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TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Juin 2006 3ème chambre 2ème section N°RG: 05/08697 N° MINUTE : ••u\ Assignation du : 30 Novembre 2001 JUL 2006 2 7 JUL. 2006 Expéditions exécutoires délivrées Ie : DEMANDERESSE S.A. COLOCHROM 28 Ter Avenue de Versailles 93220 GAGNY représentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS,vestiaireE.1219 DEFENDEURS Monsieur Michel RIERA 71 Chemin des Parettes 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE S.A.S. R CUBE PROJET 71 Chemin des Parettes 06740 CHATEAUNEUF GRASSE Société VALNATURE INSTITUT AZUREEN D'HYGIENE VITALE 71 Chemin des Parettes 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE représentés par Me Martine CHOLLET de la SCP SEVELLEC-CHOLAY -CRESSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire W 09 et de Me René MANOUKIAN , avocat au Barreau de Grasse. SOCIETE ODMER DE BRAGELONNE Z.E. Athelia III Voie Antiope 13600 LA CIOTAT représentée par Me André ANFOSSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire. Bl 119 et de Me Jean Louis LAGADEC , avocat au Barreau de Toulon. Maître Jean Pierre LOUIS, es-qualités de liquidateur de la Société ODEMER DE BRAGELONNE. 30 Cour Lieutaud 13001 Marseille •• Défaillant. Page 1

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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

JUGEMENT rendu le 15 Juin 2006

3ème chambre 2ème section

N°RG: 05/08697

N° MINUTE : ••u\

Assignation du : 30 Novembre 2001

JUL 2006

2 7 JUL. 2006

Expéditions exécutoires délivrées Ie :

DEMANDERESSE

S.A. COLOCHROM 28 Ter Avenue de Versailles 93220 GAGNY

représentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS,vestiaireE.1219

DEFENDEURS

Monsieur Michel RIERA 71 Chemin des Parettes 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE

S.A.S. R CUBE PROJET 71 Chemin des Parettes 06740 CHATEAUNEUF GRASSE

Société VALNATURE INSTITUT AZUREEN D'HYGIENE VITALE 71 Chemin des Parettes 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE

représentés par Me Martine CHOLLET de la SCP SEVELLEC-CHOLAY -CRESSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire W 09 et de Me René MANOUKIAN , avocat au Barreau de Grasse.

SOCIETE ODMER DE BRAGELONNE Z.E. Athelia III Voie Antiope 13600 LA CIOTAT

représentée par Me André ANFOSSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire. Bl 119 et de Me Jean Louis LAGADEC , avocat au Barreau de Toulon.

Maître Jean Pierre LOUIS, es-qualités de liquidateur de la Société ODEMER DE BRAGELONNE. 30 Cour Lieutaud 13001 Marseille ••

Défaillant.

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Audience du 15 Juin 2006 Séme chambre 2éme section RG 05/08697

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 06 Avril 2006 tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé publiquement Réputé Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur Michel RIERA est titulaire d'un brevet français n° 96 10288 déposé le 13 août 1996 désignant un '"''Dispositifpermettant de catalyser les réactions chimiques ou physico-chimiques par déplacement de champs magnétiques et procédé l'utilisant" et d'un brevet européen intitulé " Dispositif de génération de champs magnétiques" déposé sous priorité du précédent, dont la demande a été déposée le 13 août 1997, le brevet ayant été délivré le 16 octobre 2002 sous le n°EP 0 951 349 Bl.

Selon contrat en date du 4 janvier 1999, publié au Registre National des Brevets le 20 janvier 1999, Monsieur RIERA a concédé une licence exclusive du brevet français et de la demande de brevet européen, pour la durée du brevet français, à la société COLOCHROM moyennant le paiement d'une somme forfaitaire de 100 000 francs et d'une redevance de 7,5 % du chiffre d'affaires réalisé. Par ce contrat le concédant s'engageait à apporter au licencié une assistance technique.

Ce contrat de licence a été résihé à l'initiative de Monsieur RIERA le 7 janvier 2002, au motif que la société COLOCHROM n'avait pas atteint le minimum garanti annuel pendant deux années consécutives. Estimant que cette résiliation n'était pas fondée, la société COLOCHROM, a poursuivi la fabrication et la commercialisation des produits issus des titres concédés.

Antérieurement à cette résiliation et par acte en date du 30 novembre 2001 la société COLOCHROM avait attrait la société VALNATUR et son dirigeant. Monsieur RIERA, en contrefaçon par suppression de la marque COLOCHROM et publicité équivoque et trompeuse.

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Par acte en date du 17 janvier 2002, elle a assigné les société VALNATUR et ODMER de BRAGELONE en contrefaçon de marque et publicité mensongère.

Par acte en date du 8 février 2002, la société COLOCHROM a assigné les sociétés VALNATUR et ODMER DE BRAGELONE en contrefaçon de marque , publicité mensongère et contrefaçon de ses droits d'auteur sur ses documents promotionnels.

Par acte en date du 11 février 2002, la société COLOCHROM a assigné la société ODMER en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet dont elle est licenciée, la société VALNATUR en contrefaçon de la marque " COLOCHROM" et publicité mensongère, et les société VALNATUR et ODMER en contrefaçon de ses droits d'auteur.

Enfin, par acte en date du 28 mars 2002, elle a assigné Monsieur RIERA aux fins de voir déclarer nulle la résiliation unilatérale du contrat de licence et voir dire que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles.

Ces procédures ont été jointes.

L'affaire a été radiée du rôle le 28 novembre 2003 faute de diligences de la part de la demanderesse, laquelle en a sollicité le rétablissement le 13 juin 2005;

Le brevet français a fait l'objet d'une décision de déchéance le 30 avril 2004.

La société ODMER DE BRAGELONNE, déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille le 30 octobre 2002, a été placée en liquidation judiciaire le 6 janvier 2003, Maître Louis étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

La société COLOCHROM a régulièrement déclaré sa créance et a appelé en la cause Maître LOUIS par acte en date du 2 avril 2003. Ce dernier n'a pas constitué avocat.

La société VALNATURE a fait l'objet d'une dissolution le 7 février 2005 et les opérations de liquidation ont été clôturées le 27 juillet 2005.

Par acte en date du 23 novembre 2005, la société COLOCHROM a attrah devant ce tribunal la société R CUBE PROJET, dirigée par Christophe RIERA, fils du titulaire des brevets, en responsabilité délictuelle au regard de la commercialisation par cette dernière d'un appareil anti-tartre sous la dénomination GEMKA conforme aux enseignements du brevet dont elle est la licenciée exclusive, violant ainsi le bénéfice de cette exclusivité et pour avoir commis des actes de dénigrement. Elle demande, outre l'indemnisation de son préjudice, de prononcer la nullité du contrat de cession consenti à cette société.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 24 février 2006, elle demande, sollicitant la jonction de cette dernière instance avec la précédente, de:

- déclarer nulle la résiliation du contrat de licence à elle notifiée le 7 janvier 2002 et inscrite au Registre National des Brevets, en conséquence,

- dire qu'elle était hcenciée du brevet français n° 96 10288 jusqu'au 30 avril 2004, date de la constatation de sa déchéance,

- dire qu'elle est valablement titulaire d'une licence exclusive portant sur le brevet européen n° EP 97 937 625 8,

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- ordonner l'inscription du jugement à intervenir au Registre National des Brevets et au Registre Européen des Brevets,

- dire que Monsieur RIERA a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas ses obligations d'assistance et d'exclusivité, de communication des perfectionnements, en ne maintenant pas en vigueur le brevet français et en cédant la demande de brevet européen à la société R CUBE PROJET,

- prononcer la nullité de la cession conclue le 14 juin 2005 entre Monsieur RIERA et cette société,

- dire que la société COLOCHROM est en droit d'exercer son droit de préemption pour l'acquisition de la demande de brevet PCT n° WO 98/06491 déposée sous priorité du brevet français n° 96 10288, ayant donné lieu au brevet européen EP 97 937 625.8 du 13 08 1997, au brevet canadien n° 2263373, à la demande de brevet américain n° 09/242191 et à la demande de brevet japonais n° 509461/98 et ce aux conditions de la cession intervenue le 14 juin 2005,

- donner acte à la société COLOCHROM de ce qu'elle offre de verser à Monsieur RIERA un acompte de 11 654,99 euros dès le prononcé du jugement et le solde par mensualités de 937,50 euros ht sur huit années à compter dudit jugement.

En conséquence,

- dire que la société COLOCHROM est propriétaire à compter du 2 février 2006 de la demande de brevet PCT n° WO 98/06491 et des titres ou demandes de titres qui en découlent,

-dire que Monsieur RIERA et la société R CUBE PROJET se sont rendus coupables d'actes de dénigrement à son préjudice,

-dire que la fabrication et la commercialisation de l'appareil antitartre dénommé GEMKA par la société R CUBE PROJET constitue un acte de concurrence déloyale à son préjudice,

- dire qu'en se faisant consentir la cession du brevet n" 96. 10288, la société R CUBE PROJET a violé l'exclusivité dont bénéficie la société COLOCHROM et a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle au titre de la concurrence déloyale,

- instaurer une mesure d'expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par la société COLOCHROM du fait de l'ensemble des agissements délictueux commis

- condamner solidairement Monsieur RIERA et la société R CUBE PROJET à payer à la société COLOCHROM la somme de 1 000 000 d'euros à titre d'indemnité provisionnelle,

- dire, à titre principal, que les conventions conclues par Monsieur RIERA en violation de l'exclusivité consentie à la société COLOCHROM sont frauduleuses et nulles et à tout le moins inopposables à cette dernière,

- subsidiairement, dire que ces conventions sont nulles pour défaut d'objet et de cause,

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- plus subsidiairement, dire que la licence consentie à la société COLOCHROM demeure valable saufen ce qui concerne l'exclusivité qui est devenue caduque,

-subsidiairement, pour le cas où la résiliation serait considérée comme valable, condamner Monsieur RIERA au payement de la somme de 12 951,36 euros correspondant aux frais de protection du brevet à l'étranger pris en charge par la société COLOCHROM postérieurement à la résiliation du 4 janvier 2002,

- en tout état de cause, dire qu'à compter de l'assignation délivrée à Monsieur RIERA le 28 mars 2002, jusqu'au 2 février 2006, le montant de la redevance due sera de 3,5 % du chiffre d'affaires réalisé et que le minimum garanti sera fixé à la somme globale de 10 000 euros hors taxe,

- dire que l'appareil anti-tartre fabriqué et commercialisé par la société ODMER constitue la contrefaçon des revendications let 2 du brevet n° 96. 10288,

- fixer provisionnellement à la somme de 100 000 euros le préjudice de la société COLOCHROM à inscrire au passif de la société ODMER

- interdire à Monsieur RIERA et aux sociétés VALNATUR et ODMER, cette dernière représentée par son mandataire liquidateur, de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- interdire sous la même astreinte à Monsieur RIERA de se prévaloir de la résiliation du contrat de licence,

- interdire à la société R CUBE PROJET la fabrication, la présentation et la mise en vente des appareils anti-tartre dont la société COLOCHROM bénéficie d'une licence exclusive sous astreinte définitive de 2000 euros par infraction constatée et de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- dire que la société R CUBE PROJET devra modifier la présentation de son site internet relative au brevet n° 96 10288 sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- interdire à Monsieur RIERA, sous astreinte, d' autoriser tout tiers à exploiter la demande de brevet PCT n° WO 98/ 06491,

- dire qu'en présentant et en commercialisant sous la marque CALCAIRATOR ou la marque ODMER les appareils fabriqués et commercialisés par la société COLOCHROM sans mentionner la marque COLOCHROM la société ODMER, la société VALNATUR et Monsieur RIERA se sont rendus coupables de contrefaçon de marque au sens de l'article L713-2 b du code de la Propriété Intellectuelle,

- dire qu'en reproduisant les développements du documents promotiormel de la société COLOCHROM créés en 1999, la société ODMER et Monsieur RIERA se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société COLOCHROM,

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- fixer le préjudice de cette dernière du chef de la contrefaçon de marque et de la contrefaçon de droits d'auteur à la somme de 100 000 euros et inscrire cette somme au passif de la société ODMER, monsieur Monsieur RIERA étant condamné au paiement de celle-ci,

- interdire à Monsieur RIERA, aux sociétés VALNATUR et ODMER et à Maître LOUIS es-qualités de liquidateur de celle-ci toute utilisation des développements du document promotionnel de la société COLOCHROM sous astreinte de 10000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- autoriser la société COLOCHROM à publier le jugement dans 5 journaux,

- ordonner la publication du jugement sur le site internet de Monsieur RIERA "www.invention-inovation.com" pendant une durée de six mois aux frais de celui-ci et ce sous astreinte de SOOeuros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

-ordonner l'exécution provisoire,

- condamner in solidum Monsieur RIERA et la société VALNATUR à payer à la société COLOCHROM la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonner la compensation entre les créances respectives de la société COLOCHROM et de Monsieur RIERA ,

-condamner in solidum les défendeurs aux dépens dont distraction au profit du conseil de la société COLOCHROM.

Dans leurs écritures récapitulatives signifiées en dernier état le 18 août 2005, Monsieur RIERA et la société VALNATUR concluent au débouté de l'ensemble des demandes dirigées à leur encontre. Monsieur RIERA demande de lui allouer la somme de 1 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts provisionnels et d'ordonner pour le surplus une mesure d'expertise aux fins de déterminer les éléments de son préjudice résultant des inexécutions contractuelles de la société COLOCHROM, cette dernière étant condamnée sous astreinte à produire ses documents comptables afférents à l'exploitation des produits issus du brevet.

La société VALNATUR et Monsieur RIERA demandent condamnation de la société COLOCHROM à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros au titre de leurs frais irrepetibles et aux dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société R CUBE PROJET, se prévalant de la propriété du brevet européen, ainsi que du brevet canadien et des demandes de brevet américain et japonais, résultant d'un contrat de cession en date du 14juin2005 inscritle P''août2005 au Registre National des Brevets, conclut au débouté des demandes en contrefaçon formées à son encontre et reconventionnellement demande de prononcer une mesure d'interdiction sous astreinte à l'encontre de la société COLOCHROM et de la condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle de 300 000 euros, le préjudice définitif étant à déterminer à dire d'expert dont la désignation est également requise ainsi que la condamnation de la société COLOCHROM à produire, également sous astreinte ses documents comptables faisant ressortir les achats et les ventes relatifs à l'exploitation des produits issus du brevet. Elle demande de lui allouer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du

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Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2006.

Motifs de la décision

Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de cette instance avec celle suivie à l'encontre de la société R CUBE PROJET.

Sur la résiliation du contrat de licence conclu entre Monsieur RIERA et la société COLOCHROM:

Attendu que le contrat de licence exclusive conclu le 4 janvier 1999 entre Monsieur RIERA et la société COLOCHROM porte à la fois sur le brevet français n° 96 10288 et sur la demande PCT correspondante n° WO 97 01488;

Attendu qu'au titre des contreparties financières, il prévoit:

* le versement d'une redevance de 7,5 % du chiffre d'affaires HT,

* le versement d'un tiers des sommes perçues par le cessionnaire dans le cadre des sous-licences qu'il pourrait accorder,

* une redevance minimale garantie de 120 000 francs à partir de la deuxième année du contrat,

* la possibilité pour le concédant de mettre fin au contrat sans indemnité dans le cax où le minimum garanti annuel ne serait pas atteint pendant deux années consécutives;

Attendu que Monsieur RIERA a notifié la résiliation du contrat à la société COLOCHROM le 4 janvier 2002, confirmé par acte d'huissier en date du 7 janvier 2002, au motif que les objectifs contractuels de vente n'étaient pas atteints à la fin de la troisième année;

Attendu que la société COLOCHROM oppose que la faculté de résiliation n'était ouverte qu'à compter de la troisième année contractuelle, aucun minimum n'étant imposé au cours de la première année, or, le chiffre d'affaires de l'année 2001 s'étant élevé à 1 695 394 francs, soit une redevance de 127 154francs, la résiliation n'est pas justifiée; qu'elle ajoute avoir adressé au concédant des comptes trimestriels et qu'en tout état de cause, compte tenu du délai qui lui était accordé pour transmettre sa comptabilité annuelle et pour compléter les sommes versées pour atteindre le minimum contractuel, Monsieur RIERA ne pouvait lui notifier la résiliation du contrat avant le 19 mai 2002;

Attendu cependant que les dispositions contenues dans l'article 1-3 du contrat relative aux minima garantis posent deux obligations distinctes à la charge du concessionnaire: d'une part celle de payer la somme annuelle de 120 000 francs à compter de la deuxième année du contrat avec faculté de résiliation sans indemnité en cas de défaut de paiement de la somme convenue passé le délai de trois mois à compter de la mise en demeure adressée par le concédant et d'autre part l'obligation d'atteindre le chiffre d'affaires servant de base au calcul du minimum garanti sous peine de résiliation du contrat si ce chiffre n'est pas atteint pendant deux années consécutives'

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Que tel est le sens du paragraphe 4 de l'article 1-3 qui prévoit que " Le concédant pourra également mettre fin au contrat sans indemnité dans le cas où le minimum garanti n'est pas atteint pendant deux années consécutives."; que. cette disposition qui permet au breveté de se délier du contrat si le licencié ne parvient pas à exploiter le brevet dans des conditions jugées satisfaisantes n'est évidemment pas soumise à mise en demeure préalable; que la seule question d'interprétation qui se pose est celle de savoir si la première année doit ou non être prise en considération;

Attendu sur ce point que le breveté ayant implicitement mais nécessairement admis que le chiffre d'affaires de 1 600 000 francs nécessaire à générer la redevance minimale de 120 000 francs ne pouvait être atteint au cours de la première aimée, il s'en déduit que chiffre de cette première année n'entre pas en compte;

Attendu qu'il importe dès lors de vérifier si, comme le soutient Monsieur RIERA, la société COLOCHROM, qui s'est acquittée du paiement de la redevance contractuelle, a ou non atteint le chiffre d'affaire au cours des deux années suivantes; qu'il est constant au cours de l'année 2000, le chiffre réalisé s'est élevé à 640 614 francs; que l'attestation fournie par la société d'expertise comptable GESCOMEX datée du 17 février 2005 indique que pour l'exercice 2001, le chiffre d'affaires s'est élevé à 240 054, 06 euros, soit 1574 651 francs; que ce chiffre diffère de celui fourni à Monsieur RIERA le 17 février 2002 de 1 695 394 francs, tel qu'attesté par le même expert comptable le 28 février 2002, qui porte sur le chiffre d'affaires réalisé entre le 5 janvier 2001 et le 4 janvier 2002;

Attendu cependant que la référence à l'année donnée dans le contrat concerne manifestement l'armée civile, soit un exercice comptable et ne désigne pas l'année contractuelle débutant le quatre janvier, de sorte que le minimum contractuel n'était pas atteint par la société concessioimaire;

Attendu qu'il convient de relever que la société COLOCHROM n'a en tout état de cause pas atteint le chiffre d'affaires minimum au cours des trois années suivantes ( 137 200 euros en 2002,103 996 en 2003 et 182 716 en 2004);

Attendu qu'il importe à ce stade de vérifier si Monsieur RIERA a lui-même commis des manquements à ses obligations contractuelles, antérieurement à la notification de la résiliation du contrat, de nature à influer sur la capacité de la société COLOCHROM à développer son chiffre d'affaires;

Attendu que la société COLOCHROM reproche au concédant de ne pas lui avoir apporté l'assistance technique prévue; qu'elle expose que lors des premiers contacts entre les parties. Monsieur RIERA commercialisait un appareil référencé GP2 8W dénommé " Calcairator" qui est un appareil de traitement des eaux pour un usage domestique et que dans le cadre de leur collaboration, il a contribué à développer deux autres types d'appareils GP 3S et GP 4S mais que postérieurement à mars 1999, il n'a plus répondu à aucune demande sous divers prétextes se bornant à lui adresser le 10 mars 2000 une simple étude sur les inducteurs, document purement théorique, impropre à l'aider à réaliser un appareil en état de fonctionner; qu'elle considère ainsi que Monsieur RIERA ne l'a pas mise en situation de développer les applications du brevet dans les domaines de l'industrie chimique et des équipements collectifs;

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Attendu que Monsieur RIERA oppose que l'étude transmise à la société COLOCHROM permettait à celle-ci de parvenir aux nouvelles applications envisagées pour autant que celle-ci ait fait réaliser les expérimentations nécessaires en laboratoire ainsi qu'il le lui avait suggéré; que si tel avait été le cas, il aurait été en mesure d'apporter l'assistance à la mise au point à laquelle seule il était tenu, la société COLOCHROM n'ignorant pas qu'il ne disposait pas des installations pour réaliser lui-même lesdites expérimentations ( lettre du 19 04 2000, fax du 5 09 2000);

Attendu que selon l'article 1-7 du contrat Monsieur RIERA s'est engagé " à apporter au concessionnaire son assistance technique pour la mise au point, la démonstration, la valorisation de tous les éléments techniques dont il a connaissance".

Attendu qu'il résulte d'une proposition commerciale adressée le 19 avril 2000 par la société COLOCHROM à la société VALNATUR qu'elle avait dès cette époque mis au point une gamme "Colochrom'Pro" représentant des applications collectives et industrielles, ainsi qu'un appareil MS 50 destiné au traitement des eaux en circuit fermé des fontaines, bassins et piscines des particuliers qu'elle offrait à la vente;

Attendu que le seul reproche que la société COLOCHROM est fondée à opposer concerne donc les applications du brevet dans le domaine de la chimie faute de l'avoir aidé à réaliser un appareil expérimental pour POLLUTRON ( traitement des carburants) et DYNAMAT (traitement des produits chimiques);

Attendu que si Monsieur RIERA reconnaît dans ses correspondances avoir tardé à remettre l'étude préalable à la réalisation de l'appareil expérimental, ce document était en possession de la société COLOCHROM en mars 2000, soit un peu plus d'un an après la signature du contrat et deux années avant la notification de sa résiliation; qu'aucune pièce ne vient établir que Monsieur RIERA se serait engagé à remettre un prototype; que la société COLOCHROM a fait réaliser des essais en laboratoire, notamment par l'intermédiaire de la société TECHME avec laquelle elle avait été mise en relation par l'intermédiaire de Monsieur RIERA; qu'il n'est pas démontré que l'assistance de ce dernier ait été sollicitée sans succès pour réaliser des mises au point antérieurement au 4 j anvier 2002 ;

Attendu que la société COLOCHROM , qui est un industriel reconnu, ne pouvait ignorer que le développement de produits nouveaux issus d'un brevet nécessite souvent plusieurs années, ce dont elle a nécessairement tenu compte lorsqu'elle a contracté, de sorte qu'il doit être considéré pour certain que les minima prévus au contrat reposaient sur des produits existants et des développements aisément réalisables à court terme au stade industriel, à savoir les produits destinés aux collectivités et non les applications destinées au traitement des carburants et des produits chimiques qui relevaient de la prospective au moment de la signature du contrat;

Attendu qu'il convient à cet égard de relever qu'une convention conclue le 19 mars 1999 avec la société VALNATUR prévoyait que cette dernière s'engageait à acheter à la société COLOCHROM 1500 appareils pour l'année 2000, ce qui représente, sur la base d'un prix moyen de 1550 francs par appareil, indiqué dans un fax du 21 mars 1999 ( Pièce 29 de la société COLOCHROM), un chiffre d'affaires de 2 325 000 francs, nettement supérieur au minimum prévu au contrat de licence; qu'ainsi donc les engagements de la société COLOCHROM dans ce cadre se trouvaient garantis par les engagements pris par ailleurs envers elle par la société VALNATUR, gérée par

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Madame RIERA, épouse du titulaire du brevet; que la société COLOCHROM qui ne fait pas mention de ce contrat dans ses écritures, n' a pas usé de la faculté dont elle disposait de contraindre la société VALNATUR au respect de ses obligations;

Qu'il s'en suit les manquements reprochés à Monsieur RIERA sont sans incidence réelle sur la réalisation du chiffre d'affaires de la société COLOCHROM antérieurement à la résiliation;

Attendu que les autres griefs formulés par la société COLOCHROM sont, postérieurs à ladite résiliation et ne peuvent donc utilement être pris en considération ici; que la fabrication par la société ODMER en France d'appareils brevetés, contrefaçon établie par le procès-verbal de saisie en date du 31 janvier 2002 et qui aurait débuté en novembre ou décembre 2001, est sans incidence sur le chiffre d'affaires de la société COLOCHROM dès lors que cette production, à la supposer établie, était destinée à la vente dans des territoires non couverts par la licence exclusive;

Attendu qu'en conséquence, la demande principale de la société COLOCHROM doit être écartée;

Attendu que subsidiairement, la société COLOCHROM fait valoir que la résiliation qui lui a été notifiée ne porte que sur le brevet français, de sorte qu'elle reste titulaire d'une licence exclusive portant sur la demande PCT et notamment sur le brevet européen visant notamment la France délivré le 16 octobre 2002;

Attendu cependant que si la lettre de résiliation adressée par Monsieur RIERA, qui n'a pas répondu à ce moyen, indique en objet: "Licence exclusive enregistrée sous le n° 111077", numéro qui correspond à l'inscription au Registre National des Brevets de la licence portant sur le brevet français, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut sérieusement être prétendu que le contrat de licence serait maintenu pour le surplus dès lors que cet acte n'opère aucune distinction entre les titres, notamment au regard du chiffre d'affaires à réaliser et que la lettre de résiliation rappelle par ailleurs l'article 1-6 du contrat qui précise que la licence est concédée pour l'ensemble des territoires où le brevet français et la demande PCT du contrat produisent leurs effets;

Que cette prétention sera dès lors écartée;

Sur la contrefaçon de brevet:

Attendu que n'étant plus titulaire du droit d'exploiter le brevet à compter du 7 janvier 2002, la société COLOCHROM a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur RIERA jusqu'à la date de la publication de la cession, soit le V août 2005 et au préjudice de la société R CUBE PROJET à compter de cette date;

Attendu que dès lors que Monsieur RIERA n'exploite pas personnellement son brevet, son préjudice résulte exclusivement de la perte des redevances pendant trois ans et demi;

Attendu que la société COLOCHROM n'a, ainsi qu'il a été dit, jamais atteint le chiffre d'affaires minimum prévu, mais a pourtant imposé une poursuite d'exploitation au breveté;

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Audience du 15 Juin 2006 Séme chambre 2éme section RG 05/08697

Qu'il n'y a pas lieu de se référer ici à la valeur du brevet lui-même dont seule l'exploitation était concédée, pas plus qu'à des perspectives exceptionnelles d'exploitation, notamment à l'étranger, dès lors que rien ne démontre que les sociétés ODMER et R CUBE PROJET seraient parvenues à les réaliser effectivement; qu'il convient à cet égard de rappeler que la société ODMER, qui a bénéficié d'un contrat de licence postérieurement à la résiliation du contrat de la société COLOCHROM, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire; qu'en tout état de cause, Monsieur RIERA a perçu de cette société les redevances correspondant au chiffre d'affaires réalisé;

Qu'au regard de ces éléments, le préjudice subi par ce dernier sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 100 000 euros;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu sur ce point à mesure d'expertise;

Attendu que le préjudice subi par la société R CUBE PROJET, qui est à la fois propriétaire et exploitante du brevet européen, seul désormais en vigueur à compter de sa délivrance définitive, entraînant la caducité du titre français correspondant en application des dispositions de l'article L 614-13 du code de la Propriété Intellectuelle, résulte à la fois du gain manqué et de la perte subie à compter du 1" août 2005 et jusqu'à ce jour;

Attendu que la perte correspond à la marge qui aurait pu être réalisée sur les ventes manquees; que la société COLOCHROM a réalisé en moyenne un chiffre d'affaires annuels de 141 000 euros au cours des trois années précédentes, celui de l'année 2005 étant inconnu; qu'en tenant compte d'une marge brute de 30%, le préjudice de la société R CUBE PROJET s'établit de ce chef à 42 300 euros auquel il convient d'ajouter le préjudice commercial correspondant à l'avantage concurrentiel acquis par la société COLOCHROM grâce à son exploitation illicite; qu'il sera estimé à la somme de 30 000 euros en sorte qu'il sera alloué à la société RCUBE PROJET la somme de 72 300 euros en réparation de son entier préjudice;

Attendu qu'une mesure d'interdiction sous astreinte sera prononcée; qu'en revanche, il n'y a pas lieu à mesure de publication;

Sur l'action en contrefaçon de marque dirigée à l'encontre de la société VALNATUR et de Monsieur RIERA antérieurement à la résiliation du contrat de licence:

Attendu que la société COLOCHROM est titulaire de la marque COLOCHROM n° 92 438 364 déposée le 20 octobre 1992 pour désigner notamment des appareils et instruments de chimie;

Qu ' elle reproche à la société VALNATUR, sur le fondement de 1 ' article L 713 -2b du code de la Propriété Intellectuelle, de présenter et de commercialiser sous la marque " CALCAIRATOR" et sans faire référence à la marque COLOCHROM, des appareils anti-tartre fabriqués et vendus par elle en vertu du contrat de licence;

Attendu que les faits visés par cette demande ont été commis, selon la demanderesse, depuis le mois de mai 2000; qu'ils ont donné lieu à un procès-verbal de saisie-contrefaçon diligente le 15 novembre 2001 sur le stand de la société VALNATUR au Salon Marjolaine- Le Salon Bio et Nature qui se tenait alors à Paris;

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Attendu que la société COLOCHROM omet d'indiquer qu'une convention a été signée entre elle et la société VALNATUR le 19 mars 1999, selon laquelle cette dernière bénéficiait d'une exclusivité de la distribution des produits en cause sur les salons " Bio-écolo"; que dans cette convention, qui ne contient aucune disposition expresse relative aux marques, les appareils anti-tartre considérés sont cependant exclusivement dénommés CALCAIRATOR "r", ce qui indique clairement que les parties avaient entendu que la commercialisation par la société VALNATUR s'effectuerait sous cette marque déposée;

Attendu que la société COLOCHROM précise du reste dans ses écritures avoir, jusqu'au début de l'année 2000, commercialisé les appareils anti-tartre qu'elle fabriquait sous licence, sous la marque "CALCAIRATOR", sous laquelle ils étaient déjà commercialisés antérieurement à la signature du contrat de licence; que n'ayant pu trouver un accord sur l'utilisation de cette marque, que Monsieur RIERA avait prétendu lui céder pour le prix jugé excessif d'un million de francs, elle a décidé de les commercialiser sous la marque COLOCHROM, ce dont elle a informé la société VALNATUR le 5 mai 2000, l'invitant à ne plus communiquer sous la dénomination CALCAIRATOR à compter de fin juin 2000;

Attendu que le procès-verbal de saisie-contrefaçon montre que les appareils présents sur le stand de la société VALNATUR portent les deux marques, mais que la documentation ne porte que la marque CALCAIRATOR; que l'affiche saisie n'est pas versée au dossier alors qu'elle démontrerait le remplacement de la marque COLOCHROM par la marque CALCAIRATOR, ce que la photographie jointe au constat ne permet pas de déceler;

Attendu que les pièces produites n'établissent pas que la société défenderesse aurait modifié la présentation des produits fournis par la société COLOCHROM pour y apposer la marque CALCAIRATOR aux lieu et place de la marque CHOLOCHROM, de sorte que le grief de contrefaçon par suppression de marque n'est pas fondé; qu'il convient de relever qu'aucun des faits reprochés dans ce cadre n'est imputable à Monsieur RIERA à titre personnel;

Sur la publicité équivoque et trompeuse:

Attendu que la société COLOCHROM reproche encore à la société, VALNATUR et à Monsieur RIERA d'avoir écrit dans leur documentation promotionnelle que "la marque CALCAIRATOR authentifie et valide les exterminateurs de tartre à gradient d'induction ( en lieu et place de "champs magnétique mobile") qui est l'appellation utilisée par elle, et ce faisant d'avoir trompé le consommateur sur l'origine des produits COLOCHROM;

Attendu qu'il est reproché à Monsieur RIERA d'avoir fait usage de la dénomination CALCAIRATOR sur son site internet www.invention-innovation.com;

Attendu qu'étant précisé que Monsieur RIERA a été averti par la société COLOCHROM d'avoir à supprimer la référence à la marque CALCAIRATOR sur son site pour désigner les produits fabriqués sous licence exclusive par la société par lettre en date du 19 décembre 2000, exigence dont il avait en tout état de cause connaissance depuis le mois de mai précédent du fait de son rôle au sein de la société VALNATUR, il y a lieu de dire que cet usage persistant dans la documentation commerciale et la publicité est fautif en ce qu'il porte à confusion sur l'origine des produits et rend plus difficile l'implantation de la marque sur le marché de ceux-ci; que cependant la société COLOCHROM ne formule aucune demande indemnitaire ou d'interdiction à ce titre;

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Sur la demande en contrefaçon de brevet dirigée contre la société ODMER:

Attendu que cette demande est fondée sur un procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 31 janvier 2002 duquel il résulte que la défenderesse fabrique en France et commercialise, selon elle, hors de la zone géographique concédée à la société CHOLOCHROM des adoucisseurs d'eau conformes aux enseignements du brevet, ce qui n'est pas contesté;

Attendu cependant qu'aucun élément ne vient établir que les actes incriminés auraient été effectivement commis antérieurement à la résiliation du contrat de licence; que si Monsieur BROUSSE, dirigeant de la société ODMER a déclaré " disposer depuis novembre ou décembre 2001 de la possibilité de fabriquer et de vendre ses produits pour la zone hors PCT", rien ne démontre qu'il l'ait fait à compter de cette époque, étant précisé que lors d'une autre saisie contrefaçon diligentée le 3 janvier 2002, il avait indiqué acheter des produits fabriqués par la société COLOCHROM à la société VALNATUR, sans les modifier les transactions ayant porté sur une quinzaine d'appareils en 2001 ; qu' il avait alors été constaté que les appareils fabriqués par la société ODMER elle-même étaient sans rapport avec ceux commercialisés par la société VALNATUR;

Qu'il suit de là que cette demande est mal fondée;

Sur la contrefaçon de marque et de droits d'auteur par la société ODMER:

Attendu qu'il est reproché à cette société, sur la base d'un constat dressé le 27 novembre 2001, d'avoir reproduit intégralement sur son site internet les développements des pages 14 et 15 du document promotionnel que la société COLOCHROM a créé en 1999;

Attendu que la reproduction à l'identique de la formulation est patente;

Attendu cependant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, à l'époque considérée, la société ODMER vendait des produits fabriqués par la société COLOCHROM qui lui étaient fournis par la société VALNATUR avec la documentation correspondante; que rien ne pouvait permettre à la société ODMER de concevoir que la société COLOCHROM entendait interdire à ses revendeurs l'utilisation du contenu de sa plaquette de présentation, pratique contraire aux usages commerciaux;

Attendu que l'imputation de contrefaçon de marque repose sur un procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2002 et sur un procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 31 janvier suivant; que ces constatations étant postérieures à la résiliation du contrat de licence, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief;

Sur la demande en réparation d'actes de concurrence déloyale par dénigrement du fait de Monsieur RIERA et de la société R CUBE PROJET:

Attendu qu'il ne saurait être reproché à Monsieur RIERA d'avoir informé les clients de la société COLOCHROM de ce que le contrat de licence qui le liait à celle-ci était résilié et des risques qu'ils courraient en poursuivant leurs relations commerciales avec elle pour les produits brevetés dès lors qu'à la date de ces courriers envoyés en mars 2002, la résiliation était effective;

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Attendu qu'il en va de même du grief de concurrence déloyale formé à 1 ' encontre de la société R CUBE PROJET pour avoir organisé la promotion du produit dénommé GEMKA à compter d'avril 2005 et d'avoir fait savoir qu' elle était désormais le propriétaire et l'exploitant du brevet;

Attendu que les demandes de la société COLOCHROM fondées sur le droit de préemption en cas de cession du brevet et en contrefaçon dudit brevet par la société R CUBE PROJET à compter de 2005, sont sans objet du fait de la résiliation du contrat de licence;

Sur la demande en remboursement des frais engagés par la société COLOCHROM pour le maintien du brevet européen:

Attendu que la société COLOCHROM demande condamnation de Monsieur RIERA à lui rembourser la somme de 12951,36 euros payés par elle depuis le 4 janvier 2002 à ce titre;

Attendu que le paiement des redevances annuelles incombent au titulaire du brevet; que les pièces produites par la société COLOCHROM montrent qu'elle s'est effectivement acquittée du montant réclamé d'où il suit que sa demande en remboursement dirigée contre Monsieur RIERA est bien fondée;

Sur les autres demandes:

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Attendu que la société COLOCHROM sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et à payer à Monsieur RIERA et aux sociétés défenderesses les frais non taxables engagés par eux selon les montants précisés au dispositif ci-dessous.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Ordonne la j onction de la procédure suivie contre la société R CUBE PROJET sous le n RG 05/17298 à la procédure RG 05/8697,

Déboute la société COLOCHROM de sa demande tendant à voir annuler les effets la résiliation du contrat de licence de brevets signé le 4 janvier 1999,

En conséquence.

Dit qu'à compter du 7 janvier 2002, la société COLOCHROM a commis des actes de contrefaçon en fabricant et en commercialisant des produits anti-tartre issus des brevets, au préjudice de Monsieur Michel RIERA jusqu'au V' août 2005, date de publication de la cession, et au préjudice de la société RCUBE PROJET à compter de cette date.

Fait interdiction à la société COLOCHROM de poursuivre la fabrication, l'offre en vente et la vente des appareils issus du brevet européen n° 09 513 349 sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter du premier jour du mois suivant la signification de la présente décision.

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La condamne à payer à Monsieur RIERA la somme de 100 000 euros et à la société R CUBE PROJET la somme de 72 300 euros à titre de dommages et intérêts

Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,

Déboute la société COLOCHROM de ses demandes en contrefaçon de la marque COLOCHROM dirigées contre la société VALNATUR et Monsieur RIERA,

Dit que le fait d'utiliser dans la documentation commerciale de la société VALNATUR et svir le site internet de Monsieur RIERA la dénomination CALCAIRATOR postérieurement à juin 2000 pour désigner les appareils antitartre fabriqués par la société COLOCHROM constituent une publicité trompeuse quant à l'origine des produits.

Constate que la société COLOCHROM ne sollicite aucune mesure réparatrice à ce titre.

Condamne Monsieur RIERA à rembourser à la société COLOCHROM la somme de 12 951, 36 euros au titre du paiement des redevances de brevet postérieurement à la résiliation du contrat de licence,

Dit que la demande de la société COLOCHROM reposant sur son droit de préemption en cas de cession des brevets est sans objet.

Déboute la société COLOCHROM de ses demandes en contrefaçon de, marque, de brevets et de droits d'auteur dirigées contre les sociétés VALNATUR et ODMER et contre Monsieur RIERA,

La déboute de ses demandes en contrefaçon de brevet dirigées contre la société R CUBE PROJET et contre Monsieur RIERA,

La condamne à payer à Monsieur RIERA, et à la société VALANATUR la somme globale de 5000 euros, à la société ODMER la somme de 2000 euros et à la société R CUBE PROJET la somme de 2500 euros au titre de leurs frais irrepetibles.

La condamne aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris 15 Juin 2006

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