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LA LOI DU 4 MARS 2002 LA LOI DU 4 MARS 2002 Relative aux droits des Relative aux droits des malades et à la qualité du malades et à la qualité du système de santé système de santé Françoise ALT-MAES Françoise ALT-MAES Faculté de droit de ROUEN Faculté de droit de ROUEN

LA LOI DU 4 MARS 2002 Relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé Françoise ALT-MAES Faculté de droit de ROUEN

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LA LOI DU 4 MARS 2002LA LOI DU 4 MARS 2002 Relative aux droits des malades Relative aux droits des malades

et à la qualité du système de santéet à la qualité du système de santé

Françoise ALT-MAESFrançoise ALT-MAES

Faculté de droit de ROUENFaculté de droit de ROUEN

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La loi du 4 mars 2002 est relative aux La loi du 4 mars 2002 est relative aux droits des maladesdroits des malades. . Elle leur reconnaît des prérogatives qu’ils exercent à Elle leur reconnaît des prérogatives qu’ils exercent à

l’égard du médecin, du personnel médical et de l’égard du médecin, du personnel médical et de l’établissement de soins.l’établissement de soins.

Ces droits particuliers ont été étendus, par la loi Léonetti Ces droits particuliers ont été étendus, par la loi Léonetti du 22 avril 2005, aux malades en fin de vie.du 22 avril 2005, aux malades en fin de vie.

Les patients ont ainsi le droit à bénéficier de soins de qualitéLes patients ont ainsi le droit à bénéficier de soins de qualité Le droit à l’informationLe droit à l’information Le droit à accéder au dossier médicalLe droit à accéder au dossier médical Le droit de refuser les soins, d’interrompre un traitement voire tout Le droit de refuser les soins, d’interrompre un traitement voire tout

traitement.traitement. Le droit d’obtenir réparation des dommages nés de risques fautifs Le droit d’obtenir réparation des dommages nés de risques fautifs

comme non fautifs comme non fautifs

Pour garantir la qualité du système de santé, la loi fait Pour garantir la qualité du système de santé, la loi fait alors coexister, en cas de dommage médical, alors coexister, en cas de dommage médical, un principe de responsabilité pour fauteun principe de responsabilité pour faute avec un système d’indemnisation collectiveavec un système d’indemnisation collective ..

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La responsabilité médicale demeure protéiforme La responsabilité médicale demeure protéiforme Il existe une responsabilité civile,Il existe une responsabilité civile, une responsabilité administrative,une responsabilité administrative, une responsabilité pénale,une responsabilité pénale, et une responsabilité disciplinaire et une responsabilité disciplinaire

Les buts poursuivis par ces responsabilités diffèrentLes buts poursuivis par ces responsabilités diffèrent La responsabilité civile et administrativeLa responsabilité civile et administrative tendent à tendent à

l’indemnisation de la victimel’indemnisation de la victime.. La responsabilité pénaleLa responsabilité pénale vise le vise le prononcé d’une sanctionprononcé d’une sanction

contre l’auteur d’une infraction. contre l’auteur d’une infraction. Elle permet éventuellement d’indemniser la victime qui le Elle permet éventuellement d’indemniser la victime qui le

demande.demande. La responsabilité disciplinaireLa responsabilité disciplinaire veille au respect des veille au respect des règles règles

professionnelles et de déontologieprofessionnelles et de déontologie.. La loi du 4 mars 2002 exerce une incidence directe sur les La loi du 4 mars 2002 exerce une incidence directe sur les

responsabilités civile et administrative. Elle maintient à cet responsabilités civile et administrative. Elle maintient à cet égard certains grands principes:égard certains grands principes:

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LES GRANDS PRINCIPESLES GRANDS PRINCIPES A L’HOPITAL A L’HOPITAL: -: -

Le médecin Le médecin participe à l’exécution d’un service participe à l’exécution d’un service publicpublic

• ((tribunal des conflits arrêt Chilloux 25/3/1958tribunal des conflits arrêt Chilloux 25/3/1958).).

- - Le malade est unLe malade est un usager du service publicusager du service public, , • Il n’est pas lié avec le médecin par un contrat.Il n’est pas lié avec le médecin par un contrat.

- - L’action en responsabilité est exercée contre le L’action en responsabilité est exercée contre le service hospitalierservice hospitalier et non contre le médecinet non contre le médecin..

• La responsabilité personnelle du médecin n’est pas engagée La responsabilité personnelle du médecin n’est pas engagée • saufsauf faute personnelle détachable du service faute personnelle détachable du service

- - Le tribunal administratif est compétentLe tribunal administratif est compétent, , • Pour toute faute de service ou toute faute commise dans l’exercice Pour toute faute de service ou toute faute commise dans l’exercice

médical.médical.• SauSauf cas de la faute du médecin dans le cadre du secteur privé f cas de la faute du médecin dans le cadre du secteur privé

hospitalierhospitalier• Ou faute personnelle détachable du service Ou faute personnelle détachable du service (faute personnelle d’une (faute personnelle d’une

particulière gravité)particulière gravité)

L’action se prescrit par 10 ans à compter de la L’action se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation (consolidation (loi du 4 /3/2002 loi du 4 /3/2002 art L 1142-28 CSPart L 1142-28 CSP) ) au lieu de 4 ansau lieu de 4 ans

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LES GRANDS PRINCIPESLES GRANDS PRINCIPES EN CLINIQUE EN CLINIQUE::

--Il existe des Il existe des relations contractuellesrelations contractuelles entre le entre le médecin et le patient, dénommé désormais usager. médecin et le patient, dénommé désormais usager.

Sauf: Sauf: absence de consentement aux actes médicaux (urgence inconscience)absence de consentement aux actes médicaux (urgence inconscience) Indemnisation des victimes par ricochetIndemnisation des victimes par ricochet (famille qui n’a pas conclu avec (famille qui n’a pas conclu avec

le médecin)le médecin) --Le médecin est responsable en cas de fauteLe médecin est responsable en cas de faute. .

Sa responsabilité est personnelle et relève des règles de droit privé. Il Sa responsabilité est personnelle et relève des règles de droit privé. Il existe une responsabilité du fait d’autruiexiste une responsabilité du fait d’autrui

--Il est tenu d’une obligation de moyenIl est tenu d’une obligation de moyen : : Arret Mercier Arret Mercier 20/5/193620/5/1936 Ce n’est pas un engagement de guérir le malade mais de lui donner Ce n’est pas un engagement de guérir le malade mais de lui donner

des des soinssoins , , consciencieux, attentifs,et réserve faite de circonstances consciencieux, attentifs,et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.

- - L’action est exercéeL’action est exercée devant les juridictions civilesdevant les juridictions civiles, , elle concerneelle concerne

La clinique, personne morale de droit privé, La clinique, personne morale de droit privé, Le médecin qui travaille dans la clinique Le médecin qui travaille dans la clinique Le médecin libéralLe médecin libéral

L’action se prescrit par 10 ansL’action se prescrit par 10 ans à à compter de la consolidation, (art L 1142-28 NCSP) aucompter de la consolidation, (art L 1142-28 NCSP) au lieu de 30 ans lieu de 30 ans

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Pour qu’une responsabilité soit engagée, il est Pour qu’une responsabilité soit engagée, il est nécessaire de retenir trois éléments:nécessaire de retenir trois éléments: Il faut une Il faut une fautefaute.. Un Un dommagedommage.. Et établir le Et établir le lien de causalitélien de causalité entre la faute et le entre la faute et le

dommage.dommage. La loi du 4 mars 2002 a cherché à unifier le La loi du 4 mars 2002 a cherché à unifier le

régime de responsabilité pour faute régime de responsabilité pour faute Mais elle a maintenu la compétence des 2 Mais elle a maintenu la compétence des 2

ordres de juridictions: ordres de juridictions: Juridiction civile lorsque le patient est en cliniqueJuridiction civile lorsque le patient est en clinique Juridiction administrative lorsqu’il est à l’hôpital Juridiction administrative lorsqu’il est à l’hôpital

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L’APPORT DE LA LOI DU 4 MARS 2002L’APPORT DE LA LOI DU 4 MARS 2002 Elle unifie le régime d’indemnisation des victimes Elle unifie le régime d’indemnisation des victimes

d’accidents médicauxd’accidents médicaux Elle fait coexister Elle fait coexister un un principe de principe de responsabilité responsabilité

individuelleindividuelle pour faute pour faute associé associé à une obligation à une obligation d’assuranced’assurance

Art L 1142-1-1 CSPArt L 1142-1-1 CSP … …les professionnels de santé, ainsi que tout les professionnels de santé, ainsi que tout établissement ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes établissement ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention de diagnostic ou de soins ne sont individuels de prévention de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention diagnostic ou de soins prévention diagnostic ou de soins qu’en cas de fautequ’en cas de faute

Avec Avec un système un système de solidarité nationalede solidarité nationale permettant l’indemnisation de l’aléa thérapeutiquepermettant l’indemnisation de l’aléa thérapeutique , , par la création de l’ONIAMpar la création de l’ONIAM ((office national d’indemnisation des office national d’indemnisation des accidents médicauxaccidents médicaux))..• Il est fait appel à la solidarité nationale dans 2 hypothèsesIl est fait appel à la solidarité nationale dans 2 hypothèses• Lorsque les conditions de la responsabilité personnelle des Lorsque les conditions de la responsabilité personnelle des

professionnels et des établissements ne sont pas établies: professionnels et des établissements ne sont pas établies: règle de règle de subsidiaritésubsidiarité

• Lorsque le dommage directement imputable à des actes de Lorsque le dommage directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins présente prévention, de diagnostic ou de soins présente une certaine gravité.une certaine gravité.

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LA SOLIDARITE NATIONALELA SOLIDARITE NATIONALE Art L1142-1al2 Art L1142-1al2 Lorsque la responsabilité d’un Lorsque la responsabilité d’un

professionnel,d’un établissement service ou professionnel,d’un établissement service ou organisme ou d’un producteur de produit n’est pas organisme ou d’un producteur de produit n’est pas engagée, un accident médical, une affection engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale,iatrogène ou une infection nosocomiale, ouvre le ouvre le droit à réparation des préjudices du patient au titre de droit à réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale:la solidarité nationale:

Lorsqu’ils sont directement imputables à des Lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de actes de prévention, de diagnostic ou de soins.prévention, de diagnostic ou de soins.

Et qu’ils ont eu pour le patient Et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé, comme de au regard de son état de santé, comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et présentent un l’évolution prévisible de celui-ci, et présentent un caractère de gravitécaractère de gravité . .

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LES PROBLEMES NES DE L’APPLICATION LES PROBLEMES NES DE L’APPLICATION DE LA LOI DU 4 MARS 2002 dans le tempsDE LA LOI DU 4 MARS 2002 dans le temps

Loi du 30 décembre 2002Loi du 30 décembre 2002 L’art L1142-1CSP précise que la loi est applicable L’art L1142-1CSP précise que la loi est applicable

aux actes de soins réalisée au plus tard 6 mois aux actes de soins réalisée au plus tard 6 mois avant la publication de la loi.avant la publication de la loi.

La loi s’applique pour La loi s’applique pour les actes réalisés à les actes réalisés à compter du 5 septembre 2001compter du 5 septembre 2001

La cour de cassation, le 22 novembre 2002, voulait La cour de cassation, le 22 novembre 2002, voulait l’appliquer aux accidents antérieurs, dont la l’appliquer aux accidents antérieurs, dont la procédure était en coursprocédure était en cours

Il existe donc 2 régimesIl existe donc 2 régimes: : Celui de la loi nouvelleCelui de la loi nouvelle Celui de la jurisprudence ancienne applicable Celui de la jurisprudence ancienne applicable

aux actes antérieurs au 5 septembre 2001aux actes antérieurs au 5 septembre 2001

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LES DEUX FACES DE LA LOILES DEUX FACES DE LA LOIUNE DOUBLE APPROCHE DE LAUNE DOUBLE APPROCHE DE LA LOILOI

La coexistence entreLa coexistence entre:: Un régime unique de Un régime unique de responsabilité individuelle pour responsabilité individuelle pour

fautefaute, , mais appliqué par des juridictions différentes civiles mais appliqué par des juridictions différentes civiles ou administratives.ou administratives.

Avec une responsabilité collectiveAvec une responsabilité collective pour les risques pour les risques médicauxmédicaux..

UN DOUBLE REGIME ISSU DE L’APPLICATION DE UN DOUBLE REGIME ISSU DE L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPSLA LOI DANS LE TEMPS L’application de la loi aux actes postérieurs au 5 sept 2001.L’application de la loi aux actes postérieurs au 5 sept 2001. La survie de la jurisprudence ancienne applicable aux actes La survie de la jurisprudence ancienne applicable aux actes

antérieurs au 5 sept 2001.antérieurs au 5 sept 2001. UNE DOUBLE DEMARCHE DE LA LOIUNE DOUBLE DEMARCHE DE LA LOI

Une démarche conservatrice: le maintien d’un système de : le maintien d’un système de responsabilité fondé sur la faute (1ère partie)responsabilité fondé sur la faute (1ère partie)

Une démarche novatrice: l’instauration d’un système : l’instauration d’un système d’indemnisation collective fondé sur la solidarité nationaled’indemnisation collective fondé sur la solidarité nationale

( 2ème partie)( 2ème partie)

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1ére PARTIE: UNE DEMARCHE 1ére PARTIE: UNE DEMARCHE CONSERVATRICE:CONSERVATRICE:

LE SYSTEME DE RESPONSABILITE FONDE LE SYSTEME DE RESPONSABILITE FONDE SUR LA FAUTESUR LA FAUTE

L’avancée vers une faute unique La double approche de la faute

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L’AVANCEE VERS UNE FAUTE L’AVANCEE VERS UNE FAUTE UNIQUEUNIQUE

La primauté de la fauteLa primauté de la faute

Le recul des présomptions de fauteLe recul des présomptions de faute

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LA PRIMAUTE DE LA FAUTELA PRIMAUTE DE LA FAUTELa faute du médecin/ celle de l’établissementLa faute du médecin/ celle de l’établissement: :

LE MEDECIN RESPONSABLE DE SA FAUTE LE MEDECIN RESPONSABLE DE SA FAUTE PERSONNELLEPERSONNELLE

Faute simpleFaute simple depuisdepuis ((Ass Plén 10/4/1992, mettant fin à l’hôpital à Ass Plén 10/4/1992, mettant fin à l’hôpital à l’exigence d’une faute lourdel’exigence d’une faute lourde))

Sauf faute caractérisée : Sauf faute caractérisée : parents d’un enfant handicapé,( fin de la parents d’un enfant handicapé,( fin de la jurisprudence Perruche), jurisprudence Perruche), CAACAA Lyon 11/2/2003 et CE 14/2/2003Lyon 11/2/2003 et CE 14/2/2003

La faute s’apprécie « in abstractoLa faute s’apprécie « in abstracto »  » par référence à ce qu’aurait par référence à ce qu’aurait fait en ces circonstances un médecin avisé et consciencieuxfait en ces circonstances un médecin avisé et consciencieux  

Une plus grande rigueur d’appréciation de la faute commise en Une plus grande rigueur d’appréciation de la faute commise en matière de chirurgie esthétique, à raison de l’aspect non matière de chirurgie esthétique, à raison de l’aspect non thérapeutiquethérapeutique..

La faute du médecin porte atteinte à un droit de l’usagerLa faute du médecin porte atteinte à un droit de l’usagerreconnu par l’art L 1110-5, celui de bénéficier, compte tenu de son état reconnu par l’art L 1110-5, celui de bénéficier, compte tenu de son état de santé et de l’urgence de l’intervention…, des thérapeutiques dont de santé et de l’urgence de l’intervention…, des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue, et qui garantissent la meilleure sécurité l’efficacité est reconnue, et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avéréessanitaire au regard des connaissances médicales avérées ..

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LE MEDECIN PRIVE RESPONSABLE DE LA LE MEDECIN PRIVE RESPONSABLE DE LA FAUTE D’AUTRUIFAUTE D’AUTRUI Le principeLe principe d’une telle responsabilité, n’est pas d’une telle responsabilité, n’est pas

exclu par la loiexclu par la loi: : L’art L1142-1 al. 1 ne requiert pas que la faute L’art L1142-1 al. 1 ne requiert pas que la faute soit commise personnellement par l’établissement ou le soit commise personnellement par l’établissement ou le professionnel.professionnel.

Le critèreLe critère: le choix fait par le médecin: le choix fait par le médecin Le médecin peut être responsable d’autrui, malgré Le médecin peut être responsable d’autrui, malgré

l’indépendance professionnelle du médecin, à condition l’indépendance professionnelle du médecin, à condition qu’il ait lui-même choisi son équipequ’il ait lui-même choisi son équipe Civ 1 9/4/2002Civ 1 9/4/2002

Le chirurgien peut-il être responsable du fait d’un Le chirurgien peut-il être responsable du fait d’un anesthésiste puisque chacun est autonomeanesthésiste puisque chacun est autonome?? ConditionsConditions:: Le chirurgien doit avoir choisi l’anesthésisteLe chirurgien doit avoir choisi l’anesthésiste Exclusion du cas ou le patient a traité directement avec luiExclusion du cas ou le patient a traité directement avec lui La responsabilité des 2 médecins est invoquée souvent en même La responsabilité des 2 médecins est invoquée souvent en même

temps CA Paris 12/4/2002temps CA Paris 12/4/2002

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LA FAUTE DE L’ETABLISSEMENT DE SOINSLA FAUTE DE L’ETABLISSEMENT DE SOINSLe rapprochement entre la jurisprudence civile et administrativeLe rapprochement entre la jurisprudence civile et administrative LA FAUTE PERSONNELLELA FAUTE PERSONNELLE: :

• Elle concerne l’organisation le fonctionnement, Elle concerne l’organisation le fonctionnement, • l’insuffisance de personnel, l’insuffisance de personnel, • Le défaut de surveillance,Le défaut de surveillance,• Le matériel défectueux= faute de serviceLe matériel défectueux= faute de service..

Civ 15/12/99 Absence d’anesthésiste de permanence Civ 15/12/99 Absence d’anesthésiste de permanence CA Paris 29/11/2001, CA d’Amiens 15/10/2002 retard anormal dans CA Paris 29/11/2001, CA d’Amiens 15/10/2002 retard anormal dans

l’exécution d’une césarienne, suivie du décès de l’enfantl’exécution d’une césarienne, suivie du décès de l’enfant La présence insuffisante de personnel médical qualifié, et impossibilité de La présence insuffisante de personnel médical qualifié, et impossibilité de

joindre le médecin CAA Nancy 13/3/1997joindre le médecin CAA Nancy 13/3/1997 Défaut de surveillance en clinique psychiatrique et décès de malade à Défaut de surveillance en clinique psychiatrique et décès de malade à

tendance suicidaire CA d’Aix en Provence 24/2/2000, CAA d’Aix 8/1/2003.tendance suicidaire CA d’Aix en Provence 24/2/2000, CAA d’Aix 8/1/2003.Responsabilité du médecin dûment informé des risques civ 1 21 juin 2005Responsabilité du médecin dûment informé des risques civ 1 21 juin 2005

L’ETABLISSEMENT PRIVE RESPONSABLE DE LA FAUTE L’ETABLISSEMENT PRIVE RESPONSABLE DE LA FAUTE DU MEDECIN SALARIEDU MEDECIN SALARIE qui agit dans les limites de sa mission qui agit dans les limites de sa mission civ 1 9/11/2004civ 1 9/11/2004

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LE RECUL DE PRESOMPTIONS DE FAUTELE RECUL DE PRESOMPTIONS DE FAUTE Devant le silence de la loi on peut se demander si la Devant le silence de la loi on peut se demander si la

faute doit être prouvée ou simplement présumée. Une faute doit être prouvée ou simplement présumée. Une certitude:certitude:

Le maintien d’une présomption de faute des Le maintien d’une présomption de faute des établissements de soinsétablissements de soins pour les infections pour les infections nosocomialesnosocomiales « Les établissements ou services sont responsables des « Les établissements ou services sont responsables des

infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangèrecause étrangère » art L1142-1-1 CSP » art L1142-1-1 CSP

La présomption de faute concernant les produits La présomption de faute concernant les produits défectueuxdéfectueux loi du 19 mai 1998 art 1386-7 al 1CC loi du 19 mai 1998 art 1386-7 al 1CC Art 1386-7 al1 CC « Le producteur est responsable du Art 1386-7 al1 CC « Le producteur est responsable du

dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime »non lié par un contrat avec la victime »

Responsabilité à titre principal du producteur L 9/12/2004Responsabilité à titre principal du producteur L 9/12/2004

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LES DEUX AXES DE LA LES DEUX AXES DE LA RESPONSABILITE MEDICALERESPONSABILITE MEDICALE

L’acte médicalL’acte médical L’informationL’information

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L’ACTE MEDICALL’ACTE MEDICAL: L’EXTENSION DE LA : L’EXTENSION DE LA FAUTE DE TECHNIQUE MEDICALEFAUTE DE TECHNIQUE MEDICALE

Une avancée légale directe : l’art L 1142-1.I : l’art L 1142-1.I• ««  Hors le cas ou leur responsabilité est encourue en Hors le cas ou leur responsabilité est encourue en

raison d’un défaut d’un produit de santé, raison d’un défaut d’un produit de santé, • les professionnels de santé, ainsi que tout établissement les professionnels de santé, ainsi que tout établissement

ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention de diagnostic ou de soins ne individuels de prévention de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention diagnostic ou de soins d’actes de prévention diagnostic ou de soins qu’en cas qu’en cas de fautede faute

Une avancée indirecte: : le nombre réduit des bénéficiaires le nombre réduit des bénéficiaires de la prise en charge collective. Deux conditions principalesde la prise en charge collective. Deux conditions principales

DE DATEDE DATE: : Un accident postérieur au 5 septembre 2001 Un accident postérieur au 5 septembre 2001 DE GRAVITEDE GRAVITE: Une invalidité permanente fixée dans la loi à 25% : Une invalidité permanente fixée dans la loi à 25%

maximum puis par décrets du 4/3/2003 et du 22/5/03 à 24% maximum puis par décrets du 4/3/2003 et du 22/5/03 à 24% NECESSAIRE PREUVE DE LA FAUTENECESSAIRE PREUVE DE LA FAUTE du médecin du médecin

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Les 3 critères de la faute techniqueLes 3 critères de la faute technique

Ne pas respecter les connaissances Ne pas respecter les connaissances médicales avéréesmédicales avérées

Faire courir à l’usager des risques Faire courir à l’usager des risques disproportionnés par rapport aux disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptésbénéfices escomptés

L’inexactitude du geste médicalL’inexactitude du geste médical

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Le 1er critèreLe 1er critère: : le non respect des le non respect des connaissances médicales avéréesconnaissances médicales avérées

««  Le médecin tenu de donner des soins consciencieux attentifs Le médecin tenu de donner des soins consciencieux attentifs conformes aux données acquises de la science »conformes aux données acquises de la science »

L’erreur médicale est fautiveL’erreur médicale est fautive Si elle révèle une méconnaissance des données acquises Si elle révèle une méconnaissance des données acquises

de la sciencede la science, , résulte d’une imprudence maladresse négligence résulte d’une imprudence maladresse négligence Civ 1 22/5/2002Civ 1 22/5/2002

En cas de refus d’hospitalisation lors d’un infarctusEn cas de refus d’hospitalisation lors d’un infarctus CE 25/6/2003.CE 25/6/2003. En cas de persistance dans le diagnostic injustifié: En cas de persistance dans le diagnostic injustifié: CE 5/6/2002 ; CE 5/6/2002 ;

CE 10/10/2005CE 10/10/2005

Le retard grave de diagnostic, deLe retard grave de diagnostic, de mise en œuvre du mise en œuvre du traitement traitement et des effets secondaires et des effets secondaires assimilés à l’erreurassimilés à l’erreur

CE 19/3/2003 hernie discale entraînant une paralysie généraleCE 19/3/2003 hernie discale entraînant une paralysie générale Négligence pour procéder aux examens ou explorationsNégligence pour procéder aux examens ou explorations Diagnostic tardif d’un cancer du sein CA Metz 6/10/2005Diagnostic tardif d’un cancer du sein CA Metz 6/10/2005

Le défaut dans la surveillance post-opératoireLe défaut dans la surveillance post-opératoire

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Le 2nd critère:  le non respect de Le 2nd critère:  le non respect de la raison proportionnéela raison proportionnée

Art L1110-5 « les actes de prévention de Art L1110-5 « les actes de prévention de diagnostic et de soins ne doivent pas en l’état diagnostic et de soins ne doivent pas en l’état des connaissances médicales faire courir de des connaissances médicales faire courir de risques disproportionnés par rapport aux risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés ». bénéfices escomptés ». Ce texte reprend le code de déontologie médicale Ce texte reprend le code de déontologie médicale

art R4127-40 du CSPart R4127-40 du CSP.. EXEMPLES: Médecin sanctionné pour avoir prescrit des EXEMPLES: Médecin sanctionné pour avoir prescrit des

produits pharmacologiques aux propriétés non produits pharmacologiques aux propriétés non éprouvées, sans examen du patient CE 12/3/1999.éprouvées, sans examen du patient CE 12/3/1999.

Pour avoir fait courir un risque injustifié à sa patiente, en Pour avoir fait courir un risque injustifié à sa patiente, en déclanchant, prématurément à sa demandedéclanchant, prématurément à sa demande

l’accouchement Civ 1 29/5/1998l’accouchement Civ 1 29/5/1998

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Le 3ème critère: la faute dans le geste médicalLe 3ème critère: la faute dans le geste médical L’imprécision du geste médical sanctionnée avant

la loi, il fait présumer une faute • Section de l’artère poplitée lors d’une ligamentoplastieSection de l’artère poplitée lors d’une ligamentoplastie• Perforation de l’artère sous-clavère lors de l’interventionPerforation de l’artère sous-clavère lors de l’intervention• Section du nerf sublingual lors d’une extraction dentaire civ 1 Section du nerf sublingual lors d’une extraction dentaire civ 1

23/5/200023/5/2000• Mauvaise utilisation du forcepsMauvaise utilisation du forceps entraînant une fracture chez l’enfant entraînant une fracture chez l’enfant

crim 23/10/2001crim 23/10/2001• EXCEPTIONEXCEPTION défaut inhérent à l’organe atteint défaut inhérent à l’organe atteint

L’imprécision du geste médical sanctionné après la loi• Civ 1 9/4/2002 Déchirure de la trachée lors d’une intubation Civ 1 9/4/2002 Déchirure de la trachée lors d’une intubation • CA d’Aix en Provence 18/11/2003: l’anesthésiste amené à pratiquer CA d’Aix en Provence 18/11/2003: l’anesthésiste amené à pratiquer

un geste invasif sur le corps du patient est tenu à l’exactitude de son un geste invasif sur le corps du patient est tenu à l’exactitude de son gestegeste » »

• Multiplication des exceptions:Multiplication des exceptions: Blessure constitutive d’un risque inhérent à l’intervention :Blessure constitutive d’un risque inhérent à l’intervention :

perforation de l’aorte lors d’une coelioscopie civ 1 7/12/2004. civ perforation de l’aorte lors d’une coelioscopie civ 1 7/12/2004. civ 1 29/11/20051 29/11/2005

Section du nerf médian lors d’une opération du nerf carpienSection du nerf médian lors d’une opération du nerf carpien En cas de défaut inhérent à l’organe atteintEn cas de défaut inhérent à l’organe atteint. . La multiplication des exceptions a pour fondement le fait que La multiplication des exceptions a pour fondement le fait que

l’aléa thérapeutique soit désormais réparablel’aléa thérapeutique soit désormais réparable

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L’INFORMATIONL’INFORMATION: UN RECUL DE LA : UN RECUL DE LA FAUTE ETHIQUEFAUTE ETHIQUE

L’information, est un droit personnel de l’usagerL’information, est un droit personnel de l’usager C’est également une obligation du médecin C’est également une obligation du médecin

LE TEXTE: Art L 1111-2 CSPLE TEXTE: Art L 1111-2 CSP: «  : «  Toute personne a le droit d’être Toute personne a le droit d’être informéeinformée sur son état de santé. sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, Cette information porte sur les différentes investigations,

traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,

les risques fréquents ou graves normalement prévisiblesles risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils qu’ils comportent, ainsi que les autres solutions possibles.comportent, ainsi que les autres solutions possibles. Lorsque postérieurement à l’exécution de investigations, Lorsque postérieurement à l’exécution de investigations,

traitements ou actions de prévention des risques nouveaux sont traitements ou actions de prévention des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf impossibilité de la retrouver.impossibilité de la retrouver.

seules l’urgence ou l’impossibilité d’informerseules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en peuvent l’en dispenserdispenser

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**LE DOMAINE ELARGI DE LA LOILE DOMAINE ELARGI DE LA LOI Information sur le diagnosticInformation sur le diagnostic, l’état de santé, l’état de santé Information sur les investigations traitementsInformation sur les investigations traitements ::

Sur leur utilité, leur urgence, leurs conséquences éventuellesSur leur utilité, leur urgence, leurs conséquences éventuelles Sur les risques graves inhérents à l’acte de soins Sur les risques graves inhérents à l’acte de soins CA Paris 20/11/2003CA Paris 20/11/2003

  Information sur tous les risques identifiésInformation sur tous les risques identifiés Information sur les risques fréquents et graves normalement

prévisibles : y a-t-il recul : y a-t-il recul?? La dernière jurisprudence retenait les risques graves même de La dernière jurisprudence retenait les risques graves même de

réalisation exceptionnelleréalisation exceptionnelle ((Civ 1 14 oct 1997 et CE 5/1/2000Civ 1 14 oct 1997 et CE 5/1/2000)) La rétroactivité de la jurisprudence La rétroactivité de la jurisprudence Cass 9/11/2001Cass 9/11/2001

Risques exceptionnelsRisques exceptionnels 1/100.000 CA Paris 20/11/2003; civ 1 13/11/2003. 1/100.000 CA Paris 20/11/2003; civ 1 13/11/2003.

Information sur les risques nouveaux identifiésInformation sur les risques nouveaux identifiés postérieurement à l’exécutionpostérieurement à l’exécution des actes d’investigations des actes d’investigations traitements ou actions de préventiontraitements ou actions de prévention . .art L1111-2art L1111-2

Information d’un confrèreInformation d’un confrère: le médecin ayant réalisé l’acte : le médecin ayant réalisé l’acte médical à la demande d’un confrère doit l’informer civ 1 29 nov 2005médical à la demande d’un confrère doit l’informer civ 1 29 nov 2005

Droit à un accès direct au dossier médical art L1111-7Droit à un accès direct au dossier médical art L1111-7

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MODES DE DELIVRANCEMODES DE DELIVRANCE Cette information est délivrée au cours d’un Cette information est délivrée au cours d’un

entretien entretien art L 1111-2 NCSPart L 1111-2 NCSP.. LES LIMITES A L’INFORMATIONLES LIMITES A L’INFORMATION

L’urgenceL’urgence (l ’inconscience Civ1 22/5/2002(l ’inconscience Civ1 22/5/2002))• L’impossibilité d’informerL’impossibilité d’informer: : eextension de l’intervention lors xtension de l’intervention lors

de l’opération de l’opération Civ 1 22/5/2002 JCP 2003 I 152; Civ 1 22/5/2002 JCP 2003 I 152;

• Le refus du patientLe refus du patient art art L 1111-2 al. 3L 1111-2 al. 3««  La volonté de la La volonté de la personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un

pronostic, doit être respectée, sauf risque de transmissionpronostic, doit être respectée, sauf risque de transmission » » La rétention de l’information dans l’intérêt du La rétention de l’information dans l’intérêt du

patientpatient, , prévue uniquement dans le code de déontologie.prévue uniquement dans le code de déontologie.

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**LA CONSECRATION DE LALA CONSECRATION DE LAJURISPRUDENCE ANTERIEUREJURISPRUDENCE ANTERIEURE

- - La preuve de l'exécution du devoir d'informerLa preuve de l'exécution du devoir d'informer 1- La charge de la preuve1- La charge de la preuve

• Elle incombe au médecinElle incombe au médecin depuis l’ depuis l’arrêt Hédreul, civ 1 25-2-1997 arrêt Hédreul, civ 1 25-2-1997 accident survenu lors d’une coloscopie et CE 5-1-2000,17-5-2000 accident survenu lors d’une coloscopie et CE 5-1-2000,17-5-2000 affaire Telle s’alignant sur le civil.affaire Telle s’alignant sur le civil.

• Art L1111-2-7Art L1111-2-7 ««  En cas de litige il appartient au professionnel ou à En cas de litige il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporterl’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé »délivrée à l’intéressé »

2- Les moyens de preuve2- Les moyens de preuve• Principe de la liberté de la preuve Principe de la liberté de la preuve (Civ. 1 14/10/1997)(Civ. 1 14/10/1997)

désormais art L1111-2-7 NCSdésormais art L1111-2-7 NCS• La preuve par tous moyen même par dossier médical Civ 1 4/1/2005La preuve par tous moyen même par dossier médical Civ 1 4/1/2005

--La distinction information simple et alourdieLa distinction information simple et alourdie Alourdie en matière de chirurgie esthétique Alourdie en matière de chirurgie esthétique art L6322-2 NCSPart L6322-2 NCSP,, De médecine d’exception,De médecine d’exception, (lois sur la bioéthique et prélèvement d’organe) (lois sur la bioéthique et prélèvement d’organe) En cas de refus de soinEn cas de refus de soin art L 1111-4al2 NCSP. art L 1111-4al2 NCSP. Mais la mention du refus du patient ne suffit pas à prouver l’information Mais la mention du refus du patient ne suffit pas à prouver l’information

civ 1 5/11/2005 civ 1 5/11/2005 04181800418180

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Le préjudice réparable en cas de Le préjudice réparable en cas de manquement à l’informationmanquement à l’information

Sanction du défaut d’information lorsque Sanction du défaut d’information lorsque l’intervention n’était pas indispensablel’intervention n’était pas indispensable « La violation d’une obligation d’information ne peut être « La violation d’une obligation d’information ne peut être

sanctionnée qu’au titre de la sanctionnée qu’au titre de la perte d’une chance subie  subie par le patient d’échapper par une décision plus par le patient d’échapper par une décision plus judicieuse au risque qui s’est réalisé » judicieuse au risque qui s’est réalisé » Civ 1 7/12/05Civ 1 7/12/05..

Caractère partiel de l’indemnisation .Caractère partiel de l’indemnisation . Sanction du défaut d’information lorsque Sanction du défaut d’information lorsque

l’intervention est indispensablel’intervention est indispensable « Même s’il avait été dûment informé le patient n’aurait « Même s’il avait été dûment informé le patient n’aurait

pas refusé de subir les soins qui étaient nécessaires pas refusé de subir les soins qui étaient nécessaires pour remédier à sa pathologie » pour remédier à sa pathologie » pas d’indemnisation Civ 1 20/6/2000 et 13/11/2002Civ 1 20/6/2000 et 13/11/2002

On peut réparer seulement On peut réparer seulement un préjudice moral minime, , consistant dans le fait de n’avoir pas pu se préparer consistant dans le fait de n’avoir pas pu se préparer psychologiquement à l’éventuelle réalisation du risque psychologiquement à l’éventuelle réalisation du risque Civ 1 7/12/2004Civ 1 7/12/2004

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Vers un recul de la fonction indemnitaire de Vers un recul de la fonction indemnitaire de l’informationl’information??

  Le rôle palliatif de l’informationLe rôle palliatif de l’information avant la loi du avant la loi du 4/3/20024/3/2002. . • En l’absence de prise en charge de l’aléa thérapeutique, le En l’absence de prise en charge de l’aléa thérapeutique, le

patient invoquait le défaut d’information pour obtenir une patient invoquait le défaut d’information pour obtenir une certaine indemnisation. Il n’obtenait qu’une réparation certaine indemnisation. Il n’obtenait qu’une réparation partielle du dommage moral.partielle du dommage moral.

• La prise en charge collective des accidents médicaux aurait La prise en charge collective des accidents médicaux aurait du entraîner un recul du rôle indemnitaire de l’information.du entraîner un recul du rôle indemnitaire de l’information.

La résurgence du rôle palliatif de l’informationLa résurgence du rôle palliatif de l’information• A raison du domaine limité de l’indemnisation collectiveA raison du domaine limité de l’indemnisation collective

LIMITE DE TEMPS: les accidents à compter du 5/9/2001LIMITE DE TEMPS: les accidents à compter du 5/9/2001 LIMITE CONCERNANT LA GRAVITE DU DOMMAGE: 25% LIMITE CONCERNANT LA GRAVITE DU DOMMAGE: 25%

maximum,maximum, Fixée par décret à 24% d’IPP art D1142-1 CSP; Soit 4% des Fixée par décret à 24% d’IPP art D1142-1 CSP; Soit 4% des

maladesmalades

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UNE DEMARCHE NOVATRICEUNE DEMARCHE NOVATRICE LE SYSTEME D’INDEMNISATION LE SYSTEME D’INDEMNISATION

COLLECTIVE DES RISQUES NON FAUTIFSCOLLECTIVE DES RISQUES NON FAUTIFS Le domaine de l’indemnisation collectiveLe domaine de l’indemnisation collective

Le réglement amiable des conséquences des risques Le réglement amiable des conséquences des risques sanitairessanitaires

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LES TEXTESLES TEXTES Art 1142-1 « Art 1142-1 « Un accident médicalUn accident médical, une , une affection affection

iatrogèneiatrogène ou une ou une infection nosocomialeinfection nosocomiale ouvrent ouvrent droit à réparation des préjudices du patient au droit à réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic et de soinsprévention, de diagnostic et de soins, ,

et qu’ils ont eu pour le patientet qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son au regard de son

état de santé comme de l’évolution prévisible de état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, celui-ci,

et présentent un caractère de gravité… »et présentent un caractère de gravité… »

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ACCIDENTS MEDICAUXACCIDENTS MEDICAUX Réalisation, en dehors de toute faute du Réalisation, en dehors de toute faute du

praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical qui ne peut être maîtrisémédical qui ne peut être maîtrisé

INFECTION NOSOCOMIALEINFECTION NOSOCOMIALE Infection provoquée par des micro-organismes Infection provoquée par des micro-organismes

et contractée dans l’établissement de santé qui et contractée dans l’établissement de santé qui apparaît au cours ou à la suite d’une apparaît au cours ou à la suite d’une hospitalisation, alors qu’elle était absente avant hospitalisation, alors qu’elle était absente avant l’admission .l’admission .

AFFECTION IATROGENEAFFECTION IATROGENE Dommage subi par le patient, lié au traitement Dommage subi par le patient, lié au traitement

dérivé et découlant directement d’une dérivé et découlant directement d’une intervention médicaleintervention médicale

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LE REGIME DES DIVERSES LE REGIME DES DIVERSES INFECTIONS NOSOCOMIALESINFECTIONS NOSOCOMIALES

1) Les infections nosocomiales endogènes1) Les infections nosocomiales endogènes Infections développées lors d’un séjour dans un Infections développées lors d’un séjour dans un

établissement de santé, ou immédiatement après, établissement de santé, ou immédiatement après, qui sont dues au développement un germe qui sont dues au développement un germe microbien interne propre au patientmicrobien interne propre au patient..

2) les infections nosocomiales exogènes2) les infections nosocomiales exogènes Infections acquises pendant le séjour dans Infections acquises pendant le séjour dans

l’établissement de santé, entraînant le l’établissement de santé, entraînant le développement d’un germe auquel le patient n’était développement d’un germe auquel le patient n’était pas exposé initialement.pas exposé initialement.

Elles sont seules prises en compte pour l’indemnisationElles sont seules prises en compte pour l’indemnisation CAA CAA Bordeaux 18/12/2001 Le rôle de l’expertise.Bordeaux 18/12/2001 Le rôle de l’expertise.

La preuve du caractère nosocomial incombeLa preuve du caractère nosocomial incombe au patientau patient CA Rennes 19/10/2005CA Rennes 19/10/2005

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LE DOMAINE DE L’INDEMNISATION LE DOMAINE DE L’INDEMNISATION COLLECTIVE: LE RISQUE NON FAUTIFCOLLECTIVE: LE RISQUE NON FAUTIF

Une inégalité de traitement lié au tempsUne inégalité de traitement lié au temps:: L’avant et l’après le 5 septembre 2001L’avant et l’après le 5 septembre 2001

Une inégalité de traitement lié à la gravité du Une inégalité de traitement lié à la gravité du dommagedommage

Dualité de régime lié à une IPP de plus ou moins 24%Dualité de régime lié à une IPP de plus ou moins 24%

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Une inégalité de traitement lié au tempsUne inégalité de traitement lié au temps 11)) LE REGIME DES INFECTIONS NOSOCOMIALES LE REGIME DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

AVANT LA LOI EN CLINIQUEEN CLINIQUE• Présomption de responsabilitéPrésomption de responsabilité Civ 1 21/5/96 Civ 1 21/5/96Susceptible d’être écartée, par preuve du respect des règles Susceptible d’être écartée, par preuve du respect des règles

d’asepsie d’asepsie • Puis obligation de sécurité résultatPuis obligation de sécurité résultat Civ 1Civ 1 29/6/1999 JCP 29/6/1999 JCP

99 10138:99 10138: contamination par la mycrobactérie Xénopie, staphylocoque dorécontamination par la mycrobactérie Xénopie, staphylocoque doré ««  LLe contrat d’hospitalisation et de soin met à la charge de e contrat d’hospitalisation et de soin met à la charge de

l’établissement une une obligation de sécurité résultatobligation de sécurité résultat dont il ne dont il ne peut se libérer que par la peut se libérer que par la preuve d’une cause étrangère »preuve d’une cause étrangère »

Le médecin se voit opposer la même obligation de sécurité se voit opposer la même obligation de sécurité résultatrésultat

Exonératon par preuve d’une cause étrangèreExonératon par preuve d’une cause étrangère A L’HOPITALA L’HOPITAL: : Faute dans l’organisation du serviceFaute dans l’organisation du service, ,

présomption simple, présomption simple, puis irréfragable qui pèse sur l’établissement puis irréfragable qui pèse sur l’établissement non sur les médecinsnon sur les médecins

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LE REGIME DES INFECTIONS LE REGIME DES INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LA LOINOSOCOMIALES DANS LA LOI: :

LES TEXTES Art L1142-1 IILES TEXTES Art L1142-1 II

L’indemnisation au titre de la solidarité nationale bénéficie: aux victimes … d’infections nosocomialesbénéficie: aux victimes … d’infections nosocomiales

    lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé ou d’un producteur de ou d’un établissement de santé ou d’un producteur de produits de santé ne peut être engagée en raison de produits de santé ne peut être engagée en raison de cet accident. cet accident. (règle de subsidiarité)(règle de subsidiarité)

-Sont également indemnisables les dommages -Sont également indemnisables les dommages imputables aux infections nosocomiales, lorsqu’ils imputables aux infections nosocomiales, lorsqu’ils sont d’une certaine gravité: IPP 24sont d’une certaine gravité: IPP 24%.(pas de règle de %.(pas de règle de subsidiarité)subsidiarité)

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PRESOMPTION DE FAUTEPRESOMPTION DE FAUTE DE L’ETABLISSEMENTDE L’ETABLISSEMENT Art L1142-1-I al2 Les établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère. . Obligation de sécurité résultat opposée aux Obligation de sécurité résultat opposée aux

hôpitaux publiques et cliniques privées, hôpitaux publiques et cliniques privées, pas aux pas aux médecinsmédecins

..EXONERATIONEXONERATION/ / PREUVE D’UNE CAUSE ETRANGEREPREUVE D’UNE CAUSE ETRANGERE Prise en charge de l’indemnisationPrise en charge de l’indemnisation par l’ONIAM en cas par l’ONIAM en cas

d’exonérationd’exonération REPARTITION DE L’INDEMNISATIONREPARTITION DE L’INDEMNISATION

L’ONIAM assure la prise en charge des dommages L’ONIAM assure la prise en charge des dommages graves de plus de 24%, ( loi du 30/12/2002)graves de plus de 24%, ( loi du 30/12/2002)

Les autres relèvent de l’établissement et de l’assurance Les autres relèvent de l’établissement et de l’assurance sauf exonérationsauf exonération. .

NECESSAIRE PREUVE DE LA FAUTE DU MEDECIN PRIVENECESSAIRE PREUVE DE LA FAUTE DU MEDECIN PRIVE aggravation de la situation de la victimeaggravation de la situation de la victime

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AVANT LA LOIAVANT LA LOI CLINIQUECLINIQUE HOPITALHOPITAL

APRES LA LOIAPRES LA LOI ETABLISSEMENT ONIAMETABLISSEMENT ONIAM MEDECINMEDECIN

INFECTION NOSOCOMIALE

LES ETABLISSEMENTSOBLIGATION DE SECURITE

RESULTAT

L’ETABLISSEMENT SEULPRESOMPTION DE

FAUTE D’ORGANISATIONDU SERVICE

PAS LE MEDECINLES MEDECINSOBLIGATION DE SECURITE

RESULTAT

INFECTION NOSOCOMIALE

LES ETABLISSEMENTSOBLIGATION DE SECURITE

RESULTATDOMMAGES -24%

L’ONIAM

DOMMAGES plus24%

MEDECINPREUVEDE LA FAUTE

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L’iniquité: le double régime lié à la date de l’accidentL’iniquité: le double régime lié à la date de l’accident antérieurs ou postérieur au 5 sept 2001antérieurs ou postérieur au 5 sept 2001

LES REMEDES PROPOSESLES REMEDES PROPOSES PAR PAR LES COURS D’APPELLES COURS D’APPEL Elles retiennent la responsabilité de l’établissement de soin et Elles retiennent la responsabilité de l’établissement de soin et

lui opposent l’obligation de sécurité résultatlui opposent l’obligation de sécurité résultat• Elles écartent la responsabilité personnelle du médecin, à défaut Elles écartent la responsabilité personnelle du médecin, à défaut

d’avoir prouvé une faute de sa part d’avoir prouvé une faute de sa part ((application de la loi 2002)application de la loi 2002)Rouen 16/3/2005 JCP 2005 II 10178; Aix en Provence 4/5/2004Rouen 16/3/2005 JCP 2005 II 10178; Aix en Provence 4/5/2004

LE REJET DES REMEDESLE REJET DES REMEDES PAR LA COUR DE CASSATIONPAR LA COUR DE CASSATION réaffirme l’obligation de sécurité résultatréaffirme l’obligation de sécurité résultat du médecin et du médecin et

de l’établissementde l’établissement« le chirurgien est tenu à l’égard de ses « le chirurgien est tenu à l’égard de ses patients, d’une obligation de sécurité résultat en matière patients, d’une obligation de sécurité résultat en matière d’infection nosocomiale, dont il n’aurait pu se libérer qu’en d’infection nosocomiale, dont il n’aurait pu se libérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangèreapportant la preuve d’une cause étrangère

Civ 1 1/2/2005 Resp. civ ass 2005 com 3; civ 1 21/6/2005 RTD sanit. soc Civ 1 1/2/2005 Resp. civ ass 2005 com 3; civ 1 21/6/2005 RTD sanit. soc 2005 p.8712005 p.871; ; civ 1 18/10/2005 D2005,p.705; civ 1 12/7/2005; civ 1 civ 1 18/10/2005 D2005,p.705; civ 1 12/7/2005; civ 1 24/1/2006 juris-data n° 03 18 40. CA de Rennes 19/10/2005 28 86 24/1/2006 juris-data n° 03 18 40. CA de Rennes 19/10/2005 28 86 8585

• Obligation opposable à l’établissement de soinsObligation opposable à l’établissement de soins• Obligation opposable au médecinObligation opposable au médecin• Partage de responsabilités par parts égalesPartage de responsabilités par parts égales

Même de façon rétroactiveMême de façon rétroactive : civ 1 18/10/2005 D2005,p.705 accident en : civ 1 18/10/2005 D2005,p.705 accident en 1998 se voit appliquer l’obligation de sécurité résultat de 1999.1998 se voit appliquer l’obligation de sécurité résultat de 1999.

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Une inégalité de traitement lié à la Une inégalité de traitement lié à la gravité du dommagegravité du dommage

Les infections nosocomiales ayant généré de Les infections nosocomiales ayant généré de faibles dommagesfaibles dommages: IPP inférieure à 24%: IPP inférieure à 24% Responsabilité de plein droit des établissements de soinsResponsabilité de plein droit des établissements de soins Couvertes par les assureurs des établissements de santéCouvertes par les assureurs des établissements de santé. .

Les infections nosocomiales ayant généré des Les infections nosocomiales ayant généré des dommages gravesdommages graves IPP plus de 24 IPP plus de 24%%

indemnisées par L’ONIAM au titre de la solidarité nationale. indemnisées par L’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Loi du 30/12/2002 Loi du 30/12/2002

• L’ONIAM qui a indemnisé a un recours subrogatoire contre L’ONIAM qui a indemnisé a un recours subrogatoire contre l’établissementl’établissement, en cas de faute établie à l’origine du dommage: art L , en cas de faute établie à l’origine du dommage: art L 1142-21.1142-21.

Responsabilité des médecins libéraux en cas de fauteResponsabilité des médecins libéraux en cas de faute Couvertes par les assureurs des professionnelsCouvertes par les assureurs des professionnels

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LE REGIME DES INFECTIONS NOSOCOMIALESLE REGIME DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

La responsabilité des La responsabilité des établissements de établissements de santésanté. . art L1142-Pour les art L1142-Pour les infections nosocomiales infections nosocomiales imputables aux actes de imputables aux actes de prévention diagnostic et prévention diagnostic et soinssoins

Ayant provoqué une IPP de Ayant provoqué une IPP de moins de 24%moins de 24%

EXONERATIONEXONERATION Par la preuve d’une cause Par la preuve d’une cause

étrangèreétrangère LA PREUVELA PREUVE DU CARACTERE DU CARACTERE Nosocomial: au patient.Nosocomial: au patient.

Distinction infections exogènes Distinction infections exogènes (indemnisées) ou endogènes(indemnisées) ou endogènes

L’indemnisation L’indemnisation collectivecollective

1)Des infections 1)Des infections nosocomiales dont nosocomiales dont l’établissement s’est l’établissement s’est exonéré. exonéré.

Règle de subsidiaritéRègle de subsidiarité

2)Des infections 2)Des infections nosocomiales gravesnosocomiales graves

IPP 24%. Sans règle de IPP 24%. Sans règle de subsidiarité.subsidiarité.

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LES DIFFERENTS REGIMESLES DIFFERENTS REGIMES

1)LA FAUTE1)LA FAUTE pour le médecin, dans pour le médecin, dans l’établissement et dans son cabinet et le l’établissement et dans son cabinet et le domaine paramédicaldomaine paramédical

2) FAUTE PRESUMEE DE L’ETABLISSEMENT2) FAUTE PRESUMEE DE L’ETABLISSEMENT Pour les infections nosocomiales si le dommage Pour les infections nosocomiales si le dommage

est de -24%est de -24% EXONERATION possible par une cause étrangèreEXONERATION possible par une cause étrangère

3) PRISE EN CHARGE PAR L’ONIAM3) PRISE EN CHARGE PAR L’ONIAM-Directe: dommages de plus de 24%-Directe: dommages de plus de 24%-Subsidiaire: exonération des établissements -Subsidiaire: exonération des établissements dommage de + 24%dommage de + 24%

-En cas d’aggravation: dommage de -En cas d’aggravation: dommage de -24% à +24%-24% à +24%

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2)L’ ACCIDENT MEDICAL2)L’ ACCIDENT MEDICALancien aléa thérapeutiqueancien aléa thérapeutique

Absence de définition dans la loiAbsence de définition dans la loi Selon l’expert:Selon l’expert:

« C’est un événement dommageable, de « C’est un événement dommageable, de survenue rare, voire exceptionnelle, aux survenue rare, voire exceptionnelle, aux conséquences dramatiques, atteignant un patient, conséquences dramatiques, atteignant un patient, sans qu’une maladresse ou plus généralement sans qu’une maladresse ou plus généralement sans qu’une faute puisse être imputée au praticien sans qu’une faute puisse être imputée au praticien et sans que ce dommage soit relié à l’état initial et sans que ce dommage soit relié à l’état initial du patient ou à son évolution prévisibledu patient ou à son évolution prévisible

Selon la jurisprudenceSelon la jurisprudence CA Paris 4/3/2005 D2005 p2131CA Paris 4/3/2005 D2005 p2131

C’est la réalisation, en dehors de toute faute du C’est la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical qui ne peut être maîtrisé »médical qui ne peut être maîtrisé »

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AVANT LA LOIAVANT LA LOI: : L’aléa thérapeutique devant les tribunaux L’aléa thérapeutique devant les tribunaux

administratifsadministratifsL’aléa pour risque exceptionnelCE Ass Plén 9/4/1993, arrêtCE Ass Plén 9/4/1993, arrêt BianchiBianchi..

4 conditions à l’indemnisation4 conditions à l’indemnisation ::Un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitementUn acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitementUn acte présentant un risque connu, dont la réalisation est Un acte présentant un risque connu, dont la réalisation est exceptionnelle, exceptionnelle, dont aucune raison ne donne à penser que le patient y soit dont aucune raison ne donne à penser que le patient y soit exposé.exposé.Un dommage sans rapport avec l’état initial et présentant un Un dommage sans rapport avec l’état initial et présentant un caractère d’extrême gravité.caractère d’extrême gravité.

Confirmé par l’arrêt Joseph Imbert d’Arles CE 3/11/1997Confirmé par l’arrêt Joseph Imbert d’Arles CE 3/11/1997. . Pour un acte de convenance personnellePour un acte de convenance personnelle

L’aléa thérapeutiqueL’aléa thérapeutique pour pour la thérapie nouvelle CAA Lyon CAA Lyon 21/132/1990 Arrêt Gomez21/132/1990 Arrêt Gomez

Vise la thérapie dont on ne connaît pas encore toutes les incidencesVise la thérapie dont on ne connaît pas encore toutes les incidences..

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L’aléa thérapeutique devant les L’aléa thérapeutique devant les tribunaux judiciairestribunaux judiciaires

Le refus d’admettre la réparation de Le refus d’admettre la réparation de l’aléa thérapeutique l’aléa thérapeutique

Civ 1 8/11/2000 et ass plén 9/3/2001 et 27/3/2001Civ 1 8/11/2000 et ass plén 9/3/2001 et 27/3/2001, , D2001 IR284D2001 IR284

«La réparation de l’aléa thérapeutique La réparation de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligationsn’entre pas dans le champ des obligations

dont le médecin est contractuellement tenu»dont le médecin est contractuellement tenu»

Malgré certaines tentatives effectuées par les cours Malgré certaines tentatives effectuées par les cours d’appel:d’appel:

Obligation de sécurité accessoire à l’obligation de moyenObligation de sécurité accessoire à l’obligation de moyen

CA de Paris 15/1/99CA de Paris 15/1/99 JCP 1999,II,10068; CA 2/5/99

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LA LOI du 4 mars 2002LA LOI du 4 mars 2002: : l’indemnisation collectivel’indemnisation collective

LES TEXTESLES TEXTES Art L1142-1al2 Art L1142-1al2 Lorsque la responsabilité d’un Lorsque la responsabilité d’un

professionnel,d’un établissement service ou organisme ou professionnel,d’un établissement service ou organisme ou d’un producteur de produit n’est pas d’un producteur de produit n’est pas engagée, engagée,

un accident médical, une affection iatrogène ou une un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomialeinfection nosocomiale ouvre le droit à réparation des ouvre le droit à réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationalepréjudices du patient au titre de la solidarité nationale::

Lorsqu’ils sont directement imputables à des Lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de actes de prévention, de diagnostic ou de soins.prévention, de diagnostic ou de soins.

Et qu’ils ont eu pour le patient Et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormalesdes conséquences anormales au regard de son état de santéau regard de son état de santé, comme de l’évolution , comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et présentent un prévisible de celui-ci, et présentent un caractère decaractère de gravité gravité . .

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LES ACCIDENTS MEDICAUX EN JURISPRUDENCELES ACCIDENTS MEDICAUX EN JURISPRUDENCE 1) Le maintien des régimes antérieurs pour les

accidents survenus avant le 5 sept 2001 Devant les juridictions civilesDevant les juridictions civiles lorsque la loi du 4/3/2002 ne s’applique pas ,l’aléa lorsque la loi du 4/3/2002 ne s’applique pas ,l’aléa

thérapeutique n’engage pas la responsabilité médicale, thérapeutique n’engage pas la responsabilité médicale, pas pas de réparation de cet aléade réparation de cet aléa civ 1 5 juill 2005 n° 04 10 892civ 1 5 juill 2005 n° 04 10 892

Devant les juridictions administrativesDevant les juridictions administratives Indemnisation en cas de risque exceptionnelIndemnisation en cas de risque exceptionnel ( jurisprudence ( jurisprudence

Bianchi), l’hôpital est condamné à réparer les conséquences Bianchi), l’hôpital est condamné à réparer les conséquences dommageables de la réalisation du risque même lorsque dommageables de la réalisation du risque même lorsque aucune faute ne lui est imputable aucune faute ne lui est imputable CAA Marseille 24 fév 2005CAA Marseille 24 fév 2005

La thérapie nouvelleLa thérapie nouvelle dont on ne connaît pas encore toutes dont on ne connaît pas encore toutes les incidencesles incidences..

22) L’application des dispositions de l’art 1142-1 de la loi du 4/3/2002 pour les accidents postérieurs au 5 sept 2001

Prise en charge collective des dommages gravesPrise en charge collective des dommages graves

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LA GRAVITE DU DOMMAGELA GRAVITE DU DOMMAGE DECRET DU 4 avril 2003DECRET DU 4 avril 2003

Gravité du dommage pourcentage d’IPP de 24%, Gravité du dommage pourcentage d’IPP de 24%, décèsdécès

Une incapacité temporaire de travail de 6 mois Une incapacité temporaire de travail de 6 mois consécutifs consécutifs

Ou de 6 mois non consécutifs sur 12 moisOu de 6 mois non consécutifs sur 12 mois A titre exceptionnelA titre exceptionnel le critère de gravité joue: le critère de gravité joue:

Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte au Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte au travailtravail

Lorsqu’elle invoque des Lorsqu’elle invoque des troubles particulièrement gravestroubles particulièrement graves y compris économiquesy compris économiques

C’est une vision économique du dommageC’est une vision économique du dommage

Page 48: LA LOI DU 4 MARS 2002 Relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé Françoise ALT-MAES Faculté de droit de ROUEN

LE REGLEMENT AMIABLE DES LE REGLEMENT AMIABLE DES CONSEQUENCES DES RISQUES CONSEQUENCES DES RISQUES

SANITAIRESSANITAIRES

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PROCESSUS D’INDEMNISATIONPROCESSUS D’INDEMNISATION

I- Commission de relationsAvec les usagers

II- CRCIExpertise du dommage: seuil 24%

Pas d’appel de la décision

PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE

Dommage grave +24% expertise

PROCEDURE DE CONCILIATION

Dommages - de 24%CRCI Nomme des

médiateursAssureurSi faute

ONIAM pas faute i.Nosocom +24%

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LE REGLEMENT AMIABLE AU SEIN DE LE REGLEMENT AMIABLE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENTL’ETABLISSEMENT

««  Toute personne, victime ou s’estimant victime d’un Toute personne, victime ou s’estimant victime d’un dommage imputable à un acte de prévention de diagnostic ou dommage imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins, ou ses ayant droits si la personne est décédée,ou le de soins, ou ses ayant droits si la personne est décédée,ou le cas échéant son représentant légal, doit être informée par le cas échéant son représentant légal, doit être informée par le professionnel, l’établissement de santé, les services de santé professionnel, l’établissement de santé, les services de santé ou l’organisme concerné sur les circonstances et causes du ou l’organisme concerné sur les circonstances et causes du dommage »dommage » Cette information est délivrée dans les 15 Cette information est délivrée dans les 15

joursjours de la découverte du dommage, lors d’un entretien, la de la découverte du dommage, lors d’un entretien, la personne peut se faire assister d’un médecin ou d’une personne de personne peut se faire assister d’un médecin ou d’une personne de son choix.son choix. Le règlement du litige est possibleLe règlement du litige est possible s’il n’y a pas de contestation sur s’il n’y a pas de contestation sur les responsabilités engagéesles responsabilités engagées

Saisine d’une commission de relations avec Saisine d’une commission de relations avec les usagersles usagers dans l’établissement dans l’établissement

On demande au médecin ou à l’établissement les références de sa On demande au médecin ou à l’établissement les références de sa compagnie d’assurance, assurance obligatoire art L1142-2NCSPcompagnie d’assurance, assurance obligatoire art L1142-2NCSP

L’évaluation du préjudice et fixation de l’indemnité se fera par les L’évaluation du préjudice et fixation de l’indemnité se fera par les experts de l’assuranceexperts de l’assurance

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LE REGLEMENT AMIABLE DES LITIGESLE REGLEMENT AMIABLE DES LITIGESDEVANT LESDEVANT LES CRCI CRCI art L1142-5art L1142-5

LES COMMISSIONS REGIONALES D’INDEMNISATIONLES COMMISSIONS REGIONALES D’INDEMNISATION

Au niveau de la région Au niveau de la région ( ( décrets du 3/5/2002 et du 19/2/2003décrets du 3/5/2002 et du 19/2/2003))

COMPOSITIONCOMPOSITION::Présidées par un magistrat judiciaire ou administratifPrésidées par un magistrat judiciaire ou administratifComposées de 20 membres (Composées de 20 membres (usagers, professionnels usagers, professionnels

hospitaliers et des établissements, de l’ONIAM et assureurshospitaliers et des établissements, de l’ONIAM et assureurs et et P.Qualifiées)P.Qualifiées)

La commission ou son président peut demander une expertiseLa commission ou son président peut demander une expertisePrise en charge du coût de l’expertise par l’ONIAMPrise en charge du coût de l’expertise par l’ONIAM

ROLEROLE:: 1)1)Mission de conciliationMission de conciliation: :

En cas de préjudice de faible gravité, n’ouvrant pas accès à En cas de préjudice de faible gravité, n’ouvrant pas accès à la procédure de règlement à l’amiablela procédure de règlement à l’amiable..

2)Donner un avis servant de base à l’offre de transaction2)Donner un avis servant de base à l’offre de transaction

Siégent en formation amiable de règlement des accidents Siégent en formation amiable de règlement des accidents médicaux, en cas d’accident gravemédicaux, en cas d’accident grave

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LA SAISINE DE LA COMMISSION LA SAISINE DE LA COMMISSION REGIONALE D’INDEMNISATION CRCIREGIONALE D’INDEMNISATION CRCI

SaisineSaisine par lettre recommandée avec AR par lettre recommandée avec AR Avec pièces justificativesAvec pièces justificatives pour prouver que l’acte médical est pour prouver que l’acte médical est

intervenu dans le ressort de la commissionintervenu dans le ressort de la commission Qu’un dommage est survenu ( joindre un certificat médical)Qu’un dommage est survenu ( joindre un certificat médical)

La procédure de saisine n’interdit pas d’aller devant les La procédure de saisine n’interdit pas d’aller devant les juridictionsjuridictions en même temps en même temps

Justification de la gravité du dommageJustification de la gravité du dommage --Dommage de plus de 24%Dommage de plus de 24% La commission est compétente La commission est compétente

pour régler le dommagepour régler le dommage - - Dommage de moins de 24%Dommage de moins de 24% la commission ne peut tenter la commission ne peut tenter

que de parvenir à une conciliation entre les parties. Pas de que de parvenir à une conciliation entre les parties. Pas de recours si la CRCI se déclare incompétenterecours si la CRCI se déclare incompétente

Si la conciliation échoue le patient s’adresse au tribunal art Si la conciliation échoue le patient s’adresse au tribunal art L1142-5L1142-5

Si la gravité du dommage n’est pas établie, recours à Si la gravité du dommage n’est pas établie, recours à l’expertise. l’expertise.

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PROCEDURE EN CAS DE DOMMAGE PROCEDURE EN CAS DE DOMMAGE GRAVEGRAVE

Si l’invalidité est supérieure à 24%Si l’invalidité est supérieure à 24% -La commission organise une expertise Experts sont choisis sur une liste nationale. Ils font un

rapport. La commission peut obtenir la communication de tous les documents même médicaux.

Les frais d’expertise sont avancés par l’office d’indemnisation

L’expertise est faite par un collège d’experts, si l’affaire est simple qu’un seul expert est nommé.

Respect du caractère contradictoire: L’opération d’expertise se déroule en présence des parties qui peuvent se faire assister art l 1142-9 et 12.

Le médecin conseil de l’assureur, celui de la victime ou de l’hôpital ne peuvent être experts.

--Avis de la commission dans les 6 moisAvis de la commission dans les 6 mois, notification aux , notification aux parties; Il ne peut être contesté.parties; Il ne peut être contesté.

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DEMANDE DE REGLEMENT AMIABLEDEMANDE DE REGLEMENT AMIABLE L’AVIS DES CRCIL’AVIS DES CRCI, après expertise, sur les demandes , après expertise, sur les demandes

de règlement à l’amiable. de règlement à l’amiable. Avis sur les circonstances, les causes, la nature et l ’étendue Avis sur les circonstances, les causes, la nature et l ’étendue du dommage, ainsi que sur le régime d’indemnisation du dommage, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable art 1142-12 9applicable art 1142-12 9

MISSION DES EXPERTSMISSION DES EXPERTS Évaluer le niveau du préjudice (Évaluer le niveau du préjudice (barème d’évaluation médico-légale barème d’évaluation médico-légale

établi par L’AMEDOC).établi par L’AMEDOC). Donner un avis sur d’éventuelle(s) faute(s).Donner un avis sur d’éventuelle(s) faute(s). Caractériser le lien de causalité entre la faute éventuelle et Caractériser le lien de causalité entre la faute éventuelle et

le préjudice;le préjudice;

REGIME D’INDEMNISATIONREGIME D’INDEMNISATION : : Soit par l’assureurSoit par l’assureur en cas de faute de l’établissement de en cas de faute de l’établissement de

santé ou du professionnelsanté ou du professionnel Soit par l’ONIAMSoit par l’ONIAM

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L’EXPERTISEL’EXPERTISE

Pré-expertrise

expertise

Lors de lasaisine

Lors de laProcédure

De règlementamiable

Règlement. amiable conciliation

Déterminer si le taux d’IPP de 24% est atteint/ ou non

Déterminer s’il y a faute ou non

assureur ONIAM

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CONCLUSIONCONCLUSIONLa loi du 4 mars 2002 a marqué La loi du 4 mars 2002 a marqué une grande avancéeune grande avancée en eninstaurant une indemnisation collective du risque non fautif.instaurant une indemnisation collective du risque non fautif.Elle a également effectué Elle a également effectué un progrès sensibleun progrès sensible en posant le en posant leprincipe d’un système unique de responsabilité pour faute.principe d’un système unique de responsabilité pour faute. Mais cette recherche d’un régime unique est vouée à l’échecMais cette recherche d’un régime unique est vouée à l’échec

En effet, pour garantir l’unité de la fauteEn effet, pour garantir l’unité de la faute il ne fallait pas il ne fallait pas maintenir deux ordres de juridictions susceptibles d’interpréter maintenir deux ordres de juridictions susceptibles d’interpréter différemment les termes d’une loi pas toujours claire.différemment les termes d’une loi pas toujours claire.

Le cantonnement des dispositions nouvelles aux incidents Le cantonnement des dispositions nouvelles aux incidents médicaux postérieurs au 5 septembre 2001médicaux postérieurs au 5 septembre 2001 , a également , a également instauré un double régime d’indemnisation inique: celui de instauré un double régime d’indemnisation inique: celui de l’avant et de l’après la loi. Cette malheureuse disposition est l’avant et de l’après la loi. Cette malheureuse disposition est issue de loi rectificative du 30 décembre 2002 issue de loi rectificative du 30 décembre 2002 Pour sauvegarder l’unité il suffisait seulement de prévoir que la Pour sauvegarder l’unité il suffisait seulement de prévoir que la loi nouvelle s’applique aux affaires en cours non définitivement loi nouvelle s’applique aux affaires en cours non définitivement jugées, comme le souhaitait la cour de cassation.jugées, comme le souhaitait la cour de cassation.

Malgré des difficultés réelles d’application, nés d’une élaboration Malgré des difficultés réelles d’application, nés d’une élaboration trop hâtive du texte, la loi Kouchner reste une grande loi. trop hâtive du texte, la loi Kouchner reste une grande loi. Elle souligne toutefois, ici encore, que trop de lois tuent la loi.Elle souligne toutefois, ici encore, que trop de lois tuent la loi.