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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 3 12 Joumada Ethania 1426 19 juillet 2005 L O I S Loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18, 119, 122-24 et 126 ; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu l'ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu l'ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte ; Vu l'ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et les ressortissants d'autres Etats ; Vu l'ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention portant création de l'agence internationale de garantie des investissements; Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu l'ordonnance n° 96-05 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation de la convention des Nations unies sur le droit de la mer ; Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement ; Vu l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;

L O I S - energy.gov.dz · Vu l'ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de ... Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 50 312 Joumada Ethania 142619 juillet 2005

L O I S

Loi n°°°° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondantau 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18,119, 122-24 et 126 ;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée etcomplétée, portant code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée etcomplétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée etcomplétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975,modifiée, portant établissement du cadastre général etinstitution du livre foncier ;

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiéeet complétée, portant code maritime ;

Vu l'ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976,modifiée et complétée, portant code des impôts directs ettaxes assimilées ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée etcomplétée, portant code des douanes ;

Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative auxconditions d'emploi des travailleurs étrangers ;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée etcomplétée, relative aux accidents du travail et auxmaladies professionnelles ;

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée etcomplétée, portant code des eaux ;

Vu l'ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portantdéfinition, composition, formation et gestion du domainemilitaire ;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée etcomplétée, portant régime général des forêts ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée etcomplétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée etcomplétée, relative aux activités de prospection, derecherche, d'exploitation et de transport par canalisationdes hydrocarbures ;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative àl'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à lacommune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée etcomplétée, relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée etcomplétée, portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loidomaniale ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée, fixant lesrègles relatives à l'expropriation pour cause d'utilitépublique ;

Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif auxconditions de la production architecturale et à l'exercicede la profession d'architecte ;

Vu l'ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation dela convention pour le règlement des différends relatifs auxinvestissements entre les Etats et les ressortissants d'autresEtats ;

Vu l'ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation dela convention portant création de l'agence internationalede garantie des investissements;

Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour descomptes ;

Vu l'ordonnance n° 96-05 du 19 Chaâbane 1416correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation dela convention des Nations unies sur le droit de la mer ;

Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée,relative à la répression de l'infraction à la législation et àla réglementation des changes et des mouvements decapitaux de et vers l'étranger ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au15 juin 1998 relative à la protection du patrimoineculturel ;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;

Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania1422 correspondant au 20 août 2001 relative audéveloppement de l'investissement ;

Vu l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania1422 correspondant au 20 août 2001 relative àl'organisation, la gestion et la privatisation des entreprisespubliques économiques ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 50412 Joumada Ethania 1426

19 juillet 2005

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondantau 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et audéveloppement durable du territoire ;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et àla distribution du gaz par canalisation ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protectionde l'environnement dans le cadre du développementdurable ;

Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à laconcurrence ;

Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et aucrédit ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425correspondant au 14 août 2004 relative aux conditionsd'exercice des activités commerciales ;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425correspondant au 25 décembre 2004 relative à laprévention des risques majeurs et à la gestion descatastrophes dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425correspondant au 29 décembre 2004 portant loi definances pour 2005 ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir :

— le régime juridique des activités de recherche,d'exploitation, de transport par canalisation, deraffinage, de transformation des hydrocarbures, decommercialisation, de stockage, de distribution desproduits pétroliers ainsi que des ouvrages et installationspermettant leur exercice ;

— le cadre institutionnel permettant d'exercer lesactivités susvisées ;

— les droits et obligations des personnes exerçant uneou plusieurs des activités susvisées.

Art. 2. — La mise en place du cadre institutionnelsusvisé conduit à appliquer le principe de mobilité etd'adaptabilité qui caractérise l'action de l'Etat, et dès lors àrestituer à ce dernier celles de ses prérogatives autrefoisexercées par SONATRACH - S.P.A.

Ainsi déchargée d'une mission qui contredit et entravesa vocation économique naturelle, SONATRACH - S.P.Abénéficie, en vertu même de la présente loi, d'unrenforcement accru et d'une pérennisation de son rôlefondamental dans la création de richesses au bénéfice dela collectivité nationale.

Art. 3. — Les substances et les ressources enhydrocarbures découvertes ou non découvertes situéesdans le sol et le sous-sol du territoire national et desespaces maritimes relevant de la souveraineté nationalesont propriété de la collectivité nationale, dont l'Etat estl'émanation.

Ces ressources doivent être exploitées en utilisant desmoyens efficaces et rationnels afin d'assurer uneconservation optimale, tout en respectant les règles deprotection de l'environnement.

Art. 4. — Les activités visées à l'article 1er ci-dessusdoivent être l'un des vecteurs de l'utilisation et, de laformation des ressources humaines nationales et à cetitre, bénéficient de mesures incitatives prévues par laprésente loi.

Art. 5. — Au sens de la présente loi, on entend par :

Amont pétrolier : Les opérations de recherche etd'exploitation des hydrocarbures.

Autorisation de prospection : L’autorisation délivréepar l'agence nationale de valorisation des ressources enhydrocarbures conférant, à son titulaire sur sa demande, ledroit non exclusif d'exécuter des travaux de prospectiondans un ou plusieurs périmètres.

Aval pétrolier : Les opérations de transport parcanalisation, de raffinage, de transformation, decommercialisation, de stockage et de distribution.

Baril : Volume de pétrole brut égal à 158,9 litres auxconditions normales de pression et de température.

Baril équivalent pétrole ( b.e.p ) : Volumed'hydrocarbures liquides ou gazeux ayant une teneurénergétique de 1.400.000 kilocalories égale à celle d'unbaril de pétrole brut.

Client éligible : client qui a le droit de conclure descontrats de fourniture de gaz naturel avec un producteur,un distributeur ou un agent commercial de son choix, et àces fins, il a un droit d'accès sur le réseau de transportet/ou de distribution.

Client non éligible : Client n'ayant pas le droit deconclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec unproducteur, un distributeur ou un agent commercial de sonchoix de par la quantité qu'il consomme. C'est le client dudistributeur actuel (opérateur historique) et il n'a pas ledroit d'accès au réseau de transport et/ou de distribution.

Collectes et dessertes : Réseaux de conduites enterréesou aériennes de différents diamètres permettantd'acheminer les hydrocarbures dans un champ entre lespuits et les installations de traitement et de stockage dansle champ ou, d'acheminer des fluides entre les installationsde réinjection et les puits injecteurs.

Sont aussi considérées comme collectes, les conduitesenterrées ou aériennes permettant d'acheminer leshydrocarbures entre les stockages sur champ et les réseauxde transport par canalisation.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 50 512 Joumada Ethania 142619 juillet 2005

Commercialisation : L'achat et la vente d'hydrocarbureset de produits pétroliers.

Conservation : Mode d'exploitation des gisementsassurant, à un coût aussi bas que possible, un niveau deproduction aussi élevé que possible compatible avec untaux de récupération des réserves le plus élevé possible.

Concession : Acte par lequel le ministre chargé deshydrocarbures autorise le concessionnaire à construire et àexploiter pour une durée déterminée des ouvrages detransport par canalisation sous réserve d'exécuter lesobligations mises à sa charge dans ledit acte.

Concessionnaire : La personne qui bénéficie, à sesrisques, frais et périls, d'une concession de transport parcanalisation.

Contractant : La ou les personnes signataires ducontrat de recherche et d'exploitation ou du contratd'exploitation des hydrocarbures.

Contrat de recherche et/ou d'exploitation oucontrat : Contrat permettant de réaliser les activités derecherche et/ou d'exploitation des hydrocarburesconformément à la présente loi.

Contrat d'association : Les contrats de rechercheet/ou d'exploitation des hydrocarbures conclus entreSONATRACH - S.P.A et un ou plusieurs partenairesétrangers sous le régime de la loi n° 86-14 du 19 août1986, modifiée et complétée, susvisée avant la date depublication de la présente loi.

Cyclage : Opération qui concerne les gisements de gazhumides et qui consiste à réinjecter le gaz produit aprèsextraction des fractions liquides ( condensât ) etéventuellement de GPL afin d'améliorer la récupération deces fractions liquides.

Distribution : Toute activité de vente en gros ou endétail de produits pétroliers.

Espace maritime : Les eaux territoriales ainsi que leplateau continental et la zone économique exclusive, telsque définis par la législation algérienne.

Exploitation : Les travaux permettant l'extraction et letraitement des hydrocarbures, pour les rendre conformesaux spécifications de transport par canalisation et decommercialisation.

Force majeure : Tout évènement prouvé, imprévisible,irrésistible et extérieur à la volonté de la partie quil'invoque, qui rend momentanément ou définitivementimpossible l'exécution par cette dernière de l'une ou deplusieurs de ses obligations contractuelles.

Gaz associés : Les hydrocarbures gazeux associés dequelque façon que ce soit à un réservoir contenant deshydrocarbures liquides.

Gaz humide : Hydrocarbures gazeux contenant enquantité suffisante une fraction d'éléments devenantliquides à la pression et à la température ambiante,justifiant la réalisation d'une installation de récupérationde ces liquides.

Gaz naturel ou gaz : Tous les hydrocarbures gazeuxproduits à partir de puits y compris le gaz humide et le gazsec qui peuvent être associés ou non associés à deshydrocarbures liquides et le gaz résiduaire qui est obtenuaprès l'extraction des liquides de gaz naturel.

Les spécifications de ce gaz doivent être conformes auxspécifications algériennes du gaz de vente.

Gaz non associés : tous les hydrocarbures gazeux,qu'ils soient humides ou secs, qui :

— sont produits à la tête du puits et qui contiennent plusde 100 MCF (millier de pieds cubes) de gaz pour chaquebaril de pétrole brut ou de liquide de gaz naturel produitpar ce réservoir.

— sont produits d'un réservoir qualifié comme necontenant que du gaz même si celui-ci se trouve dans unforage de puits par lequel du pétrole brut est aussi produitpar l'intérieur d'une autre colonne de casing ou de tubing.

Gaz de pétrole liquéfié (G.P.L) : Hydrocarburescomposés essentiellement d'un mélange de butane et depropane qui n'est pas liquide aux conditions normales.

Gaz sec : Hydrocabures gazeux contenant essentiellementdu méthane, de l'éthane et des gaz inertes.

Gisement : L'aire géographique dont le sous-sol estconstitué par un ou plusieurs réservoirs empilés et dont lasurface est distincte et séparée d'un ou plusieurs autresréservoirs, d'après les résultats des études géologiques etd'ingénierie.

Gisement commercial : Un gisement d'hydrocarburesque le contractant s'engage à développer et à produireconformément aux termes du contrat.

Hydrocarbures : Les hydrocarbures liquides, gazeux etsolides notamment les sables bitumineux et les schistesbitumineux.

Hydrocarbures liquides : Le pétrole brut, les liquidesde gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés.

Indexation : La formule qui tient compte de l'inflation,en vue de maintenir la valeur d'origine. Les indices debase seront les indices en vigueur au début de l'année depublication de la présente loi.

Jours : Jours calendaires.

Marché national : Tous les hydrocarbures nécessairesà la couverture des besoins énergétiques et industrielsnationaux à l'exception du gaz pour la réinjection dans lesgisements et pour le cyclage.

Marché national du gaz naturel : Constitué defournisseurs de gaz et de clients nationaux. Ces clientsconsomment le gaz sur le territoire national.

Opérateur : Toute personne disposant de capacitéstechniques, chargée de la conduite des opérationspétrolières.

Parcelle : Un carré de huit (8) kilomètres de côtécorrespondant, en coordonnées U.T.M, à un carré de cinq(5) minutes de côté.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 50612 Joumada Ethania 1426

19 juillet 2005

Périmètre : Une partie limitée du domaine minierénergétique relatif aux hydrocarbures, composée d'une ouplusieurs parcelles.

Périmètre contractuel : Une partie limitée du domaineminier énergétique relatif aux hydrocarbures, composéed'une ou plusieurs parcelles, telle que définie à l'entrée envigueur du contrat.

Périmètre d'exploitation : Le périmètre contractuelmoins les périmètres, objet de rendus tels que définis auxarticles 38, 39 et 40 de la présente loi.

Personne : Toute personne morale étrangère, ainsi quetoute personne morale privée ou publique algérienne,disposant des capacités financières et/ou techniquesrequises par la présente loi et par les textes réglementairespris pour son application.

Pour les activités de vente en détail, la notion depersonne inclut les personnes physiques.

Plan décennal glissant : Le plan qui est établi chaqueannée pour les dix (10) années suivantes.

Point de mesure : La localisation prévue dans lepérimètre d'exploitation où s'effectuera la déterminationdes quantités d'hydrocarbures extraites.

Principe du libre accès des tiers : Le principe quipermet à toute personne tierce de bénéficier du droitd'accès aux infrastructures de transport par canalisation etde stockage dans la limite des capacités disponibles,moyennant le paiement d'un tarif non discriminatoire et àcondition que les produits concernés satisfassent auxspécifications techniques relatives à ces infrastructures.

Produits pétroliers : Tous les produits résultant desopérations de raffinage ainsi que les produits résultant dela séparation des gaz de pétrole liquéfiés.

Prospection : Les travaux permettant la détectiond'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodesgéologiques et géophysiques, y compris les foragesstratigraphiques.

Raffinage : Opérations qui séparent le pétrole ou lecondensât en produits liquides ou gazeux aptes àl'utilisation directe.

Recherche : L'ensemble des activités de prospectionainsi que les forages visant à mettre en évidence lesgisements d'hydrocarbures.

Récupération primaire : L'extraction de réservesd'hydrocarbures au moyen des forces naturelles duréservoir ou des mécanismes de drainage de prodution.

Récupération secondaire : L'extraction additionnellede réserves d'hydrocarbures par l'utilisation de méthodesde récupération améliorées notamment l'injection de gazet/ou l'injection d'eau.

Récupération tertiaire : L'extraction additionnelle, parl'utilisation notamment de l'une des méthodes derécupération améliorées suivantes : thermique, chimiqueou miscible, de réserves d'hydrocabures inaccessibles parles méthodes de récupération primaire et secondaire.

Récupération assistée : L'utilisation de méthodes derécupération secondaire et/ou tertiaire pour récupérer desréserves d'hydrocarbures.

Réserves ultimes : Les hydrocarbures pouvant êtreproduits à partir d'un gisement d'hydrocarbures sansprendre en considération les facteurs économiques.

Réservoir : La partie de la formation géologiqueporeuse et perméable contenant une accumulationdistincte d'hydrocarbures, caractérisée par un système depression unique telle que la production d'hydrocarburesd'une partie de réservoir affecte la pression du réservoirtout entier.

Stockage : Entreposage en surface ou souterrain desproduits pétroliers comprenant notamment les produitsraffinés, le butane, le propane et les gaz de pétroleliquéfiés, permettant de constituer des réserves pourassurer l'approvisionnement du marché national pour unedurée déterminée.

Les installations permettant cet entreposage neconcernent ni les stockages liés aux canalisations detransport, ni ceux liés aux installations de raffinage, niceux liés aux activités d'exploitation sur champ, ni ceuxliés aux installations de séparation des gaz de pétroleliquéfiés.

Swap : Procédure pemettant d'échanger des obligationsde fourniture de gaz sur le marché national entre différentsproducteurs.

Système de transport par canalisation : Une ouplusieurs canalisations transportant le même effluent, ycompris les installations intégrées.

Titre minier : L'acte portant toute autorisation derecherche et/ou d'exploitation d'hydrocarbures; cet acte netransfère pas de droit de propriété sur le sol ou sur lesous-sol.

Torchage : Opération consistant à brûler à l'atmosphèrele gaz naturel.

Tranche annuelle d'investissement : Partie dumontant de l'investissement correspondant au pourcentagefixé aux articles 87 et 91 de la présente loi, pour lesbesoins du calcul de la taxe sur le revenu pétrolier.

Transformation : Les opérations de séparation des gazde pétrole liquéfiés, la liquéfaction du gaz, la pétrochimieet la gazochimie.

Transport par canalisation : Le transport deshydrocarbures liquides et gazeux, des produits pétrolierset le stockage y afférent à l'exclusion des réseaux decollecte et de desserte sur les gisements et des réseaux degaz desservant exclusivement le marché national.

Uplift : Le pourcentage par lequel les tranchesannuelles d'investissement sont augmentées pour lesbesoins du calcul de la taxe sur le revenu pétrolier(T.R.P). Ce pourcentage "d'Uplift" couvre les coûtsopératoires.

Zone : La zone telle que définie à l'article 19 de laprésente loi.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 50 712 Joumada Ethania 142619 juillet 2005

Art. 6. — L'exercice des activités visées à l'article 1er,tiret 1er ci-dessus, est un acte de commerce.

Toute personne établie en Algérie ou y disposant d'unesuccursale, ou organisée sous toute autre forme luipermettant d'être sujet fiscal peut exercer une ou plusieursdesdites activités sous réserve du respect des dispositionsde la présente loi, du code de commerce, ainsi que detoutes autres dispositions législatives ou réglementaires envigueur.

Art. 7. — Le contractant partie à un contrat derecherche et d'exploitation ou d'exploitation seule, ou letitulaire d'une concession de transport par canalisation,peut être rendu bénéficiaire des droits suivants :

— l'acquisition des terrains, des droits annexes et desservitudes, accordés conformément aux dispositions de laloi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au3 juillet 2001 portant loi minière et à la législation yafférente.

— l'acquisition des droits d'utilisation du domainemaritime, accordés conformément aux dispositions del'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée etcomplétée, portant code maritime.

— l'expropriation conformément à la loi n° 91-11 du27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriationpour cause d'utilité publique complétée par l'article 65 dela loi de finances pour l'année 2005.

Les procédures nécessaires à l'octroi des droits ci-dessusénumérés sont initiées auprès de l'autorité habilitée àconférer ces droits, par l'agence nationale de contrôle et derégulation des activités dans le domaine deshydrocarbures dans le cas d'une concession de transportpar canalisation ou, par l'agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) dans le cas d'un contrat de recherche et/oud'exploitation.

Les frais inhérents à cette procédure et les coûts enrésultant sont à la charge :

— du contractant, dans le cas d'un contrat de rechercheet/ou d'exploitation,

— du concessionnaire, dans le cas d'une concession detransport par canalisation.

Art. 8. — L'importation et la commercialisation deshydrocarbures et produits pétroliers sur le territoirenational sont libres sous réserve du respect de laprésente loi.

Toute sujétion imposée par l'Etat donne lieu à unesubvention dont le montant et les modalités d'octroi sontdéfinis par voie réglementaire. Cette sujétion est à lacharge de l'Etat.

Art. 9. — Les prix des produits pétroliers et dugaz naturel sur le marché national sont établis defaçon à :

— inciter les opérateurs à développer des infrastructuresnécessaires à la satisfaction de la demande nationale ;

— encourager la consommation des produits pétrolierspeu polluants tels que l'essence sans plomb, le gaz naturelcomprimé et le GPL carburant, de préférence à d'autrescarburants ;

— encourager la consommation du gaz naturel dans lesactivités économiques de production électrique,industrielle et pétrochimique.

Le prix de vente des produits pétroliers sur le marchénational, non compris les taxes, doit inclure le prix dupétrole brut entrée raffinerie, les coûts de raffinage, detransport terrestre et par pipeline, de stockage et dedistribution de gros et de détail, plus des margesraisonnables dans chaque activité. Les coûts doiventinclure les amortissements des investissements existants etdes nouveaux investissements, ainsi que ceux desrenouvellements d'investissements nécessaires à lacontinuité de ces activités.

Le prix du pétrole brut entrée raffinerie est calculé pourchaque année civile sur la base du prix moyen du pétrolebrut à l'exportation sur les dix (10) dernières annéesciviles basé sur les statistiques du prix du pétrole brut àl'exportation enregistré et publié par le ministère chargédes hydrocarbures.

Les modalités et procédures que doit appliquer l'autoritéde régulation des hydrocarbures pour déterminer, au débutde chaque année civile, le prix de vente, non compris lestaxes, des produits pétroliers pour ladite année civile, sontdéfinies par voie réglementaire. Les modalités etprocédures définies par voie réglementaire doiventpréciser et identifier les paramètres à ajuster par desformules d'indexation spécifiques à l'activité.

Une fois déterminés, les prix de vente, non compris lestaxes, des produits pétroliers sur le marché national, pourl'année civile concernée, sont notifiés par l'autorité derégulation des hydrocarbures.

Art. 10. — Le prix de cession du gaz à des clientséligibles et non éligibles sur le marché national par lesproducteurs, ne doit inclure que les coûts de production,les coûts des infrastructures nécessaires spécifiquement àla satisfaction du marché national, les coûts d'exploitationdes infrastructures d'exportation utilisées pour satisfaireles besoins du marché national, plus des margesraisonnables dans chaque activité.

Les coûts doivent inclure les amortissements desinvestissements existants et des nouveaux investissements,ainsi que ceux des renouvellements d'investissementsspécifiques nécessaires à la continuité de ces activités.

Les modalités et procédures que doit appliquer l'autoritéde régulation des hydrocarbures pour déterminer, au débutde chaque année civile, le prix de vente sur le marchénational, non compris les taxes, du gaz pour la dite annéecivile sont définies par voie réglementaire.

Les modalités et procédures définies par voieréglementaire doivent préciser et identifier les paramètresà ajuster par des formules d'indexation spécifiques àl'activité.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 50812 Joumada Ethania 1426

19 juillet 2005

Une fois déterminés, les prix de vente, non compris lestaxes du gaz sur le marché national pour l'année civileconcernée sont notifiés par l'autorité de régulation deshydrocarbures.

Un prix identique, non compris les taxes, est appliquépar le producteur de gaz à l'approvisionnement de tous lesclients éligibles et non éligibles du marché national. Lesclients éligibles s'adressent pour leur raccordement augestionnaire du réseau de transport du gaz défini par laloi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au5 février 2002 sur l'électricité et la distribution du gaz parcanalisation et sont soumis aux dispositions de ses articles65 et 68.

Les opérateurs visés dans la loi n° 02-01 du 22 DhouEl Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant loisur l'électricité et la distribution du gaz par canalisationappliquent les tarifs du gaz aux clients tels que définisdans ses articles 100 et 103.

Art. 11. — Le ministre chargé des hydrocarbures veilleà la valorisation optimale des ressources nationalesd'hydrocarbures.

Il est chargé de proposer la politique en matièred'hydrocarbures et de la mettre en œuvre après sonadoption.

Le ministre chargé des hydrocarbures introduit lesdemandes d'approbation des contrats de recherche et/oud'exploitation qui sont approuvés par décret pris enconseil des ministres.

Art. 12. — Il est créé deux agences nationalesindépendantes dotées de la personnalité juridique etde l'autonomie financière dénommées agenceshydrocarbures:

— une agence nationale de contrôle et de régulation desactivités dans le domaine des hydrocarbures ci-aprèsdésignée " autorité de régulation des hydrocarbures ".

— une agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures ci-après désignée" ALNAFT ".

Les agences hydrocarbures ne sont pas soumises auxrègles applicables à l'administration notamment en ce quiconcerne leur organisation, leur fonctionnement et lestatut du personnel qui y exerce.

Les agences hydrocarbures tirent leurs ressourcesconformément à l'article 15 de la présente loi.

Elles disposent d'un patrimoine propre.

La comptabilité des agences hydrocarbures est tenuesous la forme commerciale. Elles doivent dresser un bilanpropre. Elles sont soumises au contrôle de l'Etatconformément à la réglementation en vigueur.

Elles sont régies par les règles commerciales dans leursrelations avec les tiers.

Chaque agence hydrocarbures est dirigée par un comitéde direction.

Pour mener à bien sa mission, le comité de directions'appuie sur des directions spécialisées.

L'agence est dotée de commissaires aux comptespour le contrôle et l'approbation des comptes del'agence, désignés conformément à la réglementation envigueur.

Le comité de direction est composé d'un président et de(5) directeurs nommés par décret présidentiel, surproposition du ministre chargé des hydrocarbures.

Le comité de direction jouit des pouvoirs les plusétendus pour agir au nom de chaque agence hydrocarbureset faire autoriser tout acte et opération relatifs à samission.

Les délibérations du comité de direction ne sontvalidées qu'avec au moins la présence de (3) membresdont le président.

Les délibérations sont adoptées à la majorité simple desmembres présents. En cas d'égalité des voix, celle duprésident est prépondérante.

Le président du comité de direction assure lefonctionnement de l'agence hydrocarbures concernée etassume tous les pouvoirs nécessaires, notamment enmatière:

— d'ordonnancement ;

— de nomination et de révocation de tous employés etagents ;

— de rémunération de personnel ;

— d'administration des biens sociaux ;

— d'acquisition, d'échange ou d'aliénation des biensmeubles ou immeubles ;

— de représenter le comité devant la justice ;

— d'accepter la main levée d'inscriptions ;

— de saisie ;

— d'opposition et d'autres droits avant ou aprèspaiement ;

— d'arrêt d'inventaire et de comptes ;

— de représenter l'agence dans les actes de la vie civile.

Le président peut subdéléguer sous sa responsabilitétout ou partie de ses pouvoirs.

La rémunération du président et des membres du comitéde direction est fixée par voie réglementaire. Le systèmede rémunération du personnel de chaque agence est définipar le règlement intérieur de chaque agence.

La fonction de membre du comité de direction estincompatible avec toute activité professionnelle, toutmandat électif national ou local, tout emploi public ettoute détention, directe ou indirecte d'intérêts dans uneentreprise du secteur des hydrocarbures.

Tout membre du comité de direction exerçant une desactivités mentionnées ci-dessus est déclaré démissionnaired'office, après consultation du comité de direction pardécret présidentiel.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 50 912 Joumada Ethania 142619 juillet 2005

Le Président de la République pourvoit à sonremplacement sur proposition du ministre chargé deshydrocarbures.

Tout membre du conseil de direction ayant fait l'objetd'une condamnation judiciaire infamante, devenuedéfinitive, est déclaré démissionnaire d'office aprèsconsultation du comité de direction, par décretprésidentiel.

Le Président de la République pourvoit à sonremplacement sur proposition du ministre chargé deshydrocarbures.

A la fin de leur mission, les membres du comité dedirection ne peuvent exercer une activité professionnelledans les entreprises du secteur des hydrocarbures pendantune période de deux (2) ans.

Il est institué, auprès de chaque agence hydrocarbures,un organe consultatif dénommé " conseil consultatif ".Il est composé de deux représentants des départementsministériels concernés et éventuellement de toutesles parties intéressées ( opérateurs, consommateurs,travailleurs ).

Chaque partie délègue son ou ses représentants.

Le conseil consultatif formule des avis sur les activitésdu comité de direction.

Le comité de direction assiste aux travaux du conseilconsultatif. La composition et le fonctionnement duconseil consultatif sont fixés par voie réglementaire.

Le comité de direction adopte son règlement intérieurqui fixe l'organisation interne, le mode de fonctionnementet les statuts du personnel.

Les membres du comité de direction et agents del'agence hydrocarbures exercent leurs fonctions en toutetransparence, impartialité et indépendance.

Les membres du comité de direction, du conseilconsultatif et les employés de l'agence hydrocarbures sontsoumis au secret professionnel, hormis le cas où ils sontappelés à rendre témoignage en justice.

Le non-respect du secret professionnel établi par unedécision de justice définitive entraîne la cessation d'officedes fonctions au sein de l'agence hydrocarbures.

Le remplacement s'effectue conformément auxdispositions de la présente loi. L'autorité de régulation deshydrocarbures organise en son sein un service deconciliation pour les différends résultant de l'applicationde la réglementation et notamment celle relative à l'accèsau système de transport par canalisation et de stockagedes produits pétroliers et aux tarifs. L'autorité derégulation des hydrocarbures établit un règlement intérieurpour le fonctionnement de ce service.

Art. 13. — L'autorité de régulation des hydrocarburesest chargée notamment de veiller au respect :

* de la réglementation technique applicable auxactivités régies par la présente loi ;

* de la réglementation relative à l'application des tarifset du principe de libre accès des tiers aux infrastructuresde transport par canalisation et de stockage.

* de la réglementation en matière d'hygiène, de sécuritéindustrielle et d'environnement et de prévention et gestiondes risques majeurs ;

* du cahier des charges de la construction desinfrastructures de transport par canalisation et destockage ;

* de l'application de normes et de standards établis surla base de la meilleure pratique internationale, ces normeset standards sont définis par voie réglementaire ;

* de l'application des pénalités et amendes payables auTrésor public en cas d'infraction aux lois et règlementsrelatifs à :

— la réglementation technique applicable aux activitésrégies par la présente loi ;

— la réglementation relative à l'application des tarifs etdu principe de libre accès des tiers aux infrastructures detransport par canalisation et de stockage,

— la réglementation en matière d'hygiène, de sécuritéindustrielle et d'environnement.

Les montants et les modalités d'application des amendeset pénalités, prévues au présent article, sont définis parvoie réglementaire.

Elle est aussi chargée :

— d’étudier les demandes d'attribution de concessionde transport par canalisation et de soumettre desrecommandations au ministre chargé des hydrocarbures.

— de recommander, au ministre chargé deshydrocarbures, le retrait d'une concession de transport parcanalisation en cas de manquements graves auxdispositions prévues par le contrat de concession selon lesconditions définies par voie réglementaire ;

— de gérer la caisse de péréquation et de compensationdes tarifs de transport des hydrocarbures et des produitspétroliers dont les modalités de fonctionnement sontfixées par voie réglementaire;

— de collaborer avec le ministre chargé deshydrocarbures en matière de politique sectorielle etd'élaborer des textes réglementaires régissant lesactivités hydrocarbures.

Art. 14. — L'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargéenotamment :

— de la promotion des investissements dans larecherche et l'exploitation des hydrocarbures,

— de la gestion et la mise à jour des banques dedonnées concernant la recherche et l'exploitation deshydrocarbures,

— de délivrer les autorisations de prospection,

— de procéder à des appels à la concurrence etd'évaluer les offres concernant les activités de rechercheet/ou d'exploitation,

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19 juillet 2005

— de l'attribution des périmètres de recherche et despérimètres d'exploitation et de la conclusion de contrats derecherche et/ou d'exploitation,

— du suivi et du contrôle, en sa qualité de partiecontractante, de l'exécution des contrats de rechercheet/ou d'exploitation conformément aux dispositions de laprésente loi,

— de l'étude et de l'approbation des plans dedéveloppement et de leurs mises à jour périodiques,

— de s'assurer que l'exploitation des ressources enhydrocarbures est réalisée en respectant une conservationoptimale,

— de la détermination et de la collecte de la redevanceet de son reversement au Trésor public dès le jourouvrable suivant sa réception, après déduction desmontants définis à l'article 15 ci-dessous,

— de promouvoir l'échange d'informations concernantle marché du gaz,

— de s'assurer que l'opérateur, tel que défini à l'article29 ci-dessous, s'est acquitté de la taxe sur le revenupétrolier, de la taxe superficiaire prévues au titre VIII dela présente loi, ainsi que le cas échéant, des paiements destaxes concernant le torchage du gaz et l'utilisation de l'eauconformément aux articles 52 et 53 ci-dessous,

— d'aider à la promotion de l'industrie nationale,

— d'encourager les activités de recherche et dedéveloppement,

— de collaborer avec le ministre chargé deshydrocarbures en matière de politique sectorielle etd'élaborer des textes réglementaires régisssant les activitéshydrocarbures,

— de procéder à la consolidation d'un plan à moyen etlong terme du secteur des hydrocarbures à partir des plansà moyen et long terme des contractants et de le transmettreau ministre chargé des hydrocarbures annuellement, aumois de janvier,

— d'échanger des informations fiscales concernant lescontrats de recherche et/ou d'exploitation avecl'administration fiscale.

Art. 15. — L'alimentation des budgets des deux agencesvisées à l'article 12 ci-dessus est assurée au moyen de :

— zéro virgule cinq pour cent (0,5%) du produit de laredevance visée aux articles 25, 26 et 85 de la présente loiqui est versé dans le compte d'ALNAFT. Le ministrechargé des hydrocarbures veille à la répartition dans lecadre de l'approbation des budgets de chaque agencehydrocarbures,

— la rémunération des prestations fournies par les deuxagences hydrocarbures,

— tout autre produit lié à leurs activités.

Les budgets et bilans de ces deux agenceshydrocarbures sont approuvés par le ministre chargé deshydrocarbures.

Pour les six (6) premiers mois de fonctionnement de cesdeux agences hydrocarbures, le Trésor public mettra à leurdisposition une avance remboursable leur permettantd'exercer leurs activités.

Les modalités de libération et de remboursement decette avance sont fixées par une convention du Trésorpublic avec l'agence concernée.

Art. 16. — Outre les dispositions prévues par les lois etrèglements en vigueur concernant la sécurité industrielle,les activités régies par la présente loi doivent êtreconduites par les contractants et opérateurs de manière àprévenir tous risques qui leur sont inhérents.

Art. 17. — Dans l'exercice des activités, objet de laprésente loi, est observé le plus strict respect desobligations et prescriptions afférentes:

— à la sécurité et à la santé des personnels ;

— à l'hygiène et à la salubrité publique ;

— aux caractéristiques essentielles du milieuenvironnant terrestre ou maritime,

— aux intérêts archéologiques ;

— au contenu des lois et règlements en vigueur enmatière de protection de l'environnement.

Art. 18. — Toute personne doit, avant d'entreprendretoute activité objet de la présente loi, préparer et soumettreà l'approbation de l'autorité de régulation deshydrocarbures une étude d'impact environnemental et unplan de gestion de l'environnement comprenantobligatoirement la description des mesures de préventionet de gestion des risques environnementaux associésauxdites activités conformément à la législation et à laréglementation en vigueur en matière d'environnement.L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée decoordonner ces études en liaison avec le ministère chargéde l'environnement et d'obtenir le visa correspondant auxcontractants et opérateurs concernés.

TITRE II

AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION,DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION

DES HYDROCARBURES

Art. 19. — Pour les besoins de la recherche et del'exploitation, le domaine minier national relatif auxhydrocarbures est partagé en quatre (4) zones appeléeszones A, B, C, D. Cette subdivision est précisée par voieréglementaire.

Aucun changement de délimitation des zones ne peutêtre rétroactif. Le domaine minier national relatif auxhydrocarbures est subdivisé en parcelles qui sont l'unité debase pour la détermination des périmètres, objetd'autorisation de prospection et de contrat de rechercheet/ou d'exploitation.

Le nombre de parcelles composant chaque périmètre etla géométrie de ce périmètre sont établis par voieréglementaire.

Les tailles maxima des périmètres de chaque zone et lesprogrammes minima de travaux sont établis par voieréglementaire.

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Art. 20. — L'autorisation de prospection peut êtreaccordée par l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) à toute personnedemandant à exécuter des travaux de prospectiond'hydrocarbures sur un ou plusieurs périmètres. Cetteautorisation de prospection est délivrée pour une duréemaximale de deux (2) années, selon des procédures etconditions établies par voie réglementaire.

Art. 21. — Le contrat de recherche et/ou d'exploitationa la primauté sur l'autorisation de prospection.

En conséquence, toute parcelle concernée par uncontrat de recherche et/ou d'exploitation est de factoexclue du ou des périmètres, objet de l'autorisation deprospection.

Art. 22. — Toutes données et résultats issus des travauxde prospection doivent être mis à la disposition del'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) selon des procédures établiespar voie réglementaire.

Art. 23. — Les activités de recherche et/oud'exploitation sont réalisées sur le fondement d'un titreminier délivré exclusivement à l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)selon des conditions fixées par voie réglementaire.

Pour exercer lesdites activités, toute personne doit, aupréalable, conclure un contrat avec l'agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT), conformément aux dispositions de laprésente loi.

Art. 24. — Le contrat de recherche et d'exploitationconfère au contractant le droit exclusif d'exercer dans lepérimètre défini par ledit contrat :

— des activités de recherche ;

— des activités d'exploitation, en cas de découvertedéclarée commerciale par le contractant et aprèsapprobation par l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) du plan dedéveloppement relatif à ladite découverte.

Le contrat d'exploitation relatif à un ou plusieursgisements déjà découverts confère au contractant ledroit exclusif d'exercer dans le périmètre défini parledit contrat des activités d'exploitation, conformément auplan de développement approuvé par l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT).

Pour tous les types de contrats définis ci-dessus, lecontractant peut exercer des activités de recherche dans lepérimètre d'exploitation et doit recourir à l'utilisation detoute méthode appropriée de récupération, conformémentà l'article 3 de la présente loi.

Art. 25. — Les hydrocarbures extraits, dans le cadred'un contrat de recherche et/ou d'exploitation, sontpropriété du contractant au point de mesure et soumis àune redevance selon les termes et conditions établis parledit contrat.

Cette redevance est réglée par chèque bancaire ou partout autre instrument de paiement autorisé et pouvants'effectuer au moyen de transfert de fonds électronique.

Art. 26. — La redevance est établie sur la basedes quantités d'hydrocarbures produites et décomptéesaprès les opérations de traitement au champ, au point demesure.

Sont exclues pour le calcul de cette redevance lesquantités d'hydrocarbures qui sont :

— soit consommées pour les besoins directs de laproduction ;

— soit perdues avant le point de mesure ;

— soit réintroduites dans le ou les gisements, àcondition que ces gisements aient fait l'objet d'un seul etmême contrat.

Les quantités d'hydrocarbures consommées ou perduesexclues du calcul de la redevance doivent être limitées àdes seuils techniquement admissibles et faire l'objet dejustification.

Art. 27. — Le contrat de recherche et/ou d'exploitationne donne pas de droit de propriété sur le sol défini parledit contrat.

Art. 28. — Les gisements d'hydrocarbures et les puitssont immeubles mais ne sont pas susceptiblesd'hypothèque.

Art. 29. — Si le contractant est composé de plus d'unepersonne, le contrat spécifie laquelle des personnes estl'opérateur. Tout changement d'opérateur doit être soumisà l'accord préalable de l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Art. 30. — Le contrat de recherche et/ou d'exploitationainsi que tout avenant à ce contrat est signé par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT), et par le contractant.

Le contrat visé ci-dessus ainsi que tout avenant à cecontrat est approuvé par décret pris en conseil desministres et entre en vigueur à la date de la publication dudécret d'approbation au Journal officiel de la Républiquealgérienne démocratique et populaire.

Cette date est désignée par "date d'entrée en vigueur".

Le contractant et l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sont désignés"Parties contractantes".

Art. 31. — La personne constituant le contractant oules personnes regroupées en " contractant " peuvent,individuellement ou conjointement, transférer tout oupartie de leurs droits et obligations dans le contrat entreelles ou à toute autre personne. Ce transfert, pour êtrevalable, doit être préalablement approuvé par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) et concrétisé par un avenant àce contrat qui est approuvé conformément auxdispositions de l'article 30 ci-dessus.

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19 juillet 2005

Dans tous les cas, l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures (ALNAFT) donne undroit de préemption à SONATRACH - S.P.A quidoit l'exercer dans un délai n'excédant pas 90 jours àcompter de la date de notification de ce transfert parALNAFT.

Tout transfert est soumis au paiement au Trésor public,par la ou les personnes cédantes, d'un droit nondéductible, dont le montant est égal à un pour cent (1%)de la valeur de la transaction. Le mode de calcul et deliquidation de ce droit est précisé par voie réglementaire.

Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapportmotivé et circonstancié, déroger à ces dispositions pourdes motifs d'intérêt général dans le cadre de la politique enmatière d'hydrocarbures.

Art. 32. — Le contrat de recherche et/ou d'exploitationest conclu suite à un appel à la concurrence conformémentaux procédures établies par voie réglementaire.

Cette voie réglementaire définit, en particulier :

— les critères et les règles de pré-qualification ;

— les procédures de sélection des périmètres à offrir enconcurrence ;

— les procédures de soumission des offres,

— les procédures d'évaluation des offres et deconclusion des contrats.

Les contrats de recherche et/ou d'exploitation fournispour chaque appel à la concurence sont approuvés pardécision du ministre chargé des hydrocarbures.

Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapportmotivé et circonstancié, déroger à ces dispositions pourdes motifs d'intérêt général dans le cadre de la politique enmatière d'hydrocarbures.

Art. 33. — Pour chacun des périmètres, objet de l'appelà la concurrence, en vue de la conclusion d'un contrat derecherche et d'exploitation, l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)détermine et signifie, au cas par cas, lequel parmi lescritères suivants est retenu comme critère unique desélection des offres :

— programme minimum des travaux prévu durant lapremière phase de recherche ;

— montant non déductible du bonus à payer au Trésorpublic à la signature du contrat ;

— taux de redevance proposé au-dessus du minimumfixé par la présente loi.

L'ouverture des plis est publique et le contrat est concluimmédiatement avec le mieux disant.

Art. 34. — Pour les besoins de la conclusion descontrats d'exploitation concernant les gisements déjàdécouverts, l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) lance un appel àla concurrence en deux phases :

* une première phase dite technique, destinée à définirl'offre technique de référence qui sert de base pourl'établissement de l'offre économique, et qui doit répondreaux critères définis par l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT),se composant notamment :

— du pourcentage de récupération des volumes enplace,

— de l'optimisation de la production,

— des capacités des installations de production,

— des délais de réalisation des investissementsnécessaires,

— du montant minimum d'investissement garanti, basésur des coûts standards communiqués par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT).

* une deuxième phase dite économique, destinée àsélectionner l'un des soumissionnaires.

L'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie, dès lelancement de la première phase, lequel parmi les deuxcritères suivants est retenu comme critère unique desélection :

— le taux de redevance proposé au-dessus du minimumfixé par la présente loi, ou

— le montant non déductible du bonus à payer auTrésor public à la signature du contrat.

L'ouverture des plis concernant la phase économique estpublique et le contrat est conclu immédiatement avec lemieux disant.

Art. 35. — Le contrat de recherche et d'exploitationcomprend deux (2) périodes : une période de recherche etune période d'exploitation.

La durée du contrat de recherche et d'exploitation est detrente deux (32) ans et comprend :

* une période de recherche de sept (7) ans à compter dela date d'entrée en vigueur, sous réserve des dispositionsdes articles 37 et 42 ci-dessous, avec une phase initiale detrois (3) ans. Cette phase initiale est désignée commepremière phase de recherche, elle est suivie d'unedeuxième et d'une troisième phase de recherche, qui ontchacune une durée de deux (2) ans,

* une période d'exploitation correspondant à la duréetotale du contrat diminuée de la période de rechercheeffectivement utilisée.

Cette durée de trente deux (32) ans est augmentée detoute période de rétention utilisée conformément à l'article42 ci-dessous.

Pour les gisements de gaz sec, une période de cinq (5)ans supplémentaire est ajoutée à la périoded'exploitation.

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Art. 36. — Pour un contrat d'exploitation concernant ungisement déjà découvert, la durée est de vingt cinq (25)ans à partir de la date d'entrée en vigueur. Cette duréeest de trente (30) ans dans le cas d'un gisement degaz sec.

Art. 37. — Au terme de la période de recherche, il estautomatiquement mis fin au contrat de recherche et deplein droit si le contractant n'a pas déclaré de gisementcommercial ou s'il n'a pas sélectionné un périmètre, sujet àl'application de l'article 42 ci-dessous.

Le contractant peut prétendre à une extensionexceptionnelle de la période de recherche d'une duréemaximale de six (6) mois, pour lui permettre d'achever leforage et/ou l'évaluation d'un puits de recherche qui auraété initié au cours des trois (3) derniers mois avantl'expiration de la période de recherche. Cettte extensionsera accordée par l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sur demandemotivée du contractant, exprimée avant la fin de lapériode de recherche.

Art. 38. —Le périmètre contractuel à l'exclusion depérimètres d'exploitation ou de périmètres ayant faitl'objet de l'application de l'article 42 ci-dessous, est réduitde trente pour cent (30%) à la fin de la première phase dela période de recherche. Le périmètre restant à l'exclusionde périmètres d'exploitation ou de périmètres ayant faitl'objet de l'application de l'article 42 ci-dessous, est réduitde trente pour cent (30%) à la fin de la seconde phase dela période de recherche.

Art. 39. — Au terme de la période de recherche ou del'extension exceptionnelle définie à l'article 37 ci-dessus,le contractant doit remettre à la disposition de l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT), tout le périmètre contractuel àl'exclusion du ou des périmètres d'exploitation, et/ou dupérimètre ou des périmètres ayant fait l'objet del'application de l'article 42 ci-dessous.

Art. 40. — Le contractant peut renoncer totalement oupartiellement à son contrat durant la période de recherches'il a déjà rempli les conditions et obligations dudit contratet les conditions et obligations résultant de la présente loiet des textes pris pour son application.

Art. 41. — Les procédures de sélection et dedélimitation :

— des périmètres sujets à l'application de l'article 42ci-dessous,

— des périmètres d'exploitation,

— des périmètres des rendus,

sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 42. — Dans le cas où le contractant découvre un ouplusieurs gisements d'hydrocarbures, pour lesquels il nepeut présenter de déclaration de gisement commercialdurant la période de recherche en raison de limitation oud'absence avérées d'infrastructures de transport parcanalisation ou de l'absence vérifiable de marché pour laproduction de gaz, il peut notifier par écrit à l'agence

nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) avant la fin de la période derecherche, sa décision de garder une surface couvrant leou lesdits gisements pour une période de rétention de :

— trois (3) ans maximum à partir de la date deréception de ladite notification pour les gisements depétrole ou de gaz humide,

— cinq (5) ans maximum à partir de la date deréception de ladite notification pour les gisements degaz sec.

La détermination du périmètre délimitant le ou lesditsgisements, ainsi que les études concernant l'absence ou lalimitation des infrastructures de transport par canalisationet l'absence de marché pour le gaz, doivent êtreapprouvées par l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT).

La période de rétention effectivement utilisée ne peuts'ajouter qu'à la période de recherche.

Art. 43. — Le contrat de recherche et d'exploitation doitspécifier le programme minimum de travaux que lecontractant s'engage à réaliser pour chacune des phases dela période de recherche.

Le contrat de recherche et d'exploitation doit aussispécifier le montant de la garantie bancaire de bonneexécution, payable en Algérie sur simple demande del'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT), établie par une institutionfinancière de premier ordre acceptée par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT), couvrant le montant destravaux minimum à réaliser par le contractant durantchaque phase de recherche.

Art. 44. — L'Etat n'assume aucune obligation definancement ni de garantie de financement et n’est enaucun cas responsable vis-à-vis des tiers dans le cadre del'exécution du contrat.

Le contractant assure la mobilisation des ressourcestechniques et financières et des équipements nécessaires àl'exécution du contrat. L'ensemble des dépensesnécessaires à l'exécution du contrat est à la charge ducontractant.

Art. 45. — Le contractant doit satisfaire notamment auxnormes et standards édictés par la réglementation enmatière de :

— sécurité industrielle,— protection de l'environnement,— technique opérationnelle.

Il doit aussi fournir, à l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT),régulièrement et sans retard, toutes les données et résultatsobtenus dans le cadre de l'exécution du contrat, ainsi quetous les rapports requis par l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT),dans les formes et aux fréquences qui sont établies par lesprocédures publiées de l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

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Art. 46. — Le contractant ayant découvert un gisementpeut bénéficier d'une autorisation de production anticipéeà partir d'un ou plusieurs puits pour une durée nedépassant pas douze (12) mois à partir de la dated'attribution de cette autorisation par l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT).

Cette autorisation doit permettre au contractant depréciser les caractéristiques nécessaires à l'élaboration duplan de développement.

Cette production anticipée est soumise au régime fiscalde la présente loi.

Art. 47. — Avec la notification de déclaration decommercialité, le contractant doit soumettre à l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) un projet de plan dedéveloppement accompagné d'une estimation des coûts dedéveloppement et d'une délimitation du périmètred'exploitation. Un budget doit être fourni annuellement.

Pour être réalisé, ce projet doit être approuvé parl'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT). Toute modification du plan dedéveloppement proposée doit aussi faire l'objet d'uneapprobation préalable de l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures. Le budgetannuel doit aussi faire l'objet d'une approbation parl'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT).

Le plan de développement doit spécifier le ou les pointsde mesure, dans le périmètre d'exploitation, où estdéterminé le volume d'hydrocarbures retenu pour lesbesoins du calcul de la redevance.

Art. 48. — Chaque contrat de recherche etd'exploitation contient une clause qui ouvre àSONATRACH - S.P.A, quand elle n'est pas contractante,une option de participation à l'exploitation pouvantatteindre trente pour cent (30 %) sans être inférieure àvingt pour cent (20 %).

Cette option ouverte à SONATRACH - S.P.A, doit êtreexercée au plus tard trente (30) jours après l'approbationdu plan de développement de la découverte commerciale,par l'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT).

SONATRACH - S.P.A ne peut pas transférer tout oupartie de sa participation, acquise dans le cadre de cetteoption, avant une période de cinq (5) ans à partir de ladate d'exercice de l'option. Pour chaque découvertecommerciale où l'option est exercée, SONATRACH -S.P.A prend en charge, au prorata de sa participation,tous les coûts d'investissement et d'exploitation relatifs auplan de développement approuvé par l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT).

SONATRACH - S.P.A rembourse au contractant qui aréalisé la découverte, au prorata de sa participation, tousles coûts du puits de la découverte ainsi que les coûts destravaux d'appréciation de cette découverte, préalablementapprouvés par l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Au plus tard trente (30) jours après l'exercice del'option, SONATRACH-S.P.A et les autres personnesconstituant le contractant doivent conclure un accordd'opérations annexé au contrat. Cet accord d'opérationsdoit définir les droits et obligations de SONATRACH -S.P.A et des autres personnes constituant le contractant, etdoit préciser les modalités de paiement des coûts futursdans le cadre du contrat, ainsi que le montant et lesmodalités de remboursement par SONATRACH - S.P.Ades coûts de recherche mentionnés au paragrapheprécédent. Une fois approuvé par ALNAFT, cet accordd'opérations est approuvé par décret pris en conseil desministres et entre en vigueur à la date de la publication dudécret d'approbation au Journal officiel de la Républiquealgérienne démocratique et populaire.

L'accord liant SONATRACH - S.P.A et le contractantcontient, obligatoirement, une clause decommercialisation conjointe de tout gaz, provenant de ladécouverte dans le cas où ce gaz doit être commercialisé àl'étranger.

Art. 49. — Le contractant est tenu d'appliquer lesméthodes nécessaires permettant une conservationoptimale des gisements.

A cet effet, chaque plan de développement d'ungisement doit contenir les engagements de travaux et dedépenses visant à l'optimisation de la production pendanttoute la durée de vie du gisement.

Le contractant est tenu, à ce titre, d'appliquer lesprescriptions réglementaires en matière de conservation etd'estimation des réserves d'hydrocarbures en particulier ence qui concerne les réserves ultimes.

Art. 50. — Pour des raisons liées aux objectifs de lapolitique nationale énergétique, des limitations deproduction des gisements peuvent être éventuellementappliquées.

Ces limitations font l'objet d'une décision du ministrechargé des hydrocarbures qui fixe les quantités, la dated'intervention de ces limitations et leur durée.

La répartition de ces limitations est appliquée, demanière équitable, par l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) àl'ensemble des contractants, au prorata de leur productionrespective.

Art. 51. — Les procédures d'approvisionnement en gazdu marché national et d'exportation du gaz ainsi que lerôle de l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) sont établis dansle titre III de la présente loi.

Pour satisfaire les besoins du marché national, l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) peut demander à chaqueproducteur de gaz de contribuer à la satisfaction de sesbesoins, au prorata de sa production de gaz soumise àredevance.

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Art. 52. — Le torchage du gaz est prohibé. Cependant,et exceptionnellement pour des durées limitées qui nepeuvent excéder 90 jours, l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)peut accorder une autorisation de torchage à la demandede l'opérateur.

L'opérateur sollicitant cette exception doit s'acquitterd'une taxe spécifique payable au Trésor public, nondéductible, de huit mille (8000) DA par millier denormaux mètres cubes (Nm3) sans préjudice del'application de l'article 109 ci-dessous.

L'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT) se charge du contrôle desquantités torchées et s'assure du paiement par l'opérateurde cette taxe. Cette taxe est actualisée suivant la formulesuivante :

— taux de change moyen à la vente du dollar desEtats-Unis d'Amérique en dinars, du mois calendaireprécédant chaque paiement, publié par la Banqued'Algérie divisé par quatre-vingts (80) DA et, multipliépar le montant de la taxe fixée ci-dessus.

L'actualisation de cette taxe spécifique est appliquée aupremier (1er) janvier de chaque année.

Art. 53. — Au cas où le plan de développement,proposé par le contractant et agréé par l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT), prévoit l'utilisation d'eau potable ou d'eaupropre à l'irrigation pour assurer une récupération assistée,une taxe spécifique non déductible doit être acquittée parl'opérateur pour rester en conformité avec la législation envigueur.

Cette taxe spécifique, payable annuellement au Trésorpublic, est fixée à quatre vingts (80) DA par mètre cubeutilisé.

L'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT) se charge du contrôle desquantités utilisées et s'assure du paiement par l'opérateurde cette taxe.

Cette taxe est actualisée suivant la formule suivante :

— taux de change moyen à la vente du dollar desEtats-Unis d'Amérique en dinars, du mois calendaireprécédant chaque paiement, publié par la Banqued'Algérie, divisé par quatre vingts (80) DA et multipliépar le montant de la taxe fixée ci-dessus.

L'actualisation de cette taxe spécifique est appliquée aupremier (1er) janvier de chaque année.

Art. 54. — Dans le cas où un gisement déclarécommercial s'étend sur au moins deux périmètres, objet decontrats distincts, les contractants concernés doivent,après notification par l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT),établir un plan conjoint pour le développement etl'exploitation du gisement. Ce plan est désigné par "pland'unitisation". Il est soumis à l'approbation de l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT).

Dans le cas où les contractants ne s'accordent pas sur unplan d'unitisation, six (6) mois après la notification del'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT), à l'effet de préparer un pland'unitisation, ou si l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures (ALNAFT) n'approuvepas le plan d'unitisation soumis par les contractants,l'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) engage, à la charge descontractants, un expert indépendant choisi sur une listefigurant dans le contrat, pour établir un plan d'unitisationqui entre en vigueur dès son achèvement.

Dans le cas où ce gisement s'étend sur un ou plusieursautres périmètres qui ne soient pas sous contrat, l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) procéde à un appel à laconcurrence en vue de conclure un contrat d'exploitationconcernant cette extension du gisement.

Le ou les signataires de ce contrat sont tenus de seconformer au processus d'élaboration du plan d'unitisationcomme défini ci-dessus.

Lorsque le gisement déclaré commercial s'étend surdeux ou plusieurs zones, le régime fiscal applicable estdéterminé à partir des paramètres de calcul applicables àchaque zone, au prorata des volumes originauxd'hydrocarbures contenus originellement dans chaquezone.

Art. 55. — La personne telle que définie dans laprésente loi peut être résidente ou non résidente.

Est non résidente, toute personne dont le siège social està l'étranger. La participation d'une personne non résidenteau capital d'une société de droit algérien doit être libéréeau moyen d'une importation de devises convertiblesdûment constatée conformément à la réglementation deschanges en vigueur.

La succursale en Algérie d'une personne non résidenteest considérée comme non résidente au regard de laréglementation des changes.

La dotation de cette succursale doit être financée aumoyen de devises convertibles importées.

Pour autant qu'elle ait couvert ses dépenses derecherche au moyen de devises convertibles dontl'importation a été dûment constatée, la personne nonrésidente est autorisée :

— pendant la période d'exploitation, à conserver àl'étranger le produit de ses exportations d'hydrocarburesacquis dans le cadre du contrat. Elle est cependant tenueau préalable d'importer en Algérie et de céder à la Banqued'Algérie les devises convertibles nécessaires pour faireface à ses dépenses de développement, de recherche le caséchéant, d'exploitation, de transport par canalisation et defonctionnement, ainsi que les montants nécessaires pour lepaiement de la redevance et des impôts et taxes dus.

— à utiliser librement les produits des ventes, sur lemarché national, des hydrocarbures acquis dans le cadredu contrat et à transférer à l'étranger les montantsexcédant ses charges et obligations.

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Elle doit fournir à l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures (ALNAFT) un étattrimestriel des importations de devises convertibles et destransferts.

Toute personne résidente est tenue de rapatrier et céderà la Banque d'Algérie le produit de ses exportationsd'hydrocarbures conformément à la réglementation deschanges en vigueur. Elle peut effectuer librement letransfert à l'étranger des dividendes revenant à sesassociés non résidents.

Toute personne résidente peut également effectuer aprèsaccord du Conseil de la monnaie et du crédit tout transfertlui permettant d'exercer, à l'étranger, des activités objet dela présente loi. Cet accord du Conseil de la monnaie et ducrédit devra intervenir au plus tard trente (30) jours aprèsréception du dossier réglementaire de la demande. En casde refus, le Conseil de la monnaie et du crédit devra lemotiver dans les mêmes délais.

Art. 56. — Le contractant doit tenir, conformément à lalégislation et à la réglementation en vigueur et parexercice, une comptabilité par périmètre d'exploitation,permettant d'établir des comptes " valeur ajoutée " et"résultats d'exploitation" et un bilan faisant ressortir lesrésultats desdites activités, les éléments d'actif et de passifqui y sont affectés ou s'y rattachant directement ainsi quele résultat brut afférent à ces activités.

Cependant, tout investissement, stock ou pièce derechange acquis directement en devises ou localementavec des devises importées, sont enregistrés en dollars desEtats-Unis d'Amérique. Chaque tranche annuelled'investissement est comptabilisée à la contre-valeurdinars au taux de change à l'achat du dollar des Etats-Unisd'Amérique, du dernier jour de l'exercice, fixé par laBanque d'Algérie.

Art. 57. — Lorsque le contractant ne satisfait pas auxengagements souscrits ou lorsqu'il cesse de remplir lesconditions et obligations résultant de la présente loi et destextes pris pour son application, le contrat peut, après miseen demeure restée infructueuse pendant trente (30) jours àcompter de la date de réception, être résilié sans préjudicedes dispositions de l'article 58 ci-dessous.

Art. 58. — Tout différend, opposant l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) au contractant, né de l'interprétation et/ou del'exécution du contrat ou de l'application de la présente loiet/ou des textes pris pour son application, fait l'objet d'uneconciliation préalable dans les conditions convenues dansle contrat. En cas d'échec de la procédure de conciliation,le différend peut être soumis à l'arbitrage internationaldans les conditions convenues dans le contrat.

Cependant, quand SONATRACH - S.P.A est le seulcontractant, le différend est réglé par arbitrage du ministrechargé des hydrocarbures.

Le droit algérien, notamment la présente loi et les textespris pour son application, sont appliqués au règlement desdifférends.

TITRE III

DU GAZ

Art. 59. — Outre les missions définies dans l'article 14de la présente loi, l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures ( ALNAFT ) estchargée de :

1/ tenir et actualiser un état des réserves de gaz, un étatdes besoins en gaz pour la satisfaction du marché nationalet un état des quantités de gaz disponibles à l'exportation,

2/ déterminer périodiquement, conformément à l'article61 ci-dessous, un prix de référence du gaz désignéci-après prix de référence,

3/ veiller à ce que l'approvisionnement du marchénational soit assuré par les contractants,

4/ délivrer des autorisations exceptionnelles de torchagedu gaz et de s'assurer du paiement de la taxe spécifiquecomme stipulé à l'article 52 ci-dessus,

5/ fournir et publier des études de marché pour le gazaux différents contractants,

6/ organiser périodiquement un forum de consultation etd'échange d'informations relatif au marché du gaz auquelsont invités à participer les producteurs de gaz en Algérieet à l'étranger, les contractants ayant découvert desréserves de gaz non encore développées, ainsi que desreprésentants de l'autorité de régulation deshydrocarbures, et de la commission de régulation del'électricité et du gaz (C.R.E.G) créée par la loi surl'électricité et la distribution du gaz susvisée.

Art. 60. — Les contrats de vente de gaz déjà en vigueurà la date de publication de la présente loi et leurs avenantset accords éventuels, ainsi que les contrats et accordsengagés après cette publication, sont transmis à l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) pour lui permettre dedéterminer un prix de référence. Ces contrats doiventcontenir notamment :

— le nom de l'acheteur,

— la quantité totale de gaz prévue pour la transaction,

— la durée du contrat,

— les conditions et les rythmes de livraison,

— les points et les conditions d'enlèvement par le client,

— le marché où sera écoulé le gaz,

— le prix,

— les formules et paramètres de calcul du prix ainsi queles conditions de révision du prix.

Les contrats conclus après la publication de la présenteloi doivent inclure une lettre d'engagement du vendeurprécisant la non-existence de liens éventuels dedépendance avec l'acheteur. La nature de ces liens dedépendance est définie par voie réglementaire.

Toutes les informations contenues dans ces contrats etavenants sont tenues strictement confidentiellesconformément aux dispositions de l'article 12 de laprésente loi.

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L'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT) publie périodiquement desstatistiques sur les ventes de gaz algérien à l'étranger sousrespect de la confidentialité de chacun des contrats etavenants.

D'autre part, la commission de régulation de l'électricitéet du gaz (C.R.E.G), publie périodiquement desstatistiques sur les ventes du gaz algérien sur le marchénational sous respect de la confidentialité des contrats etavenants.

Art. 61. — L'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) déterminepériodiquement le prix de référence et le fait approuverpar arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.

Le prix de référence initial calculé à la date depublication de la présente loi est le prix moyen pondéré dusemestre calendaire précédent obtenu à partir desdifférents contrats de vente de gaz algérien à l'exportation.

Le prix de référence est calculé en fonction des prixobtenus durant la période précédente à partir de touteexportation de gaz algérien.

Les prix utilisés pour le calcul du prix de référence sontles prix les plus élevés parmi les prix suivants :

— prix découlant de chaque contrat,

— prix de référence de la période précédente.

Le prix de référence en b.e.p ne peut être inférieur à unpourcentage de la moyenne du prix FOB du Sahara blenddu trimestre précédent tel que publié par une revuespécialisée incontestable.

Ce pourcentage de la moyenne des prix FOB du Saharablend est établi et réajusté périodiquement par arrêté duministre chargé des hydrocarbures en fonction desdonnées du marché du gaz.

Art. 62. —L'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) établi au débutde chaque année un plan décennal glissant actualisécomprenant :

— les réserves de gaz développées,

— les réserves de gaz non encore développées,

— les besoins en gaz du marché national,

— les besoins en gaz pour la récupération assistée et lecyclage,

— les quantités de gaz disponibles pour l'exportation.

Art. 63. — Le prix du gaz destiné au marché nationalest fixé comme stipulé à l'article 10 ci-dessus.SONATRACH - S.P.A doit continuer à assurer les besoinsen gaz du marché national qu'elle assurait avant lapublication de la présente loi.

Art. 64. — 1. Cent quatre vingt (180) jours au moinsavant le début de chaque année civile, la commission derégulation de l'électricité et du gaz (C.R.E.G) doit fournirà l'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) par écrit :

a) un programme décennal exprimant année par annéeles quantités prévisionnelles nécessaires à la satisfactiondes besoins du marché national,

b) les quantités nécessaires à la satisfaction du marchénational, pour l'année suivante, excédant les quantités àfournir par SONATRACH - S.P.A conformément àl'article 63 ci-dessus,

c) les quantités de gaz déjà contractées et faisant partiede cet excédent,

d) les quantités de gaz faisant partie de cet excédent nonencore contractées et nécessitant le recours par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) à l'application de l'article 51ci-dessus.

Les bases et la méthodologie de calcul des quantitésprévisionnelles nécessaires à la satisfaction des besoins dumarché national sont fixées par voie réglementaire.

2. L'Agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) utilise lesinformations figurant dans le programme décennalprécédent au cas où les informations définies au point 1ci-dessus ne sont pas fournies dans les délaisprescrits.

3. Pour satisfaire les besoins identifiés à l'alinéa 1.dci-dessus, l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine etinforme chaque contractant de la quantité de gaz calculéeau prorata de sa production annuelle, qu'il doit contracterdirectement avec l'entreprise ou les entreprises chargée(s)de l'activité distribution du gaz, au plus tard quatorze (14)jours après la réception des informations définies au point1 ci-dessus.

4. L'entreprise ou les entreprises chargée(s) de l'activitédistribution du gaz doivent, soixante (60) jours au plustard après réception de la notification de l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) comme défini au point 3ci-dessus, conclure un contrat d'achat de gaz avec chaquecontractant indiqué par l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Le prix de vente du gaz est le prix au point de livraisonex-gazoduc défini aux articles 9 et 10 ci-dessus, ajustépériodiquement par voie réglementaire.

Le contrat stipulé au point 4. ci-dessus, conclu entrel'entreprise ou les entreprises chargée(s) de la distributiondu gaz, et le ou les contractants comprend une clause de“ take or pay ” stipulant une obligation minimaled'enlèvement d'une quantité de gaz qui ne peut êtreinférieure à quatre vingt cinq pour cent (85 %) de laquantité contractée.

Art. 65. — Toute production de gaz à partir d'unpérimètre destiné à approvisionner le marché national, àl'exception des besoins pour la réinjection et le cyclage,doit être conforme aux spécifications de gaz de ventealgérien fixées par arrêté du ministre chargé deshydrocarbures.

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Art. 66. — Pour la satisfaction des besoins du marchénational dans les meilleures conditions, une procédure deSwap peut être librement négociée et appliquée entre lesdifférents fournisseurs. Cette procédure ne doit en aucuncas influer négativement sur le niveau des recettesfiscales.

L'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT) reçoit une copie de chaquecontrat de Swap qu'elle garde confidentielle.

Art. 67. — Toute utilisation, transfert ou cession decrédit concernant l'émission de gaz à effet de serre sontapprouvés par arrêté conjoint des ministres chargés deshydrocarbures et de l'environnement.

Cette approbation donne lieu au paiement d'une taxespécifique payable par le contractant au Trésor public,correspondant au crédit que le contractant peut obtenir surle marché international.

Les modalités et procédures de calcul de cette taxe sontdéfinies par voie réglementaire.

TITRE IV

DU TRANSPORT PAR CANALISATION

Art. 68. — Les activités de transport par canalisationpeuvent être exercées par toute personne ayant bénéficiéd'attribution de concession octroyée par arrêté du ministrechargé des hydrocarbures.

Art. 69. —1. Toute demande de concession de transportpar canalisation est soumise à l'autorité de régulation deshydrocarbures qui formule une recommandation adresséeau ministre chargé des hydrocarbures.

2. Dans le cas d'une demande exprimée par uncontractant afin d'évacuer sa production d'hydrocarbures,l'autorité de régulation des hydrocarbures formule unerecommandation au ministre chargé des hydrocarburesvisant l'octroi de la concession audit contractant.

3. Dans le cas des autres demandes de concession,l'autorité de régulation des hydrocarbures formule unerecommandation adressée au ministre chargé deshydrocarbures :

— soit pour l'octroi de ladite concession à la personnel'ayant demandée,

— soit pour lancer un appel à la concurrence pourl'octroi de cette concession.

4. Dans le cadre du plan national de développement desinfrastructures de transport par canalisation, l'autorité derégulation des hydrocarbures propose au ministre chargédes hydrocarbures de recourir à un appel à la concurrencepour toute concession n'ayant pas fait l'objet d'unedemande.

5. Pour toute concession octroyée, le concessionnairedoit recourir à un appel à la concurrence pourl'adjudication de la réalisation de l'infrastructureconcernée.

6. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures définiles canalisations d'hydrocarbures gazeux relevant dusecteur des hydrocarbures et les canalisations faisantpartie du réseau de gaz desservant exclusivement lemarché national.

Art. 70. — 1. Pour les besoins de l'octroi de touteconcession de transport par canalisation, dans les casprévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 69 ci-dessus où unappel à la concurrence est requis, l'autorité de régulationdes hydrocarbures lance un appel à la concurrence dont lecritère unique de sélection est le tarif de transport sur labase du retour sur investissement raisonnable exigé parl'autorité de régulation sous réserve que les dispositionstechniques du cahier des charges soient respectées.

2. L'appel à la concurrence pour l'adjudication de laréalisation de l'infrastructure concernée par la concessionse déroule en deux (2) phases :

* une première phase dite technique destinée à définirl'offre technique de référence qui sert de base pourl'établissement de l'offre économique et qui doit répondreau cahier des charges relatif à l'infrastructure envisagée,notamment en ce qui concerne :

— les capacités des installations de transport parcanalisation ;

— les délais de réalisation des investissementsnécessaires ;

— la continuité du service ;

— la consommation de fuel-gaz.

* une deuxième phase dite économique destinée àsélectionner l'un des soumissionnaires. Le critère desélection retenu est le tarif du transport sur la base d'unretour sur investissement raisonnable exigé par l'autoritéde régulation.

L'ouverture des plis concernant la phase économique estpublique et la réalisation est adjugée immédiatement aumieux disant.

Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapportmotivé et circonstancié, permettre une prise departicipation de SONATRACH-S.P.A, quand elle n'estpas partie prenante, dans toute concession de transport deshydrocarbures par canalisation qui est octroyée.

Art. 71. — Les concessions visées ci-dessus sontoctroyées pour une durée maximale de cinquante (50) ans.

Art. 72. — Le droit d'utilisation des infrastructures detransport par canalisation est garanti sur la base duprincipe du libre accès des tiers moyennant le paiementd'un tarif par zone non discriminatoire.

Il est créé, pour cela, une caisse du transport parcanalisation, placée auprès et gérée par l'autorité derégulation des hydrocarbures.

Cette caisse prend en charge la péréquation des tarifs detransport par canalisation par zone de transport.

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Le principe du libre accès des tiers, la méthodologiedu calcul du tarif de transport par canalisation parzone, l'organisation de la caisse du transport parcanalisation, son fonctionnement, sont précisés par voieréglementaire.

Art. 73. — Pour les canalisations internationalesarrivant de l'extérieur du territoire national pour letraverser et les canalisations internationales dont l'origineest sur le territoire national, le ministre chargé deshydrocarbures octroie la concession de transport aprèsavis de l'autorité de régulation des hydrocarbures. Cetteconcession définit jusqu'à quelle limite, éventuellement,une partie de la capacité de ces canalisations fait l'objet duprincipe du libre accès aux tiers.

Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapportmotivé et circonstancié, permettre une prise departicipation de SONATRACH - S.P.A, quand elle n'estpas partie prenante, dans toute concession de transport deshydrocarbures par canalisation qui est octroyée dans lecadre du présent article.

Art. 74. — Les principes de la détermination de latarification du transport par canalisation doivent prendreen compte les critères suivants :

— offrir le tarif le plus bas possible pour les utilisateursdes infrastructures de transport par canalisation tout enrespectant la réglementation en vigueur et en assurant lacontinuité du service ;

— améliorer l'efficacité des opérations ;

— réduire les coûts opératoires ;

— permettre au concessionnaire, dans le cadre d'unegestion prudente et rationnelle, de couvrir ses coûtsopératoires, de payer ses impôts, droits et taxes, d'amortirses investissements et les frais financiers et d'avoir un tauxde rentabilité raisonnable.

Art. 75. — Pour les activités de transport parcanalisation, sont établis par voie réglementaire :

— les critères et les règles de pré-qualification, ycompris les moyens humains et matériels nécessaires pourassurer la sécurité industrielle des installations etopérations ;

— les procédures de demande d'une concession detransport par canalisation ;

— les procédures d'appel à la concurrence ;

— les procédures d'obtention des autorisations deconstruction et des opérations ;

— la tarification ;

— la régulation du principe de libre accès des tiers ;

— les normes et standards techniques ;

— les normes de sécurité industrielle ;

— les mesures de protection de l'environnement,

— les pénalités et amendes prévues à l'article 13ci-dessus ;

— les provisions pour remise en état.

Art. 76. — Sauf cas de force majeure, leconcessionnaire ne peut suspendre son activité. Il doitassurer la continuité du service dans le cadre prévu parl'article 75 ci-dessus, sans préjudice des dispositionsprévues par la législation en vigueur en la matière.

TITRE V

DU RAFFINAGE ET DE LA TRANSFORMATION DES HYDROCARBURES

Art. 77. — Les activités de raffinage et detransformation des hydrocarbures peuvent être exercéesspar toute personne.

Les procédures d'obtention des autorisations requisespour la construction des ouvrages et pour leur exploitationsont définies par voie réglementaire.

TITRE VI

DU STOCKAGE, DU TRANSPORT ET DE LADISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

Art. 78. — Les activités de transport par canalisation,de stockage et de distribution des produits pétrolierspeuvent être exercées par toute personne.

Les procédures d'obtention des autorisations requisespour la construction des ouvrages et pour leurexploitation sont définies par voie réglementaire.

Art. 79. — Toute personne a le droit d'utiliser lesinfrastructures de transport par canalisation et de stockagedes produits pétroliers sur la base du principe de libreaccès des tiers moyennant le paiement d'un tarif nondiscriminatoire.

Le tarif pour l'utilisation des infrastructures de stockageest défini par voie réglementaire selon la mêmeméthodologie utilisée pour la détermination du tarif detransport prévue à l'article 74 ci-dessus.

Les règles relatives à l'activité de transport parcanalisation des produits pétroliers et de stockage desproduits pétroliers sont établies par voie réglementaire etsont administrées par l'autorité de régulation deshydrocarbures.

TITRE VII

DU TRANSFERT DE PROPRIETEEN FIN DE CONTRAT OU DE CONCESSION

Art. 80. — Au terme de la durée d'un contrat derecherche et/ou d'exploitation, le transfert de propriété detous les ouvrages permettant la poursuite des activités, sefait au profit de l'Etat. L'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)notifie au contractant, la liste des installations et ouvragesdont l'Etat ne désire pas le transfert de propriété, au moinstrois (3) années avant le terme de la durée du contrat derecherche et/ou d'exploitation.

Ce transfert de propriété se fait sans charge pour l'Etat.

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19 juillet 2005

Au moment du transfert, les ouvrages à transférer par lecontractant doivent être opérationnels et en bon état defonctionnement.

Pour tout ouvrage dont l'Etat ne désire pas le transfertde propriété, le contractant doit prendre en charge tous lescoûts d'abandon et/ou de restauration du site prévus par lecontrat conformément aux textes réglementaires enmatière de sécurité industrielle et d'environnement.

Art. 81. — Au terme de la durée d'une concession detransport par canalisation, la propriété de tous lesouvrages et installations permettant l'exercice desopérations, revient à l'Etat libre de toute charge etgratuitement.

L'autorité de régulation des hydrocarbures notifie auconcessionnaire la liste des ouvrages dont l'Etat ne désirepas le transfert de propriété, au moins (3) années avant leterme de la durée de la concession.

Au moment du transfert, les ouvrages à transférer par leconcessionnaire doivent être opérationnels et en bon étatde fonctionnement.

Pour tout ouvrage dont l'Etat ne désire pas le transfertde propriété, le concessionnaire doit prendre en chargetous les coûts d'abandon et/ou de restauration du siteprévus par la concession conformément aux textesréglementaires en matière de sécurité industrielle etd'environnement.

Art. 82. — Le contrat ou la concession établi les termeset conditions permettant au contractant ou auconcessionnaire de constituer des provisions pendant ladurée du contrat ou de la concession pour faire face auxcoûts d'abandon et/ou de restauration du siteconformément aux articles 80 et 81 ci-dessus.

Afin de faire face aux coûts des opérations d'abandon etde remise en état des sites qui doivent être effectuées à lafin de l'exploitation, le contractant doit verser, chaqueannée civile, une provision dans un compte séquestre.Cette provision est considérée comme une charged'exploitation déductible des résultats imposables au titrede l'exercice. Cette charge d'exploitation est fixée parunité de production sur la base des réserves récupérablesrestantes au début de chaque année civile.

Le programme d'abandon et de restauration des sitesainsi que le budget y afférent doivent faire partieintégrante du plan de développement pour les contrats derecherche et/ou d'exploitation.

Le montant de cette provision est défini par ALNAFTsur la base d'une expertise. ALNAFT doit s'assurer de sonversement au niveau du compte séquestre.

Le contrôle de l'abandon et de la remise en état des sitesdoit se faire par ALNAFT en collaboration avec l'autoritéde régulation des hydrocarbures et le ministère chargé del'environnement.

Concernant les canalisations de transport deshydrocarbures et les installations annexes, et afin de faireface aux coûts des opérations d'abandon et de remise enétat des sites qui doivent être effectuées à la fin de

l'exploitation, le concessionnaire doit verser, chaqueannée civile, une provision dans un compte séquestre.Cette provision est considérée comme une charged'exploitation déductible des résultats imposables au titrede l'exercice. Au début de chaque année civile, le tarif detransport pour chaque unité de produit transportée doitinclure cette charge d'exploitation.

Le programme d'abandon et de restauration des sitesainsi que le budget y afférent doivent faire partieintégrante du plan de développement et d'exploitation descanalisations de transport des hydrocarbures et desinstallations annexes.

Le montant de cette provision est défini par l'autorité derégulation des hydrocarbures sur la base d'une expertise.L'autorité de régulation des hydrocarbures doit s'assurerde son versement au niveau du compte séquestre.

Le contrôle de l'abandon et de la remise en état des sitesdoit se faire par l'autorité de régulation des hydrocarburesen collaboration avec le ministère chargé del'environnement.

TITRE VIII

DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ACTIVITES

DE RECHERCHE ET/OU D'EXPLOITATION

Art. 83. — Le régime fiscal applicable aux activités derecherche et/ou d'exploitation défini par les dispositionsde la présente loi, consiste en :

— une taxe superficiaire non déductible payableannuellement au Trésor public,

— une redevance payable mensuellement à l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) telle que définie aux articles 25et 26 ci-dessus,

— une taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P) payablemensuellement au Trésor public,

— un impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R)payable annuellement au Trésor public,

— un impôt foncier sur les biens autres que les biensd'exploitation, tel que fixé par la législation et laréglementation fiscale générale en vigueur,

— ainsi que les droits et taxes prévus dans les articles31, 52, 53 et 67 de la présente loi.

Art. 84. — La taxe superficiaire est payableannuellement en dinars algériens (DA) ou en dollars desEtat-Unis d'Amérique au taux de change à l'achat dudollar des Etat-Unis d'Amérique fixé par la Banqued'Algérie le jour du paiement, par l'opérateur tel que définià l'article 29 ci-dessus, dès la mise en vigueur du contratet conformément aux dispositions de l'article 55 de laprésente loi. Cette taxe est calculée sur la base de lasuperficie du périmètre à la date d'échéance de chaquepaiement.

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ANNEE PERIODE DE RECHERCHE PERIODE DE RETENTIONDEFINIE ARTICLE 42 +

PERIODE EXCEPTIONNELLE DEFINIE ARTICLE 37

PERIODED’EXPLOITATION

Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

4000

4800

6000

8000

6000

8000

10 000

12 000

8000

12 000

14 000

16 000

400 000

560 000

720 000

800 000

16 000

24 000

28 000

32 000

1 à 3 inclus 4 et 5 6 et 7

Ces montants sont actualisés suivant la formulesuivante :

Taux de change moyen à la vente du dollar des EtatsUnis d'Amérique en dinars, du mois calendaire précédantchaque paiement, publié par la Banque d'Algérie, divisépar quatre vingts (80) et, multiplié par le montant de lataxe fixé ci-dessus.

L'indexation est appliquée le premier janvier de chaqueannée, au montant de la taxe due.

ALNAFT s'assure que la taxe est payée au Trésorpublic.

Art. 85. — Sont soumises à une redevance toutes lesquantités d'hydrocarbures extraites à partir de chaquepérimètre d'exploitation et déterminées conformément àl'article 26 de la présente loi.

Le montant de la redevance, pour un mois donné, estégal à la somme des valeurs de chaque tranche deproduction dudit mois, multipliée par le taux de redevanceapplicable à ladite tranche.

La valeur de la production est calculée commestipulé aux articles 90 et 91 ci-dessous, et les taux deredevance applicables sont ceux figurant dans chaquecontrat.

La redevance est déterminée mensuellement sur toutesles quantités d'hydrocarbures extraites du périmètred'exploitation et mesurées conformément à l'article 26 dela présente loi, en utilisant la moyenne mensuelle des prixde base, et calculée comme stipulé aux articles 90 et 91ci-dessous.

Dans le cas où les quantités d'hydrocarbures extraites dupérimètre d'exploitation exprimées en baril équivalentpétrole (b.e.p), sont inférieures ou égales à 100 000b.e.p/jour, déterminées sur une moyenne mensuelle, lestaux de redevance par tranche de production qui sont fixésdans chaque contrat ne peuvent être inférieurs aux niveauxfigurant dans le tableau ci-après :

ZONE

00 à 20 000 b.e.p/jour

20 001 à 50 000 b.e.p/jour

50 001 à 100.000 b.e.p/jour

A B C D

5,5 %

10,5 %

15,5 %

8 %

13 %

18 %

11 %

16 %

20 %

12,5 %

20 %

23 %

Pour les quantités d'hydrocarbures supérieures à 100 000 b.e.p par jour déterminées sur une moyenne mensuelle, le tauxde redevance, qui est fixé dans chaque contrat, applicable à l'ensemble de la production ne peut être inférieur aux niveauxfigurant dans le tableau ci-après :

ZONE A B C D

12 % 14,5 % 17 % 20 %

Le montant en DA de la taxe superficiaire par kilomètre carré (km2) est fixé comme suit :

ZONES

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Dans le cas où le contractant regroupe plus d'unepersonne, l'opérateur ou SONATRACH - S.P.A, lorsquecette dernière est seul opérateur sur un périmètred'exploitation, tel que défini à l'article 29 de la présenteloi, verse à l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) le montant de laredevance sur l'ensemble de la production conformémentaux dispositions de l'article 55 de la présente loi.

La redevance est une charge déductible de la basefiscale pour les besoins du calcul de l'I.C.R.

Art. 86. — La taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P) estpayée mensuellement par l'opérateur.

Ce revenu pétrolier est égal à la valeur de la productionannuelle des hydrocarbures de chaque périmètred’exploitation, calculée conformémnt à l’article 91ci-dessous, moins les déductions autorisées annuellement.

La valeur cumulée de la production, depuis la mise enexploitation des hydrocarbures (P.V), est égale au produitdes quantités d'hydrocarbures provenant du périmètred'exploitation passibles de la redevance conformément àl'article 26 de la présente loi, par le prix utilisé pour lecalcul de la redevance.

Les déductions autorisées se composent des élémentssuivants :

— la redevance ;

— les tranches annuelles d'investissement dedéveloppement en appliquant les règles de l'Uplift définiesà l'article 87 ci-dessous. Ces investissements doiventconcerner uniquement le périmètre d'exploitation etdoivent être approuvés dans les budgets annuels ;

— les tranches annuelles d'investissement de rechercheen appliquant les règles de l'Uplift définies à l'article 87ci-dessous et le cas échéant ;

— les provisions pour faire face aux coûts d'abandonet/ou de restauration conformément à l'article 82ci-dessus ;

— les frais de formation aux activités régies par laprésente loi des ressources humaines nationales ;

— le coût d'achat du gaz pour la récupération assistée.

La nature des investissements à prendre enconsidération est définie par voie réglementaire.

Ces investissements ne doivent en aucun cas inclure lesintérêts et les frais généraux.

L'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT) s'assure que l'opérateur, telque défini à l'article 29 de la présente loi, s'est acquitté dela taxe sur le revenu pétrolier conformément auxdispositions de l'article 55 de la présente loi.

La T.R.P est une charge déductible de la base fiscalepour les besoins du calcul de l'I.C.R.

P.V. exprimée en 109 DAtelle que définie

à l’article 86 ci-dessus

Taux de TRP

PremierSeuil S1

DeuxièmeSeuil S2

PremierNiveau

DeuxièmeNiveau

70

385

30 %

70 %

La T.R.P est calculée en appliquant les taux ci-dessusau revenu pétrolier défini à l'article 86 ci-dessus.

Les seuils S1 et S2 figurant dans le tableau ci-dessus etdans la formule ci-dessous sont actualisés suivant laformule suivante :

Taux de change moyen à la vente du dollar des EtatsUnis d'Amérique en dinars, du mois calendaire précédantchaque paiement, publié par la Banque d'Algérie, divisépar soixante dix (70) et multiplié par le montant de chaqueseuil figurant dans le tableau ci-dessus.

Lorsque la P.V est inférieure ou égale au seuil S1, laT.R.P est calculée en utilisant le taux relatif au premierniveau.

Lorsque la P.V est supérieure au seuil S2, la T.R.P estcalculée en utilisant le taux relatif au deuxième niveau.

Lorsque la P.V est supérieure au seuil S1, et inférieureou égale au seuil S2, on utilise la formule suivante pour lecalcul du taux de la taxe sur le revenu pétrolier :

40Pourcentage (%) TRP = ————— (PV - S1) + 30 S2 - S1

Les tranches annuelles d'investissement de recherche etde développement à l'exception de celles concernant larécupération assistée, bénéficient d'un Uplift fixé commesuit :

Zone A) Taux d'Uplift quinze pour cent (15 %). et Zone B) Tranche annuelle d'investissement : vingt pour cent (20 %) correspondant à

une durée de cinq (5) ans

Zone C) Taux d'Uplift vingt (20 %) pour cent.et

Zone D) Tranche annuelle d'investissement : douze virgule cinq pour cent (12,5 %)

correspondant à une durée de huit (8) ans

Dans toutes les zones une tranche annuelled'investissement de vingt pour cent (20 %) , correspondantà une durée de cinq (5) ans et un taux d'Uplift de vingtpour cent (20%) sont appliqués pour les investissementsde récupération assistée.

Art. 87. — Pour les besoins du calcul de la T.R.P, onutilise les taux fixés dans le tableau suivant :

{{

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Le coût d'achat du gaz pour assurer les opérations deréinjection de gaz et de cyclage, les frais de formation desressources humaines nationales et le cas échéant, les coûtsd'abandon sont déductibles pour les besoins du calcul dela T.R.P sans bénéficier d'un Uplift.

Art. 88. — Chaque personne participant au contrat estsoumise à un I.C.R calculé au taux de l'impôt sur lebénéfice des sociétés (I.B.S) selon les termes et conditionsen vigueur à la date du paiement et les tauxd'amortissement prévus en annexe de la présente loi.

A cet effet, chaque personne peut consolider lesrésultats de l'ensemble de ses activités en Algérie, objet dela présente loi. La liste de ces activités est définie par voieréglementaire.

Chaque personne, investissant dans les activités, objetde la loi relative à l'électricité et la distribution du gaz parcanalisation susvisée, peut bénéficier du taux réduit del'I.B.S en vigueur, pour le calcul de l'I.C.R.

Les modalités de mise en œuvre du taux réduit prévu auprésent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 89. — Les activités de recherche et/oud'exploitation régies par la présente loi sont exemptées :

* de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) portant sur lesbiens et services afférents aux activités de recherche et/oud'exploitation,

* de la taxe sur l'activité professionnelle (T.A.P),

* des droits, taxes et redevances de douanes, sur lesimportations de biens d'équipement, matières et produitsdestinés à être affectés et utilisés exclusivement pour lesactivités de recherche et/ou d'exploitation des gisementsd'hydrocarbures,

* de tout autre impôt, droit ou taxe non visés auxarticles 31, 52, 53 et 67 ci-dessus et au présent titre,frappant les résultats d'exploitation et établis au profit del'Etat, des collectivités territoriales et de toute personnemorale de droit public.

Les biens d'équipement, services, matières et produitsvisés dans cet article sont ceux servant exclusivement àces activités et figurant sur une liste établie par voieréglementaire.

Art. 90. — Les prix de base utilisés pour le calcul de laredevance, des impôts, droits et taxes, visés à l'article 91ci-dessous, sont les moyennes du mois calendaireprécédant le mois pour lequel les paiements sont dus:

a) des prix FOB publiés par une revue spécialiséeincontestable, pour le pétrole, les GPL, le butane et lepropane, produits en Algérie.

b) des prix FOB publiés par une revue spécialiséeincontestable, ou en l'absence de publication, des prixnotifiés par l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT), pour lecondensât produit en Algérie.

Les dites revues sont précisées dans le contrat.

A défaut de publication disponible pour l'un desproduits définis ci-dessus, l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)notifie les prix à appliquer qu'elle détermine, par calcul àrebours à partir des prix disponibles dudit produit auxpoints de livraison les plus proches, ou par toute autreméthode déterminée par l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Cependant pour les besoins du marché national, le prixde base utilisé pour les hydrocarbures liquides et lesproduits pétroliers est le prix en vigueur durant l'annéecivile considérée conformément aux dispositions desarticles 8 et 9 de la présente loi.

Pour le gaz, le prix de base utilisé pour le calcul de laredevance, des impôts, droits et taxes, est le prix définicomme suit :

* Dans le cas d'un contrat de vente du gaz àl'exportation :

— le prix figurant au contrat, si ce prix est supérieur ouégal au prix de référence défini à l'article 61 ci-dessus,dans le cas contraire le prix de base est égal au prix deréférence.

* Dans le cas d'un contrat de vente de gaz au marchénational :

— le prix de vente du gaz appliqué sur le marchénational est le prix en vigueur durant l'année civileconsidérée, conformément aux dispositions des articles 8et 10 de la présente loi au point de livraison ex-gazoduc.

* Dans le cas d'achat de gaz pour les besoins de larécupération assistée, le prix de base est le prix librementnégocié entre le vendeur et l'acheteur.

Lorsque les prix de base sont exprimés en dollars desEtats-Unis d'Amérique, on utilise pour leur conversion endinars algériens, le taux de change moyen à la vente dumois auquel ils se réfèrent, publié par la Banque d'Algérie.

Les taux de conversion en b.e.p sont notifiés parALNAFT.

Art. 91. — La valeur de la production deshydrocarbures extraits du ou des gisement(s) inclus dansle périmètre d'exploitation est égale au produit desquantités d'hydrocarbures passibles de la redevance par lesprix de base, définis à l'article 90 ci-dessus, moins le tarifde transport par canalisation entre le point de mesure et leport algérien de chargement, ou la frontière algérienned'exportation et le cas échéant, entre le point de mesure etle point de vente en Algérie.

Pour le cas particulier du gaz vendu sous forme liquéfiéet du GPL vendu sous forme de butane et de propane, ilest déduit aussi un coût de façonnage calculé en tenantcompte uniquement des investissements. Les tranchesannuelles d'investissement bénéficient d'un Uplift fixécomme suit :

— taux Uplift vingt pour cent (20 %) ,

— tranche annuelle d'investissement: dix pour cent(10 %) correspondant à une durée de dix (10) ans.

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19 juillet 2005

Art. 92. — Les versements de la redevance sonteffectués mensuellement, avant le 10 du mois qui suitcelui de la production, à l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

En cas de retard de paiement, les sommes dues sontmajorées de un pour mille (1‰) par jour de retard.

Art. 93. — La durée de l'exercice ne peut excéder douze(12) mois. Si cette durée est de douze (12) mois, l'exercicedoit coïncider avec l'année civile. Si elle est inférieure àdouze (12) mois, l'exercice doit être compris dans lamême année civile.

Art. 94. — La T.R.P d'un exercice est payée en douze(12) règlements provisoires valant acomptes sur la taxedue au titre de cet exercice.

Les modalités de calcul des montants des règlementsmensuels provisoires sont définies par voie réglementaire.

Les acomptes sont versés sans avertissement avant le25 du mois qui suit celui au titre duquel ils sont dus.

Avant la détermination de l'I.C.R, la liquidation de lataxe sur le revenu pétrolier est faite par l'opérateur et sonmontant versé par lui, après déduction des acomptes déjàréglés, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixépour la remise de la déclaration annuelle des résultats del'exercice.

En cas de retard de paiement, les sommes dues sontmajorées de un pour mille (1‰) par jour de retard.

Art. 95. — L'impôt complémentaire sur le résultat estpayé au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pourle dépôt de la déclaration annuelle des résultats del'exercice.

Les modalités de calcul du montant de l'impôtcomplémentaire sur le résultat sont définies par voieréglementaire.

En cas de retard dans le paiement, les sommes dues sontmajorées de un pour mille (1‰) par jour de retard.

Art. 96. — Le régime fiscal applicable dans le domainedes hydrocarbures aux activités autres que les activités derecherche et/ou d'exploitation est le régime de droitcommun en vigueur.

Les personnes sont autorisées à consolider leursrésultats concernant les activités objet de la présente loi etde la loi relative à l'électricité et à la distribution du gazpar canalisation, conformément à ce qui est stipulé àl'article 88 ci-dessus.

Les modalités de mise en œuvre de la consolidation desrésultats susvisée sont définies par voie réglementaire.

Art. 97. — Les activités de transport par canalisationdes hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparationdes gaz de pétrole liquéfiés, sont exemptées :

— de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), portant surles biens et services exclusivement afférents aux activitéscitées ci-dessus,

— des droits, taxes et redevances de douane, sur lesimportations de biens d'équipement, matières et produitsdestinés à être affectés et utilisés exclusivement pour lesactivités visées ci-dessus.

Les biens d'équipement, services, matières et produitsvisés dans cet article sont ceux figurant sur une listeétablie par voie réglementaire.

Art. 98. — Les salaires des employés des entreprises etcompagnies pétrolières étrangères sont dispensés descotisations sociales nationales lorsque ces employéscontinuent à relever de l'organisme de protection socialeétranger auquel ils adhéraient avant leur venue en Algérie.

Art. 99. — Sont immeubles par destination lesmachines, équipements, matériels et outillages de sondageet autres travaux établis à demeure, utilisés pourl'exploitation des gisements, le stockage et le transport desproduits extraits.

Sont aussi immeubles par destination les machines,engins, matériels et outillages directement affectés àl'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

Sont meubles, les matières extraites ou produites, lesapprovisionnements et autres objets mobiliers, ainsi queles actions, parts et intérêts dans une société, unecompagnie ou une association de sociétés ou decompagnies pour les activités de recherche, d'exploitation,de transport par canalisation, de raffinage, detransformation des hydrocarbures et de distribution desproduits pétroliers.

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 100. — En application des dispositions de laprésente loi, SONATRACH - S.P.A doit transférer à lademande de l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) tout ou partie deséléments composant les banques de données détenues parSONATRACH - S.P.A et des données techniquesrelatives aux activités de recherche et d'exploitation sur ledomaine minier national relatif aux hydrocarbures.

Ce transfert est fait sans charge et à titre gratuit àl'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) et doit être achevé au plus tardsix (6) mois après l'installation de l'agence ALNAFT.

SONATRACH - S.P.A peut conserver copie de tout oupartie des informations concernées par ce transfert.

Art. 101. — Les contrats d'association conclus avant ladate de publication de la présente loi, ainsi que lesavenants aux dits contrats conclus avant la date depublication de la présente loi, demeurent en vigueurjusqu'à la date de leur expiration.

L'autonomie de la volonté des parties au contratd'association est préservée par la présente loi.

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Art. 102. — Pour chacun des contrats d'associationmentionnés à l'article 101 ci-dessus, et dans un délai dequatre vingt dix (90) jours après l'installation de l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT), un contrat parallèle est concluentre l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures (ALNAFT) etSONATRACH - S.P.A en application de l'article 23 dela présente loi. Jusqu'à la signature de ce contrat parallèle,SONATRACH - S.P.A doit continuer d'assurer les mêmesprérogatives dans le cadre de la loi n° 86-14 du 19 août1986, modifiée et complétée par la loi n° 91-21, susvisée.A la signature du contrat parallèle SONATRACH - S.P.Adoit restituer au ministère chargé des hydrocarbures, letitre minier en sa possession, pour attribution à l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT).

La durée de ce contrat parallèle est égale à la duréerestante du contrat d'association.

Ce contrat parallèle établit notamment les termes etconditions de versement par chèque bancaire ou tout autreinstrument de paiement autorisé et pouvant s'effectuer aumoyen de transfert de fonds électronique parSONATRACH - S.P.A :

1. Pour le cas des contrats de partage de productionet de contrats de services à risques :

— à l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT), de la redevancesur l'ensemble de la production, calculée conformément àl'article 85 ci-dessus,

— de la taxe superficiaire calculée conformément àl'article 84 ci-dessus,

— de la taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P) aux tauxprévus à l'article 87 ci-dessus lorsque SONATRACH -S.P.A participe au financement des investissements ou autaux maximum soit soixante dix pour cent (70%) lorsqueSONATRACH - S.P.A ne participe pas au financementdes investissements.

Le revenu pétrolier est la valeur de la production,calculée conformément à l'article 91 ci-dessus et diminuéede :

* la valeur de la redevance,

* les tranches d'investissement de recherche et dedéveloppement Upliftées,

* la valeur, calculée par application du prix de basedéfini à l'article 90 ci-dessus, de la part de production autitre de la rémunération de l'associé étranger,

* l'impôt sur la rémunération payé parSONATRACH-S.P.A pour le compte de son associéétranger conformément à la loi n° 86-14 du 19 août 1986,modifiée et complétée, susvisée et le cas échéant :

* les frais de formation des ressources humainesnationales,

* le coût d'achat du gaz pour la récupération assistée,

* les provisions pour faire face aux coûts d'abandonet / ou de restauration conformément à l'article 82ci-dessus.

En plus des déductions autorisées conformément auxarticles 85 et 87 ci-dessus, sont aussi déductibles pourles besoins du calcul de l'impôt complémentaire sur lerésultat (I.C.R) :

— la valeur calculée par application du prix de basedéfini à l'article 90 ci-dessus, de la part de production autitre de la rémunération de l'associé étranger,

— l'impôt sur la rémunération payé parSONATRACH-S.P.A pour le compte de son associéétranger conformément à la loi n° 86-14 du 19 août 1986,modifiée et complétée, susvisée.

2. Pour le cas des associations en participation :

— seule la part de production de SONATRACH-S.P.Aest soumise au régime fiscal de la présente loi.

— la part de production de l'associé étranger restesoumise aux conditions fiscales établies dans le Contratd'association.

Art. 103. — Dans un délai de trente (30) joursaprès l'installation de l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT),SONATRACH-S.P.A doit fournir à celle-ci les élémentssuivants :

1 – La délimitation des périmètres de recherche opérés àcette date par SONATRACH-S.P.A et qu'elle désireconserver.

2 – La délimitation des périmètres en exploitationopérés à cette date par SONATRACH-S.P.A et qu'elledésire conserver.

Cette délimitation doit être conforme aux dispositionsde la présente loi.

Art. 104. — Les périmètres de recherche queSONATRACH-S.P.A ne désire pas conserver font l'objetd'un appel à la concurrence pour la conclusion d'un contratde recherche et/ou d'exploitation.

Les périmètres d’exploitation des hydrocarbures queSONATRACH - S.P.A ne désire pas conserver font l'objetd'un appel à la concurrence pour la conclusion d'un contratd'exploitation, SONATRACH - S.P.A continue à opérerces périmètres jusqu'au transfert de ses activités aunouveau contractant.

Si l'appel à la concurrence n'aboutit pas à la conclusiond'un nouveau contrat d'exploitation, l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) décide de l'abandon du ou des périmètresconcernés. Dans ce cas, SONATRACH-S.P.A doit secharger de toutes les opérations nécessaires à l'abandonconformément à l'article 82 ci-dessus.

En tout état de cause, SONATRACH-S.P.A doitrestituer les titres miniers en sa possession concernant cespérimètres au ministère chargé des hydrocarbures pourattribution à l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT), conformément àl'article 23 de la présente loi.

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19 juillet 2005

Art. 105. — Dans un délai de quatre vingt dix (90) joursaprès réception des éléments mentionnés à l'article 103ci-dessus :

1 - Pour chacun des périmètres de recherche mentionnésà l'alinéa 1 de l'article 103 ci-dessus, un contrat derecherche et d'exploitation est conclu entre l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ouune des filiales de SONATRACH-S.P.A, désignée parcette dernière, conformément aux dispositions de laprésente loi, comprenant en particulier le programmeminimum de travaux à réaliser durant chaque phase derecherche.

Le contractant bénéficie, au titre de ses engagements,d'un crédit correspondant aux travaux déjà réalisés, durantune période de (3) trois ans, avant la date de conclusiondudit contrat.

2 - Pour chacun des périmètres d'exploitationmentionnés à l'article 103-2 ci-dessus, un contratd'exploitation est conclu entre l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)et SONATRACH-S.P.A ou une des filiales deSONATRACH-S.P.A, désignée par cette dernière,conformément aux dispositions de la présente loi.

Ce contrat définit, en particulier, le seuil à prendre encompte pour le calcul de la T.R.P, afin de lui permettred'en poursuivre l'exploitation, tout en provisionnant lescoûts d'abandon et de restauration du site, le cas échéant.

A la signature des contrats cités ci-dessus,SONATRACH-S.P.A doit restituer au ministère chargédes hydrocarbures les titres miniers en sa possession,concernant les périmètres, objet des contrats citésci-dessus pour attribution à l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT),conformément à l'article 23 de la présente loi.

Art. 106. — Pour chacun des contrats d'exploitationmentionnés au point 2 de l'article 105 ci-dessus,SONATRACH - S.P.A soumet à l'agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) pour approbation, dans une période n'excédantpas cent quatre vingt (180) jours à compter de la dated'entrée en vigueur du contrat, un plan de développementcomme défini dans le contrat et les besoins financiersnécessaires pour sa mise en œuvre, dans le strict respectde ce qui est stipulé à l'article 3 de la présente loi.

Au cas où SONATRACH-S.P.A et l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) n'aboutissent pas à un accord sur ledit plandans une période n'excédant pas trois cent soixante (360)jours après la mise en vigueur du contrat, le ministrechargé des hydrocarbures décide du plan qui doit être misen œuvre par SONATRACH - S.P.A, pour se conformer àl'article 3 de la présente loi, après consultation d'un experttechnique choisi par accord des deux parties avantl'expiration de la période de 360 jours ci-dessus.

Art. 107. — Pendant la période comprise entre la datede publication de la présente loi au Journal officiel de laRépublique algérienne démocratique et populaire et lesdates d'entrée en vigueur des contrats définis aux articles102 et 105 ci-dessus, SONATRACH-S.P.A continue à sesoumettre au régime fiscal en vigueur avant la publicationde la présente loi.

Les versements correspondants sont considérés commeacomptes.

Après l'entrée en vigueur des contrats, le régime fiscaldéfini dans la présente loi est appliqué en tenant comptedes sommes déjà versées par SONATRACH-S.P.Acomme acomptes.

Art. 108. — Dans un délai de quatre vingt dix (90) joursaprès l'installation de l'autorité de régulation deshydrocarbures, une concession pour le transport parcanalisation pour chacun des systèmes de transport parcanalisation est attribuée par le ministre chargé deshydrocarbures à SONATRACH-S.P.A ou à une desfiliales SONATRACH-S.P.A, désignée par cette dernière,conformément aux dispositions de la présente loi etaux textes réglementaires prévus au titre IV de laprésente loi.

SONATRACH-S.P.A doit tenir des comptes derésultats séparés pour chacun des systèmes de transportpar canalisation, ainsi que pour chaque installation deraffinage et de transformation des hydrocarbures.

Art. 109. — Une période maximale de mise enconformité de sept (7) ans à compter de la date depublication de la présente loi au Journal officiel de laRépublique algérienne démocratique et populaire, estaccordée pour adapter les opérations, les installations etles équipements réalisés avant la date d'entrée en vigueurde la présente loi aux textes législatifs et réglementairesfixant les normes et standards techniques de sécuritéindustrielle, de prévention et de gestion des risquesmajeurs et de protection de l'environnement.

Par ailleurs, et en dérogation à l'article 58 de la présenteloi, quand SONATRACH-S.P.A est le seul contractant ouconcessionnaire, tout différend né de l'interprétation et/oude l'exécution de tout contrat ou acte de concession, estréglé par arbitrage du ministre chargé des hydrocarburesen l'absence d'un règlement à l'amiable.

TITRE X

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 110. — Toute demande d'autorisation oud'approbation faite par le contractant ou leconcessionnaire pour son compte et entrant dans le cadrede la présente loi et/ou ses textes d'application etnécessaire à l'exécution du contrat ou de la concession,doit dès lors que le dossier y afférent est complet, fairel'objet d'une décision d'approbation ou d'une décision derefus motivé.

Cette décision d'approbation ou de refus doit êtrenotifiée dans un délai n'excédant pas quatre vingt dix (90)jours.

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Art. 111. — Pour l'ensemble des missions de l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) et de l'autorité de régulationdes hydrocarbures pour lesquelles est nécessaire uncontrôle d'application et de conformité à des règlesédictées, notamment l'audit des comptes des contractantsou des concessionnaires, ces agences peuvent faire appel àdes cabinets professionnels, nationaux ou internationauxincontestables.

Les frais de ces cabinets sont à la charge de l'agenceconcernée.

Les frais d'expertises réalisées dans le cadre durèglement de litiges sur l'audit ou sur la détermination, parALNAFT, du montant de la provision prévue à l'article 82de la présente loi, sont à la charge des contractants ouconcessionnaires concernés.

Art. 112. — Les dispositions prévues par la présente loisont applicables à compter de la date de sa publication auJournal officiel de la République algérienne démocratiqueet populaire.

Art. 113. — Les modalités d'application de la présenteloi sont fixées par voie réglementaire, en tant que debesoin.

Art. 114. — Toutes dispositions contraires à la présenteloi sont abrogées notamment la loi n° 86-14 du 19 août1986, modifiée et complétée susvisée, sous réserve desdispositions de l'article 101 ci-dessus.

Art. 115. — La présente loi sera publiée au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1426 correspondantau 28 avril 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ANNEXE

TAUX D'AMORTISSEMENTS POUR LE CALCUL DE L'IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LE RESULTATET POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES

NATURE DE L'IMMOBILISATION T A U X

Immobilisation de recherche autre que le sondage

Sondages improductifsSondage de rechercheSondage de développement

Sondages productifsSondage de rechercheSondage de développement

Autres sondages, notamment ceux utilisés pour la récupération assistée etle stockage souterrain

ConstructionsBâtiment en durBâtiment démontable sur socle

Voies de transport et ouvrages d'infrastructurePiste et voie de terreAérodromePuits d'eau

Installation d'exploitation d'hydrocarburesInstallation d'extractionInstallation de récupération assistée

Réseau de collecte

Installation de séparation et de traitement primaire

100

100100

12,512,5

ou le montant des dépenses à amortir aumoment de l'abandon de ces sondages

12,5

ou le montant des dépenses à amortir aumoment de l'abandon de ces sondages

515

252015

10101010

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19 juillet 2005

ANNEXE (suite)

NATURE DE L'IMMOBILISATION T A U X

Installation du stockage et raccordement

Installation de traitement des produits bruts

Installation et canalisation d'évacuation

Installation annexes d'exploitation

Matériel et outillage

Equipement d'habitation et de campement

Matériel et substruction Derrick

Autres matériels et outillage

Matériel de transport

Matériel automobile affecté aux wilayas du Sud

Matériel automobile affecté aux autres wilayas:

— Voitures légères

— Camions

Matériel aérien

Autres immobilisations corporelles non spécifiques

Mobilier de cautionnement

Immobilier bureau et autres immobiliers

Agencement, aménagement des terrains et bâtiments

Communication et tout autre moyen informatique

Autres installations générales

Installation spécifique et transport d'hydrocarbures par canalisation

— Canalisations principales

— Autres canalisations

Installation incorporelle générale

— Frais préliminaires

— Etudes et recherches générales(à l'exception de tout investissement corporel).

10

10

10

10

33

10

15

50

20

25

25

5

15

15

25

20

7,5

10

100

100