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1 LA FRANCE, LES FRANÇAIS ET LEUR SECURITE : QUE PENSER ? QUE FAIRE ? Pour une sécurité publique quotidienne durable : redressement, réforme et rénovation ANNEXES 1 ● ASSOCIATIONS POUVANT EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE (Code de Procédure Pénale)…………....pp.4-12 2 ● BELGIQUE (La POLICE en) : Organisation fédérale et locale Fiche d’emploi-type de l’agent de quartier de la police locale – Mission statement de la police fédérale……………………………………………………………………………………………………………………….pp.13-20 3 ● BUDGET de la POLICE NATIONALE : MAQUETTE DU BUDGET - Structure du programme 176 : subdivisions, dénominations et intitulés utilisés…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..pp.21-22 4 ● CORPORATISME SYNDICAL POLICIER ET LOI DU 5 JUILLET 2010 (Rénovation du dialogue social) …………………………..pp.23-24 5 ● DEMOCRATIE PARTICIPATIVE et SOCIETE CIVILE : ce qu’en disent les textes institutionnels de l’Union Européenne…….pp.25-28 6 ● ENQUETE INSEE « CADRE DE VIE ET SECURITE » 2015 : Questionnaire individuel Sommaire Structure du module : « Victimation pour une violence physique »…………………………………………………………………………………………………………pp.29-35 7 ● ETAT de DROIT : QUELS CRITERES ? La réponse de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) Liste des critères de l’Etat de droit (54p) adoptée par la Commission de Venise à sa 106 e session plénière (Venise, 11-12 mars 2016)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………pp.36-47 8 ● FICHES « S » : Qu’est-ce qu’un fiché « S » ? Pascal MBONGO, Libertés et droits fondamentaux, Berger-Levrault………………pp.48-49 9 ● FORMATIONS DE LA POLICE ET DE LA GENDARMERIE FIGURANT AU REPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - Certifications enregistrées au répertoire (à la date du 16 mai 2016)…………………………………………..pp.50-61 10 ● GPPEEC CARTOGRAPHIE des METIERS : FONCTIONS et DOMAINES FONCTIONNELS - L’exemple du Référentiel des emplois de la défense (REDEF) du ministère de la défense…………………………………………………………………………………………………….pp.62-63

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LA FRANCE, LES FRANÇAIS ET LEUR SECURITE : QUE PENSER ? QUE FAIRE ?

Pour une sécurité publique quotidienne durable : redressement, réforme et rénovation

ANNEXES

1 ● ASSOCIATIONS POUVANT EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE (Code de Procédure Pénale)…………....pp.4-12

2 ● BELGIQUE (La POLICE en) : Organisation fédérale et locale – Fiche d’emploi-type de l’agent de quartier de la police locale – Mission

statement de la police fédérale……………………………………………………………………………………………………………………….pp.13-20

3 ● BUDGET de la POLICE NATIONALE : MAQUETTE DU BUDGET - Structure du programme 176 : subdivisions, dénominations et intitulés

utilisés…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..pp.21-22

4 ● CORPORATISME SYNDICAL POLICIER ET LOI DU 5 JUILLET 2010 (Rénovation du dialogue social)…………………………..pp.23-24

5 ● DEMOCRATIE PARTICIPATIVE et SOCIETE CIVILE : ce qu’en disent les textes institutionnels de l’Union Européenne…….pp.25-28

6 ● ENQUETE INSEE « CADRE DE VIE ET SECURITE » 2015 : Questionnaire individuel – Sommaire – Structure du module :

« Victimation pour une violence physique »…………………………………………………………………………………………………………pp.29-35

7 ● ETAT de DROIT : QUELS CRITERES ? La réponse de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de

Venise) – Liste des critères de l’Etat de droit (54p) adoptée par la Commission de Venise à sa 106e session plénière (Venise, 11-12 mars

2016)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………pp.36-47

8 ● FICHES « S » : Qu’est-ce qu’un fiché « S » ? – Pascal MBONGO, Libertés et droits fondamentaux, Berger-Levrault………………pp.48-49

9 ● FORMATIONS DE LA POLICE ET DE LA GENDARMERIE FIGURANT AU REPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS

PROFESSIONNELLES - Certifications enregistrées au répertoire (à la date du 16 mai 2016)…………………………………………..pp.50-61

10 ● GPPEEC – CARTOGRAPHIE des METIERS : FONCTIONS et DOMAINES FONCTIONNELS - L’exemple du Référentiel des emplois de

la défense (REDEF) du ministère de la défense…………………………………………………………………………………………………….pp.62-63

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11 ● IMMIGRATION : le Comité Interministériel de contrôle de l’immigration (décret n°2005-544 du 26 mai 2005 instituant un comité

interministériel de contrôle de l'immigration)…………………………………………………………………………………………………………pp.64-66

12 ● LOIS PROMULGUEES ENTRE LE 1er JANVIER 2015 ET LE 1er SEPTEMBRE 2016 et en rapport avec la lutte contre

l’insécurité………………………………………………………………………………………………………………………………………………….p.67

13 ● MANDAT DES AGENTS DE LA POLICE : Mais que doit donc « faire » et « savoir faire » exactement un policier de base ? La

réponse des textes selon qu’il s’agit d’un « gardien de la paix » français ou d’un « inspecteur de police » belge………………………..pp.68-90

14 ● MANDAT INSTITUTIONNEL DE LA POLICE : Mais que « doit » donc faire la police ? La réponse du Conseil de l’Europe, et des

textes selon qu’on est en France ou en Belgique (comparaison franco-française et comparaison franco-belge)……………………………pp.91-97

15 ● MANDAT DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS : Contrôles, techniques, missions, prérogatives, services……………..pp.98-107

16 ● POLICE JUDICIAIRE (Offices Centraux de)…………………………………………………………………………………………….pp.108-134

17 ● POLITIQUE PENALE : Références textuelles…………………………………………………………………………………………..pp.135-138

18 ● PREVENTION JUDICIAIRE DE LA DELINQUANCE : Références textuelles……………………………………………………………..p.139

19 ● PROCUREUR (Le) DE LA REPUBLIQUE : l’élargissement progressif de ses missions - Un acteur majeur de la justice pénale, tant au

sein qu’à l’extérieur de l’institution judiciaire : animateur quotidien de la politique pénale et interlocuteur privilégié des différents acteurs des

politiques de sécurité. (Tableau réalisé d’après le rapport fait au nom de la commission des lois par Jean-Yves le Bouillonec, député, relatif au

projet de loi (n° 845), relatif aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et

d’action publique, 21 mai 2013, pp.10-15)………………………………………………………………………………………………………..pp.140-154

20 ● SANTE PUBLIQUE : « Qu’est-ce qui détermine notre état de santé ? » – Le modèle de Dahlgren et Whithead (1991)……...pp.155-162

21 ● « SECURITE « et « SURETE » : le flou des contours et des relations - Quelques références textuelles susceptibles d’alimenter une

controverse entre un « droit naturel et imprescriptible de l’homme » et un « droit fondamental »………………………………………….pp.163-178

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22 ● TAXINOMIE CRIMINELLE - Quelques exemples : Le code pénal, la Nomenclature nationale de la table des natures d’affaire (Table

NATAFF), les agrégats utilisés par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, les agrégats du ministère de l’intérieur,

le « Guide des infractions » de Jean-Christophe CROCQ (Dalloz guides, 2015,1780p.)……………………………………………………pp.179-182

23 ● TAXINOMIE - CRIMINEL D’OCCASION (Le) – Une curiosité historique - Extrait de « Le crime et la société » de J. MAXWELL (Paris

1924), Docteur en médecine, Substitut du Procureur général près la Cour d’appel de Paris……………………………………………….pp.183-191

24 ● TAXINOMIE DES VICTIMES – Une hypothèse de travail………………………………………………………………………………pp.192-193

25 ● TERRORISME (Actes de) PREVUS ET REPRIMES PAR LE CODE PENAL (articles 421-1 à 422-7)…………………………….pp.194-205

*

* *

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1 ● ASSOCIATIONS POUVANT EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE

(Code de procédure pénale)

N° ANNEE

CREATION

ART.

Création

OBJET SOCIAL DE

L’ASSOCIATION

INFRACTIONS CONCERNEES CONDITIONS PARTICULIERES

1 2014 2-21-1 Défense des intérêts

collectifs des

entreprises et des

salariés

Infractions définies au livre II de la huitième

partie du code du travail (CT) même si

l'action publique n'a pas été mise en

mouvement par le ministère public ou par la

partie lésée.

Nota : Le livre II de la 8e partie du CT

concerne la « lutte contre le travail illégal »

● Toute association, tout syndicat

professionnel ou tout syndicat de

salariés de la branche concerné

régulièrement déclaré depuis au

moins deux ans à la date des faits

2 2013 2-23 Lutter contre la

corruption

Infractions suivantes :

1° Les infractions traduisant un manquement

au devoir de probité, réprimées aux articles

432-10 à 432-15 du code pénal ;

2° Les infractions de corruption et trafic

d'influence, réprimées aux articles 433-1,

433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et

445-1 à 445-2-1 du même code ;

3° Les infractions de recel ou de blanchiment,

réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et

324-2 dudit code, du produit, des revenus ou

des choses provenant des infractions

mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

4° Les infractions réprimées aux articles L.

106 à L. 109 du code électoral.

● Toute association agréée dans des

conditions fixées par décret en

conseil d’Etat, et déclarée depuis au

moins cinq ans à la date de la

constitution de partie civile

3 2013 2-22 Lutte contre

l'esclavage, la traite

Infractions réprimées par les articles 224-1 A

à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-

● Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits.

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des êtres humains, le

proxénétisme ou

l'action sociale en

faveur des personnes

prostituées

12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal. ● Lorsque l'action publique a été

mise en mouvement par le ministère

public ou la partie lésée.

● Avoir reçu l'accord de la victime de

son représentant légal (sauf si

l’association est reconnue d’utilité

publique).

4 2013 2-3 Défense ou assistance

de l'enfant en danger

et victime de toutes

formes de maltraitance

Atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité,

agressions et autres atteintes sexuelles

commises sur la personne d'un mineur et

infractions de mise en péril des mineurs

réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-

1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à

223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-

9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1,227-2, 227-15

à 227-27-1 du code pénal.

● Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits.

● Toute association, inscrite auprès

du ministère de la justice dans des

conditions fixées par décret en

Conseil d'Etat, est recevable dans

son action même si l'action publique

n'a pas été mise en mouvement par

le ministère public ou la partie lésée

en ce qui concerne l'infraction

mentionnée à l'article 227-23 du code

pénal, et lorsqu'il est fait application

des dispositions du second alinéa de

l'article 222-22 et de l'article 227-27-1

dudit code.

● Lorsque l'action publique a été

mise en mouvement par le ministère

public ou la partie lésée.

5 2012 2-2 Lutte contre les

violences sexuelles,

contre le harcèlement

sexuel ou contre les

violences exercées sur

un membre de la

Atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de

la personne, agressions et autres atteintes

sexuelles, enlèvement séquestration et

violation de domicile réprimés par les articles

221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18,222-23 à 222-

33,224-1 à 224-5,226-4 et 432-8 du code

● Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits

● Avoir reçu l'accord de la victime

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famille, pénal, lorsque la victime de ces infractions

était majeure à la date des faits.

6 2004 2-21 Etude et protection du

patrimoine

archéologique,

Faits réprimés par l'article 322-3-1 du code

pénal et portant un préjudice direct ou indirect

aux intérêts collectifs que l’association a pour

objet de défendre.

● Toute association agréée selon des

conditions sipulées par décret en

conseil d’Etat, et déclarée depuis au

moins trois ans

7 2003 2-20 Défendre les intérêts

moraux et matériels

des locataires,

propriétaires et

bailleurs d'immeubles

collectifs à usage

d'habitation.

Atteintes volontaires à l'intégrité de la

personne ou de destructions, dégradations et

détériorations réprimées par les articles 222-

1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal

● Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits

● Avoir reçu l'accord de la victime ou

si celle-ci est un mineur ou un majeur

protégé, celui de son représentant

légal.

● Action publique mise en

mouvement par le ministère public ou

la partie lésée.

● l'infraction a été commise dans un

immeuble faisant partie de son objet

associatif.

8 2001 2-17 Défendre et assister

l'individu ou défendre les

droits et libertés

individuels et

collectifs, à l’occasion

d’actes commis par

toute personne physique

ou morale dans le cadre

d'un mouvement ou

organisation ayant pour

but ou pour effet de

créer, de maintenir ou

d'exploiter une sujétion

Infractions contre l'espèce humaine, atteintes

volontaires ou involontaires à la vie ou à

l'intégrité physique ou psychique de la

personne, mise en danger de la personne,

atteinte aux libertés de la personne, atteinte à

la dignité de la personne, atteinte à la

personnalité, mise en péril des mineurs ou

atteintes aux biens prévues par les articles

214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-

40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4,

225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à

226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13,

312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-

● Etre reconnue d'utilité publique et

régulièrement déclarée depuis au

moins cinq ans à la date des faits.

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psychologique ou

physique

3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal,

infractions d'exercice illégal de la médecine

ou de la pharmacie prévues par les articles L.

4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé

publique, et infractions de publicité

mensongère, de fraudes ou de falsifications

prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à

L. 213-4 du code de la consommation.

9 2000 2-19 Instances introduites par

les élus municipaux à

la suite d'injures,

d'outrages, de

diffamations, de

menaces ou de coups

et blessures à raison de

leurs fonctions.

Injures, outrages, diffamations, menaces ou

coups et blessures à raison de leurs

fonctions.

● Toute association départementale

des maires régulièrement déclarée,

affiliée à l'Association des maires de

France, et dont les statuts ont été

déposés depuis au moins cinq ans,

● Avoir reçu l’accord de l’élu.

10 2000 2-18 Défendre ou assister les

victimes d'accidents

du travail ou de

maladies

professionnelles

Infractions prévues par les articles 221-6,

222-19 et 222-20 du code pénal commises à

l'occasion d'une activité professionnelle,

lorsque l'action publique a été mise en

mouvement par le ministère public ou la

partie lésée.

● Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits

● L'action publique doit avoir été mise

en mouvement par le ministère public

ou la partie lésée.

● Avoir reçu l'accord de la victime ou,

si celle-ci est mineure, celui du

représentant légal.

11 1996 2-16 Lutter contre la

toxicomanie ou le

trafic de stupéfiants

Infractions prévues par les articles 222-34 à

222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal

lorsque

● Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits

● l'action publique doit avoir été mise

en mouvement par le ministère public

ou la partie lésée.

12 1995 2-15 Défense des victimes Toute fédération d'associations, ● Etre déclarée et agréée à cette fin,

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d'un accident survenu

dans les transports

collectifs ou dans un

lieu ou local ouvert au

public ou dans une

propriété privée à

usage d'habitation ou

à usage professionnel

et regroupant plusieurs

de ces victimes

régulièrement déclarée depuis au moins cinq

ans à la date des faits et inscrite auprès du

ministère de la justice, dans des conditions

fixées par décret en Conseil d'Etat, dont

l'objet statutaire est la défense des victimes

d'accidents collectifs, peut exercer les droits

reconnus à la partie civile, en ce qui concerne

un accident collectif survenu dans les

circonstances visées au premier alinéa,

lorsque l'action publique a été mise en

mouvement par le ministère public ou la

partie lésée.

Les associations et fédérations d'associations

prévues par le présent article peuvent

demander réparation des frais exposés en

lien avec l'accident et qui sont la

conséquence directe ou indirecte de

l'infraction pour laquelle elles ont exercé les

droits reconnus à la partie civile.

lorsque l'action publique a été mise

en mouvement par le ministère public

ou la partie lésée. Les conditions

dans lesquelles les associations

peuvent être agréées, après avis du

ministère public, compte tenu de leur

représentativité, sont fixées par

décret.

13 1994 2-14 Défense de la langue

française

Infractions aux dispositions des textes pris

pour l'application des articles 2,3,4,6,7 et 10

de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à

l'emploi de la langue française.

Etre régulièrement déclarée et

agréée dans les conditions fixées par

décret en Conseil d'Etat

14 1994 2-13 Défense et protection

des animaux

Infractions réprimant l'abandon, les sévices

graves ou de nature sexuelle, les actes de

cruauté et les mauvais traitements envers les

animaux ainsi que les atteintes volontaires à

la vie d'un animal prévus par le code pénal.

● Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits.

15 1993 2-12 Combattre la

délinquance routière et

de défendre ou

délits d'homicide ou blessures involontaires

commis à l'occasion de la conduite d'un

véhicule automobile terrestre à moteur

● Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits.

● Avoir reçu l'accord de la victime ou

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d'assister les victimes de

cette délinquance

lorsque l'action publique a été mise en

mouvement par le ministère public ou la

partie lésée.

du représentant légal.

16 1991 2-11 Défendre les intérêts

moraux et l'honneur

des anciens

combattants et

victimes de guerre et

des morts pour la

France

Dégradations ou destructions de monuments

ou les violations de sépultures, qui ont causé

un préjudice direct ou indirect à la mission

remplie par l’association

● Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits

et inscrite auprès de l'Office national

des anciens combattants et victimes

de guerre dans des conditions fixées

par décret en Conseil d'Etat

17 1990 2-10 Lutter contre l'exclusion

sociale ou culturelle

des personnes en état

de grande pauvreté ou

en raison de leur

situation de famille

Discriminations réprimées par les articles

225-2 et 432-7 du code pénal.

● Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans.

● Avoir reçu l'accord de la victime

18 1990 2-9 Assister les victimes

d'infractions entrant

dans le champ

d'application de

l'article 706-16

Actes de terrorisme incriminés par les articles

421-1 à 421-6 du code pénal

Infractions d'évasion incriminées par les

articles 434-27 à 434-37 du même code, des

infractions d'association de malfaiteurs

prévues à l'article 450-1 dudit code

lorsqu'elles ont pour objet la préparation de

l'une des infractions d'évasion précitées, des

infractions prévues à l'article L. 624-4 du

code de l'entrée et du séjour des étrangers et

du droit d'asile ainsi que des infractions

prévues à l'article L. 224-1 du code de

sécurité intérieure, lorsqu'elles sont

● Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans.

● Lorsque l'action publique a été

mise en mouvement par le ministère

public ou la partie lésée.

● Si elle a été agréée à cette fin,

l’association peut exercer les droits

reconnus à la partie civile en ce qui

concerne une infraction entrant dans

le champ d’application de l’art. 706-

16 du CP lorsque l'action publique a

été mise en mouvement par le

ministère public ou la partie lésée.

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commises par une personne détenue,

prévenue, condamnée, recherchée dans le

cadre d'un mandat d'arrêt européen ou

réclamée dans le cadre d'une extradition pour

des actes de terrorisme incriminés par les

articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

Les conditions dans lesquelles les

associations peuvent être agréées,

après avis du ministère public,

compte tenu de leur représentativité,

sont fixées par décret.

19 1989 2-8 Défendre ou à assister

les personnes

malades, handicapées

ou âgées

Discriminations réprimées par les articles

225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles

sont commises en raison de l'état de santé,

du handicap ou de l'âge de la victime.

Lorsque l'action publique a été mise en

mouvement par le ministère public ou la

partie lésée, l'association pourra exercer les

droits reconnus à la partie civile en ce qui

concerne les atteintes volontaires à la vie, les

atteintes à l'intégrité physique ou psychique,

les agressions et autres atteintes sexuelles,

le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le

bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les

destructions et dégradations et la non-

dénonciation de mauvais traitements, prévus

par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-

18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-

15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-

3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal

lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de

santé, du handicap ou de l'âge de la victime.

Infractions aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-

3 du code de la construction et de

l'habitation, prévues et réprimées par l'article

L. 152-4 du même code pour les personnes

● Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits.

● Avoir reçu l'accord écrit de la

personne intéressée

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handicapées.

20 1987 2-7 Incendie volontaire

commis dans les bois,

forêts, landes, maquis,

garrigues, plantations ou

reboisements,

(personnes morales de

droit public)

Incendie volontaire commis dans les bois,

forêts, landes, maquis, garrigues, plantations

ou reboisements.

Devant la juridiction de jugement en

vue d'obtenir le remboursement, par

le condamné, des frais qu'elles ont

exposés pour lutter contre l'incendie.

21 1985 2-6 Combattre les

discriminations

fondées sur le sexe, sur

les mœurs ou sur

l'orientation ou l'identité

sexuelle

Discriminations réprimées par les articles

225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L.

1146-1 et L. 1155-2 du code du travail,

lorsqu'elles sont commises en raison du

sexe, de la situation de famille, des mœurs

ou de l'orientation ou l'identité sexuelle de la

victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel.

Atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité

de la personne et de destructions,

dégradations et détériorations réprimées par

les articles 221-1 à 221-4,222-1 à 222-18 et

322-1 à 322-13 du code pénal lorsque ces

faits ont été commis en raison du sexe ou

des moeurs de la victime

● Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits.

● Avoir reçu l'accord écrit de la

personne intéressée pour les

discriminations commises à la suite

d'un harcèlement sexuel.

22 1983 2-5 Défendre les intérêts

moraux et l'honneur de

la Résistance ou des

déportés

Apologie des crimes de guerre ou des crimes

ou délits de collaboration avec l'ennemi,

destructions ou dégradations de monuments

ou violations de sépultures, délits de

diffamation ou injures

Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits

23 1981 2-4 Combattre les crimes

contre l'humanité ou

les crimes de guerre

Crimes de guerre et les crimes contre

l'humanité.

Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits

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12

ou de défendre les

intérêts moraux et

l'honneur de la

Résistance ou des

déportés

24 1980 2-2 Lutte contre les

violences sexuelles,

contre le harcèlement

sexuel ou contre les

violences exercées sur

un membre de la

famille,

Atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de

la personne, agressions et autres atteintes

sexuelles, enlèvement séquestration et

violation de domicile réprimés par les articles

221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18,222-23 à 222-

33,224-1 à 224-5,226-4 et 432-8 du code

pénal, lorsque la victime de ces infractions

était majeure à la date des faits.

● Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits

● Avoir reçu l'accord de la victime

25 1972 2-1 Se proposer par ses

statuts de combattre le

racisme ou d'assister

les victimes de

discrimination fondée

sur leur origine

nationale, ethnique,

raciale ou religieuse

Discriminations réprimées par les articles

225-2 et 432-7 du code pénal et

l'établissement ou la conservation de fichiers

réprimés par l'article 226-19 du même code -

Atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de

la personne, menaces, vols, extorsions et

destructions, dégradations et détériorations

qui ont été commis au préjudice d'une

personne à raison de son origine nationale,

de son appartenance ou de sa non-

appartenance, vraie ou supposée, à une

ethnie, une race ou une religion déterminée.

Etre régulièrement déclarée depuis

au moins cinq ans à la date des faits

Avoir reçu l'accord de la personne

intéressée ou du représentant légal.

*

* *

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13

2 ● BELGIQUE (La POLICE en)

Organisation fédérale et locale

Fiche d’emploi-type de l’agent de quartier de la police locale

Mission statement de la police fédérale

I - ORGANISATION

La police fédérale (belge) est composée d’un commissariat général et de trois directions générales.

Elle exerce des missions de police judiciaire et de police administrative dans les domaines spécialisés ou lorsque les phénomènes dépassent le

niveau local.

La police fédérale exerce aussi des missions d’appui de nature :

- Opérationnelle,

- Administrative ou

- Logistique.

La police locale est chargée de toutes les missions de police de base, tant de police judiciaire que de police administrative, sur le territoire de

la zone de police. Elle assure ainsi les 7 tâches de base :

- Travail de quartier,

- Accueil,

- Intervention,

- Assistance policière aux victimes,

- Recherche locale,

- Maintien de l’ordre et

- Sécurité routière.

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14

II - FICHE D’EMPLOI-TYPE DE L’ « AGENT DE QUARTIER » DE LA POLICE LOCALE EN BELGIQUE

II-1 - Tableau reconstitué : les dix-huit types de tâches qui lui sont assignées

CE qu’il FAIT QUOI (ou à QUOI) ? … A QUELLE FIN ? Au profit de QUI ?

(Les bénéficiaires)

En

parte-

nariat

avec …

Vis-à-vis ou à

l’encontre de

QUI… Autorités Autres

services

Commu

nautés

Popu-

lation

1 Assurer… … l’accueil au niveau du poste local oui

2 Détecter Les sources d'insécurité ainsi que les

éventuels foyers de criminalité

oui oui

Les petits conflits naissants (premier volet de

leur fonction de médiation sociale)

oui oui

3 Prêter

attention à…

De manière particulière aux comportements ou

agissements de certaines personnes à

surveiller (libérés conditionnels, malades

mentaux, etc.).

Justice

Préfet

Maire

Oui oui oui Personnes

placées sous

main de

justice ou

faisant ou

ayant fait

l’objet d’une

mesure

restrictive de

liberté.

4 Recueillir Toutes les informations utiles concernant les

particularités et les problèmes propres à un

quartier.

oui oui

Tout renseignement utile sur les spécificités

et les problématiques intrinsèques d'un

oui

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15

quartier.

5 Recevoir Les plaintes ou doléances des habitants oui

6 Donner suite

à…

… certains appels sollicitant une intervention

policière non urgente à caractère limité…

oui

7 Donner… De l’information à la suite d’une demande

d’intervention policière non urgente à caractère

limité.

oui

8 Evaluer… Le caractère de l’appel sollicitant une

intervention policière non urgente à caractère

limité.

oui oui

9 Participer à

...

… la permanence Police-Secours oui

… des missions de "tranquillité publique" oui oui

… des services d’ordre y compris M.R.O.P.

(Maintien et Rétablissement de l'Ordre Public)

oui oui

… des services d’encadrement des

manifestations culturelles et sportives

oui oui oui

10 Apporter… Autant que possible, des solutions concrètes

aux plaintes ou doléances des habitants.

oui oui

11 Résoudre… Les petits conflits naissants qu’ils ont détectés

(2ème volet de leur fonction de médiation sociale)

oui oui

12 Appliquer… Les réglementations communales et autres

avec détermination (Code Wallon de

l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du

Patrimoine1, Règlement Général sur la

Protection de l’Environnement, etc).

oui oui

13 Exercer … … un contrôle préventif qui concourt à créer

un sentiment de sécurité parmi la population

en :

oui oui oui Les

personnes

dont le

1 « CWATUP, coordination officieuse », version du 1

er mai 2015, 315p.

http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/juridique/cwatup/CWATUP_20150501.pdf

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16

1. Privilégiant l’accessibilité et la

disponibilité (≠ avec la « visibilité ») des

fonctionnaires de police,

2. Veillant notamment à réduire les causes

d'irritabilité et d'agressivité parmi la

population ou

3. Réduisant les situations susceptibles de

faire courir un risque objectif aux habitants :

occupation de la voirie inadéquate,

encombrement des passages pour

piétons ou des trottoirs,

aménagement des chantiers, etc.

comportement

ou les

agissements

sont

susceptibles

de constituer

un trouble ou

une menace

pour l’ordre ou

la tranquillité

publique

14 Exécuter Certaines tâches policières à portée limitée

nécessitant une connaissance particulière ou un

contact plus personnel avec la population :

1. reprise de contact avec une victime,

2. réquisitions ou délégations judiciaires,

3. enquêtes de moralité,

4. recherche de domicile,

5. avertissements concernant les véhicules (état

technique, immatriculation, dispositions relatives

à l’assurance obligatoire, etc);

Pour la

populati

on

15 Faire

remonter…

Les demandes et attentes locales Vers les

autorités

Autres

services

16 Aviser… Des sources d'insécurité ainsi que des

éventuels foyers de criminalité

Vers

services

compéte

nts

17 Transmettre

Les questions locales et les attentes… Aux

autorités

A autres

services

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17

et

18 Diffuser… Une information générale… Aux

commun

autés

locales

A la

populati

on

II-2 - Le rôle des « Agents de quartier »

http://www.policelocale.be/5281/postes-locaux.html

La fonction de travail de quartier est la pierre angulaire de la police orientée vers la communauté et, à ce titre, doit donc occuper une place

importante au sein de la fonction de police de base. Dans la nouvelle approche policière, ce travail vise cependant à exécuter davantage que

les tâches plutôt administratives, actuellement dévolues aux agents de quartier.

Ainsi, le travail de quartier doit pouvoir contribuer, entre autres, à:

et les problèmes propres à un quartier;

ncourt à créer un sentiment de sécurité parmi la population en privilégiant la visibilité des fonctionnaires

de police et en veillant notamment à réduire les causes d'irritabilité et d'agressivité dans le chef de la population ou en réduisant les situations

susceptibles de faire courir un risque objectif aux habitants (occupation de la voirie inadéquate, encombrement des passages pour piétons ou

des trottoirs, aménagement des chantiers, etc);

r, autant que possible, des solutions concrètes;

rmation générale destinée à la population et aux collectivités locales;

er les services compétents;

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18

el avec la

population (reprise de contact avec une victime, apostille, enquêtes de moralité, recherche de domicile, avertissements quant à l'état technique

des véhicules, leur immatriculation ou les dispositions relatives à l'assurance obligatoire, etc);

é; par ailleurs, à la suite d'une demande

d'intervention, il peut être appelé à donner de l'information et à évaluer le caractère de l'appel;

conditionnels, malades

mentaux, etc);

ine2,

Règlement Général sur la Protection de l’Environnement, etc) avec détermination s’il échet;

-Secours;

à des services d’encadrement des manifestations culturelles et sportives;

III - Mission Statement de la police fédérale belge

http://www.police.be/fed/fr/a-propos/police-federale/mission-statement

Mission statement : « charte comprenant la mission, la vision et les valeurs de la Police fédérale ».

Elle exprime la raison d'être de la Police fédérale et décrit ce qu'elle fait et pour qui elle agit (la mission), la manière dont elle souhaite accomplir

ses tâches (la vision) et les caractéristiques individuelles ou valeurs dont doit être empreint chaque membre du personnel pour concrétiser cette

mission et cette vision.

Le Mission Statement de la police fédérale est une charte exposant sa mission, sa vision et ses valeurs.

Elle exprime la raison d'être de la Police fédérale et décrit ce qu'elle fait et pour qui elle agit (la mission), la manière dont elle souhaite accomplir

ses tâches (la vision) et les caractéristiques individuelles ou valeurs dont doit être empreint chaque membre du personnel pour concrétiser cette

mission et cette vision.

2 « CWATUP, coordination officieuse », version du 1

er mai 2015, 315p.

http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/juridique/cwatup/CWATUP_20150501.pdf

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19

III-1 - Mission

La Police fédérale contribue, comme composante du service de police intégré et sous l'autorité et la responsabilité de ses autorités, à la

sécurité de vie dans la société.

Elle effectue, dans un contexte national et international, des missions spécialisées et supralocales de police et fournit un appui aux autorités de

police et aux services de police locale.

Elle le fait :

en tenant compte des principes du fonctionnement intégré, de spécialité et de subsidiarité;

en synergie avec les autres partenaires.

III-2 - Vision

VISION 2012 - 2016

Une vision large et officielle pour la police fédérale

La police fédérale voudrait être unanimement (re)connue en tant que prestataire de services professionnel et fiable et ce, en optant résolument

pour la transparence, la collaboration et la responsabilisation.

Pour ce faire, nous voulons tous ensemble, avec nos collaborateurs, marquer la différence et offrir une réelle plusvalue dans l'approche de la

sécurité et de la qualité de vie.

Nous aspirons à rendre notre organisation souple, de sorte à pouvoir répondre aux nouvelles tendances et aux défis qui s'offrent à nous.

III-3 - Valeurs

Pour réaliser ceci, et dans l'esprit du code de déontologie et des valeurs de la police intégrée, nous agissons tout particulièrement avec :

intégrité;

respect;

ouverture d'esprit;

flexibilité;

esprit de service;

fierté.

Lexique

Voici une explication des différentes notions du Mission Statement pouvant, au premier abord, paraître abstraites :

Mission statement : charte comprenant la mission, la vision et les valeurs de la Police fédérale.

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Mission : la mission exprime la raison d'être de l'organisation et décrit ce qu'elle fait et pour qui elle agit. La mission de la Police fédérale est

régie par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré.

Vision : la vision précise la manière dont nous souhaitons exécuter la mission et le rôle que souhaite jouer l'organisation à l'avenir. Les lignes

directrices générales, qui sont établies par les hauts responsables et qui guident l'évolution de l'organisation, sont essentielles : comment

voulons-nous être perçus à long terme et comment souhaitons-nous atteindre cet objectif ? La vision est une image ambitieuse de l'avenir et

requiert la participation de tous les membres du personnel de la Police fédérale, quel que soit leur niveau ou leur grade.

Valeurs : les valeurs sont des caractéristiques individuelles que doit véhiculer tout membre de la Police fédérale. Il s'agit de conditions

élémentaires à la mise en œuvre de la mission et de la vision. Il faut s'approprier les valeurs et les mettre en oeuvre.

*

* *

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21

3 ● BUDGET POLICE NATIONALE : MAQUETTE DU BUDGET

Structure du programme 176 : subdivisions, dénominations et intitulés utilisés

ACTION « SOUS-ACTION » ou « DOMAINES » ou

« MISSION » ou « FONCTION » ou « POLES ».

« ACTIVITES » ou « FONCTIONS »

Action 1 « ordre public et

protection de la souveraineté

».

Elle rassemble les activités qui

concourent à la maîtrise des

troubles à l'ordre public et à la

réduction des menaces.

Maintien de l’ordre, Police des manifestations, des rassemblements et

des attroupements

Protection spécialisée Protection des autorités et de personnalités

Protection de bâtiments officiels et de lieux sensibles

Renseignement.

Finalité : donner à l’autorité locale (préfet) ou

nationale (Gouvernement) les informations

nécessaires

Lutte contre les atteintes à la sécurité de nos

concitoyens

Lutte contre les atteintes à la sécurité des institutions

Prévention des troubles à l’ordre public

Action 2 « sécurité et paix

publiques »

« Missions » de lutte contre la délinquance Prévention et répression des crimes et délits, ,

Activités de surveillance et d’assistance

Sauvegarde des personnes

Sauvegarde des biens

Exercice de la police administrative

« Fonctions » d’accueil et de contact avec les

usagers, en particulier les victimes

Action 3« sécurité routière »

Objectif : améliorer la sûreté

des déplacements routiers par

la prévention des conduites à

risque et le respect des règles

applicables aux déplacements

routiers

« Police administrative de la route et missions de

police judiciaire liées à la répression des

infractions et au traitement des accidents

routiers »

« Actions de communication et d’information à

destination des usagers de la route et des futurs

conducteurs (sensibilisation dans les écoles

notamment) ».

Action 4 « Police des « Contrôle des personnes aux frontières - Lutte

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étrangers et sûreté des

transports internationaux »

contre l’immigration clandestine et

démantèlement des filières »

« Sûreté des moyens de transports internationaux

(aéroports, ports et trains internationaux) »

L’action 5 « missions de

police judiciaire et concours

à la justice » rassemble

l’ensemble des activités de

police judiciaire et des missions

réalisées au profit de la justice

ou de l’administration

pénitentiaire

Recherche et constatation des infractions pénales

Rassemblement des preuves

Recherche des auteurs et de leurs complices

Arrestation et déferrement des auteurs et de leurs

complices aux autorités judiciaires compétentes

L’action 6 « commandement,

ressources humaines et

logistique » comprend

l’ensemble des fonctions de

soutien qui ont pour finalité de

contribuer à la réalisation des

autres actions du programme et

organisé autour de trois pôles

Sous-action « commandement, études et

coopération internationale »

« Fonctions d'état-major (commandement,

organisation des services, prospective) »

« Activités de coopération internationale (hors

domaine judiciaire qui relève de l’action 5) »

Sous-action « gestion des ressources humaines,

formation et soutien des personnels »

Recrutement,

Formation et

Gestion des personnels

Affaires sociales

Sous-action « gestion des moyens » Infrastructures

Equipements

Informatique

Gestion financière

*

* *

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23

4 ● CORPORATISME SYNDICAL POLICIER ET LOI DU 5 JUILLET 2010 (Rénovation du dialogue social)

Il est incontestable, présent en permanence, grâce à un syndicalisme fort qui s’est mué au cours des 35 dernières années en véritable « force

de frappe » (le taux de participation des personnels aux élections professionnelles de décembre 2014 a été de 80,7% pour les 107.476 policiers

actifs inscrits, alors qu’il n’était « que » de

61% pour les 1850 personnels de police technique inscrits,

68,2% pour les 179.323 inscrits du ministère de l’intérieur (dont les 107.476 policiers actifs),

49,5% pour les 2.255.728 agents de la fonction publique d’Etat (52,2% pour la FPT, et 48,1% pour la FPH).

En limitant à 15 pour tous les ministères - qu’ils aient 3000, 30.000, 280.000 ou 990.000 agents - le nombre maximum de représentants du

personnel dans les comités techniques ministériels (10 dans les autres) des administrations d’Etat et en prévoyant leur élection au scrutin de

liste sans tenir compte ni du statut des agents ni surtout de leur catégorie d’appartenance (les comités ministériels ne comprennent aucun

collège), la réforme de la représentativité et de la concertation mise en place par la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue

social dans la fonction publique a eu plusieurs effets qui devraient s’amplifier au fil du temps :

Elle a provoqué mécaniquement des rapprochements et des regroupements de « petits syndicats (quelques centaines

d’adhérents) » au sein de structures fédérales ou confédérales,

Elle tend à atténuer légèrement le « syndicalisme catégoriel » sans le faire disparaître,

Elle contribue à promouvoir une conception quantitative de la représentativité qui instille progressivement mais sûrement dans

les esprits l’idée qu’une voix = une voix, celle du « moussaillon » équivalant celle du « commandant », et que seule la loi du

nombre compte. Cette tendance privilégie une conception défensive (il s’agit d’abord de préserver farouchement les droits

acquis) et revendicatrice (alléger les charges de travail en augmentant soit les contreparties salariales ou horaires, soit les

effectifs destinés à devenir ensuite autant d’électeurs potentiels nouveaux) de l’action syndicale. D’inspiration essentiellement

contestataire et matérialiste, cette tendance risque d’hypothéquer les tentatives de rénovation conceptuelle et stratégique de

l’institution.

Son avènement réserve les interventions dans les médias audiovisuels aux leaders des organisations qui font nombre et sur un

mode qui met l’accent sur l’anecdotique et le spectaculaire avec leurs dimensions émotionnelles et factuelles, les critiques à

l’emporte-pièce, et les revendications péremptoires, plus que sur les analyses de fond, distanciées et méthodiques.

La propension à un double mimétisme qui pourrait se propager :

a) Mimétisme interne vers les leaders des organisations syndicales de cadres policiers qui semblent se laisser gagner au

fil du temps par la même conception anecdotique, critique et revendicative, de l’usage médiatique de leurs partenaires,

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b) Mimétisme externe, vers les organisations représentatives de gendarmes qui se mettent progressivement en place.

Telle est l’évolution qui est en train de se produire petit à petit depuis le 1er janvier 2015, date à laquelle les nouvelles instances consultatives

issues des premières élections professionnelles générales de la fonction publique (5.000.000 agents) ont été mises en place.

*

* *

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25

5 ● DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, SOCIETE CIVILE et GOUVERNANCE :

Ce qu’en disent les textes institutionnels de l’Union Européenne

I – DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

I-1 - Projet de traité constitutionnel de l’UE (Traité de Rome II de

2004)

I-2 - Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne

et le traité instituant la Communauté européenne, signé à

Lisbonne le 13 décembre 2007

Titre VI – LA VIE DEMOCRATIQUE DE L’UNION

Article I-46

Principe de la démocratie représentative

1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie

représentative.

2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au

Parlement européen.

Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur

chef d'État ou de gouvernement et au Conseil par leurs

gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit

devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.

3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de

l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que

possible des citoyens.

4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation

de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté

des citoyens de l'Union.

Article I-47

Titre 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES

DEMOCRATIQUES

Article 8 A

1. Le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie

représentative.

2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l’Union,

au Parlement européen.

Les Etats membres sont représentés au Conseil européen par leur

chef d’Etat ou de gouvernement et au Conseil par leurs

gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit

devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.

3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de

l’Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près

que possible des citoyens.

4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation

de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté

des citoyens de l’Union.

Article 8 B

1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et

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Principe de la démocratie participative

1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et

aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et

d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines

d'action de l'Union.

2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et

régulier avec les associations représentatives et la société civile.

3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de

l'Union, la Commission procède à de larges consultations des parties

concernées.

4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins,

ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent

prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses

attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions

pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de

l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. La

loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et

conditions requises pour la présentation d'une telle initiative

citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les

citoyens qui la présentent doivent provenir.

aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et

d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines

d’action de l’Union.

2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et

régulier avec les associations représentatives et la société civile.

3. En vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de

l’Union, la Commission européenne procède à de larges

consultations des parties concernées.

4. Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins,

ressortissants d’un nombre significatif d’Etats membres, peuvent

prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre

de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des

questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte

juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des

traités.

Les procédures et conditions requises pour la présentation d’une

telle initiative sont fixées conformément à l’article 21 , premier alinéa,

du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

II – SOCIETE CIVILE et GOUVERNANCE

« La société civile regroupe notamment les organisations syndicales et patronales (les « partenaires sociaux »), les organisations non

gouvernementales (ONG), les associations professionnelles, les organisations caritatives, les organisations de base, les organisations qui

impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale, avec une contribution spécifique des Églises et communautés religieuses ». In,

Communication de la Commission, du 25 juillet 2001, « Gouvernance européenne - Un livre blanc » [COM(2001) 428 final - Journal officiel

C 287 du 12.10.2001].

Cf. SYNTHÈSE du Livre Blanc de la Gouvernance de l’UE

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27

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al10109)

Cette synthèse repose sur la structure suivante :

« « Il est nécessaire de réformer la gouvernance européenne afin de rapprocher les citoyens des institutions européennes.

Cinq principes cumulatifs sont à la base d'une bonne gouvernance:

ouverture: les institutions européennes doivent accorder davantage d'importance à la transparence et à la communication de leurs

décisions;

participation: il convient d'impliquer de façon plus systématique les citoyens dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques;

responsabilité: une clarification du rôle de chacun dans le processus décisionnel est nécessaire. Chaque acteur concerné doit ensuite

assumer la responsabilité du rôle qui lui est dévolu;

efficacité: les décisions doivent être prises au niveau et au moment appropriés, et produire les résultats requis;

cohérence: les politiques menées par l'Union sont extrêmement diverses et nécessitent un effort soutenu de cohérence.

Les propositions du présent livre blanc ne demandent pas nécessairement de nouveaux traités. Il s'agit avant tout d'une affaire de volonté

politique, exigeant l'engagement de l'ensemble des institutions et des États membres.

Pour réformer la gouvernance de l'Union, la Commission propose quatre grands changements.

1 - ACCROÎTRE LA PARTICIPATION DES ACTEURS

1-1- Rendre le mode de fonctionnement de l'Union plus transparent

1-2- Parvenir jusqu'au citoyen par la démocratie régionale et locale

1-3- Impliquer la société civile

1-4- Une consultation plus efficace et transparente au cœur de l'élaboration des politiques de l'Union

1-5- Nouer des liens avec les réseaux

2 - AMÉLIORER LA RÉGLEMENTATION

2-1- Rétablir la confiance dans l'opinion des experts

2-2- Une réglementation meilleure et plus rapide - combiner les instruments politiques en vue de meilleurs résultats

2-3- Simplifier le droit communautaire

2-4- Une meilleure application au niveau national

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3 - CONTRIBUER À LA GOUVERNANCE MONDIALE

4 - REDÉFINIR LA STRATÉGIE POLITIQUE DES INSTITUTIONS

4-1- Le recentrage des politiques de l'Union européenne

4-2- Recentrage des institutions

4-3- Contexte

*

* *

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6 ● L’ENQUÊTE « CADRE DE VIE ET SECURITÉ » 2015

Questionnaire individuel : Sommaire – Structure du module : « Victimation pour une violence physique »

Nota : Réalisée par l'Insee depuis 2007, en collaboration avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) et

le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), cette enquête dite de "victimation" a pour objectif de connaître les faits de

délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes dans les mois précédant le passage de l'enquêteur.

Elle permet de mesurer la prévalence et l'incidence de certaines atteintes aux personnes et aux biens, la fréquence des plaintes déposées

auprès des services de police et de gendarmerie pour chaque type d'atteinte et elle s'intéresse également aux délits ne faisant pas l'objet d'une

plainte, et aux opinions de l'ensemble de la population (victimes et non victimes) en matière de cadre de vie et de sécurité. Elle comporte un

questionnaire « individuel » et un questionnaire « ménage ». L'enquête est menée chaque année auprès d'environ 23 000 ménages ordinaires

résidants en France métropolitaine. En 2011, les ménages résidants de la Réunion ont été interrogés. En 2015, l’enquête a été élargie aux

ménages résidants en Guyane, Guadeloupe et Martinique. Il est envisagé d’interroger Mayotte prochainement.

Questionnaire individuel (92p)

https://www.cmh.ens.fr/adisp/documents/lil-1003/CVS15_02_Questionnaire_individu.pdf

Variables retenues concernant les personnes interrogées : nationalité, âge, sexe, situation familiale, composition des occupants du

logement, durée d’occupation du logement, activité professionnelle, diplôme, ressources disponibles, handicapé ou non, résidence située ou

non dans un quartier prioritaire de la politique de la ville

SOMMAIRE

SECTION : INSÉCURITÉ ET OPINION SUR LE QUARTIER

SECTION : RECENSEMENT DES FAITS SUBIS

Module de victimation pour un vol (ou une tentative de vol) avec violences ou menaces

Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) sans violences, ni menaces

Module de victimation pour une violence physique

Module de victimation pour un acte de menaces (hors vol, hors violence)

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Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violence, menaces)

Module de victimation pour une violence physique

Module de victimation pour un acte de menaces (hors vol, hors violence)

Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violence, menaces)

SECTION SÉRIES

SECTION « VOL DE TÉLÉPHONE PORTABLE »

SECTION « CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ »

MODULE DE VICTIMATION POUR UNE VIOLENCE PHYSIQUE »

Structure du Module et questions afférentes

(Exemple « semi-détaillé »)

● Sous-module « Datation »

● Sous-module « Incident le plus récent »

DÉCLARATION DE L’INCIDENT À LA POLICE OU À LA GENDARMERIE

VIOP36 - Vous-même ou quelqu’un de votre ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour déclarer

cet acte de violences?

1. Oui

2. Non

9. Ne sait pas

VIOP36bis - Pourquoi ?

(une seule réponse possible)

1. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine

2. Vous n’avez pas eu le temps

3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment

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4. Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien

5. Par peur des représailles

6. Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice

7..Autre

VIOP37 - Avez-vous signalé cet acte de violences ? Présenter carte 13 (y compris par courrier ou par téléphone)

(Plusieurs réponses possibles)

1. Oui, à la police nationale , à la gendarmerie ou à la préfecture

2. Oui, à la police municipale de votre commune

3. Oui, à la justice (directement au procureur ou au tribunal)

4. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)

5. Oui, à votre bailleur (dont office HLM)

6. Oui, à l’organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres)

7. Oui, à un autre interlocuteur.

8. Non

9. Ne sait pas

VIOP38 - S’agissait-il ?

Si l’enquêté déclare être allé dans un commissariat de police et dans une brigade de gendarmerie, cocher les deux modalités

1. D’un commissariat de police

2. D’une brigade de gendarmerie.

9. Ne sait pas

VIOP40 - Et avez-vous (vous-même ou quelqu’un d’autre du ménage) :

1. Formellement déposé plainte ?

2. Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante) ?

3. Renoncé à faire une déclaration une fois sur place ?

VIOP41- Vous avez déposé plainte :

Plusieurs réponses possibles

1. Pour que les auteurs soient identifiés et punis ?

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3. Pour vous protéger, pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise ?

5. Parce que vous pensez qu’il faut le faire ?

VIOP42 - Quelle est la raison principale ?

VIOP43 - Vous avez fait une déclaration à la main courante plutôt qu’un dépôt de plainte.

Est-ce :

1. De vous-même ?

2. Sur les conseils de la police ?

3. Autre

9. Ne sait pas

VIOP43BIS - Pour quelles raisons ?

VIOP44 - Vous avez renoncé à faire une déclaration.

Est-ce :

1. De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)

2. Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie

3. Autre.

9. Ne sait pas

VIOP44BIS - Pour quelles raisons ? (suite à une attente trop longue par exemple)

….

VIOP 45 - En matière d’accueil, de conseils et de prise de déclaration, diriez-vous que votre démarche (auprès de la police et de la

gendarmerie) :

Enquêteur : il s’agit de la police nationale

1. S’est très bien passée

2. S’est plutôt bien passée

3. S’est plutôt mal passée

4. S’est très mal passée

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9. Ne sait pas

VIOP 46 - Et avez-vous été satisfait (e) :

a. Du délai d’attente

b. Du temps et de l’écoute qui vous ont été accordés

c. Des conseils qui vous ont été donnés

d. Des conditions de confidentialité de votre échange

e. De la propreté et du confort des locaux

VIOP461 - En dehors de ces éléments, pouvez-vous dire pourquoi votre démarche s’est-elle mal passée ou plutôt mal passée ?

VIOP47 - Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, vous a-t-on ?

1. Remis des documents d’information, d’aide

2. Fait rencontrer un psychologue

3. Informé(e) de l’existence d’association d’aide aux victimes

4. Dirigé(e) vers d’autres services publics (services sociaux)

VIOPP1- Depuis le dépôt de plainte,

1. Vous n’avez plus eu de nouvelles

2. Vous avez été informé (e) du classement sans suite de votre plainte

3. Une enquête est en cours.

4. Une enquête est terminée

9. Ne sait pas

VIOPJUST2 - Combien de temps s’est écoulé entre le moment où vous avez déposé plainte et le moment où vous avez été informé(e)

du classement sans suite ?

1. Moins de 1 mois

2. De 1 à moins de 3 mois

3. De 3 à 6 mois

4. Plus de 6 mois

9. Ne sait pas

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VIOPP3 - Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été ?

1. Très utile

2. Plutôt utile

3. Plutôt inutile

4. Totalement inutile

9. Ne sait pas

VIOP48 - Par ailleurs, avez-vous signalé cet acte de violences à d’autres interlocuteurs (y compris par courrier ou par téléphone)?

(Plusieurs réponses possibles)

1. Oui, à la police municipale de votre commune

2. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)

3. Oui, à votre propriétaire (dont office HLM)

4. Oui, à l’organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres)

5. Oui, à un autre interlocuteur

6. Non

9. Ne sait pas

VIOPP5 - A la suite de cet incident, avez-vous au moins une fois ?

(Plusieurs réponses possibles)

1. Appelé un numéro vert, un service téléphonique gratuit d’aide aux victimes

2. Rencontré des membres d’une association d’aide aux victimes

3. Parlé de votre situation avec les services sociaux

4. Parlé de votre situation à des amis, des proches

5. Consulté un psychiatre, vu un psychologue

9. Ne sait pas ..

VIOP49 - Diriez-vous que cette affaire vous a causé un dommage psychologique (problème pour dormir, peur, perte de confiance en

soi) ?

1. Oui, un dommage plutôt important

2. Oui, un dommage plutôt faible

3. Aucun dommage psychologique

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9. Ne sait pas

VIOP50 - En particulier, cette affaire a-t-elle eu des conséquences, a-t-elle entraîné des perturbations dans votre vie quotidienne et

notamment professionnelle ?

1. Oui

2. Non

9. Ne sait pas

VIOP51 - Un autre acte de violences ayant eu lieu en [N-2] ou [N-1], a-t-il été commis par le ou les mêmes auteurs que celui-ci ?

1. Oui

2. Non

9. Ne sait pas

VIOP51 - Un autre acte de violences ayant eu lieu en [N-2] ou [N-1], a-t-il été commis par le ou les mêmes auteurs que celui-ci ?

1. Oui

2. Non

9. Ne sait pas

● Sous-module « Avant-dernier incident »

● Sous-module « Séries d’actes de violences »

*

* *

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7 ● L’ETAT de DROIT : QUELS CRITERES ?

La réponse de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)

Liste des critères de l’Etat de droit (54p) adoptée par la Commission de Venise à sa 106e session plénière (Venise, 11-12 mars

2016)

LA LISTE DES CRITÈRES DE L’ÉTAT DE DROIT (54p)

Adoptée par la Commission de Venise

à sa 106e session plénière (Venise, 11-12 mars 2016)

sur la base des observations de

M. Sergio BARTOLE (membre suppléant, Italie)

Mme Veronika BILKOVA (membre, République tchèque)

Mme Sarah CLEVELAND (membre, États-Unis d’Amérique)

M. Paul CRAIG (membre suppléant, Royaume-Uni)

M. Jan HELGESEN (membre, Norvège)

M. Wolfgang HOFFMANN-RIEM (membre, Allemagne)

M. Kaarlo TUORI (membre, Finlande)

M. Pieter van DIJK (ancien membre, Pays-Bas)

Sir Jeffrey JOWELL (ancien membre, Royaume-Uni)

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-f

Etude n°711/2013

Strasbourg, le 18 mars 2016

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Les CRITÈRES

A. Légalité

1. Primauté du droit

La primauté du droit est-elle reconnue?

2. Respect du droit

Les autorités publiques agissent-elles sur la base et dans le respect du droit en vigueur?

3. Rapport entre le droit international et le droit interne

Le système juridique national garantit-il que l’Etat respecte les obligations qu’il a contractées en droit international?

4. Compétences législatives de l’exécutif

La primauté du pouvoir législatif est-elle garantie?

5. Procédure législative

La procédure d’adoption des lois est-elle transparente, démocratique, inclusive, et soumise à l’obligation de rendre des comptes?

6. Exceptions dans les situations d’urgence

Des exceptions sont-elles prévues par le droit pour les situations d’urgence?

i. Existe-t-il des dispositions spéciales applicables aux situations d’urgence (guerre ou autre danger public menaçant la vie de la nation) ? Le

droit national prévoit-il des dérogations aux droits de l’homme pour les situations de ce genre? Quelles situations et critères retient-il?

ii. Le droit national interdit-il la dérogation à certains droits, même en situation d’urgence ? Les dérogations sont-elles proportionnées, c’est-à-

dire strictement limitées, quant à leur durée, leurs circonstances et leur portée, aux exigences de la situation?

iii. Est-ce que la possibilité pour l’exécutif de déroger à la répartition normale des pouvoirs en situation d’urgence est également limitée quant à

sa durée, ses circonstances et sa portée ?

iv. Quelle est la procédure de déclaration de l’état d’urgence? La réalité de l’urgence, la durée de l’état d’urgence et la portée de toute

dérogation décidée à ce titre sont-elles soumises à un contrôle parlementaire et juridictionnel?

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7. Devoir de mise en œuvre de la loi

Quelles mesures sont prises pour veiller à ce que les autorités publiques mettent effectivement en œuvre la loi?

8. Acteurs privés chargés de missions de service public

La loi garantit-elle que les entités non étatiques traditionnellement du ressort de l’Etat et prennent des mesures et des décisions ayant sur la

population un impact similaire à celles d’une autorité publique sont soumises aux mêmes exigences de respect de l’Etat de droit et doivent

rendre les mêmes comptes que les autorités publiques elles-mêmes ?

B. Sécurité juridique

1. Accessibilité de la loi

Les textes de loi sont-ils accessibles?

2. Accessibilité des décisions de justice

Les décisions de justice sont-elles accessibles ?

3. Prévisibilité de la loi

Les effets de la loi sont-ils prévisibles?

4. Stabilité et cohérence du droit

Les lois sont-elles stables et cohérentes ?

5. Attentes légitimes

Le principe des attentes légitimes est-il respecté ?

61. Le principe des attentes légitimes fait partie du principe général de la sécurité juridique dans le droit de l’Union européenne, inspiré de droits

nationaux. Il signifie que les autorités publiques ne doivent pas se contenter d’observer la loi, mais aussi de respecter leurs promesses et les

attentes qu’elles suscitent. Selon cette doctrine, les attentes de la personne qui agit de bonne foi en se fondant sur l’état courant du droit ne

doivent pas être déçues, même si un changement de situation peut exceptionnellement appeler une modification de la loi allant à l’encontre

d’attentes légitimes. Cela vaut non seulement pour la législation, mais aussi pour les décisions des autorités publiques.

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6. Non-rétroactivité

La rétroactivité du droit est-elle interdite ?

7. Nullum crimen, nulla poena sine lege

Le principe du nullum crimen, nulla poena sine lege (pas d’infraction ni de sanction sans loi) s’appliquent-ils?

8. Force de chose jugée (res judicata)

La force de la chose jugée est-elle respectée? (Plus aucune contestation n’est possible lorsqu’une décision définitive a clos tous les recours).

C. Prévention de l’abus de pouvoir

Existe-t-il un dispositif de prévention de l’arbitraire et de l’abus de pouvoir par les autorités publiques ?

i. Dans l’affirmative, quelles sont les sources juridiques de ces garanties (constitution, législation, jurisprudence) ?

ii. Les pouvoirs discrétionnaires sont-ils clairement circonscrits, en particulier en ce qui concerne leur exercice par le pouvoir exécutif en matière

administrative ?

iii. Existe-t-il des mécanismes de prévention, de correction et de punition de l’abus (détournement) de pouvoirs discrétionnaires? Si un pouvoir

discrétionnaire est confié à un agent de l’Etat, la façon dont ce dernier l’exerce fait-elle l’objet d’un contrôle juridictionnel ?

iv. Les pouvoirs publics sont-ils tenus de justifier en détail leurs décisions, en particulier lorsqu’elles touchent aux droits de l’individu ? Le

manquement à justifier dûment une décision constitue-t-il un motif valable de contestation en justice?

D. Egalité devant la loi et non-discrimination

1. Principe

La constitution garantit-elle le principe de l’égalité de traitement, l’engagement de l’Etat à promouvoir l’égalité, et le droit des individus d’être à

l’abri de toute discrimination?

2. Non-discrimination

Le principe de non-discrimination est-il respecté?

3. Egalité dans la loi

L’égalité dans la loi est-elle garantie ?

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4. Egalité devant la loi

L’égalité devant la loi est-elle garantie?

E. Accès à la justice

1. Indépendance et impartialité

a. Indépendance du pouvoir judiciaire

L’indépendance de la justice est-elle suffisamment garantie dans la constitution et la législation ?

b. Indépendance des juges eux-mêmes

La constitution et la loi garantissent-elles suffisamment l’indépendance des juges eux-mêmes?

c. Impartialité de la justice

La constitution et la loi contiennent-elles des règles garantissant spécifiquement l’impartialité de la justice?

d. Ministère public : autonomie et contrôle

Une autonomie suffisante est-elle reconnue au ministère public?

i. Le bureau du procureur bénéficie-t-il d’une autonomie suffisante au sein de la structure de l’Etat? Agit-il sur la base du droit, et non de

l’opportunité politique?

ii. Le pouvoir exécutif peut-il donner des instructions particulières au bureau du procureur sur une affaire? Dans l’affirmative, ces instructions

sont-elles dûment motivées, communiquées par écrit, et publiquement consultables?

iii. Un procureur de rang supérieur peut-il directement donner des instructions à un procureur de rang inférieur dans une affaire? Dans

l’affirmative, ces instructions doivent-elles être dûment motivées et communiquées par

écrit?

iv. Existe-t-il un mécanisme permettant à un procureur de rang inférieur de contester la validité d’une instruction qu’il juge illicite ou sous-tendue

par des motifs inacceptables?

v. Le procureur contestant la validité d’une instruction peut-il demander d’être remplacé?

vi. La révocation d’un procureur n’est-elle possible que lorsqu’il atteint l’âge de la retraite ou pour des motifs disciplinaires, ou alors les

procureurs sont-ils nommés pour une période relativement longue, sans reconduction possible dans leur fonction?

vii. Ces points et les motifs de révocation des procureurs sont-ils clairement prévus par la loi?

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viii. Existe-t-il des voies de recours pour un procureur contestant sa révocation?

ix. La nomination, la mutation et la promotion des procureurs sont-elles fondées sur des critères objectifs, en particulier la compétence,

l’intégrité et l’expérience, et non pas sur des considérations d’ordre politique? Ces principes figurent-ils dans la loi?

x. La rémunération des procureurs est-elle juste et suffisante?

xi. A-t-on l’impression que le ministère public a tendance à demander une application sélective de la loi?

xii. Les actes du procureur sont-ils soumis au contrôle juridictionnel?

e. Indépendance et impartialité du barreau

L’indépendance et l’impartialité du barreau sont-elles garanties?

i. Existe-t-il un corps d’avocats reconnu, organisé et indépendant (barreau)?

ii. Le fonctionnement du barreau a-t-il une base juridique, consacrant les principes d’indépendance de l’avocat, de confidentialité et de

déontologie, ainsi que de prévention des conflits d’intérêts?

iii. L’accès à un avocat est-il soumis à des règles objectives et suffisamment ouvertes, y compris en matière de rémunération et d’aide

juridictionnelle ?

iv. Existe-t-il au sein du barreau des procédures disciplinaires justes et efficaces?

v. Comment le public perçoit-il l’indépendance du barreau?

2. Procès équitable

a. Accès à la justice

La population a-t-elle effectivement accès à la justice?

i. Locus standi (droit d’ester en justice) : un individu a-t-il effectivement et suffisamment aisément la possibilité de contester un acte public ou

privé qui porte atteinte à ses droits?

ii. Le droit de la défense est-il garanti, le cas échéant par une aide juridictionnelle effective? Dans l’affirmative, de quelle source de droit provient

cette garantie?

iii. Toute personne qui n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur bénéficie-t-elle de l’aide juridictionnelle lorsque les intérêts de la justice

l’exigent?

iv. Les exigences de forme, les délais et les frais de justice sont-ils raisonnables?

v. L’accès à la justice est-il aisé dans la pratique? Quelles sont les mesures prises pour le faciliter ?

vi. Le public dispose-t-il d’une information convenable sur le fonctionnement de la justice?

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b. Présomption d’innocence

La présomption d’innocence est-elle garantie?

i. La présomption d’innocence est-elle garantie par la loi?

ii. Les règles sont-elles claires en ce qui concerne la charge de la preuve?

iii. Existe-t-il dans la loi des garanties visant à empêcher les autres pouvoirs publics d’émettre des avis sur la culpabilité de l’accusé?

iv. La loi et la pratique garantissent-elles le droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer, ni incriminer les membres de sa famille?

v. Existe-t-il des garanties contre la détention provisoire d’une durée excessive?

c. Autres aspects du droit à un procès équitable

Les autres règles relatives au procès équitable figurent-elles dans la loi et sont-elles appliquées dans la pratique?

i. L’égalité des armes est-elle garantie dans la loi? Et dans la pratique?

ii. Existe-t-il des règles excluant les preuves obtenues de façon illicite?

iii. Les procédures commencent-elles et les décisions de justice sont-elles prises sans retard indu? Existe-t-il un recours contre la longueur

indue d’une procédure?

iv. Le droit des parties de consulter en temps utile les documents et les dossiers du procès est-il respecté?

v. Le droit d’être entendu est-il garanti?

vi. Les jugements sont-ils solidement motivés?

vii. Les audiences et la lecture des jugements sont-elles publiques, sauf dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 6 de la CEDH ou dans

les procès par défaut?

viii. Existe-t-il des procédures de recours, en particulier en matière pénale?

ix. Les notifications des tribunaux sont-elles communiquées dans les règles et en temps utile?

d. Effet des décisions de justice

Les décisions de justice sont-elles suivies d’effet?

i. Les jugements sont-ils effectivement et promptement appliqués?

ii. Les recours pour non-application d’un jugement déposés devant une juridiction nationale et/ou la Cour européenne des droits de l’homme

sont-ils fréquents?

iii. Le public estime-t-il que les décisions de justice sont suivies d’effet?

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3. Justice constitutionnelle (le cas échéant)

La justice constitutionnelle est-elle garantie dansun pays pratiquant le contrôle de constitutionnalité (confié à une juridiction constitutionnelle

spéciale ou à une cour suprême)?

F. Exemples de défis spécifiques à l’Etat de droit

1. Corruption et conflits d’intérêts

a. Mesures préventives

Quelles sont les mesures préventives prises pour lutter contre la corruption?

i. Les agents de l’Etat sont-ils soumis à des règles de conduite particulières dans l’exercice de leurs fonctions publiques? Ces règles tiennent-

elles compte :

(1) de la préservation de l’intégrité du secteur public et de l’Etat de droit en s’appuyant sur des obligations d’ordre général (impartialité et

neutralité, etc.) ;

(2) des restrictions sur les cadeaux et autres avantages ;

(3) des garde-fous en ce qui concerne l’utilisation des ressources publiques et de l’information non destinée au public ;

(4) des règles sur les contacts avec des tiers et des personnes cherchant à influencer les décisions publiques, notamment les travaux du

gouvernement et du Parlement ?

ii. Ces règles visent-elles plus précisément à empêcher qu’une décision soit prise par un agent de l’Etat malgré un conflit d’intérêts, par

exemple par la déclaration de la possibilité d’un tel conflit avant qu’il ne survienne?

iii. Toutes les catégories de la fonction publique sont-elles concernées par ces mesures (fonctionnaires, hauts fonctionnaires et élus nationaux

et locaux, juges et autres titulaires de fonctions officielles, procureurs, etc.)?

iv. Certaines catégories d’agents de l’Etat sont-elles par ailleurs soumises à un système de déclaration de leurs revenus, de leur patrimoine et

de leurs intérêts, ou à d’autres exigences en début et en fin de mandat ou de fonctions (exigences spécifiques d’intégrité avant nomination,

interdiction d’exercer certaines professions, restrictions imposées en sortie de fonction pour prévenir le pantouflage, etc.)?

v. Des mesures préventives ont-elles été prises dans certains domaines très exposés à la corruption, par exemple pour garantir un degré

suffisant de transparence et de contrôle des adjudications dans les marchés publics, ainsi que du financement des partis politiques et des

campagnes électorales?

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b. Mesures de droit pénal

Quelles mesures de droit pénal ont-elles été prises pour lutter contre la corruption?

i. Dans quelle mesure la corruption d’un agent de l’Etat constitue-t-elle une infraction?

ii. Des documents d’orientation ou d’autres textes définissent-ils la corruption conformément aux normes internationales, et quelles sont les

dispositions du droit pénal en la matière visant à préserver l’intégrité du secteur public, par exemple contre le trafic d’influence, l’abus de

fonction, le manquement aux obligations de la fonction ?

iii. Quelles sont les catégories d’agents de l’Etat concernées : fonctionnaires, hauts fonctionnaires et élus, dont le chef de l’Etat et les membres

du gouvernement et des assemblées publiques, juges et autres titulaires de fonctions judiciaires, procureurs, etc. ?

iv. Quelles sont les conséquences d’une condamnation pour une infraction liée à la corruption? Y a-t-il d’autres conséquences, comme

l’interdiction d’exercer une fonction publique ou la confiscation des gains?

c. Observation et application effectives des mesures de prévention et de répression

Comment le respect effectif des mesures ci-dessus est-il garanti?

i. Comment perçoit-on dans le pays le degré général d’observation des mesures et des politiques de lutte contre la corruption?

ii. Le pays se conforme-t-il aux conclusions des mécanismes de suivi internationaux dans ce domaine?

iii. Existe-t-il en droit administratif et pénal des sanctions et des réactions effectives, proportionnées et dissuasives contre les actes liés à la

corruption et contre le non-respect des dispositifs de prévention?

iii. Les organes chargés de lutter contre la corruption et de préserver l’intégrité du secteur public disposent-ils de ressources et de capacités

suffisantes, et notamment de pouvoirs d’investigation, de soutien en personnel et financier? Sont-ils suffisamment indépendants des pouvoirs

exécutif et législatif sur le plan opérationnel?

iv. Des mesures sont-elles en place pour permettre l’accès individuel à ces organes et pour encourager la dénonciation d’actes susceptibles

d’être liés à la corruption, notamment sous forme de lignes téléphoniques et de protection des donneurs d’alerte contre les représailles au

travail ou ailleurs?

v. L’Etat évalue-t-il lui-même l’efficacité de son dispositif de lutte contre la corruption, et prend-il les mesures nécessaires le cas échéant?

vi. A-t-on pu observer dans la pratique des phénomènes mettant en doute l’efficacité des efforts d’intégrité et de lutte contre la corruption :

manipulation du processus législatif, non-respect et non-application de décisions et de sanctions judiciaires, immunité, obstacles à l’application

des mesures mises en place par des organes de lutte contre la corruption et autres, voire intimidations politiques, instrumentalisation de

certaines institutions publiques, intimidation de journalistes et de membres la société civile dénonçant des actes de corruption?

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45

2. Collecte des données et surveillance

a. Collecte et traitement de données à caractère personnel

Comment les données à caractère personnel sont-elles protégées?

i. Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement automatique sont-elles suffisamment protégées eu égard à leur collecte, leur

conservation et leur traitement par l’Etat ainsi que par les personnes privées ? Quelles sont les garanties assurant que les données

personnelles sont :

- traitées licitement, loyalement et de manière transparente à l’égard de la personne concernée

(« licéité, loyauté et transparence ») ;

- collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, sans être traitées de manière incompatible avec ces finalités (« limitation des

finalités ») ;

- adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire en relation avec les finalités pour lesquelles elles sont traitées (« minimisation des

données ») ;

- exactes, et si nécessaire mises à jour (« exactitude ») ;

- conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux

finalités pour lesquelles elles sont traitées (« limitation de la conservation ») ;

- traitées d’une manière qui garantisse une sécurité appropriée des données personnelles, y compris leur protection contre un traitement non

autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages accidentels ?

ii. La personne concernée est-elle informée au moins de :

- l’existence d’un fichier automatisé de données à caractère personnel et de ses finalités principales ;

- l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et du délégué à la protection des données ;

- les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ;

- la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ;

- l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de

celles-ci, ou le droit de s’opposer au traitement de ces données ;

- le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité ;

- les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel ;

- lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, l’origine des données à caractère personnel ;

- toute autre information nécessaire pour garantir un traitement loyal des données à l’égard de la personne concernée ?

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iii. Une autorité indépendante spéciale garantit-elle le respect des conditions prévues par le droit interne donnant effet aux principes et

prescriptions du droit international en matière de protection des individus et des données à

caractère personnel ?

iv. Existe-t-il un recours effectif en cas d’allégation de violation de droits individuels par la collecte de données?

b surveillance ciblée

Quelles sont les garanties contre l’abus de la surveillance ciblée ?

i. Est-ce que la loi au sens formel prévoit la surveillance ciblée, et celle-ci est-elle restreinte par des principes tels que le principe de la

proportionnalité ?

ii. Existe-t-il des normes sur son contrôle et sa surveillance ?

iii. Est-ce que l’autorisation d’un juge ou d’un organisme indépendant est requise ?

iv. Existe-t-il des voies de recours suffisantes en cas d’allégation de violation des droits individuels?

c Surveillance stratégique

Quelles sont les dispositions juridiques en matière de surveillance stratégique en place contre les abus ?

i. La loi au sens formel couvre-t-elle les principaux éléments de la surveillance stratégique, y compris la détermination des organismes autorités

à collecter de tels renseignements, les objectifs détaillés permettant de procéder à la surveillance stratégique et les limites, y compris le

principe de proportionnalité, qui s’appliquent à la collecte, à la conservation et à la diffusion des données collectées?

ii. Est-ce que la législation étend aussi la protection des données/la protection de la vie privée aux non-citoyens et aux non-résidents ?

iii. La surveillance stratégique nécessite-t-elle une autorisation préalable d’un juge ou d’un autre organisme indépendant ? Existe-t-il des

mécanismes indépendants de contrôle et de supervision?

iv. Existe-t-il un recours effectif en cas d’allégation de violation des droits individuels par la surveillance stratégique ?

d. Vidéosurveillance

Quelles sont les garanties en place contre les abus en matière de vidéosurveillance, en particulier dans les lieux publics?

i. La vidéosurveillance est-elle menée compte tenu d’impératifs de sécurité ou de sûreté, ou dans le cadre de la prévention et de la lutte contre

la criminalité, et respecte-t-elle, dans les textes et la pratique, les conditions énoncées à l’article 8 de la CEDH?

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ii. Les gens sont-ils prévenus qu’ils sont surveillés dans les lieux publics?

iii. Est-ce que les gens ont accès à la vidéosurveillance qui peut les concerner ?

….

Indicateurs de l’Etat de droit :

World Justice Project Rule of Law Index (seulement en anglais)

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf

Vera-Altus Rule of Law Indicators (seulement en anglais)

http://www.altus.org/pdf/dimrol_en.pdf

The United Nations Rule of Law Indicators (seulement en anglais)

http://www.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf

World Bank’s World Governance Indicators (seulement en anglais)

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

*

* *

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48

8 ● FICHES “S”

Qu’est-ce qu’un fiché S ?

Pascal MBONGO, Libertés et droits fondamentaux, Berger-Levrault

Source : http://libertesetdroitsfondamentaux.fr/Qu-est-ce-qu-un-fiche-S

NOTA : Les têtes de chapitres de ce site sont celles de l’ouvrage Libertés et droits fondamentaux (Berger-Levrault, 2015).

Éditeur légal : Pascal Mbongo, Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Agrégé des facultés de droit - Professeur des

facultés de droit à l’université de Poitiers - Avocat au Barreau de Paris - Contact : 9, avenue Frémiet - 75016 Paris

1. L’ergonomie des « fichiers de police » en France est assez sophistiquée.

D’autant plus :

qu’un « fichier de police » tel que le « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) est entretenu à la fois par la police judiciaire et

par les parquets.

que, concurremment, aux « fichiers de police » comme le TAJ qui sont intermédiaires entre « fichier de police » et « fichier judiciaire », il

existe de nombreux fichiers relevant proprement des administrations policières (soit à l’échelle nationale, soit à l’échelle locale,

parisienne en particulier). Exemple : les fichiers de sécurité publique.

2. Les personnes « fichées S ».

il n’existe aucun fichier propre aux S ;

les fichés S sont une sous-catégorie du Fichier des personnes recherchées (FPR) du ministère de l’Intérieur dont la création

remonte à 1959. Sur le FPR, voir nos développements dans Libertés et droits fondamentaux . Les sous-catégories de ce fichier (21

en 2015) sont désignées par des lettres : fiches V pour les évadés de prison ; fiches M pour les mineurs en fugue, etc.

Sont labellisés S dans le FPR, les personnes que les institutions policières publiques analysent comme étant SUSCEPTIBLES de

menacer la sûreté de l’Etat ou de menacer la sécurité nationale.

3. « SUSCEPTIBLES ». L’un des malentendus contemporains sur les fiches S vient de là.

3.1. Dans les représentations de beaucoup, y compris des acteurs politiques, les fichés S sont des terroristes présumés.

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Problème, les fichés S ne le sont pas au titre d’infractions qu’ils sont supposées avoir commises (auquel cas ils seraient traités en police

judiciaire) mais parce que le fichage permet aux institutions policières de pouvoir recueillir des informations sur les intéressés, à la faveur des

contrôles d’identité auxquels ils peuvent se prêter. Pour ainsi dire, il y a de nombreux fichés S qui :

ne sont pas susceptibles d’être poursuivis pour terrorisme ;

ne sont pas, lorsqu’ils sont de nationalité étrangère, susceptibles d’être expulsés (sur les étrangers non-expulsables, voir nos

développements dans Libertés et droits fondamentaux )

3.2. Le système joue théoriquement dans un double sens :

les policiers ou les gendarmes qui font un contrôle et qui réalisent qu’ils ont en face d’eux un fiché S, doivent fouiller ses bagages,

consigner ce qu’ils peuvent y avoir identifié de « signifiant », etc.

les policiers ou les gendarmes qui font un contrôle et qui réalisent qu’ils sont en présence d’un fiché S doivent faire enregistrer par le

fichier toutes informations utiles (habillement, personnes accompagnantes, éléments vus dans les bagages, etc.).

3.3. Le système a donc constitutivement quelque chose d’aléatoire, ce que ne comprennent pas tous ceux qui s’imaginent que tous les fichés S

sont « suivis 24h sur 24 » :

• le fichage S est fondamentalement lié aux déplacements des intéressés, soit le principe même d’un fichier des personnes recherchées ;

• un fiché S peut très bien faire l’objet d’un contrôle d’identité de police administrative « de routine » sans être identifié par ses

contrôleurs comme étant fiché S, puisque les policiers et les gendarmes n’ont accès à cette information qu’à la faveur d’une vérification

d’identité et que cette vérification n’est faite dans le cadre d’un contrôle de police administrative que pour des raisons exceptionnelles.

Le fichage S n’est donc pas l’objet magique que beaucoup imaginent : suivre les circulations d’un individu n’est pas suivre ses faits et

gestes. Et l’Etat le sait bien puisque ce fut l’une des justifications de la (re)création en catimini du renseignement territorial après la création de

la DGSI.

*

* *

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9 ● FORMATIONS DE LA POLICE ET DE LA GENDARMERIE FIGURANT AU REPERTOIRE NATIONAL DES

CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Certifications enregistrées au répertoire (à la date du 16 mai 2016)

NIVEAU POLICE NATIONALE GENDARMERIE NATIONALE AUTRES

Fce Eur

I (M) 7

II (L) 6 Licence professionnelle « Sécurité des

personnes et des biens – spécialité

Enquêtes privées ». Univ. Panthéon

Paris II – Arr. création : 21 juin 2006.

III

(B+2)

5 Chef d’équipe en protection de hautes

personnalités (officier ou s/officier) – Arr.

création :

III

(B+2)

5 Chef de caravane de secours en

montagne

(Centre national d’entrainement à

l’alpinisme et au ski des CRS) – Arr.

création : 14 juin 2006.

Chef de caravane de secours en

montagne

(Centre national d’instruction de ski et

d’alpinisme de la gendarmerie) – Arr.

création : ???

III

(B+2)

5 Chef de groupe de maintien de l’ordre

public - Arr. création : 23 févr. 2007

III

(B+2)

5 Chef d’équipe d’intervention spécialisée.

Commandant de l’Ecole de Gendarmerie

et Directeur du personnel de l’armée de

l’air – Arr. création : 14 juin 2006.

III

(B+2)

5 Cynotechnicien de sécurité intérieure –

Arr. création : 7 aout 2008

Cynotechnicien de sécurité intérieure –

Arr. création : 7 aout 2008

III 5 Enquêteur judiciaire – Code : 5529 - Arr.

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(B+2) création : 3 oct. 2007

III

(B+2)

5 Enquêteur judiciaire de sécurité

intérieure – Code : 16595 - Arr. création :

18 avril 2013

Enquêteur judiciaire de sécurité

intérieure – Code : 16595 - Arr. création :

18 avril 2013

III

(B+2)

5 Enquêteurs subaquatiques de sécurité

intérieure – Arr. création : 7 aout 2008

Enquêteurs subaquatiques de sécurité

intérieure – Arr. création : 7 aout 2008

III

(B+2)

5 Garde frontière de sécurité intérieure –

Code : 19381 - DCPAF – Arr. création :

29 juillet 2014.

Gendarme départemental (OPJ) – Code :

4973 - Arr. création : 23 févr. 2007

III

(B+2)

5 Sauveteur en montagne – Code : 4651 –

Centre national d’entrainement à

l’alpinisme et au ski des compagnies

républicaines de sécurité – Arr. création :

14 juin 2006.

Gendarme mobile chef de groupe –

Code : 4972 (remplacé par Chef de

groupe de maintien de l’ordre public) –

Arr. création : 23 févr. 2007.

III

(B+2)

5 Technicien en identification criminelle –

Code : 4629 – Arr. création : 14 juin

2006.

IV

(Bac)

4 Agent de sécurité intérieure – Code :

19344 - Arr. de création : 29 juillet 2014.

Certificat d’aptitude à la gendarmerie –

Agent de police judiciaire et de police

administrative – Code : 267 - Arr. de

création : 10 janvier 2002. Nouvel

intitulé : gendarme.

Agent d’encadrement de surveillance et

d’intervention – Ecole des fusiliers

marins (ECOFUS) – Code : 5558 - Arr.

création : 16 janv. 2008.

IV

(Bac)

4 Chargé d’enquête judiciaire – Code :

5525 – Arr. de création : 3 oct. 2007.

Chargé d’enquête judiciaire – Code :

12349 - Arr. de création : 3 oct. 2007

IV

(Bac)

4 Chef d’équipe de surveillance et

d’intervention – Centre de préparation

opérationnelle du combattant de l’armée

de l’air (Ecole des fusiliers marins) –

Code – 24834 – Arr. création : 16 janv.

2008.

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IV

(Bac)

4 Chef d’équipe de surveillance et

d’intervention - Ecole des fusiliers

marins (ECOFUS) et escadron de

formation des commandos de l’air

(EFCA) – Code : 22309 – Arr. création :

16 janvier 2008.

IV

(Bac)

4 Cynotechnicien de sécurité intérieure –

Code : 15080 - Arr. création : 17 nov.

2011

Cynotechnicien de sécurité intérieure –

Code : 15080 - Arr. création : 17 nov.

2011

IV

(Bac)

4 Gendarme – Code : 4908 – Arr.

création : 23 févr. 2007.

IV

(Bac)

Maître chien de la gendarmerie, options

recherche d’explosifs, de stupéfiants,

chiens d’avalanche, chiens d’assaut,

piste et défense, garde et patrouille,

chien d’intervention et chiens de

recherche de restes humains – Code :

273 - Arr. création : 11 février 2004.

IV

(Bac)

4 Motocycliste de la police nationale –

Code : 5992 - Arr. création : 1er juillet

2008.

IV

(Bac)

4 Motocycliste de sécurité intérieure –

Code : 19345 - Arr. création : 1er juillet

2008

Motocycliste de sécurité intérieure –

Code : 19345 - Arr. création : 1er juillet

2008

V

(CAP

ou

BEP)

3 Adjoint de sécurité intérieure – Code :

13300 - Arr. création : 23 février 2007

V

(CAP

Agent de sûreté et d’intervention –

Escadron de formation des commandos

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ou

BEP)

de l’air (EFCA) et Ecole des fusiliers

marins (ECOFUS) - Code : 21662 - Arr.

création : 9 janvier 2015

V

(CAP

ou

BEP)

Agent de sûreté et d’intervention –

ECOFUS et Centre de préparation

opérationnelle du combattant de l’armée

de l’air (CPOCAA) – Code : 24833 - Arr.

création : 9 janvier 2015.

V

(CAP

ou

BEP)

3 Agent spécialisé en sécurité privée –

Sécurité incendie IDF – Code : 20260 –

Arr. création : 19 nov. 2014

V

(CAP

ou

BEP)

3 Gendarme adjoint (APJA) – Code : 269 –

Arr. création : 23 février 2007

EXEMPLES de REFERENTIELS D’EMPLOI

Technicien en identification criminelle – Code : 4629 – Arr. création : 14 juin 2006

Les techniciens en identification criminelle sont des sous-officiers, titulaires du titre d’officier de police judiciaire, qui ont pour mission

d’organiser les constatations sur une scène de crime, d’effectuer des opérations techniques complexes en respectant les protocoles

d’intervention et de méthodologie, d’éclairer les directeurs d’enquête et les magistrats sur les possibilités techniques et scientifiques, d’assurer

les liaisons entre enquêteurs et laboratoires d’analyse et de témoigner en justice.

Ils organisent les investigations, prélèvent, saisissent et conservent les preuves, établissent les pièces de procédures, assurent un suivi des

analyses réalises en laboratoire civil ou militaire, intreprétent les résultats des analyses, conseillent le directeur d'enquête et le magistrat.

Capacités ou compétences attestées : - Connaître de manière approfondie les textes réglementaires et législatifs du droit pénal général, de la

procédure pénale et du droit pénal spécial (connaissance des infractions)

- Connaître les règles d’organisation d’une enquête judiciaire

- Rédiger les procédures exemptes de causes de nullité

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- Maitriser les techniques de communication

- Appliquer les règles de déontologie notamment dans le cadre du respect du secret de l’enquête, du respect des principes des libertés

individuelles et de la dignité humaine et du respect des droits de la défense

- Maitriser les techniques de protection et de sécurité

- Maitriser les techniques d’intervention (reconnaissance et évaluation de la scène de crime, les photographies judiciaires de détail et la

proxyphotographie en lumière naturelle, artificielle et sous UV, la détection, le prélèvement et le conditionnement des traces et indices, les

croquis des lieux, les effets de combustion et d’explosion, les comparaisons d’empreintes et de traces)

- Connaître les possibilités techniques des laboratoires

Enquêteur judiciaire – Code : 5529 (2007)

Les enquêteurs judiciaires sont des professionnels de la sécurité publique. Ils sont les garants des libertés individuelles des citoyens,

contribuant par leurs actions à la protection des biens et des personnes. L’enquêteur judiciaire (officier de police judiciaire) dirige des enquêtes

judiciaires en relevant les infractions en vue d’en rechercher leurs auteurs et de les déférer devant la justice, en établissant les actes de

procédure correspondants. Ses principales activités sont les suivantes :

- analyser les faits délictueux et déterminer les suites à leur donner

- conduire des investigations et établir les actes de procédure

- mener à bien les interventions et interpellations

- rendre compte à l'autorité judiciaire et à sa hiérarchie administrative

- manager une équipe de chargés d'enquête

Le titulaire de la certification d'enquêteur judiciaire est capable de Maîtriser les règles procédurales

Respecter les règles déontologiques

Faire preuve de discernement, d'analyse et de synthèse

Maîtriser les règles d'expression écrite (langue française et procédure)

Maîtriser les techniques de communication orale (techniques d'entretien, de transmission d'informations)

Maîtriser les gestes techniques professionnels d'intervention.

Enquêteur judiciaire de sécurité intérieure – Code : 16595 (2013)

Les enquêteurs judiciaires de sécurité intérieure exercent les activités suivantes :

- établir un diagnostic pénal à la suite d’une saisine en prenant en compte un événement présumé délictuel ou criminel, en identifiant la ou les

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infractions à la loi pénale découlant de cet évènement et en procédant au gel des lieux de commission de cette infraction en vue de les

préserver de toute contamination,

- mener les investigations judiciaires nécessaires à la manifestation de la vérité en définissant une stratégie d’enquête et en réalisant les actes

judiciaires (constatations, auditions, perquisitions, saisies, scellés, mesures de garde à vue, etc.) visant à constater les infractions à la loi

pénale, à en rassembler les preuves et à en rechercher et interpeller les auteurs

- mettre le résultat des investigations à disposition de la justice en rendant compte des investigations aux magistrats, en leur transmettant la

procédure et les pièces à conviction, en leur présentant le (ou les) mis en cause et en témoignant devant un tribunal ou une cour de justice.

Les compétences ou capacités qui sont évaluées sont les suivantes :

- compétences liées aux techniques d’enquête judiciaire : conduite d’auditions, identification des infractions à la loi pénale et réalisation des

actes judicaires,

- compétences en matière d’actes et mesures coercitifs (interpellation, garde à vue, perquisitions, saisies-scellés, fouille, etc.) et aux droits qui

y sont attachés.

- Compétences en management opérationnel et en communication.

Garde frontière de sécurité intérieure – Code : 19381

Agent affecté soit à un point de passage frontalier terrestre, maritime, ou aérien, soit le long de la frontière extérieure terrestre ou maritime de

l’espace Schengen, ou à proximité immédiate de cette dernière, le garde frontière de sécurité intérieure est investi des prérogatives de

puissance publique pour exercer les activités principales suivantes :

- Contrôler les personnes entrantes et sortantes dans l’espace Schengen

- Identifier la nationalité et le statut juridique de la personne se présentant à la frontière (citoyen de l’union européenne,…)

- Vérifier la régularité et la validité des documents de voyage présenté (carte nationale d’identité, passeport biométrique, visas,…)

- Sécuriser l’espace Schengen et les zones frontalières Assurer l’étanchéité des frontières de l’espace Schengen

- Assurer la police générale dans les zones transfrontalières

- Informer les autorités nationales et européennes sur tout risque de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité intérieure dans l’espace

Schengen

- Le garde frontière de sécurité intérieure coopère quotidiennement avec ses homologues européens, notamment dans le cadre d’opération de

contrôle et de surveillance transfrontalière sous l’autorité fonctionnelle de l’agence européenne Frontex.

Son cadre d’intervention à dimension européenne (espace Schengen) nécessite qu’il ait de très bonnes compétences linguistiques (maitrise de

l’anglais exigée)

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Compétences dans le domaine de la règlementation transfrontière et des conditions d'entrée et séjour sur le territoire des Etats Schengen

(contexte global de l'immigration, règles éthiques et déontologiques etc.)

Compétences dans le domaine de la procédure et technologies appliquées au contrôle transfrontière

Compétences dans le domaine de la fraude documentaire et des outils techniques de détection

Compétences dans le domaine de la sécurité et sureté aux frontières

Compétences dans le domaine de la coopération internationale (opérations jointes, renseignement, etc.)

L’ensemble de ces blocs de compétences est posé par l’agence européenne Frontex, conformément aux stratégies définies par la commission

européenne dans le cadre de la protection des frontières de l’espace Schengen et de la lutte contre l’immigration irrégulière.

Agent de sécurité intérieure – Code : 19344

L'agent de sécurité intérieure :

-Assure la sécurité des personnes, des biens et des institutions en :

Sécurisant un secteur géographique ou un lieu précis,

Effectuant des contrôles pour garantir l'application des lois et réglements spécifiques (code de la route, législation sur les étrangers,

législation sur les armes, professions réglementées,...)

Portant secours et assistance aux personnes (aliénés, personnes vulnérables, personnes dangereuses,...) et/ou aux victimes (accident de la

circulation, accident du travail,...)

-Fait cesser la commission d'infraction au code pénal en :

Constatant les infractions à la loi pénale, en en rassemblant les preuves et en recherchant les auteurs

Interpellant les auteurs d'infractions

Exécutant les décisions des magistrats (mandats de justices, contraintes judiciaires, extrait de jugement,...)

-Assure des missions au poste de police en :

Acceuillant, renseignant et conseillant tout type de public,

Surveillant les locaux de police et de rétention

Assurant les liaisons radio avec les équipages en intervention

Capacités attestées :

-Activités et compétences dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale

-Activités et compétences dans le domaine de la communication

-Activités et compétences techniques professionnelles

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Chargé d’enquête judiciaire – Code : 5525 et code 12349

L'assistant d'enquêtes, de recherches et d'investigations judiciaires est placé sous l'autorité de l'officier de police judiciaire. Il recherche et

recueille, par l'exercice de ses prérogatives d'agent de police judiciaire, tous les éléments en vue d'identifier les infractions et d'en confondre

leurs auteurs dans les limites des prérogatives qui lui sont confiées par l'article 20 du code de procédure pénale. Il contribue au déroulement

des enquêtes en participant notamment aux investigations et à la rédaction des actes de procédure.

L'assistant d'enquêtes, de recherches et d'investigations judiciaires à trois missions essentielles

- réalisation d'un diagnostic

- conduite d'investigations

- rédaction des actes de procédure;

Dans ce cadre il va :

- constater les crimes les délits ou contraventions et en dresser un procès verbal;

- recevoir par procès verbal également les déclarations qui lui sont faites par toutes personnes susceptibles de lui fournir des indices, preuves

et renseignements sur les auteurs et complices

- identifier et interpeller les auteurs d'une infraction.

- rédiger les actes d'enquêtes

Motocycliste de sécurité intérieure – Code : 19345

Le motocycliste de sécurité intérieure assure les activités suivantes :

1/ ASSURER DES MISSIONS DE POLICE ROUTIERE ET AUTOROUTIERE

Veiller à la fluidité du trafic routier et/ou autoroutier

Participer à des contrôles routiers et/ou autoroutiers

Concourir à des missions de prévention routière

2/ MENER DES MISSIONS DE POLICE GENERALE

Encadrer, accompagner et protéger dans leur déplacement les cortèges motorisés de personnalités, les transferts de détenus ou de fonds,

les blessés, les dons d’organes et de sang

Assister et protéger les usagers du réseau routier et/ou autoroutier

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3/ PARTICIPER A DES MISSIONS DE LUTTE CONTRE LA PETITE ET MOYENNE DELINQUANCE

Lutter contre la délinquance routière et autoroutière

Lutter contre la délinquance de voie publique

Les capacités attestées :

Piloter une motocyclette dans les conditions d’emploi opérationnelles normales ou dégradées

Appliquer les règles du code de la route ; la réglementation spécifique aux véhicules prioritaires ainsi que la réglementation sociale des

transports de la communauté européenne.

Rédiger des procès-verbaux et relevés d’infraction routière

Mettre en œuvre les gestes techniques professionnels spécifiques aux motocyclistes de sécurité intérieure en interception, contrôle et

sécurisation d’un véhicule ou pour la protection des lieux suite à un accident routier

Utiliser les différents matériels de mesure mis à disposition pour les vérifications de teneur en alcool, la vitesse et le poids des véhicules

Convaincre les usagers de la route du bien fondé de la réglementation spécifique à chaque catégorie de transport

Savoir s’équiper en fonction des missions de sécurité intérieure attribuées

Appliquer les gestes techniques professionnels dans le cadre d’une escorte

Adjoint de sécurité intérieure – Code : 13300

L'adjoint de sécurité intérieure (Agent de Police Judiciaire Adjoint - APJA) a pour principales activités de :

- Participer aux missions de police judiciaire et administrative dans le respect des garanties fondamentales de la personne humaine et de la

légalité.

- Participer à la surveillance du réseau routier et à la constatation des accidents de la circulation routière.

- Participer à l’alerte, à la protection et au secours de la population lors d’événement graves et calamiteux.

- Participer à la recherche, au recueil et à la transmission du renseignement.

- Participer au service de permanence et de sécurité.

Le titulaire de la certification est capable de :

- Connaître parfaitement son environnement militaire et professionnel et ses règles de fonctionnement.

- Maîtriser parfaitement les techniques d’intervention professionnelle fondamentales.

- Connaître la place et le rôle du gendarme adjoint, agent de police judiciaire adjoint dans le cadre des principales missions de la gendarmerie

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(police judiciaire, police administrative, police de la circulation routière).

- Savoir rédiger des rapports simples et des procédures contraventionnelles.

- Savoir mettre en pratique les techniques élémentaires de la communication et de l’accueil tout en maîtrisant les principaux moyens

techniques.

Agent de sûreté et d’intervention

ECOFUS et Centre de préparation opérationnelle du combattant de l’armée de l’air (CPOCAA) – Code : 24833

L’agent de sûreté et d'intervention a pour mission d’assurer la sûreté et la protection des biens et des personnes, des installations et points

sensibles (plateformes aéronautiques, enceintes à vocation nucléaire, bases aériennes, navales, de l'aéronautique navale, sous-marines,

bâtiments et emprises militaires ou civiles) en France comme à l'étranger. Il exerce ses fonctions dans le cadre des missions de protection

défense confiées à son unité, le cas échéant en temps de crise, voire de conflit.

Il participe aux opérations de protection des intérêts de l’Etat français (protection et lutte contre les trafics illicites, le terrorisme, les actes de

piraterie) et du territoire national en renfort du dispositif de sécurité intérieure et de sécurité civile (Plan Vigipirate).

En tant qu’opérateur, il assure ou participe à ces missions seul ou en équipe, sous la responsabilité du chef d’équipe et du responsable

d’équipes de surveillance et d’intervention. Ces missions s’effectuent par surveillance statique (contrôle des entrées et sorties d’une installation

à protéger ; télésurveillance) ; lors de rondes mobiles avec un éventuel appui d’équipes cynophiles ; lors de déplacements terrestres et/ou

nautiques.

Il assure les liaisons par radio ou téléphone avec le poste central de sécurité et rend compte régulièrement de la situation.

Les capacités attestées :

- Prévention et surveillance des sites sensibles

- Dissuasion et protection des sites sensibles

- Secours et assistance aux personnes

- Intervention sur sinistres

Agent spécialisé en sécurité privé – Code : 20260

L’agent(e) spécialisé(e) en sécurité privée est un(e) agent(e) de sécurité privée pouvant exercer les fonctions d’Agent de Prévention et de

Sécurité, d’Agent de Prévention en Evènementiels, d’Agent de Télésurveillance, de Portier ou Physionomiste en Etablissements de nuit ou

d’Agent de Sécurité Incendie SSIAP1.

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Ses connaissances en matière de sécurité incendie, Secourisme et Self Défense lui permette de porter secours et assistance à personnes.

Ses domaines de Compétences sont décomposés en 5 Blocs d’activités qui regroupent chacune une liste de taches importantes pour la bonne

réalisation de ses missions :

1. la sécurité des biens, objets et lieux,

2. la sécurité par des systèmes de surveillance électronique,

3. le contrôle d’accès et le filtrage des personnes,

4. la sécurité incendie et l’assistance a personnes,

5. gestion des conflits et prévention des risques,

En fonction des 5 blocs d'activités cités, les compétences suivantes seront attestées.

L'ASSP devra avoir les connaissances théorique et pratique pour appliquer et réaliser:

- Rondes, prévention des risques, règles de déontologie, message d’alerte, rapport, consignes, émetteurs récepteurs…

- Techniques et matériels rencontrés, procédures d’intervention face aux alarmes diverses…

- Filtrage, Flux, contrôle d’accès, refus d’accès, matériels existants, techniques de palpations de sécurité…

- Secourisme, Lutte contre les débuts d’incendies, manipulation du système de sécurité incendie, rôle et missions d’un agent SSIAP1, appel

des secours, tenue d’un poste central de sécurité…

- Etude comportementale et physionomique d’un individu, éviter un conflit, désamorcer un conflit existant, techniques d’auto-défense.

Gendarme adjoint (Agent de police judiciaire adjoint) – Code : 269.

Gendarme adjoint (Agent de Police Judiciaire Adjoint - APJA) a pour principales activités de :

- Participer aux missions de police judiciaire et administrative dans le respect des garanties fondamentales de la personne humaine et de la

légalité.

- Participer à la surveillance du réseau routier et à la constatation des accidents de la circulation routière.

- Participer à l’alerte, à la protection et au secours de la population lors d’événement graves et calamiteux.

- Participer à la recherche, au recueil et à la transmission du renseignement.

- Participer au service de permanence et de sécurité.

Le titulaire de la certification est capable de :

- Connaître parfaitement son environnement militaire et professionnel et ses règles de fonctionnement.

- Maîtriser parfaitement les techniques d’intervention professionnelle fondamentales.

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- Connaître la place et le rôle du gendarme adjoint, agent de police judiciaire adjoint dans le cadre des principales missions de la gendarmerie

(police judiciaire, police administrative, police de la circulation routière).

- Savoir rédiger des rapports simples et des procédures contraventionnelles.

- Savoir mettre en pratique les techniques élémentaires de la communication et de l’accueil tout en maîtrisant les principaux moyens

techniques.

*

* *

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10 ● GPPEEC – CARTOGRAPHIE des METIERS : FONCTIONS et DOMAINES FONCTIONNELS

L’exemple du Référentiel des emplois de la défense (REDEF) du ministère de la défense

F1 – FONCTION MANAGEMENT

Communication

(DF 11)

Culture

(DF 12)

F2 – FONCTION SUPPORT

F3 – FONCTION OPERATIONNELLE

Systèmes d’information et de communication

(DF 21)

Systèmes de forces, d’armes et d’équipements.

(DF 22)

Renseignement

Opérations en

milieu…

Aéronautique

(DF 32)

Soutien opérationnel

(DF 22)

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Administration

(DF 23)

Finances

(DF 24)

Investissement et matériel

Infrastructures

(DF 25)

Equipement

(DF 26)

(DF 31) Terrestre

(DF 33)

Maritime

(DF 34)

Soutien des Personnels

Ressources humaines

(DF 27)

Santé

(DF 28)

Restauration, Hôtellerie, Loisirs

(DF 29)

*

* *

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11 ● IMMIGRATION : Le comité interministériel de contrôle de l’immigration.

Décret n°2005-544 du 26 mai 2005 instituant un comité interministériel de contrôle de l’immigration.

NOR: INTX0500125D

Version consolidée au 20 août 2016

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Modifié par Décret n°2007-1432 du 5 octobre 2007 - art. 1 JORF 6 octobre 2007

Il est créé un comité interministériel de contrôle de l’immigration.

Ce comité est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de l’immigration.

Il comprend le ministre chargé de l’immigration, le ministre de l’intérieur, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre de la défense, le

garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’éducation nationale, le ministre chargé de

l’économie et des finances et le ministre chargé de l’outre-mer.

Le Premier ministre peut inviter d’autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du comité.

Le comité fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de contrôle des flux migratoires.

Il adopte chaque année le rapport au Parlement sur les orientations de la politique gouvernementale en matière d’immigration, mentionné à

l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

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Article 2

Modifié par Décret n°2007-1432 du 5 octobre 2007 - art. 1 JORF 6 octobre 2007

Un secrétaire général, nommé par décret en conseil des ministres et placé auprès du ministre chargé de l’immigration, assure le secrétariat du

comité interministériel de contrôle de l’immigration.

Il prépare les travaux et délibérations du comité, auquel il assiste.

Il prépare le rapport au Parlement mentionné à l’article 1er.

Il veille à la cohérence de la mise en oeuvre des orientations définies par le comité avec celles qui sont arrêtées en matière d’intégration.

Article 3

Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)

Le secrétaire général préside un comité des directeurs chargés de la mise en oeuvre de la politique gouvernementale en matière de contrôle

des flux migratoires, d’immigration et d’asile.

Ce comité, chargé d’assurer la coordination de l’application des décisions du comité interministériel, comprend :

-le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur ou son représentant ;

-le directeur central de la police aux frontières au ministère de l’intérieur ou son représentant ;

-le directeur central de la sécurité publique au ministère de l’intérieur ou son représentant ;

-le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

-le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;

-le directeur de la direction générale de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;

-le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

-le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

-le directeur du budget ou son représentant ;

-le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

-le directeur de l’enseignement supérieur ou son représentant ;

-le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère de l’outre-mer ou son représentant ;

-le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

-le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

-le secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne ou son représentant ;

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-le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou son représentant ;

-le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, sans préjudice des dispositions du statut

régissant cet organisme.

Le secrétaire général peut inviter à participer aux travaux du comité les directeurs d’administration centrale ou les dirigeants d’organismes

publics intéressés qui ne sont pas mentionnés aux alinéas précédents.

Le comité des directeurs peut se réunir, à l’initiative du secrétaire général, en formation restreinte aux seuls membres concernés par les

questions portées à l’ordre du jour.

Il arrête chaque année son programme de travail.

Article 4

Modifié par Décret n°2007-1432 du 5 octobre 2007 - art. 1 JORF 6 octobre 2007

Un comité d’experts est chargé d’éclairer par ses avis les travaux du comité interministériel de contrôle de l’immigration.

Il comprend douze membres nommés par arrêté du Premier ministre après avis du ministre chargé de l’immigration, du ministre des affaires

étrangères et du ministre chargé des affaires sociales, et le président du Haut Conseil à l’intégration ou son représentant. Son président est

désigné parmi ses membres par arrêté du Premier ministre.

Le comité d’experts se réunit à l’invitation de son président.

Le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l’immigration assiste le comité d’experts dans ses travaux.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’intérieur, de la sécurité

intérieure et des libertés locales, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre de la défense, le garde des sceaux,

ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’outre-mer et le

ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de

l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

*

* *

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12 ● LOIS PROMULGUEES ENTRE LE 1er JANVIER 2015 ET LE 1er SEPTEMBRE 2016

ET QUI SONT EN RAPPORT AVEC LA LUTTE CONTRE L’INSECURITE

1. LOI n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant

mesures de renforcement de la lutte antiterroriste

2. LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant

l'efficacité et les garanties de la procédure pénale

3. LOI n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence

4. LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité

publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs

5. LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France

6. LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence

7. LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et

renforçant l'efficacité de ses dispositions

8. LOI n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne

9. LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement

10. LOI n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile

*

* *

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13 ● LE MANDAT DES AGENTS DE LA POLICE :

MAIS QUE DOIT DONC FAIRE ET SAVOIR FAIRE EXACTEMENT UN POLICIER DE BASE ?

La réponse des textes selon qu’il s’agit d’un « gardien de la paix » français ou d’un « inspecteur de police » belge

SOMMAIRE

I – LE GARDIEN DE LA PAIX FRANÇAIS

I-1 – Réponse donnée par le site chargé du recrutement

I-1-1 - Missions et rémunérations

I-1-2 - Formation

I-2 – Réponse donnée par les dispositions règlementaires

I-2-1 – Ce que dit le décret portant statut particulier du corps (nota : les gardiens de la paix font partie du corps d’application et

d’encadrement de la police nationale)

I-2-2 - Ce que dit le règlement général d’emploi de la police nationale

II – L’INSPECTEUR DE POLICE BELGE (site du service chargé du recrutement)

II-1 - Description de la fonction

II-2 - Conditions d’admission

II-3 - Parcours de formation → au lieu de travail

II-4 - Modèle de compétence

Annexes

Annexe 1 - L’institution policière belge : comment elle se présente elle-même sur son site

A. La police intégrée

B. Le plan national de sécurité (2016-2019)

C. Le code de déontologie des services de police

D. Les valeurs de la police intégrée

E. La police d’excellence

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Annexe 2 - La fonction de « gardien de la paix belge » tel que la Loi belge la définit

I – LE GARDIEN DE LA PAIX FRANÇAIS

I-1 – La réponse donné par le site de recrutement : Missions et rémunérations, formation

http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Personnels/Gardien.ne-de-la-paix/Missions-et-remunerations

I-1-1 - Missions et rémunérations

(18 juillet 2016)

Être gardien.ne de la paix, c'est avoir accès à de multiples métiers...

Missions

Devenir gardien.ne de la paix, c'est passer un concours pour avoir accès, tout au long de sa carrière, à de multiples métiers :

métiers de la sécurité publique avec l'assistance aux personnes, la prévention des actes de délinquance, le travail d'investigation...

(Affectation possible en brigade anti-criminalité (BAC), brigade motocycliste, brigade canine (maître-chien), prise de plaintes, aide

aux victimes...)...

métiers des compagnies républicaines de sécurité (CRS) avec le maintien de l'ordre, les sections autoroutières, le secours en haute

montagne, motard.e, sauveteur.euse en mer...

métiers de la police aux frontières (PAF) avec le contrôle des flux migratoires, la lutte contre le travail clandestin, travailler dans un

aéroport...

métiers de la police judiciaire avec le travail d'investigation, la lutte contre le crime organisé, contre les stupéfiants, être officier.ère de

police judiciaire et chargé.e d'enquête...

métiers du renseignement...

Il ou elle exerce notamment des fonctions d'encadrement auprès des adjoint.e.s de sécurité (ADS). Il ou elle peut évoluer dans son corps

d'appartenance après réussite aux examens professionnels (brigadier.ère, brigadier.ère-chef.fe, major).

« C'est différent chaque jour... il n'y a jamais de routine ! »

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Compétences requises :

Courage

Honnêteté

Intégrité

Grande capacité d’adaptation

Goût pour le travail en équipe

Goût pour la communication

Bonne condition physique

Il ou elle exerce ses missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

Rémunérations

Statut Salaire mensuel net région parisienne au 1er janvier 2016

Élève gardien.ne de la paix 1 351 €

Gardien.ne de la paix de 1 870 à 2 544 €

Brigadier.ère de 2 187 à 2 667 €

Brigadier.ère-chef.fe de 2 540 à 2 826 €

Major de 2 709 à 3 039 €

Responsable d'une unité locale de police (RULP) de 3 205 à 3 299 €

I-1-2 - Formation

(18 juillet 2016)

D’une durée de 12 mois, la scolarité alterne formation en école et stages en services actifs.

Pour les prochaines incorporations, il y aura des durées de scolarités adaptées : 10 mois et demi pour les candidat.e.s recruté.e.s par concours

externe, 6 mois pour des candidat.e.s recruté.e.s par concours interne.

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Formation initiale

La formation initiale, d’une durée de 12 mois, recouvre les missions principales qu’un.e gardien.ne de la paix est amené.e à exécuter. Elle

consiste à acquérir des connaissances, des pratiques et des techniques, s’imprégner de la notion de service public pour devenir professionnel

et agent d’autorité.

La scolarité se caractérise par la mise en œuvre de méthodes pédagogiques notamment l’approche par compétence qui se définit comme

une capacité à agir, fondée sur la mobilisation d’un ensemble de ressources (connaissances, savoir faire, savoir être, procédure, raisonnement

…). Ainsi, les méthodes d’apprentissage mettent en avant les études de cas, les analyses de situations réelles, les mises en situation, les

retours d’expérience, les simulations.

La formation est organisée selon le mode de l’alternance entre établissement de formation et service actif. Elle comprend 3 séquences et un

module d’adaptation au 1er emploi.

La formation initiale est centrée sur des fondamentaux qui consistent en un enseignement des bases élémentaires sans lesquelles l'évolution

en situation professionnelle paraît improbable.

Les programmes sont :

la prise en compte de la dimension relationnelle et comportementale,

l’assimilation des règles déontologiques,

la connaissance de l'institution policière,

l'acquisition de compétences dans le domaine de l'investigation, connaissance approfondie et actualisée en droit pénal et procédure

pénale, pratique des gestes techniques et professionnels en intervention, le secourisme, formation à l'environnement psychologique de

l'enquête, connaissance des formes de délinquance sur le plan national et international, maîtrise des nouvelles technologies,

l'acquisition de compétences dans le domaine du renseignement, modes opératoires de recueil et de transmission de l'information,

connaissance des acteurs institutionnels ayant mission de renseignement, maîtrise de l'environnement social, maîtrise du

renseignement judiciaire,

l'acquisition de compétences dans le domaine de la lutte contre les violences urbaines et le travail en milieu sensible, connaissance des

quartiers, technique de gestion des tensions, cadres juridiques d'intervention.

Séquence A : 31 semaines en école

La 2ème semaine de formation est dite de différenciation. Les élèves issu.e.s du concours externe effectuent un stage de découverte en service

de police. Les élèves issu.e.s du second concours ainsi que les emplois réservés restent dans la structure de formation pour un retour

d'expérience et une évaluation des acquis.

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Fondamentaux abordés au cours de la séquence

Les situations professionnelles :

accueillir les victimes et les autres usager.ère.s,

effectuer une patrouille,

procéder à un contrôle routier,

procéder à une interpellation,

effectuer un contrôle d'identité,

procéder à une audition,

constater un délit routier,

intervenir dans une situation de violences intra-familiales,

intervenir lors de la découverte d'un objet suspect,

intervenir dans un débit de boissons,

intervenir lors d'un accident de la circulation routière,

procéder à des constatations,

intervenir sur les lieux d'un sinistre,

intervenir dans une situation impliquant une personne ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales,

intervenir en matière de stupéfiants,

intervenir sur une alarme dans un établissement financier ou commercial.

Développement des qualités physiques, techniques et sécurité en intervention, secourisme, armement, tir.

Les évaluations :

En fin de séquence A, l’élève est évaluée sur les savoirs juridiques, techniques, sur sa capacité à résoudre un problème de police concret

(intervention sur une situation de violence, accueillir le public …).

L'évaluation sur son comportement et la volonté qu’il ou elle met dans l’apprentissage de son métier est établi à la fin de scolarité.

L’ensemble des contrôles permet l’établissement d’un classement national, base du choix des postes proposés dans une liste prédéfinie par

l’administration.

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Séquence B : 7 semaines en stage d'application

Ce stage est un vrai temps d'apprentissage, complémentaire de la formation en école, pendant lequel les services actifs mettent

progressivement les élèves en situation de pratiquer leurs connaissances. Il permet aux élèves de devenir acteur.rice.s de la sécurité avec le

soutien efficace de policier.ère.s expérimenté.e.s. Le travail de nuit est possible dès le début du stage.

L'élève a un dossier à compléter tout au long du stage. Ce dossier d'élève est utilisé à l'issue du stage pour le retour d'expérience à l'école en

séquence C.

Séquence C : 8 semaines en école

Cette séquence est consacrée aux approfondissements :

le retour d'expérience,

les discernements,

une sensibilisation à l'accidentologie,

contrôle d'identité,

la connaissance de l'environnement sociétal,

la vidéo protection,

la prise de décision,

les religions,

la présentation des directions d'emplois.

Le module d’adaptation au 1er emploi

En fonction de leur affectation, un mois avant la sortie d’école, les élèves suivent un stage de 3 semaines de spécialisation dans les domaines

de sécurité publique, préfecture de police, compagnies républicaines de sécurité ou police au frontières. Ce module doit leur permettre de

s'insérer au mieux dans leurs futures directions d'affectation.

I-2 – La réponse donnée par les dispositions statutaires

I-2-1 – Ce que dit le décret portant statut particulier du corps (nota : les gardiens de la paix font partie du corps d’application et

d’encadrement de la police nationale)

Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

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Article 2

Modifié par Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 - art. 1

Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent

celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements

publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Ils peuvent assurer l'encadrement des adjoints de sécurité. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints

de sécurité.

Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.

I-2-2- Ce que dit le règlement général d’emploi de la police nationale

Source : Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

« TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.

Article 110-1

Dans le respect des principes républicains, de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et règlements, notamment le code de

déontologie de la police nationale, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale remplissent des missions ou exercent des

activités :

- de protection des personnes, des biens et des institutions ;

- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;

- de police administrative ;

- de prévention des flux migratoires irréguliers et de lutte contre l'immigration irrégulière ;

- de lutte contre toutes les formes de criminalité, de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs

auteurs ;

- de recherche de renseignements, de protection du pays contre les menaces extérieures et le terrorisme ;

- de maintien de l'ordre public ;

- de communication ;

- de police de la circulation routière ;

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- de coopération internationale ;

- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;

- de promotion des carrières, de sélection et de formation des personnels ;

- de contrôle, d'audit et d'étude sur les services, les personnels et les missions de police.

Les missions assignées à la police nationale mettent en œuvre l'ensemble de ses composantes. Aucune n'est l'apanage d'une direction et

toutes les directions sont concernées, à titre principal ou accessoire, au premier chef ou en soutien, par l'ensemble de ces missions.

Article 110-2

L'exercice de la mission de police judiciaire s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les fonctionnaires

responsables des services et unités organiques coordonnent l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans leurs services ou

unités et veillent à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires conformément aux dispositions de l'article D. 2, quatrième

alinéa, du code de procédure pénale

Chapitre II : Rôle et missions des corps actifs de la police nationale.

Article 112-1

Les rôles et missions principaux des fonctionnaires de chacun des trois corps actifs de la police nationale sont énumérés et décrits dans un

répertoire des emplois-types.

Pour le corps de conception et de direction, le corps de commandement et pour le grade de brigadier-major du corps d'encadrement et

d'application, des nomenclatures de postes sont réalisées et remises à jour annuellement.

Ces nomenclatures identifient les postes, leur affectation par direction, zone et service, ainsi que leur niveau de responsabilité.

Une fiche de poste précise l'emploi-type, les rôles et missions du titulaire du poste, ainsi que les conditions d'exercice des fonctions attachées à

ce poste.

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Article 112-2

I. - Les commissaires de police, qui composent le corps de conception et de direction, ….

II. - Les fonctionnaires du corps de commandement…

III. - Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application concourent à la bonne exécution de l'ensemble des missions de la

police nationale. A ce titre, ils ont essentiellement vocation à accomplir des tâches opérationnelles sous l'autorité des commissaires et des

officiers de police appartenant au service ou à l'unité dont ils relèvent.

Ils peuvent être chargés de missions opérationnelles d'enquête, d'information et de surveillance, conformément aux attributions de leur service

d'emploi, ainsi que d'actions de formation.

Ils veillent à l'application de la loi et s'acquittent, dans le cadre des missions qui leur sont confiées par leur service d'emploi, des attributions qui

leur sont conférées par le code de procédure pénale en matière d'exercice de la mission de police judiciaire.

Les gradés et gardiens de la paix assurent l'encadrement des élèves-gardiens dans le cadre de la formation alternée, ainsi que celui, le cas

échéant, des adjoints de sécurité, dont le tutorat leur est, par ailleurs, prioritairement confié. A partir du grade de brigadier de police, ils peuvent

encadrer les réservistes civils de la police nationale.

Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix ainsi que celui des adjoints de sécurité.

Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des

adjoints de sécurité.

Les brigadiers-majors de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police ; ils

peuvent se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité. A ce titre, et pour la mise en oeuvre des directives et des instructions

reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières et participent à la définition et à la gestion des moyens nécessaires au

fonctionnement de ladite unité ; ils contrôlent l'exécution des missions qui leur ont été confiées et dont ils ont délégué l'exécution à leurs

subordonnés.

Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police détachés dans un emploi de responsable d'unité locale de police exercent des

responsabilités fonctionnelles particulièrement importantes en matière d'encadrement ou qui exigent une technicité spécifique ; ces emplois

sont identifiés par une nomenclature.

En fonction de l'emploi occupé et de l'organigramme de leur service d'affectation, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de

la police nationale peuvent relever de l'autorité de personnels administratifs, techniques ou scientifiques de la police nationale ou en fonction

dans la police nationale. »

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II – L’INSPECTEUR DE POLICE BELGE : Ce qu’en dit le site du service chargé du recrutement

http://www.jobpol.be/home/inspecteur_opleiding/

LE FONCTIONNAIRE DE POLICE « DU CADRE DE BASE » : L’INSPECTEUR DE POLICE

II-1 - INSPECTEUR DE POLICE : DESCRIPTION DE LA FONCTION

Le cadre opérationnel de la police intégrée est composé de fonctionnaires de police répartis en trois cadres : le cadre de base, le cadre

moyen et le cadre des officiers.

Ces fonctionnaires de police sont compétents pour des missions de police judiciaire et administrative. Le cadre opérationnel peut, en outre,

comprendre un cadre d'agents de police. Les membres du personnel de ce cadre sont appelés les agents de police. Mais, ceux-ci ne sont pas

fonctionnaires de police. Par contre, ils disposent d'une compétence policière limitée.

Cette répartition repose sur des différences au niveau des compétences, des responsabilités, de la nature et de la complexité des missions à

mener. Disons, en résumé: "La personne qu'il faut, là où il faut". Ces différents cadres sont accessibles aux personnes de nationalité belge

répondant aux différents critères de sélection requis pour chaque cadre.

Les fonctionnaires de police du cadre de base sont les inspecteurs de police.

En tant qu'inspecteur, vous disposez de compétences policières complètes et vous exercez vos compétences policières dans l'ensemble

des fonctions existantes, mis à part quelques exceptions (p.ex. la visite domiciliaire). Exceptionnellement, vous êtes responsable d'équipe.

Au niveau de la gestion des tâches, vous êtes à même d'exécuter l'ensemble des missions de police en respectant la philosophie de la

fonction de police orientée vers la communauté. Nous attendons d'un inspecteur que son travail soit axé sur la résolution de problèmes ainsi

que sur le citoyen. La collaboration est également capitale car le travail de policier est avant tout un travail d'équipe.

Comme inspecteur de police, vous pourrez intégrer une des 189 zones de police locale afin d'y exercer l'une des 7 fonctionnalités de base de

la police de proximité au niveau local. Au sein du corps de la police fédérale, vous assurerez des missions d'appui spécialisées.

Bref, de par leur nombre et de la nature de leurs missions, les inspecteurs forment le cœur de la police.

II-2 - INSPECTEUR DE POLICE : CONDITIONS D’ADMISSION

Pour pouvoir prendre part aux épreuves de sélection d'inspecteur de police, vous devez répondre à certaines conditions. Dans le jargon

policier, celles-ci sont appelées des conditions générales d'admissibilité. Comme candidat, vous les rencontrez à 2 moments dans le

processus:

1. Au moment de la PARTICIPATION aux épreuves de sélection, il faut :

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posséder la nationalité belge;

jouir des droits civils et politiques;

être de conduite irréprochable, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir eu d'amendes;

pour les candidats masculins soumis au service militaire obligatoire, avoir satisfait aux lois sur la milice;

être âgé de 17 ans au moins;

avoir fourni au service de la Sélection et de Recrutement un dossier d'inscription complet;

avoir respecté le délai d'un an entre la notification d'un échec à une épreuve de sélection précédente et une nouvelle inscription pour le

même cadre;

ne pas faire l'objet d'une interdiction légale de port d'armes, ni refuser ou s'abstenir de toute forme d'usage d'armes;

pouvoir fournir un extrait du casier judiciaire (Model 1) d'une ancienneté maximale de trois mois à la date de dépôt de la candidature;

être en possession du diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur (6 années réussies en général, technique,

artistique ou professionnel, la septième année n'est pas demandée!) ou de promotion sociale.

2. Au moment de l’ADMISSION à la formation de base d’inspecteur de police, il faut :

être âgé de 18 ans au moins;

disposer des aptitudes physiques et être exempt de tout handicap incompatible avec les exigences de la fonction visée;

être porteur du diplôme ou du certificat d'études requis;

avoir réussi les épreuves de sélection;

Posséder le permis de conduire de catégorie B (boîte manuelle).

II-3 - INSPECTEUR DE POLICE : PARCOURS DE FORMATION → AU LIEU DE TRAVAIL

La formation des policiers dure au total 12 mois, suivis d’un stage probatoire* de 6 mois. Elle comprend 1 314 heures d’étude et 328 heures

d’apprentissage en alternance.

Le cycle de formation débute par une semaine d’accueil et d’introduction au sein de l’école de police, pendant laquelle l’aspirant inspecteur qui

entame la formation de base reçoit les informations nécessaires et peut faire la connaissance des organisations syndicales policières agréées.

La formation de base en tant que telle est divisée en deux blocs de cours et contient également des clusters transversaux. Les clusters sont les

suivants :

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Bloc 1 :

cluster 1 : les services de police vis-à-vis de l’organisation administrative et judiciaire, de 40 heures d’étude;

cluster 2 : loi sur la fonction de police, de 40 heures d’étude;

cluster 3 : déontologie policière, de 24 heures d’étude;

cluster 4 : introduction au droit, de 60 heures d’étude;

cluster 5 : code de la route, de 30 heures d’étude;

Bloc 2 :

cluster 6 : domaines spécifiques du droit, de 120 heures d’étude;

cluster 7 : management des informations, de 122 heures d’étude;

cluster 8 : accueil et assistance policiers, de 78 heures d’étude;

cluster 9 : interventions policières, de 176 heures d’étude;

cluster 10 : enquêter, de 100 heures d’étude;

cluster 11 : circulation, de 114 heures d’étude;

Clusters transversaux, au cours des blocs 1 et 2 :

cluster 12 : contexte sociétal, de 32 heures d’étude;

cluster 13 : communication, de 100 heures d’étude;

cluster 14 : sport, de 90 heures d’étude;

cluster 15 : gestion de la violence et du stress, de 188 heures d’étude.

La formation permet de passer de la théorie à la pratique grâce à l’apprentissage en alternance effectué dans les entités policières et aux

exercices pratiques réalisés à l’école. L’objectif est en effet d’acquérir la mentalité, la condition physique, les techniques et tactiques

d’intervention ainsi que les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour exercer la fonction d’inspecteur de police.

La formation se clôture avec une série d’examens dans les différents domaines théoriques et pratiques traités durant la formation.

* Stage

Les aspirants doivent effectuer un stage probatoire de six mois auprès de leur nouvel employeur.

Le stage a pour objectif de garantir une qualité élevée et d’améliorer l’accompagnement des jeunes inspecteurs lors de leurs premières

expériences de terrain.

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Après trois mois de stage, le mentor du stagiaire établit un rapport sur son « mode de fonctionnement ». À la fin du stage, le mentor évalue si le

stagiaire est jugé apte en pratique à exercer la fonction.

II-4 - INSPECTEUR DE POLICE : MODELE DE COMPETENCE

GESTION DE L’INFORMATION Traiter de l’information Rassembler de façon efficace l'information, la déchiffrer et la traiter

dans les délais impartis.

Structurer les données, les traiter et les présenter.

Distinguer les lacunes éventuelles de cette information.

GESTION DES TACHES Structurer le travail Structurer une multitude de tâches différentes en établissant une liste

de priorités et en exécutant celles-ci de façon systématique et logique

dans le temps imparti.

GESTION INTERPERSONNELLE Coopérer (en interne) Créer et promouvoir l'esprit d'équipe en partageant ses avis et ses

idées, en s'identifiant aux objectifs communs et en aplanissant les

conflits avec ses collègues.

Orientation-Client (en

externe)

Fournir au partenaire (citoyen et autorité) le meilleur service possible et

l'accompagner vers la solution la plus opportune en entretenant des

contacts constructifs.

GESTION PERSONNELLE S’engager S'impliquer entièrement dans le travail en donnant toujours le meilleur

de soi-même et en cherchant à atteindre un niveau de qualité élevé.

Coping3 Réagir aux frustrations, aux obstacles et à l'opposition en se centrant

sur le résultat, en restant calme, en contrôlant ses émotions et en

réagissant de façon constructive à la critique.

VALEURS Implication-motivation Présenter une motivation intrinsèque en manifestant de l'intérêt pour la

fonction et en développant un projet professionnel.

Respect des normes- Gagner en crédibilité en travaillant avec discipline, inscrivant ses

3 Ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer des demandes spécifiques internes et/ou externes, vécues par le sujet comme

menaçant, épuisant ou dépassant ses ressources (R. Lazarus et R. Saunier, 1978). Utilisé comme technique de thérapie comportementale, le « coping » vise à renforcer la capacité de gestion de l’anxiété et de contrôle des peurs. Dans le cadre du traitement de l’état de stress post-traumatique il s’associe aux chimiothérapies et aux thérapies de groupe.,

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intégrité propres principes au sein des normes et attentes de l'organisation.

Absence d’extrémisme Respecter les droits et les libertés de l'individu.

Ne pas discriminer des personnes sur base du sexe, de leurs

convictions, de leur provenance ethnique, ....

Ne pas juger tout comportement déviant par rapport à ses propres

valeurs et rejeter toute personne le présentant.

Absence de

psychopathologie

Montrer de la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire pouvoir se maîtriser et

pouvoir réprimer des impulsions émotionnelles.

On peut parler de psychopathologie si le comportement dévie par

rapport à une norme sociale et si ce comportement nuit ou procure une

gêne à l'intéressé ou à son environnement en provoquant une

perturbation de son fonctionnement social et professionnel.

ANNEXES

ANNEXE 1 – L’institution policière belge : comment elle se présente elle-même sur son site

A. La police intégrée

B. Le plan national de sécurité (2016-2019)

C. Le code de déontologie des services de police

D. Les valeurs de la police intégrée

E. La police d’excellence

A- LA POLICE INTEGREE

http://www.police.be/fed/fr/a-propos/police-integree

La police fédérale et la police locale constituent la police intégrée.

La création de cette dernière est régie par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

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Le niveau fédéral de police est constitué de la police fédérale et le niveau local est composé de corps de police locale agissant chacun dans

sa circonscription dénommée « zone de police ».

Ces deux niveaux sont autonomes mais travaillent en étroite collaboration et sont complémentaires. Il n'existe aucun lien hiérarchique entre

eux.

Police locale et police fédérale assurent ensemble la fonction de police intégrée.

La police locale est composée de 189 zones de police réparties sur l'ensemble du territoire.

Elle est chargée de toutes les missions de police de base, tant de police judiciaire que de police administrative, sur le territoire de la zone de

police.

Elle assure ainsi les sept tâches de base : travail de quartier, accueil, intervention, assistance policière aux victimes, recherche locale,

maintien de l'ordre et sécurité routière.

L'intégrité, l'impartialité et le sens des responsabilités sont les piliers de la police fédérale.

Elle exerce des missions de police judiciaire et de police administrative dans des domaines spécialisés ou lorsque les phénomènes

dépassent le niveau local. Elle exerce aussi des missions d'appui de nature opérationnelle, administrative ou logistique. Dans cette

perspective, elle est composée de directions, unités et services qui présentent une grande diversité.

La police fédérale est également chargée de fournir une large gamme d'appuis, opérationnels ou non, aux corps de police locale. Enfin, elle a

vocation à représenter les services de police belges dans le cadre de la coopération policière internationale.

Afin d'accentuer le caractère intégré de la police belge :

un plan national de sécurité (PNS) expose les lignes directrices des missions policières et fixe les priorités. Le PNS est le fil

conducteur du fonctionnement policier. Il fixe les objectifs stratégiques de la police fédérale dont découlent des plans d'action. Les

objectifs stratégiques sont revus tous les quatre ans et les objectifs opérationnels chaque année.

un code de déontologie s'applique à l'ensemble des membres de tous les services de police;

le personnel policier belge partage les valeurs de la police intégrée;

afin de contribuer à la sécurité sociétale, chaque membre du personnel de la police intégrée doit, dans l'exercice de ses tâches, tenir

compte des principes de la fonction de police d'excellence;

la procédure de sélection et de recrutement est commune et la formation est uniforme;

tous les fonctionnaires de police ont le même statut. Ce statut unique signifie que les mêmes règles sont applicables aux membres de la

police fédérale et à ceux de la police locale en matière de promotion, d'évaluation, de mobilité, de discipline, de rémunération, de

pension, etc.;

tous les emplois au sein des deux niveaux (fédéral et local) sont accessibles à tout membre du personnel de l'un ou de l'autre niveau

dans le cadre de la mobilité, pour autant qu'il soit satisfait à certaines conditions ;

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il existe, en matière d'information policière opérationnelle, une seule banque de données nationale générale (BNG) pour les deux

niveaux de police ;

les carrefours d'information d'arrondissement (CIA) constituent le lien entre les niveaux fédéral et local sur le plan de l'échange

opérationnel d'informations de police administrative et judiciaire;

les 11 centres d'information et de communication (CIC) provinciaux sont opérationnels pour les deux niveaux de police, tant pour le call-

taking (la prise des appels d'urgence) que pour le dispatching des équipes sur le terrain;

à terme, les polices fédérale et locale ainsi que les services d'aide et de sécurité (101, pompiers, douanes, etc.) utiliseront un réseau

radio digital appelé ASTRID. Il favorisera une meilleure communication entre les divers services de police et améliorera également la

collaboration entre la police et les autres services d'aide.

B- LE PLAN NATIONAL DE SECURITE

http://www.police.be/fed/fr/a-propos/police-integree/plan-national-de-securite

« Aller ensemble à l'essentiel »

Le plan national de sécurité (PNS) 2016-2019 a été présenté officiellement le 7 juin 2016.

Ce document, publié tous les quatre ans par les ministres de la Sécurité et de l'Intérieur et de la Justice, est le fil conducteur du fonctionnement

policier.

Le plan national de sécurité (PNS) 2016-2019 a été présenté officiellement le 7 juin 2016.

Ce document, publié tous les quatre ans par les ministres de la Sécurité et de l'Intérieur et de la Justice, est le fil conducteur du fonctionnement

policier.

Le PNS reflète la contribution de la police intégrée à la politique de sécurité qui est fixée par le gouvernement fédéral et reprise dans la Note-

cadre Sécurité Intégrale.

Aller ensemble à l'essentiel

Le titre du PNS 2016 - 2019 'Aller ensemble à l'essentiel' met l'accent sur la coopération intégrale et intégrée : la coopération 'intégrée' entre

la police locale et la police fédérale, et la coopération 'intégrale' entre la police intégrée et ses partenaires de la chaîne de sécurité.

La police fédérale, la police locale et leurs partenaires travaillent ensemble pour assurer votre sécurité.

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Les thématiques de sécurité

Le PNS fixe 10 phénomènes de sécurité auxquels les services de police et toutes les autres instances concernées vont prêter une attention

particulière pendant les quatre prochaines années :

1. La radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme.

2. Le trafic et la traite des êtres humains.

3. Les drogues : la production professionnelle et commerciale de cannabis ; la production et le marché des drogues synthétiques ; l'import

et l'export de cocaïne ; les hormones.

4. La fraude sociale et fiscale.

5. Le cybercrime et la cybersecurity.

6. La criminalité violente, les atteintes à l'intégrité de la personne et la discrimination : violence intrafamiliale, violence sexuelle sur des

majeurs, abus sexuels sur des mineurs et discrimination.

7. La criminalité organisée contre la propriété et les trafics de bien illégaux : les groupes d'auteurs itinérants et le trafic illégal d'armes.

8. L'environnement (lié à la fraude) : la fraude au déchet, la biodiversité, le bien-être animal, la fraude à l'énergie.

9. La sécurité routière.

10. L'amélioration de l'ordre public (incivilités, gestion négociée de l'espace public et transmigration illégale).

Outre ces phénomènes de sécurité, le PNS prévoit également des thèmes transversaux qui sont abordés dans tous les phénomènes de

sécurité et constituent des points d'attention et d'actions dans l'approche de ces phénomènes.

C- LE CODE DE DEONTOLOGIE DES SERVICES DE POLICE

Le code de déontologie des services de police a été voulu par le législateur. Il est en effet prévu par la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments

essentiels du statut des membres des services de police (loi 'Exodus').

Pourtant, la déontologie policière n'est pas vraiment neuve; elle est aussi vieille que la police elle-même. Par la création d'un code de

déontologie, le législateur a visé, avant tout, une harmonisation de la mentalité, de l'état d'esprit, des attitudes du personnel, quel que

soit le cadre ou le niveau de police auquel il appartient.

Rares sont les textes concernant la police qui auront fait l'objet de tant de discussions, d'avis, de concertations et de négociations. Le code de

déontologie des services de police est bien le fruit d'un véritable partenariat. De nombreuses instances internes et externes à la police ont été

associées à ce travail de réflexion et d'élaboration, en particulier la Commission permanente de la police locale, les directions générales de la

police fédérale, le Comité P, l'Inspection générale des services de police, le Conseil de discipline, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte

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contre le racisme, la Direction générale de la politique de sécurité et de prévention du Service public fédéral Intérieur et les organisations

syndicales. Le Conseil consultatif des bourgmestres et le Conseil d'Etat ont également rendu leur avis. Le code de déontologie des services de

police est donc le fruit d'un long processus de réflexion, de discussion et de maturation.

Le code est un arrêté royal daté du 10 mai 2006 et entré en vigueur le 30 mai 2006.

Il se décline en 4 chapitres et 81 points qui édictent les devoirs mais aussi les droits de l'ensemble des membres du personnel de la police

intégrée. Il véhicule les mêmes valeurs que celles qui sous-tendent la culture de référence, tels les Droits de l'Homme, les droits et libertés

constitutionnels, le bien-être au travail, la motivation à la tâche du personnel, l'exercice du leadership, la diversité et l'égalité des chances ou

encore les principes généraux du statut du personnel comme l'impartialité, la disponibilité et l'intégrité.

Il constitue donc un véritable instrument pratique de travail, un cadre de référence, un guide dans les choix que les membres du

personnel de la police intégrée sont amenés à opérer.

Chaque membre du personnel reçoit un exemplaire individuel du code de déontologie.

S'il veut être un outil de travail pratique, le code de déontologie doit pouvoir évoluer. Certains thèmes dont il traite peuvent, en effet, être

concernés par les évolutions (techniques, éthiques, légales, etc.) de notre société. Il est donc amené à évoluer et à être précisé, aussi, via la

rédaction d'un complément qui reprend des illustrations pratiques, des cas de jurisprudence, de doctrine…

Une commission de déontologie a également été constituée. Elle est composée de deux représentants de la police fédérale, de deux

représentants de la police locale et d'un représentant de chaque organisation représentative du personnel. Son rôle est de donner un avis au

ministre de l'Intérieur quant à l'application, l'évaluation et l'adaptation du code. Elle peut, le cas échéant, proposer les adaptations qu'elle estime

pertinentes.

D- LES VALEURS DE LA POLICE INTEGREE

http://www.police.be/fed/fr/a-propos/police-integree/valeurs-de-la-police-integree

La mise en application des différentes dispositions du code de déontologie des services de police postule que, lors de chaque intervention

ou de chaque action, les membres du personnel policier appliqueront un certain nombre de valeurs :

Respecter et s'attacher à faire respecter les droits et libertés individuels ainsi que la dignité de chaque personne, spécialement en

s'astreignant à un recours à la contrainte légale toujours réfléchi et limité au strict nécessaire.

Etre loyal envers les institutions démocratiques.

Etre intègre, impartial, respectueux des normes à faire appliquer et avoir le sens des responsabilités.

Etre animé et faire montre d'un esprit de service caractérisé par :

o La disponibilité ;

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o La qualité du travail ;

o La recherche de solutions dans le cadre de nos compétences ;

o La mise en œuvre optimale des moyens adéquats ;

o Le souci du fonctionnement intégré des services de police.

Promouvoir les relations internes fondées sur le respect mutuel et contribuer au bien-être sur les lieux de travail.

Les valeurs de la police intégrée constituent un cadre de référence essentiel. La police fédérale a cependant estimé que ces valeurs devaient

être complétées par d'autres, davantage adaptées à la spécificité de sa mission et faisant l'objet du Mission Statement de la police fédérale.

Il ne s'agit certainement pas de nouvelles valeurs éclipsant celles de la police intégrée, mais bien d'une accentuation de certains principes du

code de déontologie des services de police, essentiels pour réaliser la mission de police fédérale.

E- LA POLICE D’EXCELLENCE

Afin de contribuer à la sécurité sociétale, chaque membre du personnel de la police intégrée doit, dans l'exercice de ses tâches, tenir compte

des principes de la fonction de police orientée vers la communauté, de la fonction de police guidée par l'information et de la gestion

optimale.

La fonction de police d'excellence est le résultat d'une combinaison équilibrée de ces concepts de base.

La fonction de police orientée vers la communauté

La philosophie du « community policing », ou fonction de police orientée vers la communauté (FPOC), se base sur une approche large de

la sécurité et de la qualité de vie. Elle vise une police intégrée dans la société, au service du (des) citoyen (s), et qui cherche, avec les

communautés, des solutions axées sur les problèmes locaux qui sont sources d'insécurité. Elle concerne l'ensemble du service de police

intégré.

La fonction de police orientée vers la communauté repose sur cinq piliers, qui sont :

1. L'orientation externe

La police ne se trouve pas face à la société, mais elle en fait partie. Elle connaît et comprend la situation et l'évolution de la société. C'est

précisément grâce à cette intégration qu'elle prend rapidement et complètement conscience de ce qui se passe en matière de sécurité et de

viabilité dans la société et qu'elle peut, par conséquent, y réagir à temps et adéquatement, voire anticiper.

2. Le travail orienté vers la résolution de problèmes

Ce pilier fait référence à l'identification et à l'analyse des causes potentielles de la criminalité et de conflits dans la (les) communauté (s). La

police ne réagit pas seulement aux problèmes après qu'ils se soient produits ou après qu'ils lui aient été signalés, et elle n'attend certainement

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pas qu'ils dégénèrent. Elle essaie, grâce à un suivi, une identification et une analyse continus de la situation d'insécurité, de discerner à temps

les problèmes, de les prévoir dans la mesure du possible et de les anticiper.

3. La justification

Celle-ci requiert la mise en place de mécanismes permettant à la police de rendre des comptes sur la manière de répondre aux questions et

aux besoins des communautés qu'elle sert.

4. Le partenariat

Il fait référence au sentiment de la police qu'elle n'est pas la seule responsable de la sécurité et de la viabilité. Elle ne le souhaite d'ailleurs pas

non plus. Le souci de la sécurité devient une chaîne dans laquelle chacun des partenaires forme un maillon de l'approche globale et intégrée.

5. L'empowerment ou l'implication capable

Cela signifie que des possibilités doivent être créées, tant pour les policiers que pour les divers groupes démographiques, pour aborder les

problèmes communs de sécurité et de qualité de vie, fournir des services et instaurer l'ordre et la sécurité. L'empowerment implique, entre

autres, que les policiers, aidés de leurs partenaires et de la population, aient une réflexion critique sur leurs propres tâches et sur la manière

dont celles-ci sont effectuées.

La fonction de police guidée par l'information

Par fonction de police guidée par l'information ou « information led policing », on entend le souci permanent du service de police intégré

de guider l'organisation sur les plans stratégique, tactique et opérationnel sur base d'informations relatives à l'insécurité, à la qualité de vie, à la

criminalité et au fonctionnement policier (expériences et qualités).

Les caractéristiques de ce concept sont les suivantes :

1. Déterminant les objectifs

Un service de police qui ne dispose ni d'information, ni de connaissance est une organisation aveugle. Les informations et la connaissance

constituent en effet le fondement de tout travail policier et du fonctionnement efficace et efficient de la police, tant pour la fonction de police de

base que pour la fonction de police spécialisée. La police collecte les informations nécessaires afin de définir les objectifs, de s'acquitter avec

succès de ses missions judiciaires et administratives, d'en connaître les résultats et après évaluation, si besoin est, d'améliorer ces objectifs.

Cela s'effectue en concertation avec et sous le contrôle des autorités compétentes, légalement et de manière légitime.

2. Proactif et réactif

La plupart des informations sont collectées et traitées de manière réactive, par exemple après un incident. La police entend également

collecter et traiter des informations et soumettre des propositions aux autorités lorsque des indices laissent penser que des infractions sont en

cours de préparation et/ou que la qualité de vie et la sécurité sont menacées. Le cas échéant, on gère les informations de manière proactive.

3. Offrant une plus-value

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La police a le souci permanent de recueillir, stocker, traiter, utiliser et diffuser l'information nécessaire ayant une importance concrète pour la

sécurité, la qualité de vie, la criminalité et le fonctionnement policier.

4. L'échange

Manier l'information exige la collaboration de tous les fonctionnaires de police, tant du niveau local que du niveau fédéral, mais aussi des

autorités et des partenaires. Sans cette volonté d'échanger ou de communiquer des informations, la fonction de police guidée par l'information

reste un concept vide de sens. Les informations et la connaissance qui ne sont pas partagées n'ont aucune valeur.

5. Ciblant les objectifs

Le travail policier est orienté à partir de la connaissance et des aperçus relatifs aux événements et aux phénomènes en matière de sécurité.

Les informations et la connaissance sont essentielles pour guider les activités policières. Cela implique également que les services compétents

confèrent des missions concrètes aux autres services de police ou aux fonctionnaires de police individuels afin de collecter et de transmettre de

manière ciblée les informations nécessaires.

La gestion optimale

En matière de gestion optimale, les dirigeants des différents services de police endossent une grande responsabilité, et ce, à tous les niveaux.

Une gestion optimale comprend cinq caractéristiques.

On attend des dirigeants qu'ils exercent leurs activités selon une politique de leadership audacieuse et qu'ils fassent preuve

de motivation,

de capacité d'écoute,

de sens des responsabilités,

d'intégrité

et de ténacité.

La gestion optimale touche néanmoins tout un chacun. Une gestion optimale va de pair avec un travail axé sur la recherche de résultats,

une transparence au niveau des missions, des compétences, des responsabilités et des résultats, ainsi qu'une volonté d'amélioration constante

et durable, sans oublier une collaboration professionnelle.

ANNEXE 2 - La fonction de « gardien de la paix belge » tel que la Loi belge la définit

Loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la

modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (Royaume de Belgique)

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Nota : Depuis le 1er janvier 2008, l'appellation "gardien de la paix" désigne, de manière générale, toutes les fonctions publiques de sécurité

non policières. En outre, ces fonctions seront désormais plus visibles grâce à un vêtement de travail uniforme et un même emblème. Dès lors,

plus de confusion possible entre :

les assistants de prévention et de sécurité

les gardiens de parc

les stewards (à ne pas confondre avec les stewards de football)

les "lijnspotters", agents de sécurité et de prévention affectés à des lignes de bus et de tram

les fonctionnaires compétents pour faire des constats entraînant une sanction administrative communale (SAC)

les surveillants habilités

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2. La commune qui emploie ou entend recruter des personnes pour l'exercice d'une ou plusieurs activités visées à l'article 3, ci-après

dénommée la commune organisatrice, crée un « service de gardiens de la paix », après que cela ait été décidé en conseil communal.

Art. 3. Le service des gardiens de la paix est chargé de missions de sécurité et de prévention dans le but d'accroître le sentiment de sécurité

des citoyens et de prévenir les nuisances publiques et la criminalité par le biais d'une ou plusieurs des activités suivantes :

1° la sensibilisation du public à la sécurité et à la prévention de la criminalité;

2° l'information des citoyens en vue de garantir le sentiment de sécurité ainsi que l'information et le signalement aux services compétents des

problèmes de sécurité, d'environnement et de voirie;

3° l'information des automobilistes au sujet du caractère gênant ou dangereux du stationnement fautif et la sensibilisation de ceux-ci au respect

du règlement général sur la police de la circulation routière et à l'utilisation correcte de la voie publique, ainsi que l'aide pour assurer la sécurité

de la traversée d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées;

4° la constatation d'infractions aux règlements et ordonnances communaux dans le cadre de l'article 119bis, § 6, de la nouvelle loi communale,

qui peuvent exclusivement faire l'objet de sanctions administratives, ou la constatation d'infractions aux règlements communaux en matière de

redevance;

5° l'exercice d'une surveillance de personnes en vue d'assurer la sécurité lors d'événements organisés par les autorités.

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Art. 4. Le service des gardiens de la paix peut organiser ses activités exclusivement :

1° pour les activités visées à l'article 3, 1° à 4°, sur la voie publique et dans des lieux publics faisant partie du territoire de la commune

organisatrice;

2° pour l'activité visée à l'article 3, 5°, dans tous les lieux dans lesquels les autorités organisent ces événements sur le territoire de la

commune organisatrice.

Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, 1°, le service des gardiens de la paix peut exercer ses activités dans les mêmes conditions

que pour la commune organisatrice, dans les lieux suivants et au profit des personnes morales suivantes :

1° sur la voie publique et dans les lieux publics faisant partie du territoire d'une commune appartenant à la même zone de police que la

commune organisatrice, ci-après dénommée « commune bénéficiaire »;

2° dans les parcs provinciaux situés sur le territoire de la commune organisatrice ou bénéficiaire; la province qui gère ces parcs est dénommée

ci-après « province bénéficiaire »;

3° dans l'infrastructure d'une société de transports en commun située sur le territoire de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après

dénommée « société de transports en commun bénéficiaire ». Par dérogation aux dispositions de l'article 4, 2°, le service des gardiens de la

paix peut, dans les mêmes conditions que pour la commune organisatrice, exercer ses activités dans tous les lieux où les autorités organisent

ces événements sur le territoire de la commune bénéficiaire.

Préalablement à l'exercice des activités visées aux alinéas 1er et 2, la commune organisatrice établit une convention écrite avec la commune

bénéficiaire, la province bénéficiaire ou la société de transports en commun bénéficiaire, selon le cas.

*

* *

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14 ● LE MANDAT INSTITUTIONNEL DE LA POLICE : MAIS QUE « DOIT » DONC FAIRE LA POLICE?

La réponse du Conseil de l’Europe et celle des textes selon qu’on est en France ou en Belgique

De l’utilité du « benchmarking »

En guise de préliminaire : La réponse du Conseil de l’Europe

Cette vision et/ou position figure dans la recommandation Rec(2001)10 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le Code

européen d’éthique de la police (notamment l’article 1 relatif aux « objectifs de la police », et les articles 35 à 58 relatifs aux « Principes

directeurs concernant l’action/intervention de la police »).

« Art. 1. Les principaux buts de la police consistent, dans une société démocratique régie par le principe de la prééminence du droit:

à assurer le maintien de la tranquillité publique, le respect de la loi et de l’ordre dans la société ;

à protéger et à respecter les libertés et droits fondamentaux de l’individu tels qu’ils sont consacrés, notamment, par la Convention

européenne des Droits de l’Homme ;

à prévenir et à combattre la criminalité ;

à dépister la criminalité ;

à fournir assistance et services à la population. »

1 – CE QUE DIT LA LOI sur le Mandat de la police et des autres forces de sécurité en France : données comparatives

POLICE GENDARMERIE SECURITE CIVILE ADMINISTRATION PENITENTIAIRE POLICES

MUNICIPALES

LOI Rien LOI n° 2009-971 du

3 août 2009

relative à la

gendarmerie

nationale

Art. 1 : Le code de

CODE DE LA SECURITE

INTERIEURE

Livre Ier, Titre Ier, Chapitre

II

Article L112-1

La sécurité civile, dont

l'organisation est définie au

LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

pénitentiaire

Article 2

Le service public pénitentiaire participe à

l'exécution des décisions pénales. Il

contribue à l'insertion ou à la réinsertion des

Loi n° 99-291 du 15

avril 1999 relative aux

polices municipales

Art. 1 Le deuxième

alinéa de l'article L.

2212-5 du code général

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la défense est ainsi

modifié …

3° Après l'article L.

3211-2, il est inséré

un article L. 3211-3

ainsi rédigé :

« Art. L 3211-3. La

gendarmerie

nationale est une

force armée

instituée pour

veiller à l'exécution

des lois.

La police judiciaire

constitue l'une de

ses missions

essentielles.

La gendarmerie

nationale est

destinée à assurer

la sécurité publique

et l'ordre public,

particulièrement

dans les zones

rurales et

périurbaines, ainsi

que sur les voies de

communication.

Elle contribue à la

mission de

renseignement et

livre VII, a pour objet la

prévention des risques de

toute nature, l'information et

l'alerte des populations ainsi

que la protection des

personnes, des biens et de

l'environnement contre les

accidents, les sinistres et les

catastrophes par la

préparation et la mise en

œuvre de mesures et de

moyens appropriés relevant

de l'Etat, des collectivités

territoriales et des autres

personnes publiques ou

privées.

Elle concourt à la protection

générale des populations,

en lien avec la sécurité

publique au sens de l'article

L. 111-1 et avec la défense

civile dans les conditions

prévues au titre II du livre III

de la première partie du

code de la défense.

Article L112-2

L'Etat est garant de la

cohérence de la sécurité

civile au plan national. Il en

définit la doctrine et

personnes qui lui sont confiées par l'autorité

judiciaire, à la prévention de la récidive et à

la sécurité publique dans le respect des

intérêts de la société, des droits des victimes

et des droits des personnes détenues. Il est

organisé de manière à assurer

l'individualisation et l'aménagement des

peines des personnes condamnées.

Article 2-1

Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 -

art. 30

Le service public pénitentiaire est assuré par

l'administration pénitentiaire sous

l'autorité du garde des sceaux, ministre de

la justice, avec le concours des autres

services de l'Etat, des collectivités

territoriales, des associations et d'autres

personnes publiques ou privées.

Chacune de ces autorités et de ces

personnes veille, en ce qui la concerne, à ce

que les personnes condamnées accèdent

aux droits et dispositifs de droit commun de

nature à faciliter leur insertion ou leur

réinsertion.

Des conventions entre l'administration

pénitentiaire et les autres services de l'Etat,

les collectivités territoriales, les associations

et d'autres personnes publiques ou privées

définissent les conditions et modalités

des collectivités

territoriales est ainsi

rédigé :

Sans préjudice de la

compétence générale

de la police nationale et

de la gendarmerie

nationale, les agents de

police municipale

exécutent, dans la

limite de leurs

attributions et sous son

autorité, les tâches

relevant de la

compétence du maire

que celui-ci leur confie

en matière de

prévention et de

surveillance du bon

ordre, de la tranquillité,

de la sécurité et de la

salubrité publiques.

Ils sont chargés

d'assurer l'exécution

des arrêtés de police du

maire et de constater

par procès-verbaux les

contraventions auxdits

arrêtés. Sans préjudice

des compétences qui

leur sont dévolues par

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d'information des

autorités publiques,

à la lutte contre le

terrorisme, ainsi

qu'à la protection

des populations.

Elle participe à la

défense de la patrie

et des intérêts

supérieurs de la

nation, notamment

au contrôle et à la

sécurité des

armements

nucléaires.

L'ensemble de ses

missions, civiles et

militaires, s'exécute

sur toute l'étendue

du territoire national,

hors de celui-ci en

application des

engagements

internationaux de la

France, ainsi qu'aux

armées.

coordonne ses moyens.

Il évalue en permanence

l'état de préparation aux

risques et veille à la mise en

œuvre des mesures

d'information et d'alerte des

populations.

Sans préjudice des

dispositions relatives à

l'organisation de l'Etat en

temps de crise et de celles

du code général des

collectivités territoriales, le

ministre chargé de la

sécurité civile coordonne les

opérations de secours dont

l'ampleur le justifie.

d'accès des personnes condamnées aux

droits et dispositifs mentionnés au deuxième

alinéa en détention.

Sont associés à ces conventions des

objectifs précis, définis en fonction de la

finalité d'intérêt général mentionnée au

même deuxième alinéa, ainsi que des

résultats attendus, et faisant l'objet d'une

évaluation régulière.

Article 3

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014

- art. 30

Les fonctions de direction, de surveillance et

de greffe des établissements pénitentiaires

sont assurées par l'administration

pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent

être confiées à des personnes de droit public

ou privé bénéficiant d'une habilitation dans

des conditions définies par décret en Conseil

d'Etat.

des lois spéciales, ils

constatent également

par procès-verbaux les

contraventions aux

dispositions du code de

la route dont la liste est

fixée par décret en

Conseil d'Etat.

Ils exercent leurs

fonctions sur le territoire

communal, dans les

conditions prévues aux

quatrième à septième

alinéas de l'article 21 du

code de procédure

pénale.

2 - CE QUE DISENT LA LOI ET LES REGLEMENTS sur le Mandat institutionnel et de la police en FRANCE et en BELGIQUE

2-1 – Ce que dit la LOI

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FRANCE BELGIQUE

RIEN.

Aucune Loi

n’indique quel

est le mandat de

la Police, ni la

loi n° 95-73 du

21 janvier 1995

d'orientation et

de

programmation

relative à la

sécurité, ni

même la loi

n°85-835 du 7

aout 1985

relative à (sa)

modernisation,

ou la loi n°66-

492 portant

organisation de

la police

nationale, ou la

loi n°48-1504 du

28 septembre

1948 relative au

statut spécial

des personnels

de police.

Loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police

« art.1er :

Les services de police accomplissent leurs missions sous l’autorité et la responsabilité des autorités

désignées à cette fin par ou en vertu de la loi.

Dans l’exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les services de police veillent au

respect et contribuent à la protection des libertés et des droits individuels, ainsi qu’au développement

démocratique de la société.

Pour accomplir leurs missions, ils n’utilisent des moyens de contraintes que dans les conditions prévues par

la loi.

Art. 2 : Ces services de police font partie de la force publique

Art. 3 : Dans la présente loi, on entend par :

1° mesure de police : tout acte exécutoire de police administrative ou de police judiciaire, juridique ou matériel, portant

une indication, une obligation ou une interdiction pour les citoyens ;

2° autorité de police : l’autorité désignée par ou en vertu de la loi pour prendre des mesures de police juridiques, et pour

exécuter des mesures de police ou les faire exécuter par les services de police ;

3° fonctionnaire de police : un membre d’un service de police habilité par ou en vertu de la loi à prendre ou à exécuter

certaines mesures de police et à accomplir des actes de police administrative ou judiciaire ;

4° agent de police judiciaire : le fonctionnaire de police chargé par ou en vertu de la loi de missions de police judiciaire

sans être revêtu de la qualité d’officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ou de l’auditeur militaire ou de

celle d’officier de police judiciaire ;

5° agent de police administrative : le fonctionnaire de police chargé par ou en vertu de la loi de missions de police

administrative sans être revêtu de la qualité d’officier de police administrative.

*

* *

Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré à deux niveaux

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Art. 123 - Les fonctionnaires de police contribuent en tout temps et en toutes circonstances à la protection des citoyens et

à l'assistance que ces derniers sont en droit d'attendre ainsi que, lorsque les circonstances l'exigent, au respect de la loi et

au maintien de l'ordre public.

Ils respectent et s'attachent à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

2-2- Ce que disait ou dit le règlement

FRANCE BELGIQUE

1 - Décret n°86-592 du 18 mars 1986 portant

Code de déontologie de la police nationale

(abrogé)

Art.1er. – La police nationale concourt, sur

l’ensemble du territoire, à la garantie des

libertés et à la défense des institutions de la

République, au maintien de la paix et de

l’ordre publics et à la protection des

personnes et des biens.

Art. 2. – La police nationale s’acquitte de ses

missions dans le respect de la Déclaration des

droits de l’homme et du citoyen, de la

Constitution, des conventions internationales et

des lois.

*

* *

Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

17 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal déterminant les normes d'organisation et de

fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à

la population

Article 1er. La police locale garantit un service minimum à la population. Ce service se

traduit plus particulièrement par les fonctions suivantes :

1° travail de quartier;

2° accueil;

3° intervention;

4° assistance policière aux victimes;

5° recherche locale et enquête locale;

6° maintien de l'ordre public.

Les règles d'organisation et de fonctionnement du corps de police locale autres que celles

visées dans le présent arrêté et les tâches qui en découlent contribuent à l'exercice optimal

des fonctions visées à l'alinéa 1er.

Art. 2. La fonction travail de quartier consiste en l'offre d'un service de police visible,

accessible et contactable, qui dans son fonctionnement est orienté au maximum vers les

besoins et attentes de son environnement.

Cette fonction est organisée sur la base d'une répartition géographique du territoire de la

zone, tenant compte des circonstances locales et de la densité de population.

La norme minimale de fonctionnement et d'organisation pour l'exécution de cette

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relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et

V de la partie réglementaire du code de la

sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat

et décrets simples)

Article R434-1

Les dispositions du présent chapitre constituent

le code de déontologie de la police nationale et

de la gendarmerie nationale pour l'exécution de

leurs missions de sécurité intérieure.

Article R434-2

Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur

pour l'accomplissement des missions de

sécurité intérieure ( ?) et agissant dans le

respect des règles du code de procédure

pénale en matière judiciaire, la police nationale

et la gendarmerie nationale ont pour mission

d'assurer la défense des institutions et des

intérêts nationaux, le respect des lois, le

maintien de la paix et de l'ordre publics, la

protection des personnes et des biens.

Au service des institutions républicaines et de la

population, policiers et gendarmes exercent

leurs fonctions avec loyauté, sens de

l'honneur et dévouement.

Dans l'accomplissement de leurs missions de

sécurité intérieure, la police nationale, force à

statut civil, et la gendarmerie nationale, force

armée, sont soumises à des règles

déontologiques communes et à des règles

fonction est d'un agent de quartier pour 4 000 habitants.

Art. 3. La fonction d'accueil consiste à répondre aux citoyens qui s'adressent au service de

police en s'y présentant, en téléphonant ou par courrier. La réponse consiste soit à donner

immédiatement une suite à la demande, soit à indiquer le service, interne ou externe, à qui

cette personne doit s'adresser pour obtenir une suite à sa demande.

L'accessibilité de l'accueil est adaptée aux besoins et attentes de la population.

La norme minimale pour le fonctionnement et l'organisation de l'exécution de cette

accessibilité physique est de 12 heures par jour.

Si la présence physique permanente d'un fonctionnaire de police dans un point d'accueil

n'est pas réalisable, il faut garantir, grâce à des mesures techniques d'infrastructure, que le

citoyen qui se présente physiquement au point d'accueil ou y téléphone, puisse

immédiatement entrer en contact avec un fonctionnaire de police.

L'accessibilité permanente d'un service de police est, en tout cas, garantie.

En outre, dans une zone pluricommunale, la police locale dispose dans chaque commune

d'un ou plusieurs postes de police. Le nombre des postes de police est déterminé au niveau

local en tenant compte du nombre de communes constituant la zone de police, de la

superficie et de la densité de population des communes. L'alinéa 4 est également applicable

pour ces postes de police.

Art. 4. La fonction intervention consiste à apporter une réponse, dans un délai approprié, à

tout appel qui requiert une intervention policière sur place.

Cette fonction est organisée de manière permanente au sein de chaque zone de police en

tenant compte de la fréquence et de la nature des appels, et plus particulièrement de la

gravité et de l'urgence des interventions demandées.

La norme minimale de fonctionnement et d'organisation pour l'exécution de cette

fonction est la suivante : par zone de police il faut prévoir l'engagement d'une équipe

d'intervention 24 heures sur 24, avec une équipe supplémentaire 84 heures par

semaine.

Un officier de police administrative et judiciaire est contactable et rappelable de façon

permanente, afin de remplir sa fonction dans les plus brefs délais.

Art. 5. La fonction d'assistance policière aux victimes consiste en la mise à disposition

d'un accueil adéquat, d'information et d'assistance aux victimes.

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propres à chacune d'elles. Ces dernières sont

précisées à la section 4 du présent chapitre.

Article R434-3

I. ― Les règles déontologiques énoncées par le

présent code de déontologie procèdent de la

Constitution, des traités internationaux,

notamment de la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales, des principes généraux

du droit, et des lois et règlements de la

République.

Elles définissent les devoirs qui incombent aux

policiers et aux gendarmes dans l'exercice de

leurs missions de sécurité intérieure pendant ou

en dehors du service et s'appliquent sans

préjudice des règles statutaires et autres

obligations auxquelles ils sont respectivement

soumis. Elles font l'objet d'une formation, initiale

et continue, dispensée aux policiers et aux

gendarmes pour leur permettre d'exercer leurs

fonctions de manière irréprochable….

La police locale s'organise de façon à ce que chaque fonctionnaire de police et agent de

police auxiliaire soit capable d'accomplir cette tâche.

Si la police locale est confrontée à une victimisation grave, elle peut faire appel à un

collaborateur, membre du personnel des services de police, spécialisé dans l'assistance aux

victimes.

Un collaborateur spécialisé par zone vaut en tant que norme minimale de

fonctionnement et d'organisation. En outre, un tel collaborateur est contactable et

rappelable en permanence, éventuellement en coopération avec d'autres zones.

Art. 6. La fonction de recherche et d'enquête locales consiste en l'exécution des missions

qui, en vertu de l'article 5, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police sont

remplies prioritairement par la police locale.

Le chef de corps informe le Procureur du Roi de la liste des membres du personnel du

cadre opérationnel qu'il désigne pour réaliser ces missions.

Les services de police locale affectent au moins, à cette fonction : 1° dans les zones de

police dont l'effectif global est égal ou supérieur à 230 personnes, 10 pour cent de l'effectif

du cadre opérationnel ;

2° dans les autres zones de police, 7 pour cent de l'effectif du cadre opérationnel, avec

un minimum de deux personnes les jours de la semaine autres que les samedis, les

dimanches et les jours fériés.

Art. 7. La fonction maintien de l'ordre public consiste pour la zone de police à garantir et,

le cas échéant, rétablir la tranquillité publique, la sécurité publique et la santé publique.

De façon permanente, un officier de police administrative est contactable et

rappelable dans les plus brefs délais, afin de prendre sa fonction.

Art. 8. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

*

* *

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15 ● MANDAT DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Contrôles, techniques, missions, prérogatives, services

I – Contrôle : la délégation parlementaire au renseignement

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Article 6 nonies

Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 21 (V)

I.-Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Elle exerce le contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine.

A cette fin, elle est destinataire des informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Lui sont notamment communiqués :

1° La stratégie nationale du renseignement ;

2° Des éléments d'information issus du plan national d'orientation du renseignement ;

3° Un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le rapport annuel d'activité des services spécialisés de

renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services autorisés par le décret en Conseil d'Etat

mentionné à l'article L. 811-4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit code, concernant leurs

activités de renseignement ;

4° Des éléments d'appréciation relatifs à l'activité générale et à l'organisation des services spécialisés de renseignement et des

services autorisés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées

au même titre V, concernant leurs activités de renseignement ;

5° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en

application de l'article L. 833-10 dudit code ainsi qu'une présentation, par technique et par finalité, des éléments statistiques figurant dans le

rapport d'activité de la commission mentionné à l'article L. 833-9 du même code.

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99

La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l'article L. 833-11

dudit code.

En outre, la délégation peut solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports de l'inspection des services de

renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement

qui relèvent de leur compétence.

Ces documents, ces informations et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter ni sur les opérations en cours de ces services, ni sur les

instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles, ni sur les échanges avec des

services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. ;

II.-La délégation parlementaire au renseignement est composée de quatre députés et de quatre sénateurs. Les présidents des commissions

permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de

droit de la délégation parlementaire au renseignement. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par

un député et un sénateur, membres de droit.

Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste.

Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux

sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

III.-La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le

coordonnateur national du renseignement, le directeur de l'Académie du renseignement, les directeurs en fonction des services mentionnés au

I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l'ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces

directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres. La délégation peut également entendre les directeurs des autres

administrations centrales ayant à connaître des activités des services.

La délégation peut entendre le Premier ministre, chaque semestre, sur l'application des dispositions de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015

relative au renseignement.

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100

Elle peut également entendre les personnes spécialement déléguées par le Premier ministre en application de l'article L. 821-4 du code de la

sécurité intérieure pour délivrer des autorisations de mise en œuvre de techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du

même code.

La délégation peut inviter le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à lui présenter le rapport

d'activité de la commission ainsi que les observations que la commission adresse au Premier ministre en application de l'article L. 833-10 dudit

code et les avis que la délégation demande à la commission en application de l'article L. 833-11 du même code. Elle peut inviter le président de

la Commission consultative du secret de la défense nationale à lui présenter le rapport d'activité de la commission.

IV.-Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation définis au I et

protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l'anonymat, la

sécurité ou la vie d'une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l'acquisition du

renseignement.

Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions

définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.

V.-Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale.

Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour

les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.

VI.-Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun

élément d'appréciation protégés par le secret de la défense nationale.

Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au

Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

VII.-La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque

assemblée.

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101

Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires

dans les conditions fixées par l'article 7.

VIII.-La délégation parlementaire au renseignement exerce les attributions de la commission de vérification prévue à l'article 154 de la loi de

finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

NOTA :

Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV du

présent article, la présente loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

II – Contrôle : la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Article L833-1 du Code de la SECURITE INTERIEURE :

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement

soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre ».

Article L833-4

Créé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement

n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier

qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux

vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.

Article L833-5

Créé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

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102

Lorsqu'elle rend un avis sur la demande d'autorisation pour la mise en œuvre d'une technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à

III du titre V du présent livre ou qu'elle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que la mesure respecte l'article L. 801-1.

Les techniques de renseignement prévues par le Code de la sécurité intérieure

PARTIE LEGISLATIVE :

TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION

Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion (Articles L851-1 à L851-7)

Chapitre II : Des interceptions de sécurité (Article L852-1)

Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques (Articles L853-1 à L853-

3)

Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales (Articles L854-1 à L854-9)

PARTIE REGLEMENTAIRE :

TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion

Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion

(Articles R851-1 à R851-4)

Section 2 : Données de connexion susceptibles d'être recueillies (Article R851-5)

Section 3 : Conditions d'accès aux données de connexion (Articles R851-6 à R851-10)

Chapitre II : Des interceptions de sécurité (Articles R852-1 à R852-2)

Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques (Articles R853-1 à R853-

3)

III – Missions et prérogatives

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103

Article L801-1

Créé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 1

Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles

et l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt

public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

L'autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à III du

titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :

1° Elles procèdent d'une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;

2° Elles résultent d'une procédure conforme au titre II du même livre ;

3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l'article L. 811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil

d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ;

4° Elles sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-

3 ;

5° Les atteintes qu'elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'assure, dans les conditions prévues au présent livre, du respect de

ces principes. Le Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions relatives à l'autorisation et à la mise en œuvre de ces

techniques et ceux portant sur la conservation des renseignements collectés.

Article L811-2

Créé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

Les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil d'Etat. Ils ont pour missions, en France et à l'étranger, la

recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et

stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à

l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la prévention et à l'entrave de ces risques et de ces menaces.

Ils agissent dans le respect de la loi, sous l'autorité du Gouvernement et conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du

renseignement.

La mise en œuvre sur le territoire national du chapitre II du titre II et des chapitres Ier à III du titre V du présent livre est effectuée sans préjudice

du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

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104

Article L811-3

Créé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées

au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation

suivants :

1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;

2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la

prévention de toute forme d'ingérence étrangère ;

3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;

4° La prévention du terrorisme ;

5° La prévention :

a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;

b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ;

c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;

6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;

7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

Article L811-4

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 14

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services,

autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice ainsi que des

ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre

V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 et les

techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.

IV - Services qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du Code de la sécurité intérieure

(CSI) dans les conditions prévues au même livre (art. L811-4)

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105

1 - Services spécialisés de renseignement (Article R811-1 du CSI)

Min. de la DEFENSE Min.

INTERIEUR

Min. ECONOMIE et FINANCES

Direction

générale de la

sécurité

extérieure

Direction de la

protection et de la

sécurité de la défense

Direction du

renseignement

militaire

Direction

générale

sécurité

intérieure

Direction nationale du

renseignement et des

enquêtes douanières

Traitement du renseignement et

action contre les circuits financiers

clandestins (TRACFIN)

2 – Autres services (24 au total) relevant des ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice ainsi que des ministres chargés de

l'économie, du budget ou des douanes (Article R811-2)

Ministre Sous l’autorité

du

Direction de

rattachement

Nb Service ou unité

INTERIEUR Directeur

général de la

police (DGPN)

1 L'unité de coordination de la lutte antiterroriste au titre des finalités

mentionnées aux 4° et a et b du 5° de l'article L. 811-3

Direction centrale de la

police judiciaire (DCPJ)

2 service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au

6° de l'article L. 811-3

3 sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la

délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article

L. 811-3

4 sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de

l'article L. 811-3

5 sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités

mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3

6 directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services

régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre

des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3

Direction centrale de la 7 unités en charge de la police judiciaire au sein des directions

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106

police aux frontières déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police

aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6°

de l'article L. 811-3

8 Brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée

au 6° de l'article L. 811-3

9 Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de

l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux

frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3

10 Unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la

finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3

Direction centrale de la

sécurité publique

11 Services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées

aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3

12 Sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de

l'article L. 811-3

Directeur

général de la

gendarmerie

nationale

Direction des

opérations et de

l'emploi

13 Sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités

mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3

14 Sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées

aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3

15 Sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des

finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3

Préfet de police Direction du

renseignement (DR-PP)

16 Sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées

aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3

17 Sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités

mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3

Direction régionale de

la police judiciaire de

Paris DRPJ-PP)

18 Sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées

aux 4° et 6° de l'article L. 811-3

19 Sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la

finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3

20 Sous-direction des services territoriaux au titre des finalités

mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3

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107

Direction de la sécurité

de proximité de

l'agglomération de

Paris (DSPAP-PP)

21 Sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L.

811-3

DEFENSE 22 Sections de recherches de la gendarmerie maritime au titre des finalités

mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3

23 Sections de recherches de la gendarmerie de l'air au titre des finalités

mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3

24 Sections de recherches de la gendarmerie de l'armement au titre des

finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3

*

* *

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108

16 ● POLICE JUDICIAIRE (OFFICES CENTRAUX de)

CODE DE PROCEDURE PENALE

Article D8-1 du CPP

Modifié par Décret n°2013-987 du 5 novembre 2013 - art. 10

Les offices centraux de police judiciaire relevant des articles R. 15-18 et R. 15-22 sont les suivants :

1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;

2° Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;

3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

4° Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;

5° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;

6° Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux

frontières ; (DCPAF)

7° Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

8° Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction

générale de la gendarmerie nationale ; (GN)

9° Office central de lutte contre la délinquance itinérante, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie

nationale ; (GN)

10° Office central pour la répression des violences aux personnes ;

11° Office central de lutte contre le travail illégal, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale

; (GN)

12° Office central de lutte contre le crime organisé ;

13° Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ;

14° Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre.(GN)

1 – LISTE DES OFFICES (ordre chronologique décroissant)

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109

N° DAT

E

DECRET de CREATION RATTACHEMEN

T

MINISTRES SIGNATAIRES DIRECTION ou SERVICES

ASSOCIES

« COORDIN

ATION

GLOBALE » Gend.

Nation.

Police

Nation.

1 2013 Décret n° 2013-987 du 5

novembre 2013 portant

création d'un office

central de lutte contre

les crimes contre

l'humanité, les

génocides et les

crimes de guerre

DGGN

S /D

police

judic .

Directions et services actifs

de la police nationale

Par DCPJ

avec celle

des autres

offices

centraux de

police

judiciaire

2 2013 Décret n° 2013-960 du

25 octobre 2013

portant création d'un

office central de lutte

contre la corruption et

les infractions

financières et fiscales

DCPJ Premier ministre, intérieur, justice,

économie et finances,

DGGN, ministère de

l'économie et des finances

DCPJ

3 2006 Décret n°2006-519 du 6

mai 2006 portant

création d'un Office

central pour la

répression des

violences aux

personnes.

DCPJ DGGN DCPJ

4 2006 Décret n°2006-518 du 6

mai 2006 portant

création d'un Office

central de lutte contre

DCPJ DGGN

DCPJ

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110

le crime organisé.

5 2005 Décret n°2005-455 du

12 mai 2005 portant

création d'un Office

central de lutte contre

le travail illégal.

DGGN

(S/D

police

judiciai

re)

● Premier ministre,

● ministre de la défense,

● ministre de l'intérieur, de la sécurité

intérieure et des libertés locales,

● ministre de l'emploi, du travail et de

la cohésion sociale,

● ministre des solidarités de la santé

et de la famille,

● garde des sceaux, ministre de la

justice,

● ministre de l'économie, des finances

et de l'industrie,

● ministre de l'équipement, des

transports, de l'aménagement du

territoire, du tourisme et de la mer,

● ministre de l'agriculture, de

l'alimentation, de la pêche et de la

ruralité,

● ministre de l'outre-mer, ● ministre

délégué aux relations du travail,

● Directions et services

actifs de la police nationale,

● corps de contrôles

habilités par l'article L. 324-

12 du code du travail.

DCPJ

6 2004 Décret n°2004-612 du

24 juin 2004 portant

création d'un Office

central de lutte contre

les atteintes à

l'environnement et à la

santé publique.

DGGN

S/D

police

judiciai

re

● Premier ministre,

● ministre de l'économie, des finances

et de l'industrie, ● ministre de

l'intérieur, de la sécurité intérieure et

des libertés locales,

● garde des sceaux, ministre de la

justice,

● ministre de la défense,

● ministre de la santé et de la

protection sociale,

● directions et services

actifs de la police nationale.

● directions et services des

ministères concernés.

DCPJ

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111

● ministre de l'équipement, des

transports, de l'aménagement du

territoire, du tourisme et de la mer,

● ministre de l'agriculture, de

l'alimentation, de la pêche et des

affaires rurales,

● ministre de l'écologie et du

développement durable ,

● ministre de l'outre-mer.

7 2004 Décret n°2004-611 du

24 juin 2004 portant

création d'un Office

central de lutte contre

la délinquance

itinérante.

DGGN

S/D

police

judiciai

re

● Premier ministre,

● ministre de l'économie, des finances

et de l'industrie,

● ministre de l'intérieur, de la sécurité

intérieure et des libertés locales,

● garde des sceaux, ministre de la

justice,

● ministre de la défense

● ministre de l'outre-mer

● directions et services

actifs de la police nationale,

● direction générale des

douanes et droits indirects,

● direction générale des

impôts.

DCPJ

8 2000 Décret n°2000-405 du

15 mai 2000 portant

création d'un office

central de lutte contre

la criminalité liée aux

technologies de

l'information et de la

communication

DCPJ ● Premier ministre,

● Ministre de l'économie, des finances

et de l'industrie,

● Ministre de la justice,

● Ministre de l'intérieur,

● Ministre de la défense et

● Secrétaire d'Etat au budget

● ministère de la défense

(direction générale de la

gendarmerie nationale)

● ministère de l'économie,

des finances et de

l'industrie (direction

générale des douanes et

droits indirects et direction

générale de la concurrence,

de la consommation et de la

répression des fraudes).

DCPJ

9 1996 Décret n°96-691 du 6

août 1996 portant

DGPN

● Premier ministre,

● garde des sceaux, ministre de la

ministère de la défense

(direction générale de la

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112

création d'un Office

central pour la

répression de

l'immigration

irrégulière et de

l'emploi d'étrangers

sans titre.

DICCIL

EC

(PAF)

justice,

● ministre de la défense,

● ministre de l'équipement, du

logement, des transports et du

tourisme,

● ministre des affaires étrangères,

● ministre du travail et des affaires

sociales,

● ministre de l'intérieur,

● ministre de l'économie et des

finances,

● ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

● ministre de l'aménagement du

territoire, de la ville et de l'intégration,

● ministre de la fonction publique, de

la réforme de l'Etat et de la

décentralisation,

● ministre délégué à l'outre-mer

● ministre délégué au budget, porte-

parole du Gouvernement,

gendarmerie nationale),

ministère du travail et des

affaires sociales (mission

de liaison interministérielle

pour la lutte contre le travail

clandestin, l'emploi non

déclaré et les trafics de

main-d'oeuvre) - MILUTMO

- ministère chargé du

budget (direction générale

des douanes et droits

indirects et direction

générale des impôts),

ministère des affaires

étrangères (direction des

français à l'étranger et des

étrangers en France)

ministère chargé de

l'intégration (direction de la

population et des

migrations).

10 1975 décret n° 75-432 du 2

juin 1975 instituant

l'Office central pour la

répression du vol

d'œuvres et objets d'art

ainsi que l'article D. 8-1

du code de procédure

pénale.

NOTA : décret a abrogé

au 27 mai 2011 par le

● Premier ministre,

● Ministre de l'intérieur,

● Ministre de la justice,

● Ministre de l'économie et des

finances,

● Ministre de la défense,

● Secrétaire d'Etat à la culture

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113

décret n°2011-574 du 24

mai 2011 qui a codifié

ses dispositions dans les

articles R112-2 à R112-

30 du code du

patrimoine.

11 1958 Décret n° 58-1039 du 31

octobre 1958 instituant

au ministère de

l'intérieur un office

central chargé de

faciliter la lutte contre

le proxénétisme

(devenu office central

pour la répression de

la traite des "êtres

humains")

Directi

on

généra

le de la

sûreté

nation

ale

(directi

on des

service

s de

police

judiciai

re), 11,

rue

des

Saussa

ies,

Paris

(8e)

● Président du conseil des ministres,

● ministre de l'intérieur,

● garde des sceaux, ministre de la

justice,

● ministre des affaires étrangères,

● ministre des armées,

● ministre de la France d'outre-mer,

● ministre de la santé publique et de

la population

L'office central pour la

répression de la traite des

"Etres humains", doit être

en contact étroit :

a) Avec tous les services de

la gendarmerie nationale et

tous services de police

appelés à constater les

infractions aux articles 334,

334 bis et 335 du code

pénal ou à exercer un

contrôle administratif aux

gares, aéroports et ports

maritimes ;

b) Avec tous les services de

gendarmerie et de police

implantés dans les

territoires d'outre-mer de la

République française et

dans les territoires et Etats

dont la France assure la

responsabilité de la

conduite des relations

internationales ;

c) Avec les organismes

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114

similaires des autres pays

12 1953 Décret du 3 août 1953

instituant un office

central pour la

répression du trafic

illicite des stupéfiants

12 1933 Décret du 21 novembre

1933 modifié instituant

au ministère de

l'intérieur un service

central de police

chargé de faciliter la

lutte contre le trafic

illicite des stupéfiants

13 1929 Arrêté du 11 septembre

1929 instituant un

office central pour la

répression du faux-

monnayage

2 - COMPETENCE MATERIELLE DES OFFICES CENTRAUX

CORRELATIONS TENDANCIELLES ENTRE COMPETENCES HORIZONTALES ET COMPETENCES TRANSVERSALES

Nota : le degré de corrélation est à déterminer pour chacune des compétences horizontales

Criminalité liée aux

technologies de

l’information et de la

communication

Travail

illégal

(DGGN)

Délinquance

itinérante

(DGGN)

Immigration

irrégulière

(DCPAF)

Violences aux

personnes

Crimes contre l’humanité, les ? ? ? ? ?

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115

génocides et les crimes de guerre

(DGGN)

Corruption et infractions financières et

fiscales

Très forte Forte ? Forte ?

Crime organisé Très forte Forte/très

forte

Forte/très

forte

Forte/très forte Forte/très forte

Traite des « êtres humains » Forte Forte Forte Forte

Trafic illicite des stupéfiants Forte ? ? Forte Forte/très forte

Vol d'œuvres et objets d'art

Faux-monnayage ? ? ? ? ?

Atteintes à l’environnement et à la

santé publique (DGGN)

? Forte ? ? ? ?

3 – DOMAINES DE COMPETENCE ET ATTRIBUTIONS DES OFFICES CENTRAUX DE POLICE JUDICIAIRE

DATE TEXTE DOMAINE DE

COMPETENCE

ATTRIBUTIONS

2013 Décret n° 2013-

987 du 5

novembre 2013

portant création

d'un office

central de lutte

contre les

crimes contre

l'humanité, les

génocides et

les crimes de

guerre

Article 2

Cet office central de

police judiciaire a

pour domaine de

compétence la lutte

contre les crimes

contre l'humanité et

les génocides au sens

des articles 211-1 et

212-1 du code pénal,

les crimes et délits de

guerre définis aux

articles 461-1 à 462-

Article 3

L'office s'assure que toute information dont il viendrait à disposer concernant des auteurs,

coauteurs et complices de faits criminels ou délictueux entrant dans le champ de

compétence d'autres offices centraux de police judiciaire a bien été portée à leur

connaissance afin de leur permettre d'exercer leur mission de coopération opérationnelle.

Article 4

L'office est chargé :

1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les

investigations de police judiciaire relatives aux infractions visées à l'article 2 ;

2° D'effectuer ou de poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions

visées ;

3° D'assister les unités de la gendarmerie nationale, les services de la police nationale

ainsi que ceux de tout autre ministère intéressé en cas d'infraction entrant dans son

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116

11 du code pénal, les

crimes de torture

résultant de la

définition contenue

dans la convention de

New York contre la

torture et autres

peines ou traitements

cruels, inhumains ou

dégradants pour

lesquels les

juridictions françaises

sont compétentes en

application de l' article

689-2 du code de

procédure pénale

ainsi que les crimes,

autres que le

génocide, commis à

l'encontre de l'un des

groupes visés à l'

article 211-1 du code

pénal.

L'office est également

compétent pour la

recherche des

auteurs, coauteurs et

complices présumés

des infractions visées

au présent article et

susceptibles de se

domaine de compétence ;

4° De renforcer l'efficacité de la lutte contre ces formes graves de criminalité en favorisant

une meilleure diffusion de l'information entre les différentes administrations concernées ;

5° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs,

coauteurs et complices des infractions entrant dans son domaine de compétence.

Article 5

L'office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et

les organes de coopération internationale :

1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît

nécessaire ;

2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions

et services des autres ministères concernés ;

3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.

Article 6

L'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux

unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations concernées, toutes les

informations relevant de sa compétence.

Article 7

Les unités de la gendarmerie nationale, les services de la police nationale et les autres

administrations et services de l'Etat concernés adressent à l'office, dans les meilleurs

délais, toutes les informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent relatives aux

infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2, à leurs auteurs,

coauteurs et complices.

Article 8

Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse toutes les indications

utiles à l'identification ou à la recherche de leurs auteurs aux unités de gendarmerie et

aux services de police ainsi que tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils

sont saisis.

Article 9

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et dans le domaine de

compétence défini à l'article 2, l'office :

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117

trouver sur le territoire

français.

― constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux

relevant de la coopération policière ;

― entretient des liaisons opérationnelles avec les services policiers spécialisés des

autres Etats, les organisations internationales et les agences de l'Union européenne, en

étroite collaboration avec les services concernés de la direction centrale de la police

judiciaire et des autorités judiciaires compétentes.

2013 Décret n° 2013-

960 du 25

octobre 2013

portant création

d'un office

central de lutte

contre la

corruption et

les infractions

financières et

fiscales

Cet office a pour

domaine de

compétence les

infractions relevant du

droit pénal des

affaires, les

infractions

mentionnées à l'

article 28-2 du code

de procédure pénale,

les atteintes à la

probité et aux règles

sur le financement de

la vie politique, les

délits prévus aux

articles L. 106 à L.

109 du code électoral

lorsque les affaires

sont ou paraissent

d'une grande

complexité ainsi que

les infractions qui leur

sont connexes.

Il traite également du

blanchiment des

Article 4

Sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de

coopération policière internationale, cet office est chargé :

1° De mener des enquêtes judiciaires dans son domaine de compétence à la demande

des autorités judiciaires ou d'initiative sous réserve des dispositions de l'article 28-2 du

code de procédure pénale ;

2° D'assister, à leur demande, les services de la police nationale et les unités de la

gendarmerie nationale dans le cadre des enquêtes qu'ils diligentent ;

3° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les

investigations de police judiciaire et les recherches entrant dans son domaine de

compétence ;

4° D'effectuer ou de poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions

entrant dans son domaine de compétence ;

5° De suivre et d'exploiter tout dispositif de signalements mis en place dans son champ

de compétence ;

6° De recueillir et de centraliser tout renseignement ou information entrant dans son

champ de compétence à des fins opérationnelles ou documentaires.

Article 5

Pour accomplir sa mission, l'office, dans le cadre de la législation applicable, centralise,

analyse, exploite et communique aux services de la police nationale, aux unités de

la gendarmerie nationale, aux services de la direction générale des douanes et

droits indirects, de la direction générale des finances publiques et de la direction

générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et

aux autorités judiciaires toutes documentations relatives à son domaine de

compétence.

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118

infractions visées à

l'alinéa précédent.

Article 6

Dans le cadre de la législation applicable, les services de la police nationale, les unités de

la gendarmerie nationale, les services de la direction générale des douanes et droits

indirects, de la direction générale des finances publiques et de la direction générale de la

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les autres

administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office

lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de

compétence dont ils ont connaissance.

Article 7

Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office, dans le cadre de la législation

applicable, adresse, aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie

nationale, aux services de la direction générale des douanes et droits indirects, de la

direction générale des finances publiques et de la direction générale de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes et aux autorités judiciaires, toutes

indications utiles à l'identification ou à la recherche des délinquants ainsi que, sur leur

demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.

Article 8

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes

communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

― constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux

;

― entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et

avec les organismes internationaux.

2006 Décret n°2006-

519 du 6 mai

2006 portant

création d'un

Office central

pour la

répression des

violences aux

Article 2

Cet office est

compétent en matière

de lutte contre les

infractions violentes à

l'encontre des

personnes et

notamment :

Article 3

Cet office est chargé :

1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les

investigations de police judiciaire et les recherches entrant dans son domaine de

compétence ;

2° D'effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions entrant

dans son domaine de compétence ;

3° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs

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119

personnes. - les homicides,

tentatives d'homicides

et autres violences

graves contre

l'intégrité physique ou

psychique de la

personne ;

- les viols et

agressions sexuelles

et leurs tentatives ;

- la pédopornographie

;

- les séquestrations et

les enlèvements.

Cet office est

également compétent

pour mener les

recherches

concernant :

- les personnes

majeures et mineures

disparues dans des

conditions

inquiétantes, quelle

que soit la cause de

la disparition. Ces

recherches sont

menées dans le cadre

de la procédure

prévue à l'article 26

et complices ;

4° De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant

leur meilleure circulation ;

5° De fournir une assistance documentaire et analytique, à leur demande, aux

services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale dans les cas

visés à l'article 2.

Article 4

Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux

et les organes de coopération policière internationale :

1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît

nécessaire ;

2° A la demande des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie

nationale ;

3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.

L'action de cet office peut porter notamment sur les enquêtes relatives à des infractions

soit commises sur plusieurs ressorts territoriaux ou présentant un caractère

transfrontalier, soit laissant apparaître une suspicion de caractère sériel.

Article 5

Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et communique aux

services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités

judiciaires toutes documentations relatives à son domaine de compétence.

L'office assure la mise en oeuvre et le fonctionnement du système d'analyse des liens de

la violence associée au crime " SALVAC ".

Article 6

Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale ainsi que les

autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à

l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine

de compétence dont ils ont connaissance.

Article 7

Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de la

police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités judiciaires toutes

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120

de la loi du 21 janvier

1995 susvisé ou dans

le cadre d'une

enquête pénale ;

- les découvertes de

cadavres non

identifiés ;

- les dérives sectaires

constitutives

d'infractions pénales.

indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, ainsi

que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont

saisis.

Article 8

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes

communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

- constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;

- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et

avec les organismes internationaux.

2006 Décret n°2006-

518 du 6 mai

2006 portant

création d'un

Office central

de lutte contre

le crime

organisé.

Article 2

Cet office est

compétent en matière

de lutte contre les

groupes criminels

quelles que soient

leurs activités

illicites, et

notamment les

homicides commis

entre malfaiteurs, les

extorsions, y compris

lorsqu'elles

accompagnent un

enlèvement de

personne, les trafics

de véhicules volés et

de faux documents,

les vols qualifiés, les

évasions violentes,

les trafics d'armes et

Article 3

Cet office est chargé :

1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les

investigations de police judiciaire relatives aux infractions entrant dans son domaine de

compétence ;

2° D'effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions entrant

dans son domaine de compétence ;

3° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs

et complices ;

4° De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant

leur meilleure circulation ;

5° D'assister, à leur demande, les services de la police nationale et les unités de la

gendarmerie nationale dans les cas visés à l'article 2. Cette assistance ne dessaisit pas

les services investis des recherches.

Article 4

Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux

de police judiciaire et les organes de coopération policière internationale :

1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît

nécessaire ;

2° A la demande des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie

nationale ;

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121

de matières

nucléaires,

biologiques et

chimiques et les

associations de

malfaiteurs en liaison

avec ces infractions.

Il est également

compétent pour

rechercher et arrêter,

conformément aux

dispositions du code

de procédure pénale :

- les auteurs

présumés, les

témoins défaillants ou

importants d'une

infraction faisant

l'objet d'une enquête

judiciaire ;

- les personnes à

l'encontre desquelles

est décerné un

mandat judiciaire ;

- les personnes qui

font l'objet d'un ordre

de recherche

émanant de l'autorité

judiciaire ou d'une

décision de

condamnation à une

3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.

Article 5

Pour accomplir sa mission, l'Office centralise, analyse, exploite et communique aux

services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités

judiciaires toutes documentations relatives à son domaine de compétence.

Article 6

Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que les

autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à

l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine

de compétence dont ils ont connaissance.

Article 7

Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de la

police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités judiciaires toutes

indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, ainsi

que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont

saisis.

Article 8 En savoir plus sur cet article...

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes

communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

- constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;

- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et

avec les organismes internationaux.

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122

peine privative de

liberté sans sursis

émanant d'une

juridiction de

jugement ;

- les personnes

évadées, au sens des

articles 434-27 à 434-

29 du code pénal.

2005 Décret n°2005-

455 du 12 mai

2005 portant

création d'un

Office central

de lutte contre

le travail illégal.

Article 2

Cet office a pour

domaine de

compétence la lutte

contre les infractions

relatives au travail

illégal sous toutes ses

formes.

Il intervient dans le

respect des

attributions des autres

offices centraux de

police judiciaire,

notamment l'Office

central pour la

répression de

l'immigration

irrégulière et de

l'emploi d'étrangers

sans titre, avec

Article 3

Cet office est chargé :

1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les

investigations de police judiciaire relatives aux infractions entrant dans le domaine de

compétence défini à l'article 2 ;

2° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et

complices ;

3° De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant

leur meilleure circulation ;

4° D'assister, dans les conditions fixées à l'article 4, les unités de la gendarmerie

nationale et les services de la police nationale, les directions et services de tous les

autres ministères intéressés et les organismes de protection sociale en cas d'infractions

visées à l'article 2. Cette assistance ne dessaisit pas les services investis des

recherches.

Article 4

Cet office intervient, sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux

et les organes de coopération policière internationale :

1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît

nécessaire ;

2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police, des directions

et services des autres ministères concernés et des organismes de protection sociale ;

3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.

Page 123: LA FRANCE, LES FRANÇAIS ET LEUR SECURITE : QUE ......ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et infractions de publicité

123

lesquels il coopère.

Il agit en concertation

avec la délégation

interministérielle à la

lutte contre le travail

illégal pour les

questions relevant de

sa compétence.

Article 5

Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services

de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux

administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, toutes les

informations relevant de son domaine de compétence.

Article 6

Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les services

du ministère chargé de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère chargé

des solidarités, de la santé et de la famille, du ministère de la défense, du ministère

chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère chargé de l'équipement,

des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministère

chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ainsi que les autres

administrations publiques et organismes de protection sociale concernés adressent à

l'office, dans les meilleurs délais et selon des procédures définies conjointement, toutes

informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions

visées au premier alinéa de l'article 2, à leurs auteurs et à leurs complices.

Article 7

Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de

police, aux unités de gendarmerie et aux corps de contrôle énumérés à l'article L. 324-12

du code du travail toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels

ou délinquants, ainsi que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux

enquêtes dont ils sont saisis.

Article 8

Sans préjudice de l'application des conventions internationales, des textes

communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

- constitue, pour la France, le point de contact central dans la coopération policière

internationale ;

- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et

avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés

de la direction centrale de la police judiciaire et de la direction centrale de la police aux

frontières.

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124

2004 Décret n°2004-

612 du 24 juin

2004 portant

création d'un

Office central

de lutte contre

les atteintes à

l'environnement

et à la santé

publique.

Article 2

Cet office central de

police judiciaire a

pour domaine de

compétence la lutte

contre les infractions

liées à

l'environnement et à

la santé publique. A

ce titre, il est

compétent en matière

de lutte contre le

dopage, lorsque les

substances utilisées

ne font pas partie de

celles qui sont

classées comme

stupéfiants par arrêté

du ministre chargé de

la santé. Il intervient

dans le respect des

attributions des autres

offices centraux avec

lesquels il coopère.

Article 3

Cet office est chargé :

1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les

investigations de police judiciaire relatives aux infractions entrant dans le domaine de

compétence défini à l'article 2 ;

2° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et

complices ;

3° De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant

leur meilleure circulation ;

4° D'assister les unités de la gendarmerie nationale et les services de la police nationale,

ainsi que ceux de tous les autres ministères intéressés en cas d'infractions visées à

l'article 2. Cette assistance ne dessaisit pas les services investis des recherches ;

5° De participer dans son domaine de compétence à des actions de formation et

d'information.

Article 4

Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux

et les organes de coopération policière internationale :

1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît

nécessaire ;

2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions

des autres ministères concernés ;

3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.

Article 5

L'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux

unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations concernées, toutes les

informations relevant de sa compétence.

Article 6

Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les services

du ministère chargé de la défense, du ministère chargé de l'économie, des finances et de

l'industrie, du ministère chargé de l'équipement, du ministère chargé de l'environnement,

du ministère chargé de la santé, du ministère chargé de l'agriculture ainsi que des autres

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125

administrations et services publics concernés adressent, dans les meilleurs délais, et

selon des procédures définies conjointement, à l'office toutes informations nécessaires à

ses missions.

Article 7

Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de

police, de la douane, aux unités de gendarmerie et aux services investis de missions de

police judiciaire des ministères concernés toutes indications utiles à l'identification ou à la

recherche des criminels ou délinquants, ainsi que tous renseignements nécessaires aux

enquêtes dont ils sont saisis.

Article 8

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes

communautaires, notamment en matière douanière, et dans le domaine de compétence

défini à l'article 2, l'office :

- constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;

- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et

avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés

de la direction centrale de la police judiciaire.

Article 9

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les

îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

2004 Décret n°2004-

611 du 24 juin

2004 portant

création d'un

Office central

de lutte contre

la délinquance

itinérante.

Article 2

Cet office a pour

domaine de

compétence la lutte

contre la criminalité et

la délinquance

commise par des

malfaiteurs

d'habitude, auteurs,

coauteurs ou

Article 3

Cet office s'assure que toute information dont il viendrait à disposer concernant des

malfaiteurs ou des faits délictueux entrant dans le champ de compétence d'autres offices

centraux de police judiciaire a bien été portée à leur connaissance afin de leur permettre

d'exercer leur propre mission de coordination opérationnelle.

Article 4

Cet office est chargé :

1° De renforcer l'efficacité de la lutte contre cette forme de criminalité en favorisant une

meilleure circulation de l'information entre les différentes administrations concernées ;

2° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs,

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complices qui

agissent en équipes

structurées et

itinérantes en

plusieurs points du

territoire.

Cet office intervient

dans le respect des

attributions des autres

offices centraux de

police judiciaire avec

lesquels il coopère.

coauteurs et complices des infractions entrant dans le domaine de compétence défini à

l'article 2 ;

3° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les

investigations relatives à ces infractions ;

4° D'assister les unités de la gendarmerie nationale et les services de la police nationale,

ainsi que ceux de tous les autres ministères intéressés en cas d'infractions entrant dans

le domaine de compétence défini à l'article 2. Cette assistance ne dessaisit pas les

services investis des recherches.

Article 5

Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux

et les organes de coopération policière internationale :

1° A la demande des autorités judiciaires, lorsque la désignation de l'office apparaît

nécessaire ;

2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions

des autres ministères concernés ;

3° De sa propre initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent ;

4° Pour faire effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux

délinquants itinérants, par le canal des organismes internationaux compétents.

Article 6

Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services

de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux autres

administrations concernées, toute documentation relative aux faits et infractions liés à la

délinquance itinérante.

Article 7

Les services de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction

générale de la police nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects,

de la direction générale des impôts, ainsi que des autres administrations et services

publics de l'Etat concernés adressent, dans les meilleurs délais, à l'office toutes

informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions

entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2, à leurs auteurs et à leurs

complices.

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127

Article 8

Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse toutes indications

utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, aux services de

gendarmerie, de police, des douanes et des impôts, ainsi que tous renseignements

nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.

Article 9

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes

communautaires, notamment en matière fiscale ou douanière, et dans le domaine de

compétence défini à l'article 2, l'office :

- constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;

- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et

avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés

de la direction centrale de la police judiciaire.

2000 Décret n°2000-

405 du 15 mai

2000 portant

création d'un

office central de

lutte contre la

criminalité liée

aux

technologies de

l'information et

de la

communication

Article 2

L'office a pour

domaine de

compétence les

infractions spécifiques

à la criminalité liée

aux technologies de

l'information et de la

communication.

Dans les conditions

fixées à l'article 3, sa

compétence s'étend

également aux

infractions dont la

commission est

facilitée ou liée à

Article 3

L'office est chargé :

1° D'animer et de coordonner, au niveau national, la mise en oeuvre opérationnelle de la

lutte contre les auteurs et complices d'infractions spécifiques à la criminalité liée aux

technologies de l'information et de la communication ;

2° De procéder, à la demande de l'autorité judiciaire, à tous actes d'enquête et de travaux

techniques d'investigations en assistance aux services chargés d'enquêtes de police

judiciaire sur les infractions dont la commission est facilitée par ou liée à l'utilisation des

technologies de l'information et de la communication, sans préjudice de la compétence

des autres offices centraux de police judiciaire ;

3° D'apporter assistance aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale,

de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de tout autre service,

en cas d'infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 2, quant ils en font la demande. Cette

assistance ne dessaisit pas les services demandeurs ;

4° D'intervenir d'initiative, avec l'accord de l'autorité judiciaire saisie, chaque fois que les

circonstances l'exigent, pour s'informer sur place des faits relatifs aux investigations

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128

l'utilisation de ces

technologies.

conduites.

Article 4

Pour accomplir sa mission l'office centralise, analyse, exploite et communique aux

services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des

douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la

consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'aux autres administrations et

services publics de l'Etat concernés, toutes informations relatives aux faits et infractions

liés aux technologies de l'information et de la communication. Il établit également les

liaisons utiles avec les organismes du secteur privé concernés.

Article 5

Dans le cadre de la législation applicable, notamment en matière de secret professionnel,

les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale

des douanes et droits indirects, ainsi que les autres administrations et services publics de

l'Etat concernés, adressent, dans les meilleurs délais, à l'office les informations dont ils

ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions visées au premier alinéa

de l'article 2, à leurs auteurs et à leurs complices.

Article 6

Pour les infractions qui sont de sa compétence, l'office adresse toutes indications utiles à

l'identification ou à la recherche des délinquants aux services de la police nationale, de la

gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la

direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des

fraudes, ainsi qu'aux autres administrations et services publics de l'Etat concernés et, sur

leur demande, tous les renseignements utiles aux enquêtes dont ils sont saisis.

Article 7

Pour les infractions relevant de sa compétence définie au premier alinéa de l'article 2,

l'office constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges

internationaux. Il contribue au niveau national à l'animation et à la coordination des

travaux préparatoires nécessaires et participe aux activités des organismes et enceintes

internationaux. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, il

entretient les liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres pays et

avec les organismes internationaux en vue de rechercher toute information relative aux

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infractions ainsi qu'à l'identification et à la localisation de leurs auteurs.

1996 Décret n°96-691

du 6 août 1996

portant création

d'un Office

central pour la

répression de

l'immigration

irrégulière et de

l'emploi

d'étrangers

sans titre.

Article 2

Cet office a pour

domaine de

compétence les

infractions relatives à

l'aide à l'entrée, à la

circulation et au

séjour irréguliers des

étrangers en France,

à l'emploi des

étrangers dépourvus

d'autorisation de

travail, ainsi qu'aux

faux et usage de faux

documents destinés à

favoriser les

infractions

susmentionnées.

Article 3

Cet office est chargé :

1° D'animer et de coordonner sur le plan opérationnel et national la lutte contre les

auteurs et complices des infractions prévues à l'article 2 ;

2° D'étudier et de participer à l'étude des moyens à mettre en oeuvre pour faire échec à

l'immigration clandestine et à l'emploi des étrangers dépourvus d'autorisation de travail en

liaison avec les services de la direction générale de la police nationale, de la direction

générale de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits

indirects, des services du ministère du travail, de la direction générale des impôts, de la

direction des français à l'étranger et des étrangers en France, de la direction de la

population et des migrations, la MILUTMO, les organismes publics et privés et les

organismes internationaux concernés ;

3° D'intervenir, sans préjudice des dispositions régissant les offices centraux et les

organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de

la police judiciaire ;

a) A la demande des autorités judiciaires, lorsque la désignation d'un fonctionnaire de

l'office apparaît nécessaire ;

b) A la demande des services déconcentrés de police et de gendarmerie, de la direction

générale des douanes et droits indirects, des services de l'inspection du travail ou de la

direction générale des impôts pour leur prêter assistance lorsque les circonstances

l'exigent. L'office dépêche alors, à cette fin, sur place, des fonctionnaires qui prêtent leur

concours et contribuent à la coordination des recherches. Cette coopération n'emporte

pas dessaisissement des services régulièrement saisis ;

c) De sa propre initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent, pour s'informer sur

place en cas de faits exigeant des enquêtes d'une importance particulière ;

4° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches afférentes à ces infractions

par le canal des organismes internationaux compétents.

Article 4

Pour accomplir sa mission, l'office centralise, traite, exploite et, dans le cadre de leurs

compétences respectives, rétrocède aux services déconcentrés de police et de

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gendarmerie, ainsi qu'aux autres administrations concernées, toutes documentations

relatives aux faits et infractions mentionnés à l'article 2.

Il établit toute liaison utile avec les administrations concernées, les services publics et les

organismes du secteur privé qui sont confrontés aux manifestations de cette forme de

délinquance.

Article 5

Les services de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la

gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, de

l'inspection du travail, de la direction générale des impôts ainsi que des autres

administrations et services publics concernés adressent, dans les meilleurs délais, à

l'office toutes informations relatives aux faits et infractions mentionnés à l'article 2, ainsi

qu'à leurs auteurs et complices.

Article 6

Pour les infractions qui sont de sa compétence, l'office adresse toutes indications utiles à

l'identification ou à la recherche des délinquants aux services de police et de

gendarmerie, des douanes, des impôts et de l'inspection du travail. Il adresse sur

demande de ces services tous renseignements utiles aux enquêtes dont ces derniers

sont saisis.

Article 7

L'office central est habilité à entrer en relation et à correspondre directement, aux fins de

coopération et d'échange d'informations, avec les services centraux des autres Etats

exerçant des missions similaires, sans préjudice de l'application des conventions

d'assistance administrative.

1975 décret n° 75-432

du 2 juin 1975

instituant

l'Office central

pour la

répression du

vol d'oeuvres et

objets d'art

Article R112-4 du

code du patrimoine

Les dispositions de

l'article R. 112-3

s'appliquent aux biens

culturels de toute

nature et de toute

Code du patrimoine

Article R112-2

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est désigné comme autorité

centrale pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens

culturels en application de l'article 3 de la directive (CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993

relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat

membre. A ce titre, il est chargé de la coopération avec les autorités centrales

compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Il est rattaché à la

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131

ainsi que

l'article D. 8-1

du code de

procédure

pénale.

NOTA : ce

décret a été

abrogé au 27

mai 2011 par le

décret n°2011-

574 du 24 mai

2011 qui a

codifié ses

dispositions

dans les

articles R112-2

à R112-30 du

code du

patrimoine.

époque présentant à

un titre quelconque

une valeur artistique

ou historique qui les

rattache au

patrimoine culturel

national, que ces

biens culturels

appartiennent à l'Etat,

à une collectivité

publique ou à une

personne de droit

public ou privé et

qu'ils aient ou non été

classés ou inscrits au

titre des monuments

historiques ou classés

comme archives

historiques.

direction centrale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au

ministère de l'intérieur.

Article R112-3

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à la direction centrale de la

police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur

est chargé :

1° D'étudier, en collaboration avec le ministère chargé de la culture, la direction centrale

de la sécurité publique et la direction générale de la gendarmerie nationale au ministère

de l'intérieur, les mesures propres à assurer la protection des biens culturels et la

prévention des vols les concernant ;

2° D'animer et de coordonner sur le plan national la recherche et la répression des vols

de biens culturels ;

3° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches de biens culturels volés, et

celles des auteurs des vols, en liaison avec l'Organisation internationale de police

criminelle ;

4° D'exercer, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive (CEE) n° 93/7 du 15

mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire

d'un Etat membre, les pouvoirs et les compétences dévolues à celle-ci par la législation

et la réglementation sur la restitution des biens culturels.

1958 Décret n° 58-

1039 du 31

octobre 1958

instituant au

ministère de

l'intérieur un

office central

chargé de

faciliter la lutte

contre le

proxénétisme

(devenu office

Article 1

Il est institué au

ministère de l'intérieur

(direction générale de

la sûreté nationale,

direction des services

de police judiciaire,

11, rue des

Saussaies, Paris (8e))

un service de police

chargé de centraliser

tous les

Article 2

Les militaires de la gendarmerie et tous les fonctionnaires de police qui auraient

connaissance, sous quelque forme que ce soit, de faits de proxénétisme devront en

aviser directement et sans délai l'office central institué à l'article précédent par un rapport

mentionnant la relation des faits constatés ou les indications reçues avec toutes

précisions, preuves ou présomptions de preuves utiles.

Article 3

Afin d'obtenir une documentation complète sur les personnes se livrant au proxénétisme

qui opèrent sur l'ensemble du territoire de la république française et des territoires et

Etats dont la France assure la conduite des relations internationales, il sera établi, en cas

d'inculpation ou d'arrestation :

a) Deux fiches dactyloscopiques ;

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132

central pour la

répression de la

traite des "êtres

humains")

renseignements

pouvant faciliter la

recherche du trafic

dit des "Etres

humains" et de

coordonner toutes

les opérations

tendant à la

répression de ce

trafic.

Fonctionnant sous

l'appellation d'office

central pour la

répression de la traite

des "Etres humains",

ce service doit être en

contact étroit :

a) Avec tous les

services de la

gendarmerie

nationale et tous

services de police

appelés à constater

les infractions aux

articles 334, 334 bis

et 335 du code pénal

ou à exercer un

contrôle administratif

aux gares, aéroports

et ports maritimes ;

b) Avec tous les

b) Deux fiches anthropométriques ;

c) Une notice individuelle signalétique complète ;

d) Deux jeux de photographies en trois poses : face, profil, en pied.

Si les fonctionnaires qui ont procédé aux arrestations ne peuvent établir eux-mêmes les

fiches ou prendre les photographies, ils signaleront d'urgence au service régional de

police judiciaire de leur circonscription ou au service d'identification le plus proche les

arrestations, en mentionnant les destinations données aux délinquants. Ces services

feront établir les documents prévus et les transmettront directement à l'office central.

Article 4

L'office central précité doit tous les deux ans adresser au ministère des affaires

étrangères un rapport général sur la répression de la traite des "Etres humains" et

l'exploitation de la prostitution d'autrui en vue de sa transmission à l'Organisation des

Nations unies, conformément à la décision prise par l'assemblée générale de cette

organisation en date du 2 décembre 1949.

Pour permettre la rédaction du paragraphe de ce rapport concernant les mesures d'ordre

judiciaire prises à l'encontre de tout individu ayant contrevenu aux dispositions des

articles 334, 334 bis et 335 du code pénal, les services ayant constaté une infraction à la

législation en la matière joindront à la procédure un bulletin que le parquet adressera à

l'office central après mention de la suite judiciaire intervenue.

Article 5

L'office central institué au ministère de l'intérieur direction générale de la sûreté nationale,

direction des services de police judiciaire) est habilité à prendre contact et à correspondre

directement avec les offices centraux des autres Etats, office international de police

criminelle et tout autre organisme ayant dans ses attributions la répression de la traite

des "Etres humains".

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133

services de

gendarmerie et de

police implantés dans

les territoires d'outre-

mer de la République

française et dans les

territoires et Etats

dont la France assure

la responsabilité de la

conduite des relations

internationales ;

c) Avec les

organismes similaires

des autres pays.

1953 Décret du 3

août 1953

instituant un

office central

pour la

répression du

trafic illicite des

stupéfiants

1933 Décret du 21

novembre 1933

modifié

instituant au

ministère de

l'intérieur un

service central

de police

chargé de

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134

faciliter la lutte

contre le trafic

illicite des

stupéfiants

1929 Arrêté du 11

septembre 1929

instituant un

office central

pour la

répression du

faux-monnayage

*

* *

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135

17 ● POLITIQUE PENALE : REFERENCES TEXTUELLES

1 – Code de Procédure Pénale

Article 30

Modifié par LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 1

Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire

de la République.

A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.

Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.

Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en

œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il

peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Article 35

Modifié par LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 4

Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des

parquets de son ressort.

Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale.

Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation

de leur application par les procureurs de la République.

Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier

un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion

des parquets de son ressort.

Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la

politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 36

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 65 JORF 10 mars 2004

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136

Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager

ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.

Article 37

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 66 JORF 10 mars 2004

Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.

Article 38

Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous

renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.

Article 39-1

Modifié par LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 5

En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions

générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.

Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce

dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la

gestion de son parquet.

Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la

politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.

Article 39-2

Créé par LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 5

Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction

de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi

pénale.

A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa

composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur

général en application de l'article 35.

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137

Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la

délinquance.

2 – Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Article 38-1

Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 24

La fonction de procureur général près une cour d'appel est exercée par un magistrat hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation,

désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 38.

S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément au premier alinéa du présent article, le

magistrat est nommé concomitamment à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. En ce cas, les dispositions du troisième

alinéa de l'article 39 ne sont pas applicables.

Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le procureur général, sous réserve des dispositions afférentes à la

détermination de la politique pénale, définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l'état du

fonctionnement du parquet général et des parquets de son ressort qui ont pu être établis par l'inspection générale de la justice et par son

prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités et de l'animation du

ministère public dans son ressort ainsi que de l'administration des services judiciaires dans ce ressort. Il tient compte, dans l'élaboration de ce

bilan, des rapports précités de l'inspection générale de la justice intervenus depuis son installation. Ces éléments sont versés au dossier du

magistrat.

Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une même cour d'appel.

Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le procureur général peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général adjoint

des services judiciaires. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions.

A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu d'autre affectation, le procureur général est déchargé de cette fonction par décret du Président

de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas

où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.

3 - Circulaire générale de politique pénale du 19 septembre 2012

…….

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138

4 – Recommandation élaborée et adoptée par la Conférence nationale des procureurs généraux (avril 2004)

« La politique pénale a pour objet d’arrêter les priorités que commande l’intérêt général en ce qui concerne la constatation des infractions à la

loi pénale, la recherche et la sanction de leurs auteurs, la protection des victimes, l’exécution des décisions judiciaires répressives et la

coopération pénale internationale ».

*

* *

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139

18 ● PREVENTION JUDICIAIRE DE LA DELINQUANCE : REFERENCES TEXTUELLES

1 – Code de procédure pénale

Article 35

Modifié par LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 4

… (Le procureur général) anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression

des infractions à la loi pénale….

Article 39-2

Créé par LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 5

Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction

de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la

loi pénale.

A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa

composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le

procureur général en application de l'article 35.

Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la

délinquance.

*

* *

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19 ● LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET L’ELARGISSEMENT PROGRESSIF DE SES MISSIONS

Un acteur majeur de la justice pénale, tant au sein qu’à l’extérieur de l’institution judiciaire : animateur quotidien de la

politique pénale et interlocuteur privilégié des différents acteurs des politiques de sécurité

(Tableau réalisé d’après le rapport fait au nom de la commission des lois par Jean-Yves le Bouillonec, député, relatif au projet de loi (n° 845),

relatif aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique, 21 mai

2013, pp.10-15).

FONCTION MISSIONS et ROLE ACTIVITES TEXTE de REF.

1 - Ordonnateur

et contrôleur

des

investigations

judiciaires (art.

41 du CPP)

Direction et de contrôle des

enquêtes.

Interlocuteur principal des

services de police et des

unités de gendarmerie

Nouveaux pouvoirs d’enquête – comme en matière d’écoutes

téléphoniques au stade de l’enquête préliminaire

loi n° 2004-204

du 9 mars 2004

portant

adaptation de la

justice aux

évolutions de la

criminalité

Obligation d’aviser systématiquement les victimes de ses décisions

de classement sans suite, y compris lorsque l’auteur n’a pas été

identifié

Obligation de motiver ces classements sans suite (et possibilité pour

la victime d’un recours contre les décisions de classement devant le

procureur général)

Contrôle sur la garde à vue pour apprécier si le maintien de la

personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette

mesure de police judiciaire sont nécessaires à l’enquête et

proportionnés à la gravité des faits.

loi n° 2011-392

du 14 avril 2011

Obligation d’assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la

personne gardée à vue et possibilité d’ordonner à tout moment que

la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en

liberté.

2 - Maître de

l’orientation des

Utilisateur de nouvelles

modalités de poursuites et

Usage de nouvelles modalités de poursuites avec les alternatives

aux poursuites :

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procédures de traitement des

procédures 4 qui

ont connu un très large

développement en raison de la

rapidité et de la simplicité

qu’elles offrent dans le

traitement – notamment en

temps réel – des procédures.

1. Rappel à la loi,

2. Composition pénale,

3. Médiation pénale

Usage de nouvelles modalités d’orientation des procédures

pénales :

1. développement de l’ordonnance pénale délictuelle.

2. convocation par officier de police judiciaire,

3. convocation par procès-verbal,

4. comparution immédiate,

5. comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (mise en

place en 2004).

3 - En matière

d’exécution des

peines

Garants de la légalité des

mesures attentatoires à la

liberté, les magistrats du

parquet exercent un contrôle

accru sur l’exécution des

peines (l’art. 707-1 du code de

procédure pénale confie

expressément cette mission au

ministère public)

Renforcement des obligations qui lui incombent dans la mise à jour

des fichiers d’antécédents judiciaires.

loi n° 2011-267

du 14 mars

2011 dite

« LOPPSI II »

Il siège à la commission d’exécution des peines qui se réunit suivant

sa formation tous les trois ou six mois.

Il siège à la commission locale sur les détenus particulièrement

signalés.

Il siège au conseil d’évaluation des établissements pénitentiaires qui

se réunit une fois par an.

4 - En matière La loi pénitentiaire n° 2009- Il joue un rôle de « filtre » dans la procédure simplifiée Loi pénitentiaire

4 Au point que M. Christian Raysséguier, premier avocat général à la Cour de cassation et membre du Conseil supérieur de la magistrature, a estimé que

« l’art de poursuivre est désormais une véritable ingénierie obéissant tout à la fois à une logique de traitement des flux, c’est-à-dire d’arbitrage entre les différentes voies selon leur niveau d’encombrement, et d’adaptation fine de la réponse pénale à la personnalité de l’auteur, au préjudice de la victime et à l’intensité du trouble social causé par l’infraction », alors que « la réponse pénale laissait traditionnellement la place, dans une logique binaire, à deux décisions d’orientation de la part du ministère public : d’une part, la saisine du tribunal par citation directe ou du juge d’instruction par réquisitoire introductif et, d’autre part, le classement sans suite ». Ces nouvelles modalités relèvent pour la plupart d’entre elles de la seule responsabilité du parquet, contrairement à la citation directe ou à la saisine du juge d’instruction, qui sont des voies également ouvertes à la partie civile. Ces nouvelles modalités de poursuites et de traitement des procédures prennent une place majeure dans l’activité de poursuites et ont sensiblement accru le rôle des magistrats du parquet dans l’activité pénale des juridictions : ils traitent désormais directement près d’une affaire sur deux, sans qu’il y ait intervention d’un juge du siège.

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d’application

des peines

1436 du 24 novembre 20095 a

confié aux magistrats du

ministère public de nouvelles

attributions

d’aménagement de peine (PSAP) : c’est lui qui saisit le juge de

l’application des peines pour homologuer le projet d’aménagement

de peine reposant sur un « projet sérieux d’insertion » que le

directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation est

chargé d’élaborer.

n° 2009-1436

du 24 novembre

2009

Il peut fixer les mesures de contrôle ainsi que les obligations

auxquelles la personne condamnée devra se soumettre dans le

cadre de la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP) dont

cette personne peut bénéficier.

Cette mesure est mise en œuvre par le directeur du service

pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) sous son autorité.

Il participe, tous les six mois, à la conférence régionale sur les

aménagements de peine et les alternatives à l’incarcération.

5 - lnterlocuteur

privilégié des

différents

acteurs des

politiques de

sécurité

« il anime et coordonne dans

le ressort du tribunal de

grande instance la politique

de prévention de la

délinquance dans sa

composante judiciaire,

conformément aux orientations

nationales de cette politique

déterminées par l’État, telles

que précisées par le procureur

général » (art. 39-1 du CPP)

Il participe à un nombre important d’instances ou de dispositifs

partenariaux, suivant des fréquences variables selon les ressorts et

les nécessités du terrain :

1. conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de

prévention de la délinquance (CLSPD et CISPD),

2. zones de sécurité prioritaires (ZSP).

(article 39-1 du

code de

procédure

pénale)

Il est impliqué dans la création et l’activité des conseils

départementaux de l’accès au droit (CDAD) ainsi que des maisons

de justice et du droit (MJD).

5 Afin de limiter le recours à l’emprisonnement, à chaque fois qu’une solution alternative est possible, la loi pénitentiaire a posé le principe selon lequel, sauf

en cas de récidive, l’emprisonnement ferme ne doit désormais intervenir qu’en dernier recours, lorsque la gravité de l’infraction et la personnalité du condamné rendent toute autre mesure inenvisageable. Elle a étendu les possibilités pour le tribunal correctionnel d’aménager ab initio les peines d’emprisonnement en prononçant une semi-liberté, un placement extérieur, un placement sous surveillance électronique ou un fractionnement de la peine. Elle a également étendu le champ des aménagements des courtes peines d’emprisonnement aux personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, sauf pour les récidivistes qui continuent de ne pouvoir bénéficier de ce dispositif favorable que lorsqu’ils ont été condamnés à une peine inférieure ou égale à un an

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« … Ainsi, l’accroissement progressif des missions – de poursuites comme de jugement – confiées aux magistrats du parquet a profondément

transformé les fonctions du ministère public : ses champs d’intervention s’en sont trouvés élargis, ses méthodes de travail profondément

modifiées et le poids de ses responsabilités corrélativement alourdi, au point que son rôle et son statut, notamment à l’aune des exigences

d’indépendance et d’impartialité posées tant par la Constitution du 4 octobre 1958 que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme, ont suscité de nombreuses interrogations ».

Article 39-3

Créé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 54

Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou

particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation au

regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci.

Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect

des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.

Article 41

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 69

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi

pénale.

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il peut, en outre, requérir tout officier de

police judiciaire, sur l'ensemble du territoire national, de procéder aux actes d'enquête qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux

est territorialement compétent.

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et

au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents

locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ;

ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un

rapport annuel qui est rendu public.

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du

présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

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Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un Etat

étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à

des auditions.

En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.

Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa

de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale

et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé

de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement,

et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution

sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et

de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure

d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations

prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du

territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, une personne habilitée dans les

conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin

de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.

Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part

des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.

Article 41-1

« S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble

résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa

décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur

de la République :

1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par

l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment

d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un

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stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou d'un stage de sensibilisation aux

dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette

mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de

réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé

par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la

victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux

règles prévues par le code de procédure civile. Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n'est procédé à la mission de

médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l'auteur des violences fait également l'objet d'un rappel à

la loi en application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d'une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime, de

nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son

ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf

circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ;

6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses

enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple

et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire,

de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque

l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le

domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans

les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du

couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et

que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement

pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau,

met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites. » (art. 41-1 du CPP).

Article 41-1-1

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Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 35

I.-L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République,

transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :

1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action

publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 ;

2° Des délits prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ;

3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de

l'article 433-5 dudit code ;

4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ;

5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

6° Du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en application du présent article, l'officier de police judiciaire peut

soumettre l'auteur de l'infraction, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à l'obligation de consigner une somme d'argent,

en vue de garantir le paiement de l'amende mentionnée au 1° du II ou, le cas échéant, de l'amende prononcée en cas de poursuites et de

condamnation dans les conditions prévues au dernier alinéa du III.

La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par l'officier de police judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est

homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de

l'infraction assisté, le cas échéant, par son avocat.

II.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de

la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe :

1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ;

2° Le cas échéant, l'obligation pour l'auteur de l'infraction de réparer le dommage résultant de celle-ci ;

3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de l'obligation de réparer le dommage.

III.-L'acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la proposition de transaction est interruptif

de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de

l'acceptation de la transaction.

En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus d'homologation, le procureur de la République, sauf

élément nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l'article 41-1 ou une composition pénale, ou engage des poursuites.

IV.-Les opérations réalisées par l'officier de police judiciaire en application des I et II du présent article sont relatées dans un seul procès-verbal.

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V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 41-2

Modifié par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 21

Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire

d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre

de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas

échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende

encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être

échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;

4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son

véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;

5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;

6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé

chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures,

dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder

trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du

tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont

désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur

de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le

procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

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12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;

14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses

enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de

paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge

sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien

conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui

de la victime. Pour l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous

moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances

particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le

procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui

ne peut excéder six mois ;

15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau

scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service

public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;

17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé

publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus ;

17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;

18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit

également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe

la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la

commission de l'infraction.

La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits

par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature

et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.

La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.

La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à

la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

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Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal

aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime.

Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat

rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient

caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de

recours.

Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures

décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation,

il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation

directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les

pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La

victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et

intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de

procédure civile.

Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits

politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n°

45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité

exerçant dans le ressort du tribunal.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 41-3

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 8 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut

être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle

aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est

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pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de

cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de

proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales

contraventionnelles.

Article 41-3-1

Créé par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 36

En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par

un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y

consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. Avec l'accord de la victime, ce dispositif

peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.

Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des violences et lorsque ce

dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une

alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique,

d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté.

Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une

personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol.

Article 41-4

Modifié par LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)

Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la

restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou

sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est

l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main

de justice ; la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République

ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par

déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.

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Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par

laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits

des tiers (1). Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un

délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour

les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus

être contestée, ou dès que l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.

NOTA :

(1) Dans sa décision n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014 (NOR : CSCX1416553S), le Conseil constitutionnel a déclaré la première phrase du

troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 12.

Article 41-5

Modifié par LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)

Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité

s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un

mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers,

autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins

d'aliénation.

Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en

vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la

confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du

bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est

pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous

réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après

que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui

effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la

manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou

d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien,

assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.

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Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort

des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la

manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des

droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la

chambre de l'instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui

suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification

orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre

heures. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article 41-6

Créé par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 1

Par dérogation aux articles 41-4 et 41-5, lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour

d'assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d'ordonner la remise au service des domaines ou à l'Agence de

gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette

procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d'un délai de deux

mois pour lui faire part de son opposition. En cas d'opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n'entend pas renoncer à

la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête la chambre de l'instruction, qui se prononce

dans un délai d'un mois. Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les

cinq ans, dans les mêmes formes, l'opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice.

Article 42 En savoir plus sur cet article...

Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 43

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 28

Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées

d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour

une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre

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cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le

cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.

Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier

public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration

pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de

par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur

proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du

tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître

l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration

judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.

Article 44

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité

de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas

échéant, requérir l'ouverture d'une information.

NOTA :

Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires

dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 44-1

Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 9

Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des

articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le

maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la

réparation de ce préjudice.

La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

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L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la

transaction.

La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de

trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la

juridiction de proximité.

Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire

peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé

par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de

police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et

L. 532-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes

champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

*

* *

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20 ● SANTE PUBLIQUE : « QU’EST-CE QUI DETERMINE NOTRE ETAT DE SANTE ? »

LE MODELE DE DAHLGREN ET WHITHEAD (1991)

http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/ISS/determinants-sante.asp

Qu’est-ce qui détermine notre état de santé ?

16-02-2012

À chaque étape de la vie, l'état de santé se caractérise par des interactions complexes entre plusieurs facteurs d'ordre socio-économique, en

interdépendance avec l'environnement physique et le comportement individuel. Ces facteurs sont désignés comme les « déterminants de la

santé ». Ils n'agissent pas isolément : c'est la combinaison de leurs effets qui influe sur l'état de santé. À titre d’illustration, voici les douze

déterminants retenus par les Canadiens :

1. le niveau de revenu et le statut social;

2. les réseaux de soutien social;

3. l'éducation et l'alphabétisme;

4. l'emploi et les conditions de travail;

5. les environnements sociaux;

6. les environnements physiques;

7. les habitudes de santé et la capacité d'adaptation personnelles;

8. le développement de la petite enfance;

9. le patrimoine biologique et génétique;

10. les services de santé;

11. le sexe;

12. la culture.

Voir « Qu'est-ce qui détermine la santé? » Agence de santé publique du Canada

L'état de santé d’une personne se caractérise donc par des interactions complexes entre plusieurs facteurs individuels, socio-

environnementaux et économiques. Il existe divers modèles explicatifs de ces déterminants de la santé : Modèle Dahlgren et Whitehead

(1991) ; Modèle de Diderichsen et Hallqvist (1998, adapté par la suite dans Diderichsen, Evans et Whitehead, 2001); Modèle de Mackenbach

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(1994) ; Modèle de Brunner, Marmot et Wilkinson (1999); Modèle de la CSDH/CDSS de l’OMS (CSDH : Commission on Social Determinants of

Health ; CDSS : Commission des déterminants sociaux de la santé. OMS : Organisation mondiale de la santé). Certains privilégient le rôle des

conditions de naissance et de vie dans la petite enfance qui, lorsqu'elles sont défavorables, poseraient les fondements créateurs des inégalités.

D'autres se fondent sur l'effet cumulatif de déterminants sociaux et économiques défavorables se combinant et interagissant au cours de la vie.

Ces courants ne sont pas exclusifs les uns des autres et peuvent être complémentaires. Ils sont présentés dans un document élaboré en 2005

pour les travaux de la Commission des déterminants sociaux de la santé. Cette commission a été mise en place sous l’égide de l’OMS en mars

2005 (2005-2008). Ces missions sont présentées sur le site de l’OMS. Et, tous les travaux de la Commission (rapports, présentations

diaporama…) sont disponibles sur le site de l’OMS.

Voici deux exemples de représentations schématiques des déterminants de la santé: le Modèle Dahlgren et Whitehead (1991), et celui de la

Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS (2007).

Le modèle de Dahlgren et Whitehead (en arc en ciel) présente les déterminants de la santé en 4 niveaux. Ces niveaux ne sont pas

indépendants les uns des autres, ils interagissent (Whitehead, M., Dahlgren G. What can we do about inequalities in health. The lancet, 1991,

n° 338 : p. 1059–1063.)

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Le premier niveau « Facteurs liés au style de vie personnel » concerne les comportements et styles de vie personnels, influencés par

les modèles qui régissent les relations entre amis et dans l’ensemble de la collectivité. Ces rapports peuvent être favorables ou

défavorables à la santé.

Les personnes désavantagées ont tendance à montrer une prévalence plus élevée des facteurs comportementaux comme le tabagisme

et une alimentation médiocre et feront également face à des contraintes financières plus importantes pour choisir un style de vie plus

sain.

Le second niveau « Réseaux sociaux et communautaires » comprend les influences sociales et collectives : la présence ou l’absence

d’un soutien mutuel dans le cas de situations défavorables a des effets positifs ou négatifs. Ces interactions sociales et ces pressions

des pairs influencent les comportements individuels de façon favorable ou défavorable.

Le troisième niveau « Facteurs liés aux conditions de vie et de travail » se rapporte à l’accès au travail, l’accès aux services et aux

équipements essentiels : eau, habitat, services de santé, nourriture, l’éducation mais aussi les conditions de travail.

Dans cette strate, les conditions d’habitat plus précaires, l’exposition aux conditions de travail plus dangereuses et stressantes et un

accès médiocre aux services créent des risques différentiels pour les personnes socialement désavantagées.

Le quatrième niveau « Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales » englobe les facteurs qui influencent la

société dans son ensemble. Ces conditions, comme la situation économique du pays et les conditions du marché du travail ont une

incidence sur toutes les autres strates.

Le niveau de vie atteint dans une société, peut par exemple influer sur les possibilités d’un logement, d’un emploi et d’interactions

sociales, ainsi que sur des habitudes en matière d’alimentation et de consommation des boissons.

De même, les croyances culturelles sur la place des femmes dans la société ou les attitudes profondes par rapport aux communautés

ethniques minoritaires peuvent influer sur leur niveau de vie et position socioéconomique.

Le modèle de la CSDH/CDSS rassemble l'ensemble des déterminants reconnus. Il est présenté dans le rapport de la Commission des

déterminants sociaux de la santé.

Le modèle est fondé sur les interactions que des déterminants dits « structurels » des inégalités sociales de santé entretiennent avec des

déterminants dits « intermédiaires » de l'état de santé.

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Les déterminants structurels de l'état de santé relèvent du contexte politique et socio-économique du pays. Parmi les facteurs qui influent

sur la stratification sociale et économique du pays (et donc sur la répartition sociale de la population en fonction du revenu, de l'éducation, de la

profession, du sexe, de ses origines ethniques), on trouve : la gouvernance, les politiques macro-économiques, les politiques sociales, les

politiques publiques, la culture et les valeurs de la société. Ces facteurs ont un impact sur la distribution inégale des déterminants

intermédiaires.

Les déterminants intermédiaires de l'état de santé se rapportent aux conditions matérielles, psychologiques, aux facteurs biologiques et

génétiques, aux comportements, ainsi qu'au rôle de l'accès au système de santé. Parmi les éléments pris en compte, on citera pour les

conditions matérielles : le logement, la qualité du quartier, la consommation potentielle (c'est-à-dire les moyens financiers d'acheter des

aliments sains, des vêtements chauds, etc.), l'environnement physique du travail. Les facteurs psychosociaux renvoient au stress des

conditions de vie et de travail, aux relations et au soutien social. Les comportements concernent la nutrition, l'activité physique, la

consommation de tabac et d'alcool, qui ont une répartition socialement stratifiée entre les différents groupes sociaux.

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Il n’y a pas de déterminisme, mais des déterminants qui interagissent, s’enchainent, voire se modifient au cours du temps… Le poids de

chaque déterminant et son mode d’interaction sont peu connus et semblent par ailleurs dépendre fortement du contexte (impact différencié

suivant les individus, les pays, le lieu de vie, le système socio-économique, etc.).

Si le poids respectif de chaque déterminant n’est pas connu, il a cependant été montré par des travaux épidémiologiques et de socio-

épidémiologie que les comportements individuels défavorables à la santé (consommation de tabac, d’alcool, mauvaise alimentation,

sédentarité, etc.) dont on sait qu’ils exposent à des facteurs de risque responsables de pathologies connues pour être les premières causes de

décès dans de nombreux pays (cancers, maladies cardiovasculaires, etc.) ne sont pas prépondérants pour expliquer les inégalités de

santé observées et ne peuvent à eux seuls les expliquer. En effet, à facteurs de risque égaux au regard des comportements individuels,

d'autres facteurs pour lesquels un lien direct n'est pas établi (comme l'est, par exemple, le lien entre tabac et cancer du poumon) apparaissent

statistiquement liés à l'état de santé. Ce sont ces facteurs qui sont appelés déterminants sociaux de santé. Les travaux de recherche en

épidémiologie sociale et géographie de la santé apportent des éclairages nouveaux sur les déterminants sociaux qui bousculent l'approche

biomédicale de la santé qui prédomine encore en France. Ils documentent, de façon convergente, la connaissance des inégalités sociales de

santé et celle des liens avec les déterminants sociaux. Parmi ces travaux, ceux qui sont fondés sur le suivi de cohortes sont particulièrement

riches d’enseignements. La recherche la plus ancienne, et mondialement réputée, est celle de « WhiteHall » connue aussi sous le nom de

« Stress & Health Study ». La cohorte de Whitehall a été constituée, entre 1967 et 1969. Elle incluait 19 015 Britanniques fonctionnaires âgés

de 40 à 69 ans. Leur mortalité a été suivie jusqu'en 1987. En 1985, une nouvelle cohorte Whitehall II a inclus 10 308 individus. Les travaux sont

disponibles sur le site de L’UCL (University College London), département de recherche d’épidémiologie et de santé publique.

En France, au moins trois cohortes existent :

Cohorte Gazel : depuis 1989 - Unité Inserm 687, Pr Marcel Goldberg ; cohorte de 20 000 volontaires d’Électricité de France et de Gaz

de France.

Cohorte SIRS - Santé inégalités et ruptures sociales, depuis 2004 - Unité Inserm (équipe DS3, U707, Inserm - UPMC - Pierre Chauvin

et ERIS, Centre Maurice Halbwachs, CNRS-EHESS-ENS) cohorte de 3 000 résidants de l’agglomération parisienne.

Cohorte Record - Residential Environment and CORonary heart Disease (Environnement résidentiel et maladies coronaires) –

depuis 2007 - Unité Inserm 707, Basile Chaix ; cohorte de 7 300 personnes de quartiers d'Île-de-France.

Exemple issu des travaux épidémiologiques de la cohorte de Whitehall

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Ces travaux démontrent que les comportements à risques n’expliquent qu’une part de l’état de santé et que toute chose égale par ailleurs, la

part de l’inexpliqué est d’autant plus importante que l’on appartient à la catégorie la plus défavorisée (Marmot M., Rose G., Shipley M., Hamilton

P.J.S. Employment grade and coronary heart disease in British civil servants. Journal of Epidemiology and Community Health, 1978, n° 32 : p.

244-249).

Le rôle des autres déterminants de la santé, dont les facteurs psychosociaux intervenant dans les éléments explicatifs des inégalités sociales

de santé, fait l’objet de nombreux travaux de recherche. Ces facteurs renvoient aux capacités d'agir des personnes, à savoir la capacité de

participer pleinement à la vie sociale et le sentiment de maîtrise de sa destinée en lien notamment avec la position hiérarchique. Ces capacités

apparaissent d'autant plus élevées que l'on appartient à une catégorie socialement favorisée. Par exemple, le sentiment de maîtrise de sa

destinée est un facteur explicatif lié aux différences de l'état de santé (au niveau cardiovasculaire) dans les résultats des travaux de la cohorte

anglaise de Whitehall II. (Marmot M.G., Bosma H., Hemingway H., Brunner E., Stansfeld S. Contribution of job control and other risk factors to

social variations in coronary heart disease incidence. The Lancet, 1997, n° 350 : p. 231-235.

En 2004, le programme de recherche « Mesurer l’impact des déterminants non-médicaux des inégalités sociales de santé (pdf, 396 Ko) » a été

coordonné par l’Irdes (Institut de recherche et documentation en économie de la santé) avec la participation de l’Inserm, du CNRS, des

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services du ministère chargé de la Santé et des caisses de l’Assurance maladie. Ce travail « recense trois grands types de facteurs collectifs

influant sur l’état de santé et pouvant constituer une explication aux inégalités sociales de santé, dans la mesure où l’importance de ces

facteurs varie selon le milieu social :

le soutien social apporté par le réseau de relations dont dispose l’individu ;

le capital social, c’est-à-dire le degré d’équipement et de cohésion de l'environnement social dans lequel évolue l’individu ;

la position hiérarchique ressentie au sein de son groupe de pairs. »

Les comportements individuels n’expliquent pas à eux seuls l’état de santé des individus et les écarts de santé entre les groupes sociaux.

Les comportements préjudiciables à la santé apparaissent associés aux positions inégales que les personnes occupent dans la hiérarchie

sociale et l’état de santé résulte de l’action de déterminants socio-environnementaux.

Il existe désormais un consensus pour dire que tous ces déterminants interviennent, mais sans que l'on puisse expliquer complètement

comment, ni si l'un prédomine sur l'autre ou encore selon quelle hiérarchie. Cependant, des travaux de neuro-endocrinologies se développent

pour expliquer comment une situation sociale peut affecter l’organisme. Les situations durables de stress néfastes à la santé semblent

expliquer une plus grande vulnérabilité de l’organisme.

« Plusieurs groupes de chercheurs ont pu établir que le stress généré par des situations sociales hostiles entraînait des effets pathogènes

(McEwen 1998 McEwen, B.S., 1998, Protective and Damaging Effects of Stress Mediators: Allostasis and Allostatic Load, New England Journal

of Medicine, 338, 171-179). Ils ont ainsi pu associer le stress à des mécanismes neuro-immunitaires et neuro-endocriniens ou à des effets sur

le système cardiovasculaire (Brunner, E. 2000. Towards a New Social Biology. Social Epidemiology. L. F. Berkman and I. Kawachi. New York,

Oxford University Press: 306-331.).

En plus des effets directs, ces mécanismes pourraient aussi expliquer une plus grande vulnérabilité à la maladie de façon générale. D'autres

chercheurs ont analysé les effets de la perception de sentiments négatifs, comme la honte, l’hostilité ou le sentiment d’injustice, liés à une faible

position sociale. Ces mécanismes biophysiologiques permettraient de comprendre la grande diversité des maladies pour lesquelles on note des

différences sociales. En fait, on s’intéresse de plus en plus au rôle médiateur que joue le système nerveux vers les autres systèmes biologiques

: endocrinien, immunitaire, sanguin, etc. (Lupien, S. J., et al., 2001, Can poverty get under your skin? Basal cortisol levels and cognitive function

in children from low and high socioeconomic status, Development and Psychopathology, 13, 653-676. ; Roy, J.-P., 2004, Socioeconomic status

and health: a neurobiological perspective, Medical Hypotheses, 62, 222-227. ; Meaney et Szyf 2005 Meaney, M. J et M. Szyf, 2005,

Environmental programming of stress responses through DNA methylation: life at the interface between a dynamic environment and a fixed

genome, Dialogues in clinical neuroscience, 7, 2: 103-123).

Par ailleurs, les stress les plus nocifs pour la santé ne seraient pas ceux découlant d’une crise, mais plutôt ceux qui durent longtemps. Des

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études ont permis de constater que plus on est situé au sommet de la hiérarchie sociale, plus on arrive facilement à diminuer le niveau de

glucocorticoïdes après un stress aigu (Marmot et al. 1978 Marmot, M., et al., 1978, Employment grade and coronary heart disease in british civil

servants, Journal of Epidemiology and Community Health, 32, 4: 244-249). »

Texte extrait de : De Koninck M., Pampalon R., Paquet G., Clément M., Hamelin A.M., Disant M.J., et al. Santé : pourquoi ne sommes-nous pas

égaux ? Comment les inégalités sociales de santé se créent et se perpétuent (pdf, 2,5 Mo). Québec : Institut national de santé publique du

Québec, 2008 : 95 p.

*

* *

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21 ● « SECURITE « et « SURETE » : le flou des contours et des relations

Quelques références textuelles susceptibles d’alimenter une controverse entre

un « droit naturel et imprescriptible de l’homme »

et un « droit fondamental »

I – SITE GOUVERNEMENTAL « VIE-PUBLIQUE » - Découverte des institutions/Le citoyen dans la cité/La citoyenneté.

Quels sont les différents droits des citoyens ? Qu’en est-il de la propriété et de la sûreté (9 octobre 2013)

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/droits/qu-est-il-propriete-surete.html

« La sûreté protège les individus contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires. Elle est inspirée de l’exemple anglais qui,

depuis la Grande Charte de 1215, a développé la notion d’Habeas corpus (libertés individuelles) : toute personne arrêtée doit être présentée

dans un délai bref devant un juge, ce dernier vérifiant que l’arrestation a bien un fondement solide. Le droit à la sûreté faisait suite à la tradition

d’Ancien Régime des "lettres de cachet" qui permettaient au roi de faire emprisonner quelqu’un sans justification. Cette pratique était peu

répandue à la fin de l’Ancien Régime, mais l’affirmation solennelle d’une rupture avec l’ancien système était symboliquement essentielle.

Aujourd’hui, la notion de sûreté prend un nouveau sens. Il s’agit de mieux assurer la sécurité des citoyens au quotidien. »

II – DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN (26 aout 1789)

Art. 12. - La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous,

et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

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III – ARTICLE « SÛRETE », de Franck MODERNE6 - in Dictionnaire constitutionnel

(sous la dir. de Olivier Duhamel et d’Yves Mény, PUF, 1992, 1112p) – Extraits :

« La plus ancienne – et la plus prestigieuse – référence à la sûreté dans notre ordre constitutionnel se trouve dans la Déclaration des droits de

l’homme et du citoyen, article 2, dont les termes ont à peine besoin d’être rappelés : « Le but de toute association politique est la conservation

des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. »

Par la suite, et comme l’a bien montré F. Luchaire (« La sûreté : droit de l’homme ou sabre de M. Prudhomme », RDP, 1989, p.609 et s.),

diverses déclarations de l’époque révolutionnaire ont utilisé de manière plus ou moins appuyée ce concept avec sa connotation originelle.

C’est la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen placée en tête de la Constitution montagnarde du 24 juin 1793 qui s’avère à cet égard

la plus précise lorsqu’elle affirme : « La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la

conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés » (voir aussi la Déclaration des droits naturels, civils et politiques votée, sous

l’égide des Girondins, le 26 février 1793).

A partir de cette période on assiste à un glissement progressif de signification du terme « sûreté » : d’abord liée à l’idée de sécurité individuelle

(sécurité des personnes, sécurité des biens, sécurité des droits), la sûreté est devenue « publique », élément de l’ordre public et, par

conséquent, facteur de conservation de la société politique en tant que telle. Dans des instruments constitutionnels contemporains, c’est à une

nouvelle extension de sens que l’on assiste : la sûreté apparait comme une garantie des moyens d’existence des individus et des groupes

(familles, minorités, etc…). Le Préambule de la Constitution de 1946 évoque, par exemple, « la sécurité matérielle » et la garantie contre les

risques majeurs de l’existence (emploi, santé, éducation, sécurité sociale, etc…). Au point que ce concept prend l’allure d’un concept « attrape-

tout » (F. Luchaire, précité) qui est susceptible d’absorber quelques uns des grands principes de l’Etat de droit et qui se trouve éventuellement

en conflit avec un concept tout aussi riche en virtualités, celui de liberté lui-même (F. Luchaire « La lecture actualisée de la déclaration de

1789 », in Conseil constitutionnel : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, PUF, 1989, p.215 et s.). Et certains de

se demander si la « sûreté » n’est pas devenue, comme le sabre de M. Prudhomme, une menace pour les droits individuels qu’elle paraissait

vouloir protéger (voir aussi F. Luchaire, La protection constitutionnelle des droits et des libertés, Economica, 1989, p.339 et s.).

Mais cette conception très extensive de la sûreté ne recueille pas chez les constitutionnalistes une adhésion unanime. Certains auteurs (G.

Vedel, par exemple, in Conseil constitutionnel : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, op. cit., p.234 et s.) en

6 Thèse de doctorat en droit (Université de Bordeaux) : La notion de prérogative de puissance publique en droit administratif français (mention Très honorable,

félicitations du jury - 1960), agrégé de droit public (1964), Professeur à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) de1983 à 2003, Professeur émérite Université Paris I (Panthéon-Sorbonne) depuis 2003.

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critiquent l’utilisation qu’ils estiment trop sollicitée. La plupart des approches contemporaines de ce thème sont proches de la démarche initiale ;

la sûreté y est donc présentée comme une garantie de la liberté de chacun (voir par exemple J. Rivero, La jurisprudence du Conseil

constitutionnel et le principe de liberté proclamé par la Déclaration de 1789, ibid, p.75 et s. ; L. Favoreu, La jurisprudence du Conseil

constitutionnel et le droit de propriété proclamé par la déclaration de 1789, ibid, p. 123 et s., not. p.135 ; Y. Madiot, Droits de l’homme, 2e éd.

Masson, 1991, p. 39).

Mais, même si l’on s’en écarte, en raison de son caractère faiblement opérationnel, la conception même de la sûreté qui en fait la conjonction et

la combinaison des multiples garanties qui accompagnent (ou devraient accompagner) les droits constitutionnellement reconnus, pour s’en tenir

au cadre plus réduit de la liberté des individus et des groupes, la définition de la sûreté reste tributaire de celle de liberté dans notre droit

constitutionnel. Faut-il réserver l’appellation à la liberté physique proprement dite ou y joindre des libertés adjacentes ou complémentaires telles

que la liberté d’aller et venir (à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national), le droit à l’intimité (inviolabilité du domicile, secret de la

correspondance), etc. ? Là encore la doctrine se divise : certains admettent une conception large de la liberté personnelle (et donc de la sûreté

qui en garantit l’exercice), d’autres préfèrent une conception plus stricte. Parfois les notions se recoupent et s’entrecroisent ; pour les uns, la

sûreté est en elle-même une garantie ou un ensemble de garantie, pour d’autres il y aurait lieu de faire état de « garanties de la sûreté

personnelle ».

Dans ce dédale d’interprétations contradictoires le juriste a du mal à s’y retrouver… L’incertitude du vocabulaire ne lui permet pas de choisir

une conception au détriment des autres et d’en faire l’analyse constitutionnelle dans notre système juridique. Son choix, arbitraire, serait

aussitôt récusé.

Il n’existe en effet aucune définition de la sûreté ni dans les textes (contemporains ou non) de référence, ni dans la jurisprudence du Conseil

constitutionnel. On a ainsi observé (F.Luchaire, op. cit., RDP, 1989, p.609) que « si la sûreté est un droit constitutionnel, ce droit n’est jamais

utilisé dans les décisions du Conseil constitutionnel » et le rapport officiel présenté par la délégation française à la VIIIe conférence des cours

constitutionnelles européennes en 1990 (« Normes de valeur constitutionnelle et protection des droits fondamentaux », RFDA, 1990, p.317 et

s.) confirme cette constatation. Sans doute certaines décisions du juge constitutionnel font-elles allusion à l’article 2 de Déclaration dues droits

de l’homme et du citoyen et sont-elles amenées à mentionner la sûreté aux côtés de la liberté, de la propriété et de la résistance à l’oppression,

toutes ces valeurs étant placées sur le même pied (décision n°81-132 DC du 16 janv. 1982, loi de nationalisations, Rec., p.18 ; Grandes

décisions…, n°33, p.461, obs. L. Favoreu et L. Philip ; décision n°83-164 DC du 29 déc. 1983, contrôle des dispositions fiscales des lois de

finances, Rec., p.67 ; Grandes décisions…, n°36, p.555, obs. L. Favoreu et L. Philip). Mais le laconisme des motivations n’autorise pas à en

tirer des conclusions précises.

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Au surplus, il est certain que l’argument fondé sur la sûreté des relations juridiques, qui avait été invoqué à l’appui d’une saisine du juge

constitutionnel pour établir le principe de non-rétroactivité en dehors du droit répressif, n’a pas été retenu par le Conseil constitutionnel dans sa

décision n°89-254 DC du 4 juillet 1989 (loi relative aux modalités d’application des privatisations, Rec., p.41) : « Considérant qu’en inscrivant la

sûreté au rang des droits de l’homme, l’article 2 de la Déclaration de 1789 n’a pas interdit au législateur d’apporter pour des motifs d’intérêt

général des modifications à des contrats en cours d’exécution. ».

Il n’est pas davantage contestable que dans plusieurs chapitres du droit constitutionnel qui, aux yeux de tel ou tel auteur, pourrait relever de la

notion de sûreté, le juge constitutionnel préfère utiliser des dispositions plus précises et plus concrètes qu’il puise dans la déclaration de 1789,

dans la Constitution elle-même ou dans les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

C’est ainsi que le régime constitutionnel des perquisitions de tous ordres se réfèrera plutôt à l’article 66 de la Constitution (décision n°83-164

DC du 29 déc. 1983, contrôle des dispositions fiscales des lois de finances, précitée : « si les nécessités de l’action fiscale peuvent exiger que

des agents du fisc soient autorisés à opérer des investigations dans les lieux privés, de telles investigations ne peuvent être conduites que dans

le respect de l’article 66 de la Constitution qui confie à l’autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects et

notamment celui de l’inviolabilité du domicile » ; voir aussi décision n°90-261 DC du 27 déc. 1990, règlementation des télécommunications,

RFDC, 1991, p.118, note Th. Renoux). De même, le principe des droits de la défense, considéré comme un élément de la « sûreté » dans la

doctrine, est présenté par le Conseil constitutionnel soit comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République (décision n°89-

260 DC du 28 juill. 1989, sécurité et transparence du marché financier, Rec., p.71 ; RFDA, 1989, p.671, note B. Genevois) soit comme une

application de l’article 8 de la Déclaration de 1789 (décision n°90-286 DC du 28 déc.1990, loi de finance rectificative pour 1990, JO 30 déc.,

p.16613 ; RFDC, 1991, p.136, note L. Philip) (on observera au passage que ce principe implique « notamment en matière pénale l’existence

d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties »). Ou encore, diverses garanties procédurales du droit pénal

se situeront plutôt dans la mouvance des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (voir L. Favoreu, « La

constitutionnalisation du droit pénal et de la procédure pénale », in Mélanges en l’honneur d’A. Vitu, Paris, Cujas, 1989, p. 169 et s.). Quant aux

détentions arbitraires, elles sont directement condamnées par l’article 66 de la Constitution (voir sur tous ces points Th. Renoux, Le Conseil

constitutionnel et l’autorité judiciaire, Paris, Economica, 1984). On pourrait multiplier les observations de ce type.

On ne trouve donc en droit interne que des indications assez peu significatives sur la valeur constitutionnelle du droit à la sûreté. Les textes

internationaux ne sont pas d’un plus grand secours. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales s’y réfère sans doute dans son article 5 (« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ») mais le Pacte international de

1966 relatif aux droits civils et politiques a préféré le terme, sans doute plus concret, de « sécurité » (art. 9 : « Tout individu a droit à la liberté et

à la sécurité de sa personne ».

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Doit-on s’en tenir à la conception révolutionnaire originelle de la sûreté, comme ensemble des garanties dont bénéficient les citoyens pour

la protection de leurs personnes, de leurs propriétés et de leurs droits ? Même réduite à cette première approche, l’analyse de la sûreté

couvre un champ considérable, surtout si l’on adjoint à la liberté individuelle proprement dite d’autres libertés considérées comme

complémentaires (ainsi que le fait le Conseil constitutionnel).

Doit-on supprimer le concept de sûreté de notre ordre juridique ? Rien n’autorise à réserver un sort aussi funeste à un droit que la Déclaration

des droits de l’homme et du citoyen considère comme naturel et imprescriptible.

Peut-être conviendrait-il alors de tenir en quelque sorte ce droit en réserve, afin de combler, le moment venu, quelques unes des lacunes de

notre droit positif ? »

IV – ARTICLE « DE LA SÛRETE PERSONNELLE AU DROIT A LA SECURITE »,

Henri Leclerc [*], in Journal du droit des jeunes, 2006/5 (N° 255), Association jeunesse et droit, pp.62 et s.

Pour citer cet article

Leclerc Henri, « De la sûreté personnelle au droit à la sécurité », Journal du droit des jeunes 5/2006 (N° 255) , p. 7-10

URL : www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2006-5-page-7.htm.

DOI : 10.3917/jdj.255.007.

(1) « M. Alain Marsaud commence ainsi le rapport qu’il vient de faire à l’Assemblée nationale, au nom de la commission des lois,

sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme : « L’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de

1789 dispose que les droits naturels et imprescriptibles de l’homme sont « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à

l’oppression ». Ces différents droits doivent être poursuivis concurremment, ils ne s’opposent pas les uns aux autres. Ainsi,

dans une société démocratique, chaque citoyen a à la fois le droit à la liberté et à la sécurité en toutes circonstances. Il

appartient donc au Législateur d’encadrer l’exercice de ces droits afin de leur donner pleine effectivité ».

(2) Ainsi le parlementaire, ancien magistrat et qui sait le sens des termes juridiques, nomme « droit à la sécurité » ce que la Déclaration de

1789 appelait « sûreté ». Les deux termes seraient-ils synonymes ? Le mot sécurité serait-il une façon moderne de nommer la sûreté ?

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Ou alors le changement de terme ne reflèterait-il pas une véritable évolution juridique dans la conception même de ce que, pendant plus

de deux siècles, on a appelé sûreté en la qualifiant parfois de « sûreté personnelle » à savoir une garantie de la liberté individuelle,

exprimée plus précisément par les article 7, 8 et 9 : le droit de n’être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas prévus par la loi et selon

les formes qu’elle a prescrites, le droit de n’être condamné qu’à des peines strictement et évidemment nécessaires établies par une loi

qui ne peut être rétroactive et la présomption d’innocence. C’est un droit des citoyens face au pouvoir des gouvernements qui

s’accompagne de la garantie judiciaire du respect des libertés individuelles. L’article 5 de la Convention européenne des droits de

l’Homme l’énonce avant d’énumérer les strictes conditions dans lesquelles il peut être porté atteinte à la liberté individuelle.

La sécurité

(3) C’est dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 qu’apparaît le mot « sécurité » à deux reprises. D’abord à l’article

22 : « Toute personne, en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale… », le terme doit bien être entendu dans son sens

général, c’est-à-dire « la satisfaction des droits économiques sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement

de sa personnalité… ». Les articles suivants les énumèrent : droit au travail, à une rémunération équitable et satisfaisante de son travail,

au repos et aux loisirs, à la limitation de la durée du travail et aux congés payés, à un niveau de vie suffisant, à l’éducation etc….

L’article 25 énonce que chacun a « le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans

les autres cas de perte de ses moyens de subsistance indépendants de sa volonté ». Ainsi la sécurité est conçue comme une exigence

sociale reposant sur l’attribution de droits économiques et sociaux, d’une nature particulière, des « droits à… », qui sont des objectifs

nécessaires à cet « avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la

misère » que les rédacteurs de la Déclaration universelle proclamaient comme « la plus haute aspiration de l’homme »

(4) Toutefois, lorsque Monsieur Alain Peyrefitte en 1980, à des fins nettement électorales et au soutien de sa loi « Sécurité et liberté »,

lance la formule célèbre et qui sera tant reprise « la sécurité est la première des libertés », il évoque une acception du terme qui renvoie

non à l’insécurité sociale, conséquence de l’insatisfaction des droits économiques et sociaux, mais à une insécurité qu’on peut appeler

civile qui résulterait de la délinquance violente. C’est en ce seul sens que l’on parle aujourd’hui de sécurité. On a, dans le discours

politique et juridique, oublié que la sécurité doit aussi, et même d’abord, être sociale.

La sûreté

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(5) Dans le langage courant les mots « sûreté » et « sécurité » sont proches et même donnés souvent comme synonymes. Faisons donc

d’abord un détour par le dictionnaire. « La sûreté est l’état de celui qui n’a rien à craindre pour sa fortune ou sa personne » et, comme

droit, « garantie contre les arrestations, détentions et pénalités arbitraires ». Mais au moment où il aborde le mot sécurité il ne lui

reconnaît pas de signification juridique et la définit ainsi : « confiance, tranquillité d’esprit qui résulte de l’opinion, bien ou mal fondée,

qu’on n’a pas à craindre de danger » [1][1] Dictionnaire de l’Académie. 8ème édition..

(6) On pourrait tirer parti de cette définition subjective de la sécurité pour dire qu’étant une opinion, son contraire, l’insécurité ne serait qu’un

sentiment et donc un leurre lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une loi restrictive de droits ou répressive. Ce serait jeu trop facile car nier

qu’il y ait, objectivement, une insécurité serait absurde et affirmer qu’il n’existerait pas un droit à la sécurité, une sottise. Il faut

néanmoins constater que ce droit a, depuis longtemps, été plus un argument politique qu’un sujet de débat juridique et qu’il comporte

une importante partie subjective. Ce n’est pas l’insécurité dans laquelle se trouvent réellement les personnes qui constitue le ferment

principal de ce sentiment d’insécurité qui s’empare de l’opinion publique, mais le récit qui lui en est fait. On retrouve ici la définition du

dictionnaire. La revendication du droit à la sécurité résulte aussi de l’opinion, bien ou mal fondée, qu’on a à craindre un danger.

Une définition légale

(7) Il a fallu attendre la loi du 21 janvier 1995 pour trouver une définition légale qui va au-delà de la simple préservation de l’ordre et de la

tranquillité publics, considérée jusque là comme une obligation essentielle de l’État : « La sécurité est un droit fondamental et l’une des

conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. L’État a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du

territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre

public, à la protection des personnes et des biens ». Nulle allusion dans ce texte, voté par une majorité de droite, ni à la sûreté

personnelle ni à l’aspect social de la sécurité. Mais voilà que le droit à la sécurité, tout fondamental qu’il soit dans sa proclamation,

évolue au gré des choix idéologiques et des majorités politiques. La loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne, votée par une

majorité de gauche, fait un petit clin d’œil aux raisons sociales de l’insécurité civile en ajoutant aux moyens que l’État doit mettre en

œuvre pour combattre « la réduction des inégalités ». Cette tâche de l’État va d’ailleurs être étrangement supprimée par la nouvelle

majorité de droite dans la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure. Comment peut-on dès lors feindre de s’indigner de la

persistance et même de la montée des discriminations dont nul ne peut ignorer le rôle qu’elles jouent dans les exaspérations sociales ?

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(8) En réalité, ce droit à la sécurité, défini par la loi sous son seul aspect civil est, comme le droit à la sécurité sociale, un « droit à », un

objectif à atteindre, ce qui le distingue radicalement de la sûreté individuelle. En effet l’insécurité est liée à la vie. Comme la mort,

inéluctable. L’insécurité est partout. La maladie guette, la nature a des emportements terribles, les progrès de la science portent en eux

d’innombrables dangers, le climat se réchauffe, la route tue, et l’avion s’écrase parfois, ce qui bouleverse même ceux qui ne le

prendront jamais. Une société qui ne connaîtrait ni troubles, ni violences, serait une société morte.

Les garanties en répression

(9) Pour combattre l’insécurité sociale, on avait inventé l’État providence, la Sécurité sociale, l’indemnisation du chômage, les retraites ou le

droit du travail. Toutes ces protections, ces assurances, ces garanties, sont en régression sous les coups de boutoir de l’économie de

marché, de la concurrence, en un mot de la société libérale qui invoque d’autres moyens pour aboutir, à plus long terme, aux mêmes

fins [2][2] On peut se rapporter au remarquable petit livre de.... En attendant, l’insécurité sociale grandit et génère inéluctablement un

accroissement de ce qu’on peut appeler l’insécurité civile, d’abord parce qu’elle accroît le sentiment général d’insécurité. Ensuite parce

qu’elle fait disparaître le lien social, ruine les équilibres de la vie collective, génère à la fois révolte et délinquance. La confiance en

l’idéal républicain s’amenuise avec ce qu’il comportait d’acceptation des règles du vivre ensemble. Les groupes qui suscitaient des

solidarités idéologiques ou des combats collectifs, des religions aux syndicats, s’étiolent. Les lendemains ne chantent plus et le rêve

d’une société libre, égale et fraternelle, cette « plus haute aspiration de l’homme » s’estompe.

(10) L’individu est donc renvoyé dans la sphère privée, n’est souvent citoyen que le court moment du vote, si il vote. Il communique

avec l’extérieur non plus par le canal de la presse écrite qui implique distance et réflexion, mais par l’image qui pénètre dans le foyer et

apporte une vision anxiogène du monde et donne au fait divers, qui attire le téléspectateur comme une mouche collée à la vitre, une

importance disproportionnée. Un meurtre atroce isolé devient un phénomène de société. Une voiture qui brûle devient un incendie dont

l’annonce, de surcroît, crée la contagion. Les larmes des victimes lointaines coulent sur le petit écran et chacun se sent de leur famille,

s’identifie à elles, devient victime et – on songe aux analyses de René Girard – cherche des boucs émissaires qui portent les peurs et

dont le châtiment, rendu plus facile et plus sévère, éloignerait le danger. Chauffée à blanc, négligeant les drames qu’engendre

l’insécurité sociale, l’opinion réclame de l’État toujours plus de protection. C’est à Hobbes qu’il faut alors penser, qui disait que le désir

de sécurité que nous avons ne conduit pas à la limitation de la souveraineté mais au contraire à son caractère absolu et pensait qu’il

fallait à l’individu confier la mission considérée comme vitale de protéger sa sécurité à un État tout puissant, le Léviathan. La sûreté

individuelle n’a plus aucune place dans cette vision de cauchemar. Aujourd’hui l’insécurité, certes réelle mais circonscrite, s’absorbe

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dans ce phénomène d’opinion que les politiques exploitent et amplifient, croyant que c’est l’opinion publique qui fait l’élection, ce qui

n’est pas toujours exact. Qu’on se souvienne simplement de l’élection de 1981 faite sur fond de campagne sécuritaire où François

Mitterrand et la gauche furent portés au pouvoir alors qu’ils promettaient d’abroger la loi Sécurité et liberté et la peine de mort

plébiscitées dans les sondages !

(11) La mondialisation élargit le champ de l’angoisse et alors qu’elle devrait générer l’universalisme des droits et le partage des

richesses, elle suscite une réaction de rejet contre cette misère du monde qu’on ne saurait, n’est-il pas vrai, toute accueillir et qu’il serait

juste de massacrer quand elle vient frapper aux portes de l’Occident à Melilla. L’autre devient dangereux, l’étranger bien sûr qui a réussi

à se glisser entre les mailles du filet, voire réussit à acquérir, pour lui ou plus souvent pour ses enfants, la nationalité, est considéré

comme une sorte d’espion dissimulé, un envahisseur masqué porteur de cette misère du monde. Il vit sa pauvreté, son dénuement, son

exclusion de notre société riche, parqué dans ces quartiers aux portes de nos villes qu’on nommait faubourgs au 19ème siècle quand s’y

regroupaient les immigrés des provinces, ces « apaches », qui s’adonnaient à l’absinthe comme nos exclus sont marqués par l’usage et

le trafic des drogues interdites. Au delà de l’étranger, c’est au nom des fauteurs de troubles qui secouent l’opinion, boucs émissaires

successifs, que peu à peu, au nom du droit à la sécurité, on réduit les règles traditionnelles de la sûreté. Tour à tour terroristes, bandits

organisés, violeurs, récidivistes, « racailles », voire enfants délinquants, sont invoqués pour justifier l’apparition d’une société chaque

jour plus répressive, plus contrôlée, plus surveillée sans que pour autant la délinquance ne recule de façon significative, faute de

s’attaquer sérieusement aux causes de ces désordres, c’est-à-dire à l’insécurité sociale.

La campagne de 2002

(12) Le Parlement avait voté à une quasi-unanimité la loi du 15 juin 2000 qui élargissait le champ de la présomption d’innocence et

renforçait les protections légales des citoyens confrontés à la police ou à la justice. Immédiatement, les idéologues de la sécurité,

séduits par les théories et les expériences américaines, curieusement représentés dans les médias par un syndicat de policier

omniprésent comme commentateur des faits divers, montèrent au créneau, profitant d’abord de l’émotion suscitée par un crime

exécrable. Celui qui était accusé de l’avoir commis avait été remis en liberté alors qu’il était détenu provisoirement pour un crime

antérieur, dont il fut d’ailleurs déclaré innocent. Le Premier ministre d’alors, inquiet des retombées électorales, alla jusqu’à se vanter

d’avoir, au mépris de la séparation des pouvoirs, brisé l’avancement du président de la Chambre d’accusation qui avait rendu cette

décision. Les attentats du 11 septembre 2001 à New York suscitèrent la diffusion en boucle, inlassablement, obsessionnellement, de

l’image spectaculaire et fascinante des avions pénétrant les tours jumelles, comme un viol de la ville. Aussi la campagne électorale de

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2002 fut faite sur cette insécurité qu’il convenait de faire cesser au plus vite, sur la nécessité de renforcer les moyens de protection à la

disposition de l’État. L’image bouleversante d’un vieil homme agressé par des voyous chez lui à Orléans, ouvrant tous les journaux

télévisés pendant plusieurs jours, secoua à nouveau l’opinion, réclamant une nouvelle politique sécuritaire sans rencontrer de

résistance, comme en 1981, si ce n’est un aveu de naïveté en la matière de la part du Premier ministre candidat socialiste. Le corps

électoral n’eut de choix qu’entre les partisans d’une sécurité musclée et le chantre monomaniaque de la dénonciation des étrangers

immigrés.

La dérive législative

(13) Ainsi a commencé une dérive législative, approuvée par l’opinion et qui, de lois en lois, ne cesse de faire reculer les mécanismes

protecteurs de la sûreté individuelle. Il est vrai que déjà, au nom de la lutte contre le terrorisme qui s’était manifesté aux États-Unis, des

amendements avaient été apportés à la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne, restreignant un certain nombre de

garanties traditionnelles pour des infractions précises et pour un temps limité. Elles furent par la suite considérablement étendues et

pérennisées. Et puis ce furent les lois du 9 septembre 2002, du 18 mars 2003, du 9 mars 2004, la loi sur le traitement de la

récidive [3][3] Loi du 12 décembre 2005. et le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme voté par l’Assemblée nationale. Et ce n’est

pas fini : on annonce un projet de loi sur la prévention concocté depuis longtemps au ministère de l’intérieur. Ce sont des centaines

d’articles du code pénal, du code de procédure pénale ou de lois diverses qui ont été modifiés, pratiquement toujours dans un sens de

sévérité accrue de la sanction pénale et de restriction des règles protectrices de la sûreté personnelle. Le plus souvent, ces

modifications sont justifiées par des crimes commis par une catégorie de délinquants particulièrement ciblée, puis étendues par la suite

à d’autres catégories, voire généralisées.

Prenons les trois articles de la Déclaration qui constituent traditionnellement, avec la garantie judiciaire les règles de la sûreté

individuelle :

(14) Article 7 (formes de la procédure) : perquisitions de nuit, contrôles d’identité, fouille des véhicules, non information du droit au

silence des personnes gardées à vue, mandat de recherche, infiltration, pose de micros et de caméras dans les appartements privés,

statut des repentis, rémunération des informateurs, mandat d’arrêt européen, témoins et policiers anonymes, contrôle des échanges

téléphoniques et électroniques par les services de police administrative etc.

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(15) Article 8 (stricte et évidente nécessité des peines) : majorité pénale à dix ans, centre éducatif fermé pour les mineurs,

accroissement considérable des peines en matière de terrorisme ou de criminalité en bande organisée, répression des mendiants, des

prostituées, des gens du voyage, des jeunes qui se réunissent dans les halls d’immeuble, des menaces, allongement de la prescription

en matière d’infractions sexuelles, institution du bracelet électronique mobile, accroissement des peines, diminution des réductions de

peine et mandat de dépôt immédiat pour les récidivistes, etc.

(16) Article 9 (présomption d’innocence) détention provisoire facilitée et accrue tant des mineurs que des majeurs avec pouvoirs

accrus du Parquet et de la chambre de l’instruction, garde à vue de quatre jours en matière de criminalité organisée et de six jours en

matière de terrorisme (sans même la visite, déjà fort restreinte, d’un avocat avant la 72ème heure), jugement à délai rapproché pour les

mineurs, extension du champ des comparutions immédiates, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité etc.

(17) Cette liste n’est pas exhaustive. Ajoutons-y l’affaiblissement des garanties judiciaires, autre face importante de la sûreté, le

renforcement des pouvoirs d’un Parquet organisé comme une armée avec à sa tête le Garde des Sceaux qui fait une entrée

spectaculaire dans le code de procédure pénale, l’extension alibi des pouvoirs du juge des libertés et de la détention, créé par la loi du

15 juin 2000 pour statuer de façon indépendante du juge d’instruction mais qui reste un juge faible, sans statut particulier, autorisant des

mesures restrictives de la liberté individuelle dans le tête-à-tête non public avec les policiers demandeurs.

La dérive technologique

(18) Et que dire de la sûreté des citoyens face à l’utilisation sans cesse accrue des nouvelles technologies par l’État à des fins de

surveillance et de contrôle : vidéosurveillance généralisée au nom de la lutte contre les terroristes ou les délinquants du quotidien,

photographie des occupants des voitures par les radars. Le fichage sans cesse grandissant par la création de très nombreux fichiers

nationaux, susceptibles de provoquer des mesures spécifiques de contrôle comme le Fichier national automatisé des infractions

sexuelles, centralisant de nombreuses données, et qui seront après le vote définitif de la loi antiterroriste accessibles à la police

administrative sans contrôle judiciaire, projet de carte d’identité électronique « Inès », etc.

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(19) Ainsi va aujourd’hui la sûreté individuelle sous les applaudissements de l’opinion publique qui croit que ces mesures vont

permettre de mieux surveiller ce monde extérieur qui lui fait si peur. Rêve-t-on donc aujourd’hui de cette vie dans certaines cités

américaines ou brésiliennes où les riches ne connaissent que leur maison, gardée comme une forteresse et les hélicoptères qui les

mènent à leurs lieux de travail ou de loisirs sans plus aucun contact avec la rue ? Ou bien l’exemple américain des deux millions de

prisonniers, de trois mille cinq cents condamnés dans les couloirs de la mort va-t-il devenir un objectif à atteindre ?

(20) L’explosion récente des banlieues va, n’en doutons pas, provoquer de nouvelles mesures répressives. Comme si la réduction

des droits et l’accroissement de la répression étaient de nature à faire reculer l’insécurité, qui touche effectivement les habitants de ces

quartiers populaires et fait grandir le sentiment d’insécurité dans les quartiers riches ou tranquilles. Pourtant la Direction centrale des

renseignements généraux a analysé ces évènements comme « une insurrection non organisée avec l’émergence dans le temps et

l’espace d’une révolte populaire des cités sans leader et sans proposition de programme… Les jeunes des cités étaient habités d’un fort

sentiment identitaire ne reposant pas uniquement sur leur origine ethnique ou géographique, mais sur leur condition sociale d’exclus de

la société française ». N’est-ce pas, dés lors, en accroissant le champ des droits et plus particulièrement des droits sociaux susceptibles

de faire reculer l’insécurité sociale qu’on aurait évité ces graves troubles ?

La résistance

(21) Comment ne pas penser devant de tels événements, encore une fois, à la Déclaration universelle des droits de l’Homme,

« Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’Homme soient protégés par un régime de droit pour que l’Homme ne soit pas

contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression ». Qu’en est-il donc aujourd’hui de ces quatre droits naturels

et imprescriptibles que proclamait l’article 2 de la Déclaration de 1789 ? Si la liberté ne se décline plus qu’en termes de libéralisme, si la

propriété n’est plus que la pérennisation de la division du monde entre riches et pauvres, si la sûreté se dilue dans le droit à la sécurité,

que nous restera-t-il ? La résistance à l’oppression ?

Notes

[*]

Avocat. Intervention au colloque organisé par l’Ordre des avocats au conseil d’État et à la cour de cassation le 8 décembre 2005 sur le thème

« Où en est la sûreté personnelle ? ». Les sous-titres sont de la rédaction.

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[1]

Dictionnaire de l’Académie. 8ème édition.

[2]

On peut se rapporter au remarquable petit livre de Robert Castel, « L’insécurité sociale » (Le Seuil 2003).

[3]

Loi du 12 décembre 2005.

V – « LE PRINCIPE SECURITE », Frédéric GROS, Paris, Gallimard, 2012, 286p.

V-1- Présentation du livre :

« Sécurité publique », « sécurité alimentaire », « sécurité énergétique », « sécurité des frontières » : la sécurité constitue aujourd’hui

dans tous les États un enjeu politique formidable.

Mais qu’est-ce que la sécurité ? Un sentiment, un programme politique, des forces matérielles, un écran de fumée, une espérance,

une damnation, une obsession pathologique, une source de légitimité, un bien marchand, un service public ?

Ce principe, omniprésent, est le fruit de quatre grandes acceptions historiques :

– la sécurité comme état mental, disposition du sujet ;

– la sécurité comme situation objective, ordre matériel caractérisé par une absence de dangers ;

– la sécurité comme garantie par l’État des droits fondamentaux, de la conservation des biens et des personnes, de l’ordre public, de l’intégrité

territoriale ;

– la sécurité comme contrôle des flux : cette acception du terme met à nu notre époque contemporaine et mobilise des concepts nouveaux – «

traçabilité », « précaution » –, mais aussi ceux de « contrôle », « protection », « régulation ».

Ces quatre dimensions sont autant de « foyers de sens » divers et irréductibles, qui, au cours de l’Histoire, ont connu chacun leur âge d’or, et

semblent s’être succédés. Or, montre Frédéric Gros, une fois embrasés, ils ont continué à être actifs, jusqu’à nos jours. Leur dynamique

historique s’éclaire par quatre modalités : la reconfiguration (exemple de la tranquillité du Sage qui ne dépend plus de techniques spirituelles

mais d’un bon gouvernement et d’un État fort) ; la réactivation (les ressorts millénaristes recyclés par les révolutions totalitaires du XXe siècle) ;

la tension interne (entre sécurité policière et sécurité juridique, entre sécurité militaire et sécurité policière qui, à son tour, combat « l’ennemi

intérieur ») ; la contradiction externe enfin (aujourd’hui la biosécurité remet en cause les autres foyers de sens ; de son côté le modèle de la

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sécurité du marché impose un démantèlement de l’État-providence, un effacement des politiques de santé publique, une disparition des

logiques de solidarité, et la sécurité-régulation alors joue contre la sécurité-protection).

Au-delà de ces variations historiques – de la sérénité du sage aux appareils d’État, du millénarisme religieux aux techniques contemporaines

de contrôle –, ces quatre foyers de sens ont en commun que la sécurité, c’est, toujours, une retenue de la catastrophe. Le sage, par des

exercices appropriés, tient à distance la catastrophe comme malheur, en neutralisant les représentations, en empêchant que les instabilités

sociales ou les désordres du monde ne mordent sur sa tranquillité intérieure. Le millénarisme se construit largement comme une retenue de la

catastrophe ultime, absolue, la destruction des temps et le Jugement dernier. L’État, en maintenant un ordre public, retient les forces de

destruction, la catastrophe comme guerre. La biosécurité retient tout ce qui pourrait menacer, altérer, entraver la circulation des flux, en

protégeant, contrôlant, régulant. La sécurité, c’est se retenir au bord du désastre.

V-2- Commentaires sur le livre

Lionel Francou

Sociologue UCL, membre du comité de lecture d’Urbanités

References

Electronic reference

Lionel Francou, « GROS Frédéric, Le principe sécurité », Recherches sociologiques et anthropologiques [Online], 45-2 | 2014, Online since 01

December 2014, connection on 09 July 2016. URL : http://rsa.revues.org/1347

1. Alors que le succès du terme “sécurité ”, et de son pendant négatif, l’ “insécurité”, n’est plus à démontrer dans les discours médiatiques et

politiques, le philosophe Frédéric Gros propose de prendre du recul pour interroger les soubassements et les significations mêmes de ce

concept. À distance des travaux qui se contentent de dénoncer l’avènement de l’État sécuritaire aidé dans cette voie par des médias peu

scrupuleux, il cherche à comprendre ce terme à travers le processus socio-historique par lequel sa signification a évolué au fil du temps. Dans

États de violence. Essai sur la fin de la guerre paru en 2006 1, Gros constatait que l’antagonisme structurant entre la guerre et la paix n’était

plus aussi net aujourd’hui, notamment du fait de l’euphémisation de discours leur préférant les termes d’ “intervention” et de “sécurité”. Dans cet

ouvrage imposant qu’est Le Principe Sécurité, Frédéric Gros, bien que spécialiste de Michel Foucault 2, ne se contente pas d’introduire les

thèses du maître ou de les commenter. Par un travail véritablement original et ambitieux qui prend appui sur des sources nombreuses (en

témoignent les abondantes notes en fin d’ouvrage), il identifie et circonscrit quatre “foyers de sens” de ce concept de “sécurité” qui peuvent

constituer un outillage théorique bien utile pour les sociologues. Ce terme n’a pas qu’une seule acception et la succession de ses différentes

significations a débouché sur leur superposition en différentes strates qui en forment le sens actuel, leurs influences subsistant à des degrés

divers. Dans une perspective diachronique, l’auteur s’intéresse à l’émergence du terme dans les différentes écoles de philosophie de l’Antiquité

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grecque, puis au millénarisme qui se fera vif durant tout le Moyen Âge, ensuite à la figure de l’État moderne à partir du XVIe siècle et, enfin, à la

forme de sécurité prévalant depuis la fin du XXe siècle.

2. Le premier sens de la sécurité est celui de la tranquillité de l’âme, une sérénité, un état intérieur particulier qui peut être atteint en s’exerçant

en ce sens. Les écoles philosophiques que sont le stoïcisme, l’épicurisme ou le scepticisme développent des “techniques spirituelles” censées

mener à cette sécurité, à cette ataraxia. Ce cheminement intérieur a lieu malgré les dangers et les risques qui parsèment l’existence, il

compose avec la potentialité de leur survenance et permet d’établir une assise suffisante pour leur faire face.

Un deuxième foyer de sens renvoie à la sécurité « comme situation objective caractérisée par l’absence de dangers, l’effacement définitif des

périls ». C’est l’« utopie » de la disparition de tous les dangers au profit d’un « état de l’humanité absolument harmonieux » (p.52) dont on

attend, voire tente de provoquer, l’apparition.

La troisième signification est celle qui va « poser une équivalence parfaite et sans reste entre l’État et la sécurité » ; l’État y trouvant dès lors sa

légitimité. Cette sécurité, qui est considérée comme « la finalité, l’objectif, la fonction première de l’État » (p.94), aura une triple dimension

juridique, policière et militaire renvoyant à autant de figures de l’État (État de droit, force publique et puissance extérieure).

Quant au quatrième et dernier foyer de sens, le plus récent et contemporain, il concerne ce que l’auteur nomme la « biosécurité », c’est-à-dire

« l’ensemble des dispositifs de protection, contrôle et régulation de l’individu considéré sous l’aspect de sa finitude biologique » (p.174-175). Il

s’agit donc d’assurer la « continuité d’un processus » par un « accompagnement des flux » (p.234), vitaux, certes, mais aussi de biens

matériels ou d’informations, par exemple, et ce parallèlement à la chute vertigineuse du rôle dévolu à la figure de l’État.

3. Ces différents sens de la sécurité sont resitués par Frédéric Gros dans leurs foyers d’émergence, dans des époques et des traditions de

pensée différentes, ce qui ne les empêche pas de coexister aujourd’hui sous des formes actualisées. La quatrième acception de la sécurité, la

biosécurité conceptualisée par l’auteur, ne fait pas disparaître des significations qui ont traversé les siècles et influencent encore nos

conceptions contemporaines de la sécurité. Ces différentes significations sont prises dans une dynamique historique où elles se sont

reconfigurées ou réactivées en fonction des changements qui affectent les sociétés. Elles ont aussi été marquées et influencées dans leurs

évolutions par des tensions internes en leur sein ou des contradictions externes entre elles. Pour l’auteur, ces différentes acceptions du terme

sécurité ont en commun qu’il s’agit toujours d’une « retenue de la catastrophe » (p.237).

4. À la suite de son exposé rigoureux des différents foyers de sens de la sécurité qu’il a décrits avec soin, l’auteur ose une conclusion plus

critique et politique. En effet, il avance que le « dogme » qui se représente la sécurité du marché à partir de son « infaillibilité » empêche une

remise en question du système malgré les crises et l’accroissement des inégalités ; ce qui l’amène à affirmer avec pessimisme que la sécurité y

est garantie « quand tout continue comme avant » (p.238). Finalement, cet ouvrage s’avère d’une lecture agréable, grâce à une écriture fluide

parsemée d’anecdotes (historiques et littéraires, notamment) qui donnent chair au propos. On trouvera, à la fin de l’ouvrage, une bibliographie

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et un tableau récapitulatifs bien utiles pour faire le point, un index des noms et l’ensemble des notes qui y sont regroupées, ce qui complique

quelque peu la lecture par rapport à une localisation en bas de page. On regrettera de temps à autre une structure qui ne rend pas aisé le

repérage d’une suite de points développés par l’auteur sur plusieurs pages ; mais ce n’est là qu’un détail qui n’enlève rien à l’intérêt de cet

ouvrage pour les chercheurs en sciences sociales, au-delà des seuls spécialistes des questions de sécurité ou d’insécurité.

Notes

1 GROS F., États de violence. Essai sur la fin de la guerre, Paris, Gallimard, 2006.

2 Il a participé à l’édition de plusieurs de ses Cours au Collège de France et est notamment l’auteur de Michel Foucault, Paris, PUF, 1996 et de

Foucault et la folie, Paris, PUF, 1997.

*

* *

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22 ● TAXINOMIE CRIMINELLE : Quelques exemples

Le code pénal, la Nomenclature nationale de la table des natures d’affaire (Table NATAFF),

les agrégats utilisés par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, les agrégats du ministère de l’intérieur,

le « Guide des infractions » de Jean-Christophe CROCQ (Dalloz guides, 2015,1780p.)

1 – La taxinomie du code pénal

Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine

Titre II : Des atteintes à la personne humaine

Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne

Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées.

Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

Chapitre III : De la mise en danger de la personne

Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne

Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne

Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité

Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille

Livre III : Des crimes et délits contre les biens

Titre Ier : Des appropriations frauduleuses.

Chapitre Ier : Du vol.

Chapitre II : De l'extorsion.

Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines.

Chapitre IV : Des détournements.

Titre II : Des autres atteintes aux biens.

Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines.

Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations.

Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

Chapitre IV : Du blanchiment.

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Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage

Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national

Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale

Chapitre IV : Dispositions particulières

Titre II : Du terrorisme

Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique.

Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.

Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers.

Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice

Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union

européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques.

Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire.

Titre IV : Des atteintes à la confiance publique.

Chapitre Ier : Des faux.

Chapitre II : De la fausse monnaie.

Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique.

Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité.

Chapitre V : De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique.

Chapitre VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs.

Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre

Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre

Chapitre II : Dispositions particulières

Livre V : Des autres crimes et délits.

Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique.

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Titre II : Autres dispositions.

Chapitre unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux.

2 – Quelques autres taxinomies :

La Nomenclature nationale de la table des natures d’affaire (Table NATAFF),

Les agrégats utilisés par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales,

Les agrégats du ministère de l’intérieur,

Le « Guide des infractions » de Jean-Christophe CROCQ (Dalloz guides, 2015,1780p.).

Source : rapport le Bouillonec-Quentin, avril 2013, mission d’information parlementaire « Mesure statistique des délinquances et de leurs

conséquences » (216p)

Nomenclature nationale de

la table des natures

d’affaire (Table NATAFF)

Agrégats utilisés par l’Observatoire

national de la délinquance et des

réponses pénales (ONDRP)

Agrégats du

ministère de

l’intérieur

Le « guide des infractions – guide

pénal » de Jean-Christophe CROCQ

(Dalloz guide, 2015, 1780p.)

1. Economie,

2. Environnement,

3. Atteintes aux biens,

4. Finances,

5. Etrangers,

6. Atteintes à la personne,

7. Circulation,

8. Santé publique,

9. Infractions à la législation

sur les stupéfiants,

10. Autorité de l’Etat,

11.Législation du travail

I-Atteintes volontaires à l’intégrité

physique (AVIP)

1. violences physiques non crapuleuses

2. violences physiques crapuleuses.

3. Violences sexuelles.

4. Menaces de violences.

II-Atteintes aux biens (AAB)

1. Vols

Vols sans violence

• Vols liés aux véhicules à moteur.

• Cambriolages et vols avec entrée par

ruse.

• Vols simples contre des particuliers (hors

vols liés aux véhicules à moteurs)

• Vols simples contre d’autres victimes (hors

1 – Atteintes

volontaires à

l’intégrité physique

(AVIP)

1. Violences

physiques

crapuleuses.

2. Violences

physiques non

crapuleuses.

3. Violences

sexuelles.

4. Violences et

conflits

intrafamiliaux.

1. Les atteintes aux personnes.

2. Les atteintes à la famille et à

l'enfance.

3. Les atteintes à la propriété.

4. Les atteintes à l'égalité, à l'ordre et à

la probité publics.

5. Les faux et la fausse monnaie.

6. Les atteintes à l'action de

l'administration et de la justice.

7. La protection de la sécurité publique

- La sécurité privée - Les armes - Les

infractions militaires.

8. Les étrangers - Les ambulants.

9. Les stupéfiants - Les débits de

boissons et l'alcoolisme.

10. La santé publique - Les

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vols liés aux véhicules à moteurs).

Vols avec violences

• Vols à main armée.

• Vols avec armes blanches.

• Vols violents sans armes.

2. Destructions et dégradations

• Incendies volontaires

• Attentats à l’explosif

• Destructions et dégradations (hors

attentats, incendies).

II – Infractions révélées par l’action des

services (IRAS)

1. Infractions à la législation sur les

stupéfiants.

2. Infractions à la police des étrangers.

3. Recels.

4. Port ou détention d’armes prohibées.

5. Faux documents administratifs.

6. Infractions à la législation sur le

travail.

7. Autres infractions

II – Atteintes aux

biens (AAB)

Dont vols sans

violence

III – Escroqueries

et infractions

économiques et

financières.

IV – Cyber

délinquance.

V – Grande

criminalité.

VI –

Comportements

portant atteintes à

la tranquillité

publique.

VII – Atteintes à la

santé et à

l’environnement.

VIII – Infractions à

la réglementation.

IX – Délits routiers.

professions médicales.

11. La consommation - La

concurrence - La sécurité alimentaire.

12. L'environnement - L'urbanisme.

13. Le droit social - L'hygiène et la

sécurité du travail.

14. Les infractions commerciales et

financières- Les professions

réglementées.

15. La propriété intellectuelle.

16. La communication - La presse 17.

L'informatique.

18. La circulation.

19. Les transports routiers.

*

* *

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183

23 ● TAXINOMIE - CRIMINEL D’OCCASION (Le) – Une curiosité historique

Extrait de « Le crime et la société » de J. MAXWELL (Paris 1924),

Docteur en médecine, Substitut du Procureur général près la Cour d’appel de Paris

http://ledroitcriminel.free.fr/la_science_criminelle/hist_soc_crim/criminologues/maxwell_criminel_occasion.htm

Extrait de « Le crime et la société »

de J. MAXWELL (Paris 1924)

Docteur en médecine

Substitut du Procureur général près la Cour d’appel de Paris

L’auteur entame ainsi le chapitre de son ouvrage consacré à la classification des criminels :

« La véritable classification des criminels les divise en habituels et occasionnels…

L’expérience des criminalistes pratiques en avait pressenti l’importance car, dans les ouvrages anciens, on trouve constamment indiquée la

distinction entre les criminels incorrigibles, ayant l’instinct inné du crime, et ceux qui deviennent criminels sous l’influence des mauvais

exemples, de la débauche, de la paresse.

L’anthropologie criminelle a confirmé cette manière de voir.

L’existence de délinquants incorrigibles est un fait dont les conséquences pratiques ont un grand intérêt ; on ne saurait traiter de la même

manière les criminels habituels et les occasionnels…

On peut résumer la classification des criminels, telle que j’ai essayé de l’établir, dans le tableau suivant. On observe, dans la classification des

criminels que je propose, une gradation dans l’urgence physiologique du besoin qui provoque l’infraction, chez le criminel d’occasion bien

entendu. Des catégories 8 à 10 nous trouvons des besoins naturels, dont la satisfaction est nécessaire à la vie; dans les autres, nous

rencontrons des besoins artificiels ; leur satisfaction a plus ou moins le caractère d’un simple plaisir, d’un préjugé, d’un sentiment qui n’ont

aucun rapport de nécessité avec le maintien de la vie.

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184

CRIMINALITE

D’HABITUDE

Congénitale

(criminels nés)

1° Aliénés criminels

2° Criminels-nés (Lombroso)

3° Amoraux.

« chez les amoraux, c’est souvent moins l’énergie du stimulant interne au crime,

que l’absence des fonctions inhibitrices qui se manifeste. »

4° Vagabonds, mendiants

Acquise 5° Pervertis

6° Débiles

7° Excités

CRIMINALITE

D’OCCASION

« La criminalité

occasionnelle,

comme toute

criminalité … est un

phénomène mixte,

formé d’éléments

extérieurs au

criminel et

d’éléments qui

appartiennent à la

personnalité de ce

criminel.

Par besoin

physiologique

« Dans (cette

catégorie), le besoin est

réel, sa satisfaction est

nécessaire à la vie de

l’individu et de sa

famille, naturelle ou

légale, cela importe

peu, ou indispensable à

la perpétuation de

l’espèce. »

8° Faim

« La faim n’est une cause d’irresponsabilité pénale que si l’abstention de nourriture

est forcée et que si elle est tellement prolongée que l’existence en est compromise.

Dans ces circonstances d’une exceptionnelle gravité, dont l’appréciation appartient

aux juges, la faim cesse d’être une cause d’atténuation pour devenir une force

irrésistible, qui fait disparaître le délit, faute d’une intention frauduleuse. (Trib.corr.

Château-Thierry, 25 mars 1900). »

9° Misère

« La misère implique l’impossibilité de procurer à soi-même et aux siens les objets

nécessaires à l’existence…

Les criminels occasionnels par misère sont reconnaissables aux caractères

suivants : ils ont eu toujours une bonne conduite, ils ne font pas de dépenses

inutiles, ils ne vont pas au cabaret, ils sont bons pères de famille ; ils ne cherchent

pas à mal faire, mais ils profitent d’une occasion lorsqu’ils n’ont pas d’autre moyen

de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille… Ils ont en général une

psychologie particulière et se reconnaissent à leur imprévoyance, à leur manque

d’énergie, à une certaine futilité du caractère. Les plus énergiques, peut-être les

meilleurs, commettent fréquemment le suicide ou l’homicide familial »

10° Sexualité

Par besoin

psychologique

11° La gourmandise, l’ivrognerie

« … Les boissons … sont une cause active de criminalité occasionnelle ; leur abus

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« Dans (ce) second

groupe, nous

rencontrons des

besoins qui n’ont pas

ce caractère ; ils sont

artificiels, par rapport

aux autres, qui sont

naturels »… (Ces)

criminels d’occasion …

sont moins dignes

d’indulgence que les

autres.

Les nécessités

auxquelles ils

s’imaginent obéir ne

correspondent pas à

des exigences

naturelles, mais bien à

des exigences

artificielles. Ces

besoins sont factices et

sont aux premiers ce

que la broderie est à un

tissu. Ils se présentent

à l’analyse sous

l’aspect de sentiments

secondaires, élaborés

par l’intelligence sur les

données fournies par

les besoins

physiologiques

la détermine de deux manières, l’une est directe, l’autre indirecte. La première

conduit à l’infraction, dans le but de satisfaire le goût qu’a le délinquant pour

certaines boissons, notamment les spiritueux. Les liqueurs fortes sont un stimulant

auquel l’organisme s’habitue aisément, dont la privation entraîne une véritable

gène. Aussi, l’ivrognerie est-elle la cause de menus délits…

…L’action criminogène de l’abus des liqueurs se produit indirectement, lorsque

l’infraction n’est pas le résultat du besoin de se procurer des liqueurs, mais bien de

l’excitation que détermine leur absorption préalable ; elles agissent alors comme

des toxiques, et nous avons signalé l’importance de l’alcoolisme aigu ou chronique

dans la genèse de la criminalité. »

12° Abri, vêtement : la gêne, la propriété, le luxe.

« … a) La gène est la cause occasionnelle d’un grand nombre de petites

infractions, vols, faux, abus de confiance, escroqueries. Les infractions

caractéristiques de ce type sont le détournement d’objets saisis et la banqueroute

(occasionnelle)…

b) Le sentiment de la propriété est la cause d’une série très spéciale d’infractions,

qui s’observe surtout dans les populations rurales ; ces infractions consistent dans

la résistance aux mesures légales d’expulsion prises contre les expropriés.

Elles se présentent sous la forme, d’outrages et de violences dont les huissiers

sont l’objet ; contrairement au type précédent, cette forme de criminalité peut

occasionner des attentats graves, les dépossédés n’hésitant pas à tuer l’huissier ou

l’expropriateur. Beaucoup de ces attentats sont accomplis sous l’influence de

troubles mentaux…

c) (Le luxe) se manifeste sous des aspects très divers, luxe de la table, de

l’habitation, de la toilette et luxes en dérivant. Le besoin du luxe est artificiel, et ne

mérite pas l’indulgence dont les nécessités physiologiques peuvent être, dans

certains cas, l’objet… (Le) luxe, pris au sens général de satisfaction de besoins

artificiels, est une grande cause de criminalité occasionnelle, comme de criminalité

habituelle, d’ailleurs… »

13° La sexualité, l’amour, la jalousie, le chantage

« Le besoin sexuel, dès que l’élaboration psychologique en fait cette redoutable

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proprement dits. »

passion qu’est l’amour, peut devenir une cause fréquente de criminalité

occasionnelle ; l’amour ne recule devant aucun crime pour se satisfaire ; c’est le

maître qui enseigne les pires choses comme les meilleures…

… L’attraction sexuelle peut occasionner toutes sortes d’infractions, les unes

légères, comme l’adultère; les autres graves, comme l’homicide. Il faut faire une

distinction nécessaire entre le besoin sexuel proprement dit et l’amour ; celui-là,

ainsi que je l’ai fait remarquer plus haut, pousse le délinquant à la satisfaction

immédiate d’un besoin physiologique, provoqué par l’occasion, la rencontre

fortuite ; celui-ci est la concentration du désir sur une personne déterminée. Il a,

dans la production de la criminalité, une action infiniment plus énergique, infiniment

plus variée.

On peut, je crois, ramener les infractions dont l’amour est la cause à deux

catégories générales : les unes ont pour objet de s’assurer la possession ou les

faveurs de l’individu préféré, les autres tendent à écarter les concurrents.

La première catégorie peut à son tour se subdiviser en deux classes, qui

correspondent à des types criminels très différents ; les uns sont des débiles, des

passifs, des dominés ; les autres, des énergiques, des actifs, des dominateurs.

Cette énergie et cette faiblesse ne sont pas d’ordre physique, mais moral ; des

individus doués d’une grande force physique peuvent être moralement classés

parmi les débiles.

a) Les dominés sont faibles devant l’amant ou la maîtresse, et commettent des

infractions à la loi pénale pour satisfaire aux exigences ou aux fantaisies de celui

ou de celle qu’ils aiment ; leur criminalité n’offense pas l’être aimé, mais les tiers ;…

Quelquefois, l’amour entraîne à commettre des crimes plus sérieux ;…

Les dominateurs cherchent moins à plaire qu’à contraindre, et les procédés qu’ils

emploient pour posséder tranquillement leur maîtresse ou leur amant, - car on

rencontre des criminels de ce genre parmi les femmes aussi bien que parmi les

hommes, quoique ces derniers soient les plus nombreux, - sont empruntés à la

méthode forte ; ce sont les menaces, les coups, les violences de toute sorte…

b) Les infractions dont le but est d’écarter les rivalités gênantes, constituent les

crimes ayant la jalousie pour mobile. La jalousie se manifeste sous deux aspects

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principaux, suivant qu’elle s’adresse à la personne aimée ou à ceux qui sont

soupçonnés de lui plaire ou de chercher à lui plaire.

La criminalité qui a cette origine détermine des attentats contre les personnes

plutôt que contre les biens. L’homicide n’y est pas rare. Les crimes de cette

catégorie sont appelés les crimes passionnels, et ils ont longtemps rencontré une

grande indulgence auprès des jurys ; aussi se sont-ils multipliés. Rien n’est moins

mérité que cette sorte de faveur faite à des crimes dont le mobile est aussi

méprisable que la cupidité la plus vile. Ce mobile n’est autre que l’égoïsme, qui

veut assujettir à ses volontés la liberté des autres. À l’analyser avec impartialité, la

jalousie est encore plus dommageable que la cupidité, car elle entraîne pour ses

victimes des maux plus grands que la simple perte d’argent. On s’accommode

mieux d’un voleur que d’un jaloux, surtout d’un jaloux qui veut imposer son contact

déplaisant ; le premier dépouille sa proie d’une partie, généralement minime, de

ses biens ; le second la prive de sa liberté, ne lui laisse aucun répit, la menace

dans son existence même.

Il est facile de s’imaginer le martyre d’une femme, par exemple, qu’un amant

détesté contraint à subir d’odieuses caresses. Le destin d’un homme affligé d’une

amante qui répugne et qui s’impose, n’est pas meilleur. Le jaloux fait litière de tous

les sentiments de la personne à laquelle il cherche à dicter ses volontés, et

substitue la satisfaction de son désir égoïste à la dignité et au bonheur de sa

malheureuse victime. Il n’y a pas de différence, pour moi, entre le bandit qui

demande la bourse ou la vie et le jaloux qui demande l’amour ou la vie.

Le crime passionnel, qui a la jalousie pour mobile, ne m’inspire aucune sympathie ;

il est facile à un habile avocat d’émouvoir des jurés en dépeignant le désespoir

d’une femme abandonnée ou d’un homme délaissé ; il lui serait aussi aisé

d’apitoyer les mêmes jurés sur le sort de l’autre; il lui suffirait de représenter les

souffrances insupportables d’une vie commune, l’exaspération croissante des

sentiments et de l’antipathie, le développement continu d’une sensibilité

perpétuellement blessée. En réalité, c’est à son plaisir seul que le jaloux sacrifie la

vie d’autrui…

… Les principaux crimes que la jalousie fait commettre sont les menaces, les

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violences, l’homicide ; quelquefois, chez les femmes, la castration. Ces crimes ont

pour objet soit la personne que le criminel prétend aimer, c’est le cas ordinaire, soit

celles dont il redoute la rivalité.

c) La sexualité est la cause assez ordinaire d’une certaine criminalité occasionnelle

qu’il faut signaler : le chantage ou extorsion de fonds par menaces. Le criminel ne

trouve pas dans ses propres besoins le stimulus au crime ; il lui est fourni par ceux

de sa victime. La forme que revêt en général ce genre de criminalité est double,

ainsi que je l’ai fait remarquer au sujet de la criminalité congénitale des

amoraux… »

Par état affectif

« … (il s’agit de) formes

de criminalité qu’il est

difficile de réduire

étiologiquement à des

besoins organiques ; ils

dépendent de la

persistance de certains

états affectifs ou

émotifs ; on retrouve

ces états dans la série

animale, car les

animaux sont

susceptibles d’aimer ou

de haïr. »

14° Colère

« …La colère est un état émotif aigu ; on l’a comparée à un ouragan

psychologique, comme toute explosion de passion. Elle produit un mode

temporaire du sentiment, parce que sa violence est incompatible avec la durée ;

elle naît du sens du grief, de la conscience d’un tort immérité ; elle a pour objet

l’auteur du grief ou celui qui est responsable du tort dont l’injurié est victime, ou se

croit victime…

…Il y a une grande variété entre les différents individus, au point de vue de la

colère ; les personnes qui se mettent facilement en fureur, ou dont la colère atteint

certains paroxysmes, sont ordinairement, je ne dis pas toujours, des déséquilibrés,

dégénérés supérieurs ou moyens. L’expérience de la vie, l’éducation, la réflexion

donnent à tous ceux qui savent en profiter ou en user, l’habitude de se maîtriser ; la

persistance de l’aptitude à la colère est l’indice d’un arrêt de l’évolution normale

dans le caractère.

Quand cette aptitude atteint un haut degré de développement, elle peut révéler de

véritables troubles de l’équilibre mental et revêtir une apparence pathologique ; elle

fait ressembler l’homme irritable à l’impulsif ; c’est dans ce cas, assurément, que

l’acte exécuté sous l’empire de la colère prend l’allure d’un réflexe ; on observe des

actes de ce genre chez les épileptiques, les épileptoïdes, les hystériques. Chez les

premiers, notamment, il y a une véritable hyperexcitabilité pathologique ; je la

considère comme telle et j’irais volontiers plus loin que beaucoup de psychiatres

dans l’appréciation que je porterais sur l’irresponsabilité des épileptiques, en

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matière d’actes de violence commis sous l’empire de la colère ; cette irritabilité

maladive des épileptiques les rend particulièrement dangereux… »

15° Haine

« …Quand le sentiment dont la colère procède se cristallise, … (et) quand l’état

émotif devient chronique, d’aigu qu’il était (et qu’) en perdant de sa violence, il

acquiert de la permanence, il détermine la haine et la vengeance.

Il existe une différence entre ces deux sentiments, au point de vue psychologique

pur ; on peut haïr quelqu’un sans vouloir se venger ; on peut exécuter un acte de

vengeance sur un individu déterminé sans avoir contre lui une haine véritable…la

haine est ingénieuse dans ses combinaisons… ».

16° Vengeance

Par sentiments

psycho-sociaux

« L’analyse des

sentiments, en tant que

causes de la criminalité

d’occasion, nous

conduit enfin à des

notions d’une grande

complexité ; elles

procèdent de l’activité

intellectuelle de

l’individu qui élabore

non plus des éléments

purement personnels,

mais bien des éléments

empruntés à la vie en

groupes. Les besoins

auxquels

correspondent ces

sentiments psycho-

17° Individuels : L’honneur

« Le sentiment de l’honneur est le premier que l’on rencontre ; il est très difficile de

reconnaître son origine véritable, car il a subi d’innombrables transformations et

n’offre aucun caractère uniforme… L’universalité de ce sentiment se compense

toutefois par sa diversité…

Dans nos civilisations actuelles d’origine européenne, l’honneur forme un code

compliqué, dont les prescriptions chez les différentes nations sont assez

semblables…

L’outrage fait à l’honneur peut affecter des degrés divers de gravité... Cependant, la

notion de la gravité de l’outrage varie selon les milieux, et j’ai entendu dire que,

dans les groupes de malfaiteurs professionnels, la plus sanglante insulte était

l’accusation d’être un indicateur de la police ; j’ai vu des exemples de meurtres

commis à cette occasion… »

18° Collectifs : la religion, la superstition, la politique

« La Religion

« Le sentiment religieux est quelquefois une cause de criminalité occasionnelle ; il

ne détermine pas de graves infractions…Quand il atteint une énergie plus grande

et pousse à l’exécution de véritables crimes de droit commun, comme l’homicide, il

devient pathologique et se ramène au délire mystique.

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sociaux n’ont aucun

caractère de nécessité

physiologique ;

quelques-uns d’entre

eux sont des

conceptions dont la

réalité n’est pas

démontrée ; d’autres

sont le résultat de

conventions sociales ou

de préjugés qui

changent selon les

groupes et selon leur

degré d’évolution. »

La Superstition

À côté du sentiment religieux, je placerai les idées superstitieuses ; la superstition

n’est pas une cause criminogène à négliger ; son action est très variée ; elle peut

être le point de départ de crimes divers…

La Criminalité politique

La vie sociale détermine enfin un dernier groupe d’infractions, d’une nature

particulière, les crimes et délits politiques. Ils procèdent d’éléments psychologiques

assez voisins de ceux qui forment le trait fondamental du sentiment religieux, mais

s’en distinguent par une réalité objective plus certaine.

Ils peuvent s’observer sous les formes les plus variées et présentent tous les

caractères imaginables, comme tous les degrés de gravité possibles. Il est

quelquefois malaisé de distinguer le criminel politique d’occasion du criminel

habituel, la récidive étant difficile à relever dans la statistique française, en raison

des amnisties régulières dont bénéficient les infractions de ce genre ; cependant,

une distinction est possible.

Les délinquants politiques sont presque toujours des agités, ou plutôt des

suractifs ; il est rare qu’un équilibre mental parfait soit l’une de leurs vertus. Ils se

font en général remarquer par leur intelligence, leur volonté, leur courage,

quelquefois leur audace. Ils ont une grande valeur sociale, à certains points de vue,

car ils sont ordinairement des agents de progrès. Ces caractères se rencontrent

surtout chez les délinquants politiques habituels ; ils sont moins fréquents chez les

occasionnels, ceux-ci subissent une impulsion plutôt qu’ils ne la donnent.

Les premiers sont les artisans de la grande criminalité, attentats contre les

personnes, complots, excitations à la révolte ; les seconds se livrent isolément à

des actes d’agression futiles, coups de canne, participation aux manifestations, cris

séditieux, etc. Lorsque les délinquants occasionnels font partie d’une foule, ils

peuvent commettre les crimes les plus graves ; la criminalité des foules est, en

effet, caractérisée par sa gravité ; il semble que la foule criminelle ne se constitue

pas uniquement par l’addition des éléments criminels qu’elle renferme, mais qu’elle

les porte à une puissance supérieure ; les foules accomplissent des actes de

barbarie dont leurs composants seraient individuellement incapables ; on en a de

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nombreux exemples historiques ; plus récemment, l’assassinat de M. de Monéis,

en 1870, à Hautefaye (Dordogne), brûlé vif par la foule qui le prenait pour un

espion, et celui de l’ingénieur Watrin, montrent de quoi sont capables les

groupements populaires.

Les individus qui commettent, lorsqu’ils sont réunis, de pareils crimes, sont

ordinairement des criminels occasionnels ; aussi la responsabilité de ceux qui

excitent les foules est-elle grande ; on peut penser que le législateur, en ne

punissant pas sévèrement les provocations aux attentats, fait preuve d’une

médiocre connaissance de la psychologie collective… Le problème que soulève la

criminalité collective est un des plus délicats de la sociologie criminelle et il mérite

d’être complètement étudié… » [suivent des développements qui relèvent du droit

positif de l’époque où l’ouvrage a été écrit, et nous éloigneraient de la science

criminelle].

*

* *

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24 ● TAXINOMIE DES VICTIMES

Une hypothèse de travail

1. Victimes principales (ou directes) et victimes « par ricochet » (ou « indirectes),

1.1. Victimes principales (ou directes)

a. Personnes physiques victimes d’atteintes à :

1) Leur personne :

Leur vie,

Leur intégrité physique ou psychique,

Leur dignité,

Leur personnalité,…

2) Leurs libertés

3) Leurs biens :

b. Personnes morales de droit privé ou de droit public

1.2. Victimes « par ricochet » (ou indirectes) :

a. Conjoints, descendants, ascendants, parentèle,

b. Usagers,

c. Contribuables,

d. Citoyens (cas, par exemple, du terrorisme où, par un effet de propagation du processus de victimation, le citoyen-victime

subit le dommage « par procuration » alors que c’est l’Etat et ses institutions qui sont visés.

2. Victimes réelles, victimes symboliques ou atypiques

2.1. Victimes réelles :

a. Personnes physiques,

b. Personnes morales.

c. Animaux.

2.2. Victimes symboliques :

a. L’humanité ou l’espèce humaine,

b. La Nation, l’État, la Justice, la défense nationale, les institutions de la République, à la Paix Publique, à l’administration

publique, à la confiance publique ou à la santé publique.

2.3. Victimes atypiques :

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a. Victime virtuelle,

b. Victime imaginaire,

c. Victime composite (i.e. associée à la qualité d’auteur)

3. Victime unique et victimes multiples (cas des victimations collectives ou de masse)

Effets « en cascade » des dommages occasionnés.

*

* *

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25 ● TERRORISME (ACTES de) PREVUS ET REPRIMES PAR LE CODE PENAL (articles 421-1 à 422-7)

En vigueur au 30 juillet 2016

Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique

Titre II : Du terrorisme

Chapitre Ier : Des actes de terrorisme.

SOMMAIRE :

I – CHRONOLOGIE DES LOIS

II – SANCTION DES ACTES : PRINCIPE GENERAL D’AGGRAVATION ET SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

III – DISPOSITIONS PARTICULIERES : EXEMPTION OU REDUCTION DE PEINE, PEINES COMPLEMENTAIRES, PERSONNES

MORALES, CONFISCATION DE BIENS, FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES

IV – TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL : LES 11 CATEGORIES ET LES 23 TYPES D’ACTES DE TERRORISME DU CODE PENAL

I – CHRONOLOGIE DES LOIS

1. Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant

mesures de renforcement de la lutte antiterroriste (1)

2. Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché (1)

3. Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et

les garanties de la procédure pénale (1)

4. Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (1)

5. Loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme

6. Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (1)

7. Loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (1)

8. Loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (1)

9. Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)

10. Loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense (1).

11. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1).

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195

12. Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).

13. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne

14. Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la

fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

15. Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité

publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire

II – SANCTION DES ACTES : PRINCIPE GENERAL D’AGGRAVATION ET SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Article 421-3

Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces

infractions constituent des actes de terrorisme :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.

Article 421-7

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu'aux délits punis de dix ans

d'emprisonnement prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à

perpétuité, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion

criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées au même article 132-23 ne pourra être accordée au condamné. En cas de

commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est égale à la durée de la peine résultant de

la mesure de grâce.

Article 421-8

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196

Les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire

selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.

III – DISPOSITIONS PARTICULIERES : EXEMPTION OU REDUCTION DE PEINE, PEINES COMPLEMENTAIRES, PERSONNES

MORALES, CONFISCATION DE BIENS, FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES

Article 422-1

Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle

a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 422-2

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités

administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou

infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité,

celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 422-3

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires

suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de

l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou

sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire

étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article

421-6, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,

directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société

commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

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197

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à

quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.

Article 422-4

Modifié par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 14

L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif,

soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des

circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Article 422-5

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent

titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été

commise.

Article 422-6

Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)

Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de

confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre

disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 422-7

Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001

Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est

affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

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198

4 – TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL : LES 11 CATAGORIES ET LES 23 TYPES D’ACTES DE TERRORISME DU CODE PENAL

CATEGORIE N° LES TYPES D’ACTES DE TERRORISME ART. du CODE et

SANCTION PREVUE

A - Préparation

d’un acte

terroriste

1 Le fait de préparer la commission d'un des actes mentionnés :

● au1° l'article 421-1 ;

● au 2° du même article 421-1, lorsque l'acte préparé consiste

en des destructions, dégradations ou détériorations par

substances explosives ou incendiaires devant être réalisées

dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles

d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs

personnes ;

● à l'article 421-2, lorsque l'acte préparé est susceptible

d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs

personnes.

La préparation de l’infraction doit être caractérisée par :

1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de

fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un

danger pour autrui ;

2° Et l'un des autres faits matériels suivants :

a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des

personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de

porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur

ces lieux ou ces personnes ;

b) S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute

forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances

explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques

ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de

navires ;

c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de

La préparation doit être

intentionnellement en

relation avec une

entreprise individuelle

ayant pour but de troubler

gravement l'ordre public

par l'intimidation ou la

terreur

Article 421-2-6

Créé par LOI n°2014-

1353 du 13 novembre

2014-art.6

Article 421-5

10 ans d'emprisnmt et

150 000 € d'amende.

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199

communication au public en ligne ou détenir des documents

provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme

ou en faisant l'apologie ;

d) Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de

groupements terroristes.

B - Atteintes à la

vie ou à

l’intégrité de la

personne

2 Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne

définies par le livre II du code pénal.

Les faits doivent être

commis intentionnellement

en relation avec une

entreprise individuelle

ou collective ayant pour

but de troubler gravement

l'ordre public par

l'intimidation ou la terreur

Article 421-1 (1°)

3 L'enlèvement et la séquestration définis par le livre II du code

pénal.

Article 421-1 (1°)

4 Le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de

transport définis par le livre II du code pénal

Article 421-1 (1°)

5 Le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-

sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans

les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance

de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux

ou le milieu naturel

Article 421-2 et

Article 421-4

20 ans de réclus

Crim. et. 350 000 €

d'amende.

Réclusion criminelle à

perpétuité et 750

000€ d'amende

lorsque l’acte a

entraîné la mort d'une

ou plusieurs

personnes.

C - Atteintes

aux biens

6 Les vols définis par le livre III du code pénal. Les faits doivent être

commis intentionnellement

en relation avec une

entreprise individuelle

ou collective ayant pour

but de troubler gravement

l'ordre public par

Article 421-1 (2°)

7 Les extorsions définies par le livre III du code pénal. Article 421-1 (2°)

8 Les destructions, dégradations et détériorations définies par le

livre III du code pénal.

Article 421-1 (2°)

9 Les infractions en matière informatique définies par le livre III du

code pénal

Article 421-1 (2°)

10 Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° Article 421-1 (5°)

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200

de l’article 421-1 du code pénal. l'intimidation ou la terreur

11 Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II

du livre III du présent code (articles 324-1 à 324-9)

Article 421-1 (6°)

D - Atteintes à la

protection des

marchés

12 Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code

monétaire et financier

Doivent être commis

intentionnellement en

relation avec une

entreprise individuelle

ou collective ayant pour

but de troubler gravement

l'ordre public par

l'intimidation ou la terreur

Article 421-1 (7°)

E - Apologie,

Prosélytisme,

Incitation,

Provocation,

Assuétude.

13 Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses,

de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques,

de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle

participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 421-

2-1 ou qu'elle commette un des actes de terrorisme mentionnés

aux articles 421-1 et 421-2

Article 421-2-4

10 ans d'emprisonmt

et 150 000 €

d'amende, même

lorsque les offres, les

promesses, les

dons… ou les

menaces ou

pressions exercées

n'ont pas été suivi

d'effet

14 Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou

de faire publiquement l'apologie de ces actes.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100

000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un

service de communication au public en ligne.

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou

audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les

dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont

Article 421-2-5

5 ans d'emprisonmt.

et 75 000 € d'amende,

portés à 7 ans et

100.000€ d'amende

lorsque les faits ont

été commis en

utilisant un service de

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201

applicables en ce qui concerne la détermination des personnes

responsables.

communication au

public en ligne

15 Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre

intentionnellement des données faisant l'apologie publique

d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes

afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des

procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21

juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à

l'article 706-23 du code de procédure pénale

Article 421-2-5-1

Créé par LOI n°2016-

731 du 3 juin 2016 -

art. 18

5 ans d'emprisonmt.

et 75 000 € d'amende.

16 Le fait de consulter habituellement un service de communication

au public en ligne mettant à disposition des messages, images

ou représentations soit provoquant directement à la commission

d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes

lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou

représentations montrant la commission de tels actes consistant

en des atteintes volontaires à la vie

Nota : Inapplicable lorsque la consultation est effectuée de

bonne foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant

pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de

recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve

en justice.

Article 421-2-5-2

Créé par LOI n°2016-

731 du 3 juin 2016 -

art. 18

Deux ans d'empris. et

30000 € d'amende.

F - Participation

à un

groupement ou

à une entente

17 Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente

établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou

plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme

mentionnés aux articles 421-1 et 421-2.

Article 421-2-1

Article 421-5

Article 421-6

10 ans d'emprisonmt.

et 225 000 euros

d'amende.

Le fait de diriger ou

d'organiser le

groupement ou

l'entente est puni de

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202

30 ans de réclusion

criminelle et de

500 000 € d'amende.

Les peines sont

portées à 30 ans de

réclusion criminelle et

450 000 € d'amende

lorsque le groupement

ou l'entente

a pour objet la

préparation :

1° Soit d'un ou

plusieurs crimes

d'atteintes aux

personnes visés au 1°

de l'article 421-1 ;

2° Soit d'une ou

plusieurs destructions

par substances

explosives ou

incendiaires visées au

2° de l'article 421-1 et

devant être réalisées

dans des

circonstances de

temps ou de lieu

susceptibles

d'entraîner la mort

d'une ou plusieurs

personnes ;

3° Soit de l'acte de

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203

terrorisme défini à

l'article 421-2 lorsqu'il

est susceptible

d'entraîner la mort

d'une ou plusieurs

personnes.

Le fait de diriger ou

d'organiser un tel

groupement ou une

telle entente est puni

de la réclusion

criminelle à perpétuité

et de 500 000 euros

d'amende.

G - Participation

à un groupe de

combat ou à un

mouvement

dissous

18 Infractions en matière de groupes de combat et de mouvements

dissous définies par les articles 431-13 à 431-17

Doivent être commises

intentionnellement en

relation avec une

entreprise individuelle

ou collective ayant pour

but de troubler gravement

l'ordre public par

l'intimidation ou la terreur

Article 421-1 (3°)

H - Apport d’une

aide ou d’une

assistance à

l’auteur ou au

complice d’un

acte terroriste

19 Infractions définies par les articles 434-6 : Le fait de fournir à la

personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de

terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un

logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens

d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux

recherches ou à l'arrestation.

Nota : Sont exceptés de ces dispositions : 1° Les parents en

ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et

leurs conjoints, de l'auteur ou du complice.

Doivent être commises

intentionnellement en

relation avec une

entreprise individuelle

ou collective ayant pour

but de troubler gravement

l'ordre public par

l'intimidation ou la terreur

Article 421-1 (3°)

Article 434-6

3 ans d'emprisonmt.

et 45 000 euros

d'amende, portées à 5

ans d'empr. et à 75

000 euros d'amende

lorsque l'infraction est

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204

2° Le conjoint de l'auteur ou du complice ou la personne qui vit

notoirement en situation maritale avec lui.

commise de manière

habituelle.

I - Soutien

financier à une

entreprise

terroriste

20 le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en

réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens

quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans

l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en

sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en

vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme

prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance

éventuelle d'un tel acte.

Article 421-2-2

Article 421-5

10 ans d'emprisonmt.

et 225 000 euros

d'amende.

La tentative est punie

des mêmes peines.

J - Train de vie

sans rapport

avec les

ressources et

relations

habituelles avec

des auteurs ou

des complices

21 Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son

train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou

plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés

aux articles 421-1 à 421-2-2,

Article 421-2-3

7 ans et 100.000€

d’amende

K - Moyens de

commission

22 Les infractions définies par les 441-2 à 441-5 :

● Faux commis dans un document délivré par une

administration publique aux fins de constater un droit, une

identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ;

● Usage de ce faux ;

● Détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à

l'article 441-2 ;

● Faux commis dans une écriture publique ou authentique ou

dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique, ou bien

son usage ;

● Fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré

par une administration publique aux fins de constater un droit,

une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation

Doivent être commises

intentionnellement en

relation avec une

entreprise individuelle

ou collective ayant pour

but de troubler gravement

l'ordre public par

l'intimidation ou la terreur

Articles 421-1 (3°)

et 441-2 à 441-5

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205

23 Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de

matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,

322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9,

les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-

13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L.

2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-

57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article

L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7

et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies

par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure

Doivent être commises

intentionnellement en

relation avec une

entreprise individuelle

ou collective ayant pour

but de troubler gravement

l'ordre public par

l'intimidation ou la terreur

Articles 421-1 (4°)