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De 1 à 12 LES MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ Local communal, photos, affiches, sondages, agents. Utilisations prohibées. Sanctions… P. III De 13 à 20 LE FINANCEMENT DES DÉPENSES Plafond de dépenses. Tenue du compte de campagne. Appel aux dons… P. VI De 21 à 37 L’ENCADREMENT DE LA COMMUNICATION Polémique électorale. Propos injurieux. Articles de presse… P. VIII De 38 à 50 COMMUNIQUER SUR INTERNET Déclarations légales. Utilisation des fichiers. Référencement. Intégration des coûts… P. XII Cahier n° 67 - Septembre 2013 - N o 271 - www.courrierdesmaires.fr QUESTIONS LA COMMUNICATION DU CANDIDAT EN PERIODE ELECTORALE

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De 1 à 12 LES MOYENS DE LA COLLECTIVITÉLocal communal, photos, affiches, sondages, agents. Utilisations prohibées. Sanctions…P. III

De 13 à 20 LE FINANCEMENT DES DÉPENSESPlafond de dépenses. Tenue du compte de campagne. Appel aux dons…P. VI

De 21 à 37 L’ENCADREMENT DE LA COMMUNICATIONPolémique électorale. Propos injurieux. Articles de presse…P. VIII

De 38 à 50 COMMUNIQUER SUR INTERNETDéclarations légales. Utilisation des fichiers. Référencement. Intégration des coûts…P. XII

Cahier n° 67 - Septembre 2013 - No 271 - www.courrierdesmaires.fr

QUESTIONS

LOGO_CDM_50Q.indd 1 4/12/06 15:31:02LA COMMUNICATION DU CANDIDAT EN PERIODE ELECTORALE

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II Le Courrier des maires l N° 271 l Septembre 2013

Principal actionnaire : Groupe Moniteur Holding. Société éditrice : Groupe Moniteur SAS au capital de 333 900 euros. RCS : Paris 403 080 823 - Siège social : 17, rue d’Uzès 75108 Paris cedex 02. Numéro de commission paritaire : 1008 T 83807 - ISSN : 0769-3508 - Président / Directeur de la publication : Guillaume Prot - Directeur général : Olivier de la Chaise. Impression : Imprimerie de Champagne, ZI Les Franchises, 52200 Langres - Dépôt légal : septembre 2013.

◗ Les sites et documents à consulterwww.cnccfp.fr   Le site web de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

www.cnil.fr   Le site de la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui publie notamment en ligne un « Guide communication politique » rappelant les règles encadrant l’utilisation des fichiers.

www.courrierdesmaires.fr   Le dossier « Municipales 2014 » compile des articles rappelant aux candidats le cadre juridique de la campagne électorale (communication, financement…).

◗ Les référencesArticle L.52-8 du Code électoral prohibant toute aide des collectivités aux campagnes des candidats durant l’année précédant les élections.

Article L.52-1 alinéa 2 du Code électoral excluant toute campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion des collectivités intéressées par des élections générales durant les six mois précédant le mois d’un scrutin.

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (JO du 12 mars 1988, p. 3290).

Loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (JO du 19 avril 2011, p. 6831).

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Le Courrier des maires l N° 271 l Septembre 2013  III

DE 1 À 12 L’UTILISATION DES MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

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Par Jean-Louis Vasseur, Aloïs Ramel, Nadia Ben Ayed, Alexandra Aderno, avocats à la cour, et Lucie Lefébure, juriste, SCP Seban & associés

Un an avant le mois des élections, soit depuis le 1er mars 2013 pour les municipales de mars 2014, le Code électoral prohibe toute aide des collectivités territoriales  à la campagne d’un candidat. Six mois avant le mois d’un scrutin, soit depuis le 1er septembre 2013, il exclut toute campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion des collectivités intéressées par le scrutin. D’autres règles encadrent le financement des dépenses de communication du candidat, l’utilisation des moyens et supports de communication, le contenu des messages véhiculés, les délais de diffusion de tracts ou de sondages, etc. Ce « 50 questions » décrypte le cadre juridique applicable à la communication du candidat. 

Comment distinguer communication du candidat et communication institutionnelle ?La communication institutionnelle vise à informer les administrés sur les affaires locales, alors que la com-munication électorale vise à rassembler des suffrages autour de programmes et de candidats. L’article L.52-8 du Code électoral prohibe la participation des personnes morales au financement de la campagne électorale d’un candidat. Cette interdiction concerne les dons et la fourniture de « biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » et vise toutes les personnes morales, dont les collectivités et leurs établissements publics, sauf les partis politiques. L’article L.52-1 du Code électoral interdit les cam-pagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité organisées sur le territoire de la collectivité à compter du 1er jour du 6e mois précédant le mois au cours duquel l’élec-tion se déroule. Le législateur entend ainsi empêcher une équipe sortante de tirer profit des moyens institu-tionnels de la collectivité pour sa campagne.

Qu’entend-on par campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d’une collectivité ?Selon l’article L.52-1 du Code électoral, ne sont pas seulement prohibées les actions de communi-cation institutionnelle mettant directement et personnellement en valeur un candidat précis mais également toutes les communications sur la gestion de la collectivité qui pourraient avoir un impact électoral en faveur de la municipalité sortante. Une campagne d’affichage relative au fonctionne-ment des transports dans la région contrevient ainsi à cette disposition (CE ass., 4 juillet 2011, Elections régionales d’Ile-de-France, n°338033).

À NOTERIl en va autrement lorsque le message délivré est de nature strictement informative et qu’il est justifié par l’actualité locale, une collectivité ne devant pas cesser de fonctionner en période pré-électorale  (CC, 15 janvier 1998, AN Alpes Maritimes 2e circ).

LA COMMUNICATION DU CANDIDAT EN PERIODE ELECTORALE

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IV Le Courrier des maires l N° 271 l Septembre 2013

DE 1 À 12 L’UTILISATION DES MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

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Quand peut-on considérer qu’une collectivité concourt à la campagne du candidat ?En vertu de l’article L.52-8 du Code électoral, une collectivité ne peut pas apporter son concours à la campagne d’un candidat de façon gratuite pen-dant l’année précédant le scrutin. Une action de communication financée par une commune mais servant la campagne d’un candidat est donc inter-dite pendant l’année précédant le 1er jour du mois de l’élection. Ainsi, le candidat sortant ne peut utiliser le magazine d’information générale de la collectivité pour y tenir une tribune politique (CC, 21 nov. 2002, Oise, 5e circ., n°2002-2672 AN), mais il peut continuer à y signer des éditoriaux si telle était la pratique habituelle (CC, 9 déc. 1997, n°2160). Ainsi, le maire ne peut utiliser des moyens matériels de la collectivité – véhicule, téléphone de fonction – pour mener campagne. Si cette utilisation lui est facturée, elle doit corres-pondre au prix du marché et respecter une stricte égalité d’accès entre les candidats. Enfin, le per-sonnel de la collectivité ne doit pas être utilisé par le candidat sortant pour sa campagne.

Quelles sont les sanctions liées à l’utilisation des moyens institutionnels ?L’utilisation gratuite des moyens institutionnels de la collectivité n’est, par principe, pas retracée dans le compte de campagne du candidat, ce qui est irrégu-lier et peut conduire au dépassement de son plafond après réformation. Cette situation peut entraîner, dans les communes de plus de 9 000 habitants, l’inéligibi-lité du candidat (donc sa démission d’office s’il a été élu), voire, dans toutes les communes, l’annulation du scrutin si les irrégularités commises ont été de nature à en altérer la sincérité (ce sera le cas surtout si l’écart de voix entre les candidats est particulièrement faible). La méconnaissance des dispositions encadrant le financement d’une campagne électorale peut égale-ment conduire au non-remboursement des dépenses électorales (art. L.52-11-1 du Code électoral). En outre, dans le cas d’une telle méconnaissance, le candidat doit s’acquitter auprès du Trésor Public d’une somme égale au montant du dépassement du plafond, fixée par la CNCCFP. Enfin, cette situation fait encourir au candidat une sanction pénale (amende de 3 750 € et un an de prison, art. L.113-1 du Code électoral), qui semble n’avoir jamais été appliquée.

Ces sanctions sont-elles automatiques ?Non. Elles sont prononcées par le juge de l’élection, seul compétent pour prononcer le rejet définitif du compte de campagne et les différentes sanctions des irrégularités commises. Il est obligatoirement saisi par la Commission nationale des comptes de cam-pagnes et des financements politiques (CNCCFP) lorsqu’elle constate que le compte de campagne est irrégulier ou qu’il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales (le cas échéant après réformation, article L.52-15 du Code électoral). Un adversaire peut également saisir le juge de l’élec-tion de toute irrégularité qu’il aurait relevée durant la campagne.

À NOTERDepuis la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, le juge électoral ne peut plus prononcer l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté qu’en « cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales » (article L.118-3 du Code électoral). L’inéligibilité en cas de dépassement du plafond des dépenses n’est pas automatique non plus. En revanche, la durée de l’inéligibilité peut désormais atteindre trois ans (contre un auparavant)  et concerne également tous les mandats futurs.

Un candidat peut-il bénéficier de la mise à disposition d’un local communal à des fins de communication ? Oui. Par principe, un candidat peut bénéficier de la mise à disposition d’un local communal pour une action de propagande électorale. Cette mise à disposition devra néanmoins faire l’objet d’une contrepartie financière (même si le local fait partie du domaine public : article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques) et devra surtout être rendue possible selon les mêmes conditions à tous les candidats.

CNCCFPCommission natio­nale des comptes de campagne et des financements politiques

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Le Courrier des maires l N° 271 l Septembre 2013  V

DE 1 À 12 L’UTILISATION DES MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

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Un candidat peut-il disposer de photos de la collectivité ? Oui. Il est courant qu’un candidat se serve de la base de données photographiques de la collecti-vité pour illustrer ses propres documents de cam-pagne. Cette utilisation n’est légale que si elle est onéreuse. Selon le juge électoral, leur mise à dis-position gracieuse constitue un avantage indirect au sens de l’article L.52-8 du Code électoral (CE 29 janv. 1997, El. mun. de Caluire-et-Cuire, n° 176796). De même, la fourniture de photogra-phies détenues par la collectivité à un prix mani-festement inférieur à la valeur réelle des clichés constitue une violation de ces dispositions (CE 11 juin 2009, El. mun. de Givors, n° 321573). A contrario, le juge de l’élection a pu estimer que l’acquisition de photographies représentant des paysages ou quartiers de la ville, prises par des agents communaux dans le cadre normal de leur activité, pour un montant d’un euro pièce, ne constitue pas un avantage prohibé dès lors que, même si le coût marginal des clichés est supérieur, il en résulte une différence minime, eu égard à leur objet et aux circonstances de leur réalisation (CE 31 juil. 2009, El. mun. de Bernay, n° 321836).

Un candidat sortant peut-il bénéficier des résultats d’un sondage réalisé pour le compte de sa collectivité ?La plus grande vigilance s’impose en ce qui concerne l’utilisation par l’élu candidat des sondages payés par la collectivité. Cette utilisation constituera en effet un don prohibé dès lors que ce sondage a été com-mandé par un candidat ou pour son compte et que ce sondage a soit servi à l’orientation de sa campagne, soit été exploité à des fins de propagande électorale (CC 31 juillet 1991, Paris 13e circ). Concrètement, un candidat peut donc bénéficier des résultats d’un sondage institutionnel s’il ne concernait pas directement les thèmes de la cam-pagne et que tous les candidats ont pu y avoir accès.

L’apposition d’affiches institutionnelles en période pré-electorale est-elle possible lorsqu’elles servent le propos d’un candidat sortant ?Les campagnes d’affichage institutionnelles consti-tuent un danger important pour les élus candidats. En effet, compte tenu de leur très fort impact auprès des électeurs, le juge électoral a tendance à identifier facilement un don au candidat de l’équipe sortante, sans tenir compte de leur caractère récurrent, pour peu que les thèmes de campagne soient mis en évi-dence et que le message délivré ne soit pas strictement informatif. La décision rendue par le Conseil d’Etat à propos des élections régionales d’Ile-de-France de 2010 à propos d’une campagne prospective sur les transports et la formation profes-sionnelle (CE ass. 4 juillet 2011, Elections régionales d’Ile-de-France, n° 338033) incite en particulier à la plus grande prudence.

Le candidat peut-il recevoir le soutien de personnalités extérieures à l’occasion d’événements organisés par la collectivité dont il est élu sortant ?Non. Cet événement institutionnel ne peut pas constituer l’occasion pour un candidat de recueillir le soutien politique d’une personnalité. Il est possible pour un élu candidat d’inviter et d’accueillir des personnalités politiques exté-rieures à sa circonscription en cas d’inauguration d’un équipement communal, par exemple. Néan-moins, le candidat devra redoubler de vigilance puisqu’il confèrera de ce fait une importance accrue à cet événement. Ainsi, une stricte neutra-lité dans les allocutions des intervenants devra être observée et il faudra veiller à ce que la collec-tivité ne déploie pas des moyens disproportionnés par rapport à l’importance réelle de l’événement, ni à communiquer plus que d’habitude sur sa tenue par rapport à ce qui est habituellement pra-tiqué pour des événements comparables.

Campagne informativeMême une cam­pagne informative peut être perçue comme un don pro­hibé dès lors qu’elle ne saurait être rattachée à aucune actua­lité justifiant son organisation et qu’elle véhi­cule un élément favorable pour l’équipe sortante (CE 13 novembre 2009, Elections municipales de Valence, n° 325551). Dans cette dernière espèce, nul ne contestait l’exacti­tude du message délivré (le maintien des taux d’imposi­tion locale pour la 13e année consécutive).

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VI Le Courrier des maires l N° 271 l Septembre 2013

DE 13 À 20 LE FINANCEMENT DES DÉPENSES DE COMMUNICATION

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Un candidat peut-il obtenir la communication des listes électorales et les utiliser régulièrement pour sa campagne ?Oui. Cependant, une égalité stricte entre les candi-dats devra être observée dans l’accès à la liste (en termes de délai de traitement des demandes et de coût notamment). Le Code électoral prévoit expressément que tout candidat, comme chaque électeur, peut obtenir copie de la liste (art. L.28), à condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. En cas de refus de communication de la liste, le candidat peut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

À NOTEREn cas d’utilisation des listes électorales pour procéder à l’envoi de courriers ou à la réalisation d’enquêtes, il est préférable d’informer les administrés de l’origine des informations ayant permis de les contacter et de leur possibilité de se faire radier, sur simple demande, des fichiers ainsi constitués (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).

Un élu sortant peut-il bénéficier de l’aide d’un agent de la collectivité pour organiser les actions de communication de sa campagne ?En principe non. Cela serait interprété comme un don prohibé de la collectivité à la campagne de la municipalité sortante. Néanmoins, un agent, notamment un membre du cabinet du maire candidat, peut souhaiter participer à la campagne et le faire en dehors de ses horaires de travail ou pendant ses congés. Si cet engagement nécessite une disponibilité plus importante, le candidat doit conclure avec cet agent un contrat de travail et prendre en charge tout ou partie de sa rémunération – en fonction du temps effectivement consacré à la campagne – pendant la période pré-électorale.

Quelles sont les dépenses de communication qualifiées d’électorales ?Il s’agit, en principe, des dépenses de communication engagées en vue de l’obtention des suffrages des électeurs. Pour être qualifiées d’électorales, ces dépenses doivent, de plus, être engagées ou effec-tuées pendant la période des douze mois avant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de scrutin auquel le candidat a été présent. Les dépenses concernées sont celles consacrées à vanter la personne d’un candidat et son programme, c’est-à-dire les dépenses de propagande, que ce soit par l’impression et la diffusion de tracts, de pla-quettes, de journaux, l’organisation de campagnes d’affichage, de manifestations électorales.

À NOTERLe juge a développé une conception large de la notion de propagande, qui ne se borne pas aux seuls éléments de communication se référant explicitement à l’élection en cause et qui intègre aussi des éléments de la commu-nication institutionnelle dans certaines conditions. Relève ainsi de la communication électorale tout document, toute initiative, présentant sous un angle favorable le candidat. 

Par qui et comment le compte de campagne doit-il être tenu ?Il est tenu par le mandataire (personne physique ou association de financement électoral) désigné par le candidat. Les candidats, suppléants ou colistiers ne peuvent assurer la fonction de man-dataire financier pour leur propre campagne électorale. Ils ne peuvent être membres de l’asso-ciation de financement créée pour leur campagne électorale. Le mandataire ouvre le compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des opérations finan-cières. Il recueille des fonds destinés au financement de la campagne. Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du dernier tour auquel le candidat est présent. Un candidat réglant directement ses dépenses voit son compte rejeté. Seules échappent à cette règle les dépenses faites pour le compte du candidat par un tiers comme les dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique.

Opérations financièresÀ la date de dépôt du compte de campagne, le mandataire doit avoir réglé toutes les dépenses de la campagne. La tenue d’une comptabilité doit permettre d’établir le compte de cam­pagne et ses annexes. Le compte bancaire du manda­taire doit être clos au plus tard trois mois après la date de dépôt du compte de campagne.

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Le Courrier des maires l N° 271 l Septembre 2013  VII

DE 13 À 20 LE FINANCEMENT DES DÉPENSES DE COMMUNICATION

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Le coût d’un meeting de campagne doit-il être intégré en totalité au compte du candidat ?Si toutes les manifestations publiques auxquelles un candidat peut être amené à participer durant l’année précédant l’élection – comme les inaugu-rations, fêtes etc. – n’ont pas forcément un caractère électoral du seul fait de sa présence, et ne donneront pas nécessairement lieu à intégra-tion dans le compte de campagne, un meeting public de campagne doit, lui, être intégré. Seront, ainsi, intégrées, dans leur totalité, les dépenses de location de la salle, de sonorisation, d’animation, l’impression et l’envoi des cartons d’invitation, éventuellement les frais de restauration. Toutefois, concernant les frais de restauration, lorsque la manifestation est payante, n’est imputé au compte de campagne que le solde du banquet. Le mandataire financier doit produire une comp-tabilité annexe accompagnée des pièces justificatives et retraçant tant les dépenses que les recettes relatives au banquet lui-même.

Quel est le plafond de dépenses électorales autorisé ?Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d’habitants de la circonscription, décom-posé en tranches selon les modalités définies par l’article L.52-11 du Code électoral. Par exemple, pour une élection municipale dans une commune comptant 20 000 habitants, le plafond des dépenses électorales est de 42 250,50 €.Les montants prévus à l’article L.52-11 sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. Il n’est pas procédé à une telle actualisation à compter de 2012 et jusqu’à l’année au titre de laquelle le défi-cit public des administrations publiques est nul.

À NOTERPour l’élection des conseillers municipaux, un premier plafond est fixé pour le premier tour, un second uniquement pour les listes présentes au second tour. Ces plafonds ne sont pas cumulables : une liste présente au second tour doit totaliser les dépenses faites pour le premier tour et celles faites pour le second, le montant ainsi calculé ne doit pas dépasser le plafond du second tour.

Quels sont les risques pesant sur l’élu ne respectant pas le plafond de dépenses fixé ?En cas de dépassement du plafond des dépenses élec-torales, le candidat tête de liste peut être déclaré inéligible pour une durée maximale de trois ans par le juge électoral, saisi par la CNCCFP (article L.118-3 du Code électoral). Le juge électoral tient compte, pour se prononcer, de l’ampleur du dépassement. Un tel dépassement fait encourir également au candidat une sanction pénale déterminée par l’article L.113-1 du Code électoral : une peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 3 750 euros. Aux termes de l’article L.52-15 du Code électoral, le candidat est tenu, par ailleurs, de verser au Trésor public une somme égale au mon-tant de ce dépassement. Il perd, enfin, son droit au remboursement forfaitaire de 47,5 % de son plafond de dépenses (article L.52-11-1 du Code électoral).

Quand les dépenses de communication du candidat doivent-elles être intégrées à son compte ?Les dépenses de communication électorale du candidat doivent être intégrées à son compte de campagne à partir du premier jour du dou-zième mois précédent le mois de l’élection. En effet, aux termes de l’article L.52-12 du Code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’ar-ticle L.52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’en-semble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L.52-4. ». Or, aux termes de l’article 52-4 du Code électoral, ladite période est « l’année précédent le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat ».

Meeting de campagneSi le local accueillant le meeting de campagne a un caractère municipal et qu’il est mis gra­tuitement à la disposition de tous les candi­dats en faisant la demande, il n’y a pas lieu d’intégrer de dépense sur ce point.

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VIII Le Courrier des maires l N° 271 l Septembre 2013

DE 21 À 37 ENCADREMENT DE LA COMMUNICATION DU CANDIDAT

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Un parti ou groupement politique peut-il contribuer au financement de la campagne du candidat ?Une formation politique ne peut financer la cam-pagne électorale d’un candidat que si elle se conforme à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 rela-tive à la transparence financière de la vie politique, c’est-à-dire, notamment, ne recueillir de fonds que par l’intermédiaire d’un mandataire, faire certifier ses comptes par deux commissaires aux comptes et les déposer à la CNCCFP au plus tard le 30 juin de chaque année suivant celle de l’exercice comptable. Faute de satisfaire à ces conditions, son financement pourrait être appré-cié comme un don prohibé d’une personne morale (art. L.52-8 du Code électoral).

À NOTERLa CNCCFP n’admet aucun don de la part d’une struc-ture locale d’un parti politique dont les comptes ne sont pas consolidés dans les comptes d’ensemble de cette formation et qui n’a pas satisfait elle-même aux  conditions de la loi du 11 mars 1988 relative à la trans-parence financière de la vie politique.

Un candidat peut-il appeler au versement de dons pour sa campagne ?Oui. Aux termes de l’article L.52-9 du Code électoral, les appels aux dons émanant des associations de financement ou mandataires financiers des candi-dats doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l’association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.Ils doivent aussi indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l’intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dis-positions de l’article L.52-8 du Code électoral.De plus, un candidat peut recourir à la publicité par voie de presse pour ses appels aux dons. Aux termes de l’article L.52-8 du Code électoral : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L.52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publi-cité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à per-mettre le versement du don ».

Quelles sont les limites de la polémique dans le cadre de la campagne électorale ?La polémique électorale connaît d’abord des limites pénales (diffamation, injure). Par ailleurs, les propos des candidats ne doivent pas excéder les limites du débat. Toute manœuvre consistant en la diffusion d’informations de nature à tromper les électeurs est ainsi prohibée. De tels propos de la part du candidat sont susceptibles d’entraîner une annulation du scru-tin par le juge électoral lorsqu’ils ont été de nature à en altérer la sincérité. Depuis la loi du 14 avril 2011, il est d’ailleurs expres-sément interdit de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibi-lité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne (art. L.48-2, C. elect.). Même lorsque les adversaires ont eu le temps de répondre, des propos outranciers peuvent entraîner l’annulation du scrutin (CE 8 juin 2009, El. mun. d’Aix-en-Provence, n° 321974). Le juge ne prend pas en considération les propos des seuls candidats mais aussi ceux de son entourage ou même parfois d’organismes indépendants (CC 14 nov. 2002, Essonne, 1re circ, n° 2002-2676 AN).

Que faire en cas de propos diffamatoires ou injurieux d’un candidat ?Les propos diffamatoires ou injurieux sont répré-hensibles pénalement, sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (le juge pénal est même exclusivement compétent lorsque la victime est dépositaire de l’autorité publique). Le candidat victime de ces délits peut, en cette matière, déposer directement une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du candidat injurieux ou agir par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel, s’il pos-sède suffisamment de preuves. L’article L.97 du Code électoral prévoit également une infraction particulière lorsque des détourne-ments de suffrages, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres fraudu-leuses ont été réalisés. Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. En outre, le candidat victime de ces propos, s’il perd l’élection, peut former un recours en annula-tion de l’élection devant le tribunal administratif.

Candidat victimeIl est important que le candidat victime de calomnies n’ait pas répondu à son adversaire par des propos diffa­matoires ou injurieux. Le juge électoral considére­rait alors que les comportements des deux candidats se compensent et validerait le scrutin.

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Existe-t-il un risque de recours abusif pour un candidat ?Oui. S’il est légitime qu’un candidat diffamé ou injurié fasse valoir ses droits chaque fois que nécessaire, il risque en revanche de se voir reprocher le délit de dénonciation calomnieuse s’il agit en accusant ses adversaires. Ce délit est puni de 45 000 € d’amende et de 5 ans d’em-prisonnement (article 226-10 du Code pénal) mais son application reste rare. En outre, il risque de voir sa constitution de par-tie civile considérée comme abusive en cas de non-lieu et être condamné à une amende civile de 15 000 € maximum par le juge d’instruc-tion (article 177-2 du Code de procédure pénale). Dans ces circonstances, les personnes visées dans la plainte peuvent également obtenir des dommages-intérêts en agissant devant le tribunal correctionnel (article 31 du Code de procédure pénale).

L’article de presse prenant parti pour un candidat vaut-il soutien à sa campagne ?Non. La presse est libre de prendre parti. Son soutien n’est pas un don prohibé au candidat. Ainsi un journal édité par une association n’a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin en marquant, dans son édition parue au moment de l’élection, sa préférence envers l’un des candidats (CE 15 juin 2005, El. cant. de Roissy-en-Brie, n° 273719). Néanmoins les articles de presse ont une telle influence sur l’issue du scrutin qu’ils peuvent être pris en compte par le juge électoral. Si des propos dépassant les limites de la polémique électorale ou introduisant un élément nouveau sont rapportés dans la presse alors que le candidat visé n’était pas dans la possibilité d’y répondre utilement, le scrutin sera annulé si sa sincérité a été altérée, même si le candidat élu n’a pas eu connaissance de l’article. La diffusion audiovisuelle de propos compor-tant une mise en cause personnelle d’un candidat la veille du second tour a été de nature à altérer la sincé-rité du scrutin, compte tenu du faible écart de voix séparant les candidats et de l’incapacité pour le candi-dat victime de répondre en temps utile (CC 3 déc. 1981, Seine-et-Marne, 3e circ., n° 81-955 AN).

Un candidat a-t-il toute liberté de s’exprimer dans la presse ou les médias ?La liberté d’expression dans la presse ou les médias d’un candidat n’est pas absolue. Tout d’abord, les propos d’un candidat ne doivent pas porter atteinte à la probité ou l’honnêteté d’un autre candi-dat ou d’un de ses colistiers, sous peine de sanctions pénales, ni excéder les limites de la polémique électorale. Les candidats issus de la majorité sortante doivent éviter de s’exprimer sur les échéances électorales dans le magazine institutionnel de la collectivité car cela pourrait constituer un don prohibé par l’ar-ticle L.52-8 du Code électoral ou une campagne de promotion des réalisations ou de la gestion de l’équipe municipale, interdite par l’article L.52-1 du Code électoral. Dans ces limites, le candidat peut librement s’expri-mer dans la presse ou les médias.

Le candidat peut-il faire de la publicité électorale par voie de presse ? Pendant les six mois précédant le premier jour d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, le candidat ne peut pas faire de publicité électorale par voie de presse (art. L.52-1 al. 1 du Code électoral), même s’il n’y a pas eu de contrepartie financière. Ainsi la publi-cation à titre onéreux dans un quotidien régional, une semaine avant les élections, de publi-informa-tions vantant les réalisations de la municipalité et appelant à ce qu’elle soit reconduite contrevient aux dispositions de l’article L.52-1 et constitue une manœuvre justifiant l’annulation du scrutin (CE 31 janvier 1990, El. mun. d’Ollioules). Les communiqués sont également prohibés pendant cette période. Le candidat risque une amende et l’annulation de son élection, si l’irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

À NOTERUne publicité par voie de presse délivrant des messages purement institutionnels n’est pas prohibée par l’article L.52-1 du Code électoral (CE 1er décembre 2010, El. rég. Pays de la Loire, n° 337945). 

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Un candidat sortant peut-il publier un bilan des actions de sa mandature ?Oui. L’interdiction de mener une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire de la collectivité dans les 6 mois précédant l’élec-tion ne fait plus obstacle, depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (art. 23 modifiant l’art. L.52-1 al. 2 du Code électoral), à ce qu’un candidat pré-sente, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, un bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Cependant, il est interdit de présenter un tel bilan en ayant recours aux moyens de la collectivité gérée. La communi-cation du bilan doit être exclusivement financée par le candidat et inscrite sur son compte de cam-pagne. La CNCCFP pourra procéder à la réintégration du coût de la communication finan-cée par la collectivité, le candidat risquant, outre le rejet de son compte de campagne, une peine d’inéligibilité (CE 29 juillet 2002, El. mun. de Saint-Gaudens, n° 239927 ; CC 12 avril 2013, La Réunion, 5e circ., n° 2013-4874 AN).

Un candidat doit-il déclarer préalablement ses réunions de campagne ?Non. En vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et la loi du 28 mars 1907 relative aux réu-nions publiques, les réunions de campagne sont libres et n’ont pas à être déclarées préalablement. Cependant, des précautions peuvent être prises par le candidat. Il est essentiel d’informer la préfec-ture et le commissaire de police, de contracter une assurance responsabilité civile et de signaler aux pompiers l’organisation de la réunion.

Un candidat peut-il apposer ses affiches de campagne où il l’entend ?Non. L’article L.51 du Code électoral limite le droit d’affichage. Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, le candidat ne peut apposer ses affiches relatives à l’élection que sur l’emplacement spécialement réservé par l’autorité municipale à chaque candidat pour ses affiches électorales.Le candidat doit donc en principe attendre l’installa-tion de ces emplacements réservés, trois semaines avant le scrutin, car, en dehors de ces emplacements ou, éventuellement, des panneaux d’expression libre lorsqu’il en existe, l’affichage est interdit.

Que risque un candidat ne respectant pas les prescriptions légales en matière d’affichage ?Le candidat risque l’annulation du scrutin si l’affichage irrégulier a eu une influence déter-minante sur son issue. Le juge apprécie notamment si l’affichage a été massif ainsi que le lieu et la durée de l’affichage irrégulier. L’écart de voix séparant les candidats ou les listes est également déterminant sur l’appréciation de la sincérité du scrutin. Mais le juge tient aussi compte du comportement du candidat adverse. S’il n’a pas non plus res-pecté la réglementation sur l’affichage, les irrégularités respectives se compenseront et le juge n’annulera pas le scrutin. Le candidat risque également une amende de 9 000 €. Il peut aussi se voir ordonner sous astreinte par le juge judiciaire d’enlever les affiches posées irrégulièrement. Les affiches posées avant les six derniers mois précédant l’élection n’ont en revanche pas à être enlevées.

Bilan de gestionLe candidat peut communiquer ce bilan par diffé­rents moyens : plaquette, tract ou site internet.

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Le contenu des affiches et des tracts de campagne est-il librement déterminé par le candidat ?Il existe une réglementation en matière de contenu des affiches. Les affiches imprimées sur papier blanc ou comprenant une combinai-son des couleurs bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, sont interdites. De plus, les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm (articles L.48 et R.27 du Code électoral). Le contenu des tracts est, au contraire, librement déterminé par le candidat. Les affiches et les tracts ne doivent cependant pas dépasser les limites de la polémique électorale ou contenir des propos injurieux et diffamatoires.

Un candidat peut-il éditer un journal de campagne ?Oui, en respectant certaines formalités. Si la déclara-tion de paraître a été supprimée en 2012, l’éditeur doit toujours déposer à la Bibliothèque nationale de France deux exemplaires du journal de campagne (ou un seul si le tirage est inférieur à 300 exem-plaires), au plus tard le jour de sa mise en circulation, au titre du dépôt légal. Le candidat doit également déposer deux exemplaires au parquet du lieu d’im-pression, ou en mairie dans les villes dépourvues de TGI (dépôt judiciaire). Quatre exemplaires doivent être remis à la préfecture, sous-préfecture ou mairie (dépôt administratif).

À NOTERLe titre du journal de campagne ne doit pas pouvoir être confondu avec celui d’un organe de presse ou toute autre publication existante.

Dans quelles conditions un candidat peut-il publier un ouvrage pour sa campagne ?Si l’ouvrage publié par le candidat ne contient aucun élément relatif à la campagne électorale, la publica-tion est libre. La publication d’un ouvrage ne saurait être regardée comme une action de propagande du seul fait que l’auteur de ce livre est candidat à une élection. Cependant, si le livre contient des éléments de propa-gande électorale, par exemple, des considérations générales et des réflexions critiques sur les orienta-tions à mettre en œuvre pour la gestion communale, il présente un caractère électoral. Ainsi, les dépenses réalisées en vue de sa promotion doivent être regar-dées comme ayant été engagées en vue de l’élection et doivent donc être inscrites dans le compte de cam-pagne du candidat. Si cet ouvrage constitue la présentation du pro-gramme du candidat, il faudra également inclure le coût de son édition dans le compte de campagne.

Un candidat peut-il recourir au téléphone pour sa campagne ? Oui. Ce recours au téléphone (numéro vert, phoning) ne doit cependant pas constituer une manœuvre. Pour cela, il doit, notamment, claire-ment indiquer l’identité de l’instigateur de la campagne. Cet appel doit avoir pour objet princi-pal de faire connaître le programme du candidat. Le candidat ne doit pas, pendant les six mois pré-cédant une élection et jusqu’à la date où le résultat de celle-ci est acquis, porter à la connais-sance du public un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit, sous peine de sanctions pénales (art. L.50-1 Code électoral). Néanmoins, si un numéro d’appel téléphonique gratuit, mis à la disposition des habitants souhai-tant s’adresser au maire de la commune, existait avant la campagne électorale et qu’il n’avait pas été mis en place à des fins de propagande électo-rale, il peut être maintenu au cours de la période électorale s’il continue à fonctionner dans les mêmes conditions (CE 9 juillet 1993, M. Artufel Elections cantonales de Vitrolles).

PhoningL’article L.49­1 du Code électoral prévoit qu’« à partir de la veille du scru­tin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automa­tisé ou non, à l’appel télépho­nique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ».

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Quel est le délai maximal de diffusion d’un tract par le candidat ?L’article L.49 du Code électoral modifié par la loi du 14 avril 2011 interdit de distribuer ou de faire distribuer un tract électoral à partir de la veille du scrutin à zéro heure. Cette irrégularité n’en-traîne l’annulation de l’élection que si elle a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Concrètement, la nature du message, l’ampleur de la diffusion et la possibilité par les adversaires attaqués de répliquer seront prises en compte dans l’appréciation du juge. Depuis 2011, il est en outre explicitement interdit à tout candidat de « porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utile-ment avant la fin de la campagne électorale » (article L.48-2 du Code électoral).

Quel est le délai maximal de diffusion par le candidat des résultats d’un sondage ?Un candidat peut diffuser les résultats d’un sondage jusqu’à la veille du scrutin. La publication, la diffusion ou même le commentaire de tout sondage sont interdits la veille et le jour du scrutin (loi du 19 juillet 1977 modifiée par la loi du 4 février 2002). Cette interdiction s’applique également aux sondages ayant été publiés avant la veille du scrutin. Le candi-dat ne respectant pas cette interdiction encourt une amende de 75 000 € (article 12 de la loi du 19 juillet 1977 et article L.90-1 du Code électoral).

Quel formalisme le bulletin de vote doit-il respecter ?Les bulletins doivent être imprimés en une seule cou-leur sur papier blanc, d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : 105 x 148 mm pour les bulletins compor-tant un ou deux noms, 148 x 210 mm pour les listes comportant de 3 à 31 noms et 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms (article R.30 du Code électoral). Le candidat peut utiliser un emblème (article L.52-3 du Code électoral). Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des carac-tères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections. Ainsi dans les communes de plus de 1 000 habitants, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste et le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. Aucun dépôt légal n’est requis.

Quels sont les procédés de communication électronique en période électorale ?Le candidat peut utiliser toute sorte d’outils internet pour mener sa campagne, à condition d’intégrer les dépenses correspondantes à son compte de campagne. Il peut ainsi créer un blog, un site, un compte Twitter, une page Facebook, une page Instagram, par exemple, pour soutenir sa propagande. Il doit bien entendu veiller à respecter les prin-cipes applicables aux moyens de communication traditionnels (délits de presse, cadre de la polé-mique politique). Par ailleurs, l’article 49 du Code électoral interdit la diffusion par voie électronique de tout mes-sage ayant le caractère de propagande électorale à partir de la veille du scrutin à zéro heure. Les restrictions en matière de publicité commer-ciale dans les 6 mois précédant le scrutin s’appliquent également sur internet.

Communes de plus de 1 000 habitantsL’article R.117­4 du Code électoral n’a pas encore fait l’objet d’une mise en cohérence avec la loi du 17 mai 2013 abaissant de 2 500 à 1 000 habitants le seuil du scrutin de liste.

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Le candidat peut-il utiliser des fichiers pour la prospection par mail ?Oui mais la prospection politique par mail doit s’inscrire dans le cadre du respect de la délibéra-tion du 5 octobre 2006 de la CNIL. Le candidat peut utiliser des fichiers dits internes, c’est-à-dire des fichiers de « membres », de « contacts régu-liers » et « occasionnels » d’un parti politique, des fichiers constitués à l’occasion de la désignation de candidats à une élection ou des fichiers consti-tués dans le cadre de référendums et de pétitions. Mais le candidat ne peut utiliser ces fichiers que dans les limites de leurs finalités. La collecte des données et des informations doit être conforme aux prescriptions de la délibération de la CNIL. Le candidat peut user également de fichiers dits externes, déjà constitués par d’autres entités. En principe, l’utilisation des fichiers des administra-tions publiques, à des fins de communication politique, est prohibée, sous peine de sanctions administratives et pénales. Il existe néanmoins deux exceptions : les listes électorales et le fichier national des élus et des candidats.

Quelles sont les déclarations à effectuer avant d’ouvrir son site de campagne ?Le site de campagne d’un candidat doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL seulement s’il permet la collecte ou la diffusion de données personnelles. En effet, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, impose une déclaration préalable à la CNIL avant tout traitement de données à caractère personnel. Il est d’ailleurs possible d’effectuer cette déclaration directement sur le site de la CNIL par le biais d’une déclaration simplifiée.

À NOTERLes partis politiques sont en revanche dispensés de l’obligation de déclaration de leurs fichiers  de membres, d’adhérents ou de personnes qui sont en contact régulier avec eux.

Quelles mentions doivent figurer sur le site du candidat ?Le site du candidat doit faire mention de l’éditeur du site, du directeur de la publication et des coordon-nées de l’hébergeur du site. L’identification d’un directeur de la publication s’impose au regard de la nécessité de pouvoir répondre aux infractions de presse et de permettre l’exercice d’un droit de réponse. S’agissant des coordonnées de l’hébergeur, il sera uti-lement fait référence à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (article 6-III) pour la confiance dans l’économie numérique qui vient préciser les mentions qui doivent figurer sur le site en fonction de la catégorie juridique dont il relève (personne physique ou per-sonne morale).

Quel nom de domaine choisir pour son site de campagne ?Le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet vient protéger l’utilisation du nom des collectivités territoriales et des EPCI. Ainsi, le candidat ne saurait utiliser comme nom de domaine, le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux. Le nom d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales ne peut être utilisé comme nom de domaine de site de campagne par le candidat, sauf autorisation de l’assemblée délibérante. Toutefois, le nom d’un titulaire d’un mandat élec-toral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut être enregistré par cet élu comme nom de domaine, mais unique-ment au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaine de l’internet correspondant au territoire national.

Fichiers externesLe candidat peut notamment recou­rir à des fichiers commerciaux constitués par des sociétés pri­vées, sous certaines condi­tions d’information et de consente­ment préalable des personnes prospectées.

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Faut-il modérer les messages publiés sur le site, le blog ou le réseau social du candidat ?Oui. Pour éviter que des propos injurieux diffa-matoires ou incitant à la haine raciale y soient publiés, il est recommandé au candidat de procé-der à une modération systématique des messages diffusés. En matière de délits de presse, le direc-teur de la publication peut en effet être considéré comme auteur principal de l’infraction. Cela sera également utile compte tenu de l’inter-diction de la diffusion par voie électronique de tout message ayant le caractère de propagande électorale à partir de la veille du scrutin à zéro heure (art. L.49).En outre, le juge électoral applique les critères traditionnels aux réseaux sociaux. Un message dépassant les limites de la polémique électorale ou introduisant un élément nouveau pourra entraîner l’annulation du scrutin si sa sincérité a été altérée.

Le candidat peut-il utiliser des techniques publicitaires sur internet ?L’interdiction posée par l’article L.52-1 du Code électoral concerne la diffusion de tout message de propagande électorale ayant un support publici-taire, y compris ceux diffusés sur internet (bannière publicitaire, têtière web, etc.). Le juge électoral a estimé que la création d’un site internet durant la période des six mois précédant les élections ne constituait pas un procédé de publi-cité commerciale dans la mesure où le contenu du site n’était accessible qu’aux électeurs se connectant volontairement. En ce sens, l’utilisation des fenêtres « pop-up » serait à exclure durant cette période. De même, le référencement commercial « d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet [ayant] pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par l’article L.52-1 du Code électoral (CE 13 février 2009, n° 317637).

Comment mettre en œuvre le droit de réponse sur internet ?Le candidat qui s’estimerait diffamé par le contenu d’un site internet peut exercer un droit de réponse, en vertu de l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 rela-tive à l’économie numérique. Il constitue un moyen efficace pour démentir des attaques attentatoires à l’honneur ou à la considération du candidat, mais dont la qualification de délit de diffamation ne serait pas avérée. Le candidat doit adresser une demande d’insertion de réponse au directeur de publication du site, par le moyen d’une lettre en RAR ou par voie d’huissier de justice. Le directeur de publication doit accepter cette demande, sous peine de sanction pénale. Le can-didat peut également répondre directement sur le site, par exemple sur un forum de discussion, ou par une publication sur la page Facebook du candidat.

À NOTERLe candidat peut également intervenir directement auprès de l’hébergeur afin de le mettre en demeure de retirer le contenu litigieux. Il existe en effet une obligation pour les hébergeurs d’intervenir pour empêcher l’accès à des contenus manifestement illicites, s’ils ont été préalablement mis en demeure de le faire.

Faut-il supprimer le site de campagne la veille du jour du scrutin ?Non. L’article L.49 du Code électoral prévoit qu’à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. Cette disposition n’im-plique pas la suppression du site internet la veille du jour du scrutin. En effet, le juge électoral a estimé que la circonstance que le site internet d’une liste se soit trouvé encore accessible le jour du second tour ne constitue pas une méconnais-sance des dispositions de l’article L.49 (CE 18 oct. 2002, Elections municipales de Lons, req. n° 240048). De même que les éléments de propa-gande électorale publiés antérieurement à cette date n’ont pas à être supprimés et peuvent rester accessibles aux internautes (CE 8 juillet 2002, n° 239220).

Polémique électoraleSelon le Conseil consti tutionnel, la diffusion sur les réseaux sociaux d’appréciations négatives concer­nant un candidat, n’excédant pas les limites de la polémique électo­rale et le mis en cause ayant pu y répondre, n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin (CC 29 novembre 2012, Doubs 2e circ., n° 2012­4596 AN).

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Faut-il arrêter l’utilisation des réseaux sociaux la veille du jour du scrutin ?Non. Cependant le candidat doit s’assurer qu’aucun élément en lien avec l’élection ne soit publié sur sa page Facebook, par exemple. Les réseaux sociaux sont soumis à l’article L.49 du Code électoral, qui interdit de diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le carac-tère de propagande électorale à partir de la veille du scrutin à zéro heure.

Les frais relatifs au site du candidat doivent-ils figurer au compte de campagne ?Oui. Toutes les dépenses relatives à la création et à la maintenance du site internet doivent être intégrées au compte de campagne. Si les outils de communication électronique ont été créés et maintenus uniquement par des militants béné-voles, le temps consacré par les militants ne doit pas faire l’objet d’une imputation sur le compte de campagne (Conseil constitutionnel, 20 mars 2003, Paris 12e circ., n° 2002-2933 AN).

À NOTERSi les bénévoles sont fonctionnaires ou membres du cabinet de l’élu-candidat, il est nécessaire que le temps consacré à la campagne s’effectue en dehors du temps de travail ou sur leurs congés. Au cas contraire, leur activité pourrait être qualifiée de don fourni par une personne morale, prohibé par l’article L.52-8 du Code électoral.

Comment évaluer le coût de la création et de l’utilisation du site ou des réseaux sociaux du candidat ?Le coût de la création et de l’utilisation d’un site concerne tous les frais engagés pour sa conception, les frais de mise en ligne, les frais d’acquisition d’un nom de domaine, les frais de mise à jour, les frais d’hébergement, les frais de maintenance par un pres-tataire de services, les éventuels frais de mise en place d’un paiement sécurisé pour la collecte des dons en ligne, les possibles frais du référencement sur les moteurs de recherches mais également les frais de connexion à internet et le coût du matériel infor-matique utilisé.La création des réseaux sociaux n’engendre aucun coût. Il faudra simplement prendre en compte, le cas échéant, la rémunération du webmaster.

Peut-il y avoir des liens entre le site de campagne et le site de la collectivité dont le candidat est élu ?Tout lien entre le site de la collectivité dont le candidat est élu et le site de campagne doit être évité. Il ne doit pas exister de porosité entre ces deux sites, car tout lien pourrait être considéré comme un avantage indirect fourni par la collectivité territoriale au candidat, interdit par l’article L.52-8 du Code électoral. Il convient notamment d’éviter que les pages en cause fassent référence à la candidature ou à la campagne de l’élu, ou qu’elles comportent des liens renvoyant à son site personnel.

À NOTERLe site de campagne du candidat ne doit pas reprendre la charte graphique du site de la collectivité. Le candidat doit donc exclure toute confusion ou tout renvoi entre les deux sites.

Page 16: LA COMMUNICATION LOGO CDM 50Q.indd 1 4/12/06 15:31:02 …€¦ · Le Courrier des maires l N° 271 l Septembre 2013 III DE 1 À 12 L’UTILISATION DES MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ 1