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La redevance : vecteur de disparité parmi les masseurs- kinésithérapeutes libéraux ? § The fee: A vector of inequality between physical therapists in private practice? 44, rue des Vinaigriers, 75010 Paris, France D ans la pratique quotidienne, la rede- vance, ou rétrocession, clause d'exercice des contrats libéraux indispensable entre le/les titulaires d'une structure de soins et son/ses assistants/col- laborateurs libéraux, demeure la reproduc- tion ancestrale d'un comportement mimétique au sein du corps des kinésithé- rapeutes libéraux (Fig. 1). Cet article pro- pose une exion sur l'existence de la redevance. Quelques précisions nécessaires avant la lec- ture de cet article : nous utiliserons le vocable « titulaire » et « col- laborateur » pour une facilité de rédaction et de compréhension. Le terme « collaborateur » libéral ne doit pas être confondu avec le terme « assistant » libéral encore utilisé dans les contrats d'assistanat ; les dispositions présentées ci-dessous s'appliquent sans distinction aux deux sta- tuts ainsi qu'aux relations entretenues entre Anthony Demont Mots clés Contrat Exercice libéral Redevance Transparence Keywords Contract Private practice Fee Transparency § En droit, une redevance est une somme due en contrepartie d'une concession, d'une utilisation du domaine ou d'un service public, ou d'un avantage particulier. Plus communément employée dans la pratique de certaines professions libérales, la rétrocession d'honor- aires consiste de la part de l'un des membres à verser à un confrère une partie des honoraires qu'il reçoit d'un client que ce dernier lui avait adressé. Adresse e-mail : [email protected] RÉSUMÉ Dans la pratique libérale, les relations entre kinésithérapeutes sont en partie déterminées par une clause contractuelle qui est celle de la redevance. Par l'activité de son établissement et les services qu'il assure, le titulaire facilite l'exercice du collaborateur qui lui reverse une contrepartie nancière : la redevance. Cette pratique résulte aujourd'hui de la reproduction d'un comporte- ment mimétique qui est devenu une source d'incompréhension de la part des différentes parties prenantes du contrat. Il en découle alors d'importantes disparités entre les collaborateurs. Le changement des mentalités et la remise en questions des éléments qui en sont constitutifs lors de la rédaction du contrat sont garants d'un exercice apaisé dont le maître mot est la transparence. Niveau de preuve. Non adapté. © 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. SUMMARY In private practice, relations between physical therapists are partly determined by a contractual element: the fee. The recipient, by virtue of his or her business establishment and the services provided, facilitates the practice of the associate, who pays for this by a fee. This procedure presently results in the reproduction of mimetic behavior that has become a source of incom- prehension between the various parties of the contract. The result is signicant disparities between associates. A change of thinking and a revision of the constituent elements in drawing up the contract guarantee serenity at work, the key to which is transparency. Level of evidence. Not applicable. © 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved. Kinesither Rev 2014;14(155):2528 Pratique / Kiné et droit http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2014.09.003 © 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. 25

La redevance : vecteur de disparité parmi les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ?

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Kinesither Rev 2014;14(155):25–28 Pratique /Kiné et droit

La redevance : vecteu

r de disparité parmi les masseurs- kinésithérapeuteslibéraux ?§

The fee: A vector of inequality between physicaltherapists in private practice?

Anthony Demont

44, rue des Vinaigriers, 75010 Paris, France

Mots clésContratExercice libéralRedevanceTransparence

KeywordsContractPrivate practiceFeeTransparency

§En droit, une redevance est unesomme due en contrepartie d'uneconcession, d'une utilisation dudomaine ou d'un service public,ou d'un avantage particulier.

RÉSUMÉDans la pratique libérale, les relations entre kinésithérapeutes sont en partie déterminées parune clause contractuelle qui est celle de la redevance. Par l'activité de son établissement et lesservices qu'il assure, le titulaire facilite l'exercice du collaborateur qui lui reverse une contrepartiefinancière : la redevance. Cette pratique résulte aujourd'hui de la reproduction d'un comporte-ment mimétique qui est devenu une source d'incompréhension de la part des différentes partiesprenantes du contrat. Il en découle alors d'importantes disparités entre les collaborateurs. Lechangement des mentalités et la remise en questions des éléments qui en sont constitutifs lorsde la rédaction du contrat sont garants d'un exercice apaisé dont le maître mot est latransparence.Niveau de preuve. – Non adapté.© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARYIn private practice, relations between physical therapists are partly determined by a contractualelement: the fee. The recipient, by virtue of his or her business establishment and the servicesprovided, facilitates the practice of the associate, who pays for this by a fee. This procedurepresently results in the reproduction of mimetic behavior that has become a source of incom-prehension between the various parties of the contract. The result is significant disparitiesbetween associates. A change of thinking and a revision of the constituent elements in drawingup the contract guarantee serenity at work, the key to which is transparency.Level of evidence. – Not applicable.© 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

ans la pratique quotidienne, la rede- Quelques précisions nécessaires avant la lec-Plus communément employée dansla pratique de certaines professions

libérales, la rétrocession d'honor-aires consiste de la part de l'undes membres à verser à un confrèreune partie des honoraires qu'il reçoitd'un client que ce dernier lui avaitadressé.

Adresse e-mail :[email protected]

Dvance, ou rétrocession, claused'exercice des contrats libéraux

indispensable entre le/les titulaires d'unestructure de soins et son/ses assistants/col-laborateurs libéraux, demeure la reproduc-tion ancestrale d'un comportementmimétique au sein du corps des kinésithé-rapeutes libéraux (Fig. 1). Cet article pro-pose une réflexion sur l'existence de laredevance.

http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2014.09.003© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

ture de cet article :� nousutiliserons levocable« titulaire »et« col-laborateur »pourune facilitéde rédactionetdecompréhension. Le terme « collaborateur »libéral ne doit pas être confondu avec le terme« assistant » libéral encore utilisé dans lescontrats d'assistanat ;

� les dispositions présentées ci-dessouss'appliquent sans distinction aux deux sta-tuts ainsi qu'aux relations entretenues entre

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Figure 1. De la nécessité de rédiger un contrat.

A. DemontPratique /Kiné et droit

un praticien exerçant en libéral et un établissement telqu'une clinique, etc. C'est pourquoi nous nous en tiendronsaux dispositions les plus récentes en utilisant le terme de« collaborateur » libéral.

LA REDEVANCE – RAPPELS

En droit, une redevance est une somme due en contrepartied'une concession, d'une utilisation du domaine ou d'un servicepublic, ou d'un avantage particulier [1].Plus communément employée dans la pratique de certainesprofessions libérales, la rétrocession d'honoraires consiste dela part de l'un des membres à verser à un confrère une partiedes honoraires qu'il reçoit d'un client que ce dernier lui avaitadressé [1].Rappelons que la collaboration ne peut s'instaurer qu'entredeux praticiens de même spécialité. Il n'existe aucun lien desubordination entre le titulaire et le collaborateur.L'une des clauses recommandées à l'exécution d'un contrat decollaboration libérale est celle de la redevance. Le collabora-teur et le titulaire, chacun séparément, perçoivent leurs hono-raires selon les patients qu'ils ont pris en charge. Les soinsdélivrés entraînent l'engagement, de la part du titulaire del'établissement, des dépenses, directes ou indirectes, de pres-tations, de services et de fournitures. Ces dépenses permet-tent la facilitation, pour le collaborateur libéral, de l'exercice deson activité. Or, elles ne sont pas prises en charge, totalementou partiellement, par les caisses d'assurance maladie. Lecollaborateur libéral verse donc au titulaire une contrepartiefinancière, la redevance, correspondant à sa participationindirecte aux charges et services soutenus par la société [2].Cette pratique ne fait l'objet d'aucune obligation dans les textesqui régissent les conditions d'exercice des kinésithérapeuteslibéraux [3]. Cependant, les enjeux pour les praticiens justifientlargement son existence.La redevance correspondant à la contrepartie versée par lecollaborateur au titulaire pour :� la mise à disposition du local professionnel (loyer) ;� les frais de fonctionnement du cabinet et de secrétariat lecas échéant ;

� la mise à disposition du matériel professionnel ;

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� la mise à disposition de la patientèle du titulaire ;� les services rendus par un établissement éventuel(clinique).

Les raisons de son existence et la détermination de sonmontant sont à adapter au contexte particulier dans lequelelle est mise en place.La première considération est la détermination de sonmontantmensuel. Deux règles sont possibles : un pourcentage fixe oubien un montant plafonné fixe (quel que soit le chiffre d'affairesdu collaborateur) à verser à la date prévue par le contrat.La redevance porte uniquement sur les actes AMS et AMK soitun montant plafonné, soit X %. Les cotations liées aux indem-nités de déplacement (IFP, IFR, IFN, IFO, IFS et IK) et lesindemnités de dimanche et jours fériés, quant à elles, ne sontsoumises à redevance.Elle peut être basée sur les actes effectués (réalisés sur lemois sans qu'ils aient nécessairement été facturés) ; sur lesactes facturés (actes réalisés et facturés sans que la totalitédes honoraires n'aient été nécessairement perçue) ou sur lesactes encaissés (actes réalisés, facturés et perçus).Aucune redevance ne peut être perçue par le titulaire sur dessommes autres que les honoraires.Selon le modèle de contrat proposé par le Conseil de l'Ordredes Masseurs-Kinésithérapeutes, il est recommandé de révi-ser le pourcentage des honoraires devant être versé au titre dela redevance en début de chaque année civile. Ceci permettrapour le collaborateur d'avoir une redevance ajustée au prix réeldes charges de l'année débutante [4].

UNE DÉTERMINATION BIEN SOUVENTARBITRAIRE DU MONTANT DE LA REDEVANCE

Dans la pratique, nous observons une importante disparitéconcernant le montant des redevances entre cabinets maisaussi entre collaborateurs. La principale raison expliquantcette disparité est la reproduction d'un comportement mimé-tique entre professionnels d'unmême bassin de vie voire d'unemême zone géographique poussant le titulaire à aligner laredevance du collaborateur sur celle moyenne de la zoned'exercice.Or parce qu'elle est modulable, il convient de veiller à ce que laredevance soit évaluée à sa juste valeur.

En cas de sous-évaluation

En cas de sous-évaluation par le titulaire et le collaborateurdu montant de la redevance par rapport au coût réel, lesparties devront en assumer les conséquences civiles notam-ment quant à la responsabilité du titulaire, mais également lesconséquences sur le plan fiscal.Sur le plan civil, il a été jugé qu'une absence de facturation dela redevance constitue un acte anormal de gestion susceptibled'engager la responsabilité de ces auteurs [5].

En cas de surévaluation

En cas de surévaluation par le titulaire et le collaborateur dumontant de la redevance par rapport au coût réel, le juge peutdécider le reversement de l'indu [6]. Il peut également déciderde la nullité, ou nullité absolue, de la clause de redevance voiremême du contrat dans son intégralité si la redevance exces-sive en était la cause déterminante.

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ÉLÉMENTS SUBSIDIAIRES À LA JUSTIFICATIONDE LA REDEVANCE

Parallèlement aux principales raisons justifiant l'existence dela redevance, énumérées plus haut, il est coutume que letitulaire d'une structure de soins fixe une redevance supérieureau montant des charges ramené au prorata du nombre deprofessionnels exerçant dans la même structure. La justifica-tion supplémentaire invoquée est la prise de risque par letitulaire pour la création d'une telle structure et l'investissementnécessaire à son développement. Sur ce point, une étude demarché, préalable à toute création d'entreprise, peut aisémentmettre en lumière le risque encouru.Il semble qu'une redevance plus élevée en début d'exercice ducollaborateur soit justifiée dans la mesure où le titulaire metà disposition du collaborateur une patientèle existante. Ledéveloppement progressif de la patientèle personnelle ducollaborateur au sein de la structure doit entraîner une révi-sion, à moyen terme, du montant de la redevance.Toutefois, le caractère modulable de la redevance doit, iciaussi, être pris en compte.Le marché de patients demandeurs de soins kinésithérapi-ques tend à croître continuellement sous l'effet de différentsfacteurs [7] :� le vieillissement de la population ;� le développement des maladies chroniques ;� le transfert progressif de certains soins hospitaliers dans lechamp du soin ambulatoire avec la mise en place de l'hos-pitalisation à domicile ;

� le développement de certaines pratiques spécialisées per-mettant l'application de dépassements d'honoraires.

Dans les bassins de vie sur-dotés en masseurs-kinésithéra-peutes, la croissance de la demande de soins peut êtreamoindrie du fait de la forte concurrence entre professionnels.Toutefois, cette plus faible demande de soins est à relativiseren fonction du nombre de prescripteurs présents dans cesmêmes bassins de vie ainsi que la pratique d'un plus grandnombre d'actes par habitant que dans les autres bassins de vie[8].Les autres bassins de vie non sur-dotés, constituant la majo-rité, facilitent l'exercice de cette profession grâce à une réparti-tion géographique éclatée. Bien que la tendance enmatière depolitique de restriction des dépenses de santé par le contrôledes ordonnances des médecins puisse diminuer à moyenterme l'activité des kinésithérapeutes, l'ensemble de la crois-sance de ce secteur repose sur des facteurs solides.La prise de risque demeurant donc globalement faible à lacréation d'une telle structure, sa répercussion sur la redevancedoit être limitée dans la mesure du raisonnable.

CONTESTATION EN CAS D'INSUFFISANCE OU DUCARACTÈRE EXCESSIF DE LA REDEVANCE

En cas de contestation, c'est au plaignant d'apporter les élé-ments justifiant l'inadéquation entre le montant de la prestationet le service rendu [9,10].Selon les préjudices subis, la situation suivante peut êtreconstatée :� demande de répétition de l'indu (trop versé) [11] ;� enrichissement sans cause du professionnel de santé(moins versé).

La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l'évaluation dela prestation ou du service à coût réel [12]. La recherche ducoût réel des prestations servies au collaborateur ne doit pasêtre exacte à l'euro près mais doit se rapprocher de l'approxi-mation la plus réaliste des prestations « livrées ». Le montantde la redevance ne doit absolument pas excéder celui desservices assurés par l'établissement.La pratique du taux unique via un pourcentage fixe est cou-rante et a l'avantage d'être une solution simple mais impliquefréquemment une inadéquation entre les montants payés parles professionnels et le coût réel des services reçus.C'est pourquoi il est primordial, pour chacune des deux parties,de régulariser et de redéfinir le montant de la redevancechaque année.

CONTESTATION EN CAS DE MODIFICATION DELA REDEVANCE EN COURS DE CONTRAT PARL'UNE DES PARTIES

La clause de redevance doit faire l'objet d'une rédaction minu-tieuse et précise concernant les services rendus et la chargede son financement.Bien qu'il soit difficile d'estimer la charge de certaines presta-tions, il reste conseillé de distinguer les services à charge fixe(mise à disposition d'un local par exemple) des services dont lecoût varie en fonction de l'activité de la structure de soins(utilisation de certains consommables).La modification unilatérale de la redevance peut être consi-dérée comme une faute contractuelle. Le fait pour un praticiende ne pas accepter cette modification peut en revanche ne pasl'être. La dégradation des relations qui s'en suit peut néan-moins légitimer une rupture contractuelle. Le caractère fautifou non est à nuancer car la rupture ne doit ni affecter la miseà disposition de prestations au collaborateur, ni le fonctionne-ment habituel de l'établissement de sorte à garantir la sécuritédes patients [13].En cas de contestation, il est aussi primordial de respecter lesclauses de préavis, conditions formelles, conciliation, etc.prévues initialement dans le contrat.

CONCLUSION

La clause de redevance demeure encore trop souvent laconséquence de comportements mimétiques enmatière d'éla-boration des contrats d'exercices libéraux entre les masseurs-kinésithérapeutes. Il convient de repenser les raisons de sonexistence pour éviter de tomber dans des lieux communs quientraînent fréquemment la mise en place d'une redevanceexcessive ou insuffisante pour le collaborateur.La redevance doit demeurer équitable au regard des servicesrendus par la structure de soins. Sa détermination et son suiviannuel doivent donc être appuyés par des justificatifs notam-ment comptables de sorte à garantir la transparence desinformations entre le titulaire et le collaborateur et ainsi poserles bases solides pour une relation de confiance.Un soin tout particulier doit être apporté à la rédaction ducontrat et surtout à celle des clauses dédiées à la redevance.La transparence doit être le mot d'ordre de sorte à garantir lesintérêts des différentes parties prenantes.

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Points à retenir

� Il faut apporter une vigilance toute particulière à larédaction et à la lecture des contrats d'exercicelibéral.

� Il est recommandé de déterminer annuellement lerapport entre les services rendus par le titulaire et lemontant de la redevance versée par le collaborateur.

� Il est important, pour l'avenir des relations entre lespraticiens, de remettre en question les habitudes decomportement concernant la redevance.

A. DemontPratique /Kiné et droit

Déclaration d'intérêtsL'auteur déclare ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cetarticle.

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RÉFÉRENCES

[1] Cornu G. Vocabulaire juridique, 9e éd. Puf – Quadrige; 2011.[2] Cass. civ. 22 janvier 2009.[3] Cour d'Appel de Versailles. 5 novembre 2009. JD 2008-08201.[4] Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes. Contrats : http://www.

ordremk.fr/exercer-la-profession/exercer/contrat/.[5] Cass. civ. 19 octobre 2007.[6] Cass. civ. 28 juin 2007.[7] INSEE. Projections de population pour la France métropolitaine

à l'horizon 2050; 2006, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1089.

[8] Rapport : les comptes de la Sécurité Sociale. Résultats 2010 –Prévisions 2011; 2011, http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/ccss2011_6.pdf.

[9] Article 1315 du Code civil.[10] Cass. civ. 1re 9 juin 2011.[11] Cass. civ. 1re. 20 mai 2003.[12] Cass. civ. 1re. 28 avril 2011.[13] Cass. civ. 1re. 18 juillet 1995.