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La laïcité guide pratique MANAGER kit

La laïcité guide pratique - AEF info...L’axe 5 de la feuille de route de l’administration porte sur la responsabilité sociale, environnementale et économique de notre organisation

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La laïcitéguide pratique

MANAGERkit

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une publication de la feuillede route de l'administration

FEUILLEDE ROUTE2016 - 2020

ADMINISTRATIONMÉTROPOLITAINE

1 mettre en œuvre le projet politique métropolitain

1-1 1-2 1-3

3 2 5

4 Fédérer un nouveau collectif de travail

3-1 3-2 3-3

Renforcer l'effi cienceet la modernisationde l'administration

garantir la qualité du service et de la relation à l'usager

Être une métropole exemplaire

5Chantier laïcité

éditerun guide pratique

La laïcitéguide pratique

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éditorial

L’axe 5 de la feuille de route de l’administration porte sur la responsabilité sociale, environnementale et économique de notre organisation. La lutte contre toutes les formes de discriminations est un des enjeux principaux de cet axe de travail. Différents chantiers ont été ouverts parmi lesquels la question de la laïcité.

La loi de 1905, qui fonde le rapport entre l’État et les religions, est à la fois une loi de séparation entre l’État et les religions mais aussi une loi de liberté religieuse. En effet, la puissance publique garantit aussi bien la neutralité de l’État que la liberté de chacun d’exercer ses convictions ou ses croyances. Les fonctionnaires, en tant que représentants de l’État, sont tenus à une stricte neutralité dans l’exer-cice de leurs missions. Pour autant, que cela soit dans le cadre de leurs relations avec les usagers ou au sein de leurs collectifs de travail, les agents sont parfois confrontés à des expressions du fait religieux, sous différentes formes.

Ce guide vise à aider les managers à traiter ces situa-tions, en poursuivant plusieurs objectifs :

- permettre à chacun d’adopter la bonne posture, dans le respect du droit,

- traiter les situations avec discernement,de manière humaine et équitable,

- favoriser la cohérence des réponses apportéesdans tous nos services et sur tous nos territoires.

Au-delà des rappels historiques et théoriques per-mettant de resituer le cadre d’action de chacun et de donner le sens de la règle, le guide vise à appor-ter les réponses les plus concrètes et les plus pra-tiques possibles aux managers.

Chaque situation étant unique, nous sommes conscients que le guide n’est qu’une des pièces du dispositif global d’appui et d’accompagnement des managers. La mission… et les référents et… com-plètent cette boîte à outil et s’enrichiront de nou-velles ressources au fil des mois.

Réalisé avec le concours de plusieurs Directions, sous la houlette de la Direction des Ressources Hu-maines et en étroite association avec des managers de terrain, le guide a donné lieu à plusieurs présenta-tions et échanges avec les organisations syndicales. Il sera consultable en ligne dans la rubrique mana-gers de Comète et complété ou amendé au fur et à mesure que des nouvelles situations se feront jour.

Au total, nous espérons que cet outil et le dispo-sitif qui l’accompagne favorisera des relations pro-fessionnelles apaisées dans tous les collectifs de la Métropole et concourra à la qualité de vie au travail.

Olivier Nys, Directeur général

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introduction (6 > 7)

page 6 Pourquoi un guide ?page 7 À qui s'adresse-t-il ? page 7 Comment a-t-il été fabriqué ?

La LaÏcitÉ en principe (8 > 11)

page 8 Origine et sens de la laïcité page 10 La laïcité dans le contexte professionnel d’un service public

La LaÏcitÉ en pratique (12 > 46) page 12 Une méthode commune en 7 étapespage 15 À faire, à ne pas faire, les postures à adopterpage 16 8 champs d'application :

page 17 RECRUTEMENT ET CARRIÈRE

p. 17 • Peut-on refuser de recruter un candidat en raison du fait qu’il manifeste sa religion le jour de l’entretien ?

p. 18 • Un agent se sentant plus proche d’agents de même confession que la sienne souhaite changer d’équipe et fait une demande de mobilité. Puis-je accéder à son vœu ?

page 19 VÊTEMENT ET SIGNES RELIGIEUX

p. 19 • Puis-je demander à un agent de retirer le signe religieux qu’il porte pour travailler ?

p. 20 • Un agent peut-il se présenter, tous les jours, au travail avec une casquette(ou tout autre couvre-chef) et refuser de l’ôter ?

p. 22 • Un usager entre dans une maison de la métropole portant un signe religieux visible. Alerté par un autre usager présent dans la salle d'attente, l'agent d'accueil peut-il lui demander de le retirer ?

p. 23 • Puis-je délivrer un service public à une personne dont le visage est dissimulé ?

p. 25 • Dans les locaux métropolitains, une assistante maternelle ou familialese présente en formation ou en réunion avec un signe manifestant une appartenancereligieuse. Puis-je lui demander de l’enlever ?

p. 27 • Une salariée d’une société prestataire peut-elle travailler voiléedans un bâtiment métropolitain, a l’entretien des locaux ?

page 28 Dialogues et écHaNges

p. 28 • Un agent peut-il chercher à convaincre d’autres personnes de ses convictions religieuses et prêcher ou distribuer des documents religieux ?

p. 29 • Un agent peut-il utiliser des arguments religieux pour convaincre un autre agent ou un usager de changer sa façon de faire ou de se conduire ?

sommaire

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page 30 Nourriture

p. 30 • Puis-je accéder à la demande d’un agent d’installer un deuxième réfrigérateurdans la salle de repas commune, afin de pouvoir séparer des aliments dans un but religieux ?

p. 31 • Un agent peut-il exiger que certains aliments soient exclus de la salle commune, au nom du respect de ses convictions religieuses ?

p. 32 • Puis-je tenir compte des convictions religieuses de mes collègues pour établir le menu d’un repas de travail collectif ?

page 33 Vie collectiVe

p. 33 • Des agents se regroupent tous les midis pour déjeuner. Un de leur collègue qui n’est pas invité à ces pauses et se sent exclut peut-il légitimement se plaindre à son manager de ce qu’il perçoit comme du communautarisme ou de l’exclusion ?

p. 34 • Faut-il accepter qu’un agent refuse de serrer la main d’une collègueparce qu’elle est une femme ?

p. 35 • Un agent peut-il refuser de toucher un objet précédemment touché par une femme ?

page 36 Horaires et abseNces

p. 36 • Un agent peut-il demander à modifier ses horaires de travail en invoquant les nécessités de sa pratique religieuse ?

p. 37 • Un agent peut-il bénéficier prioritairement de congés en invoquant les nécessités de sa pratique religieuse ?

p. 38 • Est-il possible d’accorder une autorisation exceptionnelle d’absence pour fêtes religieuses ?

p. 39 • Un usager peut-il demander à décaler un rendez-vous pour motif religieux ?

page 40 Prières et rituels religieux

p. 40 • Un agent peut-il prier durant son service ? p. 41 • Un usager peut-il s’installer pour pratiquer un rituel religieux dans les locaux

de la métropole ? p. 42 • Un agent peut-il se rendre dans un lieu de culte pendant son service ?

p. 43 • Les agents peuvent-ils installer une crèche de noël dans les locaux de la métropole ?

page 44 saNté et soiNs

p. 44 • Un usager de la PMI peut-il demander à être reçu par une femme médecin ?

p. 45 • Un agent peut-il mobiliser des arguments religieux pour faire cesserle comportement d’un usager qui se met en danger ou qui met autrui en danger ?

ressources documentaires et jurisprudence (47 › 52)

page 47 Textes fondateurspage 51 Ressources en ligne page 52 Glossaire

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pourquoi un guide ?Comme le rappelle l’Observatoire de la laïcité, la laï-cité « n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une ». Plus de cent ans après la loi qui, en 1905, a achevé le processus de sépara-tion des églises et de l’État, ce principe est large-ment ancré en France au point d’être devenu l’un des piliers de la République. S’il faut le définir, on dira qu’il comprend trois composantes : la liberté de conscience et de religion, la neutralité de l’État (et plus largement des pouvoirs publics) et la garantie du pluralisme religieux. La laïcité n’est donc pas un principe anti-religieux, mais un principe visant l’ac-cord de toutes les convictions dans le respect des libertés de chacun. La séparation de l’État et des religions semble acquise, mais la conception philosophique de la laï-cité reste plurielle, comme en témoignent les vifs débats historiques et philosophiques. Certains vou-draient que la religion disparaisse de l’espace public pour se cantonner à la sphère privée, d’autres sou-haitent que la manifestation de leurs croyances soit facilitée, d’autres encore militent pour conserver l’équilibre actuel, etc. Ces questions qui agitent le débat public n’épargnent pas le monde profession-nel, et se posent à la Métropole de Lyon, comme ail-leurs. Cette intrusion des questions de société dans le monde du travail a une incidence sur l’application des règles, jusqu’à produire des situations parfois tendues, notamment lorsque chacun cherche à im-poser sa propre conception de la laïcité. La concep-tion juridique de la laïcité peut alors s’avérer très utile pour construire un cadre de dialogue commun et apaiser les tensions éventuelles.

une laïcité pas toujours bien comprise ni appliquéePour mieux comprendre la situation, la Direction générale de la Métropole de Lyon a confié la réalisation d’une enquête à la Direction du dialogue publique et de la prospective (DPDP). Conduite entre 2016 et 2017, elle repose sur plus de 200 entretiens avec des directeurs (18%), des managers intermédiaires (30%), des encadrants de proximités (16%) et des agents (36%). Les personnes rencontrées travaillent dans les services urbains, sociaux ou les services supports, et les enquêteurs ont également rencontré les syndicats. L’enquête révèle une situation contrastée. En interne, c’est-à-dire entre les agents de la Métropole, les situations de travail sont globalement bonnes. Même si la neutralité n’est pas toujours strictement observée, elle permet aux personnes de maintenir à distance les questions religieuses. Mais derrière la situation générale, de nombreuses difficultés ont

introduction

été relevées. Par exemple, les règles d’application de la laïcité sont souvent mal connues et peu rappelées par l’encadrement. Qu’est-ce que la neutralité ? Qui y est soumis ? Quand s’applique-t-elle ? Etc. Du côté de la relation de service, c’est-à-dire entre les agents et les usagers des services publics, l’enquête fait apparaître une situation similaire : si les relations sont souvent bonnes, les conflits de normes tendent à se multiplier, certains usagers voulant faire prévaloir leurs prescriptions religieuses sur l’obligation de stricte neutralité du service. Face à cela, les agents se trouvent parfois en porte-à-faux. Quels sont les droits des usagers ? Quelle limite à la liberté d’exprimer ses convictions au sein du service ? Faut-il – et si oui comment – prendre en compte la dimension religieuse des demandes des usagers ? Etc. Là encore, les règles ne sont pas toujours connues des personnels, ni affirmées. Si la connaissance de la règle est une condition nécessaire pour son application, elle n’est pas tou-jours suffisante. Il existe bien des freins, surtout lorsqu’afficher ses convictions religieuses recouvre une dimension identitaire. Enfin, il est des « zones grises » d’application de la laïcité pour lesquelles une doctrine métropolitaine restait à construire.

construire une culture partagée de la laïcitéL’enquête a révélé que la laïcité était souvent un sujet tabou. Comme si l’évocation du terme allait matérialiser des difficultés que personne ne sou-haite voir. Mais c’est tout l’inverse ! En ne parlant pas de laïcité, on se prive des moyens d’en faire un outil au service d’un collectif de travail harmonieux. L’enquête a ainsi souligné à quel point il était impor-tant de produire une culture partagée de la laïcité à l’échelle de la Métropole. C’est tout le sens de la démarche mise en place : des formations plus régulières et complètes pour les agents, des informations spécifiques à l’adresse des usagers et des agents, la mise en place d’un comité d’éthique qui abordera notamment les questions liées aux conflits de normes, ce guide, etc. À cela s’ajoute la désignation d’un référent laïcité (joignable au 04 69 64 59 61 ou par mail [email protected]). Garant de la cohérence de la démarche, son rôle est d’aider au déploiement d’une culture partagée de la laïcité et d’épauler les managers dans sa mise en œuvre. Son rôle est également de faire le lien avec les autres démarches RH de la Métro-pole, par exemple la lutte contre les discriminations ou la promotion de l’égalité hommes / femmes, sujets qui croisent souvent des enjeux de laïcité.

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à qui s'adresse t-il ?

le management, le maillon clé d’une bonne application de la laïcitéCe guide s’adresse d’abord aux managers. Certes, chaque maillon de la chaîne hiérarchique joue un rôle différent. Mais c’est bien à l’ensemble des enca-drants, de la direction générale aux agents de maî-trise, en passant par l’encadrement intermédiaire, que revient la mise en application harmonieuse de la laïcité. C’est même seulement si l’ensemble de la chaîne hiérarchique est mobilisé que les règles de mise en œuvre de la laïcité seront acceptées et appliquées de façon cohérente.Les encadrants de proximité connaissent bien les agents qui sont sous leur responsabilité. Au plus près des collectifs de travail, ils sont tout naturelle-ment en première ligne pour veiller au respect des règles. Les encadrants intermédiaires ont égale-ment un rôle clé. Ils gèrent les temps et les process pour la bonne mise en œuvre des services publics, dans le respect des règles professionnelles. Ils ont également un rôle de soutien de l’encadrement de proximité, qu’ils conseillent et appuient dans la mise en place des règles. C’est aussi à la direction générale de déployer une vision stratégique et à une échelle plus large. Les lignes hiérarchiques dans leur ensemble devront être attentives à une application égale de la loi sur l’ensemble du territoire de la Mé-tropole. Il y a en effet, dans l’application homogène et cohérente des règles, un enjeu clé d’acceptabilité et de justice. La clef de la réussite réside dans l’ap-plication du principe de laïcité au sein du service re-pose principalement sur les encadrants. C’est à eux qu’il appartient, par le management des équipes, de faire respecter ce principe en trouvant le juste équilibre entre exigence de neutralité et écoute des demandes des personnels et des usagers.

la méthode : un guide pour l’actionPour un déploiement harmonieux des règles de laïcité dans la Métropole de Lyon, il est important de pouvoir s’appuyer sur une méthode. Détaillée p. 12, celle que propose ce guide repose sur 7 points :

1 - Être vigilant et systématique dans l’évaluation des situations liées à la laïcité et l’application des règles ;

2 / Écouter sans les juger les demandes des agents pour s’assurer qu’il n’y a pas une autre demande sous-jacente ;

3 / Mettre à distance ses propres conceptions philosophiques ou spirituelles et contextualiser les demandes pour les replacer dans les attendus professionnels ;

4 / Rechercher du conseil lors que les décisions sont complexes et solliciter le soutien de la hiérarchie en cas de besoin ;

5 / Prendre des décisions justes et cohérentes, égales pour tous les agents et les territoires de la Métropole ;

6 / Appliquer en expliquant de façon à ce que, au-delà de la règle générale et parfois théorique, les agents comprennent les raisons d’une décision qui les concerne en particulier ;

7 / Enfin, capitaliser l’expérience pour prévenir d’autres situations problématiques et progresser collectivement.

comment a-t-il été rédigé ?

Outre les résultats de l’enquête de la DPDP, ce guide repose sur les travaux d’un « groupe laïcité » réuni en ateliers entre janvier et juillet 2017. Com-posé d’une trentaine de personnes, représentant différents métiers et fonctions des directions de la Métropole, il a bénéficié d’un accompagnement et d’une formation à la laïcité conduits par Ma-thilde Philip-Gay, maître de conférences en droit à l’Université Jean Moulin - Lyon 3. Pour avancer concrètement, le groupe a examiné des situations révélées par l’enquête. Il a par exemple réfléchi à ce qu’il convenait de faire si un agent se présente sur son lieu de travail en affichant un signe religieux. Faut-il accepter et si non, comment lui parler ? Faut-il accepter qu’un agent refuse de serrer la main d’une collègue femme ? Un agent peut-il prier pendant son service ? Un usager peut-il demande à décaler un rendez-vous pour motif religieux ? Etc. Près d’une trentaine de questions ont ainsi été explorées et sont à retrouver dans le guide. Elles ont été sélectionnées soit parce qu’elles comptent parmi les plus souvent posées à la Métropole, soit parce qu’elles sont exemplaires, soit encore parce qu’elles sont particulièrement complexes à traiter.Toutes ces questions ont été regroupées en 8 familles : Recrutement et carrière, Vêtements et signes religieux, Dialogues et échanges, Nourriture et repas, Vie collective, Horaires et absences, Prières et rituels religieux, Santé et soins. En optant pour ces regroupements, le parti pris a été d’associer des situations qui concernent essentiellement des services urbains et les collectifs de travail et des situations qui concernent plutôt les services sociaux et la relation aux usagers. Ainsi renforce-t-on la création et la diffusion d’une culture de la laïcité commune à l’ensemble de la Métropole.

introduction

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la laïcité en principe

origine et sens de la laïcité« Laïcité » ! Si un mot est au centre de discus-sions passionnées depuis son apparition, c’est bien celui-ci. Que certains en donnent une définition et aussitôt d’autres en proposent une deuxième, et d’autres encore, une troisième. Pour mieux le cer-ner, on lui accole alors un qualificatif. La laïcité de-vient « ouverte », « de combat », « positive », etc. Les conceptions s’opposent, la confusion s’abat sur le débat public et dans les organisations de travail. Alors comment s’y retrouver ?

D’où vient le mot ?Laïcité fait son entrée dans le dictionnaire en 1873. Il vient du grec « laikos », « commun, du peuple (laos) », par opposition à « klerikos », qui désigne le clergé, c’est-à-dire les personnes qui ont un statut dans l’Église (moine, prêtre, etc.). Calvin l’utilise par exemple pour désigner les juridictions civiles, dis-tinctes des juridictions religieuses. En ce premier sens, un laïc ne désigne pas nécessairement une personne athée, mais seulement une personne qui n’occupe pas de fonction cléricale. On ne peut donc pas être à la fois un laïc et un prêtre, mais on peut être un laïc et aller à la messe les dimanches. Quant au suffixe -ité, il porte l’idée de la qualité de l’adjectif qu’il complète. « Bonté » désigne la qualité de la per-sonne bonne. « Propreté » désigne la qualité de ce qui est propre. « Laïcité », celle de ce qui est laïque, c’est-à-dire non religieux. C’est sous ce sens que le mot fait son entrée dans le dictionnaire : « Caractère de ce qui est laïque, d'une personne laïque : La Laï-cité de l'enseignement » (Larousse, 1873). Mais très rapidement, il prend un sens plus fort et plus radical. La laïcité n’est pas seulement ce qui n’est pas reli-gieux, c’est ce qui « est étranger à toute confession ou doctrine religieuse » (Dictionnaire de l’Académie, 1935). À partir de là, le mot évolue vers son sens actuel pour désigner le « Principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse » (TLFi) et le « Caractère des institutions, publiques ou privées, qui, selon ce principe, sont indépendantes du clergé et des Églises » (idem). Dans ce deuxième sens, on peut tout à fait être prêtre et laïque, dès lors qu’on accepte le principe de séparation entre l’État et l’Église ! L'usage actuel est de réserver les deux orthographes du mot à deux significations diffé-rentes : laïc pour désigner des personnes qui n'appar-tiennent pas au clergé ni aux ordres religieux ; laïque (au masculin) désigne ce qui respecte le principe de laïcité, c’est-à-dire la séparation des églises et de l’État ou, sur le plan philosophique, la neutralité vis-à-vis des religions.

8

Pierre FiaLa, « Les termes de la laïcité.

Différenciationmorphologique

et conflits sémantiques ».

Mots 27, n° 1 (1991),

pp. 41‑57.

Dans quel contexte apparaît-il ?Remontons le fil historique. Si le principe d’une séparation de l’État et des religions est très ancien (on le trouve chez les penseurs grecs, arabes ou chrétiens), sa mise en place en France a été tardive et brutale. Avant la Révolution, la France était un royaume catholique. Après, elle devient une répu-blique laïque. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans son article 10, indique ainsi que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ». Mais les déclarations ne changent pas les réalités sociales du jour au lendemain. La rupture est violente. De nom-breux prêtres refusent de prêter serment. Certains sont déportés, d’autres entrent dans la clandestini-té, d’autres sont exécutés. Après avoir mis l’Église sous tutelle en confisquant ses biens (1789) et en instaurant la Constitution civile du clergé (1790), la République cesse de financer le culte (1795) et les premières institutions laïques voient le jour (état civil confié aux maires, éducation sécularisée, etc.). Les choses changent avec le Concordat (1801-1905), l’accord qui organise les relations de la France avec le culte catholique. Adopté par Napoléon 1er, il res-tera en vigueur jusqu’en 1905. S’il ne restaure pas le catholicisme comme religion officielle, il resserre les liens entre l’État et le culte catholique (les mi-nistres du culte sont salariés par l’État, les Évêques sont nommés par le gouvernement, etc.). Le retour de l’influence catholique est plus fort encore sous la Restauration puis sous la 2e République, période marquée par l’accession au pouvoir d’un régime conservateur. Alfred de Falloux, par la loi qui porte son nom, rétablit l’enseignement confessionnel. 20 ans après, au moment de l’abrogation du 2nd Empire, deux France s’affrontent ; l’une conservatrice et ca-tholique, l’autre républicaine et laïque. C’est dans ce contexte, durant la 3e République (1870-1940), que nait le mot laïcité. Il appartient au vocabulaire créé par les républicains pour exprimer leur volonté de rompre en profondeur avec le catholicisme dont l’influence reste alors très importante.

Pouraller plus loin Jean BauBérot, « Histoire de la laïcité en France »,PuF, 2013.

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Christophe BeLLon,

« aristide Briand et la séparation des églises et de l'état.

Du travail en commission

au vote de la loi

(1903‑905) » Vingtième

Siècle.revue

d'histoire,vol. no 87, n° 3, 2005, pp. 57‑72.

Pourquoi séparer l’état et les religions ?Les lois de Jules Ferry instituant l’instruction pu-blique gratuite et obligatoire avaient imposé un enseignement laïque dans les écoles de la Répu-blique (1882). L’État « contrôlait » les cultes, dont les ministres étaient salariés, mais de nombreuses congrégations, dépendant directement de Rome, assuraient des enseignements privés et religieux. En ce début de 3e République, la tension entre ca-tholiques et laïques est forte, et ces derniers sont divisés. En effet, deux projets s’affrontent. Le pre-mier est porté par Émile Combes et les laïques anti-cléricaux et antireligieux. Tenants d’une laïcité inté-grale, ils souhaitent cantonner la religion à l’espace privé. Si le second projet vise lui-aussi à couper le lien entre l’État et la religion catholique, ses pro-moteurs, notamment Aristide Briand et Jean Jau-rès, cherchent à pacifier les tensions religieuses. Ils veulent un État laïque, garant de la pluralité et de la liberté religieuse des individus. En juillet 1904, Émile Combes, alors Président du Conseil, interdit aux congrégations d’enseigner. Les relations diploma-tiques avec le Vatican sont rompues. Le concordat a du plomb dans l’aile, il faut formaliser la séparation, cependant, le gouvernement Combes sera renversé cette même année 1904. À l’Assemblée nationale, les travaux de la commission nommée en 1903 pour préparer une loi avancent. Ferdinand Buisson la dirige, Aristide Briand en est le rédacteur. Le texte que ce dernier prépare est un texte de compromis et de pacification des esprits, de sorte qu’il puisse être accepté par l’ensemble des camps politiques et, ce faisant, applicable. Le texte est présenté et défendu en mars 1905 par Aristide Briand. Nom-breux, les débats sont nombreux parfois vifs, mais le texte est adopté et la loi de séparation des Églises et de l’État, est promulguée le 9 décembre 1905.

Quels principes de la loi de 1905 fondent la laïcité ?Si le texte de 1905 n’utilise pas le mot laïcité, c’est pourtant bien lui qui en fonde le double principe. Dans son 1er Titre, la loi énonce deux principes fondamentaux. Le premier est celui de la liberté de culte des citoyens : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public » (art. 1er). Cela ne signifie pas seulement que les personnes sont libres de choisir leur religion, d’en avoir ou non, et d’en changer, cela signifie aussi que ce droit est assuré par l’État. Le second principe est celui de la

neutralité de l’État : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » (art.2). Ces deux principes sont solidaires, car de l’un découle la possibilité de l’autre. C’est en effet sur la neutralité de l’État et de ses agents que repose la garantie de la liberté de conscience des citoyens. Il faut attendre la Constitution du 27 octobre 1946 pour que le principe de laïcité acquiert une valeur constitutionnelle. L’article 1er de cette Constitution dispose que « La France est une République, indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Aujourd’hui, ces mots sont repris à l’identique par l’article 1er de Constitution en vigueur du 4 octobre 1958.

Quels sont les débats aujourd’hui ?L’application de la loi ne s’est pas faite sans heurt. Mais, après un premier temps de conflits avec le Vatican et les catholiques français, elle finit par être acceptée de tous, notamment grâce à la cohésion nationale provoquée par le déclanchement de la guerre de 14-18. Aujourd’hui, la séparation entre l’État et les cultes est un héritage auquel les Français sont attachés. Pour autant, des débats demeurent sur le sens qu’il faut donner à la laïcité. Si ce ne sont plus ceux qui ont agités l’opinion publique du début du siècle, ils sont bien présents depuis plus d’une vingtaine d’années. Certains, par exemple, défendent une conception de la laïcité dans laquelle la religion, chose privée, serait invisible dans l’espace public. D’autres, au contraire, estiment que les religions doivent contribuer au débat public et souhaiteraient que leurs pratiques religieuses soient davantage garanties et facilitées. Il n’y a qu’à suivre l’actualité pour voir combien ces questions sont vives. Ces débats sont tout à fait légitimes en raison de la « liberté d’expression » dont disposent les citoyens (art. 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789), mais pour autant ils ne reflètent pas la conception juridique de la laïcité. Comme conception philosophique, la laïcité est toujours soumise à discussion et chacun peut défendre la conception qui lui semble la plus juste, d’autant que le contexte historique se transforme et que la France contemporaine n’est pas celle de la 3e République. Mais alors, comment s’y retrouver si chacun se fait sa propre idée de la laïcité ? Grace à la loi. c’est en effet en suivant la traduction du principe dans des règles de droit que nous pouvons en garantir une application cohérente.

Jean BauBérot, « Les 7 laïcités françaises »., Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 2015

la laïcité en principe

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comment s’y retrouver ?Il n’existe pas de code de la laïcité, comme il existe un code du travail ou de la santé publique. Pour mettre la laïcité en pratique, il convient de s’appuyer sur un ensemble de textes nationaux et internationaux, dont plusieurs européens. Si la loi de 1905 est le fondement de la laïcité, elle n’est pas la seule à affirmer les deux principes qui fondent la laïcité : liberté de conscience des individus et neutralité de l’État. On a vu que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirmait la liberté de conscience. Ce principe est également repris dans le préambule de la Constitution de 1958 qui dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » (art. 2). L’article 9 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950), repris dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000) exprime, de la même façon, que : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Bien d’autres textes font référence à la défense de la liberté de conscience individuelle. Quant au second principe, qui affirme la neutralité de l’État, il est lui aussi fortement inscrit dans la loi. Le principe général exposé dans l’article 2de la loi de 1905 « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » est précisé dans les articles suivants, notamment l’article 28 qui indique : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». Au-delà de ces grands textes qui définissent les principes, la laïcité s’applique à travers de nombreux autres textes. Ceux-ci cherchent toujours un équi-libre entre liberté de culte et neutralité de l’État, mais peuvent parfois déroger à la lettre pour mieux en préserver l’esprit. Par exemple, la circulaire de 2008, relative à la police des lieux de sépulture, dé-roge quelque peu à la neutralité des lieux pour mieux assurer la liberté de culte. Par ailleurs, le droit n’est pas figé. Il change avec la société et les questions qui se posent à elle. De nouvelles lois sont votées, des décrets sont promulgués, la jurisprudence évolue, etc., qui transforment l’état du droit appli-cable. Pour mettre la laïcité en pratique, il faut donc être prudent ; s’en remettre à la loi et se méfier de ses certitudes.

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Que retenir ?Affirmée en 1905 après des années de tension, la séparation de l’État et des cultes fonde la laïcité en France. Celle-ci repose sur deux principes insépa-rables : la liberté de cultes des individus, garantie par la neutralité de l’État et de ses représentants (agents publics). Si ces principes font désormais consensus dans la population française, leur tra-duction dans les faits donne lieu à des discussions parfois passionnées, en particulier sur la place des religions dans l’espace public. Pour trouver des re-pères communs, seule la loi fait autorité. Il convient ainsi de se référer en permanence aux textes légaux qui organisent l’application de la laïcité dans la vie quotidienne.

MathildePHiLiP‑Gay,

« Droit de la laïcité»,

ellipses, 2016

La laïcité dans le contexte professionnel d’un service public

Quels enjeux ?Dans le contexte particulier du service public, on retrouve les deux principes fondateurs de la laïci-té. Il y a en effet d’un côté, les usagers du service public, qui sont libres d’exprimer leurs convictions religieuses et, de l’autre, les agents de la fonction publique qui sont, eux, tenus à la neutralité. Cette partition est une conséquence directe de la loi de 1905 et de la Constitution. la neutralité des agents de la fonction publique a pour objet de garantir l’égalité d’accès de tous les usagers aux services auxquels ils peuvent prétendre et cela, « sans distinction d’origine, de race ou de religion » (constitution art. 1). Mais attention, si les agents sont tenus à la neutralité, leur liberté de conscience est protégée. Inversement, si les usagers sont libres d’exprimer leurs convictions, notamment religieuses, cette possibilité est limitée et encadrée par la loi.

Quels droits et devoirs des usagers des services publics ?On l’a dit, les grands textes protègent la liberté de pensée, de conscience et de religion. Mais ils vont plus loin, ils protègent aussi « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites » (Convention européenne des droits de l’Homme art 9 § 1). Ainsi, les usagers, qu’ils soient dans une Poste, un super marché, dans la rue, ou encore dans une Maison de la Métropole, peuvent porter un signe

la laïcité en principe

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la laïcité en principe

d’appartenance religieuse. Pour autant, cette liberté n’est pas absolue mais, d’une façon générale, « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (Convention européenne des droits de l'homme, art. 9§2).Plusieurs limites peuvent donc être apportées. Parmi celles-ci on trouve, le trouble à l’ordre public, et le respect des droits et liberté d’autrui. D’autres limites sont explicitement formulées par la loi, comme la loi de 2004 sur la laïcité scolaire qui interdit aux élèves de l’enseignement public de porter des signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Enfin, un usager peut solliciter des aménagements du service public, mais il ne peut invoquer ses convictions religieuses pour se soustraire au droit ni s’en prévaloir pour exiger des aménagements du service public qui contreviendraient à l’organisation harmonieuse et au bon fonctionnement du service.

Quels droits et devoirs des agents des services publics ?La République « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » (Constitution de 1958, art. 1). L’obligation de neu-tralité des agents de l’État en découle. Ils doivent assurer la neutralité du service public et offrir toutes les apparences de cette neutralité, quelle que soient leur fonction et leur mode de recrutement (agents titulaires ou agents contractuels). Cette obligation est précisée pour les fonctionnaires dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonc-tionnaires, modifiée par la loi du 20 avril 2016 : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le res-pect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et res-pecte leur liberté de conscience et leur dignité » (art. 25). Si cette neutralité protège les usagers, elle protège également les agents. Ne pouvant être identifiés comme appartenant à telle ou telle religion, les agents ne peuvent faire l’objet d’éven-tuelles pressions confessionnelles qui naîtraient de la part de coreligionnaires. Il faut enfin ajouter que l’obligation de neutralité est élargie à toutes les

personnes qui participent à une mission de service public, quel que soit leur statut, par exemple, aux salariés d’une entreprise privée délégataire d’un service public. Mais si les agents sont tenus à un devoir de stricte neutralité et ne peuvent exprimer leurs convictions (politiques, philosophiques ou reli-gieuses), leur liberté de conscience est protégée. Ils sont libres de manifester leurs opinions en dehors du service – sous réserve que ces manifestations n’aient pas de répercussions sur le service – et ne peuvent être discriminés en raison de celles-ci durant leur carrière (recrutement, avancement, sanctions, révocation…). Plusieurs textes protègent cette liberté et « nul ne peut être lésé, dans son tra-vail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » (Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – art. 5).

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Il n’appartient pas au manager de choisir les situations auxquelles il pense devoir ou non apporter une réponse. Son rôle est d’intervenir systématiquement, sans détourner le regard, même s’il ne trouve pas la situation gênante et a fortiori s’il la trouve problématique. C’est en mettant en œuvre la règle partout et de la même façon qu’une cohérence pourra naître à l’échelle d’un service et, plus largement, de la Métropole. La règle sera d’autant mieux acceptée et appliquée par les agents qu’elle est mise en place sans arbitraire.

La règle n’est pas discutable ni soumise à interprétation. Bien sûr, un manager peut se dire qu’il y a plusieurs interprétations de la laïcité, et que telle ou telle pratique ne le gêne pas, mais ce n’est pas ça qui est en cause Sa conception philosophique de la laïcité ou sa conception de la religion, n’a pas à entrer en ligne de compte. Il doit faire respecter la stricte neutralité. (M. Philip-Gay, juriste)

tout demande ou événement ayant une dimension religieuse (actes, propos… rapportés ou dont est témoin un manager) constituent une situation devant faire l’objet d’une réponse de la part du manager. Pour les aborder sereinement, le guide propose une méthode générale. Cette méthode a servi pour proposer des exemples de traitement de situations fréquentes (voir p. 16). il se peut cependant que d’autres situations apparaissent. Dans ce cas, le manager pourra s’appuyer sur les sept étapes développées dessous pour apporter aux agents une réponse adaptée.

Écouter sans juGer

Premier réflexe, l’écoute. Le manager doit écouter sans juger et échanger avec l’agent pour s’assurer qu’il a bien compris sa question et vérifier qu’il n’y a pas une autre demande sous-jacente.

Dans 95 % des cas, les tensions ne sont en réalité pas des tensions religieuses. Il faut donc arriver à enlever le caractère religieux du fait qui cristallise en réalité d’autres choses. (M. Philip-Gay, juriste)

S’il ne s’agit pas de la demande d’un agent ou d’un usager, mais d’un événement dont il est témoin (prière, prêche, affichage de signes religieux, etc.), il faudra, de la même manière, qu’il s’efforce de cerner précisément le problème. Il peut par exemple se demander s’il y a d’autres personnes engagées. S’il y a des précédents. Si la situation est installée depuis longtemps, etc. Le manager peut aussi discuter avec l’agent pour com-prendre si celui-ci est de bonne foi, s’il pense être dans son droit, etc. Quelle que soit la demande ou les faits, le manager ne doit en aucun cas juger des convictions de l’agent ni le stigmatiser pour celles-ci. Encore une fois, la liberté de conscience et de religion des agents est absolue, seule la manifestation des convictions est encadrée et peut faire l’objet de restrictions.

Un manager doit éviter les réactions « à chaud ». S’il ne maîtrise pas pleinement la situation, il devra prendre le temps de se renseigner sur le contexte, les règles, etc. Face à un événement, s’il ne lui est pas possible d’agir immédiatement, il convient qu’il prenne acte de ce dont il est témoin pour éviter de donner le sentiment d’un accord implicite et entretenir un flou. S’il s’agit de la demande d’un agent à qui il ne peut être répondu immé-diatement, il est important d’installer un climat de confiance et de faire passer le message suivant : « votre demande a été entendue et prise en compte. Je ne peux pas vous assurer qu’elle sera acceptée, mais la réponse sera murie, étayée, non arbitraire ». Dans un cas comme dans l’autre, le manager devra alors évaluer (étape 3), décider à froid (étape 4), puis expliquer et appliquer la règle (étape 5).

la laïcité en pratique

être viGiLant et systÉmatique

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une méthode commune en 7 étapes

1

2

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demande de l'agent

La demande respecte‑ellele devoir de neutralité

de l'agent ?

la demandedoit être refusée

la demande est‑ellecompatible avec

le bon fonctionnement du service ?

la demande est‑ellecompatible avec

les conditions de sécurité, de sureté

ou d'hygiène ?

la demandedoit être refusée

non

oui

la demandedoit être acceptée

la demandedoit être refusée

non

oui

non

oui

En comprenant en quoi la situation n’est pas conforme au cadre de travail, il pourra plus facilement clarifier le problème, déterminer la bonne réponse et définir l’argument à mobiliser pour faire com-prendre à l’agent en quoi sa demande ne peut être satisfaite ou pourquoi sa conduite n’est pas adaptée. Pour cela, 2 questions :

1 / La demande ou la conduite de l’agent contreviennent-elles à son devoir de neutralité au sein du service ? Si oui, elles ne peuvent être admises.

2 / La demande ou la conduite de l’agent peuvent-elles être rap-prochée de situations non liées à la religion ? Si oui, il convient de sortir de la question religieuse et de répondre sur les atten-dus et contraintes professionnels.

Prenez la question managériale qui est posée ; quand on vous demande un congé pour des raisons religieuses, c’est d’abord un congé qu’on vous demande, avant d’être pour raison religieuse. (A. Kosak, Ville de Lyon)

On se demandera donc s’il existe ou non une règle professionnelle qui s’oppose à la demande ou à la conduite de l’agent. Pour se repérer, on se référera aux règles déduites des délibérations de la HALDE, visant la protection des personnes et celle de l’entreprise :

• respect des conditions de sécurité• respect de la sûreté des installations• respect des conditionsd’hygiène• aptitudes professionnelles nécessaires à la réalisation

de la mission• respect de l’organisationdu travail• protection des individus contre le prosélytisme• respect de l’image de l’institution

Ce qui est important, c’est de ne pas entrer par le domaine théologique. C’est pour cela que l’on passe par la loi. Ces critères identifiés d’après les jurisprudences sont des butoirs légaux : entrave au bon fonctionnement, entrave à la sécurité, entrave à l’hygiène, etc. Ça permet de rester laïc,c’est-à-dire de ne pas imposer une vision du monde, et de poser les mêmes limites pour tous, qu’on soit athée, juif orthodoxe, chrétien ou musulman. (D. Bouzar, sociologue)

La Métropole est le lieu de travail des agents. Aussi, remettre en contexte, c’est prendre de la distance avec la question du religieux pour se placer sur le terrain professionnel. Pour le manager, il s’agira de s’écarter de ses propres conceptions de la religion ou de la laïcité pour s’en tenir aux règles applicables.

Il y a des lieux dans lesquels il n’est pas possible de porter des vêtements qui évoquent le religieux, parce qu’il existe un règlement intérieur ou parce qu’il y a une dimension de service public. Lorsqu’il faut parler de cela avec la personne, il faut expliquer que ça n’a rien à voir avec la religion et que ça serait pareil pour d’autres tenues. Enlever le caractère religieux du fait pour faire comprendre que c’est d’abord et uniquement un problème de tenue, et parce que s’applique telle qu’hygiène ou de sécurité, etc. (M. Philip-Gay, juriste)

Le plus possible, il essayera de se décaler de la question religieuse pour se concentrer sur les attendus professionnels et l’exigence de neutralité du service. Il faut d’ailleurs rappeler que cette obligation de neutralité religieuse vaut également pour les convictions politiques ou philosophiques de l’agent que ce dernier ne peut manifester, de quelque manière que ce soit, au sein du service.

mettre de La distance et conteXtuaLiser

13

3

la laïcité en pratique

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recHercHer soutien et conseiL

En cas de doute sur la règle à appliquer ou si la situation est complexe, y compris dans sa dimension managériale (parce qu’elle est installée depuis longtemps, parce qu’elle engage un groupe d’agents, etc.), le manager doit prendre conseil et se faire accompagner. D’abord solliciter le soutien de son supérieur hiérarchique et ensuite s’adresser au référent laïcité, au 04 69 64 59 61 ou par mail à Christel de la Chapelle ([email protected]).

prendre des dÉcisions justes et coHÉrentes

Une fois la situation mise en contexte et en relation avec les règles de la fonction publique, les droits et obligations de l’agent, le bon fonctionnement du service, etc., le manager doit arrêter une stratégie d’action. Il ne doit donc pas fonder sa décision sur les convictions religieuses de l’agent, mais uniquement sur ce que leur expression produit dans le cadre du travail.

Sa décision doit être claire, lisible, conforme au droit, égale pour toutes les personnes, les situations et les territoires. En effet, pour que, au-delà des situations particulières, les questions de laïcité trouvent une solution à l’échelle de la Métropole, il est nécessaire que la mise en pratique se fasse de manière cohérente. C’est la raison pour laquelle, il faut harmoniser les pratiques et les aligner verticalement (que tous les managers de la chaîne hiérarchique agissent de la même manière) et horizontalement (que tous les territoires apportent la même réponse).

Il faut veiller à la cohérence dans leur application ; s’assurer qu’il n’y a pas de différence entre les services, et surtout, de différence qui tiendrait à la conception qu’un des encadrants pourrait avoir de la laïcité. Si la prière est autorisée dans un service et pas dans un autre, ce n’est pas en fonction de la règle juridique, mais seulement de la conception du manager. Ça ne peut pas fonctionner. (M. Philip-Gay, juriste)

appLiquer en eXpLiquant

Dans sa réponse, le manager doit privilégier une posture pédagogique : maintenir le dialogue et expliquer sa décision. Ses arguments ne doivent jamais se placer sur le terrain religieux (par exemple : « La religion ne dit pas ça »), mais toujours sur la posture professionnelle. Il convient de rappeler la règle applicable dans le cadre du travail, d’être capable de l’étayer au besoin avec des références juridiques, de s’assurer que l’agent la comprend bien et chercher autant que possible son assentiment à l’appliquer. Il convient également que le manager explique la règle en situation : exposer à l’agent en quoi sa demande ou ses actes en particuliers contreviennent à la règle générale. Ainsi, il apporte une réponse adaptée au cas.Si l’agent persiste et que son comportement est manifestement contraire au principe de neutralité du service, le manager pourra solliciter une réponse disciplinaire, graduée et proportionnée selon la nature de l’infraction.

Chaque situation traitée peut donner lieu à une « capitalisation », en lien avec le référent laïcité. Pour le service, cela permet de garder une trace de la solution afin d’être plus réactif et cohérent si des situations similaires se présentent. Pour la Métropole, le principe est le même, mais à une échelle plus vaste. De plus, cette veille des situations offre un suivit de la question de la laïcité dans la Métropole et permet de mieux organiser la prévention.

capitaLiser pour prÉvenir

4

5

6

7

la laïcité en pratique

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à Faire

• Maintenir le dialogue

• Réfléchir « hors fait religieux »

• Conserver une relation managériale

• Être pédagogique

• Informer et dire la règle

• Apporter une réponse « adaptée » au cas

• Rassurer les agents avec des règles claires, simples et cohérentes

• Garantir l’égalité de traitement

• Chercher de l’aide, partager, échanger sur des situations complexes

à ne pas Faire

• Ne pas « détourner le regard »

• Ne pas donner d’arguments religieux

• Ne pas entrer en négociation

• Ne pas avoir de pratiques différentes en fonction des territoires ou des professionnels

• Ne pas juger ni humilier les personnes

• Ne pas réagir par rapport à sa propre identité/religiosité/philosophie

Les postures à adopter

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à faire, à ne pas faire

la laïcité en pratique

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8 champs d'application

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reCruteMent et Carrière

pages

17 à 18

1

VêteMentet

SiGneSreLiGieux

pages

19 à 27

2

DiaLoGueS et éCHanGeS

pages

28 à 29

3

nourriture

pages

30 à 32

4

VieCoLLeCtiVe

pages

33 à 35

5

HoraireS

et aBSenCeS

pages

36 à 39

6

PrièreS

et ritueL reLiGieux

pages

40 à 43

7

Santé et SoinS

pages

44 à 46

8

la laïcité en pratique

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reCruteMent et Carrière

Peut-on refuser de recruter un candidat en raison du fait qu’il manifeste sa religion le jour de l’entretien ?

Ce qui pose problèmeLe candidat reçu en entretien d’embauche n’est pas encore soumis au principe de neutralité. Le candidat est donc libre de manifester une croyance religieuse. Or, s’il est pénalement inter-dit de refuser d’embaucher une personne en rai-son de sa religion, la manifestation de la religion peut conduire le recruteur à légitimement s’inter-roger sur la capacité future du candidat à respec-ter le principe de laïcité et son obligation de neu-tralité religieuse. La situation peut être diffi cile à gérer dans la mesure où le recruteur ne peut poser aucune question directe sur les croyances religieuses du candidat. Ce qui pose problème n’est pas qu’il manifeste sa religion le jour de l’en-tretien, mais qu’il envisage de ne pas appliquer le principe de neutralité une fois recruté. Comment répondre ?Lors du recrutement, un manager ne peut spon-tanément poser de questions sur les convictions notamment religieuses d’un candidat. Il est ce-pendant fondé à lui exposer les contraintes du poste, y compris lorsqu’il envisage de possibles diffi cultés à venir dans l’exécution des missions envisagées et le respect de sa future obliga-tion de neutralité, compte tenu du comporte-ment du candidat de par ses propos ou le port de signes. Le recruteur peut donc demander à l’agent s’il est prêt à respecter, durant ses fonc-tions, les exigences du principe de neutralité qui imposent qu’il ne manifeste aucune conviction religieuse sur son lieu de travail. Ainsi, audition-nant une personne portant un signe religieux musulman ou juif pour un poste de cuisinier, il pourra lui exposer qu’elle devra parfois cuisi-ner du porc ou servir de l’alcool, par exemple. Il pourra lui demander simplement comment elle pense respecter son obligation de neutralité dans l’exercice de sa profession. Si elle déclare

vouloir conserver le port d’un signe religieux après son recrutement, il peut légitimement lui dire que cela est incompatible avec le devoir de neutralité de la fonction. Le code pénal prévoit qu’il n’y a pas discrimination lorsque le refus de recrutement est motivé par « une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif est légitime et l’exi-gence proportionnée ». (Ce qui ne fait pas de doute sur l’obligation de neutralité, principe à valeur constitutionnelle).

1

ça dépend

- Article 10, Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre publicétabli par la Loi.

- Article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé,dans son travail ou son emploi, en raison de sesorigines, de ses opinions ou de ses croyances.

- Articles 225-1, -2 et -3, articles 432-7 C. pénal

- Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portantdroits et obligations des fonctionnaires : le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

- arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon,3echambre - N° 15LY02801 - 28 novembre 2017 – C) précise qu’une collectivité publique ne commet pas d’illégalité en refusant de recruter un agent au motif que celui-ci a fait état de sa volonté de mettre à profi t les temps de pause pour se livrer à la prière alors que le service (en l'espèce, de nettoiement des voies et de collecte des ordures ménagères) est exercé sur les voies publiques.

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reCruteMent et Carrière

un agent se sentant Plus Proche d’agents de même confession que la sienne souhaite changer d’équiPe et fait une demande de mobilité. Puis-je accéder à son vŒu ?

Ce qui pose problèmeLe devoir de neutralité pèse sur les agents pu-blics. Cela signifi e qu’aucun argument religieux ne peut être avancé par un agent, ni pris en compte par ses managers, pour obtenir un pri-vilège dans le déroulement de sa carrière. Une telle situation contreviendrait au principe d’éga-lité de traitement des agents publics au sein du service. Ainsi, un manager ne peut en aucune façon justifi er la mobilité ou le refus de la mobi-lité d’un agent au motif de la religion supposée de celui-ci. Il ne peut pas davantage constituer des équipes sur la base de la confession sup-posée des personnes, pas plus qu’il ne peut confi er le dossier d’un usager à un travailleur social au motif qu’ils partageraient une même religion. De plus, outre l’infraction à la règle que cela constituerait, accéder à ces demandes au-rait pour conséquences de favoriser l’apparition de groupes communautaires susceptibles de déséquilibrer les collectifs de travail.

Comment répondre ?D’une façon générale, la religion ne peut ni favoriser ni défavoriser l’évolution de carrière d’un agent et toute discrimination fondée sur la religion dans l’accès aux fonctions et le dérou-lement de carrière est interdit. Mais comment traiter la demande de l’agent ? La qualité des relations au sein des collectifs de travail est un élément clé de la qualité de vie au travail et du bon fonctionnement des équipes. Aussi, est-il normal qu’un manager tienne compte des demandes des agents se plaignant d’une ambiance de travail dégradée, a fortiori de ceux qui exprimeraient une souffrance. Comme cette plainte ne peut reposer sur des considérations religieuses (sauf lorsque l’agent fait état de discriminations religieuses), le manager devra amener l’agent à se recentrer sur des éléments liés à l’exercice de son métier. Un de ses rôles consiste ainsi à repérer ce qui fait problème dans la situation vécue par l’agent, appréciée en tout objectivité et impartialité par le mana-ger de l’équipe. D’une façon plus générale, les managers doivent veiller à constituer des col-lectifs de travail ouverts et éviter des situations de regroupement fondés sur des affi nités com-munautaires pouvant produire un sentiment d’exclusion pour certains des autres membres de l’équipe.

- Avis du Conseil d’État, Mlle Marteaux du 3 mai 2000

- Respect de l’obligation de neutralité religieuse (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 – Art. 25)

- Interdiction de discrimination fondée sur la religion connue ou supposée d’une personne (Code pénal - Article 225-1)

2

Non

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Puis-je demander à un agent de retirer le signe religieux qu’il Porte Pour travailler ?

Ce qui pose problèmeToute personne présente sur le territoire français jouit d’une absolue liberté de conscience, proté-gée par la Constitution et en son sein l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Mais si cette liberté de conscience est sans limite, il n’en va pas de même de de la liberté de la manifester. Un agent de la fonction publique est tenu « à l'obligation de neutralité » et, à ce titre, « il s'abstient notamment de ma-nifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses ». En arborant un signe reli-gieux, comme une croix, une kipa, un foulard, etc., un agent se trouverait donc en infraction par rapport à son obligation de neutralité et plus généralement au principe de neutralité des pou-voirs publics. Cela reste vrai si le signe est de petite taille. En effet, la possibilité de porter des signes religieux discrets est uniquement réser-vée aux élèves des écoles, collèges et lycées publics. Les fonctionnaires, et plus générale-ment les personnes travaillant pour le compte d’un service public, sont tenus à la stricte neu-tralité, y compris s’ils ne sont pas en contact avec le public (voir fiche X?).

Comment répondre ?Pour le manager, la première chose à faire est de redire les règles pour s’assurer qu’elles ont été bien comprises par l’agent. Il n’est pas rare que certains pensent, à tort, pouvoir porter des signes discrets. Ainsi, avoir un pendentif n’est pas possible, sauf s’il reste caché sous les vête-ments.En second lieu, il est important de tenir un dis-cours égal pour tous. La neutralité d’expression religieuse s’applique de la même façon pour toutes les convictions religieuses et pour toutes les situations même s’il est parfois difficile de distinguer entre signes religieux et non-religieux (voir fiche X).

Comment prévenir ?Un candidat à un poste de la fonction publique a tout à fait le droit de se présenter à l’entretien d’embauche en portant des signes d’apparte-nance religieuse (voir fiche X ?). Pour prévenir d’éventuelles situations futures, la personne qui le reçoit peut lui rappeler ce droit en même temps que l’obligation qui lui sera faite dans l’exercice de ses fonctions de respecter l’obli-gation de neutralité. Des formations sur la laïci-té pourront être proposées aux agents, qui per-mettront de diffuser une culture globale dans les services.

- Respect de l’obligation de neutralité religieuse et obligation du chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires– Article 25)

- Conseil d’État, 3 mai 2000, Demoiselle Marteaux

- La possibilité de porter des signes religieux « non-ostensibles » est uniquement réservée aux élèves des écoles, collèges et lycées publics (Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics).

- Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassationdu 19 mars 2013 (Département de Seine-Saint-Denis)qui précise que l’obligation de neutralité s’appliqueà tous les agents des services publics, mêmes s’ils ne sont pas au contact du public.

oui

1VêteMent

et SiGneS

reLiGieux

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un agent Peut-il se Présenter, tous les jours, au travail avec une casquette (ou tout autre couvre-chef) et refuser de l’ôter ?

Ce qui pose problèmeUne casquette est un accessoire de mode qui peut être porté pour des raisons pratiques, notamment se protéger du soleil. Aussi, si les circonstances et les règles de sécurité le jus-tifient, il est tout à fait normal qu’un agent tra-vaillant en extérieur la porte. Lorsque le port se fait systématiquement et que le refus de l’ôter n’est pas justifié par les circonstances (à l’inté-rieur, lors de réunion, etc.), il peut être alors un moyen de contourner l’interdiction de manifes-ter sa religion. Ici, le signe religieux n’est pas celui attendu (voile, kippa, turban sikh) mais son port n’est justifié qu’en raison de l’observation des règles de conduite de la religion suivie. Il constitue, par conséquent, un signe religieux « par destination ». Le problème est identique pour les agents qui viendraient travailler tous les jours avec un accessoire de mode couvrant leur tête, comme un bandana. C’est donc bien le comportement de l’agent, et sa persistance à ne pas vouloir y renoncer, qui identifie un écart à la neutralité religieuse.Plus largement, cette situation illustre la diffi-culté d’agir quand les vêtements, les acces-soires, etc., ne sont pas des signes religieux, mais peuvent manifester indirectement, du fait du comportement de l’agent, une appartenance religieuse.

Comment réagir ?La situation repose sur le comportement de l’agent et non sur la nature du signe, il est donc important de discuter avec la personne pour s’assurer qu’elle comprend que sa conduite est déplacée et peut la conduire à ne pas respec-ter le principe de laïcité. Si l’agent persiste dans son refus et que ce refus n’est pas justifié, un rappel à la règle très clair doit être fait et, en cas d’échec, le manager doit envisager des me-sures plus contraignantes et solliciter l’ouver-ture d’une procédure disciplinaire.

Dans certains cas, le manager pourra compléter avec d’autres éléments d’explication (notam-ment d’ordre professionnel) qui, indépendam-ment du principe de laïcité, justifient l’interdic-tion d’accessoires tels que casquette, foulard, bandana, mais aussi d’arrangements vestimen-taires de type pantalon retourné, etc. Le premier cas se produit lorsque le poste oc-cupé par l’agent présente des contraintes de sécurité ou d’hygiène. Dans ce cas, le port d’un accessoire n’est pas compatible avec le port d’un casque, par exemple, et ne permet pas la protection optimum. Après en avoir expliqué les raisons à l’agent, le manager doit, sans attendre, exiger qu’il ôte ou rectifie tout élément de sa te-nue qui réduirait l’efficacité de ses équipements de protection individuelle (EPI) ou d’hygiène. En cas de refus, et en fonction du risque encouru, il doit inviter l’agent à se retirer de ses fonctions et en avertir son supérieur hiérarchique. Dans le cas où l’agent persiste, malgré le rappel à la règle très clair, le manager doit envisager des mesures plus contraignantes et solliciter l’ou-verture d’une procédure disciplinaire pour refus d’obéissance.

Non

VêteMentet

SiGneSreLiGieux

2

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- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 – Art. 25 : « Le fonctionnaireexerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. ».

- Article L. 4122-1 du code du travail : Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, [...], il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

- Cass. Soc. 12 novembre 2008, n°07-42.220 : validation du renvoi d’un salarié portant un bermuda, sa « tenue vestimentaire était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail qui pouvaient le mettre en contact avec la clientèle »

- CE, 5 décembre 2007, Mme Ghazal, n° 295671 : jeune fille portantun bandana en permanence et ayant persisté avec intransigeance dans son refus d'y renoncer.

Un autre cas se présente lorsque le poste occu-pé par l’agent le met en contact avec le public, qu’il travaille sur la voie publique, accueille des usagers, ou discute avec des interlocuteurs externes. Dans ces cas, la tenue vestimentaire et plus généralement l’apparence physique doit être plus particulièrement soignée et conforme aux usages communément admis en société. C’est à ce titre que le port d’une casquette, d’un bermuda, de tongs, etc., n’est pas autorisé. Le manager peut donc insister sur les règles de vie commune et la nécessité d’une tenue cor-recte, en rapport avec la nature des tâches à accomplir, et expliquer à l’agent qu’il représente l’image de l’institution.

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un usager entre dans une maison de la métroPole Portant un signe religieux visible. alerté Par un autre usager Présent dans la salle d'attente, l'agent d'accueil Peut-il lui demander de le retirer ?

Ce qui pose problèmeLes usagers des services publiques sont libres porter des signes ou des tenues manifestant une appartenance religieuse (kipa, voile, croix, etc.). Il arrive cependant que d’autres usagers confondent les règles de droit applicables. Cer-tains pensent par exemple que la laïcité im-plique la neutralité de tous dans l’espace public et le cantonnement du religieux à l’espace pri-vé. D’autres croient que seuls sont admissibles les signes discrets, confondant la situation commune et celle des collégiens et des lycéens des écoles publiques (loi 2004-228). D’autres, encore, ne distinguent pas voile intégral et voile, et pensent que ce dernier est également interdit dans l’espace public (loi 2010-1192). Ces confusions, fréquentes, peuvent amener un agent à se trouver face à une demande non fondée formulée par un usager cependant sin-cère. Attention cependant, si la liberté d’expri-mer son appartenance religieuse est acquise à l’usager, elle est cependant limitée, notamment par des considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service public. (voir fiche p. 41) ok ?

- Liberté des usagers de manifester leur appartenance à une religion (Loi de 1905 – art. 1, Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 – art. 10, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme – art. 9, etc.)

- Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenuesmanifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics – Art. 1

- Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public – Art. 1

- Charte de la laïcité dans les services publics.

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Non

VêteMentet

SiGneSreLiGieux

3

Comment répondre ?L’agent d’accueil doit redire la règle applicable à la personne lui demandant d’intervenir et rassurer celle mise en cause quant au respect de ses droits et libertés. Si la situation est ten-due, la personne qui requiert l’intervention de l’agent pourra être reçue à part, au besoin par un cadre de la Maison de la Métropole. Ce der-nier devra alors lui rappeler fermement la règle : la liberté de conscience et de religion des usa-gers du service public est le principe, la limite de l’expression des convictions religieuses des

usagers doit demeurer l’exception.

Comment prévenir ?La prévention repose sur deux piliers. La for-mation des agents d’accueil qui doivent pouvoir redire clairement la règle, y compris, si néces-saire, en produisant un texte. L’information des usagers qui, dans l’idéal, se voient rappeler la règle applicable au moyen d’affiches ou d’une charte visible dans la salle d’attente.

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- Liberté des usagers de manifester leur appartenance à une religion (Loi de 1905 – art. 1, Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 – art. 10, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme – art. 9, etc.)

- Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenuesmanifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics – Art. 1

- Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public – Art. 1

- Charte de la laïcité dans les services publics.

Puis-je délivrer un servicePublic à une Personne dont le visage est dissimulé ?

Ce qui pose problème ?La dissimulation du visage dans l’espace public est interdite par la loi du 11 octobre 2010. Sauf exceptions – notamment pour des raisons de santé ou des motifs professionnels –, il n’est pas permis de porter quelque accessoire que ce soit masquant le visage (voile intégral, masque, cagoule, casque intégral) sur les voies pu-bliques, dans des lieux ouverts au public (dont l’accès est libre ou sous condition- cinéma, restaurant…) ou les lieux affectés à un service public. De ce fait, une personne se présentant dans une Maison de la Métropole (MDM), in-tégralement voilée d’un niqab ou d’une burka, contrevient à la loi. Pour autant, il n’appartient pas à l’agent métropolitain de se substituer aux forces de l’ordre pour faire appliquer la Loi. L’en-jeu est ici de parvenir à faire respecter la Loi de 2010 tout en étant attentif aux personnes et per-mettre le meilleur accès possible des usagers aux prestations médico-sociales.

Non

VêteMentet

SiGneSreLiGieux

4

Comment répondre ?En premier lieu, le manager devra rappeler aux agents quelles sont les procédures à suivre :Si une personne se présente voilée à la porte d’une Maison de la Métropole, l’agent d’accueil devra lui permettre l’accès au hall d’accueil. Sans lui proposer d’attendre dans la salle d’attente, elle devra la recevoir à la banque d’accueil pour lui expliquer que la dissimulation du visage dans l’espace public est interdite, non pas parce qu’il s’agit d’un signe religieux, mais parce que cela masque son identité. Il est d’ailleurs fondamen-tal de rappeler que la loi de 2010 ne constitue pas une déclinaison du principe constitutionnel de laïcité en France mais est exclusivement fon-dée sur la nécessité de sauvegarder l’ordre pu-blic, et notamment la sécurité publique. La Cour européenne des droits de l’Homme considère que cette loi participe, en France, au « vivre en-semble ». L’agent d’accueil devra continuer en expliquant à l’usager que la loi ne permet pas à la Métropole de lui délivrer les prestations du service public si elle ne retire pas le voile qui lui couvre le visage. Dès lors, si la personne l’ôte, l’agent d’accueil pourra l’orienter vers le service qu’elle demande ou l’admettre dans la salle d’at-tente. Si elle refuse de l’ôter, elle devra la prier de quitter les lieux, tout en l’invitant à revenir plus tard, visage découvert.

La Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public désigne le chef de service comme « responsable du respect des dispositions de la loi du 11 octobre 2010 et des mesures mises en œuvre ». C’est donc lui que l’agent d’accueil devra mobiliser pour le cas où la personne vêtue d’un voile intégral refuserait de montrer son visage ou de quitter les locaux

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- Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.

- Conseil constitutionnel, décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 : le juge constitutionnel déclare la loi de 2010 conforme à la Constitution.

- Cour européenne des droits de l’Homme,1er juillet 2014, affaire SAS c. France : la Cour européenne déclare la loi de 2010 compatible avec la Convention européenne des droits de l’Homme.

- Circulaire du 2 mars 2011 relativeà la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.

de la Métropole, conformément à la Loi. Il ne pourra en aucun cas employer la contrainte pour obliger la personne à se découvrir ou à sortir. En revanche, comme dans tout autre cas de troubles dans l’enceinte des locaux métropoli-tains et s’il le juge nécessaire, il a la faculté de faire appel aux forces de police comme l’y invite la circulaire. S’il décèle une situation d’urgence médico-sociale, il pourra proposer à la personne de la recevoir dans une pièce à part, là-encore pour lui expliquer l’impossibilité de rendre le service si elle demeure voilée.

Comment prévenir ?Il est important de prévenir en diffusant la règle et ses conséquences par voie d’affichage, no-tamment dans la salle d’attente (via l’affiche « la république se vit à visage découvert » par exemple). On rappela ainsi l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public qui fait obstacle à la délivrance des prestations du service public.

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dans les locaux métroPolitains, une assistante maternelle ou familiale se Présente en formation ou en réunion avec un signemanifestant une aPPartenance religieuse. Puis-je lui demander de l’enlever ?

Ce qui pose problème La question posée recouvre deux situations dif-férentes car, assistante maternelle (AM 1) et assistant familial (AF 2) ne sont pas liées de la même manière à la Métropole de Lyon. Seuls les agents publics et les personnels d’entre-prises privées a qui a été confiée une mission de service public, sont soumis à l’obligation de neutralité, les usagers du service public ne le sont pas. Dans l’exemple, il faut donc raisonner à partir du statut de des personnes et non pas à partir du lieu où se tiennent les réunions.

Comment répondre ?Les personnes qui se rendent en MDM pour se renseigner ou participer à une réunion d’infor-mation en vue de devenir assistant maternel ou familial sont des usagers du service public. À ce titre, aucune obligation de neutralité vestimen-taire ne saurait leur être imposée. Par contre, une fois agréés et employés, la situation des assistants maternels et familiaux n’est plus la même.

(1) Les AM sont employées par les parents des enfants gardés, via des contrats de droit privé et ne sont donc pas des agents publics. Les AM sont conviés ponctuellement à des réunions d’information et des formations. N’étant pas agents publics ni engagées dans une mission de service public, aucune obligation de neu-tralité vestimentaire ne saurait donc leur être imposée. Elles ont le droit, comme le rappelle la Charte de la laïcité dans les services publics, « d’exprimer leurs convictions religieuses, dans les limites du respect de la neutralité du ser-vice public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène ».

25

ça dépend

VêteMentet

SiGneSreLiGieux

5

Plus largement, la question de la manifestation d’une conviction religieuse peut interroger les services métropolitains au moment de l’évalua-tion en vue de la délivrance de l’agrément. Faite par les services de la protection maternelle et infantile, cette évaluation porte sur les capaci-tés et les qualités personnelles des AM pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel. Elle tient compte des aptitudes éducatives du candidat et, lors de la visite du logement, des conditions d’accueil nécessaires à la santé, la sécurité et l’épanouissement de l’enfant (art. 421-3 du code de l’action sociale et des familles). La neutralité religieuse de la per-sonne ou de son logement ne sont pas requises. Pour autant, des questions autour des moda-lités concrètes de la pratique religieuse sont possibles au titre de la sécurité des enfants. La question de la délivrance ou non de l’agrément est donc liée aux conditions d’accueil de l’enfant (qui peuvent être impactées par les modalités de la pratique religieuse), mais pas des convic-tions religieuses en tant que telles. La décision d’agrément (ou de refus d’agrément) ne peut en aucun cas être fondée sur les convictions religieuses de la personne (sinon elle consti-tue une discrimination au sens du Code pénal). Cette décision doit exclusivement prendre en compte l’intérêt de l’enfant et la capacité de la personne sollicitant l’agrément, indépendam-ment de ses convictions religieuses, à assurer l’activité et les missions d’AM.

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- CE, avis, 3 mai 2000, n° 217017 : les agents publicssont soumis, pour l’exercice de leurs fonctions, à une obligation de stricte neutralité.

- Conseil d’État du 23 décembre 1987, n° 79958 :ces agents « exercent des fonctions qui les font participer directement à l’exécution du service public de l’aide sociale à l’enfance et ont ainsi la qualité d’agents publics ».

- CAA Lyon, 3ème chambre - N° 15LY02801 -28 novembre 2017 – Le juge lyonnais précise qu’une collectivité publique ne commet pas d’illégalité en refusant de recruter un agent au motif que celui-ci a fait état de sa volonté de mettre à profit les temps de pause pour se livrer à la prière alors que le service (en l'espèce, de nettoiement des voies et de collecte des ordures ménagères) est exercé sur les voies publiques.

- Respect du principe de continuité éducative

- Interdiction de discrimination fondée sur la religion connue ou supposée d’un agent.

- Conseil d’État, 23 décembre 1987, n° 79958 : les assistantes familiales sont des agents publics.

- CAA Lyon, 3ème chambre - N° 15LY02801 - 28 novembre 2017 – C. Le juge lyonnais précise qu’une collectivité publique ne commet pas d’illégalité en refusant de recruter un agen au motif que celui-ci a fait état de sa volonté de mettre à profit les temps de pause pour se livrer à la prière alors que le service (en l'espèce, de nettoiement des voies et de collecte des ordures ménagères) est exercé sur les voies publiques.

- Jurisprudences qui condamnent le prosélytisme : licenciement validé pour avoir converti un enfant sans consentement au Témoin de Jéhovah - département du Cher contre Mme G., requête n° 98 NT 02067 / Condamnation du refus de fêter Noël - TA Lyon 3 mars 1998, Mme P, conclusions G Verney-Chanel).

(2) De leur côté, les AF sont employés par la Métropole et, à ce titre, ont été qualifiés d’agents publics par le Conseil d’État. Par conséquent, les AF sont comme tous les autres agents publics, strictement soumis à l’obliga-tion de neutralité religieuse. Ainsi lorsque ces collègues sont conviés à des réunions ou des formations, ou accompagnent un enfant à une visite médiatisée… ils doivent respecter le prin-cipe de neutralité de l’agent public.

Les AF ont en outre le devoir de tenir compte de l’orientation religieuse de l’enfant, ou des vœux des parents, et, le cas échéant, permettre à l’enfant l’exercice de son culte. Attention, ac-compagner l’exercice de la pratique religieuse ne signifie pas l’enseigner et doit se faire sans prosélytisme.

Là encore, la question de la pratique religieuse peut interroger les services métropolitains au moment de la délivrance ou non de l’agré-ment. De même que pour les AM, ce sont les conditions d’accueil de l’enfant, éventuellement impactées par les modalités de la pratique reli-gieuse, qui sont évaluées, et non les convic-tions religieuses en tant que telles. En l’état actuel du droit, les personnes publiques ne peuvent pas exiger du logement des assistants familiaux une quelconque « neutralité », ni au moment de la délivrance de l’agrément, ni au moment de la conclusion du contrat de travail. C’est au moment de l’embauche des assistants familiaux que la question de la neutralité des agents publics et du respect des convictions de l’enfant placé et ses modalités d’application doit être abordée. En cas de manquement, le responsable de service devra rappeler à l’agent ses obligations. Cette question doit aussi être abordée au moment de l’agrément, car les as-sistants familiaux ne pourront jamais travailler à titre individuel et auront toujours un employeur dans le cadre d’une mission de l’Aide sociale à l’enfance. Si, au cours de l’entretien, le candidat manifeste une impossibilité de se conformer au principe de neutralité religieuse durant ses fonc-tions, l’employeur public est fondé à refuser le recrutement.

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une salariée d’une société Pres-tataire Peut-elle travailler voi-lée dans un bâtiment métroPoli-tain, a l’entretien des locaux ?

Ce qui pose problème ?L’obligation de neutralité religieuse des agents est une application du principe de neutralité des services publics. Elle s’applique donc à l’ensemble de ces services qu’ils soient rendus par un employeur public ou un employeur privé. La méconnaissance de cette règle conduit de nombreuses personnes à croire à tort que c’est la nature du lieu (bâtiments affectés au service public) qui oblige à ne pas manifester de convic-tions religieuses et à penser que toutes les per-sonnes qui s’y trouvent ne doivent pas présen-ter de signes religieux. En réalité, c’est la nature des missions qu’il faut examiner. Mais la dis-tinction entre ce qui relève de l’exécution d’un service public et ce qui n’en relève pas n’est pas toujours aisée, comme il n’est pas toujours possible de distinguer le personnel qui assure l’exécution d’une mission de service public et celui qui ne l’assure pas. Ainsi, des confusions peuvent s’installer et il peut être mal compris que dans un même lieu, on autorise à une per-sonne ce que l’on interdit à une autre.

- Conseil d'État, 3 mai 2000, avis n°217017, Dlle Marteau : « Il résulte des textes constitutionnelset législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l'État et de neutralité des services publics s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci »

- C. cass. Soc., 19 mars 2013, req. 12-11.690 : « « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé »

- Article L. 1121-1 C. trav : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »

oui

VêteMentet

SiGneSreLiGieux

6

Comment répondre ?Le manager doit expliquer que le fait qu’une personne ne contribuant pas au service public porte un signe religieux ne constitue pas une entorse à l’obligation de neutralité des agents publics. Pour cela, il peut préciser que ce sont les différences de mission (contribution ou non au service public) qui justifient que les per-sonnes qui travaillent à l’entretien des locaux de la Métropole ne sont pas tenues aux mêmes devoirs. Tous les agents publics, quelles que soient leurs missions sont tenus à la neutralité religieuse. Pour les salariés d’entreprises pri-vées, seuls ceux qui assurent une mission de service public y sont tenus. Or, un salarié d'une société privée qui intervient pour nettoyer les locaux ne rend pas un service public. De ce fait, les salariés travaillant pour un prestataire privé de services de nettoyage ne sont pas soumis au principe de neutralité du service public. Il n’en va pas de même si le nettoyage des locaux est confié à un agent du service public ou à un inté-rimaire employé directement par la collectivité.

Comment prévenirPour faciliter la compréhension de la règle et éviter les confusions, il est important que le salarié d’une entreprise privée affectée au net-toyage des locaux puisse être identifié par son vêtement professionnel portant le logo de l’en-treprise qui l’emploie.

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un agent Peut-il chercher à convaincre d’autres Personnes de ses convictions religieuses et Prêcher ou distribuer des documents religieux ?

Ce qui pose problèmeIl peut arriver qu’un agent cherche à faire par-tager ses croyances religieuses à ses collè-gues ou aux usagers pour qui il travaille, par la discussion, la distribution de documents (livres, plaquettes, invitations à des confé-rences, courriers électroniques…), la diffusion de supports audio (lors d’un déplacement en véhicule professionnel, sur un chantier…), etc. Ses collègues peuvent avoir le sentiment que l’on tente de faire pression sur eux pour orienter leurs convictions, ou vivre ce prosély-tisme comme une forme d’intrusion dans leur vie privée. De leur côté, les usagers peuvent s’inquiéter de cette dérive du service public. Le manager peut éprouver des difficultés à répondre, par crainte de censurer la parole de ses agents, d’empiéter sur leurs discussions personnelles, d’intervenir sur des aspects dépassant le cadre professionnel.

Comment répondre ?Le manager pourra engager le dialogue avec l’agent, afin de vérifier sa compréhension des obligations liées au service public. Un agent de la fonction publique est soumis non seulement à une obligation de neutralité mais également au respect du principe de laïcité. Il ne doit donc pas faire état de ses convictions personnelles (politiques, philosophiques ou religieuses), par quelque moyen que ce soit (discussion, vête-ments, bijoux…), et a fortiori ne doit pas se livrer à du prosélytisme, sous quelque forme que ce soit. Le manager peut rappeler à l’agent que ces obligations le protègent dans ses convictions, comme elles protègent ses collègues et les usagers du service public qui ne doivent pas pouvoir douter de ce que le service qui leur est rendu, l’est de la même manière pour tous. Tout nouveau manquement doit faire l’objet d’un rappel à la règle très clair. Ce n’est qu’en cas d’échec, que le manager doit envisager des mesures plus contraignantes et solliciter l’ou-verture d’une procédure disciplinaire.

Non

- Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

- Jugement du tribunal administratif de Versailles, 7 mars 2007, n° 0504207 : il a été mis fin au détachement anticipé d’un agent ayant encouragé deux agents placés sous sa responsabilité à rejoindre son église et leur a remis à cet effet un livret paroissial.

- Décision du Conseil d’État du 19 février 2009, n° 311633 : valide la sanction d’un agent public qui remettait aux usagers du service public de la poste des imprimés à caractère religieuxdans le cadre de son activité de guichetier.

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DiaLoGueS et éCHanGeS

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un agent Peut-il utiliser des arguments religieux Pour convaincre un autre agent ou un usager de changer sa faÇon de faire ou de se conduire ?

Ce qui pose problèmeDans différents contextes, des agents peuvent être tentés d’avancer des arguments religieux pour modifier ou faire cesser le comportement ou la pratique d’un collègue ou d’un usager. Prenons un exemple d’argument adressé à un usager, et un exemple d’argument adressé à un agent.

• Le premier exemple est celui d’une démarche d’insertion. Face à un bénéficiaire du RSA qui laisse entendre que sa religion lui interdit de tra-vailler ou d’accepter certaines tâches, son réfé-rent peut être tenté d’avancer des arguments religieux pour lever ses blocages. Ainsi, parce que cela lui semble être le seul moyen d’em-porter sa conviction, il pourrait avancer : « Vous dites vouloir rester à la maison en raison de vos convictions religieuses, mais profiter de la soli-darité publique alors que l’on est en capacité de travailler n’est pas conforme aux préceptes de votre religion – où de la religion que je partage avec vous ».

• Le second exemple est celui d’un agent qui prie durant les temps de pause. Afin de l’en dissuader, un encadrant de proximité pourrait vouloir lui expliquer que la religion autorise le croyant à reporter ses prières après le travail.

Dans ces deux exemples, ce qui pose problème est que le manager, qui est en contexte profes-sionnel, se place sur le terrain religieux. Il n’a pas d’autorité pour le faire et prend le risque de juger des convictions de l’agent, ce qu’il ne peut se permettre en aucun cas, et d’entrer dans une discussion théologique qui n’a pas sa place dans une institution publique.

Comment prévenir ?Que l’on soit dans le cadre de la relation agent/usager ou dans celui des relations internes, l’agent est, comme son manager, tenu de res-pecter une stricte neutralité, ce qui interdit à cha-cun de faire état de ses convictions ou d’avan-cer des arguments religieux pour dire ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire. Le manager écoute ce que dit son agent ou l’usager. Face à des arguments religieux ou philosophiques, il n’utilise pas ce même type d’arguments pour répondre. Son propos doit rester sur le plan des missions de service public et du cadre légal et réglementaire. En outre, il peut rappeler à l’agent le principe de neutralité du service public qui lui interdit d’exprimer ou de manifester ses convictions religieuses au sein du service.

Non

- Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

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DiaLoGueS et éCHanGeS

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nourriture

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Puis-je accéder à la demande d’un agent d’installer un deuxième réfrigérateur dans la salle de rePas commune, afin de Pouvoir séParer des aliments dans un but religieux ?

Ce qui pose problèmeIl peut arriver que des agents invoquent le res-pect de la nourriture consacrée pour formuler des demandes spécifiques (pose d’un deu-xième réfrigérateur dédié, volonté de réserver certains espaces à certains aliments…).

Les managers peuvent se sentir démunis face à ces situations, avoir le sentiment de ne pas maitriser le cadre légal et réglementaire. Ils peuvent notamment ne pas souhaiter intervenir sur des sujets qui leur semblent relever de la vie privée des agents.

Certains agents peuvent se sentir lésés par de telles demandes, l’absence de réponse peut entrainer des tensions, fragilisant la cohésion du collectif de travail.

Comment répondre ?Les collectivités publiques ont l’obligation d’as-surer aux agents la liberté de conscience (c'est-à-dire d’avoir une conviction religieuse, sans la manifester). Mais le principe de neutralité du service fait obstacle à l’expression des convic-tions religieuses de l’agent. Or, le Conseil d’État considère que "l'observance de prescriptions alimentaires peut être regardée comme une manifestation directe de croyances et pratiques religieuses". Par conséquent, une telle pratique n’est pas possible au sein du service public.

Non

Le manager doit rappeler aux agents qui en font la demande que la mise à disposition d’équi-pements et notamment ceux permettant leur restauration et repos fait partie des obligations qui s’imposent aux employeurs. Cette obliga-tion concerne un local de restauration pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant, un accès à l’eau potable (fraîche et chaude), un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et une installation permettant de réchauffer les plats. Le lieu de restauration est donc également un lieu de neu-tralité religieuse pour les agents publics qui ne peuvent en aucun cas manifester leurs convic-tions religieuses. En outre, l’installation d’un deuxième frigo, remet en cause le fonctionnement normal du service en entraînant un surcoût. Les cas ex-ceptionnels ou, sans que la loi l’y contraigne, la Métropole de Lyon fournit un second réfrigéra-teur sont exclusivement justifiés par les néces-sités de service.Le manager peut également rappeler aux agents les principes de fonctionnement de la salle commune, et l’importance d’une gestion en bonne intelligence. Par exemple, dans le cas où un agent souhaite réserver des espaces du réfrigérateur à des aliments pour des raisons non pas liées à l’hygiène mais à des convictions religieuses, le manager doit rappeler à l’agent que l’équipement est mis à la disposition de tous et qu'il ne dispose donc d’aucun droit pour décider comment les autres doivent l’utiliser.- Articles R. 4228-22 et -23 du code du travail

- Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses

- Article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 :La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale [...]

- Arrêt du CE, 10 février 2016, M. A, N° 385929. « L’observation de prescriptions alimentaires au sein du service par un agent public est contraire au principe de neutralité qui s'impose à tous les agents publics – et L'observancede prescriptions alimentaires peut être regardée comme une manifestation directe de croyances et pratiques religieuses »

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nourriture

2

un agent Peut-il exiger que certains aliments soient exclus de la salle commune, au nom du resPect de ses convictions religieuses ?

Ce qui pose problèmeUn agent peut vouloir que certains aliments soient exclus de la salle commune, au nom du respect de ses convictions religieuses. Il peut alors exercer une pression sur ses collègues, leur reprocher de ne pas respecter ses convictions. Il peut aussi chercher à défendre l’idée que pen-dant la pause ou à l’extérieur des locaux métro-politains, il n’est pas soumis au cadre de la laïcité. C’est pourquoi ce type de demande peut entrai-ner des tensions au sein des collectifs de tra-vail. L’encadrement ne sait parfois pas comment répondre et arbitrer entre respect des convic-tions individuelles et respect du cadre laïque.

Non

Comment répondre ?Le manager doit expliquer à l’agent que les li-mites qui peuvent être apportées à une liberté sont strictement encadrées et ne peuvent être déterminées que par certaines autorités dont la compétence en la matière est reconnue. Aussi, un agent qui cherche à contraindre ses collègues à ne pas apporter certains aliments apporte une limite illégale à la liberté de ses collègues de travail. Le manager pourra recevoir l’agent pour lui rappeler ce principe qui le protège lui-même contre l’arbitraire des autres. À cette occasion, il pourra évoquer l’importance du vivre ensemble et de la convivialité entre collègues pour le bon fonctionnement des collectifs de travail.

Si les pressions sont fortes, le manager doit im-pérativement y mettre un terme afin de proté-ger la santé et la sécurité de ses collaborateurs. Il doit également être rappelé, si l’agent a clai-rement fait état de ses convictions religieuses, son obligation de respecter le principe de laïcité qui lui interdit notamment de manifester ses opinions religieuses, dans l’exercice de ses fonctions.

Tout nouveau manquement doit faire l’objet d’un rappel à la règle très clair. En cas d’échec, le manager doit envisager des mesures plus contraignantes et solliciter l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

- Convention européenne des droits de l’Homme, art. 9§2 : « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protectionde l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

- Article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

- Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respectdu principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

- Conseil constitutionnel, décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 : « l'article 1er de la Constitution aux termes desquelles « la France est une République laïque », qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers.

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oui

nourriture

Puis-je tenir comPte des convictions religieuses de mes collègues Pour établir le menu d’un rePas de travail collectif ?

Ce qui pose problèmeLors de l’organisation d’un repas collectif entre collègues, on souhaite généralement tenir compte des préférences culinaires de chacun, afin d’assurer la convivialité de ce temps par-tagé. Mais la question de savoir si l’on peut tenir compte des interdits religieux (réels ou suppo-sés) des agents invités, voire servir une nourri-ture consacrée (casher ou halal), peut poser pro-blème. Le manager peut en effet hésiter entre affirmer l’indifférence du service public face aux convictions religieuses des agents ou, au contraire, respecter leurs croyances. De plus, certains agents peuvent se sentir mis à l’écart par le choix d’un menu ne leur permettant pas d’observer les prescriptions alimentaires propres à leur religion. Pour cette raison, ils pour-raient chercher à éviter ce type de moments, pourtant importants pour la vie des collectifs.

Comment répondre ?La convivialité doit être privilégiée au sein des équipes, et le temps du repas ne doit pas deve-nir un temps d’exclusion. Cette règle générale d’ouverture trouve cependant deux limites. La première est le devoir de neutralité des agents qui, de ce fait, ne peuvent être inter-rogés sur leurs convictions personnelles, les-quelles relèvent de leur liberté de conscience. Ils peuvent toutefois formuler des demandes de repas particuliers auprès de leur responsable, ce dernier a la possibilité de répondre favorable-ment, il n’est cependant pas tenu de le faire. En effet, les agents ne peuvent se prévaloir de leurs croyances pour exiger un menu particulier.La seconde est que la collectivité ne peut finan-cer l’achat de nourriture consacrée (casher ou halal), dans la mesure où une partie du prix de vente de cette nourriture revient à des acteurs religieux. Cela aboutirait, pour l’acteur public, à financer un culte, ce qui est interdit par la loi de 1905. Il reste donc tout à fait possible, pour favoriser la cohésion des collectifs de travail, de propo-ser un menu permettant à chacun de partager le repas, quelles que soient ses convictions, en proposant une variété de plats permettant à chacun de choisir selon ses préférences.

- Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

- Art. 2 de la Loi du 9 décembre 1905 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »

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des agents se regrouPent tous les midis Pour déjeuner. un de leur collègue qui n’est Pas invité à ces Pauses et se sent exclut Peut-il légitimement se Plaindre à son manager de ce qu’il PerÇoit comme du communautarisme ou de l’exclusion ?

Ce qui pose problèmeRien n’interdit à des agents de se regrouper se-lon leurs affinités durant leur temps de pause, en particulier durant la pause du déjeuner. Parce qu’on aime le foot, les brocantes, parce qu’on partage des destinations de voyage ou qu’on souhaite parler de ses enfants, etc., on peut avoir plaisir à se retrouver sans devoir se justi-fier. Pour autant, les collectifs de travail sont fra-giles et le plaisir des uns à se trouver ensemble peut parfois peser sur les autres s’ils ne sont ja-mais conviés. Un sentiment de rejet pourra être ressenti par un agent qui peut juger, à tort ou à raison, que l’attitude de ses collègues est fer-mée, voire hostile. Ce sentiment pourra prendre une forme plus forte encore si l’agent se sent exclu non pas à cause de ses centres d’intérêts, mais à cause de sa religion ou de ses origines, dès lors que les regroupements se font sur la base d’origines identiques ou d’un culte com-mun, quel qu’il soit. Cette situation est délicate à traiter pour deux raisons. La première est que le communautarisme est une notion floue, dif-ficile à objectiver, parfois injustement utilisée pour disqualifier certains groupes. La seconde est qu’il n’existe pas en droit, lequel au contraire reconnaît et protège la liberté de réunion. Alors comment réagir ?

Comment répondre ?Pour le manager, l’indicateur d’un dysfonction-nement sera les conséquences que ces com-portements occasionnent sur les individus et le collectif de travail. S’il voit que les regrou-pements de certains nuisent à la cohésion du collectif de travail et à son bon fonctionnement, qu’ils génèrent des pressions, placent des per-sonnes en situation d’exclusion, aboutissent à des quasi privatisations de l’espace commun, etc., il sera fondé à intervenir, non pas au titre de communautarisme mais pour les dysfonc-tionnements dont il est témoin. Il peut alors prendre appui sur ces constats pour discuter avec ces groupes et leur faire comprendre ce que produisent leurs comportements. Comme il est indiqué dans la méthode (p. 12), le manager doit traiter cette question en la resi-tuant dans le champ professionnel : il n’est pas possible de laisser se développer dans l’espace de travail des comportements volontairement excluants, que cela soit fait ou pas au nom de la religion. Si les regroupements sont discriminatoires ou sectaires ou s’ils conduisent à des situations de harcèlement moral et violents (injures, refus de l’autre, etc.), il pourra solliciter l’engagement d’une procédure disciplinaire.Pour favoriser la diversité des échanges et le brassage des équipes, le management peut instaurer des temps de rencontre collectifs, comme des cafés, des repas communs, etc.

oui mais

1

VieCoLLeCtiVe

- Art. 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que « constitue une discrimination (…) la situation dans laquelle, sur le fondement de […] son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, [...] une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ».

- article 29 de la loi 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse : L’injure est constituée par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. Une injure prononcée en public est punissable de 12 000 € d’amende. Si cette injure a un caractère raciste, sexiste ou homophobe, la peine encourue est de six mois de prison et de 25 000 € d’amende.

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faut-il accePter qu’un agent refuse de serrer la main d’une collègue Parce qu’elle est une femme ?

Ce qui pose problèmeLe refus de serrer la main d’une femme apparaît comme un manque de respect dû aux collègues. Si ce refus ne vise qu'une certaine catégorie de personnes, en l’occurrence les femmes, et revêt un caractère systématique, il peut consti-tuer une discrimination selon le genre interdite par la loi. De plus, si l’agent accompagne ce refus en le justifiant par ses convictions reli-gieuses, il ne respecte pas le principe de laïcité qui lui interdit de faire état de ses convictions personnelles dans le cadre du service. Ce refus pose problème dans la mesure où il est vécu comme une gêne, un manque de respect voire une humiliation par l’agent femme qui en est victime. De manière générale, le fait de sciem-ment refuser d'adresser la moindre forme de salut à un collègue ne respecte pas les condi-tions de base du bien vivre ensemble et donc, du fonctionnement normal du service public. C'est une attitude irrespectueuse, offensante, qui nuit à la cohésion du collectif de travail.

Comment répondre ?Dans la mesure où le refus de serrer la main n’est justifié que par le fait qu’il s’agit d’une personne de sexe féminin et qu’il entraîne des conséquences nuisibles au bon fonctionne-ment du service (par les mauvaises relations de travail que cela induit et/ou par la mauvaise image du service si ce refus est fait publique-ment), le manager doit intervenir.Il doit d’abord tenter de faire prendre conscience à l’agent, par le dialogue, à quel point cela peut être ressenti de façon offensante. Il peut insis-ter sur le caractère discriminatoire mais aussi violent de ce refus sur la personne qui se sent, par ce geste, au mieux, traitée différemment et moins bien que les autres, au pire, exclue et rejetée. Enfin, il peut aborder les conséquences que cela a pour la bonne exécution du service. Le principe qui prévaut est le respect de ses collègues, ce principe impose que chacun se salue et ceci quelle qu’en soit les modalités, d’être poli dans le respect des usages com-muns. Il s’agit bien d’une règle de courtoisie, de savoir-vivre qui s’applique à tous sur le lieu de travail comme elle s’applique ailleurs. En outre, le statut général de la fonction publique impose que le fonctionnaire « exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».L’ouverture d’un dialogue doit être privilégiée et ce n’est qu’en cas d’échec, que le manager doit en-visager des mesures plus contraignantes en sol-licitant l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

- L’article 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droitcommunautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que « constitue une discrimination (…) la situation dans laquelle, sur le fondement de […] son sexe une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ».

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 25 : « le fonctionnaire exerceses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité »

- CE référé, 9 juillet 2007, n° 305923 : « le manque de correction de l’intéressé vis-à-vis de ses collègues, ayant entraîné un manquement à l’obligation de courtoisie incombant aux fonctionnaires »

Non

2

VieCoLLeCtiVe

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VieCoLLeCtiVe

un agent Peut-il refuser de toucher un objet Précédemment touché Par une femme ?

Non

3

Ce qui pose problèmeQuatre problèmes majeurs se posent lorsqu’un agent refuse tout contact avec un objet (véhi-cule, parapheur, document, stylo, chaise etc.) précédemment utilisé par une femme (agent ou usager) :En premier lieu, ce refus peut être vécu par la personne comme un manque de respect. S’il se répète et / ou s’il s’accompagne d’autres comportements ayant pour effet une dégra-dation des conditions de travail, il peut consti-tuer un harcèlement moral. En second lieu, si l’agent accompagne ce refus en le justifiant par ses convictions religieuses, il ne respecte pas le principe de laïcité qui lui interdit de faire état de ses convictions personnelles dans le cadre du service. En troisième lieu, dans la mesure où le refus de l’agent perturbe l’organisation du travail, il perturbe le bon fonctionnement du ser-vice rendu au public, voire sa continuité. Enfin, lorsque le refus est contraire à une instruction hiérarchique et notamment celles induites par les fonctions occupées par l’agent (refus de signer un document, de participer à une réunion etc.), l’agent manque à son obligation d’obéis-sance hiérarchique.

Comment répondre ?Le manager doit d’abord prendre acte de ce re-fus et s’interroger sur l’étendue de ce compor-tement compte tenu des conséquences qu’il peut avoir sur des individus mais également sur la bonne exécution du service (il peut être judi-cieux de solliciter un accompagnement RH pour l’aider dans cette recherche). Il doit rappeler à l’agent son devoir d’obéissance (par exemple, si l’agent ne se rend pas à des réunions auxquelles il est convié) et lui montrer les conséquences pratiques que ces refus ont sur le bon fonction-nement du service qu’il s’est engagé à servir.Il doit s’assurer que, par son refus, l’agent ne se rend pas coupable d’une discrimina-tion punie par le code pénal ni de harcèle-ment moral. En cas de doute sur ces deux points, il doit alerter son supérieur pour faire cesser ces situations et prendre les mesures de réparation adéquates et de sanctions.Si l’agent a fondé son action sur des convic-tions religieuses, il conviendra de rappeler l’obligation faite aux agents publics de res-pecter le principe de laïcité, lequel leur inter-dit notamment de manifester, dans l’exercice de leurs fonctions, leurs opinions religieuses.Tout nouveau manquement doit faire l’objet d’un rappel à la règle très clair. Ce n’est qu’en cas d’échec, que le manager doit envisager des mesures plus contraignantes et sollici-ter l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

- Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

- Article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : rappelant tout fonctionnaire doit de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

- Article 222-33-2 du code pénal : le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende

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un agent Peut-il demander à modifier ses horaires de travail en invoquant les nécessités de sa Pratique religieuse ?

Ce qui pose problèmeUn agent demande à pouvoir quitter son poste en milieu d’après-midi les vendredis d’hiver, afin de pouvoir respecter le Shabbat, qui lui interdit de travailler le vendredi à partir de la tombée de la nuit. Un agent demande à pouvoir quitter son poste plus tôt pendant la période du Ramadan, au motif que cette période de jeûne le fatigue et complique l’accomplissement de ses missions. Ces deux exemples montrent qu’il peut arriver fréquemment qu’un agent invoque ses pra-tiques ou convictions religieuses pour deman-der un aménagement de ses horaires. Dans ces cas, l’encadrant peut craindre de refuser une demande légitime, avoir le sentiment de devoir arbitrer entre les nécessités du service et le respect de la vie privée des agents ou, à l’inverse, avoir tendance à rejeter la demande a priori, parce qu’elle est motivée par un argu-ment religieux.

Comment répondre ?Un agent peut demander un aménagement d’horaire, y compris pour convictions reli-gieuses. Toutefois, l’encadrant n’est pas tenu de lui accorder. Sa décision ne peut se fonder que sur le bon fonctionnement du service, qui peut être mise en cause par les absences ou les modifications d’horaires d’agents. Les obli-gations professionnelles de l’agent lui imposent d’exécuter les tâches qui lui sont confiées et pour lesquelles il a été recruté. La réponse est donc fonction des nécessités du service, des règles en usage et des possibilités d’aménage-ment existantes. Par ailleurs, si une pratique religieuse conduit à une perte d’efficacité sur le poste de travail (fatigue en cas de jeûne prolongé...), voire à des problèmes de santé, la réaction managériale doit se faire selon les procédures en vigueur, sans tenir compte des convictions - réelles ou supposées - de l’agent : proposition d’un temps de repos, mise à l’écart, vérification des capaci-tés à mener à bien certaines tâches (conduite de véhicule...), appel à un médecin, etc. Au be-soin, une discussion individuelle peut permettre de vérifier la compréhension de ces principes et de leur intérêt pour le service, pour les usagers et pour l’agent lui-même, dont les convictions sont ainsi protégées.

Non

1

HoraireS

et aBSenCeS

- Principe de continuité du service public, inscrit dans la Constitution de la Ve République.

- Arrêt du Conseil d’État, 16 février 2004, M. Ahmed X : est légale la décision de refus d’autoriser l’absence tous les vendredis de 14 heures à 15 heures d’un agent pour se rendre dans un lieu de culte pour prier en raison « des nécessités du fonctionnement normal du service public ».

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité

- Respect des horaires et des règles en vigueur.

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un agent Peut-il bénéficier Prioritairement de congés en invoquant les nécessités de sa Pratique religieuse

Ce qui pose problèmeEn dehors des autorisations exceptionnelles d’absences (voir fiche p. X), un agent peut vou-loir demander un congé ordinaire, en annonçant qu’il souhaite assister à différents rites ou céré-monies religieux (mariages, retraites, jeûnes…). L’encadrement peut craindre de refuser une demande légitime, ou avoir le sentiment de devoir arbitrer entre les nécessités du service et le respect de la vie privée des agents. Il peut aussi s’inquiéter du fait qu’un agent évoque ses convictions religieuses dans le cadre du service. Il peut parfois redouter de se voir reprocher une pratique discriminatoire en cas de refus.

Comment répondre ?Les congés sont accordés sans justification nécessaire, selon les règles en vigueur dans le service et à condition que la continuité du ser-vice rendu au public et le bon fonctionnement du service soient garantis. L’encadrant apprécie de manière égale et impartiale les demandes de congés qui sont formulées par les agents de son service. L’encadrement est garant de la continuité du service rendu au public, qui peut être mise en cause, dans certains cas, par les absences ou les modifications d’horaires d’agents. Les convictions religieuses de l’agent ne peuvent constituer un argument favorisant ni l’obtention ni le refus d’un jour de congé. Le manager statue donc sur les congés demandés par les agents au nom des règles en vigueur, en tenant compte des exigences de fonction-nement continu du service. Au besoin, une dis-cussion individuelle peut permettre de vérifier la compréhension de ces principes et de leur intérêt pour le service, pour les usagers et pour l’agent lui-même.

Non

2

HoraireS

et aBSenCeS

- Le principe de continuité du service public, inscrit dans la Constitution de la Ve République.

- La circulaire FP n°901 du 23 septembre 1967, relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions, pérennisée par la circulairedu 10 février 2012.

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est-il Possible d’accorder une autorisation excePtionnelle d’absence Pour fêtes religieuses ?

Ce qui pose problèmeLa laïcité fait obstacle à ce que les fonctionnaires disposent, dans le cadre du service, du droit de manifester leurs croyances religieuses. Pour autant, afin de garantir la liberté de conscience et de religion des agents publics, la circulaire du Ministère de la Fonction publique du 10 février 2012 prévoit qu’une autorisation exceptionnelle d’absence peut être accordée à ceux qui en font la demande. Cette autorisation, donnée sous réserve du bon fonctionnement du ser-vice, offre aux agents la possibilité de partici-per aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes religieuses de leur confession.Ces autorisations d’absence sont sujettes à polémique au regard du sentiment d’inégalité qu’elles génèrent, notamment lié à la confu-sion souvent opérée entre un « droit » à congé et une « possibilité » d’autorisation exception-nelle d’absence en cas de besoin. L’autorisation exceptionnelle d'absence pour fête religieuse est souvent mal comprise. En effet, elle semble introduire une contradiction entre le devoir de neutralité qui s’impose aux agents et le fait d’invoquer ses convictions religieuses pour obtenir une autorisation d’absence ». En outre, la mesure présentée par la circulaire ministé-rielle comme équitable (répondre au besoin de quelques agents) est souvent mal admise par ceux qui espèrent une mesure égalitaire (le même traitement pour tous).

Comment répondre ?Un manager interrogé par un agent sollicitant une autorisation exceptionnelle d’absence doit lui reconnaître le droit qui est le sien. Il s’agit d’une possibilité offerte aux agents qui en ont besoin et le nombre de jours accordé est limité à un par agent et par an. L’autorisation d’ab-sence sera accordée dans la mesure où celle-ci est compatible avec le bon fonctionnement du service. Inversement, elle pourra être refusée, non parce que le manager n’est pas en accord avec le principe, mais uniquement parce que le bon fonctionnement du service ne pourrait être assuré du fait de l’absence de l’agent. Dans ce cas, le manager doit en informer rapidement l’agent. Le manager de l’équipe ne doit pas ju-ger les convictions religieuses de l’agent. Il ne peut en aucun cas fonder sa décision sur la reli-gion invoquée par l’agent ou sur la sincérité des croyances de l’agent.Enfin, le manager peut expliquer à l’agent que l’autorisation exceptionnelle d'absence repose sur la confiance, parce qu'il n'est pas demandé à l'agent qui la sollicite de prouver son appar-tenance à un mouvement religieux. Toutefois, si aucun justificatif n’est exigé, il est tout de même demandé aux agents de bien vouloir attester qu’ils utilisent cette journée pour parti-ciper à une fête religieuse de leur confession en signant la déclaration suivante :

oui

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HoraireS

et aBSenCeS

- La liberté de conscience est garantie aux agents publics

- Circulaire du Ministère de la Fonction publique (pérenne) MFPF1202144C du 10 février 2012 relative aux autorisationsd’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions.

- CE, 12 février 1997, Melle Henny : L’absence de mention de la fête religieuse sur la circulaire ministérielle annuelle répertoriant les différentes cérémonies religieuses ne suffit pas, pour constituer un motif de refus de la demande.

- (CAA, Paris, 22 mars 2001, 4echambre, Crouzat) est illégal le refus d’accorder une demande d’autorisationd’absence pour une fête raëliene au motif qu’elle ne figure pas sur la circulaire.

Je soussigné(e) Mme/M. _________________ m'engage à utiliser l'autorisation exception-nelle d'absence à des fins correspondants au motif de ma demande.

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un usager Peut-il demander à décaler un rendez-vous Pour motif religieux ?

Ce qui pose problèmeUn usager invoque une fête religieuse pour justifier qu’il ne pourra se rendre à un rendez-vous fixé avec un travailleur social et demande qu’il soit déplacé. L’agent à qui il formule sa de-mande peut trouver déplacé que l’usager mette en avant des contraintes religieuses alors que le service public est un service laïque.

Comment répondre ?En préalable, il faut rappeler que les usagers sont libres d’exprimer leurs convictions reli-gieuses. Seuls les agents sont tenus à la neutra-lité. Dans la présente situation, tout usager est fondé à demander à décaler un RV en fonction de motifs personnels, qu’il n’a pas à exposer. S’il met spontanément en avant un motif religieux, il faut y voir un argument comme un autre et en tenir compte comme il est normalement tenu compte d’autres contraintes qui incombent aux usagers. Le principe de l’égalité de traitement doit s’appliquer. L’agent doit ainsi tenir compte des contraintes de l’usager et s’efforcer de lui donner le créneau qui l’arrange.Si l’usager peut demander à décaler un rendez-vous, y compris pour des raisons religieuses, il ne peut en aucun cas exiger un créneau horaire en particulier. Si chaque service doit veiller à mettre en place une diversité de plages horaires telle qu’elle permet d’accueillir tous les publics, le service doit également assurer l’égalité de traitement de tous les usagers. Par conséquent, les horaires de fonctionnement du service ne peuvent être perturbés de manière impromp-tue pour répondre aux attentes d’un usager. Il convient donc de faire comprendre à l’usager que le service n’est pas en capacité de proposer l’horaire qui lui convient. Enfin, un agent peut légitimement insister pour que la personne vienne à un RV ¬- et cela in-dépendamment du motif invoqué par l’usager pour décaler son rendez-vous -, expliquer que cela est dans son intérêt, la mettre en garde des conséquences si elle ne vient pas (délais d’attente avant le prochain RV, échéances admi-nistratives à respecter…).

oui (dans la mesure des possibilités

de l'organisation)

4

HoraireS

et aBSenCeS

- Égalité devant la Loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».

- Art 1er de la Constitution de 1958.

- Article 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

- Égalite de traitement des usagers consacrée par l’arrêt du Conseil d’État (CE, Sect., 9 mars 1951, Soc. des concerts du conservatoire).

- Conseil constitutionnel, décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 : « l'article 1er de la Constitution aux termes desquelles « la France est une République laïque », qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers.

Cas partiCulier :

1 - en cas de suivi obligatoire des parcours d’accompagnement avec les référents RSa, le référent est fondé à demander à un usager des précisions sur les motifs qui l’ont amené à être absent ou à décaler ses RV, de manière à comprendre le frein et trouver une solution.

2 - Contrairement à un RV individuel, on ne déplace pas la date de la commission qui convoque l’usager en fonction des contraintes de ce dernier (s’il ne peut être présent on lui demandera un écrit).

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un agent Peut-il Prier Pendant son service ?

- Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligationsdes fonctionnaires : le fonctionnaire exerceses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

- Article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées

- Article L. 2121 du code général de la propriétédes personnes publiques : les biens du domainepublic sont utilisés conformément à leur affectationà l’utilité publique.

Non

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PrièreS et ritueL reLiGieux

PrièreS

et ritueL reLiGieux

Ce qui pose problèmeLorsqu’un agent se met à l’écart de ses col-lègues, dans un local de la Métropole ou en dehors, pour effectuer une prière ou tout autre rituel religieux pendant son service, trois pro-blèmes peuvent se poser. Le premier est qu’il prend sur son temps de travail un temps qu’il consacre à une autre activité. Le second est que, lorsqu’il s’installe et « privatise » un lieu métro-politain (terrain, bâtiment - salle de repos, local non utilisé, bureau, vestiaire, etc. -, ou même un véhicule), il en détourne l’affectation qui doit rester strictement professionnelle. Enfin, par la prière « visible », l’agent rompt les principes de neutralité et de laïcité du service public, quand bien même l’agent ne serait pas en contact du public. En effet, si l’agent dispose d’une liberté de conscience absolue, il n’est pas libre de la

manifester dans le cadre du service public.

Comment répondre ?De façon générale, le manager pourra rappeler à l’agent qu’il est au sein de la collectivité publique pour exercer une activité professionnelle et se trouve soumis à des obligations de service. Si l’agent met en avant le fait qu’il se trouve en pause, il faudra lui expliquer qu’en pratiquant un rituel religieux visible dans les lieux métropoli-tains notamment, il s’approprie ces lieux et les affecte à un autre usage, ce qui ne rentre pas dans ses attributions. Le manager rappellera également la nécessite du respect du principe de laïcité qui lui interdit notamment de manifes-ter ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions. Par son comportement, l’agent jette un doute sur la neutralité du service.

Si l’agent travaille à l’extérieur des locaux, le manager devra rappeler l’interdiction absolue qui lui est faite de pratiquer tout rituel religieux durant son service et d’abandonner, pendant ce temps, son poste de travail ou le matériel qui lui a été confié.

Tout nouveau manquement doit faire l’objet d’un rappel à la règle très clair.Ce n’est qu’en cas d’échec, que le manager doit envisager des mesures plus contraignantes et solliciter l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

En cas de pratique installée, le rappel à la règle doit être effectué et relayé par l’ensemble de la chaîne hiérarchique de façon cohérente.

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un usager Peut-il s’installer Pour Pratiquer un rituel religieux dans les locauxde la métroPole ?

- Liberté des usagers de manifester leur appartenance à une religion (Loi de 1905 – art. 1, Convention européenne de sauvegardedes droits de l’Homme – art. 9, etc.)

- Art. 10 de la Déclaration des droitsde l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public. »

- « La manifestation de la liberté de consciencene doit pas entraver l’organisation nécessaire à la mission », Observatoire de la laïcité, à partir des délibérations 2008-32 et 2009-117 de la HALDE.

Non

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PrièreS et ritueL reLiGieux

PrièreS

et ritueL reLiGieux

Ce qui pose problèmeUn usager attend dans la salle d’attente d’une Maison de la Métropole lorsque survient l’heure de la pratique d’un rite religieux. Il sol-licite un agent, lui demandant s’il peut utiliser une des salles de réunion. Cette situation peut mettre mal à l’aise l’agent qui peut craindre, s’il refuse, de se voir reprocher un manque d’ou-verture, voire de ne pas respecter la liberté de conscience des usagers. Il peut encore redou-ter une situation tendue et conflictuelle qu’il pourrait avoir du mal à gérer.

Comment répondre ?La laïcité garantit à l’usager le droit d’exprimer son appartenance religieuse et de manifes-ter ses convictions. Celui-ci peut parler de sa religion, en afficher des signes, etc., y compris dans les espaces affectés aux services publics de la Métropole. Ce droit est cependant enca-dré par plusieurs limites : le respect du bon fonctionnement du service public, le respect de l’ordre public et le respect des droits et libertés d’autrui.Si certains services publics (gares, hôpitaux…) mettent en place des salles dédiées à la prière et au recueillement, cette décision ne constitue jamais un droit que l’usager pourra « exiger ». La Métropole de Lyon ne dispose pas de salle à cet effet et il ne pourra exiger de bénéficier de l’usage d’une salle de réunion, même tempo-rairement libre. En effet, le service pourra refu-ser d’accéder à cette demande en expliquant qu’elle risque de perturber le fonctionnement normal du service. Il pourra également être rappelé à l’usager que le service métropolitain

dans lequel il se trouve n’est pas adapté pour la prière. Par conséquent, s’il lui est possible de se recueillir intérieurement, il ne doit pas adopter une attitude portant atteinte au bon fonctionne-ment du service (obstruer les zones d’accueil du public, perturber le fonctionnement de la salle d’attente, déranger les autres usagers pré-sents…).

Les agents devront pouvoir être en capacité d’apporter une réponse claire à la demande de l’usager. Il est important que cette réponse soit équilibrée, c’est-à-dire qu’elle reconnaisse le droit d’expression des convictions religieuses de l’usager tout en précisant les limites. Si la situation s’envenime suite au refus apporté par l’agent, les travailleurs médico-sociaux et les agents d’accueil doivent également pouvoir compter sur le soutien d’un cadre de leur Maison de la Métropole pour les cas où ils devraient en-trer dans une discussion soutenue avec l’usager.

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un agent Peut-il se rendre dans un lieu de culte Pendant son service ?

- Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice deses fonctions, ses opinions religieuses.

- Article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.

- CAA Lyon, 3ème chambre - N° 15LY02801 - 28 novembre 2017 – C. Le juge lyonnais précise qu’une collectivité publique ne commet pas d’illégalité en refusant de recruter un agent au motif que celui-ci a fait état de sa volonté de mettre à profit les temps de pause pour se livrer à la prière alors que le service (en l'espèce, de nettoiement des voies et de collecte des ordures ménagères) est exercé sur les voies publiques.

Non

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PrièreS et ritueL reLiGieux

PrièreS

et ritueL reLiGieux

Ce qui pose problèmeUn agent de la Métropole se trouve dans le cadre de son service quand il exerce ses mis-sions. C’est pourquoi la situation pose un double problème. En premier lieu, un agent en service qui se rend dans un lieu de culte consacre, de ce fait, une partie de son temps de travail à une autre activité. En second lieu, il ne respecte pas

l’obligation de neutralité qui lui est faite.

Comment répondre ?De façon générale, le manager doit rappeler à l’agent que son temps de travail, effectué pour le compte de la collectivité publique, doit être consacré à l’exercice de son activité profession-nelle. Il est soumis à des obligations de service et doit respecter ses horaires de travail. S’il quitte son lieu de travail pour se consacrer à des activités personnelles, il se trouve en absence irrégulière. Ce n’est pas propre à une activité religieuse, mais vaut également, par exemple, s’il va faire des courses. Par ailleurs, il conviendra de rappeler l’obligation qui est faite aux agents publics de respecter le principe de laïcité qui leur interdit notamment de manifester leurs opinions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. Or, en se rendant dans un lieu de culte et en étant identifiable par les usagers comme agent public, l’agent mé-connaît de ce fait cette obligation. Enfin, le manager pourra rappeler que, même en pause, l’agent public reste soumis à son obli-gation de neutralité dès lors que tout lien avec le service n’est pas rompu (ce qui est le cas lorsque des éléments objectifs peuvent l’iden-tifier comme agent métropolitain : véhicule de service avec logo, tenue professionnelle notam-ment).Tout nouveau manquement doit faire l’objet d’un rappel à la règle très clair. Ce n’est qu’en cas d’échec, que le manager doit envisager des mesures plus contraignantes et solliciter l’ou-verture d’une procédure disciplinaire.

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les agents Peuvent-ils installer une crèche de noËl dans les locaux de la métroPole ?

Ce qui pose problèmeL’article 28 de la loi de 1905 stipule qu’il « est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cime-tières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». C’est sur cet ar-ticle qu’est fondée l’interdiction générale d’ins-taller une crèche de Noël dans un bâtiment pu-blic tel que ceux de la Métropole. Toutefois, le 9 novembre 2016, le Conseil d’État a jugé qu’une personne publique pouvait déroger à cette inter-diction générale si « des circonstances particu-lières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif ». Le respect du principe de laïcité impose que cette installation n’ait en aucun cas pour objet de ma-nifester la reconnaissance d’un culte ou d’éta-blir une préférence de la collectivité publique en matière religieuse.

Il faut donc distinguer entre, l’institution Métro-pole qui pourrait, sous certaines circonstances, exposer une crèche de Noël dans un lieu accueil-lant du public et d’autre part un agent, qui doit respecter son obligation de neutralité religieuse.

Comment répondre ?Le manager pourra expliquer que si la crèche de Noël est souvent perçue comme une tradition parfois déchargée de toute connotation reli-gieuse, elle demeure bel et bien la représenta-tion d’une scène biblique et possède, en tant que telle, un caractère religieux. Il pourra donc rappeler l’obligation de stricte neutralité de l’agent public : il ne doit pas manifester ses opi-nions religieuses, politiques ou philosophiques dans le cadre de son travail et ne peut ériger une crèche en aucun lieu de la métropole y compris au sein des espaces professionnels ne recevant pas de public (salle de repos, bureau, vestiaire, dépôt, etc.)En revanche, s’il est interdit aux agents publics d’installer une crèche de Noël, l’arbre de Noël, qui n’a pas ce caractère religieux, est lui admis. Il pourra ainsi réorienter la demande de l’agent vers une solution qui permet de marquer le temps des fêtes de fin d’année.

PrièreS et ritueL reLiGieux

- Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

- Article 28 de la loi de 1905 : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »

- Décision du Conseil d’État du 9 novembre 2016 relative à l’installation de crèches de Noël par les personnespubliques : « dans les bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, une crèchede Noël ne peut pas être installée, sauf si des circonstances particulières montrentque cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif ».

- deux jugements du Tribunal administratif de Lyon déclarant illégal l’apposition d’une crèche au sein de la RégionRhône-Alpes Auvergne en l’absence « d’usage local » susceptible de conférer à la crèche un caractère« culturel, artistique ou festif » : TA de Lyon, 5 octobre 2017, Fédération de la libre pensée et d’action sociale du Rhône, n° 1701752 ; TA de Lyon, 5 octobre 2017, Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen, n° 1609063

Non

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PrièreS

et ritueL reLiGieux

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un usager de la Pmi Peut-il demander à être reÇu Par une femme médecin ?

Ce qui pose problèmeSi la liberté de conscience et la liberté de mani-fester sa religion sont reconnues aux usagers, pour autant il n’est pas permis aux usagers de les invoquer pour choisir les agents qui rendent le service. Ainsi, il n’est pas possible à un usa-ger de refuser un agent au motif que celui-ci se-rait un homme ou une femme. Cette demande constituerait une discrimination par le genre. Il existe cependant une exception concernant les médecins. En effet, sauf situation d’urgence, la loi reconnait à chacun la liberté de choisir son médecin, dans la limite des contraintes liées à l’organisation du service.Parce qu’elle est peu connue et qu’elle n’est pas offerte pour les autres agents du service public, cette possibilité peut dérouter agents et usagers et conduire à des situations d’incom-préhension.

Comment répondre ?Si un usager se présente dans un service de santé de la Métropole en demandant à être reçu par un médecin femme ou, au contraire, par un homme, il convient d’abord de reconnaître le bienfondé de sa demande. S’il est possible d’y répondre, le service devra le faire. Le souhait de l’usager ne peut toutefois pas bouleverser l’organisation du service et des soins. En effet, sa liberté se heurte à des principes de réalité, notamment techniques et financiers (article L. 1110-8), rendant parfois impossible qu’on lui répondre positivement. En outre, le choix ex-primé par le patient ou son entourage ne doit pas perturber la dispensation des soins, com-promettre les exigences sanitaires, ni créer de désordres. Ces dispositions devront être rappe-lées à l’usager pour les cas où il ne serait pas possible d’accéder à son vœu. Selon le degré d’urgence de sa situation, il pourra cependant lui être proposé un rendez-vous à un moment où un médecin correspondant à son souhait serait disponible.

Attention, dans le cas d’une convocation à une visite médicale règlementaire d’un agent métropolitain, celui-ci ne peut faire valoir cette possibilité, ni invoquer de motifs religieux ou philosophiques pour refuser ou décaler son rendez-vous. Il ne s’agit pas du même cadre ; il n’est pas usager des services publics mais un professionnel tenu à se soumettre à une visite effectuée dans un but de sécurité de l’agent dans son environnement de travail. En cas de demande d’un agent, il conviendra de lui rap-peler le caractère obligatoire de la visite et les risques qu’il prend en ne s’y conformant pas (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1986, 83-45.409).

oui

- Article R. 4127-6 du Code de santé publique : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit ».

- L. 1110-8 du Code de la santé publique : « Le droitdu malade au libre choix de son praticien […] estun principe fondamental de la législation sanitaire. Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ».

- Pour les agents : Cour de Cassation, Chambre sociale,du 29 mai 1986, 83-45.409 : « Le refus opposé par un salarié de subir une visite médicale réglementaire constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, en raison du caractère impératif des dispositions légales et réglementaires régissant la médecine du travail ».

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Santé et SoinS

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un agent Peut-il mobiliser des arguments religieux Pour faire cesser le comPortement d’un usager qui se met en danger ou qui met autrui en danger ?

Ce qui pose problèmeDans le cas d’un accompagnent social ou d’un suivi de santé, lorsqu’un usager se met en dan-ger ou met autrui en danger, il est du devoir de l’agent d’expliquer les risques encourus. Par exemple, un médecin de PMI peut se trouver face à une femme qui allaite et qui, parce qu’elle jeûne, ne boit pas pendant la journée. S’il es-time qu’elle met alors sa santé et celle de son enfant en danger, il peut être tenté de recourir à un argument religieux pour qu’elle s’hydrate alors qu’il devrait rester sur le terrain médical. Plus largement, face à un usager qui se réfère à sa religion pour justifier un comportement qui paraît inacceptable ou dangereux, un travail-leur médico-social peut être tenté d’utiliser sa connaissance vraie ou supposée de cette reli-gion pour le convaincre d’y renoncer. En effet, des agents peuvent penser que dès lors qu’il y a mise en danger d’une personne ou urgence, le professionnel peut argumenter en dernier recours en mobilisant des arguments philoso-phiques ou religieux, jusqu’à dire : « la religion ce n’est pas ça ! ». Là encore, le problème est que l’agent quitte le terrain professionnel pour donner un avis philosophique ou religieux et se place en situation de juger les convictions de l’usager.

Comment répondre ?Les agents n’ont pas à entrer dans des discus-sions religieuses ni faire valoir une conviction. Ils dérogeraient à leur devoir de stricte neutralité et ouvriraient la porte à de possibles querelles théologiques qui n’ont pas leur place dans une institution publique. Le professionnel est dans le dialogue, il écoute ce que dit l’usager sans le juger, et face à des arguments d’ordre religieux, ni ne les conteste ni à son tour n’adopte un ar-gumentaire religieux. Son propos doit rester sur le plan des missions de service public. Pour autant, la relation d’accompagnement so-cial des usagers suppose l’échange et l’agent ne peut ignorer ce que lui dit l’usager des raisons qui guident tel ou tel comportement, en parti-culier si celui-ci le met en danger. Si l’agent ne peut donner son avis, il peut en revanche ques-tionner l’usager, à la fois pour le comprendre, comprendre ce qui « fait frein ». Dans un but strictement professionnel, l’agent peut se ren-seigner sur les pratiques religieuses de l’usager (de la même façon qu’il se renseignerait sur ses pratiques sportives…) pour lui fournir le meilleur accompagnement possible. Par exemple, face à une femme qui fait valoir que sa religion lui impose à la fois de jeûner et d’allaiter son bébé, le médecin peut la mettre en garde contre une telle pratique. Il peut notamment essayer de chercher avec elle une alternative envisageable pour l’usager sans remettre en cause ses convictions religieuses. « Une maman qui al-laite ne peut-elle pas être exemptée de jeûne ? Sa religion lui interdit elle d’arrêter d’allaiter ou de compléter avec du lait artificiel ? », etc.

Non

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Santé et SoinS

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- Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

portant droits et obligations des fonctionnaires : le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses

- Liberté des usagers de manifester leurappartenance à une religion (Loi de 1905 – art. 1, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme – art. 9, etc.)

- Article L. 1111-4, al. 3 du Code de la santépublique : « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »

Cela n’est pas toujours facile tant peut être mince la nuance entre questionner l’usager sur des dérogations possibles et apporter des argu-ments religieux. L’agent doit rester parfaitement extérieur à toute forme de jugement ou de dis-cussion théologique. Sa relation à l’usager et les questions qu’il pose ont un but strictement professionnel d’accompagnement de l’usager.

Attention, ce n’est pas la même chose de se mettre en danger et de mettre ses proches en danger. En effet, si l’on met ses proches en danger (notamment ses enfants), des mesures de protection pourront être prises par la Métro-pole. Ce n’est pas le cas, lorsque l’on se met soi-même en danger au nom de ses convictions religieuses. Là, le médecin n’a qu’un devoir d’information. Il doit rappeler très clairement à l’usager les risques encourus si son compor-tement persiste mais ne peut agir sans son consentement, sauf cas d’urgence vitale.

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textes fondateurs

internationaux

déclaration universelle des droits de l’hommedu 10 décembre 1948

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accom-plissement des rites », art. 18« Tout individu a droit à la liberté d’opinion ou d’ex-pression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, recevoir et de répandre, sans considération de fron-tières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit », art. 19.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa convic-tion, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. Nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux. Les États parties au présent pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions », art. 18.

convention internationale relativeaux droits de l’enfant du 20 novembre 1989

« 1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corres-ponde au développement de ses capacités.

ressources documentaires et jurisprudence

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convic-tions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publique, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui », art. 14

européens

convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.2. La liberté de manifester sa religion ou ses convic-tions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des me-sures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui », art. 9

charte des droits fondamentaux de l’union européenne proclamée le 7 décembre 2000

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion et de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public », art. 10 : liberté de pensée, de conscience et de religion« Est interdite toute discrimination fondée notam-ment sur le sexe, la race, la couleur, les origines eth-niques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle », art. 21 : non-discrimination

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Nationaux

Textes à valeur constitutionnelle

déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi », art. 10

Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 intégré dansla constitution du 4 octobre 1958

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'as-servir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

constitution du 4 octobre 1958

« La France est une République indivisible, démo-cratique, laïque et sociale. Elle assure l’égalité de-vant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’ori-gine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances », art.1.

Textes législatifs et réglementaires

loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'état :

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. », art. 1« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne sub-ventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de a présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des

départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons », art. 2« Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monu-ments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions », art.28

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. loi dite loi le Pors

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obli-gation de neutralité.Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le res-pect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les per-sonnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.Il appartient à tout chef de service de veiller au res-pect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les prin-cipes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service », art. 25« Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées », art. 25 septies« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public », art. 28

loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics

« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance reli-gieuse est interdit.

ressources documentaires et jurisprudence

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Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève », art.1

loi n° 2010- 192 du 11 octobre 2010interdisant la dissimulation du visagedans l'espace public

« Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage », art. 1

code du travail, article l. 1132-1

« Aucune personne ne peut être écartée d'une pro-cédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun sala-rié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (…), de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affecta-tion, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions poli-tiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de rési-dence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.»

code pénal article, art. n°222-33-2 et 225-1

« Le fait de harceler autrui par des propos ou com-portements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail suscep-tible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de com-promettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende », art. 222-33-2 : « Constitue une discrimination toute distinction opé-rée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handi-cap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs

activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », art. 225-1

Jurisprudences

conseil d’état, mlle marteaux du 3 mai 2000

« Si les agents du service de l’enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. »

conseil d’état, 14 avril 1995, consistoire central des israélites de france, n° 125148

Pour les usagers du service public, la neutralité im-plique que la prise en compte des différences de situation fondées sur les convictions religieuses ne peut remettre en cause le fonctionnement normal du service.

conseil d’état, 19 juillet 2011, commune de montpellier, n°313518.

« Dans cet arrêt, le Conseil d’État a estimé qu’une commune peut, dans le respect des principes de neutralité et d’égalité, permettre l’utilisation d’un lo-cal qui lui appartient pour l’exercice d’un culte si les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. En revanche, la mise à disposition pérenne et exclu-sive d’une salle polyvalente en vue de son utilisation par une association pour l’exercice d’un culte a pour effet de conférer à ce local, le caractère d’édifice cultuel et méconnaît les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 », Les fondamentaux sur la laïcité et les collectivités territoriales, CNFPT, 2015.

arrêt de la cour administrative d’appel de lyon du 28 novembre 2017

« 3. […] les horaires de travail des conducteurs de véhicules au sein de la direction de la propreté […] ne comprennent pas de pause méridienne ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que l’imposition de sujétions liées à l’obligation de neutralité pendant le temps de pause méridienne méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée. »« 4. […] les pauses de 20 minutes […] constituent des périodes durant lesquelles les agents demeurent à la disposition de la collectivité qui les emploie et ne peuvent […] se soustraire aux obligations de tous ordres inhérentes à leur statut ; »

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« […] le fait, pour un agent du service public, de mani-fester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses constitue un manquement à ses obliga-tions ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. D, la pratique de la prière lors des pauses de 20 minutes, y compris dans un lieu isolé lorsque les circonstances s’y prêtent, ne peut être regardée comme compatible avec l’obligation de neutralité et de laïcité qui s’impose aux agents publics ».

conseil constitutionnel, décision n° 2004-505 dc du 19 novembre 2004

« les dispositions de l'article 1er de la Constitution aux termes desquelles « la France est une Répu-blique laïque », qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affran-chir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »

Circulaires

circulaire n° 901 du 23 septembre 1967 relative aux autorisations d'absence pour fêtes religieuses

« Sans qu’il soit question de modifier le régime gé-néral des congés, je vous serais obligé de bien vou-loir rappeler aux chefs de service placés sous votre haute autorité qu’il leur appartient, dans le cadre de mon instruction n°7 du 23 mars 1950, d’accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession les autorisations d’absence néces-saires dans la mesure, toutefois, où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement nor-mal du service. »

circulaire du 16 août 2011 relative au rappel des règles afférentes au principe de laïcité

« Les questions relatives à la laïcité dans l’enseigne-ment public trouvent leur fondement dans l’article L.141-2 du code de l’éducation, selon lequel « sui-vant les principes définis dans la Constitution, l’État assure aux enfants et adolescents dans les établis-sements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs apti-tudes dans un égal respect de toutes les croyances. L’État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse ». (…) La cantine scolaire est alors un service public facultatif proposé par elles. En l’absence de réglementation nationale précise, il appartient à chaque organe délibérant compétent (conseil municipal pour l’enseignement primaire, conseil général pour les collèges et conseil

régional pour les lycées) de poser des règles en la matière. (…). Pour autant, les collectivités locales disposent d’une grande liberté dans l’établissement des menus et le fait de prévoir des menus en rai-son de pratiques confessionnelles ne constitue ni un droit pour les usagers ni une obligation pour les collectivités (cf. TA Marseille, 1er octobre 1996, no 96-3523, no96-3524). »

circulaire du 15 mars2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique

Cette circulaire précise le sens et la portée pour les agents publics du principe de laïcité et de son corollaire l’obligation de neutralité inscrits à l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-433 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Métropole de Lyon

formulaires et conventions

De nombreux documents métropolitains, comme les conventions de mise à disposition de locaux ou les contrats d’accueil, pour les familles d’accueil, peuvent ou doivent prévoir une clause relative à la laïcité. En cas de doute sur l’actualité des versions utilisées, s’adresser au service concerné.

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ressources en ligne

observatoire de la laïcité Rattaché à l’État, l’Observatoire de la laïcité propose de très nombreuses ressources sur la laïcité, dont plusieurs guides.

• http://www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite

centre national de la fonction publique territorialeRéalisé, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et l’Observatoire de la laïcité, le guide du CNFPT, « Les fondamentaux de la laïcité et les collectivités territoriales », propose de nombreuses ressources.

• http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/livret-laicite-telechageable.pdf

charte de la laïcité dans les services publics • https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statut_et_remunerations/laicite/Charte_laicite_services_publics.pdf

le portail de la fonction publiqueSur le portail de la fonction publique, un espace « Laïcité et fonction publique » propose plusieurs ressources, et notamment Laïcité et fonction publique Mode d’emploi pour les agents.

• http://www.fonction-publique.gouv.fr/laicite-et-fonction-publique

laïcité et fonction publiqueLes 20 recommandations de la commission Laïcité et fonction publique, formée en 2016 par la ministre de la fonction publique, pour apporter des réponses concrètes aux interrogations des agents publics.

• http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000776-laicite-et-fonction-publique

Valeurs républicaines, laïcité et prévention des dérives radicales dans le champ du travail social, Michel thierryRapport du Vice-Président du Conseil supérieur du travail social à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, madame Marisol Touraine, et la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, 2016.

• http://solidarites-sante.gouv.fr/Img/pdf/rapport_michel-thierry-2.pdf

la laïcité, un principe fondamental du travail social Avis du Conseil Supérieur du Travail Social adopté par l'assemblée plénière du 9.12.2015, exposant en quoi les fondamentaux de la laïcité s'appliquent dans les pratiques du travail social.

• www.fondation-itsrs.org/Img/pdf/la_laicite_un_principe_fondamental_du_travail_social_-_CStS_2015-_.pdf

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Glossaire

Citoyenneté

Civisme

Communautarisme

Conflits de normes

Discrimination

Laïcisme

Laïcité

Liberté de conscience

Ordre public

Prosélytisme

Sécularisation

ressources documentaires et jurisprudence

aZ

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Directeur de la publicationOlivier Nys

conception et réalisationDirection de la prospective et du dialogue publicDirection des Ressources Humaines (Mission diversité et service juridique)Service Communication interneLudivic Viévard - FRV100 (rédaction) Céline Ollivier-Peyrin - FRV100 (graphisme)Service Reprographie / DLPB

Avril 2018

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Métropole de lyon20 rue du LacCS33569 - 69505 Lyon Cedex 03

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