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CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux NP N° 385764 __________ Elections municipales de Thionville (Moselle) __________ M. François Lelièvre Rapporteur __________ M. Gilles Pellissier Rapporteur public __________ Séance du 8 avril 2015 Lecture du 17 avril 2015 __________ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies) Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux Vu la procédure suivante : M. Bertrand Mertz, Mme Brigitte Vaisse, M. Ghassan Naja, Mme Elisabeth Parachini, M. Georges Deluy, M. Guy Harau, M. Yves Rover, Mme Antonietta Specogna, M. Jean-Paul Pargny, Mme Marie-Françoise Philippe, Mme Ariane Gilquin, M. Marcel Mathis, M. Jean-Marie Ritter, Mme Renée Bail, Mme Christelle Noutcha-Njiwoua, M. Pascal Didier, Mme Josy-Anne Oestreicher, Mme Brigitte Albertus, M. Giocondo Cavaliere, Mme Marie-Sophie Czerniak, M. François Demay, M. Gérard Feireisen, Mme Sofia Remili, Mme Laurence Devins, M. Cecil Coves, M. Mohamed Belkheiri, Mme Eliane Savener, M. Gilles Costa, M. Michel Sampont, Mme Eliane Romani et M. Alain Maurice ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Thionville en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement n° 1401778 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation. Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre, 17 décembre 2014 et 31 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Mertz et autres demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à leur protestation ;

La décision du Conseil d'Etat sur Thionville

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Le Conseil d'Etat annule les élections municipales de mars 2014.

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  • CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux

    NP

    N 385764 __________ Elections municipales de Thionville

    (Moselle)

    __________ M. Franois Lelivre Rapporteur __________ M. Gilles Pellissier Rapporteur public __________ Sance du 8 avril 2015 Lecture du 17 avril 2015 __________

    REPUBLIQUE FRANAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANAIS

    Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 7me et 2me sous-sections runies)

    Sur le rapport de la 7me sous-section de la Section du contentieux

    Vu la procdure suivante : M. Bertrand Mertz, Mme Brigitte Vaisse, M. Ghassan Naja, Mme Elisabeth

    Parachini, M. Georges Deluy, M. Guy Harau, M. Yves Rover, Mme Antonietta Specogna, M. Jean-Paul Pargny, Mme Marie-Franoise Philippe, Mme Ariane Gilquin, M. Marcel Mathis, M. Jean-Marie Ritter, Mme Rene Bail, Mme Christelle Noutcha-Njiwoua, M. Pascal Didier, Mme Josy-Anne Oestreicher, Mme Brigitte Albertus, M. Giocondo Cavaliere, Mme Marie-Sophie Czerniak, M. Franois Demay, M. Grard Feireisen, Mme Sofia Remili, Mme Laurence Devins, M. Cecil Coves, M. Mohamed Belkheiri, Mme Eliane Savener, M. Gilles Costa, M. Michel Sampont, Mme Eliane Romani et M. Alain Maurice ont demand au tribunal administratif de Strasbourg dannuler les oprations lectorales qui se sont droules les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Thionville en vue de llection des conseillers municipaux et communautaires.

    Par un jugement n 1401778 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de

    Strasbourg a rejet leur protestation. Par une requte, un mmoire complmentaire et un mmoire en rplique,

    enregistrs les 17 novembre, 17 dcembre 2014 et 31 mars 2015 au secrtariat du contentieux du Conseil dEtat, M. Mertz et autres demande au Conseil dEtat :

    1) dannuler ce jugement ; 2) de faire droit leur protestation ;

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    3) de rejeter le compte de campagne de Mme Grommerch ; 4) de mettre la charge de Mme Grommerch et ses colistiers la somme de

    6 000 euros au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

    Vu les autres pices du dossier ; Vu :

    - le code lectoral ; - le code de justice administrative ; Aprs avoir entendu en sance publique : - le rapport de M. Franois Lelivre, matre des requtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant t donne, avant et aprs les conclusions, la

    SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Bertrand Mertz et autres ; 1. Considrant qu' l'issue des lections municipales qui ont eu lieu le

    30 mars 2014 Thionville (Moselle), la liste Thionville au cur , conduite par Mme Grommerch, a obtenu 7 548 voix contre 7 471 voix pour la liste Thionville unie mene par M. Mertz et 1 402 voix pour la liste Thionville Bleu Marine conduite par M. Hoff ; que, par un jugement du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejet la protestation de M. Mertz et de ses colistiers tendant lannulation de ces oprations lectorales ;

    2. Considrant quaux termes de larticle L. 48-2 du code lectoral : Il est

    interdit tout candidat de porter la connaissance du public un lment nouveau de polmique lectorale un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilit d'y rpondre utilement avant la fin de la campagne lectorale. ; que ces dispositions, qui rappellent le principe suivant lequel lintroduction dlments nouveaux de polmique lectorale auxquels il nest pas possible de rpondre utilement est susceptible daffecter la sincrit du scrutin, ne font pas obstacle ce que le juge de llection tienne compte de lexistence de tels lments, alors mme que leur diffusion ne serait pas imputable lun des candidats ;

    3. Considrant quil rsulte de linstruction quun tract rdig par lassociation

    Salam de Thionville et ses environs , dont il nest au demeurant pas contest que le prsident est lun des soutiens de Mme Grommerch, a t distribu des lecteurs, notamment dans le quartier de la Cte des Roses, le vendredi 28 mars 2014 en fin daprs-midi ; que ce tract appelait voter en faveur de la liste mene par Mme Grommerch en reprochant notamment M. Mertz, maire sortant, de violer le principe de lacit et les lois en vigueur , de participer la division de la communaut musulmane et de vouloir dplacer la mosque actuelle dans un autre quartier de Thionville ; que si le projet de cration dune nouvelle mosque Thionville tait dans le dbat public bien avant le scrutin, ce tract apportait cependant un lment nouveau de polmique lectorale en imputant M. Mertz le projet de fermeture et de vente de la mosque existante, ses auteurs affirmant cet gard il ny aura aucune ngociation sur la vente

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    de notre mosque construite le 7 avril 1990. Elle restera o nos parents lont construite ; que, quand bien mme Mme Grommerch naurait pas t linitiative de ce tract, llment nouveau de polmique lectorale ainsi introduit juste avant le scrutin, un moment o M. Mertz ne pouvait y rpondre utilement, a t de nature affecter la sincrit du scrutin, eu gard au nombre dlecteurs susceptibles dtre concerns par cette polmique et lcart de 77 voix sur 16 421 suffrages exprims sparant la liste de Mme Grommerch de celle de M. Mertz, sans quil y ait lieu, contrairement ce qua jug le tribunal administratif, de tenir compte du fait quau second tour, la liste mene par M. Mertz a davantage progress dans les bureaux de vote situs dans le quartier o ces tracts ont t principalement distribus que dans les autres bureaux ; que, par suite, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de leur requte, M. Mertz et autres sont fonds soutenir que cest tort que, par le jugement attaqu, le tribunal administratif de Strasbourg a rejet leur protestation ;

    4. Considrant que les conclusions tendant au rejet du compte de campagne de

    Mme Grommerch sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; 5. Considrant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice

    administrative font obstacle ce que soit mis la charge de M. Mertz et autres, qui ne sont pas la partie perdante, le versement des sommes que demandent Mme Grommerch et autres ; quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespce, de faire droit aux conclusions de M. Mertz et autres au titre des mmes dispositions ;

    D E C I D E : --------------

    Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annul. Article 2 : Les oprations lectorales qui se sont droules les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Thionville sont annules. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requte et les conclusions de Mme Grommerch et autres prsentes sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejets. Article 4 : La prsente dcision sera notifie M. Bertrand Mertz, Mme Anne Grommerch et au ministre de lintrieur. Copie en sera adresse pour information la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.