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1 LA DECLARATION FISCALE DES PERSONNES PHYSIQUES NOUVEAUTES FISCALES PROCEDURE FISCALE Eric Vanrossomme Comptable fiscaliste agréé IPCF Maître en gestion fiscale e.c. Solvay

LA DECLARATION FISCALE DES PERSONNES … · 7 Le plafond de ressources nettes pour l'exercice 2015 - 3.110€ pour les enfants de personnes mariées et co habitants légaux - 4.490€

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LA DECLARATION FISCALE DES PERSONNES PHYSIQUES

NOUVEAUTES FISCALES PROCEDURE FISCALE

Eric Vanrossomme Comptable fiscaliste agréé IPCF Maître en gestion fiscale e.c. Solvay

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LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PERSONNEL.(cadre II) NOUVEAUTES FISCALES PROCEDURE FISCALE

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GENERALITES L’impôt des personnes physiques est perçu sur le revenu mondial, global des habitants du royaume, c'est-à-dire les personnes physiques qui ont en Belgique leur domicile, le siège de leur fortune, leur pipe, leur fauteuil et leurs pantoufles. Pour les personnes mariées et, depuis l’exercice d’imposition 2005, les cohabitants légaux imposés ensemble (pas ceux imposés comme isolés) le domicile fiscal est celui où est situé le ménage (loi du 6/4.1994). Depuis l’exercice 2005, les cohabitants légaux bénéficient de l’application du quotient conjugal, de l’attribution d’un revenu d’aidant, de la compensation de la perte mutuelle entre partenaires, de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie, etc. Les revenus imposables de chaque partenaire sont imposés séparément mais sur une déclaration commune. Le revenu de chacun est déterminé comme suit :

- les revenus professionnels personnels après application du quotient conjugal et prise en compte des revenus d’aidant,

- les revenus divers personnels (revenus de spéculations, prestations occasionnelles, rentes alimentaires, prix et subsides),

- les revenus immobiliers et mobiliers propres, - la moitié des revenus communs perçus par le conjoint ou le cohabitant.

Il est à noter que les annexes ne doivent plus être jointes mais doivent être tenue à la disposition de l’administration. Les originaux joints doivent être certifiés exacts, datés et signés par le contribuable sauf s’ils émanent de tiers. Les copies doivent être certifiées conformes aux originaux et les noms et prénoms des contribuables doivent apparaître sur chacune des annexes. LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PERSONNEL ET CHARGE DE F AMILLE Il convient de renseigner la situation familiale et l’état civil au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Les contribuables mariés et les cohabitants légaux peuvent bénéficier du quotient conjugal, dans ce cas, le conjoint qui a des revenus très faibles, se voit attribuer 30% des revenus professionnels du ménage avec un maximum de 10.200€ pour l’exercice 2015 Art. 87 et 88 CIR 92. On ne tient compte que des revenus professionnels imposables globalement, ceux imposés distinctement (indemnités de dédit, pécule de vacance anticipé, ..) ne sont pas pris en compte.

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Si un des conjoints subit une perte professionnelle, on fixe d’abord le Q.C. et puis la compensation éventuelle avec les revenus de l’autre conjoint est effectuée. Si le Q.C. a un effet négatif pour le contribuable, il ne s’applique pas. Exemple : Madame n’a pas de revenus professionnels mais a des revenus immobiliers imposables globalement pour 40.000€. La quote-part transférée (30%) du revenu professionnel de 20.000€ de Monsieur soit 6.000€, serait taxée plus lourdement dans le chef de Madame car le revenu est taxé au taux progressif indexé art.130 CIR 92. Pour l’exercice 2015 :

- De 0 à 8.680€ : 25% - Jusqu’à 12.360€ : 30% - Jusqu’à 20.600€ : 40% - Jusqu’à 37.750€ : 45% - Au-delà : 50%

Depuis l’exercice 2005 la quotité exemptée est la même pour des personnes mariées ou isolées. Un montant de base de 7.070€- 7.350€ est désormais exempté d’impôt (art 131 CIR 92). Si le revenu est inférieur ou égal à 26.280€ l’exemption est de 7.350€. Si le revenu est supérieur à 26.280€ et dépasse 26560€, elle est de 7.070€. Entre les deux, elle est égale à 7.350€ moins la différence entre le revenu imposable et 26.280€. Si revenu = 26.380€, le revenu exempté est de 7.350 – 100 soit 7.250€ Ce montant est majoré de 1.500€ lorsque le contribuable est handicapé. Cette exemption est majorée d’un montant de 1.500€ si le contribuable est isolé (célibataire ou divorcé) et a un ou plusieurs enfants à charge mais aussi, quand une imposition commune est établie l’année du mariage ou de la cohabitation légale, à condition que le conjoint n’ait pas bénéficié de ressources supérieures à 3.110€ (art. 133 CIR 92). Il est également majoré en fonction du nombre de personnes à charge :

- pour un enfant : 1.500€ - pour deux enfants : 3.870€ - pour trois enfants : 8.670€ - pour quatre enfants : 14.020€ majorés de 5.350€ par enfant au-delà du

quatrième. Si l’exemption totale dépasse le revenu imposable, la partie non imputée est transformée en un crédit d’impôt de maximum 430€/enfant (x 2 si handicapé) Exemple : Crédit d’impôt pour une personne ayant quatre enfants :

- exonération de base : 7.070€ - exonération pour quatre enfants : 14.020€ - total : 21.090€

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Revenu imposable 20.460€. Différence de 630€ x 40% = 252,00€ = crédit d’impôt remboursé. Dans le cas d’une imposition commune (conjoints – cohabitants légaux) le crédit remboursable est calculé en appliquant le taux de celui qui a le revenu le plus élevé sur la partie du montant exonéré d’impôt qui n’a pu être imputée A noter qu’un enfant décédé au cours de la période imposable est censé faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition à condition qu’il ait été à sa charge durant l’exercice d’imposition précédent ou qu’il soit né et décédé durant la période imposable (art. 138 CIR 92). Lorsqu‘un enfant n’a pas atteint trois ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition un montant supplémentaire de 560€ est exempté. Ce montant n’est pas cumulable avec la déduction pour garde d’enfant visée à l’art. 104,7°CIR qui permet de déduire, des revenus nets, les dépenses engagées pour la garde d’un ou plusieurs enfants à condition qu’elles soient effectuées pour des enfants de moins de douze ans, que le contribuable perçoive des revenus professionnels et que les dépenses soient payées à des familles d’accueil indépendantes, à des crèches, à des institutions reconnues et subsidiées par l’ONE, à des écoles maternelles ou primaires. La réalité et le montant de la dépense doivent être justifiés par des documents probants et joints à la déclaration (art. 113 CIR). Les frais sont limités à 11,20€/ jours et sont à mentionner au code 1384 de la déclaration fiscale. Ces dépenses sont cumulées et imputées proportionnellement sur les revenus nets des deux contribuables lorsqu’ils ne sont pas séparés. Il convient de tenir compte de l’âge réel de l’enfant et non de son âge au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Les dépenses exposées, dès que l’enfant à douze ans, ne sont plus déductibles. Les dépenses visées concernent la garde des enfants en-dehors des heures normales de classe durant lesquelles l’enfant suit l’enseignement donc sont visées les gardes du mercredi après-midi, du week-end, celles assurées pendant les vacances ainsi que les heures précédant et succédant aux heures normales de scolarité. Dans le cas d’une garde conjointe, les suppléments d’exemption auxquels les enfants donnent droit sont répartis par moitié entre les parents pour autant que ceux-ci en fassent la demande par écrit et joignent cette demande à leur déclaration fiscale. Cette demande ne vaut que pour un exercice d’imposition et est irrévocable (132 bis CIR). L’article 126 CIR assimile la cohabitation légale (simple déclaration devant le fonctionnaire de l’état civil du domicile commun, art 2.2 CIR) au mariage et prévoit

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désormais le même régime fiscal. Il y a donc application du quotient conjugal, assimilation pour divorce, décès en ce qui concerne la déclaration fiscale. Au niveau successoral, il faut une libéralité ou une stipulation pour autrui. Une imposition commune est donc établie au nom des deux conjoints mais le revenu imposable de chacun est fixé séparément. L’imposition commune ne s’applique pas l’année du mariage ou de la cohabitation et il y a donc maintien de l’imposition séparée. Elle ne s’applique plus : - l’année de la dissolution du mariage, de la séparation de corps ou de la

cessation de cohabitation légale, - l’année qui suit l’année de la séparation de fait pour autant que la séparation

soit effective durant toute la période imposable. Quand un des conjoints décède au cours de l’année de perception des revenus, le conjoint ou cohabitant légal survivant est considéré comme isolé. Cependant, il peut pour l’année du décès, opter pour l’imposition commune. Cette faculté est également offerte aux héritiers ou légataires universels lorsque les deux conjoints sont décédés. C’est au contribuable survivant ou aux ayants droits, si les conjoints décèdent en même temps, qu’il appartient de choisir le système qui est le plus avantageux en cochant les cases 1012 ou 1013 ou 1022 à 1027. Les revenus des enfants sont cumulés avec ceux des parents tant que ceux-ci en ont la jouissance légale sauf le revenu du travail de l’enfant et les pensions alimentaires. Lorsqu’une imposition commune est établie, il est tenu compte lors de la détermination des revenus nets de chaque contribuable : - de la quote-part de ses revenus professionnels telle qu’elle est fixée après

application du quotient conjugal ou attribution d’une quote-part des revenus professionnels au conjoint aidant (art. 86 à 88 CIR),

- des revenus divers visés article 90, 1° à 4° (bénéfices ou profits même occasionnels, spéculation,…, prix et subsides, …, rentes,…)

- des revenus propres en vertu du droit patrimonial, par exemple des revenus locatifs d’immeubles propres, des revenus professionnels,

- 50% de la totalité des autres revenus des deux contribuables (art. 127 CIR) en ce compris les revenus d’enfants mineurs (communs) sauf le revenu de leur travail et les pensions alimentaires perçues.

Avantages en faveur de la cohabitation de fait. Un cohabitant de fait étant assimilé à un isolé, il a droit à l’exonération supplémentaire de 1.500€ pour enfant à charge.

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Le plafond de ressources nettes pour l'exercice 2015

- 3.110€ pour les enfants de personnes mariées et cohabitants légaux - 4.490€ pour les enfants d’isolés.

Le montant pour les handicapés est porté à 5.700€ Désavantages Pas d’application de quotient conjugal, Application des droits de succession. DIVORCE – SEPARATION DE CORPS – SEPARATION DE FAIT. Si le divorce ou la séparation de corps a lieu en 2014, les contribuables sont considérés comme isolés par le fisc si la transcription dans les registres de l’état civil a lieu en 2014. Après le jugement de divorce ou celui fixant les domiciles distincts, le greffier du Tribunal envoie l’extrait de jugement à l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle le mariage a eu lieu. La transcription a lieu le mois suivant cette réception. En cas de divorce, de déclaration de cessation de cohabitation et en cas de séparation de corps, les conjoints sont dispensés de l’obligation de vie commune et rentrent une déclaration fiscale séparée. Les séparés de fait en 2014 devront encore rentrer une déclaration commune pour l’exercice 2015. En effet, il faut une année complète de séparation pour pouvoir être à nouveau considéré comme isolé et rentrer des déclarations séparées. Ils peuvent rentrer chacun un formulaire propre mais Monsieur remplira le côté gauche et Madame le côté droit. FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL. Le fonctionnaire international dont le revenu est exonéré sans réserve de progressivité doit cocher les cases 1062 – 2062 et 1020 et son conjoint la case 1021 afin qu’il ne puisse bénéficier du quotient conjugal. PERSONNES A CHARGE. Pour être fiscalement à charge, les personnes reprises ci-dessus doivent : - faire partie du ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition, - ne pas dépasser un montant maximum de ressource, - ne pas bénéficier de rémunérations qui constituent des frais professionnels

pour le contribuable.

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Peuvent être considérés à charge : - les descendants, enfants, petits-enfants, enfants adoptés du contribuable ou

de son conjoint ou tout autre enfant à sa charge même sans lien de parenté. L’enfant peut être entièrement à charge et donc n’avoir bénéficié d’aucune ressource propre pendant la période imposable et le contribuable d’aucune aide financière ou être principalement à charge ce qui signifie que lecontribuable supporte la moitié au moins des frais de subsistance de l’enfant. C’est une pure question de fait.

Un enfant décédé en 2014, s’il était à charge au cours d’un exercice précédent est toujours considéré à charge au 1er janvier de l’exercice d’imposition 2014. L’enfant mort-né ou perdu après fausse couche après au moins 180 jours de grossesse aussi mais il donne en plus droit à la majorité exemptée de 560€ pour enfant de moins de trois ans. La preuve du décès et des conditions d’application est en principe demandée par l’administration directement auprès des organismes chargés du paiement de l’allocation de maternité. A partir de l’exercice 2008, les enfants enlevés ou disparus de moins de 18 ans, sont considérés comme à charge au 1er janvier de l’exercice d’imposition pour autant qu’ils aient été à charge au cours de l’exercice précédent. Le parent non marié ou non cohabitant légal peut déclarer l’enfant comme étant à charge et obtenir la déduction supplémentaire pour parent isolé. L’enfant ne peut être déclaré à la fois à charge du père et de la mère même s’ils sont séparés. L’année de la séparation de fait, les deux parents sont imposés globalement, en effet, parents et enfants constituent encore un seul ménage. La jurisprudence a pris position et a estimé qu’une rente alimentaire payée n’empêchait pas l’enfant d’être à charge (art.136 CIR 92) ni la rente d’être déduite (art.104,1° CIR 92). L’administration s’est inclinée devant cette jurisprudence.

- Les ascendants et les collatéraux jusqu’au deuxième degré du contribuable ou de son conjoint peuvent, s’ils remplissent les conditions pour être à charge, être repris au code 1043 s’ils ont atteint l’âge de 65 ans ou au code 1032 s’ils n’ont pas encore 65 ans. Le contribuable bénéficie d’une quotité exemptée de respectivement 3.000€ et 1.500€. A noter que pour les ascendants de 65 ans et plus, le calcul du revenu net ne tient pas compte des pensions jusqu’à un montant de 25.030€. Exemple : revenu 27.300€ - 25.030€ = 2.270 – 20% (454€) = 1.816€ inférieur à 3.110€, le parent est à charge du contribuable Avec un revenu inférieur ou égal à 3.110€ les deux ascendants sont à charge.

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Avec un revenu compris entre 3.111 et 6220€, un seul est à charge. Au-delà, aucun des deux n’est à charge.

- Les parents adoptifs

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Calcul des ressources maximales autorisées Pour être considéré à charge, le revenu d’un enfant ne peut dépasser 3.110€ (ex. 2015) sauf si le contribuable est fiscalement isolé auquel cas le plafond est porté à 4.490€ (5.700€ pour un enfant handicapé). Il s’agit d’un montant net c-à-d qu’il s’agit de revenus professionnels, d’un montant brut diminué de 20% de frais forfaitaires avec un minimum de 430€ s’il s’agit de salaires ou de profits. On ne tient pas compte des « rémunérations » perçues par des étudiants visés par titre VII de la loi sur les contrats de travail » à concurrence d’un montant de 2.590€. Ressources maximales de parents vivant chez le contribuable : Les parents habitent chez le contribuable et ont : - un revenu net inférieur à 3.110€, ils sont tous les deux à charge ; - un revenu compris entre 3.111 et 6.220€, celui dont le revenu est le plus bas

est à charge ; - un revenu supérieur à 6.220€ aucun n’est à charge.

On prend en compte les revenus comme suit : Immobiliers - revenus d’immeuble non loué à concurrence du RC indexé ou RCi x 5/3 – frais

réels, - revenus d’immeuble loué = loyer + avantages locatifs x 60% (max 2/3 x RC x

coéf. revalo), Mobiliers - revenu mobilier = revenu brut x 80%, - rente à capital abandonné = 3% x 80%

Professionnels - brut imposable – frais réels - brut - 20% - brut - 400€ (minimum pour travailleurs et professions libérales)

Divers - brut X 80%.

Éducation conjointe assurée par des parents divorcés

La loi du 4/5/1999 (art 132bis CIR) donne aux parents ne cohabitant plus et qui ont opté pour l’éducation conjointe des enfants, la possibilité de se répartir la quotité exemptée pour enfants à charge. Le parent qui a la garde de l’enfant, chez qui il est domicilié au 1er janvier de l’exercice d’imposition, rempli le code 1034 et /ou 1035 de la déclaration et l’autre parent remplit les codes 1036 et/ou 1037.

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Pour bénéficier de cette répartition de la quotité exemptée, il convient : - que les parents ne cohabitent plus et soient imposés séparément, - qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants communs.

Si le juge attribue l’autorité parentale à un seul des parents, il est impossible de répartir la quotité exemptée,

- que les parents aient conjointement le droit de garde de leurs enfants communs.

Répartition de l’avantage fiscal. On détermine le supplément de quotité exemptée auxquels les enfants communs donnent droit et pour lesquels la répartition est demandée sans tenir compte des autres enfants (on compte 1, 2, 3, 4 et plus). La moitié est attribuée au conjoint qui a la garde et l’autre moitié à celui qui ne l’a pas. Exemple : Roméo et Juliette sont séparés et ont trois enfants ensemble. Roméo est remarié et a deux autres enfants. Juliette bénéficiera d’une quotité exemptée de 8.670€ : 2 soit 4.335€ et Roméo de 19.370€ - 4.335€ = 15.035€ ; Depuis l’exercice 2008, les avantages complémentaires peuvent-être répartis ; notamment le forfait de 560€ pour enfants de moins de 3 ans. (Chaque contribuable pourra aussi déduire les frais de garde qu’il aura personnellement exposé). De même le supplément pour parent isolé sera accordé au contribuable isolé quireçoit la moitié de l’avantage fiscal pour un ou plusieurs enfants à charge et doncJuliette aura droit au supplément majoré de 1.500€. Formalités Chaque année la répartition devait être demandée dans la déclaration et les parents devaient introduire une déclaration commune, écrite et joindre une lettre de demande à leur déclaration. Depuis la loi du 27/12/2007, il suffit que les parents mentionnent dans la déclaration (codes 1034 – 1036) que l’éducation conjointe est demandée. L’accord entre les parents, y compris les accords existants, doivent être homologués par un juge ou enregistré, mentionner expressément les termes «hébergement égalitaires» et l’accord doit mentionner que les deux parents sont d’accord avec la répartition des quotités exemptées. !! S’il demande la répartition de la quotité exemptée, le parent chez qui l’enfant n’est pas domicilié ne peut plus déduire les rentes alimentaires qu’il verse !! Dans le cas où une rente est payée avant que le régime de l’hébergement égalitaire soit d’application et pendant cette période, elle est déductible dans le chef du débirentier. Voir sur ce point la réponse Ministérielle n° 2411 et les travaux

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parlementaires préparatoires à la loi du 27/12/2006 (ch. Représ., sess. 2006-2007, Doc.parl. 51-2760/001) Le travail d’étudiant Les étudiants de 15 ans ou plus et qui suivent un enseignement de plein exercice ou à temps partiel s’ils ne suivent pas de stage et/ou ne travaillent pas à temps partiel, peuvent conclure un contrat étudiant et travailler 50 jours répartis librement par année civile. En cas de dépassement, l’étudiant et l’employeur sont soumis aux cotisations sociales ordinaires 13,07% et 33% au lieu de 2,71% et 5,42%. S’il travaille pour plusieurs employeurs, c’est l’employeur qui l’emploie après le dépassement des jours autorisés qui est soumis aux cotisations ordinaires. L’étudiant a droit à une quotité exemptée de 7.350€ pour l’exercice 2015 (7.070€ s’il dépasse un revenu de 26.280€).L’étudiant est encore à charge fiscalement s’il fait partie du ménage au 01/01 de l’exercice d’imposition, s’il ne reçoit pas de rémunération des parents et si ses ressources nettes restent inférieures à

- Parents mariés oucohabitants légaux : 3.110€ pour l’exercice 2015 - Parent isolé fiscal : 4.490€ « « « - Etudiant handicapé et parent isolé : 5.700€ « « «

Calcul des ressources nettes de l’étudiant : (Salaire – montant exonéré de 2.590€ (ex. 2015)) – 20% de frais forfaitaires (minimum 430€ pour les salariés). Exemple : Pour un contrat étudiant avec rémunération de 4.000€ cela donne : 4000 – 2590 = 1410 – 430 = 980€ Pour un contrat ordinaire : 4000 – 20% = 3200€ Dans la détermination des ressources nettes, il faut tenir compte des revenus du travail, des revenus immobiliers, mobiliers et des rentes alimentaires. En ce qui concerne le cadre II, 3 annexes doivent être tenue à la disposition de l’administration :

1- la preuve d’un handicap grave. Celle-ci est valable aussi longtemps que la période d’incapacité n’est pas terminée ;

2- la déclaration de disparition ou d’enlèvement d’enfant fait à la police ou la

plainte adressée au parquet ;

3- la copie de la décision ou de la convention relative à l’hébergement des enfants réparti de manière égalitaire.

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NOUVEAUTES FISCALES EXERCICE 2015 6 ème REFORME / CONSEQUENCES FISCALES ; L’assiette imposable se définit toujours au niveau fédéral et, seules, les rentes alimentaires sont déductibles du revenu imposable globalement. Les régions sont compétentes pour l’habitation propre et le fédéral reste compétent pour tous les autres biens immobiliers. Le domicile fiscal se trouve dorénavant dans la région du véritable lieu de résidence du contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Cela signifie qu’un contribuable qui a vécu huit mois en Flandre mais a son domicile fiscal en Wallonie au 1/1 de l’exercice d’imposition sera considéré comme étant résident de la région wallonne pour l’ensemble de l’année (2015) concernée par l’exercice d’imposition(2016). Pour les couples mariés ou cohabitants légaux taxés conjointement, ce sera l’endroit où la famille est établie et pour l’année de séparation de fait et/ou s’ils ne résident plus dans la même région, ce sera la région ou le couple a eu sa dernière résidence commune qui sera compétente. Calcul de l’impôt. Le revenu imposable se détermine au niveau fédéral et un taux d’impôt fédéral y sera appliqué. Ensuite, on y soustrait les réductions pour les quotités exemptées, les revenus de remplacement, les revenus étrangers. On y ajoute les revenus imposables distinctement (sauf les impôts sur les intérêts, dividende, plus-value sur titre et revenus divers) Au total obtenu, on applique le facteur d’autonomie, qui est actuellement de 25,99% sur l’impôt fédéral ainsi réduit. (On déduit ainsi les réductions fédérales) Si le solde est négatif on pourra apurer à concurrence de l’impôt régional. En ce qui concerne l’IPP régional, on ajoute aux centimes additionnels les accroissements d’impôt régionaux et on déduit les réductions forfaitaires. Si le solde est négatif, il est apuré par compensation à concurrence de l’impôt dû au fédéral. La réduction sur l’IPP de l’état fédéral peut aller jusque 100% diminué des 25,99% (égal à 74,01€). L’imputation des centimes additionnels sur l’IPP réduit est de 35,117% ce qui représente les 25,99€ à savoir le facteur d’autonomie et les 35,117% sont les centimes additionnels régionaux. La Wallonie et Bruxelles ont pris le maximum pour les prochaines années et auront le choix d’augmenter ou de diminuer ce taux. On ajoute les deux composantes, et à ce stade, c’est plus ou moins équivalent au passé. Il faut remarquer qu’il faudra ajouter des majorations fiscales fédérales (par exemple : majoration pour absence de VAI), défalquer des crédits d’impôts régionaux. Le tout sera majoré des centimes additionnels en faveur des communes. Les réductions restant au niveau fédéral sont les assurances-vie non liées à un prêt hypothécaire pour habitation propre, l’amortissement en capital de l’habitation non propre, l’épargne pension, les libéralités, le prêt vert, la rémunération des employés de maison, les véhicules électriques et le bonus à l’emploi.

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En ce qui concerne le régional nous avons les crédits hypothécaires plus les assurances-vie de l’habitation propre, les sécurisations vol incendie, les chèques ALE, les dépenses en économie d’énergie sauf les maisons passives et les rénovations d’habitations unique à zone d’action positive et rénovation d’habitation social de location. En principe il n’y a plus de réduction au taux marginal sauf pour les crédits hypothécaires et les assurances-vie de l’habitation propre souscrit avant 2015 exercice 2016. Il y a donc maintien de la situation à ce jour mais les régions ont la possibilité à l’avenir d’adapter les réductions. En ce qui concerne la fiscalité du logement, il y a de grands changements En base L’habitation propre devient celle occupée personnellement par le contribuable ou non-occupée pour des raisons professionnelles ou sociales ou non-occupée en cas d’empêchement légaux ou contractuel. (par exemple : un bail empêchant l’occupation pour un certain temps) Désormais il n’y a plus de choix possible, seule l’habitation où le domicile fiscal est établi compte. Si le contribuable ne peut occuper l’immeuble pour des raisons professionnelles, sociales, juridiques ou contractuelles, le choix reste possible mais devient irrévocable jusqu’à ce qu’il occupe une des maisons ou qu’elles ne lui appartiennent plus. S’il change d’habitation en cours d’année l’habitation propre changera au même moment. La région compétente est déterminée en fonction du domicile fiscal du contribuable au 1/1 de l’exercice d’imposition.. Si un contribuable loue un immeuble en Flandre parce qu’il travaille à Anvers et qu’il est propriétaire à Arlon, la Flandre est compétente. S’il y a un changement en cours d’année, c’est la région du domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui s’applique pour les deux immeubles. Enfin, en matière immobilière, la fiscalité régionale peut s’appliquer quelques mois à l’habitation propre puis, si le contribuable déménage et quitte l’habitation, celle-ci relèvera à ce moment de la fiscalité propre au fédéral. (cf fiscalité immobilière voir supra) Comme on le voit, les modifications sont d’importances et particulièrement complexes. En matière de délais , les déclarations IPP doivent être rentrées par le contribuable en version papier pour le 30/6/2015, par tax on web pour le 15/7/2015 et pour le professionnel, le délai est ramené au 29/10/2015. Dans le cas où le contribuable rentre sa déclaration via TOW, il ne pourra corriger qu’une seule fois et devra le faire avant la date de rentrée de la déclaration. Les cadres modifiés sont : Le cadre III, où les codes 1100-2100, 1101-2101, 1104, 1121 – 2121, 1122, 1133 – 2133, 1134 et 1147 - 2147 ont disparus.

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Soit principalement ce qui touche à la déclaration des revenus de l’immeuble d’habitation occupé par le contribuable ou non occupé personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales Le cadre IV pour lequel les codes 1305 – 2305 et 1291 – 2291 apparaissent et introduisent, pour les premiers une limitation pour les heures supplémentaires donnant droit à sursalaire et pour les seconds une distinction selon que les Bonus à l’emploi sont attribués avant ou après le 01/04/2014. Le cadre VII : concerne les revenus mobiliers et reprend les revenus mobiliers soumis à un Pr M. de 20% ou ceux imposables distinctement à l’IPP à 20%. Il s’agit du régime VVPR pour les dividendes d’actions ou parts de PME, régime instauré en 2013. Cela ne concerne que les dividendes octroyés sur de nouvelles actions ou parts(nominatives) émises à l’occasion de nouveaux apports en numéraire effectués à partir du 1er juillet 2013. De plus la baisse à 20% ne s’applique qu’aux dividendes distribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l’apport. Cela ne concerne donc pas les sociétés qui tiennent leur comptabilité par année civile soit sur base du résultat de l’exercice comptable 2015 !! Le cadre IX Intérêts, amortissement de capital… donnant droit à un avantage fiscal. Le cadre X : reprend une série de dépenses ne donnant plus droit qu’à une réduction d’impôts. Libéralités : minimum 10 % du net imposable Maximum : 376.350 € Taux de réduction d’impôt: 45% Frais de garderie d’enfants : <12 ans sauf handicapé <18 ans 11,20€ par jour de garde Taux de réduction d’impôt: 45% Frais d’entretien et restauration de monuments et sites : Prise en compte de 50% des dépenses de restauration Taux de réduction d’impôt: 30% Rémunération d’un employé de maison : Prise en compte de 50 % de la rémunération avec une rémunération minimum de 3.730€ et maximum de 7.530€ Taux de réduction d’impôt: 30% Versement affecté l’épargne pension : <940€ Taux de réduction d’impôt: 30%

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Sommes versées en vue de l’acquisition de nouvelles actionsou part de capital d’une société européenne occupée en qualité de travailleur (art.145,7° CIR): Versement 2014 : <750€ Taux de réduction d’impôt: 30% Versement effectué pour les prestations dans le cadre de l’agence local pour l’emploi et titre service : <1400€ Taux de réduction d’impôt: 30% Limité à 10% en région wallonne depuis 2015 exercice 2016 Crédit rénovation : Réduction régionale flamande à concurrence d’un taux annuel de 2,5% sur un crédit n’excédant pas 25.000€ Dépenses faites en vue d’économiser l’énergie pour une maison d’habitation (art.145, 24§1): Travaux d’isolation de toiture 2014 Réduction régionale <30% avec un plafond 3.040€ par habitation Réduction reportée pour les dépenses 2011 -2012 (crédit d’impôt): Réduction fédérale de 40% avec un maximum de 3.010€ pour 2014 et 3.910€ pour les panneaux photovoltaïques Maison basse énergie, zéro énergie, maison passive (art.145,24§2 535 CIR) : Réduction accordée pour une durée de 10 ans avec un montant de 900€ pour 2015 exercice d’imposition 2016 (soit un total de 9.000€) Dépense de rénovation d’habitation mise en location pour une agence immobilière sociale : Réduction régionale d’impôt de 45% avec un plafond annuel de 1.140€ Dépense de sécurisation contre le vol ou l’incendie : Réduction régionale d’impôt de 30% avec un montant de 760€ Actions de fond de développement agrée (art 145,32§1) : Réduction fédéralede 5% du prix d’acquisition plafonné à 320€ Achat d’actions nominatives de minimum 380€ Véhicule électrique (art.145,28§1): Acquisition à l’état neuf Réduction fédérale de 15% avec un maximum de 4.940€ et de 3.010€ pour motocyclette et tricycle Crédit d’impôt pour prêt win-win (concerne exclusivement la France): Réduction d’impôt de 2,5% avec un montant maximum de 1.250€

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Le coefficient d’indexation pour les revenus cadastraux s’élève à 1,7000 et le coefficient de revalorisation à 4,23. Le cadre XIV est modifié et impose la communication des comptes étrangers, des assurances vies souscritent à l’étranger et des constructions juridiques Cadre XIV A : art. 307§1al2 CIR - code 1075 Obligation de signaler le n° de compte au point de contrôle à la BNB. La communication sera possible en ligne dès la fin du mois de mai 2015 sur le site www. Cappcc.be. L’information doit être certifiée sur la déclaration fiscale. Elle reprend : - nom, prénom - n° de compte IBAN, dénomination de la banque, le BIC ou l’adresse complète - le pays, - la période imposable - la cessation de jouissance du revenu des enfants, - la date de clôture du compte étranger déjà communiqué précédemment. Cadre XIV B : art. 307§1al3 CIR - code 1076 Reprendre les assurances vie et décès souscrites auprès d’une Cie étrangère Cadre XIVC : art. 307 §1al4CIR - code 1076 Déclarer les constructions juridiques faites à l’étranger : fondation, trust.. Quelques indexations pour l’exercice 2015 Indemnité de dédit et préavis presté (rubrique IV c adre A) Un travailleur ayant un contrat de travail à durée indéterminée, licencié sans faute grave par son employeur et n’étant plus en période d’essai bénéficie pour l’exercice 2015 d’une exonération plafonnée pour l’exercice 2015 à 650€. Au-delà de ce montant, l’indemnité de dédit est taxée distinctement. Il convient de renseigner les rémunérations pour préavis presté répondant aux conditions d’exonération en regard du code 306 et les indemnités de dédit répondant aux conditions d’exonération au code 262 rubrique A,8,a

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Entre en ligne de compte l’indemnité de préavis, les arriérés de rémunération et le simple pécule de vacances qui se rapportent à l’activité professionnelle exercée pendant la période de préavis. Sont exclus : la prime de fin d’année, le double pécule, etc. Les revenus non exonérés sont taxés au taux moyen de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale. Allocation de licenciement à charge de l’ONEM Depuis 01/2012, la prime forfaitaire de crise est remplacée par une allocation de licenciement payée par l’ONEM qui est totalement exonérée d’impôts (art.38§1,al.1,26 CIR 92) et s’applique aux indemnités versées depuis le 01/01/2012. Déplacement à pied du domicile au lieu de travail Si le travailleur utilise un autre moyen de transport que le transport public en commun, il a droit à exonérer une partie de l’indemnité versée par l’employeur à concurrence de 380€ même s’il se rend à son travail à pied. Indemnité bicyclette : 0.22€/kilomètre Déplacement domicile –lieu de travail et voiture de société L’administration n’accepte que sous des conditions plus strictes que les travailleurs qui reçoivent une voiture de société pour une utilisation privée puissent encore bénéficier de l’exonération de la participation patronale dans les frais du déplacement au lieu de travail ( 380€ max) Avantages de toute nature Immeubles, chauffage et électricité Immeubles Bâti : si le R.C. non indexé est inférieur ou égal à 745€, l’ATN est calculé sur le RCindexé X 100/60 X 1.25. si le RC non indexé est supérieur à 745€, l’ATN est calculé comme suit : RCindexé X 100/60 X 3,8 Non bâtis : R.C. X100/90 Chauffage et électricité Les forfaits sont indexés, et deviennent pour les dirigeants d’entreprise 1.900 pour le chauffage et 940 pour l’électricité. Pour les employeurs ils sont de 850€ et 430€. Carte carburant pour le véhicule privé du travailleur

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Si un employeur met une carte carburant pour le véhicule privé du travailleur, il en résulte un ATN correspondant à la valeur réelle de l’avantage reçu. Quand un employeur met à disposition du travailleur une voiture de société et une carte carburant, aucun avantage n’est compté pour la carte. Voiture de société Entrée en vigueur le 01 janvier 2012 applicable pour l’exercice d’imposition 2013 Calcul de l’ ATN (avantage de toute nature) Pour l’exercice d’imposition 2015 l’avantage en nature sera calculé comme suit : Le montant minimum annuel pris en compte est de 1250€, comme l’an dernier. Sinon on prend en compte la valeur catalogue du véhicule TVAC. Si le véhicule concerné à une valeur catalogue de 30.000€ nous aurons : 30.000 x 6/7 x 11,7% (11,7% = 5,5 de taux de base + 0,1% par gramme de CO2 au-dessus de 95 grammes pour les véhicules diesel). Le véhicule repris étant à 157 grammes/km, on multiplie par 62 ce qui donne la formule suivante 30.000€ x 6/7 x 11,7% (5,5% + 0,1% x 62) = 3.008,57. Si le taux de CO 2 est supérieur à 95 grammes pour un véhicule diesel et 115 grammes pour un véhicule à essence on majore de 0,1% par gramme avec un maximum de 18% et s’il est inférieur on diminue de 0 ,1% par gramme avec un minimum de 4% et un minimum absolu de 1200,00€. Le gouvernement a accepté de tenir compte de la vétusté du véhicule pour les voitures d’occasion. La base reste la valeur catalogue mais diminuée de 6% par année écoulée plus la TVA réellement payée. Il est à remarquer qu’un mois entamé est considéré pour un mois entier à partir du premier enregistrement du véhicule avec une diminution maximale limitée à 30% après 5 ans. La valeur est égale à la valeur catalogue multipliée par 70% x 6/7 Attention en plus de l’ATN taxable il y a une DNA de 17% de la valeur de l’avantage imposable, déduction faite, le cas échéant, d’une intervention personnelle du travailleur (article 198 alinéa 1, 9ème CIR92). Si l’ATN est de 3.008,57 la DNA à reprendre dans la société s’élève à 511,46€. Cette DNA s’ajoute aux frais de voiture non déductibles existants. Les frais d’aménagement de véhicules pour les personnes handicapées ne font pas partie du prix catalogue. Pour les voitures de leasing la TVA prise en compte est celle payée par le donneur en leasing et non pas par le preneur en leasing.

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Il convient donc que ce premier le communique au contribuable ou à la société preneuse de leasing. Si un travailleur paie lui-même ses frais de carburant pour ses trajets privés et le trajet domicile -lieu de travail, ce n’est plus considéré comme une dépense déductible. Par contre, si le travailleur bénéficie d’un véhicule de leasing et d’une carte carburant, son intervention dans les frais de carburant sont déductibles. Il faut donc que l’employeur paie lui-même les pleins d’essence et les répercute en partie sur son travailleur. Domicile –lieu de travail L’administration estime que les travailleurs disposent d’un lieu fixe de travail quand ils s’y rendent au moins 40 jours /an. Attention une simple présence quotidienne ne compte pas. La déduction forfaitaire pour le trajet domicile lieu de travail ne peut être supérieure à l’avantage en nature appliqué par l’administration. Revenus de biens immobiliers Coefficient d’indexation : 1,7000 – coefficient de revalorisation : 4.23 - Si l’immeuble est donné en location en partie à des fins privées et en partie à des fins professionnelles, il faut souscrire deux baux distincts et les faire enregistrer afin de permettre une taxation distincte sur les revenus immobiliers. - Pour les bien situés à l’étranger et non donnés en location il faut mentionner la valeur locative du bien qui est la valeur que l’on pourrait obtenir annuellement selon les usages des pays où les biens se trouvent. - Ce montant est égal à la valeur locative moins l’impôt étranger moins 40% de charges. - En France la valeur locative correspond à la valeur locative cadastrale. Revenus immobiliers exonérés - Revenus de biens immobiliers situés dans l’EEE affectés sans but de lucre à l’enseignement, l’installation d’hôpitaux, etc. (article 12 paragraphe 1CIR92). - Revenus de biens situés dans l’EEE donnés en location en vertu d’un bail de carrière ou équivalent. - Revenus de biens situés dans l’EEE donnés en location en vertu d’un bail à ferme prévoyant une occupation minimale de 18 ans.(art.12§2 CIR92) Ces revenus ne doivent pas être déclarés

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II. LA FISCALITE DES REVENUS DE BIENS IMMOBILIERS N ON AFFECTES A UN USAGE PROFESSIONNEL. A. CRITERES DE DISTINCTION. Les revenus immobiliers peuvent être considérés comme - Revenus professionnels (art. 27 CIR 92). Dès l'instant ou les biens immobiliers sont acquis, constitués ou affectés dans le cadre d'une activité professionnelle et qu'ils figurent parmi les éléments de l'actif. - Revenus provenant de la gestion de patrimoine privé. Pour pouvoir déterminer ce point, il faut savoir si les actes sont accomplis avec ou sans intention spéculative. Sont considérés comme non spéculatifs, les actes accomplis par un bon père de famille tels la gestion courante du patrimoine, la mise à fruit, la réalisation de biens acquis par succession, donation, utilisation de l'épargne et par remploi de biens vendus. Ceci signifie que si l'entrée d'un bien dans le patrimoine se fait de manière normale, on présume l'absence de volonté spéculative. Autres critères tendant à prouver l'absence de spéculation, la mise en location d'un bien durant une longue période, ne pas morceler le bien, revendre le bien après qu'il soit resté un temps relativement long dans le patrimoine, effectuer des travaux importants et de longue durée, vendre par nécessité. Sont considérés comme spéculatifs, l'acquisition de biens avec prise de risque, risque de perte mais aussi possibilité de réaliser des bénéfices très importants. De même, l'ordre, la fréquence et la rapidité des opérations, le recours à des moyens de financement étranger au capital propre comme le crédit de caisse, la collusion avec une société de construction, de promotion immobilière sont des indices d'attitude spéculative. Dès le moment ou la spéculation est établie, les plus-values sont taxables a titre de revenus divers au taux de 33%. Si des opérations immobilières se font très régulièrement, elles pourraient être requalifiées en revenus professionnels et donc subir une taxation plus lourde, un assujettissement à la sécurité sociale, etc. - revenus divers ( art 90,1°, 5°, 8°, 10°, et 91 CIR92)

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sauf dérogation de l'art.93 et 93bis CIR92 sont notamment taxés au titre de revenus divers: - tous bénéfices ou profits tirés d'une activité autre que professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeur de portefeuille et objets mobiliers ( art 90.1°CIR92). - les revenus provenant de la cession ou de la sous-location d'un bail d'immeuble meublé ou non.(art. 90, 5°CIR92) - Les plus-values réalisées, lors d'une cession à titre onéreux de terrains, sis en Belgique … à condition (art. 90, 8°CIR92) a/ qu'il s'agisse de biens acquis et aliénés dans les huit ans de l'acte authentique d'acquisition ou de la date à laquelle tout autre acte écrit constatant l'acquisition a été enregistré. b/ qu'il s'agisse de biens acquis par donation entre vifs et aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les huit ans de l'acte authentique d'acquisition à titre onéreux par le donateur ... (art. 90,8°CIR92) Si des bâtiments sont construits sur un terrain mais que leur valeur est inférieure à 30% du prix de réalisation de l'ensemble, alors le régime des plus-values de l'article 90,8° doit s'appliquer, c'est-à-dire le régime des terrains. (art. 91CIR92) - les plus values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels, sauf emphytéose, superficie ou droit immobilier similaire, portant sur ces immeubles et ce dans les cas suivants: a/ biens bâtis, acquis à titre onéreux et vendus dans les cinq ans à dater de la passation de l’acte authentique. b/ biens bâtis, acquis par donation entre vifs, aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les cinq ans de leur acquisition à titre onéreux par le donateur; En résumé : Vente 3 ans après la donation ou vente plus de cinq/ huit ans après acquisition par le donateur = pas d’impôts sur plus-values. Sinon impôts à 16,5 ou 33% selon qu’il s’agisse d’un immeuble bâti ou non. c/ biens non bâtis, acquis à titre onéreux ou par donation, sur lequel un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l'acquisition (acte authentique) du terrain à titre onéreux par le contribuable ou le donateur et pour autant que l'ensemble soit aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l'immeuble.(art.90,10°CIR 92°) L'art. 93bis prévoit contrairement, à l'article 90,10°, que ne sont pas imposables les plus-values constatées :

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- lors de la cession à titre onéreux de l'habitation visée à l’article 12§3, dont le revenu cadastral est exonéré pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l’aliénation a lieu. Toutefois, entre le mois de l’aliénation et la période de douze mois, l’immeuble peut rester inoccupé pendant maximum 6 mois et ce afin de permettre la mise en vente de l’immeuble (art 93 bis 1°nv) . « pour autant que celui-ci ait été dans les conditions pour permettre l'octroi de la déduction pour habitation (art. 16 CIR92) du 1er janvier de l'année qui a précédé la cession et la date de celle-ci (ABROGE) ». - Lors de la cession à titre onéreux d'immeubles appartenant à des mineurs, même émancipés ou à des interdits, lorsque cette cession est autorisée par le conseil de famille. - Lors de la cession d’immeubles reçus par héritages (terrains ou bâtiments). - Lors d'expropriations ou cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, si elles bénéficient de la gratuité de l'enregistrement conformément à l'article 161 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Les plus-values réalisées sur terrains sont imposables au taux de 33% - si la vente a lieu dans les cinq ans de l'acquisition (art. 171, 1°,b CIR) Les plus-values réalisées sur terrains sont imposables au taux de 16.5% - si la vente a lieu entre cinq et huit ans après l'acquisition par le donateur. Les plus-values réalisées sur immeubles bâtis sont imposable aux taux de 16.5%. - si la vente a lieu dans les cinq ans de l'acquisition (171, 4°, d et e). Détermination de la plus-value imposable( codes 1205 – 2205 et/ou 1208 – 2208 ; 1171/2171 et 1173/2173). (art. 100§1°,2 – art. 100§2) La plus-value imposable est la différence entre : - le prix de cession de l'immeuble ou, s'il est supérieur, le montant servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou de la TVA, diminué des frais justifiés et exposés pour l'aliénation - et le prix d'acquisition du bien, majoré de 25% ou, s'ils sont supérieurs à 25%, les frais d'acquisition moins les frais de mutations exposés, majorés de 5% par année écoulée entre l'achat et la vente. Le prix total d'acquisition est encore augmenté des travaux supportés par le propriétaire, justifiés par factures, et effectués par entreprise agréée, entre la date d'acquisition et la date d'aliénation (les travaux exécutés par le contribuable, constructions, plantations, sont exclus).

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Le total doit être diminué s'il échet des indemnités perçues du chef de sinistre éventuel (dégât des eaux, incendie, tempête,...). Exemple: 1) Acquisition en 06/2008 d'un immeuble bâti de 75.000 euros. majoration de 25% : (18750) 93.750 EUR Vente en 07/2009 donc majoration de 2 x 5% : + 9.375 EUR Des travaux ont été réalisés entre 06/2007 et 07/2009 : + 25.000 EUR TOTAL 128.125 EUR Prix de cession: 136.500 EUR Plus-value taxable: 136.500,- moins 128.125,- = 8.375,- imposé à 16.5%. 2) Terrain acquis en 08/2008 et construction d’un immeuble à appartement en 05/2009 et vente des appartements T7 et T10 en 07/2010 par les contribuables. Détermination de la plus-value imposable : Le terrain sur lequel l’ensemble immobilier a été construit a été acquis 100.000,00€. La quote-part du terrain est attribuée à chaque appartement en 10.000ème. 1) Appartement T7. Terrain : 417/10000ème. Détermination de la valeur du terrain : 417/10000 x 100.000,00€ = 4.170,00 x 1.25 = 5.212,50 Plus 5% = 5.473,12€ (1 an complet) Prix construction gros œuvre : 26.308,00 x 1.25 = 32.885,00€ Total terrain + construction = 5.473,12 + 32.885,00 = 38.358,12€ Prix de vente : 70.000,00€ - 38.358,00 = 31.642,00€ de plus-value imposable à 16,5% 2) Appartement T10. Terrain : 592/10000ème. Détermination de la valeur du terrain : 592/10000 x 100.000,00€ = 5.920,00 x 1.25 = 7.400,00 Plus 5% = 7.770,00€ Prix construction gros œuvre = 37.349,28 x 1.25 = 46.686,60€ Total terrain + construction = 7.770,00 + 46.686,60 = 54.456,60€

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Prix de vente : 71.748,00 – 54.456,60 = 17.291,40€ de plus-value imposable à 16,5% Total des plus-values 48.933,40 à diminuer des frais Total des frais de raccordement : 1) 9.186,42 : 2610 x 417 = 1.467,71 2) 9.186,42 : 2610 x 592 = 2.083,66 Soit un total de 3.551,36€ à décompter des plus-values taxables Total plus-values imposables = 48.933,40 – 3.551,36 = 45.382,03 à répartir entre les deux époux = 22.691,01€. B. ACQUISITION DE LA PROPRIETE, LES DROITS D'ENREGISTR EMENT. Les droits d'enregistrement sont des impôts indirects et leur perception n'est autorisée que dans les cas prévus par la loi. Les droits d'enregistrement proportionnels se rattachent à une convention. Cette convention ne doit pas nécessairement être écrite, l'accord entre les parties peut être verbal, dès qu'il y a échange de consentement entre les parties sur le prix, sur la chose et que l'objet de la convention est licite, la vente est parfaite. Cependant, la preuve de la vente à l'égard des tiers et entre les parties ce fait via un écrit. Les droits proportionnels n'attachent de l'importance qu'à l'opération juridique, dès que la convention existe, ils sont dus. Tout acte authentique, c'est-à-dire, passé devant notaire, doit être enregistré, exemples les ventes, donations, apports en société, modifications de statuts. Le notaire est responsable de l'enregistrement. Les actes translatifs de propriété doivent obligatoirement être enregistrés et la transcription doit de plus être faite au registre des hypothèques. Les actes authentiques doivent être enregistrés dans les 15 jours de la signature et les actes sous seing privé doivent être enregistré dans les 4 mois de leur signature. Où faut-il faire enregistrer les actes? Pour les actes notariés, la compétence territoriale dépend du lieu de résidence du notaire (art. 19.5 Code des droits d'enregistrement)

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Pour les actes translatifs de propriété, c'est la situation de l'immeuble qui déterminera le bureau d'enregistrement compétent. Montant des droits. Attention qu’une TVA de 21% s’applique désormais sur les frais de notaire. Les droits d'enregistrement pour l'acquisition d'un immeuble, bâti ou non, s'élèvent à 12.5% du prix d'acquisition. Les droits peuvent être réduits - s'il s'agit d'une première acquisition et que le revenu cadastral de l'immeuble acquis n'excède pas 745 EUR non indexé. - si étant déjà propriétaire ou nu propriétaire par suite de donations ou legs, on acquiert un immeuble et que l'ensemble des revenus cadastraux n'excèdent pas 745 EUR. En cas d'apport d'un immeuble à une société, il faut distinguer l'immeuble antérieurement utilisé à des fins d'habitation auquel cas les droits d'apport s'élèvent à 12.5%, ou s'il était affecté à l'activité professionnelle auquel cas les droits d'apport s'élèvent à 0.5%. Dans le cas d'usage mixte, donc de l'apport d'un bien partiellement affecté à des fins d'habitation, les droits s'élèvent à 12.5%. Pour éviter cela, il faut préalablement à l'opération, procéder à la division cadastrale du bien afin qu'il soit repris sous deux parcelles cadastrales distinctes. Dans ce cas, l'immeuble affecté à l'activité professionnelle bénéficiera du droit d'apport de 0.5%. Si l'administration estime et prouve qu'un acte a été simulé, elle dispose d'un délai de 15 ans à dater de la signature de la convention pour faire valoir ses droits. Les sanctions sont très lourdes, application des doubles droits éludé par intervenant. Lorsqu'une insuffisance est appliquée, le taux dépend du taux applicable à l'origine, si droit à 12.5%, l'insuffisance est calculée à 12.5% également. C. LE REVENU CADASTRAL (art. 471§1 à 503 CIR 92) Art. 471 CIR92.

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" §1er. II est établi un revenu cadastral pour tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que pour le matériel et l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou d'immeuble par destination. §2.Par revenu cadastral on entend le revenu moyen normal net d'une année. §3. Par matériel et outillage, on entend .... tous appareils, machines et autres installations utiles à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale." Lorsqu'on parle d'immeuble par destination, il faut entendre des biens attachés au fond à perpétuelle demeure ou destinés à être normalement utilisés en permanence à l'endroit où ils se trouvent ou à rester stationnaires durant leur emploi, vu leur poids, leur dimension ou la modalité de leur installation. Le revenu cadastral est fixé par l'administration du cadastre et est sensé correspondre au revenu moyen normal net d'une année. Il est fixé par parcelle cadastrale et si celle-ci contient du matériel ou de l'outillage, deux revenus cadastraux distincts sont fixés. Le revenu cadastral est en principe fixé tous les dix ans mais la dernière révision remonte à 1980 et prenait pour référence le revenu normal des immeubles au 1/1/1975. Une nouvelle péréquation était prévue et devait être basée sur des revenus locatifs en vigueur au 1/1/1994. La procédure est lourde et le fisc n'a pas les moyens nécessaires à ce. Depuis 1991, les RC sont indexés chaque année. Le coefficient d'indexation pour l’ex. d’imp. 2015 est de 1.700 et pour 2016 sera de 1.7057. Il convient de prendre le RC non indexé, de le multiplier par le coefficient et d'arrondir le résultat à l’euro le plus proche par exemple un RC de 1590 euros est indexé comme suit: 1.590,00 x 1.700 = 2.703 euros. Les abattements pour habitation sont également indexés et sont en 2015 de 3.000,00 euros x 1.700 = 5.100,00€ majorés de 250,00 euros x 1.700 = 425,00€ pour le conjoint et pour personne à charge du contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Cette mesure est abrogée par l’article 389 de la loi programme du 27/12/2004 et n’intervient plus que pour les contribuables qui bénéficient encore de l’ancien régime. Comment le revenu cadastral est-il estimé?

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Méthode d'estimation: revenu normal brut moins un forfait pour entretien et réparation de 40% pour les bâtiments et de 10% pour les terrains (les termes immeubles bâtis et non bâtis sont désormais bannis). N.B. Le revenu normal brut est égal au loyer majoré des avantages locatifs (impôt de toute nature payé par le locataire, charges extraordinaires lui incombant en dehors des cas prévus par la loi). Si l'avantage locatif consiste en une dépense forte, exposée une seule fois par le locataire, le montant est réparti sur toute la durée du bail. Le RC peut quelques fois être fixé par comparaison s’il doit être revu en dehors d'une péréquation générale (art.477§1). Quand il n'y a aucune parcelle de référence adéquate, le RC est calculé en appliquant le taux de 5,3% à la valeur vénale normale de la parcelle à l'époque de référence actuellement, le 1/1/1975 (art. 478 CIR92). Pour les bâtiments il convient de se rapporter aux articles 479§1, §2 et 480 CIR 92. En principe le RC est fixé définitivement jusqu'à la prochaine péréquation générale des revenus cadastraux. Il y a cependant des cas ou une révision est possible. Révision du revenu cadastral. Si il y a transformation ou construction, affectant le bien de plus de 15% en plus ou en moins, la révision peut être demandée par le ministère des finances, le contribuable, ou le Bourgmestre de la commune où est sis le bien. Révision extraordinaire (art. 488 CIR92) Lorsque des fluctuations importantes dans les valeurs locatives d'immeubles, plus ou moins 15 % minimum, apparaissent dans une commune ou une division cadastrale de commune, le ministère des finances, le bourgmestre, ou les contribuables propriétaires d'au moins 10% du nombre total des parcelles concernées, peuvent demander une révision extraordinaire des revenus cadastraux. Notification (art. 495 et 496 CIR92). Dès qu'il est fixé, l'administration doit notifier au contribuable le revenu cadastral qu'il s'agisse d'une péréquation générale ou d'une fixation individuelle pour immeuble neuf ou rénové. Le contribuable peut contester le RC en introduisant une réclamation conformément au prescrit de l'art. 499 CIR92 qui prévoit que "sous peine de déchéance la réclamation doit: 1° sauf en cas de force majeure, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification du revenu cadastral;

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2° être adressée, sous pli recommandé à la poste, à l'agent chargé du contrôle du cadastre où l'immeuble est situé; 3° mentionner le revenu que le réclamant oppose à celui qui a été attribué à son immeuble. La réclamation contre un revenu cadastral est prescrite si introduite plus de un an après le paiement du premier précompte immobilier établi sur la base du revenu contesté.(art. 500 CIR 92) Le contribuable ne peut contester un revenu cadastral établi sur base d'un contrat de location conclu par le contribuable ou ses représentants. (art. 497 CIR92) Obligation d’enregistrement des baux. Depuis le 01/01/2007, nouvelle législation impose au propriétaire (bailleur) l’enregistrement gratuit du contrat de bail. La régularisation était possible jusqu’au 30/06/2007. Lorsqu'une parcelle est cédée, le seul fait du transfert ne donne pas au cessionnaire le droit de contester un revenu cadastral fixé régulièrement du temps du cédant. (art. 498 CIR92) S'il y a désaccord entre l'administration et le contribuable: Il sera procédé à l'arbitrage. Cette procédure est coûteuse et les frais sont à charge de la partie qui s'écarte le plus du montant fixé par l'arbitre. IMPOSITION. Le RC est soumis au précompte immobilier. Le précompte est perçu l'année de perception des revenus. Le RC est soumis à l'impôt global. A noter que le précompte immobilier n'est que partiellement imputable de l'impôt global et uniquement pour la maison d'habitation qui se trouve encore sous le régime antérieur a celui applicable au 1/1/2005. La double imposition n'est donc que partiellement corrigée. A partir de l’exercice 2005, les revenus immobiliers du ménage ne sont plus globalisés au revenu le plus élevé. La taxation séparée devient la règle. La déduction pour habitation s’applique désormais au prorata de la quote-part de propriété que chacun détient. Exonération du revenu cadastral

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Suite à leur destination, certains immeubles sont exonérés d'impôts. Ainsi est exonéré le revenu cadastral d'immeubles affectés sans aucun bénéfice pour leur propriétaire à l'enseignement, l'exercice d'un culte public, une œuvre de bienfaisance (art 12 CIR92). Trois conditions doivent être remplies pour bénéficier de l'exonération: 1/ L'immeuble bâti ou non doit être affecté exclusivement à une des utilisations prévues. 2/ Le propriétaire ne peut retirer aucun profit ou avantage quelque soit leur forme. Seul le remboursement de frais est autorisé et l'absence de but de lucre doit être étendue à la personne qui exploite le bien. 3/ L'exonération est accordée pour autant que l'activité soit exercée au 1er janvier de l'exercice d'imposition. L'immunité doit être demandée au directeur régional de la région où est situé l'immeuble et il sera procédé de même pour obtenir le dégrèvement de la cotisation si le précompte immobilier a déjà été établi. Il faut faire attention aux destinations indirectes! La cure est l'accessoire de l'église. Elle n'est pas exonérée et si une annexe de la cure sert de crèche pendant les offices, l'annexe n'est pas exonérée car la cure ne l'est pas. Depuis le 27/12/2004, l’article 12 a été complété par un troisième paragraphe qui stipule : « §3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, est exonéré le revenu cadastral de l’habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Lorsque le contribuable occupe plus d’une habitation, l’exonération n’est accordée que pour une seule habitation à son choix. L’exonération est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable n’occupe pas personnellement l’habitation. L’exonération n’est pas accordée pour la partie de l’habitation affectée à l’exercice de l’activité professionnelle du contribuable ou d’un des membres de son ménage ou qui est occupée par des locataires ne faisant pas partie de son ménage. Lorsque des contribuables mariés occupent plus d’une habitation, l’exonération n’est accordée que pour l’habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. L’exonération peut toutefois être accordée pour une habitation que les conjoints ou l’un d’entre eux n’occupent pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales ».

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! 6éme réforme le choix n’existe plus l’exonération concerne l’habitation propre. Réduction du revenu cadastral (art. 15§1 et 2 CIR92) Le RC est proportionnellement réduit quand, l'immeuble a été inoccupé, non meublé et improductif pendant 90 jours au moins, même non consécutifs, dans le courant de l'année civile ou a été totalement ou partiellement détruit. Cette période est ramenée à 180 jours, en Wallonie, depuis l’exercice d’imposition 2009. Il faut prouver que - l'immeuble était vide (aucun meuble) - qu'il était inoccupé pour raison indépendante de la volonté du propriétaire. Il faut prouver les tentatives faites pour vendre ou louer le bien (annonce, contrat avec une agence immobilière) - les travaux d'amélioration ne sont pas pris en compte - les travaux exposés pour reconstruire le bien après sinistre sont pris en compte s’il y a une diminution de RC de 25% au moins. De plus, en Flandre et en Wallonie, il n’y a pas de réduction pour improductivité si celle-ci excède plus de 12 mois. Le précompte immobilier est calculé sur le RC normal jusqu'au jour de la destruction et sur un RC réduit à partir du lendemain du sinistre même si l'immeuble est restauré avant la fin de l'année civile. Dans le cas d'une destruction totale, le PI se calcule sur le RC jusqu'au jour de la destruction. Il faut remarquer que si l'immeuble est utilisé comme support à des panneaux publicitaires, il est considéré comme productif. Par contre si un immeuble industriel est inoccupé suite à un arrêt de l'exploitation, la réduction de précompte peut être obtenue même si des machines ou de l'outillage s'y trouvent encore. Pour la région bruxelloise, il faut préciser qu'une ordonnance du conseil de la région de Bruxelles-capitale du 13/04/1995 déroge à l'article 257,4° CIR92. Toutes les demandes visant à obtenir une révision du RC par suite d'inoccupation sont rejetées. Un recours a été introduit par le conseil des ministres fédéraux auprès de la cours d'arbitrage. Un arrêt fut rendu le 11/12/96 et a débouté le conseil des ministres. Gel du revenu cadastral (loi programme 8/4/2003) Afin de favoriser l’aménagement des immeubles dans les zones défavorisées des grandes villes, la loi programme a instauré une réduction d’impôt pour les travaux de rénovations dans des bâtiments situés dans les « zones d’action positive des grandes villes».

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Afin d’éviter la sanction d’une révision cadastrale quand les travaux sont terminés, le R.C. des habitations rénovées reste inchangé durant six ans. « Déduction pour habitation (art. 16 § 1er à 5). ABROGE A PARTIR DE L’EXERCICE D’IMPOSITION 2006. Cette déduction n'a pas d'influence sur le précompte immobilier. L'abattement pour habitation se monte à 4.638,00 euros (ex. 2011) majoré de 387,00 euros par personne à charge à savoir: - le conjoint même décédé s’il y a un enfant à charge et que le contribuable n'est pas remarié. Il s'agit du seul cas ou un conjoint peut-être considéré comme personne à charge ; - le nombre d'enfant à charge au 1er janvier de l'année des revenus ; - chaque personne handicapée compte pour deux personnes ; - le contribuable lui-même s'il est handicapé ; - un parent non marié. L'avantage est octroyé même si pour des raisons professionnelles ou sociales impératives, l'immeuble n'est pas occupé et qu'un immeuble loué sert au logement de la famille. Aucun avantage n'est octroyé pour la partie de l'habitation affectée à un usage professionnel. La majoration est accordée en fonction du nombre maximum d'enfants que le contribuable a eu à sa charge au 1er janvier d'une année antérieure, s'il occupe encore la même habitation (art. 16§2 CIR92) A partir de l’exercice d’imposition 2005, le décumul est devenu le principe général pour les revenus immobiliers. L’abattement forfaitaire pour habitation est également octroyé à chaque contribuable cohabitant légal ou marié pour sa partie de RC de l’habitation propre. Majoration de l'abattement ordinaire pour revenus inférieurs à 32.530 euros. Si le RC est supérieur à l'abattement forfaitaire, intérêts éventuels d'emprunt déduits et que l'ensemble des revenus nets n'excèdent pas 32.530 euros (33.230€ pour l’exercice 2012), la déduction est augmentée de la moitié de la différence entre le RC indexé de l'habitation et la déduction forfaitaire ordinaire. Exemple: RC 6.200 euros, intérêts d'emprunts 500 euros, abattement ordinaire pour ménage avec un enfant et épouse à charge = 4.638 + (387 x 2) = 5.412 euros. 6.200 - 500 = 5700 - 5.412 = 288/2 = 144 euros. L’abattement total est donc porté à 5.556 euros. Il reste 144 euros à ajouter aux revenus du ménage pour imposition globale.

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Si le revenu est supérieur à 32.530 euros, par exemple 32.990 euros, l'abattement supplémentaire est diminué de la moitié de la différence entre le revenu net imposable perçu et le revenu maximum autorisé. soit 32.530 – 32.990 = 460/2 = 230 euros. Dans notre exemple, 5.556 - 230 = 5.326 euros. » Pour la détermination de la déduction majorée pour habitation, on tient compte du nombre le plus élevé d’enfants à charge du contribuable le 1er janvier de la seule année précédente (code 1104). MAJORATION DU REVENU CADASTRAL. Le revenu cadastral indexé des immeubles bâtis en Belgique est majoré de 40% lorsque l'immeuble est - utilisé comme seconde résidence - donné en location à des fins privées - donné en location à une personne morale qui le loue à des personnes physiques à des fins d’habitation. La majoration ne s'applique pas pour : - des biens immobiliers non bâtis ni pour l’habitation visée à l’article 12§3 - des immeubles sis à l'étranger - des terrains - le matériel et l'outillage - les immeubles affectés à des fins professionnelles par le contribuable - les immeubles donnés en location à des fins professionnelles, agricoles, horticoles - les immeubles donnés à bail de carrière - les immeubles destinés par le propriétaire, sans but de lucre, à une institution de bienfaisance. En cas d'indivision, la majoration est appliquée séparément par indivisaire compte tenu des circonstances (art. 7 CIR). D. LE PRECOMPTE IMMOBILIER. C'est un impôt appliqué sur les revenus immobiliers, l'année de leur perception. En principe, il s'agit d'une avance sur l'impôt mais en réalité, il s'agit d'un impôt véritable puisqu'il n'est que partiellement remboursable et uniquement pour la maison d'habitation encore soumise à l’ancien régime d’imposition. La base de perception du précompte est le revenu cadastral indexé tel qu’il existe au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

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Le précompte immobilier n'est plus un impôt fédéral mais bien un impôt régional, provincial et communal. Les régions déterminent le montant de base du précompte, 2.5% du RC indexé en Flandre et 1.25% pour le reste du pays et les réductions admises. Les provinces et les communes augmentent cette somme du pourcentage du précompte régional qu'elles veulent percevoir. En 1999, la Flandre a réformé le précompte perçu sur son territoire. Qui est redevable du précompte immobilier? (art.251 CIR92) Le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier des biens imposables au 1er janvier de l'exercice imposable. C'est au propriétaire ou à l'usufruitier que le fisc réclame le précompte via avertissement extrait de rôle. Exemple: Si A est propriétaire au 01/01/2011 et qu'il vend au 01/05/2011, il sera redevable de la totalité du précompte immobilier, cependant, mention sera faite dans l'acte de vente, que l'acquéreur devra la partie du précompte le concernant. La situation s'apprécie au 16 du mois. Si l'acte authentique est passé le 16 mai, le vendeur est redevable de 5/12ème du précompte et si la vente a lieu le 15 mai, il n'est redevable que de 4/12ème. Le fisc dispose d'un délai de trois ans pour enrôler le PI. Le précompte de 2009 peut être enrôlé jusque 12/2011. En général, le PI est enrôlé dans le courant de l'année mais si il y a une modification; vente, donation du bien etc., il peut y avoir des retards. Exonérations du précompte immobilier ( art. 253 CIR92) Sont exonérés du PI: - les biens immobiliers visés à l'art 12 CIR92, à savoir les immeubles ou parties d'immeubles affectés, sans but de lucre au culte, à l'enseignement...en ce compris les résidences –services et les infrastructures d’accueil d’enfants de moins de trois ans et les infrastructures d’accueil et d’hébergement pour personnes handicapées. - les biens immobiliers visés à l'art. 231,1° CIR92, à savoir, les revenus de biens immobiliers qu'un état étranger a affecté à l'installation de missions diplomatiques ou consulaires ou d'installations culturelles ne se livrant pas à des opérations à caractère lucratif. - les biens immobiliers qui ont le caractère de domaine nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions. Pour l'établissement du PI, on ne tient pas compte des réductions et déductions pour habitation visées aux articles 15 et 16 CIR92, à savoir, l'improductivité et la déduction

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pour habitation. Cependant, si la réduction de RC est obtenue pour improductivité, le précompte immobilier sera revu puisqu'il est calculé sur base du RC; par contre la déduction pour habitation ne donne droit à aucune révision ou réduction de PI. Réductions de précompte possibles (art. 257 CIR92) 1/ Si le contribuable obtient une révision du RC pour improductivité (réduction ou exonération) le PI diminue de même mais il faut le demander. 2/ Les réductions de PI, indépendantes du RC peuvent être accordées sur demande de l'intéressé (art.257 CIR92) - "une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation entièrement occupée par le contribuable lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Belgique ne dépasse pas 745€." La réduction est portée à 50% pendant 5 ans à dater de la première année pour laquelle un précompte est dû, si l'habitation est construite ou achetée à l'état neuf (TVA) sans qu'une prime à la construction ou à l’achat, prévue par la législation n'ait été demandée. Depuis 2010, en Wallonie, c’est limité à l’unique habitation du contribuable. - Une réduction de PI afférent à l'habitation occupée par un grand invalide (10%) ou par un grand invalide de guerre 20%, est limitée à un forfait de (250€) pour les grands invalides de guerre et de 125 € pour une personne handicapée en région wallonne. Cette mesure s'applique également aux locataires et dans ce cas, le propriétaire doit restituer l'équivalent de la réduction au locataire. - Une réduction de précompte afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens de (l'art. 135al 1er CIR92). La réduction est de 125€ par enfant à charge non handicapé et 250€ par personne à charge handicapée, y compris le conjoint ou le cohabitant légal . - une réduction de précompte de 125€ pour chaque personne à charge de sa famille ou de celle de son conjoint ou cohabitant légal. Calcul précis : 125 ou 250€ /100 + total des centimes additionnels au précompte immobilier établi par la commune, l’agglomération et la province où est situé l’immeuble occupé par le chef de famille. - remise ou modération proportionnelle du PI par demande d'application de l'art 15 CIR92. Les réductions prévues à l'art.257, 1° à 3° CIR92) s'apprécient au vu de la situation existant au 1er janvier de l'année de perception des revenus et elles peuvent être cumulées. Elles ne peuvent porter que sur une seule habitation, à désigner par l'intéressé et ne s'appliquent pas à la partie affectée à l'exercice d'une profession si la quotité de revenus s'y rapportant dépasse 25% du RC global de l'immeuble (art. 258 CIR92).

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La réduction de 25% prévue par l'art. 257,1° est maintenue même si par la suite le RC de 745 euros est dépassé. - à condition que le contribuable occupe entièrement son habitation - que le dépassement résulte de la péréquation générale des RC de 1980 - que le RC de l'ensemble des biens immobiliers du contribuable ne dépasse pas 992 euros. - ! Les réductions de PI doivent être demandées par le propriétaire, l'usufruitier,.., sur un formulaire 179.1, à demander au Receveur des contributions et le RC complet doit être déclaré. Les réductions portent sur le PI uniquement. Cas particuliers. - Les immeubles en indivision la proportion de RC doit être déclarée par chaque indivisaire. - Immeubles en usufruit. L'usufruitier doit déclarer le RC. S'il acquiert l'usufruit en cours d'année, il devra déclarer le RC prorata temporis. Si l'usufruit est reçu par suite de décès, il faut déclarer le RC pour la période commençant au lendemain du décès. Le RC correspondant à la période postérieure au décès doit être déclaré dans la déclaration de succession. La déclaration se fait par mois complet et par référence au 16 du mois. - Nouveaux immeubles - réévaluation d'un bien existant suite à d'importantes transformations. Il faut déclarer la quotité de RC afférente au nombre de mois d'occupation à compter du premier jour du mois qui suit l'occupation. Il faut avertir le service du cadastre: - dans les trente jours de la première occupation d'un immeuble neuf - dans les trente jours de l'achèvement des travaux. ( Le cadastre envoie un formulaire 43A dès qu'il est averti et il faut renvoyer ce document dans les 15 jours). Le nouveau RC établi est sensé exister au 1er jour du mois qui suit l'occupation par le propriétaire ou le locataire. Exemple: transformation

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RC de base 500 euros. RC réévalué 1.000 euros. achèvement des travaux en 05/2010. le RC à renseigner sera : 5/12 x 500 + 7/12 x 1.000 Le PI est établi sur base du RC au 1/1 de l'année des revenus en l'espèce 1/1/2010. Si un RC est fixé le 5/01/2011, il n'y a pas de PI à payer en 2010mais s'il a été fixé le 31/12/2010 alors le PI est dû en 2011. « Imputation du précompte immobilier. DEPUIS LA LOI PROGRAMME DU 27/12/2004, L’ARTICLE 27 7 EST ABROGE ET LE PI N’EST PLUS IMPUTABLE. ETANT DONNE L’IMPORTANC E DE LA PERIODE TRANSITOIRE PENDANT LAQUELLE L’ANCIEN REGIM E SUBSISTERA, LES COMMENTAIRES CONCERNANT CET ARTICLE SONT MAINTENUS. Le PI est imputable à l'impôt des personnes physiques à concurrence de 12.5% du RC soumis au précompte. La partie du précompte payé et excédant les 12.5% du RC représente donc une double imposition. Lorsqu'une réduction de précompte est obtenue, deux cas peuvent se présenter. 1/ La réduction de précompte résulte d'une réduction du RC et le montant imputable de 12.5% est réduit dans la même proportion, si le RC est ramené à 0: pas d'imputation. 2/ La réduction de précompte ne résulte pas d'une réduction de RC, exemple la réduction pour enfants à charge et l'imputation de 12.5% du RC est maintenue quel que soit le PI payé. Si réduction de précompte à 100%, PI = 0 mais l'imputation de 12.5% du RC est maintenue. Le PI n'est imputable que pour l'habitation visée à l'art. 16 CIR92 soit celle pour laquelle l'abattement pour maison d'habitation est accordé. Mais l'imputation n'est accordée que pour la partie de RC non absorbée par la réduction pour habitation. Si l'immeuble est affecté à l'activité professionnelle, le PI est déductible intégralement en charges professionnelles. » E. IMPOSITION DES REVENUS IMMOBILIERS A L'IPP ( art. 7 CIR 92). Immeuble occupé par le contribuable lui-même ou non occupé personnellement pour des raisons professionnelles o u sociales.

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L’immeuble propre est celui occupé par le contribuable et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Si l’immeuble n’est pas occupé personnellement pour des raisons professionnelles, sociales, juridiques ou contractuelles et qu’il est donné en location même à des fins professionnelles, il conservera son régime fiscal favorable. Depuis le 01/01/2005 le R.C. de l’habitation propre est exonéré à l’IPP pas au Pr. I. (art 12 CIR) sauf pour les contribuables qui restent sous l’ancienne réglementation. Immeuble affecté par le propriétaire à une activité professionnelle . Le code 1105/2105 doit reprendre le RC des biens utilisés pour l’activité professionnelle du propriétaire. Ces revenus ne sont pas imposés, ils sont considérés comme loyer économisé. L'immeuble est un élément de l'activité. La déclaration au code 1105/2105 est sans incidence sur l’impôt dû. Dans le cas d'une affectation partielle, le prorata de RC correspondant à la proportion d'utilisation privée ne doit pas être déclaré s’il n’y a pas d’emprunt ou si on est sous le nouveau régime. Sinon il convient de le déclarer aux codes 1100/2100, il est imposable et s’il y a occupation personnelle, l’exonération pour habitation s'applique sur le pourcentage de RC déclaré. Le PI est dû comme si l'immeuble était entièrement affecté à un usage privé. Dans le cas d’une imposition commune, la partie du R.C. affecté à l’activité professionnelle d’un des conjoints est reprise au code 1105/2105 de ce conjoint et ce quelque soit le régime matrimonial ou les pourcentages de chacun dans la propriété. Immeuble donné à un locataire, personne physique ou morale, qui l'affecte à des fins privées.(code 1106/2106) L'imposition est établie sur le RC indexé (1,6349) et majoré de 40%. Il n'y a ni abattement ni imputation de précompte. Immeubles donnés en location à des fins agricoles ou horticoles ( bail à ferme). Les propriétaires de terres agricoles ne sont imposés que sur le RC indexé sauf s’il ne respecte pas la loi sur le fermage et que celui-ci est supérieur à ce qui est fixé par la loi. Dans ce cas, le RC et le loyer brut doivent être déclarés aux codes 1109 ou 1112 et 1110 ou 1113. Immeuble donné en location à un locataire qui l'aff ecte à une activité professionnelle. Le loyer réel et l'avantage locatif (précompte immobilier, prime d’assurance,.. soit les frais normalement à charge du propriétaire et supportés par le locataire de par les

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termes du bail) sont imposés à moins qu'ils ne soient inférieurs au revenu cadastral auquel cas, le RC est taxé. Du loyer réel on déduit un montant forfaitaire destiné à couvrir les charges à savoir 40% pour les bâtiments, matériel et outillage et 10% pour les terrains. Ce forfait ne peut dépasser, pour les immeubles bâtis, 2/3 du RC X 4,23. Exemple: RC 2.500 euros. Revenu locatif 20.000 euros moins fft. de charge 20.000 x 40% = 8.000 euros. La déduction est limitée toutefois à 2.500 x 2/3 x 4,23 soit 7.050,00 euros. L'imposition se fait donc sur 12.950,00 euros. La même règle s'applique pour les non résidents ayant un immeuble en Belgique. Immeubles affectés par le locataire à un usage mixte . Si l'immeuble est affecté à des fins privées et professionnelles, le revenu imposable est déterminé comme si l'immeuble était 100% professionnel, à moins que le bail ventile le loyer dû pour la partie privée et celui dû pour la partie professionnelle. L'idéal étant d'avoir deux baux distincts et enregistrés. S’il n’y a pas de bail enregistré l’immeuble est considéré à 100% professionnel. La location entre époux est autorisée si l’époux preneur l’utilise à des fins professionnelles. Le loyer est de ce fait déductible et qu’il n’est pas imposé à 100% dans le chef du bailleur. Requalification du revenu locatif. Si un administrateur ou un associé actif donne un immeuble, sis en Belgique, en location à sa propre société, le revenu immobilier est requalifié en revenu professionnel s'il excède 5/3 du RC de l'immeuble ou partie d'immeuble donné en location X 4,23. Tout dépassement est requalifié en revenu professionnel. Exemple: RC de l'immeuble = 1.000 euros. RC de la partie louée à la société (40%) = 400 euros. Le revenu locatif est de 250 euros/mois soit 3.000 euros/ an. La requalification s'effectue comme suit: 400 x 5/3 x 4,23 = 2.820,00 euros de loyer non requalifié; la différence de 180,00 euros (3.000 – 2.820,00) est considérée comme un revenu professionnel à reprendre en 1401 partie II. Le revenu immobilier taxable globalement est de 2820 – 1.128 (40% charges) limité à 2/3 du RC x 4.23 = 1128€. Le montant imposable est donc de 1.692 euros Immeubles sis à l'étranger et appartenant à des habitants du royaume.

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L'impôt est appliqué sur le montant net du loyer soit 60% pour un immeuble bâti et 90% pour un immeuble non bâti. Si l'immeuble n'est pas donné en location, l'impôt s'applique sur 60% de la valeur locative normale. Si l'immeuble est situé dans un pays qui a signé avec la Belgique une convention préventive de double imposition, la convention exonère de l'impôt belge mais une réserve de progressivité est prévue. L'impôt est dû dans le pays où l'immeuble se trouve. Si l'immeuble se trouve dans un pays qui n'a pas de CPDE avec la Belgique, deux cas peuvent se poser - soit l'immeuble n'est pas imposé à l'étranger et il subit une imposition globalisée au taux progressif en Belgique. - soit il est imposé à l'étranger et il subit en Belgique une deuxième imposition à un taux réduit de 50%. AVANT LA 6éme REFORME DE L’ETAT. 1/ DEDUCTION ET REDUCTION D’IMPÔT S’IL Y A UN EMPRU NT HYPOTHECAIRE. Les articles 104,9 ; 115 ; et 116 CIR 92 ont été profondément modifiés par la loi programme du 27/12/2004 et ensuite par l’article 169,2° de la loi du 27/12/2005. La législation s’applique entièrement aux emprunts conclus à partir du 01/01/2005, qui sont spécialement contractés pour acquérir ou conserver l’habitation propre et unique au 31/12 de l’année de conclusion du contrat et qui ne reconstituent pas un financement d’emprunt contracté avant le 01/01/2005. Un régime transitoire a été instauré par l’article 526§2. Ce régime transitoire n’est plus d’application à partir de l’exercice 2015. a/ L’ancienne réglementation s’applique intégralement - aux emprunts souscrits avant le premier janvier 2005, - aux emprunts de refinancement souscrits après le 1/1/2005 pour rembourser un emprunt souscrit précédemment. b/ Le choix entre les deux législations est possible si : Un nouvel emprunt est spécifiquement souscrit à partir du 01/01/2005, pour acquérir ou conserver des revenus immobiliers ;

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• Il ne s’agit pas d’un emprunt de refinancement ; • L’emprunt concerne le même immeuble d’habitation que celui pour lequel un emprunt ancien régime avait été souscrit et entrait en ligne de compte pour bénéficier de la déduction des intérêts et de l’amortissement du capital, • Il s’agit de l’habitation propre et unique au 31/12 de l’année de conclusion de l’emprunt Ces dispositions s’appliquent aux contrats d’assurance vie qui servent exclusivement à garantir ou à reconstituer un prêt hypothécaire ancienne législation. Dans ces cas de cumuls de deux emprunts et deux contrats d’assurance vie, le contribuable peut choisir de déduire les deux sous l’ancienne réglementation ou le nouvel emprunt uniquement mais sous le nouvea u régime. Le choix est définitif et irrévocable. F.LEGISLATION APPLICABLE A PARTIR DU 01/01/2005 ; Les articles 104,9° ; 115 et 116 CIR 92 simplifient considérablement les dispositions précédentes. En effet, à partir du premier janvier 2005, toute personne qui conclut un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver son habitation propre et unique (au 31/12 de l’année de conclusion de l’emprunt et occupée par le contribuable) ou/et qui souscrit un contrat d’assurance–vie servant exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un tel emprunt bénéficiera du régime fiscal suivant : 1/ Le R.C. de la maison d’habitation est exonéré à l’IPP et ne doit donc plus être mentionné dans la déclaration. L’imputation d’une partie du R.C au précompte immobilier n’est donc plus possible. 2/ Il n’existe plus de déduction ordinaire ou complémentaire des intérêts relative aux intérêts payés dans le cadre des nouveaux contrats. 3/ Il n’est plus possible de bénéficier de réduction d’impôt pour épargne logement ou épargne à long terme sur l’amortissement du capital ou sur les primes payées dans le cadre des nouveaux emprunts. 4/ A la place des avantages fiscaux prévus aux points 2 et 3, il est mis en place une déduction pour habitation unique à concurrence d’un montant de 1.500€ indexés ce qui donne une déduction de 2.280,00€ pour l’exercice 2015 (2260,00 pour 2014 ou au Fédéral). Ce montant peut être majoré de 500€ indexés, soit 760€ pour l’exercice 2015, pendant les dix périodes imposables qui suivent la souscription de l’emprunt et de 80€ en 2015 (et depuis l'exercice 2008) lorsque le contribuable a trois enfants à

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charge ou plus au premier janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt. Cette déduction comprend le capital remboursé, les intérêts payés et les primes d’assurances vie contractées pour garantir ou rembourser un P.H. La déduction est accordée par personne et donc un couple qui achète une habitation après le 1/01/2005, pourra déduire deux fois 2.280€ et deux fois 760€ pour l’exercice d’imposition 2015. La déduction de 760€ et de 80€ (art 116 CIR) cesse lorsque le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, usufruitier ou superficiaire d’une deuxième habitation. Il n’y a pas d’exemption pour immeuble reçu en héritage. Cette perte est définitive !!! Pour l’application de l’article 116, la situation s’apprécie au 31/12 de la période imposable. Pour l’application de l’article 115 CIR, elle s’apprécie au 31/12 de l’année de la souscription de l’emprunt. En ce qui concerne l’épargne à long terme, la loi programme insère deux modifications : L’emprunt et l’assurance doivent être contractés dans un organisme ayant son siège dans l’Espace économique européen (au lieu de l’union européenne). Le montant pris en considération ne peut dépasser 15% de la première tranche de 1830€ de revenus et 6% du reste (ou 9% de 1900 = 171 + 6% du revenu professionnel) avec un maximum de 1500€ indexés soit 2.280€ diminués de la déduction pour habitation unique. A partir de l’exercice 2016, l’avantage de la déduction unique est octroyé sous forme d’une réduction d’impôt calculée au taux de 40% en Région wallonne et Bruxelles Capitale Enfin, le bénéficiaire du contrat d’assurance vie couvrant l’emprunt doit être la personne qui, suite au décès de l’assuré, peut obtenir la pleine propriété ou l’usufruit de l’habitation. La déduction ordinaire des intérêts reste seulement applicable : - aux emprunts contractés pour acquérir ou conserver des biens autres que l’habitation propre, - aux emprunts contractés pour acquérir l’habitation propre mais pas unique, ou lorsque l’emprunt n’est pas hypothécaire ou a une durée inférieure à dix ans. - aux anciens emprunts Les intérêts des anciens emprunts continuent à être déductibles selon les règles applicables avant le 1/01/2005. Règle d’imputation (art. 105 CIR).

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1/ la déduction visée à l’article 104,9° selon la répartition choisie par les contribuables dans les limites des articles 115 et 116. 2/ les déductions visées à l’art 104,3° à 8° sont imputées sur l’ensemble des deux revenus 3/ les rentes payées par le contribuable sont imputées en premier lieu sur l’ensemble des revenus nets du contribuable débiteur de la dépense. Le solde éventuel est imputé sur l’ensemble des revenus nets de l’autre contribuable (art. 104,1 et 2 CIR). Ceci permet au contribuable marié de répartir les dépenses visées par l’art. 104,9° TAXATION TERME Les prestations des contrats d’assurances vie (pension ou décès), affectés intégralement à la garantie ou à la reconstitution d’un prêt hypothécaire bénéficiant des déductions prévues à l’article 104,9°, sont taxées sur base d’une rente fictive correspondant à 5% du capital contractuel versé à l’âge de 65 ans. Cette rente est ajoutée aux revenus pendant dix ans. Si le capital est perçu avant 65 ans, la rente fictive va de 1% à 3,5% et est ajoutée aux revenus du bénéficiaire pendant treize ans. Conditions de déduction des intérêts, du capital remboursé et des primes d’assurance. Il faut : - une dépense faite pour acquérir ou conserver l’habitation unique, - un emprunt souscrit dans un organisme ayant son siège social dans l’Espace économique européen, - une durée minimum de 10 ans, - un contrat d’assurance vie souscrit sur la tête du contribuable avant 65 ans, - une durée minimum de dix ans s’il y a une prestation en cas de vie. - que le bénéficiaire soit la personne qui acquiert l’usufruit ou la propriété de l’immeuble - que l’immeuble soit situé dans l’espace économique européen (nouveau) - une déduction de maximum 1500€ indexés soit 2280€ pour l’exercice 2015. Pour vérifier s’il s’agit de l’unique immeuble d’habitation au 31/12 de l’année de la conclusion de l’emprunt, il n’est pas tenu compte de l’habitation reçue en héritage et dont le contribuable est copropriétaire, nu-propriétaire, usufruitier. Par contre s’il a reçu la nu-propriété par donation ou s’il est plein propriétaire suite à un héritage, il n’aura pas droit à la déduction pour habitation propre et unique.

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Exemple. Monsieur x hérite d’un immeuble d’habitation en copropriété le 03/06/2008 et il a souscrit un emprunt le 13/10/2008. Toutes les autres conditions étant réunies, il a droit à la déduction de 2200€ si les intérêts, remboursement de capital et primes d’assurances atteignent ce montant. Le supplément de 730€ majorés de 70€ s’il y a trois enfants ou plus au premier janvier qui suit la conclusion du contrat n’est plus autorisé à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’une deuxième habitation. La situation s’apprécie au 31/12. Exemple : le contribuable a un emprunt depuis 5 ans et déduit 2200 € + 730€/an. Il hérite d’une deuxième habitation et perd définitivement la déduction de 730€. G. ANCIENNE LEGISLATION APPLICABLE DURANT LA PERIODE TRANSITOIRE LES INTERETS D'EMPRUNT ( art. 14; 104,9°; 115 et 11 6 CIR92). Les intérêts d'emprunts, non professionnels, contractés en vue d'acquérir ou de conserver des biens immobiliers sont déductibles à concurrence des revenus immobiliers. Il doit s'agir d'intérêts de dettes ayant trait à des immeubles dont les revenus sont intégrés dans la base imposable. Exemple: X construit sur le terrain d'autrui, si il a un permis de bâtir et un document du propriétaire du terrain stipulant qu'il renonce à son droit d'accession, les intérêts sont déductibles dans le chef du constructeur. Sinon, le revenu immobilier est à charge du propriétaire du terrain. Dérogation. Les emprunts hypothécaires conclus après le 30/04/1986 donnent droit, sous certaines conditions, à une déduction complémentaire d'intérêt. Emprunts spécifiquement contractés pour acquérir ou conserver des biens immobiliers, avant le 30/04/1986., ( art. 14 CIR92) Sont visés les emprunts contractés pour construire, acquérir, transformer, un bien immobilier en Belgique ou à l'étranger. La déduction est limitée au total des revenus immobiliers indexés. Intérêts non déductibles.

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Les intérêts d'emprunts payés pour des biens immobiliers exemptés de l'IPP - par suite de leur destination (exercice du culte, enseignement, etc.) - faisant l'objet d'un bail de carrière (bail conclu jusqu'au 65ème anniversaire et pour minimum 27 ans). Les intérêts d'emprunts afférents à des habitations temporairement exemptées de l'IPP, si les revenus n'en sont pas imposés (pour mémoire). Intérêts d'emprunts hypothécaires contractés après le 30/04/1986 et pour une durée minimum de 10 ans ( art. 104,9°; 115; 116 CIR92). En plus de la déduction ordinaire, il est possible d'obtenir une déduction complémentaire si: - l'emprunt est destiné à l'édification d'un immeuble neuf, ou à l'acquisition d'un immeuble sous régime TVA. L'immeuble doit être situé dans l’E.E.E et doit être l'habitation seule et unique du contribuable. Il n’est pas nécessaire que ce soit sa première habitation ni qu’il l’occupe lui-même, elle peut même être louée. - l'emprunt est destiné à rénover totalement ou partiellement un immeuble d’habitation occupé depuis quinze ans au moins pour les emprunts souscrits à partir du 1/11/1995, vingt ans pour les emprunts antérieurs à cette date. De plus, la rénovation doit être faite par entreprise agréée. Si l'entrepreneur ne fournit que la main d'oeuvre, la déduction est limitée à la partie de l'emprunt qui se rapporte aux frais de placement. Si par la suite, un deuxième immeuble est acquis, la déduction complémentaire est supprimée sauf si il reçoit l’usufruit, par héritage ou donation, la copropriété indivise d'une ou plusieurs habitations ou si l'intéressé est propriétaire d'immeubles bâtis ou non et qui ne sont pas destinés à l'habitation (terrains, écuries, usines). Le propriétaire d'une seconde résidence ou d'un immeuble considéré par le cadastre comme destiné à l'habitation, ne peut bénéficier de la déduction complémentaire. Par contre, il est possible d'obtenir la déduction complémentaire pour une autre habitation si, après décès du conjoint, le contribuable a en indivision, des droits réels d'usufruit, ou de propriété sur l'habitation que l'on occupait avec le conjoint prédécédé. Les emprunts contractés pour l'achat de terrains n'entrent pas en ligne de compte. Rénovation de l'habitation unique. Les travaux doivent porter sur la seule maison d'habitation, occupée depuis 15 ans minimum, et il doit s'agir de travaux importants: créations de pièces, chauffage central, toiture,...). Le taux de TVA est sans incidence et un permis de bâtir n'est pas nécessaire.

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Transfert ou échange d'hypothèque. Si l'immeuble est vendu, il n'y a plus de revenus imposables et donc plus de réduction. Si un deuxième immeuble est acquis, la déduction complémentaire est perdue jusqu’à, la vente du deuxième bien. Emprunt sans intérêt ou à taux réduit L'avantage en nature imposé peut être déduit à titre d'emprunt complémentaire si les conditions légales sont respectées. Habitation à usage mixte Les intérêts, déductibles en charges professionnelles, afférents à la partie professionnelle ne peuvent être pris en compte. Calcul des intérêts et de la déduction spéciale Intérêt total - intérêt annulant le R.C. x limite maxi/montant emprunté x 80% H. LES EMPRUNTS DE REFINANCEMENT . Depuis l'exercice 1995, les emprunts de refinancement donnent droit aux déductions ordinaires et complémentaires à concurrence du solde restant dû de l'emprunt de base si ce dernier a été souscrit en conformité avec la législation concernée et donc bénéficiait à l'époque des différentes déductions. Exemple de calcul: SRD emprunt initial intérêts de l'emprunt de refinancement X -------------------------------- nominal du nouvel emprunt = Résultat 1 Le résultat est déduit du total des revenus immobiliers imposables et le solde bénéficie de la déduction complémentaire. De plus la déduction complémentaire ne s'applique que pour la première tranche du montant initial de l'emprunt et il convient donc de proratiser à nouveau.

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Exemple: maximum de la 1ère tranche du montant initial de l'emprunt Résultat 1 X ---------------------------------------------------------------------- montant total de l'emprunt initial = Résultat 2 SIXIEME REFORME DE L’ETAT Avantages fiscaux sur les emprunts hypothécaires ex ercice d’imposition 2015 La sixième réforme de l’état a sensiblement modifié les avantages fiscaux auxquels un contribuable peut prétendres’il a souscrit un emprunt hypothécaire. En effet, il convient, au moment de remplir la déclaration fiscale de nos clients, de déterminer la situation de chaque contribuable et donc la compétence régionale ou fédérale. Ceci se détermine en fonction de la résidence fiscale du contribuable. A ce jour on retenait essentiellement deux critères : le domicile et le siège de la fortune. Désormais la localisation dans l’une ou l’autre région du Royaume se fera uniquement eu égard au domicile fiscal. La situation s’apprécie au 1er janvier de l’exercice d’imposition et il n’y aura donc qu’un seul domicile fiscal par exercice d’imposition par contribuable ou pour le couple. Si un contribuable déménage de Flandre vers la Région wallonne le 20 novembre 2015 et qu’il a son domicile en Wallonie le 1er janvier 2016, il sera considéré comme résident fiscal de la région wallonne pour l’exercice d’imposition 2016. L’inscription au Registre national des personnes physiques dans une commune déterminée constituera une présomption réfrayable (qui admet la preuve du contraire) du domicile fiscal. Le critère du siège de la fortune ne sera invoqué par le fisc que si le contribuable est domicilié en dehors du Royaume. L’année de la séparation, il faudra envisager deux possibilités :

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1/ leurs nouveaux domiciles se situent toujours dans la même région et ils seront considérés comme habitants de cette région là ; 2/ leurs domiciles respectifs sont établis dans des régions distinctes et ils seront considérés comme habitants de la région où ils avaient leur dernière résidence matrimoniale. Exemple : Le couple se sépare le 10/102015, ils habitaient Namur. Monsieur déménage à Charleroi et Madame à Anvers. Pour l’exercice 2016, ils dépendront de la Région wallonne. Dépenses concernant l’habitation propre Définition : L’habitation propre est celle que le contribuable occupe avec sa famille, qu’il soit propriétaire ou locataire. S’il occupe simultanément plusieurs habitations, l’habitation propre est celle du domicile fiscal. S’il ne peut occuper son habitation pour des raisons professionnelles sociales ou en raison d’entraves légales ou contractuelles, il peut désigner l’habitation qu’il considère comme habitation propre. Le contribuable qui doit pour les mêmes raisons occuper un logement locatif pourra continuer à bénéficier de l’exonération ou du bonus logement. (circ. Admin. N° AGFisc 6/2015 du 3/2/2015, pt. 7 www.fisconetplus,spffinances, 12/2/2015. L’habitation propre ne comprend pas la partie de l’ habitation affectée à l’activité professionnelle du contribuable(code 105 ) ou par un membre de son ménage, pas plus que la partie occupée par des pers onnes ne faisant pas partie du ménage du contribuable. La quote-part de RC y afférent est à reprendre en regard du code 106 et est donc majoré de 40%. La partie de l’emprunt afférent à cette partie d’habitation doit être déclaré au niveau fédéral ! La qualification d’habitation propre s’apprécie au jour le jour. Si une habitation propre est occupée jusqu’au 14/4/2014 et est ensuite vendue le RC de cette habitation sera exonéré à concurrence de 104 jours et non trois douzième comme par le passé. Le RC de l’habitation propre est exonéré, que l’immeuble soit situé en Belgique ou à l’étranger (dans l’EEE ou ailleurs). REDUCTIONS D’IMPÔTS

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La sixième réforme a supprimé toutes les déductions à l’exception des rentes alimentaires encore déductibles au niveau fédéral. Au niveau régional il n’y a plus que des réductions d’impôt limitées entre 30 et 45% à l’exception des emprunts en cours portant sur l’habitation propre (antérieurs à 2015) pour lesquels les régions peuvent continuer à accorder une réduction au taux marginal.(art.5/6 LSF). Cela concerne le bonus logement, l’épargne logement et la déduction complémentaire des intérêts. Les régions peuvent cependant modifier cette position par la suite. Les réductions Bonus logement. L’emprunt doit être conclu pour : - acheter, construire rénover totalement ou partiellement une habitation ; - payer des droits de successionrelatif à l’habitation héritée ; - payer des droits de donation afférents à l’habitati on propre (Nouveau). 1/ Le bonus régional. Les dépenses relatives à l’habitation propre relatives à un emprunt conclu avant l 1/1/2015 bénéficient d’un avantage fiscal au taux marginal. Cette réduction d’impôt est de minimum 30 % (Nouveau) Celles relatives à un emprunt conclu à partir du 1/1/2015 bénéficient d’une réduction d’impôt à 40%. 2/ Le bonus logement fédéral. Concerne les emprunts contractés avant 2014 ( art 539§1,1 CIR 92). Le bénéfice fiscal est octroyé au taux marginal. Il s’applique aux intérêts, remboursement de capital et primes d’assurances vie payés pour une habitation unique qui était l’habitation propre mais qui au moment du paiement des charges n’était plus l’habitation propre. C’est la situation de l’immeuble au moment de la dépense qui conditionne la qualification d’habitation propre (compétence régionale) ou non (compétence fédéral) pour les exercices 2015 et suivants. Il est à remarquer qu’au cours de l’exposé des motifs, le Ministre a confirmé le caractère facultatif du bonus logement fédéral. Le contribuable a la faculté de déclarer les amortissements de capital et les primes d’assurances sous le régime de l’épargne à long terme et les intérêts comme déduction ordinaire (code 146). Le choix est irrévocable . Le régime du bonus logement fédéral est transitoire, si à partir de 2017 l’habitation devient non propre, la réduction pour épargne à long terme sera seule d’application au fédéral.

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Les réductions pour épargne-logement. Conditions inchangées, le caractère unique de l’habitation s’apprécie au 31/12 de l’année de la conclusion de l’emprunt. Cela concerne les emprunts conclus à partir de 1993 et avant 2005 ou les prêts complémentaires conclus à partir du 1/1/2005 alors qu’un emprunt antérieur était toujours en cours et pour lequel on n’a pas opté pour le nouveau régime. 1/ Réduction pour épargne logement régionale Le bénéfice fiscal est accordé au taux marginal dans les conditions applicables avant le 1/1/2015. Le bénéfice fiscal est de minimum 30%. 2/ Réduction pour épargne-logement fédérale Concerne l’habitation unique qui n’est pas l’habitation propre et pour autant qu’il s’agisse d’un emprunt souscrit avant2014. Si l’emprunt est souscrit en 2014, seule la réduction fédérale pour épargne à long terme (30%) pourra s’appliquer. 3/ La réduction complémentaire des intérêts. Rien de changé, le caractère unique est vérifié au 31/12 de chaque année pendant les douze années que dure l’avantage fiscal. Sont visés les emprunts contractés avant 2005 et ceux contractés après 2005 alors qu’un emprunt souscrit avant 2005 était encore en cours et que le contribuable n’a pas choisi le régime de la DPHU pour ce nouvel emprunt. A partir de 2014, cette réduction ne peut plus être revendiquée que pour l’habitation propre donc au régional. La réduction pour épargne à long terme. Elle reste une compétence fédérale et peut être octroyée dans le cas d’emprunts pour des opérations relatives à un immeuble propre mais pas unique 1/ La réduction pour épargne à long terme régionale. Les amortissements de capital et de primes d’assurances vie afférents à un emprunt hypothécaire portant sur l’habitation propre mais pas unique, bénéficie d’une réduction d’impôt de 30% de la dépense. 2/ Réduction pour épargne à long terme fédérale S’applique aux primes d’assurances et à l’amortissement du capital de l’emprunts souscritpour acquérir ou conserver une habitation autre que l’habitation propre.

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Réduction d’impôt ou déduction ordinaire d’intérêt Concerne les intérêts d’emprunts qui n’entrent ni dans le bonus logement ni dans le cadre de la réduction complémentaire des intérêts. Etant donné que les revenus immobiliers sont taxables globalement la déduction des intérêts bénéficie donc d’un avantage fiscal au taux le plus élevé …lorsque le contribuable y a encore droit. Attention. Pour les emprunts souscrits à partir 2015, les régions wallonnes et bruxelloises n’accordent plus cette réduction régionale 1/Réduction ordinaire d’intérêts, compétence régionale. Ne concerne que les emprunts souscrits avant 2015. Il s’agit des intérêts payés qui se déduisent des revenus immobiliers imposables globalement et qui sont déclarés aux codes 106 à 130 et suivants de la déclaration fiscale. Il s’agit d’une réduction d’impôt au taux marginal. A partir de l’exercice 2015, les intérêts et redevances qui donnent droit à cette réduction doivent être diminués d’un pourcentage correspondant à la part de revenus étrangers dans la totalité des revenus immobiliers. Si les revenus immobiliers étrangers proviennent d’un pays avec lequel la Belgique n’a pas de CPDI, le pourcentage à retrancher est réduit de moitié. La quote-part des intérêts et redevances qui n’a pu donner droit à une réduction d’impôt au taux marginal, donne droit à une réduction d’impôt de 12,5% de la partie de revenu cadastral de l’immeuble d’habitation propre qui aurait été annulé par les intérêts et redevances dans le régime fiscal précédent. 2/ La déduction ordinaire d’intérêts fédérale On peut continuer à déduire des revenus immobiliers imposables les intérêts d’emprunts et redevances payés pour d’autres bien que l’habitation propre. Les intérêts du crédit hypothécaire ne concernant pas l’habitation propre se déduisent toujours des revenus immobiliers au niveau fédéral. Les conjoints mariés sous le régime légal sont taxés sur la moitié des revenus immobiliers du ménage. Les conjoints mariés sous séparation de biens et les cohabitants légaux sont taxés sur leurs revenus propres et sur leur part des biens communs. En principe les intérêts devraient suivre le même régime mais le fisc accepte que les intérêts soient répartis entre les conjoints cohabitants légaux et à leur convenance.

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Depuis l’exercice 2015, il y a du changement. Les intérêts des habitations autres que l’habitation propre gardent le même régime fiscal au fédéral. Au régional, tous les conjoints et cohabitants légaux déclareront ensemble les intérêts pour la réduction d’impôt ordinaire régionale dont le plafond est l’ensemble des revenus immobiliers nets des conjoints mariés ou cohabitant légalement (net=brut – les intérêts déduits au fédéral). Puis les revenus seront déduits proportionnellement aux revenus de chacun. Donc, ces intérêts sont à reprendre au fédéral (habitation non propre)et à déclarer au cadre IX, rubrique c,3,b (1146) ou dans le cas d’une déduction complémentaire des intérêts au cadre IX c,3,a (1138 à 1149) Si l’habitation unique est l’habitation propre du contribuable, on remplit le cadre IX B,3. Les intérêts d’un prêt vert se déclareront au cadre IX,A (1143). Les intérêts d’emprunts d’habitation propre et unique souscrits depuis le 1/01/2005, se déclareront au cadre IX,B,1 si c’est un bonus logement régional ou au cadre IX,C,1 si c’est un bonus logement fédéral. Le revenu cadastral de l’habitation propre est à reprendre le cas échéant aux codes 3100 – 4100 du cadre IX B,3,a si le contribuable déclare encore des intérêts relatifs à l’habitation propre souscrits avant 2005. 3106 – 4106 3109 – 4109 3110 – 4110. Ces codes sont à remplir de même si le bien est donné en location à des fins professionnelles ou privées et donné en location en cas d’impossibilité d’occupation personnelle pour des raisons professionnelles et sociales, juridiques ou contractuelles. Si l’habitation propre est donnée en location à un tiers car le propriétaire ne peut l’occuper pour des raisons professionnelles ou sociales, juridiques ou contractuelles, le revenu locatif ne sera pas taxable même si le preneur l’affecte à un usage professionnel. Par contre, il n’y a plus de réduction d’impôt sur les 12.5% du RC annulés par les intérêts d’emprunt sauf exception voir infra.. Nouveautés En cas de changement de propriétaire, il faut reprendre laquote-part part du revenu cadastral en fonction du nombre de jours d’occupation et plus par référence à la situation au 16 du mois de la vente.

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Exemple comparatif des deux régimes ancien et nouve au avant la 6 ème réforme. 1/ Monsieur R. a emprunté en 2004 pour acquérir son seul et unique immeuble d’habitation, une somme de 63.000 € dont le solde restant dû s’élève au 30/7/2012 à 50.000€. En 08/2012, Monsieur R décide de rembourser son prêt et finance l’opération par un nouveau P. H. L’ensemble des frais s’élève à 2.000€. L’annuité du nouvel emprunt, remboursable en 15 ans, est de 388,30€/mois soit 4.659,6€/an. Le capital remboursé est de 3.000€ la première année, les intérêts payés se montent à 1.659,6€. Les revenus imposables de Monsieur R s’élèvent à 28.000€/an. L’assurance décès couvrant le solde restant dû coûte 162€/an Le R.C de l’immeuble est de 2.000€. Comme il s’agit d’un refinancement, nous restons dans l’ancien régime. Le montant emprunté est inférieur au potentiel autorisé, il n’y a donc rien à proratiser. Le RC indexé est de 2.000 x 1,6349 soit une somme de 3.270€ Déduction des intérêts. Il ne s’agit ni d’une construction ni d’une acquisition sous régime TVA mais d’un simple achat sous régime des droits d’enregistrement, il n’y a donc pas de déduction spéciale des intérêts. Les intérêts se déduisent du revenu cadastral repris au code 1100 de la déclaration et à concurrence des intérêts déduits, il y a 12,5% du montant imputable sur le précompte payé et donc le R.C. de 3.270€ est diminué de 1.659,6€ dont 12,5% sont imputables sur le Pr. I. soit 207,45€. Le solde de 3.270 € – 1659,6 € soit 1.911,00 €, bénéficie de la déduction pour habitation. Amortissement du capital. Il s’agit d’un emprunt de refinancement donc les déductions seront limitées à la quote-part de l’emprunt concernant le solde restant dû soit 50.000€. Le capital remboursé est de 3.000€ x 50.000/52.000 = 2.884,6€. L’avantage fiscal se réalise au taux marginal car il s’agit de l’unique immeuble d’habitation. Il y a une limite qui correspond à 15% des 1.830 premiers € de revenus professionnels plus 6% du solde soit 26.170€ ce qui donne un total de 1.844,7€ (la

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limite maximale est de 2200€ par contribuable). Par facilité de calcul, on prend 9% de 1.830€ soit 164.7€ et on ajoute 6% sur l’ensemble du revenu imposable. Sur le remboursement de 2.884,6€ seuls 1.844.7€ bénéficieront d’un avantage fiscal à 45%, majoré des additionnels communaux à 8% soit 48,6% de bénéfice fiscal soit un B.F. de 896,52€ plus l’imputation de 207,45€ sur le précompte soit un bénéfice fiscal total de 1.103,97€. Le plein fiscal n’étant pas atteint, l’assurance vie peut être déduite. Il convient donc de demander un avantage fiscal pour elle car la prestation serait taxable. 2/ Imaginons que Monsieur R achète sa maison en 2005 et bénéficie ainsi du nouveau régime fiscal. Si il emprunte 52.000€, il ne doit cette fois pas proratiser. Les intérêts s’élèvent à 1659,6€ et le capital remboursé à 3.000€. Il ne doit plus renseigner de revenu cadastral mais ne pourra plus récupérer les 207,45€ sur le précompte payé. Son maximum fiscal s’élève toujours à 2200 € mais majoré de 730€ pendant 10 ans. Il convient d’abord d’utiliser les intérêts et le capital soit 4.659,6€ pour bénéficier des 730€ de déduction supplémentaire. Il reste 3.929,6€ qui serviront à bénéficier de la déduction de 2.200€. Les deux déductions bénéficient du taux marginal majoré des additionnels communaux soit 48.6%. Le bénéfice fiscal est donc de 2200 € + 730 € soit 2930€ x 48,6% = un bénéfice fiscal de 1.423,9€ L’assurance vie est mise en garantie pour couvrir l’emprunt mais ne doit pas nécessairement être déclarée. Si elle ne l’est pas, la prestation en cas de décès ne sera pas taxable dans le chef des héritiers ou usufruitiers sur base d’une rente fictive.

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EXERCICE. Monsieur Serge a 30ans et cohabite avec Madame Bernard. Ils sont cohabitant légaux depuis le 01/12/2011 et ont un enfant depuis le 13/12/2012. Monsieur a un revenu imposable de 32.000€, Madame n’a pas de revenus. Le 10/03/2012, ils achètent, pour 120.000€, une maison d’habitation dont le R.C. est de 1.000€. Monsieur est copropriétaire d’un immeuble reçu en héritage en 2004, lors du décès de sa maman et a souscrit à l'époque un prêt hypothécaire dont le capital remboursé est de 1.800€ et l'intérêt payé de 2.000€ Le couple emprunte en 2012 une somme de 100.000€ à un taux de 4.3% et rembourse 525€ par mois, soit 4.725€ en 2012 réparti comme suit : - intérêt : 3.225€ - capital 1.500€. Ils ont chacun souscrit une assurance vie. Monsieur paie une prime de 163€/an, Madame 132€/an. Quelles sont les quotités exemptées pour les contribuables pour l’exercice 2013, et pour l’exercice 2014? Quelles sont les déductions respectives sur l’emprunt ? Qui doit être bénéficiaire désigné au contrat vie et pourquoi ? Qu’en est-il des droits de succession ? La situation serait-elle différente avec des co-habitants de fait ? Expliquez.

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REPONSE 1/ Pour l’exercice 2012, Madame n’ayant pas de revenus, Monsieur bénéficiera de la majoration d’exemption de 1.400€ car bien qu’étant l’année de cohabitation légale, il peut bénéficier en 2011 (ex. 2012) de la prise en charge de sa compagne. 2/ Pour l’exercice 2011, ils sont cohabitant légaux avec déclaration de vie commune. Le quotient conjugal s’applique et Monsieur cède ainsi 30% de ses revenus limités à 9.600€ à sa compagne (ex.2013). Les revenus de Monsieur deviennent 22.400€, ceux de Madame 9.600 €. La quotité exemptée pour Monsieur est de 7.070€ + 1.440€ (enfant)+ 540€(enfant de moins de trois ans) = 9.050€ La quotité exemptée pour Madame est de 7.070€. 3/ Déductions sur l’emprunt. Il n’y a pas de revenu cadastral à déclarer pour l’habitation qui est achetée moitié-moitié par les conjoints. Monsieur peut déduire 2.200€ + 730€ Madame peut déduire 2.200€ + 730€ Les bénéficiaires désignés aux contrats d’assurance vie sont respectivement Madame pour le contrat de Monsieur et Monsieur pour le contrat de Madame. Les droits de succession s’appliquent comme s’ils étaient mariés car la clause bénéficiaire agit comme un testament et les droits sont réduits s'ils cohabitent depuis un an (R.W.). S’ils étaient cohabitant de fait, il y aurait application des droits de succession au taux le plus élevé, ii n’y aurait pas d’attribution de quotient conjugal. Exception : Si l’ancien et le nouvel emprunt portent sur deux habitations différentes, le contribuable peut combiner l’ancien et le nouveau régime.

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La combinaison est donc possible dans certaines situations. Ce sera le cas lorsque pendant la même période imposable, il y a plusieurs emprunts hypothécaires, les uns contractés avant le 1.1.2005 et les autres après le 1.1.2005, qui : • courent simultanément ou non mais concernent des habitations différentes qui peuvent cependant être considérées comme l'habitation unique; • ne courent pas simultanément mais concernent la même habitation. A partir de l'exercice d'imposition 2006, une combinaison pendant la même période imposable : d'une part, du nouveau régime de la déduction pour habitation propre et unique d'autre part, de l'ancien régime de la déduction complémentaire d'intérêts et/ou de la réduction majorée pour épargne-logement, peut notamment se produire dans les situations suivantes : 1. une habitation sur laquelle porte un emprunt hypothécaire conclu avant le 1.1.2005, a été aliénée pendant la période imposable. Pendant cette même période imposable, un nouvel emprunt hypothécaire a été conclu, à partir du 1.1.2005, pour une autre habitation que celle qui a été vendue. Les amortissements et la prime d’assurance de l’ancien crédit bénéficient de la réduction majorée pour épargne logement, les intérêts bénéficient de la déduction ordinaire. L’immeuble étant vendu au 31/12 de l’année d’imposition, la déduction complémentaire des intérêts n’est plus possible. Les intérêts, le capital remboursé et les éventuelles primes d’assurances vie bénéficient du «bonus logement » (nouveau régime). 2. une habitation est considérée comme à vendre sur le marché immobilier au 31 décembre de l'année pendant laquelle un emprunt hypothécaire a été contracté (à partir du 1.1.2005) pour acquérir une autre habitation. Dans ce cas, les deux crédits pourront figurer dans la déclaration fiscale des revenus de l’année de souscription du nouveau crédit et de l’année suivante. Au 31 décembre de celle-ci, si la première habitation n’était toujours pas vendue, le bonus logement ne sera plus octroyé et seule la réduction d’impôt ordinaire pour épargne à long terme sera permise. 3. souscription d’un nouveau crédit, après le 01/01/2005 alors que le précédent conclu avant le 01/01/2005 a été intégralement remboursé (anticipativement ou non) pendant la période imposable. L'emprunt hypothécaire qui a été conclu ultérieurement, à partir du 1.1.2005, concerne la même habitation. Un nouveau crédit souscrit le 22 septembre bénéficie de la déduction si l’ancien a été remboursé le 21. Avant ce commentaire administratif, on ne reprenait plus que le nouveau crédit. A vérifier auprès des clients s’il ne convient pas d’introduire une réclamation ou une demande de dégrèvement d’office sur base d’un fait nouveau. 4. application de l'Arrêt De Jaegher (voir Com.IR 92, n° 1455/22) - les emprunts hypothécaires conclus avant et après le 1.1.2005 concernent des habitations différentes; les clients avant de vendre leur habitation précédente ont procédé au transfert de l’hypothèque qui la grevait sur la nouvelle habitation tout en ne remboursant pas le premier crédit par anticipation dans le cadre de la vente. Dans ce cas, le crédit qui n’a pas été remboursé par anticipation à la suite de la vente peut continuer à figurer dans la déclaration fiscale sans limite de temps et se cumuler au nouveau régime obtenu pour l’emprunt réalisé pour acquérir le nouvel immeuble.

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Les intérêts inhérents au premier emprunt bénéficient d’avantages fiscaux sans limite de temps. 5. un emprunt hypothécaire conclu avant le 1.1.2005 concerne une habitation acquise par héritage en co-propriété et l'emprunt hypothécaire conclu après le 1.1.2005 concerne une autre habitation. Si le contribuable, co-propriétaire d’une habitation unique souscrit avant le 01/01/2005 un crédit hypothécaire et qu’il souscrit à partir de 2005 un nouveau crédit pour acquérir ou conserver une habitation propre et unique, il pourra cumuler les avantages des deux emprunts à savoir la réduction d’impôt pour épargne logement et la déduction des intérêts et la nouvelle déduction pour le nouveau crédit pour la déduction complémentaire. 6. Un emprunt a été conclu avant le 1/1/2005 pour acquérir l'habitation propre et unique. après le 1/1/2005, un nouvel emprunt est conclu pour acquérir l'habitation voisine afin de transformer les deux habitations en une habitation unique. Dans ce cas, le nouveau régime s'applique au nouvel emprunt alors que l'ancien bénéficie toujours de la déduction ordinaire des intérêts et de la réduction d'impôt pour épargne-logement. Limitation de l’article 145,6, al.1er CIR 92 (nouveau). Les cotisations et sommes visées à l’art. 145,1, 2°et 3° CIR 92 (épargne à long terme), ne sont prises en considération que si elles ne dépassent pas 6% du N.I. plus 164,70€ (9% de 1830€) limité à 2.200€, diminué de la déduction pour habitation propre et unique (nouveau régime) sans tenir compte de la majoration de 730€. Le cumul est possible par contre avec les réductions d’impôt pour épargne logement. PROCEDURE LA DECLARATION FISCALE Après la 6ème réforme de l’état, le Fédéral reste compétent pour rédiger la déclaration fiscale, l’encaissement, le recouvrement, les précomptes mobiliers, professionnels et la procédure fiscale en ce compris les réclamations et les dégrèvements.

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Toute personne soumise à l'impôt des personnes physiques doit déclarer ses revenus imposables à savoir le revenu mondial des habitants du Royaume (art. 1 et 5 CIR). Sont assujettis : 1) HABITANTS DU ROYAUME (art. 2 CIR) Les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège

de leur fortune. A savoir qui habitent en Belgique quelque soit leur nationalité ou qui y gèrent

leur fortune (Gand 16/12/1999).

• Le domicile fiscal est le centre des intérêts sociaux (famille, activités) et professionnels caractérisés par une certaine permanence et continuité. C'est une question de fait. Une personne qui a une résidence en Belgique et qui vit et travaille à l'étranger n'est pas un habitant du Royaume. Il faut qu'il y ait "sa pipe, son fauteuil et ses pantoufles".

• Le siège de la fortune : endroit d'où l'on gère ses affaires (faire des

paiements, travailler). Ce n'est donc pas l'endroit où l'argent se trouve (avoir son argent en Suisse mais vivre en Belgique, y faire ses paiements, acheter, travailler, percevoir un salaire équivaut à être habitant du Royaume de Belgique). Travailler à l'étranger, y constituer son bas de laine revient à dire que c'est l'endroit où l'on a le siège de sa fortune.

PRESOMPTION LEGALE Si une personne est inscrite au Registre National des personnes physiques en Belgique elle est présumée habitante du Royaume. A elle de prouver le contraire, le cas échéant. C'est un cas manifeste de renversement de la charge de la preuve. 2) PERSONNES MARIEES – COHABITANTS LEGAUX Le domicile fiscal est déterminé par l'endroit où est établi le ménage (Loi du

06/07/1994). Si un des deux contribuables travaille à l'étranger mais que le ménage habite

toujours en Belgique c'est une présomption irréfragable qu'ils sont tous deux habitants du Royaume.

3) LES AGENTS DIPLOMATIQUES BELGES et les agents consulaires

accrédités à l'étranger ainsi que leur famille sont considérés comme habitants du Royaume.

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4) LES FONCTIONNAIRES OU AGENTS D'ETAT qui exercent à l'étranger, par exemple les militaires en mission à l'étranger, sont toujours habitants du Royaume.

Ne sont pas considérés comme habitants du Royaume :

1) les agents diplomatiques et consulaires étrangers ainsi que les membres des missions diplomatiques étrangères en poste en Belgique;

2) les fonctionnaires d'organes politiques étrangers.

LA DECLARATION FISCALE ET SES FORMALITES QUI DOIT REMPLIR UNE DECLARATION Tout contribuable assujetti à l'impôt des personnes physiques doit rentrer une déclaration fiscale et déclarer les revenus imposables perçus pendant la période imposable sauf :

� en cas de décès du contribuable car l'obligation incombe alors aux héritiers, légataires ou donataires universels qui doivent rentrer une déclaration de succession (sauf en cas de refus de la succession).

� en cas d'incapacité légale, auquel cas l'obligation doit être remplie par le

représentant légal, c'est-à-dire, les parents ou le tuteur mais pas l'administrateur provisoire qui n'est pas assimilé à un représentant légal (ce cas concerne les mineurs non émancipés et les incapables juridiques).

� les contribuables analphabètes peuvent faire remplir leur déclaration par un

agent du fisc qui mentionne ce fait et signe pour le contribuable.

� le contribuable peut faire appel à un mandataire (comptable) mais il faut qu'il lui signe une procuration ou lui donne un mandat pour signer la déclaration et/ou le représenter le cas échéant lors d'un contrôle.

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DISPENSE DE DECLARATION – PROPOSITION DE DECLARATIO N SIMPLIFIEE AR23/03/2011. Certains contribuables reçoivent une déclaration pré complétée, une proposition d’imposition, il s’agit notamment de ceux qui ne doivent déclarer que :

- des pensions légales, de survie, des allocations de chômage ou maladie-invalidité,

- une pension imposable globalement, - des dépenses payées pour des prestations ALE ou titres-services.

Pour certains contribuables l’administration ne doit même pas adresser une proposition (art 178/1 AR/CIR) . Il s’agit des contribuables dont les revenus professionnels sont inférieurs à la quotité exemptée à savoir 6.990€ (exercice 2014 et 7.070 ex. 2015) ou ceux dont l'ensemble des revenus sont exemptés d'impôt. A remarquer que si le contribuable ne "bénéficie" que temporairement d'un revenu inférieur au minimum imposable, il doit le déclarer. La dispense ne s'applique pas aux

- veufs et veuves non remariés ayant un ou plusieurs enfants à charge

- pères et mères célibataires ayant un ou plusieurs enfants à charge

- contribuables ayant à charge un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans

- contribuables pour la première année du mariage ou de cohabitation légale et dont le partenaire a des revenus inférieurs à 2.700 euros.

Le contribuable qui opte pour la déclaration électronique ou qui passe par un mandataire, ne reçoit plus de déclaration papier. Attention Les revenus d'un enfant mineur (moins de 18 ans à savoir job de vacances, rente alimentaire perçus) doivent être déclarés sur un formulaire de déclaration au nom de l'enfant ! Les autres revenus immobiliers ou revenus divers doivent être déclarés sur la déclaration des parents et ajoutés à leurs revenus par parts égales. Si les parents sont séparés, les revenus sont ajoutés à ceux du parent qui a la garde de l'enfant. Si l'enfant a atteint 18 ans en cours d'année et a des revenus immobiliers, la partie des revenus recueillis quand il était mineur sont à reprendre chez les parents et le reste est à reprendre dans sa déclaration fiscale propre.

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LES FORMALITES La déclaration est faite sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi. Il doit être rempli, certifié exact, daté et signé. Depuis 2005, le formulaire a été modifié : il y a un document préparatoire et la déclaration proprement dite qui ne reprend que les codes et les montants. Il faut dire également que depuis 2005 l'administration vise surtout une déclaration via Tax On Web (tow). Si le formulaire de la déclaration n'est pas reçu, il incombe au contribuable de le réclamer au service de taxation local pour le 1er juin de l'exercice d'imposition. Si une partie 2 est nécessaire, elle doit être réclamée par le contribuable auprès du même bureau que celui qui a envoyé la partie 1. Depuis l'exercice 2009, aucune annexe ne doit être jointe mais elles doivent être conservées pendant 7 ans après la période imposable. Les annexes doivent être authentifiées, datées et signées. Une déclaration rentrée sans aucune annexe est valable. Depuis le 1er janvier 2012, (loi du14/4/2011, 314,§1er CIR), le numéro d’identification reste le N.N. sauf pour les entreprises et les P.Physiques indépendantes qui devront reprendre le n° d’entreprise LIEU DE DECLARATION L'imposition est établie dans la commune où le contribuable a son domicile ou le siège de sa fortune au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Le bureau du contrôle compétent est celui du domicile réel du contribuable au 1er janvier de l'exercice. En cas de déménagement, il convient de vérifier que le formulaire provient bien du bureau de contrôle compétent et le cas échéant, renvoyer le formulaire en mentionnant l'adresse correcte. DELAI DE DECLARATION Ce délai est repris au coin supérieur droit de la déclaration. En principe il s'agit du 30 juin avec possibilité de demander prolongation pour justes motifs. Dans le cas d'une déclaration Tax On Web et via mandataire, le délai est étendu au 30 octobre de l'exercice d'imposition, pour l’exercice 2015. Le délai minimum est d'un mois à compter de la date d'envoi du formulaire même si celui-ci a été envoyé après le 1er juin de l'exercice.

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EXCEPTIONS En cas de décès pour le 31 décembre, les héritiers, légataires et donataires universels doivent introduire une déclaration dans les 5 mois à compter de la date du décès (art. 309 CIR). Lorsque la condition d'assujettissement cesse pour une autre cause (par exemple une émigration), il convient de demander et compléter un formulaire de déclaration pour la partie d'année pour laquelle les conditions étaient réunies. La déclaration doit être rentrée au service compétent dans les 3 mois du jour où les conditions d'assujettissement ne sont plus réunies (art. 309 CIR). En général ces deux exceptions ne sont pas appliquées et le délai normal du 30 juin de l'exercice d'imposition s'applique. PREUVE DE L'ENVOI DE LA DECLARATION La déclaration peut être déposée ou renvoyée par courrier simple ou recommandé au service indiqué. Si la déclaration est renvoyée à la limite du délai, il vaut mieux la renvoyer par recommandé car elle est censée arriver le jour ouvrable suivant la date mentionnée sur le récépissé ou la déposer en main propre et demander un accusé de réception. Aucun Arrêté Royal ne prévoit l'obligation pour l'administration de délivrer cet accusé de réception mais les instructions administratives prescrivent l'octroi de cette preuve aux personnes qui le demandent (Commentaire Administratif d'impôt sur les revenus n° 307/22 et Questions Parlementaires 48 du 26/01/1996 et Q.P 1045 du 23/09/1997). En règle générale l'administration impose un cachet avec la date de réception de la déclaration dès qu'elle reçoit celle-ci mais lorsqu'elle veut utiliser ce moyen de preuve contre le contribuable, la force probante est limitée car il s'agit d'une preuve créée par l'administration elle-même. Par exemple, cachet de réception le lendemain du délai ultime de rentrée ! DEMANDE DE DELAI Il est possible de demander un délai supplémentaire mais ça doit être fait par écrit avant l'expiration du délai fixé à l'origine et motivé par des raisons sérieuses. Il convient de mentionner également le nouveau délai souhaité. DECLARATION NON VALABLE – TARDIVE – MANQUANTE Si le contribuable n'a pas rentré valablement sa déclaration fiscale, l'administration a le droit d'établir l'impôt dans un délai extraordinaire de 3 ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.

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En cas d'intention frauduleuse, le délai est prolongé à 7 ans. Donc pour l'exercice 2013

- le délai de 3 ans nous amène au 31/12/2015 - le délai de 7 ans nous amène au 31/12/2019

En cas de prolongation de délai à 5 ans, ceci concerne tous les revenus de l'année et pas simplement ceux soustraits frauduleusement au regard du fisc (Cass. 03/09/2004). En cas de non rentrée de la déclaration fiscale, l'administration peut procéder à la taxation d'office en imposant sur le montant des revenus imposables qu'elle peut déduire des données dont elle dispose. L'administration peut fixer les bénéfices et profits de manière forfaitaire au moyen des minima fixés par Arrêté Royal du 02/09/2005. Ce montant ne peut être inférieur à 19.000 euros (art. 182 §2 AR CIR) et ne peut être réduit proportionnellement au nombre de mois d'activités professionnelles prestés. De plus, la déduction des frais professionnels est exclue. La présomption instaurée par le forfait ne peut être annulée que par la preuve du montant correct des revenus. Il y a donc, renversement de la charge de la preuve. Si le retard ou le non dépôt de la déclaration est dû à des circonstances exceptionnelles (maladie grave ou accident) la déclaration est quand même considérée comme étant rentrée dans les délais. Il y a à ce moment-là force majeure. Les retards des services postaux peuvent également être considérés comme force majeure sauf si la grève est annoncée préalablement. ERREURS – FAUTES DE FORME – DECLARATIONS IRREGULIER ES Par exemple reprendre les revenus réservés à l'autre partenaire dans la mauvaise colonne ou reprendre ou joindre des photocopies ou duplicata non datés ni signés. Ces erreurs ne sont jamais cause de nullité. Certaines fautes sont corrigées par les fonctionnaires ou bien les déclarations sont renvoyées au contribuable pour correction. En cas d'absence de réaction de celui-ci, il y a possibilité pour l'administration fiscale de procéder à la taxation d'office. Si la mention « lu et approuvé » ne figure pas sur une déclaration qui n'est pas remplie par le contribuable, si les annexes ne sont pas datées ou si le montant repris dans l'annexe n'est pas retranscrit dans la déclaration, celle-ci est irrégulière et le délai extraordinaire de 3 ans peut être appliqué par le fisc.

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Une déclaration est non valable si le contribuable :

- envoie un duplicata ou une copie et pas l'original - reprend une annexe non datée, non signée et non déclarée conforme à

l'original - envoie une lettre au bureau compétent pour corriger une déclaration fautive

mais en dehors du délai de déclaration. Le délai de 3 ans à ce moment-là s'applique pour le fisc

- s'il ne signe pas sa déclaration La déclaration fiscale de personnes mariées ou de cohabitants légaux qui n'est pas signée par les deux partenaires n'est pas valable et est donc assimilée à une absence de déclaration ce qui entraîne le départ du délai de 3 ans pour l'administration fiscale. L'absence de date et le défaut de mention d'une annexe qui n'est ni datée ni signée entraînent la nullité de la déclaration (Liège 22/12/1999). SANCTIONS ADMINISTRATIVES L'administration peut appliquer des sanctions fiscales sans décision de justice. L'importance de la sanction dépend du degré de collaboration du contribuable dans la régularisation de son dossier. Il y a 3 sortes de sanctions administratives 1) L'ACCROISSEMENT D'IMPOTS En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète, l'impôt dû sur la partie non déclarée est majoré de 10 à 200% sans jamais pouvoir dépasser le montant des revenus non déclarés. Il n'y a pas d'accroissement si le revenu non déclaré est inférieur à 2.500€ ex. 2015. S'il y a absence de mauvaise foi l'administration peut renoncer à l'accroissement. L'infraction est considérée alors comme inexistante (art. 444 CIR). Si le contribuable obtempère à la première demande de l'administration et rentre la déclaration ou si l'inexactitude est due à une erreur matérielle, il n'y a pas de mauvaise foi. L'accroissement peut s'appliquer sur des revenus provenant d'un refus de déduction de charges professionnelles (Cass. 10/05/2002). L'administration doit motiver l'accroissement sous peine de nullité de l'imposition.

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Le contribuable peut introduire une réclamation contre l'accroissement et peut adresser requête au Ministère des Finances pour obtenir une levée ou une réduction de l'accroissement. 2) LES AMENDES ADMINISTRATIVES Le fonctionnaire délégué par le Directeur Régional peut appliquer une amende de 50 à 1.250€ pour une infraction aux dispositions du CIR (art. 445 CIR). Le contribuable est informé par recommandé ou via avis de rectification du texte de loi appliqué. Le contribuable a un mois pour réagir. Un accroissement et une amende administrative peuvent être appliqués conjointement. L'accroissement étant une indemnité pour garantir les droits du Trésor et l'amende une incitation pour le contribuable à développer son sens civique! (Cass. 24/01/2002). 3) PERTE DU DROIT DE REPRESENTER LE CONTRIBUABLE L'interdiction ne peut excéder 5 ans et vise les comptables – experts comptables et conseillers fiscaux. Cette interdiction ne peut être infligée aux personnes soumises à une discipline professionnelle légalement organisée (avocat – réviseurs) ou qui exercent un mandat prévu par la loi (curateur). LES SANCTIONS PENALES art. 449 CIR. Celui qui dans une intention frauduleuse… contrevient aux dispositions du CIR sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et/ou d'une amende de 250 à 125.000€. Attention Il faut un jugement rendu par au moins le Tribunal Correctionnel. Le cumul avec les sanctions administratives est possible ! On peut cumuler sanction pénale et mesure d'interdiction, par exemple. Il n'y a pas de violation du principe non bis in idem (Cour Const. 180/06/2008). Dès le moment où le contribuable est informé qu’il est passible d’une amende, cela indique que l’administration entend appliquer des sanctions à caractère pénal. De ce fait, le contribuable peut invoquer le droit au silence, ce qu’il ne pourrait faire face à une demande d’information provenant de l’administration fiscale. INVESTIGATION – CONTROLE – TAXATION L'administration doit procéder elle-même aux investigations et ne peut mandater un tiers.

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Le contribuable doit collaborer mais peut invoquer son droit au silence si la procédure fiscale peut déboucher sur une poursuite pénale (Liège 23/03/2006). CONSULTATION DE LA COMPTABILITE Le contribuable a l'obligation de communiquer les livres et documents nécessaires à la détermination des revenus imposables sans déplacement quand l'administration des contributions les requiert. Les documents doivent être conservés 7 ans (Loi-programme 22/12/2008) après l'expiration de la période imposable (art. 315 CIR). Exemple : pour des revenus 2008 exercice 2009 les documents doivent être conservés jusqu'au 31/12/2015 y compris. L'administration des contributions peut demander à examiner des documents au Bureau de Contrôle mais le contribuable peut refuser. Les documents et les livres tenus sur support informatique doivent être communiqués sous une forme lisible et intelligible. L'administration peut emporter des copies au Bureau de Contrôle (art. 315 bis CIR). DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS L'administration peut demander des informations ou poser des questions verbalement ou par écrit. Le contribuable doit répondre par écrit à une demande écrite dans un délai d'un mois à partir du troisième jour qui suit la date d'envoi de la demande. Le contribuable a la possibilité de demander un délai supplémentaire avant l'expiration du délai initial si la réponse à la demande nécessite un travail important. L'administration ne peut pas poser des questions générales sur des dépenses privées et ne peut recueillir des informations auprès des banques en l'absence d'éléments concrets laissant présumer l'existence d'un mécanisme ayant pour but d'organiser des infractions aux lois fiscales et qui impliquent une complicité de l'établissement et du client (art. 318 CIR). Depuis le 07/08/2008 le Directeur des Contributions Directes dont dépend le service qui a effectué les investigations peut décider seul d'entamer une enquête (AM 29/08/2006). Si les conditions reprises à l'article 318 sont réunies la banque doit répondre à la demande de renseignement. Attention Le Receveur des Contributions n'est pas tenu par le secret bancaire mais les informations qu'il reçoit ne peuvent être utilisées en vue de l'établissement de l'impôt.

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SECRET BANCAIRE Les banques ne sont tenues à aucun secret professionnel. Seul l'art 318 CIR interdit à l'administration de recueillir des informations auprès des banques mais il y a de nombreuses exceptions. Les nouvelles conventions préventives de double imposition (CPDI) dérogent à ce "secret bancaire". Cf. la convention Belgo américaine. Les récents accords internationaux ne laissent plus guère de doutes non plus à ce sujet. Le secret bancaire a vécu. Dans le cadre d'une réclamation, il y a levée du secret bancaire si c'est utile à l'examen de celle-ci. La banque laisse le jugement d'opportunité au client. CONTROLE SUR PLACE art. 319 CIR Les agents du fisc peuvent procéder à des contrôles sur place moyennant le respect de certaines règles sous peine de voir les preuves obtenues illégalement exclues du dossier.

- Seuls les locaux professionnels (où les activités sont exercées) sont accessibles :

• si le fonctionnaire a une commission ou si le contribuable accepte la

visite de facto • aux heures pendant lesquelles l'activité s'exerce même en dehors des

heures de travail normal. Les fonctionnaires ont accès à l'habitation privée

- moyennant autorisation du Juge de Police - entre 5h du matin et 21h - dans des cas exceptionnels (travail en noir exercé dans l'habitation)

Attention Ce n'est pas une perquisition. Les fonctionnaires ne peuvent demander que les documents qu'ils veulent consulter. Ils ne peuvent pas chercher de manière illimitée du matériel accablant et le saisir. Mais ils pourraient prendre notamment photos et matériel visuel numérique ou non si ce matériel est accablant et utile à leur enquête. ECHANGE DE DONNEES

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Un agent du SPF Finances qui effectue un contrôle en matière d’impôts sur les revenus peut inviter le receveur de l’enregistrement à collecter des renseignements concernant la valeur vénale d’un immeuble vendu. DELAI DE CONTROLE Les investigations peuvent être faites sans préavis durant la période imposable et dans les 3 ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition. En cas de réclamation du contribuable le délai est prolongé du temps écoulé entre la date d'introduction de la lettre de réclamation et la date de décision du Directeur Régional avec un maximum de 6 mois (art. 333 CIR). En cas de fraude le délai de contrôle extraordinaire est majoré de 4 ans. Il passe ainsi à 7 ans. Le délai se calcule à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Il est important de noter que le fisc doit notifier au contribuable par écrit et de manière précise, les indices de fraude qui existent et ce sous peine de nullité de l'ensemble de l'impôt (art. 333 CIR). Le délai d'imposition est porté également à 7 ans et ce depuis le 29/12/2008 MB (Loi-programme du 22/12/2008). MOYENS DE PREUVE DE L'ADMINISTRATION L'administration dispose de tous les moyens de preuve admis par le droit commun sauf le serment. Soit la preuve écrite, la preuve testimoniale, l'aveu et les présomptions. FORCE PROBANTE DES PROCES-VERBAUX (art. 340, al. 2 CIR92) Depuis la loi programme du 29/12/2009, afin d’harmoniser les procédures en matière d’impôts sur le revenu et en matière TVA, et de doter l’administration d’un nouveau moyen de preuve, les procès-verbaux établis dans le cadre de l’impôt sur les revenus par les agents du SPF finances ont désormais, en application du nouvel art 340 al.2 CIR 92, force probante jusqu’à preuve du contraire. Il fournit la preuve quant à la véracité et à la justesse des renseignements pris jusqu’à ce que le contribuable en fasse la preuve du contraire. PREUVE ECRITE L'administration peut s'appuyer sur la comptabilité pour déterminer les revenus imposables. La comptabilité pour être probante, doit former un ensemble cohérent, étayé des pièces justificatives nécessaires : facture, livre de caisse, inventaire.

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Pour que la comptabilité soit probante il suffit qu'aucun revenu n'ait été omis (Bxl 10/10/2003). Une comptabilité en noir peut être invoquée par le fisc comme preuve contre le contribuable. L'administration peut demander des renseignements à divers organismes publics (greffes, CPAS, services provinciaux, …). Par contre les documents, pièces, renseignements relatifs à une procédure judiciaire ne peuvent être consultés qu'après autorisation expresse du Procureur Général, du Procureur Fédéral ou de l'Auditeur Général. PREUVE PAR TEMOIN L'administration peut recueillir des renseignements auprès des tiers. Si le contribuable conteste l'exactitude des informations obtenues, l'administration peut procéder à une confrontation entre le contribuable et le témoin. Ils sont convoqués par lettre recommandée. Un PV est rédigé et signé par les parties (art. 322-326 CIR). L'AVEU C'est une reconnaissance orale ou écrite du contribuable ou de son mandataire, d'un fait invoqué à son encontre par l'administration. PREUVE PAR PRESOMPTION Ce sont les conclusions tirées d'un fait connu pour décider d'un fait inconnu. Le contribuable peut fournir la preuve du contraire en démontrant que la conséquence est inexacte ou que l'administration n'est pas partie d'un élément certain. PRESOMPTION BASEE SUR SIGNES ET INDICES art. 341 CI R L'administration vérifie si les revenus du contribuable sont suffisamment élevés pour financer les dépenses réelles et présumées. Le déficit indiciaire est alors imposé comme revenu professionnel. L'administration doit fournir la preuve des signes et indices qu'elle invoque. Elle doit prouver les dépenses par des éléments concrets sans l'intervention du contribuable ou d'un tiers dans un premier temps. Si les frais sont estimés d'une manière arbitraire l'imposition indiciaire est nulle (Gand 12/09/2006).

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Le contribuable peut démontrer que les signes et indices utilisés sont exagérés ou inexistants. Il peut justifier de revenus non imposables

- revenus divers : bénéfices de jeux, allocations familiales - intérêts ou plus-value de placements - donations ou héritages

Il peut réduire les dépenses estimées par le fisc mais au moyen d'éléments concrets: justifier d'un potager, d'élevage d'animaux (lapin, volaille), d'une cohabitation avec des parents, d'un concubinage. PRESOMPTION PAR COMPARAISON Il s'agit de déterminer les bénéfices ou profit en les comparant à ceux de 3 contribuables similaires, en tenant compte du chiffre d'affaires, du nombre d'ouvriers, de la force motrice notamment. Il doit y avoir une similitude suffisante entre les revenus comparés et les points de comparaison. CLAUSE ANTI ABUS art. 344 (Théorie de la réalité éc onomique) Ancienne disposition : Si l’administration des contributions constate par présomption ou par tout autre moyen de preuve, qu’une construction juridique a pour seul but d’éviter l’impôt, et pas pour des besoin légitimes et financiers, elle est inopposable (réalité économique) à l’administration des contributions. Cette clause permet de requalifier dans son ensemble une opération divisée artificiellement en vue d'éviter l'impôt. Exemple : location – sous location; une séparation usufruit – nue propriété. Dans la requalification d’un acte juridique, les conséquences juridiques de l’opération initiale doivent être respectées La clause anti-abus peut être appliquée au seuls acte ultérieurs à l’entrée en vigueur de de la possibilité de demander un ruling. (C. Arbitrage 17/5/2006). Circulaire mesure anti abus 4 mai 2012 applicable pour l’exercice d’imposition 2013 (art. 344 § 1er CIR 92) Cette circulaire introduit une nouvelle mesure, le nouveau paragraphe 1er de l’article 344 qui dit que : ni un acte juridique ni un ensemble d’actes juridiques réalisant la même opération ne peuvent être opposés au fisc lorsque celui-ci démontre par présomption ou autre moyen de preuve visé à l’article 340 CIR 92 et à la lumière de circonstances objectives qu’il y a abus fiscal.

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La circulaire explicite : - Inopposabilité : ce n’est plus la qualification mais l’acte lui-même qui est inopposable au fisc. On parle d’abus fiscal quand le contribuable réalise par l’acte ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, une des opérations suivantes : - une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d’une imposition du CIR ou de ses arrêtés d’exécution, en dehors du champ d’application de cette disposition ; - Une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du CIR92 ou des arrêtés prit en exécution de celui-ci donc l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’octroi de cet avantage. - Preuve : l’administration doit uniquement prouver les éléments objectifs de l’abus par toute voie de droit et surtout au moyen de présomptions. C’est au contribuable d’apporter la preuve que son choix d’acte juridique est justifié par des motifs autres que l’évitement des impôts sur les revenus. - Requalification si le contribuable ne fournit pas cette preuve l’impôt est établi comme si l’abus n’avait pas eu lieu - Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2013. Pour les sociétés qui clôturent avec un exercice décalé, la mesure sort ses effets dès l’exercice 2012 pour les actes posés au cours d’une période imposable qui se clôture au plus tôt le 6 avril 2012. Les modifications apportées à partir du 28 novembre 2011 à la date des clôtures des comptes annuels restent sans incidence sur la nouvelle législation - En ce qui concerne les droits d’enregistrement et de succession la nouvelle mesure est applicable aux actes ou ensemble d’actes juridiques posés à partir du 1 juin 2012 et réalisant une seule opération. Nouvelle disposition : Art. 344, §1 CIR « § 1er. N’est pas opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par présomptions ou par d’autres moyens de preuve visés à l’article 340 et à la lumière de circonstances objectives qu’il y a abus fiscal. Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, une des opérations suivantes :

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1 ° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code en-dehors du champ d’application de cette disposition ;

2 ° Il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.»

La jurisprudence de la C. Cass. exigeait que l’administration fiscale requalifie l’acte ou les actes tout en respectant les conséquences juridiques des actes requalifiés (Brepols – Vieux saint Martin) Ceci limitait fortement le champ d’application du 344 CIR 92. Désormais, l’inopposabilité vise l’acte juridique et non plus la qualification de l’acte. La nouvelle mouture de l’article 344, §1 CIR définit deux formes d’abus fiscal : 1/ Le contribuable pose des actes visant à s’exclure artificiellement du champ d’application d’une disposition fiscale dont il n’aurait pas bénéficié. Selon l’exposé des motifs, l’incompatibilité avec les objectifs des dispositions fiscales doit être déterminée «à la lumière du concept de construction purement artificielle». (Grégoire MAHAUX et Georges ANCIAUX Ernst & Young « Le point sur les dernières mesures fiscales importantes » RGF. 2013/1) 2/ Du côté de la charge de la preuve, l’Administration doit apporter, par tout moyen de droit, la preuve objective de l’abus de droit. Il revient ensuite au contribuable d’apporter la preuve subjective que son choix « se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus». (Grégoire MAHAUX et Georges ANCIAUX Ernst & Young « Le point sur les dernières mesures fiscales importantes » RGF. 2013/1) Le moyen de preuve le plus utilisé sera sans doute le soupçon. L’administration établira, à partir de fait juridiquement satisfaisant, le fait ignoré dont elle doit apporter la preuve, à savoir la réalisation d’une opération dont le but est la destruction de l’impôt. En résumé, il s’agit d’actes juridiques qui sont exécutés uniquement pour éviter l’impôt. Sont visés dans l’exposé des motifs : - Les actes juridiques par lesquels le contribuable cherche à atteindre un avantage fiscal ; - Les actes juridiques où les motifs non-fiscaux sont tellement généraux qu’ils sont généralement présents pour chaque opération du même type, - Les actes juridiques où les motifs non-fiscaux sont spécifiques pour l’opération concernée mais ont un intérêt tellement limité qu’une personne raisonnable ne réaliserait pas l’opération pour ces motifs non-fiscaux.

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L’exposé des motifs parle aussi d’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération, à savoir la division artificielle d’une opération en actes successifs réalisés sur plusieurs exercices. L’administration devra démontrer l’unité d’intention entre les actes. Dans ce cas, le contribuable devra démontrer que le choix de cet acte ou de ces actes juridiques se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éviter l’impôt sur les revenus. En d’autres termes, y-a-t-il d’autres motifs pour effectuer l’opération que le simple avantage fiscal ? Si la réponse est oui, l’article 344§1 ne devrait pas trouver à s’appliquer. L’article 344 §1 CIR s’applique à partir de l’exercice d’imposition 2013. Le contribuable qui souhaite bénéficier d’une sécurité juridique absolue s’adressera au service de ruling. Mesure anti-abus. Circulaire mesure anti abus 4 mai 2012 applicable pour l’exercice d’imposition 2013 (art. 344 § 1er CIR 92) Cette circulaire introduit une nouvelle mesure, le nouveau paragraphe 1er de l’article 344 qui dit que : ni un acte juridique ni un ensemble d’actes juridiques réalisant la même opération ne peuvent être opposés au fisc lorsque celui-ci démontre par présomption ou autre moyen de preuve visé à l’article 340 CIR 92 et à la lumière de circonstances objectives qu’il y a abus fiscal. La circulaire explicite : - Inopposabilité : ce n’est plus la qualification mais l’acte lui-même qui est inopposable au fisc. On parle d’abus fiscal quand le contribuable réalise par l’acte ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, une des opérations suivantes : - une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d’une imposition du CIR ou de ses arrêtés d’exécution, en dehors du champ d’application de cette disposition ; - Une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du CIR92 ou des arrêtés prit en exécution de celui-ci donc l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’octroi de cet avantage. - Preuve : l’administration doit uniquement prouver les éléments objectifs de l’abus par toute voie de droit et surtout au moyen de présomptions. C’est au contribuable d’apporter la preuve que son choix d’acte juridique est justifié par des motifs autres que l’évitement des impôts sur les revenus.

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- Requalification si le contribuable ne fournit pas cette preuve l’impôt est établi comme si l’abus n’avait pas eu lieu - Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2013. Pour les sociétés qui clôturent avec un exercice décalé, la mesure sort ses effets dès l’exercice 2012 pour les actes posés au cours d’une période imposable qui se clôture au plus tôt le 6 avril 2012. Les modifications apportées à partir du 28 novembre 2011 à la date des clôtures des comptes annuels restent sans incidence sur la nouvelle législation - En ce qui concerne les droits d’enregistrement et de succession la nouvelle mesure est applicable aux actes ou ensemble d’actes juridiques posés à partir du 1 juin 2012 et réalisant une seule opération LA PROCEDURE DE TAXATION Si l'administration souhaite établir une taxation supplémentaire sur base de données modifiées, elle doit avertir le contribuable via un avis de rectification. Si l'administration établit une imposition sur base de données qu'elle a modifiée sans en informer le contribuable, via cet avis de rectification, l'imposition est nulle. Si la modification entraîne un remboursement d'impôt ou si le contribuable a marqué son accord, l'avis de rectification n'est pas nécessaire. L'avis de rectification doit être envoyé par recommandé en 2 exemplaires (exigence de forme substantielle). Il doit être envoyé au nom des 2 conjoints même s'il ne porte que sur le revenu d'un de ceux-ci et il doit être motivé sous peine d'irrecevabilité et de nullité. Il doit comprendre :

1) les raisons du recours à la procédure 2) le montant des revenus et les autres données pour lesquelles on a eu recours

à la procédure 3) la façon dont ces revenus et données ont été constitués.

La simple référence à une loi ne suffit pas. Le fait que la motivation de l'avis soit incorrecte n'entraîne pas sa nullité. Si un nouveau motif de rectification est utilisé par l'administration, elle doit renvoyer un nouvel avis de rectification. REPONSE DU CONTRIBUABLE Le contribuable a 1 mois à compter de l'envoi de l'avis de rectification. Si l'avis est envoyé le 10/11, la réponse doit parvenir au contrôle pour le 09/12. Si le 9 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé au jour ouvrable suivant.

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La réponse du contribuable peut parvenir par fax ou mail (QP 78 du11/05/2005). Le délai de réponse doit être respecté. Une imposition établie prématurément est nulle. En cas de réponse tardive l'administration peut taxer d'office. OBLIGATION DE MOTIVATION COMPLEMENTAIRE Si l'administration ne tient pas compte des remarques formulées, elle doit motiver sa position sinon l'imposition établie est nulle (QP 693 du15/05/2001). TAXATION D'OFFICE L'administration peut taxer d'office sur base de données dont elle dispose si le contribuable a omis (art. 351 CIR) :

- de remplir sa déclaration dans le délai légal - d'éliminer les vices de forme dans le délai prévu (déclaration non signée) - de communiquer des preuves et documents - de fournir les renseignements demandés dans le délai imparti - de répondre à un avis de rectification dans le délai fixé

NOTIFICATION ET MOTIVATION Préalablement à la taxation d'office l'administration doit notifier au contribuable les motifs du recours à cette procédure, les montants des revenus et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée, le mode de la détermination des revenus et le calcul de ces revenus. L'imposition ne peut pas être arbitraire mais il n'y a pas arbitraire quand le fonctionnaire doit estimer les frais professionnels en l'absence d'un relevé détaillé de ceux-ci. DELAI DE REPONSE A LA NOTIFICATION Le contribuable a 1 mois plus trois jours à dater de l'envoi pour communiquer ses observations par écrit. Si la taxation d'office provient d'une non réponse à un avis de rectification ou si les droits du Trésor sont en péril, le délai est ramené à 8 jours. La taxation d'office entraîne un renversement de la charge de la preuve (art. 352 CIR) et un délai d'imposition de 3 ans. ETABLISSEMENT DE LA TAXATION

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Pour vérifier si la taxation a été établie dans les délais, il faut regarder la date de déclaration du rôle comme exécutable. DELAI D'IMPOSITION ORDINAIRE Le 30/06 de l'année qui suit l'exercice d'imposition avec un minimum de 6 mois à compter de la date à laquelle la déclaration est parvenue au service compétent. En cas d'absence ou de remise tardive de la déclaration ou de déclaration inexacte l'impôt peut être établi pendant 3 ans à dater du 1er janvier de l'exercice d'imposition (art. 354 CIR). Attention L'administration ne peut utiliser le délai d'imposition extraordinaire pour corriger ses propres erreurs. DELAI D'IMPOSITION DE 7 ANS Loi-programme 22/12/2008 MB 29/12/2008 En cas de fraude (prouvée par l'administration), le délai de 3 ans passe à 7 ans. L'élément moral, intentionnel de l'infraction doit être prouvé. Si l'infraction provient d'une négligence, d'une erreur matérielle ou d'une inexactitude de bonne foi, le délai reste fixé à 3 ans. Le délai est prolongé jusqu'à 6 mois à dater de la date de l'introduction d'une réclamation. DELAIS D'IMPOSITION SPECIAUX art. 358 CIR - 12 mois ou 24 mois

• Si un contrôle montre qu'un contribuable n'a pas respecté les règles en matière de précompte mobilier ou professionnel au cours d'une des 5 années qui précèdent celle de la constatation de l'infraction, l'administration a 12 mois à dater du moment où l'infraction est constatée.

• Contrôle dans un pays étranger avec Convention Préventive de Double

Imposition Si ce contrôle révèle des revenus non déclarés dans le courant d'une des 5 années qui précèdent celle de la découverte des faits lors du contrôle, l'administration fiscale belge a 24 mois (depuis le 01/08/2006; avant c'était 12 mois) à partir de la date à laquelle l'administration des contributions a été informée des résultats du dit contrôle (art. 358 §3 CIR).

• Si une action en justice démontre que des revenus n'ont pas été déclarés

dans les 5 ans qui précèdent l'année durant laquelle l'action en justice a été intentée, l'administration peut établir une imposition dans les 12 mois à partir de la date à laquelle on ne peut plus introduire de pourvoi ni d'opposition contre la décision prononcée à propos de l'action intentée (l'action en justice

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c'est aussi une procédure pénale et cette procédure est intentée dès que le Ministère Public ouvre une enquête préparatoire ou fait appel au Juge d'instruction (Cass. 09/06/2005).

• Si des données probantes démontrent que des revenus n'ont pas été déclarés

dans les 5 ans qui précèdent l'année pendant laquelle l'administration est informée de ces données, elle peut établir l'imposition dans les 12 mois de la date à laquelle elle a eu l'information.

Attention ! Le fisc ne peut qu'établir un impôt, il ne peut procéder à aucune investigation pendant la durée des délais spéciaux repris au 358 CIR. PHASE DE LITIGE ADMINISTRATIVE Procédure de réclamation Dès l’instant ou une procédure amiable n’est plus possible car les négociations avec l’administration n’ont pas abouti, il ne reste plus comme solution que d’introduire une réclamation contre l’AER. Introduction d’une réclamation La réclamation doit être introduite auprès de la direction régionale compétente. La réclamation reste cependant valable si elle est transmise à un directeur non compétent (art. 366 CIR92). Celui-ci transmettra directement la réclamation au directeur compétent après avoir indiqué la date de réception. Une réclamation doit être signée et motivée sous peine d’être inexistante et irrecevable. Si une réclamation n’est signée que par un des époux, elle est recevable car elle profite aux deux époux par procuration tacite (T. Gand, 5/3/2008). De même, une déclaration valablement introduite par un des héritiers suffit à accorder un dégrèvement à tous les autres redevables de l’impôt au principe qu’une cotisation ne peut être fractionnée. Délai de réclamation La réclamation doit être introduite dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’AER ou de la notification de l’impôt (art. 371 CIR) Sauf cas de force majeure, le délai de six mois ne peut être prolongé. Le principe du calcul du délai à partir du troisième jour ouvrable est appliqué également à tous les autres délais de réponse pour une demande de renseignement, un avis de rectification ou une notification d’imposition d’office (Loi du 19/5/2010).

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Il est préférable d’adresser une réclamation par recommandé, le courrier devant dans ce cas arriver le lendemain, Dès l’instant où il y a un risque de ne pas respecter le délai, il est préférable de porter la réclamation à la direction régionale le dernier jour ouvrable avant l’expiration du délai. Le directeur a six mois, neuf mois dans le cas d’une taxation d’office, a dater de la réception de la lettre de réclamation, pour prendre une décision par rapport à la réclamation. A l’expiration de ce délai, les intérêts légaux (7%) sont suspendus à partir du premier du mois qui suit celui de l’expiration du délai, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Dès l’instant ou le contribuable, après six ou neuf mois, porte l’affaire en justice, devant le tribunal de première instance, le calcul des intérêts reprend. Celui qui introduit la déclaration a le droit d’être entendu et d’accéder à son dossier. Il faut néanmoins en faire la demande dans la réclamation. Si l’administration refuse d’accéder à cette demande, il y a violation des droits de la défense du contribuable, ce qui a pour effet d’annuler la décision du directeur mais pas l’imposition elle-même. ENRÔLEMENT TARDIF Lorsque l’impôt n’est pas enrôlé pour le 30/6 de l’année qui suit l‘exercice d’imposition, l’impôt n’est pas dû et les précomptes doivent être restitués. Il convient d’adresser une réclamation dans un délai de 5 ans à compter du 1/1 de l’année au cours de laquelle le précompte a été versé. En réalité, ce n’est possible qu’à dater du 1/7 de l’année suivant l’exercice d’imposition et le délai réel est donc de 2 ans et demi. Le sursis au paiement Le contribuable peut demander dans sa réclamation un sursis au paiement de la cotisation contestée. Il convient de rependre une demande de fixation d’incontestablement dû et de sursis au paiement. DEGREVEMENT D’OFFICE Le dégrèvement d’office peut être introduit après la fin de la période de réclamation. En effet, le dégrèvement peut être demandé dans un délai de cinq ans. Le dégrèvement peut être demandé dans 3 cas de figure : 1/ Le contribuable est confronté à un cas de surtax e Le contribuable doit prouver que cette surtaxe :

- est due à une erreur matérielle :

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Erreur de calcul, d’écriture ou d’inattention (ne pas reprendre le total des frais professionnels dans la rubrique ad hoc) mais pas une erreur de jugement juridique, mal interpréter l’article 47 CIR par exemple.

- Découle d’une double imposition

Par exemple quand un bien immobilier est taxé dans le chef du nouveau propriétaire alors qu’il l’avait déjà été dans le chef de l’ancien propriétaire ; taxation de la rémunération d’un associé actif à l’IPP alors qu’elle n’est pas déduite du bénéfice imposable dans le chef de la société, pour le calcul de l’ISOC

- Découle de documents ou faits nouveaux apparus après l’expiration du délai

de déclaration.

L’invocation tardive doit être justifiée par le contribuable par des raisons légitimes telles que le vol, la perte ou la destruction due à un cas de force majeure.

2/ Droit à une déduction d’impôt qui n’a pas été ac cordée Par exemple ne pas avoir obtenu une réduction pour revenus de remplacement. 3/ Excédent de précompte et de versements anticipés payés en trop REGULARISATION SPONTANEE Le taux de régularisation spontanée pour 2015 est : Revenus acquis plus de 7 ans avant la déclaration de régularisation - Revenus professionnels : 33% + 10% de majoration. Si le taux est contesté par le contribuable poursuites pénales possibles. Revenus acquis moins de 7 ans avant déclaration de régularisation : -revenus mobiliers : 15% ou 25% plus 50% de majoration - revenus divers : 33% plus 50% de majoration - revenus professionnels : taux marginal plus 20% de majoration. En cas de contestation majoration de 50% et application des intérêts moratoires. PHASE DE LITIGE JUDICIAIRE Lorsque les procédures administratives n’ont pas aboutis, il faut porter l’affaire devant les tribunaux. On dispose d’un délai de trois mois à dater de la notification de la décision administrative. Le délai se calcule à partir de la date de réception de la décision sous peine de forclusion.

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Procédure : Le contribuable peut intenter une action au moyen d’une requête contradictoire. Elle doit être motivée et déposée au greffe du tribunal de première instance en même temps qu’une copie de la décision administrative contestée. Le juge fiscal conserve sa souveraineté totale par rapport au dossier du contribuable. L’affaire est alors portée devant le tribunal fiscal (1ère instance). Il restera encore la possibilité d’interjeter appel et finalement d’introduire un pourvoi en cassation si les décisions vous paraissent critiquables ou si vous souhaitez obtenir un arrêt de principe.

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BIBLIOGRAPHIE. Le guide impôts et placements FiscalNet La lettre fiscale belge La déclaration à l’IPP de l’exercice d’imposition 2012 R. ROSOUX Le Fiscologue 18/05/2012 KLUWER Lettre d’info Actualités fiscales KLUWER C&FP 2015/5 Sixième réforme fiscale Le Pacioli n° 334 et 341 Les mesures fiscales à partir de 2012 Lieven Van Belleghem La Revue Générale de Fiscalité Circulaire mesure anti abus 4 mai 2012 applicable pour l’exercice d’imposition 2013 Un service fiscal pratique 2015, 31ème éditionLieven Van Belleghem Guide impôts 2015 Budget et droit