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48 TERRITORIAL JURIDIQUE | PRATIQUE Zepros 3 | Avril 2018 L a mise à disposition de leur domaine – public ou privé – par les per- sonnes publiques a longtemps échappé à toute obligation de publicité et de mise en concur- rence (CE, sect., 3 décembre 2010, Association Jean Bouin, n° 338272). Cependant, sous la pression de la jurisprudence communautaire, le gouverne- ment a mis fin à cette liberté des gestionnaires domaniaux en édictant l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des per- sonnes publiques. n Suisje libre de mettre à disposition des biens de mon domaine public? La mise à disposition des biens du domaine public par le proprié- taire ou le gestionnaire de ce domaine est désormais soumise, au titre de l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), à des règles de publicité et de mise en concurrence lorsqu’elle permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique. Cette notion d’exploitation écono- mique est appréciée de manière extensive puisque constitue une activité économique « toute acti- vité consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné ». Ainsi, les personnes publiques doi- vent apprécier, préalablement à la délivrance d’un titre d’occupation de leur domaine public, si ce titre permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser leur domaine pour offrir des biens ou des services sur un marché donné. Dans l’affir- mative, la personne publique devra procéder à une mise en concurrence afin de mettre son domaine public à disposition. n Pour mettre à disposition une parcelle de mon domaine privé, puisje contracter sans procéder à une mise en concurrence? Oui, la mise en concurrence des autorisations d’occupation du domaine des personnes publiques n’est obligatoire que pour les dépendances de leur domaine public. n Comment concilier la mise en concurrence des biens du domaine public et l’obligation de mise à disposition? La mise en concurrence préalable de biens du domaine public est exigée « sauf dispositions législa- tives contraires ». Ainsi, lorsque des dispositions spécifiques imposent à une personne publique de mettre à disposition des dépendances de son domaine public à une ou plusieurs personnes déterminées – on citera à titre d’exemple les dispositions de l’article L. 45-9 du Code des postes et des communications électro- niques qui obligent le gestionnaire du domaine public routier à déli- vrer des autorisations à des exploitants de communications électroniques – la personne pu- blique n’est pas, à notre sens, tenue de procéder à une mise en concurrence préalable et peut directement délivrer les titres aux personnes concernées. n L’exécution d’un marché public suppose un titre d’autorisation du domaine public: doisje tout de même organiser une publicité et une mise en concurrence? Non, lorsque la délivrance du titre d’occupation du domaine public s’inscrit dans une opération don- nant lieu à une procédure de mise en concurrence similaire à celle prévue pour la délivrance du titre d’occupation ou dans le cadre d’un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une pro- cédure de sélection, alors la per- sonne publique n’est pas tenue d’organiser une nouvelle mise en concurrence pour délivrer le titre d’occupation. Ce sera notamment le cas lorsque ce titre est conféré par un contrat de la commande publique. En pratique, on recom- mandera aux personnes publiques d’identifier si l’exécution d’un marché public ou contrat public nécessite la délivrance d’un titre d’autorisation du domaine public et, le cas échéant, de faire référence à la passation de ce marché ou contrat public – quand leur con- clusion a nécessité une mise en concurrence - lors de la délivrance de l’autorisation d’occupation du domaine public pour justifier des dérogations précitées. n En cas d’urgence, que puisje faire? L’urgence peut constituer une exo- nération aux obligations de publi- cité et de mise en concurrence. Le critère de l’urgence n’a pas été précisé par les textes ou la juris- prudence et on recommandera de s’inspirer de la jurisprudence rela- tive à l’urgence en matière de mar- chés publics. Ainsi, l’urgence doit répondre à deux conditions cumu- latives. En premier lieu, l’urgence doit être impérieuse, autrement dit incompatible avec les délais exigés par les procédures forma- lisées. En second lieu, l’urgence doit résulter de circonstances imprévisibles et ne doit pas être imputable à la personne publique. Lorsque ces deux conditions cumu- latives sont réunies, la personne publique pourra délivrer un titre d’occupation de son domaine public pour une durée n’excédant pas un an. n Pour délivrer une auto risation d’occupation du domaine public de courte durée, doisje procéder à une mise en concurrence? Non, l’article L. 2122-1-1 du CGPPP prévoit que lorsque l’occupation ou l’utilisation conférée est de courte durée pour l’exploitation d’une activité économique, le propriétaire ou le gestionnaire du domaine mis à disposition n’est tenu que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les condi- tions générales d’attribution. Ni l’ordonnance, ni la jurisprudence ne donnent de précisions sur la durée exacte de cette « courte durée » mais, au regard des dis- positions relatives à l’urgence (cf. question précédente) il apparaît que cette durée doit, en tout état de cause, être inférieure à un an. À titre d’exemple, il peut être pos- sible de délivrer, après une simple publicité, des titres d’occupation pour l’exploitation d’activités éco- nomiques de vide-greniers. n Pour délivrer une auto risation à une autre personne publique, puis je contracter directement sans procéder à une mise en concurrence? Le principe demeure celui d’une mise en concurrence, même si l’autorisation est délivrée au profit d’une autre personne publique. Toutefois, l’ordonnance n° 2017- 562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a prévu une exception similaire à celle du « in-house » propre aux marchés publics: lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine, aucune mise en concur- rence n’est obligatoire. n Quelles sont les moda lités de publicité et mise en concurrence pour la délivrance d’une auto risation d’occupation? Les formalités de publicité et de mise en concurrence pour la déli- vrance d’une autorisation d’occu- pation sont plus souples et moins formelles que celles pour la passa- tion de marchés publics. L’article L. 2122-1-1 du CGPPP dispose uniquement que « l’autorité com- pétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ». On recommandera aux personnes publiques de procéder à des me- sures de publicité et de mise en concurrence proportionnées à l’intérêt économique qui est sus- ceptible de découler du domaine mis à disposition. Ainsi, plus l’acti- vité économique du titulaire envisagée est importante, plus les mesures précitées devront être formelles et se rapprocher d’un appel d’offres classique (publicité au JOUE et au BOAMP, etc.). A contrario, pour la mise à disposition de domaines présen- tant un intérêt économique faible, des mesures allégées pourront être mises en œuvre (publication dans un journal local, procédure adaptée avec négociation, etc.). LA MISE À DISPOSITION DU DOMAINE DES PERSONNES PUBLIQUES Par Marion Terraux et Laurent Bonnard, avocats au cabinet Seban & Associés Raisonner en trois étapes Dans le cadre de la mise à disposition de leur domaine public, on préconisera aux personnes publiques de raisonner en trois étapes en se demandant d’abord si le domaine intéressé relève du domaine public puis, le cas échéant, si son occupation permet l’exer- cice d’une activité écono- mique et dans l’affirmative si la mise à disposition ne peut tomber dans le champ d’une des excep- tions prévues par le CGPPP et dont certaines ont été exposées dans le présent article.

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48TERRITORIAL

JURIDIQUE | PRATIQUE Zepros 3 | Avril 2018

La mise à disposition deleur domaine – public ou privé – par les per-

sonnes publiques a longtempséchappé à toute obligation depublicité et de mise en concur-rence (CE, sect., 3 décembre2010, Association Jean Bouin,n° 338272). Cependant, sousla pression de la jurisprudencecommunautaire, le gouverne-ment a mis fin à cette libertédes gestionnaires domaniauxen édictant l’ordonnancen° 2017-562 du 19 avril 2017relative à la propriété des per-sonnes publiques.

n Suis-je libre de mettre à disposition des biensde mon domaine public?

La mise à disposition des biens du domaine public par le proprié-taire ou le gestionnaire de ce domaine est désormais soumise,au titre de l’article L. 2122-1-1 duCode général de la propriété despersonnes publiques (CGPPP), à des règles de publicité et de miseen concurrence lorsqu’elle permetà son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique.Cette notion d’exploitation écono-mique est appréciée de manièreextensive puisque constitue uneactivité économique « toute acti-vité consistant à offrir des biens et des services sur un marchédonné ».Ainsi, les personnes publiques doi-vent apprécier, préalablement à ladélivrance d’un titre d’occupationde leur domaine public, si ce titrepermet à son titulaire d’occuperou d’utiliser leur domaine pour offrir des biens ou des services sur un marché donné. Dans l’affir-mative, la personne publique devra procéder à une mise enconcurrence afin de mettre son domaine public à disposition.

n Pour mettre à dispositionune parcelle de mon

domaine privé, puis-je contracter sans procéder à unemise en concurrence?

Oui, la mise en concurrence des autorisations d’occupation du domaine des personnes publiquesn’est obligatoire que pour les dépendances de leur domaine public.

n Comment concilier la mise en concurrencedes biens du domainepublic et l’obligation de mise à disposition?

La mise en concurrence préalablede biens du domaine public est exigée « sauf dispositions législa-tives contraires ». Ainsi, lorsque des dispositions spécifiques imposent à une personne publiquede mettre à disposition des dépendances de son domaine public à une ou plusieurs personnesdéterminées – on citera à titred’exemple les dispositions de l’article L. 45-9 du Code des posteset des communications électro-niques qui obligent le gestionnairedu domaine public routier à déli-vrer des autorisations à des exploitants de communicationsélectroniques – la personne pu-blique n’est pas, à notre sens, tenue de procéder à une mise enconcurrence préalable et peut directement délivrer les titres auxpersonnes concernées.

n L’exécution d’un marchépublic suppose un titred’autorisation du domaine public: dois-jetout de même organiserune publicité et unemise en concurrence?

Non, lorsque la délivrance du titred’occupation du domaine publics’inscrit dans une opération don-nant lieu à une procédure de miseen concurrence similaire à celle prévue pour la délivrance du titred’occupation ou dans le cadre d’un montage contractuel ayant,au préalable, donné lieu à une pro-

cédure de sélection, alors la per-sonne publique n’est pas tenued’organiser une nouvelle mise enconcurrence pour délivrer le titred’occupation. Ce sera notammentle cas lorsque ce titre est conférépar un contrat de la commande publique. En pratique, on recom-mandera aux personnes publiquesd’identifier si l’exécution d’un marché public ou contrat public nécessite la délivrance d’un titred’autorisation du domaine publicet, le cas échéant, de faire référenceà la passation de ce marché oucontrat public – quand leur con-clusion a nécessité une mise enconcurrence - lors de la délivrancede l’autorisation d’occupation du domaine public pour justifierdes dérogations précitées.

n En cas d’urgence, que puis-je faire?

L’urgence peut constituer une exo-nération aux obligations de publi-cité et de mise en concurrence. Le critère de l’urgence n’a pas étéprécisé par les textes ou la juris-prudence et on recommandera des’inspirer de la jurisprudence rela-tive à l’urgence en matière de mar-chés publics. Ainsi, l’urgence doitrépondre à deux conditions cumu-latives. En premier lieu, l’urgencedoit être impérieuse, autrement dit incompatible avec les délais exigés par les procédures forma-lisées. En second lieu, l’urgence doit résulter de circonstances imprévisibles et ne doit pas êtreimputable à la personne publique.Lorsque ces deux conditions cumu-latives sont réunies, la personnepublique pourra délivrer un titred’occupation de son domaine public pour une durée n’excédantpas un an.

n Pour délivrer une auto-risation d’occupationdu domaine public de courte durée, dois-je procéder à unemise en concurrence?

Non, l’article L. 2122-1-1 du CGPPP

prévoit que lorsque l’occupation oul’utilisation conférée est de courtedurée pour l’exploitation d’une activité économique, le propriétaireou le gestionnaire du domaine mis à disposition n’est tenu que deprocéder à une publicité préalableà la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’unintérêt pertinent et à informer lescandidats potentiels sur les condi-tions générales d’attribution.Ni l’ordonnance, ni la jurisprudencene donnent de précisions sur la durée exacte de cette « courte durée » mais, au regard des dis-positions relatives à l’urgence (cf.question précédente) il apparaîtque cette durée doit, en tout étatde cause, être inférieure à un an. À titre d’exemple, il peut être pos-sible de délivrer, après une simplepublicité, des titres d’occupationpour l’exploitation d’activités éco-nomiques de vide-greniers.

n Pour délivrer une auto-risation à une autrepersonne publique,puis je contracter directement sansprocéder à une mise en concurrence?

Le principe demeure celui d’unemise en concurrence, même si l’autorisation est délivrée au profitd’une autre personne publique.Toutefois, l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à lapropriété des personnes publiquesa prévu une exception similaire àcelle du « in-house » propre auxmarchés publics: lorsque le titreest délivré à une personne publiquedont la gestion est soumise à lasurveillance directe de l’autoritépropriétaire ou gestionnaire du domaine, aucune mise en concur-rence n’est obligatoire.

n Quelles sont les moda-lités de publicité et miseen concurrence pour ladélivrance d’une auto-risation d’occupation?

Les formalités de publicité et de

mise en concurrence pour la déli-vrance d’une autorisation d’occu-pation sont plus souples et moinsformelles que celles pour la passa-tion de marchés publics. L’articleL. 2122-1-1 du CGPPP dispose uniquement que « l’autorité com-pétente organise librement uneprocédure de sélection préalableprésentant toutes les garantiesd’impartialité et de transparence,et comportant des mesures de publicité permettant aux candidatspotentiels de se manifester ».On recommandera aux personnespubliques de procéder à des me-sures de publicité et de mise enconcurrence proportionnées à l’intérêt économique qui est sus-ceptible de découler du domainemis à disposition. Ainsi, plus l’acti-vité économique du titulaire envisagée est importante, plus les mesures précitées devront être formelles et se rapprocher d’un appel d’offres classique (publicité au JOUE et au BOAMP,etc.). A contrario, pour la mise àdisposition de domaines présen-tant un intérêt économique faible,des mesures allégées pourront être mises en œuvre (publicationdans un journal local, procédureadaptée avec négociation, etc.). �

LA MISE À DISPOSITION DU DOMAINEDES PERSONNES PUBLIQUESPar Marion Terraux et Laurent Bonnard, avocats au cabinet Seban & Associés

Raisonner en trois étapesDans le cadre de la mise àdisposition de leur domainepublic, on préconisera auxpersonnes publiques deraisonner en trois étapesen se demandant d’abordsi le domaine intéressé relève du domaine publicpuis, le cas échéant, si sonoccupation permet l’exer-cice d’une activité écono-mique et dans l’affirmativesi la mise à disposition ne peut tomber dans lechamp d’une des excep-tions prévues par le CGPPPet dont certaines ont étéexposées dans le présentarticle.