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La criminalisation de la torture au Maroc : Commentaires et recommandations Par Emma Reilly, Association pour la prévention de la torture Introduction Le Maroc est le premier pays de la région d’Afrique du Nord à avoir désigné la torture comme un crime spécifique dans son code pénal. Ceci représente une étape très importante, non seulement pour le respect de ses obligations envers sa population et la communauté internationale, mais aussi pour toute la région, le Maroc pouvant servir d’exemple pour d’autres pays. L’APT se réjouit de cette étape particulièrement bienvenue et reste à la disposition de tout acteur pour assister la mise en oeuvre de la législation. La criminalisation de la torture comporte plusieurs éléments. Ce document a pour but d’examiner la conformité de la loi marocaine avec les conditions de la Convention contre la torture et de suggérer les mesures que pourraient prendre le gouvernement, les juges, les magistrats et les avocats pour garantir en pratique la protection contre la torture la plus étendue à toute personne sur le territoire marocain. 1. La définition de la torture Le Comité contre la torture a souligné à plusieurs reprises l’importance que la définition de la torture dans la loi nationale soit en pleine conformité avec la définition de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« la Convention »)(1). Par conséquent, l’évaluation de la loi nationale doit commencer par une comparaison des définitions du terme « torture ».

La Criminalisation de La Torture Au Maroc

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La Criminalisation de La Torture Au Maroc

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La criminalisation de la torture au Maroc : Commentaires et recommandationsPar Emma Reilly, Association pour la prvention de la torture

Introduction

Le Maroc est le premier pays de la rgion dAfrique du Nord avoir dsign la torture comme un crime spcifique dans son code pnal. Ceci reprsente une tape trs importante, non seulement pour le respect de ses obligations envers sa population et la communaut internationale, mais aussi pour toute la rgion, le Maroc pouvant servir dexemple pour dautres pays. LAPT se rjouit de cette tape particulirement bienvenue et reste la disposition de tout acteur pour assister la mise en oeuvre de la lgislation.

La criminalisation de la torture comporte plusieurs lments. Ce document a pour but dexaminer la conformit de la loi marocaine avec les conditions de la Convention contre la torture et de suggrer les mesures que pourraient prendre le gouvernement, les juges, les magistrats et les avocats pour garantir en pratique la protection contre la torture la plus tendue toute personne sur le territoire marocain.

1. La dfinition de la torture

Le Comit contre la torture a soulign plusieurs reprises limportance que la dfinition de la torture dans la loi nationale soit en pleine conformit avec la dfinition de larticle premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dgradants ( la Convention )(1). Par consquent, lvaluation de la loi nationale doit commencer par une comparaison des dfinitions du terme torture .

Larticle 1er de la Convention contre la torture stipule : 1. Aux fins de la prsente Convention, le terme "torture" dsigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigus, physiques ou mentales, sont intentionnellement infliges une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est souponne d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fond sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infliges par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant titre officiel ou son instigation ou avec son consentement exprs ou tacite. Ce terme ne s'tend pas la douleur ou aux souffrances rsultant uniquement de sanctions lgitimes, inhrentes ces sanctions ou occasionnes par elles.2. Cet article est sans prjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de porte plus large.

Larticle 231-1 du code pnal marocain stipule : Au sens de la prsente section, le terme torture dsigne tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aigu physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou son instigation ou avec son consentement exprs ou tacite, inflig une personne aux fins de lintimider ou de faire pression sur elle ou de faire pression sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte quelle ou une tierce personne a commis ou est souponne davoir commis, ou lorsquune telle douleur ou souffrance est inflige pour tout autre motif fond sur une forme de discrimination quelle quelle soit. Ce terme ne stend pas la douleur ou aux souffrances rsultant uniquement de sanctions lgales, ou occasionnes par ces sanctions ou qui leur sont inhrentes.

Il convient de relever quatre diffrences entre ces dfinitions :

1. La loi marocaine remplace la rfrence un acte par lequel une douleur ou des souffrances sont infliges, par une rfrence gnrale tout fait qui cause une douleur ou une souffrance. Cette modification sert clarifier que les omissions ainsi que les actes peuvent constituer une torture, quand les autres lments de la dfinition sont runis. Elle est donc non seulement entirement compatible avec la dfinition de larticle premier de la Convention, mais aussi bienvenue dans la mesure o elle clarifie la porte de la prohibition de la torture.

2. La Convention prvoit que, pour constituer une torture, la douleur ou les souffrances doivent tre infliges par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant titre officiel ou son instigation ou avec son consentement exprs ou tacite . Cependant, la loi marocaine rduit la porte de la responsabilit aux seuls fonctionnaires publics, dfinis par larticle 224 du code pnal comme toutes personnes qui, sous une dnomination et dans une mesure quelconques, sont investies dune fonction ou dun mandat mme temporaires, rmunrs ou gratuits et concourent ce titre, au service de lEtat, des administrations publiques, des municipalits, des tablissements publics ou un service dintrt public. Bien que cette dfinition semble large, elle nest pas aussi tendue que celle de la Convention.

Larticle 231-1 prescrivant la torture suit directement larticle 231 du code pnal qui concerne, entre autres, tout fonctionnaire public, tout agent ou prpos de lautorit ou de la force publique , donc il est difficile dinterprter fonctionnaire public dune faon qui inclut toute personne agissant titre officiel dans ce contexte. Une telle rduction de la dfinition de la Convention serait incompatible avec lobligation de lEtat de veiller ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pnal (Larticle 4 de la Convention). Cependant, le Maroc a une tradition juridique dinterprter les dispositions de la loi interne en conformit avec les traits internationaux, qui peuvent tre cites directement devant les cours et tribunaux (2). Les juges, magistrats, procureurs et autres officiers juridiques peuvent et devraient alors interprter la loi nationale en conformit avec la Convention sur ce point.

3. La plupart des objectifs de la torture, tels quexplicitement dfinis dans la Convention, apparaissent dans la loi marocaine. La seule exception est lomission de lintimidation dune tierce personne. La loi marocaine ne reprend pas la phrase aux fins notamment de de la Convention, donc la liste dobjectifs dans larticle 231-1 du code pnal marocain est, en principe, restrictive. Cette omission est donc incompatible avec lobligation de lEtat sous larticle 4 de la Convention. Une interprtation en conformit avec la Convention reste cependant possible en faisant rfrence directe cet instrument.

4. Bien que la Convention prvoie une exception pour la douleur ou les souffrances rsultant uniquement de sanctions lgitimes , la loi marocaine traduit cette exception dune faon plus tendue, excluant de la dfinition de la torture toute douleur ou souffrance rsultant uniquement de sanctions lgales . La Comit contre la torture, entre autres, maintient que seules les sanctions qui sont lgales selon le droit international peuvent tre considres comme sanctions lgitimes . Pour assurer une prvention efficace, cette exception devrait tre interprte de faon restrictive, en conformit avec la Convention, tel quelle a t interprte par le Comit.

2. Larticle 4 de la Convention

Larticle 4 de la Convention prvoit que : 1. Tout Etat partie veille ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pnal. Il en est de mme de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicit ou une participation l'acte de torture.2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropries qui prennent en considration leur gravit.

La torture, telle que dfinie par larticle 231-1 du code pnal, introduit par la loi n43-04, constitue un crime selon le code pnal marocain (les articles 111 et 16). Selon larticle 231-2 du code pnal, seuls les fonctionnaires publics qui ont pratiqu la torture peuvent encourir une responsabilit criminelle. Cette disposition devrait tre interprte en pleine conformit avec la Convention ; tout agent de la fonction publique qui a donn son consentement tacite la torture doit galement encourir une peine, mme sil na pas directement inflig la souffrance. Aucune personne exerant une autorit quelconque ne devrait pouvoir viter la responsabilit pour la torture commise par un subordonn quand elle savait, ou aurait d savoir, que de tels faits taient probables (3).

En ce qui concerne la tentative de pratiquer la torture, celle-ci constitue galement un crime selon larticle 114 du code pnal, qui prvoit que toute tentative de crime qui a t manifeste par un commencement dexcution ou par des actes non quivoques tendant directement le commettre, si elle na t suspendue ou si elle na manqu son effet que par des circonstances indpendantes de la volont de son auteur, est assimile au crime consomm et rprim comme tel .

Larticle 4(1) de la Convention dispose que nimporte quelle personne devrait pouvoir encourir une responsabilit criminelle pour complicit ou participation un acte de torture. Larticle 128 du code pnal marocain prvoit que sont considrs comme coauteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris part lexcution de linfraction. Le crime de la torture ne pouvant tre commis que par les fonctionnaires publics selon ce mme code, il est impossible que dautres personnes soient considres comme coauteurs. En ce qui concerne la participation directe, la loi marocaine ne semble pas alors entirement conforme aux dispositions de la Convention.

Les dispositions concernant la complicit apparaissent dans les articles 129 et 130 du code pnal. Larticle 129 dfinit un complice dun crime comme une personne qui, sans participation directe, provoque ou, avec connaissance, aide ou assiste lauteur ou les auteurs du crime. Larticle 130 prvoit que Le complice dun crime est punissable de la peine rprimant ce crime . Bien que la peine pour le crime de torture ne sapplique quaux fonctionnaires publics, il est possible dinterprter larticle 130 en conformit avec la Convention. La police, les procureurs et les juges pourraient alors, en principe, mettre en examen pour complicit de torture toute personne, quelle soit fonctionnaire public ou non. Cependant, une dclaration de la part des autorits comptentes serait bienvenue pour clarifier ltendue du crime de complicit dans la torture.

Le Comit contre la torture na pas explicitement formul de directives concernant la dure de rclusion qui serait approprie pour le crime de torture. Toutefois, un examen des avis exprims par les membres du Comit lors de lexamen des rapports suggre quune rclusion de six vingt ans est en gnral considre en conformit avec les obligations de lEtat (4). La peine minimum de cinq ans de rclusion et une amende de 10.000 dirhams, prvue par larticle 231-2 du code pnal, semble alors approprie.

Dans toutes ses considrations, le procureur devrait garder lesprit larticle 118 du code pnal, qui prvoit que Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit tre apprci suivant la plus grave dentre elles . Cette disposition est en conformit avec la Convention, telle quelle a t interprte par le Comit dans son Observation Gnrale n2. Dans ce commentaire, le Comit a soulign que chaque fait qui constitue une torture doit tre poursuivi comme tel, et ne devrait pas faire lobjet dune infraction moindre (5).

3. Linterdiction absolue

Larticle 2(2) de la Convention contre la torture prvoit qu aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'tat de guerre ou de menace de guerre, d'instabilit politique intrieure ou de tout autre tat d'exception, ne peut tre invoque pour justifier la torture. Linterdiction de la torture est absolue et permanente, et ceci doit tre reflt dans la loi nationale criminalisant la torture. Aucune amnistie et aucun dlai de prescription ne sont permis en ce qui concerne ce crime. Cependant, les dispositions du code pnal marocain concernant la torture ne font pas dexception explicite aux articles 49, 51, 53 et 54 du mme code, dans lequel lamnistie, la grce et la prescription sont affiches sur la liste de causes dextinction, dexemption ou de suspension des peines (6). La loi devrait tre modifie ou clarifie sur ces points.

Larticle 2(3) de la Convention dispose que L'ordre d'un suprieur ou d'une autorit publique ne peut tre invoqu pour justifier la torture. Larticle 124 1 du code pnal marocain prvoit qu Il ny a ni crime, ni dlit, ni contravention lorsque le fait tait ordonn par la loi et command par lautorit lgitime. Toute loi nationale permettant ou autorisant un fait qui pourrait constituer une torture serait en contradiction avec la Convention. Cette disposition doit donc tre interprte en stricte conformit avec la Convention. La seule exception possible selon la dfinition de la torture, est celle qui exclut la douleur ou les souffrances rsultant uniquement de sanctions lgitimes, inhrentes ces sanctions ou occasionnes par elles.

Larticle 144 du code pnal prvoit que les excuses lgales sont spciales et ne sappliquent qu des infractions dtermines. Aucune excuse nest dicte par la loi n43-04 modifiant et compltant le code pnal, donc le crime de la torture ne peut pas faire lobjet de telles excuses, ce qui est en conformit avec la Convention (7)

4. La juridiction universelle

La Convention dispose travers les articles 5 8 que les Etats parties peuvent exercer une juridiction universelle sur le crime de la torture. Tout Etat partie doit tablir sa comptence en ce qui concerne les infractions commises sur tout territoire sous sa juridiction, et quand l'auteur prsum de l'infraction est lun de ses ressortissants. Quand la victime est un ressortissant de lEtat, lexercice de juridiction est la discrtion de lEtat. Larticle 10 du code pnal marocain dispose que sont soumis la loi pnale marocaine, tous ceux qui, nationaux, trangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions tablies par le droit public interne ou le droit international. Larticle 12 de ce code, lu en conjonction avec les articles 707 712 du code de procdure pnale, prvoit que la loi pnale marocaine sapplique aux infractions commises hors du Royaume en certains cas. Quand l'auteur prsum du crime est marocain, ou quand la victime est marocaine, lauteur prsum peut tre poursuivi et jug daprs les dispositions de la loi marocaine (8 ). La loi marocaine est donc en conformit avec la Convention sur ce point.

En plus, larticle 5(2) de la Convention prvoit que tout Etat partie doit prendre les mesures ncessaires pour tablir sa comptence aux fins de connatre desdites infractions [la torture, la tentative de torture, la participation la torture et la complicit de torture] dans le cas o l'auteur prsum de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et o ledit Etat ne l'extrade pas . Les codes pnal et de procdure pnale marocains nincluent aucune disposition tablissant une telle comptence dans les cas ou ni lauteur prsum, ni la victime ne sont marocains. Il serait souhaitable que la lgislature amende la loi pour tablir une telle comptence, en conformit avec les exigences de la Convention.

5. Recommandations

Au gouvernement

Les autorits comptentes devraient exercer une surveillance systmatique de lapplication des dispositions du code pnal concernant la torture, et rendre public les statistiques sur le nombre denqutes, de poursuites et de condamnations sous ces dispositions (9) LEtat devrait veiller ce que l'information concernant le crime de torture fasse partie intgrante de la formation des juges, magistrats, procureurs et autres personnels chargs de l'application des lois, en conformit avec larticle 10 de la Convention. Les autorits comptentes devraient assurer la mise en oeuvre de toute recommandation du Comit contre la torture concernant la criminalisation de la torture, y compris ses recommandations suite lexamen des communications prsentes par les particuliers.

Au Parlement

La lgislature devrait considrer la ncessit de dfinir plus clairement quelques lments du crime de torture la lumire des exigences de la Convention, soit par une modification du code pnal, soit par la voie dun commentaire sur cet instrument. Les lments susceptibles un tel claircissement pourraient inclure, entre autres, lexclusion dventuelles amnisties, grces, ou prescriptions, ainsi que la dfinition de personnes pouvant tre poursuivies pour ce crime, ou complicit de torture.

Aux procureurs

Quand tous les lments du crime de torture sont runis, les procureurs devraient poursuivre le crime en tant que crime de torture, et non pas comme une infraction moindre. Les procureurs devraient veiller ce que tout agent de la fonction publique qui pratique la torture (c'est--dire qui linflige, la commande, linstigue ou y donne son consentement exprs ou tacite) soit poursuivi. Les procureurs devraient entamer les poursuites contre toute personne, quelle soit fonctionnaire public ou non, ayant t complice dune torture.

Aux juges et magistrats

En cas de conflit entre la Convention et la loi nationale, les juges et magistrats devraient faire prvaloir le droit international. Les juges et magistrats ne devraient en aucun cas admettre une excuse ou exception quelconque en ce qui concerne le crime de torture.

Aux avocats et barreaux

Les avocats devraient plaider pour que les juges et magistrats interprtent la loi de faon dynamique, et en conformit avec toute exigence de la Convention.A la police La police devrait procder immdiatement une enqute chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une torture a t commise sur tout territoire sous la juridiction marocaine, y compris dans les cas o il ny a pas de plainte (10). Quand il y a un lien quelconque entre la police et la personne souponne de torture, une enqute impartiale devrait tre mene par une autorit indpendante.

Notes

1- Voir, par exemple, Comit contre la torture, Rapport du Comit contre la torture, UN Doc. A/62/44, 2007. Dans sa 38me session, en avril et mars 2007, la Comit a adress cette question dans ses conclusions et recommandations concernant six des sept pays considrs lors de la session (Danemark, lItalie, le Japon, les Pays Bas, la Pologne et lUkraine), et en a fait rfrence lors de la discussion verbale avec le septime Etat partie (Le Luxembourg: Compte-rendu de la 762me sance, UN Doc. CAT/C/SR.762, 2007, 8 ).

2- Il y a une divergence doctrinale sur la question de savoir si le Maroc a un systme moniste ou dualiste dans le sens traditionnel de ces termes, et donc si les juges ont une obligation de faire prvaloir le droit international (Voir les discours, articles et prsentations du sminaire sur Conventions internationales et droit interne: lecture dans la jurisprudence marocaine, tenue sous lgide du Ministre des droits de lhomme en collaboration avec le Ministre de la Justice, Rabat, du 19 au 21 octobre 2001). Il est signaler toutefois que le Maroc est partie la Convention de Vienne sur le droit des traits qui prvoit travers les articles 25 27 quune partie contractante ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-excution dun trait. Le Maroc a galement fait une dclaration, telle que prvue par larticle 22 de la Convention contre la torture, qu'il reconnat la comptence du Comit contre la torture pour recevoir et examiner des communications prsentes par ou pour le compte de particuliers, ce qui indique la bonne volont du gouvernement de respecter lensemble de ses obligations sous ce trait.

3- Le Comit contre la torture, General Comment 2, 26 (disponible uniquement en anglais).

4- Chris Inglese, The UN Committee against Torture: An Assessment, Kluwer Law International, 2001, p.342.

5- Le Comit contre la torture, Observation Gnrale 2, 10 (disponible uniquement en anglais).

6- La Comit contre la torture a clarifi que lamnistie, la grce et la prescription sont inadmissible en ce qui concerne le crime de la torture. La Comit a considr la question de lamnistie, parmi dautres, dans ses conclusions et recommandations sur lAzerbadjan (UN Doc. A/55/44, 1999, 69(c)), le Sngal (UN Doc. A/51/44, 1996, 117), le Chili (UN Doc. CAT/C/CR/32/5, 2004, 7b), le Bahren (UN Doc. CAT/CO/34/BHR, 2005, 6d), et le Cambodge (UN Doc. CAT/C/CR/31/7, 2005, 6). Concernant la grce, voir notamment Urra Guridi c. LEspagne, Communication N 212/2002, 17 mai 2005, 6.6. En ce qui concerne la prescription, voir, par exemple, les conclusions et recommandations concernant la Turquie (UN Doc. CAT/C/CR/30/5, 2003, 7(c)), et le Chili (UN Doc. CAT/C/CR/32/5, 2004, 7(f)).

7- Voir, par exemple, La Comit contre la torture, Conclusions et recommandations: Royaume-Uni, UN Doc. CAT/C/CR/33/3, 2004, 4(a)(ii) et 5(a).

8- Les articles 707 et 710 du code de procdure pnale.

9- Voir les articles 2(1) et 11 de la Convention.

10- Larticle 12 de la Convention.