alinea indique que si I'utilisation de lamarque enregistree est obligatoire, I'enregistrement ne pourra etre annule, pour defautd'utilisation de la marque, qu'apres un delai equitable et uniquement si l'interesse ne justifiepas les causes de son inaction.

76. La definition rneme de I'expression "delai equitable" est laissee Ii l'appreciation dulegislateur de chacun des pays interesses ou, Ie cas echeant, aux autorites competenteschargees de resoudre ce probleme de cas en cas. Ce delai equitable est destine Ii donner autitulaire de la marque Ie temps suffisant et la possibilite d'organiser convenablementI'utilisation de celle-ci, compte tenu du fait que, dans bien des cas, il doit exploiter sa marquedans plusieurs pays. Selon I'article 19.1) de I'Accord sur les ADPIC, un enregistrement nepeut etre radie qu'apres une periode ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans.

77. L'annulation de I'enregistrement d'une marque ne peut done etre decidee que si Ieproprietaire ne justifie pas Ie defaut ou I'insuffisance d'exploitation de sa marque. Cettejustification peut etre acceptable si elle est fondee sur des circonstances juridiques oueconomiques echappant Ii la maitrise du proprietaire, par exemple si I'importation des produitsportant la marque a ete interdite ou retardee par des dispositions reglementaires officielles.

78. A l'alinea 5C.2), la convention dispose que I'emploi d'une marque de fabrique ou decommerce, par son proprietaire, sous une forme qui differe, par des elements n'alterant pas Iecaractere distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a ete enregistree dans I'undes pays de I'union, n'entrainera pas I'invalidation de I'enregistrement et ne diminuera pas laprotection accordee Ii la marque. Cette disposition est destinee Ii tenir compte des differencesnon essentielles qui peuvent exister entre la forme de la marque telle qu'elle a ete enregistreeet la forme sous laquelle eIle est utilisee, par exemple dans des cas d'adaptation ou detraduction de certains elements, aux fins de ces utilisations particulieres. Cette regies'applique egalement aux differences du meme genre relatives Ii la forme de la marque tellequ'elle est utilisee dans Ie pays ou elle est enregistree Ii l'origine.

79. La question de savoir si, dans un cas determine, les differences qui existent entre lamarque telle qu'elle est enregistree et la marque teIIe qu'elle est utilisee impliquent unealteration du caractere distinctif est du ressort des autorites nationales competentes.

b) Utilisation simultanee d'une meme marque par differentes entreprises

80. L'alinea 5C.3) de la convention traite des cas d'emplois simultanes de la meme marquesur des produits identiques ou sirnilaires, par des etablissements consideres commecoproprietaires de la marque. Selon cette disposition, I'emploi simultane n'empeche pasI'enregistrement, ni ne diminue d'aucune facon la protection accordee Ii ladite marque, dansn'importe quel pays de I'union, sauf si ledit emploi a pour effet d'induire Ie public en erreur ous'il est contraire Ii l'interet public. De tels cas peuvent se produire si une telle utilisationsimultanee cree dans Ie public une confusion au sujet de I'origine ou de la provenance desproduits vendus sous la merne marque, ou si la qualite de tels produits differe au point qu'ilpourrait etre contraire Ii l'interet public de pennettre Ie maintien d'une telle difference.

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81. Toutefois, cette disposition ne vise pas le cas de l'utilisation simultanee de la marque pardes entreprises qui ne seraient pas coproprietaires de la marque, par exemple lorsque cetteutilisation simultanee est Ie fait du proprietaire de la marque et du titulaire d'une licence oud'une franchise. II appartient done au legislateur des pays interesses de reglementer ces cas.

c) Delai de grace pour Ie paiement des taxes de renouvellement

82. L'article 5bis exige qu'un delai de grace soit prevu pour Ie paiement des taxes dues pourle maintien des droit de propriete industrielle. Pour ce qui concerne les marques, cettedisposition concerne principalement Ie paiement des taxes de renouvellement, etant donne quec'est par renouvellement que les enregistrernents de marques (et, par consequent, les droits quien decoulent) peuvent etre maintenus. Tout defaut de renouvellement de l'enregistremententralne normalement l'annulation de celui-ci et, dans certains cas, d'expiration du droit alamarque. Le delai de grace prevu par la convention est destine adiminuer les risques de pertede la marque ala suite d'un retard involontaire dans Ie paiement de la taxe de renouvellement.

83. Les pays de l'Union de Paris sont done tenus d'accorder un delai de grace d'au moins sixmois pour Ie paiement des taxes de renouvellement; toutefois, ils sont libres d'imposer Iepaiement d'une surtaxe lorsque la taxe elle-meme est payee au cours du delai de grace. Deplus, les pays interesses sont libres de prevoir un delai de grace plus long que Ie delai de sixmois prescrit par la convention.

84. Pendant Ie delai de grace, l'enregistrement demeure provisoirement en vigueur. Si Iepaiement de la taxe de renouvellement (et, Ie cas echeant, de la surtaxe) n'est pas effectuependant ce delai, l'enregistrement est annule retroactivement ala date d'expiration du delairegulier,

d) Independance des marques

85. L'article 6 de la convention institue Ie principe important de l'independance des marquesdans les differents pays de l'union et, en particulier, de l'independance des marques deposeesou enregistrees dans Ie pays d'origine par rapport acelles deposees ou enregistrees dansd'autres pays de l'union.

86. La premiere partie de l'article 6 est en fait une application du principe de base dutraitement national au depot et al'enregistrement des marques dans chacun des pays deI'union. Quelle que soit l'origine de la marque dont l'enregistrement est demande, Ie pays del'union interesse applique sa propre legislation nationale pour determiner les conditions dedepot et d'enregistrement. L'application du principe du traitement national confirme la regiede l'independance des marques, puisque l'enregistrement de celles-ci et leur maintien estexclusivement assujetti achacune des legislations nationales.

87. L'article 6 prevoit egalement qu'une demande d'enregistrement d'une marque deposeepar une personne adrnise abeneficier des dispositions de la convention ne peut etre refusee, niinvalidee, pour Ie motif qu'elle n'aurait pas ete deposee, enregistree ou renouvelee dans Iepays d'origine. Cette disposition enonce done la regie selon laquelle l'obtention et Ie maintiend'un enregistrement de marque dans l'un quelconque des pays de I'union ne doit dependre nide la demande, ni de l'enregistrement, ni du renouvellement de ladite marque dans Ie paysd'origine de celle-ci. En consequence, aucune action prealable, dans Ie pays d'origine, en ce

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qui conceme la marque, ne peut etre requise en vue de I'obtention d'un enregistrement deladite marque dans le pays ou cet enregistrement est demande.

88. Entin, l'article 6 dispose qu'une marque regulierement enregistree dans un pays del'union sera consideree comme independante des marques enregistrees dans les autres pays del'union, y compris Ie pays d'origine. Cela signifie qu'une fois enregistree, une marque ne serapas automatiquement affectee par des decisions prises a l'egard d'enregistrements similairesfaits pour la meme marque dans d'autres pays. A cet egard, Ie fait qu'un ou plusieursenregistrements similaires soient, par exemple, retires, annules ou abandonnes, n'affecte pas,du meme coup, les enregistrements de la marque effectues dans d'autres pays. La validite deces enregistrements depend exclusivement des dispositions applicables conforrnement a lalegislation de chacun des pays interesses.

e) Marques notoirement connues

89. Dans son article 6bis, la convention traite des marques notoirement connues. Lesdispositions de cet article obligent tout pays membre de l'union a refuser ou a invaliderl'enregistrement et a interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce susceptiblede creer une confusion avec une autre marque deja notoirement connue dans Ie pays membrepour des produits identiques ou similaires. Cet article a pour effet d'etendre la protection atoute marque notoirement connue dans un pays membre, meme si celle-ci n'est pasenregistree, ni meme utili see dans ce pays. La protection de la marque notoirement connue nedecoule pas de son enregistrement, lequel est destine a empecher l'enregistrement oul'utilisation d'une marque contestable, mais du simple fait de sa reputation.

90. La protection des marques notoirement connues est consideree comme justifiee par Iefait que toute marque ayant acquis un survaloir et une reputation dans un pays membre devraitdonner naissance a un droit en faveur de son titulaire et parce que l'enregistrement oul'utilisation d'une marque dont la similitude prete a confusion constituerait, dans la plupart descas, un acte de concurrence deloyale et serait prejudiciable aux interets du public qui seraitinduit en erreur par I'utilisation d'une marque similaire pour les memes produits ou pour desproduits identiques a ceux pour lesquels la marque notoirement connue a fait l'objet d'unenregistrement.

91. Les marques protegees au titre de I'article 6bis doivent etre des marques "notoirementconnues". Le fait qu'une marque soit notoirement connue dans un pays membre doit etredetermine par les autorites administratives ou judiciaires competentes dudit pays. Unemarque peut n'avoir pas ete ou ne pas etre utilisee dans un pays, dans Ie sens que les produitsportant ladite marque n'y ont pas encore ete vendus, alors que la marque elle-meme peut etrenotoirement connue dans Ie pays en raison de la publicite qui y est faite ou des repercussionsdans Ie pays des campagnes publicitaires lancees dans d'autres pays.

92. Aux terrnes des dispositions de l'article 6bis, la protection d'une marque notoirementconnue ne peut exister qu'a partir du moment ou une marque contestable a ete deposee,enregistree ou utilisee pour des produits identiques ou simi/aires. II appartient aux autoritesadministratives ou judiciaires du pays dans lequella protection est revendiquee de determinersi cette condition est objectivement remplie.

93. Selon l'article 6bis, la protection d'une marque notoirement connue resulte del'obligation de tout pays membre de l'union de prendre, soit d'office si la legislation Ie permet,soit a la requete de l'interesse, les mesures de trois ordres decrites ci-apres :

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premierement, le pays membre en cause doit refuser l'enregistrement d'une marquecontestable;

deuxiemement, le pays membre doit invalider l'enregistrement d'une marque contestable.Tout pays membre est tenu d'accorder un delai minimum de cinq annees acompter de la datede I'enregistrement, au cours duquel une demande d'annulation d'une marque contestable peutetre formulee, amoins que ladite marque ait ete enregistree de mauvaise foi, auquel cas,aucun delai ne doit etre fixe;

troisiemement, Ie pays membre doit interdire l'usage de la marque contestable. Il a lafaculte de prevoir un delai dans lequell'interdiction d'usage doit etre reclamee; toutefois, il nesera pas fixe de delai pour une telle reclamation lorsque ladite marque est utilisee de mauvaisefoi.

f) Emblemes d'Etat, poincons officiels et emblemes d'organisations intemationales

94. Dans son article 6ter, la convention traite des signes distinctifs officiels des Etats et desorganisations intemationales intergouvemementales. En vertu de cet article, les paysmembres de l'union sont tenus, dans certaines circonstances, de refuser ou d'invaliderl'enregistrement et d'interdire l'utilisation, soit comme marques soit comme elements demarque, des signes distinctifs, dfunent specifies dans ledit article, des pays membres et decertaines organisations intemationales intergouvemementales.

95. Cet article 6ter n'a pas pour objet de creer un droit de propriete industrielle en faveurd'Etats ou d'organisations intergouvemementales, en ce qui conceme les signes distinctifs enquestion, mais simplement d'empecher l'utilisation desdits signes comme marques dans desactivites industrielles ou commerciales.

96. Les dispositions de l'article 6ter ne s'appliquent pas si les autorites competentes du paysmembre interesse perrnettent l'utilisation de ses signes distinctifs comme marques. De meme,les autorites competentes d'une organisation intergouvemementale peuvent autoriserl'utilisation par autrui de ses signes distinctifs comme marques. De plus, dans Ie cas dessignes distinctifs d'un pays membre, les nationaux de ces pays qui sont autorises afaire usagedes signes distinctifs de leur propre pays peuvent les utiliser meme s'il y a similitude avecceux d'un autre pays.

97. Les signes distinctifs des Etats dont il est question dans l'article 6ter sont les suivants :armoiries, drapeaux et autres emblemes d'Etat, signes et poincons officiels de controle et degarantie, ainsi que toute imitation desdits signes au point de vue heraldique,

98. En ce qui conceme les signes distinctifs d'Etat, les dispositions de I'article 6ter ont pourbut d'empecher l'enregistrement et l'utilisation de marques qui seraient identiques oupresenteraient certaines similitudes avec des armoiries, des drapeaux ou autres emblemesd'Etat. Cette interdiction est fondee sur Ie fait qu'un tel enregistrement porterait atteinte auxdroits de I'Etat de rester maitre des signes distinctifs de sa souverainete et, d'autre part, quel'enregistrement en question pourrait induire Ie public en erreur en ce qui conceme l'originedes produits sur lesquels des marques de ce genre seraient apposees.

99. Aux fins de la mise en application des dispositions contenues dans l'article 6ter, celui-ciprescrit une procedure selon laquelle les signes distinctifs des pays membres et des

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organisations intergouvernementales doivent etre communiques au Bureau international qui, ason tour, en transmet la liste atous les pays de l'union.

g) Cession de marques

100. L'article 6quater de la convention traite de la cession des marques. La regle enonceedans cet article repond aIa necessite qui se presente lorsqu'une marque est utilisee par uneentreprise dans differents pays et que l'on veut conclure une cession des droits attaches acettemarque dans un ou plusieurs de ces pays.

101. Certaines legislations nationales pennettent la cession de la marque sans transfertsirnultane ou correspondant de I'entreprise alaqueIIe la marque appartient. D'autres paysassujettissent la validite d'une cession au transfert simultane ou correspondant de l'entreprise.

102. Aux termes de l'article 6quater, pour que soit reconnue la validite de la cession d'unemarque dans un pays membre de l'union qui exige que I'entreprise ou Ie fonds de commerceauquel la marque appartient soit transfere en meme temps que la marque elle-meme, il suffitque la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce situe dans ce pays soit transmise aucessionnaire avec Ie droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits portant la marquecedee, Ainsi, un pays membre a la faculte d'exiger, pour que la cession de la marque soitvalable, Ie transfert simultane de l'entreprise alaqueIIe la marque appartient; toutefois, cetteexigence ne peut s'etendre aux parties de l'entreprise situees dans d'autres pays.

103. II convient encore de noter que l'article 6quater laisse au pays membre toute liberte dene pas considerer comme valable la cession d'une marque avec la partie de l'entreprisecorrespondante, si l'usage de ladite marque par Ie cessionnaire est, en fait, de nature ainduireIe public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualitessubstantieIIes des produits auxquels la marque est appliquee. Cette liberte d'action peuts'exercer, par exemple, si la marque est cedee pour une partie seulement des produits auxquelselle est appliquee et si lesdits produits sont similaires ad'autres produits pour lesquels ellen'est pas cedee. En pareil cas, Ie public peut etre induit en erreur, quant aIa provenance ouaux qualites essentielles des produits similaires auxquels Ie cedant et Ie cessionnaireappliquent, respectivement et de maniere independante, Ia meme marque.

h) Protection des marques enregistrees dans un pays de l'union dans les autres paysde l'union

104. Parallelement au principe de l'independance des marques qui est enonce dans lesdispositions de I'article 6, Ia convention etablit une regle speciale au benefice des titulaires demarques enregistrees dans leur propre pays d'origine. Cette regle d'exception est regie parl'article 6quinquies.

105. Les dispositions de l'article Squinquies sont applicables Iorsque l'enregistrementeffectue dans le pays d'origine est invoque dans le pays ou la protection est dernandee, Alorsque Ie principe du traitement national des demandes requiert l'application de Ia regle normalede l'independance complete des marques (reconnue dans l'article 6), dans Ies situationsexceptionneIIes reglementees par Ies dispositions de I'article 6quinquies, c'est Ia regie opposeequi prevaut, selon IaqueIIe l'enregistrement effectue dans Ie pays d'origine deploie des effetsextra-territoriaux.

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106. Cette regle speciale est fondee sur deux raisons principales. D'une part, il est de l'interetaussi bien des titulaires de marques que du public qu'une seule et meme marque soit apposeesur Ies memes produits, dans differents pays. D'autre part, il existe des differencessignificatives entre les legislations nationales des pays membres, en ce qui concernel'enregistrement des marques. En consequence, ces differences entre legislations nationalespeuvent, dans certaines circonstances, empecher l'utilisation uniforme de la meme marque.

107. Afin d'attenuer l'influence de ces differences sur l'enregistrement des marques, en ce quiconcerne les produits traites dans le commerce international, l'article 6quinquies de laConvention de Paris deploie certains effets, lorsqu'un enregistrement a ete effectue dans lepays d'origine, chaque fois que l'interesse s'en prevaut dans un autre pays membre ou ildemande l'enregistrement et la protection de la meme marque. Cette disposition a pourconsequence de retablir une certaine uniformite entre les lois des divers pays, en ce quiconcerne la notion de marque.

108. Pour que les dispositions de l'article 6quinquies puissent jouer, il est indispensable quela marque en cause soit dfunent enregistree dans le pays d'origine; un simple depot ou uneutilisation de la marque dans ce pays ne sont pas suffisants. De plus, le pays d'origine doitetre un pays de l'union dans lequel1e deposant possede un etablissement industriel oucommercial "effectif et serieux" ou, a defaut, le pays de l'union ou il a son domicile ou encorele pays de l'union dont il est ressortissant.

109. La regie instituee par l'article 6quinquies prevoit que toute marque remplissant lesconditions requises doit etre acceptee a l'enregistrement et protegee "telle quelle" dans lesautres pays membres de l'union sous certaines reserves. Cette regie est souvent appelee laclause "telle quelle".

110. II convient de noter que cette regie ne concerne que laforme de la marque. A cet egard,la regie prescrite dans cet article n'affecte pas les questions relatives a la nature ou alafonction des marques, telles qu'elles sont concues dans les pays ou la protection est demandee.Ainsi, un pays membre n'est pas oblige d'enregistrer ni d'etendre la protection a un objet quine correspond pas a une marque, au sens ou celle-ci est definie dans sa legislation nationale.Si, par exemple, selon la loi d'un pays membre de l'union, un objet a trois dimensions ou desnotes de musique correspondant a des melodies ne sont pas consideres comme des "marques",ce pays n'est pas oblige d'enregistrer, ni de proteger les objets ou elements sonores en questioncomme "marques".

Ill. La section B de l'article 6quinquies prevoit des exceptions a l'obligation d'accepter unemarque enregistree "telle quelle", aux fins de son enregistrement dans d'autres pays de l'union.La liste de ces exceptions est exhaustive, de telle sorte qu'aucune autre raison ne peut etreinvoquee pour refuser ou invalider l'enregistrement d'une marque. En revanche, cette listen'exclut aucun motif de refus de protection qui serait fonde sur une exigence de la legislationnationale.

112. Le premier motif de refus ou d'invalidation admis concerne le cas des marques qui sontde nature a porter atteinte a des droits acquis par des tiers dans le pays ou la protection estreclamee, Ces droits peuvent etre soit des droits attaches a des marques deja protegees dans lepays vise, soit d'autres droits, comme le droit a un nom commercial ou un droit d'auteur.

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113. Le deuxieme motif de refus ou d'invalidation admis conceme le cas ou la marque estdepourvue de tout caractere distinctif, ou est purement descriptive, ou encore consiste en unnom generique.

114. Le troisieme motif admis conceme Ie cas oil la marque est contraire ala morale ou al'ordre public, tel qu'il est admis dans Ie pays oil la protection est reclamee. Ce motif couvrenotamment la categorie speciale des marques qui sont de nature atromper Ie public.

115. Un quatrieme motif valab1e conceme Ie cas des marques dont l'enregistrementconstituerait, par lui-meme, un acte de concurrence deloyale.

116. Un cinquieme et dernier motif admissible conceme Ie cas ou la marque est utilisee parson titulaire sous une forme sensiblement differente de la forme sous laquelle elle a eteenregistree dans Ie pays d'origine, Les differences non essentielles ne peuvent etre invoqueescomme motif de refus ou d'invalidation.

i) Marques de service

117. Une marque de service est un signe utilise par des entreprises offrant des services, parexemple, les hotels, restaurants, compagnies aeriennes, agences touristiques, agences delocation de voitures, agences de placement, blanchisseries et teintureries, etc., pour distinguerleurs services de ceux d'autres entreprises. Ainsi, les marques de service ont 1a memefonction que les marques de fabrique, la seule difference etant qu'elles s'app1iquent adesservices au lieu de s'appliquer ades produits (ou des marchandises).

118. L'article 6sexies a ete introduit dans 1aConvention de Paris en 1958, specialement pour1esmarques de services. Toutefois, la conference de revision n'a pas accepte une propositionplus ambitieuse qui tendait aassimiler completernent 1es marques de service aux marques defabrique et de commerce. Cependant, tout pays membre est 1ibre d'appliquer aux marques deservice les memes regles qu'aux marques de fabrique et de commerce, dans des situations oudes circonstances analogues.

119. Aux termes de l'article 6sexies, les pays membres s'engagent aproteger les marques deservice; ils ne sont cependant pas tenus de prevoir leur enregistrement. En fait, cettedisposition n'oblige pas les pays membres alegiferer expressement au sujet des marques deservice. Tout pays membre peut satisfaire aux exigences de cette disposition, non seulementen introduisant une legislation speciale pour la protection des marques de service, maisegalement en accordant la protection par d'autres moyens, par exemple, dans le cadre de sesdispositions legislatives contre la concurrence deloyale,

120. L'article IS du Traite sur Ie droit des marques fait obligation aux parties contractantesde se conformer aux dispositions de la Convention de Paris qui concement les marques,meme s'ils ne sont pas ou pas encore parties acette convention. Aux termes de l'article 16 dece traite, toute partie contractante est tenue d'enregistrer les marques de service et d'appliqueraces marques les dispositions de la Convention de Paris qui concement les marques deproduits.

j) Enregistrement au nom du mandataire, sans l'autorisation du proprietaire

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121. L'article 6septies de la convention traite des relations entre Ie titulaire d'une marque etson agent ou representant, c'est-a-dire son mandataire, en ce qui conceme I'enregistrement oul'utilisation de la marque par celui-ci.

122. Cet article se rapporte aux cas dans Iesqueis l'agent ou Ie representant de la personne quiest titulaire d'une marque demande et obtient l'enregistrement de celle-ci en son propre nomou utilise une marque sans l'autorisation du titulaire de celle-ci.

123. En pareil cas, I'article 6septies donne au titulaire de Ia marque le droit de s'opposer al'enregistrement ou de reclamer Ia radiation de celui-ci ou encore, si Ia loi nationale Ie permet,de demander Ie transfert a son profit dudit enregistrement. De plus, cet article lui donne Iedroit de s'opposer a toute utilisation non autorisee de sa marque par son agent ou sonrepresentant, qu'une demande d'enregistrement de Ia marque ait ete ou non deposee ou quel'enregistrement de la marque ait ete ou non accorde.

k) Nature des produits sur lesquels une marque est apposee

124. L'article 7 de la convention stipule que la nature du produit sur Iequella marque defabrique ou de commerce doit etre apposee ne peut, dans aucun cas, faire obstacle aI'enregistrement de la marque.

125. Cette regie a pour objet - comme la regie analogue contenue dans l'article 4quater,relative aux brevets d'invention - de rendre la protection de la propriete industrielleindependante de la question de savoir si les produits ou marchandises auxquels laditeprotection doit s'appliquer peuvent ou ne peuvent pas etre vendus dans Ie pays vise.

126. II arrive parfois qu'une marque s'applique a des produits qui, par exemple, ne sont pasconformes aux normes de securite prescrites par la legislation d'un pays determine. Parexemple, les dispositions legislatives applicables, dans un pays determine, a l'alimentation etaux produits pharmaceutiques peuvent contenir des exigences relatives aux ingredientsincorpores a un produit alimentaire ou aux effets d'un produit pharmaceutique et n'en autoriserla vente qu'apres approbation des autorites competentes, sur la base d'un examen des produitsalimentaires ou d'essais cliniques, en ce qui conceme les effets de l'utilisation de produitspharmaceutiques sur des etres humains ou des animaux.

127. Dans tous ces cas, il serait injuste de refuser l'enregistrement d'une marque pour de telsproduits. En effet, les dispositions reglementaires sur la securite ou la qualite peuventchanger et Ie produit peut ensuite etre autorise ala vente. Dans les cas ou de tellesmodifications ne sont pas cnvisagees, alors que la decision pertinente des autoritescompetentes n'est pas encore prise, si l'approbation de celle-ci est imposee pour Ie depot ouI'enregistrement dans Ie pays vise, une telle condition peut etre prejudiciable it un deposantqui souhaite effectuer a temps un depot pour obtenir la protection dans un autre pays membrede l'union.

I) Marques collectives

128. Une marque collective peut etre definie comme un signe servant a distinguer l'originegeographique, la matiere, Ie mode de fabrication, la qualite ou toute autre caracteristiquecommune des produits ou des services de differentes entreprises qui utilisent simultanement lamarque COllective, sous Ie controle de son titulaire. Celui-ci peut etre soit une associationdont les entreprises sont membres ou tout autre organisme, y compris un organisme public.

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129. L'article Tbis de la convention traite des marques collectives. Aux tennes desdispositions de cet article, les pays de l'union s'engagent aadrnettre au depot et aproteger ­conformement aux conditions particulieres stipulees par Ie pays vise - les marques collectivesappartenant ades collectivites, II s'agira en general de collectivites de producteurs, defabricants, de distributeurs, de vendeurs ou autres commercants dont les articles ou lesmarchandises sont fabriques ou produits dans un pays, une region ou une localite determineeou qui ont en commun d'autres caracteristiques. Les marques collectives des Etats ou autresorganismes publics ne sont pas assujetties acette disposition.

130. Pour que l'article Tbis puisse jouer il faut que I'existence de l'associations ou de lacollectivite alaquelle appartient la marque collective ne soit pas contraire ala loi du paysd'origine. La collectivite n'a pas aprouver qu'elle se confonne ala legislation du paysd'origine des produits; en revanche, l'enregistrement et la protection de la marque collectivepeuvent etre refuses si I'existence de ladite collectivite se revele contraire acette legislation.

131. Le refus d'enregistrement ou de protection d'une marque collective ne peut etre fondesur Ie fait que la collectivite n'est pas etablie dans Ie pays ou la protection est requise, ouqu'elle n'est pas constituee conformement ala legislation dudit pays. L'article 7bis comporteune disposition supplementaire selon laquelle la collectivite n'est pas tenue de posseder unetablissernent industriel ou commercial en quelque lieu que ce soit. En d'autres termes, mernesi elle ne possede pas d'etablissernent industriel ou commercial par elle-meme, la collectivitepeut fort bien se borner acontr61er l'utilisation d'une marque collective par autrui.

m) Marques montrees dans des expositions internationales

132. On trouve al'article II de la convention des dispositions concernant les marquesmontrees dans des expositions internationales. Ces dispositions s'appliquent egalement ad'autres titres de propriete industrielle.

133. Selon Ie principe enonce a l'article II, les pays de l'union sont tenus, conformement aleur legislation interieure, d'accorder une protection ternporaire aux marques de fabrique oude commerce, pour les produits qui figurent dans des expositions internationales officielles ouofficiellement reconnues, organisees sur Ie territoire de l'un d'eux.134. Cette protection temporaire peut etre assuree de diverses rnanieres. Tout d'abord, elleimplique l'octroi d'un droit de priorite special, analogue acelui qui est prevu al'article 4. Ontrouve une autre forme de protection possible dans certaines lois nationales; elle consiste areconnaitre, en faveur de l'exposant de produits portant la marque, un droit d'utilisationanterieur opposable aux droits eventuellement acquis par des tiers.

135. Afin d'appliquer la legislation nationale en matiere de protection temporaire, lesautorites competentes du pays interesse peuvent exiger comme preuve de l'identite desproduits montres et de la date de leur introduction al'exposition, les pieces justificativesqu'elles jugent necessaires, sous quelque forme que ce soit.

6) Dispositions concernant les des sins et modeles industriels, les noms commerciaux, lesappellations d'origine, les indications de provenance et la concurrence deloyale

a) Dessins et modeles industriels

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136. La Convention de Paris traite des dessins et modeles industriels dans son articleSquinquies.

137. Cette disposition indique simplement que tous les pays membres de l'union sont tenusde proteger les dessins et modeles industriels mais ne dit rien sur la maniere dont cetteprotection doit etre assuree.

138. Les pays membres peuvent par consequent satisfaire Ii cette obligation en mettant envigueur une legislation speciale pour la protection des dessins et modeles industriels. Ilspeuvent aussi y satisfaire en accordant cette protection au titre de la loi sur Ie droit d'auteur ouau titre de la loi sur la concurrence deloyale,

139. La solution nonnale, choisie par un grand nombre de pays pour remplir leursobligations au titre de l'article Squinquies, consiste cependant Ii mettre en place un systemespecial de protection des dessins et modeles industriels, soit par l'enregistrement de ceux-ci,soit par la delivrance de brevets de dessins ou rnodeles industriels.

140. Une disposition speciale traite de la decheance en ce qui conceme les dessins et modelesindustriels. Elle est contenue dans I'article 5B et dispose que la protection des dessins etmodeles industriels ne peut etre atteinte par une mesure de decheance quelconque Ii titre desanction, soit en raison d'un defaut d'exploitation, soit en raison de l'introduction d'objetsconfonnes Ii ceux qui sont proteges. Dans cette disposition, Ie terme "decheance" englobe lesmesures equivalentes telles que l'annulation, I'invalidation ou la revocation.

b) Noms commerciaux

141. Les noms commerciaux sont traites Ii l'article 8 de la convention, aux termes duquellenom commercial sera protege dans tous les pays de l'union sans obligation de depot oud'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

142. La definition du nom commercial aux fins de la protection et la maniere dont laprotection doit etre assuree sont laissees Ii la discretion du legislateur national des paysinteresses, En consequence, cette protection peut resulter aussi bien d'une legislation specialesur les noms commerciaux que de la legislation generale sur la concurrence deloyale ou surles droits personnels.

143. En aucun cas la protection ne peut etre assujettie Ii une condition de depot oud'enregistrement du nom commercial. Toutefois, si, dans un pays membre, la protection desnoms commerciaux est dependante de l'utilisation du nom et dans la mesure ou un autre nomcommercial peut causer une confusion ou un prejudice Ii l'egard du premier nom commercial,l'exigence et Ie critere en question peuvent etre imposes par ledit pays membre.

c) Appellations d'origine et indications de provenance

144. Les indications de provenance et les appellations d'origine figurent parmi les diversobjets de protection de la propriete industrielle enumeres Ii l'alinea 2) de l'article premier de laConvention de Paris.

145. Ces deux objets peuvent etre groupes sous la notion plus large d'indicationgeographique, bien que traditionnellement les deux notions soient distinguees, notamment auxfins de certains arrangements particuliers (par exemple, l'Arrangement de Madrid concernant

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la repression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits etI'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leurenregistrement international).

146. Le terme "indication de provenance" peut englober tout nom, designation, signe ouautre indication se referant aun pays determine ou aun lieu situe dans ce pays, ayant poureffet de suggerer que Ie produit portant l'indication en question provient dudit pays ou duditlieu. Les indications de provenance peuvent etre des noms de pays (Allemagne, Japon, etc.)ou de ville (Hong Kong, Paris, etc.), lorsqu'ils sont apposes sur des produits ou utilises enrelation avec ceux-ci, afm d'indiquer leur lieu de fabrication ou leur provenance.

147. Le terme "appellation d'origine" a generalement une signification plus restreinte et peuteire considere comme un type special d'indication de provenance. One appellation d'origineest un nom geographique de pays, de region ou de localite qui sert adesigner un produitoriginaire de ces lieux, dont la qualite et les caracteristiques sont dues exclusivement ouessentiellement al'environnement geographique, notamment aux facteurs humains et naturels.

148. La Convention de Paris contient, dans ses articles 10 et IObis, des dispositions sur laprotection des indications de provenance. Ces dispositions se referent aux cas d'utilisationdirecte ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance du produit (notammentlorsqu'il s'agit d'une appellation d'origine) ou l'identite du producteur, fabricant oucomrnercant, de meme qu'a tout acte de concurrence deloyale consistant autiliser desindications ou des allegations susceptibles d'induire Ie public en erreur sur la nature ou lescaracteristiques des produits ou marchandises auxquels elles se referent.

149. La convention exige que les pays saisissent les produits portant des indications faussesou qu'ils en interdisent l'irnportation ou qu'ils appliquent toute autre mesure permettantd'empecher ou de faire cesser l'utilisation de telles indications. Toutefois, l'obligation desaisir des produits al'importation n'existe que dans la mesure oil une telle sanction est prevuepar la legislation nationale.

150. La convention prevoit que de telles mesures peuvent etre prises non seulement par Ieministere public mais egalement par toute partie interessee. A cet egard, l'article 10bisdispose que tout producteur, fabricant ou cornmercant, qu'il s'agisse d'une personne physiqueou d'une personne morale, se consacrant ala production, ala fabrication ou au commerce detels produits et etabli dans la localite, la region ou Ie pays fallacieusement indique comme lieude provenance ou dans Ie pays oil de telles indications fallacieuses sont utilisees est, dans tousles cas, considere comme partie interessee, De plus, selon l'article 10ter, les pays sont tenusde prevoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations representant lesindustriels, producteurs ou commercants interesses d'agir en justice ou aupres des autoritesadministratives, en vue de la repression des actes vises ci-dessus.

d) Concurrence deloyale

151. Selon l'article IObis, les pays de l'union sont tenus d'assurer aux personnes rnises aubenefice des dispositions de la convention une protection effective contre la concurrencedeloyale, Toutefois, la convention ne specifie pas la maniere dont cette protection doit etreassuree, la solution de ce probleme etant laissee ala legislation nationale de chacun des paysmembres.

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152. Aux termes de I' article IObis, constituent des actes de concurrence deloyale au moinsles actes de concurrence contraires aux usages honnetes en matiere industrielle oucommerciale. Cet article donne ensuite quelques exemples typiques d'actes de concurrencedeloyale qu'il convient en particulier d'interdire.

153. Le premier exemple concerne tous faits quelconques de nature acreer une confusion parn'irnporte quel moyen avec l'etablissement, les produits ou l'activite industrielle oucommerciale d'un concurrent. Ces faits ne consistent pas seulement en une utilisation demarques ou de noms identiques ou similaires qui pourrait etre attaquee en tant qu'atteinte auxdroits de propriete, mais egalement la mise en oeuvre d'autres moyens susceptiblesd'engendrer des confusions; il peut s'agir notamment de la forme des emballages, del'habillage et du style adoptes pour certains produits, pour leurs points de distribution et devente, dans la publicite, etc.

154. Le deuxieme exemple se rapporte aux allegations fausses, dans l'exercice du commerce,de nature adiscrediter l'etablissement, les produits ou l'activite industrielle ou commercialed'un concurrent. II a ete laisse al'appreciation du legislateur national ou aux tribunaux dechaque pays de decider si et dans quelles circonstances certaines allegations"de nature adiscrediter" mais qui ne sont pas absolurnent contraire ala verite peuvent egalement etreconsiderees comme des actes de concurrence deloyale,

ISS. Le troisieme exemple concerne les indications ou allegations dont l'usage, dansl'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode defabrication, les caracteristiques, l'aptitude al'emploi ou la quantite des marchandises. Cettedisposition peut etre distinguee des precedentes, dans la mesure ou elle concerne les interets etIe bien-etre du public; c'est en fait l'une des dispositions de la convention qui est la plusdirectement liee au role de la propriete industrielle dans la protection du consommateur.

7) Dispositions concernant les offices de la propriete industrielle

156. La Convention de Paris traite, al'article 12, des services nationaux de la proprieteindustrielle des pays parties ala Convention.

157. Chaque pays membre est tenu d'etablir un service special ou office central de lapropriete industrielle qui sera charge de la communication au public des brevets d'invention,des rnodeles d'utilite, des dessins ou modeles industriels et des marques de fabrique et decommerce. Aces fins, il doit publier une feuille periodique officielle.

158. L'obligation d'etablir un office national peut egalement etre satisfaite dans Ie cadre d'unsysteme regional, si plusieurs pays membres etablissent un office commun qui assume lesfonctions des offices nationaux. Par exemple, I'Organisation africaine de la proprieteintellectuelle (OAPI) dont Ie siege est aYaounde (Cameroun), constitue en fait l'officeregional de quinze pays africains. Le Bureau Benelux des marques, qui se trouve ala Haye(pays-Bas) agit en qualite de bureau regional pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays­Bas.

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8) Dispositions administratives et financieres

a) Organes de l'Union de Paris

159. Les pays qui sont parties it la Convention de Paris constituent une "union" pour laprotection de la propriete industrielle. En creant une union, la Convention de Paris est plusqu'un simple traite etablissant des droits et des obligations. Elle institue en effet une personnemorale de droit international, avec les organes necessaires pour mener it bien certaines taches.I'Union constitue par elle-meme une entite administrative unique et un lien administratif entreles divers actes de la Convention de Paris.

160. En vertu de ce concept d'union, tout pays qui en devient membre en adherant Ii l'acte Ieplus recent (Acte de Stockholm) de la Convention de Paris se trouve lie Ii l'egard de tous lesautres pays membres de l'union, merne avec ceux qui ne sont pas encore parties it l'Acte deStockholm. Selon l'article 27.3) lesdits pays appliquent l'Acte de Stockholm egalement Iil'egard des pays membres de l'union qui ne sont pas encore parties it cet acte et doiventadmettre que les pays membres qui ne sont pas encore lies par les dispositions de l'Acte deStockholm peuvent appliquer, dans leurs relations avec lesdits pays, les dispositions de l'actele plus recent auque1 ils sont parties.

161. L 'Union a trois organes administratifs : l'Assemblee, Ie Comite executif et Ie Bureauinternational, dirige par le directeur general de l'Organisation Mondiale de la ProprieteIntellectuelle (OMPI).

162. L'article 13 traite de I'Assemblee, Celle-ci est cornposee de tous les pays membres del'union qui sont lies, au moins, par les dispositions adrninistratives de l'Acte de Stockholm.L'Assemblee est l'organe supreme de l'union, investi de tous les pouvoirs de decision et decontrole, Elle traite de toutes les questions concernant Ie maintien et le developpement del'union, et l'application de la Convention de Paris. A ce titre, notarnment, elle donne lesdirectives necessaires pour la preparation de conferences de revision de la convention; elleexamine et approuve les rapports et les activites du Directeur general de l'OMPI relatifs Iil'union et donne it celui-ci toutes directives utiles concernant les questions de la competencede l'union; elle arrete Ie programme, adopte le budget biennal de l'union et approuve lescomptes de cloture. L'Assemblee se reunit une fois tous les deux ans en session ordinaire,avec l'Assemblee generale de l'OMP!.

163. L'Assernblee a un Comite executif, qui fait l'objet de I'article 14. Le Comite executifcomprend Ie quart des pays membres de l'Assemblee. II est elu par l'Assemblee pour laperiode comprise entre deux sessions ordinaires, compte tenu d'une repartition geographiqueequitable. Le Comite executif se reunit une fois par an en session ordinaire, avec Ie Comitede coordination de l'OMP!.

164. Le Comite executifest un organe directeur restreint; il assume dans I'union, toutes Iesfonctions qui doivent etre remplies entre les sessions ordinaires de l'Assemblee et pourlesquelles celle-ci est un organe trop important. Le Comite executifprepare les reunions del'Assernblee et prend toutes les mesures utiles en vue de l'execution du programme.

165. L'article 15 traite du Bureau international, qui est l'organe administratif de l'union. Ace titre, il assume toutes les taches administratives concernant I'union et assure Ie secretariatdes divers organes de celle-ci. II est dirige par Ie directeur general de l'OMPI, qui est Ie plushaut fonctionnaire de l'union.

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b) Finances et budget

166. L'article 16 traite des finances. L 'Union a son propre budget, qui est financeprincipalement par les contributions obligatoires des pays membres. Celles-ci sont calculeessur la base d'un systeme de classes et d'unites, en fonction de la somme totale descontributions necessaires pour un exercice budgetaire determine. Jusqu'en 1993, Ie systemede contribution de l'Union de Paris comptait 10 classes: les classes I it IX, plus une classespeciale "S".

I 67. Ala vingt-quatrieme serie de reunions des organes directeurs de l'OMPI et des unionsadministrees par l'OMPI, en septembre 1993, la Conference de l'OMPI, l'Assemblee del'Union de Paris et les assemblees des autres unions administrees par l'OMPI, ainsi que lesconferences de representants de l'Union de Paris et des autres unions qui demandent descontributions it leurs Etats membres ont decide que, it compter de 1994, un systeme decontribution unique remplacerait les systemes de contribution distincts de l'Union de Paris etdes autres unions financees par des contributions (voir les paragraphes 39 et SO du documentABIXXIV/5 de I'OMPI). Selon ce nouveau systeme, chaque Etat paie une seule contribution,quel que soit le nombre d'unions de ce type dont il est membre.

168. Aux fins de ce systeme de contribution unique, quatre nouvelles classes de contributionont ete creees, de sorte qu'il existe desormais 14 classes dans lesquelles les Etats membrespeuvent etre ranges. Elles vont de la classe I, dont chaque pays verse 25 unites decontribution, it la classe Ster, dont chaque pays verse l/32eme d'unite de contribution.

169. Les droits et les obligations de chaque Etat membre de l'Union de Paris sont les memesquelle que soit la classe de contribution it laquelle il appartient.

170. Tout Etat peut choisir la classe it laquelle il souhaite appartenir, mais les pays endeveloppement qui appartiennent it l'une ou l'autre des trois classes speciales (nsn) sontautomatiquement ranges dans la classe appropriee, determinee comme suit:

i) les pays en developpement dont la quote-part it l'ONU est compris entre 0,02 %et 0,10 % sont ranges dans la classe S;

ii) les pays en developpement qui n'appartiennent pas it la categorie des pays lesmoins avances (PMA) et dont la quote-part it l'OND est de 0,01 % sont ranges dans laclasse Sbis;

iii)les pays en developpement qui appartiennent it la categorie des PMA sontranges dans la classe Ster.

171. Le montant total des contributions it verser est determine par l'assemblee et il estexprime en francs suisses. Pour 1996, la valeur de l'unite de contribution a ete fixee it 56 311francs. Par consequent, chaque pays a eu it verser pour 1996, dans la classe I : 1 407 786francs; dans la classe VII : 56311 francs; dans la classe VIII : 28 156 francs; dans la classeIX: 14078 francs; dans la classe S : 7 039 francs; dans la classe Sbis : 3 519 francs et dansla classe Ster : 1760 francs.

c) Modification et revision

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172. L'article 18 enonce Ie principe de la revision periodique de la Convention de Paris. Laconvention doit faire l'objet de revisions destinees ay faire entrer des modifications de natureaperfectionner Ie systeme de l'union. Ces revisions sont operees par des conferencesdiplomatiques de revision auxquelles participent des delegations nommees par lesgouvernements des pays membres. Selon l'article 18.2), ces conferences doivent se tenir,successivement, dans les divers pays membres de l'union.

173. La preparation des conferences de revision de la Convention de Paris est assuree par IeBureau international, conformement aux directives de l'Assemblee et en cooperation avec IeComite executif Dans l'accomplissement de cette tache, Ie Bureau international peutegalernent consulter d'autres organisations intergouvernementales, ainsi que des organisationsinternationales non gouvernementales.

d) Arrangements particuliers

174. Parmi les dispositions administratives de la Convention de Paris, l'article 19 est uneclause importante relative aux arrangements particuliers.

175. Aux termes de cet article, les pays de l'union ont Ie droit de prendre separement, entreeux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriete industrielle. Toutefois,ces arrangements doi vent satisfaire aune condition, celie de ne pas contrevenir auxdispositions de la Convention de Paris.

176. Ces arrangements particuliers peuvent prendre la forme d'arrangements bilateraux ou detraites multilateraux. Les arrangements particuliers constituant des traites rnultilaterauxpeuvent etre des accords elabores et administres par Ie Bureau international ou des accordselabores et administres par d'autres organisations intergouvernementales. L'Arrangement deMadrid concernant l'enregistrement international des marques, Ie Traite de cooperation enmatiere de brevets (PCT) et le Traite sur Ie droit des marques (TLT) en sont des exemples.

e) Adhesion ala convention; entree en vigueur

177. L'adhesion d'un pays ala Convention de Paris se fait par Ie depot d'un instrumentd'adhesion aupres du directeur general de I'OMPI, comme cela est prevu al'article 21. Laconvention entre en vigueur, al'egard du pays qui y a adhere de cette maniere, trois moisapres que l'adhesion a ete notifiee par Ie directeur general de l'OMPI atous les gouvernementsdes pays membres. Ainsi, l'adhesion ne necessite qu'un acte unilateral de la part du paysinteresse et n'exige aucune decision des organes competents de l'union,

178. Toute adhesion ala convention irnplique automatiquement l'acceptation de toutes lesclauses de celle-ci, de rneme que l'accession atous les avantages qu'elle stipule, comme celaest indique al'article 22.

f) Denonciation

179. Les dispositions concernant la denonciation sont contenues dans l'article 26 de laconvention.

180. Tout pays membre peut denoncer la convention en adressant une notification dans cesens au directeur general de l'OMPI. Cette denonciation prend effet un an apres Ie jour ou Iedirecteur general a recu ladite notification. II est toutefois precise que Ie droit de denonciation

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ne peut etre exerce par un pays avant I'expiration d'un delai de cinq ans it compter de la date itlaquelle il est devenu membre de l'union.

g) Differends

181. La question des differends est traitee it I'article 28 de la convention. Tout differendentre deux ou plusieurs pays de l'union concernant l'interpretation ou l'application de laconvention, qui ne serait pas regie par voie de negociation, peut etre porte par l'un quelconquedes pays en cause devant la Cour internationale de Justice. Toutefois, les pays en cause qui Iedesirent peuvent convenir d'un autre mode de reglement de leurs differends, par exemple,l'arbitrage international. De toute maniere, il convient de noter que Ie Bureau international nepeut prendre position dans les controverses entre pays membres, en ce qui concernel'interpretation ou l'application de la Convention de Paris.

182. Tout pays peut, au moment OU il adhere ala convention, declarer qu'il ne se considerepas lie par les dispositions ci-dessus, concernant Ie reglement des differends devant la Courinternationale de Justice.

h) Langues; fonctions de depositaire

183. L'Acte de Stockholm de la Convention de Paris a ete signe en un seul exemplaire enlangue francaise et depose aupres du Gouvernement de la Suede. Apres consultation desgouvernements interesses, Ie directeur general de l'OMPI a etabli des textes officiels de laconvention en diverses autres langues, notamment en anglais, en espagnol et en russe.

184. En cas de contestation sur l'interpretation des divers textes, Ie texte original francais faitfoi.

III. CONCLUSION

185. La Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle, revisee aplusieurs reprises, a rete son centenaire en 1983. Au cours du siecle ecoule, cette conventiona prouve - en raison meme du nombre toujours croissant de deposants et de tituiaires de droitsde propriete industrielle revendiquant les avantages assures par ses dispositions, dans Iemonde entier, et egalement par une augmentation continue du nombre des membres de l'union- qu'elle est un instrument juridique international efficace pour la protection et la diffusion desrealisations techniques et des signes distinctifs par Ie systeme de la propriete industrielle.

III) L'ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETEINTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE (ADPIC)

A. Generalites

a) Le GATT, l'OMC et l'Accord sur les ADPIC

186. Les negociations commerciales multilaterales du Cycle d 'Uruguay qui se sont tenuesdans Ie cadre de I' Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce ("GATT'') ont prisfill Ie 15 decembre 1993. L'accord reprenant les resultats de ces negociations, asavoirI'Accord instituant I'Organisation mondiale du commerce ("Accord sur I'OMC''), a eteadopte Ie 15 avril 1994 aMarrakech.

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187. Au cours de ces negociations, les aspects des droits de propriete intellectuelle ayant uneincidence sur Ie commerce international ont ete examines pour la premiere fois dans Ie cadredu GATT. Cet examen a abouti aI' elaboraion de I'Accord sur les aspects des droits depropriete intellectuelle qui touchent au com erce ("Accord sur les ADPIC") qui figure dansune annexe de I'Accord sur I'OMe.

188. L'Accord sur I'OMC, et done I'Accord sur les ADPIC (qui estjuridiquementcontraignant pour tous les membres de I' OMC) est entre en vigueur Ie Ier janvier 1995. II ainstitue une nouvelle organisation, l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui acommence ses travaux Ie Ier janvier 1995.

b) Dispositions transitoires et cooperation technique (partie VI)

189. Aucun membre de I'OMC n'a I'obligation d'appliquer les dispositions de l'Accord surles ADPIC avant l'expiration d'une periode generale d'un an apres la date d'entree en vigueurde I'Accord instituant I'OMC (c'est-a-dire avant Ie Ier janvier 1996) (paragraphe I deI'article 65). Toutefois, certains pays peuvent beneficier de periodes de transitionsupplementaires, La date alaquelle la periode de transition vient aexpiration pour unmembre correspond ala date d'application de I'accord pour ce membre.

190. Les pays en developpernent qui sont membres de rOMC ainsi que les pays dont Ieregime econornique est en voie de transformation en une econornie de marche axee sur la libreentreprise, et qui entreprennent une reforme structurelle de leur systeme de proprieteintellectuelle et se heurtent ades problernes speciaux dans I'elaboration et la mise en ceuvrede lois et reglementations en matiere de propriete intellectuelle, ont Ie droit de differerpendant une nouvelle periode de quatre ans (cest-a-dire jusqu'au l " janvier 2000) la dated'application de I'accord, sauf en ce qui conceme les obligations afferentes au traitementnational et au traitement de la nation la plus favorisee (paragraphes 2 et 3 de I'article 65).

191. Les pays en developpement qui ont l'obligation, en vertu de I'accord, d'etendre laprotection par des brevets de produits ades types de produits qui n'etaient auparavant pasbrevetables sur leur territoire peuvent beneficier d 'un delai supplernentaire de cinq ans(c'est-a-dire jusqu'au Ier janvier 2005) avant d'appliquer les dispositions de l'accord auxproduits en question (paragraphe 4 de l'article 65).

192. Les pays membres les moins avances ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions deI'accord, aI' exception de celles relatives au traitement national et au traitement de la nation laplus favorisee, pendant une periode de IO ans acompter de la date d'application generale deI'accord (c' est-a-dire jusqu'au Ier janvier 2006). Ce delai peut etre proroge sur demandedument motivee (paragraphe I de I'article 66).

193. L'Accord sur les ADPIC prevoit par ailleurs que les pays membres developpes sonttenus d'offrir, sur demande et selon des rnodalites et ades conditions mutuellementconvenues, une cooperation technique et financiere aux pays membres en developpement etaux pays membres les moins avances, laquelle comprend une assistance en matiered' elaboration des lois et un soutien en ce qui concerne I'etablissement ou le renforcement debureaux et d'agences nationaux, y cornpris la formation de personnel (article 67).

c) Dispositions institutionnelles (partie VII)

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194. L'Accord sur l'OMC etablit une structure atrois niveaux pour l'Organisation. Le plushaut niveau est la Conference ministerielle, qui se reunit au moins une fois tous les deux ans(paragraphe I de I'article IV) et qui est habilitee aprendre des decisions sur toutes lesquestions relevant de I'Accord sur rOMe. Le deuxieme niveau est Ie Conseil general,compose de representants de tous les membres, qui se reunit "selon qu'il [est] approprie" pourexercer ses propres fonctions ainsi que celles de la Conference ministerielle dans l'intervalleentre les reunions de cette demiere (paragraphe 2 de l'article IV). Le Conseil general rempliten outre les fonctions d'Organe de reglement des differends et d'Organe d'examen despolitiques commerciales (paragraphes 3 et 4 de l' article IV).

195. Par ailleurs, l'Accord sur rOMC (paragraphe 5 de l'article IV) cree un Conseil desaspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC)qui, sous la conduite generale du Conseil general, supervise le fonctionnement de I' Accordsur les ADPIC (paragraphe 5 de l'article IV). Les representants de tous les membres peuventparticiper au Conseil des ADPIe. En vertu des dispositions de l' Accord sur les ADPIC(partie VII, article 68), le Conseil des ADPIC est charge de suivre Ie fonctionnement del'accord et de controler si les membres s'acquittent des obligations qui en resultent, Parailleurs, le conseil examinera la mise en ceuvre de l' Accord sur les ADPIC a l' expiration de laperiode de transition dont beneficient les pays en developpement (c'est-a-dire Ie lorjanvier2000), et par la suite tous les deux ans (ou lorsqu'une modification ou un amendement deI'accord sera justifie par des faits nouveaux) (paragraphe 1 de l'article 71). Le Conseil desADPIC a tenu sa premiere reunion Ie 9 mars 1995.

d) Dispositions en vue d'une cooperation avec l'OMPI

196. L'Accord sur les ADPIC prevoit la tenue de consultations entre l'OMC et l'OMPI afind'etablir des dispositions en vue d'une cooperation et d'instaurer un soutien mutuel en matierede propriete intellectuelle entre les deux organisations. Dans Ie preambule de I'accord figurela declaration suivante : "Desireux d'instaurer un soutien mutuel entre l'OMC etI' Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle [...] et d'autres organisationsintemationales competentes...".

197. En outre, I'Accord sur les ADPIC dispose que, dans I'exercice de ses fonctions, IeConseil des ADPIC peut consulter toute source qu'il juge appropriee et lui demander desrenseignements et que, en consultation avec l'OMPI, il doit chercher aetablir, dans I'anneequi suit sa premiere reunion, des dispositions appropriees en vue d'une cooperation avec lesorganes de l'OMPI (article 68). L'accord prevoit aussi la tenue de consultations entre lesdeux organisations dans des domaines de cooperation determines. En particulier, leparagraphe 2 de l' article 63, qui porte sur la notification des lois et reglementations par lesmembres au Conseil des ADPIC, dispose que "[l]e Conseil tentera de reduire au minimum lacharge que l' execution de cette obligation representera pour les Membres et pourra decider desupprimer l' obligation de lui notifier directement ces lois et reglementations si desconsultations avec rOMPI au sujet de l'etablissement d'un registre commun des lois etreglementations aboutissent. Par ailleurs, le Conseil etudiera acet egard toute mesure quipourrait etre requise en ce qui conceme les notifications apresenter conformement auxobligations imposees par le present accord qui decoulent des dispositions de l'article 6ter dela Convention de Paris (1967)".

198. A cet effet, un accord entre I'OMPI et l'OMC prevoyant l'instauration d'unecooperation entre les deux organisations dans les domaines de la notification des lois etreglements en matiere de propriete intellectuelle, de la communication des emblemes d'Etat et

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autres emblemes, ainsi que de I'assistance technico-juridique et de la cooperation techniquepour les pays en developpernent, a ete conclu le 22 decernbre 1995 et est entre en vigueur Ielorjanvier 1996.

B. Dispositions generales, principes fondamentaux et dispositions finales (parties I et VII)

199. S' agissant de la nature et de la portee des obligations decoulant de I'Accord sur lesADPIC, Ie principe de base est que les membres doivent donner effet aux dispositions deI'accord et accorder Ie traitement prevu dans celui-ci aux ressortissants des autres membres.Un "ressortissant" s'entend d'une personne physique ou morale qui aurait droit a uneprotection si tous les membres de I'OMC etaient egalement lies par les conventions de Paris,de Berne et de Rome ainsi que par Ie Traite de Washington sur la propriete inteIlectueIle enmatiere de circuits integres (traite IPIC).

200. Les membres sont libres de determiner la methode appropriee pour appliquer lesdispositions de I'Accord sur les ADPIC dans Ie cadre de leurs propres systemes et pratiquesjuridiques et peuvent mettre en ceuvre dans leur legislation une protection plus large que ne Ieprescrit I' accord, a condition que cette protection supplementaire ne contrevienne pas ad'autres dispositions dudit accord (paragraphes I et 3 de l'article premier).

a) Definition de I'expression "propriete intellectuelle"

201. L'Accord sur les ADPIC dispose que, aux fms de I'accord, I'expression "proprieteintellectuelle" designe tous les secteurs de la propriete inteIlectueIle qui font I'objet dessections I a 7 de la partie II dudit accord, a savoir : droit d'auteur et droits voisins, marques,indications geographiques, dessins et modeles industriels, brevets, schernas de configuration(topographies) de circuits integres et renseignements non divulgues (paragraphe 2 deI'article premier).

b) Incorporation, par renvoi, des conventions de Paris et de Berne

202. L'Accord sur les ADPIC est fonde sur les principes etablis il y a un siecle dans laConvention de Paris pour la protection de la propriete industrieIle et la Convention de Bernepour la protection des ceuvres Iitteraires et artistiques. De fait, la quasi-totalite desdispositions de fond de ces deux conventions sont incorporees directement dans I' accord parrenvoi.

203. En matiere de propriete industrieIle, I'Accord sur les ADPIC prevoit que les membresdoivent se conformer aux articles premier a 12 et a I'article 19 de la Convention de Paris en cequi concerne ses parties II, III et IV (paragraphe I de I'article 2). II s'agit la de toutes lesdispositions de fond de la Convention de Paris.

204. Dans Ie domaine du droit d'auteur, les membres doivent se conformer aux articlespremier a 2I de la Convention de Berne et a son annexe. Toutefois, les membres n'ont pas dedroits ni d'obligations en ce qui concerne I'article 6bis de la Convention de Berne, relatif audroit moral, ou les droits qui en sont derives (paragraphe I de I'article 9).

205. Toutefois, aux tennes de I'accord, aucune disposition de ses parties I a IV ne peutlimiter la portee des obligations que les membres peuvent avoir les uns a I' egard des autres envertu des conventions de Paris ou de Berne (paragraphe 2 de I' article 2).

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c) Le principe du traitement national

206. L'Accord sur les ADPIC etablit le principe du traitement national en vertu duquellesmembres sont tenus d'accorder le traitement prevu dans l' accord aux ressortissants des autresmembres, ces derniers etant, pour ce qui est des droits correspondants, definis d'apres lesdispositions pertinentes des conventions de Paris, Berne et Rome ainsi que celles du traiteIPIC. Les exceptions prevues dans les conventions applicables sont respectees dans le cadrede l'Accord sur les ADPIC. S'agissant de la propriete industrielle et du droit d'auteur, ceprincipe s'applique Ii tous les droits. En ce qui concerne les artistes interpretes ou executants,les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, l'obligation derespecter ce principe ne s'applique que pour ce qui est des droits vises par l'accord (article 3).Sont egalement exemptees de cette obligation les procedures prevues par les accordsrnultilateraux conclus sous les auspices de l'OMPI pour l'acquisition ou le maintien de droitsde propriete intellectuelle (article 5).

d) Le principe de la nation la plus favorisee (NPF)

207. L'Accord sur les ADPIC enonce un principe, celui de la nation la plus favorisee, quin'est habituellement pas prevu dans Ie domaine des droits de propriete intellectuelle, du moinsau niveau multilateral. Selon ce principe, tous avantages, faveurs, privileges ou immunitesaccordes par un membre aux ressortissants de tout autre pays (qu'il soit membre ou non)doivent etre, immediatement et sans condition, etendus aux ressortissants de tous les autresmembres; ce principe est assorti de certaines exceptions precises (article 4). Comme dans lecas du traitement national, l'obligation de respecter le principe NPF ne s'applique pas auxprocedures prevues par les accords multilateraux conclus sous les auspices de l'OMPI pourI' acquisition ou le maintien de droits de propriete intellectuelle (article 5).

e) Protection des objets existants

208. L'Accord sur les ADPIC contient des dispositions precises en ce qui concerne ses effetssur les objets de propriete intellectuelle existant Ii la date de son application pour un membre.Si l'accord ne cree pas d'obligations pour ce qui est des actes accomplis avant sa dated'application pour le membre en question (paragraphe I de l'article 70), il en cree enrevanche pour ce qui est de tous les objets existants et proteges II sa date d'application, ou quisatisfont ou viennent ulterieurernent II satisfaire aux criteres de protection definis dansl'accord (paragraphe 2 de l'article 70). Toutefois, les obligations en matiere de droit d'auteurpour ce qui est des ceuvres existantes ainsi que les obligations pour ce qui est des droits desproducteurs de phonogrammes et des artistes interpretes ou executants sur les phonogranunesexistants sont determinees uniquement au regard de l' article 18 de la Convention de Berne(paragraphe 2 de I'article 70).

209. Un membre peut prevoir de limiter les reparations qu'il est possible d'obtenir pour desactes qui viennent II porter atteinte II un droit du fait de l' application de l' accord et qui ont etecommences, ou pour lesquels un investissement important a ete effectue, avant la dated'acceptation de l'accord par ce membre. Dans de tels cas, il doit etre prevu au moins lepaiement d'une remuneration equitable (paragraphe 4 de l'article 70).

210. Ces principes generaux sont assortis de certaines exceptions. En particulier, il n'est pasobligatoire de retablir la protection pour des objets qui sont tombes dans le domaine public(paragraphe 3 de l'article 70). De plus, certaines obligations visant les programmes

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d'ordinateur, les ceuvres cinernatographiques et les phonograrnmes (article 11 et paragraphe 4de I' article 14) n'ont pas aetre respectees dans Ie cas d' originaux ou de copies achetes avantla date dapplication de I'accord (paragraphe 5 de I'article 70). Par ailleurs, les dispositionstraitant des utilisations sans autorisation (article 31) et de la non-discrimination quant audomaine technique (paragraphe I de I'article 27) n'ont pas aetre appliquees aI' utilisationsans I' autorisation du titulaire du droit, dans les cas ou I' autorisation pour cette utilisationavait ete accordee par les pouvoirs publics avant la date alaquelle I'accord a ete connu(paragraphe 6 de I'article 70).211. Les demandes de protection de droits de propriete intellectuelle qui sont en suspens aladate d'application de I'accord peuvent etre modifiees en vue de demander une protectionaccrue au titre dudit accord, mais ces modifications ne doivent pas introduire d'elementsnouveaux (paragraphe 7 de I'article 70).

f) Reserves

212. Il ne peut etre formule de reserves en ce qui concerne des dispositions de I'accord sansIe consentement des autres membres (article 72).

g) Exceptions concernant la securite

213. L'accord prevoit une exception generale visant les questions jugees essentielles pour lasecurite nationale. En particulier, un membre n'estpas tenu de fournir des renseignementss'il considere que leur divulgation est contraire aux interets essentiels de sa securite, De plus,il peut prendre toutes mesures qu'il estime necessaires a Ia protection des interets essentiels desa securite, se rapportant aux matieres fissiles ou aux matieres qui servent a leur fabrication,au trafic d'arrnes, de munitions et de materiel de guerre et atout commerce d'autres articles etmateriel destines directement ou indirectement aassurer I' approvisionnement des forcesarmees ainsi que les mesures appliquees en temps de guerre ou en cas de grave tensioninternationale. Par ailleurs, un membre peut prendre des mesures en application de sesengagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de lasecurite internationales (article 73).

C. Norrnes concernant I'existence, la portee et I'exercice des droits de proprieteintellectuelle (Partie JI)

214. La partie II de I' Accord sur les ADPIC enonce des norrnes minimales concernantI' existence, la portee et I' exercice des droits de propriete intellectuelle. Elle comportehuit sections qui traitent respectivement des sujets suivants : droit d'auteur et droits connexes,marques de fabrique ou de commerce, indications geographiques, dessins et modelesindustriels, brevets, schemas de configuration (topographies) de circuits integres, protectiondes renseignements non divulgues et contraIe des pratiques anticoncurrentielles dans leslicences contractuelles (ce dernier sujet ne figure pas dans la definition qui est donnee de lapropriete intellectuelle a l'article 1.2).

a) Droit d'auteur et droits connexes (Section 1)

2 I5. Les elements essentiels des normes concernant I' existence, la portee et I' exercice dudroit d'auteur et des droits connexes sont les suivants :

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les membres doivent se conformer aux articles premier a21 de l'acte de Paris dela Convention de Berne (1971) et, le cas echeant, a I' annexe de cet acte (qui contient desdispositions particulieres concernant les pays en developpement). Toutefois, les membresn'ont ni droits ni obligations au titre de l'accord en ce qui concerne l'objet de l'article 6bis dela Convention de Berne (qui traite des droits moraux) ou les droits qui en sont derives(article 9.1);

la protection du droit d'auteur setend aux expressions et non aux idees,procedures, methodes de fonctionnement ou concept mathematique en tant que tels(article 9.2);

les programmes d'ordinateur, qu'ils soient exprimes en code source ou en codeobjet, doivent etre proteges en tant qu'ceuvres litteraires en vertu de la Convention de Berne(article 10.1));

les compilations de donnees ou d' autres elements, qu' elles soient reproduites sursupport exploitable par machine ou SOllS toute autre forme, qui, par le choix ou la dispositiondes matieres, constituent des creations intellectuelles seront protegees "cornme telles". Cetteprotection ne s'etend pas aux donnees ou elements eux-memes, mais elle est sans prejudice detout droit d'auteur subsistant pour eux (article 10.2);

un droit de location commerciale est institue au moins en ce qui concerne lesprogrammes d'ordinateur, exception faite des cas ou le programme lui-meme n'est pas l'objetessentiel de la location, et les ceuvres cinematographiques; toutefois, un membre est exemptede cette obligation pour ce qui est des ceuvres cinematographiques a moins que la locationn'ait conduit ala realisation largement repandue de copies qui compromet de faconimportante le droit exclusif de reproduction confere dans ce mernbre (article 11);

la duree de la protection pour les ceuvres autres que les ceuvres photographiquesou les ceuvres des arts appliques, chaque fois qu'elle est calculee sur une base autre que la vied'une personne physique, doit etre d'au moins 50 ans acompter de la fin de I'annee civile dela publication autorisee ou, si cette publication n'a pas eu lieu dans les 50 ans acompter de larealisation de l'ceuvre, d'au moins 50 ans acompter de la fin de I'annee civile de la realisationde l'eeuvre (article 12);

les limitations des droits exclusifs ou exceptions aces droits doivent se borner ades cas qui ne portent pas atteinte a I' exploitation normale de l'oeuvreni ne causent unprejudice injustifie aux interets legitimes du detenteur du droit (article 13);

pour ce qui est des droits connexes, les artistes interpretes ou executants pourrontempecher la fixation sur phonogrammes et la reproduction de leurs prestations non fixees,ainsi que la radiodiffusion et la communication au public de leur prestation directe(article 14.1);

les producteurs de phonograrnrnes pourront autoriser ou interdire la reproductiondirecte ou indirecte de leurs phonograrnmes (article 14.2);

les organismes de radiodiffusion (ou, si de tels droits ne sont pas accordes auxorganismes de radiodiffusion, les titulaires du droit d'auteur sur le contenu des emissions)auront le droit d'interdire la fixation d'emissions, leur reproduction, leur reemission par lemoyen des ondes radioelectriques, ainsi que leur communication au public par la television

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(article 14.3);

un droit de location est institue pour les producteurs de phonogrammes et certainsautres detenteurs de droits sur les phonogrammes; les membres peuvent eventuellernentmaintenir un systeme de remuneration equitable, pour ce qui est de la location desphonogrammes, qui etait en vigueur au 15 avril 1994, it condition que ce systerne n'ait paspour effet de compromettre de facon importante les droits exclusifs de reproduction(article 14.4);

la duree de la protection offerte aux artistes interpretes ou executants est d'aumoins 50 ans acompter de la fin de I'annee civile de fixation ou d'execution; pour lesorganismes de radiodiffusion, eIIe est d'au moins 20 ans acompter de la fin de I'annee civilede radiodiffusion (article 14.5);

les conditions, limitations, exceptions et reserves autorisees par la Convention deRome peuvent etre appliquees aI' egard de certains droits connexes conferes en vertu deI' accord (ceux qui sont enonces aux paragraphes I, 2 et 3 de I' article 14); toutefois, lesdispositions de 1'article 18 de la Convention de Berne s'appliqueront, mutatis mutandis, auxdroits des artistes interpretes ou executants et des producteurs de phonogrammes sur lesphonogrammes (article 14.6).

b) Marques (section 2)

2 I6. Les principaux elements des normes concernant I' existence, la portee et I' exercice desdroits relatifs aux marques sont les suivants :

tout signe propre adistinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceuxdautres entreprises (les marques de services etant done aussi visees) est susceptible d'etreenregistre cornme marque (paragraphe I de I' article 15);

I'enregistrabilite de la marque peut etre subordonnee ala perceptibilite visuelledes signes et, pour les signes qui ne sont pas en soi distinctifs, elle peut etre subordonnee aucaractere distinctif acquis par l'usage (paragraphe I de I' article 15);

I'enregistrabilite peut etre subordonnee aI'usage (paragraphe 3 de I' article 15),mais I'usage ne peut pas etre une condition pour Ie depot et une demande ne peut pas etrerejetee au seul motif que 1'usage projete de la marque n'a pas eu lieu dans les trois ans acompter de la date de depot (paragraphe 3 de I'article 15);

la nature des produits ou services auxquels une marque s'applique ne peut pasconstituer un obstacle aI' enregistrement de la marque (paragraphe 4 de I' article 15);

les membres publient chaque marque, rnenagent une possibilite raisonnable dedemander la radiation de I'enregistrement et peuvent offrir la possibilite de s'opposer al'enregistrement (paragraphe 5 de I' article 15);

I'un des droits conferes par I'enregistrement est Ie droit exclusif d'empecher destiers de faire usage de signes identiques ou sirnilaires pour des produits ou des servicesidentiques ou similaires dans les cas ou un tel usage entrainerait un risque de confusion, cerisque etant presume exister lorsque les produits ou services sont identiques (paragraphe I de

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I'article 16), sous reserve de certaines exceptions autorisees comme dans Ie cas de l'usageloyal de terrnes descriptifs (article 17);

certains droits sont reconnus aux proprietaires de marques notoires de produits etde services (paragraphes 2 et 3 de I'article 16);

I'enregistrement initial est d'une duree d'au moins sept ans, de meme que lesrenouvellements, et I'enregistrement est renouvelable indefiniment (article 18);

si la demonstration de I'usage d'une marque est obligatoire pour maintenir unenregistrement, ce demier ne peut etre radie qu'apres une periode ininterrompue de non-usaged'au moins trois ans, amoins que des raisons valables justifiant le non-usage soient donnees(paragraphe 1 de I'article 19);

I'application de certaines restrictions al'usage d'une marque n'est pas autorisee(article 20);

la concession de licences obligatoires pour les marques n'est pas autorisee(article 21);

les marques peuvent etre cedees sans qu'il y ait necessairement transfert deI' entreprise alaquelle la marque appartient (article 21);

c) Indications geographiques (section 3)

217. Les principaux elements des dispositions concernant l'existence, la portee et I'exercicedes droits relatifs aux indications geographiques sont les suivants :

on entend par "indications geographiques" des indications qui servent aidentifierun produit comme etant originaire du territoire d'un membre, ou d'une region ou localite dece territoire, dans les cas ou une qualite, reputation ou autre caracteristique determinee duproduit peut etre attribuee essentiellement acette origine geographique (paragraphe 1 del'article 22);

les membres doivent prevoir les moyens juridiques qui perrnettent aux partiesinteressees d'empecher l'utilisation d'elements qui indiquent ou suggerent d'une maniereinduisant en erreur qu'un produit est originaire d'une aire geographique autre que Ie veritablelieu d'origine (paragraphe 2a) de I'article 22);

les membres doivent refuser ou invalider l'enregistrement d'une marqueconstituee d'une indication qui induit en erreur (paragraphe 3 de I'article 22), et prevoir lesmoyens d'empecher toute utilisation qui constitue un acte de concurrence deloyale au sens deI' article 10bis de la Convention de Paris (paragraphe 2b) de I' article 22);

la protection est applicable al'encontre d'une indication geographique qui, bienque litteralement exacte, induit en erreur (paragraphe 4 de l'article 22) et, s' agissant des vinset des spiritueux, meme dans les cas ou la veritable origine du produit est indiquee ou dansceux ou I'indication geographique est employee en traduction ou accompagnee d'expressionstelles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres (paragraphe 1 de I'article 23);

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la protection ri'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit d'une indication geographiqued'un autre membre qui est identique au nom commun de produits ou de services ou, pour lesproduits de la vigne, qui est identique au nom usuel d'une variete de raisin existant sur leterritoire de ce membre it la date d' entree en vigueur de l'Accord sur l' OMC (paragraphe 6 del'article 24);

il n'y a pas d'obligation de proteger des indications geographiques qui ne sont pasprotegees dans leur pays d'origine ou qui cessent de l'etre, ou qui sont tombees en desuetudedans ce pays (paragraphe 9 de l'article 24);

des directives sont donnees en ce qui concerne une protection additionnelle desindications geographiques pour les vins et spiritueux (article 23), notamment la protection dechaque indication en cas d'homonymie d'indications geographiques pour les vins(paragraphe 3 de l'article 23), certaines exceptions visant les droits substantiels telles que lesdroits anterieurs (paragraphe 4 de l'article 24), le droit d'utiliser des noms personnels(paragraphe 8 de l'article 24) ainsi que les delais d'enregistrement prevus dans certains cas(paragraphe 7 de l'article 24);

afin de faciliter la protection des indications geographiques pour les vins, desnegociations doivent etre rnenees au sein du Conseil des ADPIC en ce qui concerneI'etablissement d'un systerne multilateral de notification et d'enregistrement des indicationsgeographiques pour les vins, qui s'appliquerait aux rnembres y participant (paragraphe 4 deI'article 23).

d) Dessins et modeles industriels (Section 4)

218. Les elements essentiels des normes concernant I' existence, la portee et I'exercice desdroits relatifs aux dessins et rnodeles industriels sont les suivants :

les membres doivent prevoir la protection des dessins et rnodeles industriels creesde rnaniere independante qui sont nouveaux ou originaux; ils sont toutefois autorises itimposer certains criteres de protection (article 25.1);

les prescriptions visant la protection des dessins et modeles de textiles (enparticulier s' agissant de tout cout, examen ou publication), qui peuvent etre irnposees aumoyen de la legislation en matiere de dessins et rnodeles industriels ou au moyen de lalegislation en matiere de droit d'auteur, ne doivent pas compromettre indument la possibilited'obtenir cette protection (article 25.2);

les droits exclusifs comportent le droit d'empecher des tiers de fabriquer, devendre ou d'irnporter, it des fins de commerce, des articles portant ou comportant un dessin oumodele industriel protege (article 26.1), sous reserve de certaines exceptions autorisees(article 26.2);

la duree de la protection doit etre d'au moins lOans (article 26.3).

e) Brevets (Section 5)

219. Les elements essentiels des normes concernant l' existence, la portee et l'exercice desdroits de brevet sont les suivants :

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un brevet pourra etre obtenu pour toute invention de produit ou de precede, danstous les domaines technologiques, a condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique uneactivite inventive et qu'elle soit susceptible d' application industrielle (article 27.1); lesmembres peuvent toutefois exclure de la brevetabilite les inventions dont il est necessaired' empecher I' exploitation commerciale sur leur territoire pour proteger l'ordre public ou larnoralite, y compris pour proteger la sante et la vie des personnes et des animaux ou preserverles vegetaux, ou pour eviter de graves atteintes a!'environnement, a condition que cetteexclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation a ete interdite par leurlegislation (article 27.2); en outre, les membres peuvent exclure de la brevetabilite lesmethodes diagnostiques, therapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes oudes animaux, les vegetaux et les animaux autres que les micro-organismes et les precedesessentiellement biologiques d' obtention de vegetaux ou d'animaux, autres que les precedesnon biologiques et microbiologiques (article 27.3); toutefois, les membres doivent prevoir laprotection des varietes vegetales par des brevets, par un systeme sui generis efficace, ou parune combinaison de ces deux moyens (article 27.3);

des brevets pourront etre obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevetsans discrimination quant au lieu d'origine de I'invention, aux domaines technologiques et aufait que les produits sont importes ou sont d'origine nationale (article 27.1);

les droits exclusifs comprennent, en ce qui conceme les produits, Ie droitd'empecher des tiers de fabriquer, d'utiliser, d'offrir ala vente, de vendre ou d'importer Ieproduit brevete et, en ce qui conceme les precedes, Ie droit d'empecher des tiers d'utiliser,d'offrir ala vente, de vendre ou d'importer a ces fins Ie produit obtenu directement par leprecede considere (article 28.1), sous reserve de certaines exceptions autorisees (article 30);

les brevets doivent etre cessibles, transmissibles par voie successorale et pouvoirfaire l'objet de licences (article 28.2);

certaines conditions sont imposees en ce qui conceme la divulgation del'invention dans la demande de brevet (article 29);

toute utilisation licite sans l'autorisation du detenteur du droit (ce que I'on appellecommunement licence obligatoire), y compris l'utilisation par les pouvoirs publics, estsoumise a certaines conditions qui sont enumerees (article 31); dans le cas dessemi-conducteurs, cette utilisation doit etre uniquement destinee a certaines fins qui sontprecisees (article 31.c»);

une possibilite de revision judiciaire sera offerte pour toute decision concernant larevocation ou la decheance d'un brevet (article 32);

la duree de la protection sera d'au minimum 20 ans a compter de la date du depotde la demande (article 33);

la charge de la preuve, s'agissant de determiner si un produit a ete obtenu par leprecede brevete, incombera dans certains cas au pretendu contrevenant (article 34).

220. Outre les obligations enoncees ci-dessus, dans les cas ou un mernbre n'accorderait pas,ala date d'entree en vigueur de l'Accord sur l'OMC (c'est-a-dire au I er janvier 1995), pourles produits pharmaceutiques et les produits chirniques pour I' agriculture, la possibilite debeneficier de la protection conferee par un brevet correspondant a ses obligations au titre de

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I'article 27, ce membre doit offrir, a compter de la date d'entree en vigueur de 1'accord enquestion, un moyen de deposer des demandes de brevet pour de telles inventions. II doit, acompter de la date d'application dudit accord, appliquer aces demandes les criteres debrevetabilite comme si ces derniers etaient appliques a la date de depot de la demande. SiI' objet de la demande satisfait aux criteres de protection, Ie membre doit accorder laprotection conferee par un brevet pour Ie reste de la duree de validite du brevet fixee a partirde la date de depot de la demande (article 70.8).

221. Lorsqu'une demande est deposee dans ces conditions, des droits exclusifs decommercialisation doivent etre accordes pour une periode de cinq ans apres I' obtention deI'approbation de la commercialisation ou jusqu'a ce qu'un brevet de produit soit accorde ourefuse dans Ie membre considere, la periode la plus courte etant retenue, a condition que, a lasuite de I' entree en vigueur de I' Accord sur I'OMC, une demande de brevet ait ete deposee etun brevet ait ete delivre pour Ie produit dans un autre membre et qu'une approbation decommercialisation ait ete obtenue dans cet autre membre (article 70.9).

f) Schemas de configuration (topographies) de circuits integres (Section 6)

222. L'Accord sur les ADPIC reprend la quasi-totalite des dispositions de fond du TraiteIPIC, a quelques exceptions pres. Le Traite IPIC institue un regime de protection juridiquepour les schemas de configuration (topographies) de circuits integres et comporte desdispositions sur, notamment, I' objet du traite, la forme juridique de la protection, Ie traitementnational, la portee de la protection, I'exploitation, I' enregistrement, la divulgation et la dureede la protection. Les prescriptions de I' Accord sur les ADPIC sont les suivantes :

les membres doivent accorder la protection des schemas de configuration(topographies) de circuits integres conformernent aux articles 2 a 7 (saufle paragraphe 3) deI'article 6, qui contient des dispositions relatives aux licences obligatoires), it I'article 12 et auparagraphe 3) de I'article 16 du Traite IPIC (article 35);

I'Accord sur les ADPIC remplace par une duree minimale de lOa 15 ans la dureeminimale de protection de huit ans qui est prevue a 1'article 8 du Traite IPIC (article 38);

l'Accord sur les ADPIC ajoute aux actes prohibes qui sont enumeres dans IeTraite IPIC une categorie, celie des actes accomplis it l'egard d'un article incorporant uncircuit integre, mais uniquement dans la mesure au cet article continue de contenir un schemade configuration reproduit de facon illicite (article 36);

I'Accord sur les ADPIC dispose que certains actes ne doivent pas etre considerescomme illegaux si leur auteur ne les a pas accomplis en connaissance de cause (Ieparagraphe 4) de 1'article 6 du Traite IPIC prevoit expressement ce type d'exclusion), maisque leur auteur, apres avoir ete dfunent informe, pourra etre astreint it verser une redevanceraisonnable a I'egard des stocks dont il dispose (article 37.1).

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g) Protection des renseignements non divulgues (section 7)

223. L'Accord sur les ADPIC dispose que, en assurant une protection effective contre laconcurrence deloyale conformement a l'article 1Obis de la Convention de Paris (1967), lesmembres protegent les renseignements non divulgues et les donnees communiquees auxpouvoirs publics ou a leurs organismes conformement aux dispositions suivantes(paragraphe 1 de l'article 39) :

les personnes physiques et morales ont la possibilite d'empecher que desrenseignements licitement SOllS leur contr6le ne soient divulgues a des tiers ou acquis ouutilises par eux sans leur consentement et d'une maniere contraire aux usages commerciauxhonnetes (paragraphe 2 de l' article 39);

cette protection est obligatoire pour les renseignements qui sont secrets(cest-a-dire qui ne sont pas generalement connus de personnes appartenant aux milieux quis' occupent normalement de ce genre de renseignements ou ne leur sont pas aisementaccessibles), qui ont une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets et qui ont fait l'objet dedispositions raisonnables destinees ales garder secrets (paragraphe 2 de l'article 39);

certaines donnees non divulguees resultant d' essais ou autres donneescommuniquees pour pouvoir obtenir l'approbation de la commercialisation de produitspharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entiteschimiques nouvelles, doivent etre protegees contre l' exploitation deloyale dans le commerceet, dans certaines circonstances, contre la divulgation (paragraphe 3 de l'article 39).

h) Contr6le des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles(section 8)

224. Reconnaissant que certaines pratiques ou conditions en matiere de concession delicences touchant aux droits de propriete intellectuelle qui limitent la concurrence peuventavoir des effets prejudiciables sur les echanges et entraver le transfert et la diffusion destechniques (paragraphe 1 de l'article 40), l' Accord sur les ADPIC prevoit que les membrespeuvent specifier dans leur legislation nationale les pratiques ou conditions en matiere deconcession de licences qui peuvent, dans des cas particuliers, constituer un abus de droits depropriete intellectuelle ayant un effet prejudiciable sur la concurrence sur le marche considere,et qu'ils peuvent adopter des mesures appropriees pour prevenir ou controler ces pratiques(paragraphe 2 de l'article 40).

225. Chaque membre accepte, si demande lui en est faite, de se preter a des consultationsavec un autre membre pour assurer le respect de la legislation dans ce domaine (paragraphe 3de l'article 40) ou lorsque ses ressortissants font I'objet de procedures dans d'autres membres(paragraphe 4 de l' article 40).

D. Moyens de faire respecter les droits de propriete intellectuelle (partie III)

a) Obligations generales (section 1)

226. Aux termes de l' Accord sur les ADPIC, il doit etre prevu des procedures particulieresde sanction des droits de propriete intellectuelle de maniere a permettre une action efficacecontre tout acte qui porterait atteinte aux droits couverts par l' accord, y compris des mesures

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correctives rapides destinees aprevenir toute atteinte et des mesures correctives quiconstituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ulterieure. Ces procedures doiventetre appliquees de maniere aeviter la creation d'obstacles au commerce legitime et aoffrirdes sauvegardes contre leur usage abusif(paragraphe 1 de I'article 41).

227. Les procedures en question doivent etre loyales et equitables; elles ne doivent pas etreinutilement complexes ou couteuses et ne pas comporter de delais deraisonnables ni entrainerdes retards injustifies (paragraphe 2 de I'article 41). Les decisions au fond sont, depreference, ecrites et rnotivees, elles sont mises ala disposition au moins des parties alaprocedure sans retard indu et s'appuient exclusivement sur des elements de preuve surlesquels les parties ont eu la possibilite de se faire entendre. (paragraphe 3 de I'article 41).Les parties aune procedure doivent avoir la possibilite de demander la revision des decisionsadministratives finales et au moins des aspects juridiques des decisions judiciaires initiales surIe fond (sauf dans Ie cas d'acquittements dans des affaires penales) (paragraphe 4 deI'article 41).

228. Toutefois, les membres n'ont aucune obligation de mettre en place, pour faire respecterles droits de propriete intellectuelle, un systerne judiciaire distinct de celui qui vise afairerespecter la loi en general ni aucune obligation en ce qui concerne la repartition des ressourcesentre les moyens de faire respecter les droits de propriete intellectuelle et les moyens de fairerespecter la loi en general (paragraphe 5 de I' article 41).

b) Procedures et mesures correctives civiles et administratives (section 2)

229. L'Accord sur les ADPIC fixe des directives en ce qui concerne les procedures civiles etadrninistratives qui doivent etre suivies pour la sanction des droits de propriete intellectuelle,et prevoit notarnment des dispositions sur les procedures loyales et equitables (article 42), leselements de preuve (article 43), les injonctions (article 44), les dommages-interets (article 45),les autres mesures correctives telles que Ie pouvoir d' ordonner que les marchandises portantatteinte aun droit ou les materiaux ou instruments ayant servi ala creation ou ala fabricationdes marchandises en cause soient ecartes des circuits commerciaux (article 46), le droitd'inforrnation, par exemple Ie pouvoir d'ordonner au contrevenant d'inforrner Ie titulaire dudroit de I'identite des tiers participant ala production et ala distribution des marchandises ouservices portant atteinte ace droit ainsi que de leurs circuits de distribution (article 47),l'indernnisation du defendeur (article 48), ainsi que I'application des directives precitees auxprocedures adrninistratives (article 49).

c) Mesures provisoires (section 3)

230. L'Accord sur les ADPIC etablit des directives sur les mesures provisoires perrnettantd' empecher qu'un acte portant atteinte aun droit de propriete intellectuelle ne soit commis et,en particulier, d'empecher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leurcompetence, de marchandises, y compris des marchandises importees immediatement apresleur dedouanement, et perrnettant de sauvegarder les elements de preuve pertinents relatifs acette atteinte alleguee, et d'adopter des mesures proviso ires sans que I' autre partie ne soitentendue lorsque tout retard est de nature acauser un prejudice irreparable ou lorsqu'il existeun risque de destruction des elements de preuve (article 50).

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d) Prescriptions speciales concernant les mesures it la frontiere (section 4)

231. L' Accord sur les ADPIC prevoit certaines procedures relatives it la sanction des droitsdans le cadre des mesures it la frontiere, qui permettent au titulaire d'un droit ayant des motifsvalables de soupconner que I' importation de marchandises de marque contrefaites ou demarchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur est envisagee, de presenter unedemande visant it faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par lesautorites douanieres, Les directives etablies portent sur la suspension de la mise encirculation par les autorites douanieres (article 51), la demande d'application de cesprocedures (article 52), la caution ou garantie equivalente (article 53), l'avis de suspension(article 54), la duree de la suspension (article 55), l'indemnisation de l'importateur et duproprietaire des marchandises (article 56), le droit d'inspection et d'information (article 57),l'action menee d'office (article 58), les mesures correctives (article 59) et les importations deminimis (article 60).

e) Procedures penales (section 5)

232. Conformement it I'Accord sur les ADPIC, les membres doivent prevoir des procedurespenales et des peines applicables au moins pour les actes deliberes de contrefacon de marquesou de piratage portant atteinte it un droit d'auteur, commis it une echelle commerciale, etprevoir des sanctions telles que l' emprisonnement et des amendes, ainsi que la saisie, laconfiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous materiaux et instrumentsayant principalement servi it commettre Ie delit.

E. Acquisition et maintien des droits de propriete intellectuelle et procedures y relatives(partie IV)

233. L'Accord sur les ADPIC etablit des principes generaux concernant les proceduresd'acquisition et de maintien des droits de propriete intellectuelle. Les membres peuventexiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits de propriete intellectuellevises par l'accord (sauf dans le cas de la protection des renseignements non divulgues), quesoient respectees des procedures et forrnalites raisonnables et compatibles avec l'accord(paragraphe 1 de l'article 62). Toute procedure d'octroi ou d'enregistrement doit permettrel'octroi ou l'enregistrement du droit dans un delai raisonnable de maniere it eviter unraccourcissement injustifie de la periode de protection (paragraphe 2 de l'article 62). Lesprocedures relatives it l'acquisition ou au maintien de droits, les procedures de revocationadministrative et les procedures inter partes doivent etre regies par les directives applicables itla sanction des droits (paragraphe 4 de l'article 62 qui renvoie aux paragraphes 2 et 3 del'article 41), et la plupart des decisions administratives finales doivent pouvoir faire l'objetd'une revision judiciaire ou quasijudiciaire (paragraphe 5 de l'article 62).

234. L'accord dispose par ailleurs que l'article 4 de la Convention de Paris portant sur ledroit de priorite s'applique, mutatis mutandis, aux marques de service.

F. Prevention et reglernent des differends (partie V)

a) Transparence

235. Aux termes de l'Accord sur les ADPIC, les membres doivent publier ou mettre it ladisposition du public les lois et reglementations et les decisions judiciaires et administratives

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finales d' application, ainsi que les accords bilateraux qui visent les questions faisant I' objet deI' accord (paragraphe I de I' article 63).

236. De plus, les membres sont tenus de notifier ces lois et reglementations au Conseil desADPIC, lequel doit tenter de reduire au minimum la charge que cela represente pour lesmembres en engageant des consultations avec I'OMPI au sujet de J'etablissernent eventueld'un registre commun desdites lois et reglementations (paragraphe 2 de I'article 63).

237. Par ailleurs, Ie Conseil des ADPIC etudiera it cet egard toute mesure qui pourrait etrerequise en ce qui concerne les notifications it presenter conformement aux obligationsimposees par I' accord qui decoulent des dispositions de I' article 6ter de la Convention deParis.

b) Reglement des differends

238. Un element particulierernent important de I'Accord sur les ADPIC est Ie mecanisme dereglernent des differends institue en vertu de l'Accord sur I'OMC. L'Accord sur les ADPIClui-meme renvoie aux dispositions des articles XXII et XXIII du GAIT de 1994 (Accord surI'OMC) telles qu'elles sont precisees par Ie Memorandum d'accord de l'OMC sur les regles etprocedures regissant le reglement des differends (qui fait I' objet d'une annexe de I'Accord surI'OMC), lesquelles s'appliquent aux consultations et au reglement des differends dans Iecadre de I'Accord sur les ADPIC (paragraphe 1 de I'article 64).

239. Toutefois, les alineas Ib) et Ic) de I'article XXIII du GATT de 1994, qui traitent de casde reglement des differends lorsqu'il y a plainte "en situation de non-violation", nes'appliquent pas au reglement des differends dans Ie cadre de I'Accord sur les ADPICpendant une periode d'au moins cinq ans it compter de la date d'entree en vigueur de I' Accordsur I'OMC (c'est-a-dire au moinsjusqu'au I" janvier 2000). Toute prolongation de ce delaidoit etre decidee par consensus par la Conference ministerielle (paragraphes 2 et 3 deI'article 64).

[L'annexe suit]

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WlPO/CEIPVPIISB/99/2Annexe

Convention de Paris pour la protection de la proprlete industrielle

Convention de Paris (1883), revisec a Bruxelles (1900), Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934),Lisbonne (1958) et Stockholm (1967), et modifiee en 1979

(Union de Paris)

Situation Ie20 aofit 1999

Etat Date a laquelle I'Etatest devenu partie alaConvention

Acte' de Ia Convention le plus recentauquell 'Etat est partie et date alaquelleil est devenupartie acet Acre

Afrique du SudAlbanieAlgerie .Allemagne .Argentine .

ArrnenieAustralie

Autriche ..AzerbaidjanBahamas

BahreinBangladeshBarbade ..Belarus .BelgiqueBeninBolivieBosnie-HerzegovineBotswanaBresil

Bulgarie

Burkina Faso .Burundi .Cambodge .CamerounCanada .

Chili .Chine4

Chypre .ColombieCongoCostaRicaCote d'IvcireCroatie .Cuba .Danemark5

~~~~~~~~::::::.:::::::::::::::::::::::::::::.EI SalvadorEmirats arabes unis .EquateurEspagneEstonie .Etats-Unis d'Arnerique"

Ex-Republique yougoslavede Macedoine .

Federation de Russie

Finlande .

France"GabonGambieGeorgieGhanaGreceGrenadeGuatemala .

1~ decembre 19474 octobre 19951er mars 19661~ mai 190310 fevrier 1967

25 decernbre 199110 octobre 1925

1er janvier 190925 decernbre 199510 juillet 1973

29 octobre 19973 mars 199112 mars 198525 decembre 19917 juillet 188410 janvier 19674 novembre 19931er mars 199215 avril 19987 juillet 1884

13 juin 1921

19 novembre 19633 septembre 197722 septernbre 199810mai 196412juin 1925

14 juin 199119 mars 198517 janvier 19663 septembre 19962 septembre 196331 octobre 199523 octobre 19638 octobre 199117 novembre 190411:1" octobre 1894

7 aoar 19991erjuillet 195119 fevrier 199419 septembre 199622 juin 19997 juillet 188424 eoat 1994'30 mai 1887

8 septembre 19911er juillet 1965"

20 septembre 1921

7 juillet 188429 fevrier 196421 janvier 199225 decembre 199128 septembre 1976zoctobre 192422 septembre 199818 aofrt 1998

Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Lisbonne:Stockholm,Stockholm:Stockholm,Stockholm,Stockholm:Stockholm:Lisbonne:Stockholm,Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm,Stockholm,Stockholm,Stockholm,Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm,Stockholm,Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm,Stockholm,Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm,Stockholm,

Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm,Stockholm,Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:Stockholm:

24 mars 1975'4 octobre 199520 avril 1975'19 septembre 197010 fevrier 1967articles 13 .30: 8 octobre 198025 decembre 1991'articles 1 a 12: 27 septembre 1975articles 13 • 30: 25 aout 197218 aoet 197325 decembre 199510juillet 1973articles 13 sso. 10 mars 197729 octobre 19973 mars 1991'12 mars 198525 decembre 1991'12 fevrier 197512 mars 19754 novembre 19931er mars 199215 avril 1998articles 1 a12:24 novembre 1992articles 13 .30: 24 mars 1975'articles 1 a12: 19 ou 27 mai 1970'articles 13 a30: 27 mai 19702 septembre 19753 septembre 197722 septembre 199820 avril 1975articles 1 • 12: 26 mai 1996articles 13 .30: 7 juillet 197014 juin 199119 mars 1985'3 avril 19843 septembre 19965 decembre 197531 oetobre 19954mai 19748 octobre 19918 avril 1975'articles 1 a 12: 26 avril ou 19 mai 1970'articles 13 sso. 26 avril 19707 aout 19996 mars 1975'19 fevrier 199419 septembre 199622 juin 1999'14 avril 197224 aout 1994articles 1 a12: 25 aour 1973articles 13 • 30: 5 septernbre 1970

8 septembre 1991articles I a 12: 26 avril ou 19 mai 1970" earticles 13 il30: 26 avril 1970""articles 1 a12: 21 octobre 1975articles 13 a30: 15 septernbre 197012 aout 197510 juin 197521 janvier 199225 decembre 1991'28 septernbre 197615 juillet 197622 septembre 199818 aout 1998'

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Etat

GuineeGurnee-BissauGuinee equatoriale .

~~ft~~:::::·::.::::::::::.::::::::::::::::::::::HondurasHongrie .

Inde .Indonesie

Iran (Republique islamique d') .Iraq ....Irlande

Islande

Israel

Italie .Jamahiriya arabe libyenne .Japon

JordanieKazakhstanKenyaKirghizistanLesotho .Lettonie .Liban

LiberiaLiechtenstein .Lituanie .LuxembourgMadagascar....MalaisieMalawi .MaliMalte

MarocMaurice .MauritanieMexique .Monaco .MongolieMozambique .Nicaragua .Niger .Nigeria .Norvege .Nouvelte-Zelande"

OmanOugandaOuzbekistanPanama .Papouasie-Nouvelle-Guinee .Paraguay .Pays-Bas'?PerouPhilippines .

~~=:l·ij:::::::::::::::::::::::::::::::::····Republique arabe syrienne .Repubilquecentrafricaine .Republique de CoreeRepublique democratique

du Congo .Republiquedernocratique

populaire lao .Republique de Moldova

WIPO/CEIPIIPI!SB/99/2Annexe, page 2

Date a laquelle I'Etal Acre' de la Convention Ie plusrecentest devenupartie aIa auquell'Etat est partie et date alaquelleConvention iI est devenupartie acet Acte

5 fevrier 1982 Stockholm: 5 fevrier 198228juin 1988 Stockholm: 28 juin 198826 juin 1997 Stockholm: 26 juin 199725 octobre 1994 Stockholm: 25 octobre 1994I" juillet 1958 Stockholm: 3 novernbre 19834 fevrier 1994 Stockholm: 4 fevrier 19941er janvier 1909 Stockholm, articles I a 12: 26 avril ou 19 mal 19703

Stockholm, articles 13 sso. 26 avril 1970'7 decembre 1998 Stockholm: 7 decembre 1998'24 decembre 1950 Stockholm, articles I a 12: 5 septembre 1997

Stockholm, articles 13 a 30: 20 decembre 1979'16 decembre 1959 Stockholm: 12 mars 1999'24 janvier 1976 Stockholm: 24 janvier 1976'4 decernbre 1925 Stockholm, articles 1a12: 26 avril ou 19 mai 19703

Stockholm, articles 13 a 30: 26 avril 19705 mal 1962 Stockholm, articles I a 12: 9 avril 1995

Stockholm, articles 13 aso. 28 decembre 198424 mars 1950 Stockholm, articles I a 12: 26 avril ou 19 mai 1970'

Stockholm, articles 13 a 30: 26 avril 19707 juillet 1884 Stockholm: 24 avril 197728 septembre 1976 Stockholm: 28 septembre 1976'15 juiIIet 1899 Stockholm, articles I a 12: I" octobre 1975

Stockholm, articles 13 a 30: 24 avril 197517 juillet 1972 Stockholm: 17 juillet 197225 decernbre 199 I Stockholm: 25 decembre 1991'I4juin 1965 Stockholm: 26 octobre 197125 decembre 1991 Stockholm: 25 decembre 1991'28 septembre 1989 Stockholm: 28 septembre 1989'7 septembre 199310 Stockholm: 7 septembre 1993Ier septembre 1924 Londres: 30 septembre 1947

Stockholm, articles 13 a 30: 30 decembre 1986'27 aout 1994 Stockholm: 27 aout 199414 juillet 1933 Stockholm: 25 mai 197222 mal 1994 Stockholm: 22 mal 199430 juin 1922 Stockholm: 24 mars 197521 decembre 1963 Stockholm: 10 avril 19721er janvier 1989 Stockholm: lcr janvier 19896 juillet 1964 Stockholm: 25 juin 1970ler mars 1983 Stockhnlm: I" mars 198320 octobre 1967 Lisbonne: 20 octobre 1967

Stockholm, articles 13 030: 12 decembre 1977'30juiUet 1917 Stockholm: 6 aoOt 197124 septernbre 1976 Stockholm: 24 septembre 1976II avril 1965 Stockholm: 21 septembre 19767 septembre 1903 Stockholm: 26juillet 197629 avril 1956 Stockholm: 4 octobre 197521 avril 1985 Stockholm: 21 avril 1985'9 juillet 1998 Stockholm: 9 juillet 19983 juillet 1996 Stockholm: 3 juiIIet 1996'5 juillet 1964 Stockholm: 6 mars 19752 septembre 1963 Lisbonne: 2 septembre 1963I" juillet 1885 Stockholm: 13 juin 197429 juillet 193 I Londres: 14 juillet 1946

Stockholm, articles 13 030: 20 juin 198414 juillet 1999 Stockholm: 14 juillet 1999'14juin 1965 Stockholm: 20 oetobre 197325 deccmbre 199 I Stockholm: 25 decembre 199 I'19 octobre 1996 Stockholm: I90ctobre 199615 juin 1999 Stockholm: 15juin 199928 mal 1994 Stockholm: 28 mal 19947 juiIIet 1884 Stockholm: 10 janvier 1975II avril 1995 Stockholm: II avril 199527 septembre 1965 Lisbonne: 27 septembre 1965

Stockholm, articles 13 030: 16 juillet 198010 novembre 19I9 Stockholm: 24 mars 19757j,uillet 1884 Stockholm: 30 avril 19751 r septembre 1924 Londres: 30 septembre 194719 novembre 1963 Stockholm: 5 septembre 19784 mal 1980 Stockholm: 4 mai 1980

31 janvier 1975 Stockholm: 31 janvier 1975

Boctobre 1998 Stockholm: 8 octobre 1998'25 decembre 1991 Stockholm: 25 decembre 1991'

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WIPO/CEIPIIPVSB/9912Annexe, page 3

Etat

Republique dominicaine .Republique populairedernocratique de Coree .

Republique tcheque .Republique-Unie de Tanzanie

Roumanie

Royaume-Uni'"

Rwanda .Sainte-Lucie .Saint-Kitts-et-Nevis ..Saint-Marin....Saint-SiegeSaint- Vincent-et-les-Grenadines....Sao Tome-et-Principe ....Senegal

Sierra LeoneSingapourSlovaquie ..Slovenie .Soudan .Sri Lanka

Suede

Suisse ....

Suriname..SwazilandTadjikistan ....TchadTogoTrinite-et-TobagoTunisie .....Turkmenistan ..Turquie

UkraineUruguayVenezuela ..VietNamYougoslavie .Zambie .

Zimbabwe.

Date alaquelle rEtat Acte' de la Convention Ie plus recentest devenu partie ala auquel l'Etat est partie et date alaquelleConvention il est devenu partie aeet Acte

II juillet 1890 LaHaye: 6 avril 1951

10 juin 1980 Stockholm: 10juin 19801er janvier 1993 Stockholm: 1er janvier 199316 juin 1963 Lisbonne: 16 juin 1963

Stockholm, articles 13 a30: 30 decembre 19836 octobre 1920 Stockholm, articles 1 a12: 26 avril au 19 mai 1970 3

Stockholm, articles 13 030: 26 avril 1970'7 juillet 1884 Stockholm, articles 1 a12: 26 avril au 19 mai 1970 3

Stockholm, articles 13 a30: 26 avril 1970Ier mars 1984 Stockholm: ltl'mars 19849 juin 1995 Stockholm: 9 juin 1995'9 avril 1995 Stockholm: 9 avril 19954 mars 1960 Stockholm: 26juin 199129 septernbre 1960 Stockholm: 24 avril 197529 aout 1995 Stockholm: 29 aout 199512mai 1998 Stockholm: 12 mai 199821 decembre 1963 Stockholm, articles 1 a12: 26 avril au 19 mai 1970 3

Stockholm, articles 13 030: 26 avril 197017 juin 1997 Stockholm: 17juin 199723 fevrier 1995 Stockholm: 23 fevrier 1995lefjanvier 1993 Stockholm: 1er janvier 199325juin 1991 Stockholm: 25juin 199116 avril 1984 Stockholm: 16 avril 198429 decembre 1952 Londres: 29 decembre 1952

Stockholm, articles 13 a30: 23 septembre 1978IU juillet 1885 Stockholm, articles I a12: 9 octobre 1970

Stockholm, articles 13 a30: 26 avril 19707 juillet 1884 Stockholm, articles 1 a12: 26 avril au 19 rnai 19703

Stockholm, articles 13 030: 26 avril 197025 novembre 1975 Stockholm: 25 novembre 197512 mai 1991 Stockholm: 12mai 199125 decembre 1991 Stockholm: 25 decernbre 1991'19 novembre 1963 Stockholm: 26 septembre 197010 septembre 1967 Stockholm: 30 avril 1975IU aout 1964 Stockholm: 16 aoet 19887 juillet 1884 Stockholm: 12 avril 1976'25 decernbre 1991 Stockholm: 25 decembre 1991'10 octobre 1925 Stockholm, articles 1 a12: 1u fevrier 1995

Stockholm, articles 13 a30: 16 mai 197625 decembre 1991 Stockholm: 25 decembre 1991'18 mars 1967 Stockholm: 28 decembre 197912 septembre 1995 Stockholm: 12 septembre 19958 mars 1949 Stockholm: 2 juillet 1976'26 fevrier 1921 Stockholm: 16 octobre 19736 avril 1965 Lisbonne : 6 avril 1965

Stockholm, articles 13 030: 14 mai 197718 avril 1980 Stockholm: 30 decembre 1981

(Total: 155 Etats)

1 "Stockholm" signifie la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle revisee aStockholm Ie 14 juillet 1967 (Acte de Stockholm);"Lisbonne" signifie la Convention de Paris revisee a Lisbonne Ie 31 octobre 1958 (Acte de Lisbonne); "Londres" signifie la Convention de Paris revisee aLondres Ie 2juin 1934 (Acte de Londres); "La Haye" signifie la Convention de Paris revisee Ii La Haye Ie 6 novembre 1925 (Acte de La Haye).2 Avec la declaration prevue Ii l'article 28.2) de l'Acte de Stockholm relatif ala Cour intemationale de Justice.s L'une et l'autre de ces dates d'entree en vigueur soot celles qui ont ete communiquees par Ie direeteur general de I'O?v1Pl aux Etats interesses.4 L' Aete de Stockholm s' applique aussi ala region administrative speciale de Hong Kong acompter du 1cr juillet 1997.5 Le Danemark a etendu I' application de I' Acte de Stockholm aux i1esFerae avec effet au 6 eont 1971.6 L 'Estonie a adhere ala Convention de Paris (Acte de Washington de 1911) avec effet au 12 fevrier 1924. Elle a perdu son mdependance le 6 aout 1940 etI'a retrouvee Ie 20 aout 1991.7 Les Etats-Unis d'Amerique ant etendu l'application de I'Acte de Stockholm atous les territoires et possessions des Etats-Unis d'Amerique, y compris IeCommonwealth de Porto Rico, avec effet au 25 aoet 1973.g Date d'adhesion de l'Union sovietique, continuee par la Federation de Russie acompter du 25 decernbre 1991.9 Y compris les departements et territoires d'outre-mer.10 La Lettonie a adhere a la Convention de Paris (Acte de Washington de 1911) avec effet au 20 eoat 1925. Elle a perdu son independence Ie 21 j uillet 1940et I' a retrouvee Ie 21 aout 1991.II L'adhesion de la Nouvelle-Zelande al'Acte de Stockholm, al'exception des articles I a 12, s'etend aux Iles Cook, Nioue et Tokelaou12 Ratification pour Ie Royaume en Europe, les Antilles neerlandaises et Aruba.13 Le Portugal a etendu I'application de l'Acte de Stockholm a Macao avec effet au 12 aout 1999.14 Le Royaume-Uni a etendu l'application de l'Acte de Stockholm a rile de Man avec effet au 290ctobre 1983.

[Fin de l'annexe et du document]

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